22 commentaries
Begehren auf Edition des Protokolls, von Notizen oder Tonaufnahmen einer Schlichtungs- oder Vergleichsverhandlung können mit Verweis auf Art. 205 Abs. 1 ZPO abgewiesen werden. In den zitierten Entscheiden wurde ein Editionsersuchen abgelehnt, weil die Gesuchsteller nicht substanziiert darlegten, welche Tatsachen sie mit den beantragten Beweismitteln beweisen wollten.
“Gemäss Vorinstanz beantragten die Parteien, dass das Protokoll, die Notizen und die Tonbandaufnahme der Vergleichsverhandlung ediert werden. Diesen Beweisantrag wies die Vorinstanz ab. Sie verwies auf Art. 205 Abs. 1 ZPO, wonach im Schlichtungsverfahren die Aussagen der Parteien weder protokolliert noch später im Entscheidverfahren verwendet werden dürfen. Der Beschwerdeführer hält für "bemerkenswert", dass die gesamte Vergleichsverhandlung vom 6. Januar 2021 aufgezeichnet wurde. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Vorinstanz seinen Antrag auf Beizug der Tonbandaufnahme mit dem Verweis auf die Vertraulichkeit von Vergleichsgesprächen abweise. Der Beschwerdeführer habe den Beweisantrag form- und fristgerecht im Sinne von Art. 152 Abs. 1 ZPO gestellt. Auch die Beschwerdegegnerin habe ausdrücklich die Edition des Protokolls, der Notizen sowie der Tonbandaufnahmen verlangt. Unter diesen Umständen sei nicht einzusehen, mit welcher Begründung der Beizug der Beweismittel abgewiesen werden könnte. Es kann offenbleiben, welche Tragweite dem Art. 205 Abs. 1 ZPO mit Blick auf Vergleichsverhandlungen zukommt (vgl. dazu etwa BGE 146 I 30 E. 2.4 mit zahlreichen Hinweisen). Es muss auch nicht beantwortet werden, wie es sich damit verhält, dass die Beschwerdegegnerin denselben Beweisantrag stellte wie der Beschwerdeführer. Denn dieser legt nicht substanziiert dar, welche Tatsachen er mit den beantragten Beweismitteln beweisen will. Er trägt lediglich vor, dass die Tonbandaufnahme für ihn eines der zentralen Beweismittel darstelle, um seinen Standpunkt im Revisionsverfahren zu stützen. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, mit welchen Tatsachen der Beschwerdeführer die vorinstanzliche Begründung zu Fall bringen will, dass das caput controversum seine Ansprüche ab dem 13. Februar 2020 umfasste (vgl. dazu E. 3.4.1 hiervor).”
“c ZPO kann unter anderem revisionsweise geltend gemacht werden, die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der gerichtliche Vergleich sei unwirksam. Als Unwirksamkeitsgründe kommen nebst weiteren Irrtum (Art. 23 ff. Bundesgesetz betreffend die Ergänzung zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 [OR]; SR 220), Täuschung (Art. 28 OR) und Furchterregung (Art. 29 f. OR) in Betracht (BSK ZPO-Herzog, Art. 328 N 64). Die Revision nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO ist für materielle und prozessuale Mängel des Vergleichs primäres und ausschliessliches «Rechtsmittel» (BGE 139 II 133 E. 1.3). 1.3. Da der Gesuchsteller einen zulässigen Revisionsgrund (Irrtum) anruft und auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist auf das rechtzeitig eingereichte Revisionsgesuch (Art. 329 Abs. 1 ZPO) einzutreten. 1.4. In beweisrechtlicher Hinsicht ist vorweg zu nehmen, dass dem Antrag der Parteien auf Edition des Protokolls, der Notizen und der Tonbandaufnahme der Verhandlung vom 6. Januar 2021 unter Berücksichtigung von Art. 205 Abs. 1 ZPO, wonach im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens die Aussagen der Parteien weder protokolliert noch später im Entscheidverfahren verwendet werden dürfen, nicht stattgegeben werden kann (vgl. BSK ZPO-Infanger, Art. 205 N 1). 2. 2.1. Der Gesuchsteller macht im Wesentlichen geltend, er habe sich bei Abschluss des Vergleichs vom 6. Januar 2021 im Verfahren ZV.2021.16 in einem wesentlichen Irrtum befunden. Namentlich sei er davon ausgegangen, die mit Vergleich vom 6. Januar 2021 vereinbarte Summe von CHF 40'000.00 lediglich den Zeitraum vom 17. Juni 2020 bis zum 31. Januar 2021 betreffen würden und nicht auch die Periode vom 13. Februar 2020 bis zum 16. Juni 2020. Der Vergleich sei daher unwirksam und das Verfahren ZV.2020.16 sei wiederaufzunehmen. 2.2. Die Gesuchgegnerin hält zur Hauptsache dagegen, es seien insgesamt keine Anhaltspunkte ersichtlich, die dafürsprächen, dass der Gesuchsteller bei Vergleichsschluss einem (wesentlichen) Irrtum unterlegen sei. Folglich sei der Vergleich nicht unwirksam und das Verfahren ZV.”
Äusserungen in der Schlichtungsakte dürfen im anschliessenden Hauptverfahren gegenüber denselben Parteien grundsätzlich nicht verwertet werden; das Verwertungsverbot hat nach der zitierten Rechtsprechung einen absoluten Charakter.
“En outre, il soutient que s’il avait fait référence à ce document dans sa requête de conciliation, c’était uniquement en relation avec ses prétentions en remboursement de la consommation de mazout et aucunement pour démontrer la conclusion d’un contrat subséquent. Il fallait ainsi uniquement y voir des discussions à bien plaire entre les parties lorsque les relations étaient bonnes. En l’espèce, le premier juge a retenu à juste titre que l’allégué 7 de la requête de conciliation ne pouvait être exploité au fond en application de l’art. 205 al. 1 CPC. En effet, contrairement à ce que plaide l’appelant, il ne s’agit pas d’une allégation au sens de l’art. 55 al. 1 CPC. Il ne s’agit pas non plus d’une déclaration de la partie adverse au sens de l’art. 191 CPC, faute de respect de la formalité prévue à l’art. 191 al. 2 CPC. Ainsi, la question eût dû faire l’objet d’une allégation régulière pour pouvoir être retenue dans le jugement au fond. Enfin, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’interdiction d’exploitation au fond de la procédure de conciliation a un caractère absolu pour les mêmes parties (Egli, in Brunner/Gasser/Schwander, DIKE-Kommentar ZPO II, 2e éd. Zurich 2016, n. 5 ad art. 205 CPC ; Infanger, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 5 ad art. 205 CPC). Par surabondance, on relèvera que la déclaration figurant sous l’allégué 7 de la requête de conciliation ne saurait être retenue comme telle. Il ressort en effet des faits établis, qu’après avril 2017, l’appelant a toujours contesté la prise en charge du stock de mazout prévue dans le décompte du 6 avril 2017. L’appelant persiste sur ce point dans son mémoire d’appel, sans relier cette constatation à son développement antérieur au sujet d’un prétendu accord sur ce point. La procédure au fond démontre toutefois clairement qu’aucun accord sur le décompte envoyé le 6 avril 2017 ne lie les parties. On peut certes corriger la date du 3 mai 2017 retenue par le premier juge au sujet d’un courriel daté en réalité du 5 mars 2017, mais cela ne modifie en rien l’appréciation qui précède. Ce courriel ne démontre pas que les parties se seraient entendues pour mettre les frais de changement de porte et de peinture à la charge de l’acheteur.”
