Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227;BBl 1991 III 1). ↩
10 commentaries
Auch bestrittene Forderungen können gepfändet werden. Leistet der Drittschuldner nicht freiwillig an das Betreibungsamt, wird die Frage der Existenz und des Umfangs der Forderung notfalls in einem anschliessenden Gerichts‑ oder Schiedsverfahren entschieden, das der Erwerber bzw. Zessionar der Forderung gegen den Drittschuldner geltend macht.
“Per quanto attiene al primo argomento, nella sua risposta (pag. 17) l’RE 1 ha affermato che il lodo londinese non è stato annullato, bensì rimandato al tribunale arbitrale per mancata trattazione di “alcune questioni sottoposte agli arbitri” e che il tribunale arbitrale ha confermato la parte dispositiva del lodo sia sul principio di responsabilità che sul quantum. Nella replica spontanea (pag. 15) CO 1 ha ribadito che il lodo londinese non è né definitivo né esecutivo. La questione è invero senza rilievo per la sequestrabilità della pretesa. Anche i crediti contestati possono essere sequestrati e pignorati. Se il terzo debitore non versa spontaneamente all’ufficio d’esecuzione quanto dovuto, la questione dell’esistenza e dell’estensione della pretesa sarà se del caso decisa nella procedura giudiziaria o arbitrale che l’aggiudicatario o il cessionario della pretesa (secondo l’art. 131 LEF) promuoverà contro il terzo debitore (sentenza del Tribunale federale 5C:16/2003 del 16 maggio 2003, consid. 1; Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 26 ad art. 275 LEF ; DTF 109 III 13 consid. 2).”
Bevor der Gläubiger die gepfändete Fremdforderung gegen den Drittschuldner gerichtlich geltend machen kann, muss er sie zunächst erwerben — etwa durch Zession gemäss Art. 131 SchKG oder durch Zuschlag bei der Verwertung. Solange er die Forderung nicht so erlangt hat, steht ihm kein Klagerecht gegen den Drittschuldner zu.
“Tout au plus l'office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu'il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants (TF 76.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque le tiers débiteur conteste l'existence ou la quotité de la créance saisie, notamment en invoquant la compensation, cela a uniquement pour conséquence que la saisie porte sur une créance contestée (ATF 120 III 18 consid. 4 ; ATF 109 III 11 consid. 2 ; TF 5A_559/2017, 5A_560/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.2.2). C'est ainsi l'affaire du créancier poursuivant d'établir par le moyen d'une action judiciaire que le débiteur est réellement titulaire des droits qu'il lui attribue. Cela ne doit toutefois pas être établi dans la procédure des art. 106 à 109 LP (ATF 109 III 11 consid. 2 ; TF 5A_559/2017, 5A_560/2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_912/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1). Le créancier devra au contraire, avant d'agir, se faire céder la créance conformément à l'art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques; tant qu'il ne l'aura pas fait, il n'aura pas le droit d'actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l'office n'aura pas l'obligation d'ouvrir de lui-même action à cet effet (ATF 120 III 18 consid. 4; ATF 109 III 11 consid. 2; TF 76.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 ; 7B.220/2005 du 2 mars 2006, consid. 2.1; Kren Kostkiewicz, Kommentar SchKG, 20e éd., n. 7 ad art. 99 LP ; Zopfi, in Hunkeler [éd.], Kurzkommentar SchKG, Schuldbetreibungs-und Konkurgesetz, 2e éd., n. 8 ad art. 99 LP ; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5e éd., n. 7 ad art. 99 LP; Lebrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 ad art. 99 LP; Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, in Dallèves et al. [éd.], Commentaire romand, poursuite et faillite, n. 26 ad art. 275 LP). 4.2 Il résulte de ce qui précède qu'en l'occurrence le recourant était en droit d'invoquer la compensation entre la créance en paiement du treizième salaire et la créance qu'il estimait détenir en restitution de prétentions versées indûment.”
“9 ad art. 98 LP). Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur séquestré ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances dont le créancier séquestrant allègue l'existence, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP par renvoi de l'art. 275 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier séquestrant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur séquestré est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (ATF 109 III 11 consid. 2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1 et les références citées).”
