Amended by No II of the FA of 25 Sept. 2009 (Period for reflection in Divorce Proceedings on Joint Application), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 2811861;BBl 2008 19591975). ↩
Second sentence inserted by No I of the FA of 17 March 2023 (Improvement of Practicality and Law Enforcement), in force since 1 Jan. 2025 (AS 2023 491;BBl 2020 2697). ↩
Originally the second sentence. ↩
Amended by No II of the FA of 25 Sept. 2009 (Period for reflection in Divorce Proceedings on Joint Application), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 2811861;BBl 2008 19591975). ↩
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Ziehen die Ehegatten ihre Einwilligung zurück, wird in der Regel keine Parteientschädigung auferlegt; dies dient dem Schutz der Freiheit des Scheidungswillens. Soweit die Umstände dies gebieten, kann jedoch gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO eine hälftige Verteilung der Aufwände in Betracht gezogen werden.
“112 ZGB auch dann beiden Gesuchstellern auferlegt werden, wenn der Rückzug nur durch einen der Ehepartner erfolgte. In diesen Fällen werden ebenso keine Parteientschädigun- gen zugesprochen. Dieses Vorgehen wird gewählt, um Umständen entgegenzu- wirken, welche geeignet wären, die Freiheit des Scheidungswillens einzuschrän- ken. Denn würde der Rückzug des Einverständnisses zur Scheidung durch einen Ehepartner mit einer Kostenauflage diesem gegenüber sanktioniert, stünde er al- lenfalls unter dem Druck, seinen einmal geäusserten Scheidungswillen aufrecht erhalten zu müssen, um sich nicht mit negativen finanziellen Folgen konfrontiert zu sehen. Im Übrigen lässt sich auch argumentieren, dass sowohl die Aufwände des Gerichts als auch diejenigen der Parteien durch die zuvor erfolgte Äusserung des Scheidungsbegehrens durch beide Ehepartner gemeinsam verursacht wur- den. Ist die Voraussetzung für eine Scheidung auf gemeinsames Begehren zufol- ge Rückzugs des Einverständnisses durch einen Ehepartner nicht (mehr) erfüllt (Art. 288 Abs. 3 ZPO), kann – auch wenn z.B. Art. 106 Abs. 1 ZPO für den Fall eines Klagerückzugs direkte Kostenfolgen vorsieht – gestützt auf Art. 107 Abs. 1 - 7 - lit. c ZPO eine hälftige Verteilung der Aufwände eher angezeigt erscheinen (vgl. dazu BGE 139 III 358 E. 3 betreffend die Kosten bei Rückzug der Scheidungskla- ge im Vergleich zu einem solchen im Verfahren der Scheidung auf gemeinsames Begehren; ZR 100 (2001) Nr. 37 S. 119 ff. sowie OGer ZH PC170005 vom 7. Februar 2018 E. 3.5. und OGer ZH PC140009 vom 15. April 2014 E. III./2.).”
“112 ZGB auch dann beiden Gesuchstellern auferlegt werden, wenn der Rückzug nur durch einen der Ehepartner erfolgte. In diesen Fällen werden ebenso keine Parteientschädigun- gen zugesprochen. Dieses Vorgehen wird gewählt, um Umständen entgegenzu- wirken, welche geeignet wären, die Freiheit des Scheidungswillens einzuschrän- ken. Denn würde der Rückzug des Einverständnisses zur Scheidung durch einen Ehepartner mit einer Kostenauflage diesem gegenüber sanktioniert, stünde er al- lenfalls unter dem Druck, seinen einmal geäusserten Scheidungswillen aufrecht erhalten zu müssen, um sich nicht mit negativen finanziellen Folgen konfrontiert zu sehen. Im Übrigen lässt sich auch argumentieren, dass sowohl die Aufwände des Gerichts als auch diejenigen der Parteien durch die zuvor erfolgte Äusserung des Scheidungsbegehrens durch beide Ehepartner gemeinsam verursacht wur- den. Ist die Voraussetzung für eine Scheidung auf gemeinsames Begehren zufol- ge Rückzugs des Einverständnisses durch einen Ehepartner nicht (mehr) erfüllt (Art. 288 Abs. 3 ZPO), kann – auch wenn z.B. Art. 106 Abs. 1 ZPO für den Fall eines Klagerückzugs direkte Kostenfolgen vorsieht – gestützt auf Art. 107 Abs. 1 - 7 - lit. c ZPO eine hälftige Verteilung der Aufwände eher angezeigt erscheinen (vgl. dazu BGE 139 III 358 E. 3 betreffend die Kosten bei Rückzug der Scheidungskla- ge im Vergleich zu einem solchen im Verfahren der Scheidung auf gemeinsames Begehren; ZR 100 (2001) Nr. 37 S. 119 ff. sowie OGer ZH PC170005 vom 7. Februar 2018 E. 3.5. und OGer ZH PC140009 vom 15. April 2014 E. III./2.).”
Bei Streitigkeiten über Scheidungsfolgen nach Art. 288 Abs. 2 ZPO kann auf die Angabe eines Mindeststreitwerts verzichtet werden, da weder Verfahrensart noch Zuständigkeit vom Streitwert abhängen. Das Gericht kann jedoch in konkreten Fällen — etwa zur Bemessung des Kostenvorschusses — die Angabe verlangen oder den Streitwert gemäss Art. 91 Abs. 2 ZPO selbst festlegen.
“Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn eine güter- rechtliche Forderung von gutachterlichen Bewertungen abhängig ist oder wenn die finanziellen Verhältnisse des anderen Ehegatten von Bedeutung sind und die- ser hierüber bislang noch keine Auskunft erteilt hat (DIKE-Komm-ZPO-B ÄHLER, Art. 288 N 45). Die Forderung ist alsdann nach Abschluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunftserteilung zu beziffern (Art. 85 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 85 - 20 - Abs. 1 Satz 2 ZPO ist bei der unbezifferten Forderungsklage ein Mindeststreitwert anzugeben, der als vorläufiger Streitwert gilt. Nach diesem Mindeststreitwert be- stimmen sich im Regelfall das anwendbare Verfahren und die Zuständigkeit (BSK ZPO-D ORSCHNER, Art. 85 N 9; DIKE-Komm-ZPO-FÜLLEMANN, Art. 85 N 2). Für das Scheidungsverfahren sind allerdings weder die Verfahrensart noch die Zuständig- keit abhängig vom Streitwert. Letzteres gilt (zumindest im Kanton Zürich) auch bezüglich der funktionalen Zuständigkeit. Vor diesem Hintergrund wird in der Rechtsprechung und der Lehre zu Recht dafür gehalten, dass im Scheidungskla- geverfahren nach Art. 290 ff. ZPO und im Annexverfahren nach Art. 288 Abs. 2 ZPO vom Erfordernis der Angabe eines Mindeststreitwerts abgesehen werden kann (OGer SH, CAN 2015 Nr. 81 S. 225 E. 4d; DIKE-Komm-ZPO-B ÄHLER, Art. 288 N 45; BSK ZPO-D ORSCHNER, Art. 85 N 9; STALDER, Rechtsbegehren in fami- lienrechtlichen Verfahren, FamPra.ch 2014 S. 43, 56 f.). Falls das Gericht im Ein- zelfall dennoch die Angabe eines Mindeststreitwerts wünscht – etwa zwecks Be- messung des Kostenvorschusses (vgl. § 6 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 2 GebV OG) –, bleibt ihm unbenommen, eine solche einzuverlangen oder den Streitwert in An- wendung von Art. 91 Abs. 2 ZPO selbst festzulegen (vgl. S TALDER, FamPra.ch 2014, S. 56).”
Bestätigen die Parteien vor Gericht gemeinsam den Willen zu scheiden, kann ein einseitiger Rückzug nicht ohne Weiteres berücksichtigt werden. Nach der zitierten Entscheidung durfte der erste Richter einen nachträglichen Rücktritt nicht zur Kenntnis nehmen, sofern nicht ein Willensmangel (vice du consentement) geltend gemacht und bewiesen worden ist. In einem solchen Fall ist die prozessrechtliche Fortführung der Scheidung nach Art. 288 Abs. 2 ZPO vorzusehen bzw. die Sache an den erstinstanzlichen Richter zur Fortsetzung der kontradiktorischen Instruktion zurückzuweisen.
“En l’espèce, l’intimé a indiqué retirer sa demande en divorce par courrier du 19 juin 2019, soit après que l’appelante avait consenti au divorce à l’audience du 4 mars 2019 et que le premier juge avait en conséquence exhorté les parties à tenter une médiation aux fins de leur permettre de trouver un accord sur les effets accessoires du divorce. Les parties ayant toutes deux confirmé devant le juge leur volonté de divorcer, celui-ci ne pouvait dès lors prendre acte de ce retrait et ordonner que la cause soit rayée du rôle. En effet, les parties ayant pris une conclusion commune en divorce, l’appelant ne pouvait plus révoquer unilatéralement son consentement quant au principe du divorce, sauf à invoquer un vice du consentement, non allégué ni établi en l’espèce, l’intimé se bornant à évoquer la dégradation de son état de santé, eu égard à la pression engendrée par la procédure de divorce et les supposés agissements de l’appelante dans le cadre de cette procédure. 4. 4.1 Il s’ensuit que l’appel doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour qu’il reprenne l’instruction de la demande en divorce et poursuive la procédure en contradictoire, selon les règles applicables à la requête commune de divorce avec accord partiel (art. 288 al. 2 CPC). 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Dans son relevé du 12 novembre 2020, Me Michaël Stauffacher indique avoir consacré 10.35 heures à la procédure d’appel, pour ses opérations du 13 décembre 2019 à ce jour. Ce décompte peut être admis, à l’exception du temps consacré à la confection d’un bordereau de pièces le 19 décembre 2019, comptabilisé à raison de 0.”
Bei der Scheidung auf gemeinsames Begehren (Art. 288 Abs. 1 ZPO) können die Parteien vor der mündlichen oder schriftlichen Eröffnung des Scheidungsurteils nicht verbindlich auf die Begründung und auf Rechtsmittel gegen das Urteil verzichten, weil sie über den Bestand der Ehe nicht frei verfügen können. Ein allfälliger vorformulierter Verzicht wäre insoweit unbeachtlich; ein erhobenes Rechtsmittel wäre unzulässig und ist grundsätzlich durch Nicht-Eintreten zu erledigen, es sei denn, der Verzicht wäre nach den Regeln des Obligationenrechts (z. B. wegen Willensmängeln) ungültig.
