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Die Zustellung einer Zirkularmitteilung an eine ausländische Adresse per Einschreiben/empfohlenem Brief entspricht in der Praxis dem üblichen Versandweg und wurde in den zitierten Entscheiden nicht beanstandet. Soweit der Gläubiger seinen Wohnsitz bzw. Mittelpunkt der Interessen im Ausland belässt und keine andere Kommunikationsweise (z.B. nach Art. 9 OCEl‑PCPP) vereinbart hat, obliegt es ihm, dafür zu sorgen, dass Sendungen an dieser Adresse ihn rechtzeitig erreichen. Vor diesem Hintergrund wurde ein Fristansatz von 15 Tagen (bei effektiver Zustellung nach rund 11 Tagen) im konkreten Fall als ausreichend erachtet; in der Praxis werden Fristen für Zirkularentscheide üblicherweise um zehn Tage angesetzt.
“1 LP, puisqu'il s'agit du mode de communication usuel pour ce type d'acte (cf. MERKT, in CR LP, 2005, n. 7 ad art. 255a LP). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait autorisé l'Office à lui communiquer des circulaires ou d'autres actes relatifs à la faillite concernée par voie de messagerie électronique, aux conditions fixées par l'art. 9 de l'Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP). Le requérant ne l'allègue du reste pas. Enfin, le délai de quinze jours fixé par l'Office dans la circulaire du 12 juin 2020 pour solliciter la cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP paraît suffisant au vu du domicile (ou résidence habituelle) du requérant situé à Singapour, étant relevé que les délais octroyés aux créanciers pour se déterminer par circulaire sur des propositions de l'Office sont usuellement de dix jours (SCHOBER, in Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, KREN-KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 4 ad art. 255a LP et la référence citée). Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé du 12 juin 2020 contenant la circulaire a été distribué à Singapour le 23 juin 2020, ce qui laissait encore six jours au requérant pour solliciter la cession des droits de la masse, respectivement pour solliciter la prolongation du délai fixé dans cette circulaire. A cet égard, il sera observé que le requérant maîtrise parfaitement le français et qu'il dispose d'une formation juridique approfondie, de sorte qu'il pouvait aisément et rapidement se déterminer sur la circulaire litigieuse. Le requérant n'a pas non plus allégué qu'il aurait éprouvé des difficultés particulières pour contacter l'Office afin de lui communiquer sa position, le cas échéant par l'intermédiaire de son épouse. Au surplus, la réception d'une circulaire proposant la cession de certaines prétentions de la masse ne présentait pas de caractère inattendu, dans la mesure où le requérant, créancier dans la faillite, pouvait et devait s'attendre à ce que de telles propositions lui soient soumises.”
“Il a encore indiqué travailler à Singapour en qualité de conseiller juridique de la société E______ Ltd., ainsi que comme expert de droit des obligations pour les tribunaux arbitraux, en dernier lieu dans le cadre d'une procédure pendante à D______ et soumise au droit suisse. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir expédié la circulaire du 12 juin 2020 à l'adresse singapourienne du requérant, d'autant que celui-ci ne l'a avisé d'aucun changement de domicile ou d'adresse de notification. En tout état, le requérant ayant, selon ses dires, conservé le centre de ses intérêts à Singapour, il lui incombait de veiller à ce que les communications officielles faites à son adresse dans cet Etat lui parviennent effectivement et en temps utile, à lui ou à une personne pouvant le représenter. De même, il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir expédié la circulaire au requérant par pli recommandé, comme le prévoit l'art. 34 al. 1 LP, puisqu'il s'agit du mode de communication usuel pour ce type d'acte (cf. MERKT, in CR LP, 2005, n. 7 ad art. 255a LP). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait autorisé l'Office à lui communiquer des circulaires ou d'autres actes relatifs à la faillite concernée par voie de messagerie électronique, aux conditions fixées par l'art. 9 de l'Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP). Le requérant ne l'allègue du reste pas. Enfin, le délai de quinze jours fixé par l'Office dans la circulaire du 12 juin 2020 pour solliciter la cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP paraît suffisant au vu du domicile (ou résidence habituelle) du requérant situé à Singapour, étant relevé que les délais octroyés aux créanciers pour se déterminer par circulaire sur des propositions de l'Office sont usuellement de dix jours (SCHOBER, in Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, KREN-KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 4 ad art. 255a LP et la référence citée). Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé du 12 juin 2020 contenant la circulaire a été distribué à Singapour le 23 juin 2020, ce qui laissait encore six jours au requérant pour solliciter la cession des droits de la masse, respectivement pour solliciter la prolongation du délai fixé dans cette circulaire.”
