Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Eingefügt durch Ziff. IV des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2003 463;BBl 2002 4164,5806). ↩
Fassung gemäss Art. 3 des BG vom 28. Sept. 1949, in Kraft seit 1. Febr. 1950 (AS 1950 I 57;BBl 1948 I 1218). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Fassung gemäss Art. 3 des BG vom 28. Sept. 1949, in Kraft seit 1. Febr. 1950 (AS 1950 I 57;BBl 1948 I 1218). ↩
Fassung gemäss Art. 3 des BG vom 28. Sept. 1949, in Kraft seit 1. Febr. 1950 (AS 1950 I 57;BBl 1948 I 1218). ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Okt. 1996 (AS 1996 1445;BBl 1994 III 1609). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
SR 220 ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
SR 831.10 ↩
SR 831.20 ↩
[AS 1965 537; 1971 32; 1972 2483Ziff. III; 1974 1589Ziff. II; 1978 391Ziff. II 2; 1985 2017; 1986 699; 1996 2466Anhang Ziff. 4; 1997 2952; 2000 2687; 2002 701Ziff. I 6,3371Anhang Ziff. 9,3453; 2003 3837Anhang Ziff. 4; 2006 979Art. 2 Ziff. 8.AS 2007 6055Art. 35]. Heute: gemäss Art. 20 des BG vom 6. Okt. 2006 (SR 831.30 ). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 28. Sept. 1949 (AS 1950 I 57;BBl 1948 I 1218). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
SR 221.229.1 ↩
SR 231.1 ↩
SR 311.0 . Siehe heute Art. 83 Abs. 2. ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
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106 commentaries
Ein Recht auf Retention (z. B. des Vermieters) kann an Sachen nicht ausgeübt werden, die nach Art. 92 SchKG unpfändbar sind. Gibt das Amt von sich aus die Verwertung solcher Gegenstände auf, sind sie in der Regel dem Schuldner bzw. bei juristischen Personen dessen Organen zu überlassen.
“1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l'ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu'au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu'à sa date d'expiration. En matière de contrat de bail, les créances de loyer nées jusqu'au prononcé de la faillite du locataire constituent des dettes du failli, et font donc partie de la masse passive. Les créances de loyer nées après le prononcé de la faillite constituent en revanche en principe des dettes futures auxquelles l'art. 211a al. 1 LP est applicable. Selon une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 211a al. 1 LP déjà, ces créances futures, lorsqu'elles résultaient d'un bail commercial, devaient être également traitées comme des dettes du failli – et tombaient donc dans la masse passive – dans la mesure du droit de rétention prévu par la loi jusqu'à la fin du rapport de bail mais au plus tard six mois après l'ouverture de la faillite (ATF 124 III 41 consid. 2b). Le droit de rétention ne peut porter sur des objets insaisissables au sens de l'art. 92 LP. En vertu du droit matériel déjà, «le droit de rétention ne peut pas s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables» (art. 896 al. 1 CC). L'art. 268 al. 3 CO concrétise ce principe lorsqu'il dispose que «les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire» ne sont pas soumis au droit de rétention (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 19 ad art. 283 LP). 4.2 Ayant, dans le cas d'espèce, renoncé à prendre sous sa garde puis à réaliser un certain nombre d'actifs dont il n'est pas contesté qu'ils étaient propriété de la faillie, l'Office se devait en principe, en application de l'art. 224 LP, de les laisser à la disposition de cette dernière, soit, s'agissant d'une personne morale, de ses organes, en l'occurrence son gérant. Quand bien même la disposition précitée vise en premier lieu les biens dits de compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LP – et donc les personnes physiques – on ne voit pas en effet pour quelle raison elle ne s'appliquerait pas dans le cadre de la faillite d'une personne morale lorsque, comme en l'espèce, l'Office renonce à réaliser un actif au motif, prévu par l'art.”
Das kantonale Gericht hat in der zitierten Entscheidung die Pfändung einer pauschalen Pflegeentschädigung (indemnité forfaitaire für soins à domicile) bestätigt; konkret wurde eine monatliche Pfändung von CHF 500 bestätigt.
“Partant, la saisie, à hauteur de CHF 500.- par mois, de l'indemnité forfaitaire pour soins à domicile perçue par A.________ est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 novembre 2020/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur : 105 2020 137 Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 22 SchKGart. 22 LPart. 22 LEF BGE 130 III 400ATF 130 III 400DTF 130 III 400 Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF Art. 20 AHVGart. 20 LAVSart. 20 LAVS Art. 50 IVGart. 50 LAIart. 50 LAI Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF 105 2016 4 Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF 105 2019 195 Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos105 2020 13717.11.2020Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonalNormen BundArt. 20 AHVGArt. 72 BGGArt. 77 BGGRechtsprechung BundBGE 130 III 400Normen KantonRechtsprechung Kanton105 2020 137105 2019 195105 2016 4Normen Bund/Kanton”
Bei Kunstwerken kann die Schätzung besondere Sachkunde erfordern; das Vollstreckungsamt hat in solchen Fällen einen Experten beizuziehen. Die Schätzung hat insbesondere festzustellen, ob ein Gegenstand im Sinne von Art. 92 Abs. 2 SchKG keinen oder nur einen kaum nennenswerten Verwertungserlös erwarten lässt.
“On comprend en effet de l'argumentation, certes sommaire, de la plaignante qu'en faisant valoir que la valeur réelle de ces tapis serait en réalité supérieure elle s'en prend non seulement à l'estimation qu'en a faite l'Office dans le cadre du procès-verbal de séquestre, son procédé étant à cet égard effectivement irrecevable pour cause de tardiveté, mais également à la prise en compte sans autre examen de cette estimation dans le cadre de l'application de l'art. 277 LP. La plainte est donc recevable. 2. 2.1 L'estimation de la valeur des biens et son indication dans le procès-verbal de séquestre (cf. art. 276 al. 1 LP) est une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4). Le fonctionnaire procède à cette estimation, au besoin en s'adjoignant des experts (art. 97 al. 1 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). L'estimation a pour but de déterminer l'étendue de la garantie, l'office étant tenu de ne séquestrer que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 275 LP). Elle permet aussi de vérifier qu'il ne s'agit pas de biens sans valeur de réalisation au sens de l'art. 92 al. 2 LP (par analogie sur renvoi de l'art. 275 LP). Elle sert en outre à fixer le montant des sûretés à fournir par le débiteur pour recouvrer la libre disposition des droits patrimoniaux séquestrés (art. 277 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 14 ad art. 276 LP). L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée des biens à réaliser, à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être "la plus élevée possible". Elle doit tenir compte de tous les éléments qui pourraient influer sur l'adjudication ainsi que des frais de poursuite, lesquels comprennent notamment les frais d'enlèvement et d'entreposage ainsi que les frais d'une éventuelle expertise (ATF 145 III 487 consid. 3.1.2 et 3.1.3). L'office doit s'adjoindre un expert si l'estimation des biens exige des connaissances spéciales qu'il ne possède pas (ATF 145 III 487 consid. 3.1.3), ce qui est notamment le cas en présence d'oeuvres d'art, tel que des tableaux ou statues (ATF 93 III 20 consid.”
Sparguthaben oder andere Surrogate, die aus unpfändbaren Sozialversicherungs- oder Vorsorgeleistungen gebildet wurden, werden in der Lehre und Praxis grundsätzlich als pfändbar angesehen. Hiervon zu unterscheiden ist der laufende Saldo, der «durchgehend» zur Bestreitung des Lebensunterhalts in der dafür vorgesehenen Periode verwendet werden soll; ein solcher Saldo gilt nicht als angespartes, pfändbares Vermögen. (Nur soweit tatsächlich über die vorgesehene Verwendungsperiode hinaus angespart, sind diese Gelder als Pfändungsobjekt einschlägig.)
“20 AHVG oder gemäss Art. 50 IVG, die Leistungen gemäss Art. 12 ELG (SR 831.30) sowie die Leistungen der Familienausgleichskassen unpfändbar. Die von der zitierten Norm erfassten Leistungen sind dem Zugriff der Gläubiger entzogen, selbst wenn sie einmal das Existenzminimum des Schuldners und seiner Familie übersteigen sollten (BGE 143 III 385 E. 4.2; 135 III 20 E. 5). Die Pfändung dieser Leistungen ist nichtig (BGE 130 III 400 E. 3.2). Von den unpfändbaren AHV- und IV-Renten, den Ergänzungsleistungen und den Leistungen der Familienausgleichskassen zu unterscheiden sind die Sparguthaben, die aus diesen Sozialversicherungsleistungen geäufnet werden. Solche Sparguthaben sind nach herrschender Meinung pfändbar, und zwar auch dann, wenn sie sich auf dem Durchgangskonto befinden, auf das die unpfändbaren Leistungen fliessen, für die Bestreitung des Lebensunterhalts jedoch nicht angetastet werden (GEORGES VONDER MÜHLL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., 2021, N 38 zu Art. 92 SchKG; THOMAS WINKLER, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N 63 zu Art. 92 SchKG; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, in: KUKO SchKG, 2. Aufl., 2014, N 70 zu Art. 92 SchKG; N 70 zu Art. 92 SchKG; Urteil des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 12. Oktober 1999, Amtsbericht Basel-Landschaft 1999, in: SJZ 2000 540). Die Pfändbarkeit derartiger Ersparnisse wird damit begründet, dass die in Art. 92 SchKG enthaltene Aufzählung der unpfändbaren Gegenstände und Ansprüche abschliessend und der Kompetenzanspruch vorbehältlich einer gegenteiligen Regelung nicht auf Geldsurrogate oder auf andere Ersatzobjekte übertragbar ist; in diesem Sinne sei das Sparguthaben, das aus zum laufenden Verbrauch bestimmten unpfändbaren Sozialversicherungsleistungen geäufnet wurde, ein pfändbares Surrogat (VONDER MÜHLL, a.a.O., N 59 zu Art. 92 SchKG).”
“Die dortigen Erwägungen betreffen vordergründig nur die Betreibung auf Pfändung. Im Konkursverfahren ist eine Lohnpfändung nach Art. 93 SchKG nicht möglich. Von daher findet auch keine Festlegung des Existenzminimums des Konkursiten statt. Die vom Bundesgericht angesprochenen Einflussmöglichkeiten, die etwaig verschwiegene unpfändbare Einkünfte und Vermögenswerte auf das den Gläubigern offenstehende Substrat haben können, sind deshalb im Konkursverfahren von vornherein nicht gegeben. Als Tatobjekt für Art. 163 aStGB kommt das Vermögen nur insoweit infrage, als es der Zwangsvollstreckung offensteht (BSK StGB II-Hagenstein, 4. Auflage, Art. 163 N 11). Die objektive Eignung eines Vorgehens, den Gläubigern zu Vermögensschaden zu gereichen, wie Art. 163 aStGB es verlangt, kann im Konkursverfahren nur insoweit bestehen, als dass die Konkursmasse betroffen ist. Zur Konkursmasse zählt lediglich das pfändbare Vermögen. Ihr entzogen sind grundsätzlich die unpfändbaren Einkünfte und Vermögenswerte nach Art. 92 SchKG und der unpfändbare Teil der beschränkt pfändbaren Einkünfte nach Art. 93 Abs. 1 SchKG. Es folgt daraus, dass die Verheimlichung von unpfändbaren Vermögenswerten im Konkursverfahren in Ermangelung eines tauglichen Tatobjekts nicht nach Art. 163 Ziff. 1 aStGB strafbar sein kann. Jedoch bildet aus dem Existenzminimum angespartes Geld – wie die Vorinstanz richtig feststellte – ein taugliches Tatobjekt i.S.v. Art. 163 Ziff. 1 aStGB (Urteil des Bundesgericht 6B_851/2010 E. 2.3.2). Im Betreibungs- und Konkursrecht sind sämtliche aus unpfändbaren Einkünften geäufneten Sparguthaben pfändbar (BSK SchKG-Mühll, Art. 92 N 38) und demzufolge taugliche Tatobjekte nach Art. 163 aStGB. Dazu zählt jedoch nicht der Saldo ohne Vermögenscharakter, der bloss «durchgehend» vorhanden ist, namentlich weil der Betrag für die Bestreitung des Lebensunterhalts in der dafür vorgesehenen Periode verwendet werden soll. Mit anderen Worten ist Vermögen aus unpfändbaren Einkünften nur insoweit taugliches Tatobjekt, wenn und soweit es nach der zur Verwendung vorgesehenen Periode noch vorhanden, also geäufnet worden ist.”
Das Amt sollte — soweit praktikabel — die betroffene Partei oder deren Vertreter über die als unpfändbar erklärten Gegenstände informieren und ihnen eine kurze Frist zur Inbesitznahme oder Übernahme dieser Gegenstände setzen. Unterbleibende Information kann die Durchsetzung des in Art. 92 Abs. 2 vorgesehenen Schutzes erschweren.
“Une telle urgence ne le dispensait en effet pas d'informer la faillie, en la personne de son gérant, de sa décision d'insaisissabilité et de lui donner un (court) délai pour prendre possession des actifs visés, laissés à sa disposition. Or aucun élément du dossier ne fait état d'une telle information, ou même d'une tentative de la transmettre, sous réserve d'une déclaration en audience selon laquelle le gérant de la faillie – dont le numéro de téléphone était pourtant connu de l'Office et qui, selon les pièces du dossier, réagissait aux courriels qui lui étaient adressés – était difficile à joindre. Une bonne partie des actifs déclarés insaisissables étaient par ailleurs de petite taille et auraient donc pu être pris sous sa garde par l'Office le temps que le gérant de la faillie en prenne possession pour le compte de celle-ci. Il s'ensuit que l'Office a failli sans justification à son obligation, découlant de l'art. 224 LP, de laisser à la disposition de la faillie les actifs qu'il avait considérés comme insaisissables au sens de l'art. 92 al. 2 LP. Cette violation des règles légales ne peut cependant être aisément corrigée, dans la mesure où les actifs concernés ont dans l'intervalle été transférés à un tiers, l'association G______, laquelle peut a priori se prévaloir des règles relatives à la protection de l'acquéreur de bonne foi (art. 714 al. 2 CC). A cela s'ajoute qu'en raison du caractère insuffisamment précis de l'inventaire la plus grande partie de ces actifs n'est pas déterminable. La Chambre de céans se limitera dans ces conditions à inviter l'Office à soutenir la faillie dans les démarches conformes au droit et raisonnables qu'elle pourrait entreprendre pour recouvrer les actifs inventoriés et déclarés insaisissables, la faillie conservant pour le surplus la possibilité de faire valoir ses droits éventuels par la voie de l'action en responsabilité prévue par l'art. 5 LP. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art.”
Sind konkrete Anhaltspunkte für eine verwertungsfähige Nachfrage vorhanden (z. B. Käuferinteresse, Export- oder Sammlerwert) und übersteigt der zu erwartende Erlös die Verwertungs- und Verfahrenskosten deutlich, ist Art. 92 Abs. 2 SchKG nicht anzuwenden und die Pfändung kann gerechtfertigt sein.
“annexe 4 de la détermination de l’Office). Toutefois, l’Office, par son huissier titulaire d’un CFC de mécanicien sur automobile, a estimé sa valeur à CHF 3'000.- (cf. annexe 10 de la détermination de l’Office) et pense pouvoir le vendre pour un prix de CHF 3'500.- à CHF 5'000.- sur le site de vente aux enchères « Ricardo.ch ». En effet, même s’il ne s’agit pas d’un modèle récent, ce type de véhicule est recherché sur les sites de voitures d’occasion. Partant, le gain obtenu par la réalisation sera largement supérieur aux frais liés à la vente que devra assumer la masse en faillite et qui sont estimés par l’Office à CHF 600.- au maximum. Il n’est finalement pas exact de prétendre que ce véhicule n’est pas expertisé, faute de quoi il ne pourrait pas rouler et bénéficier d’un permis de circulation. Peu importe finalement le type d’importation de ce véhicule. Si le plaignant a réussi à le faire immatriculer, d’autres le pourront aussi. De plus, il peut intéresser également des acheteurs pour l’exportation. Il s’ensuit que l’art. 92 al. 2 LP ne trouve pas non plus application en l’espèce. Au vu de ce qui précède, la décision de l’Office doit être confirmée et la plainte rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte du 21 novembre 2023 contre l’avis de saisie de l’Office cantonal des faillites du 10 novembre 2023 est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure 105 2023 142 Art.”
“annexe 4 de la détermination de l’Office). Toutefois, l’Office, par son huissier titulaire d’un CFC de mécanicien sur automobile, a estimé sa valeur à CHF 3'000.- (cf. annexe 10 de la détermination de l’Office) et pense pouvoir le vendre pour un prix de CHF 3'500.- à CHF 5'000.- sur le site de vente aux enchères « Ricardo.ch ». En effet, même s’il ne s’agit pas d’un modèle récent, ce type de véhicule est recherché sur les sites de voitures d’occasion. Partant, le gain obtenu par la réalisation sera largement supérieur aux frais liés à la vente que devra assumer la masse en faillite et qui sont estimés par l’Office à CHF 600.- au maximum. Il n’est finalement pas exact de prétendre que ce véhicule n’est pas expertisé, faute de quoi il ne pourrait pas rouler et bénéficier d’un permis de circulation. Peu importe finalement le type d’importation de ce véhicule. Si le plaignant a réussi à le faire immatriculer, d’autres le pourront aussi. De plus, il peut intéresser également des acheteurs pour l’exportation. Il s’ensuit que l’art. 92 al. 2 LP ne trouve pas non plus application en l’espèce. Au vu de ce qui précède, la décision de l’Office doit être confirmée et la plainte rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte du 21 novembre 2023 contre l’avis de saisie de l’Office cantonal des faillites du 10 novembre 2023 est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure 105 2023 142 Art.”
Forderungen mit vermögensrechtlichem Wert, die rechtlich dem Schuldner zuzurechnen sind, sind grundsätzlich pfändbar. Ob die Zurechnung bestritten ist, ist nicht vom Vollstreckungsamt zu entscheiden; ein solcher Streit ist durch das Revindikationsverfahren nach Art. 106 ff. LP zu klären. Nur wenn offensichtlich ist, dass ein Recht nicht zum Vermögen des Schuldners gehört, kann das Amt von der Pfändung absehen.
“4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir un procès-verbal de saisie. 2. Le plaignant se prévaut de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP aux termes duquel sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession. Dans la mesure où cette disposition se rapporte exclusivement aux objets servant à l'exercice de la profession, et non pas aux créances, elle ne lui est en l'occurrence pas d'utilité. 3. 3.1 Sont en principe saisissables les droits ayant une valeur patrimoniale et appartenant juridiquement au débiteur (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2). Il n'appartient pas à cet égard à l'office procédant à la saisie de décider si un droit dont la titularité est contestée appartient ou non ou débiteur : un tel litige doit être réglé par la voie de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP (Winkler, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 9 ad art. 92 LP). Ce n'est que s'il est manifeste qu'un droit ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur que l'office pourra renoncer à le saisir (Winkler, op. cit., N 9 ad art. 92 LP). La saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 95 al. 1 LP). Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent. 3.2 En l'espèce, la Chambre de céans a jugé, aux termes de sa décision DCSO/249/2024 du 6 juin 2024, entrée en force, que le plaignant était juridiquement titulaire de la créance à l'encontre de la banque, de sorte que c'était par la voie de la procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP qu'un éventuel tiers pouvait revendiquer les avoirs déposés sur le compte. Dans la présente plainte, le plaignant soutient que les avoirs déposés sur le compte bancaire saisi étaient des provisions versées par des clients qu'il convenait de traiter comme des gains de l'activité indépendante soumis à l'art.”
“Le 21 mai 2024, A______ a produit un courrier d'une société F______ LTD (HK) du 2 mai 2024, indiquant que D______ – A______ était en demeure de paiement. EN DROIT 1. La question de la recevabilité de la plainte souffre de rester indécise vu l'issue de la procédure. 2. 2.1 Sont en principe saisissables les droits ayant une valeur patrimoniale et appartenant juridiquement au débiteur (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2). Il n'appartient pas à cet égard à l'office procédant à la saisie de décider si un droit dont la titularité est contestée appartient ou non ou débiteur : un tel litige doit être réglé par la voie de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP (Winkler, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 9 ad art. 92 LP). Ce n'est que s'il est manifeste qu'un droit ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur que l'office pourra renoncer à le saisir (Winkler, op. cit., N 9 ad art. 92 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'actif litigieux appartient juridiquement au débiteur, puisque celui-ci est le titulaire formel de la créance (reconnue) en restitution des fonds déposés sur le compte bancaire ouvert à son nom, l'entreprise individuelle qu'il exploite n'ayant pas la personnalité juridique. Dès lors qu'il n'existait aucun autre actif saisissable, l'Office ne pouvait donc renoncer à saisir ladite créance (art. 95 al. 3 LP), le plaignant ne faisant à juste titre pas valoir que la saisie serait excessive (art. 97 al. 2 LP). Comme l'a relevé l'Office, la procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP est réservée, dans l'hypothèse où un tiers devait invoquer un droit préférable au débiteur sur le montant saisi. Par ailleurs, le plaignant ne fournit aucune indication concrète concernant une éventuelle atteinte à son minimum vital et rien n'établit que la créance saisie serait insaisissable au sens de l'art. 92 LP. Les difficultés financières auquel le plaignant est exposé du fait de la saisie de son compte bancaire sont inhérentes à la procédure d'exécution forcée et ne relèvent pas d'une violation par l'Office des règles sur la poursuite.”
Rückforderungsansprüche der Ausgleichskasse für irrtümlich ausbezahlte Renten fallen nicht unter die Unpfändbarkeit der Rente nach Art. 92 Abs. 1 SchKG. Die Rechtsprechung stellt klar, dass die Unpfändbarkeit ausschliesslich dem Rentenberechtigten zugutekommt und die Kasse sich nicht mit dem Verweis auf ein «Bedürfnis vital» zu deren Gunsten berufen kann. Entsprechend begründet die gesetzliche Unpfändbarkeit nicht die Unanfechtbarkeit oder Unzugänglichkeit von Rückerstattungsansprüchen der Kasse gegenüber der Insolvenz- bzw. Nachlassmasse.
“, après avoir été virée sur le compte du défunt, s'est mélangée aux avoirs de ce dernier, de sorte qu'elle ne constitue plus une chose séparée et individualisée que l'on pourrait revendiquer et restituer en tant que telle, contrairement à ce que semble soutenir la plaignante. La prétention de la plaignante ne porte que sur une créance en restitution de l'indu à l'encontre de la succession du défunt. A ce titre, la revendication au sens de l'art. 242 al. 2 LP est exclue par la jurisprudence. Au demeurant, aucune des parties n'allègue que l'Office aurait inscrit à l'inventaire un solde positif du compte du défunt suffisant pour permettre la "restitution" des rentes indument versées "revendiquées" par la plaignante. 2.3.3 Finalement, le troisième grief de la plaignante méconnait la notion d'insaisissabilité de la rente AVS dont seul le bénéficiaire de la rente jouit pour les motifs d'ordre public exposés ci-dessus, soit la satisfaction des besoins vitaux de l'intéressé. La créance de la caisse en restitution de rentes indument versées n'est en revanche pas visée par l'énumération de l'art. 92 al. 1 LP car la caisse ne saurait se prévaloir d'un "besoin vital" au sens de cette norme. Ce grief sera par conséquent également écarté. 2.3.4 La plainte sera par conséquent rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte formée le 13 juillet 2023 par la CAISSE DE COMPENSATION A______ contre le courrier du 30 juin 2023 de l'Office cantonal des faillites dans le cadre de la liquidation selon les règles de la faillite de la succession de feu B______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
“, après avoir été virée sur le compte de la défunte, s'est mélangée aux avoirs de cette dernière, de sorte qu'elle ne constitue plus une chose séparée et individualisée que l'on pourrait revendiquer et restituer en tant que telle, contrairement à ce que semble soutenir la plaignante. La prétention de la plaignante ne porte que sur une créance en restitution de l'indu à l'encontre de la succession de la défunte. A ce titre, la revendication au sens de l'art. 242 al. 2 LP est exclue par la jurisprudence. Au demeurant, aucune des parties n'allègue que l'Office aurait inscrit à l'inventaire un solde positif du compte de la défunte suffisant pour permettre la "restitution" de la rente indument versée "revendiquée" par la plaignante. 2.3.3 Finalement, le troisième grief de la plaignante méconnait la notion d'insaisissabilité de la rente AVS dont seul le bénéficiaire de la rente jouit pour les motifs d'ordre public exposés ci-dessus, soit la satisfaction des besoins vitaux de l'intéressé. La créance de la caisse en restitution de rentes indument versées n'est en revanche pas visée par l'énumération de l'art. 92 al. 1 LP car la caisse ne saurait se prévaloir d'un "besoin vital" au sens de cette norme. Ce grief sera par conséquent également écarté. 2.3.4 La plainte sera par conséquent rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la plainte du 22 septembre 2023 de la CAISSE DE COMPENSATION A______ contre la décision du 14 septembre 2023 de l'Office cantonal des faillites dans le cadre de la faillite n° 2023_1______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al.”
“, après avoir été virée sur le compte du défunt, s'est mélangée aux avoirs de ce dernier, de sorte qu'elle ne constitue plus une chose séparée et individualisée que l'on pourrait revendiquer et restituer en tant que telle, contrairement à ce que semble soutenir la plaignante. La prétention de la plaignante ne porte que sur une créance en restitution de l'indu à l'encontre de la succession du défunt. A ce titre, la revendication au sens de l'art. 242 al. 2 LP est exclue par la jurisprudence. Au demeurant, aucune des parties n'allègue que l'Office aurait inscrit à l'inventaire un solde positif du compte du défunt suffisant pour permettre la "restitution" des rentes indument versées "revendiquées" par la plaignante. 2.3.3 Finalement, le troisième grief de la plaignante méconnait la notion d'insaisissabilité de la rente AVS dont seul le bénéficiaire de la rente jouit pour les motifs d'ordre public exposés ci-dessus, soit la satisfaction des besoins vitaux de l'intéressé. La créance de la caisse en restitution de rentes indument versées n'est en revanche pas visée par l'énumération de l'art. 92 al. 1 LP car la caisse ne saurait se prévaloir d'un "besoin vital" au sens de cette norme. Ce grief sera par conséquent également écarté. 2.3.4 La plainte sera par conséquent rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). ***** PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la plainte du 11 septembre 2023 de la [caisse de compensation] A______ contre la décision du 29 août 2023 de l'Office cantonal des faillites dans le cadre de la faillite n° 2023 1______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Mme Ekaterine BLINOVA et M. Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : Jean REYMOND La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Eine Verletzung der Unpfändbarkeitsregeln des Art. 92 Abs. 1 SchKG führt nur dann zur absoluten Nichtigkeit nach Art. 22 SchKG, wenn die Entscheidung des Amtes eine der absoluten Schutzvorschriften verletzt oder den Schuldner und seine Familie in eine absolut unerträgliche Lage bringt. Andernfalls ist die Entscheidung nicht absolut nichtig, sondern nur anfechtbar binnen der zehntägigen Beschwerdefrist nach Art. 17 SchKG.
“Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actif, il n'y a aucune communication aux "créanciers connus", ni aux autres créanciers qui se seraient fait connaître; il leur appartient donc de prendre connaissance de l'inventaire auprès de l'office des faillites, par exemple dans le délai imparti par voie de publication de la suspension de la liquidation de la faillite en application de l'art. 230 al. 2 LP; le délai de plainte court dès la prise de connaissance de l'inventaire à l'office (Gilliéron, op. cit., n° 7 ad art. 224 LP). 3.1.3 En matière d'insaisissabilité, ce n'est que si la décision de l'office viole l'une des règles d'insaisissabilité absolue de l'art. 92 al. 1 ch. 1 à 11 LP ou met le débiteur et sa famille dans une situation absolument intolérable qu'elle est sanctionnée de nullité absolue (art. 22 LP) et peut être attaquée hors délai de plainte (notamment ATF 130 III 400 consid. 3.2; 111 III 13 consid 7; 84 III 33, JdT 1958 II 22). A défaut, elle est annulable sur plainte dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 LP. 3.2 En l'espèce, l'opinion du plaignant, selon laquelle l'art. 92 al. 2 LP ne peut être invoqué que par des personnes physiques et pour des biens de même nature que ceux listés à l'art. 92 al. 1 LP, doit être écartée au profit de la pratique de juridictions cantonales telles que la Chambre de céans, ainsi que du Tribunal fédéral qui ont étendu la portée de cette disposition aux personnes morales et à d'autres biens que ceux visés par son al. 1. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette pratique qui n'est peut-être pas conforme à la volonté historique du législateur de 1994, mais offre de la souplesse aux offices dans l'application des règles sur l'insaisissabilité et évite les gaspillages entraînés par la saisie de biens de valeur insuffisante pour financer leur réalisation, comme en l'espèce. En tout état, la question peut rester ouverte en l'occurrence car, même si les décisions de l'Office devaient se révéler erronées, elles n'ont pas été contestées dans le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 LP, dès la connaissance de l'inventaire, laquelle aurait dû avoir lieu dans le délai fixé par l'Office aux créanciers pour procéder à l'avance de frais suite à la suspension de la liquidation.”
Beim Sequestre (einschliesslich nach Art. 71 StGB) sind die Beschränkungen von Art. 92 SchKG zu beachten: Unpfändbare Gegenstände dürfen nicht erfasst werden und das vom Amtsvorstehenden als unabdingbar Bezeichnete (Existenzminimum/Lebensbedarf) ist dem Betroffenen zu belassen.
“71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Le séquestre au sens de l'art. 71 al. 3 CP est une mesure d'une nature et d'une portée différente du séquestre pénal traditionnel, en ce sens que ses effets sont maintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relais (Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., n° 21 ad art. 71 CP et les références citées). Eu égard aux intérêts des créanciers, la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviendront conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le séquestre doit ainsi respecter les restrictions imposées par l'art. 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital de l'intéressé (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n° 22 ad art. 71 CP).”
“En application de cette disposition, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif d'une créance compensatrice et sa possible allocation au lésé. Il appartient à l'autorité de jugement de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite (LP) et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n. 24 ad art. 71 CP). Le séquestre doit ainsi respecter les restrictions imposées par l'art. 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital de l'intéressé (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, op.cit., n. 22 ad art. 71 CP). 2.2.1. En vertu de l'art. 652 CC, lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière. Le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté (art. 653 al. 3 CC). 2.2.2. En cas de propriété commune, il n’existe pas de part idéale des biens, que les créanciers d’un communiste pourraient faire réaliser dans une procédure d’exécution forcée. Les créanciers doivent cependant pouvoir bénéficier de la valeur économique que représente la qualité de membre de la communauté. C’est donc cette valeur, ou plus précisément, le montant que le communiste retirerait en cas de liquidation de la communauté, qui est objet de l’exécution forcée ; au besoin, on provoquera la liquidation de la communauté (P-H.”
“Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié.”
Das Vollstreckungsamt hat die Schuldnerin bzw. deren Vertreter über die Erklärung der Unpfändbarkeit zu informieren und ihr eine (kurze) Frist zur Besitznahme der als unpfändbar erklärten Gegenstände zu setzen; diese Gegenstände sind bis zum Ablauf der Frist zur Verfügung zu lassen.
“Une telle urgence ne le dispensait en effet pas d'informer la faillie, en la personne de son gérant, de sa décision d'insaisissabilité et de lui donner un (court) délai pour prendre possession des actifs visés, laissés à sa disposition. Or aucun élément du dossier ne fait état d'une telle information, ou même d'une tentative de la transmettre, sous réserve d'une déclaration en audience selon laquelle le gérant de la faillie – dont le numéro de téléphone était pourtant connu de l'Office et qui, selon les pièces du dossier, réagissait aux courriels qui lui étaient adressés – était difficile à joindre. Une bonne partie des actifs déclarés insaisissables étaient par ailleurs de petite taille et auraient donc pu être pris sous sa garde par l'Office le temps que le gérant de la faillie en prenne possession pour le compte de celle-ci. Il s'ensuit que l'Office a failli sans justification à son obligation, découlant de l'art. 224 LP, de laisser à la disposition de la faillie les actifs qu'il avait considérés comme insaisissables au sens de l'art. 92 al. 2 LP. Cette violation des règles légales ne peut cependant être aisément corrigée, dans la mesure où les actifs concernés ont dans l'intervalle été transférés à un tiers, l'association G______, laquelle peut a priori se prévaloir des règles relatives à la protection de l'acquéreur de bonne foi (art. 714 al. 2 CC). A cela s'ajoute qu'en raison du caractère insuffisamment précis de l'inventaire la plus grande partie de ces actifs n'est pas déterminable. La Chambre de céans se limitera dans ces conditions à inviter l'Office à soutenir la faillie dans les démarches conformes au droit et raisonnables qu'elle pourrait entreprendre pour recouvrer les actifs inventoriés et déclarés insaisissables, la faillie conservant pour le surplus la possibilité de faire valoir ses droits éventuels par la voie de l'action en responsabilité prévue par l'art. 5 LP. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art.”
“Une telle urgence ne le dispensait en effet pas d'informer la faillie, en la personne de son gérant, de sa décision d'insaisissabilité et de lui donner un (court) délai pour prendre possession des actifs visés, laissés à sa disposition. Or aucun élément du dossier ne fait état d'une telle information, ou même d'une tentative de la transmettre, sous réserve d'une déclaration en audience selon laquelle le gérant de la faillie – dont le numéro de téléphone était pourtant connu de l'Office et qui, selon les pièces du dossier, réagissait aux courriels qui lui étaient adressés – était difficile à joindre. Une bonne partie des actifs déclarés insaisissables étaient par ailleurs de petite taille et auraient donc pu être pris sous sa garde par l'Office le temps que le gérant de la faillie en prenne possession pour le compte de celle-ci. Il s'ensuit que l'Office a failli sans justification à son obligation, découlant de l'art. 224 LP, de laisser à la disposition de la faillie les actifs qu'il avait considérés comme insaisissables au sens de l'art. 92 al. 2 LP. Cette violation des règles légales ne peut cependant être aisément corrigée, dans la mesure où les actifs concernés ont dans l'intervalle été transférés à un tiers, l'association G______, laquelle peut a priori se prévaloir des règles relatives à la protection de l'acquéreur de bonne foi (art. 714 al. 2 CC). A cela s'ajoute qu'en raison du caractère insuffisamment précis de l'inventaire la plus grande partie de ces actifs n'est pas déterminable. La Chambre de céans se limitera dans ces conditions à inviter l'Office à soutenir la faillie dans les démarches conformes au droit et raisonnables qu'elle pourrait entreprendre pour recouvrer les actifs inventoriés et déclarés insaisissables, la faillie conservant pour le surplus la possibilité de faire valoir ses droits éventuels par la voie de l'action en responsabilité prévue par l'art. 5 LP. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art.”
Territorialitätsprinzip: Für Séquestre und Pfändung gilt grundsätzlich das Territorialitätsprinzip; das Vollstreckungsamt darf nur Gegenstände pfänden, die in seinem Amtsbezirk liegen. Für Vermögenswerte ausländischer Staaten bestehen nach der Rechtsprechung zusätzliche, kumulative Voraussetzungen (insbesondere acta iure gestionis und ein genügender Binnenbezug zur Schweiz), bevor eine Pfändung möglich ist.
“Les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent être séquestrées au domicile suisse du titulaire du droit en cause – le débiteur séquestré. Les actions (art. 683 et 684 CO) ou certificats d'actions (ATF 86 II 95 consid. 3) émis par une société anonyme constituent des titres incorporant les droits des actionnaires à l'égard de ladite société: ces droits sont donc saisis, respectivement séquestrés, par la saisie ou le séquestre des titres. Lorsqu'aucun titre n'a été émis, le souscripteur, respectivement l'actionnaire, n'en possède pas moins à l'égard de la société les droits découlant de cette qualité. Ces droits peuvent être saisis au titre de créances (ATF 77 III 87). Ils peuvent en conséquence également être séquestrés, pour autant que l'ordonnance de séquestre les mentionne parmi les objets à séquestrer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3). En raison du principe de la territorialité, l'Office ne peut procéder au séquestre ou à la saisie d'un droit situé à l'étranger (Kren-Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 8 ad art. 92 LP ; cf. également ATF 140 III 512 consid. 3.1). Il incombe à l’office de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1), même si le débiteur séquestré transfère son domicile par la suite (art. 64 al. 1 let. b CPC; Stoffel, op. cit., n. 45 ad art. 272 LP). L'office des poursuites doit refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 8 ad art. 275 LP).”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts dürfen Vermögenswerte ausländischer Staaten in der Schweiz nur gepfändet werden, wenn drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind (vgl. zum Ganzen BGE 134 III 122 E. 5.2 S. 128 f. = Pra 2008 Nr. 105; vgl. Winkler, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, N. 73 ff. zu Art. 92 SchKG ; Ochnser, in : Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 1. Aufl. 2005, N. 181 ff. zu Art. 92 SchKG, mit Hinweis auf Rundschreiben des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom 8. Juli 1986, BlSchK 1986, S. 234): - Erstens muss die Forderung auf einer Handlung gründen, in welcher der ausländische Staat wie ein Privater aufgetreten ist (sogenannte «acta iure gestionis») und nicht durch hoheitliches Handeln. - Als zweite Voraussetzung muss die Forderung des Betreibenden eine genügende Binnenbeziehung zur Schweiz aufweisen. Ein ausreichender Binnenbezug besteht, wenn das Schuldverhältnis in der Schweiz begründet wurde oder in der Schweiz abzuwickeln ist, oder wenn der fremde Staat in der Schweiz Handlungen vorgenommen hat, die geeignet sind, einen Erfüllungsort zu begründen. Nicht ausreichend ist, wenn sich der Binnenbezug allein darauf stützt, dass sich die Vermögenswerte des Schuldners in der Schweiz befinden (BGE 134 III 122 E. 5.2 S. 128 f.). Das Bundesgericht hat einen genügenden Binnenbezug auch verneint, wenn eine Vertragspartei gemäss den vertraglichen Abmachungen die Erfüllung der Schuld an irgendeinem Ort fordern kann und aufgrund dieser allgemeinen Klausel den Erfüllungsort in der Schweiz gewählt hat (BGE 82 I 75 E.”
Nach dem historischen Entstehungshintergrund wurde Art. 92 Abs. 2 SchKG ursprünglich im Zusammenhang mit den in Abs. 1 genannten, für die Existenznotwendigkeiten natürlicher Personen gedachten Gegenständen diskutiert. Die Praxis hat die Bestimmung jedoch auch in Verfahren gegen juristische Personen und auf andere Vermögenswerte angewandt, namentlich mit Blick auf die Vermeidung wirtschaftlich untauglicher Pfändungen (Sparsamkeit bei den Verwertungskosten). Kantonale Unterschiede und Rechtsprechung (u. a. Entscheidungen des Bundesgerichts und kantonaler Aufsichtsinstanzen) zeigen abweichende Lösungen. Entscheide der Ämter über die Insaisissbarkeit können innerhalb der gesetzlichen Beschwerdefristen angefochten werden; nur bei Verletzung der absoluten Unpfändbarkeitsregeln kann in bestimmten Fällen eine weitergehende (ausserterminliche) Rechtsmittelführung in Betracht kommen.
“2 LP, introduit dans le cadre de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, figurait à l'origine dans les chiffres 1 et 3 de l'al. 1 de l'art. 92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art. 92 al. 1 et 2 LP dans le cadre de la faillite par renvoi de l'art. 224 LP qui mentionne expressément dans son titre marginal qu'il vise les biens de stricte nécessité. En pratique toutefois, l'art. 92 al. 2 LP est appliqué dans le cadre de poursuites ou de faillites visant des personnes morales, cas échéant par renvoi de l'art. 224 LP, et à des biens qui ne relèvent pas de la stricte nécessité du débiteur ou de sa famille au sens de l'art. 92 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par Peter, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de l'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art. 32 al. 1 OAOF) lorsque la liquidation a lieu en la forme ordinaire.”
“Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actif, il n'y a aucune communication aux "créanciers connus", ni aux autres créanciers qui se seraient fait connaître; il leur appartient donc de prendre connaissance de l'inventaire auprès de l'office des faillites, par exemple dans le délai imparti par voie de publication de la suspension de la liquidation de la faillite en application de l'art. 230 al. 2 LP; le délai de plainte court dès la prise de connaissance de l'inventaire à l'office (Gilliéron, op. cit., n° 7 ad art. 224 LP). 3.1.3 En matière d'insaisissabilité, ce n'est que si la décision de l'office viole l'une des règles d'insaisissabilité absolue de l'art. 92 al. 1 ch. 1 à 11 LP ou met le débiteur et sa famille dans une situation absolument intolérable qu'elle est sanctionnée de nullité absolue (art. 22 LP) et peut être attaquée hors délai de plainte (notamment ATF 130 III 400 consid. 3.2; 111 III 13 consid 7; 84 III 33, JdT 1958 II 22). A défaut, elle est annulable sur plainte dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 LP. 3.2 En l'espèce, l'opinion du plaignant, selon laquelle l'art. 92 al. 2 LP ne peut être invoqué que par des personnes physiques et pour des biens de même nature que ceux listés à l'art. 92 al. 1 LP, doit être écartée au profit de la pratique de juridictions cantonales telles que la Chambre de céans, ainsi que du Tribunal fédéral qui ont étendu la portée de cette disposition aux personnes morales et à d'autres biens que ceux visés par son al. 1. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette pratique qui n'est peut-être pas conforme à la volonté historique du législateur de 1994, mais offre de la souplesse aux offices dans l'application des règles sur l'insaisissabilité et évite les gaspillages entraînés par la saisie de biens de valeur insuffisante pour financer leur réalisation, comme en l'espèce. En tout état, la question peut rester ouverte en l'occurrence car, même si les décisions de l'Office devaient se révéler erronées, elles n'ont pas été contestées dans le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 LP, dès la connaissance de l'inventaire, laquelle aurait dû avoir lieu dans le délai fixé par l'Office aux créanciers pour procéder à l'avance de frais suite à la suspension de la liquidation.”
