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Die Commination de faillite gilt als Akt der Betreibung und unterliegt daher den Regeln über Zeitverbote, Ferien und Suspendierungen nach Art. 56 SchKG. Sie ist unverzüglich (möglichst am gleichen oder am folgenden Tag) zuzustellen. Gemäss Rechtsprechung können formell unzulässige Verfahrenshandlungen, namentlich die Commination de faillite (und gegebenenfalls die Eröffnung des Konkurses), radikal nichtig sein.
“Le recourant invoque a) que sa société en nom collectif a été radiée le 9 septembre 2022, que la réquisition de faillite a été envoyée le 4 avril 2023 et parvenue au premier juge le 11 avril 2023, que « le délai des 6 mois pour la réquisi-tion de faillite est largement dépassé » et que la créancière « aurait dû entreprendre en premier lieu une demande de saisie et non une réquisition de faillite », b) qu’il n’a plus le statut d’indépendant depuis le 1er avril 2018 et c) qu’il s’est acquitté des mon-tants de 1'081 fr. 45 et 400 fr. en lien avec la poursuite litigieuse. a) aa) La commination de faillite est un avertissement que l’office notifie sans retard au débiteur dès réception de la réquisition de continuer la pour-suite (art. 159 et 161 al. 1 LP). Par cet avertissement, l’office informe le débiteur que le créancier pourra requérir l’ouverture de la faillite à l’échéance d’un dernier délai de grâce de vingt jours dès la notification de la commination de faillite (art. 160 al. 1 ch. 3 LP). La commination de faillite doit être notifiée immédiatement, c’est-à-dire le plus rapidement possible, à savoir le jour même ou le lendemain. Sa notification est un acte de poursuite et est soumise aux règles relatives aux temps prohibés, aux féries et aux suspensions (art. 56 LP). Lorsqu’une poursuite a été continuée par la voie de la saisie au lieu de l’être par la voie de la faillite, ou inversement, les opérations irrégulières, notamment la commination de faillite et éventuellement l’ouverture de la faillite, sont « radicalement nulles » (ATF 101 III 18 consid. 1a et les références citées ; Declercq, Introduction à la poursuite pour dettes, Zurich 2023, p. 412 no 1450 et les références citées ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la pour-suite, Berne 2010, note IV ad art. 39 LP (« Mode inapproprié »), p. 153 et les réfé-rences citées). Les autres actes de poursuite, en particulier ceux de la procédure préalable, ne sont toutefois pas affectés par la nullité (Declercq, ibidem). Comme l’art. 39 al. 1 LP est une règle impérative édictée dans l’intérêt public ou dans l’intérêt des personnes qui ne sont pas parties à la procédure d’exé-cution forcée pendante, au sens de l’art. 22 al. 1 LP, cette nullité peut être constatée en tout temps en dehors de toute plainte par les autorités de poursuite, y compris les autorités de surveillance et par le juge de la faillite (art.”
Entscheide der Aufsichtsbehörde, die lediglich über die Begründetheit einer SchKG-Beschwerde entscheiden und den Vollstreckungsorganen keine konkrete Betreibungshandlung vorschreiben oder selbst anordnen, gelten nicht als Betreibungshandlungen. Auf solche Zustellungen bzw. den Fristenlauf findet Art. 56 SchKG daher keine Anwendung.
“Der angefochtene Zirkulationsbeschluss der Vorinstanz vom 12. Dezember 2023 wurde dem Beschwerdeführer am 23. Dezember 2023 zugestellt (act. 5/3). Im Rahmen der darin enthaltenen Rechtsmittelbelehrung wurde er zutreffend da- rauf hingewiesen, dass die Rechtsmittelfrist zehn Tage beträgt und die gesetzli- chen Fristenstillstände nicht gelten (act. 7 S. 4 Dispositiv-Ziffer 5). Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellen Entscheide der Aufsichtsbehörden, die sich – wie der vorinstanzliche Zirkulationsbeschluss vom 12. Dezember 2023 – bloss über die Begründetheit einer SchK-Beschwerde aussprechen, ohne den Vollstreckungsorganen eine bestimmte Betreibungshandlung vorzuschreiben oder eine solche selbst anzuordnen, keine Betreibungshandlung dar. Der Rechtsstill- stand nach Art. 56 SchKG gilt daher nicht und die Zustellung ist uneingeschränkt möglich resp. der Fristenlauf ist ungehindert (BGer 5A_448/2011 vom 31. Oktober 2011 E. 2.5 sowie BGer 5A_730/2023 vom 21. November 2023 E. 3.3., beide mit Hinweis u.a. auf BGE 117 III 4 E. 3 S. 5, BGE 121 III 88 E. 6c/aa S. 91). Die Rechtsmittelfrist lief für den Beschwerdeführer damit ab dem 24. Dezember 2023 und bis am Mittwoch, 3. Januar 2024 (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 und 2 ZPO i.V.m. § 122 GOG/ZH). Die am 12. Januar 2024 der schweizerischen Post übergebene Beschwerde erweist sich als verspätet. Weder dargetan noch ersichtlich ist , dass beim Beschwerdeführer durch die Pfändung des in der Pfän- dungsurkunde vom 14. November 2023 aufgenommenen Gegenstandes-Nr. 2 ei- ne unhaltbare Notlage eintreten würde und/oder Anlass bestünde, von Amtes we- - 5 - gen in das Betreibungsverfahren einzugreifen (Art. 22 SchKG; vgl. KUKO SchKG- Kren Kostkiewicz, Art. 92 N 13 und N 78 ff.). Entsprechend ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
“Dans les grandes lignes, le juge a considéré que la décision querellée ne faisait que rejeter la plainte déposée par la recourante, laquelle visait à faire admettre la validité de sa prétendue opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° xxxxxx. Le premier juge avait ainsi uniquement statué sur le bien-fondé de la plainte sans effectuer d'acte de poursuite particulier et sans donner d'instruction à l'office d'effectuer un tel acte. Partant, sa décision ne constituait pas un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP et les féries prévues à l'art. 56 al. 2 LP n'entraient pas en considération dans la computation du délai de recours. La jurisprudence prohibait également l'octroi de délais supplémentaires pour compléter ou corriger la motivation d'un recours. En conséquence, dès lors que le pli contenant la décision attaquée avait été retiré par le mandataire de la recourante le 3 août 2020, seules les écritures déposées par A.________ en personne les 28 juillet et 4 août 2020 l'avaient été en temps utile, l'écriture de recours déposée par son mandataire le 17 août 2020 ne respectait en revanche pas le délai de recours de dix jours applicable en la matière. Dans ses écritures, la recourante se contentait toutefois de nier avoir signifié à l'agent postal sa volonté de retirer l'opposition à la poursuite litigieuse sans indiquer pour quels motifs les considérants de la décision querellée étaient erronés et, partant, sans satisfaire aux exigences de motivation.”
“Der angefochtene Entscheid vom 29. November 2023 (ABS 23 298) ist dem Beschwerdeführer gemäss den Akten am 7. Dezember 2023 zugestellt worden, wovon der Beschwerdeführer auch selber ausgeht. Die zehntägige Beschwerdefrist (Art. 100 Abs. 2 lit. a BGG) begann damit am 8. Dezember 2023 zu laufen und lief nach der Verlängerung über das Wochenende und die Weihnachtsferien am Mittwoch, 3. Januar 2024, ab (Art. 45 Abs. 1, Art. 46 Abs. 1 lit. c BGG). Die auf den 5. Januar 2024 datierte und gleichentags der Post übergebene Beschwerde ist demnach verspätet. Daran ändert nichts, dass sich der Beschwerdeführer auf Art. 17 Abs. 3 SchKG beruft und geltend macht, eine verweigerte Akteneinsicht gelte als Rechtsverweigerung, gegen die keine feste Beschwerdefrist bestehe. Vorliegend liegt ein anfechtbarer Entscheid einer Vorinstanz des Bundesgerichts vor, womit die Beschwerdefristen gelten (vgl. Art. 94 BGG). Am Fristablauf ändert auch nichts, dass sich der Beschwerdeführer auf Art. 56 SchKG beruft und geltend macht, die Beschwerdefrist werde dadurch bis zum 5. Januar 2024 verlängert. Es ist zwar umstritten, ob Art. 56 i.V.m. Art. 63 SchKG Auswirkungen auf die Berechnung der Beschwerdefrist an das Bundesgericht haben kann (vgl. SCHMID/BAUER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021, N. 7f zu Art. 63 SchKG). Vorliegend geht es jedoch beim angefochtenen Entscheid über die Akteneinsicht offensichtlich nicht um Betreibungshandlungen im Sinne von Art. 56 i.V.m. Art. 63 SchKG (zum Begriff der Betreibungshandlung BGE 148 III 46 E. 4.2; 121 III 88 E. 6c/aa; je mit Hinweisen; zur Anwendbarkeit von Art. 63 SchKG einzig auf Betreibungshandlungen BGE 149 III 179 E. 4.1 mit Hinweisen), so dass diese Normen von vornherein nicht anwendbar sind. Die Beschwerde ist damit offensichtlich unzulässig. Der Abteilungspräsident tritt auf sie im vereinfachten Verfahren nicht ein (Art. 108 Abs. 1 lit. a BGG).”
Zustellungen oder Avisen, die den Gläubiger nicht dem Vollzugsziel näherbringen und die Rechtsstellung des Schuldners nicht unmittelbar berühren, gelten nicht als Betreibungshandlungen im Sinne von Art. 56 SchKG und dürfen während der Feriensperre erfolgen.
“________ en date du 6 janvier 2023, fait qu’il semble avoir omis d’indiquer à son mandataire. 3.3.1. Aux termes de l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet, exception faite des poursuites pour effets de change. Un acte de poursuite est donné lorsque l’autorité compétente aide le poursuivant à atteindre son but et touche par la même occasion aux droits du poursuivi (ATF 121 III 88 consid. 6c/aa; arrêt TF 5A_448/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.5). L’avis de saisie et l’exécution de la saisie sont des actes de poursuite au sens de l’art. 56 LP (Abbet, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in JdT 2016 II 75). 3.3.2. En l’espèce, le courrier auquel se réfère le plaignant ne peut être qualifié d’acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, puisqu’il n’a pas pour effet de rapprocher le créancier de son but et qu’il ne porte pas directement atteinte à la situation juridique du débiteur. L’Office des poursuites était en droit de lui remettre ce courrier le 23 décembre 2022 et de lui impartir un délai pour la transmission des différents documents afin de pouvoir établir son minimum vital et, dans un second temps, sa retenue de salaire. Par ailleurs, le débiteur a signé le courrier du 23 décembre 2022, date de son passage à l’Office des poursuites à sa requête, de même que le procès-verbal des opérations de la saisie rédigé ce jour-là. L’on ne peut dès lors suivre le plaignant lorsqu’il invoque n’avoir reçu la demande de pièces qu’en date du 10 janvier 2023. S’agissant du délai, le courrier du 23 décembre 2022 comporte la phrase suivante : nous vous prions de nous envoyer les documents suivants avant la date du : 06.01.2023. L’Office des poursuites a établi l’avis de saisie du 6 janvier 2023 en tenant compte des pièces transmises par le débiteur le même jour.”
Betreibungshandlungen sind — ausserhalb der in Art. 56 LP vorgesehenen Ausnahmen — nur an zulässigen Tagen zulässig. Bei Streit über den Zeitpunkt einer Zustellung (z. B. Zahlungsbefehl) stützen sich Gerichte auf die Protokolle und Register der Betreibungsbehörde zur Feststellung, ob die Handlung in einer verbotenen Sperrfrist erfolgte.
“Il découle des principes en matière de preuve rappelés ci-dessus que les procès-verbaux des agents notificateurs figurant sur le commandement de payer, de même que le contenu des registres de l'Office, ont une portée probante accrue en application de l'art. 9 CC et ne sauraient donc être remis en cause sur la base d'une simple contestation de la plaignante. En l'absence d'indices que ces procès-verbaux et registres seraient contraires à la vérité, il y a lieu de se fier à leur contenu. En l'occurrence, tous les passages sont documentés par des procès-verbaux figurant sur les commandements de payer ou des mentions dans les registres tenus par l'Office. Ils sont par conséquent prouvés. La première tentative de notification, ordinaire, du commandement de payer n'a pas eu lieu le 19 décembre 2023, soit pendant les féries de Noël, comme le soutient la plaignante, mais le 4 janvier 2024, soit à une date postérieure aux féries de Noël, de sorte qu'elle est intervenue dans un temps où les actes de poursuite sont autorisés (art. 56 LP). Contrairement à ce que soutient la plaignante, l'Office n'était pas tenu de remettre le commandement de payer qui lui était destiné à son mari, lorsque celui-ci s'est présenté sans procuration à l'Office, le 4 mars 2024. L'art. 64 LP prévoit la remise à une personne faisant ménage commun avec le débiteur à son domicile, dont son conjoint s'il s'y trouve. Il ne prévoit en revanche pas la remise au conjoint en dehors du domicile du débiteur. C'est par conséquent à raison que l'Office a refusé la remise du commandement de payer au conjoint de la plaignante le 4 mars 2024 lorsque celui-ci s'est présenté à ses guichets sans procuration. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenté de nouvelle notification à son domicile alors qu'il avait annoncé à son mari, le 4 mars 20214, qu'il le ferait. Cet allégué est contraire aux faits, un huissier s'étant présenté au domicile de la débitrice le 18 mars 2024 et n'y a pas trouvé l'intéressée, ni personne pour recevoir l'acte de poursuite.”
“Par ailleurs, le plaignant a produit le devis plus de 6 mois après son établissement, alors même qu’il lui incombe, en vertu de l’art. 48 lit. a CPJA, le devoir de produire tous les documents en sa possession. En revanche, le poursuivi pourra, s’il devait effectivement faire face à des frais médicaux importants, tels que des frais dentaires, requérir une modification de la saisie de salaire auprès de l’Office des poursuites. Compte tenu de ces éléments, le montant des charges de A.________ fixé par l’Office des poursuites à hauteur de CHF 2'575.- doit être confirmé et le grief rejeté. Partant, la différence entre son revenu de CHF 4'669.60 et son minimum vital de CHF 2'575.- se monte à CHF 2'094.60. Réduite à CHF 2'000.-, elle constitue la saisie sur le salaire du poursuivi. 3.3. Sans contester sa validité, le plaignant soutient que le courrier de l’Office des poursuites l’invitant à produire des pièces est daté du 23 décembre 2022, soit une période durant laquelle il était en droit de ne pas s’attendre à recevoir une opération de poursuite (art. 56 LP) et que ledit courrier ne lui a été notifié que le 10 janvier 2023. Il ajoute que le délai imparti venait à échéance le 6 janvier 2023 à minuit, de sorte que l’avis de saisie a été rendu avant même que le délai arrive à échéance. De son côté, l’Office des poursuites relève que la demande de pièces du 23 décembre 2022 a été remise à A.________ lors de son passage à l’Office des poursuites à cette date, rendez-vous qu’il a d’ailleurs lui-même sollicité. S’agissant des pièces requises, hormis le justificatif de paiement des primes LAMal, elles ont été remises à l’Office des poursuites par A.________ en date du 6 janvier 2023, fait qu’il semble avoir omis d’indiquer à son mandataire. 3.3.1. Aux termes de l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet, exception faite des poursuites pour effets de change.”
Nach Rechtsprechung und Lehre gehören auch vorbereitende Handlungen mit dem Ziel der Verwertung (Vorbereitungsarbeiten für die Realisation) zu den Akten der Betreibung im Sinne von Art. 56 SchKG.
“arrêt 5A_852/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2; dans le sens d'une telle qualification: SCHMID/ BAUER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schulbetreibungs- und Konkursrecht, 3e éd. 2021, n° 37 ad art. 56 LP; WYSSEN, Geschlossene Zeiten, Betreibungsferien und Rechtsstillstand [Art. 56 ff. SchKG], 1995, p. 82; JAEGER, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 1911, n° 3 ad art. 56 LP; cf. aussi: AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 11, n. 41, selon lesquels "die Verwertung [SchKG 116 ff.]", soit la réalisation, fait partie des actes de poursuite; GILLIÉRON, op. cit., n° 29 ad art. 56 LP qui compte dans les BGE 148 III 46 S. 49 actes de poursuite "les actes préparatoires à la réalisation"; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Art. 1-158, 4e éd. 1997, n° 6 ad art. 56 LP, qui cite la réalisation des immeubles, art. 133-143b; implicitement: SARBACH, in KurzKommentar SchKG, 2e éd. 2014, nos 17 et 28 ad art. 56 LP, pour lequel toute mesure visant à la réalisation des biens est, sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles il ne cite pas la communication de l'état des charges, un acte de poursuite).”
“106 à 109 LP et, à défaut de laquelle, le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140 al. 2 LP et 37 al. 2 ORFI; cf. arrêt 5A_852/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2; dans le sens d'une telle qualification: SCHMID/ BAUER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schulbetreibungs- und Konkursrecht, 3e éd. 2021, n° 37 ad art. 56 LP; WYSSEN, Geschlossene Zeiten, Betreibungsferien und Rechtsstillstand [Art. 56 ff. SchKG], 1995, p. 82; JAEGER, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 1911, n° 3 ad art. 56 LP; cf. aussi: AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 11, n. 41, selon lesquels "die Verwertung [SchKG 116 ff.]", soit la réalisation, fait partie des actes de poursuite; GILLIÉRON, op. cit., n° 29 ad art. 56 LP qui compte dans les BGE 148 III 46 S. 49 actes de poursuite "les actes préparatoires à la réalisation"; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Art. 1-158, 4e éd. 1997, n° 6 ad art. 56 LP, qui cite la réalisation des immeubles, art. 133-143b; implicitement: SARBACH, in KurzKommentar SchKG, 2e éd. 2014, nos 17 et 28 ad art. 56 LP, pour lequel toute mesure visant à la réalisation des biens est, sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles il ne cite pas la communication de l'état des charges, un acte de poursuite).”
In der Lehre (u. a. Staehelin, Nordmann/Oneyser) wird die Anwendbarkeit von Art. 56 SchKG in Rigetto‑Verfahren bejaht; die Rechtsprechung des Bundesgerichts wendet Art. 56 nach traditioneller Auffassung dagegen nur auf «exekutive Akte» an.
“Secondo Staehelin (Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 44 e 89 ad art. 84 LEF) le norme relative ai termini degli art. 32 e 33 LEF non si applicano alla procedura di rigetto dell’opposizione e ai termini fissati dal tribunale in tale contesto, e neppure al termine di reclamo, poiché non sono termini stabiliti dalla LEF, bensì dal diritto civile processuale (art. 1 lett. c CPC), ossia dagli art. 142 segg. CPC. Il commentatore ammette invece l’applicabilità degli art. 56 e 63 LEF nella procedura di rigetto (n. 60 e 89 ad art. 84) in virtù della riserva contenuta nell’art. 145 cpv. 4 CPC, ma secondo la giurisprudenza tradizionale del Tribunale federale (in ultimo luogo: DTF 148 III 48 consid. 4.2) solo per gli “atti esecutivi” nel senso dell’art. 56 LEF (ciò che meriterebbe un riesame siccome pare sorprendente che la natura di un atto dipenda dal suo esito, fermo restando che l’art. 63 LEF, nella sua nuova versione entrata in vigore nel 1997, protegge anche gl’interessi del creditore – e dei terzi – e dovrebbe essere applicato quale lex posterior indipendentemente dall’art. 56 LEF, v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 24-25 ad art. 63 LEF). Nordmann/Oneyser (in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 2c 2d, 2g, 19 ad art. 31 e n. 2a ad art. 33 LEF) giungono alle stesse conclusioni di Staehelin con motivazioni analoghe.”
