Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
5 commentaries
Die Nichteinhaltung der in Art. 122 Abs. 1 vorgesehenen Frist berührt nicht per se die Gültigkeit der Requisition zur Verwertung. Indessen kann ein unzulässiger oder nicht gerechtfertigter Verzug — bzw. eine untätige Verfahrensführung des Amtes — eine Haftung des Kantons begründen. Als mögliches Beispiel für Verzugsgründe werden in der Rechtsprechung pandemiebedingte Verfahrensunterbrüche genannt; dies stellt jedoch keine automatische Rechtfertigung des Verzugs dar.
“1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). 1.2. Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivants, les plaignants ont qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de vente. La plainte satisfait pour le surplus aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 116 LP, le créancier peut requérir la vente des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances (al. 1). L'Office informe le débiteur de la réquisition de réaliser dans les trois jours (art. 120 LP). Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'Office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente (art. 122 al. 1 LP). Selon l'art. 123 al. 1 LP, si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et s'il s'engage à verser à l'office des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Le délai maximal dans lequel la réalisation doit intervenir est certes un délai d'ordre. Sa violation n'affecte pas la validité de la réquisition de vente, mais un retard injustifié ou une inaction de l'Office est susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP). 2.1.2 Dans le contexte de la pandémie de Coronavirus, le Conseil fédéral a pris diverses mesures notamment dans les domaines de la justice et des poursuites. Il a ainsi ordonné la suspension des poursuites au sens de l'art. 62 LP pour la période du 19 mars au 4 avril 2020, laquelle a été suivie par les féries des poursuites ordinaires. Les poursuites ont ainsi été suspendues du 19 mars au 19 avril 2020 (Ordonnance sur la suspension des poursuites au sens de l'art.”
Behördliche Massnahmen (z. B. während der COVID‑Pandemie) konnten die tatsächliche Fristwahrung für die in Art. 122 Abs. 1 SchKG geregelte Verwertung beeinflussen; in der Praxis kam es zu Suspendierungen der Betreibungen, die die Durchführung der Betreibungen und damit Fristen verschoben haben. Verstösse gegen die in Art. 122 Abs. 1 genannten Zeitlimits sind zwar Fristordnungen; bei einem unverhältnismässigen oder nicht gerechtfertigten Verzug kann dies jedoch haftungsrechtliche Folgen für den Kanton haben.
“1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). 1.2. Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivants, les plaignants ont qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de vente. La plainte satisfait pour le surplus aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 116 LP, le créancier peut requérir la vente des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances (al. 1). L'Office informe le débiteur de la réquisition de réaliser dans les trois jours (art. 120 LP). Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'Office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente (art. 122 al. 1 LP). Selon l'art. 123 al. 1 LP, si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et s'il s'engage à verser à l'office des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Le délai maximal dans lequel la réalisation doit intervenir est certes un délai d'ordre. Sa violation n'affecte pas la validité de la réquisition de vente, mais un retard injustifié ou une inaction de l'Office est susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP). 2.1.2 Dans le contexte de la pandémie de Coronavirus, le Conseil fédéral a pris diverses mesures notamment dans les domaines de la justice et des poursuites. Il a ainsi ordonné la suspension des poursuites au sens de l'art. 62 LP pour la période du 19 mars au 4 avril 2020, laquelle a été suivie par les féries des poursuites ordinaires. Les poursuites ont ainsi été suspendues du 19 mars au 19 avril 2020 (Ordonnance sur la suspension des poursuites au sens de l'art.”
Auf Verlangen des Gläubigers (Art. 116) veranlasst das Betreibungsamt die Verwertung; es informiert den Schuldner innert drei Tagen (Art. 120) und führt die Verwertung frühestens zehn Tage und spätestens zwei Monate nach Eingang der Requisition durch.