“Da damit gleichzeitig auf Rechtsmittel gegen den Ent- scheid verzichtet wird, ist ein Vorausverzicht nur beschränkt möglich. Vor der Er- öffnung eines Entscheids kann auf Begründung und Rechtsmittel verzichtet wer- den, wenn die Parteien über den Streitgegenstand frei verfügen können. Ein trotz eines solchen Verzichts erhobenes Rechtsmittel ist unzulässig und durch Nicht- eintreten zu erledigen, es sei denn, der Verzicht sei nach Massgabe des Obligati- onenrechts ungültig, weil die verzichtende Partei beispielsweise einem Willens- mangel (Art. 23 ff. OR) erlag (u.a. BGer 5A_811/2014 vom 29. Januar 2015 E. 3 mit Hinweisen; ZK ZPO-S TAEHELIN, 3. Auflage 2016, Art. 238 N 31; BK ZPO- KILLIAS, Art. 238 N 22 ff.). Im Bereich der Offizialmaxime ist ein Vorausverzicht auf ordentliche Rechtsmittel unbeachtlich (ZK ZPO-S TAEHELIN, a.a.O., Art. 238 N 32). Die Offizialmaxime gilt in Scheidungsverfahren gemäss Art. 274 ff. ZPO bezüglich des gemeinsamen Scheidungsbegehrens (Art. 288 Abs. 1 ZPO) sowie zufolge Genehmigungsbedürftigkeit auch bezüglich der Parteivereinbarungen über die Nebenfolgen der Scheidung (Art. 279 Abs. 1 und 2 ZPO sowie ZK ZPO-S UTTER- S OMM/SEILER, a.a.O., Art. 58 N 27a). Die Parteien können über den Bestand der Ehe nicht frei verfügen und eine Scheidungsklage nicht anerkennen. Dies gilt auch bei der Scheidung auf gemeinsames Begehren (DANIEL GLASL, DIKE Komm- ZPO, 2. Auflage, Art. 58 N 39). Entsprechend bestimmt Art. 288 Abs. 1 ZPO, dass das Gericht die Scheidung auf gemeinsames Begehren ausspricht, sofern die Vo- raussetzungen dafür erfüllt sind. Die Parteien können demnach vor mündlicher oder schriftlicher Eröffnung des Scheidungsurteils nicht verbindlich auf Begrün- dung und Rechtsmittel gegen das Urteil verzichten. - 7 -”
Bei teilweiser Bestätigung des Scheidungsurteils wird die weitere Verfahrenführung auf die noch strittigen Fragen — im entschiedenen Fall die Belange der Kinder — beschränkt. Die übrigen Teile des Urteils treten in Rechtskraft bzw. bleiben bestätigt; für die Beschränkung der Neubehandlung ist art. 288 Abs. 2 ZPO analog anzuwenden.
“3 Au vu de ce qui précède, les conclusions réformatoires prises par l'appelant doivent être rejetées. 4. 4.1 L'appelant a également conclu au maintien du jugement en ce qui concerne tous les autres aspects du divorce (X). Il ne forme donc pas appel contre le principe du divorce, que l'intimée ne remet pas en cause non plus. Si l’intimée a tout d'abord conclu au rejet de l'appel, elle a en effet par la suite suggéré, dans ses déterminations du 14 janvier 2021, qu'il soit reconnu que le principe du divorce est entré en force et que la cause soit renvoyée en première instance pour réexamen de toutes les questions intéressant le sort des enfants, par application analogique de l'art. 288 al. 2 CPC. 4.2 Lorsque seuls les effets accessoires du divorce sont remis en question, le principe du divorce entre en force de chose jugée partielle à l'échéance du délai d'appel, ce qui résulte de l'art. 315 al. 1 CPC (JdT 2013 III 6 consid. 6). Si le principe du divorce est entré en force, la procédure se poursuit par application analogique de l'art. 288 al. 2 CPC devant la juridiction inférieure (JdT 2013 III 6 consid. 6c ; Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 22 ad art. 279 CPC ; Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 289 CPC). 4.3 En l’occurrence, les parties ne contestent en définitive pas le principe du divorce ni les effets accessoires qui ne traitent pas des questions concernant les enfants. Aucune d'entre elles n'a par ailleurs conclu à l'annulation du jugement entrepris. Dans une telle configuration, il se justifie d’annuler les chiffres du dispositif qui traitent des questions relatives aux enfants et de confirmer le jugement pour le surplus, solution qui apparaît conforme à l’art. 315 al. 1 CPC et qui respecte les conclusions des parties en permettant de faire entrer en force le jugement de divorce s’agissant des aspects qui ne sont plus litigieux, tout en limitant le procès aux seules questions qui restent conflictuelles, pour lesquelles il y a lieu de faire application, par analogie, de l’art.”
“2 CPC devant la juridiction inférieure (JdT 2013 III 6 consid. 6c ; Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 22 ad art. 279 CPC ; Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 289 CPC). 4.3 En l’occurrence, les parties ne contestent en définitive pas le principe du divorce ni les effets accessoires qui ne traitent pas des questions concernant les enfants. Aucune d'entre elles n'a par ailleurs conclu à l'annulation du jugement entrepris. Dans une telle configuration, il se justifie d’annuler les chiffres du dispositif qui traitent des questions relatives aux enfants et de confirmer le jugement pour le surplus, solution qui apparaît conforme à l’art. 315 al. 1 CPC et qui respecte les conclusions des parties en permettant de faire entrer en force le jugement de divorce s’agissant des aspects qui ne sont plus litigieux, tout en limitant le procès aux seules questions qui restent conflictuelles, pour lesquelles il y a lieu de faire application, par analogie, de l’art. 288 al. 2 CPC. Il est en effet conforme à l’esprit de cette disposition de limiter l’objet du litige à ce qui doit être réexaminé par le juge de première instance, tout en évitant de prolonger inutilement la durée du procès sur les aspects non conflictuels, dont l’exécution peut du reste intervenir sans attendre. Partant, il convient d’annuler le jugement querellé uniquement en tant qu’il ratifie, aux chiffres II et III de son dispositif, les chiffres III à VIII de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 16 février 2020 ainsi que le chiffre III de son avenant du 16 juin 2020. L’instruction devant l’autorité de première instance devra ainsi porter sur les seules questions touchant aux enfants. Les premiers juges devront dans ce cadre notamment se fonder sur le rapport d’évaluation qui sera établi ensuite du mandat confié à l’UEMS par le juge délégué, dont il convient d’attendre le résultat avant de rendre une nouvelle décision. La procédure se poursuivra en outre conformément à l’art.”