Nicht jede während der Féries übergebene Mitteilung stellt ein Betreibungshandeln nach Art. 56 SchKG dar. Rein informatorische Schreiben, die den Gläubiger nicht näher an die Durchsetzung seiner Forderung bringen und die Rechtslage des Schuldners nicht unmittelbar berühren, können dem Schuldner übergeben werden, ohne dass dadurch ein verbotenes Betreibungshandeln i.S.v. Art. 56 ausgelöst wird.
“________ en date du 6 janvier 2023, fait qu’il semble avoir omis d’indiquer à son mandataire. 3.3.1. Aux termes de l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet, exception faite des poursuites pour effets de change. Un acte de poursuite est donné lorsque l’autorité compétente aide le poursuivant à atteindre son but et touche par la même occasion aux droits du poursuivi (ATF 121 III 88 consid. 6c/aa; arrêt TF 5A_448/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.5). L’avis de saisie et l’exécution de la saisie sont des actes de poursuite au sens de l’art. 56 LP (Abbet, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in JdT 2016 II 75). 3.3.2. En l’espèce, le courrier auquel se réfère le plaignant ne peut être qualifié d’acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, puisqu’il n’a pas pour effet de rapprocher le créancier de son but et qu’il ne porte pas directement atteinte à la situation juridique du débiteur. L’Office des poursuites était en droit de lui remettre ce courrier le 23 décembre 2022 et de lui impartir un délai pour la transmission des différents documents afin de pouvoir établir son minimum vital et, dans un second temps, sa retenue de salaire. Par ailleurs, le débiteur a signé le courrier du 23 décembre 2022, date de son passage à l’Office des poursuites à sa requête, de même que le procès-verbal des opérations de la saisie rédigé ce jour-là. L’on ne peut dès lors suivre le plaignant lorsqu’il invoque n’avoir reçu la demande de pièces qu’en date du 10 janvier 2023. S’agissant du délai, le courrier du 23 décembre 2022 comporte la phrase suivante : nous vous prions de nous envoyer les documents suivants avant la date du : 06.01.2023. L’Office des poursuites a établi l’avis de saisie du 6 janvier 2023 en tenant compte des pièces transmises par le débiteur le même jour.”
Werden Betreibungshandlungen während der Betreibungsferien oder während eines Rechtsstillstands vorgenommen, beginnt der Lauf der betroffenen Fristen nach den Gerichtsentscheiden grundsätzlich nicht während dieser Zeiten, sondern erst nach deren Ende. Art. 56 SchKG bewirkt damit einen Aufschub des Fristbeginns für während Betreibungsferien oder Rechtsstillstand vorgenommene Betreibungshandlungen (vgl. 4A_635/2023, E.5.4; vgl. auch 105 2022 132).
“63 SchKG. Art. 63 SchKG regelt die Wirkung von Betreibungsferien und Rechtsstillstand auf den Fristenlauf. Nach dieser Bestimmung hemmen Betreibungsferien den Fristenlauf nicht. Fällt jedoch das Ende einer Frist in die Betreibungsferien, so wird die Frist bis zum dritten Tag nach deren Ende verlängert. Bei der Berechnung der Frist von drei Tagen werden Samstag und Sonntag sowie staatlich anerkannte Feiertage nicht mitgezählt. Dazu ist Folgendes zu präzisieren: Art. 63 Satz 2 SchKG kann nur dann zur Anwendung gelangen, wenn das Ende einer Frist in die Betreibungsferien fällt. Dies war vorliegend aber nicht der Fall. Vielmehr begann die Frist während der Betreibungsferien überhaupt nicht zu laufen, sondern erst danach (vgl. E. 5.3 hiervor). Der Beginn des Fristenlaufs während Betreibungsferien und Rechtsstillstand ist nicht Regelungsgegenstand von Art. 63 SchKG. Der Aufschub des Fristbeginns für die während diesen Zeiten vorgenommenen Betreibungshandlungen ergibt sich vielmehr unmittelbar aus Art. 56 SchKG (vgl. SCHMID/BAUER, a.a.O., N. 5 zu Art. 63 SchKG).”
“63 SchKG. Art. 63 SchKG regelt die Wirkung von Betreibungsferien und Rechtsstillstand auf den Fristenlauf. Nach dieser Bestimmung hemmen Betreibungsferien den Fristenlauf nicht. Fällt jedoch das Ende einer Frist in die Betreibungsferien, so wird die Frist bis zum dritten Tag nach deren Ende verlängert. Bei der Berechnung der Frist von drei Tagen werden Samstag und Sonntag sowie staatlich anerkannte Feiertage nicht mitgezählt. Dazu ist Folgendes zu präzisieren: Art. 63 Satz 2 SchKG kann nur dann zur Anwendung gelangen, wenn das Ende einer Frist in die Betreibungsferien fällt. Dies war vorliegend aber nicht der Fall. Vielmehr begann die Frist während der Betreibungsferien überhaupt nicht zu laufen, sondern erst danach (vgl. E. 5.3 hiervor). Der Beginn des Fristenlaufs während Betreibungsferien und Rechtsstillstand ist nicht Regelungsgegenstand von Art. 63 SchKG. Der Aufschub des Fristbeginns für die während diesen Zeiten vorgenommenen Betreibungshandlungen ergibt sich vielmehr unmittelbar aus Art. 56 SchKG (vgl. SCHMID/BAUER, a.a.O., N. 5 zu Art. 63 SchKG).”
Während des vom Richter angeordneten Sursees sind laufende Betreibungshandlungen grundsätzlich suspendiert. Ausgenommen bleiben das Séquestre bzw. dringend nötige konservatorische Massnahmen nach Art. 56 SchKG sowie Ansprüche aus Familienunterhalt.
“3 Le sursis est la seule mesure d'exécution forcée à proprement parler. Il procure au débiteur un temps de tranquillité pour négocier un arrangement avec les créanciers; il sert également à éviter que certains créanciers ne puissent, pendant le temps de négociation d'un règlement, s'octroyer des avantages particuliers, par exemple en obtenant une saisie de salaire avant les autres. En octroyant le sursis, le juge du concordat intervient ex lege dans les relations contractuelles entre le débiteur et les créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 15, 18 ad art. 334 LP). Durant le sursis, les poursuites pendantes contre le débiteur sont suspendues : les délais prévus aux art. 88 LP (continuation de la poursuite), art. 93 al. 2 LP (saisie des revenus), art. 116 LP (réalisation des biens saisis) et art. 154 LP (réalisation de gage) sont suspendus (art. 334 al. 3 LP). Aucun acte de poursuite ne peut être exercé contre le débiteur tant que dure le sursis, à l'exception du séquestre ou de mesures conservatoires urgentes au sens de l'art. 56 LP; cela n'empêche pas le créancier de déposer une réquisition de poursuite, une réquisition de continuer la poursuite ou une réquisition de réaliser, mais l'office des poursuites requis ne pourra y donner suite que lorsque le sursis aura cessé de sortir ses effets (GILLIERON, Commentaire LP, n. 10-11 ad art. 334 LP; MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 19 ad art. 334 LP). La prohibition d'actes de poursuite comporte une exception : le sursis ne vaut pas pour les créances d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3 LP). Au surplus, le sursis ne restreint en rien le droit du débiteur à disposer de ses biens (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 18-21 ad art. 334 LP et les références citées). Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP). En outre, le délai de saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP) recommence à courir à l'issue du sursis dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable s'avère infructueuse (RONCORONI, in KUKO SchKG, 2ème éd.”
“3 Le sursis est la seule mesure d'exécution forcée à proprement parler. Il procure au débiteur un temps de tranquillité pour négocier un arrangement avec les créanciers; il sert également à éviter que certains créanciers ne puissent, pendant le temps de négociation d'un règlement, s'octroyer des avantages particuliers, par exemple en obtenant une saisie de salaire avant les autres. En octroyant le sursis, le juge du concordat intervient ex lege dans les relations contractuelles entre le débiteur et les créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 15, 18 ad art. 334 LP). Durant le sursis, les poursuites pendantes contre le débiteur sont suspendues : les délais prévus aux art. 88 LP (continuation de la poursuite), art. 93 al. 2 LP (saisie des revenus), art. 116 LP (réalisation des biens saisis) et art. 154 LP (réalisation de gage) sont suspendus (art. 334 al. 3 LP). Aucun acte de poursuite ne peut être exercé contre le débiteur tant que dure le sursis, à l'exception du séquestre ou de mesures conservatoires urgentes au sens de l'art. 56 LP; cela n'empêche pas le créancier de déposer une réquisition de poursuite, une réquisition de continuer la poursuite ou une réquisition de réaliser, mais l'office des poursuites requis ne pourra y donner suite que lorsque le sursis aura cessé de sortir ses effets (GILLIERON, Commentaire LP, n. 10-11 ad art. 334 LP; MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 19 ad art. 334 LP). La prohibition d'actes de poursuite comporte une exception : le sursis ne vaut pas pour les créances d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3 LP). Au surplus, le sursis ne restreint en rien le droit du débiteur à disposer de ses biens (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 18-21 ad art. 334 LP et les références citées). Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP). En outre, le délai de saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP) recommence à courir à l'issue du sursis dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable s'avère infructueuse (RONCORONI, in KUKO SchKG, 2ème éd.”
“3 Le sursis est la seule mesure d'exécution forcée à proprement parler. Il procure au débiteur un temps de tranquillité pour négocier un arrangement avec les créanciers; il sert également à éviter que certains créanciers ne puissent, pendant le temps de négociation d'un règlement, s'octroyer des avantages particuliers, par exemple en obtenant une saisie de salaire avant les autres. En octroyant le sursis, le juge du concordat intervient ex lege dans les relations contractuelles entre le débiteur et les créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 15, 18 ad art. 334 LP). Durant le sursis, les poursuites pendantes contre le débiteur sont suspendues : les délais prévus aux art. 88 LP (continuation de la poursuite), art. 93 al. 2 LP (saisie des revenus), art. 116 LP (réalisation des biens saisis) et art. 154 LP (réalisation de gage) sont suspendus (art. 334 al. 3 LP). Aucun acte de poursuite ne peut être exercé contre le débiteur tant que dure le sursis, à l'exception du séquestre ou de mesures conservatoires urgentes au sens de l'art. 56 LP; cela n'empêche pas le créancier de déposer une réquisition de poursuite, une réquisition de continuer la poursuite ou une réquisition de réaliser, mais l'office des poursuites requis ne pourra y donner suite que lorsque le sursis aura cessé de sortir ses effets (GILLIERON, Commentaire LP, n. 10-11 ad art. 334 LP; MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 19 ad art. 334 LP). La prohibition d'actes de poursuite comporte une exception : le sursis ne vaut pas pour les créances d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3 LP). Au surplus, le sursis ne restreint en rien le droit du débiteur à disposer de ses biens (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 18-21 ad art. 334 LP et les références citées). Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP). En outre, le délai de saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP) recommence à courir à l'issue du sursis dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable s'avère infructueuse (RONCORONI, in KUKO SchKG, 2ème éd.”
In Lehre und Rechtsprechung ist umstritten, ob die Ausstellung eines Verlustscheins als Betreibungshandlung im Sinn von Art. 56 SchKG zu qualifizieren ist. Die in Quelle [0] wiedergegebene Praxis folgt indessen der Mehrheitsmeinung, wonach der Verlustschein nicht als Betreibungshandlung gilt und die Betreibungsferien für dessen Ausstellung daher nicht relevant sind.
“Die Geschäftsführerin der Beschwerdeführerin hat die Eingabe als Organ der Beschwerdeführerin bzw. Betreibungsschuldnerin und somit nicht als «Dritte» entgegengenommen. Ob die Ausstellung eines Verlustscheins als Betreibungshandlung im Sinn von Art. 56 SchKG zu qualifizieren ist oder nicht, ist in der Lehre umstritten. Für die Qualifizierung als Betreibungshandlung sprechen sich etwa Penon/Wohlgemuth, in: Kren Kostkiewicz/Vock (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Art. 56 N 4, sowie Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Auflage, Bern 2013, § 11 N 41, aus. Gegen eine solche Qualifizierung äussern sich hingegen etwa Abbet, Délais, féries et suspension en droit de poursuite et en procédure civile, in: JdT 2016 II, S. 72 ff., 77; Duc, Actes de défaut de biens et la gestion des débiteurs récalcitrants, in: JdT 2018 II, S. 83 ff., 86; Sarbach, in: Hunkeler (Hrsg.), Kurzkommentar SchKG, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 56 N 30; Schmid/Bauer, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 56 SchKG N 39, je mit weiteren Hinweisen sowie Wyssen, Geschlossene Zeiten, Betreibungsferien und Rechtsstillstand (Art. 56 ff. SchKG), Diss. Basel, 1995, S. 88 f. Die Beschwerdeführerin macht zwar geltend, dass ein Verlustscheinen «per Definition» in ihre Rechtsstellung eingreife, da es sich bei ihr um eine juristische Person handle. Sie vermag damit aber nicht aufzuzeigen, inwiefern die Ausstellung des Verlustscheins in ihre Rechtsstellung eingegriffen haben soll. Da allgemein nicht ersichtlich ist, inwiefern die Ausstellung des Verlustscheins den Betreibenden seinem Ziel näherbringen und in die Rechtsstellung des Betriebenen eingreifen soll, hat sich die untere Aufsichtsbehörde zu Recht der Mehrheitsmeinung angeschlossen, wonach die Ausstellung des Verlustscheines nicht als Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG zu qualifizieren ist. Folglich sind die Betreibungsferien für die Eröffnung des Verlustscheins an den Betreibungsschuldner nicht relevant, sodass die untere Aufsichtsbehörde zu Recht nicht auf die Beschwerde vom 29.”
Die Zustellung des Lastenverzeichnisses (Mitteilung des Eintrags von Lasten/Pfandrechten) gilt als Betreibungshandlung im Sinn von Art. 56 SchKG und löst die zehntägige Frist zur Erhebung der Einsprache aus. Wird binnen dieser Frist keine Einsprache erhoben, gilt das eingetragene Recht für die betreffende Betreibung als vom Schuldner anerkannt.
“56 LP, selon lequel la notification ou la communication doit en outre faire courir un délai pour agir que doit observer le poursuivant, le poursuivi ou un tiers). La communication de l'état des charges au débiteur (cf. art. 37 al. 1 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles [ORFI; RS 281.42]) répond à ces conditions, dès lors qu'elle fait partir le délai de 10 jours dans lequel, s'il entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges, il doit formuler l'opposition qui déclenchera la procédure d'épuration de l'état des charges des art. 106 à 109 LP et, à défaut de laquelle, le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140 al. 2 LP et 37 al. 2 ORFI; cf. arrêt 5A_852/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2; dans le sens d'une telle qualification: SCHMID/ BAUER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schulbetreibungs- und Konkursrecht, 3e éd. 2021, n° 37 ad art. 56 LP; WYSSEN, Geschlossene Zeiten, Betreibungsferien und Rechtsstillstand [Art. 56 ff. SchKG], 1995, p. 82; JAEGER, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 1911, n° 3 ad art. 56 LP; cf. aussi: AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 11, n. 41, selon lesquels "die Verwertung [SchKG 116 ff.]", soit la réalisation, fait partie des actes de poursuite; GILLIÉRON, op. cit., n° 29 ad art. 56 LP qui compte dans les BGE 148 III 46 S. 49 actes de poursuite "les actes préparatoires à la réalisation"; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Art. 1-158, 4e éd. 1997, n° 6 ad art. 56 LP, qui cite la réalisation des immeubles, art. 133-143b; implicitement: SARBACH, in KurzKommentar SchKG, 2e éd. 2014, nos 17 et 28 ad art. 56 LP, pour lequel toute mesure visant à la réalisation des biens est, sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles il ne cite pas la communication de l'état des charges, un acte de poursuite).”
“La communication de l'état des charges au débiteur (cf. art. 37 al. 1 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles [ORFI; RS 281.42]) répond à ces conditions, dès lors qu'elle fait partir le délai de 10 jours dans lequel, s'il entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges, il doit formuler l'opposition qui déclenchera la procédure d'épuration de l'état des charges des art. 106 à 109 LP et, à défaut de laquelle, le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140 al. 2 LP et 37 al. 2 ORFI; cf. arrêt 5A_852/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2; dans le sens d'une telle qualification: SCHMID/ BAUER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schulbetreibungs- und Konkursrecht, 3e éd. 2021, n° 37 ad art. 56 LP; WYSSEN, Geschlossene Zeiten, Betreibungsferien und Rechtsstillstand [Art. 56 ff. SchKG], 1995, p. 82; JAEGER, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 1911, n° 3 ad art. 56 LP; cf. aussi: AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 11, n. 41, selon lesquels "die Verwertung [SchKG 116 ff.]", soit la réalisation, fait partie des actes de poursuite; GILLIÉRON, op. cit., n° 29 ad art. 56 LP qui compte dans les BGE 148 III 46 S. 49 actes de poursuite "les actes préparatoires à la réalisation"; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Art. 1-158, 4e éd. 1997, n° 6 ad art. 56 LP, qui cite la réalisation des immeubles, art. 133-143b; implicitement: SARBACH, in KurzKommentar SchKG, 2e éd. 2014, nos 17 et 28 ad art. 56 LP, pour lequel toute mesure visant à la réalisation des biens est, sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles il ne cite pas la communication de l'état des charges, un acte de poursuite).”
Nach der Rechtsprechung ist in Anwendung von Art. 59 Abs. 1 SchKG (Suspension der Betreibung) von einer Suspendierung der Betreibung auszugehen, wenn keine zuständige Behörde die Kompetenz annimmt. Während dieser Suspension dürfen — vorbehaltlich der in Art. 56 genannten Ausnahmen (z. B. Arrest, dringende Sicherungsmassnahmen) — keine Betreibungshandlungen vorgenommen werden. Nach dieser Rechtsprechung sind Betreibungshandlungen, die unter Verletzung dieser Vorschriften vorgenommen werden, als nichtig anzusehen.
“A teneur de la jurisprudence, cette disposition prévoit non seulement une prolongation du délai de répudiation, mais aussi une restitution de ce délai s'il est échu. Destinée à éviter des duretés – à savoir la déchéance du droit de répudier –, elle permet à l'héritier de prendre sa décision en connaissance de cause et de la faire connaître quand il le pourra (ATF 114 II 220 consid. 2). En l’occurrence, à défaut d’autorité ayant accepté sa compétence ratio fori, au sens de l’art. 28 al. 2 CPC, partant d’autorité compétente à laquelle pouvoir adresser la déclaration de répudiation dans les formes prescrites de l’art. 570 CC, il convient de considérer que l’on se trouve toujours dans le cadre de la suspension de poursuite de l’art. 59 al. 1 LP. Conformément à l’art. 56 ch. 3 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension des art. 57 à 62 LP. Or, la décision de mainlevée est considérée comme étant un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP, de sorte qu’elle ne pouvait en l’occurrence être rendue (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2), la poursuite devant être considérée comme suspendue au sens de l’art. 59 al. 1 LP. Un tel acte, opéré en violation de l’art. 59 al. 1 LP, doit être frappé de nullité (Foëx / Jeandin, op. cit., n° 6 ad. art. 59 LP). e) Par conséquent, il doit être admis que la décision sur opposition du 22 février 2019 confirmant la mainlevée de l’opposition est nulle. 7. a) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 II 286 consid. 5.1). Il n’y a toutefois pas violation du droit à l’administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d’une appréciation des preuves dont elle dispose déjà, l’autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid.”
