Repealed by No I of the FA of 17 March 2023 (Improving Practicality and Law Enforcement), with effect from 1 Jan. 2025 (AS 2023 491;BBl 2020 2697). ↩
9 commentaries
Fehlt im Rechtsmittel die Auseinandersetzung mit der Begründung des Erstgerichts – namentlich zur Anwendung von Art. 372 Abs. 2 ZPO – und wird somit nicht dargetan, weshalb diese Anwendung fehlerhaft sein soll, kann das Rechtsmittel wegen unzureichender Begründung als unzulässig erklärt werden.
“a CPC, de sorte que l’intéressé est réputé avoir eu connaissance de la décision motivée à l’échéance du délai de garde prévu par la disposition précitée, conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.1.2). Partant, dès lors que le pli recommandé est arrivé à l’Office postal le 8 septembre 2020, l’échéance du délai de garde de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC était le 15 septembre 2020. Il s’ensuit que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le 15 octobre 2020. Par conséquent, remis à la Poste suisse le 27 octobre 2020, le recours est tardif, ce qui le rend irrecevable. Par surabondance, on constate que la motivation du recours est déficiente. En effet, le « Récapitulatifs des faits majeurs » présenté par le recourant – même à supposer recevable au regard de l’art. 326 CPC – et les « Remarques » qu’il formule sous forme de questions ne prennent pas appui sur le raisonnement du premier juge, singulièrement quant à l’application de l’art. 372 al. 2 CPC, et ne permettent pas de démontrer que celui-ci serait erroné. En outre, le recours est dépourvu de toutes conclusions, en particulier chiffrées, de sorte que l’on ignore ce que le recourant entend obtenir en deuxième instance. Partant, l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 4.1.3), ce qui le rend irrecevable pour ce motif également, étant rappelé qu’il s’agit d’un vice irréparable. 5. 5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 5.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable.”
Die klagende Partei muss innert der 20‑tägigen Frist ihr individualisiertes Feststellungsbegehren bezeichnen, auch wenn die erste Verfahrenshandlung allein der Einleitung des Verfahrens zur Konstituierung des Schiedsgerichts dient.
“Aus der zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach die 20-tägige Frist sowohl für die Einleitung des Verfahrens zur Konstituierung des Schiedsgerichts als auch die Einreichung der Klage Geltung hat, kann indes nicht abgeleitet werden, dass die Bezeichnung des geltend gemachten Feststellungsanspruchs bei Einleitung des Verfahrens nicht notwendig wäre. Vielmehr ist mit der Vorinstanz und der Lehre gegenteils vom Grundsatz auszugehen, dass die klagende Partei innert der 20-Tages-Frist auch ihr individualisiertes Rechtsbegehren unterbreiten muss, selbst wenn die erste Verfahrenshandlung lediglich der Einleitung des Verfahrens zur Konstituierung des Schiedsgerichts dient (OETIKER, Eintritt und Wirkungen der Rechtshängigkeit in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, 2003, Rz. 603 ff.; HABEGGER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 21 und 23 zu Art. 372 ZPO; GIRSBERGER/VOSER, International Arbitration, 4. Aufl. 2021, Rz. 886; STACHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. III, 2014, N. 63 zu Art. 372 ZPO). Trotz vorgängigem Rechtsöffnungsverfahren ist dies gerechtfertigt, weil sich das im materiellen Prozess zu stellende Feststellungsbegehren keineswegs auf die gesamte Forderung beziehen muss, für welche die provisorische Rechtsöffnung erteilt wurde, sondern die betriebene Partei namentlich auch die Aberkennung nur eines Teils der Forderung verlangen kann. Lediglich der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass bezüglich des Erfordernisses der Bezeichnung des geltend gemachten Anspruchs entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin nach der LCIA-Schiedsordnung nichts grundsätzlich Anderes gilt. Art.”
Art. 372 Abs. 2 ZPO lässt die Anwendung der Suspendierung auch auf Schlichtungs-/Konkretionsverfahren (Conciliation) zu. Eine Schlichtungs- bzw. kantonale Conciliation-Instanz kann demnach die Suspendierung anordnen; Art. 372 Abs. 2 ZPO schliesst solche Verfahren nicht aus.
“Dans un tel cas, le tribunal étatique détermine sa compétence conformément à l’art. 7 LDIP, en recourant à un examen sommaire de la clause d’arbitrage. Au vu de ces éléments, l’indication du Tribunal fédéral selon laquelle cet examen sommaire doit avoir lieu indépendamment du fait qu’une procédure arbitrale soit déjà en cours (ATF 138 III 684 consid. 3.1) ne signifie pas pour autant que le juge étatique doit nécessairement examiner sa compétence au regard de l’art. 7 LDIP lorsqu’il a été saisi après le tribunal arbitral. Il convient en effet de rappeler que le tribunal arbitral peut avoir été saisi après le tribunal étatique puisqu’alors l’arbitre, bien que saisi postérieurement, n’est pas tenu de surseoir à statuer (art. 186 al. 1bis LDIP). A défaut de réglementation prévue dans la LDIP, il convient de suivre la doctrine majoritaire qui préconise une suspension de la procédure pendante auprès de l’autorité saisie en second lieu jusqu’à droit connu sur la compétence de l’autorité saisie en premier lieu, en application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie. Le recourant soutient ensuite que l’autorité de conciliation ne peut pas suspendre la procédure, en se référant à une jurisprudence fédérale (ATF 146 III 265) qui porte sur la question de savoir si l’autorité de conciliation peut rendre une décision d’irrecevabilité pour incompétence manifeste. Or, non seulement cet arrêt ne concerne pas la présente problématique, mais surtout il rappelle que la procédure de conciliation peut être suspendue (ATF 138 III 705 consid. 2.3 cité in ATF 146 III 265 consid. 4.2). La suspension peut donc être prononcée par l’autorité de conciliation (dans ce sens également TC/FR 101 2011 252). Au surplus, l’art. 372 al. 2 CPC ne prévoit pas que la suspension ne s’appliquerait pas à la procédure de conciliation. Le recourant soutient encore que l’application analogique de l’art. 372 al. 2 CPC n’empêcherait pas le tribunal étatique saisi en second lieu de poursuivre la procédure pendante devant lui si le tribunal saisi en premier lieu apparaît manifestement incompétent (Tarkan, Schiedsgerichtbarkeit, Zurich 2014, n.”
