Das Gericht entscheidet ohne Aufschub, auch in Abwesenheit der Parteien. Es spricht die Konkurseröffnung aus, sofern nicht einer der in den Artikeln 172–173a erwähnten Fälle vorliegt.
24 commentaries
Nach der Rechtsprechung hat der Konkursrichter nur begrenzte Prüfungsbefugnisse. Er konzentriert sich überwiegend auf die formellen Voraussetzungen, insbesondere darauf, ob der Schuldner Gelegenheit hatte, seine Rechte geltend zu machen und ob ihm entsprechende Einwendungen entgegengenommen bzw. berücksichtigt wurden. Materielle Rechtsfragen kann der Richter zwar in Einzelfällen behandeln, seine Rolle beschränkt sich jedoch im Wesentlichen auf die in den Quellen genannten formellen Kontrollen; die in den Art. 172–173a genannten Ausnahmen sind zu beachten.
“Après la notification de la commination de faillite et l'écoulement du délai de grâce, le créancier peut requérir l'ouverture de la faillite auprès du juge de la faillite. Celui-ci n'a toutefois qu'un pouvoir d'appréciation limité. Les véritables décisions ont en effet été prises avant dans la procédure préalable et lors de l'établissement de la commination de faillite. Même s'il peut être amené à trancher des questions de droit matériel (cf. arrêt 5P.316/2002 du 11 décembre 2002 consid. 4.2.1: validité de l'accord entre les parties sur le retrait de la requête de faillite), le rôle du juge se limite en grande partie à l'examen de conditions formelles qui attestent que le débiteur a eu la possibilité de faire valoir ses droits et que ses éventuelles objections ont été rejetées (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 9 n° 55 et 59). C'est ainsi que, saisi d'une requête de faillite, le juge statue sans retard et même en l'absence des parties; il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). Aux termes de l'art. 172 ch. 3 LP, le juge rejette la réquisition de faillite notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais, ou que le créancier lui a accordé un sursis. La preuve stricte du paiement de la dette est exigée (arrêt 5A_965/2013 du 3 février 2014 consid. 4.1.1, publié in SJ 2014 I p. 289). C'est donc la loi qui exige un paiement et sa preuve par titre: il ne saurait y avoir formalisme excessif à exiger précisément la réalisation de ces deux conditions (arrêt P.172/1987 du 29 juin 1987 consid. 2). Le poursuivi peut notamment prouver la compensation comme moyen d'extinction de la créance déduite en poursuite (arrêt 5P.316/2002 précité). Le débiteur peut former un recours selon les art. 319 ss CPC contre la décision d'ouverture de la faillite. A cet égard, l'art. 174 LP prévoit une réglementation spéciale sur les faits nouveaux (arrêt 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in SJ 2011 I p. 149). C'est ainsi que l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (art.”
“Après la notification de la commination de faillite et l'écoulement du délai de grâce, le créancier peut requérir l'ouverture de la faillite auprès du juge de la faillite. Celui-ci n'a toutefois qu'un pouvoir d'appréciation limité. Les véritables décisions ont en effet été prises avant dans la procédure préalable et lors de l'établissement de la commination de faillite. Même s'il peut être amené à trancher des questions de droit matériel (cf. arrêt 5P.316/2002 du 11 décembre 2002 consid. 4.2.1: validité de l'accord entre les parties sur le retrait de la requête de faillite), le rôle du juge se limite en grande partie à l'examen de conditions formelles qui attestent que le débiteur a eu la possibilité de faire valoir ses droits et que ses éventuelles objections ont été rejetées (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 9 n° 55 et 59). C'est ainsi que, saisi d'une requête de faillite, le juge statue sans retard et même en l'absence des parties; il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). Aux termes de l'art. 172 ch. 3 LP, le juge rejette la réquisition de faillite notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais, ou que le créancier lui a accordé un sursis. La preuve stricte du paiement de la dette est exigée (arrêt 5A_965/2013 du 3 février 2014 consid. 4.1.1, publié in SJ 2014 I p. 289). C'est donc la loi qui exige un paiement et sa preuve par titre: il ne saurait y avoir formalisme excessif à exiger précisément la réalisation de ces deux conditions (arrêt P.172/1987 du 29 juin 1987 consid. 2). Le poursuivi peut notamment prouver la compensation comme moyen d'extinction de la créance déduite en poursuite (arrêt 5P.316/2002 précité). Le débiteur peut former un recours selon les art. 319 ss CPC contre la décision d'ouverture de la faillite. A cet égard, l'art. 174 LP prévoit une réglementation spéciale sur les faits nouveaux (arrêt 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in SJ 2011 I p. 149). C'est ainsi que l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (art.”
Sind ein Surseance-/Concordats- oder ein Verfahren über ausserordentlichen Surseance (Antrag auf Surseance concordataire oder sursis extraordinaire) anhängig, kann das Gericht die Konkurseröffnung nur bei Vorliegen eines rechtlich relevanten und nachweisbaren Grundes gemäss Art. 173/173a SchKG aufschieben (z. B. eingeleitetes Surseance- oder Concordatsverfahren bzw. erkennbare Aussicht auf ein solches Verfahren). Blosse, dem Gericht nicht bekannte Verhandlungen verhindern die sofortige Eröffnung nicht.
“1; Bohnet, op. cit., n. 89b ad art. 59 CPC). L'intérêt digne de protection est déterminé par le droit matériel (Copt/Chabloz, Petit Commentaire, Code de procédure civile, n. 22 ad art. 59 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 162 LP, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu’il sera dressé inventaire des biens du débiteur. Cette mesure n'a pas pour effet d'empêcher le débiteur de recouvrer la libre disposition de biens séquestrés, ni de lui interdire de disposer d'éléments inventoriés de son patrimoine, pour autant qu'ils soient remplacés par des biens de valeur équivalente (Markus, in BASK SchKG II, 3ème éd., n. 3 ad art. 164 LP). A l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (art. 166 al. 1 LP). Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu’il estime nécessaires dans l’intérêt des créanciers (art. 170 LP). A teneur de l'art. 171 LP, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP. Selon l'art. 173a LP, si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite (al. 1). Le tribunal peut aussi ajourner d’office le jugement de faillite lorsqu’un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat (al. 2). La décision du juge sur l'ajournement de la faillite fondée sur l'existence d'une procédure concordataire peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 174 LP. En même temps qu'il rend le jugement interlocutoire d'ajournement de la faillite, le juge peut ordonner des mesures conservatoires pour garantir le substrat patrimonial du débiteur (art. 170 LP) (Cometta, CR LP, n. 9 et 10 ad art. 173a LP). 3.1.3 Selon l'art. 293 let. a LP, la procédure concordataire est introduite par la requête du débiteur.”
“Il reclamante non dimostra che il Pretore sapeva o doveva sapere delle trattative in corso tra le parti. Dal verbale dell’udienza del 10 novembre 2021 non risulta che il reclamante ne abbia accennato e la relativa corrispondenza (doc. G accluso al reclamo) non pare essere stata comunicata alla Pretura. Per tacere del fatto che il fallimento dev’essere pronunciato in linea di massima seduta stante (art. 171 LEF).”
Zahlungen, die erst nach Ablauf der in Art. 166 Abs. 1 LP vorgesehenen 20‑Tagesfrist geleistet oder nach diesem Zeitpunkt vorgelegt werden, sind bei der Beurteilung der Zahlungsfähigkeit zum Zeitpunkt des Fristablaufs nicht zu berücksichtigen und gelten als nach Fristablauf eingereichte Beweismittel. Solche Nachzahlungen vermögen die Entscheidung über die Konkurseröffnung nach Art. 171 SchKG nicht zu beeinflussen.