“2 LP, introduit dans le cadre de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, figurait à l'origine dans les chiffres 1 et 3 de l'al. 1 de l'art. 92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art. 92 al. 1 et 2 LP dans le cadre de la faillite par renvoi de l'art. 224 LP qui mentionne expressément dans son titre marginal qu'il vise les biens de stricte nécessité. En pratique toutefois, l'art. 92 al. 2 LP est appliqué dans le cadre de poursuites ou de faillites visant des personnes morales, cas échéant par renvoi de l'art. 224 LP, et à des biens qui ne relèvent pas de la stricte nécessité du débiteur ou de sa famille au sens de l'art. 92 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par Peter, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de l'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art. 32 al. 1 OAOF) lorsque la liquidation a lieu en la forme ordinaire.”
“Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actif, il n'y a aucune communication aux "créanciers connus", ni aux autres créanciers qui se seraient fait connaître; il leur appartient donc de prendre connaissance de l'inventaire auprès de l'office des faillites, par exemple dans le délai imparti par voie de publication de la suspension de la liquidation de la faillite en application de l'art. 230 al. 2 LP; le délai de plainte court dès la prise de connaissance de l'inventaire à l'office (Gilliéron, op. cit., n° 7 ad art. 224 LP). 3.1.3 En matière d'insaisissabilité, ce n'est que si la décision de l'office viole l'une des règles d'insaisissabilité absolue de l'art. 92 al. 1 ch. 1 à 11 LP ou met le débiteur et sa famille dans une situation absolument intolérable qu'elle est sanctionnée de nullité absolue (art. 22 LP) et peut être attaquée hors délai de plainte (notamment ATF 130 III 400 consid. 3.2; 111 III 13 consid 7; 84 III 33, JdT 1958 II 22). A défaut, elle est annulable sur plainte dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 LP. 3.2 En l'espèce, l'opinion du plaignant, selon laquelle l'art. 92 al. 2 LP ne peut être invoqué que par des personnes physiques et pour des biens de même nature que ceux listés à l'art. 92 al. 1 LP, doit être écartée au profit de la pratique de juridictions cantonales telles que la Chambre de céans, ainsi que du Tribunal fédéral qui ont étendu la portée de cette disposition aux personnes morales et à d'autres biens que ceux visés par son al. 1. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette pratique qui n'est peut-être pas conforme à la volonté historique du législateur de 1994, mais offre de la souplesse aux offices dans l'application des règles sur l'insaisissabilité et évite les gaspillages entraînés par la saisie de biens de valeur insuffisante pour financer leur réalisation, comme en l'espèce. En tout état, la question peut rester ouverte en l'occurrence car, même si les décisions de l'Office devaient se révéler erronées, elles n'ont pas été contestées dans le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 LP, dès la connaissance de l'inventaire, laquelle aurait dû avoir lieu dans le délai fixé par l'Office aux créanciers pour procéder à l'avance de frais suite à la suspension de la liquidation.”
“92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art. 92 al. 1 et 2 LP dans le cadre de la faillite par renvoi de l'art. 224 LP qui mentionne expressément dans son titre marginal qu'il vise les biens de stricte nécessité. En pratique toutefois, l'art. 92 al. 2 LP est appliqué dans le cadre de poursuites ou de faillites visant des personnes morales, cas échéant par renvoi de l'art. 224 LP, et à des biens qui ne relèvent pas de la stricte nécessité du débiteur ou de sa famille au sens de l'art. 92 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par Peter, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de l'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art. 32 al. 1 OAOF) lorsque la liquidation a lieu en la forme ordinaire. Si les biens de stricte nécessité n'ont pas été définis lors de la première assemblée, de même qu'en cas de liquidation sommaire, le délai pour porter plainte commence à courir dès le dépôt de l'inventaire qui a lieu en même temps que le dépôt de l'état de collocation (art. 32 al. 2 OAOF; Vouilloz , op. cit., n° 12 ad art. 224 LP). Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actif, il n'y a aucune communication aux "créanciers connus", ni aux autres créanciers qui se seraient fait connaître; il leur appartient donc de prendre connaissance de l'inventaire auprès de l'office des faillites, par exemple dans le délai imparti par voie de publication de la suspension de la liquidation de la faillite en application de l'art.”
Behauptungen, die auf Art. 92 Abs. 2 SchKG gestützt werden (geringe Verwertungserlöse), müssen vom Betroffenen substantiiert werden. Fehlen nähere Angaben zum Gegenstand (z. B. Marke, Zustand, Kilometerstand, Marktwert/Schätzung), ist die Unpfändbarkeit nicht glaubhaft gemacht und kann nicht als begründeter Einwand geltend gemacht werden.
“Les principes prévalant en matière d'insaisissabilité d'un outil professionnel, rappelés ci-dessus, sont très restrictifs et impliquent qu'un certain nombre de conditions soient réunies, à propos desquelles la plainte ne donne aucune indication. Le plaignant n'expose pas en quoi consiste son activité professionnelle et pourquoi son véhicule lui est indispensable. Il reconnaît par ailleurs que ses revenus, si tant est qu'ils découlent d'une activité professionnelle, ne lui permettent pas de vivre puisqu'il a recours au Service des prestations complémentaires. Dans ces circonstances, la Chambre de surveillance ne saurait retenir une atteinte flagrante à une norme d'insaisissabilité permettant de constater la nullité du procès-verbal de saisie faute de disposer des éléments permettant de statuer sur le grief soulevé par le plaignant. Il appartenait à ce dernier de le motiver suffisamment ainsi que le rappellent les principes exposés plus haut. En arguant que le véhicule a dix ans, le plaignant soulève implicitement que le bien saisi a une faible valeur de réalisation, insuffisante à couvrir les frais d'exécution forcée, et qu'il est insaisissable en application de l'art. 92 al. 2 LP. Un tel grief ne ressortit pas à l'ordre public et ne permet pas de constater la nullité de la saisie hors délai de plainte. En tout état, à l'instar des autres griefs, il n'est pas motivé, le plaignant n'alléguant aucune circonstance permettant de considérer que son véhicule serait sans valeur, contrairement à ce qu'a retenu l'Office (marque, état, kilométrage, estimation à l'argus, etc.). 1.2.4 Faute d'avoir valablement articulé un grief conduisant au constat de la nullité du procès-verbal de saisie, la plainte, formée plus de dix jours après la notification dudit procès-verbal, est ainsi également irrecevable sous cet angle. 2. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP). En l'occurrence, la Chambre de surveillance a rendu une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés.”
Für die Berücksichtigung von Autokosten im Rahmen des Kompetenzcharakters gilt in der Praxis, dass das Fahrzeug nur dann unabdingbar ist, wenn andere Verkehrsmittel (öffentlicher Verkehr, zu Fuss, Fahrrad) nicht zumutbar sind. Erst bei einer täglichen Zeitersparnis von rund zwei Stunden wird in der Rechtsprechung bzw. Literatur von einer Notwendigkeit der Fahrzeugbenutzung ausgegangen.
“Dieser Grundbetrag wird bei der Berechnung der prozessualen Bedürftigkeit praxisgemäss um 20% erweitert. Hinzu kommen Wohnkosten, Prä- mien der obligatorischen Krankenversicherung, Steuern und unumgängliche Be- rufsauslagen. Für Autokosten gilt, dass diese nur berücksichtigt werden können, wenn dem Auto Kompetenzcharakter zukommt, mithin wenn es für die Zurückle- gung des Arbeitsweges unabdingbar ist. Die blosse Zeitersparnis gegenüber dem öffentlichen Verkehr oder andere Annehmlichkeiten machen das Auto für die Zurücklegung des Arbeitswegs noch nicht zwingend notwendig. Massgebend ist, ob der Weg mit dem öffentlichen Verkehr, zu Fuss oder mit dem Fahrrad in zu- mutbarer Weise zurückgelegt werden kann (Wuffli, a.a.O., N 298). Erst bei einer Zeitersparnis von zwei Stunden pro Tag wird von einer Notwendigkeit der Benut- zung des Fahrzeugs ausgegangen (vgl. Georges Vonder Mühll, in: Staehe- lin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbe- treibung und Konkurs, 2. Aufl., Basel 2010, N 23 zu Art. 92 SchKG).”
“Dieser Grundbetrag wird bei der Berechnung der prozessualen Bedürftigkeit praxisgemäss um 20% erweitert. Hinzu kommen Wohnkosten, Prä- mien der obligatorischen Krankenversicherung, Steuern und unumgängliche Be- rufsauslagen. Für Autokosten gilt, dass diese nur berücksichtigt werden können, wenn dem Auto Kompetenzcharakter zukommt, mithin wenn es für die Zurückle- gung des Arbeitsweges unabdingbar ist. Die blosse Zeitersparnis gegenüber dem öffentlichen Verkehr oder andere Annehmlichkeiten machen das Auto für die Zurücklegung des Arbeitswegs noch nicht zwingend notwendig. Massgebend ist, ob der Weg mit dem öffentlichen Verkehr, zu Fuss oder mit dem Fahrrad in zu- mutbarer Weise zurückgelegt werden kann (Wuffli, a.a.O., N 298). Erst bei einer Zeitersparnis von zwei Stunden pro Tag wird von einer Notwendigkeit der Benut- zung des Fahrzeugs ausgegangen (vgl. Georges Vonder Mühll, in: Staehe- lin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbe- treibung und Konkurs, 2. Aufl., Basel 2010, N 23 zu Art. 92 SchKG).”
Ist offenkundig, dass ein Recht nicht dem Schuldner zusteht, kann das Vollstreckungsamt auf die Wegnahme verzichten. Gegenstände, die nach Art. 92 SchKG unpfändbar sind (etwa weil sich ihr Verwertungserlös wegen Kosten voraussichtlich nicht lohnt), dürfen nicht zur Sicherung zurückbehalten werden; ein Retentionsrecht auf solche Dinge besteht nicht.
“al2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2661/2024-CS DCSO/623/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024 Plainte 17 LP (A/2661/2024-CS) formée en date du 20 août 2024 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______ [GE]. - B______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Dans le cadre des opérations de saisie effectuées dans la poursuite N° 1______ engagée par A______ à l'encontre de B______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) s'est rendu au domicile du débiteur le 17 avril 2024 et a pris des photos de l'intérieur de son logement. Interrogé le lendemain à l'Office, B______ a notamment exposé qu'il était aidé par l'Hospice général et ses charges acquittées par le Service de protection de l'adulte (ci‑après : SPAd). b. Le 3 juin 2024, l'Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série N° 81 2______, à laquelle participe la poursuite N° 1______. Les objets au domicile du débiteur, en particulier les ordinateurs, étaient dépourvus de valeur en cas de réalisation forcée, au sens de l'art. 92 LP. Il en était de même des prestations sociales perçues par le débiteur. Le seul actif saisissable était le solde sur un compte bancaire en 684 fr. 29. c. Par courrier du 6 juin 2024, A______ a reproché à l'Office de ne pas avoir saisi le matériel informatique de B______. Certains éléments de l'ordinateur avaient été remis à neuf deux ans auparavant par une société C______. Le matériel "D______" acheté sur Internet avait une valeur de 3'800 fr. et prenait de la valeur avec son utilisation. Les enceintes également achetées sur Internet avaient une valeur de 1'680 fr. d. Par courrier du 12 août 2024, l'Office a répondu à A______ que selon C______ et son propre service des ventes, le matériel informatique n'avait pas de valeur de réalisation. B. a. Par acte posté le 23 août 2024, A______ a formé plainte contre le refus de l'Office de saisir les "biens se trouvant dans l'appartement" de B______. Il a réitéré les arguments exposés dans son courrier du 6 juin 2024 quant à la valeur du matériel informatique se trouvant dans l'appartement.”
“Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (ATF 126 III 89; 121 III 20, JdT 1997 II 163; 120 III 16, JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 25 ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées). L'Office doit également s'intéresser aux créances dont le poursuivi est titulaire et doit effectuer les enquêtes nécessaires auprès des tiers détenant des biens appartenant au débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (ATF 129 III 239 consid. 1, SJ 2003 I 456; 107 III 7 consid. 2). Ceux-ci sont soumis ex lege à la même obligation de renseigner que le débiteur poursuivi (art. 91 al. 4 LP; GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; JEANDIN, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP; OCHSNER, op. cit., n. 25 ad art. 93 LP). Cela étant, il n'appartient pas à l'Office de décider si un droit dont la titularité est contestée appartient ou non au débiteur : un tel litige doit être réglé par la voie de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (WINKLER, in Kommentar zum SchKG, 4ème éd., 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 92 LP; cf. infra consid. 3). Ce n'est que s'il est manifeste qu'un droit ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur que l'Office pourra renoncer à le saisir (WINKLER, op. cit., n. 9 ad art. 92 LP). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.2 Selon l'art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit; il peut s'adjoindre des experts. L'estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP; GILLIERON, op. cit., n. 6 ad art. 97 LP).”
“1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l'ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu'au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu'à sa date d'expiration. En matière de contrat de bail, les créances de loyer nées jusqu'au prononcé de la faillite du locataire constituent des dettes du failli, et font donc partie de la masse passive. Les créances de loyer nées après le prononcé de la faillite constituent en revanche en principe des dettes futures auxquelles l'art. 211a al. 1 LP est applicable. Selon une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 211a al. 1 LP déjà, ces créances futures, lorsqu'elles résultaient d'un bail commercial, devaient être également traitées comme des dettes du failli – et tombaient donc dans la masse passive – dans la mesure du droit de rétention prévu par la loi jusqu'à la fin du rapport de bail mais au plus tard six mois après l'ouverture de la faillite (ATF 124 III 41 consid. 2b). Le droit de rétention ne peut porter sur des objets insaisissables au sens de l'art. 92 LP. En vertu du droit matériel déjà, «le droit de rétention ne peut pas s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables» (art. 896 al. 1 CC). L'art. 268 al. 3 CO concrétise ce principe lorsqu'il dispose que «les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire» ne sont pas soumis au droit de rétention (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 19 ad art. 283 LP). 4.2 Ayant, dans le cas d'espèce, renoncé à prendre sous sa garde puis à réaliser un certain nombre d'actifs dont il n'est pas contesté qu'ils étaient propriété de la faillie, l'Office se devait en principe, en application de l'art. 224 LP, de les laisser à la disposition de cette dernière, soit, s'agissant d'une personne morale, de ses organes, en l'occurrence son gérant. Quand bien même la disposition précitée vise en premier lieu les biens dits de compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LP – et donc les personnes physiques – on ne voit pas en effet pour quelle raison elle ne s'appliquerait pas dans le cadre de la faillite d'une personne morale lorsque, comme en l'espèce, l'Office renonce à réaliser un actif au motif, prévu par l'art.”
Familienzulagen sind bei der Ermittlung des gemeinsamen Existenzminimums der Familie zu berücksichtigen. Ebenso sind Einkünfte Dritter, die dem gemeinsamen Haushalt zugutekommen oder die Übernahme der Haushaltskosten ermöglichen, in die Beurteilung des gemeinsamen Existenzminimums einzubeziehen; die Leistungsfähigkeit Dritter kann damit die Frage der Pfändbarkeit beeinflussen.
“Ora, è vero che secondo l’art. 10 LAFam, gli assegni familiari non sottostanno all’esecuzione forzata. Ai fini della determinazione dell’eccedenza pignorabile, vanno però considerati tutti i redditi dell’escusso, anche quelli impignorabili (art. 92 LEF), fermo restando che potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo d’esistenza. Dal profilo esecutivo gli assegni famigliari devono pertanto essere dedotti dal totale del minimo esistenziale comune della famiglia del debitore, siccome costituiscono un reddito spettante alla famiglia nel suo insieme e non solo ai figli (sentenza della CEF”
“On rappelle à cet égard que le montant destiné à cette couverture est évalué à 19'610 fr. par an pour une personne seule (cf. art. 10 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]), sans compter le montant du loyer (soit 16’440 fr. par an pour une personne seule; cf. art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC et 16c al. 2 de l’ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI [OPC-AVS/AI; RS 831.301]). Le 4 novembre 2020, E.________ a signé, à l’intention de l’autorité intimée, une attestation de prise en charge des frais d’entretien de la recourante jusqu’à 2'100 fr. par mois. Avec son salaire actuel, 5'195 fr. net par mois, qui provient de F.________, dont il est associé gérant, ce dernier paraît à l’heure actuelle en mesure de faire face aux besoins vitaux d’un ménage qu’il formerait avec sa mère (soit 1’700 fr. par mois, plus le loyer et les primes d’assurance-maladie; cf. art. 92 LP). Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer, en l’état, indécise, dès l’instant où la recourante ne remplit pas une autre des conditions cumulatives de l’art. 28 LEI, comme on va le voir.”
Erhebt der Schuldner die Rüge, ein gepfändeter Gegenstand sei wegen geringer Verwertbarkeit unpfändbar nach Art. 92 Abs. 2 SchKG, muss er dies substantiiert darlegen. Fehlen konkrete Anhaltspunkte (z. B. Marke, Zustand, Kilometerstand oder eine Marktwertschätzung), ist die Rüge in der Regel nicht ausreichend begründet und damit unbehelflich.
“Les principes prévalant en matière d'insaisissabilité d'un outil professionnel, rappelés ci-dessus, sont très restrictifs et impliquent qu'un certain nombre de conditions soient réunies, à propos desquelles la plainte ne donne aucune indication. Le plaignant n'expose pas en quoi consiste son activité professionnelle et pourquoi son véhicule lui est indispensable. Il reconnaît par ailleurs que ses revenus, si tant est qu'ils découlent d'une activité professionnelle, ne lui permettent pas de vivre puisqu'il a recours au Service des prestations complémentaires. Dans ces circonstances, la Chambre de surveillance ne saurait retenir une atteinte flagrante à une norme d'insaisissabilité permettant de constater la nullité du procès-verbal de saisie faute de disposer des éléments permettant de statuer sur le grief soulevé par le plaignant. Il appartenait à ce dernier de le motiver suffisamment ainsi que le rappellent les principes exposés plus haut. En arguant que le véhicule a dix ans, le plaignant soulève implicitement que le bien saisi a une faible valeur de réalisation, insuffisante à couvrir les frais d'exécution forcée, et qu'il est insaisissable en application de l'art. 92 al. 2 LP. Un tel grief ne ressortit pas à l'ordre public et ne permet pas de constater la nullité de la saisie hors délai de plainte. En tout état, à l'instar des autres griefs, il n'est pas motivé, le plaignant n'alléguant aucune circonstance permettant de considérer que son véhicule serait sans valeur, contrairement à ce qu'a retenu l'Office (marque, état, kilométrage, estimation à l'argus, etc.). 1.2.4 Faute d'avoir valablement articulé un grief conduisant au constat de la nullité du procès-verbal de saisie, la plainte, formée plus de dix jours après la notification dudit procès-verbal, est ainsi également irrecevable sous cet angle. 2. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP). En l'occurrence, la Chambre de surveillance a rendu une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés.”
Gegenstände, die als „strikte Notwendigkeit“ bzw. unpfändbar im Sinn von Art. 92 SchKG gelten, sind im Inventar ausdrücklich anzugeben. Eine Änderung oder Revision des Inventars kommt nur in Betracht, wenn Gegenstände offensichtlich zu Unrecht aufgenommen oder weggelassen wurden, sich ein Rechtsverhältnis nachträglich ändert oder neue Tatsachen eine Neubewertung rechtfertigen. Die Entscheidung des Amtes über das Vorliegen der strikten Notwendigkeit kann durch die Gläubiger bei der Aufsichtsbehörde angefochten und mit der entsprechenden Vermerkung im Inventar versehen werden.
“L'ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens saisissables du débiteur tombent dans la masse (art. 197 LP). Le failli perd son droit de disposition sur les biens composant la masse active (art. 204 al.1 LP). En outre, à partir de ce moment-là, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement et quiconque paie entre ses mains n'est libéré, à l'égard des créanciers du failli, que jusqu'à concurrence de la somme ou de la valeur qui se retrouve dans la masse (art. 205 al. 1 LP). Le dessaisissement ne porte que sur les biens qui appartiennent à la masse constituée selon les principes posés aux art. 197 ss LP. Or, l'inventaire doit indiquer, à la fin, les objets de stricte nécessité ou insaisissables au sens de l'art. 92 LP que l'office entend laisser au failli (art. 224 LP et 31 al. 1 OAOF). Une révision ou une modification de l'inventaire n'est envisageable que si des objets y ont été portés ou omis manifestement à tort, qu'un rapport de droit se modifie après coup ou que des faits nouveaux justifient une reconsidération (arrêt 7B.237/2005 du 27 mars 2006 consid. 2 et 3). Partant, le dessaisissement ne s'étend pas aux biens qui sont laissés à la libre disposition du failli (ROMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7 ad art. 204 LP). Il en va de même de la limitation, qui en découle, du droit du failli de recevoir paiement en ses mains: elle ne s'applique qu'aux créances de la masse, et non pas à celles laissées à la libre disposition du failli (ROMY, op. cit., n° 1 ad art. 205 LP). La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité de certains objets, peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. L'objet dont la nature de stricte nécessité a été reconnue ou non en procédure de plainte est porté à l'inventaire avec cette indication (VOUILLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 12 s.”
“L'ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens saisissables du débiteur tombent dans la masse (art. 197 LP). Le failli perd son droit de disposition sur les biens composant la masse active (art. 204 al.1 LP). En outre, à partir de ce moment-là, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement et quiconque paie entre ses mains n'est libéré, à l'égard des créanciers du failli, que jusqu'à concurrence de la somme ou de la valeur qui se retrouve dans la masse (art. 205 al. 1 LP). Le dessaisissement ne porte que sur les biens qui appartiennent à la masse constituée selon les principes posés aux art. 197 ss LP. Or, l'inventaire doit indiquer, à la fin, les objets de stricte nécessité ou insaisissables au sens de l'art. 92 LP que l'office entend laisser au failli (art. 224 LP et 31 al. 1 OAOF). Une révision ou une modification de l'inventaire n'est envisageable que si des objets y ont été portés ou omis manifestement à tort, qu'un rapport de droit se modifie après coup ou que des faits nouveaux justifient une reconsidération (arrêt 7B.237/2005 du 27 mars 2006 consid. 2 et 3). Partant, le dessaisissement ne s'étend pas aux biens qui sont laissés à la libre disposition du failli (ROMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7 ad art. 204 LP). Il en va de même de la limitation, qui en découle, du droit du failli de recevoir paiement en ses mains: elle ne s'applique qu'aux créances de la masse, et non pas à celles laissées à la libre disposition du failli (ROMY, op. cit., n° 1 ad art. 205 LP). La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité de certains objets, peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. L'objet dont la nature de stricte nécessité a été reconnue ou non en procédure de plainte est porté à l'inventaire avec cette indication (VOUILLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 12 s.”
Nach Eintritt des versicherten Ereignisses (z. B. Rente, Tod, Invalidität) sind Ansprüche aus beruflicher Vorsorge nicht mehr unpfändbar; sie können gemäss Art. 93 SchKG gepfändet werden. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist auch eine in Kapitalform ausgerichtete Leistung (z. B. Freizügigkeitsguthaben) nur relativ pfändbar: pfändbar ist nur der Teil der Kapitalleistung, der dem Jahresrentenäquivalent entspricht, abzüglich des betreibungsrechtlichen Existenzminimums. In der kantonalen Praxis finden sich allerdings teils abweichende Beurteilungen, wonach bereits ausbezahlte Freizügigkeitsleistungen grundsätzlich unbeschränkt gepfändet werden können.
“Par courrier du 16 mai 2024, l'Office des poursuites a informé la banque du plaignant qu'il avait saisi contre elle et au préjudice du poursuivi une créance du montant de CHF 40'000.-. L’Office a par ailleurs invité la banque à lui verser immédiatement le montant échu de la créance ou de déclarer, sans délai, si elle reconnaît sa dette, éventuellement pour quels motifs elle la conteste. Le plaignant fait valoir que cette saisie constitue une atteinte flagrante à sa sphère privée et à la protection de ses données personnelles et que le montant saisi, provenant de son compte de libre passage et devant dès lors servir à sa retraite, a été prélevé illégalement, au point de se retrouver sans revenu. 2.1. À teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Sont notamment insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle. En revanche, une fois l'évènement assuré intervenu (la retraite, le décès ou l'invalidité), les prestations versées dans le cadre de la prévoyance professionnelle sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP (ATF 121 III 285 consid. 1b). De jurisprudence constante en droit des poursuites, cette règle s'applique aussi lorsque la prestation est versée sous forme de capital. La raison en est que, le but de protection sociale poursuivi par le législateur restant le même, la question de la saisissabilité ne doit pas recevoir de réponse différente selon que les prestations sont obtenues sous forme de rentes à des intervalles déterminés dans le temps ou sous forme d'indemnité en capital.”
“Für die diesbezüglich vorgesehene vorzeitige Auszahlung besteht an der weiteren Erhaltung des Vorsorgeschutzes (vgl. Art. 4 FZG) kein Interesse mehr (vgl. für den Versicherungsfall der Invalidität Art. 16 Abs. 2 FZV sowie BGE 146 V 331 E. 5.3). Damit werden die betreffenden Mittel für den oder die Berechtigte(n) frei verfügbar, was jedoch nichts daran ändert, dass sie nach der gesetzlichen Konzeption der Vorsorge, bei Eintritt des Altersrentenfalls mithin der Bestreitung des Lebensunterhalts dienen sollen (vgl. BGE 144 III 531 E. 4.2.3). Dieser Sachverhalt kann darum nicht mit der Barauszahlung der Austrittsleistung nach Art. 5 FZG verglichen werden, was - wie auch schon die Rechtsprechung ausdrücklich erkannt hat - dazu führt, dass gemäss Art. 93 Abs. 1 und 2 SchKG von einer beschränkten Pfändbarkeit auszugehen ist (vgl. Urteil 7B.22/2005 vom 21. April 2005 E. 3.4; vgl. ferner Urteil 5A_306/2007 vom 19. September 2007 E. 4.3.1; MARC HÜRZELER, Berufliche Vorsorge, 2020, § 4 Rz. 565 a.E.; VONDER MÜHLL, a.a.O., N. 40 a.E. zu Art. 92 SchKG). Nicht massgeblich ist dabei, dass das Freizügigkeitsguthaben nicht in Renten-, sondern notwendigerweise in Kapitalform ausbezahlt wird. Denn pfändbar ist auch in solchen Fällen nur jener Teil der Kapitalleistung, der während eines Jahres der hypothetischen Rente abzüglich des durch das übrige Einkommen nicht gedeckten betreibungsrechtlichen Existenzminimums entspricht (vgl. BGE 115 III 45 E. 2c; vgl. ferner Urteil 5A_306/2007 vom 19. September 2007 E. 4.3.1 sowie Urteil 7B.131/2002 vom 4. Oktober 2002 E. 2.6; HÜRZELER, a.a.O., § 4 Rz. 564; zum Ganzen auch: LORANDI, a.a.O., S. 1174 ff.).”
“Sofern der Beschwerdeführer geltend macht, eine Pfändung von "BVG- Pensionskassengeld" sei gemäss Art. 92 SchKG nichtig, was auch im Rechtsmit- telverfahren vorgebracht werden kann, ist folgendes festzuhalten: Ansprüche auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegen eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge sind vor Eintritt der Fälligkeit unpfändbar (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG; Art. 39 BVG). Bei Fälligkeit ist das Guthaben somit pfändbar. Sodann sind bereits ausbezahlte Freizügigkeitsleistungen grundsätzlich unbeschränkt pfändbar. Befindet sich eine versicherte Person mit regelmässig zu erbringenden Un- terhaltszahlungen im Umfang von mindestens vier monatlichen Zahlungen in Ver- zug, so kann die vom kantonalen Recht bezeichnete Fachstelle nach den Art. 131 Abs. 1 und 290 ZGB dies der Vorsorgeeinrichtung bzw. Freizügigkeitseinrichtung melden. Die Vorsorgeeinrichtung muss der Fachstelle den Eintritt der Fälligkeit folgender Ansprüche der ihr gemeldeten Versicherten unverzüglich melden:”
“92 I Ziff. 10 SchKG) schreibt vor, dass Ansprüche auf Vorsorge-und Freizügigkeitsleis- tungen gegenüber einer Vorsorgeeinrichtung vor Eintritt der Fälligkeit unpfändbar sind. Da im vorliegenden Fall die Fälligkeit der Leistungen noch nicht eingetreten ist, muss unsere Stif- tung Ihr Schreiben als nichtig betrachten und Ihre Forderung ablehnen ... }». Zudem habe - 6 - der Beschwerdeführer mehrfach in diesem [gemeint wohl das vorinstanzliche] Verfahren seine Absicht kundgetan, die Barauszahlung rückgängig machen zu wollen. Die Frage nach der Fälschung der Unterschrift auf dem Gesuch um Aus- zahlung sei nicht mit der Rückgängigmachung des Gesuchs gleichzusetzen. Ein Widerruf des Gesuchs sei denn bis zur Barauszahlung zulässig. Der Widerruf sei zudem sicher auch gerechtfertigt, da die Unterschrift auf dem Gesuch – wie dar- gelegt – eine Urkundenfälschung darstelle. Daraus folge, dass das Verwertungs- protokoll und die Verteilung zu annullieren seien. Zudem sei nochmals zu beto- nen, dass Art. 92 SchKG auch dann Anwendung finde, wenn das Kapital von der Vorsorgeeinrichtung bereits an den Berechtigten ausbezahlt worden sei (act. 12).”
Ergibt sich erst nach der Pfändung durch nachgereichte Unterlagen, dass sich die Bemessung der Pfändung ändert (z. B. wegen unpfändbarer Renten nach Art. 92 SchKG oder wegen neuer Angaben zur Berechnung des Existenzminimums), hat das Betreibungsamt die Pfändung an die veränderten Verhältnisse anzupassen und dies unverzüglich vorzunehmen, sobald es in genügender Weise davon erfährt.
“Sur la base de cet acte de défaut de biens, le SCARPA a requis et obtenu, le 7 mars 2024, au détriment de A______, le séquestre de sa rente mensuelle de retraite du deuxième pilier versée par B______, à concurrence dudit montant. d. Dans le cadre de l'exécution dudit séquestre, référencé sous n° 2______, l'Office a déclaré saisissable l'intégralité de la rente de prévoyance du deuxième pilier du débiteur de 2'910 fr., ce dernier ne s'étant pas présenté à l'Office ni n'ayant communiqué de pièces permettant de calculer la quotité saisissable de ses revenus, étant précisé qu'il était également bénéficiaire d'une rente AVS 2'411 fr. qui était insaisissable. L'Office a notifié le procès-verbal d'exécution du séquestre à A______ le 15 avril 2024. e. Ce dernier ayant fourni les informations nécessaires pour déterminer son minimum vital, l'Office a rendu le 26 avril 2024 une décision modifiant l'assiette du séquestre et calculé comme suit la quotité saisissable des revenus du débiteur : Revenus du débiteur : - rente de prévoyance professionnelle deuxième pilier 2'910 fr. - rente transitoire AVS (insaisissable; art. 92 LP) 2'411 fr. - gain accessoire de commerçant itinérant (moyenne) 250 fr. Total des revenus du débiteur 5'571 fr. Charges du débiteur : - Bases mensuelles d'entretien pour un débiteur vivant seul 1'200 fr. - Logement 2'016 fr. - Assurance maladie 511 fr. - Transports 70 fr. - Animal de compagnie 60 fr. - Cotisation AVS de personne sans activité lucrative 215 fr. 15 Total des charges incompressibles du débiteur (minimum vital) 4'072 fr. 50 Quotité saisissable mensuelle 5'571 fr. – 4'072 fr. 50 = 1'498 fr. 50 L'Office a par conséquent arrêté la saisie à ce dernier montant et communiqué un avis de saisie la caisse de prévoyance du débiteur le 26 avril 2024. Cette décision a été notifiée le 26 avril 2024 également au débiteur et reçue par ce dernier à une date non précisée par l'Office. B. a. Par acte expédié le 15 mai 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a contesté le calcul de son minimum vital, alléguant que si l'Office retenait les revenus de son activité indépendante accessoire de vente de ______ sur les marchés et dans les EMS vaudois, les charges liées à cette activité devaient également être comptabilisées, soit notamment un véhicule en leasing dont le loyer s'élevait à 297 fr.”
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG können Erwerbseinkommen jeder Art, die nicht nach Art. 92 SchKG unpfändbar sind, so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten oder der Betreibungsbeamtin für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. Dem Ermessen des Betreibungsbeamten oder der Betreibungsbeamtin ist dabei ein weiter Spielraum gegeben (Georges Vonder Mühll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 21 zu Art. 93 SchKG). Massgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der Einkommensverhältnisse des Schuldners und die Festlegung des Existenzmini- mums ist der Zeitpunkt der Pfändung (BGE 102 III 10 E. 4). Gemäss Art. 93 Abs. 3 SchKG ist das Betreibungsamt jedoch verpflichtet, von Amtes wegen die Einkom- menspfändung an veränderte massgebende Lebensverhältnisse des Schuldners anzupassen. Eine solche Anpassung hat unverzüglich zu geschehen, sobald das Betreibungsamt von den veränderten Verhältnissen in genügender Weise erfahren hat (Thomas Winkler, in: Kostkiewicz/Vock [Hrsg.”
In der Sozialhilfepraxis gehören Vermögenswerte, die nach Art. 92 SchKG als unpfändbar gelten, nicht zum anrechenbaren Vermögen. Hierzu zählen insbesondere dem persönlichen Gebrauch dienende Gegenstände — etwa Kleider, Effekten, Hausgeräte und Möbel — soweit sie unentbehrlich sind.
“Zum Vermögen gehören sämtliche Vermögenswerte, auf die eine hilfesuchende Person einen Eigentumsanspruch hat. Zum anrechenbaren Vermögen gehören unter anderem Geldmittel und Guthaben auf Bank- und Postkonten. Nicht zum anrechenbaren Vermögen gehören Vermögenswerte, die im Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) als unpfändbar erklärt werden (Art. 92 SchKG). Dazu gehören die dem persönlichen Gebrauch dienenden Gegenstände wie Kleider, Effekten, Hausgeräte, Möbel oder andere bewegliche Sachen, soweit sie unentbehrlich sind (Skos-Richtlinien D.3.1 und Erläuterungen Bst. a).”
Periodische bzw. regelmässige Ansprüche (z. B. aus Miet- oder Arbeitsverhältnissen) sind wegen ihres leichter bestimmbaren Verwertungswerts grundsätzlich pfändbar. Vertraglich zugesicherte, dauernde Hilfeleistungen können — je nach konkreter Ausgestaltung — als vorweggenommenes Erwerbseinkommen gewertet und damit relativ pfändbar sein; sie fallen nicht ohne Weiteres unter die in Art. 92 SchKG ausdrücklich unpfändbaren Leistungen.
“Les créances et autres droits n'ont pas de valeur de réalisation lorsqu'ils présentent un caractère - et par conséquent une valeur de réalisation - aléatoire, notamment le droit qui ne constitue pour le failli qu'un actif conditionnel purement hypothétique. Ainsi, les simples espérances de gain ne sont pas saisissables. A la différence des expectatives incertaines (c'est-à-dire lorsque le nombre et l'importance des obstacles à l'avènement ou à la défaillance de la condition rendent impossible l'estimation de la valeur de réalisation de la créance future), les créances dont seule l'exigibilité - et non la naissance - est soumise à condition suspensive, sont saisissables, car leur valeur de réalisation est plus aisément déterminable. Tel est le cas, par exemple, de la créance contre une institution de prévoyance. Tel est également le cas des rapports d'obligation qui se subdivisent en créances ayant pour objet des prestations périodiques (contrat de bail, contrat de travail) (GILLIERON, op. cit., n. 17 à 22 ad. art. 92 LP; cf. ég. ROMY, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge ordinaire (ROMY, op. cit., n. 5 ad art. 197 LP). 2.2.1 Après que le mode de liquidation de la faillite a été déterminé et que l'ouverture de la faillite a été publiée (art. 232 LP), c'est l'administration qui est chargée des intérêts de la masse, qui pourvoit à sa liquidation et qui représente la masse en justice (art. 240 LP). En cas de liquidation ordinaire, les créanciers, réunis en assemblée ou consultés par circulaire, peuvent prendre des décisions concernant la continuation du commerce ou de l'industrie du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré (art.”
“Son montant régulier et supérieur au minimum vital du débiteur n'est pas contesté – il ressort d'ailleurs des décomptes bancaires du plaignant et des attestations de D______. Le fait que cette aide est assurée dans la durée ressort également desdites attestations et il est prévu qu'elle dure jusqu'en décembre 2023, soit une date ultérieure à la fin de la saisie litigieuse. Elle portera ainsi sur un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs qui auront été versés entre 2017 et 2023. Si cette aide a une dimension amicale, elle est également liée à des intérêts professionnels des parties prenantes puisqu'elle s'inscrit dans un projet d'association. Elle a donc dans une certaine mesure la qualité de revenu anticipé d'une activité lucrative envisagée. Dans le cadre du cas d'espèce, qui revêt un caractère très particulier, le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'Office l'autorisait à considérer cette aide comme un revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP. En tout état, elle ne correspond à aucune des prestations listées à l'art. 92 LP et totalement insaisissables. S'agissant de la déduction des charges relevant du minimum vital, l'Office a bien retenu des frais de logement (1'180 fr.) proches de ceux effectivement payés au moment de la saisie par le plaignant et admis par ce dernier (1'100 fr.), même s'ils correspondent à un loyer dont le bailleur a accepté provisoirement la réduction et que sa perception intégrale reprendra à terme. Il appartiendra alors à l'Office d'apprécier cette charge selon les principes exposés ci-dessus. Le montant de base d'entretien retenu par l'Office n'est pas contesté. Le plaignant ne justifie pas le paiement effectif de frais liés à la prise en charge de son enfant et cette charge ne saurait être retenue. Finalement, l'Office a admis qu'il n'avait pas tenu compte des primes d'assurance maladie du plaignant, alors que leur paiement était établi par les décomptes bancaires. Cette charge sera par conséquent admise dans le minimum vital du débiteur qui sera arrêté à 1'524 fr. 55 (montant de base de 1'200 fr.”
Bei Arrest findet Art. 92 ff. SchKG nach der Praxis analoge Anwendung; unpfändbare Vermögenswerte dürfen daher grundsätzlich nicht verarrestiert werden. Die Zuständigkeit für die Prüfung der Arrestfähigkeit liegt primär beim Betreibungsamt bzw. der Aufsichtsbehörde. Gegen eine (angeblich) rechtswidrige Verarrestierung steht dem Arrestschuldner die Beschwerde nach Art. 17 SchKG offen; die Aufsichtsbehörde kann zudem von Amtes wegen die Nichtigkeit der Massnahme prüfen und feststellen (vgl. Art. 22 SchKG/LP). Soweit relevant, kann die Einrede der Unpfändbarkeit auch im Einsprache-/Oppositionsstadium geltend gemacht werden.
“Zutreffend sind die Vorinstanzen davon ausgegangen, dass der Anspruch des Beschwerdeführers, welcher Wohnsitz in Italien hat, als am Sitz der schweizerischen Vorsorgeeinrichtung belegen gilt (BGE 137 III 625 E. 3.1; 107 III 147 E. 4a). In Bezug auf die Rüge des Beschwerdeführers, dass die Voraussetzungen der Pfändbarkeit im konkreten Fall nicht gegeben seien, ist folgendes festzuhalten: Gemäss Art. 275 SchKG finden die Bestimmungen zur Unpfändbarkeit nach Art. 92 ff. SchKG beim Arrest analoge Anwendung. Unpfändbare Vermögenswerte können demnach nicht mit Arrest belegt werden. Die Beantwortung der Frage, ob Gegenstände des Arrestes im Licht von Art. 92 SchKG gültig arrestierbar sind, obliegt grundsätzlich dem Betreibungsamt und der Aufsichtsbehörde (BGE 142 III 291 E. 2.1; 129 III 203 E. 2.3; Urteile 5A_898/2016 vom 27. Januar 2017 E. 5.1.1; 5A_938/2015 vom 10. März 2016 E. 4.2.1; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bd. II, 2000, N. 242 f. zu Art. 92 SchKG; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 1997, N. 2 zu Art. 52 SchKG; OCHSNER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 44 f. zu Art. 92 SchKG). Gegen die (rechtswidrige) Verarrestierung durch das Betreibungsamt stünde dem Arrestschuldner die Beschwerde nach Art. 17 SchKG offen; ebenso steht es den Aufsichtsbehörden zu, von Amtes wegen eine allfällige Nichtigkeit der Verarrestierung festzustellen. Nichtig im Sinne von Art. 22 SchKG ist die Pfändung bzw. Verarrestierung von gewissen Leistungsansprüchen des Schuldners, die mit Rücksicht auf die Rechtsnatur sowie vor allem auf ihre soziale Bestimmung unpfändbar sind (BGE 130 III 400 E.”
“En relation avec l'immunité d'exécution, s'applique également le principe selon lequel c'est le juge du séquestre qui est compétent pour statuer sur l'admissibilité du séquestre, le cas échéant après réexamen de la question sur opposition, à moins que la violation des règles relatives à l'immunité ou de celles du droit international public soient manifestes pour l'office des poursuites (ATF 136 III 379 consid. 3.2; arrêt 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, publié in SJ 2013 I p. 270). A l'inverse, c'est la plainte aux autorités de surveillance qui est ouverte pour dénoncer la mise sous séquestre de biens insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 11 LP; KREN KOSTKIEWICZ, OFK SchKG Kommentar, 20ème éd., 2020, n° 72 ad art. 92 LP). Il est toutefois admis que cette condition du caractère saisissable des biens peut aussi être invoquée au stade de l'opposition au séquestre, et non seulement lors de l'exécution de la mesure (ATF 135 III 608 consid. 4.1; arrêt 5A_92/2008 du 25 juin 2008 consid. 4).”
