Fassung gemäss Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB;BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367). ↩
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Die Konkurseröffnung führt zur Fälligstellung noch nicht verfallener Forderungen, damit die Ansprüche für Zwecke der Verwertung vergleichbar werden und die Gleichbehandlung der Gläubiger gewährleistet ist.
“1 non è condivisibile (così anche Brunner/Boller/Fritschi e Vock/Müller, op. cit. loc. cit.). Nell’ipotesi della sospensione dei pagamenti, del resto, l’istante agisce anche nell’interesse degli altri creditori, esistenti o potenziali (Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 190), ed è assai improbabile che tutti i debiti insoluti siano inesistenti. D’altronde, contrariamente a quanto sostiene Heinzmann (citato sopra), la decisione di fallimento non ha effetti di regiudicata materiale, bensì effetti essenzialmente di diritto esecutivo (citata 5A_ 442/2015 consid. 4.1.2.2). Né l’amministrazione del fallimento, in sede di verifica delle insinuazioni (art. 244 LEF), né il giudice adito con un’azione di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF) sono vincolati dalla decisione di fallimento per quanto riguarda l’esistenza e l’estensione del credito dell’istante. Essa esplica invero alcuni effetti sostanziali come l’esigibilità dei crediti verso il fallito (art. 208 LEF) o la cessazione del decorso degl’interessi (art. 209 LEF), ma anche il sequestro, in alcuni casi, rende esigibile il credito del sequestrante (art. 271 cpv. 2 LEF), mentre il secondo effetto citato favorisce lo stesso fallito. Fatto sta, è vero, che la decisione di fallimento non è provvisoria (Huber, op. cit. loc. cit.). Non è però neppure irreversibile. Nell’ipotesi in cui l’istante non insinua la propria pretesa nel fallimento, o se l’amministrazione del fallimento non l’ammette nella graduatoria e l’istante non ne ottiene l’ammissione con l’apposita azione giudiziaria (art. 250 cpv. 1 LEF), oppure se tale pretesa viene contestata con successo da un altro creditore (art. 250 cpv. 2 LEF), il debitore potrà ottenere la revoca del fallimento ove non siano state insinuate altre pretese o se egli prova di avere pagato tutti i suoi (altri) debiti od ottenuto il ritiro di tutte le insinuazioni (art. 195 LEF). Il debitore può inoltre evitare il fallimento pagando la pretesa vantata dall’istante per poi chiedere la ripetizione della somma sborsata in modo a suo parere indebito (art.”
“Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC) (al. 3). 2.4.1 La faillite est un mode d'exécution forcée générale : elle réunit tous les actifs du débiteur (art. 197 LP) pour les réaliser (art. 256 à 260 LP) afin de désintéresser tous les créanciers (art. 244 à 251 LP) avec le produit de liquidation, selon un ordre déterminé (art. 219 à 220 LP). Le principal but de la procédure d'exécution générale est de garantir l'égalité de traitement entre les créanciers. Si des pertes doivent être subies, ce qui est généralement le cas, chacun doit les supporter proportionnellement à sa créance. La faillite déploie dès lors ses effets pour tous les créanciers. L'égalité de traitement présuppose des situations identiques ou similaires. Afin de rendre comparables toutes les créances, la loi transforme en argent toutes les créances qui ne sont pas déjà libellées en argent (art. 211 LP), rend exigibles toutes les dettes du failli non encore exigibles (art. 208 LP), arrête le cours des intérêts des créances (art. 209 LP) et limite les possibilités de compensation (art. 213 ss LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 9 n. 1, 6 et 7). La plupart des créances de la faillite (i.e. les créances dont le failli était débiteur au moment de l'ouverture de la faillite) constituent des créances pécuniaires et sont en tout point comparables entre elles. Il en va différemment des obligations du failli de fournir une prestation en nature (par ex. livrer la chose vendue). D'une part, une prestation en nature ne peut pas être réduite proportionnellement comme un dividende de faillite. D'autre part, le failli ne peut plus honorer son obligation, puisqu'il a perdu le droit de disposer de ses biens (art. 204 LP). La loi règle ces difficultés en prévoyant la transformation des créances non pécuniaires en créances d'argent : l'art. 211 al. 1 LP a été édicté afin que les créances qui ne portent pas sur une prestation en espèces puissent être recouvrées dans le cadre de la faillite du débiteur.”
