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Nach der Praxis und Lehre kann von der hälftigen Vorschusspflicht des Art. 102 Abs. 2 ZPO in Ausnahmefällen abgewichen werden; denkbar ist eine anteilsmässige Verteilung, etwa wenn der Beweisaufwand für die Parteien erkennbar unterschiedlich ist oder eine Partei aus demselben Beweismittel erheblich weitergehende Schlüsse zu ziehen sucht. Eine solche abweichende Verteilung wird in der Rechtsprechung nicht ausgeschlossen, soll angesichts des klaren Wortlauts aber mit Zurückhaltung angeordnet werden.
“In der Lehre wird die Frage aufgeworfen, ob trotz des klaren Gesetzeswortlauts von dieser Regelung abgewichen werden kann. So wird teilweise die Meinung vertreten, dass ein Ab- weichen dann möglich sein muss, wenn der Beweisaufwand erkennbar unter- schiedlich ausfallen wird oder eine Partei aus einem Beweismittel signifikant wei- - 7 - tergehende Schlüsse und Rechtsfolgen abzuleiten sucht. In diesem Fall entspre- che eine hälftige Teilung des Vorschusses nicht mehr dem Verursacherprinzip. Vielmehr erscheine eine Vorschussverteilung im Verhältnis der einzelnen Be- weisthemen resp. nach dem voraussichtlichen Umfang der jeweiligen Beweisab- nahmen zweckmässig (Sterchi, a.a.O., Art. 102 N 3; Wuillemin, Beweisführungs- last und Beweisverfügung nach der Schweizerischen ZPO, ZPR Bd 27 S. 309 f.; CHK ZPO-Sutter-Somm / Seiler, Art. 102 N 3). Das Bundesgericht scheint die Möglichkeit einer anteilsmässigen Verteilung des Vorschusses zumindest nicht auszuschliessen (BGer 4A_606/2018 vom 4. März 2020 E. 5.4.). Eine von Art. 102 Abs. 2 ZPO abweichende Verteilung sollte angesichts des klaren Wort- lauts der Bestimmung indes nur mit grosser Zurückhaltung zur Anwendung kom- men. b)Gemäss dem Beschluss der Vorinstanz vom 2. November 2023 wurde das interdisziplinäre Gutachten zu den gesundheitlichen Störungen der Klägerin im Zeitraum vom 6. August 2008 bis 31. Dezember 2019, zum ursächlichen Zu- sammenhang zwischen dem Unfall vom tt.mm.2005 und den gesundheitlichen Störungen im genannten Zeitraum sowie zu der daraus resultierenden Arbeitsun- fähigkeit angeordnet (act. 6/81). Keine der Parteien stellt in Abrede, die Einholung eines medizinischen Gutachtens beantragt zu haben (act 2 Rz 6, act. 12 S. 2), was gemäss Art. 102 Abs. 2 ZPO zu einer hälftigen Vorschusspflicht führt. Es stellt sich die Frage ist, ob sich vorliegend eine andere Verteilung auf- drängt. Umstritten ist die Kausalität zwischen dem Unfall der Klägerin vom tt.mm.2005 und ihren gesundheitlichen Beschwerden sowie ihrer Einschränkung in der Erwerbsfähigkeit und Haushaltsführung.”
“102 N 3; Wuillemin, Beweisführungs- last und Beweisverfügung nach der Schweizerischen ZPO, ZPR Bd 27 S. 309 f.; CHK ZPO-Sutter-Somm / Seiler, Art. 102 N 3). Das Bundesgericht scheint die Möglichkeit einer anteilsmässigen Verteilung des Vorschusses zumindest nicht auszuschliessen (BGer 4A_606/2018 vom 4. März 2020 E. 5.4.). Eine von Art. 102 Abs. 2 ZPO abweichende Verteilung sollte angesichts des klaren Wort- lauts der Bestimmung indes nur mit grosser Zurückhaltung zur Anwendung kom- men. b)Gemäss dem Beschluss der Vorinstanz vom 2. November 2023 wurde das interdisziplinäre Gutachten zu den gesundheitlichen Störungen der Klägerin im Zeitraum vom 6. August 2008 bis 31. Dezember 2019, zum ursächlichen Zu- sammenhang zwischen dem Unfall vom tt.mm.2005 und den gesundheitlichen Störungen im genannten Zeitraum sowie zu der daraus resultierenden Arbeitsun- fähigkeit angeordnet (act. 6/81). Keine der Parteien stellt in Abrede, die Einholung eines medizinischen Gutachtens beantragt zu haben (act 2 Rz 6, act. 12 S. 2), was gemäss Art. 102 Abs. 2 ZPO zu einer hälftigen Vorschusspflicht führt. Es stellt sich die Frage ist, ob sich vorliegend eine andere Verteilung auf- drängt. Umstritten ist die Kausalität zwischen dem Unfall der Klägerin vom tt.mm.2005 und ihren gesundheitlichen Beschwerden sowie ihrer Einschränkung in der Erwerbsfähigkeit und Haushaltsführung. In ihrer Klageantwort vom 29. Juni 2020 beantragte die Beklagte, sollte das Gericht eine unfallkausale Arbeitsunfä- higkeit der Klägerin zum Unfall vom tt.mm.2005 als bewiesen erachten, ein Gut- achten 1 zur "Beurteilung der Einschränkung der Arbeitsfähigkeit aufgrund des Vorzustandes und des Anteils der beiden Unfälle" (act. 4/3 Rz 31). In derselben Rechtsschrift verlangt sie ein Gutachten 2 zur "Feststellung der Auswirkungen des Vorzustandes, namentlich in Bezug auf die heute beklagten Beschwerden und de- ren Auswirkungen auf eine allfällige Arbeitsunfähigkeit und allfällige Einschrän- - 8 - kung im Haushalt" (act. 4/3 Rz 91). Auch in ihrer Duplik und Widerklagereplik vom 13.”
Bemessung des Vorschusses: Der Richter hat einen weiten Ermessensspielraum bei der Anordnung und der Höhe der Vorschussleistung. Zur Festlegung des Betrags kann er sich an konkreten Kostenschätzungen orientieren (z. B. Tarifansätze und erwarteter Stundenaufwand) und bei Bedarf eine Auskunft des vorgesehenen Experten einholen.
“Si une avance de frais pour l'administration des preuves est ordonnée dans l'ordonnance de preuves, elle est susceptible d'un recours immédiat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_9/2012 c. 2.3.1-2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC) pour les ordonnances d'instruction. Il peut être introduit pour violation de la loi ou appréciation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2 En l'espèce, déposé par devant l'instance compétente (art. 120 al. 1 LOJ), dans le délai et dans les formes prévus par la loi, contre une ordonnance d'instruction, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 95 al. 2 let. c CPC, les frais judiciaires comprennent les frais d'administration des preuves. En d'autres termes, les frais d'administration des preuves font partie des frais de justice (RFJ 2014, 244ss). Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Le Tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Au sens de l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi les preuves ne sont pas administrées (al. 3). Selon l'art. 97 CPC, le tribunal informe la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant probable des frais ( ). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'exigence et au montant de l'avance de frais. La perception de frais doit d'une part compenser les frais de l'Etat, d'autre part empêcher le plus possible des procédures injustifiées et dépourvues de chances de succès. Elle ne doit toutefois pas être fixée de telle sorte que l'on doive renoncer à la voie judiciaire pour des motifs de coût (arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2011 c.2.2.1, 2.2.2). 2.2 Le canton de Genève a édicté un règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10). Pour les causes dont la valeur litigieuse s'élève de 100'000 fr. à 1'000'000 fr. l'émolument est fixé entre 5'000 fr.”
“Une motivation implicite suffit à respecter le droit d'être entendu dès lors que la partie peut, de bonne foi, discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2.2. ad art. 239 CPC), il y a lieu de retenir dans la présente cause que la décision est suffisamment motivée. Le grief du recourant en violation du droit d’être entendu est rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque une prétendue violation de l'art. 184 al. 3 CPC qui traite de la rémunération de l'expert, alors qu’il s’agit ici de vérifier le montant d'une avance de frais. 4.2 Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. Il s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC, tel qu'énoncé ci-dessus. Quant à la fixation du montant, le juge pourra se fonder sur les tarifs édictés, mais sur des estimations concrètes, qu'il pourra notamment demander préalablement à un expert pressenti (Tappy, CR-CPC, nn. 6 ss ad art. 102 CPC). L'art. 98 CPC qui dispose que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés est formulé comme une Kann-Vorschrift, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation (Tappy, CR-CPC, nn. 8 ss ad art. 98 CPC ; CREC 16 août 2019/232 consid. 3.2). 4.3 S'agissant des 10'000 fr. destinés à couvrir approximativement les honoraires de l'expert (soit 22 heures au tarif horaire de 250 fr. = 6'000 fr.) et du co-expert (soit 22 heures au tarif horaire de 160 fr. = 4'000 fr.), le recourant estime qu'il conviendrait de réduire ce montant à un total de 7'000 fr. (soit 4'000 fr. pour les honoraires de l’expert N.________ et 3'000 fr. pour les honoraires de l’ingénieur [...]) au motif que le temps annoncé par l’expert dans son courrier du 8 février 2021 serait excessif compte tenu de la nature des questions complémentaires posées qui viseraient à pallier les lacunes du rapport d'expertise principale qui serait incomplet.”
Art. 102 Abs. 3 bildet eine Ausnahme zur in Abs. 1 geregelten Vorschusspflicht: Die Vorschusspflicht für Beweismassnahmen gilt grundsätzlich nach Abs. 1; Abs. 3 macht hiervon eine Ausnahme für die Fälle, in denen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat. In diesen Fällen bleibt die Beweisführung dem Gericht vorbehalten.
“2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites par la recourante figurent au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. 3. 3.1 La recourante reproche à la juge de paix de ne pas avoir mis l’avance de frais relative à l’expertise demandée à l’ISDC à la charge de B.W.________, dans la mesure où c’est celui-ci qui prétend que le droit néerlandais impliquerait une autre solution juridique que celle qui se dégagerait de la simple lecture de la traduction française du contrat de mariage litigieux. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 102 CPC, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve (al. 1). Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2). Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée (art. 102 al. 3 CPC). L’alinéa 1 de cette disposition pose la règle générale et l’alinéa 3 l’exception (Tappy, op. cit., n.1 ad art. 102 CPC). Selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué concerné : une partie devra ainsi avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 102 CPC et réf. cit.). Contrairement à l’art. 98 CPC, l’art. 102 al. 1 CPC, lex specialis par rapport à l’art. 98 CPC, est en principe une norme impérative, de telle sorte que le tribunal ne paraît pas libre de décider d’une autre répartition (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPC). S'agissant de l'application de l'art. 102 al. 2 CPC, ce qui est déterminant ce n'est pas la teneur de la conclusion − qui requiert par exemple la désignation d'un expert −, mais bien si, compte tenu des conclusions des parties, le tribunal a l'intention d'ordonner le même moyen de preuve (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3e éd.”
Die Auslagen für Beweiserhebungen sind von der Partei vorzuschiessen, die diese Beweiserhebungen verlangt (Art. 102 Abs. 1 ZPO). Dies gilt auch für die Beweiserhebung zu zukünftigem Beweis: die antragstellende Partei hat die Vorauszahlung zu leisten. Beantragen mehrere Parteien dasselbe Beweismittel, wird in der Regel jede Partei zur Hälfte belastet (Art. 102 Abs. 2; vgl. Rechtsprechung und Literatur).
“ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 ; ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474 ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3), de sorte qu’elle est irrecevable. 3. 3.1 Les recourants soutiennent en substance que l’avance des frais d’administration du complément d’expertise aurait dû être réclamée aux intimés en leur qualité de partie requérante à la preuve à futur, les questions complémentaires posées ayant pour seul but de clarifier l’expertise et non de poser des questions supplémentaires. 3.2 3.2.1 La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC, dont l'al. 1 prévoit que le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). S’agissant des frais d'administration des preuves, ils sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). L'art. 102 al. 2 CPC prévoit toutefois que lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. 3.2.2 Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. Il s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC, tel que rappelé ci-dessus. Quant à la fixation du montant, le juge pourra se fonder sur les tarifs édictés, mais parfois aussi sur des estimations concrètes, qu'il pourra notamment demander préalablement à un expert pressenti (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 ss ad art. 102 CPC). L'art. 98 CPC, qui dispose que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, est formulé comme une Kann-Vorschrift, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation (Tappy, op.”
“Le recourant n'a pas réagi spécifiquement à cette affirmation, notamment en acceptant la proposition de l'expert consistant pour le recourant à faire exécuter à ses frais les sondages selon l'un des devis n'intégrant pas les frais de remises en état obtenus par lui. Il n'a pas davantage contesté l'évaluation par l'expert des étapes du complément d'expertise, de la quantification des heures nécessaires et des tarifs horaires différenciés annoncés pour l'expert et le co-expert. Une motivation implicite suffit à respecter le droit d'être entendu dès lors que la partie peut, de bonne foi, discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2.2. ad art. 239 CPC), il y a lieu de retenir dans la présente cause que la décision est suffisamment motivée. Le grief du recourant en violation du droit d’être entendu est rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque une prétendue violation de l'art. 184 al. 3 CPC qui traite de la rémunération de l'expert, alors qu’il s’agit ici de vérifier le montant d'une avance de frais. 4.2 Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. Il s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC, tel qu'énoncé ci-dessus. Quant à la fixation du montant, le juge pourra se fonder sur les tarifs édictés, mais sur des estimations concrètes, qu'il pourra notamment demander préalablement à un expert pressenti (Tappy, CR-CPC, nn. 6 ss ad art. 102 CPC). L'art. 98 CPC qui dispose que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés est formulé comme une Kann-Vorschrift, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation (Tappy, CR-CPC, nn. 8 ss ad art. 98 CPC ; CREC 16 août 2019/232 consid. 3.2). 4.3 S'agissant des 10'000 fr. destinés à couvrir approximativement les honoraires de l'expert (soit 22 heures au tarif horaire de 250 fr.”
Praktischer Hinweis: Da die tatsächlichen Kosten von Beweiserhebungen im Voraus oft nicht genau bezifferbar sind, empfiehlt sich die Vereinbarung eines Kostendachs. Falls die voraussichtlichen Kosten erheblich sind, soll die Expertise aufgrund einer Offerte vergeben werden; liegt keine Offerte vor und ist mit einem erheblichen Mehraufwand zu rechnen, hat der Experte das Gericht darauf hinzuweisen. Das Gericht muss die Entschädigung des Sachverständigen auch dann sicherstellen, wenn vereinbarte Vorschüsse nicht ausreichen.
“Es ist zutreffend, dass grundsätzlich jede Partei die Auslagen des Ge- richts vorzuschiessen hat, die durch von ihr beantragte Beweiserhebungen veran- lasst werden (Art. 102 Abs. 1 ZPO). Leistet eine Partei ihren Vorschuss nicht, so kann die andere die Kosten vorschiessen; andernfalls unterbleibt die Beweiserhe- bung (Art. 102 Abs. 2 ZPO). Unbestritten ist, dass die Vorinstanz diesem Grund- satz entsprechend von den Parteien zunächst Vorschüsse von je Fr. 5'000.– (in s- gesamt Fr. 15'000.–) und hernach Vorschüsse von je Fr. 3'333.– (insgesamt Fr. 9'999.–), mithin total Fr. 24'999.– einverlangte. Erst nach Erstattung des Gut- achtens und Eingang der Rechnung des Gutachters bei der Vorinstanz, stellte sich heraus, dass die Kostenvorschüsse nicht ausreichten. Da die Kosten für Be- weismassnahmen im Voraus regelmässig nicht genau bezifferbar sind, können Differenzbeträge resultieren, weshalb es sich empfiehlt, ein Kostendach zu ver- einbaren. Dennoch muss die Entschädigung des Sachverständigen durch das Gericht aber auch dann sichergestellt werden, wenn – anders als hier (vgl. hier- nach E. 3.4.4.) – kein Kostendach vereinbart wurde und die Kostenvorschüsse die Entschädigung nicht zu decken vermögen.”
“Il résulte au contraire de la procédure que le Tribunal a systématiquement transmis aux parties chaque acte, correspondance ou pièce versé. La conclusion de la recourante relative à la transmission de toute communication du Tribunal avec l'expert sera par conséquent rejetée. Il en va de même de celle relative à la production, par l'expert, de la fourniture d'une facture détaillée. Outre que la recourante ne fonde sa requête sur aucune disposition légale, elle ne motive pas cette conclusion. 2.3 Il ne sera par conséquent pas fait droit aux conclusions préalables de la recourante. 3. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas l'avoir informée du dépassement des frais de l'expertise. 3.1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 181 al. 1 CPC). L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC). Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (art. 102 al. 1 CPC). L'expert est lié au tribunal par un rapport de droit public, de sorte que sa rémunération est fondée sur les règles de procédure cantonale et que les règles de droit privé, soit les dispositions concernant le contrat de mandat ou d'entreprise selon les circonstances, s'appliquent si nécessaire à titre de droit public supplétif (ATF 134 I 159 consid. 3). L'expert a l'obligation de mener son expertise en respectant un devoir de diligence et de fidélité. Si une échelle de prix est prévue, il doit attirer l'attention du Tribunal sur la possibilité d'un dépassement dans le cas où ladite échelle est manifestement trop basse. Si le coût prévisible de l'expertise est important, elle doit être confiée sur la base d'une offre de prix. Dans le cas où une telle offre n'est pas prévue, l'expert doit avertir le Tribunal du coût prévisible s'il sait qu'il sera conséquent. Si aucun prix fixe ni fourchette de prix n'est convenu d'avance, l'expert n'a pas droit à n'importe quelle rémunération, mais seulement à celle correspondant au coût de son activité autant qu'elle a été menée avec diligence et en conformité avec le cadre de la mission d'expertise.”
Geleistete Vorschüsse können das Gericht vorläufig zur Deckung der durch die Beweiserhebung entstandenen Verfahrenskosten heranziehen bzw. daraus einzelne Beträge abziehen; die endgültige Verteilung der Vorschüsse ist erst in der abschliessenden Kostenregelung zu entscheiden.
“Il sera cependant relevé que même à admettre que le recourant n'a pas reçu les déterminations de l'intimée du 13 juin 2024, ce qui n'est pas établi, le renvoi de la cause au Tribunal paraît une vaine formalité, le recourant ayant été en mesure d'attaquer l'ordonnance querellée et de faire valoir ses moyens de droit. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir mis à sa charge les indemnités allouées aux témoins. L'intimée soutient que c'est à raison que le Tribunal a procédé de la sorte, dite audition étant inutile à la solution du litige (art. 108 CPC). 3.1.1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert. Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées (…) (art. 102 CPC). 3.1.2 En l'espèce, le recourant a fourni une avance de 12'000 fr. au Tribunal, pour les frais d'administration des preuves, parmi lesquelles l'audition des témoins E______ et F______. 3.2.1 Les frais judiciaires comprennent les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). Le sort final des avances requises selon l'art. 102 CPC sera réglé dans le règlement et la répartition finale des frais (jeandin, CR-CPC, 2019, n. 7 ad art. 102 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.2 En l'espèce, le montant des indemnités arrêté par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique et n'est d'ailleurs pas véritablement remis en cause par le recourant. Dans la mesure où l'issue du litige n'était pas encore connue à la date de l'ordonnance querellée, le Tribunal ne pouvait mettre les frais d'audition des témoins à charge du recourant, qui plus est sans aucune motivation. Il aurait dû se limiter, à ce stade, à prélever ces frais sur l'avance de 12'000 fr. fournie par le précité, et réserver leur répartition à la décision finale. Le grief est fondé. Le dernier point de l'ordonnance entreprise est annulé.”