Für die in summarischen Verfahren geführten Klagen gilt die ZPO-Regelung über die Suspendierung der Fristen während der Ferien (Art. 145 ZPO) grundsätzlich nicht, soweit die ZPO anwendbar ist; Fristen laufen demnach weiter, sofern die Prozessordnung (SchKG) nicht etwas anderes vorsieht. Die Zustellung einer Entscheidung über die Mainlevée in summarischem Verfahren ist als Betreibungshandlung i.S.v. Art. 56 SchKG zu qualifizieren, sodass die Frage, ob und wie die während der Ferien geltende Betreibungsruhe Fristen beeinflusst, von der speziellen Regelung des SchKG abhängt.
“1 Le jugement entrepris étant une décision sur mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et art. 319 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit est motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 20 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 322 al. 2 CPC). La procédure sommaire est applicable au contentieux de la mainlevée (art. 251 let. a CPC). A teneur de l'art. 145 al. 2 let. b et al. 4 CPC, la suspension des délais pendant les féries ne s'applique pas à la procédure sommaire, sauf disposition contraire prévue par la LP. Selon l'art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment du 15 juillet au 31 juillet. La notification d'une décision accordant la mainlevée de l'opposition en procédure sommaire est un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1; 115 III 91, SJ 1990 p. 574 consid. 3a). En l'espèce, le délai pour recourir est de dix jours. La recourante a reçu notification du jugement le 6 juillet 2020, de sorte que le délai a commencé à courir le 7 juillet pour venir à échéance le 17 juillet, soit durant les féries. Expédié le 28 juillet 2020, le recours est recevable. Interjeté selon la forme requise, le recours est recevable. En revanche, l'acte expédié le 11 août 2020, destiné à compléter le recours, est tardif, et donc irrecevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art.”
In der Lehre ist umstritten, ob die Ausstellung eines Verlustscheins als Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG zu qualifizieren ist; vertreten werden sowohl zustimmende Auffassungen (u. a. Penon/Wohlgemuth, Ammon/Walther) als auch gegenteilige Stimmen (u. a. Abbet, Duc, Sarbach, Schmid/Bauer).
“Die Beschwerdeführerin vermag in ihrer Beschwerde vom 3. Februar 2022 nicht aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid unrichtig sein soll. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, der Verlustschein sei der Geschäftsführerin und somit einer «Dritten» im Sinne von Art. 63 SchKG zugestellt worden, kann ihr nicht gefolgt werden. Die Geschäftsführerin der Beschwerdeführerin hat die Eingabe als Organ der Beschwerdeführerin bzw. Betreibungsschuldnerin und somit nicht als «Dritte» entgegengenommen. Ob die Ausstellung eines Verlustscheins als Betreibungshandlung im Sinn von Art. 56 SchKG zu qualifizieren ist oder nicht, ist in der Lehre umstritten. Für die Qualifizierung als Betreibungshandlung sprechen sich etwa Penon/Wohlgemuth, in: Kren Kostkiewicz/Vock (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Art. 56 N 4, sowie Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Auflage, Bern 2013, § 11 N 41, aus. Gegen eine solche Qualifizierung äussern sich hingegen etwa Abbet, Délais, féries et suspension en droit de poursuite et en procédure civile, in: JdT 2016 II, S. 72 ff., 77; Duc, Actes de défaut de biens et la gestion des débiteurs récalcitrants, in: JdT 2018 II, S. 83 ff., 86; Sarbach, in: Hunkeler (Hrsg.), Kurzkommentar SchKG, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 56 N 30; Schmid/Bauer, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 56 SchKG N 39, je mit weiteren Hinweisen sowie Wyssen, Geschlossene Zeiten, Betreibungsferien und Rechtsstillstand (Art. 56 ff. SchKG), Diss. Basel, 1995, S. 88 f. Die Beschwerdeführerin macht zwar geltend, dass ein Verlustscheinen «per Definition» in ihre Rechtsstellung eingreife, da es sich bei ihr um eine juristische Person handle.”
In besonderen Verfahrenskonstellationen (z. B. Gesuch um vorläufige Einstellung nach Art. 85a SchKG) kann die fristgerechte Leistung angeordneter Kostenvorschüsse für das Eintreten der Behörde prozessentscheidend sein. Die Nichtleistung eines solchen Vorschusses (auch innerhalb einer angesetzten Nachfrist) kann zur Nichtbefassung mit dem Gesuch führen und damit die Wahrung nachfolgender Rechtsmittel beeinträchtigen.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_505/2020 Urteil vom 18. November 2020 I. zivilrechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Bundesrichterin Niquille, Bundesrichter Rüedi, Gerichtsschreiber Widmer. Verfahrensbeteiligte A.________ AG in Liquidation, Beschwerdeführerin, gegen 1. B.B.________, 2. C.B.________, 3. D.B.________, alle drei vertreten durch Rechtsanwalt Markus Joos, Beschwerdegegner. Gegenstand Vorläufige Einstellung der Betreibung nach Art. 85a Abs 2 SchKG; Fristwahrung zur Berufung; Art. 56 SchKG, Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen, Einzelrichterin im Obligationenrecht, vom 20. August 2020 (BS.2020.12-EZO3). Erwägungen: 1. Die A.________ AG (Beschwerdeführerin) reichte am 21. Februar 2019 beim Kreisgericht Rheintal eine negative Feststellungsklage gemäss Art. 85a SchKG ein und ersuchte gleichzeitig im Sinn von Art. 85a Abs. 2 SchKG um vorläufige Einstellung der zwei Betreibungen Nrn. xxx und yyy des Betreibungsamts U.________ über einen Gesamtbetrag von rund Fr. 9 Mio. Die Einzelrichterin des Kreisgerichts trat mit Entscheid vom 16. Juli 2020 auf das Gesuch um vorläufige Einstellung der Betreibung nicht ein, da die Beschwerdeführerin den angeordneten Kostenvorschuss auch innerhalb der angesetzten Nachfrist nicht geleistet habe. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 13. August 2020 "Beschwerde" beim Kantonsgericht des Kantons St. Gallen. Dieses nahm die Beschwerde als Berufung entgegen und trat darauf mit Entscheid vom 20. August 2020 nicht ein, da diese verspätet erhoben worden sei.”
Fristen, die durch die Zustellung oder Kommunikation eines Verfahrensakts ausgelöst werden, beginnen grundsätzlich am Tag nach der Zustellung und laufen über alle Kalendertage (einschliesslich Samstag und Sonntag). Fallen Fristabläufe in die Betreibungsferien, so kommt die in der ZPO vorgesehene Fiktion der Benachrichtigung (Postaufbewahrungsfiktion) nicht zur Anwendung, wenn das Ende der Aufbewahrungsfrist in die Ferien fällt; ferner werden Fristen, deren Ablauf auf einen Ferientag fällt, gemäss einschlägiger Rechtsprechung bis zum dritten folgenden Arbeitstag verlängert. Mitteilungen, die während der Ferien zugestellt werden, wirken erst am ersten zulässigen Tag nach den Ferien und die Folgefrist beginnt am darauffolgenden Tag.
“b CPC), les parties peuvent demander la motivation dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC). b) Un prononcé de mainlevée constitue un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, auquel renvoie l’art. 63 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; CPF 10 août 2018, n° 171 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées). Selon cette disposition, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries ; toutefois, si un délai à disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries, il est prolongé jusqu’au troisième jour utile. L'art. 63 LP s'applique au délai de recours - et de demande de motivation -, car cette disposition ne doit pas viser uniquement les délais pendant lesquels des actes officiels au sens de l'art. 56 LP doivent être opérés, mais encore tous ceux qui sont impartis au débiteur pour sauvegarder ses intérêts (ATF 143 III 38 consid. 3.2 ; ATF 115 III 91 consid. 3, JdT 1991 II 175). Les féries de Pâques s’étendent du septième jour avant au septième jour après Pâques (art. 56 ch. 2 LP). Cette année, Pâques étant le 4 avril, elles ont débuté le dimanche 28 mars 2021 pour se terminer le dimanche 11 avril 2021. c) Contrairement à ce que soutient le recourant, les délais déclenchés par la communication d’un acte courent dès le lendemain de celle-ci et comprennent tous les jours suivants, y compris les samedis et les dimanches, et non pas seulement les « jours ouvrables » (cf. art. 145 CPC). Le délai de dix jours dont il disposait pour demander la motivation du dispositif reçu le 19 mars 2021 arrivait donc à échéance le 29 mars 2021. Le recours doit toutefois être admis pour un autre motif : tombant durant les féries de Pâques, l’échéance du délai précité était en effet reportée de plein droit au 14 avril 2021.”
“b CPC), les parties peuvent demander la motivation dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC). b) Un prononcé de mainlevée constitue un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, auquel renvoie l’art. 63 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; CPF 10 août 2018, n° 171 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées). Selon cette disposition, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries ; toutefois, si un délai à disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries, il est prolongé jusqu’au troisième jour utile. L'art. 63 LP s'applique au délai de recours - et de demande de motivation -, car cette disposition ne doit pas viser uniquement les délais pendant lesquels des actes officiels au sens de l'art. 56 LP doivent être opérés, mais encore tous ceux qui sont impartis au débiteur pour sauvegarder ses intérêts (ATF 143 III 38 consid. 3.2 ; ATF 115 III 91 consid. 3, JdT 1991 II 175). Les féries de Pâques s’étendent du septième jour avant au septième jour après Pâques (art. 56 ch. 2 LP). Cette année, Pâques étant le 4 avril, elles ont débuté le dimanche 28 mars 2021 pour se terminer le dimanche 11 avril 2021. c) Contrairement à ce que soutient le recourant, les délais déclenchés par la communication d’un acte courent dès le lendemain de celle-ci et comprennent tous les jours suivants, y compris les samedis et les dimanches, et non pas seulement les « jours ouvrables » (cf. art. 145 CPC). Le délai de dix jours dont il disposait pour demander la motivation du dispositif reçu le 19 mars 2021 arrivait donc à échéance le 29 mars 2021. Le recours doit toutefois être admis pour un autre motif : tombant durant les féries de Pâques, l’échéance du délai précité était en effet reportée de plein droit au 14 avril 2021.”
“310), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ; attendu qu’en l’espèce, on peut comprendre l’écriture datée du 25 novembre 2022 comme un recours dirigé contre la décision du 1er novembre 2022, que force est toutefois de constater que cet acte ne contient aucun grief contre la motivation de la juge de paix – selon laquelle l’écriture déposée le 3 octobre 2022, considérée comme une demande de motivation du prononcé du 12 juillet 2022, était tardive – ni aucune conclusion, que le recours est dès lors irrecevable, qu’à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, qu’en effet, le dispositif du prononcé de mainlevée a été adressé aux parties le 13 juillet 2022, que l’enveloppe ayant contenu ce prononcé, destiné à la poursuivante, a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé » à l’échéance du délai de garde postal, soit le 21 juillet 2022, que le délai de garde postal est ainsi arrivé à échéance durant les féries d’été, qui ont couru du 15 au 31 juillet 2022 (art. 56 al. 1 ch. 2 LP), qu’en principe, il ne peut être procédé pendant les féries à la notifica-tion d'une décision en matière de mainlevée d'opposition, qui constitue un acte de poursuite au sens de l'art. 56 ch. 2 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2 ; ATF 115 III 91, JdT 1991 II 175 ; ATF 96 Ill 46 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées), que l'art. 56 LP fait en outre obstacle, en matière de poursuite et durant les féries, à l'application de la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de sept jours prévue par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, que si un prononcé de mainlevée est notifié pendant le temps prohibé des féries, la notification ne prend effet que le premier jour utile qui suit la fin des féries et le délai de recours de dix jours commence à courir dès le lendemain, pour autant que la remise du pli contenant le jugement ait effectivement eu lieu (CPF 10 août 2018/170 ; CPF 11 juin 2015/161), que selon la fiction de notification prévue ordinairement par l’art. 138 al. 3 let. a CPC – qui est en principe opposable à la recourante qui était au courant de la procédure qu’elle a elle-même initiée – le pli serait censé avoir été notifié à l’éché-ance du délai de garde postal de sept jours, soit le 21 juillet 2022, que, toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, la fiction de la notification ne saurait s’appliquer ici, dès lors que l’échéance du délai de garde tombait durant les féries d’été (art.”
Die Zustellung einer Entscheidung über die Mainlevée/Aufhebung während der Betreibungsferien ist eine Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG. Die Verfahrensfristen laufen während der Ferien weiter; fällt das Fristende in die Ferien, wird es gemäss Art. 63 SchKG bis zum dritten üblichen Arbeitstag nach Ferienende verlängert. Bei der Berechnung dieser drei Tage werden Samstag, Sonntag und gesetzliche Feiertage nicht mitgezählt.
“) plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 18 avril 2012. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées (art. 145 al. 4 CPC). Selon l'art. 56 al. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment du 15 juillet au 31 juillet. La notification d'une décision accordant la mainlevée de l'opposition en procédure sommaire est un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1; 115 III 91 consid. 3a, SJ 1990 p. 574; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.2). En vertu de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés. 1.1.2 En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié au recourant le 11 juillet 2023, de sorte que le délai de recours s'est achevé le 21 juillet 2023, soit durant les féries de la LP. Ce dernier a ainsi été prolongé de 3 jours ouvrables dès la fin des féries le lundi 31 juillet 2023, soit jusqu'au jeudi 3 août 2023. Par conséquent, le recours expédié au greffe de la Cour le 31 juillet 2023, a été interjeté dans le délai prescrit.”
Bei einer Konkurseröffnung handelt es sich um eine Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG; in solchen Fällen finden die Bestimmungen über die Betreibungsferien Anwendung (Art. 63 SchKG). Fällt das Ende einer Frist in die Ferien, so verlängert sich die Frist bis zum dritten Werktag nach dem Ende der Ferien; dies gilt auch für Beschwerdefristen und für die Frist zur Anforderung der Motivierung.
“2) : Die Vorinstanz hat zutreffend festgehalten, dass die Beschwerdefrist unter Berücksichtigung der Osterbetreibungsferien am 27. April 2022 abgelaufen ist (Art. 56 Ziff. 2 SchKG i.V.m. Art. 63 SchKG). Auch nach Inkrafttreten der ZPO sind die Betreibungsferien in einem summarischen Verfahren zu beachten, das eine gerichtliche Betreibungshandlung zum Gegenstand hat. Es greift diesfalls der Vorbehalt von Art. 145 Abs. 4 ZPO zugunsten der Bestimmungen des SchKG über die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006 [nachfolgend: Botschaft ZPO], BBl 2006 7221, 7310; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 11b zu Art. 174 SchKG; vgl. BGE 143 III 149 E. 2.4.1.1). Bei der Konkurseröffnung handelt es sich klarerweise um eine Betreibungshandlung (Urteil 5P.156/2001 vom 9. Juli 2001 E. 3; SCHMID/ BAUER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 40 zu Art. 56 SchKG), weshalb Art. 63 SchKG zur Anwendung gelangt. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin den Entscheid vom 5. April 2022 am 6. April 2022 entgegengenommen. Da das Ende der Frist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG damit in die Osterbetreibungsferien gefallen ist, hat sich die Beschwerdefrist - wie die Beschwerdeführerin selbst zu Recht ausgeführt hat - bis zum dritten Werktag nach dem Ende der Ferienzeit und damit bis zum 27. April 2022 verlängert.”
“Die Vorinstanz hat zutreffend festgehalten, dass die Beschwerdefrist unter Berücksichtigung der Osterbetreibungsferien am 27. April 2022 abgelaufen ist (Art. 56 Ziff. 2 SchKG i.V.m. Art. 63 SchKG). Auch nach Inkrafttreten der ZPO sind die Betreibungsferien in einem summarischen Verfahren zu beachten, das eine gerichtliche Betreibungshandlung zum Gegenstand hat. Es greift diesfalls der Vorbehalt von Art. 145 Abs. 4 ZPO zugunsten der Bestimmungen des SchKG über die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006 [nachfolgend: Botschaft ZPO], BBl 2006 7221, 7310; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 11b zu Art. 174 SchKG; vgl. BGE 143 III 149 E. 2.4.1.1). Bei der Konkurseröffnung handelt es sich klarerweise um eine Betreibungshandlung (Urteil 5P.156/2001 vom 9. Juli 2001 E. 3; SCHMID/ BAUER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 40 zu Art. 56 SchKG), weshalb Art. 63 SchKG zur Anwendung gelangt. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin den Entscheid vom 5. April 2022 am 6. April 2022 entgegengenommen. Da das Ende der Frist gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG damit in die Osterbetreibungsferien gefallen ist, hat sich die Beschwerdefrist - wie die Beschwerdeführerin selbst zu Recht ausgeführt hat - bis zum dritten Werktag nach dem Ende der Ferienzeit und damit bis zum 27. April 2022 verlängert.”
“Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé, par lettre de son représentant du 23 avril 2021, s’en est remis à justice sur la question litigieuse de l’observation d’un délai de procédure. En droit : I. La lettre adressée par le poursuivi à la juge de paix constitue un recours contre la décision de ce magistrat du 8 avril 2021 (art. 319 CPC [Code de procédure civile ; RS 281.1]). Il est suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC) et a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), même s’il a été adressé au premier juge et non pas directement à l’autorité de recours (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Il est ainsi recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). II. a) Lorsque le tribunal communique sa décision aux parties sans motivation, en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC), les parties peuvent demander la motivation dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC). b) Un prononcé de mainlevée constitue un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, auquel renvoie l’art. 63 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; CPF 10 août 2018, n° 171 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées). Selon cette disposition, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries ; toutefois, si un délai à disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries, il est prolongé jusqu’au troisième jour utile. L'art. 63 LP s'applique au délai de recours - et de demande de motivation -, car cette disposition ne doit pas viser uniquement les délais pendant lesquels des actes officiels au sens de l'art. 56 LP doivent être opérés, mais encore tous ceux qui sont impartis au débiteur pour sauvegarder ses intérêts (ATF 143 III 38 consid. 3.2 ; ATF 115 III 91 consid. 3, JdT 1991 II 175). Les féries de Pâques s’étendent du septième jour avant au septième jour après Pâques (art.”
Der Vermieter kann nach Art. 56 SchKG jederzeit die Aufnahme eines Inventars verlangen, mit oder ohne vorgängige Betreibung. Das Inventar ist eine Feststellungsliste der Gegenstände, die dem Retentionsrecht des Vermieters unterliegen; es begründet dieses Recht nicht, macht es jedoch konkret und eröffnet damit gegebenenfalls die spätere Durchsetzung des Retentions‑/Pfandrechts im Rahmen der Betreibung.
“a CPC; sur les conditions de cette action, cf. ATF 141 III 68 consid. 2.3; 136 III 523 consid. 5; 135 III 378 consid. 2.2). L'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire ou à l'action formatrice. Seules des circonstances exceptionnelles conduisent à admettre l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation de droit lorsqu'une action en exécution est ouverte. Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet. Le créancier qui dispose d'une action condamnatoire ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d'une action en constatation de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 380). Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3). 5.1.3 Le bailleur peut requérir la prise d'inventaire en tout temps (art. 56 LP), avec ou sans poursuite préalable (art. 283 al. 1 LP; ATF 146 III 303 consid. 2.3.3 et les références citées). Le procès-verbal d'inventaire constitue une liste qui recense les biens du débiteur soumis au droit de rétention du bailleur. L'établissement du procès-verbal d'inventaire n'a aucune influence sur l'existence du droit de rétention; cet acte constate uniquement quels objets sont soumis au droit de rétention et ouvre, en tant que mesure conservatoire du droit des poursuites, la possibilité pour le créancier de faire valoir par la suite sa créance avec succès par la voie de la poursuite (ATF 146 III 303 consid. 2.3.3; 116 III 120 consid. 3c). 5.1.4 Le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux (art. 268 CO) est un droit de gage mobilier au sens de l'art. 37 al. 2 LP, de sorte que le bailleur doit l'exercer par la voie de la poursuite en réalisation de gage (art. 151 et ss LP). Plus précisément, le droit de rétention du bailleur n'acquiert ce statut qu'à partir du moment où il est actualisé par la prise d'inventaire (Braconi, L'exécution forcée des créances pécuniaires et en prestation de sûretés en matière de bail, in 16ème Séminaire sur le droit du bail 2010, 121 et ss, n.”