“Il fallait ainsi uniquement y voir des discussions à bien plaire entre les parties lorsque les relations étaient bonnes. En l’espèce, le premier juge a retenu à juste titre que l’allégué 7 de la requête de conciliation ne pouvait être exploité au fond en application de l’art. 205 al. 1 CPC. En effet, contrairement à ce que plaide l’appelant, il ne s’agit pas d’une allégation au sens de l’art. 55 al. 1 CPC. Il ne s’agit pas non plus d’une déclaration de la partie adverse au sens de l’art. 191 CPC, faute de respect de la formalité prévue à l’art. 191 al. 2 CPC. Ainsi, la question eût dû faire l’objet d’une allégation régulière pour pouvoir être retenue dans le jugement au fond. Enfin, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’interdiction d’exploitation au fond de la procédure de conciliation a un caractère absolu pour les mêmes parties (Egli, in Brunner/Gasser/Schwander, DIKE-Kommentar ZPO II, 2e éd. Zurich 2016, n. 5 ad art. 205 CPC ; Infanger, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 5 ad art. 205 CPC). Par surabondance, on relèvera que la déclaration figurant sous l’allégué 7 de la requête de conciliation ne saurait être retenue comme telle. Il ressort en effet des faits établis, qu’après avril 2017, l’appelant a toujours contesté la prise en charge du stock de mazout prévue dans le décompte du 6 avril 2017. L’appelant persiste sur ce point dans son mémoire d’appel, sans relier cette constatation à son développement antérieur au sujet d’un prétendu accord sur ce point. La procédure au fond démontre toutefois clairement qu’aucun accord sur le décompte envoyé le 6 avril 2017 ne lie les parties. On peut certes corriger la date du 3 mai 2017 retenue par le premier juge au sujet d’un courriel daté en réalité du 5 mars 2017, mais cela ne modifie en rien l’appréciation qui précède. Ce courriel ne démontre pas que les parties se seraient entendues pour mettre les frais de changement de porte et de peinture à la charge de l’acheteur. L’appelant ne parvient ainsi pas à établir factuellement l’existence d’un accord à même de justifier ses prétentions reconventionnelles à l’égard de l’intimé.”
Heimliche Aufnahmen oder die Weitergabe vertraulicher Schlichtungsäusserungen können berufsdisziplinarische Sanktionen gegen Anwältinnen und Anwälte nach sich ziehen. Soweit die Äusserungen entgegen der Vertraulichkeit verwendet werden, kommt je nach Sachverhalt zudem eine strafrechtliche Verantwortlichkeit (z. B. nach Art. 293 StGB) oder eine prozessuale Auseinandersetzung in Betracht.
“En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le comportement du recourant, contraire aux règles de la profession d'avocat, doit être qualifié de grave. Peu importe qu'aucune procédure pénale n'ait été ouverte. En enregistrant les propos tenus devant la Commission de conciliation durant une audience, alors que ceux-ci sont confidentiels (cf. art. 205 CPC), le recourant compromet la confiance nécessaire au bon fonctionnement des institutions judiciaires, ce d'autant plus que les mandants de l'avocate de la partie adverse étaient également présents. Certes, cette façon de procéder n'a pas empêché la conclusion d'un accord mais cet élément n'est d'aucun secours à l'intéressé, pas plus que l'allégation selon laquelle celui-ci n'entendait pas produire l'enregistrement obtenu lors de l'éventuelle suite de la procédure judiciaire. À la différence du droit de la responsabilité civile, la condamnation disciplinaire ne présuppose pas que le comportement incriminé ait causé un préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 7.5.). En procédant ainsi, le recourant a porté atteinte à la réputation de la profession d'avocat. En outre, durant la présente procédure, l'intéressé, plutôt que de reconnaître ses torts, a commencé par chercher à faire reposer la responsabilité du déroulement des événements sur la Commission de conciliation et ce n'est que devant le Tribunal fédéral qu'il admet avoir enfreint son obligation d'agir avec soin et diligence.”
“Vu : - la plainte pénale déposée le 16 mai 2022 par A______ CO et B______ CO (ci-après, les plaignantes) contre C______ et D______, E______, F______, G______, H______ et I______; - l’ordonnance de suspension rendue le 12 juin 2022, communiquée par pli simple, par le Ministère public; - le recours des plaignantes, du 4 juillet 2022; - les sûretés de CHF 1'200.- versées par les recourantes. Attendu, en fait, que : - les plaignantes ont déposé plainte contre D______, C______ et E______ pour fausses déclaration en justice (306 CP), respectivement faux témoignage (307 CP), et faux dans les titres (251 CP), commis, à l'occasion de déclarations écrites en août 2020 et orales en février 2021, dans le cadre d'une procédure arbitrale, engagée en 2019 et toujours pendante, entre elles-mêmes et J______ SA; - la plainte étaient également dirigée contre les avocats américains et suisses de J______ SA qui avaient manqué à leur devoir en divulguant dans l'arbitrage des faits concernant une procédure de conciliation relative à un autre litige, ouverte devant les tribunaux du canton de Vaud. Une telle procédure étant confidentielle (art. 205 CPC), ils avaient commis une infraction à l'art. 293 CP (publication de débats officiels secrets); - dans son ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale jusqu'au prononcé de la sentence arbitrale du litige opposant les recourantes à J______ SA, au motif que l'arbitre était mieux à même d'apprécier la valeur des témoignages en question; l’issue de la procédure dépendait d'un autre procès dont il paraissait indiqué d'attendre la fin, conformément à l’art. 314 al. 1 let. b CPP; il a précisé que la procédure n'avait pas encore fait l'objet d'une ouverture d'instruction; - à l’appui de leurs recours, les plaignantes allèguent que si l'arbitre était effectivement amené à apprécier la valeur des différents témoignages qui lui avaient été présentés, il ne serait pas en mesure de déterminer si l'un(e) ou l'autre des témoins ou parties avait commis un faux témoignage, respectivement une fausse déclaration ou un faux dans les titres. Dans la mesure où la véracité des déclarations faites devant l'arbitre par les prévenus était remise en question, il appartenait au Ministère public d'instruire la cause afin de déterminer si ces derniers avaient, ou non, fait des affirmations mensongères; - elles reprochent également aux prévenus des faux dans les titres (art.”
Äusserungen und Zugeständnisse, die in der Schlichtungs- oder Einigungsverhandlung gemacht werden, dürfen nicht protokolliert und im weiteren Entscheidverfahren nicht verwertet werden. Dies gilt auch für konkrete Zugeständnisse, die in der Requête/ im Schlichtungsbegehren enthalten sind.
“En substance, s'agissant des prétentions reconventionnelles de l'acheteur, il avait retenu, en se fondant sur le contrat de vente à terme, que la commune et réelle intention des parties était de mettre tous les frais de réparation de l'immeuble à la charge de l'acheteur dès la prise en possession anticipée des lieux. L'état de l'immeuble était pris en compte dans la fixation du prix de vente. Le décompte pour la répartition des travaux et frais du 6 avril 2017 n'avait jamais été accepté par l'acheteur, de sorte qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties au sujet notamment de la nouvelle porte d'entrée ou de la piscine. Par surabondance, le premier juge avait relevé que l'acheteur ne pouvait se référer aux allégations contenues dans la requête de conciliation du vendeur, de telles allégations étant confidentielles au sens de l'art. 205 al. 1 CPC. Pour sa part, la cour cantonale a retenu que selon l'acheteur, le vendeur aurait admis à l'allégué 7 de sa requête de conciliation que le décompte du 6 avril 2017 aurait été accepté par les parties. La cour cantonale a considéré que l'allégué 7 de cette requête ne pouvait être exploité au fond, en application de l'art. 205 al. 1 CPC. Il ne s'agissait pas d'une allégation au sens de l'art. 55 al. 1 CPC, ni d'une déclaration de la partie adverse au sens de l'art. 191 CPC. Ainsi, la question aurait dû faire l'objet d'une allégation régulière pour pouvoir être retenue dans le jugement au fond. Par surabondance, la cour cantonale a ajouté que la déclaration figurant à l'allégué 7 de la requête de conciliation ne saurait être retenue comme telle. En effet, il ressortait des faits établis qu'après avril 2017, l'acheteur avait toujours contesté la prise en charge du stock de mazout prévu dans le décompte du 6 avril 2017. L'acheteur persistait sur ce point dans son mémoire d'appel, sans relier cette constatation à son développement antérieur au sujet d'un prétendu accord sur ce point. La procédure au fond démontrait toutefois clairement qu'aucun accord sur le décompte envoyé le 6 avril 2017 ne liait les parties. On pouvait certes corriger la date du 3 mai 2017 retenue par le premier juge au sujet d'un courriel daté en réalité du 5 mars 2017, mais cela ne modifiait en rien cette appréciation.”