“bb) En l’espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant le 4 novembre 2020, après l’échéance du délai de recours, sont irrecevables. Il en va de même des pièces produites à l’appui de ses déterminations sur l’extrait des poursuites Au demeurant, la pièce produite le 10 novembre 2020 ne prouve pas le règlement allégué, s’agissant de la photographie d’un bulletin de versement rempli mais ne portant aucun sceau postal. L’éventuel paiement intervenu après l’échéance du délai de recours auprès d’un autre créancier poursuivant ne saurait être pris en compte dans l’examen de la solvabilité du failli à l’échéance dudit délai. II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et aucun des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP n’était réalisé. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite. III. a) Le recourant conteste toute relation contractuelle avec l’intimée et remet ainsi en cause la prétention réclamée dans la poursuite ayant donné lieu à la faillite. Ce moyen, qui aurait dû être soulevé dans le cadre d’une procédure d’opposition contre la décision de mainlevée de l’assureur, est sans pertinence au stade de la procédure de faillite. b) Dans la mesure où le recourant soutiendrait encore que la requête de faillite aurait dû être traitée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le moyen est infondé. Le for de la faillite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Or, le recourant ne prétend pas être domicilié à Lausanne, ni ne conteste être domicilié à Montreux. Par ailleurs, la personne physique exploitant une entreprise individuelle, assujettie à la poursuite par voie de faillite (art.”
Das Gericht entscheidet nach Art. 171 SchKG summarisch und ohne Aufschub, auch in Abwesenheit der Parteien. Aus den zitierten Entscheiden folgt, dass es nicht verpflichtet ist, während der sofortigen Entscheidfällung einen zusätzlichen Zahlungsaufschub zu gewähren; um eine Konkurseröffnung zu vermeiden, musste die Schuldnerin daher die streitige Forderung vor der angesetzten Verhandlung begleichen.
“Orbene, la reclamante sapeva del proprio debito da tempo e dallo stralcio della precedente procedura di fallimento, decretato il 19 maggio 2023 in ragione del ritiro dell’istanza da parte dell’CO 1 in seguito al pagamento di un acconto, non poteva ignorare le conseguenze del mancato pagamento del saldo. Ad ogni modo, a ricezione della citazione del 17 luglio all’udienza indetta per il 9 agosto 2023 in vista della discussione della nuova istanza del 4 luglio, alla reclamante doveva essere chiaro che avrebbe dovuto pagare il noto saldo entro il 9 agosto alle ore 09:00 onde evitare il fallimento. Il Pretore aggiunto non era tenuto a concederle un termine supplementare, giacché deve pronunciarsi sull’istanza “seduta stante” (art. 171 LEF), come indicato chiaramente sulla citazione. La reclamante è quindi malvenuta a lamentarsi della ristrettezza del termine irrituale concessole. Ne segue che il suo pagamento deve considerarsi effettuato dopo la pronuncia del fallimento nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.”
“2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). 2.2. En l’espèce, non seulement la recourante n’a pas fourni la preuve du paiement de la créance à l'origine de la réquisition de faillite, de sorte que la première condition à l'annulation de la faillite n'est pas remplie, mais elle n’a pas non plus produit de pièces attestant de la vraisemblance de sa solvabilité, comme un extrait bancaire ou des pièces comptables. Le bon de commande d'une société sise à Singapour ne constitue qu'une simple allégation et n'est pas suffisant pour rendre vraisemblable sa solvabilité. 2.3. La recourante objecte que la décision de faillite a été rendue alors que son associé gérant était en déplacement à l'étranger. Or, s’agissant d’une procédure sommaire, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties, conformément à l’art. 171 LP. Pour éviter la faillite, il incombait à la recourante de payer la dette objet de la réquisition de faillite avant l'audience du 23 août 2021, comme indiqué dans la citation à comparaître du 8 juillet 2021, qui a été notifiée à l'associé gérant en personne. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 CPC). 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.”
Ist die Requisition der Konkurseröffnung nicht bereits aus einem der in den Art. 172–173a SchKG genannten Gründe abzuweisen oder aufzuschieben, spricht der Richter die Konkurseröffnung aus. Nach den in den Quellen dargestellten Praxisregeln kann die Commination (Zahlungsbefehl) durch die Aufsichtsbehörde aufgehoben worden sein oder die Konkurseröffnung wegen bestimmter Umstände (insbesondere durch Vorlage eines Titels über die Zahlung der Forderung oder bei glaubhaft gemachter nachträglicher Solvenz) aufgehoben werden; ferner führen die in Art. 173 und 173a SchKG vorgesehenen Fälle zur obligatorischen Aufschiebung. Die Rekursinstanz kann die Eröffnung gemäss Art. 174 SchKG annullieren, wenn der Schuldner in deren Verfahren die erforderlichen Nachweise (z. B. Zahlung und/oder glaubhaft gemachte Solvenz) erbringt.
“Sous réserve de ces conclusions irrecevables, il convient d'entrer en matière au surplus sur les griefs formulés contre le prononcé de faillite. C'est le lieu de préciser que si la question de savoir si les conditions au rejet de la requête de faillite ou à l'annulation du prononcé de faillite sont en l'espèce réalisées conditionne l’issue du présent recours, cette question est strictement indépendante et ne préjuge en rien de l’issue qui pourrait être donnée à une procédure en dommages-intérêts contre un agent de l’Etat. VI. a) Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur (art. 159 LP). A l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (art. 166 al. 1 LP). Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties; il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP ; TF 5A_739/2007 du 26 février 2008 consid. 3.1). Conformément à ces dispositions, le juge doit rejeter la réquisition de faillite (art. 172 LP) lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination de faillite (ch. 1), lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai en vertu de l'art. 33 al. 4 LP ou le bénéfice d'une opposition tardive selon l'art. 77 LP (ch. 2) et lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (ch. 3). Le débiteur ne peut plus remettre en question la commination de faillite dans la procédure d'ouverture de la faillite devant le juge, sauf si cet acte est nul (A. Stoffel/ Chabloz, voies d'exécutions, 3e éd. 2016, p. 291). Les art. 173 et 173a LP prévoient l'ajournement obligatoire de la faillite, lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a al. 2 LP (art. 173 al.”
“1), soit, tout en étant postérieurs au jugement de faillite, ont pour but d’établir les pouvoirs du conseil de la recourante (procuration, pièce n° 4), ce qui entraîne la recevabilité de la pièce (cf., Bovey, in Aubry Girardin et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 3e éd., n. 23 ad art. 99 LTF) ou d’une des conditions de l’art. 174 al. 2 LP (pièce n° 14), ce qui en fait une pièce recevable (TF 5A_354/2016 précité). II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. L’art. 166 al. 2 LP précise que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. Il en va de même lorsque l’effet suspensif est accordé à une plainte LP contre la commination de faillite (ATF 136 III 152). Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce le délai de l’art. 166 al. 2 LP a commencé à courir le 4 septembre 2020, date de la notification du commandement de payer et a été suspendu après sept jours par le dépôt le 11 septembre 2020 de la requête de mainlevée. Cette suspension a pris fin vingt jours après l’envoi de la motivation du prononcé de mainlevée motivé, soit le 6 mai 2021 puisqu’il n’y a pas eu de recours, ni d’ouverture d’action en libération de dette. Compte tenu de ces éléments le délai de quinze mois est arrivé à échéance le 30 septembre 2022, soit quinze mois moins sept jours après le 6 mai 2021. La requête de faillite, déposée le 2 août 2022, l’a donc été en temps utile. III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.”
Die Erklärung der Konkurseröffnung (im Sinn von Art. 171 SchKG) bzw. der Erlass eines Verlustscheins bildet eine objektive Bedingung der Strafbarkeit. Liegt diese Bedingung vor, wird die Straftat im Zeitpunkt des schuldhaften Verhaltens verwirklicht; es ist nicht erforderlich, dass zwischen dem Verhalten und dem Eintritt der Konkursbedingung ein Kausalzusammenhang besteht.
