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Sind minderjährige Kinder betroffen, hat das Gericht nach Art. 276 Abs. 1 ZPO (Verweis auf die Bestimmungen über die Wirkungen der Vaterschaft/Mutterschaft) im Hinblick auf das Kindeswohl zu prüfen, ob eine Garde alternée in Betracht kommt. Dabei sind namentlich die Erziehungsfähigkeit beider Eltern sowie deren Fähigkeit und Bereitschaft zur Kooperation und zum regelmässigen Informationsaustausch zu beurteilen.
“A titre d'exception, l'évolution prévisible de la situation doit toutefois être prise en considération dans l'examen de l'entrée en matière, cela afin d'éviter autant que possible des procédures de modification ultérieures (ATF 120 II 285 consid. 4b ; 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2016 p. 999). Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (TF 5A 787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Juge délégué CACI 10 janvier 2020/12 consid. 3.1.1). 4.2.2 En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.3 et les références). L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde.”
“En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde.”
Bei Fragen zu Kindern, die im Rahmen von Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO zu beurteilen sind, gilt nach Art. 296 ZPO die Amtsermittlungspflicht (maxime d’office). Der Richter ist nicht an die Parteischlussfolgerungen gebunden und hat die Pflicht, die für das Kindeswohl bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären; er kann hierfür erforderliche Beweismittel anordnen. Die Entscheide über Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO erfolgen im Verfahren sommaire auf der Grundlage der einfachen Voraussicht bzw. der unmittelbar verfügbaren Beweismittel; gilt die maxime inquisitoire, können in der Berufung auch neue Tatsachen und Beweismittel (nova) berücksichtigt werden.
“2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de la maxime d’office, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid.”
“L'enveloppe qui contenait le mémoire ne porte pas de sceau postal ; cependant, une recherche du numéro de recommandé au moyen de l'outil de suivi des envois disponible sur le site internet www.post.ch/fr montre un premier traitement par les services postaux en date du 20 février 2024. Dans la mesure où il est présumé que cette date correspond à celle à laquelle le pli a été posté, l'appel est à première vue tardif. Toutefois, par envoi du 20 février 2024, Me João Lopes a produit une clé USB contenant une vidéo. On y voit une enveloppe portant le numéro de référence de celle contenant l'appel être insérée dans une boîte aux lettres jaune, puis après quelques secondes l'horloge d'un automate des TPF qui indique la date du 19 février 2024, à 22.02 heures. Dans ces circonstances, il doit être considéré comme établi que le mémoire d'appel a bien été remis à la poste le 19 février 2024, dernier jour reporté du délai. Il s'ensuit sa recevabilité. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles de divorce (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir essentiellement un rapport établi le 9 février 2024 par la pédopsychiatre de D.”
“2 Le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (maximes d’office et inquisitoire illimitée). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1) ; de surcroît, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC) statue en procédure sommaire, soit sur la base d’une simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), soit sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (cf. TF 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux (nova) en appel même si les conditions de l’art.”
“b CPC) et dans les formes prescrites par la loi par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable au sens de l’art. 308 CPC. Comme l’appel est recevable et qu’il porte sur la réglementation des relations personnelles du père avec l’enfant, le juge unique est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles sur cet objet pendant la procédure d’appel. 2. 2.1 Les mesures provisionnelles concernant les enfants mineurs peuvent être ordonnées d’office, en l’absence même de toute requête de mesures provisionnelles des parties (Bohnet, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, n. 30 ad art. 276 CPC pp. 1309/1310 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid.”
Bei vorsorglichen Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO ist das Wohl des Kindes das massgebliche Entscheidungskriterium. Es bestimmt insbesondere die Erteilung, Einschränkung oder Anpassung von Beziehungen bzw. Besuchen; die Interessen der Eltern werden dabei in den Hintergrund gestellt.
“3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire des articles 133 et 134 CC, in Commentaire romand, Code civil l, Foëx et alii [éd.], 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). 4.2.3 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, lui-même applicable en mesures provisionnelles en vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d’équilibre psychologique et de construction de l’identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l’enfant élevé par un seul parent d’avoir un rapport étroit avec une personne de l’autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l’intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l’arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd.”
“] lors de son audition devant le Ministère public – il estime que l’intimée veut l’empêcher d’entretenir des relations personnelles avec sa fille. De plus, il s’étonne que les comportements à caractère sexuel de l’enfant W.________ aient lieu uniquement en présence de l’intimée. D’autre part, il estime que le développement de l’enfant W.________ n’est pas mis gravement en péril, qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il puisse être à l’origine des comportements de l’enfant W.________ – hormis les déclarations de l’intimée – et que les rapports contenus au dossier ne préconisent nullement la rupture totale des relations personnelles. Ce serait donc à tort que la présidente a retenu qu’il existait des indices selon lesquels les relations personnelles entre l’appelant et sa fille activeraient la reviviscence chez l’enfant de traumatismes liés à un abus sexuel. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, lui-même applicable en mesures provisionnelles en vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d’équilibre psychologique et de construction de l’identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l’enfant élevé par un seul parent d’avoir un rapport étroit avec une personne de l’autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l’intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l’arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd.”
“Dès lors que ce médecin, au regard de sa formation, ne peut, de son propre aveu, se prononcer sur les capacités du père, il n’y a pas lieu de l’entendre. Pour le reste, les points relevés par cette psychiatre, soit l'état de santé actuelle et les limitations de l’intimé, sont suffisamment étayés par les avis médicaux figurant au dossier et les déclarations du Dr [...] (cf. notamment supra consid. 3.3.1). Partant, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de la Dre [...]. 4. 4.1 Invoquant l’intérêt supérieur de l’enfant et une violation du principe de précaution, l’appelante reproche à la présidente de s’être écartée de la convention des parties du 9 juin 2023 et de ne pas avoir requis l’avis de la Dre [...], en sa qualité de pédopsychiatre suivant C.G.________, sur la question des nuits. Elle soutient qu’aucune garantie n’aurait été donnée quant à la capacité du père d’accueillir son fils la nuit et que la pédopsychiatre de l’enfant serait inquiète quant à son évolution clinique. 4.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, lui-même applicable en mesures provisionnelles en vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d’équilibre psychologique et de construction de l’identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l’enfant élevé par un seul parent d’avoir un rapport étroit avec une personne de l’autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l’intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l’arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd.”
“En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 5.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). 4.1.3 L'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du § 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH. L'attribution des enfants à l'un des parents, et la limitation correspondante des relations personnelles de l'autre parent avec eux à un droit de visite, constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale de cet autre parent. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue, s'agissant des mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, par l'art. 176 al. 3 CC (par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC); dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'art. 8 CEDH. L'ingérence étatique doit en outre être licite, à savoir que cette réglementation a été correctement appliquée au regard du critère essentiel du bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_13/2015 du 10 février 2015 consid. 6.1; 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 5.1). 4.2.1 En l'espèce, plusieurs décisions ont réglé les droits parentaux des parties depuis leur séparation. Le droit de garde a été attribué au père par jugement du 29 septembre 2016 s'agissant de C______ et par ordonnance du 10 décembre 2018 s'agissant de D______. Le droit de visite de l'appelante sur C______ a été suspendu par jugement du 1er décembre 2017 et celui sur D______ par ordonnance du 3 juillet 2019. Hormis le jugement du 29 septembre 2016 qui a attribué la garde de C______ au père en raison notamment des rapports exécrables et conflictuels entre la mère et l'enfant, chacune de ces décisions a été motivée par le comportement de l'appelante généré par son état de santé psychique, afin de préserver les enfants des graves débordements de celle-ci.”
Ein Begehren auf Abänderung gemäss Art. 276 Abs. 2 ZPO setzt eine seit dem Erlass der Massnahme eingetretene, wesentliche und dauerhafte Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse voraus. Ein blosses Nachher‑anders‑Würdigen der ursprünglich getroffenen rechtlichen oder tatsächlichen Beurteilung begründet keine Anspruchsgrundlage; dafür stehen die Rechtsbehelfe gegen die Erstentscheidung offen. Ebenso rechtfertigt keine Abänderung eine Veränderung, die vorhersehbar ist oder die durch eigenes, widerrechtliches Verhalten des Antragstellers herbeigeführt wurde.
“Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (arrêt 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 et les références). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC; ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 617 consid. 3.1 et les références; arrêt 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 III 301). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid.”
“Im vorliegenden Fall ist zunächst streitig, ob die Voraussetzungen für eine Abänderung der Unterhaltsbeiträge gegeben sind. Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss (Art. 179 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 276 Abs. 2 ZPO). Nach der Rechtsprechung setzt eine solche Abänderung voraus, dass seit der Rechtskraft des Urteils eine wesentliche und dauerhafte Veränderung eingetreten ist. Ein Abänderungsgrund liegt auch dann vor, wenn die tatsächlichen Umstände, die dem Massnahmeentscheid zugrunde lagen, sich nachträglich als unrichtig erweisen oder nicht wie vorhergesehen verwirklichen. Schliesslich kann ein Ehegatte die Änderung verlangen, wenn sich der ursprüngliche Entscheid als nicht gerechtfertigt erweist, weil dem Massnahmerichter wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren. Andernfalls steht die formelle Rechtskraft des Massnahmeentscheides einer Abänderung entgegen. Eine Abänderung ist insbesondere auch dann ausgeschlossen, wenn die Sachlage durch eigenmächtiges, widerrechtliches, mithin rechtsmissbräuchliches Verhalten herbeigeführt worden ist. Im Übrigen kann ein Abänderungsbegehren nicht damit begründet werden, dass die ursprünglichen Umstände in rechtlicher Hinsicht oder – gestützt auf die bereits behaupteten Tatsachen und offerierten Beweise – in tatsächlicher Hinsicht falsch gewürdigt worden seien.”
“- dès le 14 mai 2020, alors qu’elle avait été fixée auparavant à CHF 1'100.- par mois selon décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 septembre 2007, un montant de CHF 1'600.- pour l’intérêt/amortissement de la maison familiale devant être versé en sus directement sur le compte bancaire correspondant et l’époux devant également verser à son épouse 20 % de son 13ème salaire net en décembre de chaque année. L’appelant requiert principalement la suppression de dite pension avec effet rétroactif au 15 mai 2019 et, subsidiairement, sa réduction à CHF 500.- pour la période du 15 mai 2019 au 30 novembre 2020 ainsi que sa suppression dès le 1er décembre 2020. 3.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Les mesures ordonnées sont maintenues après l'introduction de l'action en divorce, sous réserve de leur modification ou de leur révocation par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
“Il en va de même lorsque l'enfant est devenu majeur en cours de procédure (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2). La pièce nouvelle produite par l'intimée en appel, relative à sa situation personnelle et financière, est donc recevable. 2. 2.1 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de tenir compte de sa charge fiscale et d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, lors du calcul des contributions d'entretien. En outre, il considère que l'intimée est indûment favorisée par la contribution d'entretien allouée en sa faveur par rapport au train de vie prévalant durant la vie commune. 2.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). La modification des mesures protectrices ne peut être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles que si, depuis le prononcé de celles-là, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1). 2.1.2 Saisi d'une demande en divorce (art.”
Die Frist für die Anfechtung vorsorglicher Massnahmen im Rahmen des summarischen Verfahrens beträgt zehn Tage. Auf Art. 276 Abs. 1 ZPO findet die summarische Verfahrensordnung Anwendung; dies umfasst die Amtermittlung der Tatsachen (maxime inquisitoire) und — insbesondere bei Kindesschutzfragen — die Nichtbindung des Gerichts an die Parteischlussanträge. Die Berufungsinstanz kann sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht prüfen (volle Kognition), muss sich aber grundsätzlich auf die in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Rügen beschränken, ausser bei manifesten Fehlern oder unter Berücksichtigung ihrer Amtermittlungsbefugnisse. Unter der vorausgesetzten maxime inquisitoire kann die Zulassung von Nova in der Berufung unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein.
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 2 avril 2024 (DO V/76). Déposé le 11 avril 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 143 al. 1 CPC). Le mémoire est doté d’une motivation suffisante et de conclusions. En outre, vu les modifications demandées et contestées en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien des époux (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de modification de jugement de divorce (art. 271 CPC, par renvoi des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de A.________ le 13 janvier 2022 (DO 71). Déposé le 21 janvier 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les réductions des contributions d'entretien que A.________ demande, à savoir CHF 1'300.- ([950 – 300] x 2) pour une durée de plusieurs années, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.”
“Elle ne constitue aucun danger pour ses enfants qui dans la situation actuelle ne font que souffrir de ne pas voir leur mère dans des conditions normales". d. Par attestation du 3 novembre 2022, le psychiatre Dr S______ indique avoir examiné en consultation spécialisée A______ et "avoir constaté l'absence de troubles mentaux de la série psychotique. [Elle peut] constater que Madame A______ dispose de toutes les aptitudes et les capacités pour l'éducation appropriée et responsable de ses enfants. [Elle peut] conclure qu'il n'existe pas de pathologie mentale avérée et que [A______] est en mesure d'assumer son rôle." EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux et l'entretien des enfants, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2 1.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“Cela étant, en l'occurrence, selon les renseignements pris d'office par la Cour de céans, la juge des mesures protectrices de l'union conjugale est également la Présidente du Tribunal saisi du divorce des parties, de sorte qu'elle est compétente pour prononcer des mesures provisionnelles de divorce (art. 51 al. 1 let. b LJ). Ainsi, quand bien même des mesures protectrices de l'union conjugale ne pouvaient être prononcées pour la période postérieure à la litispendance du divorce, il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce vice de forme en l'occurrence. 2. 2.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) et les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l'épouse le 29 juin 2022 (DO/224). Déposé le 7 juillet 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dès lors que tant des questions non patrimoniales – garde de C.________ – que patrimoniales – contributions d'entretien – sont litigieuses, en première instance comme en appel, l'appel est recevable sous l'angle de l'art. 308 al. 2 CC (Tappy, in CR- CPC, 2e éd. 2019, art. 273 n. 51 et 53). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 2.3.”
Solange die Scheidungsfolgen noch anhängig sind, kann das Gericht nach Art. 276 Abs. 3 ZPO vorläufig die Besuchs- bzw. Umgangsregelungen ändern, soweit dies dem Kindeswohl entspricht. Die zitierte Rechtspraxis bestätigt, dass derartige Änderungen auch gestuft/progressiv ausgestaltet werden können (z. B. progressive Ausweitung des Umgangs), ohne dadurch notwendigerweise die elterliche Sorge oder den Verbleib des Kindes grundsätzlich zu ändern.
“, comprenant 600 fr. de montant de base OP, 413 fr. de participation au loyer de sa mère (environ 15% de 2'750 fr.), 189 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 633 fr. de frais d'activités extrascolaires. Les allocations familiales de 300 fr. par mois sont perçues par la mère. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, en substance, retenu qu'il était compétent pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles de A______, compte tenu de la résidence habituelle de l'enfant mineure à Genève (art. 79, 82 et 83 LDIP et art. 5 et 15 al. 1 CLaH96). Le divorce des parties avait été prononcé en Grèce, mais celui-ci, qui n'était pas encore définitivement entré en force, ne réglait pas les questions relatives à l'enfant du couple. Il lui était donc possible, tant que les effets accessoires du divorce en Grèce n'étaient pas définitivement tranchés, de prononcer des mesures provisionnelles modifiant les mesures protectrices de l'union conjugale en vigueur sur la base de l'art. 276 al. 3 CPC. L'activité lucrative de A______ à K______, à raison d'une semaine par mois depuis 2018 (sans interruption pendant la crise sanitaire de Covid-19), constituait un fait nouveau par rapport à la situation prévalant lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en septembre 2012. Il était dans l'intérêt de l'enfant de voir davantage son père et de construire une relation plus proche avec lui. Le père ayant son domicile ainsi que son activité principale en Grèce et son activité professionnelle en Suisse ne se déployant qu'une semaine par mois dans le canton du Valais et non dans le canton de domicile de sa fille, il n'y avait pas lieu de modifier le droit de garde. Rien ne s'opposait toutefois à élargir le droit de visite du père, celui-ci ayant trouvé une solution de logement pérenne où sa fille pouvait laisser ses affaires. L'aspect pratique de l'exercice du droit de visite élargi, en raison des trajets nécessaires entre K______ et Genève, demeurait sujet à caution. Se basant sur le rapport du SEASP, le Tribunal a décidé – dans les considérants de son jugement – de modifier le droit de visite du père de manière progressive, à savoir, sauf accord contraire entre les parties, et ce durant les quatre premiers mois, lors des semaines de présence du père à Genève, le jour de son arrivée, soit le dimanche à 17h jusqu'au lundi matin, le mardi dès la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin (sic), ainsi que le week-end précédant son départ dès le vendredi soir jusqu'au dimanche à 15h et durant la moitié des vacances scolaires, selon le principe de l'alternance, une semaine lors des vacances de fin d'année, la semaine de février ou d'octobre, une semaine lors des vacances de Pâques, ainsi que trois semaines et demi lors de celles d'été; puis à raison d'une semaine par mois, du dimanche 17h au dimanche 15h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon l'organisation précitée.”
In grenzüberschreitenden Ehesachen bleibt das Scheidungsgericht zuständig für die Änderung, Aufhebung oder Bestätigung bereits angeordneter Schutz‑ bzw. provisorischer Massnahmen. Ist die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung für die Hauptsache relevant, hat das schweizerische Gericht darüber vorgängig zu entscheiden (vgl. IPRG).
“3 LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2.1). Malgré son libellé, l'art. 29 al. 3 LDIP ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige. Il peut également, le cas échéant, surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur ce point (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 5.1 et les références citées). 4.2.2 L’art. 276 CPC prévoit que le tribunal du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (al. 1), que les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues et que le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (al. 2). Selon l’art. 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. 4.3 En l’espèce, le jugement de divorce rendu au Portugal est définitif et exécutoire dans cet Etat. L’intimée s’oppose à sa reconnaissance, au motif qu’il homologue une convention conclue lors d’une audience de conciliation à laquelle le tribunal portugais l’a citée par courriel deux jours avant l’audience et à laquelle elle a participé, de son domicile en Suisse, sans assistance et sans avoir disposé d’un temps suffisant pour se préparer. On peut s’interroger sur la conformité au droit international public du procédé consistant, pour le juge civil d’un Etat, à tenir une audience en visioconférence avec des parties qui se trouvent sur le territoire d’un autre Etat sans l’autorisation des autorités compétentes de celui-ci.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 ZPO sind in der Regel regelnde Massnahmen zur vorläufigen Gestaltung eines dauerhaften Rechtsverhältnisses während des Scheidungsverfahrens und können namentlich die Festlegung des Ehegattenunterhalts betreffen. Sie werden im summarischen Verfahren beurteilt (einfache Voraussicht/prüfsche Rechtserheblichkeit). Bei der Festsetzung des Ehegattenunterhalts kann der während der Ehe gewohnte Lebensstandard als obere Grenze des Anspruchs berücksichtigt werden.
“4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 et 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.4 Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). 2. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié les charges des parties et de ne pas avoir appliqué le principe du maintien du train de vie, auquel elle avait droit. Elle reproche également au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique. 2.1.1 En vertu de l'art. 276 CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable (ATF 118 II 378, in JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. La fixation de la contribution due à l'entretien du conjoint dépend des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid.”
“1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC). 2. L'appelant allègue des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les faits et la pièce en question sont irrecevables. Ils portent sur le futur loyer de l'intimée, estimé par celle-ci à 10'000 fr. en première instance, pièces à l'appui (écriture du 6 novembre 2020). Le précité n'expose pas les raisons qui l'auraient empêché de se prévaloir, en première instance, des faits allégués et des pièces produites devant la Cour. 3. L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de son épouse. Subsidiairement, il critique le montant de la contribution fixée. 3.1.1 En vertu de l'art. 276 CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). 3.1.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. La fixation de la contribution due à l'entretien du conjoint dépend des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid.”
“Angefochten ist der Endentscheid (Art. 90 BGG) einer letzten kantonalen Instanz, die auf Rechtsmittel hin über die Abänderung von Eheschutzmassnahmen im Rahmen vorsorglicher Massnahmen für die Dauer des Scheidungsverfahrens (Art. 276 ZPO) geurteilt hat. Streitig ist vor Bundesgericht allein der Ehegattenunterhalt. Diese Zivilsache (Art. 72 Abs. 1 BGG) ist vermögensrechtlicher Natur. Die Streitwertgrenze von Fr. 30'000.-- wird erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 51 Abs. 1 lit. a und Abs. 4 BGG). Der Beschwerdeführer ist zur Beschwerde legitimiert (Art. 76 Abs. 1 BGG) und hat diese rechtzeitig erhoben (Art. 100 Abs. 1 BGG), womit die Beschwerde in Zivilsachen grundsätzlich zulässig ist.”
Eine Abänderung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO richtet sich nach Art. 179 ZGB. Eine Modifikation ist nur gerechtfertigt, wenn seit Erlass der Massnahme die tatsächlichen Verhältnisse in wesentlicher und dauerhafter Weise geändert sind (z.B. eine signifikante, nicht nur vorübergehende Einkommensänderung), oder wenn sich die für den Erlass massgeblichen Feststellungen nachträglich als unrichtig erwiesen haben bzw. dem Entscheid wesentliche Tatsachen unbekannt waren. Ziel der Abänderung ist die Anpassung an neue Umstände, nicht die Korrektur einer allfälligen fehlerhaften Würdigung, die durch die ordentlichen Rechtsmittel geltend zu machen ist.
“Il n'est pas nécessaire de déterminer si, en attendant près d'un mois avant d'informer la Cour de son accident, l'intimée a procédé sans retard au sens de l'art. 317 al. 1 let. a CPC, ce que l'appelant conteste. En effet, comme il sera question ci-après (infra, consid. 3.5), ces éléments n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants mensuels contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; ATF 143 III 617 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles.”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2; 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.3; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les réf. cit.). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment si un changement significatif et non temporaire - par exemple en matière de revenus - est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.1 et les réf. cit.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou les enfants (ATF 141 III 376 consid.”
“E. 2.2 ff. m.w.H. [nicht publ. in BGE 142 III 518]; Daniel Bähler, in: Spühler/Ten- chio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 f. zu Art. 276 ZPO; Samuel Zogg, «Vorsorgliche» Un- terhaltszahlungen im Familienrecht, in: FamPra 2018 1 S. 61 ff.). Auch im Schei- dungsverfahren ist eine Abänderung der vom Eheschutzrichter festgesetzten Un- terhaltsbeiträge aber nur nach Massgabe von Art. 179 Abs. 1 ZGB zulässig (vgl. Art. 276 Abs. 1 ZPO). Eine Abänderung setzt demnach voraus, dass seit der Rechtskraft des Eheschutzentscheids eine wesentliche und dauerhafte Verände- rung eingetreten ist, dass die tatsächlichen Feststellungen, die diesem zugrunde lagen, sich nachträglich als unrichtig erwiesen oder nicht wie vorhergesehen ver- wirklicht haben oder dass sich der ursprüngliche Entscheid als nicht gerechtfertigt herausstellt, weil dem Massnahmengericht wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren. Für eine Abänderung kommen im Unterhaltskontext sämtliche Umstände in Betracht, welche für die Berechnung des Unterhaltsbeitrags von Bedeutung sind, wie namentlich die Einkommens- oder Wohnsituation eines Ehegatten (BGE 143 III 617 E. 3.1; 141 III 376 E. 3.3.1; BGer 5A_120/2021 v.”
“Die Vorinstanz führt die Voraussetzungen für die Abänderung eines Ehe- schutzurteils grundsätzlich richtig auf (Urk. 2 S. 11 f.). Zusammengefasst ist fest- zuhalten, dass Massnahmen, die in einem Eheschutzverfahren angeordnet wur- den, im Scheidungsverfahren weiterdauern, jedoch durch das Scheidungsgericht im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen aufgehoben oder abgeändert werden können (Art. 276 Abs. 2 ZPO). Eine Abänderung vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren setzt eine nachträgliche wesentliche, d.h. erhebliche und dauerhafte, Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. - 12 - Art. 179 Abs. 1 ZGB; BGE 143 III 617 E. 3.1). Es gilt damit der Grundsatz der Ab- änderbarkeit (BSK ZGB I-Isenring/Kessler, Art. 179 N 1). Präzisierend ist festzuhal- ten, dass Veränderungen, die bereits zum Zeitpunkt des ursprünglichen Urteils vor- aussehbar waren und bei der Festsetzung des abzuändernden Unterhaltsbeitrags berücksichtigt worden sind, keinen Abänderungsgrund bilden können (BGE 141 III 376 E. 3.3.1 m.w.H).”
Die durch das Eheschutzgericht angeordneten Massnahmen bleiben während des hängigen Scheidungsverfahrens in Kraft; das Scheidungsgericht ist für ihre Änderung oder Aufhebung zuständig. Eine Änderung setzt voraus, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen (insbesondere ein schutzwürdiges, aktuelles Interesse) erfüllt sind und materiell die Voraussetzungen der Rechtsprechung vorliegen, namentlich eine seit Erlass der Massnahme eingetretene wesentliche und dauerhafte Änderung der Verhältnisse (z. B. der Einkommensverhältnisse) oder dass sich die zur Grundlage gemachten Tatsachen als unrichtig bzw. nicht eingetreten erweisen. Können frühere Entscheide aufgehoben worden sein, kann dadurch ein erneut bestehendes aktuelles Interesse begründet werden.
“Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que A______ ne disposait d'aucun intérêt à agir sur mesures provisionnelles en suppression de la contribution à l'entretien de sa famille fixée par le chiffre 6 du dispositif du jugement du 23 mars 2010, dès lors que ce chiffre avait été annulé par jugement du 29 juin 2021. EN DROIT 1. Formé dans les délai et forme prescrits par la loi contre une décision finale prononcée par le Tribunal sur mesure provisionnelle dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable (art. 92 al. 1, 308 al. 1 let b et 2, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC). 2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas être entré en matière sur sa requête en mesures provisionnelles tendant à la suppression de sa contribution à l'entretien de sa famille fixée par jugement du 23 mars 2010. 2.1.1 En procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires; les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues; le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). 2.1.2 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont notamment l'existence d'un intérêt digne de protection du demandeur (art. 59 al. 1 let. a CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a omis de tenir compte de l'arrêt rendu par la Chambre civile le 4 novembre 2021, qui a annulé le jugement du 29 juin 2021 et rejeté la demande de l'appelant en modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 23 mars 2010. L'appelant dispose manifestement d'un intérêt juridique à obtenir la suppression de la contribution à l'entretien de sa famille fixée par jugement du 23 mars 2010, de sorte que sa requête sur mesures provisionnelles est recevable sous cet angle. L'ordonnance querellée sera donc annulée et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il instruise et statue sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelant dans sa demande en divorce déposée le 17 août 2023. 3. Les frais judiciaires des deux instances seront laissées à la charge de l'Etat de Genève (art.”
“1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme le fait qu'il s'agisse de mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d'un divorce, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. La Présidente a astreint A.________ au paiement d'une contribution d'entretien à hauteur de CHF 1'500.- en lui imputant un revenu hypothétique de CHF 5'000.-. Ce dernier conteste l'imputation de ce revenu hypothétique et conclut de ce fait à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, subsidiairement à ce qu'elle suit réduite à CHF 500.-. 2.1. 2.1.1. Lorsqu’une action en divorce est pendante, les mesures protectrices de l’union conjugale préexistantes sont maintenues, sous réserve d’une modification par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC), aux conditions de l'art. 179 CC. Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêts TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1 et 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le juge doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid.”
Nach Art. 276 Abs. 1 ZPO sind provisorische Abänderungen von bereits getroffenen Regelungen (insbesondere zu persönlichen Beziehungen/Gewalt über Kindesbelange) ausgehend von der Autorität des Scheidungsurteils nur ausnahmsweise zuordnungspflichtig. Eine solche Anordnung setzt dringende oder besondere Umstände voraus und muss durch das Wohl des Kindes gerechtfertigt sein. Zudem gebietet das Stabilitätsprinzip in der Regel, den Status quo (insbesondere die bei der Bezugsperson bestehende Bezugspersonfunktion) beizubehalten, sofern nicht klar ersichtlich ist, dass die Fortführung der bisherigen Regelung das Kindeswohl ernsthaft gefährdet und eine Änderung trotz des Verlusts an Kontinuität überlegen ist.
“2.2 En l'espèce, les éléments nouveaux fournis par les parties devant la Cour se rapportent aux relations entre les parents et leurs filles mineures. Ils sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont recevables. Ils ont été intégrés dans la mesure utile dans la partie "En fait" ci-dessus. 3. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir suffisamment réduit et limité les relations personnelles entre ses deux filles et l'intimé, telles que fixées lors de leur divorce en France. Elle lui reproche d'avoir omis et partant fortement minimisé les agissements de l'intimé sur les deux mineures, en priorisant à tort l'intérêt du père et le maintien du statu quo au détriment de la mise en œuvre de mesures aptes à garantir aux enfants "un accès à leur père de façon sécurisée". 3.1 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). La modification des droits parentaux autres que l'autorité parentale, tels que les relations personnelles, sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC, applicable par renvois successifs des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC ainsi que de l'art. 179 al. 1 CC). Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid.”
“Les écritures spontanées des parties des 21, 22 et 29 janvier 2021, ainsi que celle du 11 février 2021, sont également recevables, dans la mesure où elles sont parvenues à la Cour dans les délais conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral relatives aux écritures spontanées. La question de la recevabilité des pièces 102 à 105 produites par B______ à l'appui de son écriture spontanée du 29 janvier 2021 peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où elles n'ont aucune pertinence pour l'issue du présent litige. L'écriture spontanée du 15 mars 2021 est irrecevable, car tardive; il en va de même des pièces qui l'accompagnaient, au demeurant non pertinentes. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir modifié le régime de la garde de l'enfant à titre provisionnel sans avoir pris connaissance du rapport d'évaluation sociale en cours d'établissement et en contrevenant à l'intérêt de l'enfant. 5.1.1 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). 5.2 En l'espèce, la situation s'est modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce, dès lors que les parties ne partagent plus la garde de l'enfant depuis plusieurs années et que seule l'intimée en assume la garde de fait.”
“Il ajoute qu’il a déjà eu trois enfants, aujourd’hui majeurs, qui iraient très bien et qui feraient des études supérieures, de sorte que ses capacités éducatives ne seraient plus à prouver. Il expose en outre qu’à l’heure actuelle, les parents auraient entamé les thérapies recommandées par les intervenants, que le premier juge aurait écarté les conclu-sions de l’UEMS en se fondant sur des motifs objectifs et que les intervenants n’auraient pour l’essentiel pas préconisé un changement de garde, mais les mesures prises par celui-ci, tendant à un travail sur la coparentalité. L’intimé rappelle encore que la garde partagée dure depuis plus de quatre ans, qu’il n’y aurait pas lieu, selon le principe de la stabilité, de changer le mode de garde, ce d’autant plus que l’enfant se porterait bien malgré la garde alternée, et que le fait que l’enfant entre à l’école obligatoire n’y changerait rien. Il relève enfin que le conflit parental et le problème de communication entre les parties ne feraient pas obstacle à la poursuite de la garde alternée, un travail de coparentalité allant de surcroît être mis en place. 6.1 Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant et les relations personnelles (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Selon l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid.”
“A titre d'exception, l'évolution prévisible de la situation doit toutefois être prise en considération dans l'examen de l'entrée en matière, cela afin d'éviter autant que possible des procédures de modification ultérieures (ATF 120 II 285 consid. 4b ; 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2016 p. 999). Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (TF 5A 787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Juge délégué CACI 10 janvier 2020/12 consid. 3.1.1). 4.2.2 En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.3 et les références). L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde.”
Bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren nach Art. 276 ZPO findet die summarische Verfahrensweise Anwendung. Der Entscheid beruht auf einer beschränkten Beweisaufnahme und kann sich auf die einfache Vorausscheinbarkeit (vraisemblance) der relevanten Tatsachen stützen; es genügt, dass die geltend gemachten Umstände plausibel gemacht werden. Das Gericht stützt sich auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel und die Vorbringen der Parteien. Kostenintensive Instruktionsmassnahmen (etwa mehrere oder teure Gutachten) sind im Regelfall nicht erforderlich und können bei summarischer Prüfung entfallen; je einschneidender eine Massnahme und je unsicherer der Prozessausgang, desto höhere Anforderungen sind jedoch an Verhältnismässigkeit und Dringlichkeit zu stellen.
“E. 2.2; Lucius Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 4 f. u. 17 ff. zu Art. 261 ZPO; Daniel Bähler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 7 zu Art. 276 ZPO; Sébastien Moret/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 16 zu Art. 303 ZPO). Die Voraussetzungen für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme müssen bei einer summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage erfüllt sein und sind (lediglich) glaubhaft zu machen. Das reduzierte Beweismass ist dadurch gerecht- fertigt, dass der Rechtsschutz schnell gewährt werden soll und nur für einen be- schränkten Zeitraum eingeräumt wird. Das Gericht hat daher für die vorsorgliche Regelung grundsätzlich auf die Vorbringen der Parteien sowie die bereits vorhan- denen Beweismittel abzustellen. Langwierige Abklärungen, etwa durch Gutachten, sollten auch im Streitfall nicht die Regel sein und es besteht insbesondere kein Anspruch darauf, dass eine Mehrzahl von Gutachten oder ein Obergutachten ein- geholt wird. Je einschneidender die vorsorgliche Massnahme ist und je zweifelhaf- ter sich der Verfahrensausgang darstellt, desto höhere Anforderungen sind an die Verhältnismässigkeit der Anordnung und an die Dringlichkeit zu stellen.”
“Elle soutient que la vraisemblance requise au sens de cette disposition ferait largement défaut dès lors que l’intimé a failli à rapporter la preuve concrète de sa situation financière d’un part, tout comme l’existence de faits nouveaux et durables au sens de l’art. 179 CC, d’autre part. 4.2 4.2.1 Au sens étroit, les mesures provisionnelles sont définies aux art. 261 ss CPC et, en matière de divorce, à l’art. 276 CPC. Elles ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires), soit la réglementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesures de réglementation), soit l’exécution anticipée d’une partie de la prétention litigieuse (mesures d’exécution anticipée), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas à proprement parler des mesures provisionnelles (Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 262 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis et ter, Lausanne 2018, n. 1 ad art. 262 CPC). Les mesures provisionnelles de l’art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n’est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, nonobstant l’art. 261 al. 1 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 32 ad art. 276 CPC et les références citées). Il s’agit en effet en général d’organiser la vie séparée permise inconditionnellement pendant la litispendance par l’art. 275 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 ad. art. 276 CPC). 4.2.2 Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 2.2 supra), au stade des mesures provisionnelles, l’autorité saisie statue en application de la procédure sommaire (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 CPC). Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), ce qui exclut la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI 6 février 2012/59 ; CACI 25 août 2011/211 ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid.”
“Il porte sur une décision de mesures provisionnelles réglant des questions patrimoniales, la valeur litigieuse étant à l’évidence supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b CPC ; prestations périodiques, cf. art. 92 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334). 3. a) Dans le cadre d’une procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 CPC). b) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 07.06.2016 [5A_205/2016] cons. 7.1 ; cf. aussi arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). c) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’article 276 al.”
“Dans le cadre de mesures provisionnelles (art. 276 CPC), le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et réf. citées ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid.”
Rechtsmittelrechtlich unterliegen Massnahmeentscheide in streitigen Abänderungsverfahren eines rechtskräftigen Scheidungsurteils (Art. 284 Abs. 3 i.V.m. Art. 276 Abs. 1 ZPO) der eingeschränkten Überprüfung nach Art. 98 BGG. Vor Bundesgericht kann demnach nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden; die Korrekte Anwendung von Bundesgesetzen wird nur unter dem Gesichtspunkt des Willkürverbots (Art. 9 BV) geprüft. Willkür liegt danach nur vor, wenn ein Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Lage in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft; es muss sich nicht bloss um eine anders vertretbare Lösung handeln.
“Massnahmeentscheide, die in einem streitigen Verfahren auf Abänderung eines rechtskräftigen Scheidungsurteils ergehen (Art. 284 Abs. 3 i.V.m. Art. 276 Abs. 1 ZPO), unterstehen Art. 98 BGG (BGE 133 III 393 E. 5.1; Urteil 5A_263/2020 vom 6. Juli 2020 E. 1.2). Daher kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden. Auch die Anwendung von Bundesgesetzen prüft das Bundesgericht im Rahmen von Art. 98 BGG nur auf die Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) hin (Urteil 5A_157/2021 vom 24. Februar 2022 E. 1.4.1). Willkür in der Rechtsanwendung liegt vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 141 I 70 E. 2.2 mit Hinweisen). Zudem ist erforderlich, dass der Entscheid nicht nur in der Begründung, sondern auch im Ergebnis willkürlich ist. Dass eine andere Lösung ebenfalls als vertretbar oder gar als zutreffender erscheinen mag, genügt nicht (BGE 143 I 321 E. 6.1 mit Hinweisen). Willkürlich ist ein kantonaler Entscheid ferner dann, wenn ein Gericht ohne nachvollziehbare Begründung von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung abweicht (BGE 148 III 95 E.”
“Massnahmeentscheide, die in einem streitigen Verfahren auf Abänderung eines rechtskräftigen Scheidungsurteils ergehen (Art. 284 Abs. 3 i.V.m. Art. 276 Abs. 1 ZPO), unterstehen Art. 98 BGG (BGE 133 III 393 E. 5.1; Urteil 5A_263/2020 vom 6. Juli 2020 E. 1.2). Daher kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden. Auch die Anwendung von Bundesgesetzen prüft das Bundesgericht im Rahmen von Art. 98 BGG nur auf die Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) hin (Urteil 5A_157/2021 vom 24. Februar 2022 E. 1.4.1). Willkür in der Rechtsanwendung liegt vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 141 I 70 E. 2.2 mit Hinweisen). Zudem ist erforderlich, dass der Entscheid nicht nur in der Begründung, sondern auch im Ergebnis willkürlich ist. Dass eine andere Lösung ebenfalls als vertretbar oder gar als zutreffender erscheinen mag, genügt nicht (BGE 143 I 321 E. 6.1 mit Hinweisen). Willkürlich ist ein kantonaler Entscheid ferner dann, wenn ein Gericht ohne nachvollziehbare Begründung von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung abweicht (BGE 148 III 95 E.”
Eine rückwirkende Festsetzung von Beiträgen im Sinne von Art. 276 ZPO (in Anbindung an Art. 173 Abs. 3 ZGB) kommt nur in Betracht, soweit der Unterhalt nicht bereits in natura oder in bar erbracht wurde oder diese Leistung beendet wurde. Der Bundesgerichtshof hat ausgeführt, dass es gerechtfertigt sein kann, eine rückwirkende Forderung zu verneinen, wenn der Anspruchsberechtigte während des relevanten Zeitraums ungehindert von einem gemeinsamen Konto oder auf sonstige Weise Leistungen bezogen hat.
“Ensuite, pour le mois d'octobre 2021, l'intimée aurait vécu partiellement chez une amie et chez ses parents, du jeudi au lundi. En outre, il précise qu'elle partait durant les week-ends. Ce ne serait ainsi qu'à la fin du mois d'octobre 2021 qu'elle aurait obtenu son premier appartement, à E.________. Toujours durant ce mois, elle aurait en outre continué à puiser sur le compte commun des parties pour un montant total de CHF 1'850.- alors que dans le même temps lui n'aurait prélevé que CHF 918.-. Enfin, c'est à partir du mois de novembre 2021 qu'il aurait commencé à verser une pension à son épouse. Pour l'intimée, dès lors que l'appelant aurait admis la conclusion selon laquelle les parties étaient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée depuis le 1er août 2021, il n'y avait et a toujours pas besoin de plus se déterminer sur le dies a quo. Elle relève encore que ce n'est pas parce que l'appelant a versé des pensions alimentaires depuis novembre 2021, qu'elles sont dues depuis cette date. 5.2. Selon l'art. 173 al. 3 CC, applicable à l'organisation de la vie séparée en vertu du renvoi de l'art. 276 CPC, les contributions d'entretien fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (arrêt TF 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 et les réf. citées). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid 3.1). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que lorsque l'ayant droit a pu effectuer les prélèvements souhaités sur le compte commun des parties durant le laps de temps qui a précédé l'action, il pouvait ne pas apparaître arbitraire de considérer que cela ne l'autorisait pas à ensuite prétendre à une contribution rétroactive (arrêt TF 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid.”
“Ensuite, pour le mois d'octobre 2021, l'intimée aurait vécu partiellement chez une amie et chez ses parents, du jeudi au lundi. En outre, il précise qu'elle partait durant les week-ends. Ce ne serait ainsi qu'à la fin du mois d'octobre 2021 qu'elle aurait obtenu son premier appartement, à E.________. Toujours durant ce mois, elle aurait en outre continué à puiser sur le compte commun des parties pour un montant total de CHF 1'850.- alors que dans le même temps lui n'aurait prélevé que CHF 918.-. Enfin, c'est à partir du mois de novembre 2021 qu'il aurait commencé à verser une pension à son épouse. Pour l'intimée, dès lors que l'appelant aurait admis la conclusion selon laquelle les parties étaient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée depuis le 1er août 2021, il n'y avait et a toujours pas besoin de plus se déterminer sur le dies a quo. Elle relève encore que ce n'est pas parce que l'appelant a versé des pensions alimentaires depuis novembre 2021, qu'elles sont dues depuis cette date. 5.2. Selon l'art. 173 al. 3 CC, applicable à l'organisation de la vie séparée en vertu du renvoi de l'art. 276 CPC, les contributions d'entretien fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (arrêt TF 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 et les réf. citées). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid 3.1). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que lorsque l'ayant droit a pu effectuer les prélèvements souhaités sur le compte commun des parties durant le laps de temps qui a précédé l'action, il pouvait ne pas apparaître arbitraire de considérer que cela ne l'autorisait pas à ensuite prétendre à une contribution rétroactive (arrêt TF 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid.”
Entscheide über Massnahmen nach Art. 276 Abs. 2 ZPO unterstehen Art. 98 BGG. In Verfahren vor dem Bundesgericht über die unentgeltliche Rechtspflege sind daher grundsätzlich nur Verletzungen verfassungsmässiger Rechte geltend zu machen; eine Berichtigung oder Ergänzung des vorinstanzlichen Sachverhalts kommt nur in Betracht, wenn eine solche Rechtsverletzung gerügt wird. Zu beachten ist das strenge Rügeprinzip.
“Strittig ist die Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege für ein Verfahren um Abänderung vorsorglicher Massnahmen während des Scheidungsverfahrens (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Massnahmeentscheide nach Art. 276 ZPO unterstehen Art. 98 BGG (Urteil 5A_263/2020 vom 6. Juli 2020 E. 1.2). Damit kann der Beschwerdeführer auch im Streit um das diesbezügliche Recht auf unentgeltliche Rechtspflege vor Bundesgericht nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte geltend machen (Urteile 5A_1012/2020 vom 3. Mai 2021 E. 2; 5A_455/2020 vom 1. September 2020 E. 3). Auch eine Berichtigung oder Ergänzung der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen kommt nur in Frage, wenn die kantonale Instanz solche Rechte verletzt hat (BGE 133 III 585 E. 4.1). Zu beachten ist das (strenge) Rügeprinzip (Art. 106 Abs. 2 BGG und dazu BGE 144 II 313 E. 5.1; 142 II 369 E. 2.1).”
Eine vorläufige Aufhebung oder deutliche Reduktion laufender Unterhaltsbeiträge wird in der Praxis restriktiv gehandhabt und setzt in der Regel besondere Dringlichkeits- und Begründungsanforderungen sowie hinreichend liquide tatsächliche Erkenntnisse voraus, die eine verlässliche Prognose des Prozessergebnisses erlauben. Dem steht jedoch die Rechtsprechung gegenüber, wonach provisiorische Massnahmen, die das alimentäre Verhältnis prozessual regeln (insbesondere bei bereits bestehender Unterhaltspflicht etwa infolge feststehender Vaterschaft), der richterlichen freien Würdigung unterliegen und nicht stets den Dringlichkeitsvoraussetzungen von Art. 261 Abs. 1 CPC unterworfen sind.
“1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 303 CPC). L'art. 303 al. 1 CPC constitue en effet une lex specialis exhaustive par rapport aux règles générales sur les mesures provisionnelles (art. 261ss) en relation avec les actions alimentaires, pour lesquelles d'autres mesures provisoires sont exclues (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 303 CPC et la référence; ACJC/348/2023 du 7 mars 2023 consid. 3.1). Les mesures provisionnelles ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 137 III 586 consid. 1.2) et qui n'exigent ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ad art. 276 CPC). 4.2 En l'espèce, il résulte des considérants qui précèdent que le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d'une demande d'aliments n'est, lorsque la filiation de l'enfant mineur concerné est établie, comme c'est le cas en l'occurrence, pas subordonné à la réalisation des conditions de l'art. 261 al. 1 CPC, soit notamment l'urgence et le risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, mais est laissé à la libre appréciation du tribunal. Dans la mesure où l'appelant a un devoir d'entretien à l'égard de l'enfant B______ en sa qualité de père et au vu de la situation financière respective des parties telle qu'arrêtée dans les considérants qui suivent (cf. consid. 5.7 et ss.), il n'apparaît pas que le premier juge ait excédé son pouvoir d'appréciation en ordonnant le prononcé de mesures provisionnelles. Le grief de l'appelant à cet égard est en conséquence infondé. 5. L'appelant, qui se prévaut d'une violation de l'art. 303 al. 1 CPC ainsi que des art. 276 et 285 CC, soutient que la contribution qu'il a été condamnée à verser pour l'entretien de l'enfant B______ est inéquitable.”
“2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.4.1 ad art. 276 CPC). La suppression à titre provisionnel d'une contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce n'est en tous les cas admise que de façon restrictive, ne devant pas avoir pour effet de vider le procès au fond de son contenu et présuppose une urgence et des circonstances particulières (Juge délégué CACI 7 juin 2017/219 consid. 5.2.1). Elles ne pourront être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond. Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice irréparable, lequel doit être mis en balance avec celui que subirait le créancier d'entretien en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Juge déléguée CACI 7 février 2020/62 consid. 3.2.1 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.2 ad art. 276 CPC). Selon de Luze, Page et Stoudmann, une réduction de la contribution d’entretien de l’enfant n'est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu'un caractère provisoire (Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.16 ad art. 286 CC ; cf. CREC 7 octobre 2014/349). Ces auteurs, citant la même référence – à savoir un arrêt soleurois du 13 avril 2007 (cf. FAMPra 2009, p. 777) –, affirment également que des mesures provisionnelles afin de faire modifier la réglementation concernant les enfants ne peuvent être ordonnées que si elles sont dans l’intérêt de l’enfant (loc. cit.), ce qui exclurait une réduction de la contribution d’entretien par voie de mesures provisionnelles. Cela est sans doute aller trop loin. On ne voit pas pour quelle raison une telle réduction serait exclue par définition. Il n’en demeure pas moins qu’afin de préserver le bien-être de l’enfant, de telles mesures provisionnelles ne sont admissibles qu’en cas d’urgence particulière et que pour des motifs spécifiques, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (Juge déléguée CACI 7 février 2020/62 consid.”
Erweist sich eine wesentliche und dauernde Veränderung der Verhältnisse, hat das Gericht die für die Unterhaltsbemessung relevanten Elemente zu aktualisieren und die Unterhaltsbeiträge auf dieser Grundlage neu festzulegen.
“272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 1.5 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination du sort des mineurs, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. Le présent litige porte sur la modification, dans le cadre du divorce, des mesures protectrices de l'union conjugale fixées sous forme de convention par les époux et ratifiées par le juge, puis modifiées sans ratification. 2.1 2.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, désormais applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Leur modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (parmi plusieurs : ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et les autres références citées). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid.”
“Im Scheidungsverfahren trifft das Gericht die nötigen vorsorglichen Massnahmen, wobei die Vorschriften über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar sind (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter (Art. 276 Abs. 2 Satz 1 ZPO), bis sie durch eine Massnahmeverfügung des Scheidungsgerichts abgeändert oder durch ein Scheidungsurteil definitiv abgelöst werden (vgl. Art. 268 Abs. 2 ZPO; BGE 138 III 646 E. 3.3.2 = Pra 2013 Nr. 34; BSK ZPO-Bähler, 3. Aufl., Art. 276 N 10; KUKO ZPO-Stalder/van de Graaf, 3. Aufl., Art. 276 N 6; FamKomm Scheidung/Vetterli, 3. Aufl., Vorbem. zu Art. 175–179 ZGB N 8). Im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen kann unter anderem auch der Kinderunterhalt während des Scheidungsverfahrens geregelt respektive nach Art. 286 Abs. 2 ZGB abgeändert werden (vgl. BSK ZPO-Bähler, Art. 276 N 9; Sutter-Somm/Stanischewski, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 276 N 25). Eine Abänderung des Eheschutzentscheids durch vorsorgliche Massnahmen setzt eine wesentliche und dauernde Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Veränderungen, die im Zeitpunkt des Eheschutzentscheids bereits voraussehbar waren und auch schon mitberücksichtigt wurden, bilden keinen Abänderungsgrund (vgl. BGE 141 III 376 E. 3.3.1; FamKomm Scheidung/Vetterli, Art. 179 ZGB N 2). 2.a) Die Vorinstanz stellte fest, dass der Ehemann per 1. Mai 2019 in die Schweiz zog und per 1. Juni 2019 eine Arbeitsstelle bei der A. AG in B. aufnahm, wodurch eine wesentliche und dauernde Veränderung der Verhältnisse eingetreten sei […]. Dass der Eheschutzentscheid vom 16. April 2013 […] damit der Abänderung bedarf, wird von den Parteien nicht in Frage gestellt. Der Ehemann wendet sich indes zunächst gegen die von der Vorinstanz vorgenommene rückwirkende Festlegung der Kinderunterhaltsbeiträge ab 1. Juni 2019 […]. Seiner Ansicht nach wurde im Eheschutzentscheid vom 16. April 2013 kein Fehlbetrag betreffend Kinderunterhalt festgehalten, weshalb der Kinderunterhaltsbeitrag in einem Abänderungsverfahren nur für die Zukunft und nicht rückwirkend für ein Jahr abgeändert werden könne.”
Bei vorsorglichen Massnahmen nach Art. 276 ZPO bestimmt der Streitwert, ob gegen einen erstinstanzlichen Entscheid Berufung oder Beschwerde zu erheben ist; massgeblich sind Art. 91 ff. ZPO. Bei wiederkehrenden Leistungen ist als Streitwert der Kapitalwert zu bilden; bei ungewisser Dauer ist hierfür gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung zu berücksichtigen.
“00), weshalb die Streitwertgrenze vorliegend nicht erreicht und demzufolge auf die Berufung nicht einzutreten sei. In ihrer Replik vom 12. September 2024 entgegnete die Berufungsklägerin, der Streitwert sei vorliegend ohne Bedeutung für die Bestimmung des Rechtsmittels, da bei der Anfechtung vorsorglicher Massnahmen während des Scheidungsprozesses dasselbe Rechtsmittel zur Verfügung stehe wie in der Hauptsache und da in der Hauptsache (Ehescheidung) die Berufung unabhängig des Streitwerts das korrekte Rechtsmittel sei. 1.1.3 Als Eintretensvoraussetzung für das Berufungsverfahren ist die Erreichung der Streitwertgrenze i.S.v. Art. 308 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen zu prüfen. Entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin ist der Streitwert des vorliegenden Verfahrens für die Bestimmung des zulässigen Rechtsmittels nicht irrelevant. Auch bei erstinstanzlichen Massnahmeentscheiden während der Dauer des Ehescheidungsverfahrens i.S.v. Art. 276 ZPO entscheidet der Streitwert, ob Berufung oder Beschwerde zu erheben ist (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 8; BSK-Bähler, 3. Aufl., 2017, Art. 276 ZPO N 12a; ZPO-Komm-Sutter-Somm/ Stanischweski, 3. Aufl., 2016, Art. 276 N 43). Der Streitwert richtet sich nach Art. 91 ff. ZPO. Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Zwar wird in der Lehre teils kritisiert, diese Regelung führe insbesondere bei Anordnungen im Eheschutzverfahren oder bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren zu übermässigen Streitwerten (KUKO-Kölz, 3. Aufl., 2021, Art. 92 ZPO N 4; vgl. auch ZPO-Komm-Stein-Wigger, 3. Aufl., 2016, Art. 92 ZPO N 10). Nach Ansicht des Kantonsgerichts lässt es der Wortlaut von Art. 92 Abs. 2 ZPO («ungewisser Dauer») bei vorsorglichen Massnahmen während des Ehescheidungsverfahrens hingegen nicht zu, bloss aufgrund einer voraussichtlich eher kurzen Leistungsdauer von der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsmethode abzuweichen. In Anwendung von Art. 51 Abs.”
“erstinstanzlicher Entscheid). Gegenstand der vorliegenden Berufung ist mithin ein Entscheid der Vorinstanz betreffend vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 276 ZPO. Dieser Entscheid ist mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO), wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur dann zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen wie Unterhaltsbeiträgen gilt der Kapitalwert, d.h. der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung (vgl. Art. 92 ZPO) als Streitwert. Im zur Diskussion stehenden Berufungsverfahren verlangt der Ehemann, dass der erstinstanzliche Entscheid mangels Zuständigkeit des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West aufgehoben wird. Es geht damit um die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht auf das als Antrag um vorsorgliche Massnahme entgegengenommene Eheschutzge-such der Gegenpartei eingetreten ist und die darin gestellten Anträge, wie etwa die Verpflichtung des Ehemanns zur Zahlung von Unterhaltsbeiträge für die beiden Kinder der Parteien von CHF 7’328.00 pro Monat für die Tochter C.____ und CHF 6'991.”
Der Scheidungsrichter bestimmt den Dies a quo des endgültigen Unterhalts. Ergibt sich aus vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsverfahrens ein Unterhaltsanspruch, bleibt dieser für die Dauer des Verfahrens geschuldet; das Scheidungsurteil kann den Dies a quo nicht zu einem Zeitpunkt vor der teilweisen Rechtskraft festlegen. Die vorsorglichen Massnahmen gelten mit relativer Wirkung für die Prozessdauer und können nur durch das Scheidungsgericht geändert oder aufgehoben werden.
“2 Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'occurrence, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4.1). Il s'ensuit que la modification des conclusions par les parties en seconde instance est également recevable. 3. Sans prendre de conclusions formelles, l'appelante a sollicité l'interrogatoire des parties au sujet de son taux d'activité durant la vie commune. Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de l'appelante sur ce point, cette question n'étant pas déterminante pour l'issue du litige et le dossier étant en état d'être jugé (cf. art. 316 CPC). 4. Invoquant un déni de justice formel, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir omis de statuer sur la contribution due à l'entretien de C______ durant sa minorité. 4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait toutefois fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid.”
“Die aufschiebende Wirkung der Berufung hat allerdings zur Folge, dass der erstinstanzliche Entscheid mit Bezug auf die angefochtenen Punkte erst ab Rechtskraft des Berufungsurteils wirksam werden kann (Art. 315 ZPO). Bis dahin ist der mit Eheschutzentscheid festgesetzte Unterhaltsbeitrag geschuldet (Art. 276 Abs. 2 ZPO), nachdem der Berufungsbeklagte zu keinem Zeitpunkt dessen Abän- derung mit Wirkung ab Eintreten der Teilrechtskraft des Entscheids im Schei- dungspunkt beantragt hat (Entscheid vom 15. Juni 2016, Dispositivziffer 5, [Proz. Nr. 135-2016-152]). Dass die Vorinstanz im Scheidungsurteil tiefere Unterhaltsbei- träge festgesetzt hat, die nunmehr zu bestätigen sind, führt nicht zum rückwirken- den Wegfall des Anspruchs auf vorsorglichen Unterhalt (vgl. BGer 5A_907/2018 v.”
Die Anhörung und der geäusserte Wille des Kindes sind zu berücksichtigen; ihre Bedeutung nimmt etwa ab dem Alter von 12–14 Jahren zu. Der Richter würdigt die Stellungnahme des Kindes unter Berücksichtigung seiner Persönlichkeit und seines sozialen Umfelds und prüft — soweit möglich —, ob der Wille frei geäussert wurde. Der Kindeswille ist ein zu gewichtender, aber nicht alleinig entscheidender Faktor, insbesondere wenn Anzeichen für eine starke Beeinflussung durch einen Elternteil bestehen.
“3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire des articles 133 et 134 CC, in Commentaire romand, Code civil l, Foëx et alii [éd.], 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). 4.2.3 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, lui-même applicable en mesures provisionnelles en vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d’équilibre psychologique et de construction de l’identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l’enfant élevé par un seul parent d’avoir un rapport étroit avec une personne de l’autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l’intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l’arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd.”
“2 La modification de mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (cf. art. 179 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 143 III 617 consid. 3.1, 141 III 376 consid. 3.3.1 et 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande en modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). En cas de modification des circonstances en cours d'instance, il convient de se référer au droit de procédure applicable afin de déterminer si lesdites circonstances peuvent être prises en considération (Pellaton et Simeoni, Commentaire pratique Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 40 ad art. 179 CC et n. 18 ad art. 129 CC). 2.3 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). La volonté de l'enfant est un élément pertinent pour la fixation du droit de visite. La réglementation du droit de visite ne saurait toutefois dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui.”
Während des Scheidungsverfahrens kann das Scheidungsgericht vorsorgliche bzw. eheschutzrechtliche Massnahmen anordnen, ändern oder aufheben. Für die Änderung bzw. Aufhebung gelten die Voraussetzungen von Art. 179 ZGB sinngemäss (Art. 276 ZPO).
“Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale s'appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et art. 276 CPC; ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêt 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1 et les références).”
“1 Les mesures provisionnelles dans la procédure de divorce comportent essentiellement des mesures de règlementation destinées à organiser la vie séparée des parties pendant la litispendance, pour lesquelles il n'est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant la disposition générale de l'art. 261 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 et 32 ad art. 276 CPC; Spycher, in Berner Kommentar ZPO, Band II, 2012, n. 13 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., 2016, n. 8-9 ad art. 276 CPC). Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce n'ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Le message évoque des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées" (Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance d'intérêts appliquant le principe de proportionnalité (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 2 CPC). 2.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Après l'introduction de l'action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid.”
“276 al. 1 CPC). Le Tribunal du divorce est compétent pour prononcer la modification ou la révocation des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation; font exception les mesures superprovisionnelles (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1-3 ad art. 276 CPC et les références; dans le même sens : Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ss ad art. 276 CPC; Leuenberger, in FamKom Scheidung, n. 5 ad art. 276 CPC; cf. également le Message CPC, p. 6967, qui mentionne des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées "). Dans le présent cas, il n'est pas contesté qu'il se justifie d'entrer en matière s'agissant de la demande de modification des mesures provisionnelles déposée par l'intimé le 9 avril 2024. 4.2 Pendant la procédure de divorce, le juge doit, autant que possible, éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond, ce qui n'est cependant pas toujours évitable en matière d'attribution des enfants, la stabilité étant un critère important dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid.”
Art. 276 Abs. 1 ZPO bezieht sich sinngemäss auf Art. 272 ZPO; dementsprechend gelten die Grundsätze von Art. 272 ZPO (insbesondere der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz) auch für Eheschutz- und vorsorgliche Scheidungsmassnahmen.
“Auflage, Zürich 2016, Art. 276 N 15; Engler, Zivilprozessrechtliche Fragestellungen in der familienrechtlichen Gerichtspraxis, in: SJZ 2014 S. 121, 126; Leuenberger, FamKomm, Anh. ZPO Art. 276 N 21; Sutter-Somm/Stanischewski, a.a.O., Art. 276 N 42; Stalder/van de Graaf, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 276 N 3; Tappy, a.a.O., Art. 276 CPC N 11), wie der Ehemann zu Recht geltend macht (Berufung Ziff. 21 und 65). Die vom Zivilgericht (angefochtener Entscheid E. 2.2 und 2.5), der Ehefrau (Berufungsantwort Ziff. 28 und 58) sowie vereinzelten Autoren (Maier, Rechtsbehelfe zur Informationsbeschaffung im Ehegüterrecht bei strittigen Scheidungen, in: ZZZ 2020 S. 193, 195; Schwander, in: Gehri et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2015, Art. 276 N 13) vertretene Ansicht, statt des eingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes komme der Verhandlungsgrundsatz zur Anwendung, überzeugt nicht. Es gibt keinen stichhaltigen Grund, weshalb sich der Verweis in Art. 276 Abs. 1 ZPO nicht auch auf Art. 272 ZPO beziehen sollte. Zudem besteht ein enger Zusammenhang zwischen Eheschutzmassnahmen und vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren (Tappy, a.a.O., Art. 276 N 11) und ist das Schutzbedürfnis der Ehegatten in beiden Fällen vergleichbar.”
“Auflage, Zürich 2016, Art. 276 N 15; Engler, Zivilprozessrechtliche Fragestellungen in der familienrechtlichen Gerichtspraxis, in: SJZ 2014 S. 121, 126; Leuenberger, FamKomm, Anh. ZPO Art. 276 N 21; Sutter-Somm/Stanischewski, a.a.O., Art. 276 N 42; Stalder/van de Graaf, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 276 N 3; Tappy, a.a.O., Art. 276 CPC N 11), wie der Ehemann zu Recht geltend macht (Berufung Ziff. 21 und 65). Die vom Zivilgericht (angefochtener Entscheid E. 2.2 und 2.5), der Ehefrau (Berufungsantwort Ziff. 28 und 58) sowie vereinzelten Autoren (Maier, Rechtsbehelfe zur Informationsbeschaffung im Ehegüterrecht bei strittigen Scheidungen, in: ZZZ 2020 S. 193, 195; Schwander, in: Gehri et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2015, Art. 276 N 13) vertretene Ansicht, statt des eingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes komme der Verhandlungsgrundsatz zur Anwendung, überzeugt nicht. Es gibt keinen stichhaltigen Grund, weshalb sich der Verweis in Art. 276 Abs. 1 ZPO nicht auch auf Art. 272 ZPO beziehen sollte. Zudem besteht ein enger Zusammenhang zwischen Eheschutzmassnahmen und vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren (Tappy, a.a.O., Art. 276 N 11) und ist das Schutzbedürfnis der Ehegatten in beiden Fällen vergleichbar.”
Die vorsorglichen Massnahmen nach Art. 276 ZPO dienen überwiegend der Regelung der Rechtsbeziehungen der Ehegatten während der Litispendenz (z.B. Organisation der getrennten Lebensführung, Unterhalt, Obsorge/Umgang, Beschränkungen der Verfügung über Vermögen). Für regelnde Massnahmen gelten grundsätzlich nicht die Voraussetzungen von Art. 261 Abs. 1 ZPO (Dringlichkeit bzw. Gefahr eines schwer wiedergutzumachenden Schadens). Voraussetzung für den Erlass nach Art. 276 ZPO sind vielmehr, dass die Massnahme notwendig ist und im Ergebnis verhältnismässig (Interessenabwägung).
“2 Au sens étroit, les mesures provisionnelles sont définies aux art. 261 ss CPC et, en matière de divorce, à l’art. 276 CPC. Elles ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires), soit la réglementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesures de réglementation), soit l’exécution anticipée d’une partie de la prétention litigieuse (mesures d’exécution anticipée), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas à proprement parler des mesures provisionnelles (Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 262 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis et ter, Lausanne 2018, n. 1 ad art. 262 CPC). Les mesures provisionnelles de l’art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n’est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, nonobstant l’art. 261 al. 1 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 32 ad art. 276 CPC et les références citées). Il s’agit en effet en général d’organiser la vie séparée permise inconditionnellement pendant la litispendance par l’art. 275 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 ad. art. 276 CPC). Selon l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal n’ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Ce n’est souvent pas le cas si la vie séparée a déjà été aménagée par des mesures protectrices restant adéquates (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC et les références citées). Contrairement à la solution prévalant pour les mesures protectrices, il n’y a pas de numerus clausus des mesures possibles selon l’art. 276 CPC. Le juge des mesures provisionnelles peut ainsi ordonner toutes celles qui lui sembleront adéquates, pourvu qu’elles soient à la fois nécessaires et proportionnées au but recherché (Tappy, op.”
“2 Parmi les mesures provisionnelles en général, on distingue traditionnellement des mesures conservatoires, visant à éviter tout changement à l'objet du litige durant la procédure ou à assurer la possibilité d'exécuter la décision à intervenir, des mesures de réglementation, réglant un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, et des mesures d'exécution anticipée de prétentions rendues suffisamment vraisemblables (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles selon l'art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC. Les exigences de l'art. 261 al. 1 CPC s'appliquent néanmoins aux mesures provisionnelles de nature conservatoire ordonnées dans le cadre de l'art. 276 CPC (ATF 119 II 193 consid. 3a in JdT 1996 I p. 194; ATF 118 II 378 in JdT 1995 I 43; Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit Matrimonial, 2015, n. 18 et 49 ad art. 276 CPC). Ainsi, en vue d'assurer la liquidation du régime matrimonial, le juge peut ordonner le blocage d'avoirs bancaires, limiter un droit de disposer d'un bien, ordonner l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC), réglementer l'utilisation et la gestion d'actifs litigieux (Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 5 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/ Stanischewski, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, 2016 n. 23 ad art. 276 CPC; Dolge, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, DIKE, 2016, n. 3.2.7 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 60 ad art. 276 CPC) ou, en vue de permettre le partage de la part surobligatoire du deuxième pilier, ordonner le blocage de celui-ci (ACJC/336/2016 du 11 mars 2016). Des mesures d'exécution anticipée sont également possibles, telle l'ordre de verser une provision ad litem (Tappy, op. cit., 2019, n. 4 ad art. 276 CPC). Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p.”
“4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 2. La requête de mesures provisionnelles a pour objet la diminution de la contribution d'entretien en faveur de la mineure F______ mise à la charge du requérant. 2.1.1 Les mesures provisionnelles dans la procédure de divorce comportent essentiellement des mesures de règlementation destinées à organiser la vie séparée des parties pendant la litispendance, pour lesquelles il n'est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant la disposition générale de l'art. 261 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 et 32 ad art. 276 CPC; Spycher, in Berner Kommentar ZPO, Band II, 2012, n. 13 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., 2016, n. 8-9 ad art. 276 CPC). Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce n'ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Le message évoque des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées" (Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance d'intérêts appliquant le principe de proportionnalité (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 2 CPC). 2.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid.”
“Vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren (Art. 276 ZPO) sind in aller Regel Regelungsmassnahmen. Für deren Erlass braucht es weder eine Dringlichkeit noch ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil und auch keine Hauptsachenprognose (FamKomm Scheidung/Leuenberger/Suter, Anh ZPO Art. 276 N 5, mit Verweis auf die Rechtsprechung). Sie können auch dann ange- - 44 - ordnet werden, wenn – wie hier – die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert (Art. 276 Abs. 3 ZPO). Für eine Abänderung von Eheschutzmassnahmen müssen allerdings veränderte Verhältnisse vorliegen (Art. 276 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 179 Abs. 1 ZGB).”
Vorsorgliche Massnahmen können aufgehoben oder abgeändert werden, wenn sich die Verhältnisse seit Erlass der Massnahme dauerhaft und erheblich geändert haben oder die Massnahme nachträglich als ungerechtfertigt erscheint. Bei der Prüfung sind die Anforderungen von Art. 179 ZGB sinngemäss anzuwenden; die Anforderungen an Erheblichkeit und Dauerhaftigkeit sind dabei niedriger als für definitive Regelungen.
“E. 1.1; Annette Dolge, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kom- mentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 25 zu Art. 276 ZPO). Für vorsorgliche Massnah- men im Scheidungsverfahren sind sowohl die verfahrensrechtlichen als auch die materiellen Bestimmungen über den Eheschutz sinngemäss anwendbar. Damit wird in materieller Hinsicht auf Art. 176 ff. ZGB verwiesen. Bei veränderten Ver- hältnissen kommt die Bestimmung von Art. 179 ZGB zum Tragen (Art. 276 Abs. 1 ZPO; KGer GR ZK1 20 4 v.”
“Soweit der Berufungskläger sich auf den Standpunkt stellt, mit der angefochtenen vorsorglichen Regelung der Obhut im vorinstanzlichen Abänderungsverfahren würden vollendete Tatsachen geschaffen, gilt es dies zu relativeren. Auch im Abänderungsprozess können bezüglich der im Scheidungsurteil geregelten Kinderbelange unter den Voraussetzungen von Art. 276 ZPO vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 284 N 32). Die Voraussetzungen für eine definitive Abänderung der Regelung der Kinderbelange in einem Scheidungsurteil sind nicht identisch mit denjenigen für die Anordnung wie auch die Aufhebung oder Abänderung einer vorsorglichen Massnahme. Vorsorglichen Massnahmen kommt nur beschränkte Rechtskraft zu. Sie können geändert oder aufgehoben werden, wenn sich die Umstände seit dem Erlass dauernd und erheblich geändert haben oder sich die vorsorgliche Massnahme nachträglich als ungerechtfertigt erweist bzw. die damaligen Umstände unzutreffend gewürdigt worden sind (Art. 268 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 179 Abs. 1 ZGB; BGE 141 III 376 E. 3.3 S. 378, BGer 5A_597/2013 vom 4. März 2014 E. 3.4; Sutter-Somm/Stanischewski, a.a.O., Art. 276 N 33 f. mit Hinweisen). Dabei sind die Anforderungen an die Erheblichkeit und Dauerhaftigkeit nach Art. 179 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 134 Abs. 2 ZGB geringer. Wird vorgetragen, dass mit einer verfügten Obhutsregelung das Kindswohl nicht bestmöglich gewahrt ist, muss eine Abänderung der Regelung grundsätzlich möglich sein und sind an die Erheblichkeit der Veränderung der Verhältnisse keine zu hohen Anforderungen zu stellen.”
Vorsorgliche Massnahmen (insbesondere vorläufige Unterhaltsbeiträge) haben für eine zeitlich begrenzte Dauer eine prozessuale Bindungswirkung bis zum Abschluss des Verfahrens über die Scheidungsfolgen. Die in solchen Massnahmen zugesprochenen Beträge gelten dem Berechtigten grundsätzlich als endgültig zuerkannt; Rückerstattungsansprüche sind nur in engen, besonders zu begründenden Fällen gerechtfertigt (z. B. bei Unauffindbarkeit oder Auslandabwesenheit des Schuldners, treuwidrigem Verhalten oder schwerer Krankheit des Gläubigers). Zudem kann das zuständige Gericht den Beginn der Unterhaltspflicht (dies a quo) im Hinblick auf die teilweise Rechtskraft festlegen.
“Les contributions d'entretien ordonnées à titre provisionnel pour la durée de la procédure de divorce ont force de chose jugée pour une certaine durée limitée (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; arrêt 5A_605/2021 du 28 mars 2022 consid. 2). Les mesures provisionnelles s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure, que le mariage soit ou non déjà dissous (art. 276 al. 3 CPC; ATF 145 III 36 consid. 2.4; arrêt 5A_642/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1).”
“Seuls des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, un comportement d'une partie contraire à la bonne foi ou encore une maladie grave du créancier, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3). 4.1.3 Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC). Lorsque jugement prononçant le divorce est attaqué sur le point des contributions d'entretien, mais que le principe même du divorce n'est plus remis en cause, les contributions d'entretien fixées en mesures protectrices et en mesures provisionnelles de divorce perdurent au-delà du prononcé du premier tribunal (Bohnet, in Commentaire pratique Droit matrimonial, 2015, n. 78 ad art. 276 CPC et les références citées). Le tribunal du divorce peut décider de fixer le dies a quo des contributions d'entretien au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 128 III 121 consid. 3b/bb); cela vaut aussi lorsque le tribunal des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 142 III 193 consid. 3.2 128 III 121 consid. 3c/aa). Les montants alloués dans le cadre de la décision de mesures provisoires sont définitivement acquis au créancier; les mesures provisoires ne donnent pas droit à un remboursement si l'arrêt sur recours fixe des contributions d'un montant inférieur (ACJC/470/2016 du 8 avril 2016 consid 6.”
Wurde eine Eheschutzmassnahme gegenüber einem Dritten erlassen, bedarf es für das Dahinfallen dieser Massnahme gegenüber dem Dritten einer formellen Feststellung bzw. einer entsprechenden gerichtlichen Entscheidung.
“Der Beschwerdeführer stützte seine Klage auf Abänderung bzw. Aufhebung der Eheschutzmassnahmen auf die Argumentation, gemäss serbischem Scheidungsurteil würde er keinen Unterhalt mehr schulden, weswegen veränderte Verhältnisse im Sinne von Art. 179 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 276 ZPO vorlägen. Wie aufgezeigt (E. 3.1) fallen Eheschutzmassnahmen jedoch dahin, soweit über die entsprechenden Scheidungsnebenfolgen im Scheidungsurteil entschieden worden ist. Eine Abänderung oder Aufhebung der Eheschutzmassnahmen ist damit nicht mehr möglich. Hat die Eheschutzmassnahme - wie vorliegend - aus einem an einen Dritten gerichteten Erlass bestanden, so ist zuhanden des Dritten die formelle Feststellung des Dahinfallens der Massnahme erforderlich (LEUENBERGER, in: FamKomm Scheidung, Bd. II, 3. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 276 ZPO). Raum bliebe damit vorliegend einzig für die Feststellung (gegenüber der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers), dass das serbische Scheidungsurteil die in Frage stehende Scheidungsnebenfolge (nachehelicher Unterhalt) geregelt hat und damit die (schweizerischen) Eheschutzmassnahmen dahingefallen sind. Andernfalls erwiese sich das serbische Scheidungsurteil diesbezüglich als lückenhaft, weswegen die (schweizerischen) Eheschutzmassnahmen betreffend den nachehelichen Unterhalt weiterhin Geltung beanspruchen könnten.”
“Der Beschwerdeführer stützte seine Klage auf Abänderung bzw. Aufhebung der Eheschutzmassnahmen auf die Argumentation, gemäss serbischem Scheidungsurteil würde er keinen Unterhalt mehr schulden, weswegen veränderte Verhältnisse im Sinne von Art. 179 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 276 ZPO vorlägen. Wie aufgezeigt (E. 3.1) fallen Eheschutzmassnahmen jedoch dahin, soweit über die entsprechenden Scheidungsnebenfolgen im Scheidungsurteil entschieden worden ist. Eine Abänderung oder Aufhebung der Eheschutzmassnahmen ist damit nicht mehr möglich. Hat die Eheschutzmassnahme - wie vorliegend - aus einem an einen Dritten gerichteten Erlass bestanden, so ist zuhanden des Dritten die formelle Feststellung des Dahinfallens der Massnahme erforderlich (LEUENBERGER, in: FamKomm Scheidung, Bd. II, 3. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 276 ZPO). Raum bliebe damit vorliegend einzig für die Feststellung (gegenüber der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers), dass das serbische Scheidungsurteil die in Frage stehende Scheidungsnebenfolge (nachehelicher Unterhalt) geregelt hat und damit die (schweizerischen) Eheschutzmassnahmen dahingefallen sind. Andernfalls erwiese sich das serbische Scheidungsurteil diesbezüglich als lückenhaft, weswegen die (schweizerischen) Eheschutzmassnahmen betreffend den nachehelichen Unterhalt weiterhin Geltung beanspruchen könnten.”
Rechtswirkungen gegenüber Dritten und Vollstreckbarkeit: Richtet sich eine vorsorgliche Massnahme nach Art. 276 ZPO gegen Dritte (z. B. Arbeitgeber), kann für das Dahinfallen der Massnahme eine formelle Feststellung gegenüber dem Dritten erforderlich sein. Art. 276 ZPO lässt auch vollstreckbare (exekutive) vorsorgliche Anordnungen zu. Beantragt eine Partei den Aufschub der Vollstreckbarkeit einer solchen sofort wirksamen Anordnung, muss sie einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil glaubhaft machen.
“Der Beschwerdeführer stützte seine Klage auf Abänderung bzw. Aufhebung der Eheschutzmassnahmen auf die Argumentation, gemäss serbischem Scheidungsurteil würde er keinen Unterhalt mehr schulden, weswegen veränderte Verhältnisse im Sinne von Art. 179 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 276 ZPO vorlägen. Wie aufgezeigt (E. 3.1) fallen Eheschutzmassnahmen jedoch dahin, soweit über die entsprechenden Scheidungsnebenfolgen im Scheidungsurteil entschieden worden ist. Eine Abänderung oder Aufhebung der Eheschutzmassnahmen ist damit nicht mehr möglich. Hat die Eheschutzmassnahme - wie vorliegend - aus einem an einen Dritten gerichteten Erlass bestanden, so ist zuhanden des Dritten die formelle Feststellung des Dahinfallens der Massnahme erforderlich (LEUENBERGER, in: FamKomm Scheidung, Bd. II, 3. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 276 ZPO). Raum bliebe damit vorliegend einzig für die Feststellung (gegenüber der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers), dass das serbische Scheidungsurteil die in Frage stehende Scheidungsnebenfolge (nachehelicher Unterhalt) geregelt hat und damit die (schweizerischen) Eheschutzmassnahmen dahingefallen sind. Andernfalls erwiese sich das serbische Scheidungsurteil diesbezüglich als lückenhaft, weswegen die (schweizerischen) Eheschutzmassnahmen betreffend den nachehelichen Unterhalt weiterhin Geltung beanspruchen könnten.”
“Il ne sera donc pas tenu compte de ce courrier. 4. a) L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où le Tribunal civil ne se serait fondé sur aucun élément concret pour retenir que l’époux tenterait, par la requête de mesures provisionnelles, de l’amener à se déterminer de manière anticipée sur la liquidation du régime matrimonial et où la première juge n’aurait pas exposé ce qu’elle a considéré à ce sujet. b) On peine à comprendre l’argument. La motivation du Tribunal civil est claire, en ce sens qu’il en résulte que ce tribunal a considéré ne pas pouvoir donner une suite favorable à la requête de mesures provisionnelles parce qu’en le faisant, il statuerait sur des questions qui relèvent de la procédure au fond. Le grief de violation du droit d’être entendu est en tout cas infondé. 5. a) Dans le cadre d’une procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 CPC). b) Parmi les mesures qui peuvent être prises, on trouve celles qui visent à maintenir l’objet du litige en l’état, celles qui règlent un rapport de droit durable entre les parties et celles qui tendent à obtenir à titre provisoire, en tout ou en partie, l’exécution de la prétention au fond litigieuse (Bovey/Favrod-Coune, in : Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 262). Il est ainsi notamment possible d’ordonner des mesures d’exécution anticipée, en particulier lorsque l’écoulement du temps risque de rendre illusoire la protection des droits du requérant ; par exemple, ordre peut être donné à une partie de remettre un bien, de le restituer, de libérer des loyers consignés, de signer des documents permettant de réaliser un remaniement parcellaire, etc. (Bohnet, in : CR CPC, 3e éd., n. 10 et 11 ad art. 262). c) Pour les mesures de réglementation – règlement d’un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès –, il n’est exigé aucune urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, nonobstant l’article 261 al.”
“Einer Partei kann aber bereits vor der Ausfertigung der schriftlichen Begründung einer sofort vollstreckbaren vorsorglichen Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinn dieser Bestimmung drohen. Diesbezüglich fehlt in der Zivilprozessordnung eine Bestimmung, welche den Rechtsschutz gegen die sofortige Vollstreckbarkeit während der Zeitspanne zwischen der erstinstanzlichen Eröffnung im Dispositiv und der nachträglichen Zustellung der Begründung regelt. In sinngemässer Anwendung von Art. 263 ZPO muss es der im Massnahmeverfahren unterliegenden Partei möglich sein, für die Zeit, bis die schriftliche Begründung vorliegt, den Aufschub der Vollstreckbarkeit vorsorglich bei der Rechtsmittelinstanz zu beantragen (AGE ZB.2018.18 vom 4. Mai 2018 E. 3; KGer BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1; KGer SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 2014 E. 2; Staehelin/Bachofner, a.a.O., Rz. 14 ff.). Im Unterschied zu vorsorglichen Massnahmen nach Art. 261 ZPO setzt die Regelung des Getrenntlebens wie die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen in einem Scheidungsverfahren gemäss Art. 276 ZPO nicht bereits die Glaubhaftmachung eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils voraus. Vielmehr genügt die Erforderlichkeit einer Regelung der familiären Beziehung (Sutter-Somm/Stanischewski, a.a.O., Art. 276 Rz. 8). Das Gericht im vorinstanzlichen Verfahren hat daher noch keinen Entscheid über das Vorliegen eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils im Falle der nicht sofortigen Vollstreckbarkeit der geregelten Ansprüche getroffen (vgl. dazu bezüglich vorsorglicher Verfügungen gemäss Art. 261 ZPO Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 315 N 69 f.). Das Berufungsgericht verfügt daher bei der Beurteilung eines Gesuchs gemäss Art. 315 Abs. 5 ZPO in familienrechtlichen Verfahren über einen grossen Ermessenspielraum, der es ihm erlaubt, den Umständen des konkreten Einzelfalls Rechnung zu tragen (BGE 138 III 565 E. 4.3.1 S. 566). In jedem Fall ist aber von der um Aufschub der Vollstreckbarkeit ersuchenden Partei ein nicht wieder gutzumachender Nachteil durch die sofortige Wirksamkeit des angefochtenen Entscheids glaubhaft zu machen.”
Unter dem eingeschränkten Untersuchungsgrundsatz (Art. 276 Abs. 1 ZPO) hat das Gericht den prozessrelevanten Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Es ist daher nicht an übereinstimmende Parteivorbringen gebunden und darf im Urteil auch Tatsachen berücksichtigen, die von keiner Partei behauptet worden sind. Das Gericht kann bis zur Urteilsberatung sowohl echte als auch unechte Noven berücksichtigen; auf Parteizugeständnisse ist nur abzustellen, wenn das Gericht diese als zuverlässig erachtet.
“Die Beklagte rügt eine Verletzung des Dispositions- und Eventualgrund- satzes, meint damit aber wohl den Verhandlungsgrundsatz, wenn sie geltend macht, die Vorinstanz habe beim Kläger auf ein Einkommen abgestellt, das nie- mand behauptet habe. Wie bereits vorstehend ausgeführt, durfte die Vorinstanz aufgrund des eingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes im Urteil auch Tatsa- chen berücksichtigen, die von keiner Partei behauptet worden sind. Eine Verlet- zung des eingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes macht die Beklagte nicht geltend. Der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz derogiert ferner die Even- tualmaxime, zumal das Gericht sowohl echte als auch unechte Noven bis zur Ur- teilsberatung berücksichtigen muss (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 272 ZPO i.V.m. Art. 229 Abs. 3 ZPO). Der von der Beklagten ausdrücklich gerügte Disposi- tionsgrundsatz ist nicht verletzt, da die Vorinstanz der Beklagten zwar weniger hohe Unterhaltszahlungen zusprach, als diese verlangt, aber mehr, als der Kläger anerkannt hatte (vorne E. III.B.1.2). Der entsprechende Einwand der Beklagten geht ins Leere (act. 14/2 S. 7 und 16). Inwiefern die Vorinstanz – unter dem Gel- tungsbereich des eingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes – durch die mehr- malige Fristansetzung für die Edition von Urkunden Recht verletzt haben soll, legt die Beklagte nicht dar. Der Verhandlungsgrundsatz, worauf die Beklagte immerhin sinngemäss Bezug nimmt, ist wie erwähnt nicht anwendbar. Eine Verletzung des Dispositionsgrundsatzes, welche die Beklagte – zumindest – andeutet (vgl. act. 14/2 S. 7 unten), liegt wie dargelegt nicht vor. Inwiefern die Grundsätze der Beweisführung verletzt sein sollen resp. was die Beklagte aus der vorinstanzli- chen "Beschränkung des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung" für sich ablei- tet, ist unklar geblieben (act.”
“Die Vorbringen der Parteien in diesem Zusammenhang geben zu weite- ren rechtlichen Bemerkungen Anlass: Der Dispositionsgrundsatz besagt, dass ei- ner Partei nicht mehr und nichts anderes zugesprochen werden darf, als sie ver- langt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Er bezieht sich im unterhaltsrechtlichen Zusammenhang nicht etwa auf einzelne für den Unterhalt massgebende Positionen (insbesondere Einkommen und Be- darf), sondern auf die Rechtsbegehren insgesamt. In Unterhaltsprozessen be- schlägt die Höhe des Einkommens einer Partei – dies verkennen sowohl der Klä- ger als auch die Beklagte (s. dazu nachstehend) – den Sachverhalt, nicht aber den Dispositionsgrundsatz. Zur Frage der Sammlung des Prozessstoffs ist daran zu erinnern, dass im vorliegenden Verfahren der eingeschränkte Untersuchungs- - 16 - grundsatz gilt (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 272 ZPO), d.h. dass das Gericht den prozessrelevanten Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat. Es ist da- her auch nicht an übereinstimmende Sachvorbringen der Parteien gebunden. Auf Zugeständnisse der Parteien in ihren Sachvorbringen ist nur dann abzustellen, wenn das Gericht diese als zuverlässig betrachtet. Anders als beim Verhand- lungsgrundsatz ist es sodann zulässig, im Urteil auch solche Tatsachen zu be- rücksichtigen, die von keiner Partei behauptet worden sind (G LASL, DIKE-Komm- ZPO, Art. 55 N 34).”
Bereits angeordnete Massnahmen des Eheschutzgerichts bleiben in der Scheidungsverhandlung in Kraft und können vom Scheidungsgericht nur nach den Voraussetzungen von Art. 179 ZGB geändert oder aufgehoben werden. Nach der Rechtsprechung kommt eine Änderung insbesondere nur in Betracht, wenn seit Erlass der Massnahme wesentliche und dauerhafte Tatsachenänderungen oder neu eintretende Tatsachen (echte Noven) vorliegen oder die Gründe für die Massnahme weggefallen sind.
“Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 première phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 précité consid. 3.1 ; TF 5A_778/2023 précité consid.”
“Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne se justifie que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. Il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. (ATF 122 III 404 consid. 3b). 7.1.2 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues; le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable (ATF 129 III 60 consid. 2 et 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1 et 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid.”
“Aus den dargelegten Grundsätzen ergibt sich für die vorliegend interessierende Problematik, was folgt: Das vor Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens angerufene Eheschutzgericht trifft die zur Regelung des Getrenntlebens der Ehegatten nötigen Massnahmen, die über die Einleitung des Scheidungsverfahrens hinaus bis zu einer allfälligen Abänderung in Kraft bleiben. Das Eheschutzgericht führt das bei ihm hängige Massnahmeverfahren (inkl. eines allfälligen Rechtsmittelverfahrens) auch dann ordentlich zu Ende, wenn zwischenzeitlich ein gemeinsames Scheidungsbegehren oder eine Scheidungsklage eingereicht worden ist. Einen Entscheid fällt es erst, wenn das Verfahren spruchreif ist, was den Einbezug sämtlicher nach Art. 229 ZPO (und gegebenenfalls Art. 317 ZPO) zu berücksichtigenden Tatsachen und Beweismittel voraussetzt. Das Eheschutzverfahren findet seinen Abschluss dabei regelmässig spätestens mit der Eröffnung eines kantonalen Rechtsmittelentscheids (vgl. Art. 318 Abs. 2 ZPO), da eine allfällige Beschwerde in Zivilsachen den Eintritt von dessen formellen Rechtskraft grundsätzlich nicht hemmt (BGE 146 III 284 Regeste und E. 2). Anlass für eine Abänderung des Eheschutzurteils - sei dies durch das Eheschutz- oder durch das Scheidungsgericht - nach Art. 179 Abs. 1 ZGB (gegebenenfalls i.V.m. Art. 276 Abs. 2 ZPO) können dagegen nur Tatsachen oder Beweismittel bilden, die erst eingetreten oder verfügbar geworden sind, nachdem sie nicht mehr ins Verfahren auf Erlass der Eheschutzmassnahme eingebracht werden konnten, oder die während dieses Verfahrens zwar bestanden haben und der sich darauf berufenden Partei bekannt waren, von dieser damals zufolge fehlender Möglichkeit des Beweises aber nicht geltend gemacht worden sind (sog. echte Noven; BGE 143 III 42 E. 5.2; Urteil 5A_874/2019 vom 22. Juni 2020 E. 3.2). Das Gesagte mag im Einzelfall dazu führen, dass das Eheschutzgericht im Verfahren auf Erlass einer Massnahme Tatsachen zu berücksichtigen hat, die erst nach Einleitung des Scheidungsverfahrens entstanden sind und sich auch nur während der Dauer dieses Verfahrens auswirken. Dies ist als Konsequenz einer möglichst BGE 148 III 95 S. 102 prozessökonomischen Koordination von Eheschutz- und Scheidungsverfahren aber hinzunehmen (vgl. dazu sogleich E. 4.6). Ausserdem wird auf diese Weise sichergestellt, dass erlassene Eheschutzmassnahmen möglichst aktuell sind und den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen.”
Hinweis: In der Praxis kann sich in Abänderungsverfahren nach Art. 276 Abs. 2 ZPO die Frage nach dem Verhältnis zum Novenrecht (z.B. Art. 229, 317 ZPO) stellen. Das Bundesgericht behandelt solche Probleme im Zusammenhang mit den gesetzlich vorgesehenen Abänderungsverfahren (vgl. BGE 148 III 95 E. 4.3).
Bei der Entscheidung über vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO hat der Richter eine Abwägung der einschlägigen Interessen vorzunehmen. Dabei kommen namentlich das Interesse des Kindes, berufliche Bindungen eines Ehegatten sowie gesundheitlich bedingte Bedürfnisse oder Anpassungen in Betracht; die Massnahme ist so zu wählen, dass sie den konkreten Umständen am besten Rechnung trägt.
“Les pièces nouvelles produites par l'intimée n° 39, 41 à 43 et 45 à 47 sont postérieures au 11 mars 2022, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant. Il en va de même du rapport du SEASP du 18 août 2022. En revanche, les pièces n° 40 et 44 sont antérieures à la date précitée et pouvaient être produites en première instance, de sorte qu'elles sont irrecevables, de même que les faits y afférents. 4. L'appelant a conclu à ce qu'aucune mesure d'éloignement ne soit prononcée à son encontre, ce à quoi l'intimée a acquiescé en appel. Les chiffres 2 à 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise visant les interdictions faites à l'appelant de s'approcher de l'intimée et du domicile conjugal seront donc annulés. 5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimée. 5.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2016 précité consid.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 2.2 Les deux relevés du compte R______ produits par l'appelant ne sont pas utiles à la détermination du sort des enfants, de sorte qu'ils sont irrecevables s'agissant de toutes les informations qu'ils contiennent antérieures au 6 décembre 2021. Il en va de même des allégués de fait y relatifs. Ces faits nouveaux ne sont cependant pas déterminants pour l'issue du litige. 3. Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Il fixe notamment la contribution d'entretien à verser au conjoint et prend les mesures en ce qui concerne le logement (art. 176 al. 1 ch. 1 et ch. 2CC). En l'espèce, les parties n'ont pas contesté en appel la nécessité de prononcer des mesures provisionnelles. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la jouissance du domicile conjugal à l'intimée. 4.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et les références). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets.”
“Par ailleurs, l'appelant a également formulé des conclusions préalables en production de pièces, dans le cadre de l'action en divorce au fond, sans que le premier juge ne statue sur ce point, créant ainsi un déséquilibre entre les parties. D'autant plus que les pièces requises par l'appelant, en particulier les relevés de tous les comptes bancaires de l'intimée, apparaissent utiles pour évaluer la situation patrimoniale de celle-ci qui, en l'état, n'est pas "particulièrement transparente", comme relevé par le Tribunal. Il se justifie ainsi d'annuler les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance querellée, étant rappelé que les éventuels droits aux renseignements des parties, fondés sur l'art. 170 CC, dans le cadre de la procédure au fond doivent être traités comme indiqué ci-avant. La cause sera dès lors renvoyée au Tribunal pour instruction et décision sur ce point. 5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimée, alors que celui-ci lui était plus utile, en raison de son activité professionnelle. 5.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, auquel l'art. 276 al. 1 CPC renvoie, prévoit que le juge des mesures provisionnelles attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 13 septembre 2021 consid. 5.1.2; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1 et 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé.”
Bei vorsorglichen Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO kann das Gericht, soweit dies dem Wohl des Kindes dient, Bedingungen für die Ausübung der persönlichen Beziehungen anordnen. Dies kann — wie in der zitierten Entscheidung — die Verpflichtung umfassen, vor jeder Besuchsnahme den regelmässigen Nachweis einer medizinischen Behandlung oder von Alkoholabstinenz zu erbringen, oder andere geeignete Auflagen für überwachte Besuche zu bestimmen; zudem kann die Anordnung einer Expertise über die Angemessenheit der getroffenen Massnahmen verlangt werden.