“L’interprétation contractuelle des manifestations de volonté implique d’abord une interprétation subjective et, en cas d’échec seulement d’une telle interprétation, elle nécessite une interprétation objective selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; ATF 138 III 659, JdT 2013 II 400 consid. 4.2.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances. L'on peut ainsi imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Elle consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances – interprétées à la lumière de leur signification concrète – qui l’ont précédée ou accompagnée, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). 3.2.2 L’art. 205 al. 1 CPC prévoit que les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond. Le but de ce principe est de permettre aux parties de s’exprimer librement lors de la tentative de conciliation, afin de favoriser la conclusion d’un accord à l’amiable (ATF 140 III 70 consid. 4.3). Les déclarations faites durant la phase transactionnelle ne constituent pas des allégations au sens de l’art. 55 al. 1 CPC. Lorsque l’autorité de conciliation envisage de rendre une décision au sens de l’art. 212 CPC, elle ouvre les débats principaux et invite les parties à plaider conformément à l’art. 228 CPC, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 219 CPC. C’est à ce moment que la phase d’allégation débute (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 9 ad art. 205 CPC et les réf. citées). 3.3 S’agissant des prétentions de l’intimé, le premier juge a considéré que les coûts du mazout étaient à la charge de l’appelant, locataire de l’immeuble du 1er avril 2017 au 22 décembre 2017, dès lors qu’il s’agissait de frais d’entretien (art.”
“1 und 2 ZPO hat das Scheidungsgericht zu prüfen, ob ein Scheidungsgrund gegeben ist. Liegt ein solcher vor, hat es zu versuchen, zwischen den Ehegatten eine Einigung über die Scheidungsfolgen herbeizuführen. Diese Einigungsverhandlung tritt an die Stelle eines Schlichtungsverfahrens (Art. 198 lit. c ZPO) und ist grundsätzlich immer durchzuführen (BGE 138 III 366 E. 3.1.5). Die Einigungsverhandlung weist von ihrem Inhalt bzw. Charakter her Parallelen zur Schlichtungsverhandlung und zu einer Instruktionsverhandlung auf. Mit Ersterer teilt sie die Funktion, auf eine gütliche Einigung zwischen den Parteien hinzuwirken, mit Letzterer die Möglichkeit, den Prozessstoff mit den Parteien zu erörtern und gleichsam vorzubereiten. Formell ist die Einigungsverhandlung aber weder das eine noch das andere, sind die Parteien doch nicht gezwungen, ihre Anträge und insbesondere Beweismittel auf die Einigungsverhandlung hin einzureichen (BK ZPO-Spycher, 2012, Art. 291 N 12). Dem Zweck der Einigungsverhandlung entsprechend dürfen in analoger Anwendung von Art. 205 Abs. 1 ZPO die im Rahmen der Vergleichsgespräche getätigten Aussagen der Ehegatten weder protokolliert noch später im Entscheidverfahren verwendet werden (FamKomm Scheidung-Fankhauser, 3. Aufl., 2017, Art. 291 N 5). Die Vorinstanz durfte daher die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens bei der Berufungsbeklagten nicht mit der Begründung ablehnen, dass sich der Berufungskläger an der Einigungsverhandlung vom 30. Oktober 2020 nicht ausdrücklich gegen die Ausbildung der Berufungsbeklagten ausgesprochen hatte. Den Rechtsschriften des Berufungsklägers lässt sich ebenfalls keine Zustimmung zum Beginn einer Ausbildung und zur Finanzierung derselben entnehmen. Selbst wenn die Aussagen des Berufungsklägers an der Einigungsverhandlung herangezogen würden, hatte sich dieser bereit erklärt, die Ausbildung der Berufungsbeklagten allenfalls im Rahmen einer Gesamteinigung über die Scheidungsfolgen mitzufinanzieren. Zu einer Gesamteinigung ist es jedoch bis heute nicht gekommen, womit aus den Aussagen des Berufungsklägers keine vorbehaltlose Zustimmung zur Finanzierung der Ausbildung der Berufungsbeklagten abgeleitet werden kann.”
In der Lehre wird diskutiert, ob Art. 205 ZPO (Vertraulichkeit des Schlichtungsverfahrens) analog auf die Einigungsverhandlung nach Art. 291 ZPO anzuwenden ist. Vertreter einer Instruktionsauffassung sehen die Einigungsverhandlung zumindest teilweise als instruktiven Akt, während andere Autoren deren Schlichtungsfunktion betonen und daher die analoge Anwendung von Art. 205 ZPO befürworten. Letztere Folge würde zur Konsequenz haben, dass im Rahmen der Einigungsverhandlung vorgelegte Vergleichsvorschläge vertraulich zu behandeln sind.
“Von einem mindestens teilweisen Instruktionscharakter geht auch DANIEL BÄHLER aus, wenn er festhält, das Gericht solle in formloser Atmosphäre die Scheidungsklage mit den Parteien erörtern und den Sachverhalt zu klären versuchen (BÄHLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 291 ZPO). DENIS TAPPY betont dagegen die Schlichtungsfunktion der Einigungsverhandlung und möchte deshalb Art. 205 ZPO (Vertraulichkeit des Schlichtungsverfahrens) analog angewendet wissen (TAPPY, in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [Hrsg.], 2. Aufl. 2019 [Commentaire Romand CPC], N. 15 zu Art. 291 ZPO); dies hätte zur Folge, dass ein Rechtsanwalt gemäss Art. 12 lit. a BGFA gehalten wäre, dem Gericht anlässlich einer Einigungsverhandlung (im Sinne von Art. 291 ZPO) vorgelegte Vergleichsvorschläge anschliessend vertraulich zu behandeln (vgl. FRANÇOIS BOHNET, in: Commentaire Romand CPC, N. 2 zu Art. 205 ZPO, der diese Ansicht allerdings nur im Kontext von Art. 205 ZPO, d. h. wenn der Vergleichsvorschlag im Schlichtungsverfahren gemäss Art. 202 ff. ZPO vorgelegt wird, vertritt). ANNETTE SPYCHER ist der Auffassung, die Einigungsverhandlung weise vom Charakter her Parallelen zu einer Sühneverhandlung und zu einer Instruktionsverhandlung auf, formell sei sie weder das eine noch das andere (SPYCHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, N. 12 zu Art. 291 ZPO).”
“Ein Schlichtungsverfahren findet im Scheidungsverfahren nicht statt (Art. 198 lit. c ZPO). Aufgrund der Lehre ist die Natur der Einigungsverhandlung vage. Gemäss Thomas SUTTER-SOMM/MILAN LAZIC ist letztere der Sache nach eine Instruktionsverhandlung (SUTTER-SOMM/ LAZIC, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), 3. Aufl. 2016, N. 5a zu Art. 291 ZPO). Von einem mindestens teilweisen Instruktionscharakter geht auch DANIEL BÄHLER aus, wenn er festhält, das Gericht solle in formloser Atmosphäre die Scheidungsklage mit den Parteien erörtern und den Sachverhalt zu klären versuchen (BÄHLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 291 ZPO). DENIS TAPPY betont dagegen die Schlichtungsfunktion der Einigungsverhandlung und möchte deshalb Art. 205 ZPO (Vertraulichkeit des Schlichtungsverfahrens) analog angewendet wissen (TAPPY, in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [Hrsg.], 2. Aufl. 2019 [Commentaire Romand CPC], N. 15 zu Art. 291 ZPO); dies hätte zur Folge, dass ein Rechtsanwalt gemäss Art. 12 lit. a BGFA gehalten wäre, dem Gericht anlässlich einer Einigungsverhandlung (im Sinne von Art. 291 ZPO) vorgelegte Vergleichsvorschläge anschliessend vertraulich zu behandeln (vgl. FRANÇOIS BOHNET, in: Commentaire Romand CPC, N. 2 zu Art. 205 ZPO, der diese Ansicht allerdings nur im Kontext von Art. 205 ZPO, d. h. wenn der Vergleichsvorschlag im Schlichtungsverfahren gemäss Art. 202 ff. ZPO vorgelegt wird, vertritt). ANNETTE SPYCHER ist der Auffassung, die Einigungsverhandlung weise vom Charakter her Parallelen zu einer Sühneverhandlung und zu einer Instruktionsverhandlung auf, formell sei sie weder das eine noch das andere (SPYCHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, N.”
Art. 205 Abs. 1 ZPO betrifft die Schlichtungsverhandlung im Rahmen des unter dem Titel «Conciliation» geregelten Verfahrensvorbehalts. Ob und in welchem Umfang die Vorschrift auf andere Verfahrensarten, namentlich auf Verfügungen über provisorische Massnahmen, anwendbar ist, ist nicht ohne Weiteres gegeben und wurde in der zitierten Rechtsprechung als zweifelhaft erachtet.
