35 commentaries
Gibt der Konkursverlustschein für den ungedeckt gebliebenen Betrag an, dass die Forderung vom Schuldner anerkannt wurde, gilt der Schein nach Art. 265 Abs. 1 i.V.m. Art. 82 Abs. 1 SchKG als Schuldanerkennung. Damit berechtigt er grundsätzlich zur Beantragung der provisorischen Rechtsöffnung.
“Beruht eine Forderung auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger die provisorische Rechtsöffnung verlangen. Nach Art. 265 Abs. 1 SchKG stellt ein Konkursverlustschein für den ungedeckt gebliebenen Betrag eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG dar, wenn die Forderung vom Schuldner anerkannt worden ist. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Erteilung der provisorischen Rechtsöffnung gestützt auf den Konkursverlustschein vom 11. Juni 2012 in der Höhe von Fr. 40'735.05. Die Beschwerdeführerin hat die Forderung anerkannt. Es liegt somit grundsätzlich ein provisorischer Rechtsöffnungstitel vor.”
Gegen eine nach Art. 265 Abs. 2 SchKG betreibene Zwangsvollstreckung können Einreden der Unpfändbarkeit geltend gemacht werden, namentlich betreffend Invalidenrenten und das Existenzminimum. Solche Einreden betreffen die Vollstreckbarkeit (die Möglichkeit der Pfändung), nicht die materielle Rechtmässigkeit der zugrunde liegenden Rückforderungsentscheidung.
“Le remboursement a quant à lui formellement été réclamé et chiffré le 2 juillet 2020. Cette dernière décision constitue un acte interruptif de la prescription (ATA/1291/2021 du 28 septembre 2021 consid. 8d) et les créances en remboursement, nées de chaque versement de prestation d’aide financière, soit au plus tôt le 1er décembre 2017, ne sont pas prescrites sous l’angle de la LIASI. Sous l’angle de la LP, les prestations d’aide sociale déclarées remboursables et servies de décembre 2017 à mai 2018, soit CHF 11'385.20 au total, ainsi que les subsides, soit CHF 1'894.70, sont devenus exigibles le 17 mai 2018 par l’effet de la loi suite au prononcé de la faillite du recourant. Il était alors loisible à l’hospice de les faire valoir dans la faillite personnelle de celui-ci (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1175 p. 405), ce qu’il ne soutient pas avoir fait. Il restera loisible à l’hospice de chercher à en obtenir ultérieurement l’exécution forcée par la voie de la saisie aux conditions de l’art. 265 al. 2 LP. Les créances en remboursement de l’aide sociale nées après la faillite du recourant pourront faire l’objet de poursuites ordinaires selon l’art. 206 al. 2 LP. Les considérations qui précèdent ne concernent toutefois que l’exécution forcée et sont sans portée sur le bien-fondé de la décision de l’hospice ordonnant le remboursement de CHF 81’435.50 objet de la présente procédure. Le même raisonnement s’applique aux développements du recourant sur le caractère insaisissable de ses rentes d’invalidité ou sur son minimum vital au sens du droit de la poursuite. Ceux-ci pourront être invoqués pour faire échec à une éventuelle poursuite intentée par l’hospice mais n’affectent pas la validité de la créance chiffrée par la décision querellée. Le grief sera écarté. 11) Le recourant invoque enfin sa bonne foi à l’appui d’une remise de sa dette. a. Selon l’art. 42 al. 1 LIASI, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile.”
“Le remboursement a quant à lui formellement été réclamé et chiffré le 2 juillet 2020. Cette dernière décision constitue un acte interruptif de la prescription (ATA/1291/2021 du 28 septembre 2021 consid. 8d) et les créances en remboursement, nées de chaque versement de prestation d’aide financière, soit au plus tôt le 1er décembre 2017, ne sont pas prescrites sous l’angle de la LIASI. Sous l’angle de la LP, les prestations d’aide sociale déclarées remboursables et servies de décembre 2017 à mai 2018, soit CHF 11'385.20 au total, ainsi que les subsides, soit CHF 1'894.70, sont devenus exigibles le 17 mai 2018 par l’effet de la loi suite au prononcé de la faillite du recourant. Il était alors loisible à l’hospice de les faire valoir dans la faillite personnelle de celui-ci (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1175 p. 405), ce qu’il ne soutient pas avoir fait. Il restera loisible à l’hospice de chercher à en obtenir ultérieurement l’exécution forcée par la voie de la saisie aux conditions de l’art. 265 al. 2 LP. Les créances en remboursement de l’aide sociale nées après la faillite du recourant pourront faire l’objet de poursuites ordinaires selon l’art. 206 al. 2 LP. Les considérations qui précèdent ne concernent toutefois que l’exécution forcée et sont sans portée sur le bien-fondé de la décision de l’hospice ordonnant le remboursement de CHF 81’435.50 objet de la présente procédure. Le même raisonnement s’applique aux développements du recourant sur le caractère insaisissable de ses rentes d’invalidité ou sur son minimum vital au sens du droit de la poursuite. Ceux-ci pourront être invoqués pour faire échec à une éventuelle poursuite intentée par l’hospice mais n’affectent pas la validité de la créance chiffrée par la décision querellée. Le grief sera écarté. 11) Le recourant invoque enfin sa bonne foi à l’appui d’une remise de sa dette. a. Selon l’art. 42 al. 1 LIASI, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile.”
Art. 265 Abs. 2 gewährt dem natürlichen Schuldner den Vorteil, dass eine erneute Betreibung wegen desselben Anspruchs nur zulässig ist, wenn der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist. Die Praxis beim Privatkonkurs verlangt hierfür in der Regel verwertbares Vermögen, dessen Erlös den Gläubigern zugänglich ist. Der Konkursverlustschein ermächtigt den Gläubiger zur neuen Betreibung unter dieser Voraussetzung.
“Er gibt in diesem Zusammenhang die Rechtsprechung des Bundes- gerichts zum Privatkonkurs wieder (act. 2 Rz. 54 ff.): Er macht zutreffend geltend, - 5 - das Ziel des Insolvenzverfahrens sei, den Erlös aus den schuldnerischen Vermö- genswerten in gerechter Weise auf alle Gläubiger aufzuteilen. Wer freiwillig sei- nen eigenen Konkurs begehre, müsse deshalb nach konstanter Praxis des Bun- desgerichts über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös den Gläubigern übertragen werden könne (act. 2 Rz. 54 mit Verweis auf BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.1). Gehe es bei der Abgabe der Insolvenzerklärung ein- zig um die Abwehr verlangter Pfändungen und nicht um einen wirtschaftlichen Neubeginn, sei darin ein rechtsmissbräuchliches Verhalten zu erblicken (act. 2 Rz. 57 m.H.). 4.4.2.Diese Rechtsprechung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass eine natürliche Person aus der Insolvenzerklärung insofern einen Vorteil erlangt, als sie in der Folge nur noch belangt werden kann, wenn sie zu neuem Vermögen ge- kommen ist (Art. 265 Abs. 2 SchKG und Art. 265a SchKG). Im Gegensatz dazu geht eine juristische Person im Konkurs unter. Eine juristische Person kann daher mit der Insolvenzerklärung gar keinen wirtschaftlichen Neubeginn anstreben. Da die Auflösung einer Aktiengesellschaft im Falle der Überschuldung durch Kon- kurseröffnung erfolgen muss (vgl. Art. 192 SchKG, Art. 743 Abs. 2 OR), kann es auch nicht auf das Vorhandensein von verwertbarem Vermögen ankommen. Der Beschwerdeführer macht aber ohnehin nicht geltend, dass keinerlei Vermögens- werte vorhanden sind. 4.4.3.Der Beschwerdeführer bringt vielmehr vor, C._____ sei bekannt gewe- sen, dass die Beschwerdegegnerin über erhebliche Ausstände verfügt habe. Den- noch habe sie keinerlei Massnahmen zur Sanierung der Firma ergriffen oder das Gespräch mit den Hauptgläubigern gesucht (act. 2 Rz. 38 ff.). Unter seiner Ge- schäftsführung hätte die Beschwerdegegnerin ein operatives Wachstum von 30% verbuchen und kostendeckend operieren können (act. 2 Rz. 41). Das Verhalten von C.”
“Die Forderungsanerkennung im Sinne von Art. 63 Abs. 2 KOV und die Bestreitung der Forderung durch den Schuldner (der es über die Forderung ja zum Prozess kommen liess) werden auf einem allfälligen für den ungedeckten Betrag ausgestellten Konkursverlustschein vermerkt. Dieser ermächtigt den Gläubiger zu einer neuen Betreibung, wenn der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist (Art. 265 Abs. 2 SchKG; Urteile 4A_494/2008 vom 7. Oktober 2016 E. 2.1; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, BUNDESGESETZ ÜBER SCHULDBETREIBUNG UND KONKURS, BD. II, 4. Aufl. 1997/99, N. 9 zu Art. 207 SchKG; WOHLFART/MEYER HONEGGER, a.a.O., N. 25 zu Art. 207 SchKG). Der Konkursverlustschein hat - da die Forderung vom Schuldner bestritten wurde - unter diesen Umständen nicht die Funktion einer Schuldanerkennung (Art. 265 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 244 SchKG). Der Schuldner kann gegen eine spätere (erneute) Geltendmachung der Forderung die Einrede der Nichtschuld erheben (BGE 61 III 170 E. 1; HUBER/SOGO, in: Basler Kommentar, SchKG, 3. Aufl. 2021, N. 11 zu Art. 265 SchKG; ROGER SCHOBER, in: Kommentar SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 15 zu Art. 207 SchKG).”
Nach Art. 265 Abs. 2 SchKG liegt «neues Vermögen» nicht bereits dann vor, wenn der Schuldner über pfändbare Vermögenswerte verfügt, also sein betreibungsrechtliches Existenzminimum gedeckt ist. Vielmehr ist erforderlich, dass zusätzlich hinreichende Mittel vorhanden sind, um dem Schuldner eine wirtschaftliche und soziale Erholung bzw. den Aufbau einer neuen Existenz zu ermöglichen; die Rechtsprechung bezeichnet dies als Vermögen, das ein standesgemässes Leben erlaubt.
“Gemäss Art. 265 Abs. 2 SchKG kann gestützt auf einen Konkursverlustschein nur eine neue Betreibung eingeleitet werden, wenn der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist. Art. 265 Abs. 2 SchKG bezweckt, dass der Schuldner sich von seinem Konkurs finanziell erholen und sich eine neue Existenz aufbauen, d.h. sich in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht erholen kann, ohne ständig den Betreibungen von Gläubigern, die im Konkurs zu Verlust gekommen sind, ausgesetzt zu sein (BGE 136 III 51 E. 3.1; 135 III 424 E. 2.1). Die finanzielle Erholung wird dadurch erreicht, dass das Zugriffsrecht von Verlustscheingläubigern davon abhängig gemacht wird, dass der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist. Solches liegt nicht schon vor, wenn der Schuldner über pfändbare Vermögenswerte verfügt, d.h. sein betreibungsrechtliches Existenzminimum decken kann, sondern erst, wenn überdies ausreichend Vermögen vorhanden ist, um ein standesgemässes Leben zu führen (BGE 135 III 424 E. 2.1; Urteil 5A_21/2010 vom 19. April 2010 E. 4.1; HUBER/SOGO, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3.”
Im Privatkonkurs bleiben nicht gedeckte Forderungen bestehen und führen zur Ausstellung von Verlustscheinen; dies ändert nichts am Fortbestand der Schuld. Die genannte kantonale Entscheidung stellt zudem fest, dass infolge des Privatkonkurses der Lohn nicht mehr gepfändet wird, die Schulden jedoch weiterhin vorhanden bleiben; dieses Merkmal wurde dort im Zusammenhang mit der Prüfung der sozialen Integration berücksichtigt.
“Eine gelungene Integration, wie sie der Beschwerdeführer geltend macht, ist nicht ausgewiesen. Gemäss der mit BGE 144 I 266 begründeten Praxis, auf die sich der Beschwerdeführer stützt, kann nach einer rechtmässigen Aufenthaltsdauer von rund zehn Jahren zwar regelmässig davon ausgegangen werden, dass die sozialen Beziehungen in diesem Land so eng geworden sind, dass es für eine Aufenthaltsbeendigung besonderer Gründe bedarf; im Einzelfall kann es sich freilich anders verhalten und die Integration zu wünschen übrig lassen (BGE 149 I 72 E. 2.1.2; 144 I 266 E. 3.9). Letzteres ist beim Beschwerdeführer der Fall: Per 10. Oktober 2022 hatte er Verlustscheine im Gesamtwert von Fr. 183'621.80. Infolge des durchgeführten Privatkonkurses wird zwar der Lohn nicht mehr gepfändet; die Schulden bleiben dennoch bestehen, wenn sie im Konkurs nicht gedeckt wurden (Art. 191 i.V.m Art. 206 und Art. 265 SchKG). Selbst wenn der Beschwerdeführer Bemühungen zum Schuldenabbau zeigen sollte, wie er behauptet, dürften diese angesichts des Bruttolohnes von Fr. 4'000.-- im Verhältnis zu den hohen Schulden vernachlässigbar sein, zumal der Beschwerdeführer, wie er selbst vorbringt, kurz vor der Pensionierung steht. Dazu kommt, dass er mit dem qualifizierten Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz unter Beweis gestellt hat, nicht vor einer schweren Schädigung der öffentlichen Gesundheit zurückzuschrecken. Dass die Vorinstanz vor diesem Hintergrund die soziale Integration als nicht besonders erfolgreich bezeichnet, ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden.”
Bei der Verteilung hat die Verwaltung jedem Gläubiger, der nicht vollständig bezahlt wird, einen Verlustschein (acte de défaut de biens) für den ungedeckten Betrag auszuhändigen (Art. 265 Abs. 1). Führt die Verwaltung die Verteilungshandlung verzögert durch, so verschiebt sich damit auch die Aushändigung der Verlustscheine entsprechend.
