Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
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Fehler einer Hilfsperson infolge mangelhafter innerbetrieblicher Organisation gelten in der Regel nicht als unverschuldetes Hindernis; der Verpflichtete trifft insoweit die Verantwortung. Ebenso liegt kein unverschuldetes Hindernis vor, wenn es zumutbar gewesen wäre, für die Wahrung der Interessen rechtzeitig einen Dritten beizuziehen.
“E. 3.2). Dasselbe gilt für Fehler einer Hilfs- person aufgrund mangelhafter Organisation der innerbetrieblichen Arbeitsabläufe (Francis Nordmann/Stéphanie Oneyser, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Bun- desgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 13a zu Art. 33 SchKG m.w.H.). Sobald es zumutbar ist, für die Interessenwahrung einen Dritten beizuziehen, ist ebenfalls nicht mehr von einem unverschuldeten Hindernis auszugehen (BGE 119 II 86 E. 2a; BGer 5A_673/2017 v.22.3.2018 E. 2.3.1).”
Art. 33 Abs. 2 SchKG erlaubt — namentlich bei Wohnsitz im Ausland oder bei besonderen Erschwernissen — die Gewährung oder Verlängerung von Fristen (auch die Rückerstattung eines Fristbeginns). Die Praxis verlangt hierfür in der Regel eine konkrete Darlegung der unverschuldeten Unmöglichkeit oder sonstiger Hindernisse bzw. entsprechende Nachweise; zudem hat die Rechtsprechung für bestimmte Verfahrensfristen auf die gesetzlich vorgeschriebene Mitteilung (z. B. des Protokolls) als Fristbeginn abgestellt.
“La recevabilité des autres pièces peut demeurer indécise, étant toutefois relevé qu'elles ont été versées à la procédure devant la Chambre de surveillance et qu'elles sont, partant, connues des parties et de la Cour. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que son opposition était tardive, alors qu'il soutient qu'il a eu connaissance de l'ordonnance de séquestre, ainsi que du procès-verbal de séquestre et de la poursuite en validation du séquestre le 26 septembre 2024. Il fait valoir à cet égard les mêmes arguments que devant la Chambre de surveillance, en lien avec la notification du commandement de payer. L'intimée fait siens les motifs de la décision de Chambre de surveillance et soutient que le recourant a eu connaissance de l'ordonnance de séquestre le 1er août 2024, de sorte que son opposition du 13 octobre 2024 est tardive. 3.1.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger. Ceci vaut également pour le délai d'opposition à séquestre (Erard, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad art. 33 LP ; Reiser, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd. 2010, n. 34 ad art. 278 LP). Le Tribunal fédéral a jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré – peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure – dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4, publié in SJ 2009 I p. 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2), lequel est dressé au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP) et une copie est immédiatement notifiée au créancier et au débiteur par l'Office des poursuites (art. 276 al. 2 LP). Selon le Tribunal fédéral, seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours.”
“Sur requête de l'Office, le poursuivi a précisé le lendemain que sa déclaration d'opposition de la veille visait notamment le commandement de payer qui lui avait été notifié en qualité de débiteur dans la poursuite n° 3______ et celui qui lui avait été notifié en qualité de conjoint dans la poursuite n° 4______. Le 5 juillet 2021, après s'être entretenu par téléphone le 2 juillet 2021 avec les collaborateurs de l'Office traitant son dossier, A______ a envoyé à ce dernier, par courriel, un document exposant sa position – essentiellement en relation avec divers agissements reprochés à son épouse – sur les prétentions invoquées dans les poursuites n° 3______ et 4______. Il mentionne pour la première fois dans ce document qu'il n'aurait effectivement pris connaissance des commandements de payer notifiés le 21 avril 2021 qu'en mai 2021 (sans plus de précision), car sa mère les aurait conservés avec des magazines qui lui étaient destinés. g. Par deux décisions datées des 18 et 19 octobre 2021, notifiées respectivement les 20 et 21 octobre à A______, l'Office a refusé d'enregistrer les oppositions formées par ce dernier le 29 juin 2021 dans le cadre des poursuites n° 3______ et 4______ en raison de leur tardiveté, le délai (prolongé en vertu de l'art. 33 al. 2 LP) pour former opposition ayant expiré le 11 mai 2021. h. Par courrier de son conseil adressé le 29 octobre 2021 à l'Office, A______ a requis la restitution du délai pour former opposition "contre les deux décisions des 18 et 19 octobre 2021" ou, subsidiairement, la "prolongation" de ce délai au 8 novembre 2021, alléguant s'être trouvé dans l'impossibilité de former opposition en temps utile. B. a. Par deux actes – formellement séparés mais d'un contenu identique – adressés le 1er novembre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé deux plaintes au sens de l'art. 17 LP contre les décisions rendues les 18 et 19 octobre 2021, concluant à leur annulation et à l'admission des oppositions aux commandements de payer formées le 29 juin 2021, subsidiairement à ce qu'un délai d'opposition de dix jours, commençant à courir avec la notification de la décision sur plainte, lui soit restitué, et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à l'Office pour nouvelle décision. A l'appui de ces conclusions, A______ a fait valoir qu'il avait été empêché d'agir, en particulier de former opposition aux actes de poursuite qui lui avaient été notifiés, dans le délai imparti, de telle sorte que ledit délai devait lui être restitué.”
Als unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG wird nur anerkannt, was die Partei nicht nur an eigener Vornahme der Rechtshandlung hindert, sondern auch objektiv verhindert, dass sie rechtzeitig eine Drittperson damit betrauen kann. Das Vorliegen eines solchen Hindernisses ist streng zu prüfen.
“Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1; 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteile 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1; 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Wie Art. 94 Abs. 1 StPO lassen auch Art. 50 Abs. 1 BGG, Art. 13 Abs. 1 BZP und Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung einer Frist nur bei Fehlen jeglichen Verschuldens zu (Urteil 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E. 1.3.3 mit Hinweis). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 50 Abs. 1 BGG kann Krankheit ein unverschuldetes Hindernis darstellen, sofern sie derart ist, dass sie die rechtsuchende Person davon abhält, innert Frist zu handeln oder dafür einen Vertreter beizuziehen (BGE 119 II 86 E. 2a; Urteile 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; 6B_659/2021 vom 24. Februar 2022 E. 2.1; je mit Hinweisen). Die Erkrankung muss die rechtsuchende Person davon abhalten, selbst innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen. Dass es sich so verhält, muss mit einschlägigen Arztzeugnissen belegt werden, wobei die blosse Bestätigung eines Krankheitszustandes und regelmässig selbst einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit zur Anerkennung eines Hindernisses im Sinne von Art.”
“Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). La notification à une société anonyme s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP). 2.1.3 En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Les actes du mandataire sont directement imputables au plaignant comme les siens propres, ce qui importe pour juger du caractère fautif ou non de l'empêchement (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55).”
“C'est donc à juste titre que l'Office a retenu que l'opposition formée le 12 décembre 2021 était tardive, et partant ne pouvait être enregistrée. Reste à examiner si la demande de restitution de délai expressément formée par la poursuivie dans sa plainte du 27 décembre 2021 est justifiée, auquel cas la plainte devrait être admise et l'opposition enregistrée nonobstant son apparente tardiveté. 3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Cette disposition est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op.”
Die Aufsichts- oder die zuständige richterliche Behörde entscheidet über ein Gesuch nach Art. 33 Abs. 4 SchKG frei; ihre Beurteilung stützt sich auf die vorgelegten (insbesondere schriftlichen) Beweismittel. Als erforderlicher Beweisgrad gilt die einfache Wahrscheinlichkeit («simple vraisemblance»).
“________ contre ce prononcé, vu l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour de céans déclarant irrecevable le recours du 11 avril 2023, vu les motifs contenus dans cet arrêt dans lequel il a été constaté que le pli contenant le prononcé du 7 mars 2023 destiné à la plaignante était parvenu le 8 mars 2023 à l’office postal de distribution, que la destinataire avait été avisée de cet envoi le même jour avec un délai de retrait échéant le 15 mars 2023, que le délai de garde ayant été prolongé à la demande de l’intéressée, le pli lui avait été effec-tivement remis le 30 mars 2023, que cependant, la plaignante – à qui la fiction de la notification était opposable dès lors qu’elle était au courant de la procédure qu’elle avait elle-même initiée (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi de l’art. 31 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) – devait être considérée comme ayant reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde postale, soit le 15 mars 2023, que le délai de recours était dès lors arrivé à échéance le samedi 25 mars 2023 et devait être reporté au lundi 27 mars 2023 et que le recours, déposé le 11 avril 2023, était dès lors largement tardif et donc irrecevable ; vu la requête de « restitution de délai article 148 CPC » déposée le 19 juin 2023 par O.________, qui demande « un nouveau délai pour que mon recours du 11 avril 2023 puisse être retenu » ; attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis, que l’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57 ad art. 33 LP), que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représen-tant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid.”
“________ contre ce prononcé, vu l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour de céans déclarant irrecevable le recours du 11 avril 2023, vu les motifs contenus dans cet arrêt dans lequel il a été constaté que le pli contenant le prononcé du 7 mars 2023 destiné à la plaignante était parvenu le 8 mars 2023 à l’office postal de distribution, que la destinataire avait été avisée de cet envoi le même jour avec un délai de retrait échéant le 15 mars 2023, que le délai de garde ayant été prolongé à la demande de l’intéressée, le pli lui avait été effec-tivement remis le 30 mars 2023, que cependant, la plaignante – à qui la fiction de la notification était opposable dès lors qu’elle était au courant de la procédure qu’elle avait elle-même initiée (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi de l’art. 31 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) – devait être considérée comme ayant reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde postale, soit le 15 mars 2023, que le délai de recours était dès lors arrivé à échéance le samedi 25 mars 2023 et devait être reporté au lundi 27 mars 2023 et que le recours, déposé le 11 avril 2023, était dès lors largement tardif et donc irrecevable ; vu la requête de « restitution de délai article 148 CPC » déposée le 19 juin 2023 par O.________, qui demande « un nouveau délai pour que mon recours du 11 avril 2023 puisse être retenu » ; attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis, que l’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57 ad art. 33 LP), que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représen-tant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid.”
“20a al. 3 LP en sa faveur, dès lors que la loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP (LVLP ; BLV 280.05) ne contient aucune disposition sur la computation et l’observation des délais, que les délais de recours en matière de poursuite et de faillite sont des délais légaux, non prolongeables, ce qui signifie qu'un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours et qu’une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11), qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 11 novembre 2022, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 12 novembre 2022 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le lundi 21 novembre 2022, que déposée à la Poste suisse le 22 novembre 2022 (cf. art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP), le recours l’a été tardivement, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis, que l’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57ad art. 33 LP), que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid.”
“20a al. 3 LP en sa faveur, dès lors que la loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP (LVLP ; BLV 280.05) ne contient aucune disposition sur la computation et l’observation des délais, que les délais de recours en matière de poursuite et de faillite sont des délais légaux, non prolongeables, ce qui signifie qu'un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours et qu’une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11), qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 11 novembre 2022, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 12 novembre 2022 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le lundi 21 novembre 2022, que déposée à la Poste suisse le 22 novembre 2022 (cf. art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP), le recours l’a été tardivement, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis, que l’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57ad art. 33 LP), que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid.”
Voraussetzung für die Wiederherstellung ist, dass die Fristversäumnis durch ein absolut unverschuldetes Hindernis verursacht wurde; bereits jegliches Verschulden der betroffenen Person, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen schliesst die Wiederherstellung aus. Bei Krankheit kommt eine Wiederherstellung nur in Betracht, wenn die Erkrankung so beschaffen war, dass die betroffene Person tatsächlich daran gehindert war, selbst fristgemäss zu handeln oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter zu beauftragen; dies ist durch geeignete ärztliche bzw. sonstige Beweismittel zu belegen.
“Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1; 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteile 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1; 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Wie Art. 94 Abs. 1 StPO lassen auch Art. 50 Abs. 1 BGG, Art. 13 Abs. 1 BZP und Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung einer Frist nur bei Fehlen jeglichen Verschuldens zu (Urteil 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E. 1.3.3 mit Hinweis). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 50 Abs. 1 BGG kann Krankheit ein unverschuldetes Hindernis darstellen, sofern sie derart ist, dass sie die rechtsuchende Person davon abhält, innert Frist zu handeln oder dafür einen Vertreter beizuziehen (BGE 119 II 86 E. 2a; Urteile 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; 6B_659/2021 vom 24. Februar 2022 E. 2.1; je mit Hinweisen). Die Erkrankung muss die rechtsuchende Person davon abhalten, selbst innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen. Dass es sich so verhält, muss mit einschlägigen Arztzeugnissen belegt werden, wobei die blosse Bestätigung eines Krankheitszustandes und regelmässig selbst einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit zur Anerkennung eines Hindernisses im Sinne von Art.”
“Gemäss Art. 33 Abs. 4 SchKG ist für die Wiederherstellung einer verpassten Frist erforderlich, dass der Verfahrensbeteiligte durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, rechtzeitig zu handeln. Nach konstanter Rechtsprechung muss dieses Versäumnis gänzlich schuldlos gewesen sein; jede Form von Schuld bewirkt, dass keine Wiederherstellung gewährt werden kann (Urteile 5A_916/2022 vom 6. Juli 2023 E. 2.3.1; 5A_520/2022 vom 6. Dezember 2022 E. 3.4; 5A_677/2021 vom 5. November 2021 E. 3.4.1; 5A_673/2017 vom 22. März 2018 E. 2.3.1; 5A_30/2010 vom 23. März 2010 E. 4.1). Kein unverschuldetes Hindernis ist namentlich die Unkenntnis von Rechtsregeln, eine fehlerhafte Fristberechnung, die temporäre Abwesenheit vom Wohnort oder Arbeitsüberlastung (NORDMANN/ONEYSER, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2021, N. 12 zu Art. 33 SchKG mit weiteren Beispielen und Hinweisen auf die Rechtsprechung).”
“Damit bleibt zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht das Gesuch um Fristwie- derherstellung abwies: Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, in- nert Frist zu handeln, kann die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Er muss, vom Wegfall des Hindernisses an gerechnet, in der gleichen Frist wie der versäumten ein begründetes Gesuch einreichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zuständigen Behörde nachholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Wiederherstellung einer Frist im SchKG ist an das Vorhandensein eines absolut unverschuldeten Hindernisses geknüpft. Demzufolge ist ein Wiederherstellungsgesuch nur bei ob- jektiver Unmöglichkeit, höherer Gewalt, unverschuldeter persönlicher Unmöglich- keit oder entschuldbarer Fristversäumnis gutzuheissen (vgl. BGer 7B.171/2005 vom 26. Oktober 2005, E. 3.2.3). Überdies muss die Schwere des Hindernisses dergestalt sein, dass es dem Betroffenen nicht möglich war, einen Vertreter zu bestellen und zu instruieren. Bei einer Krankheit kann dies der Fall sein, wenn sie derart schwer ist, dass der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, sel- ber innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozess- handlung zu betrauen (vgl. OGer ZH PS160111 vom 8. August 2016 m.w.H., sie- he auch KUKO SchKG-R USSENBERGER/MINET, 2. Aufl. 2016, Art. 33 N 22 f. m.w.H., insbesondere auf die reiche Bundesgerichtspraxis; OFK SchKG-K REN KOSTKIEWICZ, 19. Aufl. 2016, Art. 33 N.”
“En l'occurrence, hormis la période d'hospitalisation du 13 au 17 décembre 2020, qui impliquait une dégradation importante de l'état de santé du plaignant, rien ne permet de penser qu'il n'était pas en mesure de former opposition ou de mandater quelqu'un pour le faire avant ou après cette période, dans le temps délai d'opposition qui s'étendait en l'occurrence du 9 décembre 2020 au 6 janvier 2021. Notamment, il n'est pas indiqué que le débiteur, qui a reçu en mains propres le commandement de payer, alors qu'il n'était encore qu'en quarantaine et n'avait vraisemblablement pas encore déclaré la maladie, n'aurait pas pu annoncer à l'agent notificateur, à ce moment-là, faire opposition. En outre, si dans les jours qui ont suivi sa sortie de l'hôpital, après un séjour somme toute très court, il ne s'est peut-être pas trouvé en état de former opposition, il apparaît notamment difficile de soutenir qu'il n'aurait pas pu le faire jusqu'au 6 janvier 2021. Le plaignant n'a pas exposé l'évolution de son état de santé durant la période litigieuse et n'a ainsi pas permis d'examiner sa capacité à faire opposition ou mandater un représentant à l'aune des exigences élevées de l'art. 33 al. 4 LP. En tout état, il n'a produit aucune pièce permettant de prouver les circonstances alléguées, notamment des certificats médicaux, décision du médecin cantonal, lettre de sortie de l'hôpital, etc., tous documents dont il doit certainement disposer. La requête de restitution du délai pour faire opposition doit par conséquent être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte et la réquisition de restitution du délai d'opposition formée le 19 janvier 2021 par A______ contre la décision de rejet de l'opposition de l'Office cantonal des poursuites du 12 janvier 2021, dans la poursuite n° 1______. Au fond : Les rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art.”
Die Rechtsprechung verneint häufig die Unverschuldetheit eines Hindernisses: Ferienabwesenheit, kurz vor Ablauf der Frist veranlasste Zahlungen (Risiko der Verspätung/fehlender Nachweise), Verzögerungen durch lange Übermittlungswege sowie Rechtsunkenntnis werden in der Regel nicht als unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG angesehen. Anerkannte Ausnahmen bestehen nur bei besonderen, nachgewiesenen Umständen (z. B. Unfall, schwere und plötzliche Krankheit, Militärdienst, falsche Auskunft durch die Behörde oder belegte Fehler der Übermittlung).
“La plaignante allègue qu'elle ne l'aurait reçu que le 19 décembre 2023, mais n'expose aucune circonstance permettant d'expliquer cette différence de date et n'offre aucune preuve pour démontrer ce qu'elle prétend. Le procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer fait par conséquent foi et la notification doit être admise le 15 décembre 2023. Le délai pour faire opposition court par conséquent dès cette date. A vrai dire, cet élément est sans pertinence pour le calcul du délai de plainte qui était en tout état suspendu par les féries de Noël et parvenait à échéance le 4 janvier 2024, que le commandement de payer ait été notifié le 15 ou le 19 décembre 2023. La date pertinente pour considérer qu'il a été valablement formé opposition est celle du dépôt à la poste suisse ou devant une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En l'occurrence, le pli recommandé contenant l'opposition est parvenu à la poste suisse, selon le système de suivi postal Track & Trace, le 5 janvier 2024, soit un jour trop tard. La décision de l'Office attaquée est par conséquent correcte. La plaignante n'invoque pas d'empêchement au sens de l'art. 33 al. 4 LP autorisant la restitution du délai d'opposition. Le fait de partir en vacances n'est pas un motif suffisant compte tenu de la rigueur des conditions posées par cette disposition, rappelées ci-dessus. En définitive, la plainte se révèle infondée et sera par conséquent rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 31 janvier 2024 par A______ contre la décision de l'Office du 8 janvier 2024 rejetant l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“Entgegen der Annahme des Beschwerdeführers ist der Zeitpunkt des Empfangs der Verfügung des Betreibungsamtes über die Rechtzeitigkeit des Rechtsvor- schlags vom 18. November 2022 nicht relevant. Ein Anspruch auf eine Belehrung über die Möglichkeit der Fristwiederherstellung besteht nicht (vgl. BGer 5A_916/2022 vom 6. Juli 2023 und 5A_673/2017 vom 22. März 2018, E. 2.3.1). Kommt hinzu, dass das Zuwarten des Beschwerdeführers auf die Zustellung der von ihm wiederum nach Spanien veranlassten Weiterleitung der Verfügung kein unverschuldetes Hindernis darstellt, umso weniger, als ihm die Problematik der langen Übermittlungswege bekannt war. Dass das Betreibungsamt in der vom Beschwerdeführer behaupteten Interaktion eine falsche Rechtsauskunft erteilt ha- ben soll, auf die er sich nach den Umständen verlassen durfte, und damit ein wei- terer unverschuldeter Hinderungsgrund gesetzt worden wäre, wird vom Be- schwerdeführer weder behauptet noch belegt. Auch die vom Beschwerdeführer in der Rechtsmittelschrift geltend gemachte Rechtsunkenntnis stellt kein unver- schuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG dar. Unbehilflich ist so- dann sein Einwand (act. 29 S. 3), die Vorinstanz habe ihn nach Eingang der Be- schwerde zur Verbesserung der formell mangelhaften Eingabe angehalten (vgl. vorstehend Ziff. I.2 ). Dieses Vorgehen ist nach Art. 132 ZPO gesetzlich vorgese- hen, damit die Eingabe berücksichtigt und die geltend gemachte Rechtzeitigkeit des Gesuchs geprüft werden konnte.”
“Eine bundesrechtswidrige Beurteilung der Voraussetzungen von Art. 33 Abs. 4 SchKG vermag die Beschwerdeführerin ebenfalls nicht aufzuzeigen, wobei offenbleiben kann, ob das Gesuch rechtzeitig gestellt wurde. Gemäss Art. 33 Abs. 4 SchKG kann derjenige, der durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Er muss vom Wegfall des Hindernisses an, in der gleichen Frist wie der versäumten ein begründetes Gesuch einreichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zuständigen Behörde nachholen. Das Fristversäumnis muss im Rahmen von Art. 33 Abs. 4 SchKG gänzlich schuldlos gewesen sein und jede Form von Schuld bewirkt, dass keine Wiederherstellung zu gewähren ist (Urteile 5A_673/2017 vom 22. März 2018 E. 2.3.1; 5A_30/2010 vom 23. März 2010 E. 4.1). Mit der Erteilung des Zahlungsauftrags kurz vor Ablauf der Frist hat die Beschwerdeführerin das Risiko auf sich genommen, dass die Zahlung verspätet erfolgt bzw. die zum Nachweis der Tilgung erforderlichen Urkunden nicht rechtzeitig vorgelegt werden können. Kein Entschuldigungsgrund sind im Übrigen Handlungen und Versäumnisse von Hilfspersonen, werden doch diese ungeteilt dem Geschäftsherrn angerechnet (BGE 114 Ib 67 E.”
“Die geltend gemachte Ferienabwesenheit von E. wäre im Übrigen auch nicht als unverschuldetes Hindernis der Gesuchstellerin zu qualifizieren. Als unverschuldete Hindernisse im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG gelten objektive Unmöglichkeit, höhere Gewalt, unverschuldete persönliche Unmöglichkeit sowie entschuldbare Fristversäumnisse. Unverschuldet sind in diesem Sinne alle Um- stände, welche es einem gewissenhaften Verfahrensbeteiligten verunmöglicht hät- ten, innert Frist zu handeln (BGer 5A_972/2018 v.”
“33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 3.2 En l'espèce, le commandement de payer a été envoyé par courrier A+ bien après le retour de D______ de son voyage et rien n'explique que l'administrateur n'ait pas reçu ce courrier, ni pu en prendre connaissance le 23 octobre 2021 ou dans les jours suivants. La condition d'un empêchement au sens de l'art. 33 al. 4 LP ouvrant la voie à une restitution de délai n'est donc pas réalisée et il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si les autres conditions l'auraient été. La question de la restitution du délai d'opposition n'a donc pas à être examinée plus avant. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 novembre 2021 par A______ SA contre la décision du 11 novembre 2021 de l'Office rejetant l'opposition formée le 9 novembre 2021 par la plaignante contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“) pour relever son courrier en son absence et, si nécessaire, lui transmettre les actes officiels le concernant, que ce soit par la poste ou par messagerie électronique (en scannant si besoin les documents pertinents). Le requérant ne donne d'ailleurs aucune indication sur les dispositions qu'il n'aura pas manqué de prendre pour gérer et administrer ses affaires courantes à Singapour - où il a fixé le centre de ses intérêts professionnels et où il est amené à travailler en qualité de conseiller juridique et d'expert pour les tribunaux arbitraux - depuis mars 2020, suite à l'apparition du Covid-19 et compte tenu des mesures sanitaires imposées par les autorités de ce pays. En tout état, il n'explique pas, même succinctement, en quoi ces mesures l'auraient empêché de faire relever son courrier à Singapour et, en particulier, de déléguer à une tierce personne la tâche de réceptionner les documents officiels le concernant et de les lui communiquer. En définitive, force est de constater que les circonstances invoquées par le requérant ne constituent pas, au vu des principes exposés ci-avant, un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. 1.3.3 La requête en restitution du délai pour solliciter la cession des droits de la masse sera par conséquent rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de restitution du délai pour solliciter la cession des droits de la masse en faillite de C______ SA, formée le 2 septembre 2020 par A______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Der verspätete Zugang oder Empfang eines Einschreibens A+ begründet nicht von vornherein ein unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG. Voraussetzung ist vielmehr, dass ein nicht zu vertretendes Übermittlungs‑ oder Verhinderungsereignis nachgewiesen wird; blosses Verzögern oder das Fehlen einer Erklärung für den verspäteten Eingang genügen nicht. Als typische, in der Rechtsprechung genannte Beispiele für ein unverschuldetes Hindernis gelten etwa Unfall, plötzliche schwere Krankheit, Militärdienst, falsche Auskünfte durch Behörden oder Übermittlungsfehler; dagegen sind kurze Krankheit, Abwesenheit oder Arbeitsüberlastung grundsätzlich nicht ausreichend (vgl. die in der Praxis genannten Abgrenzungen).
“33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 3.2 En l'espèce, le commandement de payer a été envoyé par courrier A+ bien après le retour de D______ de son voyage et rien n'explique que l'administrateur n'ait pas reçu ce courrier, ni pu en prendre connaissance le 23 octobre 2021 ou dans les jours suivants. La condition d'un empêchement au sens de l'art. 33 al. 4 LP ouvrant la voie à une restitution de délai n'est donc pas réalisée et il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si les autres conditions l'auraient été. La question de la restitution du délai d'opposition n'a donc pas à être examinée plus avant. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 novembre 2021 par A______ SA contre la décision du 11 novembre 2021 de l'Office rejetant l'opposition formée le 9 novembre 2021 par la plaignante contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
In dem zitierten Fall hat das zuständige Vollstreckungsamt eine E‑Mail des Betroffenen als Gesuch um Wiederherstellung der Frist nach Art. 33 SchKG (in Verbindung mit der COVID‑19‑Verordnung) behandelt und daraufhin die Opposition zum Zahlungsbefehl zugelassen.
“In ogni caso, egli ha pure dichiarato d’interporre opposizione (“Rechtsvorschlag”) al precetto. F. In risposta, mediante e-mail del 22 luglio 2020 l’Ufficio ha comunicato di aver intimato il precetto con un invio Posta A Plus, come previsto dall’Istruzione n. 7 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. G. Lo stesso giorno, il patrocinatore dell’escusso ha contattato telefonicamente l’UE e poi confermato per e-mail che a causa della situazione pandemica e di un soggiorno all’estero il suo cliente non aveva ricevuto il precetto esecutivo né mediante raccomandata né tramite Posta A Plus, e neppure l’Ufficio l’aveva informato in anticipo di tale invio per telefono o per iscritto. Ciò posto, egli ha chiesto di annullare il precetto e l’avviso di pignoramento e di dargliene conferma scritta non appena possibile. H. Trattando l’e-mail in questione quale domanda di restituzione del termine per interporre opposizione giusta i combinati art. 33 LEF e 8 dell’Ordinanza COVID-19, con provvedimento del 22 luglio 2020 l’Ufficio ha ammesso l’opposizione al precetto esecutivo e respinto la domanda di proseguimento dell’esecuzione. I. Con ricorso del 3 agosto 2020 la RI 1 si aggrava contro tale decisione, chiedendone l’annullamento, come pure che la restituzione del termine per formulare opposizione sia respinta, che l’opposizione al precetto sia dichiarata ingiustificata e tardiva, quindi non ammessa, e di conseguenza che l’esecuzione segua il suo corso. L. Con osservazioni del 17 agosto 2020 PI 1 si è opposto al ricorso, postulandone la reiezione, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera nelle sue del 9 settembre 2020. M. Dopo aver chiesto il 18 settembre 2020 a questa Camera l’invio dell’intero incarto dell’UE e preannunciato di volersi determinare sulle osservazioni dell’escusso, il 4 novembre 2020 la procedente ha presentato una replica spontanea con cui ha ribadito in sostanza le proprie conclusioni ricorsuali.”
“In ogni caso, egli ha pure dichiarato d’interporre opposizione (“Rechtsvorschlag”) al precetto. F. In risposta, mediante e-mail del 22 luglio 2020 l’Ufficio ha comunicato di aver intimato il precetto con un invio Posta A Plus, come previsto dall’Istruzione n. 7 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. G. Lo stesso giorno, il patrocinatore dell’escusso ha contattato telefonicamente l’UE e poi confermato per e-mail che a causa della situazione pandemica e di un soggiorno all’estero il suo cliente non aveva ricevuto il precetto esecutivo né mediante raccomandata né tramite Posta A Plus, e neppure l’Ufficio l’aveva informato in anticipo di tale invio per telefono o per iscritto. Ciò posto, egli ha chiesto di annullare il precetto e l’avviso di pignoramento e di dargliene conferma scritta non appena possibile. H. Trattando l’e-mail in questione quale domanda di restituzione del termine per interporre opposizione giusta i combinati art. 33 LEF e 8 dell’Ordinanza COVID-19, con provvedimento del 22 luglio 2020 l’Ufficio ha ammesso l’opposizione al precetto esecutivo e respinto la domanda di proseguimento dell’esecuzione. I. Con ricorso del 3 agosto 2020 la RI 1 si aggrava contro tale decisione, chiedendone l’annullamento, come pure che la restituzione del termine per formulare opposizione sia respinta, che l’opposizione al precetto sia dichiarata ingiustificata e tardiva, quindi non ammessa, e di conseguenza che l’esecuzione segua il suo corso. L. Con osservazioni del 17 agosto 2020 PI 1 si è opposto al ricorso, postulandone la reiezione, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera nelle sue del 9 settembre 2020. M. Dopo aver chiesto il 18 settembre 2020 a questa Camera l’invio dell’intero incarto dell’UE e preannunciato di volersi determinare sulle osservazioni dell’escusso, il 4 novembre 2020 la procedente ha presentato una replica spontanea con cui ha ribadito in sostanza le proprie conclusioni ricorsuali.”
Die Partei trägt die Darlegungs- und Beweislast für ein unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG. Sie muss die den Handlungsunvermögen begründenden tatsächlichen Umstände und die Dauer des Hindernisses angeben und die relevanten Beweismittel vorlegen; die Behörde geht diesen Umständen nicht von Amtes wegen nach. Fehlen hinreichende konkrete Angaben oder Belege, kann das Gesuch um Wiederherstellung der Frist abgewiesen werden.
“Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). Une éventuelle impossibilité non fautive empêchant d'agir un tiers chargé par la partie d'accomplir à sa place l'acte omis peut également justifier une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_176/2006 du 18 octobre 2006 cons. 4.2). Il incombe à la partie requérant la restitution d'un délai d'alléguer les circonstances de fait lui ayant rendu impossible l'accomplissement de l'acte omis et de produire les pièces pertinentes pour établir ces circonstances, la maxime d'office prévue par l'art. 20a al. 1 ch. 2 LP n'étant à cet égard pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral 7B_221/2005 du 12 janvier 2006 cons. 1 et 5A_177/2015 du 25 juin 2015 cons. 2.3; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren-Kostkiewicz/Vock [éd.], N 42 ad art. 33 LP). 3.2 Il résulte en l'espèce des explications de la plaignante que celle-ci, consciente d'une certaine diminution de ses capacités cognitives, avait pris préalablement à la notification du commandement de payer des mesures pour qu'une tierce personne, son fils, traite à sa place les questions administratives la concernant. Pour justifier la restitution du délai pour former opposition, c'est donc en la personne dudit tiers qu'un empêchement d'agir non fautif aurait dû survenir. Or la plainte ne comporte pas d'explications suffisantes sur la nature de l'empêchement invoqué et la date à laquelle il aurait disparu, déterminante pour vérifier le respect des délais imposés par l'art. 33 al. 4 LP. La plaignante explique certes dans son courrier d'opposition adressé le 12 décembre 2021 à l'Office que son fils n'aurait reçu le commandement de payer que "passé le délai d'opposition", ce qui paraît surprenant au vu des délais usuels d'acheminement du courrier en Suisse et aurait mérité de plus amples explications, accompagnées de pièces.”
“Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche. Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP). 3.2 En l'espèce, aucune circonstance au sens du considérant précédent n'est alléguée par la plaignante autorisant la restitution du délai d'opposition, de sorte que la requête subsidiaire de la plaignante en ce sens sera rejetée. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Les conclusions en paiement de dépens de l'intimée ne peuvent donc être allouées. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte de A______ contre la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Rejette la requête en restitution du délai d'opposition contre le commandement de payer, poursuite n° 2______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
Ein unverschuldetes Hindernis kann sowohl eine objektive Unmöglichkeit als auch eine entschuldbare subjektive Unmöglichkeit umfassen. Als Beispiele akzeptiert die Rechtsprechung u. a. Unfall, plötzlich auftretende schwere Krankheit, Militärdienst, falsche Auskünfte der Behörde, Übermittlungsfehler, plötzliche Urteilsunfähigkeit oder Verlust eines engen Angehörigen. Voraussetzung ist zudem, dass die Partei nicht nur selbst an der Erfüllung gehindert war, sondern infolge des Hindernisses auch niemanden zur Vornahme der versäumten Handlung hätte mandieren können.
“Quand bien même la question apparaît prématurée, l'Office n'ayant pas encore formellement statué sur la recevabilité de l'opposition formée par la débitrice, la Chambre de surveillance statuera de manière anticipée cet objet afin d'éviter un prolongement ultérieur de la procédure. Elle est compétente pour octroyer une telle restitution (art. 33 al. 4 LP) et dispose des éléments pertinents pour le faire. 3.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche.”
“Le requérant doit par ailleurs, dans le même délai, accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte omis. 2.1.2 Le délai dont la restitution est requise est en l'occurrence celui de dix jours pour former opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). L'empêchement invoqué par la requérante – soit son ignorance de la poursuite – ayant selon elle pris fin le 22 septembre 2022, il lui appartenait de former sa requête de restitution auprès de l'autorité de surveillance – soit la Chambre de céans – dans un délai expirant le lundi 3 octobre 2022, ce qu'elle a fait. Elle a également, dans le même délai, accompli auprès de l'autorité compétente – l'Office – l'acte omis, soit la formulation de son opposition à la poursuite. Enfin, la requête comporte une motivation relative à l'empêchement invoqué – l'ignorance de la poursuite – et à la date de sa disparition. La requête est donc recevable. 2.2.1 Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une impossibilité d'agir ou de se faire représenter subjective, due par exemple à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, peut également donner lieu à restitution de délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid.”
“4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. En dérogation à l'art. 33 al. 4 LP, l'office des poursuites compétent décide de la restitution d'un délai qui court depuis la notification visée à l'art. 7 de l'Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (ci-après : Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) (art. 8 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). L'art. 33 al. 4 LP est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op.”
“La plainte contre la régularité de la notification du commandement de payer devait dès lors être déposée dans les dix jours suivant la prise de connaissance dudit commandement de payer. Même à considérer que la débitrice n'ait eu connaissance de l'acte qu'en date du 26 septembre 2020, comme elle le prétend, le délai pour former une plainte est arrivé à échéance le 6 octobre 2020, de sorte que la plainte, expédiée le 2 novembre 2020, est tardive à cet égard. En revanche, en tant que la plainte concerne le refus de restituer le délai pour former opposition à la poursuite n° 4______ exprimé par l'Office par courrier du 19 octobre 2020, notifié à la plaignante le 21 octobre 2020, la plainte expédiée le 2 novembre 2020, soit dans le délai prévu à l'art. 17 al. 2 LP (cf. art. 63 LP), est formée en temps utile. La plainte sera donc déclarée recevable sur ce point. 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir refusé de lui restituer le délai pour former opposition au commandement de payer. 2.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Cette disposition est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd.”
Die Wiederherstellung der Frist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG setzt voraus, dass das Versäumnis «gänzlich schuldlos» war. Jede Form von Verschulden, auch leichte Fahrlässigkeit, schliesst die Wiederherstellung aus; etwaige Fälle wie Unkenntnis von Rechtsregeln, fehlerhafte Fristberechnung, vorübergehende Abwesenheit oder Arbeitsüberlastung gelten nicht als unverschuldete Hindernisse.
“Gemäss Art. 33 Abs. 4 SchKG ist für die Wiederherstellung einer verpassten Frist erforderlich, dass der Verfahrensbeteiligte durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, rechtzeitig zu handeln. Nach konstanter Rechtsprechung muss dieses Versäumnis gänzlich schuldlos gewesen sein; jede Form von Schuld bewirkt, dass keine Wiederherstellung gewährt werden kann (Urteile 5A_916/2022 vom 6. Juli 2023 E. 2.3.1; 5A_520/2022 vom 6. Dezember 2022 E. 3.4; 5A_677/2021 vom 5. November 2021 E. 3.4.1; 5A_673/2017 vom 22. März 2018 E. 2.3.1; 5A_30/2010 vom 23. März 2010 E. 4.1). Kein unverschuldetes Hindernis ist namentlich die Unkenntnis von Rechtsregeln, eine fehlerhafte Fristberechnung, die temporäre Abwesenheit vom Wohnort oder Arbeitsüberlastung (NORDMANN/ONEYSER, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2021, N. 12 zu Art. 33 SchKG mit weiteren Beispielen und Hinweisen auf die Rechtsprechung).”
“148 Abs. 1 ZPO anzupassen. Diesen Entscheid des Gesetzgebers haben die Gerichte zu respektieren. Gründe, die für die Annahme einer (unechten) Gesetzeslücke sprechen, liegen nicht vor. Daran ändern auch die Hinweise des Beschwerdeführers auf den Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung (vgl. dazu BGE 143 II 8 E. 7.3 mit Hinweisen) und den dienenden Charakter des Prozessrechts (vgl. dazu: BGE 144 III 298 E. 7.2.1; 139 III 457 E. 4.4.3.3; 127 III 461 E. 3d; 123 III 140 E. 2c; 116 II 215 E. 3) nichts. Ebenso wenig hilft dem Beschwerdeführer weiter, dass Art. 33 Abs. 4 SchKG verfassungs- und völkerrechtskonform auszulegen ist (BGE 134 II 249 E. 2.3). Dass Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung einer Frist zur Einreichung einer Beschwerde gegen eine konkursamtliche Verfügung davon abhängig macht, dass die säumige Partei kein Verschulden trifft, verletzt weder Art. 29a BV noch Art. 6 Ziff. 1 EMRK. BGE 139 III 478 ist nicht einschlägig. Es bleibt damit dabei, dass im Anwendungsbereich von Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung der Frist voraussetzt, dass die säumige Partei kein Verschulden trifft. Dies zu ändern ist nicht die Aufgabe des Gerichts, sondern des Gesetzgebers.”
“So ist vorweg festzustellen, dass sich die Vorinstanz nicht dazu äussert, wie hoch die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen im konkreten Fall war. Mithin stützt sich die Beschwerdebegründung auf einen Sachverhalt, der so von der Vorinstanz nicht festgestellt worden ist. Diesbezüglich trägt der Beschwerdeführer im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren keine relevanten Sachverhaltsrügen vor. Es bleibt damit bei der Feststellung der Vorinstanz, wonach bei jedem ärztlichen Eingriff mit Komplikationen zu rechnen ist, auf die sich der Beschwerdeführer bzw. sein Rechtsvertreter einzustellen hat. Tut er dies nicht und verpasst er deswegen eine Frist, so muss er sich seine Säumnis im Sinne eines Verschuldens entgegenhalten lassen. Wie häufig die Komplikationen bei einem bestimmten Eingriff sind, könnte allenfalls bei der Beurteilung eine Rolle spielen, ob die säumige Partei ein leichtes oder ein schweres Verschulden trifft. Darum geht es im vorliegenden Fall aber nicht, nachdem feststeht, dass die Wiederherstellung der Frist nach Massgabe von Art. 33 Abs. 4 SchKG bei jedem Verschulden der säumigen Partei ausscheidet (E. 3.4.1).”
Die Fälle zeigen, dass die erst mit der Rückkehr aus dem Ausland erfolgte effektive Kenntnisnahme eines Zahlungsbefehls als unverschuldetes Hindernis für die Fristwahrung angesehen werden kann; massgeblich ist, wann der Betroffene tatsächlich vom Akt Kenntnis erlangte und ob er danach unverzüglich reagierte.
“Comme la preuve de cette notification (par la production d'un extrait du système "track&trace" de la Poste), remplace l'attestation de notification prévue par l'art. 72 al. 2 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP pour former opposition a commencé à courir le 17 septembre 2021 et a expiré sans avoir été utilisé le lundi 27 septembre 2021. C'est donc – sous réserve du sort de la requête de restitution de délai formée par le plaignant (cf. consid. 3.2 ci-dessous) – à juste titre que l'Office a tenu l'opposition formée le 8 octobre 2021 pour tardive et a refusé de l'enregistrer. La plainte doit, dans cette mesure, être rejetée. 3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. En dérogation à l'art. 33 al. 4 LP, l'office des poursuites compétent décide de la restitution d'un délai qui court depuis la notification visée à l'art. 7 de l'Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (ci-après : Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) (art. 8 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 3.2 Il résulte en l'espèce du dossier que, lors de son passage dans les locaux de l'Office le 8 octobre 2021, ainsi que dans son courrier adressé le même jour à l'Office, le plaignant a expliqué s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir en temps utile dès lors qu'il n'avait pu prendre connaissance du commandement de payer que le 1er octobre 2021, au retour d'un voyage à l'étranger. Il a ainsi formé, à tout le moins implicitement, une demande de restitution du délai pour former opposition, sur laquelle il incombait à l'Office de statuer. L'Office sera donc invité à instruire puis trancher la demande de restitution de délai formée par le plaignant.”
“Le 11 janvier 2022, l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après l’Office) a reçu la réquisition de continuer la poursuite contre A.________, générant un nouveau numéro de poursuite, soit le eee. Le même jour, un avis de saisie a été envoyé à la requérante afin qu’elle se présente le 26 janvier 2022 à l’Office. Le 24 janvier 2022, la requérante se rend à l’Office pour obtenir des renseignements sur l’avis de saisie et pour faire opposition au commandement de payer. B. Le 25 janvier 2022, A.________ a sollicité une restitution de délai pour faire opposition à la poursuite n° eee. Elle fait valoir qu’elle a toujours habité F.________ depuis le 1er novembre 2012 en produisant une attestation de résidence du Contrôle des habitants par courrier du 30 décembre 2021 et indique que C.________ a été une cliente de son institut d’onglerie et une voisine qui a habité le même immeuble à F.________ avant de déménager à D.________. L’Office s’est déterminé le 28 janvier 2022. Il conclut à l’admission de la demande de restitution de délai. en droit 1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer quand la requérante a reçu l’avis de saisie du 11 janvier 2022 et où elle prétend, carte d’embarquement à l’appui, qu’elle a pris un vol pour B.________ le 12 janvier 2022 et qu’elle n’a eu connaissance de l’avis de saisie que le 17 janvier 2022, il y a lieu d’admettre que la requête de restitution de délai du 25 janvier 2022 a été introduite dans le délai de 10 jours, de sorte que la requête est recevable en la forme.”
