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Während der in Art. 207 SchKG vorgesehenen Suspensionsfrist kann die Konkursmasse auf die Weiterführung laufender Prozesse verzichten und den betroffenen Gläubigern das Recht zur Weiterverfolgung dieser Verfahren übertragen. Die Suspensionsfrist (insbesondere die Frist bis zu zwanzig Tagen nach Auflegung des Kollokationsplans) ist dabei massgeblich für die Frage, bis wann über Fortführung oder Renunziation entschieden werden kann.
“Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 4.1.4 Le tiers débiteur d'une créance ou d'une prétention révocatoire, qui n'est pas lui-même créancier de la faillite, n'est pas directement lésé par la collocation d'une créance et ne peut l'attaquer par la voie de la plainte pour obtenir la modification de l'état de collocation (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1). 4.2.1 En l'espèce, la plaignante, créancière colloquée, a la qualité pour agir par la voie de la plainte à l'encontre de l'état de collocation dressé par l'Office. 4.2.2 L'Office n'avait pas à mentionner la créance de B______ pro memoria conformément à l'art. 63 al. 1 OAOF puisque la procédure d'arbitrage international et la procédure satellite en désignation des arbitres n'ont pas été suspendues en application de l'art. 207 LP. Les arbitres et le juge saisis n'avaient d'ailleurs pas à le faire au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. La plainte doit par conséquent être rejetée pour ce seul motif en tant qu'elle vise la modification de l'état de collocation en ce sens. En tout état, remettre en cause l'état de collocation établi par l'Office en se prévalant de l'absence de la mention pro memoria en marge de la créance de B______ n'est pas soutenable en l'espèce. La suspension de l'art. 207 LP et la mention pro memoria en marge de l'état de collocation au sens de l'art. 63 OAOF ont vocation à durer jusqu'à vingt jours après le dépôt de l'état de collocation, afin de laisser le temps à la masse et aux créanciers de se prononcer sur la continuation ou la renonciation aux procès en cours et l'éventuelle cession à des créanciers du droit de les poursuivre. En l'occurrence, ce délai est échu, la masse a renoncé à poursuivre le procès et a cédé ce droit, notamment à la plaignante. L'objectif visé par le processus mis sur pied par les art.”
“Les arbitres et le juge saisis n'avaient d'ailleurs pas à le faire au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. La plainte doit par conséquent être rejetée pour ce seul motif en tant qu'elle vise la modification de l'état de collocation en ce sens. En tout état, remettre en cause l'état de collocation établi par l'Office en se prévalant de l'absence de la mention pro memoria en marge de la créance de B______ n'est pas soutenable en l'espèce. La suspension de l'art. 207 LP et la mention pro memoria en marge de l'état de collocation au sens de l'art. 63 OAOF ont vocation à durer jusqu'à vingt jours après le dépôt de l'état de collocation, afin de laisser le temps à la masse et aux créanciers de se prononcer sur la continuation ou la renonciation aux procès en cours et l'éventuelle cession à des créanciers du droit de les poursuivre. En l'occurrence, ce délai est échu, la masse a renoncé à poursuivre le procès et a cédé ce droit, notamment à la plaignante. L'objectif visé par le processus mis sur pied par les art. 207 LP et 63 OAOF a par conséquent été atteint de sorte que la plainte ne présente plus aucun intérêt pour la plaignante et devrait conduire au constat de son irrecevabilité. 4.2.3 Le grief subsidiaire articulé par la plaignante, consistant à contester la quotité de la créance de B______ inscrite à l'état de collocation, devrait en principe faire l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation devant le juge et non pas d'une plainte au sens de l'art. 17 LP devant l'autorité de surveillance. Ce ne serait en effet que si l'Office n'avait pas respecté son obligation d'examiner à tout le moins sommairement les créances produites avant de les colloquer que son activité pourrait faire l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de céans. En l'occurrence, B______ a produit essentiellement une créance composée de la contrevaleur en francs suisses du capital découlant de la sentence arbitrale du 8 juin 2001 de 96'993'890 usd, soit 96'615'613 fr. 82 (comprenant le capital d'origine en 30'130'396 usd et les intérêts courus au taux de 10 % entre son exigibilité et la sentence en 65'968'828 usd) et d'une créance d'intérêt de 186'763'349 fr.”
Ein während der nach Art. 207 SchKG eintretenden Einstellung ergangener Entscheid ist nicht automatisch nichtig. Nach der Rechtsprechung liegt Nichtigkeit nur bei schwerwiegenden Verfahrensmängeln vor (etwa offensichtliche Unzuständigkeit); die blosse Unkenntnis der Konkursöffnung durch die erkennende Behörde begründet für sich allein keine Nichtigkeit.
“La suspension prend effet au jour de l'ouverture de la faillite (art. 175 LP) et non pas seulement au jour de sa publication (ATF 118 III 40 consid. 5b ; ATF 133 III 377). Le juge doit en faire d'office le constat (ATF 132 III 89 consid. 2 p. 95). Elle intervient de par la loi et à n’importe quel stade de la procédure (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., p. 404 n. 1703). Elle peut notamment intervenir au stade de la rédaction des considérants écrits d’un dispositif rendu dans l’ignorance de l’ouverture d’une faillite (cf. TF 4A_170/2012 du 8 mai 2012). La suspension ne met pas fin aux procès, lesquels sont maintenus dans l’état où ils se trouvent au moment où la faillite en a provoqué la suspension. Si le procès est continué, la cause est reprise en cet état et ceci sans modification du rôle des parties (ATF 49 III 130 ; Romy, CR LP, n. 13 ad art. 207 LP). A teneur d'une jurisprudence désormais bien établie, le jugement prononcé pendant la suspension prévue à l'art. 207 LP n'est pas frappé de nullité absolue si l'autorité qui l'a rendu ignorait la suspension. Pour le Tribunal fédéral, il n’y a nullité que dans des cas de manquements graves, par exemple si le tribunal était incompétent ou, en d’autres termes, si la reconnaissance de la décision intervenue était choquante (ATF 132 III 89 consid. 2, SJ 2006 I 244). En revanche, lorsque l’autorité qui a rendu le jugement était au courant de l’ouverture de la faillite, mais qu’elle a estimé, à tort, que la suspension ne s’appliquait pas, la masse en faillite doit recourir contre ce jugement, pour en faire constater l’inefficacité à son égard (TF 4C.324/2006 du 29 mars 2007 consid. 6, in SJ 2007 I p. 443). 3.3 En l’espèce, le procès civil divisant les parties était pendant en première instance au moment de la déclaration de la faillite avec effet au 29 mai 2018. Il n’est pas contesté que le procès portait sur une créance qui touchait le patrimoine de la masse en faillite - si les prétentions de l’appelante avaient été admises, elles auraient augmenté le passif de la société faillie - et aucune des parties ne soutient que l’on soit dans un cas d’urgence au sens de l’art.”
Art. 207 Abs. 1 SchKG bewirkt die gesetzliche Suspension von Zivilprozessen, die bei Eröffnung des Konkurses bereits hängig sind, sofern die materielle Entscheidung über die streitigen Rechte die Zusammensetzung der Konkursmasse (aktive oder passive) beeinflussen kann. Solche Auseinandersetzungen können im Kollokationsverfahren entschieden werden.
“Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les vingt jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. Cette suspension intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 133 III 377 consid. 5.1, SJ 2007 I 443 ; ATF 118 III 40 consid. 5b et réf. cit. ; TF 4A_230/2014 du 16 juin 2014 consid. 6). Elle a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (TF 4C.129/2005 du 5 août 2005 consid. 4.1 ; TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. la). L’art. 207 al. 1 LP s'applique aux procès civils qui ont pour objet une contestation de droit matériel qui peut influer sur l’état de la masse en faillite, qu’il s’agisse de la masse passive ou de la masse active (Romy, in Dallèves et al. [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 8 ad art. 207 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, n. 10 ad art. 207 LP). L’art. 207 al. 1 LP ne vise que les procès déjà pendants lors de l'ouverture de la faillite (ATF 120 III 143 consid. 4c ; ATF 118 III 40, loc. cit.). Si les droits litigieux ne font pas encore l’objet d'un procès pendant lors de l’ouverture de la faillite, ceux-ci sont tranchés dans la procédure de collocation dans la mesure où ils pourraient influer sur la composition de la masse (ATF 120 III 143, loc. cit. et réf. cit.). La faillite d’une partie à un procès civil constitue un cas de suspension légale et il n’incombe pas au juge de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue, le juge civil se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (CREC 20 décembre 2013/438, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.2.9 ad art. 126 CPC). Selon la doctrine, la procédure en inscription provisoire d’une hypothèque légale, qui est sommaire et provisionnelle (art. 961 al. 3 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210] et art.”
In der Praxis wird die sistierte Zivil- bzw. Verwaltungsprozedur häufig bis zur Mitteilung der Konkursverwaltung bzw. bis zur Schlusserklärung (clôture) oder bis zur entsprechenden Eintragung im Handelsregister im Rolle behalten. Die Gerichte interpellieren dazu regelmässig das Konkursamt und warten dessen Entscheid oder eine Mitteilung über die Schlusserklärung ab; unterbliebene oder ausbleibende Auskünfte können dazu führen, dass die Sache weiterhin vorgemerkt oder vom Richteramt durch Verfügung erledigt wird.
“2023 sur JTPH/153/2021 ( OO ) , ARRET/CONTRA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10588/2018-2 CAPH/112/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2023 Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 avril 2021 (JTPH/153/2021), représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Rive Avocats, cours de Rive 4, 1204 Genève, et B______ SARL, société radiée d'office, intimée, représentée par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12. Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/153/2021 rendu le 30 avril 2021 par le Tribunal des prud'hommes; Vu l'appel formé le 2 juin 2021 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement; Vu l'appel joint formé le 6 octobre 2021 par B______ SARL; Vu les écritures subséquentes; Attendu que, par jugement du ______ 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de B______ SARL; Que par arrêt CAPH/71/2022 du 19 mai 2022, la Cour de justice a constaté la suspension de la présente procédure, vu l'art. 207 LP; Que, par courrier du 24 juillet 2023, l'Office des faillites a informé la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de ce que la faillite de B______ SARL avait été clôturée en date du ______ 2022; Que, sur interpellation de la Cour, A______, par courrier du 15 août 2023, a fait état qu'il ne pouvait être considéré que l'appel serait devenu sans objet et a requis la condamnation de B______ SARL à l'intégralité des frais et dépens de la procédure; Que, par courrier du 17 août 2023, B______ SARL a conclu à ce que l'appel principal soit rejeté, devenant sans objet et l'appel joint caduc; Que les parties ont été avisées le 23 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger;”
“2023 sur JTPH/152/2021 ( OO ) , ARRET/CONTRA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10585/2018-2 CAPH/111/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2023 Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 avril 2021 (JTPH/152/2021), représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Rive Avocats, cours de Rive 4, 1204 Genève, et B______ SARL, société radiée d'office, intimée, représentée par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12. Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/152/2021 rendu le 30 avril 2021 par le Tribunal des prud'hommes; Vu l'appel formé le 2 juin 2021 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement; Vu l'appel joint formé le 18 octobre 2021 par B______ SARL; Vu les écritures subséquentes; Attendu que, par jugement du ______ 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de B______ SARL; Que par arrêt CAPH/70/2022 du 19 mai 2022, la Cour de justice a constaté la suspension de la présente procédure, vu l'art. 207 LP; Que, par courrier du 24 juillet 2023, l'Office des faillites a informé la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de ce que la faillite de B______ SARL avait été clôturée en date du ______ 2022; Que, sur interpellation de la Cour, A______, par courrier du 15 août 2023, a fait état qu'il ne pouvait être considéré que l'appel serait devenu sans objet et a requis la condamnation de B______ SARL à l'intégralité des frais et dépens de la procédure; Que, par courriers des 17 août et 6 septembre 2023, B______ SARL a conclu à ce que l'appel principal soit rejeté, devenant sans objet et l'appel joint caduc; Que les parties ont été avisées le 23 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger;”
“Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12116/2007 du 13 septembre 2007, expédié pour notification aux parties le 21 septembre suivant, par lequel le Tribunal de première instance, statuant contradictoirement au fond, a annulé la charge contenue sous chiffre 8 du testament de F______ fait en la forme authentique en date du 14 décembre 2000 (ch. 1 du dispositif), a condamné A______, B______ et D______ aux dépens, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 800 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de E______ (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3); Vu l'appel déposé au greffe de la Cour de justice le 23 octobre 2007 par A______, B______ et D______ contre ce jugement; Vu le décès de E______ survenu le ______ 2007; Vu l'arrêt de la Cour du 26 novembre 2007 (ACJC/1473/2007), constatant la suspension de la cause, en application de l'art. 113 let. c aLPC; Qu'interpellé par le greffe de la Cour, le conseil de feu E______ a informé la Cour, par courrier du 16 juin 2010, de ce que la masse en faillite, soit pour elle l'Office des faillites s'était substituée le 21 août 2008 au de cujus; que la cause devait être suspendue en application de l'art. 207 LP; Vu l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2010 (ACJC/918/2010), constatant la suspension de la cause en application de l'art. 207 LP; Vu la clôture de la faillite du 19 mars 2018, publiée par Feuille d'Avis Officielle du ______ 2018; Vu l'ordonnance de la Cour du 26 janvier 2021, reçue par A______, B______ et D______ le lendemain, par laquelle la Cour a imparti un délai de 20 jours aux précités pour indiquer quelles suites ils entendaient donner à leur acte d'appel; Qu'aucune détermination n'ayant été adressée dans le délai imparti, la Cour a, par ordonnance du 1er mars 2021, reçue le lendemain par A______, B______ et D______, imparti un ultime délai de 20 jours pour indiquer quelles suites devaient être données à l'acte d'appel; qu'à l'issue de ce délai, la Cour considérerait que l'appel était devenu sans objet à la suite de la clôture de la faillite; Qu'aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance; Que les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 9 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger;”
“2021 sur JTPH/11/2018 ( OS ) , RETRAIT APPEL RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20194/2016-1 CAPH/16/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 2 FEVRIER 2021 Entre A______ SA, anciennement sise ______, c/o B______, ______, et représentée par l'Office des faillites, route de Chêne 54, 1208 Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 janvier 2018 (JTPH/11/2018), et Madame C______, domiciliée c/o D______, ______, intimée, comparant par le Syndicat E______, ______, en les bureaux duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/11/2018 rendu le 15 janvier 2018 par le Tribunal des prud'hommes; Vu l'appel formé le 9 mai 2018 par A______ SA contre ce jugement; Attendu que, par jugement du 9 août 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______ SA; Que par arrêt CAPH/168/2018 du 20 novembre 2018, la Cour de justice a constaté la suspension de la présente procédure, vu l'art. 207 LP; Que selon publication du Registre du commerce, la faillite de A______ SA a été clôturée par jugement du Tribunal de première instance le 12 mai 2020; Qu'elle a été radiée dudit Registre à cette même date; Que par courrier du 3 décembre 2020, la Cour de justice a interpellé l'Office des faillites et l'a informé que, sauf avis contraire de leur part dans les 10 jours, la présente cause serait rayée du rôle; Que l'Office des faillites n'a pas donné suite à ce courrier;”
“1 Le prononcé de la faillite de l'intimée aurait dû entraîner la suspension de la présente procédure en application de l'art. 207 al. 1 LP. En cas de liquidation ordinaire ou sommaire de la faillite, la procédure n'aurait pu alors être reprise, dans le premier cas, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, dans le second cas, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. Si la masse ne prend pas de décision quant à la continuation du procès, cette absence de décision n'équivaut pas à une reconnaissance de la créance litigieuse. Le créancier est libre de demander la reprise du procès une fois les délais de suspension échus; il est également en droit d'exiger une décision sur le point de savoir si la masse ou un éventuel créancier cessionnaire reprend ou non le procès civil comme défendeur. Dans tous les cas, si la masse reste simplement passive, elle risque de voir requérir contre elle la procédure par défaut (ATF 109 III 31 c. 5 = JdT 1985 II 99; ATF 49 III 14; Romy, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 23 ad art. 207 LP). En cas de suspension de la faillite d'une personne morale faute d'actif (art. 230 al. 1 et 2), la procédure de faillite est interrompue. La personne morale doit en principe être radiée du registre du commerce (art. 939 al. 3 CO; art. 176 al. 1 ch. 3 LP). Elle est cependant maintenue pour le temps nécessaire à sa liquidation; la société continue ainsi d'exister pour les seuls besoins de la faillite (ATF 56 III 189, 191 = JdT 1931 II 78, 81). La radiation au registre du commerce n'a lieu que si, dans les trois mois qui suivent la publication de l'inscription de la suspension, aucune opposition motivée n'est formée à l'encontre de la radiation. Si l'opposition est justifiée, la raison sociale est inscrite avec l'adjonction "en liquidation". Une fois la liquidation terminée, la radiation interviendra dans tous les cas (art. 66 al. 2, 2ème et 4ème phr. ORC). Une opposition fondée peut émaner de l'organe exécutif de la personne morale; c'est le cas, par exemple, lorsque, selon cet organe, des actifs sont encore disponibles, contrairement à l'avis de l'Office des faillites qui estime que les actifs ne suffisent pas à la couverture des frais de la liquidation sommaire (ATF 90 II 247, 256 = JdT 1965 I 147).”
Die Sistierung nach Art. 207 Abs. 1 SchKG wirkt kraft Gesetzes bereits mit der Eröffnung der Konkursbetreibung. Gleichwohl richtet sich, ob und in welcher Form die Suspendierung gerichtlich formell festzustellen ist, nach dem anwendbaren Prozessrecht; dieses kann in einzelnen Fällen eine incidente prozessrechtliche Verfügung des Gerichts verlangen. In der Regel hat der Richter jedoch primär festzustellen, dass die gesetzliche Suspendierung eingetreten ist, und nicht über deren Opportunität zu entscheiden.
“1 LP prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus ; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation ; cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42/JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (arrêt TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et les réf. citées) ; que l’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (CR LP-Romy, 2005, art. 207 n. 8) ; les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c/JdT 1996 II 62) ; que la suspension selon l'art. 207 al. 1 LP intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite (CR LP-Romy, art. 207 n. 4 et les réf. citées) ; le droit de procédure applicable peut cependant exiger que le juge prenne une décision incidente de suspension de l'instance (CR LP-Romy, art. 207 n. 12 et les réf. citées) ; qu’en l’espèce, le procès pendant devant la Présidente porte sur une demande en paiement dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société faillie, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l’état de la masse en faillite, de sorte que les conditions de l’art. 207 al. 1 LP sont remplies et que la cause devait être suspendue ; il n’incombait pas à la Présidente de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit ou non être suspendue, la Présidente se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale ; que par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision de la Présidente confirmée ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let.”
“Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. Cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42, JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et les réf. citées). L’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (Romy, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 8 ad art. 207 LP), soit influer sur la composition de la masse passive et le montant du passif (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 12 ad art. 207 LP). Les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c, JdT 1996 II 62 ). Si les droits litigieux ne font pas encore l’objet d’un procès pendant lors de l’ouverture de la faillite, ceux-ci sont tranchés dans la procédure de collocation dans la mesure où ils pourraient influer sur la composition de la masse (ATF 120 III 143 op. cit.). La faillite d’une partie à un procès civil constitue un cas de suspension légale et il n’incombe pas au juge de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue (CREC 20 décembre 2013/438, cité in : Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.9 ad art. 126 CPC). Cette solution s’impose de plein droit, le juge civil se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 126 CPC). Un procès civil auquel une partie faillie participe comme consort, notamment en tant que partie défenderesse au fond, n’est suspendu de par la loi que si une partie avait un intérêt direct à la contraindre à intervenir (Gilliéron, op.”
“3 ; arrêt TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3) ; le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la IIe Cour d’appel civil ; le recours, déposé en temps utile et brièvement motivé, est recevable en l’espèce ; que l’art. 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus ; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation ; cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42/JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (arrêt TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et les réf. citées) ; que l’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (CR LP-Romy, 2005, art. 207 n. 8) ; les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c/JdT 1996 II 62) ; que la suspension selon l'art. 207 al. 1 LP intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite (CR LP-Romy, art. 207 n. 4 et les réf. citées) ; le droit de procédure applicable peut cependant exiger que le juge prenne une décision incidente de suspension de l'instance (CR LP-Romy, art. 207 n. 12 et les réf. citées) ; qu’en l’espèce, le procès pendant devant la Présidente porte sur une demande en paiement dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société faillie, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l’état de la masse en faillite, de sorte que les conditions de l’art.”
Sachlicher Anwendungsbereich: Nicht jede Verfahrensart gilt als „Zivilprozess“ im Sinn von Art. 207 SchKG. Betreibungs- bzw. vollstreckungsrechtliche Verfahren (insbesondere Begehren um Rechtsöffnung und andere Entscheide rein vollstreckungsrechtlicher/organisatorischer Natur) sind regelmässig nicht vom Sistierungsgebot erfasst; solche Verfahren gelten nach den zitierten Entscheiden nicht als sistierungsfähige Zivilprozesse und fallen häufig nach Art. 206 SchKG dahin.
“c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-23b). 2. Gemäss Art. 206 Abs. 1 SchKG ist eine Wirkung des Konkurses, dass alle gegen den Schuldner hängigen Betreibungen aufgehoben sind. Ausgenommen sind Betreibungen auf Verwertung von Pfändern, die von Dritten bestellt worden sind. Alle gegen den Konkursschuldner anhängigen Betreibungen fallen im Mo- ment der Eröffnung des Konkurses und nicht erst mit dessen Publikation dahin, und zwar mit Wirkung ex nunc. Diese Wirkung entspricht dem Grundsatz, wäh- rend der Dauer des Konkursverfahrens die Spezialexekution gegen den Schuld- - 6 - ner auszuschliessen (BSK SchKG II-Wohlfart/Meyer Honegger, Art. 206 N 7 m.w.H.). Mit der Konkurseröffnung fallen nicht nur die hängigen Betreibungen, sondern auch die auf ihnen beruhenden Gerichtsverfahren als gegenstandslos dahin, soweit sie vollstreckungsrechtlicher Natur sind. Zu diesen betreibungs- rechtlichen Gerichtsverfahren gehören insbesondere Begehren um Rechtsöff- nung. Sie werden nicht gemäss Art. 207 SchKG eingestellt, sondern fallen dahin (BGer 5A_449/2019 vom 12. Oktober 2022, E. 2 m.w.H.; BSK SchKG II- Wohlfart/Meyer Honegger, Art. 206 N 11 m.w.H. und N 13; siehe auch KUKO SchKG-Stöckli/Possa, Art. 206 N 10 m.w.H.). Hängige Betreibungen sind solche, die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht zu einer Verwertung geführt haben (KUKO SchKG-Stöckli/Possa, Art. 206 N 3; SK SchKG-Schober, Art. 206 N 2). Über den Gesuchsgegner wurde mit Entscheid des Konkursgerichtes Locarno-Città vom 21. September 2022 mit Wirkung ab 22. September 2022, 10.00 Uhr, der Konkurs eröffnet (Urk. 35). Gegen diesen Entscheid erhob der Ge- suchsgegner in Anwendung von Art. 174 Abs. 1 SchKG Beschwerde, auf welche mit Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello vom 2. Dezember 2022 nicht eingetreten wurde (Urk. 52/1). Mit Urteil vom 26. Juni 2023 trat schliesslich das Bundesgericht auf die Beschwerde des Gesuchsgeg- ners gegen den Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino vom 2.”
“Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'art. 207 al. 1 LP n'est pas applicable en l'espèce. En effet, pour qu'il soit suspendu en vertu de cette disposition, le procès en cause doit être un procès civil auquel le failli est partie et qui influe sur l'état de la masse. Le litige doit ainsi porter sur des prétentions de droit civil matériel (WOHLFART/MEYER HONEGGER, Basler Kommentar, SchKG II, 3 ème éd., 2021, n° 4 ad art. 207 LP; ROMY, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 207 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 159-270, 2001, n° 10 ad art. 207 LP). Or, la décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire (ATF 148 III 30 consid. 2.2; 143 III 564 consid. 4.1; arrêt 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2), de sorte que la procédure y relative ne saurait être qualifiée de procédure civile au sens de l'art. 207 al. 1 LP (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 42 ad art. 84 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 207 LP; HUNKELER/SCHÖNMANN, Die Rechtsöffnung im Konkurs und im gerichtlichen Nachlassverfahren, PCEF 2016, p. 137 ss [141]). Le fait que l'on se trouve en l'espèce au stade du recours contre la décision de première instance n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Il s'ensuit qu'en l'occurrence, il appartenait à l'administration de la faillite de décider, sans attendre la seconde assemblée des créanciers ou le dépôt de l'état de collocation, si elle souhaitait continuer ou non la procédure (ABBET, op.”
Die Konkursverwaltung überprüft eingereichte Forderungen nur summarisch und entscheidet über deren Aufnahme in das Kollokationsverzeichnis nach dem Plausibilitätsmassstab (begrenzt auf literal proof). Dabei sollen die Angaben nicht allein hingenommen werden, sondern anhand der objektiv verfügbaren Unterlagen (z. B. Buchungsbelege, Bücher, Korrespondenz, vorgelegte Dokumente) verifiziert werden. Prozessual streitige Forderungen, die bei der Konkursöffnung bereits anhängig sind, werden pro memoria in das Kollokationsverzeichnis aufgenommen; ihre weitere Verfolgung erfolgt nur, wenn die Masse oder die abtretenden Gläubiger die Prozesse weiterführen.
“En admettant ou en rejetant une production, l'administration de la faillite ne garantit ni ne compromet définitivement la production en cause, mais fixe seulement qui des autres intervenants ou du soi-disant créancier devra, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de collocation. L'administration de la faillite ne doit examiner les productions que sommairement et décider de l'admission ou du rejet de la production en fonction du critère de la vraisemblance, limité à la preuve littérale. Bien que sommaire, l'examen de la production ne pourra se limiter à l'enregistrement des déclarations de l'intervenant et/ou du failli, mais celles-ci devront faire l'objet d'une vérification sur la base des éléments objectifs à disposition de l'administration (pièces comptables, livres, correspondance du failli, documents produits, etc.). Elle ne saurait notamment écarter une production en se fondant sur la déclaration du failli qui prétend avoir payé sans rechercher une pièce établissant le paiement (art. 40 al. 1 OAOF; ATF 96 III 106 consid. 2, JdT 1971 II 95; 93 III 59 consid. 2a, JdT 1968 II 2; 64 III 65 consid. 2, JdT 1938 II 85; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7, 9 à 14 ad a art. 244 LP). 4.1.2 En application de l'art. 207 LP, sauf cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire qu'à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la seconde assemblée des créanciers et en cas de liquidation sommaire, comme c'est le cas ici, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. A teneur de l'art. 63 al. 1 à 3 OAOF, l’administration de la faillite ne statue pas sur l'admission à l'état de collocation des créances litigieuses qui font l’objet d’un procès au moment de l’ouverture de la faillite; ces créances sont simplement mentionnées pro memoria dans l’état de collocation (al. 1). Si le procès n’est continué ni par la masse, ni par les créanciers cessionnaires de la masse au sens de l’article 260 LP individuellement, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n’ont plus le droit d’attaquer son admission à l’état de collocation, à teneur de l’article 250 LP (al.”
Ein während der nach Art. 207 SchKG angeordneten Sistierung erlassenes Urteil ist nicht automatisch absolut nichtig, wenn die entscheidende Behörde die Konkursöffnung nicht kannte. Absolute Nichtigkeit kommt nach der Rechtsprechung nur bei schweren Mängeln in Betracht (z. B. fehlende Zuständigkeit). War die Behörde hingegen über die Konkursöffnung informiert und hat sie die Sistierung dennoch missachtet, muss die Konkursmasse den entsprechenden Rechtsbehelf gegen das Urteil ergreifen.
“La suspension s'impose en principe lorsque l'issue de ces procès est de nature à augmenter les passifs ou à diminuer les actifs du failli (ATF 118 III 40 consid. 4). La suspension prend effet au jour de l'ouverture de la faillite (art. 175 LP) et non pas seulement au jour de sa publication (ATF 118 III 40 consid. 5b ; ATF 133 III 377). Le juge doit en faire d'office le constat (ATF 132 III 89 consid. 2 p. 95). Elle intervient de par la loi et à n’importe quel stade de la procédure (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., p. 404 n. 1703). Elle peut notamment intervenir au stade de la rédaction des considérants écrits d’un dispositif rendu dans l’ignorance de l’ouverture d’une faillite (cf. TF 4A_170/2012 du 8 mai 2012). La suspension ne met pas fin aux procès, lesquels sont maintenus dans l’état où ils se trouvent au moment où la faillite en a provoqué la suspension. Si le procès est continué, la cause est reprise en cet état et ceci sans modification du rôle des parties (ATF 49 III 130 ; Romy, CR LP, n. 13 ad art. 207 LP). A teneur d'une jurisprudence désormais bien établie, le jugement prononcé pendant la suspension prévue à l'art. 207 LP n'est pas frappé de nullité absolue si l'autorité qui l'a rendu ignorait la suspension. Pour le Tribunal fédéral, il n’y a nullité que dans des cas de manquements graves, par exemple si le tribunal était incompétent ou, en d’autres termes, si la reconnaissance de la décision intervenue était choquante (ATF 132 III 89 consid. 2, SJ 2006 I 244). En revanche, lorsque l’autorité qui a rendu le jugement était au courant de l’ouverture de la faillite, mais qu’elle a estimé, à tort, que la suspension ne s’appliquait pas, la masse en faillite doit recourir contre ce jugement, pour en faire constater l’inefficacité à son égard (TF 4C.324/2006 du 29 mars 2007 consid. 6, in SJ 2007 I p. 443). 3.3 En l’espèce, le procès civil divisant les parties était pendant en première instance au moment de la déclaration de la faillite avec effet au 29 mai 2018. Il n’est pas contesté que le procès portait sur une créance qui touchait le patrimoine de la masse en faillite - si les prétentions de l’appelante avaient été admises, elles auraient augmenté le passif de la société faillie - et aucune des parties ne soutient que l’on soit dans un cas d’urgence au sens de l’art.”
Wurde eine im Verfahren geltend gemachte Forderung wirksam abgetreten und ist der Zedent dadurch nicht mehr Partei des Verfahrens, tritt der Erwerber an die Stelle des Zedenten. In den in den Quellen dargestellten Umständen ist Art. 207 SchKG deshalb nicht anzuwenden, wenn die Konkursreife des Zedenten erst nach der Abtretung eintritt.
“L'instruction a été rouverte pour prendre en considération ce fait nouveau postérieur à la clôture des débats. La créance cédée est à tout le moins déterminable, dès lors qu'elle représente les sommes réclamées à titre de réduction de loyer dans le cadre de la présente procédure. Enfin, la cession de créance est intervenue valablement, soit par une manifestation commune de volonté des parties exprimée dans le document du 5 juin 2024 intitulé "cession de créance". Ainsi, une créance objet de la procédure a été aliénée par A______ SARL à B______. Il en découle que A______ SARL n'est plus partie à la procédure, B______ – au demeurant déjà partie – s'étant substitué à celle-ci. Dans ces circonstances, la faillite de A______ SARL étant intervenue postérieurement, il n'y a pas à faire application de l'art. 207 LP.”
“L'instruction a été rouverte pour prendre en considération ce fait nouveau postérieur à la clôture des débats. La créance cédée est à tout le moins déterminable, dès lors qu'elle représente les sommes réclamées à titre de réduction de loyer dans le cadre de la présente procédure. Enfin, la cession de créance est intervenue valablement, soit par une manifestation commune de volonté des parties exprimée dans le document du 5 juin 2024 intitulé "cession de créance". Ainsi, une créance objet de la procédure a été aliénée par A______ SARL à B______. Il en découle que A______ SARL n'est plus partie à la procédure, B______ – au demeurant déjà partie – s'étant substitué à celle-ci. Dans ces circonstances, la faillite de A______ SARL étant intervenue postérieurement, il n'y a pas à faire application de l'art. 207 LP.”
Nach Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven sind nach den Quellen Zivilprozesse, die gemäss Art. 207 Abs. 1 SchKG sistiert worden waren, wieder aufzunehmen; die betroffene Partei erhält die Verfügungsmacht über den Prozessgegenstand zurück. Solange die juristische Person im Handelsregister eingetragen ist, bleibt ihre Fähigkeit, Partei zu sein, erhalten.