“3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (BSK SchKG I - Cometta/Möckli (2021), n° 31-32 ad art. 17 LP; KUKO SchKG - Dieth/Wohl (2014), n° 32 ad art. 17 LP; CR LP – Erard (2005), n° 55 ad art. 17 LP). 2.1.2 L'administration dresse l'état de collocation dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions (art. 247 al. 1 LP). Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établie le compte final (art. 261 LP). A l'expiration du délai de dépôt du tableau de distribution et du compte final pendant dix jours, l'administration procède à la distribution des deniers (art. 263 et 264 al. 1 LP). En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 265 al. 1 LP). Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite (art. 268 al. 1 LP), afin que la clôture soit prononcée puis publiée (art. 268 al. 2 et 4 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne remet pas en cause l'activité menée par l'administrateur spécial jusqu'à la réalisation des actifs immobiliers de la faillie le 12 septembre 2019. Elle lui reproche en revanche d'avoir depuis lors omis de déposer l'état de collocation définitif, de dresser le tableau de distribution, de distribuer les deniers et délivrer les actes de défauts de biens pour les soldes impayés et de rendre son rapport final de clôture au juge ayant prononcé la faillite. L'administrateur spécial admet lui-même avoir tardé dans la finalisation de la liquidation de cette faillite. Les circonstances qu'il fait valoir en lien avec la complexité du dossier, les négociations menées en vue de permettre la reprise des actifs immobiliers par les créanciers gagistes en vue de permettre l'achèvement du chantier, les difficultés liées aux hypothèques légales grevant les biens immobiliers et le séquestre pénal frappant les biens de E______ témoignent certes des difficultés auxquelles il a dû faire face pour parvenir à la vente des lots de copropriété aux créanciers gagistes dans l'intérêt de tous les créanciers; elles ne justifient en revanche pas le retard pris pour déposer l'état de collocation définitif, de dresser le tableau de distribution, de distribuer les deniers et délivrer les actes de défauts de biens pour les soldes impayés et de rendre son rapport final de clôture au juge ayant prononcé la faillite.”
“3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (BSK SchKG I - Cometta/Möckli (2021), n° 31-32 ad art. 17 LP; KUKO SchKG - Dieth/Wohl (2014), n° 32 ad art. 17 LP; CR LP – Erard (2005), n° 55 ad art. 17 LP). 2.1.2 L'administration dresse l'état de collocation dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions (art. 247 al. 1 LP). Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établie le compte final (art. 261 LP). A l'expiration du délai de dépôt du tableau de distribution et du compte final pendant dix jours, l'administration procède à la distribution des deniers (art. 263 et 264 al. 1 LP). En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 265 al. 1 LP). Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite (art. 268 al. 1 LP), afin que la clôture soit prononcée puis publiée (art. 268 al. 2 et 4 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante ne remet pas en cause l'activité menée par l'administrateur spécial jusqu'à la réalisation des actifs immobiliers de la faillie le 12 septembre 2019. Elle lui reproche en revanche d'avoir depuis lors omis de déposer l'état de collocation définitif, de dresser le tableau de distribution, de distribuer les deniers et délivrer les actes de défauts de biens pour les soldes impayés et de rendre son rapport final de clôture au juge ayant prononcé la faillite. L'administrateur spécial admet lui-même avoir tardé dans la finalisation de la liquidation de cette faillite. Les circonstances qu'il fait valoir en lien avec la complexité du dossier, les négociations menées en vue de permettre la reprise des actifs immobiliers par les créanciers gagistes en vue de permettre l'achèvement du chantier, les difficultés liées aux hypothèques légales grevant les biens immobiliers et le séquestre pénal frappant les biens de E______ témoignent certes des difficultés auxquelles il a dû faire face pour parvenir à la vente des lots de copropriété aux créanciers gagistes dans l'intérêt de tous les créanciers; elles ne justifient en revanche pas le retard pris pour déposer l'état de collocation définitif, de dresser le tableau de distribution, de distribuer les deniers et délivrer les actes de défauts de biens pour les soldes impayés et de rendre son rapport final de clôture au juge ayant prononcé la faillite.”
Erhebt der Schuldner Rechtsvorschlag mit der Behauptung, er sei nicht zu neuem Vermögen gekommen, prüft das Gericht dies im summarischen Verfahren; gegen den summarischen Entscheid ist grundsätzlich kein Rechtsmittel vorgesehen. Schuldner und Gläubiger können jedoch innert 20 Tagen nach Eröffnung des Entscheids Klage auf Bestreitung oder Feststellung des neuen Vermögens gemäss Art. 265 Abs. 4 SchKG erheben. Dieser ordentliche Prozess hat denselben Gegenstand wie das Summarverfahren und ist kein Rechtsmittelverfahren. Ausnahmsweise sind gegen bestimmte Entscheide des Summarverfahrens (z.B. Prozesskostenverteilung, Entscheide zur unentgeltlichen Rechtspflege) Beschwerdemöglichkeiten vorgesehen.
“Erhebt die Schuldnerin Rechtsvorschlag mit der Begründung, sie sei nicht zu neuem Vermögen gekommen, so legt das Betreibungsamt den Rechtsvor- schlag dem Gericht des Betreibungsortes vor (Art. 265a Abs. 1 SchKG). Das Ge- richt hat den Rechtsvorschlag im summarischen Verfahren zu prüfen (Art. 251 lit. d ZPO). Es hört die Parteien an und entscheidet; gegen diesen Entscheid ist grundsätzlich kein Rechtsmittel zulässig (Art. 265a Abs. 1 SchKG; vgl. auch BGE 134 III 524 E. 1.3 und BGer 5D_69/2020 vom 28. April 2020 E. 1). Dass kein Rechtsmittel gegen die inhaltliche Überprüfung des Entscheides erhoben werden kann, ist damit gerechtfertigt, dass der ordentliche Prozess nach Art. 265a Abs. 4 SchKG denselben Prozessgegenstand hat. Zur Klärung, ob die Einrede begrün- det ist, dient somit der ordentliche Prozess (H UBER/SOGO, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs, 3. Auflage, 2021, Art. 265a N 31 m.w.H.). Die Schuldnerin und der Gläubiger können innert zwanzig Tagen nach der Eröffnung des Entscheids Klage auf Bestreitung oder Feststellung des neuen Vermögens erheben (Art. 265 Abs. 4 SchKG). Die Vorinstanz hat vorliegend den Rechtsvorschlag nicht bewilligt, soweit sie überhaupt auf das Begehren eingetreten ist (act. 23). Die Beschwerde- führerin hätte gemäss der vorstehend erläuterten gesetzlichen Regelung die Mög- lichkeit, beim zuständigen Gericht Klage auf Bestreitung des neuen Vermögens zu erheben (Art. 265a Abs. 4 SchKG). Auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin hinsichtlich ihren Einkommens- und Vermögensverhältnissen, d.h. zur inhaltlichen Überprüfung des vor- instanzlichen Entscheides, ist wegen des Ausschlusses der Weiterzugsmöglich- keit nicht einzutreten. Aus den vorinstanzlichen Akten geht hervor, dass die Be- schwerdeführerin dieselbe Eingabe, welche vorliegend als Beschwerde entge- gengenommen wurde (act. 24), zeitgleich auch der Vorinstanz einreichte (act. 19). In den Vorbringen der Beschwerdeführerin zu ihren Einkommens- und Vermö- - 6 - gensverhältnissen könnte sinngemäss auch eine entsprechende Klage auf Be- streitung neuen Vermögens gesehen werden.”
“Erhebt der Schuldner Rechtsvorschlag mit der Begründung, er sei nicht zu neuem Vermögen gekommen, so legt das Betreibungsamt den Rechtsvorschlag dem Gericht des Betreibungsortes vor (Art. 265a Abs. 1 SchKG). Das Gericht hat den Rechtsvorschlag im summarischen Verfahren zu prüfen (Art. 251 lit. d ZPO). Es hört die Parteien an und entscheidet; gegen diesen Entscheid ist grundsätzlich kein Rechtsmittel zulässig (Art. 265a Abs. 1 SchKG; vgl. auch BGE 134 III 524 E. 1.3; BGer 5D_69/2020 vom 28. April 2020 E. 1). Der Schuldner und der Gläu- biger können aber innert 20 Tagen nach der Eröffnung des Entscheids Klage auf Bestreitung oder Feststellung des neuen Vermögens erheben (Art. 265 Abs. 4 SchKG). Dieser ordentliche Prozess hat das gleiche Thema zum Gegenstand wie das summarische Verfahren. Es handelt sich jedoch nicht um ein Rechtsmittelver- fahren, sondern um einen neuen, vom Summarverfahren unabhängigen Prozess. Vergleichbar ist die Situation mit dem Verhältnis zwischen Rechtsöffnung und An- bzw. Aberkennungsklage (BSK SchKG II-Huber/Sogo, Art. 265a N 42). Ein - 5 - Rechtsmittel gegen den Summarentscheid ist dann ausnahmsweise zulässig, wenn der behauptete Mangel im ordentlichen Verfahren nicht thematisiert werden kann. In diesem Sinne nicht überprüfbar bzw. heilbar im Verfahren nach Art. 265a Abs. 4 SchKG ist unter anderem die Regelung der Prozesskosten und der unent- geltlichen Rechtspflege. Gegen die Prozesskosten(-verteilung) wie auch den Ent- scheid betreffend die unentgeltliche Rechtspflege in diesem Summarverfahren ist die Beschwerde zulässig (vgl. Art 110 ZPO und Art. 121 ZPO; siehe zum Ganzen OGer ZH PS170031 vom 22. März 2017 E. 3 mit Präzisierung der Kammerpraxis, u.”
Wenn die Konkursliquidation bei Eröffnung mangels verwertbarer Aktiven gemäss Art. 230 Abs. 1 LP sofort suspendiert wird, werden keine Akten des Fehlens von Vermögen (actes de défaut de biens) verteilt. In dieser Konstellation fehlt dem Schuldner ein schutzwürdiges Interesse an der Eröffnung der Konkursbetreibung und er kann gegenüber den Gläubigern nicht mit der Ausnahme des Nicht‑Zurückkehrens zu besserer Fortune gemäss Art. 265 LP opponieren. (Folge: Die in den Quellen beschriebene Rechtslage führt dazu, dass die für Art. 265 LP vorausgesetzte Verwertungs‑/Verteilungsgrundlage nicht geschaffen wird.)
“2e) et a rappelé que cette dispense pouvait être obtenue aux conditions de l’assistance judiciaire, à savoir si la partie requérante était indigente, que ses conclusions n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que les actes de procédure requis n’étaient pas irrecevables (même arrêt, consid. 3c). Dans des arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a précisé que la requête de faillite personnelle était vouée à l’échec si la liquidation de celle-ci devait être suspendue faute d’actif en application de l’art. 230 al. 1 LP (ATF 119 III 28 consid. 2b/bb, JdT 1995 II 75 ; ATF 119 III 113 consid. 2 et 3, JdT 1996 II 105). Le débiteur-requérant devrait donc disposer de biens réalisables, mais pas des liquidités nécessaires au paiement de l’avance de frais de l’art. 169 LP pour bénéficier de la dispense d’avance de frais (ATF 133 III 614 consid. 5 et 6). Cette exigence supplémentaire trouve son fondement dans le fait que dans le cas de la suspension de faillite selon l’art. 230 al. 1 LP, celle-ci est close sans délivrance d'actes de défaut de biens, avec pour conséquence que les poursuites renaissent (art. 230 al. 4 LP) et sont continuées par voie de saisie. Le débiteur, qui ne pourra pas exciper de son défaut de retour à meilleure fortune selon l'art. 265 LP (ATF 133 III 614 consid. 6.1), se retrouvera ainsi dans la situation qui était la sienne avant la requête de faillite personnelle, soit sans changement. b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2). Toutefois une violation du droit d’être entendu qui n’est pas particulièrement grave peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant un libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 146 II 335 consid.”
“Comme dans toute procédure judiciaire, pour rendre une décision au fond, le juge doit examiner si le requérant débiteur a un intérêt digne de protection à être déclaré en faillite sans poursuite préalable (ATF 119 III 113, in JdT 1996 II 105 consid. 3b et les références; SJ 1994 p. 378). Un débiteur dépourvu de tout bien patrimonial saisissable et réalisable – y compris ses revenus relativement saisissables – n’a pas d’intérêt digne de protection à être déclaré en faillite. Lorsqu’il ne dispose pas d’actif, la procédure de faillite ne peut conduire qu’à la suspension de sa liquidation, dès son ouverture, en application de l’art. 230 al. 1 LP. Cette disposition présente, à cet égard, un empêchement dirimant; dans cette hypothèse, le débiteur n’a aucun intérêt digne de protection à agir; ce n’est en effet que si la procédure n’est pas suspendue que des actes de défauts de biens sont distribués aux créanciers, et que le débiteur pourra invoquer à leur encontre l’exception de non-retour à meilleure fortune selon l’art. 265 LP (SJ 1994 p. 379 ; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 191 LP). 3.2. En l'espèce, même si la recourante était au bénéfice de l'assistance juridique, elle ne serait pas dispensée de présenter, au sens de l’art. 230 LP précité, des actifs réalisables pour éviter la suspension de la liquidation. Or, selon ses propres indications, elle est démunie de ressources excédant son minimum vital et elle ne dispose pas du moindre actif ou bien réalisable, ce qui entraînera vraisemblablement la suspension de la liquidation de sa faillite dès son ouverture. L’ouverture de sa faillite, en soi possible, n’aboutirait pas, parce que la procédure serait aussitôt suspendue en application de l’art. 230 LP, faute d’actifs. En cela, la recourante n’a pas d’intérêt digne de protection à l’ouverture d’une faillite, laquelle apparaîtrait comme une mesure vaine, puisque les poursuites dirigées contre elle - éteintes par l’ouverture de la faillite - renaîtront (art. 230 al. 4 LP), et seront continuées par voie de saisie (art.”
