SR 220 ↩
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Forderungen, deren Zulassung von der Entscheidung laufender ausländischer Verfahren abhängt, sind keine bedingten Forderungen im Sinne von Art. 210 SchKG und dürfen daher nicht als solche colloquiert werden.
“Deux d'entre elles pouvaient être mentionnées pour mémoire à l'état de collocation, conformément à l'art. 63 al. 3 OAOF, dès lors qu'il s'agissait de prétentions qui faisaient l'objet de procédures judiciaires déjà pendantes devant les autorités compétentes françaises lors de l'ouverture de la faillite, procédures que la masse en faillite avait poursuivies. S'agissant des trois autres productions, l'Office était invité, en application des art. 247 LP et 59 al. 3 OAOF, à les inscrire en 3ème classe, avec l'indication que la décision définitive à leur sujet resterait suspendue jusqu'à droit jugé. Dix ans après cette décision, l'Office a établi une nouvelle version de l'état de collocation, dans lequel les cinq prétentions de la SCI sont traitées comme des créances subordonnées à des conditions au sens de l'art. 210 LP. Or, il est constant que les prétentions de la SCI ne sont pas des créances conditionnelles mais bien des créances contestées dont l'admission dépend en particulier de l'issue de procédures en France. C'est donc à tort que l'Office a fait application de l'art. 210 LP pour colloquer ces créances, étant rappelé qu'une production ne peut être admise ou écartée sous condition (art. 59 al. 2 OAOF). L'Office n'allègue du reste pas que des éléments nouveaux seraient survenus depuis le prononcé de la décision de la Chambre de surveillance de 25 août 2011, qui justifiaient une modification du traitement de ces productions. Les incertitudes qui entourent l'état des procédures judiciaires françaises et qui retardent effectivement la clôture de la faillite doivent être dissipées, étant précisé que selon le conseil français de la masse en faillite, ces procédures seraient depuis lors radiées. L'Office est ainsi invité à solliciter de l'avocat français de la masse en faillite des précisions sur la radiation de ces procédures et leurs conséquences sur les prétentions. Ces démarches ne sont pas susceptibles de faire obstacle à une éventuelle distribution provisoire en faveur des créanciers de première classe, qui peut intervenir aussi en cas de liquidation sommaire de la faillite.”
Eine bedingte Forderung ist nach Art. 210 SchKG im Konkurs zu melden. Aus den Quellen ergibt sich, dass das Konkursamt in der Praxis verlangen kann, dass der Gläubiger seine bedingte Forderung anmeldet und eine Cession nach Art. 260 SchKG beantragt, und dass das Amt die Verwertung nach Art. 256 ff. SchKG koordiniert, bis die Bedingung nachgewiesen oder erfüllt ist.
“Au surplus, A______ n'avait aucun contact avec l'administrateur de la faillie. f. Le 25 octobre 2019, A______ a versé la somme de 3'000 fr. sur le compte bancaire de l'Office. g. Par pli du 17 décembre 2019, l'Office a informé A______ qu'un créancier de la faillie (i.e. G______) avait offert d'acquérir la prétention contre F______ au prix de 3'200 fr. A______ avait la possibilité de renoncer à surenchérir, auquel cas l'Office lui rembourserait son avance, ou de faire une offre supérieure, auquel cas des enchères privées seraient organisées dans les locaux de l'Office. h. Par courriel du 15 janvier 2020, G______ a directement contacté A______ pour lui proposer de retirer son enchère moyennant le versement d'une somme de 30'000 USD. Cette proposition ayant été refusée, les enchères privées organisées par l'Office ont été annulées. i. S'en sont suivies des discussions entre l'Office et A______. Dans ce cadre, l'Office a invité cette dernière à produire sa créance (conditionnelle) contre F______ dans la faillite, conformément à l'art. 210 LP, et à solliciter la cession de cette créance selon l'art. 260 LP. A______ a refusé de procéder de la sorte, exposant que la cession devait intervenir à titre gratuit, l'Office étant tenu de l'exécuter en vertu du contrat d'assurance du 2 février 2016. Dans le cadre de ces discussions, A______ a proposé d'amender le projet de contrat de cession (cf. supra let. B.c in fine) pour tenir compte des observations formulées par l'Office; un projet modifié a notamment été transmis à l'Office par courriel du 27 mars 2020. j. Par courriel du 27 mai 2020, l'Office a informé A______ que, selon lui, la réalisation des actifs de la faillie devait intervenir conformément aux art. 256 ss LP. Sur la base des indications de A______, l'Office avait porté à l'inventaire - sous le poste C9 - la prétention suivante, d'un montant de 10'637'177 USD : "Tous droits et prétentions dont la faillie pourrait se prévaloir, découlant du contrat de "subercharterparty" conclu le 13 juin 2016 avec [F______]". Afin qu'elle puisse solliciter la cession de cette prétention conformément à l'art.”