Die Konkursöffnung macht die Verbindlichkeiten des Schuldners grundsätzlich fällig (Art. 208 Abs. 1 LP). Ansprüche, die nicht in Geld bestehen, werden grundsätzlich in eine gleichwertige Geldforderung umgewandelt (Art. 211 Abs. 1 LP). Die Konkursmasse kann jedoch laufende Verträge übernehmen und deren Erfüllung fortsetzen; dies ist in Art. 211 Abs. 2 LP geregelt. Soweit es sich um Dauerschuldverhältnisse handelt, können die hieraus hervorgehenden Ansprüche als Konkursforderungen bis zum nächstmöglichen Vertragsende geltend gemacht werden (Art. 211a LP).
“Cela étant, l'ouverture de la faillite rend en principe exigibles les dettes du failli (art. 208 al. 1 LP). La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP), mais la masse peut choisir de poursuivre elle-même les contrats en cours. Cette faculté est prévue expressément par l'art. 211 al. 2 LP lorsque le failli doit fournir une prestation en nature. La jurisprudence a admis qu'elle existait également lorsqu'il doit fournir une prestation en argent (ATF 104 III 84 consid. 3a; arrêt 4A_630/2010 du 27 janvier 2011 consid. 3.2.2). Si l'administration de la faillite ne fait pas usage de cette possibilité, le contrat n'en est pas pour autant résilié, l'art. 211 al. 2 LP n'étant pas une règle de droit matériel qui seul peut prévoir la caducité du contrat, voire la possibilité pour l'autre partie de le résilier (art. 211 al. 3 LP; arrêt 4A_630/2010 précité consid. 3.2.1). La seule conséquence du refus d'exécution est que l'obligation du failli ne devient pas une dette de la masse et que le créancier n'a donc pas droit à une satisfaction complète (arrêt 5A_823/2015 du 23 mars 2017 consid.”
“Le failli perd son droit de disposition sur les biens composant la masse active. La masse active est soumise à une mainmise de droit public qui confère aux créanciers le droit d’être désintéressés, dans les limites que fixe la loi, sur le produit de réalisation de ces biens (Isabelle Romy, in Louis Dallèves/Bénédict Foëx/ Nicolas Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, nn. 1s ad art. 197 LP). Le dessaisissement ne porte que sur les biens qui appartiennent à la masse constituée selon les principes posés aux art. 197 ss LP. Il ne s’étend donc pas aux biens qui sont laissés à la libre disposition du failli, par exemple son salaire et les biens insaisissables. Par biens appartenant à la masse, il faut entendre l’ensemble des éléments actifs et passifs, de sorte que le dessaisissement prive également le failli du droit de passer des actes juridiques se rapportant à des créances contre lui (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 204 LP). bb) La faillite a également des effets sur l’exigibilité des dettes. Ainsi, aux termes de l’art. 208 al. 1 LP, l’ouverture de la faillite rend exigible les dettes du failli, à l’exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l’intérêt courant jusqu’au jour de l’ouverture et les frais. L’ouverture de la faillite arrête, à l’égard du failli, le cours des intérêts (art. 209 al. 1 LP). L’exigibilité des dettes permet de mettre les créanciers titulaires d’une prétention contre le failli sur pied d’égalité (Vincent Jeanneret, in Louis Dallèves/Bénédict Foëx/ Nicolas Jeandin (édit.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 2 ad art. 208 LP). cc) L’art. 211a LP précise que les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l’ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu’au terme le plus proche de la résiliation du contrat ou jusqu’à sa date d’expiration. Les avantages que le créancier aurait obtenus durant cette période lui sont imputés (al.”
Wird die Konkurseröffnung gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG aufgehoben, entfällt die durch die Konkursöffnung vorverlegte Fälligkeit; es gilt wieder die ursprüngliche Fälligkeitsregelung.
