81 commentaries
Bei kantonaler Zentralisierung (z. B. CCPE) kann das zugestellte Betreibungsdokument formal den Sitz des zentralen Ausstellungs‑ bzw. Versandbüros ausweisen. Juristisch bleibt jedoch die Zuständigkeit am örtlichen Betreibungsort relevant; nach der Zustellung wird das Verfahren von der zuständigen Ausführungsstelle vor Ort weitergeführt.
“1) è stato ricordato a RI 1 che dal 1° gennaio 2015 l’intero Cantone Ticino costituisce un solo circondario di esecuzione (e un solo circondario dei fallimenti), composto di quattro uffici principali con sede a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e di quattro agenzie ad Acquarossa, Biasca, Cevio e Faido (art. 1 cpv. 1 e 3 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]), nonché, dal 3 ottobre 2016, anche di un Centro di competenza cantonale per l’e-missione dei precetti esecutivi (CCPE), con sede a Faido e competenza sull’intero territoriale cantonale sotto la direzione dell’ormai unico Ufficiale del settore di esecuzione (cfr. art. 2 cpv. 1 LALEF, nella versione modificata dalla legge del 19 febbraio 2019, entrata in vigore il 1° febbraio 2020 [BU 2020, 67]). Rientra nella competenza del CCPE l’esame, per tutto il Cantone, delle domande di esecuzione inoltrate per posta o in via digitale, così come l’emissione e la notifica postale dei precetti esecutivi, i quali, per motivi pratici, indicano come sede competente quella in cui si trova il foro esecutivo (art. 46 segg. LEF) – solitamente il domicilio o la sede del debitore (art. 46 LEF) – dal momento che dopo la notificazione del precetto esecutivo la procedura sarà gestita da quella sede. Dal profilo giuridico, tutti i funzionari di esecuzione fanno parte dello stesso e unico Ufficio d’esecuzione. È in particolare il caso di PI 2, attiva presso il CCPE. Anche su questo punto, il ricorso è infondato, se non abusivo.”
“1) è stato ricordato a RI 1 che dal 1° gennaio 2015 l’intero Cantone Ticino costituisce un solo circondario di esecuzione (e un solo circondario dei fallimenti), composto di quattro uffici principali con sede a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e di quattro agenzie ad Acquarossa, Biasca, Cevio e Faido (art. 1 cpv. 1 e 3 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]), nonché, dal 3 ottobre 2016, anche di un Centro di competenza cantonale per l’e-missione dei precetti esecutivi (CCPE), con sede a Faido e competenza sull’intero territoriale cantonale sotto la direzione dell’ormai unico Ufficiale del settore di esecuzione (cfr. art. 2 cpv. 1 LALEF, nella versione modificata dalla legge del 19 febbraio 2019, entrata in vigore il 1° febbraio 2020 [BU 2020, 67]). Rientra nella competenza del CCPE l’esame, per tutto il Cantone, delle domande di esecuzione inoltrate per posta o in via digitale, così come l’emissione e la notifica postale dei precetti esecutivi, i quali, per motivi pratici, indicano come sede competente quella in cui si trova il foro esecutivo (art. 46 segg. LEF) – solitamente il domicilio o la sede del debitore (art. 46 LEF) – dal momento che dopo la notificazione del precetto esecutivo la procedura sarà gestita da quella sede. Dal profilo giuridico, tutti i funzionari di esecuzione fanno parte dello stesso e unico Ufficio d’esecuzione. È in particolare il caso di PI 2, attiva presso il CCPE. Anche su questo punto, il ricorso è infondato, se non abusivo.”
Bleibt ein Schuldner weiterhin an einer früheren Adresse erreichbar (z. B. Postempfang, fristgerechte Reaktionen auf Zustellungen) und sprechen keine objektiv erkennbaren Umstände gegen einen Wohnsitzwechsel, stützt dies die Beibehaltung dieses Ortes als Betreibungsort nach Art. 46 SchKG.
“Pour le surplus, le plaignant n'expose pas avoir quitté le canton de Genève, que ce soit pour un autre lieu en Suisse ou à l'étranger. Force est de constater qu'il est toujours atteignable par les courriers et les notifications au chemin 1______ no. ______, à E______. Il n'a jamais soutenu ne pas avoir reçu le commandement de payer, l'avis de saisie litigieux ou les diverses décisions citées dans la partie en fait de la présente décision, tous adressés au chemin 1______ no. ______, à E______. Il a réagi à temps aux actes de poursuite, puisqu'il a fait opposition au commandement de payer et formé une plainte contre l'avis de saisie, dans le délai légal de dix jours suivant leur notification. Plus d'un an après son évacuation, le plaignant n'a toujours pas annoncé un départ du canton ou de Suisse, ni procédé à un changement d'adresse et il ne souhaite pas indiquer une autre adresse sur les actes qu'il fait parvenir à la Chambre de céans. Le plaignant n'a pas non plus formé une plainte fondée sur l'art. 46 LP à la notification du commandement de payer, alors qu'il avait déjà été évacué de son logement depuis près d'un an au moment de la réception de cet acte, le 2 novembre 2023. Faute d'allégués de faits explicite et d'explications claires sur les raisons pour lesquelles, rien ne permet par conséquent de retenir que le débiteur n'aurait pas de domicile à Genève et qu'il n'y aurait pas de for de poursuite dans ce canton, alors que le plaignant y est atteignable. En conclusion, la Chambre de surveillance considère que le grief du plaignant visant à nier l'existence d'un for de poursuite à Genève n'est pas suffisamment compréhensible et motivé, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable. En tout état, il se serait révélé infondé au vu des circonstances rappelées ci-dessus. 4. Le plaignant invoque ensuite en vrac diverses dispositions de la LP dont la violation rendrait, selon lui, la notification du commandement de payer et de l'avis de saisie invalides, soit les art. 66 al. 4, 68a al. 1 et 70 al.”
“Der Schuldner ist gemäss Art. 46 SchKG an seinem Wohnsitz zu betreiben (ordentlicher Betreibungsort). Schuldner, welche keinen festen Wohnsitz haben, können nach Art. 48 SchKG da betrieben werden, wo sie sich aufhalten (beson- derer Betreibungsort). Das Betreibungsrecht knüpft hinsichtlich des Begriffs des Wohnsitzes an das Zivilrecht an (Art. 23 Abs. 1 ZGB). Zur Bestimmung des Wohnsitzes und damit des ordentlichen Betreibungsorts ist deshalb der Ort festzustellen, wo sich die betriebene Person mit der Absicht dauernden Verblei- bens aufhält und den sie zum Mittelpunkt ihrer persönlichen Lebensbeziehungen und Interessen gemacht hat. Wo dies ist, richtet sich nach den objektiv erkennba- ren Umständen (BGer 5A_284/2020 vom 23. Dezember 2020, E. 2.4.2.). Nicht anwendbar ist im Schuldbetreibungsrecht hingegen Art. 24 Abs. 1 ZGB, wonach der einmal begründete Wohnsitz einer Person bestehen bleibt bis zum Erwerb ei- nes neuen Wohnsitzes (BGE 119 III 51 E. 2a).”
In der zitierten Entscheidung hat das Office Art. 46 Abs. 2 SchKG angewandt und festgestellt, dass der ordentliche For der Betreibung für die eingetragene juristische Person am Sitz der Gesellschaft (Luxemburg) liegt; deshalb wurde die in Genf eingereichte Requisition abgewiesen.
“En particulier, la créance spécifiquement visée dans l'ordonnance de séquestre avait fait l'objet d'un remboursement, en juillet 2020 pour le capital et en mars 2021 pour les intérêts. c. Au vu de la détermination de E______ SA, l'Office a établi le 11 août 2021 un procès-verbal de non-lieu de séquestre, constatant que celui-ci n'avait pas porté. Ce procès-verbal a été communiqué le 11 août 2021 au conseil genevois des créanciers séquestrants, qui l'a reçu le 13 août 2021. Il n'a fait l'objet d'aucune plainte à ce jour. d. Le 16 juillet 2021, les créanciers séquestrants ont adressé à l'Office une réquisition de poursuite dirigée contre D______ SA, indiquant pour adresse de notification le siège luxembourgeois de cette société, en validation du séquestre ordonné le 14 juillet 2021. Par décision du 12 août 2021, reçue le 16 août 2021 par le conseil genevois des créanciers séquestrants, l'Office a rejeté cette réquisition faute de for de poursuite à Genève. Il résulte de cette décision que l'Office a constaté que le for ordinaire de la poursuite (art. 46 al. 2 LP) était au Luxembourg et que les créanciers séquestrant ne pouvaient se prévaloir du for spécial du séquestre prévu par l'art. 52 LP dès lors que celui-ci n'avait pas porté. B. a. Par acte adressé le 26 août 2021 à la Chambre de surveillance, les créanciers séquestrants ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 12 août 2021, concluant à son annulation et à ce que l'Office soit invité à poursuivre et compléter ses investigations relatives à la créance visée par l'ordonnance de séquestre, notamment en obtenant de la part de la tierce débitrice diverses pièces comptables relatives à ladite créance et son prétendu remboursement. Selon les plaignants, le devoir d'investigation d'office incombant à l'Office lui imposait de procéder à des recherches étendues sur le patrimoine du débiteur et en particulier de vérifier les informations, non convaincantes d'après les plaignants, fournies par la tierce débitrice. b. Dans ses observations du 6 septembre 2021, l'Office a conclu à l'irrecevabilité partielle de la plainte, selon lui tardive dans la mesure où elle était dirigée contre le constat de non-lieu de séquestre, et à son rejet pour le surplus.”
In einzelnen Kantonen (beispielsweise TI) kann ein zentrales kantonales Kompetenzzentrum (CCPE) die Ausstellung, die erste Bearbeitung und die postalische Zustellung von Vollstreckungstiteln (Precetti esecutivi) für das ganze Kantonsgebiet übernehmen. Rechtlich bleiben die Verfügungen jedoch der örtlich zuständigen Vollstreckungsbehörde zugeordnet; nach der Zustellung wird das weitere Verfahren von der dafür örtlich zuständigen Stelle weitergeführt (je nach zuständigem Ausführungsforum nach Art. 46).
“1) è stato ricordato a RI 1 che dal 1° gennaio 2015 l’intero Cantone Ticino costituisce un solo circondario di esecuzione (e un solo circondario dei fallimenti), composto di quattro uffici principali con sede a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e di quattro agenzie ad Acquarossa, Biasca, Cevio e Faido (art. 1 cpv. 1 e 3 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]), nonché, dal 3 ottobre 2016, anche di un Centro di competenza cantonale per l’emissione dei precetti esecutivi (CCPE), con sede a Faido e competenza sull’intero territoriale cantonale sotto la direzione dell’ormai unico Ufficiale del settore di esecuzione (cfr. art. 2 cpv. 1 LALEF, nella versione modificata dalla legge del 19 febbraio 2019, entrata in vigore il 1° febbraio 2020 [BU 2020, 67]). Rientra nella competenza del CCPE l’esame, per tutto il Cantone, delle domande di esecuzione inoltrate per posta o in via digitale, così come l’emissione e la notifica postale dei precetti esecutivi, i quali, per motivi pratici, indicano come sede competente quella in cui si trova il foro esecutivo (art. 46 segg. LEF) – solitamente il domicilio o la sede del debitore (art. 46 LEF) – dal momento che dopo la notificazione del precetto esecutivo la procedura sarà gestita da quella sede. Dal profilo giuridico, tutti i funzionari di esecuzione fanno parte dello stesso e unico Ufficio d’esecuzione. È in particolare il caso di PI 2, attiva presso il CCPE. Anche su questo punto, il ricorso è infondato, se non abusivo.”
“1) è stato ricordato a RI 1 che dal 1° gennaio 2015 l’intero Cantone Ticino costituisce un solo circondario di esecuzione (e un solo circondario dei fallimenti), composto di quattro uffici principali con sede a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e di quattro agenzie ad Acquarossa, Biasca, Cevio e Faido (art. 1 cpv. 1 e 3 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]), nonché, dal 3 ottobre 2016, anche di un Centro di competenza cantonale per l’emissione dei precetti esecutivi (CCPE), con sede a Faido e competenza sull’intero territoriale cantonale sotto la direzione dell’ormai unico Ufficiale del settore di esecuzione (cfr. art. 2 cpv. 1 LALEF, nella versione modificata dalla legge del 19 febbraio 2019, entrata in vigore il 1° febbraio 2020 [BU 2020, 67]). Rientra nella competenza del CCPE l’esame, per tutto il Cantone, delle domande di esecuzione inoltrate per posta o in via digitale, così come l’emissione e la notifica postale dei precetti esecutivi, i quali, per motivi pratici, indicano come sede competente quella in cui si trova il foro esecutivo (art. 46 segg. LEF) – solitamente il domicilio o la sede del debitore (art. 46 LEF) – dal momento che dopo la notificazione del precetto esecutivo la procedura sarà gestita da quella sede. Dal profilo giuridico, tutti i funzionari di esecuzione fanno parte dello stesso e unico Ufficio d’esecuzione. È in particolare il caso di PI 2, attiva presso il CCPE. Anche su questo punto, il ricorso è infondato, se non abusivo.”
Für die Bestimmung des Betreibungsortes ist — sofern nicht ein neuer Wohnsitz überzeugend dargelegt ist — der zuletzt tatsächlich bekannte bzw. in der Schweiz bekannte Wohnsitz des Schuldners massgeblich. Besteht kein Nachweis eines anderen (auch ausländischen) Wohnsitzes, ist daher am letzten bekannten Wohnsitz in der Schweiz zu betreiben.
“Dies vermag indes noch keine (definitive) Wohnsitzaufgabe in der Schweiz und Wohnsitznahme in Thailand zu begründen, welche in der vorliegenden Ausgangslage einem erneuten (zweiten) Betreibungs-/Fortsetzungsverfahren entgegengestanden wäre (Urteil des Bundesgerichts 5A_937/2020 vom 24. Juni 2021 E. 2.1), zumal der E-Mail der Gemeindeschreiberei I.________ vom 9. Juli 2021, welche telefonischen Kontakt mit dem Beschwerdeführer hatte, nichts Gegenteiliges entnommen werden kann. Die tatsächliche Aufenthaltsadresse in Thailand teilte der Beschwerdeführer dem Betreibungsamt erst mit E-Mail vom 17. Februar 2022 mit, worauf die (im zweiten Fortsetzungs- resp. Pfändungsverfahren angeordneten) Kontosperren umgehend aufgehoben und die Gläubiger darüber in Kenntnis gesetzt wurden, dass der Beschwerdeführer nach Thailand weggezogen sei. Ungeachtet dessen wurden zuvor die beiden Betreibungs- resp. Fortsetzungs-/Pfändungsverfahren jedoch – mangels Begründung eines anderen, neuen Wohnsitzes – zu Recht am letzten bekannten Wohnsitz in der Schweiz durchgeführt (Art. 46 Abs. 1 SchKG und BGE 120 III 110 E. 1, wonach der Schuldner, der seinen Wohnsitz in der Schweiz auf- und sich ins Ausland begibt, ohne einen neuen Wohnsitz oder Aufenthalt zu begründen, an seinem letzten Wohnsitz in der Schweiz betrieben werden muss). Dass die Beschuldigte im Rahmen der zuvor genannten Verfahren die Konti des Beschwerdeführers (vorsorglich) sperren liess, ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dass die Vornahme einer Amtshandlung ohne Besitz eines Amtsausweises eine Amtsanmassung darstelle, kann ihm nicht gefolgt werden. Die Beschuldigte war beim Betreibungsamt angestellt und in der Funktion als Sachbearbeiterin Pfändung/Verwertung zur Vornahme einer vorsorglichen Massnahme berechtigt. Eines Amtsausweises bedurfte es hierfür nicht. Dafür, dass sie als Sachbearbeiterin ausnahmsweise nicht zur Veranlassung einer Kontosperre zuständig gewesen wäre, bestehen keine Anhaltspunkte. Auch der Einwand, wonach die Konti deshalb nicht hätten gesperrt werden dürfen, weil sich darauf der unpfändbare Notgroschen befunden habe, ist unbegründet.”
“Dies vermag indes noch keine (definitive) Wohnsitzaufgabe in der Schweiz und Wohnsitznahme in Thailand zu begründen, welche in der vorliegenden Ausgangslage einem erneuten (zweiten) Betreibungs-/Fortsetzungsverfahren entgegengestanden wäre (Urteil des Bundesgerichts 5A_937/2020 vom 24. Juni 2021 E. 2.1), zumal der E-Mail der Gemeindeschreiberei I.________ vom 9. Juli 2021, welche telefonischen Kontakt mit dem Beschwerdeführer hatte, nichts Gegenteiliges entnommen werden kann. Die tatsächliche Aufenthaltsadresse in Thailand teilte der Beschwerdeführer dem Betreibungsamt erst mit E-Mail vom 17. Februar 2022 mit, worauf die (im zweiten Fortsetzungs- resp. Pfändungsverfahren angeordneten) Kontosperren umgehend aufgehoben und die Gläubiger darüber in Kenntnis gesetzt wurden, dass der Beschwerdeführer nach Thailand weggezogen sei. Ungeachtet dessen wurden zuvor die beiden Betreibungs- resp. Fortsetzungs-/Pfändungsverfahren jedoch – mangels Begründung eines anderen, neuen Wohnsitzes – zu Recht am letzten bekannten Wohnsitz in der Schweiz durchgeführt (Art. 46 Abs. 1 SchKG und BGE 120 III 110 E. 1, wonach der Schuldner, der seinen Wohnsitz in der Schweiz auf- und sich ins Ausland begibt, ohne einen neuen Wohnsitz oder Aufenthalt zu begründen, an seinem letzten Wohnsitz in der Schweiz betrieben werden muss). Dass die Beschuldigte im Rahmen der zuvor genannten Verfahren die Konti des Beschwerdeführers (vorsorglich) sperren liess, ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dass die Vornahme einer Amtshandlung ohne Besitz eines Amtsausweises eine Amtsanmassung darstelle, kann ihm nicht gefolgt werden. Die Beschuldigte war beim Betreibungsamt angestellt und in der Funktion als Sachbearbeiterin Pfändung/Verwertung zur Vornahme einer vorsorglichen Massnahme berechtigt. Eines Amtsausweises bedurfte es hierfür nicht. Dafür, dass sie als Sachbearbeiterin ausnahmsweise nicht zur Veranlassung einer Kontosperre zuständig gewesen wäre, bestehen keine Anhaltspunkte. Auch der Einwand, wonach die Konti deshalb nicht hätten gesperrt werden dürfen, weil sich darauf der unpfändbare Notgroschen befunden habe, ist unbegründet.”
Art. 46 Abs. 1 SchKG bestimmt den ordentlichen Gerichtsstand der Betreibung nach dem Wohnsitz des Schuldners. Diese Regel wird jedoch durch besondere Foren eingeschränkt; so kann die Betreibung beispielsweise am Ort der Sequestration nach Art. 52 LP stattfinden, und bei einer durch Hypothek gesicherten Betreibung gilt das in Art. 51 Abs. 2 LP bestimmte For. In solchen Fällen tritt das Spezialforum an die Stelle des Wohnsitzforums.
“4 LP; Ochsner, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c; 86 III 53 consid. 1). 2.1.2 Une fois le séquestre validé par une poursuite, et une fois la continuation de cette poursuite requise, le séquestre aboutit à la saisie des biens séquestrés si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de saisie (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, N 156 p. 277). Si la poursuite en validation de séquestre se déroule au for spécial du séquestre (art. 52 LP), la saisie ne peut porter que sur les actifs séquestrés; il n'en va autrement que si le for du séquestre se trouve coïncider avec celui du domicile suisse du débiteur, prévu par l'art. 46 al. 1 LP, ce qui ne sera jamais le cas si le séquestre a été ordonné en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (ATF 115 III 28 consid. 4b; 110 III 27 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.180/2006 du 1er décembre 2006 consid. 1.3). 2.2 Dans le cas d'espèce, le débiteur est, selon les indications figurant dans l'ordonnance de séquestre, domicilié à l'étranger; le séquestre a du reste été ordonné en application – notamment – de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Il en résulte que la compétence des autorités de poursuite genevoises pour conduire la poursuite litigieuse est fondée sur le seul art. 52 LP. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, seuls peuvent en conséquence être saisis dans le cadre de cette poursuite les actifs ayant déjà fait l'objet du séquestre exécuté le 2 novembre 2021, à l'exclusion, par exemple, d'actifs qui auraient hypothétiquement été confiés par le débiteur à la banque postérieurement à l'exécution du séquestre. L'établissement bancaire dépositaire a indiqué dans ses lettres des 11 et 28 novembre 2022 que le séquestre n'avait pas porté en ses mains, le débiteur poursuivi ne disposant auprès d'elle, à la date du 2 novembre 2022, d'aucun actif et toutes ses positions étant débitrices.”
“L'Office et l'AFC ont conclu au rejet de la plainte dans leurs observations des 12 et 16 mai 2022. c. Le plaignant a répliqué le 20 mai 2022. d. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 8 juin 2022 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 1.2 En application de l'art. 52 LP, la poursuite en validation du séquestre peut être requise au lieu de situation des objets séquestrés (art. 52 LP), même si le débiteur n'y est pas domicilié, en dérogation au for ordinaire de la poursuite au domicile du débiteur, prévu par l'art. 46 al. 1 LP. Il existe par conséquent un for de poursuite à Genève en l'espèce, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 2. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à la notification des commandements de payer litigieux à son domicile à F______ [Émirats arabes unis], une notification à l'ancien domicile genevois désormais occupé par sa seule épouse n'étant pas valable. Il ne conteste pas avoir eu connaissance des commandements de payer, mais estime que le "passage en force" de l'AFC et de l'Office pour procéder à une notification à Genève doit être sanctionné par la nullité. 2.1.1 A teneur de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Aux termes de l'art. 66 LP – dont le titre marginal est "notification au débiteur domicilié à l'étranger ou lorsque la notification est impossible" – lorsque débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (al.”
“b) Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 46 LP, le for de la poursuite étant, selon lui, à G[...] et non à C[...]. Il soutient qu’il n’a pas changé son domicile, lequel serait à G[...], et que « l’Office des poursuites de Vevey » aurait dû constater d’office son incompétence à raison du lieu. Il en déduit que la poursuite litigieuse est nulle. aa) Le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite à un for irrégulier relève de l’autorité de surveillance et ne peut être retenu par le juge de la mainlevée. Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut être qu’annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (TF 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2 et les références citées). C’est donc par la voie de la plainte auprès de l’autorité de surveillance (art. 17 LP) que ce moyen aurait dû être soulevé ; dans le cadre du présent recours, il est irrecevable. bb) Au demeurant, même recevable, le moyen serait manifestement infondé est devrait être rejeté. Il est exact que l’art. 46 al. 1 LP prévoit que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur. Toutefois, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de l’existence d’un domicile du recourant à G[...], il suffit de constater que, dans le cas d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, comme en l’espèce, la règle de for qui s’applique est celle de l’art. 51 al. 2 LP : selon cette disposition, lorsque la poursuite est garantie par hypothèque (cf. art. 37 LP), la poursuite s’opère au lieu de situation de l’immeuble. Or, comme l’a relevé à raison le premier juge, l’ECA est au bénéfice d’une hypothèque légale privilégiée pour le recouvrement des primes d’assurance immobilière et des contributions y relatives (art. 47 al. 2 LAIEN [loi concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels ; BLV 963.41]). Le for de la poursuite litigieuse, qui porte sur les primes ECA d’un immeuble situé à C[...], était donc le lieu de situation de cet immeuble, dans l’arrondissement de poursuite formé par le district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, dont l’Office des poursuites était donc bien compétent.”
Der Betreibungsort nach Art. 46 Abs. 1 SchKG ist der Wohnsitz des Schuldners. Eine Prorogation des Betreibungsorts bzw. die Geltendmachung eines vereinbarten Gerichtsstands ist im Betreibungsverfahren grundsätzlich nicht möglich.
“Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestritten oder eingereicht wurde, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte No- ven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3 m.w.H.). Hat die Rechtsmittelinstanz zu prüfen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, kann die in der Sache geltende Novenbe- schränkung diesbezüglich aber keine Gültigkeit beanspruchen; relevante Noven betreffend die Prozessvoraussetzungen sind in jedem Stadium des Verfahrens von Amtes wegen zu beachten (OGer ZH PP230010 vom 15.06.2023, E. 2, m.w.H.). Zu den Prozessvoraussetzungen gehört unter anderem auch die örtliche Zustän- digkeit des angerufenen Gerichts (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO). Zuständig für die Be- urteilung von Rechtsöffnungsgesuchen ist der Richter am Betreibungsort (Art. 84 Abs. 1 SchKG), wobei der Wohnsitz des Schuldners als ordentlicher Betreibungsort gilt (Art. 46 Abs. 1 SchKG). Eine Prorogation oder Einlassung ist nicht möglich (BSK SchKG-Schmid, Art. 46 N 8). Die erstmals im Beschwerdeverfahren gemachten Ausführungen (Urk. 12) und eingereichten Beweismittel (Urk. 14/1–2, 5), mit wel- cher der Gesuchsgegner die Unzuständigkeit der Schweizer Gerichte geltend macht, sind daher vorliegend zu berücksichtigen.”
“Motivé conformément à l’art. 321 al. CPC, le recours est recevable. b) Les pièces nos 50 à 52 et 55 à 62 produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. En revanche les pièces nos 53 et 54 sont nouvelles et, partant, irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. c) Les déterminations de l’intimée sont recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. a)aa) En vertu de l’art. 46 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La procédure de mainlevée est de la compétence du juge du for de la poursuite (art. 84 al. 1 LP). Quant à l’élection d’un for judiciaire, contenue dans le titre invoqué à l’appui de la requête de mainlevée, elle ne génère pas en soi l’élection d’un for de poursuite (Schüpbach, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand LP, n. 11 ad art. 50 LP ; CPF 7 janvier 2016/18 consid. IIb)aa)). Le for de l’art. 46 al. 1 LP est impératif (Jeandin, in Commentaire romand, Procédure civile, précité, nn. 3a, 7 ss spéc. n. 10 ad art. 46 CPC). bb) Selon la jurisprudence, sous l’empire du CPC, le consentement à une procédure de médiation doit exister au moment même où la demande est déposée auprès de l’autorité de conciliation ou du juge du fond (art. 213 et 214 CPC). Chaque partie peut donc revenir sur un accord antérieur, de sorte qu’il est douteux qu’un tel accord puisse avoir une quelconque de portée procédurale et il semble acquis qu'une clause de médiation préalable ne peut entraîner l'irrecevabilité de la demande sous l'empire du CPC (TF 4A_132/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3.2 et références). b) En l’espèce, la recourante ne revient pas sur l’inopposabilité de la clause de médiation en procédure de mainlevée provisoire et ne mentionne pas non plus la clause élective de juridiction figurant dans les contrats litigieux. A raison, au vu des considérations qui précèdent. III. a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.”
“correspondant au loyer dû pour le mois d’août 2019 et que l’intimé n’a quant à elle pas rendu vraisemblable l’existence d’un moyen libératoire. La recourante - qui admet avoir perçu un montant de 30 fr. 05 - conclu à ce que la mainlevée provisoire soit prononcée à concurrence de 966 fr. 95 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2019. Dans la mesure où le contrat de bail stipule que le loyer était payable le premier chaque mois, l’intérêt moratoire de 5 % est effectivement dû à compter du 1er août 2019 (art. 102 al. 2 et 104 CO). En première instance, l’intimée s’est référée au contrat d’administration liant la recourante et la gérante de l’immeuble prévoyant un for à Bienne. Toutefois, elle n’était pas partie à ce contrat de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la prorogation de for qu’il prévoit. Quant à celle au lieu de situation de l’immeuble prévu à l’art. 8 du contrat du 4 juillet 2011, elle est inopérante en ce qui concerne la poursuite en cause. En effet, l’art. 84 LP prévoit que le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes de mainlevée. Selon l’art. 46 al. 1 LP ce for est le domicile du débiteur et la jurisprudence a précisé qu’à l’exception du cas prévu par l’art. 50 al. 2 LP – qui n’entre ici pas en ligne de compte –, il n’y a pas de prorogation de for en matière de poursuite (ATF 49 III 3 consid. 1 ; JdT 1923 II 150 ; TF 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.1 et références). III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 966 fr. 95 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2019. La recourante obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr., doivent donc être mis à la charge de la poursuivie (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, les parties ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Pour les mêmes raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de LP ; RS 281.”
Für die Anwendung von Art. 46 Abs. 1 SchKG gilt: Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 4 Ziff. 1 SchKG begründet selbst keinen Betreibungsort. Besteht folglich kein Betreibungsort (weder der Wohnsitz gemäss Art. 46 noch ein ausserordentlicher Betreibungsort), kann keine Betreibung eingeleitet werden.
“Der Schuldner ist an seinem Wohnsitz zu betreiben (Art. 46 Abs. 1 SchKG). Schuldner, welche keinen festen Wohnsitz haben, können da betrieben werden, wo sie sich aufhalten (Art. 48 SchKG). Zudem sind in Art. 49-52 SchKG ausserordentliche Betreibungsorte vorgesehen. Wenn der Wohnort des Schuldners unbekannt ist, wird die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 1 SchKG). Die Zustellung der Betreibungsurkunden auf dem Weg der öffentlichen Bekanntmachung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn in der Schweiz ein Betreibungsort besteht, sei es nun der ordentliche Betreibungsort gemäss Art. 46 oder ein ausserordentlicher Betreibungsort gemäss Art. 49-52 SchKG. Wenn kein Betreibungsort besteht, kann auch keine Betreibung eingeleitet werden und demzufolge haben auch keine Zustellungen zu erfolgen (Angst/Rodriguez, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021, Art. 66 N. 20). Dies bedeutet, dass die öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 4 Ziff. 1 SchKG keinen Betreibungsort begründet (vgl.”
Die Zustellung durch ein örtlich unzuständiges Betreibungsamt ist anfechtbar; eine Zahlungs- oder Betreibungsvollziehung wird damit nicht automatisch nichtig, sondern kann durch Beschwerde/Aufsicht gerügt werden. Führt die Fortführung der Betreibung durch ein unzuständiges Amt zu Pfändungen oder andern nachfolgenden Vollstreckungshandlungen, können diese, soweit dadurch die Interessen Dritter oder das öffentliche Interesse beeinträchtigt werden, für nichtig erklärt werden.
“1 LP. En revanche, la continuation de la poursuite par un office des poursuites incompétent à raison du lieu entraîne, à moins qu'il n'existe aucun bien saisissable, la nullité des avis de saisie et des opérations ultérieures : dans ce cas en effet, la violation des règles sur le for de la poursuite lèse les intérêts des créanciers qui pourraient, le cas échéant, participer à la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 3.1 et références citées). 2.1.2 Le déroulement d'une procédure de poursuite, et en particulier la notification d'un commandement de payer, supposent l'existence d'un for de poursuite au sens des art. 46 à 55 LP. Sous réserve des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 LP). L'existence d'un domicile doit être appréciée au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). La notion de domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. Il s'agit du lieu où l'intéressé réside avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse de ce lieu le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique dans un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3). La loi n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 3.2.2; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al.”