“167 CP et tend directement à accorder un avantage à certains créanciers au détriment des autres et s'il manifeste en lui-même, objectivement et sans équivoque, l'intention de l'auteur d'accorder un avantage (ATF 117 IV 23 consid. 4). L’art. 167 CP pose comme condition une déclaration de faillite ou la délivrance d’un acte de défaut de biens. Il s’agit d’une condition objective de punissabilité (ATF 109 Ib 317 consid. 11c, JdT 1985 IV 32), ce qui signifie en substance que l’élément subjectif de cette infraction ne doit pas porter sur cette condition (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad remarques préliminaires aux art. 163 à 171bis CP). Il n’est pas non plus nécessaire qu’il y ait un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite, ou la délivrance de l’acte de défaut de biens (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 32 ad art. 163 CP). La déclaration de faillite s’entend du jugement de faillite au sens de l’art. 171 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) et vise toutes les formes de faillite (Corboz, op. cit, n. 34 ad art. 163 CP). En l’absence de cette condition objective de punissabilité, l’infraction est exclue. Si cette condition est présente, l’infraction est consommée au moment de la réalisation du comportement délictueux, et non au moment de la déclaration de faillite ni au moment de la délivrance de l’acte de défaut de biens, qui surviennent plus tard (ATF 112 Ib 225 consid. 3a, spéc. 228 i.f., JdT 1987 IV 21 ; ATF 109 Ib 317 précité consid. 11c/aa ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad remarques préliminaires aux art. 63 à 171bis CP). 11.3 L’appelant se méprend lorsqu’il soutient que seule la cession opérée après le prononcé de la faillite d’E.________ Sàrl tomberait sous le coup de la loi pénale. La condition objective de punissabilité est en effet réalisée dans le cas d’espèce même pour les cessions intervenues les 23 décembre 2019 et 15 janvier 2020, puisque la faillite a finalement bel et bien été prononcée.”
Nach Art. 171 SchKG entscheidet das Gericht summarisch und kann die Konkurseröffnung auch in Abwesenheit der Parteien aussprechen.
“Sachverhalt: A. Die Stiftung B.________ (nachfolgend: Gläubigerin) stellte am 29. November 2023 das Konkursbegehren gegen die A.________ GmbH in der Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamtes Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland, für eine Forderung von Fr. 30'138.70 (inkl. aufgerechneter Zins bis 29. November 2023). In der Notifikation vom 4. Dezember 2023 setzte das Regionalgericht Bern-Mittelland die Konkursverhandlung auf Montag, 15. Januar 2024, 11.00 Uhr, an und forderte die Gläubigerin auf, einen Vorschuss von Fr. 2'400.-- für Konkurs- und Gerichtskosten zu bezahlen. Nachdem keine der Parteien zur Verhandlung erschienen war, eröffnete das Regionalgericht über die A.________ GmbH mit Wirkung ab 15. Januar 2024, 11.00 Uhr, gestützt auf Art. 171 SchKG den Konkurs. B. Gegen diesen Entscheid erhob die A.________ GmbH am 25. Januar 2024 Beschwerde beim Obergericht des Kantons Bern. Das Obergericht wies die Beschwerde ab und eröffnete aufgrund der vorgängig gewährten aufschiebenden Wirkung den Konkurs am 7. März 2024 neu. C. Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 5. April 2024 ist die A.________ GmbH an das Bundesgericht gelangt. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und der Konkurseröffnung. Mit Verfügung vom 16. Mai 2024 hat der Präsident der urteilenden Abteilung der Beschwerde die aufschiebende Wirkung in dem Sinn zuerkannt, als der Konkurs eröffnet bleibt, jedoch für die Dauer des bundesgerichtlichen Verfahrens Vollstreckungsmassnahmen zu unterbleiben haben, d.h. das Konkursverfahren nicht gefördert werden darf, bereits getroffene Sicherungsmassnahmen aber aufrecht erhalten bleiben. Das Bundesgericht hat die kantonalen Akten beigezogen, in der Sache jedoch keine Stellungnahmen eingeholt.”
“2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). 2.2. En l’espèce, non seulement la recourante n’a pas fourni la preuve du paiement de la créance à l'origine de la réquisition de faillite, de sorte que la première condition à l'annulation de la faillite n'est pas remplie, mais elle n’a pas non plus produit de pièces attestant de la vraisemblance de sa solvabilité, comme un extrait bancaire ou des pièces comptables. Le bon de commande d'une société sise à Singapour ne constitue qu'une simple allégation et n'est pas suffisant pour rendre vraisemblable sa solvabilité. 2.3. La recourante objecte que la décision de faillite a été rendue alors que son associé gérant était en déplacement à l'étranger. Or, s’agissant d’une procédure sommaire, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties, conformément à l’art. 171 LP. Pour éviter la faillite, il incombait à la recourante de payer la dette objet de la réquisition de faillite avant l'audience du 23 août 2021, comme indiqué dans la citation à comparaître du 8 juillet 2021, qui a été notifiée à l'associé gérant en personne. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 CPC). 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.”
Im vorliegenden Garantievertrag war die Abrufbarkeit der Garantie daran geknüpft, dass die Konkurseröffnung des Hauptschuldners definitiv und rechtskräftig (entrée en force de chose jugée) ist.
“Le contrat de garantie pour ligne de crédit avait la teneur suivante: " En couverture du crédit que vous [la banque] avez consenti à [la société] d'un montant de CHF 98'400'000.- selon les contrats des 19 et 26 juillet 2012 ainsi que des accords intervenus depuis lors, le soussigné, A.________, s'engage par la présente, de façon irrévocable, à vous payer au maximum la somme de CHF 2'500'000.- (deux millions cinq cent mille francs suisses), indépendamment de la validité et des effets juridiques des contrats de crédit en question, à première réquisition de votre part et sans faire valoir d'exception, ni d'objection résultant desdits contrats, tout montant (capital, intérêts et frais inclus) à réception de votre demande de paiement, portant attestation que [la société] ne vous a, à l'échéance, pas intégralement remboursé le montant de crédit laissant ainsi un découvert dans vos livres dont le montant sera communiqué par vos soins en même temps que votre demande de paiement. Il est entendu que votre demande en paiement, et donc l'appel à la garantie, pourra être exercé uniquement dans l'une des hypothèses suivantes: - La décision prononçant la faillite (art. 171 LP) de [la société] est définitive et entrée en force de chose jugée; - [La société] a obtenu un sursis concordataire (art. 295 LP) définitif et entré en force de chose jugée; - [La société] a transféré son siège à l'étranger; ou - [La société] est dissoute au sens de l'art. 736 CO pour d'autres motifs prévus par la loi (art. 736 al. 5 CO). Cette garantie est valable jusqu'à ce que la totalité du crédit mentionné ci-dessus ainsi que les intérêts dus aient été entièrement payés. Aussi longtemps que [la société] n'aura pas remboursé l'entier de votre créance, et jusqu'à ce que le soussigné aura obtenu une notification écrite de votre part attestant que tous les montants en relation avec les contrats des 19 et 26 juillet 2012 ainsi que des accords intervenus depuis lors ont été entièrement remboursés par [la société], le soussigné ne fera valoir, n'exercera ou ne compensera aucun droit qu'il aura acquis par subrogation, par paiement effectué sous la présente garantie ou par tout autre moyen contre [la société].”
“Le contrat de garantie pour ligne de crédit avait la teneur suivante: " En couverture du crédit que vous [la banque] avez consenti à [la société] d'un montant de CHF 98'400'000.- selon les contrats des 19 et 26 juillet 2012 ainsi que des accords intervenus depuis lors, le soussigné, A.________, s'engage par la présente, de façon irrévocable, à vous payer au maximum la somme de CHF 2'500'000.- (deux millions cinq cent mille francs suisses), indépendamment de la validité et des effets juridiques des contrats de crédit en question, à première réquisition de votre part et sans faire valoir d'exception, ni d'objection résultant desdits contrats, tout montant (capital, intérêts et frais inclus) à réception de votre demande de paiement, portant attestation que [la société] ne vous a, à l'échéance, pas intégralement remboursé le montant de crédit laissant ainsi un découvert dans vos livres dont le montant sera communiqué par vos soins en même temps que votre demande de paiement. Il est entendu que votre demande en paiement, et donc l'appel à la garantie, pourra être exercé uniquement dans l'une des hypothèses suivantes: - La décision prononçant la faillite (art. 171 LP) de [la société] est définitive et entrée en force de chose jugée; - [La société] a obtenu un sursis concordataire (art. 295 LP) définitif et entré en force de chose jugée; - [La société] a transféré son siège à l'étranger; ou - [La société] est dissoute au sens de l'art. 736 CO pour d'autres motifs prévus par la loi (art. 736 al. 5 CO). Cette garantie est valable jusqu'à ce que la totalité du crédit mentionné ci-dessus ainsi que les intérêts dus aient été entièrement payés. Aussi longtemps que [la société] n'aura pas remboursé l'entier de votre créance, et jusqu'à ce que le soussigné aura obtenu une notification écrite de votre part attestant que tous les montants en relation avec les contrats des 19 et 26 juillet 2012 ainsi que des accords intervenus depuis lors ont été entièrement remboursés par [la société], le soussigné ne fera valoir, n'exercera ou ne compensera aucun droit qu'il aura acquis par subrogation, par paiement effectué sous la présente garantie ou par tout autre moyen contre [la société].”
