Any court may carry out necessary procedural acts directly in another canton; in particular, it may hold hearings and take evidence there.
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Bei einer weiten Anreise (im entschiedenen Fall rund 279 km bzw. ein Gesamtweg von über 8 Stunden) hielt das Gericht die Einholung interkantonaler Rechtshilfe bzw. die Durchführung der Verhandlung im Wohnkanton der Beteiligten für in Betracht kommend (vgl. Art. 195 ZPO in Verbindung mit Art. 196 ZPO).
“322 CO), à hauteur de la part fixe de 8’000 fr. brut. Au total, cela représente un montant de 12’600 fr. (4’600 fr. + 8'000 fr.), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020 dans la mesure où le salaire est exigible à la fin de chaque mois selon l'art. 323 al. 1 CO. Partant, le jugement doit être réformé en ce sens que l’appelante principale doit payer à l’intimé le montant brut de 12’600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020. 5. 5.1 L’appelante principale soulève encore un grief tiré de la violation des art. 194 à 196 CPC, en tant que les premiers juges ont exigé sa comparution personnelle à l’audience en vue de l’interroger. Elle soutient que, dès lors que son siège se trouve à [...], soit à 279 km du siège du tribunal, cela représentait un trajet aller-retour de plus de 8 heures, de sorte que l’audition aurait dû être ordonnée via l’entraide intercantonale. 5.2 Selon l’art. 194 CPC, les tribunaux ont l’obligation de s’entraider. L’art. 195 CPC autorise le tribunal à accomplir des actes de procédures directement dans un autre canton, notamment y tenir audience et y administrer des preuves. Selon la doctrine, l’interrogatoire d’un témoin dans son canton de domicile peut par exemple s’imposer pour des raisons de santé, professionnelles, familiales ou linguistiques (Zimmermann, Petit commentaire, CPC Code de procédure civile, 2021 [ci-après : PC CPC], n. 2 ad art. 195 CPC). Selon l’art. 196 CPC, le tribunal peut aussi demander l’entraide, c’est-à-dire notamment faire interroger un témoin selon une liste détaillée de questions à poser (Zimmermann, PC CPC, n. 1 ad art. 196 CPC). 5.3 5.3.1 En l’espèce, l’appelante principale relève que les premiers juges lui avaient indiqué que son absence à l’audition serait prise en compte dans le cadre de l’appréciation des preuves. Elle prétend que les magistrats ont effectivement apprécié les preuves de manière extrêmement défavorable à l’employeur. L’appelante principale ajoute cependant que « la demande d’audition de la défenderesse provenait du demandeur, privant ainsi celui-ci d’un moyen de preuve.”
Bei grosser Entfernung zum Gerichtssitz kann nach Art. 195 ZPO erwogen werden, die Vernehmung im Wohnkanton der Partei direkt vorzunehmen; das Gesetz und die Rechtsprechung nennen dies als mögliche Lösung, namentlich bei Gründen wie Gesundheit, beruflichen oder familiären Verpflichtungen oder Sprachproblemen.
“322 CO), à hauteur de la part fixe de 8’000 fr. brut. Au total, cela représente un montant de 12’600 fr. (4’600 fr. + 8'000 fr.), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020 dans la mesure où le salaire est exigible à la fin de chaque mois selon l'art. 323 al. 1 CO. Partant, le jugement doit être réformé en ce sens que l’appelante principale doit payer à l’intimé le montant brut de 12’600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020. 5. 5.1 L’appelante principale soulève encore un grief tiré de la violation des art. 194 à 196 CPC, en tant que les premiers juges ont exigé sa comparution personnelle à l’audience en vue de l’interroger. Elle soutient que, dès lors que son siège se trouve à [...], soit à 279 km du siège du tribunal, cela représentait un trajet aller-retour de plus de 8 heures, de sorte que l’audition aurait dû être ordonnée via l’entraide intercantonale. 5.2 Selon l’art. 194 CPC, les tribunaux ont l’obligation de s’entraider. L’art. 195 CPC autorise le tribunal à accomplir des actes de procédures directement dans un autre canton, notamment y tenir audience et y administrer des preuves. Selon la doctrine, l’interrogatoire d’un témoin dans son canton de domicile peut par exemple s’imposer pour des raisons de santé, professionnelles, familiales ou linguistiques (Zimmermann, Petit commentaire, CPC Code de procédure civile, 2021 [ci-après : PC CPC], n. 2 ad art. 195 CPC). Selon l’art. 196 CPC, le tribunal peut aussi demander l’entraide, c’est-à-dire notamment faire interroger un témoin selon une liste détaillée de questions à poser (Zimmermann, PC CPC, n. 1 ad art. 196 CPC). 5.3 5.3.1 En l’espèce, l’appelante principale relève que les premiers juges lui avaient indiqué que son absence à l’audition serait prise en compte dans le cadre de l’appréciation des preuves. Elle prétend que les magistrats ont effectivement apprécié les preuves de manière extrêmement défavorable à l’employeur. L’appelante principale ajoute cependant que « la demande d’audition de la défenderesse provenait du demandeur, privant ainsi celui-ci d’un moyen de preuve.”
