Fassung gemäss Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB;BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921;BBl 2009 7979,7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921;BBl 2009 7979,7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921;BBl 2009 7979,7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. ↩
SR 832.20 ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685;BBl 2003 1288). ↩
SR 211.231 ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2531;BBl 1999 9126,9547). ↩
SR 831.10 ↩
SR 831.20 ↩
SR 834.1 ↩
SR 837.0 ↩
Eingefügt durch Art. 111 Ziff. 2 des Mehrwertsteuergesetzes vom 12. Juni 2009 (AS 2009 5203;BBl 2008 6885). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111;BBl 2010 6455). ↩
Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919;BBl 2010 3993). ↩
SR 952.0 ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111;BBl 2010 6455). ↩
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Beiträge nach der AHV (cotisations AVS) sowie Krankenkassenbeiträge werden in der Praxis als privilegierte Forderungen der 2. Klasse im Sinne von Art. 219 Abs. 4 SchKG eingeordnet und sind bei der Verteilung aus der Konkurs‑ bzw. Verwertungssumme vor Forderungen der 3. Klasse zu berücksichtigen.
“Bien que la plainte soit pratiquement dépourvue de toute motivation, l'on comprend que le plaignant, qui agit en personne, se plaint de ce que l'Office a décidé qu'il n'avait pas droit à un quelconque dividende à l'issue du processus de réalisation. 2. 2.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Sont colloquées en deuxième classe (art. 219 al. 4 deuxième classe let. b LP), notamment, les créances de cotisations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). 2.2 En l'occurrence, il résulte du dossier que le produit net à répartir, en 7'158 fr. 24, était insuffisant pour désintéresser les trois créanciers participant à la saisie. Il ne couvrait pas non plus entièrement la créance en 12'256 fr. 35 du seul créancier privilégié, s'agissant de cotisations AVS. Partant, c'est à raison que l'Office n'a distribué le produit de réalisation qu'au créancier de 2ème classe, lequel n'a pas été totalement désintéressé, de sorte qu'aucun dividende n'a été distribué aux créanciers de 3ème classe. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique et n'est du reste pas concrètement remis en cause par le plaignant. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al.”
“-) ; la participation alléguée au loyer des parents du débiteur et les contributions d'entretien dues pour ses deux enfants n'ont pas été retenues, faute d'avoir été justifiées (pièces 12.2 et 12.3). De plus, les documents produits par B.________ – à savoir une quittance du 30 août 2020, selon laquelle il aurait versé trois mensualités de CHF 600.- chacune pour le loyer, sans précision des mois concernés (pièce C.1), et un écrit non daté attestant qu'il aurait versé CHF 3'600.- à titre de pension pour ses enfants, à nouveau sans précision des mois concernés (pièce C.3) – ne paraissent à première vue pas suffisamment probants pour considérer qu'il aurait acquitté ces charges pour le mois d'août 2020. Sur cette question, la plaignante a donc raison sur le principe. Quoi qu'il en soit, la somme de CHF 1'636.35 saisie en août 2020 a été restituée au poursuivi et il n'est aujourd'hui pas possible de la récupérer. Quant au montant de CHF 349.95 relatif à septembre 2020, il a été réparti à juste titre en faveur de l'assurance-maladie du poursuivi, qui est privilégiée en vertu de l'art. 219 al. 4 LP (Deuxième classe, let. c). Dans ces conditions, la délivrance d'un acte de défaut de biens pour l'entier de la créance en poursuite est conforme au droit, dans la mesure où les montants restitués à tort au débiteur ne sont plus recouvrables. Au demeurant, ceux-ci auraient dû être alloués en totalité à la caisse-maladie du poursuivi, qui le recherchait pour un montant total supérieur à CHF 3'200.- (pièces 5.2 à 5.4). La plaignante ne subit dès lors aucun préjudice. 2.4. La plainte doit donc être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'acte de défaut de biens n° ccc, délivré le 26 octobre 2020 à A.________ AG, est confirmé. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.”
“Une fois la faillite ouverte, la caisse de compensation doit sans délai procéder à un contrôle d'employeur pour déterminer le montant de la créance de cotisations (n° 6038). Les créances de cotisations déterminées après coup doivent en tout cas être produites avant la clôture de la procédure de faillite (art. 251 al. 1 LP; n° 6039). Là où, lors de l'ouverture de la faillite, la créance de cotisations n'est pas encore consignée dans un acte passé en force, la caisse de compensation fixe sa créance dans une décision (décision de cotisations, de taxation ou de cotisations arriérées) qu'elle envoie à l'administration de la faillite. Elle désigne cette décision comme étant sa production dans la faillite (n° 6041). Les autorités administratives et juridictionnelles de l'AVS statuent sur l'existence et le montant de la créance, même si le débiteur est en faillite (n° 6044). Jusqu'au jugement définitif au fond, la créance est simplement indiquée pour mémoire dans l'état de collocation (n° 6047). Les créances de cotisations font partie des créances privilégiées de la deuxième classe (art. 219 al. 4 LP, n° 6049). 3.3. Selon l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision (al. 2). La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue (al. 6). Selon l'art. 78 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel (al. 1). L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (al.”
Nach Art. 219 Abs. 4 SchKG gehören in der Praxis auch Pensionskassenforderungen (z. B. unbezahlte Beiträge) sowie Direktauszahlungen von Familienzulagen und Insolvenzentschädigungen für unbezahlte Löhne zu den Forderungen erster Klasse. Solche erstklassigen Forderungen können die verteilbare Konkursmasse deutlich belasten, wie im zitierten Fall der Forderungen erster Klasse in Höhe von rund Fr. 500'000.-- ausgeführt wird.
“Das Patent habe in der Folge auch im Konkurs der B.___ nicht zusammen mit der Verwertung des Laborinventars am 23. April 2018 verkauft werden können (Urk. 1, Urk. 7/1, Urk. 8/1 und Urk. 9/1 jeweils S. 16). Damit habe die Beschwerdegegnerin gesicherte Kenntnis davon gehabt, dass die sich in der Konkursmasse befindenden Vermögenswerte nur einen Wert von einigen wenigen tausend Franken haben. Zugleich habe die Beschwerdegegnerin gewusst, dass eine Pensionskasse eine Forderung mit unbezahlten Beiträgen in Höhe von Fr. 445'922.85 geltend gemacht habe. Dies wäre im Konkurs der B.___ gemäss Art. 219 Abs. 4 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) als Forderung erster Klasse zu kollozieren und zu bedienen gewesen. Zusätzlich dazu seien bei der Beschwerdegegnerin nach Konkurseröffnung zwischen April 2018 und August 2018 zahlreiche Gesuche um Direktauszahlung von Familienzulagen mit Kopien von Insolvenzentschädigungen von ehemaligen Mitarbeitern von B.___ für unbezahlte Löhne eingegangen, welche nach Art. 219 Abs. 4 SchKG ebenfalls zu den Forderungen erster Klasse gehören würden. Die Forderung der Beschwerdegegnerin habe nach Art. 219 Abs. 4 SchKG hingegen nur in die zweite Klasse gehört. Werde dies alles berücksichtigt, so habe die Beschwerdegegnerin spätestens im August 2018 gesicherte Kenntnisse davon gehabt, dass sie im Konkurs der B.___ nur eine Konkursdividende erhalten werde, wenn nach Befriedigung der Forderungen erster Klasse in Höhe von rund Fr. 500'000.-- noch ein Überschuss verbleiben sollte (Urk. 1, Urk. 7/1, Urk. 8/1 und Urk. 9/1 jeweils S. 17). Weil damit nach dem hiervor Ausgeführten bei einem Vergleich der verwertbaren Vermögenswerte mit den im Konkurs eingegebenen Forderungen nicht zu rechnen gewesen sei, habe die Beschwerdegegnerin wissen müssen, dass ihre eigene Forderung im Konkurs der B.___ nicht befriedigt werde. Somit habe sie spätestens im August 2018 Kenntnis des Schadens gehabt. Die Schadenersatzverfügung vom 25. November 2021 sei folglich erst nach Ablauf der dreijährigen Verjährungsfrist erlassen worden (Urk.”
Bei hypothekarisch besicherten Forderungen bestimmt der Rang des Grundpfandrechts die Verteilung des Verwertungserlöses (Art. 219 Abs. 1 SchKG in Verbindung mit Art. 817 ZGB). Zur Beurteilung von Vorwegzahlungen ist daher nicht nur die marktübliche Wertermittlung des belasteten Grundstücks, sondern auch die Kenntnis etwaiger vorrangiger Gagen erforderlich. Fehlen Nachweise zur Wertermittlung und zu vorrangigen Rechten, kann dies die Geltendmachung solcher Sicherheiten erschweren.
“4). 4.6. En l’occurrence, la Chambre fait totalement sienne la doctrine majoritaire selon laquelle la constitution d’une cédule hypothécaire ne constitue pas des sûretés au sens de l’art. 238 al. 3 CPP (cf. supra consid. 4.1). En effet, une telle solution ressort clairement et sans interprétation du texte de la loi qui ne prévoit que trois formes de sûretés, soit le dépôt d’espèces ou la garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse. De plus, seuls ces moyens permettent la mise en œuvre rapide et sans complexité des sûretés. A cet égard, il importe de relever que, selon l’art. 842 al. 1 CC, la cédule hypothécaire n’est qu’une créance personnelle garantie par un gage immobilier. Le droit de gage immobilier qui constitue la cédule hypothécaire grève en général un immeuble appartenant au débiteur cédulaire. Par l’effet du droit de gage immobilier, le créancier cédulaire a la priorité sur les créanciers chirographaires en relation avec la garantie de l’immeuble grevé (art. 219 al. 1 LP). Si plusieurs droits de gage immobiliers grèvent l’immeuble, le créancier profite du produit de la réalisation selon le rang de son droit de gage (art. 817 CC et 219 al. 3 LP ; CR CC II- Steinauer/Fornage, 2016, art. 842 n. 8 et 9). Il en ressort que, même à suivre la doctrine minoritaire, il conviendrait alors à tout le moins de connaître non seulement la valeur vénale du bien immobilier servant de garantie, mais aussi tant les gages de rang précédent que la situation du marché immobilier. Or, en l’espèce, le recourant n’a produit aucune pièce, ni ne s’en est réservé la production, attestant de la valeur de son bien immobilier et de celui de son frère, se contentant d’articuler un montant approximatif par sa maison. Par ailleurs, la cédule hypothécaire que le frère du recourant, M.________, serait disposé à constituer ne saurait en aucune façon valoir sûretés dans la mesure où celui-ci a clairement indiqué que « la caution se réfère à la garantie que A.________ ne fuira pas le pays, mais elle ne pourra en aucun cas être utilisée à autre escient tel que payement de frais de justice ou d’indemnisation des victimes, etc… » (pièce n.”
“4). 4.6. En l’occurrence, la Chambre fait totalement sienne la doctrine majoritaire selon laquelle la constitution d’une cédule hypothécaire ne constitue pas des sûretés au sens de l’art. 238 al. 3 CPP (cf. supra consid. 4.1). En effet, une telle solution ressort clairement et sans interprétation du texte de la loi qui ne prévoit que trois formes de sûretés, soit le dépôt d’espèces ou la garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse. De plus, seuls ces moyens permettent la mise en œuvre rapide et sans complexité des sûretés. A cet égard, il importe de relever que, selon l’art. 842 al. 1 CC, la cédule hypothécaire n’est qu’une créance personnelle garantie par un gage immobilier. Le droit de gage immobilier qui constitue la cédule hypothécaire grève en général un immeuble appartenant au débiteur cédulaire. Par l’effet du droit de gage immobilier, le créancier cédulaire a la priorité sur les créanciers chirographaires en relation avec la garantie de l’immeuble grevé (art. 219 al. 1 LP). Si plusieurs droits de gage immobiliers grèvent l’immeuble, le créancier profite du produit de la réalisation selon le rang de son droit de gage (art. 817 CC et 219 al. 3 LP ; CR CC II- Steinauer/Fornage, 2016, art. 842 n. 8 et 9). Il en ressort que, même à suivre la doctrine minoritaire, il conviendrait alors à tout le moins de connaître non seulement la valeur vénale du bien immobilier servant de garantie, mais aussi tant les gages de rang précédent que la situation du marché immobilier. Or, en l’espèce, le recourant n’a produit aucune pièce, ni ne s’en est réservé la production, attestant de la valeur de son bien immobilier et de celui de son frère, se contentant d’articuler un montant approximatif par sa maison. Par ailleurs, la cédule hypothécaire que le frère du recourant, M.________, serait disposé à constituer ne saurait en aucune façon valoir sûretés dans la mesure où celui-ci a clairement indiqué que « la caution se réfère à la garantie que A.________ ne fuira pas le pays, mais elle ne pourra en aucun cas être utilisée à autre escient tel que payement de frais de justice ou d’indemnisation des victimes, etc… » (pièce n.”
Im Kontext des IPRG können an einem Schweizer Hilfskonkurs-/Hilfsnachlassverfahren nur die in Art. 172 Abs. 1 IPRG genannten Gläubigergruppen teilnehmen. Dazu gehören Gläubiger von pfandgesicherten Forderungen nach Art. 219 SchKG. Seit dem 1. Januar 2019 zählen zu den Niederlassungsforderungen nach Art. 172 Abs. 1 lit. c IPRG auch sogenannte Drittklassforderungen im Sinne von Art. 219 SchKG.
“A., Art. 175 N 39–41). An einem Schweizer Hilfskon- kurs- bzw. vorliegend Hilfsnachlassverfahren können sich nur die in Art. 172 Abs. 1 IPRG umschriebenen Gläubigergruppen beteiligen. Im Einzelnen sind dies: Gläubiger von pfand- gesicherten Forderungen nach Art. 219 SchKG (Art. 172 Abs. 1 lit. a IPRG), Gläubiger nicht pfandgesicherter, aber privilegierter Forderungen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 172 Abs. 1 lit. b IPRG) und seit dem 1. Januar 2019 Gläubiger von Forderungen aus Verbindlichkeiten, die auf Rechnung einer im Handelsregister eingetragenen Zweignieder- lassung des Schuldners eingegangen worden sind (Art. 172 Abs. 1 lit. c IPRG). Zu diesen Niederlassungsforderungen zählen neu auch sogenannte Drittklassforderungen im Sinne von Art. 219 SchKG (Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht [11. Kapitel: Konkurs und Nachlassverfahren], BBI 2017 4125, 4139 f.; Lorandi, Die Revision des internationalen Insolvenzrechts [Art. 166 ff. IPRG], in: Markus/Hrubesch- Millauer/Rodriguez [Hrsg.], Zivilprozess und Vollstreckung national und international – Schnittstellen und Vergleiche: Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, Bern 2018, S. 181 ff., 197). Der Zusammenhang zwischen der Forderung und der Niederlassung ist dabei derselbe wie bei Art. 50 Abs. 1 SchKG (ZK IPRG-Volken/Rodriguez,”
Bei Anerkennung einer ausländischen Konkursentscheidung werden die in der Schweiz befindlichen Aktiven vorrangig zur Befriedigung der nach Art. 219 SchKG geschützten Forderungen verwendet (Pfandgläubiger und inländische privilegierte Gläubiger). Ein allfälliger Überschuss wird an die ausländische Konkursmasse oder an deren berechtigte Gläubiger abgeführt.