Ein persönlicher Notstand des Schuldners (z. B. längere Arbeitsunfähigkeit) kann geltend gemacht werden, um eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, die Rückerstattung geleisteter Beträge oder die Gewährung aufschiebender Wirkung zu begründen. Das schliesst jedoch nicht die gesetzliche Pflicht aus, die geschuldete Zahlung spätestens an der Verhandlung zu leisten; die Wiedereinsetzung nach Art. 148 ZPO dient nicht dazu, diese Zahlungsfrist zu verlängern (Art. 171 SchKG). Ferner sind die prozessualen Voraussetzungen (Rechtsmittelfristen sowie erforderliche Vorauszahlungen für Kosten und — soweit verlangt — der Ausgleich des Verfahrensbetrags) einzuhalten; das Fehlen dieser Voraussetzungen kann zur Unzulässigkeit des Gesuchs führen.
“précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que son responsable a subi un accident le 19 juillet 2023 et une opération chirurgicale le 15 octobre 2023, que le traitement qu’il a suivi a été affecté par des complications, ce qui l’a contraint à arrêter son activité professionnelle, qu’en particulier, au mois d’août 2024, une aggravation de son était de santé a mis à néant ses espoirs de reprise d’activité et provoqué une incapacité de travail prolongée qui durait encore au jour du recours, que confronté à cet arrêt de travail et à des difficultés financières considérables, celui-ci déclare qu’il ne peut cependant accepter de laisser tomber en faillite la recourante, qu’il est déterminé à trouver des solutions pour régler les dettes de la société et redresser la situation de celle-ci, preuve étant que l’entier de la dette envers l’intimée avait été acquittée le 23 octobre 2024, qu’il expose que ses tentatives de négociation avec l’intimée n’ont pas donné de résultat satisfaisant et requiert pour cette raison l’effet suspensif en ce qui concerne la décision du tribunal d’arrondissement, souhaitant en outre le remboursement des montants versés, vu son incapacité de travail ; attendu que la recourante reconnaît n’avoir pas respecté les délais impartis, qu’elle ne discute toutefois pas les motifs retenus par l’autorité précédente pour rejeter sa requête de restitution de délai, savoir qu’elle n’avait pas payé l’avance de frais réclamée pour la première demande de restitution, ni réglé le montant en poursuite, ce qui avait entraîné l’irrecevabilité de celle-ci, et que la deuxième demande de restitution de délai avait été rejetée, car le montant en poursuite n’avait pas davantage été réglé et que le jugement de faillite du 20 juin 2024 n’avait pas été attaqué par un recours, que l’écriture de la recourante du 25 octobre 2024 ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’elle est en conséquence irrecevable en tant que recours ; attendu qu’au demeurant, la restitution de délai de l’art. 148 CPC vise à pallier une absence à l’audience de faillite justifiée par un motif entrant dans le cadre de cette disposition et non à prolonger le délai de paiement de la dette faisant l’objet de la procédure de faillite, ledit paiement devant intervenir, selon la loi, au plus tard à l’audience, faute que quoi la faillite doit être prononcée (art. 171 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), cette règle ayant comme justification la préservation des intérêts financiers des autres créanciers ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ I.________ Sàrl en liquidation, ‑ F.________, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Ist bereits dargetan und bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die massgeblichen Verhältnisse seither geändert haben, kann eine erneute Verhandlung entbehrlich sein; das Gericht kann in diesem Fall im Sinne von Art. 171 SchKG ohne weitere Anhörung entscheiden.
“Zu Recht hat die Vorinstanz angenommen, dass für die Schuldnerin bei dieser Ausgangslage kein Anlass zur Annahme bestand, sie würde nach Ablauf der Stundung per 19. Januar 2021 vom Konkursgericht vor dem Entscheid über das Konkursbegehren nochmals angehört werden. Auch die geltend gemachte Verletzung von Art. 255 lit. a ZPO liegt nicht vor. Art. 171 SchKG hält das Konkursgericht dazu an, ohne Aufschub, auch in Abwesenheit der Parteien zu entscheiden und vorliegend gab es nicht die geringsten Anhaltspunkte dafür, dass sich sich während der Sistierung an der grundlegenden Situation etwas geändert haben könnte. Im Gegenteil stand nunmehr endgültig fest, dass das von der Schuldnerin angestrebte Ziel, eine Einigung mit ihrer Hauptgläubigerin zu erzielen, nicht erreicht werden konnte. Da sich die Schuldnerin zur vorliegend interessierenden Frage, ob die Nichtbezahlung der seit 31. Juli 2017 aufgelaufenen Pachtzinsforderungen eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung wegen Zahlungseinstellung rechtfertigt oder nicht, bereits anlässlich der Konkursverhandlung vom 16. September 2020 umfassend äussern konnte, erwies sich die nochmalige Anberaumung einer Verhandlung als entbehrlich.”
Erfolgt die Requisition fristgerecht, kann die Eröffnung des Konkurses nur durch eine Nachprüfung bzw. durch das Rechtsmittel gemäss Art. 174 Abs. 2 rückgängig gemacht werden, wenn der Schuldner einerseits die Wahrscheinlichkeit seiner Zahlungsfähigkeit darlegt und andererseits durch Urkunde nachweist, dass seit Einreichung die entschiedene Forderung (einschliesslich Zinsen und Kosten) bezahlt wurde, die gesamte zu erstattende Summe bei der höheren Behörde hinterlegt wurde oder die Requisition zurückgezogen worden ist. Beide Voraussetzungen sind kumulativ.
“1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1). L'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d'office et joint au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 ; CPF 7 juillet 2016/215 ; CPF, 16 octobre 2013/409). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours sont recevables. II. Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et la recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante. III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid.”
Erfolgen Zahlung, Rückzug der Requisition oder Konsignation erst nach Ablauf der Rekursfrist, führen diese Handlungen in der Regel nicht zur Aufhebung der Konkurspronunziation; nach Art. 174 Abs. 2 SchKG sind sowohl der Nachweis der Begleichung (oder die Konsignation) als auch die Voraussicht auf Solvenz bis zum Zeitpunkt des Rekurses zu erbringen, und echte Noven sind vor Ablauf der Rekursfrist vorzulegen. Rechtzeitig geleistete Depositen oder ein fristgemässer Rückzug der Requisition bilden Ausnahmen.
“95 restant dû audit jour, et d’autre part, que par requête de la créancière du 23 mars 2024, la poursuite en cause avait été annulée, vu le courrier recommandé du 17 avril 2024 par lequel le Président de la cour de céans a transmis à F.________ ledit extrait des poursuites et invité l'intéressé à se déterminer dans un délai de dix jours, vu les déterminations du recourant du 18 avril 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ; attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination, que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP), qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et le recou-rant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé, que c'est donc à juste titre que la première juge a prononcé la faillite du recourant ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives, qu’en l’espèce, le recourant n’établit pas avoir réglé la poursuite n° 10'917'372 à l’origine de la faillite – ou avoir consigné le montant à rembourser auprès de la cour de céans ou encore que la réquisition de faillite aurait été retirée – dans le délai de recours, le retrait de la poursuite par la créancière, intervenu le 23 mars 2024, soit plus de deux mois après la faillite prononcée le 16 janvier 2024, étant tardif, que la première des conditions légales pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée, qu’en ce qui concerne sa solvabilité, on constate que le recourant – qui se borne à se déterminer sur l’extrait des poursuites au 3 avril 2024, sans apporter le moindre élément au sujet de sa situation – fait l’objet de multiples actes de défaut de biens totalisant 28'896 fr.”