“Dans un premier grief, l’appelant invoque une violation du principe de la confidentialité de la procédure de conciliation, consacré à l’art. 205 CPC. Il fait en particulier valoir que le premier juge a fait état dans l’ordonnance litigieuse de discussions transactionnelles ayant eu lieu en audience. Il en conclut qu’il aurait établi les faits de manière arbitraire et que son raisonnement serait faussé. 3.1 L’art. 205 al. 1 CPC, qui se situe dans le « Titre 1 Conciliation », prévoit que les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond. 3.2 En préambule, il est relevé que l’art 205 al. 1 CPC dont se prévaut l’appelant concerne l’audience de conciliation en tant que préalable obligatoire avant l’introduction d’une procédure au fond au sens du CPC. Or, les discussions transactionnelles auxquelles l’intéressé fait référence ont eu lieu lors de l’audience de mesures provisionnelles du 26 janvier 2021, – et pas lors d’une audience de conciliation au sens des art. 197 ss CPC –, de sorte que l’application de l’art. 205 al. 1 CPC est en l’occurrence douteuse. Si on peut néanmoins admettre que la référence, même brève, au sort des pourparlers transactionnels n’avait pas sa place dans l’ordonnance entreprise, cette seule mention ne saurait évidemment suffire pour retenir que le premier juge aurait établi les faits de manière arbitraire ou tenu un raisonnement erroné. Le moyen doit par conséquent être rejeté. 4. L’appelant invoque une violation du principe d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles, et estime avoir droit au versement d’une contribution d’entretien de la part de l’intimée dans la mesure où sa situation financière se serait détériorée. 4.1 4.1.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).”
“Dans un premier grief, l’appelant invoque une violation du principe de la confidentialité de la procédure de conciliation, consacré à l’art. 205 CPC. Il fait en particulier valoir que le premier juge a fait état dans l’ordonnance litigieuse de discussions transactionnelles ayant eu lieu en audience. Il en conclut qu’il aurait établi les faits de manière arbitraire et que son raisonnement serait faussé. 3.1 L’art. 205 al. 1 CPC, qui se situe dans le « Titre 1 Conciliation », prévoit que les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond. 3.2 En préambule, il est relevé que l’art 205 al. 1 CPC dont se prévaut l’appelant concerne l’audience de conciliation en tant que préalable obligatoire avant l’introduction d’une procédure au fond au sens du CPC. Or, les discussions transactionnelles auxquelles l’intéressé fait référence ont eu lieu lors de l’audience de mesures provisionnelles du 26 janvier 2021, – et pas lors d’une audience de conciliation au sens des art. 197 ss CPC –, de sorte que l’application de l’art. 205 al. 1 CPC est en l’occurrence douteuse. Si on peut néanmoins admettre que la référence, même brève, au sort des pourparlers transactionnels n’avait pas sa place dans l’ordonnance entreprise, cette seule mention ne saurait évidemment suffire pour retenir que le premier juge aurait établi les faits de manière arbitraire ou tenu un raisonnement erroné. Le moyen doit par conséquent être rejeté. 4. L’appelant invoque une violation du principe d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles, et estime avoir droit au versement d’une contribution d’entretien de la part de l’intimée dans la mesure où sa situation financière se serait détériorée. 4.1 4.1.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).”
Äusserungen der Parteien im nichtöffentlichen Schlichtungs-/Güteverfahren sind vertraulich; sie dürfen weder protokolliert noch später im Erkenntnisverfahren verwertet werden und sollen so eine freie, unbefangene Aussprache ermöglichen.
“Il ajoute que la personne qui assiste une partie doit rester en retrait; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes. Enfin, en se référant à l'art. 204 al. 3 CPC (resp. à l'art. 201 al. 3 du projet, de même teneur), il relève que la représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6939; arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). Pour que la conciliation puisse atteindre son but, il faut exiger d'une personne morale qu'elle comparaisse en tant que partie à l'audience de conciliation par l'intermédiaire d'un organe ou à tout le moins d'une personne dotée d'une procuration (commerciale) et habilitée à conduire le procès, qui soit en outre familiarisée avec l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3; cf. également ATF 141 III 80 consid. 1.3). 3.1.2 L'audience de conciliation n'est pas publique (art. 203 al. 3 1ère phrase CPC) et les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond (art. 205 al. 1 CPC), car les parties doivent pouvoir discuter librement (ATF 140 III 70 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). Selon l'art. 235 al. 3 CPC, le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal. L'autorité compétente pour connaître de l'action en rectification est celle qui a rédigé le procès-verbal. Il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). 3.1.3 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). Si une partie ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, elle est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid.”
“3 festhielt, dass sich erst an der Verhandlung mit letzter Sicherheit ergebe, ob ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien stattfinden könne, stellt die Weigerung der Parteien, sich anlässlich der Schlichtungsverhandlung zur Sache zu äussern, kein Prozesshinder- nis dar. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinne – wie das Schlichtungsverfahren überhaupt – darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubrin- gen, die sich miteinander im Streit befinden. Indem die Parteien vorliegend ihrer - 4 - Pflicht zum persönlichen Erscheinen nachkamen und die Schlichtungsbehörde zu einer persönlichen und vorbehaltlosen Aussprache nicht nur Hand bot, sondern ak- tiv darauf hinzuwirken versuchte, war der Zweck der Schlichtungsverhandlung – ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien zu ermöglichen – insofern sicherge- stellt. Weitergehende Anforderungen an die Teilnahme der Parteien an der Schlichtungs- verhandlung zu stellen, widerspräche überdies dem fundamentalen Vertraulich- keitsgrundsatz. Die Äusserungen der Parteien im Rahmen der eigentlichen Schlich- tung dürfen weder protokolliert noch später in einem nachfolgenden Prozess be- rücksichtigt werden, sonst wird eine unbefangene Aussprache illusorisch (Art. 205 Abs. 1 ZPO; BGE 140 III 70 E. 4.3). Eine Ausnahme besteht für die Kurzbegründung eines Urteilsvorschlags oder Entscheids der Schlichtungsbehörde (Art. 205 Abs. 2 ZPO). Daher ist der Standpunkt einer an der Schlichtungsverhandlung anwesenden Partei, trotz Erläuterung des Sinn und Zwecks des Verfahrens sich nicht weiterge- hend zum Schlichtungsgesuch äussern zu wollen – obschon es unbefriedigend er- scheinen mag – hinzunehmen. Die Parteien sind in Absprache mit ihren Rechtsvertretern baldmöglichst erneut zur Hauptverhandlung vorzuladen. (...).» Zürcher Mietrechtspraxis (ZMP): Entscheidungen des Mietgerichtes und der Schlichtungsbe- hörde des Bezirkes Zürich. Ausgabe 2022, 32. Jahrgang. Herausgegeben vom Mietgericht des Bezirkes Zürich, Postfach, 8036 Zürich © Mietgericht des Bezirkes Zürich, Redaktion: MLaw J. Mosele, Leitende Gerichtsschreiberin; Dr. R. Weber, Mietgerichtspräsident”
“Der bestrittene Vorwurf betrifft eine Äusserung, die im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens nach Art. 202 ff. ZPO ergangen sein soll, in dem Äusserungen geheim bleiben und die Emotionen oftmals "hochgehen" und von der Vermittlerin als nicht sachwesentlich nicht "registriert" werden. Bei der fraglichen Äusserung, deren Kontext unklar bleibt, handelt es sich um eine blosse Parteibehauptung des Beschwerdeführers. Das nicht öffentliche Schlichtungsverfahren ist vertraulich; Aussagen der Parteien dürfen weder protokolliert noch später im Entscheidverfahren verwendet werden (Art. 205 Abs. 1 ZPO). Das Institut des Schlichtungsverfahrens, in dem "die Klienten auch einmal frei von der Leber weg reden können", würde grundsätzlich und systemwidrig in Frage gestellt, wenn die Klienten mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssten. Es ist die Funktion der Vermittlerin, für eine geordnete Gesprächsführung besorgt zu sein. Das Schlichtungsverfahren darf nicht strafrechtlich instrumentalisiert werden, um Druck auszuüben oder um das Zivilverfahren präjudizieren zu wollen.”