“2021, n. 5 ad art. 53 LEF), perlomeno se l’escusso è domiciliato in Svizzera (cfr. DTF 59 III 6 consid. 2; sentenze della CEF 15.2021.16 del 28 giugno 2021, RtiD 2022 I 649 n. 32c, consid. 3.1; 15.2018.50 del 3 dicembre 2018 consid. 3.2); che al momento dell’avvio della seconda esecuzione, il 22 giugno 2022, PI 2 si era già trasferito a A__________ (ZH), ma – rileva il Pretore – l’escusso non ha presentato ricorso contro il secondo precetto esecutivo; che tale atto rimane pertanto valido, ma non crea un foro esecutivo per il proseguimento dell’esecuzione, poiché il foro esecutivo del domicilio (art. 46 LEF) è imperativo e non ammette pertanto né proroghe (fuori dall’ipotesi dell’art. 50 cpv. 2 LEF) né accettazione tacita del foro errato per la continuazione dell’esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.189 del 2 giugno 2021 consid. 6.1.2; 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid. 2; Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 46 LEF); che anche la seconda comminatoria di fallimento risulta dunque nulla siccome al momento in cui l’UE l’ha emessa, il 31 agosto 2022, l’escusso era già domiciliato a A__________; che deve di conseguenza essere accertata la nullità di ambedue le comminatorie di fallimento (art. 22 cpv. 1 e 173 cpv. 2 LEF); che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. È accertato che la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________55 è nulla. 2. È accertato che la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________40 è nulla. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4.”
“Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (soit, pour une poursuite ordinaire engagée à l'encontre d'un débiteur non sujet à la poursuite par voie de faillite, la notification de l'avis de saisie). De leur côté, les autorités de surveillance doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts de tiers sont en jeu, sur plainte si seuls les intérêts des parties à la procédure sont touchés (ATF 120 III 110 consid. 1a). 2.1.3 Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible, si son lieu de séjour à l'étranger est connu, que dans les cas des art. 50 - 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a; Jäger, Commentaire LP, ad art. 46 n. 3 let. C). 2.2 L'inobservation des règles sur le for de la poursuite, en l'occurrence l'art. 46 LP, n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans les cas où elle lèse les intérêts publics ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un Office incompétents ne satisfait pas à cette condition. Un commandement de payer délivré par un office incompétent ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée utilement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2). 2.3 En l'espèce, les éléments fournis par le plaignant montrent qu'il s'est établi à Monaco à tout le moins depuis la fin de l'année 2013 avec l'intention de s'y établir. Il dispose d'un logement, d'une carte de résident, d'un permis de conduire délivré par les autorités monégasques et s'acquitte des factures courantes. Il a d'ailleurs annoncé aux autorités genevoises son départ pour Monaco le 20 décembre 2013. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce changement de domicile ne serait pas réel, étant observé que ni l'Office, ni la poursuivante n'ont fourni une quelconque indication allant dans ce sens.”
Administrative Unterlagen (z. B. Melde- oder Wohnsitzbescheinigungen, Ausweise, Steuer‑ oder Versicherungsunterlagen) sind für die Bestimmung des Pursuit‑forums nach Art. 46 SchKG nicht allein ausschlaggebend. Sie können allenfalls Indizien liefern; massgeblich ist die Gesamtheit objektiver Umstände, aus denen die Absicht, an einem Ort den Mittelpunkt der Lebensinteressen zu bilden, für Dritte erkennbar folgt.
“3; 82 III 63 consid. 4; 69 II 162 consid. 2b; arrêt 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2). Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 3.1; 5A_108/2018 du 11 juin 2018 consid. 3; 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 469; 5A_30/2013 du 7 mai 2013 consid. 3; 7B_132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1 et les arrêts cités). 1.2 En l'espèce, le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour former plainte et la notification d'un commandement de payer est un acte de poursuite sujet à plainte. La plainte, formée le 21 octobre 2024 selon les formes prévues par la loi, et dans le délai prescrit, est recevable. 2. Le plaignant sollicite l'annulation du commandement de payer, poursuite N° 3______, ainsi que ladite poursuite, au motif qu'il n'existe aucun for de poursuite à Genève. 2.1.1 Selon l'art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls.”
“La conclusione del Pretore è rafforzata dal certificato di domicilio a Lugano del 31 luglio 2023 (doc. 9/I), che pur non costituendo la prova di un foro giusta l’art. 46 LEF, ne rappresenta comunque un indizio in merito alla situazione esistente al momento del sequestro. Va invece dato atto al reclamante che i motivi fondati sulla documentazione fiscale e assicurativa non sono in sé determinanti, giacché al momento del deposito della domanda di sequestro CO 1 risultava tassata e assicurata sia in Svizzera che negli EAU (doc. TT e S, ultimo foglio). Lo è per contro l’accertamento dell’Ufficio d’esecuzione nel verbale di sequestro (doc. 2, pag. 3, e act. I, pag. 7), secondo cui “dai controlli effettuati risulta che la PPP non è affittata a terzi ma è occupata dall’escussa”.”
“dell’8 agosto 2011; SCHMID, op. cit., n. 44 ad art. 46; Schüpbach in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 46 LEF). L’intenzione della persona di stabilirsi in un luogo può concretizzarsi indipendentemente dal suo statuto secondo la polizia degli stranieri, le autorità fiscali o le assicurazioni sociali (già citata sentenza 14.2019.205, consid. 4.3.1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 11 ad art. 46 LEF).”
“En l'espèce, la motivation de l'autorité cantonale est conforme aux règles précitées et il convient d'y renvoyer, le recours étant manifestement infondé (cf. art. 109 al. 2 let. a LTF) : il est constant que, détenu pour une durée indéterminée à l'EEPB sis à Gorgier, le recourant ne séjourne objectivement plus à V.________, ce qui exclut déjà que son domicile se situe dans cette commune. Au demeurant, même l'aspect subjectif de la notion de domicile n'est pas réalisé, les intentions futures du recourant et le fait qu'il y conserve ses papiers administratifs étant insuffisants à cet égard. En outre, le recourant ne prétend pas que, à cet endroit, il y aurait une personne avec qui il entretiendrait une relation telle qu'il pourrait retourner chez elle une fois libéré. Enfin, en tant que le recourant se prévaut de l'art. 24 CC pour soutenir que, tant qu'il ne s'est pas constitué de nouveau domicile, il conserve l'ancien, il méconnaît que cette norme ne s'applique pas en droit des poursuites pour déterminer le for ordinaire de poursuite, au sens de l'art. 46 LP. Lorsqu'il affirme qu'il n'a pas l'intention de séjourner à Gorgier, il avance un motif qui n'est pas pertinent pour déterminer le lieu de séjour au sens de l'art. 48 LP. Enfin, il se trompe sur la portée du for consacré à l'art. 51 LP, qui s'applique à la poursuite en réalisation de gage. Il suit de là que les griefs du recourant doivent être rejetés.”
Grundsätzlich hat der Gläubiger den Wohnsitz des Schuldners anzugeben. Das Betreibungsamt ist nicht verpflichtet, den Wohnsitz des Schuldners proaktiv ausfindig zu machen; es hat die Angaben des Gläubigers jedoch einer summarischen Prüfung zu unterziehen. Erscheinen die Angaben ungenügend oder bestehen begründete Zweifel an deren Richtigkeit, muss das Amt den Gläubiger um Ergänzung oder Berichtigung ersuchen oder die Requisition zurückweisen. Bei begründeten Zweifeln sind weitergehende Abklärungen möglich, zu eingehenden Nachforschungen ist das Amt aber grundsätzlich nicht verpflichtet.
“Wenn das Betreibungsamt daran zweifle, habe das Betrei- bungsamt zu beweisen, dass die Betreibungsschuldnerin ihren Wohnort bzw. ih- ren Lebensmittelpunkt nicht in ZÜRICH habe. In den Akten befinde sich aber we- der ein Beweis noch das geringste Indiz dafür. Im Gegenteil sei die Betreibungs- schuldnerin gemäss der Auskunft der Stadt C._____ im Juli 2023 von C._____ weggezogen und sei seither dort nicht mehr anzutreffen oder gemeldet gewesen (act. 15, S. 2). 4.2.Die Vorinstanz hat zutreffend erwogen, es sei Sache des Gläubigers, dem Betreibungsamt die nötigen Angaben bezüglich des Wohnsitzes des Schuldners oder der sonstigen zuständigkeitsbegründenden Tatsachen zu machen (act. 14, E. 4.3 f.; vgl. auch BGer 5A_363/2018 vom 20. Juni 2018, E. 4.1; BSK SchKG I- SCHMID, 3. Aufl. 2021, Art. 46 SchKG N 59 m.w.H.). Es gehört nicht zu den Aufga- ben des Betreibungsamtes, nach Eingang eines Betreibungsbegehrens den Wohnsitz des Schuldners ausfindig zu machen (BSK SchKG I-SCHMID, 3. Aufl. 2021, Art. 46 SchKG N 59 m.w.H.). Allerdings muss das Betreibungsamt die An- gaben des Gläubigers überprüfen, da seine Zuständigkeit davon abhängt (BGer 5A_757/2015 vom 15. Januar 2016, E. 2.2.1; BSK SchKG I-SCHMID, 3. Aufl. 2021, Art. 46 SchKG N 59 m.w.H.). Vorliegend prüfte das Betreibungsamt die Angaben des Beschwerdeführers zum Wohnsitz der Betreibungsschuldnerin in dessen Be- treibungsbegehren vom 25. Januar 2024 (act. 6/1) mittels Abklärungen beim Per- sonenmeldeamt der Stadt ZÜRICH. Gestützt auf die hierbei erhaltene Auskunft, die Betreibungsschuldnerin sei an der F._____-strasse ..., ZÜRICH lediglich als Wochenaufenthalterin gemeldet und wohne in C._____, kam das Betreibungsamt zum Schluss, dass die Betreibung beim zuständigen Betreibungsamt in D._____ eingereicht werden müsse (act. 5, act. 2/1). Aus dem Auszug des Personenmel- deregisters, welches das Betreibungsamt im Rahmen seiner Vernehmlassung einreichte, wird ersichtlich, dass die Betreibungsschuldnerin zwar vom”
“E. 3.1; Schmid, a.a.O., N 7 und 28 zu Art. 46 SchKG). Weil die Zuständigkeit des Betreibungsamtes vom Wohnsitz abhängt, hat es zwar die Angaben des Gläubigers zu überprüfen. Genauere Abklärungen über den Wohnsitz oder andere zuständigkeitsbegründende Umstände sind häufig je- doch nicht zumutbar. Es ist insbesondere nicht die Aufgabe des Betreibungsamts, den Wohnsitz eines Schuldners ausfindig zu machen (Pra 1995 Nr. 148 E. 1a; Ernst F. Schmid, a.a.O., N 29 und 59 zu Art. 46 SchKG). Vielmehr ist es grundsätzlich Sache des Gläubigers, dem Betreibungsamt die notwendigen Anga- ben bezüglich des Wohnsitzes des Schuldners oder der sonstigen zuständigkeits- begründenden Umstände zu machen (BGer 5A_363/2018 v.”
“Il ricorrente non spiega d’altronde perché l’indirizzo di fatturazione del collegamento telefonico da lui menzionato dovrebbe riferirsi a un luogo in Svizzera e ancor meno perché tale indirizzo dovrebbe necessariamente coincidere con il domicilio dell’escussa secondo l’art. 46 LEF. E contrariamente a quanto egli pare credere, l’ufficio di esecuzione non è tenuto a ricercare autonomamente il domicilio dell’escusso. Incombe all’escutente indicarlo nella domanda desecuzione (art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF). L’ufficio deve solo procedere a un esame sommario di tale indicazione, in particolare consultando la banca dati relativa alla popolazione. Se la ritiene inattendibile in base a fatti notori o al suo esame sommario, esso respinge la domanda o impartisce un termine per completarla. Spetta allora all’escutente fornire prove e indizi dell’esistenza di un domicilio dell’escusso nel luogo indicato. Se invece l’ufficio non ha particolari motivi di ritenere errata l’indicazione dell’escutente, come pure in caso di dubbio, ci si deve attenere ed emettere il precetto esecutivo ove il luogo menzionato si trovi nel suo circondario. Se poi l’escusso pretende di avere il domicilio in un altro luogo incombe a lui provarlo (sentenza del Tribunale federale 5A_284/2020 del 23 dicembre 2020 consid.”
“2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office des poursuites – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office des poursuites saisi doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; 120 III 110 consid. 1a; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 116 ad art. 67 LP; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 5 ad art. 69 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020, consid. 2.1.2; DCSO/436/20 du 18 novembre 2020). La compétence de l'office des poursuites est en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans son ressort. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (Malacrida/Roesler, op. cit., n° 5 ad art. 69 LP) (décision de la Chambre de surveillance DCSO/247/2020 du 6 août 2020 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la plaignante a requis la poursuite du débiteur auprès de l'Office de Genève en mentionnant un domicile élu du débiteur auprès d'un avocat à Genève dans le cadre d'une procédure de séquestre se déroulant à C______ [VD].”
“Vorliegend hatte das Betreibungsamt nach summarischer Prüfung (Abfrage in der Zentralen Personenverwaltung des Kantons Bern) die Anhebung der Betreibung wegen örtlicher Unzuständigkeit mit Schreiben vom 4. Dezember 2019 zunächst verweigert. Das Betreibungsamt hat den Zahlungsbefehl erst ausgestellt, nachdem die Gläubiger mit Schreiben vom 9. Dezember 2019 insistiert und das Betreibungsamt auf ihre eigenen Beobachtungen (der Beschwerdeführer halte sich mit seiner Ehefrau in Bern auf, habe regelmässig ein Fahrzeug mit Berner Kennzeichen benutzt und der Briefkasten sei auf seinen Namen beschriftet) aufmerksam gemacht hatten. Weil diese Angaben der Gläubiger nicht mit notorischen oder ohne weiteres zu ermittelnden Tatsachen in Widerspruch standen, durfte sich das Betreibungsamt an dieselben halten. Zu eingehenden Nachforschungen war das Betreibungsamt nicht verpflichtet (vgl. Urteil 5A_ 363/2018 vom 20. Juni 2018 E. 4.1 mit Hinweis; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 4. Aufl. 1997, N. 7 zu Art. Art. 46 SchKG).”
Im Beschwerde- bzw. Beanstandungsverfahren obliegt es dem Schuldner, darzulegen und nachzuweisen, dass er zum Zeitpunkt der angefochtenen Massnahme über einen Wohnsitz bzw. Aufenthalt im Sinne von Art. 46 SchKG verfügte. Der Gläubiger muss dagegen nicht die Abwesenheit eines Domizils darlegen. Für den Begriff des Aufenthalts sind Dauer und äussere Anzeichen (z. B. vorhandene persönliche Gegenstände wie Kleidung oder Mobiliar) massgeblich; rein flüchtige Anwesenheiten genügen nicht.
“La présence physique requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le seul fait que le débiteur soit administrateur d'une société ayant son siège à Genève n'est pas suffisant pour soutenir qu'il s'y trouverait au sens de l'art. 48 LP (décision de la Chambre de surveillance DCSO/98/2021 du 18 mars 2021 consid. 4.2). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, Basler Kommentar, SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). 2.1.3 En application de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2.1.4 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). L'employé du débiteur est autorisé à recevoir des actes de poursuite sur le lieu de travail du débiteur, en l'absence de ce dernier. En revanche, parce qu'il manque ce lien de subordination, le collègue de travail ou la personne chargée simplement de vider la boîte aux lettres du débiteur ne sont pas des employés du débiteur (Jeanneret / Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 25 ad art.”
“24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut toutefois être poursuivi au for spécial du lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique ("Aufenthalt") requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, tels la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, in BAK SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). De la même manière, l'Office saisi d'une réquisition de poursuite n'a pas à rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence - fondée le cas échéant sur l'art. 48 LP - sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite (ATF 120 III 110 consid. 2a). 4.2 Dans le cas d'espèce, l'examen de la compétence à raison du lieu de l'Office doit se faire à la lumière des explications complémentaires données par la poursuivante dans sa plainte, lesquelles auraient pu voire dû être requises par l'Office lui-même au vu du caractère insuffisant des indications figurant sur la réquisition de poursuite (cf.”
Wird ein Betreibungsbegehren an ein am Orte unzuständiges Amt adressiert, hat dieses das Begehren an das zuständige Amt weiterzuleiten; ist das unzuständige Amt rechtzeitig angerufen worden, gilt die Eingabe als fristgerecht erfolgt (Art. 32 Abs. 2 SchKG).
“Es ist unbestritten, dass die Schuldnerin an ihrem Hauptsitz in Zürich und nicht an ihrem Regionalsitz in Bern zu betreiben gewesen wäre (vgl. Art. 46 Abs. 2 SchKG). Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Dienststelle Mittelland verpflichtet gewesen wäre, das Betreibungsbegehren gemäss Art. 32 Abs. 2 SchKG dem zuständigen Betreibungsamt zu überweisen.”
“La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2). Cela vaut même si le commandement de payer n'est jamais notifié au débiteur, parce que la poursuite a été ultérieurement retirée, mais non si la réquisition a été rejetée en raison, par exemple, d'une mauvaise désignation du débiteur, ou que le commandement de payer n'est pas notifié parce que le créancier n'a pas fait l'avance de frais. En revanche, la réquisition adressée à un office incompétent à raison du lieu interrompt la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et qu'il ne soit pas annulé sur plainte (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 100, p. 90; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 135). 3.1.3 A teneur de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Les personnes morales et sociétés inscrites au Registre du commerce sont poursuivies à leur siège social (art. 46 al. 2 LP). Les règles sur le for de la poursuite sont de droit impératif. Hormis l'élection de for prévue par l'art. 50 al. 2 LP, c'est-à-dire le débiteur qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, il n'y a pas de prorogation de for en matière de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 423, p. 101). Les actes de poursuite adressés par un créancier, un débiteur ou un tiers à un Office incompétent en raison du lieu, sont automatiquement transmis par celui-ci à l'Office compétent, et l'acte est censé avoir eu lieu dans le délai légal, si l'Office incompétent a été saisi en temps utiles (art. 32 al. 2 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 38 p. 78 et n. 100, p. 90; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 12 et 13). 3.1.4 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le pli recommandé permet de ménager un moyen de preuve incontestable; la loi n'en impose pas l'usage, mais celui qui y renonce s'expose au risque de voir la date de l'expédition, voire l'expédition elle-même, remise en question (arrêt du Tribunal fédéral 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid.”
Das Betreibungsamt hat die vom Requirenten gemachten Angaben zum Wohnsitz des Schuldners zu prüfen. Ergeben sich Unklarheiten oder sind die Angaben unvollständig oder offensichtlich unrichtig, hat das Amt dem Gläubiger Gelegenheit zu geben, die Angaben zu berichtigen oder zu ergänzen. Die primäre Last der Adressermittlung liegt beim Gläubiger; behauptet der Schuldner einen von den Angaben abweichenden Wohnsitz, trifft ihn die Beweislast hierfür.
“2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office des poursuites – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office des poursuites saisi doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; 120 III 110 consid. 1a; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 116 ad art. 67 LP; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 5 ad art. 69 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020, consid. 2.1.2; DCSO/436/20 du 18 novembre 2020). La compétence de l'office des poursuites est en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans son ressort. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (Malacrida/Roesler, op. cit., n° 5 ad art. 69 LP) (décision de la Chambre de surveillance DCSO/247/2020 du 6 août 2020 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la plaignante a requis la poursuite du débiteur auprès de l'Office de Genève en mentionnant un domicile élu du débiteur auprès d'un avocat à Genève dans le cadre d'une procédure de séquestre se déroulant à C______ [VD].”
“Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz hätte in korrekter Anwendung von Art. 46 SchKG zunächst die Überprüfung durch das Betreibungsamt verifizieren müssen, bevor sie ihm den Beweis seines Wohnsitzes aufbürde. Die dem Betreibungsamt obliegende Überprüfung erfolge jedenfalls nicht dadurch, dass gleich ein Zustellversuch an den Schuldner vorgenommen werde. Die Rüge ist unbegründet. Es ist nicht Aufgabe des Betreibungsamtes den Wohnsitz des Schuldners ausfindig zu machen. Es muss aber die Angaben des Gläubigers überprüfen, da die Zuständigkeit des Betreibungsamts davon abhängt. Wenn der Schuldner behauptet, er habe einen von den Angaben des Gläubigers abweichenden Wohnsitz, so ist er hierfür beweispflichtig (BGE 120 III 110 E. 1; Urteile 5A_542/2014 vom 18. September 2014 E. 4.1.2; 5A_403/2010 vom 8. September 2010 E. 2.1). Vorliegend hatte das Betreibungsamt nach summarischer Prüfung (Abfrage in der Zentralen Personenverwaltung des Kantons Bern) die Anhebung der Betreibung wegen örtlicher Unzuständigkeit mit Schreiben vom 4. Dezember 2019 zunächst verweigert. Das Betreibungsamt hat den Zahlungsbefehl erst ausgestellt, nachdem die Gläubiger mit Schreiben vom 9.”
Verlegt eine eingetragene juristische Person ihren Sitz nachdem ihr die Pfändung angekündigt oder die Konkursandrohung (bzw. der Zahlungsbefehl zur Wechselbetreibung) zugestellt worden ist, wird die Betreibung am bisherigen Betreibungsort fortgeführt (vgl. Art. 53 SchKG). War der Betreibungsort zum Zeitpunkt der Anordnung noch nicht fixiert, richtet sich die Zuständigkeit nach dem zum Erlasszeitpunkt bestehenden Sitz der Gesellschaft.
“Gemäss Art. 46 Abs. 2 SchKG ist eine im Handelsregister eingetragene ju- ristische Person an ihrem Sitz zu betreiben. Verändert der Schuldner seinen (Wohn-)Sitz, nachdem ihm die Pfändung angekündigt oder nachdem ihm die Konkursandrohung oder der Zahlungsbefehl zur Wechselbetreibung zugestellt worden ist, so wird die Betreibung am bisherigen Orte fortgesetzt (Art. 53 SchKG). Vorliegend wurde die Betreibung beim damals zuständigen Betreibungsamt C._____/D._____ am damaligen Sitz der Schuldnerin in C._____ (vgl. act. 4) kor- rekt eingeleitet. Im Zeitpunkt des Erlasses der Konkursandrohung lag der Sitz der Schuldnerin aber seit etwas mehr als zwei Monaten in Zürich (vgl. act. 4). Zustän- dig gewesen für die Konkursandrohung wäre daher das Betreibungsamt Zürich ... und nicht das Betreibungsamt C._____/D._____, zumal der Betreibungsort noch nicht fixiert war.”
Schuldner ohne festen Wohnsitz können dort betrieben werden, wo sie sich aufhalten (vgl. Art. 48 SchKG). Bei natürlichen Personen, die eine Einzelfirma betreiben, richtet sich das Konkurs‑/Betreibungsforum nach dem Privatdomizil des Schuldners.
“Der Schuldner ist an seinem Wohnsitz zu betreiben (Art. 46 Abs. 1 SchKG). Schuldner, welche keinen festen Wohnsitz haben, können da betrieben werden, wo sie sich aufhalten (Art. 48 SchKG).”
“1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et aucun des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP n’était réalisé. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite. III. a) Le recourant conteste toute relation contractuelle avec l’intimée et remet ainsi en cause la prétention réclamée dans la poursuite ayant donné lieu à la faillite. Ce moyen, qui aurait dû être soulevé dans le cadre d’une procédure d’opposition contre la décision de mainlevée de l’assureur, est sans pertinence au stade de la procédure de faillite. b) Dans la mesure où le recourant soutiendrait encore que la requête de faillite aurait dû être traitée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le moyen est infondé. Le for de la faillite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Or, le recourant ne prétend pas être domicilié à Lausanne, ni ne conteste être domicilié à Montreux. Par ailleurs, la personne physique exploitant une entreprise individuelle, assujettie à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 LP), peut être poursuivie à son domicile. Le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois était donc bien compétent pour statuer sur la requête de faillite. c) Le reproche adressé au premier juge d’avoir refusé un délai de dix jours à la demande de l’intimée est également sans fondement. Informée qu’une demande de suspension ou de report d’audience était considérée comme un retrait de requête, l’intimée a déclaré maintenir au contraire sa requête de faillite. En revanche, ainsi que cela est mentionné au procès-verbal des opérations, le président, lors de l’audience, a accordé au recourant un délai de six jours pour régler la poursuite en cause ou obtenir de la créancière un retrait de la requête de faillite. IV. a) En vertu de l'art.”
Bei Erbschaften kommt als Betreibungsort nur in Betracht, welcher Betreibungsort dem Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes tatsächlich zur Verfügung stand (vgl. Art. 46 ff. SchKG). Hypothetisch erst nach dem Todeszeitpunkt schaffbare Betreibungsorte sind unbeachtlich. Dies gilt auch für die Voraussetzungen eines Arrests gegen die Erbschaft nach Art. 49 SchKG.
“Weil die Möglichkeit eines Arrests gegen die Erbschaft als solche nur deshalb zu eröffnen ist, um die Zwangsvollstreckung gegen das haftungsrechtliche Son- dervermögen zu sichern, müssen nicht nur bei der Betreibung, sondern auch bei der Arrestlegung die speziellen Voraussetzungen für eine derartige Zwangsvoll- streckung gemäss Art. 49 SchKG vorliegen; es muss im konkreten Einzelfall also überhaupt möglich sein, die Erbschaft als solche zu betreiben, da dem Arrest an- sonsten der erwähnte Sicherungszweck abgeht. Art. 49 SchKG verlangt hierfür nicht nur, dass insbesondere noch keine Erbteilung stattgefunden hat, sondern auch, dass der Erblasser bei seinem Tod einen Betreibungsstand in der Schweiz hatte. Ob es sich um den ordentlichen (Art. 46 SchKG) oder einen besonderen Betreibungsort handelt (Art. 48 bis Art. 52 SchKG), spielt keine Rolle (L ORANDI, a.a.O., S. 1385). Nach dem klaren Gesetzeswortlaut von Art. 49 SchKG kann die Erbschaft am Ort betrieben werden, wo der Erblasser zur Zeit seines Todes be- trieben werden konnte. Entscheidend ist, was für Betreibungsorte (Art. 46 ff. SchKG) gegenüber dem Erblasser zum Todeszeitpunkt in der Schweiz tatsächlich bestanden haben, und nicht, was für Betreibungsorte bis zum Zeitpunkt des To- des hypothetisch noch hätten geschaffen werden können. Aus diesem Grund kommt auch der Betreibungsort des Arrests gemäss Art. 52 SchKG nur dann in Frage, wenn ein Arrest gegen den Erblasser zu dessen Lebzeiten bereits gelegt worden ist, nicht jedoch, wenn ein solcher bis zum Todeszeitpunkt hypothetisch noch hätte angeordnet werden können (so auch BSK SchKG I-S CHMID, 3. Aufl. 2021, Art. 49 N 3; KUKO SchKG-JEANNERET/STRUB, 2. Aufl. 2014, Art. 49 N 10a, SK SchKG-K RÜSI, 4. Aufl. 2017, Art. 49 N 16; anders auch nicht KREN KOSTKIE- WICZ , a.”
Kann der angegebene Wohnsitz unsicher sein und hat die Staatsstelle nicht geprüft, ob tatsächlich das zivile Domizil nach Art. 46 SchKG vorliegt, kann sich daraus eine kostenrechtliche Problematik ergeben; im Einzelfall ist offen, ob der Staat dem Betreibungsgegner die angefallenen Verfahrenskosten anlasten darf.
“En l'espèce, la décision prononce la mainlevée pour une somme de 518 fr. 30 correspondant à celle ayant fait l'objet de la poursuite n° ******** (frais d'établissement du commandement de payer et de notification de celui-ci non compris), soit 500 fr. selon le ch. I de la décision attaquée et 18 fr. 30 pour les frais de procédure antérieurs. Ces 18 fr. 30 concernant la procédure de poursuite intentée au domicile fiscal du recourant à 2******** (rejet de réquisition du 21 mai 2021), la question se pose de la possibilité pour l'Etat de les facturer au recourant, dès lors qu'il n'a pas vérifié quel était le domicile du recourant au sens de l'art. 46 LP (soit le domicile civil) avant d'entamer la procédure de poursuite. La question peut rester ouverte, étant donné que les frais de la poursuite genevoise qui s'élèvent à 53 fr. 30 (13 fr. 30 pour la notification et 40 fr. pour le commandement de payer) n'ont pas été pris en compte dans la décision attaquée. La prise en compte des frais de la procédure vaudoise, à l'exclusion des frais de la procédure genevoise, est ainsi à l'avantage du recourant et il n'y a pas lieu de revoir ce point. La décision attaquée doit donc également être confirmée dans cette mesure.”
Bei tatsächlichem Auslandsaufenthalt begründet eine Generalvollmacht oder die blosse Angabe einer inländischen Zustell- bzw. Verzeichnisadresse nicht automatisch das Prozessdomizil für Zwecke von Art. 46 SchKG. Die Feststellung des Domizils erfordert eine Sachverhaltsprüfung anhand tatsächlicher Anhaltspunkte (z. B. Adressaufsuchung, Befragung Dritter) zur Ermittlung des Lebensmittelpunkts bzw. des Mittelpunkts der Interessen.
“La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 9 janvier 2025 a été déposée en temps utile, le commandement de payer litigieux ayant été notifié à la plaignante le 6 janvier 2025. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. La plaignante invoque une violation de l’art. 50 LP en soutenant qu’elle est légalement domiciliée en Tunisie et qu’elle n’a pas fait élection de domicile en Suisse, ni auprès de l’étude de son avocat, ni ailleurs, la procuration qu’elle a établie en faveur de son avocat ne valant que dans le cadre de la procédure en recouvrement du remboursement d’un prêt qu’elle a introduite contre C.________. En l’absence de domicile en Suisse, elle estime qu’elle ne pouvait pas y faire l’objet d’une poursuite et que le commandement de payer doit être annulé. 2.2. Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable (ATF 125 III 100 consid. 3). L’art. 50 al. 2 LP prévoit que le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d’une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. La procuration générale délivrée à un mandataire ne vaut toutefois pas for de poursuite (CR LP-Schüpbach, 2005, art. 50 n. 12 et la référence citée). En outre, la simple désignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procès civil ou pénal ne constitue pas le for de poursuite spécial prévu à l'art. 50 al. 2 LP (arrêt TF 5A_794/2019 et 7A_795/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.2). Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (ATF 120 III 110 consid.”
“Les mesures d'instruction auxquelles il avait procédé, en particulier le passage à l'adresse du débiteur inscrite dans les registres officiels, lequel avait permis de constater que son nom ne figurait ni sur la porte ni sur la boîte aux lettres, et l'audition de son père, lequel avait confirmé que le débiteur poursuivait sa carrière de joueur de football professionnel en Slovaquie et ne revenait en Suisse que lors de ses vacances, permettaient en effet de retenir que celui-ci, nonobstant la teneur des registres officiels, n'était pas domicilié en Suisse. Selon l'Office, la plainte devait donc être rejetée. c. En l'absence de réplique spontanée de la part de l'Etat de Vaud, la cause a été gardée à juger le 25 août 2023. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Sous réserve des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 LP). La notion de domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. Il s'agit du lieu où l'intéressé réside avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse de ce lieu le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique dans un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3). La loi n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 3.2.2; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art.”
Der Wohnsitz für die Bestimmung des ordentlichen Betreibungsorts richtet sich nach Art. 23 ZGB. Er verlangt einerseits tatsächliche Präsenz an einem Ort und andererseits die Absicht, sich dort dauerhaft niederzulassen; diese Absicht ist anhand objektiv erkennbarer Umstände zu beurteilen. Massgebliche Kriterien sind insbesondere, ob der betreffende Ort zum Mittelpunkt der persönlichen und beruflichen Beziehungen und Interessen geworden ist; ergänzende Anhaltspunkte können etwa die Ablage wichtiger Schriften, der Steuerort oder der Ort der Stimm- und Wahlrechtsausübung sein.
“Dans la mesure où les pièces au dossier ne permettent pas de retenir avec certitude que la plaignante a eu connaissance de la notification du commandement de payer dans la poursuite engagée à son encontre avant d'avoir été informée, en date du 13 août 2024, de la saisie de salaire opérée en mains de son employeur, il y a lieu de considérer que sa plainte, déposée le 22 août 2024, a été formée dans le délai prescrit. Il se justifie en conséquence d'entrer en matière. 2. La plaignante se prévaut de la nullité de la poursuite engagée à son encontre, ainsi que de tous les actes exécutés par l'Office dans le cadre de cette poursuite, au motif qu'il n'existe aucun for à Genève. 2.1.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), qui, pour les personnes physiques, se trouve au domicile du débiteur, ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). 2.1.2 Selon l'art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls.”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 La compétence de l'office des poursuites est en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans son ressort. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (décision de la Chambre de surveillance DCSO/247/2020 du 6 août 2020 consid. 2.1). 2.1.2 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; décision de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid.”