“A défaut de réglementation prévue dans la LDIP, il convient de suivre la doctrine majoritaire qui préconise une suspension de la procédure pendante auprès de l’autorité saisie en second lieu jusqu’à droit connu sur la compétence de l’autorité saisie en premier lieu, en application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie. Le recourant soutient ensuite que l’autorité de conciliation ne peut pas suspendre la procédure, en se référant à une jurisprudence fédérale (ATF 146 III 265) qui porte sur la question de savoir si l’autorité de conciliation peut rendre une décision d’irrecevabilité pour incompétence manifeste. Or, non seulement cet arrêt ne concerne pas la présente problématique, mais surtout il rappelle que la procédure de conciliation peut être suspendue (ATF 138 III 705 consid. 2.3 cité in ATF 146 III 265 consid. 4.2). La suspension peut donc être prononcée par l’autorité de conciliation (dans ce sens également TC/FR 101 2011 252). Au surplus, l’art. 372 al. 2 CPC ne prévoit pas que la suspension ne s’appliquerait pas à la procédure de conciliation. Le recourant soutient encore que l’application analogique de l’art. 372 al. 2 CPC n’empêcherait pas le tribunal étatique saisi en second lieu de poursuivre la procédure pendante devant lui si le tribunal saisi en premier lieu apparaît manifestement incompétent (Tarkan, Schiedsgerichtbarkeit, Zurich 2014, n. 1263). Outre que l’auteur de doctrine cité par le recourant se réfère, à titre d’exemple, au cas du tribunal étatique saisi en premier lieu dans le but manifeste de retarder la procédure d’arbitrage, cette condition n’apparaît de toute manière pas remplie, dans la mesure où l’on ne voit pas pour quels motifs le recourant aurait saisi en premier lieu le tribunal arbitral, en alléguant la sauvegarde de ses droits compte tenu du manque de clarté de l’art. 61 de la [...], si l’incompétence de ce tribunal était évidente. La suspension prononcée par le premier juge relève ainsi de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie et non de l’art. 126 CPC. Il s’ensuit que les griefs du recourant en lien avec la violation de l’art. 126 CPC au regard du principe de célérité ne sont pas pertinents.”
“A défaut de réglementation prévue dans la LDIP, il convient de suivre la doctrine majoritaire qui préconise une suspension de la procédure pendante auprès de l’autorité saisie en second lieu jusqu’à droit connu sur la compétence de l’autorité saisie en premier lieu, en application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie. Le recourant soutient ensuite que l’autorité de conciliation ne peut pas suspendre la procédure, en se référant à une jurisprudence fédérale (ATF 146 III 265) qui porte sur la question de savoir si l’autorité de conciliation peut rendre une décision d’irrecevabilité pour incompétence manifeste. Or, non seulement cet arrêt ne concerne pas la présente problématique, mais surtout il rappelle que la procédure de conciliation peut être suspendue (ATF 138 III 705 consid. 2.3 cité in ATF 146 III 265 consid. 4.2). La suspension peut donc être prononcée par l’autorité de conciliation (dans ce sens également TC/FR 101 2011 252). Au surplus, l’art. 372 al. 2 CPC ne prévoit pas que la suspension ne s’appliquerait pas à la procédure de conciliation. Le recourant soutient encore que l’application analogique de l’art. 372 al. 2 CPC n’empêcherait pas le tribunal étatique saisi en second lieu de poursuivre la procédure pendante devant lui si le tribunal saisi en premier lieu apparaît manifestement incompétent (Tarkan, Schiedsgerichtbarkeit, Zurich 2014, n. 1263). Outre que l’auteur de doctrine cité par le recourant se réfère, à titre d’exemple, au cas du tribunal étatique saisi en premier lieu dans le but manifeste de retarder la procédure d’arbitrage, cette condition n’apparaît de toute manière pas remplie, dans la mesure où l’on ne voit pas pour quels motifs le recourant aurait saisi en premier lieu le tribunal arbitral, en alléguant la sauvegarde de ses droits compte tenu du manque de clarté de l’art. 61 de la [...], si l’incompétence de ce tribunal était évidente. La suspension prononcée par le premier juge relève ainsi de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie et non de l’art. 126 CPC. Il s’ensuit que les griefs du recourant en lien avec la violation de l’art. 126 CPC au regard du principe de célérité ne sont pas pertinents.”
In der Lehre wird in Ermangelung einer ausdrücklichen Regelung in der LDIP überwiegend die analoge Anwendung von Art. 372 Abs. 2 ZPO befürwortet: Die Instanz, die als Zweites angerufen wurde, soll die Verfahren suspendieren, bis über die Zuständigkeit der zuerst angerufenen Instanz entschieden ist.