“2 En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, la question de la violation du droit d'être entendu du recourant peut souffrir de demeurer indécise. Il sera cependant relevé que même à admettre que le recourant n'a pas reçu les déterminations de l'intimée du 13 juin 2024, ce qui n'est pas établi, le renvoi de la cause au Tribunal paraît une vaine formalité, le recourant ayant été en mesure d'attaquer l'ordonnance querellée et de faire valoir ses moyens de droit. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir mis à sa charge les indemnités allouées aux témoins. L'intimée soutient que c'est à raison que le Tribunal a procédé de la sorte, dite audition étant inutile à la solution du litige (art. 108 CPC). 3.1.1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert. Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées (…) (art. 102 CPC). 3.1.2 En l'espèce, le recourant a fourni une avance de 12'000 fr. au Tribunal, pour les frais d'administration des preuves, parmi lesquelles l'audition des témoins E______ et F______. 3.2.1 Les frais judiciaires comprennent les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). Le sort final des avances requises selon l'art. 102 CPC sera réglé dans le règlement et la répartition finale des frais (jeandin, CR-CPC, 2019, n. 7 ad art. 102 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.2 En l'espèce, le montant des indemnités arrêté par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique et n'est d'ailleurs pas véritablement remis en cause par le recourant. Dans la mesure où l'issue du litige n'était pas encore connue à la date de l'ordonnance querellée, le Tribunal ne pouvait mettre les frais d'audition des témoins à charge du recourant, qui plus est sans aucune motivation.”
Bei der Festsetzung der für die Beweiserhebung vorzuschüssigenden Kosten nach Art. 102 ZPO ist das Gericht zur Zurückhaltung verpflichtet. Die Höhe der vom Gericht angesetzten Gebühren unterliegt seinem Ermessen; dieses ist so auszuüben, dass unverhältnismässige oder offensichtlich überhöhte Honorarforderungen beanstandet und gegebenenfalls korrigiert werden können.
“103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et au sûretés peuvent faire l'objet d'une recours (art. 319 lit. b ch. 1 CPC). La condition du dommage difficilement réparable ne s'applique pas, ce recours étant prévu par la loi. Si une avance de frais pour l’administration des preuves est ordonnée dans l’ordonnance de preuves, elle est susceptible de recours immédiat (arrêt du tribunal fédéral 5A_9/2012 c. 2.3.1 et 2.3.2). Le recours déposé contre cet aspect de l'ordonnance d'instruction attaquée est dès lors pleinement recevable, remplissant par ailleurs, comme vu plus haut, les autres conditions de recevabilité. 2.2 Au sens de l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi les preuves ne sont pas administrées (al. 3). A la différence de l'obligation d'avancer les frais selon l'art. 98 CPC qui incombe seulement au demandeur, l'obligation d'avance de frais selon l'art. 102 CPC incombe à la partie qui requiert l'administration de preuves déterminées, c'est-à-dire cas échéant aussi au défendeur (RFJ 2014, 244 et ss). Contrairement aux émoluments, fixés dans un tarif, les frais d'administration des preuves relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation du Tribunal, de sorte que la Cour s'impose une certaine retenue, de manière à ne pas mettre en échec le cours de l'instruction de la cause par l'autorité de première instance. 2.3 En l'espèce, l'on peut d'emblée émettre de sérieux doutes quant à la proportionnalité du montant du devis établi par l'expert désigné, et admis par le Tribunal, par rapport à la mission confiée. D'une part, le devis en question fixe un tarif horaire de 300 Euros l'heure, alors que la rémunération d'un médecin chef dans la discipline concernée en France, après plus de 20 ans d'ancienneté, culmine à un peu plus de 8'000 Euros par mois. Par ailleurs, à titre de comparaison, le revenu horaire maximum d'un médecin chef de clinique aux Hôpitaux universitaires vaudois en 2024 est de 65,56 fr.”
In familienrechtlichen Verfahren kann die Vorsitzende eine familienrechtliche Expertise trotz ausbleibender Vorschussleistung anordnen, wenn sie die Beweisführung von Amtes wegen (maxime inquisitoire) betreibt, um das Kindeswohl abzuklären. Art. 102 ZPO verpflichtet zwar grundsätzlich die Partei, die die Beweiserhebung verlangt, zur Leistung des Vorschusses; werden die Kosten nicht vorgestreckt, kann die Vorsitzende die Expertise dennoch durchführen und die Verteilung der Kosten in der Folge im Kostenentscheid regeln.
“Il ressort du dossier qu’aucune avance de frais n’a été demandée en vue de l’administration de l’expertise familiale ordonnée. 3.3. La recourante estime que la Présidente aurait dû demander à l’intimé de prester une avance de frais pour l’administration de l’expertise familiale, qu’il a requise, conformément à l’art. 102 CPC. L’intimé relève qu’il n’est pas question d’une avance de frais de l’ordonnance querellée. Il admet avoir demandé l’administration de cette preuve, mais est d’avis que l’expertise a été ordonnée d’office par la Présidente, en application de la maxime inquisitoire illimitée, afin de préserver l’intérêt des enfants, l’objectif de cette expertise étant de déceler les causes de la souffrance des enfants en évaluant les compétences éducatives des parents et les besoins des enfants. Il estime dès lors admissible de faire porter les frais d’expertise familiale par moitié aux parents sans demander d’avance de frais. Il a en outre relevé qu’il n’était pas usuel de demander une avance de frais lors de la mise en œuvre d’une expertise familiale. 3.4. L’art. 102 CPC, qui est de nature impérative, prévoit expressément que l’avance de frais pour l’administration d’une preuve doit être prestée par la partie qui la requiert. En l’espèce, c’est l’intimé, qui ne le conteste pas, qui a requis qu’une expertise familiale soit mise en œuvre. Sur le principe, il lui appartient d’effectuer une avance de frais en vue de couvrir les honoraires de l’expert. Toutefois, dans la mesure où la cause est régie par la maxime inquisitoire illimitée, même si l’intimé ne devait pas verser cette avance, la Présidente devrait tout de même mettre en œuvre l’expertise familiale qu’elle a ordonnée afin d’établir les faits d’office. Les frais d’expertise seront ensuite répartis dans la décision finale selon les art. 106ss CPC. L’absence de conséquence sur la mise en œuvre de la preuve si l’avance de frais n’est pas fournie dans le cadre de procédures où la maxime inquisitoire illimitée s’applique a amené le Tribunal cantonal zurichois à ne pas contraindre les parties à verser de telles avances pour les litiges portant sur les enfants.”
Art. 102 Abs. 1 ZPO gilt nur, soweit überhaupt eine Vorschusspflicht besteht. In grundsätzlich kostenfreien Verfahren (etwa bei Kostenerleichterungen oder bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege) begründet Art. 102 Abs. 1 keine gesonderte oder partielle Vorschusspflicht für die Beweisführung; die Norm findet erst dann Anwendung, wenn eine Vorschusspflicht grundsätzlich besteht.
“Gemäss Art. 102 Abs. 1 ZPO hat jede Partei die Auslagen des Gerichts vor- zuschiessen, die durch von ihr beantragte Beweiserhebungen veranlasst werden. Dabei handelt es sich um eine Spezialnorm zur allgemeinen Pflicht der Bevor- schussung der Gerichtskosten (Art. 98 ZPO), zu denen gemäss Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO auch die Kosten der Beweisführung zählen (ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 102 N 1). Durch Art. 102 Abs. 1 ZPO werden allerdings einzig die Kosten der Beweisführung von der allgemeinen Kostenvorschusspflicht der klagenden Partei ausgenommen und dem Verursacherprinzip unterstellt (vgl. BK ZPO-Sterchi, Art. 102 N 1). Wie die Klägerin richtig ausführt, ändert sich an der generellen Be- freiung von Beweiskostenvorschüssen in den Verfahren mit Kostenerleichterung (Art. 113, Art. 114, Art. 116 Abs. 1 ZPO) sowie bei bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege (Art. 117 ff. ZPO) damit nichts (vgl. BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 102 N 5; ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 102 N 13; Urwyler/Grütter, DIKE- Komm-ZPO, Art. 102 N 2). Entgegen den Ausführungen der Beklagten (Urk. 8 Rz. 9) und der Erwägung der Vorinstanz (Urk. 6/71 = Urk. 2 S. 3) wird somit durch Art. 102 ZPO keine partielle Kostenpflicht hinsichtlich der Beweisführung in grundsätzlich kostenfreien Verfahren begründet. Vielmehr findet die Norm erst dann Anwendung, wenn überhaupt eine Vorschusspflicht besteht.”
Art. 102 Abs. 2 ZPO sieht zwar vor, dass bei denselben Beweismitteln die Parteien je die Hälfte vorschiessen. Die Rechtsprechung verlangt indes, dass die Höhe der Vorschussleistungen für jede Partei nach dem voraussichtlichen Arbeitsaufwand des Gutachters bemessen wird, namentlich soweit die gestellten Fragen über die ursprüngliche Expertise hinausgehen.
“Elles viennent uniquement les préciser, ce dont la juge de paix ne disconvient pas puisqu'elle indique dans son courrier aux parties du 21 décembre 2021, que les questions posées par le recourant constituent une reformulation de celles ressortant de la requête déposée par l’intimé 1 le 7 juin 2021. Le recourant souligne encore que la procédure intentée par l'intimé 1 est une procédure visant à déterminer les chances de succès d'une éventuelle action au fond en responsabilité dirigée contre lui et l’intimé 2, ces derniers n'ayant aucune prétention particulière à faire valoir contre l’intimé 1. 3.2 3.2.1 La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC, dont l'al. 1 dispose que le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b) . Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). L'art. 102 al. 2 CPC prévoit toutefois que lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. 3.2.2 Pour fixer le montant de l’avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. II s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC (ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 5.3 ; CREC 27 août 2021/234 consid. 4.2 et 4.3 ; Tappy, op. cit., nn. 6 ss ad art. 102 CPC). Lorsque deux parties requièrent un complément de preuve à futur, l'avance de frais doit être fixée pour chacune d'elle en fonction de l'étendue du travail présumable pour l'expert (TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 5.3 ; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 3.2 et 3.3, JdT 2022 III 19 ; CREC 18 février 2014/65 consid. 3c), à tout le moins si les questions de l’intimé sortent du cadre de l’expertise initiale (CREC 5 octobre 2021/275 consid.”
Leistet die Partei, welche die Beweiserhebung beantragt, den verlangten Kostenvorschuss nicht, kann die Gegenpartei vorschiessen; wenn kein Vorschuss geleistet wird, wird die Beweismassnahme nicht durchgeführt.
“Dans cette mesure, l'administration de preuve précédente, soit l'expertise à laquelle a procédé l'expert récusé, ayant été annulée et répétée, le rapport de ce dernier ne fait plus partie du dossier de procédure et ne peut être mis à la disposition du nouvel expert désigné. En ce sens le recours doit être admis et le rapport de l'expert récusé retiré du dossier de procédure. 2. En dernier lieu, reste à examiner le recours contre l'avance de frais requise. 2.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et au sûretés peuvent faire l'objet d'une recours (art. 319 lit. b ch. 1 CPC). La condition du dommage difficilement réparable ne s'applique pas, ce recours étant prévu par la loi. Si une avance de frais pour l’administration des preuves est ordonnée dans l’ordonnance de preuves, elle est susceptible de recours immédiat (arrêt du tribunal fédéral 5A_9/2012 c. 2.3.1 et 2.3.2). Le recours déposé contre cet aspect de l'ordonnance d'instruction attaquée est dès lors pleinement recevable, remplissant par ailleurs, comme vu plus haut, les autres conditions de recevabilité. 2.2 Au sens de l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi les preuves ne sont pas administrées (al. 3). A la différence de l'obligation d'avancer les frais selon l'art. 98 CPC qui incombe seulement au demandeur, l'obligation d'avance de frais selon l'art. 102 CPC incombe à la partie qui requiert l'administration de preuves déterminées, c'est-à-dire cas échéant aussi au défendeur (RFJ 2014, 244 et ss). Contrairement aux émoluments, fixés dans un tarif, les frais d'administration des preuves relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation du Tribunal, de sorte que la Cour s'impose une certaine retenue, de manière à ne pas mettre en échec le cours de l'instruction de la cause par l'autorité de première instance. 2.3 En l'espèce, l'on peut d'emblée émettre de sérieux doutes quant à la proportionnalité du montant du devis établi par l'expert désigné, et admis par le Tribunal, par rapport à la mission confiée.”
“Es ist zutreffend, dass grundsätzlich jede Partei die Auslagen des Ge- richts vorzuschiessen hat, die durch von ihr beantragte Beweiserhebungen veran- lasst werden (Art. 102 Abs. 1 ZPO). Leistet eine Partei ihren Vorschuss nicht, so kann die andere die Kosten vorschiessen; andernfalls unterbleibt die Beweiserhe- bung (Art. 102 Abs. 2 ZPO). Unbestritten ist, dass die Vorinstanz diesem Grund- satz entsprechend von den Parteien zunächst Vorschüsse von je Fr. 5'000.– (in s- gesamt Fr. 15'000.–) und hernach Vorschüsse von je Fr. 3'333.– (insgesamt Fr. 9'999.–), mithin total Fr. 24'999.– einverlangte. Erst nach Erstattung des Gut- achtens und Eingang der Rechnung des Gutachters bei der Vorinstanz, stellte sich heraus, dass die Kostenvorschüsse nicht ausreichten. Da die Kosten für Be- weismassnahmen im Voraus regelmässig nicht genau bezifferbar sind, können Differenzbeträge resultieren, weshalb es sich empfiehlt, ein Kostendach zu ver- einbaren. Dennoch muss die Entschädigung des Sachverständigen durch das Gericht aber auch dann sichergestellt werden, wenn – anders als hier (vgl. hier- nach E. 3.4.4.) – kein Kostendach vereinbart wurde und die Kostenvorschüsse die Entschädigung nicht zu decken vermögen.”
Grundsatz: Nach Art. 102 Abs. 1 ZPO hat die Partei, die eine Beweismassnahme verlangt, die dafür vorausfallenden Auslagen vorzuschiessen. Dies gilt insbesondere für die Beweis à futur; auch Gegenexpertisen sind vomjenigen vorzuschiessen, der sie beantragt. Eine andere Kostenverteilung kann sich sodann aus Art. 102 Abs. 2 (wenn beide Parteien dasselbe Beweismittel verlangen) oder aus der späteren Endverteilung der Kosten im Hauptprozess ergeben.
“Celles-ci viseraient principalement à obtenir des précisions techniques ou des explications sur des éléments soulevés par l’expert, notamment des problèmes d’étanchéité et d’humidité constatés, le reflux de monoxyde de carbone de la chaudière vers le silo à pellets, et le dimensionnement et l’entretien de l’installation. Par ailleurs, la décision attaquée n’indiquerait aucune circonstance particulière, au sens de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, qui imposerait une répartition différente des frais. Enfin, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue pour le cas où la juge de paix aurait procédé à une autre répartition de l’avance de frais sans en exposer expressément les motifs. 3.2 La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC, dont l'al. 1 dispose que le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. Il s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC (CREC 27 août 2021/234 consid. 4.2 ; CREC 27 août 2021/234 consid. 4.3 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 6 ss ad art. 102 CPC).”
“1 Les recourantes soutiennent en substance que l’avance des frais d’administration du complément d’expertise aurait dû être réclamée à l’intimée L.________ en sa qualité de partie requérante à la preuve à futur. 4.2 La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC, dont l'al. 1 dispose que le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). L'art. 102 al. 2 CPC prévoit toutefois que lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. Il s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC, tel que rappelé ci-dessus. Quant à la fixation du montant, le juge pourra se fonder sur les tarifs édictés, mais parfois aussi sur des estimations concrètes, qu'il pourra notamment demander préalablement à un expert pressenti (Tappy, op. cit., nn. 6 ss ad art. 102 CPC). L'art. 98 CPC, qui dispose que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, est formulé comme une Kann-Vorschrifi, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation (Tappy, op. cit., nn. 8 ss ad art. 98 CPC ; CREC 16 août 2019/232 consid. 3.2).”
“Le droit de l'enfant d'être entendu n'est pas subordonné à la condition qu'il ne se trouve pas dans un conflit de loyauté entre ses parents. Sinon le droit à l'audition serait une simple formule creuse, dès lors que dans une certaine mesure, les conflits de loyauté sont inhérents aux situations de séparation. (ATF 131 III 553 consid. 1.3, JdT 2006 I 83, SJ 2006, 54, RSJ 2005 p. 453; arrêt du Tribunal fédéral 5A_215/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4; 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3). La question du bien de l'enfant doit être résolue selon les circonstances actuelles, ce qui peut mener cas échéant le tribunal à administrer d'autres preuves, notamment une nouvelle expertise. Il est à cet égard décisif de savoir si de nouveaux éléments peuvent en être attendus, ou si les résultats des investigations précédentes sont toujours actuels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4, FamPra.ch 2012, 1171; 5A_591/2008 du 24 octobre 2008 consid. 3.2, FamPra.ch 2009, 241). 4.1.2 Selon l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (art. 102 al. 2 CPC). Alors que des avances couvrant les émoluments forfaitaires et autres frais généraux du tribunal ne peuvent être exigées, aux conditions de l'art.98 CPC, que du demandeur, les frais d'une mesure probatoire doivent être avancés par la partie qui la requiert. Selon le texte légal, le critère est bien le fait d'avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l'allégué à prouver: une partie devra ainsi avancer les frais même d'une contre-preuve qu'elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière. Contrairement à l'art.98, l'art.102 al.1 est une norme impérative, de telle sorte que, selon la doctrine, le tribunal n'est pas libre de décider d'une autre répartition: il ne pourrait en particulier pas englober des frais d'administration de preuves requises par le défendeur dans une avance ou une avance complémentaire demandée au demandeur selon l'art.”
“Cette motivation, certes sommaire, est néanmoins suffisante pour que la recourante puisse la comprendre et exercer utilement son droit de recours. A cela s’ajoute que la répartition des frais en matière de preuve à futur trouve son application dans la décision finale qui arrête les frais et que c’est à cette occasion que le sort des avances est réglé. L’exigence de motivation est ainsi peu élevée, s’agissant d’une décision provisoire. Le grief ne peut dès lors qu’être rejeté. 4. 4.1 La recourante fait ensuite valoir que les questions posées dans son courrier du 22 avril 2024 n’excéderaient pas le cadre de celles posées par les requérants à la preuve à futur. 4.2 La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC. A teneur de cette disposition, le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (al. 1 let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b). Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC). Une fois le rapport d'expertise déposé, le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC). Il peut en outre, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC). L'expert a droit à une rémunération et la décision y relative peut faire l'objet d'un recours (art. 184 al. 3 CPC). S'agissant de la charge des frais, il n'y a en principe pas de partie qui succombe dans la procédure autonome de preuve à futur et c'est à la partie requérante d'en supporter les frais, sous réserve d'une autre répartition dans le procès principal. Ce n'est que lorsque la partie intimée étend la preuve à futur à d'autres faits et/ou moyens de preuve qu'elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples questions complémentaires de l'intimé, qui font partie de la preuve exigée par le requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à la charge de l'intimé (ATF 139 III 33 consid.”
Die Pflicht zur Vorschussleistung für von einer Partei beantragte Beweiserhebungen (Art. 102 Abs. 1 ZPO) ändert nichts daran, dass das Gericht bei der späteren Entscheidung über die Verfahrenskosten eine andere, insbesondere paritätische oder sachgerechte Verteilung anordnen kann. Das Vorschiessen begründet somit nicht automatisch die endgültige Verpflichtung zur Tragung aller daraus resultierenden Beweiskosten.
“276 CC (arrêt TF 5A_320/2016 du 10 janvier 2017 consid. 5.1). Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, les frais relatifs au suivi thérapeutique de C.________ ne lui incombent pas à elle seule, mais bien aux deux parents en vertu de l'art. 276 CC. B.________ a été exhortée à mettre en place ledit suivi au motif qu'elle détient la garde de C.________ et que cette dernière vit au quotidien avec elle, ce qui facilite grandement la mise en œuvre d'un tel suivi. La Cour de céans ne saurait admettre le caractère prétendument inéquitable de la répartition des frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 sur la base des arguments avancés par B.________, dès lors que cette dernière dispose de moyens légaux pour obtenir le recouvrement des arriérés de pensions alimentaires dues par A.________, démarches qu'elle aurait, qui plus est, entreprises selon ce dernier. En outre, il sied de rappeler que si chaque partie est tenue d'avancer les frais d'administration des preuves qu'elle requiert en vertu de l'art. 102 al. 1 CPC, disposition à laquelle déroge d'ailleurs l'art. 6 al. 2 2e phrase LPEA, cela ne signifie pas encore que, lors de la décision sur les frais, elle doive assumer l'entièreté des frais résultant de l'administration des preuves. Par conséquent, la Justice de paix a fait usage de sa libre appréciation pour aboutir à une solution qui ne semble ni inéquitable ni arbitraire. Partant, la mise à la charge de B.________ des frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 par moitié ne prête pas le flanc à la critique. Le grief est par conséquent mal fondé et doit être rejeté. 2.3. Au vu de ce qui précède, la répartition des frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 doit être confirmée (ch. V du dispositif de la décision attaquée). Il s'ensuit le rejet du recours de B.________. 3. Dans son recours, A.________ conclut à ce que le chiffre I du dispositif de la décision du 14 septembre 2021 soit complété par la mention prévoyant que la possibilité d'une reprise de son droit de visite soit réévaluée au minimum tous les 18 mois, la première fois le 1er janvier 2023 au plus tard, et que la curatrice soit astreinte à lui remettre un rapport concernant la situation de C.”