“________ un avis de saisie pour le 31 août 2020. Selon le relevé " Track&Trace " de la Poste, cet acte a été distribué au poursuivi par la poste française, sur son lieu de villégiature en France, le 12 août 2020. B.B.________ a pour sa part indiqué l'avoir reçu le 17 août 2020 et l'avoir immédiatement communiqué à son avocat. Ce dernier aurait alors interpellé l'Office pour savoir de quoi il retournait et une copie du commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x, lui aurait été communiquée le 1er septembre 2020. A.i. Dans l'intervalle, l'Office avait établi le 31 août 2020 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP dans la poursuite n° xx xxxxxx x et l'avait communiqué au poursuivi, qui l'a reçu le 2 septembre 2020. A.j. Par courrier adressé le 2 septembre 2020 à l'Office, B.B.________ a déclaré former opposition totale au commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x, et formé une requête de restitution du délai pour former opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP, expliquant avoir été dans l'impossibilité de le faire plus tôt du fait qu'il n'avait pas connaissance de cet acte. Au jour du prononcé de la décision attaquée, l'Office n'avait encore statué ni sur l'admissibilité de l'opposition formée le 2 septembre 2020 ni sur la requête de restitution de délai formée le même jour. B. B.a. Par acte adressé le 4 septembre 2020 à la Chambre de surveillance, B.B.________ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, dont il indiquait avoir pris connaissance le 1er septembre 2020, concluant à son annulation et à celle, en découlant, de l'avis de saisie du 3 août 2020 et de l'acte de défaut de biens du 31 août 2020. Selon lui, la notification facilitée au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural était viciée à un double titre, avec pour conséquence sa nullité. D'une part, en effet, elle n'avait été précédée d'aucune tentative de notification ordinaire et, d'autre part, elle n'était pas intervenue de manière à ce qu'il puisse effectivement prendre connaissance du commandement de payer, le pli contenant ce dernier ne lui étant jamais parvenu.”
Falsche Angaben einer Behörde können ein unverschuldetes Hindernis darstellen und zur Wiederherstellung der Frist führen, sofern dadurch das fristgemässe Handeln oder das Mandatieren Dritter unvorhersehbar und ohne Verschulden der betroffenen Partei vereitelt wurde. Umgekehrt werden Handlungen und Fehler des Vertreters dem Beteiligten zugerechnet, sodass ein Verschulden des Vertreters einem Anspruch auf Wiedereinsetzung entgegenstehen kann.
“4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP et les références citées; Erard, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). Un empêchement non fautif du mandataire chargé par une partie à une procédure de poursuite de le représenter peut elle aussi justifier une restitution de délai (arrêt du Tribunal fédéral 7B.176/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4.2; Nordmann, op. cit., n. 13 ad art. 33). Il n'est alors pas nécessaire que la partie elle-même soit empêchée (Gilliéron, Commentaire LP, n. 41 ad art. 33 LP). 3.2 Il faut retenir en l'espèce, au vu des circonstances décrites ci-dessus, que le mandataire de la plaignante a effectivement été induit en erreur par le courriel qu'il a reçu le 7 mai 2020 de la responsable administrative sur la date de réception par l'Etude de l'exemplaire "créancier" du commandement de payer.”
“C'est ainsi à juste titre que l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition, en raison de sa tardiveté. 3. 3.1 Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut, sur requête motivée déposée auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Pour qu'il y ait empêchement non fautif, il faut une absence de toute faute quelconque. Les actes du mandataire sont directement imputables au plaignant ou à sa partie adverse comme les siens propres, ce qui importe pour juger du caractère fautif ou non de l'empêchement (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55). 3.2 En l'espèce, l'allégation selon laquelle l'Office aurait indiqué à la représentante de la poursuivie que le délai d'opposition était de 20 jours, n'emporte pas la conviction. En effet, l'exemplaire du commandement de payer qui a été remis à la représentante autorisée de la plaignante mentionne expressément le délai d'opposition de dix jours (cf.”
Art. 33 Abs. 4 SchKG ist nicht zugunsten säumiger Parteien nach dem grosszügigeren Massstab von Art. 148 Abs. 1 ZPO auszudehnen. Der Gesetzgeber hat bewusst unterschiedliche Voraussetzungen für die Fristwiederherstellung vorgesehen; eine Änderung dieses Regelungsgehalts obliegt dem Gesetzgeber, nicht den Gerichten.
“515) -, nahm das Parlament bei Erlass der ZPO zur Kenntnis, dass für die Wiederherstellung einer Frist unterschiedliche Voraussetzungen gelten, je nachdem, ob auf das Verfahren Art. 148 Abs. 1 ZPO oder Art. 33 Abs. 4 SchKG Anwendung findet. Der Gesetzgeber hat sich damit bewusst dafür entschieden, Art. 33 Abs. 4 SchKG (wie im Übrigen auch Art. 50 BGG) nicht an den für die säumige Partei grosszügigeren Art. 148 Abs. 1 ZPO anzupassen. Diesen Entscheid des Gesetzgebers haben die Gerichte zu respektieren. Gründe, die für die Annahme einer (unechten) Gesetzeslücke sprechen, liegen nicht vor. Daran ändern auch die Hinweise des Beschwerdeführers auf den Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung (vgl. dazu BGE 143 II 8 E. 7.3 mit Hinweisen) und den dienenden Charakter des Prozessrechts (vgl. dazu: BGE 144 III 298 E. 7.2.1; 139 III 457 E. 4.4.3.3; 127 III 461 E. 3d; 123 III 140 E. 2c; 116 II 215 E. 3) nichts. Ebenso wenig hilft dem Beschwerdeführer weiter, dass Art. 33 Abs. 4 SchKG verfassungs- und völkerrechtskonform auszulegen ist (BGE 134 II 249 E. 2.3). Dass Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung einer Frist zur Einreichung einer Beschwerde gegen eine konkursamtliche Verfügung davon abhängig macht, dass die säumige Partei kein Verschulden trifft, verletzt weder Art. 29a BV noch Art. 6 Ziff. 1 EMRK. BGE 139 III 478 ist nicht einschlägig. Es bleibt damit dabei, dass im Anwendungsbereich von Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung der Frist voraussetzt, dass die säumige Partei kein Verschulden trifft. Dies zu ändern ist nicht die Aufgabe des Gerichts, sondern des Gesetzgebers.”
“1 nur auf gerichtliche Angelegenheiten des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts Anwendung (Art. 1 Bst. c ZPO). Eine solche Angelegenheit liegt hier nicht vor; Gegenteiliges wird vom Beschwerdeführer auch nicht behauptet: Die kantonalen Gerichtsinstanzen haben nicht in einer gerichtlichen Angelegenheit des SchKG entschieden, sondern als kantonale Aufsichtsbehörden über Schuldbetreibung und Konkurs im Sinne von Art. 13 SchKG. Wie sich aus der bundesrätlichen Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) vom 28. Juni 2006 (BBl 2006 7310) und der parlamentarischen Debatte ergibt - der Ständerat lehnte bei der Beratung der ZPO die vom Bundesrat beantragte Lockerung der Voraussetzungen für eine Fristwiederherstellung anfänglich ab (AB 2007 S. 515) -, nahm das Parlament bei Erlass der ZPO zur Kenntnis, dass für die Wiederherstellung einer Frist unterschiedliche Voraussetzungen gelten, je nachdem, ob auf das Verfahren Art. 148 Abs. 1 ZPO oder Art. 33 Abs. 4 SchKG Anwendung findet. Der Gesetzgeber hat sich damit bewusst dafür entschieden, Art. 33 Abs. 4 SchKG (wie im Übrigen auch Art. 50 BGG) nicht an den für die säumige Partei grosszügigeren Art. 148 Abs. 1 ZPO anzupassen. Diesen Entscheid des Gesetzgebers haben die Gerichte zu respektieren. Gründe, die für die Annahme einer (unechten) Gesetzeslücke sprechen, liegen nicht vor. Daran ändern auch die Hinweise des Beschwerdeführers auf den Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung (vgl. dazu BGE 143 II 8 E. 7.3 mit Hinweisen) und den dienenden Charakter des Prozessrechts (vgl. dazu: BGE 144 III 298 E. 7.2.1; 139 III 457 E. 4.4.3.3; 127 III 461 E. 3d; 123 III 140 E. 2c; 116 II 215 E. 3) nichts. Ebenso wenig hilft dem Beschwerdeführer weiter, dass Art. 33 Abs. 4 SchKG verfassungs- und völkerrechtskonform auszulegen ist (BGE 134 II 249 E. 2.3). Dass Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung einer Frist zur Einreichung einer Beschwerde gegen eine konkursamtliche Verfügung davon abhängig macht, dass die säumige Partei kein Verschulden trifft, verletzt weder Art. 29a BV noch Art. 6 Ziff. 1 EMRK. BGE 139 III 478 ist nicht einschlägig.”
Die Behörde kann eine längere Frist gewähren oder eine bereits gewährte Frist verlängern. Sie kann dies sowohl auf Antrag (wobei der Verlängerungsantrag vor Fristablauf gestellt werden muss) als auch von Amtes wegen tun, auch noch nachträglich, wenn sich herausstellt, dass von Anfang an eine längere Frist hätte eingeräumt werden müssen; in der Rechtsprechung führt dies dazu, dass eine sonst verspätete Beschwerde als rechtzeitig gelten kann, sofern sie innerhalb der ursprünglich gebotenen längeren Frist erhoben wurde.
“2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC. En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge. Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêts 5A_1052/2021 du 1er juin 2022 consid. 4; 5A_571/2020 précité consid. 6.3.3 et les références). 3.2.1.2. Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). D'après l'art. 33 al. 2 LP, il est toutefois possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication. Une prolongation du délai initialement accordé peut être requise par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé; sa demande doit alors être formée avant l'expiration du délai. L'autorité peut également de son propre chef accorder une prolongation de délai immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long (arrêt 5A_950/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1 et la référence). L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée ne peut être réparée que par la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (ERARD, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 33 LP).”
“Art. 33 Abs. 2 SchKG sieht vor, dass einer im Ausland wohnhaften oder durch öffentliche Bekanntmachung anzusprechenden Partei eine längere Frist eingeräumt oder eine Frist verlängert werden kann. Mit Bezug auf die in der zitier- ten Bestimmung vorgesehene Fristverlängerung wies die Vorinstanz zu Recht auf ihre fehlende Zuständigkeit hin. Was die nach der genannten Bestimmung mögli- che Einräumung einer längeren Frist betrifft, ist entgegen der Auffassung der Be- - 5 - schwerdeführerin nicht zu beanstanden, dass sich die Vorinstanz inhaltlich damit auseinandersetzte. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist eine von einer im Ausland wohnenden Beschwerde führenden Partei an sich verspätete Beschwerde dann als rechtzeitig zu betrachten, wenn sie innert der Frist erhoben wurde, die ihr von Anfang an hätte eingeräumt werden müssen (BGer 5A_825/2015 vom 7. März 2016, E. 3.1 m.w.H.). Entsprechend prüfte die Vo- rinstanz zu Recht, ob das Betreibungsamt der Beschwerdeführerin aufgrund ihres Auslandwohnsitzes eine längere als die in Art.”
In der Praxis wurden Gesuche um Wiederherstellung der Frist wegen gesundheitlicher Hindernisse wiederholt abgewiesen, wenn die geltend gemachten Gründe nicht durch geeignete Beweismittel gestützt waren (z.B. Spitalberichte, Arztzeugnisse, Entlassungsbriefe) oder nicht dargetan wurde, dass der Erkrankte auch unmöglich eine dritte Person zur Vornahme der Rechtshandlung hätte mandatieren können. Fehlen konkrete Nachweise, reicht die blosse Behauptung einer Behandlung oder Krankheit in den zitierten Entscheiden nicht aus.
“3 En l'espèce, la plainte respecte les exigences minimales de forme prévues par la loi et émane de la débitrice poursuivie, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Bien que la plaignante n'ait pas chiffré ses conclusions, on comprend de sa motivation qu'elle conteste l'ampleur de la saisie opérée sur ses revenus (à savoir l'entier de sa rente LPP) et qu'elle souhaite la prise en compte, dans son minimum vital, de certaines charges écartées par l'Office. En revanche, le délai légal de dix jours n'a pas été respecté, puisque le procès-verbal de saisie a été communiqué à la plaignante le 18 juin 2021 et que celle-ci a expédié sa plainte à la Chambre de céans le 7 juillet 2021. Les explications de la plaignante, qui indique avoir tardé à agir en raison de son traitement médical, ne sont pas étayées par pièces. A cela s'ajoute que la plaignante n'allègue pas – et a fortiori ne démontre pas – que son état de santé l'aurait empêchée, non seulement d'agir en temps utile devant la Chambre de céans, mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Une restitution du délai de plainte au sens de l'art. 33 al. 4 LP n'entre donc pas en considération en l'espèce. Il s'ensuit que la plainte est irrecevable. Reste à examiner si la saisie querellée porte une atteinte flagrante au minimum vital de la plaignante. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2021 – RSG E 60.”
“En l'occurrence, hormis la période d'hospitalisation du 13 au 17 décembre 2020, qui impliquait une dégradation importante de l'état de santé du plaignant, rien ne permet de penser qu'il n'était pas en mesure de former opposition ou de mandater quelqu'un pour le faire avant ou après cette période, dans le temps délai d'opposition qui s'étendait en l'occurrence du 9 décembre 2020 au 6 janvier 2021. Notamment, il n'est pas indiqué que le débiteur, qui a reçu en mains propres le commandement de payer, alors qu'il n'était encore qu'en quarantaine et n'avait vraisemblablement pas encore déclaré la maladie, n'aurait pas pu annoncer à l'agent notificateur, à ce moment-là, faire opposition. En outre, si dans les jours qui ont suivi sa sortie de l'hôpital, après un séjour somme toute très court, il ne s'est peut-être pas trouvé en état de former opposition, il apparaît notamment difficile de soutenir qu'il n'aurait pas pu le faire jusqu'au 6 janvier 2021. Le plaignant n'a pas exposé l'évolution de son état de santé durant la période litigieuse et n'a ainsi pas permis d'examiner sa capacité à faire opposition ou mandater un représentant à l'aune des exigences élevées de l'art. 33 al. 4 LP. En tout état, il n'a produit aucune pièce permettant de prouver les circonstances alléguées, notamment des certificats médicaux, décision du médecin cantonal, lettre de sortie de l'hôpital, etc., tous documents dont il doit certainement disposer. La requête de restitution du délai pour faire opposition doit par conséquent être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte et la réquisition de restitution du délai d'opposition formée le 19 janvier 2021 par A______ contre la décision de rejet de l'opposition de l'Office cantonal des poursuites du 12 janvier 2021, dans la poursuite n° 1______. Au fond : Les rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art.”
“_____ [Bank], Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____, betreffend Mitteilung Lastenverzeichnis (Beschwerde über das Betreibungsamt Uster) Beschwerde gegen einen Beschluss des Bezirksgerichtes Uster vom 26. Januar 2022 (CB220003) - 2 - Erwägungen: 1. Es ist ein Grundpfandverwertungsverfahren durch das Betreibungsamt Uster über die Liegenschaft an der C._____-strasse ... in D._____ mit der Beschwerde- führerin als Schuldnerin im Gange. Am 20. Dezember 2021 erfolgte eine "Teil- Abweisung Bestreitung erneute Mitteilung Lastenverzeichnis" durch das Betrei- bungsamt (act. 2/1). 2.1 Mit elektronisch eingereichter Eingabe vom 21. Januar 2022 gelangte die Beschwerdeführerin an das Bezirksgericht Uster als untere kantonale Aufsichts- behörde über Schuldbetreibung und Konkurs (fortan Vorinstanz). Sie stellte u.a. (soweit hier relevant) die folgenden Anträge (act. 1): " 1.– 4. ... 5. Die abgelaufenen Fristen seien nach Art. 33 Abs. 2 SchKG zu verlängern. 6. Eventuell sei die Frist sinngemäss Art. 33 Abs. 4 SchKG wie- derherzustellen." Die Beschwerdeführerin macht zur Begründung dieser Anträge im Wesentli- chen geltend, sie habe die Frist zur Erhebung der Beschwerde über die Verfü- gung vom 20. Dezember 2021 aufgrund einer Covid-Erkrankung nicht einhalten können (act. 1 S. 3). 2.2 Mit Beschluss vom 26. Januar 2022 wies die Vorinstanz sowohl das Gesuch um Änderung bzw. Verlängerung der Beschwerdefrist als auch das Gesuch um Wiederherstellung der Beschwerdefrist ab und trat auf die Beschwerde nicht ein (act. 3 = act. 6 = act. 8, nachfolgend zitiert als act. 6). Dieser Entscheid wurde der Beschwerdeführerin elektronisch am 27. Januar 2022 zugestellt (act. 4 letztes Blatt). 3.1 Dagegen gelangte die Beschwerdeführerin mit elektronisch eingereichter Eingabe am 31. Januar 2022 an die Kammer und stellt die folgenden Anträge (act. 7): " 1. Der Beschluss des Bezirksgerichts Uster vom 26.1.2022 (CB 220 003) sei aufzuheben und auf die aufsichtsrechtliche Beschwerde gegen die Verfügung des Betreibungsamts über - 3 - die Teilabweisung der Bestreitung vom gemäss der Mitteilung über Lastenverzeichnis vom 20.”
Ist eine am Verfahren beteiligte Person im Ausland wohnhaft, kann nach Art. 33 Abs. 2 SchKG ein längeres Frist eingewilligt oder ein bestehender Frist verlängert werden. Die Praxis wendet dies etwa bei der Einsprache/Opposition gegen Zahlungsbefehle und Sequesterverfügungen, bei Reklamationen bzw. Reclamationsklagen und bei Fristen in Konkursverfahren an. Als Gründe für die Verlängerung werden in der Rechtsprechung namentlich Postlaufzeiten, die Notwendigkeit, Rechtsrat einzuholen, Übersetzungen sowie das Ermöglichen einer effektiven Geltendmachung von Rechten genannt. Die zuständige Behörde kann eine Verlängerung auf Gesuch hin oder von Amtes wegen gewähren; Umfang und Dauer der Verlängerung liegen im pflichtgemässen Ermessen der Behörde.
“La recevabilité des autres pièces peut demeurer indécise, étant toutefois relevé qu'elles ont été versées à la procédure devant la Chambre de surveillance et qu'elles sont, partant, connues des parties et de la Cour. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que son opposition était tardive, alors qu'il soutient qu'il a eu connaissance de l'ordonnance de séquestre, ainsi que du procès-verbal de séquestre et de la poursuite en validation du séquestre le 26 septembre 2024. Il fait valoir à cet égard les mêmes arguments que devant la Chambre de surveillance, en lien avec la notification du commandement de payer. L'intimée fait siens les motifs de la décision de Chambre de surveillance et soutient que le recourant a eu connaissance de l'ordonnance de séquestre le 1er août 2024, de sorte que son opposition du 13 octobre 2024 est tardive. 3.1.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger. Ceci vaut également pour le délai d'opposition à séquestre (Erard, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad art. 33 LP ; Reiser, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd. 2010, n. 34 ad art. 278 LP). Le Tribunal fédéral a jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré – peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure – dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4, publié in SJ 2009 I p. 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2), lequel est dressé au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP) et une copie est immédiatement notifiée au créancier et au débiteur par l'Office des poursuites (art. 276 al. 2 LP). Selon le Tribunal fédéral, seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours.”
“L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH 65). Elle entraîne la présomption – réfragable – que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170). L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2013 du 21 août 2013, cons. 2.2). 2.2 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer qui lui est notifié doit en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, auprès de l'office des poursuites (art. 74 al. 1 LP). Le délai dont il dispose pour ce faire est en principe de dix jours (art. 74 al. 1 LP) mais l'office peut accorder un délai plus long dans certaines hypothèses, notamment lorsque le poursuivi habite à l'étranger (art. 33 al. 2 LP). 2.3 En l'espèce, la notification du commandement de payer destiné au plaignant est intervenue à son lieu de résidence en Espagne, en application de l'art. 66 al. 3 LP et conformément aux dispositions applicables de la CLaH 65. Elle a été effectuée par les autorités espagnoles, dont l'attestation de notification, qui vaut procès-verbal de notification, fait état d'une notification au poursuivi le 1er août 2023. Le plaignant allègue n'avoir eu connaissance de ce commandement de payer qu'en date du 27 septembre 2023. Les documents dont il se prévaut ne démontrent toutefois pas ses dires, puisque la notification intervenue à cette date en mains de son avocat ne concerne pas le commandement de payer litigieux, mais l'avis de renvoi de la demande d'entraide à l'autorité requérante après exécution. L'on ne saurait par ailleurs suivre le plaignant lorsqu'il invoque la nullité du commandement de payer en raison de la mention apposée par un collaborateur de l'Office dans la rubrique "notification" du commandement de payer alors que l'acte a été notifié en Espagne, puisqu'il s'agit de l'annotation apposée sur l'exemplaire de l'acte destiné au créancier, attestant de la vérification par l'Office des renseignements communiqués par l'autorité étrangère de notification.”
“L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH 65). Elle entraîne la présomption – réfragable – que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170). L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2013 du 21 août 2013, consid. 2.2). 2.2 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer qui lui est notifié doit en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, auprès de l'office des poursuites (art. 74 al. 1 LP). Le délai dont il dispose pour ce faire est en principe de dix jours (art. 74 al. 1 LP) mais l'office peut accorder un délai plus long dans certaines hypothèses, notamment lorsque le poursuivi habite à l'étranger (art. 33 al. 2 LP). Dans les mêmes hypothèses, une prolongation du délai initialement accordé peut être requise par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé; sa demande doit alors être formée avant l'expiration du délai. L'autorité peut également de son propre chef accorder une prolongation de délai immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long. L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée, ne peut être réparée que par la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (ERARD, in CR LP, 2005, n. 8-10 ad art. 33 LP). La prolongation des délais fixés aux parties habitant dans un pays étranger vise à leur permettre de faire un usage effectif de leurs droits malgré les difficultés liées à ce domicile. Il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid.”
“Cette nouvelle décision est conforme à la conclusion de la plaignante, de sorte que la plainte est devenue sans objet sur ce point, ce qui sera constaté. En ce qu'elle concerne le refus de statuer sur la revendication de la plaignante sur les liquidités déposées auprès de F_______, la décision querellée peut être contestée par la voie de la plainte. Le délai de 10 jours ayant été respecté, la plainte est recevable à cet égard. 2. 2.1 La procédure de revendication est réglée par les art. 45 à 54 de l'Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (ci-après : OAOF) et elle est résumée à l'art. 242 LP. Cette procédure est déclenchée par une déclaration de revendication qui peut émaner du tiers revendiquant (art. 34 OAOF), du failli ou de toute autre personne (art. 45 al. 1 OAOF). Elle doit être faite dans le mois à compter de la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), laquelle intervient après que l'Office a décidé si la liquidation aurait lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 al. 1 LP). Ce délai est prolongeable (art. 33 al. 2 LP) et restituable (art. 33 al. 4 LP) et une déclaration de revendication tardive est possible jusqu'à la répartition du produit de réalisation. Le tiers qui n'agit pas dans le délai d'un mois dès la publication de l'appel aux créanciers ne perd donc pas son droit de revendiquer mais doit l'exercer avant la répartition du produit de la réalisation (art. 50 OAOF; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 p. 370 ss). 2.1.1 À teneur de l'art. 242 al. 1 et 2 LP, l'administration de la faillite décide si les objets revendiqués par des tiers leur seront restitués. Si elle juge cette prétention infondée, elle assigne au tiers un délai de vingt jours pour intenter action en revendication devant le juge civil. Ce délai est péremptoire et le revendiquant doit en être informé. L'avis par lequel le délai pour ouvrir action sera fixé au tiers revendiquant doit contenir l'indication exacte de l'objet litigieux (art. 46 OAOF). Si l'administration de la faillite considère que la revendication est bien fondée, elle doit encore, selon le mode de liquidation de la faillite et l'importance du cas, consulter les créanciers (art.”
Ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG ist innerhalb von zehn Tagen ab Wegfall des Hindernisses einzureichen und muss das Hindernis darlegen; wird diese Frist nicht eingehalten oder sind die genannten Anforderungen nicht erfüllt, wird das Gesuch abgewiesen. Blosse Rügen über Verzögerungen etwa bei der Herausgabe archivierter Akten genügen nach den zitierten Entscheidungen nicht ohne Weiteres zur Begründung einer Wiedereinsetzung.
“Pour ce qui est des effets de la remise d'une copie de l'acte de défaut de biens le 22 décembre 2023 sur le cours du délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP, force est de constater que la position du recourant heurte le principe de la bonne foi. Avec la cour cantonale, il convient d'admettre que, dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intéressé a participé à la procédure ayant abouti en octobre 2017 à un acte de défaut de biens, il ne saurait de bonne foi invoquer la nécessité de consulter le dossier archivé de la poursuite pour se rendre compte qu'il n'avait pas reçu cet acte à l'époque. Cela est d'autant plus vrai qu'il résulte des faits constatés dans l'arrêt attaqué que C.________ a signé le procès-verbal des opérations de la saisie, lequel indique sous " Observations " qu'un acte de défaut de biens serait délivré au créancier. Dans ces conditions et conformément aux principes susrappelés, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé la tardiveté de la plainte sur la base de la seconde motivation de l'autorité inférieure de surveillance. Certes, l'art. 33 al. 4 LP sur la restitution pour inobservation d'un délai est applicable au délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP (arrêt 5A_200/2024 du 9 avril 2024 consid. 3 et les références), et une restitution de délai est donc possible si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (arrêt 5A_200/2024 précité consid. 4 et les références). Mais encore faut-il qu'une demande de restitution indiquant l'empêchement soit présentée dans les dix jours dès la fin de celui-ci (cf. arrêt 5A_916/2022 du 6 juillet 2023 consid. 2.3.1 et les références). En l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait saisi l'autorité de surveillance d'une telle demande. Quoi qu'il en soit, se plaindre du fait que le préposé a mis 49 jours pour " extraire le dossier des archives ", ne suffit manifestement pas au regard des exigences posées par l'art. 33 al. 4 LP. L'argument que le recourant entend tirer d'un prétendu droit à la restitution du délai de dix jours de l'art.”
“Juni 2021 Kenntnis des Zahlungsbefehls hatte, womit in diesem Zeitpunkt die zehntägige Frist für die Erhebung des Rechtsvorschlags nach Art. 74 Abs. 1 SchKG und der Einreichung der Beschwerde nach Art. 17 SchKG zu laufen begann. Mit Kenntnisnahme des Zahlungsbefehls begann auch die Frist zur Einreichung eines Gesuchs um Fristwiederherstellung nach Art. 33 Abs. 4 SchKG zu laufen. Selbst wenn angenommen würde, dass der Beschwerdeführer nicht bereits am 16. Juni 2021 Kenntnis des Zahlungsbefehls erhalten hätte, was nicht belegt ist, hätte diese Frist spätestens am 1. Juli 2021 zu laufen begonnen, da der Beschwerdeführer an diesem Tag das Betreibungsamt kontaktiert und angegeben hat, der Zahlungsbefehl sei ihm in den Briefkasten gelegt worden. Das nunmehr mit Eingabe vom 14. Juli 2021 gestellte Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Einreichung eines Rechtsborschlages erfolgte somit offensichtlich verspätet und ist abzuweisen. Auch die versäumte Rechtshandlung wurde nicht innert der gleichen Frist von zehn Tagen gemäss Art. 33 Abs. 4 SchKG nachgeholt.”
Bei Krankheit ist für eine Wiederherstellung der Frist darzulegen und glaubhaft zu machen, dass die Erkrankung die Partei oder ihren Vertreter objektiv daran gehindert hat, selbst zu handeln oder rechtzeitig einen Dritten mit der Handlung zu beauftragen. Massgeblich ist die einfache Glaubhaftmachung (vraisemblance). Ein ärztliches Attest allein reicht nicht automatisch aus; es muss ersichtlich sein, dass die attestierte Gesundheitsstörung die Handlungsfähigkeit während der relevanten Frist ernsthaft ausschloss.
“41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996 consid. 5.4 p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a ; arrêts 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1 ; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). Dans un arrêt 8C_538/2017 du 30 novembre 2017 concernant une personne ayant fait valoir que depuis un accident, elle n'arrivait plus à gérer son quotidien, qu’elle avait du mal à gérer seule ses affaires et que les personnes qui l'assistaient habituellement n'avaient pas pu lui prêter leur concours pour contester une décision, car elles étaient absentes, le Tribunal fédéral a considéré que les rapports médicaux présents au dossier – dont aucun ne faisait état d'une incapacité de discernement – ne décrivaient pas des troubles qui, par leur gravité, étaient susceptibles d'empêcher cette personne de contester la décision pendant toute la durée du délai d'opposition de 30 jours.”
“05) ne contient aucune disposition sur la computation et l’observation des délais, que les délais de recours en matière de poursuite et de faillite sont des délais légaux, non prolongeables, ce qui signifie qu'un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours et qu’une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11), qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 11 novembre 2022, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 12 novembre 2022 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le lundi 21 novembre 2022, que déposée à la Poste suisse le 22 novembre 2022 (cf. art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP), le recours l’a été tardivement, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis, que l’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57ad art. 33 LP), que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les réf. cit.), qu’une maladie grave et soudaine peut constituer un empêchement non fautif d’agir, si elle est telle qu’elle empêche la partie requérante ou son représentant d’agir ou de charger un tiers d’agir dans le délai, que dès qu'il est exigible de la partie d'agir elle-même ou de charger un tiers d'agir en son nom, il n'y a plus d'empêchement non fautif (TF 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1), qu’en l’espèce, le requérant fait valoir qu’il a été en incapacité de travail durant la moitié du délai de recours et produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail du 16 au 22 novembre 2022 inclus, que toutefois, ce certificat n’établit pas une incapacité de rédiger un recours, de le faire rédiger, de l’envoyer ou de le faire envoyer, que d’ailleurs, le recours a été déposé le 22 novembre 2022, soit durant l’incapacité de travail couverte par le certificat, ce qui atteste plutôt que le requérant a été capable de rédiger lui-même, ou de faire rédiger le recours, et de l’envoyer ou de le faire envoyer, que le requérant échoue à rendre vraisemblable un empêchement non fautif dans le dépôt tardif du recours, que la requête de restitution de délai doit en conséquence être rejetée ; attendu que, vu le sort du recours, la demande d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, la cause étant manifestement d’emblée dépourvue de toute chance de succès (cf.”
Als empfohlene Beispiele für ein «unverschuldetes Hindernis» nennt die Rechtsprechung und Lehre etwa Unfall, plötzliche schwere Krankheit, Militärdienst, plötzliche Unfähigkeit bzw. Verlust eines nahen Angehörigen sowie falsche Auskünfte der Behörde oder Übermittlungsfehler. Solche Umstände wurden von der Gerichtspraxis als nicht-fahrlässig und damit als mögliche Gründe für die Restitution des Fristablaufs anerkannt.
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable contre la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. 2. 2.1.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 LP). Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO, 2014, N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, N.11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, N 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). La méconnaissance de règles de droit ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_969/2018 consid.”
“Elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 2. 2.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche.”
“La notification consiste en la remise par un employé de l'office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Wüthrich/Schoch, in BaK SchKG I, 2ème éd. 2010, ad art. 72 n° 11 s.; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd. 2010, § 3 n° 21 ss; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). La notification en mains d'un représentant conventionnel est possible, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1; Jeanneret/Lembo, in CR LP, n° 21 ad art. 64 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème édition, 2014, n° 435). 2.1.2 Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Les actes du mandataire sont directement imputables au plaignant comme les siens propres, ce qui importe pour juger du caractère fautif ou non de l'empêchement (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55).”
“Elle fait valoir qu’elle a été souffrante et en incapacité de travailler du 3 au 15 novembre 2020, et qu’elle a ensuite dû amener sa fille aux urgences à deux reprises dans la semaine du 16 au 22 novembre 2020, ceci en sus de son travail. L’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé le 9 décembre 2020. Il conclut au rejet de la demande de restitution de délai. en droit 1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ainsi, un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche (cf. arrêt TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.2). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013, consid. 3.3, 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En l’espèce, le commandement de payer n° bbb a été notifié le 30 octobre 2020 et A.________ n’indique pas en avoir pris connaissance à une date ultérieure seulement. Elle a ensuite formé opposition auprès de l’Office des poursuites de la Sarine le 13 novembre 2020 et introduit une demande de restitution de délai le 23 novembre 2020, de sorte que sa demande semble irrecevable.”
Zuständigkeit: Bei gewöhnlicher (nicht erleichterter) Zustellung steht die Prüfung eines Wiederherstellungsgesuchs nach Art. 33 Abs. 4 SchKG der Aufsichtsbehörde (z. B. der Kammer/vorinstanzlichen Behörde) zu. Bei einer durch die COVID‑Ordonnance erleichterten Notifikation ist in erster Linie das Office, das die Notifikation vorgenommen hat, zur vorgängigen Entscheidung verpflichtet. Das Bundesgericht ist für ein Gesuch nach Art. 33 Abs. 4 SchKG nicht zuständig, wenn kein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid vorliegt.
“Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 1.2 L'examen du bien-fondé de la prétention déduite en poursuite ne relève pas de la compétence de l'autorité de surveillance mais de celle du juge civil : il ne sera donc pas entré en matière sur les explications données par le plaignant et l'intimée sur ce point. 1.3 Dans la mesure où il fait valoir que son état de santé l'aurait empêché de former opposition en temps utile, le plaignant sollicite en réalité la restitution du délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP. Lorsqu'elle concerne la notification ordinaire d'un acte de poursuite, une telle requête relève de la compétence de la Chambre de céans, en sa qualité d'autorité de surveillance (art. 33 al. 4 LP). Lorsqu'en revanche elle porte sur un délai courant depuis la notification facilitée d'un acte de poursuite, au sens de l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, elle relève de la compétence de l'Office ayant procédé à cette notification (art. 8 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). C'est donc à l'Office qu'il incombe en premier lieu de se prononcer sur cette requête, étant relevé que celle-ci - adressée le 12 mars 2021 à la Chambre de céans et communiquée par cette dernière à l'Office dans le cadre de la procédure de plainte - paraît en tout état tardive puisque, l'empêchement allégué ayant pris fin au plus tard le 1er mars 2021, date à laquelle le poursuivi a effectivement formé opposition, elle aurait dû être déposée au plus tard le jeudi 11 mars 2021 (art. 33 al. 4 et 74 al. 1 LP). 2. 2.1 Selon l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural en vigueur au moment de la notification litigieuse, un acte de poursuite peut être notifié contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'un reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué et que le destinataire a été informé de la notification au plus tard le jour la précédant.”
“Die Schuldnerin erwähnt, sie habe den Gerichtstermin nicht wahrneh- men können. Sollte sie damit die Wiederherstellung des Verhandlungstermins vom 20. Juni 2023 (act. 6/6-8) beantragen, so ist die Kammer für die Beurteilung des Gesuchs nicht zuständig. Ein solches Gesuch wäre innert obgenannter Frist bei dem in der Sache zuständigen Gericht, also bei der Vorinstanz zu stellen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Mangels Zuständigkeit ist somit auf das Wiederherstel- lungsgesuch nicht einzutreten. Es sei angemerkt, dass das Gesuch auch nicht hinreichend begründet ist. Zwar verweist die Schuldnerin auf die Erkrankung von C._____, Mitglied des Ver- waltungsrates (act. 5), und legt ein Arztzeugnis bei. Dieses attestiert C._____ eine Arbeitsunfähigkeit für den Zeitraum vom 1. März 2024 bis zu 3. April 2024 (act. 4). Abgesehen davon, dass eine Arbeitsunfähigkeit nicht zwingend eine Verhand- lungsunfähigkeit bedeutet, liefert das Attest keinerlei Angaben zur Art und - 4 - Schwere der Erkrankung. Sodann betrifft es den März 2024, während die Kon- kursverhandlung am 20. Juni 2023 stattfand und der angefochtene Entscheid vom 22. Juni 2023 datiert. Es gibt somit keinerlei Aufschluss darüber, weshalb die Schuldnerin im Juni / Juli 2023 nicht rechtzeitig selbst handeln oder eine Drittper- son mit der Sache betrauen konnte. b)Sollte die Schuldnerin mit ihrer Eingabe indes die Wiederherstellung der Beschwerdefrist bezwecken, so kann auf obige Erwägungen verwiesen wer- den.”
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 4 105 2024 38 Arrêt du 3 juin 2024 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignante, contre Office des poursuites de la Glâne, autorité intimée Objet Notification du commandement de payer (art. 64 LP), restitution de délai (art. 33 al. 4 LP) Plainte du 10 mai 2024 considérant en fait A. Le 14 mars 2024, l'Office des poursuites de la Glâne (ci-après l’Office) a établi un commandement de payer n° bbb par lequel C.________ SA réclame la somme de CHF 24'490.90, plus intérêts, à A.________. Cet acte a été notifié le 9 avril 2024 à D.________, la fille de la débitrice, qui n’a pas formé opposition. Aucune opposition n’a ensuite été formée par la poursuivie dans le délai légal de 10 jours de sorte que la créancière a demandé la continuation de la poursuite et que l’Office a rendu un avis de saisie le 1er mai 2024, qui a été notifié le 3 mai 2024 à la poursuivie. B. Par acte du 10 mai 2024 adressé à l’Office, qui l’a transmis à la Chambre le 15 mai 2024, la poursuivie a déposé une plainte contre l’avis de saisie et a conclu à ce que la procédure soit interrompue. L’Office a considéré qu’il s’agissait d’une demande de restitution de délai selon l’art. 33 al. 4 LP et a conclu à l’admission de cette dernière afin que l’opposition puisse être traitée par le juge de la mainlevée.”
“Mit Eingabe vom 16. Juni 2021 (Postaufgabe) hat der Beschwerdeführer ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist für die Einreichung der Aberkennungsklage gestellt. Für die Wiederherstellung dieser Frist gemäss Art. 33 Abs. 4 SchKG ist das Bundesgericht nicht zuständig. Da ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid betreffend Fristwiederherstellung nicht vorliegt, mangelt es für das bundesgerichtliche Verfahren insoweit an einem Anfechtungsgegenstand.”
Ferien- oder Reiseabwesenheit begründet nicht ohne Weiteres eine Wiederherstellung der Frist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG. Die Rechtsprechung verlangt konkrete Angaben und Belege zum Hindernis und nimmt in der Regel an, dass organisatorische Vorkehrungen (z. B. Postkontrolle, rechtzeitige Vertretung) möglich gewesen wären; deshalb reicht Urlaub allein meist nicht als unverschuldetes Hindernis.
“La plaignante allègue qu'elle ne l'aurait reçu que le 19 décembre 2023, mais n'expose aucune circonstance permettant d'expliquer cette différence de date et n'offre aucune preuve pour démontrer ce qu'elle prétend. Le procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer fait par conséquent foi et la notification doit être admise le 15 décembre 2023. Le délai pour faire opposition court par conséquent dès cette date. A vrai dire, cet élément est sans pertinence pour le calcul du délai de plainte qui était en tout état suspendu par les féries de Noël et parvenait à échéance le 4 janvier 2024, que le commandement de payer ait été notifié le 15 ou le 19 décembre 2023. La date pertinente pour considérer qu'il a été valablement formé opposition est celle du dépôt à la poste suisse ou devant une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En l'occurrence, le pli recommandé contenant l'opposition est parvenu à la poste suisse, selon le système de suivi postal Track & Trace, le 5 janvier 2024, soit un jour trop tard. La décision de l'Office attaquée est par conséquent correcte. La plaignante n'invoque pas d'empêchement au sens de l'art. 33 al. 4 LP autorisant la restitution du délai d'opposition. Le fait de partir en vacances n'est pas un motif suffisant compte tenu de la rigueur des conditions posées par cette disposition, rappelées ci-dessus. En définitive, la plainte se révèle infondée et sera par conséquent rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 31 janvier 2024 par A______ contre la décision de l'Office du 8 janvier 2024 rejetant l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“La communication à titre d'information d'une copie de cette décision par courrier ultérieur du 5 décembre 2022 ne pouvait à cet égard être considérée comme une nouvelle notification, faisant courir un nouveau délai. Le délai de dix jours prévu par l'art. 9 al. 2 ORFI pour solliciter une nouvelle expertise avait en conséquence expiré le lundi 21 novembre 2022, sans avoir été utilisé. Il en résultait que la requête de seconde expertise formée le 12 décembre 2022 était tardive, ce qui entraînait en principe son irrecevabilité. Pour autant que le courrier du conseil du débiteur du 12 décembre 2022 dût être interprété comme comportant une demande de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, la Chambre de surveillance a considéré que celle-ci était insuffisamment motivée. En effet, le débiteur n'y donnait aucune précision sur les dates de début et de fin de l'empêchement allégué et ne produisait aucune pièce en attestant. En tout état, le motif allégué par le débiteur - un déplacement aux États-Unis pour des raisons familiales - ne pouvait être considéré comme un empêchement d'agir au sens strict de l'art. 33 al. 4 LP. On ne discernait en effet pas ce qui aurait empêché le débiteur, qui se savait faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, de prendre les mesures organisationnelles utiles pour que son courrier soit relevé en son absence et que son contenu lui soit communiqué, ce qui lui aurait permis de mandater en temps utile un représentant pouvant agir à sa place. L'éventuelle requête de restitution de délai formée par le débiteur devait donc être rejetée, avec pour conséquence l'irrecevabilité de la requête de seconde expertise.”
“Die geltend gemachte Ferienabwesenheit von E. wäre im Übrigen auch nicht als unverschuldetes Hindernis der Gesuchstellerin zu qualifizieren. Als unverschuldete Hindernisse im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG gelten objektive Unmöglichkeit, höhere Gewalt, unverschuldete persönliche Unmöglichkeit sowie entschuldbare Fristversäumnisse. Unverschuldet sind in diesem Sinne alle Um- stände, welche es einem gewissenhaften Verfahrensbeteiligten verunmöglicht hät- ten, innert Frist zu handeln (BGer 5A_972/2018 v.”
Die Zustellung an eine volljährige, mit dem Schuldner im Haushalt lebende Person gilt als Zustellung an den Schuldner; für den Beginn der Frist ist dessen tatsächliche Kenntnis unbeachtlich. Wenn der Schuldner von der Zustellung erst nach Fristablauf Kenntnis erlangt hat, muss er gemäss Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung der Frist beantragen und gleichzeitig die versäumte Rechtshandlung (z. B. die Opposition) nachholen.
“Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.1.3 La notification à une personne adulte faisant ménage commun avec le débiteur vaut notification à ce dernier, dont la réception effective ou la prise de connaissance est sans importance. Le délai d’opposition ou de recours commence donc à courir dès la notification de remplacement. Si le débiteur n’a eu connaissance du commandement de payer qu’après l’expiration du délai d’opposition de dix jours, il doit, selon l’art. 33 al. 4 LP, demander la restitution du délai et faire opposition en même temps. Il en va de même pour la notification d’autres actes ou communications pour lesquels des délais commencent à courir. 2.2 En l'espèce, le poursuivi se plaint du fait que le commandement de payer ne lui a pas été remis personnellement. Il ne remet toutefois pas en cause les indications apposées par l'agent notificateur au dos du commandement de payer, qui valent procès-verbal de notification, à teneur desquelles l'acte de poursuite a été remis en son absence à sa concubine, née en 1994, soit une personne adulte qui fait ménage commun avec lui. Cette dernière réside du reste auprès du plaignant selon les indications de l'OCPM et de la Poste. La notification du commandement de payer litigieux, le 22 août 2024, est donc intervenue valablement, de sorte que la conclusion du plaignant tendant à une nouvelle notification de cet acte sera rejetée. Le délai d'opposition de dix jours étant arrivé à échéance le lundi 2 septembre 2024, c'est à juste titre que l'Office a rejeté l'opposition formée le 18 octobre 2024 par le plaignant.”
