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Die Vertraulichkeit der Mediation (Art. 216 ZPO) bewirkt, dass Äusserungen der Parteien in der Mediationssitzung ohne deren Zustimmung nachfolgend nicht im gerichtlichen Verfahren verwertet werden dürfen. Aus dem Schutz der Vertraulichkeit folgt zudem ein Verbot der Instrumentalisierung der Mediation in der Prozessführung.
“TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). 6.3 6.3.1 6.3.1.1 En l’occurrence, l’appelant argue tout d’abord que la présidente n’aurait pas pu retenir que les parties n’étaient actuellement plus en mesure de s’entendre. En effet, elle ne connaissait pas leur situation actualisée depuis le mois de novembre 2023. Du reste, l’appelant aurait sollicité la mise en œuvre d’une médiation, ce qui démontrerait qu’il ne faisait pas preuve d’une attitude oppositionnelle ; il relève à cet égard que la juge de première instance n’aurait même pas interpellé le médiateur ou les parties afin de déterminer si cette mesure avait été bénéfique. Enfin, il expose que les parties avaient signé, au mois de mars 2024, une charte de coparentalité sollicitée par le pédiatre des enfants (laquelle a déjà été évoquée ci-dessus [cf. consid. 4.3.2 supra]) ; aussi, les parents auraient réussi à trouver un terrain d’entente et à communiquer entre elles dans l’intérêt des enfants. 6.3.1.2 Selon l’art. 216 CPC, la médiation est confidentielle et indépendante de l’autorité de conciliation et du tribunal (al. 1) et les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte dans la procédure judiciaire (al. 2). Le médiateur n’a de comptes à rendre ni à l’autorité de conciliation, ni au tribunal. La confidentialité de la médiation signifie que les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte ultérieurement dans la procédure au fond sans leur consentement (interdiction d’utilisation ; cf. message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6945). Du principe de la confidentialité de la médiation découle en effet une interdiction de son instrumentalisation en procédure (arrêt n. 19/2019 du 20 août 2019 de la CAVO et la réf. doctrinale citée). C’est ainsi à tort que l’appelant reproche à la présidente son absence d’interpellation des parties ou du médiateur sur l’évolution de la procédure de médiation. Il ne saurait partant rien tirer de cet argument.”
“TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). 6.3 6.3.1 6.3.1.1 En l’occurrence, l’appelant argue tout d’abord que la présidente n’aurait pas pu retenir que les parties n’étaient actuellement plus en mesure de s’entendre. En effet, elle ne connaissait pas leur situation actualisée depuis le mois de novembre 2023. Du reste, l’appelant aurait sollicité la mise en œuvre d’une médiation, ce qui démontrerait qu’il ne faisait pas preuve d’une attitude oppositionnelle ; il relève à cet égard que la juge de première instance n’aurait même pas interpellé le médiateur ou les parties afin de déterminer si cette mesure avait été bénéfique. Enfin, il expose que les parties avaient signé, au mois de mars 2024, une charte de coparentalité sollicitée par le pédiatre des enfants (laquelle a déjà été évoquée ci-dessus [cf. consid. 4.3.2 supra]) ; aussi, les parents auraient réussi à trouver un terrain d’entente et à communiquer entre elles dans l’intérêt des enfants. 6.3.1.2 Selon l’art. 216 CPC, la médiation est confidentielle et indépendante de l’autorité de conciliation et du tribunal (al. 1) et les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte dans la procédure judiciaire (al. 2). Le médiateur n’a de comptes à rendre ni à l’autorité de conciliation, ni au tribunal. La confidentialité de la médiation signifie que les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte ultérieurement dans la procédure au fond sans leur consentement (interdiction d’utilisation ; cf. message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6945). Du principe de la confidentialité de la médiation découle en effet une interdiction de son instrumentalisation en procédure (arrêt n. 19/2019 du 20 août 2019 de la CAVO et la réf. doctrinale citée). C’est ainsi à tort que l’appelant reproche à la présidente son absence d’interpellation des parties ou du médiateur sur l’évolution de la procédure de médiation. Il ne saurait partant rien tirer de cet argument.”
Gegenüber Mediatoren bzw. Vermittlern ist Zurückhaltung geboten: Richter und Parteien sollen im vorzeitigen Stadium keine Berichte oder Auskünfte anfordern, soweit dadurch der Fortgang laufender Mediations- oder Vermittlungsverfahren gefährdet werden könnte.
“3 En l’espèce, l’interpellation des Boréales afin qu’un rapport concernant le suivi de coparentalité entrepris par les parties et son évolution soit établi est prématurée, il convient préalablement de laisser les professionnels effectuer leur travail thérapeutique. L’appelante n’explique d’ailleurs pas sur quel point un rapport en l’état des Boréales permettrait de voir les circonstances sous un autre jour. Quant à la demande de rapport de situation actualisé auprès de la DGEJ dans le cadre du mandat de protection, la première juge pourra, avant de trancher le litige au fond, demander à cette autorité d’actualiser son premier rapport si elle l’estime nécessaire. Il s’agit cependant d’un élément de fond qui n’est pas nécessaire au stade de l’examen en vraisemblance dans le cadre des mesures provisionnelles comme on l’a montré ci-dessus. Quant au curateur de surveillance de l’exercice des relations personnelles, il conviendra d’attendre qu’il ait pu avancer dans son travail et, compte tenu de son rôle de médiateur, d’observer une certaine retenue à son égard pour garantir le bon déroulement de la médiation (art. 216 al. 1 CPC). En tout état de cause, il est également prématuré de lui demander des renseignements au stade des mesures provisionnelles. Enfin, s’agissant de la production par la DGEJ du dossier concernant l’un des enfants issu des précédentes relations de l’intimé, cette réquisition n’est que peu motivée, l’appelante n’en expliquant pas les motifs et n’apparaît pas nécessaire dès lors que les compétences parentales de l’intimé ne sont pas remises en cause par le rapport en ce qui concerne E.________. Manifestement infondés, les compléments d’instruction requis par l’appelante doivent être rejetés. 6. Au vu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’examiner la conclusion de l’appelante tendant à ce que l’intimé verse une pension mensuelle de 858 fr. en faveur de son fils, qui repose sur la prémisse que la garde de fait de l’enfant lui serait attribuée. 7. 7.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art.”