“2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, N 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). 1.2 La plainte émane en l'espèce d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie, et respecte les exigences formelles prévues par la loi. Elle est dans cette mesure recevable. Elle paraît toutefois prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure. Dès lors toutefois que le plaignant invoque des dispositions (art. 92 al. 1 ch. 1 et 3) dont la violation pourrait, selon les circonstances, entraîner la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, N 95 ad art. 92 LP), il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Dans le cadre de celle-ci, il doit examiner si les éléments patrimoniaux qu'il a identifiés sont ou non saisissables (ATF 127 III 572 consid. 3c), ce en se fondant sur les circonstances existant au moment de la saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_567/2013 du 28 août 2013 consid. 5.1; 7B.30/2005 précité consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, op. cit., N 12 ad art. 92 LP; Winkler, in Kommentar SchKG, N 18 ad art. 92 LP). Sont insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils ont indispensables.”
Nach der Rechtsprechung sind Einkünfte, die nach Art. 92 (bzw. Art. 93) SchKG als unpfändbar gelten, jedoch angespart wurden — das heisst der Schuldner hat sie nicht zur Deckung der hierfür vorgesehenen notwendigen Auslagen verwendet — nachträglich unbeschränkt pfändbar.
“Secondo l’art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF, sono in particolare impignorabili le prestazioni giusta l’art. 12 della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, anche se, eccezionalmente, sono versate sotto forma di capitale (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 ad art. 92 LEF). Redditi impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF) che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle spese necessarie, per il pagamento delle quali tali redditi erano stati lasciati a sua disposizione), sono invece illimitatamente pignorabili (sentenza CEF”
“Secondo l’art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF, sono in particolare impignorabili le prestazioni giusta l’art. 12 della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, anche se, eccezionalmente, sono versate sotto forma di capitale (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 ad art. 92 LEF). Redditi impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF) che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle spese necessarie, per il pagamento delle quali tali redditi erano stati lasciati a sua disposizione), sono invece illimitatamente pignorabili (sentenza CEF”
Das Séquestre unterliegt nach Rechtsprechung und Verwaltungspraxis der analogen Anwendung der Vorschriften über die Pfändung (Art. 91–109 SchKG). Gegenstände, die nach Art. 92 SchKG unpfändbar sind, dürfen daher nicht séquestriert werden. Wiederkehrende Einkünfte und Leistungen (z. B. Arbeitslohn, Renten, Unterhaltsleistungen und ähnliche Bezüge), soweit sie nicht als absolut unpfändbar gelten, können im Rahmen des Séquestres vorläufig gesperrt oder teilweise einbehalten werden; dabei ist von dem einbehaltenen Betrag jeweils dasjenige abzuziehen, was der Präposé als für den Schuldner und seine Familie unabdingbaren Existenzbedarf beurteilt.
“278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition.”
“Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié.”
“Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L’office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d’un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié.”
Nutzniessungen können gepfändet werden, soweit es sich nicht um höchstpersönliche Rechte handelt. Die Pfändung kann sich entweder auf die Erträge der Nutzniessung oder auf das Stammrecht selbst beziehen; wird das Stammrecht gepfändet, erübrigt sich eine separate Pfändung der Erträge. Bei der Pfändung sind die Schranken von Art. 93 SchKG zu beachten.
“Die Nutzniessung ist in den Art. 745 ff. ZGB geregelt. Der Nutzniesser hat das Recht auf den Besitz, den Gebrauch und die Nutzung der Sache (Art. 755 ZGB). Gemäss Art. 757 ZGB stehen ihm die Zinsen von Nutzniessungskapitalien und andere periodische Leistungen zu. Die Nutzniessung als solche ist unveräus- serlich, kann aber gemäss Art. 758 Abs. 1 ZGB mit Ausnahme höchstpersönlicher Rechte zur Ausübung auf einen Dritten übertragen werden. Handelt es sich um kein höchstpersönliches Recht, kann das Nutzniessungsrecht als solches zur Ausübung übertragen und daher gepfändet werden (Georges Vonder Mühll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld- betreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 7 zu Art. 92 SchKG). Die Pfän- dung kann sich auf die Ertragnisse der Nutzniessung, aber auch auf diese selbst beziehen. Wird das Stammrecht als solches gepfändet, erübrigt sich eine Pfän- dung der Erträge (Vonder Mühll, a.a.O., N 6 zu Art. 93 SchKG). Bei der Pfändung von Nutzniessungen sind die Schranken von Art. 93 SchKG zu beachten (Roland M. Müller, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, N 6 zu Art. 758 ZGB m.w.H.)”
“Die Nutzniessung ist in den Art. 745 ff. ZGB geregelt. Der Nutzniesser hat das Recht auf den Besitz, den Gebrauch und die Nutzung der Sache (Art. 755 ZGB). Gemäss Art. 757 ZGB stehen ihm die Zinsen von Nutzniessungskapitalien und andere periodische Leistungen zu. Die Nutzniessung als solche ist unveräus- serlich, kann aber gemäss Art. 758 Abs. 1 ZGB mit Ausnahme höchstpersönlicher Rechte zur Ausübung auf einen Dritten übertragen werden. Handelt es sich um kein höchstpersönliches Recht, kann das Nutzniessungsrecht als solches zur Ausübung übertragen und daher gepfändet werden (Georges Vonder Mühll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld- betreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 7 zu Art. 92 SchKG). Die Pfän- dung kann sich auf die Ertragnisse der Nutzniessung, aber auch auf diese selbst beziehen. Wird das Stammrecht als solches gepfändet, erübrigt sich eine Pfän- dung der Erträge (Vonder Mühll, a.a.O., N 6 zu Art. 93 SchKG). Bei der Pfändung von Nutzniessungen sind die Schranken von Art. 93 SchKG zu beachten (Roland M. Müller, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, N 6 zu Art. 758 ZGB m.w.H.)”
Findet die Pfändung mangels pfändbarer Vermögenswerte nicht statt — etwa weil aufgrund von Art. 92 Abs. 2 SchKG die Wegnahme nicht gerechtfertigt erscheint —, hat das Pfändungsprotokoll die für die Berechnung des Existenzminimums berücksichtigten Elemente sowie die Aufzählung der unpfändbaren und nach Art. 92 Abs. 2 SchKG nicht zu pfändenden Gegenstände zu enthalten. Das Pfändungsprotokoll gilt in einem solchen Fall als definitive Mangelsurkunde (acte de défaut de biens).
“4 Lorsque l'exécution de la saisie (art. 112 et 89 ss LP) mène l'Office à la constatation qu'il n'y a pas de biens saisissables, l'étape de la réalisation des biens saisis (art. 116 ss LP) - à l'issue de laquelle se pose d'ordinaire la question de la délivrance d'un acte de défaut de biens (art. 149 LP) - n'a plus lieu d'être. Dans un tel cas, la procédure de poursuite prend fin aussitôt et le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 149 LP, ce que prévoit l'art. 115 al. 1 LP. La loi n'exige pas l'absence de tout actif, mais l'impossibilité d'en procéder à la saisie, ce qui tiendra à la mise en oeuvre des art. 92 et 93 LP. Le cas échéant, le procès-verbal de saisie dressé conformément à l'art. 115 al. 1 LP devra contenir les éléments pris en compte pour calculer le minimum vital du débiteur (art. 93 al. 1 LP), ainsi que l'énumération des biens insaisissables (art. 92 LP) et des biens dont la saisie ne se justifie pas compte tenu du produit net de réalisation attendu (art. 92 al. 2 LP). Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens déploie tous les effets de l'acte de défaut de biens après saisie tels que prévus aux art. 149 et 149a LP. A supposer que de nouveaux biens soient découverts postérieurement à sa délivrance, l'acte de défaut de biens définitif n'habilite en aucun cas le créancier à exiger une saisie complémentaire en application de l'art. 115 al. 3 LP (la poursuite est définitivement close); il devra initier une nouvelle poursuite, sous réserve de l'art. 149 al. 3 LP - lequel prévoit que le créancier est dispensé du commandement de payer s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. En vertu de l'art. 149 al. 3 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un premier acte de défaut de biens définitif (délivré après une saisie infructueuse dans une première poursuite) peut, en se fondant sur cet acte dans les six mois à compter de sa réception et en le produisant à l'appui de sa requête, requérir la "continuation de la poursuite", soit, plus précisément, requérir une nouvelle poursuite sans être obligé de passer par la procédure préalable de la notification d'un commandement de payer puis, le cas échéant, d'une mainlevée d'opposition, avant de pouvoir requérir la continuation de cette nouvelle poursuite.”
Im Entscheid 5A_466/2022 verzichtete das Betreibungsamt auf die Pfändung eines VW Polo (Baujahr 2003, 208'000 km), da das Fahrzeug als wertlos erachtet wurde; es wurde jedoch mit einer Schätzungssumme in der Pfändungsurkunde vorgemerkt.
“Sachverhalt: A. A.a. Am 28. Februar 2022 ersuchte A.________ das Betreibungsamt Emmental-Oberaargau, Dienststelle Oberaargau, gestützt auf den Verlustschein Nr. xxx vom 10. September 2021 betreffend den Schuldner B.________ um direkte Fortsetzung der Betreibung. A.b. Am 9. März 2022 vollzog das Betreibungsamt in Anwesenheit des Schuldners die Pfändung. A.c. Am 13. April 2022 wurde A.________ der Verlustschein Nr. yyy vom 12. April 2022 zugestellt. Diesem ist zu entnehmen, dass das Betreibungsamt auf eine Pfändung des Personenwagens VW Polo (Jahrgang 2003, 208'000 km) in Anwendung von Art. 92 Abs. 2 SchKG verzichtet hat, da das Fahrzeug wertlos sei. B. Mit Eingabe vom 20. April 2022 erhob A.________ dagegen Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons Bern und verlangte namentlich, es sei der VW Polo des Schuldners zu pfänden. C. Mit Entscheid vom 7. Juni 2022 wies die Aufsichtsbehörde die Beschwerde ab. D. Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 16. Juni 2022 (Postaufgabe) ist A.________ an das Bundesgericht gelangt. Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung des kantonalen Entscheids und die Gutheissung seiner kantonalen Beschwerde. Eventuell sei die Angelegenheit an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen. Das Bundesgericht hat die kantonalen Akten beigezogen, hingegen keine Vernehmlassungen eingeholt.”
“Sachverhalt: A. A.a. Am 28. Februar 2022 ersuchte A.________ das Betreibungsamt Emmental-Oberaargau, Dienststelle Oberaargau, gestützt auf den Verlustschein Nr. xxx vom 10. September 2021 betreffend den Schuldner B.________ um direkte Fortsetzung der Betreibung. A.b. Am 9. März 2022 vollzog das Betreibungsamt in Anwesenheit des Schuldners die Pfändung. A.c. Am 13. April 2022 wurde A.________ der Verlustschein Nr. yyy vom 12. April 2022 zugestellt. Diesem ist zu entnehmen, dass das Betreibungsamt auf eine Pfändung des Personenwagens VW Polo (Jahrgang 2003, 208'000 km) in Anwendung von Art. 92 Abs. 2 SchKG verzichtet hat, da das Fahrzeug wertlos sei. B. Mit Eingabe vom 20. April 2022 erhob A.________ dagegen Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons Bern und verlangte namentlich, es sei der VW Polo des Schuldners zu pfänden. C. Mit Entscheid vom 7. Juni 2022 wies die Aufsichtsbehörde die Beschwerde ab. D. Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 16. Juni 2022 (Postaufgabe) ist A.________ an das Bundesgericht gelangt. Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung des kantonalen Entscheids und die Gutheissung seiner kantonalen Beschwerde. Eventuell sei die Angelegenheit an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen. Das Bundesgericht hat die kantonalen Akten beigezogen, hingegen keine Vernehmlassungen eingeholt.”
Retentionsrechte können sich nicht auf Gegenstände erstrecken, die nach Art. 92 Abs. 1 SchKG unpfändbar sind. Sind solche Gegenstände vom Vollstreckungsamt nicht zu verwerten, sind sie in der Regel der Verfügung der betreffenden Person zu belassen; ein Retentionsrecht setzt insoweit eine rechtliche Grundlage voraus. Dies entspricht zudem dem materiellen Grundsatz, wonach ein Retentionsrecht sich nicht auf Sachen erstrecken kann, die ihrer Natur nach nicht verwertbar sind (vgl. ZGB Art. 896 Abs. 1). Auch OR Art. 268 Abs. 3 bringt dieses Prinzip zum Ausdruck, indem er bestimmt, dass die Güter, die von den Gläubigern des Mieters nicht gepfändet werden könnten, dem Retentionsrecht nicht unterliegen.
“1 LP déjà, ces créances futures, lorsqu'elles résultaient d'un bail commercial, devaient être également traitées comme des dettes du failli – et tombaient donc dans la masse passive – dans la mesure du droit de rétention prévu par la loi jusqu'à la fin du rapport de bail mais au plus tard six mois après l'ouverture de la faillite (ATF 124 III 41 consid. 2b). Le droit de rétention ne peut porter sur des objets insaisissables au sens de l'art. 92 LP. En vertu du droit matériel déjà, «le droit de rétention ne peut pas s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables» (art. 896 al. 1 CC). L'art. 268 al. 3 CO concrétise ce principe lorsqu'il dispose que «les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire» ne sont pas soumis au droit de rétention (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 19 ad art. 283 LP). 4.2 Ayant, dans le cas d'espèce, renoncé à prendre sous sa garde puis à réaliser un certain nombre d'actifs dont il n'est pas contesté qu'ils étaient propriété de la faillie, l'Office se devait en principe, en application de l'art. 224 LP, de les laisser à la disposition de cette dernière, soit, s'agissant d'une personne morale, de ses organes, en l'occurrence son gérant. Quand bien même la disposition précitée vise en premier lieu les biens dits de compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LP – et donc les personnes physiques – on ne voit pas en effet pour quelle raison elle ne s'appliquerait pas dans le cadre de la faillite d'une personne morale lorsque, comme en l'espèce, l'Office renonce à réaliser un actif au motif, prévu par l'art. 92 al. 2 LP, que le produit prévisible de sa réalisation serait insuffisant. En l'espèce toutefois, l'Office a expliqué avoir laissé les actifs concernés à la disposition non pas de la faillie – dont le gérant, selon le dossier, n'a du reste été informé de la décision de les considérer comme insaisissables que plusieurs semaines plus tard – mais du bailleur, ce en vertu du droit de rétention dont celui-ci aurait disposé sur eux. Un tel droit de rétention ne résulte toutefois pas des pièces du dossier et rien n'indique qu'il ait été invoqué. La créance produite par le bailleur dans son courrier du 28 septembre 2020 correspond en effet à des loyers impayés par la faillie plus de quatre ans avant le prononcé de sa faillite le 1er septembre 2020 et se rapporte à d'autres locaux que ceux qu'elle occupait au moment du prononcé de la faillite (cf.”
Nach der in der Praxis vertretenen Auffassung wird Art. 92 Abs. 2 SchKG nicht ausschliesslich auf natürliche Personen oder nur auf die in Abs. 1 erwähnten Gegenstände angewendet. Gerichts- und Verwaltungspraxis wenden die Bestimmung auch bei Verfahren gegen juristische Personen und auf weitere, nicht unbedingt zur «strikten Notwendigkeit» gehörende Sachwerte an. Diese Praxis wird damit begründet, dass so die Pfändung von Gegenständen mit voraussichtlich geringem Verwertungserlös und damit vermeidbare Kosten vermieden werden kann. Die Frage der formellen Reichweite der Norm bleibt indessen offen und ist in der Praxis ausgestaltet worden.
“92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art. 92 al. 1 et 2 LP dans le cadre de la faillite par renvoi de l'art. 224 LP qui mentionne expressément dans son titre marginal qu'il vise les biens de stricte nécessité. En pratique toutefois, l'art. 92 al. 2 LP est appliqué dans le cadre de poursuites ou de faillites visant des personnes morales, cas échéant par renvoi de l'art. 224 LP, et à des biens qui ne relèvent pas de la stricte nécessité du débiteur ou de sa famille au sens de l'art. 92 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par Peter, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de l'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art. 32 al. 1 OAOF) lorsque la liquidation a lieu en la forme ordinaire. Si les biens de stricte nécessité n'ont pas été définis lors de la première assemblée, de même qu'en cas de liquidation sommaire, le délai pour porter plainte commence à courir dès le dépôt de l'inventaire qui a lieu en même temps que le dépôt de l'état de collocation (art. 32 al. 2 OAOF; Vouilloz , op. cit., n° 12 ad art. 224 LP). Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actif, il n'y a aucune communication aux "créanciers connus", ni aux autres créanciers qui se seraient fait connaître; il leur appartient donc de prendre connaissance de l'inventaire auprès de l'office des faillites, par exemple dans le délai imparti par voie de publication de la suspension de la liquidation de la faillite en application de l'art.”
“Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actif, il n'y a aucune communication aux "créanciers connus", ni aux autres créanciers qui se seraient fait connaître; il leur appartient donc de prendre connaissance de l'inventaire auprès de l'office des faillites, par exemple dans le délai imparti par voie de publication de la suspension de la liquidation de la faillite en application de l'art. 230 al. 2 LP; le délai de plainte court dès la prise de connaissance de l'inventaire à l'office (Gilliéron, op. cit., n° 7 ad art. 224 LP). 3.1.3 En matière d'insaisissabilité, ce n'est que si la décision de l'office viole l'une des règles d'insaisissabilité absolue de l'art. 92 al. 1 ch. 1 à 11 LP ou met le débiteur et sa famille dans une situation absolument intolérable qu'elle est sanctionnée de nullité absolue (art. 22 LP) et peut être attaquée hors délai de plainte (notamment ATF 130 III 400 consid. 3.2; 111 III 13 consid 7; 84 III 33, JdT 1958 II 22). A défaut, elle est annulable sur plainte dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 LP. 3.2 En l'espèce, l'opinion du plaignant, selon laquelle l'art. 92 al. 2 LP ne peut être invoqué que par des personnes physiques et pour des biens de même nature que ceux listés à l'art. 92 al. 1 LP, doit être écartée au profit de la pratique de juridictions cantonales telles que la Chambre de céans, ainsi que du Tribunal fédéral qui ont étendu la portée de cette disposition aux personnes morales et à d'autres biens que ceux visés par son al. 1. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette pratique qui n'est peut-être pas conforme à la volonté historique du législateur de 1994, mais offre de la souplesse aux offices dans l'application des règles sur l'insaisissabilité et évite les gaspillages entraînés par la saisie de biens de valeur insuffisante pour financer leur réalisation, comme en l'espèce. En tout état, la question peut rester ouverte en l'occurrence car, même si les décisions de l'Office devaient se révéler erronées, elles n'ont pas été contestées dans le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 LP, dès la connaissance de l'inventaire, laquelle aurait dû avoir lieu dans le délai fixé par l'Office aux créanciers pour procéder à l'avance de frais suite à la suspension de la liquidation.”
Für die Beurteilung der Unpfändbarkeit ist auf die konkreten Verhältnisse zum Zeitpunkt der Ausführung der Pfändung abzustellen. Eine Pfändung, die eine grobe Verletzung des Existenzminimums oder eine für den Betroffenen und seine Angehörigen absolut unzumutbare Lage zur Folge hat, kann als nichtige Massnahme jederzeit festgestellt werden.
“Pour que l'insaisissabilité soit admise, l'objet considéré doit être indispensable – et non seulement utile ou adapté – à un exercice rationnel et concurrentiel de la profession envisagée. La réalisation de cette condition doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, notamment de l'état de la technique et de la situation personnelle du débiteur. Selon les circonstances, un véhicule automobile peut ainsi constituer un outil indispensable à l'exercice d'une profession, ce qu'il appartient toutefois au débiteur de démontrer. L'ensemble des conditions d'application de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP doit être examiné au moment de la saisie (ATF 113 III 77 consid. 2b; 110 III 53 consid. 3b et 3c; 91 III 52 consid. 2; 87 III 62; 86 III 47 consid. 2; 84 III 20; arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2015 du 9 novembre 2015 consid. 2.1; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/331/2021 du 25 août 2021; DCSO/730/2006 du 20 décembre 2006 consid. 3a; vonder Mühll, BSK - SchKG I, 2021, N° 21 ad art. 92 LP). 2.1.2 Une saisie est nulle, lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007). La nullité générée par le caractère insaisissable de l'objet saisi peut aussi concerner les outils indispensables à l'exercice d'une profession. Une telle nullité ne sera toutefois admise qu'avec retenue. Il ne suffit pas que l'exercice de la profession soit rendu plus difficile (vonder Mühll, BSK - SchKG I, 2021, N° 66 ad 92 LP). La question de la nullité de la mesure en raison du caractère insaisissable des objets saisis se pose au moment de l'exécution de la saisie (ATF 83 III 31, 34; vonder Mühll, BSK - SchKG I, 2021, N.”
“17 LP que le poursuivi a qualité pour attaquer par la voie de la plainte (décisions de la Chambre de surveillance DCSO/375/2017 du 13 juillet 2017; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015). Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 238 et 239 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 13 ad art. 92 LP). C'est sous la réserve de la nullité d'une mesure de l'Office des poursuites qui peut être constatée en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4). Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007). 1.1.7 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa profession. Doit être qualifiée de profession, au sens de cette disposition, toute activité économique faisant appel de manière prépondérante au travail personnel et aux connaissances professionnelles de l'intéressé. On oppose à cette notion celle d'entreprise, dans laquelle l'élément prépondérant consiste dans l'exploitation d'un capital investi, que ce soit sous la forme de machines, de matériel, de main d'œuvre, etc.”
Bei Kapitalauszahlungen aus der Vorsorge ist nicht die gesamte Kapitalleistung pfändbar. Pfändbar ist nur derjenige Teil der Kapitalauszahlung, der einer auf ein Jahr umgerechneten hypothetischen Jahresrente entspricht, abzüglich des durch das übrige Einkommen nicht gedeckten betreibungsrechtlichen Existenzminimums.
“Für die diesbezüglich vorgesehene vorzeitige Auszahlung besteht an der weiteren Erhaltung des Vorsorgeschutzes (vgl. Art. 4 FZG) kein Interesse mehr (vgl. für den Versicherungsfall der Invalidität Art. 16 Abs. 2 FZV sowie BGE 146 V 331 E. 5.3). Damit werden die betreffenden Mittel für den oder die Berechtigte(n) frei verfügbar, was jedoch nichts daran ändert, dass sie nach der gesetzlichen Konzeption der Vorsorge, bei Eintritt des Altersrentenfalls mithin der Bestreitung des Lebensunterhalts dienen sollen (vgl. BGE 144 III 531 E. 4.2.3). Dieser Sachverhalt kann darum nicht mit der Barauszahlung der Austrittsleistung nach Art. 5 FZG verglichen werden, was - wie auch schon die Rechtsprechung ausdrücklich erkannt hat - dazu führt, dass gemäss Art. 93 Abs. 1 und 2 SchKG von einer beschränkten Pfändbarkeit auszugehen ist (vgl. Urteil 7B.22/2005 vom 21. April 2005 E. 3.4; vgl. ferner Urteil 5A_306/2007 vom 19. September 2007 E. 4.3.1; MARC HÜRZELER, Berufliche Vorsorge, 2020, § 4 Rz. 565 a.E.; VONDER MÜHLL, a.a.O., N. 40 a.E. zu Art. 92 SchKG). Nicht massgeblich ist dabei, dass das Freizügigkeitsguthaben nicht in Renten-, sondern notwendigerweise in Kapitalform ausbezahlt wird. Denn pfändbar ist auch in solchen Fällen nur jener Teil der Kapitalleistung, der während eines Jahres der hypothetischen Rente abzüglich des durch das übrige Einkommen nicht gedeckten betreibungsrechtlichen Existenzminimums entspricht (vgl. BGE 115 III 45 E. 2c; vgl. ferner Urteil 5A_306/2007 vom 19. September 2007 E. 4.3.1 sowie Urteil 7B.131/2002 vom 4. Oktober 2002 E. 2.6; HÜRZELER, a.a.O., § 4 Rz. 564; zum Ganzen auch: LORANDI, a.a.O., S. 1174 ff.).”
Der Kompetenzcharakter von beruflich genutzten Gegenständen nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG setzt voraus, dass die ausgeübte Erwerbstätigkeit wirtschaftlich ist. Entscheidend ist nicht eine vorübergehende, sondern eine dauerhafte Unwirtschaftlichkeit des Betriebs. Liegt dauerhafte Unrentabilität vor, fehlt der Kompetenzcharakter und entsprechende Betriebsauslagen (z. B. Fahrzeugkosten) sind nicht beim betreibungsrechtlichen Existenzminimum zu berücksichtigen.
“Mit dem Blick auf den Zweck von Art. 92 SchKG, dem Schuldner die Exis- tenz zu sichern, muss sich der von ihm ausgeübte Beruf allerdings auch als wirt- schaftlich erweisen. Das Kriterium der Wirtschaftlichkeit ist unter zwei Gesichts- punkten zu prüfen: Einerseits hinsichtlich der individuellen geschäftlichen Exis- tenzfähigkeit des Schuldners und andererseits bezüglich der allgemeinen Rentabi- lität des eingesetzten Hilfsmittels. Bei der individuellen geschäftlichen Existenz- fähigkeit geht es um die Frage, ob die Berufstätigkeit als Ganzes wirtschaftlich ist. Art. 92 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG hat einen lohnenden, konkurrenzfähigen und nicht einen dauerhaft defizitären Beruf im Auge (BGE 86 III 47 E. 2). Erzielt der Schuld- ner gar kein Einkommen oder sogar Verluste, fehlt es an der Voraussetzung der individuellen geschäftlichen Existenzfähigkeit. Massgebend ist allerdings nicht ei- ne vorübergehende Unwirtschaftlichkeit, sondern die Unwirtschaftlichkeit muss eine dauerhafte sein. Die Beurteilung muss sich also über einen längeren Zeit- raum erstrecken und kann niemals nur auf den Zeitraum unmittelbar vor der Beur- teilung der Pfändbarkeit beschränkt sein (Carl Jaeger/Hans Ulrich Walder/Thomas M.”
“Er lebt deshalb über seinen Verhältnissen und bestreitet seinen Lebensunterhalt mindestens teilweise zu Lasten seiner Gläubiger. Es ist mithin nicht zu beanstanden, dass das Betreibungsamt die Wirtschaftlichkeit des schuldnerischen Betriebs verneinte. Dem Fahrzeug des Beschwerdeführers kommt mithin kein Kompetenzcharakter zu, weshalb entsprechende Auslagen auch nicht im Existenzminimum zu berücksichtigen sind. Durch die Nichtberücksichtigung der Auslagen für die Arbeitsfahrten im Zusammenhang mit seinem dauerhaft unrentablen Geschäft gerät der Beschwerdeführer nicht in eine unhaltbare Notlage. Es bleibt ihm in Übereinstimmung mit den Ausführungen des Betreibungsamtes etwa die Möglichkeit gewahrt, in seinem Beruf ohne Nutzung eines Fahrzeugs auf eigene Kosten eine Beschäftigung als Arbeitnehmer zu finden oder eine Erwerbstätigkeit ausserhalb seines bisherigen Berufs zu ergreifen und auf die eine oder andere Weise so viel zu verdienen, dass er sich ohne öffentliche Unterstützung durchbringen kann (vgl. Vonder Mühll, a.a.O., N. 66 zu Art. 92 SchKG).”
“Gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG kann Erwerbseinkommen jeder Art so weit gepfändet werden, als es nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig ist. Massgebend für die Bestimmung der pfändbaren Quote sind die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 (vgl. Beilage 1 des Kreisschreibens Nr. B1 der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen des Kantons Bern vom 1. Januar 2011 [nachfolgend: KS B1]). Ist ein Auto zufolge Kompetenzcharakter im Sinne von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG unpfändbar, sind entsprechend auch dessen Betriebskosten beim Existenzminimum einzurechnen (Ziff. II.4.d KS B1). Es handelt sich dabei um nicht pfändbares Einkommen bzw. Vermögen (Art. 92 Abs. 1 [Ziff. 3] bzw. Art. 93 Abs. 1 SchKG; vgl. BGE 140 III 337 E. 5.2; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar zum SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 13, N. 22 zu Art. 92 SchKG und N. 28 zu Art. 93 SchKG). Eine der Voraussetzungen, damit Berufswerkzeuge Kompetenzcharakter besitzen, ist die Wirtschaftlichkeit des ausgeübten Berufs. Damit diese Voraussetzung gegeben ist, müssen zwei Kriterien erfüllt sein: Einerseits muss die individuelle Existenzfähigkeit des Schuldners und andererseits die allgemeine Wirtschaftlichkeit des Hilfsmittels im Rahmen des Betriebes gewährleistet sein (BGE 87 III 61, 62). Bezüglich der individuellen Existenzfähigkeit geht es darum, dass der Betrieb des Schuldners immerhin so viele Einnahmen abwirft, dass er sämtliche Geschäftsauslagen decken und auch den Lebensunterhalt bestreiten kann. Ist dies nicht der Fall, so ist der Betrieb dauernd defizitär und es rechtfertigt sich nicht, diesen auf Kosten der Gläubiger weiterzuführen (BGE 86 III 47 E. 2; Winkler, in: Schulthess Kommentar, 4. Aufl. 2017, N. 32 zu Art. 92 SchKG; Vonder Mühll, a.a.O., N. 1 zu Art. 93 SchKG). Das Kriterium der Wirtschaftlichkeit spielt bei der Beurteilung der Berufskompetenz mithin eine zentrale Rolle.”
Bestimmte Bestandteile von Sozialleistungen (z. B. die «indemnité pour soins à domicile» / «allocation vie chère») wurden in der Praxis als pfändbar behandelt. Ein kantonales Urteil bestätigte die Pfändung einer derartigen Pauschale bis CHF 500 pro Monat. In Einzelfällen kann die Unpfändbarkeit solcher Leistungen jedoch vorgebracht und im Verfahren geltend gemacht werden.
“La plainte est dès lors mal fondée et ne peut être que rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la saisie, à hauteur de CHF 500.- par mois, de l'indemnité forfaitaire pour soins à domicile perçue par A.________ est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 novembre 2020/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur : 105 2020 137 Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF Art. 22 SchKGart. 22 LPart. 22 LEF BGE 130 III 400ATF 130 III 400DTF 130 III 400 Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF Art. 20 AHVGart. 20 LAVSart. 20 LAVS Art. 50 IVGart. 50 LAIart. 50 LAI Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF 105 2016 4 Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF 105 2019 195 Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos105 2020 13717.11.2020Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonalNormen BundArt. 20 AHVGArt. 72 BGGArt. 77 BGGRechtsprechung BundBGE 130 III 400Normen KantonRechtsprechung Kanton105 2020 137105 2019 195105 2016 4Normen Bund/Kanton”
“85), proportionnellement aux revenus du couple (75,24% - 24,76%), soit à hauteur de 3'124 fr. 75 par mois, arrondis à 3'130 fr. d. En exécution de cet avis, l'employeur de la débitrice lui a versé à la fin du mois de janvier 2023 le montant de 3'130 fr. et s'est acquitté en mains de l'Office d'une somme de 4'637 fr. 05 correspondant au solde du salaire mensuel net de janvier 2023 et de diverses indemnités, dont une "allocation vie chère" de 1'544 fr. 10. B. a. Par acte adressé le 30 janvier 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis au tiers débiteur du 20 janvier 2023, concluant à son annulation, à ce que son salaire soit déclaré insaisissable à hauteur de 4'152 fr. 85 et à ce que l'"allocation vie chère" soit déclarée insaisissable. Selon elle, ses charges, qui comprenaient l'intégralité du loyer et de l'entretien de base pour couple au vu des faibles revenus de son époux, s'élevaient à 4'152 fr. 85 par mois. L'"allocation vie chère" était par ailleurs insaisissable en application de l'art. 92 LP. b. Par ordonnance du 31 janvier 2023, la Chambre de surveillance a partiellement fait droit à la requête d'effet suspensif formée à titre préalable par la plaignante et provisoirement arrêté le montant saisi mensuellement à toute somme excédant 3'630 fr. par mois. c. Dans ses observations du 20 février 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte. d. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 8 mars 2023. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid.”
Das Verfahren sieht vor, dass das Amt den voraussichtlichen Verwertungserlös schätzt; Gegenstände, bei denen nach dieser Schätzung der Erlös die Kosten voraussichtlich nur geringfügig übersteigen, können am Ende des Inventars als unpfändbar vermerkt werden.
“105 2023 131 Arrêt du 23 novembre 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Cindy Lerin Parties A.________, plaignant, contre Office des poursuites de la Broye, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) ; biens insaisissables (art. 92 LP) Plainte du 7 novembre 2023 contre le procès-verbal de saisie du 30 octobre 2023 de l’Office des poursuites de la Broye considérant en fait A. Le 26 septembre 2023, l’Office des poursuites de la Broye (ci-après : l’Office) a procédé à l’interrogatoire de A.________ (ci-après : le plaignant) dans le cadre de la poursuite par voie de saisie menée à l’encontre de celui-ci. Le procès-verbal de saisie a fait état d’un véhicule de marque B.________ […] et d’un compte bancaire ouvert auprès de C.________ SA. Tous deux estimés à CHF 0.-, ils ont été qualifiés comme insaisissables. B. Lors d’un nouvel interrogatoire le 24 octobre 2023, le plaignant a déclaré être en possession de deux véhicules de marque D.________, estimé à CHF 10'000.-, et E.________, estimé à CHF 13'000.-mais a refusé de signer le procès-verbal d’interrogatoire. Il a également déclaré débuter une activité indépendante au 1er novembre 2023 en tant que chauffeur de taxi à l’aide d’un prêt accordé par sa famille. Le procès-verbal de saisie a fait état des deux véhicules ainsi que du compte bancaire ouvert auprès de C.”
“Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (De Gottrau, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad art. 97 LP et les références citées). L’estimation à faire figurer dans l’inventaire doit correspondre au produit prévisible de la réalisation du droit inventorié (Schober, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 1 ad art. 2267 LP), soit, pour un meuble et en principe, le prix pouvant être obtenu lors d’une vente aux enchères publiques intervenant en Suisse, voire, selon les circonstances, la valeur qu'il serait possible d'obtenir d'une vente de gré à gré. Pour prendre sa décision, l'Office doit tenir compte de l'état local du marché, notamment lorsqu'il s'agit de réaliser des objets d'occasion, et des expériences faites avec des objets du même genre (Gilliéron, op. cit., n. 16-17 ad art. 227 LP; Schober, op. cit., N 4 ad art. 227 LP). Une valeur au bilan (par exemple la valeur d'un stock de marchandise) ne peut ni ne doit être simplement reprise comme valeur d'estimation (Vouilloz, op. cit., n. 1-2 ad art. 227 LP). Les droits patrimoniaux énumérés à l'art. 92 LP – soit les biens de stricte nécessité et ceux dont il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas – et que l'Office entend laisser à la disposition du failli sont portés à la fin de l'inventaire, en indiquant dans leur énumération les numéros qui leur ont été attribués dans l’inventaire (art. 224 LP; 31 al. 1 OAOF). Si le failli renonce à ses droits sur tout ou partie des biens à lui attribuer, cet abandon est porté à l’inventaire par mention signée du failli (art. 31 al. 3 OAOF). L’inventaire, même reconnu et signé par le failli (art. 228 LP ; art. 29 et 30 OAOF), peut être rouvert et complété jusqu’à la clôture de la faillite (DCSO/458/03 du 27 octobre 2003 consid. 3 et 5.b ; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 3.a). 3.1.2 La violation des règles sur l'établissement de l'inventaire, mesure interne de l'administration de la faillite ne produisant aucun effet à l'égard des tiers et ne fixant pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse, n'est pas sanctionnée de nullité absolue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid.”
Bei der Beurteilung der Pfändbarkeit kommt es auf die Natur der Forderung an: Auf dem Konto bestehende Lohnguthaben sind als Forderung des Schuldners gegen die Bank zu qualifizieren und unterliegen damit der Prüfung nach Art. 92 SchKG (sie gelten nicht unmittelbar als Arbeitseinkommen im Sinne von Art. 93 SchKG). Fehlen buchhalterische Nachweise, kann die Praxis die Kontoeingänge mittels Mittelwertbildung auswerten, um die verfügbaren Mittel zu schätzen.
“2 Dans le cas d'espèce, les droits à séquestrer, tels qu'exhaustivement énumérés dans l'ordonnance de séquestre, ne comprennent pas de revenus périodiques au sens de l'art. 93 al. 1 LP, et en particulier pas de créance du débiteur contre son employeur, mais uniquement des avoirs bancaires sous la forme, notamment, de créances contre l'établissement bancaire désigné à hauteur du solde positif des comptes ouverts en ses livres au moment de l'exécution du séquestre. L'actif séquestré constitue donc une créance "ordinaire" et non un revenu du travail au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Le fait que l'un des comptes sur lesquels le séquestre a porté ait été crédité, peu avant son exécution, du montant du salaire versé au débiteur par son employeur n'y change rien : c'est la créance du débiteur contre la banque qui a été séquestrée et non pas son salaire. La question de savoir si et le cas échéant dans quelle mesure cette créance est saisissable, et donc séquestrable (art. 275 LP), est ainsi soumise non pas à l'art. 93 al. 1 LP mais à l'art. 92 LP, soit plus particulièrement, au vu des arguments invoqués par le plaignant, à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Cela étant, l'Office jouit dans la détermination du montant insaisissable selon cette disposition d'un large pouvoir d'appréciation et la méthode appliquée en l'espèce, soit celle du minimum vital de l'art. 93 al. 1 LP, était de nature, dans les circonstances particulières, à aboutir à un résultat conforme à la ratio legis de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, à savoir de garantir au débiteur et à sa famille les moyens nécessaires à leur subsistance pendant les deux mois suivant la saisie. Dans le cas d'espèce, l'Office a libéré - et donc déclaré insaisissable - un montant de 4'083 fr. 35 selon lui suffisant pour couvrir les charges incompressibles du débiteur - qui vit seul - pendant le mois d'avril 2020. Il est ainsi parti de l'idée que ce dernier pourrait subvenir à ses besoins du mois de mai au moyen de ses propres revenus, en particulier de son salaire du mois d'avril, lequel ne faisait au moment du prononcé de la décision litigieuse l'objet d'aucun séquestre.”
“Les faits déterminants sur le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 consid. 1; arrêt 5A_16/2011 précité consid. 4). 2.2. En l’espèce, l’Office s’est basé sur le relevé du compte privé de la plaignante du 1er janvier au 31 août 2023 pour établir son revenu (cf. P. 22 OP). Il ressort de l’analyse de ce compte des entrées pour un montant total de CHF 50'563.80 sur une période de 8 mois, soit CHF 6'320.45 par mois, ainsi que des entrées pour un montant total de CHF 184'983.50 duquel ont été déduits les paiements liés à l’activité de la débitrice, soit CHF 107'300.-, pour parvenir à une somme de CHF 77'683.50 sur une période de 8 mois, soit CHF 9'710.45 par mois. Par conséquent, il ressort de son compte privé que la plaignante a disposé librement de CHF 16'030.90 par mois. Elle dispose en outre d’une rente AVS de CHF 1'585.- par mois qui n’est pas saisissable conformément à l’art. 92 LP. Faute pour la plaignante d’avoir fourni d’autres pièces probantes, on ne saurait faire grief à l’Office d’avoir estimé ses ressources en faisant une moyenne des sommes reçues sur son compte privé, déduction faites des paiements liés à son activité. En effet, la plaignante a prétendu, le 25 mai 2023, qu’elle n’avait pas de biens ou de revenus saisissables (cf. P. 3 OP), alors que tel n’est pas le cas, et elle n’a pas daigné produire la comptabilité pour l’année 2022 – ni celle pour l’année 2021 d’ailleurs - de la société dont elle est gérante avec signature individuelle, malgré les nombreuses demandes de l’Office, arguant notamment qu’elle n’avait pas été établie alors qu’elle est effectuée par une fiduciaire (cf. PV des opérations de la saisie signé par la plaignante le 28 octobre 2023, p. 3, P. 10 bordereau de la plaignante). La comptabilité sommaire établie par la plaignante elle-même tant pour la société qu’à titre privé n’est ni cohérente ni fiable en regard du relevé de son compte privé et n’est pas apte à établir ses revenus.”
Ergeben sich bei der Vollziehung Gegenstände, deren Pfändung wegen eines voraussichtlich so geringen Überschusses des Verwertungserlöses über die Kosten nicht gerechtfertigt ist, sind diese im Pfändungsprotokoll zu vermerken. Das Protokoll soll die für die Beurteilung massgeblichen Erwägungen (insbesondere zur Ermittlung des zu erwartenden Nettoerlöses) enthalten.
