Amended by No II of the FA of 25 Sept. 2015 (Professional Representation in Enforcement Proceedings), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2016 3643;BBl 2014 8669). ↩
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Laufend später fällig gewordene Ansprüche können als echte Noven qualifiziert und im Wege einer Klageänderung nach Art. 230 ZPO zusätzlich geltend gemacht werden. Wurden solche Folgeansprüche nicht rechtzeitig durch Klageänderung vorgebracht, konnte für diese Zeit nichts zugesprochen werden.
“Diese Begründung der Berufungsbeklagten ist so nicht verständlich und das Kan- tonsgericht muss sie nach Treu und Glauben interpretieren: Es versteht die Beru- fungsbeklagte so, dass sie geltend macht, sie habe sich auf die Jahresrechnungen der Berufungsklägerin gestützt, die aber erst noch einzureichen gewesen seien. Tatsache ist, dass die Vorinstanz aus fünf zurückliegenden Jahren einen Durch- schnitt errechnet hat und diesen Durchschnitt für die fehlenden rund zweieinhalb Jahre (2020 bis Juli 2022) hoch- und angerechnet hat. Aus RG act. I./1, Rz. 65 f. und S. 45 ergibt sich, dass die Berufungsbeklagte vor Vorinstanz für die Jahresabschlüsse 2015-2019 Editionsanträge gestellt hat. Diese Jahresabschlüsse sind dann als Beklagtenbeilagen eingereicht worden und befin- den sich bei den Akten. Weitere Jahresabschlüsse wurden offenbar nicht verlangt, was im Zeitpunkt der Klage am 9. April 2020 auch nicht möglich war. Das heisst allerdings nicht, dass diese nicht mit einer Klageänderung gemäss Art. 227 bzw. Art. 230 ZPO zusätzlich hätten geltend gemacht werden können (vgl. z.B. zur Gel- tendmachung von weiteren, inzwischen fällig gewordenen Mietzinsen bzw. Ver- grosserung des eingeklagten Schadens Erik Pahud, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerschen Zivilprozessord- nung, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 9 zu Art. 227 ZPO; Christoph Leuenber- ger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 19 zu Art. 227 ZPO), da es sich bei den in den Folgejahren laufend vereinnahmten Erträgnissen (und zugehörigen Ausgaben) um echte No- ven gehandelt haben muss. Wurden die zusätzlichen Erträgnisse 2020 ff. nicht mit einer Klageänderung geltend gemacht, so hätte es dabei sein Bewenden haben müssen und es ist für diese Zeit auch nichts zuzusprechen gewesen. Die Beru- fung ist demnach in diesem Umfang gutzuheissen, der zugesprochene Betrag entsprechend herabzusetzen und die in Ziff. 2 des vorinstanzlichen Dispositivs zugesprochene Summe ist um CHF 139'418.”
“Diese Begründung der Berufungsbeklagten ist so nicht verständlich und das Kan- tonsgericht muss sie nach Treu und Glauben interpretieren: Es versteht die Beru- fungsbeklagte so, dass sie geltend macht, sie habe sich auf die Jahresrechnungen der Berufungsklägerin gestützt, die aber erst noch einzureichen gewesen seien. Tatsache ist, dass die Vorinstanz aus fünf zurückliegenden Jahren einen Durch- schnitt errechnet hat und diesen Durchschnitt für die fehlenden rund zweieinhalb Jahre (2020 bis Juli 2022) hoch- und angerechnet hat. Aus RG act. I./1, Rz. 65 f. und S. 45 ergibt sich, dass die Berufungsbeklagte vor Vorinstanz für die Jahresabschlüsse 2015-2019 Editionsanträge gestellt hat. Diese Jahresabschlüsse sind dann als Beklagtenbeilagen eingereicht worden und befin- den sich bei den Akten. Weitere Jahresabschlüsse wurden offenbar nicht verlangt, was im Zeitpunkt der Klage am 9. April 2020 auch nicht möglich war. Das heisst allerdings nicht, dass diese nicht mit einer Klageänderung gemäss Art. 227 bzw. Art. 230 ZPO zusätzlich hätten geltend gemacht werden können (vgl. z.B. zur Gel- tendmachung von weiteren, inzwischen fällig gewordenen Mietzinsen bzw. Ver- grosserung des eingeklagten Schadens Erik Pahud, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerschen Zivilprozessord- nung, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 9 zu Art. 227 ZPO; Christoph Leuenber- ger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 19 zu Art. 227 ZPO), da es sich bei den in den Folgejahren laufend vereinnahmten Erträgnissen (und zugehörigen Ausgaben) um echte No- ven gehandelt haben muss. Wurden die zusätzlichen Erträgnisse 2020 ff. nicht mit einer Klageänderung geltend gemacht, so hätte es dabei sein Bewenden haben müssen und es ist für diese Zeit auch nichts zuzusprechen gewesen. Die Beru- fung ist demnach in diesem Umfang gutzuheissen, der zugesprochene Betrag entsprechend herabzusetzen und die in Ziff. 2 des vorinstanzlichen Dispositivs zugesprochene Summe ist um CHF 139'418.”
Eine Einschränkung der Klage ist in jedem Verfahrensstand zulässig ("en tout état de la cause"). Ein teilweiser Klagerückzug führt insoweit zur Abschreibung des zurückgenommenen Teils des Verfahrens.
“3 En l'occurrence, les intimés ont chiffré le trop-perçu de loyer résultant de leur demande préalable en réduction de loyer lors de leurs écritures de plaidoiries finales du 25 mai 2020, à hauteur de 141'600 fr., requérant qu'il soit fait ordre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les loyers consignés à cette hauteur, alors qu'ils avaient requis dans leur demande du 24 octobre 2018 auprès du Tribunal qu'il soit fait ordre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les loyers consignés en leur faveur à concurrence de leurs conclusions en réduction de loyer qui courraient jusqu'à la fin du bail, sans chiffrer celles-ci. Il apparaît ainsi que si la requête a été modifiée, elle n'a pas été amplifiée, mais au contraire réduite, puisque les prétentions des intimés ont été circonscrites à des dates et à des montants précis. Partant, la modification de la demande était recevable, celle-ci pouvant être restreinte en tout état de la cause (cf. art. 227 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 230 al. 2 CPC). A titre superfétatoire, la Cour de céans observe que le cas présent diffère de celui dont le Tribunal fédéral a été saisi, ayant conduit à l'arrêt 4A_395/2017 du 11 octobre 2020 cité par l'appelant dans son mémoire d'appel, en ce qu'un fait nouveau est apparu en cours de procédure de première instance, après le dépôt de la demande du 24 octobre 2018 et de la réponse du 14 décembre 2018 comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, soit le fait que les intimés ont déménagé et quitté les lieux le 30 septembre 2019. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral précité, les demandeurs fondaient leur nouvelle conclusion sur des faits et moyens de preuve résultant déjà de leur demande, raison pour laquelle le Tribunal fédéral a jugé que ladite conclusion était irrecevable. Ainsi, même s'il fallait considérer que les conclusions en paiement chiffrées le 25 mai 2020 ne restreignaient pas la demande, ces conclusions seraient recevables car basées sur un fait nouveau postérieur à l'échange d'écritures (le déménagement des intimés le 30 septembre 2019) et invoqué sans retard (le 24 janvier 2020), la condition de la connexité au sens de l'art.”
“Les parties ne subissent aucun tort du fait qu'il n'est pas ordonné de second échange d'écritures : en procédure sommaire, elles ne peuvent d'emblée pas y compter et sont dès lors tenues de présenter leurs arguments dans le premier échange d'écritures (art. 229 CPC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin. 2015 consid. 4.1 et 4.2). 2.1.2 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si : a. les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies; b. la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. La demande peut être restreinte en tout état de la cause (art. 227 al. 3 CPC; art. 230 al. 2 CPC). Selon l'art. 229 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (al. 1). S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (al. 2). En procédure sommaire de première instance, l'art. 229 CPC est applicable par analogie si, après un simple échange d'écritures, une audience a lieu ou, exceptionnellement, un second échange d'écritures est ordonné. La possibilité de s'exprimer sans limites est ainsi est ainsi donnée deux fois.”
“Es beschränkt sich allerdings darauf, bei der Feststellung des Sachverhalts und der Beweiserhebung mitzuwirken. Grundsätzlich ist es Sache der Parteien, das Tatsächliche substantiiert vorzutragen und die Beweismittel zu nennen, doch hat das Gericht durch Belehrungen und Befragungen der Parteien darauf hinzuwirken, dass der relevante Sachverhalt vorgetragen bzw. ergänzt wird (BGE 141 III 569 E. 2.3.1 [= Pra 2016 Nr. 99]; BGE 139 III 13 E. 3.2 [= Pra 2013 Nr. 105]; BSK ZPO-M AZAN, 3. Aufl., Art. 247 N 4). 4. Einschränkung des Klagebegehrens / teilweiser Klagerückzug Anlässlich der Hauptverhandlung verzichteten die Kläger auf den im Rechtsbegehren der Klage vom 24. Juli 2020 gestellten Antrag, die Beklagte sei zu verpflichten, die Domiziladresse im ZEFIX (Handelsregister) zu ändern. Zudem reduzierten die Kläger die gemäss Schlussrechnung vom 8. April 2020 geschuldete Forderung um Fr. 1'482.45. Dabei handelt es sich um eine jederzeit zulässige Einschränkung des Klagebegehrens (Art. 230 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 227 Abs. 3 ZPO), was als teilweiser Klagerückzug zu qualifizieren ist (L EUENBERGER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 227 N 6). Somit ist das - 4 - Verfahren in Bezug auf Ziffer 3 des Rechtsbegehrens sowie im Umfang von Fr. 1'482.45 infolge Klagerückzugs abzuschreiben. 5. Streitwert Gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO wird der Streitwert durch das Rechtsbegehren bestimmt, wobei als massgeblicher Zeitpunkt die Klageeinreichung zu betrachten ist (BSK ZPO- R ÜEGG/RÜEGG, 3. Aufl., Art. 91 N 7). Forderungen, die zur Verrechnung gebracht werden sollen, fallen, sofern sie bestritten werden, ausser Betracht (vgl. BGE 102 II 397; BSK ZPO-R ÜEGG/RÜEGG, 3. Aufl., Art. 91 N 3). Hingegen sind anerkannte Gegenforderungen für die Berechnung des Streitwerts zu berücksichtigen, da der wirtschaftliche Wert des Prozesses entscheidend ist.”
Änderungen der Klage in der Hauptverhandlung sind nur zulässig, wenn sie einerseits die Voraussetzungen von Art. 227 erfüllen (insbesondere Connexität zur letzten Forderung oder Zustimmung der Gegenpartei) und anderseits auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen (Novas). Eine neue Schlussforderung darf nicht allein auf zuvor bereits geltend gemachten Tatsachen gestützt werden; blosse Umformulierungen oder bereits vorliegende Beilagen begründen für sich genommen keine zulässige Klageänderung. Nach den entschiedenen Fällen sind darüber hinaus Noven, die nach Akten‑ oder Fristenschluss verspätet vorgebracht werden, unter den betreffenden Umständen unzulässig.
“Vorliegend hat die Vorinstanz zu Unrecht die Voraussetzungen für eine Klageänderung basierend auf dem anlässlich der Stockwerkeigentümerversammlung vom 28. Dezember 2022 abgegebenen Schuldbekenntnis bejaht (vgl. act. B.3 E. 1.3.2). Eine nach Aktenschluss erfolgte Klageänderung setzt nämlich voraus, dass diese auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO). Wie vorstehend in E. 3.6 ausgeführt, ist die Noveneingabe an die Vorinstanz diesbezüglich verspätet erfolgt, weshalb auf dieses Novum nicht abgestellt werden darf. Die Vorinstanz hat somit fälschlicherweise die abgeänderte - anstatt der ursprünglichen - Klage beurteilt und sich bei der Beurteilung der Klage unzutreffenderweise auf die angebliche Schuldanerkennung gestützt (vgl. act. B.3 E. 2). Die übrigen angebotenen Beweismittel wurden von der Vorinstanz nicht gewürdigt. Dementsprechend ist ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden. Es rechtfertigt sich deshalb, die Sache im Sinne von Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 ZPO zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Da ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist, ist es naheliegend, dass auch der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu ergänzen sein wird (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO).”
“1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b et 230 al. 1 let. b CPC). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Enfin, pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC) (cf. arrêt TC FR 101 2021 69 consid. 5.2.2). 1.4.2. En l’espèce, dans sa demande unilatérale de divorce du 19 janvier 2021 (DO/4), le demandeur appelant a requis que la garde soit confiée à la mère, ce qu’il a confirmé dans sa demande de divorce motivée du 31 août 2021 (DO/42), puis dans sa dictée au procès-verbal du 6 décembre 2021 (DO/88) en indiquant que les conclusions de sa demande précitée sont maintenues. A la séance du 7 décembre 2021 (DO/103), l’appelant a confirmé ses écritures. Le 28 septembre 2022, la Présidente a informé les parties que les trois enfants souhaitaient vivre avec leur papa (DO/145 s). Le 11 octobre 2022, l’intimée s’est spontanément déterminée à ce sujet (DO/ 150 s.) ce qui n’a pas été le cas de l’appelant. Le 4 novembre 2022, après avoir pris connaissance du rapport établi à sa demande par le curateur, la Présidente a rejeté une réquisition de preuve de l’intimée et a clos la procédure probatoire en indiquant qu’une décision sera notifiée ultérieurement (DO/ 163).”
“227 et 230 CPC intervient lorsqu'une prétention juridique qui a été valablement invoquée jusque-là est modifiée ou lorsqu'une nouvelle prétention est soulevée. Après la phase préparatoire du procès, la modification des conclusions doit satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et être la conséquence de faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Le demandeur ne saurait ainsi introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits ou moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à la différence de ce que prévoit l'art. 229 CPC en matière de nova. Un délai de quelques mois a ainsi été considéré comme acceptable (arrêts TF 4A_452/2019 du 1er juillet 2020 consid. 5.3; 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). Selon l'art. 230 al. 1 CPC, le dernier moment pour modifier la demande est "aux débats principaux", ce qui signifie qu'il n'est pas exclu que cette modification puisse avoir lieu lors des plaidoiries (arrêt TC FR 101 2020 171 du 4 octobre 2021 consid. 5.2.2). Alors que devant la première instance, l'appelante avait initialement pris comme conclusions que l'intimé soit astreint à contribuer à son entretien en lui versant une contribution mensuelle de CHF 2'900.- jusqu'au 30 novembre 2029 puis de CHF 1'500.- du 1er décembre 2029 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties (DO 74), elle les a ensuite modifiées, lors de la séance du 8 avril 2022 (DO 230), concluant alors à ce que l'intimé soit astreint à lui verser une pension mensuelle de CHF 3'400.- jusqu'au 30 avril 2023, de CHF 6'500.- du 1er mai 2023 au 30 novembre 2029, puis de CHF 2'500.- depuis le 1er septembre 2029 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties. Dite modification a été déclarée irrecevable par les premiers juges, au motif qu'elle était moins favorable à l'intimé, sans pour autant que des faits nouveaux aient été allégués, ce que l'appelante conteste.”
“Si le versement d'un bonus est documenté pour les exercices 2010 à 2015, cela n'est pas suffisant pour retenir que le bonus lui aurait été versé pendant des décennies en dépit d'une clause de réserve. Enfin, à juste titre, les parties ne critiquent pas le caractère accessoire du bonus. En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a qualifié le bonus comme étant une rémunération discrétionnaire, à laquelle l'appelant n'avait pas droit (relavant ainsi du cas n° 3). Par surabondance de moyens, la clause contractuelle prévoyant la possibilité pour l'intimée d'annuler immédiatement l'octroi des Phantom Share Awards et des Contingent Capital Awards en cas d'enquête disciplinaire, dont aucun élément ne permet d'établir qu'elle ne serait pas valable ou inopérante, justifie, elle-aussi, le non-paiement de ces bonus. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 6. L'appelant persiste dans ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité pour tort moral et d'une indemnité pour ses frais de défense pénale, déclarées irrecevables par le Tribunal. 6.1 Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux de première instance que si, d'une part, la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée.”
“1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b et 230 al. 1 let. b CPC). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Enfin, pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). 5.2.3. En l'espèce, les nova relatifs à la diminution de revenu de l'appelante ont été considérés comme recevables (consid. 1.3 et 2.3 ci-avant). On relèvera cependant que, selon l'analyse qui en a été faite, l'appelante ne présentera plus de déficit dès qu'elle exercera une activité lucrative à plein temps, soit à partir du moment où D.________ aura atteint l'âge de 16 ans. Or, dans son appel, elle fonde son chef de conclusions relatif à l'augmentation de la durée pendant laquelle l'intimé devrait être astreint à lui verser une contribution d'entretien sur la présence d'un déficit nonobstant une activité à plein temps. Cet argument ne s'étant pas vérifié, la justification d'une éventuelle augmentation de la durée de versement de la contribution à l'entretien de l'appelante tombe. Dans ces conditions, ce chef de conclusion n'est pas recevable et point n'est besoin d'en examiner le bien-fondé. 5.3. Le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'appelante n'étant pas contesté, et la méthode de calcul établie, il reste à en déterminer le montant, ainsi que celui des contributions d'entretien en faveur des enfants des parties.”
“Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des art. 6 §1 CEDH et/ou 29 al. 1 et 2 Cst., ont le droit de se déterminer sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants. Dans le doute, il faut admettre que le tribunal qui fixe un délai de détermination (réplique) au demandeur entend uniquement accorder le droit de réplique et non ordonner un second échange d'écritures. Les parties ne subissent aucun tort du fait qu'il n'est pas ordonné de second échange d'écritures : en procédure sommaire, elles ne peuvent d'emblée pas y compter et sont dès lors tenues de présenter leurs arguments dans le premier échange d'écritures (art. 229 CPC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin. 2015 consid. 4.1 et 4.2). 2.1.2 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si : a. les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies; b. la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. La demande peut être restreinte en tout état de la cause (art. 227 al. 3 CPC; art. 230 al. 2 CPC). Selon l'art. 229 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (al. 1). S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (al.”
Parteientschädigungs- und Kostenanträge gelten als prozessrechtliche Nebenforderungen: Der Antrag auf Parteientschädigung kann erstmals in der Hauptverhandlung gestellt werden, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 230 ZPO erfüllt sein müssen. Bei den Gerichtskosten ist zudem zu beachten, dass diese von Amtes wegen festzusetzen und zu verteilen sind, sodass ein entsprechender Antrag entbehrlich sein kann.
“3 ZPO sowie Art. 230 Abs. 2 i.V.m. Art. 227 Abs. 3 ZPO). Vorliegend stellten die Kläger anlässlich der Hauptverhandlung vom 25. August 2022 ihren Eventualantrag, das Mietverhältnis sei angemessen zu erstrecken, nicht erneut. Eine solche Beschränkung ist zulässig, auch wenn das Gericht aufgrund von Art. 273 Abs. 5 OR – in Abweichung der Dispositionsmaxime (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO) – im Falle der Abweisung des Anfechtungsbegehrens von Amtes wegen eine Erstreckung zu prüfen hat (s. E. IV 2. m.w.H.). Weiter stellten die Kläger anlässlich der Hauptverhandlung vom 25. August 2022 erstmals das Begehren um Zusprechung einer Parteientschädigung (zzgl. MwSt) sowie um Auferlegung der Gerichtskosten zulasten des Beklagten. Der Antrag auf Ausrichtung einer Parteientschädigung kann auch erst anlässlich der Hauptver- handlung gestellt werden, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 230 ZPO erfüllt sein müssen (KUKO ZPO-SOGO/NAEGELI, 3. Aufl., Art. 230 ZPO N 7; UR- WYLER/GRÜTTER, DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 105 N 4; BK ZPO-STERCHI, Art. 105 N 8; Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt ZB.2018.24 vom 21. November 2018, E. 7.3). Grund hierfür ist, dass der Anspruch auf Parteientschä- digung eine rein prozessrechtliche und akzessorische Nebenforderung des Haupt- begehrens darstellt (vgl. Art. 91 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 1 ZPO). Gleiches gilt für die Gerichtskosten mit dem Unterschied, dass die Gerichtskosten ohnehin von Am- tes wegen festzusetzen und zu verteilen sind (Art. 105 Abs. 1 ZPO), so dass ein diesbezüglicher Antrag entbehrlich ist. Entsprechend ist der von den Klägern an- lässlich der Hauptverhandlung neu gestellte Antrag zu berücksichtigen. - 4 - III. Parteistandpunkte 1. Standpunkt der Kläger Die Kläger machen geltend, sie hätten bereits seit Mai 2013 an der N.-strasse in Zürich gelebt. Da sie drei Kinder hätten und entsprechend eine grosse Familie seien, seien sie froh gewesen, dass sie in ein grösseres Objekt an der gleichen Strasse hätten einziehen können.”
Ergänzungen bzw. chiffrierte Konkretisierungen der Schlussanträge, die zu Beginn der Hauptverhandlung nach gemeinsamer Aussetzung vorgenommen werden, können als Anfangsmodifikation nach Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig sein und fallen nicht unter Art. 230 Abs. 1 ZPO, sofern kein zweiter Austausch von Schriftsätzen stattgefunden und keine Instruktionsdebatten durchgeführt wurden.
“Par ailleurs, elle explique que l'on aurait certes aussi pu considérer qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la réduction de la contribution d'entretien, mais que cela l'empêcherait alors de se plaindre en appel du sort réservé à sa requête. Quoi qu'il en soit, elle est d'avis que les conclusions prises en appel ne sauraient pallier l'absence de conclusions en première instance (réponse à l'appel, p. 8-9). Il est vrai que, dans sa requête du 6 juillet 2020, le mari a conclu à ce que la pension soit réduite dès mars 2020 "à un montant qui sera précisé en cours d'instance" (DO/119). L'épouse oublie toutefois qu'après que la procédure a été suspendue d'entente entre les parties, l'appelant a chiffré ses conclusions en début d'audience du 15 juillet 2021, sollicitant une réduction de la contribution d'entretien à CHF 700.- par mois (DO/254). Vu la connexité entre conclusions originales et modifiées, cette modification était admissible selon l'art. 227 al. 1 let. a CPC : celui-ci est en effet applicable – et non l'art. 230 al. 1 CPC, qui exige des faits ou moyens de preuve nouveaux – lorsqu'il n'y a eu ni second échange d'écritures, ni débats d'instruction, et que l'une des parties modifie ses conclusions au début des débats principaux (KUKO ZPO – Naegeli / Mayhall, 2014, art. 231 n. 5 et les références). C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que les conclusions prises étaient suffisantes et le mari a la faculté d'attaquer le rejet de sa requête. Compte tenu de ce qui précède, vu la modification de la pension contestée en première instance, soit CHF 1'500.- par mois depuis mars 2020, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à la modification des conclusions en appel, elle sera examinée ci-après (infra, consid. 1.6). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art.”
Eine mutatio actionis nach Art. 230 ZPO ist nur bei Vorliegen der gesetzlich vorausgesetzten Voraussetzungen zulässig. Neu geltend gemachte bzw. erstmals vorgebrachte Anspruchs‑ oder Einwendungstatsachen bzw. -grundlagen können als unzulässig angesehen werden, wenn die Voraussetzungen für eine Klageänderung nicht erfüllt sind; dies gilt insbesondere, wenn die hierfür angeführten Beweismittel verspätet eingebracht oder nicht zugelassen wurden.
“Pertanto le (nuove) argomentazioni relative alla compensazione e alla tematica della nullità del contratto di lavoro, allegate per la prima volta con le conclusioni e riproposte in questa sede - fondate per di più su prove non ammesse agli atti - non possono che essere giudicate inammissibili in quanto tardive (art. 229 cpv. 1 e 2 CPC e contrario e art. 232 CPC; II CCA 31 marzo 2021 inc. n. 12.2020.56 con riferimenti, 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151). Si tratta oltretutto di allegazioni che, vada detto abbondanzialmente, neppure hanno trovato riscontro nelle risultanze istruttorie e sono state contestate dall’attore in sede di interrogatorio formale (in particolare in relazione alla compensazione; cfr. interrogatorio di AO 1 del 13 marzo 2019, pagg. 7 e 8) e che andrebbero pertanto respinte pure nel merito. 9. Alla luce di quanto illustrato ai considerandi che precedono neppure risultano adempiute le premesse per ammettere una mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 230 CPC, norma a cui AP 1 si richiama a torto, e per la prima volta, in questa sede. A questo proposito si osserva che l’appellante sembra confondere la nozione di mutazione dell’azione con quella di mutazione del costrutto argomentativo ad opera della parte convenuta (appello, pag. 15 segg.). Non si può inoltre esimersi dall’evidenziare l’atteggiamento intrinsecamente contraddittorio di AP 1 la quale in prima sede ha chiesto l’estromissione dei documenti inviati spontaneamente da A__________ F__________ (scritto del 1° aprile 2019) mentre ora vi si richiama per fondare la propria versione dei fatti e ne postula l’ammissione agli atti (appello, pag. 16 e 33), modus operandi questo che è rivelatore oltre che della mancanza di un valido fondamento argomentativo di una soggiacente malafede processuale. 10. Così stando le cose, le contestazioni sollevate dall’appellante non possono che essere giudicate - nella loro interezza - infondate. Alla luce di tutto quanto precede, in assenza - come già illustrato (consid.”
Erfolgt die Konkretisierung bzw. Schlussvorbringung erst nach Schliessung der Allegationsphase bzw. nach Eintritt der Novenschranke, ist die Änderung in den Hauptverhandlungen nur dann zulässig, wenn sie auf Tatsachen oder Beweismitteln beruht, die als neu gelten. Liessen sich die relevanten Umstände bereits vor der Schliessung erkennen, ist die Änderung unzulässig; die Partei muss darlegen, dass die behaupteten neuen Umstände erst nach der Schliessung bekannt geworden sind bzw. tatsächlich neu sind.
“Or, le comportement des appelants consistant à ne pas réagir lorsque l'autorisation de procéder leur a été remise, à tort, alors qu'ils n'ignoraient pas non plus que l'autorisation de procéder aurait dû être remise à l'intimée puisqu'ils n'ont pas introduit d'action devant le Tribunal, puis à se prévaloir du fait que l'intimée aurait dû introduire son action dans un délai de 30 jours dès l'audience de conciliation n'est pas exempt de tout reproche et pourrait s'apparenter à un abus de droit. Enfin, comme le relève les appelants, l'erreur de la Commission de conciliation n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de l'autorisation de procéder, mais relèverait de la rectification d'une erreur manifeste. Il doit dès lors être considéré en définitive que l'action a été déposée dans le délai de l'art. 209 al. 4 CPC. Elle est donc recevable. 3. Les appelants concluent à ce qu'il soit dit que la majoration de loyer du 21 décembre 2021 est nulle et à ce qu'il soit dit que le loyer mensuel demeure fixé à 1'292 fr., charges non comprises, soit 15'540 fr. [par an]. 3.1 Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227, al. 1 CPC, sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 230 CPC). 3.2 Les appelants ont conclu principalement, dans leur réponse à la demande, à ce que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité de ladite demande et, subsidiairement, à ce qu'un délai leur soit fixé pour qu'ils se déterminent sur le fond de la cause; ils ont persisté dans lesdites conclusions dans le cadre du second échange d'écritures ordonné par le Tribunal. Ils ont modifié leurs conclusions dans le cadre des plaidoiries finales en ce sens qu'ils n'ont plus requis, principalement, la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande et ils ont nouvellement conclu, "subsidiairement", à ce que la nullité de l'avis de majoration de loyer soit constatée, et, "encore plus subsidiairement", à ce qu'il soit dit que ladite majoration était injustifiée et à ce qu'elle soit annulée. Ils ont ainsi abandonné leur conclusion relative à la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande. Ils n'ont pas non plus sollicité qu'un délai leur soit imparti pour répondre au fond, comme ils l'avaient fait dans leur réponse du 24 avril 2023.”
“Déférant à l'interpellation du Tribunal du 11 mars 2024 qui l'enjoignait à indiquer le montant le plus élevé pouvant, à ce stade, entrer en ligne de compte, l'appelant a, par déterminations du 22 mars 2024, chiffré sa conclusion en ce sens que l'intimée devait être condamnée au paiement de la somme totale de 32'300 fr., soit 1'465 fr. mensuels entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2023. A l'appui de cette conclusion, il a exposé avoir trouvé un emploi comme conducteur professionnel de personnes à 100% auprès de C______ SA par contrat de travail du 29 septembre 2023. L'appelant a ainsi modifié les conclusions de sa demande puisqu'il a, pour la première fois, conclu au paiement d'un montant chiffré à titre de dommage résultant du certificat de travail prétendument déficient. Or, la phase d'allégation était close, à l'issue du double échange d'écritures, et les débats principaux déjà ouverts lorsque l'appelant a ainsi modifié l'objet de son action. Ces modifications, qui n'étaient admissibles qu'aux conditions de l'art. 230 CPC, ne reposaient pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, puisque l'engagement de l'appelant par un nouvel employeur est un fait antérieur, connu de l'appelant, à la clôture du double échange d'écritures. 2.3.2 L'application de l'art. 85 CPC au cas d'espèce ne permet pas d'arriver à un autre résultat. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, l'appelant aurait pu chiffrer sa conclusion dès qu'il a signé son nouveau contrat de travail, soit dès le 29 septembre 2023. Dans ce contexte, l'information qui lui permettait de chiffrer sa prétention n'a pas été obtenue par l'administration des preuves ou par la délivrance par la partie adverse des informations requises, mais était connue de l'appelant avant l'ouverture de la phase probatoire, alors que la phase d'allégation était encore ouverte. On ne voit pas ce qui empêchait l'appelant de formuler déjà sa conclusion tendant au paiement de 32'300 fr. au cours de la phase d'allégation. Or l'appelant a attendu d'être interpellé par le Tribunal, six mois plus tard, pour chiffrer sa conclusion, si bien que l'on doit considérer qu'il n'a pas chiffré sa demande "dès qu'il était en état de le faire".”
Nach der herrschenden Rechtsprechung und Lehre kann es eine «zweite Chance» zur Änderung der Schlussanträge geben, die in der Phase vor der Eröffnung der Hauptdebatte ausgeübt wird. Solche Änderungen können unter Art. 227 ZPO zu beurteilen sein, weshalb nicht jede Änderung, die vor oder bei der Eröffnung der Debatten erfolgt, automatisch dem Regime von Art. 230 ZPO unterliegt.
