Das Nachlassverfahren wird eingeleitet durch:
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Wird ein Sanierungsziel im Sinne von Art. 293 SchKG angestrebt, hat der Sanierungsplan dem Gericht zumindest rudimentare Angaben zu den vorgesehenen Massnahmen, zur Durchführbarkeit dieser Massnahmen sowie zu den zu erwartenden finanziellen Folgen zu enthalten (z. B. Kapitaleinlagen, Kapitalerhöhungen, Verhandlungen mit Gläubigern, Veräusserung von Vermögenswerten, Restrukturierung etc.).
“a LP ; Kälin, Der Sanierungsplan nach OR und nach SchKG, AJP/PJA 2016 (cité ci-après PJA 2016), p. 438 ; Bauer/Luginbühl, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, no 23e ad art. 293 LP). Il sert de base au juge pour vérifier si un assainissement ou une homologation d'un concordat n'est pas voué à l'échec (FF 2010 5894 ch. 2.7 ; Kälin, Anforderung an den Sanierungsplan, in Sanierung und Insolvenz von Unternehmen IX : Neue Entwicklungen, 2019, p. 16 ; Kälin, PJA 2016, p. 437 ; Bauer/Luginbühl, loc. cit.), étant entendu que l'évaluation de l'absence de perspectives d'assainissement relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 et les références citées ; ZR 115/2016 p. 278). À cette fin, il mentionnera en premier lieu si le sursis provisoire est demandé pour un assainissement au sens strict ou pour préparer un concordat (FF 2010 5894 ch. 2.7 ; Bauer/Luginbühl, loc. cit. ; Hunkeler, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 293 LP ; Stauber/Talbot, Die Praxis des Nachlassgerichts Zürich zum revidierten Sanierungsrecht, PJA 2017, p. 876 ; Umbach/Spahn/ Kesselbach/Burkhalter, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, no 23 ad art. 293 LP). Dans l'hypothèse où un assainissement au sens strict est visé, il indiquera comment y parvenir, en fournissant au moins des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentations de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructurations ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, restructuration, etc.), sur la faisabilité de ces mesures ainsi que sur les conséquences financières attendues (Umbach/Spahn/Kesselbach/Burkhalter, op. cit., no 22 ad art. 293 LP ; Hunkeler, loc. cit. ; Stauber/Talbot, loc. cit. ; Bauer/Luginbühl, loc. cit. ; voir aussi FF 2010 5894 ch. 2.7). Selon l’art. 293a al. 2 LP, la durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois ; lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du commissaire ou, si aucun commissaire n’est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.”
“, no 23e ad art. 293 LP; HUNKELER, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 293 LP; STAUBER/TALBOT, op. cit., p. 876; UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, no 23 ad art. 293 LP). Dans l'hypothèse où un assainissement au sens strict est visé comme en l'occurrence (cf. infra consid. 5.3.1), il indiquera comment y parvenir, en fournissant au moins des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentations de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructurations ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, restructuration, etc.), sur la faisabilité de ces mesures ainsi que sur les conséquences financières attendues (UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, op. cit., no 22 ad art. 293 LP; HUNKELER, op. cit., no 14 ad art. 293 LP; STAUBER/TALBOT, op. cit., p. 876; BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP; voir aussi FF 2010 5894 ch. 2.7).”
“438; BAUER/LUGINBÜHL, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, no 23e ad art. 293 LP). Il sert de base au juge pour vérifier si un assainissement ou une homologation d'un concordat n'est pas voué à l'échec (FF 2010 5894 ch. 2.7; Kälin, Anforderung an den Sanierungsplan, in Sanierung und Insolvenz von Unternehmen IX: Neue Entwicklungen, 2019, p. 16; LE MÊME, PJA 2016, p. 437; B AUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP), étant entendu que l'évaluation de l'absence de perspectives d'assainissement relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 et les références citées; ZR 115/2016 p. 278). À cette fin, il mentionnera en premier lieu si le sursis provisoire est demandé pour un assainissement au sens strict ou pour préparer un concordat (FF 2010 5894 ch. 2.7; BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP; HUNKELER, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 293 LP; STAUBER/TALBOT, op. cit., p. 876; UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, no 23 ad art. 293 LP). Dans l'hypothèse où un assainissement au sens strict est visé comme en l'occurrence (cf. infra consid. 5.3.1), il indiquera comment y parvenir, en fournissant au moins des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentations de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructurations ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, restructuration, etc.), sur la faisabilité de ces mesures ainsi que sur les conséquences financières attendues (UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, op. cit., no 22 ad art. 293 LP; HUNKELER, op. cit., no 14 ad art. 293 LP; STAUBER/TALBOT, op. cit., p. 876; BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP; voir aussi FF 2010 5894 ch. 2.7).”
“a LP; KÄLIN, Der Sanierungsplan nach OR und nach SchKG, PJA 2016 (cité ci-après PJA 2016), p. 438; BAUER/LUGINBÜHL, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, no 23e ad art. 293 LP). Il sert de base au juge pour vérifier si un assainissement ou une homologation d'un concordat n'est pas voué à l'échec (FF 2010 5894 ch. 2.7; Kälin, Anforderung an den Sanierungsplan, in Sanierung und Insolvenz von Unternehmen IX: Neue Entwicklungen, 2019, p. 16; LE MÊME, PJA 2016, p. 437; B AUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP), étant entendu que l'évaluation de l'absence de perspectives d'assainissement relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 et les références citées; ZR 115/2016 p. 278). À cette fin, il mentionnera en premier lieu si le sursis provisoire est demandé pour un assainissement au sens strict ou pour préparer un concordat (FF 2010 5894 ch. 2.7; BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP; HUNKELER, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 293 LP; STAUBER/TALBOT, op. cit., p. 876; UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, no 23 ad art. 293 LP). Dans l'hypothèse où un assainissement au sens strict est visé comme en l'occurrence (cf. infra consid. 5.3.1), il indiquera comment y parvenir, en fournissant au moins des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentations de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructurations ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, restructuration, etc.), sur la faisabilité de ces mesures ainsi que sur les conséquences financières attendues (UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, op. cit., no 22 ad art. 293 LP; HUNKELER, op. cit., no 14 ad art. 293 LP; STAUBER/TALBOT, op. cit., p. 876; BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP; voir aussi FF 2010 5894 ch. 2.7).”
“, no 23e ad art. 293 LP; HUNKELER, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 293 LP; STAUBER/TALBOT, op. cit., p. 876; UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, no 23 ad art. 293 LP). Dans l'hypothèse où un assainissement au sens strict est visé comme en l'occurrence (cf. infra consid. 5.3.1), il indiquera comment y parvenir, en fournissant au moins des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentations de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructurations ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, restructuration, etc.), sur la faisabilité de ces mesures ainsi que sur les conséquences financières attendues (UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, op. cit., no 22 ad art. 293 LP; HUNKELER, op. cit., no 14 ad art. 293 LP; STAUBER/TALBOT, op. cit., p. 876; BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP; voir aussi FF 2010 5894 ch. 2.7).”