“En l'espèce, même si la recourante était au bénéfice de l'assistance juridique, elle ne serait pas dispensée de présenter, au sens de l’art. 230 LP précité, des actifs réalisables pour éviter la suspension de la liquidation. Or, selon ses propres indications, elle est démunie de ressources excédant son minimum vital et elle ne dispose pas du moindre actif ou bien réalisable, ce qui entraînera vraisemblablement la suspension de la liquidation de sa faillite dès son ouverture. L’ouverture de sa faillite, en soi possible, n’aboutirait pas, parce que la procédure serait aussitôt suspendue en application de l’art. 230 LP, faute d’actifs. En cela, la recourante n’a pas d’intérêt digne de protection à l’ouverture d’une faillite, laquelle apparaîtrait comme une mesure vaine, puisque les poursuites dirigées contre elle - éteintes par l’ouverture de la faillite - renaîtront (art. 230 al. 4 LP), et seront continuées par voie de saisie (art. 230 al. 3 LP), sans qu’elle puisse exciper d’un non-retour à meilleure fortune selon l’art. 265 LP. C’est ainsi à juste titre que l’autorité de première instance ne lui a pas accordé l’assistance juridique sollicitée. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 27 août 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2060/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Comme dans toute procédure judiciaire, pour rendre une décision au fond, le juge doit examiner si le requérant débiteur a un intérêt digne de protection à être déclaré en faillite sans poursuite préalable (ATF 119 III 113, in JdT 1996 II 105 consid. 3b et les références; SJ 1994 p. 378). Un débiteur dépourvu de tout bien patrimonial saisissable et réalisable – y compris ses revenus relativement saisissables – n’a pas d’intérêt digne de protection à être déclaré en faillite. Lorsqu’il ne dispose pas d’actif, la procédure de faillite ne peut conduire qu’à la suspension de sa liquidation, dès son ouverture, en application de l’art. 230 al. 1 LP. Cette disposition présente, à cet égard, un empêchement dirimant; dans cette hypothèse, le débiteur n’a aucun intérêt digne de protection à agir; ce n’est en effet que si la procédure n’est pas suspendue que des actes de défauts de biens sont distribués aux créanciers, et que le débiteur pourra invoquer à leur encontre l’exception de non-retour à meilleure fortune selon l’art. 265 LP (SJ 1994 p. 379 ; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 191 LP). 3.2. En l'espèce, même si la recourante était au bénéfice de l'assistance juridique, elle ne serait pas dispensée de présenter, au sens de l’art. 230 LP précité, des actifs réalisables pour éviter la suspension de la liquidation. Or, selon ses propres indications, elle est démunie de ressources excédant son minimum vital et elle ne dispose pas du moindre actif ou bien réalisable, ce qui entraînera vraisemblablement la suspension de la liquidation de sa faillite dès son ouverture. L’ouverture de sa faillite, en soi possible, n’aboutirait pas, parce que la procédure serait aussitôt suspendue en application de l’art. 230 LP, faute d’actifs. En cela, la recourante n’a pas d’intérêt digne de protection à l’ouverture d’une faillite, laquelle apparaîtrait comme une mesure vaine, puisque les poursuites dirigées contre elle - éteintes par l’ouverture de la faillite - renaîtront (art. 230 al. 4 LP), et seront continuées par voie de saisie (art.”
Das «retour à meilleure fortune» betrifft die für die Neuerhebung einer Konkurs-/Betreibung verlangte Feststellung und wirkt sich nicht auf die Regeln der nachfolgenden Pfändung aus. Art. 265 SchKG begründet demnach keine zusätzliche Schonvermögensregel oder einen «second‑rank» Minimum‑vital‑Schutz bei späteren Pfändungen; die Feststellung der neuen Vermögenslage und die nachfolgende Pfändung sind voneinander zu trennen.
“En l'espèce, la recourante méconnaît tant le champ d'application de l'art. 265 LP que la portée de cette norme. En effet, l'art. 265 LP distingue expressément les conditions posées à la réquisition d'une nouvelle poursuite dans la faillite et dans la saisie en exigeant, dans la première, le retour à meilleure fortune, montant qui diffère de celui protégé à titre de minimum vital dans la saisie des revenus (art. 93 LP). L'idée selon laquelle l'opportunité doit être donnée au débiteur de se remettre économiquement est propre à l'exécution générale et doit donc être limitée à celle-ci (cf. entre autres: arrêt 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.1 et les références). Par ailleurs, le retour à meilleure fortune n'a pas d'influence sur l'application des règles sur la saisie: l'art. 265 LP ne pose aucune règle supplémentaire pour la saisie subséquente, comme un " minimum vital de second rang "; la constatation de la nouvelle fortune et la saisie subséquente sont deux opérations distinctes. Le législateur n'a pas eu dans l'idée de ménager encore davantage, à savoir au stade de la saisie subséquente, le débiteur dans l'hypothèse où il est revenu à meilleure fortune et que la poursuite ne peut être requise que jusqu'à concurrence de cette limite (ATF 136 III 51 consid. 3.3). Le grief de la recourante selon lequel l'autorité de surveillance aurait dû appliquer l'art. 265 LP dans la saisie doit donc être rejeté. Pour tenter d'obtenir la réforme de l'arrêt entrepris, il appartenait ainsi uniquement à la recourante de critiquer l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente dans l'application de la notion de " grand train de vie ". Or, force est de constater que, dans les autres griefs qu'elle soulève (arbitraire dans l'établissement des faits et violation de l'art.”
“265 LP distingue expressément les conditions posées à la réquisition d'une nouvelle poursuite dans la faillite et dans la saisie en exigeant, dans la première, le retour à meilleure fortune, montant qui diffère de celui protégé à titre de minimum vital dans la saisie des revenus (art. 93 LP). L'idée selon laquelle l'opportunité doit être donnée au débiteur de se remettre économiquement est propre à l'exécution générale et doit donc être limitée à celle-ci (cf. entre autres: arrêt 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.1 et les références). Par ailleurs, le retour à meilleure fortune n'a pas d'influence sur l'application des règles sur la saisie: l'art. 265 LP ne pose aucune règle supplémentaire pour la saisie subséquente, comme un " minimum vital de second rang "; la constatation de la nouvelle fortune et la saisie subséquente sont deux opérations distinctes. Le législateur n'a pas eu dans l'idée de ménager encore davantage, à savoir au stade de la saisie subséquente, le débiteur dans l'hypothèse où il est revenu à meilleure fortune et que la poursuite ne peut être requise que jusqu'à concurrence de cette limite (ATF 136 III 51 consid. 3.3). Le grief de la recourante selon lequel l'autorité de surveillance aurait dû appliquer l'art. 265 LP dans la saisie doit donc être rejeté. Pour tenter d'obtenir la réforme de l'arrêt entrepris, il appartenait ainsi uniquement à la recourante de critiquer l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente dans l'application de la notion de " grand train de vie ". Or, force est de constater que, dans les autres griefs qu'elle soulève (arbitraire dans l'établissement des faits et violation de l'art. 2 CC), elle se fonde sur des faits qu'elle n'expose pas clairement avoir allégués et offerts de prouver. En particulier, concernant la charge fiscale du couple, elle ne se réfère précisément à aucune pièce et n'indique pas si le montant de 2'791 fr. concerne un arriéré ou les impôts courants; concernant l'amortissement de la dette hypothécaire, elle ne se réfère pas non plus à une pièce et ne donne aucune information sur le paiement effectif et régulier d'un quelconque montant, et, enfin, concernant les dettes de 807'084 fr., elle n'indique non seulement pas sur quelle pièce elle se fonde mais n'explique pas non plus l'objet de telles dettes.”
Arbeitseinkommen kann als «neues Vermögen» im Sinne von Art. 265 Abs. 2 SchKG gelten, wenn es den zur Lebensführung notwendigen Betrag übersteigt und es dem Schuldner erlaubt, Ersparnisse zu bilden; es genügt nicht, dass das Einkommen lediglich das Existenzminimum (Minimum vital i.S.v. Art. 93 SchKG) übersteigt.
“1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et il respecte la forme prescrite, de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant fait valoir que l'intimée n'a pas contesté les faits qu'il avait allégués, ni remis en cause les preuves produites, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas écarter les frais de prime d'assurance-maladie de son fils. En outre, l'appelant ne détenait aucune fortune ce qui établissait que son revenu ne lui permettait pas d'épargner et que son train de vie était précaire, de sorte qu'il convenait de majorer le montant de son entretien OP de 100% et non de 80%. 2.1.1 Aux termes de l'art. 265 al. 2 LP, le créancier qui se fonde sur un acte de défaut de biens ne peut requérir une nouvelle poursuite que si le débiteur revient à meilleure fortune. Cette norme vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur le plan économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers perdants de la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets. Le revenu du travail peut également constituer un nouvel actif net, partant entraîner un retour à meilleure fortune, lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et qu'il lui permet de réaliser des économies. Il ne suffit donc pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital de l'art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner (ATF 109 III 93 consid.”
Die kantonale Praxis anerkennt zum standesgemässen Lebensunterhalt häufig einen pauschalen Zuschlag von zwei Dritteln des pauschalen Grundbetrags. Das Bundesgericht lässt eine derart beschränkte Pauschalisierung zu, sofern darüber hinaus die individuellen Ausgaben des Schuldners (z. B. Wohnkosten, Krankenkassenprämien, Arbeitsweg, laufende Steuern) bei der Bedarfsermittlung gesondert berücksichtigt werden. Unzulässig ist es nach Ansicht des Bundesgerichts, den Grundbetrag zuerst um die individuellen Ausgaben zu erhöhen und anschliessend einen prozentualen Zuschlag hinzuzurechnen.
“Dieser Differenz zwischen Mittellosigkeit und günstigen wirtschaftlichen Verhältnis- sen ist mit der Erhöhung der bei der Prüfung der Mittellosigkeit regelmässig ge- währten Zuschläge Rechnung zu tragen (vgl. KUKO ZPO-Jent-Sørensen, Art. 117 N 29 ff.). Es erscheint sachgerecht, sich für diesen Fall am betreibungsrechtlichen Begriff des neuen Vermögens nach Art. 265 Abs. 2 SchKG zu orientieren, was in der Literatur zum geltenden Recht de lege ferenda ebenfalls angeregt wird (vgl. dazu Bühler, BK-ZPO, Art. 123 N 6). Die Einrede des fehlenden neuen Vermögens soll dem Schuldner nach dem Konkurs die wirtschaftliche und soziale Erholung, ein standesgemässes Leben und den Aufbau einer neuen Existenz erlauben (Hu- ber/Sogo, BSK-SchKG, Art. 265 N 13; KUKO SchKG-Näf, Art. 265 N 6). Auch der Kanton hat ein Interesse an einer nachhaltigen Verbesserung der finanziellen Si- tuation einer Partei, welche in den Genuss der unentgeltlichen Rechtspflege ge- - 9 - kommen ist, weil bei einem erneuten finanziellen Zusammenbruch meist wieder der Staat in Anspruch genommen würde. Die kantonale Praxis zu Art. 265 SchKG billigt dem Schuldner für den standesge- mässen Lebensunterhalt einen Zuschlag von zwei Dritteln des pauschalen Grund- betrags zu. Zum Notbedarf für die reinen Lebenskosten kommen übrige für die standesgemässe Lebensführung notwendige Ausgaben, wie bspw. die Wohnkos- ten, Krankenkassenbeiträge, Kosten für den Arbeitsweg und laufende Steuern hinzu (ZR 84 [1985] Nr. 58 E. 6 f.). Neues Vermögen nach Art. 265 SchKG liegt vor, wenn das Einkommen den so ermittelten Lebensbedarf überschreitet (Hu- ber/Sogo, BSK-SchKG, Art. 265 N 20). Das Bundesgericht lässt eine beschränkte Pauschalisierung im Interesse der Rechtsgleichheit zu, indem es einen pauschalen Zuschlag auf den Grundbetrag zulässt, solange den individuellen Umständen des Schuldners - die für den ihm angemessenen Lebensstandard berücksichtigt wer- den müssen - mit den weiteren individuellen Ausgaben Rechnung getragen wird. Unzulässig ist nach Ansicht des Bundesgerichts jedoch, den Grundbetrag zunächst um die individuellen Ausgaben zu erhöhen und anschliessend einen prozentualen Zuschlag dazuzurechnen (BGE 129 III 385 E.”
“Die Einrede des fehlenden neuen Vermögens soll dem Schuldner nach dem Konkurs die wirtschaftliche und soziale Erholung, ein standesgemässes Leben und den Aufbau einer neuen Existenz erlauben (Hu- ber/Sogo, BSK-SchKG, Art. 265 N 13; KUKO SchKG-Näf, Art. 265 N 6). Auch der Kanton hat ein Interesse an einer nachhaltigen Verbesserung der finanziellen Si- tuation einer Partei, welche in den Genuss der unentgeltlichen Rechtspflege ge- - 9 - kommen ist, weil bei einem erneuten finanziellen Zusammenbruch meist wieder der Staat in Anspruch genommen würde. Die kantonale Praxis zu Art. 265 SchKG billigt dem Schuldner für den standesge- mässen Lebensunterhalt einen Zuschlag von zwei Dritteln des pauschalen Grund- betrags zu. Zum Notbedarf für die reinen Lebenskosten kommen übrige für die standesgemässe Lebensführung notwendige Ausgaben, wie bspw. die Wohnkos- ten, Krankenkassenbeiträge, Kosten für den Arbeitsweg und laufende Steuern hinzu (ZR 84 [1985] Nr. 58 E. 6 f.). Neues Vermögen nach Art. 265 SchKG liegt vor, wenn das Einkommen den so ermittelten Lebensbedarf überschreitet (Hu- ber/Sogo, BSK-SchKG, Art. 265 N 20). Das Bundesgericht lässt eine beschränkte Pauschalisierung im Interesse der Rechtsgleichheit zu, indem es einen pauschalen Zuschlag auf den Grundbetrag zulässt, solange den individuellen Umständen des Schuldners - die für den ihm angemessenen Lebensstandard berücksichtigt wer- den müssen - mit den weiteren individuellen Ausgaben Rechnung getragen wird. Unzulässig ist nach Ansicht des Bundesgerichts jedoch, den Grundbetrag zunächst um die individuellen Ausgaben zu erhöhen und anschliessend einen prozentualen Zuschlag dazuzurechnen (BGE 129 III 385 E. 5.1.4 ff.). 4.6.Dem Gesuchsteller ist zuzustimmen, dass die Vorinstanz § 92 ZPO/ZH falsch angewendet hat. Nach der Praxis des Kantons Zürich wird die Nachzah- lungsfähigkeit gemäss § 92 ZPO/ZH in analoger Weise zu Art. 265 SchKG ermittelt. Unter Art. 265 SchKG wird neues Vermögen bejaht, wenn das Einkommen das für eine standesgemässe Lebensführung Erforderliche übersteigt.”