“1 SchKG führt der Konkurs der Schuldnerin dazu, dass grundsätzlich alle gegen sie hängigen Betreibungen aufgehoben sind. Diese leben jedoch nach Art. 230 Abs. 4 SchKG wieder auf, wenn das Konkursverfahren im Sinne von Art. 230 Abs. 1 SchKG mangels Aktiven eingestellt wird und die Be- treibung fortsetzungsfähig ist (BGE 132 III 89 E. 1.4; ZR 115 [2016] Nr. 41, E. 3.2 m.w.H.). Art. 230 Abs. 4 SchKG wurde mit der Revision von 1994, in Kraft seit - 6 - 1. Januar 1997, ins Gesetz eingefügt (AS 1995 1227, 1277), während vor dieser SchKG-Revision hängige Betreibungen auch nach der Einstellung des Konkurses nicht wieder auflebten und die Gläubiger diese von neuem einzuleiten hatten (BSK SchKG I-LUSTENBERGER/SCHENKER, 3. Aufl. 2021, Art. 230 N 18 m.H.). Nach der Einstellung des Konkursverfahrens steht das Vermögen der ehemaligen Kon- kursitin grundsätzlich wieder zur freien Verfügung und haftet deren Gläubigern (BSK SchKG I-LUSTENBERGER/SCHENKER, a.a.O., Art. 230 N 11a). Zivilprozesse, welche gemäss Art. 207 Abs. 1 SchKG aufgrund der Konkurseröffnung eingestellt worden waren, sind wieder aufzunehmen und dürfen nicht als gegenstandslos ab- geschrieben werden. Durch die Konkurseinstellung erhält die betroffene Partei die Verfügungsmacht über den Prozessgegenstand zurück. Solange eine juristische Person im Handelsregister eingetragen ist, verliert diese ihre Rechtspersönlichkeit daher nicht, auch wenn über sie der Konkurs eröffnet und anschliessend mangels Aktiven eingestellt worden ist (ZR 115 [2016] Nr. 41, E. 3.3 m.H.; BSK SchKG I- LUSTENBERGER/SCHENKER, a.a.O., Art. 230 N 20e m.w.H.). Vor der Revision der Handelsregisterverordnung von 2020 war die Gesellschaft grundsätzlich innert dreier Monate nach der Publikation der Eintragung der Konkurseinstellung von Amtes wegen zu löschen (Art. 159 Abs. 5 lit. a aHRegV; AS 2011 4659, 4722). Gemäss der revidierten Handelsregisterverordnung, in Kraft seit dem 1. Januar 2021 (AS 2020 971, 989), hat die Löschung frühestens zwei Jahre nach der Publi- kation der Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven im SHAB zu erfol- gen (Art.”
“En effet, les pièces nouvelles produites par l’appelante, recevables, démontrent que la faillite de l’intimée a été prononcée le 29 mai 2018 et clôturée faute d’actif le 12 décembre 2018. Le délai d’appel de 30 jours a donc commencé à courir le 13 décembre 2018, a été suspendu du 18 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC) et est arrivé à échéance le 28 janvier 2019, date à laquelle l’acte d’appel a été remis à la poste. 1.2 1.2.1 Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice : le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt - qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) - entraîne l'irrecevabilité de la demande (ATF 141 III 68 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, RSPC 2017 p. 221). Les procès civils suspendus à la suite d’une ouverture de la faillite (art. 207 al. 1 LP), peuvent être repris, lorsque la société faillie reste inscrite au Registre du commerce, nonobstant le fait que sa faillite a été clôturée faute d’actif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [ci-après : Commentaire LP], n. 32 ss ad art. 230 LP). Il résulte de l’art. 159 al. 5 let. a ORC (Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le Registre du commerce ; RS 221.411) qu’en cas de suspension de la faillite faute d’actif, l’inscription d’une entité juridique au Registre du commerce n’est pas radiée, lorsqu’une opposition motivée a été présentée contre la radiation. Dispose d’un intérêt légitime à s’opposer à la radiation au sens de cette disposition, déjà le créancier qui rend vraisemblable sa volonté de poursuivre l’exécution de sa prétention, étant rappelé que l’inscription au Registre du commerce de la personne juridique représente un préalable nécessaire sous l’angle de la capacité d’être partie au procès (Rüetschi, in Siffert/Turin [éd.], Handelsregisterverordnung, n.”
“Prozessverlauf Die Klägerin machte mit Eingabe vom 15. Januar 2020 die vorliegende Klage an- hängig (act. 1; act. 2; act. 3/II- 11). Mit Verfügung vom 17. Januar 2020 wurde der Klägerin Frist angesetzt zur Leistung eines Kostenvorschusses von CHF 5'000.00 und zur Einreichung einer neuen oder bereinigten Vollmacht, aus welcher die un- terzeichnende Person klar ersichtlich ist (act. 4). Mit Eingabe vom 22. Januar 2020 reichte die Klägerin fristgemäss eine durch die Namen der unterzeichnen- den Personen ergänzte Vollmacht vom 10. Januar 2020 ein (act. 7; act. 8). Den ihr auferlegten Kostenvorschuss leistete die Klägerin am 27. Januar 2020 fristge- mäss (act. 10). Am 7. Februar 2020 erfolgte die Publikation des Urteils vom 29. November 2019, mit welchem die Beklagte in Anwendung von aArt. 731b Abs. 1 Ziff. 3 OR aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet wurde (act. 11). In Anwendung von Art. 207 Abs. 1 SchKG wurde der Prozess mit Verfügung vom 19. Februar 2020 sistiert (act. 13). Mit - 4 - Schreiben vom 18. Februar 2021 teilte das Konkursamt mit, das Konkursverfah- ren über die Beklagte sei mit Urteil des Bezirksgerichtes Zürich vom 25. Januar 2021 mangels Aktiven eingestellt worden und kein Gläubiger habe innert Frist die Durchführung des Konkursverfahrens verlangt (act. 15). Mit Verfügung vom 31. März 2021 wurde der Beklagten Frist zu Einreichung einer Klageantwort bis 12. Mai 2021 angesetzt (act. 18). Nachdem die Beklagte weder die Klageantwort innert Frist eingereicht noch rechtzeitig um Fristerstreckung nachgesucht hatte, wurde ihr mit Verfügung vom 18. Mai 2021 eine einmalige, kurze Nachfrist von 10 Tagen angesetzt (act. 22). Die Beklagte hat sich innerhalb der Frist nicht verneh- men lassen. Das Verfahren ist spruchreif.”
Bei Passivität der Konkursmasse kann der klagende Gläubiger die Fortsetzung des Verfahrens durch ein Versäumnis- bzw. Defaulverfahren verlangen. Zudem können prozessuale Sicherungsmassnahmen (z. B. Hinterlegung) eingesetzt werden, um Verfügungsrechte über Vermögen zu schützen oder eine Rückgabe der Verfügungsbefugnis zu erleichtern.
“1 Le prononcé de la faillite de l'intimée aurait dû entraîner la suspension de la présente procédure en application de l'art. 207 al. 1 LP. En cas de liquidation ordinaire ou sommaire de la faillite, la procédure n'aurait pu alors être reprise, dans le premier cas, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, dans le second cas, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. Si la masse ne prend pas de décision quant à la continuation du procès, cette absence de décision n'équivaut pas à une reconnaissance de la créance litigieuse. Le créancier est libre de demander la reprise du procès une fois les délais de suspension échus; il est également en droit d'exiger une décision sur le point de savoir si la masse ou un éventuel créancier cessionnaire reprend ou non le procès civil comme défendeur. Dans tous les cas, si la masse reste simplement passive, elle risque de voir requérir contre elle la procédure par défaut (ATF 109 III 31 c. 5 = JdT 1985 II 99; ATF 49 III 14; Romy, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 23 ad art. 207 LP). En cas de suspension de la faillite d'une personne morale faute d'actif (art. 230 al. 1 et 2), la procédure de faillite est interrompue. La personne morale doit en principe être radiée du registre du commerce (art. 939 al. 3 CO; art. 176 al. 1 ch. 3 LP). Elle est cependant maintenue pour le temps nécessaire à sa liquidation; la société continue ainsi d'exister pour les seuls besoins de la faillite (ATF 56 III 189, 191 = JdT 1931 II 78, 81). La radiation au registre du commerce n'a lieu que si, dans les trois mois qui suivent la publication de l'inscription de la suspension, aucune opposition motivée n'est formée à l'encontre de la radiation. Si l'opposition est justifiée, la raison sociale est inscrite avec l'adjonction "en liquidation". Une fois la liquidation terminée, la radiation interviendra dans tous les cas (art. 66 al. 2, 2ème et 4ème phr. ORC). Une opposition fondée peut émaner de l'organe exécutif de la personne morale; c'est le cas, par exemple, lorsque, selon cet organe, des actifs sont encore disponibles, contrairement à l'avis de l'Office des faillites qui estime que les actifs ne suffisent pas à la couverture des frais de la liquidation sommaire (ATF 90 II 247, 256 = JdT 1965 I 147).”
“, S. 56 ff.). Das schweizerische Verfahrensrecht sieht in ZPO und SchKG ver- schiedentlich prozessuale Sicherheitsleistungen vor. Im SchKG etwa beim Arrest (Art. 277 SchKG), bei der Beschwerde gegen die Konkurseröffnung (Art. 174), der Durchführung des Konkurses mangels Aktiven (Art. 230 Abs. 2 und Art. 231 Abs. 2 SchKG) oder – wie bereits erwähnt – beim Konkurswiderruf im Fall einer ausgeschlagenen Erbschaft (Art. 196 SchKG) und beim Nachlassvertrag (Art. 306 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG; vgl. S OTIRIOS KOTRONIS, S. 60), in der ZPO namentlich die Sicherheit für die Parteientschädigung (Art. 99 ZPO). Das Gesuch der Gesuch- stellerin um Hinterlegung zielt auf eine Sicherheitsleistung in diesem Sinne ab, wenn auch indirekt: Die Gesuchstellerin will erreichen, dass das Konkursverfah- ren beendet wird und sie das Verfügungsrecht über ihr Vermögen zurück erlangt, ohne dass die kollozierte Forderung des bereits bei Konkurseröffnung rechtshän- gigen arbeitsrechtlichen Prozesses (welcher gemäss Art. 207 SchKG sistiert wor- den ist) beglichen würde. Die angestrebte Hinterlegung soll der Gläubigerin jener kollozierten Forderung Sicherheit dafür bieten, dass ihre Forderung je nach Mas- sgabe des fortzuführenden Prozesses erfüllt werden wird. - 6 -”
Die Sistierung nach Art. 207 SchKG kann entfallen, wenn die Fortführung des Verfahrens das Konkursresultat nicht beeinflusst oder die Entscheidung die Konkursmasse nicht berührt.
“zivilrechtlichen Abteilung das erneute Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ab, auch soweit es als Gesuch um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen zu behandeln sei. Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 ersuchte die Beschwerdeführerin darum, es sei ihr die Frist zur Leistung des verlangten Kostenvorschusses zu erstrecken oder es sei auf den Kostenvorschuss zu verzichten bzw. ihr die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren; weil das Bundesgericht die aufschiebende Wirkung verweigert habe, sei über sie der Konkurs eröffnet worden und sei sie ausserstande, den Vorschuss zu bezahlen. Mit Schreiben vom 19. Oktober 2020 teilte das Konkursamt des Kantons St. Gallen mit, dass über die Beschwerdeführerin mit Wirkung ab 29. September 2020 der Konkurs eröffnet worden sei, und bat um Sistierung des Verfahrens nach Art. 207 SchKG. 2. Das bundesgerichtliche Verfahren ist vorliegend ungeachtet des Umstandes, dass über die Beschwerdeführerin das Konkursverfahren hängig ist, nicht in Anwendung von Art. 207 SchKG zu sistieren. Denn zum einen kann der Ausgang des Beschwerdeverfahrens im Fall einer Weiterführung durch die Konkursmasse oder einzelner Gläubiger nicht beeinflusst werden, da - wie nachfolgend aufzuzeigen ist - die gegen das Nichteintreten auf das Gesuch um vorläufige Einstellung der Betreibung gerichtete Beschwerde offensichtlich unbegründet ist, soweit sie mit der Konkurseröffnung über die Beschwerdeführerin nicht gegenstandslos wurde. Und zum anderen wird die Konkursmasse durch den vorliegenden Entscheid nicht berührt, da er ohne Einladung der Gegenpartei zu einer Beschwerdeantwort und ohne Zusprechung einer Parteientschädigung an diese erfolgt und darin keine Gerichtsgebühr erhoben wird (vgl. Urteile 4A_136/2020 vom 26. Mai 2020; 4D_53/2019 vom 25. November 2019; 4A_64/2016 vom 3. Juni 2016; 5A_539/2008 vom 2. Oktober 2008 und 5A_398/2008 vom 4. September 2008). 3. Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag, es sei über die Beschwerde in einer öffentlichen Verhandlung zu entscheiden.”
Bleibt die Konkursmasse passiv, kann gegen sie in einem Zivilprozess ein Versäumnisurteil beantragt werden. Nach Ablauf der in Art. 207 SchKG vorgesehenen Suspensionsfristen kann der Gläubiger die Wiederaufnahme des Verfahrens verlangen; allfällige Zivilforderungen sind dabei innerhalb der Schranken von Art. 207 SchKG durch die zuständige Konkursverwaltung auf dem Zivilweg durchsetzbar.
“1 Le prononcé de la faillite de l'intimée aurait dû entraîner la suspension de la présente procédure en application de l'art. 207 al. 1 LP. En cas de liquidation ordinaire ou sommaire de la faillite, la procédure n'aurait pu alors être reprise, dans le premier cas, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, dans le second cas, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. Si la masse ne prend pas de décision quant à la continuation du procès, cette absence de décision n'équivaut pas à une reconnaissance de la créance litigieuse. Le créancier est libre de demander la reprise du procès une fois les délais de suspension échus; il est également en droit d'exiger une décision sur le point de savoir si la masse ou un éventuel créancier cessionnaire reprend ou non le procès civil comme défendeur. Dans tous les cas, si la masse reste simplement passive, elle risque de voir requérir contre elle la procédure par défaut (ATF 109 III 31 c. 5 = JdT 1985 II 99; ATF 49 III 14; Romy, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 23 ad art. 207 LP). En cas de suspension de la faillite d'une personne morale faute d'actif (art. 230 al. 1 et 2), la procédure de faillite est interrompue. La personne morale doit en principe être radiée du registre du commerce (art. 939 al. 3 CO; art. 176 al. 1 ch. 3 LP). Elle est cependant maintenue pour le temps nécessaire à sa liquidation; la société continue ainsi d'exister pour les seuls besoins de la faillite (ATF 56 III 189, 191 = JdT 1931 II 78, 81). La radiation au registre du commerce n'a lieu que si, dans les trois mois qui suivent la publication de l'inscription de la suspension, aucune opposition motivée n'est formée à l'encontre de la radiation. Si l'opposition est justifiée, la raison sociale est inscrite avec l'adjonction "en liquidation". Une fois la liquidation terminée, la radiation interviendra dans tous les cas (art. 66 al. 2, 2ème et 4ème phr. ORC). Une opposition fondée peut émaner de l'organe exécutif de la personne morale; c'est le cas, par exemple, lorsque, selon cet organe, des actifs sont encore disponibles, contrairement à l'avis de l'Office des faillites qui estime que les actifs ne suffisent pas à la couverture des frais de la liquidation sommaire (ATF 90 II 247, 256 = JdT 1965 I 147).”
“Daraus folgt, dass sich die Parteistellung der Beschwerdeführerinnen zufolge der Konkurseröffnungen bzw. der Subrogation der jeweiligen Konkursmassen in die Geschädigtenstellungen im Zivilpunkt dahingehend verändert, als die Beschwerdeführerinnen im Strafverfahren nur noch als Strafklägerinnen fungieren dürfen. Mithin kommt ihnen nur noch die Berechtigung zur Erhebung von Rechtsmitteln im Schuldpunkt zu. Dass die Konkursmassen der Beschwerdeführerinnen im Zivilpunkt in deren Geschädigtenstellung subrogiert sind, ändert nichts daran, dass allfällige Zivilforderungen – in den Schranken von Art. 207 SchKG – durch die jeweiligen Konkursverwaltungen auf dem Zivilweg durchzusetzen sind. So ist zu berücksichtigen, dass Rechtsnachfolgerinnen im Sinne von Art. 121 Abs. 2 StPO nicht zur Beschwerde gegen Einstellungs- oder Nichtanhandnahmeverfügungen befugt sind, da es ihnen im Strafpunkt an einem rechtlich geschützten Interesse fehlt. Nur am Rande ist festzuhalten, dass die Schweizerische Strafprozessordnung dem Zivilkläger keinen Anspruch auf Durchführung eines Strafverfahrens gibt. Da Zivilklagen bei Verfahrenseinstellungen auf den Zivilweg zu verweisen sind (Art. 126 Abs. 2 Bst. a StPO), wird dem Interesse des Zivilklägers an einer Entscheidung über seine Zivilklage in diesem Fall der rechtliche Schutz von Gesetzes wegen versagt (Bähler, Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 10 zu Art. 382 StPO mit Verweis auf Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 21 184 vom 30. August 2021 E. 2.5 mit zahlreichen Literaturhinweisen).”
Art. 207 Abs. 1 SchKG betrifft Verfahren, an denen die konkursitierte Person Partei ist. Liegt keine Parteistellung vor (z. B. blosse Streitverkündete oder Nebenintervenienten ohne Parteistellung), entfällt nach der Praxis die Pflicht zur Einstellung des Verfahrens.
“Streitverkündung/Nebenintervention Die Beklagte hat – wie in der Prozessgeschichte bereits erwähnt wurde – diver- sen Dritten den Streit verkündet, was entsprechend vorgemerkt worden ist. Einzig die C1._____ AG (aktuell die C1._____ AG in Liquidation) erklärte, sich als Nebe- nintervenientin am vorliegenden Verfahren beteiligen zu wollen (act. 27). Die übri- gen Streitberufenen liessen sich nicht vernehmen oder erklärten, sich nicht am vorliegenden Verfahren beteiligen zu wollen (act. 24; act. 29). Der Prozess wurde entsprechend Art. 79 Abs. 2 ZPO ohne Rücksicht auf Letztere fortgesetzt. Die Nebenintervenientin liess sich im vorliegenden Verfahren abgesehen von ih- rer Teilnahmeerklärung sowie der Teilnahme an der Vergleichsverhandlung nicht vernehmen. Mit Anzeige vom 19. Mai 2023 wurde dem hiesigen Gericht die Kon- kurseröffnung über die Nebenintervenientin per 9. Mai 2023 angezeigt (act. 55). Da die Nebenintervenientin keine Partei des vorliegenden Verfahrens ist, erübrigt sich eine Einstellung des Verfahrens nach Art. 207 Abs. 1 SchKG.”
Entscheide über die nach Art. 207 Abs. 1 SchKG erfolgte Suspendierung der Zivilprozesse gelten als Instruktionsordonnanzen und unterliegen der zehntägigen Beschwerdefrist des Art. 321 ZPO.
“319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) ; que selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) ; les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; arrêt TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3) ; le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la IIe Cour d’appel civil ; le recours, déposé en temps utile et brièvement motivé, est recevable en l’espèce ; que l’art. 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus ; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation ; cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42/JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (arrêt TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et les réf. citées) ; que l’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (CR LP-Romy, 2005, art. 207 n. 8) ; les procès en cause selon l’art.”
Ausweisungs‑/Evakuations‑ und Räumungsverfahren gelten als dringlich und sind nach Art. 207 Abs. 1 SchKG in der Regel nicht einzustellen; sie sind trotz Eröffnung des Konkurses weiterzuführen.
“Anzumerken ist, dass über die Berufungsklägerin am tt.mm.2023 der Kon- kurs eröffnet wurde (vgl. die vorläufige Konkursanzeige vom tt.mm.2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB und im Amtsblatt des Kantons Zürich). Dies hat auf das vorliegende Verfahren jedoch keinen Einfluss. Gemäss Art. 207 Abs. 1 SchKG werden im Konkursfall (nur) diejenigen Zivilprozesse eingestellt, in denen die Schuldnerin Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berüh- ren. Davon ausgenommen sind dringende Fälle. Ein Ausweisungsverfahren stellt zum einen einen dringenden Fall dar (vgl. BGer 4C.131/2005 vom 5. August 2005 E. 4). Zum anderen ist der Anspruch auf Rückgabe von Mieträumlichkeiten weder auf eine Geldzahlung gerichtet noch lässt er sich in eine Geldforderung umwan- deln (vgl. Art. 38 Abs. 1 SchKG und Art. 211 Abs. 1 SchKG), weshalb er von vor- neherein nicht als Konkursforderung nach Art. 244 SchKG geltend gemacht wer- den kann und die Konkursmasse unberührt lässt (vgl. BGE 143 III 173 E. 6). Demgemäss ist das vorliegende Verfahren ungeachtet des Konkurses der Beru- fungsklägerin fortzuführen.”
“pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2020 dans le délai comminatoire de trente jours fixé par le bailleur par courriers recommandés du 11 décembre 2020. Il a en outre constaté que l’on se trouvait en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC. B. Par acte du 31 mai 2021 dirigé contre B.________ et S.________SA, T.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête d’expulsion soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 28 juin 2021, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la fixation d’un nouveau délai aux locataires pour quitter et rendre libres les locaux. S.________SA a été déclarée en faillite avec effet au 15 avril 2021. Compte tenu du caractère urgent des procédures d’évacuation, il n’y a pas lieu de suspendre la procédure (art. 207 al. 1 LP ; TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 1 ; TF 4C.129/2005 du 5 août 2005 consid. 4). Un délai de réponse a été imparti à la masse en faillite de S.________SA (cf. ATF 133 III 377 consid. 6, in SJ 2007 I 443). Celle-ci ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 17 mai 2018, B.________, représenté par la gérance [...], a remis en location à S.________SA, alors représentée par son administrateur T.________, des locaux dans l’immeuble sis [...]. Ces locaux étaient constitués d’une surface d’environ 80 m2 et d’un dépôt d’environ 18 m2 au rez inférieur, ainsi que de deux places de parc extérieures. Le contrat a été conclu pour une durée initiale du 1er juin 2018 au 30 juin 2023, renouvelable pour cinq ans. Le loyer mensuel, payable d’avance, a été fixé à 1’651 fr., acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires compris.”
“L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. A titre préalable, on relève que P.________ a été déclaré en faillite par décision du 5 octobre 2021 rendue par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Malgré le caractère urgent des procédures d’évacuation, il n’y a toutefois pas lieu de suspendre la procédure (art. 207 al. 1 LP ; TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 1 ; TF 4C.129/2005 du 5 août 2005 consid. 4), la suspension n’étant au demeurant requise par aucune des parties, ni par l’Office des faillites. 4. 4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que la société W.________SNC était partie au contrat de bail. Il invoque que la société en question aurait été inscrite au Registre du commerce postérieurement à la conclusion du contrat de bail et qu’en dernière page dudit contrat figurent uniquement les signatures de P.________ et C.________ sans aucune signature pour le compte de la société W.________Sàrl, ni mention de la société W.________SNC. 4.2 4.2.1 Le bail à loyer est conclu généralement entre deux cocontractants. Il se peut toutefois que, d'un côté ou de l'autre, plusieurs personnes soient parties au contrat, en tant que cobailleresses ou colocataires. Il s'agit alors d'un bail commun, soit un rapport juridique uniforme qui n’existe que comme un tout et pour toutes les parties au contrat.”
Mit Konkursübergang geht das Prozessführungsrecht auf die Konkursmasse (vertreten durch die Konkursverwaltung) über. Unter Sistierung nach Art. 207 SchKG bleibt das Verfahren ruhend; die Masse kann sich als Partei einsetzen und nachträglich eingereichte, vom Schuldner vorgenommene prozessuale Akte genehmigen oder auf deren Fortführung verzichten.
“Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12116/2007 du 13 septembre 2007, expédié pour notification aux parties le 21 septembre suivant, par lequel le Tribunal de première instance, statuant contradictoirement au fond, a annulé la charge contenue sous chiffre 8 du testament de F______ fait en la forme authentique en date du 14 décembre 2000 (ch. 1 du dispositif), a condamné A______, B______ et D______ aux dépens, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 800 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de E______ (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3); Vu l'appel déposé au greffe de la Cour de justice le 23 octobre 2007 par A______, B______ et D______ contre ce jugement; Vu le décès de E______ survenu le ______ 2007; Vu l'arrêt de la Cour du 26 novembre 2007 (ACJC/1473/2007), constatant la suspension de la cause, en application de l'art. 113 let. c aLPC; Qu'interpellé par le greffe de la Cour, le conseil de feu E______ a informé la Cour, par courrier du 16 juin 2010, de ce que la masse en faillite, soit pour elle l'Office des faillites s'était substituée le 21 août 2008 au de cujus; que la cause devait être suspendue en application de l'art. 207 LP; Vu l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2010 (ACJC/918/2010), constatant la suspension de la cause en application de l'art. 207 LP; Vu la clôture de la faillite du 19 mars 2018, publiée par Feuille d'Avis Officielle du ______ 2018; Vu l'ordonnance de la Cour du 26 janvier 2021, reçue par A______, B______ et D______ le lendemain, par laquelle la Cour a imparti un délai de 20 jours aux précités pour indiquer quelles suites ils entendaient donner à leur acte d'appel; Qu'aucune détermination n'ayant été adressée dans le délai imparti, la Cour a, par ordonnance du 1er mars 2021, reçue le lendemain par A______, B______ et D______, imparti un ultime délai de 20 jours pour indiquer quelles suites devaient être données à l'acte d'appel; qu'à l'issue de ce délai, la Cour considérerait que l'appel était devenu sans objet à la suite de la clôture de la faillite; Qu'aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance; Que les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 9 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger;”
“Hinsichtlich der ersten, fristgerecht eingereichten Beschwerdeergänzung vom 30. September 2020 ist zu bemerken, dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Einreichung derselben nicht mehr über das Prozessführungsrecht verfügte, da dieses, nachdem über sie am Vortag der Konkurs eröffnet worden war, an die Konkursmasse, vertreten durch die Konkursverwaltung übergegangen war (Art. 204 und 240 SchKG; BGE 121 III 28 E. 3 S. 30). Die Beschwerdeergänzung ist indessen nicht von vornherein ungültig, sondern könnte von der Konkursverwaltung bzw. den Konkursgläubigern genehmigt werden (BGE 132 III 89 E. 1.3). Da vorliegend davon abgesehen wird, das Verfahren nach Art. 207 SchKG zu sistieren und eine allfällige Genehmigung abzuwarten, rechtfertigt es sich, die erste Beschwerdeergänzung beim vorliegenden Entscheid zu berücksichtigen.”
Die Wirkungen von Art. 207 SchKG gelten nach dem Territorialitätsprinzip grundsätzlich nur für in der Schweiz hängige Verfahren; ausländische Gerichts- oder Schiedsverfahren fallen im Regelfall nicht unter die Aussetzung nach Art. 207. Eine Eintragung «zur Erinnerung» in die Kollokationsliste erfolgt für im Ausland oder in internationalem Schiedsverfahren anhängige Streitigkeiten nur dann, wenn das ausländische Gericht oder das Schiedsgericht die laufende Verfahren tatsächlich aussetzt bzw. sich freiwillig dem Wirkungsbereich von Art. 207 unterwirft.
“Ainsi, lors d'une faillite, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus, sauf dans les cas d'urgence (art. 207 al. 1 1 ère phr. LP). Les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite sont simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation, sans que l'administration de la faillite ne statue à leur sujet (art. 63 al. 1 OAOF). Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'art. 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'art. 250 LP (art. 63 al. 2 OAOF). Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers (art. 63 al. 3 OAOF). La mention pour mémoire selon l'art. 63 OAOF trouve son fondement dans l'art. 207 LP. L'application de ces normes se limite, en vertu du principe de territorialité, aux procès internes (ATF 141 III 382 consid. 5.3 et consid. 5.6.2; 140 III 320 consid. 8.3.2; 135 III 127 consid. 3.3.1; 133 III 386 consid. 4.3.3). La question de savoir si le procès étranger est suspendu relève de la seule compétence du tribunal étranger (HIERHOLZER/SOGO, in Basler Kommentar, SchKG II, 3 ème éd., 2021, n° 6i, 6l et 6m ad art. 245 LP). Ainsi, les créances litigieuses qui font déjà l'objet d'une procédure d'arbitrage étrangère au moment de l'ouverture de la faillite ne doivent être inscrites pour mémoire à l'état de collocation que si la procédure en cours est suspendue par le tribunal arbitral (le cas échéant conventionnellement ou à la requête de la partie demanderesse) en application de l'art. 207 LP (arrêt 5A_910/2019 du 1 er mars 2021 consid. 3.10 et 3.12, publié in Pra 2021 (n° 91) p. 912 et JdT 2021 II p. 216; HIERHOLZER/SOGO, op. cit., n° 6q et 6r ad art. 245 LP).”
“Si le procès n’est continué ni par la masse, ni par les créanciers cessionnaires de la masse au sens de l’article 260 LP individuellement, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n’ont plus le droit d’attaquer son admission à l’état de collocation, à teneur de l’article 250 LP (al. 2). Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l’issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers (al. 3). Le but de la suspension du procès au sens de l'art. 207 LP est de laisser le temps aux créanciers et à l'administration de la faillite de décider s'ils veulent ou non assumer, aux frais de la masse, les procès en cours suspendus et les risques associés, ou si un ou des créanciers souhaitent se faire céder, cas échéant, le droit de conduire le procès en application de l'art. 260 LP. L'art. 63 OAOF précise comment l'office doit procéder et mentionner à l'état de collocation une dette du failli faisant l'objet d'un procès suspendu au sens de l'art. 207 LP. Le mécanisme des art. 207 LP et 63 OAOF ne s'applique qu'aux procès pendants en Suisse, à l'exclusion des procès à l'étranger ou des arbitrages internationaux, à moins que le juge étranger ou les arbitres n'acceptent une suspension de la procédure en se soumettant volontairement à l'art. 207 LP (ATF 141 III 382 consid. 4.2; 140 III 320 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.10 et 3.12; Wohlfart, Meyer Honegger, Basler Kommentar, n° 5a ad art. 207 LP). 4.1.3 L'état de collocation peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). L'action en contestation de l'état de collocation devant le juge civil du for de la poursuite est ouverte au créancier qui entend contester le fond d'une créance colloquée ou le rang d'un autre créancier (art. 250 LP). En revanche les violations formelles de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (ATF 93 III 59 consid.”
Die Aussetzung nach Art. 207 SchKG endet gestaffelt nach Liquidationsart: in der ordentlichen Liquidation frühestens zehn Tage nach der zweiten Gläubigerversammlung, in der summarischen Liquidation frühestens zwanzig Tage nach Auflage des Kollokationsplans. Die in der Collocation‑Liste vermerkte pro memoria‑Eintragung dient dazu, die Wirkung der Aussetzung bis zu diesem Zwanzig‑Tage‑Zeitraum aufrechtzuerhalten, damit die Masse bzw. die Gläubiger über die Weiterführung oder den Verzicht auf laufende Prozesse bzw. deren Übertragung entscheiden können.
“En admettant ou en rejetant une production, l'administration de la faillite ne garantit ni ne compromet définitivement la production en cause, mais fixe seulement qui des autres intervenants ou du soi-disant créancier devra, le cas échéant, ouvrir action en contestation de l'état de collocation. L'administration de la faillite ne doit examiner les productions que sommairement et décider de l'admission ou du rejet de la production en fonction du critère de la vraisemblance, limité à la preuve littérale. Bien que sommaire, l'examen de la production ne pourra se limiter à l'enregistrement des déclarations de l'intervenant et/ou du failli, mais celles-ci devront faire l'objet d'une vérification sur la base des éléments objectifs à disposition de l'administration (pièces comptables, livres, correspondance du failli, documents produits, etc.). Elle ne saurait notamment écarter une production en se fondant sur la déclaration du failli qui prétend avoir payé sans rechercher une pièce établissant le paiement (art. 40 al. 1 OAOF; ATF 96 III 106 consid. 2, JdT 1971 II 95; 93 III 59 consid. 2a, JdT 1968 II 2; 64 III 65 consid. 2, JdT 1938 II 85; Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7, 9 à 14 ad a art. 244 LP). 4.1.2 En application de l'art. 207 LP, sauf cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire qu'à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la seconde assemblée des créanciers et en cas de liquidation sommaire, comme c'est le cas ici, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. A teneur de l'art. 63 al. 1 à 3 OAOF, l’administration de la faillite ne statue pas sur l'admission à l'état de collocation des créances litigieuses qui font l’objet d’un procès au moment de l’ouverture de la faillite; ces créances sont simplement mentionnées pro memoria dans l’état de collocation (al. 1). Si le procès n’est continué ni par la masse, ni par les créanciers cessionnaires de la masse au sens de l’article 260 LP individuellement, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n’ont plus le droit d’attaquer son admission à l’état de collocation, à teneur de l’article 250 LP (al.”
“4 Le tiers débiteur d'une créance ou d'une prétention révocatoire, qui n'est pas lui-même créancier de la faillite, n'est pas directement lésé par la collocation d'une créance et ne peut l'attaquer par la voie de la plainte pour obtenir la modification de l'état de collocation (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1). 4.2.1 En l'espèce, la plaignante, créancière colloquée, a la qualité pour agir par la voie de la plainte à l'encontre de l'état de collocation dressé par l'Office. 4.2.2 L'Office n'avait pas à mentionner la créance de B______ pro memoria conformément à l'art. 63 al. 1 OAOF puisque la procédure d'arbitrage international et la procédure satellite en désignation des arbitres n'ont pas été suspendues en application de l'art. 207 LP. Les arbitres et le juge saisis n'avaient d'ailleurs pas à le faire au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. La plainte doit par conséquent être rejetée pour ce seul motif en tant qu'elle vise la modification de l'état de collocation en ce sens. En tout état, remettre en cause l'état de collocation établi par l'Office en se prévalant de l'absence de la mention pro memoria en marge de la créance de B______ n'est pas soutenable en l'espèce. La suspension de l'art. 207 LP et la mention pro memoria en marge de l'état de collocation au sens de l'art. 63 OAOF ont vocation à durer jusqu'à vingt jours après le dépôt de l'état de collocation, afin de laisser le temps à la masse et aux créanciers de se prononcer sur la continuation ou la renonciation aux procès en cours et l'éventuelle cession à des créanciers du droit de les poursuivre. En l'occurrence, ce délai est échu, la masse a renoncé à poursuivre le procès et a cédé ce droit, notamment à la plaignante. L'objectif visé par le processus mis sur pied par les art. 207 LP et 63 OAOF a par conséquent été atteint de sorte que la plainte ne présente plus aucun intérêt pour la plaignante et devrait conduire au constat de son irrecevabilité. 4.2.3 Le grief subsidiaire articulé par la plaignante, consistant à contester la quotité de la créance de B______ inscrite à l'état de collocation, devrait en principe faire l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation devant le juge et non pas d'une plainte au sens de l'art.”