Bei der Scheidung auf gemeinsames Begehren gilt die Offizialmaxime; die Parteien können über den Bestand der Ehe nicht frei verfügen. Vereinbarungen, die auf einen verbindlichen Vorausverzicht auf die Begründung oder auf ordentliche Rechtsmittel abzielen, sind unbeachtlich. Vor der mündlichen oder schriftlichen Eröffnung des Scheidungsurteils können die Parteien daher nicht verbindlich auf Begründung und Rechtsmittel gegen das Urteil verzichten.
“Ein trotz eines solchen Verzichts erhobenes Rechtsmittel ist unzulässig und durch Nicht- eintreten zu erledigen, es sei denn, der Verzicht sei nach Massgabe des Obligati- onenrechts ungültig, weil die verzichtende Partei beispielsweise einem Willens- mangel (Art. 23 ff. OR) erlag (u.a. BGer 5A_811/2014 vom 29. Januar 2015 E. 3 mit Hinweisen; ZK ZPO-S TAEHELIN, 3. Auflage 2016, Art. 238 N 31; BK ZPO- KILLIAS, Art. 238 N 22 ff.). Im Bereich der Offizialmaxime ist ein Vorausverzicht auf ordentliche Rechtsmittel unbeachtlich (ZK ZPO-S TAEHELIN, a.a.O., Art. 238 N 32). Die Offizialmaxime gilt in Scheidungsverfahren gemäss Art. 274 ff. ZPO bezüglich des gemeinsamen Scheidungsbegehrens (Art. 288 Abs. 1 ZPO) sowie zufolge Genehmigungsbedürftigkeit auch bezüglich der Parteivereinbarungen über die Nebenfolgen der Scheidung (Art. 279 Abs. 1 und 2 ZPO sowie ZK ZPO-S UTTER- S OMM/SEILER, a.a.O., Art. 58 N 27a). Die Parteien können über den Bestand der Ehe nicht frei verfügen und eine Scheidungsklage nicht anerkennen. Dies gilt auch bei der Scheidung auf gemeinsames Begehren (DANIEL GLASL, DIKE Komm- ZPO, 2. Auflage, Art. 58 N 39). Entsprechend bestimmt Art. 288 Abs. 1 ZPO, dass das Gericht die Scheidung auf gemeinsames Begehren ausspricht, sofern die Vo- raussetzungen dafür erfüllt sind. Die Parteien können demnach vor mündlicher oder schriftlicher Eröffnung des Scheidungsurteils nicht verbindlich auf Begrün- dung und Rechtsmittel gegen das Urteil verzichten. - 7 -”
Fehlen Unterlagen, sodass die Konvention bei der Prüfung nicht ratifiziert werden kann, fällt dies unter die in Art. 288 Abs. 3 ZPO genannten Fälle. In einem solchen Fall weist das Gericht das gemeinsame Scheidungsbegehren ab.
“Toutefois, il est nécessaire que le tribunal soit en possession des pièces au moment de l’analyse de la convention ; à défaut, celle-ci ne pourra pas être ratifiée (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 9 et 10 ad art. 285 CPC et les références citées). A cet égard, Tappy précise que, selon lui, il conviendrait d’appliquer l’art. 132 CPC si une annexe ne pouvant être simplement requise selon l’art. 277 al. 2 CPC, par exemple la convention sur les effets du divorce elle-même, manque évidemment (Tappy, CR CPC n. 11 ad art. 285 CPC). Ainsi, à réception de la requête commune, le juge doit vérifier si elle est complète (art. 287 al. 1 principio). Sous réserve de vices formels ou de lacunes évidentes justifiant l’application de l’art. 132 CPC, il peut, selon Tappy, réclamer directement d’éventuelles pièces encore nécessaire à ses yeux, en particulier sur la situation financière des parties. Lorsque les documents nécessaires sont fournis, il convoque directement les parties à une séance d’audition (Tappy, CR CPC n. 5 ad art. 287 CPC). 4.1.3 L’art. 288 al. 3 CPC prévoit notamment que si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce. Cet alinéa vise ainsi notamment le cas où la convention ne peut être ratifiée ou les conclusions communes relatives aux enfants ne peuvent être allouées. Les motifs peuvent en être de forme (défaut de clarté par exemple) ou de fond (caractère incomplet, illicite ou manifestement inéquitable de la convention, partage voulu par les parties des prestations de sorte irréalisable, conclusions communes relatives aux enfants contraires à l’intérêt de ceux-ci, etc.) (Tappy, CR CPC n. 27b ad art. 288 CPC). L’art. 288 al. 3 CPC n’est pas applicable en cas d’irrecevabilité de la requête commune (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 10 ad art. 288 CPC et les références citées). En règle générale, le juge pourra profiter de l’audience pour éliminer des difficultés susceptibles de l’empêcher de prononcer le divorce.”
Die Genehmigung der Scheidungsvereinbarung erfordert eine Inhaltskontrolle dahingehend, dass sie nicht offensichtlich unangemessen ist; die Genehmigung ist insbesondere zu versagen, wenn die Vereinbarung gesetzes- oder sittenwidrige Inhalte aufweist.