“La notification par remise de l'acte de poursuite à une personne de remplacement ne s'applique qu'en cas d'absence provisoire, c’est-à-dire lorsque le destinataire a quitté sa demeure avec l'intention d'y revenir. Tel est le cas de l'étranger, domicilié en Suisse, qui est mobilisé et rejoint son corps pour une durée indéterminée et laissant sa famille dans sa demeure (GILLIERON, Commentaire de la LP, n° 20 ad art. 64 LP avec référence à l'ATF 40 III 370 in JdT 1915 II 49 n° 2) ou du destinataire, qui accomplit un stage d'une durée de deux mois à l'extérieur et dont un membre de sa famille avec qui il fait ménage commun reste dans sa demeure (GILLIERON, ibid, avec référence à une décision de l'autorité cantonal de surveillance BL : RSJ 1990 343). 2.1.2 La notification à une personne adulte faisant ménage commun avec le débiteur vaut notification à ce dernier, dont la réception effective ou la prise de connaissance est sans importance. Le délai d’opposition ou de recours commence donc à courir dès la notification de remplacement. Si le débiteur n’a eu connaissance du commandement de payer qu’après l’expiration du délai d’opposition de dix jours, il doit, selon l’art. 33 al. 4 LP, demander la restitution du délai et faire opposition en même temps. Il en va de même pour la notification d’autres actes ou communications pour lesquels des délais commencent à courir. 2.1.3 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. L'interprétation de la déclaration d'opposition doit être faite in dubio pro debitore (ATF 108 III 9 consid. 3; 47 III 84; arrêt du Tribunal fédéral 7B.43/2004 du 21 avril 2004 consid. 2.1), en tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (ATF 108 III 6 consid. 3, SJ 1982 p. 444; 100 III 44 consid. 3; 98 III 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_846/2012 consid. 6.2.1). Il suffit notamment que le déclarant conteste la prétention déduite en poursuite pour que l'opposition soit considérée comme valable (GILLIERON, Commentaire LP, n.”
“La notification effectuée en mains d'une personne adulte faisant partie du ménage du débiteur est valable, même si cette personne ne lui a, en fait, pas remis l'acte (ATF 50 III 80). 2.2 En l'espèce, quand bien même elle a accompli une mission de six mois en Grèce, la plaignante, mariée, avait son domicile à Genève au moment de la notification des commandements de payer, ce qu'elle ne remet pas véritablement en cause. Il résulte par ailleurs du dossier et des indications de l'Office, que les deux commandements de payer ont été remis, en son absence, à son époux, avec lequel elle fait ménage commun. Les deux commandements de payer ont, par voie de conséquence, été valablement notifiés à la plaignante par l'intermédiaire de son époux en date des 17 juin et 27 août 2020. 3. 3.1 Au sens de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer. L'art. 33 al. 4 LP dispose que, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égale au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La restitution du délai est ainsi soumise à trois conditions subjectives, soit l'accomplissement de l'acte omis dans le délai prévu par l'art. 33 al. 4 LP, le dépôt dans le même délai, auprès de l'autorité de surveillance, d'une requête de restitution motivée et l'existence d'un empêchement non fautif (Erard, in CR LP, n° 20 ad art. 33). Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que, sans aucune faute de sa part, le requérant se soit trouvé non seulement dans l'impossibilité de procéder lui-même à l'acte omis mais également de mandater et d'instruire un tiers pour y procéder (DCSO/26/2015 du 8 janvier 2015).”
Fristbeginn: Die Frist für das Gesuch um Wiederherstellung beginnt mit dem Wegfall des unverschuldeten Hindernisses (dies a quo), nicht erst mit einer späteren Verfügung über Irrecevabilité. Einreichungsfrist: Das begründete Gesuch ist vom Wegfall des Hindernisses an innerhalb der gleichen Frist wie die versäumte Rechtshandlung einzureichen (in der Praxis regelmässig 10 Tage).
“Par ordonnance du 24 janvier 2022, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans ses observations du 27 janvier 2022, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, relevant toutefois que, dans la mesure où le courrier d'opposition du 19 octobre 2021 se référait expressément à la poursuite n° 4______, l'Office ne pouvait le comprendre comme valant (également) pour la poursuite n° 3______. d. La poursuivante ne s'est pas exprimée. e. La cause a été gardée à juger le 3 mars 2022. EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 1.2.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Cette disposition est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l'empêchement et non celui où l'intéressé reçoit la décision d'irrecevabilité de l'acte de procédure accompli après l'expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l'exécution forcée ou un juge dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement, demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis (arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_972/2018 consid.”
“Der Beschwerdeführer hatte den unbestritten am 1. November 2022 rechtsgültig an D._____ zugestellten und von dieser an ihn weitergeleiteten Zah- lungsbefehl am 17. November 2022 erhalten und am Folgetag Rechtsvorschlag erhoben, wobei ihm gemäss eigener Darstellung bewusst war, dass zu diesem Zeitpunkt die Rechtsvorschlagsfrist bereits verstrichen war (vgl. Ziff. II.2). Der gel- tend gemachte Wiederherstellungsgrund der langen Postübermittlungszeit be- stand somit ab dem 17. November 2022 nicht mehr bzw. es lag ab diesem Datum kein unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG mehr vor. Damit wurde, wie die Vorinstanz richtig erwog, der Fristenlauf für das Fristwieder- - 7 - herstellungsgesuch ausgelöst. Der Beschwerdeführer hätte somit in der gleichen Frist wie der versäumten, bzw. innert 10 Tagen und damit unter Berücksichtigung des Wochenendes bis zum 28. November 2022 (nebst dem bereits erhobenen Rechtsvorschlag) das begründete Fristwiederherstellungsgesuch stellen müssen. Entgegen der Annahme des Beschwerdeführers ist der Zeitpunkt des Empfangs der Verfügung des Betreibungsamtes über die Rechtzeitigkeit des Rechtsvor- schlags vom 18. November 2022 nicht relevant. Ein Anspruch auf eine Belehrung über die Möglichkeit der Fristwiederherstellung besteht nicht (vgl. BGer 5A_916/2022 vom 6. Juli 2023 und 5A_673/2017 vom 22. März 2018, E. 2.3.1). Kommt hinzu, dass das Zuwarten des Beschwerdeführers auf die Zustellung der von ihm wiederum nach Spanien veranlassten Weiterleitung der Verfügung kein unverschuldetes Hindernis darstellt, umso weniger, als ihm die Problematik der langen Übermittlungswege bekannt war.”
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zustän- dige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Er muss, vom Wegfall des Hindernisses an, in der gleichen Frist wie der versäumten ein be- gründetes Gesuch einreichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zustän- digen Behörde nachholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Im Übrigen kann, um Wieder- holungen zu vermeiden, auf die ausführliche Darlegung der Vorinstanz zur Frist- wiederherstellung verwiesen werden (act. 28 S. 5 f.).”
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann nach Art. 33 Abs. 4 SchKG die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Im Kanton Graubünden amtet das Kantonsgericht nach Art. 13 SchKG in Verbindung mit Art. 13 EGzSchKG (BR 220.000) als einzige Aufsichts- behörde über die Betreibungs- und Konkursämter. Die interne Zuständigkeit fällt dabei der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zu (Art. 8 Abs. 1 KGV [BR 173.100]). Das Gesuch ist schriftlich und begründet (Art. 33 Abs. 4 Satz 2 SchKG; Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG) und binnen der gleichen Frist wie der ver- säumten Rechtshandlung, somit binnen 10 Tagen, seit Wegfall des unverschulde- ten Hindernisses einzureichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zustän- digen Behörde nachzuholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG).”
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann nach Art. 33 Abs. 4 SchKG die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Im Kanton Graubünden amtet das Kantonsgericht nach Art. 13 SchKG in Verbindung mit Art. 13 EGzSchKG [BR 220.000] als einzige Aufsichts- behörde über die Betreibungs- und Konkursämter. Die interne Zuständigkeit fällt dabei der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zu (Art. 8 Abs. 1 KGV [BR 173.100]). Das Gesuch muss schriftlich und begründet erfolgen (Art. 33 Abs. 4 Satz 2 SchKG; Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG). Das Gesuch ist nach Wegfall des Hindernisgrundes in der gleichen Frist wie die der versäumten Rechthandlung einzureichen. Innert derselben Frist ist die versäumte Rechtshandlung bei der zu- ständigen Behörde nachzuholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Rechtsvorschlagfrist beträgt zehn Tage (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Die Frist ist eingehalten, wenn der Rechtsvorschlag am letzten Tag der Frist der Post übergeben wird (Art. 32 Abs. 1 SchKG).”
Bei postalischer Abgabe gilt die Frist als gewahrt, wenn die Eingabe am letzten Fristtag der Post übergeben (Postaufgabe) wurde; dies ist auch für die Praxis der Wiederherstellung nach Art. 33 Abs. 4 SchKG anerkannt.
“Das Gesuch um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist kann gestellt werden, wenn der Betriebene durch ein unverschuldetes Hindernis davon abge- halten worden ist, innert Frist zu handeln (vgl. Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlages beträgt zehn Tage ab Kenntnisnahme bzw. ab dem Zustellungsdatum, welches die Überbringerin auf dem Zahlungsbefehl ver- merkt hat (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Die Frist ist eingehalten, wenn der Rechtsvor- schlag am letzten Tag der Frist der Post übergeben wird (Art. 32 Abs. 1 SchKG). Im vorliegenden Verfahren wurde der Zahlungsbefehl in der Betreibung Nr. D. am 3. März 2023 dem Gesuchsteller bzw. seiner Mutter an der E. strasse in F. rechtsgültig (vgl. nachfolgende E. 4.3) zugestellt (act. C.1 Nr. 2). Das hat zur Folge, dass die Rechtsvorschlagsfrist - wie vom Be- treibungsamt Plessur korrekt festgestellt und vom Gesuchsteller nicht bestritten - am 13. März 2023 abgelaufen ist (siehe act. A.2). Der Gesuchsteller hat allerdings erst mit Eingabe vom 19. März 2023 (Datum Poststempel) Rechtsvorschlag erho- ben (act. C.1 Nr. 3), wobei der handschriftliche Vermerk für des Rechtsvorschlags vom 16. März 2023 irrelevant (und ebenfalls verspätet) ist. Spätestens am 19.”
Kumulativpflicht: Nach Art. 33 Abs. 4 SchKG muss der Betroffene, sobald das unverschuldete Hindernis weggefallen ist, innerhalb derselben Frist ein begründetes Gesuch um Wiederherstellung der Frist stellen und zugleich die versäumte Rechtshandlung bei der zuständigen Behörde nachholen. Wird die nachzuholende Handlung nicht innert dieser gleichen Frist erbracht, hat die Rechtsprechung die Folge der Zurückweisung/des Abweisens des Gesuchs zur Wiederherstellung der Frist festgestellt.
“Le requérant doit par ailleurs, dans le même délai, accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte omis. 2.1.2 Le délai dont la restitution est requise est en l'occurrence celui de dix jours pour former opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). L'empêchement invoqué par la requérante – soit son ignorance de la poursuite – ayant selon elle pris fin le 22 septembre 2022, il lui appartenait de former sa requête de restitution auprès de l'autorité de surveillance – soit la Chambre de céans – dans un délai expirant le lundi 3 octobre 2022, ce qu'elle a fait. Elle a également, dans le même délai, accompli auprès de l'autorité compétente – l'Office – l'acte omis, soit la formulation de son opposition à la poursuite. Enfin, la requête comporte une motivation relative à l'empêchement invoqué – l'ignorance de la poursuite – et à la date de sa disparition. La requête est donc recevable. 2.2.1 Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une impossibilité d'agir ou de se faire représenter subjective, due par exemple à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, peut également donner lieu à restitution de délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid.”
“La notification par remise de l'acte de poursuite à une personne de remplacement ne s'applique qu'en cas d'absence provisoire, c’est-à-dire lorsque le destinataire a quitté sa demeure avec l'intention d'y revenir. Tel est le cas de l'étranger, domicilié en Suisse, qui est mobilisé et rejoint son corps pour une durée indéterminée et laissant sa famille dans sa demeure (GILLIERON, Commentaire de la LP, n° 20 ad art. 64 LP avec référence à l'ATF 40 III 370 in JdT 1915 II 49 n° 2) ou du destinataire, qui accomplit un stage d'une durée de deux mois à l'extérieur et dont un membre de sa famille avec qui il fait ménage commun reste dans sa demeure (GILLIERON, ibid, avec référence à une décision de l'autorité cantonal de surveillance BL : RSJ 1990 343). 2.1.2 La notification à une personne adulte faisant ménage commun avec le débiteur vaut notification à ce dernier, dont la réception effective ou la prise de connaissance est sans importance. Le délai d’opposition ou de recours commence donc à courir dès la notification de remplacement. Si le débiteur n’a eu connaissance du commandement de payer qu’après l’expiration du délai d’opposition de dix jours, il doit, selon l’art. 33 al. 4 LP, demander la restitution du délai et faire opposition en même temps. Il en va de même pour la notification d’autres actes ou communications pour lesquels des délais commencent à courir. 2.1.3 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. L'interprétation de la déclaration d'opposition doit être faite in dubio pro debitore (ATF 108 III 9 consid. 3; 47 III 84; arrêt du Tribunal fédéral 7B.43/2004 du 21 avril 2004 consid. 2.1), en tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (ATF 108 III 6 consid. 3, SJ 1982 p. 444; 100 III 44 consid. 3; 98 III 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_846/2012 consid. 6.2.1). Il suffit notamment que le déclarant conteste la prétention déduite en poursuite pour que l'opposition soit considérée comme valable (GILLIERON, Commentaire LP, n.”
“Juli 2021 telefonisch beim Betreibungsamt gemeldet und angegeben hat, der Zahlungsbefehl sei ihm während seiner Abwesenheit in den Briefkasten gelegt worden. Es besteht kein Grund, am Zustellnachweis und der schriftlichen Bestätigung des Postboten betreffend die persönliche Übergabe des Zahlungsbefehls zu zweifeln. Zudem verhält sich der Beschwerdeführer widersprüchlich wenn er angibt, erst bei seiner Rückkehr am 10. Juli 2021 Kenntnis des Zahlungsbefehls in seinem Briefkasten erhalten zu haben, sich aber bereits am 1. Juli 2021 mit der gleichen Argumenation telefonisch beim Betreibungsamt gemeldet hat. Belege für seine Abwesenheit liegen zudem nicht vor. Daraus folgt, dass der Beschwerdeführer bereits mit der Zustellung am 16. Juni 2021 Kenntnis des Zahlungsbefehls hatte, womit in diesem Zeitpunkt die zehntägige Frist für die Erhebung des Rechtsvorschlags nach Art. 74 Abs. 1 SchKG und der Einreichung der Beschwerde nach Art. 17 SchKG zu laufen begann. Mit Kenntnisnahme des Zahlungsbefehls begann auch die Frist zur Einreichung eines Gesuchs um Fristwiederherstellung nach Art. 33 Abs. 4 SchKG zu laufen. Selbst wenn angenommen würde, dass der Beschwerdeführer nicht bereits am 16. Juni 2021 Kenntnis des Zahlungsbefehls erhalten hätte, was nicht belegt ist, hätte diese Frist spätestens am 1. Juli 2021 zu laufen begonnen, da der Beschwerdeführer an diesem Tag das Betreibungsamt kontaktiert und angegeben hat, der Zahlungsbefehl sei ihm in den Briefkasten gelegt worden. Das nunmehr mit Eingabe vom 14. Juli 2021 gestellte Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Einreichung eines Rechtsborschlages erfolgte somit offensichtlich verspätet und ist abzuweisen. Auch die versäumte Rechtshandlung wurde nicht innert der gleichen Frist von zehn Tagen gemäss Art. 33 Abs. 4 SchKG nachgeholt.”
Nichtigkeiten der Zustellung sind von der Aufsichtsbehörde von Amtes wegen zu prüfen; die kurz bemessene Beschwerde- bzw. Rügefrist ist peremptorisch und ihre Einhaltung eine Zulässigkeitsvoraussetzung. Soweit der Betroffene geltend macht, er habe fristgerecht Opposition bzw. eine mündliche Rüge erklärt, ist dies nicht über Art. 33 Abs. 4 SchKG (Wiederherstellung der Frist) zu verfolgen, sondern durch die dem Verfahren entsprechende Beschwerde; eine restitutio nach Art. 33 Abs. 4 SchKG kommt in solchen Konstellationen nicht in Betracht.
“bb) Lorsque l’acte de poursuite qui doit être notifié parvient au poursuivi ou que ce dernier a une connaissance effective et exacte de son contenu, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (commandement de payer ou commination de faillite) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 28 des remarques introductives aux art. 64-66 LP; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les réf. citées ; TF 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2 et les références ; ATF 128 III 101 consid. 2 ; ATF 120 III 114 consid. 3b ; ATF 110 III 9 consid. 3). L’annulation suppose en outre que le poursuivi ait subi, du fait de l’irrégularité de la notification, un préjudice, par exemple de n’avoir pu utiliser le délai d’opposition au commandement de payer ; en pareil cas, il n’y a pas lieu de restituer le délai d’opposition (art. 33 al. 4 LP), car l’empêchement du poursuivi est imputable à un vice de procédure qui doit être sanctionné comme tel (Gilliéron, loc. cit.; CPF 29 janvier 2014/3). Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (ATF 102 III 127 ; TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.1 ; TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure (art. 17 al. 2 LP), soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (Gilliéron, op. cit., nn. 190 et 204 ad art. 17 LP ; TF 5A_674/2022, 5A_403/2017 et 5A_547/2014 précités, loc. cit.). b) En l’espèce, le commandement de payer litigieux est muni d’un timbre humide « distribution spéciale Poste » mentionnant deux tentatives de distribution infructueuses aux dates suivantes, inscrites à la main : le 14 février 2023 et le 17 (mois illisible) 2023.”
“L'office visé par cette disposition est l'office des poursuites qui a rédigé le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP). Conformément à l'art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP à l'observation des délais prévus par la LP, la déclaration d'opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai soit à l'office soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse. cc) La notification qui n'a pas été effectuée selon les règles des art. 64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l'acte n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur. La nullité doit être constatée d'office et en tout temps par l'autorité de surveillance (ATF 128 III 101 consid. lb ; ATF 120 III 117 consid. 2c ; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 33 ad art. 64 LP). En effet, le destinataire du commandement de payer qui allègue que l'agent notificateur a omis d'attester la déclaration d'opposition verbale au moment de la remise du commandement de payer doit attaquer cette omission par la voie de la plainte et ne saurait demander la restitution, fondée sur l'art. 33 al. 4 LP, du délai d'opposition. En effet, en ce cas, il n'y a pas lieu à restitution de délai puisque, précisément, le débiteur soutient avoir formé opposition dans le délai légal. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner à titre superfétatoire si les conditions de l'art 33 al. 4 LP sont remplies lorsque le poursuivi prétend avoir formé opposition mais que celle-ci n'a pas été enregistrée par l'office ou qu'elle a été déclarée à tort tardive (cf. Neuenschwander, Opposition au commandement de payer tardive ou non enregistrée à l’office des poursuites : Demande de restitution du délai ou plainte LP, in Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs, Bulletin des préposés aux poursuites et faillites, 2017, p. 183, 185). c) aa) Le prononcé attaqué retient à juste titre qu'il n'y a pas lieu à restitution de délai fondée sur l'art 33 al. 4 LP dans la mesure où les recourants ne prétendent pas ne pas avoir formé opposition au commandement de payer, mais que leur opposition, formée verbalement, n'aurait pas été prise en compte.”
Bei im Ausland wohnhaften Verfahrensbeteiligten kann nach Art. 33 Abs. 2 SchKG eine längere Frist festgesetzt werden (in der Praxis z. B. eine 30-tägige Beschwerdefrist bei Arresturkunden). Der Beteiligte ist indessen gehalten, für die Weiterleitung der an die bekannte Adresse gelangenden Post oder für Mitteilung einer neuen Erreichbarkeit bzw. für Bestellung eines Vertreters zu sorgen.
“Die Vorinstanz hat erwogen, es treffe zu, dass die Zustellung der Arresturkunde nicht gesetzeskonform gewesen sei, da Rechtsanwalt C.________ für den Empfang nicht zuständig gewesen sei. Dies führe jedoch nicht dazu, dass diese als nicht zugestellt zu gelten hätte. Die fehlerhafte Zustellung an Rechtsanwalt C.________ sei zwar freilich zunächst wirkungslos gewesen. Vorliegend anerkenne der Beschwerdeführer indes, dass Rechtsanwalt C.________ ihm die Arresturkunde am 6. Januar 2021 weiterleitete. Als für die Auslösung der Beschwerdefrist massgebendes Zustelldatum habe somit der 6. Januar 2021 zu gelten, wovon zu Recht auch die untere Aufsichtsbehörde ausgegangen sei. Indem der Beschwerdeführer die Beschwerde am 2. Februar 2021 der unteren Aufsichtsbehörde überbracht habe, habe er die ihm vom Betreibungsamt wegen seines ausländischen Wohnsitzes in Anwendung von Art. 33 Abs. 2 SchKG auf 30 Tage festgesetzte Beschwerdefrist gewahrt. Die untere Aufsichtsbehörde hätte folglich auf die Beschwerde nicht wegen Fristversäumnis nicht eintreten dürfen. Auf eine Rückweisung an die untere Aufsichtsbehörde könne indessen verzichtet werden. Ein Entscheid in der Sache durch die obere Aufsichtsbehörde sei ohne weiteres möglich, komme dieser doch im Kanton Aargau die gleiche Kognition wie der unteren Aufsichtsbehörde zu. Dem vom Beschwerdeführer gestellten Gesuch um Sistierung des Verfahrens bis dieser "postalisch wieder erreicht" werden könne, könne nicht stattgegeben werden. Wer sich während eines hängigen Verfahrens für längere Zeit von seinem dem Gericht bekannt gegebenen Adressort entferne oder eine neue Anschrift habe, müsse für die Nachsendung der an die bisherige Adresse gelangenden Korrespondenz sorgen oder dem Gericht melden, wo er nunmehr zu erreichen sei, oder einen Vertreter bestellen. In der Sache sei es nicht zu beanstanden, dass im Arrestvollzugsprotokoll in den Rubriken Drittansprachen, Eigentumsansprache, Eigentumsvorbehalt und Pfandansprache jeweils "keine bekannt" vermerkt worden sei.”
Bei Aufenthalt im Ausland sind Verzögerungen wie Postlaufzeiten, das Einholen von Rechtsrat oder die Übersetzung von Mitteilungen zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund kann in solchen Fällen die Gewährung oder Verlängerung von Fristen bzw. die Wiederherstellung der Frist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG (LP) in Betracht gezogen werden.
“2 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer qui lui est notifié doit en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, auprès de l'office des poursuites (art. 74 al. 1 LP). Le délai dont il dispose pour ce faire est en principe de dix jours (art. 74 al. 1 LP) mais l'office peut accorder un délai plus long dans certaines hypothèses, notamment lorsque le poursuivi habite à l'étranger (art. 33 al. 2 LP). Dans les mêmes hypothèses, une prolongation du délai initialement accordé peut être requise par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé; sa demande doit alors être formée avant l'expiration du délai. L'autorité peut également de son propre chef accorder une prolongation de délai immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long. L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée, ne peut être réparée que par la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (ERARD, in CR LP, 2005, n. 8-10 ad art. 33 LP). La prolongation des délais fixés aux parties habitant dans un pays étranger vise à leur permettre de faire un usage effectif de leurs droits malgré les difficultés liées à ce domicile. Il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 21 ad art. 33 LP; RUSSENBERGER/MINET, KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 8 ad art. 33 LP). La déclaration d'opposition n'est soumise à aucune forme particulière. Elle peut ainsi intervenir – à moins que des circonstances particulières ne suscitent des doutes sur la personne du déclarant – intervenir non seulement par courrier mais également par téléphone, telefax, courriel, SMS, etc.”
“Il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 21 ad art. 33 LP; NORDMANN, BSK SchKG I, n. 5 ss ad art. 33 LP; RUSSENBERGER/MINET, KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 8 ad art. 33 LP). Le simple fait d'avoir désigné un représentant en Suisse ne prive pas le destinataire d'une notification de la possibilité de requérir une prolongation de délai (RUSSENBERGER/MINET, op. cit., n. 16 ad art. 33); la question s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 136 III 575 consid. 4.4.2). Le délai de plainte ou de recours imparti à une partie domiciliée en Egypte doit ainsi en principe être prolongé (ATF 106 III 1 consid. 2) alors que, pour une partie domiciliée en France, une prolongation ne se justifiera que dans des circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 précité consid. 2.2 et 2.3; 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.2 et 5.3). 1.2.2 Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC (KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3ème éd. 2018, n. 253 p. 68), quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid.”
“Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 1.2.1 L'art. 33 al. 2 LP prévoit la possibilité d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication. La prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé, et sa demande doit être formée avant l'expiration du délai. L'autorité peut également de son chef accorder une prolongation de délai immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long. L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée, ne peut être réparée que par la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (ERARD, in CR LP, 2005, n. 8-10 ad art. 33 LP). S'agissant en particulier des parties domiciliées à l'étranger, la prolongation des délais qui leur sont fixés vise à leur permettre de faire un usage effectif de leurs droits malgré les difficultés liées à ce domicile. Il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 21 ad art. 33 LP; NORDMANN, BSK SchKG I, n. 5 ss ad art. 33 LP; RUSSENBERGER/MINET, KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 8 ad art. 33 LP). Le simple fait d'avoir désigné un représentant en Suisse ne prive pas le destinataire d'une notification de la possibilité de requérir une prolongation de délai (RUSSENBERGER/MINET, op.”
Bei den Fristen handelt es sich um Verfallsfristen; eine Verlängerung ist nur in den in Art. 33 Abs. 2 SchKG genannten Sonderfällen (z. B. Wohnsitz im Ausland oder Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung) möglich.
“Bien que succincte, elle respecte les exigences de forme légales (art. 9 al. 1 LaLP; art. 69 al. 1 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP), étant relevé qu'en sollicitant la reconsidération des décisions déclarant ses oppositions tardives, le plaignant conclut implicitement à l'annulation de celles-ci et à l'enregistrement par l'Office de ses oppositions (GILLIERON, Commentaire LP, n. 63 ad art. 18 LP et n. 71 ad art. 20a LP; ERARD, in CR-LP, 2005, n. 33 ad art. 17 LP). La plainte est donc recevable. 2. Le plaignant fait grief à l'Office d'avoir rejeté, au motif de leur tardiveté, les oppositions qu'il allègue avoir formées en date du 15 juin 2020. 2.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office des poursuites dans les dix jours à compter de la notification. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification par publication). C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP et les références citées). Cette preuve peut notamment être apportée par la consignation de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 consid. 1.2). Quand l'opposition écrite est envoyée par la Poste, elle doit être déposée dans une boîte-aux-lettres postale le dernier jour du délai avant minuit (art. 31 LP cum art. 143 al. 1 CPC). Mais c'est à ses risques et péril que le poursuivi forme opposition en la déposant dans une boîte-aux-lettres le dernier jour utile. En effet, en agissant au dernier moment, le poursuivi prend un risque : l'envoi peut n'être muni du sceau postal que le lendemain. Dans un tel cas, le poursuivi conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve (par ex.”
Bei im Ausland wohnenden Beteiligten wird in der Praxis häufig eine Fristverlängerung gewährt. Dabei sind insbesondere Postlaufzeiten, die Zeit zur Rechtsauskunft bzw. Konsultation in der Schweiz und allfälliger Übersetzungsaufwand zu berücksichtigen. Das Ausmass der Verlängerung richtet sich nach den konkreten Erschwernissen; in einzelnen Fällen (je nach Staat und den Umständen) kann eine Verlängerung nur in besonderen Situationen gerechtfertigt sein.
“2 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer qui lui est notifié doit en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, auprès de l'office des poursuites (art. 74 al. 1 LP). Le délai dont il dispose pour ce faire est en principe de dix jours (art. 74 al. 1 LP) mais l'office peut accorder un délai plus long dans certaines hypothèses, notamment lorsque le poursuivi habite à l'étranger (art. 33 al. 2 LP). Dans les mêmes hypothèses, une prolongation du délai initialement accordé peut être requise par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé; sa demande doit alors être formée avant l'expiration du délai. L'autorité peut également de son propre chef accorder une prolongation de délai immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long. L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée, ne peut être réparée que par la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (ERARD, in CR LP, 2005, n. 8-10 ad art. 33 LP). La prolongation des délais fixés aux parties habitant dans un pays étranger vise à leur permettre de faire un usage effectif de leurs droits malgré les difficultés liées à ce domicile. Il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 21 ad art. 33 LP; RUSSENBERGER/MINET, KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 8 ad art. 33 LP). La déclaration d'opposition n'est soumise à aucune forme particulière. Elle peut ainsi intervenir – à moins que des circonstances particulières ne suscitent des doutes sur la personne du déclarant – intervenir non seulement par courrier mais également par téléphone, telefax, courriel, SMS, etc.”
“L'autorité peut également de son chef accorder une prolongation de délai immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long. L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée, ne peut être réparée que par la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (ERARD, in CR LP, 2005, n. 8-10 ad art. 33 LP). S'agissant en particulier des parties domiciliées à l'étranger, la prolongation des délais qui leur sont fixés vise à leur permettre de faire un usage effectif de leurs droits malgré les difficultés liées à ce domicile. Il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 21 ad art. 33 LP; NORDMANN, BSK SchKG I, n. 5 ss ad art. 33 LP; RUSSENBERGER/MINET, KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 8 ad art. 33 LP). Le simple fait d'avoir désigné un représentant en Suisse ne prive pas le destinataire d'une notification de la possibilité de requérir une prolongation de délai (RUSSENBERGER/MINET, op. cit., n. 16 ad art. 33); la question s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 136 III 575 consid. 4.4.2). Le délai de plainte ou de recours imparti à une partie domiciliée en Egypte doit ainsi en principe être prolongé (ATF 106 III 1 consid. 2) alors que, pour une partie domiciliée en France, une prolongation ne se justifiera que dans des circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 précité consid. 2.2 et 2.3; 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.2 et 5.3). 1.2.2 Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC (KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3ème éd. 2018, n. 253 p. 68), quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai.”
“L'autorité peut également de son propre chef accorder une prolongation de délai immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long. L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée, ne peut être réparée que par la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (ERARD, in CR LP, 2005, n. 8-10 ad art. 33 LP). La prolongation des délais fixés aux parties habitant dans un pays étranger vise à leur permettre de faire un usage effectif de leurs droits malgré les difficultés liées à ce domicile. Il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid. 2.1; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 21 ad art. 33 LP; RUSSENBERGER/MINET, KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 8 ad art. 33 LP). La déclaration d'opposition n'est soumise à aucune forme particulière. Elle peut ainsi intervenir – à moins que des circonstances particulières ne suscitent des doutes sur la personne du déclarant – intervenir non seulement par courrier mais également par téléphone, telefax, courriel, SMS, etc. (ATF 127 III consid. 4b; Vock/Aepli-Wirz, Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/ Vock [éd.], N 4 ad art. 74 LP). 2.3 La notification des trois commandements de payer destinés au plaignant est en l'occurrence intervenue à son lieu de résidence en Angleterre, en application de l'art. 66 al. 3 LP et conformément aux dispositions applicables de la CLaH 65. Elle s'est déroulée selon les dispositions de la législation britannique, ce qui découle des attestations figurant au dossier et n'est au demeurant pas contesté par le plaignant. Ces attestations valant procès-verbal de notification, la date en résultant – soit le 21 avril 2021 – a fait courir le délai pour former opposition; les allégations, au demeurant tardives, vagues et non établies, du plaignant selon lesquelles il n'aurait effectivement pris connaissance des actes litigieux qu'en mai 2021 ne changent rien à ce qui précède, faute pour lui d'établir que la législation britannique stipulerait qu'un acte judiciaire n'est valablement notifié qu'au moment de sa prise de connaissance effective par son destinataire, ce qui paraîtrait surprenant.”
Mit Wegfall des unverschuldeten Hindernisses beginnt die dem Versäumten entsprechende Frist neu zu laufen; der Betroffene muss ab Wegfall innerhalb dieser Frist ein begründetes Gesuch einreichen und die versäumte Handlung nachholen. Besonders bei Spitalaustritt oder dem Ende einer Abwesenheit kann die verbleibende Frist sehr kurz sein, sodass ohne unverzügliches Handeln die Wiedereinsetzung versäumt werden kann.
“Ein wie vom Beschwerdeführer geltend gemachter Notstillstand liegt nicht vor. Für einen Rechtsstillstand im Sinne von Art. 61 SchKG hätte der Beschwerdeführer einen Antrag beim Betreibungsamt stellen müssen, was aus den Unterlagen nicht hervorgeht. Der Beschwerdeführer wurde am 7. Oktober 2024 auf dem Betreibungsamt einvernommen und aufgefordert, weitere Unterlagen nachzureichen. So war ihm im Zeitpunkt der Zustellung des Spitalaufgebots durchaus bewusst, dass ein Betreibungsverfahren hängig ist und Handlungen vorgenommen werden. Er hätte folglich um Rechtsstillstand ersuchen müssen, was er aber nicht tat. So oder anders dient der Rechtsstillstand nicht der Wiederherstellung einer versäumten Frist. Der Antrag des Beschwerdeführers, die verzögerte Abgabe der Beschwerde durch seinen klaren Notstillstand zu akzeptieren und auf die Beschwerde einzutreten, muss folglich eher als Gesuch um Wiederherstellung der Frist i.S. von Art. 33 Abs. 4 SchKG angesehen werden. Wie bereits erwähnt, wurde der Beschwerdeführer nicht plötzlich schwer krank, was als unverschuldetes Hindernis angesehen würde. Die Operation war jedoch geplant und es oblag dem Beschwerdeführer, für die Zeit seiner Abwesenheit die nötigen Vorkehrungen zu treffen. Würde trotzdem davon ausgegangen, dass ein unverschuldetes Hindernis vorlag, wäre dies spätestens am 19. Dezember 2024 beim Spitalaustritt dahingefallen, so dass die am 4. Januar 2025 der Post übergebene Beschwerde nach der Frist von 10 Tagen nach Wegfall des Hindernisgrundes und damit verspätet eingereicht worden ist. Das implizite Gesuch um Wiederherstellung der Frist ist folglich abzuweisen und auf die verspätete Beschwerde kann nicht eingetreten werden.”
“D'ailleurs, dans sa lettre à l'Office du 12 janvier 2022, le plaignant expose sa situation de manière cohérente et met uniquement en avant ses difficultés à se déplacer qui l'empêchent de se rendre au rendez-vous fixé par l'Office dans le cadre des opérations de saisie, sans que l'on puisse y déceler un quelconque empêchement d'accomplir une démarche simple et pouvant être effectuée à distance, comme l'opposition au commandement de payer. Eu égard à ce qui précède, la Chambre de céans retient qu'à supposer même que le plaignant se soit trouvé, du fait de son hospitalisation, dans l'impossibilité de former opposition pour non-retour à meilleure fortune lors de la notification du commandement de payer et dans les dix jours qui ont suivi, cet empêchement a cessé à sa sortie d'hôpital, le 8 décembre 2021, de sorte que le délai pour requérir la restitution du délai d'opposition est arrivé à échéance le 5 janvier 2022. Une date de fin de l'empêchement invoqué postérieure à la fin de l'hospitalisation n'est pas indiquée et ne résulte pas non plus des pièces fournies. Aussi, le délai pour agir en restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP était largement échu au moment de la saisine de la Chambre de céans, le 2 mars 2022. Partant, la requête en restitution de délai sera déclarée irrecevable. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 mars 2022 par A______ dans la poursuite n° 2______. Déclare irrecevable la requête en restitution du délai pour former opposition formée par A______ le 2 mars 2022. Au fond : Rejette la plainte. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Quand bien même on estimerait que le courrier que le plaignant a adressé à l'Office le 12 janvier 2022 pourrait être compris comme une déclaration d'opposition pour non-retour à meilleure fortune, force est d'admettre qu'il est postérieur à l'échéance du délai d'opposition calculé à partir de la fin de l'hospitalisation du plaignant. Il reste à examiner la demande de restitution de délai formée par le plaignant dans sa plainte du 2 mars 2022. 3. 3.1.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Cette disposition est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op.”
Fehlende oder unzureichende Unterlagen können dazu führen, dass ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist mangels überprüfbarer Voraussetzungen abgewiesen wird; die Entscheidung kann auf den Erwägungen der Vorinstanz gestützt werden. Vor Bundesgericht sind Tatsachen und Beweismittel, die in der kantonalen Instanz nicht vorgebracht wurden, grundsätzlich nicht nachträglich beizubringen.
“Sodann ändern auch der Vergleich der Erwägungen der Vorinstanz mit einem diktatorischen System in Deutschland in den 30er-Jahren sowie insbesondere die allgemeinen, nicht beleg- ten Aussagen zu seiner psychischen Erkrankung und schwierigen Situation nichts daran, dass der Beschwerdeführer nicht dargelegt hat, inwiefern es ihm objektiv unmöglich gewesen sein soll, innert Frist Rechtsvorschlag zu erheben oder durch eine von ihm bevollmächtigte Person erheben zu lassen, zumal der Rechtsvor- schlag mündlich oder schriftlich erklärt werden kann und keiner Begründung be- darf (Art. 74 f. SchKG). Es kann bezüglich der Voraussetzungen für die Wieder- herstellung der Frist vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen der Vorin- stanz verwiesen werden (act. 7 E. 4.3). Schliesslich bleibt es dabei, dass auf- grund fehlender Unterlagen nicht möglich ist zu prüfen, ob das Gesuch um Wie- - 5 - derherstellung der Rechtsvorschlagsfrist rechtzeitig gestellt wurde (vgl. auch act. 7 E. 2.2). 6.Nach dem Gesagten wies die Vorinstanz das Wiederherstellungsgesuch des Beschwerdeführers mangels Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 33 Abs. 4 SchKG zu Recht ab, soweit darauf einzutreten war. Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. 7.Das Verfahren vor den kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen ist grundsätzlich kostenlos (Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG), und es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. Ohnehin wäre dem Beschwerdeführer mangels entsprechendem Antrag und Unterliegen keine Ent- schädigung zuzusprechen. Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 2.Es werden keine Kosten erhoben. 3.Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an den Beschwerdeführer und unter Rücksendung der erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 10 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art.”
“Il s'ensuit qu'il peut sans hésiter être renvoyé à la motivation principale de la décision querellée, au demeurant parfaitement conforme aux principes susrappelés. Reste donc à examiner uniquement si c'est à bon droit que la Chambre de surveillance n'a pas donné suite à la demande (implicite) de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP. Or, à cet égard, le recourant invoque des éléments relatifs aux funérailles de son père qui ne trouvent aucun appui dans la décision attaquée, sans se plaindre à cet égard d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 97 al. 1 LTF); fondée sur des faits et pièces nouveaux, la critique s'avère irrecevable dans cette mesure (art. 99 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3), le recourant ne pouvant compléter devant le Tribunal fédéral la motivation déficiente de sa demande de restitution de délai présentée devant l'autorité cantonale (cf. arrêts 5A_688/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4; 5A_112/2019 du 18 mars 2019 consid. 5.3; 5A_177/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.3). Il ne saurait dès lors être tenu compte des dates de début et de fin de l'empêchement invoqué, qui auraient dû, pour satisfaire à l'obligation de motiver la demande de restitution de délai, être alléguées en instance cantonale, pièces à l'appui, comme l'a correctement retenu la Chambre de surveillance. Cela étant, s'il est vrai que la perte d'un proche peut être susceptible de justifier un empêchement non fautif (cf.”
Ein bloss behauptetes Versäumnis eines Haushaltsangehörigen (z.B. Ehepartner, Mutter), den Zahlungsbefehl weiterzuleiten oder darüber zu informieren, stellt in der Regel kein unverschuldetes Hindernis im Sinn von Art. 33 SchKG dar und genügt folglich meist nicht für die Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist. Entsprechendes gilt für eine fehlerhafte Rechtskenntnis des Beteiligten. Die Entscheide betonen, dass dies umso eher gilt, wenn der Zahlungsbefehl ausdrücklich auf die 10‑tägige Rechtsvorschlagsfrist hinweist.
“E. 3.1). Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Indem das Gesetz für eine Ersatzzustellung verlangt, dass die Person, an welche die Betrei- bungsurkunde ausgehändigt wird, zum Haushalt des Betreibungsschuldners gehört und erwachsen ist, geht es davon aus, dass diese die Betreibungsurkunde innert nützlicher Frist dem Schuldner übergibt (Angst/Rodriguez, a.a.O., N 19 zu Art. 64 SchKG). Das lediglich behauptete Versäumnis der Mutter des Gesuchstel- lers, diesen über den Eingang des Zahlungsbefehls zu orientieren respektive Rechtsvorschlag zu erheben, stellt kein unverschuldetes Hindernis dar und ist für eine Wiederherstellung der verpassten Frist untauglich. Gleiches hat für eine feh- lerhafte Rechtskenntnis zu gelten (vgl. Jolanta Kren Kostkiewicz, SchKG Kom- mentar, 20. Aufl., Zürich 2020, N 16 zu Art. 33 SchKG m.w.H.). Dies gilt umso mehr, als dem Zahlungsbefehl explizit zu entnehmen war, dass Rechtsvorschlag innert zehn Tagen nach Zustellung des Zahlungsbefehls gegenüber dem Betrei- bungsamt erhoben werden müsse. Somit ist nicht erstellt, dass der Gesuchsteller unverschuldet im Sinne von Lehre und Rechtsprechung davon abgehalten worden sei, rechtzeitig Rechtsvorschlag zu erheben. Folglich sind vorliegend die Voraus- setzungen für die Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist nicht gegeben. Das Gesuch wäre daher abzuweisen, selbst wenn darauf eingetreten werden könnte.”
“Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Indem das Gesetz für eine Ersatzzustellung verlangt, dass die Person, an welche die Betrei- bungsurkunde ausgehändigt wird, zum Haushalt des Betreibungsschuldners gehört und erwachsen ist, geht es davon aus, dass diese die Betreibungsurkunde innert nützlicher Frist dem Schuldner übergibt (vgl. Paul Angst/Rodrigo Rodriguez, in: Stähelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar SchKG I, 3. Aufl., Basel 2021, N 19 zu Art. 64 SchKG). Wie bereits ausgeführt wurde, ist die Zustellung der Zahlungs- befehle rechtsgültig an den Ehemann der Gesuchstellerin erfolgt. Das lediglich behauptete Versäumnis des Ehemanns der Gesuchstellerin, diese über den Ein- gang des Zahlungsbefehls zu orientieren respektive Rechtsvorschlag zu erheben, stellt kein unverschuldetes Hindernis dar und ist für eine Wiederherstellung der verpassten Frist untauglich. Gleiches hat für eine fehlerhafte Rechtskenntnis zu gelten (vgl. Jolanta Kren Kostkiewicz, SchKG-Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020, N 16 zu Art. 33 SchKG mit weiteren Hinweisen). Dies gilt umso mehr, als den Zah- lungsbefehlen explizit zu entnehmen war, dass Rechtsvorschlag innert 10 Tagen nach Zustellung des Zahlungsbefehls gegenüber dem Betreibungsamt erhoben werden müsse. Somit ist nicht erstellt, dass die Gesuchstellerin unverschuldet im Sinne von Lehre und Rechtsprechung davon abgehalten worden sei, rechtzeitig - sei dies mündlich oder schriftlich - Rechtsvorschlag zu erheben. Folglich sind vor- liegend die Voraussetzungen für die Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist nicht gegeben. Das Gesuch wäre daher abzuweisen, selbst wenn darauf eingetre- ten werden könnte.”
“Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Indem das Gesetz für eine Ersatzzustellung verlangt, dass die Person, an welche die Betrei- bungsurkunde ausgehändigt wird, zum Haushalt des Betreibungsschuldners gehört und erwachsen ist, geht es davon aus, dass diese die Betreibungsurkunde innert nützlicher Frist dem Schuldner übergibt (vgl. Paul Angst/Rodrigo Rodriguez, in: Stähelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar SchKG I, 3. Aufl., Basel 2021, N 19 zu Art. 64 SchKG). Wie bereits ausgeführt wurde, ist die Zustellung der Zahlungs- befehle rechtsgültig an den Ehemann der Gesuchstellerin erfolgt. Das lediglich behauptete Versäumnis des Ehemanns der Gesuchstellerin, diese über den Ein- gang des Zahlungsbefehls zu orientieren respektive Rechtsvorschlag zu erheben, stellt kein unverschuldetes Hindernis dar und ist für eine Wiederherstellung der verpassten Frist untauglich. Gleiches hat für eine fehlerhafte Rechtskenntnis zu gelten (vgl. Jolanta Kren Kostkiewicz, SchKG-Kommentar, 20. Aufl., Zürich 2020, N 16 zu Art. 33 SchKG mit weiteren Hinweisen). Dies gilt umso mehr, als den Zah- lungsbefehlen explizit zu entnehmen war, dass Rechtsvorschlag innert 10 Tagen nach Zustellung des Zahlungsbefehls gegenüber dem Betreibungsamt erhoben werden müsse. Somit ist nicht erstellt, dass die Gesuchstellerin unverschuldet im Sinne von Lehre und Rechtsprechung davon abgehalten worden sei, rechtzeitig - sei dies mündlich oder schriftlich - Rechtsvorschlag zu erheben. Folglich sind vor- liegend die Voraussetzungen für die Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist nicht gegeben. Das Gesuch wäre daher abzuweisen, selbst wenn darauf eingetre- ten werden könnte.”
Ein unverschuldetes Hindernis ist objektiv zu prüfen: massgeblich ist, ob die betroffene Person oder ihr Vertreter tatsächlich und unvorhersehbar ausserstande war, die Frist einzuhalten oder rechtzeitig eine Drittperson zu beauftragen. In der Rechtsprechung werden etwa Unfall, plötzliche schwere Krankheit, Verlust einer nahestehenden Person oder falsche Auskünfte als beachtliche Hindernisse genannt. Medizinische Gutachten oder andere Belege können das Vorliegen eines solchen Hindernisses stützen; fehlen tragfähige Nachweise, kann dies dazu führen, dass ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist abgewiesen wird.
“41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996 consid. 5.4 p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a ; arrêts 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1 ; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). Dans un arrêt 8C_538/2017 du 30 novembre 2017 concernant une personne ayant fait valoir que depuis un accident, elle n'arrivait plus à gérer son quotidien, qu’elle avait du mal à gérer seule ses affaires et que les personnes qui l'assistaient habituellement n'avaient pas pu lui prêter leur concours pour contester une décision, car elles étaient absentes, le Tribunal fédéral a considéré que les rapports médicaux présents au dossier – dont aucun ne faisait état d'une incapacité de discernement – ne décrivaient pas des troubles qui, par leur gravité, étaient susceptibles d'empêcher cette personne de contester la décision pendant toute la durée du délai d'opposition de 30 jours.”
“Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche. Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP). 3.2 En l'espèce, aucune circonstance au sens du considérant précédent n'est alléguée par la plaignante autorisant la restitution du délai d'opposition, de sorte que la requête subsidiaire de la plaignante en ce sens sera rejetée. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Les conclusions en paiement de dépens de l'intimée ne peuvent donc être allouées. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte de A______ contre la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Rejette la requête en restitution du délai d'opposition contre le commandement de payer, poursuite n° 2______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
“La notification du commandement de payer du 23 octobre 2021 n'est affectée d'aucun vice entraînant sa nullité ou son annulation et elle est valablement intervenue à cette date. L'opposition est ainsi bien intervenue tardivement à l'Office et la plainte, infondée, sera rejetée. 3. La question de la restitution du délai d'opposition peut se poser. 3.1 Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; ATF 119 II 86 consid. 2a; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 3.2 En l'espèce, le commandement de payer a été envoyé par courrier A+ bien après le retour de D______ de son voyage et rien n'explique que l'administrateur n'ait pas reçu ce courrier, ni pu en prendre connaissance le 23 octobre 2021 ou dans les jours suivants. La condition d'un empêchement au sens de l'art.”
Art. 33 Abs. 4 SchKG erlaubt die Wiederherstellung verpasster Fristen bei Vorliegen eines unverschuldeten Hindernisses. In der Praxis wird diese Bestimmung insbesondere auf die zehntägige Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags (Art. 74 SchKG) angewendet.
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständi- ge richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Er muss, vom Wegfall des Hindernisses an, in der gleichen Frist wie der versäumten ein begrün- detes Gesuch einreichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zuständigen Behörde nachholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Frist zur Erhebung des Rechts- vorschlags beträgt 10 Tage (Art. 74 Abs. 1 SchKG).”
“Il est par ailleurs avéré que l'épouse n'a pas formé opposition dans les dix jours dès la réception - par elle - du commandement de payer, de sorte que c'est à juste titre que l'Office a mentionné l'absence d'opposition sur l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer. Même à considérer que la notification à l'épouse serait viciée, du fait de l'hospitalisation du plaignant, force est constater que ce dernier a admis, dans son courrier à l'Office du 12 janvier 2022, qu'il a eu connaissance du commandement de payer à sa sortie d'hôpital, le 8 décembre 2021. Le délai pour former opposition, y compris l'opposition pour non-retour à meilleure fortune, est ainsi arrivé à échéance, au plus tard, le mercredi 5 janvier 2022 (art. 74 et 63 LP). Quand bien même on estimerait que le courrier que le plaignant a adressé à l'Office le 12 janvier 2022 pourrait être compris comme une déclaration d'opposition pour non-retour à meilleure fortune, force est d'admettre qu'il est postérieur à l'échéance du délai d'opposition calculé à partir de la fin de l'hospitalisation du plaignant. Il reste à examiner la demande de restitution de délai formée par le plaignant dans sa plainte du 2 mars 2022. 3. 3.1.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Cette disposition est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd.”
“4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. En dérogation à l'art. 33 al. 4 LP, l'office des poursuites compétent décide de la restitution d'un délai qui court depuis la notification visée à l'art. 7 de l'Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (ci-après : Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) (art. 8 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). L'art. 33 al. 4 LP est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op.”
Gründe für die Abweisung von Gesuchen nach Art. 33 Abs. 4 SchKG sind namentlich: verspätete Gesuchseinreichung; ungenügende Glaubhaftmachung, dass das Hindernis unverschuldet war; schuldhaftes Verhalten des Betroffenen (z.B. grobfahrlässiges Handeln, wodurch das Fristrisiko auf sich geladen wird); sowie das Unterlassen, nach Wegfall des Hindernisses innert der gleichen Frist ein begründetes Wiederherstellungsbegehren zu stellen und die versäumte Rechtshandlung nachzuholen. Diese Gesichtspunkte können zur Abweisung führen, wenn sie aus den Akten nicht hinreichend widerlegt sind.
“Eine bundesrechtswidrige Beurteilung der Voraussetzungen von Art. 33 Abs. 4 SchKG vermag die Beschwerdeführerin ebenfalls nicht aufzuzeigen, wobei offenbleiben kann, ob das Gesuch rechtzeitig gestellt wurde. Gemäss Art. 33 Abs. 4 SchKG kann derjenige, der durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Er muss vom Wegfall des Hindernisses an, in der gleichen Frist wie der versäumten ein begründetes Gesuch einreichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zuständigen Behörde nachholen. Das Fristversäumnis muss im Rahmen von Art. 33 Abs. 4 SchKG gänzlich schuldlos gewesen sein und jede Form von Schuld bewirkt, dass keine Wiederherstellung zu gewähren ist (Urteile 5A_673/2017 vom 22. März 2018 E. 2.3.1; 5A_30/2010 vom 23. März 2010 E. 4.1). Mit der Erteilung des Zahlungsauftrags kurz vor Ablauf der Frist hat die Beschwerdeführerin das Risiko auf sich genommen, dass die Zahlung verspätet erfolgt bzw. die zum Nachweis der Tilgung erforderlichen Urkunden nicht rechtzeitig vorgelegt werden können.”
“Die Vorinstanz hat dazu erwogen, dass sich das Fristwiederherstellungsgesuch bei einer versäumten Rechtsmittelfrist gegen das Konkurserkenntnis nach Art. 33 Abs. 4 SchKG richte, dessen Voraussetzungen im konkreten Fall nicht erfüllt seien. Nachdem die Beschwerdeführerin seit dem 29. April 2022 gewusst habe, dass diese Zahlung nicht rechtzeitig erfolgt sei, erweise sich das mit Eingabe vom 12. Mai 2022 gestellte Fristwiederherstellungsgesuch als verspätet. Überdies habe die Beschwerdeführerin die geltend gemachten Gründe für die verspätete Tilgung der Konkursforderung nicht glaubhaft gemacht und selbst wenn auf die Darstellung der Beschwerdeführerin abgestellt werden könnte, sei ihr Verhalten grobfahrlässig und damit fraglos schuldhaft. Gemäss der eingereichten E-Mail-Korrespondenz habe die Beschwerdeführerin bereits seit Ende März Kenntnis davon gehabt, dass Zahlungsaufträge ihrer österreichischen Bank aufgrund der Sanktionen der Europäischen Union und der Schweiz gegen Russland verzögert abgewickelt würden. Indem die Beschwerdeführerin in Kenntnis der verzögerten Abwicklung der Zahlungsaufträge ihrer Bank den Auftrag zur vollständigen Tilgung der Konkursforderung erst einen Tag vor dem Ablauf der Beschwerdefrist erteilt hat, habe sie mit einer nicht fristgerechten Begleichung der Forderung rechnen müssen.”
“Im Rahmen einer Betreibung auf Grundpfandverwertung stellt das Betreibungsamt auch dem Ehegatten des Schuldners einen Zahlungsbefehl zu, falls das verpfändete Grundstück als Familienwohnung im Sinne von Art. 169 ZGB dient (Art. 153 Abs. 2 lit. b SchKG). Mit der Zustellung des Zahlungsbefehls wird der Ehegatte zum Mitbetriebenen und kann Rechtsvorschlag erheben. Er kann insbesondere geltend machen, dass die Verpfändung gegen Art. 169 ZGB verstosse (BGE 142 III 720 E. 4.2.1). Vorliegend stellt die Beschwerdeführerin nicht mehr in Abrede, dass ihr der Zahlungsbefehl am 7. März 2019 zugestellt worden ist. Sie macht bloss noch geltend, sie sei damals in gesundheitlich schlechtem Zustand gewesen, weshalb sie sich an die Zustellung nicht erinnern könne und weshalb sie keinen Rechtsvorschlag erhoben habe. Aus diesen Ausführungen leitet sie allerdings nichts Konkretes ab. Nach Wegfall des angeblichen Hindernisses hätte sie um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist ersuchen können (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Dass sie dies getan hätte, macht sie nicht geltend. Sie stellt im vorliegenden Verfahren auch keine dahingehenden Anträge. Wie bereits gesagt, geht sie hingegen davon aus, dass auch ohne ihren Rechtsvorschlag die - angebliche - Nichtigkeit der Schuldbrieferrichtung und der Verpfändung auf den Rechtsöffnungsentscheid und auf die Verfügungen des Betreibungsamts durchschlagen.”
“Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l'exécution forcée ou un juge dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement, demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis (arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_972/2018 consid. 5.1). 1.2 En l'espèce, le plaignant admet avoir eu connaissance du commandement de payer litigieux, notifié selon le dossier le 10 juin 2020, le 19 juin 2020, à son retour à Genève après un séjour au Portugal. Quand bien même le plaignant pourrait justifier d'un empêchement non fautif, en raison du fait qu'il n'avait pas pu retourner en Suisse plus tôt, au vu des suppressions de vols consécutives à la pandémie de COVID-19, force est de constater qu'il lui appartenait de solliciter une restitution du délai d'opposition dans les dix jours auprès de l'autorité de surveillance et d'accomplir l'acte omis auprès de l'Office dans le même délai. Or, à teneur du dossier, le plaignant a formé opposition auprès de l'Office le 27 novembre 2020 et s'est adressé pour la première fois à l'autorité de surveillance le 7 décembre 2020, soit largement après les délais prévus à l'art. 33 al. 4 LP. Le plaignant ne fournit aucun élément susceptible d'étayer son affirmation selon laquelle il se serait présenté au guichet de l'Office le 22 juin 2020, étant observé qu'il a rempli la déclaration d'opposition le 27 novembre 2020, sans faire état d'une quelconque opposition antérieure. D'ailleurs, s'il avait fait opposition le 22 juin 2020, comme il l'allègue, l'opposition aurait été sans autre recevable, même en retenant comme date de notification du commandement de payer le 10 juin 2020 (le 20 juin étant un samedi), de sorte que l'Office l'aurait enregistrée sans autre, ce qui n'a pas été le cas. Il résulte de ce qui précède que la requête de restitution de délai doit en tout état de cause être rejetée, car tardive. Pour le surplus, le requérant ne fait valoir aucun motif de révision au sens de l'art. 80 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 LaLP, à l'encontre de la décision DCSO/17/2021 du 21 janvier 2021, de sorte qu'en tant qu'elle pourrait valoir demande en révision, la requête sera déclarée irrecevable, sans instruction préalable, conformément à l'art.”
Ist die versäumte Handlung von einem bevollmächtigten Dritten zu erfüllen gewesen, kann auch eine nicht verschuldete Unmöglichkeit dieses Dritten die Wiedereinsetzung rechtfertigen; die Partei muss jedoch die für die Wiedereinsetzung erforderlichen Umstände darlegen und belegen.
“En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). Une éventuelle impossibilité non fautive empêchant d'agir un tiers chargé par la partie d'accomplir à sa place l'acte omis peut également justifier une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_176/2006 du 18 octobre 2006 cons. 4.2). Il incombe à la partie requérant la restitution d'un délai d'alléguer les circonstances de fait lui ayant rendu impossible l'accomplissement de l'acte omis et de produire les pièces pertinentes pour établir ces circonstances, la maxime d'office prévue par l'art. 20a al. 1 ch. 2 LP n'étant à cet égard pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral 7B_221/2005 du 12 janvier 2006 cons. 1 et 5A_177/2015 du 25 juin 2015 cons. 2.3; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren-Kostkiewicz/Vock [éd.], N 42 ad art. 33 LP). 3.2 Il résulte en l'espèce des explications de la plaignante que celle-ci, consciente d'une certaine diminution de ses capacités cognitives, avait pris préalablement à la notification du commandement de payer des mesures pour qu'une tierce personne, son fils, traite à sa place les questions administratives la concernant. Pour justifier la restitution du délai pour former opposition, c'est donc en la personne dudit tiers qu'un empêchement d'agir non fautif aurait dû survenir.”
Formales und Begründungsniveau: Das Gesuch nach Art. 33 Abs. 4 SchKG ist schriftlich und begründet einzureichen. Es muss, soweit möglich, den Zeitpunkt angeben, ab dem das Hindernis weggefallen ist (bzw. das Datum des Empfangs/der Kenntnis des entscheidenden Akts), da hiervon der Beginn der nachzuholenden Frist abhängt. Die zuständige Aufsichts- oder Richterbehörde entscheidet auf der Grundlage der vorgelegten Beweismittel; als Beweismass genügt die einfache Wahrscheinlichkeit. Fehlt eine hinreichende Sachverhaltsdarlegung (z. B. keine Angabe des Wegfallsdatums), so kann das Gesuch als unzulässig/deklariert werden.
“et les références). Bien que la nouvelle estimation doive être requise dans le délai de plainte, il ne s'agit pas d'une plainte au sens strict. Une telle requête ne vise précisément pas à faire vérifier l'estimation effectuée par l'office ou par un expert; l'autorité de surveillance n'a pas le pouvoir de revoir cette estimation, raison pour laquelle elle doit traiter les critiques adressées contre l'estimation de l'office comme une requête de nouvelle estimation. Dans la mesure où le requérant doit respecter le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP pour sauvegarder son droit, il n'en demeure pas moins que les règles sur les délais prévues dans la LP, notamment l'art. 33 al. 4 LP sur la restitution, s'appliquent (arrêt 5A_421/2018 précité consid. 5.2.2 et les références). Selon cette dernière disposition, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai, l'intéressé devant, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. L'autorité saisie d'une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 57 ad art. 33 LP). Selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid.”
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann nach Art. 33 Abs. 4 SchKG die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Im Kanton Graubünden amtet das Kantonsgericht nach Art. 13 SchKG in Verbindung mit Art. 13 EGzSchKG [BR 220.000] als einzige Aufsichts- behörde über die Betreibungs- und Konkursämter. Die interne Zuständigkeit fällt dabei der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zu (Art. 8 Abs. 1 KGV [BR 173.100]). Das Gesuch muss schriftlich und begründet erfolgen (Art. 33 Abs. 4 Satz 2 SchKG; Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG). Das Gesuch ist nach Wegfall des Hindernisgrundes in der gleichen Frist wie die der versäumten Rechthandlung einzureichen. Innert derselben Frist ist die versäumte Rechtshandlung bei der zu- ständigen Behörde nachzuholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Rechtsvorschlagfrist beträgt zehn Tage (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Die Frist ist eingehalten, wenn der Rechtsvorschlag am letzten Tag der Frist der Post übergeben wird (Art. 32 Abs. 1 SchKG).”
“La plaignante explique certes dans son courrier d'opposition adressé le 12 décembre 2021 à l'Office que son fils n'aurait reçu le commandement de payer que "passé le délai d'opposition", ce qui paraît surprenant au vu des délais usuels d'acheminement du courrier en Suisse et aurait mérité de plus amples explications, accompagnées de pièces. Elle n'indique surtout pas à quelle date son fils aurait effectivement reçu le commandement de payer alors que cette réception aurait – en principe – mis fin à l'empêchement invoqué (soit l'ignorance de l'acte) et fait courir les délais de dix jours pour former opposition et requérir la restitution du délai. Dans son courrier de plainte adressé le 27 décembre 2021 à la Chambre de céans, la plaignante a indiqué que le délai de dix jours pour former opposition s'était avéré trop court pour que son fils puisse agir en temps utile. Cette formulation n'exclut pas l'hypothèse selon laquelle le pli contenant le commandement de payer soit parvenu au fils de la plaignante avant l'expiration du délai d'opposition mais que, pour des raisons non explicitées, celui-ci n'ait pas agi en temps utile. Là encore, la date de fin de l'empêchement invoqué – dont la nature n'est pas mentionnée – n'est pas indiquée, avec pour conséquence que le respect des délais prévus par l'art. 33 al. 4 LP ne peut être vérifié. Il résulte de ce qui précède que la recevabilité et le bien-fondé de la requête en restitution de délai formée par la plaignante en même temps que sa plainte ne peuvent être examinés, faute d'une motivation suffisante. Elle doit donc être déclarée irrecevable. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision contestée sera confirmée et la plainte rejetée. Les motifs développés par la plaignante à l'encontre de la prétention déduite en poursuite relèvent pour leur part du droit matériel et échappent donc à la compétence de la Chambre de céans. Il appartiendra à la plaignante, si elle s'y estime fondée, de les faire valoir devant le juge civil dans le cadre d'une action en annulation de la poursuite (art.85a LP). 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 décembre 2021 par A______ contre la décision rendue le 13 décembre 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.”
“C'est donc à juste titre que l'Office a retenu que l'opposition formée le 12 décembre 2021 était tardive, et partant ne pouvait être enregistrée. Reste à examiner si la demande de restitution de délai expressément formée par la poursuivie dans sa plainte du 27 décembre 2021 est justifiée, auquel cas la plainte devrait être admise et l'opposition enregistrée nonobstant son apparente tardiveté. 3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Cette disposition est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op.”
“Den Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde an die Kammer fehlt es an einer (auch von einem Laien zu erwartenden) Auseinander- setzung mit den vorinstanzlichen Erwägungen. Die Beschwerdeführerin wieder- holt grundsätzlich, was sie vor Vorinstanz vorbrachte, unter Präzisierung resp. Er- gänzung ihrer Vorbringen, indem sie nunmehr von einer "langwierigen Krankheit" spricht und ein aktuelles Arztzeugnis einreicht, was im Beschwerdeverfahren nicht zulässig ist . Neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (wie das Arzt- zeugnis) können nicht mehr berücksichtigt werden (vgl. vorne Erw. 3.). Auf die Beschwerde kann aus diesen Gründen nicht eingetreten werden. Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass das Gesuch der Beschwerdefüh- rerin um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist auch bei Berücksichtigung der vorgebrachten Noven, insbesondere des nachgereichten Arztzeugnisses, nicht gutgeheissen werden könnte. Denn die Voraussetzungen zur Wiederherstel- lung der Rechtsvorschlagsfrist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG (vgl. dazu die zutref- fenden Erwägungen der Vorinstanz, act. 6 S. 2 Erw. 2.) sind nach wie vor nicht hinreichend dargetan und belegt. Insbesondere fehlen Angaben und Belege dazu, wann die als Hindernis behauptete Krankheit der Beschwerdeführerin weggefallen - 5 - ist resp. ab wann die Frist von zehn Tagen zum Nachholen der versäumten Hand- lung (Erhebung des Rechtsvorschlages) zu laufen begonnen hat. Gemäss einge- reichtem Arztzeugnis sei es der Beschwerdeführerin im Januar und Februar 2021 aus medizinischen Gründen nicht möglich gewesen, ihre Korrespondenz zu bear- beiten. Wie es sich in der Zeit danach verhalten hat, ist nicht bekannt. Ob ihre Eingabe vom 28. Juli 2021 an die untere Aufsichtsbehörde innert 10 Tagen seit Wegfall des Hindernisses erfolgte, ist somit nicht dargetan.”
Falsche oder irreführende Auskünfte — namentlich von Behörden — können ein unverschuldetes Hindernis nach Art. 33 SchKG bilden, wenn sie objektiv dazu geführt haben, dass die Partei nicht selbst handeln konnte und auch die Mandatierung Dritter verhindert war. Ob dies der Fall ist, ist nach den konkreten Umständen zu prüfen; blosse oder nicht hinreichend gravierende Fehlinformationen genügen nicht automatisch, wohl aber entschuldbare Fehlleitungen von Fristinformationen, wenn sie die Rechtshandlung effektiv vereitelten.
“1 LP peut, sur requête motivée déposée auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Pour qu'il y ait empêchement non fautif, il faut une absence de toute faute quelconque. Les actes du mandataire sont directement imputables au plaignant ou à sa partie adverse comme les siens propres, ce qui importe pour juger du caractère fautif ou non de l'empêchement (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55). 3.2 En l'espèce, l'allégation selon laquelle l'Office aurait indiqué à la représentante de la poursuivie que le délai d'opposition était de 20 jours, n'emporte pas la conviction. En effet, l'exemplaire du commandement de payer qui a été remis à la représentante autorisée de la plaignante mentionne expressément le délai d'opposition de dix jours (cf. art. 69 al. 2 ch. 3 LP). De plus, cette même représentante conventionnelle de la poursuivie avait déjà réceptionné par le passé des commandements de payer pour le compte de la plaignante, de sorte qu'elle avait une certaine familiarité avec les délais de poursuite.”
“2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP et les références citées; Erard, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). Un empêchement non fautif du mandataire chargé par une partie à une procédure de poursuite de le représenter peut elle aussi justifier une restitution de délai (arrêt du Tribunal fédéral 7B.176/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4.2; Nordmann, op. cit., n. 13 ad art. 33). Il n'est alors pas nécessaire que la partie elle-même soit empêchée (Gilliéron, Commentaire LP, n. 41 ad art. 33 LP). 3.2 Il faut retenir en l'espèce, au vu des circonstances décrites ci-dessus, que le mandataire de la plaignante a effectivement été induit en erreur par le courriel qu'il a reçu le 7 mai 2020 de la responsable administrative sur la date de réception par l'Etude de l'exemplaire "créancier" du commandement de payer.”
Bei Hospitalisation: Das Hindernis gilt in der Praxis in der Regel als mit der Entlassung beendet, sofern nicht nachgewiesen wird, dass das Hindernis darüber hinaus andauerte. Die zehntägige Frist zur Gesuchseinreichung (und damit die gleich lange Frist zur Nachholung der versäumten Handlung) beginnt ab dem Wegfall des Hindernisses.
“D'ailleurs, dans sa lettre à l'Office du 12 janvier 2022, le plaignant expose sa situation de manière cohérente et met uniquement en avant ses difficultés à se déplacer qui l'empêchent de se rendre au rendez-vous fixé par l'Office dans le cadre des opérations de saisie, sans que l'on puisse y déceler un quelconque empêchement d'accomplir une démarche simple et pouvant être effectuée à distance, comme l'opposition au commandement de payer. Eu égard à ce qui précède, la Chambre de céans retient qu'à supposer même que le plaignant se soit trouvé, du fait de son hospitalisation, dans l'impossibilité de former opposition pour non-retour à meilleure fortune lors de la notification du commandement de payer et dans les dix jours qui ont suivi, cet empêchement a cessé à sa sortie d'hôpital, le 8 décembre 2021, de sorte que le délai pour requérir la restitution du délai d'opposition est arrivé à échéance le 5 janvier 2022. Une date de fin de l'empêchement invoqué postérieure à la fin de l'hospitalisation n'est pas indiquée et ne résulte pas non plus des pièces fournies. Aussi, le délai pour agir en restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP était largement échu au moment de la saisine de la Chambre de céans, le 2 mars 2022. Partant, la requête en restitution de délai sera déclarée irrecevable. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 mars 2022 par A______ dans la poursuite n° 2______. Déclare irrecevable la requête en restitution du délai pour former opposition formée par A______ le 2 mars 2022. Au fond : Rejette la plainte. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Il est par ailleurs avéré que l'épouse n'a pas formé opposition dans les dix jours dès la réception - par elle - du commandement de payer, de sorte que c'est à juste titre que l'Office a mentionné l'absence d'opposition sur l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer. Même à considérer que la notification à l'épouse serait viciée, du fait de l'hospitalisation du plaignant, force est constater que ce dernier a admis, dans son courrier à l'Office du 12 janvier 2022, qu'il a eu connaissance du commandement de payer à sa sortie d'hôpital, le 8 décembre 2021. Le délai pour former opposition, y compris l'opposition pour non-retour à meilleure fortune, est ainsi arrivé à échéance, au plus tard, le mercredi 5 janvier 2022 (art. 74 et 63 LP). Quand bien même on estimerait que le courrier que le plaignant a adressé à l'Office le 12 janvier 2022 pourrait être compris comme une déclaration d'opposition pour non-retour à meilleure fortune, force est d'admettre qu'il est postérieur à l'échéance du délai d'opposition calculé à partir de la fin de l'hospitalisation du plaignant. Il reste à examiner la demande de restitution de délai formée par le plaignant dans sa plainte du 2 mars 2022. 3. 3.1.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Cette disposition est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd.”
“________ a contacté l’Office des poursuites de la Sarine afin qu’un décompte de ses poursuites lui soit transmis, ce qui a été effectué le jour même par courriel. B. Le 12 novembre 2020, A.________ a adressé un courriel à l’Office des poursuites de la Sarine dans lequel elle a indiqué former opposition totale au commandement de payer n°bbb. Par courriel du 13 novembre 2020, l’Office des poursuites de la Sarine a informé A.________ que son opposition était tardive dans la mesure où celle-ci aurait dû être formulée au plus tard le 9 novembre 2020. C. Par courrier posté le 23 novembre 2020, A.________ a sollicité une restitution de délai pour faire opposition à la poursuite n°bbb. Elle fait valoir qu’elle a été souffrante et en incapacité de travailler du 3 au 15 novembre 2020, et qu’elle a ensuite dû amener sa fille aux urgences à deux reprises dans la semaine du 16 au 22 novembre 2020, ceci en sus de son travail. L’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé le 9 décembre 2020. Il conclut au rejet de la demande de restitution de délai. en droit 1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ainsi, un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche (cf.”
Krankheit kann als unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 SchKG die Wiederherstellung der Frist rechtfertigen; dies setzt jedoch strenge Voraussetzungen voraus: Das Hindernis muss die Rechtsausübung praktisch oder nahezu vollständig unmöglich machen. Blosse kurzzeitige Erkrankungen, Abwesenheit oder eine Arbeitsüberlastung genügen nicht. Das Hindernis besteht so lange, wie die betroffene Person – unter Berücksichtigung ihres körperlichen oder geistigen Zustands – nicht selbst handeln und auch keinen Dritten wirksam beauftragen konnte.
“Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche. Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2, 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2, 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2, 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1, 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3, 7B_190/2002 du 17 décembre 2002, 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3, 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.17B_190/2002 du 17 décembre 2002, 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1, 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP) 2.2 En l'espèce, le plaignant allègue avoir été empêché de former opposition au commandement de payer, en raison de la maladie, jusqu'au 11 janvier 2011, date à laquelle il s'est rendu à l'Office pour faire opposition. Il a déposé sa plainte auprès de l'autorité de surveillance le 19 janvier 2021, soit à une date qui était encore dans le délai de dix jours suivant la date à partir de laquelle il estimait avoir recouvré sa capacité à former une plainte. Cette plainte, assimilée à une requête en restitution de délai, et l'opposition sont ainsi a priori recevables pour avoir été formées dans le délai de dix jours dès la fin de l'empêchement allégué. Sur le fond, le plaignant invoque le fait qu'il a été malade du COVID-19 pour obtenir la restitution du délai d'opposition. Il ressort des principes exposés ci-dessus que les conditions à la restitution de délai sont relativement sévère en matière de poursuite et que ce ne sont que des circonstances qui rendent quasiment impossible la déclaration d'opposition qui sont admissibles.”
Plötzliches, nicht selbstverschuldetes Unvermögen (z. B. Unfall, schwere oder plötzliche Krankheit, plötzlich eingetretene Handlungs- oder Urteilsunfähigkeit, Verlust einer nahestehenden Person) wird in der Rechtsprechung als unverschuldetes Hindernis anerkannt und kann die Wiederherstellung der Frist rechtfertigen. Demgegenüber gelten kurz dauernde Krankheiten, Abwesenheiten oder Arbeitsüberlastung in der Regel nicht als unverschuldetes Hindernis. Ein Hindernis besteht so lange, wie die betroffene Person — wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustands — nicht selbst handeln oder einen Dritten beauftragen kann.
“Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche. Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP). 3.2 En l'espèce, aucune circonstance au sens du considérant précédent n'est alléguée par la plaignante autorisant la restitution du délai d'opposition, de sorte que la requête subsidiaire de la plaignante en ce sens sera rejetée. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Les conclusions en paiement de dépens de l'intimée ne peuvent donc être allouées. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte de A______ contre la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Rejette la requête en restitution du délai d'opposition contre le commandement de payer, poursuite n° 2______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“E. 5.1). Das Fristversäumnis muss dabei gänzlich schuldlos gewesen sein. Jede Form von Schuld bewirkt, dass keine Wiederher- stellung zu gewähren ist. Ein absolut unverschuldetes Hindernis liegt etwa vor bei Unfall, Krankheit, plötzlich eingetretener Handlungsunfähigkeit und dergleichen. Andere Umstände wie Arbeitsüberlastung, Ferienabwesenheiten, kurzfristige Ab- wesenheiten etc. berechtigen demgegenüber nicht zu einer Wiederherstellung (Dominik Baeriswyl/Dominik Milani/Jean-Daniel Schmid, in: Kren Kostkiewcz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017, N 46 ff. zu Art. 33 SchKG).”
“Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche. Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2, 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2, 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2, 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1, 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3, 7B_190/2002 du 17 décembre 2002, 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3, 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.17B_190/2002 du 17 décembre 2002, 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1, 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP) 2.5. En l'occurrence, la plainte vise essentiellement à contester le cas de séquestre et l'autorisation de séquestre délivrée par le Tribunal de première instance, soit des griefs qui relèvent de la compétence du juge civil du séquestre et non pas de l'Office et de la Chambre de surveillance. Le plaignant admet d'ailleurs avoir déjà invoqué ces arguments dans une requête en opposition au séquestre, laquelle a toutefois été déclarée irrecevable - pour des motifs inconnus de la Chambre de céans - dans une ordonnance qui fait actuellement l'objet d'un recours. C'est donc dans le cadre de cette procédure que ces arguments seront examinés dans la mesure où ils ont été articulés de manière recevable. La plainte déposée le 22 avril 2021 devant la Chambre de céans par A______ est par conséquent irrecevable pour avoir été adressée à une autorité incompétente à raison de la matière. En outre, quelle que soit la date à laquelle le plaignant a été informé du séquestre litigieux, force est de constater qu'il en a eu connaissance bien avant le 12 avril 2021, puisqu'il y a fait opposition en janvier 2021 déjà.”
Für die Gewährung der Fristwiederherstellung muss der Gesuchsteller, vom Wegfall des Hindernisses an gerechnet, innerhalb der gleich langen Frist ein begründetes Gesuch einreichen und das versäumte Rechtsgeschäft bei der zuständigen Behörde nachholen oder glaubhaft darlegen, dass er es nachgeholt hat. Die Aufsichts- oder Gerichtsbehörde beurteilt das Gesuch auf Aktenbasis; das Unterlassen bzw. das Nichtvorliegen von Anhaltspunkten für eine nachgeholte Handlung kann zur Ablehnung der Wiederherstellung führen.
“Si l’on retient l’hypothèse qui lui est la plus défavorable, à savoir qu’il est parti en Allemagne du 9 février 2023 au 16 février 2023 (une semaine), il aurait encore eu 4 à 5 jours pour former opposition dans le délai légal échéant le 20 février 2023 s’il avait immédiatement pris connaissance à son retour du courrier de sa société, ce qu’il lui incombait de faire. Partant, la requérante n’était pas empêchée de former opposition et pour ce motif déjà, sa requête doit être rejetée. La Cour relève encore que la requérante n’a pas omis de former opposition sans faute de sa part dès lors qu’il incombe à son associé gérant de prendre les mesures nécessaires lorsqu’il s’absente pour que les affaires de sa société soient traitées. Durant son absence, il devait s’informer pour savoir s’il avait reçu du courrier et, cas échéant, donner les instructions nécessaires aux personnes qui réceptionnent le courrier de la requérante afin que celui-ci soit traité. Enfin, la requérante n’allègue pas avoir accompli l’acte juridique omis, à savoir l’opposition au commandement de payer, et rien ne permet de l’établir, condition pourtant nécessaire à une restitution de délai (art. 33 al. 4 LP). Il s’ensuit le rejet de la requête de restitution de délai. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. La requête de restitution du délai d’opposition est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mars 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure 105 2023 17 Art. 33 SchKGart. 33 LPart.”
“et les références). Bien que la nouvelle estimation doive être requise dans le délai de plainte, il ne s'agit pas d'une plainte au sens strict. Une telle requête ne vise précisément pas à faire vérifier l'estimation effectuée par l'office ou par un expert; l'autorité de surveillance n'a pas le pouvoir de revoir cette estimation, raison pour laquelle elle doit traiter les critiques adressées contre l'estimation de l'office comme une requête de nouvelle estimation. Dans la mesure où le requérant doit respecter le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP pour sauvegarder son droit, il n'en demeure pas moins que les règles sur les délais prévues dans la LP, notamment l'art. 33 al. 4 LP sur la restitution, s'appliquent (arrêt 5A_421/2018 précité consid. 5.2.2 et les références). Selon cette dernière disposition, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai, l'intéressé devant, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. L'autorité saisie d'une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 57 ad art. 33 LP). Selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid.”
Eine reine Behauptung, ein Haushaltsmitglied habe das Zahlungs- bzw. Verfügungsstück nicht oder nicht rechtzeitig übergeben, reicht zur Begründung eines unverschuldeten Hindernisses nach Art. 33 Abs. 4 SchKG nicht aus. Vielmehr muss der Gesuchsteller Tatsachen vorbringen und glaubhaft machen, dass er tatsächlich keine Kenntnis von dem Akt der Betreibung hatte und keine Mitverantwortung an dieser Kenntnislosigkeit trifft.
“88 LP) et l’Office s’est valablement exécuté en établissant l’avis de saisie (art. 89 LP). 4. 4.1. Dans la mesure où la plainte devrait être comprise comme contenant implicitement une demande de restitution de délai d’opposition au sens de l’art. 33 al. 4 LP comme le soutient l’Office, force est de constater que la débitrice ne mentionne pas pourquoi elle aurait été empêchée de former opposition dans le délai légal. 4.2. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ainsi, un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche (cf. arrêt TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.2). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013, consid. 3.3, 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). La simple affirmation selon laquelle une personne du ménage du débiteur ne lui aurait par remis le commandement de payer ou alors ne le lui aurait pas remis à temps ne suffit pas. Le débiteur doit exposer et rendre vraisemblable qu’il n’avait vraiment aucune connaissance de l’acte de poursuite en cause et qu’il n’endosse aucune co-responsabilité dans cette absence de connaissance (arrêt TF 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid.”
“105 2022 1 Arrêt du 17 janvier 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, requérant, contre Office des poursuites de la Gruyère, autorité intimée Objet Restitution de délai (art. 33 al. 4 LP) Demande de restitution de délai pour faire opposition au commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère considérant en fait A. Le 15 novembre 2021, l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) a reçu une réquisition de poursuite dirigée contre A.________. Le lendemain, l'Office a établi et adressé le commandement de payer n° bbb à ce dernier, domicilié à la route C.________, à D.________. Le 18 novembre 2021, le facteur s'est rendu à cette adresse et a notifié le commandement de payer susmentionné « au destinataire ». Il n’a pas été formé opposition à ce commandement de payer, si bien qu’après avoir reçu une réquisition de continuer la poursuite, l’Office a adressé un avis de saisie au débiteur en date du 16 décembre 2021. B. Après avoir pris connaissance de l’avis de saisie en question, A.________ a sollicité une restitution de délai pour faire opposition à la poursuite n° bbb par courrier du 30 décembre 2021. En bref, il fait valoir pour l’essentiel que le commandement de payer litigieux aurait été notifié à son père – qui porte le même patronyme que lui et habite à la même adresse, mais dispose d’une entrée indépendante –, lequel n’a pas pris soin de le lui transmettre, de sorte que, faute d’en avoir eu connaissance, il a été empêché de former opposition au commandement de payer en temps utile.”
Versäumnisse von Hilfspersonen sowie Verzögerungen durch die Bank gelten als der Verfahrenspartei zugerechnet und begründen keinen Entschuldigungsgrund für die Wiederherstellung der Frist. Die Rechtsprechung verlangt im Rahmen von Art. 33 Abs. 4 SchKG gänzliche Schuldlosigkeit; jede Form von Verschulden schliesst eine Wiederherstellung aus.
“Eine bundesrechtswidrige Beurteilung der Voraussetzungen von Art. 33 Abs. 4 SchKG vermag die Beschwerdeführerin ebenfalls nicht aufzuzeigen, wobei offenbleiben kann, ob das Gesuch rechtzeitig gestellt wurde. Gemäss Art. 33 Abs. 4 SchKG kann derjenige, der durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Er muss vom Wegfall des Hindernisses an, in der gleichen Frist wie der versäumten ein begründetes Gesuch einreichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zuständigen Behörde nachholen. Das Fristversäumnis muss im Rahmen von Art. 33 Abs. 4 SchKG gänzlich schuldlos gewesen sein und jede Form von Schuld bewirkt, dass keine Wiederherstellung zu gewähren ist (Urteile 5A_673/2017 vom 22. März 2018 E. 2.3.1; 5A_30/2010 vom 23. März 2010 E. 4.1). Mit der Erteilung des Zahlungsauftrags kurz vor Ablauf der Frist hat die Beschwerdeführerin das Risiko auf sich genommen, dass die Zahlung verspätet erfolgt bzw. die zum Nachweis der Tilgung erforderlichen Urkunden nicht rechtzeitig vorgelegt werden können. Kein Entschuldigungsgrund sind im Übrigen Handlungen und Versäumnisse von Hilfspersonen, werden doch diese ungeteilt dem Geschäftsherrn angerechnet (BGE 114 Ib 67 E. 2; Urteil 1F_25/2015 vom 1. März 2016 E. 3). Selbst Verzögerungen durch die Bank bei der Überweisung des Kostenvorschusses werden der Verfahrenspartei zugerechnet, obwohl diese keinen direkten Einfluss auf die bankinternen Abläufe hat (BGE 114 Ib 67 E. 3; Urteile 2D_21/2022 vom 11. November 2022 E. 3.4; 5A_566/2007 vom 26. November 2007 E. 4).”
Hinweise zur Anwendung von Art. 33 Abs. 4 SchKG: 1) Soweit der Betroffene behauptet, er habe mündlich Opposition erhoben und diese sei vom Amt nicht erfasst oder als verspätet gewertet worden, ist dies in der Regel durch Beschwerde/Plainte zu rügen; eine Rückerstattung der Frist nach Art. 33 Abs. 4 ist in diesem Fall nicht der primäre Rechtsweg (vgl. [0], [2]). 2) Eingaben von Laien sind daraufhin zu prüfen, ob sie zugleich als Gesuch um Wiederherstellung der Frist nach Art. 33 Abs. 4 verstanden werden können; wird ausdrücklich um «Wiederherstellung» ersucht, ist die Eingabe als solches Gesuch entgegenzunehmen (vgl. [1]). 3) Fragen der Zustellung (z. B. Rücksendung, Zustellfrist, Erkennbarkeit des Zeitpunkts der Kenntnisnahme) können für die Beurteilung eines empfangenen Hindernisses und den Beginn der Frist für das Wiederherstellungsgesuch relevant sein; die Behörden prüfen solche Umstände anhand der Akten und nach der erforderlichen Glaubhaftmachung (vgl. [2], [3], [4]).
“L'office visé par cette disposition est l'office des poursuites qui a rédigé le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP). Conformément à l'art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP à l'observation des délais prévus par la LP, la déclaration d'opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai soit à l'office soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse. cc) La notification qui n'a pas été effectuée selon les règles des art. 64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l'acte n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur. La nullité doit être constatée d'office et en tout temps par l'autorité de surveillance (ATF 128 III 101 consid. lb ; ATF 120 III 117 consid. 2c ; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 33 ad art. 64 LP). En effet, le destinataire du commandement de payer qui allègue que l'agent notificateur a omis d'attester la déclaration d'opposition verbale au moment de la remise du commandement de payer doit attaquer cette omission par la voie de la plainte et ne saurait demander la restitution, fondée sur l'art. 33 al. 4 LP, du délai d'opposition. En effet, en ce cas, il n'y a pas lieu à restitution de délai puisque, précisément, le débiteur soutient avoir formé opposition dans le délai légal. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner à titre superfétatoire si les conditions de l'art 33 al. 4 LP sont remplies lorsque le poursuivi prétend avoir formé opposition mais que celle-ci n'a pas été enregistrée par l'office ou qu'elle a été déclarée à tort tardive (cf. Neuenschwander, Opposition au commandement de payer tardive ou non enregistrée à l’office des poursuites : Demande de restitution du délai ou plainte LP, in Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs, Bulletin des préposés aux poursuites et faillites, 2017, p. 183, 185). c) aa) Le prononcé attaqué retient à juste titre qu'il n'y a pas lieu à restitution de délai fondée sur l'art 33 al. 4 LP dans la mesure où les recourants ne prétendent pas ne pas avoir formé opposition au commandement de payer, mais que leur opposition, formée verbalement, n'aurait pas été prise en compte.”
