Die Bewilligung der provisorischen Stundung und die Einsetzung des provisorischen Sachwalters sind nicht anfechtbar.
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Die Gewährung des provisorischen Stundungsaufschubs und die Ernennung eines provisorischen Sachwalters sind nach Art. 293d SchKG nicht anfechtbar; Gläubiger verfügen deshalb im provisorischen Verfahren in der Regel über kein Rechtsmittel, da sie im Verfahren nicht angehört werden. Aus Art. 293d folgt jedoch a contrario, dass der Entscheid, einen provisorischen Sursis zu verweigern, von dem Antragstellenden (gegebenenfalls auch von einem Gläubiger, dessen Gesuch abgewiesen wurde) angefochten werden kann.
“________, par son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un sursis concordataire de quatre mois lui est accordé, l’agent d’affaires breveté Nicaty étant désigné comme commissaire au sursis, et qu’il est renoncé à rendre public le sursis accordé. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de la décision et au renvoi de la cause au premier juge afin qu’il fixe une audience de faillite. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours et a produit un bordereau de trois pièces. Par décision du 4 mars 2021, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti. En droit : I. a)aa) La procédure sommaire s'applique aux décisions rendues en matière de concordat (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). La voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte, à l'exclusion de celle de l'appel, contre ces décisions (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC). En vertu de l'art. 293d LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), l'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. Cela signifie que les créanciers n'ont aucune voie de recours dans le cadre du sursis provisoire. Cela est dû au fait que la procédure est unilatérale ; les créanciers ne sont pas auditionnés (Message, in Feuille fédérale [FF] 2010 VI p. 5898). On déduit cependant a contrario de la même disposition que le refus de sursis provisoire peut faire l'objet d'un recours du débiteur - voire du créancier (art. 293 let. b LP) - dont la requête a été rejetée (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 5 ad art. 293d LP ; CPF 9 juillet 2015/187). bb) En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. b)aa) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al.”
“a)aa) La procédure sommaire s'applique aux décisions rendues en matière de concordat (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). La voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte, à l'exclusion de celle de l'appel, contre ces décisions (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC). En vertu de l'art. 293d LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), l'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. Cela signifie que les créanciers n'ont aucune voie de recours dans le cadre du sursis provisoire. Cela est dû au fait que la procédure est unilatérale ; les créanciers ne sont pas auditionnés (Message, in Feuille fédérale [FF] 2010 VI p. 5898). On déduit cependant a contrario de la même disposition que le refus de sursis provisoire peut faire l'objet d'un recours du débiteur - voire du créancier (art. 293 let. b LP) - dont la requête a été rejetée (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 5 ad art. 293d LP ; CPF 9 juillet 2015/187). bb) En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. b)aa) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 4 décembre 2020/356 ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, lorsque le juge prononce d’office la faillite en application des art. 293a al. 3 et 294 al. 3 LP, des nova seraient admissibles en application de l’art. 174 al. 2 LP (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). Quant à la cour de céans, elle considère que le prononcé de la faillite n’est dans ce cas qu’un effet secondaire de la décision prise en matière de concordat et que si le recours ne porte pas sur le prononcé de faillite mais sur la décision refusant l’octroi d’un sursis concordataire, la production de pièces nouvelles n’était pas possible (CPF 4 décembre 2020/356 ; CPF 23 février 2018/8).”
“a)aa) La procédure sommaire s'applique aux décisions rendues en matière de concordat (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). La voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte, à l'exclusion de celle de l'appel, contre ces décisions (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC). En vertu de l'art. 293d LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), l'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. Cela signifie que les créanciers n'ont aucune voie de recours dans le cadre du sursis provisoire. Cela est dû au fait que la procédure est unilatérale ; les créanciers ne sont pas auditionnés (Message, in Feuille fédérale [FF] 2010 VI p. 5898). On déduit cependant a contrario de la même disposition que le refus de sursis provisoire peut faire l'objet d'un recours du débiteur - voire du créancier (art. 293 let. b LP) - dont la requête a été rejetée (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 5 ad art. 293d LP ; CPF 9 juillet 2015/187). bb) En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. b)aa) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 4 décembre 2020/356 ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, lorsque le juge prononce d’office la faillite en application des art. 293a al. 3 et 294 al. 3 LP, des nova seraient admissibles en application de l’art. 174 al. 2 LP (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). Quant à la cour de céans, elle considère que le prononcé de la faillite n’est dans ce cas qu’un effet secondaire de la décision prise en matière de concordat et que si le recours ne porte pas sur le prononcé de faillite mais sur la décision refusant l’octroi d’un sursis concordataire, la production de pièces nouvelles n’était pas possible (CPF 4 décembre 2020/356 ; CPF 23 février 2018/8).”
Die Bewilligung des provisorischen Sursis und die Bestellung eines provisorischen Sachwalters sind nicht anfechtbar.