Bei Sozialversicherungs- oder Arbeitsklagen ist für eine Sistierung nach Art. 207 SchKG entscheidend, dass der Zivilprozess zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits rechtshängig ist; nur in diesem Fall kann er nach Art. 207 SchKG eingestellt werden. Adhäsionsweise im Strafverfahren geltend gemachte Zivilansprüche unterfallen ebenfalls Art. 207 SchKG. Solche Verfahren sind im Konkursfall grundsätzlich einzustellen, soweit mit einem Obsiegen Auswirkungen auf die Konkursmasse zu erwarten sind; Ausnahmen bestehen nur bei dringenden Fällen.
“Gemäss Art. 207 Abs. 1 (Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG; SR 281.1) sind nach der Konkurseröffnung Zivilprozesse, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, einzustellen. Sie können im ordentlichen Konkursverfahren frühestens zehn Tage nach der zweiten Gläubigerversammlung, im summarischen Konkursverfahren frühestens 20 Tage nach der Auflegung des Kollokationsplanes wieder aufgenommen werden. Nach Abs. 2 des Art. 207 SchKG können unter den gleichen Voraussetzungen Verwaltungsverfahren eingestellt werden. Entscheidend ist, in welchem Stadium sich der Sozialversicherungsprozess befindet, sodass er im Sinne von Art. 207 SchKG eingestellt werden kann. Ein Zivilprozess muss im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits rechtshängig sein. Soweit sich der Sozialversicherungsprozess ebenfalls im Klageverfahren abwickelt, wie z.B. Streitigkeiten nach Art. 73 BVG, ist somit erforderlich, dass die Klage im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits bei der zuständigen ersten Instanz eingereicht worden ist (BGE 116 V 284 E 3d). Vorliegend ist die Klage vom 27. Juni 2022 erst nach der Konkurseröffnung vom 24. Mai 2022 erhoben worden. Wäre die Klage vor der Konkurseröffnung eingereicht worden, so hätte das Verfahren beim Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt sistiert werden müssen. Eine Sistierung des Verfahrens kommt daher vorliegend nicht mehr in Frage.”
“2023 sur JTPH/122/2022 ( OS ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14351/2021-1 CAPH/8/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MERCREDI 25 JANVIER 2023 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [France], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 27 avril 2022 (JTPH/122/2022), comparant par Me Etienne SOLTERMANN, avocat, Rue du Roveray 16, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, en liquidation, p.a. Office cantonal des faillites, Case postale, 1211 Genève 6. Vu, EN FAIT, la demande déposée au Tribunal des prud'hommes le 3 novembre 2021, par laquelle A______ a assigné B______ SA en paiement de soldes de salaires et en remboursement d'avances de frais; Vu le jugement JTPH/122/2022 rendu le 27 avril 2022 par lequel le Tribunal des prud'hommes a partiellement admis la demande de A______; Vu l'appel formé le 30 mai 2022 par A______ contre ce jugement; Attendu que, le 12 décembre 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de B______ SA, laquelle est dès lors entrée en liquidation; Que ledit jugement n'a pas été contesté devant la Cour de justice; Vu le courrier de l'Office des faillites du 13 janvier 2023, requérant la suspension de la présente procédure en application de l'art. 207 LP;”
“Wie bereits erwähnt, fallen im Strafverfahren adhäsionsweise geltend ge- machte Zivilansprüche, anders als reine Strafverfahren, unter die Bestimmung von Art. 207 SchKG. Der entsprechende Prozess ist im Konkursfall demnach grundsätzlich einzustellen, sofern Auswirkungen auf das Konkursverfahren zu er- warten sind bzw. davon auszugehen ist, dass er den Bestand der Konkursmasse berührt, und es sich nicht ausnahmsweise um einen dringenden Fall handelt (Schober, a.a.O., N 2 zu Art. 207 SchKG; Wohlfart/Honegger, a.a.O., N 8 f. zu Art. 207 SchKG m.w.H.). Die beiden genannten Voraussetzungen dürften vorlie- gend als gegeben zu erachten sein, zumal ein Obsiegen der Privatklägerin im Zi- vilpunkt zu einer Vergrösserung der Konkursmasse führen würde und keine be- sondere Dringlichkeit erkennbar ist. Damit müsste der vorliegende Adhäsionspro- zess im Prinzip eingestellt werden. Vorliegend gilt es jedoch auch die Bestimmung von Art. 126 StPO sowie das Beschleunigungsgebot (Art. 5 Abs. 1 StPO) zu be- achten.”
Auch Streitigkeiten aus Arbeitsverträgen (z. B. Lohn‑/Zahlungsansprüche) fallen unter Art. 207 Abs. 1 SchKG, soweit ihr Ausgang die Konkursmasse beeinflussen kann. Die Suspension tritt kraft Gesetzes mit der Eröffnung des Konkurses ein; das Verfahren ist dementsprechend in der Regel zu sistieren. Zu beachten ist, dass das anwendbare Prozessrecht allenfalls verlangt, dass der Richter die Suspendierung in einem incidenten Entscheid feststellt.
“1 LP prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus ; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation ; cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42/JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (arrêt TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et les réf. citées) ; que l’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (CR LP-Romy, 2005, art. 207 n. 8) ; les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c/JdT 1996 II 62) ; que la suspension selon l'art. 207 al. 1 LP intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite (CR LP-Romy, art. 207 n. 4 et les réf. citées) ; le droit de procédure applicable peut cependant exiger que le juge prenne une décision incidente de suspension de l'instance (CR LP-Romy, art. 207 n. 12 et les réf. citées) ; qu’en l’espèce, le procès pendant devant la Présidente porte sur une demande en paiement dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société faillie, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l’état de la masse en faillite, de sorte que les conditions de l’art. 207 al. 1 LP sont remplies et que la cause devait être suspendue ; il n’incombait pas à la Présidente de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit ou non être suspendue, la Présidente se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale ; que par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision de la Présidente confirmée ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art.”
“1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (CR LP-Romy, 2005, art. 207 n. 8) ; les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c/JdT 1996 II 62) ; que la suspension selon l'art. 207 al. 1 LP intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite (CR LP-Romy, art. 207 n. 4 et les réf. citées) ; le droit de procédure applicable peut cependant exiger que le juge prenne une décision incidente de suspension de l'instance (CR LP-Romy, art. 207 n. 12 et les réf. citées) ; qu’en l’espèce, le procès pendant devant la Présidente porte sur une demande en paiement dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société faillie, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l’état de la masse en faillite, de sorte que les conditions de l’art. 207 al. 1 LP sont remplies et que la cause devait être suspendue ; il n’incombait pas à la Présidente de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit ou non être suspendue, la Présidente se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale ; que par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision de la Présidente confirmée ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine du 9 septembre 2024 est confirmée. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“3 ; arrêt TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3) ; le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la IIe Cour d’appel civil ; le recours, déposé en temps utile et brièvement motivé, est recevable en l’espèce ; que l’art. 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus ; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation ; cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42/JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (arrêt TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et les réf. citées) ; que l’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (CR LP-Romy, 2005, art. 207 n. 8) ; les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c/JdT 1996 II 62) ; que la suspension selon l'art. 207 al. 1 LP intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite (CR LP-Romy, art. 207 n. 4 et les réf. citées) ; le droit de procédure applicable peut cependant exiger que le juge prenne une décision incidente de suspension de l'instance (CR LP-Romy, art. 207 n. 12 et les réf. citées) ; qu’en l’espèce, le procès pendant devant la Présidente porte sur une demande en paiement dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société faillie, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l’état de la masse en faillite, de sorte que les conditions de l’art.”
“1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (CR LP-Romy, 2005, art. 207 n. 8) ; les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c/JdT 1996 II 62) ; que la suspension selon l'art. 207 al. 1 LP intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite (CR LP-Romy, art. 207 n. 4 et les réf. citées) ; le droit de procédure applicable peut cependant exiger que le juge prenne une décision incidente de suspension de l'instance (CR LP-Romy, art. 207 n. 12 et les réf. citées) ; qu’en l’espèce, le procès pendant devant la Présidente porte sur une demande en paiement dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société faillie, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l’état de la masse en faillite, de sorte que les conditions de l’art. 207 al. 1 LP sont remplies et que la cause devait être suspendue ; il n’incombait pas à la Présidente de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit ou non être suspendue, la Présidente se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale ; que par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision de la Présidente confirmée ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine du 9 septembre 2024 est confirmée. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Strafverfahren bleiben grundsätzlich von der Konkurseröffnung unberührt. Werden in einem Strafverfahren adhäsionsweise zivilrechtliche Ansprüche geltend, kann dies jedoch dazu führen, dass auch der Adhäsionsprozess sistiert werden müsste. Unter diesen Umständen ist es möglich, den Adhäsionsanspruch ausnahmsweise auf den Zivilweg zu verweisen, sodass das Strafverfahren nicht unnötig verzögert wird und ein Urteil im Strafpunkt ergehen kann.
“2 SchKG werden Zivilprozesse und Verwaltungsverfahren, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, eingestellt, sofern es sich nicht um dringliche Fälle handelt. Strafverfahren sind im Gesetz indes nicht unter den einzustellenden Pro- zessen genannt, da sie das Massevermögen nicht betreffen. Sie bleiben von der Konkurseröffnung folglich im Prinzip unberührt bzw. sind grundsätzlich weiterzu- führen. Vorbehalten sind jedoch Strafverfahren, in welchen Zivilansprüche adhäsi- onsweise geltend gemacht werden und die deshalb unter Umständen als Folge der Einstellung des Adhäsionsprozesses ebenfalls eingestellt werden müssen (Roger Schober, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesge- setz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4. Aufl., Zürich 2017, N 2 zu Art. 207 SchKG; Heiner Wohlfart/Caroline Meyer Honegger, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 7 f. zu Art. 207 SchKG). Im vorliegenden Straf- verfahren macht die Privatklägerin zwar auch adhäsionsweise Zivilansprüche ge- gen die Beschuldigte geltend. Wie noch zu zeigen sein wird, kann aber davon ab- gesehen werden, den Adhäsionsprozess einzustellen, sondern ist stattdessen die Zivilklage der Privatklägerin auf den Zivilweg zu verweisen (vgl. dazu nachfolgend E. 7.5). Unter diesen Umständen ist auch das Strafverfahren nicht einzustellen.”
“Au- gust 2022 über die Privatklägerin eröffneten Konkurses kann über den Zivilan- spruch jedoch nicht unmittelbar entschieden werden, sondern müsste der entspre- chende Adhäsionsprozess - wohl zusammen mit dem Strafverfahren - zunächst sistiert werden. Dies hätte eine Verzögerung des gesamten Strafprozesses zur Folge, obschon (rein) in Bezug auf den Strafpunkt bereits ein Urteil ergehen könn- te. Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich, auf eine Verfahrenssistierung zu verzichten und die Zivilklage unter analoger Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. d StPO (ausnahmsweise) auf den Zivilweg zu verweisen (vgl. Wohlfart/Honeg- ger, a.a.O., N 8 zu Art. 207 SchKG), sodass ein Urteil im Strafpunkt gefällt und das vorliegende Verfahren insgesamt abgeschlossen werden kann.”
Die Sistierung nach Art. 207 SchKG gilt grundsätzlich nur für in der Schweiz hängige Zivilprozesse. Verfahren im Ausland oder internationale Schiedsverfahren fallen demnach grundsätzlich nicht unter Art. 207; eine Ausnahme besteht nur, wenn das ausländische Gericht oder die Schiedsrichter die Verfahrenssistierung vornehmen und sich damit freiwillig der Koordination gemäss Art. 207 (und Art. 63 KOV) unterwerfen.
“Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire qu'à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la seconde assemblée des créanciers et en cas de liquidation sommaire, comme c'est le cas ici, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. A teneur de l'art. 63 al. 1 à 3 OAOF, l’administration de la faillite ne statue pas sur l'admission à l'état de collocation des créances litigieuses qui font l’objet d’un procès au moment de l’ouverture de la faillite; ces créances sont simplement mentionnées pro memoria dans l’état de collocation (al. 1). Si le procès n’est continué ni par la masse, ni par les créanciers cessionnaires de la masse au sens de l’article 260 LP individuellement, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n’ont plus le droit d’attaquer son admission à l’état de collocation, à teneur de l’article 250 LP (al. 2). Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l’issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers (al. 3). Le but de la suspension du procès au sens de l'art. 207 LP est de laisser le temps aux créanciers et à l'administration de la faillite de décider s'ils veulent ou non assumer, aux frais de la masse, les procès en cours suspendus et les risques associés, ou si un ou des créanciers souhaitent se faire céder, cas échéant, le droit de conduire le procès en application de l'art. 260 LP. L'art. 63 OAOF précise comment l'office doit procéder et mentionner à l'état de collocation une dette du failli faisant l'objet d'un procès suspendu au sens de l'art. 207 LP. Le mécanisme des art. 207 LP et 63 OAOF ne s'applique qu'aux procès pendants en Suisse, à l'exclusion des procès à l'étranger ou des arbitrages internationaux, à moins que le juge étranger ou les arbitres n'acceptent une suspension de la procédure en se soumettant volontairement à l'art. 207 LP (ATF 141 III 382 consid. 4.2; 140 III 320 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.10 et 3.12; Wohlfart, Meyer Honegger, Basler Kommentar, n° 5a ad art. 207 LP). 4.”
“6), geht die Konzentration insolvenzrechtlicher Einzelverfahren am Konkursort nicht so weit, dass jedem hängigen Zivilprozess mit Eröffnung des Gesamtverfahrens die zuständigkeitsrechtliche Grundlage entzogen würde oder dass ausländische Entscheidungen gar generell nicht mehr unter dem LugÜ anerkannt und vollstreckt werden könnten, wenn ein Schuldner der Generalexekution unterliegt. Daran anknüpfend hat das Bundesgericht in BGE 141 III 382 (E. 5.6) die Möglichkeit aufgezeigt, dass - trotz des bedauerlichen Fehlens eines der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über Insolvenzverfahren (EuInsVO; heute: Verordnung [EU] 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren) entsprechenden Koordinationsinstruments - ausländische Prozesse, die eine Konkursforderung zum Gegenstand haben, unter Umständen auch im schweizerischen Konkursverfahren Wirkungen entfalten können (RODRIGUEZ, Ein neues internationales Insolvenzrecht für das IPRG, in: Festschrift für Anton K. Schnyder, 2018, S. 312; KREN KOSTKIEWICZ, Kommentar IPRG/LugÜ, 2. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 170 IPRG). Voraussetzung dafür sei, dass sich das ausländische Gericht Art. 207 SchKG unterzieht, namentlich indem es den gegen den Schuldner laufenden Forderungsprozess im Ausland sistiert und die Koordination von hängigem Verfahren und Kollokation im Sinne dieser Bestimmung sowie Art. 63 KOV vornimmt. Mithin muss der Schutz der Gläubiger im Konkurs einer beklagten Partei gewährleistet bleiben. Allein der Umstand, dass der Prozess über die Konkursforderung nicht vor einem staatlichen Gericht in der Schweiz hängig ist, rechtfertigt es nicht, den Gläubigern im Konkurs einer beklagten Partei die Möglichkeit zu nehmen, über das Schicksal des Verfahrens mitzubestimmen (in diesem Sinne WALDER, Entwicklungen in Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit, SJZ 1997 S. 28 und MARCHAND, a.a.O., S. 59). In der Botschaft wird die Erwartung geäussert, dass die Rechtsprechung diesen Weg weiter verfolgt (Botschaft, a.a.O.).”
Prozesse über Lohnforderungen werden nach Art. 207 SchKG in der Regel suspendiert, und zwar unabhängig davon, ob es sich um ein ordentliches oder ein summarisches Verfahren handelt.
“Il n'y a par exemple pas matière à suspension lorsque la procédure en question est une procédure de preuve à futur dès lors qu'elle ne constitue pas un procès civil et que l'exception du cas d'urgence est réalisée (Colombini, Condensé n. 4.2.9. ad art. 126 CPC). 5.2.2 Etant donné que la prescription et la péremption sont interrompues, l’urgence ne concerne que celle tenant à l’objet même du litige ou éventuellement à la situation d’une des parties ; il y a urgence par exemple lorsqu’un retard peut entraîner un dommage pour l’une des parties, même si le risque de dommage n’existe pas pour le failli, mais pour sa partie adverse (Gilliéron, op. cit., n. 1683, p. 399 et les réf. citées). Les procès concernant des prétentions salariales sont suspendus conformément à l’art. 207 LP, indépendamment de la procédure ordinaire ou sommaire (ATF 133 III 377 consid. 7.1 et 7.2, SJ 2007 I 443 ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 899 ; Stöckli/Possa, KUKO-SchKG, 2009, n. 25 ad art. 207 LP ; Kren Kostiewicz/Walder, SchkG-Kommentar, 2012, n. 15 ad art. 207 LP). Selon la doctrine, la procédure en inscription provisoire d'une hypothèque légale, qui est sommaire (art. 961 al. 3 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et provisionnelle (art. 249 let. d ch. 5 CPC), doit être considérée comme un cas d'urgence au sens de l'art. 207 al. 1 LP et n'est dès lors pas suspendue en cas de faillite (Fracheboud, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs dans la poursuites et la faillite, in JT 2010 II 63, spéc. p. 69 et références ; Vallat, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, thèse Lausanne 1998, p. 108 et références ; Wolhfart/Meyer, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 35 ad art. 207 LP, p. 1835 et références ; de manière générale en ce qui concerne les procédures de mesures provisionnelles, Romy, op. cit., n. 25 ad art. 207 LP et Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 207 LP). 5.3 5.3.1 En l’espèce, le procès en inscription — provisoire à ce stade — d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne porte en effet pas sur une créance, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l'état de la masse en faillite, mais sur la garantie, soit l'accessoire d'une telle créance de la faillie, qui a un impact non sur l'état de la masse comme tel, mais sur l'ordre des créanciers inscrits à l'état de collocation (art.”
“Un procès civil auquel une partie faillie participe comme consort, notamment en tant que partie défenderesse au fond, n’est suspendu de par la loi que si une partie avait un intérêt direct à la contraindre à intervenir (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 207 LP). Il n'y a par exemple pas matière à suspension lorsque la procédure en question est une procédure de preuve à futur dès lors qu'elle ne constitue pas un procès civil et que l'exception du cas d'urgence est réalisée (Colombini, Condensé n. 4.2.9. ad art. 126 CPC). 5.2.2 Etant donné que la prescription et la péremption sont interrompues, l’urgence ne concerne que celle tenant à l’objet même du litige ou éventuellement à la situation d’une des parties ; il y a urgence par exemple lorsqu’un retard peut entraîner un dommage pour l’une des parties, même si le risque de dommage n’existe pas pour le failli, mais pour sa partie adverse (Gilliéron, op. cit., n. 1683, p. 399 et les réf. citées). Les procès concernant des prétentions salariales sont suspendus conformément à l’art. 207 LP, indépendamment de la procédure ordinaire ou sommaire (ATF 133 III 377 consid. 7.1 et 7.2, SJ 2007 I 443 ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 899 ; Stöckli/Possa, KUKO-SchKG, 2009, n. 25 ad art. 207 LP ; Kren Kostiewicz/Walder, SchkG-Kommentar, 2012, n. 15 ad art. 207 LP). Selon la doctrine, la procédure en inscription provisoire d'une hypothèque légale, qui est sommaire (art. 961 al. 3 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et provisionnelle (art. 249 let. d ch. 5 CPC), doit être considérée comme un cas d'urgence au sens de l'art. 207 al. 1 LP et n'est dès lors pas suspendue en cas de faillite (Fracheboud, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs dans la poursuites et la faillite, in JT 2010 II 63, spéc. p. 69 et références ; Vallat, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, thèse Lausanne 1998, p. 108 et références ; Wolhfart/Meyer, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 35 ad art.”
“Si les droits litigieux ne font pas encore l’objet d’un procès pendant lors de l’ouverture de la faillite, ceux-ci sont tranchés dans la procédure de collocation dans la mesure où ils pourraient influer sur la composition de la masse (ATF 120 III 143 op. cit.). La faillite d’une partie à un procès civil constitue un cas de suspension légale et il n’incombe pas au juge de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue (CREC 20 décembre 2013/438, cité in : Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.9 ad art. 126 CPC). Cette solution s’impose de plein droit, le juge civil se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 126 CPC). Un procès civil auquel une partie faillie participe comme consort, notamment en tant que partie défenderesse au fond, n’est suspendu de par la loi que si une partie avait un intérêt direct à la contraindre à intervenir (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 207 LP). Il n'y a par exemple pas matière à suspension lorsque la procédure en question est une procédure de preuve à futur dès lors qu'elle ne constitue pas un procès civil et que l'exception du cas d'urgence est réalisée (Colombini, Condensé n. 4.2.9. ad art. 126 CPC). 5.2.2 Etant donné que la prescription et la péremption sont interrompues, l’urgence ne concerne que celle tenant à l’objet même du litige ou éventuellement à la situation d’une des parties ; il y a urgence par exemple lorsqu’un retard peut entraîner un dommage pour l’une des parties, même si le risque de dommage n’existe pas pour le failli, mais pour sa partie adverse (Gilliéron, op. cit., n. 1683, p. 399 et les réf. citées). Les procès concernant des prétentions salariales sont suspendus conformément à l’art. 207 LP, indépendamment de la procédure ordinaire ou sommaire (ATF 133 III 377 consid. 7.1 et 7.2, SJ 2007 I 443 ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 899 ; Stöckli/Possa, KUKO-SchKG, 2009, n.”
Die Masse kann an die Stelle des Schuldners in das anhängige Verfahren treten und dieses in eigenem Namen weiterführen. Sie kann ferner das Prozessrecht des Schuldners durch Abtretung (Art. 260 SchKG) einem Gläubiger übertragen. Verzichtet die Masse auf die Fortführung und erfolgt keine Zession an einen Gläubiger, erhält der Schuldner die prozessuale Handlungsbefugnis zurück und kann das Verfahren für sich selbst fortsetzen.
“Il signifie que les actes juridiques du failli sur ces biens ne sont pas opposables à ses créanciers. Il en découle notamment que le failli n'est pas admis à disposer des créances appartenant à la masse, de sorte qu'il n'est pas habilité à en recevoir paiement (art. 205 LP) (Romy, Commentaire romand, n. 3, intro. art. 197 à 207 LP). La masse peut décider de continuer le procès auquel le failli était demandeur à la place de celui-ci. Elle prend alors la place du failli comme demanderesse. La masse, représentée par l'administration de la faillite, a alors seule la qualité pour agir. Elle succède au failli dans l'instance, sans substitution de partie (sous réserve cependant d'une rectification de la désignation de la partie). Il en va de même lorsque la masse cède à un créancier cessionnaire au sens de l'art. 260 LP la qualité pour faire valoir en justice, en son propre nom, le droit du failli; là également, le créancier cessionnaire succède au failli sans substitution de partie (Romy, op. cit., n. 19, ad art. 207 LP). Si, en revanche, la masse renonce à poursuivre le procès et qu'aucun créancier ne demande la cession du droit d'agir selon l'art. 260 LP, le failli retrouve sa capacité procédurale et sera libre de continuer le procès pour son propre compte, sans attendre la clôture de la faillite (ATF 68 III 162, JdT 1943 II 61; Romy, op. cit., n. 20, ad art. 207 LP). 2.1.2 Selon l'art. 268 LP, après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite (al. 1). Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée (al. 2). Un éventuel surplus d'actifs après désintéressement complet des créanciers, qu'il s'agisse de biens non réalisés ou d'un produit de réalisation non distribué, entre à nouveau dans le pouvoir de disposition du débiteur. Si le failli est une personne morale (destinée à être radiée du Registre du commerce), les liquidateurs de la personne morale, intervenant dans cette hypothèse postérieurement à la procédure de faillite, auront la charge de distribuer ce surplus aux ayants droit, selon les règles de liquidation propres à la personne morale en cause (Jeandin, Commentaire romand, n.”
“10 correspondant au 53% dudit montant, le solde étant versé à B______ SA. A______ s'est vue délivrer l'autorisation de procéder pour le solde dû (soit 125'514 fr. 70 - 24'833 fr. 10 = 100'681 fr. 60). k. Par demande en paiement déposée au Tribunal le 10 février 2016, A______ a désormais conclu à ce que B______ SA lui paie 47'421 fr. (soit 72'254 fr. 10 [créance initiale] - 24'833 fr. 10 [versement de C______ suite à la conciliation]) avec intérêts à 5% dès le 1er février 2015 et à ce qu'il soit dit pour le surplus que tout montant encaissé par C______ en son nom ou au nom de B______ SA, mais pour les factures relatives à son activité, lui appartenait à concurrence de 100'681 fr. 60. l. Par réponse du 13 juin 2016, C______ a conclu au rejet de la demande en paiement, faisant valoir qu'il n'existait aucun contrat entre elle et A______. m. Par réplique de 30 juin 2016 et duplique du 2 août 2016, A______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions. n. La procédure a été suspendue le 25 novembre 2016, en application de l'art. 207 LP, suite à la faillite de B______ SA. o. A______ a produit dans la faillite de B______ SA, une créance d'honoraires de 133'061 fr. 20, dont la collocation a été réservée en raison de l'existence de la présente procédure. p. Par courrier du 27 septembre 2018, B______ SA, EN FAILLITE, représentée par la masse, a requis la reprise de la procédure et pris des conclusions sur le fond. q. Par ordonnance du 4 octobre 2018, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure, et, lors de l'audience du 4 décembre 2018, fixé un délai à B______ SA, EN FAILLITE, pour compléter son écriture du 27 septembre 2018. r. Par réponse 14 janvier 2019, B______ SA, EN FAILLITE, a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de A______. Subsidiairement, elle s'en est rapportée à justice sur la question des honoraires en souffrance dus à cette dernière, a conclu à la constatation que cette créance devait être admise en 3ème classe de l'état de collocation, et au rejet des conclusions de A______ tendant à faire faire constater que tout montant encaissé par C______ lui appartenait à concurrence de 100'681 fr.”
Bei nach Art. 207 SchKG sistierten Zivilprozessen ohne Massebezug (z. B. rein arbeitsrechtliche Ansprüche wie ein Arbeitszeugnis) ist für deren Fortführung eine formelle Wiederaufnahme erforderlich. Lohnforderungen können im Kollokationsplan pro memoria vorgemerkt bleiben.
“In einem ordentlichen Verfahren, das (wie hier) keinen besonders dringlichen Gegenstand hat (vgl. BGE 133 III 377 E. 7.1 f. S. 383 f.), liegt eine - 8 - sechswöchige Zeitspanne zwischen Vorladung und Verhandlungstermin allemal innerhalb des verfassungs- und prozessrechtlich gebotenen Rahmens. (Ange- sichts des weit über Fr. 30'000.– liegenden Streitwerts [vgl. vorne, E. 4.a] handelt es sich in casu nicht um ein vereinfachtes Verfahren, wie der Kläger fälschlicher- weise meint [vgl. Urk. 1 Rz 25 und Art. 243 ZPO].) Dass das Verfahren nach (sub- jektiver) Ansicht des Klägers dabei zu wenig schnell vorangetrieben wurde, ändert daran nichts. Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Kläger die Sistierungsverfügung vom 8. Juni 2023 (Urk. 8/58) unangefochten liess, obwohl sie seiner Meinung nach nicht rechtens war (vgl. Urk. 1 Rz 12). Das hatte in prozessualer Hinsicht zur Fol- ge, dass das gesamte Verfahren sistiert wurde, die Sistierung somit über den ge- setzlich statuierten Umfang hinausging (vgl. Art. 207 SchKG, wonach von Geset- zes wegen nur nicht dringliche Zivilprozesse des Schuldners eingestellt werden, die den Bestand der Konkursmasse berühren, was für den Anspruch auf Ausstel- lung eines Arbeitszeugnisses nicht zutrifft). Entsprechend musste es zur Weiter- führung mit Bezug auf das Rechtsbegehren Ziffer 4 lit. c der Klage vor oder mit einer erneuten Vorladung zur Instruktions- oder Hauptverhandlung zunächst wie- der aufgenommen werden. Dass die Vorinstanz der Beklagten hierzu, d.h. zur beantragten Wiederaufnahme des Verfahrens (betreffend Arbeitszeugnis) vor dem in der Sistierungsverfügung festgesetzten Zeitpunkt (vgl. Urk. 7/58 Disp.- Ziff. 3 und 5) das rechtliche Gehör gewährte (Art. 53 Abs. 1 ZPO und Art. 29 Abs. 2 BV), ist nicht zu beanstanden (vgl. Urk. 1 Rz 19). Dabei mag es zutreffen, dass die hierfür angesetzte Frist und die Dauer der Fristerstreckung unüblich lang ausfielen (vgl. Urk. 1 Rz 22 ff.). Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots bzw. eine unrechtmässige Rechtsverzögerung im Sinne des vorstehend (E.”
“Im Kollokationsplan wurden unter anderem zwei Lohnforderungen von C._____ im Betrag von Fr. 20'919.80 und Fr. 3'432.75 gemäss Art. 63 KOV pro memoria vorgemerkt. Diese waren bereits im Zeitpunkt der Konkurseröffnung Ge- genstand eines Prozesses vor dem Arbeitsgericht Zurzach, welcher momentan nach Art. 207 SchKG sistiert ist (act. 3/4).”
Bei dringender Erfordernis kann die in Art. 207 Abs. 1 SchKG vorgesehene Suspendierung durchbrochen werden. Die Beurteilung der Dringlichkeit hängt vom Typ und Gegenstand des Rechtsstreits sowie vom drohenden Nachteil durch eine Suspendierung ab. Der Bundesgerichtsrechtsprechung zufolge sind als dringend anzusehen Verfahren, deren Natur oder Gegenstand einer Fortsetzung bis zur zweiten Gläubigerversammlung entgegensteht und die eine rasche Entscheidung erfordern.
“2 applicable en appel). 2.2 Les pièces nouvelles jointes au recours (nos 3 et 4) sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 La recourante se plaint d’une application erronée de l’art. 207 LP. Invoquant l’al. 1 in initio de cette disposition, elle soutient en substance qu’une procédure de preuve à futur aurait, per se, un caractère urgent justifiant sa poursuite nonobstant la faillite de l’une des parties en cours de procédure. Dans le cas d’espèce, elle invoque en particulier la nécessité de pouvoir rapidement obtenir un état de fait exhaustif de la situation et souligne que l’expert aurait mis en lumière, dans son rapport, les conditions de dégradation rapide du bâtiment et l’insalubrité y régnant. L’intimée soutient pour sa part que la décision attaquée devrait être confirmée vu la suspension, intervenue en application de l’art. 207 al. 1 LP, d’une action en paiement « intimement liée » à la présente cause pendante devant la Chambre patrimoniale et opposant les parties. 3.2 3.2.1 L’art. 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les vingt jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. L’« urgence » dépend du type de litige et de son objet, ainsi que du préjudice que la suspension de la procédure serait susceptible de causer aux parties. Le Tribunal fédéral qualifie d’urgents les procès dont la nature ou l’objet s’opposent à leur suspension jusqu’à la deuxième assemblée des créanciers et qui exigent un règlement rapide. Le type de procédure applicable n’est pas déterminant à lui seul (ATF 133 III 377 consid. 7.1 et 7.2 et les références citées ; cf. ég. Wohlfart/Meyer Honegger, in Staehelin et al. [édit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3e éd.”
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Les pièces nouvelles jointes au recours (nos 3 et 4) sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 La recourante se plaint d’une application erronée de l’art. 207 LP. Invoquant l’al. 1 in initio de cette disposition, elle soutient en substance qu’une procédure de preuve à futur aurait, per se, un caractère urgent justifiant sa poursuite nonobstant la faillite de l’une des parties en cours de procédure. Dans le cas d’espèce, elle invoque en particulier la nécessité de pouvoir rapidement obtenir un état de fait exhaustif de la situation et souligne que l’expert aurait mis en lumière, dans son rapport, les conditions de dégradation rapide du bâtiment et l’insalubrité y régnant. L’intimée soutient pour sa part que la décision attaquée devrait être confirmée vu la suspension, intervenue en application de l’art. 207 al. 1 LP, d’une action en paiement « intimement liée » à la présente cause pendante devant la Chambre patrimoniale et opposant les parties. 3.2 3.2.1 L’art. 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les vingt jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. L’« urgence » dépend du type de litige et de son objet, ainsi que du préjudice que la suspension de la procédure serait susceptible de causer aux parties. Le Tribunal fédéral qualifie d’urgents les procès dont la nature ou l’objet s’opposent à leur suspension jusqu’à la deuxième assemblée des créanciers et qui exigent un règlement rapide. Le type de procédure applicable n’est pas déterminant à lui seul (ATF 133 III 377 consid. 7.1 et 7.”