“166 LDIP, une décision de faillite étrangère rendue dans l’Etat de domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l’administration de la faillite, du débiteur ou d’un créancier, notamment : a) si la décision est exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue ; b) s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. Par ailleurs, les créanciers d’une succursale située en Suisse peuvent demander l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée au lieu de situation de la succursale (art. 50 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) jusqu’à la publication de la décision de reconnaissance au sens de l’art. 169 LDIP (art. 166 al. 2 LDIP). En vertu de l'art. 170 al. 1 LDIP, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, en principe, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse pour tout le patrimoine du débiteur sis en Suisse. Les actifs servent en premier lieu à payer les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP, les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et, depuis le 1er janvier 2019, les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce (art. 172 al. 1 LDIP). En principe, l’intérêt de faire reconnaître la faillite étrangère existe s’il y a un patrimoine en Suisse. La partie requérante doit donc rendre simplement vraisemblable l'existence d'actifs du débiteur au for du tribunal saisi (ATF 135 III 566 consid. 4.2). Ainsi faut-il que les avoirs situés en Suisse appartiennent au débiteur ; cette localisation ne saurait fonder de compétence au lieu de situation des biens dont le débiteur n'est pas (plus) titulaire. Le Tribunal fédéral a réservé l’hypothèse selon laquelle la partie requérante pouvait avoir intérêt à faire reconnaître en Suisse une décision de faillite étrangère « même lorsqu'il ne se trouve aucun droit patrimonial sur sol helvétique », cette jurisprudence étant cependant controversée (Volken/Rodriguez, in : Zürcher Kommentar, IPRG, 3e éd.”
“La procedura di riconoscimento del fallimento estero in Svizzera disciplinata agli art. 166 segg. LDIP ha tra i suoi obiettivi di proteggere gli interessi dei creditori garantiti da pegno, dei creditori privilegiati (della prima e seconda classe dell’art. 219 LEF) domiciliati in Svizzera e dei creditori delle succursali dell’ente giuridico fallito all’estero iscritte nel registro di commercio svizzero (art. 172 cpv. 1 LDIP), conferendo loro un diritto di preferenza (art. 173 cpv. 1 LDIP) sul ricavo della realizzazione dei beni del debitore fallito localizzati in Svizzera (art. 170 cpv. 1 LDIP) al momento del passaggio in giudicato del giudizio di riconoscimento (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 5 e 8 ad art. 170) o che vi sarebbero ancora localizzati se non fossero stati spostati all’estero per mezzo di un atto revocabile (Kaufmann-Kohler/SCHöll, op. cit., n. 11 ad art. 171). Il riconoscimento di una sentenza revocatoria estera avente come oggetto beni della massa (detta secondaria) dei beni situati in Svizzera è quindi escluso, perché priverebbe i creditori designati all’art. 172 cpv. 1 LDIP della protezione loro conferita dalla legge (Kaufmann-Kohler/SCHöll, op. cit., n. 29 ad art. 171).”
“1 de la loi fédérale du 16 mars 2018 (RO 2018 p. 3263). Suite à l'entrée en vigueur de cette novelle, la qualité pour demander la reconnaissance de la décision de faillite étrangère a été conférée également au débiteur. La reconnaissance d'une décision de faillite étrangère entraîne l'ouverture automatique d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse. Cette procédure d'entraide permet de prêter assistance à l'autorité étrangère qui dirige la procédure, tout en garantissant un désintéressement prioritaire de certains créanciers suisses: leurs prétentions sont satisfaites les premières à partir des biens situés en Suisse. Ce n'est qu'ensuite que le solde éventuel est transféré à l'étranger (Message 2017, FF 2017 p. 3866). En vertu de l'art. 170 al. 1 LDIP, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, en principe, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse pour tout le patrimoine du débiteur sis en Suisse. Les actifs servent en premier lieu à payer les créanciers gagistes désignés à l'art. 219 LP, les créanciers non gagistes privilégiés qui ont leur domicile en Suisse, et, depuis le 1er janvier 2019, les créanciers au lieu de la succursale du débiteur inscrite au registre du commerce (art. 172 al. 1 LDIP). Un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit (art. 173 al. 1 LDIP). Toutefois, ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 2 LDIP). 4.1.2 Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 3 CPC). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si l'administration de la faillite ancillaire suisse a la qualité pour requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Selon la majorité de la doctrine, la qualité pour requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger appartient à ceux auxquels l'art. 166 al. 1 LDIP confère la qualité pour demander la reconnaissance du jugement de faillite étranger, ce qui exclut l'administration de la faillite ancillaire suisse (Braconi, Commentaire romand, n.”
Nach Art. 219 Abs. 4 SchKG sind Unterhaltsansprüche in der Konkursverteilung vorrangig zu berücksichtigen; damit stehen sie vorrangig vor bestimmten persönlichen Forderungen des Schuldners, namentlich gegenüber steuerlichen Forderungen, wie die Rechtsprechung bestätigt.
“Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 et les références ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; ATF 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3 ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). Cette prise en compte des dettes communes ne vaut que lorsque les minima vitaux des parties sont couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227). 5.3 Là encore, et comme le rappelle à raison l’intimée, il faut relever d’abord que les contributions à l’entretien de l’épouse priment les dette personnelles du débirentier, notamment en matière fiscale, immobilière ou encore sociale (cf. art. 219 al. 4 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). Ainsi, le paiement des arriérés d’impôts de l’appelant et le remboursement par celui-ci de la bourse d’étude d’un de ses enfants étaient subsidiaires à son obligation d’entretien. Il ne peut ainsi se prévaloir d’une situation financière précaire en raison de ses versements. Ensuite, l’appelant n’a pas avisé immédiatement l’intimée du fait qu’il avait été mis au bénéfice d’une rente AI et LPP le 20 juin 2023, avec effet rétroactif au mois de mai 2022, puisque l’intimée ne l’a appris que près de huit mois plus tard selon ses allégations, et cela quand bien même la convention de 2021 prévoyait un engagement d’information mutuelle quant à leur situation professionnelle respective. Il ne peut dès lors pas invoquer des charges financières qui n’auraient dues être acquittées qu’après le paiement de la contribution d’entretien. Le grief est partant infondé. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.”
“En outre, il n’y a pas lieu, comme le soutient l’appelant de supprimer la charge fiscale du budget de l’intimée. La suppression de cette charge créerait au contraire une inégalité entre les parties, dans la mesure où la charge fiscale de l’appelant – qui fait l'objet d'un prélèvement à la source – est déjà prise en compte dans le cadre de la détermination de ses revenus ; le prélèvement de l’impôt à la source pratiqué sur son revenu vient en effet en diminution de son revenu. L’appelant a enfin invoqué une baisse de salaire en raison d’une saisie qui aurait eu lieu durant cinq mois en 2021 en lien avec un arriéré fiscal pour l’année 2019. Il résulte certes des pièces 49 et 50 du bordereau de première instance qu'un solde d'impôts de 16'595 fr. est encore dû. Cependant, l'appelant n'établit pas – alors qu'il lui était loisible de le faire – que la saisie invoquée correspond bien à cet arriéré d'impôt. Au demeurant, la créance de l'intimée en paiement des aliments, colloquée en première classe (art. 219 al. 4 LP), prime la créance fiscale de l'Etat, colloquée en troisième classe, de sorte que la saisie de salaire doit tenir compte des pensions et non l'inverse. Les griefs en lien avec la charge d'impôts doivent donc être rejetés. 3.4.3.2 Il y a lieu de prendre en compte dans les charges de l’appelant le montant versé en lien avec la garantie de loyer, par 24 fr. 05, par égalité de traitement avec l’intimée. Au demeurant, celle-ci ne s’y oppose pas. S’agissant de la charge liée à la prime d’assurance pour la maison aux Etats-Unis d’Amérique, les parties ont toutes deux admis que la maison avait été vendue au mois de juin 2021. Le montant de 178 fr. 85 ne doit dès lors plus figurer dans le budget de l’appelant à partir du 1er juin 2021. On relève à cet égard que le premier juge a calculé les contributions d’entretien sur plusieurs périodes afin de tenir compte des modifications établies par les parties, une période courant en particulier du 1er janvier au 30 avril 2021. Afin d’éviter d’ajouter une période supplémentaire pour le seul mois de mai 2021, la mensualité de ce mois-là sera ajoutée aux quatre premières mensualités de l’année, à raison de 44 fr.”
Innerhalb der Grenzen des bei einer Teilung oder Liquidation erzielten Erlöses wird dieser vorrangig zur Befriedigung der Gläubiger verwendet, die zu Gruppen gehören, in denen zumindest ein Mitglied vor dem Riparto/Teilungsakt die Verwertung (Realisation) beantragt hat. Die Befriedigung erfolgt in der Reihenfolge der Gruppen (Art. 110 Abs. 3 LEF) und innerhalb der Gruppen nach der in Art. 219 LEF vorgesehenen Rangordnung. Ausgenommen sind Gläubiger, die zwischenzeitlich auf die Realisierung verzichtet haben.
“Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2).”
“Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2).”
“Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2).”
“Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2).”
“Nei limiti del ricavo della procedura di liquidazione, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2.1).”
“Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2.1), esclusi quelli che hanno nel frattempo rinunciato alla realizzazione (sopra consid. 4.1).”
Die Kollokationsreihenfolge nach Art. 219 SchKG bestimmt massgeblich, wie Kosten und Dividenden im Konkurs bzw. in der Verteilung zugewiesen werden; der Kollokationsplan ist danach zu erstellen und die Gläubiger entsprechend zu befriedigen.
“Für den Entscheid der Kostenfrage ist von folgenden Überlegungen auszu- gehen: Art. 219 SchKG sieht eine Rangordnung der Gläubiger vor und entspre- chend dieser Bestimmung ist der Kollokationsplan zu erstellen und sind die Gläu- biger zu befriedigen. Die Forderungen der Berufungskläger wurden - von den nicht mehr strittigen Ausnahmen abgesehen - jeweilen in der”
Art. 219 Abs. 1 SchKG begründet den Vorrang der durch Pfand gesicherten Forderungen auf dem Verwertungserlös der Pfänder; das Office wendet dies bei der Erstellung des Zuständigkeitsverzeichnisses (état de collocation) und der Verteilungstabelle (tableau de distribution) an. Die verbleibenden, nicht durch Pfand gesicherten Forderungen werden im Rahmen des Tableaux de distribution nach den Klassen und den Verteilungsregeln von Art. 220 SchKG berücksichtigt.
“Sa plainte apparait ainsi insuffisamment motivée en tant qu'elle vise l'état de collocation et tableau de distribution du 4 décembre 2023 contesté, voire tardive dans la mesure où elle tend à remettre en cause les mesures prises par l'Office dans le cadre des séries précédentes. La recevabilité de la plainte peut toutefois demeurer indécise au regard des considérants suivants, dès lors qu'elle doit en tout état être rejetée sur le fond. 2. 2.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Dans le tableau de distribution, l'Office répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste aucune des créances admises à l'état de collocation ni le rang que leur a attribué l'Office. L'état de collocation n'est donc pas remis en cause. Après avoir déduit du produit de réalisation brut les frais de distribution et d'encaissement, l'Office a réparti le produit net à proportion égale entre les créances réclamées dans les cinq poursuites concernées par la série, en conformité de l'art.”
“2 En l'occurrence, la plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prévues par la loi, par une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). A teneur de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP, les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille jouissent d'un privilège de première classe si elles sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. L'art. 146 al. 2 LP prévoit que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (Rey-Mermet, in CR LP, 2005, n. 28 ad art. 146 LP). 2.1.2 Dans le tableau de distribution, l'office des poursuites répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation, sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al.”
Nach den Vorarbeiten war die Ratio von Art. 219 SchKG, die Frage der Aufteilung der pfandrechtlichen Sicherungsrechte eigenständig zu regeln und nicht länger durch Verweisung auf Art. 260 SchKG zu lösen.
“Ci si può scostare dal testo chiaro di una disposizione solo per validi motivi (triftige Gründe) tratti dai lavori preparatori, dal senso e dallo scopo della norma o dal rapporto con altre norme (DTF 141 III 87 consid. 2). A parte qualche osservazione ironica (Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4a ed. 2009, n. 358 ad § 18), nessuno indica un motivo pertinente per ritenere che il capoverso 3 sia errato o inutile. Vero è che il Consiglio federale ne aveva proposto l’abrogazione nel disegno di revisione del diritto contabile (FF 2008, 1512), ma in fin dei conti la proposta si è persa nei meandri della revisione del diritto della società anonima, che nel suo ultimo stadio prevede solo l’aggiunta di un nuovo capoverso (FF 2017, 522). La motivazione fornita (“La riserva a favore della LEF prevista dall’articolo 757 è superflua, dato che già l’articolo 757 capoverso 2 rimanda all’articolo 260 LEF”, FF 2008, 1422) era del resto errata, il secondo capoverso facendo implicitamente riferimento all’art. 219 LEF e la sua ratio essendo stata proprio di regolare la questione della ripartizione in modo autonomo senza (più) rinvio all’art. 260 LEF (FF 1983 II 917).”
Die nach Art. 219 SchKG eingeordnete Bevorzugung von Sozialversicherungsbeiträgen (z. B. LPP: erste Klasse; AVS: zweite Klasse) bewirkt, dass diese Forderungen vorrangig aus den Verwertungserlösen gedeckt werden. Dadurch kann die für nachrangige Gläubiger verbleibende Konkursmasse reduziert werden.
“Eu égard à l'argument de la défense selon lequel I______ Sàrl aurait en permanence disposé des liquidités nécessaires pour payer les cotisations dues, il apparaît insoutenable au vu des déclarations constantes de l'appelant selon lesquelles : "Les cotisations n'ont pas été payées car l'entreprise n'en avait pas les moyens" (PV MP du 9 janvier 2019, p. 3), "J'ai versé des montants à la caisse par la suite mais je n'ai jamais refusé de payer, je n'ai juste pas pu." (PV TP du 21 mars 2023, p. 4). Le fait que la faillite de la société ait été prononcée le 2 février 2017 accrédite de surcroît ces affirmations, tout comme celles du témoin K______ qui a mentionné que I______ Sàrl souffrait de problèmes de liquidités. Sur le plan subjectif, il ressort clairement des déclarations du témoin K______ que l'absence de paiement desdites cotisations de la part de l'appelant était intentionnelle, en ce sens qu'il a donné la priorité à d'autres dettes de la société. Ce choix ne lui appartenait toutefois pas, le législateur ayant établi une hiérarchie des créances qui ressort de l'art. 219 LP (les cotisations LPP étant colloquées en première classe et les cotisations AVS en seconde classe). En conclusion, les éléments constitutifs des infractions aux art. 87 al. 4 LAVS et 76 al. 1 let. c LPP sont remplis s'agissant des mois d'avril 2016 et de juin à octobre 2016. L'appelant sera donc condamné à ce titre, et son appel rejeté sur ce point. 6.3. S'agissant des chefs de violation d'autres infractions sociales, soit les art. 70 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 25 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG), 6 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), 43 de la loi sur les allocations familiales (LAF), 23 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam) et 17 al. 1 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat), le dispositif du jugement querellé n'en fait pas mention, bien que les faits relatifs à ces infractions soient mentionnés dans l'acte d'accusation et qu'elles fassent l'objet d'un bref développement en droit.”
Bei der Verteilung des Erlöses gemäss Art. 219 Abs. 4 SchKG sind familienrechtliche Unterhalts‑ und Unterstützungsansprüche, die in den letzten sechs Monaten vor dem Fortsetzungsbegehren entstanden sind und durch Geldzahlungen zu erfüllen sind, in der ersten Klasse privilegiert. Ein Arrest begründet kein materielles Vorzugsrecht mit Anspruch auf Vorausbefriedigung aus dem Verwertungserlös. Zudem sind nach den Quellen nachgewiesene Unterhaltsleistungen an nicht zum Haushalt gehörende Personen bei der Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Art. 93 SchKG) zu berücksichtigen, soweit der Unterhaltsgläubiger darauf angewiesen ist.