“1bis LDIP, la suspension de la procédure implique le respect des trois conditions cumulatives suivantes : les deux procédures concurrentes concernent les mêmes parties et le même litige, l’action soumise à la juridiction étatique a été ouverte avant celle portée devant un tribunal arbitral, des motifs sérieux justifient la suspension, à charge pour la partie invoquant la suspension d’en démontrer l’existence. La question de savoir ce qu’il en est lorsque le tribunal étatique est saisi après qu’un tribunal arbitral international ayant son siège en Suisse a été saisi n’est pas réglée par la LDIP. Dans ces conditions, la doctrine majoritaire propose de faire application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie, qui prévoit que lorsque les parties déposent des demandes identiques devant une autorité judiciaire et un tribunal arbitral, celui qui a été saisi en second suspend d’office la procédure jusqu’à droit connu sur la compétence du premier saisi (Oetiker, Zürcher Kommentar zum Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht [ZK-IRPG], 3e éd., Zürich 2018, n. 49 ad art. 186 ; Müller in Sutter-Sohm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 30-31 ad art. 372 al. 2 CPC ; Berger/Kellerhals, International und Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd., Berne 2021, n. 1036-1037). A cette opinion majoritaire s’oppose une doctrine minoritaire, qui considère que le tribunal étatique saisi en second lieu devrait immédiatement rendre une décision de non-entrée en matière en application des art. 64 al. 1 let. a, art. 59 al. 1 et 2 let. d et 61 CPC par analogie (Courvoisier/Jaisli Kull, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht [BSK-IRPG], 4e éd., Bâle 2021, n. 27 ad art. 186). 3.3 En l’espèce, les parties ne contestent pas que le domicile du recourant se trouvait à l’étranger au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage litigieuse et donc l’application des règles de la LDIP en matière d’arbitrage international. Elles sont en revanche divisées sur les conséquences, pour le tribunal étatique, de la saisine en premier lieu du tribunal arbitral, le recourant plaidant pour l’application de l’art. 7 LDIP et l’intimé pour l’application de l’art. 372 al.”
“Dans un tel cas, le tribunal étatique détermine sa compétence conformément à l’art. 7 LDIP, en recourant à un examen sommaire de la clause d’arbitrage. Au vu de ces éléments, l’indication du Tribunal fédéral selon laquelle cet examen sommaire doit avoir lieu indépendamment du fait qu’une procédure arbitrale soit déjà en cours (ATF 138 III 684 consid. 3.1) ne signifie pas pour autant que le juge étatique doit nécessairement examiner sa compétence au regard de l’art. 7 LDIP lorsqu’il a été saisi après le tribunal arbitral. Il convient en effet de rappeler que le tribunal arbitral peut avoir été saisi après le tribunal étatique puisqu’alors l’arbitre, bien que saisi postérieurement, n’est pas tenu de surseoir à statuer (art. 186 al. 1bis LDIP). A défaut de réglementation prévue dans la LDIP, il convient de suivre la doctrine majoritaire qui préconise une suspension de la procédure pendante auprès de l’autorité saisie en second lieu jusqu’à droit connu sur la compétence de l’autorité saisie en premier lieu, en application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie. Le recourant soutient ensuite que l’autorité de conciliation ne peut pas suspendre la procédure, en se référant à une jurisprudence fédérale (ATF 146 III 265) qui porte sur la question de savoir si l’autorité de conciliation peut rendre une décision d’irrecevabilité pour incompétence manifeste. Or, non seulement cet arrêt ne concerne pas la présente problématique, mais surtout il rappelle que la procédure de conciliation peut être suspendue (ATF 138 III 705 consid. 2.3 cité in ATF 146 III 265 consid. 4.2). La suspension peut donc être prononcée par l’autorité de conciliation (dans ce sens également TC/FR 101 2011 252). Au surplus, l’art. 372 al. 2 CPC ne prévoit pas que la suspension ne s’appliquerait pas à la procédure de conciliation. Le recourant soutient encore que l’application analogique de l’art. 372 al. 2 CPC n’empêcherait pas le tribunal étatique saisi en second lieu de poursuivre la procédure pendante devant lui si le tribunal saisi en premier lieu apparaît manifestement incompétent (Tarkan, Schiedsgerichtbarkeit, Zurich 2014, n.”
“1 LDIP, le tribunal arbitral statue sur sa compétence. L’al. 1bis précise qu’il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure. En application de l’art. 186 al. 1bis LDIP, la suspension de la procédure implique le respect des trois conditions cumulatives suivantes : les deux procédures concurrentes concernent les mêmes parties et le même litige, l’action soumise à la juridiction étatique a été ouverte avant celle portée devant un tribunal arbitral, des motifs sérieux justifient la suspension, à charge pour la partie invoquant la suspension d’en démontrer l’existence. La question de savoir ce qu’il en est lorsque le tribunal étatique est saisi après qu’un tribunal arbitral international ayant son siège en Suisse a été saisi n’est pas réglée par la LDIP. Dans ces conditions, la doctrine majoritaire propose de faire application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie, qui prévoit que lorsque les parties déposent des demandes identiques devant une autorité judiciaire et un tribunal arbitral, celui qui a été saisi en second suspend d’office la procédure jusqu’à droit connu sur la compétence du premier saisi (Oetiker, Zürcher Kommentar zum Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht [ZK-IRPG], 3e éd., Zürich 2018, n. 49 ad art. 186 ; Müller in Sutter-Sohm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 30-31 ad art. 372 al. 2 CPC ; Berger/Kellerhals, International und Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd., Berne 2021, n. 1036-1037). A cette opinion majoritaire s’oppose une doctrine minoritaire, qui considère que le tribunal étatique saisi en second lieu devrait immédiatement rendre une décision de non-entrée en matière en application des art. 64 al. 1 let. a, art. 59 al. 1 et 2 let. d et 61 CPC par analogie (Courvoisier/Jaisli Kull, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht [BSK-IRPG], 4e éd.”
Ein theoretisches Risiko einer doppelten Sistierung steht der vom zuerst angerufenen Richter zu treffenden Suspendierung nicht entgegen; die Rechtsprechung bestätigt, dass der erste Richter gemäss Art. 372 Abs. 2 ZPO (CPC) zu sistieren hat und dies auch gerichtlich durchsetzbar ist.