“2 et les références); il suffit donc que, s'appuyant sur des éléments objectifs, elle acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_832/2015 précité, ibid.). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 précité consid. 3.1.3). 3.1.2 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. La notion «d'habiter en Suisse» se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse, lequel est au domicile du débiteur (art. 46 LP). Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui a la même portée, sont appliqués. Le domicile est ainsi le lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1.1 et les autres références citées). Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (ATF 125 III 100 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1 et les références). Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie. Le «centre de gravité» de son existence se trouve à l'endroit où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid.”
“Der Schuldner ist gemäss Art. 46 SchKG an seinem Wohnsitz zu betreiben (ordentlicher Betreibungsort). Schuldner, welche keinen festen Wohnsitz haben, können nach Art. 48 SchKG da betrieben werden, wo sie sich aufhalten (beson- derer Betreibungsort). Das Betreibungsrecht knüpft hinsichtlich des Begriffs des Wohnsitzes an das Zivilrecht an (Art. 23 Abs. 1 ZGB). Zur Bestimmung des Wohnsitzes und damit des ordentlichen Betreibungsorts ist deshalb der Ort festzustellen, wo sich die betriebene Person mit der Absicht dauernden Verblei- bens aufhält und den sie zum Mittelpunkt ihrer persönlichen Lebensbeziehungen und Interessen gemacht hat. Wo dies ist, richtet sich nach den objektiv erkennba- ren Umständen (BGer 5A_284/2020 vom 23. Dezember 2020, E. 2.4.2.). Nicht anwendbar ist im Schuldbetreibungsrecht hingegen Art. 24 Abs. 1 ZGB, wonach der einmal begründete Wohnsitz einer Person bestehen bleibt bis zum Erwerb ei- nes neuen Wohnsitzes (BGE 119 III 51 E. 2a).”
“Der Wohnsitz definiert sich in casu nach den einschlägigen Bestimmungen von Art. 23 ff. ZGB. Zur Bestimmung des Wohnsitzes und damit des ordentlichen Betreibungsortes ist der Ort festzustellen, wo sich eine Person in für Dritte objekti- ver und erkennbarer Weise mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält und den sie zum Mittelpunkt ihrer persönlichen Lebensbeziehungen und Interessen gemacht hat. Gestützt auf Art. 23 Abs. 2 ZGB kann keine Person an mehreren Orten gleichzeitig Wohnsitz haben. Daraus wird gefolgert, dass ein neuer Wohn- sitz solange unmöglich ist, als der alte nicht aufgegeben wurde (Krüsi, a.a.O., N 19 zu Art. 46 SchKG). Zur Bestimmung des Wohnsitzes des Schuldners wird auf objektiv und für Dritte erkennbare Umstände abgestellt. Mögliche Indizien zur Be- stimmung des Wohnsitzes einer natürlichen Person sind der Ort, wo die Schriften hinterlegt werden (BGE 119 III 54 E. 2c), wo Steuern gezahlt werden oder wo das Stimm- und Wahlrecht ausgeübt wird.”
Der Betreibungsort richtet sich nach Art. 46 Abs. 1 SchKG und gilt als verbindlich; eine Prorogation oder Einlassung ist nicht möglich. Eine Rüge der örtlichen Unzuständigkeit ist grundsätzlich spätestens mit der Beschwerde/derjenigen prozessualen Eingabe zu erheben, mit der gegen die Zustellung des Zahlungsbefehls (bzw. im vorgesehenen Zeitpunkt) vorgegangen wird; wird sie nicht rechtzeitig erhoben, kann sie im Weiterzug grundsätzlich unberücksichtigt bleiben. Soweit relevant, können Prozessvoraussetzungen wie die örtliche Zuständigkeit jedoch von Amtes wegen und in jedem Verfahrensstadium zu prüfen sein.
“Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestritten oder eingereicht wurde, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte No- ven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3 m.w.H.). Hat die Rechtsmittelinstanz zu prüfen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, kann die in der Sache geltende Novenbe- schränkung diesbezüglich aber keine Gültigkeit beanspruchen; relevante Noven betreffend die Prozessvoraussetzungen sind in jedem Stadium des Verfahrens von Amtes wegen zu beachten (OGer ZH PP230010 vom 15.06.2023, E. 2, m.w.H.). Zu den Prozessvoraussetzungen gehört unter anderem auch die örtliche Zustän- digkeit des angerufenen Gerichts (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO). Zuständig für die Be- urteilung von Rechtsöffnungsgesuchen ist der Richter am Betreibungsort (Art. 84 Abs. 1 SchKG), wobei der Wohnsitz des Schuldners als ordentlicher Betreibungsort gilt (Art. 46 Abs. 1 SchKG). Eine Prorogation oder Einlassung ist nicht möglich (BSK SchKG-Schmid, Art. 46 N 8). Die erstmals im Beschwerdeverfahren gemachten Ausführungen (Urk. 12) und eingereichten Beweismittel (Urk. 14/1–2, 5), mit wel- cher der Gesuchsgegner die Unzuständigkeit der Schweizer Gerichte geltend macht, sind daher vorliegend zu berücksichtigen.”
“3 Les allégations nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégations de la recourante au sujet du fait qu'une mise en demeure a été signifiée à sa partie adverse sont nouvelles et partant irrecevables. Il n'en sera dès lors pas tenu compte. 2. Le Tribunal a considéré que le fait que l'intimée ne soit plus domiciliée à Genève ne faisait pas obstacle au prononcé de la mainlevée de l'opposition car cette argument aurait dû être soulevé par la voie de la plainte, ce qui n'avait pas été fait. A teneur des conditions générales applicables au contrat, en cas de non-paiement des mensualités, une mise en demeure par courrier était un préalable nécessaire à la résiliation par la recourante. Celle-ci n'avait cependant pas produit une telle mise en demeure, de sorte qu'elle n'était pas en droit de réclamer la totalité des mensualités prévues. La mainlevée de l'opposition devait dès lors être refusée pour ce motif. La recourante conteste cette appréciation pour les motifs exposés ci-dessus. 2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Le for de la poursuite est arrêté lors de l'introduction de celle-ci. C'est par la plainte dirigée contre la notification du commandement de payer que le poursuivi peut se prévaloir du non-respect des règles de for. L'objection d'incompétence ratione loci non soulevée à temps contre la notification du commandement de payer ne peut plus être invoquée dans la procédure de mainlevée introduite au même lieu (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 9 ad art. 84 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid.”
Bestreitet der Schuldner den vom Gläubiger angegebenen Wohnsitz, obliegt dem Schuldner im Beschwerdeverfahren die Beweislast dafür, dass er zum relevanten Zeitpunkt an einem anderen Wohnsitz wohnhaft war. Das Betreibungsamt hat die Angaben des Gläubigers zu prüfen; die tatsächliche Substantiierung des abweichenden Wohnsitzes bleibt jedoch Sache des Schuldners.
“Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz hätte in korrekter Anwendung von Art. 46 SchKG zunächst die Überprüfung durch das Betreibungsamt verifizieren müssen, bevor sie ihm den Beweis seines Wohnsitzes aufbürde. Die dem Betreibungsamt obliegende Überprüfung erfolge jedenfalls nicht dadurch, dass gleich ein Zustellversuch an den Schuldner vorgenommen werde. Die Rüge ist unbegründet. Es ist nicht Aufgabe des Betreibungsamtes den Wohnsitz des Schuldners ausfindig zu machen. Es muss aber die Angaben des Gläubigers überprüfen, da die Zuständigkeit des Betreibungsamts davon abhängt. Wenn der Schuldner behauptet, er habe einen von den Angaben des Gläubigers abweichenden Wohnsitz, so ist er hierfür beweispflichtig (BGE 120 III 110 E. 1; Urteile 5A_542/2014 vom 18. September 2014 E. 4.1.2; 5A_403/2010 vom 8. September 2010 E. 2.1). Vorliegend hatte das Betreibungsamt nach summarischer Prüfung (Abfrage in der Zentralen Personenverwaltung des Kantons Bern) die Anhebung der Betreibung wegen örtlicher Unzuständigkeit mit Schreiben vom 4. Dezember 2019 zunächst verweigert. Das Betreibungsamt hat den Zahlungsbefehl erst ausgestellt, nachdem die Gläubiger mit Schreiben vom 9.”
“La présence physique requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le seul fait que le débiteur soit administrateur d'une société ayant son siège à Genève n'est pas suffisant pour soutenir qu'il s'y trouverait au sens de l'art. 48 LP (décision de la Chambre de surveillance DCSO/98/2021 du 18 mars 2021 consid. 4.2). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, Basler Kommentar, SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). 2.1.3 En application de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2.1.4 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). L'employé du débiteur est autorisé à recevoir des actes de poursuite sur le lieu de travail du débiteur, en l'absence de ce dernier. En revanche, parce qu'il manque ce lien de subordination, le collègue de travail ou la personne chargée simplement de vider la boîte aux lettres du débiteur ne sont pas des employés du débiteur (Jeanneret / Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 25 ad art.”
Die fortbestehende Eintragung im kantonalen Einwohnerregister oder die faktische Erreichbarkeit an der bisherigen Adresse sind ernstzunehmende Indizien für die Zuständigkeit des bisherigen Betreibungsamts nach Art. 46 Abs. 1 SchKG. Sie sind jedoch nicht allein entscheidend; massgeblich bleibt der Ort, an dem sich der Schwerpunkt der persönlichen, sozialen und beruflichen Interessen des Schuldners befindet. Die Beweislast einer tatsächlichen Wohnsitzverlegung liegt bei demjenigen, der sie geltend macht.
“Il a essentiellement invoqué le fait qu'il n'y avait plus de for de la poursuite à Genève depuis son évacuation de son logement sis chemin 1______ no. ______ à F______ en décembre 2022. b. Le numéro de cause A/6______/2024 a été attribué à la procédure. c. Par décision DCSO/221/24 du 23 mai 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Elle a statué sans ouvrir d'instruction, la plainte étant manifestement vouée à l'échec. c.a Sur le grief principal de la plainte, la Chambre a notamment retenu que le plaignant se limitait à invoquer l'inexistence d'un for de poursuite à son lieu de domicile (art. 46 LP) à Genève. La seule circonstance qu'il alléguait pour soutenir cette affirmation consistait dans l'évacuation de son logement sis chemin 1______ no. ______, à F______ en décembre 2022. Or, le fait que le plaignant loge au chemin 1______ no. ______, à F______ ou ailleurs dans le ressort de poursuite n'était pas pertinent pour exclure le for de la poursuite au sens de l'art. 46 al. 1 LP. Pour le surplus, le plaignant n'exposait pas avoir quitté le canton de Genève, que ce soit pour un autre lieu en Suisse ou à l'étranger. Il était toujours inscrit auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après l'OCPM) comme domicilié au chemin 1______ no. ______ à F______. Il n'avait annoncé aucun changement de domicile à ce service ni déclaré de départ du canton de Genève. Force était de constater qu'il était toujours atteignable par les courriers et les notifications au chemin 1______ no. ______, à F______. Il n'avait jamais soutenu ne pas avoir reçu le commandement de payer, l'avis de saisie litigieux ou les diverses décisions de l'Office ou Des tribunaux, tous adressés au chemin 1______ no. ______, à F______, quand bien même il n'y aurait plus été domicilié depuis le 1er décembre 2022. Il avait réagi à temps aux actes de poursuite, puisqu'il avait fait opposition au commandement de payer et formé une plainte contre l'avis de saisie, dans les délais. Plus d'un an après son évacuation, le plaignant n'avait toujours pas annoncé un départ du canton ou de Suisse, ni procédé à un changement d'adresse et il ne souhaitait pas indiquer une autre adresse dans les actes qu'il faisait parvenir à la Chambre de céans.”
“3 et les références citées). Ils ne sauraient l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.15A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). 2.1.2 Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP). L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP) dans la poursuite ordinaire, soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP). C'est l'office compétent à raison du lieu pour diligenter la poursuite, soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui décide de procéder à la saisie. Il examine d'office s'il est encore compétent territorialement (Foëx, Commentaire Romand, poursuites et faillites, 2005, n° 2 et 3 ad art. 89 LP). La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer a pu être notifié au débiteur à l'adresse rue 1______ no. ______, à Genève, le 27 octobre 2023. Il résulte en outre des registres de l'OCP que le poursuivi serait – depuis une période antérieure au dépôt de la réquisition de poursuite et aujourd'hui encore – domicilié à cette adresse, auprès de sa mère. Bien qu'elle n'ait qu'une valeur d'indice, cette inscription atteste du fait que le poursuivi a manifesté à l'égard des autorités sa volonté d'être domicilié à Genève. Le poursuivi a certes remis à l'Office un contrat de bail à loyer concernant un appartement à D______, mais il résulte du dossier qu'il n'a pas annoncé son arrivée dans cette commune aux autorités.”
“A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.15A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.). 3.2 En l'espèce, le plaignant se limite à invoquer l'inexistence d'un for de poursuite à Genève le concernant. La seule circonstance qu'il allègue pour soutenir cette affirmation consiste dans l'évacuation de son logement sis chemin 1______ no. ______, à E______ en décembre 2022. Or, le fait que le plaignant loge précisément au chemin 1______ no. ______, à E______ ou ailleurs dans le ressort de poursuite n'est pas pertinent pour exclure le for de la poursuite au sens de l'art. 46 al. 1 LP. Pour le surplus, le plaignant n'expose pas avoir quitté le canton de Genève, que ce soit pour un autre lieu en Suisse ou à l'étranger. Force est de constater qu'il est toujours atteignable par les courriers et les notifications au chemin 1______ no. ______, à E______. Il n'a jamais soutenu ne pas avoir reçu le commandement de payer, l'avis de saisie litigieux ou les diverses décisions citées dans la partie en fait de la présente décision, tous adressés au chemin 1______ no. ______, à E______. Il a réagi à temps aux actes de poursuite, puisqu'il a fait opposition au commandement de payer et formé une plainte contre l'avis de saisie, dans le délai légal de dix jours suivant leur notification. Plus d'un an après son évacuation, le plaignant n'a toujours pas annoncé un départ du canton ou de Suisse, ni procédé à un changement d'adresse et il ne souhaite pas indiquer une autre adresse sur les actes qu'il fait parvenir à la Chambre de céans. Le plaignant n'a pas non plus formé une plainte fondée sur l'art.”
“5, SJ 2011 I 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6). 2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que le poursuivi s'est établi dans le canton de Genève en 2004 et est toujours enregistré dans la base de données de l'OCPM comme ayant son domicile à Genève, soit à la rue du 4______, et ce quand bien même l'OCPM ait indiqué dans une attestation que l'intéressé est "sans domicile connu". Son épouse, de laquelle il est séparé, vit à Genève et son dernier enfant, né en 2017, vit aussi à Genève avec sa mère. Enfin, un commandement de payer lui a été notifié en 2019, à la rue du 4______. Au vu de ces éléments, et en l'absence en l'état d'autres constatations de fait, il convient de retenir que, à tout le moins jusqu'au moment où il a quitté son logement à la rue du 4______, le débiteur avait fait de Genève le centre de ses intérêts personnels et professionnels, partant qu'il y avait son domicile au sens de l'art. 46 al. 1 LP et pouvait donc y être poursuivi. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette situation aurait ensuite changé. Certes, le débiteur semble avoir quitté le logement qu'il occupait à la rue 4______. Il n'en résulte cependant nullement qu'il aurait également quitté le canton, renonçant ainsi à en faire le centre de ses intérêts. Le fait que l'Office rencontre désormais des difficultés à localiser le poursuivi, qui n'a pas annoncé sa nouvelle adresse à l'OCPM, n'est pas décisif et peut s'expliquer aussi bien par une négligence administrative que parce que l'intéressé veut se soustraire à ses créanciers. Il convient ainsi de retenir d'une part que le débiteur a son domicile à Genève et d'autre part qu'aucun élément du dossier ne permet en l'état d'admettre qu'il aurait quitté le canton, ce qui est soutenu par le fait qu'un commandement de payer lui a encore été notifié le 24 février 2021 à l'adresse de son épouse à Genève, soit postérieurement à la décision de non-lieu de notification du 15 décembre 2020 dans la poursuite considérée.”
Bei der Bestimmung des Wohnsitzes im Sinne von Art. 46 Abs. 1 SchKG sind die nach Art. 23 ZGB massgeblichen Kriterien heranzuziehen; dabei können Behörden und Gerichte bei unklarer oder fehlender amtlicher Registrierung auf objektive Lebensbezüge abstellen (z. B. Arbeitsort, Bankbewegungen, Kontakte mit Behörden, regelmässige Wochenendaufenthalte). Administrative Registereinträge oder ähnliche Dokumente allein sind nicht zwingend ausschlaggebend.
“Il travaillait en outre pour F______ à Genève au moment de la notification du commandement de payer et était résident dans le canton. Cela étant, le débiteur n'avait jamais été enregistré comme domicilié à Genève par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après l'OCPM) de ce canton. d. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 22 mai 2024 que l'instruction de la cause était close sous réserve de mesures d'instruction. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid.”
“On pouvait par ailleurs constater dans les décomptes bancaires du débiteur fournis à l'Office que des retraits étaient certes effectués à I______ [GE] et J______ [GE], lieu de situation de la ou des entreprises du débiteur, mais également à E______, K______ [VD] et L______ [VD], en particulier les week-ends; on y constatait également des flux financiers avec les autorités administratives valaisannes, notamment l'administration fiscale, depuis 2022. L'Office avait ainsi acquis la conviction que le débiteur était domicilié à E______ et non plus à Genève au moment d'exécuter la saisie. c. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 24 octobre 2023 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls.”
“En substance, il estimait qu'au moment de traiter la réquisition de poursuite, d'établir le commandement de payer et de le notifier, il ne pouvait douter que le débiteur était domicilié à l'adresse mentionnée dans la réquisition de poursuite par la créancière, même si le débiteur n'était pas inscrit dans les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) comme domicilié à Genève. d. B______ SA ne s'est pas déterminée. e. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 6 décembre 2023 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1. Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls.”
“Il a également déposé les contrats de travail de deux collaboratrices engagées par L______ LDA en mars et avril 2023, signés par lui-même au nom de l'employeuse – mentionnant l'adresse rua 12______ no. ______ à J______ comme siège de la société L______ LDA et lieu de travail –, ainsi que deux attestations des employées susvisées confirmant qu'elles exerçaient leur activité également au domicile et lieu de travail de A______, rue 7______ no. ______ à J______. Ces pièces ont été communiquées aux autres parties le 27 juin 2023, lesquelles n'ont pas répliqué. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC ou, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). 2.1.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid.”
Für die Zuständigkeitsprüfung nach Art. 46 Abs. 1 SchKG muss das Betreibungsbegehren den Namen und die vollständige Anschrift (genaue Adresse) des Schuldners angeben.
“Elle conclut à ce que la procédure de poursuite soit engagée à Genève. Elle ne remet pas en cause le domicile de C______ en France, mais se prévaut du for spécial de l'art. 50 al. 1 LP en raison de l'activité professionnelle qu'il exerce à Genève. b. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Par courrier du 13 novembre 2024, A______ SARL et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'office des poursuites pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. En vertu du principe de la territorialité de la poursuite exprimé par la disposition précitée et rappelé par le Tribunal fédéral (ATF 107 III 53 consid. 4e), le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. 2.1.2 L'art. 50 al. 1 LP consacre l'une des exceptions à ce principe de territorialité en prévoyant que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Il peut s'agir notamment de l'exploitation d'une raison individuelle en Suisse par une personne domiciliée en France (cf. DCSO/396/2018 du 12 juillet 2018; DCSO/38/2018 du 25 janvier 2018). Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP). 2.1.3 La réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du débiteur au lieu où il a son domicile au sens des art.”
Bei juristischen Personen und bei im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften bestimmt sich der Ort der Betreibung nach dem im Handelsregister eingetragenen Sitz, nicht nach einem natürlichen Wohnsitz.
“1) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2). Cela vaut même si le commandement de payer n'est jamais notifié au débiteur, parce que la poursuite a été ultérieurement retirée, mais non si la réquisition a été rejetée en raison, par exemple, d'une mauvaise désignation du débiteur, ou que le commandement de payer n'est pas notifié parce que le créancier n'a pas fait l'avance de frais. En revanche, la réquisition adressée à un office incompétent à raison du lieu interrompt la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et qu'il ne soit pas annulé sur plainte (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 100, p. 90; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 135). 3.1.3 A teneur de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Les personnes morales et sociétés inscrites au Registre du commerce sont poursuivies à leur siège social (art. 46 al. 2 LP). Les règles sur le for de la poursuite sont de droit impératif. Hormis l'élection de for prévue par l'art. 50 al. 2 LP, c'est-à-dire le débiteur qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, il n'y a pas de prorogation de for en matière de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 423, p. 101). Les actes de poursuite adressés par un créancier, un débiteur ou un tiers à un Office incompétent en raison du lieu, sont automatiquement transmis par celui-ci à l'Office compétent, et l'acte est censé avoir eu lieu dans le délai légal, si l'Office incompétent a été saisi en temps utiles (art. 32 al. 2 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 38 p. 78 et n. 100, p. 90; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 12 et 13). 3.1.4 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.”
Grundsatz: Die Betreibung richtet sich grundsätzlich nach dem Wohnsitz des Schuldners (Art. 46 Abs. 1 SchKG). Als Ausnahme kennen die Quellen besondere Foren (z. B. Art. 50 für im Ausland wohnhafte Schuldner mit Establishment in der Schweiz). Dabei ist die Betreibung gegen den Inhaber des Establishments gerichtet und nicht gegen die Betriebsstätte als juristische Einheit.
“Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant conteste la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois. Il se plaint d'une violation de l'art. 50 LP résultant d'une appréciation inexacte des faits (sic), reprochant au Tribunal d'avoir retenu que la poursuite concernait exclusivement des impôts sur le bénéfice réalisé dans le cadre de son activité effectuée à Genève en tant qu'indépendant. 2.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une décision rendue par des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (art. 84 al. 1 LP). Le for de la poursuite est en principe au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Il existe néanmoins des fors spéciaux, notamment lorsque le débiteur n'est pas domicilié en Suisse (art. 48 ss LP). Aux termes de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. A la différence des autres fors spéciaux, cette disposition constitue un for pour tous les modes de poursuite. Il est sans importance que l'établissement n'ait pas, en tant que tel, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivi, puisque la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre lui, mais contre son détenteur (arrêt du Tribunal fédéral du 5A_883/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3.1). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p.”
“Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant conteste la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois. Il se plaint d'une violation de l'art. 50 LP résultant d'une appréciation inexacte des faits (sic), reprochant au Tribunal d'avoir retenu que la poursuite concernait exclusivement des impôts sur le bénéfice réalisé dans le cadre de son activité effectuée à Genève en tant qu'indépendant. 2.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une décision rendue par des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (art. 84 al. 1 LP). Le for de la poursuite est en principe au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Il existe néanmoins des fors spéciaux, notamment lorsque le débiteur n'est pas domicilié en Suisse (art. 48 ss LP). Aux termes de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. A la différence des autres fors spéciaux, cette disposition constitue un for pour tous les modes de poursuite. Il est sans importance que l'établissement n'ait pas, en tant que tel, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivi, puisque la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre lui, mais contre son détenteur (arrêt du Tribunal fédéral du 5A_883/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3.1). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p.”
Ob Verfahrenskosten bei einer Betreibung am fiskalischen Domizil entfallen, wenn die betreibende Behörde zuvor den zivilrechtlichen Wohnsitz nicht geprüft hat, ist in der Rechtsprechung nicht abschliessend geklärt. In der zitierten Entscheidung wurde jedoch zugunsten des Betroffenen auf die Geltendmachung bestimmter Verfahrenskosten, die in der am fiskalischen Domizil geführten Betreibung angefallen sind, verzichtet.
“En l'espèce, la décision prononce la mainlevée pour une somme de 518 fr. 30 correspondant à celle ayant fait l'objet de la poursuite n° ******** (frais d'établissement du commandement de payer et de notification de celui-ci non compris), soit 500 fr. selon le ch. I de la décision attaquée et 18 fr. 30 pour les frais de procédure antérieurs. Ces 18 fr. 30 concernant la procédure de poursuite intentée au domicile fiscal du recourant à 2******** (rejet de réquisition du 21 mai 2021), la question se pose de la possibilité pour l'Etat de les facturer au recourant, dès lors qu'il n'a pas vérifié quel était le domicile du recourant au sens de l'art. 46 LP (soit le domicile civil) avant d'entamer la procédure de poursuite. La question peut rester ouverte, étant donné que les frais de la poursuite genevoise qui s'élèvent à 53 fr. 30 (13 fr. 30 pour la notification et 40 fr. pour le commandement de payer) n'ont pas été pris en compte dans la décision attaquée. La prise en compte des frais de la procédure vaudoise, à l'exclusion des frais de la procédure genevoise, est ainsi à l'avantage du recourant et il n'y a pas lieu de revoir ce point. La décision attaquée doit donc également être confirmée dans cette mesure.”
Für die Zuständigkeit des Betreibungsamtes nach Art. 46 Abs. 1 SchKG gilt bei internationalem Bezug der in Art. 20 Abs. 1 IPRG / Art. 23 Abs. 1 ZGB verankerte Wohnsitzbegriff. Dieser verlangt physische Präsenz an einem Ort und die Absicht des dauernden Verbleibens; die subjektive Komponente ist anhand der für Dritte erkennbaren Umstände zu beurteilen.
“Mit Blick auf die Zuständigkeit des Betreibungsamtes erwog die Vorinstanz, dass der Schuldner gemäss Art. 46 Abs. 1 SchKG an seinem Wohnsitz zu betrei- ben sei und dass das Betreibungsrecht den Begriff des Wohnsitzes an das mate- rielle Zivilrecht anknüpfe. Bei internationalen Verhältnissen, welche in casu vorlä- gen, da der Beschwerdeführer einen Wohnsitz in Bulgarien geltend gemacht habe, sei Art. 20 Abs. 1 lit. a IPRG massgebend, wobei der in dieser Bestimmung verwendete Wohnsitzbegriff mit demjenigen in Art. 23 Abs. 1 ZGB übereinstimme, weswegen gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine einheitliche Ausle- gung beider Bestimmungen vorzunehmen sei (unter Verweis auf BGE 120 III 4 E. 2a; act. 29, E. 3.1.1). Die Wohnsitzdefinition weise einerseits ein objektives Element, nämlich die Notwendigkeit der physischen Präsenz einer natürlichen Person an einem Ort und andererseits ein subjektives Element, namentlich die Absicht des dauernden Verbleibens an diesem Ort, auf. Bei der Beurteilung der subjektiven Seite komme es indes nicht auf den wirklichen Willen des Anspre- chers an, sondern es sei seine Absicht allein auf Grundlage der für Dritte erkenn- baren Umstände zu ergründen.”
Wohnsitzbestätigungen oder rein administrative Dokumente genügen für den Nachweis des Betreibungsortes nach Art. 46 SchKG nicht allein; es sind ergänzende tatsächliche Anhaltspunkte erforderlich.
“Ohne dass es in diesem Zusammenhang darauf ankäme, ist zur Wohnsitzfrage Fol- gendes anzumerken: Der Beschwerdeführer hat im Zusammenhang mit BGer 2C_543/2018 E. 4.1 erwähnt (KSK 21 78 act. A.4 Rz. 22; KSK 21 79 act. A.4 Rz 22), dass das Bundesgericht sich nicht abschliessend zur Wohnsitzfrage geäussert, sondern lediglich darauf hingewiesen habe, dass der physische Aufenthalt in der Schweiz nicht konkretisiert worden sei. Das hat sich - jedenfalls im Zusammenhang mit dem hier zu beurteilenden Fall und den parallel zu beurteilenden Fällen KSK 21 78 und 79 sowie KSK 22 14 und 15 - nicht geändert. Es ist bei der Wohnsitzbestäti- gung der Gemeinde G. vom 22. Februar 2017 (KSK 21 78 und 79 act. B.7) geblieben, und Wohnsitzbestätigungen allein genügen für den Nachweis nicht (vgl. Ernst F. Schmid, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bun- desgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 3. Aufl., Basel 2021, N 44 zu Art. 46; Benno Krüsi, in: Kren/Kostkiewicz/Vock [Hrsg.], SK Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., F. 2017, N 21 zu Art. 46 SchKG; BGE 129 III 54, 56). Wenn der Beschwerdeführer auf widersprüch- liches Verhalten des Beschwerdegegners hinweist, weil er je nachdem auch Betrei- bungen am Wohnort G. einleite, beruft er sich auf Fälle, die nicht vom Be- schwerdegegner, sondern vom Steueramt der Stadt F. ausgingen (act. B.11; KSK 21 78 und 79 act. B.8-10). Auch dem Beschwerdegegner kann nicht zuge- stimmt werden, wenn er geltend macht, der Wohnsitz diene lediglich der Identifika- tion des Betreibungsschuldners (KSK 21 79 act. A.3 Rz. 19 f.), ist doch der Betrei- bungsort normalerweise vom Wohnsitz abhängig. Dass der Frage im vorliegenden Zusammenhang nicht weiter nachzugehen ist, beruht auf der Annahme der Zustän- digkeit am Ort des Leadamtes.”
Für den Betreibungsort nach Art. 46 SchKG ist auf den Wohnsitz im Sinn von Art. 23 ZGB abzustellen. Dieser umfasst ein objektives Element (tatsächliche Anwesenheit an einem Ort) und ein subjektives Element (die Absicht, sich dort niederzulassen bzw. den Ort zum Mittelpunkt der Interessen zu machen). Eintragungen in Registern sind nicht allein ausschlaggebend; massgeblich sind die objektiv erkennbaren Umstände, aus denen Dritte auf die Niederlassungsabsicht schliessen können.
“3; 82 III 63 consid. 4; 69 II 162 consid. 2b; arrêt 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2). Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 3.1; 5A_108/2018 du 11 juin 2018 consid. 3; 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 469; 5A_30/2013 du 7 mai 2013 consid. 3; 7B_132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1 et les arrêts cités). 1.2 En l'espèce, le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour former plainte et la notification d'un commandement de payer est un acte de poursuite sujet à plainte. La plainte, formée le 21 octobre 2024 selon les formes prévues par la loi, et dans le délai prescrit, est recevable. 2. Le plaignant sollicite l'annulation du commandement de payer, poursuite N° 3______, ainsi que ladite poursuite, au motif qu'il n'existe aucun for de poursuite à Genève. 2.1.1 Selon l'art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls.”
“Les mesures d'instruction auxquelles il avait procédé, en particulier le passage à l'adresse du débiteur inscrite dans les registres officiels, lequel avait permis de constater que son nom ne figurait ni sur la porte ni sur la boîte aux lettres, et l'audition de son père, lequel avait confirmé que le débiteur poursuivait sa carrière de joueur de football professionnel en Slovaquie et ne revenait en Suisse que lors de ses vacances, permettaient en effet de retenir que celui-ci, nonobstant la teneur des registres officiels, n'était pas domicilié en Suisse. Selon l'Office, la plainte devait donc être rejetée. c. En l'absence de réplique spontanée de la part de l'Etat de Vaud, la cause a été gardée à juger le 25 août 2023. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Sous réserve des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 LP). La notion de domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. Il s'agit du lieu où l'intéressé réside avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse de ce lieu le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique dans un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3). La loi n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 3.2.2; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al.”