“Die Laufzeit des Kredits beträgt 60 Monate ab Gewährung des Kredits. Der Kreditbetrag ist spätestens am Ende der Laufzeit zusammen mit den dannzumal ausstehenden Zinsen vollständig zurückzubezahlen. Die Kreditgeberin behält sich vor, während der Laufzeit des Kredits Amortisationen bzw. Limitenreduktionen einzuführen (Kreditvereinbarung Ziff. 7). Zudem hat die Kreditgeberin das Recht, die Kreditvereinbarung aus regulatorischen oder rechtlichen Gründen jederzeit mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Damit werden sämtliche unter der Kreditvereinbarung ausstehenden Beträge unmittelbar fällig und zahlbar (Kreditvereinbarung Ziff. 8). Mit der Konkurseröffnung wurde der Kreditbetrag zur Rückzahlung fällig (vgl. Art. 208 Abs. 1 SchKG; Staehelin/Fischer, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 211a SchKG N 34). Falls die Konkurseröffnung gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG aufgehoben wird, entfällt jedoch die vorverschobene Fälligkeit und gilt wieder die ursprüngliche Regelung der Fälligkeit (vgl. Schob/Fischer, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 208 SchKG N 11). Da kein Hinweis darauf besteht, dass die Kreditgeberin Amortisationen oder Limitenreduktionen eingeführt hat oder eine vorzeitige Kündigung mit sofortiger Wirkung beabsichtigt, ist für den Fall der Aufhebung des Konkurses davon auszugehen, dass der Kredit erst in mehr als drei Jahren zur Rückzahlung fällig wird. Unter diesen Umständen ist der Kreditbetrag bei der Beurteilung der Zahlungsfähigkeit nicht zu berücksichtigen.”
Nichtgeldliche Forderungen werden mit der Konkurseröffnung in eine geldwerte Forderung umgewandelt (vgl. Art. 211 Abs. 1 SchKG). Ergibt sich die Forderung aus einem zweiseitigen Vertrag, kann die Konkursverwaltung die noch ausstehende Leistung nach Art. 211 Abs. 2 SchKG in natura erbringen; die Quelle stellt jedoch fest, dass die Masse dies in der Mehrzahl der Fälle voraussichtlich nicht übernehmen wird, da sie dazu nicht verpflichtet ist.
“82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté où offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Cet article accorde au débiteur une exception dilatoire, que l'on appelle exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus), qui lui permet de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou offert d'exécuter la sienne. Il appartient au débiteur de soulever cette exception. Une fois qu'il l'a invoquée, il incombe au créancier de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à la règle qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a; 123 III 16 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.1). Dans l'action en libération de dette, l'exception d'inexécution du débiteur et sa demande seront admises si le créancier n'établit pas avoir exécuté ou consigné, avant la notification du commandement de payer, sa propre contre-prestation (Hohl, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, CO, n. 14 ad art. 82 CO). 6.1.4 Selon l'art. 208 al. 1 LP, l’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli. La réclamation dont l’objet n’est pas une somme d’argent se transforme en une créance de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP). Lorsque la réclamation résulte d’un contrat bilatéral, qui n’est pas encore exécuté au moment de l’ouverture de la faillite ou qui ne l’est que partiellement, l’administration de la faillite peut se charger de l’effectuer en nature à la place du débiteur (art. 211 al. 2 LP). La production de la créance en nature est soumise aux règles de l'art. 232 ch. 2 LP qui dispose que les créanciers du failli doivent produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication de l'ouverture de la faillite. A cet effet, les créanciers devront remettre à l'office leurs moyens de preuve, à savoir tous titres, extraits de livres, etc. La créance en nature, une fois transformée, sera portée à l'état de collocation en application des règles posées par les art. 219 et 220 LP. Dans la majorité des cas, il est fortement probable que la masse n'exécutera pas le contrat, celle-ci n'étant jamais tenue juridiquement de le faire.”