“Le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3). A teneur de l'art. 293b LP, le juge du concordat charge un commissaire provisoire d'analyser de manière approfondie les perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 1), ce à quoi il peut toutefois renoncer dans les cas où cela se justifie (al. 2). La tâche du commissaire est notamment de surveiller l'activité du débiteur (art. 293b al. 1 et 295 al. 2 let. b LP). Dans les cas où cela se justifie, il est possible de renoncer à rendre public le sursis provisoire jusqu’à son échéance, pour autant que la protection des intérêts des tiers soit garantie et qu’une requête en ce sens ait été formulée (art. 293c al. 2 LP). Dans ce cas, un commissaire provisoire doit être désigné (art. 293c al. 2 let. d LP). L'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours (art. 293d LP). Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire (art. 294 al. 1 LP). Le juge peut entendre des créanciers (art. 294 al. 2 LP). Il prononce la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 294 al. 3 LP). Le juge nomme un commissaire (art. 295 al. 1 LP). A teneur de l'art. 295a LP, lorsque les circonstances l’exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers (al. 1), laquelle surveille l’activité du commissaire et peut lui faire des recommandations. Le commissaire l’informe à intervalles réguliers de l’état d’avancement de la procédure (al. 2). Aux termes de l'art. 295b LP, le sursis peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à 24 mois (al. 1). Lorsque le sursis est prolongé au-delà de 12 mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers, qui doit se tenir avant l’expiration du neuvième mois suivant l’octroi du sursis définitif (al.”
“Le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3). A teneur de l'art. 293b LP, le juge du concordat charge un commissaire provisoire d'analyser de manière approfondie les perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 1), ce à quoi il peut toutefois renoncer dans les cas où cela se justifie (al. 2). La tâche du commissaire est notamment de surveiller l'activité du débiteur (art. 293b al. 1 et 295 al. 2 let. b LP). Dans les cas où cela se justifie, il est possible de renoncer à rendre public le sursis provisoire jusqu’à son échéance, pour autant que la protection des intérêts des tiers soit garantie et qu’une requête en ce sens ait été formulée (art. 293c al. 2 LP). Dans ce cas, un commissaire provisoire doit être désigné (art. 293c al. 2 let. d LP). L'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours (art. 293d LP). Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire (art. 294 al. 1 LP). Le juge peut entendre des créanciers (art. 294 al. 2 LP). Il prononce la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 294 al. 3 LP). Le juge nomme un commissaire (art. 295 al. 1 LP). A teneur de l'art. 295a LP, lorsque les circonstances l’exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers (al. 1), laquelle surveille l’activité du commissaire et peut lui faire des recommandations. Le commissaire l’informe à intervalles réguliers de l’état d’avancement de la procédure (al. 2). Aux termes de l'art. 295b LP, le sursis peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à 24 mois (al. 1). Lorsque le sursis est prolongé au-delà de 12 mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers, qui doit se tenir avant l’expiration du neuvième mois suivant l’octroi du sursis définitif (al.”
Die Nichtanfechtbarkeit der Bewilligung oder Verlängerung der provisorischen Stundung nach Art. 293d SchKG schliesst nicht aus, dass diese Entscheide mit Nichtigkeitsmängeln behaftet sein können.
“Das Nachlassverfahren kann durch Gesuch des Schuldners eingeleitet werden (Art. 293 lit. a SchKG). Das Nachlassgericht bewilligt unverzüglich eine provisorische Stundung und trifft von Amtes wegen weitere Massnahmen, die zur Erhaltung des schuldnerischen Vermögens notwendig sind. Die provisorische Stundung kann vom Nachlassgericht auf Antrag verlängert werden. Besteht offensichtlich keine Aussicht auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages, so eröffnet das Nachlassgericht von Amtes wegen den Konkurs (Art. 293a Abs. 1 und 3 SchKG). Die Bewilligung der provisorischen Stundung ist nicht anfechtbar (Art. 293d SchKG), ebenso wenig die Verlängerung (UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/FINK, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 10 zu Art. 293d SchKG). Die Nichtanfechtbarkeit dieser Entscheide des Nachlassgerichts schliesst indes nicht aus, dass sie mit Nichtigkeitsmängeln behaftet sein könnten.”
“Das Nachlassverfahren kann durch Gesuch des Schuldners eingeleitet werden (Art. 293 lit. a SchKG). Das Nachlassgericht bewilligt unverzüglich eine provisorische Stundung und trifft von Amtes wegen weitere Massnahmen, die zur Erhaltung des schuldnerischen Vermögens notwendig sind. Die provisorische Stundung kann vom Nachlassgericht auf Antrag verlängert werden. Besteht offensichtlich keine Aussicht auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages, so eröffnet das Nachlassgericht von Amtes wegen den Konkurs (Art. 293a Abs. 1 und 3 SchKG). Die Bewilligung der provisorischen Stundung ist nicht anfechtbar (Art. 293d SchKG), ebenso wenig die Verlängerung (UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/FINK, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 10 zu Art. 293d SchKG). Die Nichtanfechtbarkeit dieser Entscheide des Nachlassgerichts schliesst indes nicht aus, dass sie mit Nichtigkeitsmängeln behaftet sein könnten.”
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