Die Commination de faillite ist unverzüglich, d.h. möglichst noch am gleichen Tag oder spätestens am folgenden Tag, zuzustellen. Ihre Zustellung ist eine Betreibungshandlung und unterliegt daher den in Art. 56 SchKG geregelten Verbotszeiten, Ferien und Fristunterbrechungen. Wird die Verfahrensart unzulässig gewechselt (z.B. Pfändung statt Konkurs oder umgekehrt), können die diesbezüglichen Akte, namentlich die Commination und gegebenenfalls die Konkursöffnung, als radikal nichtig gelten.
“Le recourant invoque a) que sa société en nom collectif a été radiée le 9 septembre 2022, que la réquisition de faillite a été envoyée le 4 avril 2023 et parvenue au premier juge le 11 avril 2023, que « le délai des 6 mois pour la réquisi-tion de faillite est largement dépassé » et que la créancière « aurait dû entreprendre en premier lieu une demande de saisie et non une réquisition de faillite », b) qu’il n’a plus le statut d’indépendant depuis le 1er avril 2018 et c) qu’il s’est acquitté des mon-tants de 1'081 fr. 45 et 400 fr. en lien avec la poursuite litigieuse. a) aa) La commination de faillite est un avertissement que l’office notifie sans retard au débiteur dès réception de la réquisition de continuer la pour-suite (art. 159 et 161 al. 1 LP). Par cet avertissement, l’office informe le débiteur que le créancier pourra requérir l’ouverture de la faillite à l’échéance d’un dernier délai de grâce de vingt jours dès la notification de la commination de faillite (art. 160 al. 1 ch. 3 LP). La commination de faillite doit être notifiée immédiatement, c’est-à-dire le plus rapidement possible, à savoir le jour même ou le lendemain. Sa notification est un acte de poursuite et est soumise aux règles relatives aux temps prohibés, aux féries et aux suspensions (art. 56 LP). Lorsqu’une poursuite a été continuée par la voie de la saisie au lieu de l’être par la voie de la faillite, ou inversement, les opérations irrégulières, notamment la commination de faillite et éventuellement l’ouverture de la faillite, sont « radicalement nulles » (ATF 101 III 18 consid. 1a et les références citées ; Declercq, Introduction à la poursuite pour dettes, Zurich 2023, p. 412 no 1450 et les références citées ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la pour-suite, Berne 2010, note IV ad art. 39 LP (« Mode inapproprié »), p. 153 et les réfé-rences citées). Les autres actes de poursuite, en particulier ceux de la procédure préalable, ne sont toutefois pas affectés par la nullité (Declercq, ibidem). Comme l’art. 39 al. 1 LP est une règle impérative édictée dans l’intérêt public ou dans l’intérêt des personnes qui ne sont pas parties à la procédure d’exé-cution forcée pendante, au sens de l’art. 22 al. 1 LP, cette nullité peut être constatée en tout temps en dehors de toute plainte par les autorités de poursuite, y compris les autorités de surveillance et par le juge de la faillite (art.”
Zustellungen, die in den durch Art. 56 SchKG verbotenen Zeiten vorgenommen werden, sind unzulässig. Finden anschliessend wiederholte Zustellversuche in zulässigen Zeiten statt, können diese die Zustellung wirksam machen. Eine Zustellung am Arbeitsplatz ist nicht geboten, wenn der Gläubiger keine Berufsadresse angegeben hat und das Amt vernünftigerweise davon ausgehen durfte, dass der Wohnsitz für die Zustellung geeignet ist.
“Ils n'ont certes pas laissé d'avis dans la boîte-aux-lettres – ce qu'ils ne sont pas censés faire, contrairement à La Poste – de sorte que la débitrice ne s'en est vraisemblablement pas rendue compte. Mais ces tentatives ont bien eu lieu valablement, sous réserve de ce qui suit. C'est en effet à raison que la plaignante reproche aux agents municipaux d'être passés une première fois le 5 avril 2024, soit durant les féries de Pâques (art. 56 LP), de sorte que cette visite est intervenue en temps prohibé. Il n'en demeure pas moins que deux visites ultérieures ont eu lieu en temps autorisé, de sorte que la tentative de notification par la commune a bien valablement eu lieu. Le fait que les passages des différents agents notificateurs auraient eu lieu dans des périodes inopportunes du point de vue de la plaignante (horaires de travail, samedis, vacances scolaires) est sans pertinence. Il sera relevé que plusieurs passages ont eu lieu en dehors de ces périodes, notamment le soir, entre 19h et 20h, étant précisé que les notifications sont prohibées au-delà de 20h (art. 56 LP). Ce grief doit par conséquent également être écarté. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenté la notification sur son lieu de travail parmi les tentatives préalables à la notification par voie de publication. Si une telle notification fait bien partie des divers modes prévus par les art. 64 et ss LP, elle n'a pas été requise par le créancier poursuivant qui n'a pas mentionné d'adresse professionnelle, de sorte que l'Office n'avait pas à y procéder spontanément. Des démarches de l'Office en ce sens ne se justifiaient pas d'ailleurs puisque, comme l'a soulevé la plaignante elle-même, les actes de poursuite lui parvenaient normalement à son domicile de sorte que l'Office pouvait considérer que ses notifications pouvaient y être reçues, ce que confirment d'ailleurs les procès-verbaux des agents notificateurs qui ont constaté l'existence du domicile de la débitrice à l'adresse mentionnée par la créancière et que des avis ont pu y être déposés ou envoyés. Le fait que le mari de la débitrice se soit rendu le 4 mars 2024 à l'Office pour se faire remettre le commandement de payer, suite à la sommation déposée dans la boîte-aux-lettres, permet de retenir que la plaignante était informée de l'existence de la poursuite et n'ignorait pas les difficultés de notification rencontrées par l'Office.”
Eine bloss auf Berufungsrügen gestützte Bezugnahme auf bundesgerichtliche Rechtsprechung ohne darlegbare, objektive/verwertbare Tatsachen begründet die Rüge in der Regel nicht. Es ist fraglich, ob eine bloss sinngemässe Behauptung ausreicht, um die Qualifikation einer Verfügung als Betreibungshandlung (und damit die Anwendung von Art. 56 SchKG) zu erschüttern.
“Die Vorinstanz stellte im angefochtenen Entscheid zur strittigen Frage der Rechtzeitigkeit der bei ihr erhobenen Berufung fest, der erstinstanzliche Entscheid des Kreisgerichts Rheintal, mit dem auf das Gesuch um vorläufige Einstellung der Betreibung nicht eingetreten wurde, sei der Beschwerdeführerin am 28. Juli 2020 zugestellt worden. Die zehntägige Rechtsmittelfrist habe somit am 29. Juli 2020 zu laufen begonnen und am 7. August 2020 geendet. Die Berufung sei jedoch erst am 13. August 2020 und damit verspätet erfolgt. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin habe sich die Berufungsfrist weder durch die im vorliegenden Verfahren ohnehin nicht relevanten Betreibungsferien gemäss Art. 56 SchKG noch durch den Fristenstillstand nach Art. 145 Abs. 1 ZPO verlängert. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem sie auf die Berufung nicht eingetreten sei. Sie bringt dazu sinngemäss vor, der Entscheid des Kreisgerichts bzw. dessen Zustellung gelte nach dem bundesgerichtlichen Entscheid 5A_448/2011 vom 31. Oktober 2011, E. 2.5, als Betreibungshandlung, auf welche die Betreibungsferien nach Art. 56 SchKG anwendbar seien, so dass der Entscheid erst am 3. August 2020 als zugestellt gelte und die Berufung am 13. August 2020 rechtzeitig erhoben wurde. Es ist fraglich, ob die Beschwerdeführerin mit der blossen sinngemässen Behauptung, der Entscheid der Vorinstanz stehe mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Widerspruch, soweit er den erstinstanzlichen Entscheid betreffend Nichteintreten auf das Gesuch um vorläufige Einstellung der Betreibung und dessen Zustellung nicht als Betreibungshandlung qualifiziert habe, überhaupt rechtsgenügend eine willkürliche Anwendung von Bundesrecht (Art.”
Mitteilungen wie die Bekanntgabe des Lastenverzeichnisses während eines behördlich angeordneten Rechtsstillstandes gelten als Betreibungshandlungen im Sinne von Art. 56 SchKG. Ebenso fällt die Zustellung eines Zahlungsbefehls während eines solchen Rechtsstillstandes in den Schutzbereich von Art. 56 SchKG; der Entscheid enthält zudem Hinweise auf die Möglichkeit einer Anfechtung solcher Zustellungen nach Wegfall des Rechtsstillstandes.
“Regeste Art. 56 Ziff. 3, 62 und 140 Abs. 2, 1. Satz, SchKG; Art. 37 VZG; Mitteilung des Lastenverzeichnisses während der Dauer eines durch die Coronavirus-Pandemie bedingten Rechtsstillstandes. Qualifikation der Mitteilung des Lastenverzeichnisses (Art. 140 Abs. 2, 1. Satz, SchKG; Art. 37 VZG) als Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG (E. 4.2).”
“Im vorliegenden Fall erfolgte die Zustellung des Zahlungsbefehls an den Beschwerdeführer am 19. März 2020, mithin während des vom Bundesrat angeordneten Rechtsstillstandes. Dass mit der Zustellung des Zahlungsbefehls eine Betreibungshandlung vorgenommen worden ist, welche in den sachlichen Bereich des Rechtsstillstandes fällt, steht ausser Zweifel (Art. 56 SchKG; BGE 121 III 56 E. 2a). Der Beschwerdeführer hätte die Anfechtung des Zahlungsbefehls nach Ablauf des allgemeinen Rechtsstillstandes und der anschliessenden Betreibungsferien beginnenden Beschwerdefrist von Art. 17 SchKG vornehmen können (WYSSEN, Geschlossene Zeiten, Betreibungsferien und Rechtsstillstand, 1995, S. 117).”
Nach herrschender Auffassung führen Betreibungshandlungen, die während der in Art. 56 SchKG genannten Ferien oder eines Rechtsstillstands vorgenommen werden, in der Regel nicht zur Nichtigkeit und sind meist auch nicht auf Klage/Benachrichtigung anfechtbar. Solche Akte entfalten ihre Wirkung üblicherweise erst am ersten zulässigen Tag nach Wegfall der Ferien bzw. der Suspendierung. Diese Folge wird insbesondere für Mitteilungen (z. B. die Zustellung des Zahlungsbefehls) und für Verfolgungshandlungen betont, deren Wirkung hauptsächlich in der Eröffnung von Fristen besteht. Soweit die während der Ferien/ Suspendierung vorgenommenen Akte Wirkungen hervorrufen, die über die reine Fristenöffnung hinausgehen, kann dagegen eine Annullierbarkeit gerechtfertigt sein.
“1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite à l'encontre d'un débiteur au bénéfice d'une suspension (art. 56 ch. 3 LP). Constituent des actes de poursuite au sens de cette disposition notamment toutes les notifications et communications des organes de poursuite comme par exemple la notification du commandement de payer (ATF 91 III 7; Marchand, CR LP, n° 2 ad art. 56 LP). La loi ne prévoit pas quelles conséquences entraînent pour l'acte de poursuite concerné la violation de l'interdiction stipulée par l'art. 56 LP. Selon la jurisprudence, cette conséquence dépendra de l'acte concerné, des conséquences de la violation pour son ou ses destinataire(s) et de la nature publique ou privée des intérêts protégés. Dans la majorité des cas, l'acte de poursuite accompli en violation de la loi pendant une période de féries ou de suspension ne sera ni atteint de nullité ni annulable sur plainte, et ne devra donc pas être répété, mais déploiera ses effets de manière différée au premier jour utile suivant la période de féries ou de suspension (Penon/Wohlgemuth, Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 12 ad art. 56 LP; Marchand, CR LP, n° 35 ad art. 56 LP). Une telle conséquence s'impose en particulier pour les actes de poursuite faisant courir un délai, le simple report des effets de l'acte après la période de féries ou de suspension permettant alors d'éviter tout préjudice pour les parties (Schmid/Bauer, BSK SchKG, n° 54 et 55 ad art. 56 LP). L'annulabilité sur plainte (ou sur recours si l'acte prend la forme d'une décision judiciaire) de l'acte de poursuite accompli pendant l'une des périodes visées par l'art.”
“La loi ne prévoit pas quelles conséquences entraînent pour l'acte de poursuite concerné la violation de l'interdiction stipulée par l'art. 56 LP. Selon la jurisprudence, cette conséquence dépendra de l'acte concerné, des conséquences de la violation pour son ou ses destinataire(s) et de la nature publique ou privée des intérêts protégés. Dans la majorité des cas, l'acte de poursuite accompli en violation de la loi pendant une période de féries ou de suspension ne sera ni atteint de nullité ni annulable sur plainte, et ne devra donc pas être répété, mais déploiera ses effets de manière différée au premier jour utile suivant la période de féries ou de suspension (Penon/Wohlgemuth, Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 12 ad art. 56 LP; Marchand, CR LP, n° 35 ad art. 56 LP). Une telle conséquence s'impose en particulier pour les actes de poursuite faisant courir un délai, le simple report des effets de l'acte après la période de féries ou de suspension permettant alors d'éviter tout préjudice pour les parties (Schmid/Bauer, BSK SchKG, n° 54 et 55 ad art. 56 LP). L'annulabilité sur plainte (ou sur recours si l'acte prend la forme d'une décision judiciaire) de l'acte de poursuite accompli pendant l'une des périodes visées par l'art. 56 LP se justifie pour sa part lorsque les effets de cet acte vont au-delà de l'ouverture de délais (Schmid/Bauer, op. cit., n° 56 ad art. 56 LP). 2.2 En l'espèce, conformément aux considérants qui précèdent, le commandement de payer, reçu par la poursuivie pendant les féries de Noël, n'est ni atteint de nullité, ni annulable sur plainte. Il devait déployer ses effets de manière différée. La plaignante a du reste formé opposition à la poursuite immédiatement, à réception de l'acte de poursuite, de sorte qu'elle a pu sauvegarder ses intérêts. Elle n'allègue d'ailleurs pas que les effets de cette notification effectuée pendant une période prohibée iraient au-delà de l'ouverture du délai pour former opposition au commandement de payer. Mal fondée, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art.”
“Selon la jurisprudence, cette conséquence dépendra de l'acte concerné, des conséquences de la violation pour son ou ses destinataire(s) et de la nature publique ou privée des intérêts protégés. Dans la majorité des cas, l'acte de poursuite accompli en violation de la loi pendant une période de féries ou de suspension ne sera ni atteint de nullité ni annulable sur plainte, et ne devra donc pas être répété, mais déploiera ses effets de manière différée au premier jour utile suivant la période de féries ou de suspension (Penon/Wohlgemuth, Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 12 ad art. 56 LP; Marchand, CR LP, n° 35 ad art. 56 LP). Une telle conséquence s'impose en particulier pour les actes de poursuite faisant courir un délai, le simple report des effets de l'acte après la période de féries ou de suspension permettant alors d'éviter tout préjudice pour les parties (Schmid/Bauer, BSK SchKG, n° 54 et 55 ad art. 56 LP). L'annulabilité sur plainte (ou sur recours si l'acte prend la forme d'une décision judiciaire) de l'acte de poursuite accompli pendant l'une des périodes visées par l'art. 56 LP se justifie pour sa part lorsque les effets de cet acte vont au-delà de l'ouverture de délais (Schmid/Bauer, op. cit., n° 56 ad art. 56 LP). 2.2 En l'espèce, conformément aux considérants qui précèdent, le commandement de payer, reçu par la poursuivie pendant les féries de Noël, n'est ni atteint de nullité, ni annulable sur plainte. Il devait déployer ses effets de manière différée. La plaignante a du reste formé opposition à la poursuite immédiatement, à réception de l'acte de poursuite, de sorte qu'elle a pu sauvegarder ses intérêts. Elle n'allègue d'ailleurs pas que les effets de cette notification effectuée pendant une période prohibée iraient au-delà de l'ouverture du délai pour former opposition au commandement de payer. Mal fondée, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 décembre 2022 par A______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 1______.”
In betreibungsrechtlichen Summarverfahren führen die Betreibungsferien nicht zum Stillstand der Fristen; die Fristen laufen grundsätzlich weiter. Fällt das Ende einer Frist in die Ferien, verlängert sich die Frist bis zum dritten Werktag nach Ferienende; bei der Dreitagesberechnung bleiben Samstag, Sonntag und gesetzliche Feiertage unberücksichtigt.
“Nach Art. 174 Abs. 1 SchKG beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage. Im vorliegenden Fall hat sich diese Frist um die Osterbetreibungsferien verlängert (Art. 56 Ziff. 2 SchKG i.V.m. Art. 63 SchKG). Auch nach Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung; AS 2023 491) geänderten ZPO am 1. Januar 2025 sind die Betreibungsferien in einem summarischen Verfahren zu beachten, das eine gerichtliche Betreibungshandlung wie die Konkurseröffnung zum Gegenstand hat. Art. 145 Abs. 4 ZPO sowie Art. 56 Abs. 2 SchKG, die in ihrer jeweils neuen Fassung für Klagen nach dem SchKG ausschliesslich die Bestimmungen der ZPO über den Stillstand der Fristen fur anwendbar erklären, finden auf Gesuche in betreibungsrechtlichen Summarverfahren keine Anwendung (STAEHELIN A./STAEHELIN D., in: Staehelin D./Grolimund [Hrsg.], Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2024, § 17 Rz. 9; FUCHS, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Art. 1-218, 4. Aufl. 2025, Art. 145 N. 9; a.M. TANNER, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Art. 1-196, 3. Aufl. 2025, Art. 145 N. 19). Vorliegend hat der Beschwerdeführer den Entscheid vom 9. April 2025 am 11. April 2025 entgegengenommen (RG-act. V/4). Da das Ende der Beschwerdefrist damit in die Osterbetreibungsferien gefallen ist, hat sie sich bis zum dritten Werktag nach dem Ende der Ferienzeit und damit bis zum 30. April 2025 verlängert. Sowohl die (erste) Beschwerdeschrift vom 11.”
“167 LDIP). 1.2. Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3. La procédure sommaire est applicable. 2. 2.1. La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (art. 174 al. 1 première phrase LP; art. 319 let. b CPC; 309 let. b ch. 7 CPC). La notification édictale crée une présomption irréfragable de connaissance de l'acte (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 141 CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont reservées (art. 145 al. 4 CPC). Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet (art. 56 al. 2 LP). Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (art. 63 LP). 2.2. En l'espèce, compte tenu des féries, le délai pour recourir a commencé à courir le ______ 2020, lendemain de la publication dans la FAO, et s'est achevé le ______ 2020, soit pendant la période de féries. Ce dernier a ainsi été prolongé de 3 jours ouvrables dès la fin des féries qui ont pris fin le vendredi ______ 2020, soit jusqu'au mercredi ______ 2020. Par conséquent, le recours expédié au greffe de la Cour le ______ 2020, a été interjeté dans le délai prescrit de sorte qu'il est recevable à cet égard. Il est, pour le surplus, recevable quant à sa forme (art.”