“Si cette jurisprudence ne concerne pas directement la question de la modification de la demande, elle se révèle tout de même pertinente, en particulier dans le cas d’espèce. En effet, l’appelante a modifié ses conclusions dans le cadre de l’exercice de son droit à une « deuxième chance » d’introduire librement des faits et moyens de preuve, soit précisément dans la phase qui précède les débats principaux, avant les premières plaidoiries. Le procès-verbal d’audience ne mentionne pas que celles-ci auraient débuté, mais se limite justement à l’indication que l’appelante a souhaité répliquer « à l’ouverture des débats », notion correspondant à celle de l’article 229 al. 2 CPC. Cela signifie qu’au moment du dépôt de la réplique et de la modification des conclusions, les débats principaux n’avaient pas encore été ouverts, au sens de la jurisprudence qui précède, ce qui exclut l’application de l’article 230 CPC au cas d’espèce. Certains auteurs de doctrine soutiennent d’ailleurs justement que l’article 230 CPC ne s’applique qu’aux modifications de la demande qui suivent la clôture de la phase d’allégation (Sogo/Naegeli, KUKO ZPO, 3e éd., 2021, n. 1 ad art 230 CPC ; c’est aussi la terminologie de l’arrêt [5A_910/2021] précité) et qu’il existe en quelque sorte un droit à la « deuxième chance » pour la modification des conclusions également (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 230). C’est également ce qui a été retenu dans une décision d’un tribunal de district zurichois (décision du 11.07.2019 [MA180012-L] cons. 2.2, publiée dans ZMP 2019 no. 11) et dans un arrêt du Tribunal cantonal thurgovien (arrêt du 19.03.2019 [ZBR.2018.30], publié dans RBOG 2019 n. 6). Cette solution a en outre l’avantage d’offrir une cohérence entre les deux chances d’introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux et les deux chances de formuler ses conclusions. D’ailleurs, l’intérêt de pouvoir introduire librement des faits et moyens de preuve une deuxième fois pourrait se trouver amoindri s’il n’était pas accompagné d’une possibilité de modifier les conclusions librement. 3.3. En définitive, c’est sous le régime de l’article 227 CPC, dont les conditions sont réunies, que les conclusions litigieuses ont ici été modifiées.”
Im summarischen Eheschutzverfahren bilden Gesuch und Gesuchsantwort das Hauptstadium; deshalb ist eine Gesuchsänderung nach Erstattung der schriftlichen Stellungnahme sinngemäss nach Art. 230 Abs. 1 ZPO regelmässig unzulässig. Eine Klageänderung in der Hauptverhandlung bleibt nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind und sie sich auf neue Tatsachen oder neue Beweismittel stützt.
“Inhaltlich hat die Stellungnahme des Gesuchsgegners die Anträge, die vollständigen Tatsachenbehauptungen beziehungsweise Bestreitungen der Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der Beweismittel zu enthalten. Die verfügbaren Urkunden sind einzureichen. Das Gesetz enthält keine Vorrangigkeit der einen oder anderen Art. Die mündliche Stellungnahme erfolgt regelmässig im Rahmen der Verhandlung. Im Gegensatz zur Regel von Art. 256 Abs. 1 ZPO ist die Verhandlung für Eheschutzmassnahmen obligatorisch, sofern der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien nicht klar oder unbestritten ist. Ein zweiter Schriftenwechsel, das heisst Replik und Duplik, sieht das Gesetz nicht vor, sodass diese an der Verhandlung stattfinden. Das Eheschutzverfahren ist, was die Verhältnisse zwischen den Ehegatten betrifft, vom Dispositionsgrundsatz gemäss Art. 58 Abs. 1 ZPO beherrscht. Eine Klageänderung ist gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (lit. a) oder die Gegenpartei zustimmt (lit. b). Eine Klageänderung ist gestützt auf Art. 230 Abs. 1 ZPO in der Hauptverhandlung nur noch zulässig, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind (lit. a) und sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (lit. b). Im summarischen Verfahren bilden Gesuch und Gesuchsantwort bereits das Hauptstadium, was eine Gesuchsänderung nach Erstattung einer schriftlichen Stellungnahme in sinngemässer Anwendung von Art. 230 ZPO regelmässig unzulässig macht. Weder im Gesuch der Berufungsbeklagten um Eheschutz noch in der Stellungnahme des Berufungsklägers beantragte eine der beiden Parteien die Anordnung der Gütertrennung. Auch in den ersten Parteivorträgen anlässlich der mündlichen Eheschutzverhandlung stellte keine der Parteien einen entsprechenden Antrag. Dieser erfolgte durch die Berufungsbeklagte an der Eheschutzverhandlung erst "replicando bzw. im zweiten Parteivortrag". Ein neuer, zusätzlicher Antrag stellt eine Klageänderung nach Art. 230 ZPO dar, welche ausserhalb der Offizialmaxime nur unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen noch zulässig ist.”
“Inhaltlich hat die Stellungnahme des Gesuchsgegners die Anträge, die vollständigen Tatsachenbehauptungen beziehungsweise Bestreitungen der Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der Beweismittel zu enthalten. Die verfügbaren Urkunden sind einzureichen. Das Gesetz enthält keine Vorrangigkeit der einen oder anderen Art. Die mündliche Stellungnahme erfolgt regelmässig im Rahmen der Verhandlung. Im Gegensatz zur Regel von Art. 256 Abs. 1 ZPO ist die Verhandlung für Eheschutzmassnahmen obligatorisch, sofern der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien nicht klar oder unbestritten ist. Ein zweiter Schriftenwechsel, das heisst Replik und Duplik, sieht das Gesetz nicht vor, sodass diese an der Verhandlung stattfinden. Das Eheschutzverfahren ist, was die Verhältnisse zwischen den Ehegatten betrifft, vom Dispositionsgrundsatz gemäss Art. 58 Abs. 1 ZPO beherrscht. Eine Klageänderung ist gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (lit. a) oder die Gegenpartei zustimmt (lit. b). Eine Klageänderung ist gestützt auf Art. 230 Abs. 1 ZPO in der Hauptverhandlung nur noch zulässig, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind (lit. a) und sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (lit. b). Im summarischen Verfahren bilden Gesuch und Gesuchsantwort bereits das Hauptstadium, was eine Gesuchsänderung nach Erstattung einer schriftlichen Stellungnahme in sinngemässer Anwendung von Art. 230 ZPO regelmässig unzulässig macht. Weder im Gesuch der Berufungsbeklagten um Eheschutz noch in der Stellungnahme des Berufungsklägers beantragte eine der beiden Parteien die Anordnung der Gütertrennung. Auch in den ersten Parteivorträgen anlässlich der mündlichen Eheschutzverhandlung stellte keine der Parteien einen entsprechenden Antrag. Dieser erfolgte durch die Berufungsbeklagte an der Eheschutzverhandlung erst "replicando bzw. im zweiten Parteivortrag". Ein neuer, zusätzlicher Antrag stellt eine Klageänderung nach Art. 230 ZPO dar, welche ausserhalb der Offizialmaxime nur unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen noch zulässig ist.”
Art. 230 Abs. 1 ZPO ist Primärregel der ordentlichen Verfahrensordnung, gilt jedoch nach Art. 219 ZPO grundsätzlich auch für andere Verfahrensarten, soweit nicht spezielle gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Soweit die summarische Zuständigkeitsordnung des Art. 271 ZPO nichts Abweichendes vorsieht, findet Art. 230 Abs. 1 ZPO folglich auch in den von Art. 271 erfassten Verfahren Anwendung; die in Art. 230 genannten Voraussetzungen für eine Klageänderung sind demnach auch dort zu prüfen.
“1 L’appelant fait grief au président d’avoir refusé de prononcer la séparation de biens des parties, en se référant à tort à l’art. 230 al. 1 CPC, et d’avoir méconnu les art. 251 ss CPC, notamment l’art. 252 al. 1, 2e phr., CPC, applicables par renvoi de l’art. 271 CPC, pour considérer irrecevables ses conclusions en séparation de biens. Il lui reproche également d’avoir méconnu l’art. 185 al. 3 CC en rejetant lesdites conclusions. Dans sa réponse, l’intimée fait valoir que l’art. 230 CPC s’applique également dans les causes soumises à la procédure sommaire par l’art. 271 CPC. En outre, elle conteste l’applicabilité de l’art. 185 CC dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.2 Les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que celles qui tendent à la séparation de biens sur le fondement de l’art. 185 CC, sont soumises à la procédure sommaire par l’art. 271 let. a et e CPC. Selon l’art. 272 CPC, le tribunal doit établir les faits d’office. Selon l’art. 230 al. 1 CPC – disposition qui concerne la procédure ordinaire, mais qui s’applique, en vertu de l’art. 219 CPC, aux autres procédures sous réserve de dispositions légales contraires – la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à la modification (let. b). Les conditions d’une modification de la demande durant la phase des débats principaux, au sens de l’art. 230 CPC, sont ainsi cumulatives. Les faits et moyens de preuve nouveaux mentionnés à l’art. 230 al. 1 let. b CPC sont ceux qui peuvent être admis dans la procédure conformément à l’art. 229 CPC. Ils ne recouvrent pas seulement les nova au sens de l’art.”
Eine Beschränkung der Schlussanträge (Reduktion der Forderung) ist in der Regel auch in der Hauptverhandlung zulässig (vgl. Art. 227 Abs. 3 ZPO). Eine Ausweitung der Schlussanträge nach Eröffnung der Hauptverhandlung unterliegt hingegen den in Art. 230 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen. Ferner wird in der Rechtsprechung darauf hingewiesen, dass bei Beträgen, die ein Schuldner anerkennt, eine vermeintliche Ausweitung der Schlussanträge faktisch einer Reduktion entsprechen kann.
“En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023. Partant les faits et moyens de preuve nouvellement introduits en appel sont recevables. Il en va notamment ainsi de de l'attestation de C.________ SA du 19 janvier 2023 ainsi que de la fiche de salaire du mois de janvier 2023 de l'appelant. 1.5. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification (CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions relatives à la contribution due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il contestait toute pension, il propose maintenant qu'elle soit fixée à CHF 920.- à partir du 1er décembre 2022. L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à une réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.”
“En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des faits nouveaux invoqués et des pièces nouvelles produites en appel sera examinée ci-après pour autant que nécessaire, en lien avec les griefs soulevés. 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, offrant désormais de verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 550.- au lieu de CHF 500.- (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 2, DO/36). Cette restriction de ses conclusions est admissible. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.8. Vu les montants contestés en appel, soit CHF 450.- par mois (CHF 1’000.- - CHF 550.-), tout comme la durée en l’état indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant conteste le montant de la pension de CHF 1'000.”
“En outre, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 II 313 consid. 1.3 ; arrêt TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 1.3). 1.5.1. En l'espèce, au lieu de conclure à ce que l'intimée soit astreinte à leur payer, solidairement entre eux, le montant de CHF 451'053.90 avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2010, les appelants requièrent devant la Cour de céans que l'intimée soit condamnée à leur payer, solidairement entre eux, le montant de CHF 462'918.90. D'une part, en ne concluant plus à ce que le montant demandé soit dû avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2010, les appelants restreignent leurs conclusions, c'est-à-dire que la modification correspond à une réduction des montants demandés, et est donc admissible. D'autre part, en demandant CHF 462'918.”
“La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant offre en appel une contribution d'entretien en faveur de l'intimée de CHF 700.- du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 et de CHF 650.- du 1er janvier 2023 au 27 mars 2025. Or, en première instance, l'appelant avait, lors de l'audience du 6 juillet 2021, modifié ses conclusions et proposé de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de CHF 200.- du 1er août 2021 au jour du mois suivant le moment où C.________ deviendra indépendante puis d'un montant de CHF 700.- de cette date jusqu'au 27 mars 2025. En ce qui concerne la contribution de CHF 700.- pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2022, l'appelant offre dès lors plus ou l'équivalent que dans ses conclusions en première instance de sorte que sa conclusion modifiée, qui correspond en fait à une réduction de ses conclusions, est recevable.”
“1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par l’appelant sont ainsi recevables. 1.3. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions en lien avec l'entretien de ses enfants : alors qu'en première instance il concluait principalement à l’irrecevabilité, respectivement au rejet des conclusions des demandeurs, et subsidiairement au versement d’une contribution d’entretien de CHF 348.60 du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, puis de CHF 150.- du 1er février 2021 jusqu’au 3 mars 2023 pour B.________, et de CHF 348.60 du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, puis de CHF 150.- du 1er février 2021 jusqu’au 18 juillet 2024 pour C.________ (cf. DO/22, 56), il accepte désormais de verser CHF 500.- par enfant du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, CHF 200.- par enfant du 1er février 2021 au 30 septembre 2022, et CHF 415.- par enfant dès le 1er octobre 2022 et jusqu’à leur majorité. Cette amplification des sommes proposées est recevable.”
“La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, alors qu'en première instance il s'opposait à l'augmentation de la contribution d'entretien sollicitée par son épouse et concluait lui-même à la suppression de cette pension dès le 17 mars 2020, le mari conclut en appel à la réduction de la contribution de CHF 1'210.- à CHF 650.- par mois, subsidiairement à CHF 1'150.-, dès le 17 septembre 2020. Cette restriction de ses conclusions est admissible. 1.5. Dans son écriture du 8 juin 2021, l'intimée allègue nouvellement en appel que, contrairement à ce qui était indiqué le 10 novembre 2020 (DO/166) et à ce que la première juge a retenu, l'appelant a perçu une prime annuelle en mai 2021. Ce fait nouveau, qui s'est produit durant la procédure d'appel et a été invoqué sans retard, est recevable en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC. Il en va de même des fiches de salaire du mari, produites le 21 juin 2021.”
Fehlt es an einer hinreichenden Begründung oder an rechtzeitig vorgebrachten, vollständigen Beweismitteln, kann die nachträgliche Änderung der Klage nach Art. 230 Abs. 1 ZPO als unzulässig beurteilt werden. Die Rechtsprechung verlangt von (prozessbevollmächtigten) Parteien, dass sie Schlussanträge und Beweismittel sorgfältig, vollständig und fristgerecht vortragen; das Gericht ist nicht verpflichtet, prozessuale Nachlässigkeiten der Parteien zu kompensieren.
“Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 4.2.2 Subsidiairement, l'appelant sollicite un élargissement du droit de visite de manière à pouvoir l'exercer une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin et l'autre semaine du jeudi à la sortie de l'école au vendredi à la rentrée de l'école. Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.1), à savoir le manque de disponibilité de l'appelant pour s'occuper personnellement des enfants, en particulier de E______ qui n'est âgée que de deux ans, il ne se justifie pas d'élargir le droit de visite de l'appelant en l'état. Les modalités du droit de visite tel que fixé par le premier juge n'étant pour le surplus pas contestées, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera également confirmé. 5. L'appelant conclut à ce que la Cour attribue la jouissance du véhicule familial F______ en alternance à chacune des parties lorsqu'elles auront les enfants à leur charge. 5.1 Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 5.2 En l'espèce, l'appelant ne motive pas la conclusion précitée dans son appel, de sorte qu'elle apparaît d'emblée irrecevable faute de motivation (cf. supra consid. 1.6). Celle-ci a en outre été formulée pour la première fois lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 5 juillet 2021, sans que l'appelant n'ait fait valoir de faits ou moyens de preuve nouveaux pour la justifier. Cette conclusion était par conséquent irrecevable, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal ne l'a pas traitée. 6. Les parties critiquent toutes deux le montant des contributions d'entretien des enfants. 6.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al.”
“L'appelant n'explique en effet pas pour quelle raison il n'a pas produit ces titres en première instance, alors qu'il les avait manifestement en sa possesion puisqu'il les a joints à son appel. Il faut dès lors retenir qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise. 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ modifie totalement ses conclusions par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, il ne demande plus seulement le rejet des prétentions de son ex-épouse en remboursement des montants de CHF 700.- et CHF 30'000.-, mais aussi, à titre subsidiaire, le constat que ces prétentions sont compensées avec ses propres créances. Il précise et chiffre aussi ses conclusions en paiement, par l'intimée, d'une indemnité pour le loyer et les charges de l'appartement qu'elle a occupé dans sa maison, sollicitant à ce titre CHF 32'416.- alors que devant le Tribunal civil il n'articulait aucun montant. Enfin, il formule nouvellement des conclusions chiffrées, à concurrence de "CHF 31'000.-, au minimum", en lien avec des travaux d'entretien et de rénovation qu'il aurait effectués sur l'immeuble de son ex-épouse. Il ne fait cependant valoir aucun fait nouveau à l'appui de ces conclusions modifiées, qui sont régies par le principe de disposition. Dans la mesure où les conclusions sont supérieures à CHF 14'245.”
“Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait pas lieu de décider si l'art. 56 CPC peut trouver application pour des conclusions incomplètes. Il n'est en tout cas pas du devoir du juge de pallier la négligence procédurale des parties. Lorsqu'un recourant, représenté par un avocat, est conscient, lors du dépôt de son mémoire d'appel, que ses conclusions ne sont pas claires ni chiffrées, il n'incombe pas au tribunal de compenser de telles négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5.4). 2.2 En l'espèce, la Cour n'a pas ordonné de second échange d'écriture. Le courrier du greffe du 22 février 2021 visait uniquement à rendre les requérants attentifs à leur droit à la réplique. Les requérants ne prétendent d'ailleurs pas avoir interprété ce courrier comme ordonnant un second échange d'écriture. Il résulte de ce qui précède que la recevabilité des conclusions, allégués et pièces nouvelles déposés par les requérants avec leur réplique doit s'examiner à la lumière des conditions posées par l'art. 230 al. 1 CPC. Or les requérants n'allèguent pas que les conditions de cette disposition sont réalisées. Ils ne prétendent en particulier pas que la modification de leur demande est fondée sur des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués sans retard et postérieurs à leur demande ou qui existaient au moment du dépôt de celle-ci mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien qu'ils aient fait preuve de la diligence requise. Contrairement à ce que font valoir les requérants, la Cour n'avait pas à les interpeller sur la formulation de leurs conclusions. Les conditions d'application de l'art. 56 CPC ne sont pas réalisées in casu. Il incombait d'autant moins à la Cour d'intervenir d'office que les requérants sont représentés par avocat et que, en procédure sommaire, il revient à la partie requérante de présenter d'emblée un état de fait et des conclusions complètes, compte tenu de l'impératif de célérité de la procédure. Les requérants ne prétendent pas, à juste titre, que leurs nouvelles conclusions constitueraient une simple réduction de la demande, possible en tout temps.”
Die nachträgliche Umwandlung der Klage in ein Schadenersatzbegehren stellt eine Mutatio actionis dar und ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 230 ZPO eingehalten sind. Ein unquantifiziertes, neu geltend gemachtes Schadenersatzbegehren kann unzulässig sein, insbesondere wenn es nicht auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln gestützt wird. Eine subsidiär neu gestellte Forderung (z. B. Minderung) ist ebenfalls als neue Klageänderung zu qualifizieren; der Richter kann jedoch trotzdem den Minderwert bestimmen, auch wenn ein entsprechendes explizites Begehren fehlt.
“Nel memoriale conclusivo, tuttavia, l'attore oltre a confermare la domanda di restituzione dell'acconto, ha chiesto di obbligare la convenuta ad assumersi i costi di smontaggio delle finestre difettose così come ogni maggiore costo derivante dall'esecuzione e posa di nuove finestre da parte di terzi (oppure a versargli un importo corrispondente) o, in via subordinata, di condannare la controparte a versargli un importo quale di minor valore dell'opera fornita. Ora, così come formulata, la domanda principale deve da un lato essere ragionevolmente intesa ancora quale ricusa dell'opera, mentre dall'altro lato essa rappresenta una richiesta di risarcimento danni. Se non che, se sulla richiesta di ricusa dell'opera non si può dire che l'attore abbia formulato una nuova domanda, la pretesa al risarcimento dei danni, per altro nemmeno quantificata, costituisce una mutazione dell'azione che, per essere ammissibile, deve rispettare le esigenze dell'art. 230 CPC. In concreto, tuttavia, l'attore nemmeno pretende che la nuova domanda fosse fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 230 cpv. 1 lett. b CPC), ciò che la rendeva d'acchito irricevibile. Relativamente alla richiesta subordinata, volta alla riduzione della mercede, è senz'altro nuova, ma ciò non avrebbe esonerato il giudice dal procedere alla determinazione del minor valore anche in assenza di una richiesta esplicita in questo senso (sopra consid. 5).”
“Nel memoriale conclusivo, tuttavia, l'attore oltre a confermare la domanda di restituzione dell'acconto, ha chiesto di obbligare la convenuta ad assumersi i costi di smontaggio delle finestre difettose così come ogni maggiore costo derivante dall'esecuzione e posa di nuove finestre da parte di terzi (oppure a versargli un importo corrispondente) o, in via subordinata, di condannare la controparte a versargli un importo quale di minor valore dell'opera fornita. Ora, così come formulata, la domanda principale deve da un lato essere ragionevolmente intesa ancora quale ricusa dell'opera, mentre dall'altro lato essa rappresenta una richiesta di risarcimento danni. Se non che, se sulla richiesta di ricusa dell'opera non si può dire che l'attore abbia formulato una nuova domanda, la pretesa al risarcimento dei danni, per altro nemmeno quantificata, costituisce una mutazione dell'azione che, per essere ammissibile, deve rispettare le esigenze dell'art. 230 CPC. In concreto, tuttavia, l'attore nemmeno pretende che la nuova domanda fosse fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 230 cpv. 1 lett. b CPC), ciò che la rendeva d'acchito irricevibile. Relativamente alla richiesta subordinata, volta alla riduzione della mercede, è senz'altro nuova, ma ciò non avrebbe esonerato il giudice dal procedere alla determinazione del minor valore anche in assenza di una richiesta esplicita in questo senso (sopra consid. 5).”
Bezifferte Schlussanträge binden die Partei; das dispositive Prinzip verlangt, dass jede Partei konkrete Beträge geltend macht, die den Richter binden. Eine Amplifikation bezifferter Schlussanträge nach Eröffnung der Hauptverhandlung ist nach Art. 230 Abs. 1 ZPO nur eingeschränkt zulässig und unterliegt den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen; insoweit ist für eine Erweiterung insbesondere auf neue Tatsachen oder neue Beweismittel abzustellen.
“- par mois pour elle-même, se réservant de modifier ses conclusions en cours d'instance (DO/16), ce qu'elle n'a toutefois pas fait. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelante fait valoir qu'elle avait requis une contribution d'entretien de CHF 700.- parce qu'elle sollicitait l'attribution de la garde sur ses enfants et que, dans la mesure où l'aînée a été confiée à son père et une garde alternée a été décidée pour les jumeaux, "il convient d'adapter le montant" qu'elle demande ; de plus, elle relève qu'en utilisant les mots "à tout le moins", elle n'a pas souhaité instaurer une limite supérieure (appel, p. 12). Ces arguments ne sont toutefois pas pertinents. En effet, l'entretien entre époux est soumis au principe de disposition (arrêt TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.1.1) et il appartient à chaque conjoint de prendre à cet égard des conclusions chiffrées, qui lient le juge (ATF 137 III 617). Or, en première instance, A.________ a sollicité pour elle-même un montant de CHF 700.- par mois, l'expression "à tout le moins" et la réserve d'une modification ultérieure des conclusions – qui n'a du reste pas eu lieu – n'ayant pas de portée propre.”
Vor der Eröffnung der Hauptverhandlung genügt für eine Erweiterung der Klage die Connexität im Sinne von Art. 227 ZPO. Die in Art. 230 Abs. 1 ZPO geforderte zusätzliche Voraussetzung, dass eine Änderung in den Hauptverhandlungen auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen muss, gilt nur für Änderungen, die in der Hauptverhandlung geltend gemacht werden.
“L'appelant n'avait toutefois précédemment pris aucune conclusion en paiement d'une indemnité à ce titre; il ne peut dès lors pas s'être désisté de sa demande sur ce point. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne s'agit pas non plus d'un aveu judiciaire, un tel aveu ne pouvant porter que sur un fait – dont il dispense la partie adverse d'apporter la preuve – et non sur une prétention. En l'occurrence, par la déclaration susvisée, l'appelant se réservait en réalité la possibilité d'amplifier sa demande. Comme l'a retenu le Tribunal dans son ordonnance du 7 décembre 2018 la recevabilité d'une telle amplification de la demande était soumise aux conditions de l'art. 227 CPC, qui exige notamment un lien de connexité entre la prétention nouvelle ou modifiée et les dernières prétentions. En l'occurrence, un tel lien de connexité existait entre la prétention susvisée et ses autres prétentions au titre des effets accessoires du divorce, ce que l'intimée ne conteste plus devant la Cour. Formulée avant l'ouverture des débats principaux, l'amplification correspondante des conclusions de l'appelant n'était par ailleurs pas soumise aux exigences de l'art. 230 al. 1 CPC, notamment à l'exigence de reposer sur des faits nouveaux prévue par cette disposition. C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas renoncé à solliciter le paiement de l'indemnité susvisée et que l'amplification de sa demande à ce titre était recevable. Sur le fond, il ressort de la procédure que les parties avaient opté pour une répartition essentiellement traditionnelle des tâches durant la vie commune, dans laquelle l'appelant se chargeait d'assumer l'entier des besoins financiers de la famille par le produit de son travail, tandis que l'intimée se consacrait à la prise en charge quotidienne de leurs quatre enfants et à la tenue du ménage. Rien n'indique qu'il devait en aller différemment s'agissant du domicile conjugal. Si les époux ont certes souscrit conjointement l'emprunt hypothécaire grevant ce bien, l'appelant indique lui-même qu'il s'acquittait de la totalité de intérêts hypothécaires, ainsi que des autres frais courants concernant la villa familiale.”
“Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 L’appelant se plaint tout d’abord d’une violation de l’art. 230 CPC et reproche à la Chambre patrimoniale d’avoir considéré la modification des conclusions comme tardive. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’alinéa 2 de cette disposition précise encore que l’art. 227 al. 2 et 3 CPC est applicable. 3.2.2 Selon le Tribunal fédéral, une modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC intervient lorsqu’une prétention juridique qui a été valablement invoquée jusque-là est modifiée ou lorsqu’une nouvelle prétention est soulevée. La modification des conclusions doit satisfaire aux exigences alternatives de l’art. 227 al. 1 CPC et être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux. Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine, selon la jurisprudence, au regard de l’action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l’appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid.”
Nach Eintritt des Aktenschlusses in der Hauptverhandlung sind Klageänderungen nur noch zulässig, wenn sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruhen. Diese neuen Tatsachen oder Beweismittel müssen unverzüglich geltend gemacht werden (Unverzüglichkeitskriterium).
“Vorliegend hat die Vorinstanz zu Unrecht die Voraussetzungen für eine Klageänderung basierend auf dem anlässlich der Stockwerkeigentümerversammlung vom 28. Dezember 2022 abgegebenen Schuldbekenntnis bejaht (vgl. act. B.3 E. 1.3.2). Eine nach Aktenschluss erfolgte Klageänderung setzt nämlich voraus, dass diese auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO). Wie vorstehend in E. 3.6 ausgeführt, ist die Noveneingabe an die Vorinstanz diesbezüglich verspätet erfolgt, weshalb auf dieses Novum nicht abgestellt werden darf. Die Vorinstanz hat somit fälschlicherweise die abgeänderte - anstatt der ursprünglichen - Klage beurteilt und sich bei der Beurteilung der Klage unzutreffenderweise auf die angebliche Schuldanerkennung gestützt (vgl. act. B.3 E. 2). Die übrigen angebotenen Beweismittel wurden von der Vorinstanz nicht gewürdigt. Dementsprechend ist ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden. Es rechtfertigt sich deshalb, die Sache im Sinne von Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 ZPO zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Da ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist, ist es naheliegend, dass auch der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu ergänzen sein wird (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO).”
“Nach Eintritt des Aktenschlusses muss die Klageänderung zusätzlich auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruhen (Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO; C HRIS- - 19 - TOPH LEUENBERGER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], hrsg. von Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenber- ger, 3. Aufl. 2016, N. 28 zu Art. 227 ZPO, N. 1b zu Art. 230 ZPO). Die Vorausset- zungen zur Geltendmachung neuer Tatsachen oder Beweismittel nach Akten- schluss, namentlich das Unverzüglichkeitskriterium, sind in Art. 229 Abs. 1 ZPO gesetzlich vorgegeben. Daneben besteht kein Spielraum für die Gewährung einer Möglichkeit zur Klageänderung durch das Gericht. Art. 231 ZPO sieht vor, dass die Beweisabnahme im Anschluss an die Parteivor- träge stattfindet. Eine vorsorgliche Beweisabnahme i.S.v. Art. 158 ZPO verlangt der Kläger nicht. Darüber hinaus besteht keine Rechtsgrundlage für einen An- spruch auf Abnahme von Beweisen in einem bestimmten Verfahrensstadium. Der prozessuale Antrag des Klägers dient denn auch nicht dem eigentlichen Beweis, sondern der Bezifferung des Anspruchs und der Minderung des mit einem höhe- ren Rechtsbegehren verbundenen zusätzlichen Prozessrisikos.”
“Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in ei- nem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). In der Hauptverhandlung ist eine Klageänderung nur noch zulässig, wenn sie zusätzlich zu den obgenannten Voraussetzungen auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (Art. 230 Abs. 1 ZPO). Hat vor der Hauptverhandlung weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefun- den, so können neue Tatsachen und Beweismittel zu Beginn der Hauptverhand- lung unbeschränkt vorgebracht werden (Art. 229 Abs. 2 ZPO).”
Im vereinfachten Verfahren richtet sich die Zulässigkeit einer Klageänderung grundsätzlich nach dem Novenrecht (Art. 227 ZPO). Die in Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO normierte Erschwernis der Novenrechtsschranken spielt in diesem Verfahren keine Rolle; die Beurteilung erfolgt nach Art. 227 ZPO (vgl. Quelle).
“Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Klageänderung zulässig ist, da es sich um eine besondere streitgegenstandsbezogene Prozessvoraussetzung handelt (vgl. Art. 60 ZPO; Killias, in: Berner Kommentar ZPO, Bd. II, Bern 2012, Art. 227 N. 24 f.; Willisegger, in: Basler Kommentar ZPO, Art. 227 N. 55). Vorliegend findet das vereinfachte Verfahren Anwendung (vgl. Urk. 23 S. 3 E. 2.1), wobei sich die Zulässigkeit der Klageänderung grundsätzlich auch in diesem Verfahren nach dem Novenrecht richtet, sofern die übrigen Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind (Killias, a.a.O., Art. 247 N. 47). Im konkreten Fall gilt der abgeschwächte Untersuchungsgrundsatz; das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 247 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO) und neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung zu berücksichtigen (Art. 229 Abs. 3 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 4A_642/2014 vom 29. April 2015 E. 3.6.1; Killias, a.a.O., Art. 247 N. 44; Mazan, in: Basler Kommentar ZPO, Art. 247 N. 23). Mithin hat in diesem Verfahren das Erschwernis der Novenrechtsschranken (Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO) keine Bedeutung; die Zulässigkeit der Änderung (beziehungsweise Erweiterung) des Rechtsschutzgesuches beurteilt sich allein nach Massgabe von Art. 227 ZPO (in Verbindung mit Art. 230 Abs. 1 lit. a ZPO; Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich KK.2020.00055 vom 22. Dezember 2022 E. 3.2; Willisegger, a.a.O., Art. 230 N. 19).”
Eine rein erläuternde oder korrigierende Präzisierung der bereits vorgetragenen Anspruchsgrundlagen (z. B. Berichtigung der Jahresangabe oder Konkretisierung eines Betrags) gilt nicht per se als klageändernde Mutatio actionis nach Art. 230 ZPO, sofern die den Anspruch tragenden Tatsachen und rechtlichen Erwägungen bereits rechtzeitig vorgebracht wurden und die Klageänderung den Prozessausgang nicht beeinflusst. Eine derartige Behandlung vermeidet übertriebenen Formalismus und entspricht der in den zitierten Entscheiden vertretenen Auffassung.
“Elle a jugé qu'il n'en demeurait pas moins que les faits et les " tenants et aboutissants juridiques " à la base de la conclusion litigieuse avaient été introduits au procès en temps utile. Dans de telles circonstances, elle a considéré que la simple rectification de l'année pour laquelle le montant était réclamé ne saurait constituer une modification des conclusions au sens de l'art. 230 CPC, une telle assimilation relevant d'un formalisme excessif incompatible avec les règles de la bonne foi en procédure. La cour cantonale a également examiné la modification de la demande sous l'angle de l'art. 230 CPC et jugé que l'issue du litige n'en serait pas modifiée.”
“Dans sa critique, le recourant part de la prémisse que le chiffrement postérieur d'une conclusion au sens de l'art. 85 al. 2 CPC constitue forcément une modification de la demande au sens de l'art. 227 CPC, de sorte que les conditions de l'art. 230 CPC notamment s'agissant de l'allégation de faits ou moyens de preuve nouveaux devraient être satisfaites. Or la doctrine semble plutôt considérer que l'art. 85 al. 2 CPC constitue une exception par rapport à l'art. 227 al. 2 CPC. Sans qu'il soit nécessaire de se pencher plus avant sur cette question, il convient de relever que la demande initiale de l'intimée, à savoir que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, est demeurée inchangée. Ses prétentions à l'issue de la procédure probatoire sont restées les mêmes, seul le montant des conclusions a été chiffré lors des plaidoiries finales. En conséquence, il ne s'agit pas d'une modification des conclusions. Le montant allégué sur invitation du tribunal était en effet une estimation de la valeur litigieuse minimale et non le chiffrement des conclusions à proprement parler, comme l'avait d'ailleurs relevé le recourant lui-même (cf. supra consid. 5.3, 3e par.). L'intimée était donc libre de s'en écarter, contrairement à ce que soutient le recourant qui estime qu'elle était liée par sa "conclusion" sollicitant un partage en nature pour tout montant excédant 45'370'020 fr.”
“Il a ensuite déclaré, lors de l'audience du 9 décembre 2020, que ce n'était qu'à réception des échanges de courriels produits par C______ SARL – dont il n'avait pour la plupart pas reçu copie – qu'il avait réalisé que le bonus susmentionné se rapportait en réalité à l'année 2017. L'appelante demandait en effet dans ces échanges à sa fiduciaire comment calculer son bonus 2017 et si une provision comptable avait été constituée dans les comptes 2017 en vue du paiement des 363'360 fr. dus à l'intimé. A titre liminaire, force est de constater que l'intimé a allégué d'entrée de cause qu'un bonus de 363'360 fr. lui avait été octroyé pour l'année 2018 et a conclu à ce que l'appelante soit condamnée à lui verser cette somme. Il a certes modifié cette conclusion par courrier du 8 décembre 2020, en indiquant que ce montant se rapportait, en fin de compte, à l'année 2017. Il n'en demeure pas moins que les faits et les "tenants et aboutissants juridiques" à la base de la conclusion litigieuse avaient été introduits au procès en temps utile. Dans de telles circonstances, la simple rectification de l'année pour laquelle le montant était réclamé ne saurait constituer – ainsi que l'a retenu le Tribunal – une modification des conclusions au sens de l'art. 230 CPC, dont la recevabilité serait soumise à l'existence de faits ou de moyens de preuve nouveaux. Une telle assimilation relèverait en effet d'un formalisme excessif incompatible avec les règles de la bonne foi en procédure. 5.4 A supposer que la modification de la demande doive être examinée sous l'angle de cette disposition, l'issue du litige n'en serait pas modifiée. Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, il peut en effet être admis que l'intimé ait cru de bonne foi qu'il avait reçu un bonus de 335'270 fr. pour l'exercice 2017 et que la gratification de 363'360 fr. que l'appelante restait lui devoir concernait l'année 2018. Les échanges de courriels en sa possession mentionnaient en effet des montants différents, soit un bonus de 335'270 fr. pour l'année 2017 et un bonus de 363'360 fr. sans précision de l'année à laquelle ce montant se rapportait. Ils étaient en outre intervenus entre le mois de décembre 2018 et le mois de janvier 2019, soit à la fin de l'exercice comptable 2018. A cela s'ajoute que l'intimé ne disposait pas de son certificat de salaire 2017 au moment du dépôt de la demande dès lors qu'il en sollicitait la production dans ses écritures.”
Eine Beschränkung der Schlussbegehren in der Hauptverhandlung ist grundsätzlich zulässig; eine Erweiterung der Forderung unterliegt strengeren Voraussetzungen. Vor diesem Hintergrund wird eine Reduktion des geltend gemachten Betrags (Beschränkung) als zulässig angesehen, während eine Verstärkung nach Eröffnung der Hauptverhandlung den in Art. 230 Abs. 1 ZPO relevanten Beschränkungen unterliegt.
“La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. En l'espèce, au lieu de conclure à ce que l'intimée soit astreinte à fournir des sûretés de CHF 644'000.-, l'appelante conclut devant la Cour de céans à ce que ledit montant soit réduit à CHF 625'039.05. Cette modification des conclusions par l'appelante correspond à leur restriction, c'est-à-dire à une diminution des montants demandés. Elle est dès lors recevable. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.8. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a LTF). 2. A.________ AG fait grief au Président du Tribunal d'avoir conclu que l'intimée était en droit de s'opposer, et lui a donc interdit de débuter les travaux jusqu'à droit connu sur le fond, sur la base des art.”
“En effet, les éléments du dossier permettent à la Cour de se prononcer sur la question des contributions d'entretien en faveur de l'enfant et de l'épouse sans qu'il ne soit nécessaire de requérir la production de pièces supplémentaires (cf. en particulier consid. 3.2.3, 3.4.3 et 5.2). 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de B.________, au lieu de conclure à ce qu'aucune pension n'est due entre époux, l'appelant propose devant la Cour de céans de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de CHF 214.- d'octobre 2020 à fin août 2021. Cette modification des conclusions par l'appelant correspond à leur restriction, c'est-à-dire à une augmentation des montants offerts. Elle est dès lors recevable. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8. Vu les montants contestés en appel, à savoir la contribution d'entretien obtenue par l'épouse en première instance, soit CHF 640.”
Fehlt eine spezifische Begründung, namentlich Angaben zur Höhe oder zur Quotität (z. B. bei einem Antrag auf „provisio ad litem“), kann die Zulässigkeit des Antrags nach Art. 230 Abs. 1 ZPO (par analogie) von vornherein zweifelhaft erscheinen.
“En l'espèce, l'intimée a conclu pour la première fois au versement d'une provisio ad litem en tête de son mémoire de réponse à l'appel, aux fins de soutenir le procès devant la Cour. Si la prise d'une telle conclusion à ce stade est en principe admissible, ce qui n'est pas contesté (cf. art. 230 al. 1 CPC par analogie), on constate avec l'appelant que la prétention correspondante de l'intimée ne fait in casu l'objet d'aucune motivation spécifique, notamment au sujet de la quotité de la provision réclamée, de sorte que sa recevabilité paraît d'emblée douteuse (cf. art. 311 al. 1 CPC). La question peut toutefois demeurer ouverte, vu les motifs qui vont suivre.”
Praktischer Einzelfall: Der Entscheid stellt fest, dass eine in der Hauptverhandlung vorgenommene Erhöhung der Provisio ad litem wegen neu eingetretener Umstände als zulässige Klageänderung angesehen wurde; dies erfolgte unter Verweisung auf Art. 230 Abs. 1 ZPO bzw. dessen analoge Anwendung.
“Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2). 1.3 L'appelante a amplifié à 20'000 fr. la conclusion formulée dans son acte d'appel tendant à l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel. Cette modification, qui repose sur l'avance de frais judiciaires d'appel qui lui a été demandée par la Cour dans l'intervalle, est recevable (art. 230 al. 1 CPC par analogie). 2. A l'appui de sa demande de provisio ad litem pour la procédure d'appel, l'appelante se borne à soutenir de façon abstraite qu'il n'est pas contesté qu'elle ne dispose d'aucunes économies et qu'elle a au contraire des dettes, comme l'a constaté le Tribunal, de sorte qu'elle serait dans l'incapacité de faire face à ses frais d'appel. Selon elle, l'intimé disposerait d'une fortune de plusieurs millions. Dans ses déterminations du 4 novembre 2022, l'intimé fait valoir que depuis 2016 l'appelante perçoit mensuellement, au titre de contribution à son entretien, un montant de 4'000 fr. puis de 5'375 fr., correspondant à la moitié de l'excédent de la famille, ses charges du minimum vital élargi étant par ailleurs couvertes. Dès juillet 2020, elle avait perçu en sus 300 fr. par mois pour couvrir la moitié du montant de base OP de C______ en raison de la garde alternée, alors que celui-ci vivait depuis octobre 2020 exclusivement auprès de lui. Ainsi, l'appelante avait pu faire des économies en prévision des frais de la procédure de divorce.”
Eine Beschränkung der Schlussforderungen (Reduktion der beantragten Beträge) ist grundsätzlich zulässig. Solche Einschränkungen gelten sowohl in erster Instanz als auch im Berufungsverfahren in der Regel als zulässige Klageänderung; demgegenüber unterliegt eine Erweiterung der Schlussforderungen nach Eröffnung der Hauptverhandlung strengeren Voraussetzungen (Art. 230 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 227 Abs. 3 bzw. Art. 317 Abs. 2 ZPO).
“En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des faits nouveaux invoqués et des pièces nouvelles produites en appel sera examinée ci-après pour autant que nécessaire, en lien avec les griefs soulevés. 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, offrant désormais de verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 550.- au lieu de CHF 500.- (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 2, DO/36). Cette restriction de ses conclusions est admissible. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.8. Vu les montants contestés en appel, soit CHF 450.- par mois (CHF 1’000.- - CHF 550.-), tout comme la durée en l’état indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant conteste le montant de la pension de CHF 1'000.”
“La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment, après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l’appelante procède à une modification de ses conclusions en ce sens qu’elle ne réclame plus le montant de CHF 1'000.- par mois du 16 mars 2021 au 25 juin 2021, comme elle le faisait encore en première instance. Cette modification des conclusions correspond à leur restriction. Elle est dès lors recevable. 1.6. A.________ peut interjeter appel seule (cf. art. 70 al. 3 CPC). 1.7. Compte tenu de la valeur litigieuse en appel, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire sera ouverte devant le Tribunal fédéral (art. 113 ss LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario). 1.8. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. L'appelante se plaint d'une violation de l'art. 83 CPC car la Présidente n'a pas accepté la substitution de partie sur la base de la convention passée entre mère et fille tendant à ce que celle-là cède à celle-ci ses prétentions financières dans la procédure.”
“En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des faits nouveaux invoqués et des pièces nouvelles produites en appel sera examinée ci-après, en lien avec les griefs soulevés. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, offrant désormais de verser à son épouse une contribution d'entretien de CHF 1'280.- du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, CHF 1'155.- du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 et CHF 1'055.- dès le 1er juillet 2021 au lieu de CHF 700.- (DO/31). Cette restriction de ses conclusions est admissible. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.7. Vu les montants contestés en appel, soit CHF 470.- du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 (CHF 1'750.- - CHF 1'280.-), CHF 595.- du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 (CHF 1'750.- - CHF 1'155.-) et CHF 695.- dès le 1er juillet 2021 (CHF 1'750.- - CHF 1'055.-), tout comme la durée en l’état indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.”
“La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant offre en appel une contribution d'entretien en faveur de l'intimée de CHF 700.- du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 et de CHF 650.- du 1er janvier 2023 au 27 mars 2025. Or, en première instance, l'appelant avait, lors de l'audience du 6 juillet 2021, modifié ses conclusions et proposé de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de CHF 200.- du 1er août 2021 au jour du mois suivant le moment où C.________ deviendra indépendante puis d'un montant de CHF 700.- de cette date jusqu'au 27 mars 2025. En ce qui concerne la contribution de CHF 700.- pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2022, l'appelant offre dès lors plus ou l'équivalent que dans ses conclusions en première instance de sorte que sa conclusion modifiée, qui correspond en fait à une réduction de ses conclusions, est recevable.”
“Il en résulte que les pièces produites par l'appelant le 6 décembre 2021 – à savoir essentiellement ses fiches de salaire récentes, des extraits de son compte bancaire pour septembre et octobre 2021, ainsi que sa police d'assurance-maladie 2022 – sont recevables. 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, dans son appel, le mari modifie ses conclusions par rapport à celles formulées en première instance : alors qu'il concluait auparavant à une diminution de la pension de CHF 2'200.- à CHF 700.- par mois depuis mars 2020, il requiert désormais que la contribution soit réduite à CHF 2'000.- par mois de juillet à décembre 2020, à CHF 1'900.- de janvier à mai 2021, puis à CHF 1'355.-. Cette restriction de ses conclusions est dès lors admissible. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8. Vu les montants contestés en appel, soit CHF 200.- par mois de juillet à décembre 2020, CHF 300.”
“1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par l’appelant sont ainsi recevables. 1.3. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions en lien avec l'entretien de ses enfants : alors qu'en première instance il concluait principalement à l’irrecevabilité, respectivement au rejet des conclusions des demandeurs, et subsidiairement au versement d’une contribution d’entretien de CHF 348.60 du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, puis de CHF 150.- du 1er février 2021 jusqu’au 3 mars 2023 pour B.________, et de CHF 348.60 du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, puis de CHF 150.- du 1er février 2021 jusqu’au 18 juillet 2024 pour C.________ (cf. DO/22, 56), il accepte désormais de verser CHF 500.- par enfant du 12 juin 2019 au 31 janvier 2021, CHF 200.- par enfant du 1er février 2021 au 30 septembre 2022, et CHF 415.- par enfant dès le 1er octobre 2022 et jusqu’à leur majorité. Cette amplification des sommes proposées est recevable.”
In der Hauptverhandlung setzt Art. 230 Abs. 1 ZPO ergänzend zu den Voraussetzungen des Art. 227 voraus, dass die geänderten oder neuen Anträge auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen. Diese neuen Tatsachen oder Beweismittel sind nach den Regeln zur Zulässigkeit von Beweismitteln (Art. 229 ZPO) zu beurteilen. Die Rechtsprechung stellt klar, dass insoweit nicht stets Nova im engen Sinn des Art. 229 Abs. 1 erforderlich sind; die Anforderung der Neuheit bleibt jedoch bestehen, sodass nicht allein auf zuvor bereits geltend gemachte Tatsachen gestützte neue Schlussanträge zulässig sind.
“En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s'appliquent par analogie à la procédure simplifiée (art. 219 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Cette disposition, dont les conditions sont alternatives, détermine à quelles conditions un changement de conclusions est admissible (Philippe Schweizer, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14, 17 et 18 ad art. 227 CPC). Il y a connexité matérielle lorsque les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu’elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait (ATF 129 III 230 consid. 3.1). L’art. 230 al. 1 CPC précise que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si : les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’art. 227 al. 2 et 3 est applicable (al. 2). Les faits et moyens de preuve nouveaux mentionnés à l'art. 230 al. 1 let. b CPC sont ceux qui peuvent être admis dans la procédure conformément à l'art. 229 CPC. Lorsque le juge établit les faits d'office, des faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction jusqu'aux délibérations, conformément à l'art. 229 al. 3 CPC ; une modification des conclusions pourra alors se fonder sur un tel fait ou un tel moyen de preuve. La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. Le demandeur ne saurait ainsi introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid.”
“Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire : elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC); elle n'exige en revanche pas de reposer sur des nova (TAPPY, in Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n° 8 ad art. 230 CPC). Vu l'art. 219 CPC, l'art. 230 al. 1 CPC s'applique par analogie à d'autres procédures, en particulier à certaines procédures spéciales du droit de la famille (TAPPY, op. cit., n° 10 ad art. 230 CPC).”
Eine Klageänderung kann auch noch in der Schlussplädoyers vorgebracht werden; Art. 230 Abs. 1 ZPO verlangt im Gegensatz zu Art. 229 Abs. 1 nicht, dass dies »ohne Verzug« geschieht. Die Zulassung steht jedoch unter dem Vorbehalt der Treu und Glaubenspflicht: Treuwidrige Verzögerungsmanöver oder eine nicht gerechtfertigte, erhebliche Verspätung sind nicht zulässig und der Kläger hat nach Kenntnis neuer Tatsachen oder Beweismittel unverzüglich zu reagieren.
“5 La maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC) sont applicables au présent litige. 2. Dans leurs réponses respectives à l'appel de l'appelante, l'intimé et les autres intimés soutiennent que celle-ci aurait modifié de façon irrecevable ses conclusions devant la Cour. Ils reprochent en outre au premier juge d'avoir statué ultra petita. 2.1.1 Devant le tribunal, avant l'ouverture des débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Une fois les débats principaux ouverts, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Contrairement à l'art. 229 al. 1 CPC, l'art. 230 al. 1 CPC n'exige pas que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux intervienne sans retard; elle doit simplement intervenir "aux débats principaux ", fût-ce au stade des plaidoiries finales, cela sous réserve de procédés dilatoires contraires à la bonne foi (Tappy, CR CPC, 2019, n. 6 ad art. 230 CPC et la jurisprudence citée). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) commande en effet que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). La modification de la demande dans le cadre de la procédure d'appel est soumise aux mêmes conditions, à savoir que la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Si les conditions d'une modification de la demande ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale (OGer/BE ZK 15 129 du 1er juillet 2015 consid.”
“En première instance, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 230 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. L’art. 230 CPC s’applique indépendamment du fait qu’un second échange d’écritures ou que des débats d’instruction ont été ordonnés ou non avant la tenue des débats principaux (Heinzmann/Clément, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 230 CPC). Contrairement à l’art. 229 al. 1 CPC, l’art. 230 al. 1 CPC n’exige cependant pas que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux intervienne sans retard, mais elle doit simplement intervenir "aux débats principaux ", fût-ce au stade des plaidoiries finales, cela sous réserve de procédés dilatoires contraires à la bonne foi (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 6 ad art. 230 CPC et la jurisprudence citée). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) commande en effet que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4).”
“Klageerweiterung Die Klägerin erweiterte ihr Rechtsbegehren anlässlich der Hauptverhandlung vom 21. September 2023 um Fr. 29'796.45, wobei diese einerseits aus weiteren aus- stehenden Mietzinsen stammen sollen und andererseits aus einem Betrag, der anscheinend im Hinblick auf ein provisorisches Rechtsöffnungsverfahren am Be- zirksgericht Uster vorerst nicht geltend gemacht worden war. Gemäss Art. 230 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 219 ZPO ist eine Klageänderung an der Hauptverhandlung zulässig, sofern die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind und die Änderung zudem auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln be- ruht. Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung - 8 - stattgefunden, so können in den ersten Parteivorträgen in der Hauptverhandlung unbeschränkt neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden (KUKO ZPO- NAEGELI/MAYHALL, Art. 230 N 5). Gemäss Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO ist eine Klage- änderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachli- chen Zusammenhang steht. Vorliegend wurde die Klageerweiterung während des ersten Parteivortrags an der Hauptverhandlung vorgebracht, ohne dass zuvor ein zweiter Schriftenwechsel stattgefunden hat. Sowohl im ursprünglichen wie auch im erweiterten Rechtsbe- gehren liegt der Streitwert über Fr.”
“A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention. En vertu de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.”
Eine Klageänderung in der Hauptverhandlung ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 ZPO erfüllt sind. Insbesondere muss das neue oder geänderte Begehr in einer Connexität zur zuletzt geltend gemachten Forderung stehen; zudem sind die in den Quellen genannten Anforderungen an neue Tatsachen oder Beweismittel und deren rechtzeitige Geltendmachung zu beachten.
“b En substance, le Tribunal a d'abord analysé la recevabilité des conclusions en validation de la consignation de loyers ainsi que de celle en réduction de loyer, puis examiné la question du défaut de la chose louée. S'agissant de la conclusion portant sur la consignation de loyer, le Tribunal a constaté qu'elle était dans un premier temps fondée sur l'existence d'un défaut sis dans la salle informatique des locaux loués. Ce fondement a ensuite été modifié dans le cadre des débats principaux en lien avec les mesures sanitaires instituées par le Conseil fédéral dans sa campagne de lutte contre le coronavirus. Ces mesures étaient toutefois antérieures à la menace de consignation du loyer ce qui ne permettait pas de satisfaire les conditions de l'art. 230 CPC. La conclusion a été déclarée irrecevable. Concernant ensuite la conclusion en réduction de loyer, le Tribunal a constaté qu’elle avait également été modifiée en cours de procédure. Toutefois, la nouvelle conclusion présentait un lien de connexité avec la première et respectait dès lors les conditions de l’art. 230 CPC. Elle a donc été déclarée recevable. Sur le fond, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en réduction du loyer, au motif que les conséquences liées à la mise en place des mesures sanitaires précitées ne constituaient pas un défaut de la chose louée. Celles-ci avaient tout au plus eu un impact sur l'activité économique du locataire sans toutefois influencer son pouvoir d’user des locaux loués selon l'art. 256 CO. Une fois parvenu à cette conclusion, le Tribunal a examiné si d'autres motifs auraient pu justifier que le locataire fût libéré de l’obligation de s’acquitter du loyer pendant la période de la pandémie de coronavirus. Les conditions d'application de l'art. 119 CO et de la clausula rebus sic stantibus n'étaient pas remplies, car il n’existait aucune impossibilité du locataire de s'acquitter des montants dus, respectivement, la clausula rebus sic stantibus devait céder le pas à l'art. 266g CO en matière de bail à loyer, dont les conditions d'application n'étaient pour le surplus pas remplies.”
“En condamnant l'appelant à verser aux intimés la somme de 38'160 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 août 2018, le Tribunal n'a pas statué ultra petita et a donc respecté le principe de disposition. Le fait que les intimés aient formellement conclu à ce que la somme qu'ils réclamaient soit versée par le biais de la libération des loyers consignés, à due concurrence, alors que le Tribunal a ordonné la libération des loyers consignés en faveur de l'appelant, du fait de l'abandon des conclusions en réalisation des travaux, et l'a condamné à payer la somme due en mains des intimés ne remet pas en cause ce qui précède, s'agissant uniquement d'une modalité de paiement. 3.2 L'appelant se plaint également de ce que les intimés ont chiffré pour la première fois leurs conclusions dans leurs écritures de plaidoiries finales du 25 mai 2020, ce qui serait tardif, car ils auraient dû le faire à l'audience du 24 janvier 2020, lorsqu'ils avaient allégué avoir quitté la villa au 30 septembre 2019. Aux termes de l'art. 230 CPC, applicable par renvoi de l'art. 219 CPC à la procédure simplifiée compte tenu de la consignation du loyer (cf. art. 243 al. 2 let. c CPC), la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 2 et 3 CPC est au surplus applicable. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisit reste compétent (art. 227 al. 3 CPC). Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits) (let.”
Nach Aktenschluss sind Klageänderungen nur noch zulässig, wenn sie auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln im Sinne von Art. 229 ZPO beruhen. Die Partei, welche Noven geltend macht, muss substantiiert darlegen, dass die Voraussetzungen insbesondere die Unverzüglichkeit erfüllt sind.
“Nach Eintritt des Aktenschlusses muss die Klageänderung zusätzlich auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruhen (Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO; C HRIS- - 19 - TOPH LEUENBERGER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], hrsg. von Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenber- ger, 3. Aufl. 2016, N. 28 zu Art. 227 ZPO, N. 1b zu Art. 230 ZPO). Die Vorausset- zungen zur Geltendmachung neuer Tatsachen oder Beweismittel nach Akten- schluss, namentlich das Unverzüglichkeitskriterium, sind in Art. 229 Abs. 1 ZPO gesetzlich vorgegeben. Daneben besteht kein Spielraum für die Gewährung einer Möglichkeit zur Klageänderung durch das Gericht. Art. 231 ZPO sieht vor, dass die Beweisabnahme im Anschluss an die Parteivor- träge stattfindet. Eine vorsorgliche Beweisabnahme i.S.v. Art. 158 ZPO verlangt der Kläger nicht. Darüber hinaus besteht keine Rechtsgrundlage für einen An- spruch auf Abnahme von Beweisen in einem bestimmten Verfahrensstadium. Der prozessuale Antrag des Klägers dient denn auch nicht dem eigentlichen Beweis, sondern der Bezifferung des Anspruchs und der Minderung des mit einem höhe- ren Rechtsbegehren verbundenen zusätzlichen Prozessrisikos. Nach Einleitung des Verfahrens kann das Beweisverfahren jedoch nicht mehr der Abklärung der Prozesschancen dienen. Eine vorgezogene Beweisabnahme ist aus prozessökonomischen Gründen auch nicht geboten.”
“Klageänderungen Wie aus den eingangs dargestellten Rechtsbegehren der Parteien ersichtlich, ha- ben beide Parteien im Prozessverlauf zusätzliche Forderungsbeträge geltend gemacht. Gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Aus Art. 230 ZPO ergibt sich, dass eine Klageän- derung nach Aktenschluss nur noch zulässig ist, wenn sie auf neuen Tatsachen und Beweismitteln im Sinne von Art. 229 ZPO beruht. Solche Noven sind ohne Verzug vorzubringen, um zulässig zu sein (S CHMID, Das Verfahren vor Handels- gericht: aktuelle prozessuale Probleme, ZZZ 42/2017, 129-161, 155; HG/ZH Urteil und Beschluss vom 7. November 2017 HG150075 E. 1.4.1; HG/ZH Beschluss vom 12. September 2012 HG110125 [Z08] E. 2.3.1; L EUENBERGER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 227 N 26; AmtlBull StR 2007, 528 ff.). Es obliegt derjenigen Partei, welche das Noven- recht beansprucht, substantiiert darzutun, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht erfüllt sind (D AETWYLER/STALDER, Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Han- delsgerichts, in: Brunner/Nobel [Hrsg.”
“Die Vorinstanz erwog, die Beschwerdegegnerin habe mit ihrem Schlussvortrag die Widerklage angepasst. So habe sie die im Hauptbegehren eingeklagte Euro-Forderung von EUR 685'641.27 auf EUR 191'688.87 reduziert und ihre Forderung in Schweizer Franken von Fr. 1'448'402.30 auf Fr. 1'711'237.30 erhöht. Eine Beschränkung der Klage sei jederzeit zulässig. Die Reduktionen der Euro-Forderung sowie der Forderungen gemäss Eventualbegehren seien somit zulässig. Zu beurteilen bleibe die Erhöhung der Hauptforderung in Schweizer Franken. Da die Klageänderung nach Aktenschluss erfolgt sei, sei Art. 230 ZPO anwendbar. Zusätzlich zu den Anforderungen von Art. 227 ZPO sei die Klageänderung nur zulässig, wenn sie auf neuen Tatsachen und Beweismitteln im Sinne von Art. 229 Abs. 1 ZPO beruhe. Vorliegend stütze sich die neue Bezifferung der Widerklageforderungen auf die nach Aktenschluss vom Instruktionsrichter angeordneten Gutachten. Dabei handle es sich um neue Tatsachen und Beweismittel. Die Forderungsgrundlage sei die gleiche geblieben, nur die Berechnung sei anhand der Gutachten angepasst worden. Damit bestehe ein sachlicher Zusammenhang und die Verfahrensart sei die gleiche geblieben. Soweit überhaupt eine Klageänderung vorliege, erweise sich diese im Sinne von Art. 230 ZPO als zulässig.”
Wenn eine Geldforderung währungsbezogen ist, muss die Partei die Währung in ihren Parteischriften oder auf Verlangen des Gerichts präzisieren; unklare Mischangaben können nach Art. 56 ZPO zur Präzisierung aufgefordert werden. Nach erfolgter Präzisierung kann die Partei die gewählte Währung nur noch durch eine Klageänderung in der Hauptverhandlung ändern, und zwar unter den Voraussetzungen von Art. 230 ZPO; waren diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kam eine Änderung nicht in Betracht.
“Ainsi, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut pas être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 137 III 158, SJ 2011 I 155). Dans l'arrêt 4A_265/2017 cité ci-dessus, le Tribunal fédéral a considéré que des conclusions tendant à la condamnation de la partie défenderesse à "payer 158'500 euros, soit 195'333 fr. 80" étaient "peu claires" au sens de l'art. 56 CPC. Le premier juge était en conséquence fondé à demander à la partie demanderesse, en application de cette disposition, de préciser si elle réclamait des euros ou des francs suisses. Cela fait, ladite partie ne pouvait plus revenir sur son choix, sauf à modifier ses conclusions aux conditions prévues à l'art. 230 CPC, lesquelles n'étaient pas réunies in casu. L'action ne pouvait donc aboutir que dans la mesure où la partie défenderesse était débitrice d'une somme dans la monnaie indiquée, ce qui n'était pas le cas. 3.1.2 Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être précises et être libellées de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, afin de pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Ceci permet de prendre des conclusions principales et subsidiaires, mais en principe pas alternatives. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1 et les références doctrinales citées). Les conclusions s'interprètent selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation qui les sous-tend. Vu l'interdiction du formalisme excessif (art.”
