Die Arrestgegenstände werden dem Schuldner zur freien Verfügung überlassen, sofern er Sicherheit leistet, dass im Falle der Pfändung oder der Konkurseröffnung die Arrestgegenstände oder an ihrer Stelle andere Vermögensstücke von gleichem Werte vorhanden sein werden. Die Sicherheit ist durch Hinterlegung, durch Solidarbürgschaft oder durch eine andere gleichwertige Sicherheit zu leisten.1
Fassung des Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
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Die nach Art. 277 SchKG zu leistenden Sicherheiten dienen dazu, zu gewährleisten, dass im Falle einer nachfolgenden Pfändung oder Konkurseröffnung die séquestrierten Gegenstände oder ersatzweise gleichwertige Vermögenswerte zur Befriedigung der Forderung verfügbar sind. Die Sicherheiten sind durch Hinterlegung, durch Solidarbürgschaft oder durch eine gleichwertige Sicherheit zu erbringen. Sie dürfen nicht über das Mass der betreibenden Forderung nebst voraussichtlichen Kosten und Zinsen hinaus festgelegt werden.
“A supposer recevable, le grief devrait de toute manière être rejeté. En effet, le séquestre a été limité à la somme de 830'000 fr., ainsi que cela ressort du procès-verbal de séquestre délivré par l’office des poursuites zurichois le 1er juin 2023. Or, ce montant n’est que très légèrement supérieur à celui de 815'161 fr. 25 articulé par la recourante elle-même comme admissible sous l’angle des art. 97 et 274 LP. Il s’ensuit qu’en aucun cas il ne peut être considéré que le montant du séquestre serait abusif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le séquestre ne s’avère manifestement abusif au sens de l’art. 97 al. 2 LP que lorsqu’il bloque beaucoup plus de biens que ce qui est nécessaire pour éteindre la créance invoquée (ATF 120 II 49 consid. 2a). C. Violation de l’art. 277 LP a) La recourante fait valoir que le premier juge « devait accepter la fourniture de sûretés » et la laisser disposer librement de ses actifs dont « la valeur dépasse largement le montant de la créance » ; elle lui reproche d’avoir violé l’art. 277 LP « en n’invitant pas la recourante à fournir des sûretés par dépôt, par caution-nement solidaire ou par une autre sûreté équivalente ». b) En vertu de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 133 III 589 consid.”
“Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. IV, 2003, n. 95 ad art. 275 LP). 2.1.3 Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge pour lui de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). Les sûretés de l'art. 277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). 2.1.4 Les sûretés sont fournies à l'office des poursuites sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art.”
“Le second séquestre, ordonné le 25 juillet 2023 pour la même créance, porte sur le même immeuble à l'exclusion de tout autre actif. Il est donc erroné de soutenir, comme le fait le plaignant, que l'exécution de ce second séquestre aurait permis à la créancière d'obtenir une garantie supplémentaire. Il n'existe toujours qu'un seul bien – indivisible – séquestré à hauteur de la même créance. La garantie dont dispose la créancière est donc demeurée la même. La disproportion dénoncée par le plaignant entre la valeur de l'immeuble séquestré et le montant de la prétention invoquée dans le cadre des deux séquestres, outre qu'elle n'est pas démontrée en l'état (la charge hypothécaire grevant l'immeuble n'étant en particulier pas déterminée), n'est en tout état pas due à l'exécution du second séquestre mais au caractère indivisible de l'unique actif séquestré. L'absence de toute augmentation de la garantie conférée par le séquestre est illustrée par la possibilité que conserve le plaignant, en vertu de l'art. 277 LP, de recouvrer la libre disposition de l'immeuble séquestré moyennant la fourniture de sûretés dont le montant ne saurait excéder celui de la prétention (unique) à hauteur de laquelle les séquestres ont été ordonnés, augmentée des frais et des intérêts prévisibles (ATF 116 III 35 consid. 5). Le grief tiré du caractère abusif du séquestre est ainsi mal fondé. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 août 2023 par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 5______. Au fond : L'admet partiellement. Donne acte à l'Office cantonal des poursuites de l'annulation de l'estimation de l'actif séquestré figurant au procès-verbal de séquestre et de son engagement à procéder à une nouvelle estimation; l'invite à faire diligence à cet égard.”
Die in der Quelle dargestellte Zweckbestimmung der Sicherheiten besteht darin, sicherzustellen, dass im Falle einer späteren Pfändung oder einer Konkurseröffnung werthaltige Vermögenswerte zur Verfügung stehen. Die Höhe der sicherzustellenden Beträge wird durch das Betreibungsamt festgelegt. Die Sicherheiten sind dem Betreibungsamt (bzw. dem zuständigen Kanton) zu leisten und können in der Praxis durch Hinterlegung, durch eine Solidarbürgschaft oder durch eine gleichwertige Garantie ausgestaltet werden.
“Il se prévaut d’un « projet d’acte de cautionnement solidaire » - souscrit en faveur de l’Etat de Vaud pour la somme de 40'000 fr. qui lui aurait été remis par la Banque G.________ le 1er novembre 2023 (P. 104). Il semble y voir une sûreté au sens de l’art. 277 LP et estimer que les mesures découlant du séquestre ne seraient dès lors plus justifiées. Il considère que « pour différents motifs », la séquestrante devrait désormais retirer sa réquisition de séquestre et annonce que si elle ne le fait pas, il remettra spontanément l’acte de cautionnement à l’office ce qui entrainera l’illégalité des mesures prises. Il soutient que la seule mesure admissible dans le cadre du présent séquestre serait une demande de remise de l’acte de cautionnement. a) En vertu de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 133 III 589 consid. 1, JdT 2007 II 48 ; ATF 116 III 35 consid. 3b et les arrêts cités). Le montant des sûretés est fixé par l’office des poursuites. Elles sont fournies sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO) ou par une autre sûreté équivalente. Les sûretés doivent être fournies à l’office des poursuites et non au créancier séquestrant. Dans la mesure où les sûretés sont fournies sous forme de cautionnement solidaire ou de garantie bancaire, ceux-ci doivent être établis en faveur de l’office ou, plus exactement, en faveur du canton dont relève l’office (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.”
Die Leistung der Sicherheit hebt den Séquestre/Arrest nicht auf; sie stellt dem Schuldner jedoch die freie Verfügung über die arrestierten Gegenstände wieder her. Der Arrest bleibt bestehen, während der Gläubiger im Falle der späteren Pfändung oder Konkursöffnung Anspruch auf Befriedigung aus der geleisteten Sicherheit hat. Bei einem Arrest an einer Liegenschaft führt die Anwendung von Art. 277 SchKG zur Löschung der im Grundbuch vermerkten Verfügungsbeschränkung, sofern die verlangte Sicherheit erbracht wird.
“L’emissione del verbale di sequestro, il successivo 16 settembre, non può d’altronde essere considerato come una decisione implicita negativa. Esecuzione del sequestro e restituzione al debitore della disponibilità dei beni sequestrati dietro garanzia nel senso dell’art. 277 LEF sono provvedimenti diversi e indipendenti. Contrariamente a quanto crede il ricorrente, la fornitura di una garanzia non permette di annullare il sequestro. La garanzia non sostituisce infatti i beni sequestrati, ma restituisce solo al debitore la facoltà di disporne e al creditore il diritto di essere soddisfatto con la garanzia qualora i beni sequestrati non fossero più presenti o riportati al momento dell’esecuzione del pignoramento (DTF 120 III 91 consid. 4/a; sentenza della CEF”
“Aux termes de l'art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but poursuivi par l'art. 277 LP est d'alléger la situation du débiteur coopérant (ATF 116 III 35 consid. 3b). Celui-ci retrouve la libre disposition de ses biens dans la mesure où il fournit des sûretés équivalentes aux objets séquestrés. Il peut disposer des biens séquestrés à sa guise. En cas de séquestre d'un immeuble, l'application de l'art. 277 LP conduit à radier la restriction du pouvoir de disposer annotée au registre foncier (ATF 116 III 35 consid. 3c; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 1 s., 7 ad art. 277 LP). Le débiteur n'est pas libéré pour autant des obligations qui découlent pour lui du séquestre. Ces obligations prennent une autre forme, à savoir celle de représenter les biens en nature ou en valeur le moment venu. Le séquestre comme tel est dès lors maintenu (arrêt 5P.472/2004 du 23 février 2005 consid. 2), mais le créancier a uniquement le droit d'être satisfait par la garantie au cas où les objets ne seraient plus présents au moment de la saisie (ATF 120 III 89 consid. 4a). Les sûretés de l'art. 277 LP garantissent ainsi que les biens séquestrés en nature ou en valeur pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse active en cas de faillite. La garantie remplacera les biens séquestrés si ceux-ci ne devaient pas être représentés lors de la saisie ou de l'ouverture de la faillite (ATF 108 III 103 consid. 1a; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 2 ad art. 277 LP).”
“En l'espèce, la recourante se trompe sur le sens de la précision apportée à l'ATF 129 III 391 à propos du moment auquel la requête en libération selon l'art. 277 LP est déposée. Contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal fédéral n'a pas retenu que l'art. 277 LP n'entrait plus en considération dès que les conditions nécessaires à la continuation de la poursuite en validation du séquestre étaient remplies. Il a seulement précisé que le créancier peut réclamer la saisie des biens séquestrés même si une demande de libération du débiteur est pendante et que, si cette saisie est exécutée, l'art. 277 LP n'entre alors plus en considération et dite demande doit être rejetée. Partant, même à supposer que cette jurisprudence devrait s'appliquer par analogie à la faillite, celle-ci n'ayant pas encore été prononcée en l'espèce, ni même l'inventaire des biens (art. 162 LP) ordonné, il en découle que c'est à bon droit que l'autorité de surveillance a considéré que l'art. 277 LP était encore applicable. Quant à l'argument de la recourante selon lequel le sursis concordataire provisoire empêcherait également l'application de l'art. 277 LP, il n'est pas pertinent puisqu'un tel sursis n'a pas été prononcé et que l'autorité de surveillance n'était pas compétente pour le faire. Il suit de là que le grief de violation de l'art. 277 LP doit être rejeté. Les griefs constitutionnels que la recourante soulève ne visant qu'à appliquer par analogie au débiteur soumis à la faillite la jurisprudence rendue en matière de saisie, que la recourante n'a pas comprise correctement, ils sont sans portée.”
“S'il faut par ailleurs reconnaître à l'Office un certain pouvoir d'examen dans la fixation des sûretés, notamment en relation avec la valeur de l'actif concerné ou quant aux intérêts prévisibles à prendre en considération pour calculer l'assiette du séquestre, tel n'est pas le cas de l'application même de l'art. 277 LP : si le débiteur verse les sûretés fixées – et non contestées par voie de plainte ou confirmées par l'autorité de surveillance – l'Office n'a d'autre choix que de remettre les actifs visés à la libre disposition du débiteur. Sa décision sur ce point ne peut donc être contestée pour inopportunité (cf. Erard, in CR LP, 2005, N 19 ad art. 17 LP). Les arguments soulevés par la plaignante contre la décision de l'Office sont donc mal fondés, avec pour conséquence que la plainte devra être rejetée. Il résulte de l'argumentation développée par la plaignante que celle-ci craint que l'intimé ne dilapide ou ne fasse disparaître ses biens, en particulier ses immeubles, avant que sa faillite ne soit déclarée. Réel ou non, ce risque ne peut être écarté par un refus d'appliquer l'art. 277 LP. Les créanciers disposent cependant d'autres moyens résultant du droit de l'exécution forcée, tels l'inventaire conservatoire de l'art. 162 LP ou l'action révocatoire des art. 285 à 288 LP. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Rejette la requête de suspension de la procédure de plainte formée le 13 septembre 2023 par A______ LTD. A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 juillet 2023 par A______ LTD. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Sicherheiten nach Art. 277 SchKG können auch von Dritten geleistet werden; in den zitierten Entscheiden wurden vom Betreibungsamt bzw. den Betreibungsämtern vom Dritten gestellte Sicherheiten angenommen.
“277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). 2.1.4 Les sûretés sont fournies à l'office des poursuites sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO) ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP i.f.). Les sûretés réelles peuvent être fournies par le débiteur séquestré ou par un tiers, alors que les sûretés personnelles ne peuvent être fournies que par un tiers (Stoffel/Chabloz, CR LP, n. 5 ad art. 277 LP; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 277). 2.2 En l'espèce, la créance indiquée dans l'ordonnance de séquestre s'élève à 43'737 fr. 44 et ne porte pas d'intérêts, ceux-ci n'ayant pas été requis. Les sûretés admises par l'Office, en 54'120 fr. 65, dépassent ainsi d'environ 10'000 fr. le montant des prétentions invoquées dans le séquestre. La plaignante ne formule aucune critique à l'égard de ce montant, lequel apparaît au demeurant suffisant, étant observé que les frais de justice pour une procédure en mainlevée s'élèvent à Genève à 400 fr., lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr., voire à 500 fr., si elle est inférieure à 100'000 fr. Le fait que les sûretés aient été versées par un tiers n'est pas non plus critiquable, la plaignante n'indiquant au demeurant pas en quoi ce procédé serait susceptible de lui porter préjudice. C'est donc à raison que l'Office a admis les sûretés et prononcé la décision entreprise. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art.”
“Il contenuto della cassaforte del debitore è stato prelevato per essere depositato presso l’UE, mentre il resto dei beni mobili sequestrati è stato lasciato in sua custodia “sotto sua responsabilità a norma di legge”. C. RI 1 ha interposto opposizione sia ai decreti di sequestro sia alle esecuzioni n. __________ e __________ avviate dalla PI 1 a convalida dei sequestri. D. A domanda della procedente, l’UE aveva predisposto il collocamento presso i magazzini della __________ degli oggetti sequestrati ancora presenti presso l’abitazione del debitore. E. Con ricorso del 25 agosto 2020, RI 1 si è opposto al prelievo in questione. Il ricorso è stato accolto da questa Camera con decisione del 27 ottobre 2020 (inc. 15.2020.81). F. Il 20 agosto 2020 l’UE ha deciso di lasciare nella disponibilità del debitore i beni indicati ai numeri 18, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 38, 44, 45 e 51 dei verbali di sequestro dietro il versamento di una garanzia di fr. 2'800.– giusta l’art. 277 LEF. G. Il 7 settembre 2020 la PI 1 ha interposto ricorso contro questa decisione, chiedendo in via principale che la stessa sia annullata e che i beni vengano presi in consegna dall’Ufficio. In via subordinata la ricorrente ha postulato che l’ammontare della garanzia sia determinato in almeno fr. 10'000.–. H. Con osservazioni del 17 settembre 2020 PI 1 ha concluso per la reiezione del ricorso, come pure l’UE nelle sue del 22 settembre 2020. I. Nelle repliche spontanee del 30 settembre 2020 alle osservazioni di PI 1 e del 5 ottobre 2020 a quelle dell’UE, la RI 1 ha confermato le proprie conclusioni. Il debitore ha poi ribadito le sue con duplica spontanea del 16 ottobre 2020.”
“Statuant le 3 septembre 2020 sur la requête de la société A.________ SA, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné au préjudice de B.________ le séquestre, à hauteur de 250'996 fr. 81, de divers comptes bancaires auprès de C.________ SA et D.________ SA. Le même jour, l'Office des poursuites du canton de Genève a avisé ces banques de l'exécution du séquestre. Le 17 septembre 2020, E.________ SA a versé sur le compte de l'Office, en faveur de la débitrice séquestrée, la somme de 262'280 fr., à titre de sûretés au sens de l'art. 277 LP. Par décision du 21 septembre (rectifiée le 24 septembre) 2020, l'Office a accepté ces sûretés et avisé la débitrice qu'elle pouvait recouvrer la libre disposition de ses avoirs, à charge pour elle de les représenter en nature ou en valeur lors de la conversion du séquestre en saisie, à défaut de quoi il serait fait appel à la garantie.”
Sicherheiten können in den vom Gesetz genannten Formen geleistet werden (Hinterlegung, Solidarbürgschaft oder eine gleichwertige Sicherheit). Die Sicherheiten sind gegenüber dem zuständigen Betreibungsamt (bzw. dem Kanton, dem das Amt angehört) zu erbringen und nicht gegenüber dem sequestrierenden Gläubiger. Auch Dritte dürfen die Sicherheiten für den Schuldner leisten; bei Solidarbürgschaften oder Bankgarantien sind diese zu Gunsten des Amtes/ des Kantons auszustellen.
“3b et les arrêts cités). Le montant des sûretés est fixé par l’office des poursuites. Elles sont fournies sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ou par une autre sûreté équivalente. Les sûretés doivent être fournies à l’office des poursuites et non au créancier séquestrant. Dans la mesure où les sûretés sont fournies sous forme de cautionnement solidaire ou de garantie bancaire, ceux-ci doivent être établis en faveur de l’office ou, plus exactement, en faveur du canton dont relève l’office (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 à 6 ad art. 277 LP et les références). c) On peine à suivre l’argumentation de la recourante qui indique d’abord que le premier juge aurait dû « accepter » qu’elle fournisse des sûretés, puis qu’il aurait dû « l’inviter » à en fournir. Le prononcé attaqué ne fait aucune mention de sûretés au sens de l’art. 277 LP et la recourante n’allègue pas qu’elle aurait proposé d’en fournir à un quelconque moment de la procédure sous quelle que forme que ce soit ou qu’elle aurait requis la fixation de sûretés par l’office des pour-suites. Elle se borne à donner des indications sur les calculs qui devraient selon elle être effectués pour déterminer le montant des sûretés et à affirmer que « des sûretés à hauteur de CHF 815'161.25 seraient susceptibles de couvrir la créance sollicitée ainsi que tous les frais accessoires ». Ce grief, qui n’est pas dirigé contre la motiva-tion du prononcé attaqué, est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé, les conditions posées par l’art. 277 LP n’étant manifestement pas réalisées. IV. a) En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé attaqué confirmé. b) Le 26 octobre 2023, la recourante a déposé une requête tendant à ce qu’elle soit autorisée à prélever sur ses comptes séquestrés le montant de l’avance de frais, par 1'485 fr.”
“Il se prévaut d’un « projet d’acte de cautionnement solidaire » - souscrit en faveur de l’Etat de Vaud pour la somme de 40'000 fr. qui lui aurait été remis par la Banque G.________ le 1er novembre 2023 (P. 104). Il semble y voir une sûreté au sens de l’art. 277 LP et estimer que les mesures découlant du séquestre ne seraient dès lors plus justifiées. Il considère que « pour différents motifs », la séquestrante devrait désormais retirer sa réquisition de séquestre et annonce que si elle ne le fait pas, il remettra spontanément l’acte de cautionnement à l’office ce qui entrainera l’illégalité des mesures prises. Il soutient que la seule mesure admissible dans le cadre du présent séquestre serait une demande de remise de l’acte de cautionnement. a) En vertu de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 133 III 589 consid. 1, JdT 2007 II 48 ; ATF 116 III 35 consid. 3b et les arrêts cités). Le montant des sûretés est fixé par l’office des poursuites. Elles sont fournies sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO) ou par une autre sûreté équivalente. Les sûretés doivent être fournies à l’office des poursuites et non au créancier séquestrant. Dans la mesure où les sûretés sont fournies sous forme de cautionnement solidaire ou de garantie bancaire, ceux-ci doivent être établis en faveur de l’office ou, plus exactement, en faveur du canton dont relève l’office (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.”
“- Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Sur requête de A______ SA, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, le 25 septembre 2020, le séquestre, au préjudice de B______, de divers actifs bancaires du débiteur auprès des banques C______ et D______, pour une créance de 43'737 fr. 44, sans intérêts. b. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a avisé ces deux banques de l'exécution du séquestre, à concurrence de 43'737 fr. 44, plus intérêts et frais. c. Par courrier du 7 octobre 2020, E______ SA a demandé à l'Office de bien vouloir indiquer le montant des sûretés à verser en application de l'art. 277 LP. d. L'Office a répondu le 15 octobre 2020 que le montant des sûretés était fixé à 54'120 fr. 65, soit la créance indiquée dans l'ordonnance de séquestre, majorée de 10'000 fr. c. Le 20 octobre 2020, E______ SA a versé sur le compte de l'Office, en faveur du débiteur séquestré, un montant de 54'120 fr. 65, à titre de sûretés au sens de l'art. 277 LP. d. Par décision du 21 octobre 2020, l'Office a accepté ces sûretés et ordonné la levée du séquestre auprès des deux établissements bancaires précités. B. a. Par acte du 27 octobre 2020, A______ SA a formé plainte contre la décision de l'Office du 21 octobre 2020, concluant à son annulation. Elle reproche à l'Office d'avoir accepté des sûretés versées par "une entité inappropriée", E______ SA étant un tiers dont les liens avec le débiteur séquestré n'étaient pas connus. b. Par ordonnance du 30 octobre 2020, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans son rapport du 3 décembre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif qu'il était admis qu'un tiers puisse fournir des sûretés en faveur du débiteur séquestré. d. B______ a aussi conclu au rejet de la plainte. Le montant des sûretés fixé par l'Office n'était ni critiqué ni critiquable et il était admis qu'un tiers puisse fournir les sûretés en faveur du débiteur séquestré. e. Par courrier du 7 décembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close.”
“Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. Observations 1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art.”
Grobe Unterbewertungen der vom Amt festgesetzten Sicherheiten können Anlass zu einer Beschwerdeseinlegung geben; eine zu knapp bemessene Sicherheit kann ferner den Schutzinteressen des Gläubigers unzureichend Rechnung tragen.