Die Konkursmasse kann laufende, noch nicht vollständig erfüllte Verträge an ihrer Stelle weiterführen; Art. 211 Abs. 2 LP sieht dies ausdrücklich für Naturalobligationen vor und die Rechtsprechung wendet die Befugnis auch auf Geldleistungen an. Entscheidet die Konkursverwaltung, den Vertrag nicht auszuführen, wird der Vertrag dadurch nicht automatisch aufgehoben; die Folge des Unterbleibens der Ausführung ist vielmehr, dass die Verpflichtung des Schuldners nicht zur Schuld der Masse wird und der Gläubiger daher nicht Anspruch auf vollständige Befriedigung aus der Masse hat. Nach Praxis ist es im Regelfall wahrscheinlich, dass die Masse von einer Ausführung absieht.
“Cela étant, l'ouverture de la faillite rend en principe exigibles les dettes du failli (art. 208 al. 1 LP). La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP), mais la masse peut choisir de poursuivre elle-même les contrats en cours. Cette faculté est prévue expressément par l'art. 211 al. 2 LP lorsque le failli doit fournir une prestation en nature. La jurisprudence a admis qu'elle existait également lorsqu'il doit fournir une prestation en argent (ATF 104 III 84 consid. 3a; arrêt 4A_630/2010 du 27 janvier 2011 consid. 3.2.2). Si l'administration de la faillite ne fait pas usage de cette possibilité, le contrat n'en est pas pour autant résilié, l'art. 211 al. 2 LP n'étant pas une règle de droit matériel qui seul peut prévoir la caducité du contrat, voire la possibilité pour l'autre partie de le résilier (art. 211 al. 3 LP; arrêt 4A_630/2010 précité consid. 3.2.1). La seule conséquence du refus d'exécution est que l'obligation du failli ne devient pas une dette de la masse et que le créancier n'a donc pas droit à une satisfaction complète (arrêt 5A_823/2015 du 23 mars 2017 consid.”
“82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté où offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Cet article accorde au débiteur une exception dilatoire, que l'on appelle exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus), qui lui permet de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou offert d'exécuter la sienne. Il appartient au débiteur de soulever cette exception. Une fois qu'il l'a invoquée, il incombe au créancier de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à la règle qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a; 123 III 16 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.1). Dans l'action en libération de dette, l'exception d'inexécution du débiteur et sa demande seront admises si le créancier n'établit pas avoir exécuté ou consigné, avant la notification du commandement de payer, sa propre contre-prestation (Hohl, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, CO, n. 14 ad art. 82 CO). 6.1.4 Selon l'art. 208 al. 1 LP, l’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli. La réclamation dont l’objet n’est pas une somme d’argent se transforme en une créance de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP). Lorsque la réclamation résulte d’un contrat bilatéral, qui n’est pas encore exécuté au moment de l’ouverture de la faillite ou qui ne l’est que partiellement, l’administration de la faillite peut se charger de l’effectuer en nature à la place du débiteur (art. 211 al. 2 LP). La production de la créance en nature est soumise aux règles de l'art. 232 ch. 2 LP qui dispose que les créanciers du failli doivent produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication de l'ouverture de la faillite. A cet effet, les créanciers devront remettre à l'office leurs moyens de preuve, à savoir tous titres, extraits de livres, etc. La créance en nature, une fois transformée, sera portée à l'état de collocation en application des règles posées par les art. 219 et 220 LP. Dans la majorité des cas, il est fortement probable que la masse n'exécutera pas le contrat, celle-ci n'étant jamais tenue juridiquement de le faire.”
Art. 208 Abs. 1 SchKG bewirkt die Exigibilität der Konkursforderungen; die Eröffnung des Konkurses macht sämtliche Schuldverpflichtungen des Schuldners fällig, mit Ausnahme derjenigen, die durch Pfandrechte an seinen Grundstücken gedeckt sind. Der Gläubiger kann neben der Hauptforderung die bis zum Eröffnungstag aufgelaufenen Zinsen sowie die Betreibungskosten geltend machen. Diese Regelung dient dazu, die Gläubiger gegenüber der Konkursmasse auf eine gleiche Grundlage zu stellen.