“Lesdits allégués ne font cependant que rappeler les faits et motifs allégués par l'épouse elle-même dans sa demande en divorce, lesquels seraient susceptibles d'être démontrés par les retranscriptions d'entretien téléphoniques dont l'admissibilité est contestée. On ne distingue dès lors pas en quoi les allégués contestés du recours présenteraient un caractère nouveau, contrevenant à la disposition susvisée. Il n'y a ainsi pas lieu de les considérer comme irrecevables pour ce motif, qui confine à la témérité. 4. Sur appel, la mère sollicite que le droit de visite surveillé réservé au père de l'enfant dans l'ordonnance OTPI/824/2022 du 7 décembre 2022 soit assorti de conditions supplémentaires, obligeant celui-ci à justifier de la régularité de son suivi médical et de son abstinence alcoolique avant chaque visite. Elle sollicite également une expertise portant sur l'adéquation des modalités des relations personnelles mises en place. 4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 18 février 2018 consid. 5.3 et les références). 4.1.1 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art.”
Bei Anordnungen, die die Modalitäten des Umgangs betreffen, sind Massnahmen danach zu prüfen, ob sie geeignet, notwendig (subsidiär) und verhältnismässig sind. Massgeblicher Leitgedanke ist das Wohl des Kindes; die Anordnung dient der Abwehr einer drohenden Beeinträchtigung des Kindeswohls und ist unter diesem Gesichtspunkt zu rechtfertigen.
“________, une macule longiligne rosée superficielle d'une longueur d’un centimètre environ en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne de l'index. L'état de fait a été précisé en conséquence. 4. 4.1 L'appelant fait grief au premier juge de lui avoir donné des instructions disproportionnées, excédant celles autorisées par l'art. 273 al. 2 CC, en lui ordonnant de faire en sorte que le chien D.________ ne soit pas mis en présence de ses filles L.________ et B.________ pendant l'exercice de son droit de visite. L'intimée soutient quant à elle que la mesure prise par le premier juge dans le but de protéger l'intégrité corporelle des enfants est justifiée et proportionnée. 4.2 Selon l'art. 273 al. 2 CC, lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice du droit de visite est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. Conformément à l'art. 176 al. 3 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, si les père et mère sont mariés et en instance de divorce, il appartient au juge des mesures provisionnelles de procéder à ces rappels ou de donner ces instructions, s'il y a lieu. Les instructions et le rappel aux devoirs prévus à l'art. 273 al. 2 CC sont des cas particuliers de mesures de protection de l'enfant, au sens l'art. 307 al. 3 CC (Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar ZGB, 7e éd. 2022, n. 22 ad art. 273, p. 1691). Ces mesures visent à écarter une menace pour le développement de l'enfant. Une telle menace existe lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel, moral et psychique de l'enfant ne soit compromis (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1679 pp. 1092/1093). Les mesures de protection doivent respecter le principe de la proportionnalité, en ce sens que les mesures ordonnées doivent être aptes à écarter le danger couru par l'enfant (principe de l'adéquation), que ce danger ne doit pas pouvoir être écarté sans ces mesures (principe de la nécessité ou de la subsidiarité), et que ces mesures ne doivent pas être excessives par rapport au danger à écarter (principe de la proportionnalité stricto sensu) (Meier/Stettler, op.”
“] lors de son audition devant le Ministère public – il estime que l’intimée veut l’empêcher d’entretenir des relations personnelles avec sa fille. De plus, il s’étonne que les comportements à caractère sexuel de l’enfant W.________ aient lieu uniquement en présence de l’intimée. D’autre part, il estime que le développement de l’enfant W.________ n’est pas mis gravement en péril, qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il puisse être à l’origine des comportements de l’enfant W.________ – hormis les déclarations de l’intimée – et que les rapports contenus au dossier ne préconisent nullement la rupture totale des relations personnelles. Ce serait donc à tort que la présidente a retenu qu’il existait des indices selon lesquels les relations personnelles entre l’appelant et sa fille activeraient la reviviscence chez l’enfant de traumatismes liés à un abus sexuel. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, lui-même applicable en mesures provisionnelles en vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d’équilibre psychologique et de construction de l’identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l’enfant élevé par un seul parent d’avoir un rapport étroit avec une personne de l’autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l’intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l’arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd.”
Nach der Rechtsprechung sind vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO im Verfahren auf Änderung eines rechtskräftigen Scheidungsurteils nur zurückhaltend anzuordnen. Nach Eröffnung des Änderungsprozesses kommen sie — wegen der Autorität des erstinstanzlichen Entscheids — im Allgemeinen nur bei dringender Notwendigkeit und Vorliegen besonderer, konkreter Umstände in Betracht. Solche Anordnungen haben häufig den Charakter einer vorweggenommenen Vollstreckung; sie erfordern daher eine genügende Tatsachenbasis (dringende, hinreichend konkretisierte Anhaltspunkte bzw. liquide Sachverhalte), die eine vertretbare Prognose über den voraussichtlichen Ausgang des Änderungssachverhalts erlaubt.
“1 L’appelant fait tout d’abord valoir que la présidente n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête déposée le 15 juin 2023 par l’intimée, à défaut d’éléments nouveaux propres à justifier une modification du jugement de divorce à titre provisionnel. 4.2 4.2.1 La modification d’un jugement de divorce sur la question du sort des enfants est régie par l’art. 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC). Selon l'art. 134 al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. La modification de l'attribution de la garde est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. 4.2.2 Après l’ouverture d’un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid. 3b ; TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2 et les réf. citées). 4.2.3 En particulier, toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (TF 5A_414/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2 et les réf. citées), lequel constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid.”
“Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées (art. 134 al. 4, 1ère phr., CC). La modification de la réglementation du sort de l’enfant se justifie également lorsque le pronostic du juge du divorce se révèle erroné, respectivement ne s’est pas réalisé, et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 ; TF 5A_468/2017 du 18 décembre 2017 consid. 9.1 ; TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.1). 3.2.2 Après l’ouverture d’un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; ATF 118 II 228 consid. 3b). Par opposition aux mesures de règlementation que sont les mesures provisoires ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce, l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
“Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives: compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 avec les références). Une retenue particulière doit par ailleurs être exercée s'agissant de l'autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger, eu égard à la perte de compétence qu'un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à CLaH96 (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2; supra consid. 2).”
“286 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3). 3.2.2 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les mesures provisionnelles ne sont toutefois admises que restrictivement, car le requérant entend remettre en cause, par le biais de mesures provisionnelles, un jugement entré en force (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berne 2021, p. 829 n. 2171). La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution ou la suppression d'une rente ne devant pas avoir pour effet de vider le procès au fond de contenu (Juge unique 7 juin 2017/219), elle n’est justifiée au titre de mesures provisoires qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Elles ne pourront être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond.”
“2 En l’espèce, le courrier de la C______ est antérieur à la clôture des débats par l’autorité précédente et l’appelant n’indique pas en quoi il aurait été empêché de le produire devant le Tribunal, de sorte que cette pièce est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Pour les mêmes raisons, la pièce fournie par l’intimée par pli du 7 septembre 2021 sera déclarée irrecevable. En revanche, les pièces 3 et 5 portent sur des faits postérieurs à la clôture des débats de première instance. Elles sont par conséquent recevables. 3. L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir supprimé, sur mesures provisionnelles, la contribution d'entretien mise à sa charge en faveur de l'intimée. 3.1.1 Selon l'article 284 al. 3 CPC, la procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification. A teneur de l'article 276 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires dans le cadre d'une procédure de divorce, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie. Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 ; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références). En effet, dans la procédure de divorce, le jugement prend effet uniquement pour l'avenir, de sorte que la situation durant la procédure n'est réglée que par les mesures provisionnelles adoptées. En revanche, la décision dans une procédure de modification prend effet à partir de l'introduction de l'action. Il ne subsiste ainsi aucune période dépourvue de réglementation : durant la procédure restent en vigueur les pensions fixées dans le jugement de divorce, raison pour laquelle les mesures provisionnelles doivent être adoptées avec une très grande prudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid. 1.3); elles constituent une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 117 II 368 consid. 4c/bb). Une modification ne peut donc être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid.”
Die Berufungsinstanz verfügt grundsätzlich über volle Prüfungsbefugnis (Art. 310 ZPO). Bei Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO gilt jedoch das summarische Verfahren (durch Verweis auf Art. 271 ZPO), weshalb der Richter für vorsorgliche Massnahmen – und die Berufungsinstanz in der Regel – an einer beschränkten Beweiserhebung und an den in der Berufung gerügten Kritikpunkten festhält. Betrifft die Sache jedoch Kindesbelange, greifen der Amtsermittlungsgrundsatz (maxime d’office) bzw. der unbeschränkte inquisitorische Grundsatz (Art. 296 ff. ZPO); in dieser Konstellation kann die Instanz von Amtes wegen weitere Abklärungen anordnen und auch neue Tatsachen oder Beweismittel (nova) berücksichtigen. Die Entscheidungsgrundlage bleibt dabei auf die einfache Voraussehbarkeit der Tatsachen und auf unmittelbar verfügbare Beweismittel ausgerichtet.
“Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid.”
“Ces griefs-là, informes, sont irrecevables. Sous cette réserve, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid.”
“2 Le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (maximes d’office et inquisitoire illimitée). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1) ; de surcroît, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC) statue en procédure sommaire, soit sur la base d’une simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), soit sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (cf. TF 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux (nova) en appel même si les conditions de l’art.”
“2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). Les montants capitalisés respectifs dépassent 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte pour chacun des appels. 1.2.3 Interjetés dans le délai utile de dix jours et selon la forme prescrite par la loi, les appels sont recevables (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 248 let. d, 276 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2.4 Sont également recevables les réponses respectives des deux parties, déposées dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC). Conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées des parties sont également recevables en tant que celles-ci se prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que les causes n'avaient pas encore été gardées à juger. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.4 Lorsque l'attribution du logement conjugal concerne également les enfants mineurs des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent à cette question (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid.”
“- par mois dès le 1er février 2022) et la durée en l’état indéterminée des mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, la valeur litigieuse minimale de CHF 10'000.- est manifestement atteinte. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel, sous réserve du considérant 2 ci-après. 1.2. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, dans tous les procès en entretien entre le parent débiteur et l’enfant (ou son/sa représentant/e agissant sur la base de la « Prozessstandschaft »), la légitimation active ou passive revient uniquement à ces deux parties, mais jamais à la collectivité publique (arrêt TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.1 ss ; ATF 148 III 353 consid. 2.2). Partant, contrairement à ce qui figure dans la décision attaquée, le Service de l’action sociale - agissant pour l’État de Fribourg -, qui est intervenu dans le cadre de l’aide au recouvrement et à l’avance des contributions d’entretien, n’est pas partie à la présente procédure. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 3. 3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir violé « la maxime s’appliquant à la procédure de divorce et de mesures provisionnelles » en retenant dans le budget mensuel de l’intimée diverses charges qu’elle n’aurait pas alléguées dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2022, en particulier sa prime d’assurance-maladie, ses frais médicaux, sa charge fiscale, ses frais de transport et sa participation aux frais judiciaires. 3.2 Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, comme dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées), le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). L’art. 272 CPC prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui – contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables – n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’interpellation renforcé au cours des débats (art.”
Eine Provisio ad litem ist als einfache Vorausleistung zu verstehen und kann nach der Rechtsprechung nicht rückwirkend für bereits erbrachte Leistungen gewährt werden; sie kann nur für künftige Leistungen zugesprochen werden. Entsprechend ist ein Gesuch um eine Provisio abzuweisen, soweit die beantragten Leistungen zum Zeitpunkt der Gesuchstellung bereits erbracht waren (vgl. zur Anwendbarkeit im Kontext der Massnahmen nach Art. 276 ZPO).
“Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'intimé, ce qui du reste n’est pas exclu. 5. 5.1 L’appelante a requis, dans sa demande d'effet suspensif du 23 décembre 2023, l’octroi d’une provisio ad litem à hauteur de 10'000 francs. 5.2 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1), sans mentionner la question de la nature de l'institution, qui est sans aucune importance. Une provisio ad litem constitue une simple avance (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020, consid. 3.3; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et réf. cit.). Elle peut être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). Une requête de provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance cantonale concerne une mesure provisionnelle au sens des art. 261ss ou de l'art. 276 CPC et le tribunal d’appel est compétent pour la trancher (TF 5A_786/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3.2). Une provisio ad litem ne peut pas être accordée pour des prestations déjà fournies au moment de la requête, mais uniquement pour des prestations futures (TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.3.1). 5.3 En l'espèce, la demande de provision ad litem a été déposée alors que toutes les opérations de deuxième instance, soit la rédaction et le dépôt de l'appel, des déterminations sur une interpellation et la requête d'effet suspensif, avaient déjà été effectuées. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision accordant l'assistance judiciaire à l'appelante. 6. 6.1 L'appel doit en définitive être partiellement admis et l’ordonnance être réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de divorce déposée par l’intimé est rejetée, celui-ci n'étant pas dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants. Il sera rejeté pour le surplus.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 ZPO werden im summarischen Verfahren entschieden. Das Gericht entscheidet nach der einfachen Wahrscheinlichkeit (einfache Wahrscheinlichkeitsschwelle) auf der Basis der unmittelbar verfügbaren Beweismittel. Neue Tatsachen oder Beweismittel sind unverzüglich geltend zu machen; sie werden nur berücksichtigt, wenn die in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen für deren nachträgliche Zulassung erfüllt sind (insbesondere Art. 317 Abs. 1 ZPO: sie mussten ohne Verzugsrechtzeitig vorgebracht werden und konnten trotz gebotener Sorgfalt in erster Instanz nicht vorgebracht werden).
“1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 CPC). Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art.”
Im Rahmen von Scheidungs- und verwandten familienrechtlichen Verfahren kann ein Gesuch um Leistung eines Prozesskostenvorschusses (provisio ad litem) als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 276 ZPO angeordnet werden. Es handelt sich dabei um einen vorläufigen materiellen Anspruch der bedürftigen Partei gegenüber der Gegenpartei und nicht um eine staatliche Übernahme der Prozesskosten oder um eine verfahrensleitende Verfügung.
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der Lehre beschlägt ein Gesuch um einen Prozesskostenvorschuss im Rahmen eines Scheidungsverfahrens eine vorsorgliche Massnahme nach Art. 276 ZPO (Urteile 5D_17/2024 vom 6. November 2024 E. 4.2.1; 5A_482/2019 vom 10. Oktober 2019 E. 2.1; 5D_83/2015 vom 6. Januar 2016 E. 1.2; anders: Urteil 5A_239/2017 vom 14. September 2017 E. 3.2; WEINGART, Provisio ad litem - Der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in: Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, S. 680 f.; TAPPY, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 40 zu Art. 276 ZPO; BÄHLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 6 zu Art. 276 ZPO; SPYCHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 9 zu Art. 276 ZPO).”
“Wer selbst nicht über ausreichend Mittel für die Kosten des Scheidungsverfahrens verfügt, hat Anspruch auf einen Prozesskostenvorschuss von seinem Ehegatten, sofern dieser zu dessen Bezahlung in der Lage ist. Die Grundlage dieser Pflicht ‒ Art. 159 Abs. 3 oder Art. 163 ZGB ‒ ist umstritten, wobei diese Frage nicht von Belang ist für die Voraussetzungen, unter denen ein solcher Prozesskostenvorschuss geschuldet ist. Der Entscheid über einen solchen Prozesskostenvorschuss betrifft weder den formellen Ablauf des Verfahrens, noch richtet er sich gegen den Staat. Es geht auch nicht darum, dass das Gericht einstweilen im Sinn der unentgeltlichen Rechtspflege für die Prozesskosten aufzukommen hat. Vielmehr handelt es sich um einen vorläufigen materiellen Anspruch der bedürftigen Person gegenüber der Gegenpartei auf finanzielle Unterstützung während der Rechtshängigkeit eines Prozesses. Mit dem formellen Verfahrensablauf hat diese Anordnung demnach nichts zu tun, weshalb sie auch keine verfahrensleitende Verfügung darstellt. Gemäss der Rechtsprechung und Lehre erfolgt eine entsprechende Anordnung während eines hängigen Scheidungsverfahrens als vorsorgliche Massnahme im Sinn von Art. 276 ZPO. Der Streit um den Prozesskostenvorschuss betrifft eine Frage vermögensrechtlicher Natur. Während Entscheide betreffend die (vollständige oder teilweise) Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 121 ZPO mittels Beschwerde anfechtbar sind, handelt es sich beim Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei gemäss den vorstehenden Ausführungen um eine vorsorgliche Massnahme während des Scheidungsverfahrens nach Art. 276 ZPO. Dabei sind erstinstanzliche Entscheide über einen Prozesskostenvorschuss im Sinn von Art. 308 ZPO mit Berufung anfechtbar, sofern der Streitwert mindestens Fr. 10'000.00 beträgt. Zur Ermittlung des Streitwerts ist nicht auf die Hauptsache abzustellen, sondern nur auf die umstrittene vorsorgliche Massnahme und somit auf die Höhe des von der Vorinstanz gesprochenen Vorschusses. Vorliegend angefochten ist der Entscheid der Vorinstanz über das Gesuch um Leistung eines Prozesskostenvorschusses durch den Berufungskläger im Rahmen des vorsorglichen Scheidungsverfahrens.”
“Auf Antrag einer bedürftigen Partei kann das Gericht als vorsorgliche Massnahme die andere Partei verpflichten, gestützt auf die eheliche Beistands- und Unterhaltspflicht (Art. 159 und Art. 163 des Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]) einen Prozesskostenvorschuss zu leisten (vgl. BGE 127 I 202 E. 3f; Bähler, in: Basler Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2017, N. 6 zu Art. 276 ZPO; zur Kontroverse, ob sich dieser Anspruch aus Art. 159 oder Art. 163 ZGB ableitet, hat das Bundesgericht bislang nicht Stellung genommen, vgl. BGE 142 III 36 E. 2.3). Die Leistung eines Prozesskostenvorschusses durch den anderen Ehegatten setzt – wie die dazu subsidiäre unentgeltliche Rechtspflege – voraus, dass die gesuchstellende Person mittellos ist (sog. formelle Voraussetzung) und ihre Rechtsbegehren nicht als aussichtslos erscheinen (sog. materielle Voraussetzung; vgl. Urteil des Bundesgerichts 5D_135/2010 vom 9. Februar 2011 E. 3.1).”
Eine Änderung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO (insbesondere der Regelung der persönlichen Beziehungen/Umgangsrechte) kommt nur unter engen Voraussetzungen in Frage: Sie setzt in der Regel Dringlichkeit und besondere Umstände voraus und muss durch das Wohl des Kindes geboten sein. Nicht jede neue Tatsache reicht; es verlangt vielmehr eine wesentliche und dauerhafte Veränderung der Verhältnisse bzw. eine Situation, die das Kindeswohl ernsthaft gefährdet, sodass der Fortbestand der bisherigen Regelung dem Kindeswohl eher schadet als ein Eingriff und der damit verbundene Verlust an Kontinuität.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé les modalités du droit de visite de l'intimé sans tenir compte des circonstances dans lesquelles celui-ci avait été exercé jusque-là et en contrevenant à l'intérêt des enfants. 4.1.1 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). La modification des droits parentaux autres que l'autorité parentale, tels que les relations personnelles, sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC, applicable par renvois successifs des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC ainsi que de l'art. 179 al. 1 CC). Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid.”
“2 La modification de mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (cf. art. 179 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 143 III 617 consid. 3.1, 141 III 376 consid. 3.3.1 et 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande en modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). En cas de modification des circonstances en cours d'instance, il convient de se référer au droit de procédure applicable afin de déterminer si lesdites circonstances peuvent être prises en considération (Pellaton et Simeoni, Commentaire pratique Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 40 ad art. 179 CC et n. 18 ad art. 129 CC). 2.3 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). La volonté de l'enfant est un élément pertinent pour la fixation du droit de visite. La réglementation du droit de visite ne saurait toutefois dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui.”
Bei provisorischen Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO gilt sinngemäss Art. 163 ZGB und Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB. Eine während des Verfahrens zugesprochene Unterhaltsleistung bemisst sich nach den wirtschaftlichen Möglichkeiten und den Bedürfnissen der Ehegatten und setzt voraus, dass der antragstellende Ehegatte nicht in der Lage ist, seinen Unterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen. Für Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO ist insoweit keine gesonderte Dringlichkeitsbedingung erforderlich.
“Il a été tenu compte des pièces précitées dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir subordonné le prononcé d’une contribution d’entretien à l’existence d’une condition d’urgence au sens des art. 261 ss CPC et par ce biais, il aurait violé l’essence de l’obligation d’entretien contenue à l’art. 163 CC, ainsi que les art. 176 al. 1 ch. 1 CC, 261, 271 à 273 et 276 CPC. Il reproche également au premier juge d’avoir considéré que sa situation n’était pas délicate et soutient qu’il aurait droit au maintien du train de vie qui était le sien durant la vie commune. 3.2 Au sens de l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce se détermine conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC, applicables par analogie au vu de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale comme en mesures provisionnelles de divorce ou d’annulation de mariage (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Au cours de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement de mesures provisionnelles déjà, la prétention à une contribution d’entretien est soumise à la condition que le conjoint demandeur ne soit pas en mesure de pourvoir lui-même, par ses propres revenus, à son entretien (TF 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid.”
“Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le principe de la solidarité signifie que les conjoints sont responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’autre époux. Il ne fonde pas un droit à des contributions d’entretien si les conjoints étaient convenus que chacun d’eux travaillerait et financerait lui-même son train de vie (cf. TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 9.2). 3.3 3.3.1 Comme le soutient l’appelant, les conditions de l’urgence et du préjudice difficilement réparable ne sont pas pertinentes dans l’examen d’une requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre d’une procédure de divorce, cela même si des mesures protectrices de l’union conjugale n’étaient pas en vigueur jusque là. Il s’agit néanmoins, conformément à l’art. 276 al. 1 CPC, d’appliquer les dispositions régissant les mesures protectrices de l’union conjugale et par analogie les art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC afin d’examiner si une contribution d’entretien entre les époux est due, et le cas échéant, quel en serait son montant. 3.3.2 Il ressort des déclarations des parties à l’audience d’appel qu’elles étaient financièrement indépendantes durant la vie commune, en alternant notamment le paiement des dépenses ou en les répartissant par moitié entre elles. Dès lors, il apparait que la convention des époux était celle d'une indépendance totale, chacun pourvoyant à ses propres besoins, vivant de manière autonome l’une par rapport à l'autre et le cas échéant, partageant les charges communes. Aucune des parties n’a cessé ou diminué son activité lucrative du temps de la vie commune. A cela s’ajoute que c’est l’appelant qui a volontairement quitté son emploi auprès d’E.________ – qui lui procurait des revenus adéquats – pour se mettre au service d’un groupe créé par l’une de ses connaissances, cela dans le cadre d’une activité dont il savait d’emblée qu’il y avait de forts risques qu’elle cesse après une année.”
“Elle a ainsi fait valoir – devant les deux instances – que certaines des pièces dont elle avait requis la production en mains de l'appelant étaient nécessaires pour déterminer ses charges alléguées en lien avec le maintien de son train de vie durant la vie commune, soit les frais de restaurants, sorties, vacances et les dépenses liées aux sacs de marques et bijoux de prix. L'appelant réglait toutes les factures et elle ne disposait pas des pièces probantes. La réquisition de pièces de l'intimée, en appel et sur mesures provisionnelles, n'est pas utile à l'issue du litige. L'intimée n'a pas appelé de l'ordonnance litigieuse et n'a donc pas fait porter l'examen de la Cour sur la question des charges écartées de son budget par le Tribunal; elle n'a donc aucun intérêt à requérir des probatoires sur cet objet. Par ailleurs, la plupart des réquisitions probatoires de l'intimée visent la fortune de l'appelant et non ses revenus ou le niveau de vie des conjoints, de sorte qu'elles ne sont pas pertinentes pour l'objet litigieux en appel. Les réquisitions de preuve de l'intimée seront par conséquent écartées. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir accordé une contribution d'entretien à l'intimée à titre provisionnel. 4.1.1 En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable (ATF 118 II 378 in JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid.”
Im Scheidungs‑ und Vorsorgeverfahren besteht kein Numerus clausus möglicher vorsorglicher Massnahmen; das Gericht kann allejenigen Anordnungen treffen, die ihm zur Erreichung des angestrebten Schutzzwecks geeignet, notwendig und verhältnismässig erscheinen. Zur Beurteilung hat das Gericht eine Interessenabwägung unter Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips vorzunehmen; der Inhalt solcher Massnahmen hat sich am materiellen Recht zu orientieren.
“Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6967; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC; Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 2 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2016, n. 9 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit matrimonial, 2015, n. 44 et 45 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité, étant précisé que le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce doit relever du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3a in JdT 1998 I 39; Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC). 3.2 En l'espèce, il est établi que le mineur C______, dont la garde a été confiée à l'intimée sur meures protectrices de l'union conjugale au mois de juillet 2020, vit auprès de l'appelant depuis le mois d'avril 2022. Compte tenu du contexte familial, il paraît peu probable que C______, qui est aujourd'hui âgé de plus de dix-sept ans, retourne prochainement vivre auprès de sa mère. Dans son rapport d'évaluation du 5 septembre dernier, dont ne disposait pas le Tribunal lorsqu'il a rendu le jugement attaqué, le SEASP a par ailleurs préconisé que sa garde soit désormais confiée à son père, conformément au souhait exprimé par l'enfant. Dans ces conditions, il faut effectivement admettre l'existence d'un changement significatif, de nature à justifier une modification des mesures protectrices précédemment ordonnées. Eu égard au désir de l'enfant, âgé de plus de 17 ans, de vivre avec son père et du rapport du SEASP du 5 septembre 2022, il paraît conforme à l'intérêt de l'enfant de confier sa garde à son père, avec lequel il vit effectivement, et cela quand bien même la question de l'attribution de la garde de C______ ne se posera plus lorsqu'il aura atteint la majorité, afin de faire correspondre la situation de droit avec la situation de fait.”
“Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ad art. 276 CPC). Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6967; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC; Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 2 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2016, n. 9 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit matrimonial, 2015, n. 44 et 45 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité, étant précisé que le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce doit relever du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3a in JdT 1998 I 39; Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC). 3.2 En l'espèce, il est établi que le mineur C______, dont la garde a été confiée à l'intimée sur meures protectrices de l'union conjugale au mois de juillet 2020, vit auprès de l'appelant depuis le mois d'avril 2022. Compte tenu du contexte familial, il paraît peu probable que C______, qui est aujourd'hui âgé de plus de dix-sept ans, retourne prochainement vivre auprès de sa mère. Dans son rapport d'évaluation du 5 septembre dernier, dont ne disposait pas le Tribunal lorsqu'il a rendu le jugement attaqué, le SEASP a par ailleurs préconisé que sa garde soit désormais confiée à son père, conformément au souhait exprimé par l'enfant.”
“Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ad art. 276 CPC). Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6967; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC; Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 2 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2016, n. 9 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit matrimonial, 2015, n. 44 et 45 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité, étant précisé que le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce doit relever du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3a in JdT 1998 I 39; Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC). 3.2 En l'espèce, il est établi que le mineur C______, dont la garde a été confiée à l'intimée sur meures protectrices de l'union conjugale au mois de juillet 2020, vit auprès de l'appelant depuis le mois d'avril 2022. Compte tenu du contexte familial, il paraît peu probable que C______, qui est aujourd'hui âgé de plus de dix-sept ans, retourne prochainement vivre auprès de sa mère. Dans son rapport d'évaluation du 5 septembre dernier, dont ne disposait pas le Tribunal lorsqu'il a rendu le jugement attaqué, le SEASP a par ailleurs préconisé que sa garde soit désormais confiée à son père, conformément au souhait exprimé par l'enfant.”
Liegt eine wesentliche und dauerhafte Änderung der Verhältnisse vor oder erweisen sich für die früheren Massnahmen zugrunde gelegten Tatsachen als unrichtig bzw. nicht eingetreten, hat das Gericht die Unterhaltsbeiträge im Rahmen des Art. 276 ZPO nach den in der früheren Entscheidung massgeblichen Berechnungsgrundlagen neu zu prüfen und nötigenfalls neu festzulegen. Dabei sind alle für die frühere Berechnung relevanten Elemente zu aktualisieren und die beiderseitigen Interessen abzuwägen. Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage eines Elternteils soll grundsätzlich den Kindern zugutekommen; eine Änderung der Beitragspflicht ist insbesondere dann zu erwägen, wenn die Unterhaltslast zwischen den Eltern dadurch unverhältnismässig bzw. unausgewogen wird.
“En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1; 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; Bohnet, in CPra Droit matrimonial, 2016, n. 63 ad art. 276 CPC). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3). 5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que plusieurs changements sont survenus dans la situation des parties depuis que l'entretien des filles des parties a été réglé en dernier lieu sur mesures provisionnelles. 5.2.1 Il est tout d'abord établi que l'intimée a effectivement retrouvé un emploi et qu'elle perçoit des revenus supérieurs à ceux qui lui avaient été imputés à titre hypothétique par la Cour de céans, de l'ordre de 8'800 fr. net par mois pour les premiers contre 7'000 fr. net par mois pour les seconds. L'amélioration de sa situation qui en découle doit cependant avant tout bénéficier à ses filles et en particulier à la mineure D______, conformément aux principes rappelés ci-dessus, étant observé que les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'intimée sont apparemment demeurées stables, nonobstant sa vie commune avec un nouveau compagnon (l'augmentation de charges alléguée par celle-ci, de 8'800 fr.”
“En outre, elle prétend que l’appelant percevrait des revenus supplémentaires composés de la moitié des loyers totaux de 6'400 fr. perçus par sa mère chaque mois. Selon l’intimée, le disponible de l’appelant serait de 2'900 fr., sans tenir compte des revenus locatifs. La contribution d’entretien qu’elle reçoit n’entamerait pas son minimum vital. 4. 4.1 La contribution d’entretien litigieuse a été rendue dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale qui peuvent être modifiées aux conditions énoncées à l’art. 179 al. 1 CC. Selon cette disposition, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (Tappy, CR-CPC, nn. 68 ss ad art. 273 CPC et n. 28 ad art. 276 CPC et réf. ; ATF 143 III 617 consid. 5). Une adaptation du régime initial peut aussi être admise si le juge s’est fondé sur des faits qui se sont révélés faux, ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou si la décision de mesures provisionnelles apparaît plus tard injustifiée faute d’avoir pris en compte des faits importants (Tappy, CR-CPC, n. 69a ad art. 273 CPC et réf. citée : ATF 137 III 604 ; TF 5A_501/2015 consid. 2 ; 5A_876/2016 consid. 3.3.1). Ainsi, le juge doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, sans qu’il soit nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue aussi un fait nouveau au sens de l’art. 129 al. 1 CC (TF 5A_762/2016 du 8 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3) et dans le jugement litigieux devant lui. En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale.”
Für die Prüfung einer Änderung nach Art. 276 Abs. 1 ZPO ist als Stichtag in der Regel der Zeitpunkt der Einreichung des Abänderungsgesuchs massgebend. Die verlangte Änderung der Verhältnisse muss seit dem Erlass der Verfügung in einer Weise eingetreten sein, die wesentlich und dauerhaft ist; es genügt nicht, dass die Veränderung nur vorübergehend ist.
“Elle considère que la présidente aurait réduit à tort la contribution due par l’intimé en faveur de ses filles alors même que les ressources financières de ce dernier seraient inconnues. L’intimé expose que c’est à bon droit que la présidente a considéré que sa situation financière s’était péjorée, celui-ci ayant perdu son emploi à la date du 31 juillet 2020 et ne percevant plus qu’un salaire mensuel de l’ordre de 5'603 fr. depuis le mois d’octobre 2023. Il affirme que ses revenus et charges ont été établis correctement par la présidente à l’aide des nombreuses pièces produites. Il rappelle en particulier qu’il a dû solliciter ces dernières années l’aide de son père afin de pouvoir payer les contributions d’entretien mises à sa charge. 3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et réf. cit.). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2). 3.2.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures provisoires ou protectrices.”
“La conclusion de l'appelant tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de l'intimée à hauteur de 5'900 fr. par mois dès le dépôt de la requête ne constitue pas, quant à elle, une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais une réduction de la conclusion prise en première instance tendant à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de la précitée. Elle est par conséquent recevable. 5. Ceci précisé, il convient de déterminer si le Tribunal a retenu à bon droit que la situation financière de l'appelant ne s'était pas modifiée dans une mesure justifiant de revoir le montant des contributions d'entretien en faveur de l'intimée, C______ et D______ fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale. 5.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Ainsi, les mesures protectrices ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (parmi plusieurs : ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 précité, ibidem). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
“Selon elle, la situation de chômage invoquée par l’intimé n’aurait pas été durable au moment du dépôt de la requête, date déterminante pour constater l’existence d’une modification de la situation, le chômage n’existant que depuis un mois et demi à ce moment-là. Le premier juge aurait ainsi tenu compte à tort du caractère durable du chômage dans le calcul des contributions dès le 1er décembre 2020, soit dès le cinquième mois après la fin du contrat de travail de l'intimé au 31 juillet 2020. L’autorité précédente aurait fondé sa décision de manière erronée sur l’économie de procédure pour justifier la recevabilité de la requête. Par ailleurs, l’intimé aurait racheté l’Atelier P.________ SA et le dirigerait depuis le 1er janvier 2021. La situation de chômage retenue par le premier juge n’aurait dès lors pas été durable et justifierait l’annulation de l’ordonnance entreprise avec un retour à la situation qui prévalait auparavant. 3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 ; applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et les réf. citées). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). Dans le cadre de mesures provisionnelles, qui par définition règlent provisoirement la situation pendant la durée de la procédure de divorce et peuvent être adaptées aux circonstances, une modification significative des revenus d’une partie doit être prise en compte non seulement lorsqu’elle est définitive, mais dès qu’elle est suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution.”
Ein als Eheschutzgesuch bezeichnetes Gesuch kann nach Praxis kantonaler Gerichte als Gesuch um vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 276 ZPO entgegengenommen oder in ein solches konvertiert werden. Die Gerichte begründen dies damit, dass Eheschutz- und Massnahmeverfahren ähnliche Zielsetzungen, Zuständigkeiten und Verfahrensarten aufweisen; ein Nichteintreten würde oft nur zu zusätzlichem Aufwand und höheren Kosten führen und wird als übermässig formalistisch angesehen. Nachteile für den Gesuchsgegner wurden in den genannten Entscheiden nicht festgestellt.
“1 - LE160022-O/U.doc). In einem neuen Entscheid des Kantonsgerichts Luzern vom 3. September 2021 hat sich ebenfalls die Frage gestellt, ob die als Eheschutzgesuch eingereichte Eingabe als Gesuch um vorsorgliche Massnahmen zu behandeln ist. Das Luzerner Kantonsgericht hat die Zulässigkeit einer Konversion klar bejaht. Zur Begründung weist das Gericht zunächst darauf hin, dass Eheschutzverfahren und vorsorgliche Massnahmen ähnliche Ziele verfolgen, nämlich die notwendigen Massnahmen während des Getrenntlebens der Ehegatten im Rahmen eines schnellen Verfahrens zu regeln. Für beide Verfahren sei der Einzelrichter zuständig und es gelte das summarische Verfahren. Zudem könnten die im Eheschutzgesuch gestellten Anträge auch vom Massnahmenrichter getroffen werden, weil das Eheschutz- und Massnahmengericht grundsätzlich die gleichen Kompetenzen hätten. Es gebe daher keine überzeugenden Gründe, die als Eheschutzgesuch bezeichnete Eingabe nicht als Gesuch um vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 276 ZPO entgegenzunehmen. Ganz im Gegenteil wäre ein Nichteintretensentscheid nach Auffassung des Luzerner Kantonsgerichts als überspitzt formalistisch zu betrachten. Es seien keine Nachteile für den Gesuchsgegner ersichtlich. Bei einem Nichteintreten auf das Eheschutzgesuch würde die Gesuchstellerin mit grösster Wahrscheinlichkeit ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen einreichen und diese neue Eingabe würde lediglich zu mehr Aufwand und höheren Kosten führen (vgl. Entscheid des Kantonsgerichts Luzern,”
“Zusammenfassend gibt es vorliegend keine überzeugenden Gründe, die als Eheschutzgesuch bezeichnete Eingabe nicht als Gesuch um vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 276 ZPO entgegenzunehmen. Ganz im Gegenteil: Ein Nichteintretensentscheid wäre als überspitzt formalistisch zu betrachten. Nachteile, welche der Gesuchsgegner bei der vorliegenden Beurteilung hätte, sind keine ersichtlich. Ein Nichteintreten auf das Eheschutzgesuch würde mit grösster Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass die Gesuchstellerin gestützt auf Art. 276 ZPO ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen einreichen würde. Eine erneute Eingabe würde zu mehr Aufwand und höheren Kosten führen. Im Übrigen ist es auch im Rahmen eines Massnahmengesuchs durchaus möglich, eine Vereinbarung zu treffen, nachdem gemäss Art. 273 ZPO i.V.m. Art. 276 ZPO das Gericht eine mündliche Verhandlung durchführen muss. Die Berufung des Gesuchsgegners gegen den Zwischenentscheid vom 19. Juli 2021 wird daher abgewiesen. Aus den Erwägungen:”
Der Richter hat im Rahmen von Art. 276 Abs. 1 ZPO eine konkrete Interessenabwägung vorzunehmen. Massgeblicher Gesichtspunkt ist, welchem Ehegatten der Wohnsitz objektiv den grössten Nutzen im Hinblick auf die konkreten Bedürfnisse bringt; dabei können namentlich das Interesse eines Kindes, berufliche Bedürfnisse oder gesundheitliche Gründe zu berücksichtigen sein.
“A cela s'ajoutait que, au vu des revenus de l'appelant, le loyer de l'appartement litigieux était trop élevé pour que celui-ci puisse s'en acquitter à long terme et le conserver. L'appelant fait valoir que la condition d'urgence nécessaire pour le prononcé de mesures provisionnelles n'est pas réalisée. L'intérêt de l'enfant majeur des parties n'était pas un critère pertinent pour l'attribution du domicile conjugal. En tout état de cause, celui-ci avait prévu de déménager en août 2023 à G______ pour effectuer un stage de médecin. Les époux avaient choisi ensemble l'appartement. Il avait acheté seul les meubles le garnissant et ces derniers lui appartenaient. Sa rente AVS ne lui permettait pas de financer un nouveau logement alors que l'intimée, qui avait un salaire largement supérieur au sien, pourrait facilement se reloger. Il avait conditionné son accord de quitter le logement conjugal au fait d'avoir une meilleure situation financière. Le Tribunal aurait dû examiner la question du versement d'une contribution d'entretien en sa faveur. 3.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, dans le cadre d'une procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Les conditions de l’urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation (Fountoulakis/ D’Andrès, Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 276 CPC). Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, lorsque les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge l'attribue provisoire à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et 3.2; 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile.”
“Par ailleurs, l'appelant a également formulé des conclusions préalables en production de pièces, dans le cadre de l'action en divorce au fond, sans que le premier juge ne statue sur ce point, créant ainsi un déséquilibre entre les parties. D'autant plus que les pièces requises par l'appelant, en particulier les relevés de tous les comptes bancaires de l'intimée, apparaissent utiles pour évaluer la situation patrimoniale de celle-ci qui, en l'état, n'est pas "particulièrement transparente", comme relevé par le Tribunal. Il se justifie ainsi d'annuler les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance querellée, étant rappelé que les éventuels droits aux renseignements des parties, fondés sur l'art. 170 CC, dans le cadre de la procédure au fond doivent être traités comme indiqué ci-avant. La cause sera dès lors renvoyée au Tribunal pour instruction et décision sur ce point. 5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimée, alors que celui-ci lui était plus utile, en raison de son activité professionnelle. 5.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, auquel l'art. 276 al. 1 CPC renvoie, prévoit que le juge des mesures provisionnelles attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 13 septembre 2021 consid. 5.1.2; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1 et 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé.”
Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, gelten auch nach Einleitung des Scheidungsverfahrens fort, bis das Scheidungsgericht sie abändert oder aufhebt (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Die Einleitung des Scheidungsverfahrens macht ein noch hängiges Eheschutz- bzw. Berufungsverfahren nicht gegenstandslos; das Eheschutzgericht führt das bei ihm hängige Verfahren ordentlich zu Ende.
“Okto- ber 2019 E. II. 3.1, BGE 147 III 301 E. 2.2 m.w.H.). 5.Anzumerken bleibt, dass der Gesuchsteller am 3. Januar 2023 beim Bezirks- gericht Uster eine Scheidungsklage eingereicht hat (vgl. Urk. 109 S. 19). Die Ein- - 17 - leitung des Scheidungsverfahrens führt weder zur Gegenstandslosigkeit des Ehe- schutz- bzw. Berufungsverfahrens noch zum Verlust der Zuständigkeit des Ehe- schutz- bzw. Berufungsgerichts. Massnahmen, die das Eheschutzgericht erlässt, bleiben in Kraft, solange das Scheidungsgericht sie nicht abändert (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Das Eheschutzgericht führt das bei ihm hängige Verfahren ordentlich, das heisst unter Berücksichtigung sämtlicher nach Art. 229 ZPO (und gegebenenfalls Art. 317 ZPO) massgebenden Tatsachen, zu Ende. Da- bei ist unerheblich, ob diese Tatsachen vor oder nach Rechtshängigkeit des Schei- dungsverfahrens eingetreten sind (vgl. BGE 148 III 95 E. 4.3-4.6). Entgegen der Auffassung der Gesuchsgegnerin lassen allfällige im Rahmen des Scheidungsver- fahrens zu beurteilende güterrechtliche Ansprüche das Rechtsschutzinteresse an der Festlegung der Unterhaltsbeiträge im vorliegenden Eheschutzberufungsverfah- ren nicht entfallen (vgl. Urk. 109 S. 19). III. Materielles 1.Ausgangslage Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens sind die Kinder- und Ehegat- tenunterhaltsbeiträge für die Gesuchsgegnerin. Der Gesuchsteller wendet sich in seiner Berufung in erster Linie gegen die vorinstanzliche Überschussverteilung (nachstehend E. III. 2).”
“September 2023 wurde die Ehescheidung mittels Einreichung eines gemeinsamen Scheidungsbegehrens der Parteien beim Bezirksgericht Zürich rechtshängig gemacht (Urk. 62 S. 11 Rz 29; Urk. 64/9; Urk. 67 S. 8 Rz 29). Die Einleitung des Scheidungsverfahrens führt weder zur Gegenstandslosigkeit des Eheschutz- bzw. Berufungsverfahrens noch zum Verlust der Zuständigkeit des Eheschutz- bzw. Berufungsgerichts. Vielmehr bleibt das zuständigkeitshalber (d.h. vor Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens) angerufene Ehe- schutzgericht für die Regelung des Getrenntlebens zuständig, selbst wenn eine der Parteien während des noch laufenden Eheschutzverfahrens das Scheidungsge- richt anruft. Es spielt mithin keine Rolle, ob das Eheschutzgericht vor oder erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens entscheidet (BGE 138 III 646 Erw. 3.3.2; BGE 137 III 614 Erw. 3.2.2; BGE 129 III 60 Erw. 2 und 3). Mass- nahmen, die das Eheschutzgericht erlässt, bleiben in Kraft, solange das Schei- dungsgericht sie nicht abändert (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Das Eheschutzgericht führt das bei ihm hängige Verfahren ordentlich, das heisst unter Berücksichtigung sämtlicher nach Art. 229 ZPO (und gegebenenfalls Art. 317 ZPO) massgebenden Tatsachen, zu Ende. Unerheblich bleibt, ob diese Tatsachen vor oder nach Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens eingetreten sind (vgl. BGE 148 III 95 E. 4.3-4.6). - 9 - 3.Betreffend die summarische Natur des vorliegenden Eheschutz(beru- fungs)verfahrens sowie das Erfordernis der blossen Glaubhaftmachung der tat- sächlichen Verhältnisse kann vorweg auf die zutreffenden vorinstanzlichen Ausfüh- rungen verwiesen werden (Urk. 52 S. 6 f.). 4.Das Berufungsverfahren ist ein eigenständiges Verfahren (BGE 142 III 413 Erw. 2.2.1). Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine un- richtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechts- fragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemessen- heitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26.”
“Zur Abgrenzung der Zuständigkeiten und Kompetenzen zwischen dem Ehe- schutzgericht und dem Scheidungsgericht hat sich das Bundesgericht schon mehrfach geäussert. Demnach bleiben Massnahmen, die das Eheschutzgericht erlässt, in Kraft, solange das Scheidungsgericht sie nicht abändert (vgl. Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Die Einleitung des Scheidungsverfah- rens führt weder zur Gegenstandslosigkeit des Eheschutzverfahrens noch zum Verlust der Zuständigkeit des Eheschutzgerichts. Vielmehr bleibt das zuständig- keitshalber (d.h. vor Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens) an- gerufene Eheschutzgericht für die Regelung des Getrenntlebens zuständig, selbst wenn eine der Parteien während des noch laufenden Eheschutzverfahrens - 10 - das Scheidungsgericht anruft. Es spielt mithin keine Rolle, ob das Eheschutzge- richt vor oder erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens entscheidet (BGE 148 III 95 E. 4.2 m.w.H.). Das Bun- desgericht hat in BGE 148 III 95 (E. 4 und E. 5.1) festgehalten, dass das Ehe- schutzgericht das bei ihm hängige Massnahmenverfahren (inkl. eines allfälligen Rechtsmittelverfahrens) auch dann ordentlich zu Ende zu führen habe, wenn zwi- schenzeitlich ein gemeinsames Scheidungsbegehren oder eine Scheidungsklage eingereicht worden sei.”
“Das Eheschutzgericht ist bis zum Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung für die Regelung des Getrenntlebens zuständig (Art. 176 ZGB), während für die Zeit danach das Scheidungsgericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen trifft (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Eheschutzmassnahmen gelten auch nach Anhängigmachung der Scheidungsklage so lange weiter, bis das zuständige Scheidungsgericht die Eheschutzmassnahme ausdrücklich durch eine vorsorgliche Massnahme ersetzt oder stillschweigend durch Endurteil über den Streitgegenstand der Eheschutzmassnahme entschieden hat (Art. 276 Abs. 2 ZPO). Demnach besteht die Eheschutzmassnahme namentlich dann weiter, wenn das Scheidungsgericht zwar die Ehe durch Teilurteil scheidet, über die Scheidungsfolgen aber, die Gegenstand der Eheschutzmassnahmen sind, noch nicht befindet (BGE 120 II 1 E. 2; Urteil 5A_40/2014 vom 17. April 2014 E. 4.2; DANIEL BÄHLER, in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 10 zu Art. 276 ZPO; ANNETTE DOLGE, in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 25 zu Art. 276 ZPO). Diese Bestimmung ist auf den Fall zugeschnitten, in dem das durch das schweizerische Scheidungsgericht ausgesprochene Scheidungsurteil im Scheidungspunkt in Rechtskraft erwachsen, mit Bezug auf alle bzw. einzelne Scheidungsfolgen aber an die Berufungsinstanz weitergezogen worden ist. Sie ist indes auch auf Fälle mit internationalem Bezug anwendbar, soweit ein unvollständiges Scheidungsurteil vorliegt (Urteil 5A_40/2014 vom 17. April 2014 E. 4.2).”
“Gemäss bundesgerichtlicher Praxis ist das Eheschutzgericht für den Erlass von Massnahmen bis zum Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung kompetent, während das Scheidungsgericht (als Massnahmegericht) ab diesem Zeitpunkt zu- ständig wird (BGE 129 III 60 E. 2; BGE 138 III 646 E. 3.3.2; siehe Art. 276 Abs. 2 ZPO; BGer 5A_294/2021 vom 7. Dezember 2021, E. 4.2). Die Eheschutzmass- nahmen bleiben über die Rechtshängigkeit der Scheidung hinaus in Kraft, bis sie durch vorsorgliche Massnahmen des Scheidungsgerichts abgeändert werden. Diese zeitliche Zuständigkeitsspaltung gilt auch, wenn wie vorliegend das Schei- - 13 - dungsverfahren während eines noch hängigen Eheschutzverfahrens anhängig gemacht wird: In diesem Fall wird das Eheschutzverfahren nicht einfach gegen- standslos, sondern das Eheschutzgericht bleibt für Massnahmen bis zur Rechts- hängigkeit der Scheidungsklage zuständig, selbst wenn es erst nach diesem Zeit- punkt darüber entscheiden kann (BGE 129 III 60 E. 2 f.; BGE 138 III 646 E. 3.3.2; BGer 5A_627/2016 vom 28. August 2017, E. 1.3; BGer 5A_294/2021 vom 7. Dezember 2021, E. 4.2). In BGer 5A_294/2021 vom 7. Dezember 2021, E. 4.5 (zur Publ. bestimmt) hat das Bundesgericht präzisiert, dass das Eheschutzgericht das bei ihm hängige Massnahmeverfahren (inkl.”
“Heben die Ehegatten den gemeinsamen Haushalt auf (Art. 175 ZGB) und ist die Aufhebung begründet, so regelt das Eheschutzgericht auf Begehren eines Ehegatten das Getrenntleben und legt unter anderem die Unterhaltsbeiträge an die Kinder fest (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Eheschutzgericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf (Art. 179 Abs. 1 ZGB). Nach Einleitung des Scheidungsverfahrens (Art. 274 ZPO) trifft das Scheidungsgericht die nötigen vorsorglichen Massnahmen (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig (Art. 276 Abs. 2 ZPO). Das Bundesgericht hat sich mit Blick auf diese gesetzliche Regelung bereits mehrfach zur Abgrenzung der Zuständigkeiten und Kompetenzen zwischen dem Eheschutzgericht und dem Scheidungsgericht geäussert. Demnach bleiben Massnahmen, die das Eheschutzgericht erlässt, in Kraft, solange das Scheidungsgericht sie nicht abändert (vgl. Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Die Einleitung des Scheidungsverfahrens führt weder zur Gegenstandslosigkeit des Eheschutzverfahrens noch zum Verlust der Zuständigkeit des Eheschutzgerichts. Vielmehr bleibt das zuständigkeitshalber (d.h. vor Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens) angerufene Eheschutzgericht für die Regelung des Getrenntlebens zuständig, selbst wenn eine der Parteien während des noch laufenden Eheschutzverfahrens das Scheidungsgericht anruft. Es spielt mithin keine Rolle, ob das Eheschutzgericht vor oder erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens entscheidet (zum Ganzen: Urteil 5A_294/2020 vom 7.”
Die Provisio ad litem (Prozesskostenvorschuss) gilt als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 276 Abs. 1 ZPO. Solche provisorischen Massnahmen unterliegen dem summarischen Verfahren; die Prüfung des Gerichts beschränkt sich auf die einfache Vorevidenz der Tatsachen und eine summarische Rechtsprüfung.
“La provisio ad litem requise dans le cadre d'une procédure de divorce est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 276 al. 1 CPC (arrêt 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3; cf. DENISE WEINGART, Provisio ad litem - der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, p. 677 ss, 680; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 40 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts 5A_446/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.2.4; 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).”
Bei Anordnung von vorsorglichen Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO sind Verhältnismässigkeit und zeitliche Begrenzung zu wahren. Die Beschränkungen müssen in ihrer Ausdehnung und Dauer geeignet und notwendig sein; sie dürfen die zur Sicherstellung der laufenden Lebenshaltung der Familie dienenden Vermögenswerte nicht unverhältnismässig paralysieren.
“________ à la conclusion V du requérant doit se comprendre en ce sens qu’elle vaut jusqu’au délai à impartir par l’autorité de première instance pour valider les mesures requises, au sens de l’art. 263 CPC, cette dernière norme étant de droit impératif. Le président a ainsi prononcé la mesure querellée conformément au CPC. Enfin, l’intimée estime que la procédure de divorce pendante en France ne porte aucunement sur la question du blocage des fonds issus de la vente du bien immobilier sis à B.________, de sorte que l’action que déposerait au fond l’appelant pour valider les mesures provisionnelles litigieuses ne ferait pas l’objet d’une litispendance préexistante. 3.1.3 Il convient de relever à ce stade que la décision litigieuse ne précise pas quelles sont les dispositions légales l’ayant fondée. Il y a donc lieu de les déterminer afin de connaître la nature de la mesure de consignation prononcée et, partant, s’il convenait d’impartir un délai à l’appelant pour ouvrir action au fond. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 178 CC – applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires (TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 et les réf. cit. ; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie notamment que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid.”
“________ et qu’ainsi, par une évaluation des montants dus à l’avenir en faveur de sa famille, la prétention maximale en sûretés de l’intimée ne saurait excéder un capital de trois millions de francs, cela d’autant que le logement familial, d’une valeur de 2'255'000 fr. et franc d’hypothèque, fait également l’objet d’un blocage, que la diminution temporaire de la valeur des actions de K.________ SA entre 2018 et 2019 n’est pas déterminante au regard de la fortune héritée et qu’en bloquant la totalité des actions, l’ordonnance paralyserait les éléments patrimoniaux servant à assurer la subsistance courante de la famille. A titre subsidiaire, l’appelant soutient que les mesures de blocage du logement familial, ajouté au blocage d’un montant d’un million de francs sous forme d’actions de K.________ SA seraient suffisantes pour protéger les créances en entretien de sa famille et que la menace de la peine contenue dans l’ordonnance 2 ne serait pas nécessaire. 3.2 L'art. 178 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts ; ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2, publié in SJ 2012 I 34). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence – actuelle ou future – de créances découlant de l’entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (Pellaton, Droit matrimonial, fond et procédure, Commentaire pratique, Bâle 2016, n.”
Für eine Änderung nach Art. 276 ZPO ist erforderlich, dass sich die tatsächlichen Verhältnisse seit dem Erlass der vorsorglichen Massnahme in einer wesentlichen und dauerhaften (nicht nur vorübergehenden) Weise geändert haben. Massgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Neuerung ist in der Regel der Tag der Einreichung des Abänderungsgesuchs.
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 L’appelant considère que c’est à tort que la première juge a considéré qu’il n’existait pas de faits nouveaux justifiant une modification des modalités de séparation applicables aux parties. 3.2 Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l’union conjugale s’appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et art. 276 CPC ; ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1 et les réf. cit.). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 5A_895 2022 précité consid. 10.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
“Comme les mesures protectrices, dans la mesure où elles ne sont pas par nature irréversibles, les mesures provisionnelles ordonnées dans un procès en divorce ou en séparation de corps peuvent être modifiées en cours de procédure en cas de changement important et durable des circonstances (art. 179 CC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 143 III 616 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral du 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1, 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 42a ad art. 276 CPC). La modification des mesures provisionnelles suppose que, depuis leur prononcé, les circonstances de fait aient changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ce qui s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 cité consid. 4, Bohnet, in CPra Droit matrimonial, 2016, n. 62 et 71 ad art. 276 CPC). La survenance d'un fait nouveau, important et durable, n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due aux enfants. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid.”
“La rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers (TF 5A_485/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.2 ; ATF 111 II 103 consid. 4). Par ailleurs, la rétroactivité prévue par l’art. 173 al. 3 CC vise le cas dans lequel les parties n’ont pas encore procédé devant un juge mais non celui où des mesures protectrices de l’union conjugale ont déjà été ordonnées. Dans cette dernière hypothèse, ce sont les règles relatives à la modification de la mesure qui s’appliquent (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.2 ad art. 173 CC). La modification des mesures provisionnelles prend, en règle générale, effet au moment du dépôt de la requête. En présence de situations exceptionnelles ou pour des motifs d’équité, une date antérieure au dépôt de la requête peut toutefois être fixée pour l’entrée en vigeur de la modification, par exemple en cas d’abus de droit (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., nn. 1.17 et 1.18 ad art. 276 CPC et les références citées). 4.5.3 En l’espèce, les parties avaient réglé provisoirement les modalités d’entretien de leurs enfants dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mars 2019. Ces modalités étaient valables jusqu’au 30 juin 2019 et devaient en principe être rediscutées à cette échéance. L’appelante n’établit toutefois pas que de telles discussions auraient eu lieu. Le courrier de son ancien conseil du 30 janvier 2020 et la correspondance du conseil de l’appelant du 4 novembre 2019 qu’elle invoque à cet effet ne font aucune mention de discussions en lien avec la question de l’entretien des enfants ou de l’épouse. L’appelante ne rend ainsi pas vraisemblable qu’elle aurait eu des raisons légitimes – que ce soit l’existence de pourparlers transactionnels en cours ou d’autres motifs – d’attendre onze mois avant de saisir le premier juge aux fins de faire fixer les contributions d’entretien qu’elle réclame. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté, les contributions d’entretien arrêtées précédemment devant être allouées dès le premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de l’appelante, soit le 1er mars 2020.”
Bei der Festsetzung provisorischer Unterhaltsbeiträge nach Art. 276 Abs. 1 ZPO ist als Ausgangspunkt die während der ehelichen Gemeinschaft getroffene, ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarung über die Verteilung von Aufgaben und Ressourcen (Art. 163 ZGB) heranzuziehen. Der Richter kann diese Vereinbarung anpassen und — nach Prüfung, ob dem Betreffenden vernünftigerweise eine Erwerbsaufnahme oder -ausweitung zugemutet werden kann — ein hypothetisches Einkommen anrechnen.
“En revanche, le tribunal n’aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail ; TF 5A_928/2016 précité consid. 5.2). Le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à la partie qui s’en prévaut (TF 5A_820/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016). 3.2.4 3.2.4.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. 3.2.4.2 Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit.”
“La présidente aurait ainsi omis de tenir compte du fait que durant le mariage – qui a duré près de trente ans – les parties seraient convenues d’une répartition très traditionnelle des tâches, l’appelante se consacrant entièrement à l’éducation des enfants et à la tenue du ménage. L’appelante soutient également qu’elle aurait « fait le nécessaire qui était en son pouvoir » pour tenter de reprendre une activité lucrative à la séparation des époux en 2014, et qu’elle n'aurait jamais été en mesure de reprendre un emploi à plein temps. Selon l’appelante, la présidente aurait également abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’elle était en mesure de travailler à plein temps au vu de son âge, son état de santé, son absence de formation et sa non-maîtrise du français. Enfin, l’appelante reproche à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique sans lui accorder de délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. 4.2 4.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée du divorce selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l’art. 276 al. 1 CPC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeurant la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2), le juge doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique. Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid.”
“Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). 3.2.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 201) demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, déjà cité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, déjà cité loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd.”
“2 En l'espèce, la reprise par l'intimée d'un emploi en tant qu'agente de sécurité constitue un changement de circonstances affectant la situation de la famille de manière durable. Elle impose de réexaminer les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui n'est pas contesté par les parties. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié et constaté de façon inexacte ses charges, les revenus et les charges de son épouse ainsi que les charges de leur enfant mineur. Il reproche également au premier juge d'avoir violé les dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables dans la détermination du montant des contributions d'entretien, ainsi que d'avoir effectué des calculs erronés. Ce faisant, il conteste la quotité des contributions d'entretien dues à son enfant ainsi qu'à son épouse arrêtée par le premier juge sur mesures provisionnelles de divorce. 5.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 5.1.1 A teneur de l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 145 III 169 consid.”
“Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, comme il l’est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 précité ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 précité). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 précité consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 précité ; TF 5A_267/2018 précité), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné.”
Bei vorsorglichen Massnahmen nach Art. 276 ZPO gilt für Fragen des Kindesunterhalts die weitergehende Amtsermittlung (Maxime inquisitorische). Hingegen gilt für die Unterhaltspflicht der Ehegatten grundsätzlich die Dispositionsmaxime / Maxime des débats: Der Richter ist dabei an die von den Parteien geltend gemachten Streitpunkte gebunden und kann nur innerhalb dieser Grenzen entscheiden.
“Il est rappelé que les conclusions de l’appelant concernant la demande unilatérale en divorce du 10 mars 2021 ont été disjointes lors de l’audience d’appel du 14 septembre 2021 et feront donc l’objet d’une décision séparée. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres.”
“8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L'art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant est notamment soumise à la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les réf. cit.), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). 2.3 2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art.”
In Verfahren nach Art. 276 Abs. 1 ZPO sind neue Tatsachen und Beweismittel nach den allgemeinen Zulässigkeitsregeln zu behandeln. Insbesondere gelten in der Berufung die Voraussetzungen von Art. 317 ZPO (z. B. unverzügliche Geltendmachung und Unmöglichkeit der Vorlage in erster Instanz trotz der gebotenen Sorgfalt). Verspätet vorgebrachte oder nicht hinreichend begründete Noven sind demnach in der Regel unzulässig.
“272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie selon l’art. 276 al. 1 CPC, et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n’est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2, SJ 2013 I 94 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l’espèce, les échanges de courriels des 12 et 14 décembre 2023 seront écartés de la procédure, dès lors qu'ils auraient dû être produits en première instance déjà. 3. Bien qu’elle n’y conclut pas formellement, l’appelante se prévaut du fait que la requête en mesures provisionnelles du 17 août 2023 serait irrecevable, en raison de l’autorité de chose jugée. L’intimé avait omis de demander une contribution à son entretien lors de la première procédure de mesures provisionnelles du 7 décembre 2022, de sorte qu’il était actuellement forclos à former une telle requête, faute de faits nouveaux. 3.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 CC, sur requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution d'entretien à verser aux enfant et à l’époux (ch. 1), prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2) et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3). Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale - ou des mesures provisionnelles de divorce - agit sur requête d’un des conjoints et la portée de sa décision est limitée par les conclusions prises par les parties - sauf en ce qui concerne le sort des enfants mineurs - (Rieben, CR CC I, 2ème édition, 2023 n. 3 ad art. 276 CC). Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 in fine). Elles ne peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art.”
“Si l'appelant allègue n'avoir eu connaissance de certains des faits concernés que lors de la rédaction de son appel, il n'expose cependant pas pour quel motif il aurait été empêché de consulter ledit profil en première instance. Cette pièce, de même que les allégués de fait y relatifs, seront en conséquence déclarés irrecevables, faute pour l'appelant d'avoir démontré avoir fait preuve de la diligence requise. En tout état, son contenu n'apparaît pas décisif pour l'issue du litige La seconde pièce (pièce no 4), en tant qu'elle atteste de versements au troisième pilier opérés entre janvier et novembre 2023, porte également sur des faits antérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger. Elle sera toutefois admise, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dans la mesure où elle tend à répondre à un argument que l'appelante a fait valoir en appel pour la première fois. 3. Les parties critiquent le montant de la contribution à l'entretien de l'appelante fixée par le premier juge. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe, sur requête, la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre. 3.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1). Lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, chacun des époux doit néanmoins s'efforcer d'assurer l'entretien convenable par la prise ou la reprise d'une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (principe de l'autonomie financière).”
Ist der ursprünglich personenmässig zuständige Scheidungsrichter nicht der handelnde Richter, kann die Entscheidung über vorsorgliche Massnahmen dennoch materiell zuständig sein. Nach den organisatorischen Zuständigkeitsregeln (und unter Berücksichtigung von Art. 33 Abs. 1 GOG) kann ein Richter als Stellvertreter auftreten; eine solche Situation begründet nicht zwingend eine als «qualifiziert» anzusehende Inkompetenz. Die Rechtsprechung betont zudem, dass die prozessualen und materiellen Regeln für Schutzmassnahmen der ehelichen Gemeinschaft und für provisorische Scheidungsmassnahmen weitgehend übereinstimmen (vgl. Art. 276 Abs. 1 ZPO).
“S'il est vrai en premier lieu que le magistrat ayant statué sur les mesures protectrices n'était pas, à raison de la personne, le juge du divorce, il n'en était pas moins matériellement compétent, selon les règles d'organisation judiciaire applicables, pour statuer sur mesures provisoires de divorce. Il l'a par ailleurs fait dans la même composition que celle prévue pour des mesures provisionnelles de divorce. De fait, il aurait tout à fait pu - en cas d'empêchement du magistrat traitant de la procédure en divorce - connaître en qualité de suppléant (art. 33 al. 1 LOJ) d'une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre de ladite procédure de divorce. Son incompétence fonctionnelle ou matérielle ne saurait ainsi être considérée comme qualifiée au sens de la jurisprudence. En second lieu, les règles procédurales et matérielles régissant les mesures protectrices de l'union conjugale d'une part et les mesures provisoires de divorce d'autre part sont très largement les mêmes, l'art. 276 al. 1 CPC prévoyant du reste que les dispositions applicables aux premières le sont également, par analogie, aux secondes. En d'autres termes, le juge du divorce appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles aurait appliqué les mêmes règles procédurales et matérielles pour statuer que celles sur lesquelles le juge des mesures protectrices a fondé sa décision. La voie de recours ouverte contre l'une et l'autre de ces décisions est la même et la Cour, appelée à statuer sur un appel formé contre un jugement de mesures provisoires ou de mesures protectrices de l'union conjugale, l'examinera (sous réserve de la durée de validité de ces mesures, qui n'est pas en cause en l'espèce) elle aussi sur la base des mêmes règles de droit. En d'autres termes, la décision contestée, qui porte sur la règlementation provisoire des relations entre les parties, a été rendue par un Tribunal matériellement compétent pour connaître d'une telle problématique et ayant appliqué les dispositions pertinentes.”
Eine Änderung der vom Eheschutzgericht bereits angeordneten Massnahmen nach Art. 276 Abs. 2 ZPO ist nur zulässig, wenn sich die Verhältnisse seit Erlass der Massnahme wesentlich und dauerhaft geändert haben. Vorübergehende oder bereits vor der Entscheidsfassung voraussehbare Änderungen genügen nicht. Gleiches gilt, wenn die ursprünglichen tatsächlichen Voraussetzungen sich nachträglich als unrichtig erweisen oder dem früheren Gericht wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren; in solchen Fällen kann eine neue Regelung getroffen werden.
“Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 première phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 précité consid. 3.1 ; TF 5A_778/2023 précité consid.”
“Gegenstand des Beweises sind nach Art. 150 Abs. 1 ZPO alle rechtserheblichen Tatsachen (BGE 144 III 67 E. 2.1). Welche Tatsachen rechtserheblich sind, bestimmt sich nach dem einschlägigen materiellen Recht (BGE 123 III 35 E. 2b; Urteil 5A_733/2009 vom 10. Februar 2010 E. 2.2, nicht publiziert in: BGE 136 III 209; WALTER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 12 zu Art. 8 ZGB). Auch wenn das Gericht wie hier den Sachverhalt nach Art. 296 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen erforscht (uneingeschränkter Untersuchungsgrundsatz), braucht es allein den nach Masssgabe des streitigen Anspruchs rechtlich relevanten Sachverhalt zu ermitteln (Urteile 5A_178/2024 vom 20. August 2024 E. 5.1, zur Publikation bestimmt; 5A_975/2022 vom 30. August 2023 E. 2.5, in: FamPra.ch 2024 S. 252; MAZAN/STECK, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 296 ZPO; SPYCHER, Bern Kommentar, 2012, N. 6 zu Art. 296 ZPO). Eine Änderung vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren setzt eine Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Verlangt ist eine wesentliche und dauernde Veränderung. Diese kann auch darin bestehen, dass die dem Massnahmeentscheid zugrunde liegenden tatsächlichen Umstände sich als nachträglich unrichtig erweisen oder dass der Entscheid sich nachträglich im Ergebnis als nicht gerechtfertigt erweist, weil dem Massnahmegericht die Tatsachen nicht zuverlässig bekannt waren. Andernfalls steht die formelle Rechtskraft des Eheschutzentscheids einer Abänderung entgegen. Veränderungen, die bereits zum Zeitpunkt des zu Grunde liegenden Urteils voraussehbar waren und berücksichtigt worden sind, können keinen Abänderungsgrund bilden (BGE 143 III 617 E. 3.1; 141 III 376 E. 3.3.1; vgl. auch Urteil 5A_929/2022 vom 20. Februar 2023 E. 2.1.2). Sind entsprechende Änderungen eingetreten, ist eine neue Regelung zu treffen, wobei sämtliche massgeblichen Umstände zu berücksichtigen sind (vgl. BGE 138 III 289 E. 11.1.1 [zu Art. 129 ZGB]; 137 III 604 E. 4.1.2 [zu Art. 286 Abs. 2 ZGB]).”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (arrêt 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 et les références). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC; ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 617 consid. 3.1 et les références; arrêt 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 III 301). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid.”
In Verfahren zur Änderung eines Scheidungsurteils können nach Art. 276 ZPO angeordnete vorsorgliche Massnahmen als vorweggenommene exekutive Massnahmen ergehen; ihr endgültiger Gehalt und eine allfällige Rückwirkung werden im Urteil über die Änderung geregelt. In Lehre und Rechtsprechung ist umstritten, ob Art. 276 ZPO vor der Litispendenz des Hauptverfahrens analog anwendbar ist und unter welchen Voraussetzungen vorsorgliche Massnahmen ausserhalb der Litispendenz zulässig sind.
“Il faut appliquer les mêmes exigences strictes aux mesures provisionnelles durant la modification du jugement de divorce et à la modification du jugement de divorce (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). La particularité des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce est qu’il s’agit de mesures d’exécution anticipées provisoires, et non de mesures de réglementation. Le sort définitif en sera réglé dans le jugement au fond sur la demande de modification (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne, 2021, nos 2170 à 2174, pp. 829 s. et les réf. cit.). Il en résulte que le refus de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en modification d'un jugement de divorce n'empêche pas le juge du fond de faire rétroagir à l'ouverture d'action le versement des contributions d'entretien (CACI 4 septembre 2017/392 ; CACI 28 novembre 2018/664 consid. 3.4 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.3 ad art. 276 CPC). 3.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références). Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid.”
“ad art. 276 CPC). Par opposition aux mesures de règlementation que sont les mesures provisoires ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce, l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; Colombini, op. cit., n.”
“3 ; Juge délégué CACI 28 novembre 2018/664 consid. 3.4). On relèvera également que l’appelant a déposé une demande de subsides à l’assurance-maladie LAMal, dont le sort est également inconnu à ce jour. Le disponible, voire l’éventuel manco de l’appelant, ne saurait ainsi être arrêté définitivement à ce stade de la procédure. Au demeurant, la diminution du revenu de l’appelant ne rend pas nécessairement urgente une modification provisionnelle de la contribution, dès lors qu'à supposer qu'il ait payé des montants à tort, il pourra cas échéant en obtenir la répétition. Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce, l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue en effet une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.3 ad art. 276 CPC et réf. cit.). Il en résulte que le refus de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en modification d'un jugement de divorce n'empêche pas le juge du fond de faire rétroagir à l'ouverture d'action le versement des contributions d'entretien (Colombini, loc. cit. ; CACI 4 septembre 2017/392 consid. 6.3). Enfin, s’agissant de l’éventuelle amélioration de la situation financière de l’intimée dont l’appelant se prévaut, elle ne saurait conduire à une modification de la contribution d’entretien litigieuse à ce stade. En effet, seule une modification des revenus et des charges de l’appelant serait susceptible d’entraîner une telle modification par voie de mesures provisionnelles, compte tenu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2). Par surabondance, on rappellera que de toute manière, l’amélioration de la situation du détenteur de l’autorité parentale ne justifie en principe pas une réduction des contributions d’entretien dues par le débiteur, l’amélioration devant profiter aux enfants (ATF 108 II 83 consid.”
“Dans un commentaire de l'arrêt publié aux ATF 138 III 646, Bohnet a soutenu que dans la mesure où le juge des mesures protectrices n'était, à teneur de la jurisprudence, compétent que pendant le temps qui précède la litispendance du procès en divorce, il ne pouvait prendre en compte que les faits survenus jusqu'à l'introduction de la demande en divorce. Si les parties entendaient faire état de faits intervenus depuis le dépôt de la demande en divorce mais avant la clôture des débats de la procédure de mesures protectrices, elles devaient saisir parallèlement le juge de l'action en divorce d'une requête en mesures provisionnelles en faisant valoir les éléments nouveaux justifiant une modification de régime des mesures protectrices, au demeurant non encore décidé dans l'hypothèse où le juge des mesures protectrices n'avait pas encore statué (Bohnet, Mesures protectrices et mesures provisionnelles, arrêt du Tribunal fédéral 5A_324/2012, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, novembre 2012). Bien qu'elle ne semble pas avoir suscité de critiques, cette prise de position n'a pas été reprise par d'autres auteurs. Elle ne figure en outre ni dans le Commentaire pratique du droit matrimonial publié en 2016 (voir notamment le commentaire de l'art. 276 CPC rédigé par Bohnet), ni dans la 2ème édition du Commentaire romand du Code de procédure civile. Tappy indique au contraire, dans ce dernier ouvrage, que la règle jurisprudentielle issue de l'ATF 129 III 60, selon laquelle à partir de l'introduction de l'action en divorce, le juge des mesures protectrices ne peut statuer que pour la période allant jusqu'à ladite litispendance, a été nuancée par l'ATF 138 III 646. Il résulterait selon lui de cet arrêt que si des mesures provisionnelles ne sont pas demandées au for du divorce, le juge des mesures protectrices saisi avant la litispendance de l'action en divorce "peut statuer pleinement même après cette ouverture", sa décision déployant des effets jusqu'à une éventuelle modification par le juge des mesures provisionnelles (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 41 ad art. 276 CPC; favorable à cette solution : Duss, FamPra 2013, p. 203). Dans des arrêts du 2 juillet 2019, le Tribunal fédéral a par ailleurs annulé un arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du Jura constatant que les conclusions prises par les époux sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui concernaient notamment l'entretien des enfants, étaient sans objet en tant qu'elles portaient sur la période postérieure à l'introduction de l'action en divorce.”
“2 CPC), dans le délai utile de dix jours, eu égard à la procédure sommaire applicable, et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. La seule question litigieuse consiste à déterminer si une requête de mesures provisionnelles est recevable, hors litispendance, en matière d'action alimentaire concernant un enfant majeur en vue de modifier la contribution alimentaire fixée par un jugement de divorce. 2.1.1 Les règles de procédure régissant le divorce sont applicables par analogie à la procédure de modification du jugement de divorce (art. 284 al. 3 CPC). Les mesures provisionnelles sont régies par l'art. 276 CPC. Celui-ci exclut le dépôt de mesures provisionnelles avant litispendance sur le fond (parmi d'autres ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; ATF 137 III 614 consid. 3.2.2). La question est néanmoins discutée s'agissant de l'application analogique de l'art. 276 CPC à l'action en modification de jugement de divorce (Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 7, 8 et 9 ad art. 276 CPC, n° 14a ad art. 284 CPC). 2.1.2 La modification d'une contribution d'entretien fixée en faveur d'un enfant par un jugement de divorce, alors que l'enfant est devenu majeur, n'est pas une action en modification du jugement de divorce, mais une action alimentaire indépendante (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2). 2.1.3 Dans l'action alimentaire au sens des art. 295 et ss CPC, les mesures provisionnelles sont régies par l'art. 303 CPC. La jurisprudence cantonale n'est pas univoque sur la possibilité de prononcer de telles mesures provisionnelles avant litispendance (pour : arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mai 2016 n° 2016/286 consid. 3 = JdT 2016 III 116; contre : arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 23 avril 2012 n° 101 2012-71). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2020 du 16 mars 2021 consid. 3.2.3 et 3.2.4). 2.1.4 Le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux ont rendu plusieurs arrêts contradictoires sur l'application du régime prévu aux art.”
Eine Änderung der Obsorge oder der Zuteilung der elterlichen Gewalt setzt nach der Rechtsprechung das Eintreten neuer, wesentlicher und in der Regel dauerhafter Tatsachen voraus. Eine Neuregelung kommt nur in Betracht, wenn sie im zwingenden Interesse des Kindes geboten ist; das Fortbestehen der bisherigen Regelung muss das Kindeswohl ernstlich gefährden, sodass die Änderung erforderlich erscheint.
“Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1, FamPra.ch 2016 p. 731 ; TF 5A_66/2023 et 5A_71/2023 du 24 octobre 2023 consid. 8.2.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.3.6.1 ad art. 276 CPC). 4.2.2 Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_963/2021 du 1er septembre 2022 consid. 3.2.1 ; TF 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_100/2021 du 25 août 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_404/2023 du 13 juin 2023 consid.”
“Les règles relatives aux modifications de mesures protectrices de l'union conjugale s'appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et art. 276 CPC; ATF 143 III 617 consid. 3.1). Conformément à l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); la possibilité d'une garde alternée est examinée en cas d'autorité parentale conjointe (art. 298 al. 2ter CC). Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées que si, depuis leur entrée en vigueur, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC avec l'art. 276 CPC; ATF 147 III 301 consid. 3.1; 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 376 consid. 3.3.1 et les références. S'agissant de la modification de la garde ou du droit de visite (art. 179 al. 1 2ème phrase avec les art. 134 al. 2 et 298 al. 2 CC), il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant. La modification ne peut donc être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid.”
Wenn ein Elternteil einen Umzug plant und dieser wesentliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Rechte oder auf die persönlichen Kontakte des Kindes haben kann, ist die Frage der Obsorge/ des Aufenthalts nach Art. 276 Abs. 1 ZPO provisorisch zu entscheiden, soweit nicht ein baldiger Urteilserlass (z. B. eine unmittelbar bevorstehende Scheidung) dem entgegensteht. Die provisorische Entscheidfindung unterliegt der strengen maxime inquisitorie; es bestehen keine generellen Beschränkungen der Beweismittel, und die für die Aufklärung des Sachverhalts notwendigen Instruktions‑ und Beweismassnahmen (u. a. Zeugenaussagen, allenfalls Expertise) sind, ausser in besonders dringenden Ausnahmefällen, zuzulassen.
“261 ss CPC n'étaient en revanche pas applicables, respectivement ne l'étaient que de manière limitée. Les réquisits d'urgence et de menace d'un préjudice difficilement réparable ne s'appliquaient notamment pas. Les conditions du prononcé de ces mesures de régulation se déterminaient davantage ("vielmehr") selon le droit matériel (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.9). La liberté d'établissement et de déplacement du parent reconnue par la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 301a CC (cf. sur ce point infra consid. 7) s'appliquait par ailleurs dans le cadre des mesures provisionnelles de divorce. Retenir le contraire aboutirait à une obligation de résidence de fait ("faktische Residenzpflicht") non conforme à la volonté du législateur (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.10-11). Il s'ensuivait que si l'un des parents prévoyait de déménager, la question de la garde de l'enfant ne pouvait pas rester en suspens jusqu'à l'issue de la procédure de divorce, mais devait être tranchée de manière provisionnelle, une telle décision étant nécessaire ("notwendig") au sens de l'art. 276 al. 1 CPC. Il ne pouvait en aller différemment que si le prononcé du jugement de divorce était imminent ou devait intervenir avant la date de départ prévue (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.12 s.). Le fait d'autoriser à titre provisionnel un déplacement de la résidence habituelle de l'enfant pouvait certes avoir un effet préjudiciel important. L'inverse était cependant aussi vrai; le refus de statuer sur ce point à titre provisionnel ou de délivrer une telle autorisation pouvait également avoir un effet préjudiciel, en particulier si la procédure de divorce s'étalait dans le temps (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.14). La 2ème chambre civile a enfin relevé que la question du déplacement du lieu de résidence de l'enfant était soumise à la maxime inquisitoire stricte (art. 296 al. 1 CPC) et que nonobstant le caractère sommaire de la procédure, il n'existait pas de limitation des moyens de preuve (art. 254 al. 2 let. c CPC). Sous réserve des cas particulièrement urgents, les mesures d'instruction indispensables pour éclaircir l'état de fait devaient par conséquent être diligentées y compris, si nécessaire, l'audition de témoins, voire une expertise.”
“] et, principalement, en-dehors des heures d’école, de sorte que sa capacité de prendre l’enfant en charge personnellement serait restreinte. L’appelante relève que le projet de déménagement de l’intimé et de sa compagne dans la commune précitée ferait suite à de nombreux changements de lieus de résidence, intervenus en peu de temps ; il serait donc à craindre, faute d’attaches solides du couple avec la commune en question, que ce déménagement ne soit qu’une étape de plus dans « la longue incertitude qui anime l’intimé quant à ses projets de vie à court, moyen ou long terme ». Selon l’appelante, le premier juge n’aurait attribué aucun poids au besoin de stabilité de l’enfant, qui a toujours vécu à [...], plus particulièrement dans le quartier de [...], où il est scolarisé depuis quatre ans. Par ailleurs, l’intimé aurait une tendance marquée à s’emporter contre l’appelante et à la dénigrer dans son rôle de mère. Enfin, B.U.________ n’ayant jamais vécu avec sa demi-sœur [...], sa présence au domicile du père serait sans pertinence sur le sort de la cause. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC – applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC – lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). 4.2.2 4.2.2.1 L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. b CC).”
Die Verpflichtung zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses ist als vorsorgliche Massnahme zu behandeln. Für deren Anordnung gilt das summarische Verfahren mit entsprechender Beschränkung der Beweismittel und des Beweismasses sowie die eingeschränkte Untersuchungsmaxime; gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen ist die Berufung zulässig.
“Januar 2021 die unent- geltliche Rechtspflege zu gewähren und es ihr in der Person der Unter- zeichneten eine unentgeltliche Rechtsbeiständin zu bestellen. - 4 - Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich gesetzliche MwSt zu Lasten des Berufungsbeklagten." 3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 7/1–513). Da sich die Berufung sogleich als unbegründet erweist, kann auf die Einholung einer Beru- fungsantwort verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Auf die Vorbringen in der Berufung ist sodann nur insoweit einzugehen, als diese für die Entscheidfindung relevant sind. II. 1. Die Verpflichtung zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses ist als vor- sorgliche Massnahme zu behandeln. Bei der Anordnung vorsorglicher Massnah- men während des Scheidungsverfahrens sind die (materiell- sowie verfahrens- rechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 172 ff. ZGB; DOLGE, DIKE-Komm-ZPO, Art. 276 N 15). Es gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung mit entsprechender Beweismittel- und Beweismassbeschränkung, und es gilt die eingeschränkte Untersuchungs- maxime (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 272 ZPO). 2. Gegen erstinstanzliche Entscheide betreffend vorsorgliche Massnahmen ist die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Mit ihr kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des”
“Die Verpflichtung zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses ist als vor- sorgliche Massnahme zu behandeln. Bei der Anordnung vorsorglicher Massnah- men während des Scheidungsverfahrens sind die (materiell- sowie verfahrens- rechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 172 ff. ZGB; DOLGE, DIKE-Komm-ZPO, Art. 276 N 15). Es gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung mit entsprechender Beweismittel- und Beweismassbeschränkung, und es gilt die eingeschränkte Untersuchungs- maxime (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 272 ZPO).”
Eine vorläufige (superprovisorische) Massnahme bleibt in Kraft, bis die endgültige vorsorgliche Entscheidung erlassen wird, welche die vorläufige Massnahme ersetzt. Die endgültige vorsorgliche Entscheidung wirkt grundsätzlich ex tunc ab dem Datum des Antrags; eine davon abweichende Regelung ist nur ausnahmsweise aufgrund ausdrücklicher Anordnung des Richters möglich.
“Trattandosi di un mezzo d’impugnazione straordinario, la domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 CPC), a meno che il giudice (iudex a quo) non abbia concesso il differimento della decisione impugnata, cosa che qui nemmeno è stata allegata. Di conseguenza non si ravvede alcun motivo per procrastinare il giudizio o adottare altre misure. D’altronde la genericità con cui la questione è stata proposta e l’assenza di richieste specifiche la rendono già di per sé irricevibile. 8.2. Sulla stessa linea, pure la pretesa di far partire gli effetti della decisione 15 aprile 2014 dal suo passaggio in giudicato è inconsistente e infondata, oltre che pretestuosa. In effetti, una decisione superprovvisionale ai sensi dell’art. 265 cpv. 1 CPC - così come una decisione provvisionale intermedia giusta l’art. 265 cpv. 2 CPC - rimane in vigore fino al momento in cui non viene emanata la decisione cautelare finale (art. 256 CPC, art. 276 CPC), che la rimpiazza (DTF 139 III 86 consid. 1.1.2). Quest’ultima ha effetto ex tunc, ossia a partire dalla data dell’istanza (STF 5A_458/2014 dell’8 settembre 2014 consid. 4.1.2; 5A_765/2010 del 17 marzo 2011, consid. 4.2 in: SJ 2011 I 343) non dal passaggio in giudicato della decisione (STF 5P.213/2004 del 6 luglio 2004, consid. 1.2). A titolo eccezionale è possibile una deroga a questo principio su esplicita indicazione del giudice. Nella fattispecie questa situazione straordinaria non si è verificata. Anzi, con il decreto 15 aprile 2014 il Pretore ha esplicitamente effettuato i calcoli delle eccedenze del reddito del marito rispetto al suo fabbisogno, necessari per la fissazione dei contributi alimentari, partendo dal 1° aprile 2009, stabilendo che l’eccedenza risultante per tutto il periodo sino all’emanazione della decisione avrebbe dovuto essere destinata interamente alla moglie a titolo di contributo alimentare, aggiungendo che “è pacifico che avuto riguardo a quanto precede le spese di gestione ordinaria dell’abitazione coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti non possono per contro essere posti a suo carico” (pag.”
Art. 276 Abs. 1 ZPO verweist auf die schutzrechtlichen Instrumente des Familienrechts (insbesondere Art. 273 ZGB in Verbindung mit Art. 176 ZGB). Die damit angeordneten Schutzmassnahmen zielen darauf ab, eine ernstlich drohende Gefährdung des Kindeswohls bzw. der Kindesentwicklung abzuwenden. Solche Massnahmen müssen verhältnismässig sein; das umfasst ihre Eignung, ihre Notwendigkeit (Subsidiarität) und das Verbot übermässiger Beschränkungen im Verhältnis zur zu verhindernden Gefahr.
“________, une macule longiligne rosée superficielle d'une longueur d’un centimètre environ en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne de l'index. L'état de fait a été précisé en conséquence. 4. 4.1 L'appelant fait grief au premier juge de lui avoir donné des instructions disproportionnées, excédant celles autorisées par l'art. 273 al. 2 CC, en lui ordonnant de faire en sorte que le chien D.________ ne soit pas mis en présence de ses filles L.________ et B.________ pendant l'exercice de son droit de visite. L'intimée soutient quant à elle que la mesure prise par le premier juge dans le but de protéger l'intégrité corporelle des enfants est justifiée et proportionnée. 4.2 Selon l'art. 273 al. 2 CC, lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice du droit de visite est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. Conformément à l'art. 176 al. 3 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, si les père et mère sont mariés et en instance de divorce, il appartient au juge des mesures provisionnelles de procéder à ces rappels ou de donner ces instructions, s'il y a lieu. Les instructions et le rappel aux devoirs prévus à l'art. 273 al. 2 CC sont des cas particuliers de mesures de protection de l'enfant, au sens l'art. 307 al. 3 CC (Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar ZGB, 7e éd. 2022, n. 22 ad art. 273, p. 1691). Ces mesures visent à écarter une menace pour le développement de l'enfant. Une telle menace existe lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel, moral et psychique de l'enfant ne soit compromis (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1679 pp. 1092/1093). Les mesures de protection doivent respecter le principe de la proportionnalité, en ce sens que les mesures ordonnées doivent être aptes à écarter le danger couru par l'enfant (principe de l'adéquation), que ce danger ne doit pas pouvoir être écarté sans ces mesures (principe de la nécessité ou de la subsidiarité), et que ces mesures ne doivent pas être excessives par rapport au danger à écarter (principe de la proportionnalité stricto sensu) (Meier/Stettler, op.”
Ist eine Eingabe formell unklar und als Eheschutzgesuch bezeichnet, kann das Gericht diese sinngemäss als Gesuch um vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 ZPO entgegennehmen, wenn dadurch ein offensichtlicher Nachteil der Gegenpartei nicht zu befürchten ist. Ein striktes Nichteintreten kann sonst zu unnötigen Doppelverfahren und höheren Kosten führen. Soweit in der Rechtsprechung geprüft, wird auch darauf hingewiesen, dass im Rahmen eines Massnahmengesuchs eine Vereinbarung möglich ist und — unter Hinweis auf Art. 273 ZPO i.V.m. Art. 276 ZPO — eine mündliche Verhandlung durchzuführen ist.
“Zusammenfassend gibt es vorliegend keine überzeugenden Gründe, die als Eheschutzgesuch bezeichnete Eingabe nicht als Gesuch um vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 276 ZPO entgegenzunehmen. Ganz im Gegenteil: Ein Nichteintretensentscheid wäre als überspitzt formalistisch zu betrachten. Nachteile, welche der Gesuchsgegner bei der vorliegenden Beurteilung hätte, sind keine ersichtlich. Ein Nichteintreten auf das Eheschutzgesuch würde mit grösster Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass die Gesuchstellerin gestützt auf Art. 276 ZPO ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen einreichen würde. Eine erneute Eingabe würde zu mehr Aufwand und höheren Kosten führen. Im Übrigen ist es auch im Rahmen eines Massnahmengesuchs durchaus möglich, eine Vereinbarung zu treffen, nachdem gemäss Art. 273 ZPO i.V.m. Art. 276 ZPO das Gericht eine mündliche Verhandlung durchführen muss. Die Berufung des Gesuchsgegners gegen den Zwischenentscheid vom 19. Juli 2021 wird daher abgewiesen. Aus den Erwägungen:”
Art. 276 ZPO ermöglicht verschiedene vorsorgliche Massnahmen im Rahmen von Scheidungs- und güterrechtlichen Auseinandersetzungen. Dazu zählen namentlich konservatorische Massnahmen wie das Blockieren von Bankguthaben (auch zur Teilung von überobligatorischen BVG-Leistungen), die Beschränkung der Verfügungsbefugnis über Vermögenswerte, die Anordnung eines Inventars sowie die Regelung von Nutzung und Verwaltung streitiger Vermögenswerte. Auch Massnahmen mit vorwegnehmender Vollstreckungswirkung (z. B. Zahlungsanordnungen, Provisionen ad litem) sind möglich. Für regulierende Massnahmen verlangt Art. 276 ZPO in der Regel keine besondere Dringlichkeit; für konservatorische Massnahmen gelten hingegen die Anforderungen von Art. 261 Abs. 1 ZPO. Alle Anordnungen müssen notwendig und verhältnismässig sein und sich am materiellen Recht orientieren.
“1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. 3.2 Parmi les mesures provisionnelles en général, on distingue traditionnellement des mesures conservatoires, visant à éviter tout changement à l'objet du litige durant la procédure ou à assurer la possibilité d'exécuter la décision à intervenir, des mesures de réglementation, réglant un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, et des mesures d'exécution anticipée de prétentions rendues suffisamment vraisemblables (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles selon l'art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC. Les exigences de l'art. 261 al. 1 CPC s'appliquent néanmoins aux mesures provisionnelles de nature conservatoire ordonnées dans le cadre de l'art. 276 CPC (ATF 119 II 193 consid. 3a in JdT 1996 I p. 194; ATF 118 II 378 in JdT 1995 I 43; Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit Matrimonial, 2015, n. 18 et 49 ad art. 276 CPC). Ainsi, en vue d'assurer la liquidation du régime matrimonial, le juge peut ordonner le blocage d'avoirs bancaires, limiter un droit de disposer d'un bien, ordonner l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC), réglementer l'utilisation et la gestion d'actifs litigieux (Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 5 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/ Stanischewski, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, 2016 n. 23 ad art. 276 CPC; Dolge, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, DIKE, 2016, n. 3.2.7 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 60 ad art. 276 CPC) ou, en vue de permettre le partage de la part surobligatoire du deuxième pilier, ordonner le blocage de celui-ci (ACJC/336/2016 du 11 mars 2016). Des mesures d'exécution anticipée sont également possibles, telle l'ordre de verser une provision ad litem (Tappy, op.”
“276 CPC; Dolge, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, DIKE, 2016, n. 3.2.7 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 60 ad art. 276 CPC) ou, en vue de permettre le partage de la part surobligatoire du deuxième pilier, ordonner le blocage de celui-ci (ACJC/336/2016 du 11 mars 2016). Des mesures d'exécution anticipée sont également possibles, telle l'ordre de verser une provision ad litem (Tappy, op. cit., 2019, n. 4 ad art. 276 CPC). Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6967; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC; Bähler, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, op. cit., n. 9 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité, étant précisé que le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce doit relever du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3a in JdT 1998 I 39; Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC). 3.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid.”
“276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC. Les exigences de l'art. 261 al. 1 CPC s'appliquent néanmoins aux mesures provisionnelles de nature conservatoire ordonnées dans le cadre de l'art. 276 CPC (ATF 119 II 193 consid. 3a in JdT 1996 I p. 194; ATF 118 II 378 in JdT 1995 I 43; Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit Matrimonial, 2015, n. 18 et 49 ad art. 276 CPC). Ainsi, en vue d'assurer la liquidation du régime matrimonial, le juge peut ordonner le blocage d'avoirs bancaires, limiter un droit de disposer d'un bien, ordonner l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC), réglementer l'utilisation et la gestion d'actifs litigieux (Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 5 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/ Stanischewski, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, 2016 n. 23 ad art. 276 CPC; Dolge, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, DIKE, 2016, n. 3.2.7 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 60 ad art. 276 CPC) ou, en vue de permettre le partage de la part surobligatoire du deuxième pilier, ordonner le blocage de celui-ci (ACJC/336/2016 du 11 mars 2016). Des mesures d'exécution anticipée sont également possibles, telle l'ordre de verser une provision ad litem (Tappy, op. cit., 2019, n. 4 ad art. 276 CPC). Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6967; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC; Bähler, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, op. cit., n. 9 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité, étant précisé que le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce doit relever du droit matériel (ATF 123 III 1 consid.”