Zwischen einer zulässigen Verdeutlichung oder Präzisierung des Rechtsbegehrens und einer klageändernden Ergänzung ist zu unterscheiden. Eine blosse Präzisierung (z. B. Verdeutlichung des Begehrens) ist grundsätzlich zulässig. Werden dem Begehren jedoch zusätzliche Elemente hinzugefügt (etwa die Gewährung von Kontrollmöglichkeiten oder ein Eventualbegehren), kann dies über eine reine Präzisierung hinausgehen und die Voraussetzungen einer Klageänderung nach Art. 230 ZPO müssen geprüft werden.
“Von einer Klageänderung abzugrenzen ist die Verdeutlichung eines Rechtsbegehrens, die ohne weiteres zulässig ist (vgl. Leuenberger, in: Sutter- Somm et al., ZPO Komm., Art. 227 N 4). Die Klägerin ergänzte ihr Auskunftsbe- gehren bzw. Begehren um Rechenschaftsablage um die Gewährung einer Kon- trollmöglichkeit und um ein Eventualbegehren. Darin kann nicht nur eine Präzisie- rung oder Verdeutlichung erblickt werden (vgl. auch Urk. 79 Rz 218 und Urk. 128 Rz 109). Damit sind die Voraussetzungen der Klageänderung nach Art. 230 ZPO zu prüfen.”
Liegt eine Forderung bereits in den Beilagen zur Klage vor und wird die Forderung auf diese Beilagen gestützt, hat die Vorinstanz sie nicht als "neue Forderung" im Sinne von Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO qualifiziert. In einem solchen Fall hat die Vorinstanz eine Klageänderung nach Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO ausgeschlossen.
“Hinsichtlich der Schadenersatzforderung im Betrag von Fr. 154'588.69 beanstandet die Beschwerdeführerin lediglich allgemein, die Vorinstanz habe dieses Rechtsbegehren fehlerhaft als "neue Forderung" angesehen und bringt vor, die zugehörigen Belege hätten sich bereits vor dem Aktenschluss bei den Akten der Vorinstanz befunden. Letzteres hat die Vorinstanz jedoch gar nicht in Abrede gestellt, sondern ist gerade davon ausgegangen, die erwähnte Forderung werde auf Beilagen zur Klage und damit nicht auf Noven gestützt, weshalb eine Klageänderung nach Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO ausgeschlossen sei. Inwiefern die Vorinstanz damit Bundesrecht verletzt haben soll, vermag die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen.”
Eine Beschränkung der Klage auf genauere Beträge ist nach Art. 230 Abs. 2 ZPO grundsätzlich zulässig; eine Präzisierung kann auch noch in späteren Verfahrensstadien erfolgen. Zudem ist eine derartige Konkretisierung als zulässig zu erachten, wenn sie auf nachträglich entstandenen Tatsachen beruht und dadurch keine Erweiterung der ursprünglichen Schlussforderungen darstellt.
“3 En l'occurrence, les intimés ont chiffré le trop-perçu de loyer résultant de leur demande préalable en réduction de loyer lors de leurs écritures de plaidoiries finales du 25 mai 2020, à hauteur de 141'600 fr., requérant qu'il soit fait ordre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les loyers consignés à cette hauteur, alors qu'ils avaient requis dans leur demande du 24 octobre 2018 auprès du Tribunal qu'il soit fait ordre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les loyers consignés en leur faveur à concurrence de leurs conclusions en réduction de loyer qui courraient jusqu'à la fin du bail, sans chiffrer celles-ci. Il apparaît ainsi que si la requête a été modifiée, elle n'a pas été amplifiée, mais au contraire réduite, puisque les prétentions des intimés ont été circonscrites à des dates et à des montants précis. Partant, la modification de la demande était recevable, celle-ci pouvant être restreinte en tout état de la cause (cf. art. 227 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 230 al. 2 CPC). A titre superfétatoire, la Cour de céans observe que le cas présent diffère de celui dont le Tribunal fédéral a été saisi, ayant conduit à l'arrêt 4A_395/2017 du 11 octobre 2020 cité par l'appelant dans son mémoire d'appel, en ce qu'un fait nouveau est apparu en cours de procédure de première instance, après le dépôt de la demande du 24 octobre 2018 et de la réponse du 14 décembre 2018 comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, soit le fait que les intimés ont déménagé et quitté les lieux le 30 septembre 2019. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral précité, les demandeurs fondaient leur nouvelle conclusion sur des faits et moyens de preuve résultant déjà de leur demande, raison pour laquelle le Tribunal fédéral a jugé que ladite conclusion était irrecevable. Ainsi, même s'il fallait considérer que les conclusions en paiement chiffrées le 25 mai 2020 ne restreignaient pas la demande, ces conclusions seraient recevables car basées sur un fait nouveau postérieur à l'échange d'écritures (le déménagement des intimés le 30 septembre 2019) et invoqué sans retard (le 24 janvier 2020), la condition de la connexité au sens de l'art.”
Nach Art. 230 Abs. 1 ZPO ist eine Änderung der Klage in der Hauptverhandlung nur zulässig, wenn die in Art. 227 Abs. 1 lit. a genannten Voraussetzungen erfüllt sind und die Änderung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht (lit. b). Diese Voraussetzungen sind kumulativ zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund können neu gestellte subsidiäre Anträge in den Schlussplädoyers zugelassen werden, sofern sie tatsächlich auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen.
“Or, le comportement des appelants consistant à ne pas réagir lorsque l'autorisation de procéder leur a été remise, à tort, alors qu'ils n'ignoraient pas non plus que l'autorisation de procéder aurait dû être remise à l'intimée puisqu'ils n'ont pas introduit d'action devant le Tribunal, puis à se prévaloir du fait que l'intimée aurait dû introduire son action dans un délai de 30 jours dès l'audience de conciliation n'est pas exempt de tout reproche et pourrait s'apparenter à un abus de droit. Enfin, comme le relève les appelants, l'erreur de la Commission de conciliation n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de l'autorisation de procéder, mais relèverait de la rectification d'une erreur manifeste. Il doit dès lors être considéré en définitive que l'action a été déposée dans le délai de l'art. 209 al. 4 CPC. Elle est donc recevable. 3. Les appelants concluent à ce qu'il soit dit que la majoration de loyer du 21 décembre 2021 est nulle et à ce qu'il soit dit que le loyer mensuel demeure fixé à 1'292 fr., charges non comprises, soit 15'540 fr. [par an]. 3.1 Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227, al. 1 CPC, sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 230 CPC). 3.2 Les appelants ont conclu principalement, dans leur réponse à la demande, à ce que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité de ladite demande et, subsidiairement, à ce qu'un délai leur soit fixé pour qu'ils se déterminent sur le fond de la cause; ils ont persisté dans lesdites conclusions dans le cadre du second échange d'écritures ordonné par le Tribunal. Ils ont modifié leurs conclusions dans le cadre des plaidoiries finales en ce sens qu'ils n'ont plus requis, principalement, la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande et ils ont nouvellement conclu, "subsidiairement", à ce que la nullité de l'avis de majoration de loyer soit constatée, et, "encore plus subsidiairement", à ce qu'il soit dit que ladite majoration était injustifiée et à ce qu'elle soit annulée.”
“Or, le comportement des appelants consistant à ne pas réagir lorsque l'autorisation de procéder leur a été remise, à tort, alors qu'ils n'ignoraient pas non plus que l'autorisation de procéder aurait dû être remise à l'intimée puisqu'ils n'ont pas introduit d'action devant le Tribunal, puis à se prévaloir du fait que l'intimée aurait dû introduire son action dans un délai de 30 jours dès l'audience de conciliation n'est pas exempt de tout reproche et pourrait s'apparenter à un abus de droit. Enfin, comme le relève les appelants, l'erreur de la Commission de conciliation n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de l'autorisation de procéder, mais relèverait de la rectification d'une erreur manifeste. Il doit dès lors être considéré en définitive que l'action a été déposée dans le délai de l'art. 209 al. 4 CPC. Elle est donc recevable. 3. Les appelants concluent à ce qu'il soit dit que la majoration de loyer du 21 décembre 2021 est nulle et à ce qu'il soit dit que le loyer mensuel demeure fixé à 1'292 fr., charges non comprises, soit 15'540 fr. [par an]. 3.1 Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227, al. 1 CPC, sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 230 CPC). 3.2 Les appelants ont conclu principalement, dans leur réponse à la demande, à ce que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité de ladite demande et, subsidiairement, à ce qu'un délai leur soit fixé pour qu'ils se déterminent sur le fond de la cause; ils ont persisté dans lesdites conclusions dans le cadre du second échange d'écritures ordonné par le Tribunal. Ils ont modifié leurs conclusions dans le cadre des plaidoiries finales en ce sens qu'ils n'ont plus requis, principalement, la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande et ils ont nouvellement conclu, "subsidiairement", à ce que la nullité de l'avis de majoration de loyer soit constatée, et, "encore plus subsidiairement", à ce qu'il soit dit que ladite majoration était injustifiée et à ce qu'elle soit annulée.”
Die Klageänderung muss auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruhen und es ist ein kausaler, unmittelbarer Zusammenhang zwischen diesen Noven und der geänderten Schlussforderung erforderlich. Die Noven müssen zumindest in einem wesentlichen Punkt die geänderte Klage begründen; rein präzisierende Änderungen ohne neue tatsächliche Grundlage genügen nicht.
“Die übrigen Zuweisungsvoraussetzungen seien gegeben, da sie, die Beklag- te 3, die "I._____" seit 2008 selbständig bewirtschaftet habe. Sollte an ihrer Eig- nung und an ihrem Willen zur Selbstbewirtschaftung gezweifelt werden, sei ihr Gelegenheit zur Nachsubstantiierung zu geben (act. 459 S. 7 f.). 2.3.3.2. Der Kläger lässt dem entgegen halten, dass es sich bei den erwähnten Vorbringen der Beklagten 3 um unzulässige Noven handle. Daher sei die Klage- änderung nicht zulässig. Im Übrigen sei die Klageänderung unsubstantiiert und weder sachlich noch rechtlich haltbar; sie wäre deshalb abzuweisen, wenn darauf eingetreten würde (act. 466 S. 27 ff.). - 23 - 2.3.3.3. Die Klageänderung muss (wie erwähnt) auf neuen Tatsachen oder Be- weismitteln beruhen. Verlangt wird ein Kausalzusammenhang zwischen den neu- en Tatsachen/Beweismitteln und der Klageänderung (ZK ZPO-R EETZ/HILBER, 3. Auflage 2016, Art. 317 N 86). Dieser Zusammenhang muss (gleich wie bei No- ven nach Aktenschluss vor erster Instanz nach Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO) ein un- mittelbarer sein (vgl. P AHUD, DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 230 N 2). Das bedeutet, dass die neuen Tatsachen oder Beweismittel Grundlage der Kla- geänderung bilden bzw. die Klageänderung mit diesen begründet werden kann. Dabei genügt es, wenn sich die Klageänderung mindestens in einem wesentli- chen Punkt auf solche Noven stützt (S EILER, Die Berufung nach ZPO, Zürich/Ba- sel/Genf 2013, Rz. 1404). Nach einer anderen Formulierung im Schrifttum ist zu verlangen, dass die Partei sich aufgrund der geltend gemachten Noven zur Klage- änderung veranlasst sah (M ORET, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilprozessordung, Diss. 2014, Rz. 1032). Die Beklagte 3 argumentiert, der Umstand, dass sie über ein landwirtschaftliches Gewerbe im geschilderten Sinn verfüge (den sie im Jahr 2017 rechtzeitig als No- vum vorgebracht habe), führe kausal zur dargestellten Klageänderung vom 6. Mai”
“________); cette dernière n'exposant pas pour quelle raison elle n'a pas fait état de cet élément au cours de la procédure de première instance, il s'ensuit l'irrecevabilité du fait nouveau allégué. 1.5.2. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, A.________ a modifié ses conclusions en appel à trois reprises, les 26 février, 28 mai et 17 août 2020, sur lesquelles B.________ s'est déterminée les 13 mars, 12 juin et 31 août 2020. Elle-même n'ayant pas interjeté appel, elle a également sollicité, les 13 et 25 mars, la modification des mesures protectrices et réclamé en sa faveur une pension supérieure à celle qui lui a été allouée dans le jugement attaqué. 1.5.3. La jurisprudence précitée (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.4) entraîne la recevabilité des conclusions modifiées de A.________, fondées sur un fait nouveau admissible, et permet d'écarter d'emblée le grief de l'intimée quant à la possibilité, pour l'appelant, de prendre de nouvelles conclusions; en effet, la jurisprudence qu'elle invoque (arrêt TC FR 101 2011 24 du 14 avril 2011) a été rendue à l'aune d'un contexte procédural différent, ayant trait à une requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre d'un appel, requête rejetée au motif que les conclusions prises étaient prématurées.”
“1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b et 230 al. 1 let. b CPC). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Enfin, pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC) (cf. arrêt TC FR 101 2021 69 consid. 5.2.2). 1.4.2. En l’espèce, dans sa demande unilatérale de divorce du 19 janvier 2021 (DO/4), le demandeur appelant a requis que la garde soit confiée à la mère, ce qu’il a confirmé dans sa demande de divorce motivée du 31 août 2021 (DO/42), puis dans sa dictée au procès-verbal du 6 décembre 2021 (DO/88) en indiquant que les conclusions de sa demande précitée sont maintenues. A la séance du 7 décembre 2021 (DO/103), l’appelant a confirmé ses écritures. Le 28 septembre 2022, la Présidente a informé les parties que les trois enfants souhaitaient vivre avec leur papa (DO/145 s). Le 11 octobre 2022, l’intimée s’est spontanément déterminée à ce sujet (DO/ 150 s.) ce qui n’a pas été le cas de l’appelant. Le 4 novembre 2022, après avoir pris connaissance du rapport établi à sa demande par le curateur, la Présidente a rejeté une réquisition de preuve de l’intimée et a clos la procédure probatoire en indiquant qu’une décision sera notifiée ultérieurement (DO/ 163).”
“227 et 230 CPC intervient lorsqu'une prétention juridique qui a été valablement invoquée jusque-là est modifiée ou lorsqu'une nouvelle prétention est soulevée. Après la phase préparatoire du procès, la modification des conclusions doit satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et être la conséquence de faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Le demandeur ne saurait ainsi introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits ou moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à la différence de ce que prévoit l'art. 229 CPC en matière de nova. Un délai de quelques mois a ainsi été considéré comme acceptable (arrêts TF 4A_452/2019 du 1er juillet 2020 consid. 5.3; 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). Selon l'art. 230 al. 1 CPC, le dernier moment pour modifier la demande est "aux débats principaux", ce qui signifie qu'il n'est pas exclu que cette modification puisse avoir lieu lors des plaidoiries (arrêt TC FR 101 2020 171 du 4 octobre 2021 consid. 5.2.2). Alors que devant la première instance, l'appelante avait initialement pris comme conclusions que l'intimé soit astreint à contribuer à son entretien en lui versant une contribution mensuelle de CHF 2'900.- jusqu'au 30 novembre 2029 puis de CHF 1'500.- du 1er décembre 2029 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties (DO 74), elle les a ensuite modifiées, lors de la séance du 8 avril 2022 (DO 230), concluant alors à ce que l'intimé soit astreint à lui verser une pension mensuelle de CHF 3'400.- jusqu'au 30 avril 2023, de CHF 6'500.- du 1er mai 2023 au 30 novembre 2029, puis de CHF 2'500.- depuis le 1er septembre 2029 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties. Dite modification a été déclarée irrecevable par les premiers juges, au motif qu'elle était moins favorable à l'intimé, sans pour autant que des faits nouveaux aient été allégués, ce que l'appelante conteste.”
Eine Beschränkung der Schlussanträge, namentlich eine faktische Reduktion geltend gemachter Geldforderungen (z. B. niedrigere geltend gemachte Beträge oder Angebot einer geringeren Zahlung), gilt nach der Rechtsprechung grundsätzlich als zulässige Klageänderung im Sinne von Art. 230 Abs. 1 ZPO. Dagegen unterliegt eine Erweiterung der Schlussanträge nach Eröffnung der Hauptverhandlung strengeren Zulässigkeitsvoraussetzungen.
“En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023. Partant les faits et moyens de preuve nouvellement introduits en appel sont recevables. Il en va notamment ainsi de de l'attestation de C.________ SA du 19 janvier 2023 ainsi que de la fiche de salaire du mois de janvier 2023 de l'appelant. 1.5. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification (CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions relatives à la contribution due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il contestait toute pension, il propose maintenant qu'elle soit fixée à CHF 920.- à partir du 1er décembre 2022. L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à une réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.”
“En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023. Partant les faits et moyens de preuve nouvellement introduits en appel sont recevables. Il en va notamment ainsi de de l'attestation de C.________ SA du 19 janvier 2023 ainsi que de la fiche de salaire du mois de janvier 2023 de l'appelant. 1.5. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification (CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions relatives à la contribution due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il contestait toute pension, il propose maintenant qu'elle soit fixée à CHF 920.- à partir du 1er décembre 2022. L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à une réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.”
“En effet, les éléments du dossier permettent à la Cour de se prononcer sur la question des contributions d'entretien en faveur de l'enfant et de l'épouse sans qu'il ne soit nécessaire de requérir la production de pièces supplémentaires (cf. en particulier consid. 3.2.3, 3.4.3 et 5.2). 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de B.________, au lieu de conclure à ce qu'aucune pension n'est due entre époux, l'appelant propose devant la Cour de céans de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de CHF 214.- d'octobre 2020 à fin août 2021. Cette modification des conclusions par l'appelant correspond à leur restriction, c'est-à-dire à une augmentation des montants offerts. Elle est dès lors recevable. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8. Vu les montants contestés en appel, à savoir la contribution d'entretien obtenue par l'épouse en première instance, soit CHF 640.”
Änderungen der Schlussanträge, die bereits vor der Eröffnung der Hauptdebatte vorgenommen werden, sind nach der zitierten Rechtsprechung dem Regime von Art. 227 ZPO zuzuordnen; Art. 230 ZPO findet in diesen Fällen keine Anwendung.
“Si cette jurisprudence ne concerne pas directement la question de la modification de la demande, elle se révèle tout de même pertinente, en particulier dans le cas d’espèce. En effet, l’appelante a modifié ses conclusions dans le cadre de l’exercice de son droit à une « deuxième chance » d’introduire librement des faits et moyens de preuve, soit précisément dans la phase qui précède les débats principaux, avant les premières plaidoiries. Le procès-verbal d’audience ne mentionne pas que celles-ci auraient débuté, mais se limite justement à l’indication que l’appelante a souhaité répliquer « à l’ouverture des débats », notion correspondant à celle de l’article 229 al. 2 CPC. Cela signifie qu’au moment du dépôt de la réplique et de la modification des conclusions, les débats principaux n’avaient pas encore été ouverts, au sens de la jurisprudence qui précède, ce qui exclut l’application de l’article 230 CPC au cas d’espèce. Certains auteurs de doctrine soutiennent d’ailleurs justement que l’article 230 CPC ne s’applique qu’aux modifications de la demande qui suivent la clôture de la phase d’allégation (Sogo/Naegeli, KUKO ZPO, 3e éd., 2021, n. 1 ad art 230 CPC ; c’est aussi la terminologie de l’arrêt [5A_910/2021] précité) et qu’il existe en quelque sorte un droit à la « deuxième chance » pour la modification des conclusions également (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 230). C’est également ce qui a été retenu dans une décision d’un tribunal de district zurichois (décision du 11.07.2019 [MA180012-L] cons. 2.2, publiée dans ZMP 2019 no. 11) et dans un arrêt du Tribunal cantonal thurgovien (arrêt du 19.03.2019 [ZBR.2018.30], publié dans RBOG 2019 n. 6). Cette solution a en outre l’avantage d’offrir une cohérence entre les deux chances d’introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux et les deux chances de formuler ses conclusions. D’ailleurs, l’intérêt de pouvoir introduire librement des faits et moyens de preuve une deuxième fois pourrait se trouver amoindri s’il n’était pas accompagné d’une possibilité de modifier les conclusions librement. 3.3. En définitive, c’est sous le régime de l’article 227 CPC, dont les conditions sont réunies, que les conclusions litigieuses ont ici été modifiées.”
Im vereinfachten Verfahren richtet sich die Zulässigkeit von Klageänderungen grundsätzlich nach Art. 227 ZPO; die Einschränkungen des Novenrechts nach Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO haben dort, soweit in den Quellen dargelegt, keine oder nur geringere Bedeutung. Bei Verfahren nach Art. 271 ZPO ist Art. 230 ZPO gemäss Art. 219 ZPO subsidiär anwendbar, soweit das anwendbare Verfahrensrecht nichts Abweichendes bestimmt. Vor der Eröffnung der Hauptverhandlung vorgenommene Erweiterungen sind nicht der Erschwernis des Art. 230 Abs. 1 ZPO unterworfen.
“Vorliegend findet das vereinfachte Verfahren Anwendung (vgl. Urk. 23 S. 3 E. 2.1), wobei sich die Zulässigkeit der Klageänderung grundsätzlich auch in diesem Verfahren nach dem Novenrecht richtet, sofern die übrigen Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind (Killias, a.a.O., Art. 247 N. 47). Im konkreten Fall gilt der abgeschwächte Untersuchungsgrundsatz; das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 247 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 243 Abs. 2 lit. f ZPO) und neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung zu berücksichtigen (Art. 229 Abs. 3 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 4A_642/2014 vom 29. April 2015 E. 3.6.1; Killias, a.a.O., Art. 247 N. 44; Mazan, in: Basler Kommentar ZPO, Art. 247 N. 23). Mithin hat in diesem Verfahren das Erschwernis der Novenrechtsschranken (Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO) keine Bedeutung; die Zulässigkeit der Änderung (beziehungsweise Erweiterung) des Rechtsschutzgesuches beurteilt sich allein nach Massgabe von Art. 227 ZPO (in Verbindung mit Art. 230 Abs. 1 lit. a ZPO; Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich KK.2020.00055 vom 22. Dezember 2022 E. 3.2; Willisegger, a.a.O., Art. 230 N. 19).”
“La jurisprudence récente considère toutefois que, lorsque la survenance d’un fait nouveau dépend de la seule volonté d'une partie (vrai novum potestatif), sa recevabilité en deuxième instance est également soumise, comme celle des pseudo-nova, à la condition que le plaideur ait observé la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; cf., à ce sujet, Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1er octobre 2020, n. 7 in fine ; cf. également la note de Droese, in RSPC 2020 p. 463 s). Il en va de même pour les moyens de preuve créés après la fixation de l’état de fait et que la partie aurait pu créer ou faire créer avant, par exemple pour un certificat médical établi à la demande de la partie après la fixation de l’état de fait en première instance mais en vue d’attester une maladie dont elle savait déjà souffrir avant la fixation de l’état de fait en première instance (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Dans le cas présent, l’avis de valeur locative pour 2023, daté du 5 avril 2023, de la maison dont les parties sont copropriétaires dans le [...], en France, est un vrai novum. Il est donc recevable. 3. 3.1 L’appelant fait grief au président d’avoir refusé de prononcer la séparation de biens des parties, en se référant à tort à l’art. 230 al. 1 CPC, et d’avoir méconnu les art. 251 ss CPC, notamment l’art. 252 al. 1, 2e phr., CPC, applicables par renvoi de l’art. 271 CPC, pour considérer irrecevables ses conclusions en séparation de biens. Il lui reproche également d’avoir méconnu l’art. 185 al. 3 CC en rejetant lesdites conclusions. Dans sa réponse, l’intimée fait valoir que l’art. 230 CPC s’applique également dans les causes soumises à la procédure sommaire par l’art. 271 CPC. En outre, elle conteste l’applicabilité de l’art. 185 CC dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.2 Les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que celles qui tendent à la séparation de biens sur le fondement de l’art. 185 CC, sont soumises à la procédure sommaire par l’art. 271 let. a et e CPC. Selon l’art. 272 CPC, le tribunal doit établir les faits d’office. Selon l’art. 230 al. 1 CPC – disposition qui concerne la procédure ordinaire, mais qui s’applique, en vertu de l’art. 219 CPC, aux autres procédures sous réserve de dispositions légales contraires – la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art.”
“L'appelant n'avait toutefois précédemment pris aucune conclusion en paiement d'une indemnité à ce titre; il ne peut dès lors pas s'être désisté de sa demande sur ce point. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne s'agit pas non plus d'un aveu judiciaire, un tel aveu ne pouvant porter que sur un fait – dont il dispense la partie adverse d'apporter la preuve – et non sur une prétention. En l'occurrence, par la déclaration susvisée, l'appelant se réservait en réalité la possibilité d'amplifier sa demande. Comme l'a retenu le Tribunal dans son ordonnance du 7 décembre 2018 la recevabilité d'une telle amplification de la demande était soumise aux conditions de l'art. 227 CPC, qui exige notamment un lien de connexité entre la prétention nouvelle ou modifiée et les dernières prétentions. En l'occurrence, un tel lien de connexité existait entre la prétention susvisée et ses autres prétentions au titre des effets accessoires du divorce, ce que l'intimée ne conteste plus devant la Cour. Formulée avant l'ouverture des débats principaux, l'amplification correspondante des conclusions de l'appelant n'était par ailleurs pas soumise aux exigences de l'art. 230 al. 1 CPC, notamment à l'exigence de reposer sur des faits nouveaux prévue par cette disposition. C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas renoncé à solliciter le paiement de l'indemnité susvisée et que l'amplification de sa demande à ce titre était recevable. Sur le fond, il ressort de la procédure que les parties avaient opté pour une répartition essentiellement traditionnelle des tâches durant la vie commune, dans laquelle l'appelant se chargeait d'assumer l'entier des besoins financiers de la famille par le produit de son travail, tandis que l'intimée se consacrait à la prise en charge quotidienne de leurs quatre enfants et à la tenue du ménage. Rien n'indique qu'il devait en aller différemment s'agissant du domicile conjugal. Si les époux ont certes souscrit conjointement l'emprunt hypothécaire grevant ce bien, l'appelant indique lui-même qu'il s'acquittait de la totalité de intérêts hypothécaires, ainsi que des autres frais courants concernant la villa familiale.”
Zeitpunkt der Einbringung — Nach der Schliessung der Instruktion/Actenschluss sind Neuerungen der Anspruchsgrundlage oder zusätzlich geltend gemachte Schadensposten regelmässig als Klageänderung im Sinne von Art. 230 ZPO zu qualifizieren und im Allgemeinen unzulässig, sofern es sich nicht um echte Noven handelt, die die Voraussetzungen von Art. 229 ZPO erfüllen. Die Rechtsprechung erklärt daher neu erhobene, erstmals nach Instruktionsschluss vorgebrachte anspruchsbegründende Vorbringen häufig für unzulässig.
“6 Il reste finalement à examiner si, ensuite de la clôture de l’instruction intervenue le 4 octobre 2022, l’appelant était en mesure de prendre, dans son mémoire du 30 novembre 2022, des conclusions nouvelles au sens de l’art. 230 CPC. Il est tout d’abord constaté que la conclusion en rejet d’une contribution d’entretien et d’une provisio ad litem (conclusion 3) ne correspond pas à une modification de la demande au sens de l’art. 230 CPC. En effet, il y a modification de la demande au sens de cette disposition soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée (TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Or, une conclusion portant uniquement sur le rejet des prétentions adverses ne constitue pas une prétention nouvelle. Il ne se justifiait donc pas de déclarer cette conclusion irrecevable. Le chiffre I du dispositif de la décision litigieuse doit dès lors être corrigé sur ce point. En revanche, la conclusion tendant à ce que l’appelante participe par moitié « aux remboursements de reprises fiscales » et prenne elle-même en charge ses arriérés de cotisations AVS (conclusion 4) est nouvelle au sens de l’art. 230 CPC. Peu importe toutefois que cette modification soit ou non admissible, dans la mesure où il s’agit de questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et que le président n’était pas compétent pour s’en saisir. Il y a dès lors lieu de confirmer l’irrecevabilité de la conclusion 4, par substitution de motifs. Finalement, il est rappelé qu’en retirant ses « conclusions » du 7 juillet 2022, l’appelant a également retiré sa « conclusion » 1 aux termes de laquelle il requérait en substance que les parties soient autorisées à vivre séparément depuis le mois d’octobre 2020. On doit ainsi admettre que c’est en date du 30 novembre 2022 que l’intéressé a, pour la première fois, pris une conclusion en lien avec la date de la séparation effective des parties (conclusion 1 du 30 novembre 2022). Or, celui-ci n’expose pas en quoi des éléments nouveaux (art. 229 CPC) auraient justifié cette modification. Il est vrai qu’il fait valoir que les pièces produites en date du 12 septembre 2022 par son épouse auraient « confirmé [ses] soupçons concernant de graves irrégularités ».”
“5 A défaut de tout acquiescement et compte tenu de la nature transactionnelle de ses « conclusions » du 7 juillet 2022, rien ne s’opposait à ce que l’appelant les retire lors de l’audience du 13 juillet 2022. Ce retrait est partant pleinement valable. Tel serait également le cas si on devait supposer que lesdites propositions étaient des conclusions au sens formel. En effet, l’appelant aurait été quoi qu’il en soit autorisé à les modifier, en l’absence d’acquiescement et dans la mesure où les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC étaient remplies. Celui-ci était en outre fondé à le faire eu égard au nombre de pièces nouvelles produites par son épouse lors de ladite audience. 6.6 Il reste finalement à examiner si, ensuite de la clôture de l’instruction intervenue le 4 octobre 2022, l’appelant était en mesure de prendre, dans son mémoire du 30 novembre 2022, des conclusions nouvelles au sens de l’art. 230 CPC. Il est tout d’abord constaté que la conclusion en rejet d’une contribution d’entretien et d’une provisio ad litem (conclusion 3) ne correspond pas à une modification de la demande au sens de l’art. 230 CPC. En effet, il y a modification de la demande au sens de cette disposition soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée (TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Or, une conclusion portant uniquement sur le rejet des prétentions adverses ne constitue pas une prétention nouvelle. Il ne se justifiait donc pas de déclarer cette conclusion irrecevable. Le chiffre I du dispositif de la décision litigieuse doit dès lors être corrigé sur ce point. En revanche, la conclusion tendant à ce que l’appelante participe par moitié « aux remboursements de reprises fiscales » et prenne elle-même en charge ses arriérés de cotisations AVS (conclusion 4) est nouvelle au sens de l’art. 230 CPC. Peu importe toutefois que cette modification soit ou non admissible, dans la mesure où il s’agit de questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et que le président n’était pas compétent pour s’en saisir. Il y a dès lors lieu de confirmer l’irrecevabilité de la conclusion 4, par substitution de motifs.”
