The enforcement court may order protective measures, if necessary without hearing the opposing party beforehand.
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Im Rahmen eines Verfahrens zur Anerkennung/Exequatur können vorläufige bzw. konservatorische Massnahmen durch das Vollstreckungsgericht angeordnet bzw. bestätigt werden und solange aufrechterhalten bleiben, wie das Exequaturverfahren dauert. Solche Massnahmen dienen der Sicherung der Vollstreckung in der Schweiz. Dies schliesst die Möglichkeit nicht aus, dass ergänzend unabhängige schweizerische Massnahmen nach den art. 261 ff. ZPO ergriffen werden können, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind.
“2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant concernent des procédures ayant opposé les mêmes parties, de sorte qu'elles constituent des faits notoires recevables. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. L'appelant soutient que les mesures provisionnelles prononcées le 16 août 2023 par le Tribunal ont été prises dans le cadre d'une procédure d'exequatur et sont devenues caduques, faute d'avoir été valablement validées par l'intimée par une procédure au fond. 2.1.1 Le tribunal de l'exécution saisi d'une procédure d'exequatur d'une décision étrangère peut prendre des mesures conservatoires qui s'apparentent à des mesures provisionnelles tant que dure la procédure d'exequatur (art. 335 al. 3 et 340 CPC; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 340 CPC). Selon une large partie de la doctrine, les mesures provisionnelles ordonnées par un juge étranger peuvent également être qualifiées de "décisions", au sens de l'art. 25 LDIP, pouvant être reconnues et exécutées en Suisse à certaines conditions (Müller-Chen, in Zürcher Kommentar zum IPRG, Tome I, 3ème éd. 2018, n. 65 ss ad art. 25 LDIP; Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, in SJ 2016 II 325, p. 341; Dutoit, Droit international privé suisse: commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 9 ad art. 25 LDIP; Bucher, in Commentaire romand LDIP, n. 24 ad art. 25 LDIP; Tunik, L'exécution en Suisse de mesures provisionnelles étrangères: un état des lieux de la pratique, in SJ 2005 II 275, p. 290 s.). Par conséquent, tant que dure la procédure d'exequatur de ces mesures, le juge suisse saisi de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires destinées à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes propres à rendre vaine cette exécution.”
“La doctrine laisse entendre que l'action au fond en validation des mesures provisionnelles doit pouvoir être introduite devant un tribunal étranger (Zaki/Frossard, La validation des mesures provisionnelles par l'action civile adhésive en procédure pénale, in Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis / Mesures provisionnelles – défis pratiques, 2023, p. 109 et les références citées). Une mesure provisionnelle ne peut ainsi exister isolément. Elle trouve sa justification dans l'existence d'un litige au fond. Elle naît et meurt avec la procédure dont elle dépend. Il faut donc, en premier lieu, que la partie requérante possède une prétention au fond à l'encontre de la partie visée (Stucki/Pahud, Le régime des décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 2) et la rende vraisemblable (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il existe deux voies pour obtenir des mesures provisionnelles en Suisse aux fins d'assurer l'exécution d'une décision étrangère; la première étant le prononcé de mesures conservatoires au sens de l'art. 340 CPC dans le cadre d'une procédure en exequatur de la décision étrangère et la seconde le prononcé de mesures provisionnelles indépendantes selon les art. 261 ss CPC par le juge ordinaire. 2.2.1 Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les mesures provisionnelles litigieuses prononcées le 16 août 2023 constituaient des mesures provisionnelles indépendantes en application des art. 261 ss CPC. Il soutient que l'intimée avait sollicité des mesures conservatoires dans l'attente de la procédure en exequatur de la décision étrangère au sens de l'art. 340 CPC, ne pouvant être validées que par une action au fond introduite en Suisse. Ce raisonnement ne peut être suivi. D'une part, l'appelant part d'une prémisse erronée. En effet, bien que le titre ("requête en exequatur avec requête de mesures conservatoires urgentes") de la requête initiale de l'intimée puisse porter à confusion, les conclusions prises dans ce cadre, en particulier l'absence de conclusion en exequatur sur mesures provisionnelles et de conclusion au fond, ainsi que la motivation de la requête et les articles de loi invoqués (art.”
“Il a exposé, en substance, que la requête déposée par B______ par-devant les autorités canadiennes le 15 septembre 2023 n’était qu’une simple "requête en reformulation", tendant uniquement à une modification terminologique d'une décision sur mesures provisionnelles préexistante et qu'elle ne contenait aucune conclusion au fond susceptible de valider les mesures provisionnelles obtenues en Suisse. Il a ajouté que B______ était tenue de déposer une action en reconnaissance et en exécution de la décision canadienne du 2 août 2023 dans le délai de 30 jours imparti par l'ordonnance genevoise du 16 août 2023. k. Dans ses déterminations écrites du 4 décembre 2023, B______ a conclu à ce que la requête déposée par A______ soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à son rejet. l. Les parties se sont encore déterminées les 21 décembre 2023 et 8 janvier 2024, persistant dans leurs conclusions respectives. m. Dans la décision entreprise du 3 avril 2024, le Tribunal a préalablement relevé qu'en présence de mesures provisionnelles étrangères, les parties disposaient de deux voies de droit différentes pour obtenir des mesures provisionnelles en Suisse. D'une part, elles pouvaient requérir l'exequatur des mesures provisionnelles étrangères auprès du juge de l'exécution et, tant que durait la procédure d'exequatur, solliciter des mesures conservatoires (art. 340 CPC cum art. 25 LDIP). D'autre part, elles pouvaient solliciter des mesures provisionnelles indépendantes de droit suisse (art. 261 ss CPC et art. 10 LDIP), ce qui était généralement le cas lorsque la décision étrangère résultait d’une juridiction non-partie à la Convention de Lugano (comme le Canada) et dont la reconnaissance était dès lors soumise à la LDIP. Il a ainsi considéré qu'il était possible d’obtenir, d’un tribunal non compétent sur le fond en Suisse (art. 10 let. b LDIP), des mesures provisionnelles de droit suisse sur la base d’une décision sur mesures provisionnelles ordonnée à l’étranger, sans exequatur, pour autant que les conditions posées par le droit suisse (art. 261 ss CPC) soient respectées. Il a ensuite constaté que les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal le 16 août 2023 avaient été ordonnées, sans exequatur, en application des art. 10 let. b LDIP et des art. 261 ss CPC (en empruntant la seconde voie) et que les conditions y relatives étaient en l'occurrence réalisées.”
Es bestehen zwei Verfahrenswege, um Sicherungs- bzw. Vollstreckungsmassnahmen im Kontext einer ausländischen Entscheidung zu erlangen: erstens Sicherungsmassnahmen im Rahmen eines Exequaturverfahrens (Art. 340 ZPO) und zweitens selbständige provisorische Massnahmen nach Art. 261 ff. ZPO. Aus dem entschiedenen Fall ergibt sich, dass Gerichte bei Exequaturgesuchen stattdessen oder ergänzend Massnahmen nach Art. 261 ff. ZPO anordnen können.
“Il faut donc, en premier lieu, que la partie requérante possède une prétention au fond à l'encontre de la partie visée (Stucki/Pahud, Le régime des décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 2) et la rende vraisemblable (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il existe deux voies pour obtenir des mesures provisionnelles en Suisse aux fins d'assurer l'exécution d'une décision étrangère; la première étant le prononcé de mesures conservatoires au sens de l'art. 340 CPC dans le cadre d'une procédure en exequatur de la décision étrangère et la seconde le prononcé de mesures provisionnelles indépendantes selon les art. 261 ss CPC par le juge ordinaire. 2.2.1 Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les mesures provisionnelles litigieuses prononcées le 16 août 2023 constituaient des mesures provisionnelles indépendantes en application des art. 261 ss CPC. Il soutient que l'intimée avait sollicité des mesures conservatoires dans l'attente de la procédure en exequatur de la décision étrangère au sens de l'art. 340 CPC, ne pouvant être validées que par une action au fond introduite en Suisse. Ce raisonnement ne peut être suivi. D'une part, l'appelant part d'une prémisse erronée. En effet, bien que le titre ("requête en exequatur avec requête de mesures conservatoires urgentes") de la requête initiale de l'intimée puisse porter à confusion, les conclusions prises dans ce cadre, en particulier l'absence de conclusion en exequatur sur mesures provisionnelles et de conclusion au fond, ainsi que la motivation de la requête et les articles de loi invoqués (art. 10 LDIP et 261 ss CPC) démontrent que l'intimée entendait emprunter la deuxième voie relative au prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 261 ss CPC. Quoi qu'il en soit, dans son ordonnance du 16 août 2023, le Tribunal, appliquant le droit d'office selon l'adage "jura novit curia", a clairement reconnu sa compétence sur la base de l'art. 10 let. b LDIP et prononcé les mesures litigieuses en application des art. 261 ss CPC, citant expressément ces dispositions légales, et excluant l'existence d'une procédure d'exéquatur sur mesures provisionnelles.”
“Il faut donc, en premier lieu, que la partie requérante possède une prétention au fond à l'encontre de la partie visée (Stucki/Pahud, Le régime des décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 2) et la rende vraisemblable (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il existe deux voies pour obtenir des mesures provisionnelles en Suisse aux fins d'assurer l'exécution d'une décision étrangère; la première étant le prononcé de mesures conservatoires au sens de l'art. 340 CPC dans le cadre d'une procédure en exequatur de la décision étrangère et la seconde le prononcé de mesures provisionnelles indépendantes selon les art. 261 ss CPC par le juge ordinaire. 2.2.1 Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les mesures provisionnelles litigieuses prononcées le 16 août 2023 constituaient des mesures provisionnelles indépendantes en application des art. 261 ss CPC. Il soutient que l'intimée avait sollicité des mesures conservatoires dans l'attente de la procédure en exequatur de la décision étrangère au sens de l'art. 340 CPC, ne pouvant être validées que par une action au fond introduite en Suisse. Ce raisonnement ne peut être suivi. D'une part, l'appelant part d'une prémisse erronée. En effet, bien que le titre ("requête en exequatur avec requête de mesures conservatoires urgentes") de la requête initiale de l'intimée puisse porter à confusion, les conclusions prises dans ce cadre, en particulier l'absence de conclusion en exequatur sur mesures provisionnelles et de conclusion au fond, ainsi que la motivation de la requête et les articles de loi invoqués (art. 10 LDIP et 261 ss CPC) démontrent que l'intimée entendait emprunter la deuxième voie relative au prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 261 ss CPC. Quoi qu'il en soit, dans son ordonnance du 16 août 2023, le Tribunal, appliquant le droit d'office selon l'adage "jura novit curia", a clairement reconnu sa compétence sur la base de l'art. 10 let. b LDIP et prononcé les mesures litigieuses en application des art. 261 ss CPC, citant expressément ces dispositions légales, et excluant l'existence d'une procédure d'exéquatur sur mesures provisionnelles.”
Das Vollstreckungsgericht hat einen weiten Ermessensspielraum bei der Anordnung von Massnahmen zur Sicherstellung der Vollstreckung; dazu können nach der Rechtsprechung konkrete Schritte wie die Sperre von Konten gehören, wenn andernfalls die Vollstreckung vereitelt würde. Die Lehre ist geteilt, ob die für (super)provisorische Massnahmen in Art. 261 ff. ZPO geltenden Voraussetzungen unmittelbar anzuwenden sind; ihre Kriterien (z. B. dringender Handlungsbedarf) können den Entscheiden des Vollstreckungsgerichts allerdings als Orientierung dienen.
“Le 30 août 2023, A______ SA a saisi le Tribunal des baux et loyers d'une requête de mesures conservatoires en suspension de l'exécution du jugement d'évacuation du 21 décembre 2017. Sur quoi, le Tribunal a rendu la décision entreprise. EN DROIT 1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le Tribunal de l'exécution (art.309 let. a et 319 let. a CPC). Déposé selon la forme requise et dans le délai prescrit (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La maxime des débats s'applique (art. 339 al. 2 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. La recourante requière le prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles. 2.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaires sans entendre préalablement la partie adverse. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n.”
“261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, Basler Kommentar ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC). 4.2 En l'espèce, le recourant conteste la nécessité d'ordonner le blocage du compte litigieux, au motif que l'état dudit compte et les circonstances n'auraient pas varié depuis le moment où le Tribunal a refusé d'ordonner le blocage dudit compte à titre superprovisionnel. Outre que les allégations du recourant relatives à la stabilité des avoirs en compte ne sont pas rendues vraisemblables, notamment par titres, la Cour constate cependant, comme le Tribunal, que le recourant a depuis lors reconnu, par le biais de son représentant à l'audience du 4 novembre 2022, qu'il envisageait de régler une dette fiscale au moyen des avoirs disponibles sur le compte concerné, dont les montant étaient similaires. A défaut des mesures conservatoires requises, il existe donc un risque que l'exécution de la décision rendue par les tribunaux anglais soit rendue vaine, si un tel paiement était opéré. Les allégations du recourant selon lesquelles la dette fiscale concernée serait conjointe aux deux époux, de sorte que l'intimée ne subirait pas de préjudice du fait de son règlement, ne sont pas davantage rendues vraisemblables et sont expressément contestées par l'intimée, qui soutient qu'il s'agit d'une amende ou d'un redressement à la charge du seul recourant.”