“Au surplus, A______ n'avait aucun contact avec l'administrateur de la faillie. f. Le 25 octobre 2019, A______ a versé la somme de 3'000 fr. sur le compte bancaire de l'Office. g. Par pli du 17 décembre 2019, l'Office a informé A______ qu'un créancier de la faillie (i.e. G______) avait offert d'acquérir la prétention contre F______ au prix de 3'200 fr. A______ avait la possibilité de renoncer à surenchérir, auquel cas l'Office lui rembourserait son avance, ou de faire une offre supérieure, auquel cas des enchères privées seraient organisées dans les locaux de l'Office. h. Par courriel du 15 janvier 2020, G______ a directement contacté A______ pour lui proposer de retirer son enchère moyennant le versement d'une somme de 30'000 USD. Cette proposition ayant été refusée, les enchères privées organisées par l'Office ont été annulées. i. S'en sont suivies des discussions entre l'Office et A______. Dans ce cadre, l'Office a invité cette dernière à produire sa créance (conditionnelle) contre F______ dans la faillite, conformément à l'art. 210 LP, et à solliciter la cession de cette créance selon l'art. 260 LP. A______ a refusé de procéder de la sorte, exposant que la cession devait intervenir à titre gratuit, l'Office étant tenu de l'exécuter en vertu du contrat d'assurance du 2 février 2016. Dans le cadre de ces discussions, A______ a proposé d'amender le projet de contrat de cession (cf. supra let. B.c in fine) pour tenir compte des observations formulées par l'Office; un projet modifié a notamment été transmis à l'Office par courriel du 27 mars 2020. j. Par courriel du 27 mai 2020, l'Office a informé A______ que, selon lui, la réalisation des actifs de la faillie devait intervenir conformément aux art. 256 ss LP. Sur la base des indications de A______, l'Office avait porté à l'inventaire - sous le poste C9 - la prétention suivante, d'un montant de 10'637'177 USD : "Tous droits et prétentions dont la faillie pourrait se prévaloir, découlant du contrat de "subercharterparty" conclu le 13 juin 2016 avec [F______]". Afin qu'elle puisse solliciter la cession de cette prétention conformément à l'art.”
Die Forderung wurde in der Konkursmasse bedingt zugelassen, um das Ergebnis des hängigen Verfahrens zu berücksichtigen.