“Un procès-verbal de séquestre (N° 1______) a été établi le 3 février 2022 par l'Office et envoyé le même jour aux créancière et débiteur, en l'étude de leurs conseils respectifs. Selon un extrait du système "track&trace" de la Poste suisse, cet envoi a été distribué le 4 février 2022 au conseil de A______. Selon ce procès-verbal, le séquestre exécuté par l'Office sur les actifs localisés dans son ressort avait porté sur l'immeuble de C______ – dont la valeur estimée n'était pas indiquée – et les objets mobiliers s'y trouvant, pour une valeur estimée totale de 36'510 fr. Parmi ces objets figuraient trois tapis (rubriques N° 2______, 3______ et 4______ du procès-verbal d'inventaire; ci-après : les tapis) dont l'Office avait évalué la valeur à 100 fr. chacun. Aucune plainte n'a été déposée contre le procès-verbal de séquestre. c. Par lettre de son conseil du 20 juin 2022, B______ a demandé à l'Office que les tapis soient laissés à sa libre disposition moyennant fourniture de sûretés, conformément à l'art. 277 LP. Il a simultanément versé à l'Office, au titre de sûretés, un montant de 300 fr. correspondant à la valeur d'estimation des tapis selon le procès-verbal d'inventaire du 3 février 2022. d. Par décision du 20 juin, communiquée le même jour à A______ et reçue le 22 juin 2022 par le conseil de cette dernière, l'Office a fait droit à cette requête, accepté la garantie de 300 fr. fournie sous forme d'espèces par B______ et libéré les tapis en faveur de celui-ci. B. a. Par acte déposé le 4 juillet 2022 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 20 juin 2022, concluant à son annulation. Elle a fait valoir pour l'essentiel que la valeur réelle des tapis était largement supérieure (plus de cent fois) à l'estimation qu'en avait faite l'Office, avec pour conséquence que le montant des sûretés fixé par l'Office était trop faible pour garantir ses droits en cas de saisie, ce d'autant plus que la valeur globale des actifs séquestrés ne suffisait pas à couvrir les prétentions pour lesquelles le séquestre avait été ordonné.”
“, ainsi que cela ressort du procès-verbal de séquestre délivré par l’office des poursuites zurichois le 1er juin 2023. Or, ce montant n’est que très légèrement supérieur à celui de 815'161 fr. 25 articulé par la recourante elle-même comme admissible sous l’angle des art. 97 et 274 LP. Il s’ensuit qu’en aucun cas il ne peut être considéré que le montant du séquestre serait abusif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le séquestre ne s’avère manifestement abusif au sens de l’art. 97 al. 2 LP que lorsqu’il bloque beaucoup plus de biens que ce qui est nécessaire pour éteindre la créance invoquée (ATF 120 II 49 consid. 2a). C. Violation de l’art. 277 LP a) La recourante fait valoir que le premier juge « devait accepter la fourniture de sûretés » et la laisser disposer librement de ses actifs dont « la valeur dépasse largement le montant de la créance » ; elle lui reproche d’avoir violé l’art. 277 LP « en n’invitant pas la recourante à fournir des sûretés par dépôt, par caution-nement solidaire ou par une autre sûreté équivalente ». b) En vertu de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 133 III 589 consid. 1, JdT 2007 II 48 ; ATF 116 III 35 consid. 3b et les arrêts cités). Le montant des sûretés est fixé par l’office des poursuites.”
Die Leistung einer Sicherheit anstelle nur eines Teils der Arrestgegenstände ist zulässig; der Schuldner kann dadurch die teilweise Freigabe erreichen, ohne dadurch sein Recht, gegen die übrigen Pfändungen vorzugehen, zu verlieren.
“Che RI 1 abbia chiesto la liberazione di solo parte dei beni sequestrati versando la relativa garanzia in applicazione dell’art. 277 LEF non lo priva poi del diritto di opporsi al prelievo degli altri beni. Gli art. 98 e 277 LEF sono norme che disciplinano situazioni diverse. Nella prima il debitore non può disporre dei beni lasciati in sua custodia senza autorizzazione dell’ufficiale, pena la nullità dell’atto di disposizione fatto a favore di persone non di buona fede (art. 96 cpv. 2 LEF) e una sanzione penale (art. 169 CP). Mentre l’art. 277 LEF consente al debitore di disporne purché li sostituisca con altri di egual valore o con la garanzia prestata. Nulla osta a che il debitore fornisca una garanzia in sostituzione di una parte solo dei beni sequestrati. In sé ciò non è tale da minacciare gli interessi dei creditori.”
“Che RI 1 abbia chiesto la liberazione di solo parte dei beni sequestrati versando la relativa garanzia in applicazione dell’art. 277 LEF non lo priva poi del diritto di opporsi al prelievo degli altri beni. Gli art. 98 e 277 LEF sono norme che disciplinano situazioni diverse. Nella prima il debitore non può disporre dei beni lasciati in sua custodia senza autorizzazione dell’ufficiale, pena la nullità dell’atto di disposizione fatto a favore di persone non di buona fede (art. 96 cpv. 2 LEF) e una sanzione penale (art. 169 CP). Mentre l’art. 277 LEF consente al debitore di disporne purché li sostituisca con altri di egual valore o con la garanzia prestata. Nulla osta a che il debitore fornisca una garanzia in sostituzione di una parte solo dei beni sequestrati. In sé ciò non è tale da minacciare gli interessi dei creditori.”
Personalsicherheiten (z. B. solidarische Bürgschaft) müssen durch Dritte geleistet werden; dingliche Sicherheiten können entweder vom Schuldner oder von Dritten gestellt werden. Die Höhe der Sicherheiten darf nicht über den zur Befriedigung der geltend gemachten Forderung nebst Zinsen und Kosten notwendigen Betrag hinausgehen.
“Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. IV, 2003, n. 95 ad art. 275 LP). 2.1.3 Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge pour lui de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). Les sûretés de l'art. 277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). 2.1.4 Les sûretés sont fournies à l'office des poursuites sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art.”
“277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). 2.1.4 Les sûretés sont fournies à l'office des poursuites sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO) ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP i.f.). Les sûretés réelles peuvent être fournies par le débiteur séquestré ou par un tiers, alors que les sûretés personnelles ne peuvent être fournies que par un tiers (Stoffel/Chabloz, CR LP, n. 5 ad art. 277 LP; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 277). 2.2 En l'espèce, la créance indiquée dans l'ordonnance de séquestre s'élève à 43'737 fr. 44 et ne porte pas d'intérêts, ceux-ci n'ayant pas été requis. Les sûretés admises par l'Office, en 54'120 fr. 65, dépassent ainsi d'environ 10'000 fr. le montant des prétentions invoquées dans le séquestre. La plaignante ne formule aucune critique à l'égard de ce montant, lequel apparaît au demeurant suffisant, étant observé que les frais de justice pour une procédure en mainlevée s'élèvent à Genève à 400 fr., lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr., voire à 500 fr., si elle est inférieure à 100'000 fr. Le fait que les sûretés aient été versées par un tiers n'est pas non plus critiquable, la plaignante n'indiquant au demeurant pas en quoi ce procédé serait susceptible de lui porter préjudice.”
“277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). 2.1.4 Les sûretés sont fournies à l'office des poursuites sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO) ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP i.f.). Les sûretés réelles peuvent être fournies par le débiteur séquestré ou par un tiers, alors que les sûretés personnelles ne peuvent être fournies que par un tiers (Stoffel/Chabloz, CR LP, n. 5 ad art. 277 LP; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 277). 2.2 En l'espèce, la créance indiquée dans l'ordonnance de séquestre s'élève à 43'737 fr. 44 et ne porte pas d'intérêts, ceux-ci n'ayant pas été requis. Les sûretés admises par l'Office, en 54'120 fr. 65, dépassent ainsi d'environ 10'000 fr. le montant des prétentions invoquées dans le séquestre. La plaignante ne formule aucune critique à l'égard de ce montant, lequel apparaît au demeurant suffisant, étant observé que les frais de justice pour une procédure en mainlevée s'élèvent à Genève à 400 fr., lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr., voire à 500 fr., si elle est inférieure à 100'000 fr. Le fait que les sûretés aient été versées par un tiers n'est pas non plus critiquable, la plaignante n'indiquant au demeurant pas en quoi ce procédé serait susceptible de lui porter préjudice.”
In der Praxis haben Gerichte in konkreten Fällen die bereits bezahlten gerichtlichen Kosten rückerstattet; entsprechende Entscheidungen stehen im Zusammenhang mit der Anwendung von Art. 277 SchKG.
“Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 750 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Observations 1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art.”
“Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 3'000 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Observations 1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art.”
Beispiele aus der Rechtsprechung: In einzelnen Entscheiden wurden konkret bestimmte Sicherheiten akzeptiert oder zurückerstattet (z. B. Fr. 300.–; vgl. DCSO/454/2022; Fr. 300.– und Fr. 600.– in eidg. Entscheiden des Kantons Genf; vgl. ACJC/692/2021 und ACJC/693/2021). In anderen Fällen ordnete das Vollzugsamt die Stellung deutlich höherer Garantien an (z. B. Fr. 2'800.– in einem Tessiner Verfahren; vgl. 15.2020.81; Fr. 1'912'278.– in einem Genfer Fall), gegen welche Verfügungen Beschwerde erhoben wurde.
“Un procès-verbal de séquestre (N° 1______) a été établi le 3 février 2022 par l'Office et envoyé le même jour aux créancière et débiteur, en l'étude de leurs conseils respectifs. Selon un extrait du système "track&trace" de la Poste suisse, cet envoi a été distribué le 4 février 2022 au conseil de A______. Selon ce procès-verbal, le séquestre exécuté par l'Office sur les actifs localisés dans son ressort avait porté sur l'immeuble de C______ – dont la valeur estimée n'était pas indiquée – et les objets mobiliers s'y trouvant, pour une valeur estimée totale de 36'510 fr. Parmi ces objets figuraient trois tapis (rubriques N° 2______, 3______ et 4______ du procès-verbal d'inventaire; ci-après : les tapis) dont l'Office avait évalué la valeur à 100 fr. chacun. Aucune plainte n'a été déposée contre le procès-verbal de séquestre. c. Par lettre de son conseil du 20 juin 2022, B______ a demandé à l'Office que les tapis soient laissés à sa libre disposition moyennant fourniture de sûretés, conformément à l'art. 277 LP. Il a simultanément versé à l'Office, au titre de sûretés, un montant de 300 fr. correspondant à la valeur d'estimation des tapis selon le procès-verbal d'inventaire du 3 février 2022. d. Par décision du 20 juin, communiquée le même jour à A______ et reçue le 22 juin 2022 par le conseil de cette dernière, l'Office a fait droit à cette requête, accepté la garantie de 300 fr. fournie sous forme d'espèces par B______ et libéré les tapis en faveur de celui-ci. B. a. Par acte déposé le 4 juillet 2022 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 20 juin 2022, concluant à son annulation. Elle a fait valoir pour l'essentiel que la valeur réelle des tapis était largement supérieure (plus de cent fois) à l'estimation qu'en avait faite l'Office, avec pour conséquence que le montant des sûretés fixé par l'Office était trop faible pour garantir ses droits en cas de saisie, ce d'autant plus que la valeur globale des actifs séquestrés ne suffisait pas à couvrir les prétentions pour lesquelles le séquestre avait été ordonné.”
“Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) l'avance de frais de 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Observations 1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art.”
“Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) l'avance de frais de 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Observations 1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art.”
“A domanda della procedente, l’UE ha predisposto il collocamento presso i magazzini della __________ degli oggetti sequestrati ancora presenti presso l’abitazione del debitore e ha informato quest’ultimo che il prelievo avrebbe avuto luogo il 26 agosto 2020 alle ore 08:30. E. Con ricorso del 25 agosto 2020, RI 1 si è opposto al prelievo in questione, già in via supercautelare e cautelare. F. Con ordinanza del 27 agosto 2020, il presidente della Camera ha concesso provvisoriamente effetto sospensivo al ricorso nel senso che ha fatto ordine all’UE di sospendere ogni misura volta al prelievo dall’abitazione del ricorrente a __________ dei beni sequestrati ancora presenti, e ciò fino a nuova decisione della Camera. Ha d’altronde assegnato un termine di dieci giorni alla PI 1 e all’UE per presentare osservazioni sul ricorso (sia sulla domanda di effetto sospensivo che sul merito). G. Il 7 settembre 2020 la PI 1 ha interposto ricorso contro la decisione dell’UE di lasciare nella disponibilità del debitore alcuni dei beni sequestrati dietro il versamento di una garanzia di fr. 2'800.– giusta l’art. 277 LEF. La causa è tuttora pendente presso questa Camera (inc. 15.2020.93). H. Con osservazioni del 7 settembre 2020 al primo ricorso la PI 1 ha chiesto la revoca dell’effetto sospensivo e nel merito ha concluso, in via principale, alla reiezione del ricorso, e in via subordinata all’imposizione al debitore di una garanzia di fr. 100'000.– giusta l’art. 277 LEF. Nelle sue del 2 settembre 2020, l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. I. In replica spontanea del 15 settembre 2020 RI 1 ha confermato le proprie conclusioni e si è opposto a quelle della procedente, la quale le ha ribadite con duplica spontanea del 28 settembre 2020.”
“Par requête adressée le 6 avril 2023 au Tribunal, A______ LTD, se fondant sur cette commination de faillite et faisant valoir que le montant réclamé n'avait pas été payé, a sollicité que la faillite de B______ soit déclarée en application de l'art. 166 LP. Le Tribunal, par jugement du 15 mai 2023, a toutefois décidé de surseoir à statuer sur cette requête de faillite au motif que, le 2 mai 2023, B______ avait déposé une demande de sursis concordataire. Le 13 septembre 2023, A______ LTD a saisi le Tribunal d'une requête en révocation du sursis concordataire et en prononcé immédiat de la faillite, laquelle est en cours d'instruction. d. Pour sa part, B______ a saisi le Tribunal, le 28 février 2023, d'une demande en annulation de la poursuite n° 1______, laquelle est également en cours d'instruction. e. Par courriel adressé le 10 juillet 2023 à l'Office, B______ a invité celui-ci à fixer le montant des sûretés devant être fournies afin d'obtenir la libre disposition des biens séquestrés, au sens de l'art. 277 LP. f. Par décision du 20 juillet 2023 adressée le même jour à B______ et à A______ LTD, et reçue le lendemain 21 juillet 2023 par celle-ci, l'Office a invité le premier, une fois sa décision entrée en force, à lui verser un montant de 1'912'278 fr. au titre de sûretés au sens de l'art. 277 LP, après quoi l'inscription du séquestre auprès du Registre foncier serait radiée et le montant reçu consigné. B. a. Par acte adressé le 25 juillet 2023 à la Chambre de surveillance, A______ LTD a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 20 juillet 2023, concluant à l'octroi de l'effet suspensif et, préalablement, à ce que le sursis concordataire selon elle accordé à B______ soit rendu public et à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier judiciaire y relatif, puis, sur le fond, à l'annulation de la décision contestée et à ce qu'il soit ordonné à l'intimé, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de fournir des sûretés aux fins d'obtenir la levée du séquestre frappant ses immeubles.”
Hat das Amt die Sicherheiten festgesetzt und sind diese vom Schuldner tatsächlich geleistet sowie nicht durch Beschwerde angefochten oder von der Aufsichtsbehörde aufgehoben, so hat das Amt die Arrestgegenstände dem Schuldner zur freien Verfügung zu überlassen. Das Amt hat zwar ein Prüfungsrecht bei der Festsetzung der Sicherheiten (insbesondere hinsichtlich der Wertermittlung), doch rechtfertigt ein blosses Opportunitätsmoment nicht die Verweigerung der Rückgabe nach Art. 277 SchKG.
“Si cet actif n'est pas représenté au moment de la faillite, par exemple parce qu'il aura été aliéné dans l'intervalle, ce sont les sûretés qui prendront sa place dans la masse, permettant ainsi de préserver les intérêts du créancier séquestrant. En d'autres termes, la possibilité que l'actif initialement séquestré mais remis à la libre disposition du débiteur moyennant fourniture de sûretés ne puisse être représenté au moment de l'ouverture de la faillite n'est pas un risque contre lequel il faudrait se prémunir, mais une conséquence naturelle du système mis en place par le législateur. Il n'y a pas lieu à cet égard de faire une distinction selon la probabilité et l'imminence d'une déclaration de faillite, en tout état difficiles à estimer. S'il faut par ailleurs reconnaître à l'Office un certain pouvoir d'examen dans la fixation des sûretés, notamment en relation avec la valeur de l'actif concerné ou quant aux intérêts prévisibles à prendre en considération pour calculer l'assiette du séquestre, tel n'est pas le cas de l'application même de l'art. 277 LP : si le débiteur verse les sûretés fixées – et non contestées par voie de plainte ou confirmées par l'autorité de surveillance – l'Office n'a d'autre choix que de remettre les actifs visés à la libre disposition du débiteur. Sa décision sur ce point ne peut donc être contestée pour inopportunité (cf. Erard, in CR LP, 2005, N 19 ad art. 17 LP). Les arguments soulevés par la plaignante contre la décision de l'Office sont donc mal fondés, avec pour conséquence que la plainte devra être rejetée. Il résulte de l'argumentation développée par la plaignante que celle-ci craint que l'intimé ne dilapide ou ne fasse disparaître ses biens, en particulier ses immeubles, avant que sa faillite ne soit déclarée. Réel ou non, ce risque ne peut être écarté par un refus d'appliquer l'art. 277 LP. Les créanciers disposent cependant d'autres moyens résultant du droit de l'exécution forcée, tels l'inventaire conservatoire de l'art. 162 LP ou l'action révocatoire des art. 285 à 288 LP. 4. La procédure de plainte est gratuite (art.”
“Si cet actif n'est pas représenté au moment de la faillite, par exemple parce qu'il aura été aliéné dans l'intervalle, ce sont les sûretés qui prendront sa place dans la masse, permettant ainsi de préserver les intérêts du créancier séquestrant. En d'autres termes, la possibilité que l'actif initialement séquestré mais remis à la libre disposition du débiteur moyennant fourniture de sûretés ne puisse être représenté au moment de l'ouverture de la faillite n'est pas un risque contre lequel il faudrait se prémunir, mais une conséquence naturelle du système mis en place par le législateur. Il n'y a pas lieu à cet égard de faire une distinction selon la probabilité et l'imminence d'une déclaration de faillite, en tout état difficiles à estimer. S'il faut par ailleurs reconnaître à l'Office un certain pouvoir d'examen dans la fixation des sûretés, notamment en relation avec la valeur de l'actif concerné ou quant aux intérêts prévisibles à prendre en considération pour calculer l'assiette du séquestre, tel n'est pas le cas de l'application même de l'art. 277 LP : si le débiteur verse les sûretés fixées – et non contestées par voie de plainte ou confirmées par l'autorité de surveillance – l'Office n'a d'autre choix que de remettre les actifs visés à la libre disposition du débiteur. Sa décision sur ce point ne peut donc être contestée pour inopportunité (cf. Erard, in CR LP, 2005, N 19 ad art. 17 LP). Les arguments soulevés par la plaignante contre la décision de l'Office sont donc mal fondés, avec pour conséquence que la plainte devra être rejetée. Il résulte de l'argumentation développée par la plaignante que celle-ci craint que l'intimé ne dilapide ou ne fasse disparaître ses biens, en particulier ses immeubles, avant que sa faillite ne soit déclarée. Réel ou non, ce risque ne peut être écarté par un refus d'appliquer l'art. 277 LP. Les créanciers disposent cependant d'autres moyens résultant du droit de l'exécution forcée, tels l'inventaire conservatoire de l'art. 162 LP ou l'action révocatoire des art. 285 à 288 LP. 4. La procédure de plainte est gratuite (art.”
Der Schuldner kann gemäss Art. 277 SchKG auch nur für einzelne Arrestgegenstände eine Sicherheit leisten und diese dadurch in seiner Verfügung belassen. Nichts steht der teilweisen Hinterlegung oder Ersetzung einzelner Arrestgegenstände durch eine Garantie entgegen.
“Che RI 1 abbia chiesto la liberazione di solo parte dei beni sequestrati versando la relativa garanzia in applicazione dell’art. 277 LEF non lo priva poi del diritto di opporsi al prelievo degli altri beni. Gli art. 98 e 277 LEF sono norme che disciplinano situazioni diverse. Nella prima il debitore non può disporre dei beni lasciati in sua custodia senza autorizzazione dell’ufficiale, pena la nullità dell’atto di disposizione fatto a favore di persone non di buona fede (art. 96 cpv. 2 LEF) e una sanzione penale (art. 169 CP). Mentre l’art. 277 LEF consente al debitore di disporne purché li sostituisca con altri di egual valore o con la garanzia prestata. Nulla osta a che il debitore fornisca una garanzia in sostituzione di una parte solo dei beni sequestrati. In sé ciò non è tale da minacciare gli interessi dei creditori.”
“A domanda della procedente, l’UE ha predisposto il collocamento presso i magazzini della __________ degli oggetti sequestrati ancora presenti presso l’abitazione del debitore e ha informato quest’ultimo che il prelievo avrebbe avuto luogo il 26 agosto 2020 alle ore 08:30. E. Con ricorso del 25 agosto 2020, RI 1 si è opposto al prelievo in questione, già in via supercautelare e cautelare. F. Con ordinanza del 27 agosto 2020, il presidente della Camera ha concesso provvisoriamente effetto sospensivo al ricorso nel senso che ha fatto ordine all’UE di sospendere ogni misura volta al prelievo dall’abitazione del ricorrente a __________ dei beni sequestrati ancora presenti, e ciò fino a nuova decisione della Camera. Ha d’altronde assegnato un termine di dieci giorni alla PI 1 e all’UE per presentare osservazioni sul ricorso (sia sulla domanda di effetto sospensivo che sul merito). G. Il 7 settembre 2020 la PI 1 ha interposto ricorso contro la decisione dell’UE di lasciare nella disponibilità del debitore alcuni dei beni sequestrati dietro il versamento di una garanzia di fr. 2'800.– giusta l’art. 277 LEF. La causa è tuttora pendente presso questa Camera (inc. 15.2020.93). H. Con osservazioni del 7 settembre 2020 al primo ricorso la PI 1 ha chiesto la revoca dell’effetto sospensivo e nel merito ha concluso, in via principale, alla reiezione del ricorso, e in via subordinata all’imposizione al debitore di una garanzia di fr. 100'000.– giusta l’art. 277 LEF. Nelle sue del 2 settembre 2020, l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. I. In replica spontanea del 15 settembre 2020 RI 1 ha confermato le proprie conclusioni e si è opposto a quelle della procedente, la quale le ha ribadite con duplica spontanea del 28 settembre 2020.”