Soweit die Umstände vergleichbar sind, ist BGE 146 III 157 sinngemäss auf sichernde Massnahmen nach Art. 340 ZPO anwendbar. Kann durch in der Schweiz angeordnete Massnahmen die Entscheidwirkung eines im Ausland für vollstreckbar erklärten Entscheids über vorsorgliche bzw. superprovisorische Sicherungsmassnahmen bereits vollständig umgesetzt werden, erübrigt sich eine gesonderte Prosequierung/Vollstreckung. Eine in der Schweiz angeordnete Massnahme darf dabei grundsätzlich nicht weitergehende Wirkungen entfalten als die im Urteilsstaat angeordnete Massnahme.
“Soweit die Umstände vergleichbar sind, machen die Beschwerdeführer zu Recht geltend, dass das den Arrest gemäss Art. 271 ff. SchKG betreffende Urteil BGE 146 III 157 sinngemäss auch für sichernde Massnahmen gemäss Art. 340 ZPO gelten müsse, weil diese im Hinblick auf die Realvollstreckung die gleiche Funktion erfüllen wie jener im Hinblick auf die Vollstreckung von Ansprüchen auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung (vgl. Beschwerde Ziff. 9 f.). Auch in der Lehre wird die Ansicht vertreten, eine Prosequierung erübrige sich, wenn die Entscheidwirkungen eines für vollstreckbar erklärten ausländischen Entscheids betreffend vorsorgliche Sicherungsmassnahmen mit den Sicherungsmassnahmen gemäss Art. 47 Abs. 2 LugÜ in Verbindung mit Art. 340 ZPO bereits vollständig umgesetzt werden konnten (vgl. Phurtag, a.a.O., N 683 FN 2058). Ob es sich bei der in der Schweiz für vollstreckbar erklärten ausländischen Sicherungsmassnahme um eine vorsorgliche oder eine superprovisorische Massnahme handelt, erscheint unerheblich. Die in der Vernehmlassung der Zivilgerichtspräsidentin erwähnte Unterscheidung zwischen Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung spricht nicht gegen die sinngemässe Anwendung von BGE 146 III 157 auf sichernde Massnahmen, weil sowohl bei Entscheiden auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung als auch bei Entscheiden auf eine andere Leistung zwischen Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung zu unterscheiden ist.”
“Damit sind Sicherungsmassnahmen, die den vom Zivilgericht angeordneten und bestätigten entsprechen, in den superprovisorischen Massnahmen enthalten, die mit dem für vollstreckbar erklärten Entscheid des District Court von Nikosia angeordnet worden sind. Zudem gehen die vom Zivilgericht angeordneten und bestätigten Sicherungsmassnahmen nicht über die ausländischen superprovisorischen Massnahmen hinaus. Unter diesen Umständen wandeln sich die vom Zivilgericht angeordneten und bestätigten Sicherungsmassnahmen nach dem Eintritt der Rechtskraft des Exequaturentscheids des Zivilgerichts vom 13. September 2021 in sinngemässer Anwendung von BGE 146 III 157 von vorsorglichen Massnahmen des schweizerischen Rechts in eine gewichtete Übernahme der mit dem Entscheid des District Court von Nikosia angeordneten superprovisorischen Massnahmen und besteht ihre Rechtsgrundlage nach dem Eintritt der Rechtskraft des Exequaturentscheids des Zivilgerichts vom 13. September 2021 nicht mehr in Art. 47 Abs. 2 LugÜ in Verbindung mit Art. 340 ZPO, sondern in Art. 33 Abs. 1 und Art. 38 Abs. 1 LugÜ in Verbindung mit dem zypriotischen Recht (vgl. Beschwerde Ziff. 10, 12 f.). Folglich ist nach dem Eintritt der Rechtskraft des Exequaturentscheids des Zivilgerichts vom 13. September 2021 eine Prosequierung der Sicherungsmassnahmen mittels eines Gesuchs um Vollstreckung der Vollstreckbarerklärung des Entscheids des District Court von Nikosia und/oder des Entscheids des District Court von Nikosia weder möglich noch erforderlich (vgl. Beschwerde Ziff. 18 und 20). Entsprechend den mit dem Entscheid des District Court von Nikosia angeordneten Verfügungsverboten bestehen die vom Zivilgericht angeordneten und bestätigten Sicherungsmassnahmen nach dem Eintritt der Rechtskraft des Exequaturentscheids des Zivilgerichts vom 13. September 2021 bis zum endgültigen Entscheid in der Hauptsache oder bis zur Änderung oder Aufhebung der Verfügungsverbote gemäss dem Entscheid des District Court von Nikosia fort (vgl. Beschwerde Ziff. 13 und 21). Die Zivilgerichtspräsidentin nennt auch in ihrer Stellungnahme vom 30.”
“Soweit die Umstände vergleichbar sind, machen die Beschwerdeführer zu Recht geltend, dass das den Arrest gemäss Art. 271 ff. SchKG betreffende Urteil BGE 146 III 157 sinngemäss auch für sichernde Massnahmen gemäss Art. 340 ZPO gelten müsse, weil diese im Hinblick auf die Realvollstreckung die gleiche Funktion erfüllen wie jener im Hinblick auf die Vollstreckung von Ansprüchen auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung (vgl. Beschwerde Ziff. 9 f.). Auch in der Lehre wird die Ansicht vertreten, eine Prosequierung erübrige sich, wenn die Entscheidwirkungen eines für vollstreckbar erklärten ausländischen Entscheids betreffend vorsorgliche Sicherungsmassnahmen mit den Sicherungsmassnahmen gemäss Art. 47 Abs. 2 LugÜ in Verbindung mit Art. 340 ZPO bereits vollständig umgesetzt werden konnten (vgl. Phurtag, a.a.O., N 683 FN 2058). Ob es sich bei der in der Schweiz für vollstreckbar erklärten ausländischen Sicherungsmassnahme um eine vorsorgliche oder eine superprovisorische Massnahme handelt, erscheint unerheblich. Die in der Vernehmlassung der Zivilgerichtspräsidentin erwähnte Unterscheidung zwischen Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung spricht nicht gegen die sinngemässe Anwendung von BGE 146 III 157 auf sichernde Massnahmen, weil sowohl bei Entscheiden auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung als auch bei Entscheiden auf eine andere Leistung zwischen Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung zu unterscheiden ist. Eine gemäss LugÜ anerkannte und vollstreckbar erklärte ausländische Entscheidung auch eine Entscheidung über einstweiligen Rechtsschutz muss grundsätzlich im ersuchten Staat dieselbe Wirkung entfalten wie im Urteilsstaat (BGE 143 III 693 E. 3.4.3 S. 697 f.). Eine im Ausland ergangene Entscheidung kann in der Schweiz grundsätzlich keine weitergehenden Wirkungen entfalten als im Urteilsstaat (BGE 129 III 626 E.”
Nach Art. 340 ZPO kann das Vollstreckungsgericht Sicherungsmassnahmen, nötigenfalls ohne vorgängige Anhörung der Gegenpartei, anordnen. Solche Massnahmen dienen dazu, Handlungen zu verhindern, die die Vollstreckung vereiteln könnten; der Richter hat dabei einen weiten Ermessensspielraum. Im konkreten Fall wurde ein Kontoblockierungsbefehl gestützt auf die konkret festgestellte Gefahr einer Zahlung erlassen.
“Il ne s'est pas non plus appuyé sur la pièce complémentaire produite par l'intimée à l'audience susvisée pour retenir que les juridictions anglaises auraient admis leur compétence pour prononcer le divorce, se contentant de relever que lesdites juridictions n'avaient pour l'heure pas décliné leur compétence, ce qu'il pouvait affirmer au vu des seules pièces initialement produites. Au surplus, le recourant n'indique pas, ni ne démontre, quels seraient les éléments tirés des déterminations et pièces complémentaires qui auraient été pris en compte par le Tribunal, sans qu'il ait pu se déterminer à ce sujet. Il ne soutient pas non plus que la prise en compte de ces documents ou de ses déterminations sur lesdits documents auraient amené le Tribunal à statuer dans un sens différent. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant doit être écarté. 4. Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était nécessaire d'ordonner le blocage du compte dont il est titulaire auprès de la Banque avant de statuer sur l'exequatur du Freezing Injunction Order prononcé par les tribunaux britanniques. 4.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse. Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op.”
“Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était nécessaire d'ordonner le blocage du compte dont il est titulaire auprès de la Banque avant de statuer sur l'exequatur du Freezing Injunction Order prononcé par les tribunaux britanniques. 4.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse. Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, Basler Kommentar ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC). 4.2 En l'espèce, le recourant conteste la nécessité d'ordonner le blocage du compte litigieux, au motif que l'état dudit compte et les circonstances n'auraient pas varié depuis le moment où le Tribunal a refusé d'ordonner le blocage dudit compte à titre superprovisionnel. Outre que les allégations du recourant relatives à la stabilité des avoirs en compte ne sont pas rendues vraisemblables, notamment par titres, la Cour constate cependant, comme le Tribunal, que le recourant a depuis lors reconnu, par le biais de son représentant à l'audience du 4 novembre 2022, qu'il envisageait de régler une dette fiscale au moyen des avoirs disponibles sur le compte concerné, dont les montant étaient similaires.”
“261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, Basler Kommentar ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC). 4.2 En l'espèce, le recourant conteste la nécessité d'ordonner le blocage du compte litigieux, au motif que l'état dudit compte et les circonstances n'auraient pas varié depuis le moment où le Tribunal a refusé d'ordonner le blocage dudit compte à titre superprovisionnel. Outre que les allégations du recourant relatives à la stabilité des avoirs en compte ne sont pas rendues vraisemblables, notamment par titres, la Cour constate cependant, comme le Tribunal, que le recourant a depuis lors reconnu, par le biais de son représentant à l'audience du 4 novembre 2022, qu'il envisageait de régler une dette fiscale au moyen des avoirs disponibles sur le compte concerné, dont les montant étaient similaires. A défaut des mesures conservatoires requises, il existe donc un risque que l'exécution de la décision rendue par les tribunaux anglais soit rendue vaine, si un tel paiement était opéré. Les allégations du recourant selon lesquelles la dette fiscale concernée serait conjointe aux deux époux, de sorte que l'intimée ne subirait pas de préjudice du fait de son règlement, ne sont pas davantage rendues vraisemblables et sont expressément contestées par l'intimée, qui soutient qu'il s'agit d'une amende ou d'un redressement à la charge du seul recourant.”
Die Lehre ist geteilt, ob die vom Vollstreckungsgericht nach Art. 340 ZPO angeordneten Sicherungsmassnahmen eigenen, in Art. 340 nicht ausdrücklich geregelten Voraussetzungen unterliegen oder ob die Voraussetzungen der provisorischen Massnahmen (Art. 261 ff. ZPO, einschliesslich Superprovisorien) entsprechend anwendbar bzw. analog zu beachten sind. Ein Teil der Literatur verneint die direkte Anwendung von Art. 261 und 265 ZPO auf Art. 340-Massnahmen, hält sich aber an den von diesen Bestimmungen geprägten Kriterien (z.B. drohender schwer zu ersetzender Schaden, besondere Dringlichkeit); andere Stimmen sehen die Voraussetzungen der provisorischen Massnahmen als massgeblich. Das Bundesgericht hat die Frage bislang nicht abschliessend entschieden.
“La recourante requière le prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles. 2.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaires sans entendre préalablement la partie adverse. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art.”
“261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC) et que les mesures conservatoires prises par le tribunal de l'exécution le sont toujours en application de l'art. 340 CPC, sans que n'entrent en considération les mesures provisionnelles prévues aux art. 261 ss (Droese, BSK ZPO, n. 4 ad art. 340 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2a ad art. 340 CPC; contra: Staehelin, Kommentar ZPO, n. 5 ad art. 340 CPC; Egli, OFK ZPO, n. 2 ad art. 340 CPC). Cette question n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral.”
“Il s'ensuit que le moyen tiré de l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant doit être écarté. 4. Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était nécessaire d'ordonner le blocage du compte dont il est titulaire auprès de la Banque avant de statuer sur l'exequatur du Freezing Injunction Order prononcé par les tribunaux britanniques. 4.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse. Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, Basler Kommentar ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC). 4.2 En l'espèce, le recourant conteste la nécessité d'ordonner le blocage du compte litigieux, au motif que l'état dudit compte et les circonstances n'auraient pas varié depuis le moment où le Tribunal a refusé d'ordonner le blocage dudit compte à titre superprovisionnel.”