“2 CPC n’empêcherait pas le tribunal étatique saisi en second lieu de poursuivre la procédure pendante devant lui si le tribunal saisi en premier lieu apparaît manifestement incompétent (Tarkan, Schiedsgerichtbarkeit, Zurich 2014, n. 1263). Outre que l’auteur de doctrine cité par le recourant se réfère, à titre d’exemple, au cas du tribunal étatique saisi en premier lieu dans le but manifeste de retarder la procédure d’arbitrage, cette condition n’apparaît de toute manière pas remplie, dans la mesure où l’on ne voit pas pour quels motifs le recourant aurait saisi en premier lieu le tribunal arbitral, en alléguant la sauvegarde de ses droits compte tenu du manque de clarté de l’art. 61 de la [...], si l’incompétence de ce tribunal était évidente. La suspension prononcée par le premier juge relève ainsi de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie et non de l’art. 126 CPC. Il s’ensuit que les griefs du recourant en lien avec la violation de l’art. 126 CPC au regard du principe de célérité ne sont pas pertinents. Quant à l’existence d’un risque – théorique – de double suspension, celui-ci ne saurait faire obstacle à la suspension que doit prononcer le premier juge conformément à l’art. 372 al. 2 CPC. A noter également que le recourant a fait le choix de saisir en premier lieu le Tribunal arbitral du sport et de requérir par la suite la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur celle déposée en second lieu auprès du tribunal étatique. Dans ces conditions, le recourant ne saurait de bonne foi se plaindre d’un risque de double suspension pour s’opposer à la décision de suspension prise par le tribunal étatique et conforme à la doctrine majoritaire. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera à l’intimé la somme de 1'500 fr. (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I.”
“Au surplus, l’art. 372 al. 2 CPC ne prévoit pas que la suspension ne s’appliquerait pas à la procédure de conciliation. Le recourant soutient encore que l’application analogique de l’art. 372 al. 2 CPC n’empêcherait pas le tribunal étatique saisi en second lieu de poursuivre la procédure pendante devant lui si le tribunal saisi en premier lieu apparaît manifestement incompétent (Tarkan, Schiedsgerichtbarkeit, Zurich 2014, n. 1263). Outre que l’auteur de doctrine cité par le recourant se réfère, à titre d’exemple, au cas du tribunal étatique saisi en premier lieu dans le but manifeste de retarder la procédure d’arbitrage, cette condition n’apparaît de toute manière pas remplie, dans la mesure où l’on ne voit pas pour quels motifs le recourant aurait saisi en premier lieu le tribunal arbitral, en alléguant la sauvegarde de ses droits compte tenu du manque de clarté de l’art. 61 de la [...], si l’incompétence de ce tribunal était évidente. La suspension prononcée par le premier juge relève ainsi de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie et non de l’art. 126 CPC. Il s’ensuit que les griefs du recourant en lien avec la violation de l’art. 126 CPC au regard du principe de célérité ne sont pas pertinents. Quant à l’existence d’un risque – théorique – de double suspension, celui-ci ne saurait faire obstacle à la suspension que doit prononcer le premier juge conformément à l’art. 372 al. 2 CPC. A noter également que le recourant a fait le choix de saisir en premier lieu le Tribunal arbitral du sport et de requérir par la suite la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur celle déposée en second lieu auprès du tribunal étatique. Dans ces conditions, le recourant ne saurait de bonne foi se plaindre d’un risque de double suspension pour s’opposer à la décision de suspension prise par le tribunal étatique et conforme à la doctrine majoritaire. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
Nach herrschender Lehre wird Art. 372 ZPO (Rechtshängigkeit) überwiegend analog auf Schiedsverfahren angewendet. Viele Vertreter der Kommentarliteratur sehen die Vorschrift als hybrid und halten sie daher auch für geeignet, bundesrechtliche Fristen zu wahren.
“, ci-après Kommentar Sutter-Somm] 3e éd. 2016, nos 22-24 ad art. 63 CPC). Cependant, les deux chefs de file prénommés ont pris leur distance. Depuis lors, un courant fortement majoritaire de la doctrine, emmené par MARCO STACHER, prête à l'art. 63 CPC une nature hybride: cette règle procédurale régissant la litispendance comprend également un trait de droit matériel (qui ressort à l'art. 64 al. 2 CPC) : elle assure aussi le respect des délais de droit fédéral dans lesquels une action doit être intentée pour sauvegarder un droit. Aussi a-t-elle vocation à s'appliquer par analogie dans les causes d'arbitrage - que le justiciable agisse devant la justice étatique incompétente puis devant le tribunal arbitral compétent, ou qu'il fasse le contraire (MARCO STACHER, in Berner Kommentar, 2014, nos 66-67 ad art. 372 CPC, qui se réfère à l'interprétation historique et téléologique; FELIX DASSER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar [ci-après Kurzkommentar ZPO], 3e éd. 2021, n° 6 ad art. 372 CPC [qui opère un revirement par rapport à la 2e éd. 2014]; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1076; GÖKSU, in Petit commentaire CPC, op. cit., n° 5 ad art. 372 CPC; le même auteur, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1480; ISABELLE CHABLOZ, in Petit commentaire CPC, op. cit., n° 2 ad art. 63 CPC; MYRIAM GEHRI, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., n° 16 ad art. 61 CPC; PHILIPP HABEGGER, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., nos 4 et 20a ad art. 372 CPC; CHRISTOPH MÜLLER, in Kommentar Sutter-Somm, op. cit., n° 26 ad art. 372 CPC; MARKUS MÜLLER-CHEN, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, [Brunner et alii éd.] 2e éd. 2016, nos 3 et 5 ad art. 63 CPC; BERGAMIN, op. cit., n. 390; ISABELLE BERGER-STEINER, in Berner Kommentar, 2012, n° 9 ad art. 63 CPC; MIGUEL SOGO, in Schweizerisches Zivilprozessrecht, eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, 2010, p. 614; URS ZENHÄUSERN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], [Baker & Mc Kenzie éd.”
