54 commentaries
Wenn ein Anspruch bestritten wird, setzte das Betreibungsamt der Drittpartei eine Frist von 20 Tagen zur Erhebung einer Feststellungsklage (Art. 107 Abs. 5 SchKG). Die vorgelegte Entscheidung zeigt, dass das Betreibungsamt diese Frist gegenüber einer ausländischen Gesellschaft (Luxemburg) angewendet hat.
“Le procès-verbal de séquestre a été établi le 2 janvier 2015 et adressé à la même date aux créancier et débiteur. Il comporte, sous chiffres 1 à 21, un inventaire des meubles et tableaux séquestrés, avec l'indication de leur valeur estimée pour un total de 207'600 fr. Il y est à cet égard mentionné que l'estimation de plusieurs objets dépendait de leur authenticité, respectivement de leur date de confection, points sur lesquels l'experte n'avait pu se former une opinion définitive. c. Le séquestre n° 2______ a été validé en temps utile par la poursuite n° 3______. d. Par courrier adressé le 17 décembre 2014 à l'Office, la société de droit luxembourgeois G______ S.A., SPF (ci-après : G______ SA) a fait valoir un droit de propriété sur une partie des meubles et tableaux séquestrés. Après que le créancier séquestrant, interpellé en application de l'art. 107 al. 1 et 2 LP, eut contesté cette revendication, l'Office a fixé à G______ SA un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 al. 5 LP), ce qu'elle a fait le 19 mai 2015. Par jugement du 6 octobre 2020, le Juge II du district D______ a débouté G______ SA de ses conclusions en constatation de son droit de propriété sur une partie des meubles et tableaux séquestrés. Par courrier adressé le 21 octobre 2020 à l'Office, G______ SA l'a informé de son intention de contester ce jugement par la voie d'un appel. e. Le 11 septembre 2020, C______ a requis la continuation de la poursuite n° 3______. f. Par lettre du 14 octobre 2020, l'Office a informé A______ de la réception de cette réquisition et lui a indiqué devoir en conséquence établir un procès-verbal de saisie. A cette fin, et de manière à lever les incertitudes relatives à l'estimation de certains meubles et tableaux devant être saisis, l'Office entendait procéder, en compagnie d'un expert de la maison F______, à un nouvel examen de ces objets le 29 octobre 2020 à 11h30 dans l'appartement de A______. Ce dernier était dès lors invité à confirmer à l'Office, d'ici au 23 octobre 2020, que lui-même ou un tiers autorisé se trouverait sur les lieux pour ouvrir la porte, faute de quoi il serait procédé à ses frais à une ouverture forcée.”
Art. 107 kann auch bei gleichzeitig laufenden Straf- oder anderen Verfahren angewendet werden; das Betreibungsamt kann die im Gesetz vorgesehenen Fristen setzen. Eine automatische Suspendierung bis zum Abschluss eines Strafverfahrens ergibt sich daraus nicht.
“: CHK / CUS Concerne : V/ plainte du 25 septembre 2023 et son complément du même jour Séries n° 1______, 2______ et 3______ Ce jour, la Chambre de surveillance rend l’ordonnance suivante : Vu la plainte du 25 septembre 2023 et son complément du même jour, Vu les pièces produites, Vu la demande d'effet suspensif, Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre de poursuites dirigées par divers créanciers contre B______, L'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a, notamment, procédé à la saisie (séries n° 1______, 2______ et 3______) de divers actifs susceptibles d'appartenir au débiteur mais séquestrés pénalement; Que A______ SARL EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE, par ailleurs créancière participant à la saisie, série n° 1______, a indiqué revendiquer une partie des actifs saisis et pénalement séquestrés; que ces revendications ont été mentionnées dans les procès-verbaux de saisie successifs, ceux-ci indiquant par ailleurs qu'un délai de dix jours était fixé aux "parties", en application de l'art. 107 LP, pour déclarer si et dans quelle mesure lesdites revendications étaient contestées; Que, le 25 septembre 2023, A______ SARL EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE a adressé à l'Office un courrier par lequel elle a sollicité la rectification de diverses inexactitudes entachant à son sens les procès-verbaux de saisie, soit une désignation inexacte des actifs revendiqués par elle ainsi que la mention, selon elle fausse et en tout état prématurée, de l'art. 107 LP; qu'elle s'est pour le surplus attaché à tenter de démontrer à l'Office que la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP ne devait pas être ouverte en l'état, dès lors que les juridictions pénales seraient appelées à trancher la question de la propriété ou de la titularité des actifs saisis dans le cadre des procédures pénales en cours, et qu'en tout état, si une procédure de revendication devait être ouverte, c'est l'art. 108 LP qui devait s'appliquer dès lors que sa prétention sur les droits saisis paraissait mieux fondée que celle du poursuivi; qu'en conclusion l'Office était invité à faire preuve de prudence quant aux actifs qui pourraient être saisis à l'avenir et à se déterminer dans les cinq jours sur les questions de la désignation des actifs revendiqués, de la suspension de la procédure de revendication jusqu'à droit jugé au pénal et de l'application de l'art.”
“Le 15 octobre 2010, elle a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) d'une action en constatation de droit, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de première instance a ordonné au conservateur du registre foncier de procéder à l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner la parcelle, en faveur de B. Dite annotation a été inscrite au registre foncier le 18 octobre 2010. A.b Le 5 juin 2012, A. Ltd. a requis, à l'encontre de C. et à concurrence de 3'667'167 fr., le séquestre de plusieurs biens, dont la parcelle acquise à titre fiduciaire. Le séquestre a été ordonné et annoté le jour même au registre foncier. A.c Le 15 août 2012, B. a informé l'office des poursuites qu'elle revendiquait la propriété de la parcelle. Par mémoire du 20 septembre 2012, elle a formé une action en revendication à l'encontre de C. et de A. Ltd. Par procès-verbal de saisie du 10 janvier 2013, l'office des poursuites a converti en saisie définitive le séquestre, avec la mention que B. avait ouvert action en revendication au sens de l'art. 107 LP. La procédure en revendication a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure en constatation de droit. A.d Par jugement du 27 mai 2015, confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juin 2016 contre lequel le recours de C. a été rejeté par le Tribunal fédéral le 31 janvier 2017, le Tribunal de première instance a, entre autres, condamné C. à exécuter son obligation de restituer la parcelle acquise à titre fiduciaire à B. et a révoqué l'ordonnance du 23 décembre 2010 ordonnant BGE 148 III 109 S. 111 l'annotation provisoire de la restriction du droit d'aliéner. Le transfert de propriété de l'immeuble au registre foncier a été opéré le 8 février 2017. B. Par jugement du 7 septembre 2020, le Tribunal de première instance a débouté B. de ses conclusions en revendication. Il a jugé en substance que, lors du prononcé du séquestre le 5 juin 2012, seul C. était inscrit comme propriétaire de l'immeuble. B. était devenue propriétaire de ce bien postérieurement à l'annotation du séquestre, de sorte que tant le séquestre que la saisie lui étaient opposables.”
Hält eine vierte Person die Sache (quart-détenteur), bestimmt sich die Klagepflicht danach, für wessen Rechnung diese vierte Person tatsächlich besitzt: Wird das Objekt ausschliesslich für den Schuldner gehalten, obliegt es dem Drittanspruchsteller, Klage zu erheben; hält die vierte Person für sich selbst oder gemeinsam mit dem Schuldner (oder nicht ausschliesslich für den Schuldner), obliegt die Klage dem Gläubiger.
“Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 2.1.3 Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur, ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui possède le quart détenteur : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient alors au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe alors au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3a; arrêt 7B_105/2006 du 13 octobre 2006, consid. 2.1; Tschumy, op. cit., n. 6 ad art. 107 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 212 ad art. 106 LP); 2.1.4 Les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 2.2 En l'espèce, il résulte des pièces fournies par la plaignante, en particulier d'une attestation de l'administrateur de D______, que cette dernière détient le tableau séquestré, entreposé auprès de E______ SA, pour le compte de la débitrice. Ni l'Office, ni le tiers revendiquant ne le contestent, la débitrice, bien que dûment interpellée, ne s'étant pas déterminée à cet égard. Partant, dans la mesure où il apparait que le bien séquestré est détenu par un quart détenteur pour le compte exclusif de la débitrice, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action, en application de l'art. 107 LP. Il suit de là que la plainte est fondée. La décision attaquée sera en conséquence annulée et l'Office invité à procéder selon l'art.”
Bei der Vorfrage der Drittanspruchserhebung entscheidet die bessere Anscheinlichkeit, wer materiell über das bestrittene Vermögensstück verfügen kann; massgeblich ist folglich die tatsächliche Verfügungsbefugnis (z. B. aufgrund von Kontovollmachten oder Unterschriftsbefugnissen). Erscheinen Schuldner und Drittanspruchsteller gleichermassen in der Lage, über das Gut zu verfügen, ist die Regelung über die Copossession (Art. 108 SchKG) anzuwenden zugunsten des Drittanspruchstellers.
“Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (Tschumy, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui - du débiteur ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 2.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que les avoirs revendiqués par les trois sociétés intimées, qu'il s'agisse de créances, de titres ou d'autres droits, sont déposés sur des comptes bancaires dont elles sont titulaires et sur lesquels leurs organes, ou les personnes qu'elles ont désignées à cet effet, disposent d'un pouvoir de signature individuel ou collectif. Les plaignantes n'ont pas allégué à cet égard, et n'ont pas davantage rendu vraisemblable, que le débiteur revêtirait la qualité d'organe de l'une ou l'autre de ces sociétés, ou qu'il disposerait sur l'un des trois comptes concernés d'un pouvoir de signature lui donnant la possibilité, seul ou avec un tiers, de disposer des avoirs qui y sont déposés.”
“Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (Tschumy, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui - du débiteur ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 2.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que les avoirs revendiqués par les trois sociétés intimées, qu'il s'agisse de créances, de titres ou d'autres droits, sont déposés sur des comptes bancaires dont elles sont titulaires et sur lesquels leurs organes, ou les personnes qu'elles ont désignées à cet effet, disposent d'un pouvoir de signature individuel ou collectif. Les plaignantes n'ont pas allégué à cet égard, et n'ont pas davantage rendu vraisemblable, que le débiteur revêtirait la qualité d'organe de l'une ou l'autre de ces sociétés, ou qu'il disposerait sur l'un des trois comptes concernés d'un pouvoir de signature lui donnant la possibilité, seul ou avec un tiers, de disposer des avoirs qui y sont déposés.”
Bei Art. 107 SchKG ist die für die Wahl der Verfahrensart massgebliche Possession nicht mit dem zivilrechtlichen Besitzbegriff (Art. 919 ZGB) gleichzusetzen. Bei beweglichen Sachen (Mobilien) richtet sich die Abgrenzung insbesondere nach der tatsächlichen Gewalt bzw. einfachen Detention (tatsächliche Herrschaft). Erscheinen Schuldner und Drittperson jedoch etwa mit gleicher tatsächlicher Herrschaft über die Sache, ist von Kopossession auszugehen und die Regelung von Art. 108 SchKG anzuwenden.
“1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant, mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; TSCHUMY, in CR LP, 2005, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivants (ATF 44 III 205 cons. 2; ROHNER, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 2 ad art. 106 LP). 3.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le débiteur et le tiers revendiquant ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient le bien revendiqué pour le compte du tiers revendiquant (STAEHELIN, in BSK SchKG I, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier (cf. infra). Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (TSCHUMY, op.”
“Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, art. 108 n. 1, 4 à 6). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (Tschumy, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui - du débiteur ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid.”
“2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 2.1.3 Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur, ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui possède le quart détenteur : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient alors au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe alors au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3a; arrêt 7B_105/2006 du 13 octobre 2006, consid. 2.1; Tschumy, op. cit., n. 6 ad art. 107 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 212 ad art. 106 LP); 2.1.4 Les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid.”
Bei der Drittklage nach Art. 107 Abs. 5 SchKG finden die Bestimmungen des Art. 89 RTFMC Anwendung: Für gerichtliche Verfahren, die dem SchKG unterstehen, wird die Anwaltsentschädigung in der Regel herabgesetzt — in der Praxis typischerweise auf zwei Drittel des Tarifs, höchstens jedoch auf ein Fünftel des Tarifs (Art. 89 RTFMC).
“23 LaCC dispose à son alinéa 1 que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. L'art. 25 LaCC prévoit que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci. Le tarif servant de base au défraiement d'un représentant professionnel dans les affaires pécuniaires figure à l'art. 85 al. 1 RTFMC; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (qui reprennent ceux énoncés à l'art. 20 al. 1 LaCC). Selon le tarif, lorsque la valeur litigieuse se situe au-delà de 600'000 fr., le défraiement correspond à. 25'400 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr. Pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 2019, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 RTFMC (art. 89 RTFMC). 2.3 L'art. 107 al. 5 LP prévoit que le tiers peut ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste (débiteur ou créancier) dans le cadre de la saisie. L'action relève du droit de la poursuite et a un effet réflexe ("Reflexwirkung") sur le droit matériel, selon la majorité de la doctrine, la minorité ne mettant ce point de vue en question que dans le cas de la participation du débiteur (ROHNER, Kurzkommentar SchKG, 2014, ad art. 109 LP n. 1). 2.4 En l'espèce, les sûretés ordonnées ne sont pas contestées dans leur principe, mais uniquement dans leur quotité, sous l'angle de l'application de l'art. 89 RTFMC. Cette disposition vise les affaires judiciaires relevant de la LP, sans autre précision, pour prévoir un abattement par rapport au montant calculé selon la valeur litigieuse. Elle se situe directement après l'art. 88 RTFMC, qui prévoit le même principe pour les affaires sommaires. Diverses procédures de la LP sont soumises à la procédure sommaire, selon l'art. 251 CPC. L'art. 83 al.”
Nach der in Art. 107 Abs. 5 SchKG vorgesehenen 20‑Tage‑Frist können auch nachträgliche Tatsachen oder Entscheide (z. B. nach der Sequester‑Audienz ergangene Urteile) für die Feststellungsklage relevant sein, sofern sie unverzüglich vorgebracht werden. Entscheide bestätigen, dass solche späteren Zuschriften oder Urteile dann berücksichtigt werden können, wenn sie ohne ungebührliche Verzögerung eingereicht werden.
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, les pièces produites par l'appelante sont recevables dès lors qu'il s'agit de deux jugements rendus postérieurement à l'audience lors de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et qu'elles ont été produites sans retard. 4. Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste (art. 107 al. 5 LP). La procédure de revendication prévue aux art. 106 ss LP a pour but de permettre aux tiers de faire reconnaître leur droit de propriété, leur droit de gage, ou tout autre droit ou prétention qui pourrait s'opposer au séquestre ou qui devrait être pris en considération lors de la réalisation des biens (art. 106 al. 1 LP). Elle n'est applicable que pour élucider des prétentions incertaines ou litigieuses découlant du droit matériel et déterminer si celles-ci doivent être incluses ou non dans la procédure d'exécution forcée (ATF 144 III 541 consid. 8.2; 127 III 115 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2009 du 21 avril 20201 consid. 4.1; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP, BlSchK 2016, p. 169). Le moment déterminant pour trancher la question de l'existence ou de l'inexistence du droit dont se prévaut le revendiquant est, dans la poursuite consécutive au séquestre, celle de l'exécution du séquestre (Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcé, Thèse 1987, p.”
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, les pièces produites par l'appelante sont recevables dès lors qu'il s'agit de deux jugements rendus postérieurement à l'audience lors de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et qu'elles ont été produites sans retard. 4. Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste (art. 107 al. 5 LP). La procédure de revendication prévue aux art. 106 ss LP a pour but de permettre aux tiers de faire reconnaître leur droit de propriété, leur droit de gage, ou tout autre droit ou prétention qui pourrait s'opposer au séquestre ou qui devrait être pris en considération lors de la réalisation des biens (art. 106 al. 1 LP). Elle n'est applicable que pour élucider des prétentions incertaines ou litigieuses découlant du droit matériel et déterminer si celles-ci doivent être incluses ou non dans la procédure d'exécution forcée (ATF 144 III 541 consid. 8.2; 127 III 115 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2009 du 21 avril 20201 consid. 4.1; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP, BlSchK 2016, p. 169). Le moment déterminant pour trancher la question de l'existence ou de l'inexistence du droit dont se prévaut le revendiquant est, dans la poursuite consécutive au séquestre, celle de l'exécution du séquestre (Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcé, Thèse 1987, p.”
Bei steuerlichen Sicherstellungen entscheidet die nach dem Steuerrecht zuständige Rekurs- bzw. Beschwerdeinstanz über die Einreihung/Verfügungen, nicht das Betreibungsamt. Fragen der Eigentumstitel sind — soweit streitig — ausschliesslich im Verfahren der Reklamation/Replikation bzw. in den Verfahren nach Art. 106 ff. SchKG zu klären. Das Betreibungsamt hat sich insoweit nicht über die materielle Berechtigung zu vergewissern, sondern richtet sich nach dem erkennbaren Rechtschein und besonders nach der tatsächlichen Besitzlage (wer materiell über die Sache verfügen kann).
“La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l'apparence formelle relève de la compétence du juge du séquestre, respectivement du juge de l'opposition (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4 et les références). Lorsque la voie de l'opposition est exclue, comme c'est le cas en matière fiscale, la compétence revient à l'autorité de recours désignée par les lois fiscales applicables. Si le juge a admis le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en se fondant sur le fait que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication (art. 106-109 LP; arrêt 5A_730/2016 précité consid. 3.2.1). Or, lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré (cf. art. 275 LP), et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). Pour déterminer les rôles dans cette procédure, seule est déterminante la possession - au sens d'une détention de fait (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.1) - du bien revendiqué au moment où l'office des poursuites exécute la saisie (ATF 122 III 436 consid. 2a; arrêt 5A_859/2019 du 9 novembre 2020 consid. 3.1 et 3.2.1). La décision du juge de l'opposition ou de l'autorité de recours en matière fiscale de séquestrer les biens formellement au nom de tiers ne modifie pas cette règle. La question de la titularité du bien séquestré relève exclusivement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP. Il n'appartient ni à l'office ni aux autorités de surveillance de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances. Dès lors, l'office s'en tient, à cet égard, aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III précité consid.”
Das Betreibungsamt kann — gestützt auf die Rechtsprechung — die Protokolle im Rahmen von Art. 107 SchKG dahingehend berichtigen oder präzisieren, dass die vom Dritten geltend gemachten Vermögenswerte konkret bezeichnet werden. Eine solche Berichtigung dient der klaren Bestimmbarkeit des geltend gemachten Anspruchs im Bestreitungsverfahren.
“Au fond : Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de rectifier lesdits procès-verbaux par l'indication précise des valeurs patrimoniales revendiquées par D______ LIMITED, B______ et A______ SA, soit pour D______ LIMITED celles déposées sur le compte n° 8______ auprès de E______ SA, pour B______ celles déposées sur le compte n° 4______ auprès de E______ SA et, pour A______ SA, celles déposées sur le compte n° 25______ auprès de L______ AG. Annule les procès-verbaux de séquestre en ce que l'Office cantonal des poursuites a fixé à l'Etat de Genève et à la Confédération suisse un délai de vingt jours, au sens de l'art. 108 al. 2 LP, pour ouvrir action en contestation de la revendication d'un droit de gage à hauteur de 5'745'466 fr. 83 formulée par E______ SA sur les avoirs déposés sur les comptes n° 6______, 7______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______ et 24______ ouverts en ses livres. Invite l'Office cantonal des poursuites à procéder conformément à l'art. 107 LP en relation avec cette revendication. Rejette les plaintes pour le surplus. Invite en conséquence l'Office cantonal des poursuites à fixer à l'Etat de Genève et à la Confédération suisse un nouveau délai de vingt jours pour agir en contestation de revendications devant le juge compétent. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art.”
Bei Bankkonten ist grundsätzlich dem formellen Kontoinhaber bzw. dem in den Kontounterlagen als Inhaber ersichtlichen Recht das beste erscheinende Recht zuerkennen. Das Betreibungsamt stützt seine Beurteilung auf die vorgelegten Bankunterlagen und klärt nur das beste ersichtliche Recht; eine vertiefte materiell‑rechtliche Prüfung des Anspruchs ist nicht Sache des Amtes.
“919 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.3.1). Elle se rapporte, pour les objets mobiliers (y compris les papiers-valeurs), à une simple détention de fait, autrement dit au pouvoir effectif et exclusif d'user de la chose (art. 108 al. 1 ch. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 précité consid. 4.3.1). Pour les biens immobiliers, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier (art. 108 al. 1 ch. 3 LP). Pour les créances et autres droits, l'Office devra se fonder sur le meilleur droit apparent (art. 108 al. 1 ch. 2 LP) et donc déterminer, sur la base des pièces, qui – du débiteur ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). S'agissant plus particulièrement des relations bancaires, c'est en principe à leur titulaire formel qu'il convient de reconnaître le meilleur droit apparent (Staehelin/Strub, BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 12 ad art. 107 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 107 LP). 2.1.3 Dans l'application des art. 106 ss LP, l'office n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2; 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b; arrêts 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.2; 5A_638/2008 du 5 décembre 2008 consid. 5.2). Il ne peut prendre en considération des éléments de droit que s'il peut en tirer des déductions sur la maîtrise effective. Il ne peut toutefois pas se livrer à un examen étendu de questions de droit. Au contraire, lorsqu'il examine la question de la possession, il ne doit prendre en considération que les rapports de droit qui sont incontestés ou qui peuvent être établis de manière fiable (ATF 87 III 11 consid. 1). 2.”