Beim Séquestre kann das für die Fortsetzung der Betreibung massgebliche Gericht bzw. der Betreibungsort — statt am Wohnsitz des Schuldners — am Ort des Séquestres liegen, namentlich am Sitz des Dritt‑Schuldners (z. B. der Bank), wenn der Schuldner im Ausland domiziliert ist. Wird die Betreibung in diesem speziellen For des Séquestres geführt, können nur die bereits séquestrierten Vermögenswerte der nachfolgenden Pfändung unterstellt werden; später hinzukommende Aktiven fallen nicht automatisch in den Pfändungsumfang.
“4 LP; Ochsner, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c; 86 III 53 consid. 1). 2.1.2 Une fois le séquestre validé par une poursuite, et une fois la continuation de cette poursuite requise, le séquestre aboutit à la saisie des biens séquestrés si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de saisie (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, N 156 p. 277). Si la poursuite en validation de séquestre se déroule au for spécial du séquestre (art. 52 LP), la saisie ne peut porter que sur les actifs séquestrés; il n'en va autrement que si le for du séquestre se trouve coïncider avec celui du domicile suisse du débiteur, prévu par l'art. 46 al. 1 LP, ce qui ne sera jamais le cas si le séquestre a été ordonné en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (ATF 115 III 28 consid. 4b; 110 III 27 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.180/2006 du 1er décembre 2006 consid. 1.3). 2.2 Dans le cas d'espèce, le débiteur est, selon les indications figurant dans l'ordonnance de séquestre, domicilié à l'étranger; le séquestre a du reste été ordonné en application – notamment – de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Il en résulte que la compétence des autorités de poursuite genevoises pour conduire la poursuite litigieuse est fondée sur le seul art. 52 LP. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, seuls peuvent en conséquence être saisis dans le cadre de cette poursuite les actifs ayant déjà fait l'objet du séquestre exécuté le 2 novembre 2021, à l'exclusion, par exemple, d'actifs qui auraient hypothétiquement été confiés par le débiteur à la banque postérieurement à l'exécution du séquestre. L'établissement bancaire dépositaire a indiqué dans ses lettres des 11 et 28 novembre 2022 que le séquestre n'avait pas porté en ses mains, le débiteur poursuivi ne disposant auprès d'elle, à la date du 2 novembre 2022, d'aucun actif et toutes ses positions étant débitrices.”
“1 ch. 3 LP). En effet, le préposé ne les recherche pas d'office et le débiteur n'a pas l'obligation de fournir des indications (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd., 2016, n. 43, p. 255). Les créances, y compris les avoirs bancaires, sont en principe localisées au domicile suisse du créancier (et du débiteur séquestré). Toutefois, si le débiteur séquestré est domicilié à l'étranger, on admet, pour des raisons pratiques, qu'il se trouve en Suisse au siège du tiers débiteur ou de l'établissement gérant (Stoffel, op. cit., n. 48 ad art. 272 LP). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (qui est souvent une banque). L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 46, p. 255). 5.2 En l'espèce, le domicile du recourant, et donc le for de la poursuite (cf. art. 46 al. 1 LP) était situé dans le canton de Berne lors de l'autorisation du séquestre du 9 décembre 2021. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le juge genevois était néanmoins compétent pour autoriser ledit séquestre, dès lors que celui-ci visait notamment des biens situés à Genève, ce qui n'est pas contesté. S'agissant du séquestre autorisé le 16 décembre suivant, il est certes vraisemblable que celui-ci avait pour but de pallier une erreur commise par l'intimée dans sa première requête de séquestre, en relation avec la désignation de l'entité exacte du groupe J______ auprès de laquelle le recourant détient certains des comptes bancaires visés par le séquestre. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce fait est sans pertinence pour l'issue du litige. En revanche, que la seconde requête procède ou non de la volonté de rectifier une erreur, il faut reconnaître avec le recourant que la loi et la jurisprudence ne connaissent pas la notion de séquestre "complémentaire" et que le séquestre autorisé le 16 décembre 2021 était en réalité un nouveau séquestre, désigné comme complémentaire uniquement en ce sens qu'il venait s'ajouter au séquestre précédent, pour la même créance de base.”
Bei ungenauer oder unvollständiger Adresse in der Betreibungsrequisition hat das Betreibungsamt die Wohnsitzangaben zu prüfen. Erweisen sich diese als unrichtig, kann das Amt den tatsächlichen Wohnsitz selbst ermitteln (auf Kosten des Gläubigers) oder den Gläubiger zur Berichtigung der Requisition auffordern. Es darf die Requisition nicht ohne vorherige Möglichkeit zur Ergänzung einfach zurückweisen.
“Il n'en résulte pas cependant que l'indication dans la réquisition de poursuite d'une adresse erronée aurait pour conséquence la nullité de celle-ci (Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème éd., 2014, p. 124 n. 476). Pour sa part, l'Office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a). Si ces indications se révèlent inexactes, l'Office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier en l'invitant à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les références citées). Il ne saurait en revanche, sous peine de violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a; Kren Kostkiewicz, op. cit., p. 124-125 n. 476-477; DCSO/73/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1.1). Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4). Les attestations de la police des étrangers constituent des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art.”
“En substance, il estimait qu'au moment de traiter la réquisition de poursuite, d'établir le commandement de payer et de le notifier, il ne pouvait douter que le débiteur était domicilié à l'adresse mentionnée dans la réquisition de poursuite par la créancière, même si le débiteur n'était pas inscrit dans les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) comme domicilié à Genève. d. B______ SA ne s'est pas déterminée. e. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 6 décembre 2023 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1. Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls.”
“Il travaillait en outre pour F______ à Genève au moment de la notification du commandement de payer et était résident dans le canton. Cela étant, le débiteur n'avait jamais été enregistré comme domicilié à Genève par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après l'OCPM) de ce canton. d. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 22 mai 2024 que l'instruction de la cause était close sous réserve de mesures d'instruction. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid.”
Die Angabe eines gewählten Domizils (domicile élu) oder die Anmeldung eines Anwalts als gewählter Wohnsitz ersetzt nicht die Angabe des tatsächlichen Wohnsitzes. Fehlt in der Requisition die effektive Wohnadresse des Schuldners, kann das Betreibungsamt seine örtliche Zuständigkeit nach Art. 46 SchKG nicht feststellen; ergibt sich die Zuständigkeit weder daraus noch aus den spezialrechtlichen Fors (Art. 48–52), hat das Amt die Requisition zurückzuweisen.
“1a; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 116 ad art. 67 LP; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 5 ad art. 69 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020, consid. 2.1.2; DCSO/436/20 du 18 novembre 2020). La compétence de l'office des poursuites est en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans son ressort. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (Malacrida/Roesler, op. cit., n° 5 ad art. 69 LP) (décision de la Chambre de surveillance DCSO/247/2020 du 6 août 2020 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la plaignante a requis la poursuite du débiteur auprès de l'Office de Genève en mentionnant un domicile élu du débiteur auprès d'un avocat à Genève dans le cadre d'une procédure de séquestre se déroulant à C______ [VD]. Or, elle n'ignorait pas que le débiteur n'habitait plus à Genève, mais en Iran, puisqu'elle avait déjà tenté de le poursuivre une année auparavant à son ancienne adresse genevoise, contexte dans lequel il était apparu que B______ avait annoncé son départ pour l'Iran en 2017 déjà. La mention d'un domicile élu auprès d'un avocat n'était pas conforme aux principes rappelés ci-dessus, puisque le domicile et l'adresse réelle du débiteur ne ressortait pas de la réquisition de poursuite et ne permettait donc pas à l'Office de déterminer s'il était compétent à raison du lieu.”
“1a; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 116 ad art. 67 LP; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 5 ad art. 69 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020, consid. 2.1.2; DCSO/436/20 du 18 novembre 2020). La compétence de l'office des poursuites est en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans son ressort. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (Malacrida/Roesler, op. cit., n° 5 ad art. 69 LP) (décision de la Chambre de surveillance DCSO/247/2020 du 6 août 2020 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la plaignante a requis la poursuite du débiteur auprès de l'Office de Genève en mentionnant un domicile élu du débiteur auprès d'un avocat à Genève dans le cadre d'une procédure de séquestre se déroulant à C______ [VD]. Or, elle n'ignorait pas que le débiteur n'habitait plus à Genève, mais en Iran, puisqu'elle avait déjà tenté de le poursuivre une année auparavant à son ancienne adresse genevoise, contexte dans lequel il était apparu que B______ avait annoncé son départ pour l'Iran en 2017 déjà. La mention d'un domicile élu auprès d'un avocat n'était pas conforme aux principes rappelés ci-dessus, puisque le domicile et l'adresse réelle du débiteur ne ressortait pas de la réquisition de poursuite et ne permettait donc pas à l'Office de déterminer s'il était compétent à raison du lieu.”
Eine erteilte Rechtsöffnung entfaltet Wirkung nur für das konkrete Betreibungsverfahren. Sie beseitigt nicht den Rechtsvorschlag in einem anderen Betreibungsverfahren, auch wenn beide Verfahren dieselbe Forderung betreffen (vgl. zur Anwendung von Art. 46 SchKG die Rechtsprechung).
“Die Vorinstanz erläuterte dem Beschwerdeführer, dass der Rechtsöffnungsrichter nicht prüfen darf, ob eine Betreibung zulässig sei, weil für die gleiche Forderung bereits eine oder mehrere Betreibungen eingeleitet wurden. Dies gelte auch für eine Betreibung am Wohnsitz des Schuldners (Art. 46 SchKG), die neben bzw. zusätzlich zu den Betreibungen am Ort des Arrestgegenstandes (Art. 52 SchKG) erfolgt sei. Inwieweit das Vorgehen des Gläubigers gegen das Gebot der schonenden Rechtsausübung verstosse, sei ausschliesslich vom Betreibungsamt bzw. auf Beschwerde nach Art. 17 SchKG hin von der Aufsichtsbehörde zu prüfen (mit Hinweis auf BGE 139 III 444 E. 4.1). Erweise sich eine Betreibung als zulässig, so gelte dies grundsätzlich auch für die nachfolgende Rechtsöffnung. Werde diese erteilt, so bleibe ihre Wirkung auf das jeweilige Betreibungsverfahren beschränkt und könne den Rechtsvorschlag in einem andern Betreibungsverfahren auch dann nicht beseitigen, wenn es um dieselbe Forderung gehe. Insofern handle es sich nicht um ein identische Sache und von einer offensichtlich rechtsmissbräuchlichen Gesuchskumulation könne keine Rede sein.”
Für die Bestimmung des zuständigen Fors der Betreibung bleibt grundsätzlich der Wohnsitz des Schuldners massgebend (Art. 46 SchKG). Bei der Requisition und der Zustellung ist jedoch auf diejenige Adresse abzustellen, an die ein Verfügungsakt tatsächlich zugestellt werden kann; diese Adresse fällt nicht notwendigerweise mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ZGB zusammen. Sind die Adressangaben in der Requisition unklar oder unvollständig, hat das Betreibungsamt vor einer Rückweisung der Requisition in der Regel beim Gläubiger die notwendigen Ergänzungen zu verlangen.
“Tant la plaignante que l'Office ont par ailleurs présenté des argumentations opposées sur l'existence à Genève d'un for spécial de poursuite au sens de l'art. 48 LP. Cette question, susceptible de régler à elle seule le sort de la plainte, sera examinée sous chiffre 4 ci-dessous. 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile (dans le texte allemand : "Wohnort") du débiteur ainsi que, le cas échéant, de son représentant légal. En référence au texte allemand, il faut comprendre par l'indication du domicile celle de l'adresse à laquelle un acte de poursuite peut être notifié au poursuivi selon les art. 64 et 65 LP, soit en principe, pour une personne physique, celle de sa demeure (Kofmel Ehrenzeller, in BAK SchKG I, N 31 ad art. 67 LP et références citées; Ruedin, in CR LP, N 25 ad art. 67 LP). Il ne s'agira donc pas nécessairement du domicile au sens de l'art. 23 CC (dans le texte allemand : "Wohnsitz"), lequel détermine le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP). L'absence, le caractère erroné ou le manque de clarté des indications devant permettre d'identifier le débiteur a en principe pour conséquence la nullité de la réquisition de poursuite. Si toutefois la personne du débiteur peut être sans autre reconnue, l'acte doit être rectifié, respectivement complété, et la poursuite continuée (ATF 102 III 63 consid. 2; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N 18 ad art. 67 LP). Les informations nécessaires à ce complètement doivent être demandées par l'Office au poursuivant avant l'établissement et la notification du commandement de payer (ATF 109 III 4 consid. 1b). 3.2 En l'occurrence, il faut considérer avec l'Office que les indications données par la poursuivante sur le domicile du poursuivi étaient insuffisantes. Il n'en ressort en effet pas que ce dernier aurait sa demeure à l'adresse indiquée ni même qu'il y exercerait son activité professionnelle, la mention "pour adresse" impliquant seulement que des courriers et communications destinés au poursuivi peuvent lui être envoyés à ladite adresse.”
“Il n'en ressort en effet pas que ce dernier aurait sa demeure à l'adresse indiquée ni même qu'il y exercerait son activité professionnelle, la mention "pour adresse" impliquant seulement que des courriers et communications destinés au poursuivi peuvent lui être envoyés à ladite adresse. Il n'apparaît pas cela étant que cette insuffisance serait susceptible de laisser subsister un doute sur l'identité du poursuivi; dans ces circonstances, le rejet immédiat de la réquisition de poursuite apparaît excessif dans la mesure où il pouvait être attendu de l'Office qu'il requière dans un premier temps de la poursuivante les précisions nécessaires sur l'adresse du poursuivi. La question n'a toutefois pas d'importance pratique dans le cas d'espèce, la décision de rejet de l'Office devant en tout état être confirmée (cf. consid. 4.2 ci-dessous). 4. 4.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite, au domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Le domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC ou, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut toutefois être poursuivi au for spécial du lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique ("Aufenthalt") requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, tels la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid.”
Fehlt der Wohnsitz oder befindet sich dieser im Ausland, kann die Zuständigkeit aus einem der speziellen Fors folgen (Art. 48–52 SchKG), insbesondere aus Art. 50 SchKG. Nach Art. 50 kann ein im Ausland wohnhafter Schuldner in der Schweiz betrieben werden, wenn er dort ein nicht‑transitorisches «Etablissement» unterhält (z. B. eine selbständige Erwerbstätigkeit/Einzelfirma). Auch eine auf den Aufenthalt eines Studierenden bezogene örtliche Betreibung ist in der Rechtsprechung erwähnt. Ob eine konkrete Schuld in ausreichendem Zusammenhang mit dem schweizerischen Etablissement steht, ist eine Sachfrage.
“Le bordereau d'impôt du plaignant pour les revenus 2021, établi en 2022 par la direction générale des finances publiques du Centre des finances publiques SIP I______, mentionne une adresse de l'intéressé rue 5______ no. ______, [code postal] G______ (France). d. Une attestation établie par le maire de la commune de G______ le 17 mai 2024 confirme que le plaignant est officiellement domicilié dans la commune depuis le 1er juin 2017, au no. ______ rue 5______. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 La compétence de l'office des poursuites est en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans son ressort. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (décision de la Chambre de surveillance DCSO/247/2020 du 6 août 2020 consid. 2.1). 2.1.2 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art.”
“1 LP, ne pouvait être admise sur la seule base de l'inscription du débiteur au Registre du commerce en qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée ayant son siège dans le canton. c. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 6 février 2024. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), qui, pour les personnes physiques, se trouve au domicile du débiteur, ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). 2.1.2 L'art. 50 al. 1 LP prévoit que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Le for spécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid.; 98 Ib 100 consid. 3; Schmid, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (Schüpbach, in CR-LP, 2005, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement en Suisse auquel l’art.”
“Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8). Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées). A toutefois été laissée indécise la question de savoir si la voie de la plainte serait quand même ouverte dans le cas où il serait évident que les dettes n'avaient absolument aucun lien avec l'établissement (ATF 47 III 14 consid. 1). 2.3 Au moment de la notification du commandement de payer, le 22 février 2021, le plaignant était domicilié à Genève, de sorte qu'il existait un for de la poursuite ordinaire au sens de l'art. 46 LP. Le plaignant a ensuite transféré son domicile à l'étranger, avant la réception de l'avis de saisie, de sorte que la continuation de la poursuite à l'ancien for ordinaire, selon l'art. 53 LP, n'entrait pas en considération. Nonobstant le domicile à l'étranger, la continuation de la poursuite en Suisse demeurait toutefois possible en présence du for spécial prévu à l'art. 50 LP. Dans le cas d'espèce, le plaignant ne conteste à juste titre pas la réalisation de la première condition posée par l'art. 50 al. 1 LP, à savoir l'existence d'un établissement en Suisse. Il résulte en effet des éléments du dossier que le plaignant exerce la profession ______ à Genève, à titre indépendant, dans sa propre ______[bureau]. Un courrier qui se trouve à la procédure de plainte écrit par son associée est d'ailleurs rédigé sur papier à en-tête de C______, sise ______[GE]. Cet élément – au demeurant corroboré par les inscriptions figurant au registre cantonal ______[spécificité] – suffit à considérer qu'il existe un établissement au sens de l’art.”
“Non si disconosce invero che l’estratto esecutivo del 3 settembre 2018 (doc. B) possa in sé rendere verosimile la partenza di CO 1 dalla Svizzera nel 2015 (e in questo senso i doc. C e M non dicono altro, l’arrivo a Ginevra non dovendo essere comunicato al controllo abitanti di Lugano), ma egli ha a sua volta reso verosimile di aver frequentato il Liceo __________ di Lugano dal 2015 al 2019 (doc. 8) e di risiedere a Ginevra per motivi di studio dal settembre del 2019 (doc. 3-5). Che uno studente universitario debba accontentarsi di un monolocale non è insolito. Anche volendo ammettere che CO 1 sia domiciliato in Giappone, la residenza in Svizzera di uno studente estero intento a terminare gli studi nel nostro paese è reputata costituire un foro esecutivo nel senso dell’art. 46 LEF (decisione del 9 maggio 1951 dell’Obergericht zurighese, BlSchK 1954, 15, citata da Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 50 ad art. 46 LEF e da Krüsi in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 28 ad art. 46 LEF).”
Ist der Schuldner in ausländischen Registern erfasst, kann sich das Betreibungsamt auf die Einträge des kantonalen Personenregisters (z. B. Abmeldebestätigung) stützen. Das Amt ist nach den zitierten Entscheiden nicht verpflichtet, den Wohnsitz aktiv zu recherchieren; es darf die Requisition bearbeiten, sofern keine konkreten gegenteiligen Beweise vorliegen.
“Selon la base de données de l'Office cantonal de la population, il a quitté Genève pour Monaco le 20 décembre 2013. b. Dans son rapport du 17 septembre 2020, l'Office s'en rapporte à justice. c. B______, à laquelle la plainte a été transmise, ne s'est pas déterminée. d. Par courrier du 28 septembre 2020, les parties et l'Office ont été informés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Pour les personnes physiques, le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers. Le dépôt de papiers d'identité ou des attestations de la police des étrangers constituent des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent; la présomption de fait en résultant peut toutefois être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). 2.1.2 Saisi d'une réquisition de poursuite, l'Office n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur.”
“plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2019, réclamé au titre d'escroquerie, vol, abus de confiance, calomnies, compensation. A______ a vécu au chemin 1______ no. ______ jusqu'au 1er août 2016, date à laquelle il a déménagé au chemin 2______ no. ______ à Genève. b. Le 6 septembre 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le commandement de payer, poursuite N° 3______. Après plusieurs tentatives de notification, ce commandement de payer a été notifié le 10 octobre 2024 aux guichets de l'Office à C______, au bénéfice d'une procuration dressée par le poursuivi le 24 septembre 2024, à l'entête "Monsieur & Madame A______ & D______, Chemin 1______ no. ______, [code postal] E______ GE". C______ y a fait opposition. B. a. Par acte déposé le 21 octobre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à l'annulation du commandement de payer notifié le 10 octobre 2024 dans la poursuite N° 3______ et à l'annulation de cette poursuite. Il se prévaut de l'absence de for de poursuite en Suisse au sens de l'art. 46 al. 1 LP, au motif qu'il est domicilié depuis le 1er janvier 2018 à F______ (Israël), 4______ Street no. ______. A l'appui de sa plainte, il a notamment produit une attestation de départ établie par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 1er novembre 2024, faisant état de ce qu'il avait résidé à Genève depuis le 21 avril 1985, en dernier lieu au chemin 2______ no. ______, [code postal] Genève, puis avait annoncé son départ à destination de F______ pour le 31 décembre 2016. b. B______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. c. Dans son rapport établi le 23 octobre 2024, l'Office a fait valoir qu'il ne disposait pas d'élément justifiant de refuser de donner suite à la réquisition de poursuite. Rappelant les fors prévus par les art. 46 et 48 LP, l'Office a relevé que selon le registre de l'OCPM, le poursuivi avait quitté le canton de Genève le 31 décembre 2016 pour F______, soit une année avant la date de départ mentionnée par le plaignant, que celui-ci n'avait apporté aucun élément démontrant la constitution d'un domicile en Israël, que le facteur et l'agent notificateur avaient été mesure de déposer des avis pour retrait et une convocation, ce qui tendait à démontrer que le nom du plaignant figurait sur la boîte aux lettres située à l'adresse indiquée par le poursuivant, que le plaignant avait dressé une procuration quelques jours après le dépôt de l'avis pour retrait en mentionnant son adresse genevoise au chemin 1______ no.”
“La citation à comparaître a été adressée à A______ chez son époux D______ au chemin 2______ no. ______ à F______, qui a informé le Tribunal de ce que son épouse avait quitté la Suisse depuis plusieurs années. La citation à comparaître et le jugement ont été communiqués à la poursuivie par voie édictale. f. La créancière poursuivante a requis la continuation de la poursuite par voie de saisie le 28 juin 2024. g. Par courrier du 9 août 2024 remis le 13 août 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à l'employeur de la poursuivie un formulaire à remplir afin de procéder à la saisie sur salaire. B. a. Par acte déposé le 22 août 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à la constatation de la nullité du commandement de payer, poursuite N° 3______, de la poursuite N° 3______, de toutes les mesures entreprises par l'Office dans le cadre de cette poursuite et de la procédure de saisie N° 81 4______. Elle se prévaut de l'absence de for de poursuite en Suisse, tant sous l'angle de l'art. 46 al. 1 LP que de l'art. 50 al. 1 LP, alléguant s'être séparée de son époux en 2020, avoir ensuite quitté le territoire suisse pour s'installer à G______ (France) puis à H______ (France) et avoir annoncé son départ aux autorités administratives genevoises pour début janvier 2021. Elle expose par ailleurs que son époux avait informé par courrier l'Office puis le Tribunal de première instance du fait qu'elle ne résidait plus à Genève depuis plus de deux ans. Elle ne pouvait enfin être poursuivie au siège de la société faillie, qui avait été radiée le ______ 2021 à la suite de la clôture de la faillite par défaut d'actifs ordonnée le 1er mars 2021. Elle explique avoir eu connaissance du commandement de payer et de la poursuite engagée à son encontre le 13 août 2024 par le biais de son employeur. A l'appui de sa plainte, elle a notamment produit les pièces suivantes : - une attestation de départ établie par l'Office cantonal de la population et des migrations le 7 septembre 2021, faisant état de ce qu'elle avait résidé à Genève depuis octobre 2010, à la rue 5______ no.”
Ist der Wohnsitz des Schuldners im Ausland, entfällt in der Regel der ordentliche Betreibungsort in der Schweiz (Art. 46 SchKG). Das Betreibungsamt hat in diesem Fall seine örtliche Zuständigkeit zu prüfen; ergibt sich weder aus Art. 46 noch aus einem der besonderen Fors der Art. 48–52 (insbesondere Art. 50: Einrichtung oder Gewährung eines Domizils in der Schweiz) eine Zuständigkeit, ist die Requisition der Verfolgung zurückzuweisen.
“Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (Malacrida/Roesler, op. cit., N 5 ad art. 69 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). 2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite mentionne que le débiteur est domicilié en France. C'est donc à juste titre que l'Office a retenu qu'il n'y avait pas de for ordinaire de la poursuite en Suisse au sens de l'art. 46 LP. A teneur du dossier et des éléments apportés par la plaignante, aucun for spécial de la poursuite, au sens de l’art. 50 LP, ne peut non plus être admis au regard de la situation du débiteur, dont la société qui l’emploie ne représente pas son établissement, ainsi que de l’absence d’indice en faveur d’une élection de domicile dans le canton de Genève pour l’exécution des obligations à l’origine desdites poursuites, les conditions générales du contrat de location faisant référence à l'application du droit suisse mais pas à une élection d'un for de la poursuite à Genève. La décision de rejet doit ainsi être confirmée et la plainte rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 octobre 2022 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 23 septembre 2022 dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette.”
“L'indication par le poursuivant, dans sa réquisition de poursuite, du domicile du débiteur permet par ailleurs à l'office des poursuites saisi de vérifier sa compétence à raison du lieu pour établir puis notifier le commandement de payer (ATF 120 III 110 consid. 1a; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], N 5 ad art. 69 LP). Cette compétence est en effet en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans le ressort de l'office des poursuites saisi. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (Malacrida/Roesler, op. cit., N 5 ad art. 69 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). 2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite mentionne que le débiteur est domicilié en France. C'est donc à juste titre que l'Office a retenu qu'il n'y avait pas de for ordinaire de la poursuite en Suisse au sens de l'art. 46 LP. A teneur du dossier et des éléments apportés par la plaignante, aucun for spécial de la poursuite, au sens de l’art. 50 LP, ne peut non plus être admis au regard de la situation du débiteur, dont la société qui l’emploie ne représente pas son établissement, ainsi que de l’absence d’indice en faveur d’une élection de domicile dans le canton de Genève pour l’exécution des obligations à l’origine desdites poursuites, les conditions générales du contrat de location faisant référence à l'application du droit suisse mais pas à une élection d'un for de la poursuite à Genève.”
“Der Bruder des Beschwerdeführers wohnte zum Zeitpunkt des Todes nicht in der Schweiz, sondern in Griechenland (act. 1 Rz 2 und Rz 4; act. 2; act. 7). Der ordentliche schweizerische Betreibungsort des Wohnsitzes (Art. 46 SchKG) ent- fällt deshalb. Dasselbe gilt für den besonderen Betreibungsort des Aufenthalts, der nur bei Schuldnern zur Anwendung gelangt, die weder in der Schweiz noch im Ausland einen festen Wohnsitz haben, sich aber in der Schweiz aufhalten (Art. 48 SchKG; ). Ein besonderer Betreibungsort gemäss Art. 50, 51 oder 52 SchKG ist ebenfalls nicht ersichtlich. Jedenfalls machte der Beschwerdeführer zum Vorlie- gen der entsprechenden Voraussetzungen (wie etwa zu einem allenfalls bereits bestehenden, noch zu Lebzeiten seines Bruders angeordneten Arrest) keinerlei Ausführungen, obwohl ihm dies im Anwendungsbereich der Verhandlungsmaxime oblegen hätte. Entsprechend ist davon auszugehen, dass für den Bruder des Be- schwerdeführers zum Zeitpunkt des Todes kein Betreibungsort in der Schweiz vorlag. Eine Betreibung gegen die Erbschaft gemäss Art. 49 SchKG kommt des- halb nicht in Betracht, womit nach vorstehend Ausgeführtem auch die Möglichkeit einer Arrestlegung gegen den Nachlass entfällt. Im Ergebnis wies die Vorinstanz das Arrestgesuch des Beschwerdeführers damit zu Recht ab.”
Der ordentliche Betreibungsort richtet sich nach Art. 46 Abs. 1 SchKG nach dem Wohnsitz des Schuldners. Massgebend für die Bestimmung dieses Wohnsitzes ist die Zustellung des Zahlungsbefehls; hiervon leitet sich auch die Zuständigkeit des Richters am Betreibungsort (etwa für Rechtsöffnungsgesuche) ab.
“Über Gesuche über die Rechtsöffnung entscheidet der Richter des Betreibungsortes (Art. 84 Abs. 1 SchKG; vgl. STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 18, 22 zu Art. 84). Der Schuldner ist an seinem Wohnsitz zu betreiben (Art. 46 Abs. 1 SchKG). Massgebender Zeitpunkt für die Bestimmung des Wohnsitzes ist die Zustellung des Zahlungsbefehls. Verändert sich dieser, so ist die Betreibung am neuen Wohnort fortzusetzen. Sobald das Betreibungsamt dem Schuldner die Pfändung ankündigt, wird die Betreibung am bisherigen Ort fortgesetzt (Art. 53 SchKG). Verlegt der Schuldner hingegen vor der Rechtsöffnung den Wohnsitz, ist der Rechtsöffnungsrichter an seinem neuen Wohnsitz zuständig (Art. 53 SchKG e contrario). Neben diesem ordentlichen Betreibungsort sieht das Gesetz verschiedene besondere Betreibungsorte vor. Ist für eine Forderung Arrest gelegt, so kann die Betreibung auch dort eingeleitet werden, wo sich der Arrestgegenstand befindet (Art. 52 SchKG).”
“Über Gesuche über die Rechtsöffnung entscheidet der Richter des Betreibungsortes (Art. 84 Abs. 1 SchKG; vgl. STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 18, 22 zu Art. 84). Der Schuldner ist an seinem Wohnsitz zu betreiben (Art. 46 Abs. 1 SchKG). Massgebender Zeitpunkt für die Bestimmung des Wohnsitzes ist die Zustellung des Zahlungsbefehls. Verändert sich dieser, so ist die Betreibung am neuen Wohnort fortzusetzen. Sobald das Betreibungsamt dem Schuldner die Pfändung ankündigt, wird die Betreibung am bisherigen Ort fortgesetzt (Art. 53 SchKG). Verlegt der Schuldner hingegen vor der Rechtsöffnung den Wohnsitz, ist der Rechtsöffnungsrichter an seinem neuen Wohnsitz zuständig (Art. 53 SchKG e contrario). Neben diesem ordentlichen Betreibungsort sieht das Gesetz verschiedene besondere Betreibungsorte vor. Ist für eine Forderung Arrest gelegt, so kann die Betreibung auch dort eingeleitet werden, wo sich der Arrestgegenstand befindet (Art. 52 SchKG).”
Bei einer Betreibung zur Verwertung eines grundpfandrechtlich gesicherten Anspruchs (Betreibung wegen Verwertung des Pfandes/Hypothek) gilt nicht der Wohnsitz des Schuldners, sondern der Lageort der Liegenschaft als Zuständigkeitsort (vgl. Art. 51 Abs. 2 SchKG / LP).
“b) Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 46 LP, le for de la poursuite étant, selon lui, à G[...] et non à C[...]. Il soutient qu’il n’a pas changé son domicile, lequel serait à G[...], et que « l’Office des poursuites de Vevey » aurait dû constater d’office son incompétence à raison du lieu. Il en déduit que la poursuite litigieuse est nulle. aa) Le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite à un for irrégulier relève de l’autorité de surveillance et ne peut être retenu par le juge de la mainlevée. Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut être qu’annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (TF 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2 et les références citées). C’est donc par la voie de la plainte auprès de l’autorité de surveillance (art. 17 LP) que ce moyen aurait dû être soulevé ; dans le cadre du présent recours, il est irrecevable. bb) Au demeurant, même recevable, le moyen serait manifestement infondé est devrait être rejeté. Il est exact que l’art. 46 al. 1 LP prévoit que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur. Toutefois, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de l’existence d’un domicile du recourant à G[...], il suffit de constater que, dans le cas d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, comme en l’espèce, la règle de for qui s’applique est celle de l’art. 51 al. 2 LP : selon cette disposition, lorsque la poursuite est garantie par hypothèque (cf. art. 37 LP), la poursuite s’opère au lieu de situation de l’immeuble. Or, comme l’a relevé à raison le premier juge, l’ECA est au bénéfice d’une hypothèque légale privilégiée pour le recouvrement des primes d’assurance immobilière et des contributions y relatives (art. 47 al. 2 LAIEN [loi concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels ; BLV 963.41]). Le for de la poursuite litigieuse, qui porte sur les primes ECA d’un immeuble situé à C[...], était donc le lieu de situation de cet immeuble, dans l’arrondissement de poursuite formé par le district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, dont l’Office des poursuites était donc bien compétent.”
