Die Konkursverwaltung hat alle zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte zu besorgen; sie vertritt die Masse vor Gericht.
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Die Konkursverwaltung hat die Masse vor Gericht zu vertreten (Art. 240 SchKG). Hierzu gehört nach Rechtsprechung und Lehre auch das adhäsionsweise Erheben zivilrechtlicher Ansprüche im Strafverfahren; die Konkursmasse gilt insoweit als Rechtsnachfolgerin der geschädigten Person. Die Vertretungsmacht der Konkursverwaltung ist jedoch auf ihren gesetzlichen Auftrag zur Erhaltung und Verwertung der Masse zugunsten der Gläubiger beschränkt. Eine Vertretung der geschädigten Gesellschaft in Bezug auf den Schuldpunkt im Strafverfahren steht der Konkursverwaltung nicht zu.
“197 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 précité consid. 3.3.2 ; TF 1B_418/2022 précité).t L’administration de la faillite est chargée de représenter les intérêts de la masse en justice (art. 240 LP), ce qui inclut une représentation par devant les autorités pénales en qualité de partie civile (Jeandin et Fischer, in : Dallèves et al. (édit.), Commentaire romand, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bâle 2005, ad art. 240 LP). 12.3 Les conclusions civiles de l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg lui ont été allouées en sa qualité de représentant de la masse en faillite d’O.________ SA. Or, il est évident que la masse en faillite peut exercer une action civile dans le cadre du procès pénal pour le préjudice causé aux créanciers, comme tiers subrogé (art. 121 al. 2 et 122 al. 1 CPP). L’administration de la faillite est en effet chargée par la loi de représenter les intérêts de la masse en justice (art. 240 LP). 13. 13.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie dans les cas 4, 7 et 14 de l’acte d’accusation du 2 juin 2016. Il conteste tout d’abord l’existence d’une tromperie astucieuse. Il invoque ensuite n’avoir aucun lien avec les déclarations de sinistre frauduleuses. Il soutient enfin que ni lui ni ses proches n’ont reçu d’argent de la Suva. 13.2 Les principes relatifs à l’escroquerie ont déjà été exposés au considérant 7.2 ci-dessus. 13.3 En l’espèce, l’existence d’une tromperie astucieuse dans les cas 4, 7 et 14 de l’acte d’accusation du 2 juin 2016 a déjà été examinée et retenue au considérant 7.3 ci-dessus. S’agissant de l’implication de K.________ dans l’établissement des déclarations d’accident frauduleuses, comme analysé au considérant 5.2 ci-dessus, il y a lieu de retenir que l’appelant et M.________ ont agi ensemble. Comme l’ont relevé les premiers juges, K.________, en sa qualité d’associé-gérant, respectivement administrateur, était l’organe figurant au registre du commerce pour Y.”
“1 SchKG bildet sämtliches pfändbares Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, gleichviel wo es sich befindet, mithin die Gesamtheit der dem Gemeinschuldner zustehenden geldwerten Güter, eine einzige Masse, die zur Befriedigung der Gläubiger dient. Die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse über das schuldnerische Vermögen gehen mit der Eröffnung des Konkurses auf die Konkursmasse über, welche sie durch die Konkursverwaltung ausübt (BGE 145 IV 351 E. 4.1). Nach der Lehre und Rechtsprechung gilt die Konkursmasse bei Konkurseröffnung gegen die geschädigte Person denn auch als Rechtsnachfolgerin im Sinne von Art. 121 Abs. 2 StPO (BGE 148 IV 170 E. 3.3.2; 145 IV 351 E. 4.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_557/2010 vom 9. März 2022 E. 7.2; Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 13 zu Art. 121 StPO; Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, Rz. 8a zu Art. 121 StPO). Die Konkursverwaltung kann die konkursite Gesellschaft jedoch nur im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags, nämlich der Erhaltung und Verwertung der der Konkursitin zustehenden Vermögenswerte zugunsten ihrer Gläubiger vertreten (Art. 197 und Art. 240 SchKG). Dies umfasst das adhäsionsweise Erheben einer Zivilklage im Strafverfahren. Zur Vertretung der Geschädigten in einem Strafverfahren in Bezug auf den Schuldpunkt ist die Konkursverwaltung nicht berechtigt (Art. 121 Abs. 2 StPO; BGE 145 IV 351 E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1082/2014 vom 3. März 2015 E. 1.5; 6B_557/2010 vom 9. März 2011 E. 7.2; Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen 50/2018/23 und 50/2018/31 vom 21. April 2020 E. 3.1). Die konkursite Gesellschaft behält ihre Stellung als Geschädigte im Strafverfahren in Bezug auf den Schuldpunkt bei (Urteile des Bundesgerichts 6B_1082/2014 vom 3. März 2015 E. 1.5; 6B_557/2010 vom 9. März 2011 E. 7.2; Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen 50/2018/23 und 50/2018/31 vom 21. April 2020 E. 3.1).”
Die Konkursverwaltung ist gemäss Art. 240 SchKG für die Wahrung der Interessen der Masse und deren Liquidation zuständig und vertritt die Masse gerichtlich. Ihre Tätigkeit wird von dem Interesse der Masse geleitet, nämlich dem Ziel, den bestmöglichen Auskehrungsgrad (die bestmögliche Befriedigung der Gläubiger) zu erzielen, innerhalb der durch Gesetz vorgegebenen Grenzen.
“221 LP), l'Office des faillites examine si ceux-ci suffisent à couvrir les frais d'une éventuelle liquidation sommaire au sens de l'art. 231 LP (Vouilloz, op. cit., n. 1 ad art. 230 LP). Selon l'art. 39 al. 1 OAOF, au moment où il examine si le produit des biens inventoriés suffit à couvrir les frais d'une liquidation ordinaire, l'Office doit prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (cf. art. 262 LP). Si l'Office estime que ce surplus éventuel, ajouté au produit des biens de l'actif non remis en gage, ne suffira pas à couvrir les frais prévus, il doit proposer au juge de la faillite la liquidation sommaire (art. 231 al. 1 ch. 1 LP) ou la suspension de la faillite (art. 230 LP; cf. Vouilloz, op. cit., n. 8 ad art. 231 LP). Après que le mode de liquidation de la faillite a été déterminé et que l’ouverture de la faillite a été publiée (art. 232 LP), c’est l’administration qui est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation (art. 240 LP). C'est l'intérêt de la masse, c'est-à-dire l'intérêt des créanciers à obtenir le meilleur désintéressement possible, qui doit guider l'administration de la faillite dans tous ses choix, tant pour la gestion que pour la réalisation des actifs de la masse, dans les limites fixées par la loi (DCSO/143/21 du 15 avril 2021 consid. 2.2.2). 4.1.2 Selon l'art. 223 al. 1 LP, l'Office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers. Si les locaux énumérés à l'al. 1er ont seulement été remis à bail au failli et que l'administration de la faillite ne reprendra probablement pas le contrat de bail, l'Office a la faculté de faire évacuer les locaux et de prendre les objets s'y trouvant pour les placer sous sa garde (Vouilloz, op. cit., n. 4 ad art. 223 LP). 4.1.3 Selon l'art. 243 al. 2, 1ère phrase, LP, l'administration réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.”
“Pour pouvoir participer à cette distribution, ces créanciers doivent avoir produit leur créance et avoir été admis à un état de collocation complémentaire, dont l'établissement est lié à la non-reconnaissance de l'état de collocation étranger (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2013, n. 1318). 4.1.4 L'état de collocation ne peut pas non plus être reconnu lorsqu'il n'est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge (art. 174 al. 2 LDIP). Cette disposition ouvre à l'administration de la faillite ancillaire suisse, ou à un créancier chirographaire domicilié (ou ayant son siège) en Suisse, la possibilité de demander au juge qu'un délai soit fixé à cet effet, sous la menace de distribuer le solde conformément à l'art.174 al.1 LDIP. Ce délai n'est imparti qu'une fois que l'état de collocation étranger a été dressé et qu'il est définitif, le solde étant consigné jusqu'à ce moment; il faut, au surplus, que ce solde soit arrêté. La durée du délai dépend des circonstances du cas concret. Toutes ces conditions supposent que le juge suisse soit renseigné sur le déroulement de la procédure principale étrangère(Braconi, op. cit., n. 4 ad art.174 LDIP). 4.1.5 Selon l'art. 240 LP, l'administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. L'administration de la faillite agit à titre de représentante légale du débiteur failli et des créanciers. L'activité de l'administration de la faillite, même si elle doit prendre en compte les intérêts du débiteur, tend principalement vers un but bien précis : maximiser les dividendes obtenus par les créanciers à la fin de la procédure (Jeandin/Fischer, Commentaire romand, n. 1 et 4 ad art. 240 LP). Ses compétences se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci. L'art. 240 LP est une norme cadre qui autorise l'administration de la faillite à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation aux meilleures conditions possibles (Jeandin/ Fischer, op. cit., n. 5 ad art. 240 LP). La défense des intérêts de la masse vise en particulier sa représentation en justice, la gestion de l'ensemble des démarches en relation avec ses propres revendications et celles de tiers et, d'une façon plus générale, les opérations tendant à établir l'inventaire et l'état de collocation.”
Die Konkursverwaltung kann Zivilklagen nur im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags erheben; dies beschränkt sich auf Handlungen zur Erhaltung und Verwertung der Konkursmasse zugunsten der Gläubiger. Sie tritt demnach nur in solche Ansprüche ein, die zur Gläubigerbefriedigung erforderlich sind.
“Die schweizerische Konkursverwaltung übt die auf die Hilfskonkursmasse übergegangene Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das schuldnerische Vermögen aus. Sie vertritt den Schuldner nur im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages, nämlich der Erhaltung und Verwertung der dem Gemeinschuldner zustehenden Vermögenswerte zugunsten seiner Gläubiger (Art. 240 SchKG). Nach der Rechtsprechung ist gemäss Art. 121 Abs. 2 StPO, wer von Gesetzes wegen in die Ansprüche der geschädigten Person eingetreten ist, nur zur Zivilklage berechtigt und hat nur jene Verfahrensrechte, die sich unmittelbar auf die Durchsetzung der Zivilklage beziehen. Als Rechtsnachfolgerin im Sinne dieser Bestimmung gilt auch die Konkursmasse bei Konkurseröffnung gegen die geschädigte Person (BGE 145 IV 351 E. 4.2 mit Hinweisen).”
“Die schweizerische Konkursverwaltung übt die auf die Hilfskonkursmasse übergegangene Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das schuldnerische Vermögen aus. Sie vertritt den Schuldner nur im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages, nämlich der Erhaltung und Verwertung der dem Gemeinschuldner zustehenden Vermögenswerte zugunsten seiner Gläubiger (Art. 240 SchKG). Nach der Rechtsprechung ist gemäss Art. 121 Abs. 2 StPO, wer von Gesetzes wegen in die Ansprüche der geschädigten Person eingetreten ist, nur zur Zivilklage berechtigt und hat nur jene Verfahrensrechte, die sich unmittelbar auf die Durchsetzung der Zivilklage beziehen. Als Rechtsnachfolgerin im Sinne dieser Bestimmung gilt auch die Konkursmasse bei Konkurseröffnung gegen die geschädigte Person (BGE 145 IV 351 E. 4.2 mit Hinweisen).”
Mit der Konkurseröffnung entfällt in der Regel die Prozessführungsbefugnis des Schuldners für Angelegenheiten der Konkursmasse; die Konkursverwaltung vertritt die Masse vor Gericht und nimmt insofern Rechtsbehelfe in Angelegenheiten der Masse wahr. Beispielsweise ist dem Gemeinschuldner trotz eröffnetem Konkurs die Beschwerde an das Bundesgericht nicht zugänglich. Die Konkursverwaltung tritt dabei als gesetzlicher Vertreter der Masse auf und nicht als Prozessstandschafter.
“Die Konkursverwaltung besorgt die zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte und vertritt diese insbesondere auch vor Gericht (Art. 240 SchKG). Der Wegfall der Prozessführungsbefugnis bei Konkurseröffnung bildet das Gegenstück zum Verlust der Verfügungsbefugnis des Gemeinschuldners über das Massevermögen im Sinn von Art. 204 SchKG. Dies schliesst beispielsweise aus, dass der Gemeinschuldner, trotz eröffneten Konkurses, die Beschwerde an das Bundesgericht erklärt (Urteil des BGer 2C_650/2011 vom 16. Februar 2012 E. 1.2.2).”
“18 VZG genannten Verwaltungsmassnahmen ausser Betracht fallen, da es unsinnig wäre, wenn das Betreibungsamt gewissen Hand- lungen nicht im Namen des Schuldners vornehmen würde, so verkennt sie, dass eine Prozessstandschaft erst mit der Anhebung eines Prozesses begründet wird, und es insofern durchaus möglich ist, dass das Betreibungsamt gewisse Handlun- gen nach Art. 17 und Art. 18 VZG im Namen des Schuldners vornimmt, Ansprü- che gerichtlich jedoch in eigenem Namen durchsetzt. Dies ist umso mehr anzu- nehmen, als dass das Gesetz auch in den anerkannten Fällen der Prozessstand- schaft nicht ausdrücklich von einer solchen spricht, sondern sie jeweils durch Lehre und Rechtsprechung entsprechend entwickelt und aus den gesetzlichen - 17 - Grundlagen abgeleitet worden ist. Es ist daher jeweils nach Sinn und Zweck der Norm zu erörtern, was im Einzelfall vorliegt. Auch aus dem Umstand, dass die Konkursverwaltung die Konkursmasse vor Gericht lediglich als gesetzlicher Ver- treter vertritt und nicht als Prozessstandschafter agiert, lässt sich im vorliegenden Fall daher nichts ableiten, wurde diese Rechtsprechung und Lehre doch mit Blick auf Art. 240 SchKG und nicht Art. 102 Abs. 3 SchKG entwickelt. Schliesslich ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Annahme einer Prozessstandschaft zum un- lösbaren Problem führen würde, dass ein Schuldner im Falle einer allfälligen Ein- stellung der Betreibung nicht selbst den Prozess weiterführen könnte: Wechselt die Prozessführungsbefugnis von einem Prozessstandschafter (zurück) zum ma- teriell Berechtigten bzw. Verpflichteten, so handelt es sich nicht um einen eigentli- chen Parteiwechsel im Sinne von Art. 83 ZPO, da die Sachlegitimation stets beim materiell Berechtigten bzw. Verpflichteten verbleibt (LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 462). Unter diesen Umständen kann der materiell Berechtigte, hier der Schuldner, nach Wegfall der Prozessstandschaft den Prozess ohne Weiteres weiterführen (so auch LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 468; ebenso Cour de justice Genf vom 9. September 1996 E. 4 in mp 1/97, S. 54 für den Fall, in dem die Zwangsverwaltung während eines vom Schuldner anhängig gemachten Prozesses eintritt).”
Die Konkursverwaltung (bzw. ein in der Schweiz ansässiger chirographärer Gläubiger) kann beim schweizerischen Gericht die Festsetzung einer Frist beantragen, damit der verbliebene Saldo bis zur endgültigen Feststellung des ausländischen Kollokationsresultats einbehalten bleibt. Voraussetzung ist, dass das ausländische Kollokationsresultat erstellt und definitiv ist und das schweizerische Gericht über den Fortgang der Hauptsache informiert ist.
“Ce délai n'est imparti qu'une fois que l'état de collocation étranger a été dressé et qu'il est définitif, le solde étant consigné jusqu'à ce moment; il faut, au surplus, que ce solde soit arrêté. La durée du délai dépend des circonstances du cas concret. Toutes ces conditions supposent que le juge suisse soit renseigné sur le déroulement de la procédure principale étrangère(Braconi, op. cit., n. 4 ad art.174 LDIP). 4.1.5 Selon l'art. 240 LP, l'administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. L'administration de la faillite agit à titre de représentante légale du débiteur failli et des créanciers. L'activité de l'administration de la faillite, même si elle doit prendre en compte les intérêts du débiteur, tend principalement vers un but bien précis : maximiser les dividendes obtenus par les créanciers à la fin de la procédure (Jeandin/Fischer, Commentaire romand, n. 1 et 4 ad art. 240 LP). Ses compétences se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci. L'art. 240 LP est une norme cadre qui autorise l'administration de la faillite à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation aux meilleures conditions possibles (Jeandin/ Fischer, op. cit., n. 5 ad art. 240 LP). La défense des intérêts de la masse vise en particulier sa représentation en justice, la gestion de l'ensemble des démarches en relation avec ses propres revendications et celles de tiers et, d'une façon plus générale, les opérations tendant à établir l'inventaire et l'état de collocation. La liquidation de la masse se rapporte à l'encaissement des créances liquides de la masse et aux réalisations d'urgence Jeandin/ Fischer, op. cit., n. 7 ad art. 240 LP). 4.1.6 Le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 30 mars 2020, rendu dans la présente cause, que les dispositions du CPC sont applicables in casu, puisque la détermination des règles sur le déroulement du procès se fait en application de la lex fori par le tribunal saisi (ATF 146 II 247 consid.”
“Cette disposition ouvre à l'administration de la faillite ancillaire suisse, ou à un créancier chirographaire domicilié (ou ayant son siège) en Suisse, la possibilité de demander au juge qu'un délai soit fixé à cet effet, sous la menace de distribuer le solde conformément à l'art.174 al.1 LDIP. Ce délai n'est imparti qu'une fois que l'état de collocation étranger a été dressé et qu'il est définitif, le solde étant consigné jusqu'à ce moment; il faut, au surplus, que ce solde soit arrêté. La durée du délai dépend des circonstances du cas concret. Toutes ces conditions supposent que le juge suisse soit renseigné sur le déroulement de la procédure principale étrangère(Braconi, op. cit., n. 4 ad art.174 LDIP). 4.1.5 Selon l'art. 240 LP, l'administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. L'administration de la faillite agit à titre de représentante légale du débiteur failli et des créanciers. L'activité de l'administration de la faillite, même si elle doit prendre en compte les intérêts du débiteur, tend principalement vers un but bien précis : maximiser les dividendes obtenus par les créanciers à la fin de la procédure (Jeandin/Fischer, Commentaire romand, n. 1 et 4 ad art. 240 LP). Ses compétences se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci. L'art. 240 LP est une norme cadre qui autorise l'administration de la faillite à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation aux meilleures conditions possibles (Jeandin/ Fischer, op. cit., n. 5 ad art. 240 LP). La défense des intérêts de la masse vise en particulier sa représentation en justice, la gestion de l'ensemble des démarches en relation avec ses propres revendications et celles de tiers et, d'une façon plus générale, les opérations tendant à établir l'inventaire et l'état de collocation. La liquidation de la masse se rapporte à l'encaissement des créances liquides de la masse et aux réalisations d'urgence Jeandin/ Fischer, op. cit., n. 7 ad art. 240 LP). 4.1.6 Le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 30 mars 2020, rendu dans la présente cause, que les dispositions du CPC sont applicables in casu, puisque la détermination des règles sur le déroulement du procès se fait en application de la lex fori par le tribunal saisi (ATF 146 II 247 consid.”