“Elle se rapporte, pour les objets mobiliers (y compris les papiers-valeurs), à une simple détention de fait, autrement dit au pouvoir effectif et exclusif d'user de la chose (art. 108 al. 1 ch. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 précité consid. 4.3.1). Pour les biens immobiliers, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier (art. 108 al. 1 ch. 3 LP). Pour les créances et autres droits, l'Office devra se fonder sur le meilleur droit apparent (art. 108 al. 1 ch. 2 LP) et donc déterminer, sur la base des pièces, qui – du débiteur ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). S'agissant plus particulièrement des relations bancaires, c'est en principe à leur titulaire formel qu'il convient de reconnaître le meilleur droit apparent (Staehelin/Strub, BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 12 ad art. 107 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 107 LP). 2.1.3 Dans l'application des art. 106 ss LP, l'office n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2; 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b; arrêts 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.2; 5A_638/2008 du 5 décembre 2008 consid. 5.2). Il ne peut prendre en considération des éléments de droit que s'il peut en tirer des déductions sur la maîtrise effective. Il ne peut toutefois pas se livrer à un examen étendu de questions de droit. Au contraire, lorsqu'il examine la question de la possession, il ne doit prendre en considération que les rapports de droit qui sont incontestés ou qui peuvent être établis de manière fiable (ATF 87 III 11 consid. 1). 2.2.1 Dans le cas d'espèce, l'Office, conformément aux principes rappelés ci-dessus, s'est fondé sur la documentation bancaire pour établir qui, du débiteur séquestré ou du tiers revendiquant – la plaignante – disposait du meilleur droit apparent sur les actifs revendiqués, soit une moitié des actifs déposés sur le compte D______.”
“919 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.3.1). Elle se rapporte, pour les objets mobiliers (y compris les papiers-valeurs), à une simple détention de fait, autrement dit au pouvoir effectif et exclusif d'user de la chose (art. 108 al. 1 ch. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 précité consid. 4.3.1). Pour les biens immobiliers, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier (art. 108 al. 1 ch. 3 LP). Pour les créances et autres droits, l'Office devra se fonder sur le meilleur droit apparent (art. 108 al. 1 ch. 2 LP) et donc déterminer, sur la base des pièces, qui – du débiteur ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). S'agissant plus particulièrement des relations bancaires, c'est en principe à leur titulaire formel qu'il convient de reconnaître le meilleur droit apparent (Staehelin/Strub, BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 12 ad art. 107 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 107 LP). 2.1.3 Dans l'application des art. 106 ss LP, l'office n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2; 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b; arrêts 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.2; 5A_638/2008 du 5 décembre 2008 consid. 5.2). Il ne peut prendre en considération des éléments de droit que s'il peut en tirer des déductions sur la maîtrise effective. Il ne peut toutefois pas se livrer à un examen étendu de questions de droit. Au contraire, lorsqu'il examine la question de la possession, il ne doit prendre en considération que les rapports de droit qui sont incontestés ou qui peuvent être établis de manière fiable (ATF 87 III 11 consid. 1). 2.”
Setzt das Betreibungsamt dem Dritten die in Art. 107 SchKG vorgesehene Frist von 20 Tagen zur Erhebung einer Feststellungsklage und reicht der Dritte innerhalb dieser Frist keine Klage ein, bleibt sein Drittanspruch in der betreffenden Betreibung ausser Betracht (er wird für das laufende Betreibungsverfahren nicht weiter berücksichtigt).
“4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (Tschumy, in CR LP, n. 7 ad art. 107 LP et n. 3 ad art. 108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, en informer les parties. 2.1.2 Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession - au sens d'une détention de fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3; 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) - de l'objet. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (Tschumy, op. cit., n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien ou lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). 2.1.3 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid.”
“Sur interpellation de l’Office du 20 mars 2023, B______ a répondu le 24 mars 2023 qu’il ne contestait pas la revendication de A______ INC, laquelle était bien propriétaire des sept tableaux. j. Par courrier du 28 mars 2023, C______ SA a contesté la revendication de A______ INC. Elle a invoqué que l’identité du prétendu tiers revendiquant n’était pas établie, les communications reçues par l’Office confondant indistinctement les raisons sociales de A______ INC, d’une part, et A______ INC, d’autre part. Au demeurant, A______ INC ou A______ INC ne pouvaient être considérées comme un tiers, puisque leur détenteur économique n’était autre que B______. Enfin, cette entité était en tout état de cause déchue de ses droits, dès lors qu’elle avait tardé à agir. k. Par courrier du 18 avril 2023, se référant à la déclaration écrite du 28 mars 2023 de C______ SA, par laquelle celle-ci avait contesté le droit de propriété de A______ INC sur les œuvres d’art, l’Office a fixé à cette dernière un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit devant le juge compétent, au sens de l’art. 107 LP. B. a. Par acte déposé le 25 avril 2023 au greffe universel du Pouvoir judiciaire et destiné à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, A______ INC forme plainte contre la décision de l’Office du 18 avril 2023, concluant à son annulation et, cela fait, à la fixation d’un délai à C______ SA pour ouvrir action en contestation de la revendication en application de l’art. 108 LP. Elle se prévaut de ce que C______ SA n’aurait pas établi sans conteste de quelle façon elle possède la qualité de créancière gagiste. b. Par ordonnance du 25 avril 2023, la Chambre de surveillance a accordé l’effet suspensif à la plainte. c. Dans son rapport du 11 mai 2023, l’Office conclut au rejet de la plainte. C______ SA avait invoqué un droit de rétention légal fondé sur un contrat de dépôt (art. 485 al. 3 CO) pour établir un gage mobilier en sa faveur. Les œuvres d’art se trouvaient dans ses locaux, de sorte que l’existence d’un droit de gage en sa faveur ne pouvait être niée. d.”
Bei unklarer Rechtslage über das Bestehen des Drittanspruchs (etwa Konten auf Namen Dritter oder mutmassliche Scheinstrukturen) hat die Praxis Art. 107 angewandt und dem Drittanspruchsinhaber eine Frist zur Geltendmachung seines Anspruchs gesetzt; für die entsprechende Mitteilung wird in der Praxis häufig Formular Nr. 24 verwendet.
“3 La plaignante ne saurait enfin soutenir de bonne foi que la banque dépositaire détenait en réalité les actifs pour le compte non du débiteur mais de la société D______, titulaire formelle du compte. Son argumentation principale est en effet tout entière fondée sur le postulat que les actifs déposés sur le compte appartenaient en réalité au débiteur – et donc selon elle à elle-même à raison d'une moitié. C'est également de ce postulat que sont partis le juge du séquestre, la poursuivante et le débiteur lui-même. Il résulte enfin de la documentation bancaire que, pour la banque dépositaire, le compte D______ était en réalité un second compte du débiteur, ouvert au nom d'une société pour des raisons "pratiques" et de "protection de la sphère privée". Enfin, il ne résulte pas du dossier que la société D______ ait elle-même fait valoir un quelconque droit sur les actifs déposés sur le compte. 2.2.3 En définitive, c'est à juste titre que l'Office a retenu que le débiteur bénéficiait du meilleur droit apparent sur les actifs revendiqués par la plaignante. C'est par conséquent à juste titre également qu'il a appliqué l'art. 107 LP plutôt que l'art. 108 LP et imparti à la plaignante un délai pour agir en constatation de son droit. La plainte sera donc rejetée et un nouveau délai imparti à la plaignante. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 octobre 2021 par A______ contre la décision rendue le 28 septembre 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la procédure de séquestre N° 4______. Au fond : Rejette la plainte. Impartit à A______ un délai de vingt jours commençant à courir dès la communication de la présente décision pour ouvrir action en constatation de son droit selon l'art. 107 al. 5 première phrase LP. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.”
“107 LP, a imparti à cette dernière un délai de 20 jours pour agir en constatation de son droit devant le juge compétent. B. a. Par acte adressé le 4 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à son annulation et sollicitant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de sa plainte, elle a fait valoir qu'il ressortait des paragraphes 1377 et 1379 du jugement anglais invoqué par la poursuivante dans sa requête de séquestre que le juge anglais avait retenu – se fondant sur un rapport d'expertise sur la teneur du droit matrimonial russe – qu'elle était propriétaire de 50% des avoirs détenus par son époux, ce que ce dernier avait du reste admis dans son affidavit du 12 mars 2020. Ses droits portant sur la moitié des avoirs déposés sur le compte D______ devaient donc être considérée comme mieux fondés que ceux de son époux, avec pour conséquence que l'Office aurait dû appliquer l'art. 108 LP en lieu et place de l'art. 107 LP et, partant, impartir à la poursuivante et au débiteur un délai pour agir devant le juge compétent en contestation de sa revendication. Il aurait dû procéder de la même manière s'il avait considéré ne pas être en mesure de déterminer de manière définitive qui de la plaignante ou de son époux disposait du meilleur droit sur les avoirs revendiqués. En tout état, dans la mesure où le compte litigieux était ouvert au nom d'un tiers, il ne pouvait être considéré que la banque dépositaire, qui avait qualité de quart détenteur, détenait les avoirs séquestrés exclusivement pour le compte du débiteur. b. Par ordonnance du 6 octobre 2021, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans ses observations du 15 novembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, il résultait de la documentation bancaire que la banque dépositaire détenait les actifs séquestrés pour le compte exclusif du débiteur, celui-ci étant le seul bénéficiaire économique enregistré et disposant seul d'une procuration générale individuelle lui permettant de disposer de ces avoirs.”
“Pour la Cour, les circonstances dans lesquelles ces transactions s'étaient déroulées laissaient penser que C______ n'avait vraisemblablement pas la volonté de réellement transférer la propriété des tableaux à sa fille, et que ces opérations avaient été faites dans le but de donner l'apparence d'un tel transfert, afin de soustraire ces biens à l'emprise des créanciers de C______. En définitive, tous les contrats étaient vraisemblablement simulés, de sorte que les tableaux appartenaient vraisemblablement toujours à C______. h. Par courrier du 3 août 2020, AK_____ LTD, succédant à AI_____ LTD, et AJ_____ ont informé l'Office qu'ils revendiquaient la propriété sur les neuf tableaux précités, qui avaient été entreposés pour leur compte au nom de la société F______ LTD. i. Par courrier du 5 août 2020, B______ a rappelé à l'Office que la Cour de justice, aux termes de son arrêt rendu dans la procédure d'opposition à séquestre, avait retenu l'existence d'une structure totalement transparente entre C______ et sa fille, D______, ainsi que A______. B______ s'est opposée à la revendication et a invité l'Office à procéder conformément à l'art. 107 LP. j. A______ a rétorqué que les neuf tableaux qu'il revendiquait (ainsi que les deux tableaux revendiqués par D______) étaient entreposés chez P______ SA, soit un quart détenteur, au nom de F______ LTD, qui agissait pour le compte du trust. Le principe de la transparence permettait tout au plus de retenir l'existence d'une identité juridique entre A______ et D______, de sorte que l'Office devait impartir un délai à B______ pour agir en revendication. k. Par courrier daté du 24 août 2020, l'Office a envoyé à C______ et à B______ un avis de revendication de biens séquestrés, leur fixant un délai de 20 jours pour déclarer par écrit si et dans quelle mesure la revendication de A______ sur les neuf tableaux était contestée. l. Le 4 septembre 2020, B______ a contesté la revendication et invité l'Office à assigner à A______ un délai pour ouvrir action en revendication, conformément à l'art. 107 al. 5 LP. m. Par avis du 14 septembre 2020, reçu le 16 septembre 2020 par AK_____ LTD et AJ_____, l'Office leur a fixé, au sens de l'art.”
“17 LP), soit obtenir une rectification effective de l’erreur de procédure alléguée dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien-fondé (art. 21 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.1.2 Selon l'art. 106 al. 1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). 1.1.3 Aux termes de l'art. 2 Oform, les formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l’Office fédéral de la justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles (al. 1). Les offices de poursuites et de faillites peuvent utiliser des formulaires établis par eux-mêmes; ceux-ci doivent correspondre, pour ce qui est de leur contenu, à ceux de la collection de modèles (al. 2). Les autorités cantonales peuvent se servir d’autres formulaires (al. 3). Pour la procédure de revendication au sens des art. 106 et ss LP, le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite a notamment élaboré un formulaire n° 24, qui tient sur une page, relatif à la fixation au créancier, respectivement au débiteur, du délai pour ouvrir action selon l'art.”
Im Rahmen der Fristsetzung nach Art. 107 Abs. 2 SchKG können dem Gläubiger und dem Schuldner neue oder berichtigte Pfändungs-/Sequesterprotokolle (procès-verbaux de séquestre) zugestellt werden.
“2 LP, un délai de dix jours au débiteur et aux créanciers pour contester les revendications. Par ordonnance du 1er mai 2020, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction des plaintes formées par l'État de Genève et la Confédération suisse. L'afc a également contesté les ordonnances de séquestre en tant qu'elles constataient une impossibilité de séquestrer les avoirs visés par le chiffre 8 des ordonnances de séquestre et retenaient que le débiteur était domicilié à Monaco. Par ordonnance du 25 novembre 2020, la procédure de plainte a été disjointe sur ces points. B.b.b. Par décision du 3 décembre 2020, la Chambre de surveillance a rejeté les plaintes relatives au délai imparti au débiteur et aux créanciers conformément à l'art. 108 al. 2 LP. C. Par acte posté le 14 décembre 2020, la Confédération suisse et l'État de Genève, agissant par l'afc, interjettent un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision. Principalement, ils concluent à sa réforme, en ce sens que l'office est invité à procéder conformément à l'art. 107 al. 2 LP s'agissant des revendications formulées par D.________ Ltd sur le compte n° aaaaa ouvert auprès de la Banque E.________, par B.________ Limited sur le compte n° zzzzz ouvert auprès de la Banque E.________ et par A.________ SA sur le compte n° bbbb-bbbbbb ouvert auprès de K.________ AG, en communiquant au créancier et au débiteur des nouveaux procès-verbaux de séquestre. Subsidiairement, ils requièrent la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que, en sus de cette première conclusion, il soit ordonné à l'office de s'assurer que la Banque E.________ assume son devoir de conservation ou de gestion des avoirs séquestrés sur les comptes ouverts auprès de cet établissement bancaire, depuis l'exécution du séquestre le 28 mai 2019, de dénoncer auprès de l'autorité compétente l'éventuel manquement de cette banque à ce devoir, et d'indiquer précisément le montant de la créance alléguée par le tiers revendiquant et dire que le droit de gage garantissant cette créance ne saurait porter sur des actifs totalisant un montant supérieur à cette créance du tiers revendiquant et que, en conséquence, il ne portera sur les actifs qu'à hauteur du montant de cette créance, cela libérant le solde de toute revendication et le rendant encaissable par l'office.”
“2 LP, un délai de dix jours au débiteur et aux créanciers pour contester les revendications. Par ordonnance du 1er mai 2020, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction des plaintes formées par l'État de Genève et la Confédération suisse. L'afc a également contesté les ordonnances de séquestre en tant qu'elles constataient une impossibilité de séquestrer les avoirs visés par le chiffre 8 des ordonnances de séquestre et retenaient que le débiteur était domicilié à Monaco. Par ordonnance du 25 novembre 2020, la procédure de plainte a été disjointe sur ces points. B.b.b. Par décision du 3 décembre 2020, la Chambre de surveillance a rejeté les plaintes relatives au délai imparti au débiteur et aux créanciers conformément à l'art. 108 al. 2 LP. C. Par acte posté le 14 décembre 2020, la Confédération suisse et l'État de Genève, agissant par l'afc, interjettent un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision. Principalement, ils concluent à sa réforme, en ce sens que l'office est invité à procéder conformément à l'art. 107 al. 2 LP s'agissant des revendications formulées par D.________ Ltd sur le compte n° aaaaa ouvert auprès de la Banque E.________, par B.________ Limited sur le compte n° zzzzz ouvert auprès de la Banque E.________ et par A.________ SA sur le compte n° bbbb-bbbbbb ouvert auprès de K.________ AG, en communiquant au créancier et au débiteur des nouveaux procès-verbaux de séquestre. Subsidiairement, ils requièrent la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que, en sus de cette première conclusion, il soit ordonné à l'office de s'assurer que la Banque E.________ assume son devoir de conservation ou de gestion des avoirs séquestrés sur les comptes ouverts auprès de cet établissement bancaire, depuis l'exécution du séquestre le 28 mai 2019, de dénoncer auprès de l'autorité compétente l'éventuel manquement de cette banque à ce devoir, et d'indiquer précisément le montant de la créance alléguée par le tiers revendiquant et dire que le droit de gage garantissant cette créance ne saurait porter sur des actifs totalisant un montant supérieur à cette créance du tiers revendiquant et que, en conséquence, il ne portera sur les actifs qu'à hauteur du montant de cette créance, cela libérant le solde de toute revendication et le rendant encaissable par l'office.”
Setzt das Betreibungsamt eine längere Frist als zehn Tage, kann die kantonale Aufsichtsinstanz diese beanstanden und die Festsetzung einer Zehntagesfrist gemäss Art. 107 Abs. 2 SchKG verlangen.
“La même mention figure pour la revendication formulée par B______, en conformité avec les conclusions formelles de cette dernière. En page 16 des procès-verbaux, l'Office, faisant application de l'art. 108 LP, a imparti au débiteur (C______) et aux créanciers (l'Etat de Genève et la Confédération suisse) un délai de vingt jours pour ouvrir des actions en contestation des prétentions des tiers devant le juge compétent. Il est en outre indiqué en page 4 des procès-verbaux de séquestre qu'il n'avait pas été possible d'exécuter le séquestre en mains de C______, lequel était domicilié selon ses conseils à Monaco. B. a. Par actes déposés le 29 avril 2020 au Greffe universel du Pouvoir judiciaire, l'AFC, agissant pour l'Etat de Genève et pour la Confédération suisse, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de séquestre du 20 avril 2020, concluant, sur la question des revendications, à leur annulation en tant qu'ils impartissaient au débiteur et aux créanciers un délai pour contester les prétentions des tiers revendiquant et à ce que l'Office soit invité à fixer, conformément à l'art. 107 al. 2 LP, un délai de dix jours au débiteur et aux créanciers pour contester les revendications. A l'appui de ces conclusions, les plaignantes ont soutenu avoir établi par pièces que C______ était, en application du principe de la transparence (Durchgriff), bénéficiaire économique au travers de G______ des avoirs revendiqués par D______, A______ HOLDING ET B______. La Banque E______ n'avait pour sa part établi ni son droit de gage, ni la cause des créances garanties qu'elle invoquait ni la date à laquelle ces créances seraient nées. Les plaignantes ont également contesté les ordonnances de séquestre en tant qu'elles constataient une impossibilité de séquestrer les avoirs visés par le chiffre 8 des ordonnances de séquestre et retenaient que le débiteur était domicilié à Monaco. Par ordonnance du 25 novembre 2020, la procédure de plainte a toutefois été disjointe sur ces points, de telle sorte qu'ils ne seront pas traités dans la présente décision. b. Par ordonnance du 1er mai 2020, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction des plaintes formées par l'Etat de Genève et la Confédération suisse et leur a octroyé l'effet suspensif.”
Ergibt sich die Streitfrage aus einem Recht an einem Grundstück, ist für die Zuweisung der Klagefrist nach Art. 107 SchKG auf die Eintragung im Grundbuch abzustellen: Die Frist wird demjenigen zugewiesen, dessen Behauptung den Eintrag im Grundbuch widerspricht.
“108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (STAEHELIN, op. cit., n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, lorsque la procédure de revendication a pour objet un droit sur un immeuble, la question de la "possession" dans le sens des art. 106 à 109 LP est dénuée intérêt. Le critère déterminant pour répartir les rôles dans le procès est l'inscription au registre foncier. Autrement dit, le délai pour ouvrir action doit être assigné à celui dont l'allégation est contraire aux inscriptions figurant au registre foncier. Lorsque la saisie a porté sur une part de copropriété d'un immeuble qui, d'après le registre foncier, appartient au débiteur, le délai pour ouvrir action sera imparti aux autres copropriétaires si ceux-ci prétendent qu'en réalité le débiteur n'est pas copropriétaire ou que sa quote-part est inférieure à celle indiquée dans le registre (ATF 72 III 46, JdT 1947 II 11 consid. 2a et 2b; 85 III 50, JdT 1959 II 93; GILLIERON, op. cit., n. 204 ad art. 106 LP, n. 32-35 et 37 ad art. 107 LP). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 3.1.3 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier les biens-fonds, les droits réels distincts et permanents (par ex. les droits de superficie), les mines et les parts de copropriété, y compris les unités d'étages (art. 655 al. 2 CC). Dès lors que le titulaire d'une part de copropriété peut l'aliéner ou l'engager, la part de copropriété peut être saisie comme telle (art. 646 al. 3 CC), car, en tant qu'entité non matérielle, la part de copropriété constitue pour elle-même un objet de propriété individuelle (GILLIERON, op. cit., n. 127 ad art. 106 LP). 3.2.1 En l'espèce, D______ allègue avoir consenti à son époux un prêt de 1'100'000 GBP, lequel avait servi à financer l'acquisition de l'immeuble 3______, de sorte qu'elle était l'unique propriétaire de cet immeuble dans son entier, en vertu des rapports financiers réciproques entre époux.”