Bei Einleitung eines Concordatverfahrens sind der Anfrage gemäss Art. 293 SchKG in der Praxis in der Regel ein aktueller Bilanzstand, eine Erfolgsrechnung und ein Liquiditätsplan (Plan de trésorerie) sowie ein provisorischer Sanierungs‑/Concordatsplan beizulegen. Diese Unterlagen dienen dem Richter zur summarischen Beurteilung der Erfolgsaussichten des Concordats. Beim provisorischen Sursis (Art. 293a) fallen die Anforderungen geringer aus: es muss nicht die hohe Wahrscheinlichkeit einer Sanierung nachgewiesen werden, wohl aber in groben Zügen dargelegt werden, welche Sanierungsmassnahmen vorgesehen sind und wie die Finanzierung der Sursis‑Phase sichergestellt werden soll; der Richter entscheidet auf dieser Grundlage, ob nicht von vornherein keinerlei Perspektive auf Sanierung oder Concordat besteht.
“Le juge de la faillite saisi d'une requête d'ajournement doit examiner si une requête motivée de sursis, accompagnée du projet de concordat et des pièces justificatives (bilan détaillé, compte d'exploitation ou tous autres documents faisant apparaître l'état du patrimoine et des revenus du débiteur) a été déposée et si, sur la base de ces pièces, émerge, selon toute vraisemblance, une certaine probabilité concrète d'homologation du concordat. Sur la base d'un examen sommaire, le juge doit donc poser un pronostic à propos des chances de succès d'un concordat. Cet ajournement de la faillite ne déploie toutefois ses effets que pendant la durée correspondant au temps nécessaire au juge pour rendre sa décision sur le sursis concordataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2 et les références citées). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ajourner la faillite lorsqu'il apparaît d'emblée que le sursis concordataire doit être refusé. 3.2.3 Le débiteur qui introduit une procédure concordataire doit joindre à sa requête un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire (art. 293 let. a LP). Si l'art. 293 LP ne pose pas de conditions plus strictes concernant les documents à joindre à la requête de sursis concordataire, il n'en reste pas moins que l'administrateur d'une société anonyme qui avertit le juge du surendettement de la société doit disposer d'un bilan intermédiaire dressé à sa demande par un réviseur agréé et indiquant les valeurs d'exploitation et de liquidation estimées des biens de la société (cf. art. 725 al. 2 aCO). La production de ces documents permet notamment de mieux appréhender les chances de succès du plan d'assainissement provisoire, respectivement du futur concordat (ACJC/210/2017 du 24 février 2017 consid. 3.2 et les références citées). En particulier, le requérant doit présenter un plan exposant les mesures propres à assainir la société - telles qu'une postposition par les créanciers de la société (cf. art. 725 al. 2 in fine aCO), la conversion de créances en actions, des cautionnements ou des garanties bancaires, etc. -, ainsi que le délai dans lequel le surendettement sera éliminé.”
“À cette fin, il mentionnera en premier lieu si le sursis provisoire est demandé pour un assainissement au sens strict ou pour préparer un concordat (FF 2010 5894 ch. 2.7; BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP; HUNKELER, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 293 LP; STAUBER/TALBOT, op. cit., p. 876; UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, no 23 ad art. 293 LP). Dans l'hypothèse où un assainissement au sens strict est visé comme en l'occurrence (cf. infra consid. 5.3.1), il indiquera comment y parvenir, en fournissant au moins des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentations de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructurations ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, restructuration, etc.), sur la faisabilité de ces mesures ainsi que sur les conséquences financières attendues (UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, op. cit., no 22 ad art. 293 LP; HUNKELER, op. cit., no 14 ad art. 293 LP; STAUBER/TALBOT, op. cit., p. 876; BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP; voir aussi FF 2010 5894 ch. 2.7).”
“293a LP, les conditions d’octroi d’un sursis provisoire sont ainsi nettement amoindries et le sursis ne doit être refusé que dans les cas où il serait inutile, car il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (Hunkeler, op. cit., n. 4 ad art. 293a LP). Pour le surplus, c’est dans la période de sursis provisoire, de quatre mois au maximum, que les perspectives (positives) d’assainissement doivent être éclaircies (Hunkeler, op. cit., n. 25 ad 293-336 LP). Ainsi le débiteur ne doit plus rendre vraisemblable les perspectives d’assainissement, mais seulement – dans le sens d’une condition négative – qu’il n’existe pas « manifestement aucune perspective d’assainissement » (Hunkeler, op. cit., n. 18 ad art. 293 LP). Il doit ainsi seulement démontrer qu’il peut être compté de manière réaliste avec quelques chances d’assainissement, même si la vraisemblance d’un tel assainissement est clairement moindre que la vraisemblance d’un échec (Hunkeler, op. cit., n. 19 ad art. 293 LP). Il doit exposer dans les grandes lignes la manière dont le financement de la phase de sursis sera assurée (Hunkeler, op. cit., n. 22 ad art. 293 LP). L’art. 294 al. 1 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois. S’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, le juge prononce d’office la faillite (art. 294 al. 3 LP). c) En l’espèce, à l’appui de sa requête de sursis concordataire, le recourant a produit en première instance un « Etat des contrats et des factures » établi le 6 novembre 2020 par ses soins, faisant état de quatre contrats écrits en cours d’exécution, pour un total de 99'353 fr. payables entre le 6 novembre 2020 et le 31 janvier 2021 et cinq contrats oraux en cours d’exécution pour un montant de 115'670 fr. payables entre le 6 novembre 2020 et le 31 janvier 2021. Ce document, établi par le recourant, n’était accompagné par aucune pièce susceptible d’étayer les allégations qu’il contenait. Au surplus, le recourant n’a pas donné suite dans le délai prolongé à cet effet à la réquisition du premier juge de production d’un bilan et du compte de pertes et profits, alors que ces documents sont exigés par l’art.”
“Le juge saisi de la requête accorde sans délai un sursis provisoire (art. 293a al. 1 LP) ou prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 293a al. 3 LP), étant rappelé que tout concordat implique une renonciation partielle des créanciers à leurs créances (art. 314 al. 1, 2 LP, respectivement 317, 318 LP) et que, par conséquent, l'homologation du concordat ne peut intervenir que lorsqu'une majorité qualifiée des créanciers accepte le projet de concordat qui leur est soumis (art. 305 LP). L'insolvabilité du débiteur n'est pas une condition de l'octroi du sursis provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 et références), et il en va de même pour son surendettement: il doit seulement rendre vraisemblable qu'il est au moins menacé de surendettement ou d'insolvabilité ou qu'il a besoin de la protection du sursis concordataire pour une autre raison valable et, partant, non abusive (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2014, n. 9 ad art. 293 LP). En effet, pendant la durée du sursis concordataire, aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur, un gage immobilier ne peut en aucun cas être réalisé (art. 297 al. 1 LP) et les créances concordataires ne peuvent faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires (art. 297 al. 3 LP). Le juge n'a pas à investiguer d'office sur des possibilités d'assainissement, ni dans le cadre d'un ajournement de la faillite selon l'art. 173a LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.8.1.), ni dans le cadre d'une requête de sursis concordataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2010 du 30 avril 2010 consid. 3.2). 3.3 Dans le présent cas, la recourante a saisi le Tribunal d'une requête de sursis concordataire provisoire, pour faire échec à la requête de faillite formée par l'un de ses créanciers, dans le cadre de la poursuite n° 1______. D'emblée, il convient de relever que la recourante n'a produit aucun bilan ou compte de pertes et profits, audités.”