“6 Il reste finalement à examiner si, ensuite de la clôture de l’instruction intervenue le 4 octobre 2022, l’appelant était en mesure de prendre, dans son mémoire du 30 novembre 2022, des conclusions nouvelles au sens de l’art. 230 CPC. Il est tout d’abord constaté que la conclusion en rejet d’une contribution d’entretien et d’une provisio ad litem (conclusion 3) ne correspond pas à une modification de la demande au sens de l’art. 230 CPC. En effet, il y a modification de la demande au sens de cette disposition soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée (TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Or, une conclusion portant uniquement sur le rejet des prétentions adverses ne constitue pas une prétention nouvelle. Il ne se justifiait donc pas de déclarer cette conclusion irrecevable. Le chiffre I du dispositif de la décision litigieuse doit dès lors être corrigé sur ce point. En revanche, la conclusion tendant à ce que l’appelante participe par moitié « aux remboursements de reprises fiscales » et prenne elle-même en charge ses arriérés de cotisations AVS (conclusion 4) est nouvelle au sens de l’art. 230 CPC. Peu importe toutefois que cette modification soit ou non admissible, dans la mesure où il s’agit de questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et que le président n’était pas compétent pour s’en saisir. Il y a dès lors lieu de confirmer l’irrecevabilité de la conclusion 4, par substitution de motifs. Finalement, il est rappelé qu’en retirant ses « conclusions » du 7 juillet 2022, l’appelant a également retiré sa « conclusion » 1 aux termes de laquelle il requérait en substance que les parties soient autorisées à vivre séparément depuis le mois d’octobre 2020. On doit ainsi admettre que c’est en date du 30 novembre 2022 que l’intéressé a, pour la première fois, pris une conclusion en lien avec la date de la séparation effective des parties (conclusion 1 du 30 novembre 2022). Or, celui-ci n’expose pas en quoi des éléments nouveaux (art. 229 CPC) auraient justifié cette modification. Il est vrai qu’il fait valoir que les pièces produites en date du 12 septembre 2022 par son épouse auraient « confirmé [ses] soupçons concernant de graves irrégularités ».”
“241 CPC ne pouvait intervenir dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, compte tenu de la lex specialis de l’art. 279 CPC (cf. consid. 5.2 supra). 6.5 A défaut de tout acquiescement et compte tenu de la nature transactionnelle de ses « conclusions » du 7 juillet 2022, rien ne s’opposait à ce que l’appelant les retire lors de l’audience du 13 juillet 2022. Ce retrait est partant pleinement valable. Tel serait également le cas si on devait supposer que lesdites propositions étaient des conclusions au sens formel. En effet, l’appelant aurait été quoi qu’il en soit autorisé à les modifier, en l’absence d’acquiescement et dans la mesure où les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC étaient remplies. Celui-ci était en outre fondé à le faire eu égard au nombre de pièces nouvelles produites par son épouse lors de ladite audience. 6.6 Il reste finalement à examiner si, ensuite de la clôture de l’instruction intervenue le 4 octobre 2022, l’appelant était en mesure de prendre, dans son mémoire du 30 novembre 2022, des conclusions nouvelles au sens de l’art. 230 CPC. Il est tout d’abord constaté que la conclusion en rejet d’une contribution d’entretien et d’une provisio ad litem (conclusion 3) ne correspond pas à une modification de la demande au sens de l’art. 230 CPC. En effet, il y a modification de la demande au sens de cette disposition soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée (TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Or, une conclusion portant uniquement sur le rejet des prétentions adverses ne constitue pas une prétention nouvelle. Il ne se justifiait donc pas de déclarer cette conclusion irrecevable. Le chiffre I du dispositif de la décision litigieuse doit dès lors être corrigé sur ce point. En revanche, la conclusion tendant à ce que l’appelante participe par moitié « aux remboursements de reprises fiscales » et prenne elle-même en charge ses arriérés de cotisations AVS (conclusion 4) est nouvelle au sens de l’art. 230 CPC. Peu importe toutefois que cette modification soit ou non admissible, dans la mesure où il s’agit de questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et que le président n’était pas compétent pour s’en saisir.”
“I per l’attrice, doc. 9 per F__________, doc. 21 per C__________ __________), non poteva essere considerata una mera coincidenza. 10.1. La richiesta della convenuta di farsi risarcire il danno per i costi correlati all’assunzione di un’altra dipendente in sostituzione dell’attrice, per i problemi generati tra i suoi dipendenti e C__________ __________ e per il danno reputazionale subito dalla società a seguito della presente controversia è manifestamente irricevibile, visto e considerato che negli allegati preliminari (cfr. domanda riconvenzionale p. 11 seg., replica riconvenzionale p. 17) essa aveva unicamente preteso la rifusione del danno per perdita di guadagno per la sottrazione / perdita dei contratti con i clienti C__________ __________ e F__________ e nulla più. Il fatto che questi ulteriori danni siano già stati da lei rivendicati in sede conclusionale non modifica la circostanza, quella rivendicazione essendo stata proceduralmente irrita (cfr. art. 230 CPC). 10.2. Nella misura in cui ha per oggetto il risarcimento della perdita di guadagno riconducibile al fatto che i suoi clienti C__________ __________ e F__________ sarebbero stati indotti dall’attrice a rescindere i contratti in essere con lei, la censura è invece infondata. In realtà non vi è ragione per mettere in dubbio la versione dei fatti resa a p. 2 da G__________ __________, secondo cui il motivo che aveva indotto F__________ a disdire il contratto con la convenuta era da ricondurre alla volontà di quella società di far capo a collaboratori “in house” (cfr. infra consid. 9.2.2; teste C__________ __________ p. 12). E nemmeno vi è ragione per mettere in dubbio, sui motivi che invece avevano indotto C__________ __________ a disdire il contratto con la convenuta, la versione dei fatti - come detto credibile (cfr. infra consid.”
“I per l’attrice, doc. 9 per F__________, doc. 21 per C__________ __________), non poteva essere considerata una mera coincidenza. 10.1. La richiesta della convenuta di farsi risarcire il danno per i costi correlati all’assunzione di un’altra dipendente in sostituzione dell’attrice, per i problemi generati tra i suoi dipendenti e C__________ __________ e per il danno reputazionale subito dalla società a seguito della presente controversia è manifestamente irricevibile, visto e considerato che negli allegati preliminari (cfr. domanda riconvenzionale p. 11 seg., replica riconvenzionale p. 17) essa aveva unicamente preteso la rifusione del danno per perdita di guadagno per la sottrazione / perdita dei contratti con i clienti C__________ __________ e F__________ e nulla più. Il fatto che questi ulteriori danni siano già stati da lei rivendicati in sede conclusionale non modifica la circostanza, quella rivendicazione essendo stata proceduralmente irrita (cfr. art. 230 CPC). 10.2. Nella misura in cui ha per oggetto il risarcimento della perdita di guadagno riconducibile al fatto che i suoi clienti C__________ __________ e F__________ sarebbero stati indotti dall’attrice a rescindere i contratti in essere con lei, la censura è invece infondata. In realtà non vi è ragione per mettere in dubbio la versione dei fatti resa a p. 2 da G__________ __________, secondo cui il motivo che aveva indotto F__________ a disdire il contratto con la convenuta era da ricondurre alla volontà di quella società di far capo a collaboratori “in house” (cfr. infra consid. 9.2.2; teste C__________ __________ p. 12). E nemmeno vi è ragione per mettere in dubbio, sui motivi che invece avevano indotto C__________ __________ a disdire il contratto con la convenuta, la versione dei fatti - come detto credibile (cfr. infra consid.”
“Il n’y a donc aucune raison de donner tant d’importance à ces quatre mots qui ne figuraient pas dans l’accord de septembre 2018 et l’interprétation détaillée par le Tribunal ne suscite aucune critique. L’appelante fait encore valoir – sans cependant formuler de conclusion explicite et formelle à ce sujet – qu’elle aurait payé à tort 12'684 fr 80. Sa pièce 21bis produite le 14 mai 2021 (délai dans lequel elle devait produire ses bilans et des fiches de salaire) est une pièce non requise par le Tribunal et qui n’a fait l’objet d’aucun allégué. Elle a été implicitement expliquée lors des débats principaux du 25 mai 2021, puisqu’il y a été dit que certaines déductions n’avaient pas été effectuées correctement. Lors de cette audience, il n’y a pas non plus eu de modification des conclusions. Sur un plan formel, à supposer qu’il s’agisse d’une question soumise à la compétence de la juridiction des prud’hommes, ce sous-grief – qui aurait dû respecter les exigences d’un allégué de fait (art. 229 CPC ; art. 317, al. 1 CPC) et d’une modification des conclusions (art. 230 CPC ; art. 317, al. 2 CPC) – n’est pas recevable. Sur un plan matériel, la Cour de céans n’est pas compétente pour traiter d’éventuelles erreurs liées à des cotisations LPP (cf appel §14 et réplique p. 3). L’appelante explique encore que ces arriérés de salaire n’ont pas fait l’objet des poursuites. Il est exact que le montant de 8'958 fr 25 n’a pas fait l’objet des deux poursuites 2______ et 1______. Cela ne suffit cependant pas à considérer que le montant n’aurait pas été dû. L’appelante fait encore valoir que le montant serait prescrit, sans en préciser quelles seraient les périodes concernées. Or, l’accord du 19 septembre 2018 emportait novation sur les prétentions ouvertes. La prescription quinquennale de l’art. 128, ch. 3 CO n’était donc pas acquise au moment du dépôt de la demande en paiement, le 9 juillet 2020. Les critiques de l’appelante doivent donc être écartées. 7. L'appelante conteste les arriérés de prime initiale (11'500 fr) et de primes de rattrapage conditionnelle (10'000 fr).”
“Diese Begründung der Berufungsbeklagten ist so nicht verständlich und das Kan- tonsgericht muss sie nach Treu und Glauben interpretieren: Es versteht die Beru- fungsbeklagte so, dass sie geltend macht, sie habe sich auf die Jahresrechnungen der Berufungsklägerin gestützt, die aber erst noch einzureichen gewesen seien. Tatsache ist, dass die Vorinstanz aus fünf zurückliegenden Jahren einen Durch- schnitt errechnet hat und diesen Durchschnitt für die fehlenden rund zweieinhalb Jahre (2020 bis Juli 2022) hoch- und angerechnet hat. Aus RG act. I./1, Rz. 65 f. und S. 45 ergibt sich, dass die Berufungsbeklagte vor Vorinstanz für die Jahresabschlüsse 2015-2019 Editionsanträge gestellt hat. Diese Jahresabschlüsse sind dann als Beklagtenbeilagen eingereicht worden und befin- den sich bei den Akten. Weitere Jahresabschlüsse wurden offenbar nicht verlangt, was im Zeitpunkt der Klage am 9. April 2020 auch nicht möglich war. Das heisst allerdings nicht, dass diese nicht mit einer Klageänderung gemäss Art. 227 bzw. Art. 230 ZPO zusätzlich hätten geltend gemacht werden können (vgl. z.B. zur Gel- tendmachung von weiteren, inzwischen fällig gewordenen Mietzinsen bzw. Ver- grosserung des eingeklagten Schadens Erik Pahud, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerschen Zivilprozessord- nung, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 9 zu Art. 227 ZPO; Christoph Leuenber- ger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 19 zu Art. 227 ZPO), da es sich bei den in den Folgejahren laufend vereinnahmten Erträgnissen (und zugehörigen Ausgaben) um echte No- ven gehandelt haben muss. Wurden die zusätzlichen Erträgnisse 2020 ff. nicht mit einer Klageänderung geltend gemacht, so hätte es dabei sein Bewenden haben müssen und es ist für diese Zeit auch nichts zuzusprechen gewesen. Die Beru- fung ist demnach in diesem Umfang gutzuheissen, der zugesprochene Betrag entsprechend herabzusetzen und die in Ziff. 2 des vorinstanzlichen Dispositivs zugesprochene Summe ist um CHF 139'418.”
Das Gericht kann Parteien bei unklaren oder unvollständigen Angaben interpellieren; diese Interpellationspflicht dient vorrangig der Sachverhaltsfeststellung und greift nach der Rechtsprechung nicht zur Korrektur schlecht formulierter Schlussanträge. Bei anwaltlicher Vertretung obliegt die Beschaffung des Prozessstoffs grundsätzlich den Parteien; das Gericht hat sie durch geeignete Fragen zu unterstützen. Im vereinfachten Verfahren findet die soziale Untersuchungsmaxime Anwendung, wodurch neue Tatsachen bis zur Urteilsberatung vorgebracht werden können und damit unter Umständen eine Klageänderung nach Art. 230 ZPO ermöglicht wird.
“4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/217 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 – 4.4). Le Tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC). Le devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC ou la maxime inquisitoire sociale se rapportent à l'établissement des faits; elle n'est pas en cause s'agissant de conclusions mal formulées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/217 du 11 janvier 2018 consid. 4.3.2). Il n'appartient pas aux tribunaux de choisir, dans la motivation, quelle contribution d'entretien pourrait cas échéant être requise, lorsque ceci ne ressort pas suffisamment clairement des écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.1). 2.1.2 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 230 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : (a) ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instructions (novas proprement dits), (b) ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (art. 229 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas pris de conclusions chiffrées en versement d'une contribution d'entretien dans sa réponse du 30 novembre 2022. Elle a formulé de telles conclusions à hauteur de 3'361 fr. 10 dans ses plaidoiries finales tenues le 5 septembre 2023. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'avait pas à l'interpeller pour lui permettre de compléter son écriture, dès lors que son omission de chiffrer ses conclusions en paiement ne constituait pas un vice de forme susceptible d'être rectifié en application de l'art.”
“Auf der anderen Seite sorgen gerade die Instrumente des vereinfachten Verfahrens dafür, dass ihr selbst aus einer sol- chen Situation keine Nachteile entstehen können: Legt der Vermieter im Prozess die zuvor zu Unrecht zurückgehaltenen Daten doch noch vor, besteht für die Mie- terin kein Kostenrisiko. Soweit der Sinneswandel des Vermieters kausal für einen zunächst zu weit gehenden Standpunkt der Mieterin ist, kann dem bei der Rege- lung der Kosten- und Entschädigungsfolgen gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. a und b ZPO Rechnung getragen werden. Selbst wenn sich aber der ursprünglich bean- tragte Anfangsmietzins nach Offenlegung der Daten durch den Vermieter nach- träglich als zu hoch erweisen sollte, schützt die soziale Untersuchungsmaxime die Mieterin vor einem Nachteil: Weil im vereinfachten Verfahren nach Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO als Folge von Art. 247 Abs. 2 lit. a ZPO und Art. 229 Abs. 3 ZPO neue Tatsachen unbeschränkt bis zum Beginn der Urteilsberatung vorgetragen werden können, ist nach Art. 230 ZPO eine Klageänderung in der gesamten Hauptver- handlung (inkl. Schlussvorträge) noch möglich, wenn die Mieterin aufgrund der in- zwischen offengelegten Daten Anlass zu einer Erweiterung der Klage hat. Kommt es auf der anderen Seite zu Unrecht nicht zu einer Offenlegung der erforderlichen Daten, bildet die daran geknüpfte Berücksichtigung bei der Beweiswürdigung eine taugliche Waffe, um den Interessen der Mieterin Rechnung zu tragen, eine Waffe - 11 - im Übrigen, die eine Bezifferung schon zur Wahrung der Dispositionsmaxime zwin- gend erfordert. Ohne eine solche weiss weder die Gegenpartei, womit sie bei einer grundlos verweigerten Offenlegung der erforderlichen Daten zu rechnen hat, noch weiss das Gericht, wie weit es das Verfahren zu treiben hat, wenn es in Würdigung aller massgeblichen Kriterien einen Mietzins festlegen soll. Insgesamt erweist sich daher bei allen Spielarten der Anfechtung des Anfangs- mietzinses die Bezifferung der Klage von Anfang an weder als unmöglich noch als unzumutbar im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung.”
“Da beide Parteien anwaltlich vertreten sind, ist die Beschaffung des Pro- zessstoffes primär Sache der Parteien. Das Gericht hat sie dabei durch geeignete Fragen zu unterstützen (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.1; BGE 139 III 13 E. 3.2 = Pra 2013 Nr. 105; BGE 125 III 231 E. 4a; zum Ganzen auch ZMP 2020 Nr. 9). 2. Klageänderung Das Rechtsbegehren hat grundsätzlich dem in der Klagebewilligung festgelegten Rechtsbegehren zu entsprechen. Es kann nur unter den Voraussetzungen von - 3 - Art. 227 ZPO bzw. Art. 230 ZPO abgeändert werden, namentlich wenn der neue Anspruch in der gleichen Verfahrensart zu behandeln ist und entweder mit dem bis- herigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei der Klageänderung zustimmt (BGer 5A_588/2015 vom 9. Februar 2016 E. 4.3.1; EGLI, DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl., Art. 209 N 5). Soll das Rechtsbegehren erst im Rahmen der Hauptverhandlung modifiziert werden, ist zusätzlich erforderlich, dass die Klageänderung auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (Art. 230 ZPO). Hingegen ist eine Beschränkung der Klage jederzeit zulässig (Art. 227 Abs. 3 ZPO sowie Art. 230 Abs. 2 i.V.m. Art. 227 Abs. 3 ZPO). Vorliegend stellten die Kläger anlässlich der Hauptverhandlung vom 25. August 2022 ihren Eventualantrag, das Mietverhältnis sei angemessen zu erstrecken, nicht erneut. Eine solche Beschränkung ist zulässig, auch wenn das Gericht aufgrund von Art. 273 Abs. 5 OR – in Abweichung der Dispositionsmaxime (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO) – im Falle der Abweisung des Anfechtungsbegehrens von Amtes wegen eine Erstreckung zu prüfen hat (s. E. IV 2. m.w.H.). Weiter stellten die Kläger anlässlich der Hauptverhandlung vom 25. August 2022 erstmals das Begehren um Zusprechung einer Parteientschädigung (zzgl. MwSt) sowie um Auferlegung der Gerichtskosten zulasten des Beklagten. Der Antrag auf Ausrichtung einer Parteientschädigung kann auch erst anlässlich der Hauptver- handlung gestellt werden, ohne dass die Voraussetzungen von Art.”
Das Zurückziehen eigener Schlussanträge oder das Stellen einer Schlussforderung, die nur auf Abweisung der gegnerischen Ansprüche gerichtet ist, stellt nach der zitierten Rechtsprechung keine "Änderung der Klage" im Sinne von Art. 230 ZPO dar. Weitergehende Änderungen oder neue Anspruchsgrundlagen bleiben von Art. 230 betroffen; Änderungen können sich ferner nach den in der Entscheidung erwähnten Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 richten.
“5 A défaut de tout acquiescement et compte tenu de la nature transactionnelle de ses « conclusions » du 7 juillet 2022, rien ne s’opposait à ce que l’appelant les retire lors de l’audience du 13 juillet 2022. Ce retrait est partant pleinement valable. Tel serait également le cas si on devait supposer que lesdites propositions étaient des conclusions au sens formel. En effet, l’appelant aurait été quoi qu’il en soit autorisé à les modifier, en l’absence d’acquiescement et dans la mesure où les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC étaient remplies. Celui-ci était en outre fondé à le faire eu égard au nombre de pièces nouvelles produites par son épouse lors de ladite audience. 6.6 Il reste finalement à examiner si, ensuite de la clôture de l’instruction intervenue le 4 octobre 2022, l’appelant était en mesure de prendre, dans son mémoire du 30 novembre 2022, des conclusions nouvelles au sens de l’art. 230 CPC. Il est tout d’abord constaté que la conclusion en rejet d’une contribution d’entretien et d’une provisio ad litem (conclusion 3) ne correspond pas à une modification de la demande au sens de l’art. 230 CPC. En effet, il y a modification de la demande au sens de cette disposition soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée (TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Or, une conclusion portant uniquement sur le rejet des prétentions adverses ne constitue pas une prétention nouvelle. Il ne se justifiait donc pas de déclarer cette conclusion irrecevable. Le chiffre I du dispositif de la décision litigieuse doit dès lors être corrigé sur ce point. En revanche, la conclusion tendant à ce que l’appelante participe par moitié « aux remboursements de reprises fiscales » et prenne elle-même en charge ses arriérés de cotisations AVS (conclusion 4) est nouvelle au sens de l’art. 230 CPC. Peu importe toutefois que cette modification soit ou non admissible, dans la mesure où il s’agit de questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et que le président n’était pas compétent pour s’en saisir. Il y a dès lors lieu de confirmer l’irrecevabilité de la conclusion 4, par substitution de motifs.”
Vor Aktenschluss gelten Klageänderungen in der Regel als rechtzeitig im Sinn von Art. 230 Abs. 1 ZPO. Das Vorliegen oder Herbeiführen des Aktenschlusses beeinflusst somit massgeblich die Zulässigkeit einer Klageänderung (vgl. HG200023, E. 1.2).
“Klageänderung Gemäss Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO ist eine Klageänderung ohne Zustimmung der Gegenpartei zulässig, wenn der Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu be- urteilen ist und mit dem bisherigen in einem sachlichen Zusammenhang steht. Die Zulässigkeit der Klageänderung ist eine Prozessvoraussetzung (S OGO/NAEGELI, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberham- mer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 227 ZPO). Replicando erhöht die Klägerin ihr Forderungsbegehren auf CHF 159'441.35 zu- züglich Zins. Sie macht damit zusätzliche Werklohansprüche aus Regiearbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung der streitgegenständliche Gebäudeautoma- tion geltend. Diese stehen somit im sachlichen Zusammenhang mit den klagewei- se geltend gemachten Ansprüchen. An der Verfahrensart ändert sich durch die Klageänderung bzw. -erweiterung nichts. Sie erfolgt sodann vor Aktenschluss und damit rechtzeitig (Art. 230 Abs. 1 ZPO e contrario). Somit erweist sich die Klage- änderung als zulässig.”
Die Voraussetzungen von Art. 230 ZPO sind Prozessvoraussetzungen, die von Amtes wegen zu prüfen sind. Die klagende Partei muss jedoch darlegen, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind.
“Soweit es sich bei der blossen Erwähnung der Schneeräumungs- und Entsorgungskosten in der Triplik um ein Begehren handelt, stellt dies eine Klageänderung dar (E. 6.4). Eine solche ist nach Eintritt der Novenschranke nicht per se unzulässig, sondern untersteht bloss den Voraussetzungen von Art. 230 ZPO. Die Voraussetzungen der Klageänderung (Art. 227 und Art. 230 ZPO) sind zwar als Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen zu prüfen, die klagende Partei hat jedoch darzulegen, dass sie erfüllt sind (vgl. LGVE 2015 I Nr. 9 E. 2.3.1). Der Berufungskläger unterlässt dies, weshalb auf das Begehren auf Festlegung eines Verteilschlüssels für Schneeräumungs- und Entsorgungskosten nicht einzutreten ist.”
“Soweit es sich bei der blossen Erwähnung der Schneeräumungs- und Entsorgungskosten in der Triplik um ein Begehren handelt, stellt dies eine Klageänderung dar (E. 6.4). Eine solche ist nach Eintritt der Novenschranke nicht per se unzulässig, sondern untersteht bloss den Voraussetzungen von Art. 230 ZPO. Die Voraussetzungen der Klageänderung (Art. 227 und Art. 230 ZPO) sind zwar als Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen zu prüfen, die klagende Partei hat jedoch darzulegen, dass sie erfüllt sind (vgl. LGVE 2015 I Nr. 9 E. 2.3.1). Der Berufungskläger unterlässt dies, weshalb auf das Begehren auf Festlegung eines Verteilschlüssels für Schneeräumungs- und Entsorgungskosten nicht einzutreten ist.”
Eine Klageänderung in der Hauptverhandlung kann zulässig sein, wenn die Änderung für die Entscheidfindung relevant ist. Als Beispiel bestätigt die Rechtsprechung, dass die Anpassung der Klage an veränderte wirtschaftliche Verhältnisse (z. B. gestiegene Einkünfte des Unterhaltspflichtigen) zulässig ist, soweit diese Änderung bei der Festlegung der Unterhaltsdauer zu berücksichtigen ist.
“Concernant la durée de versement de la contribution d'entretien, l'intimée avait initialement conclu à une durée de cinq ans, avant de conclure à un versement pour une durée illimitée, admis par l'autorité cantonale dans l'arrêt querellé. Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, la durée, le juge doit notamment prendre en considération les revenus et la fortune des époux (cf. art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Dès lors qu'en l'espèce, le changement d'activité du recourant a conduit à une augmentation de ses revenus et que ceux-ci doivent être pris en considération, parmi d'autres éléments, pour arrêter la durée de la contribution d'entretien, c'est à tort qu'il soutient que ce fait nouveau serait dénué de toute pertinence. Il s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé l'art. 230 CPC en admettant l'augmentation des conclusions de l'intimée en tant qu'elles portaient sur la question de la durée de l'entretien après le divorce.”
Für die Zulässigkeit einer Klageänderung in der Hauptverhandlung nach Art. 230 ZPO müssen die Voraussetzungen dieses Artikels erfüllt sein; hierunter fällt, dass die Änderung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen muss. Nach der Rechtsprechung kann ein Bundesgerichtsurteil insoweit nicht als neue Tatsache oder neues Beweismittel dienen, weil solche Entscheide überwiegend rechtliche Erwägungen behandeln. Blosse neu angeführte rechtliche Erwägungen begründen damit grundsätzlich nicht die Zulässigkeit einer Klageänderung nach Art. 230 ZPO.
“Die Vorinstanz erwog hierzu, selbst wenn die Beschwerdeführerin anlässlich der Hauptverhandlung eine Klageänderung vorgenommen hätte, wäre diese nur unter den Voraussetzungen von Art. 230 ZPO zulässig gewesen, was bedeute, dass sie insbesondere auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln hätte beruhen müssen. Solche würden von der Beschwerdeführerin nicht vorgebracht; ein Bundesgerichtsurteil (Urteil 1C_171/2021 vom 14. Februar 2022), welches die rechtlichen Konsequenzen der gütlichen Erledigung des Erbstreits aufzeige, stelle nämlich weder eine neue Tatsache noch ein neues Beweismittel dar. Vielmehr behandelten diese bundesgerichtlichen Erwägungen Rechtsfragen. Damit vermöge die ins Feld geführte, sich als unzulässig erweisende Klageänderung (Schadenersatzbegehren gegen die Beschwerdegegnerin), kein Rechtsschutzinteresse zu begründen.”
“Abgesehen davon, dass die Beschwerdeführerin mit der Behauptung, sie habe die Klageänderung bereits vor der Hauptverhandlung vorgenommen, einen von den vorinstanzlichen Feststellungen abweichenden (Prozess-) Sachverhalt schildert, ohne diesbezüglich eine den Begründungsanforderungen genügende Sachverhaltsrüge zu erheben (siehe schon E. 2.2), legt sie nicht dar, welches die Rechtsfolgen daraus wären, bzw. setzt sie sich nicht mit Art. 227 ZPO auseinander. Was ferner die Voraussetzungen der Zulässigkeit der Klageänderung in der Hauptverhandlung anbelangt, bestreitet die Beschwerdeführerin zwar die wesentliche Erwägung der Vorinstanz, wonach ein Bundesgerichtsurteil nicht als neue Tatsache oder Beweismittel für die Begründung der Zulässigkeit einer Klageänderung gemäss Art. 230 ZPO dienen könne. Was daran bundesrechtswidrig sein soll, zeigt sie aber nicht auf und ist auch nicht ersichtlich. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ändert der Umstand, dass sie das Auskunftsbegehren gestellt hatte (Oktober 2018), bevor sie die erbrechtliche Saldoklausel unterschrieb (5. April 2019), nichts an der rechtlichen Einordnung des Bundesgerichtsurteils, auf welches sich die Beschwerdeführerin bezieht. Damit hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, die unzulässige Klageänderung vermöge kein Rechtsschutzinteresse zu begründen.”
Eine Reduktion des Klagebegehrens kann, wie in der zitierten Entscheidung dargetan, nicht als Klageänderung i.S.v. Art. 230 ZPO, sondern als teilweiser Klagerückzug i.S.v. Art. 241 ZPO qualifiziert werden. Ein solcher teilweiser Klagerückzug kann bis zum Zeitpunkt der Entscheideröffnung erfolgen.
“Der Klägerin ist zwar zuzustimmen, dass der Beklagte nicht formell be- schwert ist, da sein Antrag betreffend die Zeit vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022 auf Abweisung der Abänderungsklage der Klägerin lautete und die Vo- rinstanz diesem Antrag in der genannten Zeitspanne im Ergebnis nachkam. Der Beklagte ist jedoch materiell beschwert, da er offensichtlich ein Interesse daran hat, einen möglichst tiefen Unterhaltsbeitrag bezahlen zu müssen. So hat er – wie er zu Recht vorbringt (Urk. 36 Rz. 5) – vor Vorinstanz ausreichend begründet, weshalb er der Ansicht ist, dass für die Zeit des AbS kein Unterhaltsbeitrag ge- schuldet sei (Urk. 17 Rz. 7.2). Wie der Beklagte weiter zutreffend vorbringt, han- delt es sich entgegen der vor- instanzlichen Auffassung bei der Änderung des Klagebegehrens der Klägerin von mindestens Fr. 1'200.– auf Fr. 255.– nicht um eine Klageänderung im Sinne von - 23 - Art. 230 ZPO, sondern um einen teilweisen Klagerückzug im Sinne von Art. 241 ZPO, der bis zum Zeitpunkt der Entscheideröffnung erfolgen kann (BSK ZPO- Gschwend/Steck, Art. 241 N 8) und damit vorliegend anlässlich der Hauptverhan- lung (vgl. Prot. I S. 38 f.) rechtzeitig erfolgte. Auch wenn etwas ungewöhnlich, be- antragte die Klägerin in dieser Zeitspanne eine Abänderung des Urteils des Be- zirksgerichts Bischofszell vom 15. Dezember 2008 zugunsten der Gegenseite. Über den Betrag, welcher über Fr. 255.– hinausging, wurde der Prozess mit dem teilweisen Klagerückzug unmittelbar beendet (BSK ZPO-Gschwend/Steck, Art. 241 N 4). Die Vorinstanz hat der Klägerin damit im Ergebnis mehr zugesprochen, als sie selbst verlangte und den Dispositionsgrundsatz nach Art. 58 Abs. 1 ZPO verletzt, was sich letztlich zu Lasten des Beklagten auswirkt.”