“276 CC (arrêt TF 5A_320/2016 du 10 janvier 2017 consid. 5.1). Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, les frais relatifs au suivi thérapeutique de C.________ ne lui incombent pas à elle seule, mais bien aux deux parents en vertu de l'art. 276 CC. B.________ a été exhortée à mettre en place ledit suivi au motif qu'elle détient la garde de C.________ et que cette dernière vit au quotidien avec elle, ce qui facilite grandement la mise en œuvre d'un tel suivi. La Cour de céans ne saurait admettre le caractère prétendument inéquitable de la répartition des frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 sur la base des arguments avancés par B.________, dès lors que cette dernière dispose de moyens légaux pour obtenir le recouvrement des arriérés de pensions alimentaires dues par A.________, démarches qu'elle aurait, qui plus est, entreprises selon ce dernier. En outre, il sied de rappeler que si chaque partie est tenue d'avancer les frais d'administration des preuves qu'elle requiert en vertu de l'art. 102 al. 1 CPC, disposition à laquelle déroge d'ailleurs l'art. 6 al. 2 2e phrase LPEA, cela ne signifie pas encore que, lors de la décision sur les frais, elle doive assumer l'entièreté des frais résultant de l'administration des preuves. Par conséquent, la Justice de paix a fait usage de sa libre appréciation pour aboutir à une solution qui ne semble ni inéquitable ni arbitraire. Partant, la mise à la charge de B.________ des frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 par moitié ne prête pas le flanc à la critique. Le grief est par conséquent mal fondé et doit être rejeté. 2.3. Au vu de ce qui précède, la répartition des frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 doit être confirmée (ch. V du dispositif de la décision attaquée). Il s'ensuit le rejet du recours de B.________. 3. Dans son recours, A.________ conclut à ce que le chiffre I du dispositif de la décision du 14 septembre 2021 soit complété par la mention prévoyant que la possibilité d'une reprise de son droit de visite soit réévaluée au minimum tous les 18 mois, la première fois le 1er janvier 2023 au plus tard, et que la curatrice soit astreinte à lui remettre un rapport concernant la situation de C.”
Die von den Parteien zu leistenden Vorschüsse für eine Beweiserhebung sind nach den vom Sachverständigen konkret veranschlagten, den einzelnen Parteien zuzurechnenden Teilbeträgen festzusetzen; eine offenkundige, offenbar unbeabsichtigte Abweichung hiervon kann das Gericht von Amtes wegen korrigieren.
“En l’espèce, on observe que seules les recourantes ont souhaité poser des questions complémentaires à l’expert. En outre, les questions posées par chacune d’elles ont spécifiquement trait à des points les concernant, ainsi qu’à leur implication respective s’agissant des manquements constatés. Ces questions complémentaires étendent ainsi le cadre de l’expertise initiale et seules les recourantes ont un intérêt à l’administration du complément d’expertise. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au juge de paix d’avoir réclamé une avance de frais à chacune des recourantes pour administrer un complément d’expertise qu’elles sont les seules à avoir requis, en application de l’art. 102 al. 1 CPC. On rappellera en outre que l’avance de frais constitue un versement provisoire qui ne préjuge pas du sort final des frais de la cause. Le grief doit être rejeté. Cela étant, on constate que le juge de paix a réclamé à chacune des recourantes une avance de frais de 3'400 fr., alors que l’expert avait indiqué que le devis global pour son complément d’expertise était de 6'500 fr., à savoir 3'400 fr. pour les questions posées par la recourante P.________ Sàrl et 3'100 fr. pour celles posées par la recourante Z.________ SA. Il s’agit d’une inadvertance manifeste que la Chambre de céans peut corriger d’office – sans pour autant admettre les recours, qui ne contiennent du reste aucun développement sur la quotité des avances requises –, en ce sens que les avances devant être effectuées par les recourantes s’élèvent à 3'400 fr. pour la recourante P.________ Sàrl, respectivement à 3'100 fr. pour la recourante Z.________ SA.”
Abweichungen von der paritätischen (hälftigen) Vorschussverteilung sind in der Lehre und Rechtsprechung anerkannt, wenn der Beweisaufwand für eine Partei nachweisbar erheblich grösser ist (z. B. deutlich umfangreichere Gutachterfragen). In solchen Fällen ist eine anteilsmässige Verteilung (z. B. 2/3–1/3) zulässig; wegen des klaren Gesetzeswortlauts soll hiervon jedoch mit Zurückhaltung Gebrauch gemacht werden.
“Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée (art. 102 al. 3 CPC). L’alinéa 1 de cette disposition pose la règle générale et l’alinéa 3 l’exception (Tappy, op. cit., n.1 ad art. 102 CPC). Selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué concerné : une partie devra ainsi avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 102 CPC et réf. cit.). Contrairement à l’art. 98 CPC, l’art. 102 al. 1 CPC, lex specialis par rapport à l’art. 98 CPC, est en principe une norme impérative, de telle sorte que le tribunal ne paraît pas libre de décider d’une autre répartition (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPC). S'agissant de l'application de l'art. 102 al. 2 CPC, ce qui est déterminant ce n'est pas la teneur de la conclusion − qui requiert par exemple la désignation d'un expert −, mais bien si, compte tenu des conclusions des parties, le tribunal a l'intention d'ordonner le même moyen de preuve (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3e éd. 2016, n. 15 ad art. 102 CPC). Une pondération du partage par moitié de l’avance de frais est admise par la doctrine lorsque le demandeur et le défendeur sont tous deux instants à la même preuve, ce qui arrive souvent en matière d'expertise, mais n'y ont pas un intérêt égal, notamment lorsque les allégations soumises à ce mode de preuve de l'une d'elles sont sensiblement plus nombreuses et nécessitent de l'expert un travail beaucoup plus considérable que celles de l'autre ou que l'une des parties ne souhaite poser qu'une seule question à l'expert alors que l'autre entend lui poser des questions sur dix différents points. Selon la doctrine, dans ce cas, il est conforme à la ratio legis de l'al.”
“In der Lehre wird die Frage aufgeworfen, ob trotz des klaren Gesetzeswortlauts von dieser Regelung abgewichen werden kann. So wird teilweise die Meinung vertreten, dass ein Ab- weichen dann möglich sein muss, wenn der Beweisaufwand erkennbar unter- schiedlich ausfallen wird oder eine Partei aus einem Beweismittel signifikant wei- - 7 - tergehende Schlüsse und Rechtsfolgen abzuleiten sucht. In diesem Fall entspre- che eine hälftige Teilung des Vorschusses nicht mehr dem Verursacherprinzip. Vielmehr erscheine eine Vorschussverteilung im Verhältnis der einzelnen Be- weisthemen resp. nach dem voraussichtlichen Umfang der jeweiligen Beweisab- nahmen zweckmässig (Sterchi, a.a.O., Art. 102 N 3; Wuillemin, Beweisführungs- last und Beweisverfügung nach der Schweizerischen ZPO, ZPR Bd 27 S. 309 f.; CHK ZPO-Sutter-Somm / Seiler, Art. 102 N 3). Das Bundesgericht scheint die Möglichkeit einer anteilsmässigen Verteilung des Vorschusses zumindest nicht auszuschliessen (BGer 4A_606/2018 vom 4. März 2020 E. 5.4.). Eine von Art. 102 Abs. 2 ZPO abweichende Verteilung sollte angesichts des klaren Wort- lauts der Bestimmung indes nur mit grosser Zurückhaltung zur Anwendung kom- men. b)Gemäss dem Beschluss der Vorinstanz vom 2. November 2023 wurde das interdisziplinäre Gutachten zu den gesundheitlichen Störungen der Klägerin im Zeitraum vom 6. August 2008 bis 31. Dezember 2019, zum ursächlichen Zu- sammenhang zwischen dem Unfall vom tt.mm.2005 und den gesundheitlichen Störungen im genannten Zeitraum sowie zu der daraus resultierenden Arbeitsun- fähigkeit angeordnet (act. 6/81). Keine der Parteien stellt in Abrede, die Einholung eines medizinischen Gutachtens beantragt zu haben (act 2 Rz 6, act. 12 S. 2), was gemäss Art. 102 Abs. 2 ZPO zu einer hälftigen Vorschusspflicht führt. Es stellt sich die Frage ist, ob sich vorliegend eine andere Verteilung auf- drängt. Umstritten ist die Kausalität zwischen dem Unfall der Klägerin vom tt.mm.2005 und ihren gesundheitlichen Beschwerden sowie ihrer Einschränkung in der Erwerbsfähigkeit und Haushaltsführung.”
Art. 102 Abs. 1 ZPO ist als zwingende Vorschrift auszulegen: die Partei, die eine Beweiserhebung verlangt, hat grundsätzlich die dafür erforderlichen Auslagen vorzuschiessen, und das Gericht ist im Regelfall nicht befugt, hiervon abzuweichen. Ausgenommen sind die in der Rechtsprechung und Lehre genannten Fälle, namentlich die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege oder gesetzlich vorgesehene Gratisverfahren sowie Situationen, in denen das Gericht von Amtes wegen Beweise anordnet (vgl. Abs. 3).
“Contrairement aux avances couvrant les émoluments forfaitaires et les frais généraux du tribunal, qui ne peuvent être exigées que du demandeur (art. 98 CPC), les frais d’administration des preuves doivent être avancés par la partie qui les requiert (al. 1). L’al. 2 prévoit le principe d’un partage par moitié lorsque deux parties requièrent l’administration de la même preuve. Finalement, l’al. 3 organise la sanction de l’absence de versement de telles avances, tout en réservant les cas où le tribunal doit administrer les preuves d’office. Le montant de l’avance doit être estimé selon le montant prévisible des coûts de la mesure d’instruction. Pour les expertises, le juge peut au préalable interpeller l’expert pressenti, afin de déterminer le montant prévisible de ses honoraires. L’art. 102 CPC ne régit que les avances, et non le sort final de celles‑ci, qui sera réglé dans la décision finale sur les frais (art. 104 CPC). Selon le texte légal, il est déterminant de savoir quelle partie a demandé la preuve concernée. L’art. 102 al. 1 CPC est de nature impérative : le tribunal ne peut pas décider d’une autre répartition. Il ne peut pas non plus dispenser de l’avance la partie instante à une preuve, en dehors des cas d’assistance judiciaire ou de procédures pour lesquelles la loi prévoit la gratuité. Dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée, comme celles dans lesquelles les intérêts des enfants sont en jeu (art. 296 CPC) ou celles devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 446 CC), la règle de l’art. 102 al. 3 CPC implique en principe qu’à défaut d’avance par les parties, la preuve utile devra être administrée même si le tribunal n’a pas la garantie que son coût soit couvert. Si le tribunal doit établir les faits d’office et qu’il ordonne l’administration d’une preuve sans qu’une avance n’ait été versée, les frais y relatifs peuvent tout de même finalement être mis à la charge des parties ou de l’une d’entre elles selon les règles des art. 106 ss CPC (PC CPC-Stoudmann, art. 102 n. 1-3, 5-6, 14, 18).”
“Le droit de l'enfant d'être entendu n'est pas subordonné à la condition qu'il ne se trouve pas dans un conflit de loyauté entre ses parents. Sinon le droit à l'audition serait une simple formule creuse, dès lors que dans une certaine mesure, les conflits de loyauté sont inhérents aux situations de séparation. (ATF 131 III 553 consid. 1.3, JdT 2006 I 83, SJ 2006, 54, RSJ 2005 p. 453; arrêt du Tribunal fédéral 5A_215/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4; 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3). La question du bien de l'enfant doit être résolue selon les circonstances actuelles, ce qui peut mener cas échéant le tribunal à administrer d'autres preuves, notamment une nouvelle expertise. Il est à cet égard décisif de savoir si de nouveaux éléments peuvent en être attendus, ou si les résultats des investigations précédentes sont toujours actuels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4, FamPra.ch 2012, 1171; 5A_591/2008 du 24 octobre 2008 consid. 3.2, FamPra.ch 2009, 241). 4.1.2 Selon l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (art. 102 al. 2 CPC). Alors que des avances couvrant les émoluments forfaitaires et autres frais généraux du tribunal ne peuvent être exigées, aux conditions de l'art.98 CPC, que du demandeur, les frais d'une mesure probatoire doivent être avancés par la partie qui la requiert. Selon le texte légal, le critère est bien le fait d'avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l'allégué à prouver: une partie devra ainsi avancer les frais même d'une contre-preuve qu'elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière. Contrairement à l'art.98, l'art.102 al.1 est une norme impérative, de telle sorte que, selon la doctrine, le tribunal n'est pas libre de décider d'une autre répartition: il ne pourrait en particulier pas englober des frais d'administration de preuves requises par le défendeur dans une avance ou une avance complémentaire demandée au demandeur selon l'art.”
Zur Festsetzung des Vorschusses kann das Gericht den voraussichtlichen Kostenrahmen der konkreten Beweismassnahme schätzen. Es kann hierzu beim vorgesehenen Sachverständigen ein vorgängiges Devis bzw. eine Kostenschätzung einholen oder, sofern vorhanden, einschlägige Tarife heranziehen.
“Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC). L’art. 102 CPC règle les avances liées à des frais d’administration des preuves. Celles-ci couvrent notamment les honoraires dus aux experts. Contrairement aux avances couvrant les émoluments forfaitaires et les frais généraux du tribunal, qui ne peuvent être exigées que du demandeur (art. 98 CPC), les frais d’administration des preuves doivent être avancés par la partie qui les requiert (al. 1). L’al. 2 prévoit le principe d’un partage par moitié lorsque deux parties requièrent l’administration de la même preuve. Finalement, l’al. 3 organise la sanction de l’absence de versement de telles avances, tout en réservant les cas où le tribunal doit administrer les preuves d’office. Le montant de l’avance doit être estimé selon le montant prévisible des coûts de la mesure d’instruction. Pour les expertises, le juge peut au préalable interpeller l’expert pressenti, afin de déterminer le montant prévisible de ses honoraires. L’art. 102 CPC ne régit que les avances, et non le sort final de celles‑ci, qui sera réglé dans la décision finale sur les frais (art. 104 CPC). Selon le texte légal, il est déterminant de savoir quelle partie a demandé la preuve concernée. L’art. 102 al. 1 CPC est de nature impérative : le tribunal ne peut pas décider d’une autre répartition. Il ne peut pas non plus dispenser de l’avance la partie instante à une preuve, en dehors des cas d’assistance judiciaire ou de procédures pour lesquelles la loi prévoit la gratuité. Dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée, comme celles dans lesquelles les intérêts des enfants sont en jeu (art. 296 CPC) ou celles devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 446 CC), la règle de l’art. 102 al. 3 CPC implique en principe qu’à défaut d’avance par les parties, la preuve utile devra être administrée même si le tribunal n’a pas la garantie que son coût soit couvert. Si le tribunal doit établir les faits d’office et qu’il ordonne l’administration d’une preuve sans qu’une avance n’ait été versée, les frais y relatifs peuvent tout de même finalement être mis à la charge des parties ou de l’une d’entre elles selon les règles des art.”
“Les frais d'expertise étant inclus dans les frais judiciaires (art. 95 al. 1 et al. 2 let. c CPC) et la procédure de première instance ayant été conduite en la forme ordinaire, le délai de recours à l'encontre de ce point du jugement entrepris est de 30 jours. Interjeté dans ledit délai (art. 142 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC) et par devant l'instance compétente (art. 120 al.1 lit. a LOJ), le recours est par conséquent recevable sous cet angle. 2. La recourante conclut à ce que les frais des deux expertises confiées à D______ soient arrêtés à 57'120 fr. correspondant à 340 heures d'activité, et à ce que les frais judiciaires soient fixés en conséquence. 2.1.1 Selon l'art. 183 al. 1 CPC, le Tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. Selon l'art. 184 al. 3 1ère phrase CPC, l'expert a droit à une rémunération. Une avance peut être requise au sens de l'art. 102 CPC. La rémunération de l'expert répond aux règles du mandat, celui-ci faisant parvenir au Tribunal sa note d'honoraires. Sont importants dans l'appréciation de la rémunération les tarifs des associations professionnelles, s'ils existent (MULLER, op. cit., art. 184, n. 21). En principe, le montant de la rémunération est décidé sur la base d'un devis présenté par l'expert au Tribunal ou de tarifs cantonaux. Si tel n'est pas le cas, la rémunération est fixée selon les prestations fournies, les circonstances du cas d'espèce, en particulier le type et la durée de la mission, ainsi que la position hiérarchique de l'expert (ATF 117 II 282 consid. 4; 101 II 109 consid. 2; pa. arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2014, 5A_569/2014, 5A_573/2014 du 16 décembre 2015 consid. 9.3.1 n. p. in ATF 142 III 9; Ruetschi, op. cit., art. 184, n. 12; Dolge, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, art. 184 CPC, n. 9-10). S'il a établi un devis ou que le tribunal a fixé l'ordre de grandeur des frais, l'expert doit informer l'autorité aussitôt qu'il apparaît que ce cadre pourrait être dépassé.”
“a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). L'art. 102 al. 2 CPC prévoit toutefois que lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. Il s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC, tel que rappelé ci-dessus. Quant à la fixation du montant, le juge pourra se fonder sur les tarifs édictés, mais parfois aussi sur des estimations concrètes, qu'il pourra notamment demander préalablement à un expert pressenti (Tappy, op. cit., nn. 6 ss ad art. 102 CPC). L'art. 98 CPC, qui dispose que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, est formulé comme une Kann-Vorschrifi, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation (Tappy, op. cit., nn. 8 ss ad art. 98 CPC ; CREC 16 août 2019/232 consid. 3.2).”
“239 CPC), il y a lieu de retenir dans la présente cause que la décision est suffisamment motivée. Le grief du recourant en violation du droit d’être entendu est rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque une prétendue violation de l'art. 184 al. 3 CPC qui traite de la rémunération de l'expert, alors qu’il s’agit ici de vérifier le montant d'une avance de frais. 4.2 Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. Il s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC, tel qu'énoncé ci-dessus. Quant à la fixation du montant, le juge pourra se fonder sur les tarifs édictés, mais sur des estimations concrètes, qu'il pourra notamment demander préalablement à un expert pressenti (Tappy, CR-CPC, nn. 6 ss ad art. 102 CPC). L'art. 98 CPC qui dispose que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés est formulé comme une Kann-Vorschrift, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation (Tappy, CR-CPC, nn. 8 ss ad art. 98 CPC ; CREC 16 août 2019/232 consid. 3.2). 4.3 S'agissant des 10'000 fr. destinés à couvrir approximativement les honoraires de l'expert (soit 22 heures au tarif horaire de 250 fr. = 6'000 fr.) et du co-expert (soit 22 heures au tarif horaire de 160 fr. = 4'000 fr.), le recourant estime qu'il conviendrait de réduire ce montant à un total de 7'000 fr. (soit 4'000 fr. pour les honoraires de l’expert N.________ et 3'000 fr. pour les honoraires de l’ingénieur [...]) au motif que le temps annoncé par l’expert dans son courrier du 8 février 2021 serait excessif compte tenu de la nature des questions complémentaires posées qui viseraient à pallier les lacunes du rapport d'expertise principale qui serait incomplet. Cette critique, au demeurant non-vérifiée, n'a pas pour effet de réduire le temps de travail nécessaire pour répondre aux questions complémentaires.”