“bb) En l’espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant le 4 novembre 2020, après l’échéance du délai de recours, sont irrecevables. Il en va de même des pièces produites à l’appui de ses déterminations sur l’extrait des poursuites Au demeurant, la pièce produite le 10 novembre 2020 ne prouve pas le règlement allégué, s’agissant de la photographie d’un bulletin de versement rempli mais ne portant aucun sceau postal. L’éventuel paiement intervenu après l’échéance du délai de recours auprès d’un autre créancier poursuivant ne saurait être pris en compte dans l’examen de la solvabilité du failli à l’échéance dudit délai. II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et aucun des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP n’était réalisé. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite. III. a) Le recourant conteste toute relation contractuelle avec l’intimée et remet ainsi en cause la prétention réclamée dans la poursuite ayant donné lieu à la faillite. Ce moyen, qui aurait dû être soulevé dans le cadre d’une procédure d’opposition contre la décision de mainlevée de l’assureur, est sans pertinence au stade de la procédure de faillite. b) Dans la mesure où le recourant soutiendrait encore que la requête de faillite aurait dû être traitée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le moyen est infondé. Le for de la faillite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Or, le recourant ne prétend pas être domicilié à Lausanne, ni ne conteste être domicilié à Montreux. Par ailleurs, la personne physique exploitant une entreprise individuelle, assujettie à la poursuite par voie de faillite (art.”
“Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mentionnés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1). En l’espèce, les pièces produites par la recourante le 20 septembre 2022, soit après l’échéance du délai de recours, sont irrecevables. II. Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite du débiteur, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et la recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé. C’est donc à juste titre que la première juge a prononcé la faillite de la recourante. III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid.”
Liegt eine Requisition gemäss Art. 166 Abs. 1 SchKG mit dem Zahlungsbefehl und der Commination vor, hat der Richter ohne Aufschub – auch in Abwesenheit der Parteien – über die Konkurseröffnung zu entscheiden. Er hat die Konkurseröffnung auszusprechen, sofern nicht einer der in den Artikeln 172–173a SchKG genannten Fälle eintritt.
“Sous réserve de ces conclusions irrecevables, il convient d'entrer en matière au surplus sur les griefs formulés contre le prononcé de faillite. C'est le lieu de préciser que si la question de savoir si les conditions au rejet de la requête de faillite ou à l'annulation du prononcé de faillite sont en l'espèce réalisées conditionne l’issue du présent recours, cette question est strictement indépendante et ne préjuge en rien de l’issue qui pourrait être donnée à une procédure en dommages-intérêts contre un agent de l’Etat. VI. a) Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur (art. 159 LP). A l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (art. 166 al. 1 LP). Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties; il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP ; TF 5A_739/2007 du 26 février 2008 consid. 3.1). Conformément à ces dispositions, le juge doit rejeter la réquisition de faillite (art. 172 LP) lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination de faillite (ch. 1), lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai en vertu de l'art. 33 al. 4 LP ou le bénéfice d'une opposition tardive selon l'art. 77 LP (ch. 2) et lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (ch. 3). Le débiteur ne peut plus remettre en question la commination de faillite dans la procédure d'ouverture de la faillite devant le juge, sauf si cet acte est nul (A. Stoffel/ Chabloz, voies d'exécutions, 3e éd. 2016, p. 291). Les art. 173 et 173a LP prévoient l'ajournement obligatoire de la faillite, lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a al. 2 LP (art. 173 al.”
“Le recours exercé le 29 juin 2022, par acte écrit et motivé, contre le jugement de faillite rendu le 17 juin 2022 et notifié au recourant le 27 juin 2022 a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable. II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. L’art. 166 al. 2 LP précise que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. Il en va de même lorsque l’effet suspensif est accordé à une plainte LP contre la commination de faillite (ATF 136 III 152) Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce, le commandement de payer en cause a été notifié au poursuivi le 19 décembre 2020. Le délai de l’art. 166 al. 2 LP a cessé de courir du dépôt de la requête de mainlevée le 5 mai 2021 jusqu’au moment où le prononcé de mainlevée est devenu exécutoire le 4 août 2021. Il a continué à courir durant la procédure de plainte LP déposée par le recourant contre la commination de faillite puisque l’effet suspensif n’a pas été accordé à la plainte, de sorte qu’il est arrivé à échéance le 17 mai 2022. La réquisition de faillite, déposée le 15 février 2022, l’a donc été en temps utile au regard de l’art. 166 al. 2 LP et plus de vingt jours après la notification le 12 octobre 2021 de la commination de faillite. Le délai de l’art. 166 al. 1 LP a ainsi également été respecté. Le recourant établit dans son courrier daté du 3 mai 2022 et remis par porteur au greffe du tribunal d’arrondissement, avoir réglé 8'000 fr. en faveur de l’office des poursuites le 4 mai 2022 et 300 fr. en faveur du conseil de l’intimée les 31 juillet, 1er septembre, 1er et 21 décembre 2020, ainsi que le 8 janvier 2021.”
“1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1). L'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d'office et joint au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 ; CPF 7 juillet 2016/215 ; CPF, 16 octobre 2013/409). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours sont recevables. II. Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et la recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante. III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid.”
“Ove il creditore abbia prodotto – come nel caso in esame – il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento (art. 166 cpv. 1 LEF), il giudice deve dichiarare il fallimento (art. 171 LEF), salvo che sussista uno dei motivi di reiezione della domanda di fallimento enumerati all’art. 172 LEF (annullamento della comminatoria di fallimento, opposizione tardiva oppure estinzione del credito o dilazione del pagamento) o un motivo di differimento del fallimento giusta gli art. 173 o 173a LEF. Qualora sia stato decretato, il fallimento può poi essere annullato mediante reclamo se il convenuto dimostra l’esistenza di uno dei motivi di reiezione o di differimento appena menzionati, anche se è fondato su un fatto nuovo verificatosi prima della pronuncia del fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF). Se i fatti nuovi sono invece posteriori alla pronuncia, il convenuto può ottenere l’annullamento del fallimento solo se prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposi-zione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n.”
Abweichende Formulierungen des Konkursspruchs (z. B. «Erklärung der Insolvenz», «in Konkurs erklärt», «déclare en état de faillite») führen nicht schon deshalb zur absoluten Nichtigkeit des Urteils, sofern aus dem Dispositiv und den Erwägungen die Eröffnung der Konkursmasse klar hervorgeht. Die absolute Nichtigkeit einer Entscheidung kommt nach der Rechtsprechung nur in Ausnahmefällen in Betracht, wenn ein besonders schwerer, offensichtlich erkennbarer Verfahrens- oder Kompetenzmangel vorliegt; rein inhaltliche Mängel rechtfertigen hingegen nur ausnahmsweise die Nichtigkeit.
“Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités; 137 I 273 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5). 3.2 En l'espèce, si l'art. 171 LP prévoit que le juge doit prononcer la faillite, la note marginale de cette disposition est "déclaration", de sorte qu'il ne saurait être considéré que le dispositif du jugement entrepris serait entaché d'un vice, et encore moins d'un vice suffisamment grave pour constituer un cas de nullité. L'art. 166 al. 1 LP dispose également qu'il peut être requis du juge une "déclaration de faillite". La formulation critiquée est au demeurant usuellement employée, sans que cela n'ait suscité une quelconque réaction de la part du Tribunal fédéral, et a une signification et une portée identiques à celles d'un prononcé de faillite. Le Tribunal a d'ailleurs mentionné, dans les considérants du jugement, que la faillite devait être prononcée. Le grief de la recourante, qui confine à la témérité, sera en conséquence rejeté. 4. La recourante se plaint d'un déni de justice au motif que le premier juge n'aurait pas examiné l'ensemble des points soulevés par ses soins. 4.1 Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art.”