“Le failli perd son droit de disposition sur les biens composant la masse active. La masse active est soumise à une mainmise de droit public qui confère aux créanciers le droit d’être désintéressés, dans les limites que fixe la loi, sur le produit de réalisation de ces biens (Isabelle Romy, in Louis Dallèves/Bénédict Foëx/ Nicolas Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, nn. 1s ad art. 197 LP). Le dessaisissement ne porte que sur les biens qui appartiennent à la masse constituée selon les principes posés aux art. 197 ss LP. Il ne s’étend donc pas aux biens qui sont laissés à la libre disposition du failli, par exemple son salaire et les biens insaisissables. Par biens appartenant à la masse, il faut entendre l’ensemble des éléments actifs et passifs, de sorte que le dessaisissement prive également le failli du droit de passer des actes juridiques se rapportant à des créances contre lui (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 204 LP). bb) La faillite a également des effets sur l’exigibilité des dettes. Ainsi, aux termes de l’art. 208 al. 1 LP, l’ouverture de la faillite rend exigible les dettes du failli, à l’exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l’intérêt courant jusqu’au jour de l’ouverture et les frais. L’ouverture de la faillite arrête, à l’égard du failli, le cours des intérêts (art. 209 al. 1 LP). L’exigibilité des dettes permet de mettre les créanciers titulaires d’une prétention contre le failli sur pied d’égalité (Vincent Jeanneret, in Louis Dallèves/Bénédict Foëx/ Nicolas Jeandin (édit.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 2 ad art. 208 LP). cc) L’art. 211a LP précise que les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l’ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu’au terme le plus proche de la résiliation du contrat ou jusqu’à sa date d’expiration. Les avantages que le créancier aurait obtenus durant cette période lui sont imputés (al.”
“Il s'agit d'une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis qui peut être considérée comme une sorte de "Prozessstandschaft", permettant au cessionnaire d'entamer un procès en son propre nom et pour son propre compte ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions, sans qu'il devienne pour autant, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse; ne lui est cédé que le droit d'agir à la place de la masse (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.4 et les arrêts cités; 139 III 391 consid. 5.1). Ainsi, les créanciers de la masse ne poursuivent pas le recouvrement de créances dont ils sont titulaires, mais de créances du failli qui tombent dans la masse. Ils disposent toutefois d'un droit préférentiel au moment de la répartition du produit du procès (art. 260 al. 2 LP). Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué (ATF 55 III 65 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n. 15 ad art. 260 LP) : chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été définitivement écartée de l'état de collocation, pour autant qu'il ne soit pas lui-même débiteur de la prétention cédée (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1 et 4.2.2.1). 2.4 L'art. 208 al. 1 LP prévoit que l'ouverture de la faillite rend exigible les dettes du failli, à l'exception de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. En sus du capital, le créancier peut faire valoir l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture de la faillite et les frais. Selon l'art. 211 LP, la réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente (al. 1). Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés (al. 2). Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC) (al. 3). 2.4.1 La faillite est un mode d'exécution forcée générale : elle réunit tous les actifs du débiteur (art.”
Wird die Konkurseröffnung aufgehoben, entfällt die durch Art. 208 Abs. 1 SchKG herbeigeführte vorverschobene Fälligkeit; es gilt wieder die ursprünglich vereinbarte Fälligkeitsregelung der einzelnen Schuldverhältnisse.