Bei der Festlegung und Bemessung des Vorschusses nach Art. 102 Abs. 1 ZPO kann sich der Richter sowohl an anerkannten Tarifansätzen als auch an konkreten Kostenschätzungen orientieren; er kann hierzu vom in Frage stehenden Sachverständigen eine Schätzung oder einen Kostenvoranschlag verlangen. Hat der Sachverständige Kenntnis von voraussichtlich erheblichen Kosten, hat er das Gericht hierauf hinzuweisen; bei bedeutenden voraussichtlichen Aufwänden ist eine Offerte angezeigt.
“ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 ; ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474 ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3), de sorte qu’elle est irrecevable. 3. 3.1 Les recourants soutiennent en substance que l’avance des frais d’administration du complément d’expertise aurait dû être réclamée aux intimés en leur qualité de partie requérante à la preuve à futur, les questions complémentaires posées ayant pour seul but de clarifier l’expertise et non de poser des questions supplémentaires. 3.2 3.2.1 La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC, dont l'al. 1 prévoit que le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). S’agissant des frais d'administration des preuves, ils sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). L'art. 102 al. 2 CPC prévoit toutefois que lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. 3.2.2 Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. Il s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC, tel que rappelé ci-dessus. Quant à la fixation du montant, le juge pourra se fonder sur les tarifs édictés, mais parfois aussi sur des estimations concrètes, qu'il pourra notamment demander préalablement à un expert pressenti (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 ss ad art. 102 CPC). L'art. 98 CPC, qui dispose que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, est formulé comme une Kann-Vorschrift, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation (Tappy, op.”
“Le recourant n'a pas réagi spécifiquement à cette affirmation, notamment en acceptant la proposition de l'expert consistant pour le recourant à faire exécuter à ses frais les sondages selon l'un des devis n'intégrant pas les frais de remises en état obtenus par lui. Il n'a pas davantage contesté l'évaluation par l'expert des étapes du complément d'expertise, de la quantification des heures nécessaires et des tarifs horaires différenciés annoncés pour l'expert et le co-expert. Une motivation implicite suffit à respecter le droit d'être entendu dès lors que la partie peut, de bonne foi, discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2.2. ad art. 239 CPC), il y a lieu de retenir dans la présente cause que la décision est suffisamment motivée. Le grief du recourant en violation du droit d’être entendu est rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque une prétendue violation de l'art. 184 al. 3 CPC qui traite de la rémunération de l'expert, alors qu’il s’agit ici de vérifier le montant d'une avance de frais. 4.2 Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. Il s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC, tel qu'énoncé ci-dessus. Quant à la fixation du montant, le juge pourra se fonder sur les tarifs édictés, mais sur des estimations concrètes, qu'il pourra notamment demander préalablement à un expert pressenti (Tappy, CR-CPC, nn. 6 ss ad art. 102 CPC). L'art. 98 CPC qui dispose que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés est formulé comme une Kann-Vorschrift, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation (Tappy, CR-CPC, nn. 8 ss ad art. 98 CPC ; CREC 16 août 2019/232 consid. 3.2). 4.3 S'agissant des 10'000 fr. destinés à couvrir approximativement les honoraires de l'expert (soit 22 heures au tarif horaire de 250 fr.”
“Il résulte au contraire de la procédure que le Tribunal a systématiquement transmis aux parties chaque acte, correspondance ou pièce versé. La conclusion de la recourante relative à la transmission de toute communication du Tribunal avec l'expert sera par conséquent rejetée. Il en va de même de celle relative à la production, par l'expert, de la fourniture d'une facture détaillée. Outre que la recourante ne fonde sa requête sur aucune disposition légale, elle ne motive pas cette conclusion. 2.3 Il ne sera par conséquent pas fait droit aux conclusions préalables de la recourante. 3. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas l'avoir informée du dépassement des frais de l'expertise. 3.1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 181 al. 1 CPC). L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC). Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (art. 102 al. 1 CPC). L'expert est lié au tribunal par un rapport de droit public, de sorte que sa rémunération est fondée sur les règles de procédure cantonale et que les règles de droit privé, soit les dispositions concernant le contrat de mandat ou d'entreprise selon les circonstances, s'appliquent si nécessaire à titre de droit public supplétif (ATF 134 I 159 consid. 3). L'expert a l'obligation de mener son expertise en respectant un devoir de diligence et de fidélité. Si une échelle de prix est prévue, il doit attirer l'attention du Tribunal sur la possibilité d'un dépassement dans le cas où ladite échelle est manifestement trop basse. Si le coût prévisible de l'expertise est important, elle doit être confiée sur la base d'une offre de prix. Dans le cas où une telle offre n'est pas prévue, l'expert doit avertir le Tribunal du coût prévisible s'il sait qu'il sera conséquent. Si aucun prix fixe ni fourchette de prix n'est convenu d'avance, l'expert n'a pas droit à n'importe quelle rémunération, mais seulement à celle correspondant au coût de son activité autant qu'elle a été menée avec diligence et en conformité avec le cadre de la mission d'expertise.”
Die Vorleistungspflicht gemäss Art. 102 Abs. 1 ZPO betrifft ausschliesslich die zu erbringenden Vorschüsse für die von einer Partei beantragte Beweiserhebung. Die endgültige Verteilung der Kosten wird im Schlussurteil geregelt und darf bei der Festsetzung der Vorschüsse nicht vorweggenommen werden.
“Cette motivation, certes sommaire, est néanmoins suffisante pour que la recourante puisse la comprendre et exercer utilement son droit de recours. A cela s’ajoute que la répartition des frais en matière de preuve à futur trouve son application dans la décision finale qui arrête les frais et que c’est à cette occasion que le sort des avances est réglé. L’exigence de motivation est ainsi peu élevée, s’agissant d’une décision provisoire. Le grief ne peut dès lors qu’être rejeté. 4. 4.1 La recourante fait ensuite valoir que les questions posées dans son courrier du 22 avril 2024 n’excéderaient pas le cadre de celles posées par les requérants à la preuve à futur. 4.2 La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC. A teneur de cette disposition, le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (al. 1 let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b). Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC). Une fois le rapport d'expertise déposé, le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC). Il peut en outre, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC). L'expert a droit à une rémunération et la décision y relative peut faire l'objet d'un recours (art. 184 al. 3 CPC). S'agissant de la charge des frais, il n'y a en principe pas de partie qui succombe dans la procédure autonome de preuve à futur et c'est à la partie requérante d'en supporter les frais, sous réserve d'une autre répartition dans le procès principal. Ce n'est que lorsque la partie intimée étend la preuve à futur à d'autres faits et/ou moyens de preuve qu'elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples questions complémentaires de l'intimé, qui font partie de la preuve exigée par le requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à la charge de l'intimé (ATF 139 III 33 consid.”
“f CPC, qui imposerait une répartition différente des frais. Enfin, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue pour le cas où la juge de paix aurait procédé à une autre répartition de l’avance de frais sans en exposer expressément les motifs. 3.2 La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC, dont l'al. 1 dispose que le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. Il s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC (CREC 27 août 2021/234 consid. 4.2 ; CREC 27 août 2021/234 consid. 4.3 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 6 ss ad art. 102 CPC).”
“Les recourantes pouvaient ainsi de bonne foi discerner les motifs qui ont guidé la décision, qui contient ainsi une motivation implicite qui suffit – si besoin en était – à respecter leur droit d’être entendues à cet égard (cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2.2 ad art. 239 CPC). Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 4. 4.1 Les recourantes soutiennent en substance que l’avance des frais d’administration du complément d’expertise aurait dû être réclamée à l’intimée L.________ en sa qualité de partie requérante à la preuve à futur. 4.2 La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC, dont l'al. 1 dispose que le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). L'art. 102 al. 2 CPC prévoit toutefois que lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. Il s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC, tel que rappelé ci-dessus. Quant à la fixation du montant, le juge pourra se fonder sur les tarifs édictés, mais parfois aussi sur des estimations concrètes, qu'il pourra notamment demander préalablement à un expert pressenti (Tappy, op. cit., nn. 6 ss ad art. 102 CPC). L'art. 98 CPC, qui dispose que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, est formulé comme une Kann-Vorschrifi, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation (Tappy, op.”
“276 CC (arrêt TF 5A_320/2016 du 10 janvier 2017 consid. 5.1). Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, les frais relatifs au suivi thérapeutique de C.________ ne lui incombent pas à elle seule, mais bien aux deux parents en vertu de l'art. 276 CC. B.________ a été exhortée à mettre en place ledit suivi au motif qu'elle détient la garde de C.________ et que cette dernière vit au quotidien avec elle, ce qui facilite grandement la mise en œuvre d'un tel suivi. La Cour de céans ne saurait admettre le caractère prétendument inéquitable de la répartition des frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 sur la base des arguments avancés par B.________, dès lors que cette dernière dispose de moyens légaux pour obtenir le recouvrement des arriérés de pensions alimentaires dues par A.________, démarches qu'elle aurait, qui plus est, entreprises selon ce dernier. En outre, il sied de rappeler que si chaque partie est tenue d'avancer les frais d'administration des preuves qu'elle requiert en vertu de l'art. 102 al. 1 CPC, disposition à laquelle déroge d'ailleurs l'art. 6 al. 2 2e phrase LPEA, cela ne signifie pas encore que, lors de la décision sur les frais, elle doive assumer l'entièreté des frais résultant de l'administration des preuves. Par conséquent, la Justice de paix a fait usage de sa libre appréciation pour aboutir à une solution qui ne semble ni inéquitable ni arbitraire. Partant, la mise à la charge de B.________ des frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 par moitié ne prête pas le flanc à la critique. Le grief est par conséquent mal fondé et doit être rejeté. 2.3. Au vu de ce qui précède, la répartition des frais relatifs à l'expertise du 23 mars 2020 doit être confirmée (ch. V du dispositif de la décision attaquée). Il s'ensuit le rejet du recours de B.________. 3. Dans son recours, A.________ conclut à ce que le chiffre I du dispositif de la décision du 14 septembre 2021 soit complété par la mention prévoyant que la possibilité d'une reprise de son droit de visite soit réévaluée au minimum tous les 18 mois, la première fois le 1er janvier 2023 au plus tard, et que la curatrice soit astreinte à lui remettre un rapport concernant la situation de C.”
Beantragen beide Parteien dasselbe Beweismittel, hat jede Partei die Hälfte der Kosten vorzuschiessen. Nach der Rechtsprechung/Lehre ist massgeblich, wer die Beweismittel beantragt; jede Partei muss demnach Vorschüsse auch für von ihr beantragte Gegenbeweise leisten. Setzt das Gericht eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses an, hat es die Parteien auf die Folgen der Säumnis hinzuweisen; bei Nichtleistung kann die Beweiserhebung unterbleiben (vorbehalten bleibt eine Amtserforschung durch das Gericht).
“j), les parties sont revenues sur celui-ci, en sollicitant conjointement l'expertise litigieuse. La recourante admet qu'elle ne poursuit qu'un but d'économie de procédure. Elle n'établit ainsi pas que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée par la mise en œuvre de l'ordonnance attaquée, étant rappelé qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. Dès lors, les chiffres 1 à 6 et 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée ne sont pas susceptibles de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable. Le recours contre chiffres 1 à 6 et 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée est donc irrecevable. 3. Reste à examiner le recours, recevable sans restriction pour violation du droit (art. 320 let. a CPC), dirigé contre le chiffre 7 du dispositif précité. 3.1 Selon l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (art. 102 al. 2 CPC). Alors que des avances couvrant les émoluments forfaitaires et autres frais généraux du tribunal ne peuvent être exigées, aux conditions de l'art. 98 CPC, que du demandeur, les frais d'une mesure probatoire doivent être avancés par la partie qui la requiert. Selon le texte légal, le critère est bien le fait d'avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l'allégué à prouver : une partie devra ainsi avancer les frais même d'une contre-preuve qu'elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière. Lorsque les deux parties sont instantes à la même preuve, ce qui arrive souvent pour certains témoignages, mais aussi par exemple en matière d'expertise, chacune avance selon l'art. 102 al. 2 CPC la moitié des frais (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 et 8 ad art.102 CPC). 3.2 Le grief de la recourante est ainsi fondé en ce qui concerne la répartition de l'avance de frais (ch.”
“Bei Fristansetzung zur Leistung eines Kostenvorschusses hat das Gericht die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen. Es hat ihnen anzudrohen, dass - 11 - bei Nichtleistung des Vorschusses innert Frist die Beweiserhebung unterbleibt (SUTER/VON HOLZEN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 102 N 22) – vorbehalten der Beweiserhebung bei Sachverhalts- erforschung von Amtes wegen (Art. 102 Abs. 2 ZPO). Eine, wie von der Be- schwerdeführerin geltend gemachte Pflicht, auf die Rechtslage zur Erstreckung hinzuweisen, besteht hingegen nicht.”
In Verfahren, in denen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen umfassend zu erforschen hat (klassischer Untersuchungsgrundsatz), darf die Durchführung der Beweiserhebung nicht von der Leistung eines Kostenvorschusses der Parteien abhängig gemacht werden. In Verfahren mit beschränkter Untersuchungsmaxime ist es hingegen zulässig, Beweiserhebungen von einer Vorschussleistung abhängig zu machen. Art. 102 ZPO findet nur dann Anwendung, wenn grundsätzlich eine Kostenvorschusspflicht besteht; in kostenfreien Verfahren und bei bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege ändert Art. 102 an der generellen Befreiung von Beweiskostenvorschüssen nichts.
“Dabei handelt es sich um eine Spezialnorm zur allgemeinen Pflicht der Bevor- schussung der Gerichtskosten (Art. 98 ZPO), zu denen gemäss Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO auch die Kosten der Beweisführung zählen (ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 102 N 1). Durch Art. 102 Abs. 1 ZPO werden allerdings einzig die Kosten der Beweisführung von der allgemeinen Kostenvorschusspflicht der klagenden Partei ausgenommen und dem Verursacherprinzip unterstellt (vgl. BK ZPO-Sterchi, Art. 102 N 1). Wie die Klägerin richtig ausführt, ändert sich an der generellen Be- freiung von Beweiskostenvorschüssen in den Verfahren mit Kostenerleichterung (Art. 113, Art. 114, Art. 116 Abs. 1 ZPO) sowie bei bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege (Art. 117 ff. ZPO) damit nichts (vgl. BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 102 N 5; ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 102 N 13; Urwyler/Grütter, DIKE- Komm-ZPO, Art. 102 N 2). Entgegen den Ausführungen der Beklagten (Urk. 8 Rz. 9) und der Erwägung der Vorinstanz (Urk. 6/71 = Urk. 2 S. 3) wird somit durch Art. 102 ZPO keine partielle Kostenpflicht hinsichtlich der Beweisführung in grundsätzlich kostenfreien Verfahren begründet. Vielmehr findet die Norm erst dann Anwendung, wenn überhaupt eine Vorschusspflicht besteht. Zutreffend sind im Weiteren zwar die Ausführungen der Beklagten, dass nach Art. 102 Abs. 3 ZPO nur in Verfahren, in denen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (klassischer Untersuchungsgrundsatz), die Be- weisführung nicht von der Vorschussleistung der Parteien abhängig gemacht werden kann, dies jedoch in Verfahren mit beschränkter Untersuchungsmaxime ohne weiteres zulässig ist (Urk. 8 Rz. 10 ff., mit Hinweis auf BK ZPO-Sterchi, Art. 102 N 7 und 8). Indes gilt auch diesbezüglich der Vorbehalt hinsichtlich kos- tenloser Verfahren sowie gewährter unentgeltlicher Rechtspflege (KUKO ZPO- Schmid, Art. 102 N 4; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 102 N 5). Die Differenzierung nach beschränkter und unbeschränkter Untersuchungsmaxime ist demzufolge nur - 6 - dann relevant, wenn es sich um kostenpflichtige Verfahren handelt.”
Die Anfechtbarkeit einer Aufforderung zum Vorschuss für die Beweiserhebung (z. B. voraussichtliche Gutachterkosten) ist gesetzlich vorgesehen. Dabei findet Art. 103 ZPO sowie Art. 319 lit. b ZPO Anwendung; es ist nicht erforderlich, das Erfordernis eines kaum heilbaren Nachteils (Art. 319 lit. b Ziff. 2) zu erfüllen. Mit dem Rekurs nach Art. 320 ZPO kann insbesondere eine fehlerhafte Rechtsanwendung in diesem Zusammenhang gerügt werden.
“L’impugnabilità di una richiesta di anticipo delle spese per l’assunzione delle prove (art. 102 CPC), quale è quello per le spese peritali presumibili, è esplicitamente prevista dalla legge in applicazione degli art. 103 e art. 319 lett. b cifra 1 CPC. Non occorre dunque che sia realizzato il presupposto di pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). L’art. 320 CPC stabilisce che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett.”
“L’impugnabilità di una richiesta di anticipo delle spese per l’assunzione delle prove (art. 102 CPC), quale è quello per le spese peritali presumibili, è esplicitamente prevista dalla legge in applicazione degli art. 103 e art. 319 lett. b cifra 1 CPC. Non occorre dunque che sia realizzato il presupposto di pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). L’art. 320 CPC stabilisce che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett.”
Entscheidend für die Vorschusspflicht nach Art. 102 Abs. 2 ZPO ist der formelle Antrag auf dasselbe Beweismittel, nicht das Beweisinteresse oder der genaue Wortlaut des Beweisantrags. Vorausschusspflichtig ist die Partei, die die Beweiserhebung formell beantragt, einschliesslich der Partei, die den Gegenbeweis beantragt.
“Somit bleibt zu prüfen, ob vorliegend die Voraussetzungen von Art. 102 Abs. 2 ZPO für eine hälftige Bevorschussung der Kosten für die Beweiserhebung durch die Parteien gegeben sind. Art. 102 Abs. 2 ZPO sieht vor, dass jede Partei die Hälfte vorzuschiessen hat, wenn die Parteien dasselbe Beweismittel beantra- gen. Somit ist nicht etwa diejenige Partei vorschusspflichtig, in deren Interesse die Beweiserhebungen erfolgen, sondern diejenige Partei, die Beweiserhebungen for- mell beantragt, mithin auch die Partei, die den Gegenbeweis führen will. Entschei- dend ist dabei, ob dasselbe Beweismittel angeordnet werden soll und nicht der Wortlaut des jeweiligen Beweisantrags (Suter / von Holzen, a.a.O., Art. 102 N 12 ff., BSK ZPO-Rüegg / Rüegg,”
“Somit bleibt zu prüfen, ob vorliegend die Voraussetzungen von Art. 102 Abs. 2 ZPO für eine hälftige Bevorschussung der Kosten für die Beweiserhebung durch die Parteien gegeben sind. Art. 102 Abs. 2 ZPO sieht vor, dass jede Partei die Hälfte vorzuschiessen hat, wenn die Parteien dasselbe Beweismittel beantra- gen. Somit ist nicht etwa diejenige Partei vorschusspflichtig, in deren Interesse die Beweiserhebungen erfolgen, sondern diejenige Partei, die Beweiserhebungen for- mell beantragt, mithin auch die Partei, die den Gegenbeweis führen will. Entschei- dend ist dabei, ob dasselbe Beweismittel angeordnet werden soll und nicht der Wortlaut des jeweiligen Beweisantrags (Suter / von Holzen, a.a.O., Art. 102 N 12 ff., BSK ZPO-Rüegg / Rüegg,”
Beantragen beide Parteien dieselbe Beweismassnahme, hat jede Partei die Hälfte des dafür zu leistenden Vorschusses zu leisten. Entscheidend ist danach, wer die Beweismassnahme verlangt hat (nicht die Verteilung der Beweislast).