“Aussi a-t-elle vocation à s'appliquer par analogie dans les causes d'arbitrage - que le justiciable agisse devant la justice étatique incompétente puis devant le tribunal arbitral compétent, ou qu'il fasse le contraire (MARCO STACHER, in Berner Kommentar, 2014, nos 66-67 ad art. 372 CPC, qui se réfère à l'interprétation historique et téléologique; FELIX DASSER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar [ci-après Kurzkommentar ZPO], 3e éd. 2021, n° 6 ad art. 372 CPC [qui opère un revirement par rapport à la 2e éd. 2014]; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1076; GÖKSU, in Petit commentaire CPC, op. cit., n° 5 ad art. 372 CPC; le même auteur, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1480; ISABELLE CHABLOZ, in Petit commentaire CPC, op. cit., n° 2 ad art. 63 CPC; MYRIAM GEHRI, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., n° 16 ad art. 61 CPC; PHILIPP HABEGGER, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., nos 4 et 20a ad art. 372 CPC; CHRISTOPH MÜLLER, in Kommentar Sutter-Somm, op. cit., n° 26 ad art. 372 CPC; MARKUS MÜLLER-CHEN, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, [Brunner et alii éd.] 2e éd. 2016, nos 3 et 5 ad art. 63 CPC; BERGAMIN, op. cit., n. 390; ISABELLE BERGER-STEINER, in Berner Kommentar, 2012, n° 9 ad art. 63 CPC; MIGUEL SOGO, in Schweizerisches Zivilprozessrecht, eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, 2010, p. 614; URS ZENHÄUSERN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], [Baker & Mc Kenzie éd.], 2010, n° 24 ad art. 372 CPC; dans ce sens aussi STANCHIERI/VAN DER STROOM, Rechtshängigkeit bei fehlender Zuständigkeit und falscher Verfahrensart, in RSJ 2021 p. 758 s. et p. 761 i.f.; sur la nature hybride de l'art. 63 CPC, voir aussi CARLO HAMBURGER, Fehlerhafte Schlichtungsgesuche und Verjährung, 2019, p. 28-29). Quelques auteurs se contentent d'évoquer la controverse sans prendre position (SUTTER-SOMM/SEILER, in Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n° 3 ad art. 372 CPC; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd.”
“Aussi a-t-elle vocation à s'appliquer par analogie dans les causes d'arbitrage - que le justiciable agisse devant la justice étatique incompétente puis devant le tribunal arbitral compétent, ou qu'il fasse le contraire (MARCO STACHER, in Berner Kommentar, 2014, nos 66-67 ad art. 372 CPC, qui se réfère à l'interprétation historique et téléologique; FELIX DASSER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar [ci-après Kurzkommentar ZPO], 3e éd. 2021, n° 6 ad art. 372 CPC [qui opère un revirement par rapport à la 2e éd. 2014]; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1076; GÖKSU, in Petit commentaire CPC, op. cit., n° 5 ad art. 372 CPC; le même auteur, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1480; ISABELLE CHABLOZ, in Petit commentaire CPC, op. cit., n° 2 ad art. 63 CPC; MYRIAM GEHRI, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., n° 16 ad art. 61 CPC; PHILIPP HABEGGER, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., nos 4 et 20a ad art. 372 CPC; CHRISTOPH MÜLLER, in Kommentar Sutter-Somm, op. cit., n° 26 ad art. 372 CPC; MARKUS MÜLLER-CHEN, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, [Brunner et alii éd.] 2e éd. 2016, nos 3 et 5 ad art. 63 CPC; BERGAMIN, op. cit., n. 390; ISABELLE BERGER-STEINER, in Berner Kommentar, 2012, n° 9 ad art. 63 CPC; MIGUEL SOGO, in Schweizerisches Zivilprozessrecht, eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, 2010, p. 614; URS ZENHÄUSERN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], [Baker & Mc Kenzie éd.], 2010, n° 24 ad art. 372 CPC; dans ce sens aussi STANCHIERI/VAN DER STROOM, Rechtshängigkeit bei fehlender Zuständigkeit und falscher Verfahrensart, in RSJ 2021 p. 758 s. et p. 761 i.f.; sur la nature hybride de l'art. 63 CPC, voir aussi CARLO HAMBURGER, Fehlerhafte Schlichtungsgesuche und Verjährung, 2019, p. 28-29). Quelques auteurs se contentent d'évoquer la controverse sans prendre position (SUTTER-SOMM/SEILER, in Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n° 3 ad art. 372 CPC; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd.”
Im vorliegenden Fall beantragte die Partei nach Reaktivierung des Schieds-/Konkiliationsverfahrens beim staatlichen Gericht die Aussetzung des Prozesses gestützt auf Art. 372 ZPO; die Akten zeigen, dass die Schieds-/Konkiliationsverfahren trotz vorheriger Unterbrechung wiederaufgenommen worden waren.