Schlichtungsverhandlungen sind vertraulich: Die dort von den Parteien gemachten Äusserungen dürfen nicht protokolliert und im weiteren Entscheidverfahren nicht verwertet werden. Dies gilt nach der Rechtsprechung grundsätzlich auch hinsichtlich einer strafrechtlichen Verwertung. Die Einigungsverhandlung wird nach der Praxis in analoger Weise behandelt.
“Selon l'art. 205 al. 1 CPC, les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond. Il ressort du Message du Conseil fédéral que cette disposition vise à garantir l'objectivité des dépositions faites par les parties (Message CPC, p. 6940; ATF 146 III 265 consid. 5.5.3).”
“Der bestrittene Vorwurf betrifft eine Äusserung, die im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens nach Art. 202 ff. ZPO ergangen sein soll, in dem Äusserungen geheim bleiben und die Emotionen oftmals "hochgehen" und von der Vermittlerin als nicht sachwesentlich nicht "registriert" werden. Bei der fraglichen Äusserung, deren Kontext unklar bleibt, handelt es sich um eine blosse Parteibehauptung des Beschwerdeführers. Das nicht öffentliche Schlichtungsverfahren ist vertraulich; Aussagen der Parteien dürfen weder protokolliert noch später im Entscheidverfahren verwendet werden (Art. 205 Abs. 1 ZPO). Das Institut des Schlichtungsverfahrens, in dem "die Klienten auch einmal frei von der Leber weg reden können", würde grundsätzlich und systemwidrig in Frage gestellt, wenn die Klienten mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssten. Es ist die Funktion der Vermittlerin, für eine geordnete Gesprächsführung besorgt zu sein. Das Schlichtungsverfahren darf nicht strafrechtlich instrumentalisiert werden, um Druck auszuüben oder um das Zivilverfahren präjudizieren zu wollen.”
“1 und 2 ZPO hat das Scheidungsgericht zu prüfen, ob ein Scheidungsgrund gegeben ist. Liegt ein solcher vor, hat es zu versuchen, zwischen den Ehegatten eine Einigung über die Scheidungsfolgen herbeizuführen. Diese Einigungsverhandlung tritt an die Stelle eines Schlichtungsverfahrens (Art. 198 lit. c ZPO) und ist grundsätzlich immer durchzuführen (BGE 138 III 366 E. 3.1.5). Die Einigungsverhandlung weist von ihrem Inhalt bzw. Charakter her Parallelen zur Schlichtungsverhandlung und zu einer Instruktionsverhandlung auf. Mit Ersterer teilt sie die Funktion, auf eine gütliche Einigung zwischen den Parteien hinzuwirken, mit Letzterer die Möglichkeit, den Prozessstoff mit den Parteien zu erörtern und gleichsam vorzubereiten. Formell ist die Einigungsverhandlung aber weder das eine noch das andere, sind die Parteien doch nicht gezwungen, ihre Anträge und insbesondere Beweismittel auf die Einigungsverhandlung hin einzureichen (BK ZPO-Spycher, 2012, Art. 291 N 12). Dem Zweck der Einigungsverhandlung entsprechend dürfen in analoger Anwendung von Art. 205 Abs. 1 ZPO die im Rahmen der Vergleichsgespräche getätigten Aussagen der Ehegatten weder protokolliert noch später im Entscheidverfahren verwendet werden (FamKomm Scheidung-Fankhauser, 3. Aufl., 2017, Art. 291 N 5). Die Vorinstanz durfte daher die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens bei der Berufungsbeklagten nicht mit der Begründung ablehnen, dass sich der Berufungskläger an der Einigungsverhandlung vom 30. Oktober 2020 nicht ausdrücklich gegen die Ausbildung der Berufungsbeklagten ausgesprochen hatte. Den Rechtsschriften des Berufungsklägers lässt sich ebenfalls keine Zustimmung zum Beginn einer Ausbildung und zur Finanzierung derselben entnehmen. Selbst wenn die Aussagen des Berufungsklägers an der Einigungsverhandlung herangezogen würden, hatte sich dieser bereit erklärt, die Ausbildung der Berufungsbeklagten allenfalls im Rahmen einer Gesamteinigung über die Scheidungsfolgen mitzufinanzieren. Zu einer Gesamteinigung ist es jedoch bis heute nicht gekommen, womit aus den Aussagen des Berufungsklägers keine vorbehaltlose Zustimmung zur Finanzierung der Ausbildung der Berufungsbeklagten abgeleitet werden kann.”
“En substance, s'agissant des prétentions reconventionnelles de l'acheteur, il avait retenu, en se fondant sur le contrat de vente à terme, que la commune et réelle intention des parties était de mettre tous les frais de réparation de l'immeuble à la charge de l'acheteur dès la prise en possession anticipée des lieux. L'état de l'immeuble était pris en compte dans la fixation du prix de vente. Le décompte pour la répartition des travaux et frais du 6 avril 2017 n'avait jamais été accepté par l'acheteur, de sorte qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties au sujet notamment de la nouvelle porte d'entrée ou de la piscine. Par surabondance, le premier juge avait relevé que l'acheteur ne pouvait se référer aux allégations contenues dans la requête de conciliation du vendeur, de telles allégations étant confidentielles au sens de l'art. 205 al. 1 CPC. Pour sa part, la cour cantonale a retenu que selon l'acheteur, le vendeur aurait admis à l'allégué 7 de sa requête de conciliation que le décompte du 6 avril 2017 aurait été accepté par les parties. La cour cantonale a considéré que l'allégué 7 de cette requête ne pouvait être exploité au fond, en application de l'art. 205 al. 1 CPC. Il ne s'agissait pas d'une allégation au sens de l'art. 55 al. 1 CPC, ni d'une déclaration de la partie adverse au sens de l'art. 191 CPC. Ainsi, la question aurait dû faire l'objet d'une allégation régulière pour pouvoir être retenue dans le jugement au fond. Par surabondance, la cour cantonale a ajouté que la déclaration figurant à l'allégué 7 de la requête de conciliation ne saurait être retenue comme telle. En effet, il ressortait des faits établis qu'après avril 2017, l'acheteur avait toujours contesté la prise en charge du stock de mazout prévu dans le décompte du 6 avril 2017. L'acheteur persistait sur ce point dans son mémoire d'appel, sans relier cette constatation à son développement antérieur au sujet d'un prétendu accord sur ce point. La procédure au fond démontrait toutefois clairement qu'aucun accord sur le décompte envoyé le 6 avril 2017 ne liait les parties. On pouvait certes corriger la date du 3 mai 2017 retenue par le premier juge au sujet d'un courriel daté en réalité du 5 mars 2017, mais cela ne modifiait en rien cette appréciation.”
Im formellen Entscheidverfahren nach Art. 212 ZPO sind die Parteiaussagen zu protokollieren. Die Schlichtungsbehörde führt ein formelles Entscheidverfahren durch, das sich vom formlosen Schlichtungsverfahren unterscheidet; die Regeln des vereinfachten Verfahrens gelten insoweit analog.