“4 Lorsque l'exécution de la saisie (art. 112 et 89 ss LP) mène l'Office à la constatation qu'il n'y a pas de biens saisissables, l'étape de la réalisation des biens saisis (art. 116 ss LP) - à l'issue de laquelle se pose d'ordinaire la question de la délivrance d'un acte de défaut de biens (art. 149 LP) - n'a plus lieu d'être. Dans un tel cas, la procédure de poursuite prend fin aussitôt et le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 149 LP, ce que prévoit l'art. 115 al. 1 LP. La loi n'exige pas l'absence de tout actif, mais l'impossibilité d'en procéder à la saisie, ce qui tiendra à la mise en oeuvre des art. 92 et 93 LP. Le cas échéant, le procès-verbal de saisie dressé conformément à l'art. 115 al. 1 LP devra contenir les éléments pris en compte pour calculer le minimum vital du débiteur (art. 93 al. 1 LP), ainsi que l'énumération des biens insaisissables (art. 92 LP) et des biens dont la saisie ne se justifie pas compte tenu du produit net de réalisation attendu (art. 92 al. 2 LP). Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens déploie tous les effets de l'acte de défaut de biens après saisie tels que prévus aux art. 149 et 149a LP. A supposer que de nouveaux biens soient découverts postérieurement à sa délivrance, l'acte de défaut de biens définitif n'habilite en aucun cas le créancier à exiger une saisie complémentaire en application de l'art. 115 al. 3 LP (la poursuite est définitivement close); il devra initier une nouvelle poursuite, sous réserve de l'art. 149 al. 3 LP - lequel prévoit que le créancier est dispensé du commandement de payer s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. En vertu de l'art. 149 al. 3 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un premier acte de défaut de biens définitif (délivré après une saisie infructueuse dans une première poursuite) peut, en se fondant sur cet acte dans les six mois à compter de sa réception et en le produisant à l'appui de sa requête, requérir la "continuation de la poursuite", soit, plus précisément, requérir une nouvelle poursuite sans être obligé de passer par la procédure préalable de la notification d'un commandement de payer puis, le cas échéant, d'une mainlevée d'opposition, avant de pouvoir requérir la continuation de cette nouvelle poursuite.”
“4 Lorsque l'exécution de la saisie (art. 112 et 89 ss LP) mène l'Office à la constatation qu'il n'y a pas de biens saisissables, l'étape de la réalisation des biens saisis (art. 116 ss LP) - à l'issue de laquelle se pose d'ordinaire la question de la délivrance d'un acte de défaut de biens (art. 149 LP) - n'a plus lieu d'être. Dans un tel cas, la procédure de poursuite prend fin aussitôt et le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 149 LP, ce que prévoit l'art. 115 al. 1 LP. La loi n'exige pas l'absence de tout actif, mais l'impossibilité d'en procéder à la saisie, ce qui tiendra à la mise en oeuvre des art. 92 et 93 LP. Le cas échéant, le procès-verbal de saisie dressé conformément à l'art. 115 al. 1 LP devra contenir les éléments pris en compte pour calculer le minimum vital du débiteur (art. 93 al. 1 LP), ainsi que l'énumération des biens insaisissables (art. 92 LP) et des biens dont la saisie ne se justifie pas compte tenu du produit net de réalisation attendu (art. 92 al. 2 LP). Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens déploie tous les effets de l'acte de défaut de biens après saisie tels que prévus aux art. 149 et 149a LP. A supposer que de nouveaux biens soient découverts postérieurement à sa délivrance, l'acte de défaut de biens définitif n'habilite en aucun cas le créancier à exiger une saisie complémentaire en application de l'art. 115 al. 3 LP (la poursuite est définitivement close); il devra initier une nouvelle poursuite, sous réserve de l'art. 149 al. 3 LP - lequel prévoit que le créancier est dispensé du commandement de payer s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. En vertu de l'art. 149 al. 3 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un premier acte de défaut de biens définitif (délivré après une saisie infructueuse dans une première poursuite) peut, en se fondant sur cet acte dans les six mois à compter de sa réception et en le produisant à l'appui de sa requête, requérir la "continuation de la poursuite", soit, plus précisément, requérir une nouvelle poursuite sans être obligé de passer par la procédure préalable de la notification d'un commandement de payer puis, le cas échéant, d'une mainlevée d'opposition, avant de pouvoir requérir la continuation de cette nouvelle poursuite.”
Ergänzungsleistungen (EL) sind zwar von der Besteuerung ausgenommen; sie stehen den Berechtigten jedoch zur Bestreitung des Lebensunterhalts zur Verfügung und sind deshalb bei der Bedarfsberechnung bzw. als verfügbare Mittel zu berücksichtigen. Leistungen nach Art. 12 EL gelten als unpfändbar; werden solche unpfändbaren Einkünfte jedoch angespart, können sie nach der Rechtsprechung pignorierbar werden.
“in Beschwerdebeilagen). Ergänzungsleistungen sind zwar von der Besteuerung ausgenommen (vgl. Art. 29 Bst. i StG bzw. Art. 24 Bst. h DBG; Hunziker/Mayer-Knobel, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, Art. 24 N. 17 und 31 ff.; insofern ist der Hinweis des Beschwerdeführers auf die «Besteuerung» der Ergänzungsleistungen [vgl. Beschwerden S. 1] nicht zutreffend, geht es doch hier nur um deren Berücksichtigung im Rahmen der Bedarfsberechnung). Sie stehen den Berechtigten jedoch zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts zur Verfügung und sind deshalb ohne weiteres in die Berechnung der verfügbaren Mittel einzubeziehen. So sind im Steuererlassrecht sämtliche Einkünfte ausschlaggebend, unabhängig davon, ob es sich dabei um steuerfreie oder nach Art. 92 SchKG unpfändbare Einkommensbestandteile handelt (vgl. BVR 2018 S. 376 [VGE 2017/209 vom 17.5.2018] nicht publ. E. 3.3; VGE 2019/225/226 vom”
“Secondo l’art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF, sono in particolare impignorabili le prestazioni giusta l’art. 12 della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, anche se, eccezionalmente, sono versate sotto forma di capitale (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 ad art. 92 LEF). Redditi impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF) che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle spese necessarie, per il pagamento delle quali tali redditi erano stati lasciati a sua disposizione), sono invece illimitatamente pignorabili (sentenza CEF”
In der Praxis wird Art. 92 Abs. 1 (und insb. Abs. 2) nicht stets eng auf die «Güter der strikten Notwendigkeit» natürlicher Personen beschränkt. Kantonale Behörden und Gerichte wenden die Bestimmung mitunter auch auf andere Gegenstände oder in Verfahren gegen juristische Personen an. Solche Entscheidungen über Unpfändbarkeit können von Gläubigern bei der Aufsichtsbehörde beanstandet werden.
“92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art. 92 al. 1 et 2 LP dans le cadre de la faillite par renvoi de l'art. 224 LP qui mentionne expressément dans son titre marginal qu'il vise les biens de stricte nécessité. En pratique toutefois, l'art. 92 al. 2 LP est appliqué dans le cadre de poursuites ou de faillites visant des personnes morales, cas échéant par renvoi de l'art. 224 LP, et à des biens qui ne relèvent pas de la stricte nécessité du débiteur ou de sa famille au sens de l'art. 92 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par Peter, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de l'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art. 32 al. 1 OAOF) lorsque la liquidation a lieu en la forme ordinaire. Si les biens de stricte nécessité n'ont pas été définis lors de la première assemblée, de même qu'en cas de liquidation sommaire, le délai pour porter plainte commence à courir dès le dépôt de l'inventaire qui a lieu en même temps que le dépôt de l'état de collocation (art.”
“92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art. 92 al. 1 et 2 LP dans le cadre de la faillite par renvoi de l'art. 224 LP qui mentionne expressément dans son titre marginal qu'il vise les biens de stricte nécessité. En pratique toutefois, l'art. 92 al. 2 LP est appliqué dans le cadre de poursuites ou de faillites visant des personnes morales, cas échéant par renvoi de l'art. 224 LP, et à des biens qui ne relèvent pas de la stricte nécessité du débiteur ou de sa famille au sens de l'art. 92 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par Peter, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de l'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art. 32 al. 1 OAOF) lorsque la liquidation a lieu en la forme ordinaire. Si les biens de stricte nécessité n'ont pas été définis lors de la première assemblée, de même qu'en cas de liquidation sommaire, le délai pour porter plainte commence à courir dès le dépôt de l'inventaire qui a lieu en même temps que le dépôt de l'état de collocation (art.”
“92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art. 92 al. 1 et 2 LP dans le cadre de la faillite par renvoi de l'art. 224 LP qui mentionne expressément dans son titre marginal qu'il vise les biens de stricte nécessité. En pratique toutefois, l'art. 92 al. 2 LP est appliqué dans le cadre de poursuites ou de faillites visant des personnes morales, cas échéant par renvoi de l'art. 224 LP, et à des biens qui ne relèvent pas de la stricte nécessité du débiteur ou de sa famille au sens de l'art. 92 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par Peter, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2 La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité, respectivement l'insaisissabilité de certains objets, dans le cadre de la liquidation d'une faillite peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. Le délai pour porter plainte court dès la communication de l'inventaire aux créanciers lors de la première assemblée (art. 32 al. 1 OAOF) lorsque la liquidation a lieu en la forme ordinaire. Si les biens de stricte nécessité n'ont pas été définis lors de la première assemblée, de même qu'en cas de liquidation sommaire, le délai pour porter plainte commence à courir dès le dépôt de l'inventaire qui a lieu en même temps que le dépôt de l'état de collocation (art.”
Bankguthaben mit wiederholten bzw. hohen Gutschriften können nach der Rechtsprechung als Bestandteil des Vermögens des Schuldners und damit pfändbar angesehen werden. Besteht der Verdacht, dass es sich um Einnahmen aus selbständiger Erwerbstätigkeit handelt, ist zu prüfen, ob diese Einzahlungen als solche zu qualifizieren sind und die Regelung von Art. 93 SchKG anzuwenden ist.
“3 LP aux termes duquel sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession. Dans la mesure où cette disposition se rapporte exclusivement aux objets servant à l'exercice de la profession, et non pas aux créances, elle ne lui est en l'occurrence pas d'utilité. 3. 3.1 Sont en principe saisissables les droits ayant une valeur patrimoniale et appartenant juridiquement au débiteur (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2). Il n'appartient pas à cet égard à l'office procédant à la saisie de décider si un droit dont la titularité est contestée appartient ou non ou débiteur : un tel litige doit être réglé par la voie de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP (Winkler, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 9 ad art. 92 LP). Ce n'est que s'il est manifeste qu'un droit ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur que l'office pourra renoncer à le saisir (Winkler, op. cit., N 9 ad art. 92 LP). La saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 95 al. 1 LP). Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent. 3.2 En l'espèce, la Chambre de céans a jugé, aux termes de sa décision DCSO/249/2024 du 6 juin 2024, entrée en force, que le plaignant était juridiquement titulaire de la créance à l'encontre de la banque, de sorte que c'était par la voie de la procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP qu'un éventuel tiers pouvait revendiquer les avoirs déposés sur le compte. Dans la présente plainte, le plaignant soutient que les avoirs déposés sur le compte bancaire saisi étaient des provisions versées par des clients qu'il convenait de traiter comme des gains de l'activité indépendante soumis à l'art. 93 LP. Or, force est de constater que le compte bancaire saisi fait état de plusieurs sommes créditées en l'espace d'un mois totalisant plus de USD 1'000'000.”
Erwerbseinkommen, Renten und Lohnersatzleistungen sind grundsätzlich pfändbar, dürfen jedoch nur insoweit verwertet werden, als nach Abzug der vom Vollstreckungsamt als notwendig erachteten Beträge das Minimum vital des Schuldners und seiner Familie gewahrt bleibt. Bei einem Séquestre bleibt nur der dem Unterhalt unabdingbar erforderliche Teil frei.
“La jurisprudence admet toutefois la nullité d’une saisie lorsque celle-ci porte une atteinte flagrante au minimum vital, respectivement prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher (Cometta/Moeckli, Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 22 ad art. 22 LP; ATF 110 III 30 consid. 2, JdT 1986 II 98 ; ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2016 du 29 août 2016 consid. 4). 1.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie (et l'avis de réduction du loyer) a été notifié au plaignant le 30 octobre 2023, de sorte que le délai de dix jours pour porter plainte est arrivé à échéance le 9 novembre 2023. Formée le 21 novembre 2023, la plainte a donc été interjetée hors délai. Il reste à examiner s’il y a lieu de constater la nullité de cette mesure nonobstant cette tardiveté. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid.”
“Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]). Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites avec le recours (art. 28 al. 4 LVLP). Les déterminations de l’office ainsi que les pièces produites sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. a) Selon l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec l’extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1 ; cf. Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 119 à 158, spéc. 126). Pour fixer le montant saisissable, l’office doit d’abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d’acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital), en s’appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art.”
“Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié.”
Unklare Eigentumsverhältnisse oder sonstige Unsicherheiten stehen einer Schätzung und einer vorläufigen Pfändung nicht von vornherein entgegen. Das Amt hat die Verwertungssumme zu schätzen und über die Pfändbarkeit des Gegenstands zu entscheiden; diese Entscheidung erfolgt nach Wertermittlung in einer Verfügung, die mittels Beschwerde angefochten werden kann.
“Le fait que cette dernière ait été radiée du Registre du commerce la veille de la requête de saisie complémentaire, avec pour conséquence qu'elle ne peut en principe plus être titulaire de droits ou d'obligations, constitue toutefois un élément nouveau ignoré lors de l'exécution de la saisie, permettant de considérer cet actif comme nouvellement découvert. La plaignante était donc en droit, dans le cadre de la poursuite N° 2______, de requérir la saisie complémentaire des cinq montres mentionnées dans le procès-verbal d'audition de la police vaudoise du 23 septembre 2020. 2.2.2 Il n'apparaît enfin pas, à tout le moins en l'état de la procédure, que les actifs dont la saisie complémentaire a été requise seraient insaisissables. Le fait qu'ils fassent actuellement l'objet d'un séquestre pénal est certes de nature à paralyser la procédure d'exécution forcée. Il ne constitue toutefois pas un empêchement à la saisie, laquelle peut être exécutée en mains du Ministère public vaudois et sous réserve de l'issue de la procédure pénale en cours. L'absence de toute valeur de réalisation de la montre dont le débiteur a admis qu'elle lui appartenait est pour sa part de nature à entraîner son insaisissabilité en application de l'art. 92 al. 2 LP. Elle n'est toutefois nullement établie à ce stade : c'est à l'Office qu'il incombera, le moment venu, d'estimer la valeur de réalisation de cet objet et de décider de sa saisissabilité dans le cadre d'une décision pouvant être contestée par la voie de la plainte. Rien ne permet par ailleurs en l'état du dossier d'exclure que les trois montres dont le débiteur a indiqué qu'elles appartiendraient à des clients ne seraient pas en réalité sa propriété : conformément aux principes rappelés ci-dessus (consid. 2.1.2), elles sont donc en principe saisissables, l'art. 106 al. 1 LP étant toutefois applicable. Enfin, le statut de la montre dont le débiteur a indiqué qu'elle avait été cédée à la société I______ SA est en l'état incertain au vu notamment de la radiation de cette société du Registre du commerce. Là encore toutefois, la propriété du débiteur sur cet actif ne peut être d'emblée écartée, dès lors notamment qu'il était vraisemblablement actionnaire de la société I______ SA et que les actifs non liquidés de cette dernière pourraient donc lui revenir.”
Mietkautionsansprüche sind als blosse Anwartschaften qualifiziert und fallen damit in den Schutzbereich von Art. 92 SchKG. Entsprechend ist der Rückerstattungsanspruch des Mieters aus Art. 257e OR nicht pfändbar; er darf nicht beschlagnahmt und nicht mit Forderungen der Strafbehörden verrechnet werden.
“4 StPO ist, dass die fraglichen Vermögenswerte in zulässiger Art beschlagnahmt wurden. Darauf verweist die Vorinstanz zu Recht (Urk. 60 S. 52). Nach Art. 268 Abs. 3 StPO sind Vermögenswerte von der Beschlagnahme ausgenommen, die nach den Artikeln 92 - 94 SchKG nicht pfändbar sind. Blosse Anwartschaften bilden keine pfändbaren Aktiven. Darunter fällt der Anspruch des Mieters auf Rückerstattung der von ihm hinterlegten Sicherheit gemäss Art. 257e OR (GEORGES VONDER MÜHLL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 2 zu Art. 92 SchKG). Das beschlagnahmte Vermögen auf dem Sparkonto für Mietzinskaution kann deshalb nicht mit Forderungen der Strafbehörden verrechnet werden. Ebenso wenig steht hier eine grundsätzlich zulässige Verrechnung mit einer Ersatzforderung zur Diskussion (Urteil 6B_138/2019 vom 6. August 2019 E. 4.4). Die Ersatzforderungsbeschlagnahmen nach Art. 71 aAbs. 3 StGB respek- tive Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO dürfen sich nicht auf gemäss Art. 92 SchKG unpfänd- bare Gegenstände beziehen. Was Art. 268 Abs. 3 StPO ausdrücklich für die Kostendeckungsbeschlagnahme festhält, gilt auch für die Ersatzforderungsbe- schlagnahme (MARCEL SCHOLL, in: Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisation: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Bd. I, 2018, N. 157 zu Art. 71 StGB; STEFAN HEIMGARTNER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2020 [nach- folgend: Basler StPO-Kommentar], N. 13 zu Art. 268 StPO; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2020, N. 1522; a.M. Urteil 1B_177/2012 vom 28. August 2012 E. 2.2).”
“4 StPO). Art. 442 Abs. 4 StPO verbietet - 31 - den Strafbehörden nicht, auch andere Forderungen, als jene aus Verfahrens- kosten, zur Verrechnung zu bringen (Urteil 6B_138/2019 vom 6. August 2019 E. 4.4). Die Verrechnung als solche richtet sich nach Art. 120 ff. OR (BGE 144 IV 212 E. 2.2 S. 214 mit Hinweis). Voraussetzung einer Verrechnung gestützt auf Art. 442 Abs. 4 StPO ist, dass die fraglichen Vermögenswerte in zulässiger Art beschlagnahmt wurden. Darauf verweist die Vorinstanz zu Recht (Urk. 60 S. 52). Nach Art. 268 Abs. 3 StPO sind Vermögenswerte von der Beschlagnahme ausgenommen, die nach den Artikeln 92 - 94 SchKG nicht pfändbar sind. Blosse Anwartschaften bilden keine pfändbaren Aktiven. Darunter fällt der Anspruch des Mieters auf Rückerstattung der von ihm hinterlegten Sicherheit gemäss Art. 257e OR (GEORGES VONDER MÜHLL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 2 zu Art. 92 SchKG). Das beschlagnahmte Vermögen auf dem Sparkonto für Mietzinskaution kann deshalb nicht mit Forderungen der Strafbehörden verrechnet werden. Ebenso wenig steht hier eine grundsätzlich zulässige Verrechnung mit einer Ersatzforderung zur Diskussion (Urteil 6B_138/2019 vom 6. August 2019 E. 4.4). Die Ersatzforderungsbeschlagnahmen nach Art. 71 aAbs. 3 StGB respek- tive Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO dürfen sich nicht auf gemäss Art. 92 SchKG unpfänd- bare Gegenstände beziehen. Was Art. 268 Abs. 3 StPO ausdrücklich für die Kostendeckungsbeschlagnahme festhält, gilt auch für die Ersatzforderungsbe- schlagnahme (MARCEL SCHOLL, in: Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisation: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Bd. I, 2018, N. 157 zu Art. 71 StGB; STEFAN HEIMGARTNER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2020 [nach- folgend: Basler StPO-Kommentar], N.”
“4 StPO ist, dass die fraglichen Vermögenswerte in zulässiger Art beschlagnahmt wurden. Darauf verweist die Vorinstanz zu Recht (Urk. 60 S. 52). Nach Art. 268 Abs. 3 StPO sind Vermögenswerte von der Beschlagnahme ausgenommen, die nach den Artikeln 92 - 94 SchKG nicht pfändbar sind. Blosse Anwartschaften bilden keine pfändbaren Aktiven. Darunter fällt der Anspruch des Mieters auf Rückerstattung der von ihm hinterlegten Sicherheit gemäss Art. 257e OR (GEORGES VONDER MÜHLL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 2 zu Art. 92 SchKG). Das beschlagnahmte Vermögen auf dem Sparkonto für Mietzinskaution kann deshalb nicht mit Forderungen der Strafbehörden verrechnet werden. Ebenso wenig steht hier eine grundsätzlich zulässige Verrechnung mit einer Ersatzforderung zur Diskussion (Urteil 6B_138/2019 vom 6. August 2019 E. 4.4). Die Ersatzforderungsbeschlagnahmen nach Art. 71 aAbs. 3 StGB respek- tive Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO dürfen sich nicht auf gemäss Art. 92 SchKG unpfänd- bare Gegenstände beziehen. Was Art. 268 Abs. 3 StPO ausdrücklich für die Kostendeckungsbeschlagnahme festhält, gilt auch für die Ersatzforderungsbe- schlagnahme (MARCEL SCHOLL, in: Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisation: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Bd. I, 2018, N. 157 zu Art. 71 StGB; STEFAN HEIMGARTNER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2020 [nach- folgend: Basler StPO-Kommentar], N. 13 zu Art. 268 StPO; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2020, N. 1522; a.M. Urteil 1B_177/2012 vom 28. August 2012 E. 2.2).”
Art. 92 Abs. 4 SchKG macht die Unpfändbarkeitsvorschrift des Art. 80 VVG zur relevanten Grundlage für die Bestimmung unpfändbarer Vermögenswerte; solche Unpfändbarkeiten sind folglich bei der Inventaraufnahme aus der Konkursmasse auszuscheiden.
“Im Konkursinventar sind alle Vermögenswerte, auch solche, denen Kompetenzqualität zukommt, aufzunehmen; die Kompetenzstücke sind jedoch aus der Konkursmasse auszuscheiden und dem Schuldner zur freien Verfügung zu überlassen (Art. 224 SchKG). Zur Bestimmung der unpfändbaren Vermögenswerte gehört auch die Unpfändbarkeitsbestimmung des Art. 80 VVG (Art. 92 Abs. 4 SchKG).”
Verzichtet das Amt nach Art. 92 Abs. 2 SchKG auf die Verwertung bestimmter Gegenstände, sind diese in der Regel der Schuldnerin bzw. dem Schuldner bzw. — bei juristischen Personen — deren Organen zur Verfügung zu lassen.
“En vertu du droit matériel déjà, «le droit de rétention ne peut pas s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables» (art. 896 al. 1 CC). L'art. 268 al. 3 CO concrétise ce principe lorsqu'il dispose que «les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire» ne sont pas soumis au droit de rétention (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 19 ad art. 283 LP). 4.2 Ayant, dans le cas d'espèce, renoncé à prendre sous sa garde puis à réaliser un certain nombre d'actifs dont il n'est pas contesté qu'ils étaient propriété de la faillie, l'Office se devait en principe, en application de l'art. 224 LP, de les laisser à la disposition de cette dernière, soit, s'agissant d'une personne morale, de ses organes, en l'occurrence son gérant. Quand bien même la disposition précitée vise en premier lieu les biens dits de compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LP – et donc les personnes physiques – on ne voit pas en effet pour quelle raison elle ne s'appliquerait pas dans le cadre de la faillite d'une personne morale lorsque, comme en l'espèce, l'Office renonce à réaliser un actif au motif, prévu par l'art. 92 al. 2 LP, que le produit prévisible de sa réalisation serait insuffisant. En l'espèce toutefois, l'Office a expliqué avoir laissé les actifs concernés à la disposition non pas de la faillie – dont le gérant, selon le dossier, n'a du reste été informé de la décision de les considérer comme insaisissables que plusieurs semaines plus tard – mais du bailleur, ce en vertu du droit de rétention dont celui-ci aurait disposé sur eux. Un tel droit de rétention ne résulte toutefois pas des pièces du dossier et rien n'indique qu'il ait été invoqué. La créance produite par le bailleur dans son courrier du 28 septembre 2020 correspond en effet à des loyers impayés par la faillie plus de quatre ans avant le prononcé de sa faillite le 1er septembre 2020 et se rapporte à d'autres locaux que ceux qu'elle occupait au moment du prononcé de la faillite (cf. adresse des locaux donnée par B______, qui correspond à celle à laquelle l'inventaire a été établi), de sorte qu'elle ne pouvait, manifestement et d'emblée, être garantie par un droit de rétention au sens de l'art.”
Entscheide im Inventar, die die Unpfändbarkeit von Gegenständen nach Art. 92 SchKG feststellen, werden endgültig und vollstreckbar, sofern sie nicht innert der zulässigen Beschwerdefrist angefochten werden.
“Or, sur le vu de ces publications, le plaignant n'était pas intervenu en temps voulu dans la liquidation, raison pour laquelle le délai prévu par l'art. 230a al. 2 LP ne lui avait pas été fixé, étant précisé que l'office n'avait aucune raison d'investiguer pour découvrir d'éventuelles créances garanties par gages immobiliers qui ne ressortaient d'aucune inscription. Ainsi, en l'absence d'annonce d'un créancier gagiste dans le délai pour procéder à l'avance des frais de liquidation, l'office n'avait pas à ouvrir de délai au sens de l'art. 230a al. 2 LP, ni à enclencher le processus en cascade prévue par les al. 2, 3 et 4 de l'art. 230a LP. L'autorité de surveillance en a conclu qu'aucun reproche ne pouvait être adressé à l'office dans la conduite des opérations de liquidation de A.________ SA qui pourraient entraîner la nullité de ses actes, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à réouverture de la liquidation et à fixation d'un délai au sens de l'art. 230a al. 2 LP. Ensuite, l'autorité de surveillance a considéré que, même si les décisions de l'office d'appliquer l'art. 92 LP aux personnes morales et à d'autres biens que ceux visés à l'alinéa 1 de cette norme devaient se révéler erronées, question qui pouvait rester ouverte, le plaignant n'avait pas contesté ces décisions dans le délai de plainte qui courait dès la connaissance de l'inventaire. Ainsi, les décisions de l'office, contenues dans l'inventaire, déclarant insaisissables les deux parcelles litigieuses étaient définitives et exécutoires, étant précisé qu'elles n'étaient pas nulles, faute de porter une atteinte intolérable aux besoins de stricte nécessité de la débitrice. L'autorité de surveillance en a conclu qu'aucune violation des art. 92 et 224 LP ne permettait de constater la nullité des actes de l'office, autorisant la réouverture de la liquidation de A.________ SA et la fixation d'un délai au sens de l'art. 230a al. 2 LP. Enfin, l'autorité de surveillance a considéré que c'était essentiellement le plaignant qui avait provoqué la situation qu'il stigmatisait aujourd'hui par son inaction pendant la processus de liquidation de A.”
Lässt das Amt die Verwertung nach Art. 92 Abs. 2 SchKG wegen einer zu geringen Erlösprognose, dürfen die Aktiven nicht automatisch dem Vermieter oder sonstigen Dritten überlassen werden. Vielmehr sind sie in der Regel der Verfügungsbefugten der säumigen Partei (bei juristischen Personen deren Organe) zu belassen (vgl. Art. 224 LP). Eine Übergabe an Dritte setzt voraus, dass ein entsprechendes Rechtsverhältnis oder Verfügungsrecht des Dritten (z. B. ein Retentionsrecht) aus den Akten ersichtlich ist.
“En vertu du droit matériel déjà, «le droit de rétention ne peut pas s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables» (art. 896 al. 1 CC). L'art. 268 al. 3 CO concrétise ce principe lorsqu'il dispose que «les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire» ne sont pas soumis au droit de rétention (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 19 ad art. 283 LP). 4.2 Ayant, dans le cas d'espèce, renoncé à prendre sous sa garde puis à réaliser un certain nombre d'actifs dont il n'est pas contesté qu'ils étaient propriété de la faillie, l'Office se devait en principe, en application de l'art. 224 LP, de les laisser à la disposition de cette dernière, soit, s'agissant d'une personne morale, de ses organes, en l'occurrence son gérant. Quand bien même la disposition précitée vise en premier lieu les biens dits de compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LP – et donc les personnes physiques – on ne voit pas en effet pour quelle raison elle ne s'appliquerait pas dans le cadre de la faillite d'une personne morale lorsque, comme en l'espèce, l'Office renonce à réaliser un actif au motif, prévu par l'art. 92 al. 2 LP, que le produit prévisible de sa réalisation serait insuffisant. En l'espèce toutefois, l'Office a expliqué avoir laissé les actifs concernés à la disposition non pas de la faillie – dont le gérant, selon le dossier, n'a du reste été informé de la décision de les considérer comme insaisissables que plusieurs semaines plus tard – mais du bailleur, ce en vertu du droit de rétention dont celui-ci aurait disposé sur eux. Un tel droit de rétention ne résulte toutefois pas des pièces du dossier et rien n'indique qu'il ait été invoqué. La créance produite par le bailleur dans son courrier du 28 septembre 2020 correspond en effet à des loyers impayés par la faillie plus de quatre ans avant le prononcé de sa faillite le 1er septembre 2020 et se rapporte à d'autres locaux que ceux qu'elle occupait au moment du prononcé de la faillite (cf. adresse des locaux donnée par B______, qui correspond à celle à laquelle l'inventaire a été établi), de sorte qu'elle ne pouvait, manifestement et d'emblée, être garantie par un droit de rétention au sens de l'art.”
“En vertu du droit matériel déjà, «le droit de rétention ne peut pas s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables» (art. 896 al. 1 CC). L'art. 268 al. 3 CO concrétise ce principe lorsqu'il dispose que «les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire» ne sont pas soumis au droit de rétention (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 19 ad art. 283 LP). 4.2 Ayant, dans le cas d'espèce, renoncé à prendre sous sa garde puis à réaliser un certain nombre d'actifs dont il n'est pas contesté qu'ils étaient propriété de la faillie, l'Office se devait en principe, en application de l'art. 224 LP, de les laisser à la disposition de cette dernière, soit, s'agissant d'une personne morale, de ses organes, en l'occurrence son gérant. Quand bien même la disposition précitée vise en premier lieu les biens dits de compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LP – et donc les personnes physiques – on ne voit pas en effet pour quelle raison elle ne s'appliquerait pas dans le cadre de la faillite d'une personne morale lorsque, comme en l'espèce, l'Office renonce à réaliser un actif au motif, prévu par l'art. 92 al. 2 LP, que le produit prévisible de sa réalisation serait insuffisant. En l'espèce toutefois, l'Office a expliqué avoir laissé les actifs concernés à la disposition non pas de la faillie – dont le gérant, selon le dossier, n'a du reste été informé de la décision de les considérer comme insaisissables que plusieurs semaines plus tard – mais du bailleur, ce en vertu du droit de rétention dont celui-ci aurait disposé sur eux. Un tel droit de rétention ne résulte toutefois pas des pièces du dossier et rien n'indique qu'il ait été invoqué. La créance produite par le bailleur dans son courrier du 28 septembre 2020 correspond en effet à des loyers impayés par la faillie plus de quatre ans avant le prononcé de sa faillite le 1er septembre 2020 et se rapporte à d'autres locaux que ceux qu'elle occupait au moment du prononcé de la faillite (cf. adresse des locaux donnée par B______, qui correspond à celle à laquelle l'inventaire a été établi), de sorte qu'elle ne pouvait, manifestement et d'emblée, être garantie par un droit de rétention au sens de l'art.”
Im vorliegenden Verfahren wurde ein Exportzertifikat als Beweismittel vorgelegt, um geltend zu machen, dass ein als Kulturgut bezeichnetes Werk nach Art. 92 Abs. 4 SchKG unpfändbar sei. Das Zertifikat diente somit der Begründung der behaupteten Unpfändbarkeit, ohne dass hierdurch bereits über die materiell-rechtliche Frage entschieden worden wäre.
“Par jugement du 18 mars 2024, le Tribunal de première instance a accordé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______. i. Le 22 mars 2024, le SCARPA a requis la continuation de la poursuite n° 2______. j. Le 26 mars 2024, l'Office a converti en saisie définitive le séquestre exécuté le 6 juin 2024 et fait donc porter la saisie sur les six tableaux séquestrés (cf. procès-verbal de saisie du 9 avril 2024 communiqué au conseil de A______ le 11 avril 2024). k. Le 13 mai 2024, le SCARPA a requis la vente des six tableaux. l. Le 28 mai 2024, l'Office a communiqué à A______, en l'étude de son conseil, l'avis de réception de la réquisition de vente. B. a Par acte posté le 12 juin 2024, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de réception de la réquisition de vente, qu'il a reçu le 29 mai 2024. Il fait valoir que l'un des six tableaux saisis, à savoir celui de O______, était insaisissable au sens de l'art. 275 cum art. 92 al. 4 LP, s'agissant d'un bien culturel faisant partie du patrimoine protégé par la Convention de l'UNESCO du 14 novembre 1970. Sa saisie était frappée de nullité, au sens de l'art. 22 LP. Il a produit un certificat d'exportation de bien culturel, lequel atteste que le bien n'est pas considéré comme un trésor national au sens de l'art. 111-1 du code du patrimoine. b. Dans sa détermination du 4 juillet 2024, le SCARPA a conclu au rejet de la plainte, le tableau de O______ étant saisissable. Il a notamment produit une facture établie le 18 mars 2013 par la galerie C______, à H______ (France), lors de l'achat du tableau de O______. Selon cette facture, "ces marchandises ne font pas parties des biens culturels". c. Selon l'Office, la plainte était irrecevable et en tout état de cause infondée. d. Par courrier du 10 juillet 2024, le rapport de l'Office et la détermination du SCARPA ont été transmis à A______. Sur ce, l'instruction de la cause a été close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art.”
Hat das Betreibungsamt Zweifel am zu erwartenden Verwertungserlös oder an den Verwertungskosten, hat es im Pfändungsprotokoll die Höhe seiner Schätzungen für diese Posten anzugeben. Diese Feststellungen und die Entscheidung, ein Objekt wegen unzureichenden Realisierungswertes nicht zu pfänden, sind nach den Quellen anfechtbar.
“Seules les décisions de l'office relatives à la répartition des rôles dans le procès en revendication ou à la déchéance du droit de revendiquer peuvent être contestées par la voie de la plainte au sens des art. 17 ss, les questions de fonds relatives à la revendication relevant de la seule procédure judiciaire (décision de la Chambre de surveillance DCSO/261/2017 du 04 mai 2017 consid. 1.1; Tschumy, op. cit., n° 3 ad art. 108 LP). 4.1.5 En application de l'art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. L'évaluation du produit de réalisation lorsqu'elle aura lieu aux enchères est aléatoire et certains frais dépendent du prix de vente. La comparaison des frais et du prix de réalisation est donc malaisée. L'office est tenu d'indiquer dans le procès-verbal de saisie le montant de ses estimations pour ces deux postes, de même que la décision de ne pas saisir un objet en raison de sa valeur insuffisante (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 190 et ss ad art. 92 LP). 4.1.6 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable l'office détermine le revenu net débiteur dont il déduit les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p.”
“Dans un deuxième grief, le plaignant conteste la position adoptée par l'Office qui considère que le bien immobilier du débiteur est insaisissable faute de valeur suffisante de réalisation. 3.1 A teneur de l'article 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie. L'évaluation du produit de réalisation lorsqu'elle aura lieu aux enchères est aléatoire et certains frais dépendent du prix de vente. La comparaison des frais et du prix de réalisation est donc malaisée. L'Office est tenu d'indiquer dans le procès-verbal de saisie le montant de ses estimations pour ces deux postes, lesquels peuvent être contestés par la voie de la plainte, de même que la décision de ne pas saisir un objet en raison de sa valeur insuffisante (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 190 et ss ad art. 92 LP). 3.2 En l'espèce,l'Office a annoncé qu'il retiendrait, dans le procès-verbal de saisie, une estimation de la part de copropriété du débiteurà 128'297 fr. 25 fr. en se fondant sur l'estimation fiscale de la part de T______, évaluée à 342'126 fr., vraisemblablement en appliquant une règle de trois, compte tenu du fait que débiteur détiendrait 18/48ème du bien et sa belle-mère 100 % du bien (X = 18 x 342'126 fr. / 48). Or, ce calcul est fondé sur la prémisse erronée que la belle-mère serait propriétaire de 100 % du bien, ce qui paraît difficile si le débiteur en est copropriétaire à hauteur de 18/48ème. Par ailleurs, la part de copropriété de T______ est en réalité inconnue - si tant est qu'elle en ait une - et une règle de trois est par conséquent impossible. Finalement, l'estimation fiscale valaisanne n'est pas claire en ce sens que l'on ne sait pas si elle ne s'applique qu'à la part de copropriété de la belle-mère - si elle en a une - ou si elle concerne uniquement ou englobe également l'usufruit sur l'ensemble du bien.”
Bei der Schätzung im Arrest ist zu prüfen, ob einzelne Vermögenswerte wegen fehlenden Verwertungswerts im Sinne von Art. 92 Abs. 2 SchKG von vornherein auszuscheiden sind. Die Schätzung dient ferner zur Bestimmung des Umfangs der erforderlichen Sicherheiten bzw. der vom Schuldner zu leistenden Sicherheiten, um die Verfügung über die beschlagnahmten Rechte wiederzuerlangen.
“Die Schätzung dient dazu, den Umfang der Sicherheit zu bestimmen, wobei das Amt verpflichtet ist, nur die Vermögenswerte zu beschlagnahmen, die zur Be- friedigung des Arrestgläubigers in Bezug auf Kapital, Zinsen und Kosten erforder- lich sind (Art. 97 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 275 SchKG). Sie dient auch dazu, zu überprüfen, ob es sich nicht um Vermögenswerte ohne Verwertungswert im Sinne von Art. 92 Abs. 2 SchKG handelt. Sie dient zudem dazu, die Höhe der Sicherhei- ten festzulegen, die vom Schuldner zu leisten sind, um die freie Verfügung über die beschlagnahmten Vermögensrechte wiederzuerlangen (Art. 277 SchKG; vgl. zum Ganzen BGer 5A_530/2019 v.”
Ergibt die Durchführung der Pfändung, dass keine pfändbaren Vermögenswerte vorhanden sind, muss das Pfändungsprotokoll die zur Berechnung des Existenzminimums berücksichtigten Elemente sowie die Aufzählung der unpfändbaren Gegenstände und derjenigen Gegenstände enthalten, deren Wegnahme wegen zu geringer erwarteter Nettoverwertung nicht gerechtfertigt ist. In diesem Fall gilt das Pfändungsprotokoll als definitives Vermögenslosigkeitszeugnis.
“2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (JEANDIN/SABETI, op. cit., n. 19 ad art. 112 LP et l'arrêt cité). 2.4 Lorsque l'exécution de la saisie (art. 112 et 89 ss LP) mène l'Office à la constatation qu'il n'y a pas de biens saisissables, l'étape de la réalisation des biens saisis (art. 116 ss LP) - à l'issue de laquelle se pose d'ordinaire la question de la délivrance d'un acte de défaut de biens (art. 149 LP) - n'a plus lieu d'être. Dans un tel cas, la procédure de poursuite prend fin aussitôt et le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 149 LP, ce que prévoit l'art. 115 al. 1 LP. La loi n'exige pas l'absence de tout actif, mais l'impossibilité d'en procéder à la saisie, ce qui tiendra à la mise en oeuvre des art. 92 et 93 LP. Le cas échéant, le procès-verbal de saisie dressé conformément à l'art. 115 al. 1 LP devra contenir les éléments pris en compte pour calculer le minimum vital du débiteur (art. 93 al. 1 LP), ainsi que l'énumération des biens insaisissables (art. 92 LP) et des biens dont la saisie ne se justifie pas compte tenu du produit net de réalisation attendu (art. 92 al. 2 LP). Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens déploie tous les effets de l'acte de défaut de biens après saisie tels que prévus aux art. 149 et 149a LP. A supposer que de nouveaux biens soient découverts postérieurement à sa délivrance, l'acte de défaut de biens définitif n'habilite en aucun cas le créancier à exiger une saisie complémentaire en application de l'art. 115 al. 3 LP (la poursuite est définitivement close); il devra initier une nouvelle poursuite, sous réserve de l'art. 149 al. 3 LP - lequel prévoit que le créancier est dispensé du commandement de payer s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. En vertu de l'art. 149 al. 3 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un premier acte de défaut de biens définitif (délivré après une saisie infructueuse dans une première poursuite) peut, en se fondant sur cet acte dans les six mois à compter de sa réception et en le produisant à l'appui de sa requête, requérir la "continuation de la poursuite", soit, plus précisément, requérir une nouvelle poursuite sans être obligé de passer par la procédure préalable de la notification d'un commandement de payer puis, le cas échéant, d'une mainlevée d'opposition, avant de pouvoir requérir la continuation de cette nouvelle poursuite.”
Gegenstände, die einer raschen Wertminderung unterliegen (z. B. moderne Elektronik, Haushaltsgeräte, Möbel), können nach Art. 92 Abs. 2 SchKG als unpfändbar zu behandeln sein, wenn der voraussichtliche Verwertungserlös die Verwertungskosten nur in sehr geringem Umfang übersteigt. Das Betreibungsamt verfügt dabei über einen weiten Ermessensspielraum und muss bei der Beurteilung das lokale Marktgeschehen und Erfahrungen mit ähnlichen Gegenständen berücksichtigen.
“Par courrier du 18 septembre 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte, relevant que le matériel informatique ne prenait pas de la valeur avec son utilisation. d. Par courrier du 20 septembre 2024, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte a été formée auprès de la Chambre de céans le 23 août 2024, soit plus de dix jours après la réception par le plaignant, le 6 juin 2024, du procès-verbal de saisie du 3 juin 2024. La question de savoir si le courrier de l'Office du 12 août 2024, qui confirme notamment l'insaisissabilité du matériel informatique du débiteur, est une – nouvelle - décision sujette à plainte souffre de rester indécise, vu l'issue de la procédure. 2. 2.1. Selon l’art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie (cf. art. 92 al. 2 LP). Tel est notamment le cas lorsque l’excédent du produit de la réalisation après déduction des frais ne suffit à couvrir qu’une part extrêmement minime de la créance du créancier poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2013 du 18 février 2013, consid. 3.1). A cette condition, la disposition s’applique également aux objets indispensables (ATF 88 III 103 consid. 3); le préposé dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2013 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2011 du 22 septembre 2011, consid. 3.1; BlSchK 2010, 164). Entrent notamment en ligne de compte comme tels objets les appareils modernes de l'électronique de divertissement et de bureau, les appareils ménagers ainsi que les meubles, car ces objets sont exposés à une rapide dépréciation due à l'âge (cf. Kren Kostkiewicz, Kurzkommentar SchKG, N 78 et 81 ad art. 92 LP; vonder Mühll, BSK SchKG, N 45 ad art. 92 LP). Pour prendre sa décision, l’office des poursuites doit tenir compte de l’état local du marché, notamment lorsqu’il s’agit de réaliser le droit de propriété sur un objet d’occasion, et des expériences faites avec des objets du même genre.”