“Il 4 gennaio 2020, l’Ufficio di conciliazione ha decretato la sospensione della procedura. Con scritto 24 marzo 2021 (doc. I) AO 1 ha comunicato alla controparte il nominativo dell’arbitro da lei scelto, per poi tuttavia chiedere all’Ufficio di conciliazione, in data 29 luglio 2021, la riattivazione della procedura, riconoscendogli piena competenza a dirimere la controversia. In occasione della relativa udienza del 28 ottobre 2021, AP 1 ha contestato la competenza del suddetto ufficio, mentre la controparte ha espresso considerazioni di segno opposto, sostenendo che la procedura arbitrale non fosse più di attualità. L’ufficio di conciliazione ha rilasciato l’autorizzazione ad agire in data 18 novembre 2021. H. Con petizione 20 dicembre 2021 AP 1 ha presentato le proprie (invariate) domande di causa innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo tuttavia al giudice, in via preliminare e vista la pendenza del processo arbitrale, di sospendere la procedura (ex art. 372 CPC) o sussidiariamente di dichiararsi incompetente. I. Con scritto 25 gennaio 2022 il AO 2 ha sottolineato di non disporre della legittimazione passiva, non essendo parte al contratto di locazione. Con risposta 25 gennaio 2022 AO 1 ha pure sollevato l’eccezione di carente legittimazione passiva del Comune e sottolineato la competenza della Pretura, per poi contestare nel merito le pretese della controparte. Con scritto 22 febbraio 2022 il Comune ha ribadito la propria posizione, postulando l’emanazione di una decisione sulla sua assente legittimazione passiva e la sua conseguente estromissione dalla causa. J. All’udienza del 16 marzo 2022, ove l’attrice ha prodotto una propria replica e il dibattimento è stato limitato ai temi della legittimazione passiva e della competenza, le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni. K. Con decisione 2 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l’eccezione di carente legittimazione passiva del AO 2, estromettendolo dalla causa e condannando AP 1 a versargli fr.”
“Il 4 gennaio 2020, l’Ufficio di conciliazione ha decretato la sospensione della procedura. Con scritto 24 marzo 2021 (doc. I) AO 1 ha comunicato alla controparte il nominativo dell’arbitro da lei scelto, per poi tuttavia chiedere all’Ufficio di conciliazione, in data 29 luglio 2021, la riattivazione della procedura, riconoscendogli piena competenza a dirimere la controversia. In occasione della relativa udienza del 28 ottobre 2021, AP 1 ha contestato la competenza del suddetto ufficio, mentre la controparte ha espresso considerazioni di segno opposto, sostenendo che la procedura arbitrale non fosse più di attualità. L’ufficio di conciliazione ha rilasciato l’autorizzazione ad agire in data 18 novembre 2021. H. Con petizione 20 dicembre 2021 AP 1 ha presentato le proprie (invariate) domande di causa innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo tuttavia al giudice, in via preliminare e vista la pendenza del processo arbitrale, di sospendere la procedura (ex art. 372 CPC) o sussidiariamente di dichiararsi incompetente. I. Con scritto 25 gennaio 2022 il AO 2 ha sottolineato di non disporre della legittimazione passiva, non essendo parte al contratto di locazione. Con risposta 25 gennaio 2022 AO 1 ha pure sollevato l’eccezione di carente legittimazione passiva del Comune e sottolineato la competenza della Pretura, per poi contestare nel merito le pretese della controparte. Con scritto 22 febbraio 2022 il Comune ha ribadito la propria posizione, postulando l’emanazione di una decisione sulla sua assente legittimazione passiva e la sua conseguente estromissione dalla causa. J. All’udienza del 16 marzo 2022, ove l’attrice ha prodotto una propria replica e il dibattimento è stato limitato ai temi della legittimazione passiva e della competenza, le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni. K. Con decisione 2 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l’eccezione di carente legittimazione passiva del AO 2, estromettendolo dalla causa e condannando AP 1 a versargli fr.”
Nach überwiegender Lehre wird Art. 372 ZPO (litispendenzrechtlich) als regelnd mit einem hybriden Einschlag verstanden: Er enthält prozessuale Elemente, wird aber insoweit auch materiell wirkend verstanden, dass er das Einhalten von bundesrechtlichen Fristen zum Anspruchserhalt wahrt. Aus dieser Sicht wird Art. 372 ZPO in der Lehre analog auch auf Schiedsverfahren angewandt, so dass die Wahrung von Verjährungs- und Klagseintrittsfristen beziehungsweise die Sicherung bundesrechtlicher Fristwirkungen auch bei parallelen staatsgerichtlichen und schiedsrichterlichen Verfahren beachtet werden kann.
“181 LDIP; DOMINIK INFANGER, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., n° 5 ad art. 63 CPC; cf. aussi SUTTER-SOMM/HEDINGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [Sutter-Somm et alii éd., ci-après Kommentar Sutter-Somm] 3e éd. 2016, nos 22-24 ad art. 63 CPC). Cependant, les deux chefs de file prénommés ont pris leur distance. Depuis lors, un courant fortement majoritaire de la doctrine, emmené par MARCO STACHER, prête à l'art. 63 CPC une nature hybride: cette règle procédurale régissant la litispendance comprend également un trait de droit matériel (qui ressort à l'art. 64 al. 2 CPC) : elle assure aussi le respect des délais de droit fédéral dans lesquels une action doit être intentée pour sauvegarder un droit. Aussi a-t-elle vocation à s'appliquer par analogie dans les causes d'arbitrage - que le justiciable agisse devant la justice étatique incompétente puis devant le tribunal arbitral compétent, ou qu'il fasse le contraire (MARCO STACHER, in Berner Kommentar, 2014, nos 66-67 ad art. 372 CPC, qui se réfère à l'interprétation historique et téléologique; FELIX DASSER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar [ci-après Kurzkommentar ZPO], 3e éd. 2021, n° 6 ad art. 372 CPC [qui opère un revirement par rapport à la 2e éd. 2014]; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1076; GÖKSU, in Petit commentaire CPC, op. cit., n° 5 ad art. 372 CPC; le même auteur, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1480; ISABELLE CHABLOZ, in Petit commentaire CPC, op. cit., n° 2 ad art. 63 CPC; MYRIAM GEHRI, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., n° 16 ad art. 61 CPC; PHILIPP HABEGGER, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., nos 4 et 20a ad art. 372 CPC; CHRISTOPH MÜLLER, in Kommentar Sutter-Somm, op. cit., n° 26 ad art. 372 CPC; MARKUS MÜLLER-CHEN, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, [Brunner et alii éd.] 2e éd. 2016, nos 3 et 5 ad art. 63 CPC; BERGAMIN, op. cit., n. 390; ISABELLE BERGER-STEINER, in Berner Kommentar, 2012, n° 9 ad art. 63 CPC; MIGUEL SOGO, in Schweizerisches Zivilprozessrecht, eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, 2010, p.”