“a CPC), dirigé contre le chiffre 7 du dispositif précité. 3.1 Selon l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (art. 102 al. 2 CPC). Alors que des avances couvrant les émoluments forfaitaires et autres frais généraux du tribunal ne peuvent être exigées, aux conditions de l'art. 98 CPC, que du demandeur, les frais d'une mesure probatoire doivent être avancés par la partie qui la requiert. Selon le texte légal, le critère est bien le fait d'avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l'allégué à prouver : une partie devra ainsi avancer les frais même d'une contre-preuve qu'elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière. Lorsque les deux parties sont instantes à la même preuve, ce qui arrive souvent pour certains témoignages, mais aussi par exemple en matière d'expertise, chacune avance selon l'art. 102 al. 2 CPC la moitié des frais (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 et 8 ad art.102 CPC). 3.2 Le grief de la recourante est ainsi fondé en ce qui concerne la répartition de l'avance de frais (ch. 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée). Dans la mesure où les deux parties ont requis l'expertise complémentaire litigieuse, l'avance de frais de celle-ci doit être mise à la charge de chacune d'elles par moitié. Ce qui précède ne préjuge pas de la répartition des frais qui sera opérée par le Tribunal à l'issue de la procédure. Le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance querellée sera par conséquent modifié, dans le sens qui précède, étant précisé que le montant fixé par le Tribunal n'est pas contesté. Il incombera au Tribunal d'impartir aux parties un délai pour verser l'avance. 4. Compte tenu de l'issue de la procédure (art. 106 al. 2 CPC), les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC), comprenant les frais judiciaires relatifs à la décision sur effet suspensif, seront mis à la charge de chacune des parties par moitié.”
“A., Art.187 N12 ff.). c)Zusammenfassend ist festzuhalten, dass beide Parteien die Einholung eines Gutachtens zu – sollte es denn darauf ankommen – gleichen Beweisthe- men beantragt haben. Es ist somit kein Grund ersichtlich, von der Regelung von Art. 102 Abs. 2 ZPO abzuweichen. Damit ist die Beschwerde gutzuheissen und der Kostenvorschuss von Fr. 26'000.– für die Beweiserhebung von den Parteien je zur Hälfte einzufordern. Die Vorinstanz hat die erforderlichen Vorkehren zu tref- fen. 6.Ausgangsgemäss sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be- klagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Für eine Überbindung der Verfah- renskosten an den Kanton, wie sie von beiden Parteien (eventualiter) beantragt wird (act. 2 S. 2, act. 12 S. 2), besteht vorliegend kein Anlass. Eine Kostenauflage an den Kanton muss in zivilrechtlichen Fragen die Ausnahme bleiben, zu denken ist an Fälle von eigentlichen Justizpannen (BK ZPO-Sterchi, Art. 107 N 24 ff., Ur- wyler / Grütter, DIKE-Komm-ZPO,”
“1 CPC, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve. Selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué à prouver : une partie devra ainsi avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 102 CPC et les réf. cit.). L’art. 102 al. 1 CPC est une norme impérative, de telle sorte que le tribunal ne paraît pas libre de décider d’une autre répartition (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPC). Normalement, le sort final des avances requises selon l’art. 102 CPC sera réglé dans le règlement de la répartition finale des frais (art. 104 ss CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 102 CPC). Lorsque les deux parties sont instantes à la même preuve, ce qui arrive souvent pour certains témoignages, mais également par exemple en matière d’expertise, chacune avance selon l’art. 102 al. 2 CPC la moitié des frais. Les al. 1 et 2 de l’art. 102 CPC visent toutes les mesures probatoires requises par les parties, qu’on se trouve dans le cadre de la maxime des débats ou de la maxime inquisitoire (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 102 CPC). 3.3 En l’espèce, la recourante se limite à motiver son refus de participer à l’avance des frais relatifs à l’expertise pédopsychiatrique en soutenant que cette mesure d’instruction a été requise par l’intimé, lequel devrait ainsi être astreint à en supporter l’intégralité des frais et, par voie de conséquence, l’intégralité de l’avance de frais correspondante. Il convient toutefois de relever que la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique résulte d’un accord entre les parties, intervenu lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 17 mai 2021, de sorte que cette mesure d’instruction doit être considérée comme ayant été requise conjointement par les deux parties. Il se justifie dès lors que chacune procède à la moitié de l’avance de frais y relative.”
“Sinon le droit à l'audition serait une simple formule creuse, dès lors que dans une certaine mesure, les conflits de loyauté sont inhérents aux situations de séparation. (ATF 131 III 553 consid. 1.3, JdT 2006 I 83, SJ 2006, 54, RSJ 2005 p. 453; arrêt du Tribunal fédéral 5A_215/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4; 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3). La question du bien de l'enfant doit être résolue selon les circonstances actuelles, ce qui peut mener cas échéant le tribunal à administrer d'autres preuves, notamment une nouvelle expertise. Il est à cet égard décisif de savoir si de nouveaux éléments peuvent en être attendus, ou si les résultats des investigations précédentes sont toujours actuels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4, FamPra.ch 2012, 1171; 5A_591/2008 du 24 octobre 2008 consid. 3.2, FamPra.ch 2009, 241). 4.1.2 Selon l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (art. 102 al. 2 CPC). Alors que des avances couvrant les émoluments forfaitaires et autres frais généraux du tribunal ne peuvent être exigées, aux conditions de l'art.98 CPC, que du demandeur, les frais d'une mesure probatoire doivent être avancés par la partie qui la requiert. Selon le texte légal, le critère est bien le fait d'avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l'allégué à prouver: une partie devra ainsi avancer les frais même d'une contre-preuve qu'elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière. Contrairement à l'art.98, l'art.102 al.1 est une norme impérative, de telle sorte que, selon la doctrine, le tribunal n'est pas libre de décider d'une autre répartition: il ne pourrait en particulier pas englober des frais d'administration de preuves requises par le défendeur dans une avance ou une avance complémentaire demandée au demandeur selon l'art.98 CPC (Tappy, Commentaire romand, n. 3-4, art.102 CPC).”
Wenn die von einer Partei verlangte Leistung des Kostenvorschusses ausbleibt, kann dies dazu führen, dass diese Partei kein Rechtsschutzinteresse mehr an der Anfechtung der betreffenden Vorschussentscheidung hat; infolgedessen kann ein Rechtsmittel als unzulässig erklärt werden. Art. 102 Abs. 3 ZPO sieht weiter vor, dass die andere Partei den Vorschuss leisten kann; wird dies nicht getan, unterbleibt die Beweiserhebung. Als Ausnahme bleiben die Streitigkeiten vorbehalten, in denen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat.
“102), qu’il en résulte que, lorsque cette partie ne s’est pas acquittée de la part de l’avance de frais qui lui était attribuée, elle n’a alors plus aucun intérêt à faire recours contre la décision correspondante du juge civil (cf. art. 59 al. 2 let. a et 103 CPC), Intérêt à recourir ? qu’en l’espèce le recourant a un intérêt évident à faire ordonner l’expertise familiale, puisque, sans celle-ci, l’élargissement de son droit de visite ne pourra être pris en compte, qu’il a d’ailleurs lui-même indiqué que cette expertise était « absolument nécessaire », qu’il n’a toutefois pas versé l’avance de frais qui lui était demandée et que le juge civil ne pouvait le contraindre à s’en acquitter, que le recourant n’a dès lors plus aucun intérêt à former un recours contre la décision du 14 novembre 2022 sollicitant de sa part l’avance de la moitié des frais afférant à l’expertise, que les conclusions du recourant (visant, principalement, à mettre entièrement les frais à la charge de l’intimée et, subsidiairement, à renvoyer la cause au premier juge pour une nouvelle décision au sens des considérants) auraient en réalité pour effet, si elles étaient admises, de contourner la réglementation légale (art. 102 al. 3 CPC) prescrivant comment le juge doit procéder si la partie concernée ne fournit pas l’avance de frais sollicitée (cf. infra), que l’argument du recourant – visant à démontrer qu’il aurait un intérêt à voir son recours tranché – selon lequel une décision de l’autorité de recours « pourra avoir une incidence sur la répartition finale des frais » est dénuée de pertinence, puisque la question de l’avance de frais se distingue de celle de la répartition finale des frais, qui est liée au sort de la cause (art. 106 CPC), qu’en définitive, l’absence d’intérêt du recourant entraîne l’irrecevabilité du recours (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC), Mise en œuvre de l’expertise ? que le législateur a réglé les conséquences de l’absence de paiement à l’article 102 al. 3 CPC, qui prévoit que l’avance peut alors être fournie par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées, la règle précisant encore que l’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée, qu’il convient de rappeler que l’application de la maxime inquisitoire illimitée (cf.”
Die kantonale Kammer hat Art. 102 Abs. 1 ZPO dahin ausgelegt, dass die Parteien, welche Beweiserhebungen (hier: ergänzende Expertisen/Fragen an Sachverständige) beantragen, die dafür anfallenden Auslagen vorzuschiessen haben; die endgültige Entscheidung über die Kostenverteilung erfolgt später.
“] de répondre aux questions figurant dans les requêtes du 1er mars 2021 des parties précitées (II), a dit que l'avance des frais d'expertise serait effectuée par les parties précitées, en fonction de leurs questions (III), et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l'issue de la procédure (IV). En droit, la juge de paix a en substance considéré que les requêtes en complément d’expertise du 1er mars 2021 des parties précitées devaient être admises, l’art. 187 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) permettant aux parties de demander des explications ou de poser des questions complémentaires. S’agissant de la question de l’avance des frais judiciaires, elle a retenu que pour la fixer et en imposer la charge à une partie, il n'y avait pas lieu de s'inspirer de la solution qui pouvait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur, mais qu’il convenait au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC qui dispose que les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert, soit dans le cas présent, P.________, la X.________ et A.________. B. Par acte du 1er octobre 2021, la X.________ a formé recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que l’avance de frais pour les questions complémentaires soit mise à la charge de V.________, à l’exclusion de la X.________, et subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile se réfère à l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Dans le cadre du programme de législature 2006-2011, la Municipalité [...] a fait réaliser des bâtiments administratifs sur son territoire communal : un Centre socioculturel (ci-après : le bâtiment A) – lequel est sis route du [.”
Das Gericht kann von der paritätischen Vorschusspflicht nach Art. 102 Abs. 2 abweichen, wenn die Vorbringen einer Partei gegenüber denen der Gegenpartei deutlich umfangreicher sind und dadurch einen erheblich grösseren Prüfungsaufwand für das Beweismittel begründen.
“A cet égard, elle relève que son anamnèse ne tiendrait que sur une demi-page, contre trois concernant l’intimé, qu’elle est suivie par un médecin depuis près de trois ans, que celui-ci aurait déjà effectué une anamnèse détaillée et que l’expert en aurait eu connaissance au moyen des divers certificats médicaux qui lui ont été transmis et qui ont été produits durant la procédure. La recourante expose encore que les abondants courriers transmis à l’expert dont le premier juge fait état auraient été adressés au tribunal, et non à l’expert lui-même, de sorte qu’ils ne sauraient justifier l’imputation du montant supplémentaire de 100 fr. à son égard. 3.2 3.2.1 En matière d’avance de frais d’administration des preuves, l’art. 102 al. 2 CPC prévoit que lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. Le doctrine relève cependant que le juge peut s’écarter de cette proportion paritaire, notamment lorsque les allégations d’une partie soumises à l’expert sont sensiblement plus nombreuses et nécessitent un travail beaucoup plus considérable que celles de la partie adverse (cf. Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 102 CPC). Selon l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l’issue du procès repose sur l’idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.”
In Verfahren, in denen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (unbeschränkte Untersuchungsmaxime; etwa Kinderbelange oder Erwachsenenschutz), kann die Beweisführung grundsätzlich auch ohne vorangegangene Vorschussleistung angeordnet werden. Die Frage der Kostentragung wird später im Kostenentscheid nach den einschlägigen Regeln geregelt (vgl. Art. 104 ff. ZPO bzw. die Regeln zur Kostenverteilung). Dagegen begründet Art. 102 Abs. 3 ZPO keine partielle Vorschusspflicht in grundsätzlich kostenfreien Verfahren oder bei bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege; die Unterscheidung nach Untersuchungsmaxime ist nur für kostenpflichtige Verfahren relevant.
“Le montant de l’avance doit être estimé selon le montant prévisible des coûts de la mesure d’instruction. Pour les expertises, le juge peut au préalable interpeller l’expert pressenti, afin de déterminer le montant prévisible de ses honoraires. L’art. 102 CPC ne régit que les avances, et non le sort final de celles‑ci, qui sera réglé dans la décision finale sur les frais (art. 104 CPC). Selon le texte légal, il est déterminant de savoir quelle partie a demandé la preuve concernée. L’art. 102 al. 1 CPC est de nature impérative : le tribunal ne peut pas décider d’une autre répartition. Il ne peut pas non plus dispenser de l’avance la partie instante à une preuve, en dehors des cas d’assistance judiciaire ou de procédures pour lesquelles la loi prévoit la gratuité. Dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée, comme celles dans lesquelles les intérêts des enfants sont en jeu (art. 296 CPC) ou celles devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 446 CC), la règle de l’art. 102 al. 3 CPC implique en principe qu’à défaut d’avance par les parties, la preuve utile devra être administrée même si le tribunal n’a pas la garantie que son coût soit couvert. Si le tribunal doit établir les faits d’office et qu’il ordonne l’administration d’une preuve sans qu’une avance n’ait été versée, les frais y relatifs peuvent tout de même finalement être mis à la charge des parties ou de l’une d’entre elles selon les règles des art. 106 ss CPC (PC CPC-Stoudmann, art. 102 n. 1-3, 5-6, 14, 18). Lorsque la maxime inquisitoire pure s’applique, l’expertise ne peut pas être subordonnée à une avance de frais (Bohnet/Fitzi, Le cadre procédural de l’expertise judiciaire en matière civile, n. 56, in Bohnet/Dupont, L’expertise en procédure, 2022). La Cour suprême du canton de Zurich exclut de contraindre les parties à verser des avances de frais pour l’administration des preuves en cas de litige portant sur des enfants (OGer ZH PC130057 du 20 janvier 2014 ; BSK ZPO - Rüegg/Rüegg, 3e éd. 2017, art. 102 n.”
“1 ZPO werden allerdings einzig die Kosten der Beweisführung von der allgemeinen Kostenvorschusspflicht der klagenden Partei ausgenommen und dem Verursacherprinzip unterstellt (vgl. BK ZPO-Sterchi, Art. 102 N 1). Wie die Klägerin richtig ausführt, ändert sich an der generellen Be- freiung von Beweiskostenvorschüssen in den Verfahren mit Kostenerleichterung (Art. 113, Art. 114, Art. 116 Abs. 1 ZPO) sowie bei bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege (Art. 117 ff. ZPO) damit nichts (vgl. BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 102 N 5; ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 102 N 13; Urwyler/Grütter, DIKE- Komm-ZPO, Art. 102 N 2). Entgegen den Ausführungen der Beklagten (Urk. 8 Rz. 9) und der Erwägung der Vorinstanz (Urk. 6/71 = Urk. 2 S. 3) wird somit durch Art. 102 ZPO keine partielle Kostenpflicht hinsichtlich der Beweisführung in grundsätzlich kostenfreien Verfahren begründet. Vielmehr findet die Norm erst dann Anwendung, wenn überhaupt eine Vorschusspflicht besteht. Zutreffend sind im Weiteren zwar die Ausführungen der Beklagten, dass nach Art. 102 Abs. 3 ZPO nur in Verfahren, in denen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (klassischer Untersuchungsgrundsatz), die Be- weisführung nicht von der Vorschussleistung der Parteien abhängig gemacht werden kann, dies jedoch in Verfahren mit beschränkter Untersuchungsmaxime ohne weiteres zulässig ist (Urk. 8 Rz. 10 ff., mit Hinweis auf BK ZPO-Sterchi, Art. 102 N 7 und 8). Indes gilt auch diesbezüglich der Vorbehalt hinsichtlich kos- tenloser Verfahren sowie gewährter unentgeltlicher Rechtspflege (KUKO ZPO- Schmid, Art. 102 N 4; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 102 N 5). Die Differenzierung nach beschränkter und unbeschränkter Untersuchungsmaxime ist demzufolge nur - 6 - dann relevant, wenn es sich um kostenpflichtige Verfahren handelt. Zu denken ist etwa an Verfahren betreffend Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenhei- ten (Art. 296 Abs. 1 ZPO), bei welchen die Beweisabnahme auch bei fehlendem Beweiskostenvorschuss erfolgen kann (bzw.”
Beantragen beide Parteien denselben Beweis, hat jede Partei grundsätzlich die Hälfte der Vorschussleistung zu leisten. Bei ungleichem Umfang der Begehren (z. B. deutlich mehr Fragen einer Partei oder ein deutlich grösserer voraussichtlicher Arbeitsaufwand des Sachverständigen) ist eine anteilige (gewichtete) Verteilung der Vorschussleistung nach dem voraussichtlichen Aufwand zulässig.
“Contrairement aux avances couvrant les émoluments forfaitaires et les frais généraux du tribunal, qui ne peuvent être exigées que du demandeur (art. 98 CPC), les frais d’administration des preuves doivent être avancés par la partie qui les requiert (al. 1). L’al. 2 prévoit le principe d’un partage par moitié lorsque deux parties requièrent l’administration de la même preuve. Finalement, l’al. 3 organise la sanction de l’absence de versement de telles avances, tout en réservant les cas où le tribunal doit administrer les preuves d’office. Le montant de l’avance doit être estimé selon le montant prévisible des coûts de la mesure d’instruction. Pour les expertises, le juge peut au préalable interpeller l’expert pressenti, afin de déterminer le montant prévisible de ses honoraires. L’art. 102 CPC ne régit que les avances, et non le sort final de celles‑ci, qui sera réglé dans la décision finale sur les frais (art. 104 CPC). Selon le texte légal, il est déterminant de savoir quelle partie a demandé la preuve concernée. L’art. 102 al. 1 CPC est de nature impérative : le tribunal ne peut pas décider d’une autre répartition. Il ne peut pas non plus dispenser de l’avance la partie instante à une preuve, en dehors des cas d’assistance judiciaire ou de procédures pour lesquelles la loi prévoit la gratuité. Dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée, comme celles dans lesquelles les intérêts des enfants sont en jeu (art. 296 CPC) ou celles devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 446 CC), la règle de l’art. 102 al. 3 CPC implique en principe qu’à défaut d’avance par les parties, la preuve utile devra être administrée même si le tribunal n’a pas la garantie que son coût soit couvert. Si le tribunal doit établir les faits d’office et qu’il ordonne l’administration d’une preuve sans qu’une avance n’ait été versée, les frais y relatifs peuvent tout de même finalement être mis à la charge des parties ou de l’une d’entre elles selon les règles des art. 106 ss CPC (PC CPC-Stoudmann, art. 102 n. 1-3, 5-6, 14, 18).”
“102 CPC, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve (al. 1). Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2). Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée (art. 102 al. 3 CPC). L’alinéa 1 de cette disposition pose la règle générale et l’alinéa 3 l’exception (Tappy, op. cit., n.1 ad art. 102 CPC). Selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué concerné : une partie devra ainsi avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 102 CPC et réf. cit.). Contrairement à l’art. 98 CPC, l’art. 102 al. 1 CPC, lex specialis par rapport à l’art. 98 CPC, est en principe une norme impérative, de telle sorte que le tribunal ne paraît pas libre de décider d’une autre répartition (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPC). S'agissant de l'application de l'art. 102 al. 2 CPC, ce qui est déterminant ce n'est pas la teneur de la conclusion − qui requiert par exemple la désignation d'un expert −, mais bien si, compte tenu des conclusions des parties, le tribunal a l'intention d'ordonner le même moyen de preuve (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3e éd. 2016, n. 15 ad art. 102 CPC). Une pondération du partage par moitié de l’avance de frais est admise par la doctrine lorsque le demandeur et le défendeur sont tous deux instants à la même preuve, ce qui arrive souvent en matière d'expertise, mais n'y ont pas un intérêt égal, notamment lorsque les allégations soumises à ce mode de preuve de l'une d'elles sont sensiblement plus nombreuses et nécessitent de l'expert un travail beaucoup plus considérable que celles de l'autre ou que l'une des parties ne souhaite poser qu'une seule question à l'expert alors que l'autre entend lui poser des questions sur dix différents points.”