Die Masse wird von der Konkursverwaltung vertreten; diese bzw. eine von ihr mandatierte Person kann in deren Namen vor Gericht auftreten und Betreibungshandlungen (z. B. Requisitionen) vornehmen. In der Praxis übernimmt (insbesondere bis zur ersten Gläubigerversammlung) das zuständige Konkursamt die Durchführung von Drittverfolgungen, Verhandlungen und die Verwertung der Masse, sofern nichts anderes verfügt oder mandatierbar ist.
“Admettre le contraire reviendrait à autoriser une société suisse à "émigrer" selon son bon vouloir en emportant avec elle ses actifs sans tenir aucun compte des droits de ses créanciers et des autorités fiscales suisses, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur. Dans la continuité des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le siège de l'intimée est demeuré à C______ [Jura] jusqu'au 28 août 2017, date à laquelle il a été transféré à Genève, où il se trouve aujourd'hui encore. Le Tribunal était donc compétent (art. 10 al. 1 let. b CPC) pour prononcer, en application de l'art. 731b al. 1bis ch. 3 CO, sa dissolution et sa liquidation selon les règles de la faillite. Prononcée le 27 juin 2022, et publiée le 30 juin 2022, la décision du Tribunal a eu pour effet de priver l'intimée, respectivement ses organes ou les personnes nommées par eux, de disposer de son patrimoine (art. 204 LP) et d'accepter des paiements (art. 205 LP), seule l'administration de la faillite (ou les personnes mandatées à cet effet par cette dernière) étant désormais autorisée à représenter la masse à l'égard des tiers (art. 240 LP). Il résulte de ce qui précède que seule l'administration de la masse (soit concrètement, et à tout le moins jusqu'à la première assemblée des créanciers, l'office cantonal des faillites), respectivement une personne mandatée par celle-ci, pouvait engager des poursuites en recouvrement d'une créance dont l'intimée était titulaire au moment de sa dissolution (art. 197 al. 1 LP) ou d'une créance de masse. Dans le cas d'espèce, la réquisition de poursuite a été adressée à l'Office le 16 septembre 2022 – soit deux mois et demi après la publication de la liquidation par voie de faillite – par un mandataire dont il est constant qu'il n'a pas été mandaté à cet effet par l'administration de la faillite, et qu'il ne disposait donc pas des pouvoirs pour agir au nom de l'intimée. Il n'est par ailleurs pas allégué que l'administration de la masse aurait par la suite ratifié la réquisition déposée sans pouvoirs, laquelle se révèle ainsi, a posteriori, inefficace. La plainte est donc bien fondée : la poursuite n° 3______ de même que le commandement de payer notifié le 19 septembre 2022 dans ladite poursuite seront donc annulés.”
“Tel est le cas, par exemple, de la créance contre une institution de prévoyance. Tel est également le cas des rapports d'obligation qui se subdivisent en créances ayant pour objet des prestations périodiques (contrat de bail, contrat de travail) (GILLIERON, op. cit., n. 17 à 22 ad. art. 92 LP; cf. ég. ROMY, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge ordinaire (ROMY, op. cit., n. 5 ad art. 197 LP). 2.2.1 Après que le mode de liquidation de la faillite a été déterminé et que l'ouverture de la faillite a été publiée (art. 232 LP), c'est l'administration qui est chargée des intérêts de la masse, qui pourvoit à sa liquidation et qui représente la masse en justice (art. 240 LP). En cas de liquidation ordinaire, les créanciers, réunis en assemblée ou consultés par circulaire, peuvent prendre des décisions concernant la continuation du commerce ou de l'industrie du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré (art. 238 LP); s'il en est établi une, une commission de surveillance est compétente, en principe, pour surveiller l'administration de la faillite, lui donner des avis, s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers, autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et en régler les conditions, et prendre diverses autres décisions (art. 237 al. 3 LP). La réalisation des biens du failli intervient après le dépôt de l'état de collocation et la deuxième assemblée des créanciers, qui prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaire dans l'intérêt de la masse (art. 252 al. 1 et art. 253 al. 2 LP). Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable (art.”
“Il s'agissait d'une prétention récursoire, qui dépendrait (i) du résultat - inconnu à ce jour - du litige opposant F______ aux propriétaires du bateau, puis (ii) du résultat de la procédure - elle-même récursoire - des propriétaires du navire contre B______. Le résultat de cette seconde procédure déterminerait l'objet de l'action récursoire contre F______, "bouclant ainsi la boucle". Selon A______, la nature récursoire de cette action empêchait de qualifier la cession envisagée comme celle d'un "actif" au sens de l'art. 197 LP : il s'agissait de neutraliser de potentiels dommages futurs, et non d'augmenter la masse active de la faillite. A______ ne partageait donc pas l'analyse juridique de l'Office à ce sujet. Au surplus, A______ n'avait pas entamé des négociations avec F______ pour le moment; à sa connaissance, il en allait de même pour B______. Toutes les discussions entre A______ et la faillie au sujet de la cession des droits contre F______ avaient été menées via l'Office, conformément à l'art. 240 LP. Au surplus, A______ n'avait aucun contact avec l'administrateur de la faillie. f. Le 25 octobre 2019, A______ a versé la somme de 3'000 fr. sur le compte bancaire de l'Office. g. Par pli du 17 décembre 2019, l'Office a informé A______ qu'un créancier de la faillie (i.e. G______) avait offert d'acquérir la prétention contre F______ au prix de 3'200 fr. A______ avait la possibilité de renoncer à surenchérir, auquel cas l'Office lui rembourserait son avance, ou de faire une offre supérieure, auquel cas des enchères privées seraient organisées dans les locaux de l'Office. h. Par courriel du 15 janvier 2020, G______ a directement contacté A______ pour lui proposer de retirer son enchère moyennant le versement d'une somme de 30'000 USD. Cette proposition ayant été refusée, les enchères privées organisées par l'Office ont été annulées. i. S'en sont suivies des discussions entre l'Office et A______. Dans ce cadre, l'Office a invité cette dernière à produire sa créance (conditionnelle) contre F______ dans la faillite, conformément à l'art.”
Die Rechtmässigkeit einer Zessionsentscheidung der Konkursverwaltung fällt in die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde. Das Gericht des materiellen Rechts hat in einem Prozess lediglich zu prüfen, ob die Klägerin ihre Prozesslegitimation aus einer solchen Zession ableitet und ob die Befugnis, im eigenen Namen das Recht eines Dritten geltend zu machen, als Zulässigkeitsvoraussetzung erfüllt ist.
“La faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d'un tiers est une condition de recevabilité de l'action que le juge doit examiner d'office. Il doit contrôler en particulier, sur la base de la formule 7F, que le droit de procéder appartient (encore) aux (seuls) créanciers qui agissent devant lui. Si tel n'est pas le cas, il ne doit pas entrer en matière sur la demande déposée par une partie seulement des créanciers cessionnaires (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2 ; ATF 144 III 552 consid. 4.1.2). Il appartient à l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, et non au juge du fond de l'action, de contrôler la légalité de la décision de cession prise par l'administration de la faillite. Dans la procédure intentée par le créancier cessionnaire, le juge se borne à constater que la légitimation du demandeur résulte d'une telle cession (ATF 145 III 101 consid. 4.2.1 ; ATF 132 III 342 consid. 2.2.1). En effet, la cession n'est qu'une mesure de liquidation de la faillite (art. 252 ss LP) qui relève de la compétence de l'administration (art. 240 LP), qui se doit de défendre les intérêts de la masse et est soumise à l'autorité de surveillance (ATF 145 III 101 consid. 4.2.1). La décision de cession relève de la procédure, et non du droit matériel. Il s'agit en effet de statuer sur le droit d'un créancier à conduire le procès, et non sur sa légitimation, étant précisé que, du point de vue actif, seule la masse revêt cette qualité (ATF 145 III 101 consid. 4.2.1 et la référence citée). 4.3 L’appelant reproche au premier juge d’avoir versé dans l’arbitraire et le formalisme excessif en considérant, en substance, que dans la mesure où il se prévalait de l’exception de compensation, il aurait dû obtenir la cession des droits de la masse pour pouvoir agir en contestation de l’état de collocation. Il expose qu’il ressortirait clairement des faits de la cause que l’administration de la masse en faillite de X.________ aurait, avant l’introduction de son action et dans le cadre d’un procès auquel il n’était pas partie, définitivement renoncé à faire valoir la compensation entre les créances de la société X.”
“La faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d'un tiers est une condition de recevabilité de l'action que le juge doit examiner d'office. Il doit contrôler en particulier, sur la base de la formule 7F, que le droit de procéder appartient (encore) aux (seuls) créanciers qui agissent devant lui. Si tel n'est pas le cas, il ne doit pas entrer en matière sur la demande déposée par une partie seulement des créanciers cessionnaires (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2 ; ATF 144 III 552 consid. 4.1.2). Il appartient à l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, et non au juge du fond de l'action, de contrôler la légalité de la décision de cession prise par l'administration de la faillite. Dans la procédure intentée par le créancier cessionnaire, le juge se borne à constater que la légitimation du demandeur résulte d'une telle cession (ATF 145 III 101 consid. 4.2.1 ; ATF 132 III 342 consid. 2.2.1). En effet, la cession n'est qu'une mesure de liquidation de la faillite (art. 252 ss LP) qui relève de la compétence de l'administration (art. 240 LP), qui se doit de défendre les intérêts de la masse et est soumise à l'autorité de surveillance (ATF 145 III 101 consid. 4.2.1). La décision de cession relève de la procédure, et non du droit matériel. Il s'agit en effet de statuer sur le droit d'un créancier à conduire le procès, et non sur sa légitimation, étant précisé que, du point de vue actif, seule la masse revêt cette qualité (ATF 145 III 101 consid. 4.2.1 et la référence citée). 4.3 L’appelant reproche au premier juge d’avoir versé dans l’arbitraire et le formalisme excessif en considérant, en substance, que dans la mesure où il se prévalait de l’exception de compensation, il aurait dû obtenir la cession des droits de la masse pour pouvoir agir en contestation de l’état de collocation. Il expose qu’il ressortirait clairement des faits de la cause que l’administration de la masse en faillite de X.________ aurait, avant l’introduction de son action et dans le cadre d’un procès auquel il n’était pas partie, définitivement renoncé à faire valoir la compensation entre les créances de la société X.”
Die Konkursverwaltung vertritt die Masse vor Gericht und verfügt über die Prozessführungsbefugnis. Daraus folgt, dass die Verwaltung der (Hilfs‑)Konkursmasse auch gerichtliche Schritte der Masse — etwa die Erhebung einer Kollokationsklage gegen in der Schweiz domizilierte Drittschuldner — führen kann.
“372 Forderungsanmeldung nicht befugt; ebenso wenig könnte sie (mangels Prozessführungsbefugnis) Kollokationsklage im Konkurs des Drittschuldners in der Schweiz erheben (SPRECHER, in: SchKG, Daniel Hunkeler [Hrsg.], 2. Aufl. 2014, N. 12b zu Art. 250 SchKG). Hingegen ist die Prozessführungsbefugnis der Hilfskonkursmasse zur Erhebung der vorliegenden Kollokationsklage zweifellos gegeben. Zur Aktivmasse des Partikularkonkurses gehören auch die Forderungen des ausländischen Konkursschuldners gegenüber einem in der Schweiz domizilierten Drittschuldner (Art. 167 Abs. 3 IPRG; BRACONI, a.a.O., N. 7 f. zu Art. 170 IPRG). Das mit der Verwaltung der Partikularmasse betraute Konkursamt ist dazu berufen, die fälligen Forderungen einzuziehen (Art. 243 Abs. 1 SchKG; BGE 137 III 374 E. 3). Es hat allgemein die zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte zu besorgen; es vertritt die Masse vor Gericht (Art. 240 SchKG). Der Konkursverwaltung steht die Prozessführungsbefugnis zu (BÜRGI, in: SchKG, Daniel Hunkeler [Hrsg.], 2. Aufl. 2014, N. 7 f. zu Art. 240 SchKG), weshalb die Klägerin (Hilfskonkursmasse) befugt ist, Forderungen gegenüber dem in der Schweiz domizilierten Drittschuldner, der in Konkurs gefallen ist, einzugeben und bei Verweigerung der Zulassung die Kollokationsklage zu erheben (vgl. Urteil 5A_924/2012 vom 29. Mai 2015 Bst. A).”
“SA ist - wie erwähnt (E. 3.2.3) und die Vorinstanz zu Recht erwogen hat - zur BGE 147 III 365 S. 372 Forderungsanmeldung nicht befugt; ebenso wenig könnte sie (mangels Prozessführungsbefugnis) Kollokationsklage im Konkurs des Drittschuldners in der Schweiz erheben (SPRECHER, in: SchKG, Daniel Hunkeler [Hrsg.], 2. Aufl. 2014, N. 12b zu Art. 250 SchKG). Hingegen ist die Prozessführungsbefugnis der Hilfskonkursmasse zur Erhebung der vorliegenden Kollokationsklage zweifellos gegeben. Zur Aktivmasse des Partikularkonkurses gehören auch die Forderungen des ausländischen Konkursschuldners gegenüber einem in der Schweiz domizilierten Drittschuldner (Art. 167 Abs. 3 IPRG; BRACONI, a.a.O., N. 7 f. zu Art. 170 IPRG). Das mit der Verwaltung der Partikularmasse betraute Konkursamt ist dazu berufen, die fälligen Forderungen einzuziehen (Art. 243 Abs. 1 SchKG; BGE 137 III 374 E. 3). Es hat allgemein die zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte zu besorgen; es vertritt die Masse vor Gericht (Art. 240 SchKG). Der Konkursverwaltung steht die Prozessführungsbefugnis zu (BÜRGI, in: SchKG, Daniel Hunkeler [Hrsg.], 2. Aufl. 2014, N. 7 f. zu Art. 240 SchKG), weshalb die Klägerin (Hilfskonkursmasse) befugt ist, Forderungen gegenüber dem in der Schweiz domizilierten Drittschuldner, der in Konkurs gefallen ist, einzugeben und bei Verweigerung der Zulassung die Kollokationsklage zu erheben (vgl. Urteil 5A_924/2012 vom 29. Mai 2015 Bst. A).”
“La comunione dei creditori (massa) non ha personalità giuridica, ma può agire in giudizio, acquisire diritti e assumere obblighi (Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 221-270). La legge le conferisce infatti, per il tramite dei creditori riuniti in assemblea o esprimendosi in via di circolare, la facoltà di far realizzare i beni della massa attiva (art. 238 cpv. 1, 253 cpv. 2 e 256 LEF). Le riconosce quindi il diritto di disporre dei diritti patrimoniali della fallita, in altre parole una "Prozeßstandschaft". Verso i terzi, la massa è rappresentata dall’amministrazione del fallimento, se del caso anche in giudizio (art. 240 LEF; DTF 121 III 27 seg. consid. 3; 97 II 409 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n. 19-20 ad art. 240; stesso autore, Essai d’interprétation du nouvel article 757 CO, pag. 14 ad II/A). Se è quindi corretto concludere che esiste una sola pretesa materiale che può essere esercitata da diversi soggetti (massa, creditori sociali, azionisti e partecipanti), è inesatto affermare che il titolare di tale pretesa sia la comunione dei creditori, come invece ammesso dalla corrente attualmente dominante (sopra consid. 3.2.3). La pretesa materiale rimane della società fallita, ma può essere esercitata in nome e per conto proprio dalla massa (rappresentata dall’amministrazione del fallimento), e in caso di sua rinuncia dai creditori sociali, dagli azionisti e dai partecipanti (art. 757 cpv. 2 CO) come pure dai creditori che ne hanno ottenuto la “cessione” in virtù dell’art. 260 LEF, ai quali è pure riconosciuta la legittimazione di agire in nome e per conto proprio ("Prozeßstandschaft", sopra consid. 3.4.”
Die Konkursverwaltung vertritt die Masse im gerichtlichen Verkehr und kann laufende Verfahren, die Rechte oder Pflichten des Schuldners betreffen, im Namen der Masse weiterführen (Prozessstandschafterei). Dies dient der Verteidigung und Verwertung der Masseinteressen und ermöglicht die Fortführung anhängiger Klagen und Rechtsbegehren im Interesse der Gläubigermasse.
“L'activité de l'administration de la faillite, même si elle doit prendre en compte les intérêts du débiteur, tend principalement vers un but bien précis : maximiser les dividendes obtenus par les créanciers à la fin de la procédure (Jeandin/Fischer, Commentaire romand, n. 1 et 4 ad art. 240 LP). Ses compétences se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci. L'art. 240 LP est une norme cadre qui autorise l'administration de la faillite à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation aux meilleures conditions possibles (Jeandin/ Fischer, op. cit., n. 5 ad art. 240 LP). La défense des intérêts de la masse vise en particulier sa représentation en justice, la gestion de l'ensemble des démarches en relation avec ses propres revendications et celles de tiers et, d'une façon plus générale, les opérations tendant à établir l'inventaire et l'état de collocation. La liquidation de la masse se rapporte à l'encaissement des créances liquides de la masse et aux réalisations d'urgence Jeandin/ Fischer, op. cit., n. 7 ad art. 240 LP). 4.1.6 Le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 30 mars 2020, rendu dans la présente cause, que les dispositions du CPC sont applicables in casu, puisque la détermination des règles sur le déroulement du procès se fait en application de la lex fori par le tribunal saisi (ATF 146 II 247 consid. 4.1.3.1). Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, parmi lesquelles figurent l'intérêt digne de protection du requérant. La qualité pour agir appartient en principe à celui qui est titulaire du droit d'action, soit à celui qui prétend avoir la légitimation, c'est-à-dire qui prétend être titulaire du droit matériel en cause. Il s'agit d'une condition de recevabilité. La légitimation est la titularité - active ou passive - du droit matériel invoqué; il s'agit d'une condition de droit matériel, qui relève du fond (bien-fondé) et dont l'absence conduit au rejet de la demande. La qualité pour agir peut aussi exceptionnellement être donnée, par la loi ou la jurisprudence, à celui qui n'a pas la légitimation ni ne prétend l'avoir (cas de Prozessstandschaft : faculté de faire valoir en justice, en son propre nom , le droit d'un tiers), ainsi par exemple le droit de la masse en faillite de continuer les procès en cours, portant sur des droits dont le failli est titulaire - actif ou passif (art.”