Fallen Fristenden in die Betreibungsferien (z. B. 15.–31. Juli; je sieben Tage vor und nach Ostern und Weihnachten), greift Art. 63 i.V.m. Art. 56 SchKG: Die laufenden Fristen werden nach Art. 63 LP verlängert, wenn ihr Ende in die Ferien fällt (Verlängerung bis zum dritten folgenden Werktag). In der Praxis ist zudem zu beachten, dass bei bestimmten Betreibungshandlungen (insbesondere der Zustellung von Entscheiden wie einem Prononcé de mainlevée) die Wirkung der Zustellung, wenn sie während der Ferien erfolgt, auf den ersten ersten Arbeitstag nach den Ferien verschoben werden kann; die anschliessende Rechtsmittelfrist beginnt dann ab dem darauf folgenden Tag zu laufen.
“) plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 18 avril 2012. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées (art. 145 al. 4 CPC). Selon l'art. 56 al. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment du 15 juillet au 31 juillet. La notification d'une décision accordant la mainlevée de l'opposition en procédure sommaire est un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1; 115 III 91 consid. 3a, SJ 1990 p. 574; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.2). En vertu de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés. 1.1.2 En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié au recourant le 11 juillet 2023, de sorte que le délai de recours s'est achevé le 21 juillet 2023, soit durant les féries de la LP. Ce dernier a ainsi été prolongé de 3 jours ouvrables dès la fin des féries le lundi 31 juillet 2023, soit jusqu'au jeudi 3 août 2023. Par conséquent, le recours expédié au greffe de la Cour le 31 juillet 2023, a été interjeté dans le délai prescrit.”
“138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC), qu’en ce qui concerne les féries et la suspension des poursuites, les dispositions de la LP sont expressément réservées par l’art. 145 al. 4 CPC, que les féries de poursuites courent en été du 15 au 31 juillet inclus (art. 56 ch. 2 LP), que, selon l’art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries, mais si la fin d’un délai à disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries, ce délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés n’étant pas comptés dans cette prolongation de trois jours, que cette disposition s'applique au délai de recours en procédure de mainlevée, notamment, car elle ne vise pas uniquement les délais pendant lesquels des actes officiels au sens de l'art. 56 LP doivent être opérés, mais encore tous ceux qui sont impartis au débiteur pour sauvegarder ses intérêts (ATF 143 III 38 consid. 3.2 ; ATF 115 III 91 consid. 3, JdT 1991 II 175 ; CPF 30 avril 2021/102), qu’en l’espèce, le prononcé adressé aux parties le 6 juillet 2023, à la notification duquel le requérant devait s’attendre vu la procédure en cours, est réputé lui avoir été notifié le 14 juillet 2023, soit à l’échéance du délai de garde de sept jours, que le délai de dix jours pour recourir expirait donc le 24 juillet 2023, soit durant les féries d’été prévues par la LP (art. 56 ch. 2 LP), de sorte que cette échéance était reportée au troisième jour utile suivant la fin des féries (art. 63 LP), soit le vendredi 4 août 2023, le mardi 1er août étant férié, que le dépôt du recours le 11 août 2023 était ainsi tardif, que, pour ce deuxième motif également, le recours est irrecevable, qu’en outre, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.”
“138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC), qu’en ce qui concerne les féries et la suspension des poursuites, les dispositions de la LP sont expressément réservées par l’art. 145 al. 4 CPC, que les féries de poursuites courent en été du 15 au 31 juillet inclus (art. 56 ch. 2 LP), qu’un prononcé de mainlevée constitue un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, auquel renvoie l’art. 63 LP (ATF 143 III 38 consid. 3.2 et les références citées), que, selon l’art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries, mais si la fin d’un délai à disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries, ce délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés n’étant pas comptés dans cette prolongation de trois jours, que cette disposition s'applique au délai de recours en procédure de mainlevée, notamment, car elle ne vise pas uniquement les délais pendant lesquels des actes officiels au sens de l'art. 56 LP doivent être opérés, mais encore tous ceux qui sont impartis au débiteur pour sauvegarder ses intérêts (ATF 143 III 38 consid. 3.2 ; ATF 115 III 91 consid. 3, JdT 1991 II 175 ; CPF 30 avril 2021/102), qu’en l’espèce, le prononcé motivé adressé aux parties le 28 juin 2023, à la notification duquel le poursuivi devait s’attendre vu la procédure en cours, est réputé lui avoir été notifié le 6 juillet 2023, soit à l’échéance du délai de garde de sept jours, que le délai de dix jours pour recourir expirait donc le lundi 16 juillet 2023, soit durant les féries d’été prévues par la LP (art. 56 ch. 2 LP), de sorte que cette échéance était reportée au troisième jour utile suivant la fin des féries (art. 63 LP), soit le vendredi 4 août 2023, le mardi 1er août étant férié, que le dépôt du recours le 10 août 2023 était ainsi tardif ; attendu que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.”
“310), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ; attendu qu’en l’espèce, on peut comprendre l’écriture datée du 25 novembre 2022 comme un recours dirigé contre la décision du 1er novembre 2022, que force est toutefois de constater que cet acte ne contient aucun grief contre la motivation de la juge de paix – selon laquelle l’écriture déposée le 3 octobre 2022, considérée comme une demande de motivation du prononcé du 12 juillet 2022, était tardive – ni aucune conclusion, que le recours est dès lors irrecevable, qu’à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, qu’en effet, le dispositif du prononcé de mainlevée a été adressé aux parties le 13 juillet 2022, que l’enveloppe ayant contenu ce prononcé, destiné à la poursuivante, a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé » à l’échéance du délai de garde postal, soit le 21 juillet 2022, que le délai de garde postal est ainsi arrivé à échéance durant les féries d’été, qui ont couru du 15 au 31 juillet 2022 (art. 56 al. 1 ch. 2 LP), qu’en principe, il ne peut être procédé pendant les féries à la notifica-tion d'une décision en matière de mainlevée d'opposition, qui constitue un acte de poursuite au sens de l'art. 56 ch. 2 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2 ; ATF 115 III 91, JdT 1991 II 175 ; ATF 96 Ill 46 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées), que l'art. 56 LP fait en outre obstacle, en matière de poursuite et durant les féries, à l'application de la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de sept jours prévue par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, que si un prononcé de mainlevée est notifié pendant le temps prohibé des féries, la notification ne prend effet que le premier jour utile qui suit la fin des féries et le délai de recours de dix jours commence à courir dès le lendemain, pour autant que la remise du pli contenant le jugement ait effectivement eu lieu (CPF 10 août 2018/170 ; CPF 11 juin 2015/161), que selon la fiction de notification prévue ordinairement par l’art. 138 al. 3 let. a CPC – qui est en principe opposable à la recourante qui était au courant de la procédure qu’elle a elle-même initiée – le pli serait censé avoir été notifié à l’éché-ance du délai de garde postal de sept jours, soit le 21 juillet 2022, que, toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, la fiction de la notification ne saurait s’appliquer ici, dès lors que l’échéance du délai de garde tombait durant les féries d’été (art.”
“b CPC), les parties peuvent demander la motivation dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC). b) Un prononcé de mainlevée constitue un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, auquel renvoie l’art. 63 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; CPF 10 août 2018, n° 171 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées). Selon cette disposition, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries ; toutefois, si un délai à disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries, il est prolongé jusqu’au troisième jour utile. L'art. 63 LP s'applique au délai de recours - et de demande de motivation -, car cette disposition ne doit pas viser uniquement les délais pendant lesquels des actes officiels au sens de l'art. 56 LP doivent être opérés, mais encore tous ceux qui sont impartis au débiteur pour sauvegarder ses intérêts (ATF 143 III 38 consid. 3.2 ; ATF 115 III 91 consid. 3, JdT 1991 II 175). Les féries de Pâques s’étendent du septième jour avant au septième jour après Pâques (art. 56 ch. 2 LP). Cette année, Pâques étant le 4 avril, elles ont débuté le dimanche 28 mars 2021 pour se terminer le dimanche 11 avril 2021. c) Contrairement à ce que soutient le recourant, les délais déclenchés par la communication d’un acte courent dès le lendemain de celle-ci et comprennent tous les jours suivants, y compris les samedis et les dimanches, et non pas seulement les « jours ouvrables » (cf. art. 145 CPC). Le délai de dix jours dont il disposait pour demander la motivation du dispositif reçu le 19 mars 2021 arrivait donc à échéance le 29 mars 2021. Le recours doit toutefois être admis pour un autre motif : tombant durant les féries de Pâques, l’échéance du délai précité était en effet reportée de plein droit au 14 avril 2021.”
Ob die Ausstellung oder Mitteilung eines Verlustscheins als Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG gilt, ist in der Lehre umstritten. In der Fachliteratur finden sich sowohl Argumente für eine solche Qualifizierung (z. B. Penon/Wohlgemuth; Ammon/Walther) als auch Gegenpositionen (z. B. Abbet; Duc; Sarbach; Schmid/Bauer).
“Die Beschwerdeführerin vermag in ihrer Beschwerde vom 2. Februar 2022 nicht aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid unrichtig sein soll. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, der Verlustschein sei der Geschäftsführerin und somit einer «Dritten» im Sinn von Art. 63 SchKG zugestellt worden, kann ihr nicht gefolgt werden. Die Geschäftsführerin der Beschwerdeführerin hat die Eingabe als Organ der Beschwerdeführerin bzw. Betreibungsschuldnerin und somit nicht als «Dritte» entgegengenommen. Ob die Ausstellung eines Verlustscheins als Betreibungshandlung im Sinn von Art. 56 SchKG zu qualifizieren ist oder nicht, ist in der Lehre umstritten. Für die Qualifizierung als Betreibungshandlung sprechen sich etwa Penon/Wohlgemuth, in: Kren Kostkiewicz/Vock (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Art. 56 N 4, sowie Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Auflage, Bern 2013, § 11 N 41, aus. Gegen eine solche Qualifizierung äussern sich hingegen etwa Abbet, Délais, féries et suspension en droit de poursuite et en procédure civile, in: JdT 2016 II, S. 72 ff., 77; Duc, Actes de défaut de biens et la gestion des débiteurs récalcitrants, in: JdT 2018 II, S. 83 ff., 86; Sarbach, in: Hunkeler (Hrsg.), Kurzkommentar SchKG, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 56 N 30; Schmid/Bauer, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 56 SchKG N 39, je mit weiteren Hinweisen sowie Wyssen, Geschlossene Zeiten, Betreibungsferien und Rechtsstillstand (Art. 56 ff. SchKG), Diss. Basel, 1995, S. 88 f. Die Beschwerdeführerin macht zwar geltend, dass ein Verlustscheinen «per Definition» in ihre Rechtsstellung eingreife, da es sich bei ihr um eine juristische Person handle.”
Entscheide über Akteneinsicht sind nach der zitierten Rechtsprechung nicht als Betreibungshandlungen i.S.v. Art. 56 in Verbindung mit Art. 63 SchKG anzusehen und hemmen daher die Fristen nicht.
“Der angefochtene Entscheid vom 29. November 2023 (ABS 23 298) ist dem Beschwerdeführer gemäss den Akten am 7. Dezember 2023 zugestellt worden, wovon der Beschwerdeführer auch selber ausgeht. Die zehntägige Beschwerdefrist (Art. 100 Abs. 2 lit. a BGG) begann damit am 8. Dezember 2023 zu laufen und lief nach der Verlängerung über das Wochenende und die Weihnachtsferien am Mittwoch, 3. Januar 2024, ab (Art. 45 Abs. 1, Art. 46 Abs. 1 lit. c BGG). Die auf den 5. Januar 2024 datierte und gleichentags der Post übergebene Beschwerde ist demnach verspätet. Daran ändert nichts, dass sich der Beschwerdeführer auf Art. 17 Abs. 3 SchKG beruft und geltend macht, eine verweigerte Akteneinsicht gelte als Rechtsverweigerung, gegen die keine feste Beschwerdefrist bestehe. Vorliegend liegt ein anfechtbarer Entscheid einer Vorinstanz des Bundesgerichts vor, womit die Beschwerdefristen gelten (vgl. Art. 94 BGG). Am Fristablauf ändert auch nichts, dass sich der Beschwerdeführer auf Art. 56 SchKG beruft und geltend macht, die Beschwerdefrist werde dadurch bis zum 5. Januar 2024 verlängert. Es ist zwar umstritten, ob Art. 56 i.V.m. Art. 63 SchKG Auswirkungen auf die Berechnung der Beschwerdefrist an das Bundesgericht haben kann (vgl. SCHMID/BAUER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021, N. 7f zu Art. 63 SchKG). Vorliegend geht es jedoch beim angefochtenen Entscheid über die Akteneinsicht offensichtlich nicht um Betreibungshandlungen im Sinne von Art. 56 i.V.m. Art. 63 SchKG (zum Begriff der Betreibungshandlung BGE 148 III 46 E. 4.2; 121 III 88 E. 6c/aa; je mit Hinweisen; zur Anwendbarkeit von Art. 63 SchKG einzig auf Betreibungshandlungen BGE 149 III 179 E. 4.1 mit Hinweisen), so dass diese Normen von vornherein nicht anwendbar sind. Die Beschwerde ist damit offensichtlich unzulässig. Der Abteilungspräsident tritt auf sie im vereinfachten Verfahren nicht ein (Art. 108 Abs. 1 lit. a BGG).”
Entscheide, die keine vollstreckbaren Betreibungshandlungen enthalten – insbesondere solche, die lediglich eine Beschwerde in der Sache zurückweisen, ohne dem Betreibungsamt Anweisungen für Vollstreckungshandlungen zu erteilen – gelten nicht als Betreibungshandlungen im Sinne von Art. 56 SchKG. Die Feriensperre von Art. 56 Abs. 2 SchKG findet auf solche Entscheide keine Anwendung und beeinflusst die Rechtsmittelfristen nicht.
“Dans les grandes lignes, le juge a considéré que la décision querellée ne faisait que rejeter la plainte déposée par la recourante, laquelle visait à faire admettre la validité de sa prétendue opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° xxxxxx. Le premier juge avait ainsi uniquement statué sur le bien-fondé de la plainte sans effectuer d'acte de poursuite particulier et sans donner d'instruction à l'office d'effectuer un tel acte. Partant, sa décision ne constituait pas un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP et les féries prévues à l'art. 56 al. 2 LP n'entraient pas en considération dans la computation du délai de recours. La jurisprudence prohibait également l'octroi de délais supplémentaires pour compléter ou corriger la motivation d'un recours. En conséquence, dès lors que le pli contenant la décision attaquée avait été retiré par le mandataire de la recourante le 3 août 2020, seules les écritures déposées par A.________ en personne les 28 juillet et 4 août 2020 l'avaient été en temps utile, l'écriture de recours déposée par son mandataire le 17 août 2020 ne respectait en revanche pas le délai de recours de dix jours applicable en la matière. Dans ses écritures, la recourante se contentait toutefois de nier avoir signifié à l'agent postal sa volonté de retirer l'opposition à la poursuite litigieuse sans indiquer pour quels motifs les considérants de la décision querellée étaient erronés et, partant, sans satisfaire aux exigences de motivation.”
Versuche der Zustellung, die in nach Art. 56 SchKG (vgl. Entscheid) verbotenen Zeiten erfolgen (z. B. an Feiertagen, ausserhalb der zulässigen Uhrzeiten), sind unzulässig. Ein einzelner unzulässiger Zustellversuch macht die gesamte Zustellung jedoch nicht zwingend unwirksam, wenn anschliessend gültige Zustellversuche erfolgt sind.
“La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenté de nouvelle notification à son domicile alors qu'il avait annoncé à son mari, le 4 mars 20214, qu'il le ferait. Cet allégué est contraire aux faits, un huissier s'étant présenté au domicile de la débitrice le 18 mars 2024 et n'y a pas trouvé l'intéressée, ni personne pour recevoir l'acte de poursuite. Il a par conséquent laissé un avis dans la boîte-aux-lettres à teneur duquel la notification du commandement de payer était désormais confiée à la Commune de E______. Les agents de cette dernière ont procédé à trois tentatives de notification. Ils n'ont certes pas laissé d'avis dans la boîte-aux-lettres – ce qu'ils ne sont pas censés faire, contrairement à La Poste – de sorte que la débitrice ne s'en est vraisemblablement pas rendue compte. Mais ces tentatives ont bien eu lieu valablement, sous réserve de ce qui suit. C'est en effet à raison que la plaignante reproche aux agents municipaux d'être passés une première fois le 5 avril 2024, soit durant les féries de Pâques (art. 56 LP), de sorte que cette visite est intervenue en temps prohibé. Il n'en demeure pas moins que deux visites ultérieures ont eu lieu en temps autorisé, de sorte que la tentative de notification par la commune a bien valablement eu lieu. Le fait que les passages des différents agents notificateurs auraient eu lieu dans des périodes inopportunes du point de vue de la plaignante (horaires de travail, samedis, vacances scolaires) est sans pertinence. Il sera relevé que plusieurs passages ont eu lieu en dehors de ces périodes, notamment le soir, entre 19h et 20h, étant précisé que les notifications sont prohibées au-delà de 20h (art. 56 LP). Ce grief doit par conséquent également être écarté. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenté la notification sur son lieu de travail parmi les tentatives préalables à la notification par voie de publication. Si une telle notification fait bien partie des divers modes prévus par les art. 64 et ss LP, elle n'a pas été requise par le créancier poursuivant qui n'a pas mentionné d'adresse professionnelle, de sorte que l'Office n'avait pas à y procéder spontanément.”
“Ils n'ont certes pas laissé d'avis dans la boîte-aux-lettres – ce qu'ils ne sont pas censés faire, contrairement à La Poste – de sorte que la débitrice ne s'en est vraisemblablement pas rendue compte. Mais ces tentatives ont bien eu lieu valablement, sous réserve de ce qui suit. C'est en effet à raison que la plaignante reproche aux agents municipaux d'être passés une première fois le 5 avril 2024, soit durant les féries de Pâques (art. 56 LP), de sorte que cette visite est intervenue en temps prohibé. Il n'en demeure pas moins que deux visites ultérieures ont eu lieu en temps autorisé, de sorte que la tentative de notification par la commune a bien valablement eu lieu. Le fait que les passages des différents agents notificateurs auraient eu lieu dans des périodes inopportunes du point de vue de la plaignante (horaires de travail, samedis, vacances scolaires) est sans pertinence. Il sera relevé que plusieurs passages ont eu lieu en dehors de ces périodes, notamment le soir, entre 19h et 20h, étant précisé que les notifications sont prohibées au-delà de 20h (art. 56 LP). Ce grief doit par conséquent également être écarté. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenté la notification sur son lieu de travail parmi les tentatives préalables à la notification par voie de publication. Si une telle notification fait bien partie des divers modes prévus par les art. 64 et ss LP, elle n'a pas été requise par le créancier poursuivant qui n'a pas mentionné d'adresse professionnelle, de sorte que l'Office n'avait pas à y procéder spontanément. Des démarches de l'Office en ce sens ne se justifiaient pas d'ailleurs puisque, comme l'a soulevé la plaignante elle-même, les actes de poursuite lui parvenaient normalement à son domicile de sorte que l'Office pouvait considérer que ses notifications pouvaient y être reçues, ce que confirment d'ailleurs les procès-verbaux des agents notificateurs qui ont constaté l'existence du domicile de la débitrice à l'adresse mentionnée par la créancière et que des avis ont pu y être déposés ou envoyés. Le fait que le mari de la débitrice se soit rendu le 4 mars 2024 à l'Office pour se faire remettre le commandement de payer, suite à la sommation déposée dans la boîte-aux-lettres, permet de retenir que la plaignante était informée de l'existence de la poursuite et n'ignorait pas les difficultés de notification rencontrées par l'Office.”
