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Das Revisionsverfahren verläuft grundsätzlich in zwei Schritten: Zunächst wird über die Revisionsgesuch entschieden (Entscheid über die Zulässigkeit/Prinzip der Revision). Gegen diesen Entscheid ist das Rechtsmittel des Rekurses (recours stricto sensu) offen. Wird die Revision gutgeheissen, hebt das Gericht die frühere Entscheidung auf und fällt eine materielle Neubewertung; gegen das daraus ergehende neue Urteil steht die gleiche Rechtsbehelfsmöglichkeit offen wie gegen die ursprüngliche Entscheidung.
“Gemäss Art. 332 und Art. 333 Abs. 1 ZPO ist das Revisionsverfahren mehr- stufig. Zunächst ist über die Zulässigkeit und die Begründetheit der Revision zu befinden. Gegebenenfalls ist danach die Sache selber - unter Berücksichtigung der Revisionsgründe - erneut materiell zu prüfen (BK ZPO-Sterchi, Art. 332 und Art. 333 N 1 ff.).”
“________ (ci-après : l’appelante) relève que si, au pied du jugement entrepris, figure la mention de l’appel dans un délai de trente jours, l’art. 332 CPC prévoit pourtant que la décision sur une demande de révision peut faire l’objet d’un recours. Le Tribunal fédéral pencherait pour le recours alors que la pratique des autorités vaudoises ne serait pas constante, celles-ci ayant déjà admis la recevabilité d’un recours au sens strict, mais ayant également, dans une autre affaire, opéré une conversion du recours en appel. L’appelante invoque en tout état de cause la protection de sa bonne foi et le principe de l’interdiction du formalisme excessif. Elle sollicite le cas échéant la conversion de l’appel en recours, dans la mesure où ses griefs seraient recevables tant dans le cadre d’un appel que d’un recours. 1.2.2 Conformément à l’art. 332 CPC, la décision sur la demande en révision peut faire l’objet d’un recours. Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC). Si la demande en révision est rejetée, respectivement déclarée irrecevable, seul un recours stricto sensu – à l'exclusion d'un appel – est ouvert contre cette décision, quelle que soit la valeur litigieuse (CREC 8 février 2018/43 et les réf. citées ; CACI 19 juin 2015/316 et les réf. citées). La procédure de révision se déroule en principe en deux étapes. Dans la première étape, il est statué sur la demande en révision (décision sur le principe de la révision). Contre cette décision, le recours stricto sensu de l’art. 319 CPC est ouvert. Si la demande en révision est admise et que le tribunal statue à nouveau après annulation du jugement faisant l’objet de cette demande, la procédure est poursuivie jusqu’à un nouveau jugement sur la base d’un nouvel état de faits ou appréciation des preuves nouvelles. Contre ce nouveau jugement est ouverte la même voie de droit que celle ouverte contre la décision initiale (TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4 et les réf. doctrinales citées, RSPC 2017 p.”
Im Revisionsverfahren können für die neu zu treffende materielle Entscheidung neue Tatsachen und neue Beweismittel vorgebracht bzw. die Durchführung neuer Beweiserhebungen beantragt werden; hierzu zählen nach den Quellen auch bereits bekannte (bereits vorgelegte) Dokumente.
“Chiede per finire l'interrogatorio o l'audizione delle parti (istanza, pag. 25 a 31). Ora, nell'ambito di una procedura di revisione è possibile non solo addurre nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, ma anche chiedere l'amministrazione di nuove prove (segnatamente ai fini della nuova decisione di merito: Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 333 CPC). Nulla osta pertanto alla proponibilità dei documenti esibiti e degli incarti civili richiamati, per altro già noti a questa Camera e alle parti. Le altre prove, compreso il richiamo postulato il 22 giugno 2022, non sono invece di rilievo ai fini dell'odierno giudizio, come si vedrà in appresso.”
“Chiede per finire l'interrogatorio o l'audizione delle parti (istanza, pag. 25 a 31). Ora, nell'ambito di una procedura di revisione è possibile non solo addurre nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, ma anche chiedere l'amministrazione di nuove prove (segnatamente ai fini della nuova decisione di merito: Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 333 CPC). Nulla osta pertanto alla proponibilità dei documenti esibiti e degli incarti civili richiamati, per altro già noti a questa Camera e alle parti. Le altre prove, compreso il richiamo postulato il 22 giugno 2022, non sono invece di rilievo ai fini dell'odierno giudizio, come si vedrà in appresso.”