Auch bei summarischer Liquidation besteht Anspruch auf einen Verlustschein, obwohl in der Regel keine Gläubigerversammlung stattfindet; der Gläubiger hat Anspruch auf eine Quote aus der Liquidation und bei ungenügendem Erlös auf die Erteilung des Verlustscheins nach Art. 265 SchKG.
“En l’espèce, la question de la recevabilité des pièces produites par la recourante en deuxième instance, alors qu’elle n’a pu les produire en première instance, peut également demeurer indécise, dès lors que celles-ci sont sans influence sur le sort du recours. II. La recourante fait valoir qu’elle a présenté sa créance au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 14 janvier 2021 et que celui-ci leur a indiqué que la prise en compte de cette créance dépendait d’une décision prise par ce tribunal. Elle relève que celui-ci n’a pas tenu compte de sa créance et qu’elle n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses droits de créancière. a) Lorsqu’un prononcé de faillite est rendu, la liquidation du patrimoine du failli et la répartition de la réalisation des actifs de celui-ci intervient selon les règles générales définies par les art. 232 à 270 LP (liquidation ordinaire), qui prévoient notamment un appel aux créanciers à produire leur créance dans la faillite avec preuve à l’appui (art. 232 LP), la participation desdits créanciers aux assemblées prévues par les art. 235 et 252 LP, un droit à une part du résultat de la liquidation et, en cas d’insuffisance de celui-ci, la délivrance d’un acte de défaut de biens après faillite (art. 265 LP). Toutefois, dans la plupart des cas, l’office estime que le produit de la réalisation des biens patrimoniaux inventoriés ne suffira pas à couvrir les frais d’une liquidation ordinaire et en avise le juge. Si celui-ci partage l’estimation de l’office, ou si le cas est simple il ordonne la liquidation sommaire de la faillite (art. 231 LP), qui en principe ne prévoit pas d’assemblée des créanciers, l’office procédant, à l’expiration du délai de production des créances à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers des droits patrimoniaux du failli (art. 232 al. 3 ch. 2 LP). Comme en procédure ordinaire, le créancier a un droit à une part du résultat de la liquidation et, en cas d’insuffisance de celui-ci, à la délivrance d’un acte de défaut de biens après faillite (art. 265 LP). Selon l’art. 230 al. 1 LP, lorsqu’il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l’office.”
Beim behaupteten Neuvermögen trägt der Gläubiger die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen dieses neuen Vermögens. Dem Schuldner obliegt es, seine Vermögens-, Einkommens- und Belastungsverhältnisse darzulegen. Für die Beurteilung ist auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Einleitung der Betreibung abzustellen.
“A cela doit enfin s'additionner un certain supplément - soit le montant de base selon les normes OP majoré de 50% à 100% suivant les pratiques cantonales -, dès lors que le montant de base de l'art. 93 LP, destiné à couvrir l'alimentation, l'habillement, les soins corporels, les frais culturels etc., ne représente par définition qu'un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d'un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 et 5.1.3). Le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque les dépenses ont été largement calculées pour tenir compte du train de vie du débiteur, il est excessif de majorer de 100% le montant de base du minimum vital (ATF 135 III 424 consid 2.3). Certains auteurs considèrent que toute majoration automatique devrait être exclue, puisque le montant doit être individualisé en fonction des besoins du débiteur (Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Dallèves/Foex/Jeandin, 2005, n. 26 ad art. 265 LP, Huber, Basler Kommentar, 2010, n. 22 ad art. 265 LP). Pour d'autres, il faut retenir une majoration de 50%, surtout lorsque les charges ont été calculées généreusement (Muster, Le retour à meilleure fortune : un état des lieux, in BlSchK 2013 p. 1 ss, p. 8). Dans les procédures fondées sur les art. 265 et 265a LP, le créancier poursuivant supporte le fardeau de la preuve du retour à meilleure fortune. Il incombe en revanche au débiteur d'établir sa situation de fortune, de revenu et/ou de charges. Chaque partie assume enfin la charge de l'allégation et de l'administration des preuves (Gillieron, Commentaire de la LP, 2001, n. 30 ad art. 265a LP). 2.1.2 Pour apprécier si les conditions du retour à meilleure fortune sont réalisées, le juge doit se placer au moment de l'introduction de la poursuite et non au moment où il statue (Muster, op. cit., p. 9; Gillieron, op. cit., n. 2107). En effet, le but des contrôles judiciaires institués à l'art. 265a LP est de vérifier le bien-fondé d'une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite (Muster, op.”
Die gerichtliche Feststellung, dass der Schuldner zu "neuem Vermögen" gekommen ist, bildet die Voraussetzung dafür, dass auf Grundlage eines Verlustscheins eine neue Betreibung eingeleitet werden darf. Die Feststellung des neuen Vermögens und die anschliessende Pfändung sind rechtlich getrennte Vorgänge. Die Weiterführung der Betreibung ist jedoch summenmässig auf den vom Einredegericht als neues Vermögen festgesetzten Betrag beschränkt; innerhalb dieser Betragsbegrenzung kann auf das gesamte Vermögen des Schuldners zugegriffen werden (unter Beachtung der pfändbaren Teile, namentlich der gesetzlichen Pfändungsbeschränkungen).
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.1.1 La procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est régie par la maxime inquisitoire, celle-ci étant toutefois limitée par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 119 al. 2 CPC). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 265 LP, l'administration de la faillite, lorsqu'elle procède à la distribution des deniers, remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement un acte de défaut de biens pour le montant impayé (al. 1). Une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte de défaut de biens que si le débiteur revient à meilleure fortune (al. 2). Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite (art. 265a al. 1 LP). A teneur de l'art. 267 LP, les prétentions de créanciers qui n'ont pas participé à la procédure de faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles des créanciers titulaires d'un acte de défaut de biens après faillite ; l'opposition de non-retour à meilleure fortune leur est donc également opposable. En revanche, l'opposition de l'art. 265a al. 1 LP n'est pas recevable lorsque la poursuite a pour objet une créance née après l'ouverture de la faillite (Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.”
“Was das Verhältnis der gerichtlichen Feststellung neuen Vermögens gemäss Art. 265a SchKG zur nachfolgenden Pfändung anbelangt, hat das Bundesgericht klargestellt, dass die Betreibung nur für den vom Einredegericht als neues Vermögen festgesetzten Betrag fortgesetzt werden und nur zur Pfändung von so viel Vermögen und Lohn des Schuldners führen kann, als das Gericht neues Vermögen angenommen hat. Im Rahmen dieser summenmässigen Begrenzung hat der Schuldner dann aber mit seinem gesamten Vermögen einzustehen, was bedeutet, dass er nach Massgabe von Art. 92 ff. SchKG bis zum betreibungsrechtlichen Existenzminimum gepfändet werden kann (BGE 136 III 51 E. 3; HUBER/SOGO, a.a.O., N. 19 zu Art. 265 SchKG und N. 28 zu Art. 265a SchKG; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3. Aufl. 2016, § 11 Rz. 144). Es handelt sich bei der Feststellung neuen Vermögens und der nachfolgenden Pfändung somit um verschiedene Vorgänge (BGE 136 III 51 E. 3.1; zit. Urteil 5A_21/2010 E. 5; JEANDIN, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 28 zu Art. 265 SchKG).”
“265 LP distingue expressément les conditions posées à la réquisition d'une nouvelle poursuite dans la faillite et dans la saisie en exigeant, dans la première, le retour à meilleure fortune, montant qui diffère de celui protégé à titre de minimum vital dans la saisie des revenus (art. 93 LP). L'idée selon laquelle l'opportunité doit être donnée au débiteur de se remettre économiquement est propre à l'exécution générale et doit donc être limitée à celle-ci (cf. entre autres: arrêt 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.1 et les références). Par ailleurs, le retour à meilleure fortune n'a pas d'influence sur l'application des règles sur la saisie: l'art. 265 LP ne pose aucune règle supplémentaire pour la saisie subséquente, comme un " minimum vital de second rang "; la constatation de la nouvelle fortune et la saisie subséquente sont deux opérations distinctes. Le législateur n'a pas eu dans l'idée de ménager encore davantage, à savoir au stade de la saisie subséquente, le débiteur dans l'hypothèse où il est revenu à meilleure fortune et que la poursuite ne peut être requise que jusqu'à concurrence de cette limite (ATF 136 III 51 consid. 3.3). Le grief de la recourante selon lequel l'autorité de surveillance aurait dû appliquer l'art. 265 LP dans la saisie doit donc être rejeté. Pour tenter d'obtenir la réforme de l'arrêt entrepris, il appartenait ainsi uniquement à la recourante de critiquer l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente dans l'application de la notion de " grand train de vie ". Or, force est de constater que, dans les autres griefs qu'elle soulève (arbitraire dans l'établissement des faits et violation de l'art. 2 CC), elle se fonde sur des faits qu'elle n'expose pas clairement avoir allégués et offerts de prouver. En particulier, concernant la charge fiscale du couple, elle ne se réfère précisément à aucune pièce et n'indique pas si le montant de 2'791 fr. concerne un arriéré ou les impôts courants; concernant l'amortissement de la dette hypothécaire, elle ne se réfère pas non plus à une pièce et ne donne aucune information sur le paiement effectif et régulier d'un quelconque montant, et, enfin, concernant les dettes de 807'084 fr., elle n'indique non seulement pas sur quelle pièce elle se fonde mais n'explique pas non plus l'objet de telles dettes.”
Die Situation ist zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung summarisch zu beurteilen. Die Behörde hat nicht die Pflicht zu umfassenden Amtsermittlungen, sondern soll nur dort vertiefend ermitteln, wo Unklarheiten oder Unschärfen bestehen. Die ersuchende Partei muss ihr Begehren substantiiert darlegen und die notwendigen Beweismittel vorlegen; sie trägt insoweit die Darlegungs- und Mitwirkungspflicht.
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.1.1 La procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est régie par la maxime inquisitoire, celle-ci étant toutefois limitée par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 119 al. 2 CPC). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 265 LP, l'administration de la faillite, lorsqu'elle procède à la distribution des deniers, remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement un acte de défaut de biens pour le montant impayé (al. 1). Une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte de défaut de biens que si le débiteur revient à meilleure fortune (al. 2). Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite (art. 265a al. 1 LP). A teneur de l'art. 267 LP, les prétentions de créanciers qui n'ont pas participé à la procédure de faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles des créanciers titulaires d'un acte de défaut de biens après faillite ; l'opposition de non-retour à meilleure fortune leur est donc également opposable. En revanche, l'opposition de l'art. 265a al. 1 LP n'est pas recevable lorsque la poursuite a pour objet une créance née après l'ouverture de la faillite (Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.”
Bei behaupteter Rückkehr zu besserer Vermögenslage trägt der Gläubiger die Beweislast für den sogenannten "retour à meilleure fortune". Der Schuldner hat seine Vermögens-, Einkommens- und Belastungsverhältnisse darzulegen. Für die Beurteilung ist auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Einleitung der neuen Betreibung abzustellen.
“A cela doit enfin s'additionner un certain supplément - soit le montant de base selon les normes OP majoré de 50% à 100% suivant les pratiques cantonales -, dès lors que le montant de base de l'art. 93 LP, destiné à couvrir l'alimentation, l'habillement, les soins corporels, les frais culturels etc., ne représente par définition qu'un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d'un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 et 5.1.3). Le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque les dépenses ont été largement calculées pour tenir compte du train de vie du débiteur, il est excessif de majorer de 100% le montant de base du minimum vital (ATF 135 III 424 consid 2.3). Certains auteurs considèrent que toute majoration automatique devrait être exclue, puisque le montant doit être individualisé en fonction des besoins du débiteur (Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Dallèves/Foex/Jeandin, 2005, n. 26 ad art. 265 LP, Huber, Basler Kommentar, 2010, n. 22 ad art. 265 LP). Pour d'autres, il faut retenir une majoration de 50%, surtout lorsque les charges ont été calculées généreusement (Muster, Le retour à meilleure fortune : un état des lieux, in BlSchK 2013 p. 1 ss, p. 8). Dans les procédures fondées sur les art. 265 et 265a LP, le créancier poursuivant supporte le fardeau de la preuve du retour à meilleure fortune. Il incombe en revanche au débiteur d'établir sa situation de fortune, de revenu et/ou de charges. Chaque partie assume enfin la charge de l'allégation et de l'administration des preuves (Gillieron, Commentaire de la LP, 2001, n. 30 ad art. 265a LP). 2.1.2 Pour apprécier si les conditions du retour à meilleure fortune sont réalisées, le juge doit se placer au moment de l'introduction de la poursuite et non au moment où il statue (Muster, op. cit., p. 9; Gillieron, op. cit., n. 2107). En effet, le but des contrôles judiciaires institués à l'art. 265a LP est de vérifier le bien-fondé d'une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite (Muster, op.”
Beim Privatkonkurs ist zu prüfen, ob die Insolvenzerklärung allein darauf zielt, begehrte Pfändungen abzuwehren; wenn sie keinen wirtschaftlichen Neubeginn bezweckt, kann dies als rechtsmissbräuchlich gewertet werden. Diese Prüfungsrichtung ist vor dem Hintergrund von Art. 265 Abs. 2 SchKG zu sehen, wonach die Insolvenzerklärung dem Schuldner den Vorteil verschafft, dass nur bei «neuem Vermögen» eine neue Betreibung gestützt auf den Verlustschein eingeleitet werden kann.