“2 CC, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. En l'occurrence, la saisie a porté sur une part de copropriété qui, d'après le registre foncier, appartient au débiteur. Conformément aux principes rappelés ci-avant, le délai pour ouvrir action doit donc être assigné à D______ : en effet, celle-ci prétend que son époux ne serait pas copropriétaire de l'immeuble 3______, alors que cette allégation est contraire aux inscriptions figurant au registre foncier. Partant, c'est à tort que l'Office a fixé un délai de 20 jours – suspendu par l'effet suspensif octroyé aux plaintes, étant précisé qu'aux termes du procès-verbal de saisie rectifié du 25 mai 2021, ce délai a commencé à courir "dès réception du présent procès-verbal" – au débiteur et aux créanciers pour contester, devant le juge compétent, la prétention de l'intéressée. Les plaintes des 7 et 10 juin 2021 sont, à cet égard, bien fondées : le procès-verbal de saisie du 25 mai 2021 sera annulé sur ce point et il sera ordonné à l'Office d'appliquer l'art. 107 LP au droit préférable invoqué par D______. La décision rendue le 25 mai 2021 sur cette même problématique sera également annulée en tant que de besoin. Pour le surplus, ni l'Office ni la Chambre de céans n'ont à trancher, respectivement à instruire, la question du bien-fondé matériel de cette prétention, laquelle devra être réglée dans le cadre du procès en revendication. Il ne sera donc pas entré en matière sur les mesures d'instruction requises par le plaignant à ce sujet dans ses observations du 25 mai 2021 (cf. supra EN FAIT, let. C.c). 3.2.2 De son côté, E______ allègue disposer d'un droit de gage à hauteur d'au moins 150'000 fr. sur les avoirs du débiteur déposés sur le compte n° 11______. Il résulte des pièces produites que la Banque a fait valoir sur ces avoirs un droit de nantissement en couverture du prêt hypothécaire octroyé au débiteur (ouvert en ses livres pour un montant total de 1'402'500 fr.). En septembre 2014, le débiteur a signé un "Acte de nantissement général et cession à titre de garantie", par lequel il a accordé à la Banque un droit de nantissement sur les avoirs déposés sur le compte n° 11______, "tenant lieu de sûretés en garantie de l'ensemble des créances existantes ou futures de la Banque envers [lui]".”
Konkrete Fristsetzungen des Betreibungsamts nach Art. 107 Abs. 5 SchKG können eine rechtsrelevante Verfügung darstellen und als solche anfechtbar sein; allgemeine Mitteilungen oder reine Informationsschreiben des Amtes sind demgegenüber nicht ohne weiteres als anfechtbare Verfügungen einzustufen.
“1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 2.2.1 En l'espèce, dans sa plainte du 25 septembre 2023, la plaignante requiert que la procédure de revendication soit suspendue tant que la saisissabilité des actifs revendiqués n'a pas été définitivement tranchée par les autorités pénales, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder par le biais de l'art. 108 LP. Dans sa plainte du 3 octobre 2023 contre la lettre circulaire adressée par l'Office aux créanciers le 28 septembre 2023, la plaignante, sans remettre en cause la désignation des actifs qu'elle revendique, se limite à critiquer les éléments présentés par l'Office en annonçant son intention d'organiser la procédure de revendication en application de l'art. 107 al. 5 LP. Ses deux plaintes ne visent ainsi aucune mesure de l'Office ayant créé, modifié ou supprimé une situation du droit de l'exécution forcée. Elles sont en conséquence irrecevables. 2.2.2 Il en va différemment de sa plainte contre les trois avis de fixation de délai pour ouvrir action en constatation au sens de l'art. 107 al. 5 LP du 19 janvier 2024, qui constituent une mesure ayant pour effet de faire avancer la procédure d'exécution. Déposée dans les formes et délai prescrit et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts, la plainte formée le 26 janvier 2024 est recevable. 3. La plaignante reproche à l'Office d'avoir fixé le rôle des parties dans la procédure en revendication en application de l'art. 107 al. 5 LP. 3.1 Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons.”
“1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP). 2.2.1 En l'espèce, dans sa plainte du 25 septembre 2023, la plaignante requiert que la procédure de revendication soit suspendue tant que la saisissabilité des actifs revendiqués n'a pas été définitivement tranchée par les autorités pénales, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder par le biais de l'art. 108 LP. Dans sa plainte du 3 octobre 2023 contre la lettre circulaire adressée par l'Office aux créanciers le 28 septembre 2023, la plaignante, sans remettre en cause la désignation des actifs qu'elle revendique, se limite à critiquer les éléments présentés par l'Office en annonçant son intention d'organiser la procédure de revendication en application de l'art. 107 al. 5 LP. Ses deux plaintes ne visent ainsi aucune mesure de l'Office ayant créé, modifié ou supprimé une situation du droit de l'exécution forcée. Elles sont en conséquence irrecevables. 2.2.2 Il en va différemment de sa plainte contre les trois avis de fixation de délai pour ouvrir action en constatation au sens de l'art. 107 al. 5 LP du 19 janvier 2024, qui constituent une mesure ayant pour effet de faire avancer la procédure d'exécution. Déposée dans les formes et délai prescrit et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts, la plainte formée le 26 janvier 2024 est recevable. 3. La plaignante reproche à l'Office d'avoir fixé le rôle des parties dans la procédure en revendication en application de l'art. 107 al. 5 LP. 3.1 Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons.”
Trifft der Drittanspruch auf eine Betreibung zu und wird er bestritten, obliegt es dem Drittfordernden, seinen Anspruch darzulegen und zu beweisen. Der Gläubiger hat insoweit die Aufgabe, Tatsachen vorzutragen, die den behaupteten Anspruch in Zweifel ziehen. Die vom Betreibungsamt im Verfahren festgelegte prozessuale Rollenverteilung verändert die grundsätzliche Beweislast nicht.
“106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable – parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution – d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 541 consid. 8.2.1 ; ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 144 III 541 précité ; ATF 107 III 118 consid. 2). Cette procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses créanciers (ATF 144 III 541 précité ; TF 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.2). 3.2.2 La répartition du rôle procédural par l’office des poursuites n’a pas d’influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l’art. 8 CC, s’appliquent (ATF 144 III 541 consid. 8.2.2 ; ATF 116 IlI 82 consid. 2 ; TF 5A_584/2007 du 13 février 2008 consid. 3, publié in Pra 2008 (94) p. 601). Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu’il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d’établir son droit et au créancier d’apporter les faits propres à le mettre en doute (ATF 144 III 541 précité). 3.3 3.3.1 Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). L'action pour cause d'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions, à savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments, et l'absence d'une cause légitime ou le paiement d'un indu (TF 4A_470/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2 et les réf. citées). Ces conditions sont discutées par la doctrine, particulièrement celle de l'appauvrissement et, par voie de conséquence, celle du lien de connexité (pour une présentation des deux courants doctrinaux qui s'affrontent sur ces questions et de la position fluctuante du Tribunal fédéral, cf.”
“106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 541 consid. 8.2.1; 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018; ATF 107 III 118 consid. 2). La répartition du rôle procédural n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent. Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute. Le débiteur ou le créancier doivent pour leur part soulever des objections contre le droit du tiers et alléguer et prouver les faits fondant celles-ci. La preuve doit être complète et peut être apportée par tous les moyens admissibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 précité consid. 8.2.2; ATF 117 II 124 consid. 2). Une preuve stricte n’est pas exigée, le juge pouvant se contenter de la haute vraisemblance (Gillieron, Commentaire LP, 2000, nos 264 et 265 ad art. 106 LP; Tschumy, CR LP, n. 1 et 24 à 26 ad art. 109 LP). Dans la procédure judiciaire de tierce opposition, les parties peuvent en principe se prévaloir des présomptions légales tirées de la possession (art. 930, 931 et 937 CC), selon lesquelles le possesseur d'une chose en est présumé le propriétaire. La protection du droit fondée sur la possession ne vaut toutefois que pour les choses mobilières à l'exclusion des créances (Stark/Lindemann, Berner Kommentar, n° 63 ad Vorbermerkungen Art.”
“106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 107 III 118 consid. 2). Cette procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.2). La répartition du rôle procédural par l'office des poursuites n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent (ATF 116 III 82 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2007 du 13 février 2008 consid. 3, publié in Pra 2008 (94) p. 601; 5C.245/2002 du 24 décembre 2002 consid. 2.3, publié in SJ 2003 I p. 444). Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute (arrêt du Tribunal fédéral 5C.96/1996 du 18 juillet 1996 consid. 3a). 2.2 En l'espèce, les deux tableaux revendiqués par la plaignante sont physiquement en possession d'un quart détenteur, soit une société d'entreposage. La plaignante reproche à l'Office d'avoir fixé la position procédurale des parties en se fondant sur des considérations ressortant de l'arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2020 rendu dans la procédure d'opposition à séquestre. Or, le principe général de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont découle notamment le principe de la transparence ("Durchgriff"), est valable pour l'ensemble de l'ordre juridique. L'Office doit aussi en tenir compte pour fixer la position procédurale des parties au sens des art. 106 et ss LP. Certes, l'Office doit uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent et n'a pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid.”
Sind die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche nach Aktenlage nicht hinreichend substantiiert (z. B. fehlende oder nachträgliche Unterlagen, nicht ersichtliche Verbindung zwischen vorgelegten Dokumenten und dem strittigen Konto), hat das Betreibungsamt das in Art. 107 SchKG vorgesehene Vorgehen zu prüfen und anzuwenden. Soweit die angeführten Belege das Vorliegen des geltend gemachten Rechts nicht in vertretbarer Weise erscheinen lassen, sind die betreffenden Pfändungsprotokolle insoweit aufzuheben und dem Dritten die Frist zur Klageeinreichung gemäss Art. 107 Abs. 5 SchKG zu setzen.
“Ce courrier ne contient cependant que l'instruction à la banque de vendre un certain nombre de titres détenus par ladite société et de virer le produit de cette vente sur un compte tiers dont les références sont caviardées. Ces pièces n'établissent aucunement l'existence du droit invoqué. En particulier, l'existence d'un engagement de couverture du débit du compte n° 9______ de la part de K______ ne peut nullement être déduite du courrier du 23 mars 2017 et ni les conditions générales de la banque ni l'acte de nantissement général signé par K______ ne prévoient de garantie en faveur de ce compte. Les plaintes sont donc, à cet égard, bien fondées : les procès-verbaux de séquestre seront annulés sur ce point et il sera ordonné à l'Office d'appliquer l'art. 107 LP au droit préférable invoqué par la I______ SA sur le compte n° 13______ dont K______ est titulaire auprès d'elle.”
“Pour les plaignants, c'est au juge du séquestre et, sur opposition (ou contestation de l'ordonnance de sûretés par la voie de recours prévue à cet effet), au juge civil ou administratif qu'il revenait exclusivement de déterminer si un actif appartenait ou non au débiteur séquestré. Ni la société G______ SA, tierce séquestrée, ni l'Office ne pouvaient donc constater que les séquestres n'auraient pas porté au seul motif que le débiteur ne serait pas titulaire des droits mentionnés par les ordonnances de séquestre. Dans la mesure où la I______ SA n'avait pas rendu vraisemblable être titulaire, au jour de l'exécution du séquestre, d'une créance à l'encontre de K______ (l'extrait produit étant postérieur de plus d'une année à l'exécution du séquestre), n'avait pas expliqué de quelle cause découlait cette créance, et avait adopté un comportement abusif en revendiquant la totalité des avoirs déposés sur le compte alors que sa créance n'en représentait qu'une petite partie, l'Office aurait dû appliquer la procédure prévue par l'art. 107 LP à sa revendication. Il en allait de même pour la revendication formée par les consorts J______, ceux-ci n'ayant produit aucun document établissant leur titularité sur les comptes revendiqués alors que, selon une liste de comptes obtenue par les plaignants dans le cadre de la procédure de droit pénal administratif ouverte à l'encontre du débiteur (pièce 25 plaignants), ce dernier était titulaire du compte n° 7______. b. Par ordonnance du 9 septembre 2020, la Chambre de céans, faisant droit aux conclusions préalables des plaignants, a ordonné la jonction des causes A/2710/2020 et A/14______/2020 et octroyé l'effet suspensif aux plaintes. c. Dans ses observations du 6 novembre 2020, l'Office a conclu au rejet des plaintes. Selon lui, les séquestres n'avaient pas porté sur les droits énumérés sous chiffre 6 de l'ordonnance de séquestre (soit les actions de G______ SA et les créances pécuniaires en découlant) dès lors que ces actifs n'existaient pas, "le débiteur n'étant visiblement pas actionnaire" de ladite société : la réponse de cette dernière, émanant "sous leur propre responsabilité" de ses conseils, "mandataires professionnellement qualifiés", tranchait en effet la question.”
“Ce courrier ne contient cependant que l'instruction à la banque de vendre un certain nombre de titres détenus par ladite société et de virer le produit de cette vente sur un compte tiers dont les références sont caviardées. Dans sa déclaration de revendication puis dans ses déterminations dans le cadre de la procédure de plainte, la Banque E_____ a exposé que cette instruction n'avait pas encore pu être exécutée "pour des raisons réglementaires" non explicitées. Ces pièces n'établissent en aucune manière, sous l'angle de l'apparence du bien-fondé du droit invoqué, l'existence d'une créance de la Banque E_______ à l'encontre de J______. Il n'est en particulier pas allégué que la banque se serait personnellement portée garante à l'égard du titulaire - inconnu - du compte sur lequel aurait dû être versé, en 2017, le produit de la vente des titres de ce versement, dont rien ne permet au demeurant de déterminer le montant. Aucune relation entre l'ordre de vente du 23 mars 2017 et le compte n° 12______ n'est par ailleurs établie. La plainte est donc, à cet égard, bien fondée : les procès-verbaux de séquestre seront annulés sur ce point et il sera ordonné à l'Office d'appliquer l'art. 107 LP au droit préférable invoqué par la Banque E______ sur le compte n° 6______ dont J______ est titulaire auprès d'elle. 2.3.3 Dans sa déclaration de revendication du 12 juin 2019, la Banque E______ a également invoqué un droit préférable sur les comptes n° 7______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______ et 24______ en ses livres, paraissant le fonder sur le fait que C______ aurait été solidairement responsable, aux côtés de J______, de la dette évoquée sous chiffre 2.3.2 ci-dessus. Dans la mesure toutefois où l'existence de cette dette n'a pas été établie, sous l'angle de l'apparence du bien-fondé du droit invoqué, qu'aucune pièce attestant de la solidarité de C______ n'a été produite et que la Banque E______ n'a en rien explicité dans la procédure de plainte en quoi elle aurait disposé d'un droit préférable sur ces comptes, l'Office aurait dû, là aussi, appliquer l'art. 107 LP. La plainte sera donc admise sur ce point également.”
Die beim Amt vorzulegenden Beweismittel dienen der Klärung von Anspruchsfragen; werden Ansprüche bestritten, erfolgt die Bereinigung nach den Grundsätzen des Widerspruchsverfahrens.
“Vor der Versteigerung ermittelt das Betreibungsamt die auf dem Grundbuch ruhenden Lasten anhand der Eingaben der Berechtigten und eines Auszugs aus dem Grundbuch (Art. 140 Abs. 1 SchKG). Es stellt den Beteiligten ein Verzeichnis der Lasten zu und setzt ihnen gleichzeitig eine Bestreitungsfrist von 10 Tagen (Art. 140 Abs. 2 SchKG, Art. 37 Abs. 1 und 2 VZG). Auf Verlangen des Schuldners oder des Gläubigers wird der Dritte aufgefordert, innerhalb der Bestreitungsfrist seine Beweismittel beim Betreibungsamt zur Einsicht vorzulegen (Art. 107 Abs. 3 SchKG). Wird ein Anspruch bestritten, so erfolgt die Bereinigung nach den Grundsätzen des Widerspruchsverfahrens nach Art. 107 ff. SchKG.”
“Le 26 juin 2024, B______ a levé l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer qui lui avait été notifié et autorisé le notaire D______ à transférer sa part du solde du prix de la villa à l'Office. B. a. A______, ayant appris l'existence du séquestre n° 3______ à l'encontre de son épouse, est intervenu le 2 juillet 2024 auprès de l'Office, pour revendiquer la titularité de l'intégralité de la créance séquestrée, expliquant avoir financé l'acquisition de la villa par des fonds propres en 3'598'037 fr. (85.7 %) alors que son épouse n'en avait investi qu'à hauteur de 596'750 fr. (14.3 %). b. L'Office a informé par avis du 3 juillet 2024 B______ et C______ SAS qu'il déterminait à ce stade à 971'925 fr. 79 la part des avoirs saisis en mains du notaire qu'il considérait comme revenant à la débitrice, soit la moitié, l'autre moitié revenant à A______. Il invitait par ailleurs la débitrice et la créancière à se déterminer sur la revendication de ce dernier en application des art. 106 et 107 LP. c. Le même jour, C______ SAS a demandé à l'Office d'exiger de A______ qu'il présente ses moyens de preuves à l'appui de la revendication, en application de l'art. 107 al. 3 LP. Elle a par ailleurs "demandé à l'Office d'étendre la saisie des biens de A______ aux avoirs revenant à B______ qu'il revendique, de sorte que si – par impossible – sa revendication devait être couronnée de succès, les fonds en question soient définitivement saisis dans le cadre du séquestre qu'elle avait obtenu à l'encontre de A______ (séquestre qui portait sur l'entier des avoirs en mains du notaire D______)". d. A______ a présenté à l'Office, le 5 juillet 2024, les moyens de preuve justifiant selon lui son droit préférable sur les avoirs séquestrés. Il a précisé le calcul des fonds propres investis par chacun des époux présenté dans son courriel du 2 juillet 2024. Ces montants comprenaient en réalité à la fois des fonds propres initiaux et des amortissements de dettes hypothécaires assumés par les époux entre l'acquisition de la villa en 2006 et 2023. Plusieurs emprunts hypothécaires se sont succédés, pour des montants ayant évolué, souscrits auprès de la G______, puis de la [banque] H______, afin de financer l'acquisition de la villa.”
Das Betreibungsamt kann bei bestrittenen Ansprüchen eine Frist zur Klageerhebung nach Art. 107 Abs. 5 SchKG ansetzen. Dies wurde in der Praxis bzw. Rechtsprechung bestätigt und ist in einzelnen Fällen auch gerichtlich angeordnet bzw. gebilligt worden.
“Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung des Betreibungsamts vom 28. April 2021 wird aufgehoben. Das Betreibungsamt wird angewiesen, der D.________GmbH eine Frist zur Klage nach Art. 107 Abs. 5 SchKG anzusetzen.”
“Nach dem Gesagten sind dem Betreibungsamt keine Verfehlungen vorzuwerfen, sondern es hat der Beschwerdeführerin zu Recht eine Frist i.S.v. Art. 107 Abs. 5 SchKG angesetzt. Die Beschwerde wird abgewiesen.”
“35 150071 bis AT_____ 718'487 fr. 43 150139 ter AU_____ ½ de 2'542'389 fr. 99 soit la somme totale 2'319'070 fr. 22; - en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire (précédemment en mains de Me AV_____) : 844'047 fr. 15 (vente AW_____) - en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire (précédemment en en mains de AX_____ AG) : 509'259 fr. L'Office a par ailleurs informé les créanciers ayant contesté ces revendications qu'ils avaient la possibilité de consulter les déterminations et moyens de preuve produits par cette dernière pour appuyer sa revendication et leur a imparti un délai au 13 octobre 2023 pour se déterminer à nouveau s'ils le souhaitaient, un silence de leur part étant interprété comme une confirmation de leur contestation de la revendication. L'Office indiquait en outre dans cette circulaire avoir l'intention, au terme du délai imparti et sur la base des éléments dont il disposait, d'octroyer à A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE, en application de l'art. 107 al. 5 LP, un délai pour saisi le juge compétent d'une action en constatation de son droit. f. Par avis du 19 janvier 2024, l'Office a fixé un délai de vingt jours à A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE pour ouvrir action en constatation de son droit à l'encontre des créanciers des séries de poursuites nos 1______, 2______ et 3______ ayant contesté ses revendications, en application de l'art. 107 al. 5 LP. g. Dans le cadre de la procédure pénale P/4______/2013 dirigée notamment contre C______, le Tribunal correctionnel a, par jugement rendu le 25 octobre 2021, notamment débouté A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE de ses conclusions tendant à la levée des séquestres et à la restitution en sa faveur de différents montants. Il a retenu que les terrains vendus en cours d'instruction appartenaient à AP_____ et C______ à titre personnel, que A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE ne pouvait faire valoir aucun droit sur ces terrains ni, partant, sur le produit de leur vente, et qu'enfin, le fait que certains montants provenant de ventes de terrains aient été intégrés à la comptabilité de la Sàrl n'était pas suffisant pour que celle-ci puisse revendiquer un quelconque montant.”