“Da der Beschwerdeführer mit seiner Eingabe vom 13. März 2023 im We- sentlichen geltend macht, der Rechtsvorschlag sei nicht verspätet erfolgt, ist von einer Beschwerde gegen die Verfügung vom 27. Februar 2023 auszugehen. Diese Verfügung hat der Beschwerdeführer als Anfechtungsobjekt seiner Eingabe beige- legt (vgl. act. B.1). Da es sich beim Beschwerdeführer um einen Laien handelt, ist weiter zu prüfen, ob er nicht nur Beschwerde gegen die Verfügung erheben wollte, sondern seine Eingabe gleichzeitig auch als Gesuch um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG verstanden haben wollte. Da der Beschwerdeführer in seiner Eingabe vom 13. März 3023 um "Wiederherstellung des Rechtsvorschlages" ersucht, ist die Eingabe auch als Gesuch um Wiederher- stellung einer versäumten Frist entgegen zu nehmen.”
“], contre l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, à Vevey (I), aux motifs que cette plainte – inintelligible – paraissait dirigée contre un courriel constituant une simple communication de l’Office sur ses intentions et non une mesure concrète sujette à plainte, et a rendu la décision sans frais ni dépens (II), vu le retour par la poste au greffe de l’autorité précitée du pli recommandé contenant l’exemplaire de la décision destiné à la plaignante, qui n’avait pas été réclamé à l’échéance du délai de garde expirant le 7 octobre 2021, vu le renvoi de ce pli par courrier A à sa destinataire, accompagné d’un avis l’informant que l’envoi recommandé était considéré comme valablement notifié et que ce nouvel envoi ne faisait pas courir de nouveaux droits, vu la requête de restitution du délai de recours adressée par la plaignante le 22 octobre 2021 à l’autorité précédente, qui l’a reçue le 25 et l’a transmise le lendemain à la cour de céans, en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance, vu la pièce produite à l’appui de cette requête et les autres pièces au dossier ; attendu que les décisions des autorités de surveillance, lorsqu’elles sont notifiées par écrit, le sont par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu (art. 34 al. 1 LP). que de manière générale, une partie à une procédure doit faire en sorte que la décision la concernant lui parvienne et est donc tenue de relever son courrier ou de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, si elle ou son représentant s’absente de son domicile ou de son siège, qu’à ce défaut, elle est réputée avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (cf. par analogie : art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), qu’une telle obligation signifie que la partie doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1) ; attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis, que l’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57ad art. 33 LP), que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid.”
“Il n’a pas été formé opposition à ce commandement de payer, si bien qu’après avoir reçu une réquisition de continuer la poursuite, l’Office a adressé un avis de saisie au débiteur en date du 16 décembre 2021. B. Après avoir pris connaissance de l’avis de saisie en question, A.________ a sollicité une restitution de délai pour faire opposition à la poursuite n° bbb par courrier du 30 décembre 2021. En bref, il fait valoir pour l’essentiel que le commandement de payer litigieux aurait été notifié à son père – qui porte le même patronyme que lui et habite à la même adresse, mais dispose d’une entrée indépendante –, lequel n’a pas pris soin de le lui transmettre, de sorte que, faute d’en avoir eu connaissance, il a été empêché de former opposition au commandement de payer en temps utile. Pour le surplus, il indique former opposition totale pour non-retour à meilleure fortune. L’Office s’est déterminé le 6 janvier 2022. Il conclut à l’admission de la demande de restitution de délai. en droit 1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer quand le débiteur a reçu l’avis de saisie du 16 décembre 2021 – et, corollairement, quand il a eu connaissance de la poursuite n° bbb –, il y a lieu d’admettre que la requête de restitution de délai du 30 décembre 2021 a été introduite dans un délai de 10 jours, de sorte que la requête est recevable en la forme. Pour les mêmes motifs, on doit admettre que le débiteur a formé opposition totale pour non-retour à meilleure fortune en temps utile.”
“La question de savoir si, et le cas échéant à quelles conditions, le délai de dix jours pour former opposition ne devrait courir qu'à compter de la prise de connaissance effective du commandement de payer par son destinataire plutôt que de la notification simplifiée n'a à cet égard pas à être examinée en l'espèce, la plaignante n'alléguant pas que ces deux dates ne correspondraient pas. C'est donc à bon droit que l'Office a retenu que les déclarations d'opposition que la plaignante lui a adressées le 17 juillet 2020 étaient tardives, étant précisé qu'il en aurait été de même si le courrier contenant les déclarations d'opposition avait été adressé à l'Office le 16 juillet 2020. Le fait que la mère de la plaignante ait ou non pris contact avec les poursuivants en vue du règlement des créances invoquées en poursuite est par ailleurs sans pertinence pour juger de la recevabilité des oppositions. La plainte doit en conséquence être rejetée. 3. La plaignante indique avoir été induite en erreur sur la date de réception des deux commandements de payer concernés par celle indiquée sur un troisième commandement de payer, notifié pour sa part par la voie ordinaire le 8 juillet 2020. Dans la mesure où elle invoque par là un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, sa plainte doit être considérée comme une requête de restitution de délai au sens de cette disposition et transmise à l'Office, compétent pour la trancher (art. 8 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 août 2020 par A______ le 4 août 2020 contre les décisions rendues le 21 juillet 2020 par l'Office cantonal des poursuites dans les poursuites n° 1______ et 2______. Au fond : La rejette. Transmet la plainte à l'Office cantonal des poursuites en vue du traitement de la requête de restitution de délai qu'elle comporte. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art.”
Die Darlegungs- und Beweislast für ein unverschuldetes Hindernis trägt der Gesuchsteller: Er muss die tatsächlichen Umstände, welche das Hindernis begründen, substanziiert vortragen und die relevanten Beweismittel vorlegen. Als Beginn der Frist zur Einreichung des begründeten Wiederherstellungsbegehrens gilt der Wegfall des Hindernisses (dieser Zeitpunkt löst die Frist aus; es ist nicht erforderlich, bis zu einer späteren Feststellung der Unzulässigkeit zu warten).
“4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). Pour qu'une maladie soit constitutive d'un empêchement non fautif, elle doit être suffisamment grave pour interdire au justiciable d'agir lui-même, mais également pour la placer dans l'incapacité de mandater une tierce personne pour agir à sa place (ATF 112 V 255 consid. 2). Cette impossibilité peut être objective ou subjective (arrêt du Tribunal fédéral 5G_1/2013 du 21 mars 2013 consid. 2). 3.1.2 Il incombe à la partie requérant la restitution d'un délai d'alléguer les circonstances de fait lui ayant rendu impossible l'accomplissement de l'acte omis et de produire les pièces pertinentes pour établir ces circonstances, la maxime d'office prévue par l'art.”
“Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). Pour qu'une maladie soit constitutive d'un empêchement non fautif, elle doit être suffisamment grave pour interdire au justiciable d'agir lui-même, mais également pour la placer dans l'incapacité de mandater une tierce personne pour agir à sa place (ATF 112 V 255 consid. 2). Cette impossibilité peut être objective ou subjective (arrêt du Tribunal fédéral 5G_1/2013 du 21 mars 2013 consid. 2). 3.1.2 Il incombe à la partie requérant la restitution d'un délai d'alléguer les circonstances de fait lui ayant rendu impossible l'accomplissement de l'acte omis et de produire les pièces pertinentes pour établir ces circonstances, la maxime d'office prévue par l'art. 20a al. 1 ch. 2 LP n'étant à cet égard pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral 7B.221/2005 du 12 janvier 2006 cons. 1 et 5A_177/2015 du 25 juin 2015 cons. 2.3; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren-Kostkiewicz/Vock [éd.], N 42 ad art. 33 LP). 3.1.3 Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l'empêchement et non celui où l'intéressé reçoit la décision d'irrecevabilité de l'acte de procédure accompli après l'expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l'exécution forcée ou un juge dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement, demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis (arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_972/2018 consid. 5.1; Gillierion, Commentaire, n° 48 ad 33 LP). 3.2 Dans le cas d'espèce, l'empêchement invoqué par le plaignant consiste dans l'impossibilité alléguée de sauvegarder ses intérêts pendant son hospitalisation, qui s'est terminée le 8 décembre 2021.”
“La plainte est ainsi mal fondée. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC (KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3ème éd. 2018, n. 253 p. 68), quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., n. 22 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1; 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral précités 5A_972/2018 consid. 5.1 et 5A_149/2013 consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Erard, op. cit., n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid.”
Ein unverschuldetes Hindernis kann vorliegen, wenn die Nichtvornahme der Rechtshandlung auf einem Fehler der Betreibungsbehörde beruht (z. B. das Übersehen parallel geführter Betreibungen). In diesem Fall kann die Unterlassung nach Art. 33 Abs. 4 SchKG als entschuldbar angesehen werden.
“Une comparaison et un examen minutieux des deux actes aurait certes permis de constater que le numéro des poursuites n'était pas le même, mais un tel degré d'attention ne pouvait être exigé de la plaignante : c'est en effet sur la base de la personne du créancier et du montant et du titre de la créance invoquée que le débiteur, en principe, décide de s'opposer ou non à la poursuite. Il résulte des considérations qui précèdent qu'en transmettant à son conseil un seul des actes notifiés le 13 octobre 2021, avec pour mandat d'y former opposition, la plaignante a fait ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour former opposition à la poursuite tendant au recouvrement de la créance invoquée par la poursuivante. Il ne peut dès lors lui être imputé à faute de n'avoir formé qu'une opposition alors que, par l'effet d'une erreur de l'Office, cette créance était alors invoquée dans deux poursuites parallèles. Son omission de former opposition à la poursuite litigieuse est par voie de conséquence excusable au sens de l'art. 33 al. 4 LP. La demande de restitution du délai pour former opposition doit ainsi être admise, avec pour conséquence que la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée le 24 décembre 2021 doit être annulée et ladite opposition enregistrée. La commination de faillite notifiée le 15 décembre 2021 devra également être annulée faute de commandement de payer entré en force et l'Office sera invité à communiquer à la créancière un nouvel exemplaire "créancier" du commandement de payer mentionnant l'opposition. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables la plainte formée le 20 janvier 2022 par A______ SA contre la décision rendue le 6 janvier 2022 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 3______ ainsi que la demande de restitution du délai pour former opposition implicitement formée dans le même acte.”
“Une comparaison et un examen minutieux des deux actes aurait certes permis de constater que le numéro des poursuites n'était pas le même, mais un tel degré d'attention ne pouvait être exigé de la plaignante : c'est en effet sur la base de la personne du créancier et du montant et du titre de la créance invoquée que le débiteur, en principe, décide de s'opposer ou non à la poursuite. Il résulte des considérations qui précèdent qu'en transmettant à son conseil un seul des actes notifiés le 13 octobre 2021, avec pour mandat d'y former opposition, la plaignante a fait ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour former opposition à la poursuite tendant au recouvrement de la créance invoquée par la poursuivante. Il ne peut dès lors lui être imputé à faute de n'avoir formé qu'une opposition alors que, par l'effet d'une erreur de l'Office, cette créance était alors invoquée dans deux poursuites parallèles. Son omission de former opposition à la poursuite litigieuse est par voie de conséquence excusable au sens de l'art. 33 al. 4 LP. La demande de restitution du délai pour former opposition doit ainsi être admise, avec pour conséquence que la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée le 24 décembre 2021 doit être annulée et ladite opposition enregistrée. La commination de faillite notifiée le 15 décembre 2021 devra également être annulée faute de commandement de payer entré en force et l'Office sera invité à communiquer à la créancière un nouvel exemplaire "créancier" du commandement de payer mentionnant l'opposition. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables la plainte formée le 20 janvier 2022 par A______ SA contre la décision rendue le 6 janvier 2022 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 3______ ainsi que la demande de restitution du délai pour former opposition implicitement formée dans le même acte.”
Lehre: In der Literatur ist umstritten, ob die Wiederherstellung der zehntägigen Beschwerdefrist nach Art. 174 Abs. 1 SchKG nach Art. 33 Abs. 4 SchKG oder nach Art. 148 ZPO zu beurteilen ist. Rechtsprechung: Das Bundesgericht hat die Frage in der erwähnten Entscheidung offen gelassen.
“Sowohl das SchKG als auch die ZPO enthalten Bestimmungen über die Wiederherstellung von Fristen (Art. 33 Abs. 4 SchKG; Art. 148 ZPO). Welche der genannten Vorschriften für die Wiederherstellung der zehntägigen Beschwerdefrist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG massgeblich ist, ist in der Lehre umstritten (für die Anwendbarkeit von Art. 33 Abs. 4 SchKG: GIROUD/THEUS SIMONI, a.a.O., N. 11a und N. 20a zu Art. 174 SchKG; DIGGELMANN, a.a.O., S. 100; TALBOT, a.a.O., N. 3 zu Art. 174 SchKG; ERNST/SERAFIN/OBERHOLZER, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess [ZPO - BGG - SchKG], 2021, Rz. 366 und 455; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3. Aufl. 2018, Rz. 1113; für die Anwendbarkeit von Art. 148 ZPO: DOLGE, Praktische Fragen im Beschwerdeverfahren gegen die Konkurseröffnung, in: Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, Bern 2018, S. 469; STEINER, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, § 7 Rz. 415; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 253; zwischen der Frist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG und derjenigen gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG differenzierend: ABBET, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in: JdT 2016 II 72 ff.). Das Bundesgericht hat in BGE 139 III 491 E. 4.5 die Möglichkeit eines Gesuchs um Fristwiederherstellung erwähnt, aber offengelassen, ob diese sich nach Art.”
“Sowohl das SchKG als auch die ZPO enthalten Bestimmungen über die Wiederherstellung von Fristen (Art. 33 Abs. 4 SchKG; Art. 148 ZPO). Welche der genannten Vorschriften für die Wiederherstellung der zehntägigen Beschwerdefrist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG massgeblich ist, ist in der Lehre umstritten (für die Anwendbarkeit von Art. 33 Abs. 4 SchKG: GIROUD/THEUS SIMONI, a.a.O., N. 11a und N. 20a zu Art. 174 SchKG; DIGGELMANN, a.a.O., S. 100; TALBOT, a.a.O., N. 3 zu Art. 174 SchKG; ERNST/SERAFIN/OBERHOLZER, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess [ZPO - BGG - SchKG], 2021, Rz. 366 und 455; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3. Aufl. 2018, Rz. 1113; für die Anwendbarkeit von Art. 148 ZPO: DOLGE, Praktische Fragen im Beschwerdeverfahren gegen die Konkurseröffnung, in: Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, Bern 2018, S. 469; STEINER, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, § 7 Rz. 415; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 253; zwischen der Frist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG und derjenigen gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff.”
Die Aufsichtsbehörde kann in geeigneten Fällen antizipiert über die Restitution eines Fristversäumnisses entscheiden, um eine Verlängerung des Verfahrens zu vermeiden; sie ist für die Erteilung einer solchen Restitution nach Art. 33 Abs. 4 SchKG zuständig und kann über das Begehren verfügen, wenn ihr die nötigen Unterlagen vorliegen.
“Dans de telles circonstances, la plaignante ne peut soutenir, sans abus de droit, même si en matière de poursuites cette notion juridique doit être appliquée avec retenue, qu'elle ignorait l'existence de la poursuite litigieuse, ni nier la soustraction obstinée à la notification d'un acte de poursuite. La notification par voie de publication du commandement de payer était par conséquent fondée. Elle est valablement intervenue le ______ mai 2024. La plainte sera par conséquent rejetée en tant qu'elle concluait à titre principal au constat de la nullité de la poursuite, notamment de la notification du commandement de payer. Il appartiendra à l'Office de se prononcer formellement sur la recevabilité de l'opposition formée au commandement de payer par la débitrice, puisqu'il a sursis à statuer sur objet, qui relève de sa compétence. 3. A titre subsidiaire, la plaignante sollicite la restitution du délai d'opposition. Quand bien même la question apparaît prématurée, l'Office n'ayant pas encore formellement statué sur la recevabilité de l'opposition formée par la débitrice, la Chambre de surveillance statuera de manière anticipée cet objet afin d'éviter un prolongement ultérieur de la procédure. Elle est compétente pour octroyer une telle restitution (art. 33 al. 4 LP) et dispose des éléments pertinents pour le faire. 3.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin.”
“Quand bien même la question apparaît prématurée, l'Office n'ayant pas encore formellement statué sur la recevabilité de l'opposition formée par la débitrice, la Chambre de surveillance statuera de manière anticipée cet objet afin d'éviter un prolongement ultérieur de la procédure. Elle est compétente pour octroyer une telle restitution (art. 33 al. 4 LP) et dispose des éléments pertinents pour le faire. 3.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche.”
Geplante, vermeidbare Abwesenheiten (etwa ein vorgängiger, nicht plötzlich eingetretener Spitaleingriff) wurden in der Rechtsprechung als Verschulden gewertet und führten zur Abweisung des Gesuchs um Wiederherstellung der Frist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG.
“Ein wie vom Beschwerdeführer geltend gemachter Notstillstand liegt nicht vor. Für einen Rechtsstillstand im Sinne von Art. 61 SchKG hätte der Beschwerdeführer einen Antrag beim Betreibungsamt stellen müssen, was aus den Unterlagen nicht hervorgeht. Der Beschwerdeführer wurde am 7. Oktober 2024 auf dem Betreibungsamt einvernommen und aufgefordert, weitere Unterlagen nachzureichen. So war ihm im Zeitpunkt der Zustellung des Spitalaufgebots durchaus bewusst, dass ein Betreibungsverfahren hängig ist und Handlungen vorgenommen werden. Er hätte folglich um Rechtsstillstand ersuchen müssen, was er aber nicht tat. So oder anders dient der Rechtsstillstand nicht der Wiederherstellung einer versäumten Frist. Der Antrag des Beschwerdeführers, die verzögerte Abgabe der Beschwerde durch seinen klaren Notstillstand zu akzeptieren und auf die Beschwerde einzutreten, muss folglich eher als Gesuch um Wiederherstellung der Frist i.S. von Art. 33 Abs. 4 SchKG angesehen werden. Wie bereits erwähnt, wurde der Beschwerdeführer nicht plötzlich schwer krank, was als unverschuldetes Hindernis angesehen würde. Die Operation war jedoch geplant und es oblag dem Beschwerdeführer, für die Zeit seiner Abwesenheit die nötigen Vorkehrungen zu treffen. Würde trotzdem davon ausgegangen, dass ein unverschuldetes Hindernis vorlag, wäre dies spätestens am 19. Dezember 2024 beim Spitalaustritt dahingefallen, so dass die am 4. Januar 2025 der Post übergebene Beschwerde nach der Frist von 10 Tagen nach Wegfall des Hindernisgrundes und damit verspätet eingereicht worden ist. Das implizite Gesuch um Wiederherstellung der Frist ist folglich abzuweisen und auf die verspätete Beschwerde kann nicht eingetreten werden.”
“So ist vorweg festzustellen, dass sich die Vorinstanz nicht dazu äussert, wie hoch die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen im konkreten Fall war. Mithin stützt sich die Beschwerdebegründung auf einen Sachverhalt, der so von der Vorinstanz nicht festgestellt worden ist. Diesbezüglich trägt der Beschwerdeführer im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren keine relevanten Sachverhaltsrügen vor. Es bleibt damit bei der Feststellung der Vorinstanz, wonach bei jedem ärztlichen Eingriff mit Komplikationen zu rechnen ist, auf die sich der Beschwerdeführer bzw. sein Rechtsvertreter einzustellen hat. Tut er dies nicht und verpasst er deswegen eine Frist, so muss er sich seine Säumnis im Sinne eines Verschuldens entgegenhalten lassen. Wie häufig die Komplikationen bei einem bestimmten Eingriff sind, könnte allenfalls bei der Beurteilung eine Rolle spielen, ob die säumige Partei ein leichtes oder ein schweres Verschulden trifft. Darum geht es im vorliegenden Fall aber nicht, nachdem feststeht, dass die Wiederherstellung der Frist nach Massgabe von Art. 33 Abs. 4 SchKG bei jedem Verschulden der säumigen Partei ausscheidet (E. 3.4.1).”
Das Gesuch um Wiederherstellung der Frist ist ab Wegfall des Hindernisses in der gleichen Frist einzureichen, die für die versäumte Rechtshandlung galt. Für die Erhebung des Rechtsvorschlags (Art. 74 SchKG) bedeutet dies konkret eine Frist von zehn Tagen. Das Gesuch muss begründet und — nach den zitierten Entscheidungen — schriftlich eingereicht werden; die versäumte Rechtshandlung ist innerhalb derselben Frist bei der zuständigen Behörde nachzuholen.
“Die Beschwerde muss innert zehn Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, erhoben werden (Art. 17 Abs. 2 SchKG). Nach Art. 33 Abs. 4 SchKG kann, wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Er muss, vom Wegfall des Hindernisses an, in der gleichen Frist wie der verstäumten ein begründetes Gesuch einreichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zuständigen Behörde nachholen. Einem schwerkranken Schuldner kann der Betreibungsamte für eine bestimmte Zeit Rechtsstillstand gewähren (Art. 61 SchKG).”
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann nach Art. 33 Abs. 4 SchKG die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Im Kanton Graubünden amtet das Kantonsgericht nach Art. 13 SchKG in Verbindung mit Art. 13 EGzSchKG (BR 220.000) als einzige Aufsichts- behörde über die Betreibungs- und Konkursämter. Die interne Zuständigkeit fällt dabei der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zu (Art. 8 Abs. 1 KGV [BR 173.100]). Das Gesuch ist schriftlich und begründet (Art. 33 Abs. 4 Satz 2 SchKG; Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG) und binnen der gleichen Frist wie der ver- säumten Rechtshandlung, somit binnen 10 Tagen, seit Wegfall des unverschulde- ten Hindernisses einzureichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zustän- digen Behörde nachzuholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG).”
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständi- ge richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Er muss, vom Wegfall des Hindernisses an, in der gleichen Frist wie der versäumten ein begrün- detes Gesuch einreichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zuständigen Behörde nachholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Frist zur Erhebung des Rechts- vorschlags beträgt 10 Tage (Art. 74 Abs. 1 SchKG).”
“Juni 2021 Kenntnis des Zahlungsbefehls hatte, womit in diesem Zeitpunkt die zehntägige Frist für die Erhebung des Rechtsvorschlags nach Art. 74 Abs. 1 SchKG und der Einreichung der Beschwerde nach Art. 17 SchKG zu laufen begann. Mit Kenntnisnahme des Zahlungsbefehls begann auch die Frist zur Einreichung eines Gesuchs um Fristwiederherstellung nach Art. 33 Abs. 4 SchKG zu laufen. Selbst wenn angenommen würde, dass der Beschwerdeführer nicht bereits am 16. Juni 2021 Kenntnis des Zahlungsbefehls erhalten hätte, was nicht belegt ist, hätte diese Frist spätestens am 1. Juli 2021 zu laufen begonnen, da der Beschwerdeführer an diesem Tag das Betreibungsamt kontaktiert und angegeben hat, der Zahlungsbefehl sei ihm in den Briefkasten gelegt worden. Das nunmehr mit Eingabe vom 14. Juli 2021 gestellte Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Einreichung eines Rechtsborschlages erfolgte somit offensichtlich verspätet und ist abzuweisen. Auch die versäumte Rechtshandlung wurde nicht innert der gleichen Frist von zehn Tagen gemäss Art. 33 Abs. 4 SchKG nachgeholt.”
Art. 33 Abs. 4 SchKG bildet eine lex specialis gegenüber Art. 148 ZPO. Für die Wiederherstellung der Frist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG ist das Fehlen jeglichen Verschuldens erforderlich; Art. 148 ZPO ist dagegen weniger streng und lässt auch leichtes Verschulden genügen.
“L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La restitution de délai ne peut être accordée que si l'empêchement n'est entaché d'aucune faute. Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (Gilliéron, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). L'art. 33 al. 4 LP constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, qui s'applique aux procédures devant les offices de poursuite et faillite, mais également aux autorités judiciaires pour les délais figurant dans la LP (Nordmann/Oneyser, Basler Kommentar SchKG, 3ème éd., 2021, n. 2a ad art. 33 LP). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_20/2019 du 29 avril 2019 consid.”
“1 nur auf gerichtliche Angelegenheiten des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts Anwendung (Art. 1 Bst. c ZPO). Eine solche Angelegenheit liegt hier nicht vor; Gegenteiliges wird vom Beschwerdeführer auch nicht behauptet: Die kantonalen Gerichtsinstanzen haben nicht in einer gerichtlichen Angelegenheit des SchKG entschieden, sondern als kantonale Aufsichtsbehörden über Schuldbetreibung und Konkurs im Sinne von Art. 13 SchKG. Wie sich aus der bundesrätlichen Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) vom 28. Juni 2006 (BBl 2006 7310) und der parlamentarischen Debatte ergibt - der Ständerat lehnte bei der Beratung der ZPO die vom Bundesrat beantragte Lockerung der Voraussetzungen für eine Fristwiederherstellung anfänglich ab (AB 2007 S. 515) -, nahm das Parlament bei Erlass der ZPO zur Kenntnis, dass für die Wiederherstellung einer Frist unterschiedliche Voraussetzungen gelten, je nachdem, ob auf das Verfahren Art. 148 Abs. 1 ZPO oder Art. 33 Abs. 4 SchKG Anwendung findet. Der Gesetzgeber hat sich damit bewusst dafür entschieden, Art. 33 Abs. 4 SchKG (wie im Übrigen auch Art. 50 BGG) nicht an den für die säumige Partei grosszügigeren Art. 148 Abs. 1 ZPO anzupassen. Diesen Entscheid des Gesetzgebers haben die Gerichte zu respektieren. Gründe, die für die Annahme einer (unechten) Gesetzeslücke sprechen, liegen nicht vor. Daran ändern auch die Hinweise des Beschwerdeführers auf den Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung (vgl. dazu BGE 143 II 8 E. 7.3 mit Hinweisen) und den dienenden Charakter des Prozessrechts (vgl. dazu: BGE 144 III 298 E. 7.2.1; 139 III 457 E. 4.4.3.3; 127 III 461 E. 3d; 123 III 140 E. 2c; 116 II 215 E. 3) nichts. Ebenso wenig hilft dem Beschwerdeführer weiter, dass Art. 33 Abs. 4 SchKG verfassungs- und völkerrechtskonform auszulegen ist (BGE 134 II 249 E. 2.3). Dass Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung einer Frist zur Einreichung einer Beschwerde gegen eine konkursamtliche Verfügung davon abhängig macht, dass die säumige Partei kein Verschulden trifft, verletzt weder Art. 29a BV noch Art. 6 Ziff. 1 EMRK. BGE 139 III 478 ist nicht einschlägig.”
Das unverschuldete Hindernis ist konkret darzulegen: es muss ersichtlich sein, inwiefern und warum das Hindernis objektiv verhindert hat, innert der Frist zu handeln. Allgemeine, unbelegte oder im Rechtsmittelverfahren neu erhobene Tatsachenbehauptungen — namentlich pauschale, nicht nachgewiesene Angaben zu psychischen Erkrankungen — sind unbeachtlich. Soweit relevant, ist auch darzulegen, warum die versäumte, allenfalls einfache Rechtshandlung (z.B. mündliche oder schriftliche Opposition) nicht durch den Betroffenen oder eine bevollmächtigte Person hätte vorgenommen werden können.
“Er werde nicht als Person, son- dern als eine einfache Aktennummer behandelt. Das sei wirklich traurig und erin- nere ihn an ein diktatorisches System, wie es in den 30er Jahren in Deutschland existiert habe, wo Toleranz nicht vorhanden gewesen sei und man vor allem die - 4 - Schwächeren im Namen des Gesetzes habe bestrafen wollen. Er denke, dass man das Thema Depression und Burnout ernster nehmen könne, da dieses Pro- blem täglich Menschen in der Schweiz das Leben koste. Er hoffe, nicht das nächste Opfer dieses brutalen Systems zu werden (act. 8). 4.Wie die Vorinstanz in rechtlicher Hinsicht zutreffend ausführte (act. 7 E. 2.1), kann, wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Er oder sie muss, vom Wegfall des Hindernisses an, in der gleichen Frist wie der versäumten ein begründetes Gesuch einreichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zuständigen Behörde nachholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Hinsichtlich der rechtlichen Ausführungen zum unverschuldeten Hindernis und zum Fristenlauf kann zwecks Vermeidung von Wiederholungen auf die ebenfalls zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (vgl. act. 7 E. 4.). 5.Bei den Behauptungen, der Beschwerdeführer werde von einer Psychiaterin betreut und der Entscheid der Vorinstanz habe seinen Zustand nur verschlechtert, handelt es sich um neue Tatsachenbehauptungen. Wie erwähnt, sind in diesem Beschwerdeverfahren keine neuen Tatsachenbehauptungen mehr zulässig (vgl. oben E. 2.1). Diese Argumente sind deshalb unbeachtlich. Sodann ändern auch der Vergleich der Erwägungen der Vorinstanz mit einem diktatorischen System in Deutschland in den 30er-Jahren sowie insbesondere die allgemeinen, nicht beleg- ten Aussagen zu seiner psychischen Erkrankung und schwierigen Situation nichts daran, dass der Beschwerdeführer nicht dargelegt hat, inwiefern es ihm objektiv unmöglich gewesen sein soll, innert Frist Rechtsvorschlag zu erheben oder durch eine von ihm bevollmächtigte Person erheben zu lassen, zumal der Rechtsvor- schlag mündlich oder schriftlich erklärt werden kann und keiner Begründung be- darf (Art.”
“Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que l'administrateur de la plaignante aurait souffert d'une maladie revêtant une gravité suffisante pour le priver de toute capacité d'agir, ce dernier ayant au contraire été en mesure de se rendre dans les locaux de la société, de réceptionner le commandement de payer, de se déplacer chez un médecin le lendemain de cette notification et de rédiger un courrier d'opposition, certes après l'échéance du délai d'opposition le 31 août 2023 mais pendant la période couverte par le certificat d'incapacité de travail. Le caractère soudain de la maladie ne résulte pas non plus de manière claire des explications fournies par le plaignant, ce dernier ayant dans sa plainte exposé qu'il "était alité avec de fortes fièvres et ne pouvait en aucun cas travailler" alors qu'il a expliqué devant la Chambre de céans qu'il souffrait des séquelles de précédents AVC et qu'il prenait des médicaments qui altéraient ses facultés. Eu égard à ce qui précède, il appert que les problèmes de santé invoqués ne constituent pas, au vu des principes exposés ci-avant, un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, étant rappelé que l'opposition au commandement de payer est une démarche simple, pouvant être accomplie aussi oralement. La requête sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables la plainte formée le 13 septembre 2023 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 8 septembre 2023 dans la poursuite n° 1______ et la demande en restitution du délai pour former opposition. Au fond : Les rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Bei Gesuchen um Wiederherstellung der Frist entscheidet die Aufsichtsbehörde frei auf der Grundlage der vorgelegten schriftlichen Beweismittel; als Beweisgrad genügt die einfache Voraussicht (‚simple vraisemblance‘).
“Une telle requête ne vise précisément pas à faire vérifier l'estimation effectuée par l'office ou par un expert; l'autorité de surveillance n'a pas le pouvoir de revoir cette estimation, raison pour laquelle elle doit traiter les critiques adressées contre l'estimation de l'office comme une requête de nouvelle estimation. Dans la mesure où le requérant doit respecter le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP pour sauvegarder son droit, il n'en demeure pas moins que les règles sur les délais prévues dans la LP, notamment l'art. 33 al. 4 LP sur la restitution, s'appliquent (arrêt 5A_421/2018 précité consid. 5.2.2 et les références). Selon cette dernière disposition, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai, l'intéressé devant, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. L'autorité saisie d'une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 57 ad art. 33 LP). Selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1; 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références); la gravité de l'empêchement doit être telle que la personne concernée n'ait pas été en mesure de désigner un représentant et de lui donner des instructions (RUSSENBERGER/MINET, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n° 22 ad art. 33 LP).”
Unter Art. 33 Abs. 4 SchKG kann nicht nur eine objektive Unmöglichkeit oder höhere Gewalt ein unverschuldetes Hindernis bilden; auch eine aufgrund persönlicher Umstände bestehende Unmöglichkeit oder ein entschuldbares Irrtum kann als unverschuldet gelten. Entscheidend ist eine objektive Prüfung: es muss feststehen, dass Umstände vorlagen, die einen gewissenhaften Verfahrensbeteiligten daran gehindert hätten, innert Frist zu handeln (z.B. plötzliche schwere Krankheit oder eine plötzliche Unfähigkeit zur Einsicht sowie entschuldbare Übermittlungs‑/Informationsfehler).
“________ contre ce prononcé, vu l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour de céans déclarant irrecevable le recours du 11 avril 2023, vu les motifs contenus dans cet arrêt dans lequel il a été constaté que le pli contenant le prononcé du 7 mars 2023 destiné à la plaignante était parvenu le 8 mars 2023 à l’office postal de distribution, que la destinataire avait été avisée de cet envoi le même jour avec un délai de retrait échéant le 15 mars 2023, que le délai de garde ayant été prolongé à la demande de l’intéressée, le pli lui avait été effec-tivement remis le 30 mars 2023, que cependant, la plaignante – à qui la fiction de la notification était opposable dès lors qu’elle était au courant de la procédure qu’elle avait elle-même initiée (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi de l’art. 31 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) – devait être considérée comme ayant reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde postale, soit le 15 mars 2023, que le délai de recours était dès lors arrivé à échéance le samedi 25 mars 2023 et devait être reporté au lundi 27 mars 2023 et que le recours, déposé le 11 avril 2023, était dès lors largement tardif et donc irrecevable ; vu la requête de « restitution de délai article 148 CPC » déposée le 19 juin 2023 par O.________, qui demande « un nouveau délai pour que mon recours du 11 avril 2023 puisse être retenu » ; attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis, que l’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57 ad art. 33 LP), que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représen-tant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid.”
“Le plaignant ne soutient pas non plus que le délai de vingt jours que lui a accordé l'Office en application de l'art. 33 al. 2 LP pour former opposition serait insuffisant ou devrait être prolongé a posteriori par la Chambre de céans. Il apparaît à cet égard que, compte tenu des moyens de communication modernes et du fait que le plaignant pouvait communiquer dans sa langue avec de nombreux professionnels en Suisse susceptibles de le conseiller et éventuellement de le représenter, un tel délai était suffisant, ce d'autant plus qu'il avait été averti par l'Office de la notification. Enfin, le plaignant, bien qu'il explique avoir été régulièrement en contact avec l'Office depuis à tout le moins le mois de janvier 2021, ne prétend pas, et a fortiori n'établit pas, qu'il aurait formé une quelconque déclaration d'opposition avant le 29 juin 2021. Il résulte de ce qui précède que les oppositions formées le 29 juin 2021 étaient effectivement tardives et que c'est donc à juste titre que l'Office a refusé de les enregistrer. La plainte est ainsi mal fondée. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC (KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3ème éd. 2018, n. 253 p. 68), quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., n. 22 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid.”
“4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance (ou à l'autorité judiciaire compétente si le délai manqué est un délai pour saisir une autorité judiciaire) qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. En dérogation à l'art. 33 al. 4 LP, l'office des poursuites compétent décide de la restitution d'un délai qui court depuis la notification visée à l'art. 7 de l'Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (ci-après : Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) (art. 8 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). L'art. 33 al. 4 LP est applicable, notamment, à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op.”
Krankheit kann ein unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG sein, wenn sie die betroffene Person daran gehindert hat, selbst innert Frist zu handeln oder rechtzeitig eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen. Dass dies so war, ist durch einschlägige Arztzeugnisse zu belegen; die blosse Bestätigung eines Krankheitszustandes und regelmässig selbst eine allgemeine Arbeitsunfähigkeit genügen hierzu in der Regel nicht.
“Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1; 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteile 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1; 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Wie Art. 94 Abs. 1 StPO lassen auch Art. 50 Abs. 1 BGG, Art. 13 Abs. 1 BZP und Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung einer Frist nur bei Fehlen jeglichen Verschuldens zu (Urteil 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E. 1.3.3 mit Hinweis). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 50 Abs. 1 BGG kann Krankheit ein unverschuldetes Hindernis darstellen, sofern sie derart ist, dass sie die rechtsuchende Person davon abhält, innert Frist zu handeln oder dafür einen Vertreter beizuziehen (BGE 119 II 86 E. 2a; Urteile 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; 6B_659/2021 vom 24. Februar 2022 E. 2.1; je mit Hinweisen). Die Erkrankung muss die rechtsuchende Person davon abhalten, selbst innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen. Dass es sich so verhält, muss mit einschlägigen Arztzeugnissen belegt werden, wobei die blosse Bestätigung eines Krankheitszustandes und regelmässig selbst einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit zur Anerkennung eines Hindernisses im Sinne von Art.”
“Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E. 1.3.3; 6B_390/2020 vom 23. Juli 2020 E. 1.3.1; je mit Hinweisen). Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteile 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E. 1.3.3; 6B_390/2020 vom 23. Juli 2020 E. 1.3.1; je mit Hinweisen). Wie Art. 94 Abs. 1 StPO lassen auch Art. 50 Abs. 1 BGG, Art. 13 Abs. 1 BZP und Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung einer Frist nur bei Fehlen jeglichen Verschuldens zu (Urteile 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E. 1.3.3; je mit Hinweis). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 50 Abs. 1 BGG kann Krankheit ein unverschuldetes Hindernis darstellen, sofern sie derart ist, dass sie die rechtsuchende Person davon abhält, innert Frist zu handeln oder dafür einen Vertreter beizuziehen (BGE 119 II 86 E. 2a; Urteil 6B_659/2021 vom 24. Februar 2022 E. 2.1; je mit Hinweisen). Die Erkrankung muss die rechtsuchende Person davon abhalten, selbst innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen. Dass es sich so verhält, muss mit einschlägigen Arztzeugnissen belegt werden, wobei die blosse Bestätigung eines Krankheitszustandes und regelmässig selbst einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit zur Anerkennung eines Hindernisses im Sinne von Art. 50 Abs. 1 BGG nicht genügt (vgl. Urteile 6B_659/2021 vom 24. Februar 2022 E.”
“Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile 6B_390/2020 vom 23. Juli 2020 E. 1.4; 6B_1167/2019 vom 16. April 2020 E. 2.4.2; 6B_1108/2017 vom 20. April 2018 E 1.2; je mit Hinweisen). Die Rechtskraft eines strafrechtlichen Urteils darf nicht leicht durchbrochen werden. Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteile 6B_1039/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 3.2; 6B_968/2014 vom 24. Dezember 2014 E. 1.3; je mit Hinweis). Wie Art. 94 Abs. 1 StPO lassen auch Art. 50 Abs. 1 BGG, Art. 13 Abs. 1 BZP und Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung einer Frist nur bei Fehlen jeglichen Verschuldens zu (Urteil 4A_9/2017 vom 6. März 2017 E. 2.1 mit Hinweis). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 50 Abs. 1 BGG kann Krankheit ein unverschuldetes Hindernis darstellen, sofern sie derart ist, dass sie die rechtsuchende Person davon abhält, innert Frist zu handeln oder dafür einen Vertreter beizuziehen (BGE 119 II 86 E. 2a S. 87 mit Hinweis). Die Erkrankung muss die rechtsuchende Person davon abhalten, selbst innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen. Dass es sich so verhält, muss mit einschlägigen Arztzeugnissen belegt werden, wobei die blosse Bestätigung eines Krankheitszustandes und regelmässig selbst einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit zur Anerkennung eines Hindernisses im Sinne von Art. 50 Abs. 1 BGG nicht genügt (vgl. Urteile 6B_28/2017 vom 23. Januar 2018 E. 1.3; 6B_1039/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 3.2; 6B_1154/2016 vom 1. November 2016 E.”
Das Gesuch ist schriftlich und begründet einzureichen. Die Praxis verlangt regelmässig Angaben zu Beginn und Ende des behaupteten Hindernisses sowie Belege; eine fehlende oder ungenügende Motivierung kann zur Abweisung des Gesuchs führen.
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann nach Art. 33 Abs. 4 SchKG die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Im Kanton Graubünden amtet das Kantonsgericht nach Art. 13 SchKG in Verbindung mit Art. 13 EGzSchKG [BR 220.000] als einzige Aufsichts- behörde über die Betreibungs- und Konkursämter. Die interne Zuständigkeit fällt dabei der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zu (Art. 8 Abs. 1 KGV [BR 173.100]). Das Gesuch muss schriftlich und begründet erfolgen (Art. 33 Abs. 4 Satz 2 SchKG; Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG). Das Gesuch ist nach Wegfall des Hindernisgrundes in der gleichen Frist wie die der versäumten Rechthandlung einzureichen. Innert derselben Frist ist die versäumte Rechtshandlung bei der zu- ständigen Behörde nachzuholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Rechtsvorschlagfrist beträgt zehn Tage (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Die Frist ist eingehalten, wenn der Rechtsvorschlag am letzten Tag der Frist der Post übergeben wird (Art. 32 Abs. 1 SchKG).”
“La communication à titre d'information d'une copie de cette décision par courrier ultérieur du 5 décembre 2022 ne pouvait à cet égard être considérée comme une nouvelle notification, faisant courir un nouveau délai. Le délai de dix jours prévu par l'art. 9 al. 2 ORFI pour solliciter une nouvelle expertise avait en conséquence expiré le lundi 21 novembre 2022, sans avoir été utilisé. Il en résultait que la requête de seconde expertise formée le 12 décembre 2022 était tardive, ce qui entraînait en principe son irrecevabilité. Pour autant que le courrier du conseil du débiteur du 12 décembre 2022 dût être interprété comme comportant une demande de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, la Chambre de surveillance a considéré que celle-ci était insuffisamment motivée. En effet, le débiteur n'y donnait aucune précision sur les dates de début et de fin de l'empêchement allégué et ne produisait aucune pièce en attestant. En tout état, le motif allégué par le débiteur - un déplacement aux États-Unis pour des raisons familiales - ne pouvait être considéré comme un empêchement d'agir au sens strict de l'art. 33 al. 4 LP. On ne discernait en effet pas ce qui aurait empêché le débiteur, qui se savait faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, de prendre les mesures organisationnelles utiles pour que son courrier soit relevé en son absence et que son contenu lui soit communiqué, ce qui lui aurait permis de mandater en temps utile un représentant pouvant agir à sa place. L'éventuelle requête de restitution de délai formée par le débiteur devait donc être rejetée, avec pour conséquence l'irrecevabilité de la requête de seconde expertise.”
Eine plötzliche, schwere Krankheit oder ein Unfall kann ein unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG darstellen. Eine schleichend verlaufende oder bereits längere Zeit bestehende Krankheit spricht hingegen eher dagegen, dass ein solches unvorhergesehenes Hindernis vorliegt.
“Enfin, la requête comporte une motivation relative à l'empêchement invoqué – l'ignorance de la poursuite – et à la date de sa disparition. La requête est donc recevable. 2.2.1 Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une impossibilité d'agir ou de se faire représenter subjective, due par exemple à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, peut également donner lieu à restitution de délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). Les actes du mandataire sont directement imputables au plaignant comme les siens propres, ce qui importe pour juger du caractère fautif ou non de l'empêchement (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55). 2.2.2 Il est établi en l'espèce que E______, alors directeur de la requérante et administrateur de la société dans les locaux de laquelle la requérante était domiciliée, était absent pour raison de maladie au moment de la notification du commandement de payer et que sa maladie s'est prolongée à tout le moins jusqu'au 22 septembre 2022, date à laquelle la requérante indique avoir pris connaissance de l'acte litigieux. Rien n'indique toutefois qu'il se soit agi d'une maladie soudaine : il résulte au contraire des allégations et pièces de la requérante que E______ était souffrant depuis le mois de mars 2022.”
Alleinige, nicht näher begründete Angaben zur «Überforderung» reichen nicht als absolut unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG. Fehlt eine konkrete Darlegung und Beweiserhebung, kann aus einer generellen Überforderung nicht geschlossen werden, dass die betroffene Person daran gehindert gewesen wäre, selbst fristgerecht zu handeln oder eine Drittperson zu beauftragen (vgl. Rechtsprechung, insbesondere KSK).