“Das Gericht spricht gemäss Art. 288 Abs. 1 ZPO die Scheidung aus und genehmigt die Vereinbarung, wenn die Voraussetzungen für eine Scheidung auf gemeinsames Begehren erfüllt sind. Die Eingabe muss deshalb nach Art. 285 ZPO vollständig sein und die Parteien müssen anlässlich der Anhörung den Scheidungswillen bestätigen. Das Gericht muss sich zudem davon überzeugt haben, dass das Scheidungsbegehren und die Vereinbarung auf freiem Willen und reiflicher Überlegung beruhen und die Vereinbarung gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist. Das Kriterium der fehlenden offensichtlichen Unangemessenheit erfordert eine Inhaltskontrolle der Scheidungsvereinbarung. Allgemein ist der Scheidungsvereinbarung die Genehmigung zu versagen, wenn sie einen gesetzes- oder sittenwidrigen Inhalt aufweist. Ersteres ist der Fall, wenn die Konvention gegen zwingende Vorschriften des Privatrechts oder des öffentlichen Rechts verstösst. Unsittlich ist sie dann, wenn ein Ehegatte trotz Leistungsfähigkeit des anderen Ehegatten gänzlich auf einen nachehelichen Unterhaltsbeitrag verzichtet mit der Folge, dass die verzichtende Partei auf Sozialhilfe oder Verwandtenunterstützung angewiesen ist.”
Im Rahmen der Anhörung hat das Gericht Gelegenheit, die Parteien auf erforderliche Ergänzungen oder auf Vorschläge zur Änderung der Vereinbarung hinzuweisen und sie dazu anzuhören. Nur wenn die Parteien vorgeschlagene Anpassungen oder Ergänzungen verweigern bzw. die erforderlichen Ergänzungen nicht liefern, kommt nach Art. 288 Abs. 3 ZPO die Zurückweisung des gemeinsamen Scheidungsbegehrens in Betracht.
“132 CPC, il peut, selon Tappy, réclamer directement d’éventuelles pièces encore nécessaire à ses yeux, en particulier sur la situation financière des parties. Lorsque les documents nécessaires sont fournis, il convoque directement les parties à une séance d’audition (Tappy, CR CPC n. 5 ad art. 287 CPC). 4.1.3 L’art. 288 al. 3 CPC prévoit notamment que si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce. Cet alinéa vise ainsi notamment le cas où la convention ne peut être ratifiée ou les conclusions communes relatives aux enfants ne peuvent être allouées. Les motifs peuvent en être de forme (défaut de clarté par exemple) ou de fond (caractère incomplet, illicite ou manifestement inéquitable de la convention, partage voulu par les parties des prestations de sorte irréalisable, conclusions communes relatives aux enfants contraires à l’intérêt de ceux-ci, etc.) (Tappy, CR CPC n. 27b ad art. 288 CPC). L’art. 288 al. 3 CPC n’est pas applicable en cas d’irrecevabilité de la requête commune (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 10 ad art. 288 CPC et les références citées). En règle générale, le juge pourra profiter de l’audience pour éliminer des difficultés susceptibles de l’empêcher de prononcer le divorce. Il suggérera par exemple des modifications ou des compléments à la convention si celle-ci ne lui semble pas complète et admissible au sens des art. 111 al. 1 CC, 279 al. 1 et 285 let. c CPC, voire des aménagements des solutions voulues par les parties au sujet des enfants si cela lui paraît justifié par l’intérêt de ceux-ci. Selon Tappy, c’est normalement seulement si les parties ont refusé de tels aménagements qu’un rejet de la requête faute de ratification possible de la convention devrait intervenir (Tappy, CR CPC n. 13 ad art. 287 CPC). 4.2 4.2.1 En l’espèce, il apparaît que l’autorité de première instance a confondu les conditions de forme et les conditions de fond d’une requête commune de divorce avec accord complet.”
“Certes, il aurait été plus simple que les intéressés produisent une nouvelle convention corrigée sur les effets du divorce, mais les corrections séparées amenées par lettre du 21 janvier 2021 ne sauraient être considérées comme insuffisantes. Au demeurant, ladite convention pourra le cas échéant être complétée, voire reformulée à l’audience. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d’irrecevabilité est également infondé dans la mesure où les parties ont valablement rectifié leur acte dans le délai imparti à cet effet. 4.2.3 En définitive, la requête commune de divorce des parties est recevable et il convient de convoquer celles-ci à une audience pour procéder à leur audition. A l’occasion de cette audience, le président devra interpeller clairement les appelants sur les difficultés qui continueraient à lui apparaître comme susceptibles de l’empêcher de prononcer le divorce ou de ratifier la convention sur les effets du divorce. Ce n’est que si les parties refusent les aménagements proposés par le président ou le renseignent insuffisamment qu’un rejet devrait intervenir, selon le mode procédural de l’art. 288 al. 3 CPC. A toutes fins utiles, il est précisé qu’en vue de l’audience, il conviendra notamment de requérir la production de l’attestation du caractère réalisable du transfert de la prestation de sortie, document manquant au dossier. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis, le prononcé annulé et le dossier de la cause retourné à l’autorité de première instance, à charge pour elle d’instruire la cause dans le sens des considérants. 5.2 L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. En l’espèce, l’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’appel étant admis en raison d’une erreur de procédure du premier juge qui n’est pas imputable aux parties (cf. en particulier TF 5A_580/2017 du 28 août 2017 consid. 4). 5.3 L’art. 107 al. 2 CPC ne mentionnant que les frais judiciaires, la doctrine majoritaire considère que sa portée ne s’étend pas aux dépens (cf. Tappy, CR CPC n.”
Das Gericht spricht die Scheidung auf gemeinsames Begehren nur aus und genehmigt die Vereinbarung, wenn die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Es hat dabei zu prüfen, dass Begehren und Vereinbarung auf freiem Willen und reiflicher Überlegung beruhen. Weiter muss die Vereinbarung gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen sein. Dies erfordert eine Inhaltskontrolle; die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Vereinbarung gesetzes- oder sittenwidrige Abreden enthält. Als Beispiel nennt die Rechtsprechung, dass ein vollständiger Verzicht auf nachehelichen Unterhalt trotz Leistungsfähigkeit des anderen Ehegatten unsittlich sein kann, wenn dadurch die verzichtende Partei auf Sozialhilfe oder Verwandtenunterstützung angewiesen wäre.