“, BlSchK 2022 p. 256 ss). 2.2 En l'espèce, il résulte de la procédure que l'Office a interrogé le débiteur, s'est rendu à son domicile, a pris des photos des objets garnissant son appartement, puis a encore interpellé une société de vente de matériel informatique ainsi que son propre service des ventes, lesquels ont confirmé que le matériel informatique du débiteur n'avait pas de valeur de réalisation. Sur cette base, l'Office a décidé que le matériel informatique était insaisissable. Quand bien même une partie de la jurisprudence cantonale admet la saisissabilité d'objets sans valeur, pour autant que le créancier avancerait les frais de réalisation, force est de constater que l'Office dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Or, en l'occurrence, la Chambre de céans considère que l'Office, compte tenu de l'état du marché et des renseignements pris, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le matériel informatique du débiteur n'était pas saisissable au sens de l'art. 92 al. 2 LP, ce d'autant qu'il s'agit d'objets exposés à une rapide dépréciation due à l'écoulement du temps, et ce contrairement à ce qu'affirme de manière péremptoire le plaignant. Ce dernier n'a du reste fourni aucun élément concret ni aucun document pour étayer les valeurs de réalisation qu'il a alléguées. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 3. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 23 août 2024 par A______ dans la série N° 81 2______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let.”
Für die Prüfung der Unpfändbarkeit ist der tatsächliche Bestand und Zustand der Gegenstände zum Zeitpunkt der Pfändung massgeblich. Das zuständige Amt hat die relevanten Tatsachen zu ermitteln und die Unpfändbarkeit anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen; der Einschätzungsmassstab richtet sich nach den bei der Pfändung vorliegenden Verhältnissen.
“1 LP de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, N 95 ad art. 92 LP), il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Dans le cadre de celle-ci, il doit examiner si les éléments patrimoniaux qu'il a identifiés sont ou non saisissables (ATF 127 III 572 consid. 3c), ce en se fondant sur les circonstances existant au moment de la saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_567/2013 du 28 août 2013 consid. 5.1; 7B.30/2005 précité consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, op. cit., N 12 ad art. 92 LP; Winkler, in Kommentar SchKG, N 18 ad art. 92 LP). Sont insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils ont indispensables. Il faut entendre par membres de la famille du débiteur, au sens de cette disposition, les personnes avec lesquelles il fait effectivement ménage commun et à l'égard desquels il assume un devoir d'entretien, juridique ou moral (Kren Kostkiewicz, op. cit., N 24 ad art. 92 LP). Le caractère indispensable d'un objet doit pour sa part être apprécié en tenant compte des circonstances de l'espèce (Kren Kostkiewicz, op. cit., N 25 ad art. 92 LP). A titre d'exemple, ce caractère a été admis pour le véhicule privé d'une personne handicapée incapable d'exercer une activité lucrative et ne pouvant se déplacer autrement pour suivre un traitement médical et entretenir un minimum de contacts avec le monde extérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2011 du 20 septembre 2011 consid.”
“A teneur de l'art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables non plus les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. L'art. 92 LP est également applicable à la poursuite par voie de faillite en raison du renvoi prévu à l'art. 224 LP – dont le titre marginal est "biens de stricte nécessité" – qui impose à l'Office de "laisser au failli les biens énumérés à l'art. 92 LP". Selon la doctrine, à l'exception des cas d'insaisissabilité prévus à l'art. 92 al. 1 ch. 3 et 11, seules les personnes physiques peuvent prétendre à l'application de l'art. 92 et se prévaloir d'un des cas d'insaisissabilité prévus aux ch. 1, 2, 4 à 10. Il s'agira le plus souvent du débiteur et des membres de sa famille, expressément mentionnés à l'art. 92 al. 1 LP et dont la protection constitue le but d'humanité visé par cette disposition (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 57 ad art. 92 LP; Kren Kosttkiewicz, Vock, Kommentar SchKG, 2017, n° 6 ad art. 224 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° B.1 ad art. 92 LP). La teneur de l'art. 92 al. 2 LP, introduit dans le cadre de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, figurait à l'origine dans les chiffres 1 et 3 de l'al. 1 de l'art. 92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques.”
Nach der zitierten Praxis kantonaler Instanzen und des Bundesgerichts wurde die Schutzfunktion von Art. 92 Abs. 2 (in Verbindung mit Abs. 1) in einzelnen Fällen auf juristische Personen und auf andere als die in Abs. 1 ausdrücklich genannten Vermögenswerte ausgeweitet. Diese Rechtsprechung rechtfertigt sich in der Begründung mit pragmatischer Flexibilität und dem Ziel, unverhältnismässige Kosten oder Verschwendung bei der Verwertung zu vermeiden. Eine Anfechtung solcher Entscheide richtet sich nach den prozessualen Regeln; nur bei Verletzung der absoluten Unpfändbarkeitsregeln von Art. 92 Abs. 1 oder bei einer für Schuldner und Familie absolut unzumutbaren Lage ist die Entscheidung nach den Quellen als absolut nichtig anzusehen, andernfalls ist sie innerhalb der gesetzlichen Beschwerdefrist (Art. 17 LP/SchKG) anfechtbar.
“Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actif, il n'y a aucune communication aux "créanciers connus", ni aux autres créanciers qui se seraient fait connaître; il leur appartient donc de prendre connaissance de l'inventaire auprès de l'office des faillites, par exemple dans le délai imparti par voie de publication de la suspension de la liquidation de la faillite en application de l'art. 230 al. 2 LP; le délai de plainte court dès la prise de connaissance de l'inventaire à l'office (Gilliéron, op. cit., n° 7 ad art. 224 LP). 3.1.3 En matière d'insaisissabilité, ce n'est que si la décision de l'office viole l'une des règles d'insaisissabilité absolue de l'art. 92 al. 1 ch. 1 à 11 LP ou met le débiteur et sa famille dans une situation absolument intolérable qu'elle est sanctionnée de nullité absolue (art. 22 LP) et peut être attaquée hors délai de plainte (notamment ATF 130 III 400 consid. 3.2; 111 III 13 consid 7; 84 III 33, JdT 1958 II 22). A défaut, elle est annulable sur plainte dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 LP. 3.2 En l'espèce, l'opinion du plaignant, selon laquelle l'art. 92 al. 2 LP ne peut être invoqué que par des personnes physiques et pour des biens de même nature que ceux listés à l'art. 92 al. 1 LP, doit être écartée au profit de la pratique de juridictions cantonales telles que la Chambre de céans, ainsi que du Tribunal fédéral qui ont étendu la portée de cette disposition aux personnes morales et à d'autres biens que ceux visés par son al. 1. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette pratique qui n'est peut-être pas conforme à la volonté historique du législateur de 1994, mais offre de la souplesse aux offices dans l'application des règles sur l'insaisissabilité et évite les gaspillages entraînés par la saisie de biens de valeur insuffisante pour financer leur réalisation, comme en l'espèce. En tout état, la question peut rester ouverte en l'occurrence car, même si les décisions de l'Office devaient se révéler erronées, elles n'ont pas été contestées dans le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 LP, dès la connaissance de l'inventaire, laquelle aurait dû avoir lieu dans le délai fixé par l'Office aux créanciers pour procéder à l'avance de frais suite à la suspension de la liquidation.”
“Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actif, il n'y a aucune communication aux "créanciers connus", ni aux autres créanciers qui se seraient fait connaître; il leur appartient donc de prendre connaissance de l'inventaire auprès de l'office des faillites, par exemple dans le délai imparti par voie de publication de la suspension de la liquidation de la faillite en application de l'art. 230 al. 2 LP; le délai de plainte court dès la prise de connaissance de l'inventaire à l'office (Gilliéron, op. cit., n° 7 ad art. 224 LP). 3.1.3 En matière d'insaisissabilité, ce n'est que si la décision de l'office viole l'une des règles d'insaisissabilité absolue de l'art. 92 al. 1 ch. 1 à 11 LP ou met le débiteur et sa famille dans une situation absolument intolérable qu'elle est sanctionnée de nullité absolue (art. 22 LP) et peut être attaquée hors délai de plainte (notamment ATF 130 III 400 consid. 3.2; 111 III 13 consid 7; 84 III 33, JdT 1958 II 22). A défaut, elle est annulable sur plainte dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 LP. 3.2 En l'espèce, l'opinion du plaignant, selon laquelle l'art. 92 al. 2 LP ne peut être invoqué que par des personnes physiques et pour des biens de même nature que ceux listés à l'art. 92 al. 1 LP, doit être écartée au profit de la pratique de juridictions cantonales telles que la Chambre de céans, ainsi que du Tribunal fédéral qui ont étendu la portée de cette disposition aux personnes morales et à d'autres biens que ceux visés par son al. 1. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette pratique qui n'est peut-être pas conforme à la volonté historique du législateur de 1994, mais offre de la souplesse aux offices dans l'application des règles sur l'insaisissabilité et évite les gaspillages entraînés par la saisie de biens de valeur insuffisante pour financer leur réalisation, comme en l'espèce. En tout état, la question peut rester ouverte en l'occurrence car, même si les décisions de l'Office devaient se révéler erronées, elles n'ont pas été contestées dans le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 LP, dès la connaissance de l'inventaire, laquelle aurait dû avoir lieu dans le délai fixé par l'Office aux créanciers pour procéder à l'avance de frais suite à la suspension de la liquidation.”
Ist die Existenz einer Haushaltsgemeinschaft oder das Vorliegen von Unterhaltsverpflichtungen nicht hinreichend belegt, ist bei der Bemessung des pfändungsfreien Existenzminimums zurückhaltend vorzugehen. In solchen Fällen sind nur die nachgewiesenen persönlichen Bedürfnisse des Schuldners zu berücksichtigen; Bedürfnisanforderungen Dritter dürfen nicht ohne tragfähige Belege einbezogen werden.
“89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Dans le cadre de celle-ci, il doit examiner si les éléments patrimoniaux qu'il a identifiés sont ou non saisissables (ATF 127 III 572 consid. 3c), ce en se fondant sur les circonstances existant au moment de la saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_567/2013 du 28 août 2013 consid. 5.1; 7B.30/2005 précité consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, op. cit., N 12 ad art. 92 LP; Winkler, in Kommentar SchKG, N 18 ad art. 92 LP). Sont insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils ont indispensables. Il faut entendre par membres de la famille du débiteur, au sens de cette disposition, les personnes avec lesquelles il fait effectivement ménage commun et à l'égard desquels il assume un devoir d'entretien, juridique ou moral (Kren Kostkiewicz, op. cit., N 24 ad art. 92 LP). Le caractère indispensable d'un objet doit pour sa part être apprécié en tenant compte des circonstances de l'espèce (Kren Kostkiewicz, op. cit., N 25 ad art. 92 LP). A titre d'exemple, ce caractère a été admis pour le véhicule privé d'une personne handicapée incapable d'exercer une activité lucrative et ne pouvant se déplacer autrement pour suivre un traitement médical et entretenir un minimum de contacts avec le monde extérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.3). Sont de même insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. Il importe peu à cet égard que ladite profession soit exercée à titre dépendant ou indépendant, l'essentiel étant qu'elle soit rentable et que l'objet considéré soit nécessaire à son exercice (Ochsner, in CR LP, N 89 à 118 ad art. 92 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, les conditions de vie du plaignant, en particulier l'endroit où il vit et les personnes avec lesquelles il fait éventuellement ménage commun, ne sont pas établies.”
“Il faut entendre par membres de la famille du débiteur, au sens de cette disposition, les personnes avec lesquelles il fait effectivement ménage commun et à l'égard desquels il assume un devoir d'entretien, juridique ou moral (Kren Kostkiewicz, op. cit., N 24 ad art. 92 LP). Le caractère indispensable d'un objet doit pour sa part être apprécié en tenant compte des circonstances de l'espèce (Kren Kostkiewicz, op. cit., N 25 ad art. 92 LP). A titre d'exemple, ce caractère a été admis pour le véhicule privé d'une personne handicapée incapable d'exercer une activité lucrative et ne pouvant se déplacer autrement pour suivre un traitement médical et entretenir un minimum de contacts avec le monde extérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.3). Sont de même insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. Il importe peu à cet égard que ladite profession soit exercée à titre dépendant ou indépendant, l'essentiel étant qu'elle soit rentable et que l'objet considéré soit nécessaire à son exercice (Ochsner, in CR LP, N 89 à 118 ad art. 92 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, les conditions de vie du plaignant, en particulier l'endroit où il vit et les personnes avec lesquelles il fait éventuellement ménage commun, ne sont pas établies. Bien qu'expressément invité à se déterminer sur ces points et à produire toutes pièces justificatives utiles, le plaignant s'est borné à réitérer faire ménage commun avec trois de ses quatre enfants et la mère de ceux-ci, sans même indiquer à quelle adresse ni fournir aucun document (contrat de bail, attestation de sa compagne, etc.) à l'appui de ses allégations. Il résulte au contraire des pièces produites que l'adresse donnée par le plaignant (c/o B______) correspond à celle d'une tierce personne, qui n'est pas sa compagne alléguée, et que le décompte de salaire adressé à ladite compagne alléguée en juillet 2020 par son employeur fait état d'une adresse différente. Il ne peut ainsi être retenu que le plaignant partagerait son domicile avec des tiers, de telle sorte que c'est au regard de ses seuls besoins personnels, à l'exclusion de ceux de sa famille, que la saisissabilité de son véhicule au sens de l'art.”
Massgeblich für die Beurteilung der Pfändbarkeit ist der Zeitpunkt der Ausführung des Séquesters (Séquestre/Sicherstellung). Gegenstände, die zuvor als unpfändbar galten, können bei zwischenzeitlich eingetretenen Änderungen der Verhältnisse pfändbar werden; das Betreibungsamt muss in diesem Fall ein erneutes Prüfgebot beachten.
“Aux termes de l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Le moment déterminant pour décider du caractère saisissable d'un actif est celui de l'exécution du séquestre. Un bien qui avait été défini comme insaisissable peut, par la survenance d'évènements le rendant saisissable, être séquestré à la condition toutefois que l'office soit requis de procéder à un nouvel examen du patrimoine du poursuivi (OCHSNER, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nos 55 s. ad art. 92 LP). BGE 148 III 232 S. 235”
Ist ersichtlich, dass ein Recht dem Schuldner juristisch gehört (z. B. weil er formell Inhaber ist), kann das Vollstreckungsamt es in der Regel pfänden. Liegt die Zugehörigkeit hingegen offensichtlich nicht im Vermögen des Schuldners, soll das Amt von der Pfändung absehen. Bei bestrittenen Eigentums- oder Drittansprüchen entscheidet die materielle Rechtslage nicht das Vollstreckungsamt, sondern sie ist durch die vorgesehenen Rechtsbehelfe bzw. das Revindikationsverfahren (Art. 106 ff. SchKG) zu klären.
“L'Office a ajouté qu'un avis de participation à la saisie avait été envoyé à A______ le 14 mars 2024 et que C______ respectivement le SCARPA avaient encore requis la participation privilégiée à la série n° 1______, pour des arriérés de contributions d'entretien. c. C______ et [la caisse de compensation] B______ ont conclu au rejet de la plainte. d. Le 21 mai 2024, A______ a produit un courrier d'une société F______ LTD (HK) du 2 mai 2024, indiquant que D______ – A______ était en demeure de paiement. EN DROIT 1. La question de la recevabilité de la plainte souffre de rester indécise vu l'issue de la procédure. 2. 2.1 Sont en principe saisissables les droits ayant une valeur patrimoniale et appartenant juridiquement au débiteur (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2). Il n'appartient pas à cet égard à l'office procédant à la saisie de décider si un droit dont la titularité est contestée appartient ou non ou débiteur : un tel litige doit être réglé par la voie de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP (Winkler, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 9 ad art. 92 LP). Ce n'est que s'il est manifeste qu'un droit ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur que l'office pourra renoncer à le saisir (Winkler, op. cit., N 9 ad art. 92 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'actif litigieux appartient juridiquement au débiteur, puisque celui-ci est le titulaire formel de la créance (reconnue) en restitution des fonds déposés sur le compte bancaire ouvert à son nom, l'entreprise individuelle qu'il exploite n'ayant pas la personnalité juridique. Dès lors qu'il n'existait aucun autre actif saisissable, l'Office ne pouvait donc renoncer à saisir ladite créance (art. 95 al. 3 LP), le plaignant ne faisant à juste titre pas valoir que la saisie serait excessive (art. 97 al. 2 LP). Comme l'a relevé l'Office, la procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP est réservée, dans l'hypothèse où un tiers devait invoquer un droit préférable au débiteur sur le montant saisi. Par ailleurs, le plaignant ne fournit aucune indication concrète concernant une éventuelle atteinte à son minimum vital et rien n'établit que la créance saisie serait insaisissable au sens de l'art.”
“Les créances et autres droits n'ont pas de valeur de réalisation lorsqu'ils présentent un caractère - et par conséquent une valeur de réalisation - aléatoire, notamment le droit qui ne constitue pour le failli qu'un actif conditionnel purement hypothétique. Ainsi, les simples espérances de gain ne sont pas saisissables. A la différence des expectatives incertaines (c'est-à-dire lorsque le nombre et l'importance des obstacles à l'avènement ou à la défaillance de la condition rendent impossible l'estimation de la valeur de réalisation de la créance future), les créances dont seule l'exigibilité - et non la naissance - est soumise à condition suspensive, sont saisissables, car leur valeur de réalisation est plus aisément déterminable. Tel est le cas, par exemple, de la créance contre une institution de prévoyance. Tel est également le cas des rapports d'obligation qui se subdivisent en créances ayant pour objet des prestations périodiques (contrat de bail, contrat de travail) (GILLIERON, op. cit., n. 17 à 22 ad. art. 92 LP; cf. ég. ROMY, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge ordinaire (ROMY, op. cit., n. 5 ad art. 197 LP). 2.2.1 Après que le mode de liquidation de la faillite a été déterminé et que l'ouverture de la faillite a été publiée (art. 232 LP), c'est l'administration qui est chargée des intérêts de la masse, qui pourvoit à sa liquidation et qui représente la masse en justice (art. 240 LP). En cas de liquidation ordinaire, les créanciers, réunis en assemblée ou consultés par circulaire, peuvent prendre des décisions concernant la continuation du commerce ou de l'industrie du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré (art.”
Vermögenswerte der privaten freien Vorsorge (Säule 3b) sind pfändbar. Gebundene Vorsorge (Säule 3a) ist bis zur Fälligkeit nicht pfändbar und darf nicht in die Konkursmasse gelangen.
“B______ a conclu au rejet de la plainte, faisant valoir qu'à la suite de son divorce et au partage de sa rente LPP, il ne parvenait pas à régler l'intégralité de ses factures. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre (art. 275 LP). Est déterminant pour décider du caractère saisissable d’un actif le moment de l’exécution du séquestre (consid. 6.1). Certains actifs sont déclarés insaisissables en raison de leur caractère indispensable à l’égard du débiteur et de sa famille (art. 92 LP). Il en va ainsi des « droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle » (art. 92 al. 1 ch. 10 LP). Cette norme tient compte du principe fondamental de la LPP selon lequel la protection offerte par les institutions de prévoyance est à maintenir jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance. L’insaisissabilité vaut tant pour le domaine obligatoire que pour la prévoyance étendue. Ne peuvent en revanche pas bénéficier de ce statut particulier les actifs du pilier 3b (arrêt du Tribunal fédéral 5A_746/2010 du 12 janvier 2011, consid. 3.1) dont le preneur a la faculté de disposer à sa guise, sous forme de cession, de mise en gage, d'avances sur police ou de rachat (ATF 121 III 285 consid. 1c et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_746/2010 du 12 janvier 2011, consid. 3.1). Les avoirs du pilier 3B sont assimilables à n’importe quel avoir d’épargne et sont donc entièrement saisissables. Ceci s’explique notamment par le fait que leur régime ne dépend pas de celui de la LPP, mais de celui de la LCA (Muster/Valterio, La saisie et le séquestre des avoirs LPP et 3ème pilier, PCEF 62/2023 p.”
“Le forme di previdenza previste nel quadro del pilastro 3a sono accessibili a tutte le persone che esercitano un’attività lucrativa, costituendo un complemento al 1° e al 2° pilastro, ritenuto che i contributi massimi versabili sono stabiliti dalla legge. I dettagli relativi ai beneficiari (il cui ordine è fissato dalla legge al fine di assi-curare lo scopo previdenziale) e al pagamento delle prestazioni sono regolati agli artt. 2 e segg. OPP3. Uno scioglimento del contratto non è altrimenti possibile, come accennato, prima dell’età AVS. Ulteriore aspetto importante è il divieto di principio (pena la nullità del relativo negozio) di cedere, costituire in pegno (possibile unicamente per la proprietà abitativa destinata all’uso proprio) o compensare diritti alle prestazioni (art. 4 OPP3 in relazione all’art. 39 LPP). Inoltre, il diritto a prestazioni dall’assicurazione non può essere pignorato né incluso nella massa fallimentare prima della scadenza (art. 92 LEF; Guisan, op. cit., p. 70 nota 33; DTF 121 III 285 consid. 1d). Sono riconosciute solo due forme di previdenza vincolata ai sensi dell’art. 82 LPP e meglio, giusta il menzionato art. 1 OPP3, il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione (sottoposti alla sorveglianza delle assicurazioni o di diritto pubblico secondo l’art. 67 cpv. 1 LPP) e la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie. Si tratta dunque di assicurazioni sulla vita, conti o depositi di previden-za. Per contratti di previdenza vincolata s’intendono i contratti speciali d’assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d’invalidità (art. 1 cpv. 3 OPP3). 2.3.2 La previdenza individuale libera (pilastro 3b) è invece per sua natura flessibile ed è costituita dai risparmi personali quali denaro contante, libretti di risparmio, assicurazioni vita, depositi bancari, ecc.”
Mit Ausnahme der in Art. 92 Abs. 1 genannten Ziff. 3 und 11 können nur natürliche Personen – in der Regel der Schuldner und seine Familienangehörigen – die in Art. 92 Abs. 1 SchKG genannten Unpfändbarkeiten geltend machen.
“1.1 L'art. 92 al. 1 LP mentionne une série de biens insaisissables, la majeure partie en raison de leur caractère indispensable au débiteur ou à sa famille. A teneur de l'art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables non plus les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. L'art. 92 LP est également applicable à la poursuite par voie de faillite en raison du renvoi prévu à l'art. 224 LP – dont le titre marginal est "biens de stricte nécessité" – qui impose à l'Office de "laisser au failli les biens énumérés à l'art. 92 LP". Selon la doctrine, à l'exception des cas d'insaisissabilité prévus à l'art. 92 al. 1 ch. 3 et 11, seules les personnes physiques peuvent prétendre à l'application de l'art. 92 et se prévaloir d'un des cas d'insaisissabilité prévus aux ch. 1, 2, 4 à 10. Il s'agira le plus souvent du débiteur et des membres de sa famille, expressément mentionnés à l'art. 92 al. 1 LP et dont la protection constitue le but d'humanité visé par cette disposition (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 57 ad art. 92 LP; Kren Kosttkiewicz, Vock, Kommentar SchKG, 2017, n° 6 ad art. 224 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° B.1 ad art. 92 LP). La teneur de l'art. 92 al. 2 LP, introduit dans le cadre de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, figurait à l'origine dans les chiffres 1 et 3 de l'al. 1 de l'art. 92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al.”
“En l'absence d'annonce d'un créancier gagiste dans le délai pour procéder à l'avance des frais de liquidation, l'Office n'avait pas à ouvrir de délai au sens de l'art. 230a al. 2 LP et d'enclencher le processus en cascade prévu par les al. 2, 3 et 4 de l'art. 230a LP. Ainsi, aucun reproche ne peut être adressé à l'Office dans la conduite des opérations de liquidation de A______ SA qui pourraient entraîner la nullité de ses actes. Il n'y a donc pas lieu à réouverture de la liquidation et à fixation d'un délai au sens de l'art. 230a al. 2 LP. 3. Le plaignant a également reproché à l'Office d'avoir exclu de l'exécution forcée les parcelles 1______ et 2______ du B______ en application des art. 224 et 92 al. 2 LP, alors que ces dispositions n'étaient pas applicables aux personnes morales. En outre, les décisions à cet égard dans l'inventaire ne lui avaient pas été communiquées. L'Office soutient pour sa part que les parcelles 1______ et 2______ du B______ devaient être exclues de l'exécution forcée en raison de leur valeur de réalisation insuffisante sur la base des dispositions susvisées. 3.1.1 L'art. 92 al. 1 LP mentionne une série de biens insaisissables, la majeure partie en raison de leur caractère indispensable au débiteur ou à sa famille. A teneur de l'art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables non plus les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. L'art. 92 LP est également applicable à la poursuite par voie de faillite en raison du renvoi prévu à l'art. 224 LP – dont le titre marginal est "biens de stricte nécessité" – qui impose à l'Office de "laisser au failli les biens énumérés à l'art. 92 LP". Selon la doctrine, à l'exception des cas d'insaisissabilité prévus à l'art. 92 al. 1 ch. 3 et 11, seules les personnes physiques peuvent prétendre à l'application de l'art. 92 et se prévaloir d'un des cas d'insaisissabilité prévus aux ch. 1, 2, 4 à 10. Il s'agira le plus souvent du débiteur et des membres de sa famille, expressément mentionnés à l'art. 92 al. 1 LP et dont la protection constitue le but d'humanité visé par cette disposition (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 57 ad art.”
Ersparte bzw. bereits ausgezahlte, nicht mehr laufend bezogene Einkünfte gelten gemäss der zitierten Rechtsprechung als unbeschränkt pfändbar; beschränkt pfändbar sind demgegenüber nur die laufenden (aktuellen) Einkünfte im Sinne der Regelung über die beschränkte Pfändbarkeit.
“Non porta a diversa conclusione l’allegazione secondo cui dal 21 ottobre 2022 la debitrice non ha più percepito redditi e necessitava degli averi bancari pignorati per mantenersi nei mesi futuri o almeno fino alla decisione sulla rendita d’invalidità. Va ricordato infatti che le “3,4” indennità corrispondenti ai fr. 16'096.96, come sostenuto dalla ricorrente, fanno riferimento al periodo dal febbraio al maggio del 2022 e dovevano dunque servire al fabbisogno dell’escussa per quei mesi, non per il futuro. Sono infatti limitatamente pignorabili nel senso dell’art. 93 LEF solo i redditi correnti, mentre i redditi risparmiati, come tutti gli altri beni non impignorabili giusta l’art. 92 LEF, sono illimitatamente pignorabili senza riguardo al fatto che potrebbero in futuro essere indispensabili al sostentamento dell’escusso e della sua famiglia. La domanda in via principale s’avvera dunque infondata e stessa sorte tocca a quella in via subordinata, RI 1 avendo potuto coprire, come esposto sopra, il suo minimo d’esistenza nei mesi dal febbraio al maggio 2022 grazie a mezzi propri e realizzare anzi un risparmio, che contrariamente a quanto addotto, non ha (interamente) consumato.”
Die Pfändungsurkunde kann mit einer Beschwerde angefochten werden, namentlich mit der Rüge, dass unpfändbare Gegenstände (Art. 92 SchKG) in die Urkunde aufgenommen worden sind. Zur Legitimation und zu den Fristfragen gelten die für die Beschwerde nach Art. 17 SchKG üblichen Anforderungen; unter bestimmten Umständen ist eine Vorprüfungsbefassung geboten (vgl. die in den Quellen dargestellten Erwägungen).
“Zur Beschwerde nach Art. 17 SchKG ist legitimiert, wer durch die angefoch- tene Verfügung oder durch eine Untätigkeit eines Vollstreckungsorgans in seinen rechtlich geschützten oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen und da- durch beschwert ist und deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung hat (Pra 2019 Nr. 57 E. 3.2; Pra 2019 Nr. 33 E. 4.2.2). Der Pfändungsvollzug und/oder die Pfändungsurkunde können mit Be- schwerde angefochten werden. Dabei kann geltend gemacht werden, dass in die Pfändungsurkunde aufgenommenen Gegenstände unpfändbar (Art. 92 SchKG) oder die allfällige Einkommenspfändung übersetzt (Art 93 SchKG) seien. Die Be- schwerdeführerin rügt in ihrer Eingabe einzig die übersetzte Einkommenspfän- dung, ohne näher auf das Anfechtungsobjekt einzugehen. Da gegen beide Hand- lungen zusammen oder separat Beschwerde geführt werden kann, ist die Angabe des Anfechtungsobjekts nicht von Belang. Die Beschwerdeführerin ist somit als Schuldnerin als zur Beschwerde legitimiert zu erachten.”
“2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP). 1.2 La plainte émane en l'espèce d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie, et respecte les exigences formelles prévues par la loi. Elle est dans cette mesure recevable. Elle paraît toutefois prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure. Dès lors toutefois que le plaignant invoque des dispositions (art. 92 al. 1 ch. 1 et 3) dont la violation pourrait, selon les circonstances, entraîner la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 95 ad art. 92 LP), il y a lieu d'entrer en matière, ce d'autant que dans l'intervalle le procès-verbal de saisie, reprenant le calcul de l'Office du 25 janvier 2022, a été communiqué au poursuivi. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid.”
Der Schuldner ist zur Mitwirkung verpflichtet: Er muss die für die Feststellung der Pfändbarkeit und des Existenzminimums relevanten Tatsachen und Belege vorlegen. Verweigert er die Mitwirkung, kann die Behörde die für die Beurteilung der Unpfändbarkeit von Gegenständen oder eines Eingriffs in das Existenzminimum erforderlichen Feststellungen oft nicht treffen; dies kann beispielsweise dazu führen, dass keine abschliessende Pfändungsurkunde erstellt werden kann.
“Mit seinen dagegen erhobenen Einwänden vermag der Beschwerdeführer keine Verletzung verfassungsmässiger Rechte aufzuzeigen. Das Betreibungsamt versucht - zufolge der Verweigerungshaltung des Beschwerdeführers bisher vergeblich - in der Pfändungsgruppe Nr. xxx überhaupt zu den entscheidenden Informationen zu gelangen, um feststellen zu können, ob pfändbares Einkommen oder Vermögen bestehe. Daher vermochte das Betreibungsamt, wie der Beschwerdeführer selbst hervorhebt, um allerdings daraus unzulässige Schlüsse zu ziehen, bisher keine Pfändungsurkunde zu erstellen. Die Behauptung, das Betreibungsamt habe die AHV-Renten und Ergänzungsleistungen des Beschwerdeführers gepfändet und damit gegen das Pfändungsverbot von Art. 92 SchKG verstossen, trifft offensichtlich nicht zu. Ob mit der Kontosperre in das Existenzminimum des Beschwerdeführers eingegriffen wurde, kann, solange dieser seine Mitwirkung verweigert, nicht beurteilt werden, und dass die Kontosperre andauert, hat er sich selbst zuzuschreiben. Mit dem Hinweis auf das im Deutschen Reich am 24. März 1933 erlassene Ermächtigungsgesetz verlässt der Beschwerdeführer den Bereich sachbezogener Kritik; darauf ist nicht einzutreten.”
“En matière de saisissabilité, il a précisé qu’il existait un devoir des parties de collaborer à cet égard, en particulier sur les circonstances qu’elles sont le mieux à même de connaître car touchant à leur situation personnelle, et qu’à défaut de collaboration, l’autorité de surveillance n’a pas à établir des faits qui ne ressortent pas du dossier (TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2 ; ATF 123 III 328 consid. 3). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont ainsi pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits (ATF 123 III 328 consid. 3 ; TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). 3. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1 ; cf. Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 119 à 158, spéc. 126). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital), en s'appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art.”
“Dans le cadre de celle-ci, il doit examiner si les éléments patrimoniaux qu'il a identifiés sont ou non saisissables (ATF 127 III 572 consid. 3c), ce en se fondant sur les circonstances existant au moment de la saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_567/2013 du 28 août 2013 consid. 5.1; 7B.30/2005 précité consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, op. cit., N 12 ad art. 92 LP; Winkler, in Kommentar SchKG, N 18 ad art. 92 LP). Sont insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils ont indispensables. Il faut entendre par membres de la famille du débiteur, au sens de cette disposition, les personnes avec lesquelles il fait effectivement ménage commun et à l'égard desquels il assume un devoir d'entretien, juridique ou moral (Kren Kostkiewicz, op. cit., N 24 ad art. 92 LP). Le caractère indispensable d'un objet doit pour sa part être apprécié en tenant compte des circonstances de l'espèce (Kren Kostkiewicz, op. cit., N 25 ad art. 92 LP). A titre d'exemple, ce caractère a été admis pour le véhicule privé d'une personne handicapée incapable d'exercer une activité lucrative et ne pouvant se déplacer autrement pour suivre un traitement médical et entretenir un minimum de contacts avec le monde extérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.3). Sont de même insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. Il importe peu à cet égard que ladite profession soit exercée à titre dépendant ou indépendant, l'essentiel étant qu'elle soit rentable et que l'objet considéré soit nécessaire à son exercice (Ochsner, in CR LP, N 89 à 118 ad art. 92 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, les conditions de vie du plaignant, en particulier l'endroit où il vit et les personnes avec lesquelles il fait éventuellement ménage commun, ne sont pas établies. Bien qu'expressément invité à se déterminer sur ces points et à produire toutes pièces justificatives utiles, le plaignant s'est borné à réitérer faire ménage commun avec trois de ses quatre enfants et la mère de ceux-ci, sans même indiquer à quelle adresse ni fournir aucun document (contrat de bail, attestation de sa compagne, etc.”
Bei Séquestre bleiben unpfändbare Gegenstände grundsätzlich geschützt. Gleichwohl können bestimmte laufende Leistungen — namentlich Erwerbseinkommen, Nutzniessungsfrüchte und deren Erträge, Renten (inkl. Leibrenten / rentes viagères), Unterhaltsbeiträge sowie sonstige Leistungen zur Deckung eines Erwerbsausfalls oder eines Unterhaltsanspruchs — séquestriert werden, soweit sie nicht nach Art. 92 SchKG unpfändbar sind. Von solchen Beträgen ist der Teil abzuziehen, den der Vollziehungsbeamte als für den Schuldner und seine Familie unentbehrlich erachtet. Gegen einen Séquestre kann der Betroffene binnen zehn Tagen beim Richter des Séquestres Einsprache erheben.
“278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition.”
“Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié.”
“Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié.”
Bei Sozialhilfeprüfungen gelten nach Art. 92 SchKG dem persönlichen Gebrauch dienende Gegenstände (z. B. Kleider, Effekten, Hausgeräte, Möbel) nur dann nicht als anrechenbares Vermögen, soweit sie unentbehrlich sind und damit als unpfändbar gelten.
“Zum Vermögen gehören sämtliche Vermögenswerte, auf die eine hilfesuchende Person einen Eigentumsanspruch hat. Zum anrechenbaren Vermögen gehören unter anderem Geldmittel und Guthaben auf Bank- und Postkonten. Nicht zum anrechenbaren Vermögen gehören Vermögenswerte, die im Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) als unpfändbar erklärt werden (Art. 92 SchKG). Dazu gehören die dem persönlichen Gebrauch dienenden Gegenstände wie Kleider, Effekten, Hausgeräte, Möbel oder andere bewegliche Sachen, soweit sie unentbehrlich sind (Skos-Richtlinien D.3.1 und Erläuterungen Bst. a).”
Liegt ein dauerhaft unwirtschaftlicher Betrieb vor, kann wegen des voraussichtlich nur sehr geringen Verwertungserlöses regelmässig von einer Unzweckmässigkeit der Pfändung (bzw. von Unpfändbarkeit im Sinne von Art. 92 SchKG) ausgegangen werden; dies setzt jeweils eine entsprechende Feststellung der dauernden Unwirtschaftlichkeit und die Beurteilung der Ertragslage (z. B. ob der Nettoerlös das Existenzminimum deckt) voraus.
“Nach dem Gesagten durfte das Betreibungsamt zu Recht davon ausgehen, dass der Beschwerdeführer einen Agenturvertrag mit der C.________ GmBH vereinbarte und entsprechend als selbständiger Gewerbetreibender gilt (vgl. Pärli, a.a.O., N. 3 zu Vor Art. 418a-418v OR und N. 3 zu Art. 418a OR). Stellt man auf den Grundsatz ab, wonach Rentabilität einer Geschäftstätigkeit nur vorliegt, wenn der Schuldner aus dem Nettoerlös seiner Berufstätigkeit das Existenzminimum decken kann (vgl. Vonder Mühll, a.a.O., N. 21 zu Art. 92 SchKG), muss hier in Übereinstimmung mit den Ausführungen des Betreibungsamtes von einem seit mindestens 2019 (mithin bereits vor der Coronapandemie) und damit dauernd unwirtschaftlichen Betrieb ausgegangen werden. In seiner Beschwerde macht der Beschwerdeführer einen im Vergleich zum Pfändungsvollzug vom 24. Januar 2022 wesentlichen höheren Aufwand für seine Berufsfahrten geltend (vgl. VB 2 beim Pfändungsvollzug waren es lediglich CHF 800.00). Gestützt auf diese neuen Angaben würde beim Beschwerdeführer ein monatlicher Fehlbetrag von CHF”
Ergänzende Ermittlungen durch die Aufsichtsbehörde sind nicht unbegrenzt erforderlich. Haben die am Verfahren beteiligten Personen (insbesondere der Schuldner) nicht ausreichend mitgewirkt, muss die Behörde keine Tatsachen erschliessen, die nicht im Aktenbestand begründet sind. In der Beschwerde ist ein allfälliges Fehlverhalten der amtlichen Untersuchung innerhalb der vorgeschriebenen Frist zu rügen; bei Pfändungsprotokollen ist die Rüge der Mängel in der Regel innert zehn Tagen vorzubringen.
“Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gillieron, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gillieron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'Office doit effectuer les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). 2.1.2 Quand bien même la maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP s'applique à la question de la saisissabilité des biens (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 92 LP), les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée sont tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1; 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2 et les références, publié in SJ 2009 I 232). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid.”
“Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gillieron, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gillieron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'Office doit effectuer les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). 2.1.2. Quand bien même la maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP s'applique à la question de la saisissabilité des biens (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 92 LP), les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée sont tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1; 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2 et les références, publié in SJ 2009 I 232). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid.”
Die Unpfändbarkeit nach Art. 92 ist restriktiv auszulegen und anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Entscheidend ist die tatsächliche Erforderlichkeit des Gegenstands in der konkreten Lebenssituation (z. B. wegen Behinderung oder notwendiger Mobilität); hierzu können medizinische Atteste oder sonstige konkrete Nachweise verlangt werden. Unklare oder ungenügend begründete Vorbringen genügen in der Regel nicht und können als nicht entgegengehalten bzw. als unzulässig erachtet werden. Die Prüfung richtet sich auf den Zustand zum Zeitpunkt der Pfändung.
“Nel caso in rassegna, il ricorrente ha prodotto diversi documenti che attestano i problemi di salute della figlia PINT1 1, dichiarata “persona in stato di handicap grave” (v. doc. C, primo foglio, in fine). Anche il ricovero per l’intervento chirurgico al ginocchio, avvenuto nell’aprile 2022, è stato documentato (doc. C, terzo foglio). Ora, che l’uso del veicolo sia indispensabile per la moglie dell’escusso giusta l’art. 92 LEF è palese, giacché RI 1 ha dimostrato i motivi per cui la bambina necessita di essere trasportata in automobile. Il problema è che agli atti non risulta alcun documento attestante che PINT1 1 frequenta il Centro di fisioterapia A__________ di __________ e con il suo ultimo scritto il ricorrente non ha prodotto la prescrizione medica e l’attestazione di frequentazione del Centro, ma si è limitato a comunicare che la figlia ha smesso di recarsi presso l’A__________ da settembre”
“1 LP de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, N 95 ad art. 92 LP), il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Dans le cadre de celle-ci, il doit examiner si les éléments patrimoniaux qu'il a identifiés sont ou non saisissables (ATF 127 III 572 consid. 3c), ce en se fondant sur les circonstances existant au moment de la saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_567/2013 du 28 août 2013 consid. 5.1; 7B.30/2005 précité consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, op. cit., N 12 ad art. 92 LP; Winkler, in Kommentar SchKG, N 18 ad art. 92 LP). Sont insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils ont indispensables. Il faut entendre par membres de la famille du débiteur, au sens de cette disposition, les personnes avec lesquelles il fait effectivement ménage commun et à l'égard desquels il assume un devoir d'entretien, juridique ou moral (Kren Kostkiewicz, op. cit., N 24 ad art. 92 LP). Le caractère indispensable d'un objet doit pour sa part être apprécié en tenant compte des circonstances de l'espèce (Kren Kostkiewicz, op. cit., N 25 ad art. 92 LP). A titre d'exemple, ce caractère a été admis pour le véhicule privé d'une personne handicapée incapable d'exercer une activité lucrative et ne pouvant se déplacer autrement pour suivre un traitement médical et entretenir un minimum de contacts avec le monde extérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2011 du 20 septembre 2011 consid.”
