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Ein vorläufiger Verteilungsplan kann Aktiven berücksichtigen, die bei dessen Aufstellung noch nicht realisiert bzw. verwertet waren.
“Ni l'état de collocation ni les états des charges des immeubles inventoriés n'ont fait l'objet d'une plainte dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. d. Par pli du 16 juin 2022, reçu le 18 juin 2022 par son destinataire, l'Office a avisé A______ du dépôt du tableau de distribution, lequel pouvait être consulté dans ses locaux pendant dix jours. Selon cet avis, les créances admises s'élevaient à 746'983 fr. 86 et le montant distribué aux créanciers non gagistes à 103'451 fr. 03, d'où un découvert de 643'532 fr. 83. e. Les 21 et 24 juin 2022, A______ s'est rendu dans les locaux de l'Office pour y prendre connaissance des comptes de frais et tableau de distribution du 16 juin 2022. A ces occasions, il a pu consulter les pièces du dossier et obtenir de la part des collaborateurs de l'Office des informations – selon lui inexactes ou insuffisantes – sur le déroulement de la procédure de liquidation de sa faillite. f. Il résulte du tableau de distribution du 16 juin 2022 que celui-ci n'est que provisoire au sens des art. 266 LP et 82 OAOF, dès lors que plusieurs actifs n'étaient pas encore été réalisés au moment de son établissement. Il comprenait notamment le tableau de distribution immobilier relatif à la réalisation de l'immeuble de Genève (rubrique I1 de l'inventaire), dont il ressortait que cet actif avait été réalisé le 21 février 2021 par la voie d'une vente de gré à gré. Le produit de réalisation s'était élevé à 575'000 fr., ce qui correspondait au prix de vente (aucun produit de loyers n'étant mentionné). Après couverture des frais d'administration du gage (en 26'339 fr. 25 selon décompte annexé) et désintéressement intégral des créanciers gagistes immobiliers admis à l'état des charges, pour un montant global de 480'894 fr. 24, un reliquat de 67'766 fr. 51 tombait dans le compte de la liquidation générale. Selon le tableau de distribution des deniers, ce reliquat s'ajoutait au produit de la réalisation de certains actifs (rubriques C1 à C4 et C8 à C13 de l'inventaire), en 39'680 fr. 79, pour arriver à un total disponible de 107'447 fr.”
Nach Art. 266 SchKG sind Abschlagsverteilungen möglich; aus den entschiedenen Fällen folgt, dass insbesondere hypothekarisch vorrangige Gläubiger vorläufig aus Verwertungserlösen befriedigt werden können. Laufende verwaltungsrechtliche Verfahren (z. B. Streit um eine LAFE-Sperre) verhindern die Verwertung der Aktiven und eine vorläufige Verteilung nicht grundsätzlich; eine solche provisorische Verteilung kann jedoch zunächst auf die Verwertungskosten und — nach Befriedigung der Hypothekargläubiger — auf eine mögliche Überschussverteilung beschränkt werden, solange das Verwaltungsverfahren noch offen ist.