In der Praxis ist die Höhe der nach Art. 277 SchKG zu leistenden Sicherheiten wiederholt Gegenstand von Rechtsbegehren. Insbesondere wird gerichtlich bestritten, dass Schätzungswerte aus dem Séquestre ohne weiteres in die Festlegung des Sicherheitenbetrags einbezogen werden dürfen, und es werden Fälle angefochten, in denen die Angemessenheit vergleichsweise kleiner Garantien zur Debatte steht.
“________ Ltd, se fondant sur cette commination de faillite et faisant valoir que le montant réclamé n'avait pas été payé, a sollicité que la faillite de B.________ soit déclarée en application de l'art. 166 LP. Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de première instance a toutefois décidé de surseoir à statuer sur cette requête de faillite au motif que, le 2 mai 2023, le débiteur avait déposé une demande de sursis concordataire. Le 13 septembre 2023, A.________ Ltd a saisi le tribunal de première instance d'une requête en révocation du sursis concordataire et en prononcé immédiat de la faillite, laquelle est en cours d'instruction. A.c. Pour sa part, B.________ a saisi le tribunal de première instance, le 28 février 2023, d'une demande en annulation de la poursuite n° xxx, laquelle est également en cours d'instruction. B. B.a. B.a.a. Par courriel adressé le 10 juillet 2023 à l'office, B.________ a invité celui-ci à fixer le montant des sûretés devant être fournies afin d'obtenir la libre disposition des biens séquestrés, au sens de l'art. 277 LP. B.a.b. Par décision du 20 juillet 2023, l'office a invité B.________, une fois sa décision entrée en force, à lui verser un montant de 1'912'278 fr. au titre de sûretés au sens de l'art. 277 LP, après quoi l'inscription du séquestre auprès du Registre foncier serait radiée et le montant reçu consigné. B.b. B.b.a. Par acte adressé le 25 juillet 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance), A.________ Ltd a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 20 juillet 2023. Par lettre du 23 août 2023, après que l'office et le débiteur se sont exprimés, la chambre de surveillance a informé les parties que, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires, l'instruction de la cause était close. Par courrier du 13 septembre 2023, A.________ Ltd a sollicité la suspension de la procédure de plainte. Elle a exposé à cet égard avoir requis et obtenu le prononcé par le tribunal de première instance de mesures superprovisionnelles faisant interdiction à B.”
“2 La plainte, qui respecte les exigences de forme résultant de la loi, a en l'occurrence été formée en temps utile par une personne susceptible de subir une atteinte à ses intérêts juridiquement protégés contre une décision – libération d'actifs séquestrés contre fourniture de sûretés en application de l'art. 277 LP – pouvant être remise en cause par cette voie. Contrairement à ce que soutient l'Office, il ne peut être considéré que la plainte serait exclusivement dirigée contre l'estimation des tapis résultant du procès-verbal de séquestre et serait donc tardive. On comprend en effet de l'argumentation, certes sommaire, de la plaignante qu'en faisant valoir que la valeur réelle de ces tapis serait en réalité supérieure elle s'en prend non seulement à l'estimation qu'en a faite l'Office dans le cadre du procès-verbal de séquestre, son procédé étant à cet égard effectivement irrecevable pour cause de tardiveté, mais également à la prise en compte sans autre examen de cette estimation dans le cadre de l'application de l'art. 277 LP. La plainte est donc recevable. 2. 2.1 L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). L'estimation a pour but de déterminer l'étendue de la garantie, l'office étant tenu de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Elle permet aussi de vérifier qu'il ne s'agit pas de biens sans valeur de réalisation au sens de l'art. 92 al. 2 LP (par analogie sur renvoi de l'art. 275 LP). Elle sert en outre à fixer le montant des sûretés à fournir par le débiteur pour recouvrer la libre disposition des droits patrimoniaux séquestrés (art. 277 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2019 du 3 décembre 2019 consid.”
“A domanda della procedente, l’UE ha predisposto il collocamento presso i magazzini della __________ degli oggetti sequestrati ancora presenti presso l’abitazione del debitore e ha informato quest’ultimo che il prelievo avrebbe avuto luogo il 26 agosto 2020 alle ore 08:30. E. Con ricorso del 25 agosto 2020, RI 1 si è opposto al prelievo in questione, già in via supercautelare e cautelare. F. Con ordinanza del 27 agosto 2020, il presidente della Camera ha concesso provvisoriamente effetto sospensivo al ricorso nel senso che ha fatto ordine all’UE di sospendere ogni misura volta al prelievo dall’abitazione del ricorrente a __________ dei beni sequestrati ancora presenti, e ciò fino a nuova decisione della Camera. Ha d’altronde assegnato un termine di dieci giorni alla PI 1 e all’UE per presentare osservazioni sul ricorso (sia sulla domanda di effetto sospensivo che sul merito). G. Il 7 settembre 2020 la PI 1 ha interposto ricorso contro la decisione dell’UE di lasciare nella disponibilità del debitore alcuni dei beni sequestrati dietro il versamento di una garanzia di fr. 2'800.– giusta l’art. 277 LEF. La causa è tuttora pendente presso questa Camera (inc. 15.2020.93). H. Con osservazioni del 7 settembre 2020 al primo ricorso la PI 1 ha chiesto la revoca dell’effetto sospensivo e nel merito ha concluso, in via principale, alla reiezione del ricorso, e in via subordinata all’imposizione al debitore di una garanzia di fr. 100'000.– giusta l’art. 277 LEF. Nelle sue del 2 settembre 2020, l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. I. In replica spontanea del 15 settembre 2020 RI 1 ha confermato le proprie conclusioni e si è opposto a quelle della procedente, la quale le ha ribadite con duplica spontanea del 28 settembre 2020.”
Die Sicherheiten sind gegenüber dem zuständigen Betreibungsamt (bzw. zugunsten des Kantons) zu leisten und nicht dem Gläubiger. Zulässige Formen sind Hinterlegung (Einzahlung), Solidarbürgschaft oder eine sonst gleichwertige Sicherheit.
“3b et les arrêts cités). Le montant des sûretés est fixé par l’office des poursuites. Elles sont fournies sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ou par une autre sûreté équivalente. Les sûretés doivent être fournies à l’office des poursuites et non au créancier séquestrant. Dans la mesure où les sûretés sont fournies sous forme de cautionnement solidaire ou de garantie bancaire, ceux-ci doivent être établis en faveur de l’office ou, plus exactement, en faveur du canton dont relève l’office (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 à 6 ad art. 277 LP et les références). c) On peine à suivre l’argumentation de la recourante qui indique d’abord que le premier juge aurait dû « accepter » qu’elle fournisse des sûretés, puis qu’il aurait dû « l’inviter » à en fournir. Le prononcé attaqué ne fait aucune mention de sûretés au sens de l’art. 277 LP et la recourante n’allègue pas qu’elle aurait proposé d’en fournir à un quelconque moment de la procédure sous quelle que forme que ce soit ou qu’elle aurait requis la fixation de sûretés par l’office des pour-suites. Elle se borne à donner des indications sur les calculs qui devraient selon elle être effectués pour déterminer le montant des sûretés et à affirmer que « des sûretés à hauteur de CHF 815'161.25 seraient susceptibles de couvrir la créance sollicitée ainsi que tous les frais accessoires ». Ce grief, qui n’est pas dirigé contre la motiva-tion du prononcé attaqué, est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé, les conditions posées par l’art. 277 LP n’étant manifestement pas réalisées. IV. a) En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé attaqué confirmé. b) Le 26 octobre 2023, la recourante a déposé une requête tendant à ce qu’elle soit autorisée à prélever sur ses comptes séquestrés le montant de l’avance de frais, par 1'485 fr.”
“Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 133 III 589 consid. 1, JdT 2007 II 48 ; ATF 116 III 35 consid. 3b et les arrêts cités). Le montant des sûretés est fixé par l’office des poursuites. Elles sont fournies sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ou par une autre sûreté équivalente. Les sûretés doivent être fournies à l’office des poursuites et non au créancier séquestrant. Dans la mesure où les sûretés sont fournies sous forme de cautionnement solidaire ou de garantie bancaire, ceux-ci doivent être établis en faveur de l’office ou, plus exactement, en faveur du canton dont relève l’office (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 à 6 ad art. 277 LP et les références). c) On peine à suivre l’argumentation de la recourante qui indique d’abord que le premier juge aurait dû « accepter » qu’elle fournisse des sûretés, puis qu’il aurait dû « l’inviter » à en fournir. Le prononcé attaqué ne fait aucune mention de sûretés au sens de l’art. 277 LP et la recourante n’allègue pas qu’elle aurait proposé d’en fournir à un quelconque moment de la procédure sous quelle que forme que ce soit ou qu’elle aurait requis la fixation de sûretés par l’office des pour-suites. Elle se borne à donner des indications sur les calculs qui devraient selon elle être effectués pour déterminer le montant des sûretés et à affirmer que « des sûretés à hauteur de CHF 815'161.25 seraient susceptibles de couvrir la créance sollicitée ainsi que tous les frais accessoires ». Ce grief, qui n’est pas dirigé contre la motiva-tion du prononcé attaqué, est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé, les conditions posées par l’art. 277 LP n’étant manifestement pas réalisées.”
“277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). 2.1.4 Les sûretés sont fournies à l'office des poursuites sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO) ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP i.f.). Les sûretés réelles peuvent être fournies par le débiteur séquestré ou par un tiers, alors que les sûretés personnelles ne peuvent être fournies que par un tiers (Stoffel/Chabloz, CR LP, n. 5 ad art. 277 LP; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 277). 2.2 En l'espèce, la créance indiquée dans l'ordonnance de séquestre s'élève à 43'737 fr. 44 et ne porte pas d'intérêts, ceux-ci n'ayant pas été requis. Les sûretés admises par l'Office, en 54'120 fr. 65, dépassent ainsi d'environ 10'000 fr. le montant des prétentions invoquées dans le séquestre. La plaignante ne formule aucune critique à l'égard de ce montant, lequel apparaît au demeurant suffisant, étant observé que les frais de justice pour une procédure en mainlevée s'élèvent à Genève à 400 fr., lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr., voire à 500 fr., si elle est inférieure à 100'000 fr. Le fait que les sûretés aient été versées par un tiers n'est pas non plus critiquable, la plaignante n'indiquant au demeurant pas en quoi ce procédé serait susceptible de lui porter préjudice. C'est donc à raison que l'Office a admis les sûretés et prononcé la décision entreprise. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art.”
Befristete Bankgarantien können nach Praxis im Einzelfall als nicht genügend erachtet werden; es ist möglich, dass von der Garantie verlangt wird, keine feste Fälligkeit zu tragen. Die geleistete Sicherheit muss die Arrestgegenstände in der Weise ersetzen, dass der Gläubiger im Fall des Fehlens der Sachen durch Pfändung oder Konkurs befriedigt werden kann.
“Per abbondanza, è del resto dubbio che la garanzia bancaria in questione adempia ai requisiti dell’art. 277 LEF, siccome è limitata nel tempo (citata 15.2017.48, consid. 5.1). Nulla impedisce tuttavia a RI 1 di presentare una nuova richiesta fondata su una garanzia senza scadenza.”
“277 LP est d'alléger la situation du débiteur coopérant (ATF 116 III 35 consid. 3b). Celui-ci retrouve la libre disposition de ses biens dans la mesure où il fournit des sûretés équivalentes aux objets séquestrés. Il peut disposer des biens séquestrés à sa guise. En cas de séquestre d'un immeuble, l'application de l'art. 277 LP conduit à radier la restriction du pouvoir de disposer annotée au registre foncier (ATF 116 III 35 consid. 3c; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 1 s., 7 ad art. 277 LP). Le débiteur n'est pas libéré pour autant des obligations qui découlent pour lui du séquestre. Ces obligations prennent une autre forme, à savoir celle de représenter les biens en nature ou en valeur le moment venu. Le séquestre comme tel est dès lors maintenu (arrêt 5P.472/2004 du 23 février 2005 consid. 2), mais le créancier a uniquement le droit d'être satisfait par la garantie au cas où les objets ne seraient plus présents au moment de la saisie (ATF 120 III 89 consid. 4a). Les sûretés de l'art. 277 LP garantissent ainsi que les biens séquestrés en nature ou en valeur pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse active en cas de faillite. La garantie remplacera les biens séquestrés si ceux-ci ne devaient pas être représentés lors de la saisie ou de l'ouverture de la faillite (ATF 108 III 103 consid. 1a; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 2 ad art. 277 LP).”
Leistet der Schuldner die vom Amt festgesetzten Sicherheiten und werden diese Leistungen nicht erfolgreich angefochten, hat das Amt keine Prüfungsbefugnis hinsichtlich der Angemessenheit dieser Sicherheiten; bei rechtmässiger Leistung sind die Arrestgegenstände freizugeben. Die Möglichkeit, dass die ursprünglich sequestrierten Vermögenswerte bei späterer Konkurseröffnung nicht mehr vorhanden sind, wird nicht als zusätzlich zu sichernder Risikofaktor betrachtet, da in diesem Fall die gestellten Sicherheiten die in die Konkursmasse fallenden Werte ersetzen. Dies entspricht der herrschenden Rechtsprechung.
“L'autorité de surveillance a jugé que l'office avait fixé le montant des sûretés de manière à ce qu'il couvrît la créance invoquée en poursuite, augmentée des frais de poursuite et des intérêts prévisibles. Dans la mesure où la plaignante soutenait que les sûretés auraient dû être fixées à un montant supérieur à celui de la créance qu'elle faisait valoir, augmentée des frais et intérêts prévisibles, son argumentation était contraire à la jurisprudence. En conséquence, le montant des sûretés requises devait être confirmé. Ensuite, elle a considéré que la possibilité que l'actif initialement séquestré, mais remis à la libre disposition du débiteur moyennant fourniture de sûretés, ne pût être représenté au moment de l'ouverture de la faillite n'était pas un risque contre lequel il faudrait se prémunir, mais une conséquence naturelle du système mis en place par le législateur. Il n'y avait pas lieu à cet égard de faire une distinction selon la probabilité et l'imminence d'une déclaration de faillite, en tout état difficiles à estimer. Elle a aussi rappelé que, dans l'application même de l'art. 277 LP, l'office ne disposait d'aucun pouvoir d'examen: si le débiteur versait les sûretés fixées - et non contestées par voie de plainte ou confirmées par l'autorité de surveillance - l'office n'avait d'autre choix que de remettre les actifs visés à la libre disposition du débiteur. En conséquence, les arguments de la plaignante quant au risque que les actifs séquestrés n'existassent plus au moment du prononcé de la faillite du débiteur étaient mal fondés, étant précisé que les créanciers bénéficiaient de moyens pour se prémunir du risque de disparition des biens, tels l'inventaire conservatoire de l'art. 162 LP ou l'action révocatoire des art. 285 à 288 LP.”
“5); admettre le contraire reviendrait à améliorer en fait la position du créancier séquestrant en lui permettant de bénéficier d'une garantie d'un montant supérieur à sa créance, augmentée des frais et intérêts, ce qui ne correspond pas au but de l'art. 277 LP: 3.2.1 Dans le cas d'espèce, l'Office a fixé le montant des sûretés de manière à ce qu'il couvre la créance invoquée en poursuite, augmentée des frais de poursuite et des intérêts prévisibles, ce qui est conforme à la jurisprudence citée ci-dessus. La plaignante ne conteste du reste pas que le montant exigé soit suffisant à cet égard. Dans la mesure où la plaignante soutiendrait que les sûretés auraient dû être fixées à un montant supérieur à celui de la créance qu'elle fait valoir, augmentée des frais et intérêts prévisibles, son argumentation serait contraire à la jurisprudence précitée et au principe selon lequel le séquestre ne peut conduire au blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier. Le montant des sûretés requises doit ainsi être confirmé. 3.2.2 La plaignante paraît considérer que l'art. 277 LP ne s'appliquerait pas lorsque, la poursuite devant être continuée par voie de faillite, il existe un risque que les actifs séquestrés n'existent plus au moment du prononcé de la faillite du débiteur. Cette argumentation méconnait cependant que le but du séquestre est de garantir que les biens séquestrés ou des valeurs équivalentes tomberont dans la masse active en cas de faillite du débiteur. Dans ce contexte, l'art. 277 LP vise à alléger la situation du débiteur sans péjorer celle du créancier en lui permettant, moyennant la fourniture de sûretés équivalentes, de recouvrer la libre disposition de l'actif séquestré. Si cet actif n'est pas représenté au moment de la faillite, par exemple parce qu'il aura été aliéné dans l'intervalle, ce sont les sûretés qui prendront sa place dans la masse, permettant ainsi de préserver les intérêts du créancier séquestrant. En d'autres termes, la possibilité que l'actif initialement séquestré mais remis à la libre disposition du débiteur moyennant fourniture de sûretés ne puisse être représenté au moment de l'ouverture de la faillite n'est pas un risque contre lequel il faudrait se prémunir, mais une conséquence naturelle du système mis en place par le législateur.”
Bei Leistung der in Art. 277 SchKG genannten Sicherheiten kann der Schuldner über die sequestrierten Gegenstände wieder frei verfügen. Bei einem sequestrierten Grundstück wird in der Praxis die im Grundbuch vermerkte Verfügungsbeschränkung gelöscht; der Sequester selbst bleibt indessen bestehen. Die geleistete Sicherheit dient dem Gläubiger zur Befriedigung, falls die sequestrierten Sachen bei einer späteren Pfändung oder der Konkurseröffnung nicht mehr vorhanden sind.
“Aux termes de l'art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but poursuivi par l'art. 277 LP est d'alléger la situation du débiteur coopérant (ATF 116 III 35 consid. 3b). Celui-ci retrouve la libre disposition de ses biens dans la mesure où il fournit des sûretés équivalentes aux objets séquestrés. Il peut disposer des biens séquestrés à sa guise. En cas de séquestre d'un immeuble, l'application de l'art. 277 LP conduit à radier la restriction du pouvoir de disposer annotée au registre foncier (ATF 116 III 35 consid. 3c; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 1 s., 7 ad art. 277 LP). Le débiteur n'est pas libéré pour autant des obligations qui découlent pour lui du séquestre. Ces obligations prennent une autre forme, à savoir celle de représenter les biens en nature ou en valeur le moment venu.”
“Aux termes de l'art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but poursuivi par l'art. 277 LP est d'alléger la situation du débiteur coopérant (ATF 116 III 35 consid. 3b). Celui-ci retrouve la libre disposition de ses biens dans la mesure où il fournit des sûretés équivalentes aux objets séquestrés. Il peut disposer des biens séquestrés à sa guise. En cas de séquestre d'un immeuble, l'application de l'art. 277 LP conduit à radier la restriction du pouvoir de disposer annotée au registre foncier (ATF 116 III 35 consid. 3c; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 1 s., 7 ad art. 277 LP). Le débiteur n'est pas libéré pour autant des obligations qui découlent pour lui du séquestre. Ces obligations prennent une autre forme, à savoir celle de représenter les biens en nature ou en valeur le moment venu. Le séquestre comme tel est dès lors maintenu (arrêt 5P.472/2004 du 23 février 2005 consid. 2), mais le créancier a uniquement le droit d'être satisfait par la garantie au cas où les objets ne seraient plus présents au moment de la saisie (ATF 120 III 89 consid. 4a). Les sûretés de l'art. 277 LP garantissent ainsi que les biens séquestrés en nature ou en valeur pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse active en cas de faillite. La garantie remplacera les biens séquestrés si ceux-ci ne devaient pas être représentés lors de la saisie ou de l'ouverture de la faillite (ATF 108 III 103 consid. 1a; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 2 ad art. 277 LP).”
Die Sicherheiten nach Art. 277 SchKG sind gegenüber dem Betreibungsamt zu leisten; das Amt bestimmt deren Höhe. Die Sicherheiten (z. B. Hinterlegung, Solidarbürgschaft oder eine gleichwertige Garantie) dienen dazu, sicherzustellen, dass die Arrestgegenstände oder gleichwertige Vermögenswerte bei einer späteren Pfändung oder im Konkurs verwertbar sind.
“Il s’ensuit qu’en aucun cas il ne peut être considéré que le montant du séquestre serait abusif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le séquestre ne s’avère manifestement abusif au sens de l’art. 97 al. 2 LP que lorsqu’il bloque beaucoup plus de biens que ce qui est nécessaire pour éteindre la créance invoquée (ATF 120 II 49 consid. 2a). C. Violation de l’art. 277 LP a) La recourante fait valoir que le premier juge « devait accepter la fourniture de sûretés » et la laisser disposer librement de ses actifs dont « la valeur dépasse largement le montant de la créance » ; elle lui reproche d’avoir violé l’art. 277 LP « en n’invitant pas la recourante à fournir des sûretés par dépôt, par caution-nement solidaire ou par une autre sûreté équivalente ». b) En vertu de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 133 III 589 consid. 1, JdT 2007 II 48 ; ATF 116 III 35 consid. 3b et les arrêts cités). Le montant des sûretés est fixé par l’office des poursuites. Elles sont fournies sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ou par une autre sûreté équivalente. Les sûretés doivent être fournies à l’office des poursuites et non au créancier séquestrant. Dans la mesure où les sûretés sont fournies sous forme de cautionnement solidaire ou de garantie bancaire, ceux-ci doivent être établis en faveur de l’office ou, plus exactement, en faveur du canton dont relève l’office (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.”