“1 L'office des poursuites chargé d'exécuter la saisie de biens meubles peut les laisser provisoirement (c'est-à-dire jusqu'à leur enlèvement en vue de leur réalisation) entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de ces derniers de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP; cf. De Gottrau, CR LP, n° 17 ad art. 98 LP). 2.1.2 Lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, les biens meubles laissés entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur sont saisis par simple inscription au procès-verbal de saisie ou par communication orale. La saisie consiste dans ce cas en "la déclaration par laquelle l’office signifie au débiteur poursuivi [...] que certains de ses biens sont mis sous-main de justice" et qu’il n’a pas droit d’en disposer (Stoffel / Chabloz, Voies d'exécution, 2016, p. 164). 2.1.3 Lorsque le créancier requiert la réalisation des objets saisis (art. 116 LP), l'Office en informe le débiteur dans les trois jours (art. 120 LP) et procède à la réalisation dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 LP). 2.2.1 En vertu de l'art. 123 al. 1 LP, lorsque le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes réguliers et appropriés, l'Office peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219 al. 4 LP), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus (art. 123 al. 2 LP). L'office des poursuites doit calculer le nombre et le montant des acomptes de telle sorte que la prétention déduite en poursuite soit éteinte en capital, intérêts et frais avec le paiement du dernier acompte. Le sursis ne peut être accordé s'il apparaît que le poursuivi ne pourra l'éteindre dans le délai maximal de douze, respectivement six mois. Lorsque le montant de la prétention déduite en poursuite ou les possibilités patrimoniales du poursuivi le permettent, l'office des poursuites doit prévoir des acomptes plus élevés afin de réduire la durée du sursis (Bettschart, CR LP, n° 13 ad art.”
“1 L'office des poursuites chargé d'exécuter la saisie de biens meubles peut les laisser provisoirement (c'est-à-dire jusqu'à leur enlèvement en vue de leur réalisation) entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de ces derniers de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP; cf. De Gottrau, CR LP, n° 17 ad art. 98 LP). 2.1.2 Lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, les biens meubles laissés entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur sont saisis par simple inscription au procès-verbal de saisie ou par communication orale. La saisie consiste dans ce cas en "la déclaration par laquelle l’office signifie au débiteur poursuivi [...] que certains de ses biens sont mis sous-main de justice" et qu’il n’a pas droit d’en disposer (Stoffel / Chabloz, Voies d'exécution, 2016, p. 164). 2.1.3 Lorsque le créancier requiert la réalisation des objets saisis (art. 116 LP), l'Office en informe le débiteur dans les trois jours (art. 120 LP) et procède à la réalisation dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 LP). 2.2.1 En vertu de l'art. 123 al. 1 LP, lorsque le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes réguliers et appropriés, l'Office peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219 al. 4 LP), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus (art. 123 al. 2 LP). L'office des poursuites doit calculer le nombre et le montant des acomptes de telle sorte que la prétention déduite en poursuite soit éteinte en capital, intérêts et frais avec le paiement du dernier acompte. Le sursis ne peut être accordé s'il apparaît que le poursuivi ne pourra l'éteindre dans le délai maximal de douze, respectivement six mois. Lorsque le montant de la prétention déduite en poursuite ou les possibilités patrimoniales du poursuivi le permettent, l'office des poursuites doit prévoir des acomptes plus élevés afin de réduire la durée du sursis (Bettschart, CR LP, n° 13 ad art.”
“1 L'office des poursuites chargé d'exécuter la saisie de biens meubles peut les laisser provisoirement (c'est-à-dire jusqu'à leur enlèvement en vue de leur réalisation) entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de ces derniers de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP; cf. De Gottrau, CR LP, n° 17 ad art. 98 LP). 2.1.2 Lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, les biens meubles laissés entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur sont saisis par simple inscription au procès-verbal de saisie ou par communication orale. La saisie consiste dans ce cas en "la déclaration par laquelle l’office signifie au débiteur poursuivi [...] que certains de ses biens sont mis sous-main de justice" et qu’il n’a pas droit d’en disposer (Stoffel / Chabloz, Voies d'exécution, 2016, p. 164). 2.1.3 Lorsque le créancier requiert la réalisation des objets saisis (art. 116 LP), l'Office en informe le débiteur dans les trois jours (art. 120 LP) et procède à la réalisation dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 LP). 2.2.1 En vertu de l'art. 123 al. 1 LP, lorsque le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes réguliers et appropriés, l'Office peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219 al. 4 LP), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus (art. 123 al. 2 LP). L'office des poursuites doit calculer le nombre et le montant des acomptes de telle sorte que la prétention déduite en poursuite soit éteinte en capital, intérêts et frais avec le paiement du dernier acompte. Le sursis ne peut être accordé s'il apparaît que le poursuivi ne pourra l'éteindre dans le délai maximal de douze, respectivement six mois. Lorsque le montant de la prétention déduite en poursuite ou les possibilités patrimoniales du poursuivi le permettent, l'office des poursuites doit prévoir des acomptes plus élevés afin de réduire la durée du sursis (Bettschart, CR LP, n° 13 ad art.”