“La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenté de nouvelle notification à son domicile alors qu'il avait annoncé à son mari, le 4 mars 20214, qu'il le ferait. Cet allégué est contraire aux faits, un huissier s'étant présenté au domicile de la débitrice le 18 mars 2024 et n'y a pas trouvé l'intéressée, ni personne pour recevoir l'acte de poursuite. Il a par conséquent laissé un avis dans la boîte-aux-lettres à teneur duquel la notification du commandement de payer était désormais confiée à la Commune de E______. Les agents de cette dernière ont procédé à trois tentatives de notification. Ils n'ont certes pas laissé d'avis dans la boîte-aux-lettres – ce qu'ils ne sont pas censés faire, contrairement à La Poste – de sorte que la débitrice ne s'en est vraisemblablement pas rendue compte. Mais ces tentatives ont bien eu lieu valablement, sous réserve de ce qui suit. C'est en effet à raison que la plaignante reproche aux agents municipaux d'être passés une première fois le 5 avril 2024, soit durant les féries de Pâques (art. 56 LP), de sorte que cette visite est intervenue en temps prohibé. Il n'en demeure pas moins que deux visites ultérieures ont eu lieu en temps autorisé, de sorte que la tentative de notification par la commune a bien valablement eu lieu. Le fait que les passages des différents agents notificateurs auraient eu lieu dans des périodes inopportunes du point de vue de la plaignante (horaires de travail, samedis, vacances scolaires) est sans pertinence. Il sera relevé que plusieurs passages ont eu lieu en dehors de ces périodes, notamment le soir, entre 19h et 20h, étant précisé que les notifications sont prohibées au-delà de 20h (art. 56 LP). Ce grief doit par conséquent également être écarté. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenté la notification sur son lieu de travail parmi les tentatives préalables à la notification par voie de publication. Si une telle notification fait bien partie des divers modes prévus par les art. 64 et ss LP, elle n'a pas été requise par le créancier poursuivant qui n'a pas mentionné d'adresse professionnelle, de sorte que l'Office n'avait pas à y procéder spontanément.”
“Ils n'ont certes pas laissé d'avis dans la boîte-aux-lettres – ce qu'ils ne sont pas censés faire, contrairement à La Poste – de sorte que la débitrice ne s'en est vraisemblablement pas rendue compte. Mais ces tentatives ont bien eu lieu valablement, sous réserve de ce qui suit. C'est en effet à raison que la plaignante reproche aux agents municipaux d'être passés une première fois le 5 avril 2024, soit durant les féries de Pâques (art. 56 LP), de sorte que cette visite est intervenue en temps prohibé. Il n'en demeure pas moins que deux visites ultérieures ont eu lieu en temps autorisé, de sorte que la tentative de notification par la commune a bien valablement eu lieu. Le fait que les passages des différents agents notificateurs auraient eu lieu dans des périodes inopportunes du point de vue de la plaignante (horaires de travail, samedis, vacances scolaires) est sans pertinence. Il sera relevé que plusieurs passages ont eu lieu en dehors de ces périodes, notamment le soir, entre 19h et 20h, étant précisé que les notifications sont prohibées au-delà de 20h (art. 56 LP). Ce grief doit par conséquent également être écarté. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenté la notification sur son lieu de travail parmi les tentatives préalables à la notification par voie de publication. Si une telle notification fait bien partie des divers modes prévus par les art. 64 et ss LP, elle n'a pas été requise par le créancier poursuivant qui n'a pas mentionné d'adresse professionnelle, de sorte que l'Office n'avait pas à y procéder spontanément. Des démarches de l'Office en ce sens ne se justifiaient pas d'ailleurs puisque, comme l'a soulevé la plaignante elle-même, les actes de poursuite lui parvenaient normalement à son domicile de sorte que l'Office pouvait considérer que ses notifications pouvaient y être reçues, ce que confirment d'ailleurs les procès-verbaux des agents notificateurs qui ont constaté l'existence du domicile de la débitrice à l'adresse mentionnée par la créancière et que des avis ont pu y être déposés ou envoyés. Le fait que le mari de la débitrice se soit rendu le 4 mars 2024 à l'Office pour se faire remettre le commandement de payer, suite à la sommation déposée dans la boîte-aux-lettres, permet de retenir que la plaignante était informée de l'existence de la poursuite et n'ignorait pas les difficultés de notification rencontrées par l'Office.”
Die Mitteilung des Pfändungs- oder Belastungsstandes gilt als Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG, weil mit ihr die zehntägige Frist zur Einreichung der Opposition zu laufen beginnt.
“L'art. 56 ch. 3 LP suppose que l'état des charges puisse être qualifié d'acte de poursuite, ce que l'autorité cantonale a admis sans être critiquée par la recourante, à bon droit. Selon la jurisprudence, constitue en effet un acte de poursuite au sens de cette disposition toute mesure officielle d'un organe de l'exécution forcée ayant pour effet de rapprocher le créancier de son but et affectant la situation juridique du débiteur (ATF 121 III 88 consid. 6c/aa et les références; ATF 115 III 11 consid. 1b; arrêts 5A_834/2015 du 20 janvier 2017 consid. 2.1; 5A_448/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.5; cf. aussi: GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999-2003, n° 28 ad art. 56 LP, selon lequel la notification ou la communication doit en outre faire courir un délai pour agir que doit observer le poursuivant, le poursuivi ou un tiers). La communication de l'état des charges au débiteur (cf. art. 37 al. 1 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles [ORFI; RS 281.42]) répond à ces conditions, dès lors qu'elle fait partir le délai de 10 jours dans lequel, s'il entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges, il doit formuler l'opposition qui déclenchera la procédure d'épuration de l'état des charges des art. 106 à 109 LP et, à défaut de laquelle, le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140 al. 2 LP et 37 al. 2 ORFI; cf. arrêt 5A_852/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2; dans le sens d'une telle qualification: SCHMID/ BAUER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schulbetreibungs- und Konkursrecht, 3e éd. 2021, n° 37 ad art. 56 LP; WYSSEN, Geschlossene Zeiten, Betreibungsferien und Rechtsstillstand [Art.”
Die Zustellung einer in summarischem Verfahren ergangenen Aufhebungs-/Mainlevée-Entscheidung (Aufhebung der Rechtsvorkehrung) während der Ferien gilt als Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG. Eine solche Zustellung nimmt erst am ersten nach den Ferien zulässigen Tag Wirkung, wodurch einschlägige Rechtsmittelfristen (z. B. die zehntägige Beschwerdefrist) entsprechend erst nach den Ferien zu laufen beginnen beziehungsweise das Fristende nach den Ferien verlängert wird.
“) plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 18 avril 2012. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées (art. 145 al. 4 CPC). Selon l'art. 56 al. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment du 15 juillet au 31 juillet. La notification d'une décision accordant la mainlevée de l'opposition en procédure sommaire est un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1; 115 III 91 consid. 3a, SJ 1990 p. 574; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.2). En vertu de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés. 1.1.2 En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié au recourant le 11 juillet 2023, de sorte que le délai de recours s'est achevé le 21 juillet 2023, soit durant les féries de la LP. Ce dernier a ainsi été prolongé de 3 jours ouvrables dès la fin des féries le lundi 31 juillet 2023, soit jusqu'au jeudi 3 août 2023. Par conséquent, le recours expédié au greffe de la Cour le 31 juillet 2023, a été interjeté dans le délai prescrit.”
“a CPC), ce qui est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 138 CPC). La notification est alors réputée accomplie au terme dudit délai, même si la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde (Bohnet, op. cit., nn. 23 ad art. 138 CPC). dd) En principe, il ne peut être procédé pendant les féries à la notifica-tion d'une décision en matière de mainlevée d'opposition, qui constitue un acte de poursuite au sens de l'art. 56 ch. 2 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2 ; ATF 115 III 91, JdT 1991 II 175 ; ATF 96 Ill 46 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées). L'art. 56 LP fait en outre obstacle, en matière de poursuite et durant les féries, à l'application de la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de sept jours prévue par l'art. 138 al. 3 let. a CPC. Si un prononcé de mainlevée est notifié pendant le temps prohibé des féries, la notification ne prend effet que le premier jour utile qui suit la fin des féries et le délai de recours de dix jours commence à courir dès le lendemain, pour autant que la remise du pli contenant le jugement ait effectivement eu lieu (CPF 10 août 2018/ 170 ; CPF 11 juin 2015/161). b) En l’espèce, le dispositif du prononcé a été adressé aux parties le 5 avril 2022. Le poursuivi a été informé le lendemain de l’arrivée du pli et du délai de retrait au 13 avril 2022. Le pli lui a été effectivement remis le 23 avril 2022. Selon la fiction de notification prévue ordinairement par l’art. 138 al. 3 let. a CPC – qui est en principe opposable au recourant qui était au courant de la procédure – le pli serait censé avoir été notifié à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, soit le 13 avril 2022.”
Betreibungshandlungen, die während der in Art. 56 SchKG geregelten Verbotszeiten vorgenommen werden, sind nach der überwiegenden Praxis in der Regel nicht nichtig und nicht notwendig zu wiederholen; ihre Wirkungen werden vielmehr auf den ersten zulässigen Tag verschoben. Eine Annulierbarkeit (bzw. Anfechtbarkeit als Gerichtsbeschluss) kommt nur dann in Betracht, wenn die während der Verbotszeit bewirkten Folgen über die Eröffnung von Fristen hinausgehen.
“La loi ne prévoit pas quelles conséquences entraînent pour l'acte de poursuite concerné la violation de l'interdiction stipulée par l'art. 56 LP. Selon la jurisprudence, cette conséquence dépendra de l'acte concerné, des conséquences de la violation pour son ou ses destinataire(s) et de la nature publique ou privée des intérêts protégés. Dans la majorité des cas, l'acte de poursuite accompli en violation de la loi pendant une période de féries ou de suspension ne sera ni atteint de nullité ni annulable sur plainte, et ne devra donc pas être répété, mais déploiera ses effets de manière différée au premier jour utile suivant la période de féries ou de suspension (Penon/Wohlgemuth, Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 12 ad art. 56 LP; Marchand, CR LP, n° 35 ad art. 56 LP). Une telle conséquence s'impose en particulier pour les actes de poursuite faisant courir un délai, le simple report des effets de l'acte après la période de féries ou de suspension permettant alors d'éviter tout préjudice pour les parties (Schmid/Bauer, BSK SchKG, n° 54 et 55 ad art. 56 LP). L'annulabilité sur plainte (ou sur recours si l'acte prend la forme d'une décision judiciaire) de l'acte de poursuite accompli pendant l'une des périodes visées par l'art. 56 LP se justifie pour sa part lorsque les effets de cet acte vont au-delà de l'ouverture de délais (Schmid/Bauer, op. cit., n° 56 ad art. 56 LP). 2.2 En l'espèce, conformément aux considérants qui précèdent, le commandement de payer, reçu par la poursuivie pendant les féries de Noël, n'est ni atteint de nullité, ni annulable sur plainte. Il devait déployer ses effets de manière différée. La plaignante a du reste formé opposition à la poursuite immédiatement, à réception de l'acte de poursuite, de sorte qu'elle a pu sauvegarder ses intérêts. Elle n'allègue d'ailleurs pas que les effets de cette notification effectuée pendant une période prohibée iraient au-delà de l'ouverture du délai pour former opposition au commandement de payer. Mal fondée, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art.”
Handlungen der Konkurs‑/Kollokationsorgane gelten grundsätzlich nicht als Betreibungshandlungen. Folglich ist Art. 56 Ziff. 2 SchKG beim Beginn von Fristen für Rechtsbehelfe gegen solche Verfügungen in der Regel nicht zu berücksichtigen.
“E. 3.3.2; An- dreas Feuz, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 137 zu Art. 140 SchKG). Weil Handlungen der Konkursorgane keine Betreibungshandlungen dar- stellen, ist Art. 56 Ziff. 2 SchKG bei der Beschwerdefrist nicht zu berücksichtigen (BGE 96 III 74 E. 1; Jean-Daniel Schmid/Thomas Bauer, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 41 zu Art. 56 SchKG). Im vorliegenden Fall moniert der Beschwerdeführer, dass der Versteigerungster- min falsch gewählt worden sei, überhaupt keine konkursamtlichen Schätzungen gemäss Art. 140 Abs. 3 SchKG existieren würden, unzutreffende Grundstücksbe- schriebe vorhanden seien und eine unzureichende Dokumentation vorliege (act. A.1, Ziff. III.3 ff .; vgl. auch act. A.2 und act. A.4). Der Beschwerdeführer be- anstandet daher nicht die in der Publikation der Grundstückssteigerung enthalte- nen Schätzungswerte an sich, sondern rügt, dass keine (richtige) Schätzung i.S.v. Art. 140 Abs. 3 SchKG vorgenommen worden ist, und beanstandet gleichzeitig andere Teile der Steigerungsbedingungen. Massgebend für den Beschwerdefrist- beginn ist daher die öffentliche Auflage der Steigerungsbedingungen vom bis”
“del 15 dicem-bre 2015, consid. 1). In virtù dell’art. 63 LEF, i termini continuano a decorrere durante le ferie esecutive stabilite dall’art. 56 n. 2 LEF, ma, se scadono durante le stesse, sono prorogati fino al terzo giorno dopo la fine delle ferie, esclusi dal calcolo sabati, domeniche e altri giorni ufficialmente riconosciuti come festivi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’applicazione dell’art. 63 LEF presuppone l’esistenza di un “atto esecutivo” nel senso dell’art. 56 LEF, ciò che non sarebbe il caso degli atti degli organi fallimentari, sicché il termine di ricorso contro i loro provvedimenti non sono sospesi durante le ferie (DTF 149 III 179 consid. 4.1, pag. 183; sentenze del Tribunale federale 5A_825+919/2015 del 7 marzo 2016, consid. 3.2). A ben vedere, anche gli atti degli organi fallimentari sono generalmente atti esecutivi, nella misura in cui avvicinano i creditori allo scopo di soddisfarli per mezzo degli attivi del debitore, e quindi a suo pregiudizio, perlomeno fino alla realizzazione di siffatti attivi (DTF 114 III 60 consid. 2/b, pag. 62); che dalla pronuncia del fallimento il debitore sia privo del diritto di disporre dei propri beni facenti parte della massa attiva (art. 204 LEF) non è determinante, perché è pure il caso del debitore i cui beni sono stati pignorati (art. 96 cpv. 1 LEF), a cui è riconosciuto il diritto a prevalersi delle ferie esecutive. Il vero motivo dell’inapplicabilità dell’art.”
Art. 63 SchKG findet nur auf solche Fristen Anwendung, die durch eine Betreibungshandlung im Sinn von Art. 56 SchKG ausgelöst worden sind. Fehlt eine solche Betreibungshandlung, kommt Art. 63 SchKG nicht zur Anwendung.
“Die Gerichtsferien gemäss Art. 145 Abs. 1 ZPO gelten für die Beschwerde gemäss Art. 17 f. SchKG nicht (Art. 31 a.E. SchKG; Art. 145 Abs. 4 ZPO; BGE 141 III 170 E. 3). Vielmehr richtet sich die Frage der Fristwahrung nach Art. 56 Ziff. 2 SchKG (Betreibungsferien) und Art. 63 SchKG (Wirkungen der Betreibungsferien auf den Fristenlauf). Gemäss konstanter bundesgerichtlicher Praxis steht Art. 63 SchKG in unmittelbarer Verbindung zu den Bestimmungen über die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand, weshalb die Bestimmung nur auf solche Fristen anzuwenden ist, welche durch eine Betreibungshandlung ausgelöst werden. Liegt keine Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG vor, ist eine Fristerstreckung nach Art. 63 SchKG nicht möglich (BGE 149 III 179 E. 4.1; 143 III 149 E. 2.1; Urteil 5A_471/2013 vom 17. März 2014 E. 2.2 und 2.3).”
“Da Art. 145 Abs. 4 ZPO auf die Bestimmungen des SchKG über die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand verweist, ist zunächst zu untersuchen, wie es sich im vorliegenden Zusammenhang mit der Anwendbarkeit von Art. 56 und Art. 63 SchKG verhält. Die Anwendung von Art. 63 SchKG setzt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Existenz einer Betreibungshandlung im Sinne BGE 149 III 179 S. 183 von Art. 56 SchKG voraus (BGE 143 III 149 E. 2.1; BGE 117 III 4 E. 3; BGE 115 III 6 E. 4; Urteil 5A_471/2013 vom 17. März 2014 E. 2.2 und”
Nach der vorherrschenden Rechtsprechung und Meinung in der Lehre finden Betreibungsferien im Konkursverfahren grundsätzlich keine Anwendung; Art. 56 SchKG berührt diese Frage nicht in einem Sinn, der die weiterhin vertretene Auffassung in Frage stellt.
“Diesbezüglich stösst die bundesgerichtliche Rechtsprechung denn auch zu Recht kaum auf Ablehnung in der Lehre, vielmehr teilen fast alle Autoren, welche das Erfordernis einer Betreibungshandlung als Anfechtungsob- jekt bei Art. 63 SchKG ablehnen, die Auffassung des Bundesgericht, dass Betrei- bungsferien im Konkursverfahren nicht mehr gelten (vgl. P ENON/WOHLGEMUTH, a.a.O., Art. 63 N 14 und Art. 56 N 16 f.; BSK SchKG I-BAUER, 2. Auflage 2010, Art. 63 N 7b und N 8; KUKO SchKG-SARBACH, 2. Auflage 2014, Art. 56 N 27 und Art. 63 N 4; vgl. ferner KUKO SchKG-S PRECHER, 2. Auflage 2014, Art. 250 N 25; KUKO ZPO-H OFFMANN-NOWOTNY, 2. Auflage 2014, Art.145 N 11; BSK SchKG II- HIERHOLZER, 2. Auflage 2010, Art. 250 N 45 [noch mit der derogatorischen Kraft des Bundesrechts argumentierend]; MILANI/WOHLGEMUT, Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter [KOV], Kommentar, Zürich/St. Gallen 2016, Vorbem. N 171; B RUNNER/REUTTER/SCHÖNMANN/TALBOT, Kollokations- und Wider- spruchsklagen nach SchKG, 3. Auflage 2019, S. 26, 93; a.M. CR LP-F ÖEX- JEANDIN, Art. 63 N 6). Dies verdient Zustimmung, da einerseits dadurch der Bezug von Art. 63 zu Art. 56 SchKG nicht noch weiter geschmälert wird, als dies durch - 12 - die Ausdehnung von Art. 63 SchKG auf Gläubiger und Dritte schon der Fall ist, und andererseits Art. 63 SchKG nicht mehr ausgedehnt wird, als dies zur Errei- chung der Gleichbehandlung von Schuldner und Gläubiger (sowie Dritten) erfor- derlich ist. Die Anhebung einer Kollokationsklage fällt daher nicht in den Anwen- dungsbereich von Art. 63 SchKG.”