“L'Office s'est en l'espèce conformé à cette méthode en retenant que les charges totales du ménage devaient être supportées à hauteur de 75, 24% par la plaignante, dont les revenus étaient supérieurs à ceux de son époux. C'est pour le surplus à juste titre que l'Office n'a pas pris en compte dans les charges du ménage les primes d'assurance maladie obligatoire de l'époux de la plaignante puisque, selon les déclarations de celle-ci, elles n'étaient pas effectivement payées. Les griefs soulevés contre la fixation par l'Office de la quotité saisissable du salaire sont donc mal fondés. 3. La plaignante fait valoir que l'"allocation vie chère" de 1'544 fr. 10 versée par son employeur en même temps que le salaire du mois de janvier 2023 serait absolument insaisissable "au sens de l'art. 92 LP". Elle ne précise toutefois pas à quel alinéa et le cas échéant à quel chiffre de l'al. 1 de cette disposition elle entend se référer, et ni son argumentation ni un examen prima facie des motifs d'insaisissabilité prévus par l'art. 92 LP ne permettent de remédier à cette imprécision. Le grief est donc irrecevable faute de motivation suffisante. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 janvier 2023 par A______ contre l'avis adressé le 20 janvier 2023 à son employeur dans la saisie, série n° 3______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Geringwertiger Hausrat (im vorliegenden Fall im Inventar mit Schätzung von Fr. 200) wurde nach Art. 92 Abs. 2 SchKG als unpfändbar erklärt und demnach nicht gepfändet.
“Attendu, EN FAIT, que les héritiers légaux de B______, décédé le ______ 2022, ont répudié sa succession. Que la Justice de Paix a requis, le 1er décembre 2022, auprès du Tribunal de première instance, l'ouverture de la liquidation de la succession de feu B______ selon les règles de la faillite, laquelle a été prononcée par jugement du 8 décembre 2022. Que l'ouverture de la liquidation de la succession par l'Office des faillites (ci-après l'Office) a été publiée le ______ 2022 dans la Feuille officielle suisse du commerce. Que l'Office a procédé à l'appel aux créanciers de la succession par publication du ______ 2023. Qu'il a publié le ______ 2023 le dépôt de l'inventaire et de l'état de collocation de la succession. Qu'outre des avoirs bancaires pour un montant de 7'317 fr. 73, l'inventaire mentionne un "lot de mobilier usuel d'appartement et d'affaires personnelles selon photos versées au dossier, estimation 200 fr." qui a été déclaré insaisissable en raison de son peu de valeur, en application de l'art. 92 al. 2 LP. Que l'état de collocation mentionne une créance admise de 2'942 fr. en faveur de la bailleresse du défunt pour les loyers de février et mars 2023, l'appartement ayant pu être reloué le 1er avril 2023. Que A______ s'est manifesté le 16 mai 2023 auprès de l'Office pour se prévaloir de sa qualité d'héritier institué du défunt, selon testament olographe du 11 septembre 2008, afin de connaître l'état des actifs et des passifs de la succession. Que l'Office lui a répondu par courriel du 23 mai 2023 auquel étaient annexés une copie de l'état de collocation et de l'inventaire de la succession. Que l'Office l'informait en outre des différentes opérations de la liquidation ayant eu lieu et du fait qu'il était sur le point de déposer le tableau de distribution. Qu'il lui facturait 17 fr. pour la fourniture de renseignements et les copies d'actes, en application des art. 9 et 12 OELP, décision qui pouvait faire l'objet d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance. Que par acte expédié le 2 juin 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le courriel 23 mai 2023.”
Wenn das Betreibungs- bzw. Konkursamt auf die Verwertung bestimmter Vermögensgegenstände verzichtet, sind diese grundsätzlich der Verfügung des Schuldners zu belassen; bei juristischen Personen gilt dies entsprechend zugunsten ihrer Organe (vgl. Art. 224 SchKG). In der erwähnten Rechtsprechung wird zudem ausgeführt, dass Art. 224 SchKG in Verbindung mit Art. 92 SchKG praktische Auswirkungen auch für Personengesellschaften bzw. juristische Personen haben kann.
“1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2014, les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l'ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu'au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu'à sa date d'expiration. En matière de contrat de bail, les créances de loyer nées jusqu'au prononcé de la faillite du locataire constituent des dettes du failli, et font donc partie de la masse passive. Les créances de loyer nées après le prononcé de la faillite constituent en revanche en principe des dettes futures auxquelles l'art. 211a al. 1 LP est applicable. Selon une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 211a al. 1 LP déjà, ces créances futures, lorsqu'elles résultaient d'un bail commercial, devaient être également traitées comme des dettes du failli – et tombaient donc dans la masse passive – dans la mesure du droit de rétention prévu par la loi jusqu'à la fin du rapport de bail mais au plus tard six mois après l'ouverture de la faillite (ATF 124 III 41 consid. 2b). Le droit de rétention ne peut porter sur des objets insaisissables au sens de l'art. 92 LP. En vertu du droit matériel déjà, «le droit de rétention ne peut pas s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables» (art. 896 al. 1 CC). L'art. 268 al. 3 CO concrétise ce principe lorsqu'il dispose que «les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire» ne sont pas soumis au droit de rétention (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 19 ad art. 283 LP). 4.2 Ayant, dans le cas d'espèce, renoncé à prendre sous sa garde puis à réaliser un certain nombre d'actifs dont il n'est pas contesté qu'ils étaient propriété de la faillie, l'Office se devait en principe, en application de l'art. 224 LP, de les laisser à la disposition de cette dernière, soit, s'agissant d'une personne morale, de ses organes, en l'occurrence son gérant. Quand bien même la disposition précitée vise en premier lieu les biens dits de compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LP – et donc les personnes physiques – on ne voit pas en effet pour quelle raison elle ne s'appliquerait pas dans le cadre de la faillite d'une personne morale lorsque, comme en l'espèce, l'Office renonce à réaliser un actif au motif, prévu par l'art.”
Familienzulagen sind der Vollstreckung nicht unterworfen. Sie sind jedoch bei der Festlegung des gemeinsamen Existenzminimums der Familie als der Familie zustehender Ertrag zu berücksichtigen und vom gemeinsamen Existenzminimum abzuziehen.
“Ora, è vero che secondo l’art. 10 LAFam, gli assegni familiari non sottostanno all’esecuzione forzata. Ai fini della determinazione dell’eccedenza pignorabile, vanno però considerati tutti i redditi dell’escusso, anche quelli impignorabili (art. 92 LEF), fermo restando che potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo d’esistenza. Dal profilo esecutivo gli assegni famigliari devono pertanto essere dedotti dal totale del minimo esistenziale comune della famiglia del debitore, siccome costituiscono un reddito spettante alla famiglia nel suo insieme e non solo ai figli (sentenza della CEF”
Das Vollzugsorgan muss den Schätzwert angeben; es kann dafür bei Bedarf Expertinnen oder Experten heranziehen. Ergibt die Schätzung, dass der zu erwartende Verwertungserlös voraussichtlich so gering ist, dass eine Pfändung nicht gerechtfertigt wäre, ist dies zu berücksichtigen und die Pfändung entsprechend zu begrenzen; der Schätzwert ist im Pfändungsprotokoll zu vermerken.
“Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1 L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'Office d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, N 13 ad art. 276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., N 13 ad art. 276 LP). Si, après avoir procédé - au besoin en faisant appel à un expert (De Gottrau, op. cit., N 10 ad art. 91 LP) - à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens - mentionnés par l'ordonnance de séquestre - seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer - ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés - disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid.”
Als pfändbar wird in der herrschenden Lehre und Rechtsprechung angesehenes Sparguthaben, das aus ursprünglich unpfändbaren Renten- oder Sozialleistungszuflüssen gebildet wurde. Solche Ersparnisse, auch wenn sie auf dem Durchgangskonto angesammelt sind, gelten als pfändbares Surrogat und können grundsätzlich ohne Mengenbegrenzung gepfändet werden, selbst wenn sie allenfalls künftig für den Unterhalt des Schuldners benötigt werden.
“Solche Sparguthaben sind nach herrschender Meinung pfändbar, und zwar auch dann, wenn sie sich auf dem Durchgangskonto befinden, auf das die unpfändbaren Leistungen fliessen, für die Bestreitung des Lebensunterhalts jedoch nicht angetastet werden (GEORGES VONDER MÜHLL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., 2021, N 38 zu Art. 92 SchKG; THOMAS WINKLER, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N 63 zu Art. 92 SchKG; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, in: KUKO SchKG, 2. Aufl., 2014, N 70 zu Art. 92 SchKG; N 70 zu Art. 92 SchKG; Urteil des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 12. Oktober 1999, Amtsbericht Basel-Landschaft 1999, in: SJZ 2000 540). Die Pfändbarkeit derartiger Ersparnisse wird damit begründet, dass die in Art. 92 SchKG enthaltene Aufzählung der unpfändbaren Gegenstände und Ansprüche abschliessend und der Kompetenzanspruch vorbehältlich einer gegenteiligen Regelung nicht auf Geldsurrogate oder auf andere Ersatzobjekte übertragbar ist; in diesem Sinne sei das Sparguthaben, das aus zum laufenden Verbrauch bestimmten unpfändbaren Sozialversicherungsleistungen geäufnet wurde, ein pfändbares Surrogat (VONDER MÜHLL, a.a.O., N 59 zu Art. 92 SchKG).”
“Die von der zitierten Norm erfassten Leistungen sind dem Zugriff der Gläubiger entzogen, selbst wenn sie einmal das Existenzminimum des Schuldners und seiner Familie übersteigen sollten (BGE 143 III 385 E. 4.2; 135 III 20 E. 5). Die Pfändung dieser Leistungen ist nichtig (BGE 130 III 400 E. 3.2). Von den unpfändbaren AHV- und IV-Renten, den Ergänzungsleistungen und den Leistungen der Familienausgleichskassen zu unterscheiden sind die Sparguthaben, die aus diesen Sozialversicherungsleistungen geäufnet werden. Solche Sparguthaben sind nach herrschender Meinung pfändbar, und zwar auch dann, wenn sie sich auf dem Durchgangskonto befinden, auf das die unpfändbaren Leistungen fliessen, für die Bestreitung des Lebensunterhalts jedoch nicht angetastet werden (GEORGES VONDER MÜHLL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., 2021, N 38 zu Art. 92 SchKG; THOMAS WINKLER, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N 63 zu Art. 92 SchKG; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, in: KUKO SchKG, 2. Aufl., 2014, N 70 zu Art. 92 SchKG; N 70 zu Art. 92 SchKG; Urteil des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 12. Oktober 1999, Amtsbericht Basel-Landschaft 1999, in: SJZ 2000 540). Die Pfändbarkeit derartiger Ersparnisse wird damit begründet, dass die in Art. 92 SchKG enthaltene Aufzählung der unpfändbaren Gegenstände und Ansprüche abschliessend und der Kompetenzanspruch vorbehältlich einer gegenteiligen Regelung nicht auf Geldsurrogate oder auf andere Ersatzobjekte übertragbar ist; in diesem Sinne sei das Sparguthaben, das aus zum laufenden Verbrauch bestimmten unpfändbaren Sozialversicherungsleistungen geäufnet wurde, ein pfändbares Surrogat (VONDER MÜHLL, a.a.O., N 59 zu Art. 92 SchKG).”
“Non porta a diversa conclusione l’allegazione secondo cui dal 21 ottobre 2022 la debitrice non ha più percepito redditi e necessitava degli averi bancari pignorati per mantenersi nei mesi futuri o almeno fino alla decisione sulla rendita d’invalidità. Va ricordato infatti che le “3,4” indennità corrispondenti ai fr. 16'096.96, come sostenuto dalla ricorrente, fanno riferimento al periodo dal febbraio al maggio del 2022 e dovevano dunque servire al fabbisogno dell’escussa per quei mesi, non per il futuro. Sono infatti limitatamente pignorabili nel senso dell’art. 93 LEF solo i redditi correnti, mentre i redditi risparmiati, come tutti gli altri beni non impignorabili giusta l’art. 92 LEF, sono illimitatamente pignorabili senza riguardo al fatto che potrebbero in futuro essere indispensabili al sostentamento dell’escusso e della sua famiglia. La domanda in via principale s’avvera dunque infondata e stessa sorte tocca a quella in via subordinata, RI 1 avendo potuto coprire, come esposto sopra, il suo minimo d’esistenza nei mesi dal febbraio al maggio 2022 grazie a mezzi propri e realizzare anzi un risparmio, che contrariamente a quanto addotto, non ha (interamente) consumato.”
“Secondo l’art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF, sono in particolare impignorabili le prestazioni giusta l’art. 12 della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, anche se, eccezionalmente, sono versate sotto forma di capitale (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 ad art. 92 LEF). Redditi impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF) che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle spese necessarie, per il pagamento delle quali tali redditi erano stati lasciati a sua disposizione), sono invece illimitatamente pignorabili (sentenza CEF”
“Zunächst ist festzuhalten, dass das aus unpfändbaren AHV-Renten geäufnete Sparguthaben (hier rund CHF 20'000.) mit der Privatklägerschaft (Akten S. 2600) bzw. entgegen der Ansicht des Strafgerichts pfändbar ist (Vonder Mühll, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 92 SchKG N 38; Kren Kostkiewicz, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Auflage Basel 2014, Art. 92 N 70), womit dieser Aspekt einer Billigkeitshaftung im Sinne von Art. 54 Abs. 1 OR nicht entgegensteht. Aus dem zuvor Dargelegten zum Finanziellen erhellt, dass die momentan unter staatlicher Obhut stehende Berufungsklägerin monatlich mehr Geld einnimmt, als sie ausgibt, währendem die Privatklägerschaft am Existenzminimum lebt. Auch wenn bei A____ nicht von guten wirtschaftlichen Verhältnissen gesprochen werden kann, ist doch festzustellen, dass sie aktuell einen monatlichen Überschuss erzielen kann (die Guthaben auf ihren beiden [...]-Konten belaufen sich per 16. März 2022 auf insgesamt CHF 20'640.03) und das angesparte Geld aufgrund der Legalprognose bzw. der auch im Berufungsverfahren ausgesprochenen Verwahrung (vgl. dazu E. 5.1.5, 5.7) vermutlich auch nicht für eine zukünftige Resozialisierung benötigt. Es erschiene daher schlechterdings unbillig, das Vermögen der Berufungsklägerin einstweilen zur Verfügung von allfälligen Erben zu halten und die Zivilforderungen der gepeinigten Privatklägerschaft gänzlich abzuweisen.”
Nach herrschender Meinung sind Sparguthaben, die aus unpfändbaren Sozialleistungen gebildet wurden, als pfändbare Surrogate anzusehen. Dies gilt auch für Guthaben auf dem Konto, auf das die unpfändbaren Leistungen fliessen, und wird in der Praxis selbst dann angenommen, wenn die Ersparnisse künftig dem Unterhalt dienen sollen.
“Die von der zitierten Norm erfassten Leistungen sind dem Zugriff der Gläubiger entzogen, selbst wenn sie einmal das Existenzminimum des Schuldners und seiner Familie übersteigen sollten (BGE 143 III 385 E. 4.2; 135 III 20 E. 5). Die Pfändung dieser Leistungen ist nichtig (BGE 130 III 400 E. 3.2). Von den unpfändbaren AHV- und IV-Renten, den Ergänzungsleistungen und den Leistungen der Familienausgleichskassen zu unterscheiden sind die Sparguthaben, die aus diesen Sozialversicherungsleistungen geäufnet werden. Solche Sparguthaben sind nach herrschender Meinung pfändbar, und zwar auch dann, wenn sie sich auf dem Durchgangskonto befinden, auf das die unpfändbaren Leistungen fliessen, für die Bestreitung des Lebensunterhalts jedoch nicht angetastet werden (GEORGES VONDER MÜHLL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., 2021, N 38 zu Art. 92 SchKG; THOMAS WINKLER, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., 2017, N 63 zu Art. 92 SchKG; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, in: KUKO SchKG, 2. Aufl., 2014, N 70 zu Art. 92 SchKG; N 70 zu Art. 92 SchKG; Urteil des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 12. Oktober 1999, Amtsbericht Basel-Landschaft 1999, in: SJZ 2000 540). Die Pfändbarkeit derartiger Ersparnisse wird damit begründet, dass die in Art. 92 SchKG enthaltene Aufzählung der unpfändbaren Gegenstände und Ansprüche abschliessend und der Kompetenzanspruch vorbehältlich einer gegenteiligen Regelung nicht auf Geldsurrogate oder auf andere Ersatzobjekte übertragbar ist; in diesem Sinne sei das Sparguthaben, das aus zum laufenden Verbrauch bestimmten unpfändbaren Sozialversicherungsleistungen geäufnet wurde, ein pfändbares Surrogat (VONDER MÜHLL, a.a.O., N 59 zu Art. 92 SchKG).”
“Non porta a diversa conclusione l’allegazione secondo cui dal 21 ottobre 2022 la debitrice non ha più percepito redditi e necessitava degli averi bancari pignorati per mantenersi nei mesi futuri o almeno fino alla decisione sulla rendita d’invalidità. Va ricordato infatti che le “3,4” indennità corrispondenti ai fr. 16'096.96, come sostenuto dalla ricorrente, fanno riferimento al periodo dal febbraio al maggio del 2022 e dovevano dunque servire al fabbisogno dell’escussa per quei mesi, non per il futuro. Sono infatti limitatamente pignorabili nel senso dell’art. 93 LEF solo i redditi correnti, mentre i redditi risparmiati, come tutti gli altri beni non impignorabili giusta l’art. 92 LEF, sono illimitatamente pignorabili senza riguardo al fatto che potrebbero in futuro essere indispensabili al sostentamento dell’escusso e della sua famiglia. La domanda in via principale s’avvera dunque infondata e stessa sorte tocca a quella in via subordinata, RI 1 avendo potuto coprire, come esposto sopra, il suo minimo d’esistenza nei mesi dal febbraio al maggio 2022 grazie a mezzi propri e realizzare anzi un risparmio, che contrariamente a quanto addotto, non ha (interamente) consumato.”
Bei der Inventaraufnahme sind alle Vermögenswerte des Schuldners zu erfassen; dies umfasst nach Art. 92 auch solche Gegenstände, die unpfändbar sind, sowie Vermögenswerte, die sich im Besitz Dritter befinden. Das Amt hat sich dabei nicht ausschliesslich auf die Angaben des Schuldners oder des Gläubigers zu beschränken, sondern muss im Rahmen der Durchführung aktiv nach verwertbaren Sachen suchen und die für die Frage der Pfändbarkeit relevanten Tatsachen feststellen.
“Son argumentation ne saurait être suivie : après avoir reçu la communication du Tribunal du 15 décembre 2023 lui transmettant la requête de la plaignante en vue d'une deuxième tentative de prise d'inventaire, l'Office y a donné suite en procédant à la prise d'inventaire et en dressant le procès-verbal y relatif le 21 décembre 2023. Il s'avère ainsi qu'il a bien compris la communication du Tribunal comme une injonction à exécuter l'inventaire contesté, qui ne saurait, dans ces circonstances, être considéré comme nul. Partant, la plainte conserve son objet. 3. 3.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut demander au juge de la faillite qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162 LP (art. 83 al. 1 LP). Le juge de la faillite décide qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur si cette mesure lui paraît nécessaire (art. 162 LP). L'Office des poursuites dresse l'inventaire (art. 163 al. 1 LP). Les dispositions des art. 90 à 92 s'appliquent par analogie (art. 163 al. 2 LP). L'inventaire doit être exécuté comme une saisie, dans le respect des art. 90 à 92 LP, sans toutefois aucune estimation des objets; tous les biens du débiteur doivent être inventoriés, y compris les biens insaisissables au sens de l'art. 92 LP et ceux qui sont en possession de tiers (CR LP – cometta (2005), n. 2 ad art. 163). Cette mesure doit permettre de répertorier l'ensemble des biens du débiteur; elle vise à établir une liste de tous les éléments du patrimoine du débiteur (BSK SchKG II – markus (2021), n. 3 ad art. 163). Le débiteur est soumis, comme les tiers, à la même obligation de collaborer et de renseigner que dans le cadre de la saisie (art. 91 LP), mais leur obligation de renseigner s'étend à tous les biens du débiteur, même ceux qui, de l'avis de ce dernier, ne sont pas saisissables (BSK SchKG II – markus (2021), n. 4 ad art. 163; BSK SchKG II – SIEVI (2021), n. 11 ad art. 91). Dans le cas d'une personne morale, ses organes habilités à la représenter sont tenu de fournir des renseignements (BSK SchKG II – markus (2021), n. 9 ad art. 163). Lors de l'exécution de la saisie, l'Office ne doit pas s'en tenir uniquement aux indications du débiteur ou du créancier poursuivant, mais également rechercher d'éventuels biens réalisables.”
“1 LP de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, N 95 ad art. 92 LP), il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Dans le cadre de celle-ci, il doit examiner si les éléments patrimoniaux qu'il a identifiés sont ou non saisissables (ATF 127 III 572 consid. 3c), ce en se fondant sur les circonstances existant au moment de la saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_567/2013 du 28 août 2013 consid. 5.1; 7B.30/2005 précité consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, op. cit., N 12 ad art. 92 LP; Winkler, in Kommentar SchKG, N 18 ad art. 92 LP). Sont insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils ont indispensables. Il faut entendre par membres de la famille du débiteur, au sens de cette disposition, les personnes avec lesquelles il fait effectivement ménage commun et à l'égard desquels il assume un devoir d'entretien, juridique ou moral (Kren Kostkiewicz, op. cit., N 24 ad art. 92 LP). Le caractère indispensable d'un objet doit pour sa part être apprécié en tenant compte des circonstances de l'espèce (Kren Kostkiewicz, op. cit., N 25 ad art. 92 LP). A titre d'exemple, ce caractère a été admis pour le véhicule privé d'une personne handicapée incapable d'exercer une activité lucrative et ne pouvant se déplacer autrement pour suivre un traitement médical et entretenir un minimum de contacts avec le monde extérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2011 du 20 septembre 2011 consid.”
Renten der Invalidenversicherung (AI) und die ergänzenden Leistungen im Sinne von Art. 92 SchKG gelten nach der zitierten Rechtsprechung als unpfändbar. Pfändungsbegehren gegen solche, insbesondere kindesbezogene, Leistungen sind daher abzulehnen.
“Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des obligations d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Dans son appel, A.________ fait dans un premier temps valoir une constatation inexacte des faits pertinents. A cet égard, elle soulève que la décision attaquée n'examine pas la question de savoir si le défaut de paiement est effectivement caractérisé, ce qui constitue une condition centrale au prononcé d'un avis aux débiteurs. S'agissant du défaut de paiement, elle soulève une absence de prise en compte des changements intervenus en lien avec sa situation financière et des conséquences y relatives, notamment l'éventuelle atteinte à son minimum vital. Puis, dans un deuxième temps, elle fait valoir une violation des art. 291 et 292 CC en relation avec l'art. 92 LP, dans la mesure où un avis aux débiteurs ne peut être prononcé que sur des biens saisissables – les rentes AI et les prestations complémentaires, à teneur de l'art. 92 LP, étant totalement insaisissables. 2.2. Dans la décision attaquée, l'autorité de première instance a admis la requête d'avis aux débiteurs. Constatant que A.________ n'avait pas reversé au père l'intégralité des rentes AI et prestations complémentaires destinées aux enfants – sous déduction d'un montant de CHF 325.- par enfant pour couvrir leurs frais de logement ainsi que leurs coûts d'entretien lorsqu'elle en avait la garde –, le Président du Tribunal a en substance relevé que si le montant susmentionné était insuffisant pour couvrir les besoins des enfants lorsque ceux-ci se trouvaient chez elle, il s'agissait d'ouvrir une action en modification du jugement de divorce pour faire valoir ses droits. Il a rappelé que les rentes d'assurances sociales en faveur des enfants étaient destinées à couvrir leurs besoins respectifs et en aucun cas à régler des arriérés de facture du parent gardien. Enfin, le Président du Tribunal a expliqué que si le jugement de divorce n'a pas fixé le montant des rentes AI et des prestations complémentaires à percevoir par les enfants, c'est parce que l'autorité n'était pas en mesure d'effectuer le calcul y relatif, raison pour laquelle elle a uniquement disposé que ces rentes étaient dues en faveur des enfants, sous déductions du montant de CHF 325.”
“En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance ni d’ordonner un échange d’écritures, l’appel étant manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 in fine CPC). 1.4. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des obligations d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Dans son appel, A.________ fait dans un premier temps valoir une constatation inexacte des faits pertinents. A cet égard, elle soulève que la décision attaquée n'examine pas la question de savoir si le défaut de paiement est effectivement caractérisé, ce qui constitue une condition centrale au prononcé d'un avis aux débiteurs. S'agissant du défaut de paiement, elle soulève une absence de prise en compte des changements intervenus en lien avec sa situation financière et des conséquences y relatives, notamment l'éventuelle atteinte à son minimum vital. Puis, dans un deuxième temps, elle fait valoir une violation des art. 291 et 292 CC en relation avec l'art. 92 LP, dans la mesure où un avis aux débiteurs ne peut être prononcé que sur des biens saisissables – les rentes AI et les prestations complémentaires, à teneur de l'art. 92 LP, étant totalement insaisissables. 2.2. Dans la décision attaquée, l'autorité de première instance a admis la requête d'avis aux débiteurs. Constatant que A.________ n'avait pas reversé au père l'intégralité des rentes AI et prestations complémentaires destinées aux enfants – sous déduction d'un montant de CHF 325.- par enfant pour couvrir leurs frais de logement ainsi que leurs coûts d'entretien lorsqu'elle en avait la garde –, le Président du Tribunal a en substance relevé que si le montant susmentionné était insuffisant pour couvrir les besoins des enfants lorsque ceux-ci se trouvaient chez elle, il s'agissait d'ouvrir une action en modification du jugement de divorce pour faire valoir ses droits. Il a rappelé que les rentes d'assurances sociales en faveur des enfants étaient destinées à couvrir leurs besoins respectifs et en aucun cas à régler des arriérés de facture du parent gardien.”
“Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des obligations d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Dans son appel, A.________ fait dans un premier temps valoir une constatation inexacte des faits pertinents. A cet égard, elle soulève que la décision attaquée n'examine pas la question de savoir si le défaut de paiement est effectivement caractérisé, ce qui constitue une condition centrale au prononcé d'un avis aux débiteurs. S'agissant du défaut de paiement, elle soulève une absence de prise en compte des changements intervenus en lien avec sa situation financière et des conséquences y relatives, notamment l'éventuelle atteinte à son minimum vital. Puis, dans un deuxième temps, elle fait valoir une violation des art. 291 et 292 CC en relation avec l'art. 92 LP, dans la mesure où un avis aux débiteurs ne peut être prononcé que sur des biens saisissables – les rentes AI et les prestations complémentaires, à teneur de l'art. 92 LP, étant totalement insaisissables. 2.2. Dans la décision attaquée, l'autorité de première instance a admis la requête d'avis aux débiteurs. Constatant que A.________ n'avait pas reversé au père l'intégralité des rentes AI et prestations complémentaires destinées aux enfants – sous déduction d'un montant de CHF 325.- par enfant pour couvrir leurs frais de logement ainsi que leurs coûts d'entretien lorsqu'elle en avait la garde –, le Président du Tribunal a en substance relevé que si le montant susmentionné était insuffisant pour couvrir les besoins des enfants lorsque ceux-ci se trouvaient chez elle, il s'agissait d'ouvrir une action en modification du jugement de divorce pour faire valoir ses droits. Il a rappelé que les rentes d'assurances sociales en faveur des enfants étaient destinées à couvrir leurs besoins respectifs et en aucun cas à régler des arriérés de facture du parent gardien. Enfin, le Président du Tribunal a expliqué que si le jugement de divorce n'a pas fixé le montant des rentes AI et des prestations complémentaires à percevoir par les enfants, c'est parce que l'autorité n'était pas en mesure d'effectuer le calcul y relatif, raison pour laquelle elle a uniquement disposé que ces rentes étaient dues en faveur des enfants, sous déductions du montant de CHF 325.”
“Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des obligations d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Dans son appel, A.________ fait dans un premier temps valoir une constatation inexacte des faits pertinents. A cet égard, elle soulève que la décision attaquée n'examine pas la question de savoir si le défaut de paiement est effectivement caractérisé, ce qui constitue une condition centrale au prononcé d'un avis aux débiteurs. S'agissant du défaut de paiement, elle soulève une absence de prise en compte des changements intervenus en lien avec sa situation financière et des conséquences y relatives, notamment l'éventuelle atteinte à son minimum vital. Puis, dans un deuxième temps, elle fait valoir une violation des art. 291 et 292 CC en relation avec l'art. 92 LP, dans la mesure où un avis aux débiteurs ne peut être prononcé que sur des biens saisissables – les rentes AI et les prestations complémentaires, à teneur de l'art. 92 LP, étant totalement insaisissables. 2.2. Dans la décision attaquée, l'autorité de première instance a admis la requête d'avis aux débiteurs. Constatant que A.________ n'avait pas reversé au père l'intégralité des rentes AI et prestations complémentaires destinées aux enfants – sous déduction d'un montant de CHF 325.- par enfant pour couvrir leurs frais de logement ainsi que leurs coûts d'entretien lorsqu'elle en avait la garde –, le Président du Tribunal a en substance relevé que si le montant susmentionné était insuffisant pour couvrir les besoins des enfants lorsque ceux-ci se trouvaient chez elle, il s'agissait d'ouvrir une action en modification du jugement de divorce pour faire valoir ses droits. Il a rappelé que les rentes d'assurances sociales en faveur des enfants étaient destinées à couvrir leurs besoins respectifs et en aucun cas à régler des arriérés de facture du parent gardien. Enfin, le Président du Tribunal a expliqué que si le jugement de divorce n'a pas fixé le montant des rentes AI et des prestations complémentaires à percevoir par les enfants, c'est parce que l'autorité n'était pas en mesure d'effectuer le calcul y relatif, raison pour laquelle elle a uniquement disposé que ces rentes étaient dues en faveur des enfants, sous déductions du montant de CHF 325.”
Rückwirkend ausbezahlte Renten und andere unpfändbare Leistungen können grundsätzlich nicht gepfändet werden. Hingegen ist die mit solchen Leistungen gebildete Ersparnis pfändbar.
“3 Nonobstant la tardiveté de la plainte, la Chambre de surveillance devra examiner si l'exécution du séquestre par l'Office a conduit à priver le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher, voire a porté une atteinte flagrante à son minimum vital, une telle mesure étant nulle au sens de l'art. 22 LP, ce qui peut être constaté en tout temps et indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP in fine). 2. 2.1.1 Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenus (ATF 121 III 285 consid. 1b et 3; 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18; arrêts du Tribunal fédéral 7B_253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1; 7B_234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3). Le paiement rétroactif des rentes et autres prestations insaisissables ne peut en principe pas être saisi (vonder Mühll, BSK SchKG, n. 38 ad art. 92 LP). En revanche, l'épargne que le débiteur a pu constituer à l'aide, le cas échéant, de telles prestations est saisissable, la fortune mobilière pouvant en règle générale être saisie en intégralité (vonder Mühll, ibid. se référant à un arrêt bâlois; cf. décision de l'Autorité de surveillance de Genève du 25 janvier 1995, DAS/50/1995). En effet, contrairement aux rentes et autres prestations sociales, l'épargne n'est pas destinée à couvrir l'entretien futur (cf.”
“3 Nonobstant la tardiveté de la plainte, la Chambre de surveillance devra examiner si l'exécution du séquestre par l'Office a conduit à priver le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher, voire a porté une atteinte flagrante à son minimum vital, une telle mesure étant nulle au sens de l'art. 22 LP, ce qui peut être constaté en tout temps et indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP in fine). 2. 2.1.1 Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenus (ATF 121 III 285 consid. 1b et 3; 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18; arrêts du Tribunal fédéral 7B_253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1; 7B_234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3). Le paiement rétroactif des rentes et autres prestations insaisissables ne peut en principe pas être saisi (vonder Mühll, BSK SchKG, n. 38 ad art. 92 LP). En revanche, l'épargne que le débiteur a pu constituer à l'aide, le cas échéant, de telles prestations est saisissable, la fortune mobilière pouvant en règle générale être saisie en intégralité (vonder Mühll, ibid. se référant à un arrêt bâlois; cf. décision de l'Autorité de surveillance de Genève du 25 janvier 1995, DAS/50/1995). En effet, contrairement aux rentes et autres prestations sociales, l'épargne n'est pas destinée à couvrir l'entretien futur (cf.”
Typische Beispiele für nach Art. 92 Abs. 2 SchKG unpfändbare Sachen sind moderne Unterhaltungs‑ und Büroelektronik, Haushaltsgeräte sowie Möbel; sie können unpfändbar sein, wenn der Verwertungserlös nach Abzug der Kosten nur einen äusserst geringen Überschuss erwarten lässt. Das Betreibungsamt verfügt dabei über einen weiten Beurteilungsspielraum und hat den örtlichen Markt sowie frühere Erfahrungen mit gleichen oder ähnlichen Gegenständen zu berücksichtigen.
“2 LP, ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie (cf. art. 92 al. 2 LP). Tel est notamment le cas lorsque l’excédent du produit de la réalisation après déduction des frais ne suffit à couvrir qu’une part extrêmement minime de la créance du créancier poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2013 du 18 février 2013, consid. 3.1). A cette condition, la disposition s’applique également aux objets indispensables (ATF 88 III 103 consid. 3); le préposé dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2013 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2011 du 22 septembre 2011, consid. 3.1; BlSchK 2010, 164). Entrent notamment en ligne de compte comme tels objets les appareils modernes de l'électronique de divertissement et de bureau, les appareils ménagers ainsi que les meubles, car ces objets sont exposés à une rapide dépréciation due à l'âge (cf. Kren Kostkiewicz, Kurzkommentar SchKG, N 78 et 81 ad art. 92 LP; vonder Mühll, BSK SchKG, N 45 ad art. 92 LP). Pour prendre sa décision, l’office des poursuites doit tenir compte de l’état local du marché, notamment lorsqu’il s’agit de réaliser le droit de propriété sur un objet d’occasion, et des expériences faites avec des objets du même genre. Il peut retenir que dans une précédente poursuite, il avait déjà considéré que le droit patrimonial était insaisissable vu sa faible valeur de réalisation (Gilliéron, ad art. 92 al. 2 LP, N 206 ss). Les réponses apportées par la jurisprudence cantonale à la question de savoir si le créancier poursuivant est habilité à amener l’office des poursuites à saisir des objets sans valeur, moyennant une avance sur les frais de réalisation, divergent (cf. en faveur de cette solution : DCSO/462/2012 du 8 novembre 2012 c. 3.1; arrêt du Tribunal supérieur du canton de Thurgovie du 11 septembre 2014 c. 4b, in: RBOG 2014, p. 204 ss; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 105 2020 53 du 15 juillet 2020 c. 3.3.”
“Zum Vermögen gehören sämtliche Vermögenswerte, auf die eine hilfesuchende Person einen Eigentumsanspruch hat. Zum anrechenbaren Vermögen gehören unter anderem Geldmittel und Guthaben auf Bank- und Postkonten. Nicht zum anrechenbaren Vermögen gehören Vermögenswerte, die im Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) als unpfändbar erklärt werden (Art. 92 SchKG). Dazu gehören die dem persönlichen Gebrauch dienenden Gegenstände wie Kleider, Effekten, Hausgeräte, Möbel oder andere bewegliche Sachen, soweit sie unentbehrlich sind (Skos-Richtlinien D.3.1 und Erläuterungen Bst. a).”
Die Pauschale für häusliche Pflege ist als pauschale Vergütung für die geleistete Hilfe zu qualifizieren und damit als Einkommen zu behandeln. Sie ist in der Rechtsprechung nicht in der abschliessenden Aufzählung des Art. 92 Abs. 1 SchKG genannt und wird daher als pfändbares Einkommen eingestuft.
“9 LP, qui par leur caractère de dommages-intérêts sont absolument insaisissables, et ne doivent pas être prises en compte parmi les ressources d'un débiteur (arrêt TC FR 105 2016 4 du 7 mars 2016 consid. 2b in RFJ 2016 145). Quant à l’indemnité forfaitaire pour soins à domicile, elle a pour but de soutenir financièrement les personnes qui fournissent à domicile une aide et des soins à un proche impotent afin d’encourager le maintien à domicile de celui-ci et d’éviter son placement en institution. Il s’agit d’un montant fourni par les pouvoirs publics, indépendant de toute cotisation antérieure. Elle n’est pas destinée à la personne impotente et ne peut donc être comparée à l’allocation pour impotents : elle n’est pas destinée à couvrir des frais liés à l’entretien de la personne impotente, même si elle est liée au besoin durable de l'aide d'autrui de celle-ci pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne, mais vise à compenser, de manière forfaitaire, l’aide apportée à la personne impotente et constitue donc une rémunération, certes partielle, pour ce service. N'étant pas mentionnée dans l'énumération exhaustive de l'art. 92 al. 1 LP, elle constitue un revenu saisissable (arrêt TC FR 105 2019 195 du 12 décembre 2019 consid. 2.3 in RFJ 2019 457). 2.4. En l'espèce, l'autorité intimée a constaté – ce qui n'est pas critiqué – qu'après répartition entre les époux des charges dont le paiement a été établi, A.________ dispose d'une quotité saisissable de CHF 1'347.35, y compris l'indemnité forfaitaire pour soins à domicile qu'elle perçoit. Cette indemnité n'étant pas insaisissable selon la jurisprudence évoquée ci-avant, d'une part, et la poursuivie pouvant assumer ses charges au moyen de ses autres revenus, d'autre part, c'est à juste titre que la saisie partielle de cette indemnité, à hauteur de CHF 500.- par mois, a été maintenue. La plainte est dès lors mal fondée et ne peut être que rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.”
Kann die voraussichtliche Verwertung eines Gegenstands wegen zu geringem Erlös als nicht lohnend erscheinen, kann das Konkursamt auf dessen Realisierung verzichten; in diesem Fall sind die Gegenstände der Verfügung der Schuldnerin bzw. ihrer Organe zu belassen. Ein Retentionsrecht lässt sich dabei nicht mit Gegenständen vereinbaren, die nach Art. 92 LP als unpfändbar gelten.
“1 LP déjà, ces créances futures, lorsqu'elles résultaient d'un bail commercial, devaient être également traitées comme des dettes du failli – et tombaient donc dans la masse passive – dans la mesure du droit de rétention prévu par la loi jusqu'à la fin du rapport de bail mais au plus tard six mois après l'ouverture de la faillite (ATF 124 III 41 consid. 2b). Le droit de rétention ne peut porter sur des objets insaisissables au sens de l'art. 92 LP. En vertu du droit matériel déjà, «le droit de rétention ne peut pas s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables» (art. 896 al. 1 CC). L'art. 268 al. 3 CO concrétise ce principe lorsqu'il dispose que «les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire» ne sont pas soumis au droit de rétention (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 19 ad art. 283 LP). 4.2 Ayant, dans le cas d'espèce, renoncé à prendre sous sa garde puis à réaliser un certain nombre d'actifs dont il n'est pas contesté qu'ils étaient propriété de la faillie, l'Office se devait en principe, en application de l'art. 224 LP, de les laisser à la disposition de cette dernière, soit, s'agissant d'une personne morale, de ses organes, en l'occurrence son gérant. Quand bien même la disposition précitée vise en premier lieu les biens dits de compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LP – et donc les personnes physiques – on ne voit pas en effet pour quelle raison elle ne s'appliquerait pas dans le cadre de la faillite d'une personne morale lorsque, comme en l'espèce, l'Office renonce à réaliser un actif au motif, prévu par l'art. 92 al. 2 LP, que le produit prévisible de sa réalisation serait insuffisant. En l'espèce toutefois, l'Office a expliqué avoir laissé les actifs concernés à la disposition non pas de la faillie – dont le gérant, selon le dossier, n'a du reste été informé de la décision de les considérer comme insaisissables que plusieurs semaines plus tard – mais du bailleur, ce en vertu du droit de rétention dont celui-ci aurait disposé sur eux. Un tel droit de rétention ne résulte toutefois pas des pièces du dossier et rien n'indique qu'il ait été invoqué. La créance produite par le bailleur dans son courrier du 28 septembre 2020 correspond en effet à des loyers impayés par la faillie plus de quatre ans avant le prononcé de sa faillite le 1er septembre 2020 et se rapporte à d'autres locaux que ceux qu'elle occupait au moment du prononcé de la faillite (cf.”
Privatautomobile sind grundsätzlich pfändbar. Ausnahmsweise gelten sie als unpfändbar, wenn sie dem Schuldner aufgrund seiner persönlichen Verhältnisse unentbehrlich sind (z. B. bei Invalidität, wenn ohne das Fahrzeug eine notwendige medizinische Behandlung oder ein Mindestkontakt zur Aussenwelt nicht möglich ist) oder wenn das Fahrzeug als notwendiges Berufsmittel dient. Entsprechende Fahrtkosten sind nur dann beim Existenzminimum zu berücksichtigen, wenn die Unentbehrlichkeit des Fahrzeugs im Sinn von Art. 92 SchKG gegeben ist.