“Il s’ensuit qu’en aucun cas il ne peut être considéré que le montant du séquestre serait abusif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le séquestre ne s’avère manifestement abusif au sens de l’art. 97 al. 2 LP que lorsqu’il bloque beaucoup plus de biens que ce qui est nécessaire pour éteindre la créance invoquée (ATF 120 II 49 consid. 2a). C. Violation de l’art. 277 LP a) La recourante fait valoir que le premier juge « devait accepter la fourniture de sûretés » et la laisser disposer librement de ses actifs dont « la valeur dépasse largement le montant de la créance » ; elle lui reproche d’avoir violé l’art. 277 LP « en n’invitant pas la recourante à fournir des sûretés par dépôt, par caution-nement solidaire ou par une autre sûreté équivalente ». b) En vertu de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 133 III 589 consid. 1, JdT 2007 II 48 ; ATF 116 III 35 consid. 3b et les arrêts cités). Le montant des sûretés est fixé par l’office des poursuites. Elles sont fournies sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ou par une autre sûreté équivalente. Les sûretés doivent être fournies à l’office des poursuites et non au créancier séquestrant. Dans la mesure où les sûretés sont fournies sous forme de cautionnement solidaire ou de garantie bancaire, ceux-ci doivent être établis en faveur de l’office ou, plus exactement, en faveur du canton dont relève l’office (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.”
Eine bereits geleistete Hinterlegung kann anstelle einer zusätzlichen Bankgarantie genügen; in der Praxis wurde ein solcher Betrag im Rekursverfahren auf das Konto des zuständigen Richteramts (z. B. Konto des Friedensrichters) übertragen.
“art. 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; TDC, BLV 270.11.6]) et entre 1'500 fr. et 10'000 fr. en deuxième instance (art. 8 TDC). En l'occurrence, au vu de la valeur litigieuse et de l'absence de difficulté particulière de la cause, le montant maximum prévisible, pour la première et la seconde instance, s'établit effectivement aux alentours de 16'000 francs. C'est ce dernier montant qu'il convient de retenir. En définitive, le dommage prévisible en lien avec la procédure d'opposition et de validation du séquestre peut être estimé à un montant arrondi de 56'000 fr. (34'376 fr. 03 + 5'000 fr. + 16'000 fr.). IV. Quant aux modalités de la fourniture de sûretés, la recourante sollicite de pouvoir fournir le montant de 56'000 fr. sous forme de dépôt plutôt que sous forme de garantie bancaire. Cette conclusion peut être admise. En effet, dès lors que les sûretés peuvent être fournies par un dépôt ou par une autre sûreté équivalente, à l'instar des sûretés au sens de l'art. 277 LP (Stoffel/Chabloz, in : Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005) et que la recourante a déjà fourni le montant des sûretés sous forme de dépôt, il n'y a pas lieu d'exiger une autre forme de sûretés. Cela d'autant moins qu'en première instance l'intimé avait requis des sûretés notamment sous forme de dépôt et que ni la décision attaquée ni la réponse de l'intimé en deuxième instance ne motive nullement en quoi les sûretés sous forme de garantie bancaire s'imposeraient. V. Le recours doit dès lors être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la recourante doit fournir les sûretés à hauteur de 56'000 fr. sous forme de dépôt. Conformément à la conclusion de la recourante, le montant déposé pendant la procédure de recours sera transféré sur le compte de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, juge du séquestre. a) En première instance, l'intimée avait conclu au rejet de l'opposition au séquestre et de la requête en fourniture de sûretés.”
“Statuant le 3 septembre 2020 sur la requête de la société A.________ SA, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné au préjudice de B.________ le séquestre, à hauteur de 250'996 fr. 81, de divers comptes bancaires auprès de C.________ SA et D.________ SA. Le même jour, l'Office des poursuites du canton de Genève a avisé ces banques de l'exécution du séquestre. Le 17 septembre 2020, E.________ SA a versé sur le compte de l'Office, en faveur de la débitrice séquestrée, la somme de 262'280 fr., à titre de sûretés au sens de l'art. 277 LP. Par décision du 21 septembre (rectifiée le 24 septembre) 2020, l'Office a accepté ces sûretés et avisé la débitrice qu'elle pouvait recouvrer la libre disposition de ses avoirs, à charge pour elle de les représenter en nature ou en valeur lors de la conversion du séquestre en saisie, à défaut de quoi il serait fait appel à la garantie.”
Bei der Wertermittlung für die Festsetzung der Sorgfaltssicherheiten nach Art. 277 SchKG ist das Betreibungsamt grundsätzlich verpflichtet, sich Sachverständigen zu bedienen, wenn die Schätzung besondere Fachkenntnisse erfordert (z. B. bei Kunstwerken). Gleichwohl kann das Amt in konkreten Fällen auf eine Expertise verzichten, wenn deren Einholung unter Abwägung der Umstände offensichtlich unzweckmässig oder kostenmässig unverhältnismässig wäre.
“On comprend en effet de l'argumentation, certes sommaire, de la plaignante qu'en faisant valoir que la valeur réelle de ces tapis serait en réalité supérieure elle s'en prend non seulement à l'estimation qu'en a faite l'Office dans le cadre du procès-verbal de séquestre, son procédé étant à cet égard effectivement irrecevable pour cause de tardiveté, mais également à la prise en compte sans autre examen de cette estimation dans le cadre de l'application de l'art. 277 LP. La plainte est donc recevable. 2. 2.1 L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). L'estimation a pour but de déterminer l'étendue de la garantie, l'office étant tenu de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Elle permet aussi de vérifier qu'il ne s'agit pas de biens sans valeur de réalisation au sens de l'art. 92 al. 2 LP (par analogie sur renvoi de l'art. 275 LP). Elle sert en outre à fixer le montant des sûretés à fournir par le débiteur pour recouvrer la libre disposition des droits patrimoniaux séquestrés (art. 277 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 14 ad art. 276 LP). L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée des biens à réaliser, à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être "la plus élevée possible". Elle doit tenir compte de tous les éléments qui pourraient influer sur l'adjudication ainsi que des frais de poursuite, lesquels comprennent notamment les frais d'enlèvement et d'entreposage ainsi que les frais d'une éventuelle expertise (ATF 145 III 487 consid. 3.1.2 et 3.1.3). L'office doit s'adjoindre un expert si l'estimation des biens exige des connaissances spéciales qu'il ne possède pas (ATF 145 III 487 consid. 3.1.3), ce qui est notamment le cas en présence d'oeuvres d'art, tel que des tableaux ou statues (ATF 93 III 20 consid. 4). Le recours à un expert peut toutefois, dans certaines circonstances, apparaître inutile, voire déraisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid.”
“Elle doit tenir compte de tous les éléments qui pourraient influer sur l'adjudication ainsi que des frais de poursuite, lesquels comprennent notamment les frais d'enlèvement et d'entreposage ainsi que les frais d'une éventuelle expertise (ATF 145 III 487 consid. 3.1.2 et 3.1.3). L'office doit s'adjoindre un expert si l'estimation des biens exige des connaissances spéciales qu'il ne possède pas (ATF 145 III 487 consid. 3.1.3), ce qui est notamment le cas en présence d'oeuvres d'art, tel que des tableaux ou statues (ATF 93 III 20 consid. 4). Le recours à un expert peut toutefois, dans certaines circonstances, apparaître inutile, voire déraisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid. 3.1.3), comme par exemple lorsque l'expertise considérée engendre des coûts disproportionnés (ATF 145 III 487 consid. 3.1.3). 2.2 L'art. 277 LP prévoit que les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les représenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 116 III 35 consid. 3b p. 40 et les arrêts cités). Compte tenu du but des sûretés, il importe que les actifs soient individualisés et dûment estimés, car le montant des sûretés fixé par l'office des poursuites doit correspondre à la valeur estimée des biens séquestrés (arrêt du Tribunal fédéral 7B.77/2006 du 22 août 2006 consid. 2). Pour fixer le montant des sûretés, l'office des poursuites se fonde en principe sur l'estimation faite lors de l'exécution du séquestre (art.”
Die Anwendung von Art. 277 SchKG setzt die Stellung eines Gesuchs durch den Schuldner voraus. Eine Verfügung, die eine Sicherheitsleistung verlangt, kann nicht ex officio gestützt auf Art. 277 erfolgen, wenn der Schuldner ein entsprechendes Gesuch noch nicht gestellt hat.
“L’applicazione dell’art. 277 LEF è subordinata alla presentazione di una richiesta del debitore. Non può quindi costituire una valida base legale per obbligare RI 1 a fornire una garanzia per i beni per i quali egli non ha ancora formulato una simile richiesta, oltretutto per un importo (di fr. 100'000.–) senza rapporto con il valore di stima dei beni inventariati. Non può di conseguenza ch’essere disattesa la richiesta subordinata della resistente.”
Die Schätzung dient dazu, die Höhe der vom Schuldner zu leistenden Sicherheiten zur Wiedererlangung der freien Verfügung über die beschlagnahmten Vermögenswerte festzulegen. Sie bemisst sich nach dem voraussichtlichen Verwertungserlös (dem erwartbaren Verkaufserlös) und muss nur die Vermögenswerte erfassen, die zur Befriedigung des Arrestgläubigers in Kapital, Zinsen und Kosten erforderlich sind. Bei der Schätzung sind alle für die Verwertung relevanten Umstände und die Verfolgungskosten zu berücksichtigen; ist dies erforderlich, hat das Amt ein Sachverständigengutachten beizuziehen.
“Die Schätzung dient dazu, den Umfang der Sicherheit zu bestimmen, wobei das Amt verpflichtet ist, nur die Vermögenswerte zu beschlagnahmen, die zur Be- friedigung des Arrestgläubigers in Bezug auf Kapital, Zinsen und Kosten erforder- lich sind (Art. 97 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 275 SchKG). Sie dient auch dazu, zu überprüfen, ob es sich nicht um Vermögenswerte ohne Verwertungswert im Sinne von Art. 92 Abs. 2 SchKG handelt. Sie dient zudem dazu, die Höhe der Sicherhei- ten festzulegen, die vom Schuldner zu leisten sind, um die freie Verfügung über die beschlagnahmten Vermögensrechte wiederzuerlangen (Art. 277 SchKG; vgl. zum Ganzen BGer 5A_530/2019 v.”
“On comprend en effet de l'argumentation, certes sommaire, de la plaignante qu'en faisant valoir que la valeur réelle de ces tapis serait en réalité supérieure elle s'en prend non seulement à l'estimation qu'en a faite l'Office dans le cadre du procès-verbal de séquestre, son procédé étant à cet égard effectivement irrecevable pour cause de tardiveté, mais également à la prise en compte sans autre examen de cette estimation dans le cadre de l'application de l'art. 277 LP. La plainte est donc recevable. 2. 2.1 L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). L'estimation a pour but de déterminer l'étendue de la garantie, l'office étant tenu de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Elle permet aussi de vérifier qu'il ne s'agit pas de biens sans valeur de réalisation au sens de l'art. 92 al. 2 LP (par analogie sur renvoi de l'art. 275 LP). Elle sert en outre à fixer le montant des sûretés à fournir par le débiteur pour recouvrer la libre disposition des droits patrimoniaux séquestrés (art. 277 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 14 ad art. 276 LP). L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée des biens à réaliser, à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être "la plus élevée possible". Elle doit tenir compte de tous les éléments qui pourraient influer sur l'adjudication ainsi que des frais de poursuite, lesquels comprennent notamment les frais d'enlèvement et d'entreposage ainsi que les frais d'une éventuelle expertise (ATF 145 III 487 consid. 3.1.2 et 3.1.3). L'office doit s'adjoindre un expert si l'estimation des biens exige des connaissances spéciales qu'il ne possède pas (ATF 145 III 487 consid. 3.1.3), ce qui est notamment le cas en présence d'oeuvres d'art, tel que des tableaux ou statues (ATF 93 III 20 consid. 4). Le recours à un expert peut toutefois, dans certaines circonstances, apparaître inutile, voire déraisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid.”
Liegt der Arrestbetrag nur geringfügig über dem geltend gemachten Anspruch, spricht die Rechtsprechung dafür, die Verfügung über die Arrestgegenstände eher zu gestatten. Die verlangten Sicherheiten dürfen dabei nicht in einer Weise bemessen werden, die den geschuldeten Kapitalbetrag und die Nebenforderungen in unangemessener Höhe übersteigt.
“Or, la recourante ne prétend pas avoir agi par cette voie. Le moyen est également irrecevable au motif qu’il est nouveau, car non invoqué devant l’autorité de première instance (art. 326 al. 1 CPC). A supposer recevable, le grief devrait de toute manière être rejeté. En effet, le séquestre a été limité à la somme de 830'000 fr., ainsi que cela ressort du procès-verbal de séquestre délivré par l’office des poursuites zurichois le 1er juin 2023. Or, ce montant n’est que très légèrement supérieur à celui de 815'161 fr. 25 articulé par la recourante elle-même comme admissible sous l’angle des art. 97 et 274 LP. Il s’ensuit qu’en aucun cas il ne peut être considéré que le montant du séquestre serait abusif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le séquestre ne s’avère manifestement abusif au sens de l’art. 97 al. 2 LP que lorsqu’il bloque beaucoup plus de biens que ce qui est nécessaire pour éteindre la créance invoquée (ATF 120 II 49 consid. 2a). C. Violation de l’art. 277 LP a) La recourante fait valoir que le premier juge « devait accepter la fourniture de sûretés » et la laisser disposer librement de ses actifs dont « la valeur dépasse largement le montant de la créance » ; elle lui reproche d’avoir violé l’art. 277 LP « en n’invitant pas la recourante à fournir des sûretés par dépôt, par caution-nement solidaire ou par une autre sûreté équivalente ». b) En vertu de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser.”
“277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). 2.1.4 Les sûretés sont fournies à l'office des poursuites sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO) ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP i.f.). Les sûretés réelles peuvent être fournies par le débiteur séquestré ou par un tiers, alors que les sûretés personnelles ne peuvent être fournies que par un tiers (Stoffel/Chabloz, CR LP, n. 5 ad art. 277 LP; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 277). 2.2 En l'espèce, la créance indiquée dans l'ordonnance de séquestre s'élève à 43'737 fr. 44 et ne porte pas d'intérêts, ceux-ci n'ayant pas été requis. Les sûretés admises par l'Office, en 54'120 fr. 65, dépassent ainsi d'environ 10'000 fr. le montant des prétentions invoquées dans le séquestre. La plaignante ne formule aucune critique à l'égard de ce montant, lequel apparaît au demeurant suffisant, étant observé que les frais de justice pour une procédure en mainlevée s'élèvent à Genève à 400 fr., lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr., voire à 500 fr., si elle est inférieure à 100'000 fr. Le fait que les sûretés aient été versées par un tiers n'est pas non plus critiquable, la plaignante n'indiquant au demeurant pas en quoi ce procédé serait susceptible de lui porter préjudice. C'est donc à raison que l'Office a admis les sûretés et prononcé la décision entreprise. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art.”
Nach Praxis und Rechtsprechung kann ein Dritter als Sicherheitsleister für den sequestrierten Schuldner anerkannt werden; die Annahme solcher Sicherheiten durch das Vollstreckungsamt wurde in der entsprechenden Entscheidung (DCSO/14/2021) nicht beanstandet.
“277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). 2.1.4 Les sûretés sont fournies à l'office des poursuites sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO) ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP i.f.). Les sûretés réelles peuvent être fournies par le débiteur séquestré ou par un tiers, alors que les sûretés personnelles ne peuvent être fournies que par un tiers (Stoffel/Chabloz, CR LP, n. 5 ad art. 277 LP; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 277). 2.2 En l'espèce, la créance indiquée dans l'ordonnance de séquestre s'élève à 43'737 fr. 44 et ne porte pas d'intérêts, ceux-ci n'ayant pas été requis. Les sûretés admises par l'Office, en 54'120 fr. 65, dépassent ainsi d'environ 10'000 fr. le montant des prétentions invoquées dans le séquestre. La plaignante ne formule aucune critique à l'égard de ce montant, lequel apparaît au demeurant suffisant, étant observé que les frais de justice pour une procédure en mainlevée s'élèvent à Genève à 400 fr., lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr., voire à 500 fr., si elle est inférieure à 100'000 fr. Le fait que les sûretés aient été versées par un tiers n'est pas non plus critiquable, la plaignante n'indiquant au demeurant pas en quoi ce procédé serait susceptible de lui porter préjudice. C'est donc à raison que l'Office a admis les sûretés et prononcé la décision entreprise. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art.”
“- Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Sur requête de A______ SA, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, le 25 septembre 2020, le séquestre, au préjudice de B______, de divers actifs bancaires du débiteur auprès des banques C______ et D______, pour une créance de 43'737 fr. 44, sans intérêts. b. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a avisé ces deux banques de l'exécution du séquestre, à concurrence de 43'737 fr. 44, plus intérêts et frais. c. Par courrier du 7 octobre 2020, E______ SA a demandé à l'Office de bien vouloir indiquer le montant des sûretés à verser en application de l'art. 277 LP. d. L'Office a répondu le 15 octobre 2020 que le montant des sûretés était fixé à 54'120 fr. 65, soit la créance indiquée dans l'ordonnance de séquestre, majorée de 10'000 fr. c. Le 20 octobre 2020, E______ SA a versé sur le compte de l'Office, en faveur du débiteur séquestré, un montant de 54'120 fr. 65, à titre de sûretés au sens de l'art. 277 LP. d. Par décision du 21 octobre 2020, l'Office a accepté ces sûretés et ordonné la levée du séquestre auprès des deux établissements bancaires précités. B. a. Par acte du 27 octobre 2020, A______ SA a formé plainte contre la décision de l'Office du 21 octobre 2020, concluant à son annulation. Elle reproche à l'Office d'avoir accepté des sûretés versées par "une entité inappropriée", E______ SA étant un tiers dont les liens avec le débiteur séquestré n'étaient pas connus. b. Par ordonnance du 30 octobre 2020, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans son rapport du 3 décembre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif qu'il était admis qu'un tiers puisse fournir des sûretés en faveur du débiteur séquestré. d. B______ a aussi conclu au rejet de la plainte. Le montant des sûretés fixé par l'Office n'était ni critiqué ni critiquable et il était admis qu'un tiers puisse fournir les sûretés en faveur du débiteur séquestré. e. Par courrier du 7 décembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close.”
“277 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3438/2020-CS DCSO/14/21 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 21 janvier 2021 Plainte 17 LP (A/3438/2020-CS) formée en date du 27 octobre 2020 par A______ SA. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 janvier 2021 à : - A______ SA ______ ______. - B______ c/o Me HOUDROUGE Rayan Lenz & Staehelin Route de Chêne 30 1211 Genève 6. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Sur requête de A______ SA, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, le 25 septembre 2020, le séquestre, au préjudice de B______, de divers actifs bancaires du débiteur auprès des banques C______ et D______, pour une créance de 43'737 fr. 44, sans intérêts. b. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a avisé ces deux banques de l'exécution du séquestre, à concurrence de 43'737 fr. 44, plus intérêts et frais. c. Par courrier du 7 octobre 2020, E______ SA a demandé à l'Office de bien vouloir indiquer le montant des sûretés à verser en application de l'art. 277 LP. d. L'Office a répondu le 15 octobre 2020 que le montant des sûretés était fixé à 54'120 fr. 65, soit la créance indiquée dans l'ordonnance de séquestre, majorée de 10'000 fr. c. Le 20 octobre 2020, E______ SA a versé sur le compte de l'Office, en faveur du débiteur séquestré, un montant de 54'120 fr. 65, à titre de sûretés au sens de l'art. 277 LP. d. Par décision du 21 octobre 2020, l'Office a accepté ces sûretés et ordonné la levée du séquestre auprès des deux établissements bancaires précités. B. a. Par acte du 27 octobre 2020, A______ SA a formé plainte contre la décision de l'Office du 21 octobre 2020, concluant à son annulation. Elle reproche à l'Office d'avoir accepté des sûretés versées par "une entité inappropriée", E______ SA étant un tiers dont les liens avec le débiteur séquestré n'étaient pas connus. b. Par ordonnance du 30 octobre 2020, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans son rapport du 3 décembre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif qu'il était admis qu'un tiers puisse fournir des sûretés en faveur du débiteur séquestré.”
Art. 277 SchKG bleibt grundsätzlich anwendbar, bis eine tatsächliche Pfändung der Arrestgegenstände vollzogen ist oder – im Konkursverfahren – die Konkurseröffnung bzw. die Anordnung des Inventars (Art. 162 SchKG) erfolgt. Hängige Anträge auf Konkurs oder auf einen provisorischen sursis concordataire verhindern die Anwendung von Art. 277 nicht allein deshalb; sofern der Gläubiger die Pfändung der sequestrierten Sachen verlangt und diese vollzogen wird, tritt Art. 277 hingegen ausser Betracht und ein Freigabegesuch des Schuldners ist zurückzuweisen.