“La comunione dei creditori (massa) non ha personalità giuridica, ma può agire in giudizio, acquisire diritti e assumere obblighi (Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 221-270). La legge le conferisce infatti, per il tramite dei creditori riuniti in assemblea o esprimendosi in via di circolare, la facoltà di far realizzare i beni della massa attiva (art. 238 cpv. 1, 253 cpv. 2 e 256 LEF). Le riconosce quindi il diritto di disporre dei diritti patrimoniali della fallita, in altre parole una "Prozeßstandschaft". Verso i terzi, la massa è rappresentata dall’amministrazione del fallimento, se del caso anche in giudizio (art. 240 LEF; DTF 121 III 27 seg. consid. 3; 97 II 409 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n. 19-20 ad art. 240; stesso autore, Essai d’interprétation du nouvel article 757 CO, pag. 14 ad II/A). Se è quindi corretto concludere che esiste una sola pretesa materiale che può essere esercitata da diversi soggetti (massa, creditori sociali, azionisti e partecipanti), è inesatto affermare che il titolare di tale pretesa sia la comunione dei creditori, come invece ammesso dalla corrente attualmente dominante (sopra consid. 3.2.3). La pretesa materiale rimane della società fallita, ma può essere esercitata in nome e per conto proprio dalla massa (rappresentata dall’amministrazione del fallimento), e in caso di sua rinuncia dai creditori sociali, dagli azionisti e dai partecipanti (art. 757 cpv. 2 CO) come pure dai creditori che ne hanno ottenuto la “cessione” in virtù dell’art. 260 LEF, ai quali è pure riconosciuta la legittimazione di agire in nome e per conto proprio ("Prozeßstandschaft", sopra consid. 3.4.”
Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung vertritt die Konkursverwaltung die Konkursmasse nach Art. 240 SchKG vor Gericht als gesetzlicher Vertreter (direkte Stellvertretung) und nicht als Prozessstandschafter. Die Organe des Schuldners behalten nur insoweit Vertretungsbefugnis, als dies für die Durchführung der Liquidation erforderlich ist.
“1 VZG («Erfordert die Verwaltung das Führen von Prozessen, ...») indiziere ebenso, dass das Betreibungsamt Prozesse als direkter Stellvertreter führe. Aus der Tatsache, dass das Betreibungsamt oder ein Dritter nach Art. 18 - 24 - VZG dazu ermächtigt sei, Prozesse zu führen, könne nicht abgeleitet werden, dass eine Prozessstandschaft vorliege. Eine (Liegenschafts-) Verwaltung handle stets als direkter Vertreter, und zwar auch dann, wenn sie zur Führung von Prozessen ermächtigt sei. Weiter sei der Verweis auf die Position der Konkursverwaltung durchaus le- gitim. Mit der Konkurseröffnung könne der Schuldner nicht mehr über die Konkurs- masse verfügen und die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse würden durch das Konkursamt bzw. die Konkursverwaltung ausgeübt. Es liege ebenfalls eine Zwangsverwaltung, nach herrschender Lehre und Rechtsprechung aber kein Fall der Prozessstandschaft vor. Zwar komme der Konkursmasse die Prozessfüh- rungsbefugnis zu, die Konkursverwaltung vertrete diese nach Art. 240 SchKG vor Gericht aber bloss als gesetzlicher Vertreter. Bei der Pfändung eines Grundstü- ckes im Rahmen einer Betreibung auf Pfändung werde das gepfändete Grund- stück – wie im Konkurs die Konkursmasse – durch das Betreibungsamt zwangs- verwaltet. Dem Betreibungsamt komme damit auch die Prozessführungsbefugnis zu und es könne den Schuldner in einem Prozess als gesetzlichen Vertreter ver- treten. Eine Prozessstandschaft liege damit aber nicht vor. Zum Schutz der Inte- ressen der Schuldner müsse auch nicht auf das Institut der Prozessstandschaft zurückgegriffen werden, diese würden genauso durch eine direkte Stellvertretung geschützt. Würde eine Prozessstandschaft angenommen, so würde dies sodann zum unlösbaren Problem führen, dass das Betreibungsamt auch nach der Einstellung der Betreibung nach wie vor befugt wäre, allfällige von ihm eingeleitete Prozesse in eigenem Namen zu führen und der Schuldner könne keinen Parteiwechsel her- beiführen. Der Schuldner wäre damit auf die Mitwirkung des Betreibungsamtes und der Gegenpartei angewiesen.”
“4), worauf von Rechtsanwalt Y._____ eine "2. Stellungnahme" eingereicht wurde (act. 13). Das Verfahren ist spruchreif. - 3 - 2. Formelles 2.1. Zuständigkeit Die örtliche und die sachliche Zuständigkeit des Einzelgerichts des Handelsge- richts des Kantons Zürich sind gegeben (Art. 33 ZPO; Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b und § 45 lit. d GOG; BGE 142 III 515 E. 2.2.4; act. 1 Rz 4, 5 und 7; act. 3/1-5). 2.2. Vertretungsbefugnis Gesuchsgegnerin 1 Die Gesuchsgegnerin 1 ist am 11. Mai 2023 in Konkurs gefallen (act. 3/15). Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner (bzw. bei einer juristischen Person deren Organe) die Verfügungsfähigkeit über seine Vermögenswerte (Art. 204 SchKG; BGE 132 III 432 E. 2.4). Er verliert das Prozessführungsrecht in Prozes- sen über das Konkursvermögen (BGE 132 III 89 E. 1.3). Die Gesuchsgegnerin 1 wird seit der Konkurseröffnung, insbesondere auch vor Gericht, vom Konkursamt Enge-Zürich vertreten (vgl. Art. 240 SchKG). Die Gesuchsgegnerinnen 2 bis 4 haben Rechtsanwalt Y._____ mandatiert (act. 10A-C). In der Eingabe vom 16. Oktober 2023 stellt sich Rechtsanwalt Y._____ auf den Standpunkt, er sei auch Vertreter der Gesuchsgegnerin 1. Zur Vertretung der Gesuchsgegnerin 1 habe ihn Herr "H._____", welcher als Organ der Gesuchsgegnerin gestützt auf Art. 740 Abs. 5 OR zur Vornahme notwendiger Handlungen vertretungsbefugt sei, bevollmächtigt (act. 9 Rz 2). Im Konkursfall einer Aktiengesellschaft besorgt die Konkursverwaltung die Liqui- dation. Die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist (Art. 740 Abs. 5 OR). Die Befugnisse der Organe der Gesellschaft werden mit dem Eintritt der Liquidation auf die Hand- lungen beschränkt, die für die Durchführung der Liquidation erforderlich sind, ihrer Natur nach jedoch nicht von den Liquidatoren - mithin der Konkursverwaltung - vorgenommen werden können (vgl.”
Die Konkursverwaltung vertritt die Masse gerichtlich und aussergerichtlich. Hängige Passivprozesse, die potenzielle Verbindlichkeiten betreffen und zur Konkursmasse zählen, sind systemkonform von der Konkursverwaltung zu übernehmen und weiterzuführen. Ein Fortführen solcher Verfahren durch die bisherigen Organe ist systemwidrig.
“Die Auffassung der Beschwerdeführerin, eine Forderung werde erst mit deren rechtskräftiger Beurteilung zum Teil der Konkursmasse, geht am Kern der Sache - nämlich am Charakter des Konkurses als «Generalexekution» (vgl. Hunkeler, in: BSK SchKG II-, N. 1 f. zu Art. 197 SchKG) - vorbei. Zur Konkursmasse gehören grundsätzlich - mit hier nicht interessierenden Ausnahmen - sämtliche Aktiven (Art. 197 SchKG). Verbindlichkeiten werden nicht ausserhalb des Konkursverfahrens geklärt, sondern in dieses eingebettet (Art. 208 ff., Art. 232 ff., Art. 244 ff. SchKG; zu Art. 207 SchKG siehe vorne, E. 2.2.2). Ein hängiger Passivprozess (und ein diesem strukturell ähnlicher Steuerprozess, vgl. vorne, E. 2.2.2) stellt ein potentielles Passivum dar, wäre lege artis mittels einer Rückstellung in der Bilanz auszuweisen gewesen und könnte systemkonform nur durch die Konkursverwaltung geführt werden (Art. 240 SchKG; vorne, E. 2.2.3). Ein Weiterführen des Verfahrens abseits des Konkursverfahrens durch die bisherigen Organe ist systemwidrig und kein Beleg dafür, dass der Passivprozess nichts mit der Konkursmasse zu tun hat (siehe auch E. 2.4.4).”
Zu den konkreten Aufgaben der Konkursverwaltung gehört namentlich die Erfassung des Inventars und die Erstellung des Kollokationsverzeichnisses sowie die Führung des Kollokationsverfahrens. Die Verwaltung hat die Masse zu verwerten; sie hat insbesondere unverzüglich solche Vermögenswerte zu realisieren, die schnell verderben, hohen Unterhaltsaufwand verursachen oder unverhältnismässige Lagerkosten nach sich ziehen, um eine bestmögliche Befriedigung der Gläubiger zu ermöglichen.
“221 LP), l'Office des faillites examine si ceux-ci suffisent à couvrir les frais d'une éventuelle liquidation sommaire au sens de l'art. 231 LP (Vouilloz, op. cit., n. 1 ad art. 230 LP). Selon l'art. 39 al. 1 OAOF, au moment où il examine si le produit des biens inventoriés suffit à couvrir les frais d'une liquidation ordinaire, l'Office doit prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (cf. art. 262 LP). Si l'Office estime que ce surplus éventuel, ajouté au produit des biens de l'actif non remis en gage, ne suffira pas à couvrir les frais prévus, il doit proposer au juge de la faillite la liquidation sommaire (art. 231 al. 1 ch. 1 LP) ou la suspension de la faillite (art. 230 LP; cf. Vouilloz, op. cit., n. 8 ad art. 231 LP). Après que le mode de liquidation de la faillite a été déterminé et que l’ouverture de la faillite a été publiée (art. 232 LP), c’est l’administration qui est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation (art. 240 LP). C'est l'intérêt de la masse, c'est-à-dire l'intérêt des créanciers à obtenir le meilleur désintéressement possible, qui doit guider l'administration de la faillite dans tous ses choix, tant pour la gestion que pour la réalisation des actifs de la masse, dans les limites fixées par la loi (DCSO/143/21 du 15 avril 2021 consid. 2.2.2). 4.1.2 Selon l'art. 223 al. 1 LP, l'Office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers. Si les locaux énumérés à l'al. 1er ont seulement été remis à bail au failli et que l'administration de la faillite ne reprendra probablement pas le contrat de bail, l'Office a la faculté de faire évacuer les locaux et de prendre les objets s'y trouvant pour les placer sous sa garde (Vouilloz, op. cit., n. 4 ad art. 223 LP). 4.1.3 Selon l'art. 243 al. 2, 1ère phrase, LP, l'administration réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.”
“Pour pouvoir participer à cette distribution, ces créanciers doivent avoir produit leur créance et avoir été admis à un état de collocation complémentaire, dont l'établissement est lié à la non-reconnaissance de l'état de collocation étranger (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2013, n. 1318). 4.1.4 L'état de collocation ne peut pas non plus être reconnu lorsqu'il n'est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge (art. 174 al. 2 LDIP). Cette disposition ouvre à l'administration de la faillite ancillaire suisse, ou à un créancier chirographaire domicilié (ou ayant son siège) en Suisse, la possibilité de demander au juge qu'un délai soit fixé à cet effet, sous la menace de distribuer le solde conformément à l'art.174 al.1 LDIP. Ce délai n'est imparti qu'une fois que l'état de collocation étranger a été dressé et qu'il est définitif, le solde étant consigné jusqu'à ce moment; il faut, au surplus, que ce solde soit arrêté. La durée du délai dépend des circonstances du cas concret. Toutes ces conditions supposent que le juge suisse soit renseigné sur le déroulement de la procédure principale étrangère(Braconi, op. cit., n. 4 ad art.174 LDIP). 4.1.5 Selon l'art. 240 LP, l'administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. L'administration de la faillite agit à titre de représentante légale du débiteur failli et des créanciers. L'activité de l'administration de la faillite, même si elle doit prendre en compte les intérêts du débiteur, tend principalement vers un but bien précis : maximiser les dividendes obtenus par les créanciers à la fin de la procédure (Jeandin/Fischer, Commentaire romand, n. 1 et 4 ad art. 240 LP). Ses compétences se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci. L'art. 240 LP est une norme cadre qui autorise l'administration de la faillite à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation aux meilleures conditions possibles (Jeandin/ Fischer, op. cit., n. 5 ad art. 240 LP). La défense des intérêts de la masse vise en particulier sa représentation en justice, la gestion de l'ensemble des démarches en relation avec ses propres revendications et celles de tiers et, d'une façon plus générale, les opérations tendant à établir l'inventaire et l'état de collocation.”
Die Konkursverwaltung (Administration der Masse) kann dauernde Schuldverhältnisse (z. B. Verträge auf bestimmte Dauer wie Affiliationsverträge) kündigen, wenn deren Fortführung nach Auffassung der Verwaltung nicht durch die Interessen der Masse gedeckt ist. Entscheidend ist, ob der Erhalt des Vertrags im Zeitpunkt der Falleneröffnung durch die Massesituation gerechtfertigt ist.
“Elle a fondé ses conclusions, en particulier, sur un extrait du compte d’encaissement de primes du 5 mai 2023, lequel porte sur la période du 1er janvier 2018 au 15 février 2023. Ce décompte recense des cotisations échues et des paiements partiels, des intérêts de retards intégrés à la créance en capital en fin d’année 2022, ainsi que des frais administratifs. Il ressort de ce décompte que les créances réclamées sont en grande partie nées avant le prononcé définitif de faillite, le 11 novembre 2022, et postérieurement à celui-ci pour quelques-unes. De même, la poursuite dont la levée d’opposition est requise a été initiée après le prononcé de la faillite. b) Conformément à l’art. 821 al. 1 CO, le prononcé de la faillite a eu pour conséquence la dissolution de la défenderesse et son entrée dans la phase de liquidation conformément à l’art. 738 CO. La mise en œuvre de cette liquidation est du ressort de l’assemblée des créanciers, présidée par un représentant de l’Office des faillites (art. 235 LP). Celle-ci est dès lors chargée, en vertu de l’art. 240 LP, de préserver les intérêts de la masse et de pourvoir à sa liquidation, cas échéant en la représentant en justice. En contrepartie, les pouvoirs des organes sociaux de la société faillie sont réduits à ceux qui ne sont pas du ressort de l’administration de la masse. c) Le contrat d’affiliation objet du litige est un contrat de durée au sens de l’art. 211a LP. La faillite n’a pas eu pour effet d’y mettre fin automatiquement et c’est donc à juste titre que la demanderesse l’a résilié unilatéralement le 14 février 2023. Même si l’on ignore ce qu’il est advenu des contrats de travail justifiant la perception des cotisations de prévoyance professionnelle objet du contrat, il est vraisemblable que l’ensemble des contrats de travail concernés ont été résiliés dans le courant de l’année 2022, compte tenu de la chronologie du prononcé de faillite. En conséquence, au moment du prononcé de la faillite, le maintien du contrat d’affiliation par l’administration de la masse ne se justifiait pas. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, les organes de la défenderesse n’avaient aucun intérêt de faire usage de la possibilité réservée par l’art.”
Nach Art. 240 SchKG hat die Konkursverwaltung bzw. die von der Gläubigerversammlung ausgeübte Administration der Masse deren Interessen zu wahren und die Liquidation zu betreiben. Vor diesem Hintergrund können dauernde Vertragsverhältnisse überprüft und deren Fortführung unterlassen bzw. deren Beendigung veranlasst werden, wenn die Fortführung nicht im Interesse der Masse liegt. Ein Dauerschuldverhältnis endet nicht automatisch mit der Konkurseröffnung; seine Fortführung kann jedoch von der Verwaltung der Masse abgelehnt werden, wenn dies sachlich nicht zu rechtfertigen ist.
“Elle a fondé ses conclusions, en particulier, sur un extrait du compte d’encaissement de primes du 5 mai 2023, lequel porte sur la période du 1er janvier 2018 au 15 février 2023. Ce décompte recense des cotisations échues et des paiements partiels, des intérêts de retards intégrés à la créance en capital en fin d’année 2022, ainsi que des frais administratifs. Il ressort de ce décompte que les créances réclamées sont en grande partie nées avant le prononcé définitif de faillite, le 11 novembre 2022, et postérieurement à celui-ci pour quelques-unes. De même, la poursuite dont la levée d’opposition est requise a été initiée après le prononcé de la faillite. b) Conformément à l’art. 821 al. 1 CO, le prononcé de la faillite a eu pour conséquence la dissolution de la défenderesse et son entrée dans la phase de liquidation conformément à l’art. 738 CO. La mise en œuvre de cette liquidation est du ressort de l’assemblée des créanciers, présidée par un représentant de l’Office des faillites (art. 235 LP). Celle-ci est dès lors chargée, en vertu de l’art. 240 LP, de préserver les intérêts de la masse et de pourvoir à sa liquidation, cas échéant en la représentant en justice. En contrepartie, les pouvoirs des organes sociaux de la société faillie sont réduits à ceux qui ne sont pas du ressort de l’administration de la masse. c) Le contrat d’affiliation objet du litige est un contrat de durée au sens de l’art. 211a LP. La faillite n’a pas eu pour effet d’y mettre fin automatiquement et c’est donc à juste titre que la demanderesse l’a résilié unilatéralement le 14 février 2023. Même si l’on ignore ce qu’il est advenu des contrats de travail justifiant la perception des cotisations de prévoyance professionnelle objet du contrat, il est vraisemblable que l’ensemble des contrats de travail concernés ont été résiliés dans le courant de l’année 2022, compte tenu de la chronologie du prononcé de faillite. En conséquence, au moment du prononcé de la faillite, le maintien du contrat d’affiliation par l’administration de la masse ne se justifiait pas. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, les organes de la défenderesse n’avaient aucun intérêt de faire usage de la possibilité réservée par l’art.”
Die Konkursverwaltung hat die Aufgabe, die Interessen der Masse zu wahren und deren Liquidation durchzuführen. Sie darf hierzu die zur Bewirtschaftung und Erhaltung der Masse nötigen Massnahmen treffen (z. B. Unterhalt, Abschlüsse/Bezahlung üblicher Versicherungen, Einziehung von Erträgen). Die Verwaltung vertritt die Masse in Verfahren vor Gericht. Ihre Befugnisse sind als Rahmennorm zu verstehen und gelten im Einklang mit den Zuständigkeiten der Gläubigerversammlung bzw. der Überwachungskommission sowie dem Grundsatz der Notwendigkeit der Massnahmen.