“Im Übrigen ist festzuhalten, dass der Gläubiger einer familienrechtlichen Unterhaltsforderung auch im Fall des Vorrangs einer Pfändung oder eines Arrests vor der Abtretung künftiger Lohnforderungen nicht schutzlos ist. Der Arrest begründet grundsätzlich kein Vorzugsrecht materieller Natur. Dies bedeutet, dass der Arrestgläubiger keinen Anspruch auf Vorausbefriedigung aus dem Erlös der Verwertung der verarrestierten Vermögenswerte hat. Diese können daher jederzeit zugunsten anderer Gläubiger gepfändet oder nochmals verarrestiert werden (Kren Kostkiewicz, a.a.O., Art. 271 N 3). Namentlich Ehegatten können ohne vorgängige Betreibung innert 40 Tagen nach ihrem Vollzug an einer Pfändung teilnehmen (Art. 111 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG; Anschlussprivileg). Bei der Verteilung des Erlöses sind insbesondere die familienrechtlichen Unterhalts- und Unterstützungsansprüche, die in den letzten sechs Monaten vor dem Fortsetzungsbegehren entstanden und durch Geldzahlungen zu erfüllen sind, in der ersten Klasse privilegiert (Art. 147 in Verbindung mit Art. 219 Abs. 4 lit. c SchKG). Rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge, die der Schuldner an nicht in seinem Haushalt wohnende Personen in der letzten Zeit vor der Pfändung nachgewiesenermassen geleistet hat und voraussichtlich auch während der Dauer der Pfändung leisten wird, sind bei der Berechnung seines betreibungsrechtlichen Existenzminimums nach Art. 93 SchKG zu berücksichtigen, soweit der Unterhaltsgläubiger zur Bestreitung seines Unterhalts darauf angewiesen ist (vgl. Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums [Notbedarf] nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 Ziff. II, in: BlSchK S. 192, 194; Vonder Mühll, a.a.O., Art. 93 SchKG N 29). Ein Arrest entfaltet gemäss Art. 275 in Verbindung mit Art. 96 SchKG hinsichtlich der Verfügungsbeschränkung des Schuldners die gleichen Wirkungen wie eine Pfändung (vgl. BGE 113 III 34 E. 1a S. 36; Kren Kostkiewicz, a.a.O., Art. 275 N 27; Reiser, in: Basler Kommentar, 2. Auflage 2010, Art.”
Das Betreibungsamt erstellt auf Grundlage von Art. 219 ff. SchKG ein Kollokationsetat und einen Verteilungsplan. Pfandgesicherte Forderungen haben Vorrang gegenüber dem Erlös aus den Pfändern. Nicht pfandgesicherte Forderungen werden in die im Gesetz genannten Klassen eingeteilt; innerhalb einer Klasse werden die teilnehmenden Gläubiger nach den einschlägigen Regeln (gleiches Recht / anteilsmässige Verteilung) behandelt. Solange die Gläubiger einer vorrangigen Klasse nicht vollständig befriedigt sind, erhalten Gläubiger nachfolgender Klassen keinen Anteil.
“Sa plainte apparait ainsi insuffisamment motivée en tant qu'elle vise l'état de collocation et tableau de distribution du 4 décembre 2023 contesté, voire tardive dans la mesure où elle tend à remettre en cause les mesures prises par l'Office dans le cadre des séries précédentes. La recevabilité de la plainte peut toutefois demeurer indécise au regard des considérants suivants, dès lors qu'elle doit en tout état être rejetée sur le fond. 2. 2.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Dans le tableau de distribution, l'Office répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste aucune des créances admises à l'état de collocation ni le rang que leur a attribué l'Office. L'état de collocation n'est donc pas remis en cause. Après avoir déduit du produit de réalisation brut les frais de distribution et d'encaissement, l'Office a réparti le produit net à proportion égale entre les créances réclamées dans les cinq poursuites concernées par la série, en conformité de l'art.”
“1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. Bien que la plainte soit pratiquement dépourvue de toute motivation, l'on comprend que le plaignant, qui agit en personne, se plaint de ce que l'Office a décidé qu'il n'avait pas droit à un quelconque dividende à l'issue du processus de réalisation. 2. 2.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Sont colloquées en deuxième classe (art. 219 al. 4 deuxième classe let. b LP), notamment, les créances de cotisations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). 2.2 En l'occurrence, il résulte du dossier que le produit net à répartir, en 7'158 fr. 24, était insuffisant pour désintéresser les trois créanciers participant à la saisie. Il ne couvrait pas non plus entièrement la créance en 12'256 fr. 35 du seul créancier privilégié, s'agissant de cotisations AVS. Partant, c'est à raison que l'Office n'a distribué le produit de réalisation qu'au créancier de 2ème classe, lequel n'a pas été totalement désintéressé, de sorte qu'aucun dividende n'a été distribué aux créanciers de 3ème classe. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique et n'est du reste pas concrètement remis en cause par le plaignant.”
Innerhalb der Pfändungsgruppen wird vorrangig den Gruppen Befriedigung gewährt, in denen wenigstens ein Gläubiger vor dem Verteilungszeitpunkt die Realisierung verlangt hat. Die Befriedigung erfolgt demnach zuerst für solche Gruppen, die rechtzeitig eine Verwertungs- bzw. Realisierungsforderung eingereicht haben.
“Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2).”
“Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2).”
Steuerforderungen nach Mehrwertsteuergesetz fallen (in den relevanten Perioden) unter die privilegierten Forderungen gemäss Art. 219 Abs. 4 SchKG (Zweite Klasse, Bst. e) und sind nach Art. 306 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG vollständig zu befriedigen. Dementsprechend gilt ein Nachlassvertrag nicht gegenüber Gläubigern mit einem Konkursprivileg der ersten oder zweiten Klasse nach Art. 219 Abs. 4 SchKG.
“% geltend machen, insofern fehl, als es sich bei den Steuerforderungen nach Mehrwertsteuergesetz um privilegierte Forderungen handelt (Art. 219 Abs. 4 Zweite Klasse Bst. e SchKG [in der in den relevanten Perioden 2011 und 2012 geltenden Fassung; vgl. oben E. 1.7]). Nach Art. 306 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG ist die vollständige Befriedigung der privilegierten Gläubiger sicherzustellen. So gilt der Nachlassvertrag auch nicht für Gläubiger mit einem Konkursprivileg der ersten oder zweiten Klasse gemäss Art. 219 Abs. 4 SchKG (Brigitte Umbach-Spahn/Stephan Kesselbach/Roland Burkhalter, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl. 2021 [nachfolgend: BSK SchKG II], Art. 310 N 18; Daniel Hunkeler/Georg J. Wohl, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG, 4. Aufl. 2017 [nachfolgend: SK-Kommentar SchKG], Art. 310 N 6). Eine Geltendmachung der Vorsteuerabzugskürzung lediglich im Umfang der Nachlassdividende (3.6788 %) ist schon aus diesem Grund ausgeschlossen. Als privilegierte Forderung wäre die Mehrwertsteuerforderung im vorliegenden Fall ohnehin vollständig zu begleichen. Folglich ist nicht weiter auf die Frage einzugehen, ob es sich bei der Mehrwertsteuerforderung um eine Massa- oder eine Nachlassforderung handelt.”
Pfandgesicherte Forderungen sind vorrangig durch das Pfand geschützt. Nur der ungedeckte Betrag einer pfandgesicherten Forderung wird — soweit der Gläubiger gegenüber dem Schuldner persönlich haftet — aus der übrigen Konkursmasse in die Rangordnung nach Art. 219 Abs. 4 SchKG aufgenommen. In einer ancillären Konkursliquidation, in der nur Pfandgläubiger kolloziert werden, ist der Pfandgläubiger insoweit auf sein Pfandrecht beschränkt.
“Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation, pour autant qu'il ne soit pas lui-même débiteur de la prétention cédée (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 et 4.2.2.1). Dans le cadre d'une faillite ancillaire, soit d'une faillite ouverte en Suisse ensuite de la reconnaissance d'un jugement de faillite étranger et portant sur le patrimoine du failli sis en Suisse (art. 170 al. 1 LP), l'état de collocation ne comprend que les créanciers gagistes (art. 172 al. 1 let. a LDIP), les créanciers non gagistes privilégiés (art. 172 al. 1 let. b LDIP) et les créanciers d'une succursale suisse du failli pour les créances liées à celle-ci (art. 172 al. 1 let. c LDIP). La loi vise ainsi à protéger les créanciers gagistes dont le gage est situé en Suisse et les créanciers privilégiés domiciliés en Suisse (ATF 134 III 366 consid. 5.1.2) ou les créanciers d'une succursale suisse. A moins que le failli ne soit personnellement tenu envers lui - auquel cas la part de sa créance éventuellement non couverte par la réalisation du gage sera colloquée, si elle n'est pas privilégiée, en troisième classe (art. 219 al. 4 LP; art. 85 deuxième tiret OAOF) - le créancier gagiste n'est toutefois pas un créancier de la masse "générale" (ATF 138 III 628 consid. 5.3.3). Il en résulte que, dans la liquidation d'une faillite ancillaire où les créanciers ordinaires ne sont pas colloqués (art. 172 al. 1 LP), le créancier gagiste n'est garanti que par son gage, à moins qu'il ne soit simultanément titulaire contre le failli d'une créance personnelle privilégiée au sens de l'art. 172 al. 1 let. b et c LDIP (ATF 138 III 628 consid. 5.4). Sous cette réserve, il ne saurait ainsi ni se faire céder une prétention du failli sans relation avec l'objet du gage ni s'opposer à la cession d'une telle prétention en faveur de l'administration de la faillite étrangère. 2.2 Dans le cas d'espèce, c'est en qualité de créancière gagiste au sens de l'art. 172 al. 1 let. a LDIP que la plaignante a demandé à être colloquée. Elle n'a en revanche jamais prétendu disposer à l'encontre de la faillie d'une créance non garantie par gage et privilégiée au sens de l'art.”
Bei der Prüfung des Steuererlasses ist zu beachten, dass bestimmte Forderungen (z. B. Krankenkassenrückstände) gemäss Art. 219 Abs. 4 SchKG privilegiert sind. Regelmässig bezahlte Tilgungsraten solcher Forderungen können beim monatlichen Notbedarf berücksichtigt werden. Die Gewährung eines Steuererlasses setzt nicht voraus, dass die privilegierten Gläubiger gleichzeitig auf ihre Forderungen (teilweise) verzichten.
“–) anzurechnen, soweit sie tatsächlich bezahlt werden. Bei der Berechnung des Lebensbedarfs für die Prüfung des Steuererlasses sind grundsätzlich sachgemäss dieselben Grundsätze anzuwenden, wie sie bei der unentgeltlichen Rechtspflege gelten (vgl. Entscheid der VRK [VRKE] I/2-2019/16, 17 vom 22. August 2019 E. 2c/cc, im Internet abrufbar unter: www.sg.ch/recht/gerichte und dort unter Rechtsprechung). Bei der Berechnung der Bedürftigkeit im Verfahren der unentgeltlichen Rechtspflege können Abzahlungsraten von privat- oder öffentlich-rechtlichen Schulden berücksichtigt werden, wenn sie regelmässig bezahlt und für die Anschaffung von Kompetenzgütern verwendet wurden (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl. 2017, Art. 117 N 14). Die monatliche Tilgung von Krankenkassenrückständen bis Ende April 2021 in der Höhe von Fr. 320.– sowie die Tilgung der Steuerausstände 2020 von monatlich Fr. 100.– ab 2021 sind deshalb im monatlichen Notbedarf zu berücksichtigen. Da es sich bei der Forderung der Krankenkasse nicht um eine gleichrangige, sondern gemäss Art. 219 Abs. 4 SchKG um eine privilegierte Forderung handelt, setzt die Gewährung eines Steuererlasses nicht den gleichzeitigen (teilweisen) Forderungsverzicht der Krankenkasse voraus. Die Abbezahlung von Rückständen bei der Krankenkasse führt deshalb nicht – wie es die Vorinstanz in der Vernehmlassung vom 15. Oktober 2020 ausführte – ohne Weiteres zur Ablehnung des Erlassgesuchs aufgrund einer Bevorzugung einzelner Gläubiger. Der Fiskus wird nicht schlechter gestellt, da er als Gläubiger hinter den privilegierten Gläubigern zurückzustehen hat. Zudem werden gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 der Steuererlassverordnung insbesondere hohe Kosten infolge Krankheit, Unfall oder Pflege, die nicht von Dritten getragen werden, als Ursache für eine Notlage einer natürlichen Person, anerkannt. Der monatliche Notbedarf der Rekurrentin und Beschwerdeführerin beträgt damit bis Ende 2020 Fr. 3'254.–, ab Januar 2021 Fr. 3'360.– und ab Mai 2021 Fr. 3'040.–. Diesem Notbedarf stehen im Zeitraum bis Ende November 2020 monatliche Einkünfte von durchschnittlich rund Fr.”
Nach Art. 219 Abs. 4 SchKG sind Forderungen der Sozialversicherungen (z.B. Krankenkassenrückstände) privilegiert. Vor diesem Hintergrund führt die Berücksichtigung laufender Tilgungsraten solcher Forderungen im monatlichen Notbedarf eines Steuerschuldners nicht zwingend zu einer unzulässigen Gläubigerbevorzugung gegenüber dem Fiskus, da der Fiskus hinter privilegierten Gläubigern zurücktritt. Die Gewährung eines Steuererlasses setzt somit nicht voraus, dass privilegierte Gläubiger zugleich auf ihre Forderungen verzichten.
“–) anzurechnen, soweit sie tatsächlich bezahlt werden. Bei der Berechnung des Lebensbedarfs für die Prüfung des Steuererlasses sind grundsätzlich sachgemäss dieselben Grundsätze anzuwenden, wie sie bei der unentgeltlichen Rechtspflege gelten (vgl. Entscheid der VRK [VRKE] I/2-2019/16, 17 vom 22. August 2019 E. 2c/cc, im Internet abrufbar unter: www.sg.ch/recht/gerichte und dort unter Rechtsprechung). Bei der Berechnung der Bedürftigkeit im Verfahren der unentgeltlichen Rechtspflege können Abzahlungsraten von privat- oder öffentlich-rechtlichen Schulden berücksichtigt werden, wenn sie regelmässig bezahlt und für die Anschaffung von Kompetenzgütern verwendet wurden (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl. 2017, Art. 117 N 14). Die monatliche Tilgung von Krankenkassenrückständen bis Ende April 2021 in der Höhe von Fr. 320.– sowie die Tilgung der Steuerausstände 2020 von monatlich Fr. 100.– ab 2021 sind deshalb im monatlichen Notbedarf zu berücksichtigen. Da es sich bei der Forderung der Krankenkasse nicht um eine gleichrangige, sondern gemäss Art. 219 Abs. 4 SchKG um eine privilegierte Forderung handelt, setzt die Gewährung eines Steuererlasses nicht den gleichzeitigen (teilweisen) Forderungsverzicht der Krankenkasse voraus. Die Abbezahlung von Rückständen bei der Krankenkasse führt deshalb nicht – wie es die Vorinstanz in der Vernehmlassung vom 15. Oktober 2020 ausführte – ohne Weiteres zur Ablehnung des Erlassgesuchs aufgrund einer Bevorzugung einzelner Gläubiger. Der Fiskus wird nicht schlechter gestellt, da er als Gläubiger hinter den privilegierten Gläubigern zurückzustehen hat. Zudem werden gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 der Steuererlassverordnung insbesondere hohe Kosten infolge Krankheit, Unfall oder Pflege, die nicht von Dritten getragen werden, als Ursache für eine Notlage einer natürlichen Person, anerkannt. Der monatliche Notbedarf der Rekurrentin und Beschwerdeführerin beträgt damit bis Ende 2020 Fr. 3'254.–, ab Januar 2021 Fr. 3'360.– und ab Mai 2021 Fr. 3'040.–. Diesem Notbedarf stehen im Zeitraum bis Ende November 2020 monatliche Einkünfte von durchschnittlich rund Fr.”