“Er gibt in diesem Zusammenhang die Rechtsprechung des Bundes- gerichts zum Privatkonkurs wieder (act. 2 Rz. 54 ff.): Er macht zutreffend geltend, - 5 - das Ziel des Insolvenzverfahrens sei, den Erlös aus den schuldnerischen Vermö- genswerten in gerechter Weise auf alle Gläubiger aufzuteilen. Wer freiwillig sei- nen eigenen Konkurs begehre, müsse deshalb nach konstanter Praxis des Bun- desgerichts über ein gewisses Vermögen verfügen, dessen Erlös den Gläubigern übertragen werden könne (act. 2 Rz. 54 mit Verweis auf BGer 5A_433/2019 vom 26. September 2019, E. 4.1). Gehe es bei der Abgabe der Insolvenzerklärung ein- zig um die Abwehr verlangter Pfändungen und nicht um einen wirtschaftlichen Neubeginn, sei darin ein rechtsmissbräuchliches Verhalten zu erblicken (act. 2 Rz. 57 m.H.). 4.4.2.Diese Rechtsprechung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass eine natürliche Person aus der Insolvenzerklärung insofern einen Vorteil erlangt, als sie in der Folge nur noch belangt werden kann, wenn sie zu neuem Vermögen ge- kommen ist (Art. 265 Abs. 2 SchKG und Art. 265a SchKG). Im Gegensatz dazu geht eine juristische Person im Konkurs unter. Eine juristische Person kann daher mit der Insolvenzerklärung gar keinen wirtschaftlichen Neubeginn anstreben. Da die Auflösung einer Aktiengesellschaft im Falle der Überschuldung durch Kon- kurseröffnung erfolgen muss (vgl. Art. 192 SchKG, Art. 743 Abs. 2 OR), kann es auch nicht auf das Vorhandensein von verwertbarem Vermögen ankommen. Der Beschwerdeführer macht aber ohnehin nicht geltend, dass keinerlei Vermögens- werte vorhanden sind. 4.4.3.Der Beschwerdeführer bringt vielmehr vor, C._____ sei bekannt gewe- sen, dass die Beschwerdegegnerin über erhebliche Ausstände verfügt habe. Den- noch habe sie keinerlei Massnahmen zur Sanierung der Firma ergriffen oder das Gespräch mit den Hauptgläubigern gesucht (act. 2 Rz. 38 ff.). Unter seiner Ge- schäftsführung hätte die Beschwerdegegnerin ein operatives Wachstum von 30% verbuchen und kostendeckend operieren können (act. 2 Rz. 41). Das Verhalten von C.”
Nach Art. 265 Abs. 2 SchKG ist eine neue Betreibung auf Grundlage des Verlustscheins grundsätzlich nur zulässig, wenn der Schuldner zu neuer (besserer) Vermögenslage gekommen ist. Wird trotzdem Betreibung eingeleitet, muss der Schuldner in seiner Opposition ausdrücklich geltend machen, er sei nicht zu besserer Vermögenslage zurückgekehrt; unterbleibt diese ausdrückliche Rüge, ist das Rechtsmittel nach den einschlägigen Regeln (Art. 75 Abs. 2 SchKG; Art. 265a SchKG) verfänglich.
“a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPCP). 2. Le recourant fait grief au Tribunal de n'avoir pas déduit de la créance en poursuite la somme de 50'000 fr., correspondant à une réduction que la créancière aurait consentie. L'acte de défaut de biens ne vaudrait pas titre de mainlevée, et le recourant ne serait pas revenu à meilleure fortune. 2.1.1 A teneur de l'art. 82 al. 1 LP le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Selon l'art. 265 al. 1 LP, l'acte de défaut de biens après faillite vaut comme reconnaissance de dette dans le sens l'art. 82 LP, si le failli a reconnu la créance. En principe, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). Dans le cas contraire, la poursuite peut néanmoins être intentée, à charge pour le débiteur de faire opposition en contestant son retour à meilleure fortune. Selon l'art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen. Si le débiteur ne fait pas mention de cette exception, le juge de la mainlevée statue sans tenir compte d'un éventuel non-retour à meilleure fortune. En effet, alors que l'opposition classique ne requiert pas de motivation (art. 75 al. 1 1ère phrase LP), la contestation du retour à meilleure fortune doit être explicitement mentionnée sous peine de déchéance (art. 75 al. 2 LP). En l'absence d'une telle mention, l'opposition ne vaut que comme simple contestation de la créance (Jeandin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 1 ad art. 265a LP). 2.1.2 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art.”
“a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPCP). 2. Le recourant fait grief au Tribunal de n'avoir pas déduit de la créance en poursuite la somme de 50'000 fr., correspondant à une réduction que la créancière aurait consentie. L'acte de défaut de biens ne vaudrait pas titre de mainlevée, et le recourant ne serait pas revenu à meilleure fortune. 2.1.1 A teneur de l'art. 82 al. 1 LP le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Selon l'art. 265 al. 1 LP, l'acte de défaut de biens après faillite vaut comme reconnaissance de dette dans le sens l'art. 82 LP, si le failli a reconnu la créance. En principe, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). Dans le cas contraire, la poursuite peut néanmoins être intentée, à charge pour le débiteur de faire opposition en contestant son retour à meilleure fortune. Selon l'art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen. Si le débiteur ne fait pas mention de cette exception, le juge de la mainlevée statue sans tenir compte d'un éventuel non-retour à meilleure fortune. En effet, alors que l'opposition classique ne requiert pas de motivation (art. 75 al. 1 1ère phrase LP), la contestation du retour à meilleure fortune doit être explicitement mentionnée sous peine de déchéance (art. 75 al. 2 LP). En l'absence d'une telle mention, l'opposition ne vaut que comme simple contestation de la créance (Jeandin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 1 ad art. 265a LP). 2.1.2 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art.”
“1 LP). Sauf exception (cf. art. 179 al. 1 LP), l'opposition n'est soumise à aucune forme particulière (art. 74 al. 1 LP) et ne nécessite aucune justification ou précision (art. 75 al. 1 LP). Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée (art. 75 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, lorsqu'une opposition, énoncée sans restriction, est suivie d'une adjonction qui laisse entendre que le poursuivi ne considère pas nécessairement toute la créance comme dépourvue de fondement, il faut considérer que l'opposition est totale, à moins que, dans l'adjonction, le débiteur manifeste la volonté de ne s'opposer à la poursuite que pour une partie de la créance (ATF 100 III 44 consid. 2a). 2.2 Le créancier qui n'a pas été payé intégralement aux termes de la faillite de son débiteur reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé, conformément à l'art. 265 al. 1 LP. En vertu de l'art. 265 al. 2 LP, il ne peut requérir une nouvelle poursuite sur la base de cet acte que "si le débiteur revient à meilleure fortune". Si le débiteur conteste être revenu à meilleure fortune, il doit le mentionner expressément dans son opposition, faute de quoi cette exception est frappée de péremption (art. 75 al. 2 LP). L'office des poursuites produit alors l'opposition devant le juge du for de la poursuite, lequel décide en dernier recours (art. 265a al. 1 LP). Dans cette procédure sommaire, le juge décide seul s'il y a meilleure fortune ou non (ATF 134 III 524 consid. 1). 2.3 L'art. 265a LP traite d'un type particulier d'opposition et constitue dès lors une lex specialis par rapport à l'art. 74 LP. Alors que l'opposition classique ne requiert pas de motivation (art. 75 al. 1 LP), la contestation de retour à meilleure fortune doit être explicitement mentionnée, sous peine de déchéance (art. 75 al. 2 LP). En l'absence d'une telle mention, l'opposition ne vaut que comme simple contestation de la créance (JEANDIN, CR CPC, 2005, n.”
Bei Suspendierung der Konkursliquidation wegen Mangels an Aktiven findet grundsätzlich keine Verteilung statt; ein Konkursverlustschein wird nur auf ausdrückliches Begehren eines Gläubigers und gegen Stellung der vom Konkursamt geforderten Sicherheiten ausgestellt.
“232 LP), la participation desdits créanciers aux assemblées prévues par les art. 235 et 252 LP, un droit à une part du résultat de la liquidation et, en cas d’insuffisance de celui-ci, la délivrance d’un acte de défaut de biens après faillite (art. 265 LP). Toutefois, dans la plupart des cas, l’office estime que le produit de la réalisation des biens patrimoniaux inventoriés ne suffira pas à couvrir les frais d’une liquidation ordinaire et en avise le juge. Si celui-ci partage l’estimation de l’office, ou si le cas est simple il ordonne la liquidation sommaire de la faillite (art. 231 LP), qui en principe ne prévoit pas d’assemblée des créanciers, l’office procédant, à l’expiration du délai de production des créances à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers des droits patrimoniaux du failli (art. 232 al. 3 ch. 2 LP). Comme en procédure ordinaire, le créancier a un droit à une part du résultat de la liquidation et, en cas d’insuffisance de celui-ci, à la délivrance d’un acte de défaut de biens après faillite (art. 265 LP). Selon l’art. 230 al. 1 LP, lorsqu’il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l’office. L’office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n’en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigées pour les frais qui ne sont pas couvert pas la masse. L’art. 230 al. 3 LP prévoit que durant deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut être poursuivi par la voie de la saisie et l’art. 230 al. 4 LP dispose que les poursuites engagées avant le prononcé de faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Il n’y a donc pas, dans la suspension de la faillite pour défaut d’actifs, d’appel aux créanciers, de réalisation des biens, de distribution du produit de celle-ci ou de délivrance d’acte de défaut de biens si la créance n’est pas ou pas totalement couverte, sauf si un créancier en fait la demande et verse dans le délai imparti les sûretés demandées par l’office.”
Bei Renten (z. B. IV-Renten) ist im Sinne von Art. 265 Abs. 2 SchKG zu prüfen, ob trotz der rechtlichen Unpfändbarkeit (insaisissabilité) einzelne Teile der Rente als «neues Vermögen» im wirtschaftlichen Sinne anzusehen sind und damit eine neue Betreibung bzw. Rückgriff durch den Verlustscheingläubiger zulässig werden kann.
„Neues Vermögen“ liegt nicht bereits dann vor, wenn der Schuldner nur sein betreibungsrechtliches Existenzminimum decken kann. Erforderlich ist vielmehr, dass er über ausreichend Mittel verfügt, um ein dem bisherigen sozialen Stand entsprechendes Leben zu führen und zusätzlich Ersparnisse zu bilden; nur dann kann eine neue Betreibung gestützt auf den Verlustschein eingeleitet werden.
“Gemäss Art. 265 Abs. 2 SchKG kann gestützt auf einen Konkursverlustschein nur eine neue Betreibung eingeleitet werden, wenn der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist. Art. 265 Abs. 2 SchKG bezweckt, dass der Schuldner sich von seinem Konkurs finanziell erholen und sich eine neue Existenz aufbauen, d.h. sich in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht erholen kann, ohne ständig den Betreibungen von Gläubigern, die im Konkurs zu Verlust gekommen sind, ausgesetzt zu sein (BGE 136 III 51 E. 3.1; 135 III 424 E. 2.1). Die finanzielle Erholung wird dadurch erreicht, dass das Zugriffsrecht von Verlustscheingläubigern davon abhängig gemacht wird, dass der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist. Solches liegt nicht schon vor, wenn der Schuldner über pfändbare Vermögenswerte verfügt, d.h. sein betreibungsrechtliches Existenzminimum decken kann, sondern erst, wenn überdies ausreichend Vermögen vorhanden ist, um ein standesgemässes Leben zu führen (BGE 135 III 424 E. 2.1; Urteil 5A_21/2010 vom 19. April 2010 E. 4.1; HUBER/SOGO, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 13 zu Art. 265 SchKG; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd.”
“1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et il respecte la forme prescrite, de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant fait valoir que l'intimée n'a pas contesté les faits qu'il avait allégués, ni remis en cause les preuves produites, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas écarter les frais de prime d'assurance-maladie de son fils. En outre, l'appelant ne détenait aucune fortune ce qui établissait que son revenu ne lui permettait pas d'épargner et que son train de vie était précaire, de sorte qu'il convenait de majorer le montant de son entretien OP de 100% et non de 80%. 2.1.1 Aux termes de l'art. 265 al. 2 LP, le créancier qui se fonde sur un acte de défaut de biens ne peut requérir une nouvelle poursuite que si le débiteur revient à meilleure fortune. Cette norme vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur le plan économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers perdants de la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets. Le revenu du travail peut également constituer un nouvel actif net, partant entraîner un retour à meilleure fortune, lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et qu'il lui permet de réaliser des économies. Il ne suffit donc pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital de l'art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner (ATF 109 III 93 consid.”
Der Verlustschein gilt als vollstreckbarer Titel im Sinne von Art. 265 Abs. 1 SchKG und berechtigt u. a. zur provisorischen Aufhebung der Opposition und zur Fortsetzung der Vollstreckung; er bleibt auch nach Zession verwertbar, wenn der Schuldner hierüber informiert wurde. Bei der weiteren Zwangsvollstreckung sind spätere Vermögensprüfungen und subsidiäre Schutzvorschriften (insbesondere die Wahrung des Existenzminimums) zu berücksichtigen.