Art. 230 ZPO findet auch in zusammengezogenen/vereinfachten Verfahren Anwendung (Art. 219 ZPO). Im summarischen Verfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach dem ersten Schriftenwechsel ein, wodurch eine Klageänderung in der Hauptverhandlung nur unter den in Art. 227 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen zulässig ist und ferner auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruhen muss. Art. 227 Abs. 2 und 3 ZPO sind zusätzlich anwendbar. In Verfahren mit vereinfachten Verfahrensinstrumenten kann es sich ergeben, dass neue Tatsachen bis zum Beginn der Urteilsberatung noch vorgebracht werden können; ein zweiter Schriftenwechsel ist nur erforderlich, wenn das Gericht ihn anordnet.
“Il en va de même pour les moyens de preuve créés après la fixation de l’état de fait et que la partie aurait pu créer ou faire créer avant, par exemple pour un certificat médical établi à la demande de la partie après la fixation de l’état de fait en première instance mais en vue d’attester une maladie dont elle savait déjà souffrir avant la fixation de l’état de fait en première instance (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Dans le cas présent, l’avis de valeur locative pour 2023, daté du 5 avril 2023, de la maison dont les parties sont copropriétaires dans le [...], en France, est un vrai novum. Il est donc recevable. 3. 3.1 L’appelant fait grief au président d’avoir refusé de prononcer la séparation de biens des parties, en se référant à tort à l’art. 230 al. 1 CPC, et d’avoir méconnu les art. 251 ss CPC, notamment l’art. 252 al. 1, 2e phr., CPC, applicables par renvoi de l’art. 271 CPC, pour considérer irrecevables ses conclusions en séparation de biens. Il lui reproche également d’avoir méconnu l’art. 185 al. 3 CC en rejetant lesdites conclusions. Dans sa réponse, l’intimée fait valoir que l’art. 230 CPC s’applique également dans les causes soumises à la procédure sommaire par l’art. 271 CPC. En outre, elle conteste l’applicabilité de l’art. 185 CC dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.2 Les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que celles qui tendent à la séparation de biens sur le fondement de l’art. 185 CC, sont soumises à la procédure sommaire par l’art. 271 let. a et e CPC. Selon l’art. 272 CPC, le tribunal doit établir les faits d’office. Selon l’art. 230 al. 1 CPC – disposition qui concerne la procédure ordinaire, mais qui s’applique, en vertu de l’art. 219 CPC, aux autres procédures sous réserve de dispositions légales contraires – la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let.”
“Die von den Gesuchstellerinnen mit ihrer zweiten Eingabe gestellten Anträ- ge sind ihrem Wortlaut nach nicht identisch mit den ursprünglich im Gesuch vom 15. November 2022 gestellten Anträgen (vgl. vorne wiedergegebene Anträge). Die Gesuchstellerinnen haben sich nicht zur Zulässigkeit dieser Änderung geäus- sert, sondern lediglich die Anträge in der Eingabe vom 16. Dezember 2022 als massgebend bezeichnet (act. 12 Rz. 4). Der Gesuchsgegner macht geltend, die - 6 - vollständige Neufassung der Anträge sei als unzulässige Klageänderung zu quali- fizieren. Im summarischen Verfahren bestünde grundsätzlich kein Anspruch da- rauf, sich zweimal zur Sache äussern zu können. Der Aktenschluss trete nach einmaliger Äusserung ein. Eine Klageänderung wäre einzig dann zulässig gewe- sen, wenn das Handelsgericht einen zweiten Schriftenwechsel angeordnet hätte, was vorliegend nicht geschehen sei. Das neu gefasste Rechtsbegehren sei nicht zu beachten (act. 15 Rz. 3–5). 1.4.2. Gemäss Art. 230 ZPO, der die Klageänderung nach Aktenschluss regelt und auch im Summarverfahren anwendbar ist (vgl. K LINGLER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 34 zu Art. 252; S OGO/NAEGELI, in: Oberham- mer/Domej/Haas (Hrsg.), Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 230), ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn erstens die Voraussetzun- gen nach Artikel 227 Absatz 1 ZPO gegeben sind und sie zweitens auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Art. 227 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass eine Klageänderung zulässig ist, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen An- spruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Nach Art. 227 Abs. 3 ZPO ist eine Beschränkung der Klage sodann jederzeit zu- lässig. Im Summarverfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach dem ersten Schriftenwechsel ein.”
“Quant à la requête en autorisation d'exploiter un établissement soumis à la LRDBH déposée par les intimés le 15 novembre 2017 auprès du Service de la police du commerce, il n'est pas contesté qu'elle a été déposée par les locataires seuls et que cette autorisation, ainsi que l'attestation globale de conformité, ne pouvaient être délivrées qu'à la condition que le changement d'affectation et la régularisation des travaux de séparation de l'arcade fussent préalablement autorisés, ce qu'a confirmé le témoin H______. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal, par une appréciation anticipée des preuves, a renoncé à l'audition du témoin E______; la question de déterminer qui du bailleur ou du locataire est à l'origine du dépôt de l'autorisation de changement d'affectation, respectivement qui doit en être le signataire, n'apparaît pas déterminante, dès lors que dite autorisation a été dûment délivrée le ______ septembre 2018. 4. 4.1 Les appelants ont amplifié, dans leur mémoire d'appel, leurs conclusions condamnatoires en paiement de dommages-intérêts en les portant au montant de 432'300 fr. avec intérêts à 5% l'an. L'intimée a conclu au rejet de ces conclusions, sans se prononcer sur leur recevabilité. 4.2 Aux termes de l'art. 230 CPC, applicable par renvoi de l'art. 219 CPC à la procédure simplifiée compte tenu de la consignation du loyer (cf. art. 243 al. 2 let. c CPC), la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 2 et 3 CPC est au surplus applicable. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisit reste compétent (art. 227 al. 3 CPC). Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits) (let.”
“Auf der anderen Seite sorgen gerade die Instrumente des vereinfachten Verfahrens dafür, dass ihr selbst aus einer sol- chen Situation keine Nachteile entstehen können: Legt der Vermieter im Prozess die zuvor zu Unrecht zurückgehaltenen Daten doch noch vor, besteht für die Mie- terin kein Kostenrisiko. Soweit der Sinneswandel des Vermieters kausal für einen zunächst zu weit gehenden Standpunkt der Mieterin ist, kann dem bei der Rege- lung der Kosten- und Entschädigungsfolgen gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. a und b ZPO Rechnung getragen werden. Selbst wenn sich aber der ursprünglich bean- tragte Anfangsmietzins nach Offenlegung der Daten durch den Vermieter nach- träglich als zu hoch erweisen sollte, schützt die soziale Untersuchungsmaxime die Mieterin vor einem Nachteil: Weil im vereinfachten Verfahren nach Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO als Folge von Art. 247 Abs. 2 lit. a ZPO und Art. 229 Abs. 3 ZPO neue Tatsachen unbeschränkt bis zum Beginn der Urteilsberatung vorgetragen werden können, ist nach Art. 230 ZPO eine Klageänderung in der gesamten Hauptver- handlung (inkl. Schlussvorträge) noch möglich, wenn die Mieterin aufgrund der in- zwischen offengelegten Daten Anlass zu einer Erweiterung der Klage hat. Kommt es auf der anderen Seite zu Unrecht nicht zu einer Offenlegung der erforderlichen Daten, bildet die daran geknüpfte Berücksichtigung bei der Beweiswürdigung eine taugliche Waffe, um den Interessen der Mieterin Rechnung zu tragen, eine Waffe - 11 - im Übrigen, die eine Bezifferung schon zur Wahrung der Dispositionsmaxime zwin- gend erfordert. Ohne eine solche weiss weder die Gegenpartei, womit sie bei einer grundlos verweigerten Offenlegung der erforderlichen Daten zu rechnen hat, noch weiss das Gericht, wie weit es das Verfahren zu treiben hat, wenn es in Würdigung aller massgeblichen Kriterien einen Mietzins festlegen soll. Insgesamt erweist sich daher bei allen Spielarten der Anfechtung des Anfangs- mietzinses die Bezifferung der Klage von Anfang an weder als unmöglich noch als unzumutbar im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung.”
Bei der Klage auf Abänderung eines Eheschutzurteils handelt es sich um eine doppelseitige Klage (actio duplex). Die beklagte Partei ist demnach nicht zwingend verpflichtet, ein eigenes schriftliches Gesuch um Abänderung einzureichen; sie kann im Rahmen dieser prozessualen Struktur Sachanträge stellen, die über eine reine Klageabweisung hinausgehen. Soweit die Voraussetzungen für eine Klageänderung nach Art. 230 ZPO erfüllt sind, ist nicht ersichtlich, weshalb geänderte Rechtsbegehren nicht in der Hauptverhandlung zu Protokoll gegeben werden könnten.
“Das Gesuch ist in den Formen nach Artikel 130 ZPO zu stellen; in einfachen oder dringenden Fällen kann es mündlich beim Gericht zu Protokoll gegeben werden (Abs. 2). Nach Art. 130 Abs. 1 ZPO sind Eingaben dem Gericht in Papierform oder elektronisch einzureichen. Sie sind zu unterzeichnen (Abs. 1). Bei der Klage auf Abänderung des Eheschutzurteils handelt es sich allerdings um eine doppelseitige Klage (sog. actio duplex), bei welcher die beklagte Partei Sachanträge stellen kann, die über die Klageabweisung hinausgehen, ohne Widerklage erheben zu müssen (Willisegger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, Art. 224 N. 28 und 73). Die Berufungsbeklagte war demnach nicht dazu verpflichtet, ein eigenständiges, schriftliches Gesuch um Abänderung der Eheschutzmassnahmen einzureichen. Weiter ist nicht ersichtlich, warum sie ihre geänderten Rechtsbegehren nicht an der Hauptverhandlung zu Protokoll hätte geben dürfen. Der Berufungskläger behauptet darüber hinaus nicht, dass die Voraussetzungen für eine Klageänderung an der Hauptverhandlung (Art. 230 ZPO) nicht gegeben waren.”
Eine Klageänderung oder -erweiterung in der Hauptverhandlung ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Dies setzt insbesondere voraus, dass der geänderte Anspruch nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und in einem sachlichen Zusammenhang mit der bisherigen Klage steht.
“Eine Klageänderung (beziehungsweise Klageerweiterung) im ordentlichen Verfahren ist zulässig, sofern der geänderte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO). Art. 230 Abs. 1 ZPO sieht vor, dass eine Klageänderung in der Hauptverhandlung nur noch zulässig ist, wenn die Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind (lit.”
“Eine Klageänderung (beziehungsweise Klageerweiterung) im ordentlichen Verfahren ist zulässig, sofern der geänderte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht (Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO). Art. 230 Abs. 1 ZPO sieht vor, dass eine Klageänderung in der Hauptverhandlung nur noch zulässig ist, wenn die Voraussetzungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind (lit.”
Nach Art. 230 Abs. 1 ZPO ist eine Änderung der Klage in der Hauptverhandlung nur zulässig, wenn erstens die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (die neue oder geänderte Forderung unterliegt derselben Verfahrensart und ist entweder connex oder von der Gegenpartei zugestimmt) und zweitens die Änderung auf neu auftretenden Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht.
“En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s'appliquent par analogie à la procédure simplifiée (art. 219 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Cette disposition, dont les conditions sont alternatives, détermine à quelles conditions un changement de conclusions est admissible (Philippe Schweizer, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14, 17 et 18 ad art. 227 CPC). Il y a connexité matérielle lorsque les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu’elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait (ATF 129 III 230 consid. 3.1). L’art. 230 al. 1 CPC précise que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si : les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’art. 227 al. 2 et 3 est applicable (al. 2). Les faits et moyens de preuve nouveaux mentionnés à l'art. 230 al. 1 let. b CPC sont ceux qui peuvent être admis dans la procédure conformément à l'art. 229 CPC. Lorsque le juge établit les faits d'office, des faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction jusqu'aux délibérations, conformément à l'art. 229 al. 3 CPC ; une modification des conclusions pourra alors se fonder sur un tel fait ou un tel moyen de preuve. La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. Le demandeur ne saurait ainsi introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid.”
“Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire : elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC); elle n'exige en revanche pas de reposer sur des nova (TAPPY, in Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n° 8 ad art. 230 CPC). Vu l'art. 219 CPC, l'art. 230 al. 1 CPC s'applique par analogie à d'autres procédures, en particulier à certaines procédures spéciales du droit de la famille (TAPPY, op. cit., n° 10 ad art. 230 CPC).”
“Or, l'appelante se limite, sur ce point, à rappeler que les versements indus ou disproportionnés en faveur des membres du conseil d'administration "nécessitent un examen à la lumière de l'art. 678 CO". Ce faisant, elle ne tente en rien de démontrer, sur la base des faits résultant du jugement entrepris, que les règles qui régissaient les rapports juridiques qu'elle entretenait avec l'intimé ne permettaient pas d'octroyer à celui-ci les avantages qu'il réclamait. Son argumentaire s'avère dès lors, en toute hypothèse, irrecevable compte tenu des exigences de motivation applicables au stade de l'appel. Au vu de ce qui précède, le grief d'incompétence ratione materiae soulevé par l'appelante sera écarté. 5. L'appelante reproche en second lieu au Tribunal d'avoir admis la modification des conclusions de l'intimé intervenue par courrier du 8 décembre 2020. 5.1.1 Une fois les débats principaux ouverts, une prétention nouvelle ou modifiée ne peut être introduite que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies (art. 230 al. 1 CPC) : la même procédure est applicable à la nouvelle prétention ; celle-ci présente un lien de connexité avec les premières prétentions ou la partie adverse y consent ; elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC (Tappy, in CR-CPC, 2ème éd. 2019, art. 230, n. 4 s.). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC soit lorsqu'une prétention jusqu'alors invoquée est modifiée, soit lorsqu'une nouvelle prétention est invoquée. Selon la jurisprudence, le contenu d'une prétention ressort des conclusions et de l'ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1 résumé in CPC Online, ad art. 227 CPC). Une simple précision des conclusions doit être distinguée d'une modification de la demande. Il y a modification lorsque le demandeur introduit de nouveaux allégués au procès et que de ce fait, la demande n'est plus identique à celle initialement déposée.”
Eine Klageänderung in der Hauptverhandlung ist nur zulässig, wenn sie auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht. Fehlen solche Noven oder waren die betreffenden Tatsachen/Informationen bereits vor Schluss der Allegationsphase bekannt und hätten ohne Verzug vorgebracht bzw. — soweit erforderlich — beziffert werden können, ist die Klageänderung unzulässig.
“Déférant à l'interpellation du Tribunal du 11 mars 2024 qui l'enjoignait à indiquer le montant le plus élevé pouvant, à ce stade, entrer en ligne de compte, l'appelant a, par déterminations du 22 mars 2024, chiffré sa conclusion en ce sens que l'intimée devait être condamnée au paiement de la somme totale de 32'300 fr., soit 1'465 fr. mensuels entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2023. A l'appui de cette conclusion, il a exposé avoir trouvé un emploi comme conducteur professionnel de personnes à 100% auprès de C______ SA par contrat de travail du 29 septembre 2023. L'appelant a ainsi modifié les conclusions de sa demande puisqu'il a, pour la première fois, conclu au paiement d'un montant chiffré à titre de dommage résultant du certificat de travail prétendument déficient. Or, la phase d'allégation était close, à l'issue du double échange d'écritures, et les débats principaux déjà ouverts lorsque l'appelant a ainsi modifié l'objet de son action. Ces modifications, qui n'étaient admissibles qu'aux conditions de l'art. 230 CPC, ne reposaient pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, puisque l'engagement de l'appelant par un nouvel employeur est un fait antérieur, connu de l'appelant, à la clôture du double échange d'écritures. 2.3.2 L'application de l'art. 85 CPC au cas d'espèce ne permet pas d'arriver à un autre résultat. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, l'appelant aurait pu chiffrer sa conclusion dès qu'il a signé son nouveau contrat de travail, soit dès le 29 septembre 2023. Dans ce contexte, l'information qui lui permettait de chiffrer sa prétention n'a pas été obtenue par l'administration des preuves ou par la délivrance par la partie adverse des informations requises, mais était connue de l'appelant avant l'ouverture de la phase probatoire, alors que la phase d'allégation était encore ouverte. On ne voit pas ce qui empêchait l'appelant de formuler déjà sa conclusion tendant au paiement de 32'300 fr. au cours de la phase d'allégation. Or l'appelant a attendu d'être interpellé par le Tribunal, six mois plus tard, pour chiffrer sa conclusion, si bien que l'on doit considérer qu'il n'a pas chiffré sa demande "dès qu'il était en état de le faire".”
“4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/217 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 – 4.4). Le Tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC). Le devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC ou la maxime inquisitoire sociale se rapportent à l'établissement des faits; elle n'est pas en cause s'agissant de conclusions mal formulées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/217 du 11 janvier 2018 consid. 4.3.2). Il n'appartient pas aux tribunaux de choisir, dans la motivation, quelle contribution d'entretien pourrait cas échéant être requise, lorsque ceci ne ressort pas suffisamment clairement des écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.1). 2.1.2 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 230 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : (a) ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instructions (novas proprement dits), (b) ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (art. 229 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas pris de conclusions chiffrées en versement d'une contribution d'entretien dans sa réponse du 30 novembre 2022. Elle a formulé de telles conclusions à hauteur de 3'361 fr. 10 dans ses plaidoiries finales tenues le 5 septembre 2023. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'avait pas à l'interpeller pour lui permettre de compléter son écriture, dès lors que son omission de chiffrer ses conclusions en paiement ne constituait pas un vice de forme susceptible d'être rectifié en application de l'art.”
“6 Il reste finalement à examiner si, ensuite de la clôture de l’instruction intervenue le 4 octobre 2022, l’appelant était en mesure de prendre, dans son mémoire du 30 novembre 2022, des conclusions nouvelles au sens de l’art. 230 CPC. Il est tout d’abord constaté que la conclusion en rejet d’une contribution d’entretien et d’une provisio ad litem (conclusion 3) ne correspond pas à une modification de la demande au sens de l’art. 230 CPC. En effet, il y a modification de la demande au sens de cette disposition soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée (TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Or, une conclusion portant uniquement sur le rejet des prétentions adverses ne constitue pas une prétention nouvelle. Il ne se justifiait donc pas de déclarer cette conclusion irrecevable. Le chiffre I du dispositif de la décision litigieuse doit dès lors être corrigé sur ce point. En revanche, la conclusion tendant à ce que l’appelante participe par moitié « aux remboursements de reprises fiscales » et prenne elle-même en charge ses arriérés de cotisations AVS (conclusion 4) est nouvelle au sens de l’art. 230 CPC. Peu importe toutefois que cette modification soit ou non admissible, dans la mesure où il s’agit de questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et que le président n’était pas compétent pour s’en saisir. Il y a dès lors lieu de confirmer l’irrecevabilité de la conclusion 4, par substitution de motifs. Finalement, il est rappelé qu’en retirant ses « conclusions » du 7 juillet 2022, l’appelant a également retiré sa « conclusion » 1 aux termes de laquelle il requérait en substance que les parties soient autorisées à vivre séparément depuis le mois d’octobre 2020. On doit ainsi admettre que c’est en date du 30 novembre 2022 que l’intéressé a, pour la première fois, pris une conclusion en lien avec la date de la séparation effective des parties (conclusion 1 du 30 novembre 2022). Or, celui-ci n’expose pas en quoi des éléments nouveaux (art. 229 CPC) auraient justifié cette modification. Il est vrai qu’il fait valoir que les pièces produites en date du 12 septembre 2022 par son épouse auraient « confirmé [ses] soupçons concernant de graves irrégularités ».”
“C’est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2, RSPC 2019 p. 70 note Bohnet). 3.3 Dans le cas présent, l’appelant n’a pas, à l’audience du 12 octobre 2022, introduit de nouveaux allégués de fait sur lesquels il aurait fondé ses conclusions nouvelles en séparation de biens. Les motifs de l’ordonnance attaquée sont donc parfaitement conformes au droit en tant qu’ils indiquent que les conclusions en séparation de bien prises à l’audience du 12 octobre 2022 ne satisfont pas aux conditions de l’art. 230 CPC. On aurait certes pu imaginer que, par économie de procédure, l’intimée consente à ce que les conclusions du 12 octobre 2022 soient considérées comme une nouvelle requête et que celle-ci soit jointe (art. 125 let. c CPC) à celle du 25 août 2022. Mais tel n’a pas été le cas. Cependant, la conséquence à tirer de la non-conformité des conclusions du 12 octobre 2022 à l’art. 230 CPC est leur irrecevabilité, non leur rejet. En tant qu’elle rejette la requête de séparation de biens, l’ordonnance attaquée ne saurait donc être confirmée. 4. 4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir méconnu l’art. 85 CPC en considérant que ses conclusions en paiement de contributions d’entretien avaient été chiffrées tardivement et qu’elles étaient pour ce motif irrecevables. Il fait valoir que sa curatrice substitut ne pouvait obtenir aucun renseignement de lui et qu’en l’absence d’informations précises, elle ne pouvait chiffrer les conclusions à prendre. L’intimée soutient qu’il appartenait à l’appelant d’indiquer un montant provisoire des contributions réclamées et de s’expliquer dans sa requête sur l’impossibilité dans laquelle se trouvait sa curatrice substitut de chiffrer définitivement ses conclusions. 4.2 En principe, les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), sous peine d'irrecevabilité (ATF 142 III 102 ; ATF 140 III 409 consid.”
“In prozessualer Hinsicht fragt sich allerdings, ob die Erhöhung des Klagebe- trages von (mindestens) Fr. 73'091.– gemäss ursprünglichem Rechtsbegehren auf Fr. 94'133.60 im Rahmen der Hauptverhandlung unter Hinweis auf die von der Be- klagten nachträglich eingereichte Jahresrechnung 2014 der Gruppe (Urk. 92, USB- Stick = Urk. 5/4) zulässig war (Plädoyer Kläger 31-35; ebenso zweite schriftliche Replik Rz 78 und Schlussvortrag, Urk. 222 Rz 19 ff.). Nach Art. 230 ZPO ist eine Klageänderung in der Hauptverhandlung nur noch zulässig, wenn die Voraussetzun- gen nach Artikel 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind und sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Nach Art. 229 Abs. 1 ZPO werden in der Hauptverhandlung neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der let zten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte Noven) oder bereits vor Ab- schluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhan- - 53 - den waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven), es sei denn, es habe weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden. Die Klageerhöhung (von Fr. 73'091.– auf Fr. 94'133.60) erreicht den dem Kläger zustehenden Anspruch (Fr. 61'200.95) nicht; insoweit ist die Klageerhöhung unerheblich. Anders verhält es sich mit der Berufung auf den Gruppen-EBITA bzw.”
Letzter zulässiger Zeitpunkt für eine Klageänderung ist «aux débats principaux». Eine Änderung kann demnach noch während der Plädoyers erfolgen, sofern die nach Art. 227 Abs. 1 ZPO geforderten Voraussetzungen erfüllt sind und die Änderung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht (Art. 230 Abs. 1 ZPO). Neu vorgebrachte Argumente oder Unterlagen sind den Parteien zur Stellungnahme zugänglich zu machen (Recht auf Anhörung).
“313 CPC). 1.5 La maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC) sont applicables au présent litige. 2. Dans leurs réponses respectives à l'appel de l'appelante, l'intimé et les autres intimés soutiennent que celle-ci aurait modifié de façon irrecevable ses conclusions devant la Cour. Ils reprochent en outre au premier juge d'avoir statué ultra petita. 2.1.1 Devant le tribunal, avant l'ouverture des débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Une fois les débats principaux ouverts, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Contrairement à l'art. 229 al. 1 CPC, l'art. 230 al. 1 CPC n'exige pas que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux intervienne sans retard; elle doit simplement intervenir "aux débats principaux ", fût-ce au stade des plaidoiries finales, cela sous réserve de procédés dilatoires contraires à la bonne foi (Tappy, CR CPC, 2019, n. 6 ad art. 230 CPC et la jurisprudence citée). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) commande en effet que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). La modification de la demande dans le cadre de la procédure d'appel est soumise aux mêmes conditions, à savoir que la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Si les conditions d'une modification de la demande ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale (OGer/BE ZK 15 129 du 1er juillet 2015 consid.”
“227 et 230 CPC intervient lorsqu'une prétention juridique qui a été valablement invoquée jusque-là est modifiée ou lorsqu'une nouvelle prétention est soulevée. Après la phase préparatoire du procès, la modification des conclusions doit satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Le demandeur ne saurait ainsi introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à la différence de ce que prévoit l'art. 229 CPC en matière de nova. Un délai de quelques mois a ainsi été considéré comme acceptable (arrêts TF 4A_452/2019 du 1er juillet 2020 consid. 5.3; 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). Selon l'art. 230 al. 1 CPC, le dernier moment pour modifier la demande est "aux débats principaux", ce qui signifie qu'il n'est pas exclu que cette modification puisse avoir lieu lors des plaidoiries (TC FR 101 2018 86 du 18 janvier 2019 consid. 3.1). 5.2.3. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid.”
Eine in der Hauptverhandlung vorgenommene Erweiterung der Schlussforderungen (Amplifikation) ist unter den Voraussetzungen von Art. 230 Abs. 1 ZPO nur zulässig, wenn sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht und entweder in Connexität zur ursprünglichen Klage steht oder die Gegenpartei eingewilligt hat. Unmotivierte Verstärkungen der Forderung ohne Noven bzw. ohne Connexität oder ohne Einwilligung sind damit nicht zulässig.
“En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant prend pour la première fois devant la Cour de céans comme conclusion que le chiffre 7 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mai 2019 soit supprimé. Dit chiffre traite en substance d'arriérés de pensions pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et prévoit des hypothèses qui, si elles s'étaient réalisées, auraient impacté la période antérieure au 1er septembre 2019. En outre, il ne motive pas dite modification. Or, d'une part cette modification n'est pas en lien de connexité avec les prétentions initiales de l'appelant, ni même consentie par la partie adverse, et d'autre part elle ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau. Dès lors que cette modification des conclusions correspond à leur amplification, c'est-à-dire à une augmentation des prétentions de l'appelant, et n'étant au demeurant pas motivée, elle n'est pas recevable.”
Parteidarlegungspflicht — Die Partei, welche eine Klageänderung nach Art. 230 ZPO geltend macht, muss substantiiert darlegen, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind. Insbesondere ist bei auf Noven gestützten Änderungen darzutun, dass es sich um neue Tatsachen oder Beweismittel i.S.v. Art. 229 ZPO handelt und dass diese ohne Verzug vorgebracht wurden. Unterlässt die Partei diese Darlegung, ist auf die Änderung nicht einzutreten bzw. bleibt sie unzulässig.
“Soweit es sich bei der blossen Erwähnung der Schneeräumungs- und Entsorgungskosten in der Triplik um ein Begehren handelt, stellt dies eine Klageänderung dar (E. 6.4). Eine solche ist nach Eintritt der Novenschranke nicht per se unzulässig, sondern untersteht bloss den Voraussetzungen von Art. 230 ZPO. Die Voraussetzungen der Klageänderung (Art. 227 und Art. 230 ZPO) sind zwar als Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen zu prüfen, die klagende Partei hat jedoch darzulegen, dass sie erfüllt sind (vgl. LGVE 2015 I Nr. 9 E. 2.3.1). Der Berufungskläger unterlässt dies, weshalb auf das Begehren auf Festlegung eines Verteilschlüssels für Schneeräumungs- und Entsorgungskosten nicht einzutreten ist.”
“Klageänderungen Wie aus den eingangs dargestellten Rechtsbegehren der Parteien ersichtlich, ha- ben beide Parteien im Prozessverlauf zusätzliche Forderungsbeträge geltend gemacht. Gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Aus Art. 230 ZPO ergibt sich, dass eine Klageän- derung nach Aktenschluss nur noch zulässig ist, wenn sie auf neuen Tatsachen und Beweismitteln im Sinne von Art. 229 ZPO beruht. Solche Noven sind ohne Verzug vorzubringen, um zulässig zu sein (S CHMID, Das Verfahren vor Handels- gericht: aktuelle prozessuale Probleme, ZZZ 42/2017, 129-161, 155; HG/ZH Urteil und Beschluss vom 7. November 2017 HG150075 E. 1.4.1; HG/ZH Beschluss vom 12. September 2012 HG110125 [Z08] E. 2.3.1; L EUENBERGER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 227 N 26; AmtlBull StR 2007, 528 ff.). Es obliegt derjenigen Partei, welche das Noven- recht beansprucht, substantiiert darzutun, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht erfüllt sind (D AETWYLER/STALDER, Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Han- delsgerichts, in: Brunner/Nobel [Hrsg.”
Bei gescheiterten Vergleichsverhandlungen ist nur der für die Verhandlung erforderliche Vorbereitungsaufwand (insbesondere für die Vergleichsverhandlung und die ersten Parteivorträge der Hauptverhandlung) zu entschädigen. Ein zusätzlicher Pauschalzuschlag für eine anschliessend vorgesehene Klageänderung kommt nur in Betracht, wenn die restriktiven Voraussetzungen für eine Klageänderung gemäss Art. 230 ZPO erfüllt sind.
