Fassung gemäss Art. 3 Ziff. 2 des BB vom 11. Dez. 2009 (Genehmigung und Umsetzung des Lugano-Übereink.), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 5601;BBl 2009 1777). ↩
Fassung gemäss Art. 3 Ziff. 2 des BB vom 11. Dez. 2009 (Genehmigung und Umsetzung des Lugano-Übereink.), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 5601;BBl 2009 1777). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
Eingefügt durch Art. 3 Ziff. 2 des BB vom 11. Dez. 2009 (Genehmigung und Umsetzung des Lugano-Übereink.), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 5601;BBl 2009 1777). ↩
SR 0.275.12 ↩
Fassung gemäss Art. 3 Ziff. 2 des BB vom 11. Dez. 2009 (Genehmigung und Umsetzung des Lugano-Übereink.), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 5601;BBl 2009 1777). ↩
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Für die Bewilligung des Arrests nach Art. 271 Abs. 2 SchKG genügt kein voller Beweis, wohl aber ein Wahrscheinlichkeits- bzw. Glaubhaftmachungsbeweis. Der Gläubiger muss schlüssig vortragen, und die vorgelegten Elemente müssen das Gericht die relevanten Tatsachen für wahrscheinlich halten lassen. Blosse Behauptungen genügen nicht; es sind objektive Anhaltspunkte erforderlich, die auf das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen schliessen lassen.
“Der Gläubiger kann, wenn einer der im SchKG vorgesehenen Arrestgründe gegeben ist, für eine fällige Forderung, soweit sie nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Ar- rest belegen lassen (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Im Falle der Arrestgründe gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SchKG ("Mangelnder fester Wohnsitz" und "Böswilli- ges Beiseiteschaffen von Vermögenswerten oder Flucht"), kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden (Art. 271 Abs. 2 SchKG). Der Arrest wird bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass seine Forde- rung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Glaubhaftmachen be- deutet weniger als Beweisen, doch mehr als blosses Behaupten. Glaubhaft ge- macht ist eine Tatsache, wenn das Gericht sie aufgrund der ihm vorgelegten Ele- - 4 - mente für wahrscheinlich hält, ohne ausschliessen zu müssen, dass es sich auch anders verhalten könnte (BGE 142 II 49 E. 6.2). Vorausgesetzt ist damit zum ei- nen ein schlüssiges Vorbringen und zum anderen, dass die Tatsachendarlegun- gen dem Gericht als wahrscheinlich erscheinen. Auch wenn die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht zu hoch anzusetzen sind, vermögen blosse Behauptungen des Arrestgläubigers nicht zu genügen, auch wenn sie schlüssig sind. Vielmehr müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen, die auf das Vorhan- densein der behaupteten Tatsachen schliessen lassen.”
“Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). De son côté, le débiteur séquestré doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_205/2016 consid. 7.1 précité; 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et réf. cit.). bb) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut même être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). Selon le Tribunal fédéral (en dernier lieu : TF 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 4.4), la réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (TF 5A_538/2013 du 12 novembre 2013 consid. 4.3; 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 6.2.1; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 53 ad art. 271 LP). L'élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un simple départ ne suffit pas; c'est l'abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 55 ad art. 271 LP). Le Tribunal fédéral n'a pas qualifié d'arbitraire (TF 5P.371/1995 du 13 février 1996 consid. 3a) l'opinion selon laquelle l'élément objectif de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu'elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (TF 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid.”
“De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1; arrêt TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et références citées). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et références citées; arrêt TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). 2.1.2. Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut même être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). La réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (CR LP-Stoffel/Chabloz, 2005, art. 271 LP n. 53). L’élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un tel comportement peut précéder l’abandon de domicile prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP. Un simple départ ne suffit pas; c’est l’abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (CR LP, art. 271 n. 55). La simple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas non plus (arrêt TF 5P.374/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4). Le Tribunal fédéral a jugé que l’élément objectif suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu’elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (arrêt TF 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 et les références citées). L’élément objectif consiste également à faire disparaître des biens.”
Der Richter des Séquestres prüft summarisch, d.h. nicht endgültig, ob die Voraussetzungen für einen Séquestre vorliegen. Der Gläubiger muss vraisemblos machen, dass die zu arrestierenden Vermögensstücke nach den zivilrechtlichen Eigentumsverhältnissen dem Schuldner gehören; blosse wirtschaftliche Zurechnung genügt nicht.
“Le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). L'art. 271 al. 1 LP envisage plusieurs cas de séquestre. Il dispose notamment que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (ch. 4). Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les "biens du débiteur". Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). 2.2 En l'espèce, seule est litigieuse la question du séquestre d'une créance de B______ en mains de son conseil, Me C______. La recourante soutient à cet égard qu'il est hautement vraisemblable que les sommes qu'elle a payées à l'Office des poursuites ont été remises à Me C______ qui avait été mandaté pour défendre les intérêts de B______ et que ledit conseil détenait ainsi de l'argent pour le compte de son client, relevant que la LP prévoit que les sommes payées auprès de l'Office doivent remises au créancier poursuivant dans un délai de trois jours.”
“Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1, non publié aux ATF 144 III 541). Le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur. L'examen de cette question par le juge du séquestre ne préjuge en rien l'issue de la procédure en revendication (arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1, non publié aux ATF 144 III 541). Le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid.”
“Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d’emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d’exécution forcée (CPF 21 février 2008/46). Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle les objets de son patrimoine du fait qu'il les cache, en fait donation, les vend à vil prix, les emporte à l'étranger ou les met en gage sans explication plausible (ATF 119 III 92 consid. 3b ; TF 5P.95/2004 du 20 août 2004 ; TF 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c ; TF 5P.303/1993 du 6 décembre 1993 consid. 2 ; CPF 28 septembre 2015/276 ; CPF 16 mai 2014/184). L’élément subjectif tient dans l’intention du débiteur de se soustraire à ses obligations. Les éléments objectifs précités constituent des indices d’une telle intention (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP). Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les «biens du débiteur». Doivent être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne autre que le débiteur (ATF 107 III 103 consid. 1; 105 III 107 consid. 3a et les citations). Il appartient au séquestrant de rendre vraisemblable que les biens à mettre sous main de justice appartiennent au débiteur ; de simples allégations sont insuffisantes (ATF 107 III 33 consid. 2; 126 III 95 consid. 4a et les nombreuses citations; TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1 ; TF 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2). IV. a) D’un point de vue formel d’abord, le recourant soutient que l’opposition au séquestre du 20 août 2020 serait tardive et reproche au premier juge de n’avoir même pas examiné cette question. Il fait valoir que l’intimée a été avisée du séquestre par l’office des poursuites le 3 août 2020 ; elle aurait reçu cet avis le 6 août 2020 au plus tard, puisqu’elle avait alors requis du juge une copie de la requête de séquestre.”
Die Fälligkeit der Arrestforderung richtet sich in erster Linie nach den zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen; sie kann sich aber auch aus gerichtlichen Entscheiden (z. B. Scheidungsurteil) oder aus konkreten Zahlungsaufforderungen/Fristen ergeben. Die Fälligkeit ist im Arrestgesuch glaubhaft zu machen.
“Des Weiteren muss die Arrestforderung fällig sein und darf nicht durch ein Pfand gedeckt sein (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Fälligkeit bedeutet, dass der Gläubi- ger die Leistung fordern kann und der Schuldner erfüllen muss. Der Zeitpunkt der Fälligkeit wird in erster Linie durch die von den Parteien getroffene Vereinbarung bestimmt. Dem Scheidungsurteil ist zu entnehmen, dass die entsprechenden Steuerforderungen durch den Beschwerdegegner nach Vorlage der Rechnung umgehend zu bezahlen sind. Die Beschwerdeführerin machte im Arrestgesuch unter Beilage der entsprechenden Schreiben geltend, dem Beschwerdegegner die Rechnungen mit Korrespondenz vom 14. Dezember 2021 betreffend die Staats- und Gemeindesteuer 2018 sowie mit Schreiben vom 26. Januar 2022, 17. März 2022 und 19. April 2022 betreffend die Staats- und Gemeindesteuer 2019 mit der Bitte um Bezahlung gesendet zu haben (act. 3/10; act. 3/13; - 14 - act. 3/15-16). Mit Schreiben vom 13. Mai 2022 habe die Beschwerdeführerin den Beschwerdegegner letztmals aufgefordert, die Forderungen bis zum 8. Juni 2022 zu begleichen (act. 3/18). Damit ist die Fälligkeit der Arrestforderung, bestehend aus den Staats- und Gemeindesteuern 2018 sowie 2019, glaubhaft gemacht.”
Der Wohnsitzbegriff für Art. 271 SchKG bemisst sich nach dem wirklichen (nicht fiktiven) Domizil, also dem Ort, der den tatsächlichen Mittelpunkt der Lebensinteressen bildet. Der Begriff hat zwei Elemente: eine objektive Präsenz an einem Ort und die subjektive Absicht, dort dauerhaft zu bleiben. Entscheidend ist nicht die rein intime Willensrichtung, sondern die nach aussen erkennbare, für Dritte nachvollziehbare Wohnsitzäusserung (domicile apparent).
“La notion "d'habiter en Suisse" se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse (art. 46 LP). Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui a la même portée, sont appliqués (arrêt 5A_807/2016 précité consid. 3.1.1): une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Le domicile s'entend du vrai domicile (art. 23 al. 1 CC; ATF 125 III 100), à l'exclusion du domicile fictif (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 47 ad art. 271 LP). Il est étendu au domicile apparent, fondé sur la volonté non pas intime mais reconnaissable par les tiers de bonne foi (ATF 120 III 7, JdT 1996 II 73; RVJ 1996, p. 189). L'apparence peut faire prévaloir, notamment, un domicile antérieur (Schüpbach, in CR LP, n. 11 ad art. 46 LP). La personne physique a, en principe, un domicile et n'en a qu'un seul, même si elle séjourne régulièrement en plusieurs lieux. L'art. 23 al. 2 CC vaut en droit des poursuites (Schüpbach, op. cit. n. 13 ad art. 46 LP). La notion de domicile comporte deux éléments : l’un objectif, la présence physique en un endroit donné; l’autre subjectif, l’intention d’y demeurer durablement (ATF 137 II 122 ; JdT 2011 IV 372). L'intention d'un étranger de s'établir provisoirement à un endroit, mais de s'en aller occasionnellement suffit à créer un domicile (Stoffel, op. cit., n. 62 ad art. 271 LP). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays.”
“Le domicile s'entend du vrai domicile (art. 23 al. 1 CC; ATF 125 III 100), à l'exclusion du domicile fictif (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 47 ad art. 271 LP). Il est étendu au domicile apparent, fondé sur la volonté non pas intime mais reconnaissable par les tiers de bonne foi (ATF 120 III 7, JdT 1996 II 73; RVJ 1996, p. 189). L'apparence peut faire prévaloir, notamment, un domicile antérieur (Schüpbach, in CR LP, n. 11 ad art. 46 LP). La personne physique a, en principe, un domicile et n'en a qu'un seul, même si elle séjourne régulièrement en plusieurs lieux. L'art. 23 al. 2 CC vaut en droit des poursuites (Schüpbach, op. cit. n. 13 ad art. 46 LP). La notion de domicile comporte deux éléments : l’un objectif, la présence physique en un endroit donné; l’autre subjectif, l’intention d’y demeurer durablement (ATF 137 II 122 ; JdT 2011 IV 372). L'intention d'un étranger de s'établir provisoirement à un endroit, mais de s'en aller occasionnellement suffit à créer un domicile (Stoffel, op. cit., n. 62 ad art. 271 LP). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 cons.”
“La notion "d'habiter en Suisse" se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse (art. 46 LP). Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui a la même portée, sont appliqués (arrêt 5A_807/2016 précité consid. 3.1.1): une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Le domicile s'entend du vrai domicile (art. 23 al. 1 CC; ATF 125 III 100), à l'exclusion du domicile fictif (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 47 ad art. 271 LP). Il est étendu au domicile apparent, fondé sur la volonté non pas intime mais reconnaissable par les tiers de bonne foi (ATF 120 III 7, JdT 1996 II 73; RVJ 1996, p. 189). L'apparence peut faire prévaloir, notamment, un domicile antérieur (Schüpbach, in CR LP, n. 11 ad art. 46 LP). La personne physique a, en principe, un domicile et n'en a qu'un seul, même si elle séjourne régulièrement en plusieurs lieux. L'art. 23 al. 2 CC vaut en droit des poursuites (Schüpbach, op. cit. n. 13 ad art. 46 LP). La notion de domicile comporte deux éléments : l’un objectif, la présence physique en un endroit donné; l’autre subjectif, l’intention d’y demeurer durablement (ATF 137 II 122 ; JdT 2011 IV 372). L'intention d'un étranger de s'établir provisoirement à un endroit, mais de s'en aller occasionnellement suffit à créer un domicile (Stoffel, op. cit., n. 62 ad art. 271 LP). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays.”
“Le domicile s'entend du vrai domicile (art. 23 al. 1 CC; ATF 125 III 100), à l'exclusion du domicile fictif (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 47 ad art. 271 LP). Il est étendu au domicile apparent, fondé sur la volonté non pas intime mais reconnaissable par les tiers de bonne foi (ATF 120 III 7, JdT 1996 II 73; RVJ 1996, p. 189). L'apparence peut faire prévaloir, notamment, un domicile antérieur (Schüpbach, in CR LP, n. 11 ad art. 46 LP). La personne physique a, en principe, un domicile et n'en a qu'un seul, même si elle séjourne régulièrement en plusieurs lieux. L'art. 23 al. 2 CC vaut en droit des poursuites (Schüpbach, op. cit. n. 13 ad art. 46 LP). La notion de domicile comporte deux éléments : l’un objectif, la présence physique en un endroit donné; l’autre subjectif, l’intention d’y demeurer durablement (ATF 137 II 122 ; JdT 2011 IV 372). L'intention d'un étranger de s'établir provisoirement à un endroit, mais de s'en aller occasionnellement suffit à créer un domicile (Stoffel, op. cit., n. 62 ad art. 271 LP). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 cons.”
Das Vollstreckungsamt ist bei Arrestanordnungen auf die Ausführung und die Kontrolle der formellen Regelmässigkeit beschränkt. Es prüft insbesondere, ob die in der Verfügung nach Art. 274 Abs. 2 SchKG erforderlichen Angaben vorhanden sind und ob die bezeichneten Vermögensstücke genügend bestimmt sind, um eine Durchführung ohne Verwechslungsrisiko zu ermöglichen. Es hat ferner sicherzustellen, dass die durch die Arrestanordnung bezeichneten Vermögensstücke in seinem Vollstreckungsbezirk liegen. Eine lacunäre, unpräzise oder sonst in Ausführbarkeit mangelhafte Arrestanordnung kann das Amt nicht vollstrecken.
“La procédure ne permettait pas de déterminer l'ensemble des héritiers de N______ ni qu'ils seraient les mêmes personnes que celles qui étaient propriétaires de l'Immeuble. Le plaignant n'avait à aucun moment demandé une jonction des causes. e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 11 avril 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, qui doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271 LP sont réalisées, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 271 et 272 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid.”
“La procédure ne permettait pas de déterminer l'ensemble des héritiers de N______ ni qu'ils seraient les mêmes personnes que celles qui étaient propriétaires de l'Immeuble. Le plaignant n'avait à aucun moment demandé une jonction des causes. e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 11 avril 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, qui doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271 LP sont réalisées, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 271 et 272 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid.”
“La procédure ne permettait pas de déterminer l'ensemble des héritiers de N______ ni qu'ils seraient les mêmes personnes que celles qui étaient propriétaires de l'Immeuble. Le plaignant n'avait à aucun moment demandé une jonction des causes. e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 11 avril 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, qui doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271 LP sont réalisées, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 271 et 272 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid.”
“La procédure ne permettait pas de déterminer l'ensemble des héritiers de N______ ni qu'ils seraient les mêmes personnes que celles qui étaient propriétaires de l'Immeuble. Le plaignant n'avait à aucun moment demandé une jonction des causes. e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 11 avril 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, qui doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271 LP sont réalisées, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 271 et 272 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid.”
Arrest ist nur zulässig, wenn ein hinreichender Zusammenhang der Forderung mit der Schweiz vorliegt. Als solche Anknüpfungspunkte nennt die Rechtsprechung und Lehre u. a. den schweizerischen Gerichtsstand (Forum) oder die Anwendbarkeit des schweizerischen Rechts; liegen solche Verbindungen vor, kann dies die Zulässigkeit des Arrests begründen.
“del 26 febbraio 2001, consid. 4.2/c; Stoffel, op. cit., n. 92 ad art. 271), ad esempio nei casi in cui si trova in Svizzera il foro dell’azione di merito (DTF 124 III 220, consid. 3b/bb; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 75 ad art. 271 LEF) oppure quando il diritto applicabile al credito è quello svizzero (sentenza della CEF”
“271 al. 1 ch. 4 LP suppose de plus, de par son texte, que le débiteur n’habite pas en Suisse – condition réalisée – qu’il n’y a pas d’autres cas de séquestre – condition également réalisée – et, condition alternative, que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le recourant ne soutient pas que cette dernière hypothèse serait réalisée. Le séquestre ne peut partant être prononcé que s’il apparaît vraisemblable que les créances litigieuses ont un lien suffisant avec la Suisse. 7.5.1 L'exigence d'un lien suffisant avec la Suisse ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 124 III 219 c. 3; 123 III 494 c. 3a); elle est notamment réalisée, lorsque la créance invoquée à l'appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 précité c. 3b/bb; 123 III 494 c. 3a précité; Stoffel, op. cit., n. 92 ad art. 271 LP; Patocchi/Lembo, Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271 al. 1er ch. 4 LP – Quelques observations, in : Angst/Cometta/Gasser, Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, pp. 385 ss, spéc. pp. 400 ss et les auteurs cités). De manière générale, le juge doit mettre en balance les intérêts du créancier avec ceux du débiteur. Le lien est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à une possession intacte (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foêx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, n. 76 ad art. 271). La jurisprudence retient notamment comme point de rattachement le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 III 494 consid. 3a ; TF 5A_519/2018 du 1er mai 2018 consid. 3.2).”
Sicherheiten, die sich im Ausland befinden, stehen dem Arrest in der Schweiz grundsätzlich nicht entgegen (Territorialitätsprinzip). Ein im Ausland gelegenes Pfand kann jedoch ausländischem Recht zufolge dem Arrest entgegengehalten werden, wenn der Schuldner das beneficium excussionis realis geltend machen kann. Deckt ein Pfand die Forderung nur teilweise, ist nur der nicht gedeckte Teil zu arrestieren.
“86 avec intérêts) s'entendrait après déduction du montant des cédules hypothécaires données en garantie, l'immeuble de [la rue] 4______ ayant été vendu avant même que la décision du 30 septembre 2022 ne soit rendue et le montant perçu suite à la vente étant déduit de celui que A______ a été condamné à payer par le Tribunal de D______ (7'336'589.97 USD). Les autres gages sont situés à l'étranger, de sorte qu'ils ne font pas obstacle au prononcé d'un séquestre. 6.1 6.1.1 À teneur de l'art. 271 al. 1 LP, seul le créancier d'une dette non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse. Si le gage ne couvre que partiellement la créance, le séquestre doit être ordonné pour la part non couverte (ATF 53 III 19). Selon la pratique, les gages situés à l'étranger ne s'opposent pas au prononcé d'un séquestre en Suisse, en raison du principe de la territorialité et du fait que de tels gages ne sont pas atteignables par la voie de la poursuite de droit suisse et ne remplissent donc pas la même fonction qu'un gage situé en Suisse (Mattmann, Die materielle Voraussetzungen der Arrestlegung nach Art. 271 SchKG, Winterthur 1981, p. 26). Il en va ainsi en tout état de cause pour les sûretés immobilières (ACJC/59/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 et les références citées). Pour les autres sûretés, le créancier doit être en mesure d'apporter le gage en Suisse, afin qu'il fasse obstacle à un séquestre dans notre pays (meier-dieterle, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 271). Un gage situé à l'étranger s'oppose au prononcé du séquestre, si le débiteur peut faire valoir le beneficium excusionnis realis selon le droit applicable (ATF 65 III 92, cité par STOFFEL, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2021, n°45 ad art. 271 LP). 6.1.2 Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte, que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage (art. 41bis LP). Le débiteur qui a donné un gage et qui est poursuivi en Suisse par la voie d'une poursuite ordinaire est fondé à porter plainte contre cette poursuite même si le gage se trouve à l'étranger, pour peu seulement que le droit étranger admette le bénéfice de discussion, c'est-à-dire une exception analogue à l'art.”
Ein Arrest nach Art. 271 Abs. 2 SchKG kann auch gestützt werden auf ausländische Titel, die in der Schweiz als vollstreckbar erklärt worden sind. Der Richter nimmt eine summarische Prüfung des Anspruchs vor; erforderlich ist die einfache Voraussicht / die einfache Wahrscheinlichkeit (simple vraisemblance), nicht eine definitive oder vollständige Rechtsprüfung.
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2 [de l'art. 271 al. 1 LP], le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). 5.2 En l'espèce, comme l'a retenu le Tribunal, le recourant, dans le cadre de son opposition, n'a pas remis en question l'existence de la créance de EUR 31'183.-, se limitant à contester le caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel du 24 novembre 2020 relatif à la créance de EUR 2'500'000.-. Il en conteste la vraisemblance pour la première fois devant la Cour, ce qui parait tardif. En tout, état, au vu des différentes décisions judiciaires rendues, faisant état du fait que le recourant n'a jamais versé la moindre pension à l'intimée, ce qui a conduit à sa condamnation pénale, il est vraisemblable que la créance de EUR 31'183.-, relative à des arriérés de pension alimentaire dus en juillet 2021 existe. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle ne repose pas sur une simple allégation de l'intimée, mais est étayée par une pièce. Le grief est infondé. 6. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu que le cas de séquestre de l’article 271 al. 1 ch. 6 LP [le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive] était réalisé dans la mesure où l'intimée possédait contre l’opposant des titres de mainlevée définitive, à savoir des jugements français exécutoires en France, selon certificats produits dans la présente procédure, et déclarés exécutoires en Suisse par ordonnance OTPI/684/2022 du 21 octobre 2022, étant précisé que le recours à l'encontre de cette ordonnance a été rejeté et que l’arrêt de la Cour de justice y relatif a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 2024.”
Für den Arrest einer noch nicht verfallenen Forderung genügt vor dem Gesuchsrichter die Glaubhaftmachung (vraisemblance) der behaupteten Forderung und ihres Betrags; ist die Fälligkeit vorausgesetzt, muss auch diese glaubhaft gemacht werden. Der Gesuchsteller (Requérant) muss dazu schlüssiges Vorbringen und, soweit möglich, praktische Belege oder ein Belegbündel vorlegen (z. B. Urkunden, Rechnungen, Honorar- oder sonstige konkrete Indizien), die beim Richter auf dem Niveau der einfachen Voraussicht die Überzeugung begründen, dass die Forderung in der behaupteten Höhe (und gegebenenfalls fällig) besteht.
“Les données contenues dans le registre de l'Office cantonal de la population et dans le Registre foncier, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas à eux seuls déterminants mais constituent toutefois des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard (ATF 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2 et 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2 et les références citées). La présomption de fait que ces indices créent est réfragable; elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2 et les références citées). 5.1.5 Le requérant doit rendre vraisemblable, à défaut d'établir, l'existence et le montant de la prétention qu'il allègue et son exigibilité si la définition du cas de séquestre exige qu'elle soit exigible (art. 271 al. 1 ch. 3 à 5 LP; cf. art. 271 al. 2 LP). Si le requérant n'est pas en mesure de produire un titre à la mainlevée provisoire ou à la mainlevée définitive, il doit rendre vraisemblable sa prétention, pratiquement produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permet au juge du séquestre d'acquérir au stade de la simple vraisemblance la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et, le cas échéant, qu'elle est exigible, même si la pièce produite, ou le document qui a un caractère décisif lorsque la vraisemblance résulte du rapprochement de plusieurs pièces, n'est pas signé par l'intimé ou son représentant. Il peut s'agir par exemple de la note d'honoraires d'un avocat (Gillieron, op. cit., n. 27 et 29 ad art. 272 LP). 5.1.6 Lorsqu'il entend obtenir le séquestre d'une créance, le requérant doit désigner celle-ci par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, op.”
“4 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse également lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2). Le créancier doit désigner le cas de séquestre sur lequel il se fonde, mais il est en droit de désigner un cas de séquestre à titre principal et un autre à titre subsidiaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 9 ad art. 272 LP). 3.1.3 Le requérant doit rendre vraisemblable, à défaut d'établir, l'existence et le montant de la prétention qu'il allègue et son exigibilité si la définition du cas de séquestre exige qu'elle soit exigible (art. 271 al. 1 ch. 3 à 5 LP; cf. art. 271 al. 2 LP). Si le requérant n'est pas en mesure de produire un titre à la mainlevée provisoire ou à la mainlevée définitive, il doit rendre vraisemblable sa prétention, pratiquement produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permet au juge du séquestre d'acquérir au stade de la simple vraisemblance la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et, le cas échéant, qu'elle est exigible, même si la pièce produite, ou le document qui a un caractère décisif lorsque la vraisemblance résulte du rapprochement de plusieurs pièces, n'est pas signé par l'intimé ou son représentant. Il peut s'agir par exemple de la note d'honoraires d'un avocat (Gillieron, op. cit., n. 27 et 29 ad art. 272 LP). 3.1.4 Lorsqu'il entend obtenir le séquestre d'une créance, le requérant doit désigner celle-ci par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, op.”
Bei Dokumentenakkreditiven kann die Beteiligung einer in der Schweiz ansässigen Bank als ausreichender Anknüpfungspunkt für Art. 271 SchKG angesehen werden. Nach herrschender Lehre ist hierfür regelmässig erforderlich, dass die Schweizer Bank ein Zahlungsengagement übernommen hat (emittierende oder bestätigende/confirming Bank) oder zumindest in aktiver Weise mitgewirkt hat. Teile der Doktrin vertreten daneben die Auffassung, ein bereits marginales Mitwirken der Bank könne genügen.
“2 Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci, la jurisprudence retient notamment comme point de rattachement le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb; 123 III 494 consid. 3a). Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 précité consid. 4.1.1 et les références citées). Certains auteurs soutiennent qu'entrerait aussi en considération comme point de rattachement pertinent l'activité commerciale que le débiteur exerce en Suisse. Ainsi, lorsque la créance invoquée pour obtenir le séquestre est en lien avec l'activité commerciale exercée par le débiteur en Suisse, la condition du lien suffisant serait réalisée, quand bien même la créance n'est pas soumise au droit suisse (not. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 271-352 LP, n° 74 ad art. 271 LP; Pedrotti, Le séquestre international, thèse, 2001, p. 194). A cet égard, certains auteurs affirment que l'intervention d'une banque sise en Suisse dans une opération de crédit documentaire pourrait conduire à admettre que le débiteur développe une activité commerciale en Suisse (not. Stoffel in Basler Kommentar, SchKG II, n. 93 ad art. 271 LP). La majorité d'entre eux précise toutefois qu'il faut que la banque suisse ait assumé un engagement de paiement (banque émettrice – soit la banque qui émet un crédit - ou banque confirmante - soit la banque qui ajoute, en sus de la banque émettrice, sa confirmation et son engagement dans le cadre d'un crédit documentaire irrévocable et confirmé) ou ait joué au moins un rôle actif. Selon une autre partie de la doctrine, le lien suffisant doit déjà être retenu lorsque la banque assume un rôle même marginal dans la relation contractuelle en cause. La doctrine ne précise cependant pas si un lien suffisant avec la Suisse doit aussi être retenu lorsque le crédit documentaire ne concerne pas directement la relation contractuelle dont est issue la créance en garantie de laquelle le séquestre est demandé, mais une autre relation contractuelle, telle qu'un contrat de vente se trouvant seulement en relation de connexité avec elle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 précité consid.”
“Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 précité consid. 4.1.1 et les références citées). Certains auteurs soutiennent qu'entrerait aussi en considération comme point de rattachement pertinent l'activité commerciale que le débiteur exerce en Suisse. Ainsi, lorsque la créance invoquée pour obtenir le séquestre est en lien avec l'activité commerciale exercée par le débiteur en Suisse, la condition du lien suffisant serait réalisée, quand bien même la créance n'est pas soumise au droit suisse (not. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 271-352 LP, n° 74 ad art. 271 LP; Pedrotti, Le séquestre international, thèse, 2001, p. 194). A cet égard, certains auteurs affirment que l'intervention d'une banque sise en Suisse dans une opération de crédit documentaire pourrait conduire à admettre que le débiteur développe une activité commerciale en Suisse (not. Stoffel in Basler Kommentar, SchKG II, n. 93 ad art. 271 LP). La majorité d'entre eux précise toutefois qu'il faut que la banque suisse ait assumé un engagement de paiement (banque émettrice – soit la banque qui émet un crédit - ou banque confirmante - soit la banque qui ajoute, en sus de la banque émettrice, sa confirmation et son engagement dans le cadre d'un crédit documentaire irrévocable et confirmé) ou ait joué au moins un rôle actif. Selon une autre partie de la doctrine, le lien suffisant doit déjà être retenu lorsque la banque assume un rôle même marginal dans la relation contractuelle en cause. La doctrine ne précise cependant pas si un lien suffisant avec la Suisse doit aussi être retenu lorsque le crédit documentaire ne concerne pas directement la relation contractuelle dont est issue la créance en garantie de laquelle le séquestre est demandé, mais une autre relation contractuelle, telle qu'un contrat de vente se trouvant seulement en relation de connexité avec elle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 précité consid. 4.1.2 et les nombreuses références doctrinales).”
“Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 précité consid. 4.1.1 et les références citées). Certains auteurs soutiennent qu'entrerait aussi en considération comme point de rattachement pertinent l'activité commerciale que le débiteur exerce en Suisse. Ainsi, lorsque la créance invoquée pour obtenir le séquestre est en lien avec l'activité commerciale exercée par le débiteur en Suisse, la condition du lien suffisant serait réalisée, quand bien même la créance n'est pas soumise au droit suisse (not. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 271-352 LP, n° 74 ad art. 271 LP; Pedrotti, Le séquestre international, thèse, 2001, p. 194). A cet égard, certains auteurs affirment que l'intervention d'une banque sise en Suisse dans une opération de crédit documentaire pourrait conduire à admettre que le débiteur développe une activité commerciale en Suisse (not. Stoffel in Basler Kommentar, SchKG II, n. 93 ad art. 271 LP). La majorité d'entre eux précise toutefois qu'il faut que la banque suisse ait assumé un engagement de paiement (banque émettrice – soit la banque qui émet un crédit - ou banque confirmante - soit la banque qui ajoute, en sus de la banque émettrice, sa confirmation et son engagement dans le cadre d'un crédit documentaire irrévocable et confirmé) ou ait joué au moins un rôle actif. Selon une autre partie de la doctrine, le lien suffisant doit déjà être retenu lorsque la banque assume un rôle même marginal dans la relation contractuelle en cause. La doctrine ne précise cependant pas si un lien suffisant avec la Suisse doit aussi être retenu lorsque le crédit documentaire ne concerne pas directement la relation contractuelle dont est issue la créance en garantie de laquelle le séquestre est demandé, mais une autre relation contractuelle, telle qu'un contrat de vente se trouvant seulement en relation de connexité avec elle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 précité consid. 4.1.2 et les nombreuses références doctrinales).”
Der Gläubiger muss die zu verarrestierenden Vermögensstücke unmissverständlich bezeichnen und deren Existenz glaubhaft machen; das Betreibungsamt ist nicht verpflichtet, von Amtes wegen nach solchen Vermögenswerten zu suchen, und der Schuldner hat keine generelle Pflicht, entsprechende Hinweise zu geben. Die Arrestgegenstände müssen pfändbare Vermögensstücke im Sinne von Art. 92 ff. SchKG sein. Vorschriften über Unpfändbarkeit (Art. 92, 94) gelten grundsätzlich auch im Bewilligungsverfahren; die Regelungen über beschränkte Pfändbarkeit (Art. 93) lassen sich im Bewilligungsverfahren und im ersten Vollzugsstadium häufig noch kaum berücksichtigen. Der Schuldner kann sich jedoch jederzeit auf diese Vorschriften berufen und dem Amt zusätzliche Informationen liefern.