“De manière générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un défaut de réception en temps utile, un renseignement erroné donné par l'autorité (Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, nn. 21 et 22 ad art. 33 LP). bb) En l’espèce, l’erreur du recourant qui a consisté à penser que la créance découlant du commandement de payer en cause était prescrite par méconnaissance de l’existence de l’art. 135 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ne saurait être considérée comme non fautive au sens de l’art. 33 al. 4 LP. On pouvait en effet exiger du recourant qu’il se renseigne auprès d’un juriste sur la question de la prescription, ou qu’il invoque par sécurité le fait qu’il n’était pas retourné à meilleure fortune dans le délai légal d’opposition au commandement de payer. Le moyen doit être rejeté. III. Pour le surplus, l’intimée a produit un acte de défaut de biens après faillite indiquant que le recourant a admis la créance de 41'991 fr. 05. Ce document vaut titre à la mainlevée provisoire en vertu de l’art. 265 al. 1 LP. Banque P.________ a repris par fusion Banque W.________, qui était titulaire de la créance figurant dans l’acte de défaut de biens en cause, puis a cédé par contrat du 28 février 2002 celle-ci à W.________ SA, qui est devenue E.________ AG le 22 janvier 2018. Le recourant a été informé de cette cession par courrier du 4 mars 2002. Il ne prétend pas s’être acquitté de la dette en cause dans une mesure plus élevée que celle reconnue par l’intimée dans son décompte du 11 février 2020. C’est dès lors à juste titre que l’autorité précédente a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, étant précisé que la situation financière du recourant sera prise en compte ultérieurement par l’office des poursuites, dans le cadre de la saisie, qui devra préserver le minimum vital du recourant au sens des art. 92 et 93 LP. IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr.”
“De manière générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un défaut de réception en temps utile, un renseignement erroné donné par l'autorité (Erard, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, nn. 21 et 22 ad art. 33 LP). bb) En l’espèce, l’erreur du recourant qui a consisté à penser que la créance découlant du commandement de payer en cause était prescrite par méconnaissance de l’existence de l’art. 135 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ne saurait être considérée comme non fautive au sens de l’art. 33 al. 4 LP. On pouvait en effet exiger du recourant qu’il se renseigne auprès d’un juriste sur la question de la prescription, ou qu’il invoque par sécurité le fait qu’il n’était pas retourné à meilleure fortune dans le délai légal d’opposition au commandement de payer. Le moyen doit être rejeté. III. Pour le surplus, l’intimée a produit un acte de défaut de biens après faillite indiquant que le recourant a admis la créance de 41'991 fr. 05. Ce document vaut titre à la mainlevée provisoire en vertu de l’art. 265 al. 1 LP. Banque P.________ a repris par fusion Banque W.________, qui était titulaire de la créance figurant dans l’acte de défaut de biens en cause, puis a cédé par contrat du 28 février 2002 celle-ci à W.________ SA, qui est devenue E.________ AG le 22 janvier 2018. Le recourant a été informé de cette cession par courrier du 4 mars 2002. Il ne prétend pas s’être acquitté de la dette en cause dans une mesure plus élevée que celle reconnue par l’intimée dans son décompte du 11 février 2020. C’est dès lors à juste titre que l’autorité précédente a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, étant précisé que la situation financière du recourant sera prise en compte ultérieurement par l’office des poursuites, dans le cadre de la saisie, qui devra préserver le minimum vital du recourant au sens des art. 92 et 93 LP. IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr.”
Ob der Schuldner zu «besserer Fortune» bzw. zu neuem Vermögen zurückgekehrt ist, liegt weitgehend im Bemessungsspielraum des Richters; die Prüfung ist weniger streng als die Berechnung des Existenzminimums. Nach Rechtsprechung und Lehre muss das für den Schuldner verbleibende Einkommen nicht nur den (erweiterten) Mindestbedarf abdecken, sondern auch unentbehrliche Ausgaben (z. B. Miete, Heizkosten, Krankenkassenprämien, Steuern) und übliche zusätzliche Kosten (z. B. Fahrzeugkosten, Radio/TV/Telefon, gewisse Versicherungen).
“2 En l’espèce, au vu de la valeur litigieuse, qui correspond au montant de la créance en poursuite, et dans la mesure où l’objet du litige ne porte pas sur une matière de la LP visée par l’art. 309 CPC, la voie de l’appel est ouverte aux parties. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 3. 3.1 L'appelant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits dans l'établissement de ses charges. Au vu des charges, dont il sera question ci-dessous, le tribunal n'aurait selon lui pas dû considérer qu'il était revenu à meilleure fortune. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. L’appréciation du retour à meilleure fortune est moins stricte que le calcul du minimum vital ; sa détermination relève largement du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 135 III 424 consid. 2.1 ; ATF 109 III 93 consid. 1b). Selon la jurisprudence et la doctrine, le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition doit couvrir notamment les postes du minimum vital (élargi) de l’art. 93 LP (soit un montant de base auquel s’ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d’assurance maladie, etc.), à élargir à des dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées. A cela doit enfin s’additionner un certain supplément au montant de base de l’art.”
“2 En l’espèce, au vu de la valeur litigieuse, qui correspond au montant de la créance en poursuite, et dans la mesure où l’objet du litige ne porte pas sur une matière de la LP visée par l’art. 309 CPC, la voie de l’appel est ouverte aux parties. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 3. 3.1 L'appelant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits dans l'établissement de ses charges. Au vu des charges, dont il sera question ci-dessous, le tribunal n'aurait selon lui pas dû considérer qu'il était revenu à meilleure fortune. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. L’appréciation du retour à meilleure fortune est moins stricte que le calcul du minimum vital ; sa détermination relève largement du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 135 III 424 consid. 2.1 ; ATF 109 III 93 consid. 1b). Selon la jurisprudence et la doctrine, le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition doit couvrir notamment les postes du minimum vital (élargi) de l’art. 93 LP (soit un montant de base auquel s’ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d’assurance maladie, etc.), à élargir à des dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées. A cela doit enfin s’additionner un certain supplément au montant de base de l’art.”
Nach der Rechtsprechung ist der «retour à meilleure fortune» eine Voraussetzung für die Erhebung einer neuen Betreibung im Konkursverfahren nach Art. 265 SchKG; damit betrifft er die Neuerhebung der Betreibung im Sinne der Requisition einer neuen Verfolgung im Konkurs. Er beeinflusst dagegen nicht die Anwendung der Regeln für eine nachfolgende Pfändung; die Feststellung der neuen Vermögenslage und die anschliessende Pfändung sind voneinander zu trennen.
“En l'espèce, la recourante méconnaît tant le champ d'application de l'art. 265 LP que la portée de cette norme. En effet, l'art. 265 LP distingue expressément les conditions posées à la réquisition d'une nouvelle poursuite dans la faillite et dans la saisie en exigeant, dans la première, le retour à meilleure fortune, montant qui diffère de celui protégé à titre de minimum vital dans la saisie des revenus (art. 93 LP). L'idée selon laquelle l'opportunité doit être donnée au débiteur de se remettre économiquement est propre à l'exécution générale et doit donc être limitée à celle-ci (cf. entre autres: arrêt 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.1 et les références). Par ailleurs, le retour à meilleure fortune n'a pas d'influence sur l'application des règles sur la saisie: l'art. 265 LP ne pose aucune règle supplémentaire pour la saisie subséquente, comme un " minimum vital de second rang "; la constatation de la nouvelle fortune et la saisie subséquente sont deux opérations distinctes. Le législateur n'a pas eu dans l'idée de ménager encore davantage, à savoir au stade de la saisie subséquente, le débiteur dans l'hypothèse où il est revenu à meilleure fortune et que la poursuite ne peut être requise que jusqu'à concurrence de cette limite (ATF 136 III 51 consid.”
Bei der Anrechnung von Prozesskosten wird in der Praxis regelmässig nur der Zeitraum von einem Jahr berücksichtigt; die Beschränkung auf ein Jahr wird in der Rechtsprechung als feste Praxis bezeichnet (wenn auch in der Literatur teilweise kritisch gesehen).
“Die Überle- gung, dass Prozesskosten nur vorläufig seien, ist aber auch darum nicht über- zeugend, weil die Partei sie tatsächlich zahlen muss. Auch wenn vielleicht ein Teil davon oder das Ganze später einmal zurückfliesst, fehlt das Geld mindestens bis auf Weiteres auf dem Konto, und pfändbar ist nur und erst, was allenfalls (selten genug) wieder eingeht. In der Berufung macht der Kläger wie in erster Instanz Auslagen für den Prozess von Fr. 16'200.-- geltend, mit dem Hinweis, dass sich die Summe erhöh- te, wenn man nicht nur gerade das Jahr von der Betreibung zurück berücksichtig- te (act. 17). Dem stünde vorweg der so genannte Dispositionsgrundsatz entge- gen, wonach die Anträge der Parteien die Limite des zu fällenden Urteils definie- ren (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Und auch in der Sache hätte der Kläger mit dem Hinzu- rechnen früherer Kosten nicht durchdringen können: die Beschränkung auf ein Jahr ist feste Praxis, wenn sie auch in der Literatur kritisch betrachtet wird (BSK SchKG II-Huber, N. 17 f. zu Art. 265 SchKG). Wollte man weiter zurück gehen, müsste auch der Überschuss für jene Zeit berücksichtigt werden, und das würde sich in vielen Fällen wohl ausgleichen, so dass der Schuldner per Saldo gar nicht besser führe. Ausgehend vom errechneten Überschuss in der Höhe von Fr. 28'204.20 und unter Abzug der vorstehend erörterten Fr. 16'200.-- bleibt also ein neues Vermö- gen von Fr. 12'004.20. (Nur) in diesem Umfang kann die Beklagte die Betreibung für Forderung und Kosten fortsetzen.”
Art. 265 Abs. 2 SchKG verleiht dem Verlustschein u. a. das Recht, den Sequester zu verlangen, und schränkt die Einleitung einer neuerlichen Betreibung darauf ein, dass der Schuldner zu neuem Vermögen gelangt (einschliesslich wirtschaftlich disponierbarer Werte). In der zitierten Entscheidung bezogen sich die geltend gemachten Rückforderungsansprüche auf als rückzahlbar erklärte Sozialleistungen; diese Rückforderungsansprüche wurden tatsächlich formell geltend gemacht und – gestützt auf die Akten – nicht als verjährt angesehen.
“1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite ; font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. Selon l’al. 2 de la même disposition, les poursuites pour des créances nées après l’ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. L’art. 208 al. 1 LP prévoit que l’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l’exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur ses immeubles ; le créancier peut faire valoir, outre le capital, l’intérêt courant jusqu’au jour de l’ouverture et les frais. L’art. 267 LP dispose que les créances dont les titulaires n’ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré. Selon l’art. 265 al. 2 LP, l’acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a LP. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement. c. En l’espèce, les décisions des 23 janvier et 5 avril 2018 statuaient sur le « caractère remboursable » de l’aide financière octroyée, ainsi que le mentionnait expressément l’indication des voies et délais d’opposition. Le remboursement a quant à lui formellement été réclamé et chiffré le 2 juillet 2020. Cette dernière décision constitue un acte interruptif de la prescription (ATA/1291/2021 du 28 septembre 2021 consid. 8d) et les créances en remboursement, nées de chaque versement de prestation d’aide financière, soit au plus tôt le 1er décembre 2017, ne sont pas prescrites sous l’angle de la LIASI. Sous l’angle de la LP, les prestations d’aide sociale déclarées remboursables et servies de décembre 2017 à mai 2018, soit CHF 11'385.”
Ein Freibetrag kann nach der zitierten Rechtsprechung bereits als «neues Vermögen» im Sinn von Art. 265 SchKG gelten. Entsprechend ist bei Vorliegen eines solchen Freibetrags zu prüfen, ob dadurch die Voraussetzungen für eine neue Betreibung trotz bestehender Verlustscheine erfüllt sind.
“reduzieren dürfen. Sie geht ausserdem fehl, wenn sie in ihrem Ent- - 10 - scheid festhält, dass der Freibetrag angesichts der Vermögensverhältnisse nicht dazu führen würde, dass der nach alter Rechtslage geforderte Eintritt einer wesent- lichen Einkommensverbesserung erfolgt wäre. Die Schulden des Gesuchsgegners, die nach Ansicht der Vorinstanz zu schlechten Vermögensverhältnissen führen, werden bei der Bedarfsberechnung für die Ermittlung des standesgemässen Le- bensunterhalts bereits berücksichtigt. Der Freibetrag, der im Verfahren betreffend Nachzahlungspflicht dem das für eine standesgemässe Lebensführung Erforderli- che dem Einkommen übersteigenden Betrag entspricht, stellt somit bereits neues Vermögen im Sinne von Art. 265 SchKG dar. Die Vorinstanz hätte den Freibetrag deshalb der Gesamtforderung von Fr. 7'409.80 gegenüberstellen und prüfen müs- sen, ob der Gesuchsgegner diese innert angemessener Frist abbezahlen kann. Bei einem Freibetrag von Fr.”
Neues Vermögen im Sinne von Art. 265 SchKG liegt vor, wenn das Einkommen den für eine standesgemässe Lebensführung ermittelten Bedarf übersteigt. Eine beschränkte Pauschalisierung ist zulässig; in der kantonalen Praxis wird etwa ein pauschaler Zuschlag auf den Grundbetrag (häufig zwei Drittel) zugelassen. Zu diesem pauschalen Grundbetrag sind die individuell notwendigen Ausgaben (z. B. Wohnkosten, Krankenkassenprämien, Arbeitsweg, laufende Steuern) hinzuzurechnen. Unzulässig ist es, den Grundbetrag zuerst um die individuellen Ausgaben zu erhöhen und anschliessend einen prozentualen Zuschlag aufzurechnen.