Die Herausgabe an die Gläubiger ist keine Zession der gepfändeten Forderung, sondern eine sui‑generis‑Ermächtigung des Betreibungsamts, die den Gläubigern gestattet, die gepfändete Forderung in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko gerichtlich geltend zu machen; die berechtigten Gläubiger können dabei als Partei an die Stelle des Titulars treten. Der so erzielte Erlös dient vorrangig zur Deckung ihrer Forderungen und Kosten; ein Überschuss ist dem Betreibungsamt abzuliefern.
“93 LP), le préposé a prévenu l’employeur, soit le tiers débiteur, que désormais il ne pourrait plus s’acquitter de la créance saisie qu’en main de l’office des poursuites (art. 99 LP). L’employeur n’ayant pas remis à l’office en question les montants saisis échus, la réalisation du droit à ces montants a été requise (art. 116 al. 2 LP). La créancière a été autorisée par l’office des poursuites à faire valoir (en justice), à son compte et à ses risques, les prétentions saisies en son nom (art. 131 al. 2 LP). Le poursuivant qui a été autorisé par l’office des poursuites, en application de l’art. 131 al. 2 LP, à faire valoir en justice en son propre nom la créance litigieuse du poursuivi possède « la faculté de conduire le procès comme partie à la place du titulaire de la créance saisie ». Cette cession du droit d’agir, assimilable à une substitution de partie, s’opère de plein droit en vertu du droit fédéral (TF 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2 ; dans le même sens : Jeandin, op. cit., n. 31 ad art. 83 CPC). En effet, selon le Tribunal fédéral, la remise à l’encaissement de l’art. 131 al. 2 LP est un mode de réalisation extraordinaire des créances saisies non cotées à la bourse ou sur un marché. Elle n’implique aucune session de créance, conventionnelle (art. 164 C) ou même légale au sens de l’art. 166 CO (TF 4C.170/2002 du 12 novembre 2002 consid. 2.1, in : SJ 2003 I p. 333). Il s’agit d’une institution sui generis du droit des poursuites et de l’exécution forcée, qui correspond à un mandat d’encaissement délivré par l’office des poursuites permettant aux poursuivants, avec l’accord préalable de tous les créanciers qui participent à la saisie de la créance du poursuivi, de faire valoir en leur propre nom, à leur compte et à leurs risques et périls ladite créance. La somme que les poursuivants obtiennent sert à couvrir en premier lieu leurs créances en poursuites et leurs frais, alors que l’excédent éventuel doit être remis à l’office des poursuites (TF 4A_215/2009 précité et les réf. cit.). S’agissant d’une créance en paiement du salaire d’un montant inférieur à 30'000 fr., la compétence du tribunal de prud’hommes est impérative (art.”
“Des actes de défaut de biens ont été délivrés à l'encontre de E______ et son salaire est insaisissable. Cependant, E______ est titulaire d'importantes créances contre son ex-époux, G______, résultant du jugement de divorce et de la ratification de leur convention du 14 juillet 2008 (JTPI/2378/2010 du 1er mars 2024). c. Le 9 juillet 2020, E______ a requis un séquestre à l'encontre de G______, à hauteur de 789'612 fr. 40 selon la recourante, sous déduction de 145'000 fr. versés par l'ex-époux, étant précisé que des avoirs de celui-ci avaient déjà été frappés d'un séquestre pénal, ordonné le 3 juillet 2020, portant sur un montant de 2'892'848 EUR qu'il avait versé au Ministère public et les sommes de 10'603 fr. 49 et 50'008 fr. 19 en mains de la [banque] H______. d. Les recourantes ayant obtenu des saisies à l'encontre de E______, insuffisantes pour être désintéressées, elles ont ensuite reçu de l'Office des poursuites (ci-après : OP), le 21 mars 2024, des remises à l'encaissement de créances appartenant à E______ pour les faire valoir contre G______ (art. 131 al. 2 LP) (créances en capital, intérêts en sus, de 65'362 fr. 40, paiement de primes d'assurance-maladie et de frais médicaux de E______; 365'250 fr. et 125'000 fr. pour la prise en charge du logement de la précitée, respectivement ses vacances, et 215'000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial). B. a. Le 28 mars 2024, les recourantes ont chacune sollicité l'assistance juridique pour requérir le séquestre des avoirs de G______ sur les sommes dues à son ex-épouse ainsi que sur celles faisant l'objet du séquestre pénal. b. Par décisions du 8 mai 2024 (AC/877/2024 et AC/869/2024), l'assistance juridique a été accordée aux recourantes, avec effet au 28 mars 2024, octroi limité à la 1ère instance et à 4h d'activité par dossier, forfait courriers/téléphones et audience en sus, à l'exclusion des étapes ultérieures de mise en œuvre des décisions pour lesquelles des décisions de l'assistance juridiques devaient être requises. Me C______, avocat, a été commis d'office. C.”