“2 LP); les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures (art. 256 al. 3 LP); les prétentions révocatoires, fondées sur les art. 286 à 288 LP, ne doivent ni faire l'objet d'enchères ni être aliénées (art. 256 al. 4 LP). En cas de liquidation sommaire, soit en pratique dans la très grande majorité des cas, la faillite est administrée uniquement par l'Office, qui la liquide selon les règles de la procédure ordinaire, toutefois assouplies et simplifiées, en règle générale sans convoquer d'assemblée des créanciers mais en les consultant au besoin par voie de circulaire, et en procédant à la réalisation des actifs à l'expiration du délai de production au mieux des intérêts des créanciers et en observant les art. 256 al. 2 à 4 LP (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 n. 39 ss). 2.2.2 L'administration de la faillite est "l'organe propre de l'exécution par voie de faillite", auquel il incombe de mener la procédure de faillite jusqu'à son terme en respectant le cadre légal imposé par la LP (JEANDIN/FISCHER, in CR LP, 2005 n. 1 ad art. 240 LP). Les compétences de l'administration de la faillite, telles qu'énumérées dans la clause générale de l'art. 240 LP se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci. Le législateur ayant renoncé à définir les compétences de l'administration sous forme d'un catalogue, l'art. 240 LP doit être compris comme une norme-cadre qui autorise l'administration à prendre toute les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation dans les meilleures conditions possibles, dans une mesure certes limitée par les prérogatives de l'assemblée des créanciers et, le cas échéant, de la commission de surveillance (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 5 et 7 ad art. 240 LP). Le pouvoir donné à l'administration de la faillite de représenter la masse en justice (art. 240 2ème phrase LP) est la conséquence logique de la clause générale lui attribuant la tâche de sauvegarder les intérêts de la masse. Ce pouvoir de représentation légal en faveur de l'administration lui permet de faire valoir tous les droits du failli, sans qu'une procuration formelle soit nécessaire puisque l'administration tient ses pouvoirs de la loi.”
“aa) Dans la faillite, la gérance légale commence au prononcé de la faillite et perdure jusqu’à ce que la faillite soit suspendue faute d’actifs au sens de l’art. 230 LP, le cas échéant (Defago Gaudin, L'immeuble dans la LP: Indisponibilité et gérance légale, 2006, n° 433 et 435 ; Jeandin, op. cit., pp. 86-87). Si un créancier gagiste exerce alors le droit que lui confère l’art. 230a al. 2 LP et demande la réalisation du gage, cette exécution spéciale reste en main de l’office des faillites, éventuellement délégataire, qui exerce donc la gérance légale pendant les opérations de réalisation (ATF 56 III 121 ; Vouilloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 25 ad art. 230a LP et les références citées). Lorsque l’immeuble sort de la masse, les pouvoirs de gérance demeurent des prérogatives de l’office jusqu’à l’inscription du nouveau propriétaire au registre foncier (Defago Gaudin, op. cit., n° 436). bb) Dans la faillite, les actes de gérance légale sont accomplis dans le cadre général de la mission d’administration et de conservation des biens dont l’autorité est investie en application de l’art. 240 LP. Les art. 16 à 22 ORFI sont applicables par analogie dans la faillite (Defago Gaudin, op. cit., n° 511). Selon l’art. 17 ORFI, la gérance et la culture de l’immeuble saisi comprennent toutes les mesures nécessaires pour entretenir l’immeuble en bon état de rendement ainsi que pour la perception des fruits et autres produits, soit notamment la commande et le paiement de petites réparations, les ensemencements et plantations, la conclusion et le renouvellement - et le paiement des primes - des assurances usuelles, la résiliation des baux, l’expulsion des locataires, la conclusion de nouveaux baux, la récolte et la vente des fruits, la rentrée des loyers et fermages au besoin par voie de poursuites, l’exercice du droit de rétention du bailleur, le paiement des redevances courantes (pour le gaz, l’eau, l’électricité, etc.). Cette liste n’est pas exhaustive, la loi n’excluant pas que le gérant prenne des mesures non mentionnées dans la disposition, à condition qu’elles respectent le principe général de nécessité et qu’il ne s’agisse pas de mesures exceptionnelles au sens de l’art.”
“Tel est le cas, par exemple, de la créance contre une institution de prévoyance. Tel est également le cas des rapports d'obligation qui se subdivisent en créances ayant pour objet des prestations périodiques (contrat de bail, contrat de travail) (GILLIERON, op. cit., n. 17 à 22 ad. art. 92 LP; cf. ég. ROMY, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP). Les contestations au sujet de l'appartenance d'un bien à la masse ou de sa saisissabilité sont tranchées par les offices ou les autorités de surveillance par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge ordinaire (ROMY, op. cit., n. 5 ad art. 197 LP). 2.2.1 Après que le mode de liquidation de la faillite a été déterminé et que l'ouverture de la faillite a été publiée (art. 232 LP), c'est l'administration qui est chargée des intérêts de la masse, qui pourvoit à sa liquidation et qui représente la masse en justice (art. 240 LP). En cas de liquidation ordinaire, les créanciers, réunis en assemblée ou consultés par circulaire, peuvent prendre des décisions concernant la continuation du commerce ou de l'industrie du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré (art. 238 LP); s'il en est établi une, une commission de surveillance est compétente, en principe, pour surveiller l'administration de la faillite, lui donner des avis, s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers, autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et en régler les conditions, et prendre diverses autres décisions (art. 237 al. 3 LP). La réalisation des biens du failli intervient après le dépôt de l'état de collocation et la deuxième assemblée des créanciers, qui prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaire dans l'intérêt de la masse (art. 252 al. 1 et art. 253 al. 2 LP). Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable (art.”
Nach Art. 240 SchKG ist die Konkursverwaltung Beauftragte der Masse und hat die zur Wahrung und zur bestmöglichen Liquidation der Masse erforderlichen Massnahmen zu treffen. Dazu gehört, im Rahmen dieser Amtspflicht Informationen über das ausländische Hauptverfahren zu beschaffen und den Fortgang dieses Verfahrens zu verfolgen; im konkreten Fall kann dies etwa erforderlich sein, damit der Richter oder die Konkursverwaltung über Fristfragen oder die Verteilung des verbliebenen Saldos entscheiden und die Interessen der Masse angemessen wahren können. Die Regel ist als Rahmennorm zu verstehen: die Verwaltung darf diejenigen Schritte unternehmen, die zur Sicherung und Verwertung der Masse erforderlich sind, wobei konkrete Befugnisse und Verfahrensmöglichkeiten sich nach den Umständen des Einzelfalls richten.
“Cette disposition ouvre à l'administration de la faillite ancillaire suisse, ou à un créancier chirographaire domicilié (ou ayant son siège) en Suisse, la possibilité de demander au juge qu'un délai soit fixé à cet effet, sous la menace de distribuer le solde conformément à l'art.174 al.1 LDIP. Ce délai n'est imparti qu'une fois que l'état de collocation étranger a été dressé et qu'il est définitif, le solde étant consigné jusqu'à ce moment; il faut, au surplus, que ce solde soit arrêté. La durée du délai dépend des circonstances du cas concret. Toutes ces conditions supposent que le juge suisse soit renseigné sur le déroulement de la procédure principale étrangère(Braconi, op. cit., n. 4 ad art.174 LDIP). 4.1.5 Selon l'art. 240 LP, l'administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. L'administration de la faillite agit à titre de représentante légale du débiteur failli et des créanciers. L'activité de l'administration de la faillite, même si elle doit prendre en compte les intérêts du débiteur, tend principalement vers un but bien précis : maximiser les dividendes obtenus par les créanciers à la fin de la procédure (Jeandin/Fischer, Commentaire romand, n. 1 et 4 ad art. 240 LP). Ses compétences se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci. L'art. 240 LP est une norme cadre qui autorise l'administration de la faillite à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation aux meilleures conditions possibles (Jeandin/ Fischer, op. cit., n. 5 ad art. 240 LP). La défense des intérêts de la masse vise en particulier sa représentation en justice, la gestion de l'ensemble des démarches en relation avec ses propres revendications et celles de tiers et, d'une façon plus générale, les opérations tendant à établir l'inventaire et l'état de collocation. La liquidation de la masse se rapporte à l'encaissement des créances liquides de la masse et aux réalisations d'urgence Jeandin/ Fischer, op. cit., n. 7 ad art. 240 LP). 4.1.6 Le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 30 mars 2020, rendu dans la présente cause, que les dispositions du CPC sont applicables in casu, puisque la détermination des règles sur le déroulement du procès se fait en application de la lex fori par le tribunal saisi (ATF 146 II 247 consid.”
Die Konkursverwaltung übt im Rahmen von Art. 240 die gesetzliche Gérance der Masse aus und erfüllt die damit verbundenen Verwaltungs‑ und Erhaltungsaufgaben. Zu diesen – nicht abschliessend genannten – Massnahmen zählen nach den herangezogenen Quellen u. a. Instandhaltungsarbeiten, Ernte und Einziehung von Fruchterträgen, Abschluss und Bezahlung üblicher Versicherungen, Kündigung und Neuvermietung sowie das Einziehen von Mietzinsen (gegebenenfalls durch Zwangsvollstreckung). Die analoge Anwendung von Art. 16–22 ORFI wird bestätigt. Bei besonderen Verwertungs‑/Exekutionshandlungen verbleibt die Gérance beim Konkursamt; die Befugnisse dauern grundsätzlich bis zur Herausnahme der Liegenschaft aus der Masse und – soweit erwähnt – bis zur Eintragung des neuen Eigentümers im Grundbuch.
“aa) Dans la faillite, la gérance légale commence au prononcé de la faillite et perdure jusqu’à ce que la faillite soit suspendue faute d’actifs au sens de l’art. 230 LP, le cas échéant (Defago Gaudin, L'immeuble dans la LP: Indisponibilité et gérance légale, 2006, n° 433 et 435 ; Jeandin, op. cit., pp. 86-87). Si un créancier gagiste exerce alors le droit que lui confère l’art. 230a al. 2 LP et demande la réalisation du gage, cette exécution spéciale reste en main de l’office des faillites, éventuellement délégataire, qui exerce donc la gérance légale pendant les opérations de réalisation (ATF 56 III 121 ; Vouilloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 25 ad art. 230a LP et les références citées). Lorsque l’immeuble sort de la masse, les pouvoirs de gérance demeurent des prérogatives de l’office jusqu’à l’inscription du nouveau propriétaire au registre foncier (Defago Gaudin, op. cit., n° 436). bb) Dans la faillite, les actes de gérance légale sont accomplis dans le cadre général de la mission d’administration et de conservation des biens dont l’autorité est investie en application de l’art. 240 LP. Les art. 16 à 22 ORFI sont applicables par analogie dans la faillite (Defago Gaudin, op. cit., n° 511). Selon l’art. 17 ORFI, la gérance et la culture de l’immeuble saisi comprennent toutes les mesures nécessaires pour entretenir l’immeuble en bon état de rendement ainsi que pour la perception des fruits et autres produits, soit notamment la commande et le paiement de petites réparations, les ensemencements et plantations, la conclusion et le renouvellement - et le paiement des primes - des assurances usuelles, la résiliation des baux, l’expulsion des locataires, la conclusion de nouveaux baux, la récolte et la vente des fruits, la rentrée des loyers et fermages au besoin par voie de poursuites, l’exercice du droit de rétention du bailleur, le paiement des redevances courantes (pour le gaz, l’eau, l’électricité, etc.). Cette liste n’est pas exhaustive, la loi n’excluant pas que le gérant prenne des mesures non mentionnées dans la disposition, à condition qu’elles respectent le principe général de nécessité et qu’il ne s’agisse pas de mesures exceptionnelles au sens de l’art.”
Die Konkursverwaltung kann das Verfahren der Verwertung organisatorisch ausgestalten. Die vorliegende Praxis zeigt, dass sie Vorausleistungen/Anzahlungen verlangen und interne bzw. private Verwertungs‑Enchères in den Räumlichkeiten des Amtes ansetzen kann; eine Rückerstattung der Vorausleistung bei Verzicht ist möglich.
“Il s'agissait d'une prétention récursoire, qui dépendrait (i) du résultat - inconnu à ce jour - du litige opposant F______ aux propriétaires du bateau, puis (ii) du résultat de la procédure - elle-même récursoire - des propriétaires du navire contre B______. Le résultat de cette seconde procédure déterminerait l'objet de l'action récursoire contre F______, "bouclant ainsi la boucle". Selon A______, la nature récursoire de cette action empêchait de qualifier la cession envisagée comme celle d'un "actif" au sens de l'art. 197 LP : il s'agissait de neutraliser de potentiels dommages futurs, et non d'augmenter la masse active de la faillite. A______ ne partageait donc pas l'analyse juridique de l'Office à ce sujet. Au surplus, A______ n'avait pas entamé des négociations avec F______ pour le moment; à sa connaissance, il en allait de même pour B______. Toutes les discussions entre A______ et la faillie au sujet de la cession des droits contre F______ avaient été menées via l'Office, conformément à l'art. 240 LP. Au surplus, A______ n'avait aucun contact avec l'administrateur de la faillie. f. Le 25 octobre 2019, A______ a versé la somme de 3'000 fr. sur le compte bancaire de l'Office. g. Par pli du 17 décembre 2019, l'Office a informé A______ qu'un créancier de la faillie (i.e. G______) avait offert d'acquérir la prétention contre F______ au prix de 3'200 fr. A______ avait la possibilité de renoncer à surenchérir, auquel cas l'Office lui rembourserait son avance, ou de faire une offre supérieure, auquel cas des enchères privées seraient organisées dans les locaux de l'Office. h. Par courriel du 15 janvier 2020, G______ a directement contacté A______ pour lui proposer de retirer son enchère moyennant le versement d'une somme de 30'000 USD. Cette proposition ayant été refusée, les enchères privées organisées par l'Office ont été annulées. i. S'en sont suivies des discussions entre l'Office et A______. Dans ce cadre, l'Office a invité cette dernière à produire sa créance (conditionnelle) contre F______ dans la faillite, conformément à l'art.”
Art. 240 ist als Rahmennorm zu verstehen: Die Konkursverwaltung/Administration ist mit der Wahrung der Interessen der Masse und ihrer Liquidation betraut und darf im Rahmen dieser Aufgabe alle zweckmässigen Massnahmen treffen, die zur Sicherung und Verwertung der Masse erforderlich sind. Die Verwaltung besitzt kraft Gesetzes die Vertretungsmacht in Rechtsangelegenheiten; eine gesonderte Vollmacht im Einzelfall ist nicht erforderlich. Zur gesetzlich begründeten Vertretung gehört die Führung von Prozessen (u. a. Rückzug von Klagen, Abschluss von Vergleichen), die Vertretung gegenüber Verwaltungs‑ oder Strafbehörden sowie das Einschalten und die Bezahlung von Anwälten aus Mitteln der Masse. Entscheidend für das Handeln der Verwaltung ist das Interesse der Masse (insbesondere das bestmögliche Désintéressement der Gläubiger).
“En cas de liquidation sommaire, soit en pratique dans la très grande majorité des cas, la faillite est administrée uniquement par l'Office, qui la liquide selon les règles de la procédure ordinaire, toutefois assouplies et simplifiées, en règle générale sans convoquer d'assemblée des créanciers mais en les consultant au besoin par voie de circulaire, et en procédant à la réalisation des actifs à l'expiration du délai de production au mieux des intérêts des créanciers et en observant les art. 256 al. 2 à 4 LP (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 n. 39 ss). 2.2.2 L'administration de la faillite est "l'organe propre de l'exécution par voie de faillite", auquel il incombe de mener la procédure de faillite jusqu'à son terme en respectant le cadre légal imposé par la LP (JEANDIN/FISCHER, in CR LP, 2005 n. 1 ad art. 240 LP). Les compétences de l'administration de la faillite, telles qu'énumérées dans la clause générale de l'art. 240 LP se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci. Le législateur ayant renoncé à définir les compétences de l'administration sous forme d'un catalogue, l'art. 240 LP doit être compris comme une norme-cadre qui autorise l'administration à prendre toute les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation dans les meilleures conditions possibles, dans une mesure certes limitée par les prérogatives de l'assemblée des créanciers et, le cas échéant, de la commission de surveillance (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 5 et 7 ad art. 240 LP). Le pouvoir donné à l'administration de la faillite de représenter la masse en justice (art. 240 2ème phrase LP) est la conséquence logique de la clause générale lui attribuant la tâche de sauvegarder les intérêts de la masse. Ce pouvoir de représentation légal en faveur de l'administration lui permet de faire valoir tous les droits du failli, sans qu'une procuration formelle soit nécessaire puisque l'administration tient ses pouvoirs de la loi. Le droit de représenter en justice comprend l'exercice de tous les droits attachés à la conduite d'un procès, à savoir notamment le retrait d'une demande en justice ou la conclusion d'une transaction.”
“2 L'administration de la faillite est "l'organe propre de l'exécution par voie de faillite", auquel il incombe de mener la procédure de faillite jusqu'à son terme en respectant le cadre légal imposé par la LP (JEANDIN/FISCHER, in CR LP, 2005 n. 1 ad art. 240 LP). Les compétences de l'administration de la faillite, telles qu'énumérées dans la clause générale de l'art. 240 LP se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci. Le législateur ayant renoncé à définir les compétences de l'administration sous forme d'un catalogue, l'art. 240 LP doit être compris comme une norme-cadre qui autorise l'administration à prendre toute les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation dans les meilleures conditions possibles, dans une mesure certes limitée par les prérogatives de l'assemblée des créanciers et, le cas échéant, de la commission de surveillance (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 5 et 7 ad art. 240 LP). Le pouvoir donné à l'administration de la faillite de représenter la masse en justice (art. 240 2ème phrase LP) est la conséquence logique de la clause générale lui attribuant la tâche de sauvegarder les intérêts de la masse. Ce pouvoir de représentation légal en faveur de l'administration lui permet de faire valoir tous les droits du failli, sans qu'une procuration formelle soit nécessaire puisque l'administration tient ses pouvoirs de la loi. Le droit de représenter en justice comprend l'exercice de tous les droits attachés à la conduite d'un procès, à savoir notamment le retrait d'une demande en justice ou la conclusion d'une transaction. L'administration peut aussi représenter la masse devant les autorités administratives, les autorités pénales (par ex. constitution de la masse comme partie civile à l'encontre d'anciens organes de la société faillie) ou dans le cadre d'une procédure de plainte (par ex. pour se déterminer à l'égard d'une plainte d'un créancier) au sens des art. 17 et 239 LP.”