Bei Annahme der Revision hebt das Gericht die frühere Entscheidung auf und fällt eine neue Entscheidung; die Verfahrenserledigung kann dabei auf der Grundlage eines veränderten Sachverhalts oder einer neuen Beweiswürdigung weitergeführt werden.
“Lorsqu'est demandée la révision d'un arrêt d'appel, sont des faits antérieurs (pseudo nova) les faits qui existaient déjà au début des délibérations de la cour d'appel, soit dès la clôture des débats, s'il y en a eu, ou au moment où elle a communiqué aux parties que la cause est gardée à juger. Les faits qui se sont produits après que la cause a été gardée à juger, c'est-à-dire après le début des délibérations d'appel, sont postérieurs (vrais nova) et ne remplissent pas les conditions de l'art. 328 al. 1 lit. a CPC (ATF 143 III 272 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.2 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Dans une demande en révision, le motif de révision doit être exposé en détails, en indiquant les moyens de preuves; il ne suffit pas d'en alléguer simplement l'existence. Il faut au contraire exposer pourquoi ce motif est donné et en quoi, en conséquence, le dispositif de la décision doit être modifié (arrêt du Tribunal fédéral 4F_25/2018 du 28 novembre 2018). 1.1.3 Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC). 1.1.4 L'échange d'écritures vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel; il ne sert pas à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait lui-même pas été complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3). 1.2 En l'espèce, le moyen de preuve nouveau invoqué par la demanderesse en révision, à savoir l'expertise effectuée le 20 janvier 2023, ne remplit pas les conditions posées par l'art. 328 al. 1 let. a CPC. En effet, cette expertise n'existait pas le 22 octobre 2021, date à laquelle la Cour a gardé la cause à juger. Ce moyen de preuve n'existait ainsi pas jusqu'au dernier moment où il pouvait être introduit dans la procédure principale. A cela s'ajoute que la demanderesse aurait pu requérir cette expertise plus tôt, de manière à la produire devant le Tribunal ou, à tout le moins, avant le 22 octobre 2021. Le fait que la demanderesse n'ait pas demandé plus tôt l'établissement de ladite expertise en raison, selon elle, de l'incompétence d'un huissier de justice, n'est pas pertinent à cet égard.”
“Elle a conclu à l'annulation de celui-ci et au prononcé de la mainlevée définitive, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a produit une décision du 12 octobre 2021 par laquelle l'Office cantonal de l'emploi déclarait irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition que A______ avait formée le 29 juin 2021 contre la décision du 7 novembre 2019. L'Office cantonal de l'emploi relevait que A______ soutenait dans l'acte du 29 juin 2021, posté le 1er juillet 2021, qu'elle avait fait opposition à la décision du 7 novembre 2019 en date du 6 décembre 2019. L'Office n'avait pas reçu cette opposition et l'assurée n'avait pas apporté la preuve de l'envoi de celle-ci. h. Il n'est pas contesté que la demande en révision n'a pas été notifiée à A______, qui n'a ainsi pas été en mesure de se déterminer. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 332 CPC, la décision sur la demande en révision peut faire l'objet d’un recours. Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC). La procédure de révision se déroule en principe en deux étapes. Dans la première étape, il est statué sur la demande en révision (décision sur le principe de la révision). Contre cette décision, le recours stricto sensu de l'art. 319 CPC est ouvert. Si la demande en révision est admise et que le tribunal statue à nouveau après annulation du jugement faisant l'objet de cette demande, la procédure est poursuivie jusqu'à un nouveau jugement sur la base d'un nouvel état de faits ou appréciation des preuves nouvelles. Contre ce nouveau jugement est ouverte la même voie de droit que celle ouverte contre la décision initiale. Il n'est pas contraire au droit fédéral de statuer dans la même décision sur le rescindant et sur le rescisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4 et les références citées, publié in RSPC 2017 p. 159; ACJC/1156/2020 du 25 août 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1506/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.2; COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n.”
Das Revisionsverfahren verläuft in der Regel zweistufig: Zunächst wird über das Revisionsgesuch entschieden; gegen diese Entscheidung steht das Rechtsmittel nach Art. 319 ZPO offen. Entgegen einem strikten Verfahrensverbot kann das Gericht, wenn es das Revisionsgesuch gutheisst, in derselben Entscheidung auch materiell neu entscheiden, was mit dem Bundesrecht vereinbar ist.