Das Betreibungsamt kann gemäss Art. 131 Abs. 2 SchKG Remissen zur Einziehung von Forderungen der betriebenen Person an die pfändenden Gläubiger erteilen. Mit diesen Remissen können die Gläubiger die betreffenden Forderungen im eigenen Namen sowie auf eigene Rechnung und Gefahr geltend machen; das Ergebnis dient zur Deckung ihrer Auslagen und Forderungen. Ein allfälliger Überschuss ist dem Betreibungsamt abzuliefern.
“Des actes de défaut de biens ont été délivrés à l'encontre de D______ et son salaire est insaisissable. Cependant, D______ est titulaire d'importantes créances contre son ex-époux, F______, résultant du jugement de divorce et de la ratification de leur convention du 14 juillet 2008 (JTPI/2378/2010 du 1er mars 2024). c. Le 9 juillet 2020, D______ a requis un séquestre à l'encontre de F______, à hauteur de 789'612 fr. 40 selon la recourante, sous déduction de 145'000 fr. versés par l'ex-époux, étant précisé que des avoirs de celui-ci avaient déjà été frappés d'un séquestre pénal, ordonné le 3 juillet 2020, portant sur un montant de 2'892'848 EUR qu'il avait versé au Ministère public et les sommes de 10'603 fr. 49 et 50'008 fr. 19 en mains de la [banque] G______. d. Les recourantes ayant obtenu des saisies à l'encontre de D______, insuffisantes pour être désintéressées, elles ont ensuite reçu de l'Office des poursuites (ci-après : OP), le 21 mars 2024, des remises à l'encaissement de créances appartenant à D______ pour les faire valoir contre F______ (art. 131 al. 2 LP) (créances en capital, intérêts en sus, de 65'362 fr. 40, paiement de primes d'assurance-maladie et de frais médicaux de D______; 365'250 fr. et 125'000 fr. pour la prise en charge du logement de la précitée, respectivement ses vacances, et 215'000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial). B. a. Le 28 mars 2024, les recourantes ont chacune sollicité l'assistance juridique pour requérir le séquestre des avoirs de F______ sur les sommes dues à son ex-épouse ainsi que sur celles faisant l'objet du séquestre pénal. b. Par décisions du 8 mai 2024 (AC/869/2024 et AC/877/2024), l'assistance juridique a été accordée aux recourantes, avec effet au 28 mars 2024, octroi limité à la 1ère instance et à 4h d'activité par dossier, forfait courriers/téléphones et audience en sus, à l'exclusion des étapes ultérieures de mise en œuvre des décisions pour lesquelles des décisions de l'assistance juridiques devaient être requises. Me B______, avocat, a été commis d'office. C.”
“Des actes de défaut de biens ont été délivrés à l'encontre de E______ et son salaire est insaisissable. Cependant, E______ est titulaire d'importantes créances contre son ex-époux, G______, résultant du jugement de divorce et de la ratification de leur convention du 14 juillet 2008 (JTPI/2378/2010 du 1er mars 2024). c. Le 9 juillet 2020, E______ a requis un séquestre à l'encontre de G______, à hauteur de 789'612 fr. 40 selon la recourante, sous déduction de 145'000 fr. versés par l'ex-époux, étant précisé que des avoirs de celui-ci avaient déjà été frappés d'un séquestre pénal, ordonné le 3 juillet 2020, portant sur un montant de 2'892'848 EUR qu'il avait versé au Ministère public et les sommes de 10'603 fr. 49 et 50'008 fr. 19 en mains de la [banque] H______. d. Les recourantes ayant obtenu des saisies à l'encontre de E______, insuffisantes pour être désintéressées, elles ont ensuite reçu de l'Office des poursuites (ci-après : OP), le 21 mars 2024, des remises à l'encaissement de créances appartenant à E______ pour les faire valoir contre G______ (art. 131 al. 2 LP) (créances en capital, intérêts en sus, de 65'362 fr. 40, paiement de primes d'assurance-maladie et de frais médicaux de E______; 365'250 fr. et 125'000 fr. pour la prise en charge du logement de la précitée, respectivement ses vacances, et 215'000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial). B. a. Le 28 mars 2024, les recourantes ont chacune sollicité l'assistance juridique pour requérir le séquestre des avoirs de G______ sur les sommes dues à son ex-épouse ainsi que sur celles faisant l'objet du séquestre pénal. b. Par décisions du 8 mai 2024 (AC/877/2024 et AC/869/2024), l'assistance juridique a été accordée aux recourantes, avec effet au 28 mars 2024, octroi limité à la 1ère instance et à 4h d'activité par dossier, forfait courriers/téléphones et audience en sus, à l'exclusion des étapes ultérieures de mise en œuvre des décisions pour lesquelles des décisions de l'assistance juridiques devaient être requises. Me C______, avocat, a été commis d'office. C.”