“Das Friedensrichteramt als Schlichtungsbehörde ist bei Vorliegen eines Antrages auf Ausfällung eines Entscheides nach Art. 212 ZPO nicht zur Eröffnung eines Entscheidverfahrens verpflichtet; das liegt vielmehr in seinem freien Ermessen (Kann-Vorschrift). In der Regel wird und soll sich die Schlichtungsbehörde auf die Entscheidung von Fällen beschränken, die an der ersten Verhandlung spruchreif sind oder mindestens ohne viel Aufwand zur Spruchreife gebracht werden kön- nen. Auf die Durchführung von aufwändigen Beweisverfahren oder Verhandlun- gen über mehrere Termine sollte angesichts des Gebots der Prozessbeschleuni- gung gemäss Art. 203 Abs. 2 ZPO verzichtet werden. Im Entscheidverfahren (bis zu einem Streitwert von Fr. 2'000.00) ist die Schlichtungsbehörde erste Ent- scheidinstanz. Will sie dem Antrag auf Ausfällung eines Entscheids nach Art. 212 ZPO nachkommen, so hat sie ein formelles Entscheidverfahren durchzuführen, das sich vom weitgehend formlosen Schlichtungsverfahren unterscheidet. Im Ent- scheidverfahren ist über die Parteiaussagen ein Protokoll zu führen (vgl. auch Art. 205 ZPO). Im Übrigen gelten die Regeln über das vereinfachte Verfahren (Art. 243 ff. ZPO) analog. Bei Säumnis der beklagten Partei kann das Friedens- richteramt analog Art. 234 ZPO – unter Beachtung von Art. 153 ZPO – aufgrund - 11 - der Akten und Vorbringen der anwesenden Partei entscheiden. Dies bedeutet je- doch nur, dass es die Angaben der klagenden Partei als unbestritten vorausset- zen darf, nicht aber, dass es deren Standpunkt unbesehen als richtig übernehmen oder gar das Begehren ohne Weiteres gutheissen darf. Das Friedensrichteramt muss aufgrund des vorgetragenen Sachverhaltes und der vorgelegten Beweismit- tel davon überzeugt sein, dass die Forderung der klagenden Partei gegenüber der beklagten Partei in der bezifferten Höhe effektiv besteht. Ein blosses Glaubhaft- machen der Forderung genügt nicht (vgl. OGer ZH RU190044 vom 18. Dezember 2019, E. 5.a zweiter Absatz; OGer ZH RU170065 vom 19. Dezember 2017, E. 9.a m.w.H.). Das Verfahren untersteht mit Bezug auf die Sammlung des Prozess- stoffs bzw.”
Im Entscheidverfahren entfällt das Protokollierungsverbot von Art. 205 Abs. 1 ZPO. Die Parteien sind über den Wechsel zum Entscheidverfahren und dessen Folgen zu informieren; die in diesem Verfahrensstadium getätigten Parteiaussagen sind zu protokollieren (Protokollierungspflicht, u.a. zur Überprüfbarkeit durch die Rechtsmittelinstanz).
“Die Parteien sind über den Wechsel zum Entscheidverfahren und dessen Folgen zu informieren, da die Schlichtungsbehörde mit der Eröffnung des Entscheidverfahrens wie erwähnt zur Gerichtsinstanz mutiert und für die Parteien insbesondere die Fortführungslast einsetzt (Art. 65 ZPO). Ein Rückzug des Schlichtungsgesuchs im Entscheidverfahren bewirkt demnach - anders als im Schlichtungsverfahren -, dass gegen die gleiche Partei über denselben Streitgegenstand kein zweiter Prozess mehr geführt werden kann, worauf die Parteien hinzuweisen sind (Botschaft ZPO, BBl 2006, 7334; BSK ZPO-Infanger, 3. Aufl., 2017, Art. 212 N 3). Als erstinstanzliche Gerichtsinstanz hat die Schlichtungsbehörde aufgrund der Ausführungen der Parteien und der eingereichten Urkunden zu entscheiden, wobei sie auch weitere Beweismittel abnehmen darf, soweit dies das Verfahren nicht wesentlich verzögert (Art. 203 Abs. 2 ZPO; Rickli, DIKE ZPO-Komm., 2. Aufl., 2016, Art. 212 N 8). Infolgedessen ist es erforderlich, dass die Aussagen der Parteien im Entscheidverfahren protokolliert werden, zumal sie auf ihren Aussagen behaftet werden können; das Protokollierungsverbot nach Art. 205 Abs. 1 ZPO und die Nichtverwertbarkeit allfälliger Zugeständnisse, wie sie im Schlichtungsverfahren gelten, sind im Entscheidverfahren unbeachtlich (KGE BL 410 22 192 vom 1. November 2022 E. 3.3, in CAN 2023 Nr. 18 S. 79 ff., BJM 2023 S. 233 ff.; 410 15 371 vom 5. Januar 2016 E. 5.2; Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. Basel 2015, N 636 m.w.H.; KUKO ZPO-Gloor/Umbricht Lukas, 3. Aufl., 2021, Art. 212 N 5). In diesem Verfahrensstadium ist der Zweck der Vertraulichkeit - die freie Äusserung der Parteien im Hinblick auf einen Vergleich zu gewährleisten - hinfällig, da feststeht, dass kein Vergleich mehr möglich ist. Die Parteien wissen spätestens nach entsprechender Aufklärung durch den Friedensrichter, dass sie auf künftigen Zugeständnissen behaftet werden. Ausserdem wird die Protokollführungspflicht aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 53 Abs. 1 ZPO) bzw. aus dem Akteneinsichtsrecht (Art. 53 Abs. 2 ZPO) als dessen Teilgehalt abgeleitet, woran das Friedensrichteramt gebunden ist.”
“00 entscheiden, sofern die klagende Partei einen entsprechenden Antrag stellt (Art. 212 Abs. 1 ZPO). Dieser Gesetzesartikel bestimmt, dass die Schlichtungsbehörde nur bei Vorliegen eines entsprechenden Antrags durch die klagende Partei überhaupt einen Entscheid fällen darf. Das Friedensrichteramt als Schlichtungsbehörde wandelt sich mit der Eröffnung eines Entscheidverfahrens zur ersten gerichtlichen Instanz. Das Friedensrichteramt hat damit sämtliche nach ZPO auf den Zivilprozess anzuwendenden Bestimmungen zu beachten, womit die Schlichtungsbehörde auch die Protokollierungspflicht nach Art. 235 ZPO zu erfüllen hat. So ist die Verhandlung daher strikte in einen informellen Teil - das eigentliche Schlichtungsverfahren - und einen formellen Teil - das Entscheidverfahren - zu unterteilen und die Parteien sind über den Wechsel zu informieren, was im Protokoll festzuhalten ist. Dies ist nötig, weil im Entscheidverfahren die Aussagen der Parteien zu protokollieren sind, mithin das Protokollierungsverbot nach Art. 205 Abs. 1 ZPO nicht mehr gilt. In diesem Verfahrensstadium ist der Zweck der Vertraulichkeit - die freie Äusserung der Parteien im Hinblick auf einen Vergleich zu gewährleisten - hinfällig, da feststeht, dass kein Vergleich möglich ist. Die Parteien wissen spätestens nach entsprechender Aufklärung durch den Friedensrichter, dass sie auf Zugeständnissen behaftet werden. Ausserdem wird die Protokollführungspflicht aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 53 Abs. 1 ZPO) bzw. aus dem Akteneinsichtsrecht (Art. 53 Abs. 2 ZPO) als dessen Teilgehalt abgeleitet, woran die Schlichtungsbehörde gebunden ist. Schliesslich wäre für die Rechtsmittelinstanz ohne Protokollierung der wesentlichen Parteivorbringen und insbesondere des Antrags der klagenden Partei auf Entscheidfällung durch die Schlichtungsbehörde kaum überprüfbar, ob Beschwerdegründe gemäss Art. 320 ZPO (unrichtige Rechtsanwendung oder offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts) vorliegen (vgl. KG BL 410 13 315 sowie 410 15 371, jeweils mit Nachweisen).”
Im Schlichtungsverfahren dürfen Parteaussagen nicht protokolliert und nicht im Entscheidverfahren verwendet werden. Gleichwohl ist ein Verfahrensprotokoll zu führen, das über Ort, Zeit, erschienene Parteien, Anträge und das Ergebnis (z. B. Vergleich oder Nichteinigung) Auskunft gibt. Geht das Verfahren in das Entscheidverfahren über, ist dieser Übergang zu protokollieren; dann sind die für die Entscheidung relevanten Parteiaussagen zu protokollieren und können nach Art. 205 Abs. 2 ZPO verwendet werden.