Bei Auslanddomizil ist die Zustellung per Einschreiben als sachgerecht anerkannt; dem Adressaten obliegt es, dafür zu sorgen, dass Sendungen an seinem Auslandssitz ihn erreichen. Fristen von rund zehn Tagen für Stellungnahmen per Zirkular sind in der Literatur als üblich bezeichnet; im entschiedenen Fall wurde eine Frist von fünfzehn Tagen als ausreichend erachtet. Im vorliegenden Entscheid wurde zudem festgestellt, dass keine Einwilligung des Adressaten in elektronische Zustellung geltend gemacht worden war.
“1 LP, puisqu'il s'agit du mode de communication usuel pour ce type d'acte (cf. MERKT, in CR LP, 2005, n. 7 ad art. 255a LP). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait autorisé l'Office à lui communiquer des circulaires ou d'autres actes relatifs à la faillite concernée par voie de messagerie électronique, aux conditions fixées par l'art. 9 de l'Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP). Le requérant ne l'allègue du reste pas. Enfin, le délai de quinze jours fixé par l'Office dans la circulaire du 12 juin 2020 pour solliciter la cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP paraît suffisant au vu du domicile (ou résidence habituelle) du requérant situé à Singapour, étant relevé que les délais octroyés aux créanciers pour se déterminer par circulaire sur des propositions de l'Office sont usuellement de dix jours (SCHOBER, in Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, KREN-KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 4 ad art. 255a LP et la référence citée). Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé du 12 juin 2020 contenant la circulaire a été distribué à Singapour le 23 juin 2020, ce qui laissait encore six jours au requérant pour solliciter la cession des droits de la masse, respectivement pour solliciter la prolongation du délai fixé dans cette circulaire. A cet égard, il sera observé que le requérant maîtrise parfaitement le français et qu'il dispose d'une formation juridique approfondie, de sorte qu'il pouvait aisément et rapidement se déterminer sur la circulaire litigieuse. Le requérant n'a pas non plus allégué qu'il aurait éprouvé des difficultés particulières pour contacter l'Office afin de lui communiquer sa position, le cas échéant par l'intermédiaire de son épouse. Au surplus, la réception d'une circulaire proposant la cession de certaines prétentions de la masse ne présentait pas de caractère inattendu, dans la mesure où le requérant, créancier dans la faillite, pouvait et devait s'attendre à ce que de telles propositions lui soient soumises.”
“Il a encore indiqué travailler à Singapour en qualité de conseiller juridique de la société E______ Ltd., ainsi que comme expert de droit des obligations pour les tribunaux arbitraux, en dernier lieu dans le cadre d'une procédure pendante à D______ et soumise au droit suisse. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir expédié la circulaire du 12 juin 2020 à l'adresse singapourienne du requérant, d'autant que celui-ci ne l'a avisé d'aucun changement de domicile ou d'adresse de notification. En tout état, le requérant ayant, selon ses dires, conservé le centre de ses intérêts à Singapour, il lui incombait de veiller à ce que les communications officielles faites à son adresse dans cet Etat lui parviennent effectivement et en temps utile, à lui ou à une personne pouvant le représenter. De même, il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir expédié la circulaire au requérant par pli recommandé, comme le prévoit l'art. 34 al. 1 LP, puisqu'il s'agit du mode de communication usuel pour ce type d'acte (cf. MERKT, in CR LP, 2005, n. 7 ad art. 255a LP). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait autorisé l'Office à lui communiquer des circulaires ou d'autres actes relatifs à la faillite concernée par voie de messagerie électronique, aux conditions fixées par l'art. 9 de l'Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP). Le requérant ne l'allègue du reste pas. Enfin, le délai de quinze jours fixé par l'Office dans la circulaire du 12 juin 2020 pour solliciter la cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP paraît suffisant au vu du domicile (ou résidence habituelle) du requérant situé à Singapour, étant relevé que les délais octroyés aux créanciers pour se déterminer par circulaire sur des propositions de l'Office sont usuellement de dix jours (SCHOBER, in Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, KREN-KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 4 ad art. 255a LP et la référence citée). Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé du 12 juin 2020 contenant la circulaire a été distribué à Singapour le 23 juin 2020, ce qui laissait encore six jours au requérant pour solliciter la cession des droits de la masse, respectivement pour solliciter la prolongation du délai fixé dans cette circulaire.”
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