Bei Rechtsöffnung für eine nach Art. 131 Abs. 2 SchKG abgetretene Forderung ergibt sich die Gläubigeridentität nicht bereits aus dem Vollstreckungstitel selbst, sondern erst aus der dem Titel beigefügten Abtretungserklärung. Für die Erteilung der Rechtsöffnung ist daher nicht nur der Nachweis der Abtretung erforderlich, sondern zusätzlich ein Rechtsöffnungstitel für das der Abtretung zugrunde liegende Schuldverhältnis vorzulegen.
“Soll dem Gesuchsteller für diese Forderung Rechtsöffnung erteilt werden, reicht es nicht aus, nur den Nachweis der Abtretung zu erbringen. Er hat darüber hinaus einen Rechtsöffnungstitel für das der Abtretung zugrunde liegende Schuldverhältnis – vorliegend also für die Forderung von C._____ gegen die heu- tige Gesuchsgegnerin – vorzulegen. Eine Schuldanerkennung der Gesuchsgeg- nerin für die in Betreibung gesetzte Forderung – und damit einen solchen Rechts- öffnungstitel – sieht der Gesuchsteller im Pfandvertrag vom 4. Januar 2017 (Urk. 5/8; siehe Urk. 23/1; Urk. 30 S. 6). Auch bei der Prüfung eines provisori- schen Rechtsöffnungstitels hat das Gericht das Vorliegen der drei Identitäten zu prüfen. Unter anderem wird die Gläubigeridentität vorausgesetzt, d.h. die Identität zwischen dem Betreibenden und dem im Vollstreckungstitel bezeichneten Gläubi- ger (siehe ausführlich dazu E. 4.1.3.). Da der Gesuchsteller vorliegend die Rechtsöffnung für eine Forderung verlangt, die ihm im Sinne von Art. 131 Abs. 2 SchKG abgetreten wurde (Urk. 1 S. 3; Urk. 5/7), ergibt sich die Gläubigeridentität nicht direkt aus dem Vollstreckungstitel, sondern erst aufgrund der sich auf den Vollstreckungstitel beziehenden Abtretungserklärung. Der Vollstreckungstitel, der notabene das ursprüngliche Schuldverhältnis ablichten soll, hat somit nicht den Namen des Betreibenden, sondern den ursprünglichen Gläubiger auszuweisen. Aus dem streitgegenständlichen Pfandvertrag geht hervor, dass die Gesuchsgeg- nerin einen Register-Schuldbrief in der Höhe von Fr. 270'000.– zur Sicherung ei- nes Darlehens gegenüber dem Gesuchsteller und D._____ errichtet hat. C._____, der Gläubiger der abgetretenen Forderung, ist in diesem Pfandvertrag mit keinem - 10 - Wort erwähnt. Der Pfandvertrag bezieht sich somit gemäss Wortlaut auf eine For- derung, die der Gesuchsteller direkt gegenüber der Gesuchsgegnerin innehat, und nicht – wie vom Gesuchsteller behauptet – auf eine Forderung von C._____ gegen die heutige Gesuchsgegnerin.”