“Das Gericht spricht gemäss Art. 288 Abs. 1 ZPO die Scheidung aus und genehmigt die Vereinbarung, wenn die Voraussetzungen für eine Scheidung auf gemeinsames Begehren erfüllt sind. Die Eingabe muss deshalb nach Art. 285 ZPO vollständig sein und die Parteien müssen anlässlich der Anhörung den Scheidungswillen bestätigen. Das Gericht muss sich zudem davon überzeugt haben, dass das Scheidungsbegehren und die Vereinbarung auf freiem Willen und reiflicher Überlegung beruhen und die Vereinbarung gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist. Das Kriterium der fehlenden offensichtlichen Unangemessenheit erfordert eine Inhaltskontrolle der Scheidungsvereinbarung. Allgemein ist der Scheidungsvereinbarung die Genehmigung zu versagen, wenn sie einen gesetzes- oder sittenwidrigen Inhalt aufweist. Ersteres ist der Fall, wenn die Konvention gegen zwingende Vorschriften des Privatrechts oder des öffentlichen Rechts verstösst. Unsittlich ist sie dann, wenn ein Ehegatte trotz Leistungsfähigkeit des anderen Ehegatten gänzlich auf einen nachehelichen Unterhaltsbeitrag verzichtet mit der Folge, dass die verzichtende Partei auf Sozialhilfe oder Verwandtenunterstützung angewiesen ist.”
Nach Rückweisung hat das erstinstanzliche Gericht die Parteistellungen im kontradiktorischen Verfahren zugewiesen (z. B. die appellante als Antragstellerin, den intimé als Antragsgegner), was dem Vorgehen nach Art. 288 Abs. 2 ZPO entspricht.
“En effet, dans la mesure où les parties avaient introduit une procédure commune assortie d'une convention complète, laquelle n'exposait quasiment aucun fait à l'appui des conclusions formées par les parties, le dossier n'était pas en état d'être jugé sur le divorce des parties et ses effets accessoires. La motivation de l'arrêt de renvoi de la Cour reflète d'ailleurs ce manque de substance puisque celle-ci a relevé qu'il n'existait aucune information quant aux avoirs de prévoyance et que les droits des parties n'étaient pas suffisamment documentés (l'épouse "pourrait" prétendre "a priori", [ ] "les éléments actuellement au dossier"). L'instruction complémentaire ordonnée par la Cour avait ainsi pour but d'établir tous les éléments permettant de procéder conformément aux dispositions légales applicables, dès lors que la convention n'était plus appelée à s'appliquer. Les faits et pièces invoqués par l'intimé devant le Tribunal relatifs au partage des biens immobiliers et à leur financement s'inscrivent ainsi dans le cadre de l'arrêt de renvoi de la Cour. Par ailleurs, ils ont été invoqués en temps utile. A cet égard, il sied de relever qu'à la suite du renvoi, le Tribunal a, à juste titre, transformé la cause en procédure contradictoire en application de l'art. 288 al. 2 CPC, la qualité de demanderesse ayant été attribuée à l'appelante et la qualité de défendeur à l'intimé, et tenu des débats d'instruction lors des audiences des 7 octobre et 11 novembre 2019 avant d'ordonner formellement l'ouverture des débats principaux, comme cela ressort expressément des procès-verbaux d'audience. Les pièces et faits litigieux invoqués par l'intimé ont tous été produits lors desdits débats d'instruction, soit à un stade de la procédure où ils étaient admissibles (cf. art. 226 CPC), sous réserve de la pièce 1110, produite le 6 janvier 2020, sans que l'intimé n'explique pour quel motif il n'aurait pas pu la produire avant. Au demeurant, l'appelante n'a élevé aucune critique ni quant à la manière de procéder du Tribunal ni quant à la recevabilité des faits et pièces allégués par sa partie adverse devant le premier juge. Ce n'est qu'au terme de la procédure, dans le cadre de ses plaidoiries finales du 25 février 2021, soit environ deux ans après la réouverture de l'instruction et après la tenue d'au moins quatre audiences auxquelles elle a participé, qu'elle a soulevé pour la première fois un grief quant à la recevabilité des pièces produites par sa partie adverse.”
Bleiben in einem Scheidungsverfahren nur noch einzelne Folgen strittig, kann das Berufungsgericht lediglich die nicht einvernehmlichen Punkte aufheben und die Sache zur ergänzenden Instruktion an die erste Instanz zurückweisen. Die weitere Verhandlung erfolgt nach Art. 288 Abs. 2 ZPO; das erstinstanzliche Gericht kann dabei den Parteien Verfahrensrollen zuweisen und Fristen für die Einreichung ihrer begründeten Schlussanträge zu den verbleibenden streitigen Scheidungsfolgen setzen.