Art. 195 ZPO findet auf die internationale Rechtshilfe keine Anwendung. Für die Durchführung grenzüberschreitender Ersuchen gilt das Recht des ersuchten Staates (lex loci executionis) bzw. die dort zuständigen Behörden bzw. Zentralstellen; das Gesetz enthält keine kantonale Ortskompetenzregel für internationale Amtshilfe.
“Ce principe est assorti de plusieurs exceptions (cf. ATF 145 III 422 consid. 5.2), non réalisées en l'occurrence. 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les recourants, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, sont irrecevables, étant relevé qu'ils paraissent dépourvus de pertinence pour l'issue du présent recours. 4. En tant que l'une des demandes d'entraide vise à obtenir des renseignements de la part de [la banque] F______, sise à Zurich, se pose la question de la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises pour statuer sur celle-ci, bien que cela ne fasse pas l'objet du présent recours. 4.1.1 La procédure à suivre pour l'exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale est régie par le droit de procédure de l'Etat requis (lex loci executionis), en l'occurrence la Suisse, par quoi il faut entendre aussi bien les règles formelles que les règles matérielles de son droit de procédure civile. La procédure à suivre est ainsi régie par le CPC (ATF 142 III 116 consid. 3.3). L'art. 195 CPC dispose qu'un tribunal peut accomplir les actes de procédure nécessaires directement dans un autre canton; il peut notamment y tenir audience et y administrer des preuves. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la coopération internationale (cf. Schweizer, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2019, n. 6 ad art. 194 CPC). Le CPC ne prévoit aucune règle de compétence à raison du lieu en matière d'entraide judiciaire internationale. D'après le chapitre "Autorités compétentes et voies de transmissions" des lignes directrices émises par l'Office fédéral de la justice en relation avec la CLaH 70, la demande d'entraide sera envoyée à l'autorité centrale de l'Etat de destination (autorité réceptrice). L'autorité centrale cantonale du lieu d'exécution de la demande est l'autorité réceptrice lorsque la requête vient de l'étranger (Entraide judiciaire internationale en matière civile - lignes directrices, 3ème éd., Berne 2003, état au mois de janvier 2013, p. 21). Le DJFP a été désigné comme autorité habilitée à recevoir les requêtes; son rôle est toutefois limité à la transmission des requêtes aux autorités centrales cantonales du lieu d'exécution (Gauthey/ Markus; L'entraide judiciaire internationale en matière civile, Berne 2014, n.”
Nach der Lehre kann die Vernehmung einer Partei oder eines Zeugen aus gesundheitlichen, beruflichen, familiären oder sprachlichen Gründen im Wohnkanton vorgenommen werden (vgl. Zimmermann).
“, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020. 5. 5.1 L’appelante principale soulève encore un grief tiré de la violation des art. 194 à 196 CPC, en tant que les premiers juges ont exigé sa comparution personnelle à l’audience en vue de l’interroger. Elle soutient que, dès lors que son siège se trouve à [...], soit à 279 km du siège du tribunal, cela représentait un trajet aller-retour de plus de 8 heures, de sorte que l’audition aurait dû être ordonnée via l’entraide intercantonale. 5.2 Selon l’art. 194 CPC, les tribunaux ont l’obligation de s’entraider. L’art. 195 CPC autorise le tribunal à accomplir des actes de procédures directement dans un autre canton, notamment y tenir audience et y administrer des preuves. Selon la doctrine, l’interrogatoire d’un témoin dans son canton de domicile peut par exemple s’imposer pour des raisons de santé, professionnelles, familiales ou linguistiques (Zimmermann, Petit commentaire, CPC Code de procédure civile, 2021 [ci-après : PC CPC], n. 2 ad art. 195 CPC). Selon l’art. 196 CPC, le tribunal peut aussi demander l’entraide, c’est-à-dire notamment faire interroger un témoin selon une liste détaillée de questions à poser (Zimmermann, PC CPC, n. 1 ad art. 196 CPC). 5.3 5.3.1 En l’espèce, l’appelante principale relève que les premiers juges lui avaient indiqué que son absence à l’audition serait prise en compte dans le cadre de l’appréciation des preuves. Elle prétend que les magistrats ont effectivement apprécié les preuves de manière extrêmement défavorable à l’employeur. L’appelante principale ajoute cependant que « la demande d’audition de la défenderesse provenait du demandeur, privant ainsi celui-ci d’un moyen de preuve. On note toutefois que le demandeur lui-même s’est opposé à cette entraide intercantonale. Il ne peut donc que s’en prendre à lui-même si la défenderesse n’a pas pu être entendue. ». Il sied d’abord de relever que l’appelante principale reconnaît qu’elle n’a pas été privée d’un moyen de preuve requis, puisque la demande d’audition émanait de sa partie adverse.”
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