“Il n’y a pas lieu de remettre en cause les décomptes établis par l’intimé (pièces 43 à 46), récapitulés plus haut, auxquels il peut être renvoyé. Le solde de la créance de l’intimée est par ailleurs constitué des frais d’administration (art. 15 et 69 LAVS et décisions du comité de direction de la caisse des 19 novembre 2014 et 15 décembre 2017), des taxes de sommation (art. 34a al. 2 RAVS) et des intérêts moratoires encourus (5 % selon art. 42 al. 2 RAVS), en lien exclusivement avec les cotisations facturées pour l’année 2018. On relève à toutes fins utiles que la société a reçu régulièrement les décomptes de cotisations 2018 qu’elle n’a pas contestés. Le montant du dommage arrêté par l’intimée est ainsi lié aux cotisations impayées durant les mandats des recourants, de sorte qu’il leur est à juste titre réclamé, à concurrence de 35'793 fr. 70 pour X.________ et 25'615 fr. 25 pour H.________, Z.________ et B.________, sur la base de l’art. 52 LAVS. Enfin, la créance a été admise à titre conditionnel dans la faillite d’X.________ (art. 210 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) pour tenir compte de l’issue de la présente procédure. 6. Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les recourants n’ont pas fait preuve de la diligence requise au regard des obligations qui leur incombaient en matière d’AVS, qu’ils ont eu un comportement constitutif d’une négligence grave et que leur responsabilité, au sens de l’art. 52 LAVS, dans le préjudice subi par l’intimée est pleinement engagée. 7. a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée. b) La procédure, ouverte en 2020, étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni aux recourants qui succombent (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la Caisse, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (cf. ATF 128 V 323). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I.”
Nach der zitierten Rechtsprechung findet Art. 210 SchKG keine Anwendung auf streitige, nicht bedingte Forderungen, die Gegenstand anhängiger Verfahren sind; solche Ansprüche sind als bestritten zu behandeln und dürfen nicht als unter aufschiebender Bedingung kollokiert werden. Im entschiedenen Fall hat das Amt Art. 210 zu Unrecht auf derartige Forderungen angewendet (unter Verweis auf Art. 59 Abs. 2 OAOF).
“1). 2.2 Aux termes de sa précédente décision du 25 août 2011, entrée en force, la Chambre de céans a retenu que les cinq productions de la SCI devaient être colloquées différemment. Deux d'entre elles pouvaient être mentionnées pour mémoire à l'état de collocation, conformément à l'art. 63 al. 3 OAOF, dès lors qu'il s'agissait de prétentions qui faisaient l'objet de procédures judiciaires déjà pendantes devant les autorités compétentes françaises lors de l'ouverture de la faillite, procédures que la masse en faillite avait poursuivies. S'agissant des trois autres productions, l'Office était invité, en application des art. 247 LP et 59 al. 3 OAOF, à les inscrire en 3ème classe, avec l'indication que la décision définitive à leur sujet resterait suspendue jusqu'à droit jugé. Dix ans après cette décision, l'Office a établi une nouvelle version de l'état de collocation, dans lequel les cinq prétentions de la SCI sont traitées comme des créances subordonnées à des conditions au sens de l'art. 210 LP. Or, il est constant que les prétentions de la SCI ne sont pas des créances conditionnelles mais bien des créances contestées dont l'admission dépend en particulier de l'issue de procédures en France. C'est donc à tort que l'Office a fait application de l'art. 210 LP pour colloquer ces créances, étant rappelé qu'une production ne peut être admise ou écartée sous condition (art. 59 al. 2 OAOF). L'Office n'allègue du reste pas que des éléments nouveaux seraient survenus depuis le prononcé de la décision de la Chambre de surveillance de 25 août 2011, qui justifiaient une modification du traitement de ces productions. Les incertitudes qui entourent l'état des procédures judiciaires françaises et qui retardent effectivement la clôture de la faillite doivent être dissipées, étant précisé que selon le conseil français de la masse en faillite, ces procédures seraient depuis lors radiées. L'Office est ainsi invité à solliciter de l'avocat français de la masse en faillite des précisions sur la radiation de ces procédures et leurs conséquences sur les prétentions.”