“Elle a conclu à l'annulation de celui-ci et au prononcé de la mainlevée définitive, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a produit une décision du 12 octobre 2021 par laquelle l'Office cantonal de l'emploi déclarait irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition que A______ avait formée le 29 juin 2021 contre la décision du 7 novembre 2019. L'Office cantonal de l'emploi relevait que A______ soutenait dans l'acte du 29 juin 2021, posté le 1er juillet 2021, qu'elle avait fait opposition à la décision du 7 novembre 2019 en date du 6 décembre 2019. L'Office n'avait pas reçu cette opposition et l'assurée n'avait pas apporté la preuve de l'envoi de celle-ci. h. Il n'est pas contesté que la demande en révision n'a pas été notifiée à A______, qui n'a ainsi pas été en mesure de se déterminer. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 332 CPC, la décision sur la demande en révision peut faire l'objet d’un recours. Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC). La procédure de révision se déroule en principe en deux étapes. Dans la première étape, il est statué sur la demande en révision (décision sur le principe de la révision). Contre cette décision, le recours stricto sensu de l'art. 319 CPC est ouvert. Si la demande en révision est admise et que le tribunal statue à nouveau après annulation du jugement faisant l'objet de cette demande, la procédure est poursuivie jusqu'à un nouveau jugement sur la base d'un nouvel état de faits ou appréciation des preuves nouvelles. Contre ce nouveau jugement est ouverte la même voie de droit que celle ouverte contre la décision initiale. Il n'est pas contraire au droit fédéral de statuer dans la même décision sur le rescindant et sur le rescisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4 et les références citées, publié in RSPC 2017 p. 159; ACJC/1156/2020 du 25 août 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1506/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.2; COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n.”
Das Revisionsbegehren muss schriftlich und substantiiert begründet werden; das Revisionsmotiv ist detailliert darzulegen und die sich darauf stützenden Beweismittel anzugeben, blosses Behaupten genügt nicht. Wenn das Gericht die Revision gutheisst (Art. 333 Abs. 1 ZPO), hebt es den früheren Entscheid auf und fällt über den Streit erneut Urteil.
“a CPC sont ceux qui répondent aux cinq conditions suivantes : ils doivent (1) porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), (2) être concluants, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant, (3) avoir déjà existé jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduites dans la procédure principale, (4) avoir été découverts seulement après coup, et (5) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2). 1.1.2 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Dans une demande en révision, le motif de révision doit être exposé en détails, en indiquant les moyens de preuves; il ne suffit pas d'en alléguer simplement l'existence. Il faut au contraire exposer pourquoi ce motif est donné et en quoi, en conséquence, le dispositif de la décision doit être modifié (arrêt du Tribunal fédéral 4F_25/2018 du 28 novembre 2018). 1.1.3 Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la demanderesse en révision invoque un moyen de preuve qu'elle ne produit pas, à savoir un prétendu "rapport de E______ SA du 13 décembre 2018 falsifié et daté du 14 février 2019". Elle soutient que la Cour est déjà en possession de cette pièce qui aurait été déposée dans le cadre de l'une de ses précédentes demandes en révision. Ce faisant, elle perd de vue que, dans une demande en révision, le motif de révision doit être exposé en détails, étant précisé que la partie demanderesse doit fournir les moyens de preuve dont elle se prévaut. A cela s'ajoute que la Cour n'est pas en possession des pièces déposées dans le cadre de causes antérieures, puisque celles-ci sont restituées aux parties à l'issue de la procédure. En tout état de cause, si cette pièce a déjà été produite par la demanderesse à un stade antérieur de la présente procédure, cela implique qu'elle ne constitue pas un moyen de preuve qu'elle ne pouvait pas invoquer plus tôt. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'un rapport de E______ SA aurait été falsifié, ni qu'il s'agirait d'un moyen de preuve concluant de nature à modifier l'issue du litige.”