“Ce pouvoir de représentation légal en faveur de l'administration lui permet de faire valoir tous les droits du failli, sans qu'une procuration formelle soit nécessaire puisque l'administration tient ses pouvoirs de la loi. Le droit de représenter en justice comprend l'exercice de tous les droits attachés à la conduite d'un procès, à savoir notamment le retrait d'une demande en justice ou la conclusion d'une transaction. L'administration peut aussi représenter la masse devant les autorités administratives, les autorités pénales (par ex. constitution de la masse comme partie civile à l'encontre d'anciens organes de la société faillie) ou dans le cadre d'une procédure de plainte (par ex. pour se déterminer à l'égard d'une plainte d'un créancier) au sens des art. 17 et 239 LP. L'administration peut prendre toutes les mesures utiles à la mise en oeuvre de procédures judiciaires liées à la sauvegarde des intérêts de la masse, y compris le recours à un avocat et le paiement de ses honoraires au titre de dette de la masse (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 240 LP). C'est l'intérêt de la masse, c'est-à-dire l'intérêt des créanciers à obtenir le meilleur désintéressement possible, qui doit guider l'administration de la faillite dans tous ses choix, tant pour la gestion que pour la réalisation des actifs de la masse, dans les limites fixées par la loi (DCSO/600/2004 du 16 décembre 2004 consid. 3.a; JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 4 ad art. 240 LP). Cette norme directrice de l'action de l'administration se trouve exprimée notamment à l'art. 240 LP, aux termes duquel l'administration "est chargée des intérêts de la masse", à l'art. 231 al. 3 ch. 2 LP, selon lequel l'office des faillites procède à la réalisation des biens du failli "au mieux des intérêts des créanciers" à l'expiration du délai de production en procédure sommaire, ainsi qu'à l'art. 256 al. 1 LP, qui laisse les créanciers choisir le mode des enchères publiques ou de la vente de gré à gré selon ce qu'ils "jugent préférable". Elle vaut plus largement pour l'application des dispositions conférant à l'administration de la masse un pouvoir d'appréciation, comme pour la continuation d'un commerce ou l'ouverture d'un magasin du failli (art.”
Nach Art. 240 SchKG vertreten allein die Konkursverwaltung bzw. von ihr mandatierte Personen die Masse gegenüber Dritten. Dementsprechend können nur diese Stellen Betreibungen oder sonstige Rechtsverfolgungen für die Masse einleiten; von Dritten ohne entsprechendes Mandat eingeleitete Verfahren sind nach der dargestellten Rechtspraxis unwirksam, sofern die Verwaltung sie nicht nachträglich ratifiziert.
“Admettre le contraire reviendrait à autoriser une société suisse à "émigrer" selon son bon vouloir en emportant avec elle ses actifs sans tenir aucun compte des droits de ses créanciers et des autorités fiscales suisses, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur. Dans la continuité des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le siège de l'intimée est demeuré à C______ [Jura] jusqu'au 28 août 2017, date à laquelle il a été transféré à Genève, où il se trouve aujourd'hui encore. Le Tribunal était donc compétent (art. 10 al. 1 let. b CPC) pour prononcer, en application de l'art. 731b al. 1bis ch. 3 CO, sa dissolution et sa liquidation selon les règles de la faillite. Prononcée le 27 juin 2022, et publiée le 30 juin 2022, la décision du Tribunal a eu pour effet de priver l'intimée, respectivement ses organes ou les personnes nommées par eux, de disposer de son patrimoine (art. 204 LP) et d'accepter des paiements (art. 205 LP), seule l'administration de la faillite (ou les personnes mandatées à cet effet par cette dernière) étant désormais autorisée à représenter la masse à l'égard des tiers (art. 240 LP). Il résulte de ce qui précède que seule l'administration de la masse (soit concrètement, et à tout le moins jusqu'à la première assemblée des créanciers, l'office cantonal des faillites), respectivement une personne mandatée par celle-ci, pouvait engager des poursuites en recouvrement d'une créance dont l'intimée était titulaire au moment de sa dissolution (art. 197 al. 1 LP) ou d'une créance de masse. Dans le cas d'espèce, la réquisition de poursuite a été adressée à l'Office le 16 septembre 2022 – soit deux mois et demi après la publication de la liquidation par voie de faillite – par un mandataire dont il est constant qu'il n'a pas été mandaté à cet effet par l'administration de la faillite, et qu'il ne disposait donc pas des pouvoirs pour agir au nom de l'intimée. Il n'est par ailleurs pas allégué que l'administration de la masse aurait par la suite ratifié la réquisition déposée sans pouvoirs, laquelle se révèle ainsi, a posteriori, inefficace. La plainte est donc bien fondée : la poursuite n° 3______ de même que le commandement de payer notifié le 19 septembre 2022 dans ladite poursuite seront donc annulés.”
Die Konkursverwaltung vertritt die Konkursmasse vor Gericht (Art. 240 SchKG) und kann im Strafverfahren adhäsionsweise zivilrechtliche Forderungen der konkursiten Gesellschaft geltend machen; die Masse tritt dabei als Rechtsnachfolgerin der Gesellschaft ein (Art. 121 Abs. 2 StPO). Die Vertretung durch die Konkursverwaltung ist jedoch auf die Erhaltung und Verwertung der Masse zugunsten der Gläubiger beschränkt; eine Vertretung in Bezug auf den Schuldpunkt des Strafverfahrens steht ihr nicht zu.
“Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_418/2022 précité consid. 3.1). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi – lors d'un examen ex post – les conditions d'une infraction dans la faillite ; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 précité consid. 3.3.2 ; TF 1B_418/2022 précité).t L’administration de la faillite est chargée de représenter les intérêts de la masse en justice (art. 240 LP), ce qui inclut une représentation par devant les autorités pénales en qualité de partie civile (Jeandin et Fischer, in : Dallèves et al. (édit.), Commentaire romand, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bâle 2005, ad art. 240 LP). 12.3 Les conclusions civiles de l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg lui ont été allouées en sa qualité de représentant de la masse en faillite d’O.________ SA. Or, il est évident que la masse en faillite peut exercer une action civile dans le cadre du procès pénal pour le préjudice causé aux créanciers, comme tiers subrogé (art. 121 al. 2 et 122 al. 1 CPP). L’administration de la faillite est en effet chargée par la loi de représenter les intérêts de la masse en justice (art. 240 LP). 13. 13.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie dans les cas 4, 7 et 14 de l’acte d’accusation du 2 juin 2016. Il conteste tout d’abord l’existence d’une tromperie astucieuse. Il invoque ensuite n’avoir aucun lien avec les déclarations de sinistre frauduleuses.”
“9), qu’elles se réservaient « le droit de faire valoir en temps opportun des prétentions civiles contre les prévenus par voie d’adhésion à la procédure pénale comme le prévoit l’art. 119 al. 2 let. b CPP ». Dans ces conditions, il faut en déduire que, comme la loi et la jurisprudence leur en ménageaient la possibilité (cf. supra consid. 2.2.2), elles ont indiqué que leurs déclarations de constitution de parties plaignantes portaient dans un premier temps sur l’aspect pénal, d’une part, et qu’elles se réservaient de l’étendre ultérieurement à l’aspect civil, d’autre part. Comme exposé plus haut, ce mode de faire était recevable à ce stade, puisque la limite temporelle de la déclaration de l’art. 119 al. 2 CPP est la clôture de la procédure préliminaire (cf. supra consid. 2.2.2) et que cette limite n’était alors pas atteinte. Lorsque la faillite de chacune des sociétés plaignantes a été prononcée, les 29 septembre 2021 et respectivement 3 décembre 2021, leur masse en faillite – par l’administration de la faillite qui les représente en justice (cf. art. 240 LP) – a succédé de par la loi dans les droits de la société faillie au sens de l’art. 121 al. 2 CPP (cf. supra consid. 2.2.3). Dans cette mesure, dès le prononcé de faillite, les masses en faillite des sociétés plaignantes ont succédé aux droits de procédure que celles-ci détenaient, qui se rapportaient directement aux conclusions civiles, soit notamment de procéder à la déclaration de l’art. 119 al. 2 CPP. Il leur était donc possible, toujours dans la limite temporelle prévue par l’art. 118 al. 3 CPP (soit avant la clôture de la procédure préliminaire), d’étendre la déclaration faite dans la plainte du 20 mai 2021 à l’aspect civil. C’est dire que, contrairement à ce que soutient le recourant, avant cette échéance, le Ministère public ne pouvait ni ne devait constater que les masses en faillite étaient déchues du droit de déclarer qu’elles entendaient faire valoir des conclusions civiles en application de l’art. 119 al. 2 let. b CPP. Au vu de ce qui précède, le grief de violation des art.”
“1 SchKG bildet sämtliches pfändbares Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, gleichviel wo es sich befindet, mithin die Gesamtheit der dem Gemeinschuldner zustehenden geldwerten Güter, eine einzige Masse, die zur Befriedigung der Gläubiger dient. Die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse über das schuldnerische Vermögen gehen mit der Eröffnung des Konkurses auf die Konkursmasse über, welche sie durch die Konkursverwaltung ausübt (BGE 145 IV 351 E. 4.1). Nach der Lehre und Rechtsprechung gilt die Konkursmasse bei Konkurseröffnung gegen die geschädigte Person denn auch als Rechtsnachfolgerin im Sinne von Art. 121 Abs. 2 StPO (BGE 148 IV 170 E. 3.3.2; 145 IV 351 E. 4.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_557/2010 vom 9. März 2022 E. 7.2; Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 13 zu Art. 121 StPO; Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, Rz. 8a zu Art. 121 StPO). Die Konkursverwaltung kann die konkursite Gesellschaft jedoch nur im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags, nämlich der Erhaltung und Verwertung der der Konkursitin zustehenden Vermögenswerte zugunsten ihrer Gläubiger vertreten (Art. 197 und Art. 240 SchKG). Dies umfasst das adhäsionsweise Erheben einer Zivilklage im Strafverfahren. Zur Vertretung der Geschädigten in einem Strafverfahren in Bezug auf den Schuldpunkt ist die Konkursverwaltung nicht berechtigt (Art. 121 Abs. 2 StPO; BGE 145 IV 351 E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1082/2014 vom 3. März 2015 E. 1.5; 6B_557/2010 vom 9. März 2011 E. 7.2; Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen 50/2018/23 und 50/2018/31 vom 21. April 2020 E. 3.1). Die konkursite Gesellschaft behält ihre Stellung als Geschädigte im Strafverfahren in Bezug auf den Schuldpunkt bei (Urteile des Bundesgerichts 6B_1082/2014 vom 3. März 2015 E. 1.5; 6B_557/2010 vom 9. März 2011 E. 7.2; Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen 50/2018/23 und 50/2018/31 vom 21. April 2020 E. 3.1). 2.2.4 Daraus folgt, dass sich die Parteistellung der Beschwerdeführerinnen zufolge der Konkurseröffnungen bzw. der Subrogation der jeweiligen Konkursmassen in die Geschädigtenstellungen im Zivilpunkt dahingehend verändert, als die Beschwerdeführerinnen im Strafverfahren nur noch als Strafklägerinnen fungieren dürfen.”
Die Konkursverwaltung vertritt die Masse kraft Art. 240 SchKG als gesetzlicher Vertreter. Ihre Vertretungsbefugnis ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz, so dass eine formelle Vollmacht nicht erforderlich ist. Die gerichtliche Vertretung umfasst nach der Rechtsprechung und Lehre das Führen von Prozessen, den Rückzug von Klagen und den Abschluss von Vergleichen. Die allgemeine Befugnis der Verwaltung erstreckt sich darauf, alle zur Erhaltung und Verwertung der Masse notwendigen Massnahmen zu treffen; die genaue Natur der Vertretung ist jedoch nach Sinn und Zweck zu prüfen und darf nicht pauschal mit einer prozessstandschaftlichen Stellung verwechselt werden.
“286 à 288 LP, ne doivent ni faire l'objet d'enchères ni être aliénées (art. 256 al. 4 LP). En cas de liquidation sommaire, soit en pratique dans la très grande majorité des cas, la faillite est administrée uniquement par l'Office, qui la liquide selon les règles de la procédure ordinaire, toutefois assouplies et simplifiées, en règle générale sans convoquer d'assemblée des créanciers mais en les consultant au besoin par voie de circulaire, et en procédant à la réalisation des actifs à l'expiration du délai de production au mieux des intérêts des créanciers et en observant les art. 256 al. 2 à 4 LP (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 n. 39 ss). 2.2.2 L'administration de la faillite est "l'organe propre de l'exécution par voie de faillite", auquel il incombe de mener la procédure de faillite jusqu'à son terme en respectant le cadre légal imposé par la LP (JEANDIN/FISCHER, in CR LP, 2005 n. 1 ad art. 240 LP). Les compétences de l'administration de la faillite, telles qu'énumérées dans la clause générale de l'art. 240 LP se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci. Le législateur ayant renoncé à définir les compétences de l'administration sous forme d'un catalogue, l'art. 240 LP doit être compris comme une norme-cadre qui autorise l'administration à prendre toute les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation dans les meilleures conditions possibles, dans une mesure certes limitée par les prérogatives de l'assemblée des créanciers et, le cas échéant, de la commission de surveillance (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 5 et 7 ad art. 240 LP). Le pouvoir donné à l'administration de la faillite de représenter la masse en justice (art. 240 2ème phrase LP) est la conséquence logique de la clause générale lui attribuant la tâche de sauvegarder les intérêts de la masse. Ce pouvoir de représentation légal en faveur de l'administration lui permet de faire valoir tous les droits du failli, sans qu'une procuration formelle soit nécessaire puisque l'administration tient ses pouvoirs de la loi.”
“En cas de liquidation sommaire, soit en pratique dans la très grande majorité des cas, la faillite est administrée uniquement par l'Office, qui la liquide selon les règles de la procédure ordinaire, toutefois assouplies et simplifiées, en règle générale sans convoquer d'assemblée des créanciers mais en les consultant au besoin par voie de circulaire, et en procédant à la réalisation des actifs à l'expiration du délai de production au mieux des intérêts des créanciers et en observant les art. 256 al. 2 à 4 LP (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 n. 39 ss). 2.2.2 L'administration de la faillite est "l'organe propre de l'exécution par voie de faillite", auquel il incombe de mener la procédure de faillite jusqu'à son terme en respectant le cadre légal imposé par la LP (JEANDIN/FISCHER, in CR LP, 2005 n. 1 ad art. 240 LP). Les compétences de l'administration de la faillite, telles qu'énumérées dans la clause générale de l'art. 240 LP se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci. Le législateur ayant renoncé à définir les compétences de l'administration sous forme d'un catalogue, l'art. 240 LP doit être compris comme une norme-cadre qui autorise l'administration à prendre toute les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation dans les meilleures conditions possibles, dans une mesure certes limitée par les prérogatives de l'assemblée des créanciers et, le cas échéant, de la commission de surveillance (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 5 et 7 ad art. 240 LP). Le pouvoir donné à l'administration de la faillite de représenter la masse en justice (art. 240 2ème phrase LP) est la conséquence logique de la clause générale lui attribuant la tâche de sauvegarder les intérêts de la masse. Ce pouvoir de représentation légal en faveur de l'administration lui permet de faire valoir tous les droits du failli, sans qu'une procuration formelle soit nécessaire puisque l'administration tient ses pouvoirs de la loi. Le droit de représenter en justice comprend l'exercice de tous les droits attachés à la conduite d'un procès, à savoir notamment le retrait d'une demande en justice ou la conclusion d'une transaction.”
“18 VZG genannten Verwaltungsmassnahmen ausser Betracht fallen, da es unsinnig wäre, wenn das Betreibungsamt gewissen Hand- lungen nicht im Namen des Schuldners vornehmen würde, so verkennt sie, dass eine Prozessstandschaft erst mit der Anhebung eines Prozesses begründet wird, und es insofern durchaus möglich ist, dass das Betreibungsamt gewisse Handlun- gen nach Art. 17 und Art. 18 VZG im Namen des Schuldners vornimmt, Ansprü- che gerichtlich jedoch in eigenem Namen durchsetzt. Dies ist umso mehr anzu- nehmen, als dass das Gesetz auch in den anerkannten Fällen der Prozessstand- schaft nicht ausdrücklich von einer solchen spricht, sondern sie jeweils durch Lehre und Rechtsprechung entsprechend entwickelt und aus den gesetzlichen - 17 - Grundlagen abgeleitet worden ist. Es ist daher jeweils nach Sinn und Zweck der Norm zu erörtern, was im Einzelfall vorliegt. Auch aus dem Umstand, dass die Konkursverwaltung die Konkursmasse vor Gericht lediglich als gesetzlicher Ver- treter vertritt und nicht als Prozessstandschafter agiert, lässt sich im vorliegenden Fall daher nichts ableiten, wurde diese Rechtsprechung und Lehre doch mit Blick auf Art. 240 SchKG und nicht Art. 102 Abs. 3 SchKG entwickelt. Schliesslich ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Annahme einer Prozessstandschaft zum un- lösbaren Problem führen würde, dass ein Schuldner im Falle einer allfälligen Ein- stellung der Betreibung nicht selbst den Prozess weiterführen könnte: Wechselt die Prozessführungsbefugnis von einem Prozessstandschafter (zurück) zum ma- teriell Berechtigten bzw. Verpflichteten, so handelt es sich nicht um einen eigentli- chen Parteiwechsel im Sinne von Art. 83 ZPO, da die Sachlegitimation stets beim materiell Berechtigten bzw. Verpflichteten verbleibt (LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 462). Unter diesen Umständen kann der materiell Berechtigte, hier der Schuldner, nach Wegfall der Prozessstandschaft den Prozess ohne Weiteres weiterführen (so auch LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 468; ebenso Cour de justice Genf vom 9. September 1996 E. 4 in mp 1/97, S. 54 für den Fall, in dem die Zwangsverwaltung während eines vom Schuldner anhängig gemachten Prozesses eintritt).”