“2 LP, le failli peut aussi invoquer des vrais nova, à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2; 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours (pièces nos 2a à 3b) sont recevables dès lors qu'elles tendent à démontrer que les conditions fixées par l'art. 174 al. 2 LP sont réunies. En revanche, les autres documents déposés par les parties ainsi que les allégués de fait y relatifs seront déclarés irrecevables dans la mesure où ils ont été versés au dossier après l'expiration du délai de recours. 3. La recourante soutient que le jugement serait nul, dès lors qu'il ne prononce pas la faillite comme requis par l'art. 171 LP ainsi que par l'intimée dans sa réquisition de faillite, mais la "déclare en état de faillite". 3.1 Sous la note marginale "D. Jugement de faillite; 1. Déclaration", l'art. 171 LP prévoit que le juge doit prononcer, sauf exception, la faillite. Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf.”
“Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités; 137 I 273 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5). 3.2 En l'espèce, si l'art. 171 LP prévoit que le juge doit prononcer la faillite, la note marginale de cette disposition est "déclaration", de sorte qu'il ne saurait être considéré que le dispositif du jugement entrepris serait entaché d'un vice, et encore moins d'un vice suffisamment grave pour constituer un cas de nullité. L'art. 166 al. 1 LP dispose également qu'il peut être requis du juge une "déclaration de faillite". La formulation critiquée est au demeurant usuellement employée, sans que cela n'ait suscité une quelconque réaction de la part du Tribunal fédéral, et a une signification et une portée identiques à celles d'un prononcé de faillite. Le Tribunal a d'ailleurs mentionné, dans les considérants du jugement, que la faillite devait être prononcée. Le grief de la recourante, qui confine à la témérité, sera en conséquence rejeté. 4. La recourante se plaint d'un déni de justice au motif que le premier juge n'aurait pas examiné l'ensemble des points soulevés par ses soins. 4.1 Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art.”
Ist der Rekurs nach Art. 171 SchKG ungenügend begründet, ist er prozessual unzulässig (irrecevable) und bleibt ohne Erfolg. Bei der Entscheidfindung über die Konkurseröffnung hat der Richter grundsätzlich nicht die materielle Berechtigung der titulierten Forderung zu prüfen; die Prüfung der formellen Voraussetzungen und der in Art. 172 ff. genannten Ausnahmen ist massgeblich.
“40, fait valoir que la faillite l’empêche de payer ses autres factures et qu’il a demandé à l’intimée un sursis et l’annulation de la procédure de faillite, qu’il soutient que le prononcé de faillite met en péril le mécanisme qu’il a mis en place pour payer toutes ses factures, que ce faisant, il ne discute pas la motivation du jugement attaqué selon laquelle la requête de faillite et les pièces produites par l’intimée (commandement de payer et commination de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux et que le recourant n’avait pas justifié par titre que la créance en poursuite avait été acquittée en capital, frais et intérêts, ou qu’un sursis lui avait été accordé, qu’il ne développe pas davantage d’argument tendant à démontrer que les conditions d’annulation du jugement de faillite définies à l’art. 174 al. 2 LP seraient réunies, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable, attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, il aurait dû être rejeté, qu’en effet le juge de la faillite, ne saurait examiner le bien-fondé de la créance dont le recouvrement forcé est requis devant lui (cf. Bohnet, Procédure civile, 3e éd. 2021 n° 1799, p. 480 et référence), la procédure de faillite relevant de l’exécution forcée (Declercq, Poursuites pour dettes, Une introduction, 2021 nos 3 et 4, pp. 3 s.), qu’en outre, l’art. 171 LP impose au juge de la faillite de prononcer celle-ci sans retard si les exigences formelles des art. 166 ss LP sont respectées, sauf si une des hypothèses de l’art. 172 LP est réalisée, savoir en particulier, lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP), ce que le recourant n’a pas établi en première instance, que le premier juge était donc tenu de par la loi de prononcer la faillite du recourant ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
Der Richter entscheidet gemäss Art. 171 SchKG ohne Verzug und kann auch in Abwesenheit der Parteien entscheiden; dies gilt insbesondere in summarischen Verfahren und entspricht der Rechtsprechung.
“Sous réserve de ces conclusions irrecevables, il convient d'entrer en matière au surplus sur les griefs formulés contre le prononcé de faillite. C'est le lieu de préciser que si la question de savoir si les conditions au rejet de la requête de faillite ou à l'annulation du prononcé de faillite sont en l'espèce réalisées conditionne l’issue du présent recours, cette question est strictement indépendante et ne préjuge en rien de l’issue qui pourrait être donnée à une procédure en dommages-intérêts contre un agent de l’Etat. VI. a) Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur (art. 159 LP). A l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (art. 166 al. 1 LP). Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties; il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP ; TF 5A_739/2007 du 26 février 2008 consid. 3.1). Conformément à ces dispositions, le juge doit rejeter la réquisition de faillite (art. 172 LP) lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination de faillite (ch. 1), lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai en vertu de l'art. 33 al. 4 LP ou le bénéfice d'une opposition tardive selon l'art. 77 LP (ch. 2) et lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (ch. 3). Le débiteur ne peut plus remettre en question la commination de faillite dans la procédure d'ouverture de la faillite devant le juge, sauf si cet acte est nul (A. Stoffel/ Chabloz, voies d'exécutions, 3e éd. 2016, p. 291). Les art. 173 et 173a LP prévoient l'ajournement obligatoire de la faillite, lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a al. 2 LP (art. 173 al.”
“Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. En l’espèce, non seulement le recourant n’a pas fourni la preuve du paiement de la créance en faillite mais il n’a pas non plus produit de pièces attestant de la vraisemblance de sa solvabilité comme un extrait bancaire ou des pièces comptables. Les deux contrats produits ne constituent que de simples allégations et ne sont pas suffisants pour rendre vraisemblable sa solvabilité. 2.3. Le recourant objecte que la décision de faillite a été rendue sans même avoir écouté les deux parties, lui-même ayant sollicité le report de l’audience au début juin 2021 car il est une personne à risque. Comme l’a relevé à juste titre le Président du Tribunal, s’agissant d’une procédure sommaire, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties conformément à l’art. 171 LP. Le débiteur ne saurait solliciter un report d’audience qui reviendrait en fait à lui accorder un délai de paiement. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.”
“1), soit, tout en étant postérieurs au jugement de faillite, ont pour but d’établir les pouvoirs du conseil de la recourante (procuration, pièce n° 4), ce qui entraîne la recevabilité de la pièce (cf., Bovey, in Aubry Girardin et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 3e éd., n. 23 ad art. 99 LTF) ou d’une des conditions de l’art. 174 al. 2 LP (pièce n° 14), ce qui en fait une pièce recevable (TF 5A_354/2016 précité). II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. L’art. 166 al. 2 LP précise que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. Il en va de même lorsque l’effet suspensif est accordé à une plainte LP contre la commination de faillite (ATF 136 III 152). Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce le délai de l’art. 166 al. 2 LP a commencé à courir le 4 septembre 2020, date de la notification du commandement de payer et a été suspendu après sept jours par le dépôt le 11 septembre 2020 de la requête de mainlevée. Cette suspension a pris fin vingt jours après l’envoi de la motivation du prononcé de mainlevée motivé, soit le 6 mai 2021 puisqu’il n’y a pas eu de recours, ni d’ouverture d’action en libération de dette. Compte tenu de ces éléments le délai de quinze mois est arrivé à échéance le 30 septembre 2022, soit quinze mois moins sept jours après le 6 mai 2021. La requête de faillite, déposée le 2 août 2022, l’a donc été en temps utile. III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.”
Liegt während der Sistierung kein Anhaltspunkt dafür vor, dass sich die grundlegende Lage geändert hat, und konnte sich die Schuldnerin bereits umfassend äussern, ist eine erneute Verhandlung entbehrlich. Art. 171 SchKG gebietet dem Gericht in solchen Fällen, ohne Aufschub, auch in Abwesenheit der Parteien zu entscheiden.