“a CPC sont ceux qui répondent aux cinq conditions suivantes : ils doivent (1) porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), (2) être concluants, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant, (3) avoir déjà existé jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduites dans la procédure principale, (4) avoir été découverts seulement après coup, et (5) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2). 1.1.2 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Dans une demande en révision, le motif de révision doit être exposé en détails, en indiquant les moyens de preuves; il ne suffit pas d'en alléguer simplement l'existence. Il faut au contraire exposer pourquoi ce motif est donné et en quoi, en conséquence, le dispositif de la décision doit être modifié (arrêt du Tribunal fédéral 4F_25/2018 du 28 novembre 2018). 1.1.3 Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la demanderesse en révision invoque un moyen de preuve qu'elle ne produit pas, à savoir un prétendu "rapport de E______ SA du 13 décembre 2018 falsifié et daté du 14 février 2019". Elle soutient que la Cour est déjà en possession de cette pièce qui aurait été déposée dans le cadre de l'une de ses précédentes demandes en révision. Ce faisant, elle perd de vue que, dans une demande en révision, le motif de révision doit être exposé en détails, étant précisé que la partie demanderesse doit fournir les moyens de preuve dont elle se prévaut. A cela s'ajoute que la Cour n'est pas en possession des pièces déposées dans le cadre de causes antérieures, puisque celles-ci sont restituées aux parties à l'issue de la procédure. En tout état de cause, si cette pièce a déjà été produite par la demanderesse à un stade antérieur de la présente procédure, cela implique qu'elle ne constitue pas un moyen de preuve qu'elle ne pouvait pas invoquer plus tôt. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'un rapport de E______ SA aurait été falsifié, ni qu'il s'agirait d'un moyen de preuve concluant de nature à modifier l'issue du litige.”
“Lorsqu'est demandée la révision d'un arrêt d'appel, sont des faits antérieurs (pseudo nova) les faits qui existaient déjà au début des délibérations de la cour d'appel, soit dès la clôture des débats, s'il y en a eu, ou au moment où elle a communiqué aux parties que la cause est gardée à juger. Les faits qui se sont produits après que la cause a été gardée à juger, c'est-à-dire après le début des délibérations d'appel, sont postérieurs (vrais nova) et ne remplissent pas les conditions de l'art. 328 al. 1 lit. a CPC (ATF 143 III 272 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.2 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Dans une demande en révision, le motif de révision doit être exposé en détails, en indiquant les moyens de preuves; il ne suffit pas d'en alléguer simplement l'existence. Il faut au contraire exposer pourquoi ce motif est donné et en quoi, en conséquence, le dispositif de la décision doit être modifié (arrêt du Tribunal fédéral 4F_25/2018 du 28 novembre 2018). 1.1.3 Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC). 1.1.4 L'échange d'écritures vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel; il ne sert pas à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait lui-même pas été complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3). 1.2 En l'espèce, le moyen de preuve nouveau invoqué par la demanderesse en révision, à savoir l'expertise effectuée le 20 janvier 2023, ne remplit pas les conditions posées par l'art. 328 al. 1 let. a CPC. En effet, cette expertise n'existait pas le 22 octobre 2021, date à laquelle la Cour a gardé la cause à juger. Ce moyen de preuve n'existait ainsi pas jusqu'au dernier moment où il pouvait être introduit dans la procédure principale. A cela s'ajoute que la demanderesse aurait pu requérir cette expertise plus tôt, de manière à la produire devant le Tribunal ou, à tout le moins, avant le 22 octobre 2021. Le fait que la demanderesse n'ait pas demandé plus tôt l'établissement de ladite expertise en raison, selon elle, de l'incompétence d'un huissier de justice, n'est pas pertinent à cet égard.”
Die beiden Verfahrensschritte — erstens die Entscheidung über die Begründetheit des Revisionsgesuchs, zweitens die Wiederaufnahme des früheren Verfahrens mit Neubeurteilung — können in einem einzigen Entscheid zusammengefasst werden.
“Das Revisionsverfahren ist grundsätzlich zweigeteilt. In einem ersten Schritt ist über die Begründetheit des Revisionsgesuchs zu entscheiden. Bei Gutheissung des Revisionsgesuchs ist in einem zweiten Schritt das frühere Verfahren wiederaufzunehmen und ein neuer Entscheid in der Sache zu fällen. Die beiden Schritte können in einem Entscheid zusammengefasst werden (Herzog, in: Basler Kommentar, 2. Auflage 2013, Art. 332 ZPO N 1b, Art. 333 ZPO N 4b).”
“Das Revisionsverfahren ist grundsätzlich zweigeteilt. In einem ersten Schritt ist über die Begründetheit des Revisionsgesuchs zu entscheiden. Bei Gutheissung des Revisionsgesuchs ist in einem zweiten Schritt das frühere Verfahren wiederaufzunehmen und ein neuer Entscheid in der Sache zu fällen. Die beiden Schritte können in einem Entscheid zusammengefasst werden (Herzog, in: Basler Kommentar, 2. Auflage 2013, Art. 332 ZPO N 1b, Art. 333 ZPO N 4b).”