“Weiter sind die ein- schlägigen Rechtsnormen zu nennen, aufgrund derer die geltend gemachten An- sprüche gemäss dem feststehenden Sachverhalt zugesprochen oder abgewiesen werden. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass der Betroffene den Ent- scheid gegebenenfalls sachgerecht anfechten kann. Nicht erforderlich ist hinge- gen, dass sich das Gericht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinander- setzt (ZK ZPO-Staehelin, 3. Aufl., Art. 239 N 16). Für die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen gelten sodann ebenfalls die allgemeinen erstinstanzli- chen Kostenregelungen nach Art. 95 ff. ZPO sowie insbesondere auch Art. 114 ZPO. Mithin kann die Schlichtungsbehörde auch eine Parteientschädigung zu- - 9 - sprechen (Rickli, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 212 N 18; ZK ZPO- Honegger, 3. Aufl. 2016, Art. 212 N 5 und 9). Für das Protokoll gilt Folgendes: Im Schlichtungsverfahren dürfen die Par- tei aussagen nicht protokolliert und entsprechend auch in einem späteren Ent- scheidverfahren nicht verwendet werden (Art. 205 Abs. 1 ZPO). Geführt werden darf und muss hingegen ein Verfahrensprotokoll, welches etwa über Ort und Zeit der Verhandlung, erschienene Parteien, Anträge sowie das Ergebnis (Vergleich oder Nichteinigung) Auskunft gibt (BK ZPO-Cipriano/Thomas, Art. 205 N 3; Egli, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 205 N 7; ZK ZPO-Honegger, 3. Aufl. 2016, Art. 205 N 2). Geht das Schlichtungs- in das Entscheidverfahren über, so ist die- ser Verfahrensschritt zu protokollieren (Rickli, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 212 N 10; ZK ZPO-Honegger, 3. Aufl. 2016, Art. 212 N 4). Alsdann hat die Schlichtungsbehörde Parteiaussagen, die für den Entscheid relevant sind, zu pro- tokollieren (OGer ZH RU200021 vom 7. August 2020 E. 2.5; OGer ZH RU190044 vom 18. Dezember 2019 E. 6b; OGer ZH RU140061 vom 18. Februar 2015 E. 5.2; Egli, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 205 N 8; ZK ZPO-Honegger, 3. Aufl. 2016, Art. 205 N 5 und Art. 212 N 5); Art. 205 Abs. 2 ZPO erlaubt deren Verwendung bei der Entscheidfällung ausdrücklich.”
Die Verwertung oder Bezugnahme auf Äusserungen aus der Schlichtung kann das Vertraulichkeitsprinzip von Art. 205 ZPO verletzen. Daraus folgt nicht zwangsläufig Befangenheit im Sinne eines Ablehnungsgrundes; es muss vielmehr ein konkretes Risiko festgestellt werden. Macht eine Partei die Ablehnung wegen Befangenheit geltend, sind Unverzüglichkeit sowie die prozessualen Treuepflichten zu beachten.
“De plus, les deux dispositions n’ont pas le même objet, ne visent pas le même objectif: en effet, un magistrat peut, par exemple en se référant dans la précédure au fond à des dépositions faites par les parties en procédure de conciliation, violer le principe de la confidentialité de l’art. 205 CPC, sans pour autant faire preuve de prévention au sens de l’art. 47 al. 2 let. b CPC; à l’inverse, un juge peut être prévenu et devra ainsi être récusé, sans que cet état de prévention ne soit à mettre en lien avec la procédure de conciliation. Certes, le fait que le magistrat en charge de la procédure de conciliation soit le même que celui en charge de la procédure au fond implique un certain risque au regard du principe de la confidentialité en procédure de conciliation; le législateur a toutefois expressément prévu, à l’art. 47 al. 2 let. b CPC, qu’un risque abstrait ne suffisait pas à lui seul et qu’un risque concret devait être établi (cf. art. 47 al. 1 let. f CPC). En cela, l’art. 47 al. 2 let. b CPC et l’art. 205 CPC n’apparaissent pas contradictoires. Partant, la jurisprudence rendu dans la cause 101 2016 196 doit être confirmée: l’art. 60 al. 2 LJ est contraire au droit fédéral et ne sera pas appliqué. C’est le lieu de relever que, même s’il avait fallu appliquer l’art. 60 al. 2 LJ, le principe de la bonne foi en procédure, institué par l’art. 52 CPC, imposerait alors à la partie qui se prévaut de ce moyen de le faire immédiatement (arrêts TC FR 101 2016 196 du 3 novembre 2016 consid. 2; 101 2015 11 du 11 mars 2015 consid. 2). Or, in casu, le recourant a déposé la requête tendant à la récusation de la Présidente le 26 novembre 2019 seulement, soit plus de 6 mois après l’audience de conciliation qui s’est tenue en date du 20 mai 2019 et au sortir de laquelle les autorisations de procéder ont été délivrées. Ainsi, si l’art. 60 al. 2 LJ avait été jugé conforme au droit fédéral, la requête du recourant formulée en application de cette norme aurait dû être considérée comme manifestement tardive. 7. 7.”
Hinweise aus der Schlichtung dürfen zur Beurteilung der Einigungs‑ und Kooperationsfähigkeit der Parteien herangezogen werden, sofern sie nicht dazu verwendet werden, die erscheinende Partei zu benachteiligen. Das Gericht kann demnach alle relevanten Dossier‑Elemente zur Einschätzung der Fähigkeit zur Einigung berücksichtigen, ohne damit die Vertraulichkeit nach Art. 205 ZPO zu verletzen.
“Même si l’on peut admettre que la formulation utilisée par la Présidente peut prêter à confusion, cette dernière n’a à l’évidence pas restreint ses pouvoirs: elle a simplement considéré, comme déjà exposé, qu’il n’y avait aucune urgence à intervenir et qu’il était pertinent d’attendre de disposer du rapport de l’organe spécialisé pour régler provisoirement la question de l’autorité parentale, de la garde et de l’entretien de l’enfant. Aussi la Présidente n’est-elle pas contrevenue à l’art. 296 CPC. C’est le lieu de noter que si le recourant estimait que la Présidente devait impérativement statuer sur le droit de garde et le droit de visite du parent non gardien, il lui appartenait de recourir à l’encontre de la décision du 5 juin 2019 de la Présidente rejetant sa requête de mesures superprovisionnelles, en invoquant un déni de justice. Ce qu’il n’a pas fait. 5.2.2. Le recourant considère de plus que la Présidente ne pouvait, au vu du dossier, partir du principe que les parties étaient en mesure de s’entendre au sujet de l’exercice des relations personnelles. Il lui reproche à ce propos d’avoir fait mention d’une proposition transactionnelle faite par la mère en séance de conciliation et de s’être appuyée sur elle pour statuer en faveur de la mère, en violation de l’art. 205 CPC qui institue la confidentialité en conciliation. La Présidente pouvait initialement également partir du principe que les parents allaient pouvoir s’entendre pour l’exercice des relations personnelles jusqu’à la fin de l’enquête sociale. La Présidente était à cet égard en droit de se fonder notamment sur le fait que la mère ait dans le cadre de la procédure de conciliation formulé une proposition transactionnelle quant au droit de visite du père pour considérer que les parents devraient pouvoir trouver des solutions pour l’exercice des relations personnelles pour la durée de l’enquête sociale: il est en effet tout naturel et par ailleurs tout à fait souhaitable qu’un-e magistrat-e prenne tous les éléments du dossier en considération pour évaluer ce genre de risque. La Présidente n’a ce faisant pas utilisé une proposition transactionnelle faite en audience de conciliation pour statuer au détriment de la partie qui l’a émise; elle s’est au contraire bornée à évaluer la capacité des parents à s’entendre à la lumière de tous les éléments figurant au dossier.”
“Même si l’on peut admettre que la formulation utilisée par la Présidente peut prêter à confusion, cette dernière n’a à l’évidence pas restreint ses pouvoirs: elle a simplement considéré, comme déjà exposé, qu’il n’y avait aucune urgence à intervenir et qu’il était pertinent d’attendre de disposer du rapport de l’organe spécialisé pour régler provisoirement la question de l’autorité parentale, de la garde et de l’entretien de l’enfant. Aussi la Présidente n’est-elle pas contrevenue à l’art. 296 CPC. C’est le lieu de noter que si le recourant estimait que la Présidente devait impérativement statuer sur le droit de garde et le droit de visite du parent non gardien, il lui appartenait de recourir à l’encontre de la décision du 5 juin 2019 de la Présidente rejetant sa requête de mesures superprovisionnelles, en invoquant un déni de justice. Ce qu’il n’a pas fait. 5.2.2. Le recourant considère de plus que la Présidente ne pouvait, au vu du dossier, partir du principe que les parties étaient en mesure de s’entendre au sujet de l’exercice des relations personnelles. Il lui reproche à ce propos d’avoir fait mention d’une proposition transactionnelle faite par la mère en séance de conciliation et de s’être appuyée sur elle pour statuer en faveur de la mère, en violation de l’art. 205 CPC qui institue la confidentialité en conciliation. La Présidente pouvait initialement également partir du principe que les parents allaient pouvoir s’entendre pour l’exercice des relations personnelles jusqu’à la fin de l’enquête sociale. La Présidente était à cet égard en droit de se fonder notamment sur le fait que la mère ait dans le cadre de la procédure de conciliation formulé une proposition transactionnelle quant au droit de visite du père pour considérer que les parents devraient pouvoir trouver des solutions pour l’exercice des relations personnelles pour la durée de l’enquête sociale: il est en effet tout naturel et par ailleurs tout à fait souhaitable qu’un-e magistrat-e prenne tous les éléments du dossier en considération pour évaluer ce genre de risque. La Présidente n’a ce faisant pas utilisé une proposition transactionnelle faite en audience de conciliation pour statuer au détriment de la partie qui l’a émise; elle s’est au contraire bornée à évaluer la capacité des parents à s’entendre à la lumière de tous les éléments figurant au dossier.”