Art. 340 ZPO erlaubt dem Vollstreckungsgericht die Anordnung sichernder (konservatorischer) Massnahmen zur Wahrung der späteren Vollstreckbarkeit einer Verpflichtung; dies gilt auch im Rahmen eines Verfahrens zur Anerkennung/Exequatur ausländischer Entscheidungen. Im Unterschied zu Art. 261 ZPO setzt die Anordnung nach Art. 340 ZPO nach der zitierten Literatur und Rechtsprechung nicht voraus, dass ein besonderer Verfügungsgrund (z. B. besondere Dringlichkeit oder Gefahr der Anspruchsvereitelung) gegeben ist.
“2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant concernent des procédures ayant opposé les mêmes parties, de sorte qu'elles constituent des faits notoires recevables. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. L'appelant soutient que les mesures provisionnelles prononcées le 16 août 2023 par le Tribunal ont été prises dans le cadre d'une procédure d'exequatur et sont devenues caduques, faute d'avoir été valablement validées par l'intimée par une procédure au fond. 2.1.1 Le tribunal de l'exécution saisi d'une procédure d'exequatur d'une décision étrangère peut prendre des mesures conservatoires qui s'apparentent à des mesures provisionnelles tant que dure la procédure d'exequatur (art. 335 al. 3 et 340 CPC; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 340 CPC). Selon une large partie de la doctrine, les mesures provisionnelles ordonnées par un juge étranger peuvent également être qualifiées de "décisions", au sens de l'art. 25 LDIP, pouvant être reconnues et exécutées en Suisse à certaines conditions (Müller-Chen, in Zürcher Kommentar zum IPRG, Tome I, 3ème éd. 2018, n. 65 ss ad art. 25 LDIP; Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, in SJ 2016 II 325, p. 341; Dutoit, Droit international privé suisse: commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 9 ad art. 25 LDIP; Bucher, in Commentaire romand LDIP, n. 24 ad art. 25 LDIP; Tunik, L'exécution en Suisse de mesures provisionnelles étrangères: un état des lieux de la pratique, in SJ 2005 II 275, p. 290 s.). Par conséquent, tant que dure la procédure d'exequatur de ces mesures, le juge suisse saisi de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires destinées à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes propres à rendre vaine cette exécution.”
“Gemäss Art. 340 ZPO kann das Vollstreckungsgericht Massnahmen zur Sicherung der späteren Vollstreckung der Verpflichtung des Gesuchsgegners anordnen (BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 47 N 95; s.a. Milani, a.a.O., S. 37; BGE 143 III 693 E. 3.4.1 S. 697). Darunter fallen auch Massnahmen im Sinne von Art. 47 Abs. 2 LugÜ zur Sicherung einer für vollstreckbar erklärten WFO (Schny- der/Sogo-Sogo, Art. 47 LugÜ N 26). Im Unterschied zu Art. 261 Abs. 1 ZPO, wel- cher den einstweiligen Rechtsschutz im Rahmen des Erkenntnisverfahrens regelt, setzt die Anordnung von sichernden Massnahmen im Vollstreckungsverfahren ge- mäss Art. 340 ZPO im Einklang mit resp. in Umsetzung von Art. 47 Abs. 2 LugÜ keinen Verfügungsgrund (wie beispielsweise eine besondere Dringlichkeit oder die Gefahr der Anspruchsvereitelung) voraus (Arnold, a.a.O., Rz 177; Staehelin, a.a.O., S. 25 [und S. 32]). Letztere haben im Gegensatz zu den endgültigen Massnahmen der Zwangsvollstreckung (Art. 343 ZPO) aber nur vorläufigen Cha- rakter und fallen spätestens mit der eigentlichen Zwangsvollstreckung (Art.”
Die Lehre ist geteilt, ob die nach Art. 340 ZPO verfügbaren sichernden Massnahmen den Voraussetzungen für (super)provisiorische Massnahmen nach Art. 261 ff. ZPO unterliegen. Ein Teil der Literatur verneint dies, hält aber die Kriterien der provisorischen Massnahmen (z. B. Risiko eines schwer zu kompensierenden Schadens, besondere Dringlichkeit) für allenfalls anleitend. In der Praxis ergibt sich daraus eine gewisse Unsicherheit über den konkreten Anspruchs‑ und Beurteilungsmassstab.
“La recourante requière le prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles. 2.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaires sans entendre préalablement la partie adverse. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art.”
Das Vollstreckungsgericht (Tribunal de l’exécution) kann nach Art. 340 ZPO sichernde (conservatoire) Massnahmen anordnen; diese können nötigenfalls ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei getroffen werden. In der Rechtsprechung und Literatur wird hervorgehoben, dass Art. 340 dem Tribunal de l’exécution zuzuordnen ist und umstritten sein kann, ob die Vorschrift vor Berufungsinstanzen Anwendung findet.
“261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC) et que les mesures conservatoires prises par le tribunal de l'exécution le sont toujours en application de l'art. 340 CPC, sans que n'entrent en considération les mesures provisionnelles prévues aux art. 261 ss (Droese, BSK ZPO, n. 4 ad art. 340 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2a ad art. 340 CPC; contra: Staehelin, Kommentar ZPO, n. 5 ad art. 340 CPC; Egli, OFK ZPO, n. 2 ad art. 340 CPC). Cette question n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Il n'est en l'espèce pas nécessaire d'examiner plus avant cette problématique, pour les motifs qui vont suivre. En effet, la Cour n'est, prima facie, pas le Tribunal de l'exécution, mais l'autorité de recours contre les décisions rendues par ledit Tribunal, de sorte qu'il apparaît peu vraisemblable que l'art. 340 CPC puisse s'appliquer devant la Cour. Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires ne sont pas réunies. 2.2 Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid.4.1). 2.3 Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse (art. 340 CPC). Pour la partie condamnée à l’exécution, la mesure conservatoire doit se lier à la vraisemblance de la sauvegarde d’un droit relevant de l’art. 341 CPC (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 4 ad art. 340 CPC). 2.4 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art.”
“Il n'est en l'espèce pas nécessaire d'examiner plus avant cette problématique, pour les motifs qui vont suivre. En effet, la Cour n'est, prima facie, pas le Tribunal de l'exécution, mais l'autorité de recours contre les décisions rendues par ledit Tribunal, de sorte qu'il apparaît peu vraisemblable que l'art. 340 CPC puisse s'appliquer devant la Cour. Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires ne sont pas réunies. 2.2 Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid.4.1). 2.3 Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse (art. 340 CPC). Pour la partie condamnée à l’exécution, la mesure conservatoire doit se lier à la vraisemblance de la sauvegarde d’un droit relevant de l’art. 341 CPC (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 4 ad art. 340 CPC). 2.4 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 1 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 CPC). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, op. cit., n. 13), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p.ex. une condition, art.”
Das Vollstreckungsgericht kann Art. 340 ZPO (bzw. dessen Analogie) zur Anordnung konservatorischer Massnahmen heranziehen. Das Verfahren erfolgt in summarischer Behandlung (Art. 339 Abs. 2 ZPO). Art. 337 und Art. 341 ZPO sind im Zusammenhang mit Gesuchen um Suspension ergänzend relevant.
“2 En l'espce, le Tribunal, vu l'absence de mention d'une partie adverse dans la requte de la recourante, aurait d interpeller celle-ci sur la ncessit de dsigner une partie adverse, sous peine d'irrecevabilit de la requte. Le Tribunal, qui s'est prononc sur le fond de la requte sans en examiner la recevabilit de celle-ci, a rendu une dcision dpourvue de caractre contradictoire, en violation des droits de procdure du bailleur. Ce vice, non rparable dans la prsente procdure, ne porte toutefois pas consquence, compte tenu de ce qui suit. 3. La requte aurait dans tous les cas d tre rejete sur le fond, mme si elle avait t contradictoire. 3.1 Une dcision est excutoire lorsqu'elle est entre en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'excution (art. 336 al. 1 let. a CPC). Si le tribunal qui a rendu la dcision a ordonn les mesures d'excution ncessaires, la dcision peut tre excute directement. La partie succombante peut demander la suspension de l'excution auprs du tribunal de l'excution (art. 337 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal de l'excution saisi d'une demande de suspension peut faire usage, d'office ou sur demande, de l'art. 340 CPC par analogie, en ordonnant des mesures conservatoires emportant la suspension totale ou partielle des oprations d'excution (Jeandin, Commentaire romand, Code de procdure civile, 2me d. 2019, n. 14 ad art. 337 CPC). Au stade de la procdure d'excution, qui ne peut servir la remise en cause de la dcision au fond, une partie ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement dploie autorit de chose juge (art. 59 al. 2 let. e CPC). Ainsi, la partie succombante peut uniquement allguer que des faits s'opposant l'excution de la dcision se sont produits aprs la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la premption de la prestation due (art. 341 al. 3 CPC), dans la mme mesure que devant le juge de la mainleve dfinitive (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Le tribunal rend sa dcision en procdure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). 3.2 En l'espce, la recourante fait tat de sa sant dgrade et de la constante anxit dans laquelle la plonge la procdure d'excution de l'vacuation.”
Nach Art. 340 ZPO kann das Vollstreckungsgericht konservatorische Massnahmen, etwa die Blockierung eines Kontos, anordnen; dies kann nötigenfalls ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei geschehen. Solche Massnahmen sollen verhindern, dass die gegen die Vollstreckung gerichtete Partei Verfügungen trifft, die die Vollstreckung vereiteln könnten; der Richter hat dabei einen weiten Ermessensspielraum.
“Il s'ensuit que le moyen tiré de l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant doit être écarté. 4. Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était nécessaire d'ordonner le blocage du compte dont il est titulaire auprès de la Banque avant de statuer sur l'exequatur du Freezing Injunction Order prononcé par les tribunaux britanniques. 4.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse. Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, Basler Kommentar ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC). 4.2 En l'espèce, le recourant conteste la nécessité d'ordonner le blocage du compte litigieux, au motif que l'état dudit compte et les circonstances n'auraient pas varié depuis le moment où le Tribunal a refusé d'ordonner le blocage dudit compte à titre superprovisionnel.”
Die Lehre ist geteilt, ob die vom Vollstreckungsgericht angeordneten konservatorischen Massnahmen nach Art. 340 ZPO eigenständig geregelt sind oder den materiellen Voraussetzungen der (Super‑)provisionalregeln (Art. 261 ff. ZPO) unterliegen. Das Bundesgericht hat diese Frage bislang nicht abschliessend geklärt.
“La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC) et que les mesures conservatoires prises par le tribunal de l'exécution le sont toujours en application de l'art. 340 CPC, sans que n'entrent en considération les mesures provisionnelles prévues aux art. 261 ss (Droese, BSK ZPO, n. 4 ad art. 340 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2a ad art. 340 CPC; contra: Staehelin, Kommentar ZPO, n. 5 ad art. 340 CPC; Egli, OFK ZPO, n. 2 ad art. 340 CPC). Cette question n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Il n'est en l'espèce pas nécessaire d'examiner plus avant cette problématique, pour les motifs qui vont suivre. En effet, la Cour n'est, prima facie, pas le Tribunal de l'exécution, mais l'autorité de recours contre les décisions rendues par ledit Tribunal, de sorte qu'il apparaît peu vraisemblable que l'art. 340 CPC puisse s'appliquer devant la Cour. Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires ne sont pas réunies. 2.2 Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid.4.1). 2.3 Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse (art.”
“340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC) et que les mesures conservatoires prises par le tribunal de l'exécution le sont toujours en application de l'art. 340 CPC, sans que n'entrent en considération les mesures provisionnelles prévues aux art. 261 ss (Droese, BSK ZPO, n. 4 ad art. 340 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2a ad art. 340 CPC; contra: Staehelin, Kommentar ZPO, n. 5 ad art. 340 CPC; Egli, OFK ZPO, n. 2 ad art. 340 CPC). Cette question n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Il n'est en l'espèce pas nécessaire d'examiner plus avant cette problématique, pour les motifs qui vont suivre. En effet, la Cour n'est, prima facie, pas le Tribunal de l'exécution, mais l'autorité de recours contre les décisions rendues par ledit Tribunal, de sorte qu'il apparaît peu vraisemblable que l'art. 340 CPC puisse s'appliquer devant la Cour. Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires ne sont pas réunies. 2.2 Selon l'art. 337 al.”
Nach Art. 340 ZPO kann das Vollstreckungsgericht im laufenden Vollstreckungsverfahren Sicherungsmassnahmen anordnen; nötigenfalls kann dies ohne vorherige Anhörung geschehen. Solche Massnahmen dienen dazu, zu verhindern, dass die Gegenpartei durch Verfügungshandlungen oder ähnliche Akte die Vollstreckung vereitelt. Das Gericht verfügt über einen weiten Ermessensspielraum; Art. 340 selbst enthält keine weiteren materiellen Voraussetzungen, weshalb die Lehre uneinig ist, inwieweit die Voraussetzungen der Art. 261 ff. ZPO auf diese Massnahmen anzuwenden sind. Sicherungsmassnahmen sind nur bis zum Abschluss des Vollstreckungsverfahrens möglich.
“Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC) et que les mesures conservatoires prises par le tribunal de l'exécution le sont toujours en application de l'art. 340 CPC, sans que n'entrent en considération les mesures provisionnelles prévues aux art. 261 ss (Droese, BSK ZPO, n. 4 ad art. 340 CPC; Jeandin, op.”
“Ce jugement est définitif et exécutoire. b. Par requête déposée le 25 février 2022 au Tribunal, A______ SARL a requis la suspension de l'exécution du jugement JTPI/990/2021 (recte JTBL/990/2021), assortie de mesures conservatoires superurgentes et superprovisionnelles. Sur quoi, le Tribunal a rendu la décision entreprise. EN DROIT 1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le Tribunal de l'exécution (art.309 let. a et 319 let. a CPC). Déposé selon la forme requise et dans le délai prescrit (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La maxime des débats s'applique (art. 339 al. 2 CPC). 2. La recourante requière le prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles. 2.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaires sans entendre préalablement la partie adverse. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n.”
“Mit Beschwerdebegehren Ziffer 2 – 7 ersucht die Gesuchstellerin um Si- cherungsmassnahmen i.S.v. Art. 340 ZPO. Diese haben das Ziel, die Vereitelung der Vollstreckung für die Dauer des Vollstreckungsverfahrens zu verhindern. Sie sind somit im Hinblick auf die Vollstreckung zu beantragen und nur bis zum Ab- schluss des Vollstreckungsverfahrens möglich und wirksam. Sobald über die Voll- streckung entschieden ist, ist die Anordnung von Sicherungsmassnahmen nicht mehr möglich. Da auf den Beschwerdeantrag um Vollstreckung nicht einzutreten ist, bleibt es bei der vorinstanzlichen Abweisung des Vollstreckungsgesuchs. Bei dieser Sachlage besteht kein Raum für die Anordnung von Sicherungsmassnah- men, die mit der beantragten Dauer (Dauer der Gültigkeit der Freezing Order) im Übrigen über die Order vom 1. August 2024, die einstweilige Anordnungen gegen- über bestimmten Dritten für die Dauer des schweizerischen Vollstreckungsverfah- rens erlaubt (Urk. 10 E. 2.4.), hinausgehen und den Charakter von eigenständigen Verboten gegenüber Dritten erhalten (sollen).”
Das Vollstreckungsgericht verfügt nach Art. 340 ZPO über einen weiten Ermessensspielraum, es kann alle Massnahmen anordnen, die darauf abzielen, die Vollstreckung sicherzustellen, und dies nötigenfalls ohne vorgängige Anhörung der Gegenpartei. Art. 340 ZPO selbst enthält keine näheren Voraussetzungen. In der Lehre und Rechtsprechung ist umstritten, ob für solche konservatorischen Massnahmen die Voraussetzungen der (super)provisionalen Regeln (Art. 261 ff. ZPO) unmittelbar gelten; deren Kriterien (z. B. Risiko eines schwer wieder gutzumachenden Schadens, besondere Dringlichkeit) können jedoch dem Vollstreckungsgericht als Orientierung dienen.
“3 La maxime des débats s'applique (art. 339 al. 2 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. La recourante requière le prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles. 2.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaires sans entendre préalablement la partie adverse. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op.”
“Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC) et que les mesures conservatoires prises par le tribunal de l'exécution le sont toujours en application de l'art. 340 CPC, sans que n'entrent en considération les mesures provisionnelles prévues aux art. 261 ss (Droese, BSK ZPO, n. 4 ad art. 340 CPC; Jeandin, op.”
“320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La maxime des débats s'applique (art. 339 al. 2 CPC). 2. La recourante requière le prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles. 2.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaires sans entendre préalablement la partie adverse. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op.”
“340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaires sans entendre préalablement la partie adverse. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC) et que les mesures conservatoires prises par le tribunal de l'exécution le sont toujours en application de l'art. 340 CPC, sans que n'entrent en considération les mesures provisionnelles prévues aux art.”
“La recourante requière le prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles. 2.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaires sans entendre préalablement la partie adverse. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art.”
Hat das Vollstreckungsgericht Sicherungsmassnahmen angeordnet, muss der Gläubiger diese grundsätzlich innerhalb einer vom Gericht gesetzten Frist durch ein Vollstreckungsgesuch im Sinn von Art. 338 ZPO prosequieren. Lassen sich die Massnahmen innerhalb dieser Frist unbenützt verstreichen, fallen sie dahin.
“Sofern der Gläubiger nicht bereits zusammen mit dem Antrag auf Vollstreckbarerklärung Vollstreckungsmassnahmen beantragt hat, muss er die Sicherungsmassnahmen grundsätzlich innert einer vom Gericht anzusetzenden Frist mittels eines Vollstreckungsgesuchs im Sinn von Art. 338 ZPO prosequieren. Dies gilt gemäss herrschender und überzeugender Lehre auch für gestützt auf Art. 47 Abs. 2 LugÜ in Verbindung mit Art. 340 ZPO angeordnete Sicherungsmassnahmen. Bei unbenütztem Ablaufen der Prosequierungsfrist fallen die Sicherungsmassnahmen dahin (vgl. Arnold, a.a.O., N 388; Hofmann/Kunz, a.a.O., Art. 47 LugÜ N 220b; Kellerhals, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 340 ZPO N 36 f.; Staehelin, SHK LugÜ, Art. 47 N 40 und 123; Staehelin, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016 [nachfolgend Staehelin, Kommentar zur ZPO], Art. 340 N 16; widersprüchlich Phurtag, a.a.O., N 676 und 683). Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführer (Beschwerde Ziff. 11) besteht kein Grund zur Annahme, dass die vorstehend erwähnte Lehrmeinung nur die Prosequierung von Sicherungsmassnahmen durch ein Gesuch um Vollstreckung eines ausländischen Entscheids in der Hauptsache betreffen. Zwei der erwähnten Autoren weisen auf Besonderheiten bei der Sicherung von einstweiligen Massnahmen hin. Dabei erklären sie die Prosequierung nicht für entbehrlich (Hofmann/Kunz, a.a.O., Art. 47 LugÜ N 221 ff.). Daraus ist zu schliessen, dass ihre Ausführungen zur Prosequierung grundsätzlich auch für Massnahmen zur Sicherung vorsorglicher Massnahmen Geltung beanspruchen.”
Nach Art. 340 ZPO kann das Vollstreckungsgericht Massnahmen anordnen, die der Sicherung der späteren Vollstreckung dienen. Es handelt sich um vorläufige/konservatorische Massnahmen, die primär dazu bestimmt sind, die Durchsetzbarkeit der späteren Vollstreckung zu gewährleisten. Die Literatur und Praxis betonen, dass Art. 340 ZPO im Unterschied zum einstweiligen Rechtsschutz im Erkenntnisverfahren keinen gesonderten Verfügungsgrund voraussetzt. Die Anordnung solcher Massnahmen kann spätestens mit der eigentlichen Zwangsvollstreckung wieder entfallen.
“Gemäss Art. 340 ZPO kann das Vollstreckungsgericht Massnahmen zur Sicherung der späteren Vollstreckung der Verpflichtung des Gesuchsgegners anordnen (BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 47 N 95; s.a. Milani, a.a.O., S. 37; BGE 143 III 693 E. 3.4.1 S. 697). Darunter fallen auch Massnahmen im Sinne von Art. 47 Abs. 2 LugÜ zur Sicherung einer für vollstreckbar erklärten WFO (Schny- der/Sogo-Sogo, Art. 47 LugÜ N 26). Im Unterschied zu Art. 261 Abs. 1 ZPO, wel- cher den einstweiligen Rechtsschutz im Rahmen des Erkenntnisverfahrens regelt, setzt die Anordnung von sichernden Massnahmen im Vollstreckungsverfahren ge- mäss Art. 340 ZPO im Einklang mit resp. in Umsetzung von Art. 47 Abs. 2 LugÜ keinen Verfügungsgrund (wie beispielsweise eine besondere Dringlichkeit oder die Gefahr der Anspruchsvereitelung) voraus (Arnold, a.a.O., Rz 177; Staehelin, a.a.O., S. 25 [und S. 32]). Letztere haben im Gegensatz zu den endgültigen Massnahmen der Zwangsvollstreckung (Art. 343 ZPO) aber nur vorläufigen Cha- rakter und fallen spätestens mit der eigentlichen Zwangsvollstreckung (Art. 343 ZPO) dahin (KUKO ZPO-Kofmel Ehrenzeller, Art. 340 N 4 f.). Bei der Vollstre- ckung einer WFO besteht indessen die Besonderheit, dass eine solche ihrerseits eine sichernde Massnahme zur Sicherung der Vollstreckung eines (späteren) Geldurteils ist. Ihrer Natur nach kann ihre Vollstreckung somit wiederum nicht über sichernde Massnahmen hinausgehen. Es kann mit anderen Worten keine eigentliche Zwangsvollstreckung einer WFO geben, die über sichernde Massnah- men hinausgeht, die bereits aufgrund von Art. 47 Abs. 2 LugÜ angeordnet werden können (Bernet, a.”
“Le 30 août 2023, A______ SA a saisi le Tribunal des baux et loyers d'une requête de mesures conservatoires en suspension de l'exécution du jugement d'évacuation du 21 décembre 2017. Sur quoi, le Tribunal a rendu la décision entreprise. EN DROIT 1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le Tribunal de l'exécution (art.309 let. a et 319 let. a CPC). Déposé selon la forme requise et dans le délai prescrit (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La maxime des débats s'applique (art. 339 al. 2 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. La recourante requière le prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles. 2.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaires sans entendre préalablement la partie adverse. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n.”
Die angeordnete Massnahme muss mit der Wahrscheinlichkeit verbunden sein, dass sie der Sicherung eines Rechts dient, das unter Art. 341 ZPO fällt (Erfordernis der Wahrscheinlichkeit der Sicherung).
“La recourante n'a pas formé recours contre le refus du prononcé, par le Tribunal, des mesures conservatoires sollicitées. Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles ne sont pas réunies. 2.2 Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid.4.1). 2.3 Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse (art. 340 CPC). Pour la partie condamnée à l’exécution, la mesure conservatoire doit se lier à la vraisemblance de la sauvegarde d’un droit relevant de l’art. 341 CPC (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 4 ad art. 340 CPC). 2.4 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 3 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 1 CPC). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, op. cit., n. 13), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p.ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, op. cit., n. 14 ad art. 341 CPC). 2.5 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force.”
Ausländische vorsorgliche bzw. konservatorische Massnahmen können in der Schweiz als Grundlage für oder zur Umsetzung von sichernden Massnahmen nach Art. 340 ZPO herangezogen werden. Insbesondere im Anwendungsbereich des LugÜ ist darauf zu achten, dass die in der Schweiz angeordneten Sicherungsmassnahmen die Wirkungen des ausländischen Entscheids nicht übersteigen; die vollstreckbar erklärten vorsorglichen Massnahmen sollen möglichst eins zu eins umgesetzt werden. (Soweit relevant, können ausländische konservatorische Anordnungen nach dem Gesagten auch ohne gesonderte Validierung Wirkung entfalten.)
“Contrairement à ce que prétend l'appelant, le fait que le Tribunal ait retenu que la décision rendue le 2 août 2023 par la Superior Court of Justice "apparaît prima facie susceptible d'être reconnue et déclarée exécutoire en Suisse" ne signifie pas qu'il statuait en tant que juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure en exéquatur, mais tendait uniquement à asseoir la vraisemblance de la prétention émise, qui constitue une condition des art. 261 ss CPC. D'autre part, la conclusion à laquelle parvient l'appelant est également erronée. Si, comme il le prétend, les mesures provisionnelles du 16 août 2023 constituaient des mesures conservatoires au sens de l'art. 340 CPC, elles seraient applicables sans qu'il ne soit nécessaire de requérir aucune action en validation. Par conséquent, elles ne pourraient devenir caduques faute de validation, comme il le soutient. A bien comprendre son argument, l'intimée avait requis et obtenu des mesures conservatoires, sans que la procédure d'exequatur se poursuive, et elle devrait en conséquence les "valider" par le dépôt d'une nouvelle requête en exéquatur. Or, seul le Tribunal saisi d'une requête est habilité à prendre des mesures provisoires au sens de l'art. 340 CPC. Dès lors, on ne saurait conclure que le Tribunal a rejeté l'existence d'une requête en exéquatur tout en prononçant des mesures conservatoires selon l'art. 340 CPC. Infondé, ce grief sera rejeté. 2.2.2 Dans un second grief, subsidiaire, l'appelant soutient que l'intimée n'avait pas valablement validé les mesures provisionnelles litigieuses, sa requête du 15 septembre 2023 introduite par-devant les autorités canadiennes n'étant qu'une reformulation de ses précédentes demandes, insuffisante. A titre liminaire, il sied de relever que l'action au fond en validation des mesures provisionnelles peut être introduite devant un tribunal étranger, ce qui n'est en soi par remis en cause. Contrairement aux décisions précédemment rendues les 9 juin et 2 août 2023 par les autorités canadiennes, la requête formée le 15 septembre par l'intimée, qui contient des conclusions au fond, a donné lieu à une décision finale ("Final Order") qui condamne l'appelant à transférer les fonds détenus et bloqués auprès de la banque C______.”