“Depuis lors, un courant fortement majoritaire de la doctrine, emmené par MARCO STACHER, prête à l'art. 63 CPC une nature hybride: cette règle procédurale régissant la litispendance comprend également un trait de droit matériel (qui ressort à l'art. 64 al. 2 CPC) : elle assure aussi le respect des délais de droit fédéral dans lesquels une action doit être intentée pour sauvegarder un droit. Aussi a-t-elle vocation à s'appliquer par analogie dans les causes d'arbitrage - que le justiciable agisse devant la justice étatique incompétente puis devant le tribunal arbitral compétent, ou qu'il fasse le contraire (MARCO STACHER, in Berner Kommentar, 2014, nos 66-67 ad art. 372 CPC, qui se réfère à l'interprétation historique et téléologique; FELIX DASSER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar [ci-après Kurzkommentar ZPO], 3e éd. 2021, n° 6 ad art. 372 CPC [qui opère un revirement par rapport à la 2e éd. 2014]; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1076; GÖKSU, in Petit commentaire CPC, op. cit., n° 5 ad art. 372 CPC; le même auteur, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1480; ISABELLE CHABLOZ, in Petit commentaire CPC, op. cit., n° 2 ad art. 63 CPC; MYRIAM GEHRI, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., n° 16 ad art. 61 CPC; PHILIPP HABEGGER, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., nos 4 et 20a ad art. 372 CPC; CHRISTOPH MÜLLER, in Kommentar Sutter-Somm, op. cit., n° 26 ad art. 372 CPC; MARKUS MÜLLER-CHEN, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, [Brunner et alii éd.] 2e éd. 2016, nos 3 et 5 ad art. 63 CPC; BERGAMIN, op. cit., n. 390; ISABELLE BERGER-STEINER, in Berner Kommentar, 2012, n° 9 ad art. 63 CPC; MIGUEL SOGO, in Schweizerisches Zivilprozessrecht, eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, 2010, p. 614; URS ZENHÄUSERN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], [Baker & Mc Kenzie éd.], 2010, n° 24 ad art. 372 CPC; dans ce sens aussi STANCHIERI/VAN DER STROOM, Rechtshängigkeit bei fehlender Zuständigkeit und falscher Verfahrensart, in RSJ 2021 p. 758 s. et p. 761 i.f.; sur la nature hybride de l'art.”
“2 CPC) : elle assure aussi le respect des délais de droit fédéral dans lesquels une action doit être intentée pour sauvegarder un droit. Aussi a-t-elle vocation à s'appliquer par analogie dans les causes d'arbitrage - que le justiciable agisse devant la justice étatique incompétente puis devant le tribunal arbitral compétent, ou qu'il fasse le contraire (MARCO STACHER, in Berner Kommentar, 2014, nos 66-67 ad art. 372 CPC, qui se réfère à l'interprétation historique et téléologique; FELIX DASSER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar [ci-après Kurzkommentar ZPO], 3e éd. 2021, n° 6 ad art. 372 CPC [qui opère un revirement par rapport à la 2e éd. 2014]; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1076; GÖKSU, in Petit commentaire CPC, op. cit., n° 5 ad art. 372 CPC; le même auteur, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1480; ISABELLE CHABLOZ, in Petit commentaire CPC, op. cit., n° 2 ad art. 63 CPC; MYRIAM GEHRI, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., n° 16 ad art. 61 CPC; PHILIPP HABEGGER, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., nos 4 et 20a ad art. 372 CPC; CHRISTOPH MÜLLER, in Kommentar Sutter-Somm, op. cit., n° 26 ad art. 372 CPC; MARKUS MÜLLER-CHEN, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, [Brunner et alii éd.] 2e éd. 2016, nos 3 et 5 ad art. 63 CPC; BERGAMIN, op. cit., n. 390; ISABELLE BERGER-STEINER, in Berner Kommentar, 2012, n° 9 ad art. 63 CPC; MIGUEL SOGO, in Schweizerisches Zivilprozessrecht, eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, 2010, p. 614; URS ZENHÄUSERN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], [Baker & Mc Kenzie éd.], 2010, n° 24 ad art. 372 CPC; dans ce sens aussi STANCHIERI/VAN DER STROOM, Rechtshängigkeit bei fehlender Zuständigkeit und falscher Verfahrensart, in RSJ 2021 p. 758 s. et p. 761 i.f.; sur la nature hybride de l'art. 63 CPC, voir aussi CARLO HAMBURGER, Fehlerhafte Schlichtungsgesuche und Verjährung, 2019, p. 28-29). Quelques auteurs se contentent d'évoquer la controverse sans prendre position (SUTTER-SOMM/SEILER, in Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n° 3 ad art.”