“4), worauf von Rechtsanwalt Y._____ eine "2. Stellungnahme" eingereicht wurde (act. 13). Das Verfahren ist spruchreif. - 3 - 2. Formelles 2.1. Zuständigkeit Die örtliche und die sachliche Zuständigkeit des Einzelgerichts des Handelsge- richts des Kantons Zürich sind gegeben (Art. 33 ZPO; Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b und § 45 lit. d GOG; BGE 142 III 515 E. 2.2.4; act. 1 Rz 4, 5 und 7; act. 3/1-5). 2.2. Vertretungsbefugnis Gesuchsgegnerin 1 Die Gesuchsgegnerin 1 ist am 11. Mai 2023 in Konkurs gefallen (act. 3/15). Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner (bzw. bei einer juristischen Person deren Organe) die Verfügungsfähigkeit über seine Vermögenswerte (Art. 204 SchKG; BGE 132 III 432 E. 2.4). Er verliert das Prozessführungsrecht in Prozes- sen über das Konkursvermögen (BGE 132 III 89 E. 1.3). Die Gesuchsgegnerin 1 wird seit der Konkurseröffnung, insbesondere auch vor Gericht, vom Konkursamt Enge-Zürich vertreten (vgl. Art. 240 SchKG). Die Gesuchsgegnerinnen 2 bis 4 haben Rechtsanwalt Y._____ mandatiert (act. 10A-C). In der Eingabe vom 16. Oktober 2023 stellt sich Rechtsanwalt Y._____ auf den Standpunkt, er sei auch Vertreter der Gesuchsgegnerin 1. Zur Vertretung der Gesuchsgegnerin 1 habe ihn Herr "H._____", welcher als Organ der Gesuchsgegnerin gestützt auf Art. 740 Abs. 5 OR zur Vornahme notwendiger Handlungen vertretungsbefugt sei, bevollmächtigt (act. 9 Rz 2). Im Konkursfall einer Aktiengesellschaft besorgt die Konkursverwaltung die Liqui- dation. Die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist (Art. 740 Abs. 5 OR). Die Befugnisse der Organe der Gesellschaft werden mit dem Eintritt der Liquidation auf die Hand- lungen beschränkt, die für die Durchführung der Liquidation erforderlich sind, ihrer Natur nach jedoch nicht von den Liquidatoren - mithin der Konkursverwaltung - vorgenommen werden können (vgl.”
Die Konkursverwaltung vertritt die Masse nach Art. 240 SchKG und übt die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse über das konkursitische Vermögen aus. Nach ständiger Rechtsprechung umfasst diese Vertretung jedoch nicht die Ausübung der strafrechtlichen Parteirechte bezüglich des Schuldpunkts; die konkursite Gesellschaft bleibt für den Schuldpunkt im Strafverfahren durch ihre Organe parteifähig. Die Masse kann hingegen zivilrechtliche Ansprüche im Strafverfahren (Adhäsionsklage) geltend machen.
“En cas de faillite, cette société doit faire valoir ses droits, en lien avec l’action pénale, par l’intermédiaire de ses organes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2014 du 4 mars 2015 consid. 1.5 et 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1, ACPR/35/2023 consid. 6.2.1.), et, s’agissant de l’action civile, via la masse en faillite (ATF 145 IV 351 consid. 4.2 et 4.3 in limine; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2014 précités), laquelle succède ex lege au failli pour ce qui a trait aux biens de ce dernier (art. 197 et 204 LP), au sens de l’art. 121 al. 2 CPP (ATF 145 IV 351 précité). 1.3. En l'occurrence, A______ a porté plainte, par l'intermédiaire de son administrateur F______, organe habilité à la représenter, des chefs d'infractions commises par B______ contre son patrimoine (art. 146 et 152 CP notamment). Ce faisant, elle s'est valablement constituée demanderesse au pénal. Par jugement du 17 août 2023, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______, devenue A______ en liquidation. À partir de ce moment, l’administration de la faillite était chargée de représenter la masse en justice (art. 240 LP). Selon la jurisprudence, ce pouvoir ne comprend toutefois pas le droit de faire valoir les droits de la société en faillite en lien avec l'action pénale. Il s'ensuit que le recours tant de la masse en faillite de A______ en liquidation que de l'Office des faillites est irrecevable, les recourantes ne disposant, de par la loi (art. 121 al. 2 CPP), que des droits liés à l'action civile – étant précisé qu'aucune prétention civile n'a été introduite en l'occurrence – et non à l'action pénale, pour laquelle les organes de la société en liquidation restent compétents. Or, dans le cas d'espèce, ces derniers n'ont pas recouru contre la décision querellée. 2. Les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État. 3. 3.1. L'intimé, prévenu, qui a conclu au rejet du recours et obtient dès lors gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais devant l'instance de recours (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Il sollicite une indemnité de CHF 14'618.”
“1 SchKG bildet sämtliches pfändbares Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, gleichviel wo es sich befindet, mithin die Gesamtheit der dem Gemeinschuldner zustehenden geldwerten Güter, eine einzige Masse, die zur Befriedigung der Gläubiger dient. Die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse über das schuldnerische Vermögen gehen mit der Eröffnung des Konkurses auf die Konkursmasse über, welche sie durch die Konkursverwaltung ausübt (BGE 145 IV 351 E. 4.1). Nach der Lehre und Rechtsprechung gilt die Konkursmasse bei Konkurseröffnung gegen die geschädigte Person denn auch als Rechtsnachfolgerin im Sinne von Art. 121 Abs. 2 StPO (BGE 148 IV 170 E. 3.3.2; 145 IV 351 E. 4.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_557/2010 vom 9. März 2022 E. 7.2; Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 13 zu Art. 121 StPO; Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, Rz. 8a zu Art. 121 StPO). Die Konkursverwaltung kann die konkursite Gesellschaft jedoch nur im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags, nämlich der Erhaltung und Verwertung der der Konkursitin zustehenden Vermögenswerte zugunsten ihrer Gläubiger vertreten (Art. 197 und Art. 240 SchKG). Dies umfasst das adhäsionsweise Erheben einer Zivilklage im Strafverfahren. Zur Vertretung der Geschädigten in einem Strafverfahren in Bezug auf den Schuldpunkt ist die Konkursverwaltung nicht berechtigt (Art. 121 Abs. 2 StPO; BGE 145 IV 351 E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1082/2014 vom 3. März 2015 E. 1.5; 6B_557/2010 vom 9. März 2011 E. 7.2; Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen 50/2018/23 und 50/2018/31 vom 21. April 2020 E. 3.1). Die konkursite Gesellschaft behält ihre Stellung als Geschädigte im Strafverfahren in Bezug auf den Schuldpunkt bei (Urteile des Bundesgerichts 6B_1082/2014 vom 3. März 2015 E. 1.5; 6B_557/2010 vom 9. März 2011 E. 7.2; Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen 50/2018/23 und 50/2018/31 vom 21. April 2020 E. 3.1). 2.2.4 Daraus folgt, dass sich die Parteistellung der Beschwerdeführerinnen zufolge der Konkurseröffnungen bzw. der Subrogation der jeweiligen Konkursmassen in die Geschädigtenstellungen im Zivilpunkt dahingehend verändert, als die Beschwerdeführerinnen im Strafverfahren nur noch als Strafklägerinnen fungieren dürfen.”
Die Konkursverwaltung vertritt die Masse vor Gericht und kann daher prozessuale Handlungen vornehmen; hierzu gehört insbesondere der Rückzug von Klagen und der Abschluss von Vergleichen. Für diese Vertretung ist in der Regel keine gesonderte Vollmacht erforderlich, da die Befugnis gesetzlich bestand. Bei der Ausübung dieser Rechte hat sich die Verwaltung am Interesse der Masse (zum Besten der Gläubiger) zu orientieren.
“En cas de liquidation sommaire, soit en pratique dans la très grande majorité des cas, la faillite est administrée uniquement par l'Office, qui la liquide selon les règles de la procédure ordinaire, toutefois assouplies et simplifiées, en règle générale sans convoquer d'assemblée des créanciers mais en les consultant au besoin par voie de circulaire, et en procédant à la réalisation des actifs à l'expiration du délai de production au mieux des intérêts des créanciers et en observant les art. 256 al. 2 à 4 LP (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 n. 39 ss). 2.2.2 L'administration de la faillite est "l'organe propre de l'exécution par voie de faillite", auquel il incombe de mener la procédure de faillite jusqu'à son terme en respectant le cadre légal imposé par la LP (JEANDIN/FISCHER, in CR LP, 2005 n. 1 ad art. 240 LP). Les compétences de l'administration de la faillite, telles qu'énumérées dans la clause générale de l'art. 240 LP se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci. Le législateur ayant renoncé à définir les compétences de l'administration sous forme d'un catalogue, l'art. 240 LP doit être compris comme une norme-cadre qui autorise l'administration à prendre toute les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation dans les meilleures conditions possibles, dans une mesure certes limitée par les prérogatives de l'assemblée des créanciers et, le cas échéant, de la commission de surveillance (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 5 et 7 ad art. 240 LP). Le pouvoir donné à l'administration de la faillite de représenter la masse en justice (art. 240 2ème phrase LP) est la conséquence logique de la clause générale lui attribuant la tâche de sauvegarder les intérêts de la masse. Ce pouvoir de représentation légal en faveur de l'administration lui permet de faire valoir tous les droits du failli, sans qu'une procuration formelle soit nécessaire puisque l'administration tient ses pouvoirs de la loi. Le droit de représenter en justice comprend l'exercice de tous les droits attachés à la conduite d'un procès, à savoir notamment le retrait d'une demande en justice ou la conclusion d'une transaction.”
“2 L'administration de la faillite est "l'organe propre de l'exécution par voie de faillite", auquel il incombe de mener la procédure de faillite jusqu'à son terme en respectant le cadre légal imposé par la LP (JEANDIN/FISCHER, in CR LP, 2005 n. 1 ad art. 240 LP). Les compétences de l'administration de la faillite, telles qu'énumérées dans la clause générale de l'art. 240 LP se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci. Le législateur ayant renoncé à définir les compétences de l'administration sous forme d'un catalogue, l'art. 240 LP doit être compris comme une norme-cadre qui autorise l'administration à prendre toute les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation dans les meilleures conditions possibles, dans une mesure certes limitée par les prérogatives de l'assemblée des créanciers et, le cas échéant, de la commission de surveillance (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 5 et 7 ad art. 240 LP). Le pouvoir donné à l'administration de la faillite de représenter la masse en justice (art. 240 2ème phrase LP) est la conséquence logique de la clause générale lui attribuant la tâche de sauvegarder les intérêts de la masse. Ce pouvoir de représentation légal en faveur de l'administration lui permet de faire valoir tous les droits du failli, sans qu'une procuration formelle soit nécessaire puisque l'administration tient ses pouvoirs de la loi. Le droit de représenter en justice comprend l'exercice de tous les droits attachés à la conduite d'un procès, à savoir notamment le retrait d'une demande en justice ou la conclusion d'une transaction. L'administration peut aussi représenter la masse devant les autorités administratives, les autorités pénales (par ex. constitution de la masse comme partie civile à l'encontre d'anciens organes de la société faillie) ou dans le cadre d'une procédure de plainte (par ex. pour se déterminer à l'égard d'une plainte d'un créancier) au sens des art. 17 et 239 LP.”
“Ce pouvoir de représentation légal en faveur de l'administration lui permet de faire valoir tous les droits du failli, sans qu'une procuration formelle soit nécessaire puisque l'administration tient ses pouvoirs de la loi. Le droit de représenter en justice comprend l'exercice de tous les droits attachés à la conduite d'un procès, à savoir notamment le retrait d'une demande en justice ou la conclusion d'une transaction. L'administration peut aussi représenter la masse devant les autorités administratives, les autorités pénales (par ex. constitution de la masse comme partie civile à l'encontre d'anciens organes de la société faillie) ou dans le cadre d'une procédure de plainte (par ex. pour se déterminer à l'égard d'une plainte d'un créancier) au sens des art. 17 et 239 LP. L'administration peut prendre toutes les mesures utiles à la mise en oeuvre de procédures judiciaires liées à la sauvegarde des intérêts de la masse, y compris le recours à un avocat et le paiement de ses honoraires au titre de dette de la masse (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 240 LP). C'est l'intérêt de la masse, c'est-à-dire l'intérêt des créanciers à obtenir le meilleur désintéressement possible, qui doit guider l'administration de la faillite dans tous ses choix, tant pour la gestion que pour la réalisation des actifs de la masse, dans les limites fixées par la loi (DCSO/600/2004 du 16 décembre 2004 consid. 3.a; JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 4 ad art. 240 LP). Cette norme directrice de l'action de l'administration se trouve exprimée notamment à l'art. 240 LP, aux termes duquel l'administration "est chargée des intérêts de la masse", à l'art. 231 al. 3 ch. 2 LP, selon lequel l'office des faillites procède à la réalisation des biens du failli "au mieux des intérêts des créanciers" à l'expiration du délai de production en procédure sommaire, ainsi qu'à l'art. 256 al. 1 LP, qui laisse les créanciers choisir le mode des enchères publiques ou de la vente de gré à gré selon ce qu'ils "jugent préférable". Elle vaut plus largement pour l'application des dispositions conférant à l'administration de la masse un pouvoir d'appréciation, comme pour la continuation d'un commerce ou l'ouverture d'un magasin du failli (art.”
Die Konkursverwaltung ist befugt, die Interessen der Masse zu wahren und sie gerichtlich wie aussergerichtlich zu vertreten. Sie kann sämtliche hierzu notwendigen Massnahmen treffen; eine besondere formelle Vollmacht ist für die prozessuale Vertretung nicht erforderlich, da die Vertretungsbefugnis aus dem Gesetz folgt. Soweit zur Wahrung der Interessen der Masse erforderlich, kann die Verwaltung einen Anwalt beauftragen und dessen Honorare als Verbindlichkeit der Masse begleichen.
“2 LP); les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures (art. 256 al. 3 LP); les prétentions révocatoires, fondées sur les art. 286 à 288 LP, ne doivent ni faire l'objet d'enchères ni être aliénées (art. 256 al. 4 LP). En cas de liquidation sommaire, soit en pratique dans la très grande majorité des cas, la faillite est administrée uniquement par l'Office, qui la liquide selon les règles de la procédure ordinaire, toutefois assouplies et simplifiées, en règle générale sans convoquer d'assemblée des créanciers mais en les consultant au besoin par voie de circulaire, et en procédant à la réalisation des actifs à l'expiration du délai de production au mieux des intérêts des créanciers et en observant les art. 256 al. 2 à 4 LP (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 n. 39 ss). 2.2.2 L'administration de la faillite est "l'organe propre de l'exécution par voie de faillite", auquel il incombe de mener la procédure de faillite jusqu'à son terme en respectant le cadre légal imposé par la LP (JEANDIN/FISCHER, in CR LP, 2005 n. 1 ad art. 240 LP). Les compétences de l'administration de la faillite, telles qu'énumérées dans la clause générale de l'art. 240 LP se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci. Le législateur ayant renoncé à définir les compétences de l'administration sous forme d'un catalogue, l'art. 240 LP doit être compris comme une norme-cadre qui autorise l'administration à prendre toute les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation dans les meilleures conditions possibles, dans une mesure certes limitée par les prérogatives de l'assemblée des créanciers et, le cas échéant, de la commission de surveillance (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 5 et 7 ad art. 240 LP). Le pouvoir donné à l'administration de la faillite de représenter la masse en justice (art. 240 2ème phrase LP) est la conséquence logique de la clause générale lui attribuant la tâche de sauvegarder les intérêts de la masse. Ce pouvoir de représentation légal en faveur de l'administration lui permet de faire valoir tous les droits du failli, sans qu'une procuration formelle soit nécessaire puisque l'administration tient ses pouvoirs de la loi.”
“L'administration peut aussi représenter la masse devant les autorités administratives, les autorités pénales (par ex. constitution de la masse comme partie civile à l'encontre d'anciens organes de la société faillie) ou dans le cadre d'une procédure de plainte (par ex. pour se déterminer à l'égard d'une plainte d'un créancier) au sens des art. 17 et 239 LP. L'administration peut prendre toutes les mesures utiles à la mise en oeuvre de procédures judiciaires liées à la sauvegarde des intérêts de la masse, y compris le recours à un avocat et le paiement de ses honoraires au titre de dette de la masse (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 240 LP). C'est l'intérêt de la masse, c'est-à-dire l'intérêt des créanciers à obtenir le meilleur désintéressement possible, qui doit guider l'administration de la faillite dans tous ses choix, tant pour la gestion que pour la réalisation des actifs de la masse, dans les limites fixées par la loi (DCSO/600/2004 du 16 décembre 2004 consid. 3.a; JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 4 ad art. 240 LP). Cette norme directrice de l'action de l'administration se trouve exprimée notamment à l'art. 240 LP, aux termes duquel l'administration "est chargée des intérêts de la masse", à l'art. 231 al. 3 ch. 2 LP, selon lequel l'office des faillites procède à la réalisation des biens du failli "au mieux des intérêts des créanciers" à l'expiration du délai de production en procédure sommaire, ainsi qu'à l'art. 256 al. 1 LP, qui laisse les créanciers choisir le mode des enchères publiques ou de la vente de gré à gré selon ce qu'ils "jugent préférable". Elle vaut plus largement pour l'application des dispositions conférant à l'administration de la masse un pouvoir d'appréciation, comme pour la continuation d'un commerce ou l'ouverture d'un magasin du failli (art. 223 al. 1, art. 238 al. 1 LP), ou une latitude d'interprétation, par exemple de la notion de biens sujets à dépréciation rapide (art. 243 al. 2 LP) (DCSO/600/2004 précitée consid. 3.b et les références citées). Quant aux limites que la loi assigne au pouvoir d'appréciation de l'administration, elles résultent déjà de règles de procédure visant à sauvegarder les intérêts de personnes déterminées.”
Wird eine Entscheidung von der Gesellschaft bzw. ihren Organen nicht (rechtzeitig) angefochten, kann dies die Masse — deren Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse gemäss Art. 240 SchKG durch die Konkursverwaltung ausgeübt werden — daran hindern, dass die Konkursverwaltung später gegen diese Entscheidung vorgeht. Diese Folge ist eine mögliche Rechtsschutzfolge des Unterlassens der Anfechtung und kein absoluter Rechtsgrundsatz.
“A tale proposito, rimandiamo alle indicazioni fornite da quest'ultimo nel questionario della __________ del 9 giugno 2021, secondo le quali egli non cerca nuovi clienti attraverso la pubblicità, non ha una vera e propria organizzazione aziendale e non ha dovuto fare grossi investimenti. Non vi è alcuna iscrizione nel registro dì commercio. Si tratta di elementi che depongono contro l'esistenza di un'attività indipendente. Infine, la dichiarazione del 23 marzo 2022 di __________ (cfr. numero cliente 1021-38798.0; archiviato il 25 luglio 2022), che conferma di non essere mai stato un dipendente di FA 1, non influisce sull'esame dello status in materia di diritto delle assicurazioni sociali. Sono piuttosto le circostanze economiche a essere determinanti (cfr. cap. 2.2 più in alto). Va inoltre sottolineato che tale dichiarazione è stata redatta nel marzo 2022 per delle prestazioni eseguite negli anni dal 2019 al 2021. (…)” (sub doc. 3A inc. 31.2024.11) Va ricordato che la società (e per essa l’insorgente, quale amministratore unico), non ha contestato la suddetta decisione, rispettivamente avrebbe potuto far contestare la pronunzia dall’amministrazione del fallimento (cfr. art. 240 LEF; “… gehen die Verwaltungs - und Verfügungsbefugnisse auf die Konkursmasse, die sie durch die konkursverwaltung ausübt “: i poteri di amministrazione e di disposizione sono trasferiti alla massa fallimentare, che li esercita attraverso l'amministrazione del fallimento; Ammonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2013, ° 41 n. 6 pag. 379), ritenuto che la decisione su opposizione (14 febbraio 2023) è successiva al fallimento della società (24 novembre 2022). Con il ricorso 17 luglio 2024, come già in sede di opposizione, l’insorgente non ha tuttavia prodotto valida documentazione a sostengo delle proprie argomentazioni: ad esempio che __________ si fosse presentato quale imprenditore non solo alla FA 1, ma presso altri; oppure che __________ aveva personale e attrezzature proprie, indizi che avrebbero potuto deporre a favore di un’attività indipendente. Del resto, come risulta dagli atti __________ (doc.”