Art. 207 Abs. 2 SchKG ist als Kann‑Vorschrift zu verstehen: Die Einstellung von Verwaltungsverfahren erfolgt nicht automatisch, sondern liegt im Ermessen der Verwaltungsbehörde. Es ist in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung der Umstände und durch Abwägung der beteiligten Interessen zu prüfen, ob eine Einstellung gerechtfertigt ist.
“Gemäss Art. 207 Abs. 1 SchKG werden mit Ausnahme dringlicher Fälle Zivilprozesse, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, eingestellt. Unter den gleichen Voraussetzungen können nach Art. 207 Abs. 2 SchKG Verwaltungsverfahren eingestellt werden. Einstellungsfähige Verwaltungsverfahren sind nicht zwingend einzustellen. Es ist unter Berücksichtung der Umstände des einzelnen Falles zu prüfen, ob sich die Einstellung rechtfertigt (Botschaft vom 8. Mai 1991 über die Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs, BBl 1991 III 1, S. 123; Urteil 2C_650/2011 vom 16. Februar 2012 E. 1.2.2).”
“Zivilprozesse, in denen die Konkursitin Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse betreffen, werden mit Ausnahme dringlicher Fälle eingestellt (Art. 207 Abs. 1 Satz 1 SchKG). Verwaltungsverfahren können unter denselben Voraussetzungen eingestellt werden (Art. 207 Abs. 2 SchKG). Im Gegensatz zu den Zivilprozessen erfolgt die Einstellung von Verwaltungsverfahren damit nicht von Gesetzes wegen, sondern nur aufgrund eines entsprechenden Beschlusses der Verwaltungsbehörde (sog. «Kann-Vorschrift»; vgl. Urteil des BGer 2C_69/2007 vom 17. August 2007 E. 4.1). Die offene Formulierung erlaubt es dieser, dem einzelnen Fall Rechnung zu tragen und die beteiligten Interessen gegeneinander abzuwägen (Wohlfahrt/Meyer Honegger, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl., 2021 [BSK-SchKG II], N. 18 zu Art. 207 SchKG). Für die Anordnung einer Einstellung kommen namentlich Verfahren betreffend öffentlich-rechtliche Forderungen in Frage, die auf dem Schuldbetreibungs- und Konkursweg geltend gemacht werden und sich als eigentliche Konkursforderungen nicht von privatrechtlichen Ansprüchen unterscheiden (Urteil des BGer 2C_650/2011 vom 16. Februar 2012 E. 1.2.2 f.; Wohlfahrt/Meyer Honegger, in: BSK-SchKG II, N.”
Eine beantragte Hinterlegung kann als prozessuale Sicherheitsleistung im Sinne der zitierten Rechtsprechung dienen. Sie zielt darauf ab, dem Gläubiger der bei Konkurseröffnung kollozierten Forderung Sicherheit dafür zu geben, dass dessen Forderung allenfalls aufgrund des fortzuführenden (sistierten) Prozesses befriedigt wird, während dem Schuldner zugleich die Wiedererlangung der Verfügungsgewalt über sein Vermögen ermöglicht werden kann.
“56 ff.). Das schweizerische Verfahrensrecht sieht in ZPO und SchKG ver- schiedentlich prozessuale Sicherheitsleistungen vor. Im SchKG etwa beim Arrest (Art. 277 SchKG), bei der Beschwerde gegen die Konkurseröffnung (Art. 174), der Durchführung des Konkurses mangels Aktiven (Art. 230 Abs. 2 und Art. 231 Abs. 2 SchKG) oder – wie bereits erwähnt – beim Konkurswiderruf im Fall einer ausgeschlagenen Erbschaft (Art. 196 SchKG) und beim Nachlassvertrag (Art. 306 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG; vgl. S OTIRIOS KOTRONIS, S. 60), in der ZPO namentlich die Sicherheit für die Parteientschädigung (Art. 99 ZPO). Das Gesuch der Gesuch- stellerin um Hinterlegung zielt auf eine Sicherheitsleistung in diesem Sinne ab, wenn auch indirekt: Die Gesuchstellerin will erreichen, dass das Konkursverfah- ren beendet wird und sie das Verfügungsrecht über ihr Vermögen zurück erlangt, ohne dass die kollozierte Forderung des bereits bei Konkurseröffnung rechtshän- gigen arbeitsrechtlichen Prozesses (welcher gemäss Art. 207 SchKG sistiert wor- den ist) beglichen würde. Die angestrebte Hinterlegung soll dem Gläubiger jener kollozierten Forderung Sicherheit dafür bieten, dass seine Forderung je nach Massgabe des fortzuführenden Prozesses erfüllt werden wird. - 6 -”
“56 ff.). Das schweizerische Verfahrensrecht sieht in ZPO und SchKG ver- schiedentlich prozessuale Sicherheitsleistungen vor. Im SchKG etwa beim Arrest (Art. 277 SchKG), bei der Beschwerde gegen die Konkurseröffnung (Art. 174), der Durchführung des Konkurses mangels Aktiven (Art. 230 Abs. 2 und Art. 231 Abs. 2 SchKG) oder – wie bereits erwähnt – beim Konkurswiderruf im Fall einer ausgeschlagenen Erbschaft (Art. 196 SchKG) und beim Nachlassvertrag (Art. 306 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG; vgl. S OTIRIOS KOTRONIS, S. 60), in der ZPO namentlich die Sicherheit für die Parteientschädigung (Art. 99 ZPO). Das Gesuch der Gesuch- stellerin um Hinterlegung zielt auf eine Sicherheitsleistung in diesem Sinne ab, wenn auch indirekt: Die Gesuchstellerin will erreichen, dass das Konkursverfah- ren beendet wird und sie das Verfügungsrecht über ihr Vermögen zurück erlangt, ohne dass die kollozierte Forderung des bereits bei Konkurseröffnung rechtshän- gigen arbeitsrechtlichen Prozesses (welcher gemäss Art. 207 SchKG sistiert wor- den ist) beglichen würde. Die angestrebte Hinterlegung soll dem Gläubiger jener kollozierten Forderung Sicherheit dafür bieten, dass seine Forderung je nach Massgabe des fortzuführenden Prozesses erfüllt werden wird. - 6 -”
Die provisorische/summarische Eintragung einer Handwerker‑/Unternehmerhypothek wird in Rechtsprechung und Lehre als dringlicher bzw. provisioneller Fall im Sinne von Art. 207 SchKG angesehen und wird deshalb in der Regel nicht wegen der Konkurslage suspendiert. Begründet wird dies damit, dass es sich um eine vorsorgliche Massnahme (Garantie‑ bzw. akzessorische Frage) handelt, die nicht unmittelbar über die materielle Forderung entscheidet und die Konkursmasse als solche nicht verändert (allenfalls Auswirkungen auf die Kollokationsreihenfolge).
“La faillite d’une partie à un procès civil constitue un cas de suspension légale et il n’incombe pas au juge de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue, le juge civil se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (CREC 20 décembre 2013/438, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.2.9 ad art. 126 CPC). Selon la doctrine, la procédure en inscription provisoire d’une hypothèque légale, qui est sommaire et provisionnelle (art. 961 al. 3 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210] et art. 249 let. d ch. 5 CPC), doit être considérée comme un cas d’urgence au sens de l'art. 207 al. 1 LP et n’est dès lors pas suspendue en cas de faillite (Fracheboud, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs dans la poursuite et la faillite, in JdT 2010 Il 63, p. 69 ; Vallat, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l’exécution forcée, thèse Lausanne 1998, p. 108 et réf. cit. ; Wohlfart/Meyer Honegger, in Staehelin et al. [édit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., Bâle 2021, n. 35b ad art. 207 LP et réf. cit. ; de manière générale en ce qui concerne les procédures de mesures provisionnelles, Romy, op. cit., n. 25 ad art. 207 LP et Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 207 LP). 3.3 En l’espèce, l’intimée a sollicité la suspension d’un procès en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. D’une part, une telle procédure constitue une mesure provisionnelle urgente et, d’autre part, elle ne porte pas sur une créance, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l'état de la masse en faillite, mais sur une garantie, soit l’accessoire d'une créance, sans impact sur l’état de la masse en tant que telle. Par conséquent, le cas de suspension prévu par l’art. 207 al. 1 LP n'étant pas réalisé, la requête de suspension présentée par l’intimée doit être rejetée. 4. 4.1 4.1.1 L'appelante 2 se plaint d’une constatation inexacte des faits. Elle fait tout d'abord grief au premier juge de ce que l’état de fait de la décision serait incomplet.”
“207 LP, indépendamment de la procédure ordinaire ou sommaire (ATF 133 III 377 consid. 7.1 et 7.2, SJ 2007 I 443 ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 899 ; Stöckli/Possa, KUKO-SchKG, 2009, n. 25 ad art. 207 LP ; Kren Kostiewicz/Walder, SchkG-Kommentar, 2012, n. 15 ad art. 207 LP). Selon la doctrine, la procédure en inscription provisoire d'une hypothèque légale, qui est sommaire (art. 961 al. 3 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et provisionnelle (art. 249 let. d ch. 5 CPC), doit être considérée comme un cas d'urgence au sens de l'art. 207 al. 1 LP et n'est dès lors pas suspendue en cas de faillite (Fracheboud, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs dans la poursuites et la faillite, in JT 2010 II 63, spéc. p. 69 et références ; Vallat, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, thèse Lausanne 1998, p. 108 et références ; Wolhfart/Meyer, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 35 ad art. 207 LP, p. 1835 et références ; de manière générale en ce qui concerne les procédures de mesures provisionnelles, Romy, op. cit., n. 25 ad art. 207 LP et Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 207 LP). 5.3 5.3.1 En l’espèce, le procès en inscription — provisoire à ce stade — d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne porte en effet pas sur une créance, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l'état de la masse en faillite, mais sur la garantie, soit l'accessoire d'une telle créance de la faillie, qui a un impact non sur l'état de la masse comme tel, mais sur l'ordre des créanciers inscrits à l'état de collocation (art. 219 LP). Pour ce premier motif, le recours doit être admis, le cas de suspension aménagé à l'art. 207 LP n'étant pas réalisé en l’espèce. 5.3.2 Au demeurant, outre le fait que le procès dont elle conteste la suspension relève des mesures provisionnelles, la recourante souligne qu'il est particulièrement urgent pour elle qu'il aboutisse de façon à remplir son obligation contractuelle de relever L.”
Art. 207 Abs. 1 SchKG gilt für Zivilprozesse, die auf materielles Recht gerichtet sind und geeignet sind, den Bestand oder die Zusammensetzung der Konkursmasse zu beeinflussen. Reine vollstreckungsrechtliche Verfahren bzw. Entscheide über Vollstreckungsfragen (z. B. Gewährung oder Versagung der Handhebung) fallen nicht unter diese Sistierung.
“Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'art. 207 al. 1 LP n'est pas applicable en l'espèce. En effet, pour qu'il soit suspendu en vertu de cette disposition, le procès en cause doit être un procès civil auquel le failli est partie et qui influe sur l'état de la masse. Le litige doit ainsi porter sur des prétentions de droit civil matériel (WOHLFART/MEYER HONEGGER, Basler Kommentar, SchKG II, 3 ème éd., 2021, n° 4 ad art. 207 LP; ROMY, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 8 ad art. 207 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 159-270, 2001, n° 10 ad art. 207 LP). Or, la décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire (ATF 148 III 30 consid. 2.2; 143 III 564 consid. 4.1; arrêt 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2), de sorte que la procédure y relative ne saurait être qualifiée de procédure civile au sens de l'art.”
“Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. Cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42, JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et les réf. citées). L’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (Romy, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 8 ad art. 207 LP), soit influer sur la composition de la masse passive et le montant du passif (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 12 ad art. 207 LP). Les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c, JdT 1996 II 62 ). Si les droits litigieux ne font pas encore l’objet d’un procès pendant lors de l’ouverture de la faillite, ceux-ci sont tranchés dans la procédure de collocation dans la mesure où ils pourraient influer sur la composition de la masse (ATF 120 III 143 op. cit.). La faillite d’une partie à un procès civil constitue un cas de suspension légale et il n’incombe pas au juge de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue (CREC 20 décembre 2013/438, cité in : Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.9 ad art. 126 CPC). Cette solution s’impose de plein droit, le juge civil se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 126 CPC). Un procès civil auquel une partie faillie participe comme consort, notamment en tant que partie défenderesse au fond, n’est suspendu de par la loi que si une partie avait un intérêt direct à la contraindre à intervenir (Gilliéron, op.”
Dringliche Fälle sind von der Sistierung ausgenommen; als Beispiel hat die Rechtsprechung die Ausweisung ausdrücklich als dringlichen Fall anerkannt. Vorsorgliche Massnahmen und provisorische Sicherungsrechte (z. B. vorläufige Eintragung von Handwerker- oder Unternehmerhypotheken) sind nicht per se sistiert. Die Frage der Dringlichkeit ist anhand eines konkreten Interessen- und Schadensvergleichs zu beurteilen.
“1 LP et n'est dès lors pas suspendue en cas de faillite (Fracheboud, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs dans la poursuites et la faillite, in JT 2010 II 63, spéc. p. 69 et références ; Vallat, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, thèse Lausanne 1998, p. 108 et références ; Wolhfart/Meyer, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 35 ad art. 207 LP, p. 1835 et références ; de manière générale en ce qui concerne les procédures de mesures provisionnelles, Romy, op. cit., n. 25 ad art. 207 LP et Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 207 LP). 5.3 5.3.1 En l’espèce, le procès en inscription — provisoire à ce stade — d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne porte en effet pas sur une créance, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l'état de la masse en faillite, mais sur la garantie, soit l'accessoire d'une telle créance de la faillie, qui a un impact non sur l'état de la masse comme tel, mais sur l'ordre des créanciers inscrits à l'état de collocation (art. 219 LP). Pour ce premier motif, le recours doit être admis, le cas de suspension aménagé à l'art. 207 LP n'étant pas réalisé en l’espèce. 5.3.2 Au demeurant, outre le fait que le procès dont elle conteste la suspension relève des mesures provisionnelles, la recourante souligne qu'il est particulièrement urgent pour elle qu'il aboutisse de façon à remplir son obligation contractuelle de relever L.________ des hypothèques légales susceptibles d'être inscrites sur ses fonds et d'éviter des reports de paiements, fondés sur le contrat d'entreprise générale, l'exposant à des problèmes de liquidités. La clause 10. 3 du contrat du 7 juillet 2017 (pièce 5 produite par la recourante) prévoit en effet d'éventuelles déductions sur le prix de l'ouvrage ou des retenues en espèces sur la rémunération convenue, en cas de défaillances de l'entrepreneur dans son devoir d'exclure l'inscription d'une hypothèque légale. L'urgence devant s'apprécier au regard des risques de dommage que le retard de l'issue du procès peut causer à chacune des parties au procès, notamment la ou les parties adverses du failli, il y a lieu d'admettre que la suspension ferait courir un risque contractuel à la recourante et donc de retenir qu’il existe un cas d'urgence dans le cas d’espèce.”
“September 2021, namentlich die Fristansetzung zur Stel- lungnahme, weiterhin gelten würden (act. 8 und act. 9/2). Innert angesetzter Frist - 3 - erging keine Stellungnahme, weshalb androhungsgemäss aufgrund der Akten zu entscheiden ist (vgl. act. 3). Das Verfahren ist spruchreif. 2. Formelles 2.1. Zuständigkeit Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Einzelgerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürichs ist gegeben (Art. 33 ZPO sowie Art. 6 ZPO i.V.m. § 45 lit. d GOG [BGE 142 III 515 E. 2.2.4]). 2.2. Provisorische Nachlassstundung Das Bezirksgericht Bülach bewilligte der Gesuchsgegnerin mit Verfügung vom 5. August 2021 die provisorische Nachlassstundung bis am 5. Dezember 2021 (act. 1 Rz. 9; act. 2/4). Die Nachlassstundung bewirkt grundsätzlich die Sistierung von Zivilprozessen, mit Ausnahme von dringlichen Fällen (Art. 297 Abs. 5 SchKG). Die Ausweisung ist ein solcher dringlicher Fall (KUKO SchKG- S TÖCKLI/POSSA, 2. Auflage, Basel 2014, N 25 zu Art. 207 SchKG, mit Hinweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 5. August 2005 [4C.129/2005] E. 4). Die provisori- sche Nachlassstundung steht somit der Durchführung des Ausweisungsverfah- rens nicht entgegen. 3. Materielles 3.1.”
Summarische Eilverfahren, etwa die provisorische Eintragung einer gesetzlichen Hypothek, fallen — sofern sie dringlich sind — in der Regel nicht unter die Aussetzung nach Art. 207 Abs. 1 SchKG, weil es sich nicht um Entscheide über materiell‑zivilrechtliche Ansprüche handelt und solche Eilverfahren typischerweise nicht den Bestand der Konkursmasse beeinflussen. Eine pauschale Ausnahme wird damit nicht behauptet; entscheidend bleibt die Beurteilung der Dringlichkeit und der möglichen Auswirkung auf die Masse.
“Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 5. 5.1 La recourante soutient tout d’abord qu’il n’y aurait pas matière à suspension, dans la mesure où la suspension des procès civils ne s’appliquerait pas au cas d’urgence, à savoir les litiges soumis à la procédure sommaire, dont notamment la procédure provisionnelle en inscription d’une hypothèque légale. Par ailleurs, elle relève qu’il serait particulièrement urgent que la procédure soit menée à son terme dans les plus brefs délais, en raison notamment du fait que, tant que l’hypothèque légale est maintenue, elle se trouverait en porte-à-faux avec son obligation de relever L.________ de toutes les hypothèques légales qui pourraient être inscrites sur ses fonds. Enfin, la recourante allègue que l'inscription d'une hypothèque légale ne relèverait pas du champ d'application de l'art. 207 LP, soit les procès civils, dès lors que son issue ne déboucherait pas sur l'allocation d'une créance influant sur l'état de la masse, mais sur la constitution d'une sûreté. 5.2 5.2.1 L’art. 207 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. Cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42, JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et les réf. citées). L’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (Romy, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.”
Die Sistierung nach Art. 207 Abs. 1 SchKG gilt ab dem Zeitpunkt der Konkurseröffnung. Die Veröffentlichung der Konkurseröffnung (z.B. Handelsregister, FOSC) schliesst nach der Rechtsprechung aus, dass ein Gericht sich in gutem Glauben auf Unkenntnis berufen kann. Die Aussetzung bleibt nicht zwangsläufig bestehen; das Zivilverfahren kann wieder aufgenommen werden, etwa wenn das Konkursverfahren definitiv eingestellt wird (mangels Aktiven) oder die betroffene Partei auf die Wiederaufnahme verzichtet.
“November 2019 wies das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost die Forderungsklage der GmbH ab und das Grundbuchamt Basel-Landschaft an, das vorläufig eingetragene Bauhandwerkerpfandrecht zu löschen. Demgegenüber hiess das von der GmbH angerufene Kantonsgericht die Klage teilweise gut. Es verpflichtete die Beschwerdeführerin, der GmbH Fr. 37'502.40 nebst Zins zu 5 % seit 4. Juni 2011 zu bezahlen, wies das Grundbuchamt an, das Bauhandwerkerpfandrecht für den genannten Betrag definitiv einzutragen und beseitigte den Rechtsvorschlag in demselben Umfang (Entscheid vom 13. Oktober 2020). A.c. Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 1. Februar 2021 wandten sich die Beschwerdeführer an das Bundesgericht. Sie beantragten, den Entscheid des Kantonsgerichts aufzuheben und jenen des Zivilkreisgerichts zu bestätigen. B. B.a. Der Konkursrichter des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West hat mit Wirkung ab dem 11. Februar 2021 über die GmbH den Konkurs eröffnet. B.b. Gestützt darauf erteilte der Präsident der urteilenden Abteilung der Beschwerde die aufschiebende Wirkung und sistierte das Verfahren gestützt auf Art. 207 Abs. 1 SchKG (Verfügung vom 10. Juni 2021). B.c. Der Konkursrichter hat das Konkursverfahren mit Verfügung vom 19. Juli 2021 mangels Aktiven eingestellt. Es hat kein Gläubiger innert 10 Tagen seit Publikation der Einstellung des Konkursverfahrens die Durchführung desselben verlangt bzw. den hierfür notwendigen Kostenvorschuss von Fr. 40'000.-- geleistet, und das Konkursamt hat das Konkursverfahren geschlossen. B.d. Die GmbH hat mit Stellungnahme vom 1. November 2021 ausdrücklich auf die Wiederaufnahme des bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahrens verzichtet. B.e. Sie wurde per 31. Juli 2023 (Datum Tagesregister) im Handelsregister gelöscht. C. Mit Verfügung vom 10. August 2023 hat der Instruktionsrichter die Beschwerdeführer aufgefordert, zur Frage der Gegenstandslosigkeit des Verfahrens und den Kostenfolgen Stellung zu nehmen. Diese haben von dieser Möglichkeit am 18. August 2023 Gebrauch gemacht.”
“Il n’est pas contesté que le procès portait sur une créance qui touchait le patrimoine de la masse en faillite - si les prétentions de l’appelante avaient été admises, elles auraient augmenté le passif de la société faillie - et aucune des parties ne soutient que l’on soit dans un cas d’urgence au sens de l’art. 207 al. 1 LP. Le procès aurait donc dû être suspendu dès le 29 mai 2018. Il reste à déterminer les conséquences de la non-observation de cette suspension sur le jugement attaqué. On relèvera que l’argument de l’intimée selon lequel le tribunal a pu ignorer l’existence de l’ouverture de la faillite ne peut pas être suivi, dès l’instant où la déclaration de la faillite a été publiée au Registre du commerce et dans la FOSC. Indépendamment de la question de savoir si, en l’occurrence, il y a identité entre l’autorité qui a prononcé la faillite et celle qui a rendu le jugement entrepris, la publication au Registre du commerce a eu pour effet que le tribunal ne pouvait invoquer, de bonne foi, son ignorance (cf. TF 2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 5C.279/2001 du 14 décembre 2001 consid. 3a ; FF 2010 p. 5871, spéc. p. 5902). Il en découle qu’en rendant son jugement, le 26 juin 2018, le tribunal a violé l’art. 207 al. 1 LP. L’appelante soutient que ce jugement lui cause un dommage, ce qui justifierait son annulation. D’abord, selon l’appelante, si le tribunal avait constaté la faillite, elle aurait pu y produire sa créance et obtenir un acte de défaut de biens contre une avance de frais modique comparativement aux frais qu’elle a dû avancer pour contester le jugement du 26 juin 2018. Cette affirmation n’est pas exacte. En effet, dès l’instant où aucun créancier n’a déposé des sûretés ou effectué une avance de frais permettant la liquidation sommaire ou ordinaire de la faillite (P. 157 et 160) et que, par conséquent, la faillite a été suspendue faute d’actif (cf. art. 230 al. 2 LP), l’appelante ne pouvait pas s’attendre à recevoir un acte de défaut de biens (cf. Marchand, Précis de droit des poursuites, Bâle 2013, 2e éd., p. 142-143). En outre, même s’il y avait eu liquidation de la faillite, rien n’indique que la masse en faillite aurait décidé de renoncer à poursuivre le procès ou que la créance de l’appelante aurait été admise.”
“Pour le Tribunal fédéral, il n’y a nullité que dans des cas de manquements graves, par exemple si le tribunal était incompétent ou, en d’autres termes, si la reconnaissance de la décision intervenue était choquante (ATF 132 III 89 consid. 2, SJ 2006 I 244). En revanche, lorsque l’autorité qui a rendu le jugement était au courant de l’ouverture de la faillite, mais qu’elle a estimé, à tort, que la suspension ne s’appliquait pas, la masse en faillite doit recourir contre ce jugement, pour en faire constater l’inefficacité à son égard (TF 4C.324/2006 du 29 mars 2007 consid. 6, in SJ 2007 I p. 443). 3.3 En l’espèce, le procès civil divisant les parties était pendant en première instance au moment de la déclaration de la faillite avec effet au 29 mai 2018. Il n’est pas contesté que le procès portait sur une créance qui touchait le patrimoine de la masse en faillite - si les prétentions de l’appelante avaient été admises, elles auraient augmenté le passif de la société faillie - et aucune des parties ne soutient que l’on soit dans un cas d’urgence au sens de l’art. 207 al. 1 LP. Le procès aurait donc dû être suspendu dès le 29 mai 2018. Il reste à déterminer les conséquences de la non-observation de cette suspension sur le jugement attaqué. On relèvera que l’argument de l’intimée selon lequel le tribunal a pu ignorer l’existence de l’ouverture de la faillite ne peut pas être suivi, dès l’instant où la déclaration de la faillite a été publiée au Registre du commerce et dans la FOSC. Indépendamment de la question de savoir si, en l’occurrence, il y a identité entre l’autorité qui a prononcé la faillite et celle qui a rendu le jugement entrepris, la publication au Registre du commerce a eu pour effet que le tribunal ne pouvait invoquer, de bonne foi, son ignorance (cf. TF 2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 5C.279/2001 du 14 décembre 2001 consid. 3a ; FF 2010 p. 5871, spéc. p. 5902). Il en découle qu’en rendant son jugement, le 26 juin 2018, le tribunal a violé l’art. 207 al. 1 LP. L’appelante soutient que ce jugement lui cause un dommage, ce qui justifierait son annulation.”
“Prozessverlauf Die Klägerin machte mit Eingabe vom 15. Januar 2020 die vorliegende Klage an- hängig (act. 1; act. 2; act. 3/II- 11). Mit Verfügung vom 17. Januar 2020 wurde der Klägerin Frist angesetzt zur Leistung eines Kostenvorschusses von CHF 5'000.00 und zur Einreichung einer neuen oder bereinigten Vollmacht, aus welcher die un- terzeichnende Person klar ersichtlich ist (act. 4). Mit Eingabe vom 22. Januar 2020 reichte die Klägerin fristgemäss eine durch die Namen der unterzeichnen- den Personen ergänzte Vollmacht vom 10. Januar 2020 ein (act. 7; act. 8). Den ihr auferlegten Kostenvorschuss leistete die Klägerin am 27. Januar 2020 fristge- mäss (act. 10). Am 7. Februar 2020 erfolgte die Publikation des Urteils vom 29. November 2019, mit welchem die Beklagte in Anwendung von aArt. 731b Abs. 1 Ziff. 3 OR aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet wurde (act. 11). In Anwendung von Art. 207 Abs. 1 SchKG wurde der Prozess mit Verfügung vom 19. Februar 2020 sistiert (act. 13). Mit - 4 - Schreiben vom 18. Februar 2021 teilte das Konkursamt mit, das Konkursverfah- ren über die Beklagte sei mit Urteil des Bezirksgerichtes Zürich vom 25. Januar 2021 mangels Aktiven eingestellt worden und kein Gläubiger habe innert Frist die Durchführung des Konkursverfahrens verlangt (act. 15). Mit Verfügung vom 31. März 2021 wurde der Beklagten Frist zu Einreichung einer Klageantwort bis 12. Mai 2021 angesetzt (act. 18). Nachdem die Beklagte weder die Klageantwort innert Frist eingereicht noch rechtzeitig um Fristerstreckung nachgesucht hatte, wurde ihr mit Verfügung vom 18. Mai 2021 eine einmalige, kurze Nachfrist von 10 Tagen angesetzt (act. 22). Die Beklagte hat sich innerhalb der Frist nicht verneh- men lassen. Das Verfahren ist spruchreif.”
Mit der Konkurseröffnung geht die Prozessführungsbefugnis in Bezug auf die Masse grundsätzlich auf die Konkursverwaltung über; sie besorgt die zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte und vertritt diese vor Gericht (vgl. Art. 240 SchKG). Ein Weiterführen hängiger Passivprozesse durch die früheren Organe steht demnach nicht im Einklang mit der systematischen Einordnung solcher Prozesse in das Konkursverfahren.
“Die Konkursverwaltung besorgt die zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte und vertritt diese insbesondere auch vor Gericht (Art. 240 SchKG). Der Wegfall der Prozessführungsbefugnis bei Konkurseröffnung bildet das Gegenstück zum Verlust der Verfügungsbefugnis des Gemeinschuldners über das Massevermögen im Sinn von Art. 204 SchKG. Dies schliesst beispielsweise aus, dass der Gemeinschuldner, trotz eröffneten Konkurses, die Beschwerde an das Bundesgericht erklärt (Urteil des BGer BGer 2C_650/2011 vom 16. Februar 2012 E. 1.2.2; Wohlfahrt/Meyer Honegger, in: BSK-SchKG II, N. 23 zu Art. 207 SchKG je m.w.H.).”
“Die Auffassung der Beschwerdeführerin, eine Forderung werde erst mit deren rechtskräftiger Beurteilung zum Teil der Konkursmasse, geht am Kern der Sache - nämlich am Charakter des Konkurses als «Generalexekution» (vgl. Hunkeler, in: BSK SchKG II-, N. 1 f. zu Art. 197 SchKG) - vorbei. Zur Konkursmasse gehören grundsätzlich - mit hier nicht interessierenden Ausnahmen - sämtliche Aktiven (Art. 197 SchKG). Verbindlichkeiten werden nicht ausserhalb des Konkursverfahrens geklärt, sondern in dieses eingebettet (Art. 208 ff., Art. 232 ff., Art. 244 ff. SchKG; zu Art. 207 SchKG siehe vorne, E. 2.2.2). Ein hängiger Passivprozess (und ein diesem strukturell ähnlicher Steuerprozess, vgl. vorne, E. 2.2.2) stellt ein potentielles Passivum dar, wäre lege artis mittels einer Rückstellung in der Bilanz auszuweisen gewesen und könnte systemkonform nur durch die Konkursverwaltung geführt werden (Art. 240 SchKG; vorne, E. 2.2.3). Ein Weiterführen des Verfahrens abseits des Konkursverfahrens durch die bisherigen Organe ist systemwidrig und kein Beleg dafür, dass der Passivprozess nichts mit der Konkursmasse zu tun hat (siehe auch E. 2.4.4).”
Fehlte die Anmeldung (Produktion) der konkreten Forderung im Konkursverfahren, konnte dies die Wiederaufnahme des Zivilprozesses nach Art. 207 Abs. 1 SchKG ausschliessen. Im entschiedenen Fall wurde die Wiederaufnahme deshalb verneint, weil die betreffende Forderung im Konkurs nicht angemeldet/produziert worden war.
“123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (X). En droit, saisi par V.________ SA d’une demande tendant au paiement par A.J.________, B.J.________, A.C.________ et B.C.________, solidairement entre eux, d’un montant du chef d’un contrat d’entreprise, le président a retenu que les défendeurs à la demande, copropriétaires d’une parcelle chacun pour un quart, avaient uni leur part de copropriété respective dans le but d’y faire construire un immeuble en commun, de sorte qu’ils formaient une société simple à l’égard de l’entrepreneur V.________ SA. Sur le plan procédural, les défendeurs étaient consorts simples et pouvaient être attaqués soit conjointement soit individuellement, si bien que l’acquiescement de B.C.________ à la demande intervenu dans le cadre de sa faillite personnelle n’emportait pas celui des autres défendeurs, le procès se poursuivant à leur égard. En conséquence, la procédure demeurait suspendue, les conditions pour une reprise fixées à l’art. 207 al. 1 LP n’étant pas remplies s’agissant de A.C.________ car la créance de V.________ SA n’avait pas été produite dans le cadre de la faillite de celle-ci. B. Par acte du 3 juin 2022, V.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit pris acte de l’acquiescement de A.J.________ (ci-après : l’intimé 1), B.J.________ (ci-après : l’intimée 2) et A.C.________ (ci-après : l’intimée 3), que la suspension de la cause ne soit pas maintenue, que la cause soit rayée du rôle également s’agissant des intimés 1, 2 et 3 et que ces derniers, solidairement entre eux, doivent lui verser la somme de « CHF 10'8636.05 (sic) » à titre de dépens de première instance, une indemnité de 4'000 fr., TVA en sus, pour les dépens de la procédure d’appel et les frais de celle-ci étant mis à la charge des intéressés, solidairement entre eux. Outre la décision entreprise, l’appelante a produit deux pièces. Dans leur réponse commune du 4 août 2022, les intimés 1, 2 et 3 ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision.”
Zweck der Sistierung nach Art. 207 SchKG ist die Koordination des Konkursverfahrens mit hängigen Prozessen und der damit verbundenen Kollokation. Sie verschafft den Gläubigern und der Konkursverwaltung Zeit zu entscheiden, ob die Masse die Fortführung der hängigen Prozesse und deren Kostenrisiken übernehmen soll oder ob einzelne Gläubiger das Prozessführungsrecht (Art. 260 SchKG) übernehmen. Die pro memoria‑Kollokation nach Art. 63 OAOF dokumentiert in diesem Zusammenhang die betreffenden strittigen Forderungen.