Bei eingetragenen juristischen Personen gilt der For gemäss Art. 46 Abs. 2 SchKG am Sitz der Gesellschaft. Hat ein angeordneter Séquestre nicht zum Erfolg geführt, kann der besondere For des Séquestres nicht geltend gemacht werden; für die Fortsetzung der Betreibung ist sodann der ordentliche For (z. B. der Sitz im Ausland) massgebend.
“En particulier, la créance spécifiquement visée dans l'ordonnance de séquestre avait fait l'objet d'un remboursement, en juillet 2020 pour le capital et en mars 2021 pour les intérêts. c. Au vu de la détermination de E______ SA, l'Office a établi le 11 août 2021 un procès-verbal de non-lieu de séquestre, constatant que celui-ci n'avait pas porté. Ce procès-verbal a été communiqué le 11 août 2021 au conseil genevois des créanciers séquestrants, qui l'a reçu le 13 août 2021. Il n'a fait l'objet d'aucune plainte à ce jour. d. Le 16 juillet 2021, les créanciers séquestrants ont adressé à l'Office une réquisition de poursuite dirigée contre D______ SA, indiquant pour adresse de notification le siège luxembourgeois de cette société, en validation du séquestre ordonné le 14 juillet 2021. Par décision du 12 août 2021, reçue le 16 août 2021 par le conseil genevois des créanciers séquestrants, l'Office a rejeté cette réquisition faute de for de poursuite à Genève. Il résulte de cette décision que l'Office a constaté que le for ordinaire de la poursuite (art. 46 al. 2 LP) était au Luxembourg et que les créanciers séquestrant ne pouvaient se prévaloir du for spécial du séquestre prévu par l'art. 52 LP dès lors que celui-ci n'avait pas porté. B. a. Par acte adressé le 26 août 2021 à la Chambre de surveillance, les créanciers séquestrants ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 12 août 2021, concluant à son annulation et à ce que l'Office soit invité à poursuivre et compléter ses investigations relatives à la créance visée par l'ordonnance de séquestre, notamment en obtenant de la part de la tierce débitrice diverses pièces comptables relatives à ladite créance et son prétendu remboursement. Selon les plaignants, le devoir d'investigation d'office incombant à l'Office lui imposait de procéder à des recherches étendues sur le patrimoine du débiteur et en particulier de vérifier les informations, non convaincantes d'après les plaignants, fournies par la tierce débitrice. b. Dans ses observations du 6 septembre 2021, l'Office a conclu à l'irrecevabilité partielle de la plainte, selon lui tardive dans la mesure où elle était dirigée contre le constat de non-lieu de séquestre, et à son rejet pour le surplus.”
“La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2). Cela vaut même si le commandement de payer n'est jamais notifié au débiteur, parce que la poursuite a été ultérieurement retirée, mais non si la réquisition a été rejetée en raison, par exemple, d'une mauvaise désignation du débiteur, ou que le commandement de payer n'est pas notifié parce que le créancier n'a pas fait l'avance de frais. En revanche, la réquisition adressée à un office incompétent à raison du lieu interrompt la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et qu'il ne soit pas annulé sur plainte (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 100, p. 90; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 135). 3.1.3 A teneur de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Les personnes morales et sociétés inscrites au Registre du commerce sont poursuivies à leur siège social (art. 46 al. 2 LP). Les règles sur le for de la poursuite sont de droit impératif. Hormis l'élection de for prévue par l'art. 50 al. 2 LP, c'est-à-dire le débiteur qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, il n'y a pas de prorogation de for en matière de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 423, p. 101). Les actes de poursuite adressés par un créancier, un débiteur ou un tiers à un Office incompétent en raison du lieu, sont automatiquement transmis par celui-ci à l'Office compétent, et l'acte est censé avoir eu lieu dans le délai légal, si l'Office incompétent a été saisi en temps utiles (art. 32 al. 2 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 38 p. 78 et n. 100, p. 90; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 12 et 13). 3.1.4 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le pli recommandé permet de ménager un moyen de preuve incontestable; la loi n'en impose pas l'usage, mais celui qui y renonce s'expose au risque de voir la date de l'expédition, voire l'expédition elle-même, remise en question (arrêt du Tribunal fédéral 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid.”
Ist der Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Schuldners unbekannt oder hat der Schuldner die Schweiz verlassen, ohne einen neuen Wohnsitz oder Aufenthaltsort anzugeben, kann die Betreibung am letzten inländischen Wohnsitz erfolgen. Das Betreibungsamt ist dabei nicht verpflichtet, den Aufenthalt des Schuldners nachzuforschen; es prüft seine Zuständigkeit auf Grundlage der Angaben in der Betreibungsklage. Behauptet der Schuldner einen anderen Wohn- oder Aufenthaltsort, trifft ihn der Nachweis dieser Behauptung.
“Unklar ist dabei, ob das Bundesgericht diesen Entscheid nur auf die Konstellation bezog, in der sich der Schuldner in das Ausland begibt, ohne einen neuen Wohnsitz oder Aufenthalt zu begründen (so die Regeste zu BGE 120 III 110 E. 1b). Im Urteil 5A_580/2016 vom 30. November 2016 hat das Bundesgericht hingegen unter Bezugnahme auf BGE 120 III 110 allgemein festgehalten, dass bei einem Schuldner, der seinen Wohnsitz (in jenem Fall in Zürich) aufgibt ohne einen neuen Wohn- oder Aufenthaltsort anzugeben und dessen Wohnsitz oder Aufenthaltsort folglich unbekannt ist, am letzten Wohnsitz betrieben werden kann (Urteil des BGer 5A_580/2016 vom 30. November 2016 E. 3). Auch in der Lehre wird vertreten, dass eine Betreibung am letzten Wohnsitz in der Schweiz möglich bleibt, wenn der Wohnsitz und Aufenthalt des Schuldners in der Schweiz oder im Ausland unbekannt ist (Schmid, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3. Aufl. 2021, N. 58 zu Art. 46 SchKG; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 4. Aufl. 1997, N. 14 zu Art. 46 SchKG).”
“November 1994 hielt das Bundesgericht fest, dass ein Schuldner an seinem letzten Wohnsitz in der Schweiz betrieben werden kann, wenn er weder Wohnsitz noch Aufenthalt in der Schweiz hat und sein Aufenthaltsort unbekannt ist (BGE 120 III 110 E. 1b). Unklar ist dabei, ob das Bundesgericht diesen Entscheid nur auf die Konstellation bezog, in der sich der Schuldner in das Ausland begibt, ohne einen neuen Wohnsitz oder Aufenthalt zu begründen (so die Regeste zu BGE 120 III 110 E. 1b). Im Urteil 5A_580/2016 vom 30. November 2016 hat das Bundesgericht hingegen unter Bezugnahme auf BGE 120 III 110 allgemein festgehalten, dass bei einem Schuldner, der seinen Wohnsitz (in jenem Fall in Zürich) aufgibt ohne einen neuen Wohn- oder Aufenthaltsort anzugeben und dessen Wohnsitz oder Aufenthaltsort folglich unbekannt ist, am letzten Wohnsitz betrieben werden kann (Urteil des BGer 5A_580/2016 vom 30. November 2016 E. 3). Auch in der Lehre wird vertreten, dass eine Betreibung am letzten Wohnsitz in der Schweiz möglich bleibt, wenn der Wohnsitz und Aufenthalt des Schuldners in der Schweiz oder im Ausland unbekannt ist (Schmid, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3. Aufl. 2021, N. 58 zu Art. 46 SchKG; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 4. Aufl. 1997, N. 14 zu Art. 46 SchKG).”
“L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes. Si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1 ; 119 III 54 consid. 2a; décision de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1.1). Saisi d'une réquisition de poursuite, l'office n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite (ATF 120 III 110 consid. 1a). Si le débiteur prétend avoir une résidence différente de celle indiquée par le créancier, il est tenu de le prouver (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2010 du 8 septembre 2010 consid. 2.2 ; Staehelin, in BSK SchKG EB, 2017, n. 59 ad art. 46 LP).”
Der Wohnsitz im Sinn von Art. 46 Abs. 1 SchKG richtet sich nach Art. 23 ZGB. Er besteht aus zwei Merkmalen: der tatsächlichen Anwesenheit an einem Ort (objektives Element) und der Absicht, sich dort dauernd niederzulassen (subjektives Element). Die Absicht ist nicht allein innerer Wille, sondern muss sich aus objektiven, für Dritte erkennbaren Umständen ableiten lassen.
“Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls.”
“Il a également déposé les contrats de travail de deux collaboratrices engagées par L______ LDA en mars et avril 2023, signés par lui-même au nom de l'employeuse – mentionnant l'adresse rua 12______ no. ______ à J______ comme siège de la société L______ LDA et lieu de travail –, ainsi que deux attestations des employées susvisées confirmant qu'elles exerçaient leur activité également au domicile et lieu de travail de A______, rue 7______ no. ______ à J______. Ces pièces ont été communiquées aux autres parties le 27 juin 2023, lesquelles n'ont pas répliqué. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC ou, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). 2.1.2 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, notamment la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid.”
“Nach Art. 46 Abs. 1 SchKG ist der Schuldner an seinem Wohnsitze zu betreiben. Der Wohnsitzbegriff bestimmt sich nach den allgemeinen Grundsätzen von Art. 23 ZGB. Danach befindet sich der Wohnsitz einer Person an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält und den Mittelpunkt der Lebensinteressen hat. Dieser Begriff beinhaltet zwei Merkmale: ein objektives, der Aufenthalt an einem bestimmten Ort, sowie ein subjektives, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es bei diesem letzteren Merkmal nicht auf den inneren Willen der Person an; entscheidend sind einzig objektive, für Dritte erkennbare Umstände, aus denen eine solche Absicht abgeleitet werden kann. Nicht alleine ausschlaggebend sind in diesem Zusammenhang Verwaltungsdokumente wie Fahrzeugausweis, Führerausweis, Identitätspapiere, Bescheinigungen der Fremdenpolizei, Steuerbehörde oder Sozialversicherungen oder Angaben in Gerichtsurteilen oder in amtlichen Veröffentlichungen. Sie stellen sicherlich ernsthafte Indizien für das Vorliegen des Wohnsitzes dar, haben aber keinen Vorrang gegenüber dem Ort, an dem sich der Mittelpunkt der privaten, sozialen und beruflichen Lebensinteressen der betroffenen Person befindet (vgl.”
Für die Bestimmung des für die Betreibung massgeblichen Wohnsitzes ist der Zeitpunkt der jeweiligen prozessualen Handlung entscheidend: Beim Zahlungsbefehl ist der Zeitpunkt der Zustellung des Commandement de payer massgeblich; für ein Séquestre ist der Zeitpunkt der Einreichung (Dépôt) der Séquestre‑Requisition massgeblich.
“1 LP. En revanche, la continuation de la poursuite par un office des poursuites incompétent à raison du lieu entraîne, à moins qu'il n'existe aucun bien saisissable, la nullité des avis de saisie et des opérations ultérieures : dans ce cas en effet, la violation des règles sur le for de la poursuite lèse les intérêts des créanciers qui pourraient, le cas échéant, participer à la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 3.1 et références citées). 2.1.2 Le déroulement d'une procédure de poursuite, et en particulier la notification d'un commandement de payer, supposent l'existence d'un for de poursuite au sens des art. 46 à 55 LP. Sous réserve des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 LP). L'existence d'un domicile doit être appréciée au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). La notion de domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. Il s'agit du lieu où l'intéressé réside avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse de ce lieu le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique dans un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3). La loi n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 3.2.2; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al.”
“2 et les références); il suffit donc que, s'appuyant sur des éléments objectifs, elle acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_832/2015 précité, ibid.). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 précité consid. 3.1.3). 3.1.2 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. La notion «d'habiter en Suisse» se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse, lequel est au domicile du débiteur (art. 46 LP). Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui a la même portée, sont appliqués. Le domicile est ainsi le lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1.1 et les autres références citées). Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (ATF 125 III 100 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1 et les références). Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie. Le «centre de gravité» de son existence se trouve à l'endroit où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid.”
“Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé contenant des conclusions, adressé à l’autorité de recours accompagné du prononcé attaqué (art. 321 al. 1 et 3 CPC) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification des motifs du prononcé (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). II. La recourante reproche notamment à l’autorité précédente d’avoir nié la vraisemblance du cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. a) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon la jurisprudence constante, la notion « d'habiter en Suisse » se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse, lequel est au domicile du débiteur (art. 46 LP). Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui a la même portée, sont appliqués. Le domicile est ainsi le lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3 ; 120 III 7 consid. 2a ; 119 III 54 consid. 2a ; TF 5A_542/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1.1 et les autres références citées). Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (ATF 125 III 100 consid. 2 ; TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1 ; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1 ; 5A_161/2009 du 23 avril 2009 consid. 4.3 ; 5A_583/2008 du 19 décembre 2008 consid. 5.2). b) La question de savoir si l'autorité cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (TF 5A_367/2012 du 17 août 2012 consid.”
Grundsatz: Die Betreibung erfolgt am Wohnsitz des Schuldners (ordentlicher Betreibungsort nach Art. 46 Abs. 1 SchKG). Der Wohnsitz bestimmt sich nach dem materiellen Zivilrecht (Art. 23 ZGB; bei internationalen Verhältnissen Art. 20 Abs. 1 lit. a IPRG). Der Wohnsitz setzt körperliche Anwesenheit an einem Ort und die Absicht des dauernden Verbleibs voraus; diese Absicht ist nach den für Dritte erkennbaren Umständen zu beurteilen. Verwaltungs‑ und Identitätsdokumente (z.B. Melde‑/Ausweisangaben) sind ernsthafte, aber grundsätzlich widerlegbare Indizien für das Vorliegen des Wohnsitzes.
“Gemäss Art. 46 Abs. 1 SchKG ist der Schuldner an seinem Wohnsitz zu betreiben (sog. ordentlicher Betreibungsort). Der Wohnsitzbegriff bestimmt sich dabei nach den Regeln des Zivilrechts (Art. 23 ff. ZGB; BGE 120 III 7 E. 2a). Nach Art. 23 Abs. 1 ZGB befindet sich der Wohnsitz einer Person an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Verändert der Schuldner sei- nen Wohnsitz, bevor ihm die Pfändung angekündigt oder die Konkursandrohung oder der Zahlungsbefehl zur Wechselbetreibung zugestellt wurde, so wird die Be- treibung am neuen Ort fortgeführt (Art. 53 SchKG; vgl. auch Ernst F. Schmid, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld- betreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 2 zu Art. 53 SchKG).”
“Mit Blick auf die Zuständigkeit des Betreibungsamtes erwog die Vorinstanz, dass der Schuldner gemäss Art. 46 Abs. 1 SchKG an seinem Wohnsitz zu betrei- ben sei und dass das Betreibungsrecht den Begriff des Wohnsitzes an das mate- rielle Zivilrecht anknüpfe. Bei internationalen Verhältnissen, welche in casu vorlä- gen, da der Beschwerdeführer einen Wohnsitz in Bulgarien geltend gemacht habe, sei Art. 20 Abs. 1 lit. a IPRG massgebend, wobei der in dieser Bestimmung verwendete Wohnsitzbegriff mit demjenigen in Art. 23 Abs. 1 ZGB übereinstimme, weswegen gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine einheitliche Ausle- gung beider Bestimmungen vorzunehmen sei (unter Verweis auf BGE 120 III 4 E. 2a; act. 29, E. 3.1.1). Die Wohnsitzdefinition weise einerseits ein objektives Element, nämlich die Notwendigkeit der physischen Präsenz einer natürlichen Person an einem Ort und andererseits ein subjektives Element, namentlich die Absicht des dauernden Verbleibens an diesem Ort, auf. Bei der Beurteilung der subjektiven Seite komme es indes nicht auf den wirklichen Willen des Anspre- chers an, sondern es sei seine Absicht allein auf Grundlage der für Dritte erkenn- baren Umstände zu ergründen.”
“Gemäss Art. 46 Abs. 1 SchKG ist der Schuldner an seinem Wohnsitz zu be- treiben. Das Betreibungsrecht knüpft für den Begriff des Wohnsitzes an das mate- rielle Zivilrecht an, wobei bei internationalen Verhältnissen – solche liegen hier vor, denn der Schuldner macht einen Wohnsitz in E._____ geltend – Art. 20 Abs. 1 lit. a IPRG massgebend ist. Der Wohnsitzbegriff dieser Norm stimmt mit demjenigen in Art. 23 Ab. 1 ZGB überein, weswegen gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine einheitliche Auslegung beider Bestimmungen vorzunehmen ist (vgl. BGE 120 III 4 E. 2a; BGer, 4A_443/2014 vom 2. Februar 2015, E. 3.4). Die Wohnsitzdefinition weist einerseits ein objektives Element, nämlich die Notwendigkeit der physischen Präsenz einer natürlichen Person an einem Ort, und andererseits ein subjektives Element, namentlich die Absicht des dauernden Verbleibens an diesem Ort, auf. Bei der Beurteilung der subjektiven Seite kommt es indes nicht auf den wirklichen Willen des Ansprechers an, sondern es ist seine Absicht allein auf Grundlage der für Dritte erkennbaren Umstände zu ergründen.”
“Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.1.3 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; décision de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1.1). Les attestations de la police des étrangers constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid.”
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2 2.1.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'Office – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'Office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; Gilliéron, Commentaire LP, n° 116 ad art. 67 LP). 2.1.2 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.”
“Il n'en résulte pas cependant que l'indication dans la réquisition de poursuite d'une adresse erronée aurait pour conséquence la nullité de celle-ci (Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème éd., 2014, p. 124 n. 476). Pour sa part, l'Office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a). Si ces indications se révèlent inexactes, l'Office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier en l'invitant à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les références citées). Il ne saurait en revanche, sous peine de violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a; Kren Kostkiewicz, op. cit., p. 124-125 n. 476-477; DCSO/73/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1.1). Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4). Les attestations de la police des étrangers constituent des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art.”
Der Betreibungsort bemisst sich grundsätzlich nach dem Wohnsitz des Schuldners. Bei einem Wohnsitzwechsel ist auf den für Art. 53 massgebenden Zeitpunkt abzustellen. Das Betreibungsamt muss die vom Gläubiger gemachten Angaben zum Wohnsitz prüfen, es ist jedoch nicht gehalten, den Wohnsitz des Schuldners proaktiv ausfindig zu machen oder unzumutbare Ermittlungen vorzunehmen.
“In den Akten befinde sich aber we- der ein Beweis noch das geringste Indiz dafür. Im Gegenteil sei die Betreibungs- schuldnerin gemäss der Auskunft der Stadt C._____ im Juli 2023 von C._____ weggezogen und sei seither dort nicht mehr anzutreffen oder gemeldet gewesen (act. 15, S. 2). 4.2.Die Vorinstanz hat zutreffend erwogen, es sei Sache des Gläubigers, dem Betreibungsamt die nötigen Angaben bezüglich des Wohnsitzes des Schuldners oder der sonstigen zuständigkeitsbegründenden Tatsachen zu machen (act. 14, E. 4.3 f.; vgl. auch BGer 5A_363/2018 vom 20. Juni 2018, E. 4.1; BSK SchKG I- SCHMID, 3. Aufl. 2021, Art. 46 SchKG N 59 m.w.H.). Es gehört nicht zu den Aufga- ben des Betreibungsamtes, nach Eingang eines Betreibungsbegehrens den Wohnsitz des Schuldners ausfindig zu machen (BSK SchKG I-SCHMID, 3. Aufl. 2021, Art. 46 SchKG N 59 m.w.H.). Allerdings muss das Betreibungsamt die An- gaben des Gläubigers überprüfen, da seine Zuständigkeit davon abhängt (BGer 5A_757/2015 vom 15. Januar 2016, E. 2.2.1; BSK SchKG I-SCHMID, 3. Aufl. 2021, Art. 46 SchKG N 59 m.w.H.). Vorliegend prüfte das Betreibungsamt die Angaben des Beschwerdeführers zum Wohnsitz der Betreibungsschuldnerin in dessen Be- treibungsbegehren vom 25. Januar 2024 (act. 6/1) mittels Abklärungen beim Per- sonenmeldeamt der Stadt ZÜRICH. Gestützt auf die hierbei erhaltene Auskunft, die Betreibungsschuldnerin sei an der F._____-strasse ..., ZÜRICH lediglich als Wochenaufenthalterin gemeldet und wohne in C._____, kam das Betreibungsamt zum Schluss, dass die Betreibung beim zuständigen Betreibungsamt in D._____ eingereicht werden müsse (act. 5, act. 2/1). Aus dem Auszug des Personenmel- deregisters, welches das Betreibungsamt im Rahmen seiner Vernehmlassung einreichte, wird ersichtlich, dass die Betreibungsschuldnerin zwar vom”
“E. 3.1; Schmid, a.a.O., N 7 und 28 zu Art. 46 SchKG). Weil die Zuständigkeit des Betreibungsamtes vom Wohnsitz abhängt, hat es zwar die Angaben des Gläubigers zu überprüfen. Genauere Abklärungen über den Wohnsitz oder andere zuständigkeitsbegründende Umstände sind häufig je- doch nicht zumutbar. Es ist insbesondere nicht die Aufgabe des Betreibungsamts, den Wohnsitz eines Schuldners ausfindig zu machen (Pra 1995 Nr. 148 E. 1a; Ernst F. Schmid, a.a.O., N 29 und 59 zu Art. 46 SchKG). Vielmehr ist es grundsätzlich Sache des Gläubigers, dem Betreibungsamt die notwendigen Anga- ben bezüglich des Wohnsitzes des Schuldners oder der sonstigen zuständigkeits- begründenden Umstände zu machen (BGer 5A_363/2018 v.”
“Si l'Office refuse d'accomplir une mesure déterminée, par une décision expresse, rendue par écrit et communiquée aux intéressés, la partie concernée n'a le droit de porter plainte pour déni de justice "en tout temps", conformément à l'art. 17 al. 3 LP, que si l'Office n'a pas motivé son refus ou lorsque les motifs invoqués n'ont clairement aucun rapport avec les conditions auxquelles la loi fait dépendre la mesure en question. En revanche, si l'Office refuse la mesure en invoquant certains motifs de droit procédural, il s'agit toujours d'une décision qui – si elle ne porte pas atteinte à des intérêts publics ou à des intérêts de tiers et n'est donc pas nulle en soi (art. 22 LP) – ne peut être attaquée que dans le délai de l'art. 17 al. 2 LP, même si les motifs invoqués sont tout à fait insoutenables (ATF 97 III 32, JdT 1971 II 125 consid. 3). 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite, au domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. A contrario, avant cet acte, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'office des poursuites saisi doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Lorsque l'office des poursuites qui a rédigé et notifié le commandement de payer prend conscience que le for de la poursuite a changé, sans être en mesure d'identifier l'office des poursuites compétent, il doit rejeter la réquisition de continuer, car il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi; cette décision peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (GILLIERON, op.”
Die Feststellung des Wohnsitzes beginnt mit den vom Gläubiger gemachten Angaben; der Gläubiger hat die für die Zuständigkeitsprüfung erforderlichen Nachforschungen zu treffen. Das Betreibungsamt hat diese Angaben zu überprüfen, muss den Wohnsitz jedoch nicht selbst aufspüren. Behauptet der Schuldner einen abweichenden Wohnsitz, trifft ihn die Beweislast hierfür; die Rüge der örtlichen Unzuständigkeit ist gegebenenfalls auf dem Rechtsweg geltend zu machen.
“Concernant l’avis de rejet du 12 août 2024, sa date de notification ne ressort pas du dossier de sorte que l’on ignore si la plainte a été déposée dans le délai légal. Quoi qu’il en soit, l’issue de la plainte contre les deux avis sera la même dès lors que les deux réquisitions de poursuite ont été rejetées pour les mêmes motifs. La question de la recevabilité de la plainte contre le premier avis peut donc rester indécise. Brièvement motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. La plaignante reproche à l’Office d’avoir rejeté ses réquisitions de poursuite au motif que la débitrice, B.________, est inconnue au contrôle des habitants de la commune de C.________. Elle allègue qu’elle a envoyé récemment à la débitrice un courrier A+ qui a pu lui être distribué le jour suivant. Elle a d’ailleurs envoyé, à plusieurs reprises, des courriers à la débitrice depuis 2023 sans jamais qu’ils ne soient revenus en retour. 2.2. Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Pour déterminer le domicile, les principes généraux de l'art. 23 CC sont applicables. Le domicile d'une personne se trouve en conséquence au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon durable et dont elle a fait le centre de ses relations existentielles. Cette notion comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêt TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1). Le domicile doit être prouvé. La preuve commence par les indications du poursuivant que l'office vérifie et qui suffisent lorsqu'elles permettent d'atteindre le poursuivi. Le poursuivant a la charge des recherches utiles. Le fait que le poursuivi soit atteignable en un lieu ne signifie pas qu'il y est domicilié, ni le refus de l'office, qu'il n'y soit pas. Les antagonistes disposent de la plainte et ont la charge de prouver leurs allégations.”
“Der Schuldner ist an seinem Wohnsitz zu betreiben (Art. 46 Abs. 1 SchKG). Hat er einen festen Wohnsitz im Ausland, so ist die Betreibung in der Schweiz grundsätzlich ausgeschlossen; vorbehalten bleiben die besonderen Betreibungsorte gemäss Art. 50-54 SchKG (Urteil 5A_284/2020 vom 23. Dezember 2020 E. 2.1; Urteil 7B.143/2006 vom 5. Oktober 2006 E. 2.2). Ein Schuldner ohne festen Wohnsitz - in der Schweiz oder im Ausland - kann an seinem Schweizer Aufenthaltsort betrieben werden (Art. 48 SchKG; BGE 119 III 51 E. 2c, 54 E. 2a). Das Betreibungsamt hat lediglich die Angaben des Gläubigers im Hinblick auf seine Zuständigkeit zu überprüfen, hingegen muss es nicht selber den Wohnsitz des Schuldners ausfindig machen. Beruft sich der Schuldner darauf, an einem anderen Ort in der Schweiz oder im Ausland über einen festen Wohnsitz zu verfügen, so ist er hierfür beweispflichtig (BGE 120 III 110 E. 1). Bestreitet der Schuldner die örtliche Zuständigkeit des Betreibungsamtes, so hat er dies auf dem Beschwerdeweg (Art. 17 SchKG) geltend zu machen (JEANNERET/STRUB, in: Kurzkommentar SchKG, 2.”
Bei Requisitionen muss das Betreibungsamt von Amtes wegen prüfen, ob das ordentliche For nach Art. 46 Abs. 2 (Sitz der juristischen Person) vorliegt. Art. 52 eröffnet lediglich eine Ausnahme, wonach die Betreibung am Ort der sequestrierten Sachen erfolgen kann; diese Sonderregel gilt jedoch nur, wenn ein wirksamer Sequester vorliegt, der tatsächlich zur Inbesitznahme der betroffenen Vermögenswerte geführt hat. Ist der Sequester nicht wirksam, ist Art. 52 nicht anwendbar.
“La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 Après avoir exécuté le séquestre, l'office des poursuites doit établir, au pied de l'ordonnance de séquestre, un procès-verbal contenant la désignation des biens séquestrés et l'estimation de leur valeur (art. 276 al. 1 1ère phrase LP). Cet acte est immédiatement communiqué aux créanciers et débiteur (art. 276 al. 2 LP). La communication du procès-verbal de séquestre fait courir le délai de plainte (art. 17 al. 2 LP) contre l'exécution du séquestre (Kren Kostkiewicz, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 8 ad art. 276 LP). 1.3 L'établissement et la notification d'un commandement de payer supposent l'existence d'un for de poursuite, que l'office des poursuites saisi d'une réquisition de poursuite doit vérifier d'office au regard des indications figurant dans la réquisition. Pour une personne morale, le for ordinaire de la poursuite se trouve à son siège (art. 46 al. 2 LP). L'art. 52 LP prévoit toutefois qu'elle peut faire l'objet d'une poursuite en validation de séquestre au lieu du séquestre, soit là où les droits séquestrés sont localisés. L'application de ce for spécial suppose cependant l'existence d'un séquestre valable ayant effectivement conduit à la mise sous mains de justice de tout ou partie des actifs visés par l'ordonnance de séquestre : l'art. 52 LP n'est donc pas applicable lorsque le séquestre n'a pas porté (Krüsi, in Kommentar zum SchKG, N 9 ad art. 52 LP). 1.4.1 La plainte, formellement dirigée contre la décision de rejet de réquisition de poursuite du 12 août 2021, soit une mesure de l'Office susceptible d'être contestée par la voie de la plainte, respecte la forme écrite, émane de parties lésées ou exposées à l'être dans leurs intérêts protégés et a été formée en temps utile. Elle est, dans cette mesure, recevable. Reste à examiner si elle comporte une motivation suffisante, c'est-à-dire si elle permet de comprendre les griefs adressés à l'Office en relation avec la décision attaquée.”
Wechselt der Schuldner den Wohnsitz, folgt das ordentliche Betreibungsfor nach Art. 46 SchKG dem Schuldner bei einem Wechsel vor der Mitteilung der Pfändungsankündigung; hat die Pfändungsankündigung (Fixation) bereits stattgefunden, bleibt der ursprünglich zuständige Betreibungsort grundsätzlich massgebend. Das angesprochene Betreibungsamt hat die Angaben zum Wohnsitz zu überprüfen; erkennt es, dass der For gewechselt ist, aber nicht, welches Amt nun zuständig wäre, hat es die Requisition zur Weiterführung zurückzuweisen.
“Si l'Office refuse d'accomplir une mesure déterminée, par une décision expresse, rendue par écrit et communiquée aux intéressés, la partie concernée n'a le droit de porter plainte pour déni de justice "en tout temps", conformément à l'art. 17 al. 3 LP, que si l'Office n'a pas motivé son refus ou lorsque les motifs invoqués n'ont clairement aucun rapport avec les conditions auxquelles la loi fait dépendre la mesure en question. En revanche, si l'Office refuse la mesure en invoquant certains motifs de droit procédural, il s'agit toujours d'une décision qui – si elle ne porte pas atteinte à des intérêts publics ou à des intérêts de tiers et n'est donc pas nulle en soi (art. 22 LP) – ne peut être attaquée que dans le délai de l'art. 17 al. 2 LP, même si les motifs invoqués sont tout à fait insoutenables (ATF 97 III 32, JdT 1971 II 125 consid. 3). 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite, au domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. A contrario, avant cet acte, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'office des poursuites saisi doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Lorsque l'office des poursuites qui a rédigé et notifié le commandement de payer prend conscience que le for de la poursuite a changé, sans être en mesure d'identifier l'office des poursuites compétent, il doit rejeter la réquisition de continuer, car il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi; cette décision peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (GILLIERON, op.”
“Folglich hatte er zum damaligen Zeitpunkt Wohnsitz H. . Die Betrei- bungshandlungen des Betreibungsamtes Maloja waren daher nach wie vor an seinem Wohnsitz in H. vorzunehmen. Nachdem ihm die Pfändung am 18. Januar 2020 angekündigt worden war, trat entsprechend Art. 53 SchKG die Fixati- onswirkung für die Betreibungen Nr. C. und D. bzw. die Pfändung Nr. G. ein. Die Betreibungen durften daher am bisherigen Betreibungsort fortgesetzt werden. Die Abmeldung am 20. März 2020 nach K. änderte daran nichts mehr. Eine Verletzung von Art. 46 SchKG liegt folgerichtig nicht vor, wenn das örtlich zuständige Betreibungsamt Maloja am 26. Februar 2021 die an- gefochtene Kollokationsanzeige erliess.”