Die Konkursverwaltung kann im Rahmen ihrer gesetzlichen Vertretungsmacht (Art. 240 SchKG) mit den übrigen Teilhabern einer Gesamthandschaft gütliche Einigungen über die Feststellung des dem Gemeinschuldner zukommenden Liquidationsanteils sowie über Zeitpunkt und Art der Verwertung anstreben. Eine Einigungsverhandlung ist im Konkursverfahren nicht zwingend vorgeschrieben, kann aber zweckmässig sein.
“545 Abs. 1 Ziff. 3 OR). Die Konkursverwaltung bestimmt (unter Vorbehalt der Kompetenzen des Gläubigerausschusses und der Gläubigerversammlung) die Art der Verwertung der zur Konkursmasse gehörenden Anteilsrechte (Art. 16 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1923 über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen [VVAG; SR 281.41]). Die Einigungsverhandlung (Art. 16 Abs. 2 i.V.m. Art. 9 VVAG) zur Verwertung eines Anteils an Gemeinschaftsvermögen bezieht sich nur auf den Zeitpunkt und die Art der Versilberung des Aktivums (BGE 78 III 167 E. 2; Urteil 5A_633/2014 vom 6. Januar 2015 E. 2.4). Im Konkursverfahren ist eine Einigungsverhandlung zwar nicht zwingend vorgeschrieben, kann jedoch in Vorbereitung der Liquidation in der Regel zweckmässig erscheinen (BGE 102 III 34 E. 5; 78 III 167 E. 2; Kreisschreiben Nr. 17 des Bundesgerichts vom 1. Februar 1926, in: BGE 52 III 56, insb. Ziff. 2 S. 59). Das Konkursamt kann sich im Rahmen seiner gesetzlichen Vertretungsmacht gemäss Art. 240 SchKG mit den anderen Teilhabern der Gemeinschaft gütlich über die Feststellung des auf den Gemeinschuldner entfallenen Liquidationsanteils einigen (LORANDI, Der Freihandverkauf im schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 1994, S. 366; BISANG, Die Zwangsverwertung von Anteilen an Gesamthandschaften, 1978, S. 168 f., 208 f.; vgl. zum Ganzen das Kreisschreiben Nr. 17 des Bundesgerichts, a.a.O., insb. Ziff. 2 S. 59). Die Anwesenheit des Gemeinschuldners in der Einigungsverhandlung ist gesetzlich nicht geboten (Urteil 5A_633/2014, a.a.O., E. 2.4). Als Grundlage einer Einigung über den Abfindungswert dienen die Bücher und Belege, zu deren Vorlage die Gemeinschafter gemäss Art. 16 Abs. 2 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 VVAG verpflichtet sind (RUTZ, Die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen nach der Praxis des Bundesgerichts und der Kantonalen Aufsichtsbehörden, BlSchK 1975 S. 131; LORANDI, Freihandverkauf, a.a.O., S. 366; Kreisschreiben Nr. 17 des Bundesgerichts, a.a.O., insb.”
Mit der Konkursöffnung geht die Prozessführungsbefugnis in Prozessen über das Konkursvermögen auf die Konkursmasse über; die Konkursverwaltung vertritt die Masse vor Gericht. Der Gemeinschuldner bzw. die Konkursitin ist für das Konkursvermögen nicht mehr prozessführungsbefugt; sie kann z.B. nicht mehr selbständig Beschwerden ans Bundesgericht erklären. Ein nach Eröffnung eingelegtes Rechtsmittel der Konkursitin ist nicht per se ungültig, sondern kann nachträglich von der Konkursverwaltung bzw. den Konkursgläubigern genehmigt werden.
“Die Konkursverwaltung besorgt die zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte und vertritt diese insbesondere auch vor Gericht (Art. 240 SchKG). Der Wegfall der Prozessführungsbefugnis bei Konkurseröffnung bildet das Gegenstück zum Verlust der Verfügungsbefugnis des Gemeinschuldners über das Massevermögen im Sinn von Art. 204 SchKG. Dies schliesst beispielsweise aus, dass der Gemeinschuldner, trotz eröffneten Konkurses, die Beschwerde an das Bundesgericht erklärt (Urteil des BGer 2C_650/2011 vom 16. Februar 2012 E. 1.2.2).”
“Die Konkursverwaltung besorgt die zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte und vertritt diese insbesondere auch vor Gericht (Art. 240 SchKG). Der Wegfall der Prozessführungsbefugnis bei Konkurseröffnung bildet das Gegenstück zum Verlust der Verfügungsbefugnis des Gemeinschuldners über das Massevermögen im Sinn von Art. 204 SchKG. Dies schliesst beispielsweise aus, dass der Gemeinschuldner, trotz eröffneten Konkurses, die Beschwerde an das Bundesgericht erklärt (Urteil des BGer BGer 2C_650/2011 vom 16. Februar 2012 E. 1.2.2; Wohlfahrt/Meyer Honegger, in: BSK-SchKG II, N. 23 zu Art. 207 SchKG je m.w.H.).”
“Das Gericht prüft die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen. Nament- lich tritt es auf eine Klage oder auf ein Gesuch nur dann ein, wenn die Parteien partei- und prozessfähig sind (Art. 59 Abs. 2 lit. c ZPO). Wie bereits die Vorin- stanz ausführte, verliert die Konkursitin mit dem Konkurs das Prozessführungs- recht in Prozessen über das Konkursvermögen. Dieses geht auf die Konkursmas- se über, welche durch die Konkursverwaltung vor Gericht vertreten wird (vgl. Art. 204 SchKG; Art. 240 SchKG). Die Konkursitin ist nicht befugt, einen Passiv- prozess weiterzuführen, auch wenn die Konkursmasse die Weiterführung abge- lehnt hat. Ein Rechtsmittel, das die Konkursitin nach Eröffnung des Konkurses einlegt, ist jedoch nicht zum vornherein ungültig, sondern kann von der Konkurs- verwaltung bzw. den Konkursgläubigerin genehmigt werden (BSK SchKG II- W OHLFART/MEYER, 2. Aufl. 2010, Art. 204 N 45 m.w.H.; BGE 132 III 89 E. 1.3). Da sich die Beschwerde – wie nachstehend ausgeführt – sogleich als unbegründet erweist, kann auf eine entsprechende Fristansetzung jedoch verzichtet werden. Ebenso kann von der Einholung einer Stellungnahme der Beklagten abgesehen werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Es ist ihr lediglich eine Kopie der Beschwerde- schrift zur Kenntnisnahme zuzustellen.”
Forderungen, die aus dem betroffenen Vertrag entstehen — einschliesslich solcher, die zwischen dem Konkurseröffnungsentscheid und der Vertragsauflösung entstehen — sind als Konkursforderungen in der Konkursliquidation geltend zu machen. Das Inkassoverfahren bzw. die Durchsetzung solcher vor der Eröffnung entstandenen Forderungen nach der Konkurseröffnung ist nach den Quellen unzulässig. Gemäss Art. 240 SchKG obliegt die Wahrung der Interessen der Gläubiger sowie die Prozessvertretung der Masse der Konkursverwaltung.
“En conséquence, au moment du prononcé de la faillite, le maintien du contrat d’affiliation par l’administration de la masse ne se justifiait pas. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, les organes de la défenderesse n’avaient aucun intérêt de faire usage de la possibilité réservée par l’art. 211a LP au maintien de la relation contractuelle à titre personnel, possibilité réservée par l’art. 211a al. 3 LP. Ces constats ont pour corollaire que, conformément aux art. 197 ss LP, l’ensemble des prétentions de la demanderesse découlant du contrat d’affiliation de prévoyance professionnelle litigieux doivent être produites dans la faillite, y compris celles nées entre le prononcé de la faillite et la résiliation du contrat. En d’autres termes, les éventuelles créances concernées constituent des « créances de faillite » qui doivent être produites dans la faillite. Leur recouvrement devait donc suivre le processus régi par les règles de la liquidation de la faillite. En outre, la poursuite introduite après la faillite concerne des créances nées avant la faillite et est ainsi prohibée (art. 206 LP). d) Conformément à l’art. 240 LP, seule l’administration de la masse est en mesure de prendre les mesures utiles pour sauvegarder les intérêts des créanciers de la société faillie et pour représenter la masse en justice. Pour sa part, la défenderesse, par ses organes, n’a pas la possibilité de payer les sommes requises, ni même de s’en reconnaître débitrice. En l’occurrence, hormis la mention « en liquidation » ajoutée à la raison sociale de la défenderesse pour la désigner dans le préambule de sa demande et dans ses conclusions, la demanderesse n’a fait aucune allusion à la problématique de la faillite dans ses allégués. Elle a requis une poursuite puis ouvert action en dirigeant ses prétentions contre la société en liquidation, en mentionnant l’adresse du siège social inscrit au Registre du commerce. Il faut en conclure qu’elle a expressément agi à l’encontre de la société en liquidation (par ses organes sociaux), à son siège social, quand bien même le prononcé de faillite était devenu définitif, alors qu’elle connaissait l’existence de la faillite.”
“En conséquence, au moment du prononcé de la faillite, le maintien du contrat d’affiliation par l’administration de la masse ne se justifiait pas. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, les organes de la défenderesse n’avaient aucun intérêt de faire usage de la possibilité réservée par l’art. 211a LP au maintien de la relation contractuelle à titre personnel, possibilité réservée par l’art. 211a al. 3 LP. Ces constats ont pour corollaire que, conformément aux art. 197 ss LP, l’ensemble des prétentions de la demanderesse découlant du contrat d’affiliation de prévoyance professionnelle litigieux doivent être produites dans la faillite, y compris celles nées entre le prononcé de la faillite et la résiliation du contrat. En d’autres termes, les éventuelles créances concernées constituent des « créances de faillite » qui doivent être produites dans la faillite. Leur recouvrement devait donc suivre le processus régi par les règles de la liquidation de la faillite. En outre, la poursuite introduite après la faillite concerne des créances nées avant la faillite et est ainsi prohibée (art. 206 LP). d) Conformément à l’art. 240 LP, seule l’administration de la masse est en mesure de prendre les mesures utiles pour sauvegarder les intérêts des créanciers de la société faillie et pour représenter la masse en justice. Pour sa part, la défenderesse, par ses organes, n’a pas la possibilité de payer les sommes requises, ni même de s’en reconnaître débitrice. En l’occurrence, hormis la mention « en liquidation » ajoutée à la raison sociale de la défenderesse pour la désigner dans le préambule de sa demande et dans ses conclusions, la demanderesse n’a fait aucune allusion à la problématique de la faillite dans ses allégués. Elle a requis une poursuite puis ouvert action en dirigeant ses prétentions contre la société en liquidation, en mentionnant l’adresse du siège social inscrit au Registre du commerce. Il faut en conclure qu’elle a expressément agi à l’encontre de la société en liquidation (par ses organes sociaux), à son siège social, quand bien même le prononcé de faillite était devenu définitif, alors qu’elle connaissait l’existence de la faillite.”
Nach Art. 240 SchKG kann die Konkursverwaltung Ansprüche auch in eigenem Namen gerichtlich geltend machen; ob eine Prozessstandschaft vorliegt oder die Geltendmachung im eigenen Namen erfolgt, ist nach Sinn und Zweck der Norm im Einzelfall zu prüfen. Aus der Möglichkeit der Prozessstandschaft folgt nicht zwangsläufig, dass der Schuldner bei deren Wegfall den Prozess nicht weiterführen könnte.
“18 VZG genannten Verwaltungsmassnahmen ausser Betracht fallen, da es unsinnig wäre, wenn das Betreibungsamt gewissen Hand- lungen nicht im Namen des Schuldners vornehmen würde, so verkennt sie, dass eine Prozessstandschaft erst mit der Anhebung eines Prozesses begründet wird, und es insofern durchaus möglich ist, dass das Betreibungsamt gewisse Handlun- gen nach Art. 17 und Art. 18 VZG im Namen des Schuldners vornimmt, Ansprü- che gerichtlich jedoch in eigenem Namen durchsetzt. Dies ist umso mehr anzu- nehmen, als dass das Gesetz auch in den anerkannten Fällen der Prozessstand- schaft nicht ausdrücklich von einer solchen spricht, sondern sie jeweils durch Lehre und Rechtsprechung entsprechend entwickelt und aus den gesetzlichen - 17 - Grundlagen abgeleitet worden ist. Es ist daher jeweils nach Sinn und Zweck der Norm zu erörtern, was im Einzelfall vorliegt. Auch aus dem Umstand, dass die Konkursverwaltung die Konkursmasse vor Gericht lediglich als gesetzlicher Ver- treter vertritt und nicht als Prozessstandschafter agiert, lässt sich im vorliegenden Fall daher nichts ableiten, wurde diese Rechtsprechung und Lehre doch mit Blick auf Art. 240 SchKG und nicht Art. 102 Abs. 3 SchKG entwickelt. Schliesslich ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Annahme einer Prozessstandschaft zum un- lösbaren Problem führen würde, dass ein Schuldner im Falle einer allfälligen Ein- stellung der Betreibung nicht selbst den Prozess weiterführen könnte: Wechselt die Prozessführungsbefugnis von einem Prozessstandschafter (zurück) zum ma- teriell Berechtigten bzw. Verpflichteten, so handelt es sich nicht um einen eigentli- chen Parteiwechsel im Sinne von Art. 83 ZPO, da die Sachlegitimation stets beim materiell Berechtigten bzw. Verpflichteten verbleibt (LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 462). Unter diesen Umständen kann der materiell Berechtigte, hier der Schuldner, nach Wegfall der Prozessstandschaft den Prozess ohne Weiteres weiterführen (so auch LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 468; ebenso Cour de justice Genf vom 9. September 1996 E. 4 in mp 1/97, S. 54 für den Fall, in dem die Zwangsverwaltung während eines vom Schuldner anhängig gemachten Prozesses eintritt).”
“18 VZG genannten Verwaltungsmassnahmen ausser Betracht fallen, da es unsinnig wäre, wenn das Betreibungsamt gewissen Handlungen nicht im Namen des Schuldners vornehmen würde, so verkennt sie, dass eine Prozess- standschaft erst mit der Anhebung eines Prozesses begründet wird, und es inso- fern durchaus möglich ist, dass das Betreibungsamt gewisse Handlungen nach Art. 17 und Art. 18 VZG im Namen des Schuldners vornimmt, Ansprüche gericht- lich jedoch in eigenem Namen durchsetzt. Dies ist umso mehr anzunehmen, als dass das Gesetz auch in den anerkannten Fällen der Prozessstandschaft nicht ausdrücklich von einer solchen spricht, sondern sie jeweils durch Lehre und Recht- sprechung entsprechend entwickelt und aus den gesetzlichen Grundlagen abge- leitet worden ist. Es ist daher jeweils nach Sinn und Zweck der Norm zu erörtern, was im Einzelfall vorliegt. Auch aus dem Umstand, dass die Konkursverwaltung die Konkursmasse vor Gericht lediglich als gesetzlicher Vertreter vertritt und nicht als Prozessstandschafter agiert, lässt sich im vorliegenden Fall daher nichts ablei- ten, wurde diese Rechtsprechung und Lehre doch mit Blick auf Art. 240 SchKG und nicht Art. 102 Abs. 3 SchKG entwickelt. Schliesslich ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Annahme einer Prozessstandschaft zum unlösbaren Problem führen würde, dass ein Schuldner im Falle einer allfälligen Einstellung der Betreibung nicht selbst den Prozess weiterführen könnte: Wechselt die Prozessführungsbe- fugnis von einem Prozessstandschafter (zurück) zum materiell Berechtigten bzw. Verpflichteten, so handelt es sich nicht um einen eigentlichen Parteiwechsel im Sinne von Art. 83 ZPO, da die Sachlegitimation stets beim materiell Berechtigten bzw. Verpflichteten verbleibt (LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 462). Unter diesen Umstän- - 30 - den kann der materiell Berechtigte, hier der Schuldner, nach Wegfall der Prozess- standschaft den Prozess ohne Weiteres weiterführen (so auch LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 468; ebenso Cour de justice Genf vom 9. September 1996 E. 4 in mp 1/97, S. 54 für den Fall, in dem die Zwangsverwaltung während eines vom Schuldner anhängig gemachten Prozesses eintritt).”
“18 VZG genannten Verwaltungsmassnahmen ausser Betracht fallen, da es unsinnig wäre, wenn das Betreibungsamt gewissen Handlungen nicht im Namen des Schuldners vornehmen würde, so verkennt sie, dass eine Prozess- standschaft erst mit der Anhebung eines Prozesses begründet wird, und es inso- fern durchaus möglich ist, dass das Betreibungsamt gewisse Handlungen nach Art. 17 und Art. 18 VZG im Namen des Schuldners vornimmt, Ansprüche gericht- lich jedoch in eigenem Namen durchsetzt. Dies ist umso mehr anzunehmen, als dass das Gesetz auch in den anerkannten Fällen der Prozessstandschaft nicht ausdrücklich von einer solchen spricht, sondern sie jeweils durch Lehre und Recht- sprechung entsprechend entwickelt und aus den gesetzlichen Grundlagen abge- leitet worden ist. Es ist daher jeweils nach Sinn und Zweck der Norm zu erörtern, was im Einzelfall vorliegt. Auch aus dem Umstand, dass die Konkursverwaltung die Konkursmasse vor Gericht lediglich als gesetzlicher Vertreter vertritt und nicht als Prozessstandschafter agiert, lässt sich im vorliegenden Fall daher nichts ablei- ten, wurde diese Rechtsprechung und Lehre doch mit Blick auf Art. 240 SchKG und nicht Art. 102 Abs. 3 SchKG entwickelt. Schliesslich ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Annahme einer Prozessstandschaft zum unlösbaren Problem führen würde, dass ein Schuldner im Falle einer allfälligen Einstellung der Betreibung nicht selbst den Prozess weiterführen könnte: Wechselt die Prozessführungsbe- fugnis von einem Prozessstandschafter (zurück) zum materiell Berechtigten bzw. Verpflichteten, so handelt es sich nicht um einen eigentlichen Parteiwechsel im Sinne von Art. 83 ZPO, da die Sachlegitimation stets beim materiell Berechtigten bzw. Verpflichteten verbleibt (LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 462). Unter diesen Umstän- - 30 - den kann der materiell Berechtigte, hier der Schuldner, nach Wegfall der Prozess- standschaft den Prozess ohne Weiteres weiterführen (so auch LÖTSCHER, a.a.O., Rz. 468; ebenso Cour de justice Genf vom 9. September 1996 E. 4 in mp 1/97, S. 54 für den Fall, in dem die Zwangsverwaltung während eines vom Schuldner anhängig gemachten Prozesses eintritt).”