Wenn Schuldner und Drittansprechender dieselbe tatsächliche Herrschaft über die gepfändete Sache zu haben scheinen (Copossession/Parität der Verfügungsmacht), findet die nach Art. 108 SchKG vorgesehene Verfahrensordnung Anwendung; dies erfolgt zugunsten des Drittanspruchenden.
“2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 2.1.3 Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur, ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui possède le quart détenteur : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient alors au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe alors au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3a; arrêt 7B_105/2006 du 13 octobre 2006, consid. 2.1; Tschumy, op. cit., n. 6 ad art. 107 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 212 ad art. 106 LP); 2.1.4 Les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid.”
“Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 2.1.3 Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur, ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui possède le quart détenteur : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient alors au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe alors au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3a; arrêt 7B_105/2006 du 13 octobre 2006, consid. 2.1; Tschumy, op. cit., n. 6 ad art. 107 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 212 ad art. 106 LP); 2.1.4 Les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 2.2 En l'espèce, il résulte des pièces fournies par la plaignante, en particulier d'une attestation de l'administrateur de D______, que cette dernière détient le tableau séquestré, entreposé auprès de E______ SA, pour le compte de la débitrice. Ni l'Office, ni le tiers revendiquant ne le contestent, la débitrice, bien que dûment interpellée, ne s'étant pas déterminée à cet égard. Partant, dans la mesure où il apparait que le bien séquestré est détenu par un quart détenteur pour le compte exclusif de la débitrice, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action, en application de l'art. 107 LP. Il suit de là que la plainte est fondée. La décision attaquée sera en conséquence annulée et l'Office invité à procéder selon l'art.”
Bei beweglichen Sachen ist im Verfahren nach Art. 107 SchKG massgeblich die tatsächliche Gewahrsamssituation (Detention/«détention»): wer die Sache materiell beherrscht, hat insoweit Vorteile bei der Prüfung. Bei Forderungen, die nicht in einem Papierwert verkörpert sind, entscheidet die grössere Wahrscheinlichkeit (vraisemblance) der Berechtigung. Erscheinen Schuldner und Drittansprechender als gleichermassen herrschend bzw. sind die Behauptungen gleich wahrscheinlich, ist auf die Kopossessionsregelung (Art. 108 SchKG) abzustellen. Soweit im zivilrechtlichen Sinne Besitz nach Art. 919 ff. ZGB festgestellt wird, kann dies (unter den dort genannten Voraussetzungen) die Vermutung des Eigentums nach Art. 930 ZGB begründen; die Betreibungsbehörden haben jedoch vorab nur das bessere Rechtsschein abzuschätzen, nicht eine umfassende materielle Rechtsprüfung.
“Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le débiteur et le tiers revendiquant ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient le bien revendiqué pour le compte du tiers revendiquant (STAEHELIN, in BSK SchKG I, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier (cf. infra). Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (TSCHUMY, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui – du débiteur ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (STAEHELIN, op. cit., n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, lorsque la procédure de revendication a pour objet un droit sur un immeuble, la question de la "possession" dans le sens des art. 106 à 109 LP est dénuée intérêt. Le critère déterminant pour répartir les rôles dans le procès est l'inscription au registre foncier. Autrement dit, le délai pour ouvrir action doit être assigné à celui dont l'allégation est contraire aux inscriptions figurant au registre foncier.”
“Gewahrsam ist nicht identisch mit Besitz, auch wenn er häufig mit diesem zusammenfällt. Deckungsgleich ist der Begriff des Gewahrsams i.d.R. mit demjenigen des unmittelbaren (selbständigen oder unselbständigen) Besitzes. So hat z.B. bei der Vermietung einer beweglichen Sache der Vermieter den selbständigen, der Mieter den unselbständigen Besitz. Gewahrsam hat nur der Mieter als unmittelbarer Besitzer. Der blosse Anspruch auf Übertragung des Gewahrsams, z.B. der Anspruch des Käufers auf Lieferung der Kaufsache, ist dem Gewahrsam nicht gleichzusetzen. Als Indiz für die Entscheidung, ob die Sache zum schuldnerischen Vermögen gehört oder nicht, sollte der Gewahrsam rasch und einfach geprüft werden können, weshalb auf die äusserlich erkennbaren Umstände abzustellen ist. Ob dieser tatsächliche Zustand zu Recht besteht, haben die Betreibungsbehörden nicht zu überprüfen (Adrian Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin (Hrsg.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2. Auflage, Basel 2010, N 5 f. zu Art. 107 SchKG). Im Zeitpunkt der Pfändung sind die Rechte des Schuldners vom Gläubiger lediglich glaubhaft zu machen (Kren Kostkiewicz Jolanta, OFK SchKG, 20. Auflage, Brusino Arsizio 2020, N 19 zu Art. 107 SchKG).”
“Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, art. 108 n. 1, 4 à 6). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (Tschumy, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui - du débiteur ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid.”
“1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision finale statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Vu la valeur litigieuse, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). 2. Il n'est pas contesté que l'action en revendication a été déposée dans le délai de 20 jours de l'art. 107 al. 5 LP (art. 31 LP et 145 al. 1 let. c CPC), de sorte que sa recevabilité n'est à juste titre pas remise en cause. 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours. Il s'ensuit que les allégués de fait nouveaux du recourant ainsi que les pièces nouvellement produites sont irrecevables. 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir écarté sa revendication portant sur le véhicule de marque B______. 4.1.1 Dans le cadre de la procédure civile intentée sur la base de l'art. 107 LP, le revendiquant doit prouver qu'il est bien le propriétaire des biens qu'il revendique conformément au principe général de l'art. 8 CC (SJ 1998 I 169; SJ 1984 I 27; Tschumy, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 109 LP). S'il établit sa qualité de possesseur au sens des art. 919 ss CC, le tiers revendiquant bénéficiera, en principe, de la présomption de propriété découlant de l'art. 930 al. 1 CC, à teneur duquel le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. Toutefois, s'il partage avec le débiteur la possession des objets saisis ou s'il occupe avec lui les locaux où ces objets se trouvaient lors de la saisie, il n'est pas recevable à opposer cette présomption au créancier poursuivant (SJ 1971 I 42). Pour que la présomption s'applique, il faut que la possession soit simple ou originaire (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil II, 2017, n. 5 ad art. 930 CC). Celui qui entend contester la présomption peut le faire, soit en démontrant que la situation de fait n'est pas suffisamment claire pour justifier cette présomption juridique (contre-preuve), soit en démontrant par des preuves directes que le possesseur n'est pas propriétaire (preuve du contraire).”
Als Indiz, ob eine Sache zum schuldnerischen Vermögen gehört, genügt eine rasch und einfach vorzunehmende Prüfung des tatsächlichen Gewahrsams anhand äusserlich erkennbarer Umstände. Die Betreibungsbehörde muss diesen tatsächlichen Zustand feststellen, jedoch nicht dessen rechtliche Zutrefflichkeit materiell überprüfen.
“bei der Vermietung einer beweglichen Sache der Vermieter den selbständigen, der Mieter den unselbständigen Besitz. Gewahrsam hat nur der Mieter als unmittelbarer Besitzer. Der blosse Anspruch auf Übertragung des Gewahrsams, z.B. der Anspruch des Käufers auf Lieferung der Kaufsache, ist dem Gewahrsam nicht gleichzusetzen. Als Indiz für die Entscheidung, ob die Sache zum schuldnerischen Vermögen gehört oder nicht, sollte der Gewahrsam rasch und einfach geprüft werden können, weshalb auf die äusserlich erkennbaren Umstände abzustellen ist. Ob dieser tatsächliche Zustand zu Recht besteht, haben die Betreibungsbehörden nicht zu überprüfen (Adrian Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin (Hrsg.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2. Auflage, Basel 2010, N 5 f. zu Art. 107 SchKG). Im Zeitpunkt der Pfändung sind die Rechte des Schuldners vom Gläubiger lediglich glaubhaft zu machen (Kren Kostkiewicz Jolanta, OFK SchKG, 20. Auflage, Brusino Arsizio 2020, N 19 zu Art. 107 SchKG).”
Im vorliegenden Fall hat das Betreibungsamt nach Einholung von Kontoinformationen die Anwendung von Art. 107 anstelle von Art. 108 gewählt, weil eine rasche Klärung der Anspruchslage angezeigt schien.
“Par courrier de son conseil adressé le 18 août 2021 à l'Office, A______, épouse d'B______, a déclaré revendiquer la moitié des avoirs se trouvant sur le compte D______. Selon elle, son droit de propriété sur ces avoirs ressortait expressément des paragraphes 1377 et 1379 du jugement anglais. L'Office était dès lors invité à appliquer la procédure prévue par l'art. 108 LP. Etait annexé à ce courrier, outre un extrait du jugement anglais, un affidavit signé le 12 mars 2020 par B______ dans le cadre des procédures alors en cours en Angleterre, dans lequel celui-ci déclare réserver les intérêts de son épouse tels qu'ils résultaient des dispositions de droit russe applicables. Par courrier de son conseil adressé le 3 septembre 2021 à l'Office, puis par courriel du 13 septembre 2021, A______ a précisé que le montant de sa revendication pouvait en l'état être arrêté à 3'223'030 US$. g. Après avoir obtenu de la banque H______ diverses informations sur le compte D______ (cf. let. A.b ci-dessus), l'Office a décidé d'appliquer, en lieu et place de la procédure prévue par l'art. 108 LP préconisée par A______, celle prévue par l'art. 107 LP. Par courriers du 14 septembre 2021, il a en conséquence invité C______ et B______ à contester dans les dix jours la revendication formulée par l'épouse de ce dernier, faute de quoi le droit invoqué serait réputé admis. Par courrier de ses conseils du 24 septembre 2021, C______ a contesté la revendication, estimant en particulier que le jugement anglais ne réglait en rien la question de la propriété des avoirs déposés sur le compte D______. h. Par courrier recommandé adressé le 28 septembre 2021 au conseil de A______, l'Office, en application de l'art. 107 LP, a imparti à cette dernière un délai de 20 jours pour agir en constatation de son droit devant le juge compétent. B. a. Par acte adressé le 4 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à son annulation et sollicitant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de sa plainte, elle a fait valoir qu'il ressortait des paragraphes 1377 et 1379 du jugement anglais invoqué par la poursuivante dans sa requête de séquestre que le juge anglais avait retenu – se fondant sur un rapport d'expertise sur la teneur du droit matrimonial russe – qu'elle était propriétaire de 50% des avoirs détenus par son époux, ce que ce dernier avait du reste admis dans son affidavit du 12 mars 2020.”
Wenn der Drittanspruch und die Innehabung des Schuldners gleich erscheinen oder die tatsächliche Herrschaft über die Sache unentschieden ist, ist die für Copossession vorgesehene Prozedur des Art. 108 SchKG anzuwenden; Art. 107 findet in diesem Fall keine Anwendung zugunsten des Schuldners.
“L'office s'en tient, à cet égard, aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2; 132 III 281 consid. 2.2; 123 III 367 consid. 3b ; 120 III 83 consid. 3 et les références citées). Si le bien visé est une créance ordinaire, c'est-à-dire non incorporée dans un papier-valeur, le possesseur est celui qui - du débiteur poursuivi ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3; 116 III 82 consid. 2 et arrêts cités). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeurs, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (décision de la Chambre de surveillance DCSO/430/2021 du 11 novembre 2021 consid. 3.1.2 citant Staehelin, BSK SchKG I, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 3.1.2 Les art. 106 et ss LP qui régissent la saisie sont applicables au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP. 3.2 En l'espèce, les fonds séquestrés se trouvent en main d'un quart détenteur, le notaire, qui les détient pour les deux époux. Le quart détenteur ne dispose d'aucun élément pour déterminer la quote-part revenant à chacun des époux de la créance qu'ils ont en restitution de ces fonds. Si la répartition de ce montant est censée suivre, en l'absence d'accord contraire entre les parties, les règles de la liquidation du régime matrimonial (cf. ATF 141 III 53 sur cette question), il n'appartient pas à l'Office de procéder à cet exercice dans le cadre de l'application des art. 106 et ss LP. Il nécessiterait une instruction incompatible avec la vraisemblance qui doit guider son action. Dans ce cadre la répartition ressortant du régime de copropriété instauré est la plus accessible. Ce n'est par conséquent qu'en cas de vraisemblance supérieure de l'existence d'une répartition y dérogeant que l'Office devrait s'en écarter.”
“Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, art. 108 n. 1, 4 à 6). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (Tschumy, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui - du débiteur ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid.”
“2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 2.1.3 Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur, ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui possède le quart détenteur : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient alors au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe alors au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3a; arrêt 7B_105/2006 du 13 octobre 2006, consid. 2.1; Tschumy, op. cit., n. 6 ad art. 107 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 212 ad art. 106 LP); 2.1.4 Les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid.”
Bei der Schätzung von gepfändeten Liegenschaften hat das Amt den Marktwert zu ermitteln; dabei kann es frühere Kaufpreise gegebenenfalls an den aktuellen Marktpreis anpassen. Betroffene (Schuldner, Gläubiger, Dritte) können Schätzungen bzw. Drittforderungen innerhalb der vom Amt gesetzten Fristen bestreiten bzw. Stellung nehmen; insb. ist die Möglichkeit der Anfechtung innerhalb der in Art. 107 vorgesehenen Fristen zu beachten.
“et que le marché de l'immobilier n'a pas connu de baisse significative depuis lors. On ne sait du reste pas comment l'Office – qui est resté muet sur ce point dans son rapport du 25 mai 2021 – est parvenu à un tel montant. Il se justifie par conséquent d'annuler le procès-verbal de saisie en tant qu'il estime le bien immobilier saisi à 1'500'000 fr. Il appartiendra à l'Office, conformément aux principes rappelés supra, d'estimer la valeur vénale de la part de copropriété saisie et de ses accessoires (en se basant s'il y a lieu sur le prix d'achat de 2014, cas échéant adapté au prix du marché actuel), puis d'apposer au procès-verbal de saisie les mentions prévues à l'art. 23 ORFI. 2.3.6 La plainte de B______ du 26 avril 2021 sera admise dans cette mesure et rejetée pour le surplus. Plaintes A/14______/2021 et A/15______/2021 3. A______ fait grief à l'Office de ne pas avoir réparti correctement les rôles de la procédure en revendication, en se fondant à tort sur l'art. 108 LP, alors que la situation commandait d'appliquer l'art. 107 LP. 3.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant, mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; TSCHUMY, in CR LP, 2005, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivants (ATF 44 III 205 cons. 2; ROHNER, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 2 ad art. 106 LP). 3.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art.”
“2 piscines en plastique crevées 1 table de massage blanche 15 fr. 1 canapé avec une table basse 10 fr. 1 télévision ______ 10 fr. 1 table + 2 chaises blanches 20 fr. 1 table de massage bleue + un petit meuble G______ 15 fr. TOTAL 316 fr. Le procès-verbal portait encore la remarque suivante : "A noter que si une vente des objets saisis devait avoir lieu, les frais suivants seraient facturés (montants indicatifs) : ( ) TOTAL FRAIS, SOUS RESERVE 3'660 fr.". c. La plaignante a informé la Chambre de surveillance le 12 avril 2021 qu'elle prenait acte de ces nouveaux procès-verbaux, reçus le 31 mars 2021, et entendait déposer dans les dix jours des réquisitions de poursuite en réalisation de gage. Elle se réservait de contester dans le délai de plainte les estimations effectuées par l'Office. Elle annonçait également contester les prétentions en revendication mentionnées dans l'inventaire et entendait se déterminer à leur propos dans le délai que l'Office fixerait en application de l'art. 107 LP. d. Par acte expédié le 21 avril 2021 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre ces procès-verbaux, concluant à leur annulation et à ce que l'Office soit invité à établir de nouveaux procès-verbaux. Elle renvoyait globalement aux griefs déjà soulevés dans la première plainte et reprochait à l'Office, plus spécifiquement en lien avec les nouveaux procès-verbaux, de ne pas avoir estimé les biens revendiqués par des tiers, d'avoir mal estimé les autres, et de ne pas avoir attribué de valeur à la machine de cryothérapie au motif qu'elle était défectueuse alors que neuve elle a une valeur de l'ordre de 10'000 fr. e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 23 avril 2021 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art.”
Erhebt der Dritte ein besseres Recht, hat er innert der von Art. 107 vorgesehenen Frist von 20 Tagen Klage beim zuständigen Richter zu erheben. Die Aufsichtsinstanz kann das Betreibungsamt anweisen, dem Dritten — soweit erforderlich — einen neuen 20‑tägigen Fristansatz zu gewähren.
“107 LP, a imparti à cette dernière un délai de 20 jours pour agir en constatation de son droit devant le juge compétent. B. a. Par acte adressé le 4 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à son annulation et sollicitant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de sa plainte, elle a fait valoir qu'il ressortait des paragraphes 1377 et 1379 du jugement anglais invoqué par la poursuivante dans sa requête de séquestre que le juge anglais avait retenu – se fondant sur un rapport d'expertise sur la teneur du droit matrimonial russe – qu'elle était propriétaire de 50% des avoirs détenus par son époux, ce que ce dernier avait du reste admis dans son affidavit du 12 mars 2020. Ses droits portant sur la moitié des avoirs déposés sur le compte D______ devaient donc être considérée comme mieux fondés que ceux de son époux, avec pour conséquence que l'Office aurait dû appliquer l'art. 108 LP en lieu et place de l'art. 107 LP et, partant, impartir à la poursuivante et au débiteur un délai pour agir devant le juge compétent en contestation de sa revendication. Il aurait dû procéder de la même manière s'il avait considéré ne pas être en mesure de déterminer de manière définitive qui de la plaignante ou de son époux disposait du meilleur droit sur les avoirs revendiqués. En tout état, dans la mesure où le compte litigieux était ouvert au nom d'un tiers, il ne pouvait être considéré que la banque dépositaire, qui avait qualité de quart détenteur, détenait les avoirs séquestrés exclusivement pour le compte du débiteur. b. Par ordonnance du 6 octobre 2021, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans ses observations du 15 novembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, il résultait de la documentation bancaire que la banque dépositaire détenait les actifs séquestrés pour le compte exclusif du débiteur, celui-ci étant le seul bénéficiaire économique enregistré et disposant seul d'une procuration générale individuelle lui permettant de disposer de ces avoirs.”
“Au fond : Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de rectifier lesdits procès-verbaux par l'indication précise des valeurs patrimoniales revendiquées par D______ LIMITED, B______ et A______ SA, soit pour D______ LIMITED celles déposées sur le compte n° 8______ auprès de E______ SA, pour B______ celles déposées sur le compte n° 4______ auprès de E______ SA et, pour A______ SA, celles déposées sur le compte n° 25______ auprès de L______ AG. Annule les procès-verbaux de séquestre en ce que l'Office cantonal des poursuites a fixé à l'Etat de Genève et à la Confédération suisse un délai de vingt jours, au sens de l'art. 108 al. 2 LP, pour ouvrir action en contestation de la revendication d'un droit de gage à hauteur de 5'745'466 fr. 83 formulée par E______ SA sur les avoirs déposés sur les comptes n° 6______, 7______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______ et 24______ ouverts en ses livres. Invite l'Office cantonal des poursuites à procéder conformément à l'art. 107 LP en relation avec cette revendication. Rejette les plaintes pour le surplus. Invite en conséquence l'Office cantonal des poursuites à fixer à l'Etat de Genève et à la Confédération suisse un nouveau délai de vingt jours pour agir en contestation de revendications devant le juge compétent. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art.”
Die Vollzugsbehörde hat nach der Rechtsprechung lediglich die Frage des besten rechtscheinlichen Rechts bzw. der materiellen Verfügungsmacht zu klären. Ergibt sich aus den Akten, dass das eingelagerte/sekvestrierte Gut für Rechnung des Schuldners gehalten wird (z. B. Verwahrung/Quartdétention), ist nach der Praxis das vereinfachte Drittanspruchsverfahren des Art. 107 SchKG anzuwenden und der Dritte wird zur gerichtlichen Geltendmachung seines Anspruchs aufgefordert.