Für die Einleitung des Nachlassverfahrens nach Art. 293 Abs. 1 SchKG ist nach der neueren Rechtslage nicht mehr zwingend ein vollständiger Konkordatsentwurf vorzulegen. Der Schuldner muss die Requète jedoch so weit begründen und mit den in Art. 293 lit. a geforderten Unterlagen versehen (z. B. aktueller Bilanz, Erfolgsrechnung, Liquiditätsplan oder andere Unterlagen zum gegenwärtigen und zukünftigen Vermögens‑ und Ertragsstand sowie ein vorläufiger Sanierungsplan), dass der Richter über das Gesuch um provisorischen Sursis in Kenntnis der wesentlichen Umstände entscheiden kann.
“Les pièces produites à l’appui des recours tendent à compléter la requête de sursis provisoire conformément aux réquisitions du premier juge et n’ont pas pour but d’établir la solvabilité du recourant application de l’art. 174 al. 2 LP. Elles sont donc irrecevables. II. a) Le recourant invoque l’inopportunité du rejet de la requête de sursis concordataire provisoire. Il se déclare « conscient d’avoir tardé à procéder devant l’autorité de première instance », et produit diverses pièces dont il faudrait déduire que son entreprise peut être assainie et ses créanciers désintéressés. b) Aux termes de l’art. 293 let. a LP, la procédure concordataire est introduite par la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants : un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu’un plan d’assainissement provisoire. Lorsque la procédure est introduite à la requête du débiteur, l'art. 293 let. a LP, contrairement à l'ancien art. 293 al. 1 LP, n'exige pas du requérant qu'il produise un projet de concordat. Il doit toutefois motiver sa requête en fournissant autant de détails qu'il le peut, afin que le juge puisse statuer en toute connaissance de cause. Selon le Message (FF 2010 VI p. 5896), le juge du concordat statue – en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) – sur l'octroi du sursis provisoire immédiatement après l'introduction de la requête ou après le transfert du dossier par la juge de la faillite (art. 293a al. 1 LP). Il vérifie d'office l'existence des conditions d'un sursis concordataire. Il n'est pas tenu d'auditionner les créanciers. Les conditions posées à l'octroi du sursis ne doivent pas être trop strictes. C'est uniquement lorsqu'il constate qu'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat que le juge du concordat ouvre la faillite (art. 293a al. 3 LP). Il fait de même dans les cas énumérés à l'art. 296b LP (sursis définitif). Dans les deux cas, le juge du concordat ouvre d'office la procédure de faillite ; cette solution présente l'avantage d'avoir supprimé l'obligation qui était faite aux créanciers dans l'ancien droit de requérir la faillite et les conséquences financières qui en découlaient (avance de frais, responsabilité pour les frais de faillite ; Message, op.”
“Les pièces produites à l’appui des recours tendent à compléter la requête de sursis provisoire conformément aux réquisitions du premier juge et n’ont pas pour but d’établir la solvabilité du recourant application de l’art. 174 al. 2 LP. Elles sont donc irrecevables. II. a) Le recourant invoque l’inopportunité du rejet de la requête de sursis concordataire provisoire. Il se déclare « conscient d’avoir tardé à procéder devant l’autorité de première instance », et produit diverses pièces dont il faudrait déduire que son entreprise peut être assainie et ses créanciers désintéressés. b) Aux termes de l’art. 293 let. a LP, la procédure concordataire est introduite par la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants : un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu’un plan d’assainissement provisoire. Lorsque la procédure est introduite à la requête du débiteur, l'art. 293 let. a LP, contrairement à l'ancien art. 293 al. 1 LP, n'exige pas du requérant qu'il produise un projet de concordat. Il doit toutefois motiver sa requête en fournissant autant de détails qu'il le peut, afin que le juge puisse statuer en toute connaissance de cause. Selon le Message (FF 2010 VI p. 5896), le juge du concordat statue – en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) – sur l'octroi du sursis provisoire immédiatement après l'introduction de la requête ou après le transfert du dossier par la juge de la faillite (art. 293a al. 1 LP). Il vérifie d'office l'existence des conditions d'un sursis concordataire. Il n'est pas tenu d'auditionner les créanciers. Les conditions posées à l'octroi du sursis ne doivent pas être trop strictes. C'est uniquement lorsqu'il constate qu'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat que le juge du concordat ouvre la faillite (art. 293a al. 3 LP). Il fait de même dans les cas énumérés à l'art. 296b LP (sursis définitif). Dans les deux cas, le juge du concordat ouvre d'office la procédure de faillite ; cette solution présente l'avantage d'avoir supprimé l'obligation qui était faite aux créanciers dans l'ancien droit de requérir la faillite et les conséquences financières qui en découlaient (avance de frais, responsabilité pour les frais de faillite ; Message, op.”
Zweck von Art. 293 SchKG ist die Gewährung eines provisorischen Sursis, das dem Schuldner Zeit für Verhandlungen über ein aussergerichtliches oder gerichtliches Concordat/Arrangement verschafft. Das Sursis dient der Unterbrechung des Vollstreckungszyklus: während seiner Dauer sind laufende Betreibungen und bestimmte Vollstreckungs- bzw. Sicherungsmassnahmen ausgesetzt, sodass Verhandlungen über eine Schuldenregulierung ermöglicht werden.
“Ils permettent d'obtenir, pendant un temps limité, un sursis et l'aide d'un commissaire. Ils visent à interrompre le cycle de l'endettement (MOSER/GAILLARD, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 333 LP). Il résulte de la systématique de la loi que le règlement amiable des dettes est considéré comme une variante du concordat. Il convient de distinguer la procédure de l'arrangement proprement dit : alors que la procédure de règlement amiable relève du droit public et qu'elle comporte des aspects contraignants pour les parties qui la rapprochent du concordat judiciaire (cf. art. 293 LP ss), l'arrangement proprement dit, soit l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers, consiste en une série de contrats individuels avec les créanciers. Le règlement amiable se définit ainsi comme un concordat extrajudiciaire dont la conclusion est facilitée par une procédure judiciaire et l'intervention d'un commissaire (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 6-7 ad art. 333 LP). A la différence du concordat prévu aux art. 293 LP ss, le juge du concordat n'homologue pas le règlement amiable, qui ne lie que les créanciers qui l'ont volontairement conclu. L'activité du juge se limite à accorder le sursis et à le révoquer, ainsi qu'à nommer un commissaire (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 13 ad art. 334 LP). 2.1.3 Le sursis est la seule mesure d'exécution forcée à proprement parler. Il procure au débiteur un temps de tranquillité pour négocier un arrangement avec les créanciers; il sert également à éviter que certains créanciers ne puissent, pendant le temps de négociation d'un règlement, s'octroyer des avantages particuliers, par exemple en obtenant une saisie de salaire avant les autres. En octroyant le sursis, le juge du concordat intervient ex lege dans les relations contractuelles entre le débiteur et les créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 15, 18 ad art. 334 LP). Durant le sursis, les poursuites pendantes contre le débiteur sont suspendues : les délais prévus aux art. 88 LP (continuation de la poursuite), art.”