“Glaubhaft zu machen ist schliesslich auch das Vorhandensein von Vermö- genswerten, die dem Schuldner gehören. Im Gegensatz zur Pfändung ist es beim Arrest Sache des Gläubigers, die mit Beschlag zu belegenden Gegenstände zu bezeichnen. Das Betreibungsamt muss nicht von Amtes wegen nach verarrestier- baren Vermögenswerten des Schuldners suchen, und der Schuldner hat keine Verpflichtung, die entsprechenden Hinweise zu geben (BGE 130 III 579). Das Ge- setz verlangt auch für die Existenz von Vermögenswerten einen Wahrscheinlich- keitsbeweis, nicht einen vollen Beweis. Erforderlich ist damit die unmissverständli che Bezeichnung der Gegenstände und die Glaubhaftmachung von deren Exis- tenz (Stoffel, a.a.O., N 27 zu Art. 272 SchKG). Da mit dem Arrest eine spätere Vollstreckung gesichert werden soll, muss es sich bei den Arrestgegenständen um pfändbare Vermögensstücke im Sinne von Art. 92 ff. SchKG handeln (Stoffel, a.a.O., N 46 zu Art. 271 SchKG). Die Bestimmungen von Art. 92-94 SchKG über Vermögenswerte, die einer Pfändung nicht oder nur beschränkt zugänglich sind, finden grundsätzlich auch bei der Arrestbewilligung Anwendung. Allerdings fehlt in den meisten Arrestverfahren der Überblick auf die Vermögenslage des Schuld- ners. Es ist daher in der Regel nur möglich, einer in der Natur der Vermögenswer- te liegenden Unpfändbarkeit (Art. 92 und 94 SchKG) Rechnung zu tragen. Die Vorschriften über die beschränkte Pfändbarkeit (Art. 93 SchKG) können dagegen im Bewilligungsverfahren und im (ersten) Vollzugsstadium praktisch noch kaum Berücksichtigung finden. Der Schuldner kann sich aber jederzeit auf sie berufen und dem Betreibungsamt die entsprechenden zusätzlichen Informationen liefern (Stoffel, a.a.O., N 47 zu Art. 271 SchKG).”
“Glaubhaft zu machen ist schliesslich auch das Vorhandensein von Vermö- genswerten, die dem Schuldner gehören. Im Gegensatz zur Pfändung ist es beim Arrest Sache des Gläubigers, die mit Beschlag zu belegenden Gegenstände zu bezeichnen. Das Betreibungsamt muss nicht von Amtes wegen nach verarrestier- baren Vermögenswerten des Schuldners suchen, und der Schuldner hat keine Verpflichtung, die entsprechenden Hinweise zu geben (BGE 130 III 579). Das Ge- setz verlangt auch für die Existenz von Vermögenswerten einen Wahrscheinlich- keitsbeweis, nicht einen vollen Beweis. Erforderlich ist damit die unmissverständli che Bezeichnung der Gegenstände und die Glaubhaftmachung von deren Exis- tenz (Stoffel, a.a.O., N 27 zu Art. 272 SchKG). Da mit dem Arrest eine spätere Vollstreckung gesichert werden soll, muss es sich bei den Arrestgegenständen um pfändbare Vermögensstücke im Sinne von Art. 92 ff. SchKG handeln (Stoffel, a.a.O., N 46 zu Art. 271 SchKG). Die Bestimmungen von Art. 92-94 SchKG über Vermögenswerte, die einer Pfändung nicht oder nur beschränkt zugänglich sind, finden grundsätzlich auch bei der Arrestbewilligung Anwendung. Allerdings fehlt in den meisten Arrestverfahren der Überblick auf die Vermögenslage des Schuld- ners. Es ist daher in der Regel nur möglich, einer in der Natur der Vermögenswer- te liegenden Unpfändbarkeit (Art. 92 und 94 SchKG) Rechnung zu tragen. Die Vorschriften über die beschränkte Pfändbarkeit (Art. 93 SchKG) können dagegen im Bewilligungsverfahren und im (ersten) Vollzugsstadium praktisch noch kaum Berücksichtigung finden. Der Schuldner kann sich aber jederzeit auf sie berufen und dem Betreibungsamt die entsprechenden zusätzlichen Informationen liefern (Stoffel, a.a.O., N 47 zu Art. 271 SchKG).”
Nach Art. 271 Abs. 3 SchKG fällt bei einem Séquestre, der auf einem in einem Lugano‑Staat ergangenen, exekutablen Urteil beruht, auch die Feststellung der Vollstreckbarkeit an. Die Quellen weisen darauf hin, dass dies mit einer Erleichterung der Exequaturpraxis zusammenhängt: Die erste Instanz prüft im LugÜ‑Verfahren primär die formellen Voraussetzungen (insbesondere die Vervollständigung der in Art. 53/54 CL genannten Formalien), während materiell‑rechtliche Einwände überwiegend in der Rekursinstanz zu behandeln sind.
“Dans un arrêt publié aux ATF 139 III 135, le Tribunal fédéral a rappelé que la distinction entre les modalités de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères émanant d'Etats parties à la CL ou non parties à la CL se justifiait en ces termes : il ressort du Message du Conseil fédéral à l'appui de la révision de la LP que la volonté du législateur était de prévoir un seul cas de séquestre pour tous les créanciers au bénéfice d'un jugement exécutoire, sans distinction fondée sur la provenance de ce jugement et de favoriser ainsi de manière générale le prononcé d'un séquestre ( ). Admettre une décision incidente d'exequatur du jugement rendu dans un Etat non partie à la CL est en accord avec la procédure sommaire à laquelle le séquestre est soumis ( ). Une autre solution prévaut certes pour les jugements rendus dans un Etat partie à la Convention, en vertu de l'art. 271 al. 3 LP, mais elle est justifiée par l'allègement des conditions d'obtention de l'exequatur. En effet, depuis la révision de la CL, la procédure d'exequatur consacrée à l'art. 41 CL est unilatérale en première instance et l'examen de l'autorité saisie est limité à "l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53", à savoir la production de la décision et du certificat de l'art. 54 CL ( ). Même si le juge du séquestre statue définitivement sur l'exequatur du jugement prononcé dans un Etat partie à la CL, conformément à l'art. 271 al.3 LP, l'effet de surprise est préservé (consid. 4.5.2). 2.2 En l'espèce, s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, le Tribunal a statué, incidemment, sur la reconnaissance des décisions étrangères produites en accordant le séquestre sollicité. Comme on l'a vu, il ne pouvait le faire que si les décisions en question émanaient d'une juridiction d'un Etat non partie à la CL ou de sentences arbitrales. Or, dans le cas présent, les décisions dont la reconnaissance était nécessaire émanent de juridictions françaises, Etat partie à la Convention. Ne prononçant pas formellement l'exequatur préalable des décisions produites, par hypothèse dans son ordonnance de séquestre, le Tribunal a violé le droit d'être entendu du recourant, dans son acception relative à la motivation des décisions. Il suit de cela que le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'aborder les autres griefs soulevés et la cause retournée au Tribunal pour nouvelle décision. Pour le surplus, référence sera faite à l'art.”
“et par Arnold, Das Exequaturverfahren im Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus schweizerischer Sicht, 2020, n. 103). 3.1.3 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP – introduit lors de l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée le 1er janvier 2011 – prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. Un jugement étranger exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.5.1 et 4.5.2), dans la mesure où il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 ad art. 81 LP). L'art. 271 al. 3 LP précise que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. Cette disposition prévoit que le juge qui est amené à prononcer un séquestre sur la base de la disposition précitée doit également rendre une décision formelle d'exequatur indépendante conformément à l'art. 38 CL (Kren Kostkiewicz, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4ème éd., 2017, n. 90-91 ad art. 271 LP et les références citées; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II 80, p. 91; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 249; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2ème éd., 2013, nn. 12 ad art. 47 CL; Message, op. cit., FF 2009 p. 1497, p. 1538). Cette solution prévue par l'art. 271 al. 3 LP est justifiée par l'allègement des conditions d'obtention de l'exequatur.”
“et par Arnold, Das Exequaturverfahren im Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus schweizerischer Sicht, 2020, n. 103). 3.1.3 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP – introduit lors de l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée le 1er janvier 2011 – prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. Un jugement étranger exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.5.1 et 4.5.2), dans la mesure où il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 ad art. 81 LP). L'art. 271 al. 3 LP précise que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. Cette disposition prévoit que le juge qui est amené à prononcer un séquestre sur la base de la disposition précitée doit également rendre une décision formelle d'exequatur indépendante conformément à l'art. 38 CL (Kren Kostkiewicz, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4ème éd., 2017, n. 90-91 ad art. 271 LP et les références citées; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II 80, p. 91; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 249; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2ème éd., 2013, nn. 12 ad art. 47 CL; Message, op. cit., FF 2009 p. 1497, p. 1538). Cette solution prévue par l'art. 271 al. 3 LP est justifiée par l'allègement des conditions d'obtention de l'exequatur.”
Der Séquestrerichter hat – auch wenn seine Anordnung provisorisch ist – die Voraussetzungen der Anerkennung und der Vollstreckbarkeit der vorgelegten ausländischen Entscheidung sorgfältig zu prüfen. Ist die Lugano‑Konvention einschlägig (z. B. auch bei zivilrechtlichen Forderungen, die vor einem Strafgericht geltend gemacht werden), sind insbesondere die Anwendbarkeit der CL‑Regeln und die Ordnungsgemässheit der Zustellung zu beurteilen; eine mangelhafte Zustellung kann die Anerkennung verhindern.
“La suspension doit cependant être compatible avec le droit constitutionnel d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; JdT 2011 II 402). Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi ; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). 3.2.3 Le juge du séquestre qui, saisi d’une requête fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), statue sur le caractère exécutoire d’un jugement « non Lugano » ne peut le faire qu’à titre incident (art. 271 al. 3 LP a contrario), de sorte que le juge de la mainlevée saisi ultérieurement n’est pas lié par cette décision (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. Berne 2022, n. 89). Au vu des conséquences de sa décision – certes provisoire – sur le patrimoine du débiteur, il lui appartient toutefois d'examiner avec soin les conditions de la reconnaissance et de l'exequatur (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 in fine). 3.2.4 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.”
“4, l'application de la CL à une décision rendue par un juge pénal n'était pas évidente, et en tout état la décision était contraire à l'ordre public suisse (art. 38 al. 1 CL), le recourant n'ayant pas été convoqué par le biais de l'entraide. Le jugement correctionnel du 7 janvier 2021 avait également été rendu par défaut, le "certificat Lugano" rendu par l'autorité étrangère était incomplet en son point 4.4, et il n'était pas établi que le recourant avait été valablement convoqué. La reconnaissance était partant contraire au droit. 3.1 3.1.1 L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. L'art. 271 al. 3 LP stipule que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. L'art. 271 al. 3 LP précise en outre que le tribunal qui prononce le séquestre en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sur la base d'un jugement exécutoire rendu d'après la CL révisée, doit lui aussi prononcer à chaque fois une décision d'exequatur indépendante (cf. art. 47 al. 2 CL), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1), ce en principe même si aucune requête spécifique n'a été faite sur ce point (ATF 147 cité ibidem). 3.1.2 La Convention de Lugano s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction (art. 1 par. 1 CL). Dans les matières auxquelles elle s'applique, la Convention produit ses effets « quelle que soit la nature de la juridiction ». Il peut s'agir d'un tribunal civil, pénal ou administratif, pourvu qu'il soit saisi d'un différend en matière civile et commerciale. Tel est le cas de l'action civile pendante devant une juridiction pénale (cf. art. 5 ch. 4) (Bucher, CR-CL, art.”
“54 CL (Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 1ère édition, 2011, n. 1 intro aux art. 32-56 CL et n. 4 et 6 ad art. 38 CL). Dans un arrêt publié aux ATF 139 III 135, le Tribunal fédéral a rappelé que la distinction entre les modalités de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères émanant d'Etats parties à la CL ou non parties à la CL se justifiait en ces termes : il ressort du Message du Conseil fédéral à l'appui de la révision de la LP que la volonté du législateur était de prévoir un seul cas de séquestre pour tous les créanciers au bénéfice d'un jugement exécutoire, sans distinction fondée sur la provenance de ce jugement et de favoriser ainsi de manière générale le prononcé d'un séquestre ( ). Admettre une décision incidente d'exequatur du jugement rendu dans un Etat non partie à la CL est en accord avec la procédure sommaire à laquelle le séquestre est soumis ( ). Une autre solution prévaut certes pour les jugements rendus dans un Etat partie à la Convention, en vertu de l'art. 271 al. 3 LP, mais elle est justifiée par l'allègement des conditions d'obtention de l'exequatur. En effet, depuis la révision de la CL, la procédure d'exequatur consacrée à l'art. 41 CL est unilatérale en première instance et l'examen de l'autorité saisie est limité à "l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53", à savoir la production de la décision et du certificat de l'art. 54 CL ( ). Même si le juge du séquestre statue définitivement sur l'exequatur du jugement prononcé dans un Etat partie à la CL, conformément à l'art. 271 al.3 LP, l'effet de surprise est préservé (consid. 4.5.2). 2.2 En l'espèce, s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, le Tribunal a statué, incidemment, sur la reconnaissance des décisions étrangères produites en accordant le séquestre sollicité. Comme on l'a vu, il ne pouvait le faire que si les décisions en question émanaient d'une juridiction d'un Etat non partie à la CL ou de sentences arbitrales. Or, dans le cas présent, les décisions dont la reconnaissance était nécessaire émanent de juridictions françaises, Etat partie à la Convention.”
Bei bestrittenen Forderungen genügt für den Arrest nach Art. 271 Abs. 1 SchKG die einfache Vorausscheinlichkeit (vraisemblance) von Existenz, Höhe und Fälligkeit der Forderung; der Gegner muss darlegen, dass seine Darstellung wahrscheinlicher ist.
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2 [de l'art. 271 al. 1 LP], le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). 5.2 En l'espèce, comme l'a retenu le Tribunal, le recourant, dans le cadre de son opposition, n'a pas remis en question l'existence de la créance de EUR 31'183.-, se limitant à contester le caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel du 24 novembre 2020 relatif à la créance de EUR 2'500'000.-. Il en conteste la vraisemblance pour la première fois devant la Cour, ce qui parait tardif. En tout, état, au vu des différentes décisions judiciaires rendues, faisant état du fait que le recourant n'a jamais versé la moindre pension à l'intimée, ce qui a conduit à sa condamnation pénale, il est vraisemblable que la créance de EUR 31'183.-, relative à des arriérés de pension alimentaire dus en juillet 2021 existe. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle ne repose pas sur une simple allégation de l'intimée, mais est étayée par une pièce. Le grief est infondé.”
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2 [de l'art. 271 al. 1 LP], le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). 5.2 En l'espèce, comme l'a retenu le Tribunal, le recourant, dans le cadre de son opposition, n'a pas remis en question l'existence de la créance de EUR 31'183.-, se limitant à contester le caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel du 24 novembre 2020 relatif à la créance de EUR 2'500'000.-. Il en conteste la vraisemblance pour la première fois devant la Cour, ce qui parait tardif. En tout, état, au vu des différentes décisions judiciaires rendues, faisant état du fait que le recourant n'a jamais versé la moindre pension à l'intimée, ce qui a conduit à sa condamnation pénale, il est vraisemblable que la créance de EUR 31'183.-, relative à des arriérés de pension alimentaire dus en juillet 2021 existe. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle ne repose pas sur une simple allégation de l'intimée, mais est étayée par une pièce. Le grief est infondé.”
Die im Arrestverfahren nach Art. 271 Abs. 6 SchKG getroffene Entscheidung über die Vollstreckbarkeit ausländischer Entscheide bindet den späteren Richter im Aufhebungsverfahren nicht und begründet keine Rechtskraft bzw. Autorität der Sache.
“On peine en outre à concevoir comment une action en séquestre aurait le même objet qu’un avis aux débiteurs. C’est dès lors en vain que l’appelant se prévaut de la litispendance en tant que motif d’irrecevabilité de la requête d’avis aux débiteurs, étant précisé qu’aucune des deux procédures n’a pour objet la reconnaissance du jugement brésilien. L’appelant soutient ensuite que la cause aurait dû être suspendue en raison de la connexité des deux procédures précitées. Dite requête avait été rejetée par le premier juge par décision du 7 février 2023, sans que l’appelant n’ait recouru contre celle-ci. Se pose ainsi la question de la recevabilité des griefs exposés à ce sujet par l’appelant. Cette question peut toutefois rester ouverte puisqu’il n’existe en l’état aucun motif qui justifierait de suspendre la présente cause. En effet, la décision prise par le juge appelé à statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d’une décision « non Lugano » dans le cadre d’une procédure de séquestre (art. 271 al. 6 LP) ne lie pas le juge de la mainlevée et, partant, n’acquiert pas autorité de chose jugée (cf. ég. TF 5A_1015/2021 du 4 août 2022 consid. 6.1). Par ailleurs, l’appelant ne s’acquitte pas régulièrement du montant des pensions en faveur des enfants – ce qu’il ne conteste du reste pas –, de sorte qu’on ne saurait suspendre la présente procédure et retarder davantage l’exécution de l’avis aux débiteurs, qui ne prendra effet qu’à compter de la date de la notification du présent arrêt (cf. TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 ; CACI 30 juin 2022/339 consid. 3.2.4). 4. 4.1 L’appelant se plaint ensuite d’une violation de la réserve de l’ordre public suisse en matière de reconnaissance de jugements étrangers. Il relève que tant le jugement du Tribunal de justice de l’Etat de [...] que l’arrêt d’appel de la Cour de justice ne fixent pas précisément le montant des contributions d’entretien en faveur des enfants et se contentent d’indiquer que celui-ci correspond à 7.01 fois le salaire minimum national.”
Die Arrestanordnung muss die zu arrestierenden Vermögensstücke so genau bezeichnen, dass die Vollstreckungsbehörde deren Vollzug ohne Verwechslungs- oder Auslegungsrisiko vornehmen kann. Die Behörde hat zudem zu prüfen, ob die bezeichneten Vermögenswerte in ihrem Zuständigkeitsbereich liegen; unvollständige oder unpräzise Anordnungen, die dieser Prüfung nicht standhalten, können nicht vollzogen werden.
“La procédure ne permettait pas de déterminer l'ensemble des héritiers de N______ ni qu'ils seraient les mêmes personnes que celles qui étaient propriétaires de l'Immeuble. Le plaignant n'avait à aucun moment demandé une jonction des causes. e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 11 avril 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, qui doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271 LP sont réalisées, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 271 et 272 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid.”
“La procédure ne permettait pas de déterminer l'ensemble des héritiers de N______ ni qu'ils seraient les mêmes personnes que celles qui étaient propriétaires de l'Immeuble. Le plaignant n'avait à aucun moment demandé une jonction des causes. e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 11 avril 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, qui doit notamment vérifier, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées à l'art. 271 LP sont réalisées, que la créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 271 et 272 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Ses compétences sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Il lui incombe également de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid.”
Nach Ziff. 6 genügt ein vorgelegter definitiver Rechtsöffnungstitel im Sinn von Art. 80 SchKG (z. B. ein vollstreckbares Urteil). Ob ein Zahlbefehl als solcher anerkennungsfähiger definitiver Rechtsöffnungstitel anzusehen ist, ist im Einzelfall zu prüfen.
“Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.2; arrêts 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.1; 5A_960/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.3.1; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1), à savoir notamment un jugement exécutoire rendu par un tribunal suisse (art. 80 al. 1 LP). Contrairement aux cas de séquestres prévus aux ch. 1 à 5 de l'art. 271 al. 1 LP, point n'est besoin, dans le cas du ch. 6, que le séquestrant rende vraisemblable l'existence de sa créance, car cette vraisemblance découle directement du titre produit (arrêts 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_953/2017 précité consid. 3.2.2.1).”
“Die Gläubigerin kann für eine nicht pfandgesicherte Forderung Vermö- genswerte des Schuldners mit Arrest belegen lassen. Eine Arrestlegung ist indes- sen nur dann zulässig, wenn sich die zu verarrestierenden Vermögenswerte in der Schweiz befinden und einer der Arrestgründe von Art. 271 Abs. 1 SchKG vor- liegt. Zuständig für die Arrestbewilligung ist das Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo sich die Vermögenswerte befinden. Die Gläubigerin muss dabei in ih- rem Gesuch gemäss Art. 272 Abs. 1 ZPO glaubhaft machen, dass (1) ihre Forde- rung besteht, (2) ein Arrestgrund vorliegt, (3) Vermögenswerte vorhanden sind, die dem Schuldner gehören. Die Beschwerdeführerin leitet ihren Arrestanspruch - 7 - aus einem Zahlbefehl ab, den das Fürstliche Landgericht am 22. April 2022 erlas- sen hat (act. 3/6). Zu prüfen ist, ob es sich dabei um einen anerkennungsfähigen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG handelt.”
Nach Art. 271 Abs. 3 SchKG hat das Gericht, das — gestützt auf Abs. 1 Ziff. 6 — einen Sequester anordnet, auch über die Vollstreckbarkeit ausländischer Entscheide zu entscheiden. In Zusammenhang mit der revidierten Lugano‑Konvention wird in der Lehre und Praxis hervorgehoben, dass das vorsorgliche Exequaturverfahren nach Art. 41 ff. CL in erster Instanz unilateraler und auf formelle Voraussetzungen (Vorlage der Entscheidung und des Zertifikats nach Art. 54 CL) beschränkt ist; materielle Versagungsgründe nach Art. 34–35 CL werden grundsätzlich erst im Rekurs geprüft. Dadurch wird der sogenannten «effet de surprise» gegenüber dem Schuldner gewahrt, weil eine sofortige Durchsetzbarkeit ermöglicht wird und so die Abschirmung von Vermögenswerten erschwert wird. Nach Ansicht der zitierten Praxis und Literatur bleibt dieses Überraschungselement nach Art. 271 Abs. 3 SchKG gewahrt, selbst wenn das Sequestrationsgericht zugleich das Exequatur feststellt.
“Cette disposition prévoit que le juge qui est amené à prononcer un séquestre sur la base de la disposition précitée doit également rendre une décision formelle d'exequatur indépendante conformément à l'art. 38 CL (Kren Kostkiewicz, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, Kren Kostkiewicz Jolanta/Vock Dominik (éd.), 4ème éd., 2017, n. 90-91 ad art. 271 LP et les références citées; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II 80, p. 91; Marchand, Précis de droit des poursuite, 2ème éd., 2013, p. 249; Bucher, Commentaire romand, LDIP-CL 2011, n. 12 ad art. 47 CL; Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 18 février 2009, FF 2009 p. 1497, p. 1538. Contra : Jeandin, Point de la situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, SJ 2017 II 27, p. 34, lequel se fonde sur l'art. 47 al. 1 CL). Cette solution prévue par l'art. 271 al. 3 LP est justifiée par l'allègement des conditions d'obtention de l'exequatur. En effet, depuis la révision de la Convention de Lugano, la procédure préalable d'exequatur consacrée à l'art. 41 CL est unilatérale en première instance et l'examen de l'autorité saisie est limité à "l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53", à savoir la production de la décision et du certificat de l'art. 54 CL. Le contrôle des motifs de refus de la reconnaissance des art. 34 et 35 CL est entièrement reporté au stade du recours (art. 41 et 45 CL). La CL de 2007 assure ainsi à la demande d'exécution un effet de surprise, empêchant le défendeur de soustraire ses biens à l'exécution forcée. Même si le juge du séquestre statue définitivement sur l'exequatur du jugement "Lugano", conformément à l'art. 271 al. 3 LP, l'effet de surprise est préservé (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). Cette manière de procéder a notamment été appliqué dans certains cantons (cf. décision de l'Obergericht du canton de Zurich PS140239-O/U du 18 décembre 2014, consid.”
“1497, p. 1538. Contra : Jeandin, Point de la situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, SJ 2017 II 27, p. 34, lequel se fonde sur l'art. 47 al. 1 CL). Cette solution prévue par l'art. 271 al. 3 LP est justifiée par l'allègement des conditions d'obtention de l'exequatur. En effet, depuis la révision de la Convention de Lugano, la procédure préalable d'exequatur consacrée à l'art. 41 CL est unilatérale en première instance et l'examen de l'autorité saisie est limité à "l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53", à savoir la production de la décision et du certificat de l'art. 54 CL. Le contrôle des motifs de refus de la reconnaissance des art. 34 et 35 CL est entièrement reporté au stade du recours (art. 41 et 45 CL). La CL de 2007 assure ainsi à la demande d'exécution un effet de surprise, empêchant le défendeur de soustraire ses biens à l'exécution forcée. Même si le juge du séquestre statue définitivement sur l'exequatur du jugement "Lugano", conformément à l'art. 271 al. 3 LP, l'effet de surprise est préservé (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). Cette manière de procéder a notamment été appliqué dans certains cantons (cf. décision de l'Obergericht du canton de Zurich PS140239-O/U du 18 décembre 2014, consid. 4.3; décision du Kantonsgericht du canton des Grisons KSK 13 32 du 7 août 2013, consid. 3b. Contra: décision du Tribunal cantonal vaudois ML/2019/112 du 2 juillet 2019, consid. V c, qui admet que le caractère exécutoire d'une décision puisse être admis implicitement). 2.1.3 Lorsque le tribunal constate le caractère exécutoire d'une décision (art. 271 al. 3 LP) tout en ordonnant un séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), le débiteur usera de la voie de l'opposition pour remettre en cause la mesure conservatoire (art. 278 LP) tandis que le recours contre la décision constatant le caractère exécutoire relèvera de l'art. 327a CPC, chacune des procédures allant sa voie indépendamment de l'autre (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n.”
Sicherheiten im Ausland stehen dem Arrest nach Art. 271 SchKG grundsätzlich nicht entgegen; dies gilt insbesondere für ausländische Grundstückssicherheiten. Bei anderen Sicherheiten kommt es darauf an, ob der Gläubiger in der Lage ist, das Pfand in die Schweiz zu bringen, sodass es der Verfolgung hier entgegenstehen kann. Sodann kann eine ausländische Rechtslage, die dem Schuldner das beneficium excussionis realis einräumt, dem Arrest entgegenstehen.
“86 avec intérêts) s'entendrait après déduction du montant des cédules hypothécaires données en garantie, l'immeuble de [la rue] 4______ ayant été vendu avant même que la décision du 30 septembre 2022 ne soit rendue et le montant perçu suite à la vente étant déduit de celui que A______ a été condamné à payer par le Tribunal de D______ (7'336'589.97 USD). Les autres gages sont situés à l'étranger, de sorte qu'ils ne font pas obstacle au prononcé d'un séquestre. 6.1 6.1.1 À teneur de l'art. 271 al. 1 LP, seul le créancier d'une dette non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse. Si le gage ne couvre que partiellement la créance, le séquestre doit être ordonné pour la part non couverte (ATF 53 III 19). Selon la pratique, les gages situés à l'étranger ne s'opposent pas au prononcé d'un séquestre en Suisse, en raison du principe de la territorialité et du fait que de tels gages ne sont pas atteignables par la voie de la poursuite de droit suisse et ne remplissent donc pas la même fonction qu'un gage situé en Suisse (Mattmann, Die materielle Voraussetzungen der Arrestlegung nach Art. 271 SchKG, Winterthur 1981, p. 26). Il en va ainsi en tout état de cause pour les sûretés immobilières (ACJC/59/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 et les références citées). Pour les autres sûretés, le créancier doit être en mesure d'apporter le gage en Suisse, afin qu'il fasse obstacle à un séquestre dans notre pays (meier-dieterle, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 271). Un gage situé à l'étranger s'oppose au prononcé du séquestre, si le débiteur peut faire valoir le beneficium excusionnis realis selon le droit applicable (ATF 65 III 92, cité par STOFFEL, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2021, n°45 ad art. 271 LP). 6.1.2 Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte, que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage (art. 41bis LP). Le débiteur qui a donné un gage et qui est poursuivi en Suisse par la voie d'une poursuite ordinaire est fondé à porter plainte contre cette poursuite même si le gage se trouve à l'étranger, pour peu seulement que le droit étranger admette le bénéfice de discussion, c'est-à-dire une exception analogue à l'art.”
“2; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; contra : arrêts du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1.2 et 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1). 2.2 Dans la LP, l'expression "gage" employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers (art. 37 al. 3 LP). Il faut entendre les gages réglés de manière exhaustive par le CC (principe du numerus clausus des droits réels) et non toute construction juridique qui joue économiquement le même rôle qu'un gage (dépôts aux fins de sûretés, transfert de droits patrimoniaux aux fins de sûretés, etc.; Erard, Commentaire Romand LP, Bâle 2005, n. 10 ad art. 37 LP). Selon la pratique, les gages situés à l'étranger ne s'opposent pas au prononcé d'un séquestre en Suisse, en raison du principe de la territorialité et du fait que de tels gages ne sont pas atteignables par la voie de la poursuite de droit suisse et ne remplissent donc pas la même fonction qu'un gage situé en Suisse (Mattmann, Die materielle Voraussetzungen der Arrestlegung nach art. 271 SchKG, Winterthur 1981, p. 26). Il en va ainsi en tout état de cause pour les sûretés immobilières (ACJC/59/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 et les références citées). Pour les autres sûretés, le créancier doit être en mesure d'apporter le gage en Suisse, afin qu'il fasse obstacle à un séquestre dans notre pays (Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 271 LP). Même si le gage ne peut être apporté en Suisse, il s'oppose à un séquestre lorsque le débiteur, selon le droit étranger applicable, peut se prévaloir du beneficium excussionis realis (ATF 65 II 92 consid. 2). 2.3 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid.”
Im Verfahren der Arrestbewilligung wird die Gegenpartei nicht angehört (Art. 271 Abs. 1 SchKG). In der Praxis ergibt sich daraus, dass dem Staat bzw. Kanton im Beschwerdeverfahren regelmässig kein entschädigungspflichtiger Aufwand entsteht. Vor Bundesgericht gilt die nicht angehörte Gegenpartei nicht als eigentlich «unterliegende» Partei; der Kanton, der das Begehren verweigert, kann hingegen entschädigungspflichtig werden.
“Die Beschwerde ist also abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin für die Gerichtskosten aufzukommen (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG). Dem Staat B.________, der im Verfahren der Arrestbewilligung nicht angehört wird (Art. 271 Abs. 1 SchKG), ist kein entschädigungspflichtiger Aufwand entstanden. Demnach erkennt das Bundesgericht:”
“Nach dem Dargelegten ist die Beschwerde gutzuheissen und das angefochtene Urteil aufzuheben. An die Stelle des vorinstanzlichen Dispositivs tritt die Anordnung der Rückweisung der Sache an die Erstinstanz zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen. Die Gegenpartei, die im Verfahren der Arrestbewilligung nicht angehört wird (Art. 271 Abs. 1 SchKG), ist vor Bundesgericht nicht eigentlich "unterliegende" Partei (vgl. Art. 68 Abs. 1 BGG; vgl. Urteil 5P.334/2006 vom 4. September 2006 E. 3). Hingegen wird der Kanton, welcher das Begehren verweigert, entschädigungspflichtig, wobei diesbezüglich praxisgemäss nicht auf den Streitwert abgestellt wird (vgl. Urteile 5A_508/2012 vom 28. August 2012 E. 4; 5A_279/2010 vom 24. Juni 2010 E. 4). Eine Kostenpflicht entfällt (vgl. Art. 66 Abs. 4 BGG). Über die Neuverlegung der Kosten des kantonalen Verfahrens hat die Vorinstanz zu entscheiden (Art. 67 BGG). Das vorliegende Urteil wird der Gegenpartei nicht zugestellt (Urteil 5A_712/2010 vom 2. Februar 2011 E. 1.4); der entsprechende Antrag des Beschwerdeführers ist gegenstandslos. Die Veröffentlichung des Urteils im Internet erfolgt von Amtes wegen nach Art. 27 Abs. 2 BGG und in anonymisierter Form (Art. 57 Abs. 1 lit. b, Art. 59 BGG; Urteil 5A_354/2018 vom 21. September 2018 E. 2.4), weshalb für die vom Beschwerdeführer beantragten Vorgaben kein Grund besteht.”
Treuhänderisch gehaltene Vermögenswerte gehören grundsätzlich nicht zu den nach Art. 271 Abs. 1 SchKG verarrestierbaren Gegenständen, weil massgeblich die rechtliche Eigentumszuordnung ist. Unter engen Voraussetzungen — namentlich bei Vorliegen einer wirtschaftlichen Identität bzw. wirtschaftlichen Beherrschung und einer missbräuchlichen Inanspruchnahme des Drittverhältnisses (Strohmann‑/Transparenzverhältnis) — können solche Vermögenswerte jedoch verarrestiert werden.
“Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts 5A_208/2023 du 10 juillet 2024 consid. 5.1; 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1, non publié aux ATF 144 III 541, mais in RSPC 2019 n° 2217 p. 177 et in Pra 2019 n° 98 p. 966). Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Il en va ainsi dans l'application du principe de la transparence (art. 2 al. 2 CC en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP; arrêt 5A_925/2012 et 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.1, publié in SJ 2013 I 463). Ce principe suppose, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 III 541 consid.”
“Es können nur Vermögenswerte des Schuldners mit Arrest belegt werden (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Dazu gehören nebst körperlichen Gegenständen auch Immaterialgüterrechte und Forderungen. Ebenso sind Vermögenswerte des Schuldners, die nur formell auf fremdem Namen lauten, verarrestierbar (KREN KOSTKIEWICZ, in: Schulthess Kommentar SchKG, 2017, N. 37 ff., 39 zu Art. 271; STOFFEL, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 46 zu Art. 271). Treuhänderisch gehaltene Vermögenswerte können nur unter gewissen Bedingungen (wie Strohmannverhältnis) mit Arrest belegt werden (BGE 126 III 95 E. 4; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen [...], 2. Aufl. 2018, S. 300/301).”
“3.4.2.1. Le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 3.4.2.2. Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1, non publié aux ATF 144 III 541, mais in RSPC 2019 n° 2217 p. 177 et in Pra 2019 n° 98 p. 966). Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Il en va ainsi dans l'application du principe de la transparence. Ce principe suppose, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 précité consid.”
Als typische Erscheinungsformen gelten insbesondere das Verstecken, die unentgeltliche Übertragung (Verschenken/Schenkung), der Verkauf zu Schleuderpreisen, die Verbringung ins Ausland, die Belastung mit Pfand sowie die Zerstörung oder Beschädigung von Vermögensgegenständen. Entscheidend ist das Ergebnis des Verhaltens: die Entziehung von Vermögenswerten, wodurch der Zugriff des Gläubigers in einem Betreibungs- oder Vollstreckungsverfahren erschwert oder verhindert wird.
“La realizzazione di una causa di sequestro nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva, ossia l’intenzione del debitore sequestrato di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14 ad § 51; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i suoi beni il debitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure che li sposta all’estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92 consid. 3/b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 69 ad art. 271 LEF). Dal profilo soggettivo, de-vono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse co-sciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento era idoneo a ostacolare l’esercizio dei diritti del creditore o almeno a renderlo molto più difficile (sentenza della CEF 14.2020.32/33 del 21 settembre 2020 consid. 5, con rinvio alla”
“Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d'emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d'exécution forcée. Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle les objets de son patrimoine du fait qu'il les cache, en fait donation, les vend à vil prix, les emporte à l'étranger ou les met en gage sans explication plausible (ATF 119 III 92 consid. 3b; TF 5P.95/2004 du 20 août 2004 consid. 2.2; 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c; 5P.303/1993 du 6 décembre 1993 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 54 ad art. 271 LP). Le cas de séquestre peut déjà être réalisé lorsque des actes préparatoires révèlent l'intention du débiteur de soustraire ses biens à l'exécution forcée (arrêts 5A_34/2007 du 11 septembre 2007 consid. 4.2; 5P.177/2006 du 2 octobre 2006 consid. 2; Meier-Dieterle, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n° 19 ad art. 271 LP). La disparition des biens, la fuite et la préparation de la fuite (éléments objectifs) constituent des indices de l'intention du débiteur de se soustraire à ses obligations (élément subjectif). D'autres circonstances suspectes peuvent également corroborer cette intention. A ce titre, entrent en ligne de compte: l'existence d'un nombre considérable d'obligations non exécutées; une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition; les retards provoqués par le débiteur et son comportement non coopératif; d'autres poursuites en cours (Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 56 ad art. 271 LP; Peyer, Substanziierung und Beweis im Arrestrecht, PCEF 2017 p. 55 ss, 63). On ne saurait en revanche déduire du (seul) fait qu'une personne a déménagé à l'étranger et conteste l'existence d'une prétendue créance à son encontre qu'elle a la volonté de se soustraire à ses obligations (TF5A_538/2013 précité consid. 4.3). La simple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas non plus (TF 5P.”
“Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d'emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement: le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d'exécution forcée. Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle les objets de son patrimoine du fait qu'il les cache, en fait donation, les vend à vil prix, les emporte à l'étranger ou les met en gage sans explication plausible (ATF 119 III 92 consid. 3b; arrêts 5P.95/2004 du 20 août 2004 consid. 2.2; 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c; 5P.303/1993 du 6 décembre 1993 consid. 2; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 54 ad art. 271 LP). Le cas de séquestre peut déjà être réalisé lorsque des actes préparatoires révèlent l'intention du débiteur de soustraire ses biens à l'exécution forcée (arrêts 5A_34/2007 du 11 septembre 2007 consid. 4.2; 5P.177/2006 du 2 octobre 2006 consid. 2; MEIER-DIETERLE, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 19 ad art. 271 LP). La disparition des biens, la fuite et la préparation de la fuite (éléments objectifs) constituent des indices de l'intention du débiteur de se soustraire à ses obligations (élément subjectif). D'autres circonstances suspectes peuvent également corroborer cette intention. A ce titre, entrent en ligne de compte: l'existence d'un nombre considérable d'obligations non exécutées; une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition; les retards provoqués par le débiteur et son comportement non coopératif; d'autres poursuites en cours (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 56 ad art. 271 LP; PEYER, Substanziierung und Beweis im Arrestrecht, PCEF 2017 p. 55 ss, 63). On ne saurait en revanche déduire du (seul) fait qu'une personne a déménagé à l'étranger et conteste l'existence d'une prétendue créance à son encontre qu'elle a la volonté de se soustraire à ses obligations (arrêt 5A_538/2013 précité consid. 4.3). La simple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas non plus (arrêt 5P.”
Nach der hiesigen Praxis stehen im Ausland belegene Pfandrechte einem in der Schweiz angeordneten Arrest grundsätzlich nicht entgegen (Territorialitätsprinzip). Für grundstücksähnliche Sicherheiten gilt dies ausnahmslos. Bei sonstigen Sicherheiten muss der Gläubiger darlegen, dass das Pfand in die Schweiz gebracht oder hier vollstreckbar gemacht werden kann; fehlt dies, hindert die ausländische Sicherheit den Arrest im Regelfall nicht. Soweit die Quellen es nennen, kann jedoch nach dem ausländischen Recht das sog. beneficium excussionis realis dazu führen, dass ein ausländisches Pfand dem Arrest entgegensteht.
“2; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; contra : arrêts du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1.2 et 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1). 2.2 Dans la LP, l'expression "gage" employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers (art. 37 al. 3 LP). Il faut entendre les gages réglés de manière exhaustive par le CC (principe du numerus clausus des droits réels) et non toute construction juridique qui joue économiquement le même rôle qu'un gage (dépôts aux fins de sûretés, transfert de droits patrimoniaux aux fins de sûretés, etc.; Erard, Commentaire Romand LP, Bâle 2005, n. 10 ad art. 37 LP). Selon la pratique, les gages situés à l'étranger ne s'opposent pas au prononcé d'un séquestre en Suisse, en raison du principe de la territorialité et du fait que de tels gages ne sont pas atteignables par la voie de la poursuite de droit suisse et ne remplissent donc pas la même fonction qu'un gage situé en Suisse (Mattmann, Die materielle Voraussetzungen der Arrestlegung nach art. 271 SchKG, Winterthur 1981, p. 26). Il en va ainsi en tout état de cause pour les sûretés immobilières (ACJC/59/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 et les références citées). Pour les autres sûretés, le créancier doit être en mesure d'apporter le gage en Suisse, afin qu'il fasse obstacle à un séquestre dans notre pays (Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 271 LP). Même si le gage ne peut être apporté en Suisse, il s'oppose à un séquestre lorsque le débiteur, selon le droit étranger applicable, peut se prévaloir du beneficium excussionis realis (ATF 65 II 92 consid. 2). 2.3 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid.”
“Il faut entendre les gages réglés de manière exhaustive par le CC (principe du numerus clausus des droits réels) et non toute construction juridique qui joue économiquement le même rôle qu'un gage (dépôts aux fins de sûretés, transfert de droits patrimoniaux aux fins de sûretés, etc.; Erard, Commentaire Romand LP, Bâle 2005, n. 10 ad art. 37 LP). Selon la pratique, les gages situés à l'étranger ne s'opposent pas au prononcé d'un séquestre en Suisse, en raison du principe de la territorialité et du fait que de tels gages ne sont pas atteignables par la voie de la poursuite de droit suisse et ne remplissent donc pas la même fonction qu'un gage situé en Suisse (Mattmann, Die materielle Voraussetzungen der Arrestlegung nach art. 271 SchKG, Winterthur 1981, p. 26). Il en va ainsi en tout état de cause pour les sûretés immobilières (ACJC/59/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 et les références citées). Pour les autres sûretés, le créancier doit être en mesure d'apporter le gage en Suisse, afin qu'il fasse obstacle à un séquestre dans notre pays (Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 271 LP). Même si le gage ne peut être apporté en Suisse, il s'oppose à un séquestre lorsque le débiteur, selon le droit étranger applicable, peut se prévaloir du beneficium excussionis realis (ATF 65 II 92 consid. 2). 2.3 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Pour le démontrer, le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art.”
Ein Arrest nach Art. 271 Abs. 1 kann grundsätzlich nur Vermögensstücke treffen, die dem Schuldner rechtlich (juridisch) gehören; eine rein wirtschaftliche Zugehörigkeit reicht nicht aus. In Ausnahmefällen kann jedoch aufgrund des Transparenzprinzips bzw. bei wirtschaftlicher Identität bzw. dominierender wirtschaftlicher Kontrolle eines Dritten über den Schuldner eine Haftung des Dritten in Betracht kommen.
“Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts 5A_208/2023 du 10 juillet 2024 consid. 5.1; 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1, non publié aux ATF 144 III 541, mais in RSPC 2019 n° 2217 p. 177 et in Pra 2019 n° 98 p. 966). Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Il en va ainsi dans l'application du principe de la transparence (art. 2 al. 2 CC en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP; arrêt 5A_925/2012 et 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.1, publié in SJ 2013 I 463). Ce principe suppose, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 III 541 consid.”
“Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1, non publié aux ATF 144 III 541). Le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur. L'examen de cette question par le juge du séquestre ne préjuge en rien l'issue de la procédure en revendication (arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1, non publié aux ATF 144 III 541). Le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid.”
“3.4.2.1. Le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 3.4.2.2. Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1, non publié aux ATF 144 III 541, mais in RSPC 2019 n° 2217 p. 177 et in Pra 2019 n° 98 p. 966). Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Il en va ainsi dans l'application du principe de la transparence. Ce principe suppose, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 précité consid.”
“9 En conclusion, le fait que l’intimé n’aurait pas bénéficié d’une très bonne situation financière en février 2016 mais aurait été en réalité fortement endetté n’est pas rendu vraisemblable. De même, la recourante échoue à démontrer qu’il était arbitraire de retenir que l’intimé aurait par les clauses de sa convention de divorce voulu avec l’intimée régler la liquidation de leur régime matrimonial et l’entretien des membres de la famille à la suite de la décision des intimés de se séparer puis de divorcer, après vingt-deux ans de mariage, et non pas de transférer fictivement des parts de propriété à son épouse dont il serait en réalité resté le détenteur économique réel. 3. En droit, la recourante estime, sur la base des faits qu’elle invoque, que les parts de copropriété que l’intimé a transféré à la suite de la convention de divorce devraient être toujours considérées comme les siennes, le transfert n’étant que fictif et l’intimé en restant en réalité détenteur économique. 3.1 Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les « biens du débiteur ». Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement (TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7 ; TF 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; TF 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (TF 5A_876/2015 précité consid. 4.2; TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; TF 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid.”
Sicherheiten, die sich im Ausland befinden, stehen der Anordnung eines Arrests in der Schweiz in der Regel nicht entgegen. Dies gilt nach der Rechtsprechung und Lehre insbesondere für ausländische Grundpfandrechte. Bei sonstigen (nichtimmobilien) Sicherheiten kommt es auf die Möglichkeit an, dass die Sicherung in die Schweiz gebracht wird; ferner kann nach anwendbarem Recht das Recht auf beneficium excussionis dazu führen, dass eine ausländische Sicherheit dem Arrest entgegensteht.
“86 avec intérêts) s'entendrait après déduction du montant des cédules hypothécaires données en garantie, l'immeuble de [la rue] 4______ ayant été vendu avant même que la décision du 30 septembre 2022 ne soit rendue et le montant perçu suite à la vente étant déduit de celui que A______ a été condamné à payer par le Tribunal de D______ (7'336'589.97 USD). Les autres gages sont situés à l'étranger, de sorte qu'ils ne font pas obstacle au prononcé d'un séquestre. 6.1 6.1.1 À teneur de l'art. 271 al. 1 LP, seul le créancier d'une dette non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse. Si le gage ne couvre que partiellement la créance, le séquestre doit être ordonné pour la part non couverte (ATF 53 III 19). Selon la pratique, les gages situés à l'étranger ne s'opposent pas au prononcé d'un séquestre en Suisse, en raison du principe de la territorialité et du fait que de tels gages ne sont pas atteignables par la voie de la poursuite de droit suisse et ne remplissent donc pas la même fonction qu'un gage situé en Suisse (Mattmann, Die materielle Voraussetzungen der Arrestlegung nach Art. 271 SchKG, Winterthur 1981, p. 26). Il en va ainsi en tout état de cause pour les sûretés immobilières (ACJC/59/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 et les références citées). Pour les autres sûretés, le créancier doit être en mesure d'apporter le gage en Suisse, afin qu'il fasse obstacle à un séquestre dans notre pays (meier-dieterle, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 271). Un gage situé à l'étranger s'oppose au prononcé du séquestre, si le débiteur peut faire valoir le beneficium excusionnis realis selon le droit applicable (ATF 65 III 92, cité par STOFFEL, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2021, n°45 ad art. 271 LP). 6.1.2 Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte, que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage (art. 41bis LP). Le débiteur qui a donné un gage et qui est poursuivi en Suisse par la voie d'une poursuite ordinaire est fondé à porter plainte contre cette poursuite même si le gage se trouve à l'étranger, pour peu seulement que le droit étranger admette le bénéfice de discussion, c'est-à-dire une exception analogue à l'art.”
“________ est propriétaire des parcelles nos [...], [...] et [...] de la Commune de [...]. Les valeurs fiscales respectives de ces parcelles sont de 7'240'000 fr., 1'200'000 fr. et 200'000 francs. Elles sont grevées de deux cédules hypothécaires, l’une de 5'875'000 fr., l’autre de 2'575'000 francs. Le 10 janvier 2020, afin de garantir l’exécution d’une créance compensatrice, B.________ a requis le séquestre pénal des trois parcelles précitées en invoquant que O.________ tentait de les vendre. ii. Par ordonnance du 17 janvier 2020, confirmée par la Chambre des recours pénale le 15 juin 2020 (arrêt n° 310), le Ministère public a ordonné le séquestre des immeubles susmentionnés et a requis du Registre foncier des districts d'Aigle, de la Riviera et de Lavaux-Oron de procéder à l’inscription d’une restriction du droit d’aliéner sur ces biens-fonds. Par décision du 22 janvier 2020, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné le séquestre au sens de l’art. 271 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) des biens précités donnant suite à une requête déposée par B.________ en qualité de créancier. iii. Par ordonnance du 29 octobre 2020, le Ministère public a prononcé la levée du séquestre pénal. Cette ordonnance a été annulée par la Chambre des recours pénale le 2 décembre 2020 (arrêt n° 960). g) Autres éléments ressortant du dossier i. Dans une attestation écrite signée le 19 août 2020 dont il serait l’auteur, W.________ a indiqué que les fonds prêtés par le plaignant avaient « exclusivement été affectés au financement du fonds de roulement de C.________ SA, intégré dans le Groupe U.________ ». Ce prêt avait été passé dans la comptabilité consolidée du groupe pour les exercices 2016 et 2017. O.________ n'avait pris aucune décision, ni pris part aux négociations du contrat de prêt précité. Toutes les opérations d’exécution, de contrôle et de gestion avaient été exclusivement entreprises en Russie, par l’intermédiaire des représentants du Groupe U.”
Bei einem Arrest nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG (gestützt auf einen Titel der definitiven Rechtsöffnung, z. B. ein Urteil im Anwendungsbereich der Lugano‑Konvention) ist die vorherige Feststellung der Vollstreckbarkeit (Exequatur) erforderlich. Der Arrestrichter hat über die Vollstreckbarerklärung (Exequatur) zu entscheiden; diese kann entweder in einer selbständigen Entscheidung oder unmittelbar im Arrestentscheid erfolgen. Die Erklärung der Vollstreckbarkeit ist Bedingung für die Arrestbewilligung und nicht deren Folge.
“3 LP; ATF 139 précité consid. 4.5.2; 135 III 324 consid. 3.3), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre (ATF 147 précité loc. cit.). Cette décision indépendante est assortie de l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 174 consid. 6.5), à moins qu'elle rejette l' exequatur pour un motif formel (arrêt 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1). Partant, la décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (art. 81 al. 3 in fine LP), à moins que, dans l'intervalle, une décision rendue dans l'Etat d'origine n'ait privé le jugement de son caractère exécutoire (arrêt 5A_528/2022 du 6 février 2023 consid. 4 et les références). La déclaration du caractère exécutoire de la décision est la condition et non la conséquence de l'autorisation de séquestre. Il est donc exclu que le créancier puisse obtenir le séquestre sur la base du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP sans obtenir au préalable l' exequatur de la décision, de sorte que le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l' exequatur, même en l'absence de conclusions (ATF 149 III 224 consid. 5.2.1.2 et”
“Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque le titre de mainlevée définitive produit est un jugement "Lugano", le juge du séquestre ne statue pas à titre incident mais définitivement sur l'exequatur de celui-ci (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; ATF 135 III 324 consid. 3.3), soit dans une ordonnance distincte, soit directement dans l'ordonnance de séquestre (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1; arrêt 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.2.1). Cette décision indépendante est assortie de l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 174 consid. 6.5; arrêt 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1). La déclaration du caractère exécutoire de la décision est la condition et non la conséquence de l'autorisation de séquestre (ATF 149 III 34 consid. 3.2.2). Il est donc exclu que le créancier puisse obtenir le séquestre sur la base du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP sans obtenir au préalable l'exequatur de la décision (BASTONS BULLETTI, op. cit., n. 7; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 96 BGE 149 III 224 S. 231 ad art. 271 LP; PAHUD, op. cit., n. 291; STAEHELIN, op. cit., n° 52 ad art. 47 CL). C'est ainsi que, suite à la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2011, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent. Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art.”
“293 ss; Jeandin, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, in SJ 2017 II 27, p. 34; Stucki/Burrus, Les adaptations du droit du séquestre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Lugano de 2007, in SJ 2013 II p. 65, p. 80 et 81). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la Convention de Lugano s'applique au présent litige. Les recourants ne disposent pas d'un titre de mainlevée définitive à défaut d'une décision déclarant le jugement anglais du 19 novembre 2015 exécutoire. En effet, une décision d'irrecevabilité de leur requête en exequatur du 13 mai 2020 a été rendue par arrêt ACJC/1652/2020 de la Cour le 19 novembre 2020. L'existence d'une décision d'exequatur constitue une condition préalable à l'obtention du séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'articulation des art. 271 al. 1 ch. 6 et al. 3, 272 al. 1 LP et 47 CL ne permet pas au juge de l'opposition à séquestre d'examiner, sous l'angle de la vraisemblance, comme il le ferait pour un autre cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 LP (ch. 1 à 5), l'existence d'un titre de mainlevée définitive, soit un jugement exécutoire. L'art. 41 par. 1 CL, qui n'a qu'un caractère déclaratoire en Suisse et qui porte sur la période antérieure à l'octroi de l'exequatur, n'est d'aucun secours pour les recourants. Par ailleurs, il importe peu de savoir si le prononcé de l'arrêt de la Cour du 19 novembre 2020 revêt ou non autorité de la chose jugée quant au caractère exécutoire du jugement anglais litigieux, dans la mesure où, comme vu précédemment, les art. 271 al. 1 ch. 6 et al. 3 LP requièrent le prononcé préalable d'une décision d'exequatur et non la vraisemblance de l'existence d'un titre de mainlevée définitive. Il s'ensuit que la seconde requête d'exequatur déposée par les recourants le 28 janvier 2021 ne peut pallier l'irrecevabilité de la première requête d'exequatur du 13 mai 2020. Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'en l'absence d'une décision d'exequatur constatant la force exécutoire du jugement anglais du 17 novembre 2015, le cas de séquestre de l'art.”
Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden, die einen bezifferten und fälligen Betrag ausweisen, gelten grundsätzlich als definitive Rechtsöffnungstitel und können als Titel für einen Arrest nach Art. 271 Abs. 2 SchKG dienen, sofern die übrigen Voraussetzungen des Arrests erfüllt sind.
“1 Ziff. 6 SchKG erfordert die Vorlage eines definiti- ven Rechtsöffnungstitels, d.h. eines vollstreckbaren Urteils oder eines gleichwerti- gen Titels. Damit wird sogleich auch der Wahrscheinlichkeitsbeweis für den Be- stand der Forderung erbracht (Walter A. Stoffel, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 8 und 21 zu Art. 272 SchKG; Felix C. Meier-Dieterle, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 17a zu Art. 271 SchKG). Gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG sind Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt und stellen damit grundsätzlich definitive Rechtsöffnungstitel dar (vgl. Stoffel, a.a.O., N 21 zu Art. 272 SchKG). Erforderlich ist, dass die Verfügung den geschuldeten Betrag beziffert und die Forderung fällig ist (Dominik Vock, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurz- kommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 30 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 271 Abs. 2 SchKG kann nur bei den Arrestgründen gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SchKG ein Arrest für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden.”
“1 Ziff. 6 SchKG erfordert die Vorlage eines definiti- ven Rechtsöffnungstitels, d.h. eines vollstreckbaren Urteils oder eines gleichwerti- gen Titels. Damit wird sogleich auch der Wahrscheinlichkeitsbeweis für den Be- stand der Forderung erbracht (Walter A. Stoffel, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 8 und 21 zu Art. 272 SchKG; Felix C. Meier-Dieterle, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 17a zu Art. 271 SchKG). Gemäss Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG sind Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt und stellen damit grundsätzlich definitive Rechtsöffnungstitel dar (vgl. Stoffel, a.a.O., N 21 zu Art. 272 SchKG). Erforderlich ist, dass die Verfügung den geschuldeten Betrag beziffert und die Forderung fällig ist (Dominik Vock, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurz- kommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 30 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 271 Abs. 2 SchKG kann nur bei den Arrestgründen gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SchKG ein Arrest für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden.”
Art. 271 Abs. 3 SchKG findet auf ausländische Schiedssprüche keine Anwendung. Die Bestimmung verweist auf Entscheide, die nach dem Lugano‑Übereinkommen zu vollstrecken sind; die Schiedsgerichtsbarkeit ist jedoch vom Anwendungsbereich des Lugano‑Übereinkommens ausgeschlossen (Art. 1 Abs. 2 lit. d LugÜ). Für Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche ist insoweit vorrangig das New‑York‑Übereinkommen massgeblich; in dessen Anwendungsbereich bestimmt sich die Versagung der Anerkennung bzw. Vollstreckung nach Art. V NYÜ, wobei Art. VII NYÜ Vorbehalte für andere Staatsverträge offenlässt.
“Die genauere Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen und der Anerkennungsverweigerungsgründe erfolgt im Verfahren betreffend die Einsprache gegen den Arrestbefehl (Art. 278 SchKG; BGE 144 III 411 E. 6.3.1; 139 III 135 E. 4.5.2; Urteil 5A_406/2022 vom 17. März 2023 E. 3.2.2, zur Publikation vorgesehen). Im Fall eines ausländischen Schiedsspruchs ist für diese Prüfung das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (NYÜ; SR 0.277.12) massgeblich (Art. 194 IPRG). In dessen Anwendungsbereich bestimmt sich ausschliesslich nach Art. V NYÜ, ob einem ausländischen Schiedsspruch die Anerkennung und Vollstreckung zu versagen ist (BGE 144 III 411 E. 6.3.4; 135 III 136 E. 2.1). Vorbehalten bleiben andere mehrseitige oder zweiseitige Staatsverträge, welche die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen unter weniger strengen Voraussetzungen zulassen (Art. VII Ziff. 1 NYÜ). Ein solcher Staatsvertrag kommt vorliegend nicht in Betracht (zum Ganzen: Urteil 5A_406/2022 vom 17. März 2023 E. 3.2.2, zur Publikation vorgesehen). Nicht anwendbar ist im vorliegenden Kontext die in Art. 271 Abs. 3 SchKG enthaltene Sonderbestimmung, wonach das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ; SR 0.275.12) zu vollstrecken sind, in einem selbständigen Urteilsspruch mit Rechtskraftwirkung (BGE 138 III 174 E. 6.5) auch über deren Vollstreckbarerklärung entscheidet (siehe zu Art. 271 Abs. 3 SchKG und zur dadurch hervorgerufenen Gabelung des Rechtswegs BGE 149 III 224 E. 5.2.1.2; 147 III 491 E. 6.2.1 und 6.2.2). Die Schiedsgerichtsbarkeit ist nämlich vom Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens ausgeschlossen (Art. 1 Abs. 2 lit. d LugÜ).”
“Über das ganze Arrestbewilligungsverfahren hinweg, also auch im Einspracheverfahren, prüft das Gericht die Vollstreckbarkeit des Entscheides, auf den sich der Arrestgläubiger als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG beruft, nur unter dem Blickwinkel der Glaubhaftmachung. Zu einer rechtskraftfähigen Entscheidung über die Vollstreckbarkeit kommt es erst im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG), im Falle des Arrestgrunds nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG üblicherweise im Rahmen der Beurteilung eines Gesuchs um definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 f. SchKG (BGE 144 III 411 E. 6.3.1 mit Hinweis). Nicht anwendbar ist im vorliegenden Kontext die in Art. 271 Abs. 3 SchKG enthaltene Sonderbestimmung, wonach das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ; SR 0.275.12) zu vollstrecken sind, in einem selbständigen Urteilsspruch mit Rechtskraftwirkung (BGE 138 III 174 E. 6.5) auch über deren Vollstreckbarerklärung entscheidet (siehe zu Art. 271 Abs. 3 SchKG und zur dadurch hervorgerufenen Gabelung des Rechtswegs BGE 147 III 491 E. 6.2.1 und 6.2.2; Urteil 5A_428/2022 vom 18. Januar 2023 E. 5.2.1.2, zur Publikation vorgesehen). Denn die Schiedsgerichtsbarkeit ist vom Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens ausgeschlossen (Art. 1 Abs. 2 Bst. d LugÜ). Was nun das New Yorker Übereinkommen angeht, so bestimmt sich in dessen Anwendungsbereich ausschliesslich nach Art. V NYÜ, ob einem ausländischen Schiedsspruch die Anerkennung und Vollstreckung zu versagen ist (BGE 135 III 136 E. 2.1). Vorbehalten bleiben andere mehrseitige oder zweiseitige Staatsverträge, welche die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen unter weniger strengen Voraussetzungen zulassen (Art. VII Ziff. 1 NYÜ). Letzteres trifft nach herrschender Auffassung auf das hier in Frage stehende ICSID-Übereinkommen zu (BERNARD DUTOIT/ANDREA BONOMI, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6. Aufl., 2022, N. 2 zu Art. 194 IPRG; DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd.”
“Die genauere Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen und der Anerkennungsverweigerungsgründe erfolgt im Verfahren betreffend die Einsprache gegen den Arrestbefehl (Art. 278 SchKG; s. BGE 139 III 135 E. 4.5.2). Im Falle eines ausländischen Schiedsspruchs ist für diese Prüfung das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (NYÜ; SR 0.277.12) massgeblich (Art. 194 IPRG). Über das ganze Arrestbewilligungsverfahren hinweg, also auch im Einspracheverfahren, prüft das Gericht die Vollstreckbarkeit des Entscheids, auf den sich der Arrestgläubiger als Arrestgrund im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG beruft, nur unter dem Blickwinkel der Glaubhaftmachung. Zu einer rechtskraftfähigen Entscheidung über die Vollstreckbarkeit kommt es erst im Verfahren der Arrestprosequierung (Art. 279 SchKG), im Falle des Arrestgrunds nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG üblicherweise im Rahmen der Beurteilung eines Gesuchs um definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 f. SchKG (BGE 144 III 411 E. 6.3.1 mit Hinweis). Nicht anwendbar ist im vorliegenden Kontext die in Art. 271 Abs. 3 SchKG enthaltene Sonderbestimmung, wonach das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ; SR 0.275.12) zu vollstrecken sind, in einem selbständigen Urteilsspruch mit Rechtskraftwirkung (BGE 138 III 174 E. 6.5) auch über deren Vollstreckbarerklärung entscheidet (siehe zu Art. 271 Abs. 3 SchKG und zur dadurch hervorgerufenen Gabelung des Rechtswegs: BGE 149 III 224 E. 5.2.1.2; BGE 147 III 491 E. 6.2.1 und 6.2.2). Denn die Schiedsgerichtsbarkeit ist vom Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens ausgeschlossen (Art. 1 Abs. 2 Bst. d LugÜ). BGE 149 III 318 S. 324 Was nun das New Yorker Übereinkommen angeht, so bestimmt sich in dessen Anwendungsbereich ausschliesslich nach Art. V NYÜ, ob einem ausländischen Schiedsspruch die Anerkennung und Vollstreckung zu versagen ist (BGE 135 III 136 E. 2.1). Vorbehalten bleiben andere mehrseitige oder zweiseitige Staatsverträge, welche die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen unter weniger strengen Voraussetzungen zulassen (Art.”
Die Zahlung durch das Betreibungsamt kann dem Gläubiger eine Forderung gegen das Amt verschaffen. Eine solche Forderung bzw. Vermögenswerte, die sich in den Händen des Amtes befinden, können im Rahmen von Art. 271 SchKG dem Arrest unterliegen.
“2 LP que s'il est fait sans condition ni réserve, ou à des conditions acceptées par le créancier (ATF 74 III 23; RJN 1992, p. 242 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.166/2003 du 14 août 2003, consid. 2; Emmel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, N. 4 ad art. 12 LP). Si toutefois il le fait, il doit inviter le créancier à se déterminer sur la condition posée et, suivant la réponse, transmettre le montant au créancier ou le restituer au débiteur (ATF 74 III 23). 2.1.3 Le paiement en mains de l'Office, qui libère le poursuivi, confère au poursuivant une créance (de droit public) de recevoir de l'Office le paiement fait pour son compte (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, no 18 ad art. 12 LP). Or, un séquestre peut parfaitement porter sur des biens en mains de l'Office (Gilliéron, Commentaire, no 17 ad art. 12 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurich 1997, no. 11 ad art. 271 LP). Dans la mesure où un séquestre peut porter sur une créance, il n'y a pas d'obstacle à ce que la créance qu'un créancier détient à l'encontre de l'Office en paiement du produit d'une saisie fasse à son tour l'objet d'une saisie ou d'un séquestre. 2.2 Conformément à l'art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 3 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146). Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2, résumé in PJA 2012 p. 1634; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid.”
“2 LP que s'il est fait sans condition ni réserve, ou à des conditions acceptées par le créancier (ATF 74 III 23; RJN 1992, p. 242 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.166/2003 du 14 août 2003, consid. 2; Emmel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, N. 4 ad art. 12 LP). Si toutefois il le fait, il doit inviter le créancier à se déterminer sur la condition posée et, suivant la réponse, transmettre le montant au créancier ou le restituer au débiteur (ATF 74 III 23). 2.1.3 Le paiement en mains de l'Office, qui libère le poursuivi, confère au poursuivant une créance (de droit public) de recevoir de l'Office le paiement fait pour son compte (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, no 18 ad art. 12 LP). Or, un séquestre peut parfaitement porter sur des biens en mains de l'Office (Gilliéron, Commentaire, no 17 ad art. 12 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurich 1997, no. 11 ad art. 271 LP). Dans la mesure où un séquestre peut porter sur une créance, il n'y a pas d'obstacle à ce que la créance qu'un créancier détient à l'encontre de l'Office en paiement du produit d'une saisie fasse à son tour l'objet d'une saisie ou d'un séquestre. 2.2 Conformément à l'art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 3 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146). Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2, résumé in PJA 2012 p. 1634; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid.”
Für einen Arrest nach Art. 271 Abs. 1 SchKG richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach dem Ort, an dem sich die zu arrestierenden Vermögensstücke in der Schweiz befinden; der Richter des Ortes der Lage der Sachen ist deshalb zuständig.
“Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP), ainsi que sur le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité. Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office ne peut pas non plus exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent. 2.2. En l'espèce, le plaignant fait d'abord valoir que les tableaux séquestrés ne seraient pas des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse (art. 271 al. 1 LP), de sorte que le séquestre serait nul, car prononcé par un juge incompétent au sens de l'art. 272 al. 1 LP. Or, d'une part, la question de l'existence de biens appartenant au débiteur qui se trouvent en Suisse est une condition qui est examinée par le juge du séquestre et qui peut donc être contestée par la voie de l'opposition à séquestre. D'autre part, force est de constater que l'Office a pu inventorier et enlever les six tableaux précisément désignés par l'ordonnance de séquestre, qui se trouvaient à l'adresse indiquée sur cette ordonnance, soit à l'ancien domicile conjugal des époux A______/B______, rue 1______ no. ______ [code postal] Genève. Dans la mesure où le séquestre a été ordonné par le juge du lieu où se trouvaient ces biens, à savoir le Tribunal de première instance de Genève, il a été prononcé par un juge compétent à raison de lieu. L'Office n'avait pas à se prononcer sur le déplacement supposément illicite des tableaux par l'épouse du plaignant. L'ordonnance de séquestre n'est ainsi pas nulle pour ce motif et le premier grief doit donc être rejeté.”
Teilweise kantonale Praxis verlangt einen ausdrücklichen Antrag auf Exequatur, bevor ein Arrest nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG gestützt auf einen LugÜ-Entscheid angeordnet wird. Diese Praxis ist umstritten; das Bundesgericht hat die Frage zuletzt offengelassen, und Rechtsprechung sowie Vorarbeiten weisen darauf hin, dass die Feststellung der Vollstreckbarkeit eines LugÜ-Entscheids regelmässig vorausgesetzt sein kann.
“Gemäss Ziff. 6 kann Arrest gelegt werden, wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt. Der Beschwerdeführer machte vor Vorinstanz geltend, über zwei rechtskräftige und vollstreckbare Kostenfestsetzungsbeschlüsse deutscher Gerichte gegen den Beschwerdegegner zu verfügen (act. 1/2 Ziff. 6 f.; vgl. hiervor E. I./1.). Deutschland ist ein Vertragsstaat des Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 über die ge- richtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; vgl. Anhang zum LugÜ, SR 0.275.12); entsprechend richtet sich die Voll- streckbarkeit der deutschen Entscheide nach dem LugÜ. Stützt sich ein Gläubiger als definitiven Rechtsöffnungstitel nach Ziff. 6 auf einen ausländischen Entscheid, der nach dem LugÜ zu voll- strecken ist, so hat das Gericht im Arrestverfahren gestützt auf Art. 271 Abs. 3 SchKG auch über dessen Vollstreckbarkeit zu entscheiden. Das SchKG setzt somit das Recht auf eine Sicherungs- massnahme gemäss Art. 47 Abs. 2 LugÜ um. Der Entscheid über die Vollstreckbarkeit hat entwe- der mit gesonderter Verfügung oder direkt im Dispositiv des Arrestbefehls zu erfolgen. Nicht zuläs- sig ist es bei LugÜ-Entscheiden, im Rahmen des Arrestgrundes von Ziff. 6 nur vorfrageweise über dessen Vollstreckbarkeit zu entscheiden (BGE 147 III 491 = Pra 111 [2022] Nr. 34, S. 367 E. 6.2.1). Die Vollstreckbarkeitserklärung eines LugÜ-Entscheides setzt nach Praxis der Kammer einen ausdrücklichen Exequatur-Antrag voraus, andernfalls dem Arrestbegehren gestützt auf Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG keine Folge gegeben werden kann (OGer ZH PS150133 vom 24. August 2015, E. II./5.1.2; OGer ZH PS140239 vom 18. Dezember 2014, E. II./4.3; z.B. auch: S TAHELEIN, in: Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 3. Aufl. 2021, Art. 47 N 23 u.a. mit Hinweis auf die geltende Dispositionsmaxime; vom Bundesgericht wurde die Frage jüngst noch offen gelassen, vgl.”
“1 L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. L'art. 271 al. 3 LP précise que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. La conclusion en reconnaissance et en constatation de la force exécutoire d'une décision étrangère Lugano constitue un préalable nécessaire au prononcé du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_711/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3) et une telle décision ne peut pas être considérée comme un titre exécutoire avant la décision d'exequatur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2018 précité consid. 8.2, SJ 2020 I 201). A teneur du Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la CL révisée, l'art. 271 al. 3 LP précise clairement que le tribunal qui prononce le séquestre en vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sur la base d’un jugement exécutoire rendu d’après la CL révisée, doit lui aussi prononcer à chaque fois une décision d’exequatur indépendante (cf. art. 47 al. 2 CL) même si aucune requête spécifique n’a été faite sur ce point (FF 2009 p. 1497ss, p. 1538). Dans un arrêt récent (ATF 147 III 491), le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si le juge du séquestre doit statuer sur l'exequatur d'un jugement "Lugano" même en l'absence de conclusion dans ce sens. Il a constaté que ce point était controversé. Selon la jurisprudence de l'Obergericht de Zurich, le créancier séquestrant devait conclure au prononcé de l'exequatur du jugement "Lugano", faute de quoi le séquestre requis sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne pouvait être ordonné. Cette jurisprudence était suivie dans sa prémisse par une partie de la doctrine, au motif notamment que la maxime de disposition (art. 58 al.”
Die Anordnung des Arrests nach Art. 271 Abs. 2 SchKG erfolgt im Arrestverfahren nur nach summarischer Prüfung. Der pfändende Gläubiger muss die Existenz und Plausibilität der Forderung in einfacher Wahrscheinlichkeit darlegen; der Schuldner kann im Oppositionsverfahren darlegen, dass seine Darstellung wahrscheinlicher ist.
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2 [de l'art. 271 al. 1 LP], le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). 5.2 En l'espèce, comme l'a retenu le Tribunal, le recourant, dans le cadre de son opposition, n'a pas remis en question l'existence de la créance de EUR 31'183.-, se limitant à contester le caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel du 24 novembre 2020 relatif à la créance de EUR 2'500'000.-. Il en conteste la vraisemblance pour la première fois devant la Cour, ce qui parait tardif. En tout, état, au vu des différentes décisions judiciaires rendues, faisant état du fait que le recourant n'a jamais versé la moindre pension à l'intimée, ce qui a conduit à sa condamnation pénale, il est vraisemblable que la créance de EUR 31'183.-, relative à des arriérés de pension alimentaire dus en juillet 2021 existe. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle ne repose pas sur une simple allégation de l'intimée, mais est étayée par une pièce. Le grief est infondé. 6. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu que le cas de séquestre de l’article 271 al. 1 ch. 6 LP [le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive] était réalisé dans la mesure où l'intimée possédait contre l’opposant des titres de mainlevée définitive, à savoir des jugements français exécutoires en France, selon certificats produits dans la présente procédure, et déclarés exécutoires en Suisse par ordonnance OTPI/684/2022 du 21 octobre 2022, étant précisé que le recours à l'encontre de cette ordonnance a été rejeté et que l’arrêt de la Cour de justice y relatif a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 2024.”
“De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1; arrêt TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et références citées). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et références citées; arrêt TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). 2.1.2. Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut même être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). La réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (CR LP-Stoffel/Chabloz, 2005, art. 271 LP n. 53). L’élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un tel comportement peut précéder l’abandon de domicile prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP. Un simple départ ne suffit pas; c’est l’abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (CR LP, art. 271 n. 55). La simple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas non plus (arrêt TF 5P.374/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4). Le Tribunal fédéral a jugé que l’élément objectif suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu’elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (arrêt TF 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 et les références citées). L’élément objectif consiste également à faire disparaître des biens.”
Fehlende oder ungenügende Angaben zur inländischen Wohnsitzadresse des Schuldners oder das Ausbleiben einer Substantiierung von in der Schweiz vorhandenen Vermögensstücken können zur Abweisung des Arrestgesuchs führen.
“2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Brunner/Vischer, Kurzkommentar ZPO, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 326 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 326 CPC). 1.4.2 Au vu de ce qui précède, la pièce nouvelle produite par le recourant est irrecevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis qu'il avait rendu vraisemblable l'existence en Suisse de biens du débiteur. 2.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (ch. 4), ou lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (ch. 6). Les créances de salaire d'un frontalier qui travaille en Suisse peuvent être séquestrées au siège suisse de l'employeur (ATF 114 III 31, consid. 2). 2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas indiqué dans sa requête de séquestre l'adresse du débiteur et n'a produit devant le Tribunal aucun titre permettant de rendre vraisemblable l'existence de biens du débiteur en Suisse, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, sans que le recourant ne le conteste dans son recours. Ce dernier a produit une pièce devant la Cour afin de réparer son omission à cet égard, laquelle est toutefois irrecevable (cf.”
Der Arrest dient dem präventiven Schutz des Gläubigers. Er kann auch für eine noch nicht fällige Forderung begehrt werden; der Arrest bewirkt gegenüber dem Schuldner die Fälligkeit der Forderung. Die Prüfung im Arrest- bzw. im Einspruchsverfahren erfolgt summarisch; es gilt das Kriterium der Vraisemblance (einfache Wahrscheinlichkeit) sowohl zur tatsächlichen als auch zur rechtlichen Substanz der Forderung. Die anschliessende Klage zur Validierung des Arrests unterliegt einer vollständigen Tatsachen- und Rechtsprüfung, in deren Rahmen die Parteien ihre Beweise umfassend vorbringen können.
“A ce titre, entrent en ligne de compte: l'existence d'un nombre considérable d'obligations non exécutées; une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition; les retards provoqués par le débiteur et son comportement non coopératif; d'autres poursuites en cours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2021 précité ibid; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP; Peyer, Substanziierung und Beweis im Arrestrecht, PCEF 2017 p. 55 ss, 63). On ne saurait en revanche déduire du (seul) fait qu'une personne a déménagé à l'étranger et conteste l'existence d'une prétendue créance à son encontre qu'elle a la volonté de se soustraire à ses obligations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2021 précité ibid; 5A_538/2013 précité consid. 4.3). La simple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas non plus (arrêt du Tribunal fédéral 5P.374/2006 précité consid. 4). Le législateur considère que les intérêts du créancier sont menacés de manière générale lorsque les éléments de fait de ce cas de séquestre sont réunis. L'exigibilité de la créance n'est dès lors pas nécessaire mais sera provoquée par le séquestre (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 57 ad art. 271 LP). 2.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique.”
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts setzt die Anwendbarkeit von Art. 271 Abs. 2 SchKG sowohl ein objektives als auch ein subjektives Tatbestandsmerkmal voraus. Objektiv kommt insbesondere die Flucht oder die Vorbereitung der Flucht in Betracht; ein blosses Wegziehen genügt nicht. Die Vorbereitung der Flucht wird typischerweise dann als relevant erachtet, wenn sie unter Bedingungen von Schnelligkeit und Heimlichkeit erfolgt und dadurch den Willen des Schuldners verrät, sich seinen Verpflichtungen zu entziehen.
“Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). De son côté, le débiteur séquestré doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_205/2016 consid. 7.1 précité; TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et réf. cit.). bb) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut même être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). Selon le Tribunal fédéral (en dernier lieu : TF 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 4.4), la réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (TF 5A_538/2013 du 12 novembre 2013 consid. 4.3; 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 6.2.1; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 53 ad art. 271 LP). L'élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un simple départ ne suffit pas; c'est l'abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 55 ad art. 271 LP). Le Tribunal fédéral n'a pas qualifié d'arbitraire (TF 5P.371/1995 du 13 février 1996 consid. 3a) l'opinion selon laquelle l'élément objectif de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu'elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (TF 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid.”
“Selon l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque celui-ci, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut même être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP). La réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (arrêts 5A_538/2013 du 12 novembre 2013 consid. 4.3; 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 6.2.1; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 53 ad art. 271 LP). L'élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un simple départ ne suffit pas; c'est l'abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 55 ad art. 271 LP). Le Tribunal fédéral n'a pas qualifié d'arbitraire (arrêt 5P.371/1995 du 13 février 1996 consid. 3a) l'opinion selon laquelle l'élément objectif de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu'elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (arrêts 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; 5P.374/2006 du 13 octobre 2006 consid.”
Vollstreckungskosten, die zum Zeitpunkt der Arrestbewilligung noch nicht entstanden sind, gelten nicht als fällige Schuld im Sinn von Art. 271 SchKG und können deshalb nicht durch Arrest erfasst werden.
“80) de la procédure de mainlevée ainsi que ceux de la procédure de séquestre et d'opposition à séquestre ne pouvaient pas être inclus dans l’assiette du séquestre, mais devait être tranché dans le cadre desdites procédures. En l'absence de critique, le jugement attaqué ne sera dès lors pas revu à cet égard. La question du montant et de la répartition des frais de la procédure de séquestre et d'opposition à séquestre fait en revanche l'objet d'un grief motivé, qui fera l'objet d'un examen ci-après (cf. infra consid. 3). Concernant enfin les frais d'exécution du séquestre, en 6'756 fr. 90 et 280 fr., soit 7'036 fr. 90, le Tribunal avait à statuer sur l'opposition au séquestre requis par le recourant, séquestre qui n'avait, par la force des choses, pas porté sur le montant des frais d'exécution du séquestre concerné, qui n'existaient pas au moment du dépôt de la requête de séquestre, ni même au moment où l'ordonnance de séquestre a été rendue. Ce montant ne constitue pas une dette échue au sens de l'art. 271 LP et il ne peut dès lors faire l'objet du séquestre comme le réclame le recourant. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a admis l'opposition à cet égard. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté en tant qu'il tendait au rejet de l'opposition à séquestre. 3. Le recourant soutient que le Tribunal ne pouvait pas réduire le montant des dépens qui lui avaient été alloués de 2'300 fr. selon l'ordonnance de séquestre à 1'000 fr. selon le jugement sur opposition à séquestre et qu'au contraire un montant supplémentaire de 2'300 fr. aurait dû lui être octroyé. Les frais judicaires, dont le montant n'est pas contesté, auraient également dus être mis à la charge de l'intimé puisque l'opposition avait été admise au motif que la créance principale avait été payée par celui-ci. 3.1 A teneur de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.”
Der Arrest kann sich auf das titulierte Forderungsrecht richten, also auf den vom Gläubiger geltend gemachten und titulierten Anspruch, und nicht zwingend auf bereits gepfändete Konten oder konkret bezeichnete Vermögenswerte.
“Pare in realtà di capire che il sequestro penale non verta sui crediti (conti) pignorati il 7 agosto 2023 (sopra ad I), bensì sul credito (e il titolo) vantato dall’escutente nei confronti del ricorrente, sul quale essa fonda l’esecuzione e il sequestro in discussione. Il sequestro penale decretato il 10 marzo 2021 dalla Procuratrice pubblica Piffaretti-Lanz (doc. B accluso al ricorso) colpisce infatti il credito di USD 6'909'133.18 vantato dall’PI 1 nei confronti di RI 1 in virtù del lodo emesso il 24 aprile 2019 dalla Camera arbitrale europea a Bruxelles, “oggetto del sequestro ex art. 271 LEF, nr. __________ (rif. esecuzione nr. __________) del 10.10.2019”. Il credito in questione non è invero l’oggetto del sequestro (è il credito vantato da RI 1, PI 2 e dalla PI 3 contro il PI 4 in base al lodo arbitrale emesso il 27 febbraio 2018 dal Tribunale arbitrale di Londra), bensì il credito sul quale l’escutente fonda il sequestro (LEF) e l’esecuzione.”
Für die Durchführung des Arrests gelten die Vorschriften über die Pfändung (Art. 91–109 LP) entsprechend. Drittpersonen, die Vermögenswerte des Schuldners halten oder gegen die der Schuldner Forderungen hat, sind verpflichtet, bis zur Höhe der Forderung Auskunft zu geben. Das Office hat den Dritten zur ausdrücklichen Stellungnahme aufzufordern und zu prüfen, ob der Arrest gescheitert ist. Die Auskunftspflicht des Dritten erstreckt sich nur auf solche Vermögenswerte, deren Bestehen der Gläubiger glaubhaft gemacht hat.
“Il n'en demeure pas moins que les deux plaintes relèvent d'un même complexe de faits et opposent les mêmes parties. Elles visent un séquestre et la validation consécutive à ce séquestre. L'intimé et l'Office renvoient d'ailleurs, dans leurs observations relatives à la seconde plainte, à leurs observations relatives à la première plainte. Il y a donc lieu de les joindre afin de statuer dans une seule décision par soucis de simplification. 2. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP; art. 31 LP; art. 142 et 145 al. 1 let. c CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables. 3. 3.1 Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 271 LP). A teneur de l'art. 91 al. 4 LP (cum art. 91 al. 1 ch. 2 LP), les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), l'obligation d'indiquer, jusqu'à due concurrence, tous les biens qui appartiennent au débiteur, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Saisi d'une requête de séquestre, l'Office doit inviter le tiers séquestré à se déterminer de manière précise, puis prendre position sur le point de savoir si le séquestre a échoué ou non (ATF 100 III 25 consid. 2). L'obligation de renseigner du tiers ne peut cependant porter que sur les biens à séquestrer dont le créancier a rendu vraisemblable qu'ils existent (art. 272 al. 1 ch. 3 et 274 al. 2 ch. 4 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Le tiers ne peut refuser de renseigner l'Office en se prévalant de son obligation de garder le secret en faveur du débiteur, même s'il s'agit d'un secret professionnel protégé par la loi qui doit céder le pas devant l'obligation de renseigner (ATF 129 III 239 consid.”
Bei der Exequatur ausländischer Entscheide nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 entscheidet das schweizerische Gericht auch über deren Vollstreckbarkeit. Nach h. M. und Rechtsprechung kann dies bereits im Arrest-/Séquestreverfahren erfolgen; die Vollstreckbarerklärung kann zusammen mit der Bewilligung des Arrests getroffen werden.
“Nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG kann ein Gläubiger, der gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt, Vermögensstücke des Schuldners in der Schweiz mit Arrest belegen lassen. Mit der Einführung dieses Arrestgrundes wurde in Verbindung mit Art. 271 Abs. 3 SchKG die Umsetzung von Art. 41 und Art. 47 LugÜ sichergestellt. Als definitive Rechtsöffnungstitel nach der Bestimmung gelten insb. sog. "Lugano-Urteile", d.h. Urteile aus Vertragsstaa- ten des LugÜ, die in dessen Anwendung ergangen sind und demnach nach den Anerkennungsvoraussetzungen des LugÜ zu vollstrecken sind. Dabei entscheidet das Arrestgericht zusammen mit der Bewilligung des Arrests – ausdrücklich im - 6 - Dispositiv oder in einem separaten Entscheid – auch über die Vollstreckbarerklä- rung (vgl. Art. 271 Abs. 3 SchKG sowie BGE 147 III 491 = Pra 2022 Nr. 34 E. 6.2.1).”
“* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 9 novembre 2023 à : - A______ c/o Me HOVAGEMYAN Hrant Demole Hovagemyan Rue Charles-Bonnet 2 Case postale 1211 Genève 3 - B______ NV c/o Me YÜCE Sirin Charles Russell Speechlys SA Rue de la Confédération 5 1204 Genève. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Sur requête de [la banque néerlandaise] B______ NV, créancière, le Tribunal de première instance a ordonné le 22 décembre 2022 le séquestre, à hauteur de 5'795'816 fr. 86 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 31 décembre 2019, de l'immeuble inscrit au Registre foncier sous feuillet n° 1______ de la commune de C______ [GE] appartenant à A______, débiteur. Selon l'ordonnance de séquestre (cause n° C/2______/2022), le séquestre était fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit l'existence d'un titre de mainlevée définitive, en l'espèce une "Ordonnance du 30 septembre 2022 du Tribunal de D______ [Pays-Bas]" déclarée exécutoire en Suisse par ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2022, en application de l'art. 271 al. 3 LP. A______ a formé un recours contre l'ordonnance d'exequatur du 22 décembre 2022, la procédure étant toujours en cours à la date à laquelle la présente cause a été gardée à juger. A______ a par ailleurs formé une opposition à séquestre, laquelle a été rejetée par jugement du Tribunal du 12 mai 2023. Il a alors formé recours contre ce jugement, la procédure étant toujours en cours à la date à laquelle la présente cause a été gardée à juger. b. Le séquestre (n° 3______) a été exécuté le 22 décembre 2022 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office). Le 11 janvier 2023, l'Office a établi et adressé aux parties le procès-verbal de séquestre n° 3______. Selon ce document, le séquestre avait porté sur l'immeuble visé par l'ordonnance de séquestre, dont la valeur était évaluée par l'Office à 6'321'839 fr., montant correspondant à son estimation fiscale. c. B______ NV a validé le séquestre n° 3______ par l'introduction en temps utile d'une poursuite n° 4______, à laquelle A______ a formé opposition.”
“Gemäss Art. 272 Abs. 1 SchKG wird der Arrest vom Gericht bewilligt, wenn der Gläubiger unter anderem glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht (Ziff. 1) und ein Arrestgrund vorliegt (Ziff. 2). Mit der Arresteinsprache können Einwendungen gegen die Arrestvoraussetzungen vorgebracht werden (Art. 278 Abs. 1 SchKG; BGE 135 III 474 E. 3.2). Unstreitig ist vorliegend mit Blick auf den Vollstreckungsbescheid vom 13. Februar 2018 - dieser ist in der Schweiz für vollstreckbar erklärt worden (vgl. vorne Bst. A.c; Art. 271 Abs. 3 SchKG und dazu BGE 147 III 491 E. 6.1 und 6.2) - der Arrestgrund nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG gegeben. Nach dieser Bestimmung kann ein Gläubiger für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen, wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.”
Glaubhaftmachen erfordert mehr als blosses Vorbringen, aber weniger als vollständigen Beweis: Das Gericht muss die behaupteten Tatsachen aufgrund der vorgelegten Elemente für wahrscheinlich halten können. Blosse Behauptungen genügen nicht; es müssen objektive Anhaltspunkte vorhanden sein. Erforderlich ist daher mindestens eine in den Grundzügen ausreichende Beweisführung, damit die Tatsachendarlegungen dem Gericht als wahrscheinlich erscheinen.
“Der Gläubiger kann, wenn einer der im SchKG vorgesehenen Arrestgründe gegeben ist, für eine fällige Forderung, soweit sie nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Ar- - 4 - rest belegen lassen (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Im Falle der Arrestgründe gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SchKG ("Mangelnder fester Wohnsitz" und "Böswilli- ges Beiseiteschaffen von Vermögenswerten oder Flucht"), kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden (Art. 271 Abs. 2 SchKG). Der Arrest wird bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass seine Forde- rung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Glaubhaftmachen be- deutet weniger als Beweisen, doch mehr als blosses Behaupten. Glaubhaft ge- macht ist eine Tatsache, wenn das Gericht sie aufgrund der ihm vorgelegten Ele- mente für wahrscheinlich hält, ohne ausschliessen zu müssen, dass es sich auch anders verhalten könnte (BGE 142 II 49 E. 6.2). Vorausgesetzt ist damit zum ei- nen ein schlüssiges Vorbringen und zum anderen, dass die Tatsachendarlegun- gen dem Gericht als wahrscheinlich erscheinen. Auch wenn die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht zu hoch anzusetzen sind, vermögen blosse Behauptungen des Arrestgläubigers nicht zu genügen, auch wenn sie schlüssig sind. Vielmehr müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen, die auf das Vorhan- densein der behaupteten Tatsachen schliessen lassen. In diesem Sinn ist eine Beweisführung mindestens in den Grundzügen erforderlich (BSK SchKG II- S TOFFEL, 2.”
Lohnforderungen können als in der Schweiz gelegene Vermögensstücke im Sinne von Art. 271 Abs. 1 SchKG verarrestiert werden. Bei einem im Ausland wohnhaften Schuldner ist der Arrest an dem Ort möglich, wo sich der schweizerische Dritt‑schuldner (z. B. der in der Schweiz ansässige Arbeitgeber oder eine schweizerische zahlende Gesellschaft) befindet, sofern die übrigen Voraussetzungen des Arrests erfüllt sind (vgl. BGE 114 III 31; PS240010; ACJC/890/2022).
“Bei den Arrestgegenständen muss es sich um in der Schweiz gelegene und dem Schuldner gehörende Vermögenswerte handeln (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Die Beschwerdeführerin verlangt die Verarrestierung von Lohnforderun- gen der Beschwerdegegnerin gegenüber ihrer Arbeitgeberin, der D._____ GmbH, ... [Adresse]. Art. 93 SchKG, wonach Erwerbseinkommen jeder Art nur soweit gepfändet werden kann, als es nach dem Ermessen des Betreibungsamtes für den Schuld- ner und seine Familie nicht unbedingt notwendig ist, ist gemäss Art. 275 SchKG auch auf den Arrest von Lohnforderungen anwendbar. Lohnforderungen eines im Ausland wohnhaften Arrestschuldners können am schweizerischen Sitz des Dritt- schuldners verarrestiert werden (vgl. statt vieler BGE 114 III 31). Aus der Pfändungsurkunde vom 23. Februar 2023 (act. 3/16 Anhang L) er- gibt sich, dass die Beschwerdegegnerin von ihrem Arbeitgeber in die USA ver- setzt wurde, die Lohnzahlung aber weiter über die D._____ GmbH ... Headquar- ters erfolgt und eine Lohnpfändung bis zu einem allfälligen Wechsel/Übertritt in die ..., USA, möglich sei. Die Beschwerdegegnerin war anlässlich des Pfändungs- vollzugs im November 2022 anwesend und gab Auskunft über ihr Einkommen, welches auch nach ihrem Wegzug in die USA bis November 2023 gepfändet - 8 - wurde (vgl.”
“2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Brunner/Vischer, Kurzkommentar ZPO, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 326 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 326 CPC). 1.4.2 Au vu de ce qui précède, la pièce nouvelle produite par le recourant est irrecevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis qu'il avait rendu vraisemblable l'existence en Suisse de biens du débiteur. 2.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (ch. 4), ou lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (ch. 6). Les créances de salaire d'un frontalier qui travaille en Suisse peuvent être séquestrées au siège suisse de l'employeur (ATF 114 III 31, consid. 2). 2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas indiqué dans sa requête de séquestre l'adresse du débiteur et n'a produit devant le Tribunal aucun titre permettant de rendre vraisemblable l'existence de biens du débiteur en Suisse, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, sans que le recourant ne le conteste dans son recours. Ce dernier a produit une pièce devant la Cour afin de réparer son omission à cet égard, laquelle est toutefois irrecevable (cf.”
Bei nur marginaler Beteiligung einer Schweizer Bank ist entscheidend, dass diese Beteiligung das konkrete Vertragsverhältnis betrifft, aus dem die streitige Forderung stammt; eine rein marginale Rolle in einem anderen, nicht mit der betreffenden Forderung verbundenen Vertragsverhältnis genügt nicht.
“Elle omet que le lien suffisant avec la Suisse nécessite d'être concrétisé à la lumière des circonstances du cas d'espèce pertinentes pour pondérer les intérêts en présence et, en fin de compte, examiner si, dans son résultat, la décision conduit à la violation de l'art. 9 Cst. Ensuite, une décision n'est pas arbitraire lorsqu'elle se fonde sur l'avis d'une partie de la doctrine sur une question controversée, qui n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Or, en l'occurrence, même les auteurs cités dans l'arrêt 5A_222/2012, arrêt auquel la recourante se réfère, qui se montrent les plus larges dans l'admission du lien suffisant avec la Suisse lorsqu'une banque suisse intervient de manière marginale, ne visent que les cas où cette intervention concerne le contrat dont découle la créance litigieuse, et non un autre contrat (cf. not. GANI, Le "lien suffisant avec la Suisse" et autres conditions du séquestre lorsque le domicile du débiteur est à l'étranger, in RSJ 1996 (97) p. 227 ss [231] et GILLIÉRON, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 271-352, 2003, n° 74 ad art. 271 LP). La recourante ne cite aucun auteur qui soutiendrait sa position. C'est dès lors à tort qu'elle reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tranché, et de plus arbitrairement, la question de la portée du rôle marginal d'une banque suisse sur le lien suffisant avec la Suisse au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Cette autorité s'est employée à faire une telle analyse pour exclure un tel lien lorsque ce rôle est non seulement marginal, mais concerne en plus une autre relation contractuelle que celle dont est issue la créance litigieuse. Sous couvert d'opposer à l'autorité cantonale de n'avoir pas "cré[é] une jurisprudence", la recourante ne lui reproche rien d'autre que de n'avoir pas statué dans le sens qu'elle aurait souhaité. En dernier lieu, les développements de la recourante concernant " la réalité comm erciale de la transaction entre A.________ Ltd et C.________" et la "réelle balance des intérêts" qu'il aurait fallu faire ne sont nullement documentés. Il en va ainsi en particulier de l'élément décisif dont l'absence suffit à elle seule à nier l'arbitraire de la décision, soit que l'intervention de B.”
Ausländische Urteile und Schiedssprüche können ebenfalls als definitive Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 271 Abs. 1 SchKG gelten. Bei ausländischen Entscheiden ist jedoch zuvor zu prüfen, ob sie in der Schweiz anerkannt und vollstreckt werden können.
“Weiter muss der Arrestgläubiger einen zulässigen Arrestgrund glaubhaft machen (Art. 272 Abs. 1 Ziff. 2 in Verbindung mit Art. 271 Abs. 1 SchKG). Ein möglicher Arrestgrund ist, dass der Gläubiger gegen die Schuldnerin einen defini- tiven Rechtsöffnungstitel besitzt (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG), also einen voll- streckbaren gerichtlichen Entscheid im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG. Neben Schweizer Entscheiden können auch ausländische Urteile und Schiedssprüche als definitive Rechtsöffnungstitel gelten (BGE 139 III 135 E. 4.5.1 = Pra 102 - 11 - [2013] Nr. 69). Bei ausländischen Entscheiden ist zunächst zu prüfen, ob diese in der Schweiz anerkannt und vollstreckt werden können.”
“Weiter muss der Arrestgläubiger einen zulässigen Arrestgrund glaubhaft machen (Art. 272 Abs. 1 Ziff. 2 in Verbindung mit Art. 271 Abs. 1 SchKG). Ein möglicher Arrestgrund ist, dass der Gläubiger gegen die Schuldnerin einen defini- tiven Rechtsöffnungstitel besitzt (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG), also einen voll- streckbaren gerichtlichen Entscheid im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG. Neben Schweizer Entscheiden können auch ausländische Urteile und Schiedssprüche als definitive Rechtsöffnungstitel gelten (BGE 139 III 135 E. 4.5.1 = Pra 102 - 11 - [2013] Nr. 69). Bei ausländischen Entscheiden ist zunächst zu prüfen, ob diese in der Schweiz anerkannt und vollstreckt werden können.”
Bei einem Exequatur nach dem Lugano‑Übereinkommen können gemäss Art. 48 Abs. 2 OELP für die Entscheidung über die Vollstreckbarkeit eines ausländischen Entscheids (Art. 271 Abs. 3 SchKG) Gerichtsgebühren bis zu 1'000 CHF erhoben werden.
“Elle invoque sur ce point le courrier de l’Office fédéral de la justice du 4 octobre 2010, enjoignant aux autorités chargées de l’exécution de demandes d’entraide judiciaire internationale de rejeter les demandes adressées à la Suisse « dans le cadre de procédures pénales étrangères » fondées sur des données bancaires volées. On ne voit pas que cela vise les demandes d’exécution en Suisse de jugements étrangers. Le moyen est manifestement mal fondé. V. a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. b) L’art. 52 CL 2007, selon lequel aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n’est perçu dans l’Etat requis à l’occasion de la procédure tendant à la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire, n’exclut pas que des frais judiciaires soient mis à la charge des parties, mais que le montant de ces frais soit arrêté suivant la valeur litigieuse. Aux termes de l’art. 48 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), l’émolument pour les décisions judiciaires concernant la force exécutoire d’un jugement rendu dans un Etat étranger au sens de l’art. 271 al. 3 LP est de 1'000 fr. au plus. En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 900 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) L’intimé a droit à des dépens de deuxième instance, à la charge de la recourante (art. 111 al. 2 CPC), qu’il convient de fixer, conformément à l’art. 3, al. 2 et 3, TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), à 1'500 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance d’exequatur est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante E.________ doit verser à l’intimé O.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.”