“Die Einrede des fehlenden neuen Vermögens soll dem Schuldner nach dem Konkurs die wirtschaftliche und soziale Erholung, ein standesgemässes Leben und den Aufbau einer neuen Existenz erlauben (Hu- ber/Sogo, BSK-SchKG, Art. 265 N 13; KUKO SchKG-Näf, Art. 265 N 6). Auch der Kanton hat ein Interesse an einer nachhaltigen Verbesserung der finanziellen Si- tuation einer Partei, welche in den Genuss der unentgeltlichen Rechtspflege ge- - 9 - kommen ist, weil bei einem erneuten finanziellen Zusammenbruch meist wieder der Staat in Anspruch genommen würde. Die kantonale Praxis zu Art. 265 SchKG billigt dem Schuldner für den standesge- mässen Lebensunterhalt einen Zuschlag von zwei Dritteln des pauschalen Grund- betrags zu. Zum Notbedarf für die reinen Lebenskosten kommen übrige für die standesgemässe Lebensführung notwendige Ausgaben, wie bspw. die Wohnkos- ten, Krankenkassenbeiträge, Kosten für den Arbeitsweg und laufende Steuern hinzu (ZR 84 [1985] Nr. 58 E. 6 f.). Neues Vermögen nach Art. 265 SchKG liegt vor, wenn das Einkommen den so ermittelten Lebensbedarf überschreitet (Hu- ber/Sogo, BSK-SchKG, Art. 265 N 20). Das Bundesgericht lässt eine beschränkte Pauschalisierung im Interesse der Rechtsgleichheit zu, indem es einen pauschalen Zuschlag auf den Grundbetrag zulässt, solange den individuellen Umständen des Schuldners - die für den ihm angemessenen Lebensstandard berücksichtigt wer- den müssen - mit den weiteren individuellen Ausgaben Rechnung getragen wird. Unzulässig ist nach Ansicht des Bundesgerichts jedoch, den Grundbetrag zunächst um die individuellen Ausgaben zu erhöhen und anschliessend einen prozentualen Zuschlag dazuzurechnen (BGE 129 III 385 E. 5.1.4 ff.). 4.6.Dem Gesuchsteller ist zuzustimmen, dass die Vorinstanz § 92 ZPO/ZH falsch angewendet hat. Nach der Praxis des Kantons Zürich wird die Nachzah- lungsfähigkeit gemäss § 92 ZPO/ZH in analoger Weise zu Art. 265 SchKG ermittelt. Unter Art. 265 SchKG wird neues Vermögen bejaht, wenn das Einkommen das für eine standesgemässe Lebensführung Erforderliche übersteigt.”
“). Neues Vermögen nach Art. 265 SchKG liegt vor, wenn das Einkommen den so ermittelten Lebensbedarf überschreitet (Hu- ber/Sogo, BSK-SchKG, Art. 265 N 20). Das Bundesgericht lässt eine beschränkte Pauschalisierung im Interesse der Rechtsgleichheit zu, indem es einen pauschalen Zuschlag auf den Grundbetrag zulässt, solange den individuellen Umständen des Schuldners - die für den ihm angemessenen Lebensstandard berücksichtigt wer- den müssen - mit den weiteren individuellen Ausgaben Rechnung getragen wird. Unzulässig ist nach Ansicht des Bundesgerichts jedoch, den Grundbetrag zunächst um die individuellen Ausgaben zu erhöhen und anschliessend einen prozentualen Zuschlag dazuzurechnen (BGE 129 III 385 E. 5.1.4 ff.). 4.6.Dem Gesuchsteller ist zuzustimmen, dass die Vorinstanz § 92 ZPO/ZH falsch angewendet hat. Nach der Praxis des Kantons Zürich wird die Nachzah- lungsfähigkeit gemäss § 92 ZPO/ZH in analoger Weise zu Art. 265 SchKG ermittelt. Unter Art. 265 SchKG wird neues Vermögen bejaht, wenn das Einkommen das für eine standesgemässe Lebensführung Erforderliche übersteigt. Der standesge- mässe Lebensunterhalt wird im Kanton Zürich mittels eines Zuschlags von zwei Dritteln des pauschalen Grundbetrags und individuell geprüften notwendigen Aus- gaben ermittelt, nicht jedoch mittels Gewährung eines weiteren Zuschlags von 20% auf den Freibetrag. Im Entscheid des Obergerichts vom 18. Januar 2016 (Prozess- Nr. LC150025) wurde ebenfalls ein Zuschlag auf den Grundbetrag und nicht auf den Freibetrag zugebilligt (OGer ZH LC150025-O vom 18. Januar 2016, E. II.9). Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid den zwei Drittel Aufschlag auf den Grundbe- trag gewährt und hätte somit den von ihr ermittelten Freibetrag von Fr.”
“die Wohnkos- ten, Krankenkassenbeiträge, Kosten für den Arbeitsweg und laufende Steuern hinzu (ZR 84 [1985] Nr. 58 E. 6 f.). Neues Vermögen nach Art. 265 SchKG liegt vor, wenn das Einkommen den so ermittelten Lebensbedarf überschreitet (Hu- ber/Sogo, BSK-SchKG, Art. 265 N 20). Das Bundesgericht lässt eine beschränkte Pauschalisierung im Interesse der Rechtsgleichheit zu, indem es einen pauschalen Zuschlag auf den Grundbetrag zulässt, solange den individuellen Umständen des Schuldners - die für den ihm angemessenen Lebensstandard berücksichtigt wer- den müssen - mit den weiteren individuellen Ausgaben Rechnung getragen wird. Unzulässig ist nach Ansicht des Bundesgerichts jedoch, den Grundbetrag zunächst um die individuellen Ausgaben zu erhöhen und anschliessend einen prozentualen Zuschlag dazuzurechnen (BGE 129 III 385 E. 5.1.4 ff.). 4.6.Dem Gesuchsteller ist zuzustimmen, dass die Vorinstanz § 92 ZPO/ZH falsch angewendet hat. Nach der Praxis des Kantons Zürich wird die Nachzah- lungsfähigkeit gemäss § 92 ZPO/ZH in analoger Weise zu Art. 265 SchKG ermittelt. Unter Art. 265 SchKG wird neues Vermögen bejaht, wenn das Einkommen das für eine standesgemässe Lebensführung Erforderliche übersteigt. Der standesge- mässe Lebensunterhalt wird im Kanton Zürich mittels eines Zuschlags von zwei Dritteln des pauschalen Grundbetrags und individuell geprüften notwendigen Aus- gaben ermittelt, nicht jedoch mittels Gewährung eines weiteren Zuschlags von 20% auf den Freibetrag. Im Entscheid des Obergerichts vom 18. Januar 2016 (Prozess- Nr. LC150025) wurde ebenfalls ein Zuschlag auf den Grundbetrag und nicht auf den Freibetrag zugebilligt (OGer ZH LC150025-O vom 18. Januar 2016, E. II.9). Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid den zwei Drittel Aufschlag auf den Grundbe- trag gewährt und hätte somit den von ihr ermittelten Freibetrag von Fr.”
Legt der Schuldner Rechtsvorschlag mit der Einrede, es sei nicht zu neuem Vermögen gekommen, so prüft das Gericht diesen Rechtsvorschlag im summarischen Verfahren. Gegen die inhaltliche materiell-rechtliche Prüfung dieses Entscheids ist grundsätzlich kein Rechtsmittel gegeben, weil der ordentliche Prozess nach Art. 265 Abs. 4 SchKG denselben Prozessgegenstand hat und zur Klärung der Einrede dient. Ausnahmsweise ist eine Beschwerde gegen im Summarverfahren getroffene Entscheide möglich, soweit diese Fragen betreffen, die im ordentlichen Prozess nicht oder nicht in gleicher Weise überprüfbar sind (z.B. Entscheide über Prozesskosten oder die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege).
“Erhebt der Schuldner Rechtsvorschlag mit der Begründung, er sei nicht zu neuem Vermögen gekommen, so legt das Betreibungsamt den Rechtsvorschlag dem Gericht des Betreibungsortes vor (Art. 265a Abs. 1 SchKG). Das Gericht hat den Rechtsvorschlag im summarischen Verfahren zu prüfen (Art. 251 lit. d ZPO). Es hört die Parteien an und entscheidet; gegen diesen Entscheid ist grundsätzlich kein Rechtsmittel zulässig (Art. 265a Abs. 1 SchKG; vgl. auch BGE 134 III 524 E. 1.3; BGer 5D_69/2020 vom 28. April 2020 E. 1). Der Schuldner und der Gläu- biger können aber innert 20 Tagen nach der Eröffnung des Entscheids Klage auf Bestreitung oder Feststellung des neuen Vermögens erheben (Art. 265 Abs. 4 SchKG). Dieser ordentliche Prozess hat das gleiche Thema zum Gegenstand wie das summarische Verfahren. Es handelt sich jedoch nicht um ein Rechtsmittelver- fahren, sondern um einen neuen, vom Summarverfahren unabhängigen Prozess. Vergleichbar ist die Situation mit dem Verhältnis zwischen Rechtsöffnung und An- bzw. Aberkennungsklage (BSK SchKG II-Huber/Sogo, Art. 265a N 42). Ein - 5 - Rechtsmittel gegen den Summarentscheid ist dann ausnahmsweise zulässig, wenn der behauptete Mangel im ordentlichen Verfahren nicht thematisiert werden kann. In diesem Sinne nicht überprüfbar bzw. heilbar im Verfahren nach Art. 265a Abs. 4 SchKG ist unter anderem die Regelung der Prozesskosten und der unent- geltlichen Rechtspflege. Gegen die Prozesskosten(-verteilung) wie auch den Ent- scheid betreffend die unentgeltliche Rechtspflege in diesem Summarverfahren ist die Beschwerde zulässig (vgl. Art 110 ZPO und Art. 121 ZPO; siehe zum Ganzen OGer ZH PS170031 vom 22. März 2017 E. 3 mit Präzisierung der Kammerpraxis, u.”
“Erhebt die Schuldnerin Rechtsvorschlag mit der Begründung, sie sei nicht zu neuem Vermögen gekommen, so legt das Betreibungsamt den Rechtsvor- schlag dem Gericht des Betreibungsortes vor (Art. 265a Abs. 1 SchKG). Das Ge- - 5 - richt hat den Rechtsvorschlag im summarischen Verfahren zu prüfen (Art. 251 lit. d ZPO). Es hört die Parteien an und entscheidet; gegen diesen Entscheid ist grundsätzlich kein Rechtsmittel zulässig (Art. 265a Abs. 1 SchKG; vgl. auch BGE 134 III 524 E. 1.3 und BGer 5D_69/2020 vom 28. April 2020 E. 1). Dass kein Rechtsmittel gegen die inhaltliche Überprüfung des Entscheides erhoben werden kann, ist damit gerechtfertigt, dass der ordentliche Prozess nach Art. 265a Abs. 4 SchKG denselben Prozessgegenstand hat. Zur Klärung, ob die Einrede begrün- det ist, dient somit der ordentliche Prozess (H UBER/SOGO, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetrei- bung und Konkurs, 3. Auflage, 2021, Art. 265a N 31 m.w.H.). Die Schuldnerin und der Gläubiger können innert zwanzig Tagen nach der Eröffnung des Entscheids Klage auf Bestreitung oder Feststellung des neuen Vermögens erheben (Art. 265 Abs. 4 SchKG). Die Vorinstanz hat vorliegend den Rechtsvorschlag nicht bewilligt, soweit sie überhaupt auf das Begehren eingetreten ist (act. 21). Die Beschwerde- führerin hätte gemäss der vorstehend erläuterten gesetzlichen Regelung die Mög- lichkeit, beim zuständigen Gericht Klage auf Bestreitung des neuen Vermögens zu erheben (Art. 265a Abs. 4 SchKG). Auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin hinsichtlich ihren Einkommens- und Vermögensverhältnissen, d.h. zur inhaltlichen Überprüfung des vor- instanzlichen Entscheides, ist wegen des Ausschlusses der Weiterzugsmöglich- keit nicht einzutreten. Aus den vorinstanzlichen Akten geht hervor, dass die Be- schwerdeführerin dieselbe Eingabe, welche vorliegend als Beschwerde entge- gengenommen wurde (act. 22), zeitgleich auch der Vorinstanz einreichte (act. 17). In den Vorbringen der Beschwerdeführerin zu ihren Einkommens- und Vermö- gensverhältnissen könnte sinngemäss auch eine entsprechende Klage auf Be- streitung neuen Vermögens gesehen werden. Ob die erwähnte Eingabe als Klage auf Bestreitung neuen Vermögens entgegenzunehmen ist, ist vom zuständigen erstinstanzlichen Gericht zu prüfen.”
Bei der provisorischen Mainlevée wird nicht die materielle Richtigkeit der Forderung festgestellt, sondern allein das Vorliegen eines vollstreckbaren Titels. Eine spätere materielle Bestreitung der Forderung berührt die provisorische Mainlevée nicht; der Schuldner kann die Nichtentstehung oder Nichtigkeit der Forderung in einem anschliessenden materiellen Verfahren geltend machen.
“La recourante (créancière poursuivante) a introduit une poursuite pour dettes contre l'intimé (débiteur poursuivi). Celui-ci a fait opposition. Grâce à l'acte de défaut de biens que lui avait apparemment transmis X.________, la créancière a obtenu la mainlevée provisoire à hauteur de 109'868 fr. 65 (art. 265 al. 1 LP en lien avec l'art. 82 LP). Cette procédure "sur pièces" n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142). En temps utile, le poursuivi a alors agi en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), c'est-à-dire intenté une action de droit matériel tendant à faire constater que la créance déduite en poursuite était inexistante ou inexigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 131 III 268 consid. 3.1; 130 III 285 consid. 5.3.1; 128 III 44 consid. 4; 91 II 108 consid. 2b p. 111). Quand bien même le créancier est défendeur dans cette action, il lui échoit de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance, tandis que le débiteur/demandeur peut se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes réclamées (ATF 131 III 268 consid. 3.1; 130 III 285 consid. 5.3.1). Les parties ne sont pas limitées aux moyens soulevés dans l'opposition et dans la procédure de mainlevée provisoire; il doit toutefois y avoir identité avec la créance déduite en poursuite (arrêt 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid.”
“La recourante (créancière poursuivante) a introduit une poursuite pour dettes contre l'intimé (débiteur poursuivi). Celui-ci a fait opposition. Grâce à l'acte de défaut de biens que lui avait apparemment transmis X.________, la créancière a obtenu la mainlevée provisoire à hauteur de 109'868 fr. 65 (art. 265 al. 1 LP en lien avec l'art. 82 LP). Cette procédure "sur pièces" n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142). En temps utile, le poursuivi a alors agi en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), c'est-à-dire intenté une action de droit matériel tendant à faire constater que la créance déduite en poursuite était inexistante ou inexigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 131 III 268 consid. 3.1; 130 III 285 consid. 5.3.1; 128 III 44 consid. 4; 91 II 108 consid. 2b p. 111). Quand bien même le créancier est défendeur dans cette action, il lui échoit de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance, tandis que le débiteur/demandeur peut se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes réclamées (ATF 131 III 268 consid. 3.1; 130 III 285 consid. 5.3.1). Les parties ne sont pas limitées aux moyens soulevés dans l'opposition et dans la procédure de mainlevée provisoire; il doit toutefois y avoir identité avec la créance déduite en poursuite (arrêt 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid.”