“1). 2.2 Aux termes de sa précédente décision du 25 août 2011, entrée en force, la Chambre de céans a retenu que les cinq productions de la SCI devaient être colloquées différemment. Deux d'entre elles pouvaient être mentionnées pour mémoire à l'état de collocation, conformément à l'art. 63 al. 3 OAOF, dès lors qu'il s'agissait de prétentions qui faisaient l'objet de procédures judiciaires déjà pendantes devant les autorités compétentes françaises lors de l'ouverture de la faillite, procédures que la masse en faillite avait poursuivies. S'agissant des trois autres productions, l'Office était invité, en application des art. 247 LP et 59 al. 3 OAOF, à les inscrire en 3ème classe, avec l'indication que la décision définitive à leur sujet resterait suspendue jusqu'à droit jugé. Dix ans après cette décision, l'Office a établi une nouvelle version de l'état de collocation, dans lequel les cinq prétentions de la SCI sont traitées comme des créances subordonnées à des conditions au sens de l'art. 210 LP. Or, il est constant que les prétentions de la SCI ne sont pas des créances conditionnelles mais bien des créances contestées dont l'admission dépend en particulier de l'issue de procédures en France. C'est donc à tort que l'Office a fait application de l'art. 210 LP pour colloquer ces créances, étant rappelé qu'une production ne peut être admise ou écartée sous condition (art. 59 al. 2 OAOF). L'Office n'allègue du reste pas que des éléments nouveaux seraient survenus depuis le prononcé de la décision de la Chambre de surveillance de 25 août 2011, qui justifiaient une modification du traitement de ces productions. Les incertitudes qui entourent l'état des procédures judiciaires françaises et qui retardent effectivement la clôture de la faillite doivent être dissipées, étant précisé que selon le conseil français de la masse en faillite, ces procédures seraient depuis lors radiées. L'Office est ainsi invité à solliciter de l'avocat français de la masse en faillite des précisions sur la radiation de ces procédures et leurs conséquences sur les prétentions.”
Bei bestrittenen, prozessual noch hängigen Forderungen ist Art. 210 SchKG nicht ohne Weiteres anwendbar. Solche Forderungen sind nicht als aufschiebend bedingte Forderungen im Sinn von Art. 210 SchKG zu behandeln, sondern im Kollokationsverzeichnis entsprechend zu kennzeichnen und die endgültige Entscheidung über ihre Zulassung bis zum rechtskräftigen Urteil auszusetzen.
“Deux d'entre elles pouvaient être mentionnées pour mémoire à l'état de collocation, conformément à l'art. 63 al. 3 OAOF, dès lors qu'il s'agissait de prétentions qui faisaient l'objet de procédures judiciaires déjà pendantes devant les autorités compétentes françaises lors de l'ouverture de la faillite, procédures que la masse en faillite avait poursuivies. S'agissant des trois autres productions, l'Office était invité, en application des art. 247 LP et 59 al. 3 OAOF, à les inscrire en 3ème classe, avec l'indication que la décision définitive à leur sujet resterait suspendue jusqu'à droit jugé. Dix ans après cette décision, l'Office a établi une nouvelle version de l'état de collocation, dans lequel les cinq prétentions de la SCI sont traitées comme des créances subordonnées à des conditions au sens de l'art. 210 LP. Or, il est constant que les prétentions de la SCI ne sont pas des créances conditionnelles mais bien des créances contestées dont l'admission dépend en particulier de l'issue de procédures en France. C'est donc à tort que l'Office a fait application de l'art. 210 LP pour colloquer ces créances, étant rappelé qu'une production ne peut être admise ou écartée sous condition (art. 59 al. 2 OAOF). L'Office n'allègue du reste pas que des éléments nouveaux seraient survenus depuis le prononcé de la décision de la Chambre de surveillance de 25 août 2011, qui justifiaient une modification du traitement de ces productions. Les incertitudes qui entourent l'état des procédures judiciaires françaises et qui retardent effectivement la clôture de la faillite doivent être dissipées, étant précisé que selon le conseil français de la masse en faillite, ces procédures seraient depuis lors radiées. L'Office est ainsi invité à solliciter de l'avocat français de la masse en faillite des précisions sur la radiation de ces procédures et leurs conséquences sur les prétentions. Ces démarches ne sont pas susceptibles de faire obstacle à une éventuelle distribution provisoire en faveur des créanciers de première classe, qui peut intervenir aussi en cas de liquidation sommaire de la faillite.”
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