“181 LDIP; DOMINIK INFANGER, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., n° 5 ad art. 63 CPC; cf. aussi SUTTER-SOMM/HEDINGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [Sutter-Somm et alii éd., ci-après Kommentar Sutter-Somm] 3e éd. 2016, nos 22-24 ad art. 63 CPC). Cependant, les deux chefs de file prénommés ont pris leur distance. Depuis lors, un courant fortement majoritaire de la doctrine, emmené par MARCO STACHER, prête à l'art. 63 CPC une nature hybride: cette règle procédurale régissant la litispendance comprend également un trait de droit matériel (qui ressort à l'art. 64 al. 2 CPC) : elle assure aussi le respect des délais de droit fédéral dans lesquels une action doit être intentée pour sauvegarder un droit. Aussi a-t-elle vocation à s'appliquer par analogie dans les causes d'arbitrage - que le justiciable agisse devant la justice étatique incompétente puis devant le tribunal arbitral compétent, ou qu'il fasse le contraire (MARCO STACHER, in Berner Kommentar, 2014, nos 66-67 ad art. 372 CPC, qui se réfère à l'interprétation historique et téléologique; FELIX DASSER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar [ci-après Kurzkommentar ZPO], 3e éd. 2021, n° 6 ad art. 372 CPC [qui opère un revirement par rapport à la 2e éd. 2014]; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1076; GÖKSU, in Petit commentaire CPC, op. cit., n° 5 ad art. 372 CPC; le même auteur, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1480; ISABELLE CHABLOZ, in Petit commentaire CPC, op. cit., n° 2 ad art. 63 CPC; MYRIAM GEHRI, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., n° 16 ad art. 61 CPC; PHILIPP HABEGGER, in Basler Kommentar [ZPO], op. cit., nos 4 et 20a ad art. 372 CPC; CHRISTOPH MÜLLER, in Kommentar Sutter-Somm, op. cit., n° 26 ad art. 372 CPC; MARKUS MÜLLER-CHEN, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, [Brunner et alii éd.] 2e éd. 2016, nos 3 et 5 ad art. 63 CPC; BERGAMIN, op. cit., n. 390; ISABELLE BERGER-STEINER, in Berner Kommentar, 2012, n° 9 ad art. 63 CPC; MIGUEL SOGO, in Schweizerisches Zivilprozessrecht, eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, 2010, p.”
Nach herrschender Lehre ist Art. 372 Abs. 2 ZPO (CPC) analog anwendbar: Wird gleichzeitig ein staatliches Verfahren und ein Schiedsverfahren anhängig gemacht, soll das nachrangig angerufene staatliche Gericht die Sache in der Regel durch Suspendierung zugunsten des zuerst angerufenen Entscheids aussetzen. Eine Mindermeinung hält in gewissen Konstellationen—insbesondere bei offensichtlich bestehender Unzuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts—andere Massnahmen wie das Nichteintreten für angezeigt.
“1 LDIP, le tribunal arbitral statue sur sa compétence. L’al. 1bis précise qu’il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure. En application de l’art. 186 al. 1bis LDIP, la suspension de la procédure implique le respect des trois conditions cumulatives suivantes : les deux procédures concurrentes concernent les mêmes parties et le même litige, l’action soumise à la juridiction étatique a été ouverte avant celle portée devant un tribunal arbitral, des motifs sérieux justifient la suspension, à charge pour la partie invoquant la suspension d’en démontrer l’existence. La question de savoir ce qu’il en est lorsque le tribunal étatique est saisi après qu’un tribunal arbitral international ayant son siège en Suisse a été saisi n’est pas réglée par la LDIP. Dans ces conditions, la doctrine majoritaire propose de faire application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie, qui prévoit que lorsque les parties déposent des demandes identiques devant une autorité judiciaire et un tribunal arbitral, celui qui a été saisi en second suspend d’office la procédure jusqu’à droit connu sur la compétence du premier saisi (Oetiker, Zürcher Kommentar zum Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht [ZK-IRPG], 3e éd., Zürich 2018, n. 49 ad art. 186 ; Müller in Sutter-Sohm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 30-31 ad art. 372 al. 2 CPC ; Berger/Kellerhals, International und Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd., Berne 2021, n. 1036-1037). A cette opinion majoritaire s’oppose une doctrine minoritaire, qui considère que le tribunal étatique saisi en second lieu devrait immédiatement rendre une décision de non-entrée en matière en application des art. 64 al. 1 let. a, art. 59 al. 1 et 2 let. d et 61 CPC par analogie (Courvoisier/Jaisli Kull, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht [BSK-IRPG], 4e éd.”
“Au surplus, l’art. 372 al. 2 CPC ne prévoit pas que la suspension ne s’appliquerait pas à la procédure de conciliation. Le recourant soutient encore que l’application analogique de l’art. 372 al. 2 CPC n’empêcherait pas le tribunal étatique saisi en second lieu de poursuivre la procédure pendante devant lui si le tribunal saisi en premier lieu apparaît manifestement incompétent (Tarkan, Schiedsgerichtbarkeit, Zurich 2014, n. 1263). Outre que l’auteur de doctrine cité par le recourant se réfère, à titre d’exemple, au cas du tribunal étatique saisi en premier lieu dans le but manifeste de retarder la procédure d’arbitrage, cette condition n’apparaît de toute manière pas remplie, dans la mesure où l’on ne voit pas pour quels motifs le recourant aurait saisi en premier lieu le tribunal arbitral, en alléguant la sauvegarde de ses droits compte tenu du manque de clarté de l’art. 61 de la [...], si l’incompétence de ce tribunal était évidente. La suspension prononcée par le premier juge relève ainsi de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie et non de l’art. 126 CPC. Il s’ensuit que les griefs du recourant en lien avec la violation de l’art. 126 CPC au regard du principe de célérité ne sont pas pertinents. Quant à l’existence d’un risque – théorique – de double suspension, celui-ci ne saurait faire obstacle à la suspension que doit prononcer le premier juge conformément à l’art. 372 al. 2 CPC. A noter également que le recourant a fait le choix de saisir en premier lieu le Tribunal arbitral du sport et de requérir par la suite la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur celle déposée en second lieu auprès du tribunal étatique. Dans ces conditions, le recourant ne saurait de bonne foi se plaindre d’un risque de double suspension pour s’opposer à la décision de suspension prise par le tribunal étatique et conforme à la doctrine majoritaire. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
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