“4 Les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 2.2 En l'espèce, il résulte des pièces fournies par la plaignante, en particulier d'une attestation de l'administrateur de D______, que cette dernière détient le tableau séquestré, entreposé auprès de E______ SA, pour le compte de la débitrice. Ni l'Office, ni le tiers revendiquant ne le contestent, la débitrice, bien que dûment interpellée, ne s'étant pas déterminée à cet égard. Partant, dans la mesure où il apparait que le bien séquestré est détenu par un quart détenteur pour le compte exclusif de la débitrice, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action, en application de l'art. 107 LP. Il suit de là que la plainte est fondée. La décision attaquée sera en conséquence annulée et l'Office invité à procéder selon l'art. 107 LP. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 mai 2020 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 4 mai 2020 dans le cadre du séquestre n° 2______. Au fond : L'admet et annule la décision entreprise. Invite l'Office à procéder conformément au considérant 2.2 de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
“3a; arrêt 7B_105/2006 du 13 octobre 2006, consid. 2.1; Tschumy, op. cit., n. 6 ad art. 107 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 212 ad art. 106 LP); 2.1.4 Les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 2.2 En l'espèce, il résulte des pièces fournies par la plaignante, en particulier d'une attestation de l'administrateur de D______, que cette dernière détient le tableau séquestré, entreposé auprès de E______ SA, pour le compte de la débitrice. Ni l'Office, ni le tiers revendiquant ne le contestent, la débitrice, bien que dûment interpellée, ne s'étant pas déterminée à cet égard. Partant, dans la mesure où il apparait que le bien séquestré est détenu par un quart détenteur pour le compte exclusif de la débitrice, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action, en application de l'art. 107 LP. Il suit de là que la plainte est fondée. La décision attaquée sera en conséquence annulée et l'Office invité à procéder selon l'art. 107 LP. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 mai 2020 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 4 mai 2020 dans le cadre du séquestre n° 2______. Au fond : L'admet et annule la décision entreprise. Invite l'Office à procéder conformément au considérant 2.2 de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art.”
“En tout état de cause, ainsi qu’il a été exposé plus haut, les parties ne contestent pas que la poursuivante détient les œuvres d’art en vertu d’un contrat de dépôt et, partant, qu’elle dispose d’un droit de rétention en cas de non-paiement des frais d’entreposage. Son droit de gage n’étant pas contesté, elle se voit ainsi conférer l’apparence du meilleur droit apparent, étant précisé qu’un droit de rétention a les même effets qu’un nantissement (art. 891 et 892 CC). Par conséquent, la procédure de revendication à suivre est celle de l’art. 107 LP. C’est donc à juste titre que l’Office a imparti un délai à la plaignante pour agir en revendication. Infondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 avril 2023 par A______ INC contre la décision rendue le 18 avril 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite en réalisation de gage n° 2______. Au fond : La rejette. Dit que le délai de 20 jours imparti à A______ INC pour ouvrir action selon l'art. 107 LP commence à courir dès la communication de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art.”
“Toutefois, ces éléments ne semblent pas suffisants pour retenir que le poursuivi ait agi, dans le cadre du contrat de dépôt, en tant que représentant de la plaignante ou qu’il se soit fait connaître comme tel auprès de la poursuivante. A cet égard, dans la comptabilité de la poursuivante, les factures sont émises au nom du poursuivi. Par ailleurs, dans l’échange de courriels des 17 et 18 novembre 2020, le poursuivi a prétendu être le propriétaire des œuvres d’art litigieuses, sans faire mention de la société A______ INC. En tout état de cause, ainsi qu’il a été exposé plus haut, les parties ne contestent pas que la poursuivante détient les œuvres d’art en vertu d’un contrat de dépôt et, partant, qu’elle dispose d’un droit de rétention en cas de non-paiement des frais d’entreposage. Son droit de gage n’étant pas contesté, elle se voit ainsi conférer l’apparence du meilleur droit apparent, étant précisé qu’un droit de rétention a les même effets qu’un nantissement (art. 891 et 892 CC). Par conséquent, la procédure de revendication à suivre est celle de l’art. 107 LP. C’est donc à juste titre que l’Office a imparti un délai à la plaignante pour agir en revendication. Infondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 avril 2023 par A______ INC contre la décision rendue le 18 avril 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite en réalisation de gage n° 2______. Au fond : La rejette. Dit que le délai de 20 jours imparti à A______ INC pour ouvrir action selon l'art. 107 LP commence à courir dès la communication de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“La plaignante ne saurait en particulier être suivie lorsqu'elle se prévaut de l'arrêt 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 pour soutenir que la force probante accrue de sa comptabilité était opposable à tous : la garantie spéciale de véracité de documents comptables retenu par le Tribunal fédéral dans cet arrêt pour qualifier un faux intellectuel ne conduit pas à retenir que de les états financiers de la plaignante suffisent à démontrer son droit de propriété sans tenir compte des autres éléments au dossier. Enfin, le fait que le Tribunal fédéral a, par arrêt du 16 mars 2023, renvoyé la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision sur les prétentions de la plaignante en restitution des actifs revendiqués ne change pas l'appréciation des éléments effectuée ci-avant, conduisant à retenir que le droit du débiteur poursuivi sur les créances saisies en mains de Me AN_____ et des Services financiers du Pouvoir judiciaire est plus vraisemblable que celui de la plaignante au regard de la provenance des fonds. C'est, partant, en conformité des articles 106 et suivants LP que l'Office a retenu que le débiteur poursuivi bénéficiait du meilleur droit apparent sur les actifs revendiqués par la plaignant, et qu'il a appliqué l'art. 107 LP plutôt que l'art. 108 LP en impartissant à la plaignante un délai pour agir en constatation de son droit. La plainte sera donc rejetée et un nouveau délai imparti à la plaignante. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/3169/2023, A/3257/2023 et A/287/2024 sous numéro de cause A/3169/2023. A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE le 25 septembre 2023, tendant à la suspension de la procédure de revendication tant que la saisissabilité des actifs revendiqués n'avait pas été définitivement tranchée dans le cadre de la procédure pénale P/4______/2013. Déclare irrecevable la plainte formée le 3 octobre 2023 par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE contre la lettre circulaire adressée par l'Office cantonal des poursuites aux créanciers des séries de poursuites dirigées contre C______ le 28 septembre 2023.”
Wird der Drittanspruch bestritten, muss der Dritte binnen der Frist gemäss Art. 107 Abs. 5 SchKG Klage auf Feststellung seines Anspruchs erheben. Bei der Prüfung eines allfälligen Vermögensschadens ist zu berücksichtigen, ob eine solche Klage voraussichtlich erfolgreich gewesen wäre.
“Wie die Vorinstanz richtig festhielt, genügt die blosse Möglichkeit des Klä- gers, seinen Drittanspruch fristgerecht geltend zu machen, noch nicht, um einen Schaden zu bejahen, zumal davon auszugehen ist, dass die Gläubiger diesen Anspruch im Sinne von Art. 107 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG bestritten hätten, weil das betreffende Bankkonto bei der D._____-Bank auf die GmbH und nicht den Kläger lautete. Somit hätte der Kläger auf die Feststellung seines Drittanspruchs klagen müssen (Art. 107 Abs. 5 SchKG). Die Vorinstanz prüfte daher im Zusammenhang mit dem Vermögensschaden zu Recht, ob die Klage des Klägers gegen die Gläu- biger erfolgreich gewesen wäre. Der Kläger stützt sich dabei auf eine Abtretungs- vereinbarung zwischen ihm und der GmbH vom 5. Oktober 2013, wonach er unter anderem tatsächlicher Inhaber der Forderung in der Höhe von Fr. 20'000.– ge- worden sei (Urk. 4/1/4, fortan: Vereinbarung), sowie auf zwei Auszüge zweier auf die GmbH lautenden Bankkonti bei der D._____-Bank vom 31. Dezember 2013 (Urk. 4/1/5) und 8. Dezember 2017 (Urk. 4/1/2). Der Beklagte stellt eine gültige Abtretung dieser Forderung in Abrede und lässt verschiedene Einwendungen da- gegen erheben, welche die Vorinstanz allesamt zurückwies (Urk. 28 S. 8 ff.). Da- gegen wehrt sich der Beklagte mit seiner Berufung (Urk. 27 S. 7-10).”
Auf Verlangen des Schuldners oder des Gläubigers ist der Dritte verpflichtet, seine Beweismittel beim Betreibungsamt zur Einsicht vorzulegen; dies hat innerhalb der geltenden Bestreitungsfrist zu erfolgen, die im Vorbereitungsverfahren vor der Versteigerung zehn Tage beträgt.
“Vor der Versteigerung ermittelt das Betreibungsamt die auf dem Grundbuch ruhenden Lasten anhand der Eingaben der Berechtigten und eines Auszugs aus dem Grundbuch (Art. 140 Abs. 1 SchKG). Es stellt den Beteiligten ein Verzeichnis der Lasten zu und setzt ihnen gleichzeitig eine Bestreitungsfrist von 10 Tagen (Art. 140 Abs. 2 SchKG, Art. 37 Abs. 1 und 2 VZG). Auf Verlangen des Schuldners oder des Gläubigers wird der Dritte aufgefordert, innerhalb der Bestreitungsfrist seine Beweismittel beim Betreibungsamt zur Einsicht vorzulegen (Art. 107 Abs. 3 SchKG). Wird ein Anspruch bestritten, so erfolgt die Bereinigung nach den Grundsätzen des Widerspruchsverfahrens nach Art. 107 ff. SchKG.”
Bei Rechten an unbeweglichen Sachen (einschliesslich Miteigentumsanteilen) ist für die Verteilung der prozessualen Rollen im Verfahren nach Art. 107 SchKG in erster Linie die Eintragung im Grundbuch massgebend. Die tatsächliche Besitzlage ist in diesem Fall unerheblich; die Klagefrist ist derjenigen Partei zuzuweisen, deren Behauptung den Eintrag im Grundbuch widerspricht.
“108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (STAEHELIN, op. cit., n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, lorsque la procédure de revendication a pour objet un droit sur un immeuble, la question de la "possession" dans le sens des art. 106 à 109 LP est dénuée intérêt. Le critère déterminant pour répartir les rôles dans le procès est l'inscription au registre foncier. Autrement dit, le délai pour ouvrir action doit être assigné à celui dont l'allégation est contraire aux inscriptions figurant au registre foncier. Lorsque la saisie a porté sur une part de copropriété d'un immeuble qui, d'après le registre foncier, appartient au débiteur, le délai pour ouvrir action sera imparti aux autres copropriétaires si ceux-ci prétendent qu'en réalité le débiteur n'est pas copropriétaire ou que sa quote-part est inférieure à celle indiquée dans le registre (ATF 72 III 46, JdT 1947 II 11 consid. 2a et 2b; 85 III 50, JdT 1959 II 93; GILLIERON, op. cit., n. 204 ad art. 106 LP, n. 32-35 et 37 ad art. 107 LP). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 3.1.3 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier les biens-fonds, les droits réels distincts et permanents (par ex. les droits de superficie), les mines et les parts de copropriété, y compris les unités d'étages (art. 655 al. 2 CC). Dès lors que le titulaire d'une part de copropriété peut l'aliéner ou l'engager, la part de copropriété peut être saisie comme telle (art. 646 al. 3 CC), car, en tant qu'entité non matérielle, la part de copropriété constitue pour elle-même un objet de propriété individuelle (GILLIERON, op. cit., n. 127 ad art. 106 LP). 3.2.1 En l'espèce, D______ allègue avoir consenti à son époux un prêt de 1'100'000 GBP, lequel avait servi à financer l'acquisition de l'immeuble 3______, de sorte qu'elle était l'unique propriétaire de cet immeuble dans son entier, en vertu des rapports financiers réciproques entre époux.”
“Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier (cf. infra). Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (TSCHUMY, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui – du débiteur ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (STAEHELIN, op. cit., n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, lorsque la procédure de revendication a pour objet un droit sur un immeuble, la question de la "possession" dans le sens des art. 106 à 109 LP est dénuée intérêt. Le critère déterminant pour répartir les rôles dans le procès est l'inscription au registre foncier. Autrement dit, le délai pour ouvrir action doit être assigné à celui dont l'allégation est contraire aux inscriptions figurant au registre foncier. Lorsque la saisie a porté sur une part de copropriété d'un immeuble qui, d'après le registre foncier, appartient au débiteur, le délai pour ouvrir action sera imparti aux autres copropriétaires si ceux-ci prétendent qu'en réalité le débiteur n'est pas copropriétaire ou que sa quote-part est inférieure à celle indiquée dans le registre (ATF 72 III 46, JdT 1947 II 11 consid. 2a et 2b; 85 III 50, JdT 1959 II 93; GILLIERON, op. cit., n. 204 ad art. 106 LP, n. 32-35 et 37 ad art. 107 LP). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid.”
“Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le débiteur et le tiers revendiquant ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient le bien revendiqué pour le compte du tiers revendiquant (STAEHELIN, in BSK SchKG I, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier (cf. infra). Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (TSCHUMY, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui – du débiteur ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (STAEHELIN, op. cit., n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, lorsque la procédure de revendication a pour objet un droit sur un immeuble, la question de la "possession" dans le sens des art. 106 à 109 LP est dénuée intérêt. Le critère déterminant pour répartir les rôles dans le procès est l'inscription au registre foncier. Autrement dit, le délai pour ouvrir action doit être assigné à celui dont l'allégation est contraire aux inscriptions figurant au registre foncier.”
“Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier (cf. infra). Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (TSCHUMY, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui – du débiteur ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (STAEHELIN, op. cit., n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, lorsque la procédure de revendication a pour objet un droit sur un immeuble, la question de la "possession" dans le sens des art. 106 à 109 LP est dénuée intérêt. Le critère déterminant pour répartir les rôles dans le procès est l'inscription au registre foncier. Autrement dit, le délai pour ouvrir action doit être assigné à celui dont l'allégation est contraire aux inscriptions figurant au registre foncier. Lorsque la saisie a porté sur une part de copropriété d'un immeuble qui, d'après le registre foncier, appartient au débiteur, le délai pour ouvrir action sera imparti aux autres copropriétaires si ceux-ci prétendent qu'en réalité le débiteur n'est pas copropriétaire ou que sa quote-part est inférieure à celle indiquée dans le registre (ATF 72 III 46, JdT 1947 II 11 consid. 2a et 2b; 85 III 50, JdT 1959 II 93; GILLIERON, op. cit., n. 204 ad art. 106 LP, n. 32-35 et 37 ad art. 107 LP). Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid.”
Das Betreibungsamt kann in einer Verfügung die Rollenverteilung (z. B. die Zuweisung der Klägerrolle für ein Löschungsbegehren) verbindlich festlegen und gleichzeitig die 20-Tages-Frist nach Art. 107 Abs. 5 SchKG ansetzen; dies erfolgt in Verbindung mit Art. 39 VZG, wie die zitierte Rechtsprechung zeigt.
“Nachdem die Beschwerdeführerin ihre Inhaberschuldbriefe dem Betreibungsamt nicht im Original eingereicht hat, erliess dieses am 3. August 2020 eine Verfügung. Es legte darin die Rollenverteilung fest und setzte zugleich die Frist an, um die Klage auf Aberkennung des Anspruchs im Lastenverzeichnis einzureichen. Da die Beschwerdegegnerin 1 die Löschung der vertraglichen Pfandrechte der Beschwerdeführerin verlangt hatte, wurde ihr die Rolle der Klägerin zugewiesen (Art. 39 VZG i.V.m. Art. 107 Abs. 5 SchKG). Diese Verfügung ist unangefochten geblieben. Die Klage auf Aberkennung des Anspruchs ist mittlerweile beim Bezirksgericht hängig.”
“Nachdem die Beschwerdeführerin ihre Inhaberschuldbriefe dem Betreibungsamt nicht im Original eingereicht hat, erliess dieses am 3. August 2020 eine Verfügung. Es legte darin die Rollenverteilung fest und setzte zugleich die Frist an, um die Klage auf Aberkennung des Anspruchs im Lastenverzeichnis einzureichen. Da die Beschwerdegegnerin 1 die Löschung der vertraglichen Pfandrechte der Beschwerdeführerin verlangt hatte, wurde ihr die Rolle der Klägerin zugewiesen (Art. 39 VZG i.V.m. Art. 107 Abs. 5 SchKG). Diese Verfügung ist unangefochten geblieben. Die Klage auf Aberkennung des Anspruchs ist mittlerweile beim Bezirksgericht hängig.”
Im Grundstückverwertungsverfahren ermittelt das Betreibungsamt vor der Versteigerung die auf dem Grundbuch ruhenden Lasten, stellt den Beteiligten ein Verzeichnis zu und setzt eine Bestreitungsfrist von zehn Tagen. Auf Verlangen des Schuldners oder des Gläubigers wird der Dritte aufgefordert, innerhalb dieser Frist seine Beweismittel beim Betreibungsamt zur Einsicht vorzulegen (Art. 107 Abs. 3 SchKG). Bestrittene Ansprüche werden nach den Grundsätzen des Widerspruchsverfahrens (Art. 107 ff. SchKG) bereinigt.
“Weiter ist vor Augen zu führen, wie in einem betreibungsrechtlichen Pfandverwertungsverfahren der Bestand und Umfang des auf einer Liegenschaft lastenden Pfandrechtes geklärt werden kann. Im zwangsvollstreckungsrechtlichen Grundstückverwertungsverfahren ermittelt das Betreibungsamt vor der Versteigerung die auf dem Grundbuch ruhenden Lasten anhand der Eingaben der Berechtigten und eines Auszuges aus dem Grundbuch (Art. 140 Abs. 1 SchKG). Es stellt den Beteiligten ein Verzeichnis der Lasten zu und setzt ihnen gleichzeitig eine Bestreitungsfrist von zehn Tagen (Art. 140 Abs. 2 SchKG, Art. 37 Abs. 1 und 2 VZG). Auf Verlangen des Schuldners oder des Gläubigers wird der Dritte aufgefordert, innerhalb der Bestreitungsfrist seine Beweismittel beim Betreibungsamt zur Einsicht vorzulegen (Art. 107 Abs. 3 SchKG). Wird ein Anspruch bestritten, so erfolgt die Bereinigung nach den Grundsätzen des Widerspruchsverfahrens gemäss Art. 107 ff. SchKG (BGer 5A_696/2020 vom 2. November 2020 E. 3.1). Demnach besteht für die Lastenbereinigung ein eigens vom Gesetzgeber hierfür vorgesehenes Verfahren. Sollte es in der in Rede stehenden Betreibung auf Pfandverwertung zu einer Verwertung der Liegenschaft Nr.”
“Vor der Versteigerung ermittelt das Betreibungsamt die auf dem Grundbuch ruhenden Lasten anhand der Eingaben der Berechtigten und eines Auszugs aus dem Grundbuch (Art. 140 Abs. 1 SchKG). Es stellt den Beteiligten ein Verzeichnis der Lasten zu und setzt ihnen gleichzeitig eine Bestreitungsfrist von 10 Tagen (Art. 140 Abs. 2 SchKG, Art. 37 Abs. 1 und 2 VZG). Auf Verlangen des Schuldners oder des Gläubigers wird der Dritte aufgefordert, innerhalb der Bestreitungsfrist seine Beweismittel beim Betreibungsamt zur Einsicht vorzulegen (Art. 107 Abs. 3 SchKG). Wird ein Anspruch bestritten, so erfolgt die Bereinigung nach den Grundsätzen des Widerspruchsverfahrens nach Art. 107 ff. SchKG.”
Das Betreibungsamt hat sich im Rahmen von Art. 107 SchKG grundsätzlich an die Erklärungen der Beteiligten zu halten und entscheidet nur nach dem besseren Anschein, ohne im Verwaltungsverfahren den Bestand des Drittanspruchs materiell zu prüfen. In besonderen Fällen — etwa bei Anhaltspunkten für offensichtliche Simulation, wirtschaftliche Identität (Durchgriff) oder Vermögensverschleierung — kann jedoch eine weitergehende Prüfung geboten sein.
“L'office s'en tient, à cet égard, aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2; 132 III 281 consid. 2.2; 123 III 367 consid. 3b ; 120 III 83 consid. 3 et les références citées). Si le bien visé est une créance ordinaire, c'est-à-dire non incorporée dans un papier-valeur, le possesseur est celui qui - du débiteur poursuivi ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3; 116 III 82 consid. 2 et arrêts cités). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeurs, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (décision de la Chambre de surveillance DCSO/430/2021 du 11 novembre 2021 consid. 3.1.2 citant Staehelin, BSK SchKG I, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 3.1.2 Les art. 106 et ss LP qui régissent la saisie sont applicables au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP. 3.2 En l'espèce, les fonds séquestrés se trouvent en main d'un quart détenteur, le notaire, qui les détient pour les deux époux. Le quart détenteur ne dispose d'aucun élément pour déterminer la quote-part revenant à chacun des époux de la créance qu'ils ont en restitution de ces fonds. Si la répartition de ce montant est censée suivre, en l'absence d'accord contraire entre les parties, les règles de la liquidation du régime matrimonial (cf. ATF 141 III 53 sur cette question), il n'appartient pas à l'Office de procéder à cet exercice dans le cadre de l'application des art. 106 et ss LP. Il nécessiterait une instruction incompatible avec la vraisemblance qui doit guider son action. Dans ce cadre la répartition ressortant du régime de copropriété instauré est la plus accessible. Ce n'est par conséquent qu'en cas de vraisemblance supérieure de l'existence d'une répartition y dérogeant que l'Office devrait s'en écarter.”