“Elles viennent uniquement les préciser, ce dont la juge de paix ne disconvient pas puisqu'elle indique dans son courrier aux parties du 21 décembre 2021, que les questions posées par le recourant constituent une reformulation de celles ressortant de la requête déposée par l’intimé 1 le 7 juin 2021. Le recourant souligne encore que la procédure intentée par l'intimé 1 est une procédure visant à déterminer les chances de succès d'une éventuelle action au fond en responsabilité dirigée contre lui et l’intimé 2, ces derniers n'ayant aucune prétention particulière à faire valoir contre l’intimé 1. 3.2 3.2.1 La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC, dont l'al. 1 dispose que le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b) . Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314). L'art. 102 al. 2 CPC prévoit toutefois que lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. 3.2.2 Pour fixer le montant de l’avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. II s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC (ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 5.3 ; CREC 27 août 2021/234 consid. 4.2 et 4.3 ; Tappy, op. cit., nn. 6 ss ad art. 102 CPC). Lorsque deux parties requièrent un complément de preuve à futur, l'avance de frais doit être fixée pour chacune d'elle en fonction de l'étendue du travail présumable pour l'expert (TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 5.3 ; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 3.2 et 3.3, JdT 2022 III 19 ; CREC 18 février 2014/65 consid.”
Wer die Beweiserhebung verlangt, hat deren Kosten vorgängig vorzuschiessen; verlangen beide Parteien dasselbe Beweismittel, trägt jede die Hälfte. Entscheidend ist, dass die Partei den Vorschuss schuldet, die das Beweismittel beantragt hat, nicht deren Beweislast oder die Herkunft der Behauptung; dies gilt auch für beantragte Gegenbeweise. Soweit eine Partei eigene, nicht mit der Hauptforderung übereinstimmende Anträge (z. B. wirkliche Widerklagen/reconventional claims) stellt, kann für diese Anträge eine gesonderte Vorschusspflicht bestehen.
“S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). » 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites par la recourante figurent au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. 3. 3.1 La recourante reproche à la juge de paix de ne pas avoir mis l’avance de frais relative à l’expertise demandée à l’ISDC à la charge de B.W.________, dans la mesure où c’est celui-ci qui prétend que le droit néerlandais impliquerait une autre solution juridique que celle qui se dégagerait de la simple lecture de la traduction française du contrat de mariage litigieux. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 102 CPC, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve (al. 1). Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2). Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée (art. 102 al. 3 CPC). L’alinéa 1 de cette disposition pose la règle générale et l’alinéa 3 l’exception (Tappy, op. cit., n.1 ad art. 102 CPC). Selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué concerné : une partie devra ainsi avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 102 CPC et réf. cit.). Contrairement à l’art.”
“106ss CPC et demande d’avance de frais au sens de l’art. 102 CPC. En effet, la Présidente a réparti les frais liés à l’expertise tout en renvoyant les autres frais judiciaires et les dépens à la décision finale. Une telle décision séparée sur les frais n’est toutefois envisageable que pour les décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC et pour les décisions de mesures provisionnelles. Les ordonnances d’instruction ne constituant pas des décisions incidentes ou de mesures provisionnelles, la Présidente ne pouvait pas, sur la base de l’art. 104 CPC, fixer la répartition des frais relatifs à l’expertise familiale dans l’ordonnance de preuves attaquée. Ces frais devront être chiffrés et répartis en vertu des art. 106 à 109 CPC dans le cadre de la décision finale. 2.5. Le recours doit donc être admis sur ce point et le chiffre 4. du dispositif de l’ordonnance d’instruction du 25 mai 2023 sera annulé. 3. La recourante soulève en second lieu la violation de l’art. 102 CPC. 3.1. En vertu de l’art. 102 CPC, chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert (al. 1) ; lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2) ; si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée (al. 3). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC). L’art. 102 CPC règle les avances liées à des frais d’administration des preuves. Celles-ci couvrent notamment les honoraires dus aux experts. Contrairement aux avances couvrant les émoluments forfaitaires et les frais généraux du tribunal, qui ne peuvent être exigées que du demandeur (art. 98 CPC), les frais d’administration des preuves doivent être avancés par la partie qui les requiert (al. 1). L’al. 2 prévoit le principe d’un partage par moitié lorsque deux parties requièrent l’administration de la même preuve.”
“3 ad art. 102 CPC). 3.3 En l’espèce, le recourant est défendeur dans l’action au fond intentée par sa fille. Si l’on peut admettre que les conclusions 1 à 4 de sa réponse se recoupent avec celles prises par la demanderesse en tant qu’elles concernent le montant des contributions d’entretien à verser à l’enfant et qu’elles ne justifient dès lors pas qu’une avance de frais soit mise à la charge du recourant, tel n’est pas le cas des conclusions 5 et 6 de la réponse tendant à l’instauration d’une garde alternée, subsidiairement à la fixation d’un droit de visite libre ou restreint. En effet, de telles conclusions ne se recoupent pas avec celles de la demande principale. Ces conclusions actives concernant les relations personnelles du recourant avec sa fille constituent des conclusions reconventionnelles au sens de l’art. 224 al. 1 CPC. Sous cet angle, le recourant est le demandeur à l’action, ce qui justifie qu’une avance de frais selon l’art. 9 al. 1 TFJC soit requise, l’application de l’art. 102 CPC relatif aux frais d’administration des preuves n’entrant pas en ligne de compte. Le moyen tiré de la violation de l’art. 98 CPC s’avère ainsi infondé. Pour le surplus, le recourant ne s’en prend pas au montant de l’avance de frais fixée par le tribunal pour le traitement de ses conclusions reconventionnelles. La décision entreprise peut dès lors être confirmée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.”
“98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec celle de la demande principale (CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC 17 mars 2015/123) (sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 98 CPC). Alors que des avances couvrant les émoluments forfaitaires et autres frais généraux du tribunal ne peuvent être exigées, aux conditions de l’art. 98 CPC, que du demandeur, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie qui la requiert (art. 102 al. 1 CPC) (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 102 CPC). 3.3 En l’espèce, le recourant est défendeur dans l’action au fond intentée par sa fille. Si l’on peut admettre que les conclusions 1 à 4 de sa réponse se recoupent avec celles prises par la demanderesse en tant qu’elles concernent le montant des contributions d’entretien à verser à l’enfant et qu’elles ne justifient dès lors pas qu’une avance de frais soit mise à la charge du recourant, tel n’est pas le cas des conclusions 5 et 6 de la réponse tendant à l’instauration d’une garde alternée, subsidiairement à la fixation d’un droit de visite libre ou restreint. En effet, de telles conclusions ne se recoupent pas avec celles de la demande principale. Ces conclusions actives concernant les relations personnelles du recourant avec sa fille constituent des conclusions reconventionnelles au sens de l’art. 224 al. 1 CPC. Sous cet angle, le recourant est le demandeur à l’action, ce qui justifie qu’une avance de frais selon l’art. 9 al. 1 TFJC soit requise, l’application de l’art. 102 CPC relatif aux frais d’administration des preuves n’entrant pas en ligne de compte.”
Leistet eine Partei den Kostenvorschuss für eine Beweiserhebung nicht, ist die Beweiserhebung nach Art. 102 Abs. 3 ZPO grundsätzlich zu unterlassen. Die Gerichtsbehörde darf die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht einfach zulasten des bereits geleisteten allgemeinen Gerichtskostenvorschusses «decken». Bleibt eine Nachschussleistung durch keine Partei aus, kommt die Beweiserhebung nicht zur Durchführung und eine Entschädigung des Sachverständigen entfällt insoweit.
“Juli 2020 habe die Vor- instanz daher festgehalten, dass Kosten für die Schätzung in der Höhe von Fr. 22'000.– bis Fr. 25'000.– angemessen erschienen, abhängig davon, welche unvorhersehbaren Kosten noch anfallen würden. Der Gutachter habe diesen Kos- tenrahmen überschritten, ohne rechtzeitig um Erhöhung desselben zu ersuchen. Die Vorinstanz habe davon abgesehen, die Entschädigung bei dem von ihr selbst gesetzten maximalen Rahmen von Fr. 25'000.– (einschliesslich Drittkosten und Mehrwertsteuer) zu "deckeln". Die Differenz zwischen Kostenrahmen und Schlussrechnung soll gemäss der Verfügung nun einfach zulasten des vom Be- schwerdeführer geleisteten allgemeinen Gerichtskostenvorschusses gehen. Die- - 5 - ser "Kunstgriff" sei nicht zulässig. Die Korrektur der Verfügung habe entweder dadurch zu erfolgen, dass der Gutachter im Rahmen der Kostenüberschreitung – wegen versäumter Nachforderung des Kostenvorschusses – nicht entschädigt werde oder indem die Mehrkosten nach den Spielregeln von Art. 102 ZPO umge- legt würden. Gemäss Art. 102 Abs. 3 ZPO habe bei Nichtleistung des Vorschus- ses die Beweiserhebung zu unterbleiben. Von diesem Grundsatz dürfe das Ge- richt nicht einfach abweichen, wenn bei der Festlegung der Entschädigung fest- gestellt werde, dass die Kosten des Beweises nicht vollumfänglich bevorschusst seien. Auch in diesem Fall sei nach dem von Art. 102 ZPO vorgegeben System vorzugehen. Werde die Differenz von keiner der Parteien nachgeschossen, un- terbleibe die Beweiserhebung. Das Gutachten wäre damit unbeachtlich bzw. aus dem Recht zu weisen (act. 3 Rz.18 ff.).”
Gerichtskosten können pauschal festgesetzt und auf bereits geleistete Vorschüsse angerechnet werden.
“Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1'200.- et prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ et B.________ Sàrl. Les dépens de D.________ sont fixés à CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mai 2023/fma Le Président Le Greffier 101 2022 293 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC 15 2008 1 101 2021 90 Art. 404 ZPOart. 404 CPCart. 404 CPC Art. 405 ZPOart. 405 CPCart. 405 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 98 ZPOart. 98 CPCart. 98 CPC Art. 102 ZPOart. 102 CPCart. 102 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 140 III 159ATF 140 III 159DTF 140 III 159 102 2018 65 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 167 ZPOart. 167 CPCart. 167 CPC Art. 226 ZPOart. 226 CPCart. 226 CPC Art. 167 ZPOart. 167 CPCart. 167 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 109 ZPOart. 109 CPCart. 109 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 6 ZPOart. 6 CPCart. 6 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC 5A_192/2021 BGE 134 III 467ATF 134 III 467DTF 134 III 467 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera 2C_54/2020 Art. 5 KVart. 5 Cst.art. 5 KV Art.”
“Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1'200.- et prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ et B.________ Sàrl. Les dépens de D.________ sont fixés à CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mai 2023/fma Le Président Le Greffier 101 2022 293 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC 15 2008 1 101 2021 90 Art. 404 ZPOart. 404 CPCart. 404 CPC Art. 405 ZPOart. 405 CPCart. 405 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 98 ZPOart. 98 CPCart. 98 CPC Art. 102 ZPOart. 102 CPCart. 102 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 140 III 159ATF 140 III 159DTF 140 III 159 102 2018 65 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 167 ZPOart. 167 CPCart. 167 CPC Art. 226 ZPOart. 226 CPCart. 226 CPC Art. 167 ZPOart. 167 CPCart. 167 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 109 ZPOart. 109 CPCart. 109 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 6 ZPOart. 6 CPCart. 6 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC 5A_192/2021 BGE 134 III 467ATF 134 III 467DTF 134 III 467 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera 2C_54/2020 Art. 5 KVart. 5 Cst.art.”
Art. 102 ZPO regelt nicht ausdrücklich die Vorauszahlung bei amtswegig angeordneten Beweismassnahmen (z. B. Expertise). Kantonalrechtliche Entscheidungen haben deshalb unterschiedliche Lösungen vertreten und insbesondere unterschieden, ob das Verfahren kontradiktorisch oder gracieus/inquisitorisch ist. Vor diesem Hintergrund kann die Zuweisung der Vorschusslast im Einzelfall vom Verfahrenscharakter abhängen, um eine unzulässige Begünstigung eines Verfahrensbeteiligten zu vermeiden.
“Il n'y a ainsi pas de violation de dite maxime si le juge ne prévient pas le justiciable assisté d'un avocat que les preuves administrées n'emportent pas sa conviction et qu'il conviendrait d'en produire d'autres (TF 5A_300/2016 précité consid. 5.1 ; pour le tout TF 5A_636/2018 précité consid. 3.2.2). 3.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’expertise n’a pas été requise par la recourante. La mise en œuvre de cette mesure probatoire a été ordonnée d’office par l’autorité intimée, qui a considéré que la recourante devait en assumer l’avance de frais dans la mesure où l’expertise était rendue nécessaire par la procédure d’établissement de l’inventaire officiel sollicité par cette même personne. S’agissant de l’avance des frais d’expertise, l’art. 102 CPC ne règle pas expressément le cas des mesures probatoires non requises et ordonnées d’office. Selon la recourante, la question de l’avance de frais à exiger relèverait dans un tel cas de figure du pouvoir d’appréciation du juge, qui – dans le doute – pourrait le cas échéant orienter sa décision sur la base du fardeau de la preuve. Dans un arrêt rendu le 15 février 2013, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a retenu que l’art. 102 CPC n’était pas applicable à l’avance de frais requise en lien avec la mise en œuvre d’une expertise ordonnée d’office. Dans un tel cas, l'avance de frais ne pouvait être réclamée au défendeur, tandis qu'il était concevable de la requérir du demandeur en se fondant sur l'art. 98 CPC, qui permet d'englober la totalité des frais judiciaires présumés, tels que les frais d'administration des preuves (CACI 15 février 2013/96). En l’absence de procédure contradictoire, ce raisonnement – qui exclut que l’avance de frais des mesures probatoires ordonnées d’office puisse être exigée de la partie défenderesse ou intimée – ne saurait être transposé au présent litige, sauf à favoriser indûment un des participants à la présente procédure – en l’occurrence le fils du défunt qui n’est pas formellement partie à la procédure d’inventaire successoral – au détriment de l’autre. En effet, l’arrêt précité a été rendu dans le cadre d’une procédure contentieuse soumise à la maxime des débats, ce qui n’est pas le cas de la présente cause, relevant de la juridiction gracieuse et soumise à la maxime inquisitoire limitée.”
Art. 102 ZPO ermöglicht es dem Gericht, für von einer Partei beantragte Beweiserhebungen Kostenvorschüsse zu verlangen. Dies gilt auch für vorsorgliche (cautelare) Beweiserhebungen; das Gericht kann in solchen Fällen Vorschüsse zur Sicherung der mutmasslichen Prozesskosten anordnen. Ebenso können Kostenvorschüsse zusätzlich zu bereits verfügten allgemeinen Kostenvorschüssen verlangt werden.
“Der Beschwerdeführer bringt gegen die angefochtene Kostenvorschussver- fügung der Vorinstanz im Wesentlichen vor, das Schlichtungsverfahren sei kos- tenlos. Dabei übersieht er, dass er sich nicht mehr im Schlichtungsverfahren be- findet; dieses wurde mit der Ausstellung der Klagebewilligung beendet. Seit seiner Klageerhebung bei der Vorinstanz befindet sich der Beschwerdeführer in einem Gerichtsverfahren und diese sind grundsätzlich kostenpflichtig. So auch seine Klage betreffend Kündigungsschutz (vgl. Art. 114 ZPO). Das Gesetz sieht in Art. 98 ZPO entsprechend vor, dass das Gericht von einer klagenden Partei einen Kostenvorschuss (bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten) verlangen kann; darauf hat die Vorinstanz bei der ersten Fristansetzung bereits hingewiesen (vgl. act. 5/6). Die Vorinstanz erhob somit zu Recht einen Kostenvorschuss ge- stützt auf Art. 98 ZPO. Dessen Höhe beanstandet der Beschwerdeführer nicht, weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist. Bleibt anzufügen, dass auch für allfäl- lige Beweiserhebungen Kostenvorschüsse verlangt werden können (vgl. Art. 102 ZPO).”
“Come si evince dal precedente invocato dai reclamanti, qualora il giudice statuisca su un'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare allorché la causa principale è già pendente, la decisione sulle spese e le ripetibili dell'assunzione cautelare va rinviata alla sentenza di merito, applicandosi in tal caso il principio dell'art. 104 cpv. 1 CPC. Siccome il processo principale è ancora in corso, di regola non è possibile pronosticare se l'assunzione cautelare delle prove sia giustificata. Ciò non impedisce al tribunale, comunque sia, di chiedere all'istante il versamento di anticipi in garanzia delle spese processuali presunte (art. 102 CPC). Se per converso la causa principale non è ancora pendente allorché il giudice statuisce su un'assunzione di prove a titolo cautelare, le spese e le ripetibili di quest'ultima procedura vanno poste senza indugio a carico dell'istante, quand'anche il giudice accolga l'istanza e la controparte ne abbia proposto a torto la reiezione. Nell'ambito di tale procedura accessoria non si sindacano invero pretese di diritto sostanziale, sicché non può determinarsi una soccombenza. L'istante ha interesse a tale procedura e la scelta di procedere o di non procedere nel merito spetta a lui. Egli potrà chiedere al convenuto la rifusione delle spese e delle ripetibili versate per l'assunzione cautelare delle prove nel caso in cui promuova l'azione di merito e ne esca vittorioso (RtiD II-2021 pag. 722 consid. 4).”
“Secondo dottrina, qualora il giudice statuisca su un'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare allorché la causa principale è già pendente, la decisione sulle spese e le ripetibili dell'assunzione cautelare va rinviata alla sentenza di merito, applicandosi in tal caso il principio dell'art. 104 cpv. 1 CPC (Fellmann, op, cit., n. 36 ad art. 158 CPC; Chabloz/Copt, op. cit., n. 23 in fine ad art. 158 CPC con richiamo; Salvadè, Assunzione di prove a titolo cautelare in base al Codice di diritto processuale civile svizzero, Luzerner Beitäge zur Rechtswissenschaft, vol. 117, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2017, pag. 198 n. 608 e pag. 199 n. 610). Siccome il processo principale è ancora in corso, di regola non è possibile pronosticare difatti in simili circostanze se l'assunzione cautelare delle prove sia giustificata. Ciò non impedisce al tribunale, comunque sia, di chiedere all'istante il versamento di anticipi in garanzia delle spese processuali presunte (art. 102 CPC). Se per converso la causa principale non è ancora pendente allorché il giudice statuisce su un'assunzione di prove a titolo cautelare, le spese e le ripetibili di quest'ultima procedura vanno poste senza indugio a carico dell'istante in virtù degli art. 104 cpv. 3 e 107 cpv. 1 lett. f CPC, quand'anche il giudice accolga l'istanza e la controparte ne abbia proposto a torto la reiezione (DTF 140 III 30). Nell'ambito di tale procedura accessoria non si sindacano invero pretese di diritto sostanziale, sicché non può determinarsi una soccombenza. L'istante ha interesse a tale procedura e la scelta di procedere o di non procedere nel merito spetta a lui. Egli potrà chiedere al convenuto la rifusione delle spese e delle ripetibili versate per l'assunzione cautelare delle prove nel caso in cui promuova l'azione di merito e ne esca vittorioso (DTF 140 III 31 consid. 3, 142 III 44 consid. 3.1.3; Fellmann, op. cit., n. 37 segg. ad art. 158 CPC; Chabloz/Copt, loc.”
Das Gericht darf einen ausgebliebenen Nachforderungsbetrag nicht dadurch ausgleichen, dass es die Mehrkosten zulasten eines allgemeinen Gerichtskostenvorschusses übernimmt. Vielmehr ist in einem solchen Fall nach dem von Art. 102 ZPO vorgegebenen Verfahren vorzugehen; insbesondere kann bei Nichtleistung des Vorschusses die Beweiserhebung unterbleiben.
“Die Vorinstanz habe davon abgesehen, die Entschädigung bei dem von ihr selbst gesetzten maximalen Rahmen von Fr. 25'000.– (einschliesslich Drittkosten und Mehrwertsteuer) zu "deckeln". Die Differenz zwischen Kostenrahmen und Schlussrechnung soll gemäss der Verfügung nun einfach zulasten des vom Be- schwerdeführer geleisteten allgemeinen Gerichtskostenvorschusses gehen. Die- - 5 - ser "Kunstgriff" sei nicht zulässig. Die Korrektur der Verfügung habe entweder dadurch zu erfolgen, dass der Gutachter im Rahmen der Kostenüberschreitung – wegen versäumter Nachforderung des Kostenvorschusses – nicht entschädigt werde oder indem die Mehrkosten nach den Spielregeln von Art. 102 ZPO umge- legt würden. Gemäss Art. 102 Abs. 3 ZPO habe bei Nichtleistung des Vorschus- ses die Beweiserhebung zu unterbleiben. Von diesem Grundsatz dürfe das Ge- richt nicht einfach abweichen, wenn bei der Festlegung der Entschädigung fest- gestellt werde, dass die Kosten des Beweises nicht vollumfänglich bevorschusst seien. Auch in diesem Fall sei nach dem von Art. 102 ZPO vorgegeben System vorzugehen. Werde die Differenz von keiner der Parteien nachgeschossen, un- terbleibe die Beweiserhebung. Das Gutachten wäre damit unbeachtlich bzw. aus dem Recht zu weisen (act. 3 Rz.18 ff.).”