Für die Bewilligung kann die «vraisemblance» eines ausreichenden Bezugs der Forderung zur Schweiz genügen; der Richter darf sich dabei an den Anknüpfungskriterien des internationalen Privatrechts (LDIP) orientieren. Es ist nicht erforderlich, dass der Bezug zur Schweiz überwiegend ist; grundsätzlich reicht jedoch allein die blosse Anwesenheit der Vermögenswerte in der Schweiz in der Regel nicht aus. Die Doktrin führt ergänzend aus, dass ein bewusstes Verbringen von Vermögenswerten in die Schweiz mit dem Ziel, die Betreibung zu erschweren, als rechtsmissbräuchlich qualifiziert werden kann und in solchen Fällen der Standort der Vermögenswerte den notwendigen Bezug zur Schweiz begründen kann. Schliesslich ist zu beachten, dass ein in der Schweiz begangenes Geldwäschereidelikt unter Umständen als unerlaubte Handlung im Sinne des OR (Art. 41 OR) gelten und damit die Forderung der geschädigten Person nach den Anknüpfungskriterien der LDIP einen ausreichenden Bezug zur Schweiz aufweisen könnte.
“La vraisemblance d’un lien suffisant avec la Suisse est reconnue notamment lorsqu’il existe un point de rattachement en vertu du droit international privé, qui permet de fonder la compétence des tribunaux suisses ou de soumettre le litige au droit suisse. Le juge du séquestre peut se référer aux critères de rattachement prévus par la LDIP même si, dans le cas concret, ni la compétence des autorités suisses ni l’application du droit suisse n’entrent en considération. Il n’est pas nécessaire enfin que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d’autres États. En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La doctrine considère qu’un tel lien pourrait cependant être suffisant dans le cas où le débiteur aurait placé ses biens en Suisse aux seules fins d’aggraver la situation du créancier en lui rendant plus difficile, voire impossible, le recouvrement de sa créance (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.1). Selon la doctrine, un tel comportement doit en effet être qualifié d'abusif (Stoffel/ Chabloz, Commentaire romand, 2005, n. 81, ad art. 271 LP). Il n'est pas exclu qu’un blanchiment d’argent commis en Suisse puisse constituer un acte illicite au sens de l’art. 41 CO et que, par conséquent, la créance de la personne lésée puisse avoir un lien avec la Suisse en vertu des critères de rattachement prévus aux art. 129 ss LDIP. S’il est vrai que la notion de « lien suffisant » de la créance avec la Suisse doit être appréciée sous l’angle de la seule vraisemblance et ne doit pas être interprétée de manière restrictive, ce lien doit tout de même être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable. C’est ainsi qu’il incombe au créancier qui désire fonder le lien suffisant de sa prétention avec la Suisse sur un cas de blanchiment d’argent (en tant qu’acte illicite) de rendre vraisemblables les circonstances réalisant les conditions d’application de l’art.”
Art. 271 SchKG kann zur Sicherstellung der Durchsetzung einer Verpflichtung zur Leistung einer Garantie verwendet werden. Nach Rechtsprechung und Literatur gilt dies sowohl für pecuniäre (geldliche) als auch für nicht-pecuniäre Garantien. Mithilfe des Arrestes können Vermögensstücke des Schuldners in der Schweiz «blockiert» werden, um die erfolgreiche Vollstreckung einer solchen Garantieverpflichtung zu gewährleisten.
“La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) si applica all’esecuzione forzata degli obblighi (crediti) sia di pagare una somma di denaro, sia di fornire una garanzia (art. 38 cpv. 1 LEF), sia essa pecuniaria o no (DTF 129 III 196 consid. 3.4). Il sequestro è un provvedimento supercautelare, che ha lo scopo di garantire l’esito fruttuoso dell’esecuzione forzata iniziata o futura, mediante la limitazione del potere del debitore di disporre dei beni sequestrati (DTF 133 III 590 consid. 1). Per mezzo del sequestro il creditore può “bloccare” beni del debitore anche per assicurare la proficua esecuzione forzata di un obbligo di prestare garanzie, indipendentemente dal loro tipo (DTF 108 II 181 consid. 2/b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 23 ad art. 271 LEF; Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 271 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 2 ad art. 271 LEF).”
Für Forderungen aus der direkten Bundessteuer sieht Art. 170 DBG eine besondere Regelung vor: Die kantonale Verwaltung kann für gefährdete Steuerforderungen jederzeit und ohne vorgängige gerichtliche Anrufung eine Sicherstellungsverfügung erlassen, die als Arrestbefehl im Sinne von Art. 274 SchKG gilt. In der Praxis wird häufig zusätzlich ein gerichtlicher Arrestbefehl erlassen, der die zu verarrestierenden Vermögenswerte bezeichnet und die für die Arrestlegung erforderlichen Angaben enthält.
“Nicht unter die Aufgaben der Aufsichtsbehörden fällt die Beaufsichtigung der gerichtlichen Behörden wie z.B. des Arrestgerichts; diese gehören seit jeher nicht zum Kreis der Beaufsichtigten (BGE 32 I 604 f. E. 1; Urteile 5A_576/2010 vom 18. November 2010; 5A_647/ 2013 vom 27. Februar 2014 E. 4.2.1; 5A_103/2021 vom 18. Oktober 2021 E. 2.4.3). So wie das Arrestgericht die gesetzliche Befugnis hat, einen Arrestbefehl zu erlassen (Art. 271 SchKG), gilt für die in Frage stehenden direkten Bundessteuern eine spezielle Regelung (Art. 170 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]), wonach die kantonale Verwaltung für gefährdete Steuerforderungen jederzeit und ohne ein Gericht anrufen zu müssen, eine Sicherstellungsverfügung erlassen kann, die als Arrestbefehl gemäss Art. 274 SchKG gilt. Oft wird in der Praxis ein zusätzlicher Arrestbefehl ausgestellt, der die zu verarrestierenden Vermögenswerte bezeichnet und alle (weiteren) für BGE 149 III 124 S. 128 die Arrestlegung notwendigen Angaben enthält (BGE 143 III 573 E. 4.1.1; FREY, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4. Aufl. 2022, N. 2a zu Art. 169, N. 6 zu Art. 170 DBG). Zu erörtern ist im Folgenden, ob die Kritik des Beschwerdeführers auf dem Rechtsweg über das kantonale Gericht als Aufsichtsbehörde vorgebracht werden kann, welches zur Prüfung des Vollzugs des Arrests zuständig ist (BGE 143 III 573 E.”
Stützt sich der Séquester auf ein Urteil aus einem Staat, auf den das Lugano‑Übereinkommen Anwendung findet, hat das schweizerische Gericht auch über die Feststellung der Vollstreckbarkeit (Exequatur) dieses ausländischen Entscheids zu entscheiden. Die erforderliche Exequatur kann entweder in einer selbständigen Anordnung oder unmittelbar im Dispositiv der Séquestre‑Anordnung erfolgen.
“Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; ATF 139 III 135 consid. 4.2; arrêts 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.2.2.2.1; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure BGE 147 III 491 S. 497 notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent ( ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; arrêt 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.4 et les références). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci ( ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 i.f.; parmi d'autres: KREN KOSTKIEWICZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG [SK Kommentar], 4e éd. 2017, n° 91 ad art. 271 LP; ARNOLD, op. cit., p. 234 n. 864 et p. 235 s. n. 867; BOLLER, Abwehrmassnahmen: Arresteinsprache und Beschwerde, PCEF 2017 p. 44 ss, 47; arrêt du Kantonsgericht des Grisons du 22 mai 2013, in CAN 2014 p. 38 n° 15, consid. 6b et 6c), soit par une ordonnance distincte (BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II p. 80 ss, 91), soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre (BAUER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband zur zweiten Auflage, 2017, n° 104 ad art. 271 LP citant un arrêt de l'Obergericht de Zurich du 18 décembre 2014 [PS140239-O/U] consid.”
“Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; arrêt 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2.1 et les références, destiné à la publication). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement " Lugano " doit statuer sur l'exequatur de celui-ci (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre. La pratique antérieure à la révision de la LP induite par la CL révisée consistant à statuer à titre incident sur l' exequatur, n'est pas conforme au texte clair de l'art. 271 al. 3 LP et ne saurait ainsi perdurer s'agissant de jugements " Lugano " (arrêt 5A_697/2020 précité loc. cit. et les références).”
“Il fait en substance valoir que tous les actes de procédure en lien avec l’Ordonnance de référé du 8 juillet 2020 du Tribunal judiciaire de Draguignan ont été notifiés à une adresse où il n’était pas domicilié, qu’il a ainsi été privé de la possibilité de se défendre dans le cadre de la procédure française et qu’en application de l’art. 34 ch. 2 CL, cette ordonnance ne pouvait donc pas être reconnue en Suisse. a) aa) Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP ; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 ; 139 III 135 consid. 4.2). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP ; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; TF 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2.1 et les références, destiné à la publication ; TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021, consid. 5.2.1). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre. La pratique antérieure à la révision de la LP induite par la CL révisée consistant à statuer à titre incident sur l'exequatur, n'est pas conforme au texte clair de l'art. 271 al. 3 LP et ne saurait ainsi perdurer s'agissant de jugements "Lugano" (TF 5A_697/2020 précité loc. cit. et les références ; TF 5A_159/2021 précité ). bb) Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art.”
“Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 III 195 c.2.3.3.2, ATF 137 I 195 c. 2.3). 2.1.2 L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. L'art. 271 al. 3 LP stipule que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. L'art. 271 al. 3 LP précise en outre que le tribunal qui prononce le séquestre en vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sur la base d’un jugement exécutoire rendu d’après la CL révisée, doit lui aussi prononcer à chaque fois une décision d’exequatur indépendante (cf. art. 47 al. 2 CL), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1), ce en principe même si aucune requête spécifique n’a été faite sur ce point (ATF 147 cité ibidem). Dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral a en outre précisé que si le prononcé du séquestre pouvait être attaqué par la voie de l'opposition auprès de l'instance l'ayant prononcé, la question du caractère exécutoire de la décision rendue dans un Etat partie à la CL fondant la requête de séquestre ne pouvait être examinée que dans le recours prévu à l'art.”
Ein Arrest kann für Vermögensstücke mehrerer Schuldner beantragt werden, wenn zwischen diesen Schuldnern aufgrund ihrer vermögensrechtlichen Verflechtung ein Zusammenhang besteht, sodass der Séquestre gesamthaft zu prüfen ist. Sind mehrere Begehren oder Klagen vom selben Tatsachenkomplex und denselben Parteien betroffen, können sie zur Vereinfachung verbunden und in einer einzigen Entscheidung behandelt werden.
“] Ltd dont il était le bénéficiaire économique - autrement dit que ce fonds était un instrument articulé autour de H.________ pour lui permettre d’investir les avoirs de ses clients en s’affranchissant des instructions des mandants, encaisser des ristournes et des rétrocommissions et se faire rémunérer et rémunérer une collaboratrice en toute opacité - et que ce fonds appartenait à la structure panaméenne [...] qui appartenait elle-même à la [...] SA, soit J.________SA. S’agissant de la qualité de partie de K.________SA, la juge de paix a relevé que le séquestre pénal portait notamment sur un objet mobilier propriété de cette société et que la Chambre patrimoniale avait quant à elle rejeté une requête de division de cause présentée par cette société ; - la première juge a par ailleurs retenu que H.________ était domicilié aux Bahamas et représentait les deux sociétés codébitrices séquestrées en vertu du principe de la transparence de sorte que le séquestre devait être examiné sous l’angle du ch. 4 de l’art. 271 LP pour l’ensemble des débiteurs. Elle a considéré qu’il existait un lien suffisant avec la Suisse dès lors que G.________ était domicilié en Suisse et faisait valoir, personnellement et en sa qualité d’héritier de Fondation C.________, des prétentions sur la gestion de son patrimoine dont il avait vocation à bénéficier en Suisse, et que l’appartenance de biens aux débiteurs ne saurait être non plus remise en question, le dossier contenant suffisamment de preuves à cet égard. - s’agissant de la vraisemblance de la créance invoquée, la juge de paix a estimé que les pièces produites par les opposants ne suffisaient pas pour s’écarter des arguments retenus par la Cour des poursuites et faillite dans son arrêt du 19 juillet 2023. Elle a considéré en particulier ce qui suit : H.________ était poursuivi au pénal pour gestion déloyale du patrimoine des séquestrants au travers de J.________SA ; le Ministère public avait procédé à un séquestre pénal dont l’assiette avait été fixée à 7’571’518.66 fr.”
“Il n'en demeure pas moins que les deux plaintes relèvent d'un même complexe de faits et opposent les mêmes parties. Elles visent un séquestre et la validation consécutive à ce séquestre. L'intimé et l'Office renvoient d'ailleurs, dans leurs observations relatives à la seconde plainte, à leurs observations relatives à la première plainte. Il y a donc lieu de les joindre afin de statuer dans une seule décision par soucis de simplification. 2. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP; art. 31 LP; art. 142 et 145 al. 1 let. c CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables. 3. 3.1 Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 271 LP). A teneur de l'art. 91 al. 4 LP (cum art. 91 al. 1 ch. 2 LP), les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), l'obligation d'indiquer, jusqu'à due concurrence, tous les biens qui appartiennent au débiteur, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Saisi d'une requête de séquestre, l'Office doit inviter le tiers séquestré à se déterminer de manière précise, puis prendre position sur le point de savoir si le séquestre a échoué ou non (ATF 100 III 25 consid. 2). L'obligation de renseigner du tiers ne peut cependant porter que sur les biens à séquestrer dont le créancier a rendu vraisemblable qu'ils existent (art. 272 al. 1 ch. 3 et 274 al. 2 ch. 4 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Le tiers ne peut refuser de renseigner l'Office en se prévalant de son obligation de garder le secret en faveur du débiteur, même s'il s'agit d'un secret professionnel protégé par la loi qui doit céder le pas devant l'obligation de renseigner (ATF 129 III 239 consid.”
Der Sitz oder Wohnsitz des Gläubigers in der Schweiz gilt als genügender Verknüpfungspunkt der Forderung mit der Schweiz im Sinne von Art. 271 SchKG.
“La jurisprudence du Tribunal fédéral, à la suite d'une large majorité de la doctrine, retient que le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2). 3.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La créance doit être exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). L'exigibilité dépend du droit matériel et les principes habituels du droit suisse, en particulier l'art. 75 CO et les art. 102 ss CO, s'appliquent (Stoffel/Chabloz, in Poursuite et faillite, Commentaire romand, Dallèves et al. [éd.], 2005, ad art. 271 n. 22; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 1997, n. 7 ad art. 271 LP). 3.1.2 A teneur de l'article 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). En cas d'enrichissement illégitime au sens de cette disposition, l'enrichi doit restituer ce qu'il a reçu sans droit, selon le même principe - en ce qui concerne l'étendue de la restitution - que celui qui prévaut pour le calcul du dommage en droit de la responsabilité. Il s'agit donc de comparer l'état actuel de son patrimoine avec celui, hypothétique, qui existerait si l'enrichissement n'était pas survenu (Chappuis, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 5 ad art. 64 CO). 3.1.3 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. Néanmoins, cette disposition n'interdit nullement au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid.”
“2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). A teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Ce cas de séquestre repose uniquement sur l'idée de la mise en danger des intérêts du créancier et peut de ce fait être comparé à l'action paulienne pour dol (art. 288 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand LP, 2005, n. 53 ad art. 271 LP; Stoffel, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2010, n. 68 ad art. 271 LP). Il s'agit de protéger le soi-disant créancier contre les machinations de son prétendu débiteur qui visent à faire échec à une procédure d'exécution forcée au for suisse de la poursuite (ATF 71 III 188 consid. 1 = JdT 1946 II 113; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 ad art. 271 LP). La réalisation de ce cas repose sur un élément objectif et un élément subjectif. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse également lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2). Le créancier doit désigner le cas de séquestre sur lequel il se fonde, mais il est en droit de désigner un cas de séquestre à titre principal et un autre à titre subsidiaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 9 ad art. 272 LP). 3.1.3 Le requérant doit rendre vraisemblable, à défaut d'établir, l'existence et le montant de la prétention qu'il allègue et son exigibilité si la définition du cas de séquestre exige qu'elle soit exigible (art.”
Wird in einem Arrestbefehl das zuständige Betreibungsamt als Lead‑Betreibungsamt beauftragt und enthält der Befehl konkrete Angaben zu den zu verarrestierenden Vermögensgegenständen und deren Standort, kann das beauftragte Betreibungsamt den Arrest rechtshilfeweise schweizweit vollziehen.
“Im vorliegenden Fall erliess die Steuerbehörde - zusätzlich zur Sicherstellungsverfügung vom 27. Januar 2016 - am 1. Juni 2021 einen solchen Arrestbefehl, aus dem neben den üblichen Angaben (Art. 274 Abs. 2 SchKG) nicht nur die einzelnen zu verarrestierenden Gegenstände des Schuldners (Liegenschaften, Aktien, Bankguthaben und Kunstwerke) und deren genauer Standort präzise hervorgehen, sondern auch das jeweils zuständige Betreibungsamt bezeichnet und das Betreibungsamt der Region Maloja als Lead-Betreibungsamt beauftragt wird, den Arrest rechtshilfeweise zu vollziehen. Damit, d.h. einschliesslich des Vollzugsauftrages (Art. 271 Abs. 1 SchKG) genügt der Arrestbefehl den inhaltlichen Anforderungen, welche es dem Lead-Betreibungsamt erlaubten, den Arrest korrekt zu vollziehen (BGE 148 III 138 E. 3.4.3; MILANI, Der schweizweite Arrestbefehl und sein Vollzug durch das Lead-Betreibungsamt, AJP 2022 S. 597 ff.; BOLLER, Rechtshilfeweiser Vollzug durch ein Lead-Betreibungsamt, ZZZ 2022 S. 345 ff.). Das beauftragte Betreibungsamt konnte dem Begehren denn auch nachkommen und liess rechtshilfeweise schweizweit die im Arrestbefehl bezeichneten Vermögenswerte des Beschwerdeführers verarrestieren (Arresturkunde vom 16. September 2021).”
“Im vorliegenden Fall erliess die Steuerbehörde - zusätzlich zur Sicherstellungsverfügung vom 27. Januar 2016 - am 1. Juni 2021 einen solchen Arrestbefehl, aus dem neben den üblichen Angaben (Art. 274 Abs. 2 SchKG) nicht nur die einzelnen zu verarrestierenden Gegenstände des Schuldners (Liegenschaften, Aktien, Bankguthaben und Kunstwerke) und deren genauer Standort präzise hervorgehen, sondern auch das jeweils zuständige Betreibungsamt bezeichnet und das Betreibungsamt der Region Maloja als Lead-Betreibungsamt beauftragt wird, den Arrest rechtshilfeweise zu vollziehen. Damit, d.h. einschliesslich des Vollzugsauftrages (Art. 271 Abs. 1 SchKG) genügt der Arrestbefehl den inhaltlichen Anforderungen, welche es dem Lead-Betreibungsamt erlaubten, den Arrest korrekt zu vollziehen (BGE 148 III 138 E. 3.4.3; MILANI, Der schweizweite Arrestbefehl und sein Vollzug durch das Lead-Betreibungsamt, AJP 2022 S. 597 ff.; BOLLER, Rechtshilfeweiser Vollzug durch ein Lead-Betreibungsamt, ZZZ 2022 S. 345 ff.). Das beauftragte Betreibungsamt konnte dem Begehren denn auch nachkommen und liess rechtshilfeweise schweizweit die im Arrestbefehl bezeichneten Vermögenswerte des Beschwerdeführers verarrestieren (Arresturkunde vom 16. September 2021).”
Beruft sich der Gläubiger auf Ziff. 6 von Art. 271 Abs. 1 SchKG (vorgelegter Titel der definitiven Rechtsöffnung), so muss er die Forderung nicht zusätzlich voraussichtlich darlegen; die Forderung ergibt sich aus dem vorgelegten Titel.
“Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La procédure sommaire étant applicable, la Cour statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le débiteur subrogé aux droits du créancier selon l'art. 149 al. 1 CO disposait d'un titre de mainlevée définitive à l'encontre du codébiteur solidaire. Elle soutient qu'en tout état, il n'y avait pas eu subrogation, compte tenu de la convention du 4 novembre 2020. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive (ch. 6), ou lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82, al. 1 LP (ch. 4). Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). 2.1.2 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres (art. 148 al. 1 et 2 CO). L’action récursoire est ouverte contre tous les codébiteurs solidaires, y compris contre celui qui bénéficie d’une remise de dette.”
Die für Art. 271 Abs. 1 SchKG erforderliche Darlegung eines "hinreichenden Bezugs" der Forderung zur Schweiz bedarf nur der einfachen Voraussicht (vraisemblance). Der Richter nimmt dazu ein summarisches, nicht endgültiges rechtliches Prüfungsbild vor; die Prüfung ist nicht eng bzw. restriktiv auszulegen. Entscheide sind sachgerecht zu begründen.
“A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). 2.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). L'art. 271 al. 1 LP envisage plusieurs cas de séquestre. Il dispose notamment que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (ch. 4). La notion de "lien suffisant avec la Suisse", dont l'examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références). 2.1.3 Les tribunaux doivent motiver leurs décisions (art. 238 lit. f CPC); ceci est avant tout dans l’intérêt des parties, dont un aspect du droit d’être entendues (art. 53 CPC) implique qu’elles puissent comprendre la décision rendue à leur avantage ou à leur détriment.”
“A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). 2.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). L'art. 271 al. 1 LP envisage plusieurs cas de séquestre. Il dispose notamment que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (ch. 4). La notion de "lien suffisant avec la Suisse", dont l'examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références). 2.1.3 Les tribunaux doivent motiver leurs décisions (art. 238 lit. f CPC); ceci est avant tout dans l’intérêt des parties, dont un aspect du droit d’être entendues (art. 53 CPC) implique qu’elles puissent comprendre la décision rendue à leur avantage ou à leur détriment.”
“Le créancier n'a pas à apporter la preuve stricte des faits qu'il allègue pour convaincre le juge d'ordonner le séquestre (Pahud, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, 2018, p. 47 n. 144 ; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad art. 271 LP et n. 3 ad art. 272 LP). L'exigence de vraisemblance est satisfaite lorsque le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.3.2 et la référence citée). 2.2 La loi entend par "cas de séquestre" n'importe laquelle des six situations visées exhaustivement à l'art. 271 al. 1 LP : absence de domicile fixe (ch. 1), dissimulation des biens, fuite ou risque de fuite (ch. 2), débiteur de passage ou forain (ch. 3), "séquestre des étrangers" (ch. 4), acte de défaut de biens contre le débiteur (ch. 5) ou titre de mainlevée définitive (ch. 6). Le "séquestre des étrangers" de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP ("Ausländerarrest" ; "sequestro degli stranieri") a été prévu pour permettre au créancier d'appréhender les actifs détenus en Suisse par un débiteur – peu importe qu'il soit de nationalité suisse ou étrangère – qui n'a ni siège ni domicile en Suisse, de sorte qu'il n'existe pas de for de poursuite en Suisse pour la créance en cause (Jeandin, Aspects judiciaires relatifs à l'octroi du séquestre, in SJ 2006 II p. 51 ss, p. 55). Ce séquestre ne peut être requis que si la créance présente un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Ces restrictions ont été introduites par le législateur en 1994 afin d'éviter qu'un créancier ne puisse séquestrer les actifs d'un débiteur domicilié à l'étranger et n'ayant d'autres liens avec la Suisse que la présence desdits actifs (Jeanneret/De Both, Séquestre international, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers, in SJ 2006 II p.”
Für Arrestzwecke sind künftige, noch nicht fällige Unterhaltsbeiträge grundsätzlich ungeeignet; ebenso sind grundsätzlich auch sonstige künftig zu entstehende Forderungen für einen Arrest nicht geeignet. Auch ein in einem Entscheid zugesprochener Unterhaltsanspruch, der erst in der Zukunft fällig wird, begründet noch keinen Anspruch auf Sicherstellung. Ein Anspruch auf Stellung von Sicherheiten entsteht erst, wenn das Gericht dem Schuldner eine solche Verpflichtung auferlegt (vgl. Art. 132 Abs. 2 bzw. Art. 292 ZGB); vor einer solchen richterlichen Anordnung sind Höhe und Modalitäten einer Garantie nicht festgelegt.
“Pure il sequestro destinato a garantire un credito per prestazione di garanzie è subordinato alla condizione che il creditore renda verosimili l’esistenza e – tranne nell’ipotesi dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF – l’esigibilità di tale credito. Sono così inidonei all’ottenimento di un sequestro segnatamente i crediti futuri (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 17 ad art. 271; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed. 1997/199, n. 3 ad art. 271 LEF), così come quelli la cui nascita in futuro è prevedibile (decisione del Tribunale federale 5P.87/2005 del 7 giugno 2005, consid. 3.2; Stoffel, op. cit., n. 29 ad art. 271); è in particolare il caso dei contributi di mantenimento futuri, persino se sono accertati in una decisione (citata 5A_954/2015, consid. 3.3), poiché sorgono solo alla data pattuita o stabilita. La pretesa del creditore degli alimenti volta alla costituzione di garanzie sorge quando il giudice ne pone l’obbligo a carico del debitore degli alimenti a norma degli art. 132 cpv. 2 o 292 CC. Prima, il creditore non ha a questo titolo alcun diritto contro il debitore. Il giudice non è infatti tenuto a obbligare il debitore a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento futuri e ad ogni modo l’importo e le modalità dell’eventuale garanzia non sono definiti prima della decisione del giudice (sopra consid. 4.1.1). Secondo la dottrina il giudice potrebbe anche ordinare al terzo depositario il blocco di conti e depositi del debitore degli alimenti senza obbligare quest’ultimo a costituire (altre) garanzie (sopra consid.”
“Pure il sequestro destinato a garantire un credito per prestazione di garanzie è subordinato alla condizione che il creditore renda verosimili l’esistenza e – tranne nell’ipotesi dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF – l’esigibilità di tale credito. Sono così inidonei all’ottenimento di un sequestro segnatamente i crediti futuri (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 17 ad art. 271; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed. 1997/199, n. 3 ad art. 271 LEF), così come quelli la cui nascita in futuro è prevedibile (decisione del Tribunale federale 5P.87/2005 del 7 giugno 2005, consid. 3.2; Stoffel, op. cit., n. 29 ad art. 271); è in particolare il caso dei contributi di mantenimento futuri, persino se sono accertati in una decisione (citata 5A_954/2015, consid. 3.3), poiché sorgono solo alla data pattuita o stabilita. La pretesa del creditore degli alimenti volta alla costituzione di garanzie sorge quando il giudice ne pone l’obbligo a carico del debitore degli alimenti a norma degli art. 132 cpv. 2 o 292 CC. Prima, il creditore non ha a questo titolo alcun diritto contro il debitore. Il giudice non è infatti tenuto a obbligare il debitore a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento futuri e ad ogni modo l’importo e le modalità dell’eventuale garanzia non sono definiti prima della decisione del giudice (sopra consid. 4.1.1). Secondo la dottrina il giudice potrebbe anche ordinare al terzo depositario il blocco di conti e depositi del debitore degli alimenti senza obbligare quest’ultimo a costituire (altre) garanzie (sopra consid.”
“Pure il sequestro destinato a garantire un credito per prestazione di garanzie è subordinato alla condizione che il creditore renda verosimili l’esistenza e – tranne nell’ipotesi dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF – l’esigibilità di tale credito. Sono così inidonei all’ottenimento di un sequestro segnatamente i crediti futuri (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 17 ad art. 271; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed. 1997/199, n. 3 ad art. 271 LEF), così come quelli la cui nascita in futuro è prevedibile (decisione del Tribunale federale 5P.87/2005 del 7 giugno 2005, consid. 3.2; Stoffel, op. cit., n. 29 ad art. 271); è in particolare il caso dei contributi di mantenimento futuri, persino se sono accertati in una decisione (citata 5A_954/2015, consid. 3.3), poiché sorgono solo alla data pattuita o stabilita. La pretesa del creditore degli alimenti volta alla costituzione di garanzie sorge quando il giudice ne pone l’obbligo a carico del debitore degli alimenti a norma degli art. 132 cpv. 2 o 292 CC. Prima, il creditore non ha a questo titolo alcun diritto contro il debitore. Il giudice non è infatti tenuto a obbligare il debitore a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento futuri e ad ogni modo l’importo e le modalità dell’eventuale garanzia non sono definiti prima della decisione del giudice (sopra consid. 4.1.1). Secondo la dottrina il giudice potrebbe anche ordinare al terzo depositario il blocco di conti e depositi del debitore degli alimenti senza obbligare quest’ultimo a costituire (altre) garanzie (sopra consid.”
Ein so genannter Gattungsarrest (Umschreibung der Arrestgegenstände nach ihrer Art) ist zulässig. Bei einer solchen Bezeichnung muss jedoch der Ort, an dem sich die Werte befinden, oder die Person bzw. Institution angegeben werden, die die Vermögenswerte hält (z. B. die betreffende Bank bei Bankguthaben).
“Bei den Arrestgegenständen muss es sich um in der Schweiz gelegene und der Schuldnerin gehörende Vermögenswerte handeln (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Der Gläubiger hat die Gegenstände unmissverständlich zu bezeichnen und deren Existenz glaubhaft zu machen (BSK SchKG II-S TOFFEL, 3. Aufl. 2021, Art. 272 N 26). Dabei sind an die Glaubhaftmachung der Arrestgegenstände grundsätzlich weniger strenge Anforderungen zu stellen als an die Glaubhaftma- chung der Arrestforderung und des Arrestgrundes (OGer ZH, PS140239 vom 18. Dezember 2014, E. II/3). Bei Forderungen genügen die Bezeichnung der Drittschuldnerin und ein plausibler Hinweis auf deren Verbindung mit der Arrest- schuldnerin (BSK SchKG II-S TOFFEL, 3. Aufl . 2021, Art. 272 N 29). Als zulässig erachtet wird der sog. Gattungsarrest, also das Umschreiben von Werten lediglich ihrer Art nach, wobei dann aber der Ort anzugeben ist, an dem sie sich befinden, oder die Person, welche die Vermögenswerte hält. So ist bei Bankguthaben und dergleichen etwa die fragliche Bank zu bezeichnen (BGE 142 III 291 E. 5.1; BGE 100 III 25 E. 1a; BGer, 5A_402/2008 vom 15. Dezember 2008, E. 3.1; BSK SchKG II-STOFFEL, 3.”
Bei ausländischen Entscheiden, die dem Lugano‑Übereinkommen unterliegen, verlangt Art. 271 Abs. 3 SchKG, dass das Gericht materiell über deren Vollstreckbarkeit (Exequatur) entscheidet. Die frühere Praxis, das Exequatur lediglich prozessual vorfrageweise/inkidental zu behandeln, entspricht nicht dem klaren Wortlaut von Art. 271 Abs. 3 und kann bei «Lugano»-Urteilen nicht fortgeführt werden. Das Gericht kann die Feststellung der Vollstreckbarkeit entweder in einer gesonderten Anordnung oder unmittelbar im dispositiven Teil der Sequestrationsanordnung treffen.
“Il fait en substance valoir que tous les actes de procédure en lien avec l’Ordonnance de référé du 8 juillet 2020 du Tribunal judiciaire de Draguignan ont été notifiés à une adresse où il n’était pas domicilié, qu’il a ainsi été privé de la possibilité de se défendre dans le cadre de la procédure française et qu’en application de l’art. 34 ch. 2 CL, cette ordonnance ne pouvait donc pas être reconnue en Suisse. a) aa) Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP ; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 ; 139 III 135 consid. 4.2). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP ; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; TF 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2.1 et les références, destiné à la publication ; TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021, consid. 5.2.1). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre. La pratique antérieure à la révision de la LP induite par la CL révisée consistant à statuer à titre incident sur l'exequatur, n'est pas conforme au texte clair de l'art. 271 al. 3 LP et ne saurait ainsi perdurer s'agissant de jugements "Lugano" (TF 5A_697/2020 précité loc. cit. et les références ; TF 5A_159/2021 précité ). bb) Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art.”
“Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP ; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; TF 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2.1 et les références, destiné à la publication ; TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021, consid. 5.2.1). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre. La pratique antérieure à la révision de la LP induite par la CL révisée consistant à statuer à titre incident sur l'exequatur, n'est pas conforme au texte clair de l'art. 271 al. 3 LP et ne saurait ainsi perdurer s'agissant de jugements "Lugano" (TF 5A_697/2020 précité loc. cit. et les références ; TF 5A_159/2021 précité ). bb) Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). En revanche, la question du caractère exécutoire de la décision "Lugano" fondant la requête de séquestre ne peut être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en œuvre l'art. 43 CL. L'opposition à un séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 consid. 3.3 ; TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art.”
“Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; arrêt 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2.1 et les références, destiné à la publication). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement " Lugano " doit statuer sur l'exequatur de celui-ci (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre. La pratique antérieure à la révision de la LP induite par la CL révisée consistant à statuer à titre incident sur l' exequatur, n'est pas conforme au texte clair de l'art. 271 al. 3 LP et ne saurait ainsi perdurer s'agissant de jugements " Lugano " (arrêt 5A_697/2020 précité loc. cit. et les références).”
Das Gericht entscheidet über die Feststellung der Vollstreckbarkeit eines nach der Lugano‑Konvention zu vollstreckenden ausländischen Entscheids i.d.R. als selbständige, verbindliche Entscheidung; dies kann entweder in einer gesonderten Anordnung oder direkt im Séquestre‑Beschluss geschehen. Die Erklärung der Vollstreckbarkeit verfügt über Bindungswirkung und gilt als Voraussetzung für die Bewilligung des Séquestres.
“Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque le titre de mainlevée définitive produit est un jugement "Lugano", le juge du séquestre ne statue pas à titre incident mais définitivement sur l'exequatur de celui-ci (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; ATF 135 III 324 consid. 3.3), soit dans une ordonnance distincte, soit directement dans l'ordonnance de séquestre (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1; arrêt 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.2.1). Cette décision indépendante est assortie de l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 174 consid. 6.5; arrêt 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1). La déclaration du caractère exécutoire de la décision est la condition et non la conséquence de l'autorisation de séquestre (ATF 149 III 34 consid. 3.2.2). Il est donc exclu que le créancier puisse obtenir le séquestre sur la base du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP sans obtenir au préalable l'exequatur de la décision (BASTONS BULLETTI, op. cit., n. 7; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 96 BGE 149 III 224 S. 231 ad art. 271 LP; PAHUD, op. cit., n. 291; STAEHELIN, op. cit., n° 52 ad art. 47 CL). C'est ainsi que, suite à la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2011, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art.”
“Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; ATF 139 III 135 consid. 4.2; arrêts 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.2.2.2.1; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure BGE 147 III 491 S. 497 notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent ( ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; arrêt 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.4 et les références). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci ( ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 i.f.; parmi d'autres: KREN KOSTKIEWICZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG [SK Kommentar], 4e éd. 2017, n° 91 ad art. 271 LP; ARNOLD, op. cit., p. 234 n. 864 et p. 235 s. n. 867; BOLLER, Abwehrmassnahmen: Arresteinsprache und Beschwerde, PCEF 2017 p. 44 ss, 47; arrêt du Kantonsgericht des Grisons du 22 mai 2013, in CAN 2014 p. 38 n° 15, consid. 6b et 6c), soit par une ordonnance distincte (BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II p. 80 ss, 91), soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre (BAUER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband zur zweiten Auflage, 2017, n° 104 ad art. 271 LP citant un arrêt de l'Obergericht de Zurich du 18 décembre 2014 [PS140239-O/U] consid.”
“1 L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. L'art. 271 al. 3 LP précise que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. La conclusion en reconnaissance et en constatation de la force exécutoire d'une décision étrangère Lugano constitue un préalable nécessaire au prononcé du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_711/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3) et une telle décision ne peut pas être considérée comme un titre exécutoire avant la décision d'exequatur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2018 précité consid. 8.2, SJ 2020 I 201). A teneur du Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la CL révisée, l'art. 271 al. 3 LP précise clairement que le tribunal qui prononce le séquestre en vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sur la base d’un jugement exécutoire rendu d’après la CL révisée, doit lui aussi prononcer à chaque fois une décision d’exequatur indépendante (cf. art. 47 al. 2 CL) même si aucune requête spécifique n’a été faite sur ce point (FF 2009 p. 1497ss, p. 1538). Dans un arrêt récent (ATF 147 III 491), le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si le juge du séquestre doit statuer sur l'exequatur d'un jugement "Lugano" même en l'absence de conclusion dans ce sens. Il a constaté que ce point était controversé. Selon la jurisprudence de l'Obergericht de Zurich, le créancier séquestrant devait conclure au prononcé de l'exequatur du jugement "Lugano", faute de quoi le séquestre requis sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne pouvait être ordonné. Cette jurisprudence était suivie dans sa prémisse par une partie de la doctrine, au motif notamment que la maxime de disposition (art. 58 al.”
Glaubhaftmachen bedeutet weniger als Beweisen, aber mehr als blosses Behaupten. Voraussetzung ist ein schlüssiges Vorbringen; das Gericht muss die dargelegten Tatsachen aufgrund der vorgelegten Elemente für wahrscheinlich halten. Blosse Behauptungen genügen nicht, auch wenn das Vorbringen schlüssig ist.
“Der Gläubiger kann, wenn einer der im SchKG vorgesehenen Arrestgründe gegeben ist, für eine fällige Forderung, soweit sie nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Ar- rest belegen lassen (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Im Falle der Arrestgründe gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SchKG ("Mangelnder fester Wohnsitz" und "Böswilli- ges Beiseiteschaffen von Vermögenswerten oder Flucht"), kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden (Art. 271 Abs. 2 SchKG). Der Arrest wird bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass seine Forde- rung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Glaubhaftmachen be- deutet weniger als Beweisen, doch mehr als blosses Behaupten. Glaubhaft ge- macht ist eine Tatsache, wenn das Gericht sie aufgrund der ihm vorgelegten Ele- - 4 - mente für wahrscheinlich hält, ohne ausschliessen zu müssen, dass es sich auch anders verhalten könnte (BGE 142 II 49 E. 6.2). Vorausgesetzt ist damit zum ei- nen ein schlüssiges Vorbringen und zum anderen, dass die Tatsachendarlegun- gen dem Gericht als wahrscheinlich erscheinen. Auch wenn die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht zu hoch anzusetzen sind, vermögen blosse Behauptungen des Arrestgläubigers nicht zu genügen, auch wenn sie schlüssig sind.”
“Der Gläubiger kann, wenn einer der im SchKG vorgesehenen Arrestgründe gegeben ist, für eine fällige Forderung, soweit sie nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Ar- - 4 - rest belegen lassen (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Im Falle der Arrestgründe gemäss Art. 271 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SchKG ("Mangelnder fester Wohnsitz" und "Böswilli- ges Beiseiteschaffen von Vermögenswerten oder Flucht"), kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden (Art. 271 Abs. 2 SchKG). Der Arrest wird bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass seine Forde- rung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Glaubhaftmachen be- deutet weniger als Beweisen, doch mehr als blosses Behaupten. Glaubhaft ge- macht ist eine Tatsache, wenn das Gericht sie aufgrund der ihm vorgelegten Ele- mente für wahrscheinlich hält, ohne ausschliessen zu müssen, dass es sich auch anders verhalten könnte (BGE 142 II 49 E. 6.2). Vorausgesetzt ist damit zum ei- nen ein schlüssiges Vorbringen und zum anderen, dass die Tatsachendarlegun- gen dem Gericht als wahrscheinlich erscheinen. Auch wenn die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht zu hoch anzusetzen sind, vermögen blosse Behauptungen des Arrestgläubigers nicht zu genügen, auch wenn sie schlüssig sind.”
Verbindung zur Schweiz (Art. 271 Ziff. 4): Der Gläubiger muss Tatsachen und Beweismittel vorlegen, die den hinreichenden (verosimilisierten) Bezug der Forderung zur Schweiz begründen. Als mögliche Anknüpfungspunkte gelten u. a. die Zahlung auf ein Schweizer Konto oder die aktive Mitwirkung einer in der Schweiz tätigen Bank (z. B. bei einem Akkreditiv). Die Anforderung ist nicht restriktiv auszulegen; der Richter nimmt eine Interessenabwägung vor, wobei das Interesse des Gläubigers an der Verfolgung am Ort des Arrests gegen das Interesse des Schuldners an einem ungestörten Besitz abzuwägen ist.
“4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. 4.2.2.3. La notion de "lien suffisant avec la Suisse", dont l'examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références). Ce lien doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable (ATF 148 III 377 consid. 2.3.5). Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement (cf. entre autres: KREN KOSTKIEWICZ, OFK SchKG Kommentar, 20 ème éd., 2020, n° 44 ad art. 271 LP; STOFFEL, in Basler Kommentar, SchKG II, 3 ème éd., 2021, n° 90 ss ad art. 271 LP). Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 précité loc. cit.). Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse (arrêt 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 361). Il n'est pas nécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d'autres États (ATF 148 III 377 consid. 2.3.1). En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas, en revanche, un lien suffisant avec la Suisse au sens de l'art.”
“Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 précité consid. 4.1.1 et les références citées). Certains auteurs soutiennent qu'entrerait aussi en considération comme point de rattachement pertinent l'activité commerciale que le débiteur exerce en Suisse. Ainsi, lorsque la créance invoquée pour obtenir le séquestre est en lien avec l'activité commerciale exercée par le débiteur en Suisse, la condition du lien suffisant serait réalisée, quand bien même la créance n'est pas soumise au droit suisse (not. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 271-352 LP, n° 74 ad art. 271 LP; Pedrotti, Le séquestre international, thèse, 2001, p. 194). A cet égard, certains auteurs affirment que l'intervention d'une banque sise en Suisse dans une opération de crédit documentaire pourrait conduire à admettre que le débiteur développe une activité commerciale en Suisse (not. Stoffel in Basler Kommentar, SchKG II, n. 93 ad art. 271 LP). La majorité d'entre eux précise toutefois qu'il faut que la banque suisse ait assumé un engagement de paiement (banque émettrice – soit la banque qui émet un crédit - ou banque confirmante - soit la banque qui ajoute, en sus de la banque émettrice, sa confirmation et son engagement dans le cadre d'un crédit documentaire irrévocable et confirmé) ou ait joué au moins un rôle actif. Selon une autre partie de la doctrine, le lien suffisant doit déjà être retenu lorsque la banque assume un rôle même marginal dans la relation contractuelle en cause. La doctrine ne précise cependant pas si un lien suffisant avec la Suisse doit aussi être retenu lorsque le crédit documentaire ne concerne pas directement la relation contractuelle dont est issue la créance en garantie de laquelle le séquestre est demandé, mais une autre relation contractuelle, telle qu'un contrat de vente se trouvant seulement en relation de connexité avec elle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 précité consid. 4.1.2 et les nombreuses références doctrinales).”
“Fermo restando che la sola presenza in Svizzera dei beni di cui è chiesto il sequestro non basta a costituire un legame sufficiente ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, alla luce della DTF 129 IV 322 consid. 2 (v. anche DTF 146 IV 211 consid. 3.2; DTF 133 III 323 consid. 5.1) non si può escludere che un riciclaggio di denaro commesso in Svizzera possa costituire un atto illecito ai sensi degli art. 41 segg. CO e, pertanto, che il credito della persona danneggiata possa avere un suddetto legame con la Svizzera in virtù dei criteri di collegamento degli art. 129 segg. LDIP (sul tema v. PATOCCHI/LEMBO, Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - Quelques observations, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, 2000, pag. 402; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 73 ad art. 271 LEF). Se è vero che la nozione di "legame sufficiente" del credito con la Svizzera va esaminata sotto il profilo della sola verosimiglianza (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2, DTF 138 III 232 consid. 4.1.1) e non va interpretata in modo restrittivo (DTF 135 III 608 consid. 4.5; DTF 124 III 219 consid. 3; DTF 123 III 494 consid. 3a), tale legame va nondimeno determinato secondo le regole del diritto esecutivo, le quali prevedono che la causa di sequestro va resa verosimile dal creditore (v. BGE 148 III 377 S. 383 art. 272 cpv. 1 LEF). Quest'ultimo deve allegare i fatti costitutivi della causa di sequestro e produrre i mezzi di prova (documentali) che permettono di renderli verosimili (v. GILLIÉRON, op. cit., n. 11, 25 e 35 ad art. 272 LEF). Incombe quindi al creditore che desidera fondare il legame sufficiente della sua pretesa con la Svizzera su un riciclaggio di denaro (quale atto illecito) di rendere verosimili le circostanze che realizzano i presupposti dell'art. 305bis CP. Il reato di riciclaggio di denaro presuppone in particolare che l'atto sia suscettibile di vanificare la confisca di valori patrimoniali (DTF 144 IV 172 consid.”
“Le lien avec une poursuite selon la LP implique donc nécessairement que la créance pour laquelle le séquestre est réclamé soit de nature pécuniaire ou tende à la fourniture de sûretés (art. 335 al. 2 CPC), les sûretés pouvant être prévues contractuellement, par une décision judiciaire ou par la loi (Gilliéron, Poursuite précité., n° 158, p. 34). Le créancier d’un droit réel ou personnel sur une chose, devra, pour sauvegarder ses droits, utiliser les instruments prévus par la règlementation des mesures provisionnelles (annotation d’une restriction du droit d’aliéner, interdiction de disposer d’un objet, mise sous scellés) (Gilliéron, Poursuite précité, n° 2149, pp. 504-505). Aussi, ne pourraient donner lieu à séquestre que les montant de 500'000 euros, 50'000 euros, 20'000 euros, 30'000 euros et 236'560.34 euros, soit 836'560,34 euros qui représentent 911'340 fr. 45 au taux de change du jour du dépôt de la requête. Le recours est ainsi infondé en ce qui concerne les bijoux et le véhicule pour ce premier motif déjà. 7. Afin d’obtenir le séquestre requis, le recourant doit encore rendre vraisemblable l’existence d’un cas de séquestre au sens de l’art. 271 LP. 7.1 Sur ce point, pourtant central, et bien que l’intimée l’ait contesté et l’autorité précédente ne l’ait pas admis, le recourant se borne à soutenir que « les conditions du séquestre, au reste non discutées par le premier juge, sont réalisées ». Ce faisant, le recourant, qui entend obtenir le rejet de l’opposition au séquestre admise par l’autorité précédente, n’expose pas de manière recevable pour quel motif la décision entreprise serait infondée et toutes les conditions du séquestre réalisées, notamment celle de la vraisemblance d’un cas de séquestre, qu’il ne précise même pas dans son recours. A cet égard son écriture apparait difficilement compatible avec les exigences posées en matière de motivation par l’art. 321 al. 1 CPC. 7.2 Selon l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier n’habite pas dans ce pays et qu'il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art.”
“271 al. 1 ch. 4 LP suppose de plus, de par son texte, que le débiteur n’habite pas en Suisse – condition réalisée – qu’il n’y a pas d’autres cas de séquestre – condition également réalisée – et, condition alternative, que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le recourant ne soutient pas que cette dernière hypothèse serait réalisée. Le séquestre ne peut partant être prononcé que s’il apparaît vraisemblable que les créances litigieuses ont un lien suffisant avec la Suisse. 7.5.1 L'exigence d'un lien suffisant avec la Suisse ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 124 III 219 c. 3; 123 III 494 c. 3a); elle est notamment réalisée, lorsque la créance invoquée à l'appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 précité c. 3b/bb; 123 III 494 c. 3a précité; Stoffel, op. cit., n. 92 ad art. 271 LP; Patocchi/Lembo, Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271 al. 1er ch. 4 LP – Quelques observations, in : Angst/Cometta/Gasser, Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, pp. 385 ss, spéc. pp. 400 ss et les auteurs cités). De manière générale, le juge doit mettre en balance les intérêts du créancier avec ceux du débiteur. Le lien est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à une possession intacte (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foêx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, n. 76 ad art. 271). La jurisprudence retient notamment comme point de rattachement le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 III 494 consid. 3a ; TF 5A_519/2018 du 1er mai 2018 consid. 3.2).”
Nach Art. 271 Abs. 1 SchKG können nur solche Vermögensstücke mit Arrest belegt werden, die dem Schuldner nach den zivilrechtlichen Zuordnungsregeln tatsächlich rechtlich gehören; eine bloss wirtschaftliche Inhaberschaft reicht hierfür nicht aus. Vermögenswerte, die nach den zivilrechtlichen Vorschriften einer anderen Person gehören, sind grundsätzlich nicht arrestierbar. In Ausnahmefällen kann ein Durchgriff (Aufhebung der rechtlichen Selbständigkeit) in Betracht fallen, wenn die Voraussetzungen dafür nach der Rechtsprechung erfüllt sind.
“Le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). L'art. 271 al. 1 LP envisage plusieurs cas de séquestre. Il dispose notamment que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (ch. 4). Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les "biens du débiteur". Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). 2.2 En l'espèce, seule est litigieuse la question du séquestre d'une créance de B______ en mains de son conseil, Me C______. La recourante soutient à cet égard qu'il est hautement vraisemblable que les sommes qu'elle a payées à l'Office des poursuites ont été remises à Me C______ qui avait été mandaté pour défendre les intérêts de B______ et que ledit conseil détenait ainsi de l'argent pour le compte de son client, relevant que la LP prévoit que les sommes payées auprès de l'Office doivent remises au créancier poursuivant dans un délai de trois jours.”
“3 Les compétences ratione loci et materiae des tribunaux genevois ne sont, à juste titre, pas contestées par les parties dès lors que les intimés, défendeurs à l'action en contestation de revendication (art. 108 al. 1 LP), sont domiciliés à Genève (art. 109 al. 2 LP). 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile sur la base des actes et des pièces de la procédure, de sorte que les griefs de l'appelant sur ce point ne seront pas traités plus avant. 3. 3.1.1 Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement peuvent être frappés par un séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1 et les arrêts cités). Le créancier doit donc rendre vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Si l'office peut vérifier les ordres qu'il reçoit de l'autorité de séquestre et refuser l'exécution d'une ordonnance qui n'est pas conforme aux exigences de la loi, son examen ne peut toutefois en aucun cas porter sur les conditions de fond du séquestre. Ainsi, s'il est seulement douteux, voire peu vraisemblable, que les biens désignés par l'autorité de séquestre soient la propriété du débiteur, l'office ne saurait refuser d'exécuter l'ordonnance. Il ne peut que séquestrer les biens désignés, puis donner au tiers qui s'en prétend propriétaire la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de revendication des art. 106 à 109 LP (ATF 114 III 88 consid.”
“Gemäss Art. 271 Abs. 1 SchKG können nur Vermögensstücke des Schuldners mit Arrest belegt werden. Umgekehrt sind als Vermögensstücke Dritter alle jene zu betrachten, die gemäss den Bestimmungen des Zivilrechts einer natürlichen oder juristischen Person gehören, die ein vom Schuldner verschiedenes Rechtssubjekt ist. Ein Zugriff auf Vermögenswerte, die einer Person gehören, welche ein vom Schuldner verschiedenes Rechtssubjekt darstellt, ist normalerweise nicht zulässig. In Ausnahmefällen kommt ein aktienrechtlicher Durchgriff («principe de la transparence») in Betracht, was die (ausnahmsweise) Aufhebung der Trennung zwischen einer Aktiengesellschaft und ihren Aktionären resp. das Ausserachtlassen der eigenen Rechtspersönlichkeit der juristischen Person bedeutet. Die Unterscheidung zwischen zwei formell selbständigen Personen kann nämlich durchbrochen werden, wenn zwischen einem Schuldner und einem Dritten eine wirtschaftliche Identität besteht und wenn die Berufung auf die rechtliche Selbständigkeit offensichtlich zweckwidrig und damit rechtsmissbräuchlich erfolgt (BGE 145 III 351 E.”
Pfandrechte, die sich im Ausland befinden, verhindern nach der Praxis nicht grundsätzlich den Erlass eines Arrests in der Schweiz. Ist die Forderung nur teilweise durch Pfand gedeckt, ist nur der nicht gedeckte Teil zu arrestieren. Soweit andere Sicherheiten den Arrest verhindern sollen, müssen sie in der Schweiz erreichbar sein bzw. nach schweizerischem Recht in die Schweiz gebracht und wirksam gemacht werden; andernfalls erfüllen ausländische Sicherheiten nicht dieselbe Funktion wie inländische Pfandrechte.
“Les griefs du recourant doivent être rejetés. 6. Le recourant fait grief au Tribunal de n'avoir pas considéré que la créance fondant les séquestres était garantie par gage, ce qui exclurait le prononcé d'une telle mesure. Il soutient que même si le gage ne peut être apporté en Suisse, il s'opposerait à un séquestre lorsque le débiteur, selon le droit étranger applicable, peut se prévaloir du beneficium excusionnis realis. L'intimée soutient que le montant de la créance objet du séquestre (5'798'816 fr. 86 avec intérêts) s'entendrait après déduction du montant des cédules hypothécaires données en garantie, l'immeuble de [la rue] 4______ ayant été vendu avant même que la décision du 30 septembre 2022 ne soit rendue et le montant perçu suite à la vente étant déduit de celui que A______ a été condamné à payer par le Tribunal de D______ (7'336'589.97 USD). Les autres gages sont situés à l'étranger, de sorte qu'ils ne font pas obstacle au prononcé d'un séquestre. 6.1 6.1.1 À teneur de l'art. 271 al. 1 LP, seul le créancier d'une dette non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse. Si le gage ne couvre que partiellement la créance, le séquestre doit être ordonné pour la part non couverte (ATF 53 III 19). Selon la pratique, les gages situés à l'étranger ne s'opposent pas au prononcé d'un séquestre en Suisse, en raison du principe de la territorialité et du fait que de tels gages ne sont pas atteignables par la voie de la poursuite de droit suisse et ne remplissent donc pas la même fonction qu'un gage situé en Suisse (Mattmann, Die materielle Voraussetzungen der Arrestlegung nach Art. 271 SchKG, Winterthur 1981, p. 26). Il en va ainsi en tout état de cause pour les sûretés immobilières (ACJC/59/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 et les références citées). Pour les autres sûretés, le créancier doit être en mesure d'apporter le gage en Suisse, afin qu'il fasse obstacle à un séquestre dans notre pays (meier-dieterle, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd.”
“Il n'est à cet égard pas pertinent que le siège de la recourante soit en Russie, de tels gages ne pouvant pas être atteints par la voie de la poursuite de droit suisse, en vertu du principe de territorialité. L'intimé n'a d'ailleurs pas allégué que lesdits gages pourraient être amenés en Suisse. La valeur des gages mobiliers n'a en tout état pas été rendue vraisemblable, de sorte qu'il ne pouvait pas être retenu qu'ils seraient suffisants pour protéger les intérêts de la recourante. Enfin, c'est également de manière arbitraire que le Tribunal a retenu qu'il se justifiait de considérer ensemble les créances de la recourante à l'encontre de C______ et celles à l'encontre de l'intimé. Les contrats de cautionnement conclus par les parties sont en effet distincts des contrats de prêts. En tout état, et comme rappelé ci-avant, la recourante s'est fondée non pas sur les contrats de cautionnement, mais sur les décisions rendues par les tribunaux russes pour requérir le séquestre des biens de l'intimé. Les contrats de prêts ne sont dès lors pas en cause dans la présente procédure. C'est dès lors à tort que le Tribunal a retenu que les conditions posées par l'art. 271 al. 1 LP n'étaient pas réunies. Le Tribunal n'ayant pas examiné les conditions de l'exequatur des jugements russes, ni les autres conditions du séquestre, la cause lui sera dès lors renvoyée, dans le respect du double degré de juridiction sur ce point. 2.5 Le jugement attaqué sera dès lors annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants. 3. 3.1 L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 4'000 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 6'000 fr., compensé avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat (art.”
Gläubiger, die in der Schweiz ein Arresti/Arrest nach Art. 271 SchKG erlangt haben, haben in Verfahren zur Anerkennung einer ausländischen Konkurs- oder Insolvenzentscheidung die Stellung von Opponenten und können dort Einwendungen geltend machen. Eine individuelle persönliche Zustellung des Anerkennungsurteils ist nach der Rechtsprechung nicht zwingend, sofern die Betroffenen im Verfahren die Möglichkeit hatten, ihre Rechte wahrzunehmen (vgl. insb. ATF 139 III 504).
“1 LDIP, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 LDIP est applicable par analogie à cette procédure. Cette disposition prévoit, à son alinéa 2, que la partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens. Aucune disposition ne prévoit que le jugement rendu à l'issue de la procédure de reconnaissance du jugement de faillite étranger soit notifié personnellement aux créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 4.1.1). Les intéressés doivent être informés de la décision reconnaissant la faillite par la publication de celle-ci (art. 169 al. 1 LDIP) et peuvent faire valoir leurs moyens d'opposition en interjetant recours contre la décision de reconnaissance (ATF 139 III 504 consid. 3.2. in fine). Les créanciers ayant obtenu en Suisse l'exécution d'une mesure conservatoire, spécialement un séquestre (art. 271 LP), ont la qualité d'opposants (ATF 139 III 504 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral B.144/1991 du 27 novembre 1991 consid. 3; Braconi, op. cit. n. 17 ad art. 167 LDIP). Pour que les parties intéressées puissent faire valoir leurs moyens d'opposition à la reconnaissance, il faut alors qu'une voie de recours soit ouverte, dans laquelle elles pourront faire valoir leurs moyens contre la reconnaissance (ATF 139 III 504 consid. 3.2; Braconi, op. cit., n. 12 ad art. 167 LDIP). 4.2. En l'espèce, A______ est créancière de D______, notamment au bénéfice de séquestres prononcés à l'encontre de ce dernier. Partant, elle a la qualité "d'opposante" dans la procédure de reconnaissance de faillite étrangère. Dans la mesure où le droit fédéral n'impose ni une citation formelle, ni une notification individuelle à tous les intéressés du jugement reconnaissant la faillite étrangère, c'est à juste titre que le jugement n'a pas été notifié à A______ personnellement. Celle-ci a pu faire valoir ses objections dans le cadre du présent recours de sorte que son droit d'être entendue n'a pas été violé.”
Die Vorlage eines definitiven oder provisorischen Verlustscheins (acte de défaut de biens / Betreibungsakt) bzw. einer Kopie davon genügt, um die Forderung im Arrestverfahren glaubhaft zu machen; sie macht die im Titel oder auf dem Akt angegebene Forderung bis zur im öffentlichen Titel festgestellten Höhe glaubhaft.
“5 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, notamment lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif. Ce cas de séquestre nécessite la production de l’acte de défaut de biens (définitif ou provisoire) (Stoffel/Chabloz, Basler Kommentar SchKG I, 2ème éd, n. 19 ad art. 272 LP). La production de cet acte suffit également au requérant pour rendre vraisemblable la prétention dont le titre ou la cause est indiqué dans l’acte de défaut de biens et ce à hauteur de la perte constatée dans le titre public (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 81 et 83 ad art. 271 LP). Il n’est ainsi pas nécessaire que le requérant dispose d’une reconnaissance de dette ni d’une constatation judiciaire de la créance. Il n’est pas nécessaire non plus d’avoir obtenu une reconnaissance de l’acte de défaut de biens lui-même (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 98 ad art. 271 LP). 4.2.1 En l'espèce, le recourant a été acquitté, par jugement du 5 mai 2022, confirmé par arrêt de la CPAR du 17 avril 2023, du chef d'abus de confiance, parce que les circonstances dans lesquelles le galeriste lui aurait remis une somme de 40'000 fr. en relation avec un ou des tableau(x) n'ont pas pu être élucidées par les juridictions pénales. Cela étant, dans son arrêt du 17 avril 2023, la CPAR a retenu à plusieurs reprises que le recourant avait admis devoir au galeriste une somme de 40'000 fr. (cf. pp. 12, 13 par. 1 et ch. 4.3.2), notamment parce qu'il avait signé une reconnaissance de dette le 7 février 2014. La galeriste a certes été déboutée de ses conclusions civiles, mais il s'agissait en particulier de ses frais de défense, soit un montant de 6'358 fr. plus intérêts, et non pas de celui de 40'000 fr. Le recourant affirme donc faussement que son acquittement était basé sur un acte de défaut de biens de 40'000 fr., puisqu'il résulte au contraire de l'arrêt précité qu'il a, en particulier, signé une reconnaissance de dette le 7 avril 2014, d'un montant de 40'000 fr.”
“1 CPC, de sorte qu’il est recevable. II. Le recourant fait en substance valoir que la requête de séquestre repose sur des actes de défaut de biens, que le juge du séquestre statue sur la base de la simple vraisemblance, que dans ce cadre, la présentation d’une copie de l’acte de défaut de biens est suffisante, qu’au demeurant, le verso de ces actes mentionne clairement le détail des dettes fiscales due et qu’en tout état de cause, la production des décisions de taxation n’était pas nécessaire. a) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 5 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un acte de défaut de biens provisoire ou définitif. La cause de la créance importe peu : elle peut avoir sa source dans le droit privé ou le droit public (Pahud, Le séquestre et la protection des créances pécuniaires, 2018, n. 159, p. 53 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 18 ad art. 271 LP). A teneur de l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe ; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre ; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. Le créancier requérant un séquestre doit rendre vraisemblable que ces trois conditions sont réalisées. Le degré de la preuve est celui de la simple vraisemblance («Glaubhaftmachung » ; ATF 132 III 715 consid. 3.1) ; le créancier n’a pas à apporter la preuve stricte des faits qu’il allègue pour convaincre le juge d’ordonner le séquestre (ATF 107 III 33 consid. 2). Il suffit que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1 et 3.1.3 ; TF 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid.”
“Der Gläubiger kann, wenn einer der im SchKG vorgesehenen Arrestgründe gegeben ist, für eine fällige Forderung, soweit sie nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Ar- rest belegen lassen (Art. 271 SchKG). Der Arrest wird bewilligt, wenn der Gläubi- ger glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Glaubhaftmachen bedeutet weniger als Beweisen, doch mehr als blosses Behaupten. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache, wenn das Gericht sie aufgrund der ihm vorgelegten Elemente für wahrscheinlich hält, ohne ausschlies- sen zu müssen, dass es sich auch anders verhalten könnte (BGE 142 II 49 E. 6.2). Vorausgesetzt ist damit zum einen ein schlüssiges Vorbringen und zum anderen, dass die Tatsachendarlegungen dem Gericht als wahrscheinlich er- scheinen. Auch wenn die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht zu hoch anzusetzen sind, vermögen blosse Behauptungen des Arrestgläubigers nicht zu genügen, auch wenn sie schlüssig sind. Vielmehr müssen objektive An- haltspunkte vorliegen, die auf das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen schliessen lassen. In diesem Sinn ist eine Beweisführung mindestens in den Grundzügen erforderlich (BSK SchKG II-S TOFFEL, 3.”
Der Séquester- bzw. Sicherstellungsrichter kann die Vollstreckbarkeit eines ausländischen Entscheids, der nicht dem Lugano-Übereinkommen unterliegt, gemäss Art. 271 Abs. 3 SchKG nur inszident prüfen. Eine später in der Handhebungs-/Mainlevée‑Instanz getroffene Entscheidung ist an diese provisorische Feststellung nicht gebunden.
“1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_832/2015 précité, ibid.). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 précité consid. 3.1.3). L'examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP aura lieu ultérieurement dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP). Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Le juge du séquestre qui, saisi d’une requête fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, statue sur le caractère exécutoire d’un jugement « non Lugano» ne peut le faire qu’à titre incident (art. 271 al. 3 LP a contrario), en sorte que le juge de la mainlevée saisi ultérieurement n’est pas lié par cette décision (Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II 325, p. 342). 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) si décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger doivent être refusées si elles sont manifestement incompatibles avec l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP). L'examen du juge suisse ne doit pas constituer une révision de la décision sur le fond (art. 27 al. 3 LDIP); il ne doit s'agir que d'une comparaison du résultat concret de la reconnaissance avec le résultat qu'aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse (Abbet, op.”
“1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_832/2015 précité, ibid.). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 précité consid. 3.1.3). L'examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP aura lieu ultérieurement dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP). Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). Le juge du séquestre qui, saisi d’une requête fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, statue sur le caractère exécutoire d’un jugement « non Lugano» ne peut le faire qu’à titre incident (art. 271 al. 3 LP a contrario), en sorte que le juge de la mainlevée saisi ultérieurement n’est pas lié par cette décision (Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II 325, p. 342). 4.1.2 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) si décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). La reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger doivent être refusées si elles sont manifestement incompatibles avec l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP). L'examen du juge suisse ne doit pas constituer une révision de la décision sur le fond (art. 27 al. 3 LDIP); il ne doit s'agir que d'une comparaison du résultat concret de la reconnaissance avec le résultat qu'aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse (Abbet, op.”
Glaubhaftmachung: Für die Bewilligung des Arrests genügt regelmässig der Wahrscheinlichkeitsbeweis (einfache Voraussehbarkeit / «vraisemblance»). Der Gläubiger muss schlüssig vortragen und objektive Anhaltspunkte vorlegen; blosses Behaupten reicht nicht. Bei der summarischen Prüfung sind materielle Rechtsfragen nur in groben Zügen zu prüfen (examen sommaire); die Entscheidung ist provisorisch. Eine abschliessende Klärung von Tatsachen und Rechtsfragen erfolgt in der anschliessenden Hauptsache (z. B. Validations- bzw. Oppositionsverfahren).