Die Vorschrift zielt darauf ab, die Objektivität der in der Schlichtung gemachten Parteiaussagen zu wahren und dadurch freie, auf einen Vergleich gerichtete Äusserungen zu ermöglichen. Erklärungen während der Schlichtungs- bzw. Verhandlungsphase sind prozessrechtlich unschädlich und gelten nicht als spätere Parteiallegationen.
“Selon l'art. 205 al. 1 CPC, les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond. Il ressort du Message du Conseil fédéral que cette disposition vise à garantir l'objectivité des dépositions faites par les parties (Message CPC, p. 6940; ATF 146 III 265 consid. 5.5.3).”
“L’interprétation contractuelle des manifestations de volonté implique d’abord une interprétation subjective et, en cas d’échec seulement d’une telle interprétation, elle nécessite une interprétation objective selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; ATF 138 III 659, JdT 2013 II 400 consid. 4.2.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances. L'on peut ainsi imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Elle consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances – interprétées à la lumière de leur signification concrète – qui l’ont précédée ou accompagnée, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). 3.2.2 L’art. 205 al. 1 CPC prévoit que les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond. Le but de ce principe est de permettre aux parties de s’exprimer librement lors de la tentative de conciliation, afin de favoriser la conclusion d’un accord à l’amiable (ATF 140 III 70 consid. 4.3). Les déclarations faites durant la phase transactionnelle ne constituent pas des allégations au sens de l’art. 55 al. 1 CPC. Lorsque l’autorité de conciliation envisage de rendre une décision au sens de l’art. 212 CPC, elle ouvre les débats principaux et invite les parties à plaider conformément à l’art. 228 CPC, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 219 CPC. C’est à ce moment que la phase d’allégation débute (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 9 ad art. 205 CPC et les réf. citées). 3.3 S’agissant des prétentions de l’intimé, le premier juge a considéré que les coûts du mazout étaient à la charge de l’appelant, locataire de l’immeuble du 1er avril 2017 au 22 décembre 2017, dès lors qu’il s’agissait de frais d’entretien (art.”
Die Teilnahme an der Schlichtung begründet nicht schon an sich ein Ablehnungs- oder Befangenheitsmotiv für spätere Entscheide. Vielmehr verlangt die Rechtsprechung für eine Rüge der Befangenheit bzw. eines Präjudizierungsrisikos mehr als einen abstrakten Anschein; es ist ein konkreter, auf die Umstände des Einzelfalls gestützter Nachweis eines tatsächlichen Risikos der Voreingenommenheit erforderlich.
“Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de rechercher si - comme le soutient le recourant -, " l'art. 47 al. 2 let. b CPC doit être déclaré non conforme au droit ", en l'occurrence à l'art. 205 CPC, sauf à relever que les prémisses de ce raisonnement - la confidentialité des pourparlers de la conciliation - sont fausses. En matière de cumul des fonctions, le Tribunal fédéral exige que l'issue du procès ne soit pas prédéterminée, mais demeure, au contraire, indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 131 I 113 consid. 3.4; arrêt 5A_148/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.2.4 et les citations). Cette considération est également pertinente pour les hypothèses visées par l'art. 47 al. 2 CPC - norme inspirée essentiellement de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 131 I 24 consid. 1.3) -, qui se borne à poser une règle générale dont la vérification dépend des circonstances du cas particulier ( cf. RÜETSCHI, in : Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n° 22 ad art. 47 CPC [au sujet de la procédure de conciliation]); aussi bien la loi précise-t-elle que la participation à la procédure de conciliation ne constitue pas " à elle seule " un motif de récusation.”
“De plus, les deux dispositions n’ont pas le même objet, ne visent pas le même objectif: en effet, un magistrat peut, par exemple en se référant dans la précédure au fond à des dépositions faites par les parties en procédure de conciliation, violer le principe de la confidentialité de l’art. 205 CPC, sans pour autant faire preuve de prévention au sens de l’art. 47 al. 2 let. b CPC; à l’inverse, un juge peut être prévenu et devra ainsi être récusé, sans que cet état de prévention ne soit à mettre en lien avec la procédure de conciliation. Certes, le fait que le magistrat en charge de la procédure de conciliation soit le même que celui en charge de la procédure au fond implique un certain risque au regard du principe de la confidentialité en procédure de conciliation; le législateur a toutefois expressément prévu, à l’art. 47 al. 2 let. b CPC, qu’un risque abstrait ne suffisait pas à lui seul et qu’un risque concret devait être établi (cf. art. 47 al. 1 let. f CPC). En cela, l’art. 47 al. 2 let. b CPC et l’art. 205 CPC n’apparaissent pas contradictoires. Partant, la jurisprudence rendu dans la cause 101 2016 196 doit être confirmée: l’art. 60 al. 2 LJ est contraire au droit fédéral et ne sera pas appliqué. C’est le lieu de relever que, même s’il avait fallu appliquer l’art. 60 al. 2 LJ, le principe de la bonne foi en procédure, institué par l’art. 52 CPC, imposerait alors à la partie qui se prévaut de ce moyen de le faire immédiatement (arrêts TC FR 101 2016 196 du 3 novembre 2016 consid. 2; 101 2015 11 du 11 mars 2015 consid. 2). Or, in casu, le recourant a déposé la requête tendant à la récusation de la Présidente le 26 novembre 2019 seulement, soit plus de 6 mois après l’audience de conciliation qui s’est tenue en date du 20 mai 2019 et au sortir de laquelle les autorisations de procéder ont été délivrées. Ainsi, si l’art. 60 al. 2 LJ avait été jugé conforme au droit fédéral, la requête du recourant formulée en application de cette norme aurait dû être considérée comme manifestement tardive. 7. 7.”
Gleiches Richterkollegium: Die blosse Identität des Schlichtungs- und des Erkenntnisrichters führt nicht automatisch zu einem Verzicht auf die Vertraulichkeit nach Art. 205 ZPO. Ein abstraktes Risiko genügt nicht; es ist ein konkretes Verletzungsrisiko nachzuweisen. Die gleiche Besetzung kann jedoch ein praktisches Risiko darstellen, wenn konkrete Anhaltspunkte hierfür vorliegen.
“b CPC et de faire usage de l’art. 60 al. 2 LJ. La Cour de céans ne saurait suivre le recourant dans ses revendications. En effet, l'art. 49 al. 1 Cst. établit le principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal qui lui est contraire (cf. ATF 140 I 277 consid. 4.1). Il serait dès lors anticonstitutionnel de donner la préséance à l’art. 60 al. 2 LJ. Au demeurant, contrairement à ce qu’avance le recourant, l’art. 47 al. 2 let. b CPC n’apparaît pas incompatible avec le principe de la confidentialité en procédure de conciliation institué par l’art. 205 CPC. Les interprétations littérale et téléologique de l’art. 205 CPC confirment en effet la continuité de la procédure de conciliation et de la procédure au fond. De plus, les deux dispositions n’ont pas le même objet, ne visent pas le même objectif: en effet, un magistrat peut, par exemple en se référant dans la précédure au fond à des dépositions faites par les parties en procédure de conciliation, violer le principe de la confidentialité de l’art. 205 CPC, sans pour autant faire preuve de prévention au sens de l’art. 47 al. 2 let. b CPC; à l’inverse, un juge peut être prévenu et devra ainsi être récusé, sans que cet état de prévention ne soit à mettre en lien avec la procédure de conciliation. Certes, le fait que le magistrat en