“Der Sicherungsanspruch von Art. 47 Abs. 2 LugÜ kann allerdings nicht weitergehen und nichts anderes anordnen als das, was das "Lugano"-Urteil über vorsorgliche Massnahmen gewährt. Denn bei der Umsetzung des "Lugano"- Entscheids im Vollstreckungsstaat geht es darum, der ausländischen Entschei- dung in diesem Staat zuzugestehen, die gleichen Wirkungen zu entfalten wie im Ursprungsstaat. Die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung kann deshalb nur Wirkungen auf das Gebiet der Schweiz erstrecken, nicht aber neue schaffen (BGE 129 III 626 E. 5.2.3 S. 635; Bernet, a.a.O., S. 70; Phurtag, a.a.O., Rz 588). Der Rahmen, innerhalb welchem Sicherungsmassnahmen nach Art. 340 ZPO in Frage kommen, richtet sich deshalb nach dem vollstreckbar erklärten "Lugano"- Entscheid. Dabei besteht im Anwendungsbereich des LugÜ eine Pflicht des Zweitstaates zur Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen aus ande- ren Vertragsstaaten (Art. 33 Abs. 1 LugÜ). Das Vollstreckungsgericht sollte des- halb alles daran setzen, mit den im Recht des Vollstreckungsstaats gegebenen Mitteln so nahe wie möglich an die Wirkungen heranzukommen, die das Urteil im Ursprungsstaat hat (Bernet, a.a.O., S. 70 f. [zu Art. 26 Abs. 1 aLugÜ]). Es hat auf der anderen Seite aber auch zu prüfen, ob das "Lugano"-Urteil über vorsorgliche Massnahmen überhaupt – wie beantragt – in vergleichbarer bzw. angeglichener Weise nach schweizerischem Recht umgesetzt werden kann (Milani, a.a.O., S. 37). Maximal können und sollen die vollstreckbar erklärten vorsorglichen Mass- - 24 - nahmen folglich eins zu eins umgesetzt werden. Auf ein "Plus", d.h. auf Siche- rungsmassnahmen, die über das hinausgehen, was im "Lugano-"Urteil angeord- net ist, erstreckt sich der Sicherungsanspruch gemäss Art.”
“Die in der Vernehmlassung der Zivilgerichtspräsidentin erwähnte Unterscheidung zwischen Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung spricht nicht gegen die sinngemässe Anwendung von BGE 146 III 157 auf sichernde Massnahmen, weil sowohl bei Entscheiden auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung als auch bei Entscheiden auf eine andere Leistung zwischen Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung zu unterscheiden ist. Eine gemäss LugÜ anerkannte und vollstreckbar erklärte ausländische Entscheidung auch eine Entscheidung über einstweiligen Rechtsschutz muss grundsätzlich im ersuchten Staat dieselbe Wirkung entfalten wie im Urteilsstaat (BGE 143 III 693 E. 3.4.3 S. 697 f.). Eine im Ausland ergangene Entscheidung kann in der Schweiz grundsätzlich keine weitergehenden Wirkungen entfalten als im Urteilsstaat (BGE 129 III 626 E. 5.2.3 S. 635; Plutschow, a.a.O., Art. 38 N 49). Vergleichbare Umstände wie im mit BGE 146 III 157 beurteilten Fall sind aus den vorstehenden Gründen nur dann gegeben, wenn die gestützt auf Art. 47 Abs. 2 LugÜ in Verbindung mit Art. 340 ZPO angeordneten Sicherungsmassnahmen den vorsorglichen oder superprovisorischen Massnahmen entspricht, die Gegenstand des für vollstreckbar erklärten ausländischen Entscheids bilden. Soweit die Sicherungsmassnahmen über die ausländischen vorsorglichen oder superprovisorischen Massnahmen hinausgehen, insbesondere soweit das Vollstreckungsgericht gestützt auf Art. 343 ZPO Zwangsmassnahmen angeordnet hat, obwohl im für vollstreckbar erklärten Entscheid keine solchen vorgesehen sind, können die Sicherungsmassnahmen nicht als blosse gewichtete Übernahme der mit dem vollstreckbar erklärten Entscheid angeordneten vorsorglichen oder superprovisorischen Massnahme qualifiziert werden und finden sie in Art. 33 Abs. 1 und Art. 38 Abs. 1 LugÜ in Verbindung mit dem ausländischen Recht keine Stütze. Insoweit hat der Gläubiger die Sicherungsmassnahmen auch nach Eintritt der Rechtskraft des Entscheids, mit dem die ausländischen vorsorglichen oder superprovisorischen Massnahmen für vollstreckbar erklärt worden sind, innert einer vom Gericht angesetzten Frist mittels eines Gesuchs um Vollstreckung der Vollstreckbarerklärung und/oder des für vollstreckbar erklärten Entscheids zu prosequieren und fallen sie bei ungenütztem Ablauf der Prosequierungsfrist dahin.”
Art. 340 ZPO kann zur Anordnung sichernder Massnahmen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Insolvenz- bzw. External-Administration-Anordnungen eingesetzt werden. In PS230145 wurden etwa die Anordnung der Stundungswirkungen für in der Schweiz gelegenes Vermögen und die Ermächtigung von «External Administrators», die Geschäftsführung in der Schweiz zu übernehmen, als vorläufige sichernde Massnahmen im Sinn von Art. 340 ZPO geltend gemacht.
“Es sei auf die Eröffnung eines Hilfsnachlassverfahrens zu verzichten und es seien die Gesuchsteller [Administratoren] für berechtigt zu erklären, für die Schuldnerin in der die Geschäftsführung in der Schweiz in ihrer Funktion als "External Administrators" zu über- nehmen. 5.Eventualiter zu Ziff. 4 für den Fall, dass ein Hilfsnachlassverfahren zu eröffnen sei, seien die Gesuchsteller als Sachwalter der Schuldnerin einzusetzen. 6.Subeventualiter zu Ziff. 4 und 5 sei die C._____ AG, Herr lic. iur. H._____, als Sachwal- terin der Schuldnerin einzusetzen. 7.Bei Anordnungen nach Ziff. 4, 5 oder 6 sei die Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und auf die Gesuchsteller [Adminis- tratoren] bzw. der subeventualiter eingesetzte Schweizer Sachwalter sei zu ermächtigen, die Geschäftsführung anstelle des Schuldners zu übernehmen. 8.Die vorstehenden Verfügungen seien amtlich zu publizieren und es seien die weiteren erforderlichen Mitteilungen zu machen. Prozessuale Anträge 9.Die Stundungswirkungen gemäss Art. 297 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 SchKG sei für das in der Schweiz belegene Vermögen der Gesuchstellerin als sichernde Massnahme im Sinn von Art. 340 ZPO ohne vorherige Anhörung von Dritten mit Wirkung für die Dauer dieses Verfahrens vorläufig anzuordnen. 10.Es sei der Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG für die Dauer dieses Verfah- rens die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und es seien die Gesuchsteller [Admi- nistratoren] als berechtigt zu erklären, die Geschäftsführung in der Schweiz in ihrer Funk- tion als "External Administrators" anstelle der Schuldnerin zu übernehmen. 11.Die vorstehenden Verfügungen seien amtlich zu publizieren und es seien die weiteren erforderlichen Mitteilungen zu machen." Die Vorinstanz ordnete mit Entscheid vom 3. Januar 2023 Folgendes an (act. 16): 1.Die Einleitung einer External Administration über das Vermögen der Gemeinschuldnerin durch Einsetzung von Y2._____ und Y1._____ als Administratoren durch eine pfandgesicherte Gläu- - 5 - bigerin per 20. Oktober 2022 nach australischem Recht wird als Eröffnung eines insolvenzrecht- lichen Sanierungsverfahrens im Sinne von Art. 175 IPRG mit Wirkung ab dem 3.”
“Es sei auf die Eröffnung eines Hilfsnachlassverfahrens zu verzichten und es seien die Gesuchsteller [Administratoren] für berechtigt zu erklären, für die Schuldnerin in der die Geschäftsführung in der Schweiz in ihrer Funktion als "External Administrators" zu über- nehmen. 5.Eventualiter zu Ziff. 4 für den Fall, dass ein Hilfsnachlassverfahren zu eröffnen sei, seien die Gesuchsteller als Sachwalter der Schuldnerin einzusetzen. 6.Subeventualiter zu Ziff. 4 und 5 sei die C._____ AG, Herr lic. iur. H._____, als Sachwal- terin der Schuldnerin einzusetzen. 7.Bei Anordnungen nach Ziff. 4, 5 oder 6 sei die Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und auf die Gesuchsteller [Adminis- tratoren] bzw. der subeventualiter eingesetzte Schweizer Sachwalter sei zu ermächtigen, die Geschäftsführung anstelle des Schuldners zu übernehmen. 8.Die vorstehenden Verfügungen seien amtlich zu publizieren und es seien die weiteren erforderlichen Mitteilungen zu machen. Prozessuale Anträge 9.Die Stundungswirkungen gemäss Art. 297 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 SchKG sei für das in der Schweiz belegene Vermögen der Gesuchstellerin als sichernde Massnahme im Sinn von Art. 340 ZPO ohne vorherige Anhörung von Dritten mit Wirkung für die Dauer dieses Verfahrens vorläufig anzuordnen. 10.Es sei der Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG für die Dauer dieses Verfah- rens die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und es seien die Gesuchsteller [Admi- nistratoren] als berechtigt zu erklären, die Geschäftsführung in der Schweiz in ihrer Funk- tion als "External Administrators" anstelle der Schuldnerin zu übernehmen. 11.Die vorstehenden Verfügungen seien amtlich zu publizieren und es seien die weiteren erforderlichen Mitteilungen zu machen." Die Vorinstanz ordnete mit Entscheid vom 3. Januar 2023 Folgendes an (act. 16): 1.Die Einleitung einer External Administration über das Vermögen der Gemeinschuldnerin durch Einsetzung von Y2._____ und Y1._____ als Administratoren durch eine pfandgesicherte Gläu- - 5 - bigerin per 20. Oktober 2022 nach australischem Recht wird als Eröffnung eines insolvenzrecht- lichen Sanierungsverfahrens im Sinne von Art. 175 IPRG mit Wirkung ab dem 3.”
Nach Art. 340 ZPO kann das Vollstreckungsgericht Sicherungsmassnahmen anordnen; die Lehre betont, dass der Richter dabei über einen weiten Ermessensspielraum verfügt und jede Massnahme in Betracht kommt, die der Sicherstellung der Vollstreckung dient. In der Literatur ist umstritten, ob für diese Massnahmen die Voraussetzungen der Art. 261 ff. ZPO gelten oder nicht; die diesbezügliche Frage ist nicht einheitlich geklärt.
“3 La maxime des débats s'applique (art. 339 al. 2 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. La recourante requière le prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles. 2.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaires sans entendre préalablement la partie adverse. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op.”
“EN DROIT 1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le Tribunal de l'exécution (art.309 let. a et 319 let. a CPC). Déposé selon la forme requise et dans le délai prescrit (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La maxime des débats s'applique (art. 339 al. 2 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. La recourante requière le prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles. 2.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaires sans entendre préalablement la partie adverse. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art.”
“340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC) et que les mesures conservatoires prises par le tribunal de l'exécution le sont toujours en application de l'art. 340 CPC, sans que n'entrent en considération les mesures provisionnelles prévues aux art. 261 ss (Droese, BSK ZPO, n. 4 ad art. 340 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2a ad art. 340 CPC; contra: Staehelin, Kommentar ZPO, n. 5 ad art. 340 CPC; Egli, OFK ZPO, n. 2 ad art. 340 CPC). Cette question n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Il n'est en l'espèce pas nécessaire d'examiner plus avant cette problématique, pour les motifs qui vont suivre. En effet, la Cour n'est, prima facie, pas le Tribunal de l'exécution, mais l'autorité de recours contre les décisions rendues par ledit Tribunal, de sorte qu'il apparaît peu vraisemblable que l'art. 340 CPC puisse s'appliquer devant la Cour. La recourante n'a pas formé recours contre le refus du prononcé, par le Tribunal, des mesures conservatoires sollicitées. Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles ne sont pas réunies.”
Soweit die Umstände vergleichbar sind, ist die Rechtsprechung zum Arrest (insbesondere BGE 146 III 157) sinngemäss auf sichernde Massnahmen nach Art. 340 ZPO anwendbar. Im Zusammenhang mit einer Vollstreckbarerklärung kann ein auf Art. 340 ZPO gestütztes Verfügungsverbot in seiner Wirkung einem Arrest entsprechen, sodass eine zusätzliche Vollstreckung der ausländischen Sicherungsmassnahme nicht erforderlich sein muss.