“106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable – parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution – d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1 et références ; arrêt TF 5A_728/2009 du 25 mars 2010 consid. 3 in initio; arrêt TF 5C.169/2001 du 19 novembre 2001 consid. 6a/aa). Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de vingt jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession – au sens d'une détention de fait (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.1 ; arrêt TF 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3 ; arrêt TF 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) – de l'objet. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (ATF 144 III 198 précité et référence). La première phase débute donc par la déclaration de revendication du tiers. Une déclaration valable est une condition nécessaire mais suffisante pour que l'office ouvre la procédure de revendication; il peut y être contraint au moyen d'une plainte (art. 17 al. 1 LP; ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2 ; ATF 136 III 437 consid. 4.2). L'office s'en tient en principe aux déclarations du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication (ATF 144 III 198 précité ; ATF 132 III 281 consid. 2.2; arrêt TF 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid.”
“106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 107 III 118 consid. 2). Cette procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.2). La répartition du rôle procédural par l'office des poursuites n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent (ATF 116 III 82 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2007 du 13 février 2008 consid. 3, publié in Pra 2008 (94) p. 601; 5C.245/2002 du 24 décembre 2002 consid. 2.3, publié in SJ 2003 I p. 444). Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute (arrêt du Tribunal fédéral 5C.96/1996 du 18 juillet 1996 consid. 3a). 2.2 En l'espèce, les deux tableaux revendiqués par la plaignante sont physiquement en possession d'un quart détenteur, soit une société d'entreposage. La plaignante reproche à l'Office d'avoir fixé la position procédurale des parties en se fondant sur des considérations ressortant de l'arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2020 rendu dans la procédure d'opposition à séquestre. Or, le principe général de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont découle notamment le principe de la transparence ("Durchgriff"), est valable pour l'ensemble de l'ordre juridique. L'Office doit aussi en tenir compte pour fixer la position procédurale des parties au sens des art. 106 et ss LP. Certes, l'Office doit uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent et n'a pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid.”
“Il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute. Le débiteur ou le créancier doivent pour leur part soulever des objections contre le droit du tiers et alléguer et prouver les faits fondant celles-ci. La preuve doit être complète et peut être apportée par tous les moyens admissibles. Celle de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 pour les immeubles (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2 non publié in ATF 144 III 541). Dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (principe de la transparence; ATF 144 III 541 consid. 8.3.1-8.3.4). Les biens d'un tiers peuvent également être réalisés pour désintéresser le créancier parce qu'ils ne sont que formellement au nom de ce tiers - qui n'est dès lors qu'un homme de paille, en ce sens qu'il n'est que le propriétaire apparent d'un bien qu'il détient pour le compte du débiteur - mais appartiennent en réalité au débiteur (p.”
“Pour la Cour, les circonstances dans lesquelles ces transactions s'étaient déroulées laissaient penser que C______ n'avait vraisemblablement pas la volonté de réellement transférer la propriété des tableaux à sa fille, et que ces opérations avaient été faites dans le but de donner l'apparence d'un tel transfert, afin de soustraire ces biens à l'emprise des créanciers de C______. En définitive, tous les contrats étaient vraisemblablement simulés, de sorte que les tableaux appartenaient vraisemblablement toujours à C______. h. Par courrier du 3 août 2020, AK_____ LTD, succédant à AI_____ LTD, et AJ_____ ont informé l'Office qu'ils revendiquaient la propriété sur les neuf tableaux précités, qui avaient été entreposés pour leur compte au nom de la société F______ LTD. i. Par courrier du 5 août 2020, B______ a rappelé à l'Office que la Cour de justice, aux termes de son arrêt rendu dans la procédure d'opposition à séquestre, avait retenu l'existence d'une structure totalement transparente entre C______ et sa fille, D______, ainsi que A______. B______ s'est opposée à la revendication et a invité l'Office à procéder conformément à l'art. 107 LP. j. A______ a rétorqué que les neuf tableaux qu'il revendiquait (ainsi que les deux tableaux revendiqués par D______) étaient entreposés chez P______ SA, soit un quart détenteur, au nom de F______ LTD, qui agissait pour le compte du trust. Le principe de la transparence permettait tout au plus de retenir l'existence d'une identité juridique entre A______ et D______, de sorte que l'Office devait impartir un délai à B______ pour agir en revendication. k. Par courrier daté du 24 août 2020, l'Office a envoyé à C______ et à B______ un avis de revendication de biens séquestrés, leur fixant un délai de 20 jours pour déclarer par écrit si et dans quelle mesure la revendication de A______ sur les neuf tableaux était contestée. l. Le 4 septembre 2020, B______ a contesté la revendication et invité l'Office à assigner à A______ un délai pour ouvrir action en revendication, conformément à l'art. 107 al. 5 LP. m. Par avis du 14 septembre 2020, reçu le 16 septembre 2020 par AK_____ LTD et AJ_____, l'Office leur a fixé, au sens de l'art.”
Bei bestrittenen Revendikationen ist es für den Dritten belangreich, innerhalb der 20-Tagesfrist Klage zu erheben und dabei vorhandene Titel oder Dokumente (u. a. auch ausländische Urteile) vorzulegen. Die entschiedenen Fälle zeigen, dass solche Vorbringen relevant sein können, gleichzeitig aber ein vorgelegener ausländischer Entscheid nicht automatisch Eigentum begründet. (Siehe die dortigen Darstellungen der Verfahrenswege und Vorbringen der Beteiligten.)
“En tout état, dans la mesure où le compte litigieux était ouvert au nom d'un tiers, il ne pouvait être considéré que la banque dépositaire, qui avait qualité de quart détenteur, détenait les avoirs séquestrés exclusivement pour le compte du débiteur. b. Par ordonnance du 6 octobre 2021, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans ses observations du 15 novembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, il résultait de la documentation bancaire que la banque dépositaire détenait les actifs séquestrés pour le compte exclusif du débiteur, celui-ci étant le seul bénéficiaire économique enregistré et disposant seul d'une procuration générale individuelle lui permettant de disposer de ces avoirs. L'art. 107 al. 1 ch. 2 LP était donc applicable, avec pour conséquence que c'est à juste titre qu'un délai pour se déterminer sur la revendication avait été octroyé au débiteur et à la poursuivante (art. 107 al. 2 LP) puis, cette dernière l'ayant contestée, qu'un délai avait été imparti à la plaignante pour faire valoir ses droits devant le juge (art. 107 al. 5 LP). d. Par courrier adressé le 11 novembre 2021 à la Chambre de surveillance, B______ a indiqué se rallier aux conclusions de son épouse, expliquant que le jugement anglais avait admis qu'elle avait droit à la moitié de ses biens, ce qui s'appliquait au compte D______. e. Par détermination du 6 janvier 2022, C______ a conclu au rejet de la plainte. Selon elle, aucune conclusion relative à la propriété des actifs déposés sur le compte D______ ne pouvait être déduite du jugement anglais, ce qui avait du reste été constaté dans une procédure d'opposition à séquestre conduite par l'épouse de l'un des codéfendeurs du débiteur dans la procédure ayant conduit au jugement anglais. La plaignante n'avait par ailleurs jamais jusqu'alors revendiqué les avoirs déposés sur le compte D______, que ce soit dans le cadre de la procédure anglaise ou dans celui de la procédure pénale ouverte (notamment) contre son époux en Suisse et ayant conduit au séquestre pénal du compte. Enfin, son nom n'apparaissait pas dans la documentation bancaire, au contraire de celui du débiteur qui était identifié comme le bénéficiaire économique des avoirs séquestrés et qui était seul nanti d'un pouvoir de disposition sur eux.”
“Le procès-verbal de séquestre a été établi le 2 janvier 2015 et adressé à la même date aux créancier et débiteur. Il comporte, sous chiffres 1 à 21, un inventaire des meubles et tableaux séquestrés, avec l'indication de leur valeur estimée pour un total de 207'600 fr. Il y est à cet égard mentionné que l'estimation de plusieurs objets dépendait de leur authenticité, respectivement de leur date de confection, points sur lesquels l'experte n'avait pu se former une opinion définitive. c. Le séquestre n° 2______ a été validé en temps utile par la poursuite n° 3______. d. Par courrier adressé le 17 décembre 2014 à l'Office, la société de droit luxembourgeois G______ S.A., SPF (ci-après : G______ SA) a fait valoir un droit de propriété sur une partie des meubles et tableaux séquestrés. Après que le créancier séquestrant, interpellé en application de l'art. 107 al. 1 et 2 LP, eut contesté cette revendication, l'Office a fixé à G______ SA un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 al. 5 LP), ce qu'elle a fait le 19 mai 2015. Par jugement du 6 octobre 2020, le Juge II du district D______ a débouté G______ SA de ses conclusions en constatation de son droit de propriété sur une partie des meubles et tableaux séquestrés. Par courrier adressé le 21 octobre 2020 à l'Office, G______ SA l'a informé de son intention de contester ce jugement par la voie d'un appel. e. Le 11 septembre 2020, C______ a requis la continuation de la poursuite n° 3______. f. Par lettre du 14 octobre 2020, l'Office a informé A______ de la réception de cette réquisition et lui a indiqué devoir en conséquence établir un procès-verbal de saisie. A cette fin, et de manière à lever les incertitudes relatives à l'estimation de certains meubles et tableaux devant être saisis, l'Office entendait procéder, en compagnie d'un expert de la maison F______, à un nouvel examen de ces objets le 29 octobre 2020 à 11h30 dans l'appartement de A______. Ce dernier était dès lors invité à confirmer à l'Office, d'ici au 23 octobre 2020, que lui-même ou un tiers autorisé se trouverait sur les lieux pour ouvrir la porte, faute de quoi il serait procédé à ses frais à une ouverture forcée.”
Eine Bestreitung im Sinn von Art. 107 Abs. 1 SchKG kann formell erfolgen; das Konkursamt ist nicht zur materiellen Prüfung der bestrittenen Masseverbindlichkeiten kompetent, und die Bestreitung muss nicht substantiiert oder begründet werden. Muss daher eine Klagefrist zur Geltendmachung bestrittenener materiellrechtlicher Masseverbindlichkeiten angesetzt werden, so ist diese grundsätzlich der Partei zu setzen, die den behaupteten Anspruch durchsetzen will; auf die Wahrscheinlichkeit der Berechtigung kommt es dafür nicht an, sofern keine besondere gesetzliche Regelung etwas anderes vorsieht.
“Braucht man lediglich zu bestreiten, ist nicht massgeblich, wie gross die Gewinn- und Verlustgefahren in einem späteren Zivilprozess sind, in welchem über die bestrittenen Forderungen entschieden werden muss. Dass das Konkursamt keine Zweifel an den Masseverbindlichkeiten hat, ist nicht entschei- dend, weil dies das Ergebnis einer materiellen Prüfung ist, zu der das Konkursamt nicht kompetent ist. Ebenso wenig braucht eine Bestreitung substantiiert bzw. be- gründet zu sein. Blosse, unbegründete Bestreitungen werden im Zwangsvollstre- ckungsrecht denn auch häufig dazu gebraucht, um ein gerichtliches Verfahren in die Wege zu leiten. Der bekannteste Fall ist der Rechtsvorschlag i.S.v. Art. 74 SchKG (ob ein Rechtsvorschlag zu Recht erhoben wurde, ist irrelevant, vgl. Bal- thasar Bessenich/Stefan Fink, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kom- mentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 74 SchKG). Erwähnenswert sind weiter Bestreitung des An- spruchs des Dritten i.S.v. Art. 107 Abs. 1 SchKG und die Bestreitung beim privile- gierten Anspruch i.S.v. Art. 111 SchKG. Sind die von der Beschwerdegegnerin als Masseverbindlichkeiten angesproche- nen materiellrechtlichen Ansprüche bestritten und muss deshalb eine Klagefrist angesetzt werden, so ist zu klären, wem diese anzusetzen ist. Klagen muss gene- rell, wer einen behaupteten Anspruch durchsetzen will. Entsprechend muss dies auch für Klagen betreffend materiellrechtliche Masseverbindlichkeiten gelten (Staehelin/Stojiljkovic, a.a.O., N 33 zu Art. 262 SchKG). Zwar kommt es im voll- streckungsrechtlichen Kontext ausnahmsweise vor, dass bei der Fristansetzung auf die Offensichtlichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit einer Berechtigung abgestellt wird, z.B. in einer Konstellation des Widerspruchsverfahrens nach Art. 108 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG. Dafür braucht es allerdings eine entsprechende gesetzliche Rege- lung, die es für den vorliegenden Fall nicht gibt. Grundsätzlich ist die Klagefrist demnach unabhängig von der Wahrscheinlichkeit der Beschwerdegegnerin anzu- setzen.”
“Braucht man lediglich zu bestreiten, ist nicht massgeblich, wie gross die Gewinn- und Verlustgefahren in einem späteren Zivilprozess sind, in welchem über die bestrittenen Forderungen entschieden werden muss. Dass das Konkursamt keine Zweifel an den Masseverbindlichkeiten hat, ist nicht entschei- dend, weil dies das Ergebnis einer materiellen Prüfung ist, zu der das Konkursamt nicht kompetent ist. Ebenso wenig braucht eine Bestreitung substantiiert bzw. be- gründet zu sein. Blosse, unbegründete Bestreitungen werden im Zwangsvollstre- ckungsrecht denn auch häufig dazu gebraucht, um ein gerichtliches Verfahren in die Wege zu leiten. Der bekannteste Fall ist der Rechtsvorschlag i.S.v. Art. 74 SchKG (ob ein Rechtsvorschlag zu Recht erhoben wurde, ist irrelevant, vgl. Bal- thasar Bessenich/Stefan Fink, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kom- mentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 74 SchKG). Erwähnenswert sind weiter Bestreitung des An- spruchs des Dritten i.S.v. Art. 107 Abs. 1 SchKG und die Bestreitung beim privile- gierten Anspruch i.S.v. Art. 111 SchKG. Sind die von der Beschwerdegegnerin als Masseverbindlichkeiten angesproche- nen materiellrechtlichen Ansprüche bestritten und muss deshalb eine Klagefrist angesetzt werden, so ist zu klären, wem diese anzusetzen ist. Klagen muss gene- rell, wer einen behaupteten Anspruch durchsetzen will. Entsprechend muss dies auch für Klagen betreffend materiellrechtliche Masseverbindlichkeiten gelten (Staehelin/Stojiljkovic, a.a.O., N 33 zu Art. 262 SchKG). Zwar kommt es im voll- streckungsrechtlichen Kontext ausnahmsweise vor, dass bei der Fristansetzung auf die Offensichtlichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit einer Berechtigung abgestellt wird, z.B. in einer Konstellation des Widerspruchsverfahrens nach Art. 108 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG. Dafür braucht es allerdings eine entsprechende gesetzliche Rege- lung, die es für den vorliegenden Fall nicht gibt. Grundsätzlich ist die Klagefrist demnach unabhängig von der Wahrscheinlichkeit der Beschwerdegegnerin anzu- setzen.”
Das Betreibungsamt durfte dem Dritten eine Frist von zwanzig Tagen zur Erhebung der Feststellungsklage nach Art. 107 Abs. 5 SchKG ansetzen; dies wurde in den herangezogenen Entscheiden nicht beanstandet.
“A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE le 25 septembre 2023, tendant à la suspension de la procédure de revendication tant que la saisissabilité des actifs revendiqués n'avait pas été définitivement tranchée dans le cadre de la procédure pénale P/4______/2013. Déclare irrecevable la plainte formée le 3 octobre 2023 par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE contre la lettre circulaire adressée par l'Office cantonal des poursuites aux créanciers des séries de poursuites dirigées contre C______ le 28 septembre 2023. Déclare recevable la plainte formée le 26 janvier 2024 par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE contre les trois avis de fixation de délai pour ouvrir action en contestation dans le cadre des séries nos 1______, 2______ et 3______. Au fond : Rejette cette plainte. Invite l'Office cantonal des poursuites à fixer à A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE un nouveau délai de vingt jours pour agir en contestation au sens de l'art. 107 al. 5 LP. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.”
Kantonale Entscheide und Parteistellungnahmen illustrieren die Anwendung von Art. 107 SchKG in der Praxis: Ein Dritter machte Eigentum beziehungsweise ein Pfandrecht geltend; eine Gegenpartei bestritt die Anspruchsbegründung. Das Betreibungsamt setzte der geltend machenden Partei eine Frist von zwanzig Tagen zur Erhebung einer Feststellungsklage. Gegen die Amtshandlung wurde Beschwerde an die Aufsichtsbehörde erhoben; diese gewährte in der vorliegenden Akte aufschiebende Wirkung.
“Sur interpellation de l’Office du 20 mars 2023, B______ a répondu le 24 mars 2023 qu’il ne contestait pas la revendication de A______ INC, laquelle était bien propriétaire des sept tableaux. j. Par courrier du 28 mars 2023, C______ SA a contesté la revendication de A______ INC. Elle a invoqué que l’identité du prétendu tiers revendiquant n’était pas établie, les communications reçues par l’Office confondant indistinctement les raisons sociales de A______ INC, d’une part, et A______ INC, d’autre part. Au demeurant, A______ INC ou A______ INC ne pouvaient être considérées comme un tiers, puisque leur détenteur économique n’était autre que B______. Enfin, cette entité était en tout état de cause déchue de ses droits, dès lors qu’elle avait tardé à agir. k. Par courrier du 18 avril 2023, se référant à la déclaration écrite du 28 mars 2023 de C______ SA, par laquelle celle-ci avait contesté le droit de propriété de A______ INC sur les œuvres d’art, l’Office a fixé à cette dernière un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit devant le juge compétent, au sens de l’art. 107 LP. B. a. Par acte déposé le 25 avril 2023 au greffe universel du Pouvoir judiciaire et destiné à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, A______ INC forme plainte contre la décision de l’Office du 18 avril 2023, concluant à son annulation et, cela fait, à la fixation d’un délai à C______ SA pour ouvrir action en contestation de la revendication en application de l’art. 108 LP. Elle se prévaut de ce que C______ SA n’aurait pas établi sans conteste de quelle façon elle possède la qualité de créancière gagiste. b. Par ordonnance du 25 avril 2023, la Chambre de surveillance a accordé l’effet suspensif à la plainte. c. Dans son rapport du 11 mai 2023, l’Office conclut au rejet de la plainte. C______ SA avait invoqué un droit de rétention légal fondé sur un contrat de dépôt (art. 485 al. 3 CO) pour établir un gage mobilier en sa faveur. Les œuvres d’art se trouvaient dans ses locaux, de sorte que l’existence d’un droit de gage en sa faveur ne pouvait être niée. d.”
Bei Widerspruchsklagen nach Art. 107 Abs. 5 SchKG gilt vor den kantonalen Instanzen die ZPO. Insbesondere richtet sich die Zulässigkeit der Berufung nach den Streitwertgrenzen der ZPO (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO).
“Für gerichtliche Angelegenheiten des Schuldbetreibungs- und Konkurs- rechts – wie hier das Widerspruchsklageverfahren nach Art. 107 Abs. 5 SchKG – regelt die Zivilprozessordnung das Verfahren vor den kantonalen Instanzen (vgl. Art. 1 lit. c ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten – wie in Wider- spruchsverfahren (vgl. etwa BGer 5A_53/2020 vom 13. Juli 2021, E. 1.2) – ist die - 5 - Berufung gemäss Zivilprozessordnung nur zulässig, wenn der Streitwert der zu- letzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dies ist hier nicht der Fall (vgl. act. 1 S. 2), weshalb nur die Beschwerde zulässig ist (vgl. Art. 319 lit. a ZPO).”
Der Drittanspruchsinhaber trägt gegenüber dem Betreibungsamt die Darlegungs- und Beweislast für das von ihm behauptete Recht. Auf die Beweiswürdigung finden die allgemeinen Beweisregeln Anwendung (namentlich Art. 8 ZGB). Die Beweisführung kann mit allen zulässigen Mitteln erfolgen; eine formale «strenge» Beweisführung ist nicht stets erforderlich, denn der Gerichts- bzw. Behördenentscheid kann sich bei genügender Überzeugung aus hoher Wahrscheinlichkeit (haute vraisemblance) stützen.