“Rispondendo all'obiezione della ricorrente secondo cui "non avrebbe senso realizzare i fondi delle società fallite, giacché non si potrebbe procedere alla ripartizione dei ricavi, siccome le stesse graduatorie non sono ancora definitive", il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti ha in primo luogo osservato che gli elenchi oneri depositati in entrambi i fallimenti erano definitivi e che, se i fondi fossero stati venduti per il loro valore di stima, più della metà dei ricavi avrebbe dovuto essere versata immediatamente ai creditori ipotecari, la cui buona fede appariva a prima vista pacifica, dato che i pegni erano stati iscritti nel periodo dal 1987 al 1989, prima della menzione a registro fondiario di un blocco LAFE del 23 ottobre 2009 sui quattro fondi (v. art. 27 cpv. 5 LAFE e art. 975 cpv. 2 CC). Il Presidente ha in secondo luogo accertato che non tutte le pretese iscritte nella graduatoria erano state contestate (con le sue azioni la ricorrente aveva infatti contestato soltanto la non ammissione delle proprie pretese e l'ammissione dei crediti insinuati da società dell'ex marito), di modo che anche i creditori la cui insinuazione era stata definitivamente ammessa avevano diritto alla realizzazione dei fondi entro i termini di legge (v. art. 270 LEF) - nella fattispecie già molto dilatati, siccome i fallimenti erano stati aperti nel 2017 - e se del caso a una ripartizione provvisoria dell'eventuale eccedenza dopo il soddisfacimento dei creditori ipotecari (v. art. 266 LEF), limitatamente in un primo tempo alle spese d'acquisizione dei fondi, in attesa di una decisione definitiva dell'autorità LAFE e di un'eventuale insinuazione del credito dello Stato relativo all'eccedenza (v. art. 27 cpv. 2 LAFE e art. 251 LEF). Dopo tale ponderazione degli interessi in gioco, il Presidente ha anche sottolineato che la questione della validità giuridica della decisione 9 aprile 2024 di revoca del blocco a registro fondiario dell'autorità LAFE non era di sua competenza e una sua eventuale sospensione avrebbe dovuto essere decisa dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, mentre nel frattempo nulla ostava alla realizzazione dei fondi (ritenuto anche che la vendita all'asta permetteva in ogni modo di raggiungere lo scopo dell'azione civile dell'art. 27 cpv. 2 LAFE; v. DTF 111 III 26 consid. 2b). Alla luce di questi motivi, secondo l'autorità precedente non si giustificava quindi sospendere la vendita dei fondi delle società fallite agli incanti pubblici previsti per il 26 giugno 2024.”
“Rispondendo all'obiezione della ricorrente secondo cui "non avrebbe senso realizzare i fondi delle società fallite, giacché non si potrebbe procedere alla ripartizione dei ricavi, siccome le stesse graduatorie non sono ancora definitive", il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti ha in primo luogo osservato che gli elenchi oneri depositati in entrambi i fallimenti erano definitivi e che, se i fondi fossero stati venduti per il loro valore di stima, più della metà dei ricavi avrebbe dovuto essere versata immediatamente ai creditori ipotecari, la cui buona fede appariva a prima vista pacifica, dato che i pegni erano stati iscritti nel periodo dal 1987 al 1989, prima della menzione a registro fondiario di un blocco LAFE del 23 ottobre 2009 sui quattro fondi (v. art. 27 cpv. 5 LAFE e art. 975 cpv. 2 CC). Il Presidente ha in secondo luogo accertato che non tutte le pretese iscritte nella graduatoria erano state contestate (con le sue azioni la ricorrente aveva infatti contestato soltanto la non ammissione delle proprie pretese e l'ammissione dei crediti insinuati da società dell'ex marito), di modo che anche i creditori la cui insinuazione era stata definitivamente ammessa avevano diritto alla realizzazione dei fondi entro i termini di legge (v. art. 270 LEF) - nella fattispecie già molto dilatati, siccome i fallimenti erano stati aperti nel 2017 - e se del caso a una ripartizione provvisoria dell'eventuale eccedenza dopo il soddisfacimento dei creditori ipotecari (v. art. 266 LEF), limitatamente in un primo tempo alle spese d'acquisizione dei fondi, in attesa di una decisione definitiva dell'autorità LAFE e di un'eventuale insinuazione del credito dello Stato relativo all'eccedenza (v. art. 27 cpv. 2 LAFE e art. 251 LEF). Dopo tale ponderazione degli interessi in gioco, il Presidente ha anche sottolineato che la questione della validità giuridica della decisione 9 aprile 2024 di revoca del blocco a registro fondiario dell'autorità LAFE non era di sua competenza e una sua eventuale sospensione avrebbe dovuto essere decisa dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, mentre nel frattempo nulla ostava alla realizzazione dei fondi (ritenuto anche che la vendita all'asta permetteva in ogni modo di raggiungere lo scopo dell'azione civile dell'art. 27 cpv. 2 LAFE; v. DTF 111 III 26 consid. 2b). Alla luce di questi motivi, secondo l'autorità precedente non si giustificava quindi sospendere la vendita dei fondi delle società fallite agli incanti pubblici previsti per il 26 giugno 2024.”