Nach der in BK 24 184 wiedergegebenen Auffassung gelten die Entgegennahme des Betreibungsbegehrens und die Ausfertigung/des Ausstellung des Zahlungsbefehls während der Betreibungsferien nicht als Betreibungshandlungen i.S.v. Art. 56 SchKG. Solche Handlungen bringen den Betreibenden dem Vollstreckungsziel noch nicht näher und greifen nicht in die Rechtsstellung des Schuldners ein; daher liegt darin nach dieser Ansicht kein Verstoss gegen Art. 56 SchKG.
“Sie können allenfalls von ihnen ernannte Personen als Stellvertreterinnen und Stellvertreter einsetzen (https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/kmugruenden/uebersicht-rechtsformen/einzelunternehmen.html#1430253145): Demzufolge geht A.________ zwar richtigerweise davon aus, dass eine Einzelfirma als solche nicht betreibungsfähig ist. Allerdings geht er in der Annahme fehl, dass eine Einzelfirma und eine Privatperson nicht «zusammengeführt» werden könnten. A.________ ist als Inhaber der Einzelfirma «C.________» mit seinem persönlichen Privatvermögen unbeschränkt haftbar. Somit ist an dem fraglichen Zahlungsbefehl in dieser Hinsicht nichts auszusetzen. Betreffend Ausfertigen des Zahlungsbefehls während der Betreibungsferien ist zu erwähnen, dass die Entgegennahme des Betreibungsbegehrens durch das Betreibungsamt und die Ausstellung des Zahlungsbefehls den Betreibenden seinem Ziel noch nicht näherbringt und noch nicht in die Rechtsstellung des Schuldners eingreift. Diese Handlungen stellen somit keine Betreibungshandlungen i.S.v. Art. 56 SchKG dar (BSK SchKG-Schmid/Bauer, Art. 56 N 28). Folglich liegt mit der Ausfertigung des Zahlungsbefehls am”
“ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/kmugruenden/uebersicht-rechtsformen/einzelunternehmen.html#1430253145): Demzufolge geht A.________ zwar richtigerweise davon aus, dass eine Einzelfirma als solche nicht betreibungsfähig ist. Allerdings geht er in der Annahme fehl, dass eine Einzelfirma und eine Privatperson nicht «zusammengeführt» werden könnten. A.________ ist als Inhaber der Einzelfirma «C.________» mit seinem persönlichen Privatvermögen unbeschränkt haftbar. Somit ist an dem fraglichen Zahlungsbefehl in dieser Hinsicht nichts auszusetzen. Betreffend Ausfertigen des Zahlungsbefehls während der Betreibungsferien ist zu erwähnen, dass die Entgegennahme des Betreibungsbegehrens durch das Betreibungsamt und die Ausstellung des Zahlungsbefehls den Betreibenden seinem Ziel noch nicht näherbringt und noch nicht in die Rechtsstellung des Schuldners eingreift. Diese Handlungen stellen somit keine Betreibungshandlungen i.S.v. Art. 56 SchKG dar (BSK SchKG-Schmid/Bauer, Art. 56 N 28). Folglich liegt mit der Ausfertigung des Zahlungsbefehls am 28.12.2023 kein Verstoss gegen Art. 56 SchKG vor. Selbst wenn, könnte sich A.________ mit Beschwerde i.S.v. Art. 17 SchKG – dem dafür vorgesehenen Rechtsbehelf – dagegen wehren. A.________ bringt zum Schluss vor, dass die vielen offensichtlichen nichtigen Betreibungen zu «Verleumdungen/Kreditschädigung» führen würde. Wie aufgezeigt wurde, handelt es sich vorliegend nicht um offensichtlich nichtige Betreibungen, demnach erübrigt sich eine Prüfung des Straftatbestandes der Verleumdung. Abschliessend ist festzustellen, dass die fraglichen Straftatbestände eindeutig nicht erfüllt sind. Aus diesen Gründen wird das Verfahren nicht an die Hand genommen. 5. 5.1 Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt (Art. 309 Abs. 1 Bst. a StPO). Gemäss Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind.”
Entscheide der Aufsichtsbehörde, die sich lediglich zur Begründetheit einer Beschwerde äussern, ohne den Vollstreckungsorganen eine bestimmte Betreibungshandlung vorzuschreiben oder selbst eine Vollstreckungsanordnung zu treffen, sind keine Betreibungshandlungen im Sinne von Art. 56 SchKG.
“Eine Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG liegt allgemein nur vor, wenn eine Amtshandlung der hierfür zuständigen Behörde den Betreibenden seinem Ziel näher bringt und in die Rechtsstellung des Betriebenen eingreift (BGE 143 III 149 E. 2.1; 121 III 88 E. 6c/aa). Entscheide der Aufsichtsbehörde, die sich bloss über die Begründetheit einer Beschwerde aussprechen, ohne den Vollstreckungsorganen eine bestimmte Betreibungshandlung vorzuschreiben oder eine solche selbst anzuordnen, stellen keine Betreibungshandlungen im Sinne von Art. 56 SchKG dar (BGE 117 III 4 E. 3; 121 III 88 E. 6c/aa; Urteile 5A_1/2020 vom 3. März 2020 E. 3; 5A_677/2013 vom 6. Dezember 2013 E. 2.1; 5A_448/2011 vom 31. Oktober 2011 E. 2.5).”
“Die Vorinstanz hat erwogen, die 10-tägige Beschwerdefrist des Art. 18 Abs. 1 SchKG sei eine gesetzliche Frist, was bedeute, dass innert dieser eine rechtsgenügend begründete Beschwerdeschrift einzureichen sei und eine nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereichte Ergänzungsschrift nicht mehr berücksichtigt werden könne, selbst wenn sie in der rechtzeitigen Beschwerdeerklärung angekündigt worden sei (BGE 126 III 30 E. 1b). Vorliegend sei der Entscheid der unteren Aufsichtsbehörde dem Beschwerdeführer am 8. Dezember 2020 zugestellt worden, womit die Frist am 18. Dezember 2020 geendet habe. Der Eingabe des Beschwerdeführers vom 18. Dezember 2020 habe mangels Begründung keine fristwahrende Wirkung zukommen können und die erst am 6. Januar 2021 der Post übergebene Beschwerde sei verspätet, weil gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung die zivilprozessualen Gerichtsferien nach Art. 145 Abs. 1 ZPO im Beschwerdeverfahren vor den SchK-Aufsichtsbehörden nicht gelten würden (BGE 141 III 170 E. 3) und auch keine Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG (mit der Folge von Art. 63 SchKG) vorliege, nachdem sich die untere Aufsichtsbehörde bloss über die Begründetheit der Beschwerde ausgesprochen habe, ohne den Vollstreckungsorganen eine bestimmte Amtshandlung vorzuschreiben oder eine solche selbst anzuordnen (BGE 117 III 4 E. 3; 115 III 6 E. 5).”
“Es ist fraglich, ob die Beschwerdeführerin mit der blossen sinngemässen Behauptung, der Entscheid der Vorinstanz stehe mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Widerspruch, soweit er den erstinstanzlichen Entscheid betreffend Nichteintreten auf das Gesuch um vorläufige Einstellung der Betreibung und dessen Zustellung nicht als Betreibungshandlung qualifiziert habe, überhaupt rechtsgenügend eine willkürliche Anwendung von Bundesrecht (Art. 56 SchKG) geltend macht (vgl. BGE 133 III 439 E. 3.3). Wie es sich damit verhält kann offen bleiben. Die Vorinstanz ist jedenfalls nicht in Willkür verfallen und hat damit auch den Gehörsanspruch der Beschwerdeführerin nicht verletzt, indem sie den Entscheid des Kreisgerichts nicht als Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG qualifizierte. Aus dem angerufenen Entscheid 5A_448/2011 vom 31. Oktober 2011, E. 2.5, ergibt sich jedenfalls nichts Entsprechendes, sondern eher das Gegenteil. So geht es in diesem Entscheid darum, dass Entscheide der Aufsichtsbehörden über die Betreibungsämter, die sich bloss über die Begründetheit einer Beschwerde aussprechen, ohne den Vollstreckungsorganen eine bestimmte Betreibungshandlung vorzuschreiben oder eine solche selbst anzuordnen, keine Betreibungshandlungen darstellen, die dem Rechtsstillstand nach Art. 56 SchKG unterliegen. Eine willkürliche Anwendung von Art. 56 SchKG durch die Vorinstanz, die zu einer Gehörsverletzung führt, kann schon deshalb ausgeschlossen werden, da sich ihre Auffassung auf eine überzeugende Kommentarstelle abstützen lässt, wonach selbst ein Entscheid über die (endgültige) Einstellung oder Aufhebung der Betreibung nach Art. 85a SchKG und seine Zustellung an den Schuldner keine Betreibungshandlungen nach Art. 56 SchKG darstellen, da dadurch das eigentliche Betreibungsverfahren nicht weitergeführt wird (THOMAS BAUER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 32 zu Art. 56 SchKG). Das Bundesgericht fällte überdies einen entsprechenden Entscheid im vergleichbaren Fall der Abweisung eines Gesuchs um Sistierung der Betreibung durch das Betreibungsamt; auch dabei handle es sich nicht um eine Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG, weil sie den Betreibenden seinem Ziel nicht näher bringt (Urteil 5A_471/2013 vom 17. März 2014 E.”
Ein in der durch Art. 56 SchKG verbotenen Zeit vorgenommener Zustellversuch ist nicht wirksam, kann aber durch nachfolgende, tatsächlich in erlaubter Zeit erfolgte Zustellversuche geheilt werden. Zustellversuche, die ausschliesslich während der verbotenen Zeit stattfanden, sind hingegen nicht gültig.
“Il découle des principes en matière de preuve rappelés ci-dessus que les procès-verbaux des agents notificateurs figurant sur le commandement de payer, de même que le contenu des registres de l'Office, ont une portée probante accrue en application de l'art. 9 CC et ne sauraient donc être remis en cause sur la base d'une simple contestation de la plaignante. En l'absence d'indices que ces procès-verbaux et registres seraient contraires à la vérité, il y a lieu de se fier à leur contenu. En l'occurrence, tous les passages sont documentés par des procès-verbaux figurant sur les commandements de payer ou des mentions dans les registres tenus par l'Office. Ils sont par conséquent prouvés. La première tentative de notification, ordinaire, du commandement de payer n'a pas eu lieu le 19 décembre 2023, soit pendant les féries de Noël, comme le soutient la plaignante, mais le 4 janvier 2024, soit à une date postérieure aux féries de Noël, de sorte qu'elle est intervenue dans un temps où les actes de poursuite sont autorisés (art. 56 LP). Contrairement à ce que soutient la plaignante, l'Office n'était pas tenu de remettre le commandement de payer qui lui était destiné à son mari, lorsque celui-ci s'est présenté sans procuration à l'Office, le 4 mars 2024. L'art. 64 LP prévoit la remise à une personne faisant ménage commun avec le débiteur à son domicile, dont son conjoint s'il s'y trouve. Il ne prévoit en revanche pas la remise au conjoint en dehors du domicile du débiteur. C'est par conséquent à raison que l'Office a refusé la remise du commandement de payer au conjoint de la plaignante le 4 mars 2024 lorsque celui-ci s'est présenté à ses guichets sans procuration. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenté de nouvelle notification à son domicile alors qu'il avait annoncé à son mari, le 4 mars 20214, qu'il le ferait. Cet allégué est contraire aux faits, un huissier s'étant présenté au domicile de la débitrice le 18 mars 2024 et n'y a pas trouvé l'intéressée, ni personne pour recevoir l'acte de poursuite.”
“La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenté de nouvelle notification à son domicile alors qu'il avait annoncé à son mari, le 4 mars 20214, qu'il le ferait. Cet allégué est contraire aux faits, un huissier s'étant présenté au domicile de la débitrice le 18 mars 2024 et n'y a pas trouvé l'intéressée, ni personne pour recevoir l'acte de poursuite. Il a par conséquent laissé un avis dans la boîte-aux-lettres à teneur duquel la notification du commandement de payer était désormais confiée à la Commune de E______. Les agents de cette dernière ont procédé à trois tentatives de notification. Ils n'ont certes pas laissé d'avis dans la boîte-aux-lettres – ce qu'ils ne sont pas censés faire, contrairement à La Poste – de sorte que la débitrice ne s'en est vraisemblablement pas rendue compte. Mais ces tentatives ont bien eu lieu valablement, sous réserve de ce qui suit. C'est en effet à raison que la plaignante reproche aux agents municipaux d'être passés une première fois le 5 avril 2024, soit durant les féries de Pâques (art. 56 LP), de sorte que cette visite est intervenue en temps prohibé. Il n'en demeure pas moins que deux visites ultérieures ont eu lieu en temps autorisé, de sorte que la tentative de notification par la commune a bien valablement eu lieu. Le fait que les passages des différents agents notificateurs auraient eu lieu dans des périodes inopportunes du point de vue de la plaignante (horaires de travail, samedis, vacances scolaires) est sans pertinence. Il sera relevé que plusieurs passages ont eu lieu en dehors de ces périodes, notamment le soir, entre 19h et 20h, étant précisé que les notifications sont prohibées au-delà de 20h (art. 56 LP). Ce grief doit par conséquent également être écarté. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenté la notification sur son lieu de travail parmi les tentatives préalables à la notification par voie de publication. Si une telle notification fait bien partie des divers modes prévus par les art. 64 et ss LP, elle n'a pas été requise par le créancier poursuivant qui n'a pas mentionné d'adresse professionnelle, de sorte que l'Office n'avait pas à y procéder spontanément.”
Mit der Eröffnung des Konkurses liegen keine Betreibungshandlungen mehr im Sinne von Art. 56 SchKG vor; Betreibungsferien finden im Konkursverfahren daher keine Anwendung.
“100; DANIEL STAEHELIN, Fristen fürs Handgepäck, in: Zivilprozess und Vollstreckung na- tional und international - Schnittstellen und Vergleiche, FS Jolanta Kren Kostkie- - 11 - wicz, Bern 2018, S. 647). Auch die neuere kantonale Rechtsprechung (vgl. dem- gegenüber noch BGer 5A_471/2013 v. 17. März 2014, E. 2.3 m.H. auf ältere kan- tonale Urteile) stellt sich grossmehrheitlich auf den Standpunkt der herrschenden Lehre (vgl. nebst den oben bereits genannten Urteilen des OGer ZH etwa JdT 2013 III S. 76 ff., Entscheid des Kantonsgerichts Waadt vom 15. Januar 2013, E. 3d; EGV-SZ 2017 S. 57 ff., Entscheid des Kantonsgerichts Schwyz vom 13. November 2017; wie das Bundesgericht allerdings das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, vgl. CAN 2018 Nr. 72). Das Bundesgericht bestätigte indessen seine Praxis im bereits erwähnten Entscheid BGE 143 III 149 E. 2.1, ohne auf diese Kritik einzugehen. Keine Ungleichbehandlung zwischen Schuldner einerseits und Gläubiger sowie Dritten andererseits resultiert demgegenüber aus der Tatsache, dass ab der (un- angefochtenen) Eröffnung des Konkurses keine Betreibungshandlungen gemäss Art. 56 SchKG mehr vorliegen können: Ist die Betreibung einmal ins Stadium des (eigentlichen) Konkursverfahrens vorangeschritten, spielt damit nach der insoweit unproblematischen höchstrichterlichen Rechtsprechung Art. 63 SchKG so oder anders nicht mehr. Diesbezüglich stösst die bundesgerichtliche Rechtsprechung denn auch zu Recht kaum auf Ablehnung in der Lehre, vielmehr teilen fast alle Autoren, welche das Erfordernis einer Betreibungshandlung als Anfechtungsob- jekt bei Art. 63 SchKG ablehnen, die Auffassung des Bundesgericht, dass Betrei- bungsferien im Konkursverfahren nicht mehr gelten (vgl. P ENON/WOHLGEMUTH, a.a.O., Art. 63 N 14 und Art. 56 N 16 f.; BSK SchKG I-BAUER, 2. Auflage 2010, Art. 63 N 7b und N 8; KUKO SchKG-SARBACH, 2. Auflage 2014, Art. 56 N 27 und Art. 63 N 4; vgl. ferner KUKO SchKG-S PRECHER, 2. Auflage 2014, Art. 250 N 25; KUKO ZPO-H OFFMANN-NOWOTNY, 2. Auflage 2014, Art.145 N 11; BSK SchKG II- HIERHOLZER, 2. Auflage 2010, Art. 250 N 45 [noch mit der derogatorischen Kraft des Bundesrechts argumentierend]; MILANI/WOHLGEMUT, Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter [KOV], Kommentar, Zürich/St.”
Ein beim Betreibungsamt eingereichtes Schriftstück ist nicht ohne Weiteres eine Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG. Gemäss Rechtsprechung liegt eine Betreibungshandlung nur vor, wenn die Behörde den Gläubiger beim Erreichen seines Zwecks unterstützt und zugleich unmittelbar in die Rechtsstellung des Schuldners eingreift. Ein reines Aufforderungsschreiben zur Einreichung von Unterlagen, das diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann daher nicht als Betreibungshandlung gelten.
“________ lors de son passage à l’Office des poursuites à cette date, rendez-vous qu’il a d’ailleurs lui-même sollicité. S’agissant des pièces requises, hormis le justificatif de paiement des primes LAMal, elles ont été remises à l’Office des poursuites par A.________ en date du 6 janvier 2023, fait qu’il semble avoir omis d’indiquer à son mandataire. 3.3.1. Aux termes de l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet, exception faite des poursuites pour effets de change. Un acte de poursuite est donné lorsque l’autorité compétente aide le poursuivant à atteindre son but et touche par la même occasion aux droits du poursuivi (ATF 121 III 88 consid. 6c/aa; arrêt TF 5A_448/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.5). L’avis de saisie et l’exécution de la saisie sont des actes de poursuite au sens de l’art. 56 LP (Abbet, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in JdT 2016 II 75). 3.3.2. En l’espèce, le courrier auquel se réfère le plaignant ne peut être qualifié d’acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, puisqu’il n’a pas pour effet de rapprocher le créancier de son but et qu’il ne porte pas directement atteinte à la situation juridique du débiteur. L’Office des poursuites était en droit de lui remettre ce courrier le 23 décembre 2022 et de lui impartir un délai pour la transmission des différents documents afin de pouvoir établir son minimum vital et, dans un second temps, sa retenue de salaire. Par ailleurs, le débiteur a signé le courrier du 23 décembre 2022, date de son passage à l’Office des poursuites à sa requête, de même que le procès-verbal des opérations de la saisie rédigé ce jour-là. L’on ne peut dès lors suivre le plaignant lorsqu’il invoque n’avoir reçu la demande de pièces qu’en date du 10 janvier 2023. S’agissant du délai, le courrier du 23 décembre 2022 comporte la phrase suivante : nous vous prions de nous envoyer les documents suivants avant la date du : 06.”