“Soweit die Umstände vergleichbar sind, machen die Beschwerdeführer zu Recht geltend, dass das den Arrest gemäss Art. 271 ff. SchKG betreffende Urteil BGE 146 III 157 sinngemäss auch für sichernde Massnahmen gemäss Art. 340 ZPO gelten müsse, weil diese im Hinblick auf die Realvollstreckung die gleiche Funktion erfüllen wie jener im Hinblick auf die Vollstreckung von Ansprüchen auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung (vgl. Beschwerde Ziff. 9 f.). Auch in der Lehre wird die Ansicht vertreten, eine Prosequierung erübrige sich, wenn die Entscheidwirkungen eines für vollstreckbar erklärten ausländischen Entscheids betreffend vorsorgliche Sicherungsmassnahmen mit den Sicherungsmassnahmen gemäss Art. 47 Abs. 2 LugÜ in Verbindung mit Art. 340 ZPO bereits vollständig umgesetzt werden konnten (vgl. Phurtag, a.a.O., N 683 FN 2058). Ob es sich bei der in der Schweiz für vollstreckbar erklärten ausländischen Sicherungsmassnahme um eine vorsorgliche oder eine superprovisorische Massnahme handelt, erscheint unerheblich. Die in der Vernehmlassung der Zivilgerichtspräsidentin erwähnte Unterscheidung zwischen Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung spricht nicht gegen die sinngemässe Anwendung von BGE 146 III 157 auf sichernde Massnahmen, weil sowohl bei Entscheiden auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung als auch bei Entscheiden auf eine andere Leistung zwischen Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung zu unterscheiden ist. Eine gemäss LugÜ anerkannte und vollstreckbar erklärte ausländische Entscheidung auch eine Entscheidung über einstweiligen Rechtsschutz muss grundsätzlich im ersuchten Staat dieselbe Wirkung entfalten wie im Urteilsstaat (BGE 143 III 693 E. 3.4.3 S. 697 f.). Eine im Ausland ergangene Entscheidung kann in der Schweiz grundsätzlich keine weitergehenden Wirkungen entfalten als im Urteilsstaat (BGE 129 III 626 E.”
“September 2021, mit dem die zypriotische Verfügungsverbote für vollstreckbar erklärt worden sind, eine zusätzliche Vollstreckung der zypriotischen Verfügungsverbote erforderlich sein sollte, obwohl gemäss BGE 146 III 157 nach dem Eintritt der Rechtskraft des Entscheids, mit dem die Bewilligung einer italienischen Sicherungsbeschlagnahme in der Schweiz für vollstreckbar erklärt worden ist, eine zusätzliche Vollstreckung der italienischen Sicherungsbeschlagnahme nicht mehr zur Diskussion steht (vgl. oben E. 4.4.1). Der Darstellung in der Stellungnahme der Zivilgerichtspräsidentin vom 30. Mai 2022, wonach erst die in der Schweiz vollstreckten zypriotischen Verfügungsverbote dem Arrest im mit BGE 146 III 157 beurteilten Fall entsprechen würden, kann nicht gefolgt werden. In diesem Fall wurde der Arrest als Sicherungsmassnahme gestützt auf Art. 47 Abs. 2 LugÜ in Verbindung mit Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG angeordnet (BGE 146 III 157 Sachverhalt lit. A.c S. 158). Damit entspricht er den mit dem Entscheid des Zivilgerichts vom 13. September 2021 gestützt auf Art. 47 Abs. 2 LugÜ in Verbindung mit Art. 340 ZPO angeordneten Verfügungsverboten.”
Es erscheint wenig wahrscheinlich, dass Art. 340 ZPO vor einer Berufungs- bzw. Beschwerdeinstanz (die nicht zugleich Tribunal de l’exécution ist) anwendbar ist. Die Rechtsprechung stellt klar, dass die Berufungsinstanz prima facie nicht das Vollstreckungsgericht ist; das Bundesgericht hat die Frage nicht entschieden.
“La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC) et que les mesures conservatoires prises par le tribunal de l'exécution le sont toujours en application de l'art. 340 CPC, sans que n'entrent en considération les mesures provisionnelles prévues aux art. 261 ss (Droese, BSK ZPO, n. 4 ad art. 340 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2a ad art. 340 CPC; contra: Staehelin, Kommentar ZPO, n. 5 ad art. 340 CPC; Egli, OFK ZPO, n. 2 ad art. 340 CPC). Cette question n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Il n'est en l'espèce pas nécessaire d'examiner plus avant cette problématique, pour les motifs qui vont suivre. En effet, la Cour n'est, prima facie, pas le Tribunal de l'exécution, mais l'autorité de recours contre les décisions rendues par ledit Tribunal, de sorte qu'il apparaît peu vraisemblable que l'art. 340 CPC puisse s'appliquer devant la Cour. Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires ne sont pas réunies. 2.2 Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid.4.1). 2.3 Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse (art.”
“Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC) et que les mesures conservatoires prises par le tribunal de l'exécution le sont toujours en application de l'art. 340 CPC, sans que n'entrent en considération les mesures provisionnelles prévues aux art. 261 ss (Droese, BSK ZPO, n. 4 ad art. 340 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2a ad art. 340 CPC; contra: Staehelin, Kommentar ZPO, n. 5 ad art. 340 CPC; Egli, OFK ZPO, n. 2 ad art. 340 CPC). Cette question n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Il n'est en l'espèce pas nécessaire d'examiner plus avant cette problématique, pour les motifs qui vont suivre. En effet, la Cour n'est, prima facie, pas le Tribunal de l'exécution, mais l'autorité de recours contre les décisions rendues par ledit Tribunal, de sorte qu'il apparaît peu vraisemblable que l'art. 340 CPC puisse s'appliquer devant la Cour. La recourante n'a pas formé recours contre le refus du prononcé, par le Tribunal, des mesures conservatoires sollicitées. Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles ne sont pas réunies.”
Nach Art. 340 ZPO kann das Vollstreckungsgericht nur konservative (sichernde) Massnahmen anordnen; eine vorzeitige Exekution der Entscheidung selbst (vorweggenommene Durchführung der Entscheidungsvollstreckung) ist damit nicht zulässig.
“AP 1 conclude nel proprio memoriale perché siano “ripristinati” la sua istanza del 25 agosto 2020 e il decreto cautelare del 26 agosto 2020, come pure perché gli sia assegnato un nuovo termine di dieci giorni “per promuovere l'azione di merito”. Che la dichiarazione di irricevibilità riguardante la sua istanza del 25 agosto 2020 vada annullata è – come detto – una rivendicazione legittima. Non entra in linea di conto invece il “ripristino” del decreto cautelare 26 agosto 2020 né del termine di dieci giorni “per promuovere l'azione si merito”. Intanto perché nuove domande non sono ammissibili in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC). Inoltre perché in via cautelare il giudice dell'esecuzione può ordinare solo provvedimenti conservativi (art. 340 CPC), non anticipare l'esecuzione stessa della decisione. Infine perché una comminatoria penale a carico della controparte non è una richiesta “di merito”, bensì una sanzione di carattere esecutivo. Ne segue che in definitiva il reclamo merita parziale accoglimento, limitato all'annullamento dei dispositivi n. 3 (dichiarazione di irricevibilità relativa all'istanza del 25 agosto 2020), n. 5 (spese processuali) e n. 6 (spese ripetibili). Gli altri dispositivi della decisione pretorile possono rimanere invariati, in particolare il n. 1 (notificazione delle osservazioni 31 agosto 2020 presentate da AO 1), n. 2 (annullamento del termine “per promuovere l'azione di merito”) e n. 4 (annullamento del decreto cautelare emesso il 26 agosto 2020).”
Das Vollstreckungsgericht kann im Vollstreckungs- und im laufenden Exequaturverfahren sichernde (konservatorische) Massnahmen anordnen, um die spätere Vollstreckung zu sichern. Dies gilt auch zur Absicherung einer als vollstreckbar erklärten ausländischen Urteilskopie (WFO). Die angeordneten Massnahmen sind vorläufiger Natur und fallen spätestens mit der eigentlichen Zwangsvollstreckung dahin.
“2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant concernent des procédures ayant opposé les mêmes parties, de sorte qu'elles constituent des faits notoires recevables. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. L'appelant soutient que les mesures provisionnelles prononcées le 16 août 2023 par le Tribunal ont été prises dans le cadre d'une procédure d'exequatur et sont devenues caduques, faute d'avoir été valablement validées par l'intimée par une procédure au fond. 2.1.1 Le tribunal de l'exécution saisi d'une procédure d'exequatur d'une décision étrangère peut prendre des mesures conservatoires qui s'apparentent à des mesures provisionnelles tant que dure la procédure d'exequatur (art. 335 al. 3 et 340 CPC; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 340 CPC). Selon une large partie de la doctrine, les mesures provisionnelles ordonnées par un juge étranger peuvent également être qualifiées de "décisions", au sens de l'art. 25 LDIP, pouvant être reconnues et exécutées en Suisse à certaines conditions (Müller-Chen, in Zürcher Kommentar zum IPRG, Tome I, 3ème éd. 2018, n. 65 ss ad art. 25 LDIP; Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, in SJ 2016 II 325, p. 341; Dutoit, Droit international privé suisse: commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 9 ad art. 25 LDIP; Bucher, in Commentaire romand LDIP, n. 24 ad art. 25 LDIP; Tunik, L'exécution en Suisse de mesures provisionnelles étrangères: un état des lieux de la pratique, in SJ 2005 II 275, p. 290 s.). Par conséquent, tant que dure la procédure d'exequatur de ces mesures, le juge suisse saisi de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires destinées à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes propres à rendre vaine cette exécution.”
“Gemäss Art. 340 ZPO kann das Vollstreckungsgericht Massnahmen zur Sicherung der späteren Vollstreckung der Verpflichtung des Gesuchsgegners anordnen (BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 47 N 95; s.a. Milani, a.a.O., S. 37; BGE 143 III 693 E. 3.4.1 S. 697). Darunter fallen auch Massnahmen im Sinne von Art. 47 Abs. 2 LugÜ zur Sicherung einer für vollstreckbar erklärten WFO (Schny- der/Sogo-Sogo, Art. 47 LugÜ N 26). Im Unterschied zu Art. 261 Abs. 1 ZPO, wel- cher den einstweiligen Rechtsschutz im Rahmen des Erkenntnisverfahrens regelt, setzt die Anordnung von sichernden Massnahmen im Vollstreckungsverfahren ge- mäss Art. 340 ZPO im Einklang mit resp. in Umsetzung von Art. 47 Abs. 2 LugÜ keinen Verfügungsgrund (wie beispielsweise eine besondere Dringlichkeit oder die Gefahr der Anspruchsvereitelung) voraus (Arnold, a.a.O., Rz 177; Staehelin, a.a.O., S. 25 [und S. 32]). Letztere haben im Gegensatz zu den endgültigen Massnahmen der Zwangsvollstreckung (Art. 343 ZPO) aber nur vorläufigen Cha- rakter und fallen spätestens mit der eigentlichen Zwangsvollstreckung (Art. 343 ZPO) dahin (KUKO ZPO-Kofmel Ehrenzeller, Art. 340 N 4 f.). Bei der Vollstre- ckung einer WFO besteht indessen die Besonderheit, dass eine solche ihrerseits eine sichernde Massnahme zur Sicherung der Vollstreckung eines (späteren) Geldurteils ist. Ihrer Natur nach kann ihre Vollstreckung somit wiederum nicht über sichernde Massnahmen hinausgehen. Es kann mit anderen Worten keine eigentliche Zwangsvollstreckung einer WFO geben, die über sichernde Massnah- men hinausgeht, die bereits aufgrund von Art. 47 Abs. 2 LugÜ angeordnet werden können (Bernet, a.”
Die Lehre ist geteilt, ob Sicherungsmassnahmen des Vollstreckungsgerichts dem Art. 340 ZPO oder den Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahmen (Art. 261 ff. ZPO) unterliegen. Das Bundesgericht hat diese Frage bislang nicht abschliessend geklärt.
“La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC) et que les mesures conservatoires prises par le tribunal de l'exécution le sont toujours en application de l'art. 340 CPC, sans que n'entrent en considération les mesures provisionnelles prévues aux art. 261 ss (Droese, BSK ZPO, n. 4 ad art. 340 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2a ad art. 340 CPC; contra: Staehelin, Kommentar ZPO, n. 5 ad art. 340 CPC; Egli, OFK ZPO, n. 2 ad art. 340 CPC). Cette question n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Il n'est en l'espèce pas nécessaire d'examiner plus avant cette problématique, pour les motifs qui vont suivre. En effet, la Cour n'est, prima facie, pas le Tribunal de l'exécution, mais l'autorité de recours contre les décisions rendues par ledit Tribunal, de sorte qu'il apparaît peu vraisemblable que l'art. 340 CPC puisse s'appliquer devant la Cour. Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires ne sont pas réunies. 2.2 Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid.”