“Il est en effet conforme à l’esprit de cette disposition de limiter l’objet du litige à ce qui doit être réexaminé par le juge de première instance, tout en évitant de prolonger inutilement la durée du procès sur les aspects non conflictuels, dont l’exécution peut du reste intervenir sans attendre. Partant, il convient d’annuler le jugement querellé uniquement en tant qu’il ratifie, aux chiffres II et III de son dispositif, les chiffres III à VIII de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 16 février 2020 ainsi que le chiffre III de son avenant du 16 juin 2020. L’instruction devant l’autorité de première instance devra ainsi porter sur les seules questions touchant aux enfants. Les premiers juges devront dans ce cadre notamment se fonder sur le rapport d’évaluation qui sera établi ensuite du mandat confié à l’UEMS par le juge délégué, dont il convient d’attendre le résultat avant de rendre une nouvelle décision. La procédure se poursuivra en outre conformément à l’art. 288 al. 2 CPC, soit comme en cas de requête commune en divorce avec accord partiel, le tribunal se chargeant d’attribuer les rôles procéduraux aux parties et de leur fixer un délai pour déposer leurs conclusions motivées sur les effets du divorce qui restent contestés. A cette occasion, l’appelant pourra le cas échéant réitérer les mesures d’instruction requises devant l’autorité d’appel, auxquelles il n’y a pas lieu de donner suite dans le cadre de la présente procédure vu l’absence de pouvoir réformatoire de la Cour de céans. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, les chiffres II/III à VIII et III/III du dispositif du jugement querellé annulés et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (cf. art. 7 ch. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) pour complément d’instruction sur ces aspects et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le jugement doit être confirmé pour le surplus.”
“Il est en effet conforme à l’esprit de cette disposition de limiter l’objet du litige à ce qui doit être réexaminé par le juge de première instance, tout en évitant de prolonger inutilement la durée du procès sur les aspects non conflictuels, dont l’exécution peut du reste intervenir sans attendre. Partant, il convient d’annuler le jugement querellé uniquement en tant qu’il ratifie, aux chiffres II et III de son dispositif, les chiffres III à VIII de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 16 février 2020 ainsi que le chiffre III de son avenant du 16 juin 2020. L’instruction devant l’autorité de première instance devra ainsi porter sur les seules questions touchant aux enfants. Les premiers juges devront dans ce cadre notamment se fonder sur le rapport d’évaluation qui sera établi ensuite du mandat confié à l’UEMS par le juge délégué, dont il convient d’attendre le résultat avant de rendre une nouvelle décision. La procédure se poursuivra en outre conformément à l’art. 288 al. 2 CPC, soit comme en cas de requête commune en divorce avec accord partiel, le tribunal se chargeant d’attribuer les rôles procéduraux aux parties et de leur fixer un délai pour déposer leurs conclusions motivées sur les effets du divorce qui restent contestés. A cette occasion, l’appelant pourra le cas échéant réitérer les mesures d’instruction requises devant l’autorité d’appel, auxquelles il n’y a pas lieu de donner suite dans le cadre de la présente procédure vu l’absence de pouvoir réformatoire de la Cour de céans. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, les chiffres II/III à VIII et III/III du dispositif du jugement querellé annulés et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (cf. art. 7 ch. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) pour complément d’instruction sur ces aspects et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le jugement doit être confirmé pour le surplus.”
Im streitigen Abänderungsverfahren kann auf die nach Klageeingang übliche Vergleichsverhandlung verzichtet werden. Das Verfahren ist kontradiktorisch zu führen und richtet sich sinngemäss nach Art. 222 ff. ZPO; daher ist nach Eingang der Klage eine Frist zur Klageantwort anzusetzen. Läuft diese Frist ungenutzt ab, treten die Säumnisfolgen ein; das Gericht kann — sofern die Angelegenheit spruchreif ist — einen Endentscheid treffen und auf die infolge Säumnis unbestritten gebliebenen Tatsachen abstellen.
“Für streitige Abänderungsverfahren gelten die Vorschriften über die Schei- dungsklage sinngemäss (Art. 284 Abs. 3 ZPO), wobei Art. 292 und 293 ZPO kei- ne Anwendung finden (BK ZPO-S PYCHER, 2012, Art. 284 N. 13; ZK ZPO-SUTTER- SOMM/SEILER, 3. Aufl. 2016, Art. 284 N. 32). Im Abänderungsverfahren kann auf - 7 - die nach Klageeingang im Scheidungsverfahren grundsätzlich stets durchzufüh- rende Vergleichsverhandlung (Art. 291 ZPO; BGE 138 III 366 E. 3.1.5) verzichtet werden, weil kein Scheidungsgrund abzuklären ist (BSK ZPO-B ÄHLER, 3. Auflage, Art. 291 N 2 ZPO; vgl. auch ZK ZPO-S UTTER-SOMM/SEILER, Art. 281 N 32a). Das Abänderungsverfahren ist kontradiktorisch durchzuführen und richtet sich nach Art. 222 ff. ZPO, soweit das Scheidungsverfahren keine abweichenden Bestim- mungen enthält (Art. 284 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art 219 und Art. 288 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-B ÄHLER, Art. 291 N 5 ZPO). Folglich ist nach Eingang der Klage, sofern keine Vergleichsverhandlung durchgeführt wird, Frist zur Klageantwort anzuset- zen (Art. 222 ZPO). Im Folgenden ist das Verfahren danach zu unterscheiden, ob rechtzeitig eine Klageantwort ergeht oder nicht. Läuft die Frist ungenutzt ab und wird auch innert kurzer Nachfrist keine Klageantwort erstattet, treten die Säumnis- folgen ein, wonach das Gericht einen Endentscheid trifft, sofern die Angelegenheit spruchreif ist (Art. 223 Abs. 2 und Art 247 ZPO). Das Gericht kann in seinem Ent- scheid uneingeschränkt auf die infolge Säumnis der Gegenpartei unbestritten ge- bliebenen Tatsachen abstellen, es sei denn, es zweifle erheblich an der Richtig- keit der Angaben der anwesenden Partei (Art. 153 Abs. 2 ZPO; BK ZPO-Killias, Art. 234 N 18 f.). Geht die Klageantwort frist- und formgerecht ein, hat das Gericht die Möglichkeit, einen zweiten Schriftenwechsel anzuordnen oder direkt zur Hauptverhandlung gemäss Art.”