“Bildet eine Forderung gegen den Gemeinschuldner den Gegenstand eines bereits vor der Konkurseröffnung vor einem inländischen Gericht eingeleiteten Rechtsstreits, so ist darüber kein Kollokationsverfahren einzuleiten, sondern es ist aus Gründen der Prozessökonomie auf den bereits anhängigen Prozess Rücksicht zu nehmen (Art. 63 Abs. 1 KOV; BGE 134 III 75 E. 2.1; 130 III 769 E. 3.2; 113 III 132 E. 3 und 4; 88 III 42 E. 1; 54 III 162 S. 164). Für die Koordination des Konkursverfahrens mit dem hängigen Prozess sind die Bestimmungen von Art. 207 SchKG und von Art. 63 KOV einschlägig: Mit Ausnahme dringlicher Fälle werden Zivilprozesse, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, eingestellt. Sie können im ordentlichen Konkursverfahren frühestens zehn Tage nach der zweiten Gläubigerversammlung wieder aufgenommen werden, im summarischen Konkursverfahren frühestens 20 Tage nach der Auflegung des Kollokationsplanes (Art. 207 Abs. 1 SchKG). Der Zweck der Einstellung des Prozesses liegt darin, die nötige Zeit zu verschaffen für die Klärung der oft schwierigen Frage, welche die Gläubigerversammlung und die Gläubiger beantworten müssen, ob sie hängige eingestellte Prozesse und damit deren Risiko auf Kosten der Masse übernehmen wollen oder nicht, oder ob sich allenfalls ein einzelner Gläubiger das Prozessführungsrecht nach Art. 260 SchKG abtreten lassen möchte (STÖCKLI/POSSA, in: Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 1 und 16 zu Art. 207 SchKG). Die pro memoria-Kollokation gemäss Art. 63 KOV hat ihre Grundlage deshalb in Art.”
“Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire qu'à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la seconde assemblée des créanciers et en cas de liquidation sommaire, comme c'est le cas ici, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. A teneur de l'art. 63 al. 1 à 3 OAOF, l’administration de la faillite ne statue pas sur l'admission à l'état de collocation des créances litigieuses qui font l’objet d’un procès au moment de l’ouverture de la faillite; ces créances sont simplement mentionnées pro memoria dans l’état de collocation (al. 1). Si le procès n’est continué ni par la masse, ni par les créanciers cessionnaires de la masse au sens de l’article 260 LP individuellement, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n’ont plus le droit d’attaquer son admission à l’état de collocation, à teneur de l’article 250 LP (al. 2). Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l’issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers (al. 3). Le but de la suspension du procès au sens de l'art. 207 LP est de laisser le temps aux créanciers et à l'administration de la faillite de décider s'ils veulent ou non assumer, aux frais de la masse, les procès en cours suspendus et les risques associés, ou si un ou des créanciers souhaitent se faire céder, cas échéant, le droit de conduire le procès en application de l'art. 260 LP. L'art. 63 OAOF précise comment l'office doit procéder et mentionner à l'état de collocation une dette du failli faisant l'objet d'un procès suspendu au sens de l'art. 207 LP. Le mécanisme des art. 207 LP et 63 OAOF ne s'applique qu'aux procès pendants en Suisse, à l'exclusion des procès à l'étranger ou des arbitrages internationaux, à moins que le juge étranger ou les arbitres n'acceptent une suspension de la procédure en se soumettant volontairement à l'art. 207 LP (ATF 141 III 382 consid. 4.2; 140 III 320 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.10 et 3.12; Wohlfart, Meyer Honegger, Basler Kommentar, n° 5a ad art. 207 LP). 4.”
Art. 207 Abs. 1 SchKG: Mit Ausnahme dringlicher Fälle werden Zivilprozesse, an denen der Schuldner beteiligt ist und die die Masse betreffen, eingestellt; sie dürfen im ordentlichen Konkurs frühestens zehn Tage nach der zweiten Gläubigerversammlung und im summarischen Konkurs frühestens 20 Tage nach Auflegung des Kollokationsplans wieder aufgenommen werden. Die Einstellung dient dazu, den Gläubigern (bzw. der Gläubigerversammlung) Zeit zu verschaffen, zu entscheiden, ob die Masse hängige Prozesse und deren Risiken übernehmen will. Im summarischen Verfahren übernimmt das Konkursamt gestützt auf die zitierte Praxis und Lehre in der Regel die Zuständigkeiten der Gläubigerversammlung, einschliesslich der Entscheidung über die Fortsetzung suspendierter Verfahren.
“Le 26 septembre 2024, A.________ Sàrl a demandé que l’Office mentionné produise la décision de continuer le procès prise par la seconde assemblée des créanciers. Selon celle-là, à défaut d’une telle décision, la reprise du procès n’était pas valable car celle-ci n’est pas du ressort de l’administration de la faillite. Le 30 septembre 2024, l’Office cantonal des faillites a contesté ce qui précède en soulignant, entre autres arguments, que la faillite de l’intimée était traitée en la forme sommaire. Le 3 octobre 2024, l’appelante est revenue sur cette problématique en appuyant sa position tout comme l’Office précité le 9 octobre 2024. en droit 1. 1.1. Lorsqu’une société partie à un procès est déclarée en faillite, elle est remplacée de plein droit par sa masse en faillite (art. 83 al. 4 CPC en relation avec l'art. 204 LP), le procès qui influe sur l'état de la masse en faillite étant suspendu (art. 207 LP ; arrêt TF 5A_450/2013 du 6 juin 2014 consid. 3.2.1 n.p. in ATF 140 III 379). Selon l’art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. Plus précisément, dans le cadre de la procédure de faillite traitée en la forme sommaire, les attributions de l’assemblée des créanciers sont généralement assumées par l’Office des faillites dont notamment la décision relative à la poursuite des procédures suspendues au sens de l’art. 207 LP sauf, si compte tenu des chances de succès et du résultat escompté du procès, une demande de cession de droits pour des créanciers est à prévoir (BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3e éd., 2021, art. 231 n. 28). En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure de la faillite de l’intimée est traitée en la forme sommaire.”
“Bildet eine Forderung gegen den Gemeinschuldner den Gegenstand eines bereits vor der Konkurseröffnung vor einem inländischen Gericht eingeleiteten Rechtsstreits, so ist darüber kein Kollokationsverfahren einzuleiten, sondern es ist aus Gründen der Prozessökonomie auf den bereits anhängigen Prozess Rücksicht zu nehmen (Art. 63 Abs. 1 KOV; BGE 134 III 75 E. 2.1; 130 III 769 E. 3.2; 113 III 132 E. 3 und 4; 88 III 42 E. 1; 54 III 162 S. 164). Für die Koordination des Konkursverfahrens mit dem hängigen Prozess sind die Bestimmungen von Art. 207 SchKG und von Art. 63 KOV einschlägig: Mit Ausnahme dringlicher Fälle werden Zivilprozesse, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, eingestellt. Sie können im ordentlichen Konkursverfahren frühestens zehn Tage nach der zweiten Gläubigerversammlung wieder aufgenommen werden, im summarischen Konkursverfahren frühestens 20 Tage nach der Auflegung des Kollokationsplanes (Art. 207 Abs. 1 SchKG). Der Zweck der Einstellung des Prozesses liegt darin, die nötige Zeit zu verschaffen für die Klärung der oft schwierigen Frage, welche die Gläubigerversammlung und die Gläubiger beantworten müssen, ob sie hängige eingestellte Prozesse und damit deren Risiko auf Kosten der Masse übernehmen wollen oder nicht, oder ob sich allenfalls ein einzelner Gläubiger das Prozessführungsrecht nach Art. 260 SchKG abtreten lassen möchte (STÖCKLI/POSSA, in: Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 1 und 16 zu Art. 207 SchKG). Die pro memoria-Kollokation gemäss Art. 63 KOV hat ihre Grundlage deshalb in Art. 207 SchKG (BGE 135 III 127 E. 3.3.1; 130 III 769 E. 3.2.3); das Mitspracherecht der Gläubiger rechtfertigt, dass die bereits Gegenstand eines hängigen Prozesses bildende Konkursforderung nur pro memoria vorgemerkt und die Kollokationsklage ausgeschlossen wird (Art. 63 KOV). Die Frage nach der direkten Anwendbarkeit von Art. 207 SchKG auf pendente (internationale) Schiedsverfahren mit Schiedsort in der Schweiz hatte das Bundesgericht bislang noch nicht zu beantworten.”
Trotz Konkurseröffnung werden familienrechtliche Verfahren nicht eingestellt (Art. 207 Abs. 4 SchKG). Verfahren über höchstpersönliche Rechte werden mit dem Tod einer Partei in der Hauptsache gegenstandslos und sind nur noch zum Zwecke der Erledigung sowie im Hinblick auf Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Ende zu führen.
“Wenn eine Partei verstirbt, treten die Erben automatisch an die Stelle der verstorbenen Person (Art. 83 Abs. 4 Halbsatz 2 ZPO i.V.m. Art. 560 - 9 - ZGB). Vorliegend haben indes wie dargelegt sämtliche Erben den Nachlass aus- geschlagen, weshalb der Nachlass des Beklagten zur konkursamtlichen Liquidati- on gelangte (Art. 573 ZGB) und nunmehr dieser Gegenpartei der Kläger ist (BGer 5C.13/2003 vom 30. August 2004, E. 1.1). Trotz Konkurseröffnung werden fami- lienrechtliche Prozesse nicht eingestellt (Art. 207 Abs. 4 SchKG; ZK ZPO- Schwander, Art. 83 N 40 und 42). Verfahren über höchstpersönliche Rechte wer- den mit dem Tod einer Partei in der Hauptsache gegenstandslos und sind ledig- lich noch zum Zwecke der Erledigung und im Hinblick auf die Kosten- und Ent- schädigungsfolgen zu Ende zu führen (Guldener, Schweizerisches Zivilprozess- recht, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 144; ZR 97 Nr. 24 E. II./5a). Gegenstand des Beru- fungsverfahrens sind die Unterhaltspflicht des Beklagten, die Aufhebung der Teu- erungsanpassungseinschränkung, die Aufnahme der Kennziffern (Einkommen, Bedarf und Vermögen der Parteien) im Berufungsurteil, die Aufhebung der Dispo- sitiv-Ziffer 2 des vorinstanzlichen Urteils, die erstinstanzlichen Kosten- und Ent- schädigungsfolgen sowie die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Höchstpersönliche Rechte liegen vor diesem Hintergrund im Berufungsverfahren nicht im Streit.”
“Wenn eine Partei verstirbt, treten die Erben automatisch an die Stelle der verstorbenen Person (Art. 83 Abs. 4 Halbsatz 2 ZPO i.V.m. Art. 560 - 9 - ZGB). Vorliegend haben indes wie dargelegt sämtliche Erben den Nachlass aus- geschlagen, weshalb der Nachlass des Beklagten zur konkursamtlichen Liquidati- on gelangte (Art. 573 ZGB) und nunmehr dieser Gegenpartei der Kläger ist (BGer 5C.13/2003 vom 30. August 2004, E. 1.1). Trotz Konkurseröffnung werden fami- lienrechtliche Prozesse nicht eingestellt (Art. 207 Abs. 4 SchKG; ZK ZPO- Schwander, Art. 83 N 40 und 42). Verfahren über höchstpersönliche Rechte wer- den mit dem Tod einer Partei in der Hauptsache gegenstandslos und sind ledig- lich noch zum Zwecke der Erledigung und im Hinblick auf die Kosten- und Ent- schädigungsfolgen zu Ende zu führen (Guldener, Schweizerisches Zivilprozess- recht, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 144; ZR 97 Nr. 24 E. II./5a). Gegenstand des Beru- fungsverfahrens sind die Unterhaltspflicht des Beklagten, die Aufhebung der Teu- erungsanpassungseinschränkung, die Aufnahme der Kennziffern (Einkommen, Bedarf und Vermögen der Parteien) im Berufungsurteil, die Aufhebung der Dispo- sitiv-Ziffer 2 des vorinstanzlichen Urteils, die erstinstanzlichen Kosten- und Ent- schädigungsfolgen sowie die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Höchstpersönliche Rechte liegen vor diesem Hintergrund im Berufungsverfahren nicht im Streit.”
Eine Verletzung von Art. 207 Abs. 1 SchKG führt nicht automatisch zur Annullation des weiteren Verfahrens. Die Gerichte können — gestützt auf Interessenabwägung und das Prinzip der Prozessökonomie — das Verfahren fortführen oder auf der Aktenlage entscheiden, wenn dadurch die Parteieninteressen nicht offensichtlich beeinträchtigt werden.
“Si la suspension était intervenue, le jugement n’aurait certes pas été rendu le 26 juin 2018, mais il l’aurait été après la clôture de la faillite, au mois de décembre 2018. On ne voit pas en quoi le fait que le jugement attaqué soit intervenu six mois plus tôt aurait lésé les intérêts de l’appelante, étant rappelé que celle-ci a ensuite bénéficié d’une longue période de suspension de délai pour interjeter appel (cf. supra consid. 1). Enfin, on ne doit pas perdre de vue que depuis la fin de la suspension légale, soit dès le 13 décembre 2018, les délais de prescription et de péremption, qui étaient suspendus en vertu de l’art. 207 al. 4 LP, ont repris leur cours. En vertu du principe de l’économie de la procédure et eu égard aux circonstances de l’espèce, l’annulation du jugement et la suspension de la cause avec effet au 29 mai 2018 ne se justifient pas. L’intérêt des parties, en particulier celui de l’appelante, commande d’aller de l’avant, cela d’autant plus que la cour de céans est en mesure de statuer sur la base du dossier reconstitué. Ainsi, malgré la violation de l’art. 207 al. 1 LP, il convient d’examiner les moyens de fond de l’appelante. 4. 4.1 Premièrement, l’appelante invoque une violation de l’art. 8 CC, de l’art. 373 CO et du principe « pacta sunt servanda ». Elle rappelle que les parties sont liées par un contrat d’entreprise et reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle n’avait pas prouvé avoir livré un ouvrage complet à la fin des travaux, le 2 octobre 2012, sur la seule base de la simple contestation formelle de la partie adverse, qui n’aurait apporté aucun élément de fait pertinent sur ces points. Se référant à ses écritures et pièces produites en première instance, elle soutient avoir apporté la preuve du prix forfaitaire convenu pour l’ouvrage et d’avoir entièrement terminé celui-ci le 2 octobre 2012 conformément aux devis signés par les parties. Deuxièmement, l’appelante se plaint d’une appréciation arbitraire des faits et des preuves. Contrairement à ce qui ressortirait du jugement, elle aurait dûment allégué et prouvé qu’elle avait réalisé l’ensemble des travaux sur la base des devis dûment acceptés par la partie adverse.”
Während des provisorischen Sursees bzw. nach Konkurseröffnung sind Zivil- und — unter denselben Voraussetzungen — Verwaltungsverfahren, die den Bestand der Konkursmasse berühren, regelmässig zu sistieren. Die Suspension ist grundsätzlich anwendbar, gilt aber nicht absolut: Ausnahmen kommen etwa bei Dringlichkeit in Betracht oder wenn der Fortgang des Verfahrens die Konkursmasse nachweislich nicht beeinflusst.
“7 et 8); Que par acte déposé le 4 septembre 2024 à la Cour de justice, C______ SA a formé appel de cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 1 à 3, 7 et 8 du dispositif; Qu'elle a conclu à ce que la Cour révoque les mesures superprovisionnelles ordonnées le 21 mai 2024, ordonne au Conservateur du Registre foncier la radiation immédiate des mentions de blocage relatives aux feuillets des parcelles n° 1______ et 2______ et rejette les mesures provisionnelles requises par A______ FOUNDATION, sous suite de frais et dépens; Que dans sa réponse du 7 octobre 2024, A______ FOUNDATION a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens; Que par réplique du 16 octobre 2024, C______ SA a persisté dans ses conclusions; Que par acte du 6 septembre 2024, A______ FOUNDATION a également formé appel de l'ordonnance querellée, concluant à l'annulation des chiffres 4, 6 et 7 de son dispositif, sous suite de frais et dépens; Qu'elle a préalablement conclu à ce qu'il soit dit que l'appel avait un effet suspensif; Que C______ SA s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif le 30 septembre 2024, concluant à son rejet; Que par arrêt ACJC/1187/2024 du 30 septembre 2024, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise; Que dans sa réponse du 7 octobre 2024, C______ SA a repris ses conclusions d'appel; qu'elle a fait valoir de nouveaux faits; Que par réplique et duplique des 14 et 28 octobre 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, A______ FOUNDATION s'en rapportant pour le surplus quant à l'admissibilité des faits nouvellement invoqués par C______ SA; Que par jugement JTPI/12471/2024, le Tribunal a pris acte de l'avis de surendettement déposé par A______ FOUNDATION le 9 août 2024, a accordé à la précitée un sursis concordataire provisoire, a prescrit que les procédures civiles et administratives portant sur des créances concordataires seraient suspendues, sauf cas d'urgence et a nommé un commissaire provisoire au sursis; Que par courrier du 19 novembre à la Cour, le commissaire nommé pour le compte de A______ FOUNDATION a informé la Cour de ce que les parties étaient sur le point de parvenir à un accord, sollicitant qu'aucune décision ne soit rendue avant le 17 décembre 2024; Que par courrier du 2 décembre 2024, le commissaire a informé la Cour de ce qu'aucun accord n'avait pu être trouvé: qu'il avait déposé le 26 novembre 2024 devant le Tribunal une demande au fond, conformément au chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise; qu'il a produit une copie de ladite demande; Que par pli du 9 décembre 2024, C______ SA a transmis à la Cour des pièces nouvelles, relatives à un rapport d'évaluation réalisé le 18 novembre 2024 par la société E______ sur mandat de l'Administration fiscale cantonale; qu'elle a pour le surplus persisté dans ses conclusions d'appel; Que par courrier du 17 décembre 2024, le commissaire a conclu au rejet des pièces nouvellement versées; qu'il a persisté dans les conclusions d'appel de A______ FOUNDATION; Que par pli du 27 décembre 2024, C______ SA a sollicité de la Cour qu'elle garde la cause à juger; Que par pli du 15 janvier 2025, le commissaire a informé la Cour du prononcé de la faillite de A______ FOUNDATION, par jugement du Tribunal du 13 janvier 2025, pièce à l'appui; Qu'invitée à se déterminer sur une suspension de la procédure en application de l'art. 207 LP, C______ SA s'est opposée à celle-ci, par écritures du 22 janvier 2025; Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 24 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur suspension de la procédure;”
“Wie bereits erwähnt, fallen im Strafverfahren adhäsionsweise geltend ge- machte Zivilansprüche, anders als reine Strafverfahren, unter die Bestimmung von Art. 207 SchKG. Der entsprechende Prozess ist im Konkursfall demnach grundsätzlich einzustellen, sofern Auswirkungen auf das Konkursverfahren zu er- warten sind bzw. davon auszugehen ist, dass er den Bestand der Konkursmasse berührt, und es sich nicht ausnahmsweise um einen dringenden Fall handelt (Schober, a.a.O., N 2 zu Art. 207 SchKG; Wohlfart/Honegger, a.a.O., N 8 f. zu Art. 207 SchKG m.w.H.). Die beiden genannten Voraussetzungen dürften vorlie- gend als gegeben zu erachten sein, zumal ein Obsiegen der Privatklägerin im Zi- vilpunkt zu einer Vergrösserung der Konkursmasse führen würde und keine be- sondere Dringlichkeit erkennbar ist. Damit müsste der vorliegende Adhäsionspro- zess im Prinzip eingestellt werden. Vorliegend gilt es jedoch auch die Bestimmung von Art. 126 StPO sowie das Beschleunigungsgebot (Art. 5 Abs. 1 StPO) zu be- achten.”
“zivilrechtlichen Abteilung das erneute Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ab, auch soweit es als Gesuch um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen zu behandeln sei. Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 ersuchte die Beschwerdeführerin darum, es sei ihr die Frist zur Leistung des verlangten Kostenvorschusses zu erstrecken oder es sei auf den Kostenvorschuss zu verzichten bzw. ihr die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren; weil das Bundesgericht die aufschiebende Wirkung verweigert habe, sei über sie der Konkurs eröffnet worden und sei sie ausserstande, den Vorschuss zu bezahlen. Mit Schreiben vom 19. Oktober 2020 teilte das Konkursamt des Kantons St. Gallen mit, dass über die Beschwerdeführerin mit Wirkung ab 29. September 2020 der Konkurs eröffnet worden sei, und bat um Sistierung des Verfahrens nach Art. 207 SchKG. 2. Das bundesgerichtliche Verfahren ist vorliegend ungeachtet des Umstandes, dass über die Beschwerdeführerin das Konkursverfahren hängig ist, nicht in Anwendung von Art. 207 SchKG zu sistieren. Denn zum einen kann der Ausgang des Beschwerdeverfahrens im Fall einer Weiterführung durch die Konkursmasse oder einzelner Gläubiger nicht beeinflusst werden, da - wie nachfolgend aufzuzeigen ist - die gegen das Nichteintreten auf das Gesuch um vorläufige Einstellung der Betreibung gerichtete Beschwerde offensichtlich unbegründet ist, soweit sie mit der Konkurseröffnung über die Beschwerdeführerin nicht gegenstandslos wurde. Und zum anderen wird die Konkursmasse durch den vorliegenden Entscheid nicht berührt, da er ohne Einladung der Gegenpartei zu einer Beschwerdeantwort und ohne Zusprechung einer Parteientschädigung an diese erfolgt und darin keine Gerichtsgebühr erhoben wird (vgl. Urteile 4A_136/2020 vom 26. Mai 2020; 4D_53/2019 vom 25. November 2019; 4A_64/2016 vom 3. Juni 2016; 5A_539/2008 vom 2. Oktober 2008 und 5A_398/2008 vom 4. September 2008). 3. Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag, es sei über die Beschwerde in einer öffentlichen Verhandlung zu entscheiden.”
Art. 207 Abs. 2 SchKG setzt voraus, dass das Verwaltungsverfahren im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits rechtshängig war oder die angefochtene Verfügung/Abrechnung bereits zugestellt worden ist. Wurde die Verfügung bzw. Abrechnung erst nach der Konkurseröffnung zugestellt bzw. war das Verfahren zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht rechtshängig, liegt nach der zitierten Rechtsprechung kein Anwendungsfall von Art. 207 Abs. 2 SchKG vor und eine Pflicht zur Sistierung/Einstellung entfällt.
“Da die Abrechnung vom 8. Dezember 2020 nach der Konkurseröffnung zugestellt wurde, liegt kein Anwendungsfall von Art. 207 Abs. 2 SchKG vor.”
“Eine Konversion der (nichtigen) Verfügung in eine blosse Forderungsanmeldung scheidet mangels Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts für das Konkursverfahren des Beschwerdeführers aus. Ohnehin wurde die Forderung gemäss Angaben des Konkursamtes bereits (mittels der fraglichen Verfügung) angemeldet. Bei der eingegebenen Forderung handelt es sich um eine Konkursforderung, d.h. sie ist vor der Konkurseröffnung entstanden. Das Konkursamt hat diese zu erwahren (Art. 244 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 [SchKG, SR 281.1]). Dass die Forderung noch nicht rechtskräftig veranlagt ist, führt nicht zur Sistierung nach Art. 207 Abs. 2 SchKG. Die Bestimmung setzt voraus, dass das Verwaltungsverfahren im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits rechtshängig ist bzw. die (nachmalig) angefochtene Verfügung bereits zugestellt worden ist (vgl. Heiner Wohlfart/Caroline B. Meyer, in: Adrian Staehelin/Thomas Bauer/Daniel Staehelin [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2. Aufl., Basel 2010). Die Konkurseröffnung erfolgte hier am 14. Juli”
Beim Konkursverlustschein wird vermerkt, dass die Forderung vom Schuldner bestritten wurde; er übernimmt unter diesen Umständen nicht die Funktion einer Schuldanerkennung. Der Schuldner kann bei einer späteren erneuten Geltendmachung der Forderung die Einrede der Nichtschuld erheben.
“Die Forderungsanerkennung im Sinne von Art. 63 Abs. 2 KOV und die Bestreitung der Forderung durch den Schuldner (der es über die Forderung ja zum Prozess kommen liess) werden auf einem allfälligen für den ungedeckten Betrag ausgestellten Konkursverlustschein vermerkt. Dieser ermächtigt den Gläubiger zu einer neuen Betreibung, wenn der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist (Art. 265 Abs. 2 SchKG; Urteile 4A_494/2008 vom 7. Oktober 2016 E. 2.1; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, BUNDESGESETZ ÜBER SCHULDBETREIBUNG UND KONKURS, BD. II, 4. Aufl. 1997/99, N. 9 zu Art. 207 SchKG; WOHLFART/MEYER HONEGGER, a.a.O., N. 25 zu Art. 207 SchKG). Der Konkursverlustschein hat - da die Forderung vom Schuldner bestritten wurde - unter diesen Umständen nicht die Funktion einer Schuldanerkennung (Art. 265 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 244 SchKG). Der Schuldner kann gegen eine spätere (erneute) Geltendmachung der Forderung die Einrede der Nichtschuld erheben (BGE 61 III 170 E. 1; HUBER/SOGO, in: Basler Kommentar, SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 11 zu Art. 265 SchKG; ROGER SCHOBER, in: Kommentar SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 15 zu Art. 207 SchKG).”
Die pro memoria‑Eintragung und die in Art. 63 OAOF vorgesehene Frist (insbesondere die zwanzigtägige Frist nach Auflage des Kollokationsplans) bewirken, dass die durch Art. 207 SchKG bewirkte Einstellung in der Regel bis zum Ablauf dieses Zeitraums andauert, um der Masse und den Gläubigern Zeit zur Entscheidung über Fortführung oder Renunziation laufender Prozesse bzw. zur Abtretung der Verfolgungsrechte zu geben. Nach Ablauf der Frist kann die Wiederaufnahme der Prozesse oder eine Anfechtung der Kollokation daher entbehrlich sein; ist die Masse vor Fristablauf auf die Fortführung verzichtet und hat sie die Verfolgungsrechte abgetreten, tritt die beabsichtigte Wirkung ein, dass die Relevanz einer späteren Wiederaufnahme entfällt.
“Les arbitres et le juge saisis n'avaient d'ailleurs pas à le faire au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. La plainte doit par conséquent être rejetée pour ce seul motif en tant qu'elle vise la modification de l'état de collocation en ce sens. En tout état, remettre en cause l'état de collocation établi par l'Office en se prévalant de l'absence de la mention pro memoria en marge de la créance de B______ n'est pas soutenable en l'espèce. La suspension de l'art. 207 LP et la mention pro memoria en marge de l'état de collocation au sens de l'art. 63 OAOF ont vocation à durer jusqu'à vingt jours après le dépôt de l'état de collocation, afin de laisser le temps à la masse et aux créanciers de se prononcer sur la continuation ou la renonciation aux procès en cours et l'éventuelle cession à des créanciers du droit de les poursuivre. En l'occurrence, ce délai est échu, la masse a renoncé à poursuivre le procès et a cédé ce droit, notamment à la plaignante. L'objectif visé par le processus mis sur pied par les art. 207 LP et 63 OAOF a par conséquent été atteint de sorte que la plainte ne présente plus aucun intérêt pour la plaignante et devrait conduire au constat de son irrecevabilité. 4.2.3 Le grief subsidiaire articulé par la plaignante, consistant à contester la quotité de la créance de B______ inscrite à l'état de collocation, devrait en principe faire l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation devant le juge et non pas d'une plainte au sens de l'art. 17 LP devant l'autorité de surveillance. Ce ne serait en effet que si l'Office n'avait pas respecté son obligation d'examiner à tout le moins sommairement les créances produites avant de les colloquer que son activité pourrait faire l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de céans. En l'occurrence, B______ a produit essentiellement une créance composée de la contrevaleur en francs suisses du capital découlant de la sentence arbitrale du 8 juin 2001 de 96'993'890 usd, soit 96'615'613 fr. 82 (comprenant le capital d'origine en 30'130'396 usd et les intérêts courus au taux de 10 % entre son exigibilité et la sentence en 65'968'828 usd) et d'une créance d'intérêt de 186'763'349 fr.”
“Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP). 4.1.4 Le tiers débiteur d'une créance ou d'une prétention révocatoire, qui n'est pas lui-même créancier de la faillite, n'est pas directement lésé par la collocation d'une créance et ne peut l'attaquer par la voie de la plainte pour obtenir la modification de l'état de collocation (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1). 4.2.1 En l'espèce, la plaignante, créancière colloquée, a la qualité pour agir par la voie de la plainte à l'encontre de l'état de collocation dressé par l'Office. 4.2.2 L'Office n'avait pas à mentionner la créance de B______ pro memoria conformément à l'art. 63 al. 1 OAOF puisque la procédure d'arbitrage international et la procédure satellite en désignation des arbitres n'ont pas été suspendues en application de l'art. 207 LP. Les arbitres et le juge saisis n'avaient d'ailleurs pas à le faire au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. La plainte doit par conséquent être rejetée pour ce seul motif en tant qu'elle vise la modification de l'état de collocation en ce sens. En tout état, remettre en cause l'état de collocation établi par l'Office en se prévalant de l'absence de la mention pro memoria en marge de la créance de B______ n'est pas soutenable en l'espèce. La suspension de l'art. 207 LP et la mention pro memoria en marge de l'état de collocation au sens de l'art. 63 OAOF ont vocation à durer jusqu'à vingt jours après le dépôt de l'état de collocation, afin de laisser le temps à la masse et aux créanciers de se prononcer sur la continuation ou la renonciation aux procès en cours et l'éventuelle cession à des créanciers du droit de les poursuivre. En l'occurrence, ce délai est échu, la masse a renoncé à poursuivre le procès et a cédé ce droit, notamment à la plaignante. L'objectif visé par le processus mis sur pied par les art.”
“4 Le tiers débiteur d'une créance ou d'une prétention révocatoire, qui n'est pas lui-même créancier de la faillite, n'est pas directement lésé par la collocation d'une créance et ne peut l'attaquer par la voie de la plainte pour obtenir la modification de l'état de collocation (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1). 4.2.1 En l'espèce, la plaignante, créancière colloquée, a la qualité pour agir par la voie de la plainte à l'encontre de l'état de collocation dressé par l'Office. 4.2.2 L'Office n'avait pas à mentionner la créance de B______ pro memoria conformément à l'art. 63 al. 1 OAOF puisque la procédure d'arbitrage international et la procédure satellite en désignation des arbitres n'ont pas été suspendues en application de l'art. 207 LP. Les arbitres et le juge saisis n'avaient d'ailleurs pas à le faire au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. La plainte doit par conséquent être rejetée pour ce seul motif en tant qu'elle vise la modification de l'état de collocation en ce sens. En tout état, remettre en cause l'état de collocation établi par l'Office en se prévalant de l'absence de la mention pro memoria en marge de la créance de B______ n'est pas soutenable en l'espèce. La suspension de l'art. 207 LP et la mention pro memoria en marge de l'état de collocation au sens de l'art. 63 OAOF ont vocation à durer jusqu'à vingt jours après le dépôt de l'état de collocation, afin de laisser le temps à la masse et aux créanciers de se prononcer sur la continuation ou la renonciation aux procès en cours et l'éventuelle cession à des créanciers du droit de les poursuivre. En l'occurrence, ce délai est échu, la masse a renoncé à poursuivre le procès et a cédé ce droit, notamment à la plaignante. L'objectif visé par le processus mis sur pied par les art. 207 LP et 63 OAOF a par conséquent été atteint de sorte que la plainte ne présente plus aucun intérêt pour la plaignante et devrait conduire au constat de son irrecevabilité. 4.2.3 Le grief subsidiaire articulé par la plaignante, consistant à contester la quotité de la créance de B______ inscrite à l'état de collocation, devrait en principe faire l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation devant le juge et non pas d'une plainte au sens de l'art.”
Setzt die Masse den Prozess fort, bestimmt der Ausgang des Zivilprozesses die Behandlung der streitigen Forderung in der Kollokation: Die Forderung wird je nach Prozessausgang entweder definitiv radiert oder definitiv kollokiert. Eine so getroffene definitive Kollokation ist den Gläubigern zufolge der zitierten Rechtsprechung nicht anfechtbar.
“Les art. 207 LP et 63 OAOF ont pour objet de coordonner la procédure de faillite avec les litiges en cours. Ainsi, lors d'une faillite, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus, sauf dans les cas d'urgence (art. 207 al. 1 1 ère phr. LP). Les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite sont simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation, sans que l'administration de la faillite ne statue à leur sujet (art. 63 al. 1 OAOF). Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'art. 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'art. 250 LP (art. 63 al. 2 OAOF). Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers (art.”
“Les art. 207 LP et 63 OAOF ont pour objet de coordonner la procédure de faillite avec les litiges en cours. Ainsi, lors d'une faillite, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus, sauf dans les cas d'urgence (art. 207 al. 1 1 ère phr. LP). Les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite sont simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation, sans que l'administration de la faillite ne statue à leur sujet (art. 63 al. 1 OAOF). Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'art. 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'art. 250 LP (art. 63 al. 2 OAOF). Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers (art.”