Das Gericht kann in Anwendung von Art. 276 Abs. 3 ZPO vorsorglich Unterhaltsbeiträge für die Kinder und den anderen Ehegatten festlegen, wenn die Ehe zwar bereits aufgelöst ist, die Verfahren über die Scheidungsfolgen (z.B. weil ein ausländisches Scheidungsurteil die Nebenfolgen offenlässt) noch andauern.
“Wie eingangs dargelegt, hat ein syrisches Gericht am tt. Januar 2018 die Ehe der Parteien geschieden, ohne indessen die Nebenfolgen dieser Statusände- rung zu regeln (act. 6/3/2). Gemäss Art. 276 Abs. 3 ZPO kann ein Gericht auch dann vorsorgliche Massnahmen anordnen, wenn die Ehe bereits aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber noch andauert. Das Gericht wendet dabei die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss an (Art. 276 Abs. 3 ZPO in Verbindung mit Art. 175–179 ZGB). In diesem Rahmen - 8 - legt das Gericht gemäss Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB die Unterhaltsbeiträge an die Kinder (Art. 285 ZGB) und den anderen Ehegatten (Art. 163 ZGB) fest. Der Kin- derunterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen (Art. 285 Abs. 1 ZGB).”
Erkennt die Vorinstanz zu Recht, dass es sich um ein Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 276 ZPO handelt, wird auch das Berufungsverfahren entsprechend als Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen weitergeführt.
“Abteilung 3C 21 11 = LGVE 2021 II Nr. 7 vom 3. September 2021, E. 4.1 f.). Die Erwägungen der Vorinstanz zur Frage der Konversion werden demnach auch durch diesen kantonalen Entscheid, der in einem vergleichbaren Fall ergangen ist, vollumfänglich bestätigt. Damit steht fest, dass der Ehemann auch in materieller Hinsicht mit seiner Berufung in diesem Punkt nicht durchgedrungen wäre. Da die Vorinstanz daher zu Recht von einem Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 276 ZPO ausgegangen ist, wird auch das Berufungsverfahren nun als Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen geführt.”
“Abteilung 3C 21 11 = LGVE 2021 II Nr. 7 vom 3. September 2021, E. 4.1 f.). Die Erwägungen der Vorinstanz zur Frage der Konversion werden demnach auch durch diesen kantonalen Entscheid, der in einem vergleichbaren Fall ergangen ist, vollumfänglich bestätigt. Damit steht fest, dass der Ehemann auch in materieller Hinsicht mit seiner Berufung in diesem Punkt nicht durchgedrungen wäre. Da die Vorinstanz daher zu Recht von einem Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 276 ZPO ausgegangen ist, wird auch das Berufungsverfahren nun als Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen geführt.”
Im Rahmen von Art. 276 Abs. 1 ZPO können Gerichte vorsorgliche Massnahmen treffen, wenn dies zum Schutz des Kindeswohls erforderlich ist. Praxisbeispiele zeigen, dass in Fällen, in denen das elterliche Verhalten — namentlich bedingt durch psychische Störungen — das Kindeswohl gefährdet, der Umgang eingeschränkt oder vorläufig überwacht bzw. einer Aufsicht (Curatelle/Überwachung) unterstellt werden kann; das Gericht kann dabei Bedingungen an das Verhalten des Elternteils knüpfen.
“La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devait quant à elle être maintenue, à charge pour le curateur concerné d'examiner et de signaler le cas échéant au Tribunal d'éventuelles et futures possibilités de reprise des relations de la mère avec les deux adolescents, ce qui supposait que ceux-ci ne s'y opposent pas et que A______ amende et améliore notablement son comportement à leur égard. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. La recevabilité du projet d'appel adressé personnellement par l'appelante à la Cour peut demeurer indécise, dès lors qu'il ne contient pas d'éléments pertinents qui diffèrent de ce qui est déjà contenu dans l'acte d'appel adressé par son curateur. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art.”
“En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 5.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). 4.1.3 L'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du § 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH. L'attribution des enfants à l'un des parents, et la limitation correspondante des relations personnelles de l'autre parent avec eux à un droit de visite, constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale de cet autre parent. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue, s'agissant des mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, par l'art. 176 al. 3 CC (par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC); dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'art. 8 CEDH. L'ingérence étatique doit en outre être licite, à savoir que cette réglementation a été correctement appliquée au regard du critère essentiel du bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_13/2015 du 10 février 2015 consid. 6.1; 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 5.1). 4.2.1 En l'espèce, plusieurs décisions ont réglé les droits parentaux des parties depuis leur séparation. Le droit de garde a été attribué au père par jugement du 29 septembre 2016 s'agissant de C______ et par ordonnance du 10 décembre 2018 s'agissant de D______. Le droit de visite de l'appelante sur C______ a été suspendu par jugement du 1er décembre 2017 et celui sur D______ par ordonnance du 3 juillet 2019. Hormis le jugement du 29 septembre 2016 qui a attribué la garde de C______ au père en raison notamment des rapports exécrables et conflictuels entre la mère et l'enfant, chacune de ces décisions a été motivée par le comportement de l'appelante généré par son état de santé psychique, afin de préserver les enfants des graves débordements de celle-ci.”
Obwohl Art. 276 Abs. 1 ZPO sinngemäss die Bestimmungen über den Schutz der ehelichen Gemeinschaft anwendet, aus denen in der Rechtsprechung ein reduziertes Beweismass (Glaubhaftmachen) folgt, lässt sich daraus nicht ohne Weiteres schliessen, dass dieses reduzierte Beweismass uneingeschränkt für alle vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren gilt.
“Für die Beurteilung von vorsorglichen Massnahmen in Scheidungsverfahren ist gemäss Art. 271 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 276 Abs. 1 ZPO, wie bereits erwähnt, das summarische Verfahren anwendbar. Der Umstand, dass eine Angelegenheit in den Anwendungsbereich des summarischen Verfahrens nach Art. 248 ff. ZPO fällt, bedeutet jedoch nicht gleichzeitig, dass das Beweismass herabgesetzt ist. Grundsätzlich gilt auch in dieser Verfahrensart das Regelbeweismass, es sei denn aus dem Gesetz oder dessen Auslegung ergebe sich etwas Abweichendes (BGE 140 III 610 E. 4.3.1; Klingler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, Art. 254 N 4; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 254 N 3). Gemäss Art. 276 Abs. 1 ZPO gelten für vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren zwar sinngemäss die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft (Art. 171 ff. ZGB), für welche das Beweismass nach ständiger Rechtsprechung auf das Glaubhaftmachen reduziert ist (BGE 138 III 97 E. 3.4.2; BGer 5A_493/2017 vom 7. Februar 2018 E. 3.1, 5A_813/2013 vom 12. Mai 2014 E. 4.3). Daraus kann jedoch nicht der Rückschluss gezogen werden, dass dieses reduzierte Beweismass auch für vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren unbeschränkt gilt.”
Nach Art. 276 Abs. 1 ZPO können Gerichte vorsorgliche Kindesschutz- und familienrechtliche Massnahmen anordnen; dazu gehören u. a. Kontakt‑/Annäherungsverbote, der vorsorgliche Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts und — sofern andere Mittel nicht ausreichen — die Wegnahme/Platzierung des Kindes. Solche Massnahmen sind restriktiv zu prüfen und erfordern eine Abwägung der Interessen sowie die Prüfung weniger einschneidender Mittel; der Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts kann vorsorglich erfolgen und unterliegt dem gerichtlichen Ermessen.
“Invoquant la pièce nouvelle produite en deuxième instance, l’appelante soutient que les participants au réseau auraient relevé qu’un service de soins à domicile se déplaçait quotidiennement chez elle, les aides à domicile ayant pu constater qu’elle évoluait dans un appartement très propre et qu’elle s’occupait adéquatement de son fils, notamment en lui préparant à manger. Ce serait donc à tort que la présidente a retenu que la santé psychique de l’appelante se péjorait, qu’elle ne collaborait pas à son suivi et qu’elle souffrait donc d’une psychopathologie non traitée. En second lieu, l’appelante soutient que le placement de B.G.________ ne serait pas opportun. A l’appui de cet argument, elle expose que les précédents placements de son fils auraient été mis en échec. L’appelante souligne en outre que son fils bénéficie déjà d’une curatelle et d’un suivi actif par la DGEJ, ce qui suffirait à assurer une prise en charge adéquate de l’enfant. Force serait ainsi de constater que des mesures moins incisives que le placement permettraient de sauvegarder les intérêts de son fils. En l’absence de danger immédiat pour B.G.________, sa garde devrait être confiée à l’appelante. 3.2 L’art. 310 al. 1 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC (art. 276 al. 1 CPC) – prévoit que l’enfant est retiré aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et placé de façon appropriée, lorsqu’il ne peut être évité autrement que son développement soit compromis. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents et attribué à l’autorité de protection, qui devient responsable de son encadrement (TF 5A_402/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_371/2019 du 24 juillet 2019 consid.”
“Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Hat das Gericht, das für die Ehescheidung oder den Schutz der ehelichen Gemeinschaft zuständig ist, die Beziehungen der Eltern zu den Kindern zu gestalten, so trifft es auch die nötigen Kindesschutzmassnahmen und betraut die Kindesschutzbehörde mit dem Vollzug (Art. 315a Abs. 1 ZGB). Das Gericht kann den Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht auch vorsorglich entziehen (Art. 261 i.V.m. Art. 276 Abs. 1 ZPO). In diesem Fall hat die Berufung gegen den erstinstanzlichen Entscheid keine aufschiebende Wirkung (Art. 315 Abs. 4 Bst. b ZPO). Die Rechtsmittelinstanz kann aber die Vollstreckung vorsorglicher Massnahmen ausnahmsweise aufschieben, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 5 ZPO). Dabei verfügt sie über einen grossen Ermessensspielraum, der es ihr erlaubt, den Umständen des konkreten Falles Rechnung zu tragen (BGE 138 III 565 E. 4.3.1; 137 III 475 E. 4.1). Dabei geht es darum, zwischen den Interessen der Beschwerdeführerin am Aufschub der Vollstreckung des angefochtenen erstinstanzlichen Entscheides und jenen der Kinder an der sofortigen Vollstreckung dieses Entscheids abzuwägen (BGE 138 III 378 E. 6.3). Willkürliche Ausübung des Ermessens liegt vor, wenn die urteilende Behörde das ihr zustehende Ermessen missbraucht oder es überschreitet. Das ist der Fall, wenn der Entscheid auf einer unhaltbaren Würdigung der Umstände des Falles beruht, wenn er gegen die Rechtsordnung oder die Gesetze der Billigkeit verstösst, wenn er Umstände nicht berücksichtigt, die eine Rolle spielen, dagegen für den Fall unwesentliche Umstände in Betracht zieht (vgl.”
“Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2 Selon l'art. 172 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge, au besoin, prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie. A cet égard, l'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou encore de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir.”
Im Anwendungsbereich von Art. 276 ZPO finden die allgemeinen Dringlichkeitsvoraussetzungen von Art. 261 ZPO nicht unmittelbar Anwendung. Für die Voraussetzungen vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsbereich ist stattdessen auf das einschlägige materielle Recht (etwa Art. 301a Abs. 2 ZGB) abzustellen. Bei der Beurteilung solcher Gesuche sind darüber hinaus die im Kindesschutzrecht geltenden Grundprinzipien, namentlich das Kindeswohl und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Eignung, Erforderlichkeit und Verhältnismässigkeit im engeren Sinne), zu beachten; ferner ist einer möglichen Präjudizierung des späteren Scheidungsurteils Rechnung zu tragen.
“Entgegen der Auffassung der Vorinstanz finden die allgemeinen Kriterien für den Erlass von vorsorglichen Massnahmen gemäss Art. 261 ZPO bei scheidungsrechtlichen Massnahmen keine direkte Anwendung. Deshalb kommt im Anwendungsbereich von Art. 276 ZPO gerade bei der Beurteilung von Gesuchen gemäss Art. 301a Abs. 2 ZGB die Voraussetzung der Dringlichkeit für die Bewilligung eines Gesuchs nicht zum tragen (Leuenberger, a.a.O., Art. 276 N 5; OGer ZH LY140014-O/U vom 10. Juni 2014 E. 3.2.2; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, Art. 276 N 4). Welche Bedingungen für die vorsorgliche Anordnung entsprechender Massnahmen erfüllt sein müssen, richtet sich vielmehr nach den Bestimmungen des materiellen Rechts, auf die Bezug genommen wird (Spycher, a.a.O., Art. 276 ZPO N 13; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 276 N 4), und ist vorliegend nach Massgabe von Art. 301a Abs. 2 ZGB zu beurteilen. Dabei sind die im Bereich des Kindesschutzrechtes geltenden Grundprinzipien zu beachten. Neben dem Kindeswohl ist dies der Grundsatz der Verhältnismässigkeit in seiner dreifachen Ausprägung Eignung, Erforderlichkeit und Verhältnismässigkeit im engeren Sinne (vgl. Tuor/Schnyder/Jungo, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 14. Auflage 2015, § 44 N 4 f.). Auch ist einer möglichen Präjudizierung des Scheidungsurteils bezüglich anderer Nebenfolgen Rechnung zu tragen.”
Der Zeitpunkt für die Beurteilung, ob eine wesentliche und dauerhafte Änderung eingetreten ist, ist auf das Datum des Eingangs des Antrags auf Abänderung abzustellen. Erkennt das Gericht eine solche Änderung an, hat es die massgeblichen Umstände erneut zu aktualisieren und die bisherigen Beiträge bzw. Regelungen entsprechend neu festzulegen.
“Les pièces n° 10, 11 et 12 nouvellement produites par l'intimée devant la Cour à l'appui de son mémoire de réponse du 26 juillet 2021 sont recevables, dans la mesure où elles ont été établies après le 17 mai 2021, date à laquelle la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles par le Tribunal. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié la situation personnelle et financière respective des parties et d'avoir, en conséquence, violé le droit en refusant de revoir la contribution d'entretien due à l'intimée. En particulier, il reproche au premier juge de n'avoir pas pris en considération le fait que ses sociétés avaient été impactées par la crise sanitaire, ignorant la baisse de revenus en découlant, et d'avoir retenu qu'il n'avait pas entrepris des démarches concrètes pour trouver un emploi. 3.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le Tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le Tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). La modification des mesures protectrices ne peut être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles que si, depuis le prononcé de celles-là, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid.”
“En ce qui concerne enfin les quelques pièces portant une date postérieure au mois de juin 2021, l'une est sans pertinence pour l'issue du litige (pièce 2 du chargé du 20 juillet 2021) et l'autre aurait pu être sollicitée avant (pièce 4) et produite devant le premier juge, de sorte qu'elle est également irrecevable. 3. Les deux parties font grief au Tribunal d'avoir mal évalué leur situation personnelle respective. L'appelante conclut à être libérée du versement d'une contribution à l'entretien de son époux; ce dernier conclut au maintien de la contribution fixée sur mesures protectrices, voire à l'augmentation de ce montant. 3.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). La modification des mesures protectrices ne peut être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles que si, depuis le prononcé de celles-là, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid.”
“Les pièces nouvelles produites par l'intimée devant la Cour à l'appui de son mémoire réponse du 4 juin 2021 sont recevables, dans la mesure où elles ont toutes été établies après le 5 novembre 2020, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. 3. 3.1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce et au vu de ce qui va suivre, la cause est en état d'être jugée sans qu'il soit nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Il ne sera par conséquent pas donné une suite favorable aux conclusions préalables de l'appelant. 4. 4.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). La modification des mesures protectrices ne peut être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles que si, depuis le prononcé de celles-là, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid.”
“A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en l'incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.1). Le comportement du justiciable s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale ou administrative qu'en procédure civile, où les parties sont tenues de faire preuve de diligence pour activer la procédure (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c). La partie qui contribue activement à la complication de la procédure ne peut pas se plaindre de la durée de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5P.475/2004 du 4 février 2005 consid. 2.3 s., RSPC 2005, 154). 4.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC; ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 617 consid. 3.1 et les références). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid.”
Vorläufige Massnahmen des Eheschutzgerichts bleiben während des Berufungs‑ oder sonstigen Rechtsmittelverfahrens in Kraft, solange sie nicht abgeändert wurden. Die betreffenden Unterhaltsentscheidungen werden während des Verfahrens weiterhin durch diese Massnahmen geregelt (Art. 276 Abs. 2 ZPO).
“En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3; ég. arrêt TC FR 101 2018 277 du 10 mars 2020 consid. 2.4.3). 9.2. En l’espèce, dans la décision attaquée, le Tribunal civil a précisé que les contributions d’entretien étaient dues dès l’entrée en force du jugement de divorce (décision p. 13). Compte tenu de l’effet suspensif de l’appel sur la question des contributions d’entretien (art. 315 al. 1 CPC), l’entrée en force du jugement sur ce point n’est ainsi pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d’entretien restent régies, durant la procédure d’appel, par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, qui vaut mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Aucune raison ne justifie de revenir sur le dies a quo arrêté par le Tribunal civil. Les contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt débuteront ainsi dès l’entrée en force du jugement sur ce point, soit dès le 1er mai 2022. Le recours au Tribunal fédéral n’ayant pas d’effet suspensif automatique (103 al. 1 LTF), il ne se justifie pas de différer l’application des nouvelles contributions d’entretien au-delà du 1er mai 2022, compte tenu de la date du présent arrêt. 10. Vu ce qui précède, l’intimé est astreint au paiement des pensions suivantes pour ses enfants, allocations familiales et de formation professionnelle en sus : 10.1. Du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022, l’intimé devrait verser une pension de CHF 630.- pour C.________ (80% de CHF 784.-, arrondis; la mère a la charge de CHF 155.-), de CHF 900.- pour D.________ (CHF 887.-, arrondis) et de CHF 615.- pour E.________ (80% de CHF 767.-, arrondis; la mère a la charge de CHF 155.-, arrondis), allocation familiale ou professionnelle en sus.”
“En l’espèce, le Tribunal civil n’a pas arrêté l’entrée en vigueur des pensions fixées dans le jugement au fond à la date de l’entrée en force partielle du jugement de divorce, soit le 29 septembre 2020, jour de la réception du mémoire de réponse à l'appel, par lequel l'intimée a renoncé à former appel joint et qui correspond à la date à partir de laquelle B.________ et A.________ sont désormais divorcés. Il a choisi de fixer cette entrée en vigueur au mois suivant l'entrée en force du présent jugement de divorce (dispositif ch. 7 et 8), précisant dans ses motifs que le dies a quo correspond à l'entrée en force du jugement de divorce sur la question des contributions de l'enfant et de l'épouse (jugement p. 13 consid. 2, en particulier p. 15). Compte tenu de l’effet suspensif de l’appel sur la question des contributions d’entretien (art. 315 al. 1 CPC), cette entrée en force n’est ainsi pas encore survenue. En appel, A.________ n’a pas remis en cause ce dies a quo ; il n’y a pas de motif d’y remédier d’office. Il faut par conséquent retenir que les contributions d’entretien restent régies, durant la procédure d’appel, par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2013, qui vaut mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Le recours au Tribunal fédéral n’ayant pas d’effet suspensif automatique (103 al. 1 LTF), il ne se justifie pas en revanche de différer l’application des nouvelles contributions d’entretien au-delà du 1er juin 2021, compte tenu de la date du présent arrêt. 3. 3.1. L’appelant conteste les contributions d’entretien fixées tant pour sa fille que pour son épouse. Il reproche aux premiers juges de lui avoir imputé à tort un revenu hypothétique, d’avoir renoncé à retenir un tel revenu s’agissant de son ancienne épouse, et d’avoir omis totalement ou partiellement certaines charges qu’il avait alléguées. Il s’en prend aussi à la façon dont le Tribunal civil a calculé le coût de l’enfant ; il estime en effet que les tabelles zurichoises, que les premiers juges ont appliquées, auraient dû être sur certains postes diminuées. Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 (5A_311/2019 destiné à publication), le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d’unification du droit fédéral dans le domaine de l’entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge.”
Vorsorgliche Eheschutzmassnahmen, die vor oder während des Scheidungsverfahrens angeordnet wurden, bleiben für die Dauer des Verfahrens in Kraft und entfalten eine relative Rechtskraft. Das Scheidungsgericht ist zuständig für deren Änderung oder Aufhebung; es kann im Endurteil nicht rückwirkend zu Lasten der Wirkung dieser Massnahmen entscheiden. Insbesondere kann der Richter den dies a quo von nachträglich festgesetzten Unterhaltsansprüchen nicht vor den Zeitpunkt der teilweisen Rechtskraft des Urteils zurückverlegen.
“126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 19.3). Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Les mesures qu'il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les références; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1). Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il ne peut notamment fixer le dies a quo des contributions d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid.”
“126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 19.3). Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Les mesures qu'il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les références; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1). Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il ne peut notamment fixer le dies a quo des contributions d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid.”
“2 Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'occurrence, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4.1). Il s'ensuit que la modification des conclusions par les parties en seconde instance est également recevable. 3. Sans prendre de conclusions formelles, l'appelante a sollicité l'interrogatoire des parties au sujet de son taux d'activité durant la vie commune. Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de l'appelante sur ce point, cette question n'étant pas déterminante pour l'issue du litige et le dossier étant en état d'être jugé (cf. art. 316 CPC). 4. Invoquant un déni de justice formel, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir omis de statuer sur la contribution due à l'entretien de C______ durant sa minorité. 4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait toutefois fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid.”
“Celle-ci était par ailleurs inscrite à l'Université depuis le mois de septembre 2021 ce qui induisait des frais supplémentaires. 7.1 A titre liminaire, il convient de relever que l'enfant F______ a, à la suite de son accession à la majorité le 16 juin 2020, consenti à ce que l'appelant la représente et réclame une contribution à son entretien en son nom. L'appelant continue dès lors de pouvoir agir pour son compte dans le cadre de la présente procédure, l'intéressée n'étant elle-même pas partie à celle-ci (ATF 129 III 255 consid. 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). Le dispositif de l'arrêt doit en revanche énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1). 7.2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Les mesures qu'il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid.”
Bei den nach Art. 276 Abs. 1 ZPO analog anwendbaren Massnahmen im Eherecht (insbesondere vorsorgliche Unterhaltsbeiträge) gilt für den Streitgegenstand die Dispositionsmaxime: Das Gericht ist an die von den Parteien gestellten Anträge gebunden (ne eat iudex ultra petita). Für die Feststellung des Sachverhalts findet jedoch die eingeschränkte inquisitorische Prinzipien Anwendung; der Richter hat trotz dieser sozial-inquisitorischen Rolle primär auf Grundlage der von den Parteien vorgebrachten und belegten Sachverhalte und Beweismittel zu entscheiden.
“Dans le cadre de mesures provisionnelles en droit matrimonial, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Juge unique CACI 8 janvier 2024/10 consid. 2.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et la réf. citée ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).”
“272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie selon l’art. 276 al. 1 CPC, et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n’est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2, SJ 2013 I 94 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art.”
“272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie selon l’art. 276 al. 1 CPC, et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n’est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2, SJ 2013 I 94 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art.”
Erging die Massnahme gegenüber einem Dritten (z.B. Arbeitgeberin), ist für das Wegfallen der Massnahme gegenüber diesem Dritten nicht notwendigerweise eine rein deklaratorische Änderung/Aufhebung im bisherigen Verfahren ausreichend; vielmehr kann es der formellen Feststellung des Dahinfallens gegenüber dem Drittadressaten bedürfen.
“Der Beschwerdeführer stützte seine Klage auf Abänderung bzw. Aufhebung der Eheschutzmassnahmen auf die Argumentation, gemäss serbischem Scheidungsurteil würde er keinen Unterhalt mehr schulden, weswegen veränderte Verhältnisse im Sinne von Art. 179 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 276 ZPO vorlägen. Wie aufgezeigt (E. 3.1) fallen Eheschutzmassnahmen jedoch dahin, soweit über die entsprechenden Scheidungsnebenfolgen im Scheidungsurteil entschieden worden ist. Eine Abänderung oder Aufhebung der Eheschutzmassnahmen ist damit nicht mehr möglich. Hat die Eheschutzmassnahme - wie vorliegend - aus einem an einen Dritten gerichteten Erlass bestanden, so ist zuhanden des Dritten die formelle Feststellung des Dahinfallens der Massnahme erforderlich (LEUENBERGER, in: FamKomm Scheidung, Bd. II, 3. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 276 ZPO). Raum bliebe damit vorliegend einzig für die Feststellung (gegenüber der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers), dass das serbische Scheidungsurteil die in Frage stehende Scheidungsnebenfolge (nachehelicher Unterhalt) geregelt hat und damit die (schweizerischen) Eheschutzmassnahmen dahingefallen sind. Andernfalls erwiese sich das serbische Scheidungsurteil diesbezüglich als lückenhaft, weswegen die (schweizerischen) Eheschutzmassnahmen betreffend den nachehelichen Unterhalt weiterhin Geltung beanspruchen könnten.”
Nach Art. 276 ZPO sind auch konservatorische Massnahmen möglich, namentlich etwa die Blockierung von Bankguthaben, die Sperre der surobligatorischen Leistungen der 2. Säule, die Anordnung eines Inventars oder die Beschränkung von Verfügungsrechten, soweit dies der Sicherung der güterrechtlichen Liquidation oder sonstiger scheidungsrechtlicher Zwecke dient. Für solche konservatorischen Massnahmen gelten die Anforderungen von Art. 261 Abs. 1 ZPO sinngemäss (z. B. Gefährdung/Dringlichkeit); andernfalls handelt es sich bei Art. 276 ZPO typischerweise um regelnde Massnahmen, für die keine besonderen Eilvoraussetzungen verlangt werden.
“1 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants) et l'application du droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 de ladite Convention; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'intimé a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles. 3.1 Selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. 3.2 Parmi les mesures provisionnelles en général, on distingue traditionnellement des mesures conservatoires, visant à éviter tout changement à l'objet du litige durant la procédure ou à assurer la possibilité d'exécuter la décision à intervenir, des mesures de réglementation, réglant un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, et des mesures d'exécution anticipée de prétentions rendues suffisamment vraisemblables (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles selon l'art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC. Les exigences de l'art. 261 al. 1 CPC s'appliquent néanmoins aux mesures provisionnelles de nature conservatoire ordonnées dans le cadre de l'art. 276 CPC (ATF 119 II 193 consid. 3a in JdT 1996 I p. 194; ATF 118 II 378 in JdT 1995 I 43; Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit Matrimonial, 2015, n. 18 et 49 ad art. 276 CPC). Ainsi, en vue d'assurer la liquidation du régime matrimonial, le juge peut ordonner le blocage d'avoirs bancaires, limiter un droit de disposer d'un bien, ordonner l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC), réglementer l'utilisation et la gestion d'actifs litigieux (Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 5 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/ Stanischewski, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, 2016 n.”
“276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC. Les exigences de l'art. 261 al. 1 CPC s'appliquent néanmoins aux mesures provisionnelles de nature conservatoire ordonnées dans le cadre de l'art. 276 CPC (ATF 119 II 193 consid. 3a in JdT 1996 I p. 194; ATF 118 II 378 in JdT 1995 I 43; Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit Matrimonial, 2015, n. 18 et 49 ad art. 276 CPC). Ainsi, en vue d'assurer la liquidation du régime matrimonial, le juge peut ordonner le blocage d'avoirs bancaires, limiter un droit de disposer d'un bien, ordonner l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC), réglementer l'utilisation et la gestion d'actifs litigieux (Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 5 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/ Stanischewski, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, 2016 n. 23 ad art. 276 CPC; Dolge, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, DIKE, 2016, n. 3.2.7 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 60 ad art. 276 CPC) ou, en vue de permettre le partage de la part surobligatoire du deuxième pilier, ordonner le blocage de celui-ci (ACJC/336/2016 du 11 mars 2016). Des mesures d'exécution anticipée sont également possibles, telle l'ordre de verser une provision ad litem (Tappy, op. cit., 2019, n. 4 ad art. 276 CPC). Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6967; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC; Bähler, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, op. cit., n. 9 ad art. 276 CPC; Bohnet, op.”
“194; ATF 118 II 378 in JdT 1995 I 43; Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit Matrimonial, 2015, n. 18 et 49 ad art. 276 CPC). Ainsi, en vue d'assurer la liquidation du régime matrimonial, le juge peut ordonner le blocage d'avoirs bancaires, limiter un droit de disposer d'un bien, ordonner l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC), réglementer l'utilisation et la gestion d'actifs litigieux (Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 5 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/ Stanischewski, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, 2016 n. 23 ad art. 276 CPC; Dolge, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, DIKE, 2016, n. 3.2.7 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 60 ad art. 276 CPC) ou, en vue de permettre le partage de la part surobligatoire du deuxième pilier, ordonner le blocage de celui-ci (ACJC/336/2016 du 11 mars 2016). Des mesures d'exécution anticipée sont également possibles, telle l'ordre de verser une provision ad litem (Tappy, op. cit., 2019, n. 4 ad art. 276 CPC). Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6967; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC; Bähler, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, op. cit., n. 9 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité, étant précisé que le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce doit relever du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3a in JdT 1998 I 39; Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC). 3.3 L'art. 273 al.”
Bei vorsorglichen Unterhaltsentscheiden nach Art. 276 Abs. 1 ZPO ist für die Frage der Berufungszulässigkeit der Streitwert nach Art. 92 ZPO zu bestimmen. Bei wiederkehrenden Leistungen ist der Kapitalwert massgebend; bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer wird hierfür der zwanzigfache Jahresbetrag zugrunde gelegt. Vor diesem Hintergrund liegt der Streitwert in der Praxis häufig über CHF 10'000, sodass eine Berufung zulässig sein kann.
“Eventualiter sei dem Berufungsbeklagten für die ordentlichen und ausserordentlichen Kosten des vorliegenden Verfahrens die unentgeltliche Rechtspflege mit der Unterzeichnenden als seine Rechtsvertreterin zu bewilligen. Auf seine Ausführungen in der Berufung wird in den nachstehenden Erwägungen eingegangen. F. Mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 23. November 2021 wurde der Schriftenwechsel geschlossen und den Parteien der Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht gestellt. Dem Ehemann wurde mit Verfügung vom 14. Dezember 2021 überdies die unentgeltliche Rechtpflege gewährt. Erwägungen: 1. Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10’000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist die vorinstanzliche Verfügung des Zivilkreisgerichts vom 17. September 2021 über die Unterhaltspflicht des Ehemannes gegenüber der Tochter und der Ehefrau für die Dauer des Scheidungsverfahrens gemäss Art. 276 Abs. 1 ZPO zu beurteilen, mithin ein vorsorglicher Massnahmenentscheid über eine vermögensrechtliche Streitigkeit. Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO), wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer dieser Leistungen der zwanzigfache Betrag der einjährigen Laufdauer als Kapitalwert zu berechnen ist (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Die Ehefrau beantragt für die Dauer des Scheidungsverfahrens die Erhöhung des monatlichen Unterhaltsbeitrags von CHF 600.00 auf CHF 2‘390.00 bzw. ab 8. Oktober 2022 auf CHF 2‘590.00 sowie einen persönlichen Unterhaltsbeitrag von monatlich CHF 1‘700.00, was bei einer Kapitalisierung im Sinne von Art. 92 ZPO zweifelsfrei einem Streitwert von über CHF 10‘000.00 entspricht. Für vorsorgliche Massnahmen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO deshalb innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen.”
“Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10’000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist die vorinstanzliche Verfügung des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 21. Mai 2021 über die Unterhaltspflicht des Ehemannes gegenüber den beiden gemeinsamen Kindern für die Dauer des Scheidungsverfahrens gemäss Art. 276 Abs. 1 ZPO zu beurteilen, mithin ein vorsorglicher Massnahmenentscheid über eine vermögensrechtliche Streitigkeit. Als Streitwert wiederkehrender Leistungen gilt der Kapitalwert (Art. 92 Abs. 1 ZPO), wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer dieser Leistungen der zwanzigfache Betrag der einjährigen Laufdauer als Kapitalwert zu berechnen ist (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Die Ehefrau beantragt für die Dauer des Scheidungsverfahrens einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von CHF 1‘064.50 zzgl. allfälliger Kinder- bzw. Ausbildungszulagen pro Kind, was bei einer Kapitalisierung im Sinne von Art. 92 ZPO zweifelsfrei einem Streitwert von über CHF 10‘000.00 entspricht. Für vorsorgliche Massnahmen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO deshalb innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Die begründet eröffnete Verfügung der Zivilkreisgerichtspräsidentin Basel-Landschaft Ost vom 21.”
Das Eheschutzgericht ist für die Anordnung von Massnahmen bis zum Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung zuständig; mit der Rechtshängigkeit tritt das Scheidungsgericht als Massnahmegericht an dessen Stelle. Eheschutzmassnahmen, die vor der Rechtshängigkeit angeordnet wurden, bleiben über die Rechtshängigkeit hinaus in Kraft, bis das Scheidungsgericht sie abändert oder aufhebt.
“Gemäss bundesgerichtlicher Praxis ist das Eheschutzgericht für den Erlass von Massnahmen bis zum Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung kompetent, während das Scheidungsgericht (als Massnahmegericht) ab diesem Zeitpunkt zu- ständig wird (BGE 129 III 60 E. 2; BGE 138 III 646 E. 3.3.2; siehe Art. 276 Abs. 2 ZPO; BGer 5A_294/2021 vom 7. Dezember 2021, E. 4.2). Die Eheschutzmass- nahmen bleiben über die Rechtshängigkeit der Scheidung hinaus in Kraft, bis sie durch vorsorgliche Massnahmen des Scheidungsgerichts abgeändert werden. Diese zeitliche Zuständigkeitsspaltung gilt auch, wenn wie vorliegend das Schei- - 13 - dungsverfahren während eines noch hängigen Eheschutzverfahrens anhängig gemacht wird: In diesem Fall wird das Eheschutzverfahren nicht einfach gegen- standslos, sondern das Eheschutzgericht bleibt für Massnahmen bis zur Rechts- hängigkeit der Scheidungsklage zuständig, selbst wenn es erst nach diesem Zeit- punkt darüber entscheiden kann (BGE 129 III 60 E. 2 f.; BGE 138 III 646 E. 3.3.2; BGer 5A_627/2016 vom 28. August 2017, E. 1.3; BGer 5A_294/2021 vom 7. Dezember 2021, E. 4.2). In BGer 5A_294/2021 vom 7. Dezember 2021, E. 4.5 (zur Publ. bestimmt) hat das Bundesgericht präzisiert, dass das Eheschutzgericht das bei ihm hängige Massnahmeverfahren (inkl.”
“Gemäss bundesgerichtlicher Praxis ist das Eheschutzgericht für den Erlass von Massnahmen bis zum Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung - 13 - kompetent, während das Scheidungsgericht (als Massnahmegericht) ab diesem Zeitpunkt zuständig wird (BGE 129 III 60 E. 2; BGE 138 III 646 E. 3.3.2; siehe Art. 276 Abs. 2 ZPO). Die Eheschutzmassnahmen bleiben über die Rechtshän- gigkeit der Scheidung hinaus in Kraft, bis sie durch vorsorgliche Massnahmen des Scheidungsgerichts abgeändert werden. Diese zeitliche Zuständigkeitsspaltung gilt auch, wenn wie vorliegend das Scheidungsverfahren während eines noch hängigen Eheschutzverfahrens anhängig gemacht wird: In diesem Fall wird das Eheschutzverfahren nicht einfach gegenstandslos, sondern das Eheschutzgericht bleibt für Massnahmen bis zur Rechtshängigkeit der Scheidungsklage zuständig, selbst wenn es erst nach diesem Zeitpunkt darüber entscheiden kann (BGE 129 III 60 E. 2 f.; BGE 138 III 646 E. 3.3.2; BGer 5A_627/2016 vom 28. August 2017, E. 1.3). Dies gilt auch dann, wenn vor Rechtshängigkeit der Scheidung noch kein Entscheid über die Benützung der Wohnung vorliegt: So gelten die Eheschutz- massnahmen während des Scheidungsverfahrens weiter; für die bereits abgelau- fene Zeit könnte sich sodann derjenige, der die Wohnung benutzt, dem Vorwurf ausgesetzt sehen, dies ohne Rechtstitel zu tun (BGer 5A_13/2019 und 5A_20/2019 vom 2.”
“3 L'appel ne portant que sur le chiffre 2 du dispositif du jugement portant sur les mesures provisionnelles, les autres chiffres dudit dispositif, y compris ceux portant sur le fond, sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'occurrence, la recevabilité des pièces nouvellement produites en seconde instance peut demeurer indécise, dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. 2. 2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues; le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. 2.1.1 Le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis; les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées. Lorsque le juge des mesures provisionnelles est saisi, la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2). 2.1.2 La demande de modification du jugement dans les causes matrimoniales et du droit de la filiation (cf. art. 179, 129, 134 et 286 CC) est une nouvelle action au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid.”
“1 Devant la Cour, l’appelante a repris, dans ses conclusions subsidiaires, les conclusions condamnatoires au fond prises devant le Tribunal, en les amplifiant. Dans le jugement attaqué, le premier juge a retenu, à juste titre, que le dies a quo des nouvelles mesures protectrices sollicitées ne saurait précéder le jour du dépôt de la requête, soit le 17 mai 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et les réf. cit.), étant relevé que l’appelante n’a formulé aucun grief à cet égard. 3.2 Est litigieuse la question de savoir si de nouvelles mesures protectrices peuvent être ordonnées après l'ouverture de l'action en divorce uniquement pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce (soit, en l'occurrence, du 17 au 31 mai 2022) ou également pour la période postérieure et ce, à tout le moins, jusqu'au dépôt d'une éventuelle requête de mesures provisionnelles. 3.2.1 Dans la procédure de divorce, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). 3.2.2 Dans l'ATF 129 III 60, le Tribunal fédéral a délimité les compétences respectives du juge des mesures protectrices et de celui des mesures provisionnelles lorsque l'action en divorce est introduite. Il a tout d'abord rappelé les principes déjà dégagés par la jurisprudence et toujours applicables, à savoir que le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis; les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées. La procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement. Ainsi, la décision de mesures protectrices déploie ses effets au-delà de la litispendance, jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles l'ait modifiée.”
Das Bundesgericht hat für die Berechnung von Unterhaltsbeiträgen eine einheitliche «two‑step»-Methode (Minimum vital mit Verteilung des Exzeden‑Prinzips) entwickelt. Diese Methode ist bei den nach Art. 276 Abs. 1 ZPO anwendbaren vorsorglichen Massnahmen grundsätzlich anzuwenden, sofern nicht ausnahmsweise konkrete Gründe eine andere Vorgehensweise rechtfertigen.
“Cela devrait vraisemblablement l'aider à se distancer du conflit parental et apaiser ses souffrances. Il est aussi important que sa mère poursuive les objectifs fixés avec l'éducateur AEMO et que les autres effets accessoires du divorce, également source de conflit, soient réglés avant qu'il ne soit procédé à nouvel examen de la situation, cas échéant après l'ordonnance d'une expertise familiale. Enfin, en décider autrement reviendrait à modifier une situation qui perdure depuis plusieurs mois, ce qui n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant. Au vu des considérations qui précèdent, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront confirmés. 5. L'appelante fait également grief au Tribunal d'avoir réduit la contribution à son entretien, en retentant à tort que son loyer avait baissé, alors qu'elle verse 2'200 fr. à ce titre. 5.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Dans trois arrêts désormais publiés, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316, 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7, in SJ 2021 I 316). Le Tribunal fédéral a relevé que l'application de cette méthode était désormais obligatoire, sauf en présence de circonstances exceptionnelles exigeant une approche différente, telle qu'une situation financière particulièrement favorable.”
“En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'occurrence, la pièce nouvelle produite par l'intimé, qui concerne son revenu 2022, n'est pas datée. La question de sa recevabilité n'a toutefois pas besoin d'être résolue, cette pièce n'étant pas pertinente pour l'issue du litige (cf. consid. 4.2.2 infra). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été rectifié et complété dans la mesure utile pour la résolution du litige, sur la base des actes et des pièces de la procédure. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal évalué la situation financière des parties, en particulier le revenu de l'intimé et ses propres charges. 4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1). 4.1.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).”
“1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec les contributions d'entretiens dues aux enfants mineurs et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’il pouvait tirer un revenu de la location du bien immobilier dont il est propriétaire en Valais alors que son père en est l’ayant-droit économique et l’usufruitier. 3.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 276 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). 3.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition).”
“Il remet en cause, notamment, l'existence d'un litige relatif à la prise en charge des frais de C______, les montants du revenu, des charges mensuelles et de la fortune de l'intimée, fait valoir que seul son revenu réalisé en 2023 a été pris en compte pour les calculs, alors que son revenu mensuel net perçu en 2022 était inférieur à celui-là, soutient que ses charges mensuelles sont supérieures à celles retenues par le Tribunal, réfute la répartition (45%-55%) de la garde alternée, remet en cause les charges mensuelles de sa fille et différencie son budget mensuel selon qu'elle était à Bâle ou à Genève, affirme avoir payé pour elle des charges mensuelles supérieures à celles retenues par le premier juge et conteste devoir un solde à titre rétroactif. A son sens, le Tribunal devait considérer une quote-part d'épargne du couple. Enfin, il conteste le calcul de l'excédent, excessif, et que, celui-ci, à supposer qu'il existe, n'aurait pas dû être ajouté en entier au montant de la contribution mensuelle d'entretien en raison de la garde partagée. Ces griefs seront repris en détails ci-dessous. 3.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). 3.1.1 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).”
Wenn eine Vorinstanz vorsorgliche Unterhaltsbegehren zusammen mit der Hauptsache in einer einzigen Dispositivziffer entscheidet und den Unterhalt rückwirkend auf den Beginn des Massnahmeverfahrens festsetzt, kann diese rückwirkende Festsetzung als Bestandteil des Hauptentscheids gelten und mit der ordentlichen Berufung angefochten werden. In der im Entscheid dargestellten Konstellation wäre es formell überzogen, gegen dieselbe Dispositivziffer zwei verschiedene Rechtsmittel zu verlangen, zumal die Vorinstanz den früheren Eheschutzentscheid nicht formell aufgehoben hatte.
“Der Berufungsbeklagte hat Literatur und Rechtsprechung zwar richtig wie- dergegeben, diese betreffen aber andere Konstellationen als beim vorliegenden Fall, in dem die Vorinstanz den Kindesunterhalt in einer einzigen Dispositiv-Ziffer geregelt und nicht zwischen vorsorglichem und definitivem Unterhalt unterschie- den hat. Mit dem angefochtenen Urteil hat die Vorinstanz zwar auch das (an sich in die einzelrichterliche Zuständigkeit fallende) Abänderungsverfahren erledigt (was in Dispositiv-Ziffer 1 zum Ausdruck kommt). Eine formelle Aufhebung resp. Änderung des bis dahin geltenden Eheschutzentscheides ist indessen unterblie- ben. Stattdessen hat sie über die Begehren zum vorsorglichen Unterhalt zusam- men mit der Hauptsache entschieden, wobei sie einzig hinsichtlich des Beginns der Unterhaltspflicht auf das Abänderungsgesuch Bezug genommen, sich ansons- ten aber in keiner Art und Weise mit den Vorbringen der Parteien im Massnahme- verfahren oder den Voraussetzungen einer Abänderung (Art. 276 ZPO i.V.m. Art. 179 ZGB) befasst hat. Im Ergebnis hat sie damit den Kindesunterhalt im Hauptverfahren rückwirkend auf den Beginn des Massnahmeverfahrens festge- setzt, womit Letzteres auch in diesem Punkt - und nicht bloss hinsichtlich der be- antragten Anpassung der Obhutsregelung (Ziffer 1 der Rechtsbegehren) - gegen- standslos geworden ist (während der ebenfalls Gegenstand des Massnahmege- suchs bildende Ehegattenunterhalt unbehandelt blieb). In einer derartigen Konstel- lation zu verlangen, dass gegen ein und dieselbe Dispositiv-Ziffer zwei verschie- dene Rechtsmittel (mit unterschiedlicher Frist) zu ergreifen wären, erscheint über- spitzt formalistisch. Hinzu kommt, dass auch in der Rechtsmittelbelehrung der Vor- instanz lediglich die ordentliche Berufung (mit 30-tägiger Frist) genannt wurde, was darauf schliessen lässt, dass sie ihren Entscheid (jedenfalls was die Disposi- tiv-Ziffern 2-12 anbelangt) als Entscheid in der Hauptsache verstanden hat. Bildet die rückwirkende Festsetzung des Kindesunterhalts aber Gegenstand des in der Hauptsache ergangenen Entscheides, kann auch das Berufungsgericht den Kin- desunterhalt rückwirkend auf den 25.”
Derjenige, der nach Art. 276 Abs. 1 ZPO vorsorgliche Massnahmen begehrt, muss auf der Grundlage objektiver Anhaltspunkte glaubhaft machen, dass eine ernsthafte und aktuelle Gefährdung der geltend gemachten Ansprüche vorliegt. Die Gefährdung muss in nächster Zukunft als wahrscheinlich erscheinen; die Rechtsprechung nennt u.a. als mögliche Sicherungsmassnahmen Kontosperre sowie Hinterlegung und Sperrung von Barmitteln oder anderen Vermögenswerten.
“L'art. 178 CC, ici applicable sur renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC ( supra consid. 1), prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêts 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les arrêts cités; 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (arrêt 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid.”
“Soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie oder die Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft erfordert, kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von dessen Zustimmung abhängig machen (Art. 178 Abs. 1 ZGB). Das Gericht trifft die geeigneten sichernden Massnahmen (Art. 178 Abs. 2 ZGB). Art. 178 ZGB ist auch im Scheidungsverfahren im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO; Urteil 5A_866/2016 vom 3. April 2017 E. 4.1.1). Der Ehegatte, der solche Sicherungsmassnahmen begehrt, hat glaubhaft darzulegen, dass eine ernsthafte und aktuelle Gefährdung vorliegt (BGE 118 II 378 E. 3b; Urteil 5A_604/2014 vom 1. Mai 2015 E. 3.2 in fine).”
“Für die vorliegend in Frage stehende Sicherung der Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft kann gemäss Art. 178 Abs. 1 ZGB das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von dessen Zustimmung abhängig machen. Das Gericht trifft die geeigneten sichernden Massnahmen (Art. 178 Abs. 2 ZGB). Art. 178 ZGB ist auch im Scheidungsverfahren im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO; Urteil 5A_158/2021 vom 19. Mai 2021 E. 3.1 mit Hinweis). Der Ehegatte, der solche Sicherungsmassnahmen begehrt, hat glaubhaft darzulegen, dass eine ernsthafte und aktuelle Gefährdung der Ansprüche auf Unterhalt oder Beteiligung am Vorschlag durch eigenmächtiges Vorgehen des anderen Ehegatten wie Veräusserung, Schenkung, treuhänderische Übertragung u.ä, vorliegt (BGE 120 III 67 E. 2a; 118 II 378 E. 3b; zit. Urteile 5A_158/2021 E. 3.1; 5A_604/2014 vom 1. Mai 2015 E. 3.2; 5A_2/2013 vom 6. März 2013 E. 3.2; je mit Hinweisen). Vernachlässigt die verpflichtete Person beharrlich die Erfüllung der Unterhaltspflicht oder ist anzunehmen, dass sie Anstalten zur Flucht trifft oder ihr Vermögen verschleudert oder beiseite schafft, so kann sie gemäss Art. 132 Abs. 2 ZGB für die künftigen Unterhaltsbeiträge zu einer angemessenen Sicherheitsleistung verpflichtet werden. Vorausgesetzt ist entweder eine nachhaltige und längere Säumnis oder eine konkrete Gefährdung für die Erfüllung der Rentenzahlungspflicht (vgl.”
“Gemäss Art. 178 Abs. 1 ZGB kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von dessen Zustimmung abhängig machen, soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie oder die Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft erfordert. Es trifft die geeigneten sichernden Massnahmen (Abs. 2). Untersagt es einem Ehegatten, über ein Grundstück zu verfügen, lässt es dies von Amtes wegen im Grundbuch anmerken (Abs. 3). Diese Bestimmung ist auch im Scheidungsverfahren im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO) und dient auch der Sicherung güterrechtlicher Ansprüche (BGE 118 II 378 E. 3b). Art. 276 ZPO spricht von "nötigen Massnahmen" und Art. 178 Abs. 1 ZGB lässt eine Beschränkung der Verfügungsbefugnis nur zu, "soweit erfordert". Das bedeutet, dass zum einen die Forderung nach Bestand und Umfang darzutun ist, wobei hierfür kein strikter Beweis verlangt werden kann, und zum anderen das Sicherungsbedürfnis glaubhaft zu machen ist, nämlich die Gefährdung der Ansprüche durch eigenmächtiges Vorgehen des anderen Ehegatten wie Veräusserung, Schenkung, treuhänderische Übertragung u.ä. (Urteil BGer 5A_2/2013 vom 6. März 2013 E. 3.2 m.H.; vgl. Urteil BGer 5A_949/2016 vom 3. April 2017 E. 4.4). Der Ehegatte, der solche Sicherungsmassnahmen begehrt, hat glaubhaft darzulegen, dass eine ernsthafte und aktuelle Gefährdung vorliegt. Die Gefährdung muss aufgrund objektiver Anhaltspunkte als wahrscheinlich erscheinen, und zwar in nächster Zukunft (BGE 118 II 378 E. 3b). Als Sicherungsmassnahmen kann das Gericht namentlich eine Kontosperre, die Hinterlegung und Sperrung von Barmitteln oder anderen Vermögenswerten bei einem Gericht, einer Bank oder einem Versicherungsunternehmen anordnen.”
Nach Art. 276 ZPO kann das Scheidungsgericht verschiedene vorläufige Massnahmen treffen, die das rechtliche Zwischenverhältnis der Parteien während des Verfahrens regeln. Solche Massnahmen dienen vorwiegend der Regelung dauerhafter Rechtsverhältnisse für die Dauer des Prozesses und können – sofern notwendig und verhältnismässig – etwa vorläufige Unterhaltsfestsetzungen, die Zuweisung der Obsorge, Zahlungsanordnungen, die Anordnung von Sperren (z. B. zur Teilung der 2. Säule) oder Vollstreckungs- bzw. Ausführungsmassnahmen ad litem umfassen. Die Massnahmen sind grundsätzlich darauf ausgerichtet, die Rechtslage bis zur endgültigen Entscheidung zu ordnen; ihr Umfang bestimmt sich nach der Erforderlichkeit und dem Prinzip der Verhältnismässigkeit.
“Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ad art. 276 CPC). Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6967; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC; Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 2 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2016, n. 9 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit matrimonial, 2015, n. 44 et 45 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité, étant précisé que le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce doit relever du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3a in JdT 1998 I 39; Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC). 3.2 En l'espèce, il est établi que le mineur C______, dont la garde a été confiée à l'intimée sur meures protectrices de l'union conjugale au mois de juillet 2020, vit auprès de l'appelant depuis le mois d'avril 2022. Compte tenu du contexte familial, il paraît peu probable que C______, qui est aujourd'hui âgé de plus de dix-sept ans, retourne prochainement vivre auprès de sa mère. Dans son rapport d'évaluation du 5 septembre dernier, dont ne disposait pas le Tribunal lorsqu'il a rendu le jugement attaqué, le SEASP a par ailleurs préconisé que sa garde soit désormais confiée à son père, conformément au souhait exprimé par l'enfant.”
“276 CPC; Sutter-Somm/ Stanischewski, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, 2016 n. 23 ad art. 276 CPC; Dolge, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, DIKE, 2016, n. 3.2.7 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 60 ad art. 276 CPC) ou, en vue de permettre le partage de la part surobligatoire du deuxième pilier, ordonner le blocage de celui-ci (ACJC/336/2016 du 11 mars 2016). Des mesures d'exécution anticipée sont également possibles, telle l'ordre de verser une provision ad litem (Tappy, op. cit., 2019, n. 4 ad art. 276 CPC). Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6967; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC; Bähler, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, op. cit., n. 9 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité, étant précisé que le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce doit relever du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3a in JdT 1998 I 39; Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC). 3.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid.”
“2 Parmi les mesures provisionnelles en général, on distingue traditionnellement des mesures conservatoires, visant à éviter tout changement à l'objet du litige durant la procédure ou à assurer la possibilité d'exécuter la décision à intervenir, des mesures de réglementation, réglant un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, et des mesures d'exécution anticipée de prétentions rendues suffisamment vraisemblables (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles selon l'art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC. Les exigences de l'art. 261 al. 1 CPC s'appliquent néanmoins aux mesures provisionnelles de nature conservatoire ordonnées dans le cadre de l'art. 276 CPC (ATF 119 II 193 consid. 3a in JdT 1996 I p. 194; ATF 118 II 378 in JdT 1995 I 43; Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit Matrimonial, 2015, n. 18 et 49 ad art. 276 CPC). Ainsi, en vue d'assurer la liquidation du régime matrimonial, le juge peut ordonner le blocage d'avoirs bancaires, limiter un droit de disposer d'un bien, ordonner l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC), réglementer l'utilisation et la gestion d'actifs litigieux (Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 5 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/ Stanischewski, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, 2016 n. 23 ad art. 276 CPC; Dolge, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, DIKE, 2016, n. 3.2.7 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 60 ad art. 276 CPC) ou, en vue de permettre le partage de la part surobligatoire du deuxième pilier, ordonner le blocage de celui-ci (ACJC/336/2016 du 11 mars 2016). Des mesures d'exécution anticipée sont également possibles, telle l'ordre de verser une provision ad litem (Tappy, op. cit., 2019, n. 4 ad art. 276 CPC). Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p.”
“Sachverhalt: A. A.a. A.A.________ und B.A.________ heirateten am 27. März 2009. Sie haben die gemeinsamen Töchter C.A.________ (geb. 2009) und D.A.________ (geb. 2012). B.A.________ hat überdies einen ausserehelichen Sohn, E.________ (geb. 2019). Am 3. April 2018 nahm das Bezirksgericht Hochdorf Vormerk, dass der gemeinsame Haushalt der Parteien seit dem 15. September 2017 auf unbestimmte Dauer aufgehoben worden ist. Mit Urteil des Bezirksgerichts vom 23. Februar 2021 wurde das Kindesverhältnis zwischen A.A.________ und E.________ rückwirkend auf dessen Geburt aufgehoben. Seit dem 27. Juli 2020 ist beim Bezirksgericht das Scheidungsverfahren hängig. A.b. Mit Eingabe vom 22. März 2021 stellte B.A.________ ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 ZPO und beantragte im Wesentlichen, die Töchter C.A.________ und D.A.________ für die Dauer des Scheidungsverfahrens unter die Obhut des Vaters zu stellen und der Mutter ein Besuchsrecht einzuräumen. Zudem sei dieser persönlich rückwirkend ab dem 26. Januar 2021 ein monatlicher Unterhaltsbeitrag von Fr. 1'983.75 bis zum Auszug aus dem Haus F.________ und ab dann ein solcher von Fr. 1'680.60 zu bezahlen. A.c. Mit Entscheid vom 21. Oktober 2021 stellte das Bezirksgericht die gemeinsamen Töchter unter die elterliche Obhut des Vaters und regelte das Besuchsrecht der Mutter. Zudem verpflichtete es A.A.________ zu den folgenden monatlichen Unterhaltsleistungen an seine Ehefrau: Fr. 327.-- rückwirkend ab 26. Januar 2021 bis 31. August 2021, Fr. 341.-- ab dann bis 31. Dezember 2021 und Fr. 491.-- danach. B. Gegen diesen Entscheid erhob A.A.________ Berufung beim Kantonsgericht Luzern. Diesem beantragte er festzustellen, dass er ab dem 1. Januar 2022 seiner Ehefrau keinen persönlichen Unterhalt mehr schulde.”
Bei den nach Art. 276 Abs. 1 ZPO angeordneten vorsorglichen Massnahmen können neue Beweismittel bzw. neue Tatsachen berücksichtigt werden, sofern sie vor dem Beginn der Beratungen / bevor die Sache als zur Entscheidung behalten («gardée à juger») erklärt wurde, eingereicht werden. Die Behörde kann ferner über das Einholen weiterer Beweise vorweg entscheiden und Beweisanträge zurückweisen, wenn die vorhandenen Unterlagen nach vorläufiger Würdigung ausreichen und weitere Beweismittel die Überzeugungsbildung nicht zu erschüttern vermöchten.
“1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec les contributions d'entretiens dues aux enfants mineurs et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’il pouvait tirer un revenu de la location du bien immobilier dont il est propriétaire en Valais alors que son père en est l’ayant-droit économique et l’usufruitier. 3.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 276 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). 3.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition).”
“Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, les éléments fournis par l'appelante ne suffisent pas à rendre vraisemblable le fait que l'intimé exercerait actuellement une activité rémunérée (cf. infra consid. 3.2.2). Au surplus, l'intimé a allégué émarger à l'aide sociale et produit son décompte de prestations de l'Hospice général. Il nie l'existence de revenus cachés et, partant, celle des documents réclamés par l’appelante. Dans ces conditions, l'astreindre à fournir ces pièces constituerait une vaine formalité. La Cour estime être suffisamment renseignée pour statuer de sorte que la conclusion de l'appelante sera rejetée. 3. L'appelante critique le principe et le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 294 CPC concernant les actions en annulation du mariage, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). 3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser au conjoint ainsi qu'aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art.”
“L'octroi d'une contribution à vie à l'appelante se justifie également au regard de l'écart de fortune entre les époux, puisque l'intimé disposera, après le divorce, d'une fortune de plusieurs millions, largement supérieure à celle de l'appelante, qui recevra 145'000 fr. environ au titre de la liquidation du régime matrimonial. L'appelante pourra par contre compter sur une rente LPP supérieure à celle de l'intimé, puisque le total de ses avoirs de prévoyance, y compris ceux accumulés avant le mariage, dépassent largement ceux de l'intimé. Le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens que la contribution due par l'intimé pour l'entretien de l'appelante sera portée à 1'267 fr. par mois dès la date du prononcé du présent arrêt et jusqu'au 31 juillet 2025, puis à 3'000 fr. par mois, sans limite dans le temps. 5. L'intimé a requis, sur mesures provisionnelles, que la Cour ordonne l'exécution anticipée des chiffres 5 à 7 du dispositif jugement querellé et condamne l'appelante à lui verser une indemnité de 7'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait libéré la villa de C______. 5.1 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC). A teneur de l'art. 179 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les époux peuvent solliciter la modification des mesures protectrices si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits erronés, autrement dit si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus.”
Zur Beurteilung vorsorglicher Massnahmen hat das Gericht eine materielle Interessenabwägung nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit vorzunehmen. Dabei richtet es sich auf die für die Dauer des Scheidungsverfahrens relevanten tatsächlichen Verhältnisse; insoweit ist eine in der Regel kurz‑ bis mittelfristige Betrachtung massgeblich. Vorsorgliche Massnahmen können vorläufig nachhaltige Rechtsverhältnisse zwischen den Parteien regeln, soweit sie notwendig und verhältnismässig sind.
“Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6967; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC; Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 2 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2016, n. 9 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit matrimonial, 2015, n. 44 et 45 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité, étant précisé que le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce doit relever du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3a in JdT 1998 I 39; Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC). 3.2 En l'espèce, il est établi que le mineur C______, dont la garde a été confiée à l'intimée sur meures protectrices de l'union conjugale au mois de juillet 2020, vit auprès de l'appelant depuis le mois d'avril 2022. Compte tenu du contexte familial, il paraît peu probable que C______, qui est aujourd'hui âgé de plus de dix-sept ans, retourne prochainement vivre auprès de sa mère. Dans son rapport d'évaluation du 5 septembre dernier, dont ne disposait pas le Tribunal lorsqu'il a rendu le jugement attaqué, le SEASP a par ailleurs préconisé que sa garde soit désormais confiée à son père, conformément au souhait exprimé par l'enfant. Dans ces conditions, il faut effectivement admettre l'existence d'un changement significatif, de nature à justifier une modification des mesures protectrices précédemment ordonnées. Eu égard au désir de l'enfant, âgé de plus de 17 ans, de vivre avec son père et du rapport du SEASP du 5 septembre 2022, il paraît conforme à l'intérêt de l'enfant de confier sa garde à son père, avec lequel il vit effectivement, et cela quand bien même la question de l'attribution de la garde de C______ ne se posera plus lorsqu'il aura atteint la majorité, afin de faire correspondre la situation de droit avec la situation de fait.”
“Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ad art. 276 CPC). Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6967; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC; Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 2 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2016, n. 9 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit matrimonial, 2015, n. 44 et 45 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité, étant précisé que le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce doit relever du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3a in JdT 1998 I 39; Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC). 3.2 En l'espèce, il est établi que le mineur C______, dont la garde a été confiée à l'intimée sur meures protectrices de l'union conjugale au mois de juillet 2020, vit auprès de l'appelant depuis le mois d'avril 2022. Compte tenu du contexte familial, il paraît peu probable que C______, qui est aujourd'hui âgé de plus de dix-sept ans, retourne prochainement vivre auprès de sa mère. Dans son rapport d'évaluation du 5 septembre dernier, dont ne disposait pas le Tribunal lorsqu'il a rendu le jugement attaqué, le SEASP a par ailleurs préconisé que sa garde soit désormais confiée à son père, conformément au souhait exprimé par l'enfant.”
“Vorliegend kann offenbleiben, wie die langfristigen Erwerbsaussichten der Gesuchsgegnerin aussehen. Art. 276 ZPO bezweckt vorläufigen Rechtsschutz des schutzbedürftigen Ehegatten, und zwar bloss für die Dauer des Scheidungs- verfahrens (Sutter-Somm/Stanischewski, in: Sutter-Somm et al., 3. Aufl., Art. 276 ZPO N 5; noch deutlicher CR CPC-Tappy, 2 e éd., Art. 276 N 1: "L'art. 276 règle les mesures provisionnelles dans le cadre d'un procès en divorce."). Ein Mass- nahmeverfahren beantwortet folglich einzig die Frage, ob (und wenn ja, in wel- chem Umfang) ein Ehegatte während hängigem Scheidungsverfahren für den ei- genen Lebensunterhalt aufzukommen vermag. Das Gericht hat daher bloss eine kurz- bis mittelfristige Perspektive einzunehmen. - 16 -”
Wenn das Gericht einer Änderung stattgibt, hat es die Pflicht, die Unterhaltsbeiträge unter Berücksichtigung der aktualisierten Berechnungsgrundlagen neu festzulegen. Gleichzeitig sind die während des Änderungsverfahrens angeordneten provisorischen Beiträge zu berücksichtigen; sie werden in der Endentscheidung entsprechend angerechnet bzw. verrechnet.
“1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, utiles pour statuer sur l'entretien du mineur C______, sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. En particulier, la pièce n°40 de l'appelant, soit le "Bordereau rectificatif – Impôts cantonaux et communaux 2021" et le "Bordereau rectificatif – Impôts fédéral direct 2021" est recevable, bien qu'il soit daté du 12 avril 2023 et qu'il ne constitue pas un nova proprement dit. 4. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 in fine). Elles peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid.”
“Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur une question qui n'est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral semble ouvert en l'espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. À titre liminaire, il convient de se pencher sur une critique récurrente de l'appelant qui revient autant au stade de l'analyse de la question du droit de garde qu'à celle des contributions d'entretien. Ainsi, estimant que ces aspects ont déjà été traités par la décision de mesures provisionnelles du 21 décembre 2018 (DO 71 ss), il trouve surprenant, voire choquant, que le Tribunal soit revenu sur cette première décision. Ce d'autant plus qu'il affirme que la Cour de céans a modifié, puis le Tribunal fédéral confirmé, cette modification de la décision du 21 décembre 2018. Il soutient alors que de revenir sur cette décision de mesures provisionnelles remettrait en cause la sécurité juridique. Sous réserve de ce qui suit (en particulier des consid. 3.4 et 4.4 ci-après), l'appelant semble oublier que selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce doit ordonner les mesures provisionnelles nécessaires. De telles mesures, ordonnées pour la durée de la procédure de modification, sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond ; le juge de la modification doit donc notamment, le cas échéant, statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Par opposition, les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce sont des mesures de réglementation, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb). Dès lors, force est de constater que l'appelant devait s'attendre à ce qu'une décision au fond soit rendue et que la sécurité juridique n'a en rien été mise à mal.”
Ist ein Berufungs- oder Rekursverfahren anhängig, kann die zuständige Berufungs- bzw. Rekursinstanz nach Art. 276 Abs. 1 ZPO neue vorsorgliche Massnahmen anordnen oder bestehende erstinstanzliche Massnahmen ändern. In kantonaler Praxis wird dies häufig vom Einzelrichter bzw. der für summarische Verfahren vorgesehenen Instruktionsinstanz entschieden.
“Je me rappelle avoir répondu que c’était très bien et qu’il était bien que la situation avance. Pour vous répondre, je n’ai pas démenti à ce moment que K.________ m’avait dit qu’elle était tapée par son papa, mais je maintiens ne pas avoir souvenir que K.________ m’ait déclaré qu’elle était tapée par son père. Je me rappelle en revanche que sa mère m’a déclaré, lors de l’entretien précité, que sa fille aurait, à une occasion, été pincée par son père, derrière le genou. Me Quach explique que j’aurais eu un contact avec une assistante sociale de [...] au mois de juin. Je m’en souviens. J’ai expliqué à l’assistante sociale que la seule chose que j’avais entendue était que l’enfant n’avait pas de papa et que je n’avais pas d’inquiétude particulière. ». En droit : 1. 1.1 En matière de divorce, lorsque le jugement au fond fait l’objet d’un appel recevable, la cour d’appel est fonctionnellement compétente pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, au sens de l’art. 276 al. 1 CPC, en instance cantonale unique, notamment pour modifier les mesures provisionnelles ordonnées en première instance (TF 5A_705/2011 du 15 décembre 2011 consid. 1.1 ; CACI 12 mars 2019/137 consid. 2.1). Dans le canton de Vaud, conformément à l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le juge unique est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC). 1.2 Formé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) et dans les formes prescrites par la loi par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable au sens de l’art. 308 CPC. Comme l’appel est recevable et qu’il porte sur la réglementation des relations personnelles du père avec l’enfant, le juge unique est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles sur cet objet pendant la procédure d’appel.”
“Elle soutient notamment que sa nouvelle situation professionnelle était connue des parties depuis l'audience du 12 novembre 2021 au plus tard et que le Tribunal avait rendu son jugement de divorce du 2 juin 2022 sur la base de sa nouvelle situation professionnelle. Les circonstances de fait n'avaient ainsi pas changé d'une manière essentielle et durable depuis la dernière décision rendue par le Tribunal laquelle avait tranché, au fond, la question de la contribution d'entretien d'F______, de sorte que A______ devait être débouté de ses conclusions prises à titre provisionnel. A l'appui de sa réponse sur mesures provisionnelles, B______ produit un chargé de pièces contenant des courriers adressés au Tribunal les 11, 12 et 25 novembre 2021 et 17 mai 2022. d. Par réplique, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 13 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. 1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC et fixe notamment la contribution d'entretien à verser en faveur des enfants (art. 276 al. 1 et 176 al. 1 ch. 1 CC). Il peut le faire après la dissolution du mariage tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC). La compétence pour statuer appartient à l'autorité d'appel ou de recours si de nouvelles mesures provisionnelles ou une modification du régime existant sont demandées alors que la procédure de divorce au fond a été portée par un appel ou un recours selon les art. 308 ss ou 319 ss devant la seconde instance cantonale (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 276 CPC). 1.2 En l'espèce, la requête de mesures provisionnelles formée devant la Cour porte sur l'entretien de la mineure F______ mise à la charge du requérant. Elle est matériellement liée au divorce des parties et entre dans le champ de l'art. 276 al. 1 CPC. Contrairement à ce que soutient l'intimée, les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal dans le cadre du jugement de divorce portent sur un objet différent, à savoir la garde et l'entretien de l'enfant E______ exclusivement, comme cela ressort de la motivation de la décision (cf.”
“1 et 3 CPC, en application des dispositions régissant la protection de l'union conjugale, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles même après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. En l'espèce, l'appel et l'appel joint déposés contre le jugement de divorce font l'objet du présent arrêt, qui, une fois entré en force, clora la procédure relative aux effets accessoires du divorce, en particulier à la pension due en faveur de A.________. Des mesures provisionnelles peuvent ainsi être requises en lien avec cette pension pour la période allant jusqu'au prononcé du présent arrêt. 1.2.2. Selon l'art. 53a LJ, le juge délégué à l'instruction connaît des causes soumises à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC), notamment de l'effet suspensif d'une voie de droit, même si le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur le fond, en instance unique ou comme autorité de recours. En l'occurrence, les mesures provisionnelles requises par B.________ sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Cela étant, la Ie Cour d'appel civil est compétente pour statuer au fond sur l'appel et l'appel joint dans le cadre desquels des mesures provisionnelles ont été requises. Conformément à l'adage "qui peut le plus peut le moins", rien ne s'oppose à ce qu'elle statue également, dans le même arrêt, sur les mesures provisionnelles. 1.2.3. En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s'appliquent par analogie à la procédure sommaire (art. 219 CPC). Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ; la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire : elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art.”
Nach Art. 276 ZPO kann das Gericht vorsorglich die Zuteilung der Familienwohnung (Attribution du logement / Wohnrecht) anordnen. Dies gilt auch während des Verfahrens über die Scheidungsfolgen und in Verfahren, in denen Ansprüche aus dem Mietverhältnis bzw. das Wohnrechtsbegehren noch streitig sind; solche Zuteilungen bleiben solange nach Art. 276 ZPO zu regeln.
“3 CC soumet l'attribution du droit d'habitation au paiement d'une "indemnité équitable" et non d'un loyer qui pourrait être exigé d'un tiers, étant relevé que le titulaire du droit d'habitation n'a ni la faculté de louer le bien, ni celle d'y accueillir des tiers et qu'il supporte, en sus de l'indemnité les frais ordinaires d'entretien et de réparation (art. 776 al. 1 et 778 al. 1 CC; Weber, Der zivilrechtliche Schutz der Familienwohnung, in PJA 2004 p. 30 ss, p. 36). De ce point de vue, le Tribunal fédéral considère qu'il est correct de fixer celle-ci aux coûts du logement, soit les intérêts hypothécaires et autres charges, la part au logement des enfants devant être déduite de l'indemnité due (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.2 et 3.3). Lorsque le titulaire du droit d'habitation s'acquitte des intérêts hypothécaires, l'indemnité doit être réduite, voire supprimée (Büchler, Scheidungsrecht, 2005, n. 24 ad art. 121 CC). Lorsque les prétentions fondées sur l'art. 121 CC demeurent litigieuses alors que le jugement de divorce entre en force de chose jugée partielle, l'attribution du logement pendant la procédure reste soumise à l'art. 276 CPC, qui renvoie à l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Leuba, Meier, Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 275, p. 103). 5.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération un loyer de 4'000 fr. par mois, usuel dans le quartier pour des logements de même type, pour fixer l'indemnité. Or, comme le retient la jurisprudence, la valeur du droit d'habitation est nécessairement moins élevée que la valeur locative puisque les droits du titulaire sont plus restreints que celui du locataire et ses obligations plus élevées. C'est de manière maladroite que le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité à l'appelant en contrepartie du droit d'habitation. En réalité, il a considéré que le fait que l'intimée prenne en charge la totalité des intérêts hypothécaires et des charges de l'appartement constituait une indemnité équitable suffisante, ce qui est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, ces frais ne seront pas payés par lui au travers de la contribution à l'entretien de l'intimée puisque cette dernière ne couvre pas ses charges et qu'elle perçoit une rente invalidité.”
Die per se nicht voraussehbare Geburt eines neuen (auch ausserehelichen) Kindes stellt nach der zitierten Rechtsprechung in der Regel eine wesentliche und dauernde Änderung i.S.v. Art. 179 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 276 Abs. 2 ZPO dar. Ein solches Ereignis kann insbesondere die Zumutbarkeit der Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit sowie Unterhaltsfragen betreffen; entsprechend ist im Scheidungsverfahren über die Fortgeltung, Aufhebung oder Änderung der vom Eheschutzgericht angeordneten Massnahmen neu zu entscheiden.
“Eine Sistierung des Haupt- oder eines allfälligen Massnahmeverfahrens erscheint an- gesichts dessen nicht zweckmässig. 3.3. Bei der von der Vorinstanz zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGer, Urteil 5A_112/2020 vom 28. März 2022, E. 5.5; BGE 147 III 301 E. 6.2) - 7 - geht es sodann um die Zumutbarkeit einer Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Sinne eines hypothetischen Einkommens bzw. der dazu notwendigen Übergangs- frist im Rahmen der Zusprechung von nachehelichem Unterhalt in einem Schei- dungsverfahren. Der Anspruch auf nachehelichen Unterhalt wird im vorliegenden Scheidungsverfahren bereits deshalb anders als im Eheschutz zu beurteilen sein, weil die Beschwerdeführerin offenbar ein Kind von einem anderen Mann erwartet, welches erst nach Anhebung des Verfahrens betreffend Abänderung des Ehe- schutzes in Muri auf die Welt kommen wird (vgl. dazu Ziff. 3.2.4.). Die per se nicht voraussehbare Geburt eines neuen (ausserehelichen) Kindes stellt in der Regel eine wesentliche und dauernde Änderung nach Art. 179 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 276 Abs. 2 ZPO dar. Ein solches Ereignis kann insbesondere Einfluss auf die Zumutbarkeit der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit haben und überdies Fragen im Hinblick auf die Unterstützung des Vaters des Kindes gegenüber der Beschwer- deführerin aufwerfen. Damit haben sich die Verhältnisse seit Ergehen des Ehe- schutzurteils ohnehin wesentlich geändert, weshalb im Rahmen einer Scheidung nicht mehr auf ein (allenfalls abgeändertes) Eheschutzurteil bzw. die allenfalls dort thematisierte Zumutbarkeit der Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit abge- stützt werden kann. Damit erscheint eine Sistierung auch inhaltlich nicht ange- zeigt. 3.4.1. Die Vorinstanz erwägt weiter, dass das Eheschutzgericht das bei ihm hän- gige Verfahren ordentlich, d.h. unter Berücksichtigung sämtlicher nach Art. 229 ZPO (und gegebenenfalls Art. 317 ZPO) massgebenden Tatsachen, zu Ende zu führen habe, wobei unerheblich sei, ob diese Tatsachen vor oder nach Rechts- hängigkeit des Scheidungsverfahrens eingetreten seien (vgl. BGE 148 III 95 E.”
Vor einem Entzug der Obhut bzw. einer Platzierung ist zu prüfen, ob weniger einschneidende vorsorgliche Massnahmen ausreichen; ein Rückzug des Kindes kommt nur in Betracht, wenn andere Massnahmen nachweislich gescheitert sind oder von vornherein offensichtlich ungenügend erscheinen.
“Invoquant la pièce nouvelle produite en deuxième instance, l’appelante soutient que les participants au réseau auraient relevé qu’un service de soins à domicile se déplaçait quotidiennement chez elle, les aides à domicile ayant pu constater qu’elle évoluait dans un appartement très propre et qu’elle s’occupait adéquatement de son fils, notamment en lui préparant à manger. Ce serait donc à tort que la présidente a retenu que la santé psychique de l’appelante se péjorait, qu’elle ne collaborait pas à son suivi et qu’elle souffrait donc d’une psychopathologie non traitée. En second lieu, l’appelante soutient que le placement de B.G.________ ne serait pas opportun. A l’appui de cet argument, elle expose que les précédents placements de son fils auraient été mis en échec. L’appelante souligne en outre que son fils bénéficie déjà d’une curatelle et d’un suivi actif par la DGEJ, ce qui suffirait à assurer une prise en charge adéquate de l’enfant. Force serait ainsi de constater que des mesures moins incisives que le placement permettraient de sauvegarder les intérêts de son fils. En l’absence de danger immédiat pour B.G.________, sa garde devrait être confiée à l’appelante. 3.2 L’art. 310 al. 1 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC (art. 276 al. 1 CPC) – prévoit que l’enfant est retiré aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et placé de façon appropriée, lorsqu’il ne peut être évité autrement que son développement soit compromis. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents et attribué à l’autorité de protection, qui devient responsable de son encadrement (TF 5A_402/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_371/2019 du 24 juillet 2019 consid.”
Bei akuter Gefährdung (z. B. Kindeswohlgefährdung) oder bei Gewalt, Drohungen oder Stalking können nach Art. 276 Abs. 1 ZPO vorsorgliche Schutz‑ bzw. Kindesschutzmassnahmen angeordnet werden. Das Gericht kann eine solche Anordnung ausnahmsweise auch ohne vorherige Anhörung treffen, sofern ein Schaden vor Eintritt der kontradiktorischen Entscheidung wahrscheinlich ist. Gegen Anordnungen, mit denen vorsorglich z. B. das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen wird, hat die Berufung grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung; die Rechtsmittelinstanz kann jedoch in Ausnahmefällen die Vollstreckung vorsorglicher Massnahmen aufschieben, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht.
“Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2 Selon l'art. 172 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge, au besoin, prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie. A cet égard, l'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou encore de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir.”
“Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Hat das Gericht, das für die Ehescheidung oder den Schutz der ehelichen Gemeinschaft zuständig ist, die Beziehungen der Eltern zu den Kindern zu gestalten, so trifft es auch die nötigen Kindesschutzmassnahmen und betraut die Kindesschutzbehörde mit dem Vollzug (Art. 315a Abs. 1 ZGB). Das Gericht kann den Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht auch vorsorglich entziehen (Art. 261 i.V.m. Art. 276 Abs. 1 ZPO). In diesem Fall hat die Berufung gegen den erstinstanzlichen Entscheid keine aufschiebende Wirkung (Art. 315 Abs. 4 Bst. b ZPO). Die Rechtsmittelinstanz kann aber die Vollstreckung vorsorglicher Massnahmen ausnahmsweise aufschieben, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 5 ZPO). Dabei verfügt sie über einen grossen Ermessensspielraum, der es ihr erlaubt, den Umständen des konkreten Falles Rechnung zu tragen (BGE 138 III 565 E. 4.3.1; 137 III 475 E. 4.1). Dabei geht es darum, zwischen den Interessen der Beschwerdeführerin am Aufschub der Vollstreckung des angefochtenen erstinstanzlichen Entscheides und jenen der Kinder an der sofortigen Vollstreckung dieses Entscheids abzuwägen (BGE 138 III 378 E. 6.3). Willkürliche Ausübung des Ermessens liegt vor, wenn die urteilende Behörde das ihr zustehende Ermessen missbraucht oder es überschreitet. Das ist der Fall, wenn der Entscheid auf einer unhaltbaren Würdigung der Umstände des Falles beruht, wenn er gegen die Rechtsordnung oder die Gesetze der Billigkeit verstösst, wenn er Umstände nicht berücksichtigt, die eine Rolle spielen, dagegen für den Fall unwesentliche Umstände in Betracht zieht (vgl.”
“Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge délégué CACI 18 novembre 2015/613). 4.2.3 L'art. 276 al. 3 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. En matière de divorce, lorsque le jugement au fond fait l'objet d'un appel recevable, la cour d'appel est fonctionnellement compétente pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, au sens de l'art. 276 al. 1 CPC, en instance cantonale unique, notamment pour modifier les mesures provisionnelles ordonnées en première instance (TF 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 1 ; TF 5A_705/2011 du 15 décembre 2011 consid. 1.1 ; CACI 12 mars 2019/137 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, les parties exercent une garde alternée sur les enfants depuis plusieurs années, la requérante indiquant qu’elle a progressivement été instaurée depuis la séparation en novembre 2015. Les parties ont d’ailleurs entériné cette solution par convention du 2 mai 2019, qui a été confirmée le 1er avril 2021. Il s’agit donc d’un système de garde qui a été mis en place de longue date et que les parties ont approuvé à plusieurs reprises. Il ne saurait donc en l’état être revu sur la base des seules allégations de la requérante. Certes, la situation de l’enfant F.________ est délicate et une attestation du « Centre cantonal autisme » du CHUV a été établie le 25 mai 2021, faisant état d’un trouble du spectre de l’autisme, sans retard cognitif ni altération du langage, mais il n’y a aucun autre élément au dossier confirmant les propos que la thérapeute de l’enfant auraient tenus quant à l’urgence d’une modification dans le système de garde en raison de l’état de santé de l’enfant.”
Zuständigkeit: Für vorsorgliche Massnahmen im Sinn von Art. 276 ZPO ist diejenige Instanz zuständig, bei der das Scheidungsverfahren rechtshängig ist. Je nach Verfahrensstand entscheidet dabei der Präsident bzw. ein als Instruktionsrichter bezeichnetes Mitglied oder das Kollegialgericht. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung umfasst diese Zuständigkeit im Rechtsmittelverfahren auch das Entscheid über ein Gesuch um Prozesskostenvorschuss.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Art. 276 ZPO die Zuständigkeit der Berufungsinstanz, bei der das Scheidungsverfahren hängig ist, zum Entscheid über im Rechtsmittelverfahren beantragte vorsorgliche Massnahmen im Sinn von Art. 276 ZPO und damit auch zum Entscheid über ein Prozesskostenvorschussgesuch für das Berufungsverfahren vorsieht. Es besteht damit kein Raum für den Kanton Aargau, diese Zuständigkeit abweichend zu regeln. Der gegenteilige Schluss der Vorinstanz verletzt Art. 49 Abs. 1 BV.”
“Par réplique, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 13 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. 1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC et fixe notamment la contribution d'entretien à verser en faveur des enfants (art. 276 al. 1 et 176 al. 1 ch. 1 CC). Il peut le faire après la dissolution du mariage tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC). La compétence pour statuer appartient à l'autorité d'appel ou de recours si de nouvelles mesures provisionnelles ou une modification du régime existant sont demandées alors que la procédure de divorce au fond a été portée par un appel ou un recours selon les art. 308 ss ou 319 ss devant la seconde instance cantonale (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 276 CPC). 1.2 En l'espèce, la requête de mesures provisionnelles formée devant la Cour porte sur l'entretien de la mineure F______ mise à la charge du requérant. Elle est matériellement liée au divorce des parties et entre dans le champ de l'art. 276 al. 1 CPC. Contrairement à ce que soutient l'intimée, les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal dans le cadre du jugement de divorce portent sur un objet différent, à savoir la garde et l'entretien de l'enfant E______ exclusivement, comme cela ressort de la motivation de la décision (cf. jugement de divorce du 2 juin 2022, consid. B.b, p. 21-22). Partant, le fait que le requérant n'ait pas appelé de ces mesures demeure sans incidence sur ses prétentions relatives à l'enfant F______, respectivement sur la recevabilité de la requête faisant l’objet du présent arrêt. Formée de manière écrite et motivée (art. 252 al. 1 et 2 CPC) devant l'autorité d'appel saisie du litige, lequel se trouve au stade de l’instruction écrite, la requête est recevable.”
“Il en résulte que le président ou le juge délégué est en principe compétent pour statuer seul sur de telles requêtes, mais que la juridiction collégiale est compétente pour statuer en corps si la requête de mesures provisionnelles est en état d’être jugée en même temps que le fond (cf. CACI 12 mars 2019/137 consid. 3.1). Dans cette dernière hypothèse, il n’y a aucun obstacle à ce que la juridiction collégiale statue dans une même décision sur le fond et sur l’affaire soumise à la procédure sommaire, à tout le moins si les faits à prendre en considération sont les mêmes. 5.4 L’art. 296 al. 1 CPC soumet la constatation des faits dans les causes qui concerne le sort des enfants mineurs, notamment la fixation des contributions d’entretien qui leur sont dues, à la maxime inquisitoire illimitée, dans toutes les causes de droit de la famille, soit aussi bien dans les procédures de mesures provisionnelles que dans les procédures au fond (Bohnet, CPra-Matrimonial, Bâle 2016, n. 9 ad art. 272 CPC, n. 28 ad art. 276 CPC et n. 18 ad art. 277 CPC et les références citées). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due à un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée lui est applicable même si ce fait sert ensuite également à fixer la contribution d’entretien du conjoint (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 272 CPC et les références citées). 5.5 En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles présentée le 5 juin 2019 par l’intimé était en état d’être jugée en même temps que le fond. Le Tribunal d’arrondissement de La Côte était dès lors compétent pour statuer en corps sur le fond et sur les mesures provisionnelles. L’établissement des faits nécessaires à la fixation des contributions d’entretien dues aux enfants mineures étant soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les faits (nouveaux) établis pour la décision sur mesures provisionnelles pouvaient également être utilisés, autant que de besoin, pour la fixation des contributions d’entretien post-divorce.”
“Gegenstand des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens ist eine Schuldneranweisung, mit welcher der im Eheschutzverfahren festgelegte Unterhalt für den gemeinsamen Sohn D. vollstreckt werden soll, wobei das entsprechende Gesuch während des noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens betreffend Ehescheidung und Nebenfolgen gestellt wurde. Zur Diskussion steht damit eine vorsorgliche Massnahme im Scheidungsverfahren gemäss Art. 276 ZPO i.V.m. Art. 177 ZGB, zumal die auf Art. 291 ZGB gestützte Anweisung für Kindesunterhaltsbeiträge in einem eherechtlichen Verfahren in der Anweisung gemäss Art. 177 ZGB aufgeht (Martina Patricia Steiner, Die Anweisungen an die Schuldner, Zürich 2015, Rz. 23, 96, 108 u. 668 ff. m.w.H.). Die Anordnung als vorsorgliche Massnahme im Scheidungsverfahren setzt naturgemäss voraus, dass im Zeitpunkt der Gesuchstellung ein Scheidungsverfahren rechtshängig ist. Letzteres wiederum hat zur Folge, dass die sachliche Zuständigkeit zum Erlass vorsorglicher Massnahmen im Sinne von Art. 276 ZPO zwingend beim mit der Hauptsache befassten Gericht bzw. bei dessen Präsident oder einem von ihm bezeichneten Mitglied als Instruktionsrichter liegt (vgl. Art. 9 Abs. 1 GOG [BR 173.000] i.V.m. Art. 1 Abs. 3 EGzZPO). Dies entspricht einer allgemeinen Regel im Zivilprozess, wonach vorsorgliche Massnahmen während laufendem Prozess von dem Gericht zu treffen sind, das mit der Hauptsache befasst ist. Dabei handelt es sich um eine ausschliessliche Zuständigkeit, welche keinen Raum für ein separates Verfahren vor dem Vollstreckungsrichter gemäss Art. 339 ZPO belässt (PKG 2018 Nr. 3 m.w.H .; KGer GR ZK1 19 169 v.”
Für ein Gesuch um Leistung eines Prozesskostenvorschusses (provisio ad litem) im kantonalen Berufungsverfahren handelt es sich um eine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 261 ff./Art. 276 ZPO, die das kantonale Berufungsgericht zu beurteilen hat; das Bundesgericht ist hierfür grundsätzlich nicht zuständig. Soweit die Praxis das bundesgerichtliche Verfahren betrifft, hat das Bundesgericht klargestellt, dass entsprechende Anträge beim zuständigen kantonalen Sachgericht zu stellen sind.
“Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'intimé, ce qui du reste n’est pas exclu. 5. 5.1 L’appelante a requis, dans sa demande d'effet suspensif du 23 décembre 2023, l’octroi d’une provisio ad litem à hauteur de 10'000 francs. 5.2 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1), sans mentionner la question de la nature de l'institution, qui est sans aucune importance. Une provisio ad litem constitue une simple avance (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020, consid. 3.3; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et réf. cit.). Elle peut être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). Une requête de provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance cantonale concerne une mesure provisionnelle au sens des art. 261ss ou de l'art. 276 CPC et le tribunal d’appel est compétent pour la trancher (TF 5A_786/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3.2). Une provisio ad litem ne peut pas être accordée pour des prestations déjà fournies au moment de la requête, mais uniquement pour des prestations futures (TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.3.1). 5.3 En l'espèce, la demande de provision ad litem a été déposée alors que toutes les opérations de deuxième instance, soit la rédaction et le dépôt de l'appel, des déterminations sur une interpellation et la requête d'effet suspensif, avaient déjà été effectuées. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision accordant l'assistance judiciaire à l'appelante. 6. 6.1 L'appel doit en définitive être partiellement admis et l’ordonnance être réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de divorce déposée par l’intimé est rejetée, celui-ci n'étant pas dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants. Il sera rejeté pour le surplus.”
“Richtig ist, dass die Pflicht eines Ehegatten, dem andern in Rechtsstreitigkeiten durch Leistung von Prozesskostenvorschüssen beizustehen, im materiellen Eherecht wurzelt (BGE 142 III 36 E. 2.3 mit Hinweisen). Hingegen äussert sich das Bundesgericht in der vom Beschwerdeführer zitierten Rechtsprechung (Urteile 5A_793/2008 vom 8. Mai 2009 E. 6.2; 5A_687/2016 vom 19. Juli 2017 E. 3; 5A_894/2016 vom 26. Juni 2017 E. 5; 5A_315/2016 vom 7. Februar 2017 E. 11) nicht zur Frage, ob ein Begehren um Leistung eines Prozesskostenvorschusses für das kantonale Rechtsmittelverfahren eine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 261 ff. bzw. Art. 276 ZPO betrifft und welches Gericht zur Beurteilung eines solchen Gesuchs allenfalls zuständig ist. In den erwähnten Urteilen stellt das Bundesgericht lediglich klar, dass die Leistung eines Prozesskostenvorschusses für das bundesgerichtliche Verfahren keine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 104 BGG ist und ein entsprechendes, auf das materielle Zivilrecht gestütztes Gesuch beim zuständigen Sachgericht im kantonalen Verfahren zu stellen ist (s. BGE 143 III 617 E. 7 mit Hinweisen; vgl. das zit. Urteil 5A_793/2008 a.a.O.). Warum diese Rechtsprechung zum bundesgerichtlichen Verfahren zwingend auch für das hier streitige Begehren der Beschwerdegegnerin um Leistung eines Prozesskostenvorschusses für das Berufungsverfahren gelten sollte, mag der Beschwerdeführer nicht erklären, noch nennt er andere Gründe, die seine Beurteilung der Zuständigkeitsfrage zu stützen vermöchten. Weitere Erörterungen erübrigen sich.”
Massgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung, ob seit Erlass der provisorischen oder schützenden Massnahmen eine «wesentliche und dauerhafte» Änderung der Verhältnisse eingetreten ist, ist der Zeitpunkt des Eingangs (Depot) des Gesuchs um Änderung der betreffenden Massnahmen (Datum der Gesuchseinreichung).
“Elle considère que la présidente aurait réduit à tort la contribution due par l’intimé en faveur de ses filles alors même que les ressources financières de ce dernier seraient inconnues. L’intimé expose que c’est à bon droit que la présidente a considéré que sa situation financière s’était péjorée, celui-ci ayant perdu son emploi à la date du 31 juillet 2020 et ne percevant plus qu’un salaire mensuel de l’ordre de 5'603 fr. depuis le mois d’octobre 2023. Il affirme que ses revenus et charges ont été établis correctement par la présidente à l’aide des nombreuses pièces produites. Il rappelle en particulier qu’il a dû solliciter ces dernières années l’aide de son père afin de pouvoir payer les contributions d’entretien mises à sa charge. 3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et réf. cit.). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2). 3.2.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures provisoires ou protectrices.”
“Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Juge unique CACI 26 juillet 2024/341 consid. 4.2 ; Jeandin, in CR-CPC, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 318 CPC). L’autorité d’appel décide d'office, c'est-à-dire indépendamment d'éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4). 5. 5.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et les réf. citées). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures provisoires ou protectrices.”
“L'appelante conteste que le fait qu'elle perçoive désormais un revenu constitue un changement de circonstances durable justifiant de modifier la contribution d'entretien qui lui est due, estimant que ses revenus ne présentent pas un caractère stable. Le Tribunal avait mal apprécié ses charges, ses revenus, notamment leur caractère durable, ainsi que les revenus de l'intimé et violé le droit en n'appliquant pas la méthode de calcul en deux étapes préconisée par la jurisprudence. L'intimé critique l'ordonnance querellée estimant que le Tribunal a mal apprécié ses revenus, ceux de l'appelante, ainsi que les charges de cette dernière. 3.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment si un changement significatif et non temporaire – par exemple en matière de revenus – est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid.”