“106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable – parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution – d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 541 consid. 8.2.1 ; ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 144 III 541 précité ; ATF 107 III 118 consid. 2). Cette procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses créanciers (ATF 144 III 541 précité ; TF 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.2). 3.2.2 La répartition du rôle procédural par l’office des poursuites n’a pas d’influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l’art. 8 CC, s’appliquent (ATF 144 III 541 consid. 8.2.2 ; ATF 116 IlI 82 consid. 2 ; TF 5A_584/2007 du 13 février 2008 consid. 3, publié in Pra 2008 (94) p. 601). Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu’il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d’établir son droit et au créancier d’apporter les faits propres à le mettre en doute (ATF 144 III 541 précité). 3.3 3.3.1 Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). L'action pour cause d'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions, à savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments, et l'absence d'une cause légitime ou le paiement d'un indu (TF 4A_470/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2 et les réf. citées). Ces conditions sont discutées par la doctrine, particulièrement celle de l'appauvrissement et, par voie de conséquence, celle du lien de connexité (pour une présentation des deux courants doctrinaux qui s'affrontent sur ces questions et de la position fluctuante du Tribunal fédéral, cf.”
“3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.3). Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_737/2020 du 1er avril 2021 consid. 4). La répartition du rôle procédural n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent. Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute. Le débiteur ou le créancier doivent pour leur part soulever des objections contre le droit du tiers et alléguer et prouver les faits fondant celles-ci. La preuve doit être complète et peut être apportée par tous les moyens admissibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2 non publié aux ATF 144 III 541; ATF 117 II 124 consid. 2; Vock / Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2ème éd. 2018, p. 196). 2.1.2 Selon l'art. 100 LDIP, l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte (al. 1). Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble (al. 2). Il découle de la systématique légale qu'il faut distinguer, lors de la détermination du droit applicable, si la question porte sur l'acquisition ou la perte d'un droit réel ou sur le contenu et l'exercice de celui-ci (Gaillard, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2011, n.”
“Autrement dit, cette procédure et le jugement qui la ponctue est de nature de droit des poursuites, et non de droit matériel. En tout cas, dans un procès entre le créancier et le tiers revendiquant, le jugement ne déploie pas d'effet sur les rapports de droit entre le tiers et le débiteur, qui n'est pas partie. Il ne statue pas d'une manière définitive sur l'existence du droit allégué par le tiers: il se prononce uniquement sur le droit du créancier de soumettre la chose à la procédure d'exécution forcée qu'il a engagée contre le débiteur. La portée du jugement se limite donc à la poursuite en cours et n'a pas autorité de la chose jugée ("Rechtskraft") au-delà de celle-ci (ATF 140 III 355 consid. 2 et 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1). 3.1.3 La répartition du rôle procédural par l'office des poursuites n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent. Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit, par exemple le droit de propriété qu'il prétend avoir sur la chose ou les droits saisis; échoue-t-il dans cette preuve dont il supporte le fardeau, que sa prétention doit être écartée. Le créancier contestant la revendication doit pour sa part prouver les faits propres à mettre en doute les droits allégués du tiers. Une preuve stricte n'est pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1 et les références citées; Tschumy, in Commentaire romand LP, 2005, n. 1 et 24 à 26 ad art. 109 LP; Gillieron, Commentaire LP, 2000, n. 264 et 265 ad art. 106 LP). La preuve peut être apportée par tous les moyens admissibles. Celle de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 pour les immeubles (ATF 141 III 7 consid. 4.3; 117 II 124 consid. 2). 3.1.4 Le titulaire d'un compte bancaire doit être précisément désigné lors de l'ouverture sur la documentation appropriée.”
“106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 541 consid. 8.2.1; 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018; ATF 107 III 118 consid. 2). La répartition du rôle procédural n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent. Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute. Le débiteur ou le créancier doivent pour leur part soulever des objections contre le droit du tiers et alléguer et prouver les faits fondant celles-ci. La preuve doit être complète et peut être apportée par tous les moyens admissibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 précité consid. 8.2.2; ATF 117 II 124 consid. 2). Une preuve stricte n’est pas exigée, le juge pouvant se contenter de la haute vraisemblance (Gillieron, Commentaire LP, 2000, nos 264 et 265 ad art. 106 LP; Tschumy, CR LP, n. 1 et 24 à 26 ad art. 109 LP). Dans la procédure judiciaire de tierce opposition, les parties peuvent en principe se prévaloir des présomptions légales tirées de la possession (art. 930, 931 et 937 CC), selon lesquelles le possesseur d'une chose en est présumé le propriétaire. La protection du droit fondée sur la possession ne vaut toutefois que pour les choses mobilières à l'exclusion des créances (Stark/Lindemann, Berner Kommentar, n° 63 ad Vorbermerkungen Art.”
Ergibt sich aus den vorgelegten Kontounterlagen oder sonstigen Beweismitteln nicht hinreichend, dass der Drittanspruch vorzugswürdig begründet ist (z. B. wenn die bankseitige Darlegung eines vorrangigen Rechts nicht überzeugend ist), hat das Betreibungsamt Art. 107 SchKG anzuwenden und dem betreffenden Drittanspruch in der betroffenen Betreibung keinen Vorrang zuzuerkennen.
“La plainte est donc, à cet égard, bien fondée : les procès-verbaux de séquestre seront annulés sur ce point et il sera ordonné à l'Office d'appliquer l'art. 107 LP au droit préférable invoqué par la Banque E______ sur le compte n° 6______ dont J______ est titulaire auprès d'elle. 2.3.3 Dans sa déclaration de revendication du 12 juin 2019, la Banque E______ a également invoqué un droit préférable sur les comptes n° 7______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______ et 24______ en ses livres, paraissant le fonder sur le fait que C______ aurait été solidairement responsable, aux côtés de J______, de la dette évoquée sous chiffre 2.3.2 ci-dessus. Dans la mesure toutefois où l'existence de cette dette n'a pas été établie, sous l'angle de l'apparence du bien-fondé du droit invoqué, qu'aucune pièce attestant de la solidarité de C______ n'a été produite et que la Banque E______ n'a en rien explicité dans la procédure de plainte en quoi elle aurait disposé d'un droit préférable sur ces comptes, l'Office aurait dû, là aussi, appliquer l'art. 107 LP. La plainte sera donc admise sur ce point également. 3. En résumé, la plainte doit être partiellement admise et les procès-verbaux de séquestre rectifiés et corrigés. L'Office sera par ailleurs invité à fixer aux plaignants, ainsi le cas échéant qu'à la Banque E______ (art. 107 al. 2 et 5 LP), un (nouveau) délai de vingt jours pour saisir le juge compétent. La requête de levée de l'effet suspensif formée par A______ HOLDING et B______ devient pour sa part sans objet avec le prononcé de la présente décision. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 29 avril 2020 par l'Etat de Genève et la Confédération suisse contre les procès-verbaux de séquestre n° 1______ et n° 2______ établis le 20 avril 2020 par l'Office cantonal des poursuites.”
Bei ausschliesslichem Gewahrsam des Schuldners wird dem Dritten gemäss Art. 107 Abs. 5 SchKG eine Frist von 20 Tagen zur Erhebung der Widerspruchsklage gesetzt, wenn sein Anspruch bestritten wird. Befindet sich der Vermögenswert im Gewahrsam oder Mitgewahrsam des Dritten, ist hingegen Art. 108 Abs. 1 SchKG massgebend.
“Bei ausschliesslichem Gewahrsam des Schuldners wird gemäss Art. 107 Abs. 5 SchKG dem Dritten eine Frist zur Erhebung der Widerspruchsklage gesetzt, wenn dessen Anspruch vom Schuldner oder Gläubiger bestritten ist. Ist der Vermögenswert demgegenüber im Gewahrsam oder Mitgewahrsam des Dritten, so wird gemäss Art. 108 Abs. 1 SchKG der Gläubigerin und der Schuldnerin Frist zur Erhebung der Widerspruchsklage angesetzt.”
Die 20‑Tage‑Frist nach Art. 107 SchKG beginnt mit der Mitteilung (Zustellung) der dem Drittanspruch entgegenhaltenden Verfügung bzw. der entsprechenden Überwachungs‑/richterlichen Entscheidung an den Dritten zu laufen.
“Toutefois, ces éléments ne semblent pas suffisants pour retenir que le poursuivi ait agi, dans le cadre du contrat de dépôt, en tant que représentant de la plaignante ou qu’il se soit fait connaître comme tel auprès de la poursuivante. A cet égard, dans la comptabilité de la poursuivante, les factures sont émises au nom du poursuivi. Par ailleurs, dans l’échange de courriels des 17 et 18 novembre 2020, le poursuivi a prétendu être le propriétaire des œuvres d’art litigieuses, sans faire mention de la société A______ INC. En tout état de cause, ainsi qu’il a été exposé plus haut, les parties ne contestent pas que la poursuivante détient les œuvres d’art en vertu d’un contrat de dépôt et, partant, qu’elle dispose d’un droit de rétention en cas de non-paiement des frais d’entreposage. Son droit de gage n’étant pas contesté, elle se voit ainsi conférer l’apparence du meilleur droit apparent, étant précisé qu’un droit de rétention a les même effets qu’un nantissement (art. 891 et 892 CC). Par conséquent, la procédure de revendication à suivre est celle de l’art. 107 LP. C’est donc à juste titre que l’Office a imparti un délai à la plaignante pour agir en revendication. Infondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 avril 2023 par A______ INC contre la décision rendue le 18 avril 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite en réalisation de gage n° 2______. Au fond : La rejette. Dit que le délai de 20 jours imparti à A______ INC pour ouvrir action selon l'art. 107 LP commence à courir dès la communication de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“Sur cette base, l'Office pouvait valablement considérer que le quart détenteur détient vraisemblablement ces tableaux pour le compte de la débitrice séquestrée exclusivement et non pas pour le compte de la plaignante. C'est par conséquent à juste titre que l'Office a fixé à cette dernière un délai pour ouvrir action. Il sera enfin observé que cette répartition des rôles n'a pas d'incidence sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès au fond. Mal fondée, la plainte doit être rejetée. 3. L'effet suspensif ayant été accordé à la plainte, la Chambre de céans impartira à la plaignante un nouveau délai pour déposer son action (ATF 123 III 330 consid. 2). 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 septembre 2020 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 14 septembre 2020 dans le cadre de l'exécution du séquestre n° 1______. Au fond : La rejette. Dit que le délai de 20 jours imparti à A______ pour ouvrir action selon l'art. 107 LP commence à courir dès la communication de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art.”
“Le 29 avril 2020, B______ en liquidation, une société sise aux BVI, a informé l'Office qu'elle revendiquait la propriété sur le tableau original "______" de F______, lequel était enregistré dans les stocks de E______ SA au nom de D______, une société écran de C______. B______ a allégué avoir acquis la propriété du tableau en 1989 et en avoir ensuite été dépossédée sans droit, ni cause juridique valable, sur instruction de C______ notamment. g. Par avis daté du 4 mai 2020, reçu le 6 mai 2020 par le conseil de A______, l'Office a fixé à cette dernière, au sens de l'art. 108 LP, un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de la prétention de B______, faute de quoi cette prétention serait réputée admise dans la poursuite en cours. B. a. Par acte expédié le 14 mai 2020 au greffe de la Chambre de surveillance, A______, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision rendue le 4 mai 2020 par l'Office, concluant à son annulation et à ce que la procédure prévue par l'art. 107 LP soit mise en oeuvre. b. Par ordonnance du 18 mai 2020, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans sa détermination du 8 juin 2020, l'Office a conclu à l'admission de la plainte. E______ SA détenait le tableau séquestré exclusivement pour le compte de la société D______, contrôlée par la débitrice, de sorte qu'il appartenait au tiers revendiquant, soit à B______, d'ouvrir action. d. B______ s'est aussi ralliée aux conclusions de A______. E______ SA détenait effectivement le tableau pour le compte exclusif de la débitrice, de sorte que l'Office aurait dû appliquer la procédure prévue à l'art. 107 LP. e. C______ ne s'est pas déterminée. f. Par avis du Greffe de la Chambre de surveillance du 11 juin 2020, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid.”
Hinweis auf Drittanspruch und Verfahrensfrist: Das Betreibungsamt hat eine behauptete Drittanspruchs‑Behauptung im Verzeichnis zu vermerken bzw. die Parteien zu informieren und im Streitfall die nach Art. 107 vorgesehenen Fristen zu setzen. Insbesondere ist dem Dritten bei Bestreitung eine Frist (vgl. Art. 107 Abs. 5) zur Erhebung einer Feststellungsklage von 20 Tagen anzusetzen.
“et que le marché de l'immobilier n'a pas connu de baisse significative depuis lors. On ne sait du reste pas comment l'Office – qui est resté muet sur ce point dans son rapport du 25 mai 2021 – est parvenu à un tel montant. Il se justifie par conséquent d'annuler le procès-verbal de saisie en tant qu'il estime le bien immobilier saisi à 1'500'000 fr. Il appartiendra à l'Office, conformément aux principes rappelés supra, d'estimer la valeur vénale de la part de copropriété saisie et de ses accessoires (en se basant s'il y a lieu sur le prix d'achat de 2014, cas échéant adapté au prix du marché actuel), puis d'apposer au procès-verbal de saisie les mentions prévues à l'art. 23 ORFI. 2.3.6 La plainte de B______ du 26 avril 2021 sera admise dans cette mesure et rejetée pour le surplus. Plaintes A/14______/2021 et A/15______/2021 3. A______ fait grief à l'Office de ne pas avoir réparti correctement les rôles de la procédure en revendication, en se fondant à tort sur l'art. 108 LP, alors que la situation commandait d'appliquer l'art. 107 LP. 3.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant, mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; TSCHUMY, in CR LP, 2005, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivants (ATF 44 III 205 cons. 2; ROHNER, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 2 ad art. 106 LP). 3.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art.”
“Pour la Cour, les circonstances dans lesquelles ces transactions s'étaient déroulées laissaient penser que C______ n'avait vraisemblablement pas la volonté de réellement transférer la propriété des tableaux à sa fille, et que ces opérations avaient été faites dans le but de donner l'apparence d'un tel transfert, afin de soustraire ces biens à l'emprise des créanciers de C______. En définitive, tous les contrats conclus entre la débitrice et sa fille étaient vraisemblablement simulés, de sorte que les tableaux appartenaient vraisemblablement toujours à C______. h. Par courrier du 3 août 2020, A______ a informé l'Office qu'elle revendiquait la propriété sur les deux tableaux précités, qui avaient été entreposés pour son compte au nom de la société E______ LTD. i. Par courrier du 5 août 2020, B______ a rappelé à l'Office que la Cour de justice, aux termes de son arrêt rendu dans la procédure d'opposition à séquestre, avait retenu l'existence d'une structure totalement transparente entre C______ et sa fille, A______ (ainsi qu'avec U______). B______ s'est opposée à la revendication et a invité l'Office à procéder conformément à l'art. 107 LP. j. A______ a rétorqué que les deux tableaux qu'elle revendiquait (ainsi que les neuf tableaux revendiqués par U______) étaient entreposés chez P______ SA, soit un quart détenteur, au nom de E______ LTD, qui agissait pour son compte (ainsi que pour le compte de U______). Le principe de la transparence permettait tout au plus de retenir l'existence d'une identité juridique entre U______ et elle-même, de sorte que l'Office devait impartir un délai à B______ pour agir en revendication. k. Par courrier daté du 24 août 2020, l'Office a envoyé à C______ et à B______ un avis de revendication de biens séquestrés, leur fixant un délai de vingt jours pour déclarer par écrit si et dans quelle mesure la revendication de A______ sur les deux tableaux était contestée. l. Le 4 septembre 2020, B______ a contesté la revendication et invité l'Office à assigner à A______ un délai pour ouvrir action en revendication, conformément à l'art. 107 al. 5 LP. m. Par avis du 14 septembre 2020, reçu le 16 septembre 2020 par A______, l'Office a fixé à cette dernière, au sens de l'art.”
“3a; arrêt 7B_105/2006 du 13 octobre 2006, consid. 2.1; Tschumy, op. cit., n. 6 ad art. 107 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 212 ad art. 106 LP); 2.1.4 Les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b). 2.2 En l'espèce, il résulte des pièces fournies par la plaignante, en particulier d'une attestation de l'administrateur de D______, que cette dernière détient le tableau séquestré, entreposé auprès de E______ SA, pour le compte de la débitrice. Ni l'Office, ni le tiers revendiquant ne le contestent, la débitrice, bien que dûment interpellée, ne s'étant pas déterminée à cet égard. Partant, dans la mesure où il apparait que le bien séquestré est détenu par un quart détenteur pour le compte exclusif de la débitrice, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action, en application de l'art. 107 LP. Il suit de là que la plainte est fondée. La décision attaquée sera en conséquence annulée et l'Office invité à procéder selon l'art. 107 LP. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 mai 2020 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 4 mai 2020 dans le cadre du séquestre n° 2______. Au fond : L'admet et annule la décision entreprise. Invite l'Office à procéder conformément au considérant 2.2 de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art.”
Liegt das bestrittene Recht in der Hand eines Quarts détenteur (z. B. Verwahrer, Notar, Lagerhalter), darf das Betreibungsamt nicht eine materielle Aufteilung vornehmen, wenn der Quarts détenteur keine sichere Verteilung ermitteln kann; das Amt hat sich an dem besten Anschein zu orientieren und beschränkt damit seine Prüfung auf dasjenige, was materiell disponierbar erscheint. Führt dies nicht zu einer eindeutigen Zuteilung, muss der Drittanspruchsteller seinen Anspruch durch Klage geltend machen (Art. 107 LP).
“L'office s'en tient, à cet égard, aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2; 132 III 281 consid. 2.2; 123 III 367 consid. 3b ; 120 III 83 consid. 3 et les références citées). Si le bien visé est une créance ordinaire, c'est-à-dire non incorporée dans un papier-valeur, le possesseur est celui qui - du débiteur poursuivi ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3; 116 III 82 consid. 2 et arrêts cités). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeurs, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (décision de la Chambre de surveillance DCSO/430/2021 du 11 novembre 2021 consid. 3.1.2 citant Staehelin, BSK SchKG I, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée). 3.1.2 Les art. 106 et ss LP qui régissent la saisie sont applicables au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP. 3.2 En l'espèce, les fonds séquestrés se trouvent en main d'un quart détenteur, le notaire, qui les détient pour les deux époux. Le quart détenteur ne dispose d'aucun élément pour déterminer la quote-part revenant à chacun des époux de la créance qu'ils ont en restitution de ces fonds. Si la répartition de ce montant est censée suivre, en l'absence d'accord contraire entre les parties, les règles de la liquidation du régime matrimonial (cf. ATF 141 III 53 sur cette question), il n'appartient pas à l'Office de procéder à cet exercice dans le cadre de l'application des art. 106 et ss LP. Il nécessiterait une instruction incompatible avec la vraisemblance qui doit guider son action. Dans ce cadre la répartition ressortant du régime de copropriété instauré est la plus accessible. Ce n'est par conséquent qu'en cas de vraisemblance supérieure de l'existence d'une répartition y dérogeant que l'Office devrait s'en écarter.”
“106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 107 III 118 consid. 2). Cette procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.2). La répartition du rôle procédural par l'office des poursuites n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent (ATF 116 III 82 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2007 du 13 février 2008 consid. 3, publié in Pra 2008 (94) p. 601; 5C.245/2002 du 24 décembre 2002 consid. 2.3, publié in SJ 2003 I p. 444). Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute (arrêt du Tribunal fédéral 5C.96/1996 du 18 juillet 1996 consid. 3a). 2.2 En l'espèce, les neuf tableaux revendiqués par le plaignant sont physiquement en possession d'un quart détenteur, soit une société d'entreposage. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir fixé la position procédurale des parties en se fondant sur des considérations ressortant de l'arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2020 rendu dans la procédure d'opposition à séquestre. Or, le principe général de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont découle notamment le principe de la transparence ("Durchgriff"), est valable pour l'ensemble de l'ordre juridique. L'Office doit aussi en tenir compte pour fixer la position procédurale des parties au sens des art. 106 et ss LP. Certes, l'Office doit uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent et n'a pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid.”
“108 LP, un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de la prétention de B______, faute de quoi cette prétention serait réputée admise dans la poursuite en cours. B. a. Par acte expédié le 14 mai 2020 au greffe de la Chambre de surveillance, A______, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision rendue le 4 mai 2020 par l'Office, concluant à son annulation et à ce que la procédure prévue par l'art. 107 LP soit mise en oeuvre. b. Par ordonnance du 18 mai 2020, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans sa détermination du 8 juin 2020, l'Office a conclu à l'admission de la plainte. E______ SA détenait le tableau séquestré exclusivement pour le compte de la société D______, contrôlée par la débitrice, de sorte qu'il appartenait au tiers revendiquant, soit à B______, d'ouvrir action. d. B______ s'est aussi ralliée aux conclusions de A______. E______ SA détenait effectivement le tableau pour le compte exclusif de la débitrice, de sorte que l'Office aurait dû appliquer la procédure prévue à l'art. 107 LP. e. C______ ne s'est pas déterminée. f. Par avis du Greffe de la Chambre de surveillance du 11 juin 2020, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (Tschumy, in CR LP, 2005, n. 7 ad art. 107 LP et n. 3 ad art. 108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties.”