Der Konkursdebitor verfügt grundsätzlich nicht über die Beschwerdebefugnis gegen eine vorzeitige/verteilungsweise Auszahlung (distribution provisoire) nach Art. 266 SchKG. Etwas anderes gilt nur, wenn der Debitor konkret vorträgt, dass durch die vorzeitige Auszahlung ein Liquidationsüberschuss für ihn gefährdet werde; in diesem Fall besteht Beschwerderecht.
“17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, op. cit., n. 156 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.1.2 Dans la mesure où, sous réserve de son droit à être consulté sur les productions (art. 244 LP, deuxième phrase), la loi ne prévoit pas de participation du débiteur en faillite à la procédure de vérification et de collocation des créances, sa position juridique n'est pas touchée par le fait qu'un dividende soit versé de manière anticipée à un créancier dans le cadre d'une distribution provisoire au sens de l'art. 266 LP. A défaut d'intérêt juridiquement protégé, il n'a donc pas qualité pour recourir contre un tableau de distribution provisoire au sens de cette disposition. Il n'en va autrement que si le débiteur en faillite fait valoir que le produit total des réalisations excède le montant total des créances colloquées, avec pour conséquence que le paiement à certains créanciers, dans le cadre d'une distribution provisoire, de montants auxquels ils n'auraient pas droit mettrait en danger le versement en sa faveur de l'excédent de liquidation (ATF 129 III 559 consid. 1.2). 1.2 En l'occurrence, la plainte satisfait aux exigences de forme prévues par la loi. Reste à examiner, en relation avec les griefs invoqués, si les autres conditions de recevabilité sont réalisées. 1.2.1 Le plaignant soulève un certain nombre de griefs dirigés contre l'inventaire établi par l'Office le 4 octobre 2019, signé par lui-même le même jour et déposé le ______ 2020 en même temps que l'état de collocation. Dans la mesure toutefois où le dépôt de cet acte valait communication, la plainte est tardive et donc irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'inventaire dans sa version au ______ 2020.”
“17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, op. cit., n. 156 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.1.2 Dans la mesure où, sous réserve de son droit à être consulté sur les productions (art. 244 LP, deuxième phrase), la loi ne prévoit pas de participation du débiteur en faillite à la procédure de vérification et de collocation des créances, sa position juridique n'est pas touchée par le fait qu'un dividende soit versé de manière anticipée à un créancier dans le cadre d'une distribution provisoire au sens de l'art. 266 LP. A défaut d'intérêt juridiquement protégé, il n'a donc pas qualité pour recourir contre un tableau de distribution provisoire au sens de cette disposition. Il n'en va autrement que si le débiteur en faillite fait valoir que le produit total des réalisations excède le montant total des créances colloquées, avec pour conséquence que le paiement à certains créanciers, dans le cadre d'une distribution provisoire, de montants auxquels ils n'auraient pas droit mettrait en danger le versement en sa faveur de l'excédent de liquidation (ATF 129 III 559 consid. 1.2). 1.2 En l'occurrence, la plainte satisfait aux exigences de forme prévues par la loi. Reste à examiner, en relation avec les griefs invoqués, si les autres conditions de recevabilité sont réalisées. 1.2.1 Le plaignant soulève un certain nombre de griefs dirigés contre l'inventaire établi par l'Office le 4 octobre 2019, signé par lui-même le même jour et déposé le ______ 2020 en même temps que l'état de collocation. Dans la mesure toutefois où le dépôt de cet acte valait communication, la plainte est tardive et donc irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'inventaire dans sa version au ______ 2020.”
Die Abschlagsverteilungen waren im konkreten Fall nur provisorisch; die provisorische Natur ergab sich nicht ausdrücklich aus den Unterlagen und führte zu Verständnisschwierigkeiten. Eine ausdrückliche Kennzeichnung als provisorisch kann die Verwirrung vermeiden.