“Im vorliegenden Fall reicht der Schuldner einen Auszug aus dem Betreibungsregister vom 29. April 2024 ein. In diesem sind abgesehen von der inzwischen bezahlten Konkursforderung von CHF 1'081.90 neun offene Forderungen im Gesamtbetrag von CHF 10'203.39 verzeichnet. Da der Schuldner nicht behauptet, dass eine der im Betreibungsregisterauszug als offen verzeichneten Forderungen nicht bestehe oder nicht fällig sei, ist anzunehmen, dass gegen ihn mindestens neun fällige Forderungen mit einem Gesamtbetrag von CHF 10'203.39 bestehen. Weitere fällige Schulden sind nicht bekannt. Aus den beigezogenen Akten des Konkursamts ergibt sich, dass der Schuldner bei der BLKB über ein Kontokorrentkonto verfügt. Dieses wies am 26. April 2024 einen negativen Saldo von CHF 19'554.64 auf. Im Grundsatz bewirkt die Konkurseröffnung gegenüber der Konkursmasse die Fälligkeit sämtlicher Schuldverpflichtungen des Schuldners (vgl. Art. 208 Abs. 1 SchKG), im vorliegenden Fall also auch der Kontokorrentkreditschuld über CHF 19554.64. Wird allerdings wie hier die Konkurseröffnung aufgehoben (vgl. unten E. 3), gilt der Konkurs als nicht erfolgt. Dementsprechend entfällt die sofortige Fälligkeit der Kontokorrentkreditschuld. Diese Schuld stellt somit keine fällige Forderung dar, zu deren umgehender Begleichung genügend liquide Mittel zur Verfügung stehen müssten. Der Gesamtbetrag der fälligen Forderungen beträgt somit CHF 10'203.39. Zum Glaubhaftmachen genügender liquider Mittel zur umgehenden Begleichung dieser fälligen Forderungen hat der Schuldner sodann eine von seinen Eltern unterzeichnete «Bestätigung [ ] über Kenntnisnahme der Situation und Unterstützung ihres Sohnes A____» vom 30. April 2024 eingereicht. Darin erklären die Eltern, dass sie von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ihres Sohns Kenntnis hätten und die angefallenen Schulden ihres Sohns «in voller Höhe (11'285.29) übernehmen werden», nötigenfalls «auch mehr». Darüber hinaus würden sie das Geschäft ihres Sohns finanziell unterstützen, bis es wieder selbsttragend sei.”
“Damit beträgt die Summe der fälligen Forderungen CHF 6'871.20. Mit Kreditvereinbarung vom 1. Juni 2020 gewährte die F____ der Schuldnerin einen COVID-19-Kredit von maximal CHF 12'000.. Per Konkurseröffnung und 16. Januar 2022 beläuft sich der Kredit auf CHF 11'948.51 (Kontoauszug Geschäftskonto IBAN [...] vom 17. Januar 2022). Die Laufzeit des Kredits beträgt 60 Monate ab Gewährung des Kredits. Der Kreditbetrag ist spätestens am Ende der Laufzeit zusammen mit den dannzumal ausstehenden Zinsen vollständig zurückzubezahlen. Die Kreditgeberin behält sich vor, während der Laufzeit des Kredits Amortisationen bzw. Limitenreduktionen einzuführen (Kreditvereinbarung Ziff. 7). Zudem hat die Kreditgeberin das Recht, die Kreditvereinbarung aus regulatorischen oder rechtlichen Gründen jederzeit mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Damit werden sämtliche unter der Kreditvereinbarung ausstehenden Beträge unmittelbar fällig und zahlbar (Kreditvereinbarung Ziff. 8). Mit der Konkurseröffnung wurde der Kreditbetrag zur Rückzahlung fällig (vgl. Art. 208 Abs. 1 SchKG; Staehelin/Fischer, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 211a SchKG N 34). Falls die Konkurseröffnung gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG aufgehoben wird, entfällt jedoch die vorverschobene Fälligkeit und gilt wieder die ursprüngliche Regelung der Fälligkeit (vgl. Schob/Fischer, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 208 SchKG N 11). Da kein Hinweis darauf besteht, dass die Kreditgeberin Amortisationen oder Limitenreduktionen eingeführt hat oder eine vorzeitige Kündigung mit sofortiger Wirkung beabsichtigt, ist für den Fall der Aufhebung des Konkurses davon auszugehen, dass der Kredit erst in mehr als drei Jahren zur Rückzahlung fällig wird. Unter diesen Umständen ist der Kreditbetrag bei der Beurteilung der Zahlungsfähigkeit nicht zu berücksichtigen.”
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