“En l'espèce, la recourante se trompe sur le sens de la précision apportée à l'ATF 129 III 391 à propos du moment auquel la requête en libération selon l'art. 277 LP est déposée. Contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal fédéral n'a pas retenu que l'art. 277 LP n'entrait plus en considération dès que les conditions nécessaires à la continuation de la poursuite en validation du séquestre étaient remplies. Il a seulement précisé que le créancier peut réclamer la saisie des biens séquestrés même si une demande de libération du débiteur est pendante et que, si cette saisie est exécutée, l'art. 277 LP n'entre alors plus en considération et dite demande doit être rejetée. Partant, même à supposer que cette jurisprudence devrait s'appliquer par analogie à la faillite, celle-ci n'ayant pas encore été prononcée en l'espèce, ni même l'inventaire des biens (art. 162 LP) ordonné, il en découle que c'est à bon droit que l'autorité de surveillance a considéré que l'art. 277 LP était encore applicable. Quant à l'argument de la recourante selon lequel le sursis concordataire provisoire empêcherait également l'application de l'art. 277 LP, il n'est pas pertinent puisqu'un tel sursis n'a pas été prononcé et que l'autorité de surveillance n'était pas compétente pour le faire.”
Sobald die sequestrierten Gegenstände in der Validations-/Sequestrationspursuite (Art. 279 SchKG) tatsächlich ergriffen sind, kommt eine Freigabe nach Art. 277 SchKG nicht mehr in Betracht. Dies gilt nach der Rechtsprechung auch dann, wenn das Gesuch um Freigabe vor der tatsächlichen Ergreifung eingereicht wurde, die Vollziehung aber erst danach erfolgt ist.
“Une fois les objets séquestrés saisis dans la poursuite en validation de séquestre (art. 279 LP), une libération selon l'art. 277 LP n'est plus possible (ATF 129 III 391 consid. 3; 120 III 89 consid. 4b; KREN KOSTKIEWICZ, in SK Kommentar, 4 ème éd., 2017, n° 1 ad art. 277 LP; MEIER-DIETERLE, in Kurzkommentar SchKG, 2 ème éd., 2014, n° 3 ad art. 277 LP; REISER, Arrest in Theorie und Praxis, in BlSchK 2015 p. 169 ss [184]; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 3 ad art. 277 LP). Cela vaut même si la requête a été formée avant la saisie mais que celle-ci a été exécutée par la suite, avant qu'il soit statué sur la requête en libération fondée sur l'art. 277 LP (ATF 129 précité consid. 3).”
Erbringt der kooperative Schuldner gleichwertige Sicherheiten, kann ihm die freie Verfügung über die sequestrierten Gegenstände wieder gewährt werden; die Sicherheiten dienen dazu, dass im Falle einer späteren Pfändung oder Konkurseröffnung die Arrestgegenstände oder deren Wertersatz dem Gläubiger zur Verfügung stehen. Sicherheiten können auch von Dritten gestellt werden; reelle Sicherheiten dürfen durch Dritte übernommen werden. Bei einem Séquestre an einem Grundstück kann die Annahme der Sicherheit zur Löschung der im Grundbuch eingetragenen Verfügungsbeschränkung führen. Die Leistung der Sicherheiten entbindet den Schuldner nicht von der Pflicht, die Sachen bei Bedarf in Natur oder durch Wertersatz zu repräsentieren.
“Aux termes de l'art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but poursuivi par l'art. 277 LP est d'alléger la situation du débiteur coopérant (ATF 116 III 35 consid. 3b). Celui-ci retrouve la libre disposition de ses biens dans la mesure où il fournit des sûretés équivalentes aux objets séquestrés. Il peut disposer des biens séquestrés à sa guise. En cas de séquestre d'un immeuble, l'application de l'art. 277 LP conduit à radier la restriction du pouvoir de disposer annotée au registre foncier (ATF 116 III 35 consid. 3c; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 1 s., 7 ad art. 277 LP). Le débiteur n'est pas libéré pour autant des obligations qui découlent pour lui du séquestre. Ces obligations prennent une autre forme, à savoir celle de représenter les biens en nature ou en valeur le moment venu. Le séquestre comme tel est dès lors maintenu (arrêt 5P.472/2004 du 23 février 2005 consid. 2), mais le créancier a uniquement le droit d'être satisfait par la garantie au cas où les objets ne seraient plus présents au moment de la saisie (ATF 120 III 89 consid. 4a). Les sûretés de l'art. 277 LP garantissent ainsi que les biens séquestrés en nature ou en valeur pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse active en cas de faillite. La garantie remplacera les biens séquestrés si ceux-ci ne devaient pas être représentés lors de la saisie ou de l'ouverture de la faillite (ATF 108 III 103 consid.”
“277 LP est d'alléger la situation du débiteur coopérant (ATF 116 III 35 consid. 3b). Celui-ci retrouve la libre disposition de ses biens dans la mesure où il fournit des sûretés équivalentes aux objets séquestrés. Il peut disposer des biens séquestrés à sa guise. En cas de séquestre d'un immeuble, l'application de l'art. 277 LP conduit à radier la restriction du pouvoir de disposer annotée au registre foncier (ATF 116 III 35 consid. 3c; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 1 s., 7 ad art. 277 LP). Le débiteur n'est pas libéré pour autant des obligations qui découlent pour lui du séquestre. Ces obligations prennent une autre forme, à savoir celle de représenter les biens en nature ou en valeur le moment venu. Le séquestre comme tel est dès lors maintenu (arrêt 5P.472/2004 du 23 février 2005 consid. 2), mais le créancier a uniquement le droit d'être satisfait par la garantie au cas où les objets ne seraient plus présents au moment de la saisie (ATF 120 III 89 consid. 4a). Les sûretés de l'art. 277 LP garantissent ainsi que les biens séquestrés en nature ou en valeur pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse active en cas de faillite. La garantie remplacera les biens séquestrés si ceux-ci ne devaient pas être représentés lors de la saisie ou de l'ouverture de la faillite (ATF 108 III 103 consid. 1a; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 2 ad art. 277 LP).”
“277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). 2.1.4 Les sûretés sont fournies à l'office des poursuites sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO) ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP i.f.). Les sûretés réelles peuvent être fournies par le débiteur séquestré ou par un tiers, alors que les sûretés personnelles ne peuvent être fournies que par un tiers (Stoffel/Chabloz, CR LP, n. 5 ad art. 277 LP; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 277). 2.2 En l'espèce, la créance indiquée dans l'ordonnance de séquestre s'élève à 43'737 fr. 44 et ne porte pas d'intérêts, ceux-ci n'ayant pas été requis. Les sûretés admises par l'Office, en 54'120 fr. 65, dépassent ainsi d'environ 10'000 fr. le montant des prétentions invoquées dans le séquestre. La plaignante ne formule aucune critique à l'égard de ce montant, lequel apparaît au demeurant suffisant, étant observé que les frais de justice pour une procédure en mainlevée s'élèvent à Genève à 400 fr., lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr., voire à 500 fr., si elle est inférieure à 100'000 fr. Le fait que les sûretés aient été versées par un tiers n'est pas non plus critiquable, la plaignante n'indiquant au demeurant pas en quoi ce procédé serait susceptible de lui porter préjudice. C'est donc à raison que l'Office a admis les sûretés et prononcé la décision entreprise. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art.”
“Statuant le 3 septembre 2020 sur la requête de la société A.________ SA, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné au préjudice de B.________ le séquestre, à hauteur de 250'996 fr. 81, de divers comptes bancaires auprès de C.________ SA et D.________ SA. Le même jour, l'Office des poursuites du canton de Genève a avisé ces banques de l'exécution du séquestre. Le 17 septembre 2020, E.________ SA a versé sur le compte de l'Office, en faveur de la débitrice séquestrée, la somme de 262'280 fr., à titre de sûretés au sens de l'art. 277 LP. Par décision du 21 septembre (rectifiée le 24 septembre) 2020, l'Office a accepté ces sûretés et avisé la débitrice qu'elle pouvait recouvrer la libre disposition de ses avoirs, à charge pour elle de les représenter en nature ou en valeur lors de la conversion du séquestre en saisie, à défaut de quoi il serait fait appel à la garantie.”
Das Amt kann die Arrestgegenstände selbst in Verwahrung nehmen oder sie einem Dritten unterstellen; es kann sie jedoch auch dem Schuldner zur freien Verfügung überlassen, sofern dieser die gesetzlich vorgesehenen Sicherheiten leistet (Art. 277 SchKG).
“Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 3'150 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ad interim ; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Laura SESSA Observations 1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art.”
“Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 3'000 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Observations 1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art.”
“Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 225 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'A______ l'avance de frais de 225 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Observations 1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art.”
Die Behörde darf eine frühere, im Sequesterprotokoll enthaltene pauschale oder approximative Schätzung nicht ohne Weiteres unverändert für die Festsetzung der nach Art. 277 SchKG zu leistenden Sicherheiten übernehmen. Ergibt sich, dass die ursprüngliche Schätzung nicht hinreichend geprüft wurde oder offensichtlich unzutreffend ist, hat die Behörde die Möglichkeit und gegebenenfalls die Pflicht, eine neue Schätzung vorzunehmen oder Sachverständige beizuziehen, bevor sie den Betrag der Sicherheiten festlegt.
“2 La plainte, qui respecte les exigences de forme résultant de la loi, a en l'occurrence été formée en temps utile par une personne susceptible de subir une atteinte à ses intérêts juridiquement protégés contre une décision – libération d'actifs séquestrés contre fourniture de sûretés en application de l'art. 277 LP – pouvant être remise en cause par cette voie. Contrairement à ce que soutient l'Office, il ne peut être considéré que la plainte serait exclusivement dirigée contre l'estimation des tapis résultant du procès-verbal de séquestre et serait donc tardive. On comprend en effet de l'argumentation, certes sommaire, de la plaignante qu'en faisant valoir que la valeur réelle de ces tapis serait en réalité supérieure elle s'en prend non seulement à l'estimation qu'en a faite l'Office dans le cadre du procès-verbal de séquestre, son procédé étant à cet égard effectivement irrecevable pour cause de tardiveté, mais également à la prise en compte sans autre examen de cette estimation dans le cadre de l'application de l'art. 277 LP. La plainte est donc recevable. 2. 2.1 L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). L'estimation a pour but de déterminer l'étendue de la garantie, l'office étant tenu de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Elle permet aussi de vérifier qu'il ne s'agit pas de biens sans valeur de réalisation au sens de l'art. 92 al. 2 LP (par analogie sur renvoi de l'art. 275 LP). Elle sert en outre à fixer le montant des sûretés à fournir par le débiteur pour recouvrer la libre disposition des droits patrimoniaux séquestrés (art. 277 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2019 du 3 décembre 2019 consid.”
“Comme c'était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt ATF 82 III 119 précité, une telle estimation approximative pouvait se justifier en l'espèce au vu des coûts qu'aurait entraînés une évaluation plus précise, par exemple par expertise, alors qu'il apparaissait d'emblée que la créance pour laquelle le séquestre avait été ordonné n'était pas couverte par les actifs séquestrés, de telle sorte que l'hypothèse d'une couverture excessive au regard de l'art. 97 al. 2 LP n'entrait pas en considération. Cette même situation de sous-couverture avait pour conséquence que la plaignante, créancière séquestrante, n'avait, à ce moment, a priori pas d'intérêt particulier à obtenir la réévaluation de l'estimation par hypothèse trop basse des tapis par la voie d'une plainte contre le procès-verbal de saisie. Il résulte de ce qui précède que l'Office ne pouvait, lorsqu'il s'est agi de fixer les sûretés devant être fournies par l'intimé pour obtenir la libération des tapis, se contenter de reprendre purement et simplement l'estimation approximative figurant dans le procès-verbal de séquestre, sous peine de courir le risque que les sûretés versée ne soient pas équivalentes à la valeur des biens libérés. La plainte est donc bien fondée. La décision contestée sera en conséquence annulée et l'Office invité à procéder, en vue de l'application de l'art. 277 LP, à une nouvelle estimation des tapis. Conformément à l'art. 68 LP, il pourra demander à la plaignante d'avancer les frais relatifs à cette nouvelle estimation, y compris les frais d'expertise au cas où l'Office, en vertu de son pouvoir d'appréciation, considérerait que le recours à un expert se justifie. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 juillet 2022 par A______ contre la décision rendue le 20 juin 2022 par l'Office cantonal des poursuites dans la procédure de séquestre N° 1______. Au fond : L'admet. Annule en conséquence la décision contestée. Invite l'Office cantonal des poursuites à fixer nouvellement le montant des sûretés devant être fournies par B______ pour recouvrer la libre disposition des biens figurant sous rubriques N° 2______, 3______ et 4______ du procès-verbal de séquestre du 3 février 2022, après avoir procédé à une nouvelle estimation de la valeur de ceux-ci.”
“Un procès-verbal de séquestre (N° 1______) a été établi le 3 février 2022 par l'Office et envoyé le même jour aux créancière et débiteur, en l'étude de leurs conseils respectifs. Selon un extrait du système "track&trace" de la Poste suisse, cet envoi a été distribué le 4 février 2022 au conseil de A______. Selon ce procès-verbal, le séquestre exécuté par l'Office sur les actifs localisés dans son ressort avait porté sur l'immeuble de C______ – dont la valeur estimée n'était pas indiquée – et les objets mobiliers s'y trouvant, pour une valeur estimée totale de 36'510 fr. Parmi ces objets figuraient trois tapis (rubriques N° 2______, 3______ et 4______ du procès-verbal d'inventaire; ci-après : les tapis) dont l'Office avait évalué la valeur à 100 fr. chacun. Aucune plainte n'a été déposée contre le procès-verbal de séquestre. c. Par lettre de son conseil du 20 juin 2022, B______ a demandé à l'Office que les tapis soient laissés à sa libre disposition moyennant fourniture de sûretés, conformément à l'art. 277 LP. Il a simultanément versé à l'Office, au titre de sûretés, un montant de 300 fr. correspondant à la valeur d'estimation des tapis selon le procès-verbal d'inventaire du 3 février 2022. d. Par décision du 20 juin, communiquée le même jour à A______ et reçue le 22 juin 2022 par le conseil de cette dernière, l'Office a fait droit à cette requête, accepté la garantie de 300 fr. fournie sous forme d'espèces par B______ et libéré les tapis en faveur de celui-ci. B. a. Par acte déposé le 4 juillet 2022 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 20 juin 2022, concluant à son annulation. Elle a fait valoir pour l'essentiel que la valeur réelle des tapis était largement supérieure (plus de cent fois) à l'estimation qu'en avait faite l'Office, avec pour conséquence que le montant des sûretés fixé par l'Office était trop faible pour garantir ses droits en cas de saisie, ce d'autant plus que la valeur globale des actifs séquestrés ne suffisait pas à couvrir les prétentions pour lesquelles le séquestre avait été ordonné.”
Die Anwendung von Art. 277 SchKG setzt ein Gesuch des Schuldners voraus. Aus diesem Grund kann nicht verlangt werden, dass Dritte für Arrestgegenstände eine Sicherheit leisten, für welche der Schuldner kein entsprechendes Gesuch gestellt hat. Eine Sicherheitsforderung in einem Betrag, der in keinem Verhältnis zum Schätzwert der inventarisierten Gegenstände steht, ist ebenfalls unzulässig.
“L’applicazione dell’art. 277 LEF è subordinata alla presentazione di una richiesta del debitore. Non può quindi costituire una valida base legale per obbligare RI 1 a fornire una garanzia per i beni per i quali egli non ha ancora formulato una simile richiesta, oltretutto per un importo (di fr. 100'000.–) senza rapporto con il valore di stima dei beni inventariati. Non può di conseguenza ch’essere disattesa la richiesta subordinata della resistente.”
Das Vollzugsamt bestimmt bei der Freigabe den konkreten Betrag und die zulässige Form der Sicherstellung. Die Quellen zeigen, dass die Bemessung in der Praxis stark variieren kann (z. B. Forderung von Fr. 1'912'278.–; Sicherstellung von Fr. 2'800.–; in einem Verfahren wurde subsidiär Fr. 100'000.– verlangt).
“________ Ltd, se fondant sur cette commination de faillite et faisant valoir que le montant réclamé n'avait pas été payé, a sollicité que la faillite de B.________ soit déclarée en application de l'art. 166 LP. Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de première instance a toutefois décidé de surseoir à statuer sur cette requête de faillite au motif que, le 2 mai 2023, le débiteur avait déposé une demande de sursis concordataire. Le 13 septembre 2023, A.________ Ltd a saisi le tribunal de première instance d'une requête en révocation du sursis concordataire et en prononcé immédiat de la faillite, laquelle est en cours d'instruction. A.c. Pour sa part, B.________ a saisi le tribunal de première instance, le 28 février 2023, d'une demande en annulation de la poursuite n° xxx, laquelle est également en cours d'instruction. B. B.a. B.a.a. Par courriel adressé le 10 juillet 2023 à l'office, B.________ a invité celui-ci à fixer le montant des sûretés devant être fournies afin d'obtenir la libre disposition des biens séquestrés, au sens de l'art. 277 LP. B.a.b. Par décision du 20 juillet 2023, l'office a invité B.________, une fois sa décision entrée en force, à lui verser un montant de 1'912'278 fr. au titre de sûretés au sens de l'art. 277 LP, après quoi l'inscription du séquestre auprès du Registre foncier serait radiée et le montant reçu consigné. B.b. B.b.a. Par acte adressé le 25 juillet 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance), A.________ Ltd a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 20 juillet 2023. Par lettre du 23 août 2023, après que l'office et le débiteur se sont exprimés, la chambre de surveillance a informé les parties que, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires, l'instruction de la cause était close. Par courrier du 13 septembre 2023, A.________ Ltd a sollicité la suspension de la procédure de plainte. Elle a exposé à cet égard avoir requis et obtenu le prononcé par le tribunal de première instance de mesures superprovisionnelles faisant interdiction à B.”
“Le Tribunal, par jugement du 15 mai 2023, a toutefois décidé de surseoir à statuer sur cette requête de faillite au motif que, le 2 mai 2023, B______ avait déposé une demande de sursis concordataire. Le 13 septembre 2023, A______ LTD a saisi le Tribunal d'une requête en révocation du sursis concordataire et en prononcé immédiat de la faillite, laquelle est en cours d'instruction. d. Pour sa part, B______ a saisi le Tribunal, le 28 février 2023, d'une demande en annulation de la poursuite n° 1______, laquelle est également en cours d'instruction. e. Par courriel adressé le 10 juillet 2023 à l'Office, B______ a invité celui-ci à fixer le montant des sûretés devant être fournies afin d'obtenir la libre disposition des biens séquestrés, au sens de l'art. 277 LP. f. Par décision du 20 juillet 2023 adressée le même jour à B______ et à A______ LTD, et reçue le lendemain 21 juillet 2023 par celle-ci, l'Office a invité le premier, une fois sa décision entrée en force, à lui verser un montant de 1'912'278 fr. au titre de sûretés au sens de l'art. 277 LP, après quoi l'inscription du séquestre auprès du Registre foncier serait radiée et le montant reçu consigné. B. a. Par acte adressé le 25 juillet 2023 à la Chambre de surveillance, A______ LTD a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 20 juillet 2023, concluant à l'octroi de l'effet suspensif et, préalablement, à ce que le sursis concordataire selon elle accordé à B______ soit rendu public et à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier judiciaire y relatif, puis, sur le fond, à l'annulation de la décision contestée et à ce qu'il soit ordonné à l'intimé, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de fournir des sûretés aux fins d'obtenir la levée du séquestre frappant ses immeubles. Selon elle, il s'agissait d'empêcher le débiteur poursuivi, dont la faillite était imminente, d'aliéner au détriment de ses créanciers des actifs dont la valeur excédait largement le montant des sûretés fixées. b. B______ s'est exprimé sur l'effet suspensif requis par détermination du 31 juillet 2023, concluant à son rejet.”
“Con ordinanza del 27 agosto 2020, il presidente della Camera ha concesso provvisoriamente effetto sospensivo al ricorso nel senso che ha fatto ordine all’UE di sospendere ogni misura volta al prelievo dall’abitazione del ricorrente a __________ dei beni sequestrati ancora presenti, e ciò fino a nuova decisione della Camera. Ha d’altronde assegnato un termine di dieci giorni alla PI 1 e all’UE per presentare osservazioni sul ricorso (sia sulla domanda di effetto sospensivo che sul merito). G. Il 7 settembre 2020 la PI 1 ha interposto ricorso contro la decisione dell’UE di lasciare nella disponibilità del debitore alcuni dei beni sequestrati dietro il versamento di una garanzia di fr. 2'800.– giusta l’art. 277 LEF. La causa è tuttora pendente presso questa Camera (inc. 15.2020.93). H. Con osservazioni del 7 settembre 2020 al primo ricorso la PI 1 ha chiesto la revoca dell’effetto sospensivo e nel merito ha concluso, in via principale, alla reiezione del ricorso, e in via subordinata all’imposizione al debitore di una garanzia di fr. 100'000.– giusta l’art. 277 LEF. Nelle sue del 2 settembre 2020, l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. I. In replica spontanea del 15 settembre 2020 RI 1 ha confermato le proprie conclusioni e si è opposto a quelle della procedente, la quale le ha ribadite con duplica spontanea del 28 settembre 2020.”
Das Amt kann im Rahmen von Art. 277 SchKG eine neue (präzisere) Wertermittlung anordnen, wenn die bisherige Schätzung nicht genügt. Gemäss Art. 68 SchKG kann es die Partei verpflichten, die für diese Neubewertung anfallenden Kosten vorzuschiessen, einschliesslich der Kosten eines allfälligen Experten, sofern das Amt den Einsatz eines Experten für gerechtfertigt erachtet.