“Unpfändbar nach Art. 92 SchKG sind die dem Schuldner und seiner Familie zum persönlichen Gebrauch dienenden Gegenstände, wie Kleider, Effekten, - 10 - Hausgeräte, Möbel oder andere bewegliche Sachen, soweit sie unentbehrlich sind (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG). Ebenso sind Werkzeuge, Gerätschaften, In- strumente und Bücher, soweit sie für den Schuldner und seine Familie zur Aus- übung des Berufs notwendig sind, unpfändbar (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG). Die in Art. 92 SchKG enthaltenen Bestimmungen haben im Wesentlichen den Zweck, die wirtschaftliche Existenz des Schuldners und seiner Familie in der Zwangsvoll- streckung zu schützen. Das in wirtschaftlicher, sozialer und moralischer Hinsicht Lebensnotwendige soll ihm erhalten bleiben und dem Zugriff der Gläubiger vor- enthalten werden. Kann der Schuldner öffentliche Verkehrsmittel benutzen, gilt ein Fahrzeug im Grundsatz weder als "unentbehrlich" noch als "notwendig". Das Betreibungsamt und die Aufsichtsbehörde haben bei der Bestimmung der un- pfändbaren Gegenstände im Sinne von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 1 und Ziff. 3 SchKG nach objektiven Kriterien vorzugehen, die auf die Bedürfnisse des Durchschnitts- bürger zugeschnitten sind. Privatautomobile sind somit grundsätzlich pfändbar, ausgenommen, wenn sie als Berufsmittel im Sinne von Ziff. 3 dienen. Eine Aus- nahme bildet auch der einem Invaliden zum Privatgebrauch dienende Wagen, wenn er auf diesen als Transportmittel zum Ort seiner medizinischen Behandlung oder zur Aufrechterhaltung seiner Kontakte zur Aussenwelt angewiesen ist (BGer 5A_57/2016 vom 20.”
“Il en résulte que, si un véhicule destiné exclusivement à un usage privé n'est en règle générale pas absolument insaisissable, il peut néanmoins l'être dans des cas exceptionnels. Tel est le cas du véhicule d'un invalide qui ne peut, sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et qui, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable ou d'établir un minimum de contacts avec le monde extérieur et avec autrui (ATF 106 III 104 p. 107 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_57/2016 du 20 avril 2016, consid. 4.2; 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). 2.1.3 Sont de même insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. Il importe peu à cet égard que ladite profession soit exercée à titre dépendant ou indépendant, l'essentiel étant qu'elle soit rentable et que l'objet considéré soit nécessaire à son exercice (Ochsner, in CR LP, n° 89 à 118 ad art. 92 LP). Parmi les critères à prendre en considération pour apprécier le caractère saisissable – ou pas – d'un véhicule, il y a l'accès au réseau de transports publics, les horaires de travail du débiteur ainsi que son état de santé, mais aussi le rapport entre les coûts d'utilisation de la voiture et le rendement de la profession (Kren Kostkiewicz, KUKO, n° 46 ad art. 92 LP; BlSchK 1984 67). Une vielle voiture, ayant parcouru 130'000 km, estimée à 500 fr. (en 1980) a été jugée insaisissable, dès lors que le débiteur en avait besoin pour se rendre sur un lieu de travail éloigné de son domicile et inaccessible en transports publics (BlSchK 1985, 68). 2.2 En l'espèce, dans un premier moyen, la plaignante reproche à l'Office d'avoir saisi sa voiture. A cet égard, la Chambre de céans observe que la plaignante, qui réside à E______ et travaille au centre-ville de Genève, n'allègue ni ne rend vraisemblable qu'elle aurait besoin de la voiture pour se rendre sur son lieu de travail, étant observé que E______ est reliée à Genève par le train notamment, soit par les transports publics.”
Ist der Schuldner neben den nach Art. 92 SchKG unpfändbaren Renten/Leistungen über weitere (auch nur teilweise) pfändbare Ressourcen verfügbar, können die unpfändbaren Leistungen bei der Berechnung der pfändbaren Einkommensquote berücksichtigt werden, weil sie zur Deckung des Unterhalts beitragen und damit den Bedarf aus anderen Einkünften vermindern können. Familienzulagen sind dabei nicht dem pfändbaren Einkommen hinzuzurechnen, sondern bei der Ermittlung des Kindesunterhalts entsprechend abzuziehen.
“Il faut encore que l’auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers, notion qui a été interprétée de manière large ; il suffit donc que l’auteur veuille ou accepte un préjudice temporaire pour les créanciers, voire une mise en danger de leurs droits (Corboz, art. 169 n. 20 à 24). 4.2.2. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 LAVS, 50 LAI, 12 LPC notamment. Selon la jurisprudence, les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par cette disposition peuvent néanmoins entrer en ligne de compte dans le calcul d’une saisie de revenus si le débiteur dispose d’autres ressources ; en effet, à un revenu relativement saisissable au sens de l’art. 93 al. 1 LP s’ajoutent les prestations absolument insaisissables permettant ainsi d’augmenter la part saisissable du revenu. Selon le Tribunal fédéral, il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son salaire (CR LP-Ochsner, 2005, art. 92 n. 159 ; ATF 104 III 38). Conformément à l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le minimum vital est déterminé conformément aux directives publiées chaque année par les cantons sur la base de lignes directrices établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (Marchand/Hari, Précis de droit de poursuites, 3ème éd. 2022, n. 328). Le minimum vital est déterminé par l’addition de certaines charges dont le montant de base mensuel, les frais de logement et de chauffage, les cotisations sociales y compris primes d’assurance-maladie, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, dont les déplacements professionnels, les contributions d’entretien, les frais d’instruction des enfants, les frais médicaux (CR LP–Ochsner, art. 93 n. 77 et 78 et 87ss). Les charges du débiteur doivent être déterminées selon les circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie. Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus. Pour être retenues les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées.”
“En l'espèce, il y a lieu d’admettre que la plainte du 3 mars 2023 a été déposée en temps utile, dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend la débitrice, de porter atteinte à son minimum vital et de la placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SchKG II-Vonder Mühll, art. 93 n. 66). 2. A.________ se plaint d’une atteinte à son minimum vital d’existence. Elle reproche pour l’essentiel à l’Office d’avoir perçu les allocations familiales versées en faveur de son fils. En bref, la plaignante fait valoir que les allocations familiales en question sont insaisissables et qu’elles doivent être déduites du minimum vital d’existence. 2.1. L’art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoit que les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales sont insaisissables. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus ; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 134 III 182, consid. 5 ; ATF 104 III 38 consid. 1 / JdT 1980 II 16 ; arrêt TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1). Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 précité ; ATF 104 III 38 précité). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (arrêt TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2). Les principes rappelés ci-dessus sont applicables même s’ils sont susceptibles de conduire à une inégalité de traitement entre les débiteurs qui ne touchent que des prestations insaisissables au sens de l’art.”
“Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus ; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 134 III 182, consid. 5 ; ATF 104 III 38 consid. 1 / JdT 1980 II 16 ; arrêt TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1). Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 précité ; ATF 104 III 38 précité). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (arrêt TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2). Les principes rappelés ci-dessus sont applicables même s’ils sont susceptibles de conduire à une inégalité de traitement entre les débiteurs qui ne touchent que des prestations insaisissables au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP et ceux qui perçoivent aussi ou seulement des revenus (relativement) saisissables, cette hypothèse ayant expressément été prise en compte par le législateur lors de l’adoption de cette disposition (arrêt TF 5A_908/2017 du 7 mars 2018 consid. 2. 2 avec la réf. à l’ATF 143 III 385 consid. 4.2). Ces principes s’appliquent aux allocations familiales, qui ne doivent pas être ajoutées aux revenus du débiteur mais être portées en déduction de l’entretien des enfants en faveur desquels elles sont versées (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 68 et 176 ; RJF 2014 268 et réf. citées). 2.2. En l’espèce, la plaignante perçoit pour son fils CHF 325.”
Nach Art. 92 Abs. 1 SchKG sind AVS-/AHV‑Renten unpfändbar; dieser Schutz kommt nur dem jeweiligen Rentenberechtigten zugute. Forderungen der Ausgleichskasse auf Rückerstattung unrechtmässig bezogener Renten sind demgegenüber nicht als unpfändbare Renten im Sinne von Art. 92 Abs. 1 SchKG zu qualifizieren, da die Kasse sich nicht auf ein "Bedürfnis vital" des Rentenberechtigten berufen kann. Solche Rückforderungsansprüche richten sich gegen die Erbschafts- bzw. Insolvenzmasse und werden durch die Unpfändbarkeit der Rente nicht gedeckt.
“, après avoir été virée sur le compte du défunt, s'est mélangée aux avoirs de ce dernier, de sorte qu'elle ne constitue plus une chose séparée et individualisée que l'on pourrait revendiquer et restituer en tant que telle, contrairement à ce que semble soutenir la plaignante. La prétention de la plaignante ne porte que sur une créance en restitution de l'indu à l'encontre de la succession du défunt. A ce titre, la revendication au sens de l'art. 242 al. 2 LP est exclue par la jurisprudence. Au demeurant, aucune des parties n'allègue que l'Office aurait inscrit à l'inventaire un solde positif du compte du défunt suffisant pour permettre la "restitution" des rentes indument versées "revendiquées" par la plaignante. 2.3.3 Finalement, le troisième grief de la plaignante méconnait la notion d'insaisissabilité de la rente AVS dont seul le bénéficiaire de la rente jouit pour les motifs d'ordre public exposés ci-dessus, soit la satisfaction des besoins vitaux de l'intéressé. La créance de la caisse en restitution de rentes indument versées n'est en revanche pas visée par l'énumération de l'art. 92 al. 1 LP car la caisse ne saurait se prévaloir d'un "besoin vital" au sens de cette norme. Ce grief sera par conséquent également écarté. 2.3.4 La plainte sera par conséquent rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte formée le 13 juillet 2023 par la CAISSE DE COMPENSATION A______ contre le courrier du 30 juin 2023 de l'Office cantonal des faillites dans le cadre de la liquidation selon les règles de la faillite de la succession de feu B______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art.”
Nach dem Territorialitätsprinzip sind Pfändungen nach Art. 92 SchKG grundsätzlich auf in der Schweiz gelegene Rechte beschränkt. Rechte, die sich im Ausland befinden, können nach diesem Grundsatz nicht durch das Schweizer Vollstreckungsamt gepfändet werden; eine solche Massnahme ist nach der Rechtsprechung nichtig (vgl. insbesondere die Ausführungen zur Bestimmung des Ortes einer Forderung). Zur Frage, ob ein Anspruch in der Schweiz liegt, gilt insbesondere: Grundsätzlich ist eine Forderung am Domizil des Gläubigers gelegen; ist dieser im Ausland domicilziert, wird der Ort der Forderung nach dem Sitz oder der inländischen Niederlassung des Dritt‑schuldners bestimmt. Bei Forderungen gegen ausländische Staaten treten darüber hinaus die vom Bundesgericht entwickelten Voraussetzungen ein: die Forderung muss acta iure gestionis betreffen und einen genügenden Binnenbezug zur Schweiz aufweisen.
“Un tel procédé ne sera en revanche, dans la plupart des cas, guère envisageable lorsque le revenu saisi ou séquestré provient d'une activité exercée à titre indépendant, puisque la saisie ou le séquestre portera alors en général sur un nombre indéterminé de créances actuelles et futures dont le débiteur sera titulaire à l'encontre de ses clients (Kren-Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 5a ad art. 93 LP). Selon la jurisprudence (ATF 112 III 19 consid. 2b et 2c et références citées), la saisie ou le séquestre devront en conséquence être exécutés sur le revenu net de l'activité exercée à titre indépendant, calculé en soustrayant du revenu brut de cette activité les frais nécessaires à son obtention. Les créances courantes et futures, qui constituent le revenu brut de l'activité exercée à titre indépendant, ne font donc pas l'objet de saisies ou de séquestres particuliers – et ne doivent par conséquent pas être mentionnées séparément dans le procès-verbal de saisie ou de séquestre – mais d'une saisie ou d'un séquestre collectifs portant sur l'ensemble de ces droits, sous déduction des frais nécessaires à leur obtention (cf., sur ce point, Vonder Mühl, in BAK SchKG I, 2010, N 3 ad art. 93 LP). 3.2 En raison du principe de la territorialité, l'Office ne peut procéder au séquestre ou à la saisie d'un droit situé à l'étranger (Kren-Kostkiewicz, op. cit., N 8 ad art. 92 LP). S'il y procède néanmoins, la saisie ou le séquestre sont atteints de nullité au sens de l'art. 22 LP (ATF 140 III 512 consid. 3.1). Aux fins de détermination de la compétence de l'Office pour procéder à une saisie ou un séquestre, une créance est en principe située au domicile suisse de son créancier (le débiteur poursuivi). Si celui-ci est domicilié à l'étranger, la créance est réputée située au domicile ou à l'établissement suisse du tiers débiteur de la créance saisie ou séquestrée (ATF 140 III 512 consid. 3.2). 3.3 Dans le cas d'espèce, le débiteur poursuivi est certes domicilié en France mais il exerce à Genève, à titre indépendant, une activité dont il y a lieu de présumer qu'elle lui procure un revenu a priori saisissable, et donc séquestrable, en vertu de l'art. 93 al. 1 LP. Le droit dont le séquestre a été ordonné constitue un actif sui generis, composé d'un ensemble en l'état non déterminé de créances actuelles et futures contre un nombre non défini de tiers (les clients bénéficiant des prestations de travail fournies par le poursuivi dans le cadre de son entreprise genevoise de serrurerie), sous déduction des frais nécessaires que le poursuivi encoure pour réaliser ce revenu.”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts dürfen Vermögenswerte ausländischer Staaten in der Schweiz nur gepfändet werden, wenn drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind (vgl. zum Ganzen BGE 134 III 122 E. 5.2 S. 128 f. = Pra 2008 Nr. 105; vgl. Winkler, in: Kren Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl. 2017, N. 73 ff. zu Art. 92 SchKG ; Ochnser, in : Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 1. Aufl. 2005, N. 181 ff. zu Art. 92 SchKG, mit Hinweis auf Rundschreiben des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom 8. Juli 1986, BlSchK 1986, S. 234): - Erstens muss die Forderung auf einer Handlung gründen, in welcher der ausländische Staat wie ein Privater aufgetreten ist (sogenannte «acta iure gestionis») und nicht durch hoheitliches Handeln. - Als zweite Voraussetzung muss die Forderung des Betreibenden eine genügende Binnenbeziehung zur Schweiz aufweisen. Ein ausreichender Binnenbezug besteht, wenn das Schuldverhältnis in der Schweiz begründet wurde oder in der Schweiz abzuwickeln ist, oder wenn der fremde Staat in der Schweiz Handlungen vorgenommen hat, die geeignet sind, einen Erfüllungsort zu begründen. Nicht ausreichend ist, wenn sich der Binnenbezug allein darauf stützt, dass sich die Vermögenswerte des Schuldners in der Schweiz befinden (BGE 134 III 122 E. 5.2 S. 128 f.). Das Bundesgericht hat einen genügenden Binnenbezug auch verneint, wenn eine Vertragspartei gemäss den vertraglichen Abmachungen die Erfüllung der Schuld an irgendeinem Ort fordern kann und aufgrund dieser allgemeinen Klausel den Erfüllungsort in der Schweiz gewählt hat (BGE 82 I 75 E.”
Wenn ein nach Art. 92 SchKG unpfändbares Gut irrtümlich gepfändet wird, muss der Betroffene dies durch Beschwerde innerhalb von zehn Tagen seit der Vollziehung der Pfändung beziehungsweise seit dem Empfang des Pfändungsprotokolls geltend machen. Er kann nicht erst die Verwertungsrequisition oder eine Enlöse- bzw. Enteignungsanzeige abwarten. Unterbleibt die fristgerechte Beschwerde, ist in der Regel von einer Verzichtswirkung auf die Einrede der Unpfändbarkeit auszugehen. Dies gilt unter Vorbehalt der Möglichkeit, die Nichtigkeit einer Amtshandlung jederzeit geltend zu machen, soweit die Rechtsprechung dies vorsieht.
“2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). En l'espèce, expédiée le 26 novembre 2024, la plainte a été déposée en temps utile. 1.1.3 Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/103/2022 du 17 mars 2022; DCSO/331/2021 du 25 août 2021; Vonder Mühll, BSK SchKG I, N° 64 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2024, N° 1036). 1.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant ne formule aucun grief à l'encontre des opérations de vente mais tente de faire réexaminer des griefs qu'il a déjà soumis à la Chambre de céans. Il ne dispose donc d'aucun intérêt actuel et concret à porter plainte contre une mesure de l'Office prise en exécution de précédentes décisions entrées en force. Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été jugé dans le cadre de la précédente plainte contre l'avis d'enlèvement, il appartenait au plaignant de former plainte dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie du 20 juin 2024, laquelle était intervenue le jour où il avait refusé de réceptionner le pli recommandé lui communicant cette décision, voire au plus tard à l'expiration du délai de garde de sept jours. En effet, le plaignant pouvait s'attendre à recevoir le procès-verbal de saisie, dès lors qu'il connaissait l'existence de poursuites dirigées contre lui, qu'il avait été auditionné à ce sujet par l'Office le 10 avril 2024 et qu'il avait reçu l'avis de saisie du véhicule du 22 avril 2024, auquel il avait lui-même fait référence dans sa précédente plainte.”
“4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie et les mesures d'exécution de la saisie, notamment l'avis d'enlèvement, sont, en tant que telles, des mesures au sens de l'art. 17 LP que le poursuivi a qualité pour attaquer par la voie de la plainte (décisions de la Chambre de surveillance DCSO/103/2022 du 17 mars 2022; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/103/2022 du 17 mars 2022; DCSO/331/2021 du 25 août 2021; vonder Mühll, BSK SchKG I, N° 64 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2024, N° 1036). 1.1.3 Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), ce qui est le cas du procès-verbal de saisie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2017 du 3 novembre 2017), le délai de dix jours pour déposer plainte commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art.”
“Le procès-verbal de saisie et les mesures d'exécution de la saisie, notamment l'avis d'enlèvement, sont des mesures au sens de l'art. 17 LP que le poursuivi a qualité pour attaquer par la voie de la plainte (décisions de la Chambre de surveillance DCSO/375/2017 du 13 juillet 2017; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours pour déposer plainte commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 238 et 239 ad art. 92 LP). C'est sous la réserve de la nullité d'une mesure de l'Office des poursuites qui peut être constatée en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4). Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid.”
“1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 1.1.6 Le procès-verbal de saisie et les mesures d'exécution de la saisie, notamment l'avis d'enlèvement, sont des mesures au sens de l'art. 17 LP que le poursuivi a qualité pour attaquer par la voie de la plainte (décisions de la Chambre de surveillance DCSO/375/2017 du 13 juillet 2017; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015). Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 238 et 239 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 13 ad art. 92 LP). C'est sous la réserve de la nullité d'une mesure de l'Office des poursuites qui peut être constatée en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4). Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid.”
Bei der Schätzung nach Art. 92 Abs. 2 SchKG ist auf den voraussichtlichen Verwertungserlös im Rahmen einer Zwangsversteigerung bzw. auf den marktüblichen Verkaufswert (Wert vénal/Marktwert) abzustellen. Auf Ertrags‑ oder Betriebswerte bzw. auf den zu erwartenden Ertrag bei einer freiwilligen Veräusserung kommt es nicht an.
“C'est pourquoi une ordonnance de séquestre ne doit pas être exécutée si, par le cumul de séquestres, notablement plus de biens sont bloqués qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (ATF 120 III 49 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I 86). 2.1.2 L'office des poursuites procède à l'exécution du séquestre en appliquant par analogie les règles relatives à la saisie (art. 275 LP). L'art. 97 al. 1 LP lui impose d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit de permettre à l'office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP; cf. infra consid. 2.1.6) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 219; DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116; 101 III 32). 2.1.3 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art.”
“C'est pourquoi une ordonnance de séquestre ne doit pas être exécutée si, par le cumul de séquestres, notablement plus de biens sont bloqués qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (ATF 120 III 49 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I 86). 2.1.2 L'office des poursuites procède à l'exécution du séquestre en appliquant par analogie les règles relatives à la saisie (art. 275 LP). L'art. 97 al. 1 LP lui impose d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit de permettre à l'office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP; cf. infra consid. 2.1.6) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 219; DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116; 101 III 32). 2.1.3 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art.”
“C'est pourquoi une ordonnance de séquestre ne doit pas être exécutée si, par le cumul de séquestres, notablement plus de biens sont bloqués qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (ATF 120 III 49 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I 86). 2.1.2 L'office des poursuites procède à l'exécution du séquestre en appliquant par analogie les règles relatives à la saisie (art. 275 LP). L'art. 97 al. 1 LP lui impose d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit de permettre à l'office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP; cf. infra consid. 2.1.6) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 219; DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116; 101 III 32). 2.1.3 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art.”
Einwendungen wegen Unpfändbarkeit des Arrestobjekts richten sich grundsätzlich gegen den Arrestbefehl und sind im Arrestverfahren mit der Einsprache zu erheben. In der anschliessenden Pfändung sind derartige Einreden nur ausnahmsweise noch zulässig, namentlich wenn sich seit der Arrestnahme die Verhältnisse wesentlich geändert haben bzw. die Fortdauer der Pfändung eine unhaltbare Notlage herbeiführen würde. Ergibt die Arresturkunde den Umfang der Arrestierung nicht (unzureichende Angabe der Arrestsumme), beginnt die Frist für die Erhebung der Beschwerde erst mit Zustellung der Pfändungsurkunde.
“Hinzu kommt, dass die Pfändbarkeit des Vermögensgegenstandes (vgl. Art. 92 SchKG) eine Voraussetzung des Arrests ist bzw. die Rüge der Unpfändbarkeit des Arrestobjekts den Arrestbefehl betrifft und auf dem Weg der Einsprache zu erheben ist. Die Frage der beschränkten Pfändbarkeit (vgl. Art. 93 SchKG) ist hingegen auf dem Beschwerdeweg nach Art. 17 SchKG gegen den Arrestvollzug vorzubringen (Reiser, in: Basler Kommentar zum SchKG II, 3. Aufl. 2021, N. 14 zu Art. 278 SchKG). Mithin sind Einwendungen gegen die Auswahl des Arrestobjektes im Arrestverfahren vorzubringen. Eine entsprechende Beschwerde des Schuldners hat das Bezirksgericht Winterthur mit Urteil vom 27. Dezember 2021 abgewiesen. Es hielt fest, dass es sich bei der Erwerbsunfähigkeitsrente weder um unpfändbares, noch um beschränkt pfändbares Vermögen handle (VB 10). Dieser Entscheid ist in Rechtskraft erwachsen und dessen Überprüfung obliegt nicht der Aufsichtsbehörde. Die Erhebung weiterer Rechtsmittel macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Abgewiesene bzw. nicht erhobene Rügen gegen das Arrestobjekt hätte der Beschwerdeführer anlässlich des Pfändungsverfahrens nicht erneut einbringen können.”
“Im Arrestverfahren ist die Kompetenzbeschwerde nach Erhalt der Abschrift der Arresturkunde (Art. 276 Abs. 3 SchKG) anzubringen (vgl. E. 5.4.3). In der anschliessenden Pfändung ist dies nur noch möglich, wenn sich seit der Arrestnahme die Verhältnisse des Schuldners geändert haben und er oder seine Familie durch die Aufrechterhaltung der Pfändung in eine unhaltbare Notlage geraten würde (Vonder Mühll, in: Basler Kommentar zum SchKG I, 3. Aufl. 2021, N. 64 zu Art. 92 SchKG).”
“Im Arrestverfahren ist die Kompetenzbeschwerde zwar grundsätzlich nach Erhalt der Abschrift der Arresturkunde (Art. 276 Abs. 3 SchKG) anzubringen; in der anschliessenden Pfändung ist dies nur noch ausnahmsweise möglich (Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, 2. Auflage 2010, N. 56 und 64 zu Art. 92 SchKG). Die Arresturkunde (VB 3) weist indes lediglich den Arrestgegenstand (Konto Nr. ___ p.M.) aus, ohne dass der Umfang der Arrestierung spezifiziert worden wäre. Der Schuldner war somit ausser Stande, die Unpfändbarkeitseinrede zu erheben, da zum damalige Zeitpunkt noch nicht klar war, bis zu welchem Betrag die Kapitalleistung mit Beschlag belegt würde. Erst mit der Pfändungsurkunde wurde das Ausmass der Pfändung für den Schuldner sichtbar. Auf die innert zehn Tagen nach Erhalt der Pfändungsurkunde eingereichte Beschwerde ist einzutreten.”
Beim strafprozessualen Séquestre ist Art. 92 SchKG zu beachten: Das Séquestre darf das Existenzminimum des Betroffenen nicht verletzen und bleibt bestehen, bis es durch eine Massnahme des Schuldbetreibungsrechts ersetzt wird.
“3 CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre au sens de l'art. 71 al. 3 CP est une mesure d'une nature et d'une portée différente du séquestre pénal traditionnel, en ce sens que ses effets sont maintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relais (arrêt 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.3; HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., n° 21 ad art. 71 CP et les références citées). Eu égard aux intérêts des créanciers, la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviendront conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le séquestre doit ainsi respecter les restrictions imposées par l'art. 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital de l'intéressé (arrêt 6B_861/2022 précité consid. 2.1.3; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 22 ad art. 71 CP).”
“En application de cette disposition, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif d'une créance compensatrice et sa possible allocation au lésé. Il appartient à l'autorité de jugement de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite (LP) et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n. 24 ad art. 71 CP). Le séquestre doit ainsi respecter les restrictions imposées par l'art. 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital de l'intéressé (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, op.cit., n. 22 ad art. 71 CP). 2.2.1. En vertu de l'art. 652 CC, lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière. Le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté (art. 653 al. 3 CC). 2.2.2. En cas de propriété commune, il n’existe pas de part idéale des biens, que les créanciers d’un communiste pourraient faire réaliser dans une procédure d’exécution forcée. Les créanciers doivent cependant pouvoir bénéficier de la valeur économique que représente la qualité de membre de la communauté. C’est donc cette valeur, ou plus précisément, le montant que le communiste retirerait en cas de liquidation de la communauté, qui est objet de l’exécution forcée ; au besoin, on provoquera la liquidation de la communauté (P-H.”
Wird die Wegnahme von Gegenständen mit Verweis auf einen voraussichtlich nur geringen Verwertungsüberschuss vorgenommen, kann hiergegen Beschwerde geführt werden. Eine Beanstandung wegen fehlender Begründung ist jedoch nur dann zulässig, wenn der Beschwerdeführer substanziiert darlegt, inwiefern die Nichtaufnahme oder die angenommene Schätzung der Verwertungserlöse offensichtlich fehlerhaft ist; unterlässt er diese Darlegung, ist die Rüge in der Regel unzulässig.
“5b; 104 III 23 consid. 1; 64 III 35, p. 36; 38 I 734 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 précité et les réf. Citées; Lustenberger/Schenker, op. cit., N 33a ad art. 221 LP et N 11 ad art. 224 LP). 1.2.1 La plainte a en l'espèce été formée en temps utile et dans les formes prévues par la loi. Elle est dirigée contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie et émane d'un créancier de la faillie disposant, de ce fait, de la qualité pour contester le fait qu'un actif soit écarté de l'inventaire ou que des actifs potentiels n'y soient, malgré une demande de sa part, pas mentionnés. Elle est donc en principe recevable, sous réserve de l'examen de la recevabilité des griefs spécifiques invoqués. 1.2.2 Le plaignant déplore dans sa plainte que l'Office n'ait motivé ni son estimation de la valeur de réalisation des quatre lots d'objets mobiliers, pour un montant total de 1'000 fr., ni sa décision de renoncer à les incorporer dans la masse active par une application analogique de l'art. 92 al. 2 LP. Il ne développe toutefois aucune motivation sur ce point, n'expliquant en particulier pas en quoi l'inventaire aurait dû comporter une motivation à cet égard ni pour quelle raison la valeur retenue serait incorrecte ni enfin pourquoi il aurait été erroné de considérer que les frais prévisibles liés à la prise en charge, à l'entreposage et à la vente des lots de biens mobiliers excédait ou n'était que de très peu inférieure à leur valeur de réalisation présumée. Il ne formule par ailleurs aucune conclusion expresse tendant à la réintégration de ces actifs dans la masse active. Le grief est donc irrecevable. Cette irrecevabilité rend sans objet la conclusion du plaignant relative à la mention à l'inventaire du droit de rétention des bailleurs : dans la mesure en effet où les actifs mobiliers ont été considérés comme insaisissables, qu'ils ne font donc pas partie de la masse active et ne seront en conséquence pas réalisés au profit des créanciers, le fait qu'ils soient ou non frappés d'un droit de rétention au bénéfice de tiers ne touche en rien la situation du plaignant.”
Die Taggelder der Invalidenversicherung, die nach der Höhe des früheren Einkommens bemessen sind, gelten nicht als unpfändbare Renten im Sinn von Art. 92 SchKG. Entsprechend sind sie als beschränkt pfändbare Einkommenssurrogate nach Art. 93 SchKG zu qualifizieren.
“1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) der Zwangsvollstreckung entzogen. Diese Ausnahmeregelung wird damit begründet, dass es sich bei den vom Gesetzgeber genannten Renten um existenzsichernde Leistungen handelt, die von Gesetzes wegen ohnehin nicht höher sein sollen als das betreibungsrechtliche Existenzminimum und sich eine Diskussion über deren Pfändbarkeit deshalb erübrigt. Diese Ausnahme soll jedoch insbesondere nicht auf Renten und Leistungen erweitert werden, die regelmässig das Existenzminimum überschreiten können. Aus diesem Grund fallen die grundsätzlich nach der Höhe des früheren Einkommens festgelegten Taggelder der Invalidenversicherung nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht unter den Begriff der Rente nach Art. 50 IVG und sind als beschränkt pfändbare Einkommenssurrogate im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG zu qualifizieren (BGE 134 III 608 E. 2.3; 130 III 400 E. 3.3 ff.; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 37 zu Art. 92 SchKG; Winkler, in: Kren Kostkiewicz/Vock (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 59 f. zu Art. 92 SchKG).”
Ist nur ein geringer Reinerlös voraussichtlich zu erzielen, soll auf eine Pfändung verzichtet werden; dazu ist das erwartete Verhältnis von Verwertungserlös und Verwertungskosten gegenüberzustellen. Das Betreibungsamt verfügt hierbei über ein Ermessen, das der Kontrolle der Aufsichtsbehörden untersteht. Ein Rechtsverstoss liegt vor, wenn dieses Ermessen missbraucht oder überschritten wird.
“Nach Art. 92 Abs. 2 SchKG sind Gegenstände unpfändbar, bei denen von vornherein anzunehmen ist, dass der Überschuss des Verwertungserlöses über die Kosten so gering wäre, dass sich eine Wegnahme nicht rechtfertigt. Demnach hat eine Gegenüberstellung zwischen dem erwarteten Verwertungserlös einerseits und den Kosten der Verwertung andererseits zu erfolgen. Ist nur ein geringer Reinerlös zu erwarten, ist auf eine Pfändung zu verzichten (BETTLER, Die Pfändbarkeit von Fahrzeugen, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2012, S. 412). Das Betreibungsamt verfügt dabei über ein Ermessen, welches der Kontrolle der Aufsichtsbehörden untersteht (Urteil 5A_871/2017 vom 20. Februar 2018 E. 3.3.3 mit Hinweisen). Ein Rechtsverstoss liegt vor, wenn das Betreibungsamt bzw. die Aufsichtsbehörde das in Art. 92 Abs. 2 SchKG gewährte Ermessen missbraucht oder überschritten hat (BGE 134 III 323 E. 2; Urteile 5A_783/2015 vom 15. Januar 2016 E. 4.3.2, in: BlSchK 2016 S. 223; 5A_330/2011 vom 22. September 2011 E. 3.1).”
Wenn das Konkursamt auf die Verwahrung und Verwertung von Aktiven verzichtet, weil deren Verwertung voraussichtlich keinen oder nur einen ungenügenden Erlös bringen würde (vgl. Art. 92 Abs. 2), sind diese Aktiven grundsätzlich der Verfügung der Schuldnerin zu überlassen; bei juristischen Personen bedeutet dies, dass sie ihren Organen zur Verfügung gestellt werden können.
“1 LP déjà, ces créances futures, lorsqu'elles résultaient d'un bail commercial, devaient être également traitées comme des dettes du failli – et tombaient donc dans la masse passive – dans la mesure du droit de rétention prévu par la loi jusqu'à la fin du rapport de bail mais au plus tard six mois après l'ouverture de la faillite (ATF 124 III 41 consid. 2b). Le droit de rétention ne peut porter sur des objets insaisissables au sens de l'art. 92 LP. En vertu du droit matériel déjà, «le droit de rétention ne peut pas s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables» (art. 896 al. 1 CC). L'art. 268 al. 3 CO concrétise ce principe lorsqu'il dispose que «les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire» ne sont pas soumis au droit de rétention (Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 19 ad art. 283 LP). 4.2 Ayant, dans le cas d'espèce, renoncé à prendre sous sa garde puis à réaliser un certain nombre d'actifs dont il n'est pas contesté qu'ils étaient propriété de la faillie, l'Office se devait en principe, en application de l'art. 224 LP, de les laisser à la disposition de cette dernière, soit, s'agissant d'une personne morale, de ses organes, en l'occurrence son gérant. Quand bien même la disposition précitée vise en premier lieu les biens dits de compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LP – et donc les personnes physiques – on ne voit pas en effet pour quelle raison elle ne s'appliquerait pas dans le cadre de la faillite d'une personne morale lorsque, comme en l'espèce, l'Office renonce à réaliser un actif au motif, prévu par l'art. 92 al. 2 LP, que le produit prévisible de sa réalisation serait insuffisant. En l'espèce toutefois, l'Office a expliqué avoir laissé les actifs concernés à la disposition non pas de la faillie – dont le gérant, selon le dossier, n'a du reste été informé de la décision de les considérer comme insaisissables que plusieurs semaines plus tard – mais du bailleur, ce en vertu du droit de rétention dont celui-ci aurait disposé sur eux. Un tel droit de rétention ne résulte toutefois pas des pièces du dossier et rien n'indique qu'il ait été invoqué. La créance produite par le bailleur dans son courrier du 28 septembre 2020 correspond en effet à des loyers impayés par la faillie plus de quatre ans avant le prononcé de sa faillite le 1er septembre 2020 et se rapporte à d'autres locaux que ceux qu'elle occupait au moment du prononcé de la faillite (cf.”
Die im Protokoll festzulegende Schätzung des voraussichtlichen Verwertungserlöses ist anzugeben, damit vermieden wird, Gegenstände zu pfänden, deren Verwertungserlös voraussichtlich die Kosten nicht übersteigt. Das Protokoll soll mindestens die ergriffenen Massnahmen und deren einschätzbare Wirkung wiedergeben; fehlende Angaben können später ergänzt werden.
“1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être protocolées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op.”
“1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, impose à l'office des poursuites d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être protocolées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op.”
Nach herrschender Lehre ist Art. 92 Abs. 2 primär auf die in Abs. 1 genannten, schutzwürdigen Gegenstände gerichtet und dient insbesondere dem Schutz natürlicher Personen und ihrer Familie. Für juristische Personen kommt die Anwendung der Vorschrift nur in den ausdrücklich in Abs. 1 genannten Fällen (insbesondere Ziff. 3 und 11) in Betracht. Die 1994 erfolgte Herausnahme des heutigen Abs. 2 in einen eigenen Absatz zielte zwar auf eine «Generalisierung», wird in der Literatur aber so verstanden, dass Abs. 2 weiterhin auf die in Abs. 1 bezeichneten (strikt notwendigen) Gegenstände beschränkt bleibt.
“2 LP, ne sont pas saisissables non plus les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. L'art. 92 LP est également applicable à la poursuite par voie de faillite en raison du renvoi prévu à l'art. 224 LP – dont le titre marginal est "biens de stricte nécessité" – qui impose à l'Office de "laisser au failli les biens énumérés à l'art. 92 LP". Selon la doctrine, à l'exception des cas d'insaisissabilité prévus à l'art. 92 al. 1 ch. 3 et 11, seules les personnes physiques peuvent prétendre à l'application de l'art. 92 et se prévaloir d'un des cas d'insaisissabilité prévus aux ch. 1, 2, 4 à 10. Il s'agira le plus souvent du débiteur et des membres de sa famille, expressément mentionnés à l'art. 92 al. 1 LP et dont la protection constitue le but d'humanité visé par cette disposition (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 57 ad art. 92 LP; Kren Kosttkiewicz, Vock, Kommentar SchKG, 2017, n° 6 ad art. 224 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° B.1 ad art. 92 LP). La teneur de l'art. 92 al. 2 LP, introduit dans le cadre de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, figurait à l'origine dans les chiffres 1 et 3 de l'al. 1 de l'art. 92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art. 92 al. 1 et 2 LP dans le cadre de la faillite par renvoi de l'art. 224 LP qui mentionne expressément dans son titre marginal qu'il vise les biens de stricte nécessité.”
“2 LP, ne sont pas saisissables non plus les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. L'art. 92 LP est également applicable à la poursuite par voie de faillite en raison du renvoi prévu à l'art. 224 LP – dont le titre marginal est "biens de stricte nécessité" – qui impose à l'Office de "laisser au failli les biens énumérés à l'art. 92 LP". Selon la doctrine, à l'exception des cas d'insaisissabilité prévus à l'art. 92 al. 1 ch. 3 et 11, seules les personnes physiques peuvent prétendre à l'application de l'art. 92 et se prévaloir d'un des cas d'insaisissabilité prévus aux ch. 1, 2, 4 à 10. Il s'agira le plus souvent du débiteur et des membres de sa famille, expressément mentionnés à l'art. 92 al. 1 LP et dont la protection constitue le but d'humanité visé par cette disposition (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 57 ad art. 92 LP; Kren Kosttkiewicz, Vock, Kommentar SchKG, 2017, n° 6 ad art. 224 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° B.1 ad art. 92 LP). La teneur de l'art. 92 al. 2 LP, introduit dans le cadre de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, figurait à l'origine dans les chiffres 1 et 3 de l'al. 1 de l'art. 92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art. 92 al. 1 et 2 LP dans le cadre de la faillite par renvoi de l'art. 224 LP qui mentionne expressément dans son titre marginal qu'il vise les biens de stricte nécessité.”
“Ainsi, aucun reproche ne peut être adressé à l'Office dans la conduite des opérations de liquidation de A______ SA qui pourraient entraîner la nullité de ses actes. Il n'y a donc pas lieu à réouverture de la liquidation et à fixation d'un délai au sens de l'art. 230a al. 2 LP. 3. Le plaignant a également reproché à l'Office d'avoir exclu de l'exécution forcée les parcelles 1______ et 2______ du B______ en application des art. 224 et 92 al. 2 LP, alors que ces dispositions n'étaient pas applicables aux personnes morales. En outre, les décisions à cet égard dans l'inventaire ne lui avaient pas été communiquées. L'Office soutient pour sa part que les parcelles 1______ et 2______ du B______ devaient être exclues de l'exécution forcée en raison de leur valeur de réalisation insuffisante sur la base des dispositions susvisées. 3.1.1 L'art. 92 al. 1 LP mentionne une série de biens insaisissables, la majeure partie en raison de leur caractère indispensable au débiteur ou à sa famille. A teneur de l'art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables non plus les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. L'art. 92 LP est également applicable à la poursuite par voie de faillite en raison du renvoi prévu à l'art. 224 LP – dont le titre marginal est "biens de stricte nécessité" – qui impose à l'Office de "laisser au failli les biens énumérés à l'art. 92 LP". Selon la doctrine, à l'exception des cas d'insaisissabilité prévus à l'art. 92 al. 1 ch. 3 et 11, seules les personnes physiques peuvent prétendre à l'application de l'art. 92 et se prévaloir d'un des cas d'insaisissabilité prévus aux ch. 1, 2, 4 à 10. Il s'agira le plus souvent du débiteur et des membres de sa famille, expressément mentionnés à l'art. 92 al. 1 LP et dont la protection constitue le but d'humanité visé par cette disposition (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 57 ad art. 92 LP; Kren Kosttkiewicz, Vock, Kommentar SchKG, 2017, n° 6 ad art.”
Zur Geltendmachung einer unpfändbaren Notwendigkeit (z. B. wegen medizinischer Erfordernisse) können Gerichte im konkreten Fall die Vorlage entsprechender Nachweise (z. B. ärztliche Verordnung, Bestätigung über Therapieteilnahme) verlangen. Fehlen solche Dokumente, kann die behauptete Unpfändbarkeit nicht als belegt angesehen werden.
“Nel caso in rassegna, il ricorrente ha prodotto diversi documenti che attestano i problemi di salute della figlia PINT1 1, dichiarata “persona in stato di handicap grave” (v. doc. C, primo foglio, in fine). Anche il ricovero per l’intervento chirurgico al ginocchio, avvenuto nell’aprile 2022, è stato documentato (doc. C, terzo foglio). Ora, che l’uso del veicolo sia indispensabile per la moglie dell’escusso giusta l’art. 92 LEF è palese, giacché RI 1 ha dimostrato i motivi per cui la bambina necessita di essere trasportata in automobile. Il problema è che agli atti non risulta alcun documento attestante che PINT1 1 frequenta il Centro di fisioterapia A__________ di __________ e con il suo ultimo scritto il ricorrente non ha prodotto la prescrizione medica e l’attestazione di frequentazione del Centro, ma si è limitato a comunicare che la figlia ha smesso di recarsi presso l’A__________ da settembre”
Wird ein nach Art. 92 SchKG unpfändbares Gut gehalten oder gepfändet, ist grundsätzlich die Beschwerde nach Art. 17 SchKG zulässig. Die Beschwerde ist binnen zehn Tagen seit Kenntnis der Vollstreckung bzw. seit Empfang des Pfändungsprotokolls zu erheben; wird diese Frist versäumt, ist die Geltendmachung der Unpfändbarkeit im Regelfall als Verzicht zu werten. Die Frage der Pfändbarkeit kann jedoch auch bereits in der Opposition gegen den Séquestre vorgebracht werden. Unbeschadet dessen kann die Aufsichtsbehörde die Nichtigkeit einer amtlichen Massnahme, die gegen zwingende Rechtsvorschriften oder das Existenzminimum verstösst, jederzeit feststellen.