“Soll dem Gesuchsteller für diese Forderung Rechtsöffnung erteilt werden, reicht es nicht aus, nur den Nachweis der Abtretung zu erbringen. Er hat darüber hinaus einen Rechtsöffnungstitel für das der Abtretung zugrunde liegende Schuldverhältnis – vorliegend also für die Forderung von C._____ gegen die heu- tige Gesuchsgegnerin – vorzulegen. Eine Schuldanerkennung der Gesuchsgeg- nerin für die in Betreibung gesetzte Forderung – und damit einen solchen Rechts- öffnungstitel – sieht der Gesuchsteller im Pfandvertrag vom 4. Januar 2017 (Urk. 5/8; siehe Urk. 23/1; Urk. 30 S. 6). Auch bei der Prüfung eines provisori- schen Rechtsöffnungstitels hat das Gericht das Vorliegen der drei Identitäten zu prüfen. Unter anderem wird die Gläubigeridentität vorausgesetzt, d.h. die Identität zwischen dem Betreibenden und dem im Vollstreckungstitel bezeichneten Gläubi- ger (siehe ausführlich dazu E. 4.1.3.). Da der Gesuchsteller vorliegend die Rechtsöffnung für eine Forderung verlangt, die ihm im Sinne von Art. 131 Abs. 2 SchKG abgetreten wurde (Urk. 1 S. 3; Urk. 5/7), ergibt sich die Gläubigeridentität nicht direkt aus dem Vollstreckungstitel, sondern erst aufgrund der sich auf den Vollstreckungstitel beziehenden Abtretungserklärung. Der Vollstreckungstitel, der notabene das ursprüngliche Schuldverhältnis ablichten soll, hat somit nicht den Namen des Betreibenden, sondern den ursprünglichen Gläubiger auszuweisen. Aus dem streitgegenständlichen Pfandvertrag geht hervor, dass die Gesuchsgeg- nerin einen Register-Schuldbrief in der Höhe von Fr. 270'000.– zur Sicherung ei- nes Darlehens gegenüber dem Gesuchsteller und D._____ errichtet hat. C._____, der Gläubiger der abgetretenen Forderung, ist in diesem Pfandvertrag mit keinem - 10 - Wort erwähnt. Der Pfandvertrag bezieht sich somit gemäss Wortlaut auf eine For- derung, die der Gesuchsteller direkt gegenüber der Gesuchsgegnerin innehat, und nicht – wie vom Gesuchsteller behauptet – auf eine Forderung von C._____ gegen die heutige Gesuchsgegnerin.”
Die Übertragung der Forderung begründet nicht automatisch einen vollstreckbaren Titel gegenüber dem Schuldner; vor der Beantragung weitergehender Sicherungsmassnahmen (z. B. Séquestre) sind daher die Erfolgsaussichten und das Vorliegen eines Durchsetzungsrechts zu prüfen.
“Le 4 juin 2024, A______ a adressé au greffe du Tribunal de première instance une requête en séquestre dirigée contre C______. Elle a conclu à ce que soit ordonné en sa faveur le séquestre des sommes de 45'006 fr. et de 4'380 fr.30, plus intérêts à 5% à partir du 6 janvier 2017 sous déduction de 380 fr.31. A______ fonde sa requête sur les cas de séquestre des art. 271 al. 1 ch. 6 LP et 271 al. 1 ch. 4 LP. En particulier, elle se prévaut d'un jugement définitif du Tribunal des Prud'hommes en sa faveur du 1er décembre 2020 dans la cause l'ayant opposée à D______, ancienne épouse de C______, ainsi que de la cession à elle-même par l'Office des poursuites des créances de D______ contre son ancien époux, débiteur contre lequel le séquestre est requis. Le jugement de divorce des époux de 2010 est, lui aussi, définitif et exécutoire. Les créances de l'ancienne épouse contre son ancien mari ont été saisies selon procès-verbal du 9 janvier 2024, dans une procédure de recouvrement à l'encontre de celle-là, et remises à l'encaissement par l'Office à A______ au sens de l'art. 131 al. 2 LP ("cession de créance"), celle-ci étant autorisée à les faire valoir à ses risques et périls, un délai au 17 juin 2024 lui étant imparti pour faire valoir ses prétentions en justice. B. Par ordonnance du 5 juin 2024, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre (ch. 1 du dispositif) et mis à la charge de A______ les frais judicaires, arrêtés à 400 fr. (ch. 4). Le Tribunal a considéré que la requérante ne disposait pas d'un titre de mainlevée ni d'une créance à l'égard du poursuivi. Pas plus ne rendait-elle vraisemblable la réalisation d'un cas de séquestre contre le poursuivi. C. Par acte expédié le 17 juin 2024 et reçu par le greffe de Cour de justice le 18 juin 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que soit accordé le séquestre requis. La Cour a gardé la cause à juger le 1er juillet 2024. EN DROIT 1. 1.1. Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art.”