Nach Art. 240 SchKG übt die Konkursverwaltung die alleinige Verfügungsbefugnis über die zur Masse gehörenden Vermögenswerte aus und vertritt die Masse. Folglich kann der Schuldner nicht mehr über die Masse verfügen und darf keine Zahlungen annehmen.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2014 du 2 novembre 2015 consid. 7.2). S'il est vérifié, ce défaut conduira à l'annulation du commandement de payer et de la poursuite. 2.1.2 Selon l'art. 731b CO, un actionnaire ou un créancier peut, en cas de carence au sens de l'art. 731b al. 1 ch. 1 à 5 CO dans l'organisation d'une société (notamment d'une société anonyme), requérir du juge de son siège (art. 10 al. 1 let. b CPC) qu'il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les règles de la faillite. Bien qu'une telle décision ne constitue pas à proprement parler un jugement de faillite (art. 731b al. 4 CO; Peter/Cavadini, CR CO II, 2ème édition, N 23 ad art. 731b CO), elle a pour conséquence que la liquidation de la société dissoute se déroulera sous le contrôle de l'autorité étatique, soit en principe l'office des faillites, en suivant la procédure des art. 197 et suivants LP. Est en particulier applicable l'art. 240 LP, selon lequel l'administration de la faillite exerce seul le pouvoir de disposition sur les biens du failli faisant partie de la masse et agit comme son représentant légal (Jeandin/Fischer, CR LP, 2005, N 1 et 2 ad art. 240 LP), lui-même ne pouvant plus disposer de ses biens (art. 204 al. 1 LP) ni accepter des paiements (art. 205 LP). 2.1.3 Selon l'art. 163 al. 1 LDIP, une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit étranger si elle satisfait aux conditions visées par le droit suisse et si elle continue d'exister en vertu du droit étranger. L'al. 2 de cette disposition précise que le transfert doit être précédé d'un appel aux créanciers, ceux-ci devant être informés du changement projeté de statut juridique et invités à produire leurs créances; s'il s'agit d'une société inscrite au Registre du commerce, ils pourront en outre exiger que ces créances soient garanties. D'un point de vue suisse, la société ne cessera d'exister comme société suisse qu'à partir de sa radiation du Registre du commerce (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6ème édition, 2022, N 3 ad art.”
“731b CO, un actionnaire ou un créancier peut, en cas de carence au sens de l'art. 731b al. 1 ch. 1 à 5 CO dans l'organisation d'une société (notamment d'une société anonyme), requérir du juge de son siège (art. 10 al. 1 let. b CPC) qu'il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les règles de la faillite. Bien qu'une telle décision ne constitue pas à proprement parler un jugement de faillite (art. 731b al. 4 CO; Peter/Cavadini, CR CO II, 2ème édition, N 23 ad art. 731b CO), elle a pour conséquence que la liquidation de la société dissoute se déroulera sous le contrôle de l'autorité étatique, soit en principe l'office des faillites, en suivant la procédure des art. 197 et suivants LP. Est en particulier applicable l'art. 240 LP, selon lequel l'administration de la faillite exerce seul le pouvoir de disposition sur les biens du failli faisant partie de la masse et agit comme son représentant légal (Jeandin/Fischer, CR LP, 2005, N 1 et 2 ad art. 240 LP), lui-même ne pouvant plus disposer de ses biens (art. 204 al. 1 LP) ni accepter des paiements (art. 205 LP). 2.1.3 Selon l'art. 163 al. 1 LDIP, une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit étranger si elle satisfait aux conditions visées par le droit suisse et si elle continue d'exister en vertu du droit étranger. L'al. 2 de cette disposition précise que le transfert doit être précédé d'un appel aux créanciers, ceux-ci devant être informés du changement projeté de statut juridique et invités à produire leurs créances; s'il s'agit d'une société inscrite au Registre du commerce, ils pourront en outre exiger que ces créances soient garanties. D'un point de vue suisse, la société ne cessera d'exister comme société suisse qu'à partir de sa radiation du Registre du commerce (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6ème édition, 2022, N 3 ad art. 163 LDIP). Cette radiation suppose la production par le requérant d'un certain nombre de documents (art.”
Die Konkursverwaltung vertritt die Masse vor Gericht und kann zur Wahrung der Interessen der Masse alle hierfür notwendigen prozessualen Massnahmen ergreifen. Dazu gehört insbesondere der Beizug eines Anwalts sowie die Übernahme dessen Honorare als Schuld der Masse. Bei allen Entscheidungen hat die Verwaltung das Interesse der Masse, d. h. die bestmögliche Befriedigung der Gläubiger, zu beachten.
“L'administration peut aussi représenter la masse devant les autorités administratives, les autorités pénales (par ex. constitution de la masse comme partie civile à l'encontre d'anciens organes de la société faillie) ou dans le cadre d'une procédure de plainte (par ex. pour se déterminer à l'égard d'une plainte d'un créancier) au sens des art. 17 et 239 LP. L'administration peut prendre toutes les mesures utiles à la mise en oeuvre de procédures judiciaires liées à la sauvegarde des intérêts de la masse, y compris le recours à un avocat et le paiement de ses honoraires au titre de dette de la masse (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 240 LP). C'est l'intérêt de la masse, c'est-à-dire l'intérêt des créanciers à obtenir le meilleur désintéressement possible, qui doit guider l'administration de la faillite dans tous ses choix, tant pour la gestion que pour la réalisation des actifs de la masse, dans les limites fixées par la loi (DCSO/600/2004 du 16 décembre 2004 consid. 3.a; JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 4 ad art. 240 LP). Cette norme directrice de l'action de l'administration se trouve exprimée notamment à l'art. 240 LP, aux termes duquel l'administration "est chargée des intérêts de la masse", à l'art. 231 al. 3 ch. 2 LP, selon lequel l'office des faillites procède à la réalisation des biens du failli "au mieux des intérêts des créanciers" à l'expiration du délai de production en procédure sommaire, ainsi qu'à l'art. 256 al. 1 LP, qui laisse les créanciers choisir le mode des enchères publiques ou de la vente de gré à gré selon ce qu'ils "jugent préférable". Elle vaut plus largement pour l'application des dispositions conférant à l'administration de la masse un pouvoir d'appréciation, comme pour la continuation d'un commerce ou l'ouverture d'un magasin du failli (art. 223 al. 1, art. 238 al. 1 LP), ou une latitude d'interprétation, par exemple de la notion de biens sujets à dépréciation rapide (art. 243 al. 2 LP) (DCSO/600/2004 précitée consid. 3.b et les références citées). Quant aux limites que la loi assigne au pouvoir d'appréciation de l'administration, elles résultent déjà de règles de procédure visant à sauvegarder les intérêts de personnes déterminées.”
“Ce pouvoir de représentation légal en faveur de l'administration lui permet de faire valoir tous les droits du failli, sans qu'une procuration formelle soit nécessaire puisque l'administration tient ses pouvoirs de la loi. Le droit de représenter en justice comprend l'exercice de tous les droits attachés à la conduite d'un procès, à savoir notamment le retrait d'une demande en justice ou la conclusion d'une transaction. L'administration peut aussi représenter la masse devant les autorités administratives, les autorités pénales (par ex. constitution de la masse comme partie civile à l'encontre d'anciens organes de la société faillie) ou dans le cadre d'une procédure de plainte (par ex. pour se déterminer à l'égard d'une plainte d'un créancier) au sens des art. 17 et 239 LP. L'administration peut prendre toutes les mesures utiles à la mise en oeuvre de procédures judiciaires liées à la sauvegarde des intérêts de la masse, y compris le recours à un avocat et le paiement de ses honoraires au titre de dette de la masse (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 240 LP). C'est l'intérêt de la masse, c'est-à-dire l'intérêt des créanciers à obtenir le meilleur désintéressement possible, qui doit guider l'administration de la faillite dans tous ses choix, tant pour la gestion que pour la réalisation des actifs de la masse, dans les limites fixées par la loi (DCSO/600/2004 du 16 décembre 2004 consid. 3.a; JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 4 ad art. 240 LP). Cette norme directrice de l'action de l'administration se trouve exprimée notamment à l'art. 240 LP, aux termes duquel l'administration "est chargée des intérêts de la masse", à l'art. 231 al. 3 ch. 2 LP, selon lequel l'office des faillites procède à la réalisation des biens du failli "au mieux des intérêts des créanciers" à l'expiration du délai de production en procédure sommaire, ainsi qu'à l'art. 256 al. 1 LP, qui laisse les créanciers choisir le mode des enchères publiques ou de la vente de gré à gré selon ce qu'ils "jugent préférable". Elle vaut plus largement pour l'application des dispositions conférant à l'administration de la masse un pouvoir d'appréciation, comme pour la continuation d'un commerce ou l'ouverture d'un magasin du failli (art.”
Bei der Entschädigungsbeurteilung für die Konkursverwaltung sind die einschlägigen Gebührenverordnungen (insbesondere Anwalts- und Notariatsgebührenverordnungen) sowie die Richtlinien über die Entschädigung für amtliche Mandate zu berücksichtigen. Es ist zu prüfen, welche Tätigkeiten bereits vom Honorar umfasst sind und welche separat zu entschädigen sind. Ein tatsächlicher Aufwand, der über dem Normalmass liegt, ist hinreichend zu begründen; bei Gesuchen um Entgeltfestsetzung an die Aufsichtsbehörde sind die Gründe detailliert darzulegen.
“Nachfolgend ist somit in erster Linie zu prüfen, ob die in Abzug gebrachten Tätigkeiten bereits vom Honorar mitumfasst sind oder nicht, wobei in einem zwei- ten Schritt auf die grundsätzlich vom Honorar nicht mitumfassten Tätigkeiten ein- zugehen bzw. die Honorarrechnung sowie das Gesuch an die Vorinstanz diesbe- züglich zu prüfen ist. Was alles im Rahmen von Art. 47 GebV SchKG zu entschädigen ist und was allenfalls im Honorar bereits miteinberechnet ist bzw. nicht separat zu ent- schädigt ist, ist nirgends explizit geregelt. Für die Beurteilung der der Konkurs- verwaltung zu entschädigenden Aufwände sind die Praxis gemäss Anwaltsgebüh- renverordnung, Notariatsgebührenverordnung sowie die Richtlinien über die Ent- schädigung für amtliche Mandate ( insbes. Ziff. III.-V.) zu berücksichtigen, wobei den Besonderheiten der Tätigkeiten der Konkursverwaltung Rechnung zu tragen ist. Festzuhalten ist zudem, dass bei grundsätzlich zu entschädigenden Tätigkei- ten der tatsächliche, jedoch über dem Normalmass liegende Aufwand ausrei- chend zu begründen ist (Komm. Gebv SchKG-S CHOBER, Art. 47 N 5). Zu den Aufgaben der Konkursverwaltung gehört die Besorgung der zur Er- haltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte (Art. 240 SchKG). Nach Eingang des Erlöses der ganzen Konkursmasse und nachdem der Kolloka- tionsplan in Rechtskraft erwachsen ist, stellt die Konkursverwaltung die Vertei- lungsliste und die Schlussrechnung auf (Art. 261 SchKG). Sämtliche Kosten für die Eröffnung und Durchführung des Konkurses werden vorab gedeckt (Art. 262 - 14 - Abs. 1 SchKG). Darunter fallen unter anderem die Massakosten im Umfang von Gebühren und Auslagen, die aus der Eröffnung des Konkurses, der Verwaltung, Verwertung und Verteilung der Konkursaktiven entstanden sind und dem Kon- kursamt sowie der ausserordentlichen Konkursverwaltung ausgerichtet werden müssen (BSK SchKG-S TAEHLIN/STOJILJKOVIĆ, 3. Aufl. 2021, Art. 262 N 5). Folglich gehört es zur Aufgabe der Konkursverwaltung, in anspruchsvollen Verfahren vor der Verteilung die entsprechenden Gesuche um Entgeltfestsetzung an die Auf- sichtsbehörde zu stellen, welche – wie es auch die Vorinstanz verlangt – detailliert zu begründen sind. Der notwendige Zeitaufwand für dieses gesetzlich vorgesehe- ne Vorgehen ist – anders als die blosse Erstellung einer (einfachen) Honorar- rechnung bei amtlichen Mandaten gemäss § 22 Abs.”
Die Konkursverwaltung besorgt die Verwaltung und Vertretung der Masse. Nach der Kommentierung umfasst ihre Aufgabe insbesondere die Eintreibung fälliger Guthaben der Masse; hierzu zählen auch paulianische Anfechtungsansprüche. Sie hat rechtzeitig Massnahmen zu treffen, die den Untergang von Forderungen verhindern, und hat bei der Verwaltung der Masse die oberste Richtlinie, den Gläubigern ein möglichst gutes Verwertungsergebnis zu verschaffen.
“Die Konkursverwaltung hat alle zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte zu besorgen; sie vertritt die Masse vor Gericht (Art. 240 SchKG). Als ausführendes Organ im Konkursverfahren obliegt ihr die Durchführung des Konkurses im Einzelnen. Sie hat alle zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte sorgfältig zu besorgen. Oberste Richtlinie bei der Verwaltung der Konkursmasse ist stets, den Gläubigern ein möglichst gutes Verwertungsergebnis zu verschaffen (Marc Russenberger/Marc Wohlgemuth, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, a.a.O., Art. 240 Rz. 7). Zur Verwaltung der Konkursmasse gehört die Eintreibung fälliger Guthaben der Masse (Art. 243 Abs. 1 SchKG). Als Guthaben gelten auch paulianische Anfechtungsansprüche (vgl. Art. 200 SchKG). Die Konkursverwaltung hat hierzu rechtzeitig Massnahmen zu treffen, die den Untergang von Forderungen verhindern (Birgit Hänzi, Die Konkursverwaltung nach schweizerischem Recht, Zürich 1979, S. 163 f.; Russenberger/Wohlgemuth, a.a.O., Art. 243 Rz. 5).”
“Die Konkursverwaltung hat alle zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte zu besorgen; sie vertritt die Masse vor Gericht (Art. 240 SchKG). Als ausführendes Organ im Konkursverfahren obliegt ihr die Durchführung des Konkurses im Einzelnen. Sie hat alle zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte sorgfältig zu besorgen. Oberste Richtlinie bei der Verwaltung der Konkursmasse ist stets, den Gläubigern ein möglichst gutes Verwertungsergebnis zu verschaffen (Marc Russenberger/Marc Wohlgemuth, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, a.a.O., Art. 240 Rz. 7). Zur Verwaltung der Konkursmasse gehört die Eintreibung fälliger Guthaben der Masse (Art. 243 Abs. 1 SchKG). Als Guthaben gelten auch paulianische Anfechtungsansprüche (vgl. Art. 200 SchKG). Die Konkursverwaltung hat hierzu rechtzeitig Massnahmen zu treffen, die den Untergang von Forderungen verhindern (Birgit Hänzi, Die Konkursverwaltung nach schweizerischem Recht, Zürich 1979, S. 163 f.; Russenberger/Wohlgemuth, a.a.O., Art. 243 Rz. 5).”
In der Praxis wird die Konkursverwaltung (das Vollzugsorgan) in der Regel selbständig tätig und führt die Liquidation oft im Verfahren der «liquidation sommaire» durch; dies geschieht vielfach ohne Einberufung einer Gläubigerversammlung, wobei die Gläubiger bei Bedarf per Rundschreiben konsultiert werden. Art. 240 ist als Generalklausel zu verstehen: Die Verwaltung hat die Aufgabe, die Interessen der Masse zu wahren und diese zu liquidieren und kann dazu die zu ihrer Erfüllung erforderlichen Massnahmen treffen. Sie vertritt die Masse vor Gericht und ist dazu befugt, alle prozessualen Schritte vorzunehmen, die zur Durchsetzung der Rechte der Masse erforderlich sind.
“En cas de liquidation sommaire, soit en pratique dans la très grande majorité des cas, la faillite est administrée uniquement par l'Office, qui la liquide selon les règles de la procédure ordinaire, toutefois assouplies et simplifiées, en règle générale sans convoquer d'assemblée des créanciers mais en les consultant au besoin par voie de circulaire, et en procédant à la réalisation des actifs à l'expiration du délai de production au mieux des intérêts des créanciers et en observant les art. 256 al. 2 à 4 LP (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, § 11 n. 39 ss). 2.2.2 L'administration de la faillite est "l'organe propre de l'exécution par voie de faillite", auquel il incombe de mener la procédure de faillite jusqu'à son terme en respectant le cadre légal imposé par la LP (JEANDIN/FISCHER, in CR LP, 2005 n. 1 ad art. 240 LP). Les compétences de l'administration de la faillite, telles qu'énumérées dans la clause générale de l'art. 240 LP se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la masse et la liquidation de celle-ci. Le législateur ayant renoncé à définir les compétences de l'administration sous forme d'un catalogue, l'art. 240 LP doit être compris comme une norme-cadre qui autorise l'administration à prendre toute les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation dans les meilleures conditions possibles, dans une mesure certes limitée par les prérogatives de l'assemblée des créanciers et, le cas échéant, de la commission de surveillance (JEANDIN/FISCHER, op. cit., n. 5 et 7 ad art. 240 LP). Le pouvoir donné à l'administration de la faillite de représenter la masse en justice (art. 240 2ème phrase LP) est la conséquence logique de la clause générale lui attribuant la tâche de sauvegarder les intérêts de la masse. Ce pouvoir de représentation légal en faveur de l'administration lui permet de faire valoir tous les droits du failli, sans qu'une procuration formelle soit nécessaire puisque l'administration tient ses pouvoirs de la loi. Le droit de représenter en justice comprend l'exercice de tous les droits attachés à la conduite d'un procès, à savoir notamment le retrait d'une demande en justice ou la conclusion d'une transaction.”
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