“L'amélioration des ressources de l'intimée ressortait également des éléments suivants : elle avait renoncé à laisser un enchérisseur présent lors de la vente du 8 janvier 2020 se porter acquéreur de la part de copropriété de son époux sur le bien ou du bien dans son entier, elle n'avait pas donné suite à deux offres d'achat du bien communiquées par l'appelant le 27 janvier 2021, elle n'avait pas loué le bien pour des périodes limitées, ne l'avait pas hypothéqué et refusait de collaborer avec son époux pour régler leurs questions financières. L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir retenu qu'il n'avait pas rendu vraisemblable une péjoration de sa situation financière depuis novembre 2018. Il ne disposait plus d'aucun actifs. Preuve en était qu'il s'endettait et que son bien de F______ avait été saisi. S'il n'avait pas fourni de relevés de comptes bancaires afin de démontrer son allégation, c'était qu'il n'avait pas de compte bancaire. 3.1.1 Après que l'action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
Nach Art. 276 Abs. 3 ZPO kann das Gericht auch nach der Auflösung der Ehe vorsorgliche Massnahmen treffen, solange das Verfahren über die Nebenfolgen des Scheidungsurteils andauert. Die Rechtsprechung wendet dies auch auf kindeswohlrelevante Fragen (z. B. Obhut und Sorge) an; die Entscheide erfolgen im summarischen Verfahren mit beschränkter Beweisführung.
“Elle proposait une première séance le 28 novembre 2022. d. A______ a répliqué spontanément le 12 décembre 2022, en persistant dans ses conclusions. Elle a allégué que la place de D______ avait pu être conservée jusqu'à la fin de l'année, du fait de l'évaluation. Il y avait lieu de craindre que le père change une nouvelle fois de position et estime que la thérapie ne serait pas nécessaire et/ou trop chère. Il convenait ainsi de donner acte aux parties de leur accord quant à "l'inscription pérenne" de D______ à la "logothérapie", selon les modalités proposées par la "logothérapeute". e. Les parties ont été informées le 3 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. 1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 1ère phrase CPC). Il peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC). Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles de divorce (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC). 1.2 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il peut donc prévoir des mesures de protection en faveur d'un enfant mineur, de la compétence du juge du divorce dès l'ouverture du procès (art. 315 al. 1 CC; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art. 276 CPC). 1.2.1 Lorsque les circonstances l'exigent, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC en relation avec l'art. 315a al. 1 CC). Il peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaires et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art.”
“Ce dernier s'est déterminé sur les allégués nouveaux de la réponse de A______. Il a essentiellement contesté les violences conjugales et à l'égard de l'enfant et a relevé les propos contradictoires à cet égard de A______. Il a fait siennes les recommandations du SEASP et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions. A______ a également persisté dans ses conclusions. Après avoir entendu les parties, celles-ci ont plaidé et persisté dans leurs respectives conclusions telles qu'elles ressortaient du procès-verbal de l'audience et la cause a été gardée à juger à l'issue de celle-ci. EN DROIT 1. 1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Il peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC). Il résulte de ces dispositions que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées par l'intimé dans le cadre de sa réponse à l'appel limité aux effets du divorce (Bohnet, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 77 ad art. 276 CPC). 1.2 La Cour examine la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, puisque les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 248 let. d CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée pour les questions relatives à l'enfant des parties (art.”
“Sie begründet ihre Willkürrüge nicht damit, die Vorinstanz hätte mangels Vorliegens eines neuen Abänderungsgrundes überhaupt keine vorsorglichen Massnahmen hinsichtlich der elterlichen Sorge und Obhut treffen bzw. bestätigen dürfen, da die Eheschutzmassnahmen bereits am 8. Dezember 2017 (vgl. vorne Sachverhalt lit. C) und unter Berücksichtigung derselben veränderten Verhältnisse wie im vorliegenden Verfahren abgeändert worden seien. Ebenso wenig erläutert sie, weshalb es willkürlich sein soll, dass nicht erst bzw. nur im Scheidungsurteil über das Sorgerecht und die Obhut entschieden wurde, wenn im Massnahmengesuch doch Anträge dazu gestellt wurden. Es genügt nicht, hierzu lediglich allgemein auszuführen, Obhuts- und Sorgerechtsumteilungen seien ausschliesslich im ordentlichen Verfahren zu entscheiden, wo das Kindeswohl umfassend berücksichtigt werde. Die Bedeutung der vorsorglichen Massnahmen ist ferner mit dem Erlass des Scheidungsurteils nicht weggefallen, zumal das Verfahren über die Nebenfolgen der Scheidung weiterhin andauert (vgl. Art. 276 Abs. 3 ZPO und vorne Sachverhalt lit. F.b).”
Für ein Abänderungsbegehren ist glaubhaft zu machen, dass die Entscheidgrundlage seit Erlass der vorsorglichen Massnahme in wesentlichen Punkten nicht mehr dieselbe ist. Dies liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse erheblich und dauerhaft verändert haben oder sich die ursprünglichen Annahmen nachträglich als unrichtig erwiesen haben. Eine Abänderung ist ausgeschlossen, wenn ein Ehegatte die neue Sachlage eigenmächtig durch widerrechtliches oder zumindest rechtsmissbräuchliches Verhalten herbeigeführt hat.
“Auf- lage, Bern 2017, N 4 ff. zu Art. 276 ZPO). Es ist glaubhaft zu machen, dass sich die entscheidrelevanten tatsächlichen Verhältnisse seither wesentlich und dauer- haft verändert haben oder sich die ursprünglichen Annahmen nachträglich als un- richtig erwiesen haben (vgl. KGer GR ZK1 19 49 v.”
“Haben sich die Umstände geändert oder erweisen sich die vorsorglichen Massnahmen nachträglich als ungerechtfertigt, so können sie geändert oder auf- gehoben werden (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Im Scheidungsverfahren richtet sich die Abänderung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 179 ZGB. Das Gericht darf nur dann auf seinen früheren Entscheid zu- rückkommen, wenn die Entscheidgrundlage seit Anordnung der Massnahme in wesentlichen Punkten nicht mehr dieselbe ist. Lehre und Rechtsprechung neh- men dies in zwei Fällen an: Zum einen, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse erheblich und dauerhaft verändert haben. Und zum anderen, wenn das Gericht aufgrund vertiefter Abklärungen zum Schluss gekommen ist, dass der frühere Entscheid auf unzutreffenden Annahmen beruht (BSK ZGB I-Isenring/Kessler, 6. Aufl., Art. 179 N 3 f.). Ausgeschlossen ist eine Abänderung, wenn ein Ehegatte die neue Sachlage eigenmächtig durch widerrechtliches oder zumindest rechts- missbräuchliches Verhalten herbeigeführt hat (Art. 2 Abs. 2 ZGB; BGE 141 III 376 E. 3.3.1; CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 276 ZPO N 13).”
Der Richter bestimmt nach seinem Ermessen den Beginn der Wirkung von Unterhaltsverpflichtungen (dies a quo). In der Regel tritt die Unterhaltspflicht mit der teilweisen Rechtskraft des Scheidungsurteils oder zu dem vom Richter bestimmten Zeitpunkt in Kraft. Eine Rückwirkung vor der teilweisen Rechtskraft ist nur ausnahmsweise möglich (z. B. ab Einreichung der Scheidung) und setzt eine besondere Begründung voraus; die kantonalen Gerichte verfügen insoweit über einen Beurteilungsspielraum.
“Il peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme, fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle ou ordonner, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). La jurisprudence a élargi le champ d'application des principes dégagés de l'art. 126 CC, qui concerne initialement la contribution d'entretien de l'époux, à la contribution d'entretien des enfants lorsque des mesures protectrices ou provisionnelles ont été requises et obtenues (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Les contributions d'entretien octroyées dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles sont en principe dues jusqu'au terme de la procédure de divorce. Elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ont changé (art. 179 al. 1 CC ou art. 276 al. 1 CPC en relation avec l'art. 179 al. 1 CC). Le juge du divorce ne fixera l'entretien après divorce rétroactivement que si les conditions d'une modification des mesures protectrices ou provisionnelles sont remplies. Il doit ainsi prendre en compte des critères objectivement justifiables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.3). 7.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation des parties à la lumière des griefs formulés et de la jurisprudence précitée. 7.2.1 Le Tribunal a retenu un revenu hypothétique pour l'appelante à hauteur de 2'630 fr. nets par mois que les parties ne contestent pas. Il sera dès lors confirmé. 7.2.2 Concernant les revenus de l'intimé, ce dernier conteste le revenu retenu par le premier juge à hauteur de 3'900 fr. nets par mois mais n'apporte aucun élément permettant de justifier de ses revenus d'indépendant. A cet égard, il y a lieu de relever qu'à teneur du contrat de travail qu'il a produit, il est employé depuis le 1er avril 2022 par Z______ SARL comme aide de cuisine pour un salaire mensuel net d'environ 3'160 fr.”
“Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et n. 52 ad art. 80 LP). Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 19.3). Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Les mesures qu'il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les références; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1). Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il ne peut notamment fixer le dies a quo des contributions d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 145 III 36 consid.”
“En l'espèce, l'ex-époux paraît partir du principe que la fixation de la contribution d'entretien au jour de l'entrée en force du principe du divorce serait la règle, ce qui n'est pas le cas (arrêt 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 10.4: cf. supra consid. 19.3). L'ex-époux ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il érige en règle générale le fait que les pensions fixées sur mesures provisionnelles ne pourraient s'étendre au-delà du prononcé du divorce, puisque, sous réserve de modification aux conditions de l'art. 179 al. 1 CC (applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), lesdites pensions valent en principe jusqu'à ce que le jugement de divorce fixant les contributions d'entretien soit formellement entré en force (ATF 146 III 284 consid. 2.2 et les références). Cela étant, il est vrai que les parties n'ont pas contesté le principe du divorce dans leurs appels respectifs et que ce point est donc entré en force le jour suivant l'expiration du délai d'appel. L'autorité cantonale aurait donc pu, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 19.3), arrêter le début des pensions post-divorce à ce moment-là. Le fait qu'elle ait choisi une autre date, légèrement postérieure à l'entrée en force de chose jugée partielle, n'apparaît toutefois, en l'espèce, pas contraire au droit fédéral, compte tenu du pouvoir d'appréciation dont la cour cantonale dispose en la matière et de la réserve exercée par le Tribunal fédéral à cet égard (cf. supra consid. 3.2).”
Für die im Scheidungsverfahren zu treffenden vorsorglichen Massnahmen ist auf die beim Eheschutz entwickelten Zuteilungskriterien sinngemäss abzustellen; insbesondere ist die vorläufige Zuteilung der ehelichen Wohnung nach einer Interessenabwägung vorzunehmen.
“Die Vorinstanz hat die Zuteilungskriterien zutreffend wiedergegeben (Urk. 108 S. 40 f.), sodass darauf verwiesen werden kann. Zu betonen ist, dass die Frage, wem die Wohnung gehört, von untergeordneter Bedeutung ist (BGer 5A_78/2012 vom 15. Mai 2012, E. 3.1). Es ist vor diesem Hintergrund nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz die eheliche Wohnung bereits allein aufgrund der Obhutszuteilung der Gesuchstellerin zugewiesen hat. Ob und wann es zur Scheidung kommt, ist zurzeit offen. Festzuhalten ist jedenfalls, dass die Zutei- lungskriterien des Eheschutzes auch für die Dauer des Scheidungsverfahrens gelten (Art. 276 Abs. 1 ZPO).”
“A cela s'ajoutait que, au vu des revenus de l'appelant, le loyer de l'appartement litigieux était trop élevé pour que celui-ci puisse s'en acquitter à long terme et le conserver. L'appelant fait valoir que la condition d'urgence nécessaire pour le prononcé de mesures provisionnelles n'est pas réalisée. L'intérêt de l'enfant majeur des parties n'était pas un critère pertinent pour l'attribution du domicile conjugal. En tout état de cause, celui-ci avait prévu de déménager en août 2023 à G______ pour effectuer un stage de médecin. Les époux avaient choisi ensemble l'appartement. Il avait acheté seul les meubles le garnissant et ces derniers lui appartenaient. Sa rente AVS ne lui permettait pas de financer un nouveau logement alors que l'intimée, qui avait un salaire largement supérieur au sien, pourrait facilement se reloger. Il avait conditionné son accord de quitter le logement conjugal au fait d'avoir une meilleure situation financière. Le Tribunal aurait dû examiner la question du versement d'une contribution d'entretien en sa faveur. 3.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, dans le cadre d'une procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Les conditions de l’urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation (Fountoulakis/ D’Andrès, Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 276 CPC). Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, lorsque les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge l'attribue provisoire à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et 3.2; 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 2.2 Les deux relevés du compte R______ produits par l'appelant ne sont pas utiles à la détermination du sort des enfants, de sorte qu'ils sont irrecevables s'agissant de toutes les informations qu'ils contiennent antérieures au 6 décembre 2021. Il en va de même des allégués de fait y relatifs. Ces faits nouveaux ne sont cependant pas déterminants pour l'issue du litige. 3. Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Il fixe notamment la contribution d'entretien à verser au conjoint et prend les mesures en ce qui concerne le logement (art. 176 al. 1 ch. 1 et ch. 2CC). En l'espèce, les parties n'ont pas contesté en appel la nécessité de prononcer des mesures provisionnelles. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la jouissance du domicile conjugal à l'intimée. 4.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et les références). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets.”
Massgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung, ob sich die Verhältnisse wesentlich und dauerhaft geändert haben, ist der Zeitpunkt der Einreichung des Begehrens auf Änderung/Abänderung der vorsorglichen bzw. provisorischen Massnahmen (Datum der Gesuchsdepositition).
“Les nouveaux allégués par lesquels des circonstances modifiées sont invoquées ne doivent pas être pris en considération dans une procédure de modification (art. 179 CC), si et dans la mesure où ils auraient déjà pu être invoqués, en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, dans une procédure d’appel contre la décision de mesures protectrices. Le principe du double degré de juridiction ne justifie pas que l’examen de nova admissibles en appel soit renvoyé à un autre procès (ATF 143 III 42 consid. 5.4 traduit in CPC Online). Ainsi, seuls des faits ou des moyens de preuve qui ne sont survenus ou ne sont devenus disponibles qu'après qu'ils ne puissent plus être introduits dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou qui, bien qu'ayant existé durant cette procédure et soient connus de la partie qui les invoque, n'ont pas été invoqués par celle-ci à l'époque, en raison de l'impossibilité de les prouver (vrais nova) peuvent fonder une modification du jugement de mesures protectrices – que ce soit par le juge des mesures protectrices ou par le juge du divorce – selon l'art. 179 al. 1 CC (cas échéant en relation avec l'art. 276 al. 1 CPC). Il peut en résulter, dans certains cas, que le juge des mesures protectrices doive tenir compte, dans la procédure de prononcé d'une mesure, de faits qui ne sont apparus qu'après l'introduction de la procédure de divorce et qui n'ont d’effets que pendant cette procédure. Il s’agit toutefois là de la conséquence, qu’il faut accepter, d'une coordination aussi économique que possible de la procédure de mesures protectrices et de la procédure de divorce. En outre, il est ainsi assuré que les mesures protectrices ordonnées soient aussi actuelles que possible et correspondent à la situation réelle (ATF 148 III 95 consid. 4.5 et 4.7 traduits in CPC Online). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 2). 2.2 En l'occurrence, l'intimé a formé une demande unilatérale en divorce alors que la procédure de mesures protectrices était toujours pendante.”
“Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Juge unique CACI 26 juillet 2024/341 consid. 4.2 ; Jeandin, in CR-CPC, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 318 CPC). L’autorité d’appel décide d'office, c'est-à-dire indépendamment d'éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4). 5. 5.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et les réf. citées). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures provisoires ou protectrices.”
“La conclusion de l'appelant tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de l'intimée à hauteur de 5'900 fr. par mois dès le dépôt de la requête ne constitue pas, quant à elle, une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais une réduction de la conclusion prise en première instance tendant à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de la précitée. Elle est par conséquent recevable. 5. Ceci précisé, il convient de déterminer si le Tribunal a retenu à bon droit que la situation financière de l'appelant ne s'était pas modifiée dans une mesure justifiant de revoir le montant des contributions d'entretien en faveur de l'intimée, C______ et D______ fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale. 5.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Ainsi, les mesures protectrices ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (parmi plusieurs : ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 précité, ibidem). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid.”
Während des Scheidungsverfahrens kann das Scheidungsgericht vorsorgliche/eheschutzrechtliche Massnahmen analog abändern. Eine Änderung richtet sich nach den für die Schutzmassnahmen geltenden Voraussetzungen (insbesondere neue Tatsachen oder Wegfall der bisherigen Gründe) und erfolgt nach den für vorsorgliche Massnahmen typischen Verfahrensgrundsätzen (summarisches Verfahren, inquisitorische Tatbestandsermittlung bzw. Entscheidung nach einfacher Vorausscheinbarkeit auf Grundlage der unmittelbar verfügbaren Beweismittel).
“Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale s'appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et art. 276 CPC; ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêt 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1 et les références).”
“1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 CPC). Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art.”
“1 CPC) et il porte sur des conclusions de nature non pécuniaire (garde et droit de visite) ainsi que sur l'entretien de l'enfant, de sorte que la cause doit être qualifiée de non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). L'appel est donc recevable. 1.2 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables s'agissant du sort de l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références citées). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 2. L'appelant requiert devant la Cour le prononcé de mesures provisionnelles tendant à élargir son droit de visite durant la procédure d'appel. 2.1 En vertu de l'art. 276 CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; Tappy, in CR CPC, 2019, n. 32 ad art. 276 CPC). 2.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CPC, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce. Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale. La modification des mesures protectrices doit être commandée par des faits nouveaux ou lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art.”
Bei provisorischen Massnahmen nach Art. 276 ZPO kann eine Änderung der Beiträge wegen Einkommensänderung bereits berücksichtigt werden, ohne dass die Änderung bereits völlig endgültig sein muss. Entscheidend ist, dass der Einkommenswechsel nach Erlass der Verfügung erheblich und hinreichend dauerhaft (nicht nur vorübergehend) ist, sodass eine Anpassung der provisorischen Massnahmen gerechtfertigt erscheint.
“Selon elle, la situation de chômage invoquée par l’intimé n’aurait pas été durable au moment du dépôt de la requête, date déterminante pour constater l’existence d’une modification de la situation, le chômage n’existant que depuis un mois et demi à ce moment-là. Le premier juge aurait ainsi tenu compte à tort du caractère durable du chômage dans le calcul des contributions dès le 1er décembre 2020, soit dès le cinquième mois après la fin du contrat de travail de l'intimé au 31 juillet 2020. L’autorité précédente aurait fondé sa décision de manière erronée sur l’économie de procédure pour justifier la recevabilité de la requête. Par ailleurs, l’intimé aurait racheté l’Atelier P.________ SA et le dirigerait depuis le 1er janvier 2021. La situation de chômage retenue par le premier juge n’aurait dès lors pas été durable et justifierait l’annulation de l’ordonnance entreprise avec un retour à la situation qui prévalait auparavant. 3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 ; applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et les réf. citées). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). Dans le cadre de mesures provisionnelles, qui par définition règlent provisoirement la situation pendant la durée de la procédure de divorce et peuvent être adaptées aux circonstances, une modification significative des revenus d’une partie doit être prise en compte non seulement lorsqu’elle est définitive, mais dès qu’elle est suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution.”
“1 Dans un second moyen, l’appelant fait valoir qu’en raison de son licenciement par X.________ SA et de sa nouvelle activité auprès de H.________ SA, son revenu mensuel net ne serait plus que de 5'200 fr., soit un montant insuffisant pour couvrir ses charges de 6'179 francs. L’autorité précédente aurait ainsi dû admettre sa requête de suppression de la pension due à l’intimée. L’intimée objecte en substance que la modification invoquée par l’appelant, en lien avec le fait qu’il a repris son emploi salarié moins bien rémunéré auprès de H.________ SA après avoir été licencié de X.________ SA, n’aurait pas été imprévisible lors de la conclusion de la convention du 30 mars 2021 et aurait alors été envisagée par l’intéressé. 5.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC – applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid.”
Das Scheidungsgericht ist für die Aufhebung oder Änderung von vom Eheschutzgericht getroffenen Massnahmen zuständig. Dies gilt insbesondere für Entscheidungen über den persönlichen Verkehr zwischen Kind und Elternteil, die im Scheidungsverfahren nach Art. 276 Abs. 2 ZPO überprüfbar sind.
“1.1. Fristgerecht (Art. 100 Abs. 1 und Art. 45 Abs. 1 BGG) angefochten ist der Endentscheid (Art. 90 BGG; BGE 134 III 426 E. 2.2) einer letzten kantonalen Instanz, die als oberes Gericht auf Rechtsmittel hin (Art. 75 BGG) im Rahmen eines Scheidungsverfahrens über die Abänderung eines Eheschutzentscheids hinsichtlich des persönlichen Verkehrs zwischen dem Kind und einem Elternteil entschieden hat (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Für diese nicht vermögensrechtliche Zivilsache (Art. 72 Abs. 1 BGG) gilt kein Streitwerterfordernis (Urteil 5A_672/2023 vom 3. Juni 2024 E. 1.1).”
Bei vorsorglichen Massnahmen nach Art. 276 ZPO gelten für Ehegattenfragen und den Unterhalt volljähriger Kinder die Dispositionsmaxime und die eingeschränkte ("soziale") Untersuchungsmaxime. Für Kinderbelange (insbesondere minderjährige Kinder) findet hingegen die Amtswegigkeit bzw. die uneingeschränkte Untersuchungs‑/Offizialmaxime Anwendung.
“Art. 276 ZPO regelt die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren. Gemäss Art. 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO finden die Bestimmun- gen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft und damit die Art. 271 ff. ZPO sinngemäss Anwendung. Dem Grundsatz nach gilt, dass das Ge- richt den Sachverhalt in eherechtlichen Verfahren von Amtes wegen feststellt (Art. 272 ZPO). Im vorliegenden Verfahren geht es sowohl um Kinderbelange (Kindesunterhalt für minderjähriges und volljähriges Kind) als auch um Belange unter den Ehegatten (Wohnung in E. ; Prozesskostenvorschuss). Für die Ehegattenbelange und den Unterhalt des volljährigen Kindes gelten die Dispositi- onsmaxime sowie die eingeschränkte Untersuchungsmaxime (KGer GR ZK1 18 127 v.”
“Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1). II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural, ni de se transformer en expert (cf. CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l’objet du litige, le principe de disposition de l’art. 58 al. 1 CPC s’applique en ce qui concerne les questions relatives aux époux. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3). En l’occurrence, la présente cause porte sur la suppression de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée. Dès lors, la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée et la maxime de disposition sont applicables.”
Das Gericht kann eine bereits bewilligte provisio ad litem ergänzen, insbesondere für die Durchführung eines Rechtszugs, wenn die zuerst gewährte Vorschusszahlung voraussichtlich nicht die zu erwartenden Kosten der nächsthöheren Instanz deckt; die Berufungsinstanz ist für Anträge auf eine solche Ergänzung zuständig. Eine provisio ad litem darf nur für künftige Prozesskosten gewährt werden, nicht für bereits erbrachte Leistungen. Bereits getroffene vorsorgliche Massnahmen können bis zur Entscheidung aufrechterhalten oder angepasst werden. Das Gericht kann sodann die Verrechnung von Gerichtskosten mit geleisteten Vorschüssen anordnen und gegebenenfalls Rückerstattungsansprüche regeln.
“L’octroi d’une provisio ad litem suppose que le versement d’une telle avance n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3). Ainsi, une provisio ad litem ne peut être requise du débiteur de l’entretien que si celui-ci dispose de moyens qui dépassent ce qui est nécessaire pour assurer son propre train de vie, y compris des moyens nécessaires à sa propre défense (Juge unique CACI 5 mars 2024/102 consid. 16.2 et réf. cit.). La provisio ad litem est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu’estimés (TF 5D_222/2021 précité consid. 5.2.2). Le juge peut tenir compte du fait que la liste d’opérations et la note d’honoraires produite par l’avocat à l’appui de sa requête apparaît exagérée (Juge unique CACI 28 novembre 2022/585 et réf. cit.). 6.2.2 Une requête de provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance cantonale concerne une mesure provisionnelle au sens des art. 261 ss CPC ou de l'art. 276 CPC et le tribunal d’appel est compétent pour la trancher (TF 5A_786/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3.2). Il y a lieu d'allouer un complément de provisio ad litem pour la procédure d'appel, lorsque la provision déjà accordée ne couvre que les frais déjà engagés (Juge unique CACI 20 juillet 2023/291 et réf. cit.). 6.3 Le premier juge a considéré que l’appelant devait verser à l’appelante une provisio ad litem de 12'000 francs. Mis à part son disponible mensuel de 255 fr. 10 du 1er septembre au 31 décembre 2022, respectivement de 821 fr. 10 dès le 1er janvier 2023, ainsi qu’un portefeuille Swissquote de 14'304 fr. 45 au 1er septembre 2022, l’appelante ne disposait pas d’autres liquidités, tandis que l’appelant avait les moyens nécessaires pour assurer sa propre défense et verser une provisio ad litem à son épouse. L’intéressé pouvait en effet obtenir des liquidités en augmentant l’hypothèque du logement conjugal, en résiliant son assurance-vie, dont la somme assurée était de 1'000'000 fr., ou en obtenant la valeur de rachat de celle-ci.”
“Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'intimé, ce qui du reste n’est pas exclu. 5. 5.1 L’appelante a requis, dans sa demande d'effet suspensif du 23 décembre 2023, l’octroi d’une provisio ad litem à hauteur de 10'000 francs. 5.2 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1), sans mentionner la question de la nature de l'institution, qui est sans aucune importance. Une provisio ad litem constitue une simple avance (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020, consid. 3.3; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et réf. cit.). Elle peut être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). Une requête de provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance cantonale concerne une mesure provisionnelle au sens des art. 261ss ou de l'art. 276 CPC et le tribunal d’appel est compétent pour la trancher (TF 5A_786/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3.2). Une provisio ad litem ne peut pas être accordée pour des prestations déjà fournies au moment de la requête, mais uniquement pour des prestations futures (TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.3.1). 5.3 En l'espèce, la demande de provision ad litem a été déposée alors que toutes les opérations de deuxième instance, soit la rédaction et le dépôt de l'appel, des déterminations sur une interpellation et la requête d'effet suspensif, avaient déjà été effectuées. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision accordant l'assistance judiciaire à l'appelante. 6. 6.1 L'appel doit en définitive être partiellement admis et l’ordonnance être réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de divorce déposée par l’intimé est rejetée, celui-ci n'étant pas dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants. Il sera rejeté pour le surplus.”
“________ continuera à verser en faveur de son épouse un montant mensuel de CHF 2'700.- ainsi que 20 % de son 13ème salaire en décembre de chaque année. Pour le surplus, le reste du dispositif de la décision attaquée demeure inchangé. II. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront prélevés sur l’avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 février 2022/pvo Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2021 45 Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 128 ZPOart. 128 CPCart. 128 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 6 EMRKart. 6 CEDHart. 6 EMRK BGE 138 I 154ATF 138 I 154DTF 138 I 154 5A_17/2020 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera 5D_157/2019 BGE 136 I 229ATF 136 I 229DTF 136 I 229 5A_476/2010 BGE 138 III 636ATF 138 III 636DTF 138 III 636 5A_813/2013 BGE 133 I 201ATF 133 I 201DTF 133 I 201 BGE 118 Ib 111ATF 118 Ib 111DTF 118 Ib 111 BGE 137 I 195ATF 137 I 195DTF 137 I 195 Art.”
Bei provisorischen Massnahmen nach Art. 276 ZPO hat der Richter, soweit möglich, zu vermeiden, durch seine Anordnungen irreversible Verhältnisse zu schaffen oder Entscheidungen vorzuziehen, die im Urteil im Hauptverfahren zu treffen sind. Diese Zurückhaltung gilt jedoch nicht absolut; insoweit die Stabilität des Kindeswohls eine andere Beurteilung erfordert (z. B. bei der Zuweisung des Aufenthaltsbestimmungsrechts), kann eine vorbeugende Anordnung gerechtfertigt sein.
“Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais portant sur un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Le juge des mesures provisionnelles requises dans le cadre d’un procès en modification de jugement de divorce est en droit de confier l'autorité parentale à un seul parent pour la durée de l'instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l'art. 276 CPC, applicable sur renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge devant autant que possible éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond. Si l'attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (TF 5A_739/2023 précité consid. 7.1 et son renvoi, cf. TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). 6.3 6.3.1 6.3.1.1 En l’occurrence, l’appelant argue tout d’abord que la présidente n’aurait pas pu retenir que les parties n’étaient actuellement plus en mesure de s’entendre. En effet, elle ne connaissait pas leur situation actualisée depuis le mois de novembre 2023. Du reste, l’appelant aurait sollicité la mise en œuvre d’une médiation, ce qui démontrerait qu’il ne faisait pas preuve d’une attitude oppositionnelle ; il relève à cet égard que la juge de première instance n’aurait même pas interpellé le médiateur ou les parties afin de déterminer si cette mesure avait été bénéfique.”
“276 al. 1 CPC). Le Tribunal du divorce est compétent pour prononcer la modification ou la révocation des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation; font exception les mesures superprovisionnelles (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1-3 ad art. 276 CPC et les références; dans le même sens : Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ss ad art. 276 CPC; Leuenberger, in FamKom Scheidung, n. 5 ad art. 276 CPC; cf. également le Message CPC, p. 6967, qui mentionne des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées "). Dans le présent cas, il n'est pas contesté qu'il se justifie d'entrer en matière s'agissant de la demande de modification des mesures provisionnelles déposée par l'intimé le 9 avril 2024. 4.2 Pendant la procédure de divorce, le juge doit, autant que possible, éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond, ce qui n'est cependant pas toujours évitable en matière d'attribution des enfants, la stabilité étant un critère important dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid.”
“Il ne suffit en effet pas que les rapports entre parents soient empreints d’inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale commune, sans qu’il soit établi que le bien de l’enfant n’en soit concrètement affecté, par exemple qu’à la suite du conflit parental, l’enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017). Le manque de connaissances du père sur la situation de son enfant est en particulier un critère pertinent pour refuser l’autorité parentale conjointe, même s’il n’est pas dû au conflit conjugal, mais à l’absence de contacts pendant deux ans en raison d’une détention en vue de refoulement (TF 5A_214/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3). Cela n’a cependant pas été pris en considération dans un cas dans lequel le père avait formé une famille avec ses enfants durant trois ans et où la rupture des relations avait duré quelques mois (TF 5A_969/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.3.2). 3.2.2 Le juge des mesures provisionnelles est en droit de confier l'autorité parentale à un seul parent pour la durée de l'instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l'art. 276 CPC. Pendant la procédure de divorce, le juge doit, autant que possible, éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond, ce qui n'est cependant pas toujours évitable en matière d'attribution des enfants, la stabilité étant un critère important dans ce domaine. Si l'attribution du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 8.3.2 ; sous l'ancien droit : cf. TF5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1 et les références, publié in FamPra.ch 2013 p. 181). 3.3 En l’espèce, on relève en préambule que les éléments mis en avant par l’appelante sont pour la plupart anciens. Force est de constater que les parties ont formé une famille pendant presque dix ans et que la séparation des parties, certes très conflictuelle a eu lieu il y a près de deux ans.”
Art. 276 Abs. 1 ZPO wird richtigerweise dahin ausgelegt, dass die Regelung über die Eheschutzverfügung (Art. 273 Abs. 1 ZPO) sinngemäss anwendbar ist. Demnach ist in Verfahren über vorsorgliche Massnahmen grundsätzlich eine mündliche Verhandlung mit Anhörung der Parteien durch das Gericht durchzuführen. Auf eine solche mündliche Verhandlung kann nur ausnahmsweise verzichtet werden, wenn sich aus den Parteivorbringen ergibt, dass der Sachverhalt klar oder unbestritten ist oder die Parteien bereits kürzlich persönlich erschienen sind. Soweit die vorsorglichen Massnahmen Anordnungen über Kinder betreffen, ergibt sich die Pflicht zur persönlichen Anhörung der Eltern aus den einschlägigen Bestimmungen der Kinderverfahren.
“Die Vorinstanz führte eine Eini- gungsverhandlung in der Hauptsache ohne zu protokollierende Parteivorträge durch (in einer Protokollnotiz wurde lediglich festgehalten, die Parteien hätten sich ausführlich zur Sache geäussert; Prot. Vi S. 7). Zu einer mündlichen Massnahme- verhandlung mit Anhörung der Parteien wurde durch die Vorinstanz weder vorge- laden noch wurde eine solche durchgeführt. Im summarischen Verfahren liegt der Entscheid darüber, wie die Gesuchsantwort zu erstatten resp. das Verfahren durchzuführen ist, mithin mündlich oder schrift- lich, grundsätzlich im Ermessen des Gerichts (vgl. Art. 253 ZPO und Art. 256 Abs. 1 ZPO; Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 253 N 12 f.). Das dem Gericht eingeräumte Ermessen ist dort beschränkt, wo das Gesetz eine mündliche Verhandlung vorsieht (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Im Eheschutzverfahren stellt Art. 273 Abs. 1 ZPO eine solche gesetzliche Regelung dar, die in Bezug auf vorsorgliche Massnahmen im Verfahren der Abänderung des Scheidungsurteils gestützt auf Art. 284 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 276 Abs. 1 ZPO analog zur Anwen- dung gelangt. Die mündliche Verhandlung ist als Ausfluss des Unmittelbarkeits- prinzips von zentraler Bedeutung. Auf eine mündliche Verhandlung kann nach Art. 273 Abs. 1 Satz 2 ZPO nur ausnahmsweise verzichtet werden, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten ist. Sind Anordnungen über Kinder zu treffen, ergibt sich die Pflicht zur Anhörung der El- tern sodann direkt aus Art. 297 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 296 Abs. 1 ZPO. Sie dient der Sachverhaltsfeststellung und ist in Kinderbelangen eine (notwendige) Konse- quenz der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime (OGer ZH LE130059 vom 12. Februar 2014, E. II./2.1 ff. und OGer ZH LY220008 vom 18. Mai 2022 E. III./2.-4., je mit zahlreichen weiteren Hinweisen). - 17 - Die schriftlichen Parteivorträge durch die Rechtsvertreter fielen vor Vorinstanz äusserst knapp aus. Aufgrund des Verweises des Klägers in seiner Eingabe vom 10. Februar 2023, es handle sich um eine Kurzbegründung resp.”
“L'art. 256 al. 1 CPC dispose que, dans le cadre de la procédure sommaire, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. L'art. 273 al. 1 CPC, applicable aux mesures provisionnelles de divorce selon l'art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le tribunal tient une audience et qu'il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. Par ailleurs, dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants (art. 297 al. 1 CPC).”
“Im summarischen Verfahren liegt der Entscheid darüber, wie die Gesuchs- antwort zu erstatten resp. das Verfahren durchzuführen ist, mithin mündlich oder schriftlich, grundsätzlich im Ermessen des Gerichts (vgl. Art. 253 ZPO und Art. 256 Abs. 1 ZPO; DIKE-Komm.-ZPO-K AUFMANN, a.a.O., Art. 253 N 18 f.). Das dem Gericht eingeräumte Ermessen ist dort beschränkt, wo das Gesetz eine mündliche Verhandlung vorsieht (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Im Eheschutzverfahren stellt Art. 273 Abs. 1 ZPO eine solche gesetzliche Regelung dar, welche im Ver- fahren betreffend vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren gestützt auf Art. 276 Abs. 1 ZPO analog anzuwenden ist. Die mündliche Verhandlung ist auch als Ausfluss des Unmittelbarkeitsprinzips von zentraler Bedeutung: In der mündli- chen Verhandlung ist der streitige Sachverhalt mit den Parteien zu erörtern. Ihnen ist rechtliches Gehör zu gewähren, auch zum Vorbringen der Gegenpartei. Das Gericht hat die Parteien anzuhören, sich von ihnen ein Bild zu machen, den Sachverhalt zu erfassen und zu versuchen, eine Einigung der Parteien herzustel- len, und – wenn diese Einigung nicht erfolgt – eine Entscheidung zu fällen. Dane- ben dient die Befragung der Parteien auch der Erhebung von Beweisen. Sie drängt sich regelmässig auch deshalb auf, weil die Parteien meist mehr wissen, als sich aus den Vorträgen ihrer Anwälte ergibt. Auf eine mündliche Verhandlung kann nach Art. 273 Abs. 1 Satz 2 ZPO nur ausnahmsweise verzichtet werden, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten - 13 - ist. Klar dürfte ein Sachverhalt sein, wenn die von den Parteien vorgelegten Ur- kunden keinen Zweifel an der Sachlage zulassen (OGer ZH, LE170017 vom 11.”
“Il s'ensuit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit en principe tenir une audience avant de statuer et qu'il ne peut y renoncer que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit de ratifier une convention (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2012-300 du 3 décembre 2012 consid. 2c). 2.2. Dans le présent cas, il résulte des principes sus-exposés que le Tribunal ne pouvait renoncer à la tenue d'une audience que si l'état de fait était clair ou incontesté. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'intimé ne s'est pas déterminé sur les allégués de l'appelante, de sorte que la Cour ignore si les faits invoqués par l'appelante sont contestés ou admis. A la simple lecture de la demande, le Tribunal ne pouvait pas non plus retenir que l'état de fait était clair. Ce constat suffit à sceller l'issue de l'appel. Pour le surplus, il sera rappelé ce qui suit : 3. 3.1 3.1.1 Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid.”
Bei massgeblichen Änderungen der Verhältnisse (z. B. Volljährigkeit, Ende der obligatorischen Schulzeit) kann im Scheidungsverfahren eine weitere Unterhaltsphase für die Zukunft in Betracht gezogen werden. Bleibt das Verfahren längere Zeit offen, besteht zudem die Möglichkeit, eine Abänderung der vorsorglichen Massnahmen zu beantragen. Für eine solche Abänderung gelten die Voraussetzungen des Art. 179 ZGB.
“Obwohl das Scheidungsverfahren kontradiktorisch geführt wird, ist der Schriftenwechsel offenbar bereits abgeschlossen und ein rechtskräftiger Entscheid bis Mitte 2026, mithin in mehr als einem Jahr, liegt im Rahmen des Möglichen. Ne- ben dem Übertritt von F. in die Oberstufe kommen im Jahr 2026 ausserdem weitere wesentliche Veränderungen hinzu, nämlich die Volljährigkeit von D. oder das Ende der obligatorischen Schulzeit von E. . Diesen Umständen müsste ebenfalls Rechnung getragen werden, wobei hierzu substantiierte Behaup- tungen des Ehemannes in der Berufung fehlen und lediglich eine Unterhaltstabelle (act. A.1, Rz. 42) erstellt wurde. In Anbetracht dessen ist in Übereinstimmung mit der Vorinstanz auf das Bilden einer weiteren Unterhaltsphase ab August 2026 zu verzichten. Sollte das Scheidungsverfahren bis im Sommer 2026 unerwarteterweise nicht abgeschlossen sein, steht dem Ehemann immer noch die Möglichkeit offen, eine Abänderung der vorsorglichen Massnahmen zu beantragen (Art. 179 ZGB i.V.m. Art. 276 ZPO).”
“E. 2.2 ff. m.w.H. [nicht publ. in BGE 142 III 518]; Daniel Bähler, in: Spühler/Ten- chio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 f. zu Art. 276 ZPO; Samuel Zogg, «Vorsorgliche» Un- terhaltszahlungen im Familienrecht, in: FamPra 2018 1 S. 61 ff.). Auch im Schei- dungsverfahren ist eine Abänderung der vom Eheschutzrichter festgesetzten Un- terhaltsbeiträge aber nur nach Massgabe von Art. 179 Abs. 1 ZGB zulässig (vgl. Art. 276 Abs. 1 ZPO). Eine Abänderung setzt demnach voraus, dass seit der Rechtskraft des Eheschutzentscheids eine wesentliche und dauerhafte Verände- rung eingetreten ist, dass die tatsächlichen Feststellungen, die diesem zugrunde lagen, sich nachträglich als unrichtig erwiesen oder nicht wie vorhergesehen ver- wirklicht haben oder dass sich der ursprüngliche Entscheid als nicht gerechtfertigt herausstellt, weil dem Massnahmengericht wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren. Für eine Abänderung kommen im Unterhaltskontext sämtliche Umstände in Betracht, welche für die Berechnung des Unterhaltsbeitrags von Bedeutung sind, wie namentlich die Einkommens- oder Wohnsituation eines Ehegatten (BGE 143 III 617 E. 3.1; 141 III 376 E.”
Bei vorsorglichen/provisorischen Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO findet in der Praxis die summarische Verfahrenordnung Anwendung (Verweis auf Art. 271). Die Frist für die Einreichung des Rechtsmittels beträgt nach Art. 314 Abs. 1 ZPO zehn Tage.
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 2 avril 2024 (DO V/76). Déposé le 11 avril 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 143 al. 1 CPC). Le mémoire est doté d’une motivation suffisante et de conclusions. En outre, vu les modifications demandées et contestées en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien des époux (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des époux le 14 août 2024. Déposés le lundi 26 août 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les modifications demandées et contestées en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel par les époux sont recevables, à l'exclusion des attestations produites par B.”
“L'entretien convenable des enfants s'élevait ainsi à 1'760 fr. pour chacun des enfants C______ et D______, 1'460 fr. pour E______ et 1'470 fr. pour F______. Aucune contribution d'entretien en faveur de A______ n'était fixée sur mesures provisionnelles, celles-ci ayant été prononcées uniquement du 1er avril 2021 jusqu'au prononcé du jugement. EN DROIT 1. L'appel contre les mesures provisionnelles et la demande de provisio ad litem formulée dans l'appel contre le jugement au fond comportent des liens étroits et sont soumis à la même procédure. Ils seront dès lors traités dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC). 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC). Le litige portant exclusivement sur des questions patrimoniales, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse minimale est manifestement atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formé en temps utile, suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel contre les mesures provisionnelles est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid.”
Bei vorsorglichen Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO (insbesondere Anweisung an den Schuldner) ist nach der zitierten Rechtsprechung davon auszugehen, dass die ausschliessliche Zuständigkeit dem Scheidungsrichter zukommt; eine parallele Zuständigkeit des Summarrichters ist aus Gründen des wirksamen und raschen Rechtsschutzes zu vermeiden.
“Es sei nämlich zu untersuchen, inwiefern durch eine Schuldneranwei- sung in das Existenzminimum des Unterhaltsschuldners eingegriffen werden dür- fe (BGer 5P.85/2006 vom 5. April 2006; BGE 110 II 9 Erw. 4b). Die sich im Ver- fahren betreffend Schuldneranweisung stellenden Fragen stünden damit dem Gegenstand des Scheidungsverfahrens weit näher, spielten doch die finanziellen Verhältnisse der Parteien auch dort eine wichtige Rolle. Schliesslich schaffe eine parallele Zuständigkeit des Summarrichters und des Scheidungsrichters für die in einem Anweisungsverfahren unterlegene Partei den Anreiz, bei sich bietender Gelegenheit den anderen Richter mit der Sache zu befassen. Auch bei relativ un- bedeutenden Noven, die von ein und demselben Richter keinen günstigeren Ent- scheid erwarten liessen, könnte der zweite der beiden parallel zuständigen Rich- ter die Sache von Grund auf anders einschätzen. Dies sei nicht im Sinne des ra- schen und wirksamen Rechtsschutzes. Aus all diesen Gründen sei davon auszu- gehen, dass mit vorsorglichen Massnahmen im Sinne von Art. 137 Abs. 2 ZGB (heute Art. 276 Abs. 1 ZPO) i.V.m. Art. 172 ff. ZGB auch die Anweisung an den Schuldner gemeint sei und eine ausschliessliche Zuständigkeit des Scheidungs- richters bestehe. - 13 -”
Für vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO findet die summarische Verfahrensart gemäss Art. 271 lit. a ZPO Anwendung. Das Gericht entscheidet gestützt auf die einfache Voraussicht (‚simple vraisemblance‘) und nimmt nur eine begrenzte Beweisaufnahme vor, wobei es sich vornehmlich auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel stützt.
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense ainsi pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (ATF 141 III 569 consid.”
“On précisera toutefois que l’appelant a augmenté, en appel, le montant de sa conclusion tendant à une contribution d’entretien en sa faveur. La question de la recevabilité de cette conclusion sera toutefois laissée ouverte puisque le montant finalement allouer à l’appelant ne dépasse pas celui des contributions d’entretien prises en première instance. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art.”
“1 ; TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). C’est le lieu de relever que l’instance d’appel – soit le Juge unique de la Cour d’appel civile en l’espèce (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]) – dispose d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit (cf. art. 310 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'autorité d'appel peut en effet revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Par ailleurs, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), tel que cela est le cas en l’espèce, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). De même, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 140 III 485 consid.”
Bei unvollständiger Aktenlage kann das Gericht die Produktion von Unterlagen, namentlich Bilanzen und Erfolgsrechnungen, verlangen. Dies folgt aus der sinngemässen Anwendung der inquisitorischen Untersuchungsmaxime (Art. 272 ZPO i.V.m. Art. 276 Abs. 1 ZPO). Unterbleibt die Kooperation, sind daraus prozessuale Folgerungen zu ziehen.
“L'autorité précédente ne pouvait pas non plus, dans le cadre de son appréciation, se contenter des relevés bancaires du compte courant de la société, mais devait, conformément à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; arrêt 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 et les références), requérir la production des bilans et comptes de pertes et profits, respectivement tirer les conséquences d'un défaut de collaboration de la part de l'intimé. Le grief apparaît par conséquent fondé, le recours devant être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale, afin qu'elle complète l'instruction et établisse le montant des revenus de l'intimé pour ce qui concerne ses activités au sein de E.________ Sàrl, dès le 1er janvier”
“L'autorité précédente ne pouvait pas non plus, dans le cadre de son appréciation, se contenter des relevés bancaires du compte courant de la société, mais devait, conformément à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; arrêt 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 et les références), requérir la production des bilans et comptes de pertes et profits, respectivement tirer les conséquences d'un défaut de collaboration de la part de l'intimé. Le grief apparaît par conséquent fondé, le recours devant être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale, afin qu'elle complète l'instruction et établisse le montant des revenus de l'intimé pour ce qui concerne ses activités au sein de E.________ Sàrl, dès le 1er janvier”
Art. 276 Abs. 1 ZPO wird in Scheidungsverfahren sinngemäss angewendet; hierzu zählt nach Praxis auch, dass ein Prozesskostenvorschuss als vorsorgliche Massnahme angeordnet werden kann. Die Rechtsprechung lässt zudem die Imputation von bereits geleisteten Auslagen (z. B. Krankenkassenprämien sowie Kosten für Unterkunft/Verpflegung) auf Unterhaltsansprüche in Betracht ziehen.
“Januar 2021 die unent- geltliche Rechtspflege zu gewähren und es ihr in der Person der Unter- zeichneten eine unentgeltliche Rechtsbeiständin zu bestellen. - 4 - Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich gesetzliche MwSt zu Lasten des Berufungsbeklagten." 3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 7/1–513). Da sich die Berufung sogleich als unbegründet erweist, kann auf die Einholung einer Beru- fungsantwort verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Auf die Vorbringen in der Berufung ist sodann nur insoweit einzugehen, als diese für die Entscheidfindung relevant sind. II. 1. Die Verpflichtung zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses ist als vor- sorgliche Massnahme zu behandeln. Bei der Anordnung vorsorglicher Massnah- men während des Scheidungsverfahrens sind die (materiell- sowie verfahrens- rechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 172 ff. ZGB; DOLGE, DIKE-Komm-ZPO, Art. 276 N 15). Es gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung mit entsprechender Beweismittel- und Beweismassbeschränkung, und es gilt die eingeschränkte Untersuchungs- maxime (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 272 ZPO). 2. Gegen erstinstanzliche Entscheide betreffend vorsorgliche Massnahmen ist die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Mit ihr kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des”
“Le principe de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 et 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1). 4.2 En l'espèce, devant le Tribunal, l'appelant avait d'ores et déjà conclu à l'imputation des montants qu'il avait acquittés pour le domicile de l'intimée et de l'enfant sur les contributions d'entretien qui leurs étaient dues et, sur la contribution à l'entretien de l'enfant, à l'imputation des primes d'assurance-maladie, de formation et de repas. Devant la Cour, l'appelant ne fait que préciser ses conclusions en les chiffrant plus précisément. Il ne s'agit donc pas d'une conclusion nouvelle. 5. L'appelant conteste le montant des contributions à l'entretien de son fils et de son épouse. 5.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2). 5.1.3 Selon l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al.”
Als provisorische Massnahme kann der Verfügung nach Art. 276 Abs. 1 ZPO — gestützt auf den Verweis auf Art. 178 ZGB — die Androhung der Strafe nach Art. 292 StGB als indirekte Sicherungsmassnahme beigefügt werden.
“________ et qu’ainsi, par une évaluation des montants dus à l’avenir en faveur de sa famille, la prétention maximale en sûretés de l’intimée ne saurait excéder un capital de trois millions de francs, cela d’autant que le logement familial, d’une valeur de 2'255'000 fr. et franc d’hypothèque, fait également l’objet d’un blocage, que la diminution temporaire de la valeur des actions de K.________ SA entre 2018 et 2019 n’est pas déterminante au regard de la fortune héritée et qu’en bloquant la totalité des actions, l’ordonnance paralyserait les éléments patrimoniaux servant à assurer la subsistance courante de la famille. A titre subsidiaire, l’appelant soutient que les mesures de blocage du logement familial, ajouté au blocage d’un montant d’un million de francs sous forme d’actions de K.________ SA seraient suffisantes pour protéger les créances en entretien de sa famille et que la menace de la peine contenue dans l’ordonnance 2 ne serait pas nécessaire. 3.2 L'art. 178 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts ; ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2, publié in SJ 2012 I 34). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence – actuelle ou future – de créances découlant de l’entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (Pellaton, Droit matrimonial, fond et procédure, Commentaire pratique, Bâle 2016, n.”
Eine Abänderung nach Art. 276 Abs. 2 ZPO setzt eine seither eingetretene, wesentliche und dauerhafte Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse voraus. Solch eine Änderung kann namentlich in einer nicht vorübergehenden, nachhaltigen Einkommensänderung liegen oder darin, dass sich die dem ursprünglichen Entscheid zugrunde liegenden tatsächlichen Verhältnisse nachträglich als unrichtig erweisen oder nicht wie erwartet eintreten.
“Gegenstand des Beweises sind nach Art. 150 Abs. 1 ZPO alle rechtserheblichen Tatsachen (BGE 144 III 67 E. 2.1). Welche Tatsachen rechtserheblich sind, bestimmt sich nach dem einschlägigen materiellen Recht (BGE 123 III 35 E. 2b; Urteil 5A_733/2009 vom 10. Februar 2010 E. 2.2, nicht publiziert in: BGE 136 III 209; WALTER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 12 zu Art. 8 ZGB). Auch wenn das Gericht wie hier den Sachverhalt nach Art. 296 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen erforscht (uneingeschränkter Untersuchungsgrundsatz), braucht es allein den nach Masssgabe des streitigen Anspruchs rechtlich relevanten Sachverhalt zu ermitteln (Urteile 5A_178/2024 vom 20. August 2024 E. 5.1, zur Publikation bestimmt; 5A_975/2022 vom 30. August 2023 E. 2.5, in: FamPra.ch 2024 S. 252; MAZAN/STECK, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 296 ZPO; SPYCHER, Bern Kommentar, 2012, N. 6 zu Art. 296 ZPO). Eine Änderung vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren setzt eine Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Verlangt ist eine wesentliche und dauernde Veränderung. Diese kann auch darin bestehen, dass die dem Massnahmeentscheid zugrunde liegenden tatsächlichen Umstände sich als nachträglich unrichtig erweisen oder dass der Entscheid sich nachträglich im Ergebnis als nicht gerechtfertigt erweist, weil dem Massnahmegericht die Tatsachen nicht zuverlässig bekannt waren. Andernfalls steht die formelle Rechtskraft des Eheschutzentscheids einer Abänderung entgegen. Veränderungen, die bereits zum Zeitpunkt des zu Grunde liegenden Urteils voraussehbar waren und berücksichtigt worden sind, können keinen Abänderungsgrund bilden (BGE 143 III 617 E. 3.1; 141 III 376 E. 3.3.1; vgl. auch Urteil 5A_929/2022 vom 20. Februar 2023 E. 2.1.2). Sind entsprechende Änderungen eingetreten, ist eine neue Regelung zu treffen, wobei sämtliche massgeblichen Umstände zu berücksichtigen sind (vgl. BGE 138 III 289 E. 11.1.1 [zu Art. 129 ZGB]; 137 III 604 E. 4.1.2 [zu Art. 286 Abs. 2 ZGB]).”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (arrêt 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 et les références). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC; ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 617 consid. 3.1 et les références; arrêt 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 III 301). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid.”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (arrêts 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1; 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les références; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC; ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 617 consid. 3.1 et les références; arrêt 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1; arrêt 5A_64/2018 précité ibid. et les références).”
Im Rahmen der nach Art. 276 Abs. 1 ZPO (analoge Anwendung) ergriffener vorsorglicher Massnahmen kann die Berufungsinstanz die Beweiswürdigung der ersten Instanz frei überprüfen. Die sachliche Reichweite dieses Prüfungsrechts ist jedoch in der Regel durch die im Berufungsakt gerügten und substantiiert vorgebrachten Beschwerden begrenzt; von einer darüber hinausgehenden Prüfung ist nur bei manifesten Mängeln auszugehen.
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid.”
Da Entscheide über vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 ZPO im summarischen Verfahren ergehen, ist eine Anschlussberufung ausgeschlossen. Änderungen, die bis zum Ablauf der Rechtsmittel- bzw. Berufungsfrist eingetreten oder vorhersehbar waren, sind in der Berufung rechtzeitig geltend zu machen.
“f.) sowie der summarischen Natur des vorliegenden Verfahrens (Art. 276 ZPO i.V.m. Art. 271 ZPO), die eine Anschlussberufung ausschliesst (Art. 314 Abs. 2 ZPO), hätte der Kläger jedoch alle bis zum Ablauf der Rechtsmit- telfrist, mithin dem 27. Januar 2020 (vgl. Urk. 21/51/1), eingetretenen oder vo- raussehbaren Veränderungen mit Berufung gegen den Eheschutzentscheid vom 20. November 2019 geltend machen müssen (vgl. auch BGer 5A_436/2020 vom 5. Februar 2021, E. 5.4). Seine Ausführungen, dass er psychisch nicht in der La- - 16 - ge gewesen sei, seine Erkrankung im Gerichtsverfahren geltend zu machen (Urk. 45 Rz. 9) sowie der Beginn des Studiums an der ETH Zürich im Frühjahrssemes- ter 2020 (Urk. 45 Rz. 10; Urk. 26/16) lassen es jedenfalls zweifelhaft erscheinen, dass der vom Kläger behauptete Abänderungsgrund auf Tatsachen basiert, die nicht bereits vor dem 27. Januar 2020 eingetreten sind oder für deren Eintritt be- reits genügend konkrete Anhaltspunkte bestanden. Das Zeugnis der Fachpsycho- login Dr. phil. E._____ datiert zwar vom 4. Juli 2020 (Urk. 3/4), und damit nach Ablauf der Rechtsmittelfrist am 27.”
“September 2023 Stellung (act. 27 f.). Diese Eingabe wurde dem Berufungsbeklagten mit Kurzbrief vom 5. Oktober 2023 zur Kenntnisnahme - 6 - zugestellt (act. 29). Am 17. Oktober 2023 ersuchte der Berufungsbeklagte um An- setzung einer Frist von 20 Tagen zur Stellungnahme (act. 30). In der Folge wur- den die Parteien auf den 23. November 2023 "zur Stellungnahme zu act. 27 f. und Ausübung Replikrecht" vorgeladen (act. 31). Am 27. Oktober 2023 (act. 34 f.) und am 20. November 2023 (act. 39 f.) reichte die Berufungsklägerin weitere Nove- neingaben ein. Sie wurden dem Berufungsbeklagten mit Kurzbrief vom 30. Okto- ber 2023 zur Kenntnisnahme zugestellt (act. 36) beziehungsweise am 21. Novem- ber 2023 übergeben (act. 41). Die Verhandlung fand am festgesetzten Termin statt (act. 42–44; Prot. S. 5 ff.). Die Angelegenheit ist spruchreif. II. (Prozessuales) 1.Prozessuales 1.1.Das vorliegende Rechtsmittel richtet sich gegen einen Entscheid betreffend vorsorgliche Massnahmen in einem Scheidungsverfahren (Art. 276 ZPO). Solche Anordnungen ergehen im summarischen Verfahren (Art. 248 lit. d ZPO). Wird ein derartiger Entscheid angefochten, beträgt die Berufungsfrist zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begrün- det einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Weiter muss sie ein Rechtsbegehren ent- halten (BGE 137 III 617 E. 4.2.2; PC CPC-Bastons Bulletti, Art. 311 N 3; BSK ZPO-Spühler, 3. A., Art. 311 N 12). 1.2.Die Vorinstanz stellte der Berufungsklägerin die begründete Ausfertigung ihrer Verfügung vom 31. März 2023 am 12. April 2023 zu (act. 5/436/2). Die Beru- fungsklägerin reichte ihre Berufung am 24. April 2023 (Datum Poststempel) und damit innert zehn Tagen ein (act. 2 S. 1). Sie hat den Kostenvorschuss für das Berufungsverfahren rechtzeitig geleistet (act. 8). Ihre Eingabe enthält eine Be- gründung und klare Anträge (act. 2 S. 2). Damit erfüllt sie die formellen Beru- fungsvoraussetzungen, weshalb darauf einzutreten ist. - 7 - 2.Kognition der Berufungsinstanz Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
Eine Änderung der Regelung zu den persönlichen Beziehungen (z. B. Umgang, Garde alternée) verlangt bedeutende neue Tatsachen; diese müssen zudem eine Änderung zum Wohl des Kindes zwingend rechtfertigen. Es genügt nicht jede neue Tatsache: die Beibehaltung der bisherigen Regelung darf das Wohl des Kindes nicht auf eine Weise gefährden, dass die neue Regelung trotz des damit verbundenen Verlusts an Kontinuität erforderlich wird.
“La modification des droits parentaux autres que l'autorité parentale, tels que les relations personnelles, sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC, applicable par renvois successifs des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC ainsi que de l'art. 179 al. 1 CC). Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1). 3.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 18 février 2018 consid. 5.3 et les références). Le droit de visite est habituel, selon les usages en Suisse romande, lorsqu'il s'exerce un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires.”
“Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées (art. 134 al. 1 et 4 CC). L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure en divorce. Un changement notable des circonstances doit être intervenu, et ce changement doit imposer pour le bien de l'enfant une modification de la réglementation initialement prévue. La modification des relations personnelles n'est cependant pas soumise à des exigences particulièrement strictes, puisqu'il suffit que le pronostic du juge du divorce se révèle erroné et que le maintien de la réglementation antérieure risque de porter atteinte au bien de l'enfant (ATF 100 II 76 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.1; 5A_120/2013 du 3 mai2013 consid. 2.1.1; 5A_381/2010 du 21 juillet 2010 consid. 4.2; Helle, Commentaire pratique Droit Matrimonial, n° 50 ad art. 134 CC). 4.2 Après l'ouverture d'un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières. Il faut appliquer les mêmes exigences strictes aux mesures provisionnelles durant la modification du jugement de divorce qu'à la modification du jugement de divorce elle-même (ATF 118 II 228 consid. 3b; 89 II 12; arrêts du Tribunal fédéral 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1; 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2; 5P_323/2005 du 18 janvier 2006 consid. 4.4). 4.3 En l'espèce, les circonstances nouvelles résident dans la consolidation des relations entre l'intimé et sa fille C______. Le jugement de divorce a été prononcé d'accord entre les parties à une époque où l'intimé était encore dans une approche relativement négative de sa paternité. Tel n'est plus le cas aujourd'hui où il manifeste le souhait d'assumer pleinement son rôle de père.”
“Aux termes de l'art. 134 al. 1 CC, applicable par analogie dans une procédure de mesures provisionnelles (cf. art. 179 al. 1 2 ème phr. CC cum art. 276 al. 1 CPC), à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant (arrêt 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 et les références). La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 8.3.2; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2 et les références, publié in FamPra.ch 2012 p. 206). L'autorité parentale conjointe étant désormais la règle (art.”
In Scheidungsverfahren werden die nach Art. 276 Abs. 1 ZPO verfügten vorsorglichen Massnahmen in einem summarischen Verfahren getroffen. Die richterliche Prüfung beschränkt sich auf die einfache Voraussicht/Vermutung der Tatsachen und auf eine summarische Rechtsprüfung; die Beweismittel sind auf sofort verfügbare Beweismittel begrenzt. Solche Massnahmen ordnen die Rechtsverhältnisse der Ehegatten für die Dauer des Scheidungsverfahrens; eine Änderung ist nur unter den in den Quellen genannten engen Voraussetzungen (insbesondere nach Art. 179 ZGB) möglich.
“), le minimum vital du couple sur France (1'445 fr.) et le minimum vital de sa fille sur France également (340 fr.). EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'appelante qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétence (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant dès lors applicables par analogie. La maxime de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2). 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison des nationalités tunisienne et jordanienne des parties, ainsi que du domicile français de l'intimé. A raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 LDIP) ni l'application du droit suisse (art.”
“Dans un premier moyen, l'intimé fait valoir que l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'enfants mineurs à l'étranger ne saurait être admise, sur mesures provisionnelles, qu'à des conditions restrictives, non remplies en l'espèce. Il reproche au Tribunal d'avoir méconnu les principes jurisprudentiels applicables en la matière. 6.1.1 L'art. 301a CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2 let. a et b). 6.1.2 En procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC). Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Tel est notamment le cas si un changement significatif et non temporaire est survenu depuis leur prononcé (parmi plusieurs : ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 précité, ibidem). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art.”
Bei vorsorglichen Massnahmen im Bereich der Obsorge bzw. der persönlichen Beziehungen (Art. 276 Abs. 1 ZPO) ist eine Änderung nur möglich, wenn seit Erlass der Massnahme wesentliche und dauerhafte Tatsachenänderungen eingetreten sind und die Änderung im Interesse des Kindes geboten ist. Die neue Regelung muss erforderlich erscheinen, weil das Festhalten an der bisherigen Regelung das Wohl des Kindes ernstlich gefährden würde; es genügt nicht jede blosse oder unsichere Veränderung.
“261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, op.cit., n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 5.2.2.2 Une fois ordonnées, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3 et la jurisprudence citée). La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 129 III 60 consid. 2). S'agissant de la réglementation de la garde et des relations personnelles, il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid.”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, la pièce n° 24 produite par l'appelante, soit le courrier que C______ avait adressé au Tribunal et que celui-ci a écarté de la procédure, ne sera pas prise en considération, étant au demeurant relevé que son contenu ne paraît pas déterminant pour l'issue de la présente procédure. La pièce n° 31 de l'appelante est également irrecevable, puisqu'elle a été déposée postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par la Cour. Les autres pièces nouvellement versées à la procédure sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à la fille mineure des parties, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé, sur mesures provisionnelles, d'instaurer en sa faveur une garde exclusive sur sa fille. 3.1 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). La modification des droits parentaux autres que l'autorité parentale, tels que les relations personnelles, sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC, applicable par renvois successifs des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC ainsi que de l'art. 179 al. 1 CC). Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid.”
“La modification d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 133 III 393 consid. 5.1; 127 III 474 consid. 2b/aa; 116 II 21 consid. 1c), disposition applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC s'agissant des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.3; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.1 et les références). L'art. 179 al. 1 CC prévoit que, à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. Selon la jurisprudence, l'art. 179 al. 1, 2ème phr., CC renvoie notamment à l'art. 134 al. 2 CC (arrêt 5A_505/2021 précité consid. 6.2.3), lequel renvoie lui-même aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels.”
Für die nach Art. 276 Abs. 1 ZPO (sinngemäss Art. 178 ZGB) begehrten Sicherungsmassnahmen muss der Antragsteller die Gefährdung seiner Ansprüche aufgrund konkreter, objektiver Anhaltspunkte darlegen. Als solche Indizien gelten in den angeführten Entscheiden namentlich die Verweigerung von Auskünften, die Verschleierung oder Verheimlichung bedeutsamer Tatsachen sowie sonstige Anhaltspunkte für eine aktuelle, ernsthafte Gefährdung der Durchsetzbarkeit der Ansprüche.
“Für die vorliegend in Frage stehende Sicherung der Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft kann gemäss Art. 178 Abs. 1 ZGB das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von dessen Zustimmung abhängig machen. Das Gericht trifft die geeigneten sichernden Massnahmen (Art. 178 Abs. 2 ZGB). Art. 178 ZGB ist auch im Scheidungsverfahren im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO; Urteil 5A_158/2021 vom 19. Mai 2021 E. 3.1 mit Hinweis). Der Ehegatte, der solche Sicherungsmassnahmen begehrt, hat glaubhaft darzulegen, dass eine ernsthafte und aktuelle Gefährdung der Ansprüche auf Unterhalt oder Beteiligung am Vorschlag durch eigenmächtiges Vorgehen des anderen Ehegatten wie Veräusserung, Schenkung, treuhänderische Übertragung u.ä, vorliegt (BGE 120 III 67 E. 2a; 118 II 378 E. 3b; zit. Urteile 5A_158/2021 E. 3.1; 5A_604/2014 vom 1. Mai 2015 E. 3.2; 5A_2/2013 vom 6. März 2013 E. 3.2; je mit Hinweisen). Vernachlässigt die verpflichtete Person beharrlich die Erfüllung der Unterhaltspflicht oder ist anzunehmen, dass sie Anstalten zur Flucht trifft oder ihr Vermögen verschleudert oder beiseite schafft, so kann sie gemäss Art. 132 Abs. 2 ZGB für die künftigen Unterhaltsbeiträge zu einer angemessenen Sicherheitsleistung verpflichtet werden. Vorausgesetzt ist entweder eine nachhaltige und längere Säumnis oder eine konkrete Gefährdung für die Erfüllung der Rentenzahlungspflicht (vgl.”
“L'art. 178 CC, ici applicable sur renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC ( supra consid. 1), prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêts 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les arrêts cités; 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (arrêt 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid.”
Für vorsorgliche Massnahmen in Scheidungsverfahren nach Art. 276 ZPO ist nicht generell die Glaubhaftmachung eines nicht (leicht) wieder gutzumachenden Nachteils erforderlich; massgeblich ist vielmehr die Erforderlichkeit der Regelung der familiären Beziehung. Gleichwohl muss eine Partei, die bei einer sofort vollstreckbaren Verfügung den Aufschub der Vollstreckbarkeit beantragt, einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil glaubhaft machen. Bei der Beurteilung eines solchen Aufschubsgesuchs steht den Rechtsmittelinstanzen ein weiter Ermessensspielraum zu.
“Einer Partei kann aber bereits vor der Ausfertigung der schriftlichen Begründung einer sofort vollstreckbaren vorsorglichen Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinn dieser Bestimmung drohen. Diesbezüglich fehlt in der Zivilprozessordnung eine Bestimmung, welche den Rechtsschutz gegen die sofortige Vollstreckbarkeit während der Zeitspanne zwischen der erstinstanzlichen Eröffnung im Dispositiv und der nachträglichen Zustellung der Begründung regelt. In sinngemässer Anwendung von Art. 263 ZPO muss es der im Massnahmeverfahren unterliegenden Partei möglich sein, für die Zeit, bis die schriftliche Begründung vorliegt, den Aufschub der Vollstreckbarkeit vorsorglich bei der Rechtsmittelinstanz zu beantragen (AGE ZB.2018.18 vom 4. Mai 2018 E. 3; KGer BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1; KGer SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 2014 E. 2; Staehelin/Bachofner, a.a.O., Rz. 14 ff.). Im Unterschied zu vorsorglichen Massnahmen nach Art. 261 ZPO setzt die Regelung des Getrenntlebens wie die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen in einem Scheidungsverfahren gemäss Art. 276 ZPO nicht bereits die Glaubhaftmachung eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils voraus. Vielmehr genügt die Erforderlichkeit einer Regelung der familiären Beziehung (Sutter-Somm/Stanischewski, a.a.O., Art. 276 Rz. 8). Das Gericht im vorinstanzlichen Verfahren hat daher noch keinen Entscheid über das Vorliegen eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils im Falle der nicht sofortigen Vollstreckbarkeit der geregelten Ansprüche getroffen (vgl. dazu bezüglich vorsorglicher Verfügungen gemäss Art. 261 ZPO Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 315 N 69 f.). Das Berufungsgericht verfügt daher bei der Beurteilung eines Gesuchs gemäss Art. 315 Abs. 5 ZPO in familienrechtlichen Verfahren über einen grossen Ermessenspielraum, der es ihm erlaubt, den Umständen des konkreten Einzelfalls Rechnung zu tragen (BGE 138 III 565 E. 4.3.1 S. 566). In jedem Fall ist aber von der um Aufschub der Vollstreckbarkeit ersuchenden Partei ein nicht wieder gutzumachender Nachteil durch die sofortige Wirksamkeit des angefochtenen Entscheids glaubhaft zu machen.”
Die Bestimmungen über den Schutz der ehelichen Gemeinschaft (Art. 176 ff. ZGB) sind nach Art. 276 Abs. 1 ZPO sinngemäss anwendbar. Bei veränderten Verhältnissen kommt Art. 179 ZGB in Betracht, sodass das Gericht im Scheidungsprozess die Anordnung, Änderung oder Aufhebung solcher vorsorglichen Massnahmen prüfen kann.
“E. 1.1; Annette Dolge, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kom- mentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 25 zu Art. 276 ZPO). Für vorsorgliche Massnah- men im Scheidungsverfahren sind sowohl die verfahrensrechtlichen als auch die materiellen Bestimmungen über den Eheschutz sinngemäss anwendbar. Damit wird in materieller Hinsicht auf Art. 176 ff. ZGB verwiesen. Bei veränderten Ver- hältnissen kommt die Bestimmung von Art. 179 ZGB zum Tragen (Art. 276 Abs. 1 ZPO; KGer GR ZK1 20 4 v.”
“Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que A______ ne disposait d'aucun intérêt à agir sur mesures provisionnelles en suppression de la contribution à l'entretien de sa famille fixée par le chiffre 6 du dispositif du jugement du 23 mars 2010, dès lors que ce chiffre avait été annulé par jugement du 29 juin 2021. EN DROIT 1. Formé dans les délai et forme prescrits par la loi contre une décision finale prononcée par le Tribunal sur mesure provisionnelle dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable (art. 92 al. 1, 308 al. 1 let b et 2, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC). 2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas être entré en matière sur sa requête en mesures provisionnelles tendant à la suppression de sa contribution à l'entretien de sa famille fixée par jugement du 23 mars 2010. 2.1.1 En procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires; les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues; le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). 2.1.2 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont notamment l'existence d'un intérêt digne de protection du demandeur (art. 59 al. 1 let. a CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a omis de tenir compte de l'arrêt rendu par la Chambre civile le 4 novembre 2021, qui a annulé le jugement du 29 juin 2021 et rejeté la demande de l'appelant en modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 23 mars 2010. L'appelant dispose manifestement d'un intérêt juridique à obtenir la suppression de la contribution à l'entretien de sa famille fixée par jugement du 23 mars 2010, de sorte que sa requête sur mesures provisionnelles est recevable sous cet angle. L'ordonnance querellée sera donc annulée et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il instruise et statue sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelant dans sa demande en divorce déposée le 17 août 2023.”
Nach Art. 276 Abs. 1 ZPO sind provisorische Massnahmen in Verfahren zur Änderung eines bereits rechtskräftigen Scheidungsurteils nur zurückhaltend anzuordnen. Sie kommen im Modifikationsprozess nur in dringenden und durch besondere Umstände begründeten Fällen in Betracht und sind mit besonderer Vorsicht anzuordnen.
“La mère allègue enfin que la réunion de réseau du 5 décembre 2023, dont les parents n'ont pas été informés, était lacunaire vu l'absence des thérapeutes des enfants. Le père considère que la présence des professionnels de la santé n'est pas systématiquement nécessaire. La curatrice de représentation a exposé que la psychologue de E______ y avait été invitée, mais qu'elle n'avait pu être présente. S'agissant de l'instruction donnée au SPMi de ne prononcer d'assouplissement du droit de visite qu'après concertation avec les éducateurs du foyer et la curatrice de représentation des enfants, celle-ci n'est, selon elle, pas motivée par le Tribunal. Elle considère qu'une telle mesure est inutile, dès lors que le SPMi est régulièrement tenu informé de la situation par les éducateurs du foyer et qu'il échange avec tous les intervenants auprès des enfants. 3.1 3.1.1 La procédure de divorce sur requête unilatérale (art. 274 ss CPC), prévoyant notamment la possibilité pour le juge d'ordonner les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 CPC), s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 276 CPC). Le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est toutefois soumis à des conditions restrictives après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références). En effet, dans la procédure de divorce, le jugement prend effet uniquement pour l'avenir, de sorte que la situation durant la procédure n'est réglée que par les mesures provisionnelles adoptées. Dans une procédure de modification, en revanche, il ne subsiste aucune période dépourvue de réglementation puisque les mesures prononcées dans le jugement de divorce restent en vigueur durant la procédure de modification, raison pour laquelle les mesures provisionnelles doivent être adoptées avec une très grande prudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid.”
“286 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3). 3.2.2 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les mesures provisionnelles ne sont toutefois admises que restrictivement, car le requérant entend remettre en cause, par le biais de mesures provisionnelles, un jugement entré en force (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berne 2021, p. 829 n. 2171). La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution ou la suppression d'une rente ne devant pas avoir pour effet de vider le procès au fond de contenu (Juge unique 7 juin 2017/219), elle n’est justifiée au titre de mesures provisoires qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Elles ne pourront être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond.”
“Par conséquent, la requête en production de pièces de l'appelant sera rejetée. 4. L'intimée requiert des sûretés en garantie de ses dépens encourus sur mesures provisionnelles comme au fond, chiffrés en dernier lieu à 9'000 fr. En vertu de l'art. 99 al. 3 CPC, il n'y a toutefois pas lieu de fournir des sûretés ni en procédure sommaire (let. c) ni en matière de divorce (let. b). La requête sera, dès lors, rejetée. 5. A bien comprendre les conclusions de l'appelant, ce dernier sollicite de nouvelles mesures provisionnelles devant la Cour, tendant à la réduction, voire la suppression de la contribution d'entretien dès l'ouverture de la procédure en modification le 29 avril 2020. 5.1 Saisi d'une procédure en divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Après l'ouverture d'un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles subséquentes, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid. 3.b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 5.2 En l'espèce, l'appelant sollicite des mesures provisionnelles tendant à réduire, voire supprimer la contribution d'entretien due à son ex-épouse, alléguant que sa situation financière s'est fortement péjorée, de sorte qu'il n'est plus en mesure de s'en acquitter.”
Die Anwendung von Ausnahsbestimmungen des nachscheidungsrechtlichen Unterhaltsrechts (insbesondere Art. 125 Abs. 3 ZGB) im Rahmen vorsorglicher Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO erscheint zweifelhaft. Ergibt sich indessen, dass eine Wiederaufnahme der ehelichen Gemeinschaft nicht ernsthaft zu erwarten ist, sind die nachscheidungsrechtlichen Kriterien, namentlich solche von Art. 125 ZGB, bei der Beurteilung des Unterhalts zu berücksichtigen.
“Afin de faciliter la fixation de la contribution d’entretien qui sera due en faveur de M.________ lorsque la situation personnelle et financière de l’appelant se sera stabilisée, on indiquera dès lors l’entretien convenable de cet enfant dans le dispositif du présent arrêt, conformément au but poursuivi par la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à cet égard (cf. ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2). Cet entretien convenable, qui correspond aux coûts directs de l’enfant après déduction des allocations familiales qui lui sont dues, peut être arrêté à un montant arrondi de 692 fr. par mois (cf. infra lettre C ch. 10 c). 6. 6.1 L’appelant requiert que l’intimée soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'535 fr. 05, dès le 1er juillet 2022. 6.2 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce se détermine conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC, applicables par analogie au vu de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_970/2017 précité consid. 3.1). L'art. 125 al. 3 CC règle la question de l’entretien après le divorce. Aux termes de cette disposition, l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou l’un de ses proches (ch. 3). Selon le Tribunal fédéral, l’application de l’art. 125 al. 3 CC dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale paraît douteuse (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 7.2 ; TF 5P.522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3). Toutefois, lorsque, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l’entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l’entretien, et, en particulier, la question de la reprise ou de l’augmentation d’une activité lucrative.”
Private Vereinbarungen der Ehegatten über vorsorgliche Massnahmen können als provisorische Vollstreckungstitel wirken; sie begründen jedoch keine künftige Bindung des Richters bei der Festsetzung oder Änderung solcher Massnahmen. Bereits angeordnete Eheschutz-/vorsorgliche Massnahmen bleiben grundsätzlich wirksam, bis das Scheidungsgericht sie übernimmt oder abändert; ab Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens ist in der Regel das Scheidungsgericht zuständig.
“________ en faveur de son épouse et de son fils. 4.2.2.1. Le jugement attaqué ne fixe pas explicitement de dies a quo, indiquant simplement que les contributions d'entretien prévues par les parties dans la convention provisoire du 20 avril 2021 sont dues jusqu'à la fin du mois d'août 2022. Cette convention précise cependant que les pensions qui y sont fixées sont dues à partir du 1er mai 2021 (chiffre 5 ; DO/85), ce qui implique que la convention sous seing privée du 19 mai 2020 s'applique jusqu'au 30 avril 2021. Dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2021, B.________ a révoqué son accord concernant la convention du 19 mai 2020 avec effet au 1er mars 2021. Dans sa réponse du 15 avril 2021, A.________ a conclu à ce que les pensions soient fixées judiciairement à compter du 1er mars 2020. Dans son appel, elle conclut à ce qu'elles soient fixées dès le 1er avril 2020. 4.2.2.2. Selon l'art. 173 al. 3 CC, applicable à l'organisation de la vie séparée en vertu du renvoi de l'art. 276 CPC, les contributions pécuniaires fixées par le juge peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (arrêt TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). Une convention conclue par les époux à titre de mesures provisionnelles et de mesures protectrices déploie son effet avant une éventuelle ratification par le juge et constitue un titre de mainlevée provisoire. Elle ne lie en revanche pas le juge des mesures protectrices pour le futur (Bohnet, in ComPra Droit matrimonial, 2016, art. 273 CPC n. 34 et 279 CPC n. 8 et les références ; Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, art. 273 n. 47 ; Spycher, in BK ZPO, 2012, art. 273 n. 14), ni, selon certains auteurs, pour l'année qui précède la requête en matière de contributions d'entretien (Bohnet, art. 279 CPC n. 8). Certains auteurs estiment cependant que si rien ne saurait empêcher un époux de requérir des mesures protectrices malgré la conclusion d'une convention entre époux, le juge devrait néanmoins tenir compte dans une certaine mesure de la convention, sauf si elle lui apparaît illicite, gravement inéquitable ou dépassée au vu de circonstances nouvelles (Tappy, art.”
“bb; arrêts 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 3.2.2; 5A_642/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 7.2.2.3; 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3; parmi plusieurs: LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 2270 p. 869; SAMUEL ZOGG, «Vorsorgliche» Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in FamPra.ch 1/2018 p. 47-101, p. 67; MARCEL LEUENBERGER, in FamKomm, Scheidung, Band II: Anhänge, 4e éd. 2022, n° 13 ad art. 276 CPC; DANIEL BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 12 ad art. 276 CPC). Ainsi, en cas de poursuite de la procédure après le prononcé du divorce, il n'est en principe pas nécessaire de préciser dans le jugement que les mesures provisionnelles subsisteront (arrêt 5P.121/2002 du 12 juin 2002 consid. 3.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, loc. cit.; ZOGG, loc. cit.; LEUENBERGER, loc. cit.; ANNETTE SPYCHER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1-352 und Art. 400-406, 2012, n° 22 ad art. 276 CPC). Par ailleurs, c'est à raison que la cour cantonale a retenu que l'engagement que l'épouse souhaitait voir repris dans le jugement séparé sur le principe du divorce ne correspondait pas à celui de l'époux. En effet, les conclusions prises par celui-ci pouvaient raisonnablement être comprises dans le sens précité et non dans celui retenu par l'épouse, à savoir que les mesures prises devraient demeurer immuables jusqu'à la fin de la procédure de divorce. Il suit de là que le grief est infondé.”
“2 ZPO gelten Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat bis zur Rechtskraft des Scheidungsverfahrens weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung bestehender Eheschutzmassnahmen ist das Scheidungsgericht zuständig. Die Eheschutzmassnahme dauern folglich so lange weiter, bis das Scheidungsgericht diese ausdrücklich durch eine vorsorgliche Massnahme ersetzt oder konkludent durch einen Endentscheid über den Streitgegenstand der Eheschutzmassnahe entschieden hat. Ist jedoch bei Anhebung des Scheidungsverfahrens ein Eheschutzverfahren noch hängig, bleibt das Eheschutzgericht für dieses Verfahren zuständig. Das Eheschutzverfahren wird durch die Einleitung der Scheidung nicht hinfällig (BGE 129 III 60 E. 3 S. 62 f. bestätigt in BGE 138 II 646 E. 3.2 S. 648, 137 III 614 E. 3.2.2 S. 616 f.; BGer 5A_316/2018 vom 5. März 2019 E. 3.2, 5A_627/2016 vom 28. August 2017 E. 1.3; Stalder/van de Graaf, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2021, Art. 274 N 4; Sutter-Somm/Seiler, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich 2021, Art. 276 ZPO N 12; Sutter-Somm/Stanischweswki, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 276 N 37; vgl. Dolge, in: Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Band II, Art. 276 N 23 f.). Demnach trifft für die Zeit vor Rechtshängigkeit der Scheidung das Eheschutzgericht sämtliche Massnahmen zur Regelung des Getrenntlebens. Ab Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens ist das Scheidungsgericht für die Regelung des Getrenntlebens, inklusive die Abänderung bestehender Massnahmen, zuständig (BGE 129 III 60 E. 3 S. 62, 101 II 1 S. 2 f.; BGer 5A_344/2015 vom 29. Februar 2016 E. 8.3; Bähler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 276 ZPO N 11; Hurni, Zuständigkeitsabrenzung zwischen Eheschutz- und Scheidungsgericht, in: AJP 2021, S. 711, 712; Spycher, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 276 ZPO N 29; Stalder/van de Graaf, a.a.O., Art. 274 N 4; Zogg, «Vorsorgliche» Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in: FamPra.”
Für vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO führt das summarische Verfahren nicht automatisch zu einem tieferen Beweismass. Zwar werden sinngemäss die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft (Art. 171 ff. ZGB) herangezogen, für die die Rechtsprechung das Glaubhaftmachen ansetzt; daraus folgt jedoch nicht, dass dieses reduzierte Beweismass uneingeschränkt gilt. Massgebend bleibt die materielle Grundlage der Anordnung: Eine vorsorgliche Entscheidung mit präjudizierender Wirkung rechtfertigt höhere Anforderungen an das Glaubhaftmachen der anspruchsbegründenden Tatsachen.
“Für die Beurteilung von vorsorglichen Massnahmen in Scheidungsverfahren ist gemäss Art. 271 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 276 Abs. 1 ZPO, wie bereits erwähnt, das summarische Verfahren anwendbar. Der Umstand, dass eine Angelegenheit in den Anwendungsbereich des summarischen Verfahrens nach Art. 248 ff. ZPO fällt, bedeutet jedoch nicht gleichzeitig, dass das Beweismass herabgesetzt ist. Grundsätzlich gilt auch in dieser Verfahrensart das Regelbeweismass, es sei denn aus dem Gesetz oder dessen Auslegung ergebe sich etwas Abweichendes (BGE 140 III 610 E. 4.3.1; Klingler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, Art. 254 N 4; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 254 N 3). Gemäss Art. 276 Abs. 1 ZPO gelten für vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren zwar sinngemäss die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft (Art. 171 ff. ZGB), für welche das Beweismass nach ständiger Rechtsprechung auf das Glaubhaftmachen reduziert ist (BGE 138 III 97 E. 3.4.2; BGer 5A_493/2017 vom 7. Februar 2018 E. 3.1, 5A_813/2013 vom 12. Mai 2014 E. 4.3). Daraus kann jedoch nicht der Rückschluss gezogen werden, dass dieses reduzierte Beweismass auch für vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren unbeschränkt gilt.”
“Für die Beurteilung von vorsorglichen Massnahmen in Scheidungsverfahren ist gemäss Art. 271 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 276 Abs. 1 ZPO, wie bereits erwähnt, das summarische Verfahren anwendbar. Der Umstand, dass eine Angelegenheit in den Anwendungsbereich des summarischen Verfahrens nach Art. 248 ff. ZPO fällt, bedeutet jedoch nicht gleichzeitig, dass das Beweismass herabgesetzt ist. Grundsätzlich gilt auch in dieser Verfahrensart das Regelbeweismass, es sei denn aus dem Gesetz oder dessen Auslegung ergebe sich etwas Abweichendes (BGE 140 III 610 E. 4.3.1; Klingler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, Art. 254 N 4; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 254 N 3). Gemäss Art. 276 Abs. 1 ZPO gelten für vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren zwar sinngemäss die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft (Art. 171 ff. ZGB), für welche das Beweismass nach ständiger Rechtsprechung auf das Glaubhaftmachen reduziert ist (BGE 138 III 97 E. 3.4.2; BGer 5A_493/2017 vom 7. Februar 2018 E. 3.1, 5A_813/2013 vom 12. Mai 2014 E. 4.3). Daraus kann jedoch nicht der Rückschluss gezogen werden, dass dieses reduzierte Beweismass auch für vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren unbeschränkt gilt. Massgebend bleibt die materielle Grundlage der anzuordnenden Massnahme (dazu soeben, E. 2.2.3). Einerseits spricht schon die präjudizierende Wirkung eines vorsorglichen Wegzugsentscheids und dessen faktischer Tragweite gegen ein abgesenktes Beweismass (vgl. OGer ZH LY180022-O/U vom 22. August 2018 E. 4.16 f., wonach eine antizipierte Beweiswürdigung jedenfalls nicht mit der Begründung erfolgen dürfe, eine Tatsache sei bereits glaubhaft gemacht worden). Grundsätzlich sind umso höhere Anforderungen an das Glaubhaftmachen der anspruchsbegründenden Tatsache zu stellen, je eher ein vorsorglicher Massnahmeentscheid dazu in der Lage ist, die definitive Regelung zu präjudizieren (Sutter-Somm/Seiler, a.”
“Für die Beurteilung von vorsorglichen Massnahmen in Scheidungsverfahren ist gemäss Art. 271 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 276 Abs. 1 ZPO, wie bereits erwähnt, das summarische Verfahren anwendbar. Der Umstand, dass eine Angelegenheit in den Anwendungsbereich des summarischen Verfahrens nach Art. 248 ff. ZPO fällt, bedeutet jedoch nicht gleichzeitig, dass das Beweismass herabgesetzt ist. Grundsätzlich gilt auch in dieser Verfahrensart das Regelbeweismass, es sei denn aus dem Gesetz oder dessen Auslegung ergebe sich etwas Abweichendes (BGE 140 III 610 E. 4.3.1; Klingler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, Art. 254 N 4; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 254 N 3). Gemäss Art. 276 Abs. 1 ZPO gelten für vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren zwar sinngemäss die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft (Art. 171 ff. ZGB), für welche das Beweismass nach ständiger Rechtsprechung auf das Glaubhaftmachen reduziert ist (BGE 138 III 97 E. 3.4.2; BGer 5A_493/2017 vom 7. Februar 2018 E. 3.1, 5A_813/2013 vom 12. Mai 2014 E. 4.3). Daraus kann jedoch nicht der Rückschluss gezogen werden, dass dieses reduzierte Beweismass auch für vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren unbeschränkt gilt. Massgebend bleibt die materielle Grundlage der anzuordnenden Massnahme (dazu soeben, E. 2.2.3). Einerseits spricht schon die präjudizierende Wirkung eines vorsorglichen Wegzugsentscheids und dessen faktischer Tragweite gegen ein abgesenktes Beweismass (vgl. OGer ZH LY180022-O/U vom 22. August 2018 E. 4.16 f., wonach eine antizipierte Beweiswürdigung jedenfalls nicht mit der Begründung erfolgen dürfe, eine Tatsache sei bereits glaubhaft gemacht worden). Grundsätzlich sind umso höhere Anforderungen an das Glaubhaftmachen der anspruchsbegründenden Tatsache zu stellen, je eher ein vorsorglicher Massnahmeentscheid dazu in der Lage ist, die definitive Regelung zu präjudizieren (Sutter-Somm/Seiler, a.”
Praktische Folgen: Provisorische Beiträge nach Art. 276 Abs. 1 ZPO können in ihrer Dauer offen bleiben; sie werden im summarischen Verfahren beurteilt, dessen eingeschränkte Kognition und Betonung der Verfahrensökonomie zu beachten sind. Bei geänderten Verhältnissen sind Anpassungen möglich bzw. denkbar.
“________ a également produit la décision de refus de subsides à l'assurance-maladie pour l'année 2021. Par courrier du 12 décembre 2024, A.________ a déposé une détermination spontanée sur l'écriture de son époux du 10 décembre 2024. en droit 1. 1.1. Les conditions de recevabilité étant remplies dans les deux causes (cf. infra), les appels dirigés contre les décisions de mesures provisionnelles rendues les 26 septembre 2023 et 21 mars 2024 seront joints conformément à l'art. 125 let. c CPC, pour des raisons évidentes de simplification et d'économie de procédure. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – était de 10 jours pour les procédures antérieures au 1er janvier 2025 (ancien art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la première décision attaquée, soit celle du 26 septembre 2023, a été notifiée au mandataire de l'appelante le 28 septembre 2023. Déposé le lundi 9 octobre 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. S'agissant de la décision du 21 mars 2024, elle a été notifiée au mandataire de l'appelante le 25 mars 2024. Déposé le 4 avril 2024, cet appel a également été formé en temps utile. De plus, les deux mémoires d'appel sont dûment motivés et dotés de conclusions. Quant à la valeur litigieuse de l'appel du 9 octobre 2023, elle est supérieure à CHF 10'000.- vu les contributions d'entretien mensuelles réclamées en première instance pour les enfants et l'épouse – soit plus de CHF 3'000.- – et contestées par l'époux ainsi que la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées. Il en va de même du second appel du 4 avril 2024, pour lequel les pensions réclamées en première instance s'élèvent à un montant mensuel de plus de CHF 2'000.”
“Toutefois, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable prise par l’intimé en production de pièces complémentaires, le dossier étant suffisamment instruit pour permettre de statuer sur mesures provisionnelles. 1.3 Le litige portant sur la contribution à l’entretien de l’appelante, les maximes inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’appliquent. 2. 2.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). 2.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2 in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid.”
“Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1), l’utilisation de telles statistiques n’étant nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, déjà cité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479; 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, déjà cité loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. 5.2 5.2.1 En l’espèce, la première juge a constaté que l’appelant était désormais employé à plein temps en qualité de «Relationship Manager Hunter» au sein de la S.________SA depuis le 1er mars 2023 et que son nouveau salaire était composé d’une part fixe net moyen de 15'125 fr.”
Bei vorsorglichen/provisorischen Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO findet regelmässig das summarische Verfahren Anwendung. Der Richter entscheidet gestützt auf die einfache Voraussicht bzw. einfache Wahrscheinlichkeit der behaupteten Tatsachen (‚simple vraisemblance‘) und nach einer beschränkten Beweisaufnahme, wobei er sich auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel stützt.
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense ainsi pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (ATF 141 III 569 consid.”
“Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable par analogie au vu de l’art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 8 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517), ce qui exclut les mesures d’instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent.”
“2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance sujette à appel et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4). En revanche, l’art.”
Auch bei erstinstanzlichen vorsorglichen Massnahmeentscheiden während des Scheidungsverfahrens entscheidet der Streitwert über das zulässige Rechtsmittel. In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist hierfür die Streitwertgrenze von CHF 10'000 gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO massgebend.
“Als Eintretensvoraussetzung für das Berufungsverfahren ist die Erreichung der Streitwertgrenze i.S.v. Art. 308 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen zu prüfen. Entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin ist der Streitwert des vorliegenden Verfahrens für die Bestimmung des zulässigen Rechtsmittels nicht irrelevant. Auch bei erstinstanzlichen Massnahmeentscheiden während der Dauer des Ehescheidungsverfahrens i.S.v. Art. 276 ZPO entscheidet der Streitwert, ob Berufung oder Beschwerde zu erheben ist (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 8; BSK-Bähler, 3. Aufl., 2017, Art. 276 ZPO N 12a; ZPO-Komm-Sutter-Somm/ Stanischweski, 3. Aufl., 2016, Art. 276 N 43). Der Streitwert richtet sich nach Art. 91 ff. ZPO. Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Zwar wird in der Lehre teils kritisiert, diese Regelung führe insbesondere bei Anordnungen im Eheschutzverfahren oder bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren zu übermässigen Streitwerten (KUKO-Kölz, 3. Aufl., 2021, Art. 92 ZPO N 4; vgl. auch ZPO-Komm-Stein-Wigger, 3. Aufl., 2016, Art. 92 ZPO N 10). Nach Ansicht des Kantonsgerichts lässt es der Wortlaut von Art. 92 Abs. 2 ZPO («ungewisser Dauer») bei vorsorglichen Massnahmen während des Ehescheidungsverfahrens hingegen nicht zu, bloss aufgrund einer voraussichtlich eher kurzen Leistungsdauer von der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsmethode abzuweichen. In Anwendung von Art. 51 Abs.”
“Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Occorre esaminare la tempestività del rimedio giuridico.”
Die Provisio ad litem (Prozesskostenvorschuss) in Scheidungsverfahren ist als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 276 Abs. 1 ZPO zu qualifizieren und kann im Rahmen des Scheidungsverfahrens angeordnet werden. Bei solchen vorsorglichen Massnahmen erfolgt die Prüfung summarisch, d. h. beschränkt auf die einfache Voraussicht der Tatsachen und eine vorläufige Rechtsprüfung.
“A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique spontané, les parties ont été avisées par plis du 18 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la contribution due à l'entretien de l'appelante qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétence (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 La provisio ad litem requise dans le cadre d'une procédure de divorce est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 276 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1; 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3; Weingart, Provisio ad litem - der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, p. 677 ss, 680; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 40 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 précité, ibid; 5A_446/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.2.4; 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison des nationalités italiennes des parties. A raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 LDIP) ni l'application du droit suisse (art.”
Der Richter kann im vorsorglichen Verfahren nach Art. 276 ZPO für die Dauer des Verfahrens die Obhut und in Ausnahmefällen auch die elterliche Sorge einem Elternteil allein zuweisen. Solche Anordnungen sind provisorisch; der Richter hat soweit möglich Massnahmen zu vermeiden, die unwiderrufliche Verhältnisse schaffen oder das Endurteil vorwegnehmen. Erwägt er nur die Zuteilung der Obhut als ausreichend zur Gewährleistung des Kindeswohls, braucht er nicht zugleich das gemeinsame Sorgerecht zu ändern.
“Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais portant sur un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Le juge des mesures provisionnelles requises dans le cadre d’un procès en modification de jugement de divorce est en droit de confier l'autorité parentale à un seul parent pour la durée de l'instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l'art. 276 CPC, applicable sur renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge devant autant que possible éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond. Si l'attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (TF 5A_739/2023 précité consid. 7.1 et son renvoi, cf. TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). 6.3 6.3.1 6.3.1.1 En l’occurrence, l’appelant argue tout d’abord que la présidente n’aurait pas pu retenir que les parties n’étaient actuellement plus en mesure de s’entendre. En effet, elle ne connaissait pas leur situation actualisée depuis le mois de novembre 2023. Du reste, l’appelant aurait sollicité la mise en œuvre d’une médiation, ce qui démontrerait qu’il ne faisait pas preuve d’une attitude oppositionnelle ; il relève à cet égard que la juge de première instance n’aurait même pas interpellé le médiateur ou les parties afin de déterminer si cette mesure avait été bénéfique.”
“La capacité des parents à favoriser le lien de l’enfant avec l’autre et le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (« Bindungstoleranz ») peut être déterminant pour l’attribution de l’autorité parentale (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 ; cf. Burgat, Les exceptions permettant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent, Newsletter DroitMatrimonial. ch. janvier 2016). Il ne suffit en effet pas que les rapports entre parents soient empreints d’inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s’écarter de l’attri-bution de l’autorité parentale commune, sans qu’il soit établi que le bien de l’enfant n’en soit concrètement affecté, par exemple qu’à la suite du conflit parental, l’enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017). 4.1.2 Le juge des mesures provisionnelles est en droit de confier l’autorité parentale à un seul parent pour la durée de l’instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l’art. 276 CPC. Pendant la procédure de divorce, le juge doit, autant que possible, éviter d’ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond, ce qui n’est cependant pas toujours évitable en matière d’attribution des enfants, la stabilité étant un critère important dans ce domaine. Si l’attribution du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l’enfant, il n’y a pas lieu de modifier aussi l’exercice de l’autorité parentale (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 8.3.2 ; sous l’ancien droit : cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1 et les références, FamPra.ch 2013 p. 181). 4.2 En l’espèce, il ressort manifestement du dossier que les parties sont en proie à un conflit important et durable depuis plusieurs années et qu’elles sont dans l’impossibilité de communiquer entre elles, que ce soit au sujet des enfants ou des modalités de leur séparation. Outre les nombreux échanges d’écritures qui en attestent, l’autorité de céans a pu remarquer, lors de l’audience du 3 juin 2022, que la situation entre les parties était toujours extrêmement tendue et qu’une discussion entre celles-ci était impossible.”
“Entscheid Kantonsgericht, 09.07.2024 Art. 276 ZPO, Art. 179, Art. 273, Art. 276 ZGB: Erweiterung des ursprünglich nur den per-sönlichen Verkehr betreffenden Berufungsverfahrens auf die Obhutszuteilung (E. II.6). Vo-raussetzungen für die Umteilung der Obhut für ein Kind im vorsorglichen Massnahmever-fahren (E. III.1-5). Unterhaltsberechnung für zwei Kinder, von denen eines in der Obhut des Vaters und eines in der Obhut der Mutter steht (Anpassung des Kinderunterhalts an die neue Betreuungssituation; E. III.12). Entscheid siehe PDF «FS.2023.13-EZE2_Entscheid.pdf» anzeigen”
Die vom Eheschutzgericht angeordneten Massnahmen bleiben mit Einleitung des Scheidungsverfahrens grundsätzlich in Kraft. Das Scheidungsgericht ist zuständig, diese Massnahmen durch vorsorgliche Massnahme zu ändern oder aufzuheben; eine Änderung kann insbesondere in Betracht fallen, wenn die Umstände sich geändert haben oder die Massnahme sich als nicht gerechtfertigt erweist.
“Gegenstand des vorliegenden Massnahmeverfahrens bildet die Frage der (rückwirkenden) Abänderung der getroffenen Eheschutzmassnahmen, namentlich der vorsorglichen Unterhaltspflicht des Berufungsklägers. Nach der bundesgericht- lichen Rechtsprechung kommt Eheschutzmassnahmen eine beschränkte Rechts- kraft zu. Einmal angeordnete Massnahmen können daher nur unter den Voraus- setzungen von Art. 179 ZGB geändert werden. Nach Einleitung eines Schei- dungsverfahrens bleiben sie grundsätzlich wirksam, bis sie allenfalls durch eine vorsorgliche Massnahme des Scheidungsgerichts geändert oder aufgehoben wer- den (Art. 276 Abs. 2 ZPO) oder durch Endurteil über den Streitgegenstand der Eheschutzmassnahme entschieden wird (BGer 5A_842/2015 v.”
“Wie die Vorinstanz richtig ausgeführt hat, können Eheschutzmassnahmen im Sinne von Art. 172 ff. ZGB nur für die Zeit, bevor ein gemeinsames Scheidungsbegehren oder eine Klage auf Scheidung beim zuständigen Gericht rechtshängig gemacht worden ist, erlassen werden. Sobald ein Scheidungsverfahren anhängig gemacht wird, können nur noch vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden. Die vom Eheschutzgericht verfügten Massnahmen dauern zwar nach Anhängigmachung eines Scheidungsverfahrens weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist aber das Scheidungsgericht zuständig (Art. 276 Abs. 2 ZPO). Der Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung ist somit für die Abgrenzung der Zuständigkeiten massgebend: Für die Zeit davor trifft das Eheschutzgericht sämtliche Massnahmen zur Regelung des Getrenntlebens, für die Zeit danach ist hierfür das Scheidungsgericht zuständig (vgl. BGE 129 III 60 E. 2 f). Diese Grundsätze betreffend die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Eheschutz- und Scheidungsgericht gelten unbestrittenermassen auch bei internationalen Verhältnissen (vgl. BGE 134 III 326 E. 3.2). Unbestritten ist hier im Weiteren, dass der Ehemann mit Eingabe vom 30. Juli 2021 ein Scheidungsverfahren in G.____ anhängig gemacht hat (vgl. Beilage 8 zur Eingabe des Ehemanns vom 14. Juni 2022). Im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs der Ehefrau vom 5. Mai 2022 ist das als Eheschutzgericht angerufene Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West - wie die Vorinstanz ebenfalls richtig festgestellt hat - für die beantragten Änderungen der Vereinbarung vom 20. Oktober 2021 daher nicht mehr zuständig gewesen.”
“Aucun autre frais extraordinaire concret n'ayant été allégué ni démontré, l'appelant sera pour le surplus débouté de sa conclusion tendant à ce que ces frais soient répartis par moitié entre les parties. Conformément à la jurisprudence, il n'y a en effet pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures. En cas de désaccord des parties, l'appelant pourra, cas échéant, solliciter une participation de l'intimée aux frais extraordinaires des enfants sur la base de l'art. 286 al. 3 CC, une fois que ceux-ci seront établis (durée, coût, etc.). Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens. 8. L'appelant conclut à ce que le dies a quo de la modification de l'ensemble des contributions d'entretien soit fixé au début de la litispendance, soit au 8 septembre 2020. 8.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Les mesures qu'il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid.”
Rückwirkung: Eine rückwirkende Festsetzung von Beiträgen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO ist nur gerechtfertigt, soweit der geschuldete Unterhalt tatsächlich nicht in Naturalien oder in Geld erbracht wurde oder die Leistung aufgehört hat. Bereits geleistete Unterhaltszahlungen sind auf Antrag grundsätzlich anzurechnen; der Richter muss die anrechenbaren Beträge im Einzelnen festlegen bzw. beziffern.
“La contribution à l'entretien de l'intimée sera ainsi fixée à 2'600 fr. arrondis pour cette période (2'000 fr. de déficit + 650 fr. = 2'650 fr.). Le solde de l'excédent, du 1er avril 2024 au 30 avril 2025, de 1'700 fr. (3'300 fr. – 1'600 fr. de déficit), sera également réparti à parts égales entre les époux, soit 850 fr. chacun. La contribution à l'entretien de l'intimée sera dès lors arrêtée à 2'400 fr. arrondis (1'600 fr. + 850 fr. = 2'450 fr.) pour cette période. Dès le 1er mai 2025, l'excédent des époux se monte à 3'700 fr., à répartir par moitié, soit 1'850 fr., dont à déduire le solde positif du budget de l'intimée, de 400 fr. La contribution à l'entretien de l'intimée sera ainsi fixée à 1'400 fr. arrondis dès le 1er mai 2025. 3.3.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). En l'espèce, le dies a quo fixé par le Tribunal n'est pas remis en cause en tant que tel. Il est par ailleurs conforme à la jurisprudence rappelée ci-avant. 3.3.6 Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera dès lors annulé et réformé dans le sens qui précède. 3.4 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé plusieurs montants versés de la contribution d'entretien due à l'intimée. 3.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid.”
“Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts de loyer des deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50%) étant à la charge de son concubin (consid. 3.2). 5.3.8 Le parent gardien et créancier d’aliment est le débiteur de la charge fiscale que représente l’enfant, car il ajoute à ses revenus imposables la contribution d’entretien reçue pour l’enfant. La part fiscale de l’enfant doit être uniquement calculée sur ses coûts directs, soit sans prendre en compte la contribution de prise en charge (coûts indirects), laquelle tient déjà compte de la part d’impôts du parent créancier d’aliment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.3.2). 5.3.9 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 5.3.10 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid.”
“Vom Massnahmengericht festzulegende Kinder- und Ehegattenunterhalts- beiträge können für die Zukunft und für das Jahr vor Einreichung des Begehrens gefordert werden (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 173 Abs. 3 ZGB). Bei einer rückwirkenden Verpflichtung zur Leistung von Unterhaltsbeiträgen sind bereits geleistete Unterhaltszahlungen auf Antrag grundsätzlich anzurechnen, sofern die Leistungen rechtsgenügend vorgebracht und belegt wurden (Roland Fankhauser, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Aufl., Basel 2018, N 4 zu Art. 173 ZGB; Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7. Aufl., Basel 2022, N 11 zu Art. 173 ZGB; Philipp Maier/Rolf Vetterli, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm, Kommentar zum Familienrecht, Scheidung, Band I: ZGB, 4. Aufl., Bern 2022, N 47c zu Art. 176 ZGB; zum Antragserfordernis Philipp Maier, Die Berücksichtigung von bereits geleistetem Unterhalt im gerichtlichen Entscheid, in: FamPra.ch 3/2021, S. 609). Anrechenbar sind dabei grundsätzlich nur Zahlungen, die ab dem Datum erfolgten, ab welchem ein Unterhaltsbeitrag gemäss Entscheid geschuldet ist (vgl. Maier, a.”
“20; Circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des contributions sur l'imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ch. 14.1.2; Merlino, CR-LIFD, 2017, n. 93 ad. art. 21 LIFD). L’art. 33 LIPP a la même teneur que l'art. 33 al. 1 let. c LIFD. Les mêmes principes sont par conséquent applicables à l’IFD et à l’ICC (ATA/95/2012 du 21 février 2012 consid. 4b; ATA/37/2011 du 25 janvier 2011 consid. 8). Le montant de la charge fiscale est une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2). Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). 3.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 3.6 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid.”
Die Regelung über vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 ZPO findet sinngemäss im Verfahren zur Aufhebung eingetragener Partnerschaften Anwendung.
“f. S. 562; PULVER, in: Zürcher Kommentar zum Partnerschaftsgesetz, 2007, Einleitung N. 2 und 24). Wie das Eherecht des ZGB unterscheidet das Bundes-gesetz vom 18. Juni 2004 über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz, PartG; SR 211.231) zwischen dem während der Trennung der Beteiligten und dem nach der Aufhebung der Gemeinschaft geschuldeten Unterhalt (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 163 und Art. 125 ff. ZGB bzw. Art. 17 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 13 und Art. 34 PartG). Die Regelung der vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsverfahrens nach Art. 276 ZPO gilt sinngemäss ebenfalls für das Verfahren zur Auflösung der eingetragenen Partnerschaft (Art. 307 ZPO; GEISER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 307 ZPO; TAPPY, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 307 ZPO). Die Unterhaltsregelung des Partnerschaftsgesetzes ist damit insgesamt jener des Eherechts vergleichbar (Botschaft zum Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare vom 29. November 2002, in: BBl 2003 S. 1288 ff., Ziff.”
Die kantonale Rechtsprechung geht hinsichtlich der Berücksichtigung nach Einleitung des Scheidungsverfahrens eingetretener Tatsachen unterschiedlich vor. Diese uneinheitliche Praxis wird in der Rechtsprechung als problematisch erachtet, weil sie zu Ungleichheiten in der Rechtsanwendung führen kann und daher vermieden werden sollte.
“Ausserdem ist der Rückbezug eines Entscheids über die Abänderung vorsorglicher Massnahmen auf einen Zeitpunkt vor Einreichung des Abänderungsgesuches nur sehr beschränkt möglich (BGE 111 II 103 E. 4 [zu aArt. 145 ZGB]; Urteil 5A_263/2020 vom 6. Juli 2020 E. 3.3.3 mit Hinweisen; ZOGG, a.a.O., S. 58 Fn. 54, schlägt im vorliegenden Kontext indes eine weitergehende Rückwirkung vor). Relevant ist schliesslich, dass die Praxis der kantonalen Höchstgerichte zur Berücksichtigung neuer Tatsachen im Übergang vom Eheschutz- zum Scheidungsverfahren unterschiedlich ist und verschiedene Kantone dem Beispiel des Kantons Zürich folgen, während andere zu der hier aufgezeigten Lösung neigen (vgl. HURNI, a.a.O., S. 712 Fn. 6; STALDER/VAN DE GRAAF, in: ZPO, 3. Aufl. 2021, N. 4a ff. zu Art. 276 ff. ZPO). Der unterschiedliche Umgang mit nach Einleitung des Scheidungsverfahrens eingetretenen Tatsachen im Eheschutzverfahren ist per se bedenklich (vgl. DUSS, in: FamPra.ch 2013 S. 198 ff., 203; STALDER/VAN DE GRAAF, a.a.O., N. 4d zu Art. 276 ZPO) und es gilt ihn auch deshalb zu vermeiden, um im Falle eines Zuständigkeitswechsels die Gefahr auszuschliesen, dass bestimmte Tatsachen nicht beachtet werden, weil sie nach der Praxis des einen Kantons im Eheschutz-, nach jener des anderen Kantons aber im Scheidungsverfahren zu berücksichtigen sind (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV; ähnlich bereits BGE 143 III 42 E. 5.4 a.E.). BGE 148 III 95 S. 103”
Die vom Eheschutzgericht angeordneten Massnahmen bleiben während des Scheidungsverfahrens in Kraft; das Scheidungsgericht ist zuständig, sie zu ändern oder aufzuheben. Das Scheidungsgericht kann die Regelung während des Verfahrens durch Erlass von provisorischen Massnahmen anpassen; unterbleiben solche provisorischen Massnahmen, kann im Endurteil in der Regel nicht ein dies a quo für Unterhaltsbeiträge auf einen Zeitpunkt vor dem Eintritt teilweiser Rechtskraft des Scheidungsurteils zurückdatiert werden.
“126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 19.3). Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Les mesures qu'il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les références; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1). Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il ne peut notamment fixer le dies a quo des contributions d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid.”
“Aucun autre frais extraordinaire concret n'ayant été allégué ni démontré, l'appelant sera pour le surplus débouté de sa conclusion tendant à ce que ces frais soient répartis par moitié entre les parties. Conformément à la jurisprudence, il n'y a en effet pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures. En cas de désaccord des parties, l'appelant pourra, cas échéant, solliciter une participation de l'intimée aux frais extraordinaires des enfants sur la base de l'art. 286 al. 3 CC, une fois que ceux-ci seront établis (durée, coût, etc.). Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens. 8. L'appelant conclut à ce que le dies a quo de la modification de l'ensemble des contributions d'entretien soit fixé au début de la litispendance, soit au 8 septembre 2020. 8.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Les mesures qu'il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid.”
“La contribution d'entretien en faveur du cadet a été fixée en première instance à CHF 3'481.-. Cette dernière est composée des éléments suivants: CHF 850.- de coûts directs (montant de base LP + 20%: CHF 480.- + assurance maladie: CHF 109.75 + part au loyer: CHF 213.- + accueil extra-scolaire: CHF 340.- - allocation familiale arrondie: CHF 300.-) et CHF 2'631.- de coûts indirects. On notera que les montants des coûts directs et des coûts indirects ne sont pas contestés par les parties. Le Président du tribunal a par ailleurs estimé qu'il n'était pas justifié de fixer les coûts directs au-delà de l'âge des 10 ans respectifs de chacun des enfants, dès lors qu'une procédure de divorce a été introduite le 30 septembre 2020. Pour la même raison, le Président du tribunal a laissé au juge du divorce le soin de d'établir les coûts indirects du cadet au-delà du 31 juillet 2021. 5.4. Il y a lieu de fixer la contribution d'entretien jusqu'à une modification par le juge du divorce ou le juge des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC; consid.4.1 ci-avant). Partant, les coûts d'entretien de l'aînée des parties sont fixés à CHF 850.- jusqu'à ses 10 ans; dès ses 10 ans, soit dès le 1er janvier 2024, les coûts directs seront fixés à CHF 945.- (600 + 132 + 213 + 300 - 300), en raison de l'augmentation du montant de base. Par souci de simplification, on fera abstraction du remplacement des allocations familiales dès l'âge des 16 ans par des allocations de formation amenant à une différence négligeable de CHF 25.- (300 - 325). Le montant des coûts directs et indirects du cadet n'étant pas contestés jusqu'au 31 août 2021, le montant retenu en première instance, soit CHF 3'481.- par mois (coûts directs de CHF 850.- et coûts indirects de CHF 2'631.-) sera maintenu. Dès le 1er septembre 2021, les coûts indirects devraient toutefois être recalculés en raison de l'entrée du cadet en 1H. Dans la mesure cependant où ce n'est qu'en décembre 2021 que l'appelante terminera sa formation, le revenu théorique correspondant à une activité à 50% ne sera pris en compte qu'à partir de janvier 2022 (consid.”
“1 En l'espèce, l'intimée conclut à ce que l'entretien convenable, respectivement la contribution d'entretien de sa fille, soit diminué à 763 fr. par mois à compter du 1er juillet 2020. Les charges de l'enfant ayant récemment évolué en raison de son entrée à l'Université, il convient de trancher en premier lieu la question du dies a quo de cette contribution, ce point étant déterminant pour son calcul. En l'occurrence, il appert que le Tribunal cantonal de Fribourg a, dans son arrêt du 2 mai 2019 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, condamné l'intimée à verser à sa fille, dès le 1er juillet 2019, une contribution d'entretien de 1'020 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Le Tribunal cantonal n'a en revanche prévu ni dans le dispositif, ni dans les considérants de son arrêt, que ce montant devrait être versé au-delà de l'accession de l'enfant à la majorité. A teneur de cet arrêt, l'obligation d'entretien de l'intimée à l'égard de sa fille s'éteignait par conséquent le 16 juin 2020, au dix-huitième anniversaire de celle-ci. Conformément à l'art. 276 al. 2 CPC, l'arrêt susmentionné, qui statuait sur mesures protectrices de l'union conjugale, pouvait être modifié sur ce point au cours de la procédure de divorce de première instance au moyen d'une ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal. Si le Tribunal n'ordonnait pas de telles mesures, la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices demeurait en vigueur jusqu'au jugement sur le fond. Dans le cadre de ce jugement, le Tribunal ne pouvait fixer le dies a quo de ladite contribution d'entretien à une date antérieure au moment où la décision entrait en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'était plus remis en cause. Or, l'appelant n'a pas sollicité, devant le premier juge, le prononcé de mesures provisionnelles visant à étendre la validité de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal cantonal de Fribourg au-delà du 16 juin 2020. L'intimée n'était quant à elle pas tenue de solliciter - comme elle l'a fait dans sa requête de mesures provisionnelles du 30 novembre 2020 - la suppression de cette contribution à compter du 1er juillet 2020, celle-ci étant d'ores et déjà caduque.”
“Comme l’a relevé à juste titre [l’intimé], le fait que des mesures provisionnelles aient été prononcées entre-temps – sans toutefois revenir sur la question de la régularisation de la situation de [la recourante] – ne dispense pas [la recourante] de s’exécuter, car il s’agit d’une question relevant de l’autorité parentale, sur laquelle les parties s’étaient mises d’accord, et qui a été validée par une autorité judiciaire, sans qu’elle n’ait été soumise à une autre autorité depuis, alors même que la procédure de divorce opposant les parties est encore pendante; qu’ainsi, il sera constaté que [le] chiffre XV du disposition [recte : dispositif] de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 novembre 2016 peut être exécuté […] ». 2.4. Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles ne produisent en principe pas d’effet au-delà de l’entrée en force du jugement de divorce. Il n’en va différemment que de manière ponctuelle et à titre exceptionnel, lorsqu’un tel effet est justifié de par leur nature, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de mesures conservatoires en lien avec la liquidation du régime matrimonial (cf. arrêt TF 5P.58/2006 du 18 avril 2006 consid. 4.2.2). Conformément à leur but, de telles mesures demeurent en force jusqu’à l’exécution du jugement de divorce (cf. arrêt TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a également eu l’occasion de préciser que selon l’art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues jusqu’à ce que le tribunal compétent pour prononcer le divorce ne les remplace, durant la procédure de divorce, soit explicitement par des mesures provisionnelles, soit tacitement par la décision au fond. Elles continuent notamment à produire leurs effets lorsque le tribunal prononce le divorce dans une décision partielle, mais que la procédure continue s’agissant des effets accessoires du divorce qui font précisément l’objet de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. arrêt TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Cela signifie que les mesures protectrices de l’union conjugale continuent à déployer leurs effets lorsque le juge du divorce ne les annule et ne les remplace pas durant la procédure de divorce, lorsque le principe du divorce est entré en force, mais que la procédure continue s’agissant des effets accessoires du divorce qui font l’objet des mesures protectrices de l’union conjugale ordonnées, lorsque le juge du divorce prononce dans le jugement au fond le maintien de la mesure jusqu’à ce qu’une partie soit en mesure d’en requérir l’exécution ou lorsque la demande de divorce est rejetée ou retirée (cf.”
Bei vorsorglichen Massnahmen nach Art. 276 ZPO ist das summarische Verfahren anwendbar; daher genügt grundsätzlich eine Glaubhaftmachung bzw. die einfache Vraisemblance der relevanten Tatsachen. Das Gericht beschränkt sich auf eine summarische Rechtsprüfung und die unmittelbar verfügbaren Beweismittel. Umfangreiche, langwierige Abklärungen (etwa mehrere oder aufwendige Gutachten) sind grundsätzlich nicht erforderlich. Je einschneidender die Massnahme und je unsicherer der voraussichtliche Ausgang des Verfahrens, desto strengere Anforderungen sind jedoch an die Verhältnismässigkeit und an die Dringlichkeit der Anordnung zu stellen.
“Über die Abänderung von Eheschutzmassnahmen im Sinne vorsorglicher Massnahmen während des Scheidungsverfahrens ist – unter Vorbehalt der Art. 272 und Art. 273 ZPO – im summarischen Verfahren im Sinne der Art. 248 ff. ZPO zu entscheiden (vgl. Art. 271 lit. a i.V.m. Art. 276 ZPO). Die entscheidrele- vanten tatsächlichen Verhältnisse sind daher, bei freier Beweiswürdigung, ledig- lich glaubhaft zu machen (FamKomm Scheidung/Leuenberger, 4. Aufl. 2022, Anh. ZPO Art. 276 N 21). Das Gericht muss somit nicht vollständig von der Richtigkeit einer Behauptung überzeugt sein, es reicht aus, dass für deren Bestehen eine grössere Wahrscheinlichkeit spricht als für das Gegenteil (FamKomm Scheidung/ Maier/Vetterli, 4. Aufl. 2022, Anh. ZPO Art. 271 N 5a; ZK ZPO-Sutter-Somm/ Hostettler, 3. Aufl. 2016, Art. 271 N 12). Im Übrigen gilt, wie bereits erwähnt, der Untersuchungsgrundsatz, wonach das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Art. 277 Abs. 3 ZPO). Im Bereich der Kinderbelange hat das Gericht den Sachverhalt sogar weitergehend von Amtes wegen zu erforschen (Art. 296 Abs. 1 ZPO) und muss daher von einer geltend gemachten Tatsache überzeugt sein (Dolge, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 276 N 16). Zudem entscheidet das Gericht bei Kinderbelangen ohne Bindung an die Parteianträge (sog.”
“E. 2.2; Lucius Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 4 f. u. 17 ff. zu Art. 261 ZPO; Daniel Bähler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 7 zu Art. 276 ZPO; Sébastien Moret/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 16 zu Art. 303 ZPO). Die Voraussetzungen für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme müssen bei einer summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage erfüllt sein und sind (lediglich) glaubhaft zu machen. Das reduzierte Beweismass ist dadurch gerecht- fertigt, dass der Rechtsschutz schnell gewährt werden soll und nur für einen be- schränkten Zeitraum eingeräumt wird. Das Gericht hat daher für die vorsorgliche Regelung grundsätzlich auf die Vorbringen der Parteien sowie die bereits vorhan- denen Beweismittel abzustellen. Langwierige Abklärungen, etwa durch Gutachten, sollten auch im Streitfall nicht die Regel sein und es besteht insbesondere kein Anspruch darauf, dass eine Mehrzahl von Gutachten oder ein Obergutachten ein- geholt wird. Je einschneidender die vorsorgliche Massnahme ist und je zweifelhaf- ter sich der Verfahrensausgang darstellt, desto höhere Anforderungen sind an die Verhältnismässigkeit der Anordnung und an die Dringlichkeit zu stellen.”
“Elles ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires), soit la réglementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesures de réglementation), soit l’exécution anticipée d’une partie de la prétention litigieuse (mesures d’exécution anticipée), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas à proprement parler des mesures provisionnelles (Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 262 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis et ter, Lausanne 2018, n. 1 ad art. 262 CPC). Les mesures provisionnelles de l’art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n’est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, nonobstant l’art. 261 al. 1 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 32 ad art. 276 CPC et les références citées). Il s’agit en effet en général d’organiser la vie séparée permise inconditionnellement pendant la litispendance par l’art. 275 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 ad. art. 276 CPC). 4.2.2 Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 2.2 supra), au stade des mesures provisionnelles, l’autorité saisie statue en application de la procédure sommaire (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). 4.2.3 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes).”
“Il porte sur une décision de mesures provisionnelles réglant des questions patrimoniales, la valeur litigieuse étant à l’évidence supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b CPC ; prestations périodiques, cf. art. 92 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334). 3. a) Dans le cadre d’une procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 CPC). b) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 07.06.2016 [5A_205/2016] cons. 7.1 ; cf. aussi arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). c) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’article 276 al.”
“1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l’objet du litige, le principe de disposition de l’art. 58 al. 1 CPC s’applique en ce qui concerne les questions relatives aux époux. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3). En l’occurrence, la présente cause porte sur la suppression ou la réduction de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée. Dès lors, la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée et la maxime de disposition sont applicables. 2.3 La procédure sommaire étant applicables aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Les exigences de preuves sont ainsi réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid.”
Will das Gericht die Aufnahme, Wiederaufnahme oder Ausdehnung einer Erwerbstätigkeit verlangen, hat es die Zumutbarkeit konkret nach den Umständen des Einzelfalls zu prüfen und in der Regel einen angemessenen Anpassungs‑/Wiedereingliederungszeitraum zu gewähren. Bei der Beurteilung sind namentlich zu berücksichtigen: das Alter, der Gesundheitszustand, sprachliche Kenntnisse, Aus‑ und Weiterbildungen, bisherige Tätigkeiten, persönliche und geografische Flexibilität, die Lage auf dem Arbeitsmarkt, die Dauer der Abwesenheit vom Erwerbsleben sowie die familiäre Situation. Die Fristhöhe ist anhand dieser Umstände festzulegen.
“Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Entre en considération à cet égard notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les références; 129 III 417 consid. 2.2). 3.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). 3.2 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause la situation financière de la famille telle qu'arrêtée par le Tribunal, ni même le montant du revenu hypothétique qui lui a été imputé, critiquant uniquement le délai qui lui a été accordé pour retrouver un emploi à sa sortie de prison, soit deux mois. Il requiert qu'un délai de six mois dès sa remise en liberté lui soit accordé. Il fait valoir qu'il était déjà inscrit au chômage avant d'être incarcéré et que les difficultés qu'il rencontrait alors pour trouver du travail seraient encore plus importantes après une période d'une année, voire davantage, en prison et une condamnation inscrite à son casier judiciaire. Il n'a toutefois fourni aucune recherche d'emploi passée susceptible d'étayer les difficultés qu'il allègue avoir rencontré dans ses démarches. Les quelques décomptes produits (couvrant uniquement les cinq premiers mois de 2023) ne sont à cet égard pas suffisants.”
“Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3). Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié, fixé en fonction des circonstances d'espèce, pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). 3.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les références citées). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). Des contributions doivent être déduits les montants dont le débirentier s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). 3.2 En l'espèce, l'appelante critique la situation financière de la famille telle que retenue par le premier juge pour fixer la contribution d'entretien litigieuse, de sorte qu'il convient d'examiner au préalable les différents griefs soulevés à cet égard. 3.2.1 Concernant sa propre situation, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu, de manière arbitraire, un revenu mensuel de 5'277 fr. 90, arguant qu'il s'élève en réalité à 4'835 fr.”
“Der Ehegattenunterhalt im Rahmen vorsorglicher Massnahmen wäh- rend des Scheidungsverfahrens bestimmt sich nach den Vorschriften des Ehe- schutzverfahrens (Art. 276 Abs. 1 ZPO). In diesem ist die Möglichkeit und Zumut- barkeit der Wiederaufnahme oder Ausdehnung einer Erwerbstätigkeit zu prüfen, wenn in tatsächlicher Hinsicht erstellt ist, dass mit einer Wiederaufnahme des ge- meinsamen Haushaltes nicht mehr ernsthaft gerechnet werden kann (sog. Primat - 14 - der Eigenversorgung; BGE 148 III 358 E. 5 mit weiteren Hinweisen). Für die Frage, ob und wie schnell ein (Wieder-)Einstieg ins Erwerbsleben gelingen kann, sind di- verse Kriterien zu prüfen (Alter, Gesundheit, sprachliche Kenntnisse, bisherige und künftige Aus- und Weiterbildungen, bisherige Tätigkeiten, persönliche und geogra- phische Flexibilität, Lage auf dem Arbeitsmarkt und Ähnliches mehr). Es ist dabei eine Tatsache, dass das Lebensalter oft ein entscheidender Faktor bei der Beurtei- lung der tatsächlichen Möglichkeit ist, einer Erwerbsarbeit nachzugehen (BGE 147 III 308 E. 5.5 f.). Dies gilt auch im Eheschutzverfahren, wenn das Primat der Eigen- versorgung greift (BGer 5A_582/2018 vom 1.”
Rechtsmittel: Massnahmeentscheide, die gestützt auf Art. 276 ZPO ergehen, unterstehen der staatsrechtlichen Beschwerde nach Art. 98 BGG. In diesem Verfahren können vor Bundesgericht grundsätzlich nur Rügen wegen der Verletzung verfassungsmässiger Rechte erhoben werden; die Anwendung von Bundesrecht wird dabei nur insoweit geprüft, als dadurch verfassungsmässige Rechte verletzt sein sollen (insbesondere unter dem Willkürverbot nach Art. 9 BV). Es gilt das strenge Rügeprinzip nach Art. 106 Abs. 2 BGG; das Bundesgericht tritt auf ungenügend begründete oder rein appellatorische Rügen nicht ein.
“Massnahmenentscheide, die gestützt auf Art. 276 ZPO ergehen, unterstehen Art. 98 BGG (Urteil 5A_325/2023 vom 5. Oktober 2023 E. 2 mit Hinweis; vgl. BGE 133 III 393 E. 5.1). Demnach kann vorliegend nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden. Auch die Anwendung von Bundesgesetzen prüft das Bundesgericht im Rahmen von Art. 98 BGG nur auf die Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) hin (Urteil 5A_337/2022 vom 8. November 2022 E. 2.1 mit Hinweis). Zudem kommt eine Berichtigung oder Ergänzung der Sachverhaltsfeststellungen nur infrage, wenn die kantonale Instanz verfassungsmässige Rechte verletzt hat (BGE 133 III 585 E. 4.1). Die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten prüft das Bundesgericht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG; Rügeprinzip). In der Beschwerde ist klar und detailliert anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids darzulegen, inwiefern die angerufenen Rechte verletzt worden sein sollen (BGE 145 I 121 E. 2.1 in fine mit Hinweis).”
“Massnahmeentscheide, die gestützt auf Art. 276 ZPO ergehen, unterstehen Art. 98 BGG (Urteil 5A_593/2021 vom 29. Oktober 2021 E. 1.3 mit Hinweis; vgl. BGE 133 III 393 E. 5.1). Dies gilt auch, wenn, wie hier, nur Nebenpunkte wie die Kostenfolgen eines solchen Entscheids streitig sind. Daher kann vorliegend einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden (BGE 149 III 81 E. 1.3). Auch die Anwendung von Bundesgesetzen prüft das Bundesgericht im Rahmen von Art. 98 BGG nur auf die Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) hin. In Verfahren nach Art. 98 BGG kommt zudem eine Berichtigung oder Ergänzung der Sachverhaltsfeststellungen nur infrage, wenn die kantonale Instanz verfassungsmässige Rechte verletzt hat (BGE 133 III 585 E. 4.1). Die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten prüft das Bundesgericht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG; Rügeprinzip). Es prüft nur klar und detailliert erhobene und soweit möglich belegte Rügen (BGE 144 II 313 E. 5.1; 142 III 364 E.”
“Massnahmeentscheide, die gestützt auf Art. 276 ZPO ergehen, unterstehen Art. 98 BGG (Urteil 5A_430/2023 vom 16. Februar 2024 E. 2.1; vgl. BGE 133 III 393 E. 5.1). Daher kann einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden (vgl. BGE 149 III 81 E. 1.3). Eine Berichtigung oder Ergänzung der Sachverhaltsfeststellungen kommt ebenfalls nur in Frage, wenn die kantonale Instanz solche Rechte verletzt hat (BGE 133 III 585 E. 4.1). Für die Rüge der Verletzung verfassungsmässiger Rechte gilt das strenge Rügeprinzip nach Art. 106 Abs. 2 BGG. Das Bundesgericht prüft daher nur klar und detailliert erhobene und soweit möglich belegte Rügen. Die rechtsuchende Partei muss präzise angeben, welches verfassungsmässige Recht durch den angefochtenen Entscheid verletzt wurde, und im Einzelnen darlegen, worin die Verletzung besteht. Dies setzt voraus, dass sich die Beschwerde mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzt (BGE 146 I 62 E. 3; 145 I 121 E. 2.1). Auf ungenügend begründete Rügen und rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 140 III 264 E.”
Eine Änderung nach Art. 276 Abs. 1 ZPO setzt neue Umstände voraus. Grundsätzlich sind nur Tatsachen massgeblich, die nach der Entscheidung entstanden sind (vrais nova). Bei Schutz- oder provisorischen Massnahmen können jedoch auch pseudo-noven zugelassen werden, d.h. Umstände, die zwar bereits bestanden, aber erst durch nachträglich verfügbar gewordene Beweismittel nachgewiesen werden können. Dagegen rechtfertigen Umstände keine Abänderung, die bereits hätten vorgebracht oder bewiesen werden können.
“Il soutient que la présidente aurait dû calculer les contributions d’entretien sur la base de son seul revenu effectif, à savoir sur le salaire que lui verse [...]. Ensuite, l’appelant fait grief à la présidente d’avoir refusé, au motif que l’Office de l’assurance-invalidité (OAI) avait reconnu l’intimée totalement incapable d’exercer son activité d’assistante dentaire, d’imputer un revenu hypothétique à l’intéressée, alors que celle-ci aurait suivi, dès avril 2018, une formation de gérante de spa et qu’il serait exigible d’elle qu’elle exploite la capacité de gain ainsi acquise. L’appelant reproche encore à la présidente d’avoir déduit des coûts directs des enfants le montant des rentes complémentaires pour enfant servies à l’appelant. Enfin, il formule des griefs relatifs à divers postes de charges (impôts, frais d’entretien d’immeuble, loyer de l’intimée qui devrait être divisé par deux en raison d’un concubinage). 3.2 En matière de contributions dues pour l'entretien du conjoint pendant la procédure de divorce, l'art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le juge ordonne, sur requête d’un époux, les modifications commandées par des faits nouveaux. 3.2.1 La procédure de modification n'a pas pour but de corriger la première décision, mais de l'adapter à des circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.3.1 et les réf. citées). Elle doit donc se fonder sur des faits nouveaux, c’est-à-dire survenus après le jugement, soit sur de vrais nova. Lorsqu’il s’agit de la modification de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, la nouveauté d’un fait doit toutefois être admise non seulement si celui-ci s’est produit après le moment jusqu’auquel les parties pouvaient alléguer des faits nouveaux dans la procédure précédente (vrai novum), mais encore si ce fait, quoiqu’antérieur à ce moment, n’a pas été invoqué dans la procédure précédente et ne peut être prouvé que par des moyens de preuve apparus après ce moment (pseudo-novum dont la preuve est un vrai novum ; cf.”
“Les nouveaux allégués par lesquels des circonstances modifiées sont invoquées ne doivent pas être pris en considération dans une procédure de modification (art. 179 CC), si et dans la mesure où ils auraient déjà pu être invoqués, en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, dans une procédure d’appel contre la décision de mesures protectrices. Le principe du double degré de juridiction ne justifie pas que l’examen de nova admissibles en appel soit renvoyé à un autre procès (ATF 143 III 42 consid. 5.4 traduit in CPC Online). Ainsi, seuls des faits ou des moyens de preuve qui ne sont survenus ou ne sont devenus disponibles qu'après qu'ils ne puissent plus être introduits dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou qui, bien qu'ayant existé durant cette procédure et soient connus de la partie qui les invoque, n'ont pas été invoqués par celle-ci à l'époque, en raison de l'impossibilité de les prouver (vrais nova) peuvent fonder une modification du jugement de mesures protectrices – que ce soit par le juge des mesures protectrices ou par le juge du divorce – selon l'art. 179 al. 1 CC (cas échéant en relation avec l'art. 276 al. 1 CPC). Il peut en résulter, dans certains cas, que le juge des mesures protectrices doive tenir compte, dans la procédure de prononcé d'une mesure, de faits qui ne sont apparus qu'après l'introduction de la procédure de divorce et qui n'ont d’effets que pendant cette procédure. Il s’agit toutefois là de la conséquence, qu’il faut accepter, d'une coordination aussi économique que possible de la procédure de mesures protectrices et de la procédure de divorce. En outre, il est ainsi assuré que les mesures protectrices ordonnées soient aussi actuelles que possible et correspondent à la situation réelle (ATF 148 III 95 consid. 4.5 et 4.7 traduits in CPC Online). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 2). 2.2 En l'occurrence, l'intimé a formé une demande unilatérale en divorce alors que la procédure de mesures protectrices était toujours pendante.”
“272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 1.5 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination du sort des mineurs, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. Le présent litige porte sur la modification, dans le cadre du divorce, des mesures protectrices de l'union conjugale fixées sous forme de convention par les époux et ratifiées par le juge, puis modifiées sans ratification. 2.1 2.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, désormais applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Leur modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (parmi plusieurs : ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et les autres références citées). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid.”
“La décision querellée se fonde sur l'art. 179 CC, qu'elle estime applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC et rappelle que les possibilités de modifier des mesures provisionnelles prévues dans une convention ratifiée sont restreintes. Elle en retient que les faits nouveaux invoqués par le recourant - grande flexibilité dans l'organisation de son travail et déménagement - ne justifiaient pas une adaptation de la convention des parties dans le sens de l'instauration d'une garde alternée. A l'adoption de la convention, le recourant venait certes de débuter un nouvel emploi, mais il savait déjà qu'il pourrait effectuer son travail en partie à domicile; le fait qu'il puisse travailler entièrement depuis la maison ne constituait pas un fait nouveau permettant l'adaptation sollicitée. Son changement de domicile, désormais situé à proximité de celui de l'intimée, n'était pas non plus un fait nouveau dès lors qu'auparavant, la distance des domiciles respectifs des parties - environ 20 km - ne présentait manifestement pas un obstacle à l'instauration d'une garde alternée. Le juge cantonal a néanmoins réservé la possibilité d'instaurer une garde alternée au fond, une instruction devant être menée à cet égard au regard de la nécessité de préserver le bien des enfants.”
Bei Abänderungsgesuchen ist die Anordnung vorläufiger Reduktionen oder die Aufhebung von Unterhaltsleistungen nur restriktiv möglich: Sie setzt besondere Dringlichkeit und das Vorliegen besonderer Umstände voraus und darf nur auf liquiden, hinreichend verlässlichen Tatsachen beruhen, die eine zuverlässige Einschätzung des wahrscheinlichen Obsiegens im Leistungsstreit erlauben; blosse Behauptungen genügen nicht.
“Ceci démonterait, d’une part, qu’il n’y aurait pas d’urgence particulière à prononcer des mesures provisionnelles et, d’autre part, que l’ex-époux est en mesure de payer les pensions pour les deux dernières années qui lui restent. De plus, la situation de l’intimé ne serait pas durable vu qu’il n’avait pas entamé la période de chômage au moment du dépôt de sa requête et qu’il ne serait au chômage que depuis quelques mois (appel, p. 3 s., ch. I). Elle lui reproche également une diminution volontaire de ses revenus (appel, p. 5 ss, ch. II). L’intimé conteste ce qui précède en soutenant qu’il a non seulement une diminution salariale d’environ 50% en raison de sa perte d’emploi mais qu’en plus ses chances de réinsertion à deux ans de la retraite seraient extrêmement basses. De plus, il rappelle qu’un rendement de sa fortune à 1% a été retenu alors qu’il n’en réalise aucun et que si sa fortune devait être entamée, il faudrait en faire de même de celle de l’appelante qui est notamment constituée d’une maison estimée au-dessus d’un million de francs (réponse, p. 3 ss) 2.2. Selon l’art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution - a fortiori la suppression - de la contribution d’entretien n’est justifiée au titre de mesures provisoires qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières. L’on pense en particulier au cas où en raison de sa situation économique précaire, il est urgent pour le débiteur d’entretien de ne plus devoir payer, déjà pendant la procédure en réduction, les contributions à hauteur du montant fixé jusqu’alors (ATF 118 II 228 consid. 3b ; arrêts TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). De plus, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond ; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid.”
“286 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3). 3.2.2 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les mesures provisionnelles ne sont toutefois admises que restrictivement, car le requérant entend remettre en cause, par le biais de mesures provisionnelles, un jugement entré en force (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berne 2021, p. 829 n. 2171). La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution ou la suppression d'une rente ne devant pas avoir pour effet de vider le procès au fond de contenu (Juge unique 7 juin 2017/219), elle n’est justifiée au titre de mesures provisoires qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Elles ne pourront être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond.”
“Par conséquent, la requête en production de pièces de l'appelant sera rejetée. 4. L'intimée requiert des sûretés en garantie de ses dépens encourus sur mesures provisionnelles comme au fond, chiffrés en dernier lieu à 9'000 fr. En vertu de l'art. 99 al. 3 CPC, il n'y a toutefois pas lieu de fournir des sûretés ni en procédure sommaire (let. c) ni en matière de divorce (let. b). La requête sera, dès lors, rejetée. 5. A bien comprendre les conclusions de l'appelant, ce dernier sollicite de nouvelles mesures provisionnelles devant la Cour, tendant à la réduction, voire la suppression de la contribution d'entretien dès l'ouverture de la procédure en modification le 29 avril 2020. 5.1 Saisi d'une procédure en divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Après l'ouverture d'un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles subséquentes, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid. 3.b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 5.2 En l'espèce, l'appelant sollicite des mesures provisionnelles tendant à réduire, voire supprimer la contribution d'entretien due à son ex-épouse, alléguant que sa situation financière s'est fortement péjorée, de sorte qu'il n'est plus en mesure de s'en acquitter.”
Die Auflösung der Ehe führt nicht automatisch zu einer Überprüfung bereits bestehender vorsorglicher Massnahmen. Art. 276 Abs. 3 ZPO erlaubt sowohl die Anordnung neuer Massnahmen nach der Ehescheidung als auch das Fortbestehen zuvor getroffener Massnahmen, solange das Verfahren über die Scheidungsfolgen nicht abgeschlossen ist. Die bloss(e) Scheidung rechtfertigt nicht per se eine Überprüfung des bestehenden Regimes; Koordinationsüberlegungen zwischen dem Scheidungsprinzip und seinen Wirkungen wurden in der Rechtsprechung für die Interessenabwägung nicht zwingend als ausschlaggebend beurteilt.
“Le recourant affirme enfin que l'intimée n'aurait aucun intérêt objectif à rester mariée. Comme il le soutient à juste titre, une décision partielle sur le seul principe de divorce conformément à l'art. 114 CC n'a pas d'incidence sur l'obligation de renseigner des époux (art. 170 CC), sur la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 122 CC), sur l'entretien post-divorce (art. 125 CC) ou sur les droits et devoirs des parents selon les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC) (ATF 144 III 298 consid. 7.1.1-7.1.3). Tout besoin de coordination entre le principe du divorce et ses effets est donc pratiquement devenu caduc (arrêt 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 7.2.2.2). Par ailleurs, il est vrai que le tribunal peut toujours ordonner de nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC; arrêt 5A_631/2018 précité consid. 7.2.2.3 et la référence). Le besoin de coordination mis en avant par la cour cantonale n'apparaît donc pas pertinent pour la pesée des intérêts (arrêt 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.1). Toutefois, même en écartant cet élément, le résultat de la pesée des intérêts effectuée par la juridiction précédente n'apparaît pas critiquable, en l'absence d'intérêt particulier du recourant au prononcé d'une décision séparée sur le principe du divorce (cf. supra consid. 4.3.1-4.3.3). Autant que recevable, le grief du recourant selon lequel l'intimée n'aurait nullement démontré les effets économiques concrets que pourrait avoir le prononcé du divorce sur les procédures pendantes à l'étranger n'apparaît pas déterminant. En effet, la cour cantonale pouvait, en l'espèce, se contenter de retenir - à l'instar du premier juge - que les conséquences d'un divorce sur la situation juridique et économique des parties ne pouvaient pas être mesurées précisément, dès lors que le recourant n'avait, de son côté, démontré aucun intérêt prépondérant au prononcé du divorce par décision séparée (cf.”
“En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a déclaré recevable la demande de jugement partiel introduite le 27 avril 2020 par l'intimé. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé. 3. Dans son acte d'appel du 15 mars 2021, l'appelante ne critique par la pesée des intérêts effectuée par le premier juge, qui a admis la demande de jugement partiel. A toutes fins utiles, la Cour fait sien le raisonnement du Tribunal. Le jugement attaqué sera donc confirmé également en tant qu'il prononce le divorce des parties (ch. 2 du dispositif). Les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement attaqué ne sont pas critiqués, de sorte qu'ils seront confirmés. 4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir statué sur "les conclusions communes des parties" au sujet du sort des contributions à l'entretien de l'épouse fixées sur mesures provisionnelles, en cas de prononcé du divorce ad separatum. 4.1 En règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cela étant, selon l'art. 276 al. 3 CPC, de telles mesures pourront encore être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Cette disposition implique non seulement la possibilité de mesures provisionnelles nouvelles, mais aussi la persistance des mesures ordonnées avant la dissolution du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_437/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.3.1; 5A_516/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.2; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 44 et 46 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles postérieures à la dissolution du mariage continuent à obéir aux règles régissant les rapports entre gens mariés (arrêt du Tribunal fédéral 5P.352/2003 du 28 novembre 2003). La dissolution du mariage n'est pas non plus en soi un élément qui suffirait à justifier un réexamen du régime provisionnel existant (arrêt du Tribunal fédéral 5P.121/2002 du 12 juin 2002 consid. 3.1; TAPPY, op. cit., n. 47 ad art. 276 CPC). 4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas donné suite à une conclusion de l'intimé qui ne faisait que reprendre la solution légale et jurisprudentielle.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO müssen angemessen und verhältnismässig sein und sind am Wohl des Kindes auszurichten. In Verfahren zur Änderung elterlicher Rechte (z. B. Zuteilung der Obhut, Besuchsregelungen) wird in der Praxis zurückhaltend vorgegangen; im Abänderungsverfahren sind solche Massnahmen in der Regel nur bei Dringlichkeit und besonderen Umständen anzunehmen. Bewilligungen zum Wegzug/Verlagerung ins Ausland sind wegen der mitunter einschneidenden internationalen Zuständigkeitsfolgen in der Regel nur ausnahmsweise und mit grosser Zurückhaltung zu erteilen.
“_____ überhaupt im Sinne einer vorsorglichen Massnahme entschie- den werden kann. Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit vorsorglichen Massnahmen im Abänderungsverfahren (Art. 284 Abs. 3 i.V.m. Art. 276 ZPO) zum Ausdruck ge- bracht, dass solche – angesichts der Rechtskraft des bestehenden Scheidungsur- teils – nur ausnahmsweise resp. unter restriktiven Bedingungen anzuordnen sei- - 12 - en, nämlich in dringenden Fällen und bei Vorliegen besonderer Umstände. Zudem würden bereits im Massnahmeverfahren dieselben strengen Voraussetzungen gelten wie im Abänderungsverfahren selbst; namentlich sei eine erhebliche und dauerhafte Veränderung der Verhältnisse erforderlich. In Bezug auf die Erteilung einer Wegzugsbewilligung erscheine es angesichts der damit verbundenen Aus- wirkungen in der Regel angebracht, darüber erst mit der Hauptsache zu entschei- den, da dies eine vollständige Sachverhaltsabklärung erfordere. Das Gesetz ver- biete es jedoch nicht, im Verfahren der Abänderung des Scheidungsurteils vor- sorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 276 Abs. 1 ZPO zu erlassen, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben seien (BGer 5A_641/2015 vom 3. März 2016 E. 4; BGer 5A_274/2016 vom 26. August 2016 E. 4; vgl. zum Ganzen auch OGer ZH LY180022 vom 22. August 2018 E. 4.10. ff.). Zu erwähnen ist in diesem Zu- sammenhang zudem, dass mit dem Wegzug des Kindes nach Deutschland, wel- ches wie die Schweiz das Haager Kindesschutzübereinkommen ratifiziert hat, grundsätzlich sogleich ein gewöhnlicher Aufenthalt des Kindes in Deutschland begründet würde und die internationale Zuständigkeit der schweizerischen Ge- richte gemäss Konvention entfiele (Art. 5 Abs. 2 Haager Kindesschutzüberein- kommens, HKsÜ; u.a. BGE 143 III 193 E. 2 und BGE 142 III 1 E. 2.1; BGer 5A_293/2016 vom 8. August 2016 E. 3.1 m.w.H.). Die Regelung im Kindes- schutzübereinkommen betont das Anliegen, dass grundsätzlich die Gerichte am Ort, wo sich das Kind befindet, über Kinderanliegen entscheiden sollen, weil diese mit den Verhältnissen des Kindes am besten vertraut sind. Von der grundsätzli- chen Möglichkeit, die Zustimmung des Aufenthaltswechsels des Kindes ins Aus- land bereits im Rahmen vorsorglicher Massnahmen zu erteilen, sollte auch unter diesem Aspekt nur mit grosser Zurückhaltung Gebrauch gemacht werden.”
“2); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.2; 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1) La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2). Si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance mais avant le début des délibérations sur le jugement – c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés -, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours, pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1). 4.1.2 Aux termes de l'art. 134 al. 1 CC, applicable par analogie dans une procédure de mesures provisionnelles (art. 179 al. 1 2ème phrase CC cum art. 276 al. 1 CPC), à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. La modification de l'attribution de la garde et du droit aux relations personnelles est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid.”
“Les écritures spontanées des parties des 21, 22 et 29 janvier 2021, ainsi que celle du 11 février 2021, sont également recevables, dans la mesure où elles sont parvenues à la Cour dans les délais conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral relatives aux écritures spontanées. La question de la recevabilité des pièces 102 à 105 produites par B______ à l'appui de son écriture spontanée du 29 janvier 2021 peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où elles n'ont aucune pertinence pour l'issue du présent litige. L'écriture spontanée du 15 mars 2021 est irrecevable, car tardive; il en va de même des pièces qui l'accompagnaient, au demeurant non pertinentes. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir modifié le régime de la garde de l'enfant à titre provisionnel sans avoir pris connaissance du rapport d'évaluation sociale en cours d'établissement et en contrevenant à l'intérêt de l'enfant. 5.1.1 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). 5.2 En l'espèce, la situation s'est modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce, dès lors que les parties ne partagent plus la garde de l'enfant depuis plusieurs années et que seule l'intimée en assume la garde de fait.”
“1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’audition des parties en première instance et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les ex-époux à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante s'en prend à la garde alternée décidée par le Président du tribunal et requiert que la garde exclusive de F.________ lui soit attribuée et que le père bénéficie d'un droit de visite. 2.1. L'art. 134 al. 1 CC prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. De plus, selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. En matière d'attribution de la garde sur des enfants mineurs, la jurisprudence retient que la nouvelle réglementation doit être requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. Le bien de l'enfant est donc le critère fondamental à examiner lorsqu'une décision quant à son attribution doit être prise : une modification de la solution pratiquée jusqu'alors ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes, elle doit aussi être commandée par les intérêts de l'enfant. Elle ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la modification doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid.”
“En revanche, si le changement du lieu de résidence est autorisé par une décision de première instance et que l'appel est dépourvu d'effet suspensif, un déménagement avec l'enfant pendant la procédure de recours est légal. Compte tenu de cet effet préjudiciel indéniable, le Tribunal fédéral avait prescrit, dans ses arrêts 5A_274/2016 et 5A_916/2019, de n'autoriser un déménagement à titre provisionnel qu'avec une grande retenue, à savoir à condition que la situation présente une urgence caractérisée et des circonstances particulières. Il fallait en outre que le parent souhaitant déménager soit le parent de référence de l'enfant, qu'il puisse continuer à prendre celui-ci en charge de manière équivalente et que le déménagement ne mette pas le mineur en danger. Or, selon lui, aucune de ces conditions cumulatives n'était réunie dans le cas d'espèce. 6.3.2 Ce raisonnement ne saurait être suivi. Ainsi qu'il ressort de la doctrine et de l'arrêt du Tribunal supérieur zurichois du 22 août 2018, l'art. 276 al. 1 CPC permet au tribunal d'ordonner pour la durée de la procédure de divorce les "mesures provisionnelles nécessaires", pour autant qu'elles soient adéquates et proportionnées. Il ne résulte en revanche pas de la disposition susmentionnée que le prononcé de telles mesures présupposerait, comme cela est le cas pour les mesures provisoires ordinaires soumises à l'art. 261 CPC, une urgence et la menace d'un dommage difficile à réparer. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, de telles conditions ne ressortent pas non plus des jurisprudences qu'il cite. 6.3.3 L'arrêt 5A_916/2019 dans lequel le Tribunal fédéral a statué que le changement du lieu de résidence des enfants ne pouvait être ordonné à titre provisionnel que pour autant que la situation présente une urgence caractérisée se rapportait en effet à une situation impliquant la Suisse et les Pays-Bas. Ces deux Etats étant tous deux parties à la CLaH 96, un déménagement licite de l'enfant dans ce dernier pays durant la procédure entraînait dès lors une perte de compétence immédiate des autorités helvétiques (cf.”
“261 ss CPC n'étaient en revanche pas applicables, respectivement ne l'étaient que de manière limitée. Les réquisits d'urgence et de menace d'un préjudice difficilement réparable ne s'appliquaient notamment pas. Les conditions du prononcé de ces mesures de régulation se déterminaient davantage ("vielmehr") selon le droit matériel (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.9). La liberté d'établissement et de déplacement du parent reconnue par la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 301a CC (cf. sur ce point infra consid. 7) s'appliquait par ailleurs dans le cadre des mesures provisionnelles de divorce. Retenir le contraire aboutirait à une obligation de résidence de fait ("faktische Residenzpflicht") non conforme à la volonté du législateur (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.10-11). Il s'ensuivait que si l'un des parents prévoyait de déménager, la question de la garde de l'enfant ne pouvait pas rester en suspens jusqu'à l'issue de la procédure de divorce, mais devait être tranchée de manière provisionnelle, une telle décision étant nécessaire ("notwendig") au sens de l'art. 276 al. 1 CPC. Il ne pouvait en aller différemment que si le prononcé du jugement de divorce était imminent ou devait intervenir avant la date de départ prévue (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.12 s.). Le fait d'autoriser à titre provisionnel un déplacement de la résidence habituelle de l'enfant pouvait certes avoir un effet préjudiciel important. L'inverse était cependant aussi vrai; le refus de statuer sur ce point à titre provisionnel ou de délivrer une telle autorisation pouvait également avoir un effet préjudiciel, en particulier si la procédure de divorce s'étalait dans le temps (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.14). La 2ème chambre civile a enfin relevé que la question du déplacement du lieu de résidence de l'enfant était soumise à la maxime inquisitoire stricte (art. 296 al. 1 CPC) et que nonobstant le caractère sommaire de la procédure, il n'existait pas de limitation des moyens de preuve (art. 254 al. 2 let. c CPC). Sous réserve des cas particulièrement urgents, les mesures d'instruction indispensables pour éclaircir l'état de fait devaient par conséquent être diligentées y compris, si nécessaire, l'audition de témoins, voire une expertise.”
Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 276 ZPO ist Eilbedürftigkeit erforderlich: der Gesuchsteller muss glaubhaft machen, dass eine behauptete Beeinträchtigung droht und diese einen schwer wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge haben kann. Wird zu spät interveniert, kann das Gericht das Begehren mangels Eilbedürftigkeit abweisen, namentlich wenn ein rechtzeitig eingeleitetes ordentliches Verfahren voraussichtlich in vergleichbarer Zeit zu einem Urteil geführt hätte.
“Pour le reste de la procédure, la maxime inquisitoire s'applique (art. 277 al. 1 et 3 CPC; Pellaton, CPra Matrimonial, 2015, n. 34 ad art. 104 CC). La maxime d'office et la maxime inquisitoire sociale s'appliquent en particulier devant le premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.4.1.1). 2.1.4. A teneur de l'art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 227 al. 1 et 230 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 276 CPC, dans le cadre d'une procédure en divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (al. 1). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (al. 2). Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. Si le requérant tarde trop, sa requête risque d'être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2ème éd.”
“In rechtlicher Hinsicht erwog die Vorinstanz, das Gericht treffe im Rahmen des Scheidungsverfahrens nach Art. 276 ZPO die nötigen vorsorglichen Massnahmen in sinngemässer Anwendung der Bestimmungen über den Schutz der ehelichen Gemeinschaft, wozu auch die nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses zu treffenden Massnahmen betreffend minderjährige Kinder gemäss Art. 176 Abs. 3 ZGB gehörten. Zur Anwendung gelange dabei das summarische Verfahren, bei welchem die Entscheidgrundlagen mit Blick auf den zeitnahen Entscheid bloss glaubhaft zu machen seien. Daher bedürfe es für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen stets einer gewissen Dringlichkeit. Der gesuchstellenden Partei dürfe es wegen akut drohender Nachteile nicht zumutbar sein, den Entscheid in der Hauptsache abzuwarten. Das Gericht habe sich dort Zurückhaltung aufzuerlegen, wo die Anordnung der vorsorglichen Massnahme gleichzeitig den definitiven Entscheid über den Hauptsacheanspruch mit sich bringen und diesen wie bei einem Wegzug der Berufungsklägerin mit C____ nach Italien unwiederbringlich vorwegnehmen würde.”
Eheschutzmassnahmen, die vor Rechtshängigkeit angeordnet wurden, bleiben nach Erhebung der Scheidungsklage in Kraft; das Scheidungsgericht ist für ihre Änderung oder Aufhebung zuständig. Änderungen sind nach den Voraussetzungen von Art. 179 ZGB möglich; dabei sind grundsätzlich nur echte Noven (Tatsachen/Beweismittel, die erst nach dem früheren Verfahren eingetreten oder verfügbar geworden sind) zu berücksichtigen, während Vorbringen, die bereits im früheren Verfahren hätten gemacht werden können, in der Abänderung in der Regel unberücksichtigt bleiben.
“Il reproche au Tribunal d'avoir méconnu les principes jurisprudentiels applicables en la matière. 6.1.1 L'art. 301a CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2 let. a et b). 6.1.2 En procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC). Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Tel est notamment le cas si un changement significatif et non temporaire est survenu depuis leur prononcé (parmi plusieurs : ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 précité, ibidem). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation; font exception les mesures superprovisionnelles (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire CPC, 2020, n.”
“1 L’appelant considère que l’interdiction querellée, prononcée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2018 et confirmée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 février 2019 puis par arrêt du 7 juin 2019, ferait obstacle à son droit d’obtenir le remboursement des versements excédentaires effectués en mains de [...] (cf. supra ch. 2b). Cette entrave serait illicite, l’appelant relevant que l’accord de l’intimée ne serait pas nécessaire à l’obtention dudit remboursement et que l’intéressée n’aurait donc aucun besoin de protection en la matière. L’appelant expose encore que la police d’assurance concernée a été résiliée le 13 août 2020 par la société d’assurance précitée ce qui, outre de constituer un fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur sa requête, priverait l’interdiction de rachat litigieuse d’objet. 3.2 Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues après le dépôt de la demande en divorce, le tribunal du divorce étant compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (ATF 133 III 393 consid. 5.1 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/aa ; ATF 116 II 21 consid. 1c), applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.1, in FamPra.ch 2022 p. 512 ; TF 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1). Aux termes de l’art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid.”
“Das vor Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens angerufene Ehe- schutzgericht trifft die zur Regelung des Getrenntlebens der Ehegatten nötigen Massnahmen. Diese bleiben über die Einleitung des Scheidungsverfahrens hinaus in Kraft, solange das Scheidungsgericht sie nicht abändert. Eine Abänderung der Eheschutzmassnahmen setzt voraus, dass sich die massgebenden Verhältnisse geändert haben (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Anlass zu einer Abänderung können grundsätzlich nur echte Noven geben, d.h. Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Zeitpunkt eingetreten oder verfügbar geworden sind, in dem im früheren, durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Verfahren letztmals neue Angriffs- und Verteidigungsmittel vorgebracht werden konnten; umgekehrt sind neue Vorbringen, mit denen geänderte Verhältnisse behauptet und belegt werden, im Abänderungsverfahren nicht zu berücksichtigen, wenn und soweit sie im Verfahren, welches im abzuändernden Entscheid gemündet hat, ge- stützt auf Art. 229 ZPO oder Art. 317 Abs. 1 ZPO noch hätten vorgebracht werden können (BGE 148 III 95 E. 4.3.2 u.”
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin muss nicht eine eigentliche Mankosituation vorliegen, damit die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens auf Seiten der Unterhaltsberechtigten in Frage kommt. Wenn keine vernünftige Aussicht auf Wiederaufnahme des Ehelebens mehr besteht, wovon vorliegend angesichts der Einleitung des Scheidungsverfahrens am 13. Juli 2018 auszugehen ist, gilt das Primat der Eigenversorgung und damit grundsätzlich eine Obliegenheit zur (Wieder-) Eingliederung in den Arbeitsprozess bzw. zur Ausdehnung einer bestehenden Tätigkeit. Der Zuspruch eines Unterhaltsbeitrages ist hierzu subsidiär und nur geschuldet, soweit der gebührende Unterhalt bei zumutbarer Anstrengung nicht oder nicht vollständig durch Eigenleistung gedeckt werden kann (Urteil 5A_582/2018, 5A_588/2018 vom 1. Juli 2021 E. 10.3.1 f. mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 147 III 393; zum nachehelichen Unterhalt: BGE 147 III 249 E. 3.4.4; 141 III 465 E. 3.1; 134 III 145 E. 4). Sodann dauern Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, nach Einleitung eines Scheidungsverfahrens weiter. Das Scheidungsgericht kann sie mittels vorsorglicher Massnahmen aufheben oder ändern (vgl. Art. 276 Abs. 2 ZPO), worauf auch die Vorinstanz verwies. Dabei gelten dieselben Voraussetzungen, wie sie - ohne Scheidungsprozess - in einem eigenständigen Abänderungsverfahren zur Anwendung kämen (vgl. Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB; BGE 141 III 376 E. 3.3.1). In diesem Zusammenhang hat das Bundesgericht festgehalten, dass neue Vorbringen, mit denen geänderte Verhältnisse behauptet und belegt werden, im Abänderungsverfahren (Art. 179 ZGB) nicht zu berücksichtigen sind, wenn und soweit sie gestützt auf Art. 317 Abs. 1 ZPO bereits mit Berufung gegen den Eheschutzentscheid hätten vorgebracht werden können (BGE 143 III 42 E. 5.3 mit Hinweis). Der Verweis der Vorinstanz auf die Zuständigkeit des Scheidungsgerichts ist vorliegend demnach verfehlt (Urteil 5A_294/2021 vom 7. Dezember 2021 E. 4.5-4.7, zur Publikation vorgesehen). Eine Prüfung dessen, ob der Beschwerdegegnerin eine Erwerbstätigkeit gemäss Schulstufenmodell zumutbar und tatsächlich möglich wäre, hat sie unterlassen, sodass dem Bundesgericht das Tatsachenfundament fehlt, um zu beurteilen, ob der angefochtene Entscheid in diesem Punkt im Ergebnis willkürlich ist.”
Für die Abänderung bereits angeordneter vorsorglicher/eheschutzrechtlicher Unterhaltsentscheidungen sind veränderte, wesentliche und dauerhafte Verhältnisse im Sinne von Art. 179 ZGB erforderlich. Abänderungsbegehren sind nach diesen Kriterien zu prüfen.
“1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 in initio CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1). En règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cela étant, conformément à l'art. 276 al. 3 CPC, de telles mesures peuvent encore être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Elle implique non seulement la possibilité de mesures provisionnelles nouvelles, mais également la persistance des mesures ordonnées avant la dissolution du mariage (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 46 ad art. 276 CPC). 7.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de statuer sur les mesures provisionnelles requises par l'intimé dans son appel joint, la présente décision statuant sur le fond. En tous les cas, les éléments mentionnés par l'intimé ne fondent pas une modification durable et importante de la situation justifiant le prononcé de mesures provisionnelles concernant la contribution d'entretien due à l'appelante. En effet, à l'appui de sa requête, l'intimé se prévaut du fait que celle-ci serait dorénavant également soutenue financièrement par l'Hospice général, de sorte qu'elle ne supporterait plus de déficit mensuel.”
“Dem Berufungskläger ist zuzustimmen, dass die durch die Vorinstanz an- geordnete rückwirkende Aufhebung seiner Unterhaltspflicht per 23. Juni 2021 als nicht nachvollziehbar erscheint. Wie aus dem angefochtenen Entscheid hervor- geht, stellte die Vorinstanz im Wesentlichen deshalb auf das (vermeintliche) Da- tum der Rechtskraft des Teilentscheids im Scheidungspunkt (vgl. dazu sogleich E. 7.3.2) ab, weil sie davon ausging, dass die Abänderung des Eheschutzent- scheids im Unterhaltspunkt vor diesem Zeitpunkt auf der Grundlage von Art. 179 ZGB und hernach gemäss Art. 129 ZGB zu erfolgen habe (vgl. vorste- hend E. 3.2). Tatsächlich ist eine Abänderung von vorsorglich bzw. im Eheschutz- verfahren angeordneten Unterhaltsbeiträgen sowohl vor als auch nach Rechtskraft eines Teilentscheids im Scheidungspunkt auf der Grundlage von Art. 179 ZGB zu prüfen. Gemäss Art. 276 Abs. 3 ZPO kann das Gericht vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe (rechtskräftig) aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert. Dies schliesst die Möglichkeit, einen vor Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens erlassenen Eheschutzentscheid ab- zuändern, mit ein (BGE 144 III 298 E. 7.1.1; BGer 5A_202/2022 v.”
“Vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren (Art. 276 ZPO) sind in aller Regel Regelungsmassnahmen. Für deren Erlass braucht es weder eine Dringlichkeit noch ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil und auch keine Hauptsachenprognose (FamKomm Scheidung/Leuenberger/Suter, Anh ZPO Art. 276 N 5, mit Verweis auf die Rechtsprechung). Sie können auch dann ange- - 44 - ordnet werden, wenn – wie hier – die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert (Art. 276 Abs. 3 ZPO). Für eine Abänderung von Eheschutzmassnahmen müssen allerdings veränderte Verhältnisse vorliegen (Art. 276 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 179 Abs. 1 ZGB).”
Auch im Verfahren auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme während des Scheidungsverfahrens nach Art. 276 Abs. 2 ZPO gilt die unbeschränkte Untersuchungsmaxime, insbesondere im Berufungsverfahren (d.h. Aufnahme bzw. Prüfung neuer Beweismittel ist möglich).
“Dezember 2011 E. 5.3.2, in: FamPra.ch 2012 S. 447 [zu aArt. 148 Abs. 1 ZGB], mit Hinweis auf BGE 128 III 441 E. 3.2.2; zum Verhältnis zwischen Art. 282 Abs. 2 ZPO und aArt. 148 Abs. 1 ZGB vgl. Urteil 5A_169/2012 vom 18. Juli 2012 E. 3.2; AESCHLIMANN/FANKHAUSER, in: FamKomm Scheidung, 3. Aufl. 2017 N. 2 zu Art. 282 ZPO). Entsprechend wird in diesen Fällen das Berufungsverfahren auch dann durch die unbeschränkte Untersuchungsmaxime geprägt, wenn allein der Ehegattenunterhalt strittig ist (vgl. auch Urteil 5A_67/2020 vom 10. August 2020 E. 3.3.2, in: RSPC 2021 S. 30; allgemein zur Interdependenz von Kindes- und Ehegattenunterhalt und ihrer Bedeutung bei der Sachverhaltsfeststellung vgl. Urteil 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 2.2 [zur Publikation bestimmt], in: FamPra.ch 2021 S. 445; ähnlich betreffend hypothetisches Einkommen Urteil 5A_421/2016 vom 7. Februar 2017 E. 2.1.2 a.E.). Das Ausgeführte gilt auch im Verfahren auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme während des Scheidungsverfahrens nach Art. 276 Abs. 2 ZPO (vgl. Urteil 5A_524/2017 vom 9. Oktober 2017 E. 3.1, in: SJ 2018 I S. 161 [betreffend Eheschutz]).”
Nach Art. 276 ZPO sind die Regeln über die Organisation der getrennten Lebensführung anwendbar; damit gilt Art. 173 ZGB sinngemäss. Nach der Rechtsprechung können die vom Richter festgesetzten Geldleistungen sowohl für die Zukunft als auch für das Jahr vor Einreichung der Klage geltend gemacht werden. Fehlen ausdrückliche Anträge auf Rückwirkung (dies a quo), sind die Leistungen in der Regel jedoch nur für die Zukunft geschuldet (dies a quo oft ab Einreichung der Begehren). Beim Festlegen des dies a quo verfügt der Richter über einen weiten Ermessensspielraum und muss die konkreten Umstände des Einzelfalls berücksichtigen.
“La preuve qu’il a fait face à l’intégralité des frais des enfants jusqu’à maintenant ressort selon lui non seulement du fait que les recourants n’ont pas allégué le contraire, mais surtout du fait qu’ils n’ont déposé aucune demande financière à son encontre avant la réception de la décision querellée. L’intimé termine en relevant qu’il serait choquant et inéquitable de fixer le dies a quo des pensions avant l’entrée en force de la décision attaquée, soit avant le 1er août 2023. Il conclut au rejet du recours. 2.3. 2.3.1. Il sied en premier lieu de préciser, à toutes fins utiles, que la jurisprudence à laquelle se réfèrent les recourants proscrit le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 303 CPC avant qu’une action au fond au sens de l’art. 279 CC soit pendante. Une fois la procédure au fond pendante, rien n’empêche en revanche le prononcé de mesures provisionnelles non seulement pour l’avenir, mais également pour l’année précédent le dépôt de la requête. Cela vaut en tout cas lorsque la filiation est établie, les mesures ordonnées étant alors des mesures de réglementation définitivement acquises. Le même principe trouve d’ailleurs application en matière de mesures provisionnelles de divorce : l’art. 173 al. 3 CC, applicable en vertu du renvoi de l’art. 276 CPC, prévoit en effet explicitement que les contributions pécuniaires fixées par le juge peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (arrêt TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, en l’absence de conclusions formelles quant à un effet rétroactif, les pensions sont dues pour l’avenir uniquement (arrêts TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 et 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ; CPra Matrimonial – de Weck-Immelé, 2016, art. 176 CC n. 16). Selon la jurisprudence précitée, il n’est en principe pas arbitraire, en pareille situation, de fixer le dies a quo des pensions au jour du dépôt de la requête. Cependant, en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), ce qui implique qu’il doit tenir compte de toutes les circonstances importantes du cas d’espèce.”
“________ en faveur de son épouse et de son fils. 4.2.2.1. Le jugement attaqué ne fixe pas explicitement de dies a quo, indiquant simplement que les contributions d'entretien prévues par les parties dans la convention provisoire du 20 avril 2021 sont dues jusqu'à la fin du mois d'août 2022. Cette convention précise cependant que les pensions qui y sont fixées sont dues à partir du 1er mai 2021 (chiffre 5 ; DO/85), ce qui implique que la convention sous seing privée du 19 mai 2020 s'applique jusqu'au 30 avril 2021. Dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2021, B.________ a révoqué son accord concernant la convention du 19 mai 2020 avec effet au 1er mars 2021. Dans sa réponse du 15 avril 2021, A.________ a conclu à ce que les pensions soient fixées judiciairement à compter du 1er mars 2020. Dans son appel, elle conclut à ce qu'elles soient fixées dès le 1er avril 2020. 4.2.2.2. Selon l'art. 173 al. 3 CC, applicable à l'organisation de la vie séparée en vertu du renvoi de l'art. 276 CPC, les contributions pécuniaires fixées par le juge peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (arrêt TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). Une convention conclue par les époux à titre de mesures provisionnelles et de mesures protectrices déploie son effet avant une éventuelle ratification par le juge et constitue un titre de mainlevée provisoire. Elle ne lie en revanche pas le juge des mesures protectrices pour le futur (Bohnet, in ComPra Droit matrimonial, 2016, art. 273 CPC n. 34 et 279 CPC n. 8 et les références ; Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, art. 273 n. 47 ; Spycher, in BK ZPO, 2012, art. 273 n. 14), ni, selon certains auteurs, pour l'année qui précède la requête en matière de contributions d'entretien (Bohnet, art. 279 CPC n. 8). Certains auteurs estiment cependant que si rien ne saurait empêcher un époux de requérir des mesures protectrices malgré la conclusion d'une convention entre époux, le juge devrait néanmoins tenir compte dans une certaine mesure de la convention, sauf si elle lui apparaît illicite, gravement inéquitable ou dépassée au vu de circonstances nouvelles (Tappy, art.”
“Vu les montants contestés en appel, à savoir la contribution d'entretien obtenue par l'épouse en première instance, soit CHF 640.- dès juin 2020 pour une période indéterminée, alors que l'appelant n'en admet que CHF 214.- dès octobre 2020 et jusqu'à août 2021 puis aucune dès septembre 2021, et que, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de C.________, ce dernier a obtenu une pension mensuelle de CHF 1'300.- dès juin 2020, pour une durée indéterminée, alors que l'appelant conclut à ce que le dies a quo ne soit arrêté qu'au 1er octobre 2020 et que la contribution soit diminuée de CHF 205.- de d'octobre 2020 à juillet 2021, de CHF 600.- de septembre 2021 à février 2022 ainsi que de CHF 720.- dès mars 2022, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. A.________ reproche au Président du Tribunal d'avoir arrêté le dies a quo des pensions nouvellement fixées au 1er juin 2020 et non au 1er octobre 2020. 2.1. Selon l'art. 173 al. 3 CC, applicable à l'organisation de la vie séparée en vertu du renvoi de l'art. 276 CPC, les contributions pécuniaires fixées par le juge peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (arrêt TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). 2.2. L'appelant fait valoir que la décision querellée retient la date du 1er juin 2020 car elle coïnciderait avec le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, alors même que cette écriture a été déposée en date du 5 octobre 2020. Il requiert dès lors que le dies a quo soit fixé au 1er octobre 2020. De son côté, l'intimée soutient que ce dies a quo peut être maintenu compte tenu du pouvoir d'appréciation dont bénéficie le juge et de la situation financière concrète des parties. Elle relève en outre avoir demandé pour sa part en première instance que le dies a quo prenne effet au 1er juillet 2019, soit à une date encore bien antérieure. 2.3. En l'occurrence, bien que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe des contributions d'entretien (ATF 138 III 289 consid.”
Im Rahmen von Art. 276 Abs. 1 ZPO gilt die beschränkte bzw. „soziale“ Untersuchungsmaxime. Das Gericht hat dabei eine verstärkte Fragepflicht und unterstützt prozessleitend Parteien, die als schwächer oder unerfahren gelten, insbesondere indem es sie zu den für den Entscheid relevanten Tatsachen und Beweisen befragt und sie auffordert, fehlende Beweismittel vorzulegen. Zugleich bleibt die Mitwirkung der Parteien erforderlich; bei anwaltlich vertretenen Parteien hat das Gericht sich zuzurückhalten.
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et réf. cit.). En procédure de mesures provisionnelles en matière de divorce, le tribunal établi d’office les faits (art. 272 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n'oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l'état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l'enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l'audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CR-CPC, n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d'autant plus lorsqu'elles sont assistées d'un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem).”
“Strittig sind vorliegend einzig der Zeitpunkt der Abänderung der Unterhalts- pflicht des Berufungsklägers gegenüber der Berufungsbeklagten sowie die Kos- ten- und Entschädigungsfolgen des erstinstanzlichen Entscheids (act. A.1; vgl. nachfolgend E. 2.2). Diese Punkte unterliegen der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO); für die Sachverhaltsfeststellung gilt die Untersuchungsma- xime (Art. 271 lit. a i.V.m. Art. 272 u. Art. 276 Abs. 1 ZPO), freilich im Sinne der beschränkten bzw. sozialen Untersuchungsmaxime (BGE 147 III 301 E. 2.2). Im Rahmen derselben bleibt es - im Gegensatz zur uneingeschränkten Untersu- chungsmaxime - Aufgabe der Parteien, den Prozessstoff zu sammeln, das heisst den entscheidrelevanten Sachverhalt vorzutragen und Beweise beizubringen. Das Gericht trifft lediglich eine verstärkte Fragepflicht, es kann und muss sich aber bei anwaltlich vertretenen Parteien zurückhalten (BGE 141 III 569 E. 2.3.1 = Pra 2016 Nr. 99; BGer 5A_147/2023 v.”
“Strittig ist vorliegend einzig der eheliche Unterhalt im Rahmen vorsorgli- cher Massnahmen (act. A.1). Der eheliche Unterhalt unterliegt der Dispositions- maxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO); für die Sachverhaltsfeststellung gilt die Untersu- chungsmaxime (Art. 271 lit. a i.V.m. Art. 272 u. Art. 276 Abs. 1 ZPO), freilich im Sinne der beschränkten bzw. sozialen Untersuchungsmaxime (BGE 147 III 301 E. 2.2). Im Rahmen derselben bleibt es - im Gegensatz zur uneingeschränkten Untersuchungsmaxime - Aufgabe der Parteien, den Prozessstoff zu sammeln, das heisst den entscheidrelevanten Sachverhalt vorzutragen und Beweise beizu- bringen. Das Gericht trifft lediglich eine verstärkte Fragepflicht, es kann und muss sich aber bei anwaltlich vertretenen Parteien zurückhalten (BGE 141 III 569 E. 2.3.1 = Pra 2016 Nr. 99; BGer 5A_147/2023 v.”
Eine Anweisung wird nur dann befristet, wenn die Befristung ausdrücklich in der Anordnungsverfügung vermerkt ist. Fehlt eine solche Bestimmung, gilt die Schuldneranweisung fort, bis sie gerichtlich oder einvernehmlich aufgehoben wird; dies kann namentlich durch das Scheidungsgericht bzw. den Massnahmerichter im Scheidungsverfahren erfolgen.
“Eine Befristung besteht nur soweit, als diese in der Anweisungsverfügung selber festgehalten wird (BK ZGB- Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 177 N 9 f.). Eine Befristung der Anweisung für die Dauer des zweijährigen Getrenntlebens wurde weder verlangt (vgl. Urk. 1 S. 2) noch von der Vorinstanz angeordnet (Urk. 22 S. 8, Dispositivziffer 1). Auch der Gesuchsgegner beantragte für den Eventualfall keine Befristung einer allfälligen Anweisung (Urk. 7 S. 2). Es ist daher davon auszugehen, dass die Schuldneran- weisung solange gilt, bis sie dereinst (gerichtlich/einvernehmlich) wieder aufgeho- ben wird, insbesondere durch den Scheidungsrichter bzw. Massnahmerichter im Scheidungsverfahren. Die Anweisung ist mithin nicht automatisch auf die Dauer eines zweijährigen Getrenntlebens befristet, eben so wenig wie die eheschutz- richterlichen Unterhaltsbeiträge, welche weitergelten, bis das Scheidungsgericht etwas anderes anordnet (vgl. Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Wie die erste Instanz richtig ausführte, bezog sich der von ihr in der Verfügung vom 31. August 2021 erwähnte Betrag von Fr. 33'201.– (Urk. 3 S. 2) denn auch nur auf die Streitwertberechnung zwecks Bestimmung der Höhe der mutmassli- chen Gerichtskosten (Kostenvorschuss) und der Parteientschädigung, nicht aber auf die Zahlungsverpflichtung insgesamt (Urk. 22 S. 4 f.). Das Verfahren wurde mit der Bezahlung der Fr. 33'201.– somit einzig bezüg- lich der Unterhaltsbeiträge betreffend die Zeitspanne von September 2021 bis und mit März 2022 hinfällig, weil diese (voraus)bezahlt wurden. Die Berufung hat im Umfang der Anträge aufschiebende Wirkung (Art. 315 Abs. 1 ZPO), weshalb die vorinstanzliche Anweisung noch nicht zum Tragen kam. Die Kammer könnte eine allfällige Schuldneranweisung ohnehin nur (per sofort) für die Zukunft (und nicht rückwirkend) anordnen. Weiterungen erübrigen sich somit.”
Ist das Verfahren über die Nebenfolgen bei einer höheren Instanz hängig, ist diese Instanz nach Art. 276 Abs. 3 ZPO zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen zuständig. Vorsorgliche Massnahmen drängen sich bei zeitlicher Dringlichkeit auf.
“Mit Eingabe vom 2. April 2024 ersucht die Beiständin um Anpassung der bisherigen Kindesschutzmassnahmen (act. 151/3). Ist das Scheidungsverfahren mit Bezug auf die Nebenfolgen vor der Berufungsinstanz hängig, so ist diese zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 276 Abs. 3 ZPO zuständig (BGer 5A_705/2011 vom 15. Dezember 2011 E. 1.1; BGE 143 III 140 E. 1.2). Vorsorgli- che Massnahmen drängen sich bei zeitlicher Dringlichkeit auf. - 22 -”
Art. 276 Abs. 1 ZPO verweist auf Art. 178 ZGB. Auf Begehren eines Ehegatten kann das Gericht die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte einschränken und geeignete Sicherungsmassnahmen anordnen (namentlich Kontosperre, Hinterlegung oder Sperrung von Barmitteln bzw. Eintragung einer Verfügungssperre im Grundbuch). Eine Beschränkung ist nur „soweit erforderlich“ zulässig; das Sicherungsbedürfnis (ernsthafte und aktuelle Gefährdung der Ansprüche) muss glaubhaft gemacht werden und die angeordneten Massnahmen sind verhältnismässig und können zeitlich begrenzt werden.
“Gemäss Art. 178 Abs. 1 ZGB kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von dessen Zustimmung abhängig machen, soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie oder die Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft erfordert. Es trifft die geeigneten sichernden Massnahmen (Abs. 2). Untersagt es einem Ehegatten, über ein Grundstück zu verfügen, lässt es dies von Amtes wegen im Grundbuch anmerken (Abs. 3). Diese Bestimmung ist auch im Scheidungsverfahren im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO) und dient auch der Sicherung güterrechtlicher Ansprüche (BGE 118 II 378 E. 3b). Art. 276 ZPO spricht von "nötigen Massnahmen" und Art. 178 Abs. 1 ZGB lässt eine Beschränkung der Verfügungsbefugnis nur zu, "soweit erfordert". Das bedeutet, dass zum einen die Forderung nach Bestand und Umfang darzutun ist, wobei hierfür kein strikter Beweis verlangt werden kann, und zum anderen das Sicherungsbedürfnis glaubhaft zu machen ist, nämlich die Gefährdung der Ansprüche durch eigenmächtiges Vorgehen des anderen Ehegatten wie Veräusserung, Schenkung, treuhänderische Übertragung u.ä. (Urteil BGer 5A_2/2013 vom 6. März 2013 E. 3.2 m.H.; vgl. Urteil BGer 5A_949/2016 vom 3. April 2017 E. 4.4). Der Ehegatte, der solche Sicherungsmassnahmen begehrt, hat glaubhaft darzulegen, dass eine ernsthafte und aktuelle Gefährdung vorliegt. Die Gefährdung muss aufgrund objektiver Anhaltspunkte als wahrscheinlich erscheinen, und zwar in nächster Zukunft (BGE 118 II 378 E. 3b). Als Sicherungsmassnahmen kann das Gericht namentlich eine Kontosperre, die Hinterlegung und Sperrung von Barmitteln oder anderen Vermögenswerten bei einem Gericht, einer Bank oder einem Versicherungsunternehmen anordnen.”
“Les 3 et 10 juin 2021, les parties ont signé une convention par laquelle l’intimé s’est engagé à ne procéder à aucun acte de disposition sur cet immeuble sans l’accord écrit de l’appelante jusqu’au 1er juin 2022, mais au plus tard jusqu’à ce qu’un jugement de divorce définitif et exécutoire soit rendu. En conséquence, les parties ont sollicité expressément qu’il plaise à la juge de céans de confirmer l'ordre provisoire donné au conservateur du Registre foncier de la Sarine de procéder au blocage de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], blocage qui sera effectif jusqu'au 1er juin 2022, mais au plus tard jusqu'à ce qu'un jugement de divorce définitif et exécutoire soit rendu, les droits des parties quant à une éventuelle prolongation de ce blocage étant totalement réservés. Toutefois, comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.1.3), la convention ne peut être ratifiée, de sorte que l’appel doit être examiné. 5.2 En vertu de l'art. 178 CC – applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). Lorsque le juge interdit à un épouse de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier (art. 178 al. 3 CC). La restriction du pouvoir de disposer, ou d’autres mesures conservatoires, peuvent être ordonnées si une mise en danger d’une prétention découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial est rendue vraisemblable (ATF 120 III 67 consid.”
“________ à la conclusion V du requérant doit se comprendre en ce sens qu’elle vaut jusqu’au délai à impartir par l’autorité de première instance pour valider les mesures requises, au sens de l’art. 263 CPC, cette dernière norme étant de droit impératif. Le président a ainsi prononcé la mesure querellée conformément au CPC. Enfin, l’intimée estime que la procédure de divorce pendante en France ne porte aucunement sur la question du blocage des fonds issus de la vente du bien immobilier sis à B.________, de sorte que l’action que déposerait au fond l’appelant pour valider les mesures provisionnelles litigieuses ne ferait pas l’objet d’une litispendance préexistante. 3.1.3 Il convient de relever à ce stade que la décision litigieuse ne précise pas quelles sont les dispositions légales l’ayant fondée. Il y a donc lieu de les déterminer afin de connaître la nature de la mesure de consignation prononcée et, partant, s’il convenait d’impartir un délai à l’appelant pour ouvrir action au fond. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 178 CC – applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires (TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 et les réf. cit. ; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie notamment que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid.”
“Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 29 juin 2017/273). Les critiques de l’état de fait seront dès lors exclusivement examinées au regard des moyens de droit développés ensuite. 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande de blocage des comptes bancaires de l’intimée. Il fait valoir que cette dernière n’a toujours pas produit certaines attestations requises, démontrant ainsi sa volonté de dissimuler ses avoirs bancaires. 3.2 En vertu de l'art. 178 CC – applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires (TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). La restriction du pouvoir de disposer, ou d’autres mesures conservatoires, comme le blocage de comptes bancaires, peuvent être ordonnées si une mise en danger d’une prétention découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial est rendue vraisemblable (ATF 120 III 67 consid.”
Bei Massnahmen nach Art. 276 ZPO ist der Richter grundsätzlich dazu angehalten, Schritte zu vermeiden, die eine dauerhaft irreversible Lage schaffen. Gleichwohl kann im Bereich der Zuweisung von Kindern die Sicherung der benötigten Stabilität eine vorübergehende Übertragung der Obsorge oder der Ausübung bestimmter elterlicher Rechte an einen Elternteil rechtfertigen. Dabei bleibt das Kindeswohl das vorrangige Beurteilungskriterium.
“Il ne suffit en effet pas que les rapports entre parents soient empreints d’inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale commune, sans qu’il soit établi que le bien de l’enfant n’en soit concrètement affecté, par exemple qu’à la suite du conflit parental, l’enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017). Le manque de connaissances du père sur la situation de son enfant est en particulier un critère pertinent pour refuser l’autorité parentale conjointe, même s’il n’est pas dû au conflit conjugal, mais à l’absence de contacts pendant deux ans en raison d’une détention en vue de refoulement (TF 5A_214/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3). Cela n’a cependant pas été pris en considération dans un cas dans lequel le père avait formé une famille avec ses enfants durant trois ans et où la rupture des relations avait duré quelques mois (TF 5A_969/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.3.2). 3.2.2 Le juge des mesures provisionnelles est en droit de confier l'autorité parentale à un seul parent pour la durée de l'instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l'art. 276 CPC. Pendant la procédure de divorce, le juge doit, autant que possible, éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond, ce qui n'est cependant pas toujours évitable en matière d'attribution des enfants, la stabilité étant un critère important dans ce domaine. Si l'attribution du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 8.3.2 ; sous l'ancien droit : cf. TF5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1 et les références, publié in FamPra.ch 2013 p. 181). 3.3 En l’espèce, on relève en préambule que les éléments mis en avant par l’appelante sont pour la plupart anciens. Force est de constater que les parties ont formé une famille pendant presque dix ans et que la séparation des parties, certes très conflictuelle a eu lieu il y a près de deux ans.”
“Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais portant sur un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Le juge des mesures provisionnelles requises dans le cadre d’un procès en modification de jugement de divorce est en droit de confier l'autorité parentale à un seul parent pour la durée de l'instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l'art. 276 CPC, applicable sur renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge devant autant que possible éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond. Si l'attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (TF 5A_739/2023 précité consid. 7.1 et son renvoi, cf. TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). 6.3 6.3.1 6.3.1.1 En l’occurrence, l’appelant argue tout d’abord que la présidente n’aurait pas pu retenir que les parties n’étaient actuellement plus en mesure de s’entendre. En effet, elle ne connaissait pas leur situation actualisée depuis le mois de novembre 2023. Du reste, l’appelant aurait sollicité la mise en œuvre d’une médiation, ce qui démontrerait qu’il ne faisait pas preuve d’une attitude oppositionnelle ; il relève à cet égard que la juge de première instance n’aurait même pas interpellé le médiateur ou les parties afin de déterminer si cette mesure avait été bénéfique.”
“276 al. 1 CPC). Le Tribunal du divorce est compétent pour prononcer la modification ou la révocation des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation; font exception les mesures superprovisionnelles (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1-3 ad art. 276 CPC et les références; dans le même sens : Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ss ad art. 276 CPC; Leuenberger, in FamKom Scheidung, n. 5 ad art. 276 CPC; cf. également le Message CPC, p. 6967, qui mentionne des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées "). Dans le présent cas, il n'est pas contesté qu'il se justifie d'entrer en matière s'agissant de la demande de modification des mesures provisionnelles déposée par l'intimé le 9 avril 2024. 4.2 Pendant la procédure de divorce, le juge doit, autant que possible, éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond, ce qui n'est cependant pas toujours évitable en matière d'attribution des enfants, la stabilité étant un critère important dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid.”
Im Abänderungsverfahren können vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 ZPO nur unter restriktiven Voraussetzungen angeordnet werden. Wegen der Rechtskraft des bestehenden Scheidungsurteils kommen solche Massnahmen grundsätzlich nur in dringenden Fällen und bei Vorliegen besonderer, konkreter Umstände in Betracht. Zudem ist zu beachten, dass eine im Abänderungsverfahren angeordnete vorsorgliche Massnahme nicht in Gestalt einer vorweggenommenen, definitiven Entscheidung über die Hauptsache erfolgen darf (sie kann als vorweggenommene Exekution anzusehen sein und ist daher mit besonderer Zurückhaltung zu treffen).
“Le père considère que la présence des professionnels de la santé n'est pas systématiquement nécessaire. La curatrice de représentation a exposé que la psychologue de E______ y avait été invitée, mais qu'elle n'avait pu être présente. S'agissant de l'instruction donnée au SPMi de ne prononcer d'assouplissement du droit de visite qu'après concertation avec les éducateurs du foyer et la curatrice de représentation des enfants, celle-ci n'est, selon elle, pas motivée par le Tribunal. Elle considère qu'une telle mesure est inutile, dès lors que le SPMi est régulièrement tenu informé de la situation par les éducateurs du foyer et qu'il échange avec tous les intervenants auprès des enfants. 3.1 3.1.1 La procédure de divorce sur requête unilatérale (art. 274 ss CPC), prévoyant notamment la possibilité pour le juge d'ordonner les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 CPC), s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 276 CPC). Le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est toutefois soumis à des conditions restrictives après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références). En effet, dans la procédure de divorce, le jugement prend effet uniquement pour l'avenir, de sorte que la situation durant la procédure n'est réglée que par les mesures provisionnelles adoptées. Dans une procédure de modification, en revanche, il ne subsiste aucune période dépourvue de réglementation puisque les mesures prononcées dans le jugement de divorce restent en vigueur durant la procédure de modification, raison pour laquelle les mesures provisionnelles doivent être adoptées avec une très grande prudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid. 1.3). Une modification ne peut ainsi être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts précités 5A_274/2016 consid.”
“Le père considère que la présence des professionnels de la santé n'est pas systématiquement nécessaire. La curatrice de représentation a exposé que la psychologue de E______ y avait été invitée, mais qu'elle n'avait pu être présente. S'agissant de l'instruction donnée au SPMi de ne prononcer d'assouplissement du droit de visite qu'après concertation avec les éducateurs du foyer et la curatrice de représentation des enfants, celle-ci n'est, selon elle, pas motivée par le Tribunal. Elle considère qu'une telle mesure est inutile, dès lors que le SPMi est régulièrement tenu informé de la situation par les éducateurs du foyer et qu'il échange avec tous les intervenants auprès des enfants. 3.1 3.1.1 La procédure de divorce sur requête unilatérale (art. 274 ss CPC), prévoyant notamment la possibilité pour le juge d'ordonner les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 CPC), s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 276 CPC). Le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est toutefois soumis à des conditions restrictives après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références). En effet, dans la procédure de divorce, le jugement prend effet uniquement pour l'avenir, de sorte que la situation durant la procédure n'est réglée que par les mesures provisionnelles adoptées. Dans une procédure de modification, en revanche, il ne subsiste aucune période dépourvue de réglementation puisque les mesures prononcées dans le jugement de divorce restent en vigueur durant la procédure de modification, raison pour laquelle les mesures provisionnelles doivent être adoptées avec une très grande prudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid. 1.3). Une modification ne peut ainsi être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts précités 5A_274/2016 consid.”
“3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; ATF 118 II 228 consid. 3b). Par opposition aux mesures de règlementation que sont les mesures provisoires ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce, l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.4.3 ad art. 276 CPC et réf. cit.). 3.2.3 3.2.3.1 Conformément à l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid.”
“Die von der Vorinstanz geprüfte und bejahte Glaubhaftmachung einer be- stehenden besonderen Dringlichkeit in Bezug auf die Untersagung des Wegzugs des Sohnes C._____ bildet grundsätzlich keine (materielle) Voraussetzung ge- mäss Art. 301a ZGB. Von Relevanz ist sie jedoch hinsichtlich der Frage, ob durch das Gericht im Verfahren der Abänderung des rechtskräftigen Scheidungsurteils über die Zustimmung zum Wegzug resp. die Untersagung des Aufenthaltswech- sels von C._____ überhaupt im Sinne einer vorsorglichen Massnahme entschie- den werden kann. Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit vorsorglichen Massnahmen im Abänderungsverfahren (Art. 284 Abs. 3 i.V.m. Art. 276 ZPO) zum Ausdruck ge- bracht, dass solche – angesichts der Rechtskraft des bestehenden Scheidungsur- teils – nur ausnahmsweise resp. unter restriktiven Bedingungen anzuordnen sei- - 12 - en, nämlich in dringenden Fällen und bei Vorliegen besonderer Umstände. Zudem würden bereits im Massnahmeverfahren dieselben strengen Voraussetzungen gelten wie im Abänderungsverfahren selbst; namentlich sei eine erhebliche und dauerhafte Veränderung der Verhältnisse erforderlich. In Bezug auf die Erteilung einer Wegzugsbewilligung erscheine es angesichts der damit verbundenen Aus- wirkungen in der Regel angebracht, darüber erst mit der Hauptsache zu entschei- den, da dies eine vollständige Sachverhaltsabklärung erfordere. Das Gesetz ver- biete es jedoch nicht, im Verfahren der Abänderung des Scheidungsurteils vor- sorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 276 Abs. 1 ZPO zu erlassen, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben seien (BGer 5A_641/2015 vom 3. März 2016 E. 4; BGer 5A_274/2016 vom 26. August 2016 E.”
Bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung; das Beweismass für entscheidrelevante Tatsachen ist auf das Glaubhaftmachen beschränkt. Soweit es um Ehegatten‑/Ehegattenunterhalt geht, gilt die Dispositionsmaxime mit eingeschränktem Untersuchungsgrundsatz (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 272 ZPO).
“Die Akten der Vorinstanz wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 5/1- 48). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. Prozessuales 1.Angefochten ist ein erstinstanzlicher Entscheid über vorsorgliche Massnah- men in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit mit einem Streitwert über Fr. 10'000.–, womit die Berufung das zutreffende Rechtsmittel ist (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 ZPO). Die Berufung erfolgte fristgerecht innert zehn Tagen (vgl. act. 5/44), enthält Anträge sowie eine Begründung und der für das Beru- - 9 - fungsverfahren verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. f ZPO). Auf die Berufung ist daher einzutreten. 2.Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens bilden vorsorgliche Massnahmen während des Scheidungsverfahrens. Bei der Anordnung vorsorgli- cher Massnahmen während des Scheidungsverfahrens sind die (materiell- sowie verfahrensrechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 172 ff. ZGB; DOLGE, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Zürich 2016, Art. 276 Rz. 15). Es soll in einem raschen Verfahren eine vorläufige Frie- densordnung hergestellt werden. Es gelangt das summarische Verfahren zur An- wendung (vgl. Art. 248 lit. d ZPO). Die entscheidrelevanten Tatsachen sind nicht strikte zu beweisen, sondern nur glaubhaft zu machen. Folglich genügt es, wenn aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das Beste- hen der fraglichen Tatsachen spricht (vgl. BGer 5A_813/2013 vom 12. Mai 2014 E. 4.3; OGer ZH LY130038 vom 18. März 2014 E. 3.2). In Bezug auf den Ehegat- tenunterhalt gilt die Dispositionsmaxime mit eingeschränktem Untersuchungs- grundsatz (Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 272 ZPO) und in Bezug auf die Kinderbe- lange die Offizialmaxime mit uneingeschränktem Untersuchungsgrundsatz (Art. 296 ZPO). 3.Mit Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art.”
“Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens bilden vorsorgliche Massnahmen während des Scheidungsverfahrens. Bei der Anordnung vorsorgli- cher Massnahmen während des Scheidungsverfahrens sind die (materiell- sowie verfahrensrechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 172 ff. ZGB; DOLGE, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 276 N 15). Es soll in einem raschen Verfahren eine vorläufige Friedensord- - 7 - nung hergestellt werden. Es gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung (vgl. Art. 248 lit. d ZPO); die entscheidrelevanten Tatsachen sind nicht strikte zu beweisen, sondern nur glaubhaft zu machen. In Bezug auf die hier strittigen Kin- derbelange gelten die Offizialmaxime und der uneingeschränkte Untersuchungs- grundsatz (Art. 296 ZPO). Das Berufungsgericht ist deshalb nicht an die Anträge der Parteien gebunden (BGer 5A_472/2019 vom 3. November 2020 E. 4.2.1; BGer 5A_288/2019 vom 16. August 2019 E. 5.4) und es besteht keine Beweismit- telbeschränkung (Art. 254 Abs. 2 lit. c ZPO).”
“Für vorsorgliche Massnahmen im Ehescheidungsverfahren ist unter Vorbe- halt von Art. 272 ZPO und Art. 273 ZPO das summarische Verfahren anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 lit. a ZPO; Marcel Leuenberger/Jeannette Su- ter, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, Band II: Anhänge, 4. Aufl., Bern 2022, N 21 Anh. ZPO Art. 276). Das Beweismass ist hinsichtlich der behaup- teten Tatsachen auf das Glaubhaftmachen beschränkt (BGer 5A_1003/2014 v.”
In eherechtlichen Verfahren ist das Gericht bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig zur Durchführung einer Verhandlung bzw. Anhörung verpflichtet. Auf eine solche kann nur ausnahmsweise verzichtet werden, wenn die Eingaben beider Parteien vorliegen und der Sachverhalt klar bzw. unbestritten ist; andernfalls kann die Verfügung ohne Verhandlung eine Verletzung des rechtlichen Gehörs darstellen.
“Die Vorinstanz hat indes explizit festgehalten, die Voraussetzungen einer superprovisorischen Massnahme nicht zu prüfen und gestützt auf die (ver- meintlich) übereinstimmenden Anträge der Parteien, die Anordnung als vorsorgli- che Massnahme anzuordnen (vgl. act. 3/1). Sie hat der Berufungsklägerin daher weder Frist zur Stellungnahme angesetzt, noch die Parteien zu einer Verhandlung vorgeladen, wie Art. 268 Abs. 2 ZPO dies vorsieht. Die Berufungsklägerin moniert das Vorgehen der Vorinstanz zu Recht als willkürlich. Ein Antrag auf Anordnung superprovisorischer Massnahmen kann zwar ohne Anhörung der Gegenpartei di- rekt als vorsorgliche Massnahme abgewiesen (vgl. Art. 253 ZPO), nicht aber gut- geheissen werden. Letzteres stellt eine schwerwiegende Verletzung des rechtli- chen Gehörs dar. Die Vorinstanz verweist in ihrer Verfügung auf Art. 276 ZPO. Im Rahmen eherechtlicher Verfahren ist das Gericht bei der Anordnung vorsorglicher Mass- nahmen gar zur Durchführung einer Verhandlung verpflichtet (BGer 4A_451/2020 vom 12.11.2020, E. 5.1). Selbst wenn auf die Durchführung einer solchen aus- nahmsweise verzichtet werden könnte (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 273 Abs. 1 ZPO), setzte dies Eingaben beider Parteien voraus, aufgrund dessen der Sach- verhalt klar oder unbestritten ist. Das ist vorliegend nicht der Fall. Die Vorinstanz verweist zur Begründung ihres Entscheids auf das Massnahmebegehren der Be- rufungsklägerin vom 24. April 2023, aus welchem auf übereinstimmende Anträge zu schliessen sei, da die Berufungsklägerin die hälftige Aufteilung der Sommer- - 9 - schulferien beantrage, ohne daran weitere Bedingungen zu knüpfen (act. 3/1). Die Berufungsklägerin beantragte in ihrem Massnahmebegehren im Zusammenhang mit den Schulferien was folgt (act. 4/1): "Jedem Elternteil sei die Verantwortung für jeweils die hälftigen Schul- ferien im Laufe des Jahres zuzuweisen. Es sei festzulegen, dass sich die Parteien spätestens 6 Monate im Voraus drauf einigen, wer die ers- te Hälfte der jeweiligen Schulferien und wer die zweite Hälfte über- nimmt. Bei Uneinigkeit sei zu bestimmen, dass der Vater in den gera- den Jahren und die Mutter in den ungeraden Jahren das Entschei- dungsrecht hat.”
Soweit es um Kindesbelange geht, ist für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen die in Art. 296 Abs. 1 ZPO verankerte unlimitierte Inquisitionsmaxime (Amtsermittlungsmaxime) anwendbar. Der Richter hat demnach die Pflicht, die für das Kindeswohl relevanten Tatsachen von Amtes wegen zu ermitteln, und kann die Einholung von Beweismitteln von Amtes wegen anordnen. Vor diesem Hintergrund ist zu beachten, dass in Verfahren unter dieser Maxime Noven bzw. neu vorgebrachte Beweismittel in der Berufung eher Berücksichtigung finden können als in Verfahren, die der dispositiven bzw. strengeren Maxime unterliegen.
“Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.2.2 Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid.”
“8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L'art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
Nach Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 179 ZGB sind vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren nur zu ändern, wenn sich die Verhältnisse seit Erlass der Massnahme wesentlich und dauerhaft verändert haben. Eine Abänderung setzt neue, bedeutende und nicht nur vorübergehende Tatsachen voraus; vorhersehbare oder bereits berücksichtigte Veränderungen genügen in der Regel nicht. Die Änderungsprozedur dient der Anpassung an solche neuen Umstände und nicht der nachträglichen Korrektur des Erstentscheids oder der endgültigen Beurteilung streitiger materieller Fragen.
“Il n'est pas nécessaire de déterminer si, en attendant près d'un mois avant d'informer la Cour de son accident, l'intimée a procédé sans retard au sens de l'art. 317 al. 1 let. a CPC, ce que l'appelant conteste. En effet, comme il sera question ci-après (infra, consid. 3.5), ces éléments n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants mensuels contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; ATF 143 III 617 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles.”
“E. 1.1; Annette Dolge, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kom- mentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 25 zu Art. 276 ZPO). Für vorsorgliche Massnah- men im Scheidungsverfahren sind sowohl die verfahrensrechtlichen als auch die materiellen Bestimmungen über den Eheschutz sinngemäss anwendbar. Damit wird in materieller Hinsicht auf Art. 176 ff. ZGB verwiesen. Bei veränderten Ver- hältnissen kommt die Bestimmung von Art. 179 ZGB zum Tragen (Art. 276 Abs. 1 ZPO; KGer GR ZK1 20 4 v.”
“Im Scheidungsverfahren trifft das Gericht die nötigen vorsorglichen Massnahmen, wobei die Vorschriften über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar sind (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter (Art. 276 Abs. 2 Satz 1 ZPO), bis sie durch eine Massnahmeverfügung des Scheidungsgerichts abgeändert oder durch ein Scheidungsurteil definitiv abgelöst werden (vgl. Art. 268 Abs. 2 ZPO; BGE 138 III 646 E. 3.3.2 = Pra 2013 Nr. 34; BSK ZPO-Bähler, 3. Aufl., Art. 276 N 10; KUKO ZPO-Stalder/van de Graaf, 3. Aufl., Art. 276 N 6; FamKomm Scheidung/Vetterli, 3. Aufl., Vorbem. zu Art. 175–179 ZGB N 8). Im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen kann unter anderem auch der Kinderunterhalt während des Scheidungsverfahrens geregelt respektive nach Art. 286 Abs. 2 ZGB abgeändert werden (vgl. BSK ZPO-Bähler, Art. 276 N 9; Sutter-Somm/Stanischewski, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 276 N 25). Eine Abänderung des Eheschutzentscheids durch vorsorgliche Massnahmen setzt eine wesentliche und dauernde Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Veränderungen, die im Zeitpunkt des Eheschutzentscheids bereits voraussehbar waren und auch schon mitberücksichtigt wurden, bilden keinen Abänderungsgrund (vgl. BGE 141 III 376 E. 3.3.1; FamKomm Scheidung/Vetterli, Art. 179 ZGB N 2). 2.a) Die Vorinstanz stellte fest, dass der Ehemann per 1. Mai 2019 in die Schweiz zog und per 1. Juni 2019 eine Arbeitsstelle bei der A. AG in B. aufnahm, wodurch eine wesentliche und dauernde Veränderung der Verhältnisse eingetreten sei […]. Dass der Eheschutzentscheid vom 16. April 2013 […] damit der Abänderung bedarf, wird von den Parteien nicht in Frage gestellt. Der Ehemann wendet sich indes zunächst gegen die von der Vorinstanz vorgenommene rückwirkende Festlegung der Kinderunterhaltsbeiträge ab 1. Juni 2019 […]. Seiner Ansicht nach wurde im Eheschutzentscheid vom 16. April 2013 kein Fehlbetrag betreffend Kinderunterhalt festgehalten, weshalb der Kinderunterhaltsbeitrag in einem Abänderungsverfahren nur für die Zukunft und nicht rückwirkend für ein Jahr abgeändert werden könne.”
“Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid.”
Bei der Zuteilung des Wohnsitzes und sonstigen vorsorglichen Regelungen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO gehört die Abwägung der im Einzelfall relevanten Interessen. Hierzu zählt das Interesse des dem Kind anvertrauten Elternteils, dass das Kind in seiner vertrauten Umgebung verbleiben kann; auch konkrete Betreuungsaspekte wie die Nähe zur Schule und die praktischen Abhol‑/Betreuungszeiten können in die Nutzenabwägung einfliessen und unter Umständen ausschlaggebend sein.
“Elle relève que la garde des enfants telle que convenue ne serait pas alternée dans les faits, mais constituerait une garde exclusive avec un droit de visite élargi, puisqu’elle s’occupe des enfants tous les après-midis dès 15h05 et tous les mercredis dès 11h35. Ainsi, il se justifie, selon elle, que les enfants demeurent dans un environnement connu. Il serait par ailleurs nécessaire qu’elle dispose d’un logement proche de l’école pour qu’elle puisse les accueillir après l’école avant de les amener à leurs différentes activités et que les enfants puissent rentrer à midi et être accueillis par leur nounou. Elle reproche au premier juge d’avoir considéré que l’intimé était un musicien professionnel dès lors qu’il ne percevrait aucun revenu de cette activité et que celle-ci ne serait qu’un loisir. Enfin, l’appelante fait valoir que l’acquisition du bien avait eu lieu dans le cadre d’un projet commun, qu’elle avait également été inscrite comme débitrice de l’hypothèque et qu’elle s’était énormément investie pour l’aménagement de ce logement. 3.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, auquel l'art. 276 al. 1 CPC renvoie, prévoit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 ; TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid.”
“Les pièces nouvelles produites par l'intimée n° 39, 41 à 43 et 45 à 47 sont postérieures au 11 mars 2022, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant. Il en va de même du rapport du SEASP du 18 août 2022. En revanche, les pièces n° 40 et 44 sont antérieures à la date précitée et pouvaient être produites en première instance, de sorte qu'elles sont irrecevables, de même que les faits y afférents. 4. L'appelant a conclu à ce qu'aucune mesure d'éloignement ne soit prononcée à son encontre, ce à quoi l'intimée a acquiescé en appel. Les chiffres 2 à 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise visant les interdictions faites à l'appelant de s'approcher de l'intimée et du domicile conjugal seront donc annulés. 5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimée. 5.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2016 précité consid.”
Wird eine vorsorgliche Massnahme im Scheidungsverfahren im Einvernehmen der Parteien geregelt, können Teile der Vereinbarung, mit denen Unsicherheiten über beurteilungsrelevante Tatsachen oder deren rechtliche Tragweite abschliessend bereinigt wurden (sog. caput controversum), unbeachtlich gegenüber einer späteren Abänderung sein. Solche Vergleichsteile sind grundsätzlich nicht anpassbar; eine Abänderung kommt nur in Betracht, wenn neue Tatsachen eintreten, die klar ausserhalb des von den Parteien in Aussicht genommenen Entwicklungsspektrums liegen.
“Umstritten ist die Änderung der für die Dauer des Scheidungsverfahrens vereinbarten Unterhaltspflicht des Beschwerdeführers (vgl. vorne Bst. A.b und E. 1.1). Dieser beantragt die Aufhebung der Unterhaltspflicht, weil sein Einkommen sich aufgrund seiner Frühpensionierung ab dem 1. Juli 2020 auf Fr. 8'500.-- im Monat reduziert habe. Eine Abänderung vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren setzt grundsätzlich eine Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB; vgl. dazu BGE 143 III 617 E. 3.1; 141 III 376 E. 3.3.1). Beruht die für das Scheidungsverfahren getroffene Unterhaltsregelung auf einer Vereinbarung, ist jedoch zu beachten, dass es den Parteien frei steht, mit der Übereinkunft Ungewissheiten bezüglich der beurteilungsrelevanten Tatsachen oder deren rechtlichen Tragweite endgültig zu bereinigen. Soweit mit der gütlichen Einigung eine vollständige Beurteilung der Tatsachen und ihrer rechtlichen Tragweite vermieden werden sollte, bleiben die betreffenden Teile der Regelung daher unabänderlich. Folglich kann eine Anpassung an wesentlich und dauernd veränderte Verhältnisse bezüglich solcher Tatsachen nicht verlangt werden, die gerade vergleichsweise definiert worden sind, um eine ungewisse Sachlage zu bewältigen (sog. caput controversum), zumal hier eine Referenzgrösse fehlt, an welcher die Erheblichkeit einer allfäligen Veränderung gemessen werden könnte. Vorbehalten bleiben neue Tatsachen, die klarerweise ausserhalb des Spektrums der künftigen Entwicklungen liegen, welche aus Sicht der Vergleichsparteien möglich (wenn auch ungewiss) sind.”
Haben die Parteien im Scheidungsverfahren eine vorsorgliche Unterhaltsregelung durch Vereinbarung getroffen, können sie damit Unsicherheiten über die beurteilungsrelevanten Tatsachen oder deren rechtliche Tragweite endgültig bereinigen. Teile der Regelung, die gerade dazu bestimmt sind, eine ungewisse Sachlage verbindlich zu regeln (sog. caput controversum), gelten dann als unabänderlich. Eine Anpassung wegen wesentlich und dauernd veränderter Verhältnisse ist für solche vergleichsweise festgelegten Tatsachen nicht durchsetzbar. Ausgenommen bleiben neue Tatsachen, die klar ausserhalb des von den Parteien erwarteten Entwicklungsspektrums liegen.
“Umstritten ist die Änderung der für die Dauer des Scheidungsverfahrens vereinbarten Unterhaltspflicht des Beschwerdeführers (vgl. vorne Bst. A.b und E. 1.1). Dieser beantragt die Aufhebung der Unterhaltspflicht, weil sein Einkommen sich aufgrund seiner Frühpensionierung ab dem 1. Juli 2020 auf Fr. 8'500.-- im Monat reduziert habe. Eine Abänderung vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren setzt grundsätzlich eine Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB; vgl. dazu BGE 143 III 617 E. 3.1; 141 III 376 E. 3.3.1). Beruht die für das Scheidungsverfahren getroffene Unterhaltsregelung auf einer Vereinbarung, ist jedoch zu beachten, dass es den Parteien frei steht, mit der Übereinkunft Ungewissheiten bezüglich der beurteilungsrelevanten Tatsachen oder deren rechtlichen Tragweite endgültig zu bereinigen. Soweit mit der gütlichen Einigung eine vollständige Beurteilung der Tatsachen und ihrer rechtlichen Tragweite vermieden werden sollte, bleiben die betreffenden Teile der Regelung daher unabänderlich. Folglich kann eine Anpassung an wesentlich und dauernd veränderte Verhältnisse bezüglich solcher Tatsachen nicht verlangt werden, die gerade vergleichsweise definiert worden sind, um eine ungewisse Sachlage zu bewältigen (sog. caput controversum), zumal hier eine Referenzgrösse fehlt, an welcher die Erheblichkeit einer allfäligen Veränderung gemessen werden könnte. Vorbehalten bleiben neue Tatsachen, die klarerweise ausserhalb des Spektrums der künftigen Entwicklungen liegen, welche aus Sicht der Vergleichsparteien möglich (wenn auch ungewiss) sind.”
Gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO steht die Berufung gemäss Art. 308 ff. ZPO offen, sofern es sich um eine nichtvermögensrechtliche Streitigkeit handelt oder – bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten – der Streitwert (nach den in der Rechtsprechung angewendeten Kapitalisierungsregeln) CHF 10'000 übersteigt. Für diese Verfahren gilt das summarische Verfahren; die Berufungsfrist beträgt entsprechend 10 Tage (vgl. Art. 271 i.V.m. Art. 314 ZPO).
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des époux le 14 août 2024. Déposés le lundi 26 août 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les modifications demandées et contestées en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel par les époux sont recevables, à l'exclusion des attestations produites par B.”
“1 L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 16 janvier 2023. Déposé le 26 janvier 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance, à savoir CHF 3'900.- depuis le 1er mai 2022, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“Erstinstanzliche Entscheide betreffend vorsorgliche Massnahmen im Ehe- scheidungsverfahren, die vom Einzelrichter in Zivilsachen am Regionalgericht im summarischen Verfahren getroffen werden (vgl. Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 lit. a ZPO und Art. 4 Abs. 1 lit. a EGzZPO [BR 320.100]), sind mit Berufung im Sinne von Art. 308 ff. ZPO anfechtbar, sofern eine nicht vermögensrechtliche Streitigkeit vorliegt oder der Streitwert im Falle einer vermögensrechtlichen Strei- tigkeit wie vorliegend den Betrag von CHF 10'000.00 übersteigt (Art. 308 Abs. 1 lit. b u. Abs. 2 ZPO). Die Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden zur Beurteilung der Beru- fung als Rechtsmittelinstanz und gerichtsintern die Zuständigkeit der I. Zivilkam- mer ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 EGzZPO und Art. 6 lit. a KGV (BR 173.100).”
Bei den nach Art. 276 Abs. 1 ZPO anordnungsfähigen Regelungsmassnahmen im Scheidungsverfahren sind die Voraussetzungen von Dringlichkeit und des schwer rekonstruierbaren Schadens (Art. 261 Abs. 1 ZPO) grundsätzlich nicht erforderlich. Eine Ausnahme bilden superprovisionelle Massnahmen.
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dès lors qu'ils concernent les situations personnelles et financières des parents et du mineur, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien litigieuse. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir attribué la garde exclusive de F______ à l'intimé. 4.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Le Tribunal du divorce est compétent pour prononcer la modification ou la révocation des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation; font exception les mesures superprovisionnelles (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1-3 ad art. 276 CPC et les références; dans le même sens : Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ss ad art. 276 CPC; Leuenberger, in FamKom Scheidung, n. 5 ad art. 276 CPC; cf.”
“S'agissant de la contribution à l'entretien de l'appelante, il n'est pas contesté en appel que la situation de celle-ci s'est modifiée de manière significative et durable depuis le 1er février 2023, dès lors que ses revenus salariaux ont été remplacés par des rentes vieillesses et de prévoyance professionnelle moins importantes, et que le Tribunal était ainsi en droit d'entrer en matière sur la demande de mesures provisionnelles formées par l'appelante. Le principe du versement d'une contribution à l'entretien post-divorce de l'appelante n'est également pas contesté en appel. Seuls les montants retenus par le Tribunal au titre des revenus et des charges des parties sont critiqués en appel. Sur mesures provisionnelles et au fond, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir sous-estimé ses charges en omettant de tenir compte de ses impôts et de ses frais de téléphonie et d'avoir sous-estimé les revenus de l'intimé. 4.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 293 consid. 4.4; 138 III 289 consid. 11.1.2). 4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301).”
Eine vom Eheschutzgericht angeordnete Regelung über das eheliche Heim bleibt gemäss Art. 276 Abs. 2 ZPO so lange in Kraft, bis das Scheidungsgericht sie aufhebt oder ändert; daraus folgte im entschiedenen Fall, dass trotz des Umzugs der Tochter keine Entschädigung verlangt werden konnte.
“D’ailleurs, cela correspond à ses conclusions prises en première instance (supra consid. B). Il est ainsi constaté que tout l’argumentaire de l’intimée repose exclusivement sur l’intérêt de l’enfant à demeurer dans la maison familiale. Or, depuis le 15 avril 2024, F.________ a son domicile auprès de son père. Compte tenu de ce changement de circonstances, il n’y a plus rien au dossier qui s’oppose à ce que la maison familiale soit mise en vente. D’ailleurs et comme déjà relevé, l’intimée n'a pas précisé sa position au sujet de la maison familiale depuis la production de la décision de modification. Par conséquent, il convient de modifier la décision attaquée sur ce point. Par surabondance et en lien avec la conclusion subsidiaire de l’appelant réclamant une indemnité pour le droit d’habitation octroyé à l’intimée, il est constaté que, par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juin 2018, le domicile conjugal a été laissé à disposition de B.________. Cette mesure de réglementation demeure tant que la décision de divorce ne la modifie pas (art. 276 al. 2 CPC en lien avec l’art. 179 al. 1 CC ; ATF 148 III 95 consid. 4.2 et les réf.). Par conséquent, aucune indemnité ne peut être exigée de sa part et cela malgré le déménagement de sa fille intervenu en avril 2024 déjà. 3.1.3. Dans la décision querellée (p. 31, ch. 11.3, 4e § du dispositif), il est indiqué qu’à l’expiration du droit d’habitation, l’immeuble sera mis en vente de gré à gré par le biais de contrats de courtage non exclusif. Il n’y a aucun délai de prévu pour la mise en vente et l’intimée n’en demande pas. Dès lors, elle se fera immédiatement comme cela ressort de la décision attaquée non contestée sur ce point. 3.2. Dans son appel joint (p. 9, ch. 11 in fine des conclusions) en lien avec la détermination du bénéfice à la suite de la vente de la maison familiale, l’intimée demande que le remboursement du prêt à J.________ soit réduit de CHF 60'000.- à CHF 50'000.-. Elle explique que la différence de CHF 10'000.- n’est pas prouvée, qu’aucune preuve effective d’un quelconque versement, ni même de son utilisation, n’a été fournie, et qu’elle n’en a « jamais entendu parler » (appel joint, p.”
Eine Abänderung nach Art. 276 Abs. 2 ZPO setzt eine nach Erlass der Eheschutzmassnahme eingetretene, wesentliche und dauernde Veränderung der Verhältnisse voraus; voraussehbare Umstände bilden keinen Abänderungsgrund. Massgeblich für die Beurteilung ist der Zeitpunkt der Gesuchsstellung. Liegen die Voraussetzungen vor, sind die Massnahmen neu festzulegen; der Richter hat dabei die für die Bemessung massgeblichen Faktoren zu aktualisieren und die Unterhaltsbeiträge neu zu berechnen.
“Gegenstand des Beweises sind nach Art. 150 Abs. 1 ZPO alle rechtserheblichen Tatsachen (BGE 144 III 67 E. 2.1). Welche Tatsachen rechtserheblich sind, bestimmt sich nach dem einschlägigen materiellen Recht (BGE 123 III 35 E. 2b; Urteil 5A_733/2009 vom 10. Februar 2010 E. 2.2, nicht publiziert in: BGE 136 III 209; WALTER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 12 zu Art. 8 ZGB). Auch wenn das Gericht wie hier den Sachverhalt nach Art. 296 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen erforscht (uneingeschränkter Untersuchungsgrundsatz), braucht es allein den nach Masssgabe des streitigen Anspruchs rechtlich relevanten Sachverhalt zu ermitteln (Urteile 5A_178/2024 vom 20. August 2024 E. 5.1, zur Publikation bestimmt; 5A_975/2022 vom 30. August 2023 E. 2.5, in: FamPra.ch 2024 S. 252; MAZAN/STECK, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 296 ZPO; SPYCHER, Bern Kommentar, 2012, N. 6 zu Art. 296 ZPO). Eine Änderung vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren setzt eine Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Verlangt ist eine wesentliche und dauernde Veränderung. Diese kann auch darin bestehen, dass die dem Massnahmeentscheid zugrunde liegenden tatsächlichen Umstände sich als nachträglich unrichtig erweisen oder dass der Entscheid sich nachträglich im Ergebnis als nicht gerechtfertigt erweist, weil dem Massnahmegericht die Tatsachen nicht zuverlässig bekannt waren. Andernfalls steht die formelle Rechtskraft des Eheschutzentscheids einer Abänderung entgegen. Veränderungen, die bereits zum Zeitpunkt des zu Grunde liegenden Urteils voraussehbar waren und berücksichtigt worden sind, können keinen Abänderungsgrund bilden (BGE 143 III 617 E. 3.1; 141 III 376 E. 3.3.1; vgl. auch Urteil 5A_929/2022 vom 20. Februar 2023 E. 2.1.2). Sind entsprechende Änderungen eingetreten, ist eine neue Regelung zu treffen, wobei sämtliche massgeblichen Umstände zu berücksichtigen sind (vgl. BGE 138 III 289 E. 11.1.1 [zu Art. 129 ZGB]; 137 III 604 E. 4.1.2 [zu Art. 286 Abs. 2 ZGB]).”
“A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en l'incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.1). Le comportement du justiciable s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale ou administrative qu'en procédure civile, où les parties sont tenues de faire preuve de diligence pour activer la procédure (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c). La partie qui contribue activement à la complication de la procédure ne peut pas se plaindre de la durée de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5P.475/2004 du 4 février 2005 consid. 2.3 s., RSPC 2005, 154). 4.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC; ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 617 consid. 3.1 et les références). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid.”
“Les pièces n° 10, 11 et 12 nouvellement produites par l'intimée devant la Cour à l'appui de son mémoire de réponse du 26 juillet 2021 sont recevables, dans la mesure où elles ont été établies après le 17 mai 2021, date à laquelle la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles par le Tribunal. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié la situation personnelle et financière respective des parties et d'avoir, en conséquence, violé le droit en refusant de revoir la contribution d'entretien due à l'intimée. En particulier, il reproche au premier juge de n'avoir pas pris en considération le fait que ses sociétés avaient été impactées par la crise sanitaire, ignorant la baisse de revenus en découlant, et d'avoir retenu qu'il n'avait pas entrepris des démarches concrètes pour trouver un emploi. 3.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le Tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le Tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). La modification des mesures protectrices ne peut être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles que si, depuis le prononcé de celles-là, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid.”
Vereinbarte vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 ZPO bedürfen der gerichtlichen Genehmigung. Ihr Inhalt bestimmt sich nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien. Bei der Auslegung gilt grundsätzlich die empirische (subjektive) Methode mit Vorrang vor der normativen; lässt sich der übereinstimmende Wille nicht nachweisen, ist der mutmassliche Wille nach Wortlaut, Zusammenhang und den gesamten Umständen sowie nach dem Vertrauensprinzip zu ermitteln. Dabei ist der vom Erklärenden verfolgte Regelungszweck massgebend, wie ihn der Erklärungsempfänger in guten Treuen verstehen durfte.
“Unterhaltsregelungen im Eheschutz- und Scheidungsverfahren (vgl. Art. 176 ZGB und Art. 276 ZPO) können auf einer Vereinbarung beruhen, wobei eine gerichtliche Genehmigung vorausgesetzt ist. Der Inhalt derartiger Vereinba- rungen bestimmt sich wie bei jedem anderen Vertrag nach dem übereinstimmen- den wirklichen Willen der Parteien (Art. 18 Abs. 1 OR). Die empirische oder sub- jektive Vertragsauslegung hat dabei gegenüber der normativen oder objektivierten grundsätzlich Vorrang. Wenn der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklä- rungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Dabei ist vom Wortlaut der Erklärungen auszuge- hen, welche jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen sind. Demnach ist der vom Erklärenden verfolgte Regelungszweck, wie ihn der Erklärungsempfänger in guten Treuen verstehen durfte und musste, massgebend (BGer, 5A_30/2019 vom 8.”
“Unterhaltsregelungen im Eheschutz- und Scheidungsverfahren (vgl. Art. 176 ZGB und Art. 276 ZPO) können auf einer Vereinbarung beruhen, wobei eine gerichtliche Genehmigung vorausgesetzt ist. Der Inhalt derartiger Vereinba- rungen bestimmt sich wie bei jedem anderen Vertrag nach dem übereinstimmen- den wirklichen Willen der Parteien (Art. 18 Abs. 1 OR). Die empirische oder sub- jektive Vertragsauslegung hat dabei gegenüber der normativen oder objektivierten grundsätzlich Vorrang. Wenn der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklä- rungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Dabei ist vom Wortlaut der Erklärungen auszuge- hen, welche jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen sind. Demnach ist der vom Erklärenden verfolgte Regelungszweck, wie ihn der Erklärungsempfänger in guten Treuen verstehen durfte und musste, massgebend (BGer, 5A_30/2019 vom 8.”
Bestehende Eheschutzanordnungen bleiben im Scheidungsverfahren in Kraft, solange das Scheidungsgericht sie nicht ändert oder aufhebt. Das Scheidungsgericht ist zuständig, die betreffenden Vorsorgsmassnahmen neu zu regeln oder zu ändern, sofern die dafür erforderlichen Voraussetzungen vorliegen.
“Die Beschwerdegegnerin trägt im Verfahren 5A_793/2023 vor, der Beschwerdeführer habe seit dem 1. November 2023 auf Scheidung klagen und die Eheschutzmassnahmen im Scheidungsverfahren abändern lassen können. Seit diesem Zeitpunkt könne er daher kein schutzwürdiges Interesse (Art. 76 BGG) mehr geltend machen, um im Eheschutzverfahren Beschwerde zu erheben. Sie verkennt die Abgrenzung der Zuständigkeiten und Kompetenzen zwischen dem Eheschutzgericht und dem Scheidungsgericht: Das Eheschutzgericht ist bis zum Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung für die Regelung des Getrenntlebens zuständig (Art. 176 ZGB), während für die Zeit danach das Scheidungsgericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen trifft (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Massnahmen, die das Eheschutzgericht erlässt, bleiben in Kraft, solange das Scheidungsgericht sie nicht abändert (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Die Einleitung des Scheidungsverfahrens führt weder zur Gegenstandslosigkeit des Eheschutzverfahrens noch zum Verlust der Zuständigkeit des Eheschutzgerichts (zum Ganzen: BGE 148 III 95 E. 4.2 mit zahlreichen Hinweisen). Dem angefochtenen Entscheid lässt sich nicht entnehmen, dass ein Scheidungsverfahren bereits rechtshängig und die Eheschutzmassnahmen in diesem geändert worden wären. Die Beschwerdegegnerin trägt zwar vor, am 10. April 2024 sei eine Scheidungsklage eingereicht worden, macht aber nicht geltend, die streitbetroffenen Massnahmen seien nicht mehr in Kraft. Weshalb der Beschwerdeführer unter diesen Umständen im Eheschutzverfahren nicht zur Beschwerde in Zivilsachen berechtigt sein sollte, ist nicht nachvollziehbar und ergibt sich insbesondere nicht aus dem Umstand, dass er zu einem früheren Zeitpunkt hätte eine Scheidungsklage erheben können.”
“Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que A______ ne disposait d'aucun intérêt à agir sur mesures provisionnelles en suppression de la contribution à l'entretien de sa famille fixée par le chiffre 6 du dispositif du jugement du 23 mars 2010, dès lors que ce chiffre avait été annulé par jugement du 29 juin 2021. EN DROIT 1. Formé dans les délai et forme prescrits par la loi contre une décision finale prononcée par le Tribunal sur mesure provisionnelle dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable (art. 92 al. 1, 308 al. 1 let b et 2, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC). 2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas être entré en matière sur sa requête en mesures provisionnelles tendant à la suppression de sa contribution à l'entretien de sa famille fixée par jugement du 23 mars 2010. 2.1.1 En procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires; les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues; le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). 2.1.2 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont notamment l'existence d'un intérêt digne de protection du demandeur (art. 59 al. 1 let. a CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a omis de tenir compte de l'arrêt rendu par la Chambre civile le 4 novembre 2021, qui a annulé le jugement du 29 juin 2021 et rejeté la demande de l'appelant en modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 23 mars 2010. L'appelant dispose manifestement d'un intérêt juridique à obtenir la suppression de la contribution à l'entretien de sa famille fixée par jugement du 23 mars 2010, de sorte que sa requête sur mesures provisionnelles est recevable sous cet angle. L'ordonnance querellée sera donc annulée et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il instruise et statue sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelant dans sa demande en divorce déposée le 17 août 2023.”
“En conséquence, sous l’angle temporel, le juge des mesures protectrices peut décider une réglementation pour toute la durée de la vie séparée, ou jusqu’à une éventuelle modification ultérieure par le tribunal de divorce, et non seulement jusqu’à l’introduction de la demande de divorce (arrêt TF 5A_120/2021 du 11 février 2022 consid. 4.2 s.). 9.2. En l’espèce, conformément à la jurisprudence, les mesures protectrices de l’union conjugale prononcées déploient quoi qu’il en soit leurs effets pendant la procédure de divorce introduite le 3 mai 2022 par l’époux. Il ne paraît donc pas nécessaire de prévoir qu’elles valent mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce. Cela étant, le chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée n’a pas de réelle incidence d’un point de vue juridique, les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles de divorce étant des mesures de même nature (mesures provisoires de réglementation) soumises à la même procédure sommaire, et leur modification étant soumise aux mêmes conditions (art. 276 al. 1 CPC en lien avec l’art. 179 al. 1 CC). Partant, ce chiffre peut être maintenu. 10. 10.1. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L’épouse obtient en effet partiellement gain de cause dans ses conclusions plus subsidiaires sur les contributions d’entretien : celles-ci sont certes globalement réduites pour les deux périodes courant entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021, mais elles sont globalement augmentées dans une plus grande mesure pour les périodes suivantes et jusqu’à la fin du placement des enfants. 10.2. La Cour ayant statué au fond sur l’appel, la requête d’effet suspensif de l’appelante (101 2023 375) devient sans objet. 11. 11.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art.”
“Aucun autre frais extraordinaire concret n'ayant été allégué ni démontré, l'appelant sera pour le surplus débouté de sa conclusion tendant à ce que ces frais soient répartis par moitié entre les parties. Conformément à la jurisprudence, il n'y a en effet pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures. En cas de désaccord des parties, l'appelant pourra, cas échéant, solliciter une participation de l'intimée aux frais extraordinaires des enfants sur la base de l'art. 286 al. 3 CC, une fois que ceux-ci seront établis (durée, coût, etc.). Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens. 8. L'appelant conclut à ce que le dies a quo de la modification de l'ensemble des contributions d'entretien soit fixé au début de la litispendance, soit au 8 septembre 2020. 8.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Les mesures qu'il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid.”
Streitwert: Bei erstinstanzlichen vorsorglichen Massnahmen nach Art. 276 ZPO entscheidet der Streitwert darüber, ob gegen den Entscheid die Berufung oder die Beschwerde zulässig ist. Für die Bemessung des Streitwerts gelten Art. 91 ff. ZPO; bei wiederkehrenden Leistungen ist die Kapitalwertregel von Art. 92 ZPO anzuwenden. Die Erreichung der Streitwertgrenze ist als Eintretensvoraussetzung von Amtes wegen zu prüfen.
“00), weshalb die Streitwertgrenze vorliegend nicht erreicht und demzufolge auf die Berufung nicht einzutreten sei. In ihrer Replik vom 12. September 2024 entgegnete die Berufungsklägerin, der Streitwert sei vorliegend ohne Bedeutung für die Bestimmung des Rechtsmittels, da bei der Anfechtung vorsorglicher Massnahmen während des Scheidungsprozesses dasselbe Rechtsmittel zur Verfügung stehe wie in der Hauptsache und da in der Hauptsache (Ehescheidung) die Berufung unabhängig des Streitwerts das korrekte Rechtsmittel sei. 1.1.3 Als Eintretensvoraussetzung für das Berufungsverfahren ist die Erreichung der Streitwertgrenze i.S.v. Art. 308 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen zu prüfen. Entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin ist der Streitwert des vorliegenden Verfahrens für die Bestimmung des zulässigen Rechtsmittels nicht irrelevant. Auch bei erstinstanzlichen Massnahmeentscheiden während der Dauer des Ehescheidungsverfahrens i.S.v. Art. 276 ZPO entscheidet der Streitwert, ob Berufung oder Beschwerde zu erheben ist (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 8; BSK-Bähler, 3. Aufl., 2017, Art. 276 ZPO N 12a; ZPO-Komm-Sutter-Somm/ Stanischweski, 3. Aufl., 2016, Art. 276 N 43). Der Streitwert richtet sich nach Art. 91 ff. ZPO. Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Zwar wird in der Lehre teils kritisiert, diese Regelung führe insbesondere bei Anordnungen im Eheschutzverfahren oder bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren zu übermässigen Streitwerten (KUKO-Kölz, 3. Aufl., 2021, Art. 92 ZPO N 4; vgl. auch ZPO-Komm-Stein-Wigger, 3. Aufl., 2016, Art. 92 ZPO N 10). Nach Ansicht des Kantonsgerichts lässt es der Wortlaut von Art. 92 Abs. 2 ZPO («ungewisser Dauer») bei vorsorglichen Massnahmen während des Ehescheidungsverfahrens hingegen nicht zu, bloss aufgrund einer voraussichtlich eher kurzen Leistungsdauer von der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsmethode abzuweichen. In Anwendung von Art. 51 Abs.”
“Als Eintretensvoraussetzung für das Berufungsverfahren ist die Erreichung der Streitwertgrenze i.S.v. Art. 308 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen zu prüfen. Entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin ist der Streitwert des vorliegenden Verfahrens für die Bestimmung des zulässigen Rechtsmittels nicht irrelevant. Auch bei erstinstanzlichen Massnahmeentscheiden während der Dauer des Ehescheidungsverfahrens i.S.v. Art. 276 ZPO entscheidet der Streitwert, ob Berufung oder Beschwerde zu erheben ist (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 8; BSK-Bähler, 3. Aufl., 2017, Art. 276 ZPO N 12a; ZPO-Komm-Sutter-Somm/ Stanischweski, 3. Aufl., 2016, Art. 276 N 43). Der Streitwert richtet sich nach Art. 91 ff. ZPO. Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Zwar wird in der Lehre teils kritisiert, diese Regelung führe insbesondere bei Anordnungen im Eheschutzverfahren oder bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren zu übermässigen Streitwerten (KUKO-Kölz, 3. Aufl., 2021, Art. 92 ZPO N 4; vgl. auch ZPO-Komm-Stein-Wigger, 3. Aufl., 2016, Art. 92 ZPO N 10). Nach Ansicht des Kantonsgerichts lässt es der Wortlaut von Art. 92 Abs. 2 ZPO («ungewisser Dauer») bei vorsorglichen Massnahmen während des Ehescheidungsverfahrens hingegen nicht zu, bloss aufgrund einer voraussichtlich eher kurzen Leistungsdauer von der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsmethode abzuweichen.”
“00 höheren monatlichen Unterhaltsbeitrag, verlange. Der Streitwert betrage daher CHF 6'600.00 (12 x CHF 550.00), weshalb die Streitwertgrenze vorliegend nicht erreicht und demzufolge auf die Berufung nicht einzutreten sei. In ihrer Replik vom 12. September 2024 entgegnete die Berufungsklägerin, der Streitwert sei vorliegend ohne Bedeutung für die Bestimmung des Rechtsmittels, da bei der Anfechtung vorsorglicher Massnahmen während des Scheidungsprozesses dasselbe Rechtsmittel zur Verfügung stehe wie in der Hauptsache und da in der Hauptsache (Ehescheidung) die Berufung unabhängig des Streitwerts das korrekte Rechtsmittel sei. 1.1.3 Als Eintretensvoraussetzung für das Berufungsverfahren ist die Erreichung der Streitwertgrenze i.S.v. Art. 308 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen zu prüfen. Entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin ist der Streitwert des vorliegenden Verfahrens für die Bestimmung des zulässigen Rechtsmittels nicht irrelevant. Auch bei erstinstanzlichen Massnahmeentscheiden während der Dauer des Ehescheidungsverfahrens i.S.v. Art. 276 ZPO entscheidet der Streitwert, ob Berufung oder Beschwerde zu erheben ist (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 276 ZPO N 8; BSK-Bähler, 3. Aufl., 2017, Art. 276 ZPO N 12a; ZPO-Komm-Sutter-Somm/ Stanischweski, 3. Aufl., 2016, Art. 276 N 43). Der Streitwert richtet sich nach Art. 91 ff. ZPO. Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Zwar wird in der Lehre teils kritisiert, diese Regelung führe insbesondere bei Anordnungen im Eheschutzverfahren oder bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren zu übermässigen Streitwerten (KUKO-Kölz, 3. Aufl., 2021, Art. 92 ZPO N 4; vgl. auch ZPO-Komm-Stein-Wigger, 3. Aufl., 2016, Art. 92 ZPO N 10). Nach Ansicht des Kantonsgerichts lässt es der Wortlaut von Art. 92 Abs. 2 ZPO («ungewisser Dauer») bei vorsorglichen Massnahmen während des Ehescheidungsverfahrens hingegen nicht zu, bloss aufgrund einer voraussichtlich eher kurzen Leistungsdauer von der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsmethode abzuweichen.”
Vorsorgliche (eheschutzliche) Unterhaltsbeiträge bleiben nach Einleitung des Scheidungsverfahrens grundsätzlich in Kraft, bis das Scheidungsgericht sie durch eine vorsorgliche Anordnung ändert oder aufhebt oder bis über die Nebenfolgen im Endurteil entschieden wird. Diese Weitergeltung besteht unabhängig davon, ob die Ehe zwischenzeitlich rechtskräftig aufgelöst ist.
“Vor dem Hintergrund der vorangehenden Ausführungen nicht gefolgt wer- den kann sodann den Erwägungen der Vorinstanz, wonach die vorsorgliche Un- terhaltspflicht des Berufungsklägers aufzuheben sei, weil die nach Bejahung des Vorliegens eines Abänderungsgrundes vorzunehmende Neuberechnung des Un- terhalts nach Art. 125 ZGB zu erfolgen habe und gemäss dieser Bestimmung dann, wenn wie vorliegend keine lebensprägende Ehe gegeben sei, kein Unterhalt geschuldet sei (act. B.2, E. 6.2). Die als Eheschutzmassnahme angeordneten Un- terhaltsbeiträge haben ihre materielle Grundlage im Eherecht (Art. 163 ZGB). Sie dauern nach Einleitung des Scheidungsverfahrens von Gesetzes wegen fort, so- lange das Scheidungsgericht sie nicht aufhebt oder abändert (Art. 276 Abs. 2 ZPO; BGE 148 III 95 E. 4.5). Diese Weitergeltung in der Funktion als vorsorgliche Massnahme gilt bis zum Abschluss des Verfahrens über die Nebenfolgen der Scheidung, und zwar unabhängig davon, ob die Ehe bereits rechtskräftig aufgelöst ist oder nicht (BGE 145 III 36 E. 2.4; BGer 5A_860/2021 v.”
“Gegenstand des vorliegenden Massnahmeverfahrens bildet die Frage der (rückwirkenden) Abänderung der getroffenen Eheschutzmassnahmen, namentlich der vorsorglichen Unterhaltspflicht des Berufungsklägers. Nach der bundesgericht- lichen Rechtsprechung kommt Eheschutzmassnahmen eine beschränkte Rechts- kraft zu. Einmal angeordnete Massnahmen können daher nur unter den Voraus- setzungen von Art. 179 ZGB geändert werden. Nach Einleitung eines Schei- dungsverfahrens bleiben sie grundsätzlich wirksam, bis sie allenfalls durch eine vorsorgliche Massnahme des Scheidungsgerichts geändert oder aufgehoben wer- den (Art. 276 Abs. 2 ZPO) oder durch Endurteil über den Streitgegenstand der Eheschutzmassnahme entschieden wird (BGer 5A_842/2015 v.”
“Die aufschiebende Wirkung der Berufung hat allerdings zur Folge, dass der erstinstanzliche Entscheid mit Bezug auf die angefochtenen Punkte erst ab Rechtskraft des Berufungsurteils wirksam werden kann (Art. 315 ZPO). Bis dahin ist der mit Eheschutzentscheid festgesetzte Unterhaltsbeitrag geschuldet (Art. 276 Abs. 2 ZPO), nachdem der Berufungsbeklagte zu keinem Zeitpunkt dessen Abän- derung mit Wirkung ab Eintreten der Teilrechtskraft des Entscheids im Schei- dungspunkt beantragt hat (Entscheid vom 15. Juni 2016, Dispositivziffer 5, [Proz. Nr. 135-2016-152]). Dass die Vorinstanz im Scheidungsurteil tiefere Unterhaltsbei- träge festgesetzt hat, die nunmehr zu bestätigen sind, führt nicht zum rückwirken- den Wegfall des Anspruchs auf vorsorglichen Unterhalt (vgl. BGer 5A_907/2018 v.”
“En l’espèce, le Tribunal civil n’a pas arrêté l’entrée en vigueur des pensions fixées dans le jugement au fond à la date de l’entrée en force partielle du jugement de divorce, soit le 29 septembre 2020, jour de la réception du mémoire de réponse à l'appel, par lequel l'intimée a renoncé à former appel joint et qui correspond à la date à partir de laquelle B.________ et A.________ sont désormais divorcés. Il a choisi de fixer cette entrée en vigueur au mois suivant l'entrée en force du présent jugement de divorce (dispositif ch. 7 et 8), précisant dans ses motifs que le dies a quo correspond à l'entrée en force du jugement de divorce sur la question des contributions de l'enfant et de l'épouse (jugement p. 13 consid. 2, en particulier p. 15). Compte tenu de l’effet suspensif de l’appel sur la question des contributions d’entretien (art. 315 al. 1 CPC), cette entrée en force n’est ainsi pas encore survenue. En appel, A.________ n’a pas remis en cause ce dies a quo ; il n’y a pas de motif d’y remédier d’office. Il faut par conséquent retenir que les contributions d’entretien restent régies, durant la procédure d’appel, par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2013, qui vaut mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Le recours au Tribunal fédéral n’ayant pas d’effet suspensif automatique (103 al. 1 LTF), il ne se justifie pas en revanche de différer l’application des nouvelles contributions d’entretien au-delà du 1er juin 2021, compte tenu de la date du présent arrêt. 3. 3.1. L’appelant conteste les contributions d’entretien fixées tant pour sa fille que pour son épouse. Il reproche aux premiers juges de lui avoir imputé à tort un revenu hypothétique, d’avoir renoncé à retenir un tel revenu s’agissant de son ancienne épouse, et d’avoir omis totalement ou partiellement certaines charges qu’il avait alléguées. Il s’en prend aussi à la façon dont le Tribunal civil a calculé le coût de l’enfant ; il estime en effet que les tabelles zurichoises, que les premiers juges ont appliquées, auraient dû être sur certains postes diminuées. Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 (5A_311/2019 destiné à publication), le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d’unification du droit fédéral dans le domaine de l’entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge.”
Art. 276 Abs. 1 ZPO ist dahin auszulegen, dass die Bestimmungen über den Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar sind. Dementsprechend sind Unterhaltsbeiträge in provisorischen Massnahmen nach den Regeln von Art. 163 und Art. 176 ZGB zu bemessen. Solche Festsetzungen richten sich nach den im ZGB genannten Gesichtspunkten (insbesondere Lebensstandard während der Ehe, Bedürfnis und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Pflicht zur Wiederaufnahme oder Ausweitung einer Erwerbstätigkeit) und unterliegen dem Dispositionsprinzip von Art. 58 ZPO.
“272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie selon l’art. 276 al. 1 CPC, et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n’est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2, SJ 2013 I 94 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art.”
“Si l'appelant allègue n'avoir eu connaissance de certains des faits concernés que lors de la rédaction de son appel, il n'expose cependant pas pour quel motif il aurait été empêché de consulter ledit profil en première instance. Cette pièce, de même que les allégués de fait y relatifs, seront en conséquence déclarés irrecevables, faute pour l'appelant d'avoir démontré avoir fait preuve de la diligence requise. En tout état, son contenu n'apparaît pas décisif pour l'issue du litige La seconde pièce (pièce no 4), en tant qu'elle atteste de versements au troisième pilier opérés entre janvier et novembre 2023, porte également sur des faits antérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger. Elle sera toutefois admise, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dans la mesure où elle tend à répondre à un argument que l'appelante a fait valoir en appel pour la première fois. 3. Les parties critiquent le montant de la contribution à l'entretien de l'appelante fixée par le premier juge. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe, sur requête, la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre. 3.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1). Lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, chacun des époux doit néanmoins s'efforcer d'assurer l'entretien convenable par la prise ou la reprise d'une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (principe de l'autonomie financière).”
“2 LTF - est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2). 3.2 En l'espèce, la cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur la question de la contribution à l'entretien de l'intimé pour la période du 1er décembre 2017 au 11 juin 2019. 4. 4.1 Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêts 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.”
Massnahmen des Eheschutzgerichts bleiben in Kraft, bis das Scheidungsgericht sie abändert. Die Einleitung eines Scheidungsverfahrens macht ein noch laufendes Eheschutzverfahren nicht gegenstandslos und entzieht dem Eheschutzgericht die Zuständigkeit für die Zeit vor Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung nicht; dieses bleibt für die Regelung des Getrenntlebens zuständig, auch wenn ein Scheidungsverfahren anhängig ist.
“Die Beschwerdegegnerin trägt im Verfahren 5A_793/2023 vor, der Beschwerdeführer habe seit dem 1. November 2023 auf Scheidung klagen und die Eheschutzmassnahmen im Scheidungsverfahren abändern lassen können. Seit diesem Zeitpunkt könne er daher kein schutzwürdiges Interesse (Art. 76 BGG) mehr geltend machen, um im Eheschutzverfahren Beschwerde zu erheben. Sie verkennt die Abgrenzung der Zuständigkeiten und Kompetenzen zwischen dem Eheschutzgericht und dem Scheidungsgericht: Das Eheschutzgericht ist bis zum Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung für die Regelung des Getrenntlebens zuständig (Art. 176 ZGB), während für die Zeit danach das Scheidungsgericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen trifft (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Massnahmen, die das Eheschutzgericht erlässt, bleiben in Kraft, solange das Scheidungsgericht sie nicht abändert (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Die Einleitung des Scheidungsverfahrens führt weder zur Gegenstandslosigkeit des Eheschutzverfahrens noch zum Verlust der Zuständigkeit des Eheschutzgerichts (zum Ganzen: BGE 148 III 95 E. 4.2 mit zahlreichen Hinweisen). Dem angefochtenen Entscheid lässt sich nicht entnehmen, dass ein Scheidungsverfahren bereits rechtshängig und die Eheschutzmassnahmen in diesem geändert worden wären. Die Beschwerdegegnerin trägt zwar vor, am 10. April 2024 sei eine Scheidungsklage eingereicht worden, macht aber nicht geltend, die streitbetroffenen Massnahmen seien nicht mehr in Kraft. Weshalb der Beschwerdeführer unter diesen Umständen im Eheschutzverfahren nicht zur Beschwerde in Zivilsachen berechtigt sein sollte, ist nicht nachvollziehbar und ergibt sich insbesondere nicht aus dem Umstand, dass er zu einem früheren Zeitpunkt hätte eine Scheidungsklage erheben können. Dies gilt umso mehr, als das Scheidungsgericht in der vorliegenden Konstellation ohnehin nicht dazu berufen ist, Anordnungen für die Zeit vor Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens zu treffen (BGE 129 III 60 E.”
“Januar 2022 ein Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen betreffend Zuweisung der ehelichen Liegenschaft samt Hausrat für die Dauer der Tren- nungszeit gestellt habe (Urk. 178/2 S. 3). Es besteht (bzw. bestand, vgl. nachste- hend) somit betreffend die Frage der Zuweisung der ehelichen Liegenschaft für die Dauer der Trennungszeit samt Hausrat zur Benützung ein positiver Kompe- tenzkonflikt zwischen dem Eheschutz(berufungs)gericht und dem erstinstanzli- chen Massnahmerichter. Das Bundesgericht äusserte sich bereits mehrfach zur Abgrenzung der Zu- ständigkeiten und Kompetenzen zwischen dem Eheschutzgericht und dem Schei- dungsgericht. Für die Zeit vor Rechtshängigkeit der Scheidung trifft das Ehe- schutzgericht sämtliche Massnahmen zur Regelung des Getrenntlebens, für die Zeit danach ist hierfür das Scheidungsgericht zuständig. Massnahmen, die das Eheschutzgericht erlässt, bleiben in Kraft, solange das Scheidungsgericht sie nicht abändert (vgl. Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Die Einlei- tung des Scheidungsverfahrens führt weder zur Gegenstandslosigkeit des pen- denten Eheschutzverfahrens noch zum Verlust der Zuständigkeit des Eheschutz- - 12 - gerichts. Vielmehr bleibt das zuständigkeitshalber (d.h. vor Eintritt der Rechtshän- gigkeit des Scheidungsverfahrens) angerufene Eheschutzgericht für die Regelung des Getrenntlebens zuständig, selbst wenn eine der Parteien während des noch laufenden Eheschutzverfahrens das Scheidungsgericht anruft. Es spielt mithin keine Rolle, ob das Eheschutzgericht vor oder erst nach Eintritt der Rechtshän- gigkeit des Scheidungsverfahrens entscheidet (BGer 5A_120/2021 vom”
“Das Bundesgericht hat sich bereits mehrfach zur Abgrenzung der Zuständigkeiten und Kompetenzen zwischen dem Eheschutzgericht und dem Scheidungsgericht geäussert. Demnach ist das Eheschutzgericht bis zum Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung für die Regelung des Getrenntlebens zuständig (Art. 176 ZGB), während für die Zeit danach das Scheidungsgericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen trifft (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Massnahmen, die das Eheschutzgericht erlässt, bleiben in Kraft, solange das Scheidungsgericht sie nicht abändert (Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Die Einleitung des Scheidungsverfahrens führt weder zur Gegenstandslosigkeit des Eheschutzverfahrens noch zum Verlust der Zuständigkeit des Eheschutzgerichts. Vielmehr bleibt das zuständigkeitshalber (d.h. vor Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens) angerufene Eheschutzgericht für die Regelung des Getrenntlebens zuständig, selbst wenn eine der Parteien während des noch laufenden Eheschutzverfahrens das Scheidungsgericht anruft. Es spielt mithin keine Rolle, ob das Eheschutzgericht vor oder erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens entscheidet (zum Ganzen: BGE 138 III 646 E. 3.3.2; BGE 137 III 614 E. 3.2.2; BGE 129 III 60 E. 2 und 3 [zu aArt. 137 ZGB]; kürzlich etwa Urteil 5A_13/2019 / 5A_20/2019 vom 2. Juli 2019 E. 3.1; vgl. auch BGE 134 III 326 E. 3.2).”
Das Gericht kann nach Auflösung der Ehe weiterhin vorsorgliche Massnahmen anordnen oder bereits getroffene Massnahmen fortbestehen lassen, solange das Verfahren über die Scheidungsfolgen noch anhängig ist. Dies umfasst nach der Rechtsprechung insbesondere die Fortwirkung bzw. Neuanordnung von Unterhaltsbeiträgen (für Kinder und Ehegatten) während der noch nicht abgeschlossenen Auseinandersetzung der Scheidungsfolgen; die Regelung findet auch Anwendung bei teilweiser Rechtskraft von Entscheiden und im Berufungsverfahren, soweit die angefochtenen Nebenfolgen noch nicht endgültig entschieden sind.
“Dem Berufungskläger ist zuzustimmen, dass die durch die Vorinstanz an- geordnete rückwirkende Aufhebung seiner Unterhaltspflicht per 23. Juni 2021 als nicht nachvollziehbar erscheint. Wie aus dem angefochtenen Entscheid hervor- geht, stellte die Vorinstanz im Wesentlichen deshalb auf das (vermeintliche) Da- tum der Rechtskraft des Teilentscheids im Scheidungspunkt (vgl. dazu sogleich E. 7.3.2) ab, weil sie davon ausging, dass die Abänderung des Eheschutzent- scheids im Unterhaltspunkt vor diesem Zeitpunkt auf der Grundlage von Art. 179 ZGB und hernach gemäss Art. 129 ZGB zu erfolgen habe (vgl. vorste- hend E. 3.2). Tatsächlich ist eine Abänderung von vorsorglich bzw. im Eheschutz- verfahren angeordneten Unterhaltsbeiträgen sowohl vor als auch nach Rechtskraft eines Teilentscheids im Scheidungspunkt auf der Grundlage von Art. 179 ZGB zu prüfen. Gemäss Art. 276 Abs. 3 ZPO kann das Gericht vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe (rechtskräftig) aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert. Dies schliesst die Möglichkeit, einen vor Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens erlassenen Eheschutzentscheid ab- zuändern, mit ein (BGE 144 III 298 E. 7.1.1; BGer 5A_202/2022 v.”
“Les contributions d'entretien ordonnées à titre provisionnel pour la durée de la procédure de divorce ont force de chose jugée pour une certaine durée limitée (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; arrêt 5A_605/2021 du 28 mars 2022 consid. 2). Les mesures provisionnelles s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure, que le mariage soit ou non déjà dissous (art. 276 al. 3 CPC; ATF 145 III 36 consid. 2.4; arrêt 5A_642/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1).”
“3 La requête de (nouvelles) mesures provisionnelles formée en seconde instance par l'ex-époux, laquelle vise à modifier les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, est également recevable, dès lors que l'effet accessoire du divorce qu'elle concerne, demeuré litigieux en appel, n'est pas entré en force. En effet, un jugement de première instance n'entre en force de chose jugée et ne devient (définitivement) exécutoire qu'à raison de la partie du dispositif non remise en cause (concept de force jugée partielle). L'autre partie, attaquée, fait l'objet d'un effet suspensif automatique (art. 315 al. 1 CPC). Il s'ensuit qu'en cas d'appel, les contributions d'entretien fixées en mesures protectrices et en mesures provisionnelles de divorce continuent de s'appliquer lorsque cette question est attaquée sur le fond (Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 78 ad art. 276 CPC et les références citées; cf. également Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 50 ad art. 276 CPC) et que, conformément à l'art. 276 al. 3 CPC, des mesures provisionnelles peuvent encore être ordonnées par le juge du divorce de seconde instance, même si le mariage a été dissous, dès lors que la procédure relative à cet effet du divorce n'est pas close (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 7.2.2.2 et 7.2.2.3; Tappy, in Commentaire romand, op. cit., n. 46 et 50 ad art. 276 CPC). Cela étant, dans la mesure où, en l'occurrence, la cause est en état d'être jugée sur le fond et que la Cour dispose, dans ce cadre, d'un plein pouvoir d'examen pour apprécier le dies a quo des contributions d'entretien litigieuses, lequel peut notamment être fixé au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (cf. ATF 142 III 193 consid. 5.3 et 128 III 121 consid. 3b/bb), il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à la requête de mesures provisionnelles formée par l'ex-époux, qui vise uniquement à réduire le montant des pensions des enfants pendant une partie de la durée de la procédure d'appel.”
“En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a déclaré recevable la demande de jugement partiel introduite le 27 avril 2020 par l'intimé. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé. 3. Dans son acte d'appel du 15 mars 2021, l'appelante ne critique par la pesée des intérêts effectuée par le premier juge, qui a admis la demande de jugement partiel. A toutes fins utiles, la Cour fait sien le raisonnement du Tribunal. Le jugement attaqué sera donc confirmé également en tant qu'il prononce le divorce des parties (ch. 2 du dispositif). Les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement attaqué ne sont pas critiqués, de sorte qu'ils seront confirmés. 4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir statué sur "les conclusions communes des parties" au sujet du sort des contributions à l'entretien de l'épouse fixées sur mesures provisionnelles, en cas de prononcé du divorce ad separatum. 4.1 En règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cela étant, selon l'art. 276 al. 3 CPC, de telles mesures pourront encore être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Cette disposition implique non seulement la possibilité de mesures provisionnelles nouvelles, mais aussi la persistance des mesures ordonnées avant la dissolution du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_437/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.3.1; 5A_516/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.2; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 44 et 46 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles postérieures à la dissolution du mariage continuent à obéir aux règles régissant les rapports entre gens mariés (arrêt du Tribunal fédéral 5P.352/2003 du 28 novembre 2003). La dissolution du mariage n'est pas non plus en soi un élément qui suffirait à justifier un réexamen du régime provisionnel existant (arrêt du Tribunal fédéral 5P.121/2002 du 12 juin 2002 consid. 3.1; TAPPY, op. cit., n. 47 ad art. 276 CPC). 4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas donné suite à une conclusion de l'intimé qui ne faisait que reprendre la solution légale et jurisprudentielle.”
“Seuls des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, un comportement d'une partie contraire à la bonne foi ou encore une maladie grave du créancier, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3). 4.1.3 Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC). Lorsque jugement prononçant le divorce est attaqué sur le point des contributions d'entretien, mais que le principe même du divorce n'est plus remis en cause, les contributions d'entretien fixées en mesures protectrices et en mesures provisionnelles de divorce perdurent au-delà du prononcé du premier tribunal (Bohnet, in Commentaire pratique Droit matrimonial, 2015, n. 78 ad art. 276 CPC et les références citées). Le tribunal du divorce peut décider de fixer le dies a quo des contributions d'entretien au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 128 III 121 consid. 3b/bb); cela vaut aussi lorsque le tribunal des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 142 III 193 consid. 3.2 128 III 121 consid. 3c/aa). Les montants alloués dans le cadre de la décision de mesures provisoires sont définitivement acquis au créancier; les mesures provisoires ne donnent pas droit à un remboursement si l'arrêt sur recours fixe des contributions d'un montant inférieur (ACJC/470/2016 du 8 avril 2016 consid 6.”
Die provisio ad litem ist als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 276 Abs. 1 ZPO anzusehen. Sie wird im summarischen Verfahren beurteilt; die richterliche Kognition ist auf die einfache Voraussicht der Tatsachen und eine summarische Rechtsprüfung beschränkt. Auf die provisio ad litem finden die Maximen der Dispositions- und der inquisitorischen Untersuchung Anwendung, wobei die Parteien weiterhin zur aktiven Mitwirkung und zur Darlegung ihrer Beweismittel verpflichtet sind.
“La provisio ad litem requise dans le cadre d'une procédure de divorce est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 276 al. 1 CPC (arrêt 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3; cf. DENISE WEINGART, Provisio ad litem - der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, p. 677 ss, 680; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 40 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts 5A_446/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.2.4; 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).”
“Enfin, la provisio ad litem allouée à l'épouse à l'issue de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale devait rester acquise à l'épouse, compte tenu de la situation financière respective des parties et du fait que l'époux n'en avait pas réclamé la restitution. EN DROIT 1. L'appelante prétend au versement d'une provisio ad litem de 3'500 fr. pour la procédure d'appel. 1.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). 1.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. 1.3 Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid.”
“, le délai de paiement étant suspendu jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem. c. Le 28 octobre 2022, A______ a augmenté le montant de la provisio ad litem requise à 20'000 fr. compte tenu de l'avance demandée. d. Dans ses déterminations du 4 novembre 2022 sur la requête de provisio ad litem pour la procédure d'appel, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête, sous suite de frais. e. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 10 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem pour la procédure d'appel. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. (art. 91, 92 et 308 al. 2 CPC). Il est donc recevable. 1.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid.”
Art. 276 Abs. 1 ZPO verweist bei minderjährigen Kindern auf die Bestimmungen über die Wirkungen der Vaterschaft/Mutterschaft (Art. 176 Abs. 3 ZGB). Das Kindeswohl ist die leitende Grundlage; die Interessen der Eltern treten zurück. Das Gericht hat die notwendigen Schutz- und Sorgerechtsmassnahmen zu prüfen und anzuordnen; ein Entzug der Obhut und eine passende Unterbringung sind nur anzuordnen, soweit andernfalls die Entwicklung des Kindes gefährdet wäre.
“En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde.”
“1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs des parties, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. L'appelante conteste la décision du Tribunal d'ordonner le placement temporaire des enfants en foyer puis d'attribuer leur garde à l'intimé. Elle sollicite également le rétablissement de la garde alternée. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 131 III 209 consid. 5; 123 III 445 consid. 3b). Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection, respectivement le juge du divorce ou celui de la protection de l'union conjugale (art. 315a al. 1 CC), retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage.”
Die Abgrenzung der Zuständigkeiten bemisst sich am Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung: Für die Zeit vor Rechtshängigkeit ist das Eheschutzgericht zuständig, für die Zeit danach das Scheidungsgericht. Das pendente Eheschutzverfahren bleibt nicht gegenstandslos; eine vor Eintritt der Rechtshängigkeit gestellte Eheschutzentscheidung gilt für die vor diesem Zeitpunkt liegende Periode auch dann, wenn sie erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit ergeht.
“1 Devant la Cour, l’appelante a repris, dans ses conclusions subsidiaires, les conclusions condamnatoires au fond prises devant le Tribunal, en les amplifiant. Dans le jugement attaqué, le premier juge a retenu, à juste titre, que le dies a quo des nouvelles mesures protectrices sollicitées ne saurait précéder le jour du dépôt de la requête, soit le 17 mai 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et les réf. cit.), étant relevé que l’appelante n’a formulé aucun grief à cet égard. 3.2 Est litigieuse la question de savoir si de nouvelles mesures protectrices peuvent être ordonnées après l'ouverture de l'action en divorce uniquement pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce (soit, en l'occurrence, du 17 au 31 mai 2022) ou également pour la période postérieure et ce, à tout le moins, jusqu'au dépôt d'une éventuelle requête de mesures provisionnelles. 3.2.1 Dans la procédure de divorce, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). 3.2.2 Dans l'ATF 129 III 60, le Tribunal fédéral a délimité les compétences respectives du juge des mesures protectrices et de celui des mesures provisionnelles lorsque l'action en divorce est introduite. Il a tout d'abord rappelé les principes déjà dégagés par la jurisprudence et toujours applicables, à savoir que le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis; les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées. La procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement. Ainsi, la décision de mesures protectrices déploie ses effets au-delà de la litispendance, jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles l'ait modifiée.”
“Wie die Vorinstanz richtig ausgeführt hat, können Eheschutzmassnahmen im Sinne von Art. 172 ff. ZGB nur für die Zeit, bevor ein gemeinsames Scheidungsbegehren oder eine Klage auf Scheidung beim zuständigen Gericht rechtshängig gemacht worden ist, erlassen werden. Sobald ein Scheidungsverfahren anhängig gemacht wird, können nur noch vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden. Die vom Eheschutzgericht verfügten Massnahmen dauern zwar nach Anhängigmachung eines Scheidungsverfahrens weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist aber das Scheidungsgericht zuständig (Art. 276 Abs. 2 ZPO). Der Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung ist somit für die Abgrenzung der Zuständigkeiten massgebend: Für die Zeit davor trifft das Eheschutzgericht sämtliche Massnahmen zur Regelung des Getrenntlebens, für die Zeit danach ist hierfür das Scheidungsgericht zuständig (vgl. BGE 129 III 60 E. 2 f). Diese Grundsätze betreffend die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Eheschutz- und Scheidungsgericht gelten unbestrittenermassen auch bei internationalen Verhältnissen (vgl. BGE 134 III 326 E. 3.2). Unbestritten ist hier im Weiteren, dass der Ehemann mit Eingabe vom 30. Juli 2021 ein Scheidungsverfahren in G.____ anhängig gemacht hat (vgl. Beilage 8 zur Eingabe des Ehemanns vom 14. Juni 2022). Im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs der Ehefrau vom 5. Mai 2022 ist das als Eheschutzgericht angerufene Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West - wie die Vorinstanz ebenfalls richtig festgestellt hat - für die beantragten Änderungen der Vereinbarung vom 20. Oktober 2021 daher nicht mehr zuständig gewesen.”
“Sobald die Klage eines Ehegatten auf Scheidung beim zuständigen Ge- richt rechtshängig gemacht worden ist, konnten nach bisheriger bundesgerichtli- cher Praxis Eheschutzmassnahmen für die Zeit nach Eintritt der Rechtshängigkeit nicht mehr getroffen, sondern nur noch vorsorgliche Massnahmen während des Scheidungsverfahrens angeordnet werden (BGE 129 III 60 E. 2 mit Hinweisen; vgl. die Präzisierung dieser Rechtsprechung, wenn während des Eheschutzver- fahrens die Scheidung rechtshängig gemacht wird, in BGE 138 III 646 E. 3.3.2; auch BGer 5A_316/2018 vom 5. März 2019, E. 3.2). Das Bundesgericht hat ent- schieden, dass diese für Binnensachverhalte geltende Regel auch in internationa- len Verhältnissen grundsätzlich massgebend ist (BGE 134 III 326 E. 3.2.; BGer 5C.243/1990 vom 5. März 1991, E. 2c, SJ 1991 S. 463). Demnach ist das Ehe- schutzgericht bis zum Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung für die Rege- lung des Getrenntlebens zuständig (Art. 176 ZGB), während für die Zeit danach das Scheidungsgericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen trifft (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Massnahmen, die das Eheschutzgericht erlässt, bleiben in Kraft, so- lange das Scheidungsgericht sie nicht abändert (Art. 276 Abs. 2 ZPO i. V. m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Die Einleitung des Scheidungsverfahrens führt weder zur Gegenstandslosigkeit des (pendenten) Eheschutzverfahrens noch zum Verlust - 18 - der Zuständigkeit des Eheschutzgerichts. Vielmehr bleibt das zuständigkeitshal- ber (d.h. vor Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens) angerufene Eheschutzgericht für die Regelung des Getrenntlebens zuständig, selbst wenn ei- ne der Parteien während des noch laufenden Eheschutzverfahrens das Schei- dungsgericht anruft. Es spielt mithin keine Rolle, ob das Eheschutzgericht vor o- der erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens entscheidet (BGE 148 III 95 E. 4.2. mit Verweis u.a. auf BGE 138 III 646 E. 3.3.2, 137 III 614 E. 3.2.2 und 129 III 60 E. 2 und 3 [zu aArt. 137 ZGB]). Anders würde es sich dagegen verhalten, wenn das Gesuch um Ehe- schutzmassnahmen zu einem Zeitpunkt gestellt wurde, in welchem im Ausland bereits eine Scheidungsklage anhängig war.”
Bei Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO gilt die eingeschränkte (soziale) Maxime inquisitorii: der Richter kann die Tatsachen von Amtes wegen feststellen, ist aber nicht verpflichtet, den gesamten Sachverhalt eigenständig zu ermitteln. Die Parteien sind weiterhin zur Mitwirkung verpflichtet; sie müssen Tatsachen und Beweismittel vorbringen und auf verfügbare Beweismittel hinweisen.
“Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 26 juin 2024, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, de sorte qu'il doit être considéré comme non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). La voie de l'appel est donc ouverte. L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 1.1.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. En matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). Cette disposition ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée (dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale), qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En effet, la maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.3.2). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art.”
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en droit matrimonial, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 Vu l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid.”
“Abwei- sung der Massnahmenbegehren gegen den Antrag auf Prozesskostenvorschuss des Klägers gewehrt (Urk. 1 S. 4). Sein Antrag im vorinstanzlichen Verfahren lau- tete: "Auf den Antrag um Erlass vorsorglicher Massnahmen sei nicht einzutreten bzw. dieser sei abzuweisen, da er zu kurzfristig gestellt worden ist, sodass nicht mehr rechtzeitig auf die heutige Verhandlung vorgeladen werden konnte" (Prot. I S. 276, Ergänzung 1 S. 3 von Urk. 438). Daraus ergibt sich auch bei wohlwollen- der Auslegung nicht, dass dieser Antrag die Abweisung des Antrags des Klägers auf Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses – oder das Nichteintreten dar- auf – mitumfasst. Ebenso trifft die Ansicht des Beklagten nicht zu, eine fehlende Antragstellung seinerseits schade nicht, da die Offizialmaxime für die Festsetzung des Prozesskostenvorschusses – als Teil der Gerichtskosten – gelte (Urk. 1 S. 6), ist doch im vorliegenden summarischen Verfahren die Dispositionsmaxime mit eingeschränktem Untersuchungsgrundsatz anzuwenden (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 272 ZPO). Da der Beklagte damit im vorinstanzlichen Verfahren keinen Antrag in Bezug auf den vom Kläger verlangten Prozesskostenvorschuss stellte, ist bereits aus diesem Grund die Beschwerde des Beklagten abzuweisen. c)Selbst wenn von einem genügenden Antrag ausgegangen würde, wäre der Beschwerde des Beklagten keinen Erfolg beschieden, mangelt es seinem An- trag doch an einer genügenden Begründung. Der Beklagte äusserte sich vor Vor- instanz zum beantragten Prozesskostenvorschuss des Klägers mit keinen Wort (vgl. Urk. 7/438 und Prot. I S. 275 ff. und S. 300). Erst im Rahmen seiner Befra- gungen gab er Auskunft über seine finanzielle Situation. Dabei beschränkte er sich aber darauf, sein Einkommen auf ca. Fr. 7'500.– pro Monat netto inkl. Kinder- zulagen und zuzüglich”
Im Scheidungsverfahren kann das Gericht nach Art. 276 Abs. 1 ZPO die erforderlichen vorsorglichen/regulierenden Massnahmen anordnen; hierfür gelten die allgemeinen Dringlichkeitsvoraussetzungen von Art. 261 ZPO nicht in gleicher Weise. Solche Massnahmen können – soweit erforderlich – auch Regelungen zu Kindern umfassen. Eine Einschränkung gilt für Superprovisionsmassnahmen, für die die besonderen Eilvoraussetzungen zu beachten sind.
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dès lors qu'ils concernent les situations personnelles et financières des parents et du mineur, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien litigieuse. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir attribué la garde exclusive de F______ à l'intimé. 4.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Le Tribunal du divorce est compétent pour prononcer la modification ou la révocation des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation; font exception les mesures superprovisionnelles (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1-3 ad art. 276 CPC et les références; dans le même sens : Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ss ad art. 276 CPC; Leuenberger, in FamKom Scheidung, n. 5 ad art. 276 CPC; cf.”
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dès lors qu'ils concernent les situations personnelles et financières des parents et du mineur, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien litigieuse. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir attribué la garde exclusive de F______ à l'intimé. 4.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Le Tribunal du divorce est compétent pour prononcer la modification ou la révocation des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation; font exception les mesures superprovisionnelles (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1-3 ad art. 276 CPC et les références; dans le même sens : Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ss ad art. 276 CPC; Leuenberger, in FamKom Scheidung, n. 5 ad art. 276 CPC; cf. également le Message CPC, p. 6967, qui mentionne des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées "). Dans le présent cas, il n'est pas contesté qu'il se justifie d'entrer en matière s'agissant de la demande de modification des mesures provisionnelles déposée par l'intimé le 9 avril 2024. 4.2 Pendant la procédure de divorce, le juge doit, autant que possible, éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond, ce qui n'est cependant pas toujours évitable en matière d'attribution des enfants, la stabilité étant un critère important dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid.”
“261 ss CPC n'étaient en revanche pas applicables, respectivement ne l'étaient que de manière limitée. Les réquisits d'urgence et de menace d'un préjudice difficilement réparable ne s'appliquaient notamment pas. Les conditions du prononcé de ces mesures de régulation se déterminaient davantage ("vielmehr") selon le droit matériel (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.9). La liberté d'établissement et de déplacement du parent reconnue par la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 301a CC (cf. sur ce point infra consid. 7) s'appliquait par ailleurs dans le cadre des mesures provisionnelles de divorce. Retenir le contraire aboutirait à une obligation de résidence de fait ("faktische Residenzpflicht") non conforme à la volonté du législateur (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.10-11). Il s'ensuivait que si l'un des parents prévoyait de déménager, la question de la garde de l'enfant ne pouvait pas rester en suspens jusqu'à l'issue de la procédure de divorce, mais devait être tranchée de manière provisionnelle, une telle décision étant nécessaire ("notwendig") au sens de l'art. 276 al. 1 CPC. Il ne pouvait en aller différemment que si le prononcé du jugement de divorce était imminent ou devait intervenir avant la date de départ prévue (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.12 s.). Le fait d'autoriser à titre provisionnel un déplacement de la résidence habituelle de l'enfant pouvait certes avoir un effet préjudiciel important. L'inverse était cependant aussi vrai; le refus de statuer sur ce point à titre provisionnel ou de délivrer une telle autorisation pouvait également avoir un effet préjudiciel, en particulier si la procédure de divorce s'étalait dans le temps (arrêt du 22 août 2018 précité consid. 5.4.14). La 2ème chambre civile a enfin relevé que la question du déplacement du lieu de résidence de l'enfant était soumise à la maxime inquisitoire stricte (art. 296 al. 1 CPC) et que nonobstant le caractère sommaire de la procédure, il n'existait pas de limitation des moyens de preuve (art. 254 al. 2 let. c CPC). Sous réserve des cas particulièrement urgents, les mesures d'instruction indispensables pour éclaircir l'état de fait devaient par conséquent être diligentées y compris, si nécessaire, l'audition de témoins, voire une expertise.”
“De plus, contrairement à ce qu'allègue l'époux, il apparaît fortement probable que les juridictions françaises confirmeront leur incompétence pour statuer au fond sur l'entretien de l'épouse compte tenu du fait que cette compétence ne repose que sur la nationalité des parties (art. 5 ch. 2 let. a CL). Ainsi, le juge suisse - dont il n'est pas contesté qu'il est compétent pour statuer sur le fond sur les questions relatives aux enfants - est en tout état compétent pour prononcer des mesures provisionnelles concernant des enfants (art. 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 CLaH96; art. 5 ch. 2 CL). Il le demeure également pour statuer à titre provisionnel sur l'octroi d'une provisio ad litem vu l'absence d'entrée en force du principe du divorce des parties prononcé par le juge français et la probable confirmation d'incompétence par ce dernier pour statuer sur l'entretien au sens large de l'épouse. Par conséquent, l'appelant sera débouté de son chef d'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 octobre 2022 par l'intimée. 4. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, nos 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 179 CC en étant entré en matière sur la requête de l'intimée. Il considère que les circonstances de fait ne se sont pas modifiées de manière essentielle et durable depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2018. En effet, le coût d'entretien des enfants n'aurait pas varié depuis lors. Il soutient, de plus, que, lors de la fixation des mesures protectrices, le Tribunal lui avait imputé un revenu hypothétique de 20'000 fr.”
Art. 276 Abs. 3 ZPO ermöglicht die Anordnung vorsorglicher Massnahmen auch nach der Auflösung der Ehe, solange das Verfahren über die Scheidungsfolgen noch anhängig ist. Dies umfasst nach der Rechtsprechung sowohl die Anordnung neuer Massnahmen als auch das Fortbestehen bereits getroffener vorsorglicher Regelungen; die Bestimmung findet Anwendung etwa bei einer ausländischen Scheidung, bei der die Nebenfolgen nicht geregelt sind.
“Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a relevé que l'épouse avait fait grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir statué sur " les conclusions communes des parties " au sujet du sort des contributions à son entretien fixées sur mesures provisionnelles, en cas de prononcé du divorce ad separatum. Références jurisprudentielles et doctrinales à l'appui, la juridiction précédente a indiqué que, en règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraînait la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC) mais que, selon l'art. 276 al. 3 CPC, de telles mesures pouvaient encore être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'était pas close. Cette disposition impliquait non seulement la possibilité de mesures provisionnelles nouvelles, mais également la persistance des mesures ordonnées avant la dissolution du mariage, cette dernière n'étant pas en soi un élément suffisant à justifier un réexamen du régime provisionnel existant. Les mesures provisionnelles postérieures à la dissolution du mariage continuaient par ailleurs à obéir aux règles régissant les rapports entre époux. Sur la base de ce qui précède, les juges cantonaux ont considéré que c'était à juste titre que le premier juge n'avait pas donné suite à une conclusion de l'intimé qui ne faisait que reprendre la solution légale et jurisprudentielle. Ils ont en outre précisé que, contrairement à ce que soutenait l'épouse, les conclusions des parties n'étaient pas " convergentes ", puisque celle-ci avait demandé au Tribunal de donner acte à l'époux d'un engagement qu'il n'avait pas pris formellement.”
“Wie eingangs dargelegt, hat ein syrisches Gericht am tt. Januar 2018 die Ehe der Parteien geschieden, ohne indessen die Nebenfolgen dieser Statusände- rung zu regeln (act. 6/3/2). Gemäss Art. 276 Abs. 3 ZPO kann ein Gericht auch dann vorsorgliche Massnahmen anordnen, wenn die Ehe bereits aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber noch andauert. Das Gericht wendet dabei die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss an (Art. 276 Abs. 3 ZPO in Verbindung mit Art. 175–179 ZGB). In diesem Rahmen - 8 - legt das Gericht gemäss Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB die Unterhaltsbeiträge an die Kinder (Art. 285 ZGB) und den anderen Ehegatten (Art. 163 ZGB) fest. Der Kin- derunterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen (Art. 285 Abs. 1 ZGB).”
“Les circonstances de fait n'avaient ainsi pas changé d'une manière essentielle et durable depuis la dernière décision rendue par le Tribunal laquelle avait tranché, au fond, la question de la contribution d'entretien d'F______, de sorte que A______ devait être débouté de ses conclusions prises à titre provisionnel. A l'appui de sa réponse sur mesures provisionnelles, B______ produit un chargé de pièces contenant des courriers adressés au Tribunal les 11, 12 et 25 novembre 2021 et 17 mai 2022. d. Par réplique, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 13 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. 1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC et fixe notamment la contribution d'entretien à verser en faveur des enfants (art. 276 al. 1 et 176 al. 1 ch. 1 CC). Il peut le faire après la dissolution du mariage tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC). La compétence pour statuer appartient à l'autorité d'appel ou de recours si de nouvelles mesures provisionnelles ou une modification du régime existant sont demandées alors que la procédure de divorce au fond a été portée par un appel ou un recours selon les art. 308 ss ou 319 ss devant la seconde instance cantonale (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 276 CPC). 1.2 En l'espèce, la requête de mesures provisionnelles formée devant la Cour porte sur l'entretien de la mineure F______ mise à la charge du requérant. Elle est matériellement liée au divorce des parties et entre dans le champ de l'art. 276 al. 1 CPC. Contrairement à ce que soutient l'intimée, les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal dans le cadre du jugement de divorce portent sur un objet différent, à savoir la garde et l'entretien de l'enfant E______ exclusivement, comme cela ressort de la motivation de la décision (cf. jugement de divorce du 2 juin 2022, consid. B.b, p. 21-22). Partant, le fait que le requérant n'ait pas appelé de ces mesures demeure sans incidence sur ses prétentions relatives à l'enfant F______, respectivement sur la recevabilité de la requête faisant l’objet du présent arrêt.”
Praktischer Hinweis: Nach Art. 276 Abs. 1 ZPO können Massnahmen zu verschiedenen Objekten getrennt beantragt werden; ein Gesuch beschränkt die Entscheidinstanz grundsätzlich auf dessen konkreten Gegenstand. Soweit Beiträge rückwirkend geltend gemacht werden, sind bereits geleistete Unterhaltszahlungen grundsätzlich anzurechnen; behauptete Zahlungen müssen rechtsgenügend vorgebracht und belegt werden und der Richter hat die anzurechnenden Beträge zu prüfen und in seiner Entscheidung zu quantifizieren.