In der vorliegenden Praxis hat ein Gläubiger, der von der Konkursmasse mandatier t worden war, vom Betreibungsamt die Überweisung einer gepfändeten Forderung zur Einziehung nach Art. 131 Abs. 2 SchKG erhalten. Die Quelle zeigt, dass Art. 131 Abs. 2 in einem solchen Fall angewendet werden kann, wenn ein Gläubiger im Zusammenhang mit der Konkursmasse tätig wird und entsprechend bevollmächtigt ist.
“La recourante a été mandatée par la masse en faillite de la société intimée pour la défense de ses intérêts. [...], alors associé-gérant de cette société, s’est engagé à régler personnellement les honoraires de cette procédure. Ceux-ci n’ont toutefois pas été réglés. 2. A l’instance de la recourante, un commandement de payer a été notifié le 9 septembre 2019 à [...]. Le poursuivi n’a pas formé opposition. Par avis du 5 juin 2019, l’Office des poursuites du district d’Aigle (ci-après : l’office des poursuites) a avisé l’employeur de [...], l’intimée, d’une saisie de salaire au préjudice de l’employé à concurrence de 1'950 fr. par mois dès le 1er septembre 2019. L’intimée n’a pas versé cette saisie en mains de l’office des poursuites pour la période du 4 janvier au 24 avril 2021. Le 28 juin 2021, l’office des poursuites en a informé la recourante et lui a proposé de lui remettre la créance pour encaissement. Le 16 juillet 2021, l’office des poursuites a remis à la recourante un avis de « remise à l’encaissement d’une créance saisie (art. 131 al. 2 LP) » pour un montant de 7'221 fr. 30 contre l’intimée. 3. Sur requête de la recourante, un commandement de payer a été notifiée à l’intimée le 24 août 2021 pour ce montant, dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. L’intimée a formé opposition totale à ce commandement de payer, le jour-même de sa notification. 4. Par requête en procédure sommaire du 4 octobre 2021, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 7'221 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 avril 2021, à ce que l’opposition au commandement de payer n° [...] soit définitivement levée dans cette mesure et à ce que la poursuite puisse être librement continuée. Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 7 décembre 2021, il a été donné lecture des allégués de la requête à l’intimée, qui ne les a pas contestés. Elle a toutefois reproché à la recourante d’avoir mal exécuté son mandat, a contesté devoir le montant réclamé et a conclu au rejet de la requête.”
Das Sequester bewirkt, dass das Betreibungsamt die vom sequestrierenden Gläubiger geltend gemachten Forderungen unter Sicherstellung nimmt, ohne über deren materielle Existenz zu entscheiden. Es obliegt dem sequestrierenden Gläubiger, die behauptete Forderung gerichtlich durchzusetzen; vor dem gerichtlichen Vorgehen muss er sich die Forderung verschaffen (z. B. durch Zession oder durch Erwirkung des Zuschlags bei einer öffentlichen Versteigerung), wie es die Rechtsprechung in Verbindung mit Art. 131 SchKG vorsieht.
“9 ad art. 98 LP). Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur séquestré ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances dont le créancier séquestrant allègue l'existence, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP par renvoi de l'art. 275 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier séquestrant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur séquestré est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (ATF 109 III 11 consid. 2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1 et les références citées).”
“Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. 2.1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur séquestré ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances dont le créancier séquestrant allègue l'existence, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP, par renvoi de l'art. 275 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier séquestrant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur séquestré est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (ATF 109 III 11 consid. 2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1, avec d'autres citations). 2.1.3 Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant ou non encore exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu'elles sont effectivement versées, de sorte que l'employeur devra s'exécuter en mains de l'office au moment où il verse la somme en question. Est également saisissable la part de liquidation dans une succession déjà ouverte mais pas encore partagée, au motif qu'elle représente une valeur patrimoniale attribuable à l'héritier. La question de savoir si les créances soumises à une condition suspensive, pour lesquelles le principe même de l'obligation du débiteur et non seulement la date de son exécution, n'est pas encore certain, est controversée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid.”