Allein weil eine Veranlagung noch nicht rechtskräftig ist, rechtfertigt dies nicht die Sistierung nach Art. 207 Abs. 2 SchKG. Die Bestimmung setzt voraus, dass das Verwaltungsverfahren zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits rechtshängig ist bzw. die (nachträglich) angefochtene Verfügung bereits zugestellt war.
“Eine Konversion der (nichtigen) Verfügung in eine blosse Forderungsanmeldung scheidet mangels Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts für das Konkursverfahren des Beschwerdeführers aus. Ohnehin wurde die Forderung gemäss Angaben des Konkursamtes bereits (mittels der fraglichen Verfügung) angemeldet. Bei der eingegebenen Forderung handelt es sich um eine Konkursforderung, d.h. sie ist vor der Konkurseröffnung entstanden. Das Konkursamt hat diese zu erwahren (Art. 244 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 [SchKG, SR 281.1]). Dass die Forderung noch nicht rechtskräftig veranlagt ist, führt nicht zur Sistierung nach Art. 207 Abs. 2 SchKG. Die Bestimmung setzt voraus, dass das Verwaltungsverfahren im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits rechtshängig ist bzw. die (nachmalig) angefochtene Verfügung bereits zugestellt worden ist (vgl. Heiner Wohlfart/Caroline B. Meyer, in: Adrian Staehelin/Thomas Bauer/Daniel Staehelin [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2. Aufl., Basel 2010). Die Konkurseröffnung erfolgte hier am 14. Juli”
In der summarischen Verfahrensform übernimmt das Konkursamt (Office des faillites) in der Regel die Zuständigkeiten der Gläubigerversammlung, namentlich die Entscheidung über die Fortführung der nach Art. 207 SchKG suspendierten Zivilprozesse. Als Ausnahme nennt die Quelle Fälle, in denen wegen der Erfolgsaussichten und des erwarteten Verfahrensresultats eine Abtretung von Rechten zugunsten von Gläubigern zu prüfen ist.
“Lorsqu’une société partie à un procès est déclarée en faillite, elle est remplacée de plein droit par sa masse en faillite (art. 83 al. 4 CPC en relation avec l'art. 204 LP), le procès qui influe sur l'état de la masse en faillite étant suspendu (art. 207 LP ; arrêt TF 5A_450/2013 du 6 juin 2014 consid. 3.2.1 n.p. in ATF 140 III 379). Selon l’art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. Plus précisément, dans le cadre de la procédure de faillite traitée en la forme sommaire, les attributions de l’assemblée des créanciers sont généralement assumées par l’Office des faillites dont notamment la décision relative à la poursuite des procédures suspendues au sens de l’art. 207 LP sauf, si compte tenu des chances de succès et du résultat escompté du procès, une demande de cession de droits pour des créanciers est à prévoir (BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3e éd., 2021, art. 231 n. 28). En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure de la faillite de l’intimée est traitée en la forme sommaire. Dans ces circonstances, eu égard au courrier de l’Office des faillites du 23 septembre 2024, la suspension de la procédure d’appel ordonnée le 26 juin 2023 est révoquée. 1.2. La décision attaquée est une décision finale de première instance (art. 236 CPC). La valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de plus de CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.3. Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août 2022 (art. 145 al. 1 let. b CPC), le mémoire d’appel introduit le 5 septembre 2022 contre la décision attaquée notifiée le 5 juillet 2022 l’a été à temps.”
“Lorsqu’une société partie à un procès est déclarée en faillite, elle est remplacée de plein droit par sa masse en faillite (art. 83 al. 4 CPC en relation avec l'art. 204 LP), le procès qui influe sur l'état de la masse en faillite étant suspendu (art. 207 LP ; arrêt TF 5A_450/2013 du 6 juin 2014 consid. 3.2.1 n.p. in ATF 140 III 379). Selon l’art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. Plus précisément, dans le cadre de la procédure de faillite traitée en la forme sommaire, les attributions de l’assemblée des créanciers sont généralement assumées par l’Office des faillites dont notamment la décision relative à la poursuite des procédures suspendues au sens de l’art. 207 LP sauf, si compte tenu des chances de succès et du résultat escompté du procès, une demande de cession de droits pour des créanciers est à prévoir (BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3e éd., 2021, art. 231 n. 28). En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure de la faillite de l’intimée est traitée en la forme sommaire. Dans ces circonstances, eu égard au courrier de l’Office des faillites du 23 septembre 2024, la suspension de la procédure d’appel ordonnée le 26 juin 2023 est révoquée. 1.2. La décision attaquée est une décision finale de première instance (art. 236 CPC). La valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de plus de CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.3. Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août 2022 (art. 145 al. 1 let. b CPC), le mémoire d’appel introduit le 5 septembre 2022 contre la décision attaquée notifiée le 5 juillet 2022 l’a été à temps.”
Bleibt die Konkursmasse oder die Konkursverwaltung nach Sistierung im Sinne von Art. 207 SchKG untätig, kann daraus Stillschweigen und damit ein Verzicht auf die Fortführung des Prozesses angenommen werden. Bei Passivprozessen (insbesondere bei Berufungen) gilt ein solcher Verzicht als Anerkennung der Klage und führt zur Abschreibung des Verfahrens mit Rechtskraftwirkung gegenüber der Konkursmasse.
“Am 31. Januar 2020 teilte das Konkursamt Höngg-Zürich der Kammer mit, dass mit Urteil des Konkursgerichts am Bezirksgericht Dielsdorf vom 9. Januar 2020 der Konkurs über die Berufungsklägerin eröffnet wurde (act. 102). Mit Urteil - 4 - vom 3. Februar 2020 wies die Kammer die Beschwerde der Berufungsklägerin gegen das Urteil des Konkursgerichts betreffend Konkurseröffnung ab (act. 103). Daraufhin nahm die Vorsitzende der Kammer mit Verfügung vom 10. Februar 2020 von der Konkurseröffnung Vormerk und sistierte den Prozess gestützt auf Art. 207 SchKG bis zur Mitteilung des Konkursamts, ob der Prozess von der Kon- kursmasse oder einzelnen Gläubigern fortgesetzt werde. Bei Stillschweigen wür- de Verzicht auf Fortsetzung des Prozesses und damit Rückzug der Berufung durch die Konkursmasse angenommen (act. 105).”
“Der Verzicht auf die Fortführung des Prozesses durch die Kon- kursmasse und einzelne Konkursgläubiger gilt bei Passivprozessen, wie er in casu bei der Berufung vorliegt, als Anerkennung der Klage und führt zur Beendi- gung des Prozesses mit Rechtskraftwirkung gegenüber der Konkursmasse (Art. 63 Abs. 2 KOV, vgl. BSK SchKG II-Wohlfart/Meyer Honegger, Art. 207 SchKG N 22). Dies kann indes im Berufungsverfahren nur insoweit gelten, als der vorinstanzliche Entscheid nicht bereits in Rechtskraft erwachsen ist (vgl. BGer 5C.13/2003 vom 30. August 2004, E. 1.2). Somit ist das Berufungsverfahren auf- grund der Anerkennung als erledigt abzuschreiben, unter antragsgemässer Rege- lung der Kosten- und Entschädigungsfolgen.”
Beweiserhebungen «à futur» nach Art. 158 ZPO gelten nicht als eigenständige Zivilprozesse i.S.v. Art. 207 SchKG. Solche Verfahren dienen allein der Feststellung bzw. Erhebung von Tatsachen und treffen keine materiellen Entscheidungen über Rechte oder Pflichten der Parteien. Weil sie nicht auf eine inhaltliche Entscheidung gerichtet sind und das Vermögen der Konkursmasse nicht beeinflussen, unterliegen sie der in Art. 207 SchKG vorgesehenen Suspendierung nicht.
“Cette procédure n’a pas pour objet d’obtenir qu’il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Une fois les opérations d’administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et statue sur les frais et dépens (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.1). Vu son objet, une requête de preuve à futur n’est pas introductive d’instance (Bohnet, CR-CPC, n. 14 ad art. 62 CPC). 3.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, le seul fait que les dispositions relatives aux mesures provisionnelles soient applicables à la procédure litigieuse (art. 158 al. 2 CPC) et que celle-ci soit donc conduite en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) ne suffit pas à retenir qu’elle aurait un caractère urgent au sens de l’art. 207 al. 1 LP. On l’a vu, il convient au contraire de déterminer si, dans le cas d’espèce, une urgence qualifiée existe. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte. La suspension de l’art. 207 LP ne s’applique en effet qu’aux procès civils au sens rappelé ci-dessus, dont les procédures de preuve à futur indépendantes ne font manifestement pas partie. Une telle procédure n’est en effet pas vouée à statuer sur des prétentions de droit civil matériel mais uniquement à administrer une ou des preuve(s), en dehors de toute conclusion au fond, de même qu’elle n’influence donc pas l’état de la masse. Faute de procès civil au sens de la disposition précitée, l’argument de l’intimée est sans objet. Celle-ci se prévaut au demeurant de circonstances qui, outre qu’irrecevables (art. 326 al. 2 CPC), n’ont pas à être prises en compte dans l’application de l’art. 207 LP. C’est en définitive à tort que la juge de paix a suspendu la procédure en vertu de l’art. 207 al. 1 LP. Le grief se révèle donc fondé, entraînant l’admission du recours. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la cause en preuve à futur opposant les parties n’est pas suspendue.”
“1 LP prévoit que, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les vingt jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. L’« urgence » dépend du type de litige et de son objet, ainsi que du préjudice que la suspension de la procédure serait susceptible de causer aux parties. Le Tribunal fédéral qualifie d’urgents les procès dont la nature ou l’objet s’opposent à leur suspension jusqu’à la deuxième assemblée des créanciers et qui exigent un règlement rapide. Le type de procédure applicable n’est pas déterminant à lui seul (ATF 133 III 377 consid. 7.1 et 7.2 et les références citées ; cf. ég. Wohlfart/Meyer Honegger, in Staehelin et al. [édit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3e éd., Bâle 2021, nn. 35 et 35a ad art. 207 LP). Quant à la notion de « procès civils », elle doit être compris en ce sens que, pour qu’elle soit suspendue en vertu de l’art. 207 LP, la procédure en cause doit porter sur des prétentions de droit civil matériel ayant des effets sur l’état de la masse (TF 5A_502/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.2 et les références citées). Tel n’est notamment pas le cas de la décision qui accorde ou refuse la mainlevée, soit une pure décision d’exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d’un procès ordinaire (TF 5A_502/2022 précité). 3.2.2 La preuve à futur prévue à l’art. 158 CPC est une procédure probatoire spéciale de procédure civile, qui peut avoir lieu avant l’ouverture de l’action – preuve à futur « hors procès » ou indépendante. Cette procédure n’a pas pour objet d’obtenir qu’il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait.”
“Cette procédure n’a pas pour objet d’obtenir qu’il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Une fois les opérations d’administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et statue sur les frais et dépens (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.1). Vu son objet, une requête de preuve à futur n’est pas introductive d’instance (Bohnet, CR-CPC, n. 14 ad art. 62 CPC). 3.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, le seul fait que les dispositions relatives aux mesures provisionnelles soient applicables à la procédure litigieuse (art. 158 al. 2 CPC) et que celle-ci soit donc conduite en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) ne suffit pas à retenir qu’elle aurait un caractère urgent au sens de l’art. 207 al. 1 LP. On l’a vu, il convient au contraire de déterminer si, dans le cas d’espèce, une urgence qualifiée existe. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte. La suspension de l’art. 207 LP ne s’applique en effet qu’aux procès civils au sens rappelé ci-dessus, dont les procédures de preuve à futur indépendantes ne font manifestement pas partie. Une telle procédure n’est en effet pas vouée à statuer sur des prétentions de droit civil matériel mais uniquement à administrer une ou des preuve(s), en dehors de toute conclusion au fond, de même qu’elle n’influence donc pas l’état de la masse. Faute de procès civil au sens de la disposition précitée, l’argument de l’intimée est sans objet. Celle-ci se prévaut au demeurant de circonstances qui, outre qu’irrecevables (art. 326 al. 2 CPC), n’ont pas à être prises en compte dans l’application de l’art. 207 LP. C’est en définitive à tort que la juge de paix a suspendu la procédure en vertu de l’art. 207 al. 1 LP. Le grief se révèle donc fondé, entraînant l’admission du recours. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la cause en preuve à futur opposant les parties n’est pas suspendue.”
Bei Verwaltungsverfahren ist die Einstellung nach Art. 207 SchKG nicht zwingend; die Behörde muss im Einzelfall prüfen, ob eine Einstellung gerechtfertigt ist und dabei die widerstreitenden Interessen sowie namentlich die Zahl der beteiligten Parteien berücksichtigen.
“Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action du demandeur est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le paiement des primes relatives à la prévoyance professionnelle dues par la défenderesse pour les années 2016 et 2017, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n° ...]...]8714152 de l'Office des poursuites du district du [...]. 3. A titre liminaire, il convient de traiter des effets de la faillite, déclarée le 24 septembre 2019, de la défenderesse au présent litige. a) L’art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation (al. 1). Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils (al. 2). La suspension n’est dans ce cas pas impérative. L’autorité devra, de cas en cas, examiner si la suspension se justifie ou non, compte tenu des intérêts en présence et notamment du nombre des parties impliquées dans cette procédure (Isabelle Romy, in Dallèves / Foëx / Jeandin (édit.), Commentaire de la loi fédérale sur les poursuites et la faillite, Bâle / Genève / Munich 2005, chap. III ad art. 207 et les références citées).”
Verfahren im Ausland und internationale Schiedsverfahren fallen grundsätzlich nicht unter Art. 207 SchKG; eine Anwendung der Einstellungsvorschriften setzt voraus, dass der ausländische Richter oder die Schiedsrichter einer entsprechenden Suspendierung zustimmen. Bei laufenden Schiedsverfahren kann die Konkursverwaltung die Forderung nur «pro memoria» aufnehmen; die tatsächliche Kollokation und ein allfälliger Weiterzug des Prozesses sind sorgfältig zu prüfen und den Organen der Konkursmasse (z. B. Gläubigerversammlung) vorzubehalten.
“Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l’issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers (al. 3). Le but de la suspension du procès au sens de l'art. 207 LP est de laisser le temps aux créanciers et à l'administration de la faillite de décider s'ils veulent ou non assumer, aux frais de la masse, les procès en cours suspendus et les risques associés, ou si un ou des créanciers souhaitent se faire céder, cas échéant, le droit de conduire le procès en application de l'art. 260 LP. L'art. 63 OAOF précise comment l'office doit procéder et mentionner à l'état de collocation une dette du failli faisant l'objet d'un procès suspendu au sens de l'art. 207 LP. Le mécanisme des art. 207 LP et 63 OAOF ne s'applique qu'aux procès pendants en Suisse, à l'exclusion des procès à l'étranger ou des arbitrages internationaux, à moins que le juge étranger ou les arbitres n'acceptent une suspension de la procédure en se soumettant volontairement à l'art. 207 LP (ATF 141 III 382 consid. 4.2; 140 III 320 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.10 et 3.12; Wohlfart, Meyer Honegger, Basler Kommentar, n° 5a ad art. 207 LP). 4.1.3 L'état de collocation peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). L'action en contestation de l'état de collocation devant le juge civil du for de la poursuite est ouverte au créancier qui entend contester le fond d'une créance colloquée ou le rang d'un autre créancier (art. 250 LP). En revanche les violations formelles de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (ATF 93 III 59 consid.”
“L'Office avait par ailleurs accepté d'inscrire à l'inventaire, à la demande B______, une action récursoire de C______ LTD contre G______ LTD, H______ LTD et I______ LTD en répartition du montant versé à B______ par C______ LTD en exécution de la sentence arbitrale, ce qui entrait en contradiction avec le fait que B______ contestait simultanément tout paiement en sa faveur en exécution de la sentence arbitrale par C______ LTD et réclamait l'admission à l'état de collocation de C______ LTD de sa créance en paiement du montant que la sentence arbitrale avait condamné C______ LTD à lui verser. L'Office avait par conséquent prêté son concours à des manœuvres contraires à la bonne foi de B______ en admettant l'inscription de créances récursoires contre G______ LTD, H______ LTD et I______ LTD à l'inventaire de C______ LTD. La plaignante reprochait par ailleurs à l'Office d'avoir admis purement et simplement à l'état de collocation la créance de B______ alors qu'elle faisait l'objet d'une procédure arbitrale en constatation de son extinction et n'aurait par conséquent dû y figurer que "pour mémoire" en raison de la procédure en cours au moment du prononcé de la faillite (art. 63 OAOF), dans l'attente d'une décision de l'assemblée des créanciers, après suspension de la procédure arbitrale (art. 207 LP). Ce faisant, il avait privé les créanciers de se prononcer sur l'admission de la créance ou de la reprise du procès, puis, cas échéant de se faire céder les droits de la masse dans la procédure en cours (art. 260 LP). Subsidiairement, la plaignante reprochait à l'Office de ne pas avoir procédé à un examen ne serait-ce que sommaire de l'existence de la créance alléguée par B______, lequel aurait conduit à refuser son inscription à l'état de collocation au montant requis qui comprenait des intérêts indus. b. La plaignante a sollicité l'effet suspensif à la plainte, lequel a été prononcé par la Chambre de surveillance par ordonnance du 1er décembre 2021. Dans le cadre des considérants de cette ordonnance, la Chambre de surveillance a mentionné, en se fondant sur l'entête de la plainte, que la plaignante agissait pour elle-même et non pour C______ LTD. c. Par courrier du 9 décembre 2021 à la Chambre de surveillance, la plaignante a réagi au fait que l'ordonnance sur effet suspensif mentionnait qu'elle n'agissait que pour elle-même en renvoyant au passage de sa plainte mentionné supra à l'attendu B.”
Art. 207 Abs. 2 SchKG ist als Kann‑Vorschrift ausgestaltet: Die Verwaltungsbehörde kann unter den in Art. 207 genannten Voraussetzungen ein Verwaltungsverfahren einstellen. In der Rechtsprechung und Literatur werden insbesondere öffentlich‑rechtliche Forderungsverfahren als typische Fälle genannt, sofern sie sich strukturell nicht von Privatrechtsansprüchen (beispielsweise Steuerforderungen) unterscheiden.
“Im Gegensatz zu den Zivilprozessen erfolgt die Einstellung von Verwaltungsverfahren damit nicht von Gesetzes wegen, sondern nur aufgrund eines entsprechenden Beschlusses der Verwaltungsbehörde (sog. «Kann-Vorschrift»; vgl. Urteil des BGer 2C_69/2007 vom 17. August 2007 E. 4.1). Die offene Formulierung erlaubt es dieser, dem einzelnen Fall Rechnung zu tragen und die beteiligten Interessen gegeneinander abzuwägen (Wohlfahrt/Meyer Honegger, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl., 2021 [BSK-SchKG II], N. 18 zu Art. 207 SchKG). Für die Anordnung einer Einstellung kommen namentlich Verfahren betreffend öffentlich-rechtliche Forderungen in Frage, die auf dem Schuldbetreibungs- und Konkursweg geltend gemacht werden und sich als eigentliche Konkursforderungen nicht von privatrechtlichen Ansprüchen unterscheiden (Urteil des BGer 2C_650/2011 vom 16. Februar 2012 E. 1.2.2 f.; Wohlfahrt/Meyer Honegger, in: BSK-SchKG II, N. 6a zu Art. 207 SchKG).”
“Zivilprozesse, in denen die Konkursitin Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse betreffen, werden mit Ausnahme dringlicher Fälle eingestellt (Art. 207 Abs. 1 Satz 1 SchKG). Verwaltungsverfahren können unter denselben Voraussetzungen eingestellt werden (Art. 207 Abs. 2 SchKG), d.h. die Frage der Einstellung ist ein Ermessensentscheid. Für die Anordnung einer Einstellung kommen namentlich Verfahren betreffend öffentlich-rechtliche Forderungen in Frage, die auf dem Schuldbetreibungs- und Konkursweg geltend gemacht werden und sich als eigentliche Konkursforderungen nicht von privatrechtlichen Ansprüchen unterscheiden (Wohlfahrt/Meyer Honegger, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl. [BSK-SchKG II], N. 6a zu Art. 207 SchKG mit Verweis auf Urteil des BGer 2C_650/2011 vom 16. Februar 2012 E. 1.2.2 f.; zur strukturellen Nähe von Steuerprozessen zu Passivprozessen des Zivilrechts vgl. Wohlfahrt/Meyer Honegger in: BSK-SchKG II,- N. 23 zu Art. 207 SchKG).”
Aus den Entscheiden ergibt sich, dass das Konkursamt mitteilen kann, nach Befriedigung der Gläubiger ein Reliquat bestehe; es hat in einem Fall dem Schuldner mitgeteilt, er könne über die Aktiven der Gesellschaft — insbesondere über die laufende Prozessführung — frei verfügen. Weiter zeigen die Quellen, dass die Konkursmasse bzw. das Konkursamt die Wiederaufnahme eines nach Art. 207 Abs. 1 SchKG suspendierten Verfahrens durch eine ausdrückliche Entscheidung ankündigen oder erklären kann.
“Subsidiairement, il s'en est rapporté à justice concernant la quotité des frais judiciaires de première instance. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées le 30 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. A______ était administrateur et actionnaire unique de la société C______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2003. b. Le 9 octobre 2017, C______ SA a assigné B______ en paiement de 388'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2012 par-devant le Tribunal. c. B______ a conclu au déboutement de C______ SA de toutes ses conclusions. d. Par décision du 12 novembre 2018, rendue dans une autre procédure que celle faisant l'objet du présent arrêt, le Tribunal a prononcé la dissolution de C______ SA en application de l'art. 731b CO et a ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. e. Suite à cette décision, la présente procédure a été suspendue en application de l'art. 207 al. 1 LP, par ordonnance du 14 mars 2019. f. Par courrier du 6 février 2020, l'Office des faillites a fait savoir à A______ que, après distribution des deniers, il subsistait un reliquat de 26'149 fr. 39. Ce montant lui serait transféré après déduction d'un émolument de versement, en vue de sa répartition aux ayants droit. L'Office ajoutait que A______ pouvait librement disposer des actifs de la société, en particulier de la procédure en cours. Le contenu de ce courrier a été confirmé par un courriel subséquent de l'Office, daté du 18 mars 2020. L'Office précisait qu'après avoir désintéressé les créanciers de la faillite, il avait constaté l'existence d'un reliquat, à savoir une somme d'argent sur le compte. Les créanciers ayant été entièrement désintéressés, l'Office n'avait pas pris de décision concernant la procédure C/3118/2017 ni, a fortiori, procédé à la cession au sens de l'art. 260 LP. g. La clôture de la faillite, liquidée en la forme sommaire, a été prononcée par jugement du Tribunal du ______ 2020.”
“Il l’a également condamnée au versement d’un montant de CHF 4'106.50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mai 2018 à titre de travaux supplémentaires pour le chantier de D.________. Les mainlevées définitives aux oppositions formées par la société précitée aux commandements de payer ont été prononcées à hauteur des deux montants mentionnés. D. Le 5 septembre 2022, A.________ Sàrl a interjeté appel contre la décision précitée en concluant, principalement, à ce que la demande en paiement soit intégralement rejetée et les frais mis à la charge de l’intimée. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. Le 12 décembre 2022, B.________ SA a conclu au rejet de l’appel. Les 3 et 24 avril 2023, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. Le 26 juin 2023, le Président de la Cour a indiqué aux parties avoir été informé que la faillite de la société B.________ SA avait été prononcée le 9 juin 2023. En application de l’art. 207 al. 1 LP et dès lors que la Cour n’avait pas encore rendu son arrêt, le Président de la Cour a suspendu d’office la procédure d’appel, en partant du principe que le mandat de l’avocat de la société précitée avait pris fin au sens de l’art. 405 al. 1 CO. Les parties ont été invitées à communiquer la fin des motifs de suspension figurant à l’article précité. Après plusieurs prolongations de délai, l’Office cantonal des faillites a communiqué au Président de la Cour, le 19 juin 2024, que l’état de collocation avait été déposé et était entré en force et, le 23 septembre 2024, que la masse en faillite qu’il représente avait pris la décision de reprendre le procès suspendu et qu’elle avait donné mandat à H.________ SA de procéder au recouvrement de la créance litigieuse. Le Président de la Cour lui a répondu le 25 septembre 2024 que H.________ SA n’était pas habilitée à représenter une partie en justice. Le 26 septembre 2024, A.________ Sàrl a demandé que l’Office mentionné produise la décision de continuer le procès prise par la seconde assemblée des créanciers.”
Ansprüche aus einem Arbeitsverhältnis gegen die Gesellschaft können, soweit sie den Bestand der Konkursmasse berühren und die Gesellschaft als Schuldnerin Partei ist, kraft Gesetzes mit der Konkurseröffnung suspendiert werden. Art. 207 Abs. 1 SchKG setzt voraus, dass das Verfahren bei der Konkurseröffnung bereits anhängig ist; die Litispendenz ist nach dem anwendbaren Verfahrensrecht zu beurteilen. Das anwendbare Verfahrensrecht kann jedoch verlangen, dass das Gericht eine entsprechende Zwischenverfügung erlässt.
“1 LP prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus ; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation ; cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42/JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (arrêt TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et les réf. citées) ; que l’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (CR LP-Romy, 2005, art. 207 n. 8) ; les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c/JdT 1996 II 62) ; que la suspension selon l'art. 207 al. 1 LP intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite (CR LP-Romy, art. 207 n. 4 et les réf. citées) ; le droit de procédure applicable peut cependant exiger que le juge prenne une décision incidente de suspension de l'instance (CR LP-Romy, art. 207 n. 12 et les réf. citées) ; qu’en l’espèce, le procès pendant devant la Présidente porte sur une demande en paiement dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société faillie, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l’état de la masse en faillite, de sorte que les conditions de l’art. 207 al. 1 LP sont remplies et que la cause devait être suspendue ; il n’incombait pas à la Présidente de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit ou non être suspendue, la Présidente se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale ; que par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision de la Présidente confirmée ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art.”
In summarisch behandelten Konkursen übernimmt das Konkursamt in der Regel die Befugnisse der Gläubigerversammlung, darunter Entscheidungen über die Wiederaufnahme der zuvor sistierten Prozesse.
“Le Président de la Cour lui a répondu le 25 septembre 2024 que H.________ SA n’était pas habilitée à représenter une partie en justice. Le 26 septembre 2024, A.________ Sàrl a demandé que l’Office mentionné produise la décision de continuer le procès prise par la seconde assemblée des créanciers. Selon celle-là, à défaut d’une telle décision, la reprise du procès n’était pas valable car celle-ci n’est pas du ressort de l’administration de la faillite. Le 30 septembre 2024, l’Office cantonal des faillites a contesté ce qui précède en soulignant, entre autres arguments, que la faillite de l’intimée était traitée en la forme sommaire. Le 3 octobre 2024, l’appelante est revenue sur cette problématique en appuyant sa position tout comme l’Office précité le 9 octobre 2024. en droit 1. 1.1. Lorsqu’une société partie à un procès est déclarée en faillite, elle est remplacée de plein droit par sa masse en faillite (art. 83 al. 4 CPC en relation avec l'art. 204 LP), le procès qui influe sur l'état de la masse en faillite étant suspendu (art. 207 LP ; arrêt TF 5A_450/2013 du 6 juin 2014 consid. 3.2.1 n.p. in ATF 140 III 379). Selon l’art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. Plus précisément, dans le cadre de la procédure de faillite traitée en la forme sommaire, les attributions de l’assemblée des créanciers sont généralement assumées par l’Office des faillites dont notamment la décision relative à la poursuite des procédures suspendues au sens de l’art. 207 LP sauf, si compte tenu des chances de succès et du résultat escompté du procès, une demande de cession de droits pour des créanciers est à prévoir (BSK SchKG II-Lustenberger/Schenker, 3e éd., 2021, art. 231 n. 28). En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure de la faillite de l’intimée est traitée en la forme sommaire.”
“Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l’issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers (al. 3). Le but de la suspension du procès au sens de l'art. 207 LP est de laisser le temps aux créanciers et à l'administration de la faillite de décider s'ils veulent ou non assumer, aux frais de la masse, les procès en cours suspendus et les risques associés, ou si un ou des créanciers souhaitent se faire céder, cas échéant, le droit de conduire le procès en application de l'art. 260 LP. L'art. 63 OAOF précise comment l'office doit procéder et mentionner à l'état de collocation une dette du failli faisant l'objet d'un procès suspendu au sens de l'art. 207 LP. Le mécanisme des art. 207 LP et 63 OAOF ne s'applique qu'aux procès pendants en Suisse, à l'exclusion des procès à l'étranger ou des arbitrages internationaux, à moins que le juge étranger ou les arbitres n'acceptent une suspension de la procédure en se soumettant volontairement à l'art. 207 LP (ATF 141 III 382 consid. 4.2; 140 III 320 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.10 et 3.12; Wohlfart, Meyer Honegger, Basler Kommentar, n° 5a ad art. 207 LP). 4.1.3 L'état de collocation peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP). L'action en contestation de l'état de collocation devant le juge civil du for de la poursuite est ouverte au créancier qui entend contester le fond d'une créance colloquée ou le rang d'un autre créancier (art. 250 LP). En revanche les violations formelles de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (ATF 93 III 59 consid.”
Die Konkursmasse kann die anhängigen Verfahren, welche den Bestand der Konkursmasse berühren und Rechte betreffen, die dem Schuldner zugehören (aktiv oder passiv), in eigenem Namen weiterverfolgen. Die Masse tritt dabei in die prozessuale Stellung des Schuldners in der laufenden Instanz; die Konkursverwaltung vertritt die Masse und hat dann allein die Qualität zu handeln. Eine formelle Substitution der Partei findet nach den einschlägigen Entscheidungen nicht zwingend statt (allenfalls ist eine Berichtigung der Parteienbezeichnung vorzunehmen).
“La masse peut décider de continuer le procès auquel le failli était demandeur à la place de celui-ci. Elle prend alors la place du failli comme demanderesse. La masse, représentée par l'administration de la faillite, a alors seule la qualité pour agir. Elle succède au failli dans l'instance, sans substitution de partie (sous réserve cependant d'une rectification de la désignation de la partie). Il en va de même lorsque la masse cède à un créancier cessionnaire au sens de l'art. 260 LP la qualité pour faire valoir en justice, en son propre nom, le droit du failli; là également, le créancier cessionnaire succède au failli sans substitution de partie (Romy, op. cit., n. 19, ad art. 207 LP). Si, en revanche, la masse renonce à poursuivre le procès et qu'aucun créancier ne demande la cession du droit d'agir selon l'art. 260 LP, le failli retrouve sa capacité procédurale et sera libre de continuer le procès pour son propre compte, sans attendre la clôture de la faillite (ATF 68 III 162, JdT 1943 II 61; Romy, op. cit., n. 20, ad art. 207 LP). 2.1.2 Selon l'art. 268 LP, après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite (al. 1). Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée (al. 2). Un éventuel surplus d'actifs après désintéressement complet des créanciers, qu'il s'agisse de biens non réalisés ou d'un produit de réalisation non distribué, entre à nouveau dans le pouvoir de disposition du débiteur. Si le failli est une personne morale (destinée à être radiée du Registre du commerce), les liquidateurs de la personne morale, intervenant dans cette hypothèse postérieurement à la procédure de faillite, auront la charge de distribuer ce surplus aux ayants droit, selon les règles de liquidation propres à la personne morale en cause (Jeandin, Commentaire romand, n. 15 ad art. 268 LP). Après paiement des dettes, l'actif de la société anonyme dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'action (art.”
“59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, parmi lesquelles figurent l'intérêt digne de protection du requérant. La qualité pour agir appartient en principe à celui qui est titulaire du droit d'action, soit à celui qui prétend avoir la légitimation, c'est-à-dire qui prétend être titulaire du droit matériel en cause. Il s'agit d'une condition de recevabilité. La légitimation est la titularité - active ou passive - du droit matériel invoqué; il s'agit d'une condition de droit matériel, qui relève du fond (bien-fondé) et dont l'absence conduit au rejet de la demande. La qualité pour agir peut aussi exceptionnellement être donnée, par la loi ou la jurisprudence, à celui qui n'a pas la légitimation ni ne prétend l'avoir (cas de Prozessstandschaft : faculté de faire valoir en justice, en son propre nom , le droit d'un tiers), ainsi par exemple le droit de la masse en faillite de continuer les procès en cours, portant sur des droits dont le failli est titulaire - actif ou passif (art. 207 LP) ou le droit des créanciers cessionnaires de la masse en faillite (art. 260 LP) (Bohnet, Commentaire romand, n. 94-102 ad art. 59 CPC et n. 2-9 ad art. 84-90 CPC; Zingg, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO n. 60-61 ad art. 59 ZPO). La problématique de la qualité pour agir est générale. Ainsi, un demandeur qui fait valoir un droit dont il ne prétend pas être titulaire et pour lequel l'ordre juridique ne lui accorde pas de qualité pour agir doit voir sa demande déclarée irrecevable. Dans une telle hypothèse, la qualité, tout comme l'intérêt à agir, fait défaut au demandeur. Sauf exception, notre ordre juridique n'autorise pas un justiciable à faire valoir le droit d'un tiers en justice. C'est le fameux adage français «nul ne plaide par procureur» (Bohnet, op. cit., n. 99 ad art.59 CPC). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé à juste titre que, conformément à la doctrine, il convenait d'admettre la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de collocation étranger aux personnes auxquelles l'art.”
“Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12116/2007 du 13 septembre 2007, expédié pour notification aux parties le 21 septembre suivant, par lequel le Tribunal de première instance, statuant contradictoirement au fond, a annulé la charge contenue sous chiffre 8 du testament de F______ fait en la forme authentique en date du 14 décembre 2000 (ch. 1 du dispositif), a condamné A______, B______ et D______ aux dépens, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 800 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de E______ (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3); Vu l'appel déposé au greffe de la Cour de justice le 23 octobre 2007 par A______, B______ et D______ contre ce jugement; Vu le décès de E______ survenu le ______ 2007; Vu l'arrêt de la Cour du 26 novembre 2007 (ACJC/1473/2007), constatant la suspension de la cause, en application de l'art. 113 let. c aLPC; Qu'interpellé par le greffe de la Cour, le conseil de feu E______ a informé la Cour, par courrier du 16 juin 2010, de ce que la masse en faillite, soit pour elle l'Office des faillites s'était substituée le 21 août 2008 au de cujus; que la cause devait être suspendue en application de l'art. 207 LP; Vu l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2010 (ACJC/918/2010), constatant la suspension de la cause en application de l'art. 207 LP; Vu la clôture de la faillite du 19 mars 2018, publiée par Feuille d'Avis Officielle du ______ 2018; Vu l'ordonnance de la Cour du 26 janvier 2021, reçue par A______, B______ et D______ le lendemain, par laquelle la Cour a imparti un délai de 20 jours aux précités pour indiquer quelles suites ils entendaient donner à leur acte d'appel; Qu'aucune détermination n'ayant été adressée dans le délai imparti, la Cour a, par ordonnance du 1er mars 2021, reçue le lendemain par A______, B______ et D______, imparti un ultime délai de 20 jours pour indiquer quelles suites devaient être données à l'acte d'appel; qu'à l'issue de ce délai, la Cour considérerait que l'appel était devenu sans objet à la suite de la clôture de la faillite; Qu'aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance; Que les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 9 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger;”
Die Einstellung von Verwaltungsverfahren nach Art. 207 Abs. 2 SchKG ist als sog. Kann-Vorschrift ein Ermessensentscheid der zuständigen Verwaltungsbehörde; sie erfolgt nicht automatisch. Die Behörde hat die beteiligten Interessen abzuwägen. Insbesondere kommen Verfahren betreffend öffentlich-rechtliche Forderungen in Frage, die sich sachlich wie Konkursforderungen darstellen und deren Einstellung zur Wahrung von Masse- und Gläubigerinteressen angeordnet werden kann.
“Zivilprozesse, in denen die Konkursitin Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse betreffen, werden mit Ausnahme dringlicher Fälle eingestellt (Art. 207 Abs. 1 Satz 1 SchKG). Verwaltungsverfahren können unter denselben Voraussetzungen eingestellt werden (Art. 207 Abs. 2 SchKG). Im Gegensatz zu den Zivilprozessen erfolgt die Einstellung von Verwaltungsverfahren damit nicht von Gesetzes wegen, sondern nur aufgrund eines entsprechenden Beschlusses der Verwaltungsbehörde (sog. «Kann-Vorschrift»; vgl. Urteil des BGer 2C_69/2007 vom 17. August 2007 E. 4.1). Die offene Formulierung erlaubt es dieser, dem einzelnen Fall Rechnung zu tragen und die beteiligten Interessen gegeneinander abzuwägen (Wohlfahrt/Meyer Honegger, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl., 2021 [BSK-SchKG II], N. 18 zu Art. 207 SchKG). Für die Anordnung einer Einstellung kommen namentlich Verfahren betreffend öffentlich-rechtliche Forderungen in Frage, die auf dem Schuldbetreibungs- und Konkursweg geltend gemacht werden und sich als eigentliche Konkursforderungen nicht von privatrechtlichen Ansprüchen unterscheiden (Urteil des BGer 2C_650/2011 vom 16. Februar 2012 E. 1.2.2 f.; Wohlfahrt/Meyer Honegger, in: BSK-SchKG II, N.”
“Zivilprozesse, in denen die Konkursitin Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse betreffen, werden mit Ausnahme dringlicher Fälle eingestellt (Art. 207 Abs. 1 Satz 1 SchKG). Verwaltungsverfahren können unter denselben Voraussetzungen eingestellt werden (Art. 207 Abs. 2 SchKG), d.h. die Frage der Einstellung ist ein Ermessensentscheid. Für die Anordnung einer Einstellung kommen namentlich Verfahren betreffend öffentlich-rechtliche Forderungen in Frage, die auf dem Schuldbetreibungs- und Konkursweg geltend gemacht werden und sich als eigentliche Konkursforderungen nicht von privatrechtlichen Ansprüchen unterscheiden (Wohlfahrt/Meyer Honegger, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl. [BSK-SchKG II], N. 6a zu Art. 207 SchKG mit Verweis auf Urteil des BGer 2C_650/2011 vom 16. Februar 2012 E. 1.2.2 f.; zur strukturellen Nähe von Steuerprozessen zu Passivprozessen des Zivilrechts vgl. Wohlfahrt/Meyer Honegger in: BSK-SchKG II,- N. 23 zu Art. 207 SchKG).”
Während der Sistierung können Gläubiger Verfahren beenden, beispielsweise durch Rückzug eines Zahlungsbegehrens (vgl. Fall, in dem PROLITTERIS die Klage nach Hinweis auf eine mögliche Sistierung zurückzog). Betreibungsrechtliche Gesuche, namentlich Rechtsöffnungsbegehren, werden hingegen kraft der Konkurswirkung häufig als gegenstandslos angesehen und nicht durch Art. 207 SchKG sistiert.
“Attendu, EN FAIT, que par demande du 20 février 2023, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé une demande en paiement à l'encontre de A______ SARL concluant à sa condamnation à lui payer, pour l'année 2022, un montant de 47 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2022, sous suite de frais et dépens; Que ce montant correspond à deux factures du 4 février 2022 demeurées impayées; Qu'un courrier de mise en demeure impartissant à A______ SARL un délai au 18 novembre 2022 pour acquitter ce montant lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 8 novembre 2022; Que la demande en paiement a été transmise à A______ SARL par pli du greffe de la Cour de justice le 2 mars 2023, un délai de trente jours lui étant imparti pour répondre; Que, par courrier du 11 mai 2023, un délai supplémentaire de 10 jours a été imparti à la défenderesse pour répondre; que celui-ci a été retourné au greffe de la Cour, la faillite de A______ SARL ayant été prononcée le ______ 2023; Que, par courrier du 16 juin 2023, la Cour a imparti un délai de 10 jours à PROLITTERIS pour se déterminer sur la suite de la procédure et sur une éventuelle suspension de celle-ci selon l'art. 207 LP en raison de la faillite de A______ SARL, EN LIQUIDATION; Que, par courrier du 21 juin 2023, PROLITTERIS a déclaré retirer la demande en paiement introduite à l'encontre de A______ SARL, EN LIQUIDATION;”
“c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-23b). 2. Gemäss Art. 206 Abs. 1 SchKG ist eine Wirkung des Konkurses, dass alle gegen den Schuldner hängigen Betreibungen aufgehoben sind. Ausgenommen sind Betreibungen auf Verwertung von Pfändern, die von Dritten bestellt worden sind. Alle gegen den Konkursschuldner anhängigen Betreibungen fallen im Mo- ment der Eröffnung des Konkurses und nicht erst mit dessen Publikation dahin, und zwar mit Wirkung ex nunc. Diese Wirkung entspricht dem Grundsatz, wäh- rend der Dauer des Konkursverfahrens die Spezialexekution gegen den Schuld- - 6 - ner auszuschliessen (BSK SchKG II-Wohlfart/Meyer Honegger, Art. 206 N 7 m.w.H.). Mit der Konkurseröffnung fallen nicht nur die hängigen Betreibungen, sondern auch die auf ihnen beruhenden Gerichtsverfahren als gegenstandslos dahin, soweit sie vollstreckungsrechtlicher Natur sind. Zu diesen betreibungs- rechtlichen Gerichtsverfahren gehören insbesondere Begehren um Rechtsöff- nung. Sie werden nicht gemäss Art. 207 SchKG eingestellt, sondern fallen dahin (BGer 5A_449/2019 vom 12. Oktober 2022, E. 2 m.w.H.; BSK SchKG II- Wohlfart/Meyer Honegger, Art. 206 N 11 m.w.H. und N 13; siehe auch KUKO SchKG-Stöckli/Possa, Art. 206 N 10 m.w.H.). Hängige Betreibungen sind solche, die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch nicht zu einer Verwertung geführt haben (KUKO SchKG-Stöckli/Possa, Art. 206 N 3; SK SchKG-Schober, Art. 206 N 2). Über den Gesuchsgegner wurde mit Entscheid des Konkursgerichtes Locarno-Città vom 21. September 2022 mit Wirkung ab 22. September 2022, 10.00 Uhr, der Konkurs eröffnet (Urk. 35). Gegen diesen Entscheid erhob der Ge- suchsgegner in Anwendung von Art. 174 Abs. 1 SchKG Beschwerde, auf welche mit Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello vom 2. Dezember 2022 nicht eingetreten wurde (Urk. 52/1). Mit Urteil vom 26. Juni 2023 trat schliesslich das Bundesgericht auf die Beschwerde des Gesuchsgeg- ners gegen den Entscheid der Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino vom 2.”
Die Sistierung nach Art. 207 Abs. 1 SchKG tritt kraft Gesetzes mit der Konkurseröffnung ein und erfasst nur Zivilprozesse, die zu diesem Zeitpunkt bereits anhängig (litispendent) sind. Ob ein Verfahren litispendent ist, richtet sich nach dem zivilprozessualen Recht; der Zivilrichter hat insoweit in der Regel nur festzustellen, ob die Voraussetzungen für die gesetzliche Sistierung vorliegen.
“3 ; arrêt TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3) ; le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la IIe Cour d’appel civil ; le recours, déposé en temps utile et brièvement motivé, est recevable en l’espèce ; que l’art. 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus ; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation ; cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42/JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (arrêt TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et les réf. citées) ; que l’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (CR LP-Romy, 2005, art. 207 n. 8) ; les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c/JdT 1996 II 62) ; que la suspension selon l'art. 207 al. 1 LP intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite (CR LP-Romy, art. 207 n. 4 et les réf. citées) ; le droit de procédure applicable peut cependant exiger que le juge prenne une décision incidente de suspension de l'instance (CR LP-Romy, art. 207 n. 12 et les réf. citées) ; qu’en l’espèce, le procès pendant devant la Présidente porte sur une demande en paiement dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société faillie, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l’état de la masse en faillite, de sorte que les conditions de l’art.”
“1 LP prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus ; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation ; cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42/JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (arrêt TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et les réf. citées) ; que l’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (CR LP-Romy, 2005, art. 207 n. 8) ; les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c/JdT 1996 II 62) ; que la suspension selon l'art. 207 al. 1 LP intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite (CR LP-Romy, art. 207 n. 4 et les réf. citées) ; le droit de procédure applicable peut cependant exiger que le juge prenne une décision incidente de suspension de l'instance (CR LP-Romy, art. 207 n. 12 et les réf. citées) ; qu’en l’espèce, le procès pendant devant la Présidente porte sur une demande en paiement dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société faillie, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l’état de la masse en faillite, de sorte que les conditions de l’art. 207 al. 1 LP sont remplies et que la cause devait être suspendue ; il n’incombait pas à la Présidente de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit ou non être suspendue, la Présidente se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale ; que par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision de la Présidente confirmée ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art.”
“Konkurs Gemäss Art. 207 Abs. 1 SchKG werden im Konkursfall, mit Ausnahme dringlicher Fälle, diejenigen Zivilprozesse eingestellt, in denen die Schuldnerin Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren. Die Bestimmung von Art. 207 SchKG bezieht sich jedoch nur auf die im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits hängigen Zivilprozesse. Strittige Ansprüche, über welche im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch kein Verfahren anhängig gemacht worden ist, werden von Art. 207 SchKG nicht erfasst (BGE 116 V 284 E. 3d; BGer 5A_33/2014 vom 26. Februar 2014 E. 3.2; STÖCKLI/POSSA, in: KUKO-SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 8 zu Art. 207 SchKG; WOHLFART/MEYER HONEGGER, in: Basler Kommentar, SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 10 zu Art. 207 SchKG). Da das vorliegende Verfahren zum Zeitpunkt der Konkurser- öffnung am 11. Januar 2024 noch nicht hängig war, ist auf eine Sistierung zu ver- zichten (vgl. act. 3/1; act. 5). Das Konkursamt Höfe ist daher als Vertretung der konkursiten Gesuchsgegnerin 1 im Rubrum aufzuführen.”
“Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. Cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42, JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et les réf. citées). L’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (Romy, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 8 ad art. 207 LP), soit influer sur la composition de la masse passive et le montant du passif (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 12 ad art. 207 LP). Les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c, JdT 1996 II 62 ). Si les droits litigieux ne font pas encore l’objet d’un procès pendant lors de l’ouverture de la faillite, ceux-ci sont tranchés dans la procédure de collocation dans la mesure où ils pourraient influer sur la composition de la masse (ATF 120 III 143 op. cit.). La faillite d’une partie à un procès civil constitue un cas de suspension légale et il n’incombe pas au juge de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue (CREC 20 décembre 2013/438, cité in : Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.9 ad art. 126 CPC). Cette solution s’impose de plein droit, le juge civil se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 126 CPC). Un procès civil auquel une partie faillie participe comme consort, notamment en tant que partie défenderesse au fond, n’est suspendu de par la loi que si une partie avait un intérêt direct à la contraindre à intervenir (Gilliéron, op.”
Wurde eine Forderung im Konkursverfahren vom Schuldner bestritten und dies auf dem Konkursverlustschein vermerkt, entfaltet der Konkursverlustschein nicht die Wirkung einer Schuldanerkennung. Bei einer späteren Betreibung kann der Schuldner die Einrede der Nichtschuld erheben.
“Die Forderungsanerkennung im Sinne von Art. 63 Abs. 2 KOV und die Bestreitung der Forderung durch den Schuldner (der es über die Forderung ja zum Prozess kommen liess) werden auf einem allfälligen für den ungedeckten Betrag ausgestellten Konkursverlustschein vermerkt. Dieser ermächtigt den Gläubiger zu einer neuen Betreibung, wenn der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist (Art. 265 Abs. 2 SchKG; Urteile 4A_494/2008 vom 7. Oktober 2016 E. 2.1; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, BUNDESGESETZ ÜBER SCHULDBETREIBUNG UND KONKURS, BD. II, 4. Aufl. 1997/99, N. 9 zu Art. 207 SchKG; WOHLFART/MEYER HONEGGER, a.a.O., N. 25 zu Art. 207 SchKG). Der Konkursverlustschein hat - da die Forderung vom Schuldner bestritten wurde - unter diesen Umständen nicht die Funktion einer Schuldanerkennung (Art. 265 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 244 SchKG). Der Schuldner kann gegen eine spätere (erneute) Geltendmachung der Forderung die Einrede der Nichtschuld erheben (BGE 61 III 170 E. 1; HUBER/SOGO, in: Basler Kommentar, SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 11 zu Art. 265 SchKG; ROGER SCHOBER, in: Kommentar SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 15 zu Art. 207 SchKG).”
Art. 207 SchKG erfasst nur Zivilprozesse, die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits rechtshängig sind. Nachträglich erhobene Klagen fallen nicht unter die Sistierungsregel des Art. 207 SchKG.
“Konkurs Gemäss Art. 207 Abs. 1 SchKG werden im Konkursfall, mit Ausnahme dringlicher Fälle, diejenigen Zivilprozesse eingestellt, in denen die Schuldnerin Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren. Die Bestimmung von Art. 207 SchKG bezieht sich jedoch nur auf die im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits hängigen Zivilprozesse. Strittige Ansprüche, über welche im Zeitpunkt der Konkurseröffnung noch kein Verfahren anhängig gemacht worden ist, werden von Art. 207 SchKG nicht erfasst (BGE 116 V 284 E. 3d; BGer 5A_33/2014 vom 26. Februar 2014 E. 3.2; STÖCKLI/POSSA, in: KUKO-SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 8 zu Art. 207 SchKG; WOHLFART/MEYER HONEGGER, in: Basler Kommentar, SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 10 zu Art. 207 SchKG). Da das vorliegende Verfahren zum Zeitpunkt der Konkurser- öffnung am 11. Januar 2024 noch nicht hängig war, ist auf eine Sistierung zu ver- zichten (vgl. act. 3/1; act. 5). Das Konkursamt Höfe ist daher als Vertretung der konkursiten Gesuchsgegnerin 1 im Rubrum aufzuführen. 3.Materielles 3.1.Rechtliches Das Gericht gewährt nach Art. 257 Abs. 1 ZPO Rechtsschutz im summarischen Verfahren, wenn der Sachverhalt unbestritten oder sofort beweisbar (lit.”
“Gemäss Art. 207 Abs. 1 (Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG; SR 281.1) sind nach der Konkurseröffnung Zivilprozesse, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, einzustellen. Sie können im ordentlichen Konkursverfahren frühestens zehn Tage nach der zweiten Gläubigerversammlung, im summarischen Konkursverfahren frühestens 20 Tage nach der Auflegung des Kollokationsplanes wieder aufgenommen werden. Nach Abs. 2 des Art. 207 SchKG können unter den gleichen Voraussetzungen Verwaltungsverfahren eingestellt werden. Entscheidend ist, in welchem Stadium sich der Sozialversicherungsprozess befindet, sodass er im Sinne von Art. 207 SchKG eingestellt werden kann. Ein Zivilprozess muss im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits rechtshängig sein. Soweit sich der Sozialversicherungsprozess ebenfalls im Klageverfahren abwickelt, wie z.B. Streitigkeiten nach Art. 73 BVG, ist somit erforderlich, dass die Klage im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits bei der zuständigen ersten Instanz eingereicht worden ist (BGE 116 V 284 E 3d). Vorliegend ist die Klage vom 27. Juni 2022 erst nach der Konkurseröffnung vom 24. Mai 2022 erhoben worden. Wäre die Klage vor der Konkurseröffnung eingereicht worden, so hätte das Verfahren beim Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt sistiert werden müssen. Eine Sistierung des Verfahrens kommt daher vorliegend nicht mehr in Frage.”
Keine automatische Sistierung: Erweist sich ein Rechtsmittel bzw. das Verfahren als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, ist es trotz Konkurseröffnung nicht gemäss Art. 207 SchKG zu sistieren. Ebenso kann auf eine Sistierung verzichtet werden, wenn die Fortführung des Verfahrens die Konkursmasse nicht berührt.
“Mit Verfügung vom 6. Februar 2025 hat das Bezirksgericht Höfe über die Beschwerdeführerin mit Wirkung ab dem 6. Februar 2025, 15 Uhr, den Konkurs eröffnet. Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, ist die Beschwerde offensichtlich unzulässig. Das bundesgerichtliche Verfahren ist deshalb ungeachtet des Konkurses der Beschwerdeführerin nicht gemäss Art. 207 SchKG zu sistieren (vgl. Urteile 4A_661/2020 vom 12. Februar 2021; 4A_136/2020 vom 26. Mai 2020; 4A_64/2016 vom 3. Juni 2016).”
“xxx des Betreibungsamts Höfe gegen die Beschwerdeführerin die definitive Rechtsöffnung für einen Betrag von Fr. 800.-- nebst Zins zu 5% seit dem 18. Januar 2024. 1.2. Mit Verfügung vom 28. November 2024 trat das Kantonsgericht Schwyz mangels rechtsgenügender Begründung auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin nicht ein. 1.3. Mit Eingabe vom 24. Dezember 2024 erklärte die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht, Beschwerde gegen die Verfügung des Kantonsgerichts Schwyz vom 28. November 2024 führen zu wollen. Mit Präsidialverfügung vom 31. Dezember 2024 wies das Bundesgericht das sinngemässe Gesuch der Beschwerdeführerin um Gewährung der aufschiebenden Wirkung ab. 2. Mit Verfügung vom 6. Februar 2025 hat das Bezirksgericht Höfe über die Beschwerdeführerin mit Wirkung ab dem 6. Februar 2025, 15 Uhr, den Konkurs eröffnet. Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, ist die Beschwerde offensichtlich ungenügend begründet. Das bundesgerichtliche Verfahren ist deshalb ungeachtet des Konkurses der Beschwerdeführerin nicht gemäss Art. 207 SchKG zu sistieren (vgl. Urteile 4A_661/2020 vom 12. Februar 2021; 4A_136/2020 vom 26. Mai 2020; 4A_64/2016 vom 3. Juni 2016). 3. Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG; BGE 149 III 277 E. 3.1; 148 IV 155 E. 1.1; 143 III 140 E. 1). 3.1. Der Streitwert erreicht die Streitwertgrenze für eine Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG nicht. Diese ist daher nur zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG), was die beschwerdeführende Partei aufzuzeigen hat (Art. 42 Abs. 2 Satz 2 BGG). Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt und es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern sich eine solche stellen könnte. Unter diesen Umständen ist die Beschwerde in Zivilsachen nicht zulässig, sondern es steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde im Sinne der Art. 113-119 BGG offen. 3.2. Mit der subsidiären Verfassungsbeschwerde kann ausschliesslich die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten gerügt werden (Art.”
“Mit Verfügung vom 6. Februar 2025 hat das Bezirksgericht Höfe über die Beschwerdeführerin mit Wirkung ab dem 6. Februar 2025, 15 Uhr, den Konkurs eröffnet. Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, ist die Beschwerde offensichtlich ungenügend begründet. Das bundesgerichtliche Verfahren ist deshalb ungeachtet des Konkurses der Beschwerdeführerin nicht gemäss Art. 207 SchKG zu sistieren (vgl. Urteile 4A_661/2020 vom 12. Februar 2021; 4A_136/2020 vom 26. Mai 2020; 4A_64/2016 vom 3. Juni 2016).”
“Das bundesgerichtliche Verfahren ist vorliegend ungeachtet des Umstandes, dass über die Beschwerdeführerin das Konkursverfahren hängig ist, nicht in Anwendung von Art. 207 SchKG zu sistieren. Denn zum einen kann der Ausgang des Beschwerdeverfahrens im Fall einer Weiterführung durch die Konkursmasse oder einzelner Gläubiger nicht beeinflusst werden, da - wie nachfolgend aufzuzeigen ist - die gegen das Nichteintreten auf das Gesuch um vorläufige Einstellung der Betreibung gerichtete Beschwerde offensichtlich unbegründet ist, soweit sie mit der Konkurseröffnung über die Beschwerdeführerin nicht gegenstandslos wurde. Und zum anderen wird die Konkursmasse durch den vorliegenden Entscheid nicht berührt, da er ohne Einladung der Gegenpartei zu einer Beschwerdeantwort und ohne Zusprechung einer Parteientschädigung an diese erfolgt und darin keine Gerichtsgebühr erhoben wird (vgl. Urteile 4A_136/2020 vom 26. Mai 2020; 4D_53/2019 vom 25. November 2019; 4A_64/2016 vom 3. Juni 2016; 5A_539/2008 vom 2. Oktober 2008 und 5A_398/2008 vom 4. September 2008).”
Sind die Konkursverfahren beendet und ist die betroffene juristische Person infolge der Schlusspublikation bzw. der Löschung im Handelsregister nicht mehr vorhanden, kann das anhängige Zivilverfahren als gegenstandslos angesehen und vom Rolle gestrichen werden. Die in den Entscheidungen genannten Gerichte berufen sich dabei auf Art. 207 SchKG, um die Folge der Verfahrensfortsetzung nach Abschluss des Konkurses zu prüfen.
“2023 sur JTPH/75/2022 ( OS ) , RETRAIT APPEL RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20540/2020-2 CAPH/133/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 18 DECEMBRE 2023 Entre A______ SA, en liquidation, anciennement sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 mars 2022 (JTPH/75/2022), représentée par Me Pascal PETROZ, avocat, Perréard de Boccard SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, et Monsieur B______, domiciliée ______ (France), intimé, représenté par Me Luis ARIAS, avocat, Arias Avocats, rue du Conseil Général 8, 1205 Genève. Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/75/2022 rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal des prud'hommes; Vu le recours formé le 2 mai 2022 par A______ SA contre ce jugement; Attendu que, par arrêt du 9 septembre 2022, la Cour de justice a prononcé la faillite de A______ SA; Que par arrêt CAPH/167/2022 du 25 octobre 2022, la Cour de justice a constaté la suspension de la présente procédure, vu l'art. 207 LP; Que selon publication du Registre du commerce, la faillite de A______ SA a été clôturée par jugement du Tribunal de première instance le ______ 2022; Que A______ SA a été radiée dudit Registre à cette même date, de sorte qu'elle n'existe plus; Que par courrier du 30 novembre 2023, la Cour de justice a interpellé Me Pascal PETROZ et l'a informé que, sauf avis contraire de sa part dans les 10 jours, la présente cause serait rayée du rôle; Que Me Pascal PETROZ n'a pas donné suite à ce courrier;”
“2), laquelle doit être déposée au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]), que le tribunal compétent pour connaître, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP) est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]), qu’il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif, que la clôture pour défaut d’actif de la faillite au sens de l’art. 230 al. 2 LP entraîne la fin de la suspension des procès civils selon l’art. 270 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 159-270, 2001, n. 23 ad art. 207 LP), que, selon l’art. 159a al. 1 let. b de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC ; RS 221.411), l’entité juridique est, sous réserve des décisions contraires du tribunal, radiée d’office lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal, que la radiation de la défenderesse du registre du commerce lui a fait perdre sa personnalité juridique (art. 779 al. 1 CO a contrario), qu’un procès ouvert contre une partie qui n’existe plus n’a plus d’objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : ‑ G.”
“2022 sur JTPH/216/2019 ( OS ) , RETRAIT APPEL RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8898/2018-5 CAPH/2/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 3 JANVIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 juin 2019 (JTPH/216/2019), comparant par Me Romain FELIX, avocat, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B______ AG, société radiée, anciennement ______ (SZ), intimée, comparant en personne. Vu, en fait, le jugement du 18 juin 2019 du Tribunal des prud'hommes (JTPH/216/2019), par lequel A______ a été débouté de ses conclusions; Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par A______ le 15 août 2019; Attendu que par jugement du 16 septembre 2019, le juge (Einzelrichter des Bezirksgerichts C______, SZ) a prononcé la faillite de B______ AG; Vu l'arrêt du 29 octobre 2019, par lequel la Cour a constaté la suspension de la procédure, vu l'art. 207 LP; Attendu que selon publication de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), B______ AG a été radiée le ______ 2021; Que par courrier du 16 décembre 2021, la Cour a annoncé à l'appelant que, sans détermination de sa part dans les dix jours dès réception, la procédure serait reprise puis rayée du rôle; Que l'appelant, par lettre du 15 décembre 2021, a consenti à la radiation du rôle de la cause;”
“2021 sur JTPH/486/2017 ( OS ) , RETRAIT APPEL RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20058/2016-1 CAPH/12/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 janvier 2021 Entre A______ SA, en liquidation, anciennement sise ______, c/o B______, ______, et représentée par l'Office des faillites, route de Chêne 54, 1211 Genève 6, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 novembre 2017 (JTPH/486/2017), et Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par le Syndicat D______, ______, en les bureaux duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/10/2018 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal des prud'hommes; Vu l'appel formé le 27 juin 2018 par A______ SA contre ce jugement; Attendu que, par jugement du 9 août 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______ SA; Que par arrêt CAPH/173/2018 du 20 novembre 2018, la Cour de justice a constaté la suspension de la présente procédure, vu l'art. 207 LP; Que selon publication du Registre du commerce, la faillite de A______ SA a été clôturée par jugement du Tribunal de première instance le 12 mai 2020; Qu'elle a été radiée dudit Registre à cette même date; Que par courrier du 3 décembre 2020, la Cour de justice a interpellé l'Office des faillites et l'a informé que, sauf avis contraire de sa part dans les 10 jours, la présente cause sera rayée du rôle; Que l'Office des faillites n'a pas donné suite à ce courrier;”
Streitige Forderungen, die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits Gegenstand eines hängigen Prozesses (einschliesslich eines Schiedsverfahrens mit Schiedsort in der Schweiz) sind, werden im Kollokationsplan grundsätzlich nur pro memoria vorgemerkt, sofern der hängige Prozess im Sinne von Art. 207 SchKG eingestellt/sistiert wird. Die pro memoria‑Vormerkung dient dazu, den Gläubigern Zeit zu geben, über die Fortführung des Verfahrens oder eine allfällige Abtretung des Prozessführungsrechts zu entscheiden.
“3); das Mitspracherecht der Gläubiger rechtfertigt, dass die bereits Gegenstand eines hängigen Prozesses bildende Konkursforderung nur pro memoria vorgemerkt und die Kollokationsklage ausgeschlossen wird (Art. 63 KOV). Die Frage nach der direkten Anwendbarkeit von Art. 207 SchKG auf pendente (internationale) Schiedsverfahren mit Schiedsort in der Schweiz hatte das Bundesgericht bislang noch nicht zu beantworten. Die Lehre ist diesbezüglich geteilt (vgl. NAEGELI/VORBURGER, When a Party to an International Arbitration Goes Bankrupt, in: Austrian Yearbook on International Arbitration 2016, S. 164 f. m.W.H.; befürwortend z.B. MARCHAND, a.a.O., S. 53 f. und S. 60). Für die Zwecke des vorliegenden Verfahrens genügt es, klarzustellen, dass streitige Forderungen, die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits Gegenstand eines Schiedsprozesses sind, ebenfalls lediglich pro memoria im Kollokationsplan vorzumerken sind, wenn der hängige Prozess (allenfalls freiwillig bzw. auf Antrag der klagenden Partei) im Sinne von Art. 207 SchKG eingestellt wird (s. dazu E. 3.12 hiernach). Das schweizerische Konkursrecht hegt insofern keine absolut durchgreifenden Bedenken gegen die Berücksichtigung von gegen den Schuldner laufenden Schiedsverfahren, verlangt jedoch seinerseits auch eine Rücksichtnahme auf das schweizerische Konkursverfahren.”
“63 KOV einschlägig: Mit Ausnahme dringlicher Fälle werden Zivilprozesse, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, eingestellt. Sie können im ordentlichen Konkursverfahren frühestens zehn Tage nach der zweiten Gläubigerversammlung wieder aufgenommen werden, im summarischen Konkursverfahren frühestens 20 Tage nach der Auflegung des Kollokationsplanes (Art. 207 Abs. 1 SchKG). Der Zweck der Einstellung des Prozesses liegt darin, die nötige Zeit zu verschaffen für die Klärung der oft schwierigen Frage, welche die Gläubigerversammlung und die Gläubiger beantworten müssen, ob sie hängige eingestellte Prozesse und damit deren Risiko auf Kosten der Masse übernehmen wollen oder nicht, oder ob sich allenfalls ein einzelner Gläubiger das Prozessführungsrecht nach Art. 260 SchKG abtreten lassen möchte (STÖCKLI/POSSA, in: Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl. 2014, N. 1 und 16 zu Art. 207 SchKG). Die pro memoria-Kollokation gemäss Art. 63 KOV hat ihre Grundlage deshalb in Art. 207 SchKG (BGE 135 III 127 E. 3.3.1; 130 III 769 E. 3.2.3); das Mitspracherecht der Gläubiger rechtfertigt, dass die bereits Gegenstand eines hängigen Prozesses bildende Konkursforderung nur pro memoria vorgemerkt und die Kollokationsklage ausgeschlossen wird (Art. 63 KOV). Die Frage nach der direkten Anwendbarkeit von Art. 207 SchKG auf pendente (internationale) Schiedsverfahren mit Schiedsort in der Schweiz hatte das Bundesgericht bislang noch nicht zu beantworten. Die Lehre ist diesbezüglich geteilt (vgl. NAEGELI/VORBURGER, When a Party to an International Arbitration Goes Bankrupt, in: Austrian Yearbook on International Arbitration 2016, S. 164 f. m.W.H.; befürwortend z.B. MARCHAND, a.a.O., S. 53 f. und S. 60). Für die Zwecke des vorliegenden Verfahrens genügt es, klarzustellen, dass streitige Forderungen, die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits Gegenstand eines Schiedsprozesses sind, ebenfalls lediglich pro memoria im Kollokationsplan vorzumerken sind, wenn der hängige Prozess (allenfalls freiwillig bzw.”
“Im Kollokationsplan wurden unter anderem zwei Lohnforderungen von C._____ im Betrag von Fr. 15'866.59 und Fr. 2'581.– gemäss Art. 63 KOV pro memoria vorgemerkt. Diese waren bereits im Zeitpunkt der Konkurseröffnung Ge- genstand eines Prozesses vor dem Arbeitsgericht Zurzach, welcher momentan nach Art. 207 SchKG sistiert ist (act. 3/4).”