Bleibt die Genehmigungsfähigkeit einer Vereinbarung ausgeschlossen oder kann die Vereinbarung nicht ratifiziert werden, ist das Scheidungsverfahren bezüglich der strittigen Scheidungsfolgen gemäss Art. 288 Abs. 2 ZPO kontradiktorisch fortzusetzen. In einem solchen Fall ist die Zurückweisung an die erste Instanz zur ordnungsgemässen Durchführung des kontradiktorischen Verfahrens möglich.
“Oktober 2020 geschlossene Vereinbarung schon durchgesetzt werden könne, was der Gerichtsschreiber unter Hinweis auf die ausstehende Antwort be- treffend der Kinderanhörung verneinte. Als die Gesuchstellerin darauf hinwies, dass der Gesuchsteller ihr Fr. 950.– pro Monat schulde, wurde ihr erläutert, ge- mäss Vereinbarung sei ein Manko in der Höhe von Fr. 950.– festgestellt worden, keine Unterhaltspflicht. Die Gesuchstellerin wandte daraufhin ein, dies nicht so verstanden zu haben (act. 38, vgl. oben, Ziff. I.2.3.). Damit musste für das Gericht unzweifelhaft klar sein, dass die Gesuchstellerin die Vereinbarung in einem we- sentlichen Punkt (Höhe des Kinderunterhaltes) nicht verstanden hatte. Die Vor- instanz hätte daraufhin offensichtlich die Vereinbarung am 16. November 2020 nicht genehmigen dürfen, fehlte es doch an der Genehmigungsvoraussetzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO. Mangels Genehmigungsfähigkeit waren damit die Voraus- setzungen für eine Scheidung auf gemeinsames Begehren nicht erfüllt, und das Verfahren wäre gemäss Art. 288 Abs. 2 ZPO kontradiktorisch fortzusetzen gewe- sen (vgl. ZK ZPO-F ANKHAUSER, 3. Aufl. 2016, Art. 288 N 18), was indes unterblie- ben ist. Der angefochtene Entscheid leidet mithin an einem offensichtlichen Man- gel. Der Sachverhalt ist in wesentlichen Teilen zu vervollständigen, weshalb die Sache in Gutheissung des eventualiter gestellten Berufungsantrags (act. 59 S.3 Ziff. 1.3.) an die erste Instanz zur ordnungsgemässen Durchführung des (kontra- diktorischen) Verfahrens zurückzuweisen ist (Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO). - 13 -”
“En effet, en cas d'admission de l’appel, la juridiction de seconde instance ne peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond : comme le juge de première instance, l’autorité d’appel devra réformer la décision attaquée pour lui donner la teneur que le premier aurait lui-même dû lui donner en application de l’art. 288 al. 2 ou 3 CPC. Ainsi, l’autorité d’appel devra, si les conditions du divorce sur requête commune se révèlent n'être pas remplies, rejeter la requête commune en impartissant un délai aux parties pour agir par demande unilatérale, conformément à l’art. 288 al. 3 CPC, tandis qu’elle devra, si les conditions du divorce sur requête commune se révèlent remplies mais que les effets du divorce sont contestés ou que l’accord trouvé par les parties ne peut être ratifié (cf. Dietschy‑Martenet, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure [cité ci-après : CPra Matrimonial], Bâle 2015, n. 5 ad art. 288 CPC, p. 1381), renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour que la procédure se poursuive de manière contradictoire sur les effets accessoires, conformément à l’art. 288 al. 2 CPC. 1.3 En l’espèce, dirigé contre une décision finale de première instance dans une affaire non visée par l'art. 309 CPC, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’acte d’appel ne comporte certes pas de conclusions chiffrées sur les contributions d'entretien remises en cause et l’appelant se contente de conclure à ce que sa situation soit « reconsidérée » et à ce qu’il soit examiné « s’il y a une possibilité de diminuer les pensions alimentaires [qu’il doit] verser » ; cela étant, en cas d’admission de l’appel, la Cour de céans ne pourrait de toute manière qu’annuler le jugement, rejeter la requête commune en divorce et fixer un délai aux parties pour déposer une demande unilatérale en maintenant la litispendance. Partant, les conclusions prises par l’appelant suffisent pour qu’il soit entré en matière sur l’appel. Celui-ci est au surplus suffisamment motivé au regard de l’art. 311 CPC, contrairement à ce que soutient l’intimée.”
“1 CPC étant applicable par analogie (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 284 CPC). Contre la ratification d’une convention au sens de cette dernière disposition, l’appel n’est ouvert que pour faire vérifier que les conditions de la ratification étaient réunies, l’autorité d’appel ne pouvant pas réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation ; elle peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2), d’intensité variable selon les questions concernées (cf. infra consid. 3.2.1 in fine). Si les conditions permettant de ratifier la convention querellée se révèlent n’être pas remplies, l’autorité d’appel ne peut que renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour que la procédure se poursuive en contradictoire, par application analogique de l’art. 288 al. 2 CPC (cf. CACI 22 février 2021/80 consid. 1.2.2 et la référence citée ; Fountoulakis/D’Andrès, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 22 ad art. 279 CPC et les références citées). 1.3 En l’espèce, dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse après capitalisation (cf. art. 92 al. 2 CPC) dépasse 10'000 fr. (cf. Fountoulakis/D’Andrès, op. cit., n. 19 ad art. 279 CPC et la référence citée), l’appel, dûment motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’acte d’appel comporte toutefois des conclusions tendant à la réforme des contributions d’entretien fixées dans la convention ratifiée pour valoir jugement de modification du jugement de divorce ; or, comme rappelé ci-dessus, en cas d’admission de l’appel, la Cour de céans ne pourrait qu’annuler le jugement et renvoyer la cause au premier juge. Les conclusions de l’appel ne sont toutefois pas irrecevables pour autant (cf.”