Kompensatorische Forderungen des Staates begründen kein Konkursprivileg und sind nach den Regeln des SchKG geltend zu machen. Sie sind als Drittklassforderungen im Sinne von Art. 219 Abs. 4 SchKG einzuordnen. Ein vorgängiger strafrechtlicher Séquester kann als Sicherungsmassnahme bestehen bleiben, führt aber nicht direkt zur Tilgung der kompensatorischen Forderung.
“3 ; TF 1B_300/2013 du 14 avril 2014 consid. 5.3.1 ; Jacquemoud-Rossari, op. cit., spéc. pp. 298 s.). Ainsi, contrairement à la confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP qui prime sur une saisie ou un séquestre en cas de faillite et qui a pour conséquence de conférer un droit de distraction au profit de l'Etat ou du lésé par rapport aux autres créanciers, par la réserve de l’art. 44 LP (Moreillon/Nicolet, op. cit., p. 429 et les références citées à la note infrapaginale 59), le législateur a prescrit la voie de l'exécution forcée ordinaire pour les créances compensatrices de l’art. 71 CP, prévoyant clairement que l'Etat (ou le lésé à qui cette créance est allouée) ne bénéficie d'aucun privilège dans la procédure de poursuite (TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.4 ; Alder/Burgener, Intersections entre le séquestre pénal de valeurs patrimoniales et le droit des poursuites et de la faillite, in : Revue de l’avocat, pp. 160-167, spéc. pp. 165 s.) et qu'il s'agit de créances de troisième classe au sens de l'art. 219 al. 4 LP (ATF 126 I 97 consid. 3d/dd ; TF 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2). Il en découle que l’Etat, respectivement le destinataire de la créance compensatrice, doit faire valoir ses prétentions selon les règles de la LP (Moreillon/Nicolet, op. cit., p. 429). 3.3.3 Destiné à garantir l'exécution de la créance compensatrice, le séquestre prévu par l'art. 71 al. 3 CP subsiste ainsi après l'entrée en force du jugement au fond et jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2, SJ 2016 I 157 ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2.2). En revanche, à défaut d'un droit préférentiel de l'État, les biens et valeurs séquestrés ne peuvent pas servir directement à l'extinction d'une créance compensatrice (TF 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 23.5.4 ; TF 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.4.4). Ainsi, le lésé ne pourra pas disposer immédiatement des biens et valeurs séquestrées après l’entrée en force du jugement pénal et qu’il n’aura pas d’autre choix que d’agir selon les règles de la LP pour mettre la main sur les biens et valeurs patrimoniales séquestrés à hauteur de la créance compensatrice allouée ; en pratique, après l’entrée en force du jugement pénal, le lésé devra introduire une poursuite (Alder/Burgener, op.”
Hinweis zur prozessualen Zulässigkeit: Eine Anfechtung der Kollokation ist nach der zitierten Rechtsprechung grundsätzlich erst möglich, nachdem die Pfänder verwertet und der Kollokations‑ bzw. Verteilungsplan aufgestellt worden sind. Vorher kann das Rechtsbegehren als unzulässig oder unreif abgewiesen werden, weil es am konkreten, persönlichen Interesse fehlt (etwa solange unklar ist, ob der Verwertungserlös für eine konkrete Kollokation/Schuldendeckung ausreicht).
“Per quanto attiene alle critiche sull’esistenza e l’importo del credito della PI 1 e degli altri partecipanti al pignoramento, il ricorso è doppiamente prematuro, da un canto perché i beni pi-gnorati non sono ancora stati realizzati, sicché non è ancora dato di sapere se il ricavato dell’asta sarà insufficiente a tacitare tutti i creditori del gruppo e dunque se RI 1 avrà un interesse concreto e personale a contestare le pretese degli altri partecipanti, e dall’altro perché anche se il ricavato non basterà a soddisfare tutti i creditori, prima di versare i dividendi ai creditori del gruppo l’UE dovrà allestire una graduatoria e uno stato di ripartizione, in cui deciderà in particolare quali pretese o parti di pretese verranno inserite nelle classi privilegiate stabilite dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2 LEF), e solo a quel momento la ricorrente potrà contestare le pretese fatte valere dagli altri creditori per mezzo di un’azione di contestazione della graduatoria (art. 148 LEF). Al riguardo il ricorso è dunque doppiamente irricevibile.”
Bei Forderungen, die nach Art. 219 Abs. 4 SchKG kollokiert sind, kann das Betreibungsamt die Realsierung der gepfändeten Sachen auf Antrag einmal um bis zu sechs Monate zurückstellen (Sursis). Das Amt hat die Ratenhöhe so zu berechnen, dass die geltend gemachte Forderung in Kapital, Zinsen und Kosten mit Zahlung der letzten Rate erlischt. Der Sursis kann nur einmal in derselben Betreibung gewährt werden. Wird eine Rate nicht oder verspätet geleistet, wird der Sursis von Rechts wegen hinfällig und das Amt hat unverzüglich zur Realsierung überzugehen.
“2 Lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, les biens meubles laissés entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur sont saisis par simple inscription au procès-verbal de saisie ou par communication orale. La saisie consiste dans ce cas en "la déclaration par laquelle l’office signifie au débiteur poursuivi [...] que certains de ses biens sont mis sous-main de justice" et qu’il n’a pas droit d’en disposer (Stoffel / Chabloz, Voies d'exécution, 2016, p. 164). 2.1.3 Lorsque le créancier requiert la réalisation des objets saisis (art. 116 LP), l'Office en informe le débiteur dans les trois jours (art. 120 LP) et procède à la réalisation dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 LP). 2.2.1 En vertu de l'art. 123 al. 1 LP, lorsque le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes réguliers et appropriés, l'Office peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219 al. 4 LP), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus (art. 123 al. 2 LP). L'office des poursuites doit calculer le nombre et le montant des acomptes de telle sorte que la prétention déduite en poursuite soit éteinte en capital, intérêts et frais avec le paiement du dernier acompte. Le sursis ne peut être accordé s'il apparaît que le poursuivi ne pourra l'éteindre dans le délai maximal de douze, respectivement six mois. Lorsque le montant de la prétention déduite en poursuite ou les possibilités patrimoniales du poursuivi le permettent, l'office des poursuites doit prévoir des acomptes plus élevés afin de réduire la durée du sursis (Bettschart, CR LP, n° 13 ad art. 123 LP). Le sursis à la réalisation ne peut être accordé qu'une seule fois dans la même poursuite (CR LP n° 17 ad art. 123 LP). 2.2.2 Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé ou l'est avec retard (art. 123 al. 5 LP), et ce, quelle que soit la cause du retard. Dans ce cas, l'office des poursuites doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant.”
Nach Art. 219 Abs. 4 SchKG sind Depositen im Sinne von Art. 37a LB bis zu CHF 100'000 pro Gläubiger der zweiten Klasse zuzuordnen. Eine Forderung ist nur einmal privilegiert, auch wenn sie mehrere Inhaber hat.
“250 LP prévoit que le créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation (al. 1). S’il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l’action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l’action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu’à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l’état de collocation rectifié (al. 2). Conformément à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le fardeau de la preuve en cas de contestation de l’état de collocation est à la charge de celui qui le conteste. 3.1.2 La faillite bancaire est pour le surplus régie par des dispositions spéciales prévues aux art. 33 ss LB. Aux termes de l’art. 37a LB, les dépôts libellés au nom du déposant, y compris les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu’à un montant maximal de 100 000 fr. par créancier, à la deuxième classe au sens de l’art. 219 al. 4 LP (al. 1). Une créance n’est privilégiée qu’une fois, même si elle a plusieurs titulaires (al. 4). L’art. 37a LB prévoit toutefois que les créances des fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP ainsi que les créances des fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la LFLP sont considérées comme étant celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Elles sont privilégiées, indépendamment des autres dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, à concurrence du montant maximal fixé à l’al. 1 (al. 5). 3.1.3 Aux termes de l’art. 82 LPP, classé dans le titre « dispositions d’ordre fiscal en matière de prévoyance » et réglant le « traitement équivalent d’autres formes de prévoyance », les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à d’autres formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle (al. 1).”
“Le liquidateur avait dans un premier temps colloqué des montants inférieurs, mais a adhéré en première instance aux conclusions subsidiaires des appelants (cf. consd. C.15 b) supra). Il s’agit donc uniquement de déterminer ce qui, sur le montant total des créances susmentionnées, doit être colloqué en deuxième et troisième classes. 5. 5.1 Selon l’art. 219 al. 4 LP, les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse. En deuxième classe, sont notamment colloqués les dépôts visés à l'art. 37a LB (let. f). Toutes les autres créances sont colloquées en troisième classe. 5.2 Aux termes de l’art. 36 al. 1 LB, lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites. Selon l’art. 37a al. 1 LB, les dépôts libellés au nom du déposant, y compris les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu'à un montant maximal de 100'000 fr. par créancier, à la deuxième classe au sens de l'art. 219 al. 4 LP. Une créance n'est privilégiée qu'une fois, même si elle a plusieurs titulaires (art. 37a al. 4 LB). La notion de « dépôt » est définie à l’art. 5 al. 1 OB (Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne du 30 avril 2014 ; RS 952.02). Aux termes de cet article, sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. Parmi les exceptions prévues à l’al. 3, figurent notamment les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits ayant la même fonction (droits-valeurs), lorsque les créanciers sont informés de manière équivalente aux prescriptions prévues par l'art. 1156 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (art. 5 al. 3 let. b OB). Aux termes de l’art. 25 al. 1 OIB-FINMA (Ordonnance de la FINMA sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titres du 30 août 2012 ; RS 952.05), les dépôts privilégiés au sens de l’art.”
“Selon leurs conclusions, les appelants requièrent que, pour chacun d’eux, un montant de 100'000 fr. soit colloqué en deuxième classe de l’état de collocation de la faillite de W.________ et qu’un montant de 219'394 fr. 98 soit colloqué en troisième classe, équivalant à un montant total par appelant de 319'394 fr. 98, soit 638'789 fr. 96 en tout. Le montant correspond à celui de 637'537 fr. 30 retenu par les premiers juges, auquel viennent s’ajouter les deux montants de 626 fr. 33 déjà colloqués en première classe, qui ne sont pas mentionnés dans le dispositif du jugement. Ainsi, le montant de la créance, sous réserve de l’erreur susmentionnée, n’est pas litigieux. Le liquidateur avait dans un premier temps colloqué des montants inférieurs, mais a adhéré en première instance aux conclusions subsidiaires des appelants (cf. consd. C.15 b) supra). Il s’agit donc uniquement de déterminer ce qui, sur le montant total des créances susmentionnées, doit être colloqué en deuxième et troisième classes. 5. 5.1 Selon l’art. 219 al. 4 LP, les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse. En deuxième classe, sont notamment colloqués les dépôts visés à l'art. 37a LB (let. f). Toutes les autres créances sont colloquées en troisième classe. 5.2 Aux termes de l’art. 36 al. 1 LB, lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites. Selon l’art. 37a al. 1 LB, les dépôts libellés au nom du déposant, y compris les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu'à un montant maximal de 100'000 fr. par créancier, à la deuxième classe au sens de l'art. 219 al. 4 LP. Une créance n'est privilégiée qu'une fois, même si elle a plusieurs titulaires (art. 37a al. 4 LB). La notion de « dépôt » est définie à l’art. 5 al. 1 OB (Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne du 30 avril 2014 ; RS 952.”
Bei der Verwertung stellt sich die Frage, ob Dritte gegenüber der Verwertung geltend machen können, die Pfänder seien ihnen nach Art. 219 Abs. 1 SchKG zugefallen; dies ist für die Beurteilung einer möglichen Gläubigerschädigung und damit für Anfechtungsfragen relevant.
“290 SchKG nicht nur gegen diejenigen Personen gerichtet werden, welche in anfechtbarer Weise begünstigt worden sind, sondern auch gegen solche Personen, welche, ohne selber einen unrechtmässigen Vorteil davonzutragen, an der anfechtbaren Begünstigung anderer Personen mitgewirkt haben (BGE 33 II 345 E. 5; Urteil 5A_210/2007 vom 7. Februar 2008 E. 5.2.1; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl. 2021, N. 4 zu Art. 290 SchKG; SCHÜPBACH, Droit et action révocatoires, 1997, N. 44 ff. zu Art. 290 SchKG; UMBACH-SPAHN/BOSSART, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 290 SchKG; JUCKER, Der internationale Gerichtsstand der schweizerischen paulianischen Anfechtungsklage, 2007, S. 12; JAGMETTI, Zahlungen an Dienstleister bei Insolvenzgefahr, Pauliana und Konkursdelikte, 2019, S. 33 f.). Im vorliegenden Fall wurde im Kaufvertrag ausdrücklich vereinbart, dass ein Betrag von Fr. 500'000.-- nicht der Verkäuferin, sondern L.________ (bzw. dessen Rechtsvertreter) zukommen solle. Bei dieser Sachlage ist für die Frage des Vorliegens einer Gläubigerschädigung entscheidend, ob sich L.________ bei einer Verwertung der Grundstücke im Konkurs der C.________ AG darauf hätte berufen können, die Grundstücke seien ihm nach Art. 219 Abs. 1 SchKG verpfändet und der Erlös stehe nach Befriedigung der Pfandgläubigerin im”
Beschlagnahmen zur Deckung von Ersatzforderungen begründen bei der Zwangsvollstreckung kein Vorzugsrecht zugunsten des Staates. Ersatzforderungen sind als Forderungen dritter Klasse im Sinne von Art. 219 Abs. 4 SchKG einzuordnen.