“Le juge saisi de la requête accorde sans délai un sursis provisoire (art. 293a al. 1 LP) ou prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 293a al. 3 LP), étant rappelé que tout concordat implique une renonciation partielle des créanciers à leurs créances (art. 314 al. 1, 2 LP, respectivement 317, 318 LP) et que, par conséquent, l'homologation du concordat ne peut intervenir que lorsqu'une majorité qualifiée des créanciers accepte le projet de concordat qui leur est soumis (art. 305 LP). L'insolvabilité du débiteur n'est pas une condition de l'octroi du sursis provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 et références), et il en va de même pour son surendettement: il doit seulement rendre vraisemblable qu'il est au moins menacé de surendettement ou d'insolvabilité ou qu'il a besoin de la protection du sursis concordataire pour une autre raison valable et, partant, non abusive (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2014, n. 9 ad art. 293 LP). En effet, pendant la durée du sursis concordataire, aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur, un gage immobilier ne peut en aucun cas être réalisé (art. 297 al. 1 LP) et les créances concordataires ne peuvent faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires (art. 297 al. 3 LP). Le juge n'a pas à investiguer d'office sur des possibilités d'assainissement, ni dans le cadre d'un ajournement de la faillite selon l'art. 173a LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.8.1.), ni dans le cadre d'une requête de sursis concordataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2010 du 30 avril 2010 consid. 3.2). 3.3 Dans le présent cas, la recourante a saisi le Tribunal d'une requête de sursis concordataire provisoire, pour faire échec à la requête de faillite formée par l'un de ses créanciers, dans le cadre de la poursuite n° 1______. D'emblée, il convient de relever que la recourante n'a produit aucun bilan ou compte de pertes et profits, audités.”
Bei der Beurteilung der einzureichenden Vermögens‑ und Ertragsunterlagen kann sich das Nachlassgericht an den Grundsätzen des Rechnungslegungsrechts orientieren. Es darf die Plausibilität der Unterlagen prüfen, namentlich, ob Vermögenswerte über- oder Verbindlichkeiten übersehen erscheinen. Auf die Prognosen des Gesuchstellers darf nicht unbesehen abgestellt werden.
“Diese Vorbringen des Beschwerdeführers schlagen fehl. Der Schuldner hat gemäss Art. 293 lit. a SchKG seinem Gesuch um provisorische Nachlassstundung Unterlagen beizulegen, aus denen seine derzeitige und künftige Vermögens-, Ertrags- oder Einkommenslage ersichtlich ist. Zwar müssen Bilanz und Erfolgsrechnung nicht revidiert worden sein (Botschaft, a.a.O., 6479, Ziff. 2.7), trotzdem kann sich das Nachlassgericht bei der Beurteilung der Unterlagen nach den Grundsätzen des Rechnungslegungsrechts richten (vgl. STAUBER/TALBOT, a.a.O., S. 876). Die Unterlagen sollen dem Nachlassgericht erlauben, sich unter dem Aspekt der offensichtlich fehlenden Sanierungsaussichten eine Meinung zu bilden (HUNKELER, a.a.O., N. 26 zu Art. 293 SchKG). Eine Überschreitung ihres Prüfungsmassstabes kann der Vorinstanz demnach nicht vorgeworfen werden, wenn sie die Plausibilität der eingereichten Unterlagen - namentlich die "pro forma Bilanz" der D.________ GmbH - an den wesentlichen Grundsätzen der Rechnungslegung misst. Dabei hat die Vorinstanz im Rahmen ihrer Prüfungskompetenz zu Recht die Frage gestellt, wie zuverlässig die Bilanz erscheint, ob Verbindlichkeiten übersehen wurden und ob die Vermögenswerte als überbewertet erscheinen (vgl. Urteil 5A_546/2017 vom 6. Oktober 2017 E. 3.2). Entgegen der Annahme des Beschwerdeführers kann nicht unbesehen auf die vom Gesuchsteller aufgestellte Prognose bzw. die eigene Beurteilung seiner finanziellen Lage abgestellt werden, würde dies doch zu einem beinahe bedingungslosen Anspruch auf Gewährung der provisorischen Nachlassstundung führen, den auch die Revision des Sanierungsrechts nicht geschaffen hat und Art. 293a Abs. 3 SchKG widerspricht.”
Der Sanierungsplan ist schriftlich vorzulegen. Er muss — mindestens in rudimentärer Form — darlegen, welche Sanierungsmassnahmen vorgesehen sind (z. B. Zuführung neuer Mittel, Kapitalerhöhungen, Verhandlungen mit Gläubigern über Forderungsverzichte oder Rangabtretungen, Veräusserung von Aktiven, Umstrukturierung, Unternehmensverkauf usw.), damit das Gericht die Erfolgsaussichten eines Assanierungs- oder Concordatvorhabens überprüfen kann.
“À teneur de l'art. 293 let. a LP, la procédure concordataire peut être ouverte par requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire. Le débiteur doit motiver et justifier sa requête. Le plan d'assainissement doit être disponible par écrit (art. 293 let. a LP; KÄLIN, Der Sanierungsplan nach OR und nach SchKG, PJA 2016 (cité ci-après PJA 2016), p. 438; BAUER/LUGINBÜHL, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, no 23e ad art. 293 LP). Il sert de base au juge pour vérifier si un assainissement ou une homologation d'un concordat n'est pas voué à l'échec (FF 2010 5894 ch. 2.7; Kälin, Anforderung an den Sanierungsplan, in Sanierung und Insolvenz von Unternehmen IX: Neue Entwicklungen, 2019, p. 16; LE MÊME, PJA 2016, p. 437; B AUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP), étant entendu que l'évaluation de l'absence de perspectives d'assainissement relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 et les références citées; ZR 115/2016 p. 278). À cette fin, il mentionnera en premier lieu si le sursis provisoire est demandé pour un assainissement au sens strict ou pour préparer un concordat (FF 2010 5894 ch. 2.7; BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP; HUNKELER, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 293 LP; STAUBER/TALBOT, op. cit., p. 876; UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, no 23 ad art. 293 LP). Dans l'hypothèse où un assainissement au sens strict est visé comme en l'occurrence (cf. infra consid. 5.3.1), il indiquera comment y parvenir, en fournissant au moins des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentations de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructurations ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, restructuration, etc.”