“E. 5.1.1), – dass ein absolut unverschuldetes Hindernis etwa bei einem Unfall oder einer Krankheit vorliegt, sofern der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu Handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (BGE 119 II 86 E. 2.a), – dass nach der Rechtsprechung insbesondere bei mangelnder Rechtskenntnis, bei Arbeitsüberlastung, bei dauernder Abwesenheit ohne Bekanntgabe einer Adresse, bei fehlerhafter Fristberechnung oder bei depressiver Verstimmung kein absolut unverschuldetes Hindernis vorliegt (vgl. Francis Nord- mann/Stéphanie Oneyser, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kom- mentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 3. Aufl., Basel 2021, N 12 zu Art. 33 SchKG m.w.H.), – dass A. als Begründung lediglich ausführt, dass ihn die gesamte Situati- on "sehr überfordert" habe, – dass er nicht darlegt, inwieweit seine Situation ihn an der Einhaltung der Fris- ten gehindert haben soll, – dass er folglich nicht geltend machen kann und auch keinerlei Beweise dafür vorbringt, dass er durch seine Situation nicht in der Lage gewesen wäre, sel- ber rechtzeitig Recht vorzuschlagen oder eine Drittperson mit der Erhebung des Rechtsvorschlags zu betrauen, – dass A. somit kein absolut unverschuldetes Hindernis als Grund für die verpassten Fristen geltend machen kann, – dass er auch nicht darlegt, seit wann das von ihm behauptete unverschuldete Hindernis weggefallen ist und es ihm möglich gewesen wäre, das Gesuch um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist einzureichen, und ob er die Frist dazu eingehalten hat, – dass dies jedoch mangels Vorliegen eines absolut unverschuldeten Hindernis- ses ohnehin offengelassen werden kann, – dass das Gesuch um Wiederherstellung der Fristen zur Erhebung des Rechtsvorschlags somit abzuweisen ist, – dass bei diesem Ausgang die Kosten des Verfahrens in Höhe von CHF”
“E. 5.1.1), – dass ein absolut unverschuldetes Hindernis etwa bei einem Unfall oder einer Krankheit vorliegt, sofern der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu Handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (BGE 119 II 86 E. 2.a), – dass nach der Rechtsprechung insbesondere bei mangelnder Rechtskenntnis, bei Arbeitsüberlastung, bei dauernder Abwesenheit ohne Bekanntgabe einer Adresse, bei fehlerhafter Fristberechnung oder bei depressiver Verstimmung kein absolut unverschuldetes Hindernis vorliegt (vgl. Francis Nord- mann/Stéphanie Oneyser, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kom- mentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 3. Aufl., Basel 2021, N 12 zu Art. 33 SchKG m.w.H.), – dass A. als Begründung lediglich ausführt, dass ihn die gesamte Situati- on "sehr überfordert" habe, – dass er nicht darlegt, inwieweit seine Situation ihn an der Einhaltung der Fris- ten gehindert haben soll, – dass er folglich nicht geltend machen kann und auch keinerlei Beweise dafür vorbringt, dass er durch seine Situation nicht in der Lage gewesen wäre, sel- ber rechtzeitig Recht vorzuschlagen oder eine Drittperson mit der Erhebung des Rechtsvorschlags zu betrauen, – dass A. somit kein absolut unverschuldetes Hindernis als Grund für die verpassten Fristen geltend machen kann, – dass er auch nicht darlegt, seit wann das von ihm behauptete unverschuldete Hindernis weggefallen ist und es ihm möglich gewesen wäre, das Gesuch um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist einzureichen, und ob er die Frist dazu eingehalten hat, – dass dies jedoch mangels Vorliegen eines absolut unverschuldeten Hindernis- ses ohnehin offengelassen werden kann, – dass das Gesuch um Wiederherstellung der Fristen zur Erhebung des Rechtsvorschlags somit abzuweisen ist, – dass bei diesem Ausgang die Kosten des Verfahrens in Höhe von CHF”
Die Restitution nach Art. 33 Abs. 4 SchKG ist nach der Rechtsprechung das sachlich vorgesehene Mittel, um die Nichtwahrung einer Frist zu heilen, wenn eine Verlängerung nicht beantragt oder abgelehnt wurde. Ihre Gewährung kann prozessuale Folgen haben, etwa zur Folge, dass ein Konkursbegehren abgewiesen wird. Gestützt auf Praxis und kantonale Entscheide kann sich ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist auch auf die Nachholung von Handlungen zur Geltendmachung von Rechten der Konkursmasse (z. B. Antrag auf Zession von Masseansprüchen) beziehen.
“Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). D'après l'art. 33 al. 2 LP, il est toutefois possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication. Une prolongation du délai initialement accordé peut être requise par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé; sa demande doit alors être formée avant l'expiration du délai. L'autorité peut également de son propre chef accorder une prolongation de délai immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long (arrêt 5A_950/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1 et la référence). L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée ne peut être réparée que par la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (ERARD, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 33 LP).”
“C'est le lieu de préciser que si la question de savoir si les conditions au rejet de la requête de faillite ou à l'annulation du prononcé de faillite sont en l'espèce réalisées conditionne l’issue du présent recours, cette question est strictement indépendante et ne préjuge en rien de l’issue qui pourrait être donnée à une procédure en dommages-intérêts contre un agent de l’Etat. VI. a) Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur (art. 159 LP). A l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (art. 166 al. 1 LP). Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties; il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP ; TF 5A_739/2007 du 26 février 2008 consid. 3.1). Conformément à ces dispositions, le juge doit rejeter la réquisition de faillite (art. 172 LP) lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination de faillite (ch. 1), lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai en vertu de l'art. 33 al. 4 LP ou le bénéfice d'une opposition tardive selon l'art. 77 LP (ch. 2) et lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (ch. 3). Le débiteur ne peut plus remettre en question la commination de faillite dans la procédure d'ouverture de la faillite devant le juge, sauf si cet acte est nul (A. Stoffel/ Chabloz, voies d'exécutions, 3e éd. 2016, p. 291). Les art. 173 et 173a LP prévoient l'ajournement obligatoire de la faillite, lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a al. 2 LP (art. 173 al. 1 LP) - ce qui sera le cas uniquement si le débiteur a pu établir par titre (art. 85 LP) ou par tout moyens de preuve (art. 85a LP) que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis lui a été accordé – ou lorsque le juge constate qu'une décision nulle a éventuellement été rendue auparavant (art. 173 al. 2 LP).”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_702/2022 Arrêt du 21 mars 2023 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Schöbi et Bovey. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, représentée par Mes Peter Haas et Carol Tissot, avocats, recourante, contre B.________ SA, en liquidation, c/o Office cantonal des faillites, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée. Objet cession des droits de la masse (art. 260 LP), restitution d'un délai (art. 33 al. 4 LP), recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 1er septembre 2022 (A/2057/2022-CS DCSO/342/22).”
“d. Par courrier du 13 mai 2022, A______ a répondu à l'Office qu'elle s'opposait à la proposition d'abandonner les prétentions en responsabilité contre les organes de la faillie et celles contre les débiteurs litigieux. e. Le 23 mai 2022, l'Office a remis à A______ un acte de défaut de biens après faillite. f. Le 8 juin 2022, A______ a fait savoir à l'Office que par son courrier du 13 mai 2022, elle requérait que les droits de la masse en faillite lui soient cédés pour le cas où la majorité des créanciers se seraient ralliés à la proposition de l'Office. D'ailleurs, selon la doctrine, l'Office devait procéder en deux temps, la question de la cession des droits de la masse devant être traitée séparément de celle de la proposition de l'abandon des prétentions. B. a. En date du 22 juin 2022, l'Office a transmis à la Chambre de céans le courrier de A______ du 8 juin 2022, valant implicitement demande de restitution du délai (pour requérir la cession des droits de la masse) au sens de l'art. 33 al. 4 LP. b. Dans son rapport du 8 juillet 2022, l'Office a exposé qu'aux termes de son courrier du 13 mai 2022, A______ n'avait pas requis la cession des droits de la masse, se limitant à s'opposer à la proposition de l'Office d'abandonner certaines prétentions. Par ailleurs, la circulaire du 2 mai 2022 présentait séparément les deux questions, à savoir celle de la renonciation à l'exercice des droits de la masse et celle relative à la cession des droits. Quatre créanciers avaient du reste exercé ce droit dans le délai fixé. En tant que A______ sollicitait la restitution du délai pour requérir la cession des droits, l'Office s'en rapportait à justice. c. Par courrier du 11 juillet 2022, la Chambre de céans a transmis à A______ la détermination de l'Office et l'a informée que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al.”
Der Rekurs muss eine inhaltlich sachgerechte und verständliche Auseinandersetzung mit dem Unzulässigkeitsgrund enthalten; fehlt eine solche Kritik, ist der Rekurs in diesem Punkt als unzulässig abzuweisen.
Das Bundesgericht ist nicht zuständig für Erstentscheide über die Wiederherstellung der Frist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG. Solange kein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid über die Fristwiederherstellung vorliegt, fehlt es für ein bundesgerichtliches Verfahren an einem anfechtbaren Entscheid.
“Mit Eingabe vom 16. Juni 2021 (Postaufgabe) hat der Beschwerdeführer ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist für die Einreichung der Aberkennungsklage gestellt. Für die Wiederherstellung dieser Frist gemäss Art. 33 Abs. 4 SchKG ist das Bundesgericht nicht zuständig. Da ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid betreffend Fristwiederherstellung nicht vorliegt, mangelt es für das bundesgerichtliche Verfahren insoweit an einem Anfechtungsgegenstand.”
“Mit Eingabe vom 16. Juni 2021 (Postaufgabe) hat der Beschwerdeführer ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist für die Einreichung der Aberkennungsklage gestellt. Für die Wiederherstellung dieser Frist gemäss Art. 33 Abs. 4 SchKG ist das Bundesgericht nicht zuständig. Da ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid betreffend Fristwiederherstellung nicht vorliegt, mangelt es für das bundesgerichtliche Verfahren insoweit an einem Anfechtungsgegenstand.”
Vorgetragene Hindernisse sind durch geeignete Beweismittel substantiiert darzulegen. Fehlen solche Belege beziehungsweise sind sie nicht ausreichend, kann das Gesuch um Wiederherstellung der Frist abgewiesen werden.
“3 En l'espèce, la plainte respecte les exigences minimales de forme prévues par la loi et émane de la débitrice poursuivie, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Bien que la plaignante n'ait pas chiffré ses conclusions, on comprend de sa motivation qu'elle conteste l'ampleur de la saisie opérée sur ses revenus (à savoir l'entier de sa rente LPP) et qu'elle souhaite la prise en compte, dans son minimum vital, de certaines charges écartées par l'Office. En revanche, le délai légal de dix jours n'a pas été respecté, puisque le procès-verbal de saisie a été communiqué à la plaignante le 18 juin 2021 et que celle-ci a expédié sa plainte à la Chambre de céans le 7 juillet 2021. Les explications de la plaignante, qui indique avoir tardé à agir en raison de son traitement médical, ne sont pas étayées par pièces. A cela s'ajoute que la plaignante n'allègue pas – et a fortiori ne démontre pas – que son état de santé l'aurait empêchée, non seulement d'agir en temps utile devant la Chambre de céans, mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Une restitution du délai de plainte au sens de l'art. 33 al. 4 LP n'entre donc pas en considération en l'espèce. Il s'ensuit que la plainte est irrecevable. Reste à examiner si la saisie querellée porte une atteinte flagrante au minimum vital de la plaignante. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2021 – RSG E 60.”
Kann eine Partei wegen Empfangsverwirrung oder irreführender Zustellung die Frist nicht einhalten, kommt — jedenfalls in Fällen wie in der zitierten Rechtsprechung — auch ein implizites Gesuch um Wiederherstellung der Frist in Betracht. Die Partei muss die Umstände darlegen und die Beweismittel vorlegen, welche die nicht verschuldete Verhinderung begründen. Das Gesuch ist in der Frist zu stellen, die mit dem Wegfall des Hindernisses zu laufen beginnt; gleichzeitig ist die versäumte Handlung bei der zuständigen Behörde nachzuholen.
“Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l'exécution forcée ou un juge dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement, demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis (arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_972/2018 consid. 5.1; Gillieron, Commentaire, n° 48 ad 33 LP). Il incombe à la partie requérant la restitution d'un délai d'alléguer les circonstances de fait lui ayant rendu impossible l'accomplissement de l'acte omis et de produire les pièces pertinentes pour établir ces circonstances, la maxime d'office prévue par l'art. 20a al. 1 ch. 2 LP n'étant à cet égard pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral 7B_221/2005 du 12 janvier 2006 cons. 1 et 5A_177/2015 du 25 juin 2015 cons. 2.3; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren-Kostkiewicz/Vock [éd.], N 42 ad art. 33 LP). 1.2.2 En l'occurrence, la plaignante n'a pas expressément sollicité la restitution du délai pour former opposition à la poursuite litigieuse. Il résulte toutefois de la motivation de la plainte qu'elle considère que l'erreur initiale commise par l'Office, ayant entraîné la notification le même jour de deux commandements de payer portant sur la même prétention et d'un contenu identique mais établis dans des poursuites différentes, a provoqué chez elle une confusion l'ayant conduite à ne former formellement opposition que dans l'une des deux poursuites. Dans la mesure où la plaignante invoque ainsi une impossibilité non fautive de former opposition, il faut considérer qu'elle sollicite, à tout le moins à titre implicite et subsidiaire, une restitution de délai. L'empêchement invoqué, soit la confusion née de la notification le même jour de deux commandements de payer identiques mais établis dans des poursuites différentes, a pris fin avec les explications de l'Office données par courrier du 6 janvier 2022, reçu le 10 janvier 2022 par le conseil de la plaignante.”
Irrtümer über Verjährung oder allgemeine Rechtsunkenntnis gelten meist nicht als unverschuldetes Hindernis.
“ATF 132 III 1 consid. 2.2 et réf. cit.), d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant pas suffisants pour agir en justice (TF 5A_518/2011 du 22 novembre 2012 consid. 4). Est en particulier un juste motif le fait que l'enfant majeur ne puisse prouver l'identité de son géniteur que par analyse génétique qui ne peut être obtenue qu'à la suite d'une procédure longue et complexe (TF 5A_518/2011 précité consid. 4). Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, l'art. 263 al. 3 CC ne lui accorde aucun délai supplémentaire : il lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin (ATF 132 III 1 consid. 3.2 ; ATF 129 II 409 consid. 3 ; TF 5C.217/2006 du 29 septembre 2005 consid. 5). La jurisprudence estime que l'ignorance de règles juridiques d'une partie non assistée ne constitue pas un empêchement non fautif, sous réserve de circonstances particulières (TF 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3, sous l'angle de l'art. 33 al. 4 LP, qui exige un empêchement non fautif). De même, l'ignorance du droit ne saurait constituer un empêchement objectif d'agir en temps utile (TF 5A_637/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5.2). Dans une procédure en paternité, le Tribunal fédéral a également estimé, en rapport avec la question de savoir si l’intéressée disposait de justes motifs au sens de l’art. 263 al. 3 CC, que la sévérité avec laquelle les circonstances devaient être examinées ne permettaient pas de retenir qu'en l'espèce, la recourante s'était trouvée durant 31 ans dans l'impossibilité d'entreprendre des démarches à cette fin. Après avoir été informée de l'identité de son père, alors qu'elle n'entretenait pas de relations personnelles avec lui – qui auraient le cas échéant effectivement pu être mises en danger par une démarche judiciaire –, la recourante aurait dû et était en mesure de vérifier l'information reçue dans les registres de l'état civil, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure juridique longue et complexe.”
“Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées). De manière générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un défaut de réception en temps utile, un renseignement erroné donné par l'autorité (Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, nn. 21 et 22 ad art. 33 LP). bb) En l’espèce, l’erreur du recourant qui a consisté à penser que la créance découlant du commandement de payer en cause était prescrite par méconnaissance de l’existence de l’art. 135 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ne saurait être considérée comme non fautive au sens de l’art. 33 al. 4 LP. On pouvait en effet exiger du recourant qu’il se renseigne auprès d’un juriste sur la question de la prescription, ou qu’il invoque par sécurité le fait qu’il n’était pas retourné à meilleure fortune dans le délai légal d’opposition au commandement de payer. Le moyen doit être rejeté. III. Pour le surplus, l’intimée a produit un acte de défaut de biens après faillite indiquant que le recourant a admis la créance de 41'991 fr. 05. Ce document vaut titre à la mainlevée provisoire en vertu de l’art. 265 al. 1 LP. Banque P.________ a repris par fusion Banque W.________, qui était titulaire de la créance figurant dans l’acte de défaut de biens en cause, puis a cédé par contrat du 28 février 2002 celle-ci à W.________ SA, qui est devenue E.________ AG le 22 janvier 2018. Le recourant a été informé de cette cession par courrier du 4 mars 2002. Il ne prétend pas s’être acquitté de la dette en cause dans une mesure plus élevée que celle reconnue par l’intimée dans son décompte du 11 février 2020.”
Unkenntnis des Rechts oder des Verfahrens gilt grundsätzlich nicht als «unverschuldetes Hindernis» nach Art. 33 Abs. 4 SchKG; in der Praxis wird die Wiederherstellung der Frist regelmässig abgelehnt, ausser in besonderen, objektiv zu beurteilenden Ausnahmefällen.
“ATF 132 III 1 consid. 2.2 et réf. cit.), d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant pas suffisants pour agir en justice (TF 5A_518/2011 du 22 novembre 2012 consid. 4). Est en particulier un juste motif le fait que l'enfant majeur ne puisse prouver l'identité de son géniteur que par analyse génétique qui ne peut être obtenue qu'à la suite d'une procédure longue et complexe (TF 5A_518/2011 précité consid. 4). Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, l'art. 263 al. 3 CC ne lui accorde aucun délai supplémentaire : il lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin (ATF 132 III 1 consid. 3.2 ; ATF 129 II 409 consid. 3 ; TF 5C.217/2006 du 29 septembre 2005 consid. 5). La jurisprudence estime que l'ignorance de règles juridiques d'une partie non assistée ne constitue pas un empêchement non fautif, sous réserve de circonstances particulières (TF 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3, sous l'angle de l'art. 33 al. 4 LP, qui exige un empêchement non fautif). De même, l'ignorance du droit ne saurait constituer un empêchement objectif d'agir en temps utile (TF 5A_637/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5.2). Dans une procédure en paternité, le Tribunal fédéral a également estimé, en rapport avec la question de savoir si l’intéressée disposait de justes motifs au sens de l’art. 263 al. 3 CC, que la sévérité avec laquelle les circonstances devaient être examinées ne permettaient pas de retenir qu'en l'espèce, la recourante s'était trouvée durant 31 ans dans l'impossibilité d'entreprendre des démarches à cette fin. Après avoir été informée de l'identité de son père, alors qu'elle n'entretenait pas de relations personnelles avec lui – qui auraient le cas échéant effectivement pu être mises en danger par une démarche judiciaire –, la recourante aurait dû et était en mesure de vérifier l'information reçue dans les registres de l'état civil, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure juridique longue et complexe.”
“L'opposition déclarée au poursuivant n'est pas valable (ATF 62 III 125, 127, JdT 1937 II 28-29 [rés.]; ATF 29 I 543, 546; Ruedin, op. cit., n° 6 ad art. 74 LP). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié au plaignant le 22 septembre 2022, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le lundi 3 octobre 2022 (le 2 octobre étant un dimanche). Il est aussi avéré que le plaignant a adressé au poursuivant, en date du 27 septembre 2022, un courrier d'opposition. Cette démarche n'est toutefois pas valable. Il ne résulte en revanche pas du dossier que le plaignant a manifesté sa volonté de former opposition auprès de l'Office dans le délai utile, la transmission de la lettre d'opposition par le Service des contraventions étant intervenue après l'expiration du délai d'opposition. La décision de l'Office querellée est ainsi bien fondée. 2.2.2 Le plaignant n'allègue par ailleurs aucun empêchement non fautif susceptible de justifier une restitution du délai d'opposition en application de l'art. 33 al. 4 LP. Il est bon de rappeler que de manière générale même dans le cas d'un intéressé profane en matière de poursuites, la méconnaissance du droit n'est pas une excuse suffisante et le délai, pour porter plainte ou former opposition, ne peut être restitué (cf. DCSO/321/2012 du 30 août 2012, consid. 2.3), ce d'autant que le commandement de payer mentionne explicitement qu'une opposition peut être formée dans les dix jours (cf. art. 69 al. 2 ch. 3 LP), cet avis précisant également que c'est l'Office qui a qualité pour recevoir l'opposition lorsque celle-ci n'est pas formée immédiatement. En tant que de besoin, la requête (implicite) en restitution du délai pour former opposition sera rejetée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 octobre 2022 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 10 octobre 2022, dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. En tant que de besoin, rejette la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______.”
“La remise à la poste d'un pli adressé à l'office des poursuites est assimilée au dépôt en mains de l'office (art. 32 al. 1 LP). L'opposition déclarée au poursuivant n'est pas valable (ATF 62 III 125, 127, JdT 1937 II 28-29 [rés.]; ATF 29 I 543, 546; Ruedin, CR LP, n° 6 ad art. 74 LP). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 11 juin 2021, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le lundi 21 juin 2021. Il est aussi avéré que la lettre d'opposition adressée par la plaignante à l'Office a été postée le 22 juin 2021, ce qui résulte du timbre humide apposé sur l'enveloppe. Cet envoi est donc tardif. L'envoi du même courrier d'opposition à la poursuivante le 21 juin 2021, soit le dernier jour du délai d'opposition, n'est quant à lui pas valable. La décision de l'Office querellée est ainsi bien fondée. 2.2.2 La plaignante n'allègue par ailleurs aucun empêchement non fautif susceptible de justifier une restitution du délai d'opposition en application de l'art. 33 al. 4 LP. Il est bon de rappeler que de manière générale même dans le cas d'un intéressé profane en matière de poursuites, la méconnaissance du droit n'est pas une excuse suffisante et le délai, pour porter plainte ou former opposition, ne peut être restitué (cf. DCSO/321/2012 du 30 août 2012, consid. 2.3), ce d'autant que le commandement de payer mentionne explicitement qu'une opposition peut être formée dans les dix jours (cf. art. 69 al. 2 ch. 3 LP), cet avis précisant également que c'est l'Office qui a qualité pour recevoir l'opposition lorsque celle-ci n'est pas formée immédiatement. En tant que de besoin, la requête (implicite) en restitution du délai pour former opposition sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 juillet 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 28 juin 2021, dans la poursuite n° 1______.”
“Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées). De manière générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un défaut de réception en temps utile, un renseignement erroné donné par l'autorité (Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, nn. 21 et 22 ad art. 33 LP). bb) En l’espèce, l’erreur du recourant qui a consisté à penser que la créance découlant du commandement de payer en cause était prescrite par méconnaissance de l’existence de l’art. 135 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ne saurait être considérée comme non fautive au sens de l’art. 33 al. 4 LP. On pouvait en effet exiger du recourant qu’il se renseigne auprès d’un juriste sur la question de la prescription, ou qu’il invoque par sécurité le fait qu’il n’était pas retourné à meilleure fortune dans le délai légal d’opposition au commandement de payer. Le moyen doit être rejeté. III. Pour le surplus, l’intimée a produit un acte de défaut de biens après faillite indiquant que le recourant a admis la créance de 41'991 fr. 05. Ce document vaut titre à la mainlevée provisoire en vertu de l’art. 265 al. 1 LP. Banque P.________ a repris par fusion Banque W.________, qui était titulaire de la créance figurant dans l’acte de défaut de biens en cause, puis a cédé par contrat du 28 février 2002 celle-ci à W.________ SA, qui est devenue E.________ AG le 22 janvier 2018. Le recourant a été informé de cette cession par courrier du 4 mars 2002. Il ne prétend pas s’être acquitté de la dette en cause dans une mesure plus élevée que celle reconnue par l’intimée dans son décompte du 11 février 2020.”
Verwaltungs- oder Bearbeitungsfehler eines Amtes können ein unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG darstellen, wenn die anspruchsberechtigte Person nachweist, dass sie rechtzeitig gehandelt hat (z. B. mündliche oder schriftliche Handlung am Schalter, die nicht erfasst wurde).
“Une comparaison et un examen minutieux des deux actes aurait certes permis de constater que le numéro des poursuites n'était pas le même, mais un tel degré d'attention ne pouvait être exigé de la plaignante : c'est en effet sur la base de la personne du créancier et du montant et du titre de la créance invoquée que le débiteur, en principe, décide de s'opposer ou non à la poursuite. Il résulte des considérations qui précèdent qu'en transmettant à son conseil un seul des actes notifiés le 13 octobre 2021, avec pour mandat d'y former opposition, la plaignante a fait ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour former opposition à la poursuite tendant au recouvrement de la créance invoquée par la poursuivante. Il ne peut dès lors lui être imputé à faute de n'avoir formé qu'une opposition alors que, par l'effet d'une erreur de l'Office, cette créance était alors invoquée dans deux poursuites parallèles. Son omission de former opposition à la poursuite litigieuse est par voie de conséquence excusable au sens de l'art. 33 al. 4 LP. La demande de restitution du délai pour former opposition doit ainsi être admise, avec pour conséquence que la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée le 24 décembre 2021 doit être annulée et ladite opposition enregistrée. La commination de faillite notifiée le 15 décembre 2021 devra également être annulée faute de commandement de payer entré en force et l'Office sera invité à communiquer à la créancière un nouvel exemplaire "créancier" du commandement de payer mentionnant l'opposition. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables la plainte formée le 20 janvier 2022 par A______ SA contre la décision rendue le 6 janvier 2022 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 3______ ainsi que la demande de restitution du délai pour former opposition implicitement formée dans le même acte.”
“Il s'était ensuite présenté au guichet de l'Office le 22 juin 2020 pour déclarer son opposition, que la collaboratrice au guichet n'avait visiblement pas enregistrée. Il s'agissait d'un cas de restitution du délai, au sens de l'art. 33 al. 4 LP. Des observations n'ont pas été requises. EN DROIT 1. 1.1 Au sens de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer. Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1; 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral précités 5A_972/2018 consid. 5.1 et 5A_149/2013 consid.”
Eine schwere, plötzlich eingetretene Krankheit oder der Verlust der Urteilsfähigkeit kann ein unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 SchKG bilden. Ein solches Hindernis besteht so lange, wie die betroffene Person wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustands weder selbst handeln noch rechtzeitig eine Drittperson dazu beauftragen kann.
“41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255; arrêt 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). 4. En l’espèce, la recourante n'a pas exposé les faits ni les motifs invoqués contre la décision du 16 février 2024 dans son courrier adressé à chambre de céans le 19 mars 2024.”
“05) ne contient aucune disposition sur la computation et l’observation des délais, que les délais de recours en matière de poursuite et de faillite sont des délais légaux, non prolongeables, ce qui signifie qu'un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours et qu’une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11), qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 11 novembre 2022, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 12 novembre 2022 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le lundi 21 novembre 2022, que déposée à la Poste suisse le 22 novembre 2022 (cf. art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP), le recours l’a été tardivement, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis, que l’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57ad art. 33 LP), que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les réf. cit.), qu’une maladie grave et soudaine peut constituer un empêchement non fautif d’agir, si elle est telle qu’elle empêche la partie requérante ou son représentant d’agir ou de charger un tiers d’agir dans le délai, que dès qu'il est exigible de la partie d'agir elle-même ou de charger un tiers d'agir en son nom, il n'y a plus d'empêchement non fautif (TF 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1), qu’en l’espèce, le requérant fait valoir qu’il a été en incapacité de travail durant la moitié du délai de recours et produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail du 16 au 22 novembre 2022 inclus, que toutefois, ce certificat n’établit pas une incapacité de rédiger un recours, de le faire rédiger, de l’envoyer ou de le faire envoyer, que d’ailleurs, le recours a été déposé le 22 novembre 2022, soit durant l’incapacité de travail couverte par le certificat, ce qui atteste plutôt que le requérant a été capable de rédiger lui-même, ou de faire rédiger le recours, et de l’envoyer ou de le faire envoyer, que le requérant échoue à rendre vraisemblable un empêchement non fautif dans le dépôt tardif du recours, que la requête de restitution de délai doit en conséquence être rejetée ; attendu que, vu le sort du recours, la demande d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, la cause étant manifestement d’emblée dépourvue de toute chance de succès (cf.”
“La plaignante soutient à titre principal que, bien qu'elle s'y soit expressément référée à la seule poursuite n° 4______, sa déclaration d'opposition du 19 octobre 2021 valait également pour la poursuite litigieuse dès lors que celle-ci portait sur la même prétention invoquée par la même créancière et décrite dans des termes identiques. Il conviendrait en principe d'examiner dans un premier temps ce grief puis, dans un second temps seulement et dans l'hypothèse où il devrait être écarté, de statuer sur la demande de restitution de délai formée à titre subsidiaire. Il sera toutefois procédé dans l'ordre inverse par économie de procédure, ce mode de faire étant au demeurant sans influence sur le résultat final. 2.1 Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid.”
“Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). Pour qu'une maladie soit constitutive d'un empêchement non fautif, elle doit être suffisamment grave pour interdire au justiciable d'agir lui-même, mais également pour la placer dans l'incapacité de mandater une tierce personne pour agir à sa place (ATF 112 V 255 consid. 2). Cette impossibilité peut être objective ou subjective (arrêt du Tribunal fédéral 5G_1/2013 du 21 mars 2013 consid. 2). 3.1.2 Il incombe à la partie requérant la restitution d'un délai d'alléguer les circonstances de fait lui ayant rendu impossible l'accomplissement de l'acte omis et de produire les pièces pertinentes pour établir ces circonstances, la maxime d'office prévue par l'art. 20a al. 1 ch. 2 LP n'étant à cet égard pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral 7B.221/2005 du 12 janvier 2006 cons. 1 et 5A_177/2015 du 25 juin 2015 cons. 2.3; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren-Kostkiewicz/Vock [éd.], N 42 ad art. 33 LP). 3.1.3 Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l'empêchement et non celui où l'intéressé reçoit la décision d'irrecevabilité de l'acte de procédure accompli après l'expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l'exécution forcée ou un juge dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement, demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis (arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_972/2018 consid. 5.1; Gillierion, Commentaire, n° 48 ad 33 LP). 3.2 Dans le cas d'espèce, l'empêchement invoqué par le plaignant consiste dans l'impossibilité alléguée de sauvegarder ses intérêts pendant son hospitalisation, qui s'est terminée le 8 décembre 2021.”
Lag effektive Kenntnis vom Zahlungsbefehl vor (tatsächlicher Zugang des Aktes), ist eine Wiedereinsetzung in der Frist in der Regel nicht angezeigt, weil der Betroffene dadurch in der Lage war, seine Rechte zu wahren. Das Fristprinzip wird in der Praxis dadurch gestützt, dass die Rechtsbehelfsfrist auf dem Akt vermerkt ist.
“Même dans l'hypothèse, non réalisée en l'occurrence, où la plainte serait recevable, il ne se justifierait de toute manière pas d'ordonner à l'Office de procéder à une nouvelle notification du commandement de payer litigieux. En effet, le poursuivi ayant pu avoir une connaissance effective de l'acte et de son contenu et s'étant ainsi trouvé en mesure de sauvegarder ses droits s'il le jugeait nécessaire, une nouvelle notification n'aurait rien apporté de plus, étant rappelé que le délai pour former opposition au commandement de payer est mentionné sur l'acte lui-même. A supposer également que la demande de restitution de délai visait (malgré les indications du plaignant, qui se réfère sur ce point à l'art. 17 LP) le délai pour former opposition, une telle requête appellerait les remarques qui suivent. Indépendamment de la question de savoir si l'autorité de céans aurait été compétente pour statuer sur une demande de restitution du délai pour former opposition contre un commandement de payer hypothétiquement notifié de manière viciée sur la base de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural (cf. dérogation à l'art. 33 al. 4 LP prévue par l'art. 8 de cette même ordonnance), il convient de rappeler que pour qu'une opposition tardive soit recevable, il aurait fallu que le requérant fasse opposition dans le délai de dix jours dès la connaissance du commandement de payer litigieux (cf. art. 33 al. 4 2ème phr. LP). Or, tel n'a pas été le cas en l'occurrence, avec pour conséquence que la demande de restitution du délai aurait été irrecevable de ce seul fait (cf. Erard, CR LP, 2005, n. 28 ad art. 33 LP). 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevables la plainte et la requête de restitution de délais formées le 22 juin 2021 par A______ dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
Die Gerichte haben das vom Gesetzgeber getroffene Erfordernis, dass zur Wiederherstellung einer Frist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG die säumige Partei kein Verschulden trifft, zu respektieren. Eine Ausweitung oder «Lockerung» dieser Voraussetzungen zugunsten säumiger Parteien ist nicht Aufgabe des Richters, sondern des Gesetzgebers.
“Juni 2006 (BBl 2006 7310) und der parlamentarischen Debatte ergibt - der Ständerat lehnte bei der Beratung der ZPO die vom Bundesrat beantragte Lockerung der Voraussetzungen für eine Fristwiederherstellung anfänglich ab (AB 2007 S. 515) -, nahm das Parlament bei Erlass der ZPO zur Kenntnis, dass für die Wiederherstellung einer Frist unterschiedliche Voraussetzungen gelten, je nachdem, ob auf das Verfahren Art. 148 Abs. 1 ZPO oder Art. 33 Abs. 4 SchKG Anwendung findet. Der Gesetzgeber hat sich damit bewusst dafür entschieden, Art. 33 Abs. 4 SchKG (wie im Übrigen auch Art. 50 BGG) nicht an den für die säumige Partei grosszügigeren Art. 148 Abs. 1 ZPO anzupassen. Diesen Entscheid des Gesetzgebers haben die Gerichte zu respektieren. Gründe, die für die Annahme einer (unechten) Gesetzeslücke sprechen, liegen nicht vor. Daran ändern auch die Hinweise des Beschwerdeführers auf den Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung (vgl. dazu BGE 143 II 8 E. 7.3 mit Hinweisen) und den dienenden Charakter des Prozessrechts (vgl. dazu: BGE 144 III 298 E. 7.2.1; 139 III 457 E. 4.4.3.3; 127 III 461 E. 3d; 123 III 140 E. 2c; 116 II 215 E. 3) nichts. Ebenso wenig hilft dem Beschwerdeführer weiter, dass Art. 33 Abs. 4 SchKG verfassungs- und völkerrechtskonform auszulegen ist (BGE 134 II 249 E. 2.3). Dass Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung einer Frist zur Einreichung einer Beschwerde gegen eine konkursamtliche Verfügung davon abhängig macht, dass die säumige Partei kein Verschulden trifft, verletzt weder Art. 29a BV noch Art. 6 Ziff. 1 EMRK. BGE 139 III 478 ist nicht einschlägig. Es bleibt damit dabei, dass im Anwendungsbereich von Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung der Frist voraussetzt, dass die säumige Partei kein Verschulden trifft. Dies zu ändern ist nicht die Aufgabe des Gerichts, sondern des Gesetzgebers.”
Der Gesuchsteller ist grundsätzlich zur Stellung des Wiederherstellungs-gesuchs legitimiert. Wird das Gesuch irrtümlich bei einer nicht zuständigen Behörde eingereicht, schadet dies dem Gesuchsteller nicht, da die Behörden nach der gesetzlichen Weiterleitungspflicht das Gesuch an die zuständige Behörde weiterleiten.
“Soweit der Gesuchsteller sein Gesuch beim Betreibungsamt Plessur und somit bei der falschen Behörde eingereicht hat, wirkt sich dies aufgrund der ge- setzlichen Weiterleitungspflicht der Behörden nicht zu seinen Ungunsten aus (Art. 32 Abs. 2 SchKG), weshalb das Gesuch fristgerecht einging. Der Gesuchstel- ler ist als Verfahrensbeteiligter grundsätzlich zur Stellung des Wiederherstellungs- gesuchs legitimiert (Dominik Baeriswyl/Dominik Milani/Jean-Daniel Schmid, in Kren Kostkiewcz/Vock, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Auflage, Zürich 2017, N 40 zu Art. 33 SchKG).”
Gegen die Irrecevabilitätsbegründung eines Gesuchs um Wiederherstellung der Frist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG muss das Rechtsmittel eine konkrete und verständliche Auseinandersetzung mit diesem Irrecevabilitätsgrund enthalten. Fehlt eine solche Kritik, ist der Rekurs nach Art. 42 Abs. 2 BGG unzulässig.
Im Kanton Graubünden amtet das Kantonsgericht als Aufsichtsbehörde über die Betreibungs- und Konkursämter; die interne Zuständigkeit fällt der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zu. Das Gesuch um Wiederherstellung der Frist ist schriftlich und begründet einzureichen; dies hat binnen der gleichen Frist wie die versäumte Rechtshandlung (d.h. binnen 10 Tagen seit Wegfall des unverschuldeten Hindernisses) zu erfolgen und die versäumte Rechtshandlung ist bei der zuständigen Behörde nachzuholen.
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann nach Art. 33 Abs. 4 SchKG die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Im Kanton Graubünden amtet das Kantonsgericht nach Art. 13 SchKG in Verbindung mit Art. 13 EGzSchKG (BR 220.000) als einzige Aufsichts- behörde über die Betreibungs- und Konkursämter. Die interne Zuständigkeit fällt dabei der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zu (Art. 8 Abs. 1 KGV [BR 173.100]). Das Gesuch ist schriftlich und begründet (Art. 33 Abs. 4 Satz 2 SchKG; Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG) und binnen der gleichen Frist wie der ver- säumten Rechtshandlung, somit binnen 10 Tagen, seit Wegfall des unverschulde- ten Hindernisses einzureichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zustän- digen Behörde nachzuholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG).”
Ein unverschuldetes Hindernis im Sinn von Art. 33 SchKG umfasst nicht nur eine objektive Unmöglichkeit oder Force‑majeure, sondern auch eine subjektive Unmöglichkeit durch persönliche Umstände oder einen entschuldbaren Fehler. Die Umstände sind objektiv zu beurteilen: unverschuldet ist, was einen gewissenhaften Parteiobligaten (bzw. dessen Vertreter) daran gehindert hätte, innert Frist zu handeln. Das Hindernis muss derart gravierend sein, dass die betroffene Person nicht in der Lage war, einen Vertreter zu bezeichnen und ihm Instruktionen zu erteilen.
“L'autorité saisie d'une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 57 ad art. 33 LP). Selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1; 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références); la gravité de l'empêchement doit être telle que la personne concernée n'ait pas été en mesure de désigner un représentant et de lui donner des instructions (RUSSENBERGER/MINET, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n° 22 ad art. 33 LP).”
“4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 2.4 Dans le cas d'espèce, il convient préalablement de constater que la notification du commandement de payer est intervenue le 2 septembre 2020 dans le respect des conditions posées par l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. Elle a en effet été précédée par une tentative de notification par la voie ordinaire ainsi que par un avis de prochaine notification donné, conformément à la jurisprudence, sous forme écrite et par pli A+. Le commandement de payer lui-même a de même été notifié par pli A+, ce qui est admissible. Le délai de dix jours pour former opposition (art. 74 al. 1 LP) a donc commencé à courir le 3 septembre 2020 pour expirer, sans être utilisé, le 13 septembre 2020.”
“1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer. Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1; 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral précités 5A_972/2018 consid. 5.1 et 5A_149/2013 consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP et les références citées; Erard, op. cit., n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid.”
Für die Wiederherstellung der Frist nach Art. 33 SchKG sind zwei kumulative Voraussetzungen erfüllt: erstens muss die anwendbare ursprüngliche Frist abgelaufen sein; zweitens muss das Fristversäumnis ursächlich darauf zurückzuführen sein, dass der Verfahrensbeteiligte (bzw. sein Vertreter) infolge eines unverschuldeten Hindernisses ausserstande war, innert Frist zu handeln.
“Auch in der Sache liegen die Voraussetzungen für eine Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist offensichtlich nicht vor. Für die Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist sind zwei Tatbestandsvoraussetzungen erforderlich. Zum einen muss die anwendbare, ursprüngliche Frist abgelaufen sein. Zum anderen muss das Fristversäumnis ursächlich darauf zurückzuführen sein, dass der Ver- fahrensbeteiligte (bzw. sein Vertreter) infolge eines unverschuldeten Hindernisses ausserstande war, innert Frist zu handeln (Baeriswyl/Milani/Schmid, a.a.O., N 44 zu Art. 33 SchKG).”
“Auch in der Sache liegen die Voraussetzungen für eine Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist offensichtlich nicht vor. Für die Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist sind zwei Tatbestandsvoraussetzungen erforderlich. Zum einen muss die anwendbare, ursprüngliche Frist abgelaufen sein. Zum anderen muss das Fristversäumnis ursächlich darauf zurückzuführen sein, dass der Ver- fahrensbeteiligte (bzw. sein Vertreter) infolge eines unverschuldeten Hindernisses ausserstande war, innert Frist zu handeln (Baeriswyl/Milani/Schmid, a.a.O., N 44 zu Art. 33 SchKG).”
In der Praxis hat das Betreibungsamt ausländisch wohnhaften Beteiligten wiederholt eine Frist von zwanzig Tagen gemäss Art. 33 Abs. 2 SchKG gewährt. Gerichte haben eine solche Frist unter den im Entscheid dargelegten Umständen als ausreichend erachtet und die nach Ablauf eingereichte Opposition zurückgewiesen, wenn der Betroffene nicht substanziiert geltend machte, die Frist sei ungenügend gewesen oder es lägen besondere Gründe für eine Verlängerung vor. Die Behörden/Instanzen prüfen dabei auch Aspekte der tatsächlichen Kenntnisnahme.
“Le délai d'opposition - prolongé par l'Office à 20 jours en raison de la résidence étrangère du poursuivi conformément à l'art. 33 al. 2 LP - expirait donc le 31 [recte: 21] août 2023, étant précisé que le recourant ne soutient pas que ledit délai était insuffisant ou aurait dû être prolongé. Formée le 4 octobre 2023, l'opposition était donc tardive, de sorte que la Chambre de surveillance a à juste titre confirmé le refus de l'Office d'en tenir compte.”
“3 La notification des trois commandements de payer destinés au plaignant est en l'occurrence intervenue à son lieu de résidence en Angleterre, en application de l'art. 66 al. 3 LP et conformément aux dispositions applicables de la CLaH 65. Elle s'est déroulée selon les dispositions de la législation britannique, ce qui découle des attestations figurant au dossier et n'est au demeurant pas contesté par le plaignant. Ces attestations valant procès-verbal de notification, la date en résultant – soit le 21 avril 2021 – a fait courir le délai pour former opposition; les allégations, au demeurant tardives, vagues et non établies, du plaignant selon lesquelles il n'aurait effectivement pris connaissance des actes litigieux qu'en mai 2021 ne changent rien à ce qui précède, faute pour lui d'établir que la législation britannique stipulerait qu'un acte judiciaire n'est valablement notifié qu'au moment de sa prise de connaissance effective par son destinataire, ce qui paraîtrait surprenant. Le plaignant ne soutient pas non plus que le délai de vingt jours que lui a accordé l'Office en application de l'art. 33 al. 2 LP pour former opposition serait insuffisant ou devrait être prolongé a posteriori par la Chambre de céans. Il apparaît à cet égard que, compte tenu des moyens de communication modernes et du fait que le plaignant pouvait communiquer dans sa langue avec de nombreux professionnels en Suisse susceptibles de le conseiller et éventuellement de le représenter, un tel délai était suffisant, ce d'autant plus qu'il avait été averti par l'Office de la notification. Enfin, le plaignant, bien qu'il explique avoir été régulièrement en contact avec l'Office depuis à tout le moins le mois de janvier 2021, ne prétend pas, et a fortiori n'établit pas, qu'il aurait formé une quelconque déclaration d'opposition avant le 29 juin 2021. Il résulte de ce qui précède que les oppositions formées le 29 juin 2021 étaient effectivement tardives et que c'est donc à juste titre que l'Office a refusé de les enregistrer. La plainte est ainsi mal fondée. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art.”