“La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par le plaignant ainsi que ce qu'il demande (Erard, op. cit., n. 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte respecte les exigences minimales de forme prévues par la loi et émane du débiteur poursuivi, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle a par ailleurs été déposée dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie. Elle est par conséquent recevable. 2. A bien le suivre, le plaignant conteste la compétence de l'Office à raison du lieu pour exécuter la saisie litigieuse. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite, au domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. A contrario, avant cet acte, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'office des poursuites saisi doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid.”
Einträge in amtlichen Registern (z. B. kantonales Personenregister/OCPM) sowie die Hinterlegung von Identitäts‑ oder behördlichen Dokumenten gelten nach der Praxis als gewichtige Indizien — bzw. begründen eine tatsächliche Vermutung — dafür, dass der angegebene Ort Wohnsitz und damit Zustell‑/Betreibungsort im Sinn von Art. 46 Abs. 1 SchKG ist. Diese Vermutung ist widerlegbar; entgegenstehende Beweise können sie entkräften.
“plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2019, réclamé au titre d'escroquerie, vol, abus de confiance, calomnies, compensation. A______ a vécu au chemin 1______ no. ______ jusqu'au 1er août 2016, date à laquelle il a déménagé au chemin 2______ no. ______ à Genève. b. Le 6 septembre 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le commandement de payer, poursuite N° 3______. Après plusieurs tentatives de notification, ce commandement de payer a été notifié le 10 octobre 2024 aux guichets de l'Office à C______, au bénéfice d'une procuration dressée par le poursuivi le 24 septembre 2024, à l'entête "Monsieur & Madame A______ & D______, Chemin 1______ no. ______, [code postal] E______ GE". C______ y a fait opposition. B. a. Par acte déposé le 21 octobre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à l'annulation du commandement de payer notifié le 10 octobre 2024 dans la poursuite N° 3______ et à l'annulation de cette poursuite. Il se prévaut de l'absence de for de poursuite en Suisse au sens de l'art. 46 al. 1 LP, au motif qu'il est domicilié depuis le 1er janvier 2018 à F______ (Israël), 4______ Street no. ______. A l'appui de sa plainte, il a notamment produit une attestation de départ établie par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 1er novembre 2024, faisant état de ce qu'il avait résidé à Genève depuis le 21 avril 1985, en dernier lieu au chemin 2______ no. ______, [code postal] Genève, puis avait annoncé son départ à destination de F______ pour le 31 décembre 2016. b. B______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. c. Dans son rapport établi le 23 octobre 2024, l'Office a fait valoir qu'il ne disposait pas d'élément justifiant de refuser de donner suite à la réquisition de poursuite. Rappelant les fors prévus par les art. 46 et 48 LP, l'Office a relevé que selon le registre de l'OCPM, le poursuivi avait quitté le canton de Genève le 31 décembre 2016 pour F______, soit une année avant la date de départ mentionnée par le plaignant, que celui-ci n'avait apporté aucun élément démontrant la constitution d'un domicile en Israël, que le facteur et l'agent notificateur avaient été mesure de déposer des avis pour retrait et une convocation, ce qui tendait à démontrer que le nom du plaignant figurait sur la boîte aux lettres située à l'adresse indiquée par le poursuivant, que le plaignant avait dressé une procuration quelques jours après le dépôt de l'avis pour retrait en mentionnant son adresse genevoise au chemin 1______ no.”
“B______ est toujours enregistré dans la base de données de l'OCPM à l'adresse rue 1______ no. ______ à Genève. Le courrier recommandé que la Chambre de céans a adressé à B______ 16 mai 2024 à l'adresse rue 3______ no. ______, [code postal] D______, a été retourné par la Poste avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; celui envoyé à l'adresse c/o C______, rue 1______ no. ______ à Genève a été retourné avec l'indication "non réclamé". EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid.”
Das für den Betreibungsort zuständige Betreibungsamt führt die Betreibung, prüft seine örtliche Zuständigkeit und kann die Pfändung an das Amt am Ort der zu pfändenden Sachen delegieren.
“Als Rechtsmittelinstanz für das erstinstanzliche Gericht am Betreibungsort ist der II. Zivilappellationshof in funktioneller und örtlicher Hinsicht zuständig (Art. 84 Abs. 1 i.V.m. Art. 46 Abs. 1 SchKG und Art. 46 ZPO e contrario, Art. 321 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 52 des Justizgesetzes vom 31. Mai 2010 [JG; SGF 130.1], Art. 17 Abs. 1 Bst. c des Reglements für das Kantonsgericht betreffend seine Organisation und seine Arbeitsweise vom 22. November 2012 [RKG; 131.11]).”
“La plaignante reproche à l'Office d'avoir renoncé à saisir les comptes bancaires de l'intimé, en dépit de la levée du séquestre pénal intervenue à la fin de l'année 2020, d'avoir indiqué à tort que l'intimé était usufruitier des immeubles listés dans le procès-verbal délégation alors qu'il en était propriétaire, d'avoir inclus dans cette liste un immeuble déjà réalisé aux enchères et d'avoir omis d'y mentionner les biens immobiliers dont B______ était propriétaire à E______. Elle sollicitait également de l'Office qu'il saisisse en priorité d'autres biens que la villa de C______. 3.1 Aux termes de l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office [des poursuites], après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L'art. 89 LP indique que "l'office" doit procéder à la saisie. Il faut comprendre par là l'office du for de la poursuite. C'est en effet cet office – soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) – qui mène (diligente) la poursuite et qui décide de procéder à la saisie. Il appartient à cet office, requis de continuer la poursuite, d'examiner d'office s'il est encore compétent ratione loci (cf. art 53 LP), si le poursuivant est fondé à requérir la continuation de la poursuite (cf. art. 88 LP) et si la poursuite doit se continuer par voie de saisie (cf. art 38 al. 3 et 42 LP). Ces vérifications faites, l'office doit procéder à l'exécution proprement dite de la saisie (FOEX, in CR CPC, 2005, n. 2 et 3 ad art. 89 LP et les références citées). Si les droits patrimoniaux à saisir (ou certains d'entre eux) sont localisés dans un autre arrondissement (cf. art. 1 LP), l'office qui diligente la poursuite charge l'office du lieu où sont localisés ces biens de procéder à la saisie par délégation (c'est-à-dire par commission rogatoire ou encore par voie d'entraide administrative, art. 4 al. 2 2ème phrase LP; cf. not. art. 23d et 24 ORFI) (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd.”
Art. 46 Abs. 1 SchKG begründet den Grundsatz der Territorialität der Betreibung: grundsätzlich ist der For der Betreibung der Wohnsitz des Schuldners.
“Elle conclut à ce que la procédure de poursuite soit engagée à Genève. Elle ne remet pas en cause le domicile de C______ en France, mais se prévaut du for spécial de l'art. 50 al. 1 LP en raison de l'activité professionnelle qu'il exerce à Genève. b. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Par courrier du 13 novembre 2024, A______ SARL et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'office des poursuites pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. En vertu du principe de la territorialité de la poursuite exprimé par la disposition précitée et rappelé par le Tribunal fédéral (ATF 107 III 53 consid. 4e), le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. 2.1.2 L'art. 50 al. 1 LP consacre l'une des exceptions à ce principe de territorialité en prévoyant que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Il peut s'agir notamment de l'exploitation d'une raison individuelle en Suisse par une personne domiciliée en France (cf. DCSO/396/2018 du 12 juillet 2018; DCSO/38/2018 du 25 janvier 2018). Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP). 2.1.3 La réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du débiteur au lieu où il a son domicile au sens des art.”
“Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant conteste la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois. Il se plaint d'une violation de l'art. 50 LP résultant d'une appréciation inexacte des faits (sic), reprochant au Tribunal d'avoir retenu que la poursuite concernait exclusivement des impôts sur le bénéfice réalisé dans le cadre de son activité effectuée à Genève en tant qu'indépendant. 2.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une décision rendue par des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (art. 84 al. 1 LP). Le for de la poursuite est en principe au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Il existe néanmoins des fors spéciaux, notamment lorsque le débiteur n'est pas domicilié en Suisse (art. 48 ss LP). Aux termes de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. A la différence des autres fors spéciaux, cette disposition constitue un for pour tous les modes de poursuite. Il est sans importance que l'établissement n'ait pas, en tant que tel, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivi, puisque la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre lui, mais contre son détenteur (arrêt du Tribunal fédéral du 5A_883/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3.1). La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p.”
Liegt nach Art. 23 ZGB keine Inländerdomizilierung (kein Wohnsitz in der Schweiz) vor, besteht nach Art. 46 Abs. 1 SchKG kein ordentlicher Betreibungsort in der Schweiz. Das zuständige Betreibungsamt fehlt damit und ist für die Erhebung und Zustellung eines Zahlungsbefehls in der Schweiz inkompetent.
“De la même manière, rien n'indique que les activités associatives ou économiques de la plaignante en Suisse occuperaient dans sa vie une place suffisamment importante pour supplanter ses liens avec d'autres pays. Compte tenu du fait qu'elle a longtemps vécu à Genève qu'elle y a encore de nombreuses connaissances et y possède un immeuble, il ne peut par ailleurs pas être tiré de conclusions de ce qu'elle y ait aussi une case postale. Le principal argument avancé par l'intimée pour contester les explications de la plaignante sur le fait qu'elle n'habiterait plus Genève, à savoir que le commandement de payer aurait pu lui être notifié en mains propres à la villa de C______, est sans fondement dès lors que cet acte a en réalité été notifié dans les locaux de l'Office après qu'une première tentative de notification à l'adresse de la villa ait échoué. Etant ainsi acquis que la plaignante n'est pas domiciliée en Suisse au sens de l'art. 23 al. 1 CC, il n'existait pas au moment de la notification du commandement de payer de for ordinaire de la poursuite au sens de l'art. 46 al. 1 LP. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'existence d'un for spécial, au sens des art. 48 à 52 LP puisse être retenue, ce que l'intimée ne soutient du reste pas. Il en résulte que l'Office était incompétent à raison du lieu pour établir et notifier le commandement de payer litigieux, ce qui conduit à son annulation. La plainte sera donc admise sur ce point. Il n'y a en revanche pas lieu de constater, comme le voudrait la plaignante, qu'il n'existe pas de for de poursuite en Suisse pour les créances invoquées en poursuite, une telle décision constatatoire n'étant pas justifiée par la défense de ses intérêts juridiquement protégés et ayant une portée excédant la mesure contestée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 octobre 2021 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 4______, notifié le 24 septembre 2021.”
Wird der Zahlungsbefehl von einem an seinem Ort unzuständigen Betreibungsamt zugestellt, ist dieser Akt nach der Rechtsprechung nur anfechtbar (annullierbar). Führt das örtlich unzuständige Amt die Betreibung jedoch durch Pfändung weiter, so sind die Pfändungsankündigungen und die darauf gestützten Tätigkeiten in der Regel nichtig. Ist nachweislich kein pfändbares Vermögen vorhanden bzw. sind keine Interessen Dritter (z. B. Teilnahme anderer Gläubiger an der Pfändung) betroffen, ist stattdessen nur von Anfechtbarkeit auszugehen.
“2b; arrêt 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2). Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (arrêts 5A_108/2018 du 11 juin 2018 consid. 3; 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 469; 5A_30/2013 du 7 mai 2013 consid. 3; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1 et les arrêts cités); lorsque le délai de plainte n'est pas utilisé, le commandement de payer constitue le fondement pour les autres actes de poursuite par l'office compétent (ATF 68 III 146 consid. 1; arrêts 5A_50/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2c et les références). En revanche, lorsqu'une poursuite ordinaire est continuée par un office incompétent ratione loci, l'avis de saisie ainsi que les opérations subséquentes sont nuls, en application de l'art. 22 LP (ATF 105 III 60 consid. 1; ERNST F. SCHMID, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 8 et 31 ss ad art. 46 LP). Cette sanction s'explique du fait que la continuation de la saisie à un for incompétent lèse non seulement les intérêts du débiteur, mais aussi ceux de tierces personnes, à savoir les créanciers qui pourraient, le cas échéant, participer à la saisie en vertu des art. 110 ou 111 LP (ATF 130 III 652 consid. 2.1; 118 III 4 consid. 2a; 105 III 60 consid. 1; 96 III 31 consid. 2; arrêts 5A_489/2013 du 15 janvier 2014 consid. 3; 5A_30/2013 précité loc. cit.). La jurisprudence a toutefois considéré que, s'il pouvait être établi que de tels intérêts n'étaient pas en jeu, la sanction de la violation d'une règle de for lors de la continuation de la poursuite par voie de saisie n'était pas la nullité d'office, mais l'annulabilité (ATF 105 III 60 consid. 1). Ainsi, notamment, lorsqu'aucun bien n'est saisissable au moment de la saisie, les droits de participation des autres créanciers ne peuvent être compromis; dans ces conditions, il n'y a aucune raison de considérer comme nuls la saisie et l'acte de défaut de biens se fondant sur son résultat (ATF 105 III 60 consid.”
“La notification du commandement de payer par un office des poursuites incompétent à raison du lieu n'entraîne ainsi que l'annulabilité, sur plainte, de cet acte : dans cette hypothèse en effet, il n'y a pas de lésion de l'intérêt public ou de l'intérêt de tiers au sens de l'art. 22 al. 1 LP. En revanche, la continuation de la poursuite par un office des poursuites incompétent à raison du lieu entraîne, à moins qu'il n'existe aucun bien saisissable, la nullité des avis de saisie et des opérations ultérieures : dans ce cas en effet, la violation des règles sur le for de la poursuite lèse les intérêts des créanciers qui pourraient, le cas échéant, participer à la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 3.1 et références citées). 2.1.2 Le déroulement d'une procédure de poursuite, et en particulier la notification d'un commandement de payer, supposent l'existence d'un for de poursuite au sens des art. 46 à 55 LP. Sous réserve des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 LP). L'existence d'un domicile doit être appréciée au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). La notion de domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. Il s'agit du lieu où l'intéressé réside avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse de ce lieu le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique dans un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3). La loi n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 3.”
“Les sanctions attachées à leur violation sont cependant différentes selon qu'il s'agit de la notification du commandement de payer dans la poursuite ordinaire ou de la continuation de la poursuite par voie de saisie. La notification du commandement de payer par un office des poursuites incompétent à raison du lieu n'entraîne ainsi que l'annulabilité, sur plainte de cet acte : dans cette hypothèse en effet, il n'y a pas de lésion de l'intérêt public ou de l'intérêt de tiers au sens de l'art. 22 al. 1 LP. En revanche, la continuation de la poursuite par un office des poursuites incompétent à raison du lieu entraîne, à moins qu'il n'existe aucun bien saisissable, la nullité des avis de saisie et des opérations ultérieures : dans ce cas en effet, la violation des règles sur le for de la poursuite lèse les intérêts des créanciers qui pourraient, le cas échéant, participer à la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 3.1 et références citées). 2.1.2 Sous réserve des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 LP). La notion de domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. Il s'agit du lieu où l'intéressé réside avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse de ce lieu le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique dans un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3). La loi n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 3.2.2; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al.”
Bei Zweifeln am Wohnsitz sind tatsächliche Ermittlungen bedeutsam; typische Massnahmen sind Abfrage amtlicher Register, Besichtigung der eingetragenen Adresse und Erhebung von Auskünften Dritter. Solche tatsächlichen Anhaltspunkte (z. B. Namensfehlen an Tür/Briefkasten, glaubhafte Angaben Dritter, widersprüchliches Verhalten des Schuldners) können das Betreibungsamt veranlassen, von der eingetragenen Adresse abzuweichen. Umgekehrt ist das Amt nicht verpflichtet, stets umfangreiche Nachforschungen anzustellen, wenn die vorliegenden Hinweise nicht mit notorischen oder leicht ermittelbaren Tatsachen in Widerspruch stehen.
“Les mesures d'instruction auxquelles il avait procédé, en particulier le passage à l'adresse du débiteur inscrite dans les registres officiels, lequel avait permis de constater que son nom ne figurait ni sur la porte ni sur la boîte aux lettres, et l'audition de son père, lequel avait confirmé que le débiteur poursuivait sa carrière de joueur de football professionnel en Slovaquie et ne revenait en Suisse que lors de ses vacances, permettaient en effet de retenir que celui-ci, nonobstant la teneur des registres officiels, n'était pas domicilié en Suisse. Selon l'Office, la plainte devait donc être rejetée. c. En l'absence de réplique spontanée de la part de l'Etat de Vaud, la cause a été gardée à juger le 25 août 2023. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Sous réserve des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 LP). La notion de domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. Il s'agit du lieu où l'intéressé réside avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse de ce lieu le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique dans un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3). La loi n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 3.2.2; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al.”
“Vorliegend hatte das Betreibungsamt nach summarischer Prüfung (Abfrage in der Zentralen Personenverwaltung des Kantons Bern) die Anhebung der Betreibung wegen örtlicher Unzuständigkeit mit Schreiben vom 4. Dezember 2019 zunächst verweigert. Das Betreibungsamt hat den Zahlungsbefehl erst ausgestellt, nachdem die Gläubiger mit Schreiben vom 9. Dezember 2019 insistiert und das Betreibungsamt auf ihre eigenen Beobachtungen (der Beschwerdeführer halte sich mit seiner Ehefrau in Bern auf, habe regelmässig ein Fahrzeug mit Berner Kennzeichen benutzt und der Briefkasten sei auf seinen Namen beschriftet) aufmerksam gemacht hatten. Weil diese Angaben der Gläubiger nicht mit notorischen oder ohne weiteres zu ermittelnden Tatsachen in Widerspruch standen, durfte sich das Betreibungsamt an dieselben halten. Zu eingehenden Nachforschungen war das Betreibungsamt nicht verpflichtet (vgl. Urteil 5A_ 363/2018 vom 20. Juni 2018 E. 4.1 mit Hinweis; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 4. Aufl. 1997, N. 7 zu Art. Art. 46 SchKG).”
“12 E. 3.5). Schliesslich sei darauf hinzuweisen, dass der Schuldner die Forderung mitt- lerweile bezahlt und diese also nicht bestritten habe. Indem er Arbeiten für eine Anlage in der Schweiz bestellt habe, bei den dortigen Arbeiten anwesend gewe- sen sei und dadurch den Anschein erweckt habe, an der fraglichen Adresse zu wohnen, die Gläubigerin nicht über eine andere Rechnungsadresse informiert ha- be, sodann die Rechnung erst nach Einleitung der Betreibung bezahlt habe und gleichzeitig geltend mache, er sei in der Schweiz wegen mangelnden Wohnsitzes nicht belangbar, verhalte er sich widersprüchlich (act. 12 E. 3.6). Zusammenfassend hält die Vorinstanz fest, dass aufgrund alledem für den unbefangenen Betrachter gemäss den von aussen erkennbaren Umständen jene Anzeichen überwögen, welche für einen Wohnsitz in C._____ sprächen. Der Schuldner habe den Beweis für einen neuen Wohnsitz in E._____ nicht erbracht, weshalb davon auszugehen sei, dass er seinen Wohnsitz im Sinne von Art. 46 SchKG in C._____ gehabt habe (act. 12 E. 3.7).”
Fehlt ein Wohnsitz im Sinne von Art. 46 SchKG, sind die Spezialforen (insbesondere Art. 48 ff.) zu prüfen. Art. 48 kann massgeblich sein, wenn sich der Schuldner zum Zeitpunkt der Requisition am betreffenden Aufenthaltsort befindet; dies entspricht der in der zitierten Entscheidung dargestellten Praxis, wonach die Gläubigerin ein Spezialforum nach Art. 48 (bzw. Art. 50) geltend machte, während ein Wohnsitz am Ort ausgeschlossen wurde.
“210). 2.2.1 En l'espèce, le plaignant a contesté l'existence d'un for de la poursuite à Genève en niant y être domicilié, puisqu'il vivait au Portugal. L'Office s'en est rapporté à justice s'agissant du domicile du débiteur à Genève, faute d'éléments suffisants à disposition. Ce faisant, le plaignant et l'Office ont fondé leurs observations sur l'existence ou l'inexistence d'un for de poursuite ordinaire à Genève, au domicile du débiteur, selon l'art. 46 LP, et sont par conséquent partis d'une prémisse erronée puisque la poursuivante a spécifié dans la lettre d'accompagnement de la réquisition de poursuite qu'elle se prévalait d'un for de poursuite spécial au lieu de séjour du débiteur, correspondant à celui de l'art. 48 LP, voire du for de l'établissement suisse d'un débiteur domicilié à l'étranger, correspondant à celui de l'art. 50 LP. Elle a confirmé cette position dans ses observations et à l'audience. Elle n'a jamais prétendu que le débiteur était domicilié à Genève au sens de l'art. 46 LP, mais uniquement qu'il y séjournait et qu'elle entendait lui faire notifier un commandement de payer au cours de ce séjour. L'inexistence d'un domicile genevois du débiteur n'est par conséquent pas litigieuse entre le débiteur et la créancière. L'Office s'en est rapporté à justice sur cet objet, admettant ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour retenir un domicile genevois du débiteur. Les explications fournies par le plaignant sur le déroulement de sa vie et de ses activités professionnelles permettent d'exclure définitivement un éventuel domicile genevois. 2.2.2 La créancière a évoqué la présence d'un établissement du débiteur à Genève, ce qui pourrait laisser penser qu'elle envisageait un for de poursuite au sens de l'art. 50 LP. Ce dernier peut toutefois être écarté du seul fait que la créance en poursuite n'est à l'évidence pas en lien avec les affaires de cet établissement. 2.2.3 Reste à déterminer si un for de la poursuite existe au sens de l'art. 48 LP, fondé sur le séjour à Genève du débiteur au moment de la réquisition de poursuite.”
“En revanche, parce qu'il manque ce lien de subordination, le collègue de travail ou la personne chargée simplement de vider la boîte aux lettres du débiteur ne sont pas des employés du débiteur (Jeanneret / Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 25 ad art. 64 LP). La notification à une société de domiciliation et la remise à des employés de cette dernière qui transmettent l'acte à l'organe de la société de domiciliation vaut notification valable à l'équivalent d'un fondé de procuration (arrêt du Tribunal fédéral du 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid. 2; ATF 120 III 64 consid. 3 = JdT 1997 II 26; ATF 119 III 57 = JdT 1995 II 137; SJ 2000 II p. 210). 2.2.1 En l'espèce, le plaignant a contesté l'existence d'un for de la poursuite à Genève en niant y être domicilié, puisqu'il vivait au Portugal. L'Office s'en est rapporté à justice s'agissant du domicile du débiteur à Genève, faute d'éléments suffisants à disposition. Ce faisant, le plaignant et l'Office ont fondé leurs observations sur l'existence ou l'inexistence d'un for de poursuite ordinaire à Genève, au domicile du débiteur, selon l'art. 46 LP, et sont par conséquent partis d'une prémisse erronée puisque la poursuivante a spécifié dans la lettre d'accompagnement de la réquisition de poursuite qu'elle se prévalait d'un for de poursuite spécial au lieu de séjour du débiteur, correspondant à celui de l'art. 48 LP, voire du for de l'établissement suisse d'un débiteur domicilié à l'étranger, correspondant à celui de l'art. 50 LP. Elle a confirmé cette position dans ses observations et à l'audience. Elle n'a jamais prétendu que le débiteur était domicilié à Genève au sens de l'art. 46 LP, mais uniquement qu'il y séjournait et qu'elle entendait lui faire notifier un commandement de payer au cours de ce séjour. L'inexistence d'un domicile genevois du débiteur n'est par conséquent pas litigieuse entre le débiteur et la créancière. L'Office s'en est rapporté à justice sur cet objet, admettant ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour retenir un domicile genevois du débiteur. Les explications fournies par le plaignant sur le déroulement de sa vie et de ses activités professionnelles permettent d'exclure définitivement un éventuel domicile genevois.”
Ist der Schuldner in der Schweiz weder mehr wohnhaft noch aufhältig und ist sein Aufenthaltsort im Ausland unbekannt, darf die Betreibung am zuletzt in der Schweiz bekannten Wohnsitz erfolgen (sog. fiktiver For / letzter Wohnsitz). Bei einfachem Wegzug ins Ausland ohne Begründung eines neuen Wohnsitzes im Ausland gilt ansonsten die Zuständigkeit nur nach den besonderen Fors (Art. 48 ff. SchKG).
“1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2 2.1.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaire (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; Gilliéron, Commentaire LP, n° 116 ad art. 67 LP). 2.1.2 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). Toutefois, si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite (art.”
“Dies vermag indes noch keine (definitive) Wohnsitzaufgabe in der Schweiz und Wohnsitznahme in Thailand zu begründen, welche in der vorliegenden Ausgangslage einem erneuten (zweiten) Betreibungs-/Fortsetzungsverfahren entgegengestanden wäre (Urteil des Bundesgerichts 5A_937/2020 vom 24. Juni 2021 E. 2.1), zumal der E-Mail der Gemeindeschreiberei I.________ vom 9. Juli 2021, welche telefonischen Kontakt mit dem Beschwerdeführer hatte, nichts Gegenteiliges entnommen werden kann. Die tatsächliche Aufenthaltsadresse in Thailand teilte der Beschwerdeführer dem Betreibungsamt erst mit E-Mail vom 17. Februar 2022 mit, worauf die (im zweiten Fortsetzungs- resp. Pfändungsverfahren angeordneten) Kontosperren umgehend aufgehoben und die Gläubiger darüber in Kenntnis gesetzt wurden, dass der Beschwerdeführer nach Thailand weggezogen sei. Ungeachtet dessen wurden zuvor die beiden Betreibungs- resp. Fortsetzungs-/Pfändungsverfahren jedoch – mangels Begründung eines anderen, neuen Wohnsitzes – zu Recht am letzten bekannten Wohnsitz in der Schweiz durchgeführt (Art. 46 Abs. 1 SchKG und BGE 120 III 110 E. 1, wonach der Schuldner, der seinen Wohnsitz in der Schweiz auf- und sich ins Ausland begibt, ohne einen neuen Wohnsitz oder Aufenthalt zu begründen, an seinem letzten Wohnsitz in der Schweiz betrieben werden muss). Dass die Beschuldigte im Rahmen der zuvor genannten Verfahren die Konti des Beschwerdeführers (vorsorglich) sperren liess, ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dass die Vornahme einer Amtshandlung ohne Besitz eines Amtsausweises eine Amtsanmassung darstelle, kann ihm nicht gefolgt werden. Die Beschuldigte war beim Betreibungsamt angestellt und in der Funktion als Sachbearbeiterin Pfändung/Verwertung zur Vornahme einer vorsorglichen Massnahme berechtigt. Eines Amtsausweises bedurfte es hierfür nicht. Dafür, dass sie als Sachbearbeiterin ausnahmsweise nicht zur Veranlassung einer Kontosperre zuständig gewesen wäre, bestehen keine Anhaltspunkte. Auch der Einwand, wonach die Konti deshalb nicht hätten gesperrt werden dürfen, weil sich darauf der unpfändbare Notgroschen befunden habe, ist unbegründet.”
“Das Bundesgericht hielt in BGE 119 III 51 fest, dass der Wohnsitz nach Art. 46 Abs. 1 SchKG an das Zivilrecht anknüpft, Art. 24 Abs. 1 ZGB, wonach der einmal begründete Wohnsitz einer Person bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes bestehen bleibt, aber nicht anwendbar ist, wenn der Schuldner seinen bisherigen Wohnsitz in der Schweiz aufgibt, ohne irgendwo einen neuen zu begründen. Der Schuldner könne allenfalls an einem besonderen Betreibungsort gemäss Art. 48 ff. SchKG belangt werden (BGE 119 III 52 E. 2a). In BGE 120 III 110 führte das Bundesgericht aus, dass ein Schuldner an seinem letzten Wohnsitz in der Schweiz betrieben werden kann, wenn er weder Wohnsitz noch Aufenthalt in der Schweiz hat und sein Aufenthaltsort unbekannt ist (BGE 120 III 110 E. 1b). Mit Verweis auf diesen Entscheid hat das Bundesgericht schliesslich in seinem Urteil 5A_580/2016 festgehalten, dass ein Schuldner an seinem alten Wohnsitz betrieben werden kann, wenn sein aktueller Wohnsitz und sein aktueller Aufenthaltsort unbekannt sind und die Zustellung gegebenenfalls durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann, sofern auch sonst keine Zustelladresse herausgefunden werden kann (Urteil BGer 5A_580/2016 vom 30.”
“Son épouse, D______, avec laquelle il a eu trois enfants, est domiciliée au [no.] ______, boulevard 5______, [code postal] Genève, depuis le 1er avril 2019, l'un des enfants étant domicilié à la même adresse. B______ a aussi un enfant avec C______, né le ______ 2017, lequel est domicilié avec sa mère à la route 9______ [no.] ______ au H______ [GE]. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle une décision de non-lieu de notification. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision querellée (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). S'il n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b). La loi crée un for fictif pour le cas où un débiteur soumis à la faillite se soustrait à la poursuite par la fuite.”
Hat der Schuldner nach Ankündigung der Pfändung seinen Wohnsitz verlegt, bleibt nach der in der Quelle dargestellten Rechtsprechung die bereits eingetretene Fixationswirkung bestehen; die Betreibung kann demnach am bisherigen Betreibungsort fortgesetzt werden. Eine spätere Abmeldung ändert daran nichts.
“Folglich hatte er zum damaligen Zeitpunkt Wohnsitz H. . Die Betrei- bungshandlungen des Betreibungsamtes Maloja waren daher nach wie vor an seinem Wohnsitz in H. vorzunehmen. Nachdem ihm die Pfändung am 18. Januar 2020 angekündigt worden war, trat entsprechend Art. 53 SchKG die Fixati- onswirkung für die Betreibungen Nr. C. und D. bzw. die Pfändung Nr. G. ein. Die Betreibungen durften daher am bisherigen Betreibungsort fortgesetzt werden. Die Abmeldung am 20. März 2020 nach K. änderte daran nichts mehr. Eine Verletzung von Art. 46 SchKG liegt folgerichtig nicht vor, wenn das örtlich zuständige Betreibungsamt Maloja am 26. Februar 2021 die an- gefochtene Kollokationsanzeige erliess.”
Das Amt hat die Pflicht, die vom Gläubiger gemachten Angaben zum Wohnsitz zu prüfen, soweit seine Zuständigkeit vom Ort abhängt. Verwaltungsdokumente (z. B. Atteste der Fremdenpolizei, Ausweis-, Steuer- oder Versicherungsunterlagen) sind ernsthafte Indizien für den Wohnsitz, bilden aber keine unwiderlegliche Vermutung; sie können durch gegenteilige Beweise entkräftet werden. Der Schuldner kann daher seinen tatsächlichen Wohnsitz durch entsprechende Beweismittel darlegen.
“4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2 2.1.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'Office – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'Office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; Gilliéron, Commentaire LP, n° 116 ad art. 67 LP). 2.1.2 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.”
“Il n'en résulte pas cependant que l'indication dans la réquisition de poursuite d'une adresse erronée aurait pour conséquence la nullité de celle-ci (Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème éd., 2014, p. 124 n. 476). Pour sa part, l'Office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a). Si ces indications se révèlent inexactes, l'Office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier en l'invitant à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les références citées). Il ne saurait en revanche, sous peine de violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a; Kren Kostkiewicz, op. cit., p. 124-125 n. 476-477; DCSO/73/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1.1). Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4). Les attestations de la police des étrangers constituent des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art.”
“Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3). 2.1.3 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; décision de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1.1). Les attestations de la police des étrangers constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid.”
Bei unklaren oder unvollständigen Angaben zur Adresse soll das Betreibungsamt von der Gläubigerin ergänzende Auskünfte verlangen. Es hat seine örtliche Zuständigkeit von Amtes wegen zu prüfen und kann, soweit verhältnismässig, bei der Einwohnergemeinde Auskünfte einholen.