Nach Art. 265 Abs. 1 SchKG gilt ein nach der Konkursverwaltung ausgestellter Verlustschein nur dann als Schuldanerkennung im Sinne des Art. 82 LP, wenn im Verlustschein ausdrücklich vermerkt ist, dass der Schuldner die betreffende Forderung anerkannt hat.
“2 CP étant soumise à l'expulsion obligatoire, les conditions de l'art. 66a CP ne sont ainsi pas réunies s'agissant des faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition. La question d'une expulsion n'entre dès lors pas en considération. Pour les mêmes raisons et au vu de la durée de séjour importante de A______ en Suisse, il sera par ailleurs renoncé à une expulsion facultative au sens de l'art. 66a bis CP. 7. 7.1.1. Le lésé peut, en qualité de partie plaignante, faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Les prétentions civiles faites par adhésion à la procédure pénale présupposent que l'action civile ne soit pas pendante devant une autre juridiction ou qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid. 4.3). 7.1.2. Conformément à l'art. 265 al. 1 LP, en matière de faillite, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. En dépit de certaines similitudes, l'acte de défaut de biens après faillite se distingue sur certains points de son homologue après saisie, ce qui tient à la nature spécifique de la faillite (CR LP-JEANDIN, N 14 ad art. 265). Alors que l'assimilation de l'acte de défaut de biens à une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP s'opère sans exception à la suite d'une saisie (art. 149 al. 2 LP), cette assimilation ne s'opère après la faillite que pour les créances qui ont été reconnues par le débiteur durant la procédure de faillite. L'acte de défaut de biens ne vaudra ainsi reconnaissance de dette que s'il y est fait mention de ce que le failli a reconnu la créance ; dans le cas contraire, il ne vaudra pas titre de mainlevée provisoire.”
“1 LP, en matière de faillite, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. En dépit de certaines similitudes, l'acte de défaut de biens après faillite se distingue sur certains points de son homologue après saisie, ce qui tient à la nature spécifique de la faillite (CR LP-JEANDIN, N 14 ad art. 265). Alors que l'assimilation de l'acte de défaut de biens à une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP s'opère sans exception à la suite d'une saisie (art. 149 al. 2 LP), cette assimilation ne s'opère après la faillite que pour les créances qui ont été reconnues par le débiteur durant la procédure de faillite. L'acte de défaut de biens ne vaudra ainsi reconnaissance de dette que s'il y est fait mention de ce que le failli a reconnu la créance ; dans le cas contraire, il ne vaudra pas titre de mainlevée provisoire. Ces effets rattachés (ou non) à l'acte de défaut de biens après faillite en application de l'art. 265 al. 1 LP in fine n'empêchent pas le créancier d'obtenir la mainlevée par voie sommaire en se prévalant d'autres titres prévus aux art. 80 à 82 LP, à l'instar d'un jugement ou d'un acte authentique (CR LP-JEANDIN, N 15 ad art. 265). 7.2. En l'espèce, la créance de D______ a été produite dans une procédure de faillite menée à l'encontre de A______ et inscrite à l'état de collocation, le plaignant bénéficiant d'un acte de défaut de bien après faillite portant sur la somme de CHF 10'725'981.10. Il ressort toutefois de l'acte de défaut de bien précité que le failli a contesté la créance pour l'ensemble de ce montant. Partant, cet acte de défaut de bien ne saurait être assimilé à un jugement entré en force et ne vaut même pas titre de mainlevée provisoire. C'est ainsi à tort que le TCO a considéré que les conclusions civiles déposées par D______ étaient irrecevables. A______, qui a admis n'avoir jamais remboursé le montant avancé par D______ à raison du contrat du 6 juin 2008, sera ainsi condamné à lui verser USD 6'000'000.”
“2 CP étant soumise à l'expulsion obligatoire, les conditions de l'art. 66a CP ne sont ainsi pas réunies s'agissant des faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition. La question d'une expulsion n'entre dès lors pas en considération. Pour les mêmes raisons et au vu de la durée de séjour importante de A______ en Suisse, il sera par ailleurs renoncé à une expulsion facultative au sens de l'art. 66a bis CP. 7. 7.1.1. Le lésé peut, en qualité de partie plaignante, faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Les prétentions civiles faites par adhésion à la procédure pénale présupposent que l'action civile ne soit pas pendante devant une autre juridiction ou qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid. 4.3). 7.1.2. Conformément à l'art. 265 al. 1 LP, en matière de faillite, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. En dépit de certaines similitudes, l'acte de défaut de biens après faillite se distingue sur certains points de son homologue après saisie, ce qui tient à la nature spécifique de la faillite (CR LP-JEANDIN, N 14 ad art. 265). Alors que l'assimilation de l'acte de défaut de biens à une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP s'opère sans exception à la suite d'une saisie (art. 149 al. 2 LP), cette assimilation ne s'opère après la faillite que pour les créances qui ont été reconnues par le débiteur durant la procédure de faillite. L'acte de défaut de biens ne vaudra ainsi reconnaissance de dette que s'il y est fait mention de ce que le failli a reconnu la créance ; dans le cas contraire, il ne vaudra pas titre de mainlevée provisoire.”
“Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Il en découle que les pièces nouvelles jointes au recours sont irrecevables et qu'il appartiendra à la Cour de statuer sur la base des documents produits en première instance. 1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse est de CHF 22'346.15. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1). L'acte de défaut de biens après faillite constitue une reconnaissance de dette si le failli a reconnu la créance, ce qui est le cas en l’espèce (art. 265 al. 1 LP). Conformément à l’art. 75 al. 2 LP, l’exception de non-retour à meilleure fortune ne peut être formulée qu’au stade de l’opposition au commandement de payer et non pas devant le juge de la mainlevée, et ce, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L’absence de motivation de l’opposition dans ce délai emporte la déchéance du droit du débiteur de se prévaloir de l’exception de non-retour à meilleure fortune dans la poursuite en cours (CR LP – Jeandin, 2005, art. 265a n. 3). 2.2. En l'espèce, c’est à juste titre que le Président a retenu que la motivation de l’opposition est intervenue tardivement et que, en tout état de cause, elle était insuffisamment documentée. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas puisqu’il demande la restitution du délai pour motiver son opposition. La Cour ne peut toutefois accéder à cette requête, aucun motif ne permettant de se soustraire à la sanction prévue à l’art. 75 al. 2 LP qui est la déchéance du droit de se prévaloir de l’exception de non-retour à meilleure fortune dans la procédure en cours.”
Einträge in Kollokationslisten bzw. besondere Gläubigerhinweise (sogenannte avis spéciaux) und die darin vermerkten, als «angemessen» bezeichneten Forderungen begründen für sich genommen keinen provisorischen oder definitiven Zwangstitel im Sinn von Art. 265 Abs. 1 SchKG, wenn der Schuldner die Forderung nicht anerkannt hat. Solche Dokumente gelten nach der Rechtsprechung nicht als Titel zur Handhebung für die betreffenden streitigen Forderungsbeträge.
“241 CPC de la part du failli, n’a d’effet que dans le cadre de la faillite en ce sens que la créance ne peut plus être contestée par les autres créanciers puisque la masse en faillite l’a admise, ainsi que dans la procédure prud’hommale en question, pour répartir les frais de la procédure. Le failli n’a quant à lui pas reconnu les créances, tel que cela ressort des deux avis spéciaux aux créanciers concernant le dépôt du tableau de distribution dans le cadre de la faillite de B.________ prononcée le 11 janvier 2017 (cf. pièces 4 et 5 du bordereau du requérant). Partant, cette décision ne vaut aucunement titre de mainlevée définitive pour les créances litigieuses. Il n’appartient du reste pas au juge de la mainlevée d’interpréter le titre produit, comme le suggère le recourant. Pour le surplus, les deux avis spéciaux aux créanciers concernant le dépôt du tableau de distribution dans le cadre de la faillite de B.________, qui font état de créances admises à l’état de collocation en faveur du recourant pour les sommes de CHF 21'704.95 et de CHF 7'418.40 (cf. pièces 4 et 5 du bordereau du requérant), ne constituent pas des actes de défaut de biens après faillite au sens de l’art. 265 al. 1 LP. Quoi qu’il en soit, il est mentionné dans ces documents que le failli n’a pas reconnu les deux créances de sorte que le recourant ne dispose pas d’un titre de mainlevée provisoire pour ces montants (art. 265 al. 1 LP). En l’absence de titre de mainlevée définitive ou provisoire, c’est à juste titre que la Présidente a rejeté les requêtes de mainlevée du recourant concernant les deux créances litigieuses. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 12 septembre 2022. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art.”
In der zitierten Rechtssache wurden Rückforderungsentscheide über Sozialhilfe als «rückforderbar» bezeichnet; die formelle Geltendmachung bzw. Quantifizierung (2. Juli 2020) wurde als unterbrechendes Rechtsvorkommnis der Verjährung gewertet.
“1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite ; font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. Selon l’al. 2 de la même disposition, les poursuites pour des créances nées après l’ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. L’art. 208 al. 1 LP prévoit que l’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l’exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur ses immeubles ; le créancier peut faire valoir, outre le capital, l’intérêt courant jusqu’au jour de l’ouverture et les frais. L’art. 267 LP dispose que les créances dont les titulaires n’ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré. Selon l’art. 265 al. 2 LP, l’acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a LP. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement. c. En l’espèce, les décisions des 23 janvier et 5 avril 2018 statuaient sur le « caractère remboursable » de l’aide financière octroyée, ainsi que le mentionnait expressément l’indication des voies et délais d’opposition. Le remboursement a quant à lui formellement été réclamé et chiffré le 2 juillet 2020. Cette dernière décision constitue un acte interruptif de la prescription (ATA/1291/2021 du 28 septembre 2021 consid. 8d) et les créances en remboursement, nées de chaque versement de prestation d’aide financière, soit au plus tôt le 1er décembre 2017, ne sont pas prescrites sous l’angle de la LIASI. Sous l’angle de la LP, les prestations d’aide sociale déclarées remboursables et servies de décembre 2017 à mai 2018, soit CHF 11'385.”
Der Richter hat den Umfang des von ihm angenommenen neuen Vermögens im Entscheid konkret anzugeben. Ein teilweises Obsiegen des Schuldners (anteilige Bewilligung des Rechtsvorschlags) ist möglich und wurde in der Rechtsprechung gebilligt.
“eine sachlich begründete anteilsmässige Kostenauferlegung zumindest nicht für willkürlich erachtet (vgl. auch Bohnet/Droese, in: Präjudizienbuch ZPO, 2018, Art. 106 N 8). Das Bundesgericht hat den von der Gläubigerin vorgebrachten Einwand, dass es bei der Frage des Obsiegens im Wesentlichen allein auf die Frage ankomme, ob neues Vermögen vorhanden sei oder nicht, ausdrücklich verworfen. Es hat dazu ausgeführt, dass der Gegenstand des Verfahrens nicht einfach auf die Feststellung neuen Vermögens reduziert werden könne. Das Gesetz (vgl. Art. 265 Abs. 3 SchKG) selbst schreibe vor, dass der Richter den Umfang angeben müsse, bis zu dem er neues Vermögen annehme. Aufgrund der vorerwähnten Lehre und Rechtsprechung ist nicht zu beanstanden, dass das Zivilgericht im vorliegenden Fall von einem teilweisen Obsiegen des Schuldners ausgegangen ist. Das Zivilgericht bewilligte den Rechtsvorschlag mangels neuen Vermögens im Umfang von CHF 1'464. nicht. Im diesen Betrag übersteigenden Umfang bewilligte es aber den Rechtsvorschlag. Angesichts des von der Gläubigerin im Zahlungsbefehl geltend gemachten Forderungsbetrags von CHF 3'000. zuzüglich Verzugsschaden von CHF 320. sowie CHF”
“eine sachlich begründete anteilsmässige Kostenauferlegung zumindest nicht für willkürlich erachtet (vgl. auch Bohnet/Droese, in: Präjudizienbuch ZPO, 2018, Art. 106 N 8). Das Bundesgericht hat den von der Gläubigerin vorgebrachten Einwand, dass es bei der Frage des Obsiegens im Wesentlichen allein auf die Frage ankomme, ob neues Vermögen vorhanden sei oder nicht, ausdrücklich verworfen. Es hat dazu ausgeführt, dass der Gegenstand des Verfahrens nicht einfach auf die Feststellung neuen Vermögens reduziert werden könne. Das Gesetz (vgl. Art. 265 Abs. 3 SchKG) selbst schreibe vor, dass der Richter den Umfang angeben müsse, bis zu dem er neues Vermögen annehme. Aufgrund der vorerwähnten Lehre und Rechtsprechung ist nicht zu beanstanden, dass das Zivilgericht im vorliegenden Fall von einem teilweisen Obsiegen des Schuldners ausgegangen ist. Das Zivilgericht bewilligte den Rechtsvorschlag mangels neuen Vermögens im Umfang von CHF 1'464. nicht. Im diesen Betrag übersteigenden Umfang bewilligte es aber den Rechtsvorschlag. Angesichts des von der Gläubigerin im Zahlungsbefehl geltend gemachten Forderungsbetrags von CHF 3'000. zuzüglich Verzugsschaden von CHF 320. sowie CHF”
Bei Bezügern einer Invalidenrente ist zu prüfen, ob die Rente den Lebensunterhalt tatsächlich bestimmt und daher nach Art. 265 Abs. 2 SchKG unpfändbar ist; dies erfordert eine konkrete Einzelfallprüfung des individuellen Lebensstandards.
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