Die Wiedereinsetzung nach Art. 33 Abs. 4 SchKG setzt ein unverschuldetes Hindernis voraus, das restriktiv auszulegen ist. Als typische Fallgruppen gelten etwa Unfall oder schwere, plötzliche Krankheit; eine kurz dauernde Krankheit, blosse Abwesenheit oder eine Überlastung der Arbeit werden in der Rechtsprechung dagegen regelmässig nicht als unverschuldetes Hindernis anerkannt. Die Prüfung des Nichtverschuldens erfolgt objektiv; bei beruflichen Vertretern sind erhöhte Sorgfaltspflichten zu beachten.
“Anders als im Geltungsbereich der Zivilprozessordnung (vgl. Art. 148 ZPO), setzt die Wiederherstellung einer Frist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG voraus, dass die Fristversäumnis auf ein gänzlich unverschuldetes Hindernis zurückzuführen ist (BSK SchKG-I-NORDMANN, 2. Aufl. 2010, Art. 33 N 10). Diese Voraussetzung wird restriktiv gehandhabt. Nach der Gerichtspraxis muss das Hindernis unvorherge- sehen und derart schwer sein, dass es dem Betroffenen nicht möglich war, selbst zu handeln oder einen Vertreter zu bestellen und zu instruieren, was typischer- weise bei Unfall oder schwerer und plötzlicher Krankheit der Fall sein kann (vgl. statt vieler: KUKO ZPO-RUSSENBERGER/MINET, 2. Aufl. 2014, Art. 33 N 22 f.; BGer 5A_231/2012 vom 21. Mai 2012 E. 2.). Bedeutsam ist dabei vor allem die letzte Zeit der Frist, weil die gesetzliche Regelung dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (vgl. BGE 112 V 255 E. 2.a). Grundsätzlich macht es sodann keinen Unterschied, ob die Verhinderung einen Rechtsvertreter oder seinen Klienten trifft. Es ist jedoch zu beachten, dass bei Rechtsanwälten höhere Sorgfaltspflichten gelten bezüglich ih- rer Organisation und der Stellvertretung für vorgesehene wie auch unvorherseh- bare Umstände (KUKO ZPO-RUSSENBERGER/MINET, Art.”
“En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). Une éventuelle impossibilité non fautive empêchant d'agir un tiers chargé par la partie d'accomplir à sa place l'acte omis peut également justifier une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_176/2006 du 18 octobre 2006 cons. 4.2). Il incombe à la partie requérant la restitution d'un délai d'alléguer les circonstances de fait lui ayant rendu impossible l'accomplissement de l'acte omis et de produire les pièces pertinentes pour établir ces circonstances, la maxime d'office prévue par l'art. 20a al. 1 ch. 2 LP n'étant à cet égard pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral 7B_221/2005 du 12 janvier 2006 cons. 1 et 5A_177/2015 du 25 juin 2015 cons. 2.3; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren-Kostkiewicz/Vock [éd.], N 42 ad art. 33 LP). 3.2 Il résulte en l'espèce des explications de la plaignante que celle-ci, consciente d'une certaine diminution de ses capacités cognitives, avait pris préalablement à la notification du commandement de payer des mesures pour qu'une tierce personne, son fils, traite à sa place les questions administratives la concernant. Pour justifier la restitution du délai pour former opposition, c'est donc en la personne dudit tiers qu'un empêchement d'agir non fautif aurait dû survenir.”
“L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La restitution de délai ne peut être accordée que si l'empêchement n'est entaché d'aucune faute. Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (Gilliéron, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). L'art. 33 al. 4 LP constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, qui s'applique aux procédures devant les offices de poursuite et faillite, mais également aux autorités judiciaires pour les délais figurant dans la LP (Nordmann/Oneyser, Basler Kommentar SchKG, 3ème éd., 2021, n. 2a ad art. 33 LP). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_20/2019 du 29 avril 2019 consid.”
“Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a précisé que le critère déterminant est que les deux questions - renonciation de la masse à faire valoir une prétention et offre de cession des droits de la masse - soient bien distinctes et que la première précède la seconde. La proposition de renoncer à ce que la masse exerce ses droits et l'invitation à demander la cession de ces droits pouvant figurer dans la même circulaire (ATF 136 III 75 consid. 3 et 4; arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2012 5A_107/2012 consid. 4.4 et les références citées). La question doit être posée aux créanciers de façon explicite (Jeanneret/Carron, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 7, 13 et 14 ad art. 260 LP). 2.2. A supposer qu'elle eût été recevable, la plainte contre la circulaire du 2 mai 2022 aurait dû être rejetée. En effet, cette circulaire a posé les deux questions (celle de l'abandon des prétentions et celle de l'offre de cession) de manière distincte, l'une après l'autre, ce qui est conforme à la jurisprudence. Le procédé de l'Office n'est ainsi pas critiquable. 3. Il reste à examiner la question d'une éventuelle restitution du délai pour requérir la cession des droits de la masse. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., n° 707). La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40; arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid.”
Kurzfristige Erkrankungen, blosse Abwesenheit oder Arbeitsüberlastung gelten nach der Rechtsprechung und Lehre nicht als unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 SchKG. Ebenso reicht eine allgemein behauptete «Überforderung» ohne darlegbare konkrete Handlungsunfähigkeit nicht aus; in solchen Fällen wird ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist abgewiesen.
“Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche. Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP). 3.2 En l'espèce, aucune circonstance au sens du considérant précédent n'est alléguée par la plaignante autorisant la restitution du délai d'opposition, de sorte que la requête subsidiaire de la plaignante en ce sens sera rejetée. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Les conclusions en paiement de dépens de l'intimée ne peuvent donc être allouées. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte de A______ contre la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Rejette la requête en restitution du délai d'opposition contre le commandement de payer, poursuite n° 2______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.”
“Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche. Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP). 2.2 En l'espèce, le plaignant a reçu le commandement de payer le 4 janvier 2024, date à partir de laquelle courrait le délai de dix jours pour faire opposition. La date de notification et la réception effective du commandement de payer ne sont pas contestées. L'opposition formée à l'Office le 6 février 2024 était par conséquent tardive, le délai de dix jours échéant le 15 janvier 2024. Le plaignant n'allègue par ailleurs aucun empêchement de faire opposition dans ce délai de dix jours. Les examens médicaux qu'il invoque n'étaient prévus que pour la fin du mois de janvier et le début du mois de février 2024. De surcroît, ils s'effectuent en ambulatoire et n'empêchaient pas le plaignant d'assurer le suivi de ses affaires. Les conditions d'une restitution du délai d'opposition ne sont dès lors pas réunies. La plainte sera par conséquent rejetée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art.”
“E. 5.1.1), – dass ein absolut unverschuldetes Hindernis etwa bei einem Unfall oder einer Krankheit vorliegt, sofern der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu Handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (BGE 119 II 86 E. 2.a), – dass nach der Rechtsprechung insbesondere bei mangelnder Rechtskenntnis, bei Arbeitsüberlastung, bei dauernder Abwesenheit ohne Bekanntgabe einer Adresse, bei fehlerhafter Fristberechnung oder bei depressiver Verstimmung kein absolut unverschuldetes Hindernis vorliegt (vgl. Francis Nord- mann/Stéphanie Oneyser, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kom- mentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 3. Aufl., Basel 2021, N 12 zu Art. 33 SchKG m.w.H.), – dass A. als Begründung lediglich ausführt, dass ihn die gesamte Situati- on "sehr überfordert" habe, – dass er nicht darlegt, inwieweit seine Situation ihn an der Einhaltung der Fris- ten gehindert haben soll, – dass er folglich nicht geltend machen kann und auch keinerlei Beweise dafür vorbringt, dass er durch seine Situation nicht in der Lage gewesen wäre, sel- ber rechtzeitig Recht vorzuschlagen oder eine Drittperson mit der Erhebung des Rechtsvorschlags zu betrauen, – dass A. somit kein absolut unverschuldetes Hindernis als Grund für die verpassten Fristen geltend machen kann, – dass er auch nicht darlegt, seit wann das von ihm behauptete unverschuldete Hindernis weggefallen ist und es ihm möglich gewesen wäre, das Gesuch um Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist einzureichen, und ob er die Frist dazu eingehalten hat, – dass dies jedoch mangels Vorliegen eines absolut unverschuldeten Hindernis- ses ohnehin offengelassen werden kann, – dass das Gesuch um Wiederherstellung der Fristen zur Erhebung des Rechtsvorschlags somit abzuweisen ist, – dass bei diesem Ausgang die Kosten des Verfahrens in Höhe von CHF”
“Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2, 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2, 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2, 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1, 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3, 7B_190/2002 du 17 décembre 2002, 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3, 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.17B_190/2002 du 17 décembre 2002, 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1, 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP) 2.2 En l'espèce, le plaignant allègue avoir été empêché de former opposition au commandement de payer, en raison de la maladie, jusqu'au 11 janvier 2011, date à laquelle il s'est rendu à l'Office pour faire opposition. Il a déposé sa plainte auprès de l'autorité de surveillance le 19 janvier 2021, soit à une date qui était encore dans le délai de dix jours suivant la date à partir de laquelle il estimait avoir recouvré sa capacité à former une plainte. Cette plainte, assimilée à une requête en restitution de délai, et l'opposition sont ainsi a priori recevables pour avoir été formées dans le délai de dix jours dès la fin de l'empêchement allégué. Sur le fond, le plaignant invoque le fait qu'il a été malade du COVID-19 pour obtenir la restitution du délai d'opposition. Il ressort des principes exposés ci-dessus que les conditions à la restitution de délai sont relativement sévère en matière de poursuite et que ce ne sont que des circonstances qui rendent quasiment impossible la déclaration d'opposition qui sont admissibles.”
“4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BSK SchKG I, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 2.4 Dans le cas d'espèce, il convient préalablement de constater que la notification du commandement de payer est intervenue le 2 septembre 2020 dans le respect des conditions posées par l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. Elle a en effet été précédée par une tentative de notification par la voie ordinaire ainsi que par un avis de prochaine notification donné, conformément à la jurisprudence, sous forme écrite et par pli A+. Le commandement de payer lui-même a de même été notifié par pli A+, ce qui est admissible. Le délai de dix jours pour former opposition (art. 74 al. 1 LP) a donc commencé à courir le 3 septembre 2020 pour expirer, sans être utilisé, le 13 septembre 2020.”
Art. 33 Abs. 4 SchKG betrifft nur die Wiederherstellung von Fristen nach dem SchKG. Für die Neuansetzung einer Konkursverhandlung ist Art. 33 Abs. 4 SchKG nicht anwendbar; in Zivilverfahren richtet sich die Beseitigung von Säumnisfolgen seit dem 1. Januar 2011 nach Art. 148 ZPO.
“Unbehelflich sind auch die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin. Wie die Vorinstanzen zutreffend erkannt haben, bezieht sich Art. 33 Abs. 4 SchKG ausschliesslich auf die Wiederherstellung von Fristen gemäss SchKG. Für die Neuansetzung einer Konkursverhandlung ist er nicht anwendbar. Die Beseitigung von Säumnisfolgen durch Wiedereinsetzung in einen früheren Verfahrensstand richtet sich in Zivilverfahren seit dem 1. Januar 2011 nach Art. 148 ZPO (vgl. Urteil 5A_290/2011 vom 23. September 2011 E. 1.3.1). Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder ein nur leichtes Verschulden an der Säumnis trifft. Die Frage, welche entschuldigenden Umstände eine Partei glaubhaft gemacht hat, betrifft die Beweiswürdigung und damit eine Tatsachenfrage. Dagegen handelt es sich um eine Rechtsfrage, soweit zu beurteilen ist, ob das Verschulden einer Partei im Lichte der von der kantonalen Instanz souverän getroffenen Tatsachenfeststellungen noch als leicht gelten kann (Urteile 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E. 2; 5A_927/2015 vom 22.”
Vorsätzliches oder grob schuldhaftes Verhalten rechtfertigt keine Wiederherstellung der Frist; die Voraussetzung des Art. 33 Abs. 4 ist ein unverschuldetes Hindernis.
“Le requérant doit par ailleurs, dans le même délai, accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte omis. 2.1.2 Le délai dont la restitution est requise est en l'occurrence celui de dix jours pour former opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). L'empêchement invoqué par la requérante – soit son ignorance de la poursuite – ayant selon elle pris fin le 22 septembre 2022, il lui appartenait de former sa requête de restitution auprès de l'autorité de surveillance – soit la Chambre de céans – dans un délai expirant le lundi 3 octobre 2022, ce qu'elle a fait. Elle a également, dans le même délai, accompli auprès de l'autorité compétente – l'Office – l'acte omis, soit la formulation de son opposition à la poursuite. Enfin, la requête comporte une motivation relative à l'empêchement invoqué – l'ignorance de la poursuite – et à la date de sa disparition. La requête est donc recevable. 2.2.1 Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une impossibilité d'agir ou de se faire représenter subjective, due par exemple à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, peut également donner lieu à restitution de délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid.”
“und 21. Mai 2021 zu organisieren bzw. einen Substitut zu instruieren oder den Mandanten zu informieren, stelle ein grobes Verschulden dar. Die Wiederherstellung der Frist wäre deshalb selbst dann abzuweisen, wenn man mit dem Beschwerdeführer Art. 33 Abs. 4 SchKG analog zu Art. 148 ZPO auslegen würde.”
Zur Wiedereinsetzung wegen eines unverschuldeten Hindernisses verlangt die Rechtsprechung, dass der Betroffene sich unvorhergesehen und ohne eigenes Verschulden nicht nur persönlich zur fristgerechten Vornahme der Handlung befunden haben darf, sondern auch nicht in der Lage gewesen sein darf, eine Drittperson zu bevollmächtigen und zu instruieren, diese Handlung an seiner Stelle vorzunehmen.
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable contre la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. 2. 2.1.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 LP). Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO, 2014, N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, N.11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, N 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). La méconnaissance de règles de droit ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_969/2018 consid.”
“La notification consiste en la remise par un employé de l'office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Wüthrich/Schoch, in BaK SchKG I, 2ème éd. 2010, ad art. 72 n° 11 s.; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd. 2010, § 3 n° 21 ss; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). La notification en mains d'un représentant conventionnel est possible, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1; Jeanneret/Lembo, in CR LP, n° 21 ad art. 64 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème édition, 2014, n° 435). 2.1.2 Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Les actes du mandataire sont directement imputables au plaignant comme les siens propres, ce qui importe pour juger du caractère fautif ou non de l'empêchement (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55).”
“C'est ainsi à juste titre qu'à partir de cette constitution, l'Office a envoyé ses communications au mandataire, lequel avait du reste expressément mentionné une "élection de domicile" en son Etude et sollicité lui-même auprès de Office la prolongation des délais pour faire valoir les droits cédés à son client. Il est également avéré que le plaignant n'a pas informé l'Office de la résiliation du mandat de son avocat. La notification au mandataire du plaignant du courrier du 13 juillet 2021 et de la décision du 16 août 2021 ne prête ainsi pas le flanc à la critique et est valable. La plainte déposée plus de six mois après la notification de la décision de révocation de la cession est ainsi tardive et donc irrecevable. Le courrier du 15 mars 2022, communiquant au plaignant une copie de la décision du 16 août 2021 pour information, n'est quant à lui pas une décision sujette à plainte, dès lors qu'il ne fait que confirmer la décision prise antérieurement (DCSO/1/2006 du 12 janvier 2006). La plainte est ainsi tardive et donc irrecevable, étant précisé qu'aucun motif de nullité n'est allégué ni constaté (art. 22 LP). 2. 2.1. L'art. 33 al. 4 LP dispose que, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égale au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que, sans aucune faute de sa part, le requérant se soit trouvé non seulement dans l'impossibilité de procéder lui-même à l'acte omis mais également de mandater et d'instruire un tiers pour y procéder (DCSO/26/2015 du 8 janvier 2015). Peuvent ainsi constituer un empêchement non fautif, selon les circonstances, une maladie grave et soudaine (ATF 112 V 255 consid. 2a) ou un accident (ATF 108 V 109 consid. 2c), mais non une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid.”
“La notification effectuée en mains d'une personne adulte faisant partie du ménage du débiteur est valable, même si cette personne ne lui a, en fait, pas remis l'acte (ATF 50 III 80). 2.2 En l'espèce, quand bien même elle a accompli une mission de six mois en Grèce, la plaignante, mariée, avait son domicile à Genève au moment de la notification des commandements de payer, ce qu'elle ne remet pas véritablement en cause. Il résulte par ailleurs du dossier et des indications de l'Office, que les deux commandements de payer ont été remis, en son absence, à son époux, avec lequel elle fait ménage commun. Les deux commandements de payer ont, par voie de conséquence, été valablement notifiés à la plaignante par l'intermédiaire de son époux en date des 17 juin et 27 août 2020. 3. 3.1 Au sens de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer. L'art. 33 al. 4 LP dispose que, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égale au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La restitution du délai est ainsi soumise à trois conditions subjectives, soit l'accomplissement de l'acte omis dans le délai prévu par l'art. 33 al. 4 LP, le dépôt dans le même délai, auprès de l'autorité de surveillance, d'une requête de restitution motivée et l'existence d'un empêchement non fautif (Erard, in CR LP, n° 20 ad art. 33). Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que, sans aucune faute de sa part, le requérant se soit trouvé non seulement dans l'impossibilité de procéder lui-même à l'acte omis mais également de mandater et d'instruire un tiers pour y procéder (DCSO/26/2015 du 8 janvier 2015).”
“Dans de telles circonstances, la plaignante ne peut soutenir, sans abus de droit, même si en matière de poursuites cette notion juridique doit être appliquée avec retenue, qu'elle ignorait l'existence de la poursuite litigieuse, ni nier la soustraction obstinée à la notification d'un acte de poursuite. La notification par voie de publication du commandement de payer était par conséquent fondée. Elle est valablement intervenue le ______ mai 2024. La plainte sera par conséquent rejetée en tant qu'elle concluait à titre principal au constat de la nullité de la poursuite, notamment de la notification du commandement de payer. Il appartiendra à l'Office de se prononcer formellement sur la recevabilité de l'opposition formée au commandement de payer par la débitrice, puisqu'il a sursis à statuer sur objet, qui relève de sa compétence. 3. A titre subsidiaire, la plaignante sollicite la restitution du délai d'opposition. Quand bien même la question apparaît prématurée, l'Office n'ayant pas encore formellement statué sur la recevabilité de l'opposition formée par la débitrice, la Chambre de surveillance statuera de manière anticipée cet objet afin d'éviter un prolongement ultérieur de la procédure. Elle est compétente pour octroyer une telle restitution (art. 33 al. 4 LP) et dispose des éléments pertinents pour le faire. 3.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin.”
Kann die betroffene Person am Geschäftssitz erreicht werden oder waren zumutbare Vorkehrungen möglich (Vertretung, Weiterleitung der Post, Mitteilung einer Empfangsadresse), so wird in der Regel kein unverschuldetes Hindernis anerkannt; die Unterlassung solcher Vorkehrungen spricht gegen eine restitutionsfähige Nichteinhaltung der Frist. Fehlverhalten des Vertreters wird der vertretenen Partei zugerechnet.
“L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Les actes du mandataire sont directement imputables au plaignant comme les siens propres, ce qui importe pour juger du caractère fautif ou non de l'empêchement (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55). 2.2.1 En l'espèce, il est établi et non contesté que le commandement de payer a été notifié le 21 août 2023 dans les locaux de la société en mains de son administrateur unique. La notification était donc valable. En l'absence de vice dans la notification, le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir le 22 août 2023 pour expirer le 31 août 2023, de telle sorte que l'opposition formée le 6 septembre 2023 est tardive. 2.2.2 Il convient donc d'examiner la requête de restitution du délai pour former opposition. Au moment de la notification du commandement de payer, l'administrateur unique de la plaignante, qui réside en Valais, se trouvait à Genève dans les locaux de la société. Il y a lieu de constater que ce jour-là il était en mesure de prendre les dispositions utiles pour défendre les intérêts de la société.”
“Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (Gilliéron, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). L'art. 33 al. 4 LP constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, qui s'applique aux procédures devant les offices de poursuite et faillite, mais également aux autorités judiciaires pour les délais figurant dans la LP (Nordmann/Oneyser, Basler Kommentar SchKG, 3ème éd., 2021, n. 2a ad art. 33 LP). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_20/2019 du 29 avril 2019 consid. 2; 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les nombreuses références). 2.1.2 La partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 141 II 429 consid.”
“a CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), qu’une telle obligation signifie que la partie doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1) ; attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis, que l’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57ad art. 33 LP), que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les réf. cit.), qu’une maladie grave et soudaine peut constituer un empêchement non fautif d’agir, si elle est telle qu’elle empêche la partie requérante ou son représentant d’agir ou de charger un tiers d’agir dans le délai, que dès qu'il est exigible de la partie d'agir elle-même ou de charger un tiers d'agir en son nom, il n'y a plus d'empêchement non fautif (TF 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1), qu’en l’espèce, la requérante invoque « une grande complication » dans la santé de son associé gérant, qui « s’est vu obligé d’être mis en arrêt » du 8 au 24 octobre 2021, et produit un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intéressé durant cette période, que force est de constater que les motifs invoqués ne justifient pas une restitution de délai, qu’en effet, la requérante ne rend pas vraisemblable que la maladie de son associé gérant était telle qu’elle empêchait celui-ci de charger un tiers d’agir dans le délai de recours, qu’il apparaît d’ailleurs qu’il pouvait agir lui-même, nonobstant son état de santé, puisqu’il a déposé la requête en cause le 22 octobre 2021, soit avant l’échéance de son arrêt de travail, que faute d'empêchement non fautif rendu vraisemblable, la requête de restitution ne peut être que rejetée, qu’au surplus, la requérante devait déposer en même temps que sa requête l’acte juridique omis, soit le recours, ce qu’elle n’a pas fait, qu’en outre, on observe que les motifs d’empêchement invoqués par la requérante n’expliquent pas pourquoi elle n’a pas réclamé le pli contenant la décision de l’autorité inférieure entre le 30 et le 7 octobre 2021, ce qui lui aurait permis d’agir avant la mise en arrêt de travail de son associé gérant ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art.”
Ergibt sich erst mit Empfang der angefochtenen Verfügung Kenntnis darüber, dass eine Sendung nicht rechtzeitig bei der Schweizer Post eingetroffen ist, kann die dagegen erhobene Beschwerde als konkludentes Gesuch um Wiederherstellung der Frist gewertet werden. Dabei sind die für Art. 33 Abs. 4 massgeblichen Voraussetzungen zu beachten: Das Gesuch ist, vom Wegfall des Hindernisses an gerechnet, innerhalb einer Frist gleich lang wie die versäumte Frist begründet einzureichen, und die versäumte Rechtshandlung ist bei der zuständigen Behörde nachzuholen.
“La plainte doit également être comprise comme une demande de restitution de délai implicite, également formée en temps utile, dès lors que la plaignante n'a su que son courrier n'était pas parvenu à temps à la poste suisse qu'à réception de la décision de l'Office querellée. 2. 2.1.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'art. 75 LP précise qu'il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés (al. 1). Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a LP) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen (al. 2). Aussi, l'exception de non-retour à meilleure fortune doit être soulevée dans le délai d'opposition de dix jours (KUKO SchKG, n° 1 ad art. 265a LP). 2.1.2. L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée, ne peut être réparée que par la restitution (art. 33 al. 4 LP). Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 LP) 2.1.3 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 31 LP). Le principe d'expédition ne vaut pas en dehors du recours à la Poste suisse. En cas de recours à une poste étrangère le délai ne sera respecté que pour autant qu'il ne soit pas déjà échu au moment de l'arrivée effective de l'acte au tribunal, ou au moins que l'envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse (ce qui pourrait être en pratique difficile à établir) avant l'échéance dudit délai (CR-CPC, n° 13 ad art.”
Fehlt eine schlüssige Behauptung bzw. Begründung eines unverschuldeten Hindernisses, wird das Gesuch um Wiederherstellung der Frist in der Praxis abgewiesen.
“1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. 3.3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer, que l’acte a été présenté à D.________, la fille majeure de la poursuivie, qui a son domicile à la même adresse que cette dernière. Par conséquent, le commandement de payer a été notifié valablement à une personne adulte du ménage de la poursuivie. En l’absence d’opposition de la part de D.________ et de la poursuivie dans le délai légal (art. 74 al. 1 LP), la créancière pouvait légitimement requérir la continuation de la poursuite (art. 88 LP) et l’Office s’est valablement exécuté en établissant l’avis de saisie (art. 89 LP). 4. 4.1. Dans la mesure où la plainte devrait être comprise comme contenant implicitement une demande de restitution de délai d’opposition au sens de l’art. 33 al. 4 LP comme le soutient l’Office, force est de constater que la débitrice ne mentionne pas pourquoi elle aurait été empêchée de former opposition dans le délai légal. 4.2. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable.”
“Il ressort par ailleurs des pièces produites (en particulier du procès-verbal de notification établi par l'employé postal au recto de l'acte) et des explications de l'Office, non remises en cause par la plaignante, que le précité dispose d'une procuration générale l'autorisant à retirer (au guichet d'un bureau de poste) les envois recommandés destinés à A______ SARL, y compris les actes de poursuite. Le commandement de payer a donc été remis à un représentant conventionnel – au sens évoqué ci-dessus – de la plaignante. Il s'ensuit que le commandement de payer a été notifié valablement le 16 novembre 2020 et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), quand bien même l'acte serait parvenu à la connaissance effective de l'associée gérante de A______ SARL à une date ultérieure. Ce délai expirait donc le 26 novembre 2020 – étant relevé qu'une restitution du délai d'opposition n'entre pas en considération in casu, la plaignante ne se prévalant d'aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP. Par conséquent, c'est à bon droit que l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée par la plaignante le 14 mars 2022 au motif de sa tardiveté. Infondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 mars 2022 par A______ SARL contre la décision de rejet d'opposition rendue par l'Office cantonal des poursuites le 15 mars 2022 dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Dass die verspätete Übergabe an die Post trotz des auf den 6. September 2021 datierten Rechtsvorschlags nicht schuldhaft erfolgt ist, macht der Gesuchsteller durch nichts geltend. Soweit der Gesuchsteller ausführt, er habe nichts mit der Gläubigerin zu tun und wisse nicht, was die Betreibung solle, stellt dies offensichtlich kein unverschuldetes Hindernis dar, dient doch gerade der Rechtsvorschlag dazu, eine Betreibung einzustellen, wobei der Gesuchsteller seinen Rechtsvorschlag nicht zu begründen braucht. Somit fehlt es offensichtlich an den in Art. 33 Abs. 4 SchKG beschriebenen Vor- aussetzungen für eine Wiederherstellung der Frist. Das Gesuch ist offensichtlich unbegründet, weshalb es abzuweisen ist.”
Die Wiederherstellung der Frist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG setzt voraus, dass die Säumnis ohne eigenes Verschulden erfolgt ist. Das Verschulden ist objektiv zu prüfen; gegenüber beruflichen Vertretern gilt ein strengerer Sorgfaltsmassstab. Grobe Nachlässigkeit — etwa das Unterlassen, einen Substituten zu instruieren — schliesst die Wiederherstellung aus.
“Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a précisé que le critère déterminant est que les deux questions - renonciation de la masse à faire valoir une prétention et offre de cession des droits de la masse - soient bien distinctes et que la première précède la seconde. La proposition de renoncer à ce que la masse exerce ses droits et l'invitation à demander la cession de ces droits pouvant figurer dans la même circulaire (ATF 136 III 75 consid. 3 et 4; arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2012 5A_107/2012 consid. 4.4 et les références citées). La question doit être posée aux créanciers de façon explicite (Jeanneret/Carron, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 7, 13 et 14 ad art. 260 LP). 2.2. A supposer qu'elle eût été recevable, la plainte contre la circulaire du 2 mai 2022 aurait dû être rejetée. En effet, cette circulaire a posé les deux questions (celle de l'abandon des prétentions et celle de l'offre de cession) de manière distincte, l'une après l'autre, ce qui est conforme à la jurisprudence. Le procédé de l'Office n'est ainsi pas critiquable. 3. Il reste à examiner la question d'une éventuelle restitution du délai pour requérir la cession des droits de la masse. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., n° 707). La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40; arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid.”
“und 21. Mai 2021 zu organisieren bzw. einen Substitut zu instruieren oder den Mandanten zu informieren, stelle ein grobes Verschulden dar. Die Wiederherstellung der Frist wäre deshalb selbst dann abzuweisen, wenn man mit dem Beschwerdeführer Art. 33 Abs. 4 SchKG analog zu Art. 148 ZPO auslegen würde.”
“So ist vorweg festzustellen, dass sich die Vorinstanz nicht dazu äussert, wie hoch die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen im konkreten Fall war. Mithin stützt sich die Beschwerdebegründung auf einen Sachverhalt, der so von der Vorinstanz nicht festgestellt worden ist. Diesbezüglich trägt der Beschwerdeführer im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren keine relevanten Sachverhaltsrügen vor. Es bleibt damit bei der Feststellung der Vorinstanz, wonach bei jedem ärztlichen Eingriff mit Komplikationen zu rechnen ist, auf die sich der Beschwerdeführer bzw. sein Rechtsvertreter einzustellen hat. Tut er dies nicht und verpasst er deswegen eine Frist, so muss er sich seine Säumnis im Sinne eines Verschuldens entgegenhalten lassen. Wie häufig die Komplikationen bei einem bestimmten Eingriff sind, könnte allenfalls bei der Beurteilung eine Rolle spielen, ob die säumige Partei ein leichtes oder ein schweres Verschulden trifft. Darum geht es im vorliegenden Fall aber nicht, nachdem feststeht, dass die Wiederherstellung der Frist nach Massgabe von Art. 33 Abs. 4 SchKG bei jedem Verschulden der säumigen Partei ausscheidet (E. 3.4.1).”
In der Rechtsprechung wird angenommen, dass sich Abwesende geeigneter Vorkehrungen für den Posteingang und die Geschäftsführung bedienen müssen; kommt es wegen unterlassener Vorkehrungen zum Kenntnisverlust, kann dies als Verschulden oder Mitwirkung am Versäumnis gewertet und ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist abgelehnt werden. Zudem muss die versäumte Rechtshandlung nachgeholt bzw. nachgewiesen werden, damit eine Wiederherstellung der Frist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG in Betracht kommt.
“Si l’on retient l’hypothèse qui lui est la plus défavorable, à savoir qu’il est parti en Allemagne du 9 février 2023 au 16 février 2023 (une semaine), il aurait encore eu 4 à 5 jours pour former opposition dans le délai légal échéant le 20 février 2023 s’il avait immédiatement pris connaissance à son retour du courrier de sa société, ce qu’il lui incombait de faire. Partant, la requérante n’était pas empêchée de former opposition et pour ce motif déjà, sa requête doit être rejetée. La Cour relève encore que la requérante n’a pas omis de former opposition sans faute de sa part dès lors qu’il incombe à son associé gérant de prendre les mesures nécessaires lorsqu’il s’absente pour que les affaires de sa société soient traitées. Durant son absence, il devait s’informer pour savoir s’il avait reçu du courrier et, cas échéant, donner les instructions nécessaires aux personnes qui réceptionnent le courrier de la requérante afin que celui-ci soit traité. Enfin, la requérante n’allègue pas avoir accompli l’acte juridique omis, à savoir l’opposition au commandement de payer, et rien ne permet de l’établir, condition pourtant nécessaire à une restitution de délai (art. 33 al. 4 LP). Il s’ensuit le rejet de la requête de restitution de délai. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. La requête de restitution du délai d’opposition est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mars 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure 105 2023 17 Art. 33 SchKGart. 33 LPart.”
Die blosse Berufung auf langsame Aktenherausgabe oder lange Archivierungsdauer (z.B. 49 Tage) begründet für sich genommen regelmässig keinen Anspruch auf Wiederherstellung der Frist nach Art. 33 Abs. 4. Zudem ist erforderlich, dass innerhalb der vorgeschriebenen Nachfrist ein begründetes Gesuch um Wiedereinsetzung gestellt wird; das Unterlassen einer fristgerechten separaten Antragstellung steht der Wiedereinsetzung entgegen.
“Dans ces conditions et conformément aux principes susrappelés, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé la tardiveté de la plainte sur la base de la seconde motivation de l'autorité inférieure de surveillance. Certes, l'art. 33 al. 4 LP sur la restitution pour inobservation d'un délai est applicable au délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP (arrêt 5A_200/2024 du 9 avril 2024 consid. 3 et les références), et une restitution de délai est donc possible si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (arrêt 5A_200/2024 précité consid. 4 et les références). Mais encore faut-il qu'une demande de restitution indiquant l'empêchement soit présentée dans les dix jours dès la fin de celui-ci (cf. arrêt 5A_916/2022 du 6 juillet 2023 consid. 2.3.1 et les références). En l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait saisi l'autorité de surveillance d'une telle demande. Quoi qu'il en soit, se plaindre du fait que le préposé a mis 49 jours pour " extraire le dossier des archives ", ne suffit manifestement pas au regard des exigences posées par l'art. 33 al. 4 LP. L'argument que le recourant entend tirer d'un prétendu droit à la restitution du délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP est donc dénué de tout fondement. Le recourant semble encore considérer que sa plainte pouvait être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP), parce que l'Office avait commis un déni de justice ou un retard injustifié. Ne constitue un déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP que le déni de justice formel, par opposition au déni de justice matériel qui correspond simplement à une violation flagrante de la loi (arrêt 5A_952/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2.2). Le déni de justice formel est le refus de prendre une décision ou une mesure imposée par la loi ou requise par une partie (cf. ATF 105 III 107 consid. 5a; arrêt 5A_25/2012 du 4 juin 2012 consid. 4.3); le retard injustifié suppose, quant à lui, qu'un acte défini par la loi n'est pas accompli dans le délai légal ou dans le délai indiqué par les circonstances, sans qu'une faute soit nécessaire (cf. ATF 117 Ia 193 consid.”
“Pour ce qui est des effets de la remise d'une copie de l'acte de défaut de biens le 22 décembre 2023 sur le cours du délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP, force est de constater que la position du recourant heurte le principe de la bonne foi. Avec la cour cantonale, il convient d'admettre que, dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intéressé a participé à la procédure ayant abouti en octobre 2017 à un acte de défaut de biens, il ne saurait de bonne foi invoquer la nécessité de consulter le dossier archivé de la poursuite pour se rendre compte qu'il n'avait pas reçu cet acte à l'époque. Cela est d'autant plus vrai qu'il résulte des faits constatés dans l'arrêt attaqué que C.________ a signé le procès-verbal des opérations de la saisie, lequel indique sous " Observations " qu'un acte de défaut de biens serait délivré au créancier. Dans ces conditions et conformément aux principes susrappelés, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé la tardiveté de la plainte sur la base de la seconde motivation de l'autorité inférieure de surveillance. Certes, l'art. 33 al. 4 LP sur la restitution pour inobservation d'un délai est applicable au délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP (arrêt 5A_200/2024 du 9 avril 2024 consid. 3 et les références), et une restitution de délai est donc possible si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (arrêt 5A_200/2024 précité consid. 4 et les références). Mais encore faut-il qu'une demande de restitution indiquant l'empêchement soit présentée dans les dix jours dès la fin de celui-ci (cf. arrêt 5A_916/2022 du 6 juillet 2023 consid. 2.3.1 et les références). En l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait saisi l'autorité de surveillance d'une telle demande. Quoi qu'il en soit, se plaindre du fait que le préposé a mis 49 jours pour " extraire le dossier des archives ", ne suffit manifestement pas au regard des exigences posées par l'art. 33 al. 4 LP. L'argument que le recourant entend tirer d'un prétendu droit à la restitution du délai de dix jours de l'art.”
Wird ein Gesuch bei der zunächst falschen Behörde eingereicht, bleibt die Fristwirkung aufgrund der gesetzlichen Weiterleitungspflicht gewahrt. Der Gesuchstellende ist als Verfahrensbeteiligter grundsätzlich zur Stellung eines Wiederherstellungsbegehrens legitimiert.
“Soweit der Gesuchsteller sein Gesuch beim Betreibungsamt Plessur und somit bei der falschen Behörde eingereicht hat, wirkt sich dies aufgrund der ge- setzlichen Weiterleitungspflicht der Behörden nicht zu seinen Ungunsten aus (Art. 32 Abs. 2 SchKG), weshalb das Gesuch fristgerecht einging. Der Gesuchstel- ler ist als Verfahrensbeteiligter grundsätzlich zur Stellung des Wiederherstellungs- gesuchs legitimiert (Dominik Baeriswyl/Dominik Milani/Jean-Daniel Schmid, in Kren Kostkiewcz/Vock, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Auflage, Zürich 2017, N 40 zu Art. 33 SchKG).”
Wer durch ein unverschuldetes Hindernis an der fristgerechten Handlung gehindert war, kann nach Art. 33 Abs. 4 SchKG die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Das Gesuch ist schriftlich und zu begründen. Es muss ab Wegfall des Hindernisses innerhalb derselben Frist eingereicht werden, die für die versäumte Rechtshandlung galt, und die versäumte Handlung ist bei der zuständigen Behörde nachzuholen.
“1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. 3.3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer, que l’acte a été présenté à D.________, la fille majeure de la poursuivie, qui a son domicile à la même adresse que cette dernière. Par conséquent, le commandement de payer a été notifié valablement à une personne adulte du ménage de la poursuivie. En l’absence d’opposition de la part de D.________ et de la poursuivie dans le délai légal (art. 74 al. 1 LP), la créancière pouvait légitimement requérir la continuation de la poursuite (art. 88 LP) et l’Office s’est valablement exécuté en établissant l’avis de saisie (art. 89 LP). 4. 4.1. Dans la mesure où la plainte devrait être comprise comme contenant implicitement une demande de restitution de délai d’opposition au sens de l’art. 33 al. 4 LP comme le soutient l’Office, force est de constater que la débitrice ne mentionne pas pourquoi elle aurait été empêchée de former opposition dans le délai légal. 4.2. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable.”
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann nach Art. 33 Abs. 4 SchKG die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Im Kanton Graubünden amtet das Kantonsgericht nach Art. 13 SchKG in Verbindung mit Art. 13 EGzSchKG [BR 220.000] als einzige Aufsichts- behörde über die Betreibungs- und Konkursämter. Die interne Zuständigkeit fällt dabei der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zu (Art. 8 Abs. 1 KGV [BR 173.100]). Das Gesuch muss schriftlich und begründet erfolgen (Art. 33 Abs. 4 Satz 2 SchKG; Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG). Das Gesuch ist nach Wegfall des Hindernisgrundes in der gleichen Frist wie die der versäumten Rechthandlung einzureichen. Innert derselben Frist ist die versäumte Rechtshandlung bei der zu- ständigen Behörde nachzuholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Die Rechtsvorschlagfrist beträgt zehn Tage (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Die Frist ist eingehalten, wenn der Rechtsvorschlag am letzten Tag der Frist der Post übergeben wird (Art. 32 Abs. 1 SchKG).”
“Wer durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, kann nach Art. 33 Abs. 4 SchKG die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Im Kanton Graubünden amtet das Kantonsgericht nach Art. 13 SchKG i.V.m. Art. 13 EGzSchKG (BR 220.000) als einzige Aufsichtsbehörde über die Betreibungs- und Konkursämter. Die interne Zuständigkeit fällt dabei der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zu (Art. 8 Abs. 1 KGV [BR 173.100]). Das Gesuch ist schriftlich und begründet (Art. 17 Abs. 1 EGzSchKG; Art. 33 Abs. 4 Satz 2) und binnen der gleichen Frist wie der versäumten Rechtshandlung seit Wegfall des unverschuldeten Hindernisses einzureichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zuständigen Behörde nachzuholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). Im Übrigen richtet sich das Verfahren gemäss Art. 10 EGzSchKG, soweit das SchKG und das EGzSchKG keine Vorschriften enthalten, nach der ZPO und dem EGzZPO (BR 320.100).”
Eine irreführende oder falsche Angabe über das Empfangsdatum (z. B. in einer E‑Mail), durch die der beauftragte Mandatar in die Irre geführt wird, kann ein unverschuldetes Hindernis darstellen und Fristrestitution nach Art. 33 SchKG begründen.
“Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP et les références citées; Erard, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). Un empêchement non fautif du mandataire chargé par une partie à une procédure de poursuite de le représenter peut elle aussi justifier une restitution de délai (arrêt du Tribunal fédéral 7B.176/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4.2; Nordmann, op. cit., n. 13 ad art. 33). Il n'est alors pas nécessaire que la partie elle-même soit empêchée (Gilliéron, Commentaire LP, n. 41 ad art. 33 LP). 3.2 Il faut retenir en l'espèce, au vu des circonstances décrites ci-dessus, que le mandataire de la plaignante a effectivement été induit en erreur par le courriel qu'il a reçu le 7 mai 2020 de la responsable administrative sur la date de réception par l'Etude de l'exemplaire "créancier" du commandement de payer. L'en-tête du courriel reçu mentionne en effet - faussement - qu'il a été envoyé le 7 mai 2020 et la responsable administrative y précise que le pli de l'Office a été reçu "aujourd'hui". Il convient de même d'admettre que cette erreur sur la date de communication du commandement de payer a conduit le mandataire de la plaignante à considérer que le délai pour requérir la continuation de la poursuite expirait le 27 mai 2020, et non la veille. Un empêchement subjectif d'agir en temps utile doit donc être reconnu en la personne du mandataire de la plaignante. Certes, comme le relève l'Office, cet empêchement était relatif dans la mesure où le mandataire de la plaignante aurait pu procéder à l'acte omis avant le dernier jour du délai qu'il avait calculé.”
Beispiele für ein unverschuldetes Hindernis sind etwa ein Unfall, eine schwere und plötzliche Krankheit, Militärdienst, falsche Auskünfte der Behörde oder ein Übermittlungsfehler. Dagegen werden kurze Erkrankungen, reine Abwesenheit oder eine Arbeitsüberlastung in der Rechtsprechung nicht als unverschuldete Hindernisse im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG angesehen.
“1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable contre la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. 2. 2.1.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 LP). Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO, 2014, N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, N.11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, N 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). La méconnaissance de règles de droit ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_969/2018 consid.”
“Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). La notification à une société anonyme s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP). 2.1.3 En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP). Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Les actes du mandataire sont directement imputables au plaignant comme les siens propres, ce qui importe pour juger du caractère fautif ou non de l'empêchement (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55).”
“La notification consiste en la remise par un employé de l'office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Wüthrich/Schoch, in BaK SchKG I, 2ème éd. 2010, ad art. 72 n° 11 s.; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd. 2010, § 3 n° 21 ss; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). La notification en mains d'un représentant conventionnel est possible, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1; Jeanneret/Lembo, in CR LP, n° 21 ad art. 64 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème édition, 2014, n° 435). 2.1.2 Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, op. cit., N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Les actes du mandataire sont directement imputables au plaignant comme les siens propres, ce qui importe pour juger du caractère fautif ou non de l'empêchement (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55).”