“Comme c'était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt ATF 82 III 119 précité, une telle estimation approximative pouvait se justifier en l'espèce au vu des coûts qu'aurait entraînés une évaluation plus précise, par exemple par expertise, alors qu'il apparaissait d'emblée que la créance pour laquelle le séquestre avait été ordonné n'était pas couverte par les actifs séquestrés, de telle sorte que l'hypothèse d'une couverture excessive au regard de l'art. 97 al. 2 LP n'entrait pas en considération. Cette même situation de sous-couverture avait pour conséquence que la plaignante, créancière séquestrante, n'avait, à ce moment, a priori pas d'intérêt particulier à obtenir la réévaluation de l'estimation par hypothèse trop basse des tapis par la voie d'une plainte contre le procès-verbal de saisie. Il résulte de ce qui précède que l'Office ne pouvait, lorsqu'il s'est agi de fixer les sûretés devant être fournies par l'intimé pour obtenir la libération des tapis, se contenter de reprendre purement et simplement l'estimation approximative figurant dans le procès-verbal de séquestre, sous peine de courir le risque que les sûretés versée ne soient pas équivalentes à la valeur des biens libérés. La plainte est donc bien fondée. La décision contestée sera en conséquence annulée et l'Office invité à procéder, en vue de l'application de l'art. 277 LP, à une nouvelle estimation des tapis. Conformément à l'art. 68 LP, il pourra demander à la plaignante d'avancer les frais relatifs à cette nouvelle estimation, y compris les frais d'expertise au cas où l'Office, en vertu de son pouvoir d'appréciation, considérerait que le recours à un expert se justifie. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 juillet 2022 par A______ contre la décision rendue le 20 juin 2022 par l'Office cantonal des poursuites dans la procédure de séquestre N° 1______. Au fond : L'admet. Annule en conséquence la décision contestée. Invite l'Office cantonal des poursuites à fixer nouvellement le montant des sûretés devant être fournies par B______ pour recouvrer la libre disposition des biens figurant sous rubriques N° 2______, 3______ et 4______ du procès-verbal de séquestre du 3 février 2022, après avoir procédé à une nouvelle estimation de la valeur de ceux-ci.”
Prüfungs- und Ermessensumfang der Behörde: Die Behörde hat bei der Festlegung der Sicherheiten einen beschränkten Prüfungs- bzw. Bemessungsspielraum (z.B. in Bezug auf den Wert des Arrestobjekts oder voraussichtliche Zinsen). Leistet der Schuldner die festgesetzte Sicherheit und ist diese nicht erfolgreich angefochten bzw. von der Aufsichtsbehörde bestätigt, hat die Vollstreckungsbehörde die Arrestgegenstände dem Schuldner herauszugeben. Eine Herausgabeverfügung der Behörde kann nicht mit dem Argument der Unzweckmässigkeit (inopportunité) erfolgreich angefochten werden.
“S'il faut par ailleurs reconnaître à l'Office un certain pouvoir d'examen dans la fixation des sûretés, notamment en relation avec la valeur de l'actif concerné ou quant aux intérêts prévisibles à prendre en considération pour calculer l'assiette du séquestre, tel n'est pas le cas de l'application même de l'art. 277 LP : si le débiteur verse les sûretés fixées – et non contestées par voie de plainte ou confirmées par l'autorité de surveillance – l'Office n'a d'autre choix que de remettre les actifs visés à la libre disposition du débiteur. Sa décision sur ce point ne peut donc être contestée pour inopportunité (cf. Erard, in CR LP, 2005, N 19 ad art. 17 LP). Les arguments soulevés par la plaignante contre la décision de l'Office sont donc mal fondés, avec pour conséquence que la plainte devra être rejetée. Il résulte de l'argumentation développée par la plaignante que celle-ci craint que l'intimé ne dilapide ou ne fasse disparaître ses biens, en particulier ses immeubles, avant que sa faillite ne soit déclarée. Réel ou non, ce risque ne peut être écarté par un refus d'appliquer l'art. 277 LP. Les créanciers disposent cependant d'autres moyens résultant du droit de l'exécution forcée, tels l'inventaire conservatoire de l'art. 162 LP ou l'action révocatoire des art. 285 à 288 LP. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Rejette la requête de suspension de la procédure de plainte formée le 13 septembre 2023 par A______ LTD. A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 juillet 2023 par A______ LTD. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Les pièces produites avec le recours, y compris la pièce nouvelle (P. 104), sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP). Les déterminations de l’Office et de l’intimée sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. Le recourant invoque un argument nouveau. Il se prévaut d’un « projet d’acte de cautionnement solidaire » - souscrit en faveur de l’Etat de Vaud pour la somme de 40'000 fr. qui lui aurait été remis par la Banque G.________ le 1er novembre 2023 (P. 104). Il semble y voir une sûreté au sens de l’art. 277 LP et estimer que les mesures découlant du séquestre ne seraient dès lors plus justifiées. Il considère que « pour différents motifs », la séquestrante devrait désormais retirer sa réquisition de séquestre et annonce que si elle ne le fait pas, il remettra spontanément l’acte de cautionnement à l’office ce qui entrainera l’illégalité des mesures prises. Il soutient que la seule mesure admissible dans le cadre du présent séquestre serait une demande de remise de l’acte de cautionnement. a) En vertu de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 133 III 589 consid. 1, JdT 2007 II 48 ; ATF 116 III 35 consid. 3b et les arrêts cités). Le montant des sûretés est fixé par l’office des poursuites.”
Solange die Pfändung nicht tatsächlich vollzogen bzw. die Konkurseröffnung oder die Anordnung des Inventars nicht erfolgt ist, bleibt Art. 277 SchKG anwendbar, auch wenn ein Befreiungsgesuch hängig ist. Der Gläubiger kann in dieser Zwischenzeit die tatsächliche Pfändung der arrestierten Gegenstände verlangen. Wird die Pfändung ausgeführt, tritt Art. 277 SchKG nicht mehr in Betracht und ein noch hängiges Befreiungsgesuch ist zurückzuweisen.
“En l'espèce, la recourante se trompe sur le sens de la précision apportée à l'ATF 129 III 391 à propos du moment auquel la requête en libération selon l'art. 277 LP est déposée. Contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal fédéral n'a pas retenu que l'art. 277 LP n'entrait plus en considération dès que les conditions nécessaires à la continuation de la poursuite en validation du séquestre étaient remplies. Il a seulement précisé que le créancier peut réclamer la saisie des biens séquestrés même si une demande de libération du débiteur est pendante et que, si cette saisie est exécutée, l'art. 277 LP n'entre alors plus en considération et dite demande doit être rejetée. Partant, même à supposer que cette jurisprudence devrait s'appliquer par analogie à la faillite, celle-ci n'ayant pas encore été prononcée en l'espèce, ni même l'inventaire des biens (art. 162 LP) ordonné, il en découle que c'est à bon droit que l'autorité de surveillance a considéré que l'art. 277 LP était encore applicable. Quant à l'argument de la recourante selon lequel le sursis concordataire provisoire empêcherait également l'application de l'art. 277 LP, il n'est pas pertinent puisqu'un tel sursis n'a pas été prononcé et que l'autorité de surveillance n'était pas compétente pour le faire.”
Die zu leistenden Sicherheiten dienen dazu sicherzustellen, dass bei späterer Pfändung oder bei Konkurseröffnung entweder die sequestrierten Gegenstände in natur oder gleichwertige Vermögenswerte zur Befriedigung des Gläubigers verfügbar sind. Die Garantie tritt an die Stelle der Arrestgegenstände, falls diese bei der späteren Verwertung nicht mehr vorhanden sein sollten.
“277 LP est d'alléger la situation du débiteur coopérant (ATF 116 III 35 consid. 3b). Celui-ci retrouve la libre disposition de ses biens dans la mesure où il fournit des sûretés équivalentes aux objets séquestrés. Il peut disposer des biens séquestrés à sa guise. En cas de séquestre d'un immeuble, l'application de l'art. 277 LP conduit à radier la restriction du pouvoir de disposer annotée au registre foncier (ATF 116 III 35 consid. 3c; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 1 s., 7 ad art. 277 LP). Le débiteur n'est pas libéré pour autant des obligations qui découlent pour lui du séquestre. Ces obligations prennent une autre forme, à savoir celle de représenter les biens en nature ou en valeur le moment venu. Le séquestre comme tel est dès lors maintenu (arrêt 5P.472/2004 du 23 février 2005 consid. 2), mais le créancier a uniquement le droit d'être satisfait par la garantie au cas où les objets ne seraient plus présents au moment de la saisie (ATF 120 III 89 consid. 4a). Les sûretés de l'art. 277 LP garantissent ainsi que les biens séquestrés en nature ou en valeur pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse active en cas de faillite. La garantie remplacera les biens séquestrés si ceux-ci ne devaient pas être représentés lors de la saisie ou de l'ouverture de la faillite (ATF 108 III 103 consid. 1a; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 2 ad art. 277 LP).”
“La procédure de mesures provisionnelles en cours ne justifie donc pas la suspension de la procédure de plainte. 2.2.2 La perspective – plus ou moins lointaine et incertaine – que la faillite de l'intimé soit déclarée ne justifie pas davantage la suspension de la procédure de plainte. Une telle déclaration aurait certes pour conséquence de priver de son objet la décision de l'Office de lever le séquestre et, du même coup, la procédure de plainte contre cette décision. Aussi longtemps que la faillite n'a pas été déclarée, il n'y a toutefois pas lieu de déférer à statuer sur la plainte. Il ne ressort pour le surplus pas du dossier qu'un sursis concordataire provisoire ou définitif ait été octroyé à l'intimé. En tout état, un tel octroi n'entraînerait ni un dessaisissement total de ce dernier, à l'instar d'une déclaration de faillite, ni une impossibilité absolue de disposer d'éléments de son patrimoine (art. 298 al. 2 LP). Une suspension de la procédure de plainte ne se justifie donc pas non plus pour ce motif. 3. 3.1 L'art. 277 LP prévoit que les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les représenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse active en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 116 III 35 consid. 3b p. 40 et les arrêts cités). Comme le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, sous peine d'abus de droit (cf.”
Die durch Art. 277 SchKG zu leistenden Sicherheiten dürfen nicht in einem das Sequesterzweck übersteigenden, erheblichen Umfang bemessen werden. Eine Sicherstellung, die deutlich über den Anspruch nebst Zinsen und voraussichtlichen Kosten hinausgeht und damit einer merklichen Überdeckung gleichkommt, kann als missbräuchlich beanstandet werden.
“Une telle déclaration aurait certes pour conséquence de priver de son objet la décision de l'Office de lever le séquestre et, du même coup, la procédure de plainte contre cette décision. Aussi longtemps que la faillite n'a pas été déclarée, il n'y a toutefois pas lieu de déférer à statuer sur la plainte. Il ne ressort pour le surplus pas du dossier qu'un sursis concordataire provisoire ou définitif ait été octroyé à l'intimé. En tout état, un tel octroi n'entraînerait ni un dessaisissement total de ce dernier, à l'instar d'une déclaration de faillite, ni une impossibilité absolue de disposer d'éléments de son patrimoine (art. 298 al. 2 LP). Une suspension de la procédure de plainte ne se justifie donc pas non plus pour ce motif. 3. 3.1 L'art. 277 LP prévoit que les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les représenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse active en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 116 III 35 consid. 3b p. 40 et les arrêts cités). Comme le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, sous peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47), les sûretés ne sauraient être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid.”
“Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. IV, 2003, n. 95 ad art. 275 LP). 2.1.3 Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge pour lui de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). Les sûretés de l'art. 277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). 2.1.4 Les sûretés sont fournies à l'office des poursuites sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art.”
“277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). 2.1.4 Les sûretés sont fournies à l'office des poursuites sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO) ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP i.f.). Les sûretés réelles peuvent être fournies par le débiteur séquestré ou par un tiers, alors que les sûretés personnelles ne peuvent être fournies que par un tiers (Stoffel/Chabloz, CR LP, n. 5 ad art. 277 LP; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 277). 2.2 En l'espèce, la créance indiquée dans l'ordonnance de séquestre s'élève à 43'737 fr. 44 et ne porte pas d'intérêts, ceux-ci n'ayant pas été requis. Les sûretés admises par l'Office, en 54'120 fr. 65, dépassent ainsi d'environ 10'000 fr. le montant des prétentions invoquées dans le séquestre. La plaignante ne formule aucune critique à l'égard de ce montant, lequel apparaît au demeurant suffisant, étant observé que les frais de justice pour une procédure en mainlevée s'élèvent à Genève à 400 fr., lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr., voire à 500 fr., si elle est inférieure à 100'000 fr. Le fait que les sûretés aient été versées par un tiers n'est pas non plus critiquable, la plaignante n'indiquant au demeurant pas en quoi ce procédé serait susceptible de lui porter préjudice.”
Die sequestrierten Aktiven sind konkret zu individualisieren und die voraussichtliche Veräusserungssumme sachgerecht zu schätzen. Der von der Betreibungsbehörde festgesetzte Sicherheitenbetrag hat dem geschätzten Wert der freizugebenden Arrestgegenstände zu entsprechen; die Schätzung hat dabei die voraussichtlichen Veräusserungserlöse und Verfolgungskosten zu berücksichtigen und gegebenenfalls mittels Sachverständiger zu erfolgen, sofern besondere Fachkenntnisse erforderlich sind.
“L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée des biens à réaliser, à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être "la plus élevée possible". Elle doit tenir compte de tous les éléments qui pourraient influer sur l'adjudication ainsi que des frais de poursuite, lesquels comprennent notamment les frais d'enlèvement et d'entreposage ainsi que les frais d'une éventuelle expertise (ATF 145 III 487 consid. 3.1.2 et 3.1.3). L'office doit s'adjoindre un expert si l'estimation des biens exige des connaissances spéciales qu'il ne possède pas (ATF 145 III 487 consid. 3.1.3), ce qui est notamment le cas en présence d'oeuvres d'art, tel que des tableaux ou statues (ATF 93 III 20 consid. 4). Le recours à un expert peut toutefois, dans certaines circonstances, apparaître inutile, voire déraisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid. 3.1.3), comme par exemple lorsque l'expertise considérée engendre des coûts disproportionnés (ATF 145 III 487 consid. 3.1.3). 2.2 L'art. 277 LP prévoit que les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les représenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 116 III 35 consid. 3b p. 40 et les arrêts cités). Compte tenu du but des sûretés, il importe que les actifs soient individualisés et dûment estimés, car le montant des sûretés fixé par l'office des poursuites doit correspondre à la valeur estimée des biens séquestrés (arrêt du Tribunal fédéral 7B.”
“Un procès-verbal de séquestre (N° 1______) a été établi le 3 février 2022 par l'Office et envoyé le même jour aux créancière et débiteur, en l'étude de leurs conseils respectifs. Selon un extrait du système "track&trace" de la Poste suisse, cet envoi a été distribué le 4 février 2022 au conseil de A______. Selon ce procès-verbal, le séquestre exécuté par l'Office sur les actifs localisés dans son ressort avait porté sur l'immeuble de C______ – dont la valeur estimée n'était pas indiquée – et les objets mobiliers s'y trouvant, pour une valeur estimée totale de 36'510 fr. Parmi ces objets figuraient trois tapis (rubriques N° 2______, 3______ et 4______ du procès-verbal d'inventaire; ci-après : les tapis) dont l'Office avait évalué la valeur à 100 fr. chacun. Aucune plainte n'a été déposée contre le procès-verbal de séquestre. c. Par lettre de son conseil du 20 juin 2022, B______ a demandé à l'Office que les tapis soient laissés à sa libre disposition moyennant fourniture de sûretés, conformément à l'art. 277 LP. Il a simultanément versé à l'Office, au titre de sûretés, un montant de 300 fr. correspondant à la valeur d'estimation des tapis selon le procès-verbal d'inventaire du 3 février 2022. d. Par décision du 20 juin, communiquée le même jour à A______ et reçue le 22 juin 2022 par le conseil de cette dernière, l'Office a fait droit à cette requête, accepté la garantie de 300 fr. fournie sous forme d'espèces par B______ et libéré les tapis en faveur de celui-ci. B. a. Par acte déposé le 4 juillet 2022 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 20 juin 2022, concluant à son annulation. Elle a fait valoir pour l'essentiel que la valeur réelle des tapis était largement supérieure (plus de cent fois) à l'estimation qu'en avait faite l'Office, avec pour conséquence que le montant des sûretés fixé par l'Office était trop faible pour garantir ses droits en cas de saisie, ce d'autant plus que la valeur globale des actifs séquestrés ne suffisait pas à couvrir les prétentions pour lesquelles le séquestre avait été ordonné.”
“L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée des biens à réaliser, à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être "la plus élevée possible". Elle doit tenir compte de tous les éléments qui pourraient influer sur l'adjudication ainsi que des frais de poursuite, lesquels comprennent notamment les frais d'enlèvement et d'entreposage ainsi que les frais d'une éventuelle expertise (ATF 145 III 487 consid. 3.1.2 et 3.1.3). L'office doit s'adjoindre un expert si l'estimation des biens exige des connaissances spéciales qu'il ne possède pas (ATF 145 III 487 consid. 3.1.3), ce qui est notamment le cas en présence d'oeuvres d'art, tel que des tableaux ou statues (ATF 93 III 20 consid. 4). Le recours à un expert peut toutefois, dans certaines circonstances, apparaître inutile, voire déraisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid. 3.1.3), comme par exemple lorsque l'expertise considérée engendre des coûts disproportionnés (ATF 145 III 487 consid. 3.1.3). 2.2 L'art. 277 LP prévoit que les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les représenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 116 III 35 consid. 3b p. 40 et les arrêts cités). Compte tenu du but des sûretés, il importe que les actifs soient individualisés et dûment estimés, car le montant des sûretés fixé par l'office des poursuites doit correspondre à la valeur estimée des biens séquestrés (arrêt du Tribunal fédéral 7B.”
Gerichte können im Rahmen parallel geführter prozessualer Massnahmen (z. B. superprovisionelle/provisionelle Massnahmen) die Verfügung über séquestrierte Sachen beschränken oder anordnen, dass der Schuldner nach Art. 277 SchKG keine Sicherheiten leistet. Die provisorische Natur des Séquestres bzw. das Vorliegen provisorischer Massnahmen rechtfertigt indessen nicht von vornherein die Aussetzung eines Beschwerde- oder Rekursverfahrens.
“277 LP, après quoi l'inscription du séquestre auprès du Registre foncier serait radiée et le montant reçu consigné. B.b. B.b.a. Par acte adressé le 25 juillet 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance), A.________ Ltd a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 20 juillet 2023. Par lettre du 23 août 2023, après que l'office et le débiteur se sont exprimés, la chambre de surveillance a informé les parties que, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires, l'instruction de la cause était close. Par courrier du 13 septembre 2023, A.________ Ltd a sollicité la suspension de la procédure de plainte. Elle a exposé à cet égard avoir requis et obtenu le prononcé par le tribunal de première instance de mesures superprovisionnelles faisant interdiction à B.________ de disposer des immeubles séquestrés, y compris en fournissant à l'office des sûretés au sens de l'art. 277 LP, et ordonnant l'inventaire de ses biens; la validité de la décision de l'office dépendant de l'issue de la procédure de mesures provisionnelles, il convenait avant de statuer d'attendre qu'elle se termine. Par courrier adressé le 20 octobre 2023 à la chambre de surveillance, A.________ Ltd a derechef requis la suspension de la procédure de plainte jusqu'à droit jugé dans la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qu'elle avait engagée. B.b.b. Par décision du 9 novembre 2023, la chambre de surveillance a préalablement rejeté la requête de suspension de la procédure de plainte formée le 13 septembre 2023, puis, au fond, a rejeté la plainte du 25 juillet 2023. C. Par acte posté le 20 novembre 2023, A.________ Ltd interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la décision de l'office est annulée et qu'interdiction est faite à B.________ de fournir des sûretés pour obtenir la radiation du séquestre des trois immeubles, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art.”
“La procédure de mesures provisionnelles en cours ne justifie donc pas la suspension de la procédure de plainte. 2.2.2 La perspective – plus ou moins lointaine et incertaine – que la faillite de l'intimé soit déclarée ne justifie pas davantage la suspension de la procédure de plainte. Une telle déclaration aurait certes pour conséquence de priver de son objet la décision de l'Office de lever le séquestre et, du même coup, la procédure de plainte contre cette décision. Aussi longtemps que la faillite n'a pas été déclarée, il n'y a toutefois pas lieu de déférer à statuer sur la plainte. Il ne ressort pour le surplus pas du dossier qu'un sursis concordataire provisoire ou définitif ait été octroyé à l'intimé. En tout état, un tel octroi n'entraînerait ni un dessaisissement total de ce dernier, à l'instar d'une déclaration de faillite, ni une impossibilité absolue de disposer d'éléments de son patrimoine (art. 298 al. 2 LP). Une suspension de la procédure de plainte ne se justifie donc pas non plus pour ce motif. 3. 3.1 L'art. 277 LP prévoit que les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les représenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse active en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 116 III 35 consid. 3b p. 40 et les arrêts cités). Comme le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, sous peine d'abus de droit (cf.”
Die Sicherheiten dienen dazu, zu gewährleisten, dass bei einer späteren Pfändung oder im Konkurs entweder die séquestrierten Vermögenswerte oder gleichwertige Mittel zur Befriedigung der zugrunde liegenden Forderung (insbesondere Kapital, Zinsen und Kosten) zur Verfügung stehen. Der Umfang der zu leistenden Sicherheiten wird vom zuständigen Amt bestimmt; die Substitution von Arrestgegenständen durch Sicherheiten ist nach der Rechtsprechung und Praxis möglich.