“________ lors de son passage à l’Office des poursuites à cette date, rendez-vous qu’il a d’ailleurs lui-même sollicité. S’agissant des pièces requises, hormis le justificatif de paiement des primes LAMal, elles ont été remises à l’Office des poursuites par A.________ en date du 6 janvier 2023, fait qu’il semble avoir omis d’indiquer à son mandataire. 3.3.1. Aux termes de l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet, exception faite des poursuites pour effets de change. Un acte de poursuite est donné lorsque l’autorité compétente aide le poursuivant à atteindre son but et touche par la même occasion aux droits du poursuivi (ATF 121 III 88 consid. 6c/aa; arrêt TF 5A_448/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.5). L’avis de saisie et l’exécution de la saisie sont des actes de poursuite au sens de l’art. 56 LP (Abbet, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in JdT 2016 II 75). 3.3.2. En l’espèce, le courrier auquel se réfère le plaignant ne peut être qualifié d’acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, puisqu’il n’a pas pour effet de rapprocher le créancier de son but et qu’il ne porte pas directement atteinte à la situation juridique du débiteur. L’Office des poursuites était en droit de lui remettre ce courrier le 23 décembre 2022 et de lui impartir un délai pour la transmission des différents documents afin de pouvoir établir son minimum vital et, dans un second temps, sa retenue de salaire. Par ailleurs, le débiteur a signé le courrier du 23 décembre 2022, date de son passage à l’Office des poursuites à sa requête, de même que le procès-verbal des opérations de la saisie rédigé ce jour-là. L’on ne peut dès lors suivre le plaignant lorsqu’il invoque n’avoir reçu la demande de pièces qu’en date du 10 janvier 2023. S’agissant du délai, le courrier du 23 décembre 2022 comporte la phrase suivante : nous vous prions de nous envoyer les documents suivants avant la date du : 06.”
Handlungen der Konkursorgane stellen nach der Rechtsprechung keine Betreibungshandlungen im Sinne von Art. 56 SchKG dar; folglich sind Art. 56 (und nach der zitierten Rechtsprechung auch Art. 63) SchKG auf konkursamtliche Handlungen nicht anwendbar. Soweit in der Lehre und Rechtsprechung ausgeführt, löst etwa die Auflage des Kollokationsplans die Frist zur Erhebung der Kollokationsklage aus; eine Fristerstreckung gestützt auf Art. 63 SchKG kommt dabei nicht in Betracht.
“E. 3.3.2; An- dreas Feuz, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 137 zu Art. 140 SchKG). Weil Handlungen der Konkursorgane keine Betreibungshandlungen dar- stellen, ist Art. 56 Ziff. 2 SchKG bei der Beschwerdefrist nicht zu berücksichtigen (BGE 96 III 74 E. 1; Jean-Daniel Schmid/Thomas Bauer, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 41 zu Art. 56 SchKG). Im vorliegenden Fall moniert der Beschwerdeführer, dass der Versteigerungster- min falsch gewählt worden sei, überhaupt keine konkursamtlichen Schätzungen gemäss Art. 140 Abs. 3 SchKG existieren würden, unzutreffende Grundstücksbe- schriebe vorhanden seien und eine unzureichende Dokumentation vorliege (act. A.1, Ziff. III.3 ff .; vgl. auch act. A.2 und act. A.4). Der Beschwerdeführer be- anstandet daher nicht die in der Publikation der Grundstückssteigerung enthalte- nen Schätzungswerte an sich, sondern rügt, dass keine (richtige) Schätzung i.S.v. Art. 140 Abs. 3 SchKG vorgenommen worden ist, und beanstandet gleichzeitig andere Teile der Steigerungsbedingungen. Massgebend für den Beschwerdefrist- beginn ist daher die öffentliche Auflage der Steigerungsbedingungen vom bis”
“mit Hinweisen). Diese Rechtsprechung wird zwar kritisiert (SCHMID/BAUER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 7b f. zu Art. 63 SchKG mit Hinweisen), doch besteht kein Anlass, sie zu überdenken (Urteil 5A_471/2013 vom 17. März 2014 E. 2.3). Handlungen der Konkursorgane stellen keine Betreibungshandlungen im Sinne von Art. 56 SchKG dar, womit die Vorschriften von Art. 56 und 63 SchKG im Konkurs nicht anwendbar sind (BGE 114 III 60 E. 2b; BGE 96 III 74 E. 1; BGE 88 III 28 E. 1; Urteil 5A_825/2015 / 5A_919/2015 vom 7. März 2016 E. 3.2). Die Auflage des Kollokationsplans durch das Konkursamt, die die Frist zur Kollokationsklage auslöst, ist demnach keine Betreibungshandlung. Eine Erstreckung der Frist zur Erhebung der Kollokationsklage gestützt auf Art. 63 SchKG findet nicht statt.”
Die Rechtsprechung ist uneinheitlich. Nach älterer Rechtsprechung können Akte der Konkursorgane als «exekutorische Akte» im Sinne von Art. 56 SchKG gelten, soweit sie darauf abzielen, die Gläubigerbefriedigung voranzutreiben. In späterer Rechtsprechung hat das Bundesgericht hingegen die Anwendbarkeit von Art. 56 auf Akte der Konkursorgane (insbesondere mit Blick auf den Stillstand von Fristen) verneint.
“del 15 dicem-bre 2015, consid. 1). In virtù dell’art. 63 LEF, i termini continuano a decorrere durante le ferie esecutive stabilite dall’art. 56 n. 2 LEF, ma, se scadono durante le stesse, sono prorogati fino al terzo giorno dopo la fine delle ferie, esclusi dal calcolo sabati, domeniche e altri giorni ufficialmente riconosciuti come festivi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’applicazione dell’art. 63 LEF presuppone l’esistenza di un “atto esecutivo” nel senso dell’art. 56 LEF, ciò che non sarebbe il caso degli atti degli organi fallimentari, sicché il termine di ricorso contro i loro provvedimenti non sono sospesi durante le ferie (DTF 149 III 179 consid. 4.1, pag. 183; sentenze del Tribunale federale 5A_825+919/2015 del 7 marzo 2016, consid. 3.2). A ben vedere, anche gli atti degli organi fallimentari sono generalmente atti esecutivi, nella misura in cui avvicinano i creditori allo scopo di soddisfarli per mezzo degli attivi del debitore, e quindi a suo pregiudizio, perlomeno fino alla realizzazione di siffatti attivi (DTF 114 III 60 consid. 2/b, pag. 62); che dalla pronuncia del fallimento il debitore sia privo del diritto di disporre dei propri beni facenti parte della massa attiva (art. 204 LEF) non è determinante, perché è pure il caso del debitore i cui beni sono stati pignorati (art. 96 cpv. 1 LEF), a cui è riconosciuto il diritto a prevalersi delle ferie esecutive. Il vero motivo dell’inapplicabilità dell’art.”
Die Zustellung des Entscheids über die Rechtsöffnung an den Schuldner stellt eine Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG dar. Dies gilt ohne Rücksicht darauf, ob eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, und betrifft sowohl den Entscheid des Rechtsöffnungsgerichts als auch denjenigen der Rechtsmittelinstanz.
“Nach Art. 56 Ziff. 2 SchKG dürfen Betreibungshandlungen während der Betreibungsferien grundsätzlich nicht vorgenommen werden, nämlich sieben Tage vor und sieben Tage nach Ostern und Weihnachten sowie vom 15. Juli bis zum 31. Juli. Eine Betreibungshandlung bringt den Gläubiger seinem Ziel einen Schritt näher und greift in die Rechtsstellung des Schuldners ein (BGE 148 III 46 E. 4.2 mit Hinweisen; Urteile 4A_635/2023 vom 3. Juli 2024 E. 5.2; 5A_471/2013 vom 17. März 2014 E. 2.2). Die Erteilung der definitiven oder provisorischen Rechtsöffnung bildet eine solche Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG (BGE 143 III 38 E. 3.2; 138 III 483 E. 3.1.1; 115 III 91 E. 3a; 96 III 46 E. 3; vgl. auch Urteile 4A_635/2023 vom 3. Juli 2024 E. 5.2; 5A_634/2020 vom 14. August 2020 E. 4; 5A_120/2012 vom 21. Juni 2012 E. 3.2; 5A_371/2010 vom 31. August 2010 E. 3.2). In der Zustellung des Rechtsöffnungsentscheids an den Schuldner liegt eine Betreibungshandlung vor, und zwar unabhängig davon, ob eine mündliche Verhandlung stattfand oder nicht (Urteile 4A_635/2023 vom 3. Juli 2024 E. 5.2; 5A_120/2012 vom 21. Juni 2012 E. 3.2; 7B.150/2004 vom 31. August 2004 E. 3; BGE 53 III 67 E. 2). Dies gilt sowohl für den Entscheid des Rechtsöffnungsgerichts als auch für den Entscheid der Rechtsmittelinstanz (Urteil 4A_635/2023 vom 3. Juli 2024 E. 5.2 mit Hinweisen).”
“56 SchKG bringt den Betreibenden seinem Ziel einen Schritt näher und greift in die Rechtsstellung des Betriebenen ein (BGE 148 III 46 E. 4.2 mit Hinweisen; Urteil 5A_471/2013 vom 17. März 2014 E. 2.2). Die Erteilung der definitiven oder provisorischen Rechtsöffnung bildet eine Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG (BGE 143 III 38 E. 3.2; 138 III 483 E. 3.1.1; 115 III 91 E. 3a; 96 III 46 E. 3; vgl. auch Urteile 5A_634/2020 vom 14. August 2020 E. 4; 5A_120/2012 vom 21. Juni 2012 E. 3.2; 5A_371/2010 vom 31. August 2010 E. 3.2). In der Zustellung des Rechtsöffnungsentscheids an den Schuldner liegt eine Betreibungshandlung, und zwar unabhängig davon, ob eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat oder nicht (Urteil 7B.150/2004 vom 31. August 2004 E. 3; BGE 53 III 67 E. 2; vgl. Urteil 5A_120/2012 vom 21. Juni 2012 E. 3.2). Dies gilt sowohl für den Entscheid des Rechtsöffnungsgerichts als auch für den Entscheid der Rechtsmittelinstanz (vgl. Urteil 5A_371/2010 vom 31. August 2010 E. 3.2; vgl. zum Ganzen SCHMID/BAUER, in: Basler Kommentar, SchKG, Bd. I, 3. Auflage 2021, N. 30 zu Art. 56 SchKG).”
“Nach Art. 56 Ziff. 2 SchKG dürfen Betreibungshandlungen während der Betreibungsferien grundsätzlich nicht vorgenommen werden, nämlich sieben Tage vor und sieben Tage nach Ostern und Weihnachten sowie vom 15. Juli bis zum 31. Juli. Eine Betreibungshandlung gemäss Art. 56 SchKG bringt den Betreibenden seinem Ziel einen Schritt näher und greift in die Rechtsstellung des Betriebenen ein (BGE 148 III 46 E. 4.2 mit Hinweisen; Urteil 5A_471/2013 vom 17. März 2014 E. 2.2). Die Erteilung der definitiven oder provisorischen Rechtsöffnung bildet eine Betreibungshandlung im Sinne von Art. 56 SchKG (BGE 143 III 38 E. 3.2; 138 III 483 E. 3.1.1; 115 III 91 E. 3a; 96 III 46 E. 3; vgl. auch Urteile 5A_634/2020 vom 14. August 2020 E. 4; 5A_120/2012 vom 21. Juni 2012 E. 3.2; 5A_371/2010 vom 31. August 2010 E. 3.2). In der Zustellung des Rechtsöffnungsentscheids an den Schuldner liegt eine Betreibungshandlung, und zwar unabhängig davon, ob eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat oder nicht (Urteil 7B.150/2004 vom 31. August 2004 E. 3; BGE 53 III 67 E. 2; vgl. Urteil 5A_120/2012 vom 21. Juni 2012 E. 3.2). Dies gilt sowohl für den Entscheid des Rechtsöffnungsgerichts als auch für den Entscheid der Rechtsmittelinstanz (vgl. Urteil 5A_371/2010 vom 31. August 2010 E. 3.2; vgl.”
Die Inventaraufnahme nach Art. 56 SchKG kann jederzeit verlangt werden. Das Inventarprotokoll macht die Gegenstände sichtbar, die dem Vermieterpfandrecht unterliegen, und wirkt als konservatorische Massnahme, die die spätere Geltendmachung und Verwertung des Pfandrechts im Verfahren der Pfändung/Verwertung ermöglicht. Die Inventaraufnahme begründet nicht den Bestand des Retentionsrechts selbst, sie actualisiert jedoch dessen Durchsetzungs- bzw. Verwertungswirkung.
“a CPC; sur les conditions de cette action, cf. ATF 141 III 68 consid. 2.3; 136 III 523 consid. 5; 135 III 378 consid. 2.2). L'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire ou à l'action formatrice. Seules des circonstances exceptionnelles conduisent à admettre l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation de droit lorsqu'une action en exécution est ouverte. Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet. Le créancier qui dispose d'une action condamnatoire ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d'une action en constatation de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 380). Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3). 5.1.3 Le bailleur peut requérir la prise d'inventaire en tout temps (art. 56 LP), avec ou sans poursuite préalable (art. 283 al. 1 LP; ATF 146 III 303 consid. 2.3.3 et les références citées). Le procès-verbal d'inventaire constitue une liste qui recense les biens du débiteur soumis au droit de rétention du bailleur. L'établissement du procès-verbal d'inventaire n'a aucune influence sur l'existence du droit de rétention; cet acte constate uniquement quels objets sont soumis au droit de rétention et ouvre, en tant que mesure conservatoire du droit des poursuites, la possibilité pour le créancier de faire valoir par la suite sa créance avec succès par la voie de la poursuite (ATF 146 III 303 consid. 2.3.3; 116 III 120 consid. 3c). 5.1.4 Le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux (art. 268 CO) est un droit de gage mobilier au sens de l'art. 37 al. 2 LP, de sorte que le bailleur doit l'exercer par la voie de la poursuite en réalisation de gage (art. 151 et ss LP). Plus précisément, le droit de rétention du bailleur n'acquiert ce statut qu'à partir du moment où il est actualisé par la prise d'inventaire (Braconi, L'exécution forcée des créances pécuniaires et en prestation de sûretés en matière de bail, in 16ème Séminaire sur le droit du bail 2010, 121 et ss, n.”
Eine nach Art. 58 SchKG eintretende Suspension (zwei Wochen ab Todesfall) betrifft nur Betreibungshandlungen, die während der Suspendierungsdauer noch hätten vorgenommen werden können. Bereits vor Eintritt der Suspension vollzogene Pfändungen werden dadurch nicht rückwirkend aufgehoben bzw. beeinträchtigt.
“Le recours ne serait donc pas motivé conformément aux exigences en la matière (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1) et serait, pour ce motif, irrecevable. II. En réalité, l’acte du plaignant apparaît davantage être une demande de suspension de la saisie en cause. Le plaignant expose en effet qu’à la suite du décès de sa mère, survenu le 11 janvier 2024, il doit, tout en faisant son deuil, supporter les frais importants que cet événement a entraînés. Sa demande tend à obtenir une suspension durant environ dix mois de la saisie ordonnée, afin de disposer à nouveau du montant de 300 fr. saisi sur sa rente LPP, ce qui lui permettrait de payer les pompes funèbres et de supporter les frais de ses fréquents déplacements à [...] pour soutenir son beau-père. a) La LP prévoit des cas de suspension des poursuites (art. 57 à 62 LP). L’art. 58 LP, en particulier, traite du décès d’un proche du débiteur, notamment d’un parent en ligne directe. Une poursuite ne peut toutefois être suspendue qu’aussi longtemps que des actes de poursuite au sens de l’art. 56 LP peuvent ou doivent être exécutés. La suspension vise donc des actes de poursuites qui pourraient intervenir durant la durée de la suspension, tel que, notamment, l’exécution d’une saisie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nos 29 et 68 ad art. 56 LP). b) Dans le cas présent, la saisie a été exécutée le 21 avril 2023 et a donné lieu à la décision de saisir un montant de 300 fr. sur la LPP du débiteur dès le 1er mai 2023. Une éventuelle suspension de la poursuite n’aurait ainsi aucune incidence sur la saisie litigieuse. Au surplus, l’art. 58 LP prévoit que la poursuite est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès. En l’occurrence, elle n’aurait donc plus lieu d’être, les deux semaines en question étant écoulées. La demande de suspension ne peut ainsi qu’être rejetée. III. On relève encore que la décision de l’autorité inférieure du 19 janvier 2024 ne prête pas le flanc à la critique. Les éléments pris en compte dans le calcul du minimum vital et le calcul lui-même sont corrects et conformes tant aux dispositions légales qu’aux directives et à la jurisprudence en la matière.”
Während der Féries nach Art. 56 Abs. 2 SchKG dürfen grundsätzlich keine Betreibungsakte vorgenommen werden. Dazu gehört nach der zitierten Rechtsprechung namentlich die Zustellung einer in summarischem Verfahren getroffenen Verfügung (als Akt der Betreibung). Ausgenommen sind Fälle von Séquestre bzw. dringlichen konservatorischen Massnahmen. Nach Art. 63 SchKG laufen die Fristen während der Féries weiter; endet eine Frist an einem Tag der Féries, so wird sie bis zum dritten folgenden Werktag verlängert (bei der Dreitagesberechnung bleiben Samstag, Sonntag und gesetzliche Feiertage unberücksichtigt).
“En revanche, au moment de la signature de la reconnaissance de dette le 18 avril 2012, la prescription décennale était atteinte pour le prêt de 20'000 fr. accordé le 21 février 2002. Partant, la mainlevée provisoire serait prononcée à concurrence de 76'750 fr. (96'750 fr. – 20'000 fr.) plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 18 avril 2012. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées (art. 145 al. 4 CPC). Selon l'art. 56 al. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment du 15 juillet au 31 juillet. La notification d'une décision accordant la mainlevée de l'opposition en procédure sommaire est un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1; 115 III 91 consid. 3a, SJ 1990 p. 574; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.2). En vertu de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés. 1.1.2 En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié au recourant le 11 juillet 2023, de sorte que le délai de recours s'est achevé le 21 juillet 2023, soit durant les féries de la LP.”
Der Vermieter kann nach Art. 56 SchKG die Aufnahme eines Inventars jederzeit verlangen, mit oder ohne vorgängige Betreibung. Das Inventar ist eine Liste der dem Retentionsrecht unterliegenden Sachen und dient als konservatorische Massnahme im Rahmen der Zwangsvollstreckung. Die Aufnahme des Inventars selbst berührt nicht die Existenz des Retentionsrechts, sondern macht dessen Ausübung im Anschluss durch die Betreibung erst möglich.
“a CPC; sur les conditions de cette action, cf. ATF 141 III 68 consid. 2.3; 136 III 523 consid. 5; 135 III 378 consid. 2.2). L'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire ou à l'action formatrice. Seules des circonstances exceptionnelles conduisent à admettre l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation de droit lorsqu'une action en exécution est ouverte. Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet. Le créancier qui dispose d'une action condamnatoire ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d'une action en constatation de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 380). Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3). 5.1.3 Le bailleur peut requérir la prise d'inventaire en tout temps (art. 56 LP), avec ou sans poursuite préalable (art. 283 al. 1 LP; ATF 146 III 303 consid. 2.3.3 et les références citées). Le procès-verbal d'inventaire constitue une liste qui recense les biens du débiteur soumis au droit de rétention du bailleur. L'établissement du procès-verbal d'inventaire n'a aucune influence sur l'existence du droit de rétention; cet acte constate uniquement quels objets sont soumis au droit de rétention et ouvre, en tant que mesure conservatoire du droit des poursuites, la possibilité pour le créancier de faire valoir par la suite sa créance avec succès par la voie de la poursuite (ATF 146 III 303 consid. 2.3.3; 116 III 120 consid. 3c). 5.1.4 Le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux (art. 268 CO) est un droit de gage mobilier au sens de l'art. 37 al. 2 LP, de sorte que le bailleur doit l'exercer par la voie de la poursuite en réalisation de gage (art. 151 et ss LP). Plus précisément, le droit de rétention du bailleur n'acquiert ce statut qu'à partir du moment où il est actualisé par la prise d'inventaire (Braconi, L'exécution forcée des créances pécuniaires et en prestation de sûretés en matière de bail, in 16ème Séminaire sur le droit du bail 2010, 121 et ss, n.”