“D'une part, les dates du voyage allégué de D______, du 1er septembre au 11 octobre 2021, ne permettent pas de justifier la prise de connaissance des courriers A+ de l'Office, distribués les 9 et 23 octobre 2021, le 9 novembre 2021 uniquement. D'autre part, la plaignante ne saurait de bonne foi reprocher à l'Office d'avoir choisi, dans un second temps, une notification au domicile de l'administrateur, alors que les notifications au siège social avaient toutes échoué pour des motifs inexplicables. Dans la mesure où la plaignante contesterait la validité de la notification à un organe de société anonyme à son adresse privée, il est renvoyé aux règles de notification exposées ci-dessus, lesquelles prévoient expressément cette possibilité. La notification du commandement de payer du 23 octobre 2021 n'est affectée d'aucun vice entraînant sa nullité ou son annulation et elle est valablement intervenue à cette date. L'opposition est ainsi bien intervenue tardivement à l'Office et la plainte, infondée, sera rejetée. 3. La question de la restitution du délai d'opposition peut se poser. 3.1 Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; ATF 119 II 86 consid. 2a; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid.”
“En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP; Erard, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). Une éventuelle impossibilité non fautive empêchant d'agir un tiers chargé par la partie d'accomplir à sa place l'acte omis peut également justifier une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_176/2006 du 18 octobre 2006 cons. 4.2). Il incombe à la partie requérant la restitution d'un délai d'alléguer les circonstances de fait lui ayant rendu impossible l'accomplissement de l'acte omis et de produire les pièces pertinentes pour établir ces circonstances, la maxime d'office prévue par l'art. 20a al. 1 ch. 2 LP n'étant à cet égard pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral 7B_221/2005 du 12 janvier 2006 cons. 1 et 5A_177/2015 du 25 juin 2015 cons. 2.3; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren-Kostkiewicz/Vock [éd.], N 42 ad art. 33 LP). 3.2 Il résulte en l'espèce des explications de la plaignante que celle-ci, consciente d'une certaine diminution de ses capacités cognitives, avait pris préalablement à la notification du commandement de payer des mesures pour qu'une tierce personne, son fils, traite à sa place les questions administratives la concernant. Pour justifier la restitution du délai pour former opposition, c'est donc en la personne dudit tiers qu'un empêchement d'agir non fautif aurait dû survenir.”
Bei Fristverlängerung nach Art. 33 Abs. 2 kann die Nichteinhaltung der Frist nur durch die Restitution des versäumten Fristteils gemäss Art. 33 Abs. 4 geheilt werden. Die zuständige Behörde kann eine Fristverlängerung auch nachträglich gewähren oder anerkennen, wenn sich nachträglich ergibt, dass eine längere Frist hätte gewährt werden müssen.
“L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH 65). Elle entraîne la présomption – réfragable – que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170). L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2013 du 21 août 2013, consid. 2.2). 2.2 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer qui lui est notifié doit en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, auprès de l'office des poursuites (art. 74 al. 1 LP). Le délai dont il dispose pour ce faire est en principe de dix jours (art. 74 al. 1 LP) mais l'office peut accorder un délai plus long dans certaines hypothèses, notamment lorsque le poursuivi habite à l'étranger (art. 33 al. 2 LP). Dans les mêmes hypothèses, une prolongation du délai initialement accordé peut être requise par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé; sa demande doit alors être formée avant l'expiration du délai. L'autorité peut également de son propre chef accorder une prolongation de délai immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long. L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée, ne peut être réparée que par la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (ERARD, in CR LP, 2005, n. 8-10 ad art. 33 LP). La prolongation des délais fixés aux parties habitant dans un pays étranger vise à leur permettre de faire un usage effectif de leurs droits malgré les difficultés liées à ce domicile. Il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid.”
“Cette nouvelle décision est conforme à la conclusion de la plaignante, de sorte que la plainte est devenue sans objet sur ce point, ce qui sera constaté. En ce qu'elle concerne le refus de statuer sur la revendication de la plaignante sur les liquidités déposées auprès de F_______, la décision querellée peut être contestée par la voie de la plainte. Le délai de 10 jours ayant été respecté, la plainte est recevable à cet égard. 2. 2.1 La procédure de revendication est réglée par les art. 45 à 54 de l'Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (ci-après : OAOF) et elle est résumée à l'art. 242 LP. Cette procédure est déclenchée par une déclaration de revendication qui peut émaner du tiers revendiquant (art. 34 OAOF), du failli ou de toute autre personne (art. 45 al. 1 OAOF). Elle doit être faite dans le mois à compter de la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), laquelle intervient après que l'Office a décidé si la liquidation aurait lieu en la forme ordinaire ou sommaire (art. 232 al. 1 LP). Ce délai est prolongeable (art. 33 al. 2 LP) et restituable (art. 33 al. 4 LP) et une déclaration de revendication tardive est possible jusqu'à la répartition du produit de réalisation. Le tiers qui n'agit pas dans le délai d'un mois dès la publication de l'appel aux créanciers ne perd donc pas son droit de revendiquer mais doit l'exercer avant la répartition du produit de la réalisation (art. 50 OAOF; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 p. 370 ss). 2.1.1 À teneur de l'art. 242 al. 1 et 2 LP, l'administration de la faillite décide si les objets revendiqués par des tiers leur seront restitués. Si elle juge cette prétention infondée, elle assigne au tiers un délai de vingt jours pour intenter action en revendication devant le juge civil. Ce délai est péremptoire et le revendiquant doit en être informé. L'avis par lequel le délai pour ouvrir action sera fixé au tiers revendiquant doit contenir l'indication exacte de l'objet litigieux (art. 46 OAOF). Si l'administration de la faillite considère que la revendication est bien fondée, elle doit encore, selon le mode de liquidation de la faillite et l'importance du cas, consulter les créanciers (art.”
Die Unmöglichkeit, sich innerhalb der Frist vertreten zu lassen (z. B. die Suche nach einem Anwalt), kann als unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG gelten. Im zitierten Entscheid beantragte der Beschwerdeführer die Wiederherstellung der Frist, um einen Anwalt zu finden.
“Le 11 décembre 2021, le plaignant a déposé une détermination spontanée. Il a maintenu sa plainte et modifié ses conclusions, demandant dorénavant l'annulation de la décision de saisie du 12 novembre 2021 pour non-respect du droit d'être entendu, le remboursement des montants saisis, la prise en compte de ses justificatifs de charges pour un montant total de CHF 439.-, et l'envoi de toutes les communications de l'office sous forme écrite. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision de saisie contestée a été notifiée le 13 novembre 2021 au plus tôt. Déposée le 22 novembre 2021, la plainte a été formée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions, de sorte qu'elle est recevable. 1.2. Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ainsi, un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche (arrêt TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.2). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013, consid. 3.3, 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En l'espèce, le plaignant requiert la restitution d'un délai convenable, afin qu'il puisse se trouver un avocat.”
“Le 11 décembre 2021, le plaignant a déposé une détermination spontanée. Il a maintenu sa plainte et modifié ses conclusions, demandant dorénavant l'annulation de la décision de saisie du 12 novembre 2021 pour non-respect du droit d'être entendu, le remboursement des montants saisis, la prise en compte de ses justificatifs de charges pour un montant total de CHF 439.-, et l'envoi de toutes les communications de l'office sous forme écrite. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision de saisie contestée a été notifiée le 13 novembre 2021 au plus tôt. Déposée le 22 novembre 2021, la plainte a été formée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions, de sorte qu'elle est recevable. 1.2. Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ainsi, un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche (arrêt TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.2). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013, consid. 3.3, 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En l'espèce, le plaignant requiert la restitution d'un délai convenable, afin qu'il puisse se trouver un avocat.”
Lehre und Praxis unterscheiden zwischen der Fristwiederherstellung nach Art. 33 Abs. 4 SchKG und nach Art. 148 ZPO; für das SchKG werden strengere Voraussetzungen verlangt. Der Gesetzgeber hat bewusst an diesen strengeren Anforderungen festgehalten. Gleichzeitig ist zu beachten, dass Art. 33 Abs. 4 SchKG nicht so eng auszulegen ist, dass dadurch der effektive Zugang zu einem Gericht faktisch verwehrt würde.
“Sowohl das SchKG als auch die ZPO enthalten Bestimmungen über die Wiederherstellung von Fristen (Art. 33 Abs. 4 SchKG; Art. 148 ZPO). Welche der genannten Vorschriften für die Wiederherstellung der zehntägigen Beschwerdefrist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG massgeblich ist, ist in der Lehre umstritten (für die Anwendbarkeit von Art. 33 Abs. 4 SchKG: GIROUD/THEUS SIMONI, a.a.O., N. 11a und N. 20a zu Art. 174 SchKG; DIGGELMANN, a.a.O., S. 100; TALBOT, a.a.O., N. 3 zu Art. 174 SchKG; ERNST/SERAFIN/OBERHOLZER, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess [ZPO - BGG - SchKG], 2021, Rz. 366 und 455; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3. Aufl. 2018, Rz. 1113; für die Anwendbarkeit von Art. 148 ZPO: DOLGE, Praktische Fragen im Beschwerdeverfahren gegen die Konkurseröffnung, in: Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, Bern 2018, S. 469; STEINER, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, § 7 Rz. 415; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 253; zwischen der Frist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG und derjenigen gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG differenzierend: ABBET, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in: JdT 2016 II 72 ff.). Das Bundesgericht hat in BGE 139 III 491 E. 4.5 die Möglichkeit eines Gesuchs um Fristwiederherstellung erwähnt, aber offengelassen, ob diese sich nach Art.”
“Wie der Beschwerdeführer selbst einräumt, findet die ZPO und damit auch deren Art. 148 Abs. 1 nur auf gerichtliche Angelegenheiten des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts Anwendung (Art. 1 Bst. c ZPO). Eine solche Angelegenheit liegt hier nicht vor; Gegenteiliges wird vom Beschwerdeführer auch nicht behauptet: Die kantonalen Gerichtsinstanzen haben nicht in einer gerichtlichen Angelegenheit des SchKG entschieden, sondern als kantonale Aufsichtsbehörden über Schuldbetreibung und Konkurs im Sinne von Art. 13 SchKG. Wie sich aus der bundesrätlichen Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) vom 28. Juni 2006 (BBl 2006 7310) und der parlamentarischen Debatte ergibt - der Ständerat lehnte bei der Beratung der ZPO die vom Bundesrat beantragte Lockerung der Voraussetzungen für eine Fristwiederherstellung anfänglich ab (AB 2007 S. 515) -, nahm das Parlament bei Erlass der ZPO zur Kenntnis, dass für die Wiederherstellung einer Frist unterschiedliche Voraussetzungen gelten, je nachdem, ob auf das Verfahren Art. 148 Abs. 1 ZPO oder Art. 33 Abs. 4 SchKG Anwendung findet. Der Gesetzgeber hat sich damit bewusst dafür entschieden, Art. 33 Abs. 4 SchKG (wie im Übrigen auch Art. 50 BGG) nicht an den für die säumige Partei grosszügigeren Art. 148 Abs. 1 ZPO anzupassen. Diesen Entscheid des Gesetzgebers haben die Gerichte zu respektieren. Gründe, die für die Annahme einer (unechten) Gesetzeslücke sprechen, liegen nicht vor. Daran ändern auch die Hinweise des Beschwerdeführers auf den Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung (vgl. dazu BGE 143 II 8 E. 7.3 mit Hinweisen) und den dienenden Charakter des Prozessrechts (vgl. dazu: BGE 144 III 298 E. 7.2.1; 139 III 457 E. 4.4.3.3; 127 III 461 E. 3d; 123 III 140 E. 2c; 116 II 215 E. 3) nichts. Ebenso wenig hilft dem Beschwerdeführer weiter, dass Art. 33 Abs. 4 SchKG verfassungs- und völkerrechtskonform auszulegen ist (BGE 134 II 249 E. 2.3). Dass Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung einer Frist zur Einreichung einer Beschwerde gegen eine konkursamtliche Verfügung davon abhängig macht, dass die säumige Partei kein Verschulden trifft, verletzt weder Art.”
“Eine Auslegung von Art. 33 Abs. 4 SchKG, wonach die Wiederherstellung einer Frist im Falle jeglichen Verschulden ausgeschlossen sei, stelle eine übertrieben strenge Anforderung bzw. eine übermässige Einschränkung des Rechts auf Zugang zu einem Gericht dar. BGE 139 III 478 zeige, dass auch nach Ansicht des Bundesgerichts die Bestimmungen zur Wiederherstellung von Fristen nicht dergestalt ausgelegt werden dürfen, dass diese den definitiven Verlust einer Klage oder eines Angriffsmittels zur Folge hätten. Eventualiter macht der Beschwerdeführer geltend, dass auch nach bisheriger Rechtsprechung zu Art. 33 Abs. 4 SchKG die Frist wiederhergestellt werden müsse. Er beruft sich darauf, dass die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen beim fraglichen Standardeingriff bei lediglich zwei Prozent liege. Ihm angesichts einer derart unwahrscheinlichen Eventualität ein Verschulden vorzuwerfen, vertrage sich nicht mit dem Recht auf Zugang zu einem Gericht (Art. 29a BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK) und entleere Art. 33 Abs. 4 SchKG seines Wesensgehalts.”
Aufgrund eines Aufenthalts im Ausland im Zusammenhang mit der Pandemiesituation kann die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 33 Abs. 4 SchKG (LEF) gerechtfertigt sein; entsprechende Anträge wurden in der Praxis zugelassen.
“In ogni caso, egli ha pure dichiarato d’interporre opposizione (“Rechtsvorschlag”) al precetto. F. In risposta, mediante e-mail del 22 luglio 2020 l’Ufficio ha comunicato di aver intimato il precetto con un invio Posta A Plus, come previsto dall’Istruzione n. 7 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. G. Lo stesso giorno, il patrocinatore dell’escusso ha contattato telefonicamente l’UE e poi confermato per e-mail che a causa della situazione pandemica e di un soggiorno all’estero il suo cliente non aveva ricevuto il precetto esecutivo né mediante raccomandata né tramite Posta A Plus, e neppure l’Ufficio l’aveva informato in anticipo di tale invio per telefono o per iscritto. Ciò posto, egli ha chiesto di annullare il precetto e l’avviso di pignoramento e di dargliene conferma scritta non appena possibile. H. Trattando l’e-mail in questione quale domanda di restituzione del termine per interporre opposizione giusta i combinati art. 33 LEF e 8 dell’Ordinanza COVID-19, con provvedimento del 22 luglio 2020 l’Ufficio ha ammesso l’opposizione al precetto esecutivo e respinto la domanda di proseguimento dell’esecuzione. I. Con ricorso del 3 agosto 2020 la RI 1 si aggrava contro tale decisione, chiedendone l’annullamento, come pure che la restituzione del termine per formulare opposizione sia respinta, che l’opposizione al precetto sia dichiarata ingiustificata e tardiva, quindi non ammessa, e di conseguenza che l’esecuzione segua il suo corso. L. Con osservazioni del 17 agosto 2020 PI 1 si è opposto al ricorso, postulandone la reiezione, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera nelle sue del 9 settembre 2020. M. Dopo aver chiesto il 18 settembre 2020 a questa Camera l’invio dell’intero incarto dell’UE e preannunciato di volersi determinare sulle osservazioni dell’escusso, il 4 novembre 2020 la procedente ha presentato una replica spontanea con cui ha ribadito in sostanza le proprie conclusioni ricorsuali.”
Bei Versand aus dem Ausland ist die Fristwahrung grundsätzlich erst dann erfüllt, wenn die Sendung beim zuständigen Gericht bzw. der Schweizer Post eingegangen ist. Das Prinzip der Entsendung (Absendung bei ausländischer Post) gilt nicht automatisch; eine Übergabe an eine ausländische Post reicht nur, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Sendung vor Fristablauf der Schweizer Post übergeben oder sonst in die Schweiz gelangt ist (in der Praxis ist dies oft schwer feststellbar). Track-and-trace-Belege können als Nachweis dienen.
“3 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 31 LP). Le principe d'expédition ne vaut pas en dehors du recours à la Poste suisse. En cas de recours à une poste étrangère le délai ne sera respecté que pour autant qu'il ne soit pas déjà échu au moment de l'arrivée effective de l'acte au tribunal, ou au moins que l'envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse (ce qui pourrait être en pratique difficile à établir) avant l'échéance dudit délai (CR-CPC, n° 13 ad art. 143 CPC). Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 LP). Constituent un empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La gravité de la faute est sans pertinence. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé (ou son représentant) consciencieux d'agir dans le délai fixé (Gillieron, Commentaire LP, n. 40 ad art. 33; arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que la plaignante, qui se trouvait à l'étranger au moment de la remise du commandement de payer à son fils, a rencontré des problèmes de santé graves, ayant été victime d'un infarctus le 28 novembre 2020 et ayant effectué un séjour aux soins intensifs dès le 2 décembre 2020. Les pièces qu'elle a fournies font état de soins médicaux administrés en Espagne jusqu'à fin janvier 2021. Le 18 janvier 2021, soit cinq jours après avoir appris l'existence du commandement de payer considéré (le 13 janvier 2021), la plaignante a posté depuis l'Espagne le courrier par lequel elle soulevait l'exception de non-retour à meilleure fortune, qui est parvenu (selon le "track and trace") à la Poste suisse le 26 janvier 2021 et que l'Office a reçu le lendemain.”
“3 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 31 LP). Le principe d'expédition ne vaut pas en dehors du recours à la Poste suisse. En cas de recours à une poste étrangère le délai ne sera respecté que pour autant qu'il ne soit pas déjà échu au moment de l'arrivée effective de l'acte au tribunal, ou au moins que l'envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse (ce qui pourrait être en pratique difficile à établir) avant l'échéance dudit délai (CR-CPC, n° 13 ad art. 143 CPC). Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 LP). Constituent un empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La gravité de la faute est sans pertinence. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé (ou son représentant) consciencieux d'agir dans le délai fixé (Gillieron, Commentaire LP, n. 40 ad art. 33; arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que la plaignante, qui se trouvait à l'étranger au moment de la remise du commandement de payer à son fils, a rencontré des problèmes de santé graves, ayant été victime d'un infarctus le 28 novembre 2020 et ayant effectué un séjour aux soins intensifs dès le 2 décembre 2020. Les pièces qu'elle a fournies font état de soins médicaux administrés en Espagne jusqu'à fin janvier 2021. Le 18 janvier 2021, soit cinq jours après avoir appris l'existence du commandement de payer considéré (le 13 janvier 2021), la plaignante a posté depuis l'Espagne le courrier par lequel elle soulevait l'exception de non-retour à meilleure fortune, qui est parvenu (selon le "track and trace") à la Poste suisse le 26 janvier 2021 et que l'Office a reçu le lendemain.”
Das Bundesgericht hat offen gelassen, ob ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist nach Art. 33 Abs. 4 SchKG oder nach Art. 148 ZPO zu beurteilen ist. In der Lehre besteht diesbezüglich Uneinigkeit.
“174 SchKG; DIGGELMANN, a.a.O., S. 100; TALBOT, a.a.O., N. 3 zu Art. 174 SchKG; ERNST/SERAFIN/OBERHOLZER, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess [ZPO - BGG - SchKG], 2021, Rz. 366 und 455; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3. Aufl. 2018, Rz. 1113; für die Anwendbarkeit von Art. 148 ZPO: DOLGE, Praktische Fragen im Beschwerdeverfahren gegen die Konkurseröffnung, in: Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, Bern 2018, S. 469; STEINER, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, § 7 Rz. 415; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 253; zwischen der Frist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG und derjenigen gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG differenzierend: ABBET, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in: JdT 2016 II 72 ff.). Das Bundesgericht hat in BGE 139 III 491 E. 4.5 die Möglichkeit eines Gesuchs um Fristwiederherstellung erwähnt, aber offengelassen, ob diese sich nach Art. 33 Abs. 4 SchKG oder Art. 148 ZPO richtet.”
“Sowohl das SchKG als auch die ZPO enthalten Bestimmungen über die Wiederherstellung von Fristen (Art. 33 Abs. 4 SchKG; Art. 148 ZPO). Welche der genannten Vorschriften für die Wiederherstellung der zehntägigen Beschwerdefrist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG massgeblich ist, ist in der Lehre umstritten (für die Anwendbarkeit von Art. 33 Abs. 4 SchKG: GIROUD/THEUS SIMONI, a.a.O., N. 11a und N. 20a zu Art. 174 SchKG; DIGGELMANN, a.a.O., S. 100; TALBOT, a.a.O., N. 3 zu Art. 174 SchKG; ERNST/SERAFIN/OBERHOLZER, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess [ZPO - BGG - SchKG], 2021, Rz. 366 und 455; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3. Aufl. 2018, Rz. 1113; für die Anwendbarkeit von Art. 148 ZPO: DOLGE, Praktische Fragen im Beschwerdeverfahren gegen die Konkurseröffnung, in: Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, Bern 2018, S. 469; STEINER, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, § 7 Rz. 415; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, S. 253; zwischen der Frist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG und derjenigen gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff.”
Das Verschulden nicht rechtsgeschäftlich zur Entgegennahme bevollmächtigter Hausgenossen oder Angestellter ist dem Betriebenen nicht anzurechnen. Die blosse Behauptung, ein Hausgenosse habe den Zahlungsbefehl nicht oder nicht rechtzeitig ausgehändigt, genügt jedoch nicht; der Betriebene muss darlegen und glaubhaft machen, dass er tatsächlich keine Kenntnis von der Betreibungsurkunde erhielt und ihn kein Mitverschulden an der Unkenntnis trifft.
“Ein unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG liegt u.a. dann vor, wenn der Betriebene nach Übergabe des Zahlungsbefehls an einen Hausgenossen oder Angestellten vom Zahlungsbefehl, ohne dass ein eigenes Verschulden des Betriebenen dabei kausal mitspielte, erst nach Ablauf der zehntägigen Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags Kenntnis erlangt. Ein Ver- schulden der zur Haushaltung gehörenden erwachsenen Personen und Angestell- ten, welche nicht rechtsgeschäftlich zur Entgegennahme von Betreibungsurkun- den bevollmächtigt wurden, ist dem Betriebenen mithin nicht anzurechnen. Die blosse Behauptung, der Hausgenosse habe den zugestellten Zahlungsbefehl dem Betriebenen nicht oder nicht rechtzeitig ausgehändigt, genügt allerdings nicht, sondern es muss dargelegt werden und glaubhaft gemacht werden, dass der Be- triebene wirklich keine Kenntnis von der betreffenden Betreibungsurkunde erhielt, und ihn auch kein Mitverschulden an der Unkenntnis trifft (BGer 5A_87/2018 v.”
“Ein unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG liegt u.a. dann vor, wenn der Betriebene nach Übergabe des Zahlungsbefehls an einen Hausgenossen oder Angestellten vom Zahlungsbefehl, ohne dass ein eigenes Verschulden des Betriebenen dabei kausal mitspielte, erst nach Ablauf der zehntägigen Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags Kenntnis erlangt. Ein Ver- schulden der zur Haushaltung gehörenden erwachsenen Personen und Angestell- ten, welche nicht rechtsgeschäftlich zur Entgegennahme von Betreibungsurkun- den bevollmächtigt wurden, ist dem Betriebenen mithin nicht anzurechnen. Die blosse Behauptung, der Hausgenosse habe den zugestellten Zahlungsbefehl dem Betriebenen nicht oder nicht rechtzeitig ausgehändigt, genügt allerdings nicht, sondern es muss dargelegt und glaubhaft gemacht werden, dass der Betriebene wirklich keine Kenntnis von der betreffenden Betreibungsurkunde erhielt, und ihn auch kein Mitverschulden an der Unkenntnis trifft (Urteil BGer 5A_87/2018 v.”
“Ein unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 33 Abs. 4 SchKG liegt u.a. dann vor, wenn der Betriebene nach Übergabe des Zahlungsbefehls an einen Hausgenossen oder Angestellten vom Zahlungsbefehl, ohne dass ein eigenes Verschulden des Betriebenen dabei kausal mitspielte, erst nach Ablauf der zehntägigen Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags Kenntnis erlangt. Ein Ver- schulden der zur Haushaltung gehörenden erwachsenen Personen und Angestell- ten, welche nicht rechtsgeschäftlich zur Entgegennahme von Betreibungsurkun- den bevollmächtigt wurden, ist dem Betriebenen mithin nicht anzurechnen. Die blosse Behauptung, der Hausgenosse habe den zugestellten Zahlungsbefehl dem Betriebenen nicht oder nicht rechtzeitig ausgehändigt, genügt allerdings nicht, sondern es muss dargelegt und glaubhaft gemacht werden, dass der Betriebene wirklich keine Kenntnis von der betreffenden Betreibungsurkunde erhielt, und ihn auch kein Mitverschulden an der Unkenntnis trifft (Urteil BGer 5A_87/2018 v.”
Ist die Eingabe ohnehin fristgerecht erfolgt, kann die Frage, ob wegen Wohnsitzes im Ausland eine längere Frist nach Art. 33 Abs. 2 SchKG einzuräumen wäre, im konkreten Verfahren offengelassen werden (vgl. 5A_315/2020, E. 3.2).
“Im vorliegenden Fall veranlasste das Betreibungsamt die Publikation der Versteigerung im SHAB vom xx.xx.2019 (Art. 35 Abs. 1 SchKG). Zudem stellte es der Beschwerdeführerin am 28. November 2019 eine entsprechende Kopie per Post zu (Art. 34 Abs. 1 SchKG). Sie hat ihren Wohnsitz im Ausland. Ob ihr deswegen allenfalls eine längere Beschwerdefrist zugestanden wäre (Art. 33 Abs. 2 SchKG), kann vorliegend offen bleiben. Gemäss den Feststellungen der Vorinstanz ist die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 11. Dezember 2019 (betreffend Spezialanzeige vom 28. November 2019) nämlich in Beachtung der zehntägigen Frist (Art. 17 Abs. 2 SchKG) erfolgt. Die Anzeige an die Beteiligten entspricht der Publikation im SHAB (so GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. II, 2000, N. 13 zu Art. 139), wobei Einzelfragen des Fristbeginns nicht näher zu erörtern sind, zumal die Vorinstanz die Beschwerde unabhängig von der Fristwahrung behandelt hat.”
Art. 33 Abs. 4 SchKG bezieht sich nach ständiger Rechtsprechung ausschliesslich auf die Wiederherstellung von Fristen im SchKG. Für die Neuansetzung einer Konkursverhandlung ist Art. 33 Abs. 4 SchKG nicht anwendbar; die Regelung zur Beseitigung von Säumnisfolgen in Zivilverfahren richtet sich nach Art. 148 ZPO.
“Unbehelflich sind auch die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin. Wie die Vorinstanzen zutreffend erkannt haben, bezieht sich Art. 33 Abs. 4 SchKG ausschliesslich auf die Wiederherstellung von Fristen gemäss SchKG. Für die Neuansetzung einer Konkursverhandlung ist er nicht anwendbar. Die Beseitigung von Säumnisfolgen durch Wiedereinsetzung in einen früheren Verfahrensstand richtet sich in Zivilverfahren seit dem 1. Januar 2011 nach Art. 148 ZPO (vgl. Urteil 5A_290/2011 vom 23. September 2011 E. 1.3.1). Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder ein nur leichtes Verschulden an der Säumnis trifft. Die Frage, welche entschuldigenden Umstände eine Partei glaubhaft gemacht hat, betrifft die Beweiswürdigung und damit eine Tatsachenfrage. Dagegen handelt es sich um eine Rechtsfrage, soweit zu beurteilen ist, ob das Verschulden einer Partei im Lichte der von der kantonalen Instanz souverän getroffenen Tatsachenfeststellungen noch als leicht gelten kann (Urteile 4A_20/2019 vom 29. April 2019 E. 2; 5A_927/2015 vom 22.”
Der Gesuchsteller muss die Umstände des unverschuldeten Hindernisses und dessen Wegfall konkret darlegen; die Darlegungs- und Beweislast liegt beim Antragstellenden. Bei der Beurteilung des Gesuchs genügt nach kantonaler und bundesgerichtlicher Praxis die einfache Vraisemblance als Beweisstandard.
“________ contre ce prononcé, vu l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour de céans déclarant irrecevable le recours du 11 avril 2023, vu les motifs contenus dans cet arrêt dans lequel il a été constaté que le pli contenant le prononcé du 7 mars 2023 destiné à la plaignante était parvenu le 8 mars 2023 à l’office postal de distribution, que la destinataire avait été avisée de cet envoi le même jour avec un délai de retrait échéant le 15 mars 2023, que le délai de garde ayant été prolongé à la demande de l’intéressée, le pli lui avait été effec-tivement remis le 30 mars 2023, que cependant, la plaignante – à qui la fiction de la notification était opposable dès lors qu’elle était au courant de la procédure qu’elle avait elle-même initiée (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi de l’art. 31 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) – devait être considérée comme ayant reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde postale, soit le 15 mars 2023, que le délai de recours était dès lors arrivé à échéance le samedi 25 mars 2023 et devait être reporté au lundi 27 mars 2023 et que le recours, déposé le 11 avril 2023, était dès lors largement tardif et donc irrecevable ; vu la requête de « restitution de délai article 148 CPC » déposée le 19 juin 2023 par O.________, qui demande « un nouveau délai pour que mon recours du 11 avril 2023 puisse être retenu » ; attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis, que l’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57 ad art. 33 LP), que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représen-tant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid.”
“S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. 3.3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer, que l’acte a été présenté à D.________, la fille majeure de la poursuivie, qui a son domicile à la même adresse que cette dernière. Par conséquent, le commandement de payer a été notifié valablement à une personne adulte du ménage de la poursuivie. En l’absence d’opposition de la part de D.________ et de la poursuivie dans le délai légal (art. 74 al. 1 LP), la créancière pouvait légitimement requérir la continuation de la poursuite (art. 88 LP) et l’Office s’est valablement exécuté en établissant l’avis de saisie (art. 89 LP). 4. 4.1. Dans la mesure où la plainte devrait être comprise comme contenant implicitement une demande de restitution de délai d’opposition au sens de l’art. 33 al. 4 LP comme le soutient l’Office, force est de constater que la débitrice ne mentionne pas pourquoi elle aurait été empêchée de former opposition dans le délai légal. 4.2. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ainsi, un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche (cf.”
“20a al. 3 LP en sa faveur, dès lors que la loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP (LVLP ; BLV 280.05) ne contient aucune disposition sur la computation et l’observation des délais, que les délais de recours en matière de poursuite et de faillite sont des délais légaux, non prolongeables, ce qui signifie qu'un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours et qu’une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11), qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 11 novembre 2022, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 12 novembre 2022 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le lundi 21 novembre 2022, que déposée à la Poste suisse le 22 novembre 2022 (cf. art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP), le recours l’a été tardivement, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis, que l’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57ad art. 33 LP), que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid.”
“Eine bundesrechtswidrige Beurteilung der Voraussetzungen von Art. 33 Abs. 4 SchKG vermag die Beschwerdeführerin ebenfalls nicht aufzuzeigen, wobei offenbleiben kann, ob das Gesuch rechtzeitig gestellt wurde. Gemäss Art. 33 Abs. 4 SchKG kann derjenige, der durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, die Aufsichtsbehörde oder die in der Sache zuständige richterliche Behörde um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Er muss vom Wegfall des Hindernisses an, in der gleichen Frist wie der versäumten ein begründetes Gesuch einreichen und die versäumte Rechtshandlung bei der zuständigen Behörde nachholen. Das Fristversäumnis muss im Rahmen von Art. 33 Abs. 4 SchKG gänzlich schuldlos gewesen sein und jede Form von Schuld bewirkt, dass keine Wiederherstellung zu gewähren ist (Urteile 5A_673/2017 vom 22. März 2018 E. 2.3.1; 5A_30/2010 vom 23. März 2010 E. 4.1). Mit der Erteilung des Zahlungsauftrags kurz vor Ablauf der Frist hat die Beschwerdeführerin das Risiko auf sich genommen, dass die Zahlung verspätet erfolgt bzw. die zum Nachweis der Tilgung erforderlichen Urkunden nicht rechtzeitig vorgelegt werden können. Kein Entschuldigungsgrund sind im Übrigen Handlungen und Versäumnisse von Hilfspersonen, werden doch diese ungeteilt dem Geschäftsherrn angerechnet (BGE 114 Ib 67 E.”
Wird die Aufhebung des Mandats der Behörde nicht mitgeteilt, kann die Zustellung an den bisherigen Mandatar als wirksam gelten. Im genannten Entscheid wurde dadurch das Gesuch um Wiederherstellung der Frist als verspätig bzw. unzulässig beurteilt.
“C'est ainsi à juste titre qu'à partir de cette constitution, l'Office a envoyé ses communications au mandataire, lequel avait du reste expressément mentionné une "élection de domicile" en son Etude et sollicité lui-même auprès de Office la prolongation des délais pour faire valoir les droits cédés à son client. Il est également avéré que le plaignant n'a pas informé l'Office de la résiliation du mandat de son avocat. La notification au mandataire du plaignant du courrier du 13 juillet 2021 et de la décision du 16 août 2021 ne prête ainsi pas le flanc à la critique et est valable. La plainte déposée plus de six mois après la notification de la décision de révocation de la cession est ainsi tardive et donc irrecevable. Le courrier du 15 mars 2022, communiquant au plaignant une copie de la décision du 16 août 2021 pour information, n'est quant à lui pas une décision sujette à plainte, dès lors qu'il ne fait que confirmer la décision prise antérieurement (DCSO/1/2006 du 12 janvier 2006). La plainte est ainsi tardive et donc irrecevable, étant précisé qu'aucun motif de nullité n'est allégué ni constaté (art. 22 LP). 2. 2.1. L'art. 33 al. 4 LP dispose que, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égale au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que, sans aucune faute de sa part, le requérant se soit trouvé non seulement dans l'impossibilité de procéder lui-même à l'acte omis mais également de mandater et d'instruire un tiers pour y procéder (DCSO/26/2015 du 8 janvier 2015). Peuvent ainsi constituer un empêchement non fautif, selon les circonstances, une maladie grave et soudaine (ATF 112 V 255 consid. 2a) ou un accident (ATF 108 V 109 consid. 2c), mais non une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid.”
“C'est ainsi à juste titre qu'à partir de cette constitution, l'Office a envoyé ses communications au mandataire, lequel avait du reste expressément mentionné une "élection de domicile" en son Etude et sollicité lui-même auprès de Office la prolongation des délais pour faire valoir les droits cédés à son client. Il est également avéré que le plaignant n'a pas informé l'Office de la résiliation du mandat de son avocat. La notification au mandataire du plaignant du courrier du 13 juillet 2021 et de la décision du 16 août 2021 ne prête ainsi pas le flanc à la critique et est valable. La plainte déposée plus de six mois après la notification de la décision de révocation de la cession est ainsi tardive et donc irrecevable. Le courrier du 15 mars 2022, communiquant au plaignant une copie de la décision du 16 août 2021 pour information, n'est quant à lui pas une décision sujette à plainte, dès lors qu'il ne fait que confirmer la décision prise antérieurement (DCSO/1/2006 du 12 janvier 2006). La plainte est ainsi tardive et donc irrecevable, étant précisé qu'aucun motif de nullité n'est allégué ni constaté (art. 22 LP). 2. 2.1. L'art. 33 al. 4 LP dispose que, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égale au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que, sans aucune faute de sa part, le requérant se soit trouvé non seulement dans l'impossibilité de procéder lui-même à l'acte omis mais également de mandater et d'instruire un tiers pour y procéder (DCSO/26/2015 du 8 janvier 2015). Peuvent ainsi constituer un empêchement non fautif, selon les circonstances, une maladie grave et soudaine (ATF 112 V 255 consid. 2a) ou un accident (ATF 108 V 109 consid. 2c), mais non une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid.”
Die Art der Mitteilung an die Gesellschaft oder ihre Vertretung (z. B. E‑Mail) kann für die Prüfung eines «unverschuldeten Hindernisses» nach Art. 33 Abs. 4 SchKG erheblich sein. Entscheidend sind die tatsächliche Kenntnisnahme bzw. die Möglichkeit einer rechtzeitigen Reaktion; bei Abwesenheit kann es entgegen einem Wiederherstellungsbegehren auf die Obliegenheit des Geschäftsführers ankommen, Vorkehrungen für die Post- und Informationsweiterleitung zu treffen.
“________ Sàrl a indiqué avoir pris connaissance du commandement de payer en date du 9 juillet 2021 et former opposition totale. B. Par courrier du 12 juillet 2021, la société A.________ Sàrl a sollicité une restitution de délai pour faire opposition à la poursuite n° bbb. Elle fait valoir que, nonobstant ce qui est indiqué sur le commandement de payer, celui-ci n'a pas été déposé dans sa boîte aux lettres, et elle n'en a pris connaissance qu'après l'avoir demandé à l'Office des poursuites le 9 juillet 2021. L'Office des poursuites de la Broye s'est déterminé le 16 juillet 2021. Relevant que le commandement de payer a été notifié par l'Office des poursuites de la Broye-Vully, compétent en raison du domicile de l'administrateur de la société A.________ Sàrl dans ce district, et qu'il ne lui est pas possible de savoir si ladite société a réellement été informée par téléphone de la notification du commandement de payer, il requiert que, dans le doute, la restitution du délai soit admise. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. 1.2. En l'espèce, la plaignante a eu connaissance de la poursuite n° bbb le 9 juillet 2021 lorsque le commandement de payer lui a été communiqué par courriel de l'Office des poursuites. Elle a de plus formé opposition totale auprès de l'Office des poursuites le même jour. La requête de restitution de délai a ensuite été introduite dans un délai de 10 jours, de sorte que la requête est recevable. Il apparaît par ailleurs que l'Office des poursuites de la Broye a requis l'Office des poursuites de la Broye-Vully de procéder à la notification du commandement de payer dès lors que la société A.”
“Si l’on retient l’hypothèse qui lui est la plus défavorable, à savoir qu’il est parti en Allemagne du 9 février 2023 au 16 février 2023 (une semaine), il aurait encore eu 4 à 5 jours pour former opposition dans le délai légal échéant le 20 février 2023 s’il avait immédiatement pris connaissance à son retour du courrier de sa société, ce qu’il lui incombait de faire. Partant, la requérante n’était pas empêchée de former opposition et pour ce motif déjà, sa requête doit être rejetée. La Cour relève encore que la requérante n’a pas omis de former opposition sans faute de sa part dès lors qu’il incombe à son associé gérant de prendre les mesures nécessaires lorsqu’il s’absente pour que les affaires de sa société soient traitées. Durant son absence, il devait s’informer pour savoir s’il avait reçu du courrier et, cas échéant, donner les instructions nécessaires aux personnes qui réceptionnent le courrier de la requérante afin que celui-ci soit traité. Enfin, la requérante n’allègue pas avoir accompli l’acte juridique omis, à savoir l’opposition au commandement de payer, et rien ne permet de l’établir, condition pourtant nécessaire à une restitution de délai (art. 33 al. 4 LP). Il s’ensuit le rejet de la requête de restitution de délai. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. La requête de restitution du délai d’opposition est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mars 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure 105 2023 17 Art. 33 SchKGart. 33 LPart.”
Bei im Ausland wohnenden Beteiligten ist bei der Gewährung oder Verlängerung von Fristen nach Art. 33 Abs. 2 SchKG auf den zusätzlichen Zeitbedarf Rücksicht zu nehmen. Dazu gehören insbesondere die notwendige Zeit für Postversand aus dem Ausland, für die Kontaktaufnahme mit einem Anwalt oder einer Behörde in der Schweiz sowie gegebenenfalls für Übersetzungen. Eine Fristverlängerung kann auf Antrag der betroffenen Person oder von Amtes wegen gewährt werden; ein Antrag ist vor Ablauf der Frist zu stellen.
“L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH 65). Elle entraîne la présomption – réfragable – que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170). L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2013 du 21 août 2013, consid. 2.2). 2.2 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer qui lui est notifié doit en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, auprès de l'office des poursuites (art. 74 al. 1 LP). Le délai dont il dispose pour ce faire est en principe de dix jours (art. 74 al. 1 LP) mais l'office peut accorder un délai plus long dans certaines hypothèses, notamment lorsque le poursuivi habite à l'étranger (art. 33 al. 2 LP). Dans les mêmes hypothèses, une prolongation du délai initialement accordé peut être requise par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé; sa demande doit alors être formée avant l'expiration du délai. L'autorité peut également de son propre chef accorder une prolongation de délai immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long. L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée, ne peut être réparée que par la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (ERARD, in CR LP, 2005, n. 8-10 ad art. 33 LP). La prolongation des délais fixés aux parties habitant dans un pays étranger vise à leur permettre de faire un usage effectif de leurs droits malgré les difficultés liées à ce domicile. Il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid.”
“1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 1.2.1 L'art. 33 al. 2 LP prévoit la possibilité d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication. La prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé, et sa demande doit être formée avant l'expiration du délai. L'autorité peut également de son chef accorder une prolongation de délai immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long. L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée, ne peut être réparée que par la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (ERARD, in CR LP, 2005, n. 8-10 ad art. 33 LP). S'agissant en particulier des parties domiciliées à l'étranger, la prolongation des délais qui leur sont fixés vise à leur permettre de faire un usage effectif de leurs droits malgré les difficultés liées à ce domicile. Il conviendra de tenir compte, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2012 du 22 février 2012 consid.”
Die Wiederherstellung von Fristen nach Art. 33 Abs. 4 SchKG unterliegt restriktiveren Voraussetzungen als die Wiederherstellung nach der ZPO. Für Fristen, die im SchKG geregelt sind (einschliesslich bestimmter Beschwerdefristen), gelten daher die strengeren Wiederherstellungsregeln des SchKG; insoweit bleiben insbesondere die im SchKG vorgesehenen Zehntagesfristen bestehen.
“Secondo l’art. 33 LEF, i termini fissati da tale legge non possono essere modificati mediante accordi delle parti (cpv. 1). L’organo esecutivo può però concedere un termine più lungo o una proroga alla parte al procedimento che abita all’estero o dev’essere avvista mediante pubblicazione (cpv. 2). La restituzione dei termini della LEF è disciplinata all’art. 33 cpv. 4 LEF, che la subordina a condizioni più restrittive dell’art. 148 CPC (sentenza della CEF”
“Der Vorbehalt der Bestimmungen des SchKG in Art. 145 Abs. 4 ZPO betrifft nur die "Betreibungsferien und den Rechtsstillstand" (vgl. vorne E. 2.2). Für die Frage nach der einschlägigen Wiederherstellungsregelung ist deshalb einzig massgebend, in welchem Erlass die Frist geregelt ist. Die Wiederherstellung von Fristen des SchKG, auch solchen in gerichtlichen Angelegenheiten, unterliegt wie bisher den strengeren Bestimmungen des SchKG (Botschaft ZPO, BBl 2006 7310; STAEHELIN, Fristenrecht fürs Handgepäck, in: Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, Bern 2018, S. 648; NORDMANN/ONEYSER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 8 zu Art. 31 und N. 2a zu Art. 33 SchKG; ERNST/SERAFIN/OBERHOLZER, a.a.O., Rz. 366). Art. 174 Abs. 1 SchKG verweist zwar auf die "Beschwerde nach der ZPO", nennt aber die zehn Tage noch einmal ausdrücklich. Zumal es gestützt auf Art. 174 Abs. 1 SchKG auch dann bei der Zehntagesfrist bleiben würde, wenn die ZPO in Art. 321 Abs. 2 ZPO neu eine längere oder kürzere Frist vorsehen würde, ist der Auffassung der Vorzug zu geben, welche die Beschwerdefrist gegen das Konkurserkenntnis als eine solche des SchKG betrachtet. Dies muss ebenfalls für die hier interessierende Frist gemäss Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG (10 Tage: BGE 139 III 491 E. 4) gelten, handelt es sich dabei doch um eine vom SchKG vorgegebene letzte Zahlungsfrist zur Abwendung des Konkurses in zweiter Instanz. Zu Recht hat die Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdeführerin vom 12. Mai 2022 daher nach der Wiederherstellungsregelung des SchKG geprüft (vgl. auch Urteil 5A_290/2011 vom 23. September 2011 E. 1.3.2).”