“Im Unterschied zur herkömmlichen strafprozessualen Beschlagnahme dauert die Wirkung der Ersatzforderungsbeschlagnahme über die Rechtskraft des Urteils hinaus bis zu dem Zeitpunkt an, in welchem sie durch eine Massnahme nach dem Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ersetzt wird (Botschaft über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes [Revision des Einziehungsrechts, Strafbarkeit der kriminellen Organisation, Melderecht des Financiers], vom 30. Juni 1993, BBl 1993 III 314; BGer 6B_861/2022 vom 13. April 2023 E. 2.1.3; 6B_326/2011 vom 14.Februar 2012 E. 2.1; 6P.35/2007 vom 20. April 2007 E. 3.2). Die Betreibung der Ersatzforderung, die Verwertung der beschlagnahmten Güter und die Verteilung des Erlöses erfolgen daher gemäss dem Bundesgesetz über die Schuldbetreibung und bei den in diesem Bereich zuständigen Behörden (BGE 141 IV 360 E. 3.2, in: Pra 105 [2016] Nr. 19; CJ GE AARP/188/2020 vom 26.Mai 2020 E. 10.1.6). Dies ergibt sich aus Art. 71 Abs. 3 Satz 2 StGB, der explizit festhält, dass die Beschlagnahme zur Deckung der Ersatzforderung bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zugunsten des Staats begründet (BGE 142 III 174 E. 3.1.2; 141 IV 260 E. 3.2; BGer 6B_439/2019 vom 12. September 2019 E. 2.3.2; 1B_114/2015 vom 1. Juli 2015 E. 4.4.1; 1B_300/2013 vom 14. April 2014 E. 5.3.1); es sich mithin um Forderungen dritter Klasse nach Art. 219 Abs. 4 SchKG handelt (BGer 6B_439/2019 vom 12. September 2019 E. 2.3.2; OGer ZH SB130552 vom 4. September 2020 E. VIII/2). Das Gericht hat im Endurteil daher lediglich über die Aufrechterhaltung der Ersatzforderungsbeschlagnahme zu entscheiden, welche danach nach Inkrafttreten des Urteils bis zu ihrem Ersatz durch eine Massnahme des Schuldbetreibungsrechts bestehen bleibt (BGer 6B_1354/2021 vom 22. März 2023 E. 4.5.2). Die direkte Verwendung eines beschlagnahmten Vermögenswerts zur Tilgung einer Ersatzforderung verstösst demgegenüber gegen Bundesrecht (BGE 141 IV 360 E. 3.2; BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4). b. Ausgangslage”
“Im Unterschied zur herkömmlichen strafprozessualen Beschlagnahme dauert die Wirkung der Ersatzforderungsbeschlagnahme über die Rechtskraft des Urteils hinaus bis zu dem Zeitpunkt an, in welchem sie durch eine Massnahme nach dem Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ersetzt wird (Botschaft über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes [Revision des Einziehungsrechts, Strafbarkeit der kriminellen Organisation, Melderecht des Financiers], vom 30. Juni 1993, BBl 1993 III 314; BGer 6B_861/2022 vom 13. April 2023 E. 2.1.3; 6B_326/2011 vom 14.Februar 2012 E. 2.1; 6P.35/2007 vom 20. April 2007 E. 3.2). Die Betreibung der Ersatzforderung, die Verwertung der beschlagnahmten Güter und die Verteilung des Erlöses erfolgen daher gemäss dem Bundesgesetz über die Schuldbetreibung und bei den in diesem Bereich zuständigen Behörden (BGE 141 IV 360 E. 3.2, in: Pra 105 [2016] Nr. 19; CJ GE AARP/188/2020 vom 26.Mai 2020 E. 10.1.6). Dies ergibt sich aus Art. 71 Abs. 3 Satz 2 StGB, der explizit festhält, dass die Beschlagnahme zur Deckung der Ersatzforderung bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zugunsten des Staats begründet (BGE 142 III 174 E. 3.1.2; 141 IV 260 E. 3.2; BGer 6B_439/2019 vom 12. September 2019 E. 2.3.2; 1B_114/2015 vom 1. Juli 2015 E. 4.4.1; 1B_300/2013 vom 14. April 2014 E. 5.3.1); es sich mithin um Forderungen dritter Klasse nach Art. 219 Abs. 4 SchKG handelt (BGer 6B_439/2019 vom 12. September 2019 E. 2.3.2; OGer ZH SB130552 vom 4. September 2020 E. VIII/2). Das Gericht hat im Endurteil daher lediglich über die Aufrechterhaltung der Ersatzforderungsbeschlagnahme zu entscheiden, welche danach nach Inkrafttreten des Urteils bis zu ihrem Ersatz durch eine Massnahme des Schuldbetreibungsrechts bestehen bleibt (BGer 6B_1354/2021 vom 22. März 2023 E. 4.5.2). Die direkte Verwendung eines beschlagnahmten Vermögenswerts zur Tilgung einer Ersatzforderung verstösst demgegenüber gegen Bundesrecht (BGE 141 IV 360 E. 3.2; BGer 6B_1362/2020 vom 20. Juni 2022 E. 23.5.4). b. Ausgangslage”
Da das Pfandprivileg des Art. 219 SchKG den Arbeitnehmenden nach Ansicht des Gesetzgebers nicht stets einen hinreichenden Schutz gewährte, wurde eine öffentliche Insolvenzversicherung eingeführt (Art. 51 ff. LACI), um die Lohnforderungen der Arbeitnehmenden wenigstens für eine begrenzte Zeitspanne zusätzlich zu sichern.
“Les dispositions des art. 51 ss LACI ont introduit une assurance perte de gain en cas d'insolvabilité de l'employeur, destinée à combler une lacune dans le système de protection sociale. Pour le législateur, le privilège conféré par la LP aux créances de salaire (art. 219 LP) ne donnait en effet pas une garantie suffisante au travailleur, si bien qu'il était nécessaire de lui assurer la protection par le droit public, à tout le moins pendant une période limitée et déterminée. Il s'est donc agi de protéger les créances de salaire du travailleur pour lui assurer les moyens d'existence et éviter que des pertes ne le touchent durement dans son existence (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 532 s.; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bâle, Genève et Munich 1998, n° 492).”
Die Forderungen der zweiten Klasse können bei unvollständiger Deckung (z.B. Konkursdividenden) nicht voll gedeckt sein; die Revokation oder Ablehnung eines Concordats ist ein wichtiges Indiz dafür, dass diese Gläubiger mit Teilverlusten zu rechnen haben. Sie haben daher die Pflicht, sich rechtzeitig über die Prozess- und Verfahrenslage zu informieren und die daraus gebotenen Entscheidungen zu treffen.
“August 2022 erklärte das Konkursamt A.___ sodann zwar zunächst, dass es am 22. Januar 2021, als es das summarische Verfahren habe beantragen können, gewusst habe, dass aus der Verwertung der Grundstücke ein mutmasslicher Aktivenüberschuss resultieren werde. Gleichzeitig ist dem Gläubigerzirkular jedoch auch zu entnehmen, dass per 30. Juli 2021 der Kollokationsplan samt Lastenverzeichnissen und Inventar aufgelegt worden sei. Nach dem (damaligen) Stand der Dinge gehe das Konkursamt davon aus, dass sowohl die pfandgesicherten Gläubiger als auch die Gläubiger der ersten Klasse eine vollständige Deckung erhalten würden. Bezüglich der Forderungen in der zweiten und dritten Klasse seien derzeit noch Dividenden zu erwarten, was sich aufgrund von Verzögerungen aber noch verändern könne (Urk. 7/1160/1-3). Da es sich bei der von der Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 24. Februar 2021 (Urk. 7/1156) beim Konkursamt A.___ geltend gemachten Forderung um eine Forderung der zweiten Klasse handelt (vgl. Art. 219 Abs. 4 SchKG), ist diese nicht (vollständig) gedeckt. Das Vorliegen eines Schadens ist damit ausgewiesen. Sofern im Konkursverfahren über die Z.___ GmbH für die Forderung der Beschwerdegegnerin eine Konkursdividende resultieren wird, hat die Beschwerdegegnerin diese mit der Schadenersatzforderung zu verrechnen bzw. im Umfang seiner Zahlung dem Beschwerdeführer diese Konkursdividende abzutreten. Der Antrag des Beschwerdeführers auf Sistierung des Verfahrens ist unter diesen Umständen unbegründet. Im Weiteren ist zu bemerken, dass die Beschwerdegegnerin mit Erlass der Verfügung vom 14. Januar 2020 (Urk. 7/1080/1-3) die dreijährige Verjährungsfrist seit der Ausstellung der Verlustscheine vom 26. Februar und vom 23. April 2018 (Urk. 7/790-800, 7/816-821, Urk. 7/830, Urk. 7/832-834, Urk. 7/837 und Urk. 7/865-868) eingehalten hat. Der Anspruch war per 31. Dezember 2019 nach der bis zu diesem Zeitpunkt gültig gewesenen Regelung einer zweijährigen Verjährungsfrist gemäss altArt. 52 Abs. 3 AHVG noch nicht verjährt, weshalb die neue, ab 1.”
“2a; arrêts 9C_260/2021 cité consid. 4.1.2.1 et les références; H 156/99 du 20 mars 2000 consid. 2a et la référence). S'agissant plus particulièrement de la situation dans laquelle un sursis concordataire est révoqué et celle où l'homologation d'un concordat est refusée, le Tribunal fédéral a jugé que le devoir de diligence impo sait à la caisse de compensation de se renseigner à temps afin de prendre les décisions commandées par les circonstances pour sauvegarder ses droits. En particulier, il incombe à l'administration de requérir sans délai l'édition du jugement de refus de l'homologation du concordat, ce qui lui permettra de se faire une idée précise des risques qu'elle encourt, et de rendre au besoin une décision fondée sur l'art. 52 LAVS afin de sauvegarder ses droits (ATF 128 V 15 consid. 3). En effet, la révocation d'un sursis concordataire ou le refus de l'homologation d'un concordat constituent un indice important que même les créanciers de deuxième classe, dont fait partie l'intimée (art. 219 al. 4 LP), doivent sérieusement s'attendre à ce qu'ils ne puissent pas, ou à tout le moins en grande partie, être désintéressés (arrêt 9C_407/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2; cf. également arrêt H 57/06 du 26 juin 2006 consid. 4.3).”
Die gesetzliche Rangordnung nach Art. 219 SchKG kann bei der strafrechtlichen Beurteilung relevant sein. In der zitierten Rechtsprechung diente die Regelung dazu, daraus Schlüsse auf die Priorisierung anderer Verbindlichkeiten und damit auf das subjektive Element einer Nichtzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen zu ziehen.
“Eu égard à l'argument de la défense selon lequel I______ Sàrl aurait en permanence disposé des liquidités nécessaires pour payer les cotisations dues, il apparaît insoutenable au vu des déclarations constantes de l'appelant selon lesquelles : "Les cotisations n'ont pas été payées car l'entreprise n'en avait pas les moyens" (PV MP du 9 janvier 2019, p. 3), "J'ai versé des montants à la caisse par la suite mais je n'ai jamais refusé de payer, je n'ai juste pas pu." (PV TP du 21 mars 2023, p. 4). Le fait que la faillite de la société ait été prononcée le 2 février 2017 accrédite de surcroît ces affirmations, tout comme celles du témoin K______ qui a mentionné que I______ Sàrl souffrait de problèmes de liquidités. Sur le plan subjectif, il ressort clairement des déclarations du témoin K______ que l'absence de paiement desdites cotisations de la part de l'appelant était intentionnelle, en ce sens qu'il a donné la priorité à d'autres dettes de la société. Ce choix ne lui appartenait toutefois pas, le législateur ayant établi une hiérarchie des créances qui ressort de l'art. 219 LP (les cotisations LPP étant colloquées en première classe et les cotisations AVS en seconde classe). En conclusion, les éléments constitutifs des infractions aux art. 87 al. 4 LAVS et 76 al. 1 let. c LPP sont remplis s'agissant des mois d'avril 2016 et de juin à octobre 2016. L'appelant sera donc condamné à ce titre, et son appel rejeté sur ce point. 6.3. S'agissant des chefs de violation d'autres infractions sociales, soit les art. 70 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 25 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG), 6 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), 43 de la loi sur les allocations familiales (LAF), 23 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam) et 17 al. 1 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat), le dispositif du jugement querellé n'en fait pas mention, bien que les faits relatifs à ces infractions soient mentionnés dans l'acte d'accusation et qu'elles fassent l'objet d'un bref développement en droit.”
Die staatliche Insolvenzentschädigung (Art. 51 ff. LACI) ergänzt das Konkursprivileg nach Art. 219, weil der privatrechtliche Konkursprivilegsschutz für Lohnforderungen als nicht ausreichend angesehen wurde. Ziel der öffentlichen Entschädigung ist die Sicherung der Subsistenz der Arbeitnehmenden; sie deckt gestützt auf Art. 52 LACI höchstens Lohnforderungen der letzten vier Monate.
“1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'art. 3 al. 2 LACI. Selon l'art. 58 LACI, ces dispositions sont applicables par analogie en cas de sursis concordataire ou d’ajournement de la déclaration de faillite par le juge. Les dispositions des art. 51ss LACI ont introduit une assurance perte de gain en cas d'insolvabilité d'un employeur, destinée à combler une lacune dans le système de protection sociale. Pour le législateur, le privilège conféré par la loi fédérale du 14 avril 1989 sur la poursuite pour dettes et la faillite aux créances de salaire (art. 219 LP ; RS 281.1) ne donnait en effet pas une garantie suffisante au travailleur, si bien qu'il était nécessaire de lui assurer la protection par le droit public, à tout le moins pendant une période limitée et déterminée. Il s'est donc agi de protéger des créances de salaire du travailleur pour lui assurer les moyens d'existence et éviter que des pertes ne le touchent durement dans son existence (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 532 ss. ; voir aussi GABRIEL AUBERT, L'employeur insolvable, in : Journée 1992 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1994, p. 128 ss). Comme l'indemnité en cas d'insolvabilité est en fait étrangère au système de l'assurance-chômage, elle doit se limiter à garantir la subsistance du travailleur en cas de faillite de l'employeur et ne doit de ce fait couvrir que les créances du travailleur qui, selon toute attente, auraient été payées par l'employeur solvable si les rapports de travail avaient été maintenus au cours des quatre derniers mois, conformément à l'art.”
“1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'art. 3 al. 2 LACI. Selon l'art. 58 LACI, ces dispositions sont applicables par analogie en cas de sursis concordataire ou d’ajournement de la déclaration de faillite par le juge. Les dispositions des art. 51ss LACI ont introduit une assurance perte de gain en cas d'insolvabilité d'un employeur, destinée à combler une lacune dans le système de protection sociale. Pour le législateur, le privilège conféré par la loi fédérale du 14 avril 1989 sur la poursuite pour dettes et la faillite aux créances de salaire (art. 219 LP ; RS 281.1) ne donnait en effet pas une garantie suffisante au travailleur, si bien qu'il était nécessaire de lui assurer la protection par le droit public, à tout le moins pendant une période limitée et déterminée. Il s'est donc agi de protéger des créances de salaire du travailleur pour lui assurer les moyens d'existence et éviter que des pertes ne le touchent durement dans son existence (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 532 ss. ; voir aussi GABRIEL AUBERT, L'employeur insolvable, in : Journée 1992 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1994, p. 128 ss). Comme l'indemnité en cas d'insolvabilité est en fait étrangère au système de l'assurance-chômage, elle doit se limiter à garantir la subsistance du travailleur en cas de faillite de l'employeur et ne doit de ce fait couvrir que les créances du travailleur qui, selon toute attente, auraient été payées par l'employeur solvable si les rapports de travail avaient été maintenus au cours des quatre derniers mois, conformément à l'art.”
“1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'art. 3 al. 2 LACI. Selon l'art. 58 LACI, ces dispositions sont applicables par analogie en cas de sursis concordataire ou d’ajournement de la déclaration de faillite par le juge. Les dispositions des art. 51ss LACI ont introduit une assurance perte de gain en cas d'insolvabilité d'un employeur, destinée à combler une lacune dans le système de protection sociale. Pour le législateur, le privilège conféré par la loi fédérale du 14 avril 1989 sur la poursuite pour dettes et la faillite aux créances de salaire (art. 219 LP ; RS 281.1) ne donnait en effet pas une garantie suffisante au travailleur, si bien qu'il était nécessaire de lui assurer la protection par le droit public, à tout le moins pendant une période limitée et déterminée. Il s'est donc agi de protéger des créances de salaire du travailleur pour lui assurer les moyens d'existence et éviter que des pertes ne le touchent durement dans son existence (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 532 ss. ; voir aussi GABRIEL AUBERT, L'employeur insolvable, in : Journée 1992 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1994, p. 128 ss). Comme l'indemnité en cas d'insolvabilité est en fait étrangère au système de l'assurance-chômage, elle doit se limiter à garantir la subsistance du travailleur en cas de faillite de l'employeur et ne doit de ce fait couvrir que les créances du travailleur qui, selon toute attente, auraient été payées par l'employeur solvable si les rapports de travail avaient été maintenus au cours des quatre derniers mois, conformément à l'art.”