“5 Le grief fait à l'Office d'avoir tardé à verser à l'un des créanciers gagistes le dividende lui revenant, et d'avoir ainsi causé un dommage aux créanciers – et indirectement au plaignant – sous la forme d'une augmentation des intérêts ne relève pour sa part pas de la plainte mais de l'action en responsabilité contre l'Etat prévue par l'art. 5 LP. 1.2.6 Enfin, le grief adressé à l'Office de manière toute générale d'avoir manqué de transparence et d'avoir répondu de manière inexacte à ses demandes d'observations, outre le fait qu'il ne repose sur aucun allégué précis, n'est mis en relation avec aucune conclusion concrète, de telle sorte qu'il est lui aussi irrecevable. 1.2.7 En fin de compte, la plainte doit être déclarée irrecevable dans son intégralité. 2. Nonobstant cette irrecevabilité, la Chambre de céans relèvera le caractère difficilement compréhensible du tableau de distribution du 16 juin 2022. Alors même que la principale caractéristique de ce tableau de distribution est de n'être que provisoire, cette particularité ne résulte ni expressément, ni par renvoi à l'art. 266 LP ou à l'art. 82 al. 1 OAOF, de l'avis spécial adressé au plaignant ou des différents documents composant le tableau de distribution lui-même. Seul un examen attentif de ces documents permet de comprendre qu'une partie seulement des actifs inventoriés a été réalisée, ce dont on peut déduire que le tableau de distribution n'est pas définitif. Plusieurs documents sont du reste de nature à provoquer la confusion. Il en va ainsi en particulier du tableau de distribution relatif à l'immeuble de B______, dont il paraît résulter que la réalisation a eu lieu, que le produit de réalisation a été nul et que les créanciers gagistes ont été renvoyés en troisième classe pour la totalité de leurs créances. Est de même trompeuse la liste des répartitions et des actes de défaut de biens dès lors qu'il est constant que, la réalisation n'étant pas achevée, aucun acte de défaut de biens ne peut en l'état être délivré. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art.”
Bei einem provisorischen Kollokations- bzw. Verteilungsplan können bereits realisierte Vermögenswerte zur Auszahlung und für Abschlagsverteilungen herangezogen werden.
“Ni l'état de collocation ni les états des charges des immeubles inventoriés n'ont fait l'objet d'une plainte dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. d. Par pli du 16 juin 2022, reçu le 18 juin 2022 par son destinataire, l'Office a avisé A______ du dépôt du tableau de distribution, lequel pouvait être consulté dans ses locaux pendant dix jours. Selon cet avis, les créances admises s'élevaient à 746'983 fr. 86 et le montant distribué aux créanciers non gagistes à 103'451 fr. 03, d'où un découvert de 643'532 fr. 83. e. Les 21 et 24 juin 2022, A______ s'est rendu dans les locaux de l'Office pour y prendre connaissance des comptes de frais et tableau de distribution du 16 juin 2022. A ces occasions, il a pu consulter les pièces du dossier et obtenir de la part des collaborateurs de l'Office des informations – selon lui inexactes ou insuffisantes – sur le déroulement de la procédure de liquidation de sa faillite. f. Il résulte du tableau de distribution du 16 juin 2022 que celui-ci n'est que provisoire au sens des art. 266 LP et 82 OAOF, dès lors que plusieurs actifs n'étaient pas encore été réalisés au moment de son établissement. Il comprenait notamment le tableau de distribution immobilier relatif à la réalisation de l'immeuble de Genève (rubrique I1 de l'inventaire), dont il ressortait que cet actif avait été réalisé le 21 février 2021 par la voie d'une vente de gré à gré. Le produit de réalisation s'était élevé à 575'000 fr., ce qui correspondait au prix de vente (aucun produit de loyers n'étant mentionné). Après couverture des frais d'administration du gage (en 26'339 fr. 25 selon décompte annexé) et désintéressement intégral des créanciers gagistes immobiliers admis à l'état des charges, pour un montant global de 480'894 fr. 24, un reliquat de 67'766 fr. 51 tombait dans le compte de la liquidation générale. Selon le tableau de distribution des deniers, ce reliquat s'ajoutait au produit de la réalisation de certains actifs (rubriques C1 à C4 et C8 à C13 de l'inventaire), en 39'680 fr. 79, pour arriver à un total disponible de 107'447 fr.”