Nach Art. 102 Abs. 1 ZPO hat jede Partei die Auslagen der Beweismassnahmen vorzuschiessen, die durch von ihr beantragte Beweismassnahmen veranlasst werden; massgeblich ist damit, dass die Partei die betreffende Beweismassnahme beantragt hat.
“En tout hypothèse, si accord il y a eu, ce qui ne semble pas le cas vu la détermination de la recourante du 31 janvier 2024 (ci-dessus, "En fait", let. A.j), les parties sont revenues sur celui-ci, en sollicitant conjointement l'expertise litigieuse. La recourante admet qu'elle ne poursuit qu'un but d'économie de procédure. Elle n'établit ainsi pas que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée par la mise en œuvre de l'ordonnance attaquée, étant rappelé qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. Dès lors, les chiffres 1 à 6 et 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée ne sont pas susceptibles de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable. Le recours contre chiffres 1 à 6 et 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée est donc irrecevable. 3. Reste à examiner le recours, recevable sans restriction pour violation du droit (art. 320 let. a CPC), dirigé contre le chiffre 7 du dispositif précité. 3.1 Selon l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (art. 102 al. 2 CPC). Alors que des avances couvrant les émoluments forfaitaires et autres frais généraux du tribunal ne peuvent être exigées, aux conditions de l'art. 98 CPC, que du demandeur, les frais d'une mesure probatoire doivent être avancés par la partie qui la requiert. Selon le texte légal, le critère est bien le fait d'avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l'allégué à prouver : une partie devra ainsi avancer les frais même d'une contre-preuve qu'elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière. Lorsque les deux parties sont instantes à la même preuve, ce qui arrive souvent pour certains témoignages, mais aussi par exemple en matière d'expertise, chacune avance selon l'art. 102 al. 2 CPC la moitié des frais (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“En l’espèce, il est incontesté que la partie qui requiert une preuve à futur doit avancer les frais d’administration des preuves, conformément à la règle générale de l’art. 102 al. 1 CPC. Toutefois, selon l’art. 102 al. 2 CPC, en présence de requêtes portant sur les mêmes moyens de preuve, chaque partie avance la moitié des frais. La juge de paix a statué en ce sens. Si les recourants admettent l’application des principes énoncés à l’art. 102 CPC, ils contestent toutefois avoir requis des mesures d’instruction qui nécessiteraient d’effectuer une avance de frais. Le 19 octobre 2020, les recourants ont déposé un procédé écrit dans le cadre de la procédure de preuve à futur. Dans ce procédé, ils se sont déterminés sur trente allégués et ont formulé nonante-neuf allégués (nos 31 à 130), avant de conclure à l’admission de l’expertise des canalisations d’eau potable desservant la villa sise sur la parcelle [...] de [...], requise par les intimés. Au chiffre VI de leurs conclusions, ils ont formulé sept questions à l’attention de l’expert. Or, les recourants n’ont offert la preuve par expertise pour aucun de leurs allégués. Au contraire, les recourants ont indiqué expressément que les objectifs et questions à poser à l’expert, proposés par les intimés, étaient orientés (all.”
In der Praxis kommt es häufig zu Streit über die Verteilung der Vorschüsse, wenn Parteien dasselbe Beweismittel verlangen, weil Umfang oder Zahl der von den Parteien gestellten Fragen bzw. das konkrete Beweisinteresse unterschiedlich sind. Die Rechtsprechung und Lehre lassen eine Abweichung vom paritätischen Grundsatz zu, wenn die arbeitsintensivere Beweisführung einer Partei einen deutlich höheren Aufwand erfordert; bei der Gewichtung können das Angebot des Experten und die eingereichten Fragenlisten bzw. die konkrete Anzahl bzw. der Inhalt der Fragen massgeblich sein.
“En l’occurrence, la décision attaquée porte sur la répartition de l’avance de frais réclamée aux parties et non sur la mise à la charge effective des frais qui intervient à l’issue de la procédure. Cela étant, conformément à l’art. 102 al. 2 CPC, lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. La juge de paix a statué en ventilant les avances en fonction de la proposition de l’expert du 16 août 2021, qui a pris en considération le travail induit par les questions posées par les parties. Les recourants ont en effet déposé une liste de quatorze questions complémentaires. Ils invoquent qu’il s’agit d’une simple reformulation des questions 3, 4 et 6 et à une demande d’explications sur les réponses données aux questions 4 et”
“Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée (art. 102 al. 3 CPC). L’alinéa 1 de cette disposition pose la règle générale et l’alinéa 3 l’exception (Tappy, op. cit., n.1 ad art. 102 CPC). Selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué concerné : une partie devra ainsi avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 102 CPC et réf. cit.). Contrairement à l’art. 98 CPC, l’art. 102 al. 1 CPC, lex specialis par rapport à l’art. 98 CPC, est en principe une norme impérative, de telle sorte que le tribunal ne paraît pas libre de décider d’une autre répartition (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPC). S'agissant de l'application de l'art. 102 al. 2 CPC, ce qui est déterminant ce n'est pas la teneur de la conclusion − qui requiert par exemple la désignation d'un expert −, mais bien si, compte tenu des conclusions des parties, le tribunal a l'intention d'ordonner le même moyen de preuve (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3e éd. 2016, n. 15 ad art. 102 CPC). Une pondération du partage par moitié de l’avance de frais est admise par la doctrine lorsque le demandeur et le défendeur sont tous deux instants à la même preuve, ce qui arrive souvent en matière d'expertise, mais n'y ont pas un intérêt égal, notamment lorsque les allégations soumises à ce mode de preuve de l'une d'elles sont sensiblement plus nombreuses et nécessitent de l'expert un travail beaucoup plus considérable que celles de l'autre ou que l'une des parties ne souhaite poser qu'une seule question à l'expert alors que l'autre entend lui poser des questions sur dix différents points. Selon la doctrine, dans ce cas, il est conforme à la ratio legis de l'al.”
“Elle ajoute que, dans son courrier du 26 janvier 2022, l’expert a annoncé un possible dépassement de budget de l’ordre de 1’000 fr. en raison de la durée plus longue que prévue relative à l’élaboration de son anamnèse, mais qu’il ne s’agirait que d’une simple hypothèse, et non un fait pouvant justifier une majoration d’un tel montant. A cet égard, elle relève que son anamnèse ne tiendrait que sur une demi-page, contre trois concernant l’intimé, qu’elle est suivie par un médecin depuis près de trois ans, que celui-ci aurait déjà effectué une anamnèse détaillée et que l’expert en aurait eu connaissance au moyen des divers certificats médicaux qui lui ont été transmis et qui ont été produits durant la procédure. La recourante expose encore que les abondants courriers transmis à l’expert dont le premier juge fait état auraient été adressés au tribunal, et non à l’expert lui-même, de sorte qu’ils ne sauraient justifier l’imputation du montant supplémentaire de 100 fr. à son égard. 3.2 3.2.1 En matière d’avance de frais d’administration des preuves, l’art. 102 al. 2 CPC prévoit que lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. Le doctrine relève cependant que le juge peut s’écarter de cette proportion paritaire, notamment lorsque les allégations d’une partie soumises à l’expert sont sensiblement plus nombreuses et nécessitent un travail beaucoup plus considérable que celles de la partie adverse (cf. Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 102 CPC). Selon l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l’issue du procès repose sur l’idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid.”
Art. 102 ZPO findet nur dann Anwendung, wenn überhaupt eine Vorschusspflicht besteht; in grundsätzlich kostenfreien Verfahren (z.B. gestützt auf Art. 113, 114, 116 ZPO oder bewilligte unentgeltliche Rechtspflege) entfallen demnach Beweiskostenvorschüsse. In Verfahren, in denen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen nach der unbeschränkten Untersuchungsmaxime feststellen muss (z.B. bestimmte familienrechtliche Streitigkeiten betreffend Kinder), kann die Beweiserhebung nicht von der Leistung eines Vorschusses abhängig gemacht werden; die entstehenden Kosten werden später nach den Regeln über die Kostenverteilung getragen.
“Dabei handelt es sich um eine Spezialnorm zur allgemeinen Pflicht der Bevor- schussung der Gerichtskosten (Art. 98 ZPO), zu denen gemäss Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO auch die Kosten der Beweisführung zählen (ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 102 N 1). Durch Art. 102 Abs. 1 ZPO werden allerdings einzig die Kosten der Beweisführung von der allgemeinen Kostenvorschusspflicht der klagenden Partei ausgenommen und dem Verursacherprinzip unterstellt (vgl. BK ZPO-Sterchi, Art. 102 N 1). Wie die Klägerin richtig ausführt, ändert sich an der generellen Be- freiung von Beweiskostenvorschüssen in den Verfahren mit Kostenerleichterung (Art. 113, Art. 114, Art. 116 Abs. 1 ZPO) sowie bei bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege (Art. 117 ff. ZPO) damit nichts (vgl. BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 102 N 5; ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 102 N 13; Urwyler/Grütter, DIKE- Komm-ZPO, Art. 102 N 2). Entgegen den Ausführungen der Beklagten (Urk. 8 Rz. 9) und der Erwägung der Vorinstanz (Urk. 6/71 = Urk. 2 S. 3) wird somit durch Art. 102 ZPO keine partielle Kostenpflicht hinsichtlich der Beweisführung in grundsätzlich kostenfreien Verfahren begründet. Vielmehr findet die Norm erst dann Anwendung, wenn überhaupt eine Vorschusspflicht besteht. Zutreffend sind im Weiteren zwar die Ausführungen der Beklagten, dass nach Art. 102 Abs. 3 ZPO nur in Verfahren, in denen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (klassischer Untersuchungsgrundsatz), die Be- weisführung nicht von der Vorschussleistung der Parteien abhängig gemacht werden kann, dies jedoch in Verfahren mit beschränkter Untersuchungsmaxime ohne weiteres zulässig ist (Urk. 8 Rz. 10 ff., mit Hinweis auf BK ZPO-Sterchi, Art. 102 N 7 und 8). Indes gilt auch diesbezüglich der Vorbehalt hinsichtlich kos- tenloser Verfahren sowie gewährter unentgeltlicher Rechtspflege (KUKO ZPO- Schmid, Art. 102 N 4; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 102 N 5). Die Differenzierung nach beschränkter und unbeschränkter Untersuchungsmaxime ist demzufolge nur - 6 - dann relevant, wenn es sich um kostenpflichtige Verfahren handelt.”
“Zu denken ist etwa an Verfahren betreffend Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenhei- ten (Art. 296 Abs. 1 ZPO), bei welchen die Beweisabnahme auch bei fehlendem Beweiskostenvorschuss erfolgen kann (bzw. muss), weshalb konsequenterweise Parteien bei solchen Streitigkeiten nicht zur Leistung von Beweiskostenvorschüs- sen verpflichtet werden können (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 102 N 6; OGer ZH PC190001 vom 13. Mai 2019, E. 3.; OGer ZH PC130057 vom 20. Januar 2014, E. 3.4). Indes wäre es beispielsweise in einem mietrechtlichen Verfahren betreffend Kündigungsschutz ohne weiteres zulässig, die Beweisführung von der Zahlung eines Kostenvorschusses abhängig zu machen. Da es sich vorliegend unbestritten um eine arbeitsrechtliche Streitigkeit handelt, bei welcher gemäss Art. 114 lit. c ZPO keine Gerichtskosten und damit auch keine Kosten für die Beweisführung (Art. 98 i.V.m. Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO) erho- ben werden dürfen, kann demzufolge gestützt auf Art. 102 ZPO auch keine Pflicht der Klägerin zur Leistung eines Vorschusses bestehen.”
“Si le tribunal doit établir les faits d’office et qu’il ordonne l’administration d’une preuve sans qu’une avance n’ait été versée, les frais y relatifs peuvent tout de même finalement être mis à la charge des parties ou de l’une d’entre elles selon les règles des art. 106 ss CPC (PC CPC-Stoudmann, art. 102 n. 1-3, 5-6, 14, 18). Lorsque la maxime inquisitoire pure s’applique, l’expertise ne peut pas être subordonnée à une avance de frais (Bohnet/Fitzi, Le cadre procédural de l’expertise judiciaire en matière civile, n. 56, in Bohnet/Dupont, L’expertise en procédure, 2022). La Cour suprême du canton de Zurich exclut de contraindre les parties à verser des avances de frais pour l’administration des preuves en cas de litige portant sur des enfants (OGer ZH PC130057 du 20 janvier 2014 ; BSK ZPO - Rüegg/Rüegg, 3e éd. 2017, art. 102 n. 6). 3.2. Il ressort du dossier qu’aucune avance de frais n’a été demandée en vue de l’administration de l’expertise familiale ordonnée. 3.3. La recourante estime que la Présidente aurait dû demander à l’intimé de prester une avance de frais pour l’administration de l’expertise familiale, qu’il a requise, conformément à l’art. 102 CPC. L’intimé relève qu’il n’est pas question d’une avance de frais de l’ordonnance querellée. Il admet avoir demandé l’administration de cette preuve, mais est d’avis que l’expertise a été ordonnée d’office par la Présidente, en application de la maxime inquisitoire illimitée, afin de préserver l’intérêt des enfants, l’objectif de cette expertise étant de déceler les causes de la souffrance des enfants en évaluant les compétences éducatives des parents et les besoins des enfants. Il estime dès lors admissible de faire porter les frais d’expertise familiale par moitié aux parents sans demander d’avance de frais. Il a en outre relevé qu’il n’était pas usuel de demander une avance de frais lors de la mise en œuvre d’une expertise familiale. 3.4. L’art. 102 CPC, qui est de nature impérative, prévoit expressément que l’avance de frais pour l’administration d’une preuve doit être prestée par la partie qui la requiert. En l’espèce, c’est l’intimé, qui ne le conteste pas, qui a requis qu’une expertise familiale soit mise en œuvre.”
“Toutefois, dans la mesure où la cause est régie par la maxime inquisitoire illimitée, même si l’intimé ne devait pas verser cette avance, la Présidente devrait tout de même mettre en œuvre l’expertise familiale qu’elle a ordonnée afin d’établir les faits d’office. Les frais d’expertise seront ensuite répartis dans la décision finale selon les art. 106ss CPC. L’absence de conséquence sur la mise en œuvre de la preuve si l’avance de frais n’est pas fournie dans le cadre de procédures où la maxime inquisitoire illimitée s’applique a amené le Tribunal cantonal zurichois à ne pas contraindre les parties à verser de telles avances pour les litiges portant sur les enfants. Cette analyse peut être retenue, ce d’autant plus qu’exiger des avances de frais contribuerait à retarder la mise en œuvre de la preuve, dans le cas d’espèce l’expertise familiale. Il est toutefois rappelé que les frais de l’expertise familiale sont des frais judiciaires, lesquels seront répartis entre les parties dans la décision finale. 3.5. Partant, dans la mesure où l’expertise familiale ne peut être subordonnée à une avance de frais, la procédure relevant de la maxime inquisitoire illimitée, la Présidente n’a pas violé l’art. 102 CPC en ne mettant pas à charge de l’intimé une telle avance. Le recours est donc rejeté sur ce point. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Selon l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge, p.ex. si la décision est annulée parce que le magistrat a violé le droit d’être entendu d’une partie.”
“Il ressort du dossier qu’aucune avance de frais n’a été demandée en vue de l’administration de l’expertise familiale ordonnée. 3.3. La recourante estime que la Présidente aurait dû demander à l’intimé de prester une avance de frais pour l’administration de l’expertise familiale, qu’il a requise, conformément à l’art. 102 CPC. L’intimé relève qu’il n’est pas question d’une avance de frais de l’ordonnance querellée. Il admet avoir demandé l’administration de cette preuve, mais est d’avis que l’expertise a été ordonnée d’office par la Présidente, en application de la maxime inquisitoire illimitée, afin de préserver l’intérêt des enfants, l’objectif de cette expertise étant de déceler les causes de la souffrance des enfants en évaluant les compétences éducatives des parents et les besoins des enfants. Il estime dès lors admissible de faire porter les frais d’expertise familiale par moitié aux parents sans demander d’avance de frais. Il a en outre relevé qu’il n’était pas usuel de demander une avance de frais lors de la mise en œuvre d’une expertise familiale. 3.4. L’art. 102 CPC, qui est de nature impérative, prévoit expressément que l’avance de frais pour l’administration d’une preuve doit être prestée par la partie qui la requiert. En l’espèce, c’est l’intimé, qui ne le conteste pas, qui a requis qu’une expertise familiale soit mise en œuvre. Sur le principe, il lui appartient d’effectuer une avance de frais en vue de couvrir les honoraires de l’expert. Toutefois, dans la mesure où la cause est régie par la maxime inquisitoire illimitée, même si l’intimé ne devait pas verser cette avance, la Présidente devrait tout de même mettre en œuvre l’expertise familiale qu’elle a ordonnée afin d’établir les faits d’office. Les frais d’expertise seront ensuite répartis dans la décision finale selon les art. 106ss CPC. L’absence de conséquence sur la mise en œuvre de la preuve si l’avance de frais n’est pas fournie dans le cadre de procédures où la maxime inquisitoire illimitée s’applique a amené le Tribunal cantonal zurichois à ne pas contraindre les parties à verser de telles avances pour les litiges portant sur les enfants.”
Der Richter kann von der paritätischen Aufteilung der Vorschüsse abweichen, wenn die Vorbringen einer Partei gegenüber der anderen erheblich umfangreicher sind und daher einen deutlich höheren Aufwand bei der Beweisaufnahme erfordern.
“A cet égard, elle relève que son anamnèse ne tiendrait que sur une demi-page, contre trois concernant l’intimé, qu’elle est suivie par un médecin depuis près de trois ans, que celui-ci aurait déjà effectué une anamnèse détaillée et que l’expert en aurait eu connaissance au moyen des divers certificats médicaux qui lui ont été transmis et qui ont été produits durant la procédure. La recourante expose encore que les abondants courriers transmis à l’expert dont le premier juge fait état auraient été adressés au tribunal, et non à l’expert lui-même, de sorte qu’ils ne sauraient justifier l’imputation du montant supplémentaire de 100 fr. à son égard. 3.2 3.2.1 En matière d’avance de frais d’administration des preuves, l’art. 102 al. 2 CPC prévoit que lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. Le doctrine relève cependant que le juge peut s’écarter de cette proportion paritaire, notamment lorsque les allégations d’une partie soumises à l’expert sont sensiblement plus nombreuses et nécessitent un travail beaucoup plus considérable que celles de la partie adverse (cf. Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 102 CPC). Selon l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l’issue du procès repose sur l’idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.”
Eine Frist zur Leistung des Vorschusses muss angemessen bemessen sein. Die vorinstanzlich auf zehn Tage gesetzte Zahlungsfrist war nach Ansicht der zitierten Entscheidung angemessen und nicht beanstandet; innerhalb dieser Frist kann die Partei zudem die Höhe des Vorschusses überprüfen.
“Gemäss Art. 102 Abs. 1 ZPO kann das Gericht einen Vorschuss für die Auslagen von jener Partei verlangen, die eine Beweiserhebung beantragt hat. Für die Leistung des Vorschusses ist der Partei Frist anzusetzen, deren Dauer ange- messen sein muss (SUTER/VON HOLZEN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber- ger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 102 N 17). Die vorinstanzlich angesetzte Zah- lungsfrist von zehn Tagen ist angemessen und nicht zu beanstanden. Innert die- ser Frist kann die Höhe des Vorschusses überprüft werden. Dies gilt umso mehr, als die Beschwerdeführerin einerseits aufgrund des Verfahrensstands mit dem Er- lass der Beweisverfügung rechnen konnte. Da sie die Erstellung des Verkehrs- wertgutachtens beantragt hat, konnte sie andererseits davon ausgehen, dass von ihr ein Vorschuss verlangt wird.”