Die privilegierte Lohnforderung nach Art. 219 SchKG ist auf Entgelt für tatsächlich erbrachte, aber nicht bezahlte Arbeit beschränkt; Ansprüche wegen ungerechtfertigter vorzeitiger Kündigung oder für nicht bezogene Ferien sind nicht vom hier beschriebenen Schutz erfasst.
“L’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois, au plus, d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l’art. 3 al. 2 LACI. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire (art. 52 al. 1 LACI). Lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 53 al. 1 LACI). 7. 7.1 L'indemnité en cas d'insolvabilité est une assurance couvrant la perte de salaire en cas d'incapacité de paiement de l'employeur. Elle vise, pour une période déterminée, à protéger les avoirs salariaux et à assurer la subsistance du travailleur (ATF 144 V 427 consid. 3.1). Pour le législateur, le privilège conféré par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) aux créances de salaire (art. 219 LP) ne donnait en effet pas une garantie suffisante au travailleur, si bien qu'il était nécessaire de lui assurer la protection par le droit public, à tout le moins pendant une période limitée et déterminée. Il s'est donc agi de protéger les créances de salaire du travailleur pour lui assurer les moyens d'existence et éviter que des pertes ne le touchent durement dans son existence (ATF 125 V 492 consid. 3.1 et les références). La conséquence juridique, en matière d'assurance-chômage, au fait que le contrat de travail est un contrat bilatéral qui oblige l'employé à fournir un travail et l'employeur à verser un salaire, consiste en ce que la créance salariale est en principe liée à la prestation de travail. L'objectif de protection de l'indemnité en cas d'insolvabilité ne s'étend donc qu'au travail effectivement fourni, mais non rémunéré ; elle ne couvre pas les créances salariales pour résiliation anticipée (injustifiée) des rapports de travail et pour les vacances non encore prises. Cette pratique s'appuie sur le texte de la loi et sur la volonté claire du législateur (ATF 132 V 82 consid.”
Im Konkurs werden pfandgesicherte Forderungen nach Art. 219 Abs. 1 SchKG vorweg aus dem Verwertungserlös der Pfänder bezahlt. Zu den privilegierten Forderungen der ersten Klasse gehören danach unter anderem Arbeitnehmerforderungen, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes. Beitragsforderungen nach AHV/IV/UVG/EOG und AVIG gehören hingegen zur weniger privilegierten zweiten Klasse.
“Im Konkurs eines Gläubigers werden gemäss Art. 219 Abs. 1 SchKG die pfandgesicherten Forderungen aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt. Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte Betrag der pfandgesicherten Forderungen werden nach Art. 219 Abs. 4 SchKG aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse nach einer aus Klassen bestehenden Rangordnung gedeckt. Zur privilegierten ersten Klasse gehören unter anderem die Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes. Die Beitragsforderungen nach AHVG, IVG, UVG, EOG und AVIG zählen demgegenüber zur weniger privilegierten zweiten Klasse.”
“Im Konkurs eines Gläubigers werden gemäss Art. 219 Abs. 1 SchKG die pfandgesicherten Forderungen aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt. Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte Betrag der pfandgesicherten Forderungen werden nach Art. 219 Abs. 4 SchKG aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse nach einer aus Klassen bestehenden Rangordnung gedeckt. Zur privilegierten ersten Klasse gehören unter anderem die Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes. Die Beitragsforderungen nach AHVG, IVG, UVG, EOG und AVIG zählen demgegenüber zur weniger privilegierten zweiten Klasse.”
“Im Konkurs eines Gläubigers werden gemäss Art. 219 Abs. 1 SchKG die pfandgesicherten Forderungen aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt. Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte Betrag der pfandgesicherten Forderungen werden nach Art. 219 Abs. 4 SchKG aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse nach einer aus Klassen bestehenden Rangordnung gedeckt. Zur privilegierten ersten Klasse gehören unter anderem die Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes. Die Beitragsforderungen nach AHVG, IVG, UVG, EOG und AVIG zählen demgegenüber zur weniger privilegierten zweiten Klasse.”
Bei Kollokationsentscheidungen bemisst sich die Streitwertbestimmung nach der Differenz zwischen dem wahrscheinlichen Dividendenerlös, den die Gläubigerin bei Zuteilung in die zweite Klasse erhalten würde, und dem Dividendenerlös, den sie erhält, wenn die Forderung in der dritten Klasse verbleibt.
“Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) qui statue sur le privilège de collocation de créances (art. 219 al. 4 LP), soit une affaire de poursuite pour dettes au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 135 III 171 consid. 1; arrêts 5A_315/2009 du 13 août 2009 consid. 1; 5A_126/2009 du 4 juin 2009 consid. 1; BRACONI, Derniers développements de la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de la recevabilité contre un jugement rendu dans un procès de collocation, in RSPC 4/2009 p. 406 ss), rendue par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse correspond à la différence entre le dividende (probable) qui reviendrait à la créancière si les créances sont colloquées en deuxième classe et celui qu'elle reçoit si sa créance reste colloquée en troisième classe (ATF 93 II 82 consid. 1; arrêt 5A_315/2009 précité consid. 1). L'autorité cantonale se borne à dire que la valeur litigieuse devant elle était de plus de 10'000 fr. Quant à la recourante, elle allègue que celle-ci est égale au montant qui est resté colloqué en troisième classe, soit 377'449 fr. 66, sans préciser le dividende probable de cette classe.”
Innerhalb des Pfändungsverfahrens wird die konkursrechtliche Rangordnung nur auf die Gläubiger einer Pfändungsgruppe angewendet; für jede Pfändungsgruppe ist ein eigener Kollokationsplan (und eine eigene Verteilungsliste) zu erstellen. Bestehen mehrere Pfändungsgruppen, bestehen daher mehrere Kollokationspläne. Im Konkursverfahren entfällt die Gruppenbildung; die Zuordnung richtet sich dort nach den Klassen und damit nach der Art der Forderungen (Art. 219 SchKG), nicht nach zeitlichen Kriterien.
“Daraus ergibt sich ohne weite- res, dass sich ein Kollokationsplan erübrigt, wenn das Ergebnis einem einzelnen Gläubiger zukommt (BSK SchKG I-S CHÖNIGER/RÜETSCHI, 3. Aufl. 2021, Art. 146 N 5 m.w.H.). Ein Kollokationsplan wird stets nur für die Gläubiger einer Pfän- dungsgruppe erstellt. Bestehen mehrere Pfändungsgruppen, ist für jede ein eige- ner Kollokationsplan und eine eigene Verteilungsliste zu errichten (BGE 133 III 580 E. 2.2. = Pra 2008, Nr. 56). Die Kollokationsklage gemäss Art. 148 SchKG gliedert sich somit in das Regime der Gruppenbildung ein. Die Bestimmung be- zweckt, eine Angleichung an das Prinzip der Generalexekution innerhalb einer Pfändungsgruppe, indem den Gläubigern einer Pfändungsgruppe – ähnlich wie im Konkursverfahren – die Möglichkeit eingeräumt wird, den Bestand, die Höhe und den Rang einer kollozierten Forderung eines anderen Gläubigers der gleichen Pfändungsgruppe zu bestreiten. Das Gesetz sieht vor, dass die Rangordnung im Kollokationsplan nach den gleichen Regeln wie im Konkurs erstellt wird (Art. 146 Abs. 2 i.V.m. Art. 219 SchKG). Da die Gruppenbildung nach rein zeitlichen Krite- rien erfolgt, beschränkt sich die Aufweichung des mit der Spezialexekution ver- bundenen "first come first served"-Prinzips nach der gesetzlichen Regelung auf die Gläubiger einer Pfändungsgruppe. Damit lässt sich sagen, dass der Gesetz- geber die Rangordnung des Konkursverfahrens auf den eng begrenzten Rahmen einer Pfändungsgruppe angewendet wissen wollte. Die Klägerin vertritt die Ansicht, es könne nicht dem Sinn und Zweck von Art. 148 Abs. 1 SchKG entsprechen, die Zulässigkeit der Kollokationsklage vom aleatorischen Element, ob ein Kollokationsplan bestehe oder nicht, abhängig zu - 17 - machen (act. 70 Rz. 39.1). Entgegen der Auffassung der Klägerin kann im Kollo- kationsplan jedoch kein aleatorisches Element für die Erhebung der Kollokations- klage gesehen werden. Vielmehr entspricht es dem Willen des Gesetzgebers, die Aufweichung der mit der Spezialexekution verbundenen zeitlichen Prioritätenord- nung auf eine Pfändungsgruppe zu beschränken.”
“Im Rahmen der systematischen Auslegung ist festzuhalten, dass das SchKG zwei Vollstreckungsarten (und je eine Sonderart davon) vorsieht: die Spe- zial- und die Generalexekution. Die Betreibung auf Pfändung (Art. 89 ff. SchKG) beruht auf dem Prinzip der Spezialexekution, welche die Vollstreckung in einzelne Vermögenstücke des Schuldners bezweckt. Mit der Spezialexekution geht grund- sätzlich die Bevorzugung eines früheren gegenüber einem späteren Gläubiger einher. Das in Art. 110 SchKG geregelte System der Gruppenbildung ist ein Kom- promiss zur zeitlichen Prioritätenordnung. Die Bildung von Pfändungs- und Gläu- bigergruppen stellt eine Besonderheit der Betreibung auf Pfändung dar. Im Kon- kurs, der nach den Regeln der Generalexekution erfolgt, entfällt die Gruppenbil- dung. Die dortige Zuordnung nach Klassen (vgl. Art. 219 SchKG) beruht nicht auf zeitlichen Faktoren, sondern auf einer Zuordnung nach Art der Forderungen. Für die Bildung von Pfändungsgruppen nach Art. 110 Abs. 1 und 2 SchKG sind ge- mäss der gesetzlichen Regelung allein die zeitlichen Verhältnisse massgebend. Zum Verhältnis zwischen einzelnen Gläubigergruppen enthält das Gesetz keine Regelungen. Mit den Bestimmungen betreffend Kollokationsplan und Verteilungs- liste (Art. 146 ff. SchKG) regelte der Gesetzgeber den Fall, wenn nach der Ver- wertung sämtlicher für eine Gläubigergruppe gepfändeten (und allenfalls nachge- pfändeten) Vermögenwerte feststeht, dass der erzielte Erlös zur Deckung der da- ran berechtigten Gläubiger nicht ausreicht. Nach dem Wortlaut und der Systema- tik des Gesetzes ist die Kollokationsklage eng mit dem System der Gruppenbil- dung gemäss Art. 110 SchKG verknüpft.”
Zur ersten Klasse nach Art. 219 Abs. 4 SchKG gehören unter anderem Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind; sie sind höchstens bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes privilegiert.
“Im Konkurs eines Gläubigers werden gemäss Art. 219 Abs. 1 SchKG die pfandgesicherten Forderungen aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt. Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte Betrag der pfandgesicherten Forderungen werden nach Art. 219 Abs. 4 SchKG aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse nach einer aus Klassen bestehenden Rangordnung gedeckt. Zur privilegierten ersten Klasse gehören unter anderem die Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes. Die Beitragsforderungen nach AHVG, IVG, UVG, EOG und AVIG zählen demgegenüber zur weniger privilegierten zweiten Klasse.”
“Im Konkurs eines Gläubigers werden gemäss Art. 219 Abs. 1 SchKG die pfandgesicherten Forderungen aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt. Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte Betrag der pfandgesicherten Forderungen werden nach Art. 219 Abs. 4 SchKG aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse nach einer aus Klassen bestehenden Rangordnung gedeckt. Zur privilegierten ersten Klasse gehören unter anderem die Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes. Die Beitragsforderungen nach AHVG, IVG, UVG, EOG und AVIG zählen demgegenüber zur weniger privilegierten zweiten Klasse.”
Eintragung der Handwerker- / Unternehmerhypothek: Die (vorläufige oder definitive) Eintragung betrifft primär die Rangierung der Gläubiger und damit die Kollokation nach Art. 219 SchKG. Die definitive Eintragung verschafft dem Unternehmer Schutz gegenüber später eingetragenen dinglichen Rechten und begründet das Recht, in der Kollokation berücksichtigt zu werden. Die Eintragung ist unabhängig von einem Klageweg betreffend die Zahlung der zugrunde liegenden Forderung.
“1 LP et n'est dès lors pas suspendue en cas de faillite (Fracheboud, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs dans la poursuites et la faillite, in JT 2010 II 63, spéc. p. 69 et références ; Vallat, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, thèse Lausanne 1998, p. 108 et références ; Wolhfart/Meyer, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 35 ad art. 207 LP, p. 1835 et références ; de manière générale en ce qui concerne les procédures de mesures provisionnelles, Romy, op. cit., n. 25 ad art. 207 LP et Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 207 LP). 5.3 5.3.1 En l’espèce, le procès en inscription — provisoire à ce stade — d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne porte en effet pas sur une créance, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l'état de la masse en faillite, mais sur la garantie, soit l'accessoire d'une telle créance de la faillie, qui a un impact non sur l'état de la masse comme tel, mais sur l'ordre des créanciers inscrits à l'état de collocation (art. 219 LP). Pour ce premier motif, le recours doit être admis, le cas de suspension aménagé à l'art. 207 LP n'étant pas réalisé en l’espèce. 5.3.2 Au demeurant, outre le fait que le procès dont elle conteste la suspension relève des mesures provisionnelles, la recourante souligne qu'il est particulièrement urgent pour elle qu'il aboutisse de façon à remplir son obligation contractuelle de relever L.________ des hypothèques légales susceptibles d'être inscrites sur ses fonds et d'éviter des reports de paiements, fondés sur le contrat d'entreprise générale, l'exposant à des problèmes de liquidités. La clause 10. 3 du contrat du 7 juillet 2017 (pièce 5 produite par la recourante) prévoit en effet d'éventuelles déductions sur le prix de l'ouvrage ou des retenues en espèces sur la rémunération convenue, en cas de défaillances de l'entrepreneur dans son devoir d'exclure l'inscription d'une hypothèque légale. L'urgence devant s'apprécier au regard des risques de dommage que le retard de l'issue du procès peut causer à chacune des parties au procès, notamment la ou les parties adverses du failli, il y a lieu d'admettre que la suspension ferait courir un risque contractuel à la recourante et donc de retenir qu’il existe un cas d'urgence dans le cas d’espèce.”
“Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). 3.1.2 L'action en inscription définitive de l'hypothèque légale peut être ouverte contre le propriétaire indépendamment d'une action en paiement de la créance de l'entrepreneur qui se prévaut de l'hypothèque légale. L'inscription définitive fournit à l'entrepreneur une triple protection, à savoir une priorité absolue sur les titulaires de droits réels inscrits postérieurement, un traitement sur pied d'égalité à l'égard des autres entrepreneurs au bénéfice d'une hypothèque légale (art. 840 CC), et une position privilégiée par rapport aux créanciers gagistes de rang antérieur (art. 841 CC). Elle lui donne en outre le droit d'être colloqué (art. 219 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2 et la référence citée). L'action en inscription définitive d'une hypothèque légale est indépendante de l'action en paiement du prix de l'ouvrage (ATF 105 II 149, JdT 1980 I 177). Le juge saisi de l'action en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n'a pas à reconnaître, respectivement à fixer la créance en paiement des prestations de l'artisan et de l'entrepreneur (Schuldsumme). Il fixe uniquement le montant à concurrence duquel l'immeuble devra répondre. Cette action n'a pas pour but de déterminer la créance en tant que telle, mais le montant du gage ou, en d'autres termes, l'étendue de la garantie hypothécaire. Le juge examine certes la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur, mais uniquement à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage (ATF 138 III 132 consid. 4.2.2 et les références citées). A cet égard, est décisive la rémunération prévue contractuellement entre l'entrepreneur général et le sous-traitant et non la valeur objective des travaux.”