“261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC) et que les mesures conservatoires prises par le tribunal de l'exécution le sont toujours en application de l'art. 340 CPC, sans que n'entrent en considération les mesures provisionnelles prévues aux art. 261 ss (Droese, BSK ZPO, n. 4 ad art. 340 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2a ad art. 340 CPC; contra: Staehelin, Kommentar ZPO, n. 5 ad art. 340 CPC; Egli, OFK ZPO, n. 2 ad art. 340 CPC). Cette question n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral.”
Auch für aufgrund von Art. 47 Abs. 2 LugÜ in Verbindung mit Art. 340 ZPO angeordnete Sicherungsmassnahmen, namentlich auch vorsorgliche oder superprovisorische Massnahmen, ist nach der zitierten Lehre und Rechtsprechung grundsätzlich eine Prosequierung erforderlich. Der Gläubiger hat die vom Vollstreckungsgericht angeordneten Sicherungsmassnahmen binnen der vom Gericht angesetzten Frist mittels eines Gesuchs um Vollstreckung der Vollstreckbarerklärung und/oder des für vollstreckbar erklärten Entscheids zu prosequieren.
“Auflage, Zürich 2016 [nachfolgend Staehelin, Kommentar zur ZPO], Art. 340 N 16; widersprüchlich Phurtag, a.a.O., N 676 und 683). Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführer (Beschwerde Ziff. 11) besteht kein Grund zur Annahme, dass die vorstehend erwähnte Lehrmeinung nur die Prosequierung von Sicherungsmassnahmen durch ein Gesuch um Vollstreckung eines ausländischen Entscheids in der Hauptsache betreffen. Zwei der erwähnten Autoren weisen auf Besonderheiten bei der Sicherung von einstweiligen Massnahmen hin. Dabei erklären sie die Prosequierung nicht für entbehrlich (Hofmann/Kunz, a.a.O., Art. 47 LugÜ N 221 ff.). Daraus ist zu schliessen, dass ihre Ausführungen zur Prosequierung grundsätzlich auch für Massnahmen zur Sicherung vorsorglicher Massnahmen Geltung beanspruchen. Auch wenn der Gegenstand des für vollstreckbar erklärten ausländischen Entscheids eine vorsorgliche oder superprovisorische Massnahme ist, hat der Gläubiger folglich die gestützt auf Art. 47 Abs. 2 LugÜ in Verbindung mit Art. 340 ZPO angeordneten Sicherungsmassnahmen grundsätzlich innert einer vom Gericht angesetzten Frist mittels eines Gesuchs um Vollstreckung der Vollstreckbarerklärung und/oder des für vollstreckbar erklärten Entscheids zu prosequieren.”
Bei Geldforderungen bleiben die Bestimmungen des SchKG für sichernde Massnahmen vorbehalten: Eine Geldforderung kann nach der zitierten Rechtsprechung nicht mittels auf die ZPO gestützter vorsorglicher Massnahmen (kein «verkappter Arrest») gesichert werden, sondern nur durch einen Arrest nach SchKG.
“des Rechtsbegehrens auf Massnahmen, welche gegenüber der I._____ AG, der I._____ Switzerland AG, der J._____ AG und der J._____ (Schweiz) AG an- geordnet werden sollten. Die Zulässigkeit derartiger Massnahmen beurteile sich ausschliesslich nach schweizerischem Recht. Dieses sehe unterschiedliche Voll- streckungswege vor, je nachdem, ob es sich um eine Forderung auf Geld oder Si- cherheitsleistung oder aber um eine Verpflichtung zu einem Tun, Dulden oder Un- terlassen handle. Im erstgenannten Fall kämen die Massnahmen gemäss SchKG (namentlich der Arrest) zur Anwendung, im zweitgenannten jene gemäss ZPO. - 15 - Vorliegend seien an den Gesuchsgegner persönlich gerichtete Verfügungsverbote über ihm zurechenbare Vermögenswerte zu vollstrecken (d.h. ein ad personam bezogener Entscheid). Die Sicherungsmassnahmen richteten sich deshalb nach der ZPO. Zwar könne das Vollstreckungsgericht gemäss Art. 340 ZPO sichernde Massnahmen anordnen. In Betracht fielen dabei die als vorsorgliche Massnah- men in Art. 262 ZPO erwähnten Anordnungen, u.a. eine Anweisung an eine dritte Person (Art. 262 lit. c ZPO). In Art. 269 lit. a ZPO, der ebenfalls im Abschnitt "Vor- sorgliche Massnahmen" enthalten sei, werde indessen klargestellt, dass die Be- stimmungen des SchKG über sichernde Massnahmen bei der Vollstreckung von Geldforderungen vorbehalten blieben. Die Sicherstellung einer Geldforderung könne daher nicht mit auf die ZPO gestützten vorsorglichen Massnahmen (sog. verkappter bzw. verschleierter Arrest), sondern allein mit einem auf dem SchKG basierenden Arrest sichergestellt werden (Urk. 8 S. 11 f. E. 5.4, u.a. m.Hinw. auf BGer 5A_853/2013 vom 23. Mai 2014, E. 3.3). Daraus schloss die Vorinstanz, dass durch die beantragten Anordnungen gegenüber den erwähnten Banken die in der Schweiz strikt gehandhabte Abgren- zung der je nach sicherzustellendem Anspruch zulässigen Sicherungsmittel nicht nur umgangen, sondern den Gesuchstellerinnen dadurch im Ergebnis weit umfas- sendere Sicherheiten zugebilligt würden, als im Rahmen eines Arrestes bewilligt werden könnten.”
Bei Verfahren im Zusammenhang mit ausländischen Entscheiden bestehen zwei Wege für Sicherungsmassnahmen: exequaturbezogene Sicherungen durch den Vollstreckungsrichter (Art. 340 ZPO in Verbindung mit der LDIP) oder unabhängige schweizerische provisorische Massnahmen (Art. 261 ff. ZPO zusammen mit Art. 10 LDIP). Soweit die Voraussetzungen des schweizerischen Rechts erfüllt sind, können solche Sicherungsmassnahmen auch ohne vorgängigen Exequatur erlassen werden.
“Contrairement à ce que prétend l'appelant, le fait que le Tribunal ait retenu que la décision rendue le 2 août 2023 par la Superior Court of Justice "apparaît prima facie susceptible d'être reconnue et déclarée exécutoire en Suisse" ne signifie pas qu'il statuait en tant que juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure en exéquatur, mais tendait uniquement à asseoir la vraisemblance de la prétention émise, qui constitue une condition des art. 261 ss CPC. D'autre part, la conclusion à laquelle parvient l'appelant est également erronée. Si, comme il le prétend, les mesures provisionnelles du 16 août 2023 constituaient des mesures conservatoires au sens de l'art. 340 CPC, elles seraient applicables sans qu'il ne soit nécessaire de requérir aucune action en validation. Par conséquent, elles ne pourraient devenir caduques faute de validation, comme il le soutient. A bien comprendre son argument, l'intimée avait requis et obtenu des mesures conservatoires, sans que la procédure d'exequatur se poursuive, et elle devrait en conséquence les "valider" par le dépôt d'une nouvelle requête en exéquatur. Or, seul le Tribunal saisi d'une requête est habilité à prendre des mesures provisoires au sens de l'art. 340 CPC. Dès lors, on ne saurait conclure que le Tribunal a rejeté l'existence d'une requête en exéquatur tout en prononçant des mesures conservatoires selon l'art. 340 CPC. Infondé, ce grief sera rejeté. 2.2.2 Dans un second grief, subsidiaire, l'appelant soutient que l'intimée n'avait pas valablement validé les mesures provisionnelles litigieuses, sa requête du 15 septembre 2023 introduite par-devant les autorités canadiennes n'étant qu'une reformulation de ses précédentes demandes, insuffisante. A titre liminaire, il sied de relever que l'action au fond en validation des mesures provisionnelles peut être introduite devant un tribunal étranger, ce qui n'est en soi par remis en cause. Contrairement aux décisions précédemment rendues les 9 juin et 2 août 2023 par les autorités canadiennes, la requête formée le 15 septembre par l'intimée, qui contient des conclusions au fond, a donné lieu à une décision finale ("Final Order") qui condamne l'appelant à transférer les fonds détenus et bloqués auprès de la banque C______. Cette décision du 23 octobre 2023 rappelle expressément qu'elle est rendue en validation des mesures provisionnelles obtenues en Suisse afin d'obtenir le paiement et le transfert des avoirs de l'appelant bloqués chez C______, conformément à l'ordonnance genevoise du 16 août 2023, et précise que ce paiement sera pris en compte dans la liquidation du régime.”
“Il a exposé, en substance, que la requête déposée par B______ par-devant les autorités canadiennes le 15 septembre 2023 n’était qu’une simple "requête en reformulation", tendant uniquement à une modification terminologique d'une décision sur mesures provisionnelles préexistante et qu'elle ne contenait aucune conclusion au fond susceptible de valider les mesures provisionnelles obtenues en Suisse. Il a ajouté que B______ était tenue de déposer une action en reconnaissance et en exécution de la décision canadienne du 2 août 2023 dans le délai de 30 jours imparti par l'ordonnance genevoise du 16 août 2023. k. Dans ses déterminations écrites du 4 décembre 2023, B______ a conclu à ce que la requête déposée par A______ soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à son rejet. l. Les parties se sont encore déterminées les 21 décembre 2023 et 8 janvier 2024, persistant dans leurs conclusions respectives. m. Dans la décision entreprise du 3 avril 2024, le Tribunal a préalablement relevé qu'en présence de mesures provisionnelles étrangères, les parties disposaient de deux voies de droit différentes pour obtenir des mesures provisionnelles en Suisse. D'une part, elles pouvaient requérir l'exequatur des mesures provisionnelles étrangères auprès du juge de l'exécution et, tant que durait la procédure d'exequatur, solliciter des mesures conservatoires (art. 340 CPC cum art. 25 LDIP). D'autre part, elles pouvaient solliciter des mesures provisionnelles indépendantes de droit suisse (art. 261 ss CPC et art. 10 LDIP), ce qui était généralement le cas lorsque la décision étrangère résultait d’une juridiction non-partie à la Convention de Lugano (comme le Canada) et dont la reconnaissance était dès lors soumise à la LDIP. Il a ainsi considéré qu'il était possible d’obtenir, d’un tribunal non compétent sur le fond en Suisse (art. 10 let. b LDIP), des mesures provisionnelles de droit suisse sur la base d’une décision sur mesures provisionnelles ordonnée à l’étranger, sans exequatur, pour autant que les conditions posées par le droit suisse (art. 261 ss CPC) soient respectées. Il a ensuite constaté que les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal le 16 août 2023 avaient été ordonnées, sans exequatur, en application des art. 10 let. b LDIP et des art. 261 ss CPC (en empruntant la seconde voie) et que les conditions y relatives étaient en l'occurrence réalisées.”
Offen bleibt, ob Art. 340 ZPO vor einer Beschwerde‑/Rekursinstanz anwendbar ist. Die Lehre ist geteilt und das Bundesgericht hat die Frage bislang nicht entschieden; kantonale Entscheide halten es jedoch für wenig wahrscheinlich, dass die Beschwerdeinstanz als Tribunal de l'exécution im Sinn von Art. 340 ZPO zu betrachten ist.
“La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC) et que les mesures conservatoires prises par le tribunal de l'exécution le sont toujours en application de l'art. 340 CPC, sans que n'entrent en considération les mesures provisionnelles prévues aux art. 261 ss (Droese, BSK ZPO, n. 4 ad art. 340 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2a ad art. 340 CPC; contra: Staehelin, Kommentar ZPO, n. 5 ad art. 340 CPC; Egli, OFK ZPO, n. 2 ad art. 340 CPC). Cette question n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Il n'est en l'espèce pas nécessaire d'examiner plus avant cette problématique, pour les motifs qui vont suivre. En effet, la Cour n'est, prima facie, pas le Tribunal de l'exécution, mais l'autorité de recours contre les décisions rendues par ledit Tribunal, de sorte qu'il apparaît peu vraisemblable que l'art. 340 CPC puisse s'appliquer devant la Cour. Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires ne sont pas réunies. 2.2 Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid.”
“340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC) et que les mesures conservatoires prises par le tribunal de l'exécution le sont toujours en application de l'art. 340 CPC, sans que n'entrent en considération les mesures provisionnelles prévues aux art. 261 ss (Droese, BSK ZPO, n. 4 ad art. 340 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2a ad art. 340 CPC; contra: Staehelin, Kommentar ZPO, n. 5 ad art. 340 CPC; Egli, OFK ZPO, n. 2 ad art. 340 CPC). Cette question n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Il n'est en l'espèce pas nécessaire d'examiner plus avant cette problématique, pour les motifs qui vont suivre. En effet, la Cour n'est, prima facie, pas le Tribunal de l'exécution, mais l'autorité de recours contre les décisions rendues par ledit Tribunal, de sorte qu'il apparaît peu vraisemblable que l'art. 340 CPC puisse s'appliquer devant la Cour. La recourante n'a pas formé recours contre le refus du prononcé, par le Tribunal, des mesures conservatoires sollicitées. Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles ne sont pas réunies. 2.2 Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie.”