“Die Vorinstanz führte aus, der Beschwerdeführer wolle einen weiteren Zu- schlag für eine Klageänderung, die er im Falle von gescheiterten Vergleichsgesprä- chen anlässlich des unmittelbar folgenden ersten Teils der Hauptverhandlung vor- getragen hätte. Er trage nicht vor, weshalb die restriktiven Voraussetzungen für eine Klageänderung (Art. 230 ZPO) erfüllt gewesen wären. Es könne damit nicht von notwendigem Aufwand ausgegangen werden, der einen Zuschlag rechtfertigen würde. Hingegen habe sich der Beschwerdeführer auf die Vergleichsverhandlung und die ersten Parteivorträge der Hauptverhandlung vorbereiten müssen. Dieser Vorbereitungsaufwand für die Verhandlung sei zu entschädigen. Angemessen er- scheine ein Zuschlag von Fr. 1'000.– (Urk. 2 S. 6 f.). - 22 -”
Eine nachträgliche Herabsetzung zuvor angebotener oder anerkannter Geldbeträge kann unter die verbotene "Amplifikation" der Schlussforderungen nach Art. 230 Abs. 1 ZPO fallen. Wenn eine Partei ohne Bezug auf neue Tatsachen einen bereits in der Hauptverhandlung angebotenen oder anerkannten höheren Betrag später durch eine niedrigere Forderung ersetzt, kann dies als unzulässige Änderung gelten.
“- par mois, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF). 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant offre en appel une contribution d'entretien en faveur de l'intimée de CHF 220.- dès le 5 juillet 2019 sans se prévaloir de faits nouveaux. Il se limite à se référer à ses conclusions du 30 juin 2019 (cf. appel p. 28). Or, s'il est exact qu'en première instance, l'appelant avait, dans une détermination du 30 juin 2019 déposée au Tribunal le 1er juillet 2019 (DO 58), pris des conclusions tendant au versement d'une contribution de CHF 220.- en faveur de son épouse (DO 71), il a également, lors de l'audience du 29 avril 2020, offert une contribution d'entretien de CHF 940.- par mois (p.-v. du 29 avril 2020, DO 88 verso). En concluant à nouveau, en appel, à un montant de CHF 220.- sans se prévaloir de faits nouveaux, il procède par conséquent à une amplification non autorisée de ses conclusions.”
“- par mois, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF). 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant offre en appel une contribution d'entretien en faveur de l'intimée de CHF 220.- dès le 5 juillet 2019 sans se prévaloir de faits nouveaux. Il se limite à se référer à ses conclusions du 30 juin 2019 (cf. appel p. 28). Or, s'il est exact qu'en première instance, l'appelant avait, dans une détermination du 30 juin 2019 déposée au Tribunal le 1er juillet 2019 (DO 58), pris des conclusions tendant au versement d'une contribution de CHF 220.- en faveur de son épouse (DO 71), il a également, lors de l'audience du 29 avril 2020, offert une contribution d'entretien de CHF 940.- par mois (p.-v. du 29 avril 2020, DO 88 verso). En concluant à nouveau, en appel, à un montant de CHF 220.- sans se prévaloir de faits nouveaux, il procède par conséquent à une amplification non autorisée de ses conclusions.”
Nach Art. 230 ZPO sind in der Hauptverhandlung neu gestellte oder erheblich erweiterte Schlussanträge grundsätzlich unzulässig, sofern die Voraussetzungen des Art. 227 ZPO nicht erfüllt sind. Kantone und das Bundesgericht beurteilen solche in den Schlussplädoyers erhobenen neuen Forderungen häufig als unzulässig; wird die kantonale Begründung im Berufungsverfahren nicht angefochten, ändert dies an der Unzulässigkeit nichts.
“4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/217 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 – 4.4). Le Tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC). Le devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC ou la maxime inquisitoire sociale se rapportent à l'établissement des faits; elle n'est pas en cause s'agissant de conclusions mal formulées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/217 du 11 janvier 2018 consid. 4.3.2). Il n'appartient pas aux tribunaux de choisir, dans la motivation, quelle contribution d'entretien pourrait cas échéant être requise, lorsque ceci ne ressort pas suffisamment clairement des écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.1). 2.1.2 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 230 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : (a) ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instructions (novas proprement dits), (b) ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (art. 229 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas pris de conclusions chiffrées en versement d'une contribution d'entretien dans sa réponse du 30 novembre 2022. Elle a formulé de telles conclusions à hauteur de 3'361 fr. 10 dans ses plaidoiries finales tenues le 5 septembre 2023. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'avait pas à l'interpeller pour lui permettre de compléter son écriture, dès lors que son omission de chiffrer ses conclusions en paiement ne constituait pas un vice de forme susceptible d'être rectifié en application de l'art.”
“I per l’attrice, doc. 9 per F__________, doc. 21 per C__________ __________), non poteva essere considerata una mera coincidenza. 10.1. La richiesta della convenuta di farsi risarcire il danno per i costi correlati all’assunzione di un’altra dipendente in sostituzione dell’attrice, per i problemi generati tra i suoi dipendenti e C__________ __________ e per il danno reputazionale subito dalla società a seguito della presente controversia è manifestamente irricevibile, visto e considerato che negli allegati preliminari (cfr. domanda riconvenzionale p. 11 seg., replica riconvenzionale p. 17) essa aveva unicamente preteso la rifusione del danno per perdita di guadagno per la sottrazione / perdita dei contratti con i clienti C__________ __________ e F__________ e nulla più. Il fatto che questi ulteriori danni siano già stati da lei rivendicati in sede conclusionale non modifica la circostanza, quella rivendicazione essendo stata proceduralmente irrita (cfr. art. 230 CPC). 10.2. Nella misura in cui ha per oggetto il risarcimento della perdita di guadagno riconducibile al fatto che i suoi clienti C__________ __________ e F__________ sarebbero stati indotti dall’attrice a rescindere i contratti in essere con lei, la censura è invece infondata. In realtà non vi è ragione per mettere in dubbio la versione dei fatti resa a p. 2 da G__________ __________, secondo cui il motivo che aveva indotto F__________ a disdire il contratto con la convenuta era da ricondurre alla volontà di quella società di far capo a collaboratori “in house” (cfr. infra consid. 9.2.2; teste C__________ __________ p. 12). E nemmeno vi è ragione per mettere in dubbio, sui motivi che invece avevano indotto C__________ __________ a disdire il contratto con la convenuta, la versione dei fatti - come detto credibile (cfr. infra consid.”
“Dans un ultime grief, les recourants se plaignent de n'avoir pas obtenu la somme de 6'000 fr. correspondant à la valeur d'une lampe qu'ils n'auraient prétendument pas pu récupérer dans les locaux remis à bail. En l'occurrence, l'autorité de première instance a estimé que la conclusion formée de ce chef par les recourants lors des plaidoiries finales était irrecevable, puisqu'elle ne respectait pas les conditions prévues par l'art. 230 CPC. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a souligné que les recourants ne critiquaient pas le raisonnement tenu par l'autorité de première instance. En tout état de cause, elle a précisé que cette nouvelle conclusion ne respectait pas les exigences fixées à l'art. 230 CPC. Dans leur mémoire de recours, les intéressés ne s'en prennent pas à cette motivation, ce qui scelle le sort du moyen considéré.”
Art. 230 ZPO findet nach der Rechtsprechung auch im Summarverfahren Anwendung. Eine Klageänderung nach Aktenschluss ist demnach nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind und die Änderung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht.
“Die von den Gesuchstellerinnen mit ihrer zweiten Eingabe gestellten Anträ- ge sind ihrem Wortlaut nach nicht identisch mit den ursprünglich im Gesuch vom 15. November 2022 gestellten Anträgen (vgl. vorne wiedergegebene Anträge). Die Gesuchstellerinnen haben sich nicht zur Zulässigkeit dieser Änderung geäus- sert, sondern lediglich die Anträge in der Eingabe vom 16. Dezember 2022 als massgebend bezeichnet (act. 12 Rz. 4). Der Gesuchsgegner macht geltend, die - 6 - vollständige Neufassung der Anträge sei als unzulässige Klageänderung zu quali- fizieren. Im summarischen Verfahren bestünde grundsätzlich kein Anspruch da- rauf, sich zweimal zur Sache äussern zu können. Der Aktenschluss trete nach einmaliger Äusserung ein. Eine Klageänderung wäre einzig dann zulässig gewe- sen, wenn das Handelsgericht einen zweiten Schriftenwechsel angeordnet hätte, was vorliegend nicht geschehen sei. Das neu gefasste Rechtsbegehren sei nicht zu beachten (act. 15 Rz. 3–5). 1.4.2. Gemäss Art. 230 ZPO, der die Klageänderung nach Aktenschluss regelt und auch im Summarverfahren anwendbar ist (vgl. K LINGLER, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Zürcher Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 34 zu Art. 252; S OGO/NAEGELI, in: Oberham- mer/Domej/Haas (Hrsg.), Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 230), ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn erstens die Voraussetzun- gen nach Artikel 227 Absatz 1 ZPO gegeben sind und sie zweitens auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht. Art. 227 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass eine Klageänderung zulässig ist, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisherigen An- spruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt. Nach Art. 227 Abs. 3 ZPO ist eine Beschränkung der Klage sodann jederzeit zu- lässig. Im Summarverfahren tritt der Aktenschluss grundsätzlich nach dem ersten Schriftenwechsel ein.”
“Il en va de même pour les moyens de preuve créés après la fixation de l’état de fait et que la partie aurait pu créer ou faire créer avant, par exemple pour un certificat médical établi à la demande de la partie après la fixation de l’état de fait en première instance mais en vue d’attester une maladie dont elle savait déjà souffrir avant la fixation de l’état de fait en première instance (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Dans le cas présent, l’avis de valeur locative pour 2023, daté du 5 avril 2023, de la maison dont les parties sont copropriétaires dans le [...], en France, est un vrai novum. Il est donc recevable. 3. 3.1 L’appelant fait grief au président d’avoir refusé de prononcer la séparation de biens des parties, en se référant à tort à l’art. 230 al. 1 CPC, et d’avoir méconnu les art. 251 ss CPC, notamment l’art. 252 al. 1, 2e phr., CPC, applicables par renvoi de l’art. 271 CPC, pour considérer irrecevables ses conclusions en séparation de biens. Il lui reproche également d’avoir méconnu l’art. 185 al. 3 CC en rejetant lesdites conclusions. Dans sa réponse, l’intimée fait valoir que l’art. 230 CPC s’applique également dans les causes soumises à la procédure sommaire par l’art. 271 CPC. En outre, elle conteste l’applicabilité de l’art. 185 CC dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.2 Les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que celles qui tendent à la séparation de biens sur le fondement de l’art. 185 CC, sont soumises à la procédure sommaire par l’art. 271 let. a et e CPC. Selon l’art. 272 CPC, le tribunal doit établir les faits d’office. Selon l’art. 230 al. 1 CPC – disposition qui concerne la procédure ordinaire, mais qui s’applique, en vertu de l’art. 219 CPC, aux autres procédures sous réserve de dispositions légales contraires – la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let.”
In der Hauptverhandlung ist eine Klageänderung nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (die neue Forderung gehört zur gleichen Verfahrensart und steht in Konnexität zur bisherigen Forderung oder die Gegenpartei stimmt zu) und die Änderung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht.
“1.1 Devant le tribunal, avant l'ouverture des débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Une fois les débats principaux ouverts, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Contrairement à l'art. 229 al. 1 CPC, l'art. 230 al. 1 CPC n'exige pas que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux intervienne sans retard; elle doit simplement intervenir "aux débats principaux ", fût-ce au stade des plaidoiries finales, cela sous réserve de procédés dilatoires contraires à la bonne foi (Tappy, CR CPC, 2019, n. 6 ad art. 230 CPC et la jurisprudence citée). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) commande en effet que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). La modification de la demande dans le cadre de la procédure d'appel est soumise aux mêmes conditions, à savoir que la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Si les conditions d'une modification de la demande ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale (OGer/BE ZK 15 129 du 1er juillet 2015 consid. 6.4). 2.1.2 Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid.”
“Da die von der Klägerin unter dem Titel "weitere Forderungen der Parteien - Forderungen der Klägerin" geltend gemachten Ansprüche nach dem Stichtag ent- standen sind, fallen sie nicht unter die güterrechtliche Auseinandersetzung und stellen keine güterrechtlichen Forderungen dar. Die Anträge bedeuten, da sie nach der Klagebegründung erhoben wurden, eine Klageerweiterung bzw. Klageände- rung im Sinne von Art. 230 i.V.m. Art. 227 ZPO (vgl. OFK/ZPO-ENGLER, Art. 227 N 2). Eine solche ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist, mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht und das Gericht sachlich für die Behandlung zu- ständig ist. Konnten sich die Parteien vorgängig zweimal umfassend und uneinge- schränkt äussern, ist die Klageänderung gemäss Art. 230 ZPO in der Hauptver- handlung nur noch möglich, wenn sie auf neuen Tatsachen und Beweismitteln be- ruht (OFK/ZPO-ENGLER, Art. 227 N 5 ff.; KUKO ZPO-SOGO/NÄGELI, Art. 227 N 20 f.).”
“1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire: elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC (arrêt 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3 et la doctrine citée). Si les conditions d'une modification ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur ladite modification et statue sur la demande initiale, pour autant que celle-ci n'ait pas été retirée (WILLISEGGER, in Basler Kommentar, ZPO, 3ème éd. 2017, n° 55 ad art. 227 CC et n° 17 ad art. 230 CPC; KILLIAS, in Berner Kommentar, 2012, n° 24 ad art. 227 CPC; LEUENBERGER, in Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd. 2016, n° 12 ad art. 227 CPC; PAHUD, in DIKE Kommentar, ZPO, 2ème éd. 2016, n° 21 ad art. 227 CPC).”
“1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let a.); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée après l'ouverture des débats principaux, que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b) Alors que l'art. 227 CPC règle la modification de la demande lors de la phase préparatoire du procès, l'art. 230 CPC régit la modification de la demande durant les débats principaux. Il s'applique dès l'ouverture de ceux-ci jusqu'à ce que le tribunal entre en délibération. Il n'est dès lors pas exclu qu'une modification puisse avoir lieu lors des plaidoiries écrites (Heinzmann/Clement, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n° 2 ad art. 230 CPC). Si les conditions d'une modification de la demande ne sont toutefois pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale, pour autant que cette dernière n'ait pas été retirée (OGer/BE ZK 15 129 du 1er juillet 2015 consid. 6.4; Willisegger, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 25 ad art. 227 CPC). 6.1.2 Aux termes de l'art. 248 CC, applicable en cas de séparation de biens, comme en l'espèce, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). 6.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que la conclusion modifiée n° 11 formulée par l'intimé lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 avril 2021, concernant le sort des meubles garnissant le domicile conjugal, était irrecevable, ce qui n'est pas contesté. L'intimé n'a toutefois pas renoncé à ce que le Tribunal statue sur le sort des biens meubles situés au domicile conjugal.”
Noven sind bei einer Klageänderung nach Art. 230 Abs. 1 ZPO nur zu berücksichtigen, wenn sie «ohne Verzögerung» geltend gemacht werden und die Voraussetzungen von Art. 229 ZPO erfüllen (d. h. es handelt sich um Tatsachen oder Beweismittel, die nach dem Austausch der Schriftsätze bzw. der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind oder nur aus triftigen Gründen zuvor nicht vorgebracht werden konnten). Noven, die erst während des Verfahrens entstehen (z. B. das zwischenzeitliche Fälligwerden einer Forderung), können damit eine zulässige Klageänderung tragen. Wurden solche Noven jedoch verspätet bzw. nach Aktenschluss und ohne hinreichende Begründung eingereicht, sind sie regelmässig unberücksichtigt zu lassen.
“Vorliegend hat die Vorinstanz zu Unrecht die Voraussetzungen für eine Klageänderung basierend auf dem anlässlich der Stockwerkeigentümerversammlung vom 28. Dezember 2022 abgegebenen Schuldbekenntnis bejaht (vgl. act. B.3 E. 1.3.2). Eine nach Aktenschluss erfolgte Klageänderung setzt nämlich voraus, dass diese auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht (Art. 230 Abs. 1 lit. b ZPO). Wie vorstehend in E. 3.6 ausgeführt, ist die Noveneingabe an die Vorinstanz diesbezüglich verspätet erfolgt, weshalb auf dieses Novum nicht abgestellt werden darf. Die Vorinstanz hat somit fälschlicherweise die abgeänderte - anstatt der ursprünglichen - Klage beurteilt und sich bei der Beurteilung der Klage unzutreffenderweise auf die angebliche Schuldanerkennung gestützt (vgl. act. B.3 E. 2). Die übrigen angebotenen Beweismittel wurden von der Vorinstanz nicht gewürdigt. Dementsprechend ist ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden. Es rechtfertigt sich deshalb, die Sache im Sinne von Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 ZPO zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Da ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist, ist es naheliegend, dass auch der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu ergänzen sein wird (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO).”
“3 Une demande peut être modifiée au cours des débats principaux si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure, qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande et, enfin, et qu'elle repose sur des faits ou moyens de preuves nouveaux (art. 227, 229 et 230 CPC). 4.2.1 En l'espèce, la demande en constatation a été introduite le 28 janvier 2020 et a fait l'objet de la présente procédure qui a rapidement été limitée à la question de la recevabilité. Contrairement à l'avis des appelants, la condition de recevabilité en lien avec l'existence d'un intérêt digne de protection doit être réalisée au jour du prononcé du jugement entrepris et pas nécessairement au moment du dépôt de la demande déjà, étant rappelé que la jurisprudence susmentionnée accorde la possibilité de remédier à d'éventuelles irrégularités. Dans l'intervalle, rien n'empêche la procédure de poursuivre son cours jusqu'à ce que cette question soit tranchée. En l'occurrence, entre l'introduction de la demande et le prononcé de la décision statuant sur la recevabilité, la demande en constatation a été modifiée en action condamnatoire en application de l'art. 230 al. 1 CPC, compte tenu du fait (nouveau) que la créance litigieuse est devenue exigible en cours de procédure en raison de la cessation de paiement des mensualités. Quoi qu'en disent les appelants, la prétention nouvelle en paiement relève de la même procédure de nature ordinaire (art. 219 ss CPC), présente manifestement un lien de connexité avec la demande initiale puisque les deux actions se fondent sur le même contrat de prêt et le même état de fait et repose sur la dénonciation du prêt du 28 mars 2022 invoqué à titre de fait nouveau sans retard par l'intimée dans ses écritures du 7 avril 2022. Il s'ensuit que la demande en constatation s'est valablement transformée en action condamnatoire lors du dépôt des conclusions modifiées le 7 avril 2022, soit avant que la question de la recevabilité ne soit tranchée. Dans la mesure où la jurisprudence n'impose pas que les conditions de recevabilité soient réunies au moment de l'introduction de la demande, il n'y a pas lieu d'examiner l'intérêt à agir au moment du dépôt.”
“Si le versement d'un bonus est documenté pour les exercices 2010 à 2015, cela n'est pas suffisant pour retenir que le bonus lui aurait été versé pendant des décennies en dépit d'une clause de réserve. Enfin, à juste titre, les parties ne critiquent pas le caractère accessoire du bonus. En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a qualifié le bonus comme étant une rémunération discrétionnaire, à laquelle l'appelant n'avait pas droit (relavant ainsi du cas n° 3). Par surabondance de moyens, la clause contractuelle prévoyant la possibilité pour l'intimée d'annuler immédiatement l'octroi des Phantom Share Awards et des Contingent Capital Awards en cas d'enquête disciplinaire, dont aucun élément ne permet d'établir qu'elle ne serait pas valable ou inopérante, justifie, elle-aussi, le non-paiement de ces bonus. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 6. L'appelant persiste dans ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité pour tort moral et d'une indemnité pour ses frais de défense pénale, déclarées irrecevables par le Tribunal. 6.1 Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux de première instance que si, d'une part, la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée.”
Bei Erweiterung oder Amplifikation der Schlussforderungen nach Art. 230 Abs. 1 ZPO ist deren Zulässigkeit davon abhängig, dass die geänderten oder neuen Schlussforderungen auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruhen und diese hinreichend substantiiert werden. Fehlt es an einer solchen Substantiierung der neu vorgebrachten Tatsachen bzw. Beweismittel, sind die geänderten Schlussforderungen unzulässig.
“A l’appui de ses conclusions augmentées, soit nouvelles, l’appelante n’a toutefois pas établi que les conditions restrictives pour introduire de nouvelles conclusions au stade des débats principaux (art. 230 al. 1 CPC) étaient réunies. Partant, les montants dépassant les contributions d’entretien de 8’750 fr. du 1er mai 2018 au 30 avril 2020 et de 6’960 fr. dès le 1er mai 2020 sont ainsi irrecevables. Il en va de même au stade de l’appel, puisque les conditions de l’art. 317 al. 2 let. b CPC – modification reposant sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux – ne sont pas réalisées en l’espèce, l’appelante n’ayant au demeurant pas démontré que tel serait le cas.”
“pièces 103 à 106 du bordereau du 9 janvier 2023), elles sont postérieures à la clôture de la procédure probatoire de première instance et ont été produites avant les délibérations. Partant, ces pièces sont recevables en appel. 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, l'appelante modifie ses conclusions en appel : alors qu'en première instance elle avait conclu, au titre de créance découlant de la prévoyance professionnelle, à ce qu'une part de rente au sens de l'art. 124a CC de CHF 1'884.- lui soit attribuée, elle requiert en appel, en plus de la rente viagère de CHF 700.- qui lui a été reconnue, à ce qu'elle puisse bénéficier de la moitié des rentes de retraite perçues par l'intimé de l'Etat français. La somme de CHF 1'884.- requise en première instance correspondant exactement à la moitié de la rente LPP suisse de CHF 3'768.- de l'intimé, l'appelante amplifie ainsi ses conclusions, en demandant en plus les sommes annuelles de € 436.- et de € 4'367.-. Par rapport à cette nouvelle conclusion, il y a lieu de relever qu'en première instance, dans ses calculs concernant sa contribution d'entretien, l'appelante a tenu compte des rentes de retraite françaises que perçoit l'intimé et les a placées dans les revenus de celui-ci (p.”
“1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b et 230 al. 1 let. b CPC). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Enfin, pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). 5.2.3. En l'espèce, les nova relatifs à la diminution de revenu de l'appelante ont été considérés comme recevables (consid. 1.3 et 2.3 ci-avant). On relèvera cependant que, selon l'analyse qui en a été faite, l'appelante ne présentera plus de déficit dès qu'elle exercera une activité lucrative à plein temps, soit à partir du moment où D.________ aura atteint l'âge de 16 ans. Or, dans son appel, elle fonde son chef de conclusions relatif à l'augmentation de la durée pendant laquelle l'intimé devrait être astreint à lui verser une contribution d'entretien sur la présence d'un déficit nonobstant une activité à plein temps. Cet argument ne s'étant pas vérifié, la justification d'une éventuelle augmentation de la durée de versement de la contribution à l'entretien de l'appelante tombe. Dans ces conditions, ce chef de conclusion n'est pas recevable et point n'est besoin d'en examiner le bien-fondé. 5.3. Le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'appelante n'étant pas contesté, et la méthode de calcul établie, il reste à en déterminer le montant, ainsi que celui des contributions d'entretien en faveur des enfants des parties.”
Neuheit der Tatsachen und Beweismittel: Eine Klageänderung in der Hauptverhandlung setzt voraus, dass sie auf prozessrelevanten Tatsachen oder Beweismitteln beruht, die neu sind; eine blosse Wiederholung zuvor vorgetragener Tatsachen genügt nicht. Die in Frage kommenden Tatsachen/Beweismittel sind diejenigen, die nach Art. 229 ZPO bzw. den dortigen Zulässigkeitsregeln als neu gelten. Zwar müssen nicht in jedem Fall Nova im strengen Sinn von Art. 229 Abs. 1 vorliegen, die Anforderung der Neuheit bleibt jedoch bestehen.
“En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s'appliquent par analogie à la procédure simplifiée (art. 219 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Cette disposition, dont les conditions sont alternatives, détermine à quelles conditions un changement de conclusions est admissible (Philippe Schweizer, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14, 17 et 18 ad art. 227 CPC). Il y a connexité matérielle lorsque les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu’elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait (ATF 129 III 230 consid. 3.1). L’art. 230 al. 1 CPC précise que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si : les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’art. 227 al. 2 et 3 est applicable (al. 2). Les faits et moyens de preuve nouveaux mentionnés à l'art. 230 al. 1 let. b CPC sont ceux qui peuvent être admis dans la procédure conformément à l'art. 229 CPC. Lorsque le juge établit les faits d'office, des faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction jusqu'aux délibérations, conformément à l'art. 229 al. 3 CPC ; une modification des conclusions pourra alors se fonder sur un tel fait ou un tel moyen de preuve. La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. Le demandeur ne saurait ainsi introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid.”
“1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b et 230 al. 1 let. b CPC). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Enfin, pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC) (cf. arrêt TC FR 101 2021 69 consid. 5.2.2). 1.4.2. En l’espèce, dans sa demande unilatérale de divorce du 19 janvier 2021 (DO/4), le demandeur appelant a requis que la garde soit confiée à la mère, ce qu’il a confirmé dans sa demande de divorce motivée du 31 août 2021 (DO/42), puis dans sa dictée au procès-verbal du 6 décembre 2021 (DO/88) en indiquant que les conclusions de sa demande précitée sont maintenues. A la séance du 7 décembre 2021 (DO/103), l’appelant a confirmé ses écritures. Le 28 septembre 2022, la Présidente a informé les parties que les trois enfants souhaitaient vivre avec leur papa (DO/145 s). Le 11 octobre 2022, l’intimée s’est spontanément déterminée à ce sujet (DO/ 150 s.) ce qui n’a pas été le cas de l’appelant. Le 4 novembre 2022, après avoir pris connaissance du rapport établi à sa demande par le curateur, la Présidente a rejeté une réquisition de preuve de l’intimée et a clos la procédure probatoire en indiquant qu’une décision sera notifiée ultérieurement (DO/ 163).”
“227 et 230 CPC intervient lorsqu'une prétention juridique qui a été valablement invoquée jusque-là est modifiée ou lorsqu'une nouvelle prétention est soulevée. Après la phase préparatoire du procès, la modification des conclusions doit satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et être la conséquence de faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Le demandeur ne saurait ainsi introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits ou moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à la différence de ce que prévoit l'art. 229 CPC en matière de nova. Un délai de quelques mois a ainsi été considéré comme acceptable (arrêts TF 4A_452/2019 du 1er juillet 2020 consid. 5.3; 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). Selon l'art. 230 al. 1 CPC, le dernier moment pour modifier la demande est "aux débats principaux", ce qui signifie qu'il n'est pas exclu que cette modification puisse avoir lieu lors des plaidoiries (arrêt TC FR 101 2020 171 du 4 octobre 2021 consid. 5.2.2). Alors que devant la première instance, l'appelante avait initialement pris comme conclusions que l'intimé soit astreint à contribuer à son entretien en lui versant une contribution mensuelle de CHF 2'900.- jusqu'au 30 novembre 2029 puis de CHF 1'500.- du 1er décembre 2029 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties (DO 74), elle les a ensuite modifiées, lors de la séance du 8 avril 2022 (DO 230), concluant alors à ce que l'intimé soit astreint à lui verser une pension mensuelle de CHF 3'400.- jusqu'au 30 avril 2023, de CHF 6'500.- du 1er mai 2023 au 30 novembre 2029, puis de CHF 2'500.- depuis le 1er septembre 2029 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties. Dite modification a été déclarée irrecevable par les premiers juges, au motif qu'elle était moins favorable à l'intimé, sans pour autant que des faits nouveaux aient été allégués, ce que l'appelante conteste.”
“Or, l'appelante se limite, sur ce point, à rappeler que les versements indus ou disproportionnés en faveur des membres du conseil d'administration "nécessitent un examen à la lumière de l'art. 678 CO". Ce faisant, elle ne tente en rien de démontrer, sur la base des faits résultant du jugement entrepris, que les règles qui régissaient les rapports juridiques qu'elle entretenait avec l'intimé ne permettaient pas d'octroyer à celui-ci les avantages qu'il réclamait. Son argumentaire s'avère dès lors, en toute hypothèse, irrecevable compte tenu des exigences de motivation applicables au stade de l'appel. Au vu de ce qui précède, le grief d'incompétence ratione materiae soulevé par l'appelante sera écarté. 5. L'appelante reproche en second lieu au Tribunal d'avoir admis la modification des conclusions de l'intimé intervenue par courrier du 8 décembre 2020. 5.1.1 Une fois les débats principaux ouverts, une prétention nouvelle ou modifiée ne peut être introduite que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies (art. 230 al. 1 CPC) : la même procédure est applicable à la nouvelle prétention ; celle-ci présente un lien de connexité avec les premières prétentions ou la partie adverse y consent ; elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC (Tappy, in CR-CPC, 2ème éd. 2019, art. 230, n. 4 s.). Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC soit lorsqu'une prétention jusqu'alors invoquée est modifiée, soit lorsqu'une nouvelle prétention est invoquée. Selon la jurisprudence, le contenu d'une prétention ressort des conclusions et de l'ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1 résumé in CPC Online, ad art. 227 CPC). Une simple précision des conclusions doit être distinguée d'une modification de la demande. Il y a modification lorsque le demandeur introduit de nouveaux allégués au procès et que de ce fait, la demande n'est plus identique à celle initialement déposée.”
“1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b et 230 al. 1 let. b CPC). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Enfin, pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). 5.2.3. En l'espèce, les nova relatifs à la diminution de revenu de l'appelante ont été considérés comme recevables (consid. 1.3 et 2.3 ci-avant). On relèvera cependant que, selon l'analyse qui en a été faite, l'appelante ne présentera plus de déficit dès qu'elle exercera une activité lucrative à plein temps, soit à partir du moment où D.________ aura atteint l'âge de 16 ans. Or, dans son appel, elle fonde son chef de conclusions relatif à l'augmentation de la durée pendant laquelle l'intimé devrait être astreint à lui verser une contribution d'entretien sur la présence d'un déficit nonobstant une activité à plein temps. Cet argument ne s'étant pas vérifié, la justification d'une éventuelle augmentation de la durée de versement de la contribution à l'entretien de l'appelante tombe. Dans ces conditions, ce chef de conclusion n'est pas recevable et point n'est besoin d'en examiner le bien-fondé. 5.3. Le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'appelante n'étant pas contesté, et la méthode de calcul établie, il reste à en déterminer le montant, ainsi que celui des contributions d'entretien en faveur des enfants des parties.”