“Les pièces produites avec le recours, y compris la pièce nouvelle (P. 104), sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP). Les déterminations de l’Office et de l’intimée sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. Le recourant invoque un argument nouveau. Il se prévaut d’un « projet d’acte de cautionnement solidaire » - souscrit en faveur de l’Etat de Vaud pour la somme de 40'000 fr. qui lui aurait été remis par la Banque G.________ le 1er novembre 2023 (P. 104). Il semble y voir une sûreté au sens de l’art. 277 LP et estimer que les mesures découlant du séquestre ne seraient dès lors plus justifiées. Il considère que « pour différents motifs », la séquestrante devrait désormais retirer sa réquisition de séquestre et annonce que si elle ne le fait pas, il remettra spontanément l’acte de cautionnement à l’office ce qui entrainera l’illégalité des mesures prises. Il soutient que la seule mesure admissible dans le cadre du présent séquestre serait une demande de remise de l’acte de cautionnement. a) En vertu de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 133 III 589 consid. 1, JdT 2007 II 48 ; ATF 116 III 35 consid. 3b et les arrêts cités). Le montant des sûretés est fixé par l’office des poursuites.”
“Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). 3.1.2 Le procès-verbal de séquestre, que l'Office doit dresser, contient la désignation des biens séquestrés et de leur valeur (art. 276 LP). Il doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être mentionnées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117). 3.2. Selon les termes de l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale s'opère en conformité avec ces lois. La jurisprudence applique cette disposition au séquestre pénal, lorsque celui-ci a pour but de garantir la confiscation, la restitution au lésé, le paiement des frais de procédure, le paiement des peines pécuniaires, le paiement des amendes ou le paiement des indemnités (art.”
Die Sicherheiten sind in der Praxis so zu bemessen, dass sie die geltend gemachte Forderung zuzüglich Zinsen und voraussichtlicher Verfolgungskosten abdecken. Soweit Sicherheiten deutlich über diesen Betrag hinaus gefordert würden, wäre dies mit dem in der Rechtsprechung verankerten Missbrauchsverbot nicht vereinbar.
“Comme le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, sous peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47), les sûretés ne sauraient être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). Ainsi, si le séquestre a porté sur des actifs indivisibles d'une valeur d'estimation supérieure à la créance invoquée, augmentée des frais et intérêts, par exemple des immeubles, les sûretés requises devront être fixées à ce dernier montant et non à la valeur – supposée supérieure – des immeubles (ATF 116 III 35 consid. 5); admettre le contraire reviendrait à améliorer en fait la position du créancier séquestrant en lui permettant de bénéficier d'une garantie d'un montant supérieur à sa créance, augmentée des frais et intérêts, ce qui ne correspond pas au but de l'art. 277 LP: 3.2.1 Dans le cas d'espèce, l'Office a fixé le montant des sûretés de manière à ce qu'il couvre la créance invoquée en poursuite, augmentée des frais de poursuite et des intérêts prévisibles, ce qui est conforme à la jurisprudence citée ci-dessus. La plaignante ne conteste du reste pas que le montant exigé soit suffisant à cet égard. Dans la mesure où la plaignante soutiendrait que les sûretés auraient dû être fixées à un montant supérieur à celui de la créance qu'elle fait valoir, augmentée des frais et intérêts prévisibles, son argumentation serait contraire à la jurisprudence précitée et au principe selon lequel le séquestre ne peut conduire au blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier. Le montant des sûretés requises doit ainsi être confirmé. 3.2.2 La plaignante paraît considérer que l'art. 277 LP ne s'appliquerait pas lorsque, la poursuite devant être continuée par voie de faillite, il existe un risque que les actifs séquestrés n'existent plus au moment du prononcé de la faillite du débiteur.”
“Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 95 ad art. 275 LP). 2.1.3 Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge pour lui de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). Les sûretés de l'art. 277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous-main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40). Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). 2.2. En l'espèce, la somme des créances indiquées dans l'ordonnance de séquestre s'élève à 250'996 fr. 81. Elle ne porte pas d'intérêts, ceux-ci n'ayant pas été requis.”
“5); admettre le contraire reviendrait à améliorer en fait la position du créancier séquestrant en lui permettant de bénéficier d'une garantie d'un montant supérieur à sa créance, augmentée des frais et intérêts, ce qui ne correspond pas au but de l'art. 277 LP: 3.2.1 Dans le cas d'espèce, l'Office a fixé le montant des sûretés de manière à ce qu'il couvre la créance invoquée en poursuite, augmentée des frais de poursuite et des intérêts prévisibles, ce qui est conforme à la jurisprudence citée ci-dessus. La plaignante ne conteste du reste pas que le montant exigé soit suffisant à cet égard. Dans la mesure où la plaignante soutiendrait que les sûretés auraient dû être fixées à un montant supérieur à celui de la créance qu'elle fait valoir, augmentée des frais et intérêts prévisibles, son argumentation serait contraire à la jurisprudence précitée et au principe selon lequel le séquestre ne peut conduire au blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier. Le montant des sûretés requises doit ainsi être confirmé. 3.2.2 La plaignante paraît considérer que l'art. 277 LP ne s'appliquerait pas lorsque, la poursuite devant être continuée par voie de faillite, il existe un risque que les actifs séquestrés n'existent plus au moment du prononcé de la faillite du débiteur. Cette argumentation méconnait cependant que le but du séquestre est de garantir que les biens séquestrés ou des valeurs équivalentes tomberont dans la masse active en cas de faillite du débiteur. Dans ce contexte, l'art. 277 LP vise à alléger la situation du débiteur sans péjorer celle du créancier en lui permettant, moyennant la fourniture de sûretés équivalentes, de recouvrer la libre disposition de l'actif séquestré. Si cet actif n'est pas représenté au moment de la faillite, par exemple parce qu'il aura été aliéné dans l'intervalle, ce sont les sûretés qui prendront sa place dans la masse, permettant ainsi de préserver les intérêts du créancier séquestrant. En d'autres termes, la possibilité que l'actif initialement séquestré mais remis à la libre disposition du débiteur moyennant fourniture de sûretés ne puisse être représenté au moment de l'ouverture de la faillite n'est pas un risque contre lequel il faudrait se prémunir, mais une conséquence naturelle du système mis en place par le législateur.”
Sicherheiten im Sinne von Art. 277 SchKG können unter anderem durch Hinterlegung (Depot) oder durch eine gleichwertige Sicherheit erbracht werden. Die Rechtsprechung akzeptiert die Hinterlegung als zulässige Alternative zur Bankgarantie. Werden die nach Art. 277 geforderten Sicherheiten geleistet, hat das Vollstreckungsamt die Arrestgegenstände dem Schuldner herauszugeben; die geleisteten Sicherheiten treten gegebenenfalls an die Stelle der ursprünglich arrestierten Vermögensstücke (z.B. bei einer späteren Konkurseröffnung).
“Si cet actif n'est pas représenté au moment de la faillite, par exemple parce qu'il aura été aliéné dans l'intervalle, ce sont les sûretés qui prendront sa place dans la masse, permettant ainsi de préserver les intérêts du créancier séquestrant. En d'autres termes, la possibilité que l'actif initialement séquestré mais remis à la libre disposition du débiteur moyennant fourniture de sûretés ne puisse être représenté au moment de l'ouverture de la faillite n'est pas un risque contre lequel il faudrait se prémunir, mais une conséquence naturelle du système mis en place par le législateur. Il n'y a pas lieu à cet égard de faire une distinction selon la probabilité et l'imminence d'une déclaration de faillite, en tout état difficiles à estimer. S'il faut par ailleurs reconnaître à l'Office un certain pouvoir d'examen dans la fixation des sûretés, notamment en relation avec la valeur de l'actif concerné ou quant aux intérêts prévisibles à prendre en considération pour calculer l'assiette du séquestre, tel n'est pas le cas de l'application même de l'art. 277 LP : si le débiteur verse les sûretés fixées – et non contestées par voie de plainte ou confirmées par l'autorité de surveillance – l'Office n'a d'autre choix que de remettre les actifs visés à la libre disposition du débiteur. Sa décision sur ce point ne peut donc être contestée pour inopportunité (cf. Erard, in CR LP, 2005, N 19 ad art. 17 LP). Les arguments soulevés par la plaignante contre la décision de l'Office sont donc mal fondés, avec pour conséquence que la plainte devra être rejetée. Il résulte de l'argumentation développée par la plaignante que celle-ci craint que l'intimé ne dilapide ou ne fasse disparaître ses biens, en particulier ses immeubles, avant que sa faillite ne soit déclarée. Réel ou non, ce risque ne peut être écarté par un refus d'appliquer l'art. 277 LP. Les créanciers disposent cependant d'autres moyens résultant du droit de l'exécution forcée, tels l'inventaire conservatoire de l'art. 162 LP ou l'action révocatoire des art. 285 à 288 LP. 4. La procédure de plainte est gratuite (art.”
“art. 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; TDC, BLV 270.11.6]) et entre 1'500 fr. et 10'000 fr. en deuxième instance (art. 8 TDC). En l'occurrence, au vu de la valeur litigieuse et de l'absence de difficulté particulière de la cause, le montant maximum prévisible, pour la première et la seconde instance, s'établit effectivement aux alentours de 16'000 francs. C'est ce dernier montant qu'il convient de retenir. En définitive, le dommage prévisible en lien avec la procédure d'opposition et de validation du séquestre peut être estimé à un montant arrondi de 56'000 fr. (34'376 fr. 03 + 5'000 fr. + 16'000 fr.). IV. Quant aux modalités de la fourniture de sûretés, la recourante sollicite de pouvoir fournir le montant de 56'000 fr. sous forme de dépôt plutôt que sous forme de garantie bancaire. Cette conclusion peut être admise. En effet, dès lors que les sûretés peuvent être fournies par un dépôt ou par une autre sûreté équivalente, à l'instar des sûretés au sens de l'art. 277 LP (Stoffel/Chabloz, in : Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005) et que la recourante a déjà fourni le montant des sûretés sous forme de dépôt, il n'y a pas lieu d'exiger une autre forme de sûretés. Cela d'autant moins qu'en première instance l'intimé avait requis des sûretés notamment sous forme de dépôt et que ni la décision attaquée ni la réponse de l'intimé en deuxième instance ne motive nullement en quoi les sûretés sous forme de garantie bancaire s'imposeraient. V. Le recours doit dès lors être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la recourante doit fournir les sûretés à hauteur de 56'000 fr. sous forme de dépôt. Conformément à la conclusion de la recourante, le montant déposé pendant la procédure de recours sera transféré sur le compte de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, juge du séquestre. a) En première instance, l'intimée avait conclu au rejet de l'opposition au séquestre et de la requête en fourniture de sûretés.”
Art. 277 SchKG ermöglicht dem Schuldner die Rückgabe des Séquestres gegen Leistung von Sicherheiten; die Rechtsprechung betrachtet diese Vorschrift als ein legitimes Ausgleichsmittel zugunsten des Schuldners. Gleichwohl können bei drohender Insolvenz oder bevorstehender Konkurseröffnung für den Gläubiger schutzwürdige Interessen bestehen, namentlich die Befürchtung, dass durch Veräusserung und Ersatzbeschaffung ein Vermögensverlust für die Gläubigermasse eintreten könnte. Die Entscheide erkennen an, dass ein Gläubiger unter solchen Umständen Beschwerde gegen die Freigabeentscheidung erheben und eine Zulässigkeitsprüfung durch die Aufsichtsinstanz erreichen kann.
“Par arrêt du 7 novembre 2023, la Cour a ordonné la jonction des procédures C/20880/2023 et C/18295/2023 sous cette dernière référence, dit que la requête de A______ LTD tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris était sans objet - du fait qu'il s'agissait d'une décision d'irrecevabilité, soit une décision négative - et débouté celle-ci de ses conclusions tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles. La Cour a statué sur les frais relatifs à sa décision, y compris ceux liés au mémoire préventif. d. Dans sa réponse du 8 novembre 2023, B______ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. e. Les parties ont été informées le 29 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour et d'affaires connexes opposant les parties : La créance, le séquestre et la procédure de plainte (A/1______/2023) a. Par sentence arbitrale du 29 octobre 2020, B______ a été condamné à verser 1'358'384 fr. à A______ LTD, avec intérêts à 5% l'an à compter du 30 octobre 2020. b. Le 10 novembre 2020, A______ LTD a obtenu le séquestre, à concurrence de sa créance susvisée, de trois immeubles appartenant à B______ (C/2______/2020). c.a Le 10 juillet 2023, B______, se fondant sur l'art. 277 LP, a demandé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) de lui laisser la libre disposition des trois immeubles séquestrés moyennant fourniture de sûretés. c.b Par décision du 20 juillet 2023 dans la cause C/2______/2020, l'Office a admis la demande et invité B______ à lui verser 1'912'278 fr. au titre de sûretés. c.c Le 25 juillet 2023, A______ LTD a formé une plainte à la Chambre de surveillance des offices de poursuites et faillites contre cette décision (art. 17 LP). A titre préalable, elle a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à ce que le sursis concordataire accordé à B______ soit rendu public et à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier judiciaire y relatif (cf. infra, let. e.b). Sur le fond, elle a requis l'annulation de la décision contestée. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure A/1______/2023. Selon A______ LTD, il s'agissait d'empêcher le débiteur poursuivi, dont la faillite était imminente, d'aliéner au détriment de ses créanciers des actifs dont la valeur excédait le montant des sûretés fixées.”
“277 LP visait en effet à protéger les intérêts du débiteur, et non ceux du créancier séquestrant. Même si la motivation de la plainte n'est pas très claire à cet égard, on en comprend que la plaignante craint que l'actif actuellement séquestré, dont la valeur vénale excède largement la créance en poursuite, ne soit aliéné avant que la faillite de son débiteur ne soit déclarée – ce qui selon elle devrait intervenir à bref délai – avec le risque que l'actif de remplacement tombant dans la masse, soit en principe le prix de vente, n'ait pas une valeur équivalente (parce que la vente serait intervenue à un prix trop bas ou du fait que le débiteur aurait dans l'intervalle fait un autre usage du montant ainsi obtenu), avec pour conséquence qu'elle ne pourrait obtenir dans la liquidation de la faillite qu'un dividende inférieur à ce qui aurait été le cas si l'actif séquestré lui-même était tombé dans la masse en faillite. Selon elle, la possibilité pour le débiteur de recouvrer la libre disposition d'un actif séquestré moyennant fourniture de sûretés, telle que prévue par l'art. 277 LP, devrait donc être limitée pour tenir compte de cet intérêt des créanciers séquestrant, cette limitation pouvant découler d'une interprétation de la disposition topique ou de l'application par l'Office de son pouvoir de statuer en opportunité. Au vu de cette argumentation, il faut retenir que la plaignante invoque un intérêt – juridique ou à tout le moins de fait – digne de protection. La plainte doit donc être déclarée recevable. 1.2.4 La Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur une éventuelle requête de sursis concordataire formée par l'intimé. Elle ne l'est donc pas non plus pour donner à la plaignante l'accès au dossier judiciaire relatif à une telle demande, ni pour ordonner qu'un éventuel sursis provisoire soit rendu public. Les conclusions préalables formulées sur ces points par la plaignante sont en conséquence irrecevables. 2. La plaignante a requis la suspension de la procédure de plainte au motif que son sort dépendrait de l'issue de la procédure de mesures provisionnelles qu'elle a engagée devant le Tribunal (cf.”
“L'éventuelle inexactitude de l'adresse de la plaignante, telle qu'elle figure dans la procuration ou sur la page de garde de la plainte, est pour le surplus sans effet sur sa validité, dès lors d'une part que l'intimé ne soutient pas qu'elle l'aurait empêché d'identifier correctement sa partie adverse et d'autre part que celle-ci a élu domicile dans les bureaux de son mandataire suisse. Enfin, la question de savoir si et le cas échéant par qui et selon quelles modalités les mandataires de la plaignante ont été et sont rémunérés pour leur activité n'est pas pertinente pour déterminer l'existence d'une procuration. Il faut ainsi admettre que la plainte a été valablement déposée pour le compte de la plaignante par les conseils constitués. 1.2.3 Pour l'intimé, la plainte serait irrecevable dès lors que la plaignante, qui ne conteste pas que le montant des sûretés fixé par l'Office couvre de manière adéquate, en capital, frais et intérêts, la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné et validé, ne pourrait se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection. L'art. 277 LP visait en effet à protéger les intérêts du débiteur, et non ceux du créancier séquestrant. Même si la motivation de la plainte n'est pas très claire à cet égard, on en comprend que la plaignante craint que l'actif actuellement séquestré, dont la valeur vénale excède largement la créance en poursuite, ne soit aliéné avant que la faillite de son débiteur ne soit déclarée – ce qui selon elle devrait intervenir à bref délai – avec le risque que l'actif de remplacement tombant dans la masse, soit en principe le prix de vente, n'ait pas une valeur équivalente (parce que la vente serait intervenue à un prix trop bas ou du fait que le débiteur aurait dans l'intervalle fait un autre usage du montant ainsi obtenu), avec pour conséquence qu'elle ne pourrait obtenir dans la liquidation de la faillite qu'un dividende inférieur à ce qui aurait été le cas si l'actif séquestré lui-même était tombé dans la masse en faillite. Selon elle, la possibilité pour le débiteur de recouvrer la libre disposition d'un actif séquestré moyennant fourniture de sûretés, telle que prévue par l'art.”
Frist: Eine Anfechtung der Schätzung der Arrestgegenstände musste nach den in der zitierten Praxis getroffenen Ausführungen innert der gesetzlichen Frist (konkret: zehn Tage) gegen die Arrestverfügungen erhoben werden. Spätere Rügen sind nach dieser Rechtsprechung in der Regel verspätet und stehen einer nachträglichen Aufhebung der auf der Schätzung beruhenden Sicherstellung bzw. der bereits geleisteten Sicherheitsleistung nicht entgegen.
“Nella fattispecie la ricorrente non fa valere alcuna modifica delle circostanze oggettive che determinano il valore di stima dei beni in discussione. La sua contestazione e la richiesta di una nuova stima per mezzo di perizia sono pertanto tardive. Ne segue che la decisione dell’UE di lasciare la disponibilità dei noti oggetti pignorati a favore del debitore dietro la prestazione di una garanzia pari al loro valore di stima, di complessivi fr. 2'800.–, è conforme al disposto dell’art. 277 LEF e merita quindi conferma.”
“Nella fattispecie la ricorrente non fa valere alcuna modifica delle circostanze oggettive che determinano il valore di stima dei beni in discussione. La sua contestazione e la richiesta di una nuova stima per mezzo di perizia sono pertanto tardive. Ne segue che la decisione dell’UE di lasciare la disponibilità dei noti oggetti pignorati a favore del debitore dietro la prestazione di una garanzia pari al loro valore di stima, di complessivi fr. 2'800.–, è conforme al disposto dell’art. 277 LEF e merita quindi conferma.”
“Da essi emerge che il valore dei beni indicati ai numeri 18, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 38, 44, 45 e 51 è stato quantificato dall’UE in complessivi fr. 2'800.–. Se riteneva tale stima inferiore al valore reale dei beni, la procedente doveva entro dieci giorni interporre ricorso contro i verbali di sequestro. Che l’interesse della creditrice di contestare la stima sia sorto concretamente solo quando PI 1 ha chiesto di poter far uso della facoltà concessagli dall’art. 277 LEF non le viene in soccorso. Tale facoltà, poiché è prevista dalla legge, doveva esserle chiara sin dal ricevimento dei verbali di sequestro. Il termine di ricorso all’autorità di vigilanza non dipende del resto dall’interesse del ricorrente bensì dalla conoscenza del provvedimento da impugnare (art. 17 cpv. 2 LEF). L’entrata in forza delle decisioni degli organi di esecuzione, volta a garantire la sicurezza del diritto, osta alla possibilità di rimetterle in discussione ove l’interesse a contestarle sorga dopo la scadenza del termine di ricorso. D’altronde la scoperta di un motivo di ricorso dopo la scadenza del termine di ricorso non è considerata un motivo di restituzione del termine (sentenze della CEF”
Die Leistung der Sicherheit dient dazu, dass die Interessen des Gläubigers gewahrt bleiben, falls die ursprünglich séquesterten Gegenstände bei Pfändung oder bei Eröffnung der Konkursverhandlung nicht mehr vorhanden sind: Die geleistete Sicherheit tritt an die Stelle der Arrestgegenstände und gewährleistet deren Einordnung in die Konkursmasse bzw. die Befriedigung des Gläubigers. Art. 277 zielt insoweit darauf ab, dem kooperierenden Schuldner die freie Verfügung über die Arrestgegenstände zu ermöglichen, ohne den Gläubiger schlechterzustellen.
“277 LP est d'alléger la situation du débiteur coopérant (ATF 116 III 35 consid. 3b). Celui-ci retrouve la libre disposition de ses biens dans la mesure où il fournit des sûretés équivalentes aux objets séquestrés. Il peut disposer des biens séquestrés à sa guise. En cas de séquestre d'un immeuble, l'application de l'art. 277 LP conduit à radier la restriction du pouvoir de disposer annotée au registre foncier (ATF 116 III 35 consid. 3c; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 1 s., 7 ad art. 277 LP). Le débiteur n'est pas libéré pour autant des obligations qui découlent pour lui du séquestre. Ces obligations prennent une autre forme, à savoir celle de représenter les biens en nature ou en valeur le moment venu. Le séquestre comme tel est dès lors maintenu (arrêt 5P.472/2004 du 23 février 2005 consid. 2), mais le créancier a uniquement le droit d'être satisfait par la garantie au cas où les objets ne seraient plus présents au moment de la saisie (ATF 120 III 89 consid. 4a). Les sûretés de l'art. 277 LP garantissent ainsi que les biens séquestrés en nature ou en valeur pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse active en cas de faillite. La garantie remplacera les biens séquestrés si ceux-ci ne devaient pas être représentés lors de la saisie ou de l'ouverture de la faillite (ATF 108 III 103 consid. 1a; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 2 ad art. 277 LP).”