“Conformément à l'art. 293 let. a LP, le débiteur doit joindre à sa demande de sursis concordataire provisoire un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire. Il doit motiver et justifier sa requête (arrêt 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.1.2). Il doit aussi exposer dans les grandes lignes la manière dont le financement de la phase de sursis sera assurée (DANIEL HUNKELER, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, n° 22 ad art. 293 LP). Le débiteur n'a pas besoin de joindre un projet de concordat à sa requête (FF 2010 5894 ch. 2.7). En revanche, le plan d'assainissement provisoire doit être disponible par écrit (art. 293 let. a LP; arrêt 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.1.2). Il doit faire apparaître clairement si le sursis est demandé pour mettre en oeuvre les mesures d'assainissement nécessaires ou pour préparer un concordat. Il sert de base au juge pour vérifier si un assainissement ou l'homologation d'un concordat n'est pas d'emblée voué à l'échec (FF 2010 5894 ch. 2.7; arrêt 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.1.2 et les auteurs cités), étant entendu que cette évaluation relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 147 III 226 consid. 3.1.1 et les références). Lorsque le sursis provisoire est requis dans la perspective d'un assainissement au sens strict, le débiteur doit au moins fournir des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentations de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructurations ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, restructuration, etc.”
Im Gesuch ist anzugeben, ob der vorläufige Sursis für eine Sanierung im engeren Sinn oder zur Vorbereitung eines Konkordats beantragt wird. Wird eine Sanierung im engeren Sinn verfolgt, ist darzulegen, wie diese erreicht werden soll. Dazu sind zumindest rudimentäre Angaben zu den vorgesehenen Sanierungsmassnahmen, zu deren Durchführbarkeit und Finanzierung sowie zu den voraussichtlichen finanziellen Folgen zu machen (z. B. Kapitalzuführungen, Kapitalerhöhungen, Verhandlungen mit Gläubigern, Verkauf von Aktiven, Restrukturierung, Übernahme/Fusion etc.).
“a LP ; Kälin, Der Sanierungsplan nach OR und nach SchKG, AJP/PJA 2016 (cité ci-après PJA 2016), p. 438 ; Bauer/Luginbühl, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, no 23e ad art. 293 LP). Il sert de base au juge pour vérifier si un assainissement ou une homologation d'un concordat n'est pas voué à l'échec (FF 2010 5894 ch. 2.7 ; Kälin, Anforderung an den Sanierungsplan, in Sanierung und Insolvenz von Unternehmen IX : Neue Entwicklungen, 2019, p. 16 ; Kälin, PJA 2016, p. 437 ; Bauer/Luginbühl, loc. cit.), étant entendu que l'évaluation de l'absence de perspectives d'assainissement relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 et les références citées ; ZR 115/2016 p. 278). À cette fin, il mentionnera en premier lieu si le sursis provisoire est demandé pour un assainissement au sens strict ou pour préparer un concordat (FF 2010 5894 ch. 2.7 ; Bauer/Luginbühl, loc. cit. ; Hunkeler, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 293 LP ; Stauber/Talbot, Die Praxis des Nachlassgerichts Zürich zum revidierten Sanierungsrecht, PJA 2017, p. 876 ; Umbach/Spahn/ Kesselbach/Burkhalter, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, no 23 ad art. 293 LP). Dans l'hypothèse où un assainissement au sens strict est visé, il indiquera comment y parvenir, en fournissant au moins des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentations de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructurations ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, restructuration, etc.), sur la faisabilité de ces mesures ainsi que sur les conséquences financières attendues (Umbach/Spahn/Kesselbach/Burkhalter, op. cit., no 22 ad art. 293 LP ; Hunkeler, loc. cit. ; Stauber/Talbot, loc. cit. ; Bauer/Luginbühl, loc. cit. ; voir aussi FF 2010 5894 ch. 2.7). Selon l’art. 293a al. 2 LP, la durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois ; lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du commissaire ou, si aucun commissaire n’est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.”
“À cette fin, il mentionnera en premier lieu si le sursis provisoire est demandé pour un assainissement au sens strict ou pour préparer un concordat (FF 2010 5894 ch. 2.7; BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP; HUNKELER, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 293 LP; STAUBER/TALBOT, op. cit., p. 876; UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, no 23 ad art. 293 LP). Dans l'hypothèse où un assainissement au sens strict est visé comme en l'occurrence (cf. infra consid. 5.3.1), il indiquera comment y parvenir, en fournissant au moins des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentations de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructurations ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, restructuration, etc.), sur la faisabilité de ces mesures ainsi que sur les conséquences financières attendues (UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, op. cit., no 22 ad art. 293 LP; HUNKELER, op. cit., no 14 ad art. 293 LP; STAUBER/TALBOT, op. cit., p. 876; BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP; voir aussi FF 2010 5894 ch. 2.7).”
Bei Gesuchen um Surseance (sursis concordataire) sind der Antrag sowie das Projekt des Concordats mit aktuellen Beilagen einzureichen, etwa einem aktuellen Abschluss, einer Erfolgsrechnung und einem Liquiditäts- oder Cash‑Plan oder sonstigen Unterlagen, die den gegenwärtigen und künftigen Stand von Vermögen und Erträgen aufzeigen; ferner ist ein provisorischer Sanierungsplan beizulegen. Auf dieser Basis hat der Konkursrichter in einem summarischen Prüfverfahren ein provisorisches Prognoseurteil über die konkrete Wahrscheinlichkeit der Genehmigung des Concordats zu fällen.
“Le juge de la faillite saisi d'une requête d'ajournement doit examiner si une requête motivée de sursis, accompagnée du projet de concordat et des pièces justificatives (bilan détaillé, compte d'exploitation ou tous autres documents faisant apparaître l'état du patrimoine et des revenus du débiteur) a été déposée et si, sur la base de ces pièces, émerge, selon toute vraisemblance, une certaine probabilité concrète d'homologation du concordat. Sur la base d'un examen sommaire, le juge doit donc poser un pronostic à propos des chances de succès d'un concordat. Cet ajournement de la faillite ne déploie toutefois ses effets que pendant la durée correspondant au temps nécessaire au juge pour rendre sa décision sur le sursis concordataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2 et les références citées). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ajourner la faillite lorsqu'il apparaît d'emblée que le sursis concordataire doit être refusé. 3.2.3 Le débiteur qui introduit une procédure concordataire doit joindre à sa requête un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire (art. 293 let. a LP). Si l'art. 293 LP ne pose pas de conditions plus strictes concernant les documents à joindre à la requête de sursis concordataire, il n'en reste pas moins que l'administrateur d'une société anonyme qui avertit le juge du surendettement de la société doit disposer d'un bilan intermédiaire dressé à sa demande par un réviseur agréé et indiquant les valeurs d'exploitation et de liquidation estimées des biens de la société (cf. art. 725 al. 2 aCO). La production de ces documents permet notamment de mieux appréhender les chances de succès du plan d'assainissement provisoire, respectivement du futur concordat (ACJC/210/2017 du 24 février 2017 consid. 3.2 et les références citées). En particulier, le requérant doit présenter un plan exposant les mesures propres à assainir la société - telles qu'une postposition par les créanciers de la société (cf. art. 725 al. 2 in fine aCO), la conversion de créances en actions, des cautionnements ou des garanties bancaires, etc. -, ainsi que le délai dans lequel le surendettement sera éliminé.”