“Zu Recht hat die Vorinstanz angenommen, dass für die Schuldnerin bei dieser Ausgangslage kein Anlass zur Annahme bestand, sie würde nach Ablauf der Stundung per 19. Januar 2021 vom Konkursgericht vor dem Entscheid über das Konkursbegehren nochmals angehört werden. Auch die geltend gemachte Verletzung von Art. 255 lit. a ZPO liegt nicht vor. Art. 171 SchKG hält das Konkursgericht dazu an, ohne Aufschub, auch in Abwesenheit der Parteien zu entscheiden und vorliegend gab es nicht die geringsten Anhaltspunkte dafür, dass sich sich während der Sistierung an der grundlegenden Situation etwas geändert haben könnte. Im Gegenteil stand nunmehr endgültig fest, dass das von der Schuldnerin angestrebte Ziel, eine Einigung mit ihrer Hauptgläubigerin zu erzielen, nicht erreicht werden konnte. Da sich die Schuldnerin zur vorliegend interessierenden Frage, ob die Nichtbezahlung der seit 31. Juli 2017 aufgelaufenen Pachtzinsforderungen eine Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung wegen Zahlungseinstellung rechtfertigt oder nicht, bereits anlässlich der Konkursverhandlung vom 16. September 2020 umfassend äussern konnte, erwies sich die nochmalige Anberaumung einer Verhandlung als entbehrlich.”
Nach Art. 171 SchKG entscheidet der Richter ohne Aufschub, auch in Abwesenheit der Parteien; ein begehrter Aufschub der Verhandlung begründet damit nicht ohne Weiteres eine Zahlungsfrist. Für die Anfechtung der Konkurseröffnung kommt — nach Art. 174 Abs. 2 SchKG — in Betracht, dass der Schuldner im Rechtsmittel seine Solvenz glaubhaft macht und nachweist, dass die streitige Forderung seither (inkl. Zinsen und Kosten) bezahlt wurde.
“Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. En l’espèce, non seulement le recourant n’a pas fourni la preuve du paiement de la créance en faillite mais il n’a pas non plus produit de pièces attestant de la vraisemblance de sa solvabilité comme un extrait bancaire ou des pièces comptables. Les deux contrats produits ne constituent que de simples allégations et ne sont pas suffisants pour rendre vraisemblable sa solvabilité. 2.3. Le recourant objecte que la décision de faillite a été rendue sans même avoir écouté les deux parties, lui-même ayant sollicité le report de l’audience au début juin 2021 car il est une personne à risque. Comme l’a relevé à juste titre le Président du Tribunal, s’agissant d’une procédure sommaire, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties conformément à l’art. 171 LP. Le débiteur ne saurait solliciter un report d’audience qui reviendrait en fait à lui accorder un délai de paiement. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.”
“1), soit, tout en étant postérieurs au jugement de faillite, ont pour but d’établir les pouvoirs du conseil de la recourante (procuration, pièce n° 4), ce qui entraîne la recevabilité de la pièce (cf., Bovey, in Aubry Girardin et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 3e éd., n. 23 ad art. 99 LTF) ou d’une des conditions de l’art. 174 al. 2 LP (pièce n° 14), ce qui en fait une pièce recevable (TF 5A_354/2016 précité). II. a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. L’art. 166 al. 2 LP précise que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. Il en va de même lorsque l’effet suspensif est accordé à une plainte LP contre la commination de faillite (ATF 136 III 152). Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). b) En l’espèce le délai de l’art. 166 al. 2 LP a commencé à courir le 4 septembre 2020, date de la notification du commandement de payer et a été suspendu après sept jours par le dépôt le 11 septembre 2020 de la requête de mainlevée. Cette suspension a pris fin vingt jours après l’envoi de la motivation du prononcé de mainlevée motivé, soit le 6 mai 2021 puisqu’il n’y a pas eu de recours, ni d’ouverture d’action en libération de dette. Compte tenu de ces éléments le délai de quinze mois est arrivé à échéance le 30 septembre 2022, soit quinze mois moins sept jours après le 6 mai 2021. La requête de faillite, déposée le 2 août 2022, l’a donc été en temps utile. III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.”
Kantonal (Zürich) genügt bei Entscheiden nach Art. 171 SchKG die Unterschrift eines Mitglieds des Gerichts oder der Gerichtsschreiberin/des Gerichtsschreibers (vgl. § 136 GOG ZH i.V.m. Art. 171 SchKG). Eine fehlende Unterschrift des Gerichtspräsidenten führt nicht schon per se zur Ungültigkeit des Entscheids, sofern die formellen Vorschriften eingehalten sind.
“Der Schuldner macht in seinem Schreiben vom 10. Januar 2023 geltend, das "beanstandete" Urteil sei nur vom Gerichtsschreiber unterschrieben. Die Un- terschrift des Gerichtspräsidenten sei jedoch eine Gültigkeitsvorschrift, womit das Urteil (der Schuldner nennt einerseits den "angefochtenen Entscheid des Appela- tionsgerichts" und zum anderen das "Urteil vom 05. Januar 2022 in Sachen B._____, Geschäfts-Nr. EK220660-K/U/br") nicht rechtmässig eröffnet und ungül- tig sei. In Bezug auf das vorinstanzliche Urteil vom 5. Januar 2023 ist dem Schuldner da- rin zuzustimmen, dass dieses (nur) vom mitwirkenden Gerichtsschreiber unter- zeichnet wurde. Nach § 136 GOG ZH unterzeichnet ein Mitglied des Gerichts oder der/die Gerichtsschreiber/in Entscheide, die wie hier nicht im ordentlichen oder vereinfachten Verfahren ergehen (vgl. Art. 171 SchKG i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO). Die Kritik des Schuldners ist deshalb unbegründet.”
Obwohl das Gericht nach Art. 171 SchKG auch in Abwesenheit der Parteien entscheidet, begründet Art. 168 die Pflicht, die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung zu laden. Aus den zitierten Entscheiden folgt, dass das Unterlassen oder die mangelhafte Vorladung die Konkurseröffnung anfechtbar machen und zur Aufhebung der Entscheidung mit Rückweisung an die Vorinstanz führen kann; zudem wird die Bedeutung des rechtlichen Gehörs (eventuell auch unter Berufung auf Art. 6 EMRK) hervorgehoben.
“Come già rilevato nei casi del 2012 e del 2013 (sopra consid. 3.2), il modo di garantire il contraddittorio adottato dal Pretore è contrario all’art. 168 LEF, che obbliga chiaramente il giudice del fallimento a citare le parti a un’udienza prima di statuire. Non si tratta invero di una citazione nel senso tecnico, dal momento che le parti non sono obbligate a comparire e il giudice deve statuire anche in loro assenza (art. 171 LEF). Non è tuttavia una semplice disposizione d’ordine. Il giudice deve infatti convocare le parti in ogni caso (Nordmann, op. cit., n. 4-5 ad art. 168), pena l’annullamento della decisione di fallimento (sopra consid. 3), perlomeno quando il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite. La necessità di un dibattimento orale potrebbe addirittura derivare direttamente dall’art. 6 CEDU (sentenza del Tribunale federale 5D_ 192/2013 del 30 aprile 2014 consid. 4.3.1). Il reclamo va pertanto accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza.”
“Come già rilevato nei casi del 2012 e del 2013 (sopra consid. 3.2), il modo di garantire il contraddittorio adottato dal Pretore è contrario all’art. 168 LEF, che obbliga chiaramente il giudice del fallimento a citare le parti a un’udienza prima di statuire. Non si tratta invero di una citazione nel senso tecnico, dal momento che le parti non sono obbligate a comparire e il giudice deve statuire anche in loro assenza (art. 171 LEF). Non è tuttavia una semplice disposizione d’ordine. Il giudice deve infatti convocare le parti in ogni caso (Nordmann, op. cit., n. 4-5 ad art. 168), pena l’annullamento della decisione di fallimento (sopra consid. 3), perlomeno quando il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite. La necessità di un dibattimento orale potrebbe addirittura derivare direttamente dall’art. 6 CEDU (sentenza del Tribunale federale 5D_ 192/2013 del 30 aprile 2014 consid. 4.3.1). Il reclamo va pertanto accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza.”