Die blosse Durchführung einer Mediation begründet allein keinen Vertraulichkeitsschutz nach Art. 216 ZPO. Die Partei muss konkret darlegen, welche Mediationsäusserungen im gerichtlichen Verfahren verwendet worden sein sollen.
“Die Beschwerdegegnerin wirft dem Beschwerdeführer einleitend vor, die Vertraulichkeit der durchgeführten Mediation missachtet zu haben. Indessen unterlässt sie es darzulegen, welche konkreten Aussagen er in den Prozess eingeführt und die Vorinstanz berücksichtigt haben soll (Art. 216 Abs. 2 ZPO). Aus ihrer bloss pauschalen Behauptung kann sie nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die Tatsache allein, dass eine Mediation durchgeführt wurde, stellt entgegen ihrer Auffassung keine vertrauliche Information im Sinne von Art. 216 ZPO dar (BOHNET, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 216 ZPO; PETER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 6 zu Art. 216 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 10 zu Art. 216 ZPO).”
Nach der Rechtsprechung verbieten Art. 213 ff. ZPO den Kantonen nicht ausdrücklich, im Rahmen ihres Organisationsrechts den Kreis der Personen, die eine gerichtliche Mediation durchführen dürfen, de facto zu begrenzen. Mediatoren sind nicht mit den Behörden der Conciliation gleichzusetzen; Art. 216 Abs. 1 ZPO betont die Unabhängigkeit der Mediation und der Mediatoren.
“215 CPC). Cela BGE 147 I 241 S. 249 étant, d'un point de vue littéral, il convient de reconnaître que les art. 213 ss CPC n'interdisent pas explicitement aux cantons de délimiter le cercle des personnes habilitées à mener une médiation judiciaire, en usant notamment de leur compétence en matière d'organisation judiciaire, et d'encadrer de cette manière de facto la liberté de choix des parties à la procédure. Relevons que l'art. 3 CPC, qui réserve la compétence des cantons s'agissant uniquement de l'organisation des "tribunaux" et des "autorités de conciliation", ne les y autorise pas non plus expressément. Même si une procédure de médiation peut, selon la loi, remplacer une procédure de conciliation (cf. 213 al. 1 CPC), les médiateurs, qui ne peuvent délivrer d'autorisation de procéder, ni donner force de chose jugée à l'accord qu'ils auraient éventuellement pu obtenir (cf. art. 213 al. 3 et 217 CPC), ne peuvent être assimilés à l'une de ces autorités, dont ils sont indépendants (cf. art. 216 al. 1 CPC; voir aussi, pour une distinction des deux fonctions, art. 47 al. 1 let. b CPC et Message CPC, FF 2006 6841 ss, spéc. p. 6943).”
Pauschale Behauptungen einer Verletzung der Vertraulichkeit genügen nicht. Wer eine Missachtung von Art. 216 Abs. 2 ZPO geltend macht, muss darlegen, welche konkreten, zitierfähigen Aussagen aus der Mediation in das Verfahren eingeführt und von der Vorinstanz berücksichtigt worden sein sollen.
“Die Beschwerdegegnerin wirft dem Beschwerdeführer einleitend vor, die Vertraulichkeit der durchgeführten Mediation missachtet zu haben. Indessen unterlässt sie es darzulegen, welche konkreten Aussagen er in den Prozess eingeführt und die Vorinstanz berücksichtigt haben soll (Art. 216 Abs. 2 ZPO). Aus ihrer bloss pauschalen Behauptung kann sie nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die Tatsache allein, dass eine Mediation durchgeführt wurde, stellt entgegen ihrer Auffassung keine vertrauliche Information im Sinne von Art. 216 ZPO dar (BOHNET, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 216 ZPO; PETER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 6 zu Art. 216 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 10 zu Art. 216 ZPO).”
“Die Beschwerdegegnerin wirft dem Beschwerdeführer einleitend vor, die Vertraulichkeit der durchgeführten Mediation missachtet zu haben. Indessen unterlässt sie es darzulegen, welche konkreten Aussagen er in den Prozess eingeführt und die Vorinstanz berücksichtigt haben soll (Art. 216 Abs. 2 ZPO). Aus ihrer bloss pauschalen Behauptung kann sie nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die Tatsache allein, dass eine Mediation durchgeführt wurde, stellt entgegen ihrer Auffassung keine vertrauliche Information im Sinne von Art. 216 ZPO dar (BOHNET, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 216 ZPO; PETER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 6 zu Art. 216 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 10 zu Art. 216 ZPO).”
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