“Der Gläubiger kann, wenn einer der im SchKG vorgesehenen Arrestgründe gegeben ist, für eine fällige Forderung, soweit sie nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Ar- rest belegen lassen (Art. 271 SchKG). Der Arrest wird bewilligt, wenn der Gläubi- ger glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Glaubhaftmachen bedeutet weniger als Beweisen, doch mehr als blosses Behaupten. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache, wenn das Gericht sie aufgrund der ihm vorgelegten Elemente für wahrscheinlich hält, ohne ausschlies- sen zu müssen, dass es sich auch anders verhalten könnte (BGE 142 II 49 E. 6.2). Vorausgesetzt ist damit zum einen ein schlüssiges Vorbringen und zum anderen, dass die Tatsachendarlegungen dem Gericht als wahrscheinlich er- scheinen. Auch wenn die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht zu hoch anzusetzen sind, vermögen blosse Behauptungen des Arrestgläubigers nicht zu genügen, auch wenn sie schlüssig sind. Vielmehr müssen objektive An- haltspunkte vorliegen, die auf das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen schliessen lassen. In diesem Sinn ist eine Beweisführung mindestens in den Grundzügen erforderlich (BSK SchKG II-S TOFFEL, 3.”
“278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.248/2002 du 18 septembre 2002 consid. 2.3; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, op. cit., n. 102; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, p. 532, n. 2266; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 16 ad art. 271 LP et n. 13 ad art. 278 LP). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid.”
“S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3;5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). La vraisemblance de la créance concerne en priorité la démonstration de la vraisemblance de son existence, en fait et en droit. Cette démonstration se fait en règle générale par la présentation des circonstances qui l'ont fait naître. La créance ainsi démontrée sera présumée ne pas s'être éteinte par la suite (Stoffel/Chabloz, CR LP, 2005, n. 7 ad art. 272 LP). La créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause. La possibilité d'éteindre la créance par compensation ne suffit pas pour exclure le séquestre, sauf en cas d'abus de droit. L'existence de la créance dépend du droit matériel; en cas de contestation, il appartiendra au juge de l'établir en procédure de validation (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 16 ad art. 271 LP). En effet, à moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2266). Selon un autre auteur (Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss), d'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la "seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel", à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement, solution que le Tribunal fédéral n'a pas censurée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2; 5P_450/1999 du 23 mars 2000 consid. 3d). Cette opinion est fondée sur le besoin de protection du créancier : il se pourrait que ce dernier, alors que le séquestre a été levé sur le fondement qu'il a été rendu vraisemblable que la créance n'existait pas ou n'était pas exigible, apporte, dans l'action au fond, la preuve complète inverse, démontrant la réalité de sa créance.”
“Der Gläubiger kann, wenn einer der im SchKG vorgesehenen Arrestgründe gegeben ist, für eine fällige Forderung, soweit sie nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Ar- rest belegen lassen (Art. 271 SchKG). Der Arrest wird bewilligt, wenn der Gläubi- ger glaubhaft macht, dass seine Forderung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören (Art. 272 - 4 - Abs. 1 SchKG). Glaubhaftmachen bedeutet weniger als Beweisen, doch mehr als blosses Behaupten. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache, wenn das Gericht sie aufgrund der ihm vorgelegten Elemente für wahrscheinlich hält, ohne ausschlies- sen zu müssen, dass es sich auch anders verhalten könnte (BGE 142 II 49 E. 6.2). Vorausgesetzt ist damit zum einen ein schlüssiges Vorbringen und zum anderen, dass die Tatsachendarlegungen dem Gericht als wahrscheinlich er- scheinen. Auch wenn die Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht zu hoch anzusetzen sind, vermögen blosse Behauptungen des Arrestgläubigers nicht zu genügen, auch wenn sie schlüssig sind. Vielmehr müssen objektive An- haltspunkte vorliegen, die auf das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen schliessen lassen. In diesem Sinn ist eine Beweisführung mindestens in den Grundzügen erforderlich (BSK SchKG II-S TOFFEL, 2.”
“Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 3.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). A teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Ce cas de séquestre repose uniquement sur l'idée de la mise en danger des intérêts du créancier et peut de ce fait être comparé à l'action paulienne pour dol (art. 288 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand LP, 2005, n. 53 ad art. 271 LP; Stoffel, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2010, n. 68 ad art. 271 LP). Il s'agit de protéger le soi-disant créancier contre les machinations de son prétendu débiteur qui visent à faire échec à une procédure d'exécution forcée au for suisse de la poursuite (ATF 71 III 188 consid. 1 = JdT 1946 II 113; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 ad art. 271 LP). La réalisation de ce cas repose sur un élément objectif et un élément subjectif. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse également lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid.”
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'existence de la créance dépend du droit matériel. Elle doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause. En cas de contestation, il appartiendra au juge de trancher les questions de droit matériel dans les actions au fond (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2266 ; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 16 ad art. 271 LP). D'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel, à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2). La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 et les références citées). 3.1.3 Aux termes de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage.”
Die Feststellung der Vollstreckbarkeit von Lugano‑Entscheiden ist nach Art. 43 LugÜ (umgesetzt in Art. 327a ZPO) mit dem entsprechenden Rekurs anfechtbar. Gegen die Anordnung des Arrests ist die Einsprache nach Art. 278 SchKG gegeben. Beide Rechtsbehelfe verfolgen unterschiedliche Rechtsfragen und können – soweit erforderlich – parallel betrieben werden.
“Sie übersehen damit, dass die damalige Gesetzesrevision (die am 1. Januar 2011 in Kraft trat) den Inhalt von Art. 279 Abs. 5 Ziff. 1 SchKG nicht betraf. Ein wesentlicher Aspekt der Umsetzung des LugÜ gemäss dieser Gesetzesnovel- le war die Einführung des neuen Arrestgrunds von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG gestützt auf definitive Rechtsöffnungstitel. Damit wird in Verbindung mit Art. 271 - 16 - Abs. 3 SchKG die Umsetzung von Art. 41 und Art. 47 LugÜ sichergestellt; als de- finitive Rechtsöffnungstitel gelten dabei insb. sog. "Lugano-Urteile", d.h. Urteile aus Vertragsstaaten des LugÜ, die in dessen Anwendung ergangen sind und demnach nach den Anerkennungsvoraussetzungen des LugÜ zu vollstrecken sind. Der Arrest in diesem Sinn dient seither (auch) als Sicherungsmassnahme nach Art. 47 Abs. 2 LugÜ, welche ein Gläubiger aufgrund der Vollstreckbarerklä- rung seines Titels beanspruchen kann. Dabei erfolgt die Vollstreckbarerklärung – ausdrücklich im Dispositiv – zusammen mit der Bewilligung des Arrests (Art. 271 Abs. 3 SchKG; vgl. zum Ganzen BSK SchKG I-S TOFFEL, 3. Auflage 2021, Art. 271 N 101-104 und BGE 147 III 491 = Pra 2022 Nr. 34 E. 6.2.1). In der Folge gabelt sich bei Arresten gestützt auf LugÜ-Urteile der Rechtsweg, da die Vollstreckba- rerklärung mittels Rechtsbehelfs gemäss Art. 43 LugÜ (i.V.m. Art. 327a ZPO) an- zufechten ist und bestimmte andere Argumente gegen den Arrest mit Einsprache nach Art. 278 SchKG vorzubringen sind (vgl. OGer ZH PS200211 vom 4. Februar 2021, E. 4.10; vgl. auch KUKO SchKG-MEIER-DIETERLE, 2. Auflage 2014, Art. 278 N 17a sowie BSK LugÜ-HOFMANN/KUNZ, 2. Auflage 2016, Art. 47 N 192). Mit Blick auf den Lauf der Prosequierungsfristen gemäss Art. 279 Abs. 5 SchKG wurde im Zuge dieser Revision nur Ziff. 2 der Bestimmung geändert bzw. neu eingeführt. Art. 279 Abs. 5 Ziff. 1 SchKG übernahm wie bereits erwähnt ohne in- haltliche Änderung den Regelungsgehalt des früheren Art. 278 Abs. 5 SchKG (vgl. BSK SchKG I-R EISER, 3. Auflage 2021, Art. 279 N 1). Die Formulierung des neuen Art.”
“Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP ; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; TF 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2.1 et les références, destiné à la publication ; TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021, consid. 5.2.1). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre. La pratique antérieure à la révision de la LP induite par la CL révisée consistant à statuer à titre incident sur l'exequatur, n'est pas conforme au texte clair de l'art. 271 al. 3 LP et ne saurait ainsi perdurer s'agissant de jugements "Lugano" (TF 5A_697/2020 précité loc. cit. et les références ; TF 5A_159/2021 précité ). bb) Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). En revanche, la question du caractère exécutoire de la décision "Lugano" fondant la requête de séquestre ne peut être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en œuvre l'art. 43 CL. L'opposition à un séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 consid. 3.3 ; TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art.”
“53", à savoir la production de la décision et du certificat de l'art. 54 CL. Le contrôle des motifs de refus de la reconnaissance des art. 34 et 35 CL est entièrement reporté au stade du recours (art. 41 et 45 CL). La CL de 2007 assure ainsi à la demande d'exécution un effet de surprise, empêchant le défendeur de soustraire ses biens à l'exécution forcée. Même si le juge du séquestre statue définitivement sur l'exequatur du jugement "Lugano", conformément à l'art. 271 al. 3 LP, l'effet de surprise est préservé (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). Cette manière de procéder a notamment été appliqué dans certains cantons (cf. décision de l'Obergericht du canton de Zurich PS140239-O/U du 18 décembre 2014, consid. 4.3; décision du Kantonsgericht du canton des Grisons KSK 13 32 du 7 août 2013, consid. 3b. Contra: décision du Tribunal cantonal vaudois ML/2019/112 du 2 juillet 2019, consid. V c, qui admet que le caractère exécutoire d'une décision puisse être admis implicitement). 2.1.3 Lorsque le tribunal constate le caractère exécutoire d'une décision (art. 271 al. 3 LP) tout en ordonnant un séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), le débiteur usera de la voie de l'opposition pour remettre en cause la mesure conservatoire (art. 278 LP) tandis que le recours contre la décision constatant le caractère exécutoire relèvera de l'art. 327a CPC, chacune des procédures allant sa voie indépendamment de l'autre (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 327a CPC). 2.2 En l'espèce, il ressort de la majorité des avis de doctrine cités qu'une décision déclarant exécutoire une décision étrangère doit être rendue et que celle-ci est indépendante de celle statuant sur le séquestre. Aucun élément ne justifie de s'écarter de ces avis. En effet, l'exigence selon laquelle une décision distincte doit être rendue sur la question de l'exequatur s'oppose à ce qu'une décision implicite soit rendue dans le cadre de la décision de séquestre. De plus, les décisions d'exequatur et de séquestre doivent être contestées suivant des moyens de droit différents, devant des tribunaux différents, ce qui empêche pratiquement de contester une décision d'exequatur qui serait implicite puisqu'il faudrait alors attaquer devant l'autorité de recours une décision qui ne statue pas formellement sur l'exequatur, voire ne mentionne aucunement cette question, comme en l'espèce, mais uniquement sur le séquestre, alors qu'une telle décision de séquestre doit être contestée devant l'autorité de première instance.”
Bei Arrest nach Ziff. 6 von Art. 271 Abs. 1 SchKG bedarf es keines zusätzlichen Glaubhaftmachens der Forderung: Die Glaubhaftmachung bzw. die Vermutung der Forderung ergibt sich aus dem vorgelegten vollstreckbaren Titel.
“Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.2; arrêts 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.1; 5A_960/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.3.1; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1), à savoir notamment un jugement exécutoire rendu par un tribunal suisse (art. 80 al. 1 LP). Contrairement aux cas de séquestres prévus aux ch. 1 à 5 de l'art. 271 al. 1 LP, point n'est besoin, dans le cas du ch. 6, que le séquestrant rende vraisemblable l'existence de sa créance, car cette vraisemblance découle directement du titre produit (arrêts 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_953/2017 précité consid. 3.2.2.1).”
Zur Anfechtung des Arrests/Séquestres ist der Rechtsweg der Opposition gegen die Arrest-/Séquestre-Ordonnance. Mit der Opposition kann der Schuldner Mängel des Erlasses (z. B. das Fehlen des Séquestre-Falles oder Verstoss gegen das rechtliche Gehör) rügen. Das Betreibungsamt ist gemäss Praxis zur Ausführung einer formell regelrechten Ordonnance verpflichtet und darf deren materiellen Bestand nicht prüfen; daher ist die Anfechtung der reinen Vollstreckung nicht der richtige Rechtsweg.
“1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). L'office des poursuites est tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme. Il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure. 2.2.1 En l'espèce, dans un premier moyen, la plaignante fait valoir que c'est à tort que le cas de séquestre a été autorisé au motif qu'elle serait sans domicile fixe, alors qu'elle est régulièrement domiciliée à G______. Ce faisant, la plaignante conteste l'ordonnance de séquestre et non pas l'exécution du séquestre faite par l'Office. Or, c'est par la voie de l'opposition à l'ordonnance de séquestre que le débiteur séquestré peut contester la réalisation des conditions de l'art. 271 LP, dont celle sur l'existence d'un cas de séquestre. Sur ce point, la plainte est irrecevable. 2.2.2 Dans un second moyen, la plaignante fait valoir que le séquestre a été ordonné en violation de son droit d'être entendu, puisqu'elle n'a pas participé à la procédure ayant conduit au prononcé de la mesure. Or, comme mentionné ci-dessus, le séquestre est prononcé par le juge sur la base de la seule requête du créancier, le débiteur ayant la faculté de faire vérifier les conditions d'octroi du séquestre dans la procédure d'opposition à séquestre. Ce grief de la plaignante, dirigé lui-aussi contre le prononcé du séquestre par le juge, est également irrecevable. L'ordonnance de séquestre étant régulière à la forme, l'Office était tenu de l'exécuter. 2.2.3 La plaignante fait valoir que le séquestre a eu pour conséquence d'interférer dans le processus de vente de l'immeuble placé sous séquestre. Elle avait dû payer 119'649 fr. 70 à l'Office pour pouvoir finaliser la vente et éviter de s'exposer à des litiges avec les acheteurs, alors que les conditions relatives au prononcé du séquestre n'étaient pas réunies.”
Die in der Praxis für Steuersicherungen massgeblichen Fälle — namentlich steuergefährdendes Verhalten und fehlender Wohnsitz in der Schweiz — fallen nach der Rechtsprechung im Kern unter die Arrestgründe des Art. 271 Abs. 1 SchKG. Damit können Steuerforderungen grundsätzlich mittels SchKG‑Arrest gesichert werden; die Rechtsprechung betont zudem, dass den Steuerbehörden der Arrest als Sicherungsinstrument zur Verfügung steht.
“Anhaltspunkte zur Annahme, dass die spezialgesetzliche Regelung von Art. 273 SchKG den besonderen Charakter der Steuersicherung nicht hinreichend erfasse, bestehen nicht. Die Sachverhalte, welche die Steuerbehörde regelmässig zum Erlass einer Sicherstellungsverfügung berechtigen, nämlich steuergefährdendes Verhalten des Pflichtigen bzw. fehlender Wohnsitz in der Schweiz, werden im Kern von den Arrestgründen nach Art. 271 Abs. 1 SchKG erfasst (AMONN, a.a.O., S. 441; vgl. STOFFEL, a.a.O., N. 120 zu Art. 271 SchKG), auch wenn sie in den massgebenden Steuergesetzen allgemeiner und genereller umschrieben sind (u.a. FREY, a.a.O., N. 5 zu Art. 170 DBG). Wohl erleichtert der Umstand, dass die Steuerbehörden nicht an ein (Arrest-) Gericht gelangen müssen, die Sicherung der Zwangsvollstreckung (AMONN, a.a.O., S. 446; vgl. Urteil 5A_150/2015 vom 4. Juni 2015 E. 5.2.3 mit Hinweis auf die Kritik von GILLIÉRON, a.a.O.). Zur Sicherung der Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen (oder privaten) Forderungen wird jedoch ebenfalls der SchKG-Arrest (mit entsprechender spezifischer Haftung) eingesetzt. Entscheidend für die Arresthaftung ist, dass die Steuerbehörden über den Arrest als SchKG-Sicherungsinstrument verfügen können. Vergleichbar ist damit die Haftung des Gemeinwesens u.a. als Werkeigentümer (Art. 58 OR) betreffend Strassen, die ebenfalls unmittelbar eine Verwaltungsaufgabe erfüllen, oder andere spezialgesetzliche Haftungsnormen, welche ausschliesslich an eine bestimmte "Betriebsgefahr" anknüpfen (vgl.”
“Anhaltspunkte zur Annahme, dass die spezialgesetzliche Regelung von Art. 273 SchKG den besonderen Charakter der Steuersicherung nicht hinreichend erfasse, bestehen nicht. Die Sachverhalte, welche die Steuerbehörde regelmässig zum Erlass einer Sicherstellungsverfügung berechtigen, nämlich steuergefährdendes Verhalten des Pflichtigen bzw. fehlender Wohnsitz in der Schweiz, werden im Kern von den Arrestgründen nach Art. 271 Abs. 1 SchKG erfasst (AMONN, a.a.O., S. 441; vgl. STOFFEL, a.a.O., N. 120 zu Art. 271 SchKG), auch wenn sie in den massgebenden Steuergesetzen allgemeiner und genereller umschrieben sind (u.a. FREY, a.a.O., N. 5 zu Art. 170 DBG). Wohl erleichtert der Umstand, dass die Steuerbehörden nicht an ein (Arrest-) Gericht gelangen müssen, die Sicherung der Zwangsvollstreckung (AMONN, a.a.O., S. 446; vgl. Urteil 5A_150/2015 vom 4. Juni 2015 E. 5.2.3 mit Hinweis auf die Kritik von GILLIÉRON, a.a.O.). Zur Sicherung der Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen (oder privaten) Forderungen wird jedoch ebenfalls der SchKG-Arrest (mit entsprechender spezifischer Haftung) eingesetzt. Entscheidend für die Arresthaftung ist, dass die Steuerbehörden über den Arrest als SchKG-Sicherungsinstrument verfügen können. Vergleichbar ist damit die Haftung des Gemeinwesens u.a. als Werkeigentümer (Art. 58 OR) betreffend Strassen, die ebenfalls unmittelbar eine Verwaltungsaufgabe erfüllen, oder andere spezialgesetzliche Haftungsnormen, welche ausschliesslich an eine bestimmte "Betriebsgefahr" anknüpfen (vgl.”
“Anhaltspunkte zur Annahme, dass die spezialgesetzliche Regelung von Art. 273 SchKG den besonderen Charakter der Steuersicherung nicht hinreichend erfasse, bestehen nicht. Die Sachverhalte, welche die Steuerbehörde regelmässig zum Erlass einer Sicherstellungsverfügung berechtigen, nämlich steuergefährdendes Verhalten des Pflichtigen bzw. fehlender Wohnsitz in der Schweiz, werden im Kern von den Arrestgründen nach Art. 271 Abs. 1 SchKG erfasst (AMONN, a.a.O., S. 441; vgl. STOFFEL, a.a.O., N. 120 zu Art. 271 SchKG), auch wenn sie in den massgebenden Steuergesetzen allgemeiner und genereller umschrieben sind (u.a. FREY, a.a.O., N. 5 zu Art. 170 DBG). Wohl erleichtert der Umstand, dass die Steuerbehörden nicht an ein (Arrest-)Gericht gelangen müssen, die Sicherung der Zwangsvollstreckung (AMONN, a.a.O., S. 446; vgl. Urteil 5A_150/2015 vom 4. Juni 2015 E. 5.2.3 mit Hinweis auf die Kritik von GILLIÉRON, a.a.O.). Zur Sicherung der Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen (oder privaten) Forderungen wird jedoch ebenfalls der SchKG-Arrest (mit entsprechender spezifischer Haftung) eingesetzt. Entscheidend für die Arresthaftung ist, dass die Steuerbehörden über den Arrest als SchKG-Sicherungsinstrument verfügen können. Vergleichbar ist damit die Haftung des Gemeinwesens u.a. als Werkeigentümer (Art. 58 OR) betreffend Strassen, die ebenfalls unmittelbar eine Verwaltungsaufgabe erfüllen, oder andere spezialgesetzliche Haftungsnormen, welche ausschliesslich an eine bestimmte "Betriebsgefahr" anknüpfen (vgl.”
Arrestgegenstände müssen sich in der Schweiz befinden und dem Schuldner zurechenbar sein. Beim zulässigen Gattungsarrest genügt die Umschreibung der Werte nach ihrer Art zusammen mit der Angabe des Ortes oder der Person, die die Vermögenswerte hält (z. B. die betreffende Bank).
“Bei den Arrestgegenständen muss es sich um in der Schweiz gelegene und der Schuldnerin gehörende Vermögenswerte handeln (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Der Gläubiger hat die Gegenstände unmissverständlich zu bezeichnen und deren Existenz glaubhaft zu machen (BSK SchKG II-S TOFFEL, 3. Aufl. 2021, Art. 272 N 26). Dabei sind an die Glaubhaftmachung der Arrestgegenstände grundsätzlich weniger strenge Anforderungen zu stellen als an die Glaubhaftma- chung der Arrestforderung und des Arrestgrundes (OGer ZH, PS140239 vom 18. Dezember 2014, E. II/3). Bei Forderungen genügen die Bezeichnung der Drittschuldnerin und ein plausibler Hinweis auf deren Verbindung mit der Arrest- schuldnerin (BSK SchKG II-S TOFFEL, 3. Aufl . 2021, Art. 272 N 29). Als zulässig erachtet wird der sog. Gattungsarrest, also das Umschreiben von Werten lediglich ihrer Art nach, wobei dann aber der Ort anzugeben ist, an dem sie sich befinden, oder die Person, welche die Vermögenswerte hält. So ist bei Bankguthaben und dergleichen etwa die fragliche Bank zu bezeichnen (BGE 142 III 291 E. 5.1; BGE 100 III 25 E. 1a; BGer, 5A_402/2008 vom 15. Dezember 2008, E. 3.1; BSK SchKG II-STOFFEL, 3.”
“Zum Arrestgegenstand: Bei den Arrestgegenständen muss es sich um in der Schweiz gelegene und dem Schuldner gehörende Vermögenswerte handeln (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Mit Einreichen eines Zahlungsauf- trages vom 26. August 2020 bezüglich eines auf den Beschwerdegegner lautenden Kontos bei der Raiffeisenbank C._____ hat der Beschwerdeführer glaubhaft gemacht, dass der Beschwerdegeg- ner über Vermögenswerte in der Schweiz verfügt, namentlich über Kontoguthaben bei der Raiffei- senbank C._____ mit der Konto Nummer 1 (act. 1 S. 10 f.; vgl. act. 2/4). Ein Arrestgegenstand ist damit gegeben.”
Die in der Praxis massgeblichen Fälle der Steuerbehörden — namentlich steuergefährdendes Verhalten und fehlender Wohnsitz in der Schweiz — werden nach ständiger Rechtsprechung im Kern von den Arrestgründen des Art. 271 Abs. 1 SchKG erfasst. Soweit Steuerbehörden Sicherstellungsverfügungen treffen, steht ihnen neben den spezialgesetzlichen Instrumenten grundsätzlich auch das Arrestmittel des SchKG zur Verfügung; dies erleichtert die Sicherung der Vollstreckung im Vergleich zu rein administrativen Verfügungen.
“Anhaltspunkte zur Annahme, dass die spezialgesetzliche Regelung von Art. 273 SchKG den besonderen Charakter der Steuersicherung nicht hinreichend erfasse, bestehen nicht. Die Sachverhalte, welche die Steuerbehörde regelmässig zum Erlass einer Sicherstellungsverfügung berechtigen, nämlich steuergefährdendes Verhalten des Pflichtigen bzw. fehlender Wohnsitz in der Schweiz, werden im Kern von den Arrestgründen nach Art. 271 Abs. 1 SchKG erfasst (AMONN, a.a.O., S. 441; vgl. STOFFEL, a.a.O., N. 120 zu Art. 271 SchKG), auch wenn sie in den massgebenden Steuergesetzen allgemeiner und genereller umschrieben sind (u.a. FREY, a.a.O., N. 5 zu Art. 170 DBG). Wohl erleichtert der Umstand, dass die Steuerbehörden nicht an ein (Arrest-)Gericht gelangen müssen, die Sicherung der Zwangsvollstreckung (AMONN, a.a.O., S. 446; vgl. Urteil 5A_150/2015 vom 4. Juni 2015 E. 5.2.3 mit Hinweis auf die Kritik von GILLIÉRON, a.a.O.). Zur Sicherung der Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen (oder privaten) Forderungen wird jedoch ebenfalls der SchKG-Arrest (mit entsprechender spezifischer Haftung) eingesetzt. Entscheidend für die Arresthaftung ist, dass die Steuerbehörden über den Arrest als SchKG-Sicherungsinstrument verfügen können. Vergleichbar ist damit die Haftung des Gemeinwesens u.a. als Werkeigentümer (Art. 58 OR) betreffend Strassen, die ebenfalls unmittelbar eine Verwaltungsaufgabe erfüllen, oder andere spezialgesetzliche Haftungsnormen, welche ausschliesslich an eine bestimmte "Betriebsgefahr" anknüpfen (vgl.”
Das Gesuch muss glaubhaft machen, dass ein Arrestgrund vorliegt und dass Vermögenswerte des Schuldners in der Schweiz vorhanden sind; als Nachweis können beispielsweise Grundbuchauszüge und Kontoauszüge genügen.
“Die Gläubigerin kann für eine nicht pfandgesicherte Forderung Vermö- genswerte des Schuldners mit Arrest belegen lassen. Eine solche Arrestlegung ist nur dann zulässig, wenn sich die zu verarrestierenden Vermögenswerte in der Schweiz befinden und einer der Arrestgründe von Art. 271 Abs. 1 SchKG vorliegt. Zuständig für die Arrestbewilligung ist das Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo sich die Vermögenswerte befinden. Die Gläubigerin muss dabei in ihrem Ge- such gemäss Art. 272 Abs. 1 ZPO glaubhaft machen, dass (1.) ihre Forderung besteht, (2.) ein Arrestgrund vorliegt, (3.) Vermögenswerte vorhanden sind, die dem Schuldner gehören.”
“Arrestgegenstände Bei den Arrestgegenständen muss es sich um in der Schweiz gelegene und dem Schuldner gehörende Vermögenswerte handeln (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Mit Ein- reichung eines Grundbuchauszuges vom 30. August 2021 sowie je einem Konto- auszug per 31. Dezember 2018 der drei auf den Beschwerdegegner lautenden Konti hat die Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht, dass der Beschwerdegeg- ner Vermögensgegenstände in der Schweiz, namentlich im Umfang eines Grund- stücks an der C._____-Strasse ... (recte [gemäss Grundbuchauszug]: ...) in D._____ sowie eines Privatkontos G._____ 3 mit IBAN CH4 bei der F._____ AG, eines Privatkontos E._____ 1 mit IBAN CH2 bei der F._____ AG sowie eines Kontos mit der Kontonummer 5 und IBAN CH6 bei der Bank H._____, hat bzw. jedenfalls zu diesem Zeitpunkt hatte (act. 1 S. 10 f.; vgl. act. 3/1; act. 3/20-22). Damit ist der Arrest hinsichtlich der geltend gemachten Arrestgegenstände zu bewilligen.”
Für die Bewilligung des Arrests ist Voraussetzung, dass Vermögensstücke des Schuldners in der Schweiz vorhanden sind; der Gläubiger muss deren Vorhandensein glaubhaft machen.
“Der Gläubiger kann, wenn einer der im SchKG vorgesehenen Arrestgründe gegeben ist, für eine fällige – je nach Arrestgrund auch für eine nicht fällige – For- derung, soweit sie nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen (Art. 271 SchKG). Der Arrest wird bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass sei- ne Forderung besteht, ein Arrestgrund vorliegt und Vermögensgegenstände vor- handen sind, die dem Schuldner gehören (Art. 272 Abs. 1 SchKG).”
Der Arrest (Séquestre) dient primär als dringliche konservatorische Massnahme zum Schutz des Gläubigers gegen die Gefährdung seiner Durchsetzungsmöglichkeiten, namentlich durch das Verschwinden, die Verbringung oder die Flucht des Schuldners. Er verhindert vorläufig disponierende Verfügungen über die betroffenen Vermögensstücke und wird in der Praxis mit der Wirkung einer Pfandsicherung bzw. der Pfändung verglichen. Die Figur ist in ihrer Schutzzielsetzung vergleichbar mit der paulianischen Anfechtung, da sie auf die Abwehr von Verfügungen abzielt, die die Befriedigung des Gläubigers gefährden.
“3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir un procès-verbal de séquestre. 2. 2.1.1 Le séquestre (art. 271 et ss LP) permet à un créancier, menacé dans ses droits, d'empêcher provisoirement le débiteur de disposer de certains de ses biens. Il constitue une mesure conservatoire urgente, destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier et ne compromette l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée pendante ou future. Les effets juridiques du séquestre sont pour le débiteur les mêmes que ceux de la saisie (art. 96 LP). Les actes de disposition portant sur des objets séquestrés sont interdits, sauf autorisation du préposé de l'office des poursuites (Stoffel/Chabloz, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 271 LP; n. 44 ad art. 275 LP). L'art. 272 LP qui règle la procédure de séquestre consacre implicitement le caractère unilatéral de la procédure d'autorisation. Le juge rend sa décision sur la base des seules allégations du créancier. La décision doit intervenir immédiatement, si nécessaire dans l'heure ou dans la journée; éventuellement dans les deux ou trois jours, dans la mesure où les circonstances le permettent. Lorsque la requête est admise, le juge rend une ordonnance de séquestre (art. 274 LP) qui est adressée à l'office des poursuites pour exécution, et non au débiteur. Ce dernier n'est pas non plus informé de l'exécution du séquestre par l'office des poursuites (l'art. 275 LP ne revoie pas à l'art. 90 LP), le séquestre devant conserver un effet de surprise pour être efficace (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1, 48 et 49 ad art. 272 LP, n° 15 ad art. 275 LP). 2.1.2 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115).”
“2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). A teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Ce cas de séquestre repose uniquement sur l'idée de la mise en danger des intérêts du créancier et peut de ce fait être comparé à l'action paulienne pour dol (art. 288 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand LP, 2005, n. 53 ad art. 271 LP; Stoffel, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2010, n. 68 ad art. 271 LP). Il s'agit de protéger le soi-disant créancier contre les machinations de son prétendu débiteur qui visent à faire échec à une procédure d'exécution forcée au for suisse de la poursuite (ATF 71 III 188 consid. 1 = JdT 1946 II 113; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 ad art. 271 LP). La réalisation de ce cas repose sur un élément objectif et un élément subjectif. L'élément objectif consiste, en premier lieu, à faire disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d'emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement: le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5P.403/1999 consid. 2c). La simple augmentation des passifs ne fait pas disparaître des biens soumis à l'exécution forcée (KG BL, BlSchK, 2003, p. 133). L'élément objectif peut, en second lieu, être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un tel comportement peut précéder l'abandon de domicile au sens du ch. 1. Un simple départ ne suffit pas; c'est l'abandon pur et simple du domicile (et ainsi du for de la poursuite), sans en créer un nouveau qui est nécessaire. Un tel abandon sera notamment démontré par une manière d'agir précipitée ou anormalement discrète.”
“Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 5.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). A teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Ce cas de séquestre repose uniquement sur l'idée de la mise en danger des intérêts du créancier et peut de ce fait être comparé à l'action paulienne pour dol (art. 288 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand LP, 2005, n. 53 ad art. 271 LP; Stoffel, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2010, n. 68 ad art. 271 LP). Il s'agit de protéger le soi-disant créancier contre les machinations de son prétendu débiteur qui visent à faire échec à une procédure d'exécution forcée au for suisse de la poursuite (ATF 71 III 188 consid. 1 = JdT 1946 II 113; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 ad art. 271 LP). La réalisation de ce cas repose sur un élément objectif et un élément subjectif. L'élément objectif consiste, en premier lieu, à faire disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d'emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement: le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5P.403/1999 consid. 2c). La simple augmentation des passifs ne fait pas disparaître des biens soumis à l'exécution forcée (KG BL, BlSchK, 2003, p. 133). L'élément objectif peut, en second lieu, être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur.”
Bei Urteilen aus einem Lugano‑Vertragsstaat hat der Sequestrierrichter über deren Vollstreckbarkeit endgültig zu befinden; dies kann entweder in einer gesonderten Verfügung oder direkt im Dispositiv der Sequesteranordnung erfolgen. Die bisweilen vertretene Praxis, bei «Lugano»-Urteilen lediglich incident über das Exequatur zu entscheiden, entspricht nicht Art. 271 Abs. 3 SchKG.
“Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque le titre de mainlevée définitive produit est un jugement "Lugano", le juge du séquestre ne statue pas à titre incident mais définitivement sur l'exequatur de celui-ci (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; ATF 135 III 324 consid. 3.3), soit dans une ordonnance distincte, soit directement dans l'ordonnance de séquestre (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1; arrêt 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.2.1). Cette décision indépendante est assortie de l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 174 consid. 6.5; arrêt 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1). La déclaration du caractère exécutoire de la décision est la condition et non la conséquence de l'autorisation de séquestre (ATF 149 III 34 consid. 3.2.2). Il est donc exclu que le créancier puisse obtenir le séquestre sur la base du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP sans obtenir au préalable l'exequatur de la décision (BASTONS BULLETTI, op. cit., n. 7; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 96 BGE 149 III 224 S. 231 ad art. 271 LP; PAHUD, op. cit., n. 291; STAEHELIN, op. cit., n° 52 ad art. 47 CL). C'est ainsi que, suite à la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2011, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art.”
“Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.2). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; arrêt 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2.1 et les références, destiné à la publication). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement " Lugano " doit statuer sur l'exequatur de celui-ci (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre. La pratique antérieure à la révision de la LP induite par la CL révisée consistant à statuer à titre incident sur l' exequatur, n'est pas conforme au texte clair de l'art. 271 al. 3 LP et ne saurait ainsi perdurer s'agissant de jugements " Lugano " (arrêt 5A_697/2020 précité loc. cit. et les références).”
“Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP ; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; TF 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2.1 et les références, destiné à la publication ; TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021, consid. 5.2.1). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre. La pratique antérieure à la révision de la LP induite par la CL révisée consistant à statuer à titre incident sur l'exequatur, n'est pas conforme au texte clair de l'art. 271 al. 3 LP et ne saurait ainsi perdurer s'agissant de jugements "Lugano" (TF 5A_697/2020 précité loc. cit. et les références ; TF 5A_159/2021 précité ). bb) Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). En revanche, la question du caractère exécutoire de la décision "Lugano" fondant la requête de séquestre ne peut être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en œuvre l'art. 43 CL. L'opposition à un séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 consid. 3.3 ; TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art.”
“Dans un arrêt publié aux ATF 139 III 135, le Tribunal fédéral a rappelé que la distinction entre les modalités de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères émanant d'Etats parties à la CL ou non parties à la CL se justifiait en ces termes : il ressort du Message du Conseil fédéral à l'appui de la révision de la LP que la volonté du législateur était de prévoir un seul cas de séquestre pour tous les créanciers au bénéfice d'un jugement exécutoire, sans distinction fondée sur la provenance de ce jugement et de favoriser ainsi de manière générale le prononcé d'un séquestre ( ). Admettre une décision incidente d'exequatur du jugement rendu dans un Etat non partie à la CL est en accord avec la procédure sommaire à laquelle le séquestre est soumis ( ). Une autre solution prévaut certes pour les jugements rendus dans un Etat partie à la Convention, en vertu de l'art. 271 al. 3 LP, mais elle est justifiée par l'allègement des conditions d'obtention de l'exequatur. En effet, depuis la révision de la CL, la procédure d'exequatur consacrée à l'art. 41 CL est unilatérale en première instance et l'examen de l'autorité saisie est limité à "l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53", à savoir la production de la décision et du certificat de l'art. 54 CL ( ). Même si le juge du séquestre statue définitivement sur l'exequatur du jugement prononcé dans un Etat partie à la CL, conformément à l'art. 271 al.3 LP, l'effet de surprise est préservé (consid. 4.5.2). 2.2 En l'espèce, s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, le Tribunal a statué, incidemment, sur la reconnaissance des décisions étrangères produites en accordant le séquestre sollicité. Comme on l'a vu, il ne pouvait le faire que si les décisions en question émanaient d'une juridiction d'un Etat non partie à la CL ou de sentences arbitrales. Or, dans le cas présent, les décisions dont la reconnaissance était nécessaire émanent de juridictions françaises, Etat partie à la Convention. Ne prononçant pas formellement l'exequatur préalable des décisions produites, par hypothèse dans son ordonnance de séquestre, le Tribunal a violé le droit d'être entendu du recourant, dans son acception relative à la motivation des décisions. Il suit de cela que le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'aborder les autres griefs soulevés et la cause retournée au Tribunal pour nouvelle décision. Pour le surplus, référence sera faite à l'art.”
Eine Requisition zur Anordnung eines Arrests (Séquestre) im Sinne von Art. 271 SchKG fällt nach Rechtsprechung und Lehre unter den Begriff der «Poursuite». Eine solche Requisition, die die Anforderungen von Art. 67 SchKG erfüllt, unterbricht die Verjährung des Anspruchs bereits mit ihrer Ablieferung zur Post.
“En premier lieu, l'invocation de la prescription pour la première fois dans le cadre du recours est tardive car ce grief ne concerne pas le droit de taxer, question que le juge doit examiner d'office, mais le droit de percevoir l'impôt. L'argument du recourant se fonde en outre sur un allégué irrecevable, car nouveau, à savoir la prétendue notification irrégulière du procès-verbal de séquestre. Le recourant ne forme par ailleurs aucun autre grief motivé contre les considérants de la décision querellée. Dans la mesure où le seul grief soulevé par le recourant est irrecevable, il en va de même de son recours. 1.4 En tout état de cause, même à supposer qu'il ait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, l'introduction d'une poursuite a un effet interruptif de la prescription du droit de percevoir l'impôt (Masmejean-Fey/Vianin, Commentaire romand, n. 5 ad art. 121 LIFD). Une réquisition de poursuite remplissant les exigences de l'art. 67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la poste. Sous le terme de "poursuite", il faut comprendre aussi la requête de séquestre au sens de l'art. 271 LP. Tous ces actes introduisent une procédure assimilable à la poursuite et interrompent la prescription (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 12 et 13 ad art. 135 CO). La requête de séquestre déposée par l'intimé le 25 septembre 2017 a par conséquent valablement interrompu le délai de prescription du droit de percevoir l'impôt, indépendamment de la date à laquelle le procès-verbal de séquestre a été notifié au recourant. 2. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui plaide en personne, et qui n'a pas effectué de démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9952/2020 rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3464/2020-18 SML.”
Pfandrechte, die sich im Ausland befinden, stehen nach der Praxis grundsätzlich nicht dem Arrest in der Schweiz entgegen (Territorialitätsprinzip). Bei mobilien Sicherheiten gilt jedoch als Gegenanspruch des Schuldners, dass der Gläubiger in der Lage sein muss, das Pfand in die Schweiz zu bringen oder so verfügbar zu machen, dass es dessen Wirkung gegenüber einer Schweizer Arrestverfügung entfaltet. Unabhängig davon kann ein im Ausland bestehendes Pfand dem Arrest entgegenstehen, wenn nach dem anwendbaren ausländischen Recht der Schuldner das beneficium excussionis realis geltend machen kann.
“Selon la pratique, les gages situés à l'étranger ne s'opposent pas au prononcé d'un séquestre en Suisse, en raison du principe de la territorialité et du fait que de tels gages ne sont pas atteignables par la voie de la poursuite de droit suisse et ne remplissent donc pas la même fonction qu'un gage situé en Suisse (Mattmann, Die materielle Voraussetzungen der Arrestlegung nach Art. 271 SchKG, Winterthur 1981, p. 26). Il en va ainsi en tout état de cause pour les sûretés immobilières (ACJC/59/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 et les références citées). Pour les autres sûretés, le créancier doit être en mesure d'apporter le gage en Suisse, afin qu'il fasse obstacle à un séquestre dans notre pays (meier-dieterle, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 271). Un gage situé à l'étranger s'oppose au prononcé du séquestre, si le débiteur peut faire valoir le beneficium excusionnis realis selon le droit applicable (ATF 65 III 92, cité par STOFFEL, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2021, n°45 ad art. 271 LP). 6.1.2 Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte, que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage (art. 41bis LP). Le débiteur qui a donné un gage et qui est poursuivi en Suisse par la voie d'une poursuite ordinaire est fondé à porter plainte contre cette poursuite même si le gage se trouve à l'étranger, pour peu seulement que le droit étranger admette le bénéfice de discussion, c'est-à-dire une exception analogue à l'art. 41 LP (ATF 65 III 92, 94). 6.1.3 Les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l'immeuble (art. 99 al. 1 LDIP). Une élection de droit relative aux conditions d’acquisition et de transfert, ainsi qu’au contenu et aux effets des droits réels immobiliers serait inefficace (Gaillard CR LDIP/CL, 2025, n. 3 ad art. 99 LDIP). Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble (art.”
“Il faut entendre les gages réglés de manière exhaustive par le CC (principe du numerus clausus des droits réels) et non toute construction juridique qui joue économiquement le même rôle qu'un gage (dépôts aux fins de sûretés, transfert de droits patrimoniaux aux fins de sûretés, etc.; Erard, Commentaire Romand LP, Bâle 2005, n. 10 ad art. 37 LP). Selon la pratique, les gages situés à l'étranger ne s'opposent pas au prononcé d'un séquestre en Suisse, en raison du principe de la territorialité et du fait que de tels gages ne sont pas atteignables par la voie de la poursuite de droit suisse et ne remplissent donc pas la même fonction qu'un gage situé en Suisse (Mattmann, Die materielle Voraussetzungen der Arrestlegung nach art. 271 SchKG, Winterthur 1981, p. 26). Il en va ainsi en tout état de cause pour les sûretés immobilières (ACJC/59/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 et les références citées). Pour les autres sûretés, le créancier doit être en mesure d'apporter le gage en Suisse, afin qu'il fasse obstacle à un séquestre dans notre pays (Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 271 LP). Même si le gage ne peut être apporté en Suisse, il s'oppose à un séquestre lorsque le débiteur, selon le droit étranger applicable, peut se prévaloir du beneficium excussionis realis (ATF 65 II 92 consid. 2). 2.3 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Pour le démontrer, le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art.”
Bei im Ausland wohnhaften Schuldnern ist für Bankguthaben der Arrestort am Sitz des Drittschuldners (Bank) zu bestimmen; allgemein ist in diesen Fällen auf den Belegenheitsort der zu verarrestierenden Vermögensgegenstände abzustellen.
“Bei den Arrestgegenständen muss es sich um in der Schweiz gelegene und dem Schuldner gehörende Vermögenswerte handeln (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Ein Arrest kann entweder am Betreibungsort oder am Ort, wo sich die Vermö- gensgegenstände befinden, gelegt werden (Art. 272 Abs. 1 SchKG). Aufgrund des ausländischen Wohnsitzes des Beschwerdegegners, ist auf den Belegen- heitsort der zu verarrestierenden Gegenstände abzustell en. Der Arrestort bezüg- lich Bankkontoguthaben befindet sich für einen Arrestschuldner, der im Ausland wohnt, am Sitz des Drittschuldners (BGE 140 III 512 E. 3.2; BSK SchKG-STOFFEL, a.a.O., Art. 272 N 48).”
Sind mehrere gleichartige Beschwerden gegen dasselbe Arrest-/Séquestreverfahren anhängig, kann deren Verbindung geboten sein, um in einer einzigen Entscheidung zu verfügen und das Verfahren zu vereinfachen. Bei der Vollstreckung des Séquestres sind die Bestimmungen über die Pfändung (Art. 91–109 SchKG) sinngemäss anzuwenden; namentlich besteht gegenüber Dritten eine Auskunftspflicht über Vermögenswerte des Schuldners.
“Il n'en demeure pas moins que les deux plaintes relèvent d'un même complexe de faits et opposent les mêmes parties. Elles visent un séquestre et la validation consécutive à ce séquestre. L'intimé et l'Office renvoient d'ailleurs, dans leurs observations relatives à la seconde plainte, à leurs observations relatives à la première plainte. Il y a donc lieu de les joindre afin de statuer dans une seule décision par soucis de simplification. 2. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP; art. 31 LP; art. 142 et 145 al. 1 let. c CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables. 3. 3.1 Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 271 LP). A teneur de l'art. 91 al. 4 LP (cum art. 91 al. 1 ch. 2 LP), les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), l'obligation d'indiquer, jusqu'à due concurrence, tous les biens qui appartiennent au débiteur, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Saisi d'une requête de séquestre, l'Office doit inviter le tiers séquestré à se déterminer de manière précise, puis prendre position sur le point de savoir si le séquestre a échoué ou non (ATF 100 III 25 consid. 2). L'obligation de renseigner du tiers ne peut cependant porter que sur les biens à séquestrer dont le créancier a rendu vraisemblable qu'ils existent (art. 272 al. 1 ch. 3 et 274 al. 2 ch. 4 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Le tiers ne peut refuser de renseigner l'Office en se prévalant de son obligation de garder le secret en faveur du débiteur, même s'il s'agit d'un secret professionnel protégé par la loi qui doit céder le pas devant l'obligation de renseigner (ATF 129 III 239 consid.”
Handelt es sich um ein Urteil, auf das die Lugano‑Übereinkunft Anwendung findet, hat das Gericht nach Art. 271 Abs. 3 SchKG über dessen Vollstreckbarkeit (Exequatur) zu entscheiden. Diese Entscheidung kann entweder in einer separaten Verfügung oder unmittelbar im Verfügungsteil der Séquestre‑Entscheidung getroffen werden und ist in der Regel eigenständig ausgestaltet; sie kann die Autorität der «chose jugée» beanspruchen.
“Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque le titre de mainlevée définitive produit est un jugement "Lugano", le juge du séquestre ne statue pas à titre incident mais définitivement sur l'exequatur de celui-ci (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; ATF 135 III 324 consid. 3.3), soit dans une ordonnance distincte, soit directement dans l'ordonnance de séquestre (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1; arrêt 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.2.1). Cette décision indépendante est assortie de l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 174 consid. 6.5; arrêt 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1). La déclaration du caractère exécutoire de la décision est la condition et non la conséquence de l'autorisation de séquestre (ATF 149 III 34 consid. 3.2.2). Il est donc exclu que le créancier puisse obtenir le séquestre sur la base du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP sans obtenir au préalable l'exequatur de la décision (BASTONS BULLETTI, op. cit., n. 7; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 96 BGE 149 III 224 S. 231 ad art. 271 LP; PAHUD, op. cit., n. 291; STAEHELIN, op. cit., n° 52 ad art. 47 CL). C'est ainsi que, suite à la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 2011, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art.”
“Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; ATF 139 III 135 consid. 4.2; arrêts 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.2.2.2.1; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure BGE 147 III 491 S. 497 notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent ( ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; arrêt 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.4 et les références). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci ( ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 i.f.; parmi d'autres: KREN KOSTKIEWICZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG [SK Kommentar], 4e éd. 2017, n° 91 ad art. 271 LP; ARNOLD, op. cit., p. 234 n. 864 et p. 235 s. n. 867; BOLLER, Abwehrmassnahmen: Arresteinsprache und Beschwerde, PCEF 2017 p. 44 ss, 47; arrêt du Kantonsgericht des Grisons du 22 mai 2013, in CAN 2014 p. 38 n° 15, consid. 6b et 6c), soit par une ordonnance distincte (BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II p. 80 ss, 91), soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre (BAUER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband zur zweiten Auflage, 2017, n° 104 ad art. 271 LP citant un arrêt de l'Obergericht de Zurich du 18 décembre 2014 [PS140239-O/U] consid.”
“Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 III 195 c.2.3.3.2, ATF 137 I 195 c. 2.3). 2.1.2 L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. L'art. 271 al. 3 LP stipule que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. L'art. 271 al. 3 LP précise en outre que le tribunal qui prononce le séquestre en vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sur la base d’un jugement exécutoire rendu d’après la CL révisée, doit lui aussi prononcer à chaque fois une décision d’exequatur indépendante (cf. art. 47 al. 2 CL), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1), ce en principe même si aucune requête spécifique n’a été faite sur ce point (ATF 147 cité ibidem). Dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral a en outre précisé que si le prononcé du séquestre pouvait être attaqué par la voie de l'opposition auprès de l'instance l'ayant prononcé, la question du caractère exécutoire de la décision rendue dans un Etat partie à la CL fondant la requête de séquestre ne pouvait être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en œuvre l'art. 43 CL. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art.”
Ein Kulturgut kann grundsätzlich auf der Grundlage des SchKG gepfändet werden. Ein Arrest (Séquestre) kann beantragt bzw. angeordnet werden, sofern die für Art. 271 SchKG massgebenden Voraussetzungen erfüllt sind.
“Or, comme rappelé ci-dessus, l'examen de l'existence d'un cas de séquestre (art. 272 al. 1 ch. 2 LP) relève de la compétence du juge et non de l'Office. Par ailleurs, l'ordonnance de séquestre fait expressément référence au cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit au séquestre fondé sur un titre de mainlevée définitive, qui est un l'occurrence un arrêt de la Cour de Justice du 15 mars 2023 précisément désigné par la décision du juge que l'Office était tenu d'exécuter. Le second grief du plaignant est aussi infondé. 3. Le plaignant soutient que les tableaux saisis sont des objets insaisissables, en particulier quatre d'entre eux, à savoir ceux de F______, de G______, de D______ et de l'école H______. Il s'agirait d'œuvres pouvant être qualifiées de biens culturels au sens de la LTBC et des Conventions de l'UNESCO. 3.1 En règle générale, un bien culturel peut être saisi sur la base de la LP: le créancier peut entre autres requérir le séquestre des biens de son débiteur, pour autant que les conditions de l'art. 271 LP soient réalisées (Gabus, Confiscation et saisie d'un bien culturel, SJ 2008 II p. 227 ss, p. 229). La Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, à laquelle la Suisse et la France sont parties (RS 0.444.1; ci-après: Convention UNESCO de 1970), n’est pas directement applicable: pour être mise en œuvre, elle oblige en effet les Etats contractants à légiférer et à transposer les solutions dans leur législation nationale. En Suisse, ceci a été réalisé par l’adoption de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 441.1; cf. ATF 145 IV 294 in JDT 2019 IV 343, consid. 3.1). Les biens insaisissables en vertu du droit matériel sont ceux qui sont insaisissables en vertu de dispositions légales particulières, l'énumération de l'art. 92 al. 4 LP n'étant pas exhaustive. On peut y ajouter par exemple l’exemption de saisie conservatoire de certains aéronefs (art.”
“4 En l'espèce, la plainte a été déposée suite à la notification de l'avis de réception de la réquisition de vente du 28 mai 2024 dans le cadre de la poursuite n° 2______. Dans la mesure où cet acte se limite à informer le plaignant du dépôt d'une réquisition de vente par le poursuivant sans qu'aucune décision n'ait été prise s'agissant de l'avancement de la procédure, il ne constitue pas une décision de l'Office au sens de l'art. 17 LP. Il ne peut, partant, faire l'objet d'une plainte. Par ailleurs, en tant qu'elle contient des critiques à l'égard du procès-verbal de saisie du 9 avril 2024, reçu par le plaignant le 11 avril 2024, la plainte a été déposée après écoulement du délai de dix jours fixé par la loi, commençant à courir à compter de cette communication et échéant le lundi 22 avril 2024. La plainte est ainsi irrecevable, sous réserve d'un cas de nullité au sens de l'art. 22 LP. 2. 2.1.1 En règle générale, un bien culturel peut être saisi sur la base de la LP: le créancier peut entre autres requérir le séquestre des biens de son débiteur, pour autant que les conditions de l'art. 271 LP soient réalisées (Gabus, Confiscation et saisie d'un bien culturel, SJ 2008 II p. 227 ss, p. 229). 2.1.2 La Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, à laquelle la Suisse et la France sont parties (RS 0.444.1; ci-après: Convention UNESCO), n’est pas directement applicable: pour être mise en œuvre, elle oblige en effet les Etats contractants à légiférer et à transposer les solutions dans leur législation nationale. En Suisse, ceci a été réalisé par l’adoption de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 441.1; cf. ATF 145 IV 294 in JDT 2019 IV 343, consid. 3.1). 2.1.3 Les biens insaisissables en vertu du droit matériel sont ceux qui sont insaisissables en vertu de dispositions légales particulières, l'énumération de l'art. 92 al. 4 LP n'étant pas exhaustive. On peut y ajouter par exemple l’exemption de saisie conservatoire de certains aéronefs (art.”
Bei einem Séquestre gestützt auf ein Urteil aus einem Staat der Lugano‑Konvention muss das erstinstanzliche Gericht auch über die Feststellung der Vollstreckbarkeit (Exequatur) dieses ausländischen Entscheids entscheiden. Diese Entscheidung kann im Einzelfall entweder als eigene Exequatur‑Anordnung ergehen oder direkt im Dispositiv der Séquestre‑Ordonnance getroffen werden.
“En substance, et pour autant qu'on le comprenne, le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée disposerait d'un titre de mainlevée définitive alors que le recours contre la décision d'exequatur du 22 décembre 2022, tout comme celui contre celle du 25 juillet 2023, était assorti de l'effet suspensif, et de n'avoir pas considéré que la créance objet du séquestre serait garantie par gage. Ces critiques relèvent d'une mauvaise appréciation des faits et d'une violation du droit et seront examinés avec le fond. 5. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'un titre de mainlevée définitive, et d'avoir en conséquence violé l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Pour autant qu'on le comprenne, il soutient que l'effet suspensif attaché aux recours contre les décisions d'exequatur priverait celles-ci de caractère exécutoire et emporterait caducité des séquestres. 5.1 5.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al 1 ch. 6 LP). L'art. 271 al. 3 LP stipule que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. L'art. 271 al. 3 LP précise en outre que le tribunal qui prononce le séquestre en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sur la base d'un jugement exécutoire rendu d'après la CL révisée, doit lui aussi prononcer à chaque fois une décision d'exequatur indépendante (cf. art. 47 al. 2 CL), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1), ce en principe même si aucune requête spécifique n'a été faite sur ce point (ATF 147 cité ibidem). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent. Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art.”
“Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP; ATF 147 III 491 consid. 6.2.1 et les références). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la CL, le juge statue définitivement sur l' exequatur de celui-ci (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 précité consid. 4.5.2; 135 III 324 consid. 3.3), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre (ATF 147 précité loc. cit.). Cette décision indépendante est assortie de l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 174 consid. 6.5), à moins qu'elle rejette l' exequatur pour un motif formel (arrêt 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1). Partant, la décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (art. 81 al. 3 in fine LP), à moins que, dans l'intervalle, une décision rendue dans l'Etat d'origine n'ait privé le jugement de son caractère exécutoire (arrêt 5A_528/2022 du 6 février 2023 consid. 4 et les références). La déclaration du caractère exécutoire de la décision est la condition et non la conséquence de l'autorisation de séquestre. Il est donc exclu que le créancier puisse obtenir le séquestre sur la base du chiffre 6 de l'art.”
“Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 III 195 c.2.3.3.2, ATF 137 I 195 c. 2.3). 2.1.2 L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. L'art. 271 al. 3 LP stipule que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. L'art. 271 al. 3 LP précise en outre que le tribunal qui prononce le séquestre en vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sur la base d’un jugement exécutoire rendu d’après la CL révisée, doit lui aussi prononcer à chaque fois une décision d’exequatur indépendante (cf. art. 47 al. 2 CL), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1), ce en principe même si aucune requête spécifique n’a été faite sur ce point (ATF 147 cité ibidem). Dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral a en outre précisé que si le prononcé du séquestre pouvait être attaqué par la voie de l'opposition auprès de l'instance l'ayant prononcé, la question du caractère exécutoire de la décision rendue dans un Etat partie à la CL fondant la requête de séquestre ne pouvait être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en œuvre l'art. 43 CL. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art.”
“327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d'un jugement sur appel dans l'état d'origine. L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). 1.3.2 Il découle des considérations qui précèdent que les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours sont recevables puisqu'il n'a pas été entendu en première instance et s'exprime pour la première fois devant la Cour. 2. En premier lieu, le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé l'exequatur des trois décisions françaises, alors que l'intimée n'avait pas pris de conclusions formelles en ce sens. Il soutient que le Tribunal aurait violé l'art. 58 al. 1 CPC et l'art. 53 CL. 2.1.1 L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. L'art. 271 al. 3 LP précise que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. La conclusion en reconnaissance et en constatation de la force exécutoire d'une décision étrangère Lugano constitue un préalable nécessaire au prononcé du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_711/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3) et une telle décision ne peut pas être considérée comme un titre exécutoire avant la décision d'exequatur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2018 précité consid. 8.2, SJ 2020 I 201). A teneur du Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la CL révisée, l'art. 271 al. 3 LP précise clairement que le tribunal qui prononce le séquestre en vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sur la base d’un jugement exécutoire rendu d’après la CL révisée, doit lui aussi prononcer à chaque fois une décision d’exequatur indépendante (cf. art.”
“47 CL, lorsqu'une décision doit être reconnue en application de cette Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41 CL (al. 1); la déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires (al. 2). 2.1.2 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP - introduit lors de l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée le 1er janvier 2011 - prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. L'art. 271 al. 3 LP précise que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. Cette disposition prévoit que le juge qui est amené à prononcer un séquestre sur la base de la disposition précitée doit également rendre une décision formelle d'exequatur indépendante conformément à l'art. 38 CL (Kren Kostkiewicz, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, Kren Kostkiewicz Jolanta/Vock Dominik (éd.), 4ème éd., 2017, n. 90-91 ad art. 271 LP et les références citées; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II 80, p. 91; Marchand, Précis de droit des poursuite, 2ème éd., 2013, p. 249; Bucher, Commentaire romand, LDIP-CL 2011, n. 12 ad art. 47 CL; Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 18 février 2009, FF 2009 p.”
Pfandrechte im Ausland stehen einem Arrest in der Schweiz grundsätzlich nicht entgegen. Ein ausländisches Pfand kann dem Arrest nur dann entgegengehalten werden, wenn es in die Schweiz gebracht oder hier wirksam verwertet werden kann; zudem kann der Schuldner ein ausländisches Pfand geltend machen, wenn ihm nach dem anwendbaren Recht das Beneficium excussionis realis zusteht. Dingliche Rechte richten sich nach dem Ort der Sache (lex situs; vgl. Art. 99 IPRG).
“Selon la pratique, les gages situés à l'étranger ne s'opposent pas au prononcé d'un séquestre en Suisse, en raison du principe de la territorialité et du fait que de tels gages ne sont pas atteignables par la voie de la poursuite de droit suisse et ne remplissent donc pas la même fonction qu'un gage situé en Suisse (Mattmann, Die materielle Voraussetzungen der Arrestlegung nach Art. 271 SchKG, Winterthur 1981, p. 26). Il en va ainsi en tout état de cause pour les sûretés immobilières (ACJC/59/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 et les références citées). Pour les autres sûretés, le créancier doit être en mesure d'apporter le gage en Suisse, afin qu'il fasse obstacle à un séquestre dans notre pays (meier-dieterle, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 271). Un gage situé à l'étranger s'oppose au prononcé du séquestre, si le débiteur peut faire valoir le beneficium excusionnis realis selon le droit applicable (ATF 65 III 92, cité par STOFFEL, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2021, n°45 ad art. 271 LP). 6.1.2 Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte, que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage (art. 41bis LP). Le débiteur qui a donné un gage et qui est poursuivi en Suisse par la voie d'une poursuite ordinaire est fondé à porter plainte contre cette poursuite même si le gage se trouve à l'étranger, pour peu seulement que le droit étranger admette le bénéfice de discussion, c'est-à-dire une exception analogue à l'art. 41 LP (ATF 65 III 92, 94). 6.1.3 Les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l'immeuble (art. 99 al. 1 LDIP). Une élection de droit relative aux conditions d’acquisition et de transfert, ainsi qu’au contenu et aux effets des droits réels immobiliers serait inefficace (Gaillard CR LDIP/CL, 2025, n. 3 ad art. 99 LDIP). Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble (art.”
Durch die Revision wurde die örtliche Zuständigkeit des Arrestrichters auf die ganze Schweiz ausgedehnt (sog. schweizweiter Arrest).
“Mit der Einführung der ZPO und der Inkraftsetzung des revidierten Lugano-Übereinkommens am 1. Januar 2011 wurde auch das Arrestrecht geändert (Fassung gemäss Art. 3 Ziff. 2 des Bundesbeschlusses vom 11. Dezember 2009 über die Genehmigung und die Umsetzung des Lugano-Übereinkommens; AS 2010 5603). Wesentliche Neuerungen dieser Revision sind der Arrestgrund des definitiven Rechtsöffnungstitels (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG), ein Arrestgerichtsstand auch am Betreibungsort (Art. 272 Abs. 1 SchKG) und die Ausdehnung der örtlichen Zuständigkeit des Arrestrichters auf die ganze Schweiz (Art. 271 Abs. 1 SchKG). Die Schaffung eines einheitlichen schweizweiten Vollstreckungsraums war ein erklärtes Ziel der Anpassung des SchKG an den mit der ZPO verwirklichten schweizweiten Massnahmen- und Vollstreckungsraum. Damit sollte die Sicherung und Vollstreckung von Geldforderungen effizienter gestaltet werden (Botschaft vom 18. Februar 2009 zum Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des revidierten Lugano-Übereinkommens [nachfolgend: revLugÜ], BBl 2009 1809 Ziff. 2.7.1.2, 1811 Ziff. 2.7.2, 1820 Ziff. 4.1, 1832 Ziff. 6.3; vgl. Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7383 Ziff. 5.24.1). Die neu geschaffene Befugnis des Richters, einen schweizweiten Arrest anzuordnen, erweitert seine bisher abschliessende örtliche Zuständigkeit am Ort, wo sich die Vermögenswerte befinden, und die Alternative der Zuständigkeit am Betreibungsort stellen Anpassungen dar, durch welche die Gläubiger - unabhängig davon, ob das revidierte LugÜ zur Anwendung kommt oder nicht - in den Genuss von prozessualen Verbesserungen gegenüber dem bisherigen Recht kommen sollen (Botschaft revLugÜ, a.”
Nicht entstandene bzw. erst nach Erlass der Arrestverfügung anfallende Exekutionskosten gelten nicht als «fällige Schuld» im Sinn von Art. 271 SchKG und können daher zum Zeitpunkt der Arrestbegehung nicht dem Arrest unterworfen werden.
“80) de la procédure de mainlevée ainsi que ceux de la procédure de séquestre et d'opposition à séquestre ne pouvaient pas être inclus dans l’assiette du séquestre, mais devait être tranché dans le cadre desdites procédures. En l'absence de critique, le jugement attaqué ne sera dès lors pas revu à cet égard. La question du montant et de la répartition des frais de la procédure de séquestre et d'opposition à séquestre fait en revanche l'objet d'un grief motivé, qui fera l'objet d'un examen ci-après (cf. infra consid. 3). Concernant enfin les frais d'exécution du séquestre, en 6'756 fr. 90 et 280 fr., soit 7'036 fr. 90, le Tribunal avait à statuer sur l'opposition au séquestre requis par le recourant, séquestre qui n'avait, par la force des choses, pas porté sur le montant des frais d'exécution du séquestre concerné, qui n'existaient pas au moment du dépôt de la requête de séquestre, ni même au moment où l'ordonnance de séquestre a été rendue. Ce montant ne constitue pas une dette échue au sens de l'art. 271 LP et il ne peut dès lors faire l'objet du séquestre comme le réclame le recourant. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a admis l'opposition à cet égard. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté en tant qu'il tendait au rejet de l'opposition à séquestre. 3. Le recourant soutient que le Tribunal ne pouvait pas réduire le montant des dépens qui lui avaient été alloués de 2'300 fr. selon l'ordonnance de séquestre à 1'000 fr. selon le jugement sur opposition à séquestre et qu'au contraire un montant supplémentaire de 2'300 fr. aurait dû lui être octroyé. Les frais judicaires, dont le montant n'est pas contesté, auraient également dus être mis à la charge de l'intimé puisque l'opposition avait été admise au motif que la créance principale avait été payée par celui-ci. 3.1 A teneur de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.”
Das Bundesgericht hat in einem Entscheid festgehalten, dass der Staat B., der im Verfahren der Arrestbewilligung nicht angehört wurde (Art. 271 Abs. 1 SchKG), keine entschädigungspflichtigen Aufwendungen erlitten hat.
“Die Beschwerde ist also abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin für die Gerichtskosten aufzukommen (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG). Dem Staat B.________, der im Verfahren der Arrestbewilligung nicht angehört wird (Art. 271 Abs. 1 SchKG), ist kein entschädigungspflichtiger Aufwand entstanden. Demnach erkennt das Bundesgericht:”