“176 al. 1 CC, sur requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution d'entretien à verser aux enfant et à l’époux (ch. 1), prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2) et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3). Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale - ou des mesures provisionnelles de divorce - agit sur requête d’un des conjoints et la portée de sa décision est limitée par les conclusions prises par les parties - sauf en ce qui concerne le sort des enfants mineurs - (Rieben, CR CC I, 2ème édition, 2023 n. 3 ad art. 276 CC). Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 in fine). Elles ne peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) qu’en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, la procédure introduite par l’appelante le 7 décembre 2022 portait exclusivement sur l’attribution du logement conjugal, de sorte que l’intimé était fondé à requérir la fixation d’une contribution d’entretien en sa faveur même après la clôture de celle-ci. Une mesure ne peut en effet jouir de l’autorité de chose jugée relative que si elle a fait l’objet d’une demande soumise au Tribunal. Les époux peuvent requérir des mesures portant sur des objets différents de manière séparée. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’existe pas, dans ce domaine, un principe similaire à celui de l'unité du jugement de divorce consacré à l’art. 283 CPC. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal est entré en matière sur la requête formée par l’intimé le 17 août 2023. 4. L’appelante demande préalablement la production de toute une série de documents en vue de prouver la capacité contributive de son époux.”
“20; Circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des contributions sur l'imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ch. 14.1.2; Merlino, CR-LIFD, 2017, n. 93 ad. art. 21 LIFD). L’art. 33 LIPP a la même teneur que l'art. 33 al. 1 let. c LIFD. Les mêmes principes sont par conséquent applicables à l’IFD et à l’ICC (ATA/95/2012 du 21 février 2012 consid. 4b; ATA/37/2011 du 25 janvier 2011 consid. 8). Le montant de la charge fiscale est une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2). Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). 3.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 3.6 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid.”
“Vom Massnahmengericht festzulegende Kinder- und Ehegattenunterhalts- beiträge können für die Zukunft und für das Jahr vor Einreichung des Begehrens gefordert werden (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 173 Abs. 3 ZGB). Bei einer rückwirkenden Verpflichtung zur Leistung von Unterhaltsbeiträgen sind bereits geleistete Unterhaltszahlungen auf Antrag grundsätzlich anzurechnen, sofern die Leistungen rechtsgenügend vorgebracht und belegt wurden (Roland Fankhauser, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Aufl., Basel 2018, N 4 zu Art. 173 ZGB; Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7. Aufl., Basel 2022, N 11 zu Art. 173 ZGB; Philipp Maier/Rolf Vetterli, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm, Kommentar zum Familienrecht, Scheidung, Band I: ZGB, 4. Aufl., Bern 2022, N 47c zu Art. 176 ZGB; zum Antragserfordernis Philipp Maier, Die Berücksichtigung von bereits geleistetem Unterhalt im gerichtlichen Entscheid, in: FamPra.ch 3/2021, S. 609). Anrechenbar sind dabei grundsätzlich nur Zahlungen, die ab dem Datum erfolgten, ab welchem ein Unterhaltsbeitrag gemäss Entscheid geschuldet ist (vgl. Maier, a.”
Sind die Scheidungsfolgen rechtshängig, obliegt der Erlass vorsorglicher Massnahmen dem Gericht, das mit der Hauptsache befasst ist (gegebenenfalls dessen Präsident oder ein von ihm bezeichneter Instruktionsrichter). Diese Zuständigkeit ist grundsätzlich ausschliesslich; vor Rechtshängigkeit bleiben entsprechende Anordnungen dem Eheschutzgericht vorbehalten bzw. dauern von ihm getroffene Massnahmen bis zur ausdrücklichen Aufhebung oder Änderung durch das Scheidungsgericht fort.
“Gegenstand des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens ist eine Schuldneranweisung, mit welcher der im Eheschutzverfahren festgelegte Unterhalt für den gemeinsamen Sohn D. vollstreckt werden soll, wobei das entsprechende Gesuch während des noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens betreffend Ehescheidung und Nebenfolgen gestellt wurde. Zur Diskussion steht damit eine vorsorgliche Massnahme im Scheidungsverfahren gemäss Art. 276 ZPO i.V.m. Art. 177 ZGB, zumal die auf Art. 291 ZGB gestützte Anweisung für Kindesunterhaltsbeiträge in einem eherechtlichen Verfahren in der Anweisung gemäss Art. 177 ZGB aufgeht (Martina Patricia Steiner, Die Anweisungen an die Schuldner, Zürich 2015, Rz. 23, 96, 108 u. 668 ff. m.w.H.). Die Anordnung als vorsorgliche Massnahme im Scheidungsverfahren setzt naturgemäss voraus, dass im Zeitpunkt der Gesuchstellung ein Scheidungsverfahren rechtshängig ist. Letzteres wiederum hat zur Folge, dass die sachliche Zuständigkeit zum Erlass vorsorglicher Massnahmen im Sinne von Art. 276 ZPO zwingend beim mit der Hauptsache befassten Gericht bzw. bei dessen Präsident oder einem von ihm bezeichneten Mitglied als Instruktionsrichter liegt (vgl. Art. 9 Abs. 1 GOG [BR 173.000] i.V.m. Art. 1 Abs. 3 EGzZPO). Dies entspricht einer allgemeinen Regel im Zivilprozess, wonach vorsorgliche Massnahmen während laufendem Prozess von dem Gericht zu treffen sind, das mit der Hauptsache befasst ist. Dabei handelt es sich um eine ausschliessliche Zuständigkeit, welche keinen Raum für ein separates Verfahren vor dem Vollstreckungsrichter gemäss Art.”
“2 ZPO gelten Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat bis zur Rechtskraft des Scheidungsverfahrens weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung bestehender Eheschutzmassnahmen ist das Scheidungsgericht zuständig. Die Eheschutzmassnahme dauern folglich so lange weiter, bis das Scheidungsgericht diese ausdrücklich durch eine vorsorgliche Massnahme ersetzt oder konkludent durch einen Endentscheid über den Streitgegenstand der Eheschutzmassnahe entschieden hat. Ist jedoch bei Anhebung des Scheidungsverfahrens ein Eheschutzverfahren noch hängig, bleibt das Eheschutzgericht für dieses Verfahren zuständig. Das Eheschutzverfahren wird durch die Einleitung der Scheidung nicht hinfällig (BGE 129 III 60 E. 3 S. 62 f. bestätigt in BGE 138 II 646 E. 3.2 S. 648, 137 III 614 E. 3.2.2 S. 616 f.; BGer 5A_316/2018 vom 5. März 2019 E. 3.2, 5A_627/2016 vom 28. August 2017 E. 1.3; Stalder/van de Graaf, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2021, Art. 274 N 4; Sutter-Somm/Seiler, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich 2021, Art. 276 ZPO N 12; Sutter-Somm/Stanischweswki, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 276 N 37; vgl. Dolge, in: Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Band II, Art. 276 N 23 f.). Demnach trifft für die Zeit vor Rechtshängigkeit der Scheidung das Eheschutzgericht sämtliche Massnahmen zur Regelung des Getrenntlebens. Ab Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens ist das Scheidungsgericht für die Regelung des Getrenntlebens, inklusive die Abänderung bestehender Massnahmen, zuständig (BGE 129 III 60 E. 3 S. 62, 101 II 1 S. 2 f.; BGer 5A_344/2015 vom 29. Februar 2016 E. 8.3; Bähler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 276 ZPO N 11; Hurni, Zuständigkeitsabrenzung zwischen Eheschutz- und Scheidungsgericht, in: AJP 2021, S. 711, 712; Spycher, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 276 ZPO N 29; Stalder/van de Graaf, a.a.O., Art. 274 N 4; Zogg, «Vorsorgliche» Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in: FamPra.”
Massnahmen des Eheschutzgerichts bleiben in Kraft, bis das Scheidungsgericht sie ändert; das Eheschutzverfahren bleibt selbständig hängig und ist — inkl. eines allenfalls angehobenen Rechtsmittelverfahrens — vom Eheschutzgericht ordentlich bis zur Spruchreife zu führen. Für die Berücksichtigung von Tatsachen oder Beweismitteln, die erst später in Betracht fallen, gelten die Grundsätze zu echten Noven.
“Zur Abgrenzung der Zuständigkeiten und Kompetenzen zwischen dem Ehe- schutzgericht und dem Scheidungsgericht hat sich das Bundesgericht schon mehrfach geäussert. Demnach bleiben Massnahmen, die das Eheschutzgericht erlässt, in Kraft, solange das Scheidungsgericht sie nicht abändert (vgl. Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Die Einleitung des Scheidungsverfah- rens führt weder zur Gegenstandslosigkeit des Eheschutzverfahrens noch zum Verlust der Zuständigkeit des Eheschutzgerichts. Vielmehr bleibt das zuständig- keitshalber (d.h. vor Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens) an- gerufene Eheschutzgericht für die Regelung des Getrenntlebens zuständig, selbst wenn eine der Parteien während des noch laufenden Eheschutzverfahrens - 10 - das Scheidungsgericht anruft. Es spielt mithin keine Rolle, ob das Eheschutzge- richt vor oder erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens entscheidet (BGE 148 III 95 E. 4.2 m.w.H.). Das Bun- desgericht hat in BGE 148 III 95 (E. 4 und E. 5.1) festgehalten, dass das Ehe- schutzgericht das bei ihm hängige Massnahmenverfahren (inkl. eines allfälligen Rechtsmittelverfahrens) auch dann ordentlich zu Ende zu führen habe, wenn zwi- schenzeitlich ein gemeinsames Scheidungsbegehren oder eine Scheidungsklage eingereicht worden sei.”
“Aus den dargelegten Grundsätzen ergibt sich für die vorliegend interessierende Problematik, was folgt: Das vor Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens angerufene Eheschutzgericht trifft die zur Regelung des Getrenntlebens der Ehegatten nötigen Massnahmen, die über die Einleitung des Scheidungsverfahrens hinaus bis zu einer allfälligen Abänderung in Kraft bleiben. Das Eheschutzgericht führt das bei ihm hängige Massnahmeverfahren (inkl. eines allfälligen Rechtsmittelverfahrens) auch dann ordentlich zu Ende, wenn zwischenzeitlich ein gemeinsames Scheidungsbegehren oder eine Scheidungsklage eingereicht worden ist. Einen Entscheid fällt es erst, wenn das Verfahren spruchreif ist, was den Einbezug sämtlicher nach Art. 229 ZPO (und gegebenenfalls Art. 317 ZPO) zu berücksichtigenden Tatsachen und Beweismittel voraussetzt. Das Eheschutzverfahren findet seinen Abschluss dabei regelmässig spätestens mit der Eröffnung eines kantonalen Rechtsmittelentscheids (vgl. Art. 318 Abs. 2 ZPO), da eine allfällige Beschwerde in Zivilsachen den Eintritt von dessen formellen Rechtskraft grundsätzlich nicht hemmt (BGE 146 III 284 Regeste und E. 2). Anlass für eine Abänderung des Eheschutzurteils - sei dies durch das Eheschutz- oder durch das Scheidungsgericht - nach Art. 179 Abs. 1 ZGB (gegebenenfalls i.V.m. Art. 276 Abs. 2 ZPO) können dagegen nur Tatsachen oder Beweismittel bilden, die erst eingetreten oder verfügbar geworden sind, nachdem sie nicht mehr ins Verfahren auf Erlass der Eheschutzmassnahme eingebracht werden konnten, oder die während dieses Verfahrens zwar bestanden haben und der sich darauf berufenden Partei bekannt waren, von dieser damals zufolge fehlender Möglichkeit des Beweises aber nicht geltend gemacht worden sind (sog. echte Noven; BGE 143 III 42 E. 5.2; Urteil 5A_874/2019 vom 22. Juni 2020 E. 3.2). Das Gesagte mag im Einzelfall dazu führen, dass das Eheschutzgericht im Verfahren auf Erlass einer Massnahme Tatsachen zu berücksichtigen hat, die erst nach Einleitung des Scheidungsverfahrens entstanden sind und sich auch nur während der Dauer dieses Verfahrens auswirken. Dies ist als Konsequenz einer möglichst BGE 148 III 95 S. 102 prozessökonomischen Koordination von Eheschutz- und Scheidungsverfahren aber hinzunehmen (vgl. dazu sogleich E. 4.6). Ausserdem wird auf diese Weise sichergestellt, dass erlassene Eheschutzmassnahmen möglichst aktuell sind und den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen.”
“Heben die Ehegatten den gemeinsamen Haushalt auf (Art. 175 ZGB) und ist die Aufhebung begründet, so regelt das Eheschutzgericht auf Begehren eines Ehegatten das Getrenntleben und legt unter anderem die Unterhaltsbeiträge an die Kinder fest (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Eheschutzgericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf (Art. 179 Abs. 1 ZGB). Nach Einleitung des Scheidungsverfahrens (Art. 274 ZPO) trifft das Scheidungsgericht die nötigen vorsorglichen Massnahmen (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig (Art. 276 Abs. 2 ZPO). Das Bundesgericht hat sich mit Blick auf diese gesetzliche Regelung bereits mehrfach zur Abgrenzung der Zuständigkeiten und Kompetenzen zwischen dem Eheschutzgericht und dem Scheidungsgericht geäussert. Demnach bleiben Massnahmen, die das Eheschutzgericht erlässt, in Kraft, solange das Scheidungsgericht sie nicht abändert (vgl. Art. 276 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Die Einleitung des Scheidungsverfahrens führt weder zur Gegenstandslosigkeit des Eheschutzverfahrens noch zum Verlust der Zuständigkeit des Eheschutzgerichts. Vielmehr bleibt das zuständigkeitshalber (d.h. vor Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens) angerufene Eheschutzgericht für die Regelung des Getrenntlebens zuständig, selbst wenn eine der Parteien während des noch laufenden Eheschutzverfahrens das Scheidungsgericht anruft. Es spielt mithin keine Rolle, ob das Eheschutzgericht vor oder erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens entscheidet (zum Ganzen: Urteil 5A_294/2020 vom 7.”
“Gemäss bundesgerichtlicher Praxis ist das Eheschutzgericht für den Erlass von Massnahmen bis zum Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung kompetent, während das Scheidungsgericht (als Massnahmegericht) ab diesem Zeitpunkt zu- ständig wird (BGE 129 III 60 E. 2; BGE 138 III 646 E. 3.3.2; siehe Art. 276 Abs. 2 ZPO; BGer 5A_294/2021 vom 7. Dezember 2021, E. 4.2). Die Eheschutzmass- nahmen bleiben über die Rechtshängigkeit der Scheidung hinaus in Kraft, bis sie durch vorsorgliche Massnahmen des Scheidungsgerichts abgeändert werden. Diese zeitliche Zuständigkeitsspaltung gilt auch, wenn wie vorliegend das Schei- - 13 - dungsverfahren während eines noch hängigen Eheschutzverfahrens anhängig gemacht wird: In diesem Fall wird das Eheschutzverfahren nicht einfach gegen- standslos, sondern das Eheschutzgericht bleibt für Massnahmen bis zur Rechts- hängigkeit der Scheidungsklage zuständig, selbst wenn es erst nach diesem Zeit- punkt darüber entscheiden kann (BGE 129 III 60 E. 2 f.; BGE 138 III 646 E. 3.3.2; BGer 5A_627/2016 vom 28. August 2017, E. 1.3; BGer 5A_294/2021 vom 7. Dezember 2021, E. 4.2). In BGer 5A_294/2021 vom 7. Dezember 2021, E. 4.5 (zur Publ. bestimmt) hat das Bundesgericht präzisiert, dass das Eheschutzgericht das bei ihm hängige Massnahmeverfahren (inkl.”
Rückwirkung: Nach Art. 276 Abs. 1 ZPO (in Verbindung mit Art. 173 Abs. 3 ZGB) können vom Richter im Rahmen von Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft bzw. auf Massnahmen provisioneller Natur festgesetzte Geldleistungen grundsätzlich für die Zukunft und höchstens für das Jahr vor Einreichung des Gesuchs/der Klage verlangt werden. Ein rückwirkender Anspruch wird dabei nur in der Regel bejaht, wenn die geschuldete Unterhaltsleistung nicht bereits in Natur oder in Geld erbracht worden ist bzw. aufgehört hat.
“La contribution à l'entretien de l'intimée sera ainsi fixée à 2'600 fr. arrondis pour cette période (2'000 fr. de déficit + 650 fr. = 2'650 fr.). Le solde de l'excédent, du 1er avril 2024 au 30 avril 2025, de 1'700 fr. (3'300 fr. – 1'600 fr. de déficit), sera également réparti à parts égales entre les époux, soit 850 fr. chacun. La contribution à l'entretien de l'intimée sera dès lors arrêtée à 2'400 fr. arrondis (1'600 fr. + 850 fr. = 2'450 fr.) pour cette période. Dès le 1er mai 2025, l'excédent des époux se monte à 3'700 fr., à répartir par moitié, soit 1'850 fr., dont à déduire le solde positif du budget de l'intimée, de 400 fr. La contribution à l'entretien de l'intimée sera ainsi fixée à 1'400 fr. arrondis dès le 1er mai 2025. 3.3.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). En l'espèce, le dies a quo fixé par le Tribunal n'est pas remis en cause en tant que tel. Il est par ailleurs conforme à la jurisprudence rappelée ci-avant. 3.3.6 Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera dès lors annulé et réformé dans le sens qui précède. 3.4 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé plusieurs montants versés de la contribution d'entretien due à l'intimée. 3.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid.”
“par mois jusqu'au mois de juillet 2024, puis fixées, après déduction des allocations en 415 fr., à 1'670 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, puis à 1'100 fr. dès le 1er janvier 2025. 2.3 Au vu des considérants qui précèdent, les revenus de l'appelant sont modifiés et augmentés à 27'000 fr., le déficit de l'appelante s'accroît à compter du 1er janvier 2024 et les charges de C______ sont également légèrement augmentées. Ces modifications justifient de revoir les contributions d'entretien allouées sur mesures provisionnelles et seront prises en compte dans le calcul de celles-ci (cf. consid. 4 ci-après). 3. L'appelante conteste en dernier lieu le dies a quo des contributions d'entretien. 3.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les références citées). En cas de modification, lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid.”
“Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts de loyer des deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50%) étant à la charge de son concubin (consid. 3.2). 5.3.8 Le parent gardien et créancier d’aliment est le débiteur de la charge fiscale que représente l’enfant, car il ajoute à ses revenus imposables la contribution d’entretien reçue pour l’enfant. La part fiscale de l’enfant doit être uniquement calculée sur ses coûts directs, soit sans prendre en compte la contribution de prise en charge (coûts indirects), laquelle tient déjà compte de la part d’impôts du parent créancier d’aliment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.3.2). 5.3.9 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 5.3.10 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid.”
“Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).”
Vereinbarte (auch gerichtlich genehmigte) Unterhalts‑ und Massnahmenregelungen nach Art. 276 ZPO sind in ihren Änderungsmöglichkeiten eingeschränkt. Die Parteien können durch Vereinbarung ungewisse oder strittige tatsächliche Verhältnisse (caput controversum) oder deren rechtliche Tragweite endgültig regeln; solche Teile der Vereinbarung sind grundsätzlich nicht abänderbar. Eine Anpassung kommt nur in Betracht, wenn sich erhebliche tatsächliche Änderungen betroffen zeigen, die im Zeitpunkt der Vereinbarung als feststehend galten bzw. nicht vorhersehbar waren. Demgegenüber sind als interimistisch oder befristet vereinbarte Massnahmen (bzw. solche, deren Revision ohne weitere Voraussetzungen vorbehalten wurde) anders zu behandeln: für diese Fälle genügt häufig das Erreichen des vereinbarten Termins oder der Vorbehalt zur Überprüfung, sodass nach Ablauf des Zeitraums eine Neufestsetzung ohne gesonderten Nachweis eines Änderungsgrunds möglich sein kann.
“Dans l'ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative ; en revanche, le juge ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, l'absence de perspective de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 ; pour le tout: arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). 4.2. Les décisions querellées ne prévoient pas de pension en faveur de l'appelante, dans la mesure où le Président du Tribunal s'est limité à modifier la garde et les relations personnelles de C.________ et D.________ et à réduire, respectivement suspendre – leurs contributions d'entretien, sans examiner la situation dans son ensemble. Les autres points du jugement de mesures protectrices du 22 décembre 2020 n'ont dès lors pas été modifiés, notamment l'absence de contribution entre époux convenue entre les parties. A.________ estime que le premier juge a par-là violé le droit, en particulier son droit d'être entendue (cf. supra consid. 2) ainsi que les art. 276 CPC et 179 al. 1 CC, et constaté les faits de façon inexacte. Se référant à la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2020 dont il ressort que les parties avaient alors "renonc[é] en l'état à toute contribution d'entretien l'une à l'égard de l'autre", l'appelante soutient ne jamais avoir renoncé définitivement à une telle pension, la renonciation ayant été motivée par l'absence de moyens au moment de la séparation. B.________ estime pour sa part que cette renonciation est toujours valable, contestant qu'elle ait été convenue en raison du manque de moyens des parties. Il ajoute que la suppression de la pension due à D.________ suite au changement de sa garde ne permet pas de justifier l'octroi d'une pension en faveur l'épouse, tout comme le fait que la situation financière de celle-ci s'est améliorée depuis la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. 4.3. En l'occurrence, la décision de mesures protectrices du 20 décembre 2020 prévoit que « les parties renoncent en l'état à toute contribution d'entretien l'une à l'égard de l'autre ».”
“Quoi qu'en dise le recourant, l'interprétation donnée par le juge cantonal à la convention du 1er octobre 2020 ne prête pas le flanc à la critique, en tant qu'on ne saurait considérer qu'elle contrevient à l'interdiction de l'arbitraire. Il n'est en effet nullement insoutenable de considérer que le délai de deux ans prévu par la convention doit uniquement s'entendre comme interdisant au débirentier de requérir, pendant cette période, une réduction ou une suppression des contributions d'entretien au motif d'une augmentation de revenu (effectif ou hypothétique) de l'épouse et que cette convention ne constitue pas des mesures (dites intermédiaires) ordonnées pour une durée déterminée ou sous la réserve qu'elles seront ou pourront être revues, sans autres conditions, à compter d'un certain terme (cf. BOHNET, CPra Matrimonial, 2016, n° 37 et 64 ad art. 276 CPC). On ne voit dès lors pas en quoi il serait arbitraire de considérer que la convention litigieuse continue de s'appliquer après la période de deux ans considérée, le mari pouvant à partir de là en demander la modification si l'épouse exerce désormais une activité lucrative ou si les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique sont réunies. Infondé, le grief doit être rejeté.”
“De même, la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-lmmelé, ibidem.). Il en va autrement si les mesures ordonnées sont des mesures intermédiaires. Constituent des mesures protectrices ou provisionnelles intermédiaires celles qui sont ordonnées, en procédure contradictoire et non par voie de mesures superprovisionnelles, dans l’attente d’un fait futur aux effets encore incertains, ou dans l’attente du résultat d’une mesure instruction au long cours, et dont la modification selon l’effet du fait futur ou le résultat de la mesure d’instruction est d’emblée réservée (cf. Bohnet, CPra-Matrimonial, 2016, n. 37 et 64 ad art. 276 CPC). Constituent également de telles mesures celles qui sont ordonnées pour une durée déterminée ou sous la réserve qu’elles seront ou pourront être revues, sans autres conditions, à compter d’un certain temps. Lorsque de telles mesures ont été ordonnées, les parties n’ont pas, une fois le terme dépassé, à justifier d’un changement de circonstances pour requérir une modification (Juge unique CACI 31 mars 2022/176 consid. 5.2.3). 3.3 En l’espèce, dans leur convention du 1er octobre 2020, les parties ont pris le soin de préciser qu’elles se fondaient (toutes deux) sur un revenu effectif de l’intimée nul pour arrêter le montant des contributions d’entretien dues à celle-ci et l’enfant E.________. Cette précision n’aurait eu aucune utilité si la durée de la convention avait été limitée à deux ans. En effet, si la volonté des parties avait été de régler les contributions d’entretien pour deux ans seulement, avec pour conséquence que les contributions d’entretien dues pour la période postérieure devraient désormais être fixées pour la première fois, le revenu de l’intimée au 1er octobre 2020 serait sans pertinence, les contributions dues dès le 1er octobre 2022 (ou 1er novembre 2022) devant être fixées sur la base des revenus réels ou hypothétiques actuels de l’intimée, sans autre considération.”
“Eine Abänderung ist ferner angebracht, wenn die tatsächlichen Umstände, die dem Massnahmeentscheid zu Grunde lagen, sich nachträglich als unrichtig erwiesen haben oder wenn sich der Entscheid nachträglich im Ergebnis als nicht gerechtfertigt herausstellt, weil dem Massnahmegericht die Tatsachen nicht zu- verlässig bekannt waren. Andernfalls steht die formelle Rechtskraft des Ehe- schutz- bzw. des Präliminarentscheids einer Abänderung entgegen. Eine Abände- rung ist ferner ausgeschlossen, wenn die Sachlage durch eigenmächtiges, wider- rechtliches, mithin rechtsmissbräuchliches Verhalten herbeigeführt worden ist. Veränderungen, die bereits zum Zeitpunkt des zu Grunde liegenden Urteils vo- raussehbar waren und im Voraus bei der Festsetzung des abzuändernden Unter- haltsbeitrages berücksichtigt worden sind, können keinen Abänderungsgrund bil- den (BGE 141 III 376 E. 3.3.1 und BGE 143 III 617 E. 3.1, je m.w.H.). Beruht eine Eheschutzmassnahme oder eine vorsorgliche Massnahme im Schei- dungsverfahren – etwa hinsichtlich Unterhaltsbeiträgen – auf einer Vereinbarung (Art. 276 ZPO in Verbindung mit Art. 176 ZGB und Art. 279 ZPO), sind die Mög- - 16 - lichkeiten zur Abänderung eingeschränkt. Eine Übereinkunft ermöglicht es den Parteien, Ungewissheiten bezüglich der beurteilungsrelevanten Tatsachen oder deren rechtlicher Tragweite endgültig zu bereinigen. Soweit mit der gütlichen Ei- nigung eine vollständige Beurteilung der Tatsachen und ihrer rechtlichen Tragwei- te vermieden werden sollte, bleiben die betreffenden Teile der Regelung unabän- derlich. Eine Anpassung kann nur verlangt werden, wenn erhebliche tatsächliche Änderungen Teile des Sachverhaltes betreffen, welche im Zeitpunkt der Vereinba- rung als feststehend angesehen wurden. Demgegenüber kann keine Anpassung an veränderte Verhältnisse verlangt werden bezüglich eines zweifelhaften Punk- tes bzw. in Bezug auf Tatsachen, die vergleichsweise definiert worden sind, um eine ungewisse Sachlage zu bewältigen (sog. caput controversum; BGE 142 III 518 E.”
“Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles ou futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si la situation s'est modifiée de manière durable et importante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 137 II 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2). 3.1.2 Les parties peuvent, par un accord, définitivement régler des incertitudes concernant les faits pertinents à l'issue d'un litige (caput controversum) ou leur portée juridique. Dans la mesure où, par l'accord amiable, les parties ont voulu éviter qu'un examen complet de la situation en fait et de sa portée juridique ne soit conduit, les parties de l'accord visant cet objectif ne sont plus modifiables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2 et 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1). La réglementation de l'entretien en matière de divorce, de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles dans le divorce (art. 176 CC et art. 276 CPC) peut faire l'objet d'accords soumis à approbation du juge à l'instar de la convention en matière d'effets accessoires du divorce au sens de l'art. 279 CPC. Les possibilités de modifier des points qui ont fait l'objet d'un accord en ces matières sont également restreintes, notamment lorsque des circonstances factuelles ont été conventionnellement déterminées entre les parties pour clarifier un état de faits incertain. En effet, dans ce cas, il manque l'élément de comparaison permettant de mesurer le caractère notable de la modification. Une modification ne peut ainsi être exigée que lorsque les circonstances de fait ont considérablement évolué sur des points qui ne pouvaient être envisagés, même inconsciemment, au moment de l'accord. Ces restrictions à la modification de la réglementation conventionnelle de l'entretien valent également pour la contribution à l'entretien des enfants mineurs, la question de leur comptabilité avec les maximes d'office et inquisitoire illimitée restant ouverte (ATF 142 III 518 consid.”
“So wie über die Scheidungsfolgen eine genehmigungsbedürftige Konvention geschlossen werden kann (Art. 279 ZPO), können auch die Unterhaltsregelungen im Eheschutz- und Scheidungsverfahren (Art. 176 ZGB und Art. 276 ZPO) auf Vereinbarung beruhen. Eine Übereinkunft ermöglicht es den Parteien, Ungewissheiten bezüglich der beurteilungsrelevanten Tatsachen oder deren rechtlicher Tragweite endgültig zu bereinigen. Eine richterliche Beteiligung in Form eines Vergleichsvorschlages sowie der (erforderlichen) Genehmigung ändert nichts daran, dass die Parteien dabei einen relativ weit gefassten Gestaltungsspielraum haben (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO). Soweit mit der gütlichen Einigung eine vollständige Beurteilung der Tatsachen und ihrer rechtlichen Tragweite vermieden werden sollte, bleiben die betreffenden Teile der Regelung unabänderlich (BGer 5A_187/2013 E. 7.1). Vor diesem Hintergrund sind die Möglichkeiten, eine auf Vereinbarung beruhende Eheschutzmassnahme oder vorsorgliche Massnahme im Scheidungsverfahren abzuändern, eingeschränkt. Es gelten die gleichen Restriktionen, wie sie die Rechtsprechung für die Scheidungskonventionen umschrieben hat (BGer 5A_688/2013 und 5A_187/2013). Eine Anpassung kann nur verlangt werden, wenn erhebliche tatsächliche Änderungen Teile des Sachverhalts betreffen, welche im Zeitpunkt der Vereinbarung als feststehend angesehen wurden.”
“La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). 3.2.2 Il ne faut toutefois pas confondre la modification de mesures protectrices ou provisionnelles en raison d'un changement de circonstances avec la prise de nouvelles mesures protectrices ou provisionnelles après une ordonnance de mesures intermédiaires. Constituent des mesures protectrices ou provisionnelles intermédiaires celles qui sont ordonnées, en procédure contradictoire et non par voie de mesures superprovisionnelles, dans l'attente d'un fait futur aux effets encore incertains, ou dans l'attente du résultat d'une mesure d'instruction au long cours, et dont la modification selon l'effet du fait futur ou le résultat de la mesure d'instruction est d'emblée réservée (cf. Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, n. 37 et 64 ad art. 276 CPC). Constituent également de telles mesures celles qui sont ordonnées pour une durée déterminée ou sous la réserve qu'elles seront ou pourront être revues, sans autres conditions, à compter d'un certain terme. Lorsque de telles mesures ont été ordonnées, les parties n'ont pas, une fois le terme dépassé, à justifier d'un changement de circonstances pour requérir une modification. 3.3 Dans le cas d’espèce, les parties ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union conjugale qui a été ratifiée le 8 juin 2016. Cette convention prévoyait la suppression des contributions d’entretien de l’appelant envers les siens, l’appelant s’engageant à renseigner l’intimée sur toute modification de ses revenus ; il était également convenu de ce que « dans tous les cas, la situation sera[it] revue au mois d’octobre 2016 ». La convention réservait ainsi la possibilité d'une modification, sans autres conditions, à partir du mois d'octobre 2016. C'est dès lors à bon droit que le premier juge, saisi d'une requête de mesures provisionnelles le 25 mai 2020, a procédé à une nouvelle fixation des contributions d'entretien.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO, insb. im Scheidungsverfahren, werden im summarischen Verfahren getroffen (vgl. Art. 271 lit. a ZPO). Die Entscheidung beruht auf einer summarischen Prüfung der Tatsachen (einfache Voraussehbarkeit / Glaubhaftmachung) und auf einem beschränkten Beweisergebnis; das Gericht stützt sich dabei vorrangig auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel bzw. auf eine beschränkte Administration von Beweisen.
“Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).”
“La provisio ad litem requise dans le cadre d'une procédure de divorce est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 276 al. 1 CPC (arrêt 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3; cf. DENISE WEINGART, Provisio ad litem - der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, p. 677 ss, 680; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 40 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts 5A_446/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.2.4; 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dès lors qu'ils concernent les situations personnelles et financières des parents et du mineur, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien litigieuse. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir attribué la garde exclusive de F______ à l'intimé. 4.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Le Tribunal du divorce est compétent pour prononcer la modification ou la révocation des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation; font exception les mesures superprovisionnelles (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1-3 ad art. 276 CPC et les références; dans le même sens : Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ss ad art. 276 CPC; Leuenberger, in FamKom Scheidung, n. 5 ad art. 276 CPC; cf.”
“Für vorsorgliche Massnahmen im Ehescheidungsverfahren ist unter Vorbe- halt von Art. 272 ZPO und Art. 273 ZPO das summarische Verfahren anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 lit. a ZPO; Marcel Leuenberger/Jeannette Su- ter, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, Band II: Anhänge, 4. Aufl., Bern 2022, N 21 Anh. ZPO Art. 276). Das Beweismass ist hinsichtlich der behaup- teten Tatsachen auf das Glaubhaftmachen beschränkt (BGer 5A_1003/2014 v.”
Einmal angeordnete vorsorgliche/eheschutzrechtliche Massnahmen bleiben während des Scheidungsverfahrens in der Regel in Kraft und können vom Scheidungsgericht nur nach den Voraussetzungen von Art. 179 ZGB (anwendbar gemäss Art. 276 Abs. 1 ZPO) abgeändert werden. Erforderlich ist, dass sich die tatsächlichen Verhältnisse seit Erlass der Massnahme in wesentlicher und dauerhafter Weise geändert haben. Eine Abänderung kommt ferner in Betracht, wenn sich die der ursprünglichen Entscheidung zugrundegelegten tatsächlichen Feststellungen nachträglich als unrichtig erweisen oder dem erstinstanzlichen Richter wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren.
“Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2; 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.3; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les réf. cit.). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment si un changement significatif et non temporaire - par exemple en matière de revenus - est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.1 et les réf. cit.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou les enfants (ATF 141 III 376 consid.”
“, correspondant à celui retenu dans la décision précédente, et a estimé que l’appelant n’avait pas démontré de modification substantielle et durable des circonstances, respectivement de détérioration dans sa situation financière. En effet, alors qu’il alléguait percevoir l’aide sociale dans le canton de [...], loger chez un ami et ne pas trouver d’emploi, il n’a que très peu collaboré à l’instruction, en produisant des pièces lacunaires sur sa situation financière. De plus, le président a relevé que l’appelant se rendait fréquemment en Iran en avion, recevait d’importants montants sur ses comptes bancaires sans que leur origine puisse être établie et payait les intérêts de la dette hypothécaire, ce qui contredisait l’absence de revenus alléguée. 5.3 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Selon l’art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid.”
“Si la volonté réelle de celles-ci ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit rechercher, selon le principe de la confiance, le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre, en tenant compte des termes dans lesquels elles ont été formulées, ainsi que du contexte et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (interprétation dite objective ou normative : ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 675 consid. 3.3. ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 131 III 377, JdT 2005 I 612 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Lorsqu’il s’agit d’interpréter une convention qui devrait, pour produire ses effets, être ratifiée par le juge, la volonté déterminante pour l’interprétation de la convention est la volonté présumée des parties sur la base de laquelle le juge a ratifié la convention, pour lui donner valeur de décision judiciaire (ATF 143 III 520 consid. 6.2). 3.2.2 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et les réf. cit.). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid.”
“Quoi qu'il en soit, ces dernières pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige au vu des développements qui vont suivre. L'intimé produit pour sa part des échanges de courriers d'avocats dépourvus de toute pertinence. Il produit également ses dernières déclaration fiscale et décision de taxation, postérieures à la décision entreprise et donc recevables. 3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu la hausse de revenus de sa partie adverse alléguée à la base de sa requête. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant dès lors applicables par analogie. 3.1.1 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce et ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). La modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 376 consid. 3.3.1 arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité, ibidem; 5A_436/2020, précité, ibidem). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid.”
“Il soutient avoir transmis les pièces nécessaires à l'évaluation de sa propre situation financière et reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu une péjoration de sa situation financière depuis l'arrêt de la Cour du 4 février 2020. Il fait aussi valoir que la situation de l'intimée s'est améliorée depuis l'arrêt de la Cour précité, dès lors qu'elle est désormais indépendante financièrement. Les charges de l'intimée devaient être réduites au minimum vital du droit des poursuites. 4.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2; 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.3; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment si un changement significatif et non temporaire - par exemple en matière de revenus - est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid.”
“Infolgedessen können die Parteien im Beru- fungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die Voraussetzungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349 - 15 - E. 4.2.1). Nichtsdestotrotz hat auch bei Geltung der Untersuchungsmaxime der Be- ginn der Urteilsberatung zur Folge, dass durch die verspätete Nachreichung von Noven nicht deren Unterbruch erzwungen werden kann (BGE 142 III 413 E. 2.2.5). Dem Gericht steht es zwar frei, in Ausnahmefällen die Beratungsphase wieder auf- zuheben, sollte sich beispielsweise das Verfahren doch noch nicht als spruchreif erweisen. Vorliegend sind hierzu aber keine Gründe ersichtlich (Urk. 34). Die Ein- gabe der Klägerin vom 22. Februar 2024 (insb. Urk. 33) wird demzufolge in der nachstehenden Entscheidfindung nicht berücksichtigt. III.Obhut und Besuchsrecht 1.Rechtlicher Rahmen Das Gericht trifft im Scheidungsverfahren die nötigen vorsorglichen Massnahmen, wobei die Vorschriften über den Eheschutz sinngemäss zur Anwendung gelangen (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Eheschutzmassnahmen dauern während des Scheidungs- verfahrens weiter. Das Scheidungsgericht kann diese aufheben oder abändern, was voraussetzt, dass sich die tatsächlichen Verhältnisse seit deren Erlass wesent- lich und dauerhaft verändert haben. Eine Abänderung kommt auch in Betracht, wenn sich die tatsächlichen Umstände, welche dem Eheschutzentscheid zugrunde lagen, nachträglich als unrichtig erweisen oder wenn sich der Entscheid nachträg- lich im Ergebnis nicht als gerechtfertigt herausstellt, weil dem Gericht die Tatsachen nicht zuverlässig bekannt waren. Abänderungen wirken grundsätzlich nur für die Zukunft (Art. 179 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 276 Abs. 1 und 2 ZPO; KuKo ZPO-Stal- der/van de Graaf, Art. 276 N 5; Urk. 2 S. 16). - 16 - 2.Obhut 2.1Ausgangslage”
Bei vorsorglichen Massnahmen im Bereich der Obsorge ist in der Regel am bestehenden Status quo festzuhalten, um häufige Wechsel zu vermeiden; eine Änderung der Obsorge darf nur bei Vorliegen von Dringlichkeit oder besonderen Umständen angeordnet werden, soweit dies zum Schutz des Kindeswohls erforderlich ist. Der Richter hat dabei das Kindeswohl anhand der aktuellen tatsächlichen Verhältnisse zu prüfen.
“Les écritures spontanées des parties des 21, 22 et 29 janvier 2021, ainsi que celle du 11 février 2021, sont également recevables, dans la mesure où elles sont parvenues à la Cour dans les délais conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral relatives aux écritures spontanées. La question de la recevabilité des pièces 102 à 105 produites par B______ à l'appui de son écriture spontanée du 29 janvier 2021 peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où elles n'ont aucune pertinence pour l'issue du présent litige. L'écriture spontanée du 15 mars 2021 est irrecevable, car tardive; il en va de même des pièces qui l'accompagnaient, au demeurant non pertinentes. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir modifié le régime de la garde de l'enfant à titre provisionnel sans avoir pris connaissance du rapport d'évaluation sociale en cours d'établissement et en contrevenant à l'intérêt de l'enfant. 5.1.1 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). 5.2 En l'espèce, la situation s'est modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce, dès lors que les parties ne partagent plus la garde de l'enfant depuis plusieurs années et que seule l'intimée en assume la garde de fait.”
“En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde.”
Die Bestimmungen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind nach Art. 276 Abs. 1 ZPO (analog) anwendbar. Hieraus ergeben sich insbesondere die materiellen Grundsätze für die Festlegung von Unterhaltsbeiträgen (Art. 163 und 176 ZGB) und die darauf gestützten Erwägungen, die der Entscheidfindung in vorsorglichen Massnahmen zugrunde liegen.
“Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, les éléments fournis par l'appelante ne suffisent pas à rendre vraisemblable le fait que l'intimé exercerait actuellement une activité rémunérée (cf. infra consid. 3.2.2). Au surplus, l'intimé a allégué émarger à l'aide sociale et produit son décompte de prestations de l'Hospice général. Il nie l'existence de revenus cachés et, partant, celle des documents réclamés par l’appelante. Dans ces conditions, l'astreindre à fournir ces pièces constituerait une vaine formalité. La Cour estime être suffisamment renseignée pour statuer de sorte que la conclusion de l'appelante sera rejetée. 3. L'appelante critique le principe et le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 294 CPC concernant les actions en annulation du mariage, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). 3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser au conjoint ainsi qu'aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art.”
“2 En l'espèce, les éléments fournis par l'appelante ne suffisent pas à rendre vraisemblable le fait que l'intimé exercerait actuellement une activité rémunérée (cf. infra consid. 3.2.2). Au surplus, l'intimé a allégué émarger à l'aide sociale et produit son décompte de prestations de l'Hospice général. Il nie l'existence de revenus cachés et, partant, celle des documents réclamés par l’appelante. Dans ces conditions, l'astreindre à fournir ces pièces constituerait une vaine formalité. La Cour estime être suffisamment renseignée pour statuer de sorte que la conclusion de l'appelante sera rejetée. 3. L'appelante critique le principe et le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 294 CPC concernant les actions en annulation du mariage, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). 3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser au conjoint ainsi qu'aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC; arrêt du Tribunal). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.”
“Ces pièces sont recevables dans la mesure où, soit elles figurent au dossier de première instance, soit sont postérieures à la clôture des débats de première instance. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l’intimée le 18 janvier 2022, à savoir une attestation de son employeur datée du 13 janvier 2022, un extrait de compte Linkedin de l’appelant et un extrait du registre du commercer de l’entreprise [...], puisque ces deux dernières pièces se réfèrent à des faits nouveaux. Il a été tenu compte des pièces précitées dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir subordonné le prononcé d’une contribution d’entretien à l’existence d’une condition d’urgence au sens des art. 261 ss CPC et par ce biais, il aurait violé l’essence de l’obligation d’entretien contenue à l’art. 163 CC, ainsi que les art. 176 al. 1 ch. 1 CC, 261, 271 à 273 et 276 CPC. Il reproche également au premier juge d’avoir considéré que sa situation n’était pas délicate et soutient qu’il aurait droit au maintien du train de vie qui était le sien durant la vie commune. 3.2 Au sens de l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce se détermine conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC, applicables par analogie au vu de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale comme en mesures provisionnelles de divorce ou d’annulation de mariage (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al.”
Bei einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse — etwa durch faktische Betreuung des Kindes oder durch den ausgeprägten Wunsch eines fast volljährigen Kindes — kann dies eine Anpassung der vorsorglichen Massnahmen nach Art. 276 ZPO rechtfertigen. Bei der Prüfung ist das Kindeswohl massgeblich; die Anordnung oder Änderung muss erforderlich und verhältnismässig sein.
“60 Avant le changement de garde du 22 mars 2022, les coûts directs de l’enfant étaient les suivants selon l’ordonnance entreprise, non contestée sur ce point, seul le montant de la part au loyer ayant été adapté aux considérants qui précèdent : Base mensuelle 400 fr. 00 Part au loyer (15 % de 543,30) 81 fr. 50 Prime d’assurance-maladie 137 fr. 25 Prime d’assurance LCA 43 fr. 00 Total intermédiaire 661 fr. 75 - Allocations familiales 300 fr. 00 Total 361 fr. 75 4.7 4.7.1 Avant de fixer les pensions, il y a lieu d’examiner le droit de l’appelante à une pension, l’appelant faisant valoir qu’aucun montant ne lui serait dû. 4.7.2 4.7.2.1 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 CPC aux mesures provisionnelles, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid.”
“Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6967; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC; Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 2 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2016, n. 9 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit matrimonial, 2015, n. 44 et 45 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité, étant précisé que le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce doit relever du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3a in JdT 1998 I 39; Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC). 3.2 En l'espèce, il est établi que le mineur C______, dont la garde a été confiée à l'intimée sur meures protectrices de l'union conjugale au mois de juillet 2020, vit auprès de l'appelant depuis le mois d'avril 2022. Compte tenu du contexte familial, il paraît peu probable que C______, qui est aujourd'hui âgé de plus de dix-sept ans, retourne prochainement vivre auprès de sa mère. Dans son rapport d'évaluation du 5 septembre dernier, dont ne disposait pas le Tribunal lorsqu'il a rendu le jugement attaqué, le SEASP a par ailleurs préconisé que sa garde soit désormais confiée à son père, conformément au souhait exprimé par l'enfant. Dans ces conditions, il faut effectivement admettre l'existence d'un changement significatif, de nature à justifier une modification des mesures protectrices précédemment ordonnées. Eu égard au désir de l'enfant, âgé de plus de 17 ans, de vivre avec son père et du rapport du SEASP du 5 septembre 2022, il paraît conforme à l'intérêt de l'enfant de confier sa garde à son père, avec lequel il vit effectivement, et cela quand bien même la question de l'attribution de la garde de C______ ne se posera plus lorsqu'il aura atteint la majorité, afin de faire correspondre la situation de droit avec la situation de fait.”
Bei vorsorglichen Unterhaltsmassnahmen nach Art. 276 ZPO ist das Gericht nicht zwingend an die Voraussetzungen von Art. 261 Abs. 1 ZPO (z. B. besondere Dringlichkeit oder drohender, schwer wiedergutzumachender Schaden) gebunden, soweit die Kindschaft/filiation bereits festgestellt ist; die Anordnung liegt im weiten Ermessen des Gerichts. Für den Kindesunterhalt gilt die maxime inquisitoire bzw. d’office, sodass der Richter nicht an die Anträge der Eltern gebunden ist.
“1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 303 CPC). L'art. 303 al. 1 CPC constitue en effet une lex specialis exhaustive par rapport aux règles générales sur les mesures provisionnelles (art. 261ss) en relation avec les actions alimentaires, pour lesquelles d'autres mesures provisoires sont exclues (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 303 CPC et la référence; ACJC/348/2023 du 7 mars 2023 consid. 3.1). Les mesures provisionnelles ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 137 III 586 consid. 1.2) et qui n'exigent ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ad art. 276 CPC). 4.2 En l'espèce, il résulte des considérants qui précèdent que le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d'une demande d'aliments n'est, lorsque la filiation de l'enfant mineur concerné est établie, comme c'est le cas en l'occurrence, pas subordonné à la réalisation des conditions de l'art. 261 al. 1 CPC, soit notamment l'urgence et le risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, mais est laissé à la libre appréciation du tribunal. Dans la mesure où l'appelant a un devoir d'entretien à l'égard de l'enfant B______ en sa qualité de père et au vu de la situation financière respective des parties telle qu'arrêtée dans les considérants qui suivent (cf. consid. 5.7 et ss.), il n'apparaît pas que le premier juge ait excédé son pouvoir d'appréciation en ordonnant le prononcé de mesures provisionnelles. Le grief de l'appelant à cet égard est en conséquence infondé. 5. L'appelant, qui se prévaut d'une violation de l'art. 303 al. 1 CPC ainsi que des art. 276 et 285 CC, soutient que la contribution qu'il a été condamnée à verser pour l'entretien de l'enfant B______ est inéquitable.”
“279 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est régie par la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille selon les art. 295 ss CPC. L’art. 295 CPC prévoit que la procédure simplifiée s’applique aux procédures indépendantes. L’art. 303 al. 1 CPC dispose quant à lui qu’à titre de mesures provisionnelles – auxquelles la procédure sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC) –, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables si la filiation est établie. L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 2.3 La présente cause concerne l’éventuelle augmentation de la contribution d’entretien due à titre de mesures provisionnelles par l’intimé pour l’entretien de son fils mineur, de sorte que ce sont les maximes inquisitoire illimitée et d’office qui s’appliquent à cette question.”
“8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L'art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant est notamment soumise à la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les réf. cit.), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). 2.3 2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art.”
Eine Änderung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO ist nur zulässig, wenn seit der Anordnung der Massnahme eine wesentliche und dauerhafte Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse eingetreten ist. Im Unterhaltsbereich können dafür alle Umstände in Betracht fallen, die für die Berechnung des Unterhaltsbeitrags von Bedeutung sind (insbesondere Einkommens- und Wohnsituation).
“E. 2.2 ff. m.w.H. [nicht publ. in BGE 142 III 518]; Daniel Bähler, in: Spühler/Ten- chio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 f. zu Art. 276 ZPO; Samuel Zogg, «Vorsorgliche» Un- terhaltszahlungen im Familienrecht, in: FamPra 2018 1 S. 61 ff.). Auch im Schei- dungsverfahren ist eine Abänderung der vom Eheschutzrichter festgesetzten Un- terhaltsbeiträge aber nur nach Massgabe von Art. 179 Abs. 1 ZGB zulässig (vgl. Art. 276 Abs. 1 ZPO). Eine Abänderung setzt demnach voraus, dass seit der Rechtskraft des Eheschutzentscheids eine wesentliche und dauerhafte Verände- rung eingetreten ist, dass die tatsächlichen Feststellungen, die diesem zugrunde lagen, sich nachträglich als unrichtig erwiesen oder nicht wie vorhergesehen ver- wirklicht haben oder dass sich der ursprüngliche Entscheid als nicht gerechtfertigt herausstellt, weil dem Massnahmengericht wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren. Für eine Abänderung kommen im Unterhaltskontext sämtliche Umstände in Betracht, welche für die Berechnung des Unterhaltsbeitrags von Bedeutung sind, wie namentlich die Einkommens- oder Wohnsituation eines Ehegatten (BGE 143 III 617 E. 3.1; 141 III 376 E. 3.3.1; BGer 5A_120/2021 v.”
“En d'autres termes, il demandait qu'il soit constaté que la prise en charge pratiquée actuellement par les parties, conformément à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2018, répond à la notion de garde alternée. En l'absence de fait nouveau invoqué pour faire modifier ces modalités, l'appelant ne pouvait demander la requalification des modalités de garde sans se heurter à l'autorité de chose jugée limitée attachée à l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mars 2018. L'ordonnance attaquée, qui rejette la conclusion reconventionnelle I de l'appelant, sera dès lors réformée en ce sens que cette conclusion est déclarée irrecevable. 4. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus.”
“272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 1.5 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination du sort des mineurs, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. Le présent litige porte sur la modification, dans le cadre du divorce, des mesures protectrices de l'union conjugale fixées sous forme de convention par les époux et ratifiées par le juge, puis modifiées sans ratification. 2.1 2.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, désormais applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Leur modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (parmi plusieurs : ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et les autres références citées). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid.”
Auch in Verfahren zur inhaltlichen Änderung eines Scheidungsurteils sind die vorsorglichen Massnahmen nach Art. 276 ZPO anwendbar; sie sind nicht der allgemeinen Dringlichkeitsvoraussetzung des Art. 261 Abs. 1 ZPO unterworfen. Die Massnahmen werden nach summarischer Prüfung und nach den für Scheidungsverfahren geltenden Grundsätzen angeordnet (Prüfung der Notwendigkeit und der Verhältnismässigkeit gestützt auf die einfache Voraussicht bzw. die einfache Voraussagbarkeit der Sachlage sowie auf eine eingeschränkte Beweiserhebung).
“Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 3. 3.1 A.K.________ (ci-après : l'appelante) soutient que les mesures provisionnelles dans les causes en modification d'un jugement de divorce ne seraient pas régies par l'art. 276 CPC et qu'elles seraient dès lors subordonnées, conformément à l'art. 261 al. 1 CPC – qui régit les mesures provisionnelles en général – à la condition de l'urgence. Elle fait grief au premier juge d'avoir ordonné des mesures provisionnelles dans la présente cause en modification du jugement de divorce des parties, alors qu'il n'y aurait eu aucune urgence à prendre de telles mesures. 3.2 Ce moyen est manifestement mal fondé. Aux termes de l'art. 284 al. 3 CPC en effet, la procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique à la procédure contentieuse de modification. Il s'ensuit notamment que l'art. 276 CPC, qui se trouve dans les dispositions générales relatives à la procédure de divorce, est applicable, mutatis mutandis, aux procédures contentieuses en modification d'un jugement de divorce (Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, nn. 9 et 22 ss ad art. 284, pp. 1355 et 1357 ss). Dans les procès en modification d'un jugement de divorce, les mesures provisionnelles ne sont donc en principe pas soumises à la condition de l'urgence au sens de l'art.”
“Au vu de cette règle, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1.). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 2. La requête de mesures provisionnelles a pour objet la diminution de la contribution d'entretien en faveur de la mineure F______ mise à la charge du requérant. 2.1.1 Les mesures provisionnelles dans la procédure de divorce comportent essentiellement des mesures de règlementation destinées à organiser la vie séparée des parties pendant la litispendance, pour lesquelles il n'est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant la disposition générale de l'art. 261 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 et 32 ad art. 276 CPC; Spycher, in Berner Kommentar ZPO, Band II, 2012, n. 13 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., 2016, n. 8-9 ad art. 276 CPC). Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce n'ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Le message évoque des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées" (Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance d'intérêts appliquant le principe de proportionnalité (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 2 CPC). 2.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art.”
Der Antragsteller hat glaubhaft zu machen, dass eine ernsthafte und aktuelle Gefährdung seiner Unterhalts‑ oder güterrechtlichen Ansprüche besteht. Diese Glaubhaftmachung stützt sich auf objektive Anhaltspunkte; als solche werden in der Rechtsprechung etwa die Verweigerung von Auskünften, die Verheimlichung von Vermögenswerten oder bevorstehende disponierende Handlungen genannt. Die Regelung des Art. 178 ZGB ist über Art. 276 Abs. 1 ZPO sinngemäss anwendbar.
“6 L’appelant doit en définitive contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 915 fr. dès et y compris le 1er novembre 2021 et à l’entretien de l’épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'270 fr. dès et y compris le 1er novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 puis d’une pension mensuelle de 2'320 fr. dès et y compris le 1er mars 2022. Ces pensions permettent ainsi de respecter l’accord des parties du 21 octobre 2019 et de maintenir le niveau de vie de l’appelante et des enfants tel que convenu en l’adaptant aux nouvelles circonstances imprévisibles. Au vu du résultat qui précède, les autres griefs des parties relatifs aux contributions d’entretien n’ont pas à être traités, tels par exemple ceux ayant trait au partage d’un excédent, lesquels ne tiennent pour beaucoup pas compte de la convention passée. En outre, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le principe du clean-break n’a pas à s’appliquer in casu au stade des mesures provisionnelles. 8. 8.1 L'art. 178 CC, applicable aux mesures provisionnelles sur renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1 ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 ; TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid.”
“Gemäss Art. 178 Abs. 1 ZGB kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von dessen Zustimmung abhängig machen, soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie oder die Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft erfordert. Es trifft die geeigneten sichernden Massnahmen (Abs. 2). Untersagt es einem Ehegatten, über ein Grundstück zu verfügen, lässt es dies von Amtes wegen im Grundbuch anmerken (Abs. 3). Diese Bestimmung ist auch im Scheidungsverfahren im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO) und dient auch der Sicherung güterrechtlicher Ansprüche (BGE 118 II 378 E. 3b). Art. 276 ZPO spricht von "nötigen Massnahmen" und Art. 178 Abs. 1 ZGB lässt eine Beschränkung der Verfügungsbefugnis nur zu, "soweit erfordert". Das bedeutet, dass zum einen die Forderung nach Bestand und Umfang darzutun ist, wobei hierfür kein strikter Beweis verlangt werden kann, und zum anderen das Sicherungsbedürfnis glaubhaft zu machen ist, nämlich die Gefährdung der Ansprüche durch eigenmächtiges Vorgehen des anderen Ehegatten wie Veräusserung, Schenkung, treuhänderische Übertragung u.ä. (Urteil BGer 5A_2/2013 vom 6. März 2013 E. 3.2 m.H.; vgl. Urteil BGer 5A_949/2016 vom 3. April 2017 E. 4.4). Der Ehegatte, der solche Sicherungsmassnahmen begehrt, hat glaubhaft darzulegen, dass eine ernsthafte und aktuelle Gefährdung vorliegt. Die Gefährdung muss aufgrund objektiver Anhaltspunkte als wahrscheinlich erscheinen, und zwar in nächster Zukunft (BGE 118 II 378 E. 3b). Als Sicherungsmassnahmen kann das Gericht namentlich eine Kontosperre, die Hinterlegung und Sperrung von Barmitteln oder anderen Vermögenswerten bei einem Gericht, einer Bank oder einem Versicherungsunternehmen anordnen.”
“Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 29 juin 2017/273). Les critiques de l’état de fait seront dès lors exclusivement examinées au regard des moyens de droit développés ensuite. 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande de blocage des comptes bancaires de l’intimée. Il fait valoir que cette dernière n’a toujours pas produit certaines attestations requises, démontrant ainsi sa volonté de dissimuler ses avoirs bancaires. 3.2 En vertu de l'art. 178 CC – applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires (TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). La restriction du pouvoir de disposer, ou d’autres mesures conservatoires, comme le blocage de comptes bancaires, peuvent être ordonnées si une mise en danger d’une prétention découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial est rendue vraisemblable (ATF 120 III 67 consid.”
Für eine Änderung nach Art. 276 Abs. 1 ZPO kommen im Wesentlichen wahre Nova in Betracht. Als solche gelten auch Tatsachen, die bereits bestanden und der Partei bekannt waren, die aber in der früheren Verfahren nicht vorgebracht wurden, weil sie sich damals nicht hätten beweisen lassen; demgegenüber sind Umstände, die bereits hätten vorgebracht oder bewiesen werden können, nicht als neue Umstände zu qualifizieren.
“Les nouveaux allégués par lesquels des circonstances modifiées sont invoquées ne doivent pas être pris en considération dans une procédure de modification (art. 179 CC), si et dans la mesure où ils auraient déjà pu être invoqués, en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, dans une procédure d’appel contre la décision de mesures protectrices. Le principe du double degré de juridiction ne justifie pas que l’examen de nova admissibles en appel soit renvoyé à un autre procès (ATF 143 III 42 consid. 5.4 traduit in CPC Online). Ainsi, seuls des faits ou des moyens de preuve qui ne sont survenus ou ne sont devenus disponibles qu'après qu'ils ne puissent plus être introduits dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou qui, bien qu'ayant existé durant cette procédure et soient connus de la partie qui les invoque, n'ont pas été invoqués par celle-ci à l'époque, en raison de l'impossibilité de les prouver (vrais nova) peuvent fonder une modification du jugement de mesures protectrices – que ce soit par le juge des mesures protectrices ou par le juge du divorce – selon l'art. 179 al. 1 CC (cas échéant en relation avec l'art. 276 al. 1 CPC). Il peut en résulter, dans certains cas, que le juge des mesures protectrices doive tenir compte, dans la procédure de prononcé d'une mesure, de faits qui ne sont apparus qu'après l'introduction de la procédure de divorce et qui n'ont d’effets que pendant cette procédure. Il s’agit toutefois là de la conséquence, qu’il faut accepter, d'une coordination aussi économique que possible de la procédure de mesures protectrices et de la procédure de divorce. En outre, il est ainsi assuré que les mesures protectrices ordonnées soient aussi actuelles que possible et correspondent à la situation réelle (ATF 148 III 95 consid. 4.5 et 4.7 traduits in CPC Online). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 2). 2.2 En l'occurrence, l'intimé a formé une demande unilatérale en divorce alors que la procédure de mesures protectrices était toujours pendante.”
“a CPC (révision propter nova), l'appelante allègue notamment que son époux a dissimulé le véritable revenu provenant de son activité indépendante, qui se montait en 2017 à CHF 159'920.54 et, en moyenne sur trois ans (2017, 2018 et 2019), à CHF 16'054.95 nets, a caché un montant de CHF 69'723.74 sur un compte caché en 2017 et dispose encore vraisemblablement d'un autre compte caché, éléments qu'elle ne pouvait pas connaître ni invoquer avant de recevoir le rapport de police de sûreté dans le courant du mois de mai 2021. Il s'agit selon elle de pseudo nova portant sur des faits pertinents et découverts après coup qu'elle n'a pas pu, malgré toute la diligence requise, invoquer dans la procédure précédente, si bien que ce motif de révision est ouvert (appel de l'épouse, ch. IV.BAu plan de la révision.1.c.b, p. 57 ss). 3.2.1.1. Selon la jurisprudence, les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative. Elles peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé. Ce motif spécifique de modification n'exclut toutefois pas les motifs généraux de révision de l'art. 328 al. 1 CPC, à la différence du régime ordinairement applicable aux mesures provisionnelles. Avant l'entrée en vigueur du CPC, la jurisprudence avait déjà réservé la voie de la révision des mesures provisionnelles dites de réglementation, telles que les mesures provisoires pendant la procédure de divorce. Récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'action en modification au sens de l'art. 179 CC ne peut se fonder que sur des vrais nova (arrêt TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2 et les références citées; arrêt TF 5A_896/2021 du 1er avril 2022 consid. 3.1). Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid.”
Soweit Verfahren nach Art. 276 Abs. 1 ZPO Fragen der Kinder betreffen, finden die Regeln von Art. 296 ZPO Anwendung: Das Gericht ist nicht an die Parteischlüsse gebunden und hat ein verstärktes Amtsermittlungsrecht (maxime inquisitorische, d’office). In diesem Rahmen ordnet das Gericht Beweismassnahmen von Amtes wegen an und kann neue Beweismittel — namentlich auch im Berufungsverfahren — zulassen bzw. berücksichtigen, soweit dies für die Entscheidfindung im Interesse des Kindes erforderlich ist.
“1 ; TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). C’est le lieu de relever que l’instance d’appel – soit le Juge unique de la Cour d’appel civile en l’espèce (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]) – dispose d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit (cf. art. 310 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'autorité d'appel peut en effet revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Par ailleurs, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), tel que cela est le cas en l’espèce, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). De même, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 140 III 485 consid.”
“2 Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (maximes d’office et inquisitoire illimitée). Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1) ; de surcroît, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC) statue en procédure sommaire, soit sur la base d’une simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), soit sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (cf. TF 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux (nova) en appel même si les conditions de l'art.”
“L'appelant ne critique cependant pas les faits retenus par la première juge dans cette décision, ce qui supposerait de mentionner ce que celle-ci a considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une demande ou une réponse déposée en première instance. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelant et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences. Au vu de ce qui précède, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie de la motivation d) "De la décision de mesures provisionnelles du 13 juillet 2023" (p. 23-34) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelant. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles de divorce (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir le message WhatsApp de l'intimée à l'appelant du 18 mai 2023 (pièce 13 du bordereau de l'appel), de même que les nouveaux contrats de bail et de travail de l'intimée (pièces 2 et 3 du bordereau de la réponse) et le document en lien avec l'annulation des billets d'avion (pièce 4 de ce bordereau) – sont recevables.”
“En l’espèce, dès lors que la présente procédure concerne notamment les contributions d’entretien d’enfants mineurs et qu’elle est par conséquent soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (cf. consid. 2.2 supra). Il n’en sera toutefois tenu compte que dans une mesure utile à la résolution du présent litige. Il n’y a en outre pas lieu d’examiner la question de savoir si ces pièces, et les faits allégués qui en découlent, seraient irrecevables sous l’angle des art. 52 CPC et 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), comme le fait valoir l’intimée, les pièces et les faits allégués concernés n’étant en l’occurrence pas nécessaires pour statuer. 4. L’appelant sollicite le réexamen des contribution d’entretien. Il requiert une diminution des pensions mensuelles dues à ses enfants et la suppression de celle due à l’intimée. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). 4.1.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation).”
“1.2. Dans ses conclusions encore plus subsidiaires, l'appelant demande que, dans l'hypothèse où ses autres conclusions seraient rejetées, les contributions d'entretien qu'il doit verser pour ses enfants dès le 1er septembre 2021 – soit CHF 700.- chacun, plus allocations, selon la décision du 24 février 2021 – soient diminuées à CHF 562.50. Or, en première instance, il n'a pas pris de telles conclusions en réduction des pensions, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel ne peut pas porter sur cette question, qui n'a au demeurant fait l'objet d'aucun allégué ni été instruite en audience. En conséquence, la Cour ne saurait être saisie de conclusions en ce sens au stade de l'appel seulement, au risque de priver les parties du double degré de juridiction que la loi leur garantit. Dans ces conditions, les conclusions encore plus subsidiaires de l'appel sont irrecevables. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des documents produits en appel par A.________, de même que la clé USB contenant les enregistrements de ses enfants, sont recevables. 1.6. Selon l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort qui doit être donné à l'appel (infra, consid.”
“2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non pécuniaire, dès lors que le litige porte sur le droit aux relations personnelles, le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 3. L’appelante fait valoir que son fils a émis le souhait de passer plus de temps avec elle sans les contraintes d’un droit de visite médiatisé et qu’il serait, vu son âge, en mesure de comprendre et de gérer de façon autonome les griefs qui sont faits à sa mère au sujet de son irrégularité.”
“3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.2). 3. L'appelante sollicite la modification des mesures provisionnelles décidées d'entente entre les parties à l'audience du 31 octobre 2019, confirmant la garde alternée instaurée par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle soutient qu'une garde exclusive doit être attribuée en sa faveur et ce sur - nouvelles - mesures provisionnelles. 3.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). 3.1.2 Le Tribunal statue sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (principe officiel; art. 296 al. 3 CPC). Il s'ensuit qu'un accord des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune, dont le tribunal tient compte dans sa décision (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2; 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). Aussi, en cas de demande de nouvelles mesures protectrices ou de nouvelles mesures provisionnelles, il convient de distinguer les questions touchant les époux, soumises cas échéant à des mesures restrictives si les parties avaient conclu une convention (art. 279 CPC par analogie), des questions relatives aux enfants sur lesquelles le tribunal statue d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid.”
Bei Minderjährigen kann der Richter im Scheidungsverfahren nach Art. 276 Abs. 3 ZPO die erforderlichen Schutz‑ und Betreuungsmassnahmen anordnen. Er kann dabei einen Curator bestellen und die Vorschriften über die Wirkungen der Vaterschaft/Filiation bzw. die Schutzbestimmungen der ehelichen Gemeinschaft analog anwenden.
“Elle proposait une première séance le 28 novembre 2022. d. A______ a répliqué spontanément le 12 décembre 2022, en persistant dans ses conclusions. Elle a allégué que la place de D______ avait pu être conservée jusqu'à la fin de l'année, du fait de l'évaluation. Il y avait lieu de craindre que le père change une nouvelle fois de position et estime que la thérapie ne serait pas nécessaire et/ou trop chère. Il convenait ainsi de donner acte aux parties de leur accord quant à "l'inscription pérenne" de D______ à la "logothérapie", selon les modalités proposées par la "logothérapeute". e. Les parties ont été informées le 3 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. 1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 1ère phrase CPC). Il peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC). Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles de divorce (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC). 1.2 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il peut donc prévoir des mesures de protection en faveur d'un enfant mineur, de la compétence du juge du divorce dès l'ouverture du procès (art. 315 al. 1 CC; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art. 276 CPC). 1.2.1 Lorsque les circonstances l'exigent, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC en relation avec l'art. 315a al. 1 CC). Il peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaires et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art.”
“Ce dernier s'est déterminé sur les allégués nouveaux de la réponse de A______. Il a essentiellement contesté les violences conjugales et à l'égard de l'enfant et a relevé les propos contradictoires à cet égard de A______. Il a fait siennes les recommandations du SEASP et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions. A______ a également persisté dans ses conclusions. Après avoir entendu les parties, celles-ci ont plaidé et persisté dans leurs respectives conclusions telles qu'elles ressortaient du procès-verbal de l'audience et la cause a été gardée à juger à l'issue de celle-ci. EN DROIT 1. 1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Il peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC). Il résulte de ces dispositions que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées par l'intimé dans le cadre de sa réponse à l'appel limité aux effets du divorce (Bohnet, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 77 ad art. 276 CPC). 1.2 La Cour examine la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, puisque les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 248 let. d CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée pour les questions relatives à l'enfant des parties (art.”
Die Berufungsinstanz ist nach Art. 276 Abs. 3 ZPO zuständig, auch während das Verfahren über die Scheidungsfolgen hängig ist, neue oder geänderte vorsorgliche Massnahmen anzuordnen. Dies ist insbesondere angezeigt bei zeitlicher Dringlichkeit und wenn die im erstinstanzlichen Urteil festgesetzten Unterhaltsbeträge in der Berufung bestritten werden.
“Mit Eingabe vom 2. April 2024 ersucht die Beiständin um Anpassung der bisherigen Kindesschutzmassnahmen (act. 151/3). Ist das Scheidungsverfahren mit Bezug auf die Nebenfolgen vor der Berufungsinstanz hängig, so ist diese zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 276 Abs. 3 ZPO zuständig (BGer 5A_705/2011 vom 15. Dezember 2011 E. 1.1; BGE 143 III 140 E. 1.2). Vorsorgli- che Massnahmen drängen sich bei zeitlicher Dringlichkeit auf. - 22 -”
“3 La requête de (nouvelles) mesures provisionnelles formée en seconde instance par l'ex-époux, laquelle vise à modifier les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, est également recevable, dès lors que l'effet accessoire du divorce qu'elle concerne, demeuré litigieux en appel, n'est pas entré en force. En effet, un jugement de première instance n'entre en force de chose jugée et ne devient (définitivement) exécutoire qu'à raison de la partie du dispositif non remise en cause (concept de force jugée partielle). L'autre partie, attaquée, fait l'objet d'un effet suspensif automatique (art. 315 al. 1 CPC). Il s'ensuit qu'en cas d'appel, les contributions d'entretien fixées en mesures protectrices et en mesures provisionnelles de divorce continuent de s'appliquer lorsque cette question est attaquée sur le fond (Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 78 ad art. 276 CPC et les références citées; cf. également Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 50 ad art. 276 CPC) et que, conformément à l'art. 276 al. 3 CPC, des mesures provisionnelles peuvent encore être ordonnées par le juge du divorce de seconde instance, même si le mariage a été dissous, dès lors que la procédure relative à cet effet du divorce n'est pas close (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 7.2.2.2 et 7.2.2.3; Tappy, in Commentaire romand, op. cit., n. 46 et 50 ad art. 276 CPC). Cela étant, dans la mesure où, en l'occurrence, la cause est en état d'être jugée sur le fond et que la Cour dispose, dans ce cadre, d'un plein pouvoir d'examen pour apprécier le dies a quo des contributions d'entretien litigieuses, lequel peut notamment être fixé au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (cf. ATF 142 III 193 consid. 5.3 et 128 III 121 consid. 3b/bb), il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à la requête de mesures provisionnelles formée par l'ex-époux, qui vise uniquement à réduire le montant des pensions des enfants pendant une partie de la durée de la procédure d'appel.”
“Le premier a ainsi été condamné à payer à la seconde une soulte de liquidation du régime de 5'025 fr. ([22'595 fr. - 12'490 fr.] : 2). EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Sont également recevables les réponses ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 CPC). 1.2 La Cour de justice est également compétente pour prononcer les mesures provisionnelles requises par l'appelant dès lors qu'elles portent sur les contributions à l'entretien de l'enfant mineur et de l'ex-conjoint et que les chiffres du dispositif du jugement portant sur ces mêmes points sont contestés en appel (art. 276 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_516/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.2 ; Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 46 et 50 ad art. 276 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions de la décision entreprise qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les chiffres 1 à 6 et 10 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les frais et dépens pourront être revus en cas de réformation du jugement (art. 318 al. 3 CPC). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art.”
Im Scheidungsverfahren sind nach Art. 276 Abs. 1 ZPO vornehmlich Regelungsmassnahmen möglich; für ihren Erlass ist in der Regel keine besondere Dringlichkeit oder der Nachweis eines schwer wieder gutzumachenden Nachteils erforderlich. Voraussetzung ist aber, dass die Massnahme notwendig erscheint; der Richter hat eine Interessenabwägung vorzunehmen und das Verhältnismässigkeitsprinzip anzuwenden. Solche Massnahmen gelten für die Dauer der Verfahrensteilnahme und bleiben wirksam, bis sie geändert oder aufgehoben werden; eine rückwirkende Wirkung neuerer Anordnungen ist nur in engen Grenzen zulässig und wird in der Rechtsprechung restriktiv behandelt.
“Dans son acte d'appel du 16 septembre 2024, l'appelant conclut à ce que la Cour prononce des mesures provisionnelles en lien avec les droits parentaux sur D______, la contribution à l'entretien de celle-ci à compter du 1er mars 2024 et les contributions d'entretien en faveur de E______ et C______, étant relevé qu'il n'a pas formulé de dies a quo s'agissant de ces deux dernières contributions d'entretien. 4.1.1 Les mesures provisionnelles dans la procédure de divorce sont généralement des mesures de réglementation destinées à organiser la vie séparée des parties pendant la litispendance, pour lesquelles il n'est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce n'ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires (Tappy, CR CPC, 2019, n. 4 et 32 à 35 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 2 CPC). 4.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). La modification déploie ses effets pour l'avenir. Elle prend en principe effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau jugement prononcé. Si des circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d'accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures. Cet effet ne peut toutefois pas remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1; Rieben/Chaix, CR CC I, 2023, n. 6 ad art. 179 CC). 4.1.3 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce. Le juge du fond peut imposer une obligation d'entretien au débiteur avec effet rétroactif à une date antérieure – p.”
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dès lors qu'ils concernent les situations personnelles et financières des parents et du mineur, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien litigieuse. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir attribué la garde exclusive de F______ à l'intimé. 4.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Le Tribunal du divorce est compétent pour prononcer la modification ou la révocation des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation; font exception les mesures superprovisionnelles (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1-3 ad art. 276 CPC et les références; dans le même sens : Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ss ad art. 276 CPC; Leuenberger, in FamKom Scheidung, n. 5 ad art. 276 CPC; cf. également le Message CPC, p. 6967, qui mentionne des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées "). Dans le présent cas, il n'est pas contesté qu'il se justifie d'entrer en matière s'agissant de la demande de modification des mesures provisionnelles déposée par l'intimé le 9 avril 2024. 4.2 Pendant la procédure de divorce, le juge doit, autant que possible, éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond, ce qui n'est cependant pas toujours évitable en matière d'attribution des enfants, la stabilité étant un critère important dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid.”
“Gemäss Art. 276 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die nötigen vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren. Das Kriterium der Dringlichkeit ist keine Voraussetzung für den Erlass von vorsorglichen Massnahmen, auch muss die gesuchstellende Partei keinen leicht wiedergutzumachenden Nachteil nachwei- sen. Die allgemeinen Bestimmungen über vorsorgliche Massnahmen (Art. 261 ff. ZPO) kommen zwar subsidiär auch bei vorsorglichen Massnahmen im Schei- dungsverfahren zur Anwendung, allerdings ist jeweils der besondere eherechtli- che Kontext zu beachten (KUKO ZPO-Stalder/van de Graaf, Art. 276 N 2). Grundsätzlich ist es daher während der gesamten Dauer des Scheidungsverfah- rens möglich, jederzeit ein Massnahmegesuch zu stellen. Voraussetzung ist je- doch, dass es notwendig erscheint und es überdies aufgrund der prozessualen Vorschriften im entsprechenden Verfahrensabschnitt noch zulässig ist, sich dar- aus ergebende Noven in das Verfahren einzubringen, wie dies die Vorinstanz zu- treffend ausführte. Zur Begründung ihres Auskunftsbegehrens machte die Beklag- te geltend, dass der Kläger diese Urkunden, deren Edition sie grösstenteils schon in der Klageantwort verlangt habe (Urk.”
“S'agissant des relevés de compte de l'intimée joints à son complément de réponse (pièces nos 48 à 50), leur recevabilité sera admise uniquement en tant qu'ils portent sur des transactions financières intervenues après que la cause a été gardée à juger, soit après le 1er décembre 2021. Les pièces nouvelles relatives à la recevabilité du mémoire de réponse de l'intimée seront en revanche acceptées dès lors qu'il s'agit d'une question qui doit être examinée d'office (cf. art. 60 CPC). Il en va de même de l'attestation médicale du 7 octobre 2022, qui concerne des faits survenus après que le premier juge a gardé la cause à juger et qui a été déposée sans retard. Enfin, la recevabilité des allégations et pièces nouvelles présentées par l'intimée à l'appui de ses conclusions sur mesures provisionnelles peut demeurer indécise, au vu du sort réservé auxdites conclusions (cf. consid. 3 infra). 3. 3.1 Le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, il doit procéder à une balance des intérêts en appliquant le principe de proportionnalité (ATF 123 III 1 consid. 3a = JdT 1998 I 39; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 35 ad art. 276 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimée sollicite tout d'abord, à titre de mesures provisionnelles, que l'appelant continue, durant la présente procédure d'appel, à honorer l'engagement financier pris à son égard en première instance, à savoir qu'il assume son loyer de 2'827 fr. par mois et lui verse en sus mensuellement une somme de 2'400 fr. Depuis le mois de juin 2022, l'appelant contribue à l'entretien de l'intimée en lui versant la somme fixée dans le jugement entrepris, soit 3'500 fr. par mois. Or, l'intimée n'a pas formé appel contre ce jugement et a elle-même réclamé en première instance le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr. Elle n'allègue au demeurant pas que sa situation financière se serait péjorée depuis lors.”
“Elles ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires), soit la réglementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesures de réglementation), soit l’exécution anticipée d’une partie de la prétention litigieuse (mesures d’exécution anticipée), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas à proprement parler des mesures provisionnelles (Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 262 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis et ter, Lausanne 2018, n. 1 ad art. 262 CPC). Les mesures provisionnelles de l’art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n’est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, nonobstant l’art. 261 al. 1 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 32 ad art. 276 CPC et les références citées). Il s’agit en effet en général d’organiser la vie séparée permise inconditionnellement pendant la litispendance par l’art. 275 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 ad. art. 276 CPC). Selon l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal n’ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Ce n’est souvent pas le cas si la vie séparée a déjà été aménagée par des mesures protectrices restant adéquates (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC et les références citées). Contrairement à la solution prévalant pour les mesures protectrices, il n’y a pas de numerus clausus des mesures possibles selon l’art. 276 CPC. Le juge des mesures provisionnelles peut ainsi ordonner toutes celles qui lui sembleront adéquates, pourvu qu’elles soient à la fois nécessaires et proportionnées au but recherché (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC). 3.3 3.3.1 L’appelant reproche d’abord au premier juge d’avoir rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit autorisé à prélever du compte commun des parties ouvert auprès du [.”
“Vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren (Art. 276 ZPO) sind in aller Regel Regelungsmassnahmen. Für deren Erlass braucht es weder eine Dringlichkeit noch ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil und auch keine Hauptsachenprognose (FamKomm Scheidung/Leuenberger/Suter, Anh ZPO Art. 276 N 5, mit Verweis auf die Rechtsprechung). Sie können auch dann ange- - 44 - ordnet werden, wenn – wie hier – die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert (Art. 276 Abs. 3 ZPO). Für eine Abänderung von Eheschutzmassnahmen müssen allerdings veränderte Verhältnisse vorliegen (Art. 276 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 179 Abs. 1 ZGB).”
“2 Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'occurrence, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4.1). Il s'ensuit que la modification des conclusions par les parties en seconde instance est également recevable. 3. Sans prendre de conclusions formelles, l'appelante a sollicité l'interrogatoire des parties au sujet de son taux d'activité durant la vie commune. Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de l'appelante sur ce point, cette question n'étant pas déterminante pour l'issue du litige et le dossier étant en état d'être jugé (cf. art. 316 CPC). 4. Invoquant un déni de justice formel, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir omis de statuer sur la contribution due à l'entretien de C______ durant sa minorité. 4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait toutefois fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid.”
“1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent le sort de leurs enfants mineurs et elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties que la cause était gardée à juger. Elles sont, par conséquent, recevables. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé les contributions d'entretien des enfants sans avoir tenu compte du fait que dès le 1er janvier 2023 les parties pratiqueront une garde partagée à raison de 40% - 60% et une garde alternée dès le 1er janvier 2024. Il conclut ainsi à ce que les mesures provisionnelles prennent fin au 31 décembre 2022. 3.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). Si des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (142 III 193 consid. 5.3). 3.2 En l'espèce, au vu de la jurisprudence qui précède, il ne peut être donné suite à la conclusion de l'appelant tendant à ce que les mesures provisionnelles prennent fin au 31 décembre 2022, celles-ci devant perdurer jusqu'au prononcé de nouvelles mesures provisionnelles ou du jugement de divorce.”
Sobald ein Scheidungsverfahren anhängig ist, geht die Zuständigkeit für die Regelung der getrennten Lebensverhältnisse auf das Scheidungsgericht über; dieses ordnet die nötigen vorsorglichen Massnahmen an und wendet sinngemäss die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft an. Bereits angeordnete Schutz- bzw. vorsorgliche Massnahmen werden beibehalten; das Scheidungsgericht ist jedoch zuständig, sie zu ändern oder aufzuheben. Eine Änderung ist nur möglich, wenn sich die Massnahme als ungerechtfertigt erweist oder sich die Verhältnisse seit Erlass der Massnahme in wesentlicher und dauerhafter Weise geändert haben (Art. 179 ZGB). Soweit Beiträge zugunsten von Kindern betroffen sind, gilt bei Änderung der Verhältnisse der in Art. 286 Abs. 2 ZGB geregelte Prüfungsmassstab.
“L'appelante reproche ensuite à l'autorité de première instance de ne pas avoir adapté les pensions dues en faveur de D.________ et de E.________ lorsqu'elle a attribué la garde de C.________ puis de D.________ au père et réduit, respectivement suspendu, les pensions dues en leur faveur. 3.1. Il ressort de l'art. 276 al. 1 et 2 CPC que lorsqu'une procédure de divorce a été introduite, la compétence pour réglementer la vie séparée des époux passe au tribunal du divorce, qui ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Les mesures protectrices déjà ordonnées sont maintenues et le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, et par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles ordonnées peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. S'agissant des contributions en faveur des enfants, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie la pension à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid.”
“Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2).”
“Aucun autre frais extraordinaire concret n'ayant été allégué ni démontré, l'appelant sera pour le surplus débouté de sa conclusion tendant à ce que ces frais soient répartis par moitié entre les parties. Conformément à la jurisprudence, il n'y a en effet pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures. En cas de désaccord des parties, l'appelant pourra, cas échéant, solliciter une participation de l'intimée aux frais extraordinaires des enfants sur la base de l'art. 286 al. 3 CC, une fois que ceux-ci seront établis (durée, coût, etc.). Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens. 8. L'appelant conclut à ce que le dies a quo de la modification de l'ensemble des contributions d'entretien soit fixé au début de la litispendance, soit au 8 septembre 2020. 8.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Les mesures qu'il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid.”
Bei Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO sind die Grundsätze der Subsidiarität, Adäquatheit und Notwendigkeit zu beachten. Die Rechtsprechung hält fest, dass, soweit eine weniger einschneidende Intervention ausreicht, diese vorzuziehen ist; etwa kann die Aufgabe des kuratorischen Eingriffs auf die reine Überwachung der persönlichen Beziehungen beschränkt werden, wenn damit der Schutz des Kindes gewährleistet ist.
“Cela étant, la jurisprudence prévoit également que, si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2; arrêt 5A_415/2020 précité consid. 6.1). En l'espèce, le recourant soutient que divers intervenants auraient relevé que l'enfant C.________ allait bien et que son évolution dans son milieu scolaire était bonne, ce qui exclurait toute menace relative au développement de l'enfant. Il perd toutefois de vue que, en l'espèce et compte tenu du seul prononcé d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, la condition d'une menace doit spécifiquement être mise en relation avec la question des relations personnelles. Or, à cet égard, le recourant ne parvient pas à démontrer que la motivation - convaincante - de la cour cantonale serait entachée d'arbitraire, pas davantage qu'il n'explique en quoi elle le serait sous l'angle des principes d'adéquation, de subsidiarité et de nécessité (cf. art. 276 al. 1 CPC et 308 CC), au sujet desquels ses griefs ne portent pas. C'est également en pure perte que le recourant tente de démontrer sa bonne collaboration au droit de visite. Ses arguments ne sont en effet pas suffisants, au vu des nombreux éléments retenus par l'autorité cantonale, pour faire tenir pour arbitraire la constatation selon laquelle les parties seraient encore incapables de collaborer pour assurer le bien-être de leur fils. Il suit de ce qui précède que les griefs du recourant doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.”
“Invoquant la pièce nouvelle produite en deuxième instance, l’appelante soutient que les participants au réseau auraient relevé qu’un service de soins à domicile se déplaçait quotidiennement chez elle, les aides à domicile ayant pu constater qu’elle évoluait dans un appartement très propre et qu’elle s’occupait adéquatement de son fils, notamment en lui préparant à manger. Ce serait donc à tort que la présidente a retenu que la santé psychique de l’appelante se péjorait, qu’elle ne collaborait pas à son suivi et qu’elle souffrait donc d’une psychopathologie non traitée. En second lieu, l’appelante soutient que le placement de B.G.________ ne serait pas opportun. A l’appui de cet argument, elle expose que les précédents placements de son fils auraient été mis en échec. L’appelante souligne en outre que son fils bénéficie déjà d’une curatelle et d’un suivi actif par la DGEJ, ce qui suffirait à assurer une prise en charge adéquate de l’enfant. Force serait ainsi de constater que des mesures moins incisives que le placement permettraient de sauvegarder les intérêts de son fils. En l’absence de danger immédiat pour B.G.________, sa garde devrait être confiée à l’appelante. 3.2 L’art. 310 al. 1 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC (art. 276 al. 1 CPC) – prévoit que l’enfant est retiré aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et placé de façon appropriée, lorsqu’il ne peut être évité autrement que son développement soit compromis. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents et attribué à l’autorité de protection, qui devient responsable de son encadrement (TF 5A_402/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_371/2019 du 24 juillet 2019 consid.”
In nicht-patrimonialen familienrechtlichen Verfahren sind Entscheide über vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 276 Abs. 1 ZPO in der Regel berufungsfähig. Das Berufungsgericht prüft die Sache mit vollem Prüfungsrecht (plein pouvoir, Art. 310 ZPO), kann die tatsächlichen Verhältnisse von Amtes wegen feststellen (Art. 272 ZPO) und die Beweiswürdigung frei überprüfen (Art. 157 i.V.m. Art. 310 lit. b ZPO). Es beschränkt sich jedoch grundsätzlich auf die im Berufungsgrund gerügten und hinreichend begründeten Mängel des erstinstanzlichen Entscheids (Art. 311 Abs. 1 ZPO).
“1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la cause est de nature non pécuniaire, puisque portant notamment sur la réglementation des droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Formé en temps utile, suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable sur ces points-là. Il en va de même des réponses de l'intimé et du mineur. 1.2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). L'instance d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.2.2 En l'espèce, l'appelante sollicite l'annulation de l'ordonnance dans sa totalité et donc également l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif, lesquels prévoient respectivement un droit de garde sur l'enfant en sa faveur, le maintien de l'autorité parentale conjointe entre les parties et un droit à des contacts téléphoniques entre l'enfant et l'intimé jusqu'à la stabilisation de la situation liée à la crise sanitaire du COVID-19.”
Eine Abänderung nach Art. 276 Abs. 1 ZPO dient der Anpassung an wesentliche und dauerhafte Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse (Verweis auf Art. 179 ZGB) und nicht der Korrektur einer allfälligen fehlerhaften Erstwürdigung von Recht oder Beweisen. Beanstandungen der ursprünglichen Rechts- oder Beweiswürdigung sind durch die ordentlichen Rechtsbehelfe geltend zu machen.
“Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2; 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.3; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les réf. cit.). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment si un changement significatif et non temporaire - par exemple en matière de revenus - est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.1 et les réf. cit.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou les enfants (ATF 141 III 376 consid.”
“Quoi qu'il en soit, ces dernières pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige au vu des développements qui vont suivre. L'intimé produit pour sa part des échanges de courriers d'avocats dépourvus de toute pertinence. Il produit également ses dernières déclaration fiscale et décision de taxation, postérieures à la décision entreprise et donc recevables. 3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu la hausse de revenus de sa partie adverse alléguée à la base de sa requête. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant dès lors applicables par analogie. 3.1.1 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce et ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). La modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 376 consid. 3.3.1 arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité, ibidem; 5A_436/2020, précité, ibidem). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid.”
“2 En l'espèce, la Cour est suffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimée pour trancher les questions qui lui sont soumises, étant rappelé que son examen est limité à la vraisemblance des faits, vu la nature sommaire de la procédure, en plus d'être restreint quant aux éléments pouvant être pris en considération dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles visant à la modification de contributions fixées sur mesures protectrices. La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera rejetée. 4. L'appelant a conclu à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il n'aura pas à assumer les frais de scolarité privée des enfants dès la rentrée scolaire 2022. Dans la mesure où les enfants des parties fréquentent l'école publique depuis le mois d'août 2022, la conclusion de l'appelant est sans objet. 5. La situation des parties est actuellement régie par l'arrêt rendu par la Cour le 6 octobre 2020. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis que sa situation s'était modifiée de manière importante et durable depuis le prononcé de ce jugement. 5.1 5.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2; 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.3; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment si un changement significatif et non temporaire - par exemple en matière de revenus - est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid.”
“En d'autres termes, il demandait qu'il soit constaté que la prise en charge pratiquée actuellement par les parties, conformément à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2018, répond à la notion de garde alternée. En l'absence de fait nouveau invoqué pour faire modifier ces modalités, l'appelant ne pouvait demander la requalification des modalités de garde sans se heurter à l'autorité de chose jugée limitée attachée à l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mars 2018. L'ordonnance attaquée, qui rejette la conclusion reconventionnelle I de l'appelant, sera dès lors réformée en ce sens que cette conclusion est déclarée irrecevable. 4. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus.”
Bei vorsorglichen Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO sind die Anforderungen an das Glaubhaftmachen der anspruchsbegründenden Tatsachen umso höher, je eher der vorsorgliche Entscheid die spätere endgültige Regelung präjudizieren kann. Dies gilt insbesondere bei Wegzugsgesuchen mit erheblicher präjudizieller Wirkung für das Kindeswohl, bei denen ein vorsorglicher Entscheid oft kaum rückgängig zu machen ist.
“, wonach eine antizipierte Beweiswürdigung jedenfalls nicht mit der Begründung erfolgen dürfe, eine Tatsache sei bereits glaubhaft gemacht worden). Grundsätzlich sind umso höhere Anforderungen an das Glaubhaftmachen der anspruchsbegründenden Tatsache zu stellen, je eher ein vorsorglicher Massnahmeentscheid dazu in der Lage ist, die definitive Regelung zu präjudizieren (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 261 N 12; BGE 138 III 378 E. 64, 131 III 473 E. 3.2; AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E. 3.2, ZK.2020.2 vom 23. September 2020 E. 2.2). Ist über den Wegzug eines im vorliegenden Fall achtjährigen Kindes zu befinden und gleichzeitig ein schädliches Hin und Her mit Blick auf das Kindeswohl zu vermeiden, kommt diesem vorsorglichen Entscheid eine starke präjudizielle Wirkung zu, zumal er in der Sache jedenfalls bei einem bewilligten Wegzug ins Ausland kaum je rückgängig zu machen wäre. Schon vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich, für die Anordnung dieser vorsorglichen Massnahme nach Art. 276 Abs. 1 ZPO von einem erhöhten Beweismass auszugehen. Andererseits sieht Art. 301a Abs. 2 ZGB zwei unterschiedliche Zuständigkeiten für denselben Entscheid vor: Während bei verheirateten Eltern wie vorliegend das Gericht über die Zulässigkeit des Wechsels des Aufenthaltsorts des Kindes in einem eherechtlichen Verfahren befindet, obliegt dieser Entscheid bei unverheirateten Eltern der Kindesschutzbehörde in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren (Schwenzer/Cottier, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, 2018, Art. 301a ZGB N 26). Entsprechende Gesuche sind während eines Scheidungsverfahrens grundsätzlich nach den gleichen Grundsätzen wie ausserhalb eines solchen zu beurteilen; für eine unterschiedliche Beurteilung, das heisst eine Reduktion des Beweismasses gestützt auf zivilprozessuale Bestimmungen, die folglich nur bei verheirateten nicht aber bei unverheirateten Eltern anwendbar wäre, sind keine sachlich gerechtfertigten Gründe ersichtlich. Entgegen der vorinstanzlichen Annahme ist ein Gesuch gemäss Art.”