“Come già rilevato nei casi del 2012 e del 2013 (sopra consid. 3.2), il modo di garantire il contraddittorio adottato dal Pretore è contrario all’art. 168 LEF, che obbliga chiaramente il giudice del fallimento a citare le parti a un’udienza prima di statuire. Non si tratta invero di una citazione nel senso tecnico, dal momento che le parti non sono obbligate a comparire e il giudice deve statuire anche in loro assenza (art. 171 LEF). Non è tuttavia una semplice disposizione d’ordine. Il giudice deve infatti convocare le parti in ogni caso (Nordmann, op. cit., n. 4-5 ad art. 168), pena l’annullamento della decisione di fallimento (sopra consid. 3), perlomeno quando il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite. La necessità di un dibattimento orale potrebbe addirittura derivare direttamente dall’art. 6 CEDU (sentenza del Tribunale federale 5D_ 192/2013 del 30 aprile 2014 consid. 4.3.1). Il reclamo va pertanto accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza.”
Bei mündlicher Instruktion/Vorladung kann das Gericht unmittelbar (»seduta stante«) entscheiden. Aus der zitierten Rechtsprechung folgt, dass der Richter nicht verpflichtet ist, über die in der Vorladung ausdrücklich genannten Fristen hinaus zusätzliche Zahlungsfristen zu gewähren; auf die in der Vorladung angeführten Fristen ist zu achten.
“Orbene, la reclamante sapeva del proprio debito da tempo e dallo stralcio della precedente procedura di fallimento, decretato il 19 maggio 2023 in ragione del ritiro dell’istanza da parte dell’CO 1 in seguito al pagamento di un acconto, non poteva ignorare le conseguenze del mancato pagamento del saldo. Ad ogni modo, a ricezione della citazione del 17 luglio all’udienza indetta per il 9 agosto 2023 in vista della discussione della nuova istanza del 4 luglio, alla reclamante doveva essere chiaro che avrebbe dovuto pagare il noto saldo entro il 9 agosto alle ore 09:00 onde evitare il fallimento. Il Pretore aggiunto non era tenuto a concederle un termine supplementare, giacché deve pronunciarsi sull’istanza “seduta stante” (art. 171 LEF), come indicato chiaramente sulla citazione. La reclamante è quindi malvenuta a lamentarsi della ristrettezza del termine irrituale concessole. Ne segue che il suo pagamento deve considerarsi effettuato dopo la pronuncia del fallimento nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.”
Wurde die Konkursrequisition fristgerecht (vgl. Art. 166 Abs. 1) gestellt, hat das Gericht die Konkurseröffnung anzuordnen, sofern keiner der in Art. 172–173a genannten Ausschlussgründe vorliegt.
“L'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d'office et joint au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 ; CPF 7 juillet 2016/215 ; CPF, 16 octobre 2013/409). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours sont recevables. Il en va de même de celles produites par la recourante le 3 juin 2022. En revanche, les pièces produites à l’appui de son écriture du 24 juin 2022, soit après l’échéance du délai de recours, sont irrecevables. II. Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et la recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante. III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid.”
“, à la charge du failli, vu l’envoi de ce jugement aux parties le même jour et sa notification au failli le 11 août 2020, vu « le recours gracieux » formé le 17 août 2020 par V.________ à l’encontre du jugement de faillite, aux termes duquel ce dernier a contesté la créance invoquée par L.________ à l’appui de sa requête de faillite, vu les pièces au dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ; attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination, que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP), qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté, que le recourant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l’origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p.”
Werden die zur Glaubhaftmachung erforderlichen Urkunden an der Konkursverhandlung nicht vorgelegt, ist nach der Rechtsprechung der Konkurs umgehend (sofort) auszusprechen.
“Über das Konkursbegehren wird im summarischen Verfahren geurteilt (Art. 251 lit. a ZPO). Am festgesetzten Termin wird ohne Aufschub entschieden, selbst wenn die Parteien abwesend sind (Art. 171 SchKG). Das Konkursgericht weist das Konkursbegehren ab, wenn der Schuldner durch Urkunden beweist, dass die Schuld, Zinsen und Kosten inbegriffen, getilgt ist oder dass der Gläubiger ihm Stundung gewährt hat (Art. 172 Ziff. 3 SchKG). Können die für den Beweis erforderlichen Urkunden an der Konkursverhandlung selbst nicht vorgelegt werden, so ist der Konkurs umgehend auszusprechen (Urteil 5A_520/2022 vom 6. Dezember 2022 E. 2.1). Der Schuldner kann den Konkursentscheid innert zehn Tagen mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechten (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Er kann dabei - im Gegensatz zur allgemeinen Regelung in Art. 326 Abs. 1 ZPO - neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Rechtsmittelinstanz kann die Konkurseröffnung nach Art. 174 Abs. 2 SchKG aufheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden beweist, dass inzwischen die Schuld, einschliesslich der Zinsen und Kosten, getilgt ist (Ziff.”
“Über das Konkursbegehren wird im summarischen Verfahren geurteilt (Art. 251 lit. a ZPO). Am festgesetzten Termin wird ohne Aufschub entschieden, selbst wenn die Parteien abwesend sind (Art. 171 SchKG). Das Konkursgericht weist das Konkursbegehren ab, wenn der Schuldner durch Urkunden beweist, dass die Schuld, Zinsen und Kosten inbegriffen, getilgt ist oder dass der Gläubiger ihm Stundung gewährt hat (Art. 172 Ziff. 3 SchKG). Können die für den Beweis erforderlichen Urkunden an der Konkursverhandlung selbst nicht vorgelegt werden, so ist der Konkurs umgehend auszusprechen (Urteile 5P.443/2004 vom 4. Februar 2005 E. 3; 5P.547/1993 vom 17. Februar 1994 E. 4). Der Schuldner kann den Konkursentscheid innert zehn Tagen mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechten (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Der Schuldner kann dabei - im Gegensatz zur allgemeinen Regelung in Art. 326 Abs. 1 ZPO - neue Tatsachen geltend machen, wenn diese vor dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung des Gläubigers schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3.”
Bei summarischen Verfahren entscheidet das Gericht nach Art. 171 SchKG ohne Verzug und auch in Abwesenheit der Parteien. Soweit die zitierte Rechtsprechung ersichtlich macht, rechtfertigte etwa ein Aufenthalt des Geschäftsführers im Ausland kein Hinausschieben der Entscheidung: Die betroffene Partei hätte die streitige Forderung vor der Verhandlung bezahlen bzw. den Zahlungsnachweis fristgerecht erbringen müssen, um eine Konkurseröffnung zu verhindern (vgl. Hinweis in der Zustellungs-/Vorladungsschrift).
“2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). 2.2. En l’espèce, non seulement la recourante n’a pas fourni la preuve du paiement de la créance à l'origine de la réquisition de faillite, de sorte que la première condition à l'annulation de la faillite n'est pas remplie, mais elle n’a pas non plus produit de pièces attestant de la vraisemblance de sa solvabilité, comme un extrait bancaire ou des pièces comptables. Le bon de commande d'une société sise à Singapour ne constitue qu'une simple allégation et n'est pas suffisant pour rendre vraisemblable sa solvabilité. 2.3. La recourante objecte que la décision de faillite a été rendue alors que son associé gérant était en déplacement à l'étranger. Or, s’agissant d’une procédure sommaire, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties, conformément à l’art. 171 LP. Pour éviter la faillite, il incombait à la recourante de payer la dette objet de la réquisition de faillite avant l'audience du 23 août 2021, comme indiqué dans la citation à comparaître du 8 juillet 2021, qui a été notifiée à l'associé gérant en personne. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 CPC). 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.”
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