“24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut toutefois être poursuivi au for spécial du lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique ("Aufenthalt") requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure, tels la présence d'effets personnels, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le fait qu'un acte de poursuite ait effectivement pu être remis au poursuivi à un endroit donné ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence du for prévu par l'art. 48 LP (ATF 119 III 54 consid. 2d). Le recours au for spécial de l'art. 48 LP suppose l'absence de domicile, soit que le débiteur ne dispose d'aucun domicile au sens de l'art. 46 LP en Suisse ou à l'étranger. Cette condition n'a toutefois pas à être établie ou rendue vraisemblable par le créancier lors du dépôt d'une réquisition de poursuite : c'est au contraire au débiteur, dans le cadre d'une procédure de plainte, d'établir qu'il disposait au moment de la mesure contestée d'un domicile (Schmid, in BAK SchKG I, N 11 ad art. 48 LP; ATF 120 III 110 consid. 2b). De la même manière, l'Office saisi d'une réquisition de poursuite n'a pas à rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence - fondée le cas échéant sur l'art. 48 LP - sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite (ATF 120 III 110 consid. 2a). 4.2 Dans le cas d'espèce, l'examen de la compétence à raison du lieu de l'Office doit se faire à la lumière des explications complémentaires données par la poursuivante dans sa plainte, lesquelles auraient pu voire dû être requises par l'Office lui-même au vu du caractère insuffisant des indications figurant sur la réquisition de poursuite (cf.”
“Il n'en ressort en effet pas que ce dernier aurait sa demeure à l'adresse indiquée ni même qu'il y exercerait son activité professionnelle, la mention "pour adresse" impliquant seulement que des courriers et communications destinés au poursuivi peuvent lui être envoyés à ladite adresse. Il n'apparaît pas cela étant que cette insuffisance serait susceptible de laisser subsister un doute sur l'identité du poursuivi; dans ces circonstances, le rejet immédiat de la réquisition de poursuite apparaît excessif dans la mesure où il pouvait être attendu de l'Office qu'il requière dans un premier temps de la poursuivante les précisions nécessaires sur l'adresse du poursuivi. La question n'a toutefois pas d'importance pratique dans le cas d'espèce, la décision de rejet de l'Office devant en tout état être confirmée (cf. consid. 4.2 ci-dessous). 4. 4.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite, au domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Le domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC ou, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'art. 24 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite (ATF 119 III 51 consid. 2a). Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut toutefois être poursuivi au for spécial du lieu où il se trouve (art. 48 LP). La présence physique ("Aufenthalt") requise par cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 54 consid.”
“E. 3b). Sodann ergibt sich aus der Verfahrensabwicklung die Pflicht des Betreibungsbeamten, die sachliche und örtli- che Zuständigkeit von Amtes wegen zu prüfen (vgl. Ernst F. Schmid, in: Staehe- lin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs I, Basel 2010, N 28 zu Art. 46 SchKG). Gegebenenfalls darf das Betreibungsamt, bevor eine Zustellung des Zahlungsbefehls durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 1 SchKG), eigene Nachforschungen anstellen und abklären, ob die Angaben des Gläubigers betreffend die Wohn- adresse (noch) stimmen (BGE 112 III 6 E. 4 m.w.H.). Die angefragten Behörden (einer Gemeinde) treffen dabei entsprechende Auskunftspflichten (vgl. im Übrigen auch Art. 91 Abs. 5 SchKG). Es ist nun nicht ersichtlich, inwiefern B. mit ei- ner entsprechenden Anfrage an die Gemeinde seine Dienstpflichten - namentlich das Amtsgeheimnis - als Angestellter des Betreibungsamts Surselva verletzt ha- ben soll. Vielmehr ist ein gesetzeswidriges oder unangemessenes Verhalten nicht ersichtlich, ist doch von einem nicht seltenen Vorgehen von Betreibungsbeamten betreffend die Abklärung von Zustelladressen bei der Einwohnergemeinde auszu- gehen.”
Fehlt die Angabe des Wohnsitzes oder ist sie ungenügend, hat das zuständige Betreibungsamt den Gläubiger in der Regel zur Ergänzung bzw. Berichtigung der Requisition innerhalb einer gesetzten Frist aufzufordern. Kann auf Grund der vorgelegten Angaben die örtliche Zuständigkeit nicht festgestellt werden — weder nach Art. 46 SchKG (Wohnsitz) noch nach den beschränkten fors speciales —, ist die Requisition abzulehnen.
“L'indication exacte du domicile du débiteur vise principalement à assurer la désignation précise et dénuée de risque de confusion de ce dernier dans le commandement de payer et les actes de poursuite subséquents (Gilliéron, op. cit., N 33 ad art. 67 LP). Lorsqu'il constate que la désignation du domicile du débiteur est absente ou insuffisamment précise, l'office des poursuites saisi doit impartir au poursuivant un délai pour rectifier ou compléter sa réquisition de poursuite (ATF 29 I 565 consid. 4; Gilliéron, op. cit., N 116 ad art. 67 LP). L'indication par le poursuivant, dans sa réquisition de poursuite, du domicile du débiteur permet par ailleurs à l'office des poursuites saisi de vérifier sa compétence à raison du lieu pour établir puis notifier le commandement de payer (ATF 120 III 110 consid. 1a; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], N 5 ad art. 69 LP). Cette compétence est en effet en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans le ressort de l'office des poursuites saisi. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (Malacrida/Roesler, op. cit., N 5 ad art. 69 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al.”
“Tant la plaignante que l'Office ont par ailleurs présenté des argumentations opposées sur l'existence à Genève d'un for spécial de poursuite au sens de l'art. 48 LP. Cette question, susceptible de régler à elle seule le sort de la plainte, sera examinée sous chiffre 4 ci-dessous. 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile (dans le texte allemand : "Wohnort") du débiteur ainsi que, le cas échéant, de son représentant légal. En référence au texte allemand, il faut comprendre par l'indication du domicile celle de l'adresse à laquelle un acte de poursuite peut être notifié au poursuivi selon les art. 64 et 65 LP, soit en principe, pour une personne physique, celle de sa demeure (Kofmel Ehrenzeller, in BAK SchKG I, N 31 ad art. 67 LP et références citées; Ruedin, in CR LP, N 25 ad art. 67 LP). Il ne s'agira donc pas nécessairement du domicile au sens de l'art. 23 CC (dans le texte allemand : "Wohnsitz"), lequel détermine le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP). L'absence, le caractère erroné ou le manque de clarté des indications devant permettre d'identifier le débiteur a en principe pour conséquence la nullité de la réquisition de poursuite. Si toutefois la personne du débiteur peut être sans autre reconnue, l'acte doit être rectifié, respectivement complété, et la poursuite continuée (ATF 102 III 63 consid. 2; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, N 18 ad art. 67 LP). Les informations nécessaires à ce complètement doivent être demandées par l'Office au poursuivant avant l'établissement et la notification du commandement de payer (ATF 109 III 4 consid. 1b). 3.2 En l'occurrence, il faut considérer avec l'Office que les indications données par la poursuivante sur le domicile du poursuivi étaient insuffisantes. Il n'en ressort en effet pas que ce dernier aurait sa demeure à l'adresse indiquée ni même qu'il y exercerait son activité professionnelle, la mention "pour adresse" impliquant seulement que des courriers et communications destinés au poursuivi peuvent lui être envoyés à ladite adresse.”
Mehrere Betreibungsorte können gleichzeitig bestehen; neben dem allgemeinen Betreibungsort nach Art. 46 SchKG kann etwa ein besonderer Betreibungsort (z. B. aufgrund eines Arrestes) hinzutreten. Eine Betreibung an mehreren Orten ist zulässig. Erteilt ein Rechtsöffnungsrichter die Rechtsöffnung in einem Betreibungsverfahren, bleibt deren Wirkung auf dieses Verfahren beschränkt und beseitigt sie den Rechtsvorschlag in anderen Betreibungen über dieselbe Forderung nicht.
“Die Vorinstanz erläuterte dem Beschwerdeführer, dass der Rechtsöffnungsrichter nicht prüfen darf, ob eine Betreibung zulässig sei, weil für die gleiche Forderung bereits eine oder mehrere Betreibungen eingeleitet wurden. Dies gelte auch für eine Betreibung am Wohnsitz des Schuldners (Art. 46 SchKG), die neben bzw. zusätzlich zu den Betreibungen am Ort des Arrestgegenstandes (Art. 52 SchKG) erfolgt sei. Inwieweit das Vorgehen des Gläubigers gegen das Gebot der schonenden Rechtsausübung verstosse, sei ausschliesslich vom Betreibungsamt bzw. auf Beschwerde nach Art. 17 SchKG hin von der Aufsichtsbehörde zu prüfen (mit Hinweis auf BGE 139 III 444 E. 4.1). Erweise sich eine Betreibung als zulässig, so gelte dies grundsätzlich auch für die nachfolgende Rechtsöffnung. Werde diese erteilt, so bleibe ihre Wirkung auf das jeweilige Betreibungsverfahren beschränkt und könne den Rechtsvorschlag in einem andern Betreibungsverfahren auch dann nicht beseitigen, wenn es um dieselbe Forderung gehe. Insofern handle es sich nicht um ein identische Sache und von einer offensichtlich rechtsmissbräuchlichen Gesuchskumulation könne keine Rede sein.”
“Dem Beschwerdeführer ist daher nicht zu folgen, wenn er meint, das Bezirksgericht Dietikon hätte das Rechtsöffnungsbegehren infolge fehlender örtlicher Zuständigkeit zurückweisen müssen. Eine Verletzung von Art. 46 SchKG liegt aufgrund der vorinstanzlichen Feststellungen, dass der Beschwerdeführer bei Einreichung des Rechtsöffnungsgesuchs Wohnsitz in Uitikon-Waldegg hatte, nicht vor. Zwar hat der Beschwerdeführer die erstinstanzliche Eventualbegründung, wonach bereits die Verarrestierung seiner Grundstücke in Uitikon-Waldegg (Arrestbefehl vom 15. Januar 2020) gemäss Art. 52 SchKG einen Betreibungsort begründete, im kantonalen Beschwerdeverfahren nicht angefochten, wie die Vorinstanz zu Recht festhält. Gleichwohl bestreitet der Beschwerdeführer nun vor Bundesgericht, dass die Voraussetzungen, eine Forderung gegen ihn an diesem besonderen Betreibungsort geltend zu machen, erfüllt sind. Ungeachtet des prozessualen Versäumnisses ist dem Beschwerdeführer entgegenzuhalten, dass die örtliche Zuständigkeit des Rechtsöffnungsrichters aufgrund des allgemeinen und eines besonderen Betreibungsortes gegeben sein kann und sich diese nicht ausschliessen. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass im Falle einer Arrestaufhebung zwar der Betreibungsort nach Art.”
“nur an einem Ort zulässig, wie der Ge- suchsgegner sinngemäss geltend macht, würde die erforderliche Arrestprosequie- rung an den anderen Arrestorten verunmöglicht und das Wahlrecht faktisch aus- gehebelt. Sowohl das vorliegende als auch die weiteren in den verschiedenen Arrest- betreibungen gestellten Rechtsöffnungsgesuche dienen demnach der notwendi- gen Prosequierung der einzelnen Betreibung(en). Insofern handelt es sich zwar um eines von mehreren Rechtsöffnungsgesuchen für dieselbe Forderung, nicht aber "in identischer Sache" (Urk. 65 Rz 41). Jedenfalls werden damit keine rein schikanösen Ziele verfolgt, die offensichtlich nicht das Geringste mit der Zwangs- vollstreckung zu tun haben. Es handelt sich vielmehr um notwendige Vorkehren zur Aufrechterhaltung des jeweiligen Arrests an den verschiedenen Orten (vgl. BGer 5A_724/2019 vom 12. November 2020, E. 4.3.1 und E. 4.3.4). Ob dieses berechtigte zwangsvollstreckungsrechtliche Ziel allenfalls auch in einer für den Gesuchsgegner schonenderen Weise, nämlich durch eine (einzige) ordentliche Prosequierungsbetreibung an dessen Wohnort (Art. 46 SchKG) er- reicht werden könnte, ist unter dem Gesichtspunkt des geltend gemachten offen- baren Rechtsmissbrauchs ohne Belang. Das Rechtsmissbrauchsverbot und das daraus abgeleitete Gebot schonender Rechtsausübung gewähren dem Gesuchs- gegner keinen generellen Anspruch auf ein möglichst schonendes Vorgehen des Gesuchstellers, wie der Gesuchsgegner zu meinen scheint (Urk. 65 Rz 42, Rz 47 f.). Es untersagt, von mehreren in etwa gleichwertigen Möglichkeiten, wel- che zur Ausübung eines Rechts offenstehen, ohne sachlichen Grund gerade die- jenige zu wählen, welche für einen anderen besondere Nachteile mit sich bringt (BGE 131 III 459 E. 5.3 S. 462 f.; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, Art. 1-10 ZGB, 2003, Art. 2 N 101 m.w.Hinw.). Solches lässt sich dem Gesuch- steller nicht vorwerfen, nachdem der von ihm gewählte Weg der Prosequierung nicht nur für den Gesuchsgegner, sondern auch für ihn selbst sehr aufwändig ist und deshalb nicht als gegen den Gesuchsgegner gerichtete Schikane betrachtet werden kann.”
Bei Streit über den für die Betreibung massgebenden Ort (Art. 46 Abs. 1 SchKG) kann eine Verletzung dieser Vorschrift zur Annullation des Zahlungsbefehls führen. In Verfahren über Beschwerden ist deshalb die Frage, ob der richtige Betreibungsort vorliegt, entscheidend.
“c CPC a contrario; ATF 141 III 170 consid. 3; TF 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.3 ; TF 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 6.2.1; cf. aussi Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JdT 2011 II p. 75 ss [77]), il est exclu d’examiner la violation de dispositions du CPC dans le cadre du recours prévu par l’art. 18 LP (TF 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.3). Dans ces conditions, les griefs du recourant tirés de la violation des art. 53 et 58 CPC sont irrecevables. bb) Cela étant, c’est à raison que le recourant critique le raisonnement opéré par l’autorité inférieure de surveillance au sujet de la validité de l’opposition faite par le recourant, et la possibilité – si l’on comprend bien – que cette opposition guérisse le vice résidant dans l’inexistence d’un for de la poursuite au lieu de notification. Au vu de ce qui a été exposé plus haut, l’éventuelle admission de la plainte déposée en raison de la violation de la règle sur le for de l’art. 46 al. 1 LP ne peut avoir que pour conséquence l’annulation du commandement de payer (cf. supra consid. IIa)cc)). Le raisonnement de l’autorité inférieure est donc à cet égard clairement erroné. Il reste donc à examiner si la plainte doit être admise. cc) En l’espèce, les pièces produites par le recourant ne permettent manifestement pas de déduire que, lorsque le commandement de payer lui a été notifié, le 20 juillet 2023, le recourant n’était plus domicilié, au sens de l’art. 23 CC et de la jurisprudence y relative rappelée plus haut (cf. supra consid. IIb)bb)), dans l’immeuble dont il est copropriétaire au sein de la PPE sise rue [...] à Renens. Le recourant ne conteste pas le fait, constaté par l’autorité inférieure de surveillance, selon lequel il était domicilié depuis 1975 à cette adresse. Il allègue que, le 30 avril 2023, il a « transféré » son domicile à l’étranger (cf. plainte, all. 11) et que, le 15 mai 2023, il a établi sa résidence habituelle en Italie (cf. plainte, all. 12) ; il précise que son transfert de résidence a fait l’objet de vérifications de la part de la police (cf.”
Hat eine juristische Person ihren Sitz in Genf, begründet dies den ordentlichen Vollstreckungsort dort nach Art. 46 Abs. 2 SchKG. Dagegen führt alleinige wirtschaftliche Zugehörigkeit eines Gesellschafters zur Gesellschaft oder dessen Tätigkeit als Organ nicht ohne Weiteres dazu, dem Gesellschafter einen eigenen Vollstreckungsort zuzuweisen.
“1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50; Gilliéron, op. cit., n. 12 et 29 ss ad art. 50). Il n'a pas de personnalité juridique propre : c'est le débiteur domicilié à l'étranger qui demeure propriétaire, respectivement titulaire, des actifs affectés à son exploitation et débiteur des dettes nées de celle-ci (Gilliéron, op. cit., n. 36 et 39 ad art. 50 LP; Schüpbach, op. cit., n° 10 et 15 ad art. 50 LP). La société à responsabilité limitée sise à Genève dont le débiteur est associé gérant ne peut être qualifiée d'établissement de ce dernier au sens de l'art. 50 al. 1 LP, quand bien même elle appartiendrait économiquement au débiteur. Elle jouit d'une personnalité juridique propre et distincte; son patrimoine ne se confond juridiquement pas avec celui du débiteur. Ayant son siège à Genève, elle peut y faire l'objet de poursuites au for ordinaire de l'art. 46 al. 2 LP. Quant à son associé gérant, l'activité qu'il déploie à Genève en qualité d'organe, elle ne satisfait pas aux critères exigés par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un établissement : au même titre que celle d'un employé, l'activité de l'organe d'une société est en effet dépourvue de caractère propre car exercée pour le seul compte de la personne morale, dont il exprime la volonté et qu'il oblige par ses actes (art. 55 al. 1 et 2 CC; DCSO/182/2018 rendue le 15 mars 2018 dans la cause A/4096/2017) 2.2 En l'espèce, le débiteur a établi, au moyen de plusieurs documents officiels, avoir déménagé depuis plusieurs années de Genève à G______ en France. Il n'a plus de domicile à Genève et son domicile à l'étranger est déterminé. S'il est atteignable par des actes de poursuite à Genève, c'est sur son lieu de travail et non à son domicile. Il n'y a donc pas de for ordinaire de poursuite à Genève. Il n'y a pas non plus de for "fictif" puisque le débiteur a un domicile connu à l'étranger.”
“1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50; Gilliéron, op. cit., n. 12 et 29 ss ad art. 50). Il n'a pas de personnalité juridique propre : c'est le débiteur domicilié à l'étranger qui demeure propriétaire, respectivement titulaire, des actifs affectés à son exploitation et débiteur des dettes nées de celle-ci (Gilliéron, op. cit., n. 36 et 39 ad art. 50 LP; Schüpbach, op. cit., n° 10 et 15 ad art. 50 LP). La société à responsabilité limitée sise à Genève dont le débiteur est associé gérant ne peut être qualifiée d'établissement de ce dernier au sens de l'art. 50 al. 1 LP, quand bien même elle appartiendrait économiquement au débiteur. Elle jouit d'une personnalité juridique propre et distincte; son patrimoine ne se confond juridiquement pas avec celui du débiteur. Ayant son siège à Genève, elle peut y faire l'objet de poursuites au for ordinaire de l'art. 46 al. 2 LP. Quant à son associé gérant, l'activité qu'il déploie à Genève en qualité d'organe, elle ne satisfait pas aux critères exigés par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un établissement : au même titre que celle d'un employé, l'activité de l'organe d'une société est en effet dépourvue de caractère propre car exercée pour le seul compte de la personne morale, dont il exprime la volonté et qu'il oblige par ses actes (art. 55 al. 1 et 2 CC; DCSO/182/2018 rendue le 15 mars 2018 dans la cause A/4096/2017) 2.2 En l'espèce, le débiteur a établi, au moyen de plusieurs documents officiels, avoir déménagé depuis plusieurs années de Genève à G______ en France. Il n'a plus de domicile à Genève et son domicile à l'étranger est déterminé. S'il est atteignable par des actes de poursuite à Genève, c'est sur son lieu de travail et non à son domicile. Il n'y a donc pas de for ordinaire de poursuite à Genève. Il n'y a pas non plus de for "fictif" puisque le débiteur a un domicile connu à l'étranger.”
Bei tatsächlicher Verlegung des Wohnsitzes verschiebt sich der ordentliche Betreibungsort nach Art. 46 SchKG an den neuen tatsächlichen Lebensmittelpunkt. Ergibt sich zum Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls der Lebensmittelpunkt am neuen Ort, kann dadurch ein zuvor angenommener besonderer Betreibungsort (z. B. Aufenthaltsort nach Art. 48 ff.) wegfallen.
“Die geschilderten (objektiven) Umstände deuten insgesamt klar darauf hin, dass sich der Wohnort des Beschwerdeführers bzw. der Ort, wo sich dieser zum Zeitpunkt der Zustellung der Zahlungsbefehle mit der Absicht dauernden Ver- bleibs aufhielt und wo er dannzumal seinen tatsächlichen Lebensmittelpunkt hat- te, nicht in BE._____ GR, sondern im mit seinen beiden Kindern und (mutmass- lich) seiner Ehefrau bewohnten Neubau am BF._____-weg ... in ... Zürich befand und (vermutlich) auch nach wie vor dort befindet. Zu prüfen bleibt, ob die Rügen bzw. Vorbringen des Beschwerdeführers an dieser Annahme etwas zu ändern vermögen. Sollte dies nicht der Fall sein, befände sich in der Stadt Zürich (Kreis 9) der ordentliche Betreibungsort des Wohnsitzes (Art. 46 SchKG), weshalb der von der Vorinstanz dort angenommene besondere Betreibungsort des Aufenthalts (Art. 48 SchKG) entfiele. Am Ergebnis der Zuständigkeit des Betreibungsamts Zü- rich 9 zur Behandlung der Betreibungen würde dies freilich nichts ändern. - 14 -”
“Die geschilderten (objektiven) Umstände deuten insgesamt klar darauf hin, dass sich der Wohnort des Beschwerdeführers bzw. der Ort, wo sich dieser zum Zeitpunkt der Zustellung der Zahlungsbefehle mit der Absicht dauernden Ver- bleibs aufhielt und wo er dannzumal seinen tatsächlichen Lebensmittelpunkt hat- te, nicht in BE._____ GR, sondern im mit seinen beiden Kindern und (mutmass- lich) seiner Ehefrau bewohnten Neubau am BF._____-weg ... in ... Zürich befand und (vermutlich) auch nach wie vor dort befindet. Zu prüfen bleibt, ob die Rügen bzw. Vorbringen des Beschwerdeführers an dieser Annahme etwas zu ändern vermögen. Sollte dies nicht der Fall sein, befände sich in der Stadt Zürich (Kreis 9) der ordentliche Betreibungsort des Wohnsitzes (Art. 46 SchKG), weshalb der von der Vorinstanz dort angenommene besondere Betreibungsort des Aufenthalts (Art. 48 SchKG) entfiele. Am Ergebnis der Zuständigkeit des Betreibungsamts Zü- rich 9 zur Behandlung der Betreibungen würde dies freilich nichts ändern. - 14 -”
Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt kann der Zeitpunkt der Rückkehr für die Wirksamkeit der Zustellung relevant sein, weil der Wohnsitz (Forum der Betreibung) nach Art. 46 Abs. 1 SchKG nach der Rechtsprechung zum Zeitpunkt der Zustellung zu bestimmen ist. In der zitierten Praxis ist daher die Kenntnisnahme des Betreibungsbegehrens bei der Rückkehr (z. B. am Wohnsitz) als relevant für die Wirksamkeit der Zustellung gewürdigt worden.
“2b; 110 III 9 consid. 2; arrêt 5A_403/2017 du 11 septembre 2018 consid. 6.3.2.2 et les autres références). 1.2. En l'espèce, la plaignante soutient qu'elle a eu connaissance des deux commandements de payer litigieux à son retour à Genève, le 20 novembre 2020. Dès lors que les billets d'avion fournis font état d'un trajet Genève - ______ (Grèce) les 20/21 mai 2020, d'un trajet ______ (Grèce) - Genève le 18 août 2020 et d'un trajet ______-______ (Grèce) le 20 novembre 2020, on peut penser que la plaignante aurait pu prendre connaissance à tout le moins du premier commandement de payer lors de son retour à Genève au mois d'août, de sorte que la plainte déposée le 25 novembre 2020 serait tardive s'agissant de la poursuite n° 1______. En tout état de cause, la question de la recevabilité de la plainte, respectivement de la demande de restitution des délais d'opposition, souffre de rester indécise, vu l'issue de la cause. 2. 2.1.1. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile du débiteur au sens de l'art. 46 LP est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3). 2.1.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, ce qui sera normalement le cas du conjoint, du concubin ou de l'enfant (Jeanneret/Lembo, op.”
“2b; 110 III 9 consid. 2; arrêt 5A_403/2017 du 11 septembre 2018 consid. 6.3.2.2 et les autres références). 1.2. En l'espèce, la plaignante soutient qu'elle a eu connaissance des deux commandements de payer litigieux à son retour à Genève, le 20 novembre 2020. Dès lors que les billets d'avion fournis font état d'un trajet Genève - ______ (Grèce) les 20/21 mai 2020, d'un trajet ______ (Grèce) - Genève le 18 août 2020 et d'un trajet ______-______ (Grèce) le 20 novembre 2020, on peut penser que la plaignante aurait pu prendre connaissance à tout le moins du premier commandement de payer lors de son retour à Genève au mois d'août, de sorte que la plainte déposée le 25 novembre 2020 serait tardive s'agissant de la poursuite n° 1______. En tout état de cause, la question de la recevabilité de la plainte, respectivement de la demande de restitution des délais d'opposition, souffre de rester indécise, vu l'issue de la cause. 2. 2.1.1. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile du débiteur au sens de l'art. 46 LP est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3). 2.1.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, ce qui sera normalement le cas du conjoint, du concubin ou de l'enfant (Jeanneret/Lembo, op.”
Der ordentliche For der Betreibung ist der Wohnsitz des Schuldners in der Schweiz (Art. 46 SchKG). Wird ein ausländischer Wohnsitz angegeben, hat das Betreibungsamt zu prüfen, ob an seiner Stelle ein Sonderfor nach Art. 48–52 SchKG einschlägig ist (insbesondere Art. 50 betreffend ein in der Schweiz betriebenes Establishment).
“L'indication par le poursuivant, dans sa réquisition de poursuite, du domicile du débiteur permet par ailleurs à l'office des poursuites saisi de vérifier sa compétence à raison du lieu pour établir puis notifier le commandement de payer (ATF 120 III 110 consid. 1a; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], N 5 ad art. 69 LP). Cette compétence est en effet en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans le ressort de l'office des poursuites saisi. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (Malacrida/Roesler, op. cit., N 5 ad art. 69 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2). 2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite mentionne que le débiteur est domicilié en France. C'est donc à juste titre que l'Office a retenu qu'il n'y avait pas de for ordinaire de la poursuite en Suisse au sens de l'art. 46 LP. A teneur du dossier et des éléments apportés par la plaignante, aucun for spécial de la poursuite, au sens de l’art. 50 LP, ne peut non plus être admis au regard de la situation du débiteur, dont la société qui l’emploie ne représente pas son établissement, ainsi que de l’absence d’indice en faveur d’une élection de domicile dans le canton de Genève pour l’exécution des obligations à l’origine desdites poursuites, les conditions générales du contrat de location faisant référence à l'application du droit suisse mais pas à une élection d'un for de la poursuite à Genève.”
“Il est inscrit au Registre du commerce de Genève depuis le 24 septembre 2018 comme exploitant de la raison individuelle E______, active dans le domaine du transport de personnes. Elle est située à la rue 1______ no. ______, c/o F______ Sàrl. b. Le 7 octobre 2024, A______ SARL a requis la poursuite de "Monsieur C______, Né(e) le : ______.1979 Rue 1______ no. ______, [code postal] Genève" pour la somme de 3'839 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 20 avril 2024 pour cause d'"1 Locations d'un véhicule impayées". Dans la rubrique "autres observations", A______ SARL a précisé qu'"Apres plusieurs tentatives d'arrangement de payement, par téléphone et messages je suis rester sans réponse de la part de la part de Mr. C______.". B. Par décision du 16 octobre 2024 dans la poursuite n° 2______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a refusé de donner suite à ladite réquisition en raison du domicile français du débiteur et de l'absence de for de poursuite au sens de l'art. 46 LP. Selon cette décision, le débiteur domicilié à l'étranger pouvait néanmoins être poursuivi sur la base des fors spéciaux des art. 50 à 52 LP, lesquels devaient être expressément mentionnés sur la réquisition de poursuite. Ainsi, si A______ SARL estimait être au bénéfice d'un for spécial au sens de l'art. 50 al. 1 LP, il lui incombait de le mentionner expressément sur sa réquisition de poursuite, en précisant le type d'activité exercée par l'indépendant, l'adresse professionnelle et l'adresse complète du débiteur à l'étranger. C. a. Par acte expédié le 28 octobre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 16 octobre 2024, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la procédure de poursuite soit engagée à Genève. Elle ne remet pas en cause le domicile de C______ en France, mais se prévaut du for spécial de l'art. 50 al. 1 LP en raison de l'activité professionnelle qu'il exerce à Genève.”
Bei der Bestimmung des Wohnsitzes für Art. 46 Abs. 1 SchKG kommt es nicht auf die rein innere Willensäusserung der betroffenen Person an. Das subjektive Merkmal (die Absicht, sich dauernd niederzulassen) wird anhand objektiver, für Dritte erkennbarer Umstände beurteilt, aus denen auf eine dauerhafte Niederlassungsabsicht geschlossen werden kann.
“La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, le plaignant a déposé sa plainte par écrit, dans le délai de dix jours suivant la notification de l'avis de saisie, de sorte qu'elle est formellement recevable, dans la mesure où elle vise cet acte. 2.3 La recevabilité des différents griefs soulevés par le plaignant, sous l'angle de la compétence à raison de la matière de la Chambre de surveillance et de leur motivation suffisante sera examinée pour chacun d'eux ci-après. 3. Le plaignant soutient qu'il n'existerait pas de for de la poursuite à Genève en l'occurrence et se réfère à l'art. 46 al. 1 LP. 3.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls.”
“Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP), c'est-à-dire en tout temps, en dehors de tout délai de plainte (ATF 128 III 105 consid. 2). 1.3. En l'espèce, en tant que le plaignant conteste le for de la poursuite à D.________, il peut, en tout temps, faire valoir la nullité de celle-ci. Par ailleurs, sa plainte répond aux exigences minimales de forme. 2. Le plaignant fait valoir pour l’essentiel qu’il est domicilié au E.________ depuis 2019 et affirme revenir occasionnellement en Suisse, soit quelques jours par an seulement, pour gérer une succession compliquée. Dans ce contexte, il fait notamment valoir qu’il a annoncé son départ « à toutes les instances concernées » et en particulier au contrôle des habitants. Il en déduit – à tout le moins implicitement – que l'Office était incompétent à raison du lieu pour procéder à la notification de l’avis de saisie attaqué et, a fortiori, à la saisie litigieuse. 2.1. Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Pour déterminer le domicile, les principes généraux de l'art. 23 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sont applicables. Le domicile d'une personne se trouve en conséquence au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon durable et dont elle a fait le centre de ses relations existentielles. Cette notion comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêt TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1). S'agissant de ce dernier élément, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 120 III 7 consid. 2b ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls.”
“Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls.”
Die öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 4 Ziff. 1 SchKG begründet keinen Betreibungsort. Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn in der Schweiz ein Betreibungsort besteht (sei es der ordentliche Betreibungsort gemäss Art. 46 Abs. 1 oder ein ausserordentlicher Betreibungsort gemäss Art. 49–52). Besteht kein Betreibungsort, kann demnach keine Betreibung eingeleitet und keine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung vorgenommen werden.
