The parties may jointly request that the agreement reached through mediation be approved. An approved agreement has the same effect as a legally binding decision.
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Die Gerichtsbarkeit beschränkt sich darauf zu prüfen, ob die in der Mediation erzielte Vereinbarung offensichtlich unverhältnismässig ist oder gegen zwingendes Recht verstösst. Liegen diese Mängel nicht vor, ist dem gemeinsamen Genehmigungsersuchen zu entsprechen.
“3 Par courrier du 19 octobre 2020, l'appelant a fait valoir que les frais judiciaires de première instance ne devaient pas être mis à sa charge, dès lors qu'il n'en avait pas fait l'avance. Par courrier du 26 octobre 2020, le juge délégué a informé l'appelant que, selon les informations obtenues de l'autorité précédente, celui-ci s'était acquitté en août 2020 d'un montant de 600 fr. à faire valoir sur les frais judiciaires de la procédure sommaire d'avis au débiteur ; il y avait donc lieu de considérer ce versement comme une avance sur les frais de ladite procédure, litigieux en deuxième instance. Le juge délégué a rappelé qu'il découlait de l'accord des parties que chacune d'elles supporterait les frais judiciaires personnellement avancés, l'appelant devant ainsi supporter les frais judiciaires de première instance s'agissant de la procédure d'avis au débiteur. Un délai au 30 octobre 2020 a été imparti à l'appelant pour qu'il rectifie, au besoin, les informations obtenues de l'autorité précédente ou pour qu'il explique le sens éventuellement différent à donner à l'accord de médiation sur ce point. Aucune suite n'a été donnée à cet avis. 6. 6.1 Selon l'art. 217 CPC, les parties peuvent demander la ratification de l’accord conclu dans le cadre d'une médiation, l’accord ainsi homologué ayant les effets d’une décision entrée en force. L’autorité judiciaire saisie a pour unique tâche de vérifier que l’accord n’est pas manifestement disproportionné et qu’il ne viole pas le droit impératif (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6944). 6.2 En l’espèce, les parties ont conjointement requis qu’il soit pris acte de l’accord de médiation du 23 septembre 2020, dont le ch. III let. b doit être interprété en ce sens que les parties souhaitent obtenir le retrait de la requête d'avis au débiteur, ce que les parties ne contestent pas. Il convient d'y donner suite, l'accord des parties n’étant ni manifestement disproportionné ni contraire au droit, et de réformer l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il est pris acte du retrait de la requête d’avis au débiteur du 13 janvier 2020. 7. 7.1 S'agissant des frais – lesquels comprennent les dépens (art.”
Wird eine Mediationsvereinbarung gerichtlich genehmigt, entfaltet sie nach den zitierten Entscheidungen die Wirkung einer in Rechtskraft stehenden Entscheidung und kann als vollstreckbarer Titel im Sinne der ZPO gelten.
“S'agissant d'une décision prescrivant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut, entre autres mesures d'exécution, assortir sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). La "décision" susceptible d'être exécutée en application de l'art. 335 al. 1 CPC peut se définir comme un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité judiciaire suisse. La notion de "décision" fait avant tout référence au jugement rendu contradictoirement, y compris la décision rendue par l'autorité de conciliation dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse ne dépassant pas 2'000 fr. (art. 212 CPC). Elle englobe toutefois d'autres figures judiciaires ou assimilées comme telles: la proposition de jugement entrée en force (art. 211 al. 1 et 3 CPC), la transaction et l'acquiescement passés en conciliation (art. 208 al. 2 CPC) ou devant le juge du fond (art. 241 al. 2) et l'accord conclu dans le cadre d'une médiation lorsqu'il est ratifié judiciairement (art. 217 CPC), tous titres exécutoires auxquels vient s'ajouter le titre authentique (art. 347 al. 1) faisant l'objet des art. 347 ss CPC (JEANDIN, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 335 CPC). Pour entrer dans le champ d'application de l'art. 335 CPC, une décision doit être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC. Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (art. 315 CPC). En conséquence, la décision contre laquelle seule la voie du recours extraordinaire (art. 319 ss CPC) est ouverte acquiert force de chose jugée (et devient exécutoire) dès son prononcé (art. 325 CPC), tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 ss CPC) n'acquiert force de chose jugée (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé ou lorsqu'un appel valablement introduit est retiré (JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC).”
“Il appartient le cas échéant à l'autorité de conciliation de délivrer une autorisation de procéder lorsqu'une partie lui communique l'échec de cette médiation (al. 3). L'art. 214 CPC prévoit pour sa part que le tribunal peut également conseiller en tout temps aux parties de BGE 147 I 241 S. 248 procéder à une médiation (al. 1) et que ces dernières peuvent, dans la même mesure, déposer une requête commune visant à ouvrir une telle procédure (al. 2). Dans des affaires relevant du droit de la famille, le juge peut même exhorter les parties à recourir à la médiation, afin de régler le sort des enfants communs (cf. art. 297 al. 2 CPC; aussi art. 314 al. 2 du Code civile suisse [CC; RS 210]. La procédure judiciaire reste alors suspendue jusqu'à la révocation de la requête par une partie ou jusqu'à la communication de la fin de la médiation (art. 214 al. 3 CPC). Les parties peuvent le cas échéant demander la ratification de l'accord conclu dans le cadre de la médiation, lequel revêt alors les effets d'une décision entrée en force (art. 217 CPC).”
Gerichtlich ratifizierte Mediationsvereinbarungen gelten als Entscheidungen und sind als vollstreckbare Titel im Sinne der ZPO bzw. des SchKG anzusehen.
“S'agissant d'une décision prescrivant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut, entre autres mesures d'exécution, assortir sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). La "décision" susceptible d'être exécutée en application de l'art. 335 al. 1 CPC peut se définir comme un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité judiciaire suisse. La notion de "décision" fait avant tout référence au jugement rendu contradictoirement, y compris la décision rendue par l'autorité de conciliation dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse ne dépassant pas 2'000 fr. (art. 212 CPC). Elle englobe toutefois d'autres figures judiciaires ou assimilées comme telles: la proposition de jugement entrée en force (art. 211 al. 1 et 3 CPC), la transaction et l'acquiescement passés en conciliation (art. 208 al. 2 CPC) ou devant le juge du fond (art. 241 al. 2) et l'accord conclu dans le cadre d'une médiation lorsqu'il est ratifié judiciairement (art. 217 CPC), tous titres exécutoires auxquels vient s'ajouter le titre authentique (art. 347 al. 1) faisant l'objet des art. 347 ss CPC (JEANDIN, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 335 CPC). Pour entrer dans le champ d'application de l'art. 335 CPC, une décision doit être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC. Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (art. 315 CPC). En conséquence, la décision contre laquelle seule la voie du recours extraordinaire (art. 319 ss CPC) est ouverte acquiert force de chose jugée (et devient exécutoire) dès son prononcé (art. 325 CPC), tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 ss CPC) n'acquiert force de chose jugée (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé ou lorsqu'un appel valablement introduit est retiré (JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC).”
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