“L'intérêt juridique fait en revanche défaut, alors même que la partie invoque un droit dont elle titulaire, si ce droit affirmé n'a pas besoin de protection en ceci qu'il n'est pas contesté ou parce qu'il n'y pas (ou plus) d'atteinte ou de risque d'atteinte (intérêt actuel et effectif; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 89a ad art. 59 CPC). L'action en inscription définitive de l'hypothèque légale peut être ouverte contre le propriétaire indépendamment d'une action en paiement de la créance de l'entrepreneur qui se prévaut de l'hypothèque légale. L'inscription définitive fournit à l'entrepreneur une triple protection, à savoir une priorité absolue sur les titulaires de droits réels inscrits postérieurement, un traitement sur pied d'égalité à l'égard des autres entrepreneurs au bénéfice d'une hypothèque légale (art. 840 CC), et une position privilégiée par rapport aux créanciers gagistes de rang antérieur (art. 841 CC). Elle lui donne en outre le droit d'être colloqué (art. 219 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017, consid. 3.2.2 et la référence citée). 2.2 En l'espèce, en tant qu'entrepreneur, l'appelante peut obtenir un avantage juridique par son action, à savoir l'obtention de l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble dont sont propriétaires les intimés, laquelle lui procure certains droits. Elle dispose dès lors d'un intérêt digne de protection à son action, qui est indépendante d'une éventuelle action en paiement contre H______ SA. Dès lors, la faillite de cette dernière ne supprime pas l'intérêt à agir de l'appelante au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Il est en outre rappelé que selon l'art. 89 al. 1 ORFI, s'il y a disparition de personne morale ensuite de faillite, la poursuite en réalisation de gage ne peut être dirigée que contre le tiers propriétaire. 3. Les intimées contestent que le délai de l'art. 839 al. 2 CC a été respecté. 3.1 Aux termes de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription de l'hypothèque légale doit non seulement être requise, mais aussi obtenue, à savoir opérée au Registre foncier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (arrêt 5A_932/2014 du 16 avril 2015 consid.”
Die in Art. 219 Abs. 4 SchKG geregelte Rangfolge der nicht pfandgesicherten Forderungen (erste bis dritte Klasse) ist nur dann zu beachten, wenn der Erlös aus Pfändung oder Realisation nicht zur vollständigen Befriedigung der an der Pfändung beteiligten Gläubiger ausreicht. Sie gilt ferner nur für die Gläubiger innerhalb derselben Pfändungsgruppe und ist insbesondere dann relevant, wenn mehrere Gläubiger an derselben Pfändung teilnehmen.
“Klasse" stehen müssten (act. 7 S. 2). Die Rangfolge (erste bis dritte Klasse) der Gläubiger spielt nur eine Rolle, wenn aus einer Pfändung keine vollständige Deckung resultiert (Art. 146 SchKG i.V.m. Art. 219 Abs. 4 SchKG). Zudem kommt sie nur für die Gläubiger derselben Pfän- dungsgruppe zum Tragen (Art. 110 SchKG). Weder dargetan noch ersichtlich ist, dass an der (abgerechneten) Pfändung-Nr. 2 gemäss Pfändungsurkunde vom 10. August 2021 neben der Beschwerdegegnerin weitere Gläubiger teilnahmen, wie etwa eine Krankenkasse. Die Gläubigerliste mit der zugehörigen Betreibungs- Nummer in der Abrechnungsanzeige ist korrekt und stimmt mit der Pfändungsur- kunde vom 10. August 2021 (act. 2 S. 2 und CB210023 act. 3) überein. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Anzeige betreffend Abrechnung einer Einkommen- spfändung der Pfändung-Nr. 2 nicht gesetzeskonform sein soll.”
“2 En l'occurrence, la plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prévues par la loi, par une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). A teneur de l'art. 219 al. 4 première classe let. c LP, les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille jouissent d'un privilège de première classe si elles sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. L'art. 146 al. 2 LP prévoit que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (Rey-Mermet, in CR LP, 2005, n. 28 ad art. 146 LP). 2.1.2 Dans le tableau de distribution, l'office des poursuites répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation, sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al.”
Die Konkursverwaltung erstellt das Kollokationsetat gestützt auf Art. 219 SchKG und trifft hierbei eine prima‑facie‑Prüfung der angemeldeten Forderungen. Das Etat ist als vollständiges, nach den in Art. 219 SchKG vorgesehenen Klassen gegliedertes Verzeichnis aufzustellen; die Rechtsprechung erwähnt für die Erstellung eine Frist von sechzig Tagen. Gegen das Zustandekommen des Kollokationsetats ist Beschwerde an die Aufsichtsbehörde möglich; dabei sind insbesondere Verfahrens- oder Formmängel bzw. die Verletzung der Pflicht zur prima‑facie‑Prüfung geltend zu machen. Materielle Rügen sind nur insoweit zulässig, als sie sich gegen ein unterlassenes prima‑facie‑Prüfen richten.
“2 La plainte respecte en l'espèce la forme écrite, émane d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiques ou de fait et a été déposée dans les dix jours de la prise de connaissance par le plaignant de la mesure qu'il déclare contester, soit le tableau de distribution. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. 2.1 Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), l'administration de la faillite dresse, conformément aux art. 219 et 220 LP, l'état de collocation (art. 247 LP). A cette fin, l'administration statue sur chacune des productions au terme d'un examen prima facie du bien-fondé de la prétention produite, après avoir recueilli la détermination du failli (art. 244 LP, 2ème phrase; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, pp. 373-374). L'état de collocation constitue ainsi un tableau complet des dettes prises en considération dans la faillite, réparties dans les catégories prévues par l'art. 219 LP. Une fois établi, l'état de collocation est déposé à l'office des faillites (art. 249 al. 1 LP). L'état de collocation peut être contesté par la voie d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance, en application de l'art. 17 LP. Seuls pourront cependant être invoqués, dans le cadre d'une telle plainte, des griefs relatifs à la manière dont l'administration de la faillite a établi l'état de collocation, en particulier d'éventuels vices de procédure ou de forme. L'invocation de griefs de droit matériel ne sera admissible qu'en relation avec le reproche fait à l'administration de la faillite d'avoir violé son devoir d'examen prima facie des prétentions produites (Stoffel/Chabloz, op. cit., p. 376 ch, 97). Les créanciers (mais non le failli) peuvent en outre contester l'état de collocation par une action judiciaire, afin de faire colloquer leur prétention, à leurs yeux écartée à tort en totalité ou en partie par l'administration de la faillite, ou de faire écarter en totalité ou en partie la prétention d'un autre créancier, à leurs yeux admise à tort par l'administration de la faillite (art.”
“277; 5A_27/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.1.2; sur la production du droit de gage consacré à l'art. 60 LCA, cf. arrêt 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.3, publié in SJ 2012 I p. 237). Ensuite, même à supposer que ces informations aient été insuffisantes, la production des polices et des conditions générales d'assurance ne constitue pas un fait nouveau. En effet, l'existence de ces documents était connue des recourants et ceux-ci auraient pu en exiger la production avec toute la diligence raisonnable avant l'entrée en force de l'état de collocation, en exposant qu'ils entendaient vérifier s'ils étaient titulaires de plein droit d'un gage dont ils entendaient se prévaloir. Il n'y a pas lieu d'examiner la critique des recourants sur le devoir de l'office d'inscrire d'office le droit de gage légal de l'art. 60 al. 1 LCA, alors qu'ils n'ont eux-mêmes pas, avant l'entrée en force de l'état de collocation, revendiqué ce gage par une allégation (sur cette exigence, cf. GILLIÉRON, op. cit., n° 27 ad art. 219 LP). Ne pouvant se prévaloir de l'application de l'art. 251 LP, les recourants auraient dû attaquer l'état de collocation et soulever cette critique dans une plainte dirigée contre cette décision, dans le délai de dix jours prévu à cet effet, étant précisé que, même à supposer que cette inscription d'office ait dû avoir lieu, cette omission ne constitue pas une erreur manifeste selon la conception étroite retenue en jurisprudence. Il suit de là que le grief de violation des art. 247 al. 1 LP, 219 al. 1 LP et 56 al. 1 OAOF doit être rejeté.”
Bei Betreibungen wegen Forderungen, die nach Art. 219 Abs. 4 SchKG der ersten Klasse zugeordnet sind, kann die Realisierung gemäss Art. 123 Abs. 2 LP höchstens um sechs Monate (statt der sonst möglichen zwölf Monate) aufgeschoben werden.
“2 Lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, les biens meubles laissés entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur sont saisis par simple inscription au procès-verbal de saisie ou par communication orale. La saisie consiste dans ce cas en "la déclaration par laquelle l’office signifie au débiteur poursuivi [...] que certains de ses biens sont mis sous-main de justice" et qu’il n’a pas droit d’en disposer (Stoffel / Chabloz, Voies d'exécution, 2016, p. 164). 2.1.3 Lorsque le créancier requiert la réalisation des objets saisis (art. 116 LP), l'Office en informe le débiteur dans les trois jours (art. 120 LP) et procède à la réalisation dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 LP). 2.2.1 En vertu de l'art. 123 al. 1 LP, lorsque le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes réguliers et appropriés, l'Office peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219 al. 4 LP), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus (art. 123 al. 2 LP). L'office des poursuites doit calculer le nombre et le montant des acomptes de telle sorte que la prétention déduite en poursuite soit éteinte en capital, intérêts et frais avec le paiement du dernier acompte. Le sursis ne peut être accordé s'il apparaît que le poursuivi ne pourra l'éteindre dans le délai maximal de douze, respectivement six mois. Lorsque le montant de la prétention déduite en poursuite ou les possibilités patrimoniales du poursuivi le permettent, l'office des poursuites doit prévoir des acomptes plus élevés afin de réduire la durée du sursis (Bettschart, CR LP, n° 13 ad art. 123 LP). Le sursis à la réalisation ne peut être accordé qu'une seule fois dans la même poursuite (CR LP n° 17 ad art. 123 LP). 2.2.2 Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé ou l'est avec retard (art. 123 al. 5 LP), et ce, quelle que soit la cause du retard. Dans ce cas, l'office des poursuites doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant.”
Nicht pfandgesicherte Forderungen sowie der ungedeckte Anteil pfandgesicherter Forderungen werden nach einer Klassenrangordnung gedeckt. Zur privilegierten ersten Klasse gehören u. a. Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes. Beitragsforderungen nach AHVG, IVG, UVG, EOG und AVIG gehören zur zweiten Klasse.
“Im Konkurs eines Gläubigers werden gemäss Art. 219 Abs. 1 SchKG die pfandgesicherten Forderungen aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt. Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte Betrag der pfandgesicherten Forderungen werden nach Art. 219 Abs. 4 SchKG aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse nach einer aus Klassen bestehenden Rangordnung gedeckt. Zur privilegierten ersten Klasse gehören unter anderem die Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes. Die Beitragsforderungen nach AHVG, IVG, UVG, EOG und AVIG zählen demgegenüber zur weniger privilegierten zweiten Klasse.”
“Im Konkurs eines Gläubigers werden gemäss Art. 219 Abs. 1 SchKG die pfandgesicherten Forderungen aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt. Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte Betrag der pfandgesicherten Forderungen werden nach Art. 219 Abs. 4 SchKG aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse nach einer aus Klassen bestehenden Rangordnung gedeckt. Zur privilegierten ersten Klasse gehören unter anderem die Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes. Die Beitragsforderungen nach AHVG, IVG, UVG, EOG und AVIG zählen demgegenüber zur weniger privilegierten zweiten Klasse.”
Nicht pfandgesicherte Forderungen werden nach Art. 219 Abs. 4 in Klassen eingeteilt; innerhalb jeder Klasse haben die Gläubiger gleiche Rechte und erhalten anteiliges Dividenden, während Gläubiger nachfolgender Klassen erst dann etwas beziehen, wenn frühere Klassen vollständig befriedigt sind. Bei Serien- oder Mehrfachpfändungen wird der verfügbare Nettoerlös anteilig zwischen den an der Serie beteiligten Forderungen verteilt; das Verteilungsverfahren richtet sich nach den Regeln zur Kollokation und zum Verteilungstabellensatz.
“La recevabilité de la plainte peut toutefois demeurer indécise au regard des considérants suivants, dès lors qu'elle doit en tout état être rejetée sur le fond. 2. 2.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Dans le tableau de distribution, l'Office répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste aucune des créances admises à l'état de collocation ni le rang que leur a attribué l'Office. L'état de collocation n'est donc pas remis en cause. Après avoir déduit du produit de réalisation brut les frais de distribution et d'encaissement, l'Office a réparti le produit net à proportion égale entre les créances réclamées dans les cinq poursuites concernées par la série, en conformité de l'art.”
“La recevabilité de la plainte peut toutefois demeurer indécise au regard des considérants suivants, dès lors qu'elle doit en tout état être rejetée sur le fond. 2. 2.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Dans le tableau de distribution, l'Office répartit entre les créances énumérées à l'état de collocation, en tenant compte de leur rang, le produit de réalisation sous déduction des frais d'administration, de réalisation et de distribution (art. 144 al. 3 LP). Cette répartition s'exécute selon les règles de l'art. 220 LP, à savoir que les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux (al. 1) et que, tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien (al. 2). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste aucune des créances admises à l'état de collocation ni le rang que leur a attribué l'Office. L'état de collocation n'est donc pas remis en cause. Après avoir déduit du produit de réalisation brut les frais de distribution et d'encaissement, l'Office a réparti le produit net à proportion égale entre les créances réclamées dans les cinq poursuites concernées par la série, en conformité de l'art.”
Art. 219 Abs. 1 SchKG begründet die Priorität der pfandgesicherten Forderungen am Verwertungserlös der Pfänder. Ergibt der Verwertungserlös nicht genügend Mittel, können die pfandgesicherten Gläubiger nicht zwingend vollständig befriedigt werden; in diesem Fall werden nachgeordnete Gläubiger nur insoweit berücksichtigt, als verbleibende Mittel vorhanden sind.
“Bien que la plainte soit pratiquement dépourvue de toute motivation, l'on comprend que le plaignant, qui agit en personne, se plaint de ce que l'Office a décidé qu'il n'avait pas droit à un quelconque dividende à l'issue du processus de réalisation. 2. 2.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Sont colloquées en deuxième classe (art. 219 al. 4 deuxième classe let. b LP), notamment, les créances de cotisations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). 2.2 En l'occurrence, il résulte du dossier que le produit net à répartir, en 7'158 fr. 24, était insuffisant pour désintéresser les trois créanciers participant à la saisie. Il ne couvrait pas non plus entièrement la créance en 12'256 fr. 35 du seul créancier privilégié, s'agissant de cotisations AVS. Partant, c'est à raison que l'Office n'a distribué le produit de réalisation qu'au créancier de 2ème classe, lequel n'a pas été totalement désintéressé, de sorte qu'aucun dividende n'a été distribué aux créanciers de 3ème classe. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique et n'est du reste pas concrètement remis en cause par le plaignant. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.”