“Ni l'état de collocation ni les états des charges des immeubles inventoriés n'ont fait l'objet d'une plainte dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. d. Par pli du 16 juin 2022, reçu le 18 juin 2022 par son destinataire, l'Office a avisé A______ du dépôt du tableau de distribution, lequel pouvait être consulté dans ses locaux pendant dix jours. Selon cet avis, les créances admises s'élevaient à 746'983 fr. 86 et le montant distribué aux créanciers non gagistes à 103'451 fr. 03, d'où un découvert de 643'532 fr. 83. e. Les 21 et 24 juin 2022, A______ s'est rendu dans les locaux de l'Office pour y prendre connaissance des comptes de frais et tableau de distribution du 16 juin 2022. A ces occasions, il a pu consulter les pièces du dossier et obtenir de la part des collaborateurs de l'Office des informations – selon lui inexactes ou insuffisantes – sur le déroulement de la procédure de liquidation de sa faillite. f. Il résulte du tableau de distribution du 16 juin 2022 que celui-ci n'est que provisoire au sens des art. 266 LP et 82 OAOF, dès lors que plusieurs actifs n'étaient pas encore été réalisés au moment de son établissement. Il comprenait notamment le tableau de distribution immobilier relatif à la réalisation de l'immeuble de Genève (rubrique I1 de l'inventaire), dont il ressortait que cet actif avait été réalisé le 21 février 2021 par la voie d'une vente de gré à gré. Le produit de réalisation s'était élevé à 575'000 fr., ce qui correspondait au prix de vente (aucun produit de loyers n'étant mentionné). Après couverture des frais d'administration du gage (en 26'339 fr. 25 selon décompte annexé) et désintéressement intégral des créanciers gagistes immobiliers admis à l'état des charges, pour un montant global de 480'894 fr. 24, un reliquat de 67'766 fr. 51 tombait dans le compte de la liquidation générale. Selon le tableau de distribution des deniers, ce reliquat s'ajoutait au produit de la réalisation de certains actifs (rubriques C1 à C4 et C8 à C13 de l'inventaire), en 39'680 fr. 79, pour arriver à un total disponible de 107'447 fr.”
Der Schuldner hat in der Regel keine Beschwerdebefugnis gegen provisorische Abschlagsverteilungen. Eine Ausnahme besteht, wenn er nachweist, dass der Gesamterlös die kollokierten Forderungen übersteigt und durch die vorzeitige Auszahlung von Dividenden ein für ihn in Frage kommender Überschuss gefährdet würde.
“17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 25 ss ad art. 17 LP). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, op. cit., n. 156 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). 1.1.2 Dans la mesure où, sous réserve de son droit à être consulté sur les productions (art. 244 LP, deuxième phrase), la loi ne prévoit pas de participation du débiteur en faillite à la procédure de vérification et de collocation des créances, sa position juridique n'est pas touchée par le fait qu'un dividende soit versé de manière anticipée à un créancier dans le cadre d'une distribution provisoire au sens de l'art. 266 LP. A défaut d'intérêt juridiquement protégé, il n'a donc pas qualité pour recourir contre un tableau de distribution provisoire au sens de cette disposition. Il n'en va autrement que si le débiteur en faillite fait valoir que le produit total des réalisations excède le montant total des créances colloquées, avec pour conséquence que le paiement à certains créanciers, dans le cadre d'une distribution provisoire, de montants auxquels ils n'auraient pas droit mettrait en danger le versement en sa faveur de l'excédent de liquidation (ATF 129 III 559 consid. 1.2). 1.2 En l'occurrence, la plainte satisfait aux exigences de forme prévues par la loi. Reste à examiner, en relation avec les griefs invoqués, si les autres conditions de recevabilité sont réalisées. 1.2.1 Le plaignant soulève un certain nombre de griefs dirigés contre l'inventaire établi par l'Office le 4 octobre 2019, signé par lui-même le même jour et déposé le ______ 2020 en même temps que l'état de collocation. Dans la mesure toutefois où le dépôt de cet acte valait communication, la plainte est tardive et donc irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'inventaire dans sa version au ______ 2020.”
Bei provisorischen Abschlagsverteilungen ist der vorläufige Charakter deutlich kenntlich zu machen; unklare oder irreführende Darstellungen, die den provisorischen Status nicht hinreichend erkennen lassen und Verwirrung stiften können, sind zu vermeiden.