“Le juge de la faillite saisi d'une requête d'ajournement doit examiner si une requête motivée de sursis, accompagnée du projet de concordat et des pièces justificatives (bilan détaillé, compte d'exploitation ou tous autres documents faisant apparaître l'état du patrimoine et des revenus du débiteur) a été déposée et si, sur la base de ces pièces, émerge, selon toute vraisemblance, une certaine probabilité concrète d'homologation du concordat. Sur la base d'un examen sommaire, le juge doit donc poser un pronostic à propos des chances de succès d'un concordat. Cet ajournement de la faillite ne déploie toutefois ses effets que pendant la durée correspondant au temps nécessaire au juge pour rendre sa décision sur le sursis concordataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2 et les références citées). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ajourner la faillite lorsqu'il apparaît d'emblée que le sursis concordataire doit être refusé. 3.2.3 Le débiteur qui introduit une procédure concordataire doit joindre à sa requête un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire (art. 293 let. a LP). Si l'art. 293 LP ne pose pas de conditions plus strictes concernant les documents à joindre à la requête de sursis concordataire, il n'en reste pas moins que l'administrateur d'une société anonyme qui avertit le juge du surendettement de la société doit disposer d'un bilan intermédiaire dressé à sa demande par un réviseur agréé et indiquant les valeurs d'exploitation et de liquidation estimées des biens de la société (cf. art. 725 al. 2 aCO). La production de ces documents permet notamment de mieux appréhender les chances de succès du plan d'assainissement provisoire, respectivement du futur concordat (ACJC/210/2017 du 24 février 2017 consid. 3.2 et les références citées). En particulier, le requérant doit présenter un plan exposant les mesures propres à assainir la société - telles qu'une postposition par les créanciers de la société (cf. art. 725 al. 2 in fine aCO), la conversion de créances en actions, des cautionnements ou des garanties bancaires, etc. -, ainsi que le délai dans lequel le surendettement sera éliminé.”
Für die provisorische Stundung nach Art. 293 SchKG sind die Anforderungen gering. Sie ist zu bewilligen, sofern nicht von Beginn an klar erkennbar ist, dass «offensichtlich keine Aussicht» auf eine Sanierung oder auf die Bestätigung eines Nachlassvertrags besteht. Nur in aussichtslosen Fällen darf die provisorische Stundung verweigert werden; bei der Beurteilung steht dem Nachlassgericht ein Ermessen zu.
“h. ein Gelingen der Sanierung erwartet werden darf bzw. ein Nachlassvertrag realistische Chancen hat (HUNKELER, a.a.O., N. 6, 8 und 13 zu Art. 294 SchKG), ist die provisorische Stundung einzig zu verweigern und der Konkurs zu eröffnen, wenn "offensichtlich keine Aussicht" auf Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages besteht (Art. 293a Abs. 3 SchKG). An die Bewilligung der provisorischen Stundung sind keine hohen Anforderungen zu stellen (Botschaft vom 8. September 2010 zur Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [Sanierungsrecht], BBl 2010 6480 Ziff. 2.7). Sie ist zu bewilligen, sofern nicht von Beginn an klar erkennbar ist, dass keine Aussichten auf eine Sanierung oder Bestätigung eines Nachlassvertrages bestehen (Urteil 5A_495/2016 vom 11. November 2016 E. 3.1). Nur in aussichtslosen bzw. hoffnungslosen Fällen soll das Nachlassgericht keine provisorische Stundung bewilligen, wobei zur Beurteilung ein Ermessen besteht (HUNKELER, a.a.O., N. 20 und 21 zu Art. 293 SchKG; JEANDIN, a.a.O., S. 326).”
“293a LP, les conditions d’octroi d’un sursis provisoire sont ainsi nettement amoindries et le sursis ne doit être refusé que dans les cas où il serait inutile, car il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (Hunkeler, op. cit., n. 4 ad art. 293a LP). Pour le surplus, c’est dans la période de sursis provisoire, de quatre mois au maximum, que les perspectives (positives) d’assainissement doivent être éclaircies (Hunkeler, op. cit., n. 25 ad 293-336 LP). Ainsi le débiteur ne doit plus rendre vraisemblable les perspectives d’assainissement, mais seulement – dans le sens d’une condition négative – qu’il n’existe pas « manifestement aucune perspective d’assainissement » (Hunkeler, op. cit., n. 18 ad art. 293 LP). Il doit ainsi seulement démontrer qu’il peut être compté de manière réaliste avec quelques chances d’assainissement, même si la vraisemblance d’un tel assainissement est clairement moindre que la vraisemblance d’un échec (Hunkeler, op. cit., n. 19 ad art. 293 LP). Il doit exposer dans les grandes lignes la manière dont le financement de la phase de sursis sera assurée (Hunkeler, op. cit., n. 22 ad art. 293 LP). L’art. 294 al. 1 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois. S’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, le juge prononce d’office la faillite (art. 294 al. 3 LP). c) En l’espèce, à l’appui de sa requête de sursis concordataire, le recourant a produit en première instance un « Etat des contrats et des factures » établi le 6 novembre 2020 par ses soins, faisant état de quatre contrats écrits en cours d’exécution, pour un total de 99'353 fr. payables entre le 6 novembre 2020 et le 31 janvier 2021 et cinq contrats oraux en cours d’exécution pour un montant de 115'670 fr. payables entre le 6 novembre 2020 et le 31 janvier 2021. Ce document, établi par le recourant, n’était accompagné par aucune pièce susceptible d’étayer les allégations qu’il contenait. Au surplus, le recourant n’a pas donné suite dans le délai prolongé à cet effet à la réquisition du premier juge de production d’un bilan et du compte de pertes et profits, alors que ces documents sont exigés par l’art.”
Bei Gesellschaften (insbesondere Aktiengesellschaften) verlangt die Praxis, dass ein Sursees-/Überverschuldungsgesuch durch revidierte oder interimistische Bilanzen mit Angaben zu Fortführungs‑ und Liquidationswerten gestützt wird (oft durch Revisorin/Revisor erstellt). Fehlen derartige Nachweise, kann das Gesuch mangels unzweifelhafter Belege für eine tatsächliche Überverschuldung abgewiesen werden. Diese Anforderung verfolgt unter anderem das Ziel, eine durch den Verwaltungsrat vorgespiegelte, tatsächlich nicht existente Überverschuldung und damit eine faktische Auflösung der Gesellschaft zu verhindern.