Das Betreibungsamt kann gepfändete Forderungen den pfändenden Gläubigern zur Einziehung übergeben oder diese zur Geltendmachung der Forderungen in eigenem Namen sowie auf eigene Rechnung und Gefahr ermächtigen. Dafür ist in der Regel die Zustimmung aller pfändenden Gläubiger bzw. die Ermächtigung des Betreibungsamtes erforderlich. Eine solche Übertragung bzw. Ermächtigung kommt insbesondere in Betracht, wenn der Drittschuldner die Zahlung (ganz oder teilweise) verweigert oder Lohnzahlungen ausbleiben.
“100 LP de son but ainsi que le prétend la recourante en procédant à cette démarche. Agir prudemment aux fins d'éviter une action en responsabilité selon l'art. 5 LP n'apparaît pas contraire à cette disposition (cf. supra consid. 3.1 i.i.; cf. aussi spéc. OCHSNER, op. cit., p. 173). Cela étant, le Tribunal de céans n'a pas exclu la possibilité pour les offices d'introduire des poursuites contre le débiteur du poursuivi aux fins d'encaissement de créances échues et incontestées. Il ne l'a implicitement écartée que dans l'hypothèse où le poursuivi titulaire de la créance en cause est disposé à lui-même poursuivre son débiteur. Quant au Conseil fédéral, il l'a expressément écartée dans l'hypothèse où le tiers débiteur " refuse absolument de payer ", le Tribunal fédéral précisant par la suite que le refus total ou partiel de paiement en mains de l'office entraînait la réalisation de la créance selon l'un des modes prévus par la LP pour les biens meubles, soit, notamment, qu'elle est cédée au créancier poursuivant conformément à l'art. 131 LP ou vendue aux enchères. Or, en l'occurrence, E.________ SA n'a fait montre d'aucune velléité de poursuivre la recourante aux fins de recouvrer ses créances. Contestant également par la voie de la plainte et du recours le commandement de payer notifié sur réquisition de l'Office, il n'apparaît nullement, à la lecture de l'arrêt attaqué, qu'elle ait fondé ses griefs sur le fait qu'elle avait elle-même l'intention d'exercer son droit de poursuivre la recourante, tel que réservé par l'ATF 60 III 191 susvisé. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'au moment de l'introduction de la poursuite, les créances en cause étaient litigieuses, à savoir, comme le relève à juste titre OCHSNER (op. cit., p. 176), que la recourante ait non seulement refusé de les payer en mains de l'Office mais ait également contesté être la débitrice de la poursuivie, ce qui aurait justifié d'emblée leur réalisation selon les modes susvisés. Il est vrai qu'elle n'a pas donné suite aux invitations de l'Office des 22 décembre 2022 et 20 janvier”
“Ancora una volta egli non fornisce alcuna prova a sostegno delle sue allegazioni. Comunque sia, l’eventuale carenza di salario nel 2022 è priva di rilievo in questa sede, poiché riguarda un periodo anteriore al pignoramento. Non è neppure un motivo di annullamento della decisione di pignoramento il fatto che la PI 3 potrebbe non versare il salario durante la convalescenza del ricorrente. A parte il fatto che la relazione alla dimissione prodotta dal ricorrente non menziona un’incapacità di lavoro e che, comunque sia, il datore di lavoro è tenuto per legge a pagare per un tempo determinato il salario al lavoratore impedito di lavorare senza sua colpa (art. 324a CO), nel caso in cui la PI 3 dovesse rifiutare od omettere di versare la parte pignorata del salario del ricorrente, l’UE potrà assegnare agli escutenti i crediti salariali pignorati in pagamento o autorizzarli a farli valere a proprio nome, conto e rischio, se necessario in via esecutiva (art. 131 LEF).”
“Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. 2.1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur séquestré ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances dont le créancier séquestrant allègue l'existence, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP, par renvoi de l'art. 275 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier séquestrant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur séquestré est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (ATF 109 III 11 consid. 2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1, avec d'autres citations). 2.1.3 Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant ou non encore exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu'elles sont effectivement versées, de sorte que l'employeur devra s'exécuter en mains de l'office au moment où il verse la somme en question. Est également saisissable la part de liquidation dans une succession déjà ouverte mais pas encore partagée, au motif qu'elle représente une valeur patrimoniale attribuable à l'héritier. La question de savoir si les créances soumises à une condition suspensive, pour lesquelles le principe même de l'obligation du débiteur et non seulement la date de son exécution, n'est pas encore certain, est controversée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid.”