Bei doppelseitigen Klagen (actio duplex) kann die beklagte Partei geänderte Sachbegehren in der Hauptverhandlung zu Protokoll geben; ein gesondertes, schriftliches Gesuch ist hierfür nicht zwingend erforderlich. Die Gerichte haben ferner Änderungen/Erweiterungen der Klage auch nach längerer Instruktion zugelassen, sofern die Voraussetzungen von Art. 230 ZPO erfüllt sind.
“Das Gesuch ist in den Formen nach Artikel 130 ZPO zu stellen; in einfachen oder dringenden Fällen kann es mündlich beim Gericht zu Protokoll gegeben werden (Abs. 2). Nach Art. 130 Abs. 1 ZPO sind Eingaben dem Gericht in Papierform oder elektronisch einzureichen. Sie sind zu unterzeichnen (Abs. 1). Bei der Klage auf Abänderung des Eheschutzurteils handelt es sich allerdings um eine doppelseitige Klage (sog. actio duplex), bei welcher die beklagte Partei Sachanträge stellen kann, die über die Klageabweisung hinausgehen, ohne Widerklage erheben zu müssen (Willisegger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, Art. 224 N. 28 und 73). Die Berufungsbeklagte war demnach nicht dazu verpflichtet, ein eigenständiges, schriftliches Gesuch um Abänderung der Eheschutzmassnahmen einzureichen. Weiter ist nicht ersichtlich, warum sie ihre geänderten Rechtsbegehren nicht an der Hauptverhandlung zu Protokoll hätte geben dürfen. Der Berufungskläger behauptet darüber hinaus nicht, dass die Voraussetzungen für eine Klageänderung an der Hauptverhandlung (Art. 230 ZPO) nicht gegeben waren.”
“Alle prime arringhe del 29 settembre 2015 le parti hanno confermato le rispettive domande e notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 22 febbraio 2017. D. Nel frattempo, con decreto cautelare del 13 febbraio 2017 il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente un'istanza 24 marzo 2014 di AP 1 e ha condannato AO 1 a versare all'istante un contributo alimentare di fr. 4980.– mensili retroattivamente dal 19 dicembre 2013 (inc. CA.2014.108). Egli ha respinto per contro la postulata provvigione ad litem (inc. CA.2014.114). Un appello presentato da AO 1 il 24 febbraio 2017 contro tale decreto è stato parzialmente accolto il 16 luglio 2018 da questa Camera, che ha ridotto a fr. 3925.– mensili il contributo alimentare dovuto a AP 1 in pendenza di divorzio (inc. 11.2017.28). E. Il 19 febbraio 2018 AO 1, preso atto che l'autorità fiscale aveva rimborsato al marito quanto essa aveva pagato in eccesso per gli anni dal 2012 al 2014, ha formulato un'istanza di mutazione dell'azione (nel senso dell'art. 230 CPC) e di assunzione di nuovi mezzi di prova volta a ottenere anche, in liquidazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, la condanna del marito a versarle fr. 70 980.– più interessi del 5% dal 19 febbraio 2018. Avversata dal marito, l'istanza di completazione dell'azione e di assunzione di nuovi mezzi di prova è stata accolta dal Pretore aggiunto il 19 ottobre 2018. F. L'istruttoria si è chiusa il 9 novembre 2018. Alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 25 febbraio 2019 la moglie ha riaffermato le proprie richieste. In un allegato del 1° marzo 2019 il marito ha ribadito il suo punto di vista, tranne aumentare a fr. 1 326 000.– la pretesa in liquidazione del regime dei beni e adeguare dal 1° gennaio 2019 a fr. 6342.50 mensili (fino al momento in cui egli avrebbe occupato l'abitazione di __________), rispettivamente a fr. 8842.50 mensili (in seguito) il contributo alimentare in suo favore.”
Die Klageänderung ist nach Art. 230 Abs. 1 ZPO bis zu den Debatten (einschliesslich der Schlussplädoyers) möglich, sofern die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO erfüllt sind und die Änderung auf neuen Tatsachen oder neuen Beweismitteln beruht. Art. 230 Abs. 1 verlangt im Unterschied zu Art. 229 Abs. 1 nicht zwingend eine sofortige Reaktion; die Änderung kann auch noch im Stadium der Plaidoirien vorgebracht werden. Zulässig ist dies jedoch nur unter Wahrung von Treu und Glauben; missbräuchliche Verzögerungstaktiken sind ausgeschlossen.
“313 CPC). 1.5 La maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC) sont applicables au présent litige. 2. Dans leurs réponses respectives à l'appel de l'appelante, l'intimé et les autres intimés soutiennent que celle-ci aurait modifié de façon irrecevable ses conclusions devant la Cour. Ils reprochent en outre au premier juge d'avoir statué ultra petita. 2.1.1 Devant le tribunal, avant l'ouverture des débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Une fois les débats principaux ouverts, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Contrairement à l'art. 229 al. 1 CPC, l'art. 230 al. 1 CPC n'exige pas que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux intervienne sans retard; elle doit simplement intervenir "aux débats principaux ", fût-ce au stade des plaidoiries finales, cela sous réserve de procédés dilatoires contraires à la bonne foi (Tappy, CR CPC, 2019, n. 6 ad art. 230 CPC et la jurisprudence citée). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) commande en effet que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). La modification de la demande dans le cadre de la procédure d'appel est soumise aux mêmes conditions, à savoir que la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Si les conditions d'une modification de la demande ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale (OGer/BE ZK 15 129 du 1er juillet 2015 consid.”
“En première instance, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 230 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. L’art. 230 CPC s’applique indépendamment du fait qu’un second échange d’écritures ou que des débats d’instruction ont été ordonnés ou non avant la tenue des débats principaux (Heinzmann/Clément, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 230 CPC). Contrairement à l’art. 229 al. 1 CPC, l’art. 230 al. 1 CPC n’exige cependant pas que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux intervienne sans retard, mais elle doit simplement intervenir "aux débats principaux ", fût-ce au stade des plaidoiries finales, cela sous réserve de procédés dilatoires contraires à la bonne foi (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 6 ad art. 230 CPC et la jurisprudence citée). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) commande en effet que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4).”
“Il est notamment impossible d'y lire la date. Dans ces conditions, ces deux dernières pièces doivent être déclarées irrecevables puisqu'il est impossible de déterminer la date de leur établissement. De son côté, l'intimé allègue en appel avoir vu son revenu évoluer. Il produit alors des décomptes de chômage et de salaire pour les mois de mai à septembre 2022 (pièces 102 et 103 intimé). Dits décomptes seront recevables si ce n'est ceux du mois de mai 2022 qui ont respectivement été établis le 16 juin et le 1er juin 2022 et qui auraient donc dû être produits devant la première instance déjà. 1.5. 1.5.1. Une modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC intervient lorsqu'une prétention juridique qui a été valablement invoquée jusque-là est modifiée ou lorsqu'une nouvelle prétention est soulevée. Après la phase préparatoire du procès, la modification des conclusions doit satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et être la conséquence de faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Le demandeur ne saurait ainsi introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits ou moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à la différence de ce que prévoit l'art. 229 CPC en matière de nova. Un délai de quelques mois a ainsi été considéré comme acceptable (arrêts TF 4A_452/2019 du 1er juillet 2020 consid. 5.3; 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). Selon l'art. 230 al. 1 CPC, le dernier moment pour modifier la demande est "aux débats principaux", ce qui signifie qu'il n'est pas exclu que cette modification puisse avoir lieu lors des plaidoiries (arrêt TC FR 101 2020 171 du 4 octobre 2021 consid. 5.2.2). Alors que devant la première instance, l'appelante avait initialement pris comme conclusions que l'intimé soit astreint à contribuer à son entretien en lui versant une contribution mensuelle de CHF 2'900.”
“227 et 230 CPC intervient lorsqu'une prétention juridique qui a été valablement invoquée jusque-là est modifiée ou lorsqu'une nouvelle prétention est soulevée. Après la phase préparatoire du procès, la modification des conclusions doit satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Le demandeur ne saurait ainsi introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à la différence de ce que prévoit l'art. 229 CPC en matière de nova. Un délai de quelques mois a ainsi été considéré comme acceptable (arrêts TF 4A_452/2019 du 1er juillet 2020 consid. 5.3; 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). Selon l'art. 230 al. 1 CPC, le dernier moment pour modifier la demande est "aux débats principaux", ce qui signifie qu'il n'est pas exclu que cette modification puisse avoir lieu lors des plaidoiries (TC FR 101 2018 86 du 18 janvier 2019 consid. 3.1). 5.2.3. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid.”
“1 Selon l'art. 230 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée jusqu'à l'ouverture des débats principaux si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse y consent (let. b). Le demandeur peut par exemple augmenter jusqu'aux plaidoiries finales ses prétentions dans un procès en responsabilité pour lésions corporelles s'il s'agit de tenir compte de factures médicales supplémentaires introduites à ce stade selon l'art. 229 al. 1 let. a CPC, mais non s'il veut simplement demander un tort moral plus élevé que ses prétentions initiales dans une situation connue et stabilisée au début du procès déjà. Contrairement à l'art. 229 al. 1 CPC, l'art. 230 al. 1 CPC n'exige cependant pas que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux intervienne sans retard, mais elle doit simplement intervenir "aux débats principaux", fût-ce au stade des plaidoiries finales, cela sous réserve de procédés dilatoires contraires à la bonne foi (Tappy, CR CPC, 2019, n. 6 ad art. 230 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelant a amplifié ses conclusions en paiement de salaires en concluant les 23 et 25 janvier 2019, au cours des débats principaux, au versement de son salaire de décembre 2018. Cette conclusion présente un lien de connexité avec les conclusions précédemment élevées. Elle repose par ailleurs sur un fait nouveau, à savoir l'écoulement à ce stade d'un mois complémentaire de maintien des relations de travail entre les parties (décembre 2018). Ainsi, les conditions de l'art. 230 CPC sont réalisées, étant relevé, au demeurant, que le montant global réclamé par l'appelant au titre de salaires est resté inchangé (192'000 fr.). En conséquence, l'appel est fondé sur ce point, de sorte que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la modification de la demande formée les 23 et 25 janvier 2019 sera déclarée recevable.”
Nach Eröffnung der Hauptverhandlung ist eine Amplifikation (Erhöhung) der Schlussanträge nach Art. 230 Abs. 1 ZPO nur unter engen Voraussetzungen zulässig: Die geänderten Schlussanträge müssen in Verbindung (Connexité) zur ursprünglichen Klage stehen oder von der Gegenpartei zugestimmt sein, und sie müssen sich auf neue Tatsachen oder neue Beweismittel stützen. Bloss auf bereits bekannte Unterlagen gestützte neue Anträge sind unzulässig. Soweit Beweismittel verspätet vorgelegt werden, ist zu prüfen, ob der Vortrag neu ist und weshalb er nicht früher gemacht wurde; fehlt eine solche Begründung oder sind keine neuen Tatsachen/Beweismittel dargetan, sind die erweiterten Anträge in der Regel nicht zulässig.
“Il n’en est pas recevable pour autant, l’intimée n’expliquant pas pourquoi elle n’a pas pu produire ce témoignage ni ne l’a réclamé à la personne concernée en première instance, étant constaté qu’il concerne une visite effectuée le 14 octobre 2022 par F.________ chez A.________. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ce document. 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – Schweizer, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’occurrence, A.________ amplifie ses conclusions au stade de l’appel. En effet, alors qu’en première instance, il réclamait le remboursement d’un montant de CHF 1'070.70 de la part de la requérante à titre subsidiaire, soit seulement pour le cas où la requête de B.________ devait être admise, et n’exigait ainsi aucun montant en cas de rejet de la requête, il demande en appel, à titre principal, tant le rejet de la requête que le maintien du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée, qui prévoit que B.________ lui remboursera le montant de CHF 293.40. Il ne fait cependant pas valoir un quelconque fait nouveau qui justifierait l’amplification de ses conclusions en deuxième instance, de sorte que celles-ci sont irrecevables en tant qu’elles tendent au maintien du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée.”
“Dès lors qu'elle maintient mot pour mot ses dernières conclusions dans son mémoire d'appel, elles sont recevables. 1.5.2. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Par courrier du 3 novembre 2022, l'appelante a modifié ses conclusions dans le cadre de la procédure d'appel afin qu'il soit tenu compte du passage de l'âge légal de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Bien qu'il s'agisse d'une amplification de ses conclusions, elle se base sur un fait nouveau, qui plus est notoire et en lien de connexité avec la prétention initiale. En somme, les dernières conclusions recevables de l'appelante sont que "B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 3'400.- jusqu'au 30 avril 2023, de Fr. 6'500.- du 1er mai 2023 au 30 novembre 2030, puis de Fr. 2'500.- depuis le 1er décembre 2030 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties".”
“Il en résulte que l’ensemble des éléments nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – Schweizer, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’occurrence, A.________ a amplifié ses conclusions au stade de l’appel s’agissant de la pension qu’elle réclame pour elle-même. En effet, elle demande en appel une contribution d’entretien en sa faveur de CHF 390.- du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, de CHF 450.- du 1er août 2022 au 28 février 2023 et de CHF 390.- dès le 1er mars 2023, alors qu’elle concluait en première instance à l’octroi d’une pension mensuelle de CHF 239.12. Elle ne fait cependant pas valoir un quelconque fait nouveau qui justifierait l’amplification de ses conclusions en deuxième instance. Plus particulièrement, la déclaration d’impôt du 26 mai 2021 qu’elle produit se réfère à la période fiscale 2021, c’est-à-dire à une situation de fait connue en première instance et qui n’est au demeurant d’aucune pertinence pour la fixation des contributions d’entretien des périodes considérées.”
“L'appelant n'explique en effet pas pour quelle raison il n'a pas produit ces titres en première instance, alors qu'il les avait manifestement en sa possesion puisqu'il les a joints à son appel. Il faut dès lors retenir qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise. 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ modifie totalement ses conclusions par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, il ne demande plus seulement le rejet des prétentions de son ex-épouse en remboursement des montants de CHF 700.- et CHF 30'000.-, mais aussi, à titre subsidiaire, le constat que ces prétentions sont compensées avec ses propres créances. Il précise et chiffre aussi ses conclusions en paiement, par l'intimée, d'une indemnité pour le loyer et les charges de l'appartement qu'elle a occupé dans sa maison, sollicitant à ce titre CHF 32'416.- alors que devant le Tribunal civil il n'articulait aucun montant. Enfin, il formule nouvellement des conclusions chiffrées, à concurrence de "CHF 31'000.-, au minimum", en lien avec des travaux d'entretien et de rénovation qu'il aurait effectués sur l'immeuble de son ex-épouse. Il ne fait cependant valoir aucun fait nouveau à l'appui de ces conclusions modifiées, qui sont régies par le principe de disposition. Dans la mesure où les conclusions sont supérieures à CHF 14'245.”
“1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b et 230 al. 1 let. b CPC). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Enfin, pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – Schweizer, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). 5.2.3. En l'espèce, les nova relatifs à la diminution de revenu de l'appelante ont été considérés comme recevables (consid. 1.3 et 2.3 ci-avant). On relèvera cependant que, selon l'analyse qui en a été faite, l'appelante ne présentera plus de déficit dès qu'elle exercera une activité lucrative à plein temps, soit à partir du moment où D.________ aura atteint l'âge de 16 ans. Or, dans son appel, elle fonde son chef de conclusions relatif à l'augmentation de la durée pendant laquelle l'intimé devrait être astreint à lui verser une contribution d'entretien sur la présence d'un déficit nonobstant une activité à plein temps. Cet argument ne s'étant pas vérifié, la justification d'une éventuelle augmentation de la durée de versement de la contribution à l'entretien de l'appelante tombe. Dans ces conditions, ce chef de conclusion n'est pas recevable et point n'est besoin d'en examiner le bien-fondé. 5.3. Le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'appelante n'étant pas contesté, et la méthode de calcul établie, il reste à en déterminer le montant, ainsi que celui des contributions d'entretien en faveur des enfants des parties.”
Nach Schliessung der Instruktion sind Abgrenzungsfragen entscheidend: Ein blosses Begehren auf Abweisung gegnerischer Forderungen stellt keine neue Anspruchsbegründung im Sinne von Art. 230 ZPO dar. Dagegen gelten neu eingebrachte Forderungen (z.B. zusätzliche Ansprüche im Zusammenhang mit der Liquidation des Güterstands) als neue Anträge und können nach Instruktionsschluss unzulässig sein. Die Zulässigkeit kann zudem durch die fehlende Zuständigkeit des Richters eingeschränkt sein.
“241 CPC ne pouvait intervenir dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, compte tenu de la lex specialis de l’art. 279 CPC (cf. consid. 5.2 supra). 6.5 A défaut de tout acquiescement et compte tenu de la nature transactionnelle de ses « conclusions » du 7 juillet 2022, rien ne s’opposait à ce que l’appelant les retire lors de l’audience du 13 juillet 2022. Ce retrait est partant pleinement valable. Tel serait également le cas si on devait supposer que lesdites propositions étaient des conclusions au sens formel. En effet, l’appelant aurait été quoi qu’il en soit autorisé à les modifier, en l’absence d’acquiescement et dans la mesure où les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC étaient remplies. Celui-ci était en outre fondé à le faire eu égard au nombre de pièces nouvelles produites par son épouse lors de ladite audience. 6.6 Il reste finalement à examiner si, ensuite de la clôture de l’instruction intervenue le 4 octobre 2022, l’appelant était en mesure de prendre, dans son mémoire du 30 novembre 2022, des conclusions nouvelles au sens de l’art. 230 CPC. Il est tout d’abord constaté que la conclusion en rejet d’une contribution d’entretien et d’une provisio ad litem (conclusion 3) ne correspond pas à une modification de la demande au sens de l’art. 230 CPC. En effet, il y a modification de la demande au sens de cette disposition soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée (TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Or, une conclusion portant uniquement sur le rejet des prétentions adverses ne constitue pas une prétention nouvelle. Il ne se justifiait donc pas de déclarer cette conclusion irrecevable. Le chiffre I du dispositif de la décision litigieuse doit dès lors être corrigé sur ce point. En revanche, la conclusion tendant à ce que l’appelante participe par moitié « aux remboursements de reprises fiscales » et prenne elle-même en charge ses arriérés de cotisations AVS (conclusion 4) est nouvelle au sens de l’art. 230 CPC. Peu importe toutefois que cette modification soit ou non admissible, dans la mesure où il s’agit de questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et que le président n’était pas compétent pour s’en saisir.”
“241 CPC ne pouvait intervenir dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, compte tenu de la lex specialis de l’art. 279 CPC (cf. consid. 5.2 supra). 6.5 A défaut de tout acquiescement et compte tenu de la nature transactionnelle de ses « conclusions » du 7 juillet 2022, rien ne s’opposait à ce que l’appelant les retire lors de l’audience du 13 juillet 2022. Ce retrait est partant pleinement valable. Tel serait également le cas si on devait supposer que lesdites propositions étaient des conclusions au sens formel. En effet, l’appelant aurait été quoi qu’il en soit autorisé à les modifier, en l’absence d’acquiescement et dans la mesure où les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC étaient remplies. Celui-ci était en outre fondé à le faire eu égard au nombre de pièces nouvelles produites par son épouse lors de ladite audience. 6.6 Il reste finalement à examiner si, ensuite de la clôture de l’instruction intervenue le 4 octobre 2022, l’appelant était en mesure de prendre, dans son mémoire du 30 novembre 2022, des conclusions nouvelles au sens de l’art. 230 CPC. Il est tout d’abord constaté que la conclusion en rejet d’une contribution d’entretien et d’une provisio ad litem (conclusion 3) ne correspond pas à une modification de la demande au sens de l’art. 230 CPC. En effet, il y a modification de la demande au sens de cette disposition soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée (TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Or, une conclusion portant uniquement sur le rejet des prétentions adverses ne constitue pas une prétention nouvelle. Il ne se justifiait donc pas de déclarer cette conclusion irrecevable. Le chiffre I du dispositif de la décision litigieuse doit dès lors être corrigé sur ce point. En revanche, la conclusion tendant à ce que l’appelante participe par moitié « aux remboursements de reprises fiscales » et prenne elle-même en charge ses arriérés de cotisations AVS (conclusion 4) est nouvelle au sens de l’art. 230 CPC. Peu importe toutefois que cette modification soit ou non admissible, dans la mesure où il s’agit de questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et que le président n’était pas compétent pour s’en saisir.”
“5 A défaut de tout acquiescement et compte tenu de la nature transactionnelle de ses « conclusions » du 7 juillet 2022, rien ne s’opposait à ce que l’appelant les retire lors de l’audience du 13 juillet 2022. Ce retrait est partant pleinement valable. Tel serait également le cas si on devait supposer que lesdites propositions étaient des conclusions au sens formel. En effet, l’appelant aurait été quoi qu’il en soit autorisé à les modifier, en l’absence d’acquiescement et dans la mesure où les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC étaient remplies. Celui-ci était en outre fondé à le faire eu égard au nombre de pièces nouvelles produites par son épouse lors de ladite audience. 6.6 Il reste finalement à examiner si, ensuite de la clôture de l’instruction intervenue le 4 octobre 2022, l’appelant était en mesure de prendre, dans son mémoire du 30 novembre 2022, des conclusions nouvelles au sens de l’art. 230 CPC. Il est tout d’abord constaté que la conclusion en rejet d’une contribution d’entretien et d’une provisio ad litem (conclusion 3) ne correspond pas à une modification de la demande au sens de l’art. 230 CPC. En effet, il y a modification de la demande au sens de cette disposition soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée (TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Or, une conclusion portant uniquement sur le rejet des prétentions adverses ne constitue pas une prétention nouvelle. Il ne se justifiait donc pas de déclarer cette conclusion irrecevable. Le chiffre I du dispositif de la décision litigieuse doit dès lors être corrigé sur ce point. En revanche, la conclusion tendant à ce que l’appelante participe par moitié « aux remboursements de reprises fiscales » et prenne elle-même en charge ses arriérés de cotisations AVS (conclusion 4) est nouvelle au sens de l’art. 230 CPC. Peu importe toutefois que cette modification soit ou non admissible, dans la mesure où il s’agit de questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et que le président n’était pas compétent pour s’en saisir. Il y a dès lors lieu de confirmer l’irrecevabilité de la conclusion 4, par substitution de motifs.”
Bei Wegfall oder Nichtdurchführung der Hauptverhandlung — etwa bei summarischen Verfahrensstadien wie Massnahmen oder wenn die Kammer auf eine (Verfahrens‑)Hauptverhandlung verzichtet — sind die Anforderungen an Noven im Sinne von Art. 230 ZPO weniger strikt anzuwenden; in solchen Fällen kann eine Änderung der Klage/Schlussanträge eher noch zugelassen werden. Zudem gilt: Nur wenn eine Partei nachweist, dass eine vom Gericht unterlassene Interpellation ihre prozessuale Lage tatsächlich und nicht bloss hypothetisch verbessert hätte, kann hieraus ein irreparabler Nachteil folgen; umgekehrt ist es schwierig, aus einem intervenierenden Rat des Richters allein einen nachweisbaren, nicht später behebbaren Nachteil zu konstruieren.
“C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). En l'espèce, la requête du 24 janvier 2022 de B.________ constitue en réalité une modification de sa requête du 9 décembre 2021 concernant le chiffre 10 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 21 juillet 2016. Or, cette modification ne repose sur aucun fait et moyen de preuve nouveau. En effet, dans sa requête du 9 décembre 2021 déjà, B.________ avait allégué que A.________ percevrait un rétroactif de rentes AI d'un montant de "CHF 57'424.- au moins" (requête du 9 décembre 2021, ch. 11.2), le rétroactif s'étant finalement élevé à CHF 53'539.- (requête du 24 janvier 2022, ch. 38.2). On peine ainsi à comprendre pourquoi il n'a pas demandé, dans sa première requête déjà, une modification rétroactive des mesures provisionnelles. Cela étant, dès lors que la Cour de céans a renoncé à tenir une audience de mesures provisionnelles (cf. art. 273 al. 1 CPC in fine), on ne saurait exiger du requérant qu'il se tienne aux conditions de l'art. 230 CPC, applicables à compter des débats principaux. Il sera ainsi entré en matière sur sa requête du 24 janvier 2022. 1.2.4. Il s'ensuit la recevabilité des requêtes de mesures provisionnelles des 9 décembre 2021 et 24 janvier 2022. 1.2.5. La procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb / JdT 2002 I 352 ; arrêt TF 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.2.6. La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple ; art. 272 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) et est liée par les conclusions des parties (principe de disposition ; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants, qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.2.7. Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.”
“Das vorinstanzliche Verfahren wurde somit nicht vollständig durchgeführt, wobei es unerheblich ist, ob, wie vom Beklagten geltend gemacht (Urk. 113 S. 6), - 17 - bereits die Novenschranke gefallen war. Bei der Nichtdurchführung der Hauptver- handlung handelt es sich um einen schwerwiegenden Verfahrensmangel. Ohne Durchführung eines vollständigen Hauptverfahrens war die Vorinstanz nicht in der Lage, die Streitsache zu beurteilen und insbesondere die Frage zu prüfen, ob Beweise abzunehmen seien. Es ist sodann auch nicht auszuschliessen, dass die Klägerin noch beachtliche tatsächliche Bestreitungen, Einreden oder rechtliche Bedenken hätte vorbringen können. Auch eine Klageänderung gemäss Art. 230 ZPO wäre noch möglich gewesen.”
“Il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience de conciliation que la juge aurait donné des conseils à l'intimé au sujet de la formulation des conclusions, plus particulièrement sur la devise choisie, bien que l'intimé admette tout de même que ce sujet a été discuté. Cette question de la preuve d'une éventuelle aide indue (au regard de l'art. 56 CPC) apportée par la juge conciliatrice en faveur de l'intimé peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit. Selon la jurisprudence, lorsque le juge n'interpelle pas un justiciable alors qu'il aurait dû le faire, il appartient à la partie concernée de démontrer qu'elle aurait pu réagir de façon adéquate à l'interpellation et, donc, améliorer sa position procédurale. Au contraire, lorsque le juge intervient alors qu'il ne devait pas le faire, il apparaît impossible, surtout lorsque cette situation survient au stade de la conciliation, de démontrer que la partie concernée n'aurait pas pu, ultérieurement et par elle-même, réparer la lacune concernée, plus particulièrement en lien avec la formulation des conclusions qui peut être modifiée entre la phase de conciliation et les débats principaux (art. 230 CPC). Il s'agit ici d'un raisonnement purement spéculatif qui ne peut pas fonder une conviction suffisante, même hypothétique, et pour lequel aucune preuve décisive ne peut être apportée. C'est sans doute la raison pour laquelle ni la doctrine, ni la jurisprudence n'envisagent une autre possibilité que la récusation du juge concerné comme réparation à une violation "positive" de l'art. 56 CPC : le magistrat peut donner une impression de partialité en faveur d'une partie (en excédant son devoir d'interpellation) et pourrait ainsi devoir éventuellement être déchargé du dossier. Il n'est ainsi pas possible de retirer à la partie concernée le bénéfice de l'aide indue dont elle aurait profité, aucune disposition du code ne prévoyant une telle solution. Or, la juge conciliatrice est déjà dessaisie du dossier, de sorte qu'une récusation est dépourvue de sens. De surcroît, ayant toutes les informations en mains au moment où l'intimé a reformulé ses conclusions, l'appelante l'a laissé procéder et n'a formulé aucune opposition jusqu'après la saisine du juge du fond.”
Bei einer nicht bezifferten Klage auf Zahlung gilt die in den Quellen dargestellte Ausnahme: der Kläger kann seine Forderung konkret beziffern, sobald er dazu in der Lage ist – namentlich nach der Administration der Beweise oder nach Erhalt der vom Beklagten erforderlichen Informationen; dies kann gegebenenfalls erst im Verlauf der Hauptverhandlung erfolgen.
“Le principe est posé à l'alinéa 1 de cette disposition : pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b). Par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction dans deux cas : à l'ouverture des débats principaux, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction (art. 229 al. 2 CPC) et jusqu'aux délibérations, lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (art. 229 al. 3 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1). ll faut cependant réserver les règles particulières de l’art. 85 CPC en cas d’action en paiement non chiffrée : dans ce cas en effet le demandeur pourra chiffrer sa demande, même au-dessus de la valeur litigieuse provisoire indiquée, « une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur », soit le cas échéant seulement au cours des débats principaux (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 4 ad art. 230 CPC). 2.2.2 L'art. 85 CPC exige, dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 2024 (cf. les modifications selon la loi fédérale du 17 mars 2023, entrant en vigueur le 1er janvier 2025 [RO 2023 n° 491]), que le demandeur chiffre sa demande "dès qu'il est en état de le faire". L'art. 85 CPC consacre une exception (temporaire) à la règle consacrée à l'art. 84 al. 2 CPC, selon laquelle l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (ATF 148 III 322 consid. 3.3). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises (ATF 148 III 322 consid. 3.3; arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.1). 2.3.1 En l'espèce, dans son mémoire de réplique sur demande principale et réponse sur demande reconventionnelle du 16 août 2023, A______ a pris une conclusion en paiement de 1'465 fr.”
“Le principe est posé à l'alinéa 1 de cette disposition : pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b). Par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction dans deux cas : à l'ouverture des débats principaux, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction (art. 229 al. 2 CPC) et jusqu'aux délibérations, lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (art. 229 al. 3 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1). ll faut cependant réserver les règles particulières de l’art. 85 CPC en cas d’action en paiement non chiffrée : dans ce cas en effet le demandeur pourra chiffrer sa demande, même au-dessus de la valeur litigieuse provisoire indiquée, « une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur », soit le cas échéant seulement au cours des débats principaux (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 4 ad art. 230 CPC). 2.2.2 L'art. 85 CPC exige, dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 2024 (cf. les modifications selon la loi fédérale du 17 mars 2023, entrant en vigueur le 1er janvier 2025 [RO 2023 n° 491]), que le demandeur chiffre sa demande "dès qu'il est en état de le faire". L'art. 85 CPC consacre une exception (temporaire) à la règle consacrée à l'art. 84 al. 2 CPC, selon laquelle l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (ATF 148 III 322 consid. 3.3). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises (ATF 148 III 322 consid. 3.3; arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.1). 2.3.1 En l'espèce, dans son mémoire de réplique sur demande principale et réponse sur demande reconventionnelle du 16 août 2023, A______ a pris une conclusion en paiement de 1'465 fr.”
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