“De plus, l'exigence d'accompagner l'avis de surendettement de comptes révisés aux valeurs d'exploitation et de liquidation tend plutôt à éviter que sous le couvert d'un surendettement en réalité inexistant, le conseil d'administration ne puisse obtenir la faillite de la société (c'est-à-dire sa dissolution) en contrevenant au principe fondamental selon lequel la compétence de décider la dissolution d'une société anonyme appartient exclusivement à l'assemblée générale des actionnaires. L'intimée n'ayant pas produit les documents idoines avec son avis de surendettement, ni d'autres pièces permettant de retenir de manière indiscutable qu'elle était effectivement surendettée, le Tribunal était fondé à rejeter son avis de surendettement. Aucun formalisme excessif ne peut lui être reproché à cet égard, dès lors que l'intimée n'a apporté aucun élément permettant de passer outre l'exigence légale du bilan révisé aux valeurs d'exploitation et de liquidation. Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 5. Le recourant reproche enfin au Tribunal de lui avoir nié la qualité de solliciter la faillite sans poursuite préalable de l'intimée et, partant, de requérir un sursis concordataire provisoire. 5.1 Selon l'art. 293 LP, la procédure concordataire est introduite par la requête du débiteur (let. a) ou d'un créancier habilité à requérir la faillite (let. b), y compris la faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP (Message du 8 septembre 2010 relatif à une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (droit de l'assainissement), FF 2010 5871, p. 5895). Selon l'art. 190 al. 1 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui (ch. 1) ou si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements (ch. 2). Le troisième cas vise la situation dans laquelle le prétendu débiteur a commis, ou tenté de commettre, des actes qui portent atteinte à sa solvabilité en diminuant son patrimoine, qui sont propres à rendre plus difficile le recouvrement des créances de tous les créanciers ou de certains d'entre eux; il faut encore qu'il ait commis, ou tenté de commettre ces actes dans l'intention de porter préjudice à l'ensemble de ses créanciers ou à quelques-uns d'entre eux.”
Beim provisorischen Sursis sind die Zugangsvoraussetzungen herabgesetzt: Der Sursis darf nur dann abgelehnt werden, wenn offensichtlich keinerlei Perspektive einer Sanierung besteht. Der Schuldner muss demnach nicht bereits eine überwiegend wahrscheinliche Sanierung nachweisen, sondern einzig darlegen, dass nicht «manifest keine» Aussicht auf eine Sanierung besteht. Er hat in groben Zügen aufzuzeigen, welche Sanierungsmassnahmen (z. B. Finanzierung, Eigenmittel, Verhandlungen mit Gläubigern usw.) vorgesehen sind und wie die Finanzierung der Sursis‑Phase gesichert werden soll; während der provisorischen Frist von bis zu vier Monaten sind die positiven Perspektiven weiter zu konkretisieren.
“293a LP, les conditions d’octroi d’un sursis provisoire sont ainsi nettement amoindries et le sursis ne doit être refusé que dans les cas où il serait inutile, car il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement (Hunkeler, op. cit., n. 4 ad art. 293a LP). Pour le surplus, c’est dans la période de sursis provisoire, de quatre mois au maximum, que les perspectives (positives) d’assainissement doivent être éclaircies (Hunkeler, op. cit., n. 25 ad 293-336 LP). Ainsi le débiteur ne doit plus rendre vraisemblable les perspectives d’assainissement, mais seulement – dans le sens d’une condition négative – qu’il n’existe pas « manifestement aucune perspective d’assainissement » (Hunkeler, op. cit., n. 18 ad art. 293 LP). Il doit ainsi seulement démontrer qu’il peut être compté de manière réaliste avec quelques chances d’assainissement, même si la vraisemblance d’un tel assainissement est clairement moindre que la vraisemblance d’un échec (Hunkeler, op. cit., n. 19 ad art. 293 LP). Il doit exposer dans les grandes lignes la manière dont le financement de la phase de sursis sera assurée (Hunkeler, op. cit., n. 22 ad art. 293 LP). L’art. 294 al. 1 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois. S’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, le juge prononce d’office la faillite (art. 294 al. 3 LP). c) En l’espèce, à l’appui de sa requête de sursis concordataire, le recourant a produit en première instance un « Etat des contrats et des factures » établi le 6 novembre 2020 par ses soins, faisant état de quatre contrats écrits en cours d’exécution, pour un total de 99'353 fr. payables entre le 6 novembre 2020 et le 31 janvier 2021 et cinq contrats oraux en cours d’exécution pour un montant de 115'670 fr. payables entre le 6 novembre 2020 et le 31 janvier 2021. Ce document, établi par le recourant, n’était accompagné par aucune pièce susceptible d’étayer les allégations qu’il contenait. Au surplus, le recourant n’a pas donné suite dans le délai prolongé à cet effet à la réquisition du premier juge de production d’un bilan et du compte de pertes et profits, alors que ces documents sont exigés par l’art.”
“À cette fin, il mentionnera en premier lieu si le sursis provisoire est demandé pour un assainissement au sens strict ou pour préparer un concordat (FF 2010 5894 ch. 2.7; BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP; HUNKELER, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 293 LP; STAUBER/TALBOT, op. cit., p. 876; UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, no 23 ad art. 293 LP). Dans l'hypothèse où un assainissement au sens strict est visé comme en l'occurrence (cf. infra consid. 5.3.1), il indiquera comment y parvenir, en fournissant au moins des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentations de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructurations ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, restructuration, etc.), sur la faisabilité de ces mesures ainsi que sur les conséquences financières attendues (UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, op. cit., no 22 ad art. 293 LP; HUNKELER, op. cit., no 14 ad art. 293 LP; STAUBER/TALBOT, op. cit., p. 876; BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP; voir aussi FF 2010 5894 ch. 2.7).”
Der Sanierungsplan muss schriftlich vorliegen und vom Schuldner begründet bzw. begründet und gerechtfertigt werden. Er bildet die Grundlage für die Prüfung durch das Gericht, ob ein Sanierungserfolg (bzw. eine Genehmigung eines Nachlassvertrags) Aussicht auf Erfolg hat; die Bewertung der Erfolgsaussichten obliegt dem richterlichen Ermessen.
“Elle estime ce second dépôt en moins d’un mois contraire à l’art. 167 LP et demande que la décision de faillite soit annulée pour ce motif. Selon elle, si la faillite pouvait être évitée, elle pourrait honorer la créance en cause, ayant demandé à [...] s’il y avait « un moyen d’entente concernant sa créance (annexe 6) ». b) aa) À teneur de l'art. 293 let. a LP, la procédure concordataire peut être introduite par requête du débiteur, accompagnée des documents suivants : un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire. Le débiteur doit motiver et justifier sa requête. Le plan d'assainissement doit être disponible par écrit (art. 293 let. a LP ; Kälin, Der Sanierungsplan nach OR und nach SchKG, AJP/PJA 2016 (cité ci-après PJA 2016), p. 438 ; Bauer/Luginbühl, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, no 23e ad art. 293 LP). Il sert de base au juge pour vérifier si un assainissement ou une homologation d'un concordat n'est pas voué à l'échec (FF 2010 5894 ch. 2.7 ; Kälin, Anforderung an den Sanierungsplan, in Sanierung und Insolvenz von Unternehmen IX : Neue Entwicklungen, 2019, p. 16 ; Kälin, PJA 2016, p. 437 ; Bauer/Luginbühl, loc. cit.), étant entendu que l'évaluation de l'absence de perspectives d'assainissement relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 et les références citées ; ZR 115/2016 p. 278). À cette fin, il mentionnera en premier lieu si le sursis provisoire est demandé pour un assainissement au sens strict ou pour préparer un concordat (FF 2010 5894 ch. 2.7 ; Bauer/Luginbühl, loc. cit. ; Hunkeler, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 293 LP ; Stauber/Talbot, Die Praxis des Nachlassgerichts Zürich zum revidierten Sanierungsrecht, PJA 2017, p. 876 ; Umbach/Spahn/ Kesselbach/Burkhalter, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, no 23 ad art.”