Bei Gutheissung muss das Revisionsgesuch einen ausdrücklichen Antrag dazu enthalten, in welchem Umfang der angefochtene Entscheid aufzuheben ist und welchen Inhalt der neu zu fällende Entscheid haben soll.
“Gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO ist das Revisionsgesuch schriftlich und begründet einzureichen. Es ist darzulegen, dass der Entscheid für die revisions- klagende Partei günstiger ausgefallen wäre, wenn die neu entdeckte Tatsache oder das Beweismittel bei korrekter Rechtsanwendung berücksichtigt worden wä- re. Das Gesuch muss einen Antrag enthalten, inwieweit der angefochtene Ent- scheid aufzuheben ist (BSK ZPO-Herzog, Art. 329 N 13). Aus Art. 333 Abs. 1 ZPO leitet die herrschende Lehre sodann ab, dass im Gesuch ein Rechtsbegeh- ren bezüglich des Inhalts des neu zu fällenden Urteils erforderlich ist (BK ZPO II- Sterchi, Art. 329 N 2; ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 329 N 8; Schwander, DIKE-Komm-ZPO, Art. 329 N 3; BSK ZPO-Herzog, Art. 329 N 13; anderer Ansicht Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, Art. 329 N 1, wonach ein Antrag in der Sa- che im Revisionsgesuch [noch] nicht nötig sei). Die Revisionsgründe sind in ihren verschiedenen Elementen darzutun und mit Beweisanträgen zu versehen (Schwander, DIKE-Komm-ZPO, Art. 329 N 4). Die Revisionsfrist beginnt erst mit der Entdeckung des Revisionsgrundes zu laufen, wobei mit Entdeckung die siche- re Kenntnis gemeint ist; blosse Vermutungen oder Gerüchte genügen nicht (BGer - 8 - 4F_11/2013 vom 16. Oktober 2013, E. 4.1). Sichere Kenntnis setzt voraus, dass die revisionsklagende Partei die Elemente kennt, die zu einer Substantiierung notwendig sind; für den Beginn des Fristenlaufs ist nicht erforderlich, dass die re- visionsklagende Partei die neue erhebliche Tatsache sicher beweisen kann (BGer 4A_277/2014 vom 26.”
“Gemäss Art. 329 Abs. 1 ZPO ist das Revisionsgesuch schriftlich und begründet einzureichen. Es ist darzulegen, dass der Entscheid für die revisions- klagende Partei günstiger ausgefallen wäre, wenn die neu entdeckte Tatsache oder das Beweismittel bei korrekter Rechtsanwendung berücksichtigt worden wä- re. Das Gesuch muss einen Antrag enthalten, inwieweit der angefochtene Ent- scheid aufzuheben ist (BSK ZPO-Herzog, Art. 329 N 13). Aus Art. 333 Abs. 1 ZPO leitet die herrschende Lehre sodann ab, dass im Gesuch ein Rechtsbegeh- ren bezüglich des Inhalts des neu zu fällenden Urteils erforderlich ist (BK ZPO II- Sterchi, Art. 329 N 2; ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 329 N 8; Schwander, DIKE-Komm-ZPO, Art. 329 N 3; BSK ZPO-Herzog, Art. 329 N 13; anderer Ansicht Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, Art. 329 N 1, wonach ein Antrag in der Sa- che im Revisionsgesuch [noch] nicht nötig sei). Die Revisionsgründe sind in ihren verschiedenen Elementen darzutun und mit Beweisanträgen zu versehen (Schwander, DIKE-Komm-ZPO, Art. 329 N 4). Die Revisionsfrist beginnt erst mit der Entdeckung des Revisionsgrundes zu laufen, wobei mit Entdeckung die siche- re Kenntnis gemeint ist; blosse Vermutungen oder Gerüchte genügen nicht (BGer - 8 - 4F_11/2013 vom 16. Oktober 2013, E. 4.1). Sichere Kenntnis setzt voraus, dass die revisionsklagende Partei die Elemente kennt, die zu einer Substantiierung notwendig sind; für den Beginn des Fristenlaufs ist nicht erforderlich, dass die re- visionsklagende Partei die neue erhebliche Tatsache sicher beweisen kann (BGer 4A_277/2014 vom 26.”
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