Bei Bankverhältnissen spricht nach der Rechtsprechung in der Regel der formelle Kontoinhaber für den besten Rechtsschein; das Betreibungsamt stützt sich hierfür auf die Bankunterlagen, um den besten äusseren Rechtsschein zu ermitteln.
“Elle se rapporte, pour les objets mobiliers (y compris les papiers-valeurs), à une simple détention de fait, autrement dit au pouvoir effectif et exclusif d'user de la chose (art. 108 al. 1 ch. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 précité consid. 4.3.1). Pour les biens immobiliers, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier (art. 108 al. 1 ch. 3 LP). Pour les créances et autres droits, l'Office devra se fonder sur le meilleur droit apparent (art. 108 al. 1 ch. 2 LP) et donc déterminer, sur la base des pièces, qui – du débiteur ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a). S'agissant plus particulièrement des relations bancaires, c'est en principe à leur titulaire formel qu'il convient de reconnaître le meilleur droit apparent (Staehelin/Strub, BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 12 ad art. 107 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 107 LP). 2.1.3 Dans l'application des art. 106 ss LP, l'office n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2; 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b; arrêts 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.2; 5A_638/2008 du 5 décembre 2008 consid. 5.2). Il ne peut prendre en considération des éléments de droit que s'il peut en tirer des déductions sur la maîtrise effective. Il ne peut toutefois pas se livrer à un examen étendu de questions de droit. Au contraire, lorsqu'il examine la question de la possession, il ne doit prendre en considération que les rapports de droit qui sont incontestés ou qui peuvent être établis de manière fiable (ATF 87 III 11 consid. 1). 2.2.1 Dans le cas d'espèce, l'Office, conformément aux principes rappelés ci-dessus, s'est fondé sur la documentation bancaire pour établir qui, du débiteur séquestré ou du tiers revendiquant – la plaignante – disposait du meilleur droit apparent sur les actifs revendiqués, soit une moitié des actifs déposés sur le compte D______.”
Das Betreibungsamt setzt die 20‑Tages‑Frist konkret an; im vorliegenden Fall hat das Betreibungsamt mit Schreiben vom 15.11.2019 die Frist gemäss Art. 107 Abs. 5 SchKG in Gang gesetzt.
Bei Retentionsfällen ist für die Bestimmung des Gewahrsams auf den Zeitpunkt der Aufnahme des Retentionsverzeichnisses abzustellen. Die Aufnahme des Retentionsverzeichnisses dient der Sicherung einer späteren Pfändung und führt dazu, dass der Schuldner über die im Verzeichnis aufgeführten Sachen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr frei verfügen kann.
“Massgebend für die Bestimmung des Gewahrsams ist der Zeitpunkt der Pfändung (BGE 80 III 114). Bei der Mietretentionsbetreibung ist auf den Zeitpunkt der Aufnahme des Retentionsverzeichnisses abzustellen (Zondler Georg, in Kren Kostkiewicz/Vock (Hrsg.), Schulthess Kommentar zum SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, N 7 zu Art. 107 SchKG). Dieser Schlussfolgerung ist mit Blick auf BGE 76 III 87 E. 2 zuzustimmen. Demnach wird bei einer Pfändung nach einer Arrestlegung für die Bestimmung des Gewahrsams auf den Zeitpunkt der Arrestlegung und nicht der Pfändung abgestellt, weil die Arrestlegung die Sicherung der Pfändung zum Voraus herbeiführt. Dasselbe hat bei der Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses zu gelten. Auch dieses dient der Sicherung einer späteren Pfändung. Ebenso ist im analogen Aussonderungsverfahren im Konkurs gemäss Art. 242 SchKG auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem der Betriebene seine tatsächliche Verfügungsgewalt durch Pfändung (Art. 96 SchKG) oder Arrestierung (Art. 275 SchKG) verliert (vgl. BGE 122 III 436 E. 2.a; BGE 110 III 87 E. 2.c). Auch bei einer Aufzeichnung eines Retentionsverzeichnisses ist der Schuldner nicht mehr befugt, ohne Absprache mit dem Betreibungsamt über die im Verzeichnis aufgenommenen Gegenstände frei zu verfügen (Schnyder/Wiede, in: Staehelin/Bauer/Staehelin (Hrsg.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2.”
Wird die Forderung bestritten und erhebt der Dritte fristgerecht Klage nach Art. 107 Abs. 5 SchKG, muss er im Klageverfahren das Eigentum beweisen. Stellt der Dritte dar, dass er Besitzer im Sinn von Art. 919 ff. ZGB ist, begründet dies in der Regel die Vermutung des Eigentums nach Art. 930 Abs. 1 ZGB. Damit bleibt dem Reclamierenden im Prozess der Nachweis des Eigentums obliegend (vgl. allgemeiner Beweisgrundsatz Art. 8 ZGB).
“Lors de cette audience, A______ a fourni deux pièces complémentaires, soit des devis qui lui ont été adressés en janvier 2019, concernant des réparations à effectuer sur le véhicule B______. j. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision finale statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Vu la valeur litigieuse, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). 2. Il n'est pas contesté que l'action en revendication a été déposée dans le délai de 20 jours de l'art. 107 al. 5 LP (art. 31 LP et 145 al. 1 let. c CPC), de sorte que sa recevabilité n'est à juste titre pas remise en cause. 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours. Il s'ensuit que les allégués de fait nouveaux du recourant ainsi que les pièces nouvellement produites sont irrecevables. 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir écarté sa revendication portant sur le véhicule de marque B______. 4.1.1 Dans le cadre de la procédure civile intentée sur la base de l'art. 107 LP, le revendiquant doit prouver qu'il est bien le propriétaire des biens qu'il revendique conformément au principe général de l'art. 8 CC (SJ 1998 I 169; SJ 1984 I 27; Tschumy, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 109 LP). S'il établit sa qualité de possesseur au sens des art. 919 ss CC, le tiers revendiquant bénéficiera, en principe, de la présomption de propriété découlant de l'art. 930 al. 1 CC, à teneur duquel le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.”
Bei Bankschliessfächern ist für die Frage, welches Verfahren im Widerspruchs-/Drittansprachenkontext einschlägig ist, nicht primär die materielle Berechtigung entscheidend, sondern die tatsächliche Verfügungsgewalt bzw. der (Mit‑)Gewahrsam der Drittansprecherin. Liegt Mitgewahrsam vor, war nach der angeführten Rechtsprechung das Vorgehen nach Art. 108 SchKG anzuwenden; fehlt Mitgewahrsam, ist das Vorgehen nach Art. 107 SchKG massgeblich.
“Die Vorinstanz hat im Wesentlichen festgehalten, dass die Dritt-ansprecherin (Beschwerdegegnerin 1) unbestrittenerweise Zugang zum Schliessfach bei der Bank hatte. Für die Parteirollenverteilung im Widerspruchsverfahren sei die materielle Berechtigung der Drittansprecherin an den Münzen und Medaillen nicht ausschlaggebend, sondern ihre tatsächliche Verfügungsgewalt und damit ihr (Mit-) Gewahrsam an den Gegenständen. Dies sei im August 2017 (Zeitpunkt des Arrestvollzuges) unter Berücksichtigung der Bankschliessfach-Vollmacht der Fall gewesen, auch wenn die Ehefrau vom Schuldner bereits getrennt gelebt habe. Es liege Mitgewahrsam der Drittansprecherin vor, weshalb nicht das Vorgehen nach Art. 107 SchKG (Auffassung des Betreibungsamtes), sondern nach Art. 108 SchKG (Auffassung der unteren Aufsichtsbehörde) richtig sei.”
“Die Vorinstanz hat im Wesentlichen festgehalten, dass die Dritt-ansprecherin (Beschwerdegegnerin 1) unbestrittenerweise Zugang zum Schliessfach bei der Bank hatte. Für die Parteirollenverteilung im Widerspruchsverfahren sei die materielle Berechtigung der Drittansprecherin an den Münzen und Medaillen nicht ausschlaggebend, sondern ihre tatsächliche Verfügungsgewalt und damit ihr (Mit-) Gewahrsam an den Gegenständen. Dies sei im August 2017 (Zeitpunkt des Arrestvollzuges) unter Berücksichtigung der Bankschliessfach-Vollmacht der Fall gewesen, auch wenn die Ehefrau vom Schuldner bereits getrennt gelebt habe. Es liege Mitgewahrsam der Drittansprecherin vor, weshalb nicht das Vorgehen nach Art. 107 SchKG (Auffassung des Betreibungsamtes), sondern nach Art. 108 SchKG (Auffassung der unteren Aufsichtsbehörde) richtig sei.”
Setzt ein Drittanspruchesinhaber seinen Anspruch beim Betreibungsamt geltend und wird dieser bestritten, hat das Betreibungsamt dem Drittanspruchsinhaber eine Frist von 20 Tagen zur Erhebung einer Feststellungsklage zu setzen. Die Rechtsprechung betont, dass die Verfahrenstechnik zweiphasig ist: eine administrative Phase zur Festlegung der Parteistellungen und — nur bei Einleitung der Klage — die nachfolgende gerichtliche Klärung des Rechtsstreits.
“A______ a présenté à l'Office, le 5 juillet 2024, les moyens de preuve justifiant selon lui son droit préférable sur les avoirs séquestrés. Il a précisé le calcul des fonds propres investis par chacun des époux présenté dans son courriel du 2 juillet 2024. Ces montants comprenaient en réalité à la fois des fonds propres initiaux et des amortissements de dettes hypothécaires assumés par les époux entre l'acquisition de la villa en 2006 et 2023. Plusieurs emprunts hypothécaires se sont succédés, pour des montants ayant évolué, souscrits auprès de la G______, puis de la [banque] H______, afin de financer l'acquisition de la villa. Il a produit des pièces permettant de constater des versements pour un total de 7'889'550 fr. du 23 novembre 2006 au 28 mars 2007 d'un compte ouvert au nom de A______ à celui du notaire, partiellement compensés par un emprunt hypothécaire souscrit en mars 2007 à hauteur de 5'500'000 fr. Il a ensuite produit des décomptes illustrant des amortissements entre 2011 et 2022 sur un compte au nom des époux auprès de la H______. Il a également contesté l'application de l'art. 107 LP par l'Office dans son avis du 3 juillet 2024, l'art. 108 LP trouvant application selon lui. e. B______ a contesté le 4 juillet 2024 la revendication de son mari. f. C______ SAS a contesté le 12 juillet 2024 la revendication de A______. Elle soutenait en substance que le partage du prix devait s'effectuer selon les parts de copropriété et que d'éventuelles créances entre époux devraient être réglées dans le cadre de leur divorce. En tous les cas, les pièces fournies par A______, lacunaires, ne permettaient pas de déterminer d'où provenaient les fonds versés. Elles soutenaient plutôt un financement par un compte commun des époux. g. L'Office a rendu les 9 et 15 juillet 2024 des décisions fixant un délai de 20 jours à A______ pour ouvrir action en revendication, en application de l'art. 107 al. 1 ch. 2 et al. 5 LP, au vu des contestations de B______ et C______ SAS. C. a. Par actes déposés les 17 et 24 juillet 2024 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre les décisions de l'Office lui fixant un délai de 20 jours pour ouvrir action contre B______ et C______ SAS, au motif que ce délai aurait dû être fixé à son épouse et à C______ SAS en application de l'art.”
“3 La plaignante ne saurait enfin soutenir de bonne foi que la banque dépositaire détenait en réalité les actifs pour le compte non du débiteur mais de la société D______, titulaire formelle du compte. Son argumentation principale est en effet tout entière fondée sur le postulat que les actifs déposés sur le compte appartenaient en réalité au débiteur – et donc selon elle à elle-même à raison d'une moitié. C'est également de ce postulat que sont partis le juge du séquestre, la poursuivante et le débiteur lui-même. Il résulte enfin de la documentation bancaire que, pour la banque dépositaire, le compte D______ était en réalité un second compte du débiteur, ouvert au nom d'une société pour des raisons "pratiques" et de "protection de la sphère privée". Enfin, il ne résulte pas du dossier que la société D______ ait elle-même fait valoir un quelconque droit sur les actifs déposés sur le compte. 2.2.3 En définitive, c'est à juste titre que l'Office a retenu que le débiteur bénéficiait du meilleur droit apparent sur les actifs revendiqués par la plaignante. C'est par conséquent à juste titre également qu'il a appliqué l'art. 107 LP plutôt que l'art. 108 LP et imparti à la plaignante un délai pour agir en constatation de son droit. La plainte sera donc rejetée et un nouveau délai imparti à la plaignante. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 octobre 2021 par A______ contre la décision rendue le 28 septembre 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la procédure de séquestre N° 4______. Au fond : Rejette la plainte. Impartit à A______ un délai de vingt jours commençant à courir dès la communication de la présente décision pour ouvrir action en constatation de son droit selon l'art. 107 al. 5 première phrase LP. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.”
“4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (Tschumy, in CR LP, n. 7 ad art. 107 LP et n. 3 ad art. 108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, en informer les parties. 2.1.2 Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession - au sens d'une détention de fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3; 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) - de l'objet. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (Tschumy, op. cit., n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP). Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien ou lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, n. 1, 4 à 6 ad art. 108 LP). 2.1.3 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid.”
“e. Aux termes de sa réplique, A______ a relevé que le délai de dix jours, dont l'échéance tombait le samedi 26 septembre 2020, avait été respecté par le dépôt de la plainte le lundi 28 septembre 2020, ce que l'Office a ensuite reconnu. f. C______, à laquelle la plainte et les autres écritures ont été transmises, ne s'est pas déterminée. g. Par avis du 15 avril 2021, les parties et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP; art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (Tschumy, in CR LP, n. 7 ad art. 107 LP et n. 3 ad art. 108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, en informer les parties. 2.1.2 Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art.”
Das Betreibungsamt kann dem Dritten gestützt auf Art. 107 Abs. 5 SchKG eine Frist von zwanzig Tagen zur Erhebung einer Feststellungsklage setzen. In den vorgelegten Verfügungen wurde eine solche Frist von 20 Tagen angeordnet; eine sodann nicht angefochtene Rollenverteilungsverfügung ist in einem der Fälle bestehen geblieben, und Schweigen wurde als Bestätigung der Contestation gewertet.
“35 150071 bis AT_____ 718'487 fr. 43 150139 ter AU_____ ½ de 2'542'389 fr. 99 soit la somme totale 2'319'070 fr. 22; - en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire (précédemment en mains de Me AV_____) : 844'047 fr. 15 (vente AW_____) - en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire (précédemment en en mains de AX_____ AG) : 509'259 fr. L'Office a par ailleurs informé les créanciers ayant contesté ces revendications qu'ils avaient la possibilité de consulter les déterminations et moyens de preuve produits par cette dernière pour appuyer sa revendication et leur a imparti un délai au 13 octobre 2023 pour se déterminer à nouveau s'ils le souhaitaient, un silence de leur part étant interprété comme une confirmation de leur contestation de la revendication. L'Office indiquait en outre dans cette circulaire avoir l'intention, au terme du délai imparti et sur la base des éléments dont il disposait, d'octroyer à A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE, en application de l'art. 107 al. 5 LP, un délai pour saisi le juge compétent d'une action en constatation de son droit. f. Par avis du 19 janvier 2024, l'Office a fixé un délai de vingt jours à A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE pour ouvrir action en constatation de son droit à l'encontre des créanciers des séries de poursuites nos 1______, 2______ et 3______ ayant contesté ses revendications, en application de l'art. 107 al. 5 LP. g. Dans le cadre de la procédure pénale P/4______/2013 dirigée notamment contre C______, le Tribunal correctionnel a, par jugement rendu le 25 octobre 2021, notamment débouté A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE de ses conclusions tendant à la levée des séquestres et à la restitution en sa faveur de différents montants. Il a retenu que les terrains vendus en cours d'instruction appartenaient à AP_____ et C______ à titre personnel, que A______ SÀRL, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE ne pouvait faire valoir aucun droit sur ces terrains ni, partant, sur le produit de leur vente, et qu'enfin, le fait que certains montants provenant de ventes de terrains aient été intégrés à la comptabilité de la Sàrl n'était pas suffisant pour que celle-ci puisse revendiquer un quelconque montant.”
“Nachdem die Beschwerdeführerin ihre Inhaberschuldbriefe dem Betreibungsamt nicht im Original eingereicht hat, erliess dieses am 3. August 2020 eine Verfügung. Es legte darin die Rollenverteilung fest und setzte zugleich die Frist an, um die Klage auf Aberkennung des Anspruchs im Lastenverzeichnis einzureichen. Da die Beschwerdegegnerin 1 die Löschung der vertraglichen Pfandrechte der Beschwerdeführerin verlangt hatte, wurde ihr die Rolle der Klägerin zugewiesen (Art. 39 VZG i.V.m. Art. 107 Abs. 5 SchKG). Diese Verfügung ist unangefochten geblieben. Die Klage auf Aberkennung des Anspruchs ist mittlerweile beim Bezirksgericht hängig.”
Hat das Betreibungsamt die Fristsetzung mangelhaft vorgenommen, hat die Aufsichtsbehörde in den angeführten Entscheidungen beanstandete Verfügungen aufgehoben und das Betreibungsamt angewiesen, das Verfahren gemäss Art. 107 SchKG neu durchzuführen; insoweit wurde das Amt unter anderem verpflichtet, eine neue Frist von 20 Tagen festzusetzen.
“Déclare recevables les plaintes formées les 7 et 10 juin 2021 par A______ contre la décision rendue le 25 mai 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 8______ et contre le procès-verbal de saisie rectifié du 25 mai 2021. Au fond : Annule le procès-verbal de saisie rectifié du 25 mai 2021 dans la série n° 8______. Annule la décision de l'Office cantonal des poursuites du 25 mai 2021 fixant un délai de 20 jours au débiteur et aux créanciers pour ouvrir action en contestation de la revendication formée par D______ dans la série n° 8______. Renvoie la cause à l'Office cantonal des poursuites afin qu'il procède aux investigations énumérées aux considérant 2.3.2 et 2.3.3 de la présente décision, ainsi qu'à toute autre démarche qu'il estimera opportune et adéquate vu les circonstances du cas d'espèce. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de procéder à l'estimation de la part de copropriété de B______ sur l'immeuble n° 1______-25 de la commune de G______ [GE], section 2______, conformément au considérant 2.3.5 de la présente décision. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de procéder conformément à l'art. 107 LP s'agissant de la revendication formée par D______. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites, une fois l'instruction du dossier terminée, à établir un nouveau procès-verbal de saisie et à le communiquer au débiteur et aux créanciers. Rejette les plaintes pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art.”
“Au fond : Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de rectifier lesdits procès-verbaux par l'indication précise des valeurs patrimoniales revendiquées par D______ LIMITED, B______ et A______ SA, soit pour D______ LIMITED celles déposées sur le compte n° 8______ auprès de E______ SA, pour B______ celles déposées sur le compte n° 4______ auprès de E______ SA et, pour A______ SA, celles déposées sur le compte n° 25______ auprès de L______ AG. Annule les procès-verbaux de séquestre en ce que l'Office cantonal des poursuites a fixé à l'Etat de Genève et à la Confédération suisse un délai de vingt jours, au sens de l'art. 108 al. 2 LP, pour ouvrir action en contestation de la revendication d'un droit de gage à hauteur de 5'745'466 fr. 83 formulée par E______ SA sur les avoirs déposés sur les comptes n° 6______, 7______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______ et 24______ ouverts en ses livres. Invite l'Office cantonal des poursuites à procéder conformément à l'art. 107 LP en relation avec cette revendication. Rejette les plaintes pour le surplus. Invite en conséquence l'Office cantonal des poursuites à fixer à l'Etat de Genève et à la Confédération suisse un nouveau délai de vingt jours pour agir en contestation de revendications devant le juge compétent. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art.”
Für bestrittene Drittansprüche sieht Art. 107 eine Frist von 20 Tagen vor. Der zuständige Aufsichtsservice hat für das Verfahren ein Musterformular (Formular Nr. 24) ausgearbeitet. Nach Art. 2 Oform dürfen die Betreibungsämter eigene Formulare verwenden; deren Inhalt muss jedoch den Formularen der Mustersammlung entsprechen.
“17 LP), soit obtenir une rectification effective de l’erreur de procédure alléguée dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien-fondé (art. 21 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.1.2 Selon l'art. 106 al. 1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP). 1.1.3 Aux termes de l'art. 2 Oform, les formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l’Office fédéral de la justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles (al. 1). Les offices de poursuites et de faillites peuvent utiliser des formulaires établis par eux-mêmes; ceux-ci doivent correspondre, pour ce qui est de leur contenu, à ceux de la collection de modèles (al. 2). Les autorités cantonales peuvent se servir d’autres formulaires (al. 3). Pour la procédure de revendication au sens des art. 106 et ss LP, le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite a notamment élaboré un formulaire n° 24, qui tient sur une page, relatif à la fixation au créancier, respectivement au débiteur, du délai pour ouvrir action selon l'art.”
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