Nach Art. 131 Abs. 2 können bei Zustimmung aller pfändenden Gläubiger diese, ermessensberechtigt durch das Betreibungsamt, die gepfändete Forderung in eigenem Namen sowie auf eigene Rechnung und Gefahr geltend machen; die Ermächtigung umfasst nach der Rechtsprechung auch die Möglichkeit, das streitige Forderungsrecht als Partei zu verfolgen.
“93 LP), le préposé a prévenu l’employeur, soit le tiers débiteur, que désormais il ne pourrait plus s’acquitter de la créance saisie qu’en main de l’office des poursuites (art. 99 LP). L’employeur n’ayant pas remis à l’office en question les montants saisis échus, la réalisation du droit à ces montants a été requise (art. 116 al. 2 LP). La créancière a été autorisée par l’office des poursuites à faire valoir (en justice), à son compte et à ses risques, les prétentions saisies en son nom (art. 131 al. 2 LP). Le poursuivant qui a été autorisé par l’office des poursuites, en application de l’art. 131 al. 2 LP, à faire valoir en justice en son propre nom la créance litigieuse du poursuivi possède « la faculté de conduire le procès comme partie à la place du titulaire de la créance saisie ». Cette cession du droit d’agir, assimilable à une substitution de partie, s’opère de plein droit en vertu du droit fédéral (TF 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2 ; dans le même sens : Jeandin, op. cit., n. 31 ad art. 83 CPC). En effet, selon le Tribunal fédéral, la remise à l’encaissement de l’art. 131 al. 2 LP est un mode de réalisation extraordinaire des créances saisies non cotées à la bourse ou sur un marché. Elle n’implique aucune session de créance, conventionnelle (art. 164 C) ou même légale au sens de l’art. 166 CO (TF 4C.170/2002 du 12 novembre 2002 consid. 2.1, in : SJ 2003 I p. 333). Il s’agit d’une institution sui generis du droit des poursuites et de l’exécution forcée, qui correspond à un mandat d’encaissement délivré par l’office des poursuites permettant aux poursuivants, avec l’accord préalable de tous les créanciers qui participent à la saisie de la créance du poursuivi, de faire valoir en leur propre nom, à leur compte et à leurs risques et périls ladite créance. La somme que les poursuivants obtiennent sert à couvrir en premier lieu leurs créances en poursuites et leurs frais, alors que l’excédent éventuel doit être remis à l’office des poursuites (TF 4A_215/2009 précité et les réf. cit.). S’agissant d’une créance en paiement du salaire d’un montant inférieur à 30'000 fr., la compétence du tribunal de prud’hommes est impérative (art.”
“S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 S’agissant d’une saisie sur salaire (art. 93 LP), le préposé a prévenu l’employeur, soit le tiers débiteur, que désormais il ne pourrait plus s’acquitter de la créance saisie qu’en main de l’office des poursuites (art. 99 LP). L’employeur n’ayant pas remis à l’office en question les montants saisis échus, la réalisation du droit à ces montants a été requise (art. 116 al. 2 LP). La créancière a été autorisée par l’office des poursuites à faire valoir (en justice), à son compte et à ses risques, les prétentions saisies en son nom (art. 131 al. 2 LP). Le poursuivant qui a été autorisé par l’office des poursuites, en application de l’art. 131 al. 2 LP, à faire valoir en justice en son propre nom la créance litigieuse du poursuivi possède « la faculté de conduire le procès comme partie à la place du titulaire de la créance saisie ». Cette cession du droit d’agir, assimilable à une substitution de partie, s’opère de plein droit en vertu du droit fédéral (TF 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2 ; dans le même sens : Jeandin, op. cit., n. 31 ad art. 83 CPC). En effet, selon le Tribunal fédéral, la remise à l’encaissement de l’art. 131 al. 2 LP est un mode de réalisation extraordinaire des créances saisies non cotées à la bourse ou sur un marché. Elle n’implique aucune session de créance, conventionnelle (art. 164 C) ou même légale au sens de l’art. 166 CO (TF 4C.170/2002 du 12 novembre 2002 consid. 2.1, in : SJ 2003 I p. 333). Il s’agit d’une institution sui generis du droit des poursuites et de l’exécution forcée, qui correspond à un mandat d’encaissement délivré par l’office des poursuites permettant aux poursuivants, avec l’accord préalable de tous les créanciers qui participent à la saisie de la créance du poursuivi, de faire valoir en leur propre nom, à leur compte et à leurs risques et périls ladite créance.”
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