“5 Le grief fait à l'Office d'avoir tardé à verser à l'un des créanciers gagistes le dividende lui revenant, et d'avoir ainsi causé un dommage aux créanciers – et indirectement au plaignant – sous la forme d'une augmentation des intérêts ne relève pour sa part pas de la plainte mais de l'action en responsabilité contre l'Etat prévue par l'art. 5 LP. 1.2.6 Enfin, le grief adressé à l'Office de manière toute générale d'avoir manqué de transparence et d'avoir répondu de manière inexacte à ses demandes d'observations, outre le fait qu'il ne repose sur aucun allégué précis, n'est mis en relation avec aucune conclusion concrète, de telle sorte qu'il est lui aussi irrecevable. 1.2.7 En fin de compte, la plainte doit être déclarée irrecevable dans son intégralité. 2. Nonobstant cette irrecevabilité, la Chambre de céans relèvera le caractère difficilement compréhensible du tableau de distribution du 16 juin 2022. Alors même que la principale caractéristique de ce tableau de distribution est de n'être que provisoire, cette particularité ne résulte ni expressément, ni par renvoi à l'art. 266 LP ou à l'art. 82 al. 1 OAOF, de l'avis spécial adressé au plaignant ou des différents documents composant le tableau de distribution lui-même. Seul un examen attentif de ces documents permet de comprendre qu'une partie seulement des actifs inventoriés a été réalisée, ce dont on peut déduire que le tableau de distribution n'est pas définitif. Plusieurs documents sont du reste de nature à provoquer la confusion. Il en va ainsi en particulier du tableau de distribution relatif à l'immeuble de B______, dont il paraît résulter que la réalisation a eu lieu, que le produit de réalisation a été nul et que les créanciers gagistes ont été renvoyés en troisième classe pour la totalité de leurs créances. Est de même trompeuse la liste des répartitions et des actes de défaut de biens dès lors qu'il est constant que, la réalisation n'étant pas achevée, aucun acte de défaut de biens ne peut en l'état être délivré. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art.”
“5 Le grief fait à l'Office d'avoir tardé à verser à l'un des créanciers gagistes le dividende lui revenant, et d'avoir ainsi causé un dommage aux créanciers – et indirectement au plaignant – sous la forme d'une augmentation des intérêts ne relève pour sa part pas de la plainte mais de l'action en responsabilité contre l'Etat prévue par l'art. 5 LP. 1.2.6 Enfin, le grief adressé à l'Office de manière toute générale d'avoir manqué de transparence et d'avoir répondu de manière inexacte à ses demandes d'observations, outre le fait qu'il ne repose sur aucun allégué précis, n'est mis en relation avec aucune conclusion concrète, de telle sorte qu'il est lui aussi irrecevable. 1.2.7 En fin de compte, la plainte doit être déclarée irrecevable dans son intégralité. 2. Nonobstant cette irrecevabilité, la Chambre de céans relèvera le caractère difficilement compréhensible du tableau de distribution du 16 juin 2022. Alors même que la principale caractéristique de ce tableau de distribution est de n'être que provisoire, cette particularité ne résulte ni expressément, ni par renvoi à l'art. 266 LP ou à l'art. 82 al. 1 OAOF, de l'avis spécial adressé au plaignant ou des différents documents composant le tableau de distribution lui-même. Seul un examen attentif de ces documents permet de comprendre qu'une partie seulement des actifs inventoriés a été réalisée, ce dont on peut déduire que le tableau de distribution n'est pas définitif. Plusieurs documents sont du reste de nature à provoquer la confusion. Il en va ainsi en particulier du tableau de distribution relatif à l'immeuble de B______, dont il paraît résulter que la réalisation a eu lieu, que le produit de réalisation a été nul et que les créanciers gagistes ont été renvoyés en troisième classe pour la totalité de leurs créances. Est de même trompeuse la liste des répartitions et des actes de défaut de biens dès lors qu'il est constant que, la réalisation n'étant pas achevée, aucun acte de défaut de biens ne peut en l'état être délivré. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art.”
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