Unter Verweis auf Art. 340 ZPO wurden in der Praxis verschiedene sichernde Massnahmen angeordnet, darunter etwa Stundungen oder der Entzug von Geschäftsführungsbefugnissen sowie amtliche Publikationsverfügungen. Solche Massnahmen können – gegebenenfalls ohne vorherige Anhörung Dritter – angeordnet werden, und die Anordnungen können die Durchsetzung bzw. Unterstützung der Vollstreckung durch Dritte (z.B. Polizeikräfte) vorsehen.
“Es sei auf die Eröffnung eines Hilfsnachlassverfahrens zu verzichten und es seien die Gesuchsteller [Administratoren] für berechtigt zu erklären, für die Schuldnerin in der die Geschäftsführung in der Schweiz in ihrer Funktion als "External Administrators" zu über- nehmen. 5.Eventualiter zu Ziff. 4 für den Fall, dass ein Hilfsnachlassverfahren zu eröffnen sei, seien die Gesuchsteller als Sachwalter der Schuldnerin einzusetzen. 6.Subeventualiter zu Ziff. 4 und 5 sei die C._____ AG, Herr lic. iur. H._____, als Sachwal- terin der Schuldnerin einzusetzen. 7.Bei Anordnungen nach Ziff. 4, 5 oder 6 sei die Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und auf die Gesuchsteller [Adminis- tratoren] bzw. der subeventualiter eingesetzte Schweizer Sachwalter sei zu ermächtigen, die Geschäftsführung anstelle des Schuldners zu übernehmen. 8.Die vorstehenden Verfügungen seien amtlich zu publizieren und es seien die weiteren erforderlichen Mitteilungen zu machen. Prozessuale Anträge 9.Die Stundungswirkungen gemäss Art. 297 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 SchKG sei für das in der Schweiz belegene Vermögen der Gesuchstellerin als sichernde Massnahme im Sinn von Art. 340 ZPO ohne vorherige Anhörung von Dritten mit Wirkung für die Dauer dieses Verfahrens vorläufig anzuordnen. 10.Es sei der Schuldnerin im Sinne von Art. 298 Abs. 1 SchKG für die Dauer dieses Verfah- rens die Geschäftsführungsbefugnis zu entziehen und es seien die Gesuchsteller [Admi- nistratoren] als berechtigt zu erklären, die Geschäftsführung in der Schweiz in ihrer Funk- tion als "External Administrators" anstelle der Schuldnerin zu übernehmen. 11.Die vorstehenden Verfügungen seien amtlich zu publizieren und es seien die weiteren erforderlichen Mitteilungen zu machen." Die Vorinstanz ordnete mit Entscheid vom 3. Januar 2023 Folgendes an (act. 16): 1.Die Einleitung einer External Administration über das Vermögen der Gemeinschuldnerin durch Einsetzung von Y2._____ und Y1._____ als Administratoren durch eine pfandgesicherte Gläu- - 5 - bigerin per 20. Oktober 2022 nach australischem Recht wird als Eröffnung eines insolvenzrecht- lichen Sanierungsverfahrens im Sinne von Art. 175 IPRG mit Wirkung ab dem 3.”
“________ pour maltraitance et négligence sur leur fils (DO 479 ss). Suite à cette dénonciation, la police de sûreté a effectué une perquisition au domicile de B.________ et a constaté dans l’appartement une odeur persistante de moisi ainsi que, dans la buanderie, les effluves des poubelles et pampers usagés (DO 388 ss). Le rapport de dénonciation de la police de sûreté du 21 juillet 2021 fait état d’un appartement « dans un état d’insalubrité » mais l’enquête n’a pas permis d’établir avec exactitude les circonstances précises des marques sur l’enfant (DO 479 ss). Suite à cette plainte pénale, par décision du 30 juin 2021, la Justice de paix a institué en faveur de C.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________. G.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, a été nommée curatrice (DO 300 2021 474, p. 7 ss). G. Le 2 juillet 2021, le Président du Tribunal a rendu une décision de mesures conservatoires au sens de l’art. 340 CPC, ordonnant à A.________ de rendre l’enfant à B.________, au besoin en ayant recours aux forces de l’ordre (DO 333), à savoir des blessures constatées par la grand-mère. Sur la base de cette décision, le 12 juillet 2021, la gendarmerie a accompagné le curateur qui se rendait au domicile de la mère de A.________, où séjournait l’enfant, afin de récupérer ce dernier pour le rendre à la mère. Il ressort du rapport de la gendarmerie du 13 juillet 2021 qu’en raison de l’attitude de A.________ et de son frère (notamment insultes à l’égard du curateur), l’intervention n’a pas pu se dérouler dans le calme et que les intervenants ont été contraints de quitter les lieux en voiture avec l’enfant, ce qui n’était pas prévu et alors que le véhicule n’était pas équipé d’un siège enfant (DO 612 s.). Suite à cet évènement, A.________ a déposé une plainte pénale contre le curateur et contre B.________ pour avoir pris l’enfant en voiture sans disposer d’un siège adéquat (DO 612 s.). Le 15 juillet 2021, la Présidente du Tribunal a admis la requête d’exécution déposée par B.”
Die Lehre ist geteilt, ob die strengen Voraussetzungen der (super)provisionalen Massnahmen nach Art. 261 ff. ZPO unmittelbar auf die nach Art. 340 ZPO anwendbaren sichernden Massnahmen zu übertragen sind. Nach Bestandteil der Literatur sind die in Art. 261 ff. genannten Kriterien (z. B. Dringlichkeit, drohender schwer wieder gutzumachender Schaden) allenfalls als orientierende Bewertungsgrössen heranzuziehen, nicht jedoch als formell zwingende Voraussetzungen für Massnahmen nach Art. 340 ZPO.
“Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC) et que les mesures conservatoires prises par le tribunal de l'exécution le sont toujours en application de l'art. 340 CPC, sans que n'entrent en considération les mesures provisionnelles prévues aux art. 261 ss (Droese, BSK ZPO, n. 4 ad art. 340 CPC; Jeandin, op.”
“La recourante requière le prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles. 2.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaires sans entendre préalablement la partie adverse. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, BSK ZPO, n. 5 et 9 ad art.”
Für die Anordnung einer Sperre nach Art. 340 ZPO genügt, sofern erforderlich, die konkrete Gefahr, dass die Exekution vereitelt wird. Eine frühere Ablehnung einer superprovisorischen Massnahme steht einer späteren Anordnung nicht notwendigerweise entgegen, wenn seither neu aufgetretene oder glaubhaft gemachte Umstände (etwa die Absicht, verfügbare Kontoguthaben zu verwenden) das Bestehen eines Vereitelungsrisikos begründen.
“261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, Basler Kommentar ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC). 4.2 En l'espèce, le recourant conteste la nécessité d'ordonner le blocage du compte litigieux, au motif que l'état dudit compte et les circonstances n'auraient pas varié depuis le moment où le Tribunal a refusé d'ordonner le blocage dudit compte à titre superprovisionnel. Outre que les allégations du recourant relatives à la stabilité des avoirs en compte ne sont pas rendues vraisemblables, notamment par titres, la Cour constate cependant, comme le Tribunal, que le recourant a depuis lors reconnu, par le biais de son représentant à l'audience du 4 novembre 2022, qu'il envisageait de régler une dette fiscale au moyen des avoirs disponibles sur le compte concerné, dont les montant étaient similaires. A défaut des mesures conservatoires requises, il existe donc un risque que l'exécution de la décision rendue par les tribunaux anglais soit rendue vaine, si un tel paiement était opéré. Les allégations du recourant selon lesquelles la dette fiscale concernée serait conjointe aux deux époux, de sorte que l'intimée ne subirait pas de préjudice du fait de son règlement, ne sont pas davantage rendues vraisemblables et sont expressément contestées par l'intimée, qui soutient qu'il s'agit d'une amende ou d'un redressement à la charge du seul recourant.”
“Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était nécessaire d'ordonner le blocage du compte dont il est titulaire auprès de la Banque avant de statuer sur l'exequatur du Freezing Injunction Order prononcé par les tribunaux britanniques. 4.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse. Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, Basler Kommentar ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC). 4.2 En l'espèce, le recourant conteste la nécessité d'ordonner le blocage du compte litigieux, au motif que l'état dudit compte et les circonstances n'auraient pas varié depuis le moment où le Tribunal a refusé d'ordonner le blocage dudit compte à titre superprovisionnel. Outre que les allégations du recourant relatives à la stabilité des avoirs en compte ne sont pas rendues vraisemblables, notamment par titres, la Cour constate cependant, comme le Tribunal, que le recourant a depuis lors reconnu, par le biais de son représentant à l'audience du 4 novembre 2022, qu'il envisageait de régler une dette fiscale au moyen des avoirs disponibles sur le compte concerné, dont les montant étaient similaires.”
“261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, Basler Kommentar ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC). 4.2 En l'espèce, le recourant conteste la nécessité d'ordonner le blocage du compte litigieux, au motif que l'état dudit compte et les circonstances n'auraient pas varié depuis le moment où le Tribunal a refusé d'ordonner le blocage dudit compte à titre superprovisionnel. Outre que les allégations du recourant relatives à la stabilité des avoirs en compte ne sont pas rendues vraisemblables, notamment par titres, la Cour constate cependant, comme le Tribunal, que le recourant a depuis lors reconnu, par le biais de son représentant à l'audience du 4 novembre 2022, qu'il envisageait de régler une dette fiscale au moyen des avoirs disponibles sur le compte concerné, dont les montant étaient similaires. A défaut des mesures conservatoires requises, il existe donc un risque que l'exécution de la décision rendue par les tribunaux anglais soit rendue vaine, si un tel paiement était opéré. Les allégations du recourant selon lesquelles la dette fiscale concernée serait conjointe aux deux époux, de sorte que l'intimée ne subirait pas de préjudice du fait de son règlement, ne sont pas davantage rendues vraisemblables et sont expressément contestées par l'intimée, qui soutient qu'il s'agit d'une amende ou d'un redressement à la charge du seul recourant.”
Das Vollstreckungsgericht kann nach Art. 340 ZPO Massnahmen zur Sicherung der Vollstreckung anordnen und dies, wenn nötig, ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei. Solche Massnahmen dienen dazu, Verfügungen oder sonstige Handlungen zu verhindern, die die Durchsetzbarkeit der Entscheidung vereiteln würden. Für die gegen die Vollstreckung gerichtete (verurteilte) Partei muss die angeordnete Massnahme mit der Vraisemblance (Glaubhaftmachung) der zu schützenden Rechtsposition im Sinn von Art. 341 ZPO verbunden sein. Die Literatur ist geteilter Meinung, inwieweit die Voraussetzungen der (super)provisionellen Massnahmen nach Art. 261 ff. sinngemäss anzuwenden sind.
“Par requête déposée le 25 février 2022 au Tribunal, A______ SARL a requis la suspension de l'exécution du jugement JTPI/990/2021 (recte JTBL/990/2021), assortie de mesures conservatoires superurgentes et superprovisionnelles. Sur quoi, le Tribunal a rendu la décision entreprise. EN DROIT 1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le Tribunal de l'exécution (art.309 let. a et 319 let. a CPC). Déposé selon la forme requise et dans le délai prescrit (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La maxime des débats s'applique (art. 339 al. 2 CPC). 2. La recourante requière le prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles. 2.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaires sans entendre préalablement la partie adverse. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art.”
“La recourante n'a pas formé recours contre le refus du prononcé, par le Tribunal, des mesures conservatoires sollicitées. Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles ne sont pas réunies. 2.2 Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid.4.1). 2.3 Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse (art. 340 CPC). Pour la partie condamnée à l’exécution, la mesure conservatoire doit se lier à la vraisemblance de la sauvegarde d’un droit relevant de l’art. 341 CPC (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 4 ad art. 340 CPC). 2.4 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 3 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 1 CPC). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, op. cit., n. 13), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p.ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, op. cit., n. 14 ad art. 341 CPC). 2.5 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force.”
“En effet, la Cour n'est, prima facie, pas le Tribunal de l'exécution, mais l'autorité de recours contre les décisions rendues par ledit Tribunal, de sorte qu'il apparaît peu vraisemblable que l'art. 340 CPC puisse s'appliquer devant la Cour. Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires ne sont pas réunies. 2.2 Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid.4.1). 2.3 Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse (art. 340 CPC). Pour la partie condamnée à l’exécution, la mesure conservatoire doit se lier à la vraisemblance de la sauvegarde d’un droit relevant de l’art. 341 CPC (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 4 ad art. 340 CPC). 2.4 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 1 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 CPC). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, op. cit., n. 13), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p.ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, op. cit., n. 14 ad art. 341 CPC). 2.5 A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution.”
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