Wird dasselbe Beweismittel von beiden Parteien verlangt, hat jede Partei die Hälfte der Vorschüsse zu leisten. Nach dem Gesuchsprinzip hat die Partei, die eine Beweismassnahme beantragt, die dafür erforderlichen Vorschüsse zu leisten; dies gilt auch für eine von einer Partei zur Widerlegung beantragte Gegenbeweismassnahme. Werden dieselben Mittel gleichzeitig von beiden Parteien verlangt, erfolgt die hälftige Aufteilung.
“Sinon le droit à l'audition serait une simple formule creuse, dès lors que dans une certaine mesure, les conflits de loyauté sont inhérents aux situations de séparation. (ATF 131 III 553 consid. 1.3, JdT 2006 I 83, SJ 2006, 54, RSJ 2005 p. 453; arrêt du Tribunal fédéral 5A_215/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4; 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3). La question du bien de l'enfant doit être résolue selon les circonstances actuelles, ce qui peut mener cas échéant le tribunal à administrer d'autres preuves, notamment une nouvelle expertise. Il est à cet égard décisif de savoir si de nouveaux éléments peuvent en être attendus, ou si les résultats des investigations précédentes sont toujours actuels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4, FamPra.ch 2012, 1171; 5A_591/2008 du 24 octobre 2008 consid. 3.2, FamPra.ch 2009, 241). 4.1.2 Selon l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (art. 102 al. 2 CPC). Alors que des avances couvrant les émoluments forfaitaires et autres frais généraux du tribunal ne peuvent être exigées, aux conditions de l'art.98 CPC, que du demandeur, les frais d'une mesure probatoire doivent être avancés par la partie qui la requiert. Selon le texte légal, le critère est bien le fait d'avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l'allégué à prouver: une partie devra ainsi avancer les frais même d'une contre-preuve qu'elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière. Contrairement à l'art.98, l'art.102 al.1 est une norme impérative, de telle sorte que, selon la doctrine, le tribunal n'est pas libre de décider d'une autre répartition: il ne pourrait en particulier pas englober des frais d'administration de preuves requises par le défendeur dans une avance ou une avance complémentaire demandée au demandeur selon l'art.98 CPC (Tappy, Commentaire romand, n. 3-4, art.102 CPC).”
In Verfahren, in denen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen umfassend zu erforschen hat (uneingeschränkte Amtsermittlung), kann die Anordnung und Durchführung einer sachverständigen Untersuchung auch dann erfolgen, wenn die Parteien die nach Art. 102 ZPO vorgesehenen Vorschüsse nicht leisten. Die sich daraus ergebenden Kosten sind in der Endentscheidung nach den Art. 106 ff. ZPO abzurechnen bzw. zu verteilen.
“Toutefois, dans la mesure où la cause est régie par la maxime inquisitoire illimitée, même si l’intimé ne devait pas verser cette avance, la Présidente devrait tout de même mettre en œuvre l’expertise familiale qu’elle a ordonnée afin d’établir les faits d’office. Les frais d’expertise seront ensuite répartis dans la décision finale selon les art. 106ss CPC. L’absence de conséquence sur la mise en œuvre de la preuve si l’avance de frais n’est pas fournie dans le cadre de procédures où la maxime inquisitoire illimitée s’applique a amené le Tribunal cantonal zurichois à ne pas contraindre les parties à verser de telles avances pour les litiges portant sur les enfants. Cette analyse peut être retenue, ce d’autant plus qu’exiger des avances de frais contribuerait à retarder la mise en œuvre de la preuve, dans le cas d’espèce l’expertise familiale. Il est toutefois rappelé que les frais de l’expertise familiale sont des frais judiciaires, lesquels seront répartis entre les parties dans la décision finale. 3.5. Partant, dans la mesure où l’expertise familiale ne peut être subordonnée à une avance de frais, la procédure relevant de la maxime inquisitoire illimitée, la Présidente n’a pas violé l’art. 102 CPC en ne mettant pas à charge de l’intimé une telle avance. Le recours est donc rejeté sur ce point. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Selon l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Sont notamment des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge, p.ex. si la décision est annulée parce que le magistrat a violé le droit d’être entendu d’une partie.”
“D’emblée, il est relevé que la formulation de la décision attaquée est claire et ne laisse pas de doute sur une éventuelle erreur de rédaction entre répartition des frais au sens des art. 106ss CPC et demande d’avance de frais au sens de l’art. 102 CPC. En effet, la Présidente a réparti les frais liés à l’expertise tout en renvoyant les autres frais judiciaires et les dépens à la décision finale. Une telle décision séparée sur les frais n’est toutefois envisageable que pour les décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC et pour les décisions de mesures provisionnelles. Les ordonnances d’instruction ne constituant pas des décisions incidentes ou de mesures provisionnelles, la Présidente ne pouvait pas, sur la base de l’art. 104 CPC, fixer la répartition des frais relatifs à l’expertise familiale dans l’ordonnance de preuves attaquée. Ces frais devront être chiffrés et répartis en vertu des art. 106 à 109 CPC dans le cadre de la décision finale. 2.5. Le recours doit donc être admis sur ce point et le chiffre 4. du dispositif de l’ordonnance d’instruction du 25 mai 2023 sera annulé. 3. La recourante soulève en second lieu la violation de l’art. 102 CPC. 3.1. En vertu de l’art. 102 CPC, chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert (al. 1) ; lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2) ; si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée (al. 3). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC). L’art. 102 CPC règle les avances liées à des frais d’administration des preuves. Celles-ci couvrent notamment les honoraires dus aux experts. Contrairement aux avances couvrant les émoluments forfaitaires et les frais généraux du tribunal, qui ne peuvent être exigées que du demandeur (art. 98 CPC), les frais d’administration des preuves doivent être avancés par la partie qui les requiert (al. 1).”
Da die Höhe der Kosten für Beweiserhebungen im Voraus oft nicht genau bestimmbar ist, empfiehlt sich die Vereinbarung eines Kostendachs. Fehlt ein solches Dach und reichen die geleisteten Kostenvorschüsse nicht zur Deckung der Sachverständigenentschädigung aus, hat das Gericht dennoch sicherzustellen, dass der Sachverständige entschädigt wird; in solchen Fällen ist ein Rückgriff auf den allgemeinen Kostenvorschuss zulässig.
“Es ist zutreffend, dass grundsätzlich jede Partei die Auslagen des Ge- richts vorzuschiessen hat, die durch von ihr beantragte Beweiserhebungen veran- lasst werden (Art. 102 Abs. 1 ZPO). Leistet eine Partei ihren Vorschuss nicht, so kann die andere die Kosten vorschiessen; andernfalls unterbleibt die Beweiserhe- bung (Art. 102 Abs. 2 ZPO). Unbestritten ist, dass die Vorinstanz diesem Grund- satz entsprechend von den Parteien zunächst Vorschüsse von je Fr. 5'000.– (in s- gesamt Fr. 15'000.–) und hernach Vorschüsse von je Fr. 3'333.– (insgesamt Fr. 9'999.–), mithin total Fr. 24'999.– einverlangte. Erst nach Erstattung des Gut- achtens und Eingang der Rechnung des Gutachters bei der Vorinstanz, stellte sich heraus, dass die Kostenvorschüsse nicht ausreichten. Da die Kosten für Be- weismassnahmen im Voraus regelmässig nicht genau bezifferbar sind, können Differenzbeträge resultieren, weshalb es sich empfiehlt, ein Kostendach zu ver- einbaren. Dennoch muss die Entschädigung des Sachverständigen durch das Gericht aber auch dann sichergestellt werden, wenn – anders als hier (vgl. hier- nach E. 3.4.4.) – kein Kostendach vereinbart wurde und die Kostenvorschüsse die Entschädigung nicht zu decken vermögen. Ein Rückgriff auf den allgemeinen Kostenvorschuss ist in einem solchen Fall zulässig: Der Kostenvorschuss wird für die mutmasslichen Gerichtskosten geleis- - 7 - tet (Art.”
Die von den Parteien geleisteten Vorschüsse werden bei der Schlussverteilung der Kosten berücksichtigt; die Vorinstanz hat daher in der Regel die Verteilung der Kosten dem Schlussurteil vorzubehalten. Eine separate Festsetzung der Kosten ist nur in engen Fällen möglich (etwa für Entscheidungsarten, die als Zwischenentscheide oder provisorische Massnahmen gelten). Die Vorinstanz kann ferner Nachschüsse bzw. Erhöhungen von Kostenvorschüssen verlangen; dies ist zulässig und dient u. a. der Minimierung des Inkassorisikos des Kantons, wobei die geleisteten Vorschüsse die spätere Kostenfestsetzung nicht präjudizieren.
“Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir mis à sa charge les indemnités allouées aux témoins. L'intimée soutient que c'est à raison que le Tribunal a procédé de la sorte, dite audition étant inutile à la solution du litige (art. 108 CPC). 3.1.1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert. Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées (…) (art. 102 CPC). 3.1.2 En l'espèce, le recourant a fourni une avance de 12'000 fr. au Tribunal, pour les frais d'administration des preuves, parmi lesquelles l'audition des témoins E______ et F______. 3.2.1 Les frais judiciaires comprennent les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). Le sort final des avances requises selon l'art. 102 CPC sera réglé dans le règlement et la répartition finale des frais (jeandin, CR-CPC, 2019, n. 7 ad art. 102 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.2 En l'espèce, le montant des indemnités arrêté par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique et n'est d'ailleurs pas véritablement remis en cause par le recourant. Dans la mesure où l'issue du litige n'était pas encore connue à la date de l'ordonnance querellée, le Tribunal ne pouvait mettre les frais d'audition des témoins à charge du recourant, qui plus est sans aucune motivation. Il aurait dû se limiter, à ce stade, à prélever ces frais sur l'avance de 12'000 fr. fournie par le précité, et réserver leur répartition à la décision finale. Le grief est fondé. Le dernier point de l'ordonnance entreprise est annulé. 4. Les frais du recours, arrêtés à 800 fr., seront laissés à la charge du canton, vue l'issue du litige (art.”
“106ss CPC et demande d’avance de frais au sens de l’art. 102 CPC. En effet, la Présidente a réparti les frais liés à l’expertise tout en renvoyant les autres frais judiciaires et les dépens à la décision finale. Une telle décision séparée sur les frais n’est toutefois envisageable que pour les décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC et pour les décisions de mesures provisionnelles. Les ordonnances d’instruction ne constituant pas des décisions incidentes ou de mesures provisionnelles, la Présidente ne pouvait pas, sur la base de l’art. 104 CPC, fixer la répartition des frais relatifs à l’expertise familiale dans l’ordonnance de preuves attaquée. Ces frais devront être chiffrés et répartis en vertu des art. 106 à 109 CPC dans le cadre de la décision finale. 2.5. Le recours doit donc être admis sur ce point et le chiffre 4. du dispositif de l’ordonnance d’instruction du 25 mai 2023 sera annulé. 3. La recourante soulève en second lieu la violation de l’art. 102 CPC. 3.1. En vertu de l’art. 102 CPC, chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert (al. 1) ; lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2) ; si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée (al. 3). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC). L’art. 102 CPC règle les avances liées à des frais d’administration des preuves. Celles-ci couvrent notamment les honoraires dus aux experts. Contrairement aux avances couvrant les émoluments forfaitaires et les frais généraux du tribunal, qui ne peuvent être exigées que du demandeur (art. 98 CPC), les frais d’administration des preuves doivent être avancés par la partie qui les requiert (al. 1). L’al. 2 prévoit le principe d’un partage par moitié lorsque deux parties requièrent l’administration de la même preuve.”
“Der Grund für die nachträgliche Erhöhung des Kostenvorschusses besteht somit darin, dass die Vorinstanz über die (zusätzlichen) Gesuche der Kläger um vorsorgliche Massnahmen und um vorsorgliche Beweisführung zu entscheiden hatte, die zur Klage hinzukamen und sich der Kostenvorschuss aufgrund dessen im erwähnten Umfang reduzierte. In dieser Situation einen weiteren Kostenvor- schuss zu verlangen, liegt daher im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanz. An diesem Ergebnis ändert nichts, dass die Klägerin 1 beklagt, von der Be- klagten "falsch erhaltene Gelder" auf dem Klageweg zurückerhalten zu müssen. Denn wenn der Kanton keinen Kostenvorschuss von den Klägern als vorschuss- pflichtigen Personen für die mutmasslichen Gerichtskosten einholen würde, müss- - 7 - te er die Gerichtskosten am Ende des Verfahrens in der gesamten Höhe von den- jenigen Parteien nachfordern, denen (und soweit diesen) die Prozesskosten auf- erlegt wurden. Damit würde der Kanton das entsprechende Inkassorisiko in der gesamten Höhe tragen. Zur Minimierung des Inkassorisikos des Kantons sieht die Zivilprozessordnung für Streitigkeiten vor Zivilgerichten vor, dass Kostenvorschüs- se bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten (vgl. Art. 98 ZPO) und für be- antragte Beweiserhebungen (vgl. Art. 102 ZPO) verlangt werden können und le- diglich ein allfälliger Fehlbetrag – also wenn die geleisteten Vorschüsse der Par- teien zur Deckung der Gerichtskosten nicht ausreichen sollten – von den kosten- pflichtigen Personen nachzufordern ist (vgl. Art. 111 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Zur Höhe des weiteren Kostenvorschusses äussert sich die Klägerin 1 nicht weiter. Die Höhe der Entscheidgebühr der Vorinstanz für die Beurteilung der Ge- suche um vorsorgliche Massnahmen und um vorsorgliche Beweisführung – wel- che der Höhe des weiteren, hier angefochtenen Kostenvorschusses entspricht – beanstandet die Klägerin 1 nicht (vgl. OGer ZH NP220010 E. III.). Das Einholen eines weiteren Kostenvorschusses in der Höhe von Fr. 900.– für die mutmassli- chen, die Kläger allenfalls treffenden Gerichtskosten ist somit nach dem Gesagten nicht zu beanstanden. Anzumerken bleibt, dass der von der Vorinstanz später zu treffende Entscheid über die Höhe der Gerichtskosten durch die Kostenvorschüs- se nicht präjudiziert wird.”
Das Gericht kann nach Art. 102 ZPO Vorschüsse für die Durchführung von Beweismassnahmen (z.B. für Gutachter) anordnen. Die endgültige Verteilung bereits geleisteter Vorschüsse wird in der Regel in der Kostenregelung bzw. in der Schlussentscheidung getroffen. Liegt die Prozessfolge zum Zeitpunkt der Anordnung noch in der Schwebe, ist es geboten, die Vorschüsse dem Vorschusskonto zu belasten und deren Verteilung der späteren Kostenentscheidung vorzubehalten.
“2 En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, la question de la violation du droit d'être entendu du recourant peut souffrir de demeurer indécise. Il sera cependant relevé que même à admettre que le recourant n'a pas reçu les déterminations de l'intimée du 13 juin 2024, ce qui n'est pas établi, le renvoi de la cause au Tribunal paraît une vaine formalité, le recourant ayant été en mesure d'attaquer l'ordonnance querellée et de faire valoir ses moyens de droit. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir mis à sa charge les indemnités allouées aux témoins. L'intimée soutient que c'est à raison que le Tribunal a procédé de la sorte, dite audition étant inutile à la solution du litige (art. 108 CPC). 3.1.1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert. Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées (…) (art. 102 CPC). 3.1.2 En l'espèce, le recourant a fourni une avance de 12'000 fr. au Tribunal, pour les frais d'administration des preuves, parmi lesquelles l'audition des témoins E______ et F______. 3.2.1 Les frais judiciaires comprennent les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). Le sort final des avances requises selon l'art. 102 CPC sera réglé dans le règlement et la répartition finale des frais (jeandin, CR-CPC, 2019, n. 7 ad art. 102 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.2 En l'espèce, le montant des indemnités arrêté par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique et n'est d'ailleurs pas véritablement remis en cause par le recourant. Dans la mesure où l'issue du litige n'était pas encore connue à la date de l'ordonnance querellée, le Tribunal ne pouvait mettre les frais d'audition des témoins à charge du recourant, qui plus est sans aucune motivation.”
“Les frais d'expertise étant inclus dans les frais judiciaires (art. 95 al. 1 et al. 2 let. c CPC) et la procédure de première instance ayant été conduite en la forme ordinaire, le délai de recours à l'encontre de ce point du jugement entrepris est de 30 jours. Interjeté dans ledit délai (art. 142 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC) et par devant l'instance compétente (art. 120 al.1 lit. a LOJ), le recours est par conséquent recevable sous cet angle. 2. La recourante conclut à ce que les frais des deux expertises confiées à D______ soient arrêtés à 57'120 fr. correspondant à 340 heures d'activité, et à ce que les frais judiciaires soient fixés en conséquence. 2.1.1 Selon l'art. 183 al. 1 CPC, le Tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. Selon l'art. 184 al. 3 1ère phrase CPC, l'expert a droit à une rémunération. Une avance peut être requise au sens de l'art. 102 CPC. La rémunération de l'expert répond aux règles du mandat, celui-ci faisant parvenir au Tribunal sa note d'honoraires. Sont importants dans l'appréciation de la rémunération les tarifs des associations professionnelles, s'ils existent (MULLER, op. cit., art. 184, n. 21). En principe, le montant de la rémunération est décidé sur la base d'un devis présenté par l'expert au Tribunal ou de tarifs cantonaux. Si tel n'est pas le cas, la rémunération est fixée selon les prestations fournies, les circonstances du cas d'espèce, en particulier le type et la durée de la mission, ainsi que la position hiérarchique de l'expert (ATF 117 II 282 consid. 4; 101 II 109 consid. 2; pa. arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2014, 5A_569/2014, 5A_573/2014 du 16 décembre 2015 consid. 9.3.1 n. p. in ATF 142 III 9; Ruetschi, op. cit., art. 184, n. 12; Dolge, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, art. 184 CPC, n. 9-10). S'il a établi un devis ou que le tribunal a fixé l'ordre de grandeur des frais, l'expert doit informer l'autorité aussitôt qu'il apparaît que ce cadre pourrait être dépassé.”
Nach Art. 102 ZPO hat grundsätzlich die Partei, die eine Beweismassnahme beantragt, den dafür erforderlichen Vorschuss zu leisten; verlangen beide Parteien denselben Beweis, leistet jede die Hälfte. Entscheidend für die Anwendung von Abs. 2 ist nicht die formale Bezeichnung der Schlussanträge, sondern ob das Gericht, gestützt auf die Parteischriften, die Absicht hat, denselben Beweis zu ordnen. Eine Partei muss den Vorschuss auch dann leisten, wenn sie einen Gegenbeweis verlangt, dessen Beweislast typischerweise bei der Gegenseite liegt. Art. 102 ist gegenüber Art. 98 als lex specialis zu verstehen und gilt grundsätzlich zwingend.
“Elles sont dès lors recevables. 3. 3.1 La recourante reproche à la juge de paix de ne pas avoir mis l’avance de frais relative à l’expertise demandée à l’ISDC à la charge de B.W.________, dans la mesure où c’est celui-ci qui prétend que le droit néerlandais impliquerait une autre solution juridique que celle qui se dégagerait de la simple lecture de la traduction française du contrat de mariage litigieux. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 102 CPC, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve (al. 1). Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2). Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée (art. 102 al. 3 CPC). L’alinéa 1 de cette disposition pose la règle générale et l’alinéa 3 l’exception (Tappy, op. cit., n.1 ad art. 102 CPC). Selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué concerné : une partie devra ainsi avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 102 CPC et réf. cit.). Contrairement à l’art. 98 CPC, l’art. 102 al. 1 CPC, lex specialis par rapport à l’art. 98 CPC, est en principe une norme impérative, de telle sorte que le tribunal ne paraît pas libre de décider d’une autre répartition (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPC). S'agissant de l'application de l'art. 102 al. 2 CPC, ce qui est déterminant ce n'est pas la teneur de la conclusion − qui requiert par exemple la désignation d'un expert −, mais bien si, compte tenu des conclusions des parties, le tribunal a l'intention d'ordonner le même moyen de preuve (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3e éd.”
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