Sistierungsgesuch: Die Sistierung nach Art. 207 SchKG kann auf Gesuch einer Partei oder auf Verlangen (Gesuch) des Konkursamts beantragt werden; die angeführten Entscheidungen zeigen, dass beide Konstellationen vorgebracht wurden.
“2023 sur JTPI/14594/2022 ( OO ) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/871/2022 ACJC/524/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 AVRIL 2023 Entre A______ SARL, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2022, comparant par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ [VD], intimée, comparant par Me Florine KÜNG, avocate, rue des Granges 24, 1530 Payerne, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, l'appel formé le 18 janvier 2023 par A______ SARL contre le jugement JTPI/14594/2022 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/871/2022 l'opposant à B______ SA; Vu la réponse à l'appel déposée par B______ SA le 13 mars 2023; Attendu que par jugement du 31 mars 2023, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de B______ SA; Que par courrier du 14 avril 2023, le conseil de B______ SA a sollicité l'application de l'art. 207 LP à la procédure; Que par courrier du 17 avril 2023, A______ SARL a sollicité de la Cour la suspension de la procédure en application de l'art. 207 LP;”
“2023 sur JTPI/14594/2022 ( OO ) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/871/2022 ACJC/524/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 AVRIL 2023 Entre A______ SARL, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2022, comparant par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ [VD], intimée, comparant par Me Florine KÜNG, avocate, rue des Granges 24, 1530 Payerne, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, l'appel formé le 18 janvier 2023 par A______ SARL contre le jugement JTPI/14594/2022 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/871/2022 l'opposant à B______ SA; Vu la réponse à l'appel déposée par B______ SA le 13 mars 2023; Attendu que par jugement du 31 mars 2023, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de B______ SA; Que par courrier du 14 avril 2023, le conseil de B______ SA a sollicité l'application de l'art. 207 LP à la procédure; Que par courrier du 17 avril 2023, A______ SARL a sollicité de la Cour la suspension de la procédure en application de l'art. 207 LP;”
“Ferner beantragte sie, es sei über die Beschwerde in einer öffentlichen Beratung zu entscheiden. Am 1. Oktober 2020 reichte sie ein nachträgliches Begleitschreiben zu den Beschwerdeergänzungen ein. Mit Verfügung vom 6. Oktober 2020 wies die Präsidentin der I. zivilrechtlichen Abteilung das erneute Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ab, auch soweit es als Gesuch um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen zu behandeln sei. Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 ersuchte die Beschwerdeführerin darum, es sei ihr die Frist zur Leistung des verlangten Kostenvorschusses zu erstrecken oder es sei auf den Kostenvorschuss zu verzichten bzw. ihr die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren; weil das Bundesgericht die aufschiebende Wirkung verweigert habe, sei über sie der Konkurs eröffnet worden und sei sie ausserstande, den Vorschuss zu bezahlen. Mit Schreiben vom 19. Oktober 2020 teilte das Konkursamt des Kantons St. Gallen mit, dass über die Beschwerdeführerin mit Wirkung ab 29. September 2020 der Konkurs eröffnet worden sei, und bat um Sistierung des Verfahrens nach Art. 207 SchKG.”
Massnahmen, die ausschliesslich die Sicherstellung bzw. die Eintragung einer Garantie betreffen (z. B. provisorische Hypothek / Bauhandwerkerpfandrecht), fallen nach der in der zitierten Rechtsprechung vertretenen Ansicht typischerweise nicht unter die Einstellungsvoraussetzungen von Art. 207 Abs. 1 SchKG. Solche Verfahren gelten als provisorische Massnahmen, die auf eine Garantie (das akzessorische Recht) zielen und nicht primär auf die materiellrechtliche Streitigkeit über eine Forderung mit unmittelbarer Auswirkung auf die Konkursmasse.
“69 ; Vallat, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l’exécution forcée, thèse Lausanne 1998, p. 108 et réf. cit. ; Wohlfart/Meyer Honegger, in Staehelin et al. [édit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., Bâle 2021, n. 35b ad art. 207 LP et réf. cit. ; de manière générale en ce qui concerne les procédures de mesures provisionnelles, Romy, op. cit., n. 25 ad art. 207 LP et Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 207 LP). 3.3 En l’espèce, l’intimée a sollicité la suspension d’un procès en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. D’une part, une telle procédure constitue une mesure provisionnelle urgente et, d’autre part, elle ne porte pas sur une créance, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l'état de la masse en faillite, mais sur une garantie, soit l’accessoire d'une créance, sans impact sur l’état de la masse en tant que telle. Par conséquent, le cas de suspension prévu par l’art. 207 al. 1 LP n'étant pas réalisé, la requête de suspension présentée par l’intimée doit être rejetée. 4. 4.1 4.1.1 L'appelante 2 se plaint d’une constatation inexacte des faits. Elle fait tout d'abord grief au premier juge de ce que l’état de fait de la décision serait incomplet. L'ordonnance querellée ne comporterait pas de descriptif précis des prestations exécutées par l'intimée, notamment vis-à-vis des prestations complémentaires dont elle se prévaudrait à tort. Ces travaux complémentaires n'auraient été ni allégués ni étayés. L'appelante 1 se plaint également d’une constatation inexacte des faits. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir discuté les faits. Elle estime que l’état de fait retenu est laconique et qu’il ne permettrait pas de justifier le droit invoqué par l’intimée. Les faits seraient par ailleurs mélangés avec le droit, ce qui l’empêcherait de pouvoir prendre position. L’état de fait serait incomplet en ce qu’il ne mentionnerait pas le descriptif précis des prestations exécutées par l’intimée, notamment le gros œuvre et les travaux complémentaires.”
Die provisorische (summarische, provisionelle) Eintragung einer Handwerker‑/Unternehmerhypothek wird in Rechtsprechung und Lehre als dringlicher Fall im Sinne von Art. 207 Abs. 1 SchKG angesehen und wird daher nicht notwendigerweise durch die Konkursöffnung suspendiert. Begründet wird dies damit, dass es sich um eine vorläufige Sicherungsmassnahme zugunsten der Garantie (das Accessoire der Forderung) handelt, die nicht unmittelbar den Bestand der Konkursmasse als solcher beeinflusst, sondern allenfalls das Kollokationsrecht der Gläubiger (vgl. zit. Lehre und Entscheide).
“Si les droits litigieux ne font pas encore l’objet d'un procès pendant lors de l’ouverture de la faillite, ceux-ci sont tranchés dans la procédure de collocation dans la mesure où ils pourraient influer sur la composition de la masse (ATF 120 III 143, loc. cit. et réf. cit.). La faillite d’une partie à un procès civil constitue un cas de suspension légale et il n’incombe pas au juge de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue, le juge civil se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (CREC 20 décembre 2013/438, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.2.9 ad art. 126 CPC). Selon la doctrine, la procédure en inscription provisoire d’une hypothèque légale, qui est sommaire et provisionnelle (art. 961 al. 3 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210] et art. 249 let. d ch. 5 CPC), doit être considérée comme un cas d’urgence au sens de l'art. 207 al. 1 LP et n’est dès lors pas suspendue en cas de faillite (Fracheboud, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs dans la poursuite et la faillite, in JdT 2010 Il 63, p. 69 ; Vallat, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l’exécution forcée, thèse Lausanne 1998, p. 108 et réf. cit. ; Wohlfart/Meyer Honegger, in Staehelin et al. [édit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., Bâle 2021, n. 35b ad art. 207 LP et réf. cit. ; de manière générale en ce qui concerne les procédures de mesures provisionnelles, Romy, op. cit., n. 25 ad art. 207 LP et Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 207 LP). 3.3 En l’espèce, l’intimée a sollicité la suspension d’un procès en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. D’une part, une telle procédure constitue une mesure provisionnelle urgente et, d’autre part, elle ne porte pas sur une créance, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l'état de la masse en faillite, mais sur une garantie, soit l’accessoire d'une créance, sans impact sur l’état de la masse en tant que telle.”
“2 Etant donné que la prescription et la péremption sont interrompues, l’urgence ne concerne que celle tenant à l’objet même du litige ou éventuellement à la situation d’une des parties ; il y a urgence par exemple lorsqu’un retard peut entraîner un dommage pour l’une des parties, même si le risque de dommage n’existe pas pour le failli, mais pour sa partie adverse (Gilliéron, op. cit., n. 1683, p. 399 et les réf. citées). Les procès concernant des prétentions salariales sont suspendus conformément à l’art. 207 LP, indépendamment de la procédure ordinaire ou sommaire (ATF 133 III 377 consid. 7.1 et 7.2, SJ 2007 I 443 ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 899 ; Stöckli/Possa, KUKO-SchKG, 2009, n. 25 ad art. 207 LP ; Kren Kostiewicz/Walder, SchkG-Kommentar, 2012, n. 15 ad art. 207 LP). Selon la doctrine, la procédure en inscription provisoire d'une hypothèque légale, qui est sommaire (art. 961 al. 3 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et provisionnelle (art. 249 let. d ch. 5 CPC), doit être considérée comme un cas d'urgence au sens de l'art. 207 al. 1 LP et n'est dès lors pas suspendue en cas de faillite (Fracheboud, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs dans la poursuites et la faillite, in JT 2010 II 63, spéc. p. 69 et références ; Vallat, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, thèse Lausanne 1998, p. 108 et références ; Wolhfart/Meyer, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 35 ad art. 207 LP, p. 1835 et références ; de manière générale en ce qui concerne les procédures de mesures provisionnelles, Romy, op. cit., n. 25 ad art. 207 LP et Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 207 LP). 5.3 5.3.1 En l’espèce, le procès en inscription — provisoire à ce stade — d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne porte en effet pas sur une créance, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l'état de la masse en faillite, mais sur la garantie, soit l'accessoire d'une telle créance de la faillie, qui a un impact non sur l'état de la masse comme tel, mais sur l'ordre des créanciers inscrits à l'état de collocation (art.”
Die Sistierung nach Art. 207 SchKG tritt kraft Gesetzes ein; der Zivilrichter hat dies festzustellen. Er muss indessen prüfen, ob wegen Dringlichkeit oder der in Art. 207 Abs. 4 erwähnten Ausnahmen von der Sistierung abgesehen werden kann und ob die Streitigkeit die Zusammensetzung der Konkursmasse beeinflusst. In der Regel ist eine entsprechende formelle Verfügung zu erlassen.
“4. L’expert désigné a rendu son rapport le 31 janvier 2023. Par prononcé du 26 avril 2023, la juge de paix a arrêté à 8'412 fr. 45 le montant des honoraires dus à l’expert. 5. Par décision du 29 juin 2023, la juge de paix a en substance ordonné un complément d’expertise, l’expert [...] étant chargé de répondre aux questions figurant dans la requête du 29 mars 2023 de l’intimée. 6. La faillite de l’intimée a été prononcée le 8 septembre 2023. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), peuvent notamment faire l’objet d’un recours les ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas des décisions de suspension, dès lors qu’elles entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3) et que l’art. 126 al. 2 CPC prévoit qu’elles sont attaquables par la voie du recours. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans l’hypothèse de l’art. 207 LP, la suspension intervient de plein droit et le juge civil se borne à constater la suspension du procès (CREC 13 mai 2022/122consid. 5.2.1 ; Haldy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], 3 ad art. 126 CPC). Le juge doit toutefois examiner s’il se justifierait de renoncer à la suspension en raison de l’urgence (art. 207 al. 1 in initio LP) ou de l’un des motifs prévus à l’art. 207 al. 4 LP, et si la cause dont il est saisi peut influer sur la composition de la masse. C’est dire que le juge doit, le cas échéant et en règle générale, rendre une décision formelle de suspension (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 159-270, Lausanne 2001, n. 18 et 19 ad art. 207 LP). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art.”
“Tel est le cas des décisions de suspension, dès lors qu’elles entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3) et que l’art. 126 al. 2 CPC prévoit qu’elles sont attaquables par la voie du recours. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans l’hypothèse de l’art. 207 LP, la suspension intervient de plein droit et le juge civil se borne à constater la suspension du procès (CREC 13 mai 2022/122consid. 5.2.1 ; Haldy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], 3 ad art. 126 CPC). Le juge doit toutefois examiner s’il se justifierait de renoncer à la suspension en raison de l’urgence (art. 207 al. 1 in initio LP) ou de l’un des motifs prévus à l’art. 207 al. 4 LP, et si la cause dont il est saisi peut influer sur la composition de la masse. C’est dire que le juge doit, le cas échéant et en règle générale, rendre une décision formelle de suspension (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 159-270, Lausanne 2001, n. 18 et 19 ad art. 207 LP). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
“Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 5. 5.1 La recourante soutient tout d’abord qu’il n’y aurait pas matière à suspension, dans la mesure où la suspension des procès civils ne s’appliquerait pas au cas d’urgence, à savoir les litiges soumis à la procédure sommaire, dont notamment la procédure provisionnelle en inscription d’une hypothèque légale. Par ailleurs, elle relève qu’il serait particulièrement urgent que la procédure soit menée à son terme dans les plus brefs délais, en raison notamment du fait que, tant que l’hypothèque légale est maintenue, elle se trouverait en porte-à-faux avec son obligation de relever L.________ de toutes les hypothèques légales qui pourraient être inscrites sur ses fonds. Enfin, la recourante allègue que l'inscription d'une hypothèque légale ne relèverait pas du champ d'application de l'art. 207 LP, soit les procès civils, dès lors que son issue ne déboucherait pas sur l'allocation d'une créance influant sur l'état de la masse, mais sur la constitution d'une sûreté. 5.2 5.2.1 L’art. 207 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. Cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42, JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid.”
Ein bei der Schlichtungsbehörde anhängiges Schlichtungsverfahren kann nach Eröffnung des Konkurses eingestellt werden. In den vorliegenden Fällen hat die Schlichtungsbehörde das Verfahren nach Konkurseröffnung mit Verfügung vom 6. Februar 2020 gestützt auf Art. 207 Abs. 1 SchKG eingestellt.
“Nach dem Dargelegten ist belegt, dass der Beschwerdeführer am 29. Januar 2020 bei der Schlichtungsbehörde Bern-Mittelland ein Gesuch um Durchführung eines Schlichtungsverfahrens stellte (vgl. E. 3.1.3 hiervor) und dass das entsprechende Verfahren von der Schlichtungsbehörde nach der Konkurseröffnung über die D.________ GmbH in Liquidation am 4. Februar 2020 mit Verfügung vom 6. Februar 2020 gestützt auf Art. 207 Abs. 1 SchKG eingestellt wurde (vgl. E. 3.1.4 und”
“Nach dem Dargelegten ist belegt, dass der Beschwerdeführer am 29. Januar 2020 bei der Schlichtungsbehörde Bern-Mittelland ein Gesuch um Durchführung eines Schlichtungsverfahrens stellte (vgl. E. 3.1.3 hiervor) und dass das entsprechende Verfahren von der Schlichtungsbehörde nach der Konkurseröffnung über die D.________ GmbH in Liquidation am 4. Februar 2020 mit Verfügung vom 6. Februar 2020 gestützt auf Art. 207 Abs. 1 SchKG eingestellt wurde (vgl. E. 3.1.4 und”
“Nach dem Dargelegten ist belegt, dass der Beschwerdeführer am 29. Januar 2020 bei der Schlichtungsbehörde Bern-Mittelland ein Gesuch um Durchführung eines Schlichtungsverfahrens stellte (vgl. E. 3.1.3 hiervor) und dass das entsprechende Verfahren von der Schlichtungsbehörde nach der Konkurseröffnung über die D.________ GmbH in Liquidation am 4. Februar 2020 mit Verfügung vom 6. Februar 2020 gestützt auf Art. 207 Abs. 1 SchKG eingestellt wurde (vgl. E. 3.1.4 und”
“Nach dem Dargelegten ist belegt, dass der Beschwerdeführer am 29. Januar 2020 bei der Schlichtungsbehörde Bern-Mittelland ein Gesuch um Durchführung eines Schlichtungsverfahrens stellte (vgl. E. 3.1.3 hiervor) und dass das entsprechende Verfahren von der Schlichtungsbehörde nach der Konkurseröffnung über die D.________ GmbH in Liquidation am 4. Februar 2020 mit Verfügung vom 6. Februar 2020 gestützt auf Art. 207 Abs. 1 SchKG eingestellt wurde (vgl. E. 3.1.4 und”
Ist eine Beschwerde offensichtlich ungenügend begründet oder offenkundig aussichtslos, wird die Sistierung nach Art. 207 SchKG nicht angeordnet; das bundesgerichtliche Verfahren ist in solchen Fällen ungeachtet der Konkurseröffnung weiterzuführen.
“Mit Verfügung vom 6. Februar 2025 hat das Bezirksgericht Höfe über die Beschwerdeführerin mit Wirkung ab dem 6. Februar 2025, 15 Uhr, den Konkurs eröffnet. Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, ist die Beschwerde offensichtlich ungenügend begründet. Das bundesgerichtliche Verfahren ist deshalb ungeachtet des Konkurses der Beschwerdeführerin nicht gemäss Art. 207 SchKG zu sistieren (vgl. Urteile 4A_661/2020 vom 12. Februar 2021; 4A_136/2020 vom 26. Mai 2020; 4A_64/2016 vom 3. Juni 2016).”
“Mit Verfügung vom 6. Februar 2025 hat das Bezirksgericht Höfe über die Beschwerdeführerin mit Wirkung ab dem 6. Februar 2025, 15 Uhr, den Konkurs eröffnet. Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, ist die Beschwerde offensichtlich ungenügend begründet. Das bundesgerichtliche Verfahren ist deshalb ungeachtet des Konkurses der Beschwerdeführerin nicht gemäss Art. 207 SchKG zu sistieren (vgl. Urteile 4A_661/2020 vom 12. Februar 2021; 4A_136/2020 vom 26. Mai 2020; 4A_64/2016 vom 3. Juni 2016).”
“zivilrechtlichen Abteilung das erneute Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ab, auch soweit es als Gesuch um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen zu behandeln sei. Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 ersuchte die Beschwerdeführerin darum, es sei ihr die Frist zur Leistung des verlangten Kostenvorschusses zu erstrecken oder es sei auf den Kostenvorschuss zu verzichten bzw. ihr die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren; weil das Bundesgericht die aufschiebende Wirkung verweigert habe, sei über sie der Konkurs eröffnet worden und sei sie ausserstande, den Vorschuss zu bezahlen. Mit Schreiben vom 19. Oktober 2020 teilte das Konkursamt des Kantons St. Gallen mit, dass über die Beschwerdeführerin mit Wirkung ab 29. September 2020 der Konkurs eröffnet worden sei, und bat um Sistierung des Verfahrens nach Art. 207 SchKG. 2. Das bundesgerichtliche Verfahren ist vorliegend ungeachtet des Umstandes, dass über die Beschwerdeführerin das Konkursverfahren hängig ist, nicht in Anwendung von Art. 207 SchKG zu sistieren. Denn zum einen kann der Ausgang des Beschwerdeverfahrens im Fall einer Weiterführung durch die Konkursmasse oder einzelner Gläubiger nicht beeinflusst werden, da - wie nachfolgend aufzuzeigen ist - die gegen das Nichteintreten auf das Gesuch um vorläufige Einstellung der Betreibung gerichtete Beschwerde offensichtlich unbegründet ist, soweit sie mit der Konkurseröffnung über die Beschwerdeführerin nicht gegenstandslos wurde. Und zum anderen wird die Konkursmasse durch den vorliegenden Entscheid nicht berührt, da er ohne Einladung der Gegenpartei zu einer Beschwerdeantwort und ohne Zusprechung einer Parteientschädigung an diese erfolgt und darin keine Gerichtsgebühr erhoben wird (vgl. Urteile 4A_136/2020 vom 26. Mai 2020; 4D_53/2019 vom 25. November 2019; 4A_64/2016 vom 3. Juni 2016; 5A_539/2008 vom 2. Oktober 2008 und 5A_398/2008 vom 4. September 2008). 3. Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag, es sei über die Beschwerde in einer öffentlichen Verhandlung zu entscheiden.”
Verfahren werden gemäss Art. 207 SchKG während des Konkurses suspendiert. Nach Abschluss des Konkursverfahrens und Radiation kann das Gericht die Sache nach Fristsetzung oder Mitteilung aus dem Rolle streichen, sofern nicht eine anspruchsberechtigte Partei die Fortführung veranlasst.
“2022 sur JTPH/216/2019 ( OS ) , RETRAIT APPEL RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8898/2018-5 CAPH/2/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 3 JANVIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 juin 2019 (JTPH/216/2019), comparant par Me Romain FELIX, avocat, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B______ AG, société radiée, anciennement ______ (SZ), intimée, comparant en personne. Vu, en fait, le jugement du 18 juin 2019 du Tribunal des prud'hommes (JTPH/216/2019), par lequel A______ a été débouté de ses conclusions; Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par A______ le 15 août 2019; Attendu que par jugement du 16 septembre 2019, le juge (Einzelrichter des Bezirksgerichts C______, SZ) a prononcé la faillite de B______ AG; Vu l'arrêt du 29 octobre 2019, par lequel la Cour a constaté la suspension de la procédure, vu l'art. 207 LP; Attendu que selon publication de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), B______ AG a été radiée le ______ 2021; Que par courrier du 16 décembre 2021, la Cour a annoncé à l'appelant que, sans détermination de sa part dans les dix jours dès réception, la procédure serait reprise puis rayée du rôle; Que l'appelant, par lettre du 15 décembre 2021, a consenti à la radiation du rôle de la cause;”
“2021 sur JTPH/486/2017 ( OS ) , RETRAIT APPEL RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20058/2016-1 CAPH/12/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 janvier 2021 Entre A______ SA, en liquidation, anciennement sise ______, c/o B______, ______, et représentée par l'Office des faillites, route de Chêne 54, 1211 Genève 6, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 novembre 2017 (JTPH/486/2017), et Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par le Syndicat D______, ______, en les bureaux duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/10/2018 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal des prud'hommes; Vu l'appel formé le 27 juin 2018 par A______ SA contre ce jugement; Attendu que, par jugement du 9 août 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______ SA; Que par arrêt CAPH/173/2018 du 20 novembre 2018, la Cour de justice a constaté la suspension de la présente procédure, vu l'art. 207 LP; Que selon publication du Registre du commerce, la faillite de A______ SA a été clôturée par jugement du Tribunal de première instance le 12 mai 2020; Qu'elle a été radiée dudit Registre à cette même date; Que par courrier du 3 décembre 2020, la Cour de justice a interpellé l'Office des faillites et l'a informé que, sauf avis contraire de sa part dans les 10 jours, la présente cause sera rayée du rôle; Que l'Office des faillites n'a pas donné suite à ce courrier;”
Das Konkursamt kann — wie im vorliegenden Verfahren — während des laufenden Konkursverfahrens Beschwerde erheben und die Einstellung des Verwaltungsverfahrens nach Art. 207 Abs. 2 SchKG beantragen, um allfällige Gläubigerrechte zu wahren.
“Vergütet wurde die jährlich effektiv angefallenen, nachgewiesenen und anrechenbaren Kosten für die Durchführung der Beschäftigungsmassnahmen. Die vom 1. August 2019 bis zum 31. Juli 2020 geltende Leistungsvereinbarung regelte den Abruf der AMM (Bezeichnung der AMM) für den genannten Zeitraum. A.b Mit Urteil vom 14. Juli 2020, 9 Uhr, eröffnete das zuständige Bezirksgericht den Konkurs über den Beschwerdeführer und beauftragte das Konkursamt Aussersihl-Zürich mit dem Vollzug. A.c Mit "Abrechnungsverfügung" vom 8. Dezember 2020 verfügte die Vorinstanz gegenüber dem Beschwerdeführer eine Rückforderung durch die kantonale Arbeitslosenkasse von Fr. 22'451.55 für das Programm (Bezeichnung der AMM) im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2020. A.d Mittels dieser Verfügung meldete die Vorinstanz die Forderung von Fr. 22'451.55 im Konkurs über den Beschwerdeführer an. B. Mit Eingabe vom 23. Dezember 2020 erhob das Konkursamt Aussersihl-Zürich gegen diese Verfügung Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht und ersuchte gleichzeitig um Einstellung des Beschwerdeverfahrens i.S.v. Art. 207 Abs. 2 SchKG (zit. in E. 2.4). Das Konkursamt erklärte, es erhebe die Beschwerde zur Wahrung allfälliger Gläubigerrechte, die Forderung beruhe auf öffentlichem Recht und sei gegenwärtig noch nicht rechtskräftig veranlagt. C. Mit Instruktionsverfügung vom 29. Dezember 2020 holte das Bundesverwaltungsgericht Angaben und Unterlagen zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung und zur Grundlage der Rückforderung ein. Diese gingen am 4. und am 6. Januar 2021 ein. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in”
“Vergütet wurde die jährlich effektiv angefallenen, nachgewiesenen und anrechenbaren Kosten für die Durchführung der Beschäftigungsmassnahmen. Die vom 1. August 2019 bis zum 31. Juli 2020 geltende Leistungsvereinbarung regelte den Abruf der AMM (Bezeichnung der AMM) für den genannten Zeitraum. A.b Mit Urteil vom 14. Juli 2020, 9 Uhr, eröffnete das zuständige Bezirksgericht den Konkurs über den Beschwerdeführer und beauftragte das Konkursamt Aussersihl-Zürich mit dem Vollzug. A.c Mit "Abrechnungsverfügung" vom 8. Dezember 2020 verfügte die Vorinstanz gegenüber dem Beschwerdeführer eine Rückforderung durch die kantonale Arbeitslosenkasse von Fr. 22'451.55 für das Programm (Bezeichnung der AMM) im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2020. A.d Mittels dieser Verfügung meldete die Vorinstanz die Forderung von Fr. 22'451.55 im Konkurs über den Beschwerdeführer an. B. Mit Eingabe vom 23. Dezember 2020 erhob das Konkursamt Aussersihl-Zürich gegen diese Verfügung Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht und ersuchte gleichzeitig um Einstellung des Beschwerdeverfahrens i.S.v. Art. 207 Abs. 2 SchKG (zit. in E. 2.4). Das Konkursamt erklärte, es erhebe die Beschwerde zur Wahrung allfälliger Gläubigerrechte, die Forderung beruhe auf öffentlichem Recht und sei gegenwärtig noch nicht rechtskräftig veranlagt. C. Mit Instruktionsverfügung vom 29. Dezember 2020 holte das Bundesverwaltungsgericht Angaben und Unterlagen zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung und zur Grundlage der Rückforderung ein. Diese gingen am 4. und am 6. Januar 2021 ein. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in”
Die Konkurswirkung beginnt mit der Eröffnung des Konkurses. Für die Anwendung von Art. 207 SchKG ist das im Konkursentscheid festgelegte Wirkungsdatum (gegebenenfalls einschliesslich Uhrzeit) massgeblich.
“Par courrier du 2 avril 2025, l'Office cantonal des faillites du canton de Genève a informé le Tribunal fédéral du prononcé de la faillite de la recourante. Il a sollicité la suspension de la présente procédure en application de l'art. 207 LP. Il ressort du registre du commerce et de la Feuille officielle suisse du commerce du (...) mars 2025 que, par jugement du 13 mars 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de la recourante avec effet au 13 mars 2025 à 15 h”
Während der Sperre nach Art. 207 SchKG ruhen die Verfahrens- und die gesetzlichen Rechtsmittelfristen. Die Fristsperre gilt ab Eröffnung der Konkursmasse und dauert bis zum Ablauf der in Art. 207 vorgesehenen Fristen oder bis zum Urteil über die Schliessung der Konkursmasse (z. B. Mangelfall).
“Il ressort de l’extrait du Registre du commerce (état au 24 août 2021) que par décision du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 29 mai 2018, la société intimée a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à cette dernière date, à 16h00. Cette décision a été communiquée au Registre du commerce le 5 juin 2018 et publiée dans la FOSC le 8 juin suivant. L’extrait du Registre du commerce indique également que la procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 12 décembre 2018 et qu’une opposition à la radiation de la société intimée a été formée le 30 janvier 2019. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). En vertu de l’art. 207 al. 1 LP, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Pendant la suspension, les délais de procédure (y compris les délais de recours légaux) cessent de courir dès l’ouverture de la faillite jusqu’à l’expiration des délais prévus à l’art. 207 al. 4 LP ou jusqu’à la date du jugement de clôture de la faillite faute d’actif (Romy, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite [ci-après : CR LP] n. 15 ad art. 207 LP et les réf. citées). 1.1.2 La décision attaquée est finale car elle met fin au procès de première instance. La valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10'000 fr. et l’appel a été déposé en temps utile. En effet, les pièces nouvelles produites par l’appelante, recevables, démontrent que la faillite de l’intimée a été prononcée le 29 mai 2018 et clôturée faute d’actif le 12 décembre 2018. Le délai d’appel de 30 jours a donc commencé à courir le 13 décembre 2018, a été suspendu du 18 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus (art.”
Die Suspension nach Art. 207 Abs. 1 SchKG tritt kraft Gesetzes mit der Eröffnung des Konkurses ein. Sie gilt für zivilrechtliche Prozesse, deren Ausgang die Zusammensetzung oder den Bestand der Konkursmasse beeinflussen, und bezweckt, den Gläubigern Zeit zu geben, über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Der Richter hat die gesetzliche Suspendierung von Amtes wegen festzustellen; es obliegt ihm nicht, aufgrund einer opportunitätsbezogenen Würdigung zu entscheiden, ob die Sache ausgesetzt werden soll.
“2 L’art. 207 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) prévoit que, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les vingt jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. Cette suspension intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 133 III 377 consid. 5.1, SJ 2007 I 443 ; ATF 118 III 40 consid. 5b et réf. cit. ; TF 4A_230/2014 du 16 juin 2014 consid. 6). Elle a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (TF 4C.129/2005 du 5 août 2005 consid. 4.1 ; TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. la). L’art. 207 al. 1 LP s'applique aux procès civils qui ont pour objet une contestation de droit matériel qui peut influer sur l’état de la masse en faillite, qu’il s’agisse de la masse passive ou de la masse active (Romy, in Dallèves et al. [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 8 ad art. 207 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, n. 10 ad art. 207 LP). L’art. 207 al. 1 LP ne vise que les procès déjà pendants lors de l'ouverture de la faillite (ATF 120 III 143 consid. 4c ; ATF 118 III 40, loc. cit.). Si les droits litigieux ne font pas encore l’objet d'un procès pendant lors de l’ouverture de la faillite, ceux-ci sont tranchés dans la procédure de collocation dans la mesure où ils pourraient influer sur la composition de la masse (ATF 120 III 143, loc. cit. et réf. cit.). La faillite d’une partie à un procès civil constitue un cas de suspension légale et il n’incombe pas au juge de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue, le juge civil se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (CREC 20 décembre 2013/438, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
“Ce vice de procédure lui serait particulièrement préjudiciable car il aurait pour effet de la contraindre à former un appel contre une entité vide et à assumer des frais pour faire annuler un jugement qui n’aurait jamais dû exister de par la loi, alors que l’absence de jugement lui aurait permis de produire sa créance dans la faillite. Elle conclut dès lors à titre principal à l’annulation du jugement entrepris et à la suspension de la présente cause avec effet rétroactif au 29 mai 2018. 3.2 Aux termes de l’art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. La suspension prend fin également lorsque la faillite est clôturée faute d’actif (art. 230 al. 2 LP ; Gilliéron, Commentaire LP, n. 23 ad art. 207 LP). L’art. 207 al. 1 LP prévoit une suspension des procès dès l'ouverture de la faillite, car le failli perd le pouvoir de disposer des biens appartenant à la masse (cf. art. 204 al. 1 LP) et ne peut donc plus disposer de l'objet du litige s'il appartient à la masse. La suspension s'impose en principe lorsque l'issue de ces procès est de nature à augmenter les passifs ou à diminuer les actifs du failli (ATF 118 III 40 consid. 4). La suspension prend effet au jour de l'ouverture de la faillite (art. 175 LP) et non pas seulement au jour de sa publication (ATF 118 III 40 consid. 5b ; ATF 133 III 377). Le juge doit en faire d'office le constat (ATF 132 III 89 consid. 2 p. 95). Elle intervient de par la loi et à n’importe quel stade de la procédure (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., p. 404 n. 1703). Elle peut notamment intervenir au stade de la rédaction des considérants écrits d’un dispositif rendu dans l’ignorance de l’ouverture d’une faillite (cf. TF 4A_170/2012 du 8 mai 2012). La suspension ne met pas fin aux procès, lesquels sont maintenus dans l’état où ils se trouvent au moment où la faillite en a provoqué la suspension.”
“1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (CR LP-Romy, 2005, art. 207 n. 8) ; les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c/JdT 1996 II 62) ; que la suspension selon l'art. 207 al. 1 LP intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite (CR LP-Romy, art. 207 n. 4 et les réf. citées) ; le droit de procédure applicable peut cependant exiger que le juge prenne une décision incidente de suspension de l'instance (CR LP-Romy, art. 207 n. 12 et les réf. citées) ; qu’en l’espèce, le procès pendant devant la Présidente porte sur une demande en paiement dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société faillie, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l’état de la masse en faillite, de sorte que les conditions de l’art. 207 al. 1 LP sont remplies et que la cause devait être suspendue ; il n’incombait pas à la Présidente de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit ou non être suspendue, la Présidente se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale ; que par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision de la Présidente confirmée ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine du 9 septembre 2024 est confirmée. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
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