“Aux termes de l'art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but poursuivi par l'art. 277 LP est d'alléger la situation du débiteur coopérant (ATF 116 III 35 consid. 3b). Celui-ci retrouve la libre disposition de ses biens dans la mesure où il fournit des sûretés équivalentes aux objets séquestrés. Il peut disposer des biens séquestrés à sa guise. En cas de séquestre d'un immeuble, l'application de l'art. 277 LP conduit à radier la restriction du pouvoir de disposer annotée au registre foncier (ATF 116 III 35 consid. 3c; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 1 s., 7 ad art. 277 LP). Le débiteur n'est pas libéré pour autant des obligations qui découlent pour lui du séquestre. Ces obligations prennent une autre forme, à savoir celle de représenter les biens en nature ou en valeur le moment venu. Le séquestre comme tel est dès lors maintenu (arrêt 5P.472/2004 du 23 février 2005 consid. 2), mais le créancier a uniquement le droit d'être satisfait par la garantie au cas où les objets ne seraient plus présents au moment de la saisie (ATF 120 III 89 consid. 4a). Les sûretés de l'art. 277 LP garantissent ainsi que les biens séquestrés en nature ou en valeur pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse active en cas de faillite. La garantie remplacera les biens séquestrés si ceux-ci ne devaient pas être représentés lors de la saisie ou de l'ouverture de la faillite (ATF 108 III 103 consid.”
“La plaignante ne conteste du reste pas que le montant exigé soit suffisant à cet égard. Dans la mesure où la plaignante soutiendrait que les sûretés auraient dû être fixées à un montant supérieur à celui de la créance qu'elle fait valoir, augmentée des frais et intérêts prévisibles, son argumentation serait contraire à la jurisprudence précitée et au principe selon lequel le séquestre ne peut conduire au blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier. Le montant des sûretés requises doit ainsi être confirmé. 3.2.2 La plaignante paraît considérer que l'art. 277 LP ne s'appliquerait pas lorsque, la poursuite devant être continuée par voie de faillite, il existe un risque que les actifs séquestrés n'existent plus au moment du prononcé de la faillite du débiteur. Cette argumentation méconnait cependant que le but du séquestre est de garantir que les biens séquestrés ou des valeurs équivalentes tomberont dans la masse active en cas de faillite du débiteur. Dans ce contexte, l'art. 277 LP vise à alléger la situation du débiteur sans péjorer celle du créancier en lui permettant, moyennant la fourniture de sûretés équivalentes, de recouvrer la libre disposition de l'actif séquestré. Si cet actif n'est pas représenté au moment de la faillite, par exemple parce qu'il aura été aliéné dans l'intervalle, ce sont les sûretés qui prendront sa place dans la masse, permettant ainsi de préserver les intérêts du créancier séquestrant. En d'autres termes, la possibilité que l'actif initialement séquestré mais remis à la libre disposition du débiteur moyennant fourniture de sûretés ne puisse être représenté au moment de l'ouverture de la faillite n'est pas un risque contre lequel il faudrait se prémunir, mais une conséquence naturelle du système mis en place par le législateur. Il n'y a pas lieu à cet égard de faire une distinction selon la probabilité et l'imminence d'une déclaration de faillite, en tout état difficiles à estimer. S'il faut par ailleurs reconnaître à l'Office un certain pouvoir d'examen dans la fixation des sûretés, notamment en relation avec la valeur de l'actif concerné ou quant aux intérêts prévisibles à prendre en considération pour calculer l'assiette du séquestre, tel n'est pas le cas de l'application même de l'art.”
Bei nur geringfügiger Übersicherung ist nicht automatisch anzuordnen, dass der Séquestre durch Stellung von Sicherheiten aufgehoben oder eingeschränkt wird; die Rechtsprechung qualifiziert einen Séquestre nur dann als missbräuchlich, wenn er „wesentlich mehr“ Vermögenswerte blockiert, als zur Deckung der geltend gemachten Forderung erforderlich sind. Die Höhe der allenfalls zu leistenden Sicherheiten obliegt dem Amt (Art. 277 SchKG) und richtet sich nach dem Zweck, dass später entweder die séquestrierten Sachen oder gleichwertige Vermögenswerte zugreifbar bleiben.
“Or, la recourante ne prétend pas avoir agi par cette voie. Le moyen est également irrecevable au motif qu’il est nouveau, car non invoqué devant l’autorité de première instance (art. 326 al. 1 CPC). A supposer recevable, le grief devrait de toute manière être rejeté. En effet, le séquestre a été limité à la somme de 830'000 fr., ainsi que cela ressort du procès-verbal de séquestre délivré par l’office des poursuites zurichois le 1er juin 2023. Or, ce montant n’est que très légèrement supérieur à celui de 815'161 fr. 25 articulé par la recourante elle-même comme admissible sous l’angle des art. 97 et 274 LP. Il s’ensuit qu’en aucun cas il ne peut être considéré que le montant du séquestre serait abusif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le séquestre ne s’avère manifestement abusif au sens de l’art. 97 al. 2 LP que lorsqu’il bloque beaucoup plus de biens que ce qui est nécessaire pour éteindre la créance invoquée (ATF 120 II 49 consid. 2a). C. Violation de l’art. 277 LP a) La recourante fait valoir que le premier juge « devait accepter la fourniture de sûretés » et la laisser disposer librement de ses actifs dont « la valeur dépasse largement le montant de la créance » ; elle lui reproche d’avoir violé l’art. 277 LP « en n’invitant pas la recourante à fournir des sûretés par dépôt, par caution-nement solidaire ou par une autre sûreté équivalente ». b) En vertu de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser.”
“, ainsi que cela ressort du procès-verbal de séquestre délivré par l’office des poursuites zurichois le 1er juin 2023. Or, ce montant n’est que très légèrement supérieur à celui de 815'161 fr. 25 articulé par la recourante elle-même comme admissible sous l’angle des art. 97 et 274 LP. Il s’ensuit qu’en aucun cas il ne peut être considéré que le montant du séquestre serait abusif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le séquestre ne s’avère manifestement abusif au sens de l’art. 97 al. 2 LP que lorsqu’il bloque beaucoup plus de biens que ce qui est nécessaire pour éteindre la créance invoquée (ATF 120 II 49 consid. 2a). C. Violation de l’art. 277 LP a) La recourante fait valoir que le premier juge « devait accepter la fourniture de sûretés » et la laisser disposer librement de ses actifs dont « la valeur dépasse largement le montant de la créance » ; elle lui reproche d’avoir violé l’art. 277 LP « en n’invitant pas la recourante à fournir des sûretés par dépôt, par caution-nement solidaire ou par une autre sûreté équivalente ». b) En vertu de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 133 III 589 consid. 1, JdT 2007 II 48 ; ATF 116 III 35 consid. 3b et les arrêts cités). Le montant des sûretés est fixé par l’office des poursuites.”
“La procédure de mesures provisionnelles en cours ne justifie donc pas la suspension de la procédure de plainte. 2.2.2 La perspective – plus ou moins lointaine et incertaine – que la faillite de l'intimé soit déclarée ne justifie pas davantage la suspension de la procédure de plainte. Une telle déclaration aurait certes pour conséquence de priver de son objet la décision de l'Office de lever le séquestre et, du même coup, la procédure de plainte contre cette décision. Aussi longtemps que la faillite n'a pas été déclarée, il n'y a toutefois pas lieu de déférer à statuer sur la plainte. Il ne ressort pour le surplus pas du dossier qu'un sursis concordataire provisoire ou définitif ait été octroyé à l'intimé. En tout état, un tel octroi n'entraînerait ni un dessaisissement total de ce dernier, à l'instar d'une déclaration de faillite, ni une impossibilité absolue de disposer d'éléments de son patrimoine (art. 298 al. 2 LP). Une suspension de la procédure de plainte ne se justifie donc pas non plus pour ce motif. 3. 3.1 L'art. 277 LP prévoit que les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les représenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse active en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 116 III 35 consid. 3b p. 40 et les arrêts cités). Comme le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, sous peine d'abus de droit (cf.”
“Le second séquestre, ordonné le 25 juillet 2023 pour la même créance, porte sur le même immeuble à l'exclusion de tout autre actif. Il est donc erroné de soutenir, comme le fait le plaignant, que l'exécution de ce second séquestre aurait permis à la créancière d'obtenir une garantie supplémentaire. Il n'existe toujours qu'un seul bien – indivisible – séquestré à hauteur de la même créance. La garantie dont dispose la créancière est donc demeurée la même. La disproportion dénoncée par le plaignant entre la valeur de l'immeuble séquestré et le montant de la prétention invoquée dans le cadre des deux séquestres, outre qu'elle n'est pas démontrée en l'état (la charge hypothécaire grevant l'immeuble n'étant en particulier pas déterminée), n'est en tout état pas due à l'exécution du second séquestre mais au caractère indivisible de l'unique actif séquestré. L'absence de toute augmentation de la garantie conférée par le séquestre est illustrée par la possibilité que conserve le plaignant, en vertu de l'art. 277 LP, de recouvrer la libre disposition de l'immeuble séquestré moyennant la fourniture de sûretés dont le montant ne saurait excéder celui de la prétention (unique) à hauteur de laquelle les séquestres ont été ordonnés, augmentée des frais et des intérêts prévisibles (ATF 116 III 35 consid. 5). Le grief tiré du caractère abusif du séquestre est ainsi mal fondé. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 août 2023 par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 5______. Au fond : L'admet partiellement. Donne acte à l'Office cantonal des poursuites de l'annulation de l'estimation de l'actif séquestré figurant au procès-verbal de séquestre et de son engagement à procéder à une nouvelle estimation; l'invite à faire diligence à cet égard.”
Wird vom Schuldner Sicherheit geleistet (z. B. Hinterlegung oder Solidarbürgschaft), können die Arrestgegenstände ihm zur freien Verfügung belassen werden; die Sicherheiten dienen dazu, sicherzustellen, dass bei späterer Pfändung oder Konkurs entweder die Arrestgegenstände oder gleichwertige Vermögenswerte verwertbar sind.
“A supposer recevable, le grief devrait de toute manière être rejeté. En effet, le séquestre a été limité à la somme de 830'000 fr., ainsi que cela ressort du procès-verbal de séquestre délivré par l’office des poursuites zurichois le 1er juin 2023. Or, ce montant n’est que très légèrement supérieur à celui de 815'161 fr. 25 articulé par la recourante elle-même comme admissible sous l’angle des art. 97 et 274 LP. Il s’ensuit qu’en aucun cas il ne peut être considéré que le montant du séquestre serait abusif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le séquestre ne s’avère manifestement abusif au sens de l’art. 97 al. 2 LP que lorsqu’il bloque beaucoup plus de biens que ce qui est nécessaire pour éteindre la créance invoquée (ATF 120 II 49 consid. 2a). C. Violation de l’art. 277 LP a) La recourante fait valoir que le premier juge « devait accepter la fourniture de sûretés » et la laisser disposer librement de ses actifs dont « la valeur dépasse largement le montant de la créance » ; elle lui reproche d’avoir violé l’art. 277 LP « en n’invitant pas la recourante à fournir des sûretés par dépôt, par caution-nement solidaire ou par une autre sûreté équivalente ». b) En vertu de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 133 III 589 consid.”
“Par réponse du 8 décembre 2023, la communauté des propriétaires de la PPE K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. En droit : I. Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]). Déposé dans les formes (art. 33a LP) et motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Les pièces produites avec le recours, y compris la pièce nouvelle (P. 104), sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP). Les déterminations de l’Office et de l’intimée sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. Le recourant invoque un argument nouveau. Il se prévaut d’un « projet d’acte de cautionnement solidaire » - souscrit en faveur de l’Etat de Vaud pour la somme de 40'000 fr. qui lui aurait été remis par la Banque G.________ le 1er novembre 2023 (P. 104). Il semble y voir une sûreté au sens de l’art. 277 LP et estimer que les mesures découlant du séquestre ne seraient dès lors plus justifiées. Il considère que « pour différents motifs », la séquestrante devrait désormais retirer sa réquisition de séquestre et annonce que si elle ne le fait pas, il remettra spontanément l’acte de cautionnement à l’office ce qui entrainera l’illégalité des mesures prises. Il soutient que la seule mesure admissible dans le cadre du présent séquestre serait une demande de remise de l’acte de cautionnement. a) En vertu de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite.”
Teilfreigabe: Nach der Praxis und Rechtsprechung kann der Schuldner für nur einen Teil der Arrestgegenstände eine Sicherheit leisten, sodass diese Gegenstände zur Verfügung gelassen werden können. Substitution: Es ist möglich, Arrestgegenstände durch Hinterlegung einer gleichwertigen Sicherheit oder durch andere Vermögensstücke gleichen Wertes zu ersetzen. Protokollierung: Massnahmen der Exekution sowie eine nachträgliche Substitution von Aktiven sind im Protokoll zu vermerken; das Protokoll kann nachträglich ergänzt werden, soweit dies zur vollständigen Dokumentation der ergriffenen Massnahmen und ihrer Wirkung erforderlich ist.
“276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être protocolées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117). 2.1.2 Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, in CR LP, n. 10 ad art. 91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art.”
“276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être protocolées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117). 2.1.2 Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, in CR LP, N 10 ad art. 91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art.”
“Che RI 1 abbia chiesto la liberazione di solo parte dei beni sequestrati versando la relativa garanzia in applicazione dell’art. 277 LEF non lo priva poi del diritto di opporsi al prelievo degli altri beni. Gli art. 98 e 277 LEF sono norme che disciplinano situazioni diverse. Nella prima il debitore non può disporre dei beni lasciati in sua custodia senza autorizzazione dell’ufficiale, pena la nullità dell’atto di disposizione fatto a favore di persone non di buona fede (art. 96 cpv. 2 LEF) e una sanzione penale (art. 169 CP). Mentre l’art. 277 LEF consente al debitore di disporne purché li sostituisca con altri di egual valore o con la garanzia prestata. Nulla osta a che il debitore fornisca una garanzia in sostituzione di una parte solo dei beni sequestrati. In sé ciò non è tale da minacciare gli interessi dei creditori.”
“Il contenuto della cassaforte del debitore è stato prelevato per essere depositato presso l’UE, mentre il resto dei beni mobili sequestrati è stato lasciato in sua custodia “sotto sua responsabilità a norma di legge”. C. RI 1 ha interposto opposizione sia ai decreti di sequestro sia alle esecuzioni n. __________ e __________ avviate dalla PI 1 a convalida dei sequestri. D. A domanda della procedente, l’UE aveva predisposto il collocamento presso i magazzini della __________ degli oggetti sequestrati ancora presenti presso l’abitazione del debitore. E. Con ricorso del 25 agosto 2020, RI 1 si è opposto al prelievo in questione. Il ricorso è stato accolto da questa Camera con decisione del 27 ottobre 2020 (inc. 15.2020.81). F. Il 20 agosto 2020 l’UE ha deciso di lasciare nella disponibilità del debitore i beni indicati ai numeri 18, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 38, 44, 45 e 51 dei verbali di sequestro dietro il versamento di una garanzia di fr. 2'800.– giusta l’art. 277 LEF. G. Il 7 settembre 2020 la PI 1 ha interposto ricorso contro questa decisione, chiedendo in via principale che la stessa sia annullata e che i beni vengano presi in consegna dall’Ufficio. In via subordinata la ricorrente ha postulato che l’ammontare della garanzia sia determinato in almeno fr. 10'000.–. H. Con osservazioni del 17 settembre 2020 PI 1 ha concluso per la reiezione del ricorso, come pure l’UE nelle sue del 22 settembre 2020. I. Nelle repliche spontanee del 30 settembre 2020 alle osservazioni di PI 1 e del 5 ottobre 2020 a quelle dell’UE, la RI 1 ha confermato le proprie conclusioni. Il debitore ha poi ribadito le sue con duplica spontanea del 16 ottobre 2020.”
Art. 277 SchKG/l;quidation ist anwendbar, solange die Konkurseröffnung noch nicht verfügt ist und das Inventar der gepfändeten Gegenstände (Art. 162 SchKG) nicht angeordnet wurde. Ein anhängiges Gesuch des Schuldners auf Freigabe verhindert die Anwendung von Art. 277 SchKG nicht, sofern die Konkurs- oder die Inventarverfügung noch nicht ergangen ist; wird hingegen eine definitive Saisierung (endgültige Pfändung) ausgeführt, tritt Art. 277 SchKG nicht mehr in Betracht.
“En l'espèce, la recourante se trompe sur le sens de la précision apportée à l'ATF 129 III 391 à propos du moment auquel la requête en libération selon l'art. 277 LP est déposée. Contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal fédéral n'a pas retenu que l'art. 277 LP n'entrait plus en considération dès que les conditions nécessaires à la continuation de la poursuite en validation du séquestre étaient remplies. Il a seulement précisé que le créancier peut réclamer la saisie des biens séquestrés même si une demande de libération du débiteur est pendante et que, si cette saisie est exécutée, l'art. 277 LP n'entre alors plus en considération et dite demande doit être rejetée. Partant, même à supposer que cette jurisprudence devrait s'appliquer par analogie à la faillite, celle-ci n'ayant pas encore été prononcée en l'espèce, ni même l'inventaire des biens (art. 162 LP) ordonné, il en découle que c'est à bon droit que l'autorité de surveillance a considéré que l'art. 277 LP était encore applicable. Quant à l'argument de la recourante selon lequel le sursis concordataire provisoire empêcherait également l'application de l'art. 277 LP, il n'est pas pertinent puisqu'un tel sursis n'a pas été prononcé et que l'autorité de surveillance n'était pas compétente pour le faire. Il suit de là que le grief de violation de l'art. 277 LP doit être rejeté. Les griefs constitutionnels que la recourante soulève ne visant qu'à appliquer par analogie au débiteur soumis à la faillite la jurisprudence rendue en matière de saisie, que la recourante n'a pas comprise correctement, ils sont sans portée.”
Bei einer Substitution der Arrestgegenstände sind die vorgenommenen Massnahmen im Vollzugsprotokoll zu vermerken; dieses Protokoll kann nachträglich ergänzt werden, soweit dies für die Ausführung erforderlich ist. Weiter ist zu beachten, dass der Arrest nicht dazu führen darf, Vermögenswerte in einem für den Gläubiger unzulässig überhöhten Umfang zu blockieren; bei indivisiblen Aktiven kann insoweit keine zusätzliche Garantie durch einen weiteren Arrest entstehen.
“276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être protocolées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117). 2.1.2 Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, in CR LP, n. 10 ad art. 91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art.”
“La procédure de mesures provisionnelles en cours ne justifie donc pas la suspension de la procédure de plainte. 2.2.2 La perspective – plus ou moins lointaine et incertaine – que la faillite de l'intimé soit déclarée ne justifie pas davantage la suspension de la procédure de plainte. Une telle déclaration aurait certes pour conséquence de priver de son objet la décision de l'Office de lever le séquestre et, du même coup, la procédure de plainte contre cette décision. Aussi longtemps que la faillite n'a pas été déclarée, il n'y a toutefois pas lieu de déférer à statuer sur la plainte. Il ne ressort pour le surplus pas du dossier qu'un sursis concordataire provisoire ou définitif ait été octroyé à l'intimé. En tout état, un tel octroi n'entraînerait ni un dessaisissement total de ce dernier, à l'instar d'une déclaration de faillite, ni une impossibilité absolue de disposer d'éléments de son patrimoine (art. 298 al. 2 LP). Une suspension de la procédure de plainte ne se justifie donc pas non plus pour ce motif. 3. 3.1 L'art. 277 LP prévoit que les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les représenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse active en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 116 III 35 consid. 3b p. 40 et les arrêts cités). Comme le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, sous peine d'abus de droit (cf.”
“2 Dans le cas d'espèce, la question de savoir si la créancière dispose d'un intérêt légitime à obtenir un deuxième séquestre pour la même créance et sur les mêmes actifs alors que le premier est toujours en force relève de la compétence du juge du séquestre. Elle ne peut donc être examinée par la Chambre de céans. Il en va différemment de la question de savoir si l'exécution par l'Office du second séquestre permettrait à l'intimée d'obtenir la mise sous mains de justice de plus de biens que nécessaire, laquelle relève de l'exécution du séquestre et donc de la compétence des autorités de poursuite. Il est constant à cet égard que le premier séquestre a porté sur un actif unique, soit un immeuble dont il n'est pas contesté qu'il appartienne au débiteur. Le fait que la valeur d'estimation de cet actif n'ait pas encore été établie de manière conforme au droit est sans importance sous l'angle de l'art. 67 al. 2 LP : même si, comme le soutient le plaignant, cette valeur était largement supérieure au montant de la prétention invoquée en poursuite, il ne pourrait – du fait de son caractère indivisible et de l'absence d'autres actifs séquestrés – être remis à la libre disposition du débiteur (sous réserve de l'application de l'art. 277 LP). Le second séquestre, ordonné le 25 juillet 2023 pour la même créance, porte sur le même immeuble à l'exclusion de tout autre actif. Il est donc erroné de soutenir, comme le fait le plaignant, que l'exécution de ce second séquestre aurait permis à la créancière d'obtenir une garantie supplémentaire. Il n'existe toujours qu'un seul bien – indivisible – séquestré à hauteur de la même créance. La garantie dont dispose la créancière est donc demeurée la même. La disproportion dénoncée par le plaignant entre la valeur de l'immeuble séquestré et le montant de la prétention invoquée dans le cadre des deux séquestres, outre qu'elle n'est pas démontrée en l'état (la charge hypothécaire grevant l'immeuble n'étant en particulier pas déterminée), n'est en tout état pas due à l'exécution du second séquestre mais au caractère indivisible de l'unique actif séquestré. L'absence de toute augmentation de la garantie conférée par le séquestre est illustrée par la possibilité que conserve le plaignant, en vertu de l'art.”
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