“Der Schuldner ist an seinem Wohnsitz zu betreiben (Art. 46 Abs. 1 SchKG). Schuldner, welche keinen festen Wohnsitz haben, können da betrieben werden, wo sie sich aufhalten (Art. 48 SchKG). Zudem sind in Art. 49-52 SchKG ausserordentliche Betreibungsorte vorgesehen. Wenn der Wohnort des Schuldners unbekannt ist, wird die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt (Art. 66 Abs. 4 Ziff. 1 SchKG). Die Zustellung der Betreibungsurkunden auf dem Weg der öffentlichen Bekanntmachung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn in der Schweiz ein Betreibungsort besteht, sei es nun der ordentliche Betreibungsort gemäss Art. 46 oder ein ausserordentlicher Betreibungsort gemäss Art. 49-52 SchKG. Wenn kein Betreibungsort besteht, kann auch keine Betreibung eingeleitet werden und demzufolge haben auch keine Zustellungen zu erfolgen (Angst/Rodriguez, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl. 2021, Art. 66 N. 20). Dies bedeutet, dass die öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 4 Ziff. 1 SchKG keinen Betreibungsort begründet (vgl.”
Bei eingetragenen juristischen Personen bestimmt der im Handelsregister eingetragene Sitz den Betreibungsort; daraus folgt die örtliche Zuständigkeit der betreibungs- und konkursrechtlich zuständigen Behörden am Sitz. Eine Zuständigkeit an anderen Orten (z. B. dem Wohnsitz von Aktionären) ist nach den angeführten Entscheidungen und der Lehre nicht vorgesehen.
“Hinsichtlich der Aufhebung der Betreibung des Betreibungsamts Zürich 1 Nr. ... erwog die Vorinstanz, das angerufene Gericht habe die Prozessvorausset- zungen, namentlich die Zuständigkeit, von Amtes wegen zu prüfen. Die Aufhe- bung der Betreibung müsse zwingend beim Gericht des Betreibungsorts verlangt werden (m.V.a. Art. 85 SchKG sowie BSK SchKG I-BANGERT, 3. Aufl. 2021, Art. 85 N 29). Der Betreibungsort befinde sich vorliegend am Sitz der Beschwer- deführerin in Zürich (m.V.a. Art. 46 Abs. 2 SchKG), weshalb auf das Gesuch um Aufhebung der Betreibung nicht einzutreten sei. Die Vorinstanz verneinte damit ihre örtliche Zuständigkeit.”
“Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid unter Verweis auf die ein- schlägigen Gesetzesbestimmungen und Literatur zutreffend dargelegt, dass für die Aufhebung der Betreibung nach Art. 85 SchKG das Gericht am Betreibungs- ort, der bei einer Aktiengesellschaft in Anwendung von Art. 46 Abs. 2 SchKG an - 5 - deren Sitz liegt, zuständig ist. Eine alternative Zuständigkeit am Wohnsitz der Ak- tionäre ist gesetzlich nicht vorgesehen. Da die Beschwerdeführerin (bzw. Schuld- nerin) ihren Sitz in Zürich hat (vgl. act. 7), verneinte die Vorinstanz ihre örtliche Zuständigkeit zu Recht. Was die Beschwerdeführerin aus der aufgeführten Recht- sprechung (BGE 145 III 436) und Literatur (Basler Kommentar ZPO, 2023, act. 3 S. 4) für ihren Standpunkt ableiten möchte, wird aus ihren pauschalen Vorbringen nicht ersichtlich. Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen, soweit darauf einzutre- ten ist. Auf weitere Aspekte der Beschwerde ist somit nicht mehr einzugehen.”
“La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2). Cela vaut même si le commandement de payer n'est jamais notifié au débiteur, parce que la poursuite a été ultérieurement retirée, mais non si la réquisition a été rejetée en raison, par exemple, d'une mauvaise désignation du débiteur, ou que le commandement de payer n'est pas notifié parce que le créancier n'a pas fait l'avance de frais. En revanche, la réquisition adressée à un office incompétent à raison du lieu interrompt la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et qu'il ne soit pas annulé sur plainte (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 100, p. 90; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 135). 3.1.3 A teneur de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Les personnes morales et sociétés inscrites au Registre du commerce sont poursuivies à leur siège social (art. 46 al. 2 LP). Les règles sur le for de la poursuite sont de droit impératif. Hormis l'élection de for prévue par l'art. 50 al. 2 LP, c'est-à-dire le débiteur qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, il n'y a pas de prorogation de for en matière de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 423, p. 101). Les actes de poursuite adressés par un créancier, un débiteur ou un tiers à un Office incompétent en raison du lieu, sont automatiquement transmis par celui-ci à l'Office compétent, et l'acte est censé avoir eu lieu dans le délai légal, si l'Office incompétent a été saisi en temps utiles (art. 32 al. 2 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 38 p. 78 et n. 100, p. 90; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 12 et 13). 3.1.4 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le pli recommandé permet de ménager un moyen de preuve incontestable; la loi n'en impose pas l'usage, mais celui qui y renonce s'expose au risque de voir la date de l'expédition, voire l'expédition elle-même, remise en question (arrêt du Tribunal fédéral 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid.”
Der ordentliche Betreibungsort nach Art. 46 SchKG richtet sich nach dem Wohnsitzbegriff von Art. 23 Abs. 1 ZGB. Wohnsitz ist der Ort, an dem die betroffene Person mit der Absicht des dauernden Verbleibens lebt und den sie zum Mittelpunkt ihrer persönlichen und beruflichen Interessen gemacht hat. Der Begriff umfasst zwei Elemente (körperliche Anwesenheit und die Absicht, sich dauerhaft niederzulassen) und ist anhand objektiv erkennbarer Umstände für Dritte zu bestimmen. Der wahre Wohnsitz wird zugrunde gelegt; eine Erscheinung des Wohnsitzes (Wohnsitz apparent) kann unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen gelten.
“3; 82 III 63 consid. 4; 69 II 162 consid. 2b; arrêt 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2). Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 3.1; 5A_108/2018 du 11 juin 2018 consid. 3; 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 469; 5A_30/2013 du 7 mai 2013 consid. 3; 7B_132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1 et les arrêts cités). 1.2 En l'espèce, le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour former plainte et la notification d'un commandement de payer est un acte de poursuite sujet à plainte. La plainte, formée le 21 octobre 2024 selon les formes prévues par la loi, et dans le délai prescrit, est recevable. 2. Le plaignant sollicite l'annulation du commandement de payer, poursuite N° 3______, ainsi que ladite poursuite, au motif qu'il n'existe aucun for de poursuite à Genève. 2.1.1 Selon l'art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls.”
“Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui a la même portée, sont appliqués (arrêt 5A_807/2016 précité consid. 3.1.1): une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Le domicile s'entend du vrai domicile (art. 23 al. 1 CC; ATF 125 III 100), à l'exclusion du domicile fictif (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 47 ad art. 271 LP). Il est étendu au domicile apparent, fondé sur la volonté non pas intime mais reconnaissable par les tiers de bonne foi (ATF 120 III 7, JdT 1996 II 73; RVJ 1996, p. 189). L'apparence peut faire prévaloir, notamment, un domicile antérieur (Schüpbach, in CR LP, n. 11 ad art. 46 LP). La personne physique a, en principe, un domicile et n'en a qu'un seul, même si elle séjourne régulièrement en plusieurs lieux. L'art. 23 al. 2 CC vaut en droit des poursuites (Schüpbach, op. cit. n. 13 ad art. 46 LP). La notion de domicile comporte deux éléments : l’un objectif, la présence physique en un endroit donné; l’autre subjectif, l’intention d’y demeurer durablement (ATF 137 II 122 ; JdT 2011 IV 372). L'intention d'un étranger de s'établir provisoirement à un endroit, mais de s'en aller occasionnellement suffit à créer un domicile (Stoffel, op. cit., n. 62 ad art. 271 LP). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits.”
“Das Betreibungsrecht knüpft hinsichtlich des Begriffs des Wohnsitzes an das Zivilrecht an (Art. 23 ff. ZGB; in internationalen Verhältnissen Art. 20 IPRG: Urteile 5A_403/2010 vom 8. September 2010 E. 2.1; 5A_349/2010 vom 30. August 2010 E. 2.2). Der Begriff des Wohnsitzes einer natürlichen handlungsfähigen Person wird gestützt auf Art. 23 Abs. 1 ZGB und Art. 20 Abs. 1 lit. a IPRG gleich umschrieben (SCHMID, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 40 zu Art. 46 SchKG). Zur Bestimmung des Wohnsitzes und damit des ordentlichen Betreibungsortes ist der Ort festzustellen, wo sich die betriebene Person mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält und den sie zum Mittelpunkt ihrer persönlichen Lebensbeziehungen und Interessen gemacht hat. Wo dies ist, richtet sich nach den objektiv erkennbaren Umständen (BGE 120 III 7 E. 2a; Urteil 5A_30/2015 vom 23. März 2015 E. 4.1.2). Es ist erstellt, dass der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren wahrheitswidrig behauptet hat, an einer Liegenschaft im Tessin kein Wohnrecht zu besitzen. In Wirklichkeit hatte er die Liegenschaft im Tessin zwar auf seinen Sohn G.________ überschrieben, sich aber gleichzeitig ein lebenslanges Wohnrecht für sich und seine Ehefrau einräumen lassen. Mehrfach betont hat der Beschwerdeführer sodann seine enge Beziehung zu den in der Schweiz lebenden Enkelkindern und es steht fest, dass der Beschwerdeführer Ende 2019 in einer von seinem Sohn E.________ - der selbst nie in Bern gemeldet war - gemieteten 5.”
“Der Schuldner ist gemäss Art. 46 SchKG an seinem Wohnsitz zu betreiben (ordentlicher Betreibungsort). Schuldner, welche keinen festen Wohnsitz haben, können nach Art. 48 SchKG da betrieben werden, wo sie sich aufhalten (beson- derer Betreibungsort). Das Betreibungsrecht knüpft hinsichtlich des Begriffs des Wohnsitzes an das Zivilrecht an (Art. 23 Abs. 1 ZGB). Zur Bestimmung des Wohnsitzes und damit des ordentlichen Betreibungsorts ist deshalb der Ort festzustellen, wo sich die betriebene Person mit der Absicht dauernden Verblei- bens aufhält und den sie zum Mittelpunkt ihrer persönlichen Lebensbeziehungen und Interessen gemacht hat. Wo dies ist, richtet sich nach den objektiv erkennba- ren Umständen (BGer 5A_284/2020 vom 23. Dezember 2020, E. 2.4.2.). Nicht anwendbar ist im Schuldbetreibungsrecht hingegen Art. 24 Abs. 1 ZGB, wonach der einmal begründete Wohnsitz einer Person bestehen bleibt bis zum Erwerb ei- nes neuen Wohnsitzes (BGE 119 III 51 E. 2a).”
Die Unterbringung in einer Haftanstalt begründet keinen neuen Wohnsitz, weil dem Inhaftierten die Absicht fehlt, sich dort niederzulassen. Solange der Inhaftierte einen früheren Wohnsitz hat, zu dem er zurückkehren kann, bleibt dieser Wohnsitz und damit der Pursuance‑Ort massgebend. Hat der Inhaftierte seinen Wohnsitz verloren, ist auf den aktuellen Aufenthaltsort abzustellen.
“La mise en détention d'une personne dans un établissement pénitentiaire ne constitue pas de domicile, faute pour elle d'avoir l'intention de s'y établir. C'est pourquoi, tant que le détenu a quelqu'un au domicile qu'il avait jusqu'alors chez qui il pourra retourner, ce domicile et le for de la poursuite sont conservés à cet endroit. En revanche, le détenu qui a perdu son domicile doit être poursuivi à son lieu de séjour (KRÜSI, in SK Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, n° 29 ad art. 46 LP; SCHMID, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 51 ad art. 46 LP).”
“La mise en détention d'une personne dans un établissement pénitentiaire ne constitue pas de domicile, faute pour elle d'avoir l'intention de s'y établir. C'est pourquoi, tant que le détenu a quelqu'un au domicile qu'il avait jusqu'alors chez qui il pourra retourner, ce domicile et le for de la poursuite sont conservés à cet endroit. En revanche, le détenu qui a perdu son domicile doit être poursuivi à son lieu de séjour (KRÜSI, in SK Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, n° 29 ad art. 46 LP; SCHMID, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 51 ad art. 46 LP).”
Die Unterbringung in Haft oder Verwahrung begründet nur dann einen neuen Wohnsitz, wenn die betroffene Person die Absicht hat, sich dort niederzulassen. Solange der Betroffene einen früheren Wohnsitz hat, zu dem er zurückkehren kann, bleibt dieser für den Ort der Betreibung massgebend; hat er diesen Wohnsitz verloren, ist der aktuellen Aufenthaltsort ausschlaggebend.
“La mise en détention d'une personne dans un établissement pénitentiaire ne constitue pas de domicile, faute pour elle d'avoir l'intention de s'y établir. C'est pourquoi, tant que le détenu a quelqu'un au domicile qu'il avait jusqu'alors chez qui il pourra retourner, ce domicile et le for de la poursuite sont conservés à cet endroit. En revanche, le détenu qui a perdu son domicile doit être poursuivi à son lieu de séjour (KRÜSI, in SK Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, n° 29 ad art. 46 LP; SCHMID, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 51 ad art. 46 LP).”
“En l'espèce, la motivation de l'autorité cantonale est conforme aux règles précitées et il convient d'y renvoyer, le recours étant manifestement infondé (cf. art. 109 al. 2 let. a LTF) : il est constant que, détenu pour une durée indéterminée à l'EEPB sis à Gorgier, le recourant ne séjourne objectivement plus à V.________, ce qui exclut déjà que son domicile se situe dans cette commune. Au demeurant, même l'aspect subjectif de la notion de domicile n'est pas réalisé, les intentions futures du recourant et le fait qu'il y conserve ses papiers administratifs étant insuffisants à cet égard. En outre, le recourant ne prétend pas que, à cet endroit, il y aurait une personne avec qui il entretiendrait une relation telle qu'il pourrait retourner chez elle une fois libéré. Enfin, en tant que le recourant se prévaut de l'art. 24 CC pour soutenir que, tant qu'il ne s'est pas constitué de nouveau domicile, il conserve l'ancien, il méconnaît que cette norme ne s'applique pas en droit des poursuites pour déterminer le for ordinaire de poursuite, au sens de l'art. 46 LP. Lorsqu'il affirme qu'il n'a pas l'intention de séjourner à Gorgier, il avance un motif qui n'est pas pertinent pour déterminer le lieu de séjour au sens de l'art. 48 LP. Enfin, il se trompe sur la portée du for consacré à l'art. 51 LP, qui s'applique à la poursuite en réalisation de gage. Il suit de là que les griefs du recourant doivent être rejetés.”
Fehlt ein ordentlicher Betreibungsort nach Art. 46 SchKG, kommt der Betreibungsort des Arrestes nach Art. 52 SchKG in Betracht. Dies wurde etwa für einen im Ausland verstorbenen Erblasser anerkannt, der keinen ordentlichen Betreibungsort hatte.
“Gemäss Art. 52 SchKG kann im Fall, dass ein Arrest gelegt ist, die Betreibung dort eingeleitet werden, wo sich der Arrestgegenstand befindet. Gemäss Art. 49 SchKG kann eine Erbschaft, solange die Teilung noch nicht erfolgt, eine vertragliche Gemeinderschaft nicht angeordnet, eine amtliche Liquidation nicht angeordnet ist, in der auf den Verstorbenen anwendbaren Betreibungsart an dem Ort betrieben werden, wo der Erblasser zur Zeit seines Todes betrieben werden konnte. Betrieben werden kann die unverteilte Erbschaft für Schulden des Erblassers und Erbgangsschulden (SCHMID, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 1 zu Art. 49 SchKG). Unstrittig hatte der im Ausland und Domizilstaat verstorbene Erblasser im vorliegenden Fall keinen ordentlichen Betreibungsort (Art. 46 SchKG) und steht von den besonderen Betreibungsorten nur der Betreibungsort des Arrestes nach Art. 52 SchKG in Frage.”
Die im SchKG aufgezählten Betreibungsorte bilden einen numerus clausus. Eine Betreibung an einem nicht gesetzlich vorgesehenen Ort ist unzulässig und gemäss Art. 22 SchKG nichtig. Die gesetzlichen Betreibungsorte sind zwingend und vom Betreibungsbeamten von Amtes wegen zu prüfen.
“Die möglichen Betreibungsorte sind im SchKG als numerus clausus absch- liessend aufgezählt. Eine Betreibung an einem anderen als im Gesetz definierten Ort ist unzulässig und gestützt auf Art. 22 SchKG nichtig. Die gesetzlichen Betrei- bungsorte sind zwingend und von Amtes wegen zu beachten (Benno Krüsi, in: Jolanta Kren Kostkiewcz/Dominik Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017, N 6 zu Art. 46 SchKG). Die sachliche und örtliche Zuständigkeit ist für jede einzelne Betreibungshandlung von Amtes wegen durch den Betreibungsbeamten zu prüfen. Gemäss Art. 46 Abs. 1 SchKG ist der Schuldner an seinem Wohnsitz zu betreiben. Der ordentliche Be- treibungsort findet immer dann Anwendung, wenn nicht ein besonderer Betrei- bungsort gemäss Art. 48 - 52 SchKG vorliegt.”
“Die möglichen Betreibungsorte sind im SchKG als numerus clausus absch- liessend aufgezählt. Eine Betreibung an einem anderen als im Gesetz definierten Ort ist unzulässig und gestützt auf Art. 22 SchKG nichtig. Die gesetzlichen Betrei- bungsorte sind zwingend und von Amtes wegen zu beachten (Benno Krüsi, in: Jolanta Kren Kostkiewcz/Dominik Vock [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Zürich 2017, N 6 zu Art. 46 SchKG). Die sachliche und örtliche Zuständigkeit ist für jede einzelne Betreibungshandlung von Amtes wegen durch den Betreibungsbeamten zu prüfen. Gemäss Art. 46 Abs. 1 SchKG ist der Schuldner an seinem Wohnsitz zu betreiben. Der ordentliche Be- treibungsort findet immer dann Anwendung, wenn nicht ein besonderer Betrei- bungsort gemäss Art. 48 - 52 SchKG vorliegt.”
Ist der Schuldner im Ausland domiziliiert, tritt die Zuständigkeit nach Art. 46 Abs. 1 SchKG nicht ein; die Kompetenz für die Fortführung der Betreibung kann sich stattdessen allein aus dem besonderen Forndes Séquestre (Art. 52 LP) ergeben. Wird die Fortsetzung der Betreibung auf Grund eines bestätigten Séquestres geführt, können in dieser Betreibung nach der zitierten Rechtsprechung nur die bereits séquestrierten Aktiven gepfändet werden.
“4 LP; Ochsner, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c; 86 III 53 consid. 1). 2.1.2 Une fois le séquestre validé par une poursuite, et une fois la continuation de cette poursuite requise, le séquestre aboutit à la saisie des biens séquestrés si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de saisie (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, N 156 p. 277). Si la poursuite en validation de séquestre se déroule au for spécial du séquestre (art. 52 LP), la saisie ne peut porter que sur les actifs séquestrés; il n'en va autrement que si le for du séquestre se trouve coïncider avec celui du domicile suisse du débiteur, prévu par l'art. 46 al. 1 LP, ce qui ne sera jamais le cas si le séquestre a été ordonné en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (ATF 115 III 28 consid. 4b; 110 III 27 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.180/2006 du 1er décembre 2006 consid. 1.3). 2.2 Dans le cas d'espèce, le débiteur est, selon les indications figurant dans l'ordonnance de séquestre, domicilié à l'étranger; le séquestre a du reste été ordonné en application – notamment – de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Il en résulte que la compétence des autorités de poursuite genevoises pour conduire la poursuite litigieuse est fondée sur le seul art. 52 LP. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, seuls peuvent en conséquence être saisis dans le cadre de cette poursuite les actifs ayant déjà fait l'objet du séquestre exécuté le 2 novembre 2021, à l'exclusion, par exemple, d'actifs qui auraient hypothétiquement été confiés par le débiteur à la banque postérieurement à l'exécution du séquestre. L'établissement bancaire dépositaire a indiqué dans ses lettres des 11 et 28 novembre 2022 que le séquestre n'avait pas porté en ses mains, le débiteur poursuivi ne disposant auprès d'elle, à la date du 2 novembre 2022, d'aucun actif et toutes ses positions étant débitrices.”
Ist für eine Forderung Arrest gelegt, gewährt Art. 52 SchKG dem Gläubiger das Wahlrecht, die Betreibung entweder am ordentlichen Betreibungsort (Art. 46 SchKG; Wohnsitz des Schuldners) oder am besonderen Betreibungsort (Arrestort) einzuleiten. Dieses Wahlrecht besteht grundsätzlich auch, wenn Vermögenswerte an mehreren Orten verarrestet sind.
“Ist für eine Forderung Arrest gelegt, kann die Betreibung auch am Arrestort, d.h. dort eingeleitet werden, wo sich der Arrestgegenstand befindet (Art. 52 SchKG; sog. Arrestbetreibung). Diese Vorschrift gewährt dem Gläubiger ein Wahlrecht, ob er die Betreibung am ordentlichen Betreibungsort des (schwei- zerischen) Wohnsitzes des Schuldners (Art. 46 SchKG) oder am besonderen Be- treibungsort des Arrestes anheben will (BGE 77 III 128 E. 2 S. 130 f.; 88 III 59 E. 4 S. 66 f.; Amonn/Walther, a.a.O., § 10 N 31 und § 51 N 99; BSK SchKG I- Schmid, Art. 52 N 12; BSK SchKG II-Reiser, Art. 279 N 6; SK SchKG-Krüsi, Art. 52 N 15; KUKO SchKG-Jeanneret/Strub, Art. 52 N 4). Das Wahlrecht besteht grundsätzlich auch dann, wenn an mehreren Orten Vermögensgegenstände des Schuldners mit Arrest belegt wurden (vgl. BGer 5A_724/2019 vom 12. November 2020, E. 4.3.4), und unabhängig davon, dass einerseits eine Betreibung am (schweizerischen) Wohnsitz des Schuldners zur Prosequierung sämtlicher Arreste führt (BGE 88 III 59 E. 4 S. 66; KUKO SchKG-Jeanneret/Strub, Art. 52 N 5; BSK SchKG I-Schmid, Art. 52 N 12; SK SchKG-Krüsi, Art. 52 N 15) und andererseits die Vollstreckung am Arrestort – anders als am ordentlichen Betreibungsort – auf die dort verarrestierten Vermögenswerte beschränkt ist, sofern der Arrestort nicht zufälligerweise mit dem ordentlichen Betreibungsort übereinstimmt (BGE 90 III 79 S.”
“Ist für eine Forderung Arrest gelegt, kann die Betreibung auch am Arrestort, d.h. dort eingeleitet werden, wo sich der Arrestgegenstand befindet (Art. 52 SchKG; sog. Arrestbetreibung). Diese Vorschrift gewährt dem Gläubiger ein Wahlrecht, ob er die Betreibung am ordentlichen Betreibungsort des (schwei- zerischen) Wohnsitzes des Schuldners (Art. 46 SchKG) oder am besonderen Be- treibungsort des Arrestes anheben will (BGE 77 III 128 E. 2 S. 130 f.; 88 III 59 E. 4 S. 66 f.; Amonn/Walther, a.a.O., § 10 N 31 und § 51 N 99; BSK SchKG I- Schmid, Art. 52 N 12; BSK SchKG II-Reiser, Art. 279 N 6; SK SchKG-Krüsi, Art. 52 N 15; KUKO SchKG-Jeanneret/Strub, Art. 52 N 4; KUKO SchKG-Meier- Dieterle, Art. 279 N 3). Das Wahlrecht besteht grundsätzlich auch dann, wenn an mehreren Orten Vermögensgegenstände des Schuldners mit Arrest belegt wur- den (vgl. BGer 5A_724/2019 vom 12. November 2020, E. 4.3.4), und unabhängig davon, dass einerseits eine Betreibung am (schweizerischen) Wohnsitz des Schuldners zur Prosequierung sämtlicher Arreste führt (BGE 88 III 59 E. 4 S. 66; KUKO SchKG-Jeanneret/Strub, Art. 52 N 5; BSK SchKG I-Schmid, Art. 52 N 12; SK SchKG-Krüsi, Art. 52 N 15) und andererseits die Vollstreckung am Arrestort – anders als am ordentlichen Betreibungsort – auf die dort verarrestierten Vermö- genswerte beschränkt ist, sofern der Arrestort nicht zufälligerweise mit dem or- dentlichen Betreibungsort übereinstimmt (BGE 90 III 79 S.”
Bei im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen ist der Sitz im Handelsregistermassgebend für den Betreibungsort nach Art. 46 Abs. 2 SchKG. Es ist Sache der Gläubigerin bzw. ihrer Vertreterin, im Betreibungsbegehren die korrekte Adresse des Schuldners anzugeben; die Quelle weist darauf hin, dass diese Adresse mit einfachen Internetrecherchen (z. B. über zefix) ermittelbar ist und das Unterlassen einer solchen Recherche kritisiert wurde.
“Zur Begründung führte das Amt aus, dass gemäss Art. 43 Abs. 2 SchKG (recte: Art. 46 Abs. 2 SchKG) eine im Handelsregister eingetragene juristische Person an ihrem Hauptsitz zu betreiben sei. Einer rechtskundigen Person dürfte dies bekannt sein. Gleiches gelte für die Tatsache, dass eine Gesellschaft mit dem Namen «B.________ AG» und dem Zusatz Regionaldirektion Bern ihren Hauptsitz kaum in Bern haben werde. Mit wenigen Klicks im Internet hätte die Vertreterin der Beschwerdeführerin jederzeit die korrekte Adresse im Handelsregister unter <www.zefix.ch> ermitteln können. Dies habe sie unterlassen und stattdessen die Betreibung am falschen Betreibungsort angehoben. Bei der Vertreterin der Beschwerdeführerin handle es sich nicht um einen juristischen Laien, sondern um eine Rechtsanwältin und promovierte Juristin. Gemäss Art. 67 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG habe das Betreibungsbegehren u.a. den Namen und die Adresse des Schuldners zu enthalten. Es sei damit Sache der Gläubigerin oder deren Vertreterin die korrekte Schuldneradresse auf dem Betreibungsbegehren anzugeben.”
Eine Zustellung an eine in der Schweiz vorhandene Niederlassung oder an eine Domiciliation kann eine wirksame Zustellung darstellen und damit für die Frage des Forums relevant sein; dies ist vom ordentlichen Forum des Schuldnerdomizils nach Art. 46 SchKG zu unterscheiden (vgl. insb. die Abgrenzung zu besonderen Foren nach Art. 48/50). Begründet ein besonderes Forum die Zuständigkeit, bleibt dieses grundsätzlich auch bei späterem Wegzug des Schuldners massgeblich.
“En revanche, parce qu'il manque ce lien de subordination, le collègue de travail ou la personne chargée simplement de vider la boîte aux lettres du débiteur ne sont pas des employés du débiteur (Jeanneret / Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 25 ad art. 64 LP). La notification à une société de domiciliation et la remise à des employés de cette dernière qui transmettent l'acte à l'organe de la société de domiciliation vaut notification valable à l'équivalent d'un fondé de procuration (arrêt du Tribunal fédéral du 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid. 2; ATF 120 III 64 consid. 3 = JdT 1997 II 26; ATF 119 III 57 = JdT 1995 II 137; SJ 2000 II p. 210). 2.2.1 En l'espèce, le plaignant a contesté l'existence d'un for de la poursuite à Genève en niant y être domicilié, puisqu'il vivait au Portugal. L'Office s'en est rapporté à justice s'agissant du domicile du débiteur à Genève, faute d'éléments suffisants à disposition. Ce faisant, le plaignant et l'Office ont fondé leurs observations sur l'existence ou l'inexistence d'un for de poursuite ordinaire à Genève, au domicile du débiteur, selon l'art. 46 LP, et sont par conséquent partis d'une prémisse erronée puisque la poursuivante a spécifié dans la lettre d'accompagnement de la réquisition de poursuite qu'elle se prévalait d'un for de poursuite spécial au lieu de séjour du débiteur, correspondant à celui de l'art. 48 LP, voire du for de l'établissement suisse d'un débiteur domicilié à l'étranger, correspondant à celui de l'art. 50 LP. Elle a confirmé cette position dans ses observations et à l'audience. Elle n'a jamais prétendu que le débiteur était domicilié à Genève au sens de l'art. 46 LP, mais uniquement qu'il y séjournait et qu'elle entendait lui faire notifier un commandement de payer au cours de ce séjour. L'inexistence d'un domicile genevois du débiteur n'est par conséquent pas litigieuse entre le débiteur et la créancière. L'Office s'en est rapporté à justice sur cet objet, admettant ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour retenir un domicile genevois du débiteur. Les explications fournies par le plaignant sur le déroulement de sa vie et de ses activités professionnelles permettent d'exclure définitivement un éventuel domicile genevois.”
“3-4; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 85 ad art. 278 LEF). Nel caso in esame, tuttavia, la decisione di revoca del sequestro è nel frattempo passata in giudicato (sopra ad D) di modo che il foro dell’art. 52 LEF è decaduto (Schüpbach in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 52 LEF). La reclamante non ha d’altronde contestato l’accertamento del Pretore secondo cui CO 1 aveva dimora abituale a _________, sicché la competenza ratione loci della Pretura non era comunque data. Ad ogni modo il precetto esecutivo non risulta essere stato emesso al domicilio dell’escusso in Ticino, siccome su quell’atto egli risulta “senza indirizzo (Giappone)” (doc. A accluso all’istanza). E un eventuale successivo cambio di domicilio dopo l’emissione del precetto esecutivo è senza rilievo per la questione della competenza territoriale del giudice del rigetto ove il foro iniziale sia un foro speciale (come quello del sequestro), l’art. 53 LEF essendo applicabile unicamente al foro del domicilio giusta l’art. 46 LEF (DTF 136 III 375 consid. 2.1; 115 III 31 consid. 2; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 10 ad art. 84 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 16 ad art. 52 e n. 9-10 ad art. 53). La decisione impugnata va quindi confermata, ancorché per altri motivi.”
Für die Bestimmung des Belegenheitsorts im Arrestverfahren gilt: Hat der Vollstreckungsschuldner keinen Wohnsitz in der Schweiz oder ist er unbekannten Aufenthalts, gelten zu arrestierende Forderungen als am Sitz des Drittschuldners (z. B. der Bank) belegen. Diese Abgrenzung ist vor Erlass eines Arrestbefehls zu beachten.
“Dort stellt es auf den fehlenden (bekannten) Wohnsitz in der Schweiz und nicht auf einen Wohnsitz des Vollstreckungsschuldners im Ausland ab (vgl. BGE 137 III 625 E. 3.1). Daraus folgt, dass eine Forderung als am Sitz des Drittschuldners belegen gilt, wenn der Vollstreckungsschuldner keinen Wohnsitz in der Schweiz hat. Bei gänzlich fehlendem bzw. unbekanntem Wohnsitz des Vollstreckungsschuldners fehlt es naturgemäss (auch) an einem solchen in der Schweiz. Für die Ermittlung des Belegenheitsortes kann in diesem Fall nicht am (Schweizer) Wohnsitz angeknüpft werden. Es bleibt lediglich die Anknüpfung an den Sitz des Drittschuldners. Mit anderen Worten kann die bundesgerichtliche Rechtsprechung folgendermassen zusammengefasst werden: Es gilt vor Erlass eines Arrestbefehls durch das Arrestgericht zu beachten, ob der Vollstreckungsschuldner Wohnsitz in der Schweiz hat oder ob sich der Wohnsitz des Vollstreckungsschuldners im Ausland befindet beziehungsweise ob er unbekannten Aufenthalts ist. Hat der Vollstreckungsschuldner Wohnsitz in der Schweiz, ist ein Betreibungsort nach Art. 46 SchKG vorhanden und zu arrestierende Forderungen gelten als am Wohnsitz des Vollstreckungsschuldners belegen. Wohnt der Vollstreckungsschuldner nicht in der Schweiz oder ist er unbekannten Aufenthalts, gelten zu arrestierende Forderungen als am Sitz des Drittschuldners – vorliegend der Bank – belegen (Meier-Dieterle Felix C./Crestani Remo, Die schweizweite Zuständigkeit im Arrestvollzug, AJP 2015, S. 1125-1127).”
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