Das Betreibungsamt kann fällige Forderungen von sich aus einziehen (vgl. Art. 100 SchKG); daher ist ein separates Verwertungsbegehren im Zusammenhang mit Art. 122 SchKG in der Regel nicht erforderlich.
“Dies genügt den Anforderungen an eine Sachverhaltsrüge nicht. Er legt zudem nicht dar, inwiefern diese Eingaben Gegenstand des mit der Beschwerde vom 19. Februar 2021 ausgelösten, und nun als gegenstandslos abgeschriebenen Verfahrens gewesen sein sollen bzw. weshalb nachträgliche Erweiterungen des Verfahrensthemas vor Bezirksgericht hätten zulässig sein sollen. Soweit er geltend macht, er habe sich in der Beschwerde an das Bezirksgericht auch zum Verwertungsbegehren geäussert, gilt Entsprechendes: Der in diesem Zusammenhang erhobene pauschale Verweis auf die Beschwerde vom 19. Februar 2021 genügt den Rügeanforderungen nicht. In Bezug auf das Verwertungsbegehren übersieht der Beschwerdeführer im Übrigen, dass das Betreibungsamt von sich aus fällige Forderungen einziehen kann (Art. 100 SchKG) und ein Verwertungsbegehren in der Folge nicht erforderlich ist (SUTER/REINAU, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021, N. 15 i.V.m. N. 10 zu Art. 122 SchKG). Unbelegt bleibt sodann die Behauptung, das Konto sei saldiert und aufgehoben worden. Es ist auch nicht ersichtlich, was der Beschwerdeführer daraus im Hinblick auf die Gegenstandslosigkeit des bezirksgerichtlichen Beschwerdeverfahrens ableiten will.”
Verspätet eingereichte Eingaben und Beilagen sind unzulässig, wenn sie nach Ablauf der einschlägigen Frist eingereicht worden sind. Im vorliegenden Zusammenhang betrifft dies namentlich die bei der Beschwerdebeurteilung unberücksichtigten Schriftsätze und Beweismittel, die nach Fristablauf eingereicht wurden und daher als verspätet zurückgewiesen werden können (vgl. Praxis zu Art. 122 SchKG in Verbindung mit den für das Verfahren massgebenden Fristen).
“3 CPC applicable par renvoi de l'art. 31 LP), à savoir lundi le 11 juillet 2022. Déposé en temps utile et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. En revanche, l'écriture déposée le 22 juillet 2022 et les pièces l'accompagnant l'ont été hors délai et sont irrecevables en raison de leur tardiveté. Les déterminations de l’Office et du créancier saisissant et adjudicataire sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui de la réponse (art. 28 al. 4 LVLP). II. La recourante a déposé deux plaintes LP. La première concerne la décision de l'office refusant de lui octroyer un sursis au sens de l'art. 123 LP. a) Aux termes de l'article 120 LP, l'office informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours. Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 al. 1 LP). Selon l'art. 123 al. 1 LP, si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Un sursis à la réalisation ne peut être accordé qu'une fois dans la même poursuite (Foëx, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuites et faillite, n. 17 ad art. 123 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, Lausanne 2000, n. 22 ad art. 123 LP). Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements ; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier (art. 123 al. 3 LP). Il a la compétence de modifier sa décision, d'office ou à la demande du créancier ou du débiteur, pour l'adapter aux circonstances (art. 123 al. 5, 1re phrase, LP). L'office informe le poursuivi que si la réquisition de paiement par acomptes est présentée seulement après la publication de la vente ou alors que l'office a déjà pris d'autres mesures en vue de réalisation, le sursis ne peut être accordé que si les frais occasionnés par ces mesures et leur révocation sont acquittés en même temps que le premier acompte (Gilliéron, op.”
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