“À teneur de l'art. 293 let. a LP, la procédure concordataire peut être ouverte par requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire. Le débiteur doit motiver et justifier sa requête. Le plan d'assainissement doit être disponible par écrit (art. 293 let. a LP; KÄLIN, Der Sanierungsplan nach OR und nach SchKG, PJA 2016 (cité ci-après PJA 2016), p. 438; BAUER/LUGINBÜHL, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, no 23e ad art. 293 LP). Il sert de base au juge pour vérifier si un assainissement ou une homologation d'un concordat n'est pas voué à l'échec (FF 2010 5894 ch. 2.7; Kälin, Anforderung an den Sanierungsplan, in Sanierung und Insolvenz von Unternehmen IX: Neue Entwicklungen, 2019, p. 16; LE MÊME, PJA 2016, p. 437; B AUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP), étant entendu que l'évaluation de l'absence de perspectives d'assainissement relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 et les références citées; ZR 115/2016 p. 278). À cette fin, il mentionnera en premier lieu si le sursis provisoire est demandé pour un assainissement au sens strict ou pour préparer un concordat (FF 2010 5894 ch. 2.7; BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., no 23e ad art. 293 LP; HUNKELER, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 293 LP; STAUBER/TALBOT, op. cit., p. 876; UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, no 23 ad art. 293 LP). Dans l'hypothèse où un assainissement au sens strict est visé comme en l'occurrence (cf.”
Der Schuldner muss sein Gesuch nach Art. 293 SchKG sachlich begründen und belegen. Beizulegen sind ein aktueller Jahresabschluss (Bilanz und Erfolgsrechnung) sowie ein Zahlungs- bzw. Liquiditätsplan oder andere Unterlagen, die das gegenwärtige und künftige Vermögens-, Erfolgs- oder Einkommensverhältnis darstellen. Zudem muss ein provisorischer Sanierungsplan schriftlich vorliegen. Das Gesuch soll ferner in groben Zügen darlegen, wie die Finanzierung der Sursis-Phase sichergestellt werden soll.
“Elle estime ce second dépôt en moins d’un mois contraire à l’art. 167 LP et demande que la décision de faillite soit annulée pour ce motif. Selon elle, si la faillite pouvait être évitée, elle pourrait honorer la créance en cause, ayant demandé à [...] s’il y avait « un moyen d’entente concernant sa créance (annexe 6) ». b) aa) À teneur de l'art. 293 let. a LP, la procédure concordataire peut être introduite par requête du débiteur, accompagnée des documents suivants : un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire. Le débiteur doit motiver et justifier sa requête. Le plan d'assainissement doit être disponible par écrit (art. 293 let. a LP ; Kälin, Der Sanierungsplan nach OR und nach SchKG, AJP/PJA 2016 (cité ci-après PJA 2016), p. 438 ; Bauer/Luginbühl, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, no 23e ad art. 293 LP). Il sert de base au juge pour vérifier si un assainissement ou une homologation d'un concordat n'est pas voué à l'échec (FF 2010 5894 ch. 2.7 ; Kälin, Anforderung an den Sanierungsplan, in Sanierung und Insolvenz von Unternehmen IX : Neue Entwicklungen, 2019, p. 16 ; Kälin, PJA 2016, p. 437 ; Bauer/Luginbühl, loc. cit.), étant entendu que l'évaluation de l'absence de perspectives d'assainissement relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 et les références citées ; ZR 115/2016 p. 278). À cette fin, il mentionnera en premier lieu si le sursis provisoire est demandé pour un assainissement au sens strict ou pour préparer un concordat (FF 2010 5894 ch. 2.7 ; Bauer/Luginbühl, loc. cit. ; Hunkeler, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 293 LP ; Stauber/Talbot, Die Praxis des Nachlassgerichts Zürich zum revidierten Sanierungsrecht, PJA 2017, p. 876 ; Umbach/Spahn/ Kesselbach/Burkhalter, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, no 23 ad art.”
“Conformément à l'art. 293 let. a LP, le débiteur doit joindre à sa demande de sursis concordataire provisoire un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire. Il doit motiver et justifier sa requête (arrêt 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.1.2). Il doit aussi exposer dans les grandes lignes la manière dont le financement de la phase de sursis sera assurée (DANIEL HUNKELER, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, n° 22 ad art. 293 LP). Le débiteur n'a pas besoin de joindre un projet de concordat à sa requête (FF 2010 5894 ch. 2.7). En revanche, le plan d'assainissement provisoire doit être disponible par écrit (art. 293 let. a LP; arrêt 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.1.2). Il doit faire apparaître clairement si le sursis est demandé pour mettre en oeuvre les mesures d'assainissement nécessaires ou pour préparer un concordat. Il sert de base au juge pour vérifier si un assainissement ou l'homologation d'un concordat n'est pas d'emblée voué à l'échec (FF 2010 5894 ch. 2.7; arrêt 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.1.2 et les auteurs cités), étant entendu que cette évaluation relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 147 III 226 consid. 3.1.1 et les références). Lorsque le sursis provisoire est requis dans la perspective d'un assainissement au sens strict, le débiteur doit au moins fournir des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentations de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructurations ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, restructuration, etc.”
“Conformément à l'art. 293 let. a LP, le débiteur doit joindre à sa demande de sursis concordataire provisoire un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire. Il doit motiver et justifier sa requête (arrêt 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.1.2). Il doit aussi exposer dans les grandes lignes la manière dont le financement de la phase de sursis sera assurée (DANIEL HUNKELER, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, n° 22 ad art. 293 LP). Le débiteur n'a pas besoin de joindre un projet de concordat à sa requête (FF 2010 5894 ch. 2.7). En revanche, le plan d'assainissement provisoire doit être disponible par écrit (art. 293 let. a LP; arrêt 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.1.2). Il doit faire apparaître clairement si le sursis est demandé pour mettre en oeuvre les mesures d'assainissement nécessaires ou pour préparer un concordat. Il sert de base au juge pour vérifier si un assainissement ou l'homologation d'un concordat n'est pas d'emblée voué à l'échec (FF 2010 5894 ch. 2.7; arrêt 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.1.2 et les auteurs cités), étant entendu que cette évaluation relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 et les références). Lorsque le sursis provisoire est requis dans la perspective d'un assainissement au sens strict, le débiteur doit au moins fournir des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentations de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructurations ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, restructuration, etc.”
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