“, wonach eine antizipierte Beweiswürdigung jedenfalls nicht mit der Begründung erfolgen dürfe, eine Tatsache sei bereits glaubhaft gemacht worden). Grundsätzlich sind umso höhere Anforderungen an das Glaubhaftmachen der anspruchsbegründenden Tatsache zu stellen, je eher ein vorsorglicher Massnahmeentscheid dazu in der Lage ist, die definitive Regelung zu präjudizieren (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 261 N 12; BGE 138 III 378 E. 64, 131 III 473 E. 3.2; AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E. 3.2, ZK.2020.2 vom 23. September 2020 E. 2.2). Ist über den Wegzug eines im vorliegenden Fall achtjährigen Kindes zu befinden und gleichzeitig ein schädliches Hin und Her mit Blick auf das Kindeswohl zu vermeiden, kommt diesem vorsorglichen Entscheid eine starke präjudizielle Wirkung zu, zumal er in der Sache jedenfalls bei einem bewilligten Wegzug ins Ausland kaum je rückgängig zu machen wäre. Schon vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich, für die Anordnung dieser vorsorglichen Massnahme nach Art. 276 Abs. 1 ZPO von einem erhöhten Beweismass auszugehen. Andererseits sieht Art. 301a Abs. 2 ZGB zwei unterschiedliche Zuständigkeiten für denselben Entscheid vor: Während bei verheirateten Eltern wie vorliegend das Gericht über die Zulässigkeit des Wechsels des Aufenthaltsorts des Kindes in einem eherechtlichen Verfahren befindet, obliegt dieser Entscheid bei unverheirateten Eltern der Kindesschutzbehörde in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren (Schwenzer/Cottier, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, 2018, Art. 301a ZGB N 26). Entsprechende Gesuche sind während eines Scheidungsverfahrens grundsätzlich nach den gleichen Grundsätzen wie ausserhalb eines solchen zu beurteilen; für eine unterschiedliche Beurteilung, das heisst eine Reduktion des Beweismasses gestützt auf zivilprozessuale Bestimmungen, die folglich nur bei verheirateten nicht aber bei unverheirateten Eltern anwendbar wäre, sind keine sachlich gerechtfertigten Gründe ersichtlich. Entgegen der vorinstanzlichen Annahme ist ein Gesuch gemäss Art.”
Bei einer rückwirkenden Verpflichtung zur Zahlung von Unterhalt sind bereits geleistete Zahlungen auf Antrag grundsätzlich anzurechnen, wenn sie rechtsgenügend vorgebracht und belegt werden. Anrechenbar sind grundsätzlich nur Zahlungen ab dem Zeitpunkt, ab dem der Unterhaltsbeitrag gemäss Entscheid geschuldet ist.
“Vom Massnahmengericht festzulegende Kinder- und Ehegattenunterhalts- beiträge können für die Zukunft und für das Jahr vor Einreichung des Begehrens gefordert werden (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 173 Abs. 3 ZGB). Bei einer rückwirkenden Verpflichtung zur Leistung von Unterhaltsbeiträgen sind bereits geleistete Unterhaltszahlungen auf Antrag grundsätzlich anzurechnen, sofern die Leistungen rechtsgenügend vorgebracht und belegt wurden (Roland Fankhauser, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Aufl., Basel 2018, N 4 zu Art. 173 ZGB; Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7. Aufl., Basel 2022, N 11 zu Art. 173 ZGB; Philipp Maier/Rolf Vetterli, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm, Kommentar zum Familienrecht, Scheidung, Band I: ZGB, 4. Aufl., Bern 2022, N 47c zu Art. 176 ZGB; zum Antragserfordernis Philipp Maier, Die Berücksichtigung von bereits geleistetem Unterhalt im gerichtlichen Entscheid, in: FamPra.ch 3/2021, S. 609). Anrechenbar sind dabei grundsätzlich nur Zahlungen, die ab dem Datum erfolgten, ab welchem ein Unterhaltsbeitrag gemäss Entscheid geschuldet ist (vgl. Maier, a.”
“Vom Massnahmengericht festzulegende Kinder- und Ehegattenunterhalts- beiträge können für die Zukunft und für das Jahr vor Einreichung des Begehrens gefordert werden (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 173 Abs. 3 ZGB). Bei einer rückwirkenden Verpflichtung zur Leistung von Unterhaltsbeiträgen sind bereits geleistete Unterhaltszahlungen auf Antrag grundsätzlich anzurechnen, sofern die Leistungen rechtsgenügend vorgebracht und belegt wurden (Roland Fankhauser, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Aufl., Basel 2018, N 4 zu Art. 173 ZGB; Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7. Aufl., Basel 2022, N 11 zu Art. 173 ZGB; Philipp Maier/Rolf Vetterli, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm, Kommentar zum Familienrecht, Scheidung, Band I: ZGB, 4. Aufl., Bern 2022, N 47c zu Art. 176 ZGB; zum Antragserfordernis Philipp Maier, Die Berücksichtigung von bereits geleistetem Unterhalt im gerichtlichen Entscheid, in: FamPra.ch 3/2021, S. 609). Anrechenbar sind dabei grundsätzlich nur Zahlungen, die ab dem Datum erfolgten, ab welchem ein Unterhaltsbeitrag gemäss Entscheid geschuldet ist (vgl. Maier, a.”
Das Gericht kann im Massnahmeverfahren die erforderliche Willenserklärung ersetzen, etwa die gerichtliche Zustimmung zur Belastung oder Veräusserung einer Liegenschaft. Das Begehren muss die zu ersetzende Willenserklärung genau umschreiben.
“Sollte sich die Beschwerdegegnerin weigern, bei der Erhöhung der Hypo- thek oder dem Verkauf der Wohnung mitzuwirken, könnte der Beschwerdeführer die nötige Zustimmungserklärung für die Belastung oder den Verkauf der Liegen- schaft in einem Massnahmeverfahren einholen (Art. 276 Abs. 1 ZPO in Verbin- dung mit Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 und Art. 648 Abs. 2 ZGB). Da der gerichtliche Ent- scheid die entsprechende Willenserklärung ersetzt (vgl. Art. 344 Abs. 1 ZPO), müsste diese in einem Massnahmebegehren genau umschrieben sein (vgl. Staehelin, in: Sutter-Somm et al., 3. Aufl., Art. 344 ZPO N 7).”
Die nach Art. 276 Abs. 1 ZPO angeordneten Massnahmen sind in erster Linie regelnde/organisatorische Vorkehren zur Gestaltung der getrennten Lebensführung während der Prozessdauer. Für ihre Anordnung ist nicht generell eine besondere Dringlichkeit oder die Gefahr eines schwer wieder gutzumachenden Schadens erforderlich; der Richter darf sie jedoch nur treffen, soweit sie notwendig, verhältnismässig und geeignet sind. Einmal angeordnete Schutzmassnahmen der ehelichen Gemeinschaft wirken grundsätzlich bis zum Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache und können vom Richter nur unter den Voraussetzungen des Art. 179 ZGB (soweit anwendbar kraft Verweisung in Art. 276 Abs. 1 ZPO) bzw. nach erneuter Prüfung der Notwendigkeit geändert werden.
“4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 2. La requête de mesures provisionnelles a pour objet la diminution de la contribution d'entretien en faveur de la mineure F______ mise à la charge du requérant. 2.1.1 Les mesures provisionnelles dans la procédure de divorce comportent essentiellement des mesures de règlementation destinées à organiser la vie séparée des parties pendant la litispendance, pour lesquelles il n'est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant la disposition générale de l'art. 261 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 et 32 ad art. 276 CPC; Spycher, in Berner Kommentar ZPO, Band II, 2012, n. 13 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., 2016, n. 8-9 ad art. 276 CPC). Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce n'ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Le message évoque des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées" (Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance d'intérêts appliquant le principe de proportionnalité (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 2 CPC). 2.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Aux termes de l'art.”
“Les propos du thérapeute de H______ et de celui de D______, aux différents stades où ils sont intervenus, ont de plus été relayés par le curateur des mineures. Au vu de ce qui précède, la cause est en état d'être jugée et la mesure d'instruction sollicitée par l'appelant, qui n'est pas nécessaire ni utile, sera rejetée. 4. Dans son acte d'appel du 16 septembre 2024, l'appelant conclut à ce que la Cour prononce des mesures provisionnelles en lien avec les droits parentaux sur D______, la contribution à l'entretien de celle-ci à compter du 1er mars 2024 et les contributions d'entretien en faveur de E______ et C______, étant relevé qu'il n'a pas formulé de dies a quo s'agissant de ces deux dernières contributions d'entretien. 4.1.1 Les mesures provisionnelles dans la procédure de divorce sont généralement des mesures de réglementation destinées à organiser la vie séparée des parties pendant la litispendance, pour lesquelles il n'est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce n'ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires (Tappy, CR CPC, 2019, n. 4 et 32 à 35 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 2 CPC). 4.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). La modification déploie ses effets pour l'avenir. Elle prend en principe effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau jugement prononcé. Si des circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d'accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures.”
“En revanche, si le changement du lieu de résidence est autorisé par une décision de première instance et que l'appel est dépourvu d'effet suspensif, un déménagement avec l'enfant pendant la procédure de recours est légal. Compte tenu de cet effet préjudiciel indéniable, le Tribunal fédéral avait prescrit, dans ses arrêts 5A_274/2016 et 5A_916/2019, de n'autoriser un déménagement à titre provisionnel qu'avec une grande retenue, à savoir à condition que la situation présente une urgence caractérisée et des circonstances particulières. Il fallait en outre que le parent souhaitant déménager soit le parent de référence de l'enfant, qu'il puisse continuer à prendre celui-ci en charge de manière équivalente et que le déménagement ne mette pas le mineur en danger. Or, selon lui, aucune de ces conditions cumulatives n'était réunie dans le cas d'espèce. 6.3.2 Ce raisonnement ne saurait être suivi. Ainsi qu'il ressort de la doctrine et de l'arrêt du Tribunal supérieur zurichois du 22 août 2018, l'art. 276 al. 1 CPC permet au tribunal d'ordonner pour la durée de la procédure de divorce les "mesures provisionnelles nécessaires", pour autant qu'elles soient adéquates et proportionnées. Il ne résulte en revanche pas de la disposition susmentionnée que le prononcé de telles mesures présupposerait, comme cela est le cas pour les mesures provisoires ordinaires soumises à l'art. 261 CPC, une urgence et la menace d'un dommage difficile à réparer. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, de telles conditions ne ressortent pas non plus des jurisprudences qu'il cite. 6.3.3 L'arrêt 5A_916/2019 dans lequel le Tribunal fédéral a statué que le changement du lieu de résidence des enfants ne pouvait être ordonné à titre provisionnel que pour autant que la situation présente une urgence caractérisée se rapportait en effet à une situation impliquant la Suisse et les Pays-Bas. Ces deux Etats étant tous deux parties à la CLaH 96, un déménagement licite de l'enfant dans ce dernier pays durant la procédure entraînait dès lors une perte de compétence immédiate des autorités helvétiques (cf.”
“En conséquence, sous l’angle temporel, le juge des mesures protectrices peut décider une réglementation pour toute la durée de la vie séparée, ou jusqu’à une éventuelle modification ultérieure par le tribunal de divorce, et non seulement jusqu’à l’introduction de la demande de divorce (arrêt TF 5A_120/2021 du 11 février 2022 consid. 4.2 s.). 9.2. En l’espèce, conformément à la jurisprudence, les mesures protectrices de l’union conjugale prononcées déploient quoi qu’il en soit leurs effets pendant la procédure de divorce introduite le 3 mai 2022 par l’époux. Il ne paraît donc pas nécessaire de prévoir qu’elles valent mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce. Cela étant, le chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée n’a pas de réelle incidence d’un point de vue juridique, les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles de divorce étant des mesures de même nature (mesures provisoires de réglementation) soumises à la même procédure sommaire, et leur modification étant soumise aux mêmes conditions (art. 276 al. 1 CPC en lien avec l’art. 179 al. 1 CC). Partant, ce chiffre peut être maintenu. 10. 10.1. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L’épouse obtient en effet partiellement gain de cause dans ses conclusions plus subsidiaires sur les contributions d’entretien : celles-ci sont certes globalement réduites pour les deux périodes courant entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021, mais elles sont globalement augmentées dans une plus grande mesure pour les périodes suivantes et jusqu’à la fin du placement des enfants. 10.2. La Cour ayant statué au fond sur l’appel, la requête d’effet suspensif de l’appelante (101 2023 375) devient sans objet. 11. 11.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art.”
“Aucun autre frais extraordinaire concret n'ayant été allégué ni démontré, l'appelant sera pour le surplus débouté de sa conclusion tendant à ce que ces frais soient répartis par moitié entre les parties. Conformément à la jurisprudence, il n'y a en effet pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures. En cas de désaccord des parties, l'appelant pourra, cas échéant, solliciter une participation de l'intimée aux frais extraordinaires des enfants sur la base de l'art. 286 al. 3 CC, une fois que ceux-ci seront établis (durée, coût, etc.). Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens. 8. L'appelant conclut à ce que le dies a quo de la modification de l'ensemble des contributions d'entretien soit fixé au début de la litispendance, soit au 8 septembre 2020. 8.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Les mesures qu'il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid.”
Bei vorsorglichen Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO kommt das summarische Verfahren zur Anwendung; der Richter hat die Tatsachen grundsätzlich von Amtes wegen festzustellen (maxime inquisitoire/Offizialmaxime). Soweit Kinderbelange betroffen sind, gilt die (in der Rechtsprechung bezeichnete) uneingeschränkte Investigationspflicht: Das Gericht ist nicht an die Parteivorbringen gebunden und hat alle für das Kindeswohl wesentlichen Umstände zu berücksichtigen; in diesem Rahmen kann es auch weitergehende Beweismittel zulassen (einschliesslich in der Berufung unter den in der Rechtsprechung skizzierten Voraussetzungen).
“Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. citées). En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid.”
“Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque, comme en l’occurrence, le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de cette maxime, le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid.”
“Auf streitige Verfahren betreffend die Abänderung rechtskräftig entschiede- ner Scheidungsfolgen finden die Vorschriften über die Scheidungsklage sinnge- - 11 - mäss Anwendung (Art. 284 Abs. 3 ZPO). Es gelten demnach die Art. 274-283 ZPO und Art. 290-293 ZPO. Das Gericht trifft "die nötigen vorsorglichen Mass- nahmen"; die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO zielen darauf ab, die Verhältnisse inner- halb der Familie während der Dauer des Verfahrens zu regeln; es handelt sich dabei um sog. Regelungsmassnahmen. Nicht bzw. nur eingeschränkt anwendbar sind insofern die allgemeinen Bestimmungen über vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ff. ZPO. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, bestimmt sich vielmehr nach dem materiellen Recht (siehe OGer ZH LY180022 vom 22. August 2018 E. 4.9. S. 31 f. mit zahlreichen weiteren Verweisen). Über den Erlass der "nötigen vorsorglichen Massnahmen" entscheidet das Gericht im summarischen Verfahren (Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 248 lit. d ZPO). Sind Anordnungen über ein Kind zu treffen, so erforscht das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen und es ist weder von Parteianträgen abhängig noch an solche gebunden (uneingeschränkte Untersuchungsmaxime und Offi- zialmaxime, Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Das Gericht muss jede Sachverhaltsab- klärung vornehmen, die notwendig und geeignet ist, den massgeblichen Sachver- halt zu erstellen (ZK ZPO-Schweighauser, 3.”
“1.2. Dans ses conclusions encore plus subsidiaires, l'appelant demande que, dans l'hypothèse où ses autres conclusions seraient rejetées, les contributions d'entretien qu'il doit verser pour ses enfants dès le 1er septembre 2021 – soit CHF 700.- chacun, plus allocations, selon la décision du 24 février 2021 – soient diminuées à CHF 562.50. Or, en première instance, il n'a pas pris de telles conclusions en réduction des pensions, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel ne peut pas porter sur cette question, qui n'a au demeurant fait l'objet d'aucun allégué ni été instruite en audience. En conséquence, la Cour ne saurait être saisie de conclusions en ce sens au stade de l'appel seulement, au risque de priver les parties du double degré de juridiction que la loi leur garantit. Dans ces conditions, les conclusions encore plus subsidiaires de l'appel sont irrecevables. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des documents produits en appel par A.________, de même que la clé USB contenant les enregistrements de ses enfants, sont recevables. 1.6. Selon l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort qui doit être donné à l'appel (infra, consid.”
“Für die Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen im Schei- dungsverfahren kann auf die zutreffenden rechtlichen Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (act. 4 S. 4 ff., Erw. II.A.). Zusammenfassend resp. hervorhe- bend ist festzuhalten, dass die (materiell- sowie verfahrensrechtlichen) Bestim- mungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinnge- mäss anwendbar sind (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 172 ff. ZGB; Dolge, DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 276 N 15). Es soll in einem raschen Verfahren – ohne Anspruch auf abschliessende Beurteilung – eine vorläufige Friedensordnung hergestellt werden. Es gelangt das summarische Verfahren zur Anwendung (vgl. Art. 248 lit. d ZPO); die entscheidrelevanten Tatsachen sind nicht strikte zu beweisen, sondern nur glaubhaft zu machen. Folglich genügt es, wenn aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das Bestehen der fraglichen Tatsachen spricht (vgl. BGer, 5A_813/2013 vom 12. Mai 2014, E. 4.3; OGer ZH LY130038 vom 18. März 2014, E. 3.2). Weil vorliegend Kinderbelange betroffen sind, besteht keine Beweismittelbeschränkung. Es gilt die sog. uneingeschränkte Untersuchungsmaxime sowie die Offizialmaxime (Art. 254 Abs. 2 lit. c ZPO, Art. 272 ZPO, Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO; vgl. etwa FamKomm Scheidung/Leuenberger, Anh. ZPO,”
“Le Tribunal fédéral, dans un arrêt non publié du 19 juin 2017 (5A_993/2016), a d'ailleurs admis la qualité pour recourir d'une mère s'agissant du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, laquelle était également représentée par un curateur. Partant, il y a lieu d'admettre la qualité pour recourir de A.________, du moins en tant qu'elle conteste le retrait, respectivement la limitation de l'autorité parentale sur ses enfants. La Cour a déjà eu l'occasion de trancher dans ce sens à une reprise (arrêt TC FR 101 2019 370 du 9 mars 2020 consid. 1.2). En revanche, la question se pose de savoir si la mère a la qualité pour recourir s'agissant de la garde alternée mise en place, de même que s'agissant de la fixation du domicile des enfants. Au regard des conclusions prises sur ces points par la curatrice de représentation des enfants dans sa réponse à l'appel, cette question peut demeurer ouverte. 1.4. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.5. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.6. La cognition de la Cour d'appel (ci-après: la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.7. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.8. 1.8.1. La Cour statuera sans débats, les parties ayant déjà été entendues et ayant déposé de multiples déterminations (art.”
Sind Scheidungsverfahren im Ausland anhängig oder ausländische Entscheide betroffen, können Schweizer Gerichte nach Art. 10 lit. b LDIP vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 276 ZPO anordnen, obwohl sie über den materiellen Streit nicht zuständig sind. Die Rechtsprechung nennt insbesondere Fälle, in denen dies geboten ist: wenn das ausländische Recht keine entsprechende Regelung kennt, wenn ausländische Massnahmen in der Schweiz nicht vollstreckbar sind, wenn Massnahmen zur Sicherung einer künftigen Vollstreckung in der Schweiz erforderlich sind, bei Gefahr im Verzug oder wenn vom ausländischen Gericht nicht mit ausreichender Unmittelbarkeit zu entscheiden ist.
“] n’est pas partie à la Convention de Lugano (Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite : Convention de Lugano ; RS 0.275.12) et il n'existe à cet égard aucune convention internationale entre les deux Etats concernés, de sorte que les questions de compétence et de droit applicable doivent être examinées en application des règles de la LDIP. 5.3 L'art. 10 let. b LDIP prévoit que les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure sont compétents pour prononcer des mesures provisoires. Cette disposition reconnaît ainsi la compétence pour ordonner des mesures provisoires à un tribunal suisse non compétent pour connaître du fond si celui-ci se trouve au lieu de l'exécution. Sous l'empire de l'art. 10 aLDIP, le Tribunal fédéral a énuméré les cas dans lesquels, lorsqu'une procédure de divorce est pendante à l'étranger, des mesures provisoires de divorce peuvent être prononcées par les autorités judiciaires suisses. Tel est le cas quand le droit que doit appliquer le tribunal étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l'art. 276 CPC, quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse, quand des mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1 ; TF 5A_910/2017 précité consid. 4.2 et les références). Après la révision de l'art. 10 LDIP entrée en vigueur le 1er janvier 2011, cette jurisprudence demeure valable lorsque des mesures provisoires doivent être prononcées en Suisse sur la base de l'art. 10 let. b LDIP (TF 5A_910/2017 précité consid. 4.2 et les références). Le but de l'ancien comme du nouvel art. 10 LDIP est en effet d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4 ; TF 5A_910/2017 précité consid.”
Wegen der aufschiebenden Wirkung der Berufung wird der erstinstanzliche Eheschutzentscheid in Bezug auf die angefochtenen Punkte erst mit der Rechtskraft des Berufungsurteils wirksam. Bis dahin bleibt der durch den Eheschutzentscheid festgesetzte Unterhaltsbeitrag geschuldet (Art. 276 Abs. 2 ZPO).
“Die aufschiebende Wirkung der Berufung hat allerdings zur Folge, dass der erstinstanzliche Entscheid mit Bezug auf die angefochtenen Punkte erst ab Rechtskraft des Berufungsurteils wirksam werden kann (Art. 315 ZPO). Bis dahin ist der mit Eheschutzentscheid festgesetzte Unterhaltsbeitrag geschuldet (Art. 276 Abs. 2 ZPO), nachdem der Berufungsbeklagte zu keinem Zeitpunkt dessen Abän- derung mit Wirkung ab Eintreten der Teilrechtskraft des Entscheids im Schei- dungspunkt beantragt hat (Entscheid vom 15. Juni 2016, Dispositivziffer 5, [Proz. Nr. 135-2016-152]). Dass die Vorinstanz im Scheidungsurteil tiefere Unterhaltsbei- träge festgesetzt hat, die nunmehr zu bestätigen sind, führt nicht zum rückwirken- den Wegfall des Anspruchs auf vorsorglichen Unterhalt (vgl. BGer 5A_907/2018 v.”
Bei provisorischen Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO (anwendbar nach Analogie von Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 und Art. 163 ZGB) ist der Richter verpflichtet, als Ausgangspunkt die während der Ehe getroffene, ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarung über die Aufgabenteilung und die Nutzung der Ressourcen zu prüfen. Er hat sodann zu eruieren, ob und in welchem Umfang diese Vereinbarung angesichts der Trennung anzupassen ist, insbesondere mit Blick auf die Beteiligung an den durch die getrennte Lebensführung entstehenden Mehrkosten. Falls nötig, kann der Richter ein hypothetisches Einkommen anrechnen; dies ist allerdings nur zu tun, soweit unter Berücksichtigung von Kriterien wie Ausbildung, Alter, Gesundheitszustand und Betreuungsaufgaben vernünftigerweise erwartet werden kann, dass die betreffende Person eine Erwerbstätigkeit aufnimmt oder ausweitet. Ebenso ist zu beachten, dass die Partei, die eine Änderung geltend macht (etwa die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens), hierfür die Darlegungs- und Beweislast trägt.
“Les parties critiquent le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante, tel qu’il a été fixé dans l’ordonnance attaquée. Dans ce cadre, elles font valoir différents moyens concernant leurs revenus et leurs charges. 3.1 A titre liminaire, on relèvera que c’est avec raison que les parties ne contestent pas que, compte tenu du fait que les effets de la convention du 10 juillet 2019 ont pris fin le 31 décembre 2020, seule une nouvelle convention ou décision était de nature à réglementer la période subséquente et qu’il n’était ainsi pas nécessaire de remplir les conditions légales relatives à la modification de mesures ordonnées préalablement (ordonnance, consid. 5a, p. 35). 3.2 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], applicable par analogie pour les mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce selon l’art. 276 al. 1 CPC). Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, comme il l’est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1 ; TF 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid.”
“En revanche, le tribunal n’aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail ; TF 5A_928/2016 précité consid. 5.2). Le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à la partie qui s’en prévaut (TF 5A_820/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016). 3.2.4 3.2.4.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. 3.2.4.2 Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit.”
“Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). 3.2.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 201) demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, déjà cité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, déjà cité loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd.”
Bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungs- bzw. Eheschutzverfahren (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 272 ZPO) gilt nach der Rechtsprechung die beschränkte bzw. «soziale» Untersuchungsmaxime. Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest, jedoch nur eingeschränkt; die Parteien sind weiterhin verpflichtet, den entscheidrelevanten Sachverhalt vorzutragen und die verfügbaren Beweismittel zu benennen bzw. beizubringen.
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige toutefois pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Le juge statue par ailleurs en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid.”
“Strittig ist vorliegend einzig der eheliche Unterhalt im Rahmen vorsorgli- cher Massnahmen (act. A.1). Der eheliche Unterhalt unterliegt der Dispositions- maxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO); für die Sachverhaltsfeststellung gilt die Untersu- chungsmaxime (Art. 271 lit. a i.V.m. Art. 272 u. Art. 276 Abs. 1 ZPO), freilich im Sinne der beschränkten bzw. sozialen Untersuchungsmaxime (BGE 147 III 301 E. 2.2). Im Rahmen derselben bleibt es - im Gegensatz zur uneingeschränkten Untersuchungsmaxime - Aufgabe der Parteien, den Prozessstoff zu sammeln, das heisst den entscheidrelevanten Sachverhalt vorzutragen und Beweise beizu- bringen. Das Gericht trifft lediglich eine verstärkte Fragepflicht, es kann und muss sich aber bei anwaltlich vertretenen Parteien zurückhalten (BGE 141 III 569 E. 2.3.1 = Pra 2016 Nr. 99; BGer 5A_147/2023 v.”
“Das Gericht hat im Rahmen eines Scheidungsverfahrens gemäss Art. 276 Abs. 1 ZPO die nötigen vorsorglichen Massnahmen zu treffen. Dabei sind die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar und zwar sowohl in verfahrensrechtlicher als auch in materieller Hinsicht. Dies hat zur Folge, dass die nötigen vorsorglichen Massnahmen im summarischen Verfahren und insbesondere unter Einbezug von Art. 272 ZPO erlassen werden (vgl. Beatrice van de Graaf, KUKO ZPO, 2. Aufl. 2014, Art. 276 N 3). Gemäss Art. 272 ZPO hat das Gericht in eherechtlichen Verfahren den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Mit dieser Bestimmung wird die in Zivilverfahren ansonsten geltende Verhandlungsmaxime durch den Untersuchungsgrundsatz ersetzt. Es handelt sich dabei um eine eingeschränkte, sozialpolitisch motivierte Untersuchungsmaxime, dies im Gegensatz zum uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatz, der immer dann zur Anwendung kommt, wenn es im Eheschutzverfahren um Kinderbelange geht. Das Gericht hat diesfalls den Sachverhalt gemäss Art. 296 Abs.”
Im Rahmen der nach Art. 276 ZPO zu treffenden vorsorglichen Massnahmen kann der Richter die Ausübung der elterlichen Sorge vorläufig einem Elternteil allein zuweisen, sofern dies dem Wohl des Kindes entspricht. Dabei ist der provisorische Charakter der Massnahme zu berücksichtigen; der Richter soll, soweit möglich, Massnahmen vermeiden, die eine unaufhebbare oder endgültige Vorentscheidung herbeiführen. Die Stabilität des Kindes und das Kindeswohl sind bei der Abwägung zentrale Kriterien; eine ausschliessliche Zuweisung der elterlichen Sorge ist nur in der Ausnahme gerechtfertigt (z. B. bei anhaltenden, das Kind belastenden Konflikten oder dauerhafter Unfähigkeit zur Kooperation der Eltern).
“274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Le Tribunal du divorce est compétent pour prononcer la modification ou la révocation des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation; font exception les mesures superprovisionnelles (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1-3 ad art. 276 CPC et les références; dans le même sens : Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ss ad art. 276 CPC; Leuenberger, in FamKom Scheidung, n. 5 ad art. 276 CPC; cf. également le Message CPC, p. 6967, qui mentionne des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées "). Dans le présent cas, il n'est pas contesté qu'il se justifie d'entrer en matière s'agissant de la demande de modification des mesures provisionnelles déposée par l'intimé le 9 avril 2024. 4.2 Pendant la procédure de divorce, le juge doit, autant que possible, éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond, ce qui n'est cependant pas toujours évitable en matière d'attribution des enfants, la stabilité étant un critère important dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid.”
“Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et persistant entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Il est admis qu'en l'absence de toute communication entre les parents le bien de l'enfant n'est cependant pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe (cf. ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêt 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.1 et les références). Le juge des mesures provisionnelles est en droit de confier l'autorité parentale à un seul parent pour la durée de l'instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l'art. 276 CPC, applicable sur renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge devant autant que possible éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond. Si l'attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (cf. arrêt 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1).”
“Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ad art. 276 CPC). Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6967; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC; Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 2 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2016, n. 9 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit matrimonial, 2015, n. 44 et 45 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité, étant précisé que le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce doit relever du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3a in JdT 1998 I 39; Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC). 3.2 En l'espèce, il est établi que le mineur C______, dont la garde a été confiée à l'intimée sur meures protectrices de l'union conjugale au mois de juillet 2020, vit auprès de l'appelant depuis le mois d'avril 2022. Compte tenu du contexte familial, il paraît peu probable que C______, qui est aujourd'hui âgé de plus de dix-sept ans, retourne prochainement vivre auprès de sa mère. Dans son rapport d'évaluation du 5 septembre dernier, dont ne disposait pas le Tribunal lorsqu'il a rendu le jugement attaqué, le SEASP a par ailleurs préconisé que sa garde soit désormais confiée à son père, conformément au souhait exprimé par l'enfant.”
“1 et les références citées; 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2). L'autorité parentale conjointe étant désormais la règle (art. 296 al. 2 CC), il n'y sera qu'exceptionnellement dérogé lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 56 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). Le juge des mesures provisionnelles est en droit de confier l'autorité parentale à un seul parent pour la durée de l'instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l'art. 276 CPC. Pendant la procédure de divorce, le juge doit, autant que possible, éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond, ce qui n'est cependant pas toujours évitable en matière d'attribution des enfants, la stabilité étant un critère important dans ce domaine. Si l'attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2020 précité consid. 3.1; 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 8.3.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 5.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). 4.1.3 L'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale.”
Ergibt sich der Wegfall des Streitgegenstands oder einer Partei (z. B. durch Tod des Ehegatten), kann das vorsorgliche Massnahmenverfahren ohne Objekt werden und vom Gericht aus dem Rollenteil gestrichen werden.
“Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, représentée par Mes Delphine Jobin et Matteo Pedrazzini, recourante, contre Feu B.________, représenté par Me Géraldine Chapus-Rapin, avocate, intimé. Objet mesures provisionnelles (attribution du domicile conjugal), recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 février 2023 (TD22.030966-221452 88). Vu : le recours en matière civile formé le 30 mars 2023 par A.________ contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant la recourante à B.________; le courrier des conseils de la recourante, du 2 mai 2023, annonçant le décès de l'intimé à U.________ en avril 2023; considérant : que, vu ce qui précède, la présente cause - qui a pour objet l'attribution du domicile conjugal dans une procédure de mesures provisionnelles en instance de divorce (art. 176 al. 1 ch. 2 CC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) - est devenue sans objet et, partant, doit être rayée du rôle (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que - comme elle l'admet implicitement - les frais (réduits) sont mis à la charge de la recourante, qui assume ainsi le risque de la perte d'objet du recours (art. 66 al. 1 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises; par ces motifs, le Président ordonne : 1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 mai 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, représentée par Mes Delphine Jobin et Matteo Pedrazzini, recourante, contre Feu B.________, représenté par Me Géraldine Chapus-Rapin, avocate, intimé. Objet mesures provisionnelles (attribution du domicile conjugal), recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 février 2023 (TD22.030966-221452 88). Vu : le recours en matière civile formé le 30 mars 2023 par A.________ contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant la recourante à B.________; le courrier des conseils de la recourante, du 2 mai 2023, annonçant le décès de l'intimé à U.________ en avril 2023; considérant : que, vu ce qui précède, la présente cause - qui a pour objet l'attribution du domicile conjugal dans une procédure de mesures provisionnelles en instance de divorce (art. 176 al. 1 ch. 2 CC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) - est devenue sans objet et, partant, doit être rayée du rôle (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que - comme elle l'admet implicitement - les frais (réduits) sont mis à la charge de la recourante, qui assume ainsi le risque de la perte d'objet du recours (art. 66 al. 1 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises; par ces motifs, le Président ordonne : 1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 mai 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
Der Eheschutzrichter ist für die Zeit vor Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung zuständig; mit Eintritt der Rechtshängigkeit geht die Zuständigkeit für vorsorgliche Massnahmen auf das Scheidungsgericht über. Eheschutzmassnahmen, die vor Rechtshängigkeit erlassen wurden, bleiben in Kraft, bis das Scheidungsgericht sie abändert (dies gilt auch, wenn der Eheschutzrichter erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit entscheidet).
“3 L'appel ne portant que sur le chiffre 2 du dispositif du jugement portant sur les mesures provisionnelles, les autres chiffres dudit dispositif, y compris ceux portant sur le fond, sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'occurrence, la recevabilité des pièces nouvellement produites en seconde instance peut demeurer indécise, dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. 2. 2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues; le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. 2.1.1 Le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis; les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées. Lorsque le juge des mesures provisionnelles est saisi, la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2). 2.1.2 La demande de modification du jugement dans les causes matrimoniales et du droit de la filiation (cf. art. 179, 129, 134 et 286 CC) est une nouvelle action au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid.”
“Sobald die Klage eines Ehegatten auf Scheidung beim zuständigen Ge- richt rechtshängig gemacht worden ist, konnten nach bisheriger bundesgerichtli- cher Praxis Eheschutzmassnahmen für die Zeit nach Eintritt der Rechtshängigkeit nicht mehr getroffen, sondern nur noch vorsorgliche Massnahmen während des Scheidungsverfahrens angeordnet werden (BGE 129 III 60 E. 2 mit Hinweisen; vgl. die Präzisierung dieser Rechtsprechung, wenn während des Eheschutzver- fahrens die Scheidung rechtshängig gemacht wird, in BGE 138 III 646 E. 3.3.2; auch BGer 5A_316/2018 vom 5. März 2019, E. 3.2). Das Bundesgericht hat ent- schieden, dass diese für Binnensachverhalte geltende Regel auch in internationa- len Verhältnissen grundsätzlich massgebend ist (BGE 134 III 326 E. 3.2.; BGer 5C.243/1990 vom 5. März 1991, E. 2c, SJ 1991 S. 463). Demnach ist das Ehe- schutzgericht bis zum Eintritt der Rechtshängigkeit der Scheidung für die Rege- lung des Getrenntlebens zuständig (Art. 176 ZGB), während für die Zeit danach das Scheidungsgericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen trifft (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Massnahmen, die das Eheschutzgericht erlässt, bleiben in Kraft, so- lange das Scheidungsgericht sie nicht abändert (Art. 276 Abs. 2 ZPO i. V. m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Die Einleitung des Scheidungsverfahrens führt weder zur Gegenstandslosigkeit des (pendenten) Eheschutzverfahrens noch zum Verlust - 18 - der Zuständigkeit des Eheschutzgerichts. Vielmehr bleibt das zuständigkeitshal- ber (d.h. vor Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens) angerufene Eheschutzgericht für die Regelung des Getrenntlebens zuständig, selbst wenn ei- ne der Parteien während des noch laufenden Eheschutzverfahrens das Schei- dungsgericht anruft. Es spielt mithin keine Rolle, ob das Eheschutzgericht vor o- der erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens entscheidet (BGE 148 III 95 E. 4.2. mit Verweis u.a. auf BGE 138 III 646 E. 3.3.2, 137 III 614 E. 3.2.2 und 129 III 60 E. 2 und 3 [zu aArt. 137 ZGB]). Anders würde es sich dagegen verhalten, wenn das Gesuch um Ehe- schutzmassnahmen zu einem Zeitpunkt gestellt wurde, in welchem im Ausland bereits eine Scheidungsklage anhängig war.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 ZPO können Regelungen zu Obsorge, Unterhalt und Persönlichkeitsschutz umfassen; gerichtlich angeordnete Massnahmen können z.B. die Zuteilung der Obhut, Festlegung von Unterhaltsbeiträgen, die Bemessung einer Wohnrechtsentschädigung oder die Anordnung einer KET‑Beratung betreffen. Auch Massnahmen wie elektronische Überwachung wurden als vorsorgliche Massnahme behandelt (wobei deren Verlängerung ausgeschlossen sein kann). Bei Anordnungen betreffend Obsorge ist mit grösster Zurückhaltung vorzugehen; das Kindeswohl hat Vorrang, und der Richter soll soweit möglich vermeiden, durch vorsorgliche Entscheide endgültige Verhältnisse zu schaffen oder das Urteil im Hauptsacheverfahren vorzubehalten.
“Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et persistant entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Il est admis qu'en l'absence de toute communication entre les parents le bien de l'enfant n'est cependant pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe (cf. ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêt 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.1 et les références). Le juge des mesures provisionnelles est en droit de confier l'autorité parentale à un seul parent pour la durée de l'instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l'art. 276 CPC, applicable sur renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge devant autant que possible éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond. Si l'attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (cf. arrêt 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1).”
“3 CC soumet l'attribution du droit d'habitation au paiement d'une "indemnité équitable" et non d'un loyer qui pourrait être exigé d'un tiers, étant relevé que le titulaire du droit d'habitation n'a ni la faculté de louer le bien, ni celle d'y accueillir des tiers et qu'il supporte, en sus de l'indemnité les frais ordinaires d'entretien et de réparation (art. 776 al. 1 et 778 al. 1 CC; Weber, Der zivilrechtliche Schutz der Familienwohnung, in PJA 2004 p. 30 ss, p. 36). De ce point de vue, le Tribunal fédéral considère qu'il est correct de fixer celle-ci aux coûts du logement, soit les intérêts hypothécaires et autres charges, la part au logement des enfants devant être déduite de l'indemnité due (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.2 et 3.3). Lorsque le titulaire du droit d'habitation s'acquitte des intérêts hypothécaires, l'indemnité doit être réduite, voire supprimée (Büchler, Scheidungsrecht, 2005, n. 24 ad art. 121 CC). Lorsque les prétentions fondées sur l'art. 121 CC demeurent litigieuses alors que le jugement de divorce entre en force de chose jugée partielle, l'attribution du logement pendant la procédure reste soumise à l'art. 276 CPC, qui renvoie à l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Leuba, Meier, Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 275, p. 103). 5.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération un loyer de 4'000 fr. par mois, usuel dans le quartier pour des logements de même type, pour fixer l'indemnité. Or, comme le retient la jurisprudence, la valeur du droit d'habitation est nécessairement moins élevée que la valeur locative puisque les droits du titulaire sont plus restreints que celui du locataire et ses obligations plus élevées. C'est de manière maladroite que le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité à l'appelant en contrepartie du droit d'habitation. En réalité, il a considéré que le fait que l'intimée prenne en charge la totalité des intérêts hypothécaires et des charges de l'appartement constituait une indemnité équitable suffisante, ce qui est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, ces frais ne seront pas payés par lui au travers de la contribution à l'entretien de l'intimée puisque cette dernière ne couvre pas ses charges et qu'elle perçoit une rente invalidité.”
“Der Persönlichkeitsschutz nach Art. 28b f. ZGB kann nicht nur im Hauptsachenverfahren (als vereinfachtes Verfahren [Art. 243 Abs. 2 Bst. b ZPO] oder zwischen Ehegatten als summarisches Verfahren [Art. 271 Bst. a ZPO]), sondern auch als vorsorgliche Massnahme erfolgen. Mit der vorsorglichen Anordnung sind grundsätzlich vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ff. ZPO, aber auch vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren nach Art. 276 ZPO angesprochen (BBl 2017 7307, S. 7321, 7346, 7358, 7366 f.; vgl. zur [umstrittenen] Zulässigkeit von vorsorglichen Massnahmen im Eheschutzverfahren nach Bernischer Praxis publizierte Entscheide des Obergerichts des Kantons Bern ZK 17 641 vom 22. Februar 2018 E. 9.3, ZK 13 393 vom 6. Dezember 2013 E. 1 bestätigt in ZK 22 89 vom 14. April 2022 E. 24, ZK 20 476 vom 17. Dezember 2020 E. 3.2 f., ZK 19 58 vom 2. April 2019 E. 4.2.2 f., vgl. auch Spycher, in: Berner Kommentar zur ZPO, 2012, N. 15 zu Art. 271 ZPO; Schwander, OFK zur ZPO, 2. Aufl. 2015, N. 9 zu Art. 273 ZPO, Pfänder Baumann, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 14 f. zu Art. 273 ZPO, Kofmel Ehrenzeller, Vorsorgliche Anordnung von Unterhaltszahlungen im Eheschutzverfahren, FamPra 2021/19, S. 21 ff.). Als solche darf die elektronische Überwachung nicht verlängert werden (Art. 28c Abs. 2 ZGB). Es besteht jedoch die Möglichkeit einer anschliessenden (ordentlichen) Anordnung im Rahmen des Hauptsachenverfahrens (vgl.”
“00 Uhr, Ende der eigenen Ferienwoche(n), respektive beginnen bei Ferien, welche auf die zweite Hälfte der Schulferien fallen, am Samstag, 14.00 Uhr, und dauern bis Sonntag, 18.00 Uhr, Ende der eigenen Ferien (zusam- menfallend mit dem Ende der Schulferien). c) Übergaben Ab 1. September 2022 wird der Sohn C._____ bei sämtli- chen Betreuungswechseln (inkl. Wochenend- und Wochen- betreuung) vom jeweils betreuenden Elternteil auf Beginn der Übernahme der Betreuung durch den anderen Elternteil zu dessen Wohnort gebracht (Bring-Bring-Modell). Fällt wäh- rend der effektiv stattfindenden Schule der Beginn der eige- nen Betreuungszeit auf das Ende der Schulzeit oder das Ende der eigenen Betreuungszeit auf den Beginn der Schul- zeit, so wird C._____ vom betreuenden Elternteil in der Schule abgeholt respektive dorthin zurück gebracht. An ausnahmsweise schulfreien Tagen gilt das Bring-Bring- Modell. - 8 - 2. Das Begehren der Klägerin um Festlegung von Videocalls wäh- rend der Ferien im Rahmen vorsorglicher Massnahmen wird ab- gewiesen. 3. Gestützt auf Art. 307 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 314, Art. 315a sowie Art. 445 ZGB und Art. 276 ZPO wird im Sinne einer vorsorglichen Massnahme eine KET-Beratung (Kinder und Eltern in Trennung) angeordnet. 4. Die Parteien werden angewiesen, die KET-Beratung im D._____- Institut für das Kind, ... [Adresse], einstweilen bis mindestens En- de des Jahres 2022 regelmässig wahrzunehmen. Der Entscheid betreffend die Regelmässigkeit bzw. Häufig- keit der Inanspruchnahme der KET-Beratung durch die Parteien wird der zuständigen Fachperson des D._____-Instituts für das Kind überlassen. Das D._____-Institut für das Kind bzw. die mit der Beratung beauftragte Person ist ermächtigt, Antrag zu stellen, falls eine über Ende des Jahres 2022 hinausgehende Beratung angezeigt ist. 5. Das D._____-Institut für das Kind bzw. die entsprechend mit der Beratung betraute Person wird ersucht, mit den Parteien Kontakt aufzunehmen und verbindliche Termine festzusetzen. 6. Die Kosten der KET-Beratung werden von den Parteien je zur Hälfte getragen. 7. Ein Therapiebericht der KET-Beratung der Parteien wird zu gege- bener Zeit vom Gericht eingeholt.”
“274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Le Tribunal du divorce est compétent pour prononcer la modification ou la révocation des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation; font exception les mesures superprovisionnelles (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1-3 ad art. 276 CPC et les références; dans le même sens : Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ss ad art. 276 CPC; Leuenberger, in FamKom Scheidung, n. 5 ad art. 276 CPC; cf. également le Message CPC, p. 6967, qui mentionne des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées "). Dans le présent cas, il n'est pas contesté qu'il se justifie d'entrer en matière s'agissant de la demande de modification des mesures provisionnelles déposée par l'intimé le 9 avril 2024. 4.2 Pendant la procédure de divorce, le juge doit, autant que possible, éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond, ce qui n'est cependant pas toujours évitable en matière d'attribution des enfants, la stabilité étant un critère important dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid.”
“Die vorsorgliche Zuteilung der elterlichen Sorge durfte aufgrund der damit verbundenen Präjudizwirkung bereits nach früherem Recht nur mit grosser Zurückhaltung erfolgen (vgl. BGE 111 II 223 ff.). Dies gilt unter der seit dem 1. Juli 2014 in Kraft getretenen Regelung, die die gemeinsame elterliche Sorge als Regelfall vorsieht (Art. 298 Abs. 2 ZGB), erst recht. Denn die alleinige elterliche Sorge kann lediglich ausnahmsweise, bei Gefährdung des Kindeswohls gerade durch die gemeinsame elterliche Sorge angeordnet werden (vgl. Art. 298 Abs. 1 ZGB). Während des Scheidungsverfahrens sollte das Gericht mit Kindesschutzmassnahmen vorsichtig sein und jedenfalls versuchen, die endgültige Entscheidung nicht zu präjudizieren (vgl. Sutter-Somm/Stanischewski, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 276 N 27; Bähler, in Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 276 ZPO N 8).”
“Soweit der Berufungskläger sich auf den Standpunkt stellt, mit der angefochtenen vorsorglichen Regelung der Obhut im vorinstanzlichen Abänderungsverfahren würden vollendete Tatsachen geschaffen, gilt es dies zu relativeren. Auch im Abänderungsprozess können bezüglich der im Scheidungsurteil geregelten Kinderbelange unter den Voraussetzungen von Art. 276 ZPO vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 284 N 32). Die Voraussetzungen für eine definitive Abänderung der Regelung der Kinderbelange in einem Scheidungsurteil sind nicht identisch mit denjenigen für die Anordnung wie auch die Aufhebung oder Abänderung einer vorsorglichen Massnahme. Vorsorglichen Massnahmen kommt nur beschränkte Rechtskraft zu. Sie können geändert oder aufgehoben werden, wenn sich die Umstände seit dem Erlass dauernd und erheblich geändert haben oder sich die vorsorgliche Massnahme nachträglich als ungerechtfertigt erweist bzw. die damaligen Umstände unzutreffend gewürdigt worden sind (Art. 268 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 179 Abs. 1 ZGB; BGE 141 III 376 E. 3.3 S. 378, BGer 5A_597/2013 vom 4. März 2014 E. 3.4; Sutter-Somm/Stanischewski, a.a.O., Art. 276 N 33 f. mit Hinweisen). Dabei sind die Anforderungen an die Erheblichkeit und Dauerhaftigkeit nach Art. 179 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 134 Abs. 2 ZGB geringer. Wird vorgetragen, dass mit einer verfügten Obhutsregelung das Kindswohl nicht bestmöglich gewahrt ist, muss eine Abänderung der Regelung grundsätzlich möglich sein und sind an die Erheblichkeit der Veränderung der Verhältnisse keine zu hohen Anforderungen zu stellen.”
Art. 276 Abs. 1 ZPO ermöglicht im Scheidungsverfahren die Anordnung nötiger vorsorglicher Massnahmen. Dabei sind die Vorschriften über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar, sodass das Gericht auf Begehren unter anderem Unterhaltsbeiträge für Kinder und für Ehegatten festlegen kann. Für die Begründung des Anspruchs auf gegenseitigen Ehegattenunterhalt wird in der Praxis auf Art. 163 ZGB abgestellt.
“Im Scheidungsverfahren trifft das Gericht die nötigen vorsorglichen Mass- nahmen. Dabei sind die Bestimmungen über den Schutz der ehelichen Gemein- schaft (Art. 171 ff. ZGB) sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Sofern der gemeinsame Haushalt aufgehoben wurde und diese Aufhebung begründet ist, muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten unter anderem die Unterhaltsbei- träge an die Kinder sowie an die Ehegatten festlegen (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Für die Grundsätze zur Berechnung des Kindesunterhalts kann auf die korrekten und detaillierten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (act. B.1, E. 3.1.1- 3.1.7).”
“Im Ehescheidungsverfahren trifft das Gericht die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Dabei sind die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, in materieller Hinsicht also Art. 176 ff. ZGB, sinn- gemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Haben die Ehegatten den gemeinsa- men Haushalt aufgehoben und ist die Aufhebung begründet, sind auf Begehren eines Ehegatten die Folgen des Getrenntlebens zu regeln, darunter der Ehegat- tenunterhalt (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Selbst wenn mit der Wiederaufnahme des gemeinsamen Haushalts nicht mehr ernsthaft gerechnet werden kann, bildet Art. 163 ZGB die Grundlage der gegenseitigen Unterhaltspflicht der Ehegatten im Rahmen vorsorglicher Massnahmen während des Scheidungsverfahrens (BGE 145 III 169 E. 3.6; BGer 5A_147/2023 v.”
“Le principe de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 et 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1). 4.2 En l'espèce, devant le Tribunal, l'appelant avait d'ores et déjà conclu à l'imputation des montants qu'il avait acquittés pour le domicile de l'intimée et de l'enfant sur les contributions d'entretien qui leurs étaient dues et, sur la contribution à l'entretien de l'enfant, à l'imputation des primes d'assurance-maladie, de formation et de repas. Devant la Cour, l'appelant ne fait que préciser ses conclusions en les chiffrant plus précisément. Il ne s'agit donc pas d'une conclusion nouvelle. 5. L'appelant conteste le montant des contributions à l'entretien de son fils et de son épouse. 5.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2). 5.1.3 Selon l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al.”
“Les allégués 1 à 3 ne sont pas nouveaux. Ils ont été formulés dans la requête de mesures provisionnelles de l'appelant, la requête en mesures protectrices de l'union conjugale de l'intimée produite à l'appui de celle-ci, la demande en divorce et/ou ont été retenus par le Tribunal dans l'ordonnance entreprise. Par ailleurs, point n'est besoin de statuer sur la recevabilité des allégués 6 et 34. Ils sont sans incidence sur l'issue du litige, de sorte qu'ils n'ont en tout état pas été pris en considération. Les allégués 13 et 15 sont recevables. Ils ont été formulés pour répondre à un argument nouveau de l'intimée dans sa réponse à l'appel. 3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de sa conclusion tendant au paiement d'une contribution à son entretien. 3.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). 3.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La contribution dépend ainsi des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune.”
“En particulier, l'appelant critique le montant de son revenu retenu par le Tribunal et reproche à celui-ci d'avoir écarté de ses charges mensuelles les frais liés à l'utilisation de son véhicule, ses frais de carte de crédit et ses arriérés d'impôts. Il se prévaut en outre d'une modification de ses charges de logement à compter de fin mai 2022. Enfin, il fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé à son épouse un revenu hypothétique lui permettant d'assumer la totalité de ses charges. Dans le délai d'appel, l'appelant n'a formulé aucune critique au sujet du dies a quo de la modification des contributions d'entretien fixé par le Tribunal (ci-dessus, En fait, let. C.l.c). En l'absence de tout grief motivé recevable sur cette question, il n'y a pas lieu d'examiner la période antérieure au 19 juillet 2022. 4.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 4.1.1 A teneur de l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid.”
“Bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen während des Schei- dungsverfahrens sind die (materiell- sowie verfahrensrechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss an- wendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 172 ff. ZGB; Dolge, DIKE-Komm-ZPO,”
Bei Gesuchen um vorläufige Herabsetzung oder Aussetzung von Unterhaltsbeiträgen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO ist eine solche Verminderung bzw. Einstellung als vorsorgliche Massnahme nur bei Vorliegen von Dringlichkeit und besonderen Umständen gerechtfertigt (z.B. sehr prekäre wirtschaftliche Lage des Schuldners). Die vorsorglich angeordneten Beträge sind als vorläufige, vorweg genommene Vollstreckungsmassnahmen zu qualifizieren; ihr endgültiges Schicksal wird im Urteil über die materielle Abänderung geregelt, wobei die im Verfahren geleisteten vorsorglichen Zahlungen beim Endentscheid anzurechnen sind.
“La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Constitue un fait nouveau celui qui n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien ; on présume néanmoins que celle-ci a été déterminée en tenant compte des modifications futures prévisibles de la situation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1) Pour déterminer si un changement de la situation économique de l'une des parties a eu lieu, il convient de prendre en compte sa situation financière globale, et non pas uniquement ses revenus (arrêt TC FR 101 2018 288 et 300 du 10 janvier 2019 consid. 2.1 et réf. citées). De plus, si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Selon l’art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution - a fortiori la suspension - de la contribution d’entretien n’est justifiée au titre de mesures provisoires qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières. L’on pense en particulier au cas où en raison de sa situation économique précaire, il est urgent pour le débiteur d’entretien de ne plus devoir payer, déjà pendant la procédure en réduction, les contributions à hauteur du montant fixé jusqu’alors (ATF 118 II 228 consid. 3b ; arrêts TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). De plus, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond ; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid.”
“Ceci démonterait, d’une part, qu’il n’y aurait pas d’urgence particulière à prononcer des mesures provisionnelles et, d’autre part, que l’ex-époux est en mesure de payer les pensions pour les deux dernières années qui lui restent. De plus, la situation de l’intimé ne serait pas durable vu qu’il n’avait pas entamé la période de chômage au moment du dépôt de sa requête et qu’il ne serait au chômage que depuis quelques mois (appel, p. 3 s., ch. I). Elle lui reproche également une diminution volontaire de ses revenus (appel, p. 5 ss, ch. II). L’intimé conteste ce qui précède en soutenant qu’il a non seulement une diminution salariale d’environ 50% en raison de sa perte d’emploi mais qu’en plus ses chances de réinsertion à deux ans de la retraite seraient extrêmement basses. De plus, il rappelle qu’un rendement de sa fortune à 1% a été retenu alors qu’il n’en réalise aucun et que si sa fortune devait être entamée, il faudrait en faire de même de celle de l’appelante qui est notamment constituée d’une maison estimée au-dessus d’un million de francs (réponse, p. 3 ss) 2.2. Selon l’art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution - a fortiori la suppression - de la contribution d’entretien n’est justifiée au titre de mesures provisoires qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières. L’on pense en particulier au cas où en raison de sa situation économique précaire, il est urgent pour le débiteur d’entretien de ne plus devoir payer, déjà pendant la procédure en réduction, les contributions à hauteur du montant fixé jusqu’alors (ATF 118 II 228 consid. 3b ; arrêts TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). De plus, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond ; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid.”
“La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Constitue un fait nouveau celui qui n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien ; on présume néanmoins que celle-ci a été déterminée en tenant compte des modifications futures prévisibles de la situation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1) Pour déterminer si un changement de la situation économique de l'une des parties a eu lieu, il convient de prendre en compte sa situation financière globale, et non pas uniquement ses revenus (arrêt TC FR 101 2018 288 et 300 du 10 janvier 2019 consid. 2.1 et réf. citées). De plus, si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Selon l’art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution - a fortiori la suppression - de la contribution d’entretien n’est justifiée au titre de mesures provisoires qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières. L’on pense en particulier au cas où en raison de sa situation économique précaire, il est urgent pour le débiteur d’entretien de ne plus devoir payer, déjà pendant la procédure en réduction, les contributions à hauteur du montant fixé jusqu’alors (ATF 118 II 228 consid. 3b ; arrêts TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). De plus, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond ; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid.”
Ergreift eine Partei gegen die gerichtliche Regelung der Scheidungsfolgen ein zulässiges Rechtsmittel, geht mit dem Devolutiveffekt die Zuständigkeit für die Anordnung oder Änderung der vorsorglichen (provisionellen) Massnahmen auf die Rechtsmittelinstanz über. Diese ist damit funktional zuständig, solange über die Scheidungsfolgen nicht abschliessend entschieden ist.
“E. 1.3; Rodrigo Rodriguez/Patrik Gubler, in: Hausheer/Spycher [Hrsg.], Handbuch des Unterhaltsrechts, 3. Aufl., Bern 2023, Kap. 14 Rz. 101 m.w.H.). Gemäss Art. 276 Abs. 3 ZPO bleibt das Scheidungsgericht solange für vorsorgliche Massnahmen zuständig, als noch nicht abschliessend über die Scheidungsfolgen entschieden worden ist. Wird gegen die gerichtliche Regelung der Nebenfolgen ein Rechtsmittel ergriffen, fällt die Anordnung oder Änderung von vorsorglichen Massnahmen in die Zuständigkeit der Rechtsmittelinstanz. Dass in einem solchen Fall nicht zwei kantonale Instanzen über den Erlass vorsorglicher Massnahmen entscheiden, ist eine Konsequenz der gesetzlichen Regelung, wonach das mit der Hauptsache befasste Gericht auch die damit zusammenhängenden vorsorglichen Anordnungen treffen soll. Es handelt sich somit um eine der Ausnahmen, in welchen der Grundsatz des doppelten Instanzenzugs nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung keine Geltung hat (KGer GR ZK1 19 169 v.”
“Im Scheidungsverfahren trifft das Gericht unter sinngemässer Anwendung der Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft die nötigen vorsorglichen Massnahmen (Art. 276 Abs. 1 der Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Dazu gehört auch der Erlass der nötigen Massnahmen nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindsverhältnisses (Art. 176 Abs. 3 des Zivilgesetzbuches [ZGB, SR 210]). Dabei kann es vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe zwar aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert (Art. 276 Abs. 3 ZPO). Aufgrund des Devolutiveffekts der Berufung geht die Kompetenz zum Erlass vorsorglicher Massnahmen nach Art. 276 ZPO nach der Eröffnung des schriftlich begründeten Scheidungsurteils des Zivilgerichts auf das Appellationsgericht über (Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 932 ff.).”
“1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge délégué CACI 18 novembre 2015/613). 4.2.3 L'art. 276 al. 3 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. En matière de divorce, lorsque le jugement au fond fait l'objet d'un appel recevable, la cour d'appel est fonctionnellement compétente pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, au sens de l'art. 276 al. 1 CPC, en instance cantonale unique, notamment pour modifier les mesures provisionnelles ordonnées en première instance (TF 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 1 ; TF 5A_705/2011 du 15 décembre 2011 consid. 1.1 ; CACI 12 mars 2019/137 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, les parties exercent une garde alternée sur les enfants depuis plusieurs années, la requérante indiquant qu’elle a progressivement été instaurée depuis la séparation en novembre 2015. Les parties ont d’ailleurs entériné cette solution par convention du 2 mai 2019, qui a été confirmée le 1er avril 2021. Il s’agit donc d’un système de garde qui a été mis en place de longue date et que les parties ont approuvé à plusieurs reprises.”
Bleibt eine durch das Eheschutzgericht getroffene Massnahme (z. B. eine Unterhaltsverpflichtung mit befristetem dies a quo/cauda) ohne Antrag auf Verlängerung durch eine provisorische Massnahme des Scheidungsgerichts, so kann die in der erstinstanzlichen Schutzverfügung bestimmte Leistung mit dem dort vorgesehenen Enddatum entfallen. Das Scheidungsgericht ist zuständig für Aufhebung oder Änderung; eine Verlängerung musste im entschiedenen Fall während des Scheidungsverfahrens als provisorische Massnahme beantragt werden.
“1 En l'espèce, l'intimée conclut à ce que l'entretien convenable, respectivement la contribution d'entretien de sa fille, soit diminué à 763 fr. par mois à compter du 1er juillet 2020. Les charges de l'enfant ayant récemment évolué en raison de son entrée à l'Université, il convient de trancher en premier lieu la question du dies a quo de cette contribution, ce point étant déterminant pour son calcul. En l'occurrence, il appert que le Tribunal cantonal de Fribourg a, dans son arrêt du 2 mai 2019 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, condamné l'intimée à verser à sa fille, dès le 1er juillet 2019, une contribution d'entretien de 1'020 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Le Tribunal cantonal n'a en revanche prévu ni dans le dispositif, ni dans les considérants de son arrêt, que ce montant devrait être versé au-delà de l'accession de l'enfant à la majorité. A teneur de cet arrêt, l'obligation d'entretien de l'intimée à l'égard de sa fille s'éteignait par conséquent le 16 juin 2020, au dix-huitième anniversaire de celle-ci. Conformément à l'art. 276 al. 2 CPC, l'arrêt susmentionné, qui statuait sur mesures protectrices de l'union conjugale, pouvait être modifié sur ce point au cours de la procédure de divorce de première instance au moyen d'une ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal. Si le Tribunal n'ordonnait pas de telles mesures, la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices demeurait en vigueur jusqu'au jugement sur le fond. Dans le cadre de ce jugement, le Tribunal ne pouvait fixer le dies a quo de ladite contribution d'entretien à une date antérieure au moment où la décision entrait en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'était plus remis en cause. Or, l'appelant n'a pas sollicité, devant le premier juge, le prononcé de mesures provisionnelles visant à étendre la validité de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal cantonal de Fribourg au-delà du 16 juin 2020. L'intimée n'était quant à elle pas tenue de solliciter - comme elle l'a fait dans sa requête de mesures provisionnelles du 30 novembre 2020 - la suppression de cette contribution à compter du 1er juillet 2020, celle-ci étant d'ores et déjà caduque.”
Vorsorgliche Massnahmen, die im Eheschutz getroffen wurden, bleiben im Scheidungsverfahren grundsätzlich in Kraft. Eine Änderung ist nur möglich, wenn seit Erlass der Massnahme wesentliche und dauerhafte Tatsachenänderungen eingetreten sind oder sich die den Massnahmen zugrunde liegenden tatsächlichen Annahmen nachträglich als unrichtig erwiesen haben. Veränderungen, die bereits zum Zeitpunkt des ursprünglichen Entscheids vorhersehbar waren und bei dessen Bemessung berücksichtigt wurden, begründen keinen Abänderungsgrund.
“L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait échoué à rendre vraisemblable une péjoration de sa situation financière depuis le prononcé de l'arrêt rendu par la Cour de céans sur mesures protectrices de l'union conjugale le 1er juin 2022. Il allègue être retraité depuis le 1er janvier 2023 et percevoir à ce titre environ 700 euros par mois. Il soutient qu'il s'agira bientôt de son unique source de revenu, dès lors que P______ LTD et le trust sont en cours de liquidation, de sorte que sa situation a drastiquement changé et qu'il n'est plus en mesure de contribuer à l'entretien de l'intimée. 4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid.”
“Die Vorinstanz führt die Voraussetzungen für die Abänderung eines Ehe- schutzurteils grundsätzlich richtig auf (Urk. 2 S. 11 f.). Zusammengefasst ist fest- zuhalten, dass Massnahmen, die in einem Eheschutzverfahren angeordnet wur- den, im Scheidungsverfahren weiterdauern, jedoch durch das Scheidungsgericht im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen aufgehoben oder abgeändert werden können (Art. 276 Abs. 2 ZPO). Eine Abänderung vorsorglicher Massnahmen im Scheidungsverfahren setzt eine nachträgliche wesentliche, d.h. erhebliche und dauerhafte, Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. - 12 - Art. 179 Abs. 1 ZGB; BGE 143 III 617 E. 3.1). Es gilt damit der Grundsatz der Ab- änderbarkeit (BSK ZGB I-Isenring/Kessler, Art. 179 N 1). Präzisierend ist festzuhal- ten, dass Veränderungen, die bereits zum Zeitpunkt des ursprünglichen Urteils vor- aussehbar waren und bei der Festsetzung des abzuändernden Unterhaltsbeitrags berücksichtigt worden sind, keinen Abänderungsgrund bilden können (BGE 141 III 376 E. 3.3.1 m.w.H).”
“Das Gericht trifft seine Massnahmen aufgrund einer bloss summarischen Würdi- gung der Sach- und Rechtslage. Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung be- schränkt Art. 254 Abs. 1 ZPO den Kreis der zulässigen Beweismittel grundsätzlich auf Urkunden. Weitere Beweismittel sind bloss unter den Voraussetzungen von Art. 254 Abs. 2 ZPO zulässig. Die Parteien müssen in einem Massnahmeverfah- ren ihren Standpunkt nicht voll beweisen, sondern bloss glaubhaft machen (BGer, 5A_297/2016 vom 2. Mai 2017, E. 2.2; OGer ZH, LY180053 vom 26. Februar 2019, E. 2.2). Eine bestimmte Tatsache ist bereits dann glaubhaft, wenn für ihr Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit - 8 - der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 140 III 610 E. 4.1). 3.2.Haben sich die Umstände geändert oder erweisen sich die vorsorglichen Massnahmen nachträglich als ungerechtfertigt, können sie geändert oder aufge- hoben werden (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Im Scheidungsverfahren richtet sich die Ab- änderung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 179 Abs. 1 ZGB. Das Gericht darf nur dann auf seinen früheren Entscheid zu- rückkommen, wenn dessen Grundlage seit Anordnung der Massnahme in we- sentlichen Punkten nicht mehr dieselbe ist. Lehre und Rechtsprechung nehmen dies in zwei Fällen an: Zum einen, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse er- heblich und dauerhaft verändert haben. Und zum anderen, wenn das Gericht auf- grund vertiefter Abklärungen zum Schluss gekommen ist, dass der frühere Ent- scheid auf unzutreffenden Annahmen beruht (BSK ZGB I-Isenring/Kessler,”
Während des laufenden Scheidungsverfahrens angeordnete vorsorgliche Massnahmen bleiben in der Regel bis zum Eintritt der rechtskräftigen Entscheidung über die betreffenden Folgesachen in Kraft. Das Scheidungsgericht kann diese Massnahmen zwar ändern; eine rückwirkende Wirkung der neuen Regelung ist jedoch beschränkt: grundsätzlich tritt die Änderung erst mit dem Eintritt in Kraft der neuen Entscheidung ein, eine Rückwirkung ist nur in Ausnahmefällen und sodann frühestens ab dem Datum der Gesuchseinreichung möglich. Ein endgültiges Urteil über die Scheidungsfolgen kann nicht ohne Weiteres rückwirkend bereits wirksame vorsorgliche Massnahmen zum Nachteil der betroffenen Parteien aufheben.
“Au vu de ce qui précède, la cause est en état d'être jugée et la mesure d'instruction sollicitée par l'appelant, qui n'est pas nécessaire ni utile, sera rejetée. 4. Dans son acte d'appel du 16 septembre 2024, l'appelant conclut à ce que la Cour prononce des mesures provisionnelles en lien avec les droits parentaux sur D______, la contribution à l'entretien de celle-ci à compter du 1er mars 2024 et les contributions d'entretien en faveur de E______ et C______, étant relevé qu'il n'a pas formulé de dies a quo s'agissant de ces deux dernières contributions d'entretien. 4.1.1 Les mesures provisionnelles dans la procédure de divorce sont généralement des mesures de réglementation destinées à organiser la vie séparée des parties pendant la litispendance, pour lesquelles il n'est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce n'ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires (Tappy, CR CPC, 2019, n. 4 et 32 à 35 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 2 CPC). 4.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). La modification déploie ses effets pour l'avenir. Elle prend en principe effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau jugement prononcé. Si des circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d'accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures. Cet effet ne peut toutefois pas remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification (ATF 111 II 103 consid.”
“Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce. Le juge du fond peut imposer une obligation d'entretien au débiteur avec effet rétroactif à une date antérieure – p.ex. celle de l'entrée en force partielle de la décision (sur le principe du divorce). Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du fond ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.4.1 et 3.4.2; Tappy, CR CPC, 2019, n. 30 ad art. 276 CPC). Faute de contestation, le principe du divorce est entré en force le jour suivant l'expiration du délai d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 19, 19.4). 4.2 En l'espèce, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées en 2019/2020, lesquelles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées. Dans son acte d'appel du 16 septembre 2024, l'appelant a conclu à ce que la Cour modifie ces mesures par des mesures provisionnelles avec effet à compter du 1er mars 2024 s'agissant de D______ et sans formuler de dies a quo pour ce qui est des deux cadettes. Les mesures provisionnelles tendant à la modification prennent effet au jour de l'entrée en force de leur prononcé ou avec effet rétroactif au plus tôt à la date du dépôt de la requête les sollicitant. Ainsi, s'agissant de D______, les mesures provisionnelles requises étaient susceptibles d'être prononcées avec effet au plus tôt le 16 septembre 2024 et, pour ce qui était des deux cadettes, à compter de leur prononcé, soit en tous les cas après le 16 septembre 2024.”
“En effet, après l'entrée en force du jugement partiel sur le prononcé du divorce, les mesures provisionnelles déjà ordonnées sur les effets accessoires restent en principe en vigueur jusqu'à ce que ceux-ci soient réglés de manière définitive par un jugement entré en force, sous réserve de la suite favorable qui pourrait être donnée à une requête de modification de ces mesures provisionnelles (cf. ATF 145 III 36 consid. 2.4, selon lequel les mesures provisionnelles s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure de divorce, que le mariage soit ou non déjà dissous; 128 III 121 consid. 3c.bb; arrêts 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 3.2.2; 5A_642/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 7.2.2.3; 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3; parmi plusieurs: LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 2270 p. 869; SAMUEL ZOGG, «Vorsorgliche» Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in FamPra.ch 1/2018 p. 47-101, p. 67; MARCEL LEUENBERGER, in FamKomm, Scheidung, Band II: Anhänge, 4e éd. 2022, n° 13 ad art. 276 CPC; DANIEL BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 12 ad art. 276 CPC). Ainsi, en cas de poursuite de la procédure après le prononcé du divorce, il n'est en principe pas nécessaire de préciser dans le jugement que les mesures provisionnelles subsisteront (arrêt 5P.121/2002 du 12 juin 2002 consid. 3.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, loc. cit.; ZOGG, loc. cit.; LEUENBERGER, loc. cit.; ANNETTE SPYCHER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1-352 und Art. 400-406, 2012, n° 22 ad art. 276 CPC). Par ailleurs, c'est à raison que la cour cantonale a retenu que l'engagement que l'épouse souhaitait voir repris dans le jugement séparé sur le principe du divorce ne correspondait pas à celui de l'époux. En effet, les conclusions prises par celui-ci pouvaient raisonnablement être comprises dans le sens précité et non dans celui retenu par l'épouse, à savoir que les mesures prises devraient demeurer immuables jusqu'à la fin de la procédure de divorce. Il suit de là que le grief est infondé.”
“4 et l’arrêt cité). Dans un arrêt TF 5A_75/2020 du 12 janvier 2022, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a toutefois modifié sa jurisprudence, dans un sens qui ne contraint plus le débiteur d’entretien à agir contre la collectivité publique lorsqu’il agit en réduction ou en suppression des contributions d’entretien. 4.2.1.2 Les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 ; ATF 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). Les mesures provisionnelles prennent fin de plein droit avec l’entrée en force de la décision au fond sur les points réglés, sous réserve d’une règlementation différente (Chabloz et alii, Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 13 ad art. 276 CPC et l’arrêt cité). 4.2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le BRAPA assume le paiement de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de sa fille selon la convention de mesures provisionnelles signée le 23 mai 2018 par les parties, depuis le 1 juin 2018 et pour les pensions mensuelles futures. Cependant, cela ne vaut que pour les contributions d’entretien provisionnelles futures basées sur cette convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine précitées, les mesures provisionnelles ne déploient leurs effets que pour la durée du procès uniquement et prennent fin de plein droit avec l’entrée en force du jugement au fond. Ainsi, faute de contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce, les avances sur pensions alimentaires ne seront plus versées par le BRAPA en faveur de l’enfant D.________. Si ce jugement devait être confirmé, cette institution ne disposerait en effet plus d’une décision valable sur laquelle fonder le versement de ses avances, puisqu’il ne prévoit aucune pension en faveur de la prénommée.”
“Les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement attaqué ne sont pas critiqués, de sorte qu'ils seront confirmés. 4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir statué sur "les conclusions communes des parties" au sujet du sort des contributions à l'entretien de l'épouse fixées sur mesures provisionnelles, en cas de prononcé du divorce ad separatum. 4.1 En règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cela étant, selon l'art. 276 al. 3 CPC, de telles mesures pourront encore être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Cette disposition implique non seulement la possibilité de mesures provisionnelles nouvelles, mais aussi la persistance des mesures ordonnées avant la dissolution du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_437/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.3.1; 5A_516/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.2; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 44 et 46 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles postérieures à la dissolution du mariage continuent à obéir aux règles régissant les rapports entre gens mariés (arrêt du Tribunal fédéral 5P.352/2003 du 28 novembre 2003). La dissolution du mariage n'est pas non plus en soi un élément qui suffirait à justifier un réexamen du régime provisionnel existant (arrêt du Tribunal fédéral 5P.121/2002 du 12 juin 2002 consid. 3.1; TAPPY, op. cit., n. 47 ad art. 276 CPC). 4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas donné suite à une conclusion de l'intimé qui ne faisait que reprendre la solution légale et jurisprudentielle. Il est précisé que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les conclusions des parties n'étaient pas "convergentes", puisque l'appelante demandait au Tribunal de donner acte à l'intimé d'un engagement qu'il n'avait pas pris formellement. Le jugement sera ainsi également confirmé en tant qu'il a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7 du dispositif). 5.”
Tritt nach Einreichung der Scheidungsklage eine wesentliche Veränderung der Verhältnisse ein (z.B. die Geburt eines Kindes), kann dadurch die Sistierung eines laufenden Massnahmeverfahrens entbehrlich bzw. obsolet werden; in solchen Fällen erscheint eine Sistierung nicht zweckmässig.
“Vorliegend wurden jedoch keine vorsorglichen Massnahmen gestützt auf Art. 276 ZPO beantragt, weshalb es mangels Kompetenzkonflikt auch keiner Sis- tierung eines Massnahmenverfahrens bedarf. Die Beschwerdeführerin erwartete im Zeitpunkt der Einreichung der Scheidungsklage offenbar von einem anderen Mann ein Kind, wovon auch vorliegend auszugehen ist, hat der Beschwerdegeg- ner dies doch in seiner Eingabe vor der Vorinstanz nicht bestritten (act. 5/15). Mit Geburt dieses Kindes nach Einreichung der Scheidungsklage dürfte auch eine wesentliche Veränderung der Verhältnisse eingetroffen sein, welche auch eine Sistierung eines allfälligen Massnahmenverfahrens obsolet machen würde. Eine Sistierung des Haupt- oder eines allfälligen Massnahmeverfahrens erscheint an- gesichts dessen nicht zweckmässig.”
“2 - 6 - ZPO) können nur Tatsachen oder Beweismittel bilden, die erst eingetreten oder verfügbar geworden sind, nachdem sie nicht mehr ins Verfahren auf Erlass der Eheschutzmassnahme eingebracht werden konnten, oder die während dieses Verfahrens zwar bestanden haben und der sich darauf berufenden Partei bekannt waren, von dieser damals zufolge fehlender Möglichkeit des Beweises aber nicht geltend gemacht worden sind (echte Noven; BGE 143 III 42 E. 5.2; BGE 148 III 95 E. 4.5; BGer, Urteil 5A_874/2019 vom 22. Juni 2020, E. 3.2.). Nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens ist das Scheidungsgericht hierfür zuständig (Art. 276 Abs. 2 Satz 2 ZPO), wobei es gegebenenfalls ein allfälliges Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen, jedoch nicht das Hauptverfahren, bis zum rechtskräftigen Abänderungsentscheid des Eheschutzgerichts zu sistie- ren hat. Zudem wäre eine Sistierung eines Massnahmenverfahrens jedenfalls dann nicht angezeigt, wenn ohnehin offensichtlich sein dürfte, dass sich die Ver- hältnisse seit Anhebung des Änderungsverfahren erneut erheblich geändert ha- ben (vgl. zum Vorgehen bei einem Kompetenzkonflikt zwischen vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren und einem Abänderungsverfahren im Ehe- schutz ausführlich OGer ZH, LY190045 vom 15. Juli 2020, E. II.3. ff.; PC210008 vom 12. Juli 2021, E. 3.3). 3.2.4. Vorliegend wurden jedoch keine vorsorglichen Massnahmen gestützt auf Art. 276 ZPO beantragt, weshalb es mangels Kompetenzkonflikt auch keiner Sis- tierung eines Massnahmenverfahrens bedarf. Die Beschwerdeführerin erwartete im Zeitpunkt der Einreichung der Scheidungsklage offenbar von einem anderen Mann ein Kind, wovon auch vorliegend auszugehen ist, hat der Beschwerdegeg- ner dies doch in seiner Eingabe vor der Vorinstanz nicht bestritten (act. 5/15). Mit Geburt dieses Kindes nach Einreichung der Scheidungsklage dürfte auch eine wesentliche Veränderung der Verhältnisse eingetroffen sein, welche auch eine Sistierung eines allfälligen Massnahmenverfahrens obsolet machen würde. Eine Sistierung des Haupt- oder eines allfälligen Massnahmeverfahrens erscheint an- gesichts dessen nicht zweckmässig. 3.3. Bei der von der Vorinstanz zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGer, Urteil 5A_112/2020 vom 28. März 2022, E. 5.5; BGE 147 III 301 E. 6.2) - 7 - geht es sodann um die Zumutbarkeit einer Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Sinne eines hypothetischen Einkommens bzw.”
Einmal angeordnete vorsorgliche (Schutz-)Massnahmen bleiben nach Eröffnung des Scheidungsverfahrens in der Regel in Kraft. Eine Änderung oder Aufhebung durch den Richter der vorsorglichen Massnahmen ist nur unter den Voraussetzungen von Art. 179 ZGB möglich, namentlich bei einer seit Erlass der Massnahme eingetretenen wesentlichen und dauerhaften Änderung der tatsächlichen Verhältnisse, wenn die der Massnahme zugrunde gelegten Tatsachen sich als falsch oder nicht eingetreten erweisen, oder wenn der Entscheid sich später als unbegründet erweist, weil dem erstinstanzlichen Richter bedeutende Tatsachen nicht bekannt waren.
“Elle produit, en outre, un budget établi par ses soins, ainsi qu'un décompte de ses revenus relatifs au mois de mai 2024. Cette dernière pièce est recevable puisqu'elle se rapporte à des faits postérieurs à la décision querellée. En revanche, avec la diligence requise, le budget aurait pu être produit devant le Tribunal, ce d'autant plus que l'appelante a déposé des pièces pour établir ses charges lors de l'audience du 9 février 2024. Quoi qu'il en soit, ces dernières pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige au vu des développements qui vont suivre. L'intimé produit pour sa part des échanges de courriers d'avocats dépourvus de toute pertinence. Il produit également ses dernières déclaration fiscale et décision de taxation, postérieures à la décision entreprise et donc recevables. 3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu la hausse de revenus de sa partie adverse alléguée à la base de sa requête. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant dès lors applicables par analogie. 3.1.1 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce et ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). La modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid.”
“en faveur des deux enfants, en sus du versement de 1'500 euros pour l'entretien de son épouse, soit un montant total d'environ 5'000 fr., excédant son disponible. De surcroît, ses charges auraient augmenté en raison de la naissance de son troisième enfant, de sorte que sa situation financière aurait "évolué en sa défaveur". S'agissant de celle de son épouse, s'il ne saurait être exigé d'elle une activité supérieure au taux de 50% au vu de l'âge des enfants, il conviendrait, selon lui, de lui imputer un revenu hypothétique d'au moins 3'345 fr. par mois correspondant à la moitié du salaire médian de 6'690 fr. dans son domaine d'activité. Il relève, par ailleurs, que l'augmentation de l'entretien fixé sur mesures protectrices reviendrait à faire bénéficier l'épouse d'un train de vie supérieur à celui qui prévalait lors de la séparation. 5.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). 5.2 Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid.”
“276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., 2016, n. 8-9 ad art. 276 CPC). Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce n'ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Le message évoque des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées" (Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance d'intérêts appliquant le principe de proportionnalité (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 2 CPC). 2.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Après l'introduction de l'action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid.”
“1), et ce jusqu'aux délibérations lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimée à l'appui de son mémoire réponse est recevable, quand bien même elle est sans pertinence pour l'issue du litige. 3. La situation des parties est actuellement régie par le jugement du Tribunal rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 18 novembre 2015. 3.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Après l'introduction de l'action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid.”
“5 L'appelant reproche pour sa part au Tribunal de ne pas avoir déterminé la date à laquelle la contribution octroyée à l'intimée sur mesures protectrices de l'union conjugale devait prendre fin, alors qu'il avait conclu à ce que dite contribution ne soit plus due à compter du jour du dépôt de la demande en divorce. Sa situation financière précaire ne lui permettait pas de s'acquitter de ladite contribution. 5.6 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 19.3). Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Les mesures qu'il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les références; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1). Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il ne peut notamment fixer le dies a quo des contributions d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 145 III 36 consid.”
Bei vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren sind die Bestimmungen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar; dies umfasst sowohl materielle wie verfahrensrechtliche Regelungen. Nach der Auflösung der Ehe können Vorsorgemassnahmen weiterhin angeordnet oder angepasst werden, solange die Verfahren über die Folgewirkungen des Scheidsentscheids nicht abgeschlossen sind.
“L'octroi d'une contribution à vie à l'appelante se justifie également au regard de l'écart de fortune entre les époux, puisque l'intimé disposera, après le divorce, d'une fortune de plusieurs millions, largement supérieure à celle de l'appelante, qui recevra 145'000 fr. environ au titre de la liquidation du régime matrimonial. L'appelante pourra par contre compter sur une rente LPP supérieure à celle de l'intimé, puisque le total de ses avoirs de prévoyance, y compris ceux accumulés avant le mariage, dépassent largement ceux de l'intimé. Le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens que la contribution due par l'intimé pour l'entretien de l'appelante sera portée à 1'267 fr. par mois dès la date du prononcé du présent arrêt et jusqu'au 31 juillet 2025, puis à 3'000 fr. par mois, sans limite dans le temps. 5. L'intimé a requis, sur mesures provisionnelles, que la Cour ordonne l'exécution anticipée des chiffres 5 à 7 du dispositif jugement querellé et condamne l'appelante à lui verser une indemnité de 7'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait libéré la villa de C______. 5.1 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC). A teneur de l'art. 179 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les époux peuvent solliciter la modification des mesures protectrices si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits erronés, autrement dit si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus.”
“E. 1.1; Annette Dolge, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kom- mentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 25 zu Art. 276 ZPO). Für vorsorgliche Massnah- men im Scheidungsverfahren sind sowohl die verfahrensrechtlichen als auch die materiellen Bestimmungen über den Eheschutz sinngemäss anwendbar. Damit wird in materieller Hinsicht auf Art. 176 ff. ZGB verwiesen. Bei veränderten Ver- hältnissen kommt die Bestimmung von Art. 179 ZGB zum Tragen (Art. 276 Abs. 1 ZPO; KGer GR ZK1 20 4 v.”
“Bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen während des Schei- dungsverfahrens sind die (materiell- sowie verfahrensrechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss an- wendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 172 ff. ZGB; Dolge, DIKE-Komm-ZPO,”
Vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 276 Abs. 3 ZPO können angepasst werden, wenn seit Erlass der Massnahme die tatsächlichen Verhältnisse sich wesentlich und dauerhaft verändert haben (insbesondere bei einer signifikanten und nicht vorübergehenden Änderung der Einkommensverhältnisse), oder wenn die Entscheidung auf falschen oder unvollständigen Tatsachen beruhte bzw. wichtige Tatsachen dem Entscheider nicht bekannt waren.
“L'appelante pourra par contre compter sur une rente LPP supérieure à celle de l'intimé, puisque le total de ses avoirs de prévoyance, y compris ceux accumulés avant le mariage, dépassent largement ceux de l'intimé. Le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens que la contribution due par l'intimé pour l'entretien de l'appelante sera portée à 1'267 fr. par mois dès la date du prononcé du présent arrêt et jusqu'au 31 juillet 2025, puis à 3'000 fr. par mois, sans limite dans le temps. 5. L'intimé a requis, sur mesures provisionnelles, que la Cour ordonne l'exécution anticipée des chiffres 5 à 7 du dispositif jugement querellé et condamne l'appelante à lui verser une indemnité de 7'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait libéré la villa de C______. 5.1 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC). A teneur de l'art. 179 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les époux peuvent solliciter la modification des mesures protectrices si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits erronés, autrement dit si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices ou provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants.”
“L'appelante pourra par contre compter sur une rente LPP supérieure à celle de l'intimé, puisque le total de ses avoirs de prévoyance, y compris ceux accumulés avant le mariage, dépassent largement ceux de l'intimé. Le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens que la contribution due par l'intimé pour l'entretien de l'appelante sera portée à 1'267 fr. par mois dès la date du prononcé du présent arrêt et jusqu'au 31 juillet 2025, puis à 3'000 fr. par mois, sans limite dans le temps. 5. L'intimé a requis, sur mesures provisionnelles, que la Cour ordonne l'exécution anticipée des chiffres 5 à 7 du dispositif jugement querellé et condamne l'appelante à lui verser une indemnité de 7'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait libéré la villa de C______. 5.1 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC). A teneur de l'art. 179 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les époux peuvent solliciter la modification des mesures protectrices si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits erronés, autrement dit si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices ou provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants.”
Bei Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO entscheidet der Richter im summarischen Verfahren. Er fällt seine Anordnung auf der Grundlage der einfachen Voraussicht / der plausibel gemachten Tatsachen und nach einer beschränkten Beweisaufnahme. Massgeblich sind die unmittelbar verfügbaren Beweismittel; weitergehende, ausführliche Instruktionsmassnahmen sind in der Regel ausgeschlossen.
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable par analogie au vu de l’art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 8 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517), ce qui exclut les mesures d’instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent.”
“3), est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu'estimés (TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.2.2). Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un justiciable indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2.2 Une provisio ad litem peut être accordé déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). La décision statuant sur la provisio ad litem est une mesure provisionnelle (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 1.3 ; TF 5A_97/2017, 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 12.1). Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable par analogie au vu de l’art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine), ce qui exclut les mesures d’instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). 3.2.3 S’il appartient au juge du divorce de décider de l’éventuelle restitution de l’avance de frais dans le cadre de la répartition des frais et dépens, il ne peut en déduire qu’une requête de provisio ad litem, sur laquelle il ne s’était pas prononcée, avait perdu son objet du seul fait de l’achèvement de la procédure.”
“Selon la jurisprudence, ils ne doivent pas même être allégués de sorte qu'ils peuvent être pris en considération d'office et sont soustraits à l'interdiction des nova (ATF 137 III 623 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex. : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). 1.3.2 En l'espèce, la question de la recevabilité de l'extrait d'un site internet produit par l'appelant peut rester indécise, dès lors que cette pièce n'est pas déterminante pour l'issue du litige. Pour le surplus, les autres pièces nouvellement produites en appel ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles sont recevables. 2. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 3. L'appelant sollicite, préalablement, la production de pièces par son épouse, à savoir son certificat de salaire pour l'année 2021, ses fiches de salaires pour l'année 2022 et tout document attestant de ses revenus (décision de l'assurance-invalidité ou de l'Hospice général et les fiches mensuelles attestant de l'aide perçue), depuis le 1er avril 2021 jusqu'au jour fixé par le juge pour le dépôt des pièces.”
Massnahmenbeschlüsse nach Art. 276 Abs. 1 ZPO entfalten eine relative Wirkung der Rechtskraft (relative res iudicata). Sie können im Grundsatz beim Urteil über das Verfahren nicht rückwirkend revidiert werden; eine Änderung oder Aufhebung ist lediglich für die Zukunft möglich, namentlich bei einer wesentlichen und dauerhaften Änderung der Verhältnisse gestützt auf Art. 179 Abs. 1 ZGB (Art. 276 Abs. 1 ZPO verweist hierauf). Die Anrufung der Änderungsbefugnis nach Art. 179 ZGB setzt im Übrigen echte Noven voraus.
“En dehors de cette hypothèse, il n’est plus possible de revenir lors du jugement au fond sur les contributions fixées par le prononcé provisionnel. Le moyen tiré de la chose jugée fait obstacle à une modification lorsque la nouvelle requête se fonde sur un état de fait identique (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4, RSPC 2016 p. 37, notes Bohnet et Droese ; cf. Bohnet, Effets du retrait d’une requête de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de l’union conjugale, Newsletter Droit Matrimonial.ch novembre 2015). De même, le jugement de divorce ne peut revenir rétroactivement sur les mesures provisionnelles prononcées. Ce principe s’applique aussi s’agissant de la contribution en faveur de l’enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; sur le tout : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.3.4 ad art. 328 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé. Ce motif spécifique de modification n'exclut toutefois pas les motifs généraux de révision de l'art. 328 al. 1 CPC (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4, non publié in ATF 142 III 518), à la différence du régime ordinairement applicable aux mesures provisionnelles (ATF 138 III 382 consid. 3). Avant l'entrée en vigueur du CPC, la jurisprudence avait déjà réservé la voie de la révision des mesures provisionnelles dites de réglementation, telles que les mesures provisoires pendant la procédure de divorce (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb in fine, qui demeure valable sous l'empire du CPC (ATF 139 III 126 consid. 4.4 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.2). Le Tribunal fédéral a précisé que l'action en modification au sens de l'art. 179 CC ne peut se fonder que sur de vrais nova, de sorte que seule la voie de la révision est ouverte lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel (ATF 143 III 42 consid.”
“En dehors de cette hypothèse, il n’est plus possible de revenir lors du jugement au fond sur les contributions fixées par le prononcé provisionnel. Le moyen tiré de la chose jugée fait obstacle à une modification lorsque la nouvelle requête se fonde sur un état de fait identique (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4, RSPC 2016 p. 37, notes Bohnet et Droese ; cf. Bohnet, Effets du retrait d’une requête de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de l’union conjugale, Newsletter Droit Matrimonial.ch novembre 2015). De même, le jugement de divorce ne peut revenir rétroactivement sur les mesures provisionnelles prononcées. Ce principe s’applique aussi s’agissant de la contribution en faveur de l’enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3) (Sur le tout : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.3.4 ad art. 328 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé. Ce motif spécifique de modification n'exclut toutefois pas les motifs généraux de révision de l'art. 328 al. 1 CPC (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4, non publié in ATF 142 III 518), à la différence du régime ordinairement applicable aux mesures provisionnelles (ATF 138 III 382 consid. 3). Avant l'entrée en vigueur du CPC, la jurisprudence avait déjà réservé la voie de la révision des mesures provisionnelles dites de réglementation, telles que les mesures provisoires pendant la procédure de divorce (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb in fine, qui demeure valable sous l'empire du CPC (ATF 139 III 126 consid. 4.4 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.2). Le Tribunal fédéral a précisé que l'action en modification au sens de l'art. 179 CC ne peut se fonder que sur de vrais nova, de sorte que seule la voie de la révision est ouverte lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel (ATF 143 III 42 consid.”
“176 al. 1 CC, sur requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution d'entretien à verser aux enfant et à l’époux (ch. 1), prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2) et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3). Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale - ou des mesures provisionnelles de divorce - agit sur requête d’un des conjoints et la portée de sa décision est limitée par les conclusions prises par les parties - sauf en ce qui concerne le sort des enfants mineurs - (Rieben, CR CC I, 2ème édition, 2023 n. 3 ad art. 276 CC). Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 in fine). Elles ne peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) qu’en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, la procédure introduite par l’appelante le 7 décembre 2022 portait exclusivement sur l’attribution du logement conjugal, de sorte que l’intimé était fondé à requérir la fixation d’une contribution d’entretien en sa faveur même après la clôture de celle-ci. Une mesure ne peut en effet jouir de l’autorité de chose jugée relative que si elle a fait l’objet d’une demande soumise au Tribunal. Les époux peuvent requérir des mesures portant sur des objets différents de manière séparée. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’existe pas, dans ce domaine, un principe similaire à celui de l'unité du jugement de divorce consacré à l’art. 283 CPC. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal est entré en matière sur la requête formée par l’intimé le 17 août 2023. 4. L’appelante demande préalablement la production de toute une série de documents en vue de prouver la capacité contributive de son époux.”
Nach Eröffnung des schriftlich begründeten Scheidungsurteils geht die Zuständigkeit für den Erlass vorsorglicher Massnahmen wegen des Devolutiveffekts der Berufung auf das Appellationsgericht über. In der Folge kann das Berufungsverfahren als Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen weitergeführt werden.
“Im Scheidungsverfahren trifft das Gericht unter sinngemässer Anwendung der Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft die nötigen vorsorglichen Massnahmen (Art. 276 Abs. 1 der Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Dazu gehört auch der Erlass der nötigen Massnahmen nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindsverhältnisses (Art. 176 Abs. 3 des Zivilgesetzbuches [ZGB, SR 210]). Dabei kann es vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe zwar aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert (Art. 276 Abs. 3 ZPO). Aufgrund des Devolutiveffekts der Berufung geht die Kompetenz zum Erlass vorsorglicher Massnahmen nach Art. 276 ZPO nach der Eröffnung des schriftlich begründeten Scheidungsurteils des Zivilgerichts auf das Appellationsgericht über (Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 932 ff.).”
“Abteilung 3C 21 11 = LGVE 2021 II Nr. 7 vom 3. September 2021, E. 4.1 f.). Die Erwägungen der Vorinstanz zur Frage der Konversion werden demnach auch durch diesen kantonalen Entscheid, der in einem vergleichbaren Fall ergangen ist, vollumfänglich bestätigt. Damit steht fest, dass der Ehemann auch in materieller Hinsicht mit seiner Berufung in diesem Punkt nicht durchgedrungen wäre. Da die Vorinstanz daher zu Recht von einem Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 276 ZPO ausgegangen ist, wird auch das Berufungsverfahren nun als Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen geführt.”
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