“L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). L'avis de vente est en tant que tel est une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP (cf. DCSO/188/2012 du 14 mai 2012; Bettschart, CR LP, n° 16 ss ad art. 125 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). En l'espèce, expédiée le 26 novembre 2024, la plainte a été déposée en temps utile. 1.1.3 Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/103/2022 du 17 mars 2022; DCSO/331/2021 du 25 août 2021; Vonder Mühll, BSK SchKG I, N° 64 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2024, N° 1036). 1.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant ne formule aucun grief à l'encontre des opérations de vente mais tente de faire réexaminer des griefs qu'il a déjà soumis à la Chambre de céans. Il ne dispose donc d'aucun intérêt actuel et concret à porter plainte contre une mesure de l'Office prise en exécution de précédentes décisions entrées en force.”
“En relation avec l'immunité d'exécution, s'applique également le principe selon lequel c'est le juge du séquestre qui est compétent pour statuer sur l'admissibilité du séquestre, le cas échéant après réexamen de la question sur opposition, à moins que la violation des règles relatives à l'immunité ou de celles du droit international public soient manifestes pour l'office des poursuites (ATF 136 III 379 consid. 3.2; arrêt 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, publié in SJ 2013 I p. 270). A l'inverse, c'est la plainte aux autorités de surveillance qui est ouverte pour dénoncer la mise sous séquestre de biens insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 11 LP; KREN KOSTKIEWICZ, OFK SchKG Kommentar, 20ème éd., 2020, n° 72 ad art. 92 LP). Il est toutefois admis que cette condition du caractère saisissable des biens peut aussi être invoquée au stade de l'opposition au séquestre, et non seulement lors de l'exécution de la mesure (ATF 135 III 608 consid. 4.1; arrêt 5A_92/2008 du 25 juin 2008 consid. 4).”
“17 LP que le poursuivi a qualité pour attaquer par la voie de la plainte (décisions de la Chambre de surveillance DCSO/375/2017 du 13 juillet 2017; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015). Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 238 et 239 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 13 ad art. 92 LP). C'est sous la réserve de la nullité d'une mesure de l'Office des poursuites qui peut être constatée en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4). Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007). 1.1.7 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa profession. Doit être qualifiée de profession, au sens de cette disposition, toute activité économique faisant appel de manière prépondérante au travail personnel et aux connaissances professionnelles de l'intéressé. On oppose à cette notion celle d'entreprise, dans laquelle l'élément prépondérant consiste dans l'exploitation d'un capital investi, que ce soit sous la forme de machines, de matériel, de main d'œuvre, etc.”
“Zur Beschwerde nach Art. 17 SchKG ist legitimiert, wer durch die angefoch- tene Verfügung oder durch eine Untätigkeit eines Vollstreckungsorgans in seinen rechtlich geschützten oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen und da- durch beschwert ist und deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung hat (Pra 2019 Nr. 57 E. 3.2; Pra 2019 Nr. 33 E. 4.2.2). Der Pfändungsvollzug und/oder die Pfändungsurkunde können mit Be- schwerde angefochten werden. Dabei kann geltend gemacht werden, dass in die Pfändungsurkunde aufgenommenen Gegenstände unpfändbar (Art. 92 SchKG) oder die allfällige Einkommenspfändung übersetzt (Art 93 SchKG) seien. Die Be- schwerdeführerin rügt in ihrer Eingabe einzig die übersetzte Einkommenspfän- dung, ohne näher auf das Anfechtungsobjekt einzugehen. Da gegen beide Hand- lungen zusammen oder separat Beschwerde geführt werden kann, ist die Angabe des Anfechtungsobjekts nicht von Belang. Die Beschwerdeführerin ist somit als Schuldnerin als zur Beschwerde legitimiert zu erachten.”
Behördenentschädigungen sind nach der Rechtsprechung nicht absolut unpfändbar im Sinne von Art. 92 SchKG. Sie können als beschränkt pfändbares Erwerbseinkommen nach Art. 93 Abs. 1 SchKG gelten und dürfen nur insoweit gepfändet werden, als dadurch nicht in das betreibungsrechtliche Existenzminimum eingegriffen wird.
“Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, stellt die Behördenentschädi- gung keinen absolut unpfändbaren Vermögenswert im Sinne von Art. 92 SchKG dar. Hingegen dürfte es sich dabei – wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht – um beschränkt pfändbares Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG handeln, welches – nur aber immerhin – soweit gepfändet werden darf, als dadurch nicht in das betreibungsrechtliche Existenzminimum der Schuld- nerin eingegriffen wird. Die vorinstanzliche Erwägung, wonach kein Anwendungs- fall von Art. 92 f. SchKG vorliege (act. 8 E. 2.5), erweist sich insofern als missver- ständlich. Nichtsdestotrotz können die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu ihrem betreibungsrechtlichen Existenzminimum im vorliegenden Beschwerdever- fahren nicht berücksichtigt werden, da die Vorinstanz dessen Berechnung bzw. die Höhe der pfändbaren Quote gemäss Art. 93 SchKG gar nicht beurteilt hat. Zwar hatte die Beschwerdeführerin die "vollständig-komplette Überprüfung der Rechtmässigkeit" der Pfändung beantragt, insbesondere die korrekte Erfassung ihres betreibungsrechtlichen Existenzminimums (vgl. act. 1 S.”
“Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, stellt die Behördenentschädi- gung keinen absolut unpfändbaren Vermögenswert im Sinne von Art. 92 SchKG dar. Hingegen dürfte es sich dabei – wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht – um beschränkt pfändbares Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 93 Abs. 1 SchKG handeln, welches – nur aber immerhin – soweit gepfändet werden darf, als dadurch nicht in das betreibungsrechtliche Existenzminimum der Schuld- nerin eingegriffen wird. Die vorinstanzliche Erwägung, wonach kein Anwendungs- fall von Art. 92 f. SchKG vorliege (act. 8 E. 2.5), erweist sich insofern als missver- ständlich. Nichtsdestotrotz können die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu ihrem betreibungsrechtlichen Existenzminimum im vorliegenden Beschwerdever- fahren nicht berücksichtigt werden, da die Vorinstanz dessen Berechnung bzw. die Höhe der pfändbaren Quote gemäss Art. 93 SchKG gar nicht beurteilt hat. Zwar hatte die Beschwerdeführerin die "vollständig-komplette Überprüfung der Rechtmässigkeit" der Pfändung beantragt, insbesondere die korrekte Erfassung ihres betreibungsrechtlichen Existenzminimums (vgl. act. 1 S.”
Unpfändbare Renten und Leistungen nach Art. 92 SchKG (z. B. AHV/IV‑Renten, Familienzulagen, gewisse Sozialhilfeleistungen) bleiben selbst unpfändbar. Sie sind jedoch bei der Ermittlung des gesamten verfügbaren Einkommens zu berücksichtigen: Solche absolut unpfändbaren Leistungen werden dem übrigen, relativ pfändbaren Erwerbseinkommen zugerechnet, um die pfändbare Quotität nach Art. 93 SchKG zu berechnen. Daraus kann folgen, dass sich die pfändbare Quote erhöht, weil der Schuldner einen Teil seines Unterhalts mittels der unpfändbaren Leistung bestreiten kann und daher von seinem sonstigen Einkommen weniger für das Existenzminimum benötigt wird.
“2 La saisie d'un immeuble s'étend à ses fruits (naturels et civils), dont les loyers et fermages (art. 102 al. 1 LP). L'office des poursuites pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble (art. 102 al. 3 LP). Si le débiteur poursuivi est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 103 al. 2 LP). L'art. 93 al. 1 LP et la jurisprudence y relative s'appliquent à la détermination du minimum vital du débiteur et de sa famille; l'application de l'art. 103 al. 2 LP suppose par ailleurs que le débiteur ne puisse pas subvenir à ses besoins par d'autres revenus (Zopfi, in KUKO SchKG (2014), N 4 ad art. 103 LP). Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour déterminer la part saisissable, il faut se fonder sur le revenu total du débiteur, qui peut être constitué d’une ou de plusieurs sources de revenus. La rente AVS, bien qu'insaisissable en tant que telle, s'ajoute aux revenus relativement saisissables pour déterminer la quotité saisissable; l’insaisissabilité absolue d’une telle rente ou d’autres prestations a pour seule conséquence que ceux-ci ne peuvent pas être saisis eux-mêmes, mais non que le débiteur puisse prétendre, en plus de ceux-ci, à une part de ses autres revenus correspondant à son minimum vital (ATF 134 III 182 consid. 5; BSK SCHKG I – Vonder Mühll (2021) N 18 ad art. 93). 2.2.1 En l'espèce, la plaignante considère que les investigations menées par l'Office étaient insuffisantes et qu'il lui appartenait d'effectuer des recherches complémentaires concernant la société E______ SA, dont B______ était l'unique actionnaire, ainsi que d'éventuels transferts de fortune personnelle du poursuivi par le biais du compte bancaire de cette société.”
“299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la quotité saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). Les rente AVS/AI sont insaisissables. Les prestations d'assistance et subsides alloués par un canton ou une commune sont insaisissables, même s'ils excèdent le minimum vital du débiteur (art. 92 al. 1 ch. 8 LP Vonder Mühl, Basler Kommentar, SchKG I, n° 30 ad art. 92 LP). Les prestations pour impotence sont également insaisissables, même si elles ne sont pas mentionnées dans le texte de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 186 ad art. 92 LP). 2.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr. (art. 1 NI). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art.”
“En l'espèce, il y a lieu d’admettre que la plainte du 3 mars 2023 a été déposée en temps utile, dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend la débitrice, de porter atteinte à son minimum vital et de la placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SchKG II-Vonder Mühll, art. 93 n. 66). 2. A.________ se plaint d’une atteinte à son minimum vital d’existence. Elle reproche pour l’essentiel à l’Office d’avoir perçu les allocations familiales versées en faveur de son fils. En bref, la plaignante fait valoir que les allocations familiales en question sont insaisissables et qu’elles doivent être déduites du minimum vital d’existence. 2.1. L’art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoit que les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales sont insaisissables. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus ; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 134 III 182, consid. 5 ; ATF 104 III 38 consid. 1 / JdT 1980 II 16 ; arrêt TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1). Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 précité ; ATF 104 III 38 précité). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (arrêt TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2). Les principes rappelés ci-dessus sont applicables même s’ils sont susceptibles de conduire à une inégalité de traitement entre les débiteurs qui ne touchent que des prestations insaisissables au sens de l’art.”
“Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus ; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 134 III 182, consid. 5 ; ATF 104 III 38 consid. 1 / JdT 1980 II 16 ; arrêt TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1). Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 précité ; ATF 104 III 38 précité). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (arrêt TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2). Les principes rappelés ci-dessus sont applicables même s’ils sont susceptibles de conduire à une inégalité de traitement entre les débiteurs qui ne touchent que des prestations insaisissables au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP et ceux qui perçoivent aussi ou seulement des revenus (relativement) saisissables, cette hypothèse ayant expressément été prise en compte par le législateur lors de l’adoption de cette disposition (arrêt TF 5A_908/2017 du 7 mars 2018 consid. 2. 2 avec la réf. à l’ATF 143 III 385 consid. 4.2). Ces principes s’appliquent aux allocations familiales, qui ne doivent pas être ajoutées aux revenus du débiteur mais être portées en déduction de l’entretien des enfants en faveur desquels elles sont versées (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 68 et 176 ; RJF 2014 268 et réf. citées). 2.2. En l’espèce, la plaignante perçoit pour son fils CHF 325.”
“En l'espèce, il y a lieu d’admettre que la plainte du 3 mars 2023 a été déposée en temps utile, dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend la débitrice, de porter atteinte à son minimum vital et de la placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SchKG II-Vonder Mühll, art. 93 n. 66). 2. A.________ se plaint d’une atteinte à son minimum vital d’existence. Elle reproche pour l’essentiel à l’Office d’avoir perçu les allocations familiales versées en faveur de son fils. En bref, la plaignante fait valoir que les allocations familiales en question sont insaisissables et qu’elles doivent être déduites du minimum vital d’existence. 2.1. L’art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoit que les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales sont insaisissables. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus ; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 134 III 182, consid. 5 ; ATF 104 III 38 consid. 1 / JdT 1980 II 16 ; arrêt TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1). Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 précité ; ATF 104 III 38 précité). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (arrêt TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2). Les principes rappelés ci-dessus sont applicables même s’ils sont susceptibles de conduire à une inégalité de traitement entre les débiteurs qui ne touchent que des prestations insaisissables au sens de l’art.”
Art. 92 ist bei der Konkursmasse zu beachten (Verweis in Art. 224 SchKG). Dementsprechend sind dem Schuldner die in Art. 92 genannten für den Unterhalt unentbehrlichen Gegenstände sowie, sofern erforderlich, Einkommen bzw. Bankguthaben in dem Umfang zu belassen, wie sie dessen und der Familie notwendige Versorgung sichern. Dazu gehört nach Praxis und Lehre namentlich, bei Bedarf, ein Betrag zur Deckung von Nahrungsmitteln und Brennstoff für die zwei aufeinanderfolgenden Monate nach der Pfändung; diese Beträge vermindern die pfändbare Masse.
“Par biens saisissables, il faut entendre les droits patrimoniaux dont le failli est titulaire, qu’ils soient liquides ou litigieux, corporels ou incorporels, absolus (droits de propriété immobilière ou mobilière, de propriété immatérielle) ou relatifs (créances ; CR LP - Romy, 2005, art. 197 n. 6 et référence citée). Selon la jurisprudence, l’art. 93 LP doit être respecté dans la faillite et les biens qui ne peuvent pas être saisis en vertu de cette disposition ne peuvent pas non plus faire partie de la masse en faillite (ATF 118 III 43 consid. 2 ; 117 III 20 consid. 4). Dans un cas comme dans l’autre, le débiteur conserve les biens nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires. Les raisons sociales de laisser certains biens au débiteur sont les mêmes dans le cadre de la saisie et de la faillite. Il est donc justifié de tenir compte de l’art. 93 LP, en plus de l’art. 92, en ce qui concerne l’appartenance à la masse, de la même manière que pour la saisie. C’est ainsi que, outre les biens mentionnés à l’art. 92 LP qui sont laissés à la disposition du failli mais néanmoins portés à l’inventaire avec la mention expresse qu’ils seront laissés au failli comme biens de stricte nécessité (cf. art. 224 LP), on laissera au failli les revenus qui lui sont indispensables, ainsi qu’à sa famille (CR LP – Vouilloz, art. 224 n. 2 et 4). 2.2. En l’espèce, le plaignant indique qu’il réalise un salaire net de CHF 4'861.- par mois et que ses dépenses fixes sont de CHF 5'402,-, voire de CHF 5'902.-. Son déficit est de l’ordre de CHF 1'041.- au maximum. L’Office a laissé à disposition du plaignant le montant de CHF 15'675.89 qui se trouve sur son compte bancaire, ce qui lui permet de couvrir son déficit pendant 15 mois. Par conséquent, cette somme est largement suffisante, en regard de l’art. 92 al. 1 ch. 5 LP selon lequel sont insaisissables les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir.”
“2 LP, ne sont pas saisissables non plus les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. L'art. 92 LP est également applicable à la poursuite par voie de faillite en raison du renvoi prévu à l'art. 224 LP – dont le titre marginal est "biens de stricte nécessité" – qui impose à l'Office de "laisser au failli les biens énumérés à l'art. 92 LP". Selon la doctrine, à l'exception des cas d'insaisissabilité prévus à l'art. 92 al. 1 ch. 3 et 11, seules les personnes physiques peuvent prétendre à l'application de l'art. 92 et se prévaloir d'un des cas d'insaisissabilité prévus aux ch. 1, 2, 4 à 10. Il s'agira le plus souvent du débiteur et des membres de sa famille, expressément mentionnés à l'art. 92 al. 1 LP et dont la protection constitue le but d'humanité visé par cette disposition (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 57 ad art. 92 LP; Kren Kosttkiewicz, Vock, Kommentar SchKG, 2017, n° 6 ad art. 224 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° B.1 ad art. 92 LP). La teneur de l'art. 92 al. 2 LP, introduit dans le cadre de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, figurait à l'origine dans les chiffres 1 et 3 de l'al. 1 de l'art. 92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). Gilliéron (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch. 1 et 3. Il en découle que l'al. 2 de l'art. 92 LP n'aurait pas vocation à s'appliquer à tous les biens du débiteur et devrait se limiter aux biens de stricte nécessité des personnes physiques. Il en irait de même de l'application de l'art. 92 al. 1 et 2 LP dans le cadre de la faillite par renvoi de l'art. 224 LP qui mentionne expressément dans son titre marginal qu'il vise les biens de stricte nécessité.”
“Ainsi, lorsque le débiteur est contraint de puiser dans ses réserves bancaires pour assurer son entretien, il faut laisser à sa disposition le montant qui lui est nécessaire pour une durée de deux mois dès la saisie (TF 7B.160/2006 du 20 novembre 2006, consid. 2.2 ; Autorité de surveillance du canton de Bâle-Ville, 15 mai 2003, in BJM 2005, p. 42, et résumé in Reiser, Rechtsprechung zum Arrest im Jahre 2005 : eine Übersicht, in BISchK 2006 pp. 173 ss, spéc. 176 ; Aemisegger, Qualifizierte Schuldurkunden und SchKG, Lausanne 2009, pp. 152, 166 et 174 et réf. cit., lequel examine tous les types de comptes – liés à une carte de crédit, à une carte maestro, ou un compte épargne; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 23 n. 19, pp. 200 et 201 et réf. cit. ; CPF 5 novembre 2015/34). En revanche, si le débiteur perçoit un revenu régulier qui lui permet de couvrir son minimum vital, il ne peut pas en plus prétendre à ce qu'on lui laisse la libre disposition des sommes bancaires nécessaires à couvrir son entretien durant deux mois (Winkler, in Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 4e éd., nn. 46 ad art. 92 LP ; Kren Kostkiewicz, Kurzkommentar SchKG, n. 54 ad art 92 LP). b) En l'espèce, l'Office a saisi, les 15 mars et 21 avril 2022, une somme totale de 9’448 fr. sur des comptes dont le poursuivi est titulaire auprès de la banque Raiffeisen. Pour s'assurer que ces avoirs n'étaient pas indispensables au poursuivi pour assurer son entretien, il a calculé son minimum vital pour la période de mai 2021 à avril 2022. Il est arrivé à la conclusion que les revenus du recourant, composés d'une rente AVS de 1’874 fr. et d'une rente LPP de 1'502 fr. 80, lui permettaient de couvrir son minimum vital tout en lui laissant un montant disponible de 567 fr. 65 durant les mois de mai à août 2021 où il résidait en Suisse, de 867 fr. 65 pour le mois de septembre 2021 où il résidait en Suisse et en Égypte, de 1’167 fr. 35 pour les mois d'octobre à décembre 2021 où il résidait en Égypte et de 1’185 fr. 35 pour les mois de janvier à avril 2022 où il résidait en Egypte. L'Office en a conclu que les créances bancaires concernées n'étaient pas nécessaires au poursuivi pour assurer son entretien et pouvaient donc être saisies.”
“Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), le recours a été exercé en temps utile. Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Les déterminations de l'Office sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. a) La saisie doit au premier chef porter sur les biens meubles (art. 95 al. 1 LP). Cette catégorie de biens comprend notamment les créances tendant à une prestation appréciable en argent, à l'instar des comptes bancaires (de Gottrau, in CR-LP, nn. 5 et 13 ad art. 95 LP ; Foëx/Martin-Rivara, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd, n. 15 ad art. 95 LP). Les créances qui ne constituent pas un revenu professionnel sont saisissables sans restriction sous réserve de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, n. 25 ad art. 92 LP). Selon cette disposition, sont insaisissables les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide, ou les créances indispensables pour les acquérir. Ainsi, lorsque le débiteur est contraint de puiser dans ses réserves bancaires pour assurer son entretien, il faut laisser à sa disposition le montant qui lui est nécessaire pour une durée de deux mois dès la saisie (TF 7B.160/2006 du 20 novembre 2006, consid. 2.2 ; Autorité de surveillance du canton de Bâle-Ville, 15 mai 2003, in BJM 2005, p. 42, et résumé in Reiser, Rechtsprechung zum Arrest im Jahre 2005 : eine Übersicht, in BISchK 2006 pp. 173 ss, spéc. 176 ; Aemisegger, Qualifizierte Schuldurkunden und SchKG, Lausanne 2009, pp. 152, 166 et 174 et réf. cit., lequel examine tous les types de comptes – liés à une carte de crédit, à une carte maestro, ou un compte épargne; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd.”
Nach Art. 92 Abs. 1 SchKG sind Gegenstände, die dem persönlichen Gebrauch des Schuldners oder seiner Familie dienen, grundsätzlich unpfändbar. Dazu gehören u. a. Bett und Literie, persönliche Kleidung, möbel zur Aufbewahrung, Tische und Stühle, Geschirr und Kochgeschirr sowie Haushaltgeräte wie Herd und Kühlschrank. Diese Gegenstände sind grundsätzlich unpfändbar, können aber nach Art. 92 Abs. 3 gepfändet werden, wenn sie von erheblichem Wert sind und der Gläubiger gleichwertigen Ersatz oder den Kaufpreis für Ersatz anbietet (vgl. Quellen).
“92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP). 1.1.4 A teneur de l'art. 92 ch. 1 LP, sont insaisissables les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables. Il est unanimement admis que le débiteur et chaque membre de sa famille doit pouvoir rester en possession d'un lit et de la literie correspondante, de ses vêtements personnels, de meubles permettant leur rangement, de tables et de chaises pour manger, de la batterie de cuisine, d'une cuisinière, d'un réfrigérateur, etc. Les objets visés à l'art. 92 al. 1 LP sont a priori absolument insaisissables mais peuvent quand même être saisis s'ils ont une grande valeur et que le créancier propose de les remplacer par des objets de même usage et de moindre valeur ou s'il fournit la somme nécessaire à l'acquisition de biens de remplacement (art. 92 al. 3 LP; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 9, 72, 74 ad art. 92 LP). 1.2 En l'espèce, l'Office a procédé à la saisie contestée en 2021 et, comme il le souligne dans ses observations, le procès-verbal de saisie n'a pas été contesté dans le délai de dix jours suivant sa notification au débiteur. Il est partant en force. Le courrier attaqué n'est qu'une mesure d'exécution de cette décision en force et n'est pas une mesure indépendante attaquable en tant que telle par le biais d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. La plainte est par conséquent a priori irrecevable. Compte tenu de la nature du grief invoqué par le plaignant, il convient néanmoins de s'interroger sur le caractère éventuellement contraire à l'ordre public de la saisie en tant qu'elle vise un bien absolument insaisissable et, partant, sur sa nullité au sens de l'art.”
“92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP). 1.1.4 A teneur de l'art. 92 ch. 1 LP, sont insaisissables les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables. Il est unanimement admis que le débiteur et chaque membre de sa famille doit pouvoir rester en possession d'un lit et de la literie correspondante, de ses vêtements personnels, de meubles permettant leur rangement, de tables et de chaises pour manger, de la batterie de cuisine, d'une cuisinière, d'un réfrigérateur, etc. Les objets visés à l'art. 92 al. 1 LP sont a priori absolument insaisissables mais peuvent quand même être saisis s'ils ont une grande valeur et que le créancier propose de les remplacer par des objets de même usage et de moindre valeur ou s'il fournit la somme nécessaire à l'acquisition de biens de remplacement (art. 92 al. 3 LP; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 9, 72, 74 ad art. 92 LP). 1.2 En l'espèce, l'Office a procédé à la saisie contestée en 2021 et, comme il le souligne dans ses observations, le procès-verbal de saisie n'a pas été contesté dans le délai de dix jours suivant sa notification au débiteur. Il est partant en force. Le courrier attaqué n'est qu'une mesure d'exécution de cette décision en force et n'est pas une mesure indépendante attaquable en tant que telle par le biais d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. La plainte est par conséquent a priori irrecevable. Compte tenu de la nature du grief invoqué par le plaignant, il convient néanmoins de s'interroger sur le caractère éventuellement contraire à l'ordre public de la saisie en tant qu'elle vise un bien absolument insaisissable et, partant, sur sa nullité au sens de l'art.”
Die Unpfändbarkeit nach Art. 92 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG gilt nur für körperliche bewegliche Sachen; Eigentumsanteile an Immobilien sind demgegenüber nicht erfasst.
“Non viene in soccorso di RI 1 neppure la tesi secondo cui la quota di comproprietà del fondo serve per l’esercizio della sua professione e il sostentamento della famiglia, l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, che prevede l’impignorabilità degli arnesi, apparecchi, strumenti e libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione, applicandosi unicamente alle cose corporee mobili (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 87 ad art. 92 LEF), ad esclusione quindi degli immobili.”
Ob ein Fahrzeug den «Kompetenzcharakter» im Sinn des Art. 92 SchKG aufweist, ist entscheidend für die Bedarfsberechnung: Nur bei Vorliegen dieses Charakters sind die tatsächlich anfallenden Fahrzeugkosten (z. B. Benzin, Garagenmiete, Parkkosten, Leasingraten, Versicherung) zu berücksichtigen. Wird der Kompetenzcharakter verneint, bleiben solche Kosten bei der Bedarfsberechnung ausser Ansatz; deren Berücksichtigung erfolgt dann entsprechend der Behandlung von Kosten für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel.
“E. 4.3.1 m.w.H .; vgl. zur Frage des Kompetenzcharakters auch Georges Vonder Mühll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 23 zu Art. 92 SchKG). So- mit sind nur bei Vorliegen des Kompetenzcharakters die tatsächlich anfallenden Fahrzeugkosten von Bedeutung. Wird der Kompetenzcharakter des Fahrzeuges verneint, müssen die dadurch entstehenden Kosten bei der Bedarfsberechnung ausser Ansatz bleiben und die Kostenanrechnung erfolgt wie bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel.”
“Die Mietkosten eines Autoeinstellplatzes sind nicht zu berücksichtigen, es sei denn, das Fahrzeug habe Kompetenzcharakter gemäss Art. 92 SchKG (Vonder Mühll, Art. 93 N. 26). Gleiches gilt für die Benzinkosten. Schliesslich können folglich auch die in der Zusammenstellung aufgeführten Kosten von CHF 95.- für die Miete des Garagenplatzes und CHF 200.- für das Benzin nicht angerechnet werden, da nicht geltend gemacht wird und auch keine Umstände ersichtlich sind, dass das Auto Kompetenzcharakter hat. Hier gilt es zu bemerken, dass sich das Betreibungsamt auch bei der Berücksichtigung der Wohnungsmiete grosszügig zeigte, indem es die gesamte Miete beim Existenzminimum des Beschwerdeführers und seiner Ehefrau anrechnete und keinen Anteil ausgeschieden hat für deren Tochter, die über ein Einkommen verfügt.”
“E. 4.3.1 m.w.H .; vgl. zur Frage des Kompetenzcharakters auch Georges Vonder Muhll, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 23 zu Art. 92 SchKG). Somit sind nur bei Vorliegen des Kom- petenzcharakters die tatsächlich anfallenden Fahrzeugkosten von Bedeutung. Wird der Kompetenzcharakter des Fahrzeuges verneint, müssen die dadurch ent- stehenden Kosten bei der Bedarfsberechnung ausser Ansatz bleiben und die Kos- tenanrechnung erfolgt wie bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Dies gilt aufgrund des Vorrangs der Unterhaltspflicht gegenüber anderweitigen Schulden unabhängig davon, ob das betreffende Fahrzeug geleast ist und der Leasingver- trag vorzeitig aufgelöst werden kann oder nicht.”
Auch absolut unpfändbare Haushaltsgegenstände können bei hoher Wertigkeit gepfändet werden, wenn der Gläubiger Ersatzgegenstände gleichen Gebrauchs und geringeren Werts anbietet oder den für deren Anschaffung erforderlichen Betrag zur Verfügung stellt. Es kann erwartet werden, dass der Schuldner entsprechende Ersatzbeschaffungen vornimmt, um die Verwertung zu ermöglichen.
“112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP). 1.1.4 A teneur de l'art. 92 ch. 1 LP, sont insaisissables les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables. Il est unanimement admis que le débiteur et chaque membre de sa famille doit pouvoir rester en possession d'un lit et de la literie correspondante, de ses vêtements personnels, de meubles permettant leur rangement, de tables et de chaises pour manger, de la batterie de cuisine, d'une cuisinière, d'un réfrigérateur, etc. Les objets visés à l'art. 92 al. 1 LP sont a priori absolument insaisissables mais peuvent quand même être saisis s'ils ont une grande valeur et que le créancier propose de les remplacer par des objets de même usage et de moindre valeur ou s'il fournit la somme nécessaire à l'acquisition de biens de remplacement (art. 92 al. 3 LP; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 9, 72, 74 ad art. 92 LP). 1.2 En l'espèce, l'Office a procédé à la saisie contestée en 2021 et, comme il le souligne dans ses observations, le procès-verbal de saisie n'a pas été contesté dans le délai de dix jours suivant sa notification au débiteur. Il est partant en force. Le courrier attaqué n'est qu'une mesure d'exécution de cette décision en force et n'est pas une mesure indépendante attaquable en tant que telle par le biais d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. La plainte est par conséquent a priori irrecevable. Compte tenu de la nature du grief invoqué par le plaignant, il convient néanmoins de s'interroger sur le caractère éventuellement contraire à l'ordre public de la saisie en tant qu'elle vise un bien absolument insaisissable et, partant, sur sa nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, ce qui peut être constaté en tout temps, même hors délai de plainte. Il ressort toutefois l'inventaire des biens saisis que celui-ci ne porte pas sur des biens de première nécessité, mais sur des objets de valeur, dont il peut être attendu du débiteur qu'ils soient remplacés par des objets de moindre valeur, afin d'en permettre la réalisation au profit de ses créanciers.”
“112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP). 1.1.4 A teneur de l'art. 92 ch. 1 LP, sont insaisissables les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables. Il est unanimement admis que le débiteur et chaque membre de sa famille doit pouvoir rester en possession d'un lit et de la literie correspondante, de ses vêtements personnels, de meubles permettant leur rangement, de tables et de chaises pour manger, de la batterie de cuisine, d'une cuisinière, d'un réfrigérateur, etc. Les objets visés à l'art. 92 al. 1 LP sont a priori absolument insaisissables mais peuvent quand même être saisis s'ils ont une grande valeur et que le créancier propose de les remplacer par des objets de même usage et de moindre valeur ou s'il fournit la somme nécessaire à l'acquisition de biens de remplacement (art. 92 al. 3 LP; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 9, 72, 74 ad art. 92 LP). 1.2 En l'espèce, l'Office a procédé à la saisie contestée en 2021 et, comme il le souligne dans ses observations, le procès-verbal de saisie n'a pas été contesté dans le délai de dix jours suivant sa notification au débiteur. Il est partant en force. Le courrier attaqué n'est qu'une mesure d'exécution de cette décision en force et n'est pas une mesure indépendante attaquable en tant que telle par le biais d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. La plainte est par conséquent a priori irrecevable. Compte tenu de la nature du grief invoqué par le plaignant, il convient néanmoins de s'interroger sur le caractère éventuellement contraire à l'ordre public de la saisie en tant qu'elle vise un bien absolument insaisissable et, partant, sur sa nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, ce qui peut être constaté en tout temps, même hors délai de plainte. Il ressort toutefois l'inventaire des biens saisis que celui-ci ne porte pas sur des biens de première nécessité, mais sur des objets de valeur, dont il peut être attendu du débiteur qu'ils soient remplacés par des objets de moindre valeur, afin d'en permettre la réalisation au profit de ses créanciers.”
Moderne Elektronik, Computerhardware und schnell depreciierende Gebrauchsgegenstände gelten in der Praxis häufig als Gegenstände mit nur sehr geringem Realisationserlös; sie können deshalb vom Amt als unpfändbar eingestuft und nicht verwertet werden. Bei der Entscheidung sind der lokale Markt und frühere Erfahrungen mit vergleichbaren Objekten zu berücksichtigen, und die geschätzte Verwertungssumme ist in der Pfändungsurkunde zu vermerken.
“al2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2661/2024-CS DCSO/623/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024 Plainte 17 LP (A/2661/2024-CS) formée en date du 20 août 2024 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______ [GE]. - B______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Dans le cadre des opérations de saisie effectuées dans la poursuite N° 1______ engagée par A______ à l'encontre de B______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) s'est rendu au domicile du débiteur le 17 avril 2024 et a pris des photos de l'intérieur de son logement. Interrogé le lendemain à l'Office, B______ a notamment exposé qu'il était aidé par l'Hospice général et ses charges acquittées par le Service de protection de l'adulte (ci‑après : SPAd). b. Le 3 juin 2024, l'Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série N° 81 2______, à laquelle participe la poursuite N° 1______. Les objets au domicile du débiteur, en particulier les ordinateurs, étaient dépourvus de valeur en cas de réalisation forcée, au sens de l'art. 92 LP. Il en était de même des prestations sociales perçues par le débiteur. Le seul actif saisissable était le solde sur un compte bancaire en 684 fr. 29. c. Par courrier du 6 juin 2024, A______ a reproché à l'Office de ne pas avoir saisi le matériel informatique de B______. Certains éléments de l'ordinateur avaient été remis à neuf deux ans auparavant par une société C______. Le matériel "D______" acheté sur Internet avait une valeur de 3'800 fr. et prenait de la valeur avec son utilisation. Les enceintes également achetées sur Internet avaient une valeur de 1'680 fr. d. Par courrier du 12 août 2024, l'Office a répondu à A______ que selon C______ et son propre service des ventes, le matériel informatique n'avait pas de valeur de réalisation. B. a. Par acte posté le 23 août 2024, A______ a formé plainte contre le refus de l'Office de saisir les "biens se trouvant dans l'appartement" de B______. Il a réitéré les arguments exposés dans son courrier du 6 juin 2024 quant à la valeur du matériel informatique se trouvant dans l'appartement.”
“Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie (cf. art. 92 al. 2 LP). Tel est notamment le cas lorsque l’excédent du produit de la réalisation après déduction des frais ne suffit à couvrir qu’une part extrêmement minime de la créance du créancier poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2013 du 18 février 2013, consid. 3.1). A cette condition, la disposition s’applique également aux objets indispensables (ATF 88 III 103 consid. 3); le préposé dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2013 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2011 du 22 septembre 2011, consid. 3.1; BlSchK 2010, 164). Entrent notamment en ligne de compte comme tels objets les appareils modernes de l'électronique de divertissement et de bureau, les appareils ménagers ainsi que les meubles, car ces objets sont exposés à une rapide dépréciation due à l'âge (cf. Kren Kostkiewicz, Kurzkommentar SchKG, N 78 et 81 ad art. 92 LP; vonder Mühll, BSK SchKG, N 45 ad art. 92 LP). Pour prendre sa décision, l’office des poursuites doit tenir compte de l’état local du marché, notamment lorsqu’il s’agit de réaliser le droit de propriété sur un objet d’occasion, et des expériences faites avec des objets du même genre. Il peut retenir que dans une précédente poursuite, il avait déjà considéré que le droit patrimonial était insaisissable vu sa faible valeur de réalisation (Gilliéron, ad art. 92 al. 2 LP, N 206 ss). Les réponses apportées par la jurisprudence cantonale à la question de savoir si le créancier poursuivant est habilité à amener l’office des poursuites à saisir des objets sans valeur, moyennant une avance sur les frais de réalisation, divergent (cf. en faveur de cette solution : DCSO/462/2012 du 8 novembre 2012 c. 3.1; arrêt du Tribunal supérieur du canton de Thurgovie du 11 septembre 2014 c. 4b, in: RBOG 2014, p. 204 ss; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 105 2020 53 du 15 juillet 2020 c. 3.3. Contre cette possibilité: décision de la Cour suprême du canton de Berne du 30 janvier 2019 c.”
“Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (De Gottrau, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad art. 97 LP et les références citées). L’estimation à faire figurer dans l’inventaire doit correspondre au produit prévisible de la réalisation du droit inventorié (Schober, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 1 ad art. 2267 LP), soit, pour un meuble et en principe, le prix pouvant être obtenu lors d’une vente aux enchères publiques intervenant en Suisse, voire, selon les circonstances, la valeur qu'il serait possible d'obtenir d'une vente de gré à gré. Pour prendre sa décision, l'Office doit tenir compte de l'état local du marché, notamment lorsqu'il s'agit de réaliser des objets d'occasion, et des expériences faites avec des objets du même genre (Gilliéron, op. cit., n. 16-17 ad art. 227 LP; Schober, op. cit., N 4 ad art. 227 LP). Une valeur au bilan (par exemple la valeur d'un stock de marchandise) ne peut ni ne doit être simplement reprise comme valeur d'estimation (Vouilloz, op. cit., n. 1-2 ad art. 227 LP). Les droits patrimoniaux énumérés à l'art. 92 LP – soit les biens de stricte nécessité et ceux dont il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas – et que l'Office entend laisser à la disposition du failli sont portés à la fin de l'inventaire, en indiquant dans leur énumération les numéros qui leur ont été attribués dans l’inventaire (art. 224 LP; 31 al. 1 OAOF). Si le failli renonce à ses droits sur tout ou partie des biens à lui attribuer, cet abandon est porté à l’inventaire par mention signée du failli (art. 31 al. 3 OAOF). L’inventaire, même reconnu et signé par le failli (art. 228 LP ; art. 29 et 30 OAOF), peut être rouvert et complété jusqu’à la clôture de la faillite (DCSO/458/03 du 27 octobre 2003 consid. 3 et 5.b ; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 3.a). 3.1.2 La violation des règles sur l'établissement de l'inventaire, mesure interne de l'administration de la faillite ne produisant aucun effet à l'égard des tiers et ne fixant pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse, n'est pas sanctionnée de nullité absolue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid.”
Gegen die Pfändungsurkunde kann mit der Beschwerde gerügt werden, dass die in der Urkunde aufgeführten Gegenstände unpfändbar i.S.v. Art. 92 SchKG sind. Die Beschwerde ist zulässig, wenn die formellen Voraussetzungen und die Beschwerdelegitimation erfüllt sind.
“Zur Beschwerde nach Art. 17 SchKG ist legitimiert, wer durch die angefoch- tene Verfügung oder durch eine Untätigkeit eines Vollstreckungsorgans in seinen rechtlich geschützten oder zumindest tatsächlichen Interessen betroffen und da- durch beschwert ist und deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung hat (Pra 2019 Nr. 57 E. 3.2; Pra 2019 Nr. 33 E. 4.2.2). Der Pfändungsvollzug und/oder die Pfändungsurkunde können mit Be- schwerde angefochten werden. Dabei kann geltend gemacht werden, dass in die Pfändungsurkunde aufgenommenen Gegenstände unpfändbar (Art. 92 SchKG) oder die allfällige Einkommenspfändung übersetzt (Art 93 SchKG) seien. Die Be- schwerdeführerin rügt in ihrer Eingabe einzig die übersetzte Einkommenspfän- dung, ohne näher auf das Anfechtungsobjekt einzugehen. Da gegen beide Hand- lungen zusammen oder separat Beschwerde geführt werden kann, ist die Angabe des Anfechtungsobjekts nicht von Belang. Die Beschwerdeführerin ist somit als Schuldnerin als zur Beschwerde legitimiert zu erachten.”
Langfristig und wiederkehrend geleistete Unterstützungszahlungen können — soweit sie nicht unter die in Art. 92 SchKG genannten unpfändbaren Leistungen fallen — von der Vollstreckungsbehörde bei Vorliegen einer nachhaltigen Zahlungspflicht als (teilweise) pfändbares Einkommen eingestuft werden.
“Son montant régulier et supérieur au minimum vital du débiteur n'est pas contesté – il ressort d'ailleurs des décomptes bancaires du plaignant et des attestations de D______. Le fait que cette aide est assurée dans la durée ressort également desdites attestations et il est prévu qu'elle dure jusqu'en décembre 2023, soit une date ultérieure à la fin de la saisie litigieuse. Elle portera ainsi sur un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs qui auront été versés entre 2017 et 2023. Si cette aide a une dimension amicale, elle est également liée à des intérêts professionnels des parties prenantes puisqu'elle s'inscrit dans un projet d'association. Elle a donc dans une certaine mesure la qualité de revenu anticipé d'une activité lucrative envisagée. Dans le cadre du cas d'espèce, qui revêt un caractère très particulier, le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'Office l'autorisait à considérer cette aide comme un revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP. En tout état, elle ne correspond à aucune des prestations listées à l'art. 92 LP et totalement insaisissables. S'agissant de la déduction des charges relevant du minimum vital, l'Office a bien retenu des frais de logement (1'180 fr.) proches de ceux effectivement payés au moment de la saisie par le plaignant et admis par ce dernier (1'100 fr.), même s'ils correspondent à un loyer dont le bailleur a accepté provisoirement la réduction et que sa perception intégrale reprendra à terme. Il appartiendra alors à l'Office d'apprécier cette charge selon les principes exposés ci-dessus. Le montant de base d'entretien retenu par l'Office n'est pas contesté. Le plaignant ne justifie pas le paiement effectif de frais liés à la prise en charge de son enfant et cette charge ne saurait être retenue. Finalement, l'Office a admis qu'il n'avait pas tenu compte des primes d'assurance maladie du plaignant, alors que leur paiement était établi par les décomptes bancaires. Cette charge sera par conséquent admise dans le minimum vital du débiteur qui sera arrêté à 1'524 fr. 55 (montant de base de 1'200 fr.”