“Bien que la plainte soit pratiquement dépourvue de toute motivation, l'on comprend que le plaignant, qui agit en personne, se plaint de ce que l'Office a décidé qu'il n'avait pas droit à un quelconque dividende à l'issue du processus de réalisation. 2. 2.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Sont colloquées en deuxième classe (art. 219 al. 4 deuxième classe let. b LP), notamment, les créances de cotisations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). 2.2 En l'occurrence, il résulte du dossier que le produit net à répartir, en 7'158 fr. 24, était insuffisant pour désintéresser les trois créanciers participant à la saisie. Il ne couvrait pas non plus entièrement la créance en 12'256 fr. 35 du seul créancier privilégié, s'agissant de cotisations AVS. Partant, c'est à raison que l'Office n'a distribué le produit de réalisation qu'au créancier de 2ème classe, lequel n'a pas été totalement désintéressé, de sorte qu'aucun dividende n'a été distribué aux créanciers de 3ème classe. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique et n'est du reste pas concrètement remis en cause par le plaignant. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.”
Im zitierten Konkursverfahren wurde eine privilegierte Lohnforderung (Art. 219 Abs. 4 SchKG) geltend gemacht; aus den Akten geht jedoch nicht hervor, welcher Betrag hiervon im Konkurs tatsächlich ausbezahlt wurde.
“Im Jahr 2015 konnte sie die Löhne ihrer 69 Angestell- ten nicht mehr pünktlich bezahlen, und in der Zeit von März 2015 bis Februar 2016 wurden sämtliche Arbeitsverhältnisse mit Ausnahme dessen von A. und ei- ner weiteren Mitarbeiterin aufgelöst. B. löste seinen Arbeitsvertrag am 28. Januar 2016 selber fristlos auf, gestützt auf wichtige Gründe im Sinne von Art. 337 OR (Art. 337a OR nennt als wichtigen Grund insbesondere eine Lohngefährdung). Am 18. November 2015 bestanden gegen die C. offene Betreibungen im Umfang von CHF 3,37 Mio. Am 25. November 2015 wurde der Gesellschaft ein erster Konkursaufschub gewährt; dieser wurde zweimal verlängert. Am 14. De- zember 2016 wurde der Konkurs eröffnet. Einer dagegen erhobenen Beschwerde wurde zunächst am 28. Dezember 2016 aufschiebende Wirkung zuerkannt, am 16. Januar 2017 allerdings kam es nach Rückzug der Beschwerde erneut zur Konkurseröffnung. B. hatte im Konkurs ausstehenden Lohn inklusive Zulagen, Ferien etc. von über CHF 82'000.00 eingegeben. Was er als mutmasslich privilegierter Gläubiger (Art. 219 Abs. 4 lit. a SchKG) davon erhielt, ist im vorliegenden Verfahren nicht bekannt. C. Zur heutigen Auseinandersetzung führten verschiedene Zahlungen von B., mit welchen dieser im Zeitraum von Februar 2016 bis April 2016 Ver- bindlichkeiten der C. für Buchhaltung/Revision, Reiseauslagen, Kreditkosten etc. beglich. Dafür wendete er CHF 61'143.70 auf. Im Rahmen der Konkursauf- schubs-/Sanierungsbemühungen war dem Konkursgericht vorgetragen worden, ein absolutes Minimum an laufenden Kosten der Gesellschaft belaufe sich auf rund CHF 18'000.00 monatlich (RG-act. IV/35, Bericht an den Konkursrichter vom 8. Februar 2016, S. 5). Das Regionalgericht hält fest, diese Zahlungen seien aner- kannt, und es sei unbestritten, dass ihnen ein Darlehensgeschäft zugrunde liege. Kontrovers sei, ob Borger(in) die C. oder aber A. persönlich sei. D. Am 26. August 2016 wurde A. in einem Wald nahe D. mit Brandverletzung und neben seinem ausgebrannten Auto liegend aufgefunden. Er erinnert sich, von zwei Personen entführt und in Brand gesetzt worden zu sein.”
Zur ersten Klasse gehören unter anderem Arbeitnehmerforderungen aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes. Beitragsforderungen nach AHVG, IVG, UVG, EOG und AVIG gehören zur zweiten (weniger privilegierten) Klasse.
“Im Konkurs eines Gläubigers werden gemäss Art. 219 Abs. 1 SchKG die pfandgesicherten Forderungen aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt. Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte Betrag der pfandgesicherten Forderungen werden nach Art. 219 Abs. 4 SchKG aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse nach einer aus Klassen bestehenden Rangordnung gedeckt. Zur privilegierten ersten Klasse gehören unter anderem die Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes. Die Beitragsforderungen nach AHVG, IVG, UVG, EOG und AVIG zählen demgegenüber zur weniger privilegierten zweiten Klasse.”
“Im Konkurs eines Gläubigers werden gemäss Art. 219 Abs. 1 SchKG die pfandgesicherten Forderungen aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt. Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte Betrag der pfandgesicherten Forderungen werden nach Art. 219 Abs. 4 SchKG aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse nach einer aus Klassen bestehenden Rangordnung gedeckt. Zur privilegierten ersten Klasse gehören unter anderem die Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes. Die Beitragsforderungen nach AHVG, IVG, UVG, EOG und AVIG zählen demgegenüber zur weniger privilegierten zweiten Klasse.”
Bei vertraglich rangrücktrittsbelasteten Forderungen ist im Kollokationsplan durch einen ausdrücklichen Vermerk kenntlich zu machen, dass der betreffende Gläubiger erst dann eine Dividende erhält, wenn alle übrigen Forderungen vollständig befriedigt sind; die Bildung einer fiktiven vierten Klasse ist nicht erforderlich und wird in den Quellen als weniger überzeugend bezeichnet. Die Wirkung der Postposition entfaltet sich erst bei der Verteilung des Verwertungserlöses und berührt nicht die Kollokation an sich noch die Möglichkeit einer Zession streitiger Forderungen.
“Klasse gab es in einer frühe- ren Fassung des SchKG, gibt es jedoch im geltenden Art. 219 SchKG nicht mehr. Bei den vertraglichen Rangrücktritten wird in der diesbezüglich gleichen Situation diskutiert, wie die Forderungen als nachrangig gekennzeichnet werden können, und eine der Varianten ist, sie in eine vierte "(Pseudo-)Klasse" zu versetzen. Überzeugender ist es jedoch, die Qualifikation auf eine andere Weise vorzuneh- men (vgl. z.B. Lorandi, a.a.O., N 329 zu Art. 219 SchKG): Es braucht im Kollokati- onsplan einen Vermerk, dass ein bestimmter Gläubiger mit einer rangrücktrittsbe- lasteten Forderung nur und erst dann eine Dividende erhält, wenn alle übrigen Forderungen vollständig befriedigt sind. Im Ergebnis spielt es - so dieser Autor - keine Rolle, ob eine solche Forderung in der dritten Klasse eine Unterklasse oder eine fiktive vierte Klasse gebildet wird. Hauptsache ist, dass die Nachrangigkeit klar ersichtlich ist. Zu interpretieren ist, wie es sich mit den Kollokationen zum Betrag 0 (Null) verhält. Geht es darum, dass es sich um nicht rückzahlungspflichtige Sanierungsbeiträge handelt, wie sie in der Kollokationsverfügung genannt werden, hätte eine Kolloka- tion ganz verweigert und hätten die Forderungen aus dem Kollokationsplan abge- wiesen werden müssen, wenn damit - wovon auszugehen ist - eine Umqualifizie- rung als Eigenkapital gemeint war.”
“En l'occurrence, on voit mal en quoi les reproches adressés et les desseins prêtés par l'une des intimées au plaignant, à supposer même qu'ils soient établis, atteindraient un degré de gravité suffisant pour justifier l'inégalité de traitement imposée à ce dernier. 2.2.3 L'argument invoqué par l'une des intimées selon lequel la décision litigieuse devrait être confirmée au motif que, le plaignant n'ayant été colloqué que pour une créance postposée, le dépôt d'une action conjointe serait d'emblée impossible est inconsistant. D'une part, ce moyen aurait dû être invoqué dans le cadre d'une plainte contre la décision de cession des prétentions litigieuses. D'autre part, le fait que la créance invoquée par le plaignant ait été colloquée au titre de créance postposée est sans effet sur les conséquences de la collocation, et en particulier sur la possibilité d'obtenir la cession de prétentions litigieuses en application de l'art. 260 LP. Ce n'est en effet qu'au moment du partage du produit de la réalisation que la postposition est prise en considération (Jeanneret, in CR LP, 2005, N 31 ad art. 219 LP; Stöckli/Possa, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 38a ad art. 219 LP). 2.2.4 Dans la mesure où il ne pouvait imposer au seul plaignant la condition du dépôt dans le délai imparti d'une action conjointe, l'Office ne pouvait révoquer la cession intervenue en sa faveur le 13 mai 2019 au motif que cette condition n'aurait pas été respectée. La plainte est donc bien fondée dans cette mesure. Le dossier ne permet par ailleurs pas de retenir que cette révocation aurait pu être justifiée par le non-respect du délai au 31 mars 2022 imparti précédemment au plaignant pour agir. D'une part en effet, l'Office n'a pas vérifié si ce délai avait été respecté, alors que cela paraît avoir été le cas. D'autre part, une demande de prolongation de délai avait été formée en temps utile par le plaignant et il paraît ressortir de la détermination de l'une des intimées – qui affirme vouloir déposer au plus vite une action – que celles-ci ont requis et obtenu une telle prolongation, dont le plaignant aurait donc lui aussi dû bénéficier.”
Gesellschafter- oder nahestehende Darlehen können im Konkurs nach Art. 219 SchKG wegen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens, bei Durchgriffs- oder Präsumptionsgründen einem nachrangigen Rang gleichgestellt werden. Die Lehre verlangt überwiegend, dass die Gesellschaft bei Gewährung der Darlehen bereits überschuldet war.
“Entscheidend kann allein die Tatsache der Überschuldung sein. Solange keine Überschuldung vorliegt, gibt es kein schützenswertes Vertrauen und andere Krisen der Gesell- schaft wie Kreditunwürdigkeit oder Unterbilanz genügen nicht, um Darlehen Nahe- stehender gegen deren Willen als nachrangig zu behandeln (Müller, a.a.O., Rz. 448). Das rechtfertigt es, Darlehen, welche ein (nahestehender) Gläubiger der überschuldeten Gesellschaft gewährt und damit die Gesamtheit aller Gesell- schaftsgläubiger gefährdet, im Falle der Anmeldung zur Kollokation im Konkurs wegen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens mit der Versetzung in den Nachrang zu ahnden (vgl. Müller, a.a.O., Rz. 450 f.). Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass die Versetzung (nahestehen- der) Gesellschaftsgläubiger in den Nachrang in der vorstehend geschilderten Si- tuation geboten ist, allerdings - in Anlehnung an Art. 725 Abs. 2 aOR - nur dann, wenn die Gesellschaft bei Gewährung der Darlehen überschuldet war (vgl. Loran- di, a.a.O., N 331c zu Art. 219 SchKG, der darauf hinweist, dass die Überschul- dung als Voraussetzung überwiegend verlangt wird). Liegt keine Überschuldung vor, ist es grundsätzlich zulässig, dass Gesellschaften ihre Geschäftstätigkeit mit Hilfe von Gesellschafterdarlehen fortsetzen (Hold, a.a.O., S. 107).”
“konkludente Lösungsansatz löst die anstehenden Probleme ohne wesentliche neue Probleme zu schaffen. Wenn Aktionäre bzw. Nahestehende - je schlechter es der Gesellschaft geht - ihre Gelder nur noch als Darlehen geben, obwohl die Verbesserung der Eigenkapitalba- sis geboten wäre, erhöht sich in der finanziellen Krise noch der Verschul- dungsgrad der geschwächten Gesellschaft. • Benedikt Maurenbrecher/Heinz Schärer, in: Widmer Luchinger/Oser (Hrsg.), £ Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 15 zu Art. 312 OR: "Entgegen einer verbreiteten Meinung [ ... ] gibt es im Schweizer Recht keine kapitalersetzenden Darlehen [ ... ]. Dagegen soll die Fiktion eines still- schweigenden Rangrücktritts nach der Lehre möglich sein [ ... ]. Ein solcher kann als Folge des Rechtsmissbrauchsverbotes [ ... ] Platz greifen [ ... ]". £ • Franco Lorandi, in: Staehelin/Bauer/Lorandi (Hrsg.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 331d und 332 zu Art. 219 SchKG: "Ob die Rechtsgrundlage in Art. 2 ZGB gesehen wird (allenfalls i.V.m. Art. 725 Abs. 2 OR [ ... ]) oder ob man von ei- ner Rechtsfortbildung modo legislatoris i.S.v. Art. 1 ZGB ausgeht, scheint dabei von nicht entscheidender Bedeutung. Auch Tatbestände des Durch- griffs können einen präsumtiven Rangrücktritt begründen [ ... ]. Sind die Vor- aussetzungen erfüllt, [so ist die Forderung] gleich zu behandeln, wie wenn ein rechtsgeschäftlicher (qualifizierter) Rangrücktritt [ ... ] abgegeben worden wäre".”
Soweit in der Quelle dargelegt, würde die Forderung der CCGC nach Art. 219 Abs. 4 SchKG in die Konkurskolloquation der zweiten Klasse fallen. Dies hat entsprechend Einfluss auf die zu erwartende Höhe des Dividendenanspruchs aus der übrigen Konkursmasse.
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 août 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision du 4 août 2021 et à l'octroi de l'extension de l'assistance judiciaire. La recourante produit des pièces nouvelles, nos 9 et 10. Elle soutient que l'OFAS devait produire sa créance à l'Office des faillites selon l'art. 232 al. 2 ch. 2 LP et les Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG. Le défunt était domicilié à Genève et l'absence de fiches de salaire n'était pas pertinente puisque l'administration de la faillite pouvait admettre une créance de la CCGC pour mémoire selon l'art. 63 OAOF. L'omission de la CCGC lui causait un dommage certain correspondant aux cotisations sociales non versées sur le salaire déjà perçu et sur ses "prétentions en salaire restantes". Enfin, le dividende qu'elle pouvait percevoir n'était pas négligeable puisque la créance de la CCGC aurait été colloquée en 2ème classe selon l'art. 219 al. 4 LP, soit après le paiement de sa créance de 8'154 fr. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
Pfandgesicherte Forderungen werden vorrangig aus dem Verwertungserlös der Pfänder befriedigt. Übersteigt der verbleibende Reinerlös die pfandgesicherten Forderungen nicht, erfolgt die Verteilung der nicht pfandgesicherten Forderungen nach den Klassenregelungen; Beiträge an die AHV (AVS) gehören nach der zitierten Rechtsprechung zur zweiten Klasse und erhalten insoweit den verfügbaren Rest, sodass bei unzureichendem Erlös keine Dividenden an Gläubigern der dritten Klasse ausbezahlt werden.
“Bien que la plainte soit pratiquement dépourvue de toute motivation, l'on comprend que le plaignant, qui agit en personne, se plaint de ce que l'Office a décidé qu'il n'avait pas droit à un quelconque dividende à l'issue du processus de réalisation. 2. 2.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP). Sont colloquées en deuxième classe (art. 219 al. 4 deuxième classe let. b LP), notamment, les créances de cotisations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). 2.2 En l'occurrence, il résulte du dossier que le produit net à répartir, en 7'158 fr. 24, était insuffisant pour désintéresser les trois créanciers participant à la saisie. Il ne couvrait pas non plus entièrement la créance en 12'256 fr. 35 du seul créancier privilégié, s'agissant de cotisations AVS. Partant, c'est à raison que l'Office n'a distribué le produit de réalisation qu'au créancier de 2ème classe, lequel n'a pas été totalement désintéressé, de sorte qu'aucun dividende n'a été distribué aux créanciers de 3ème classe. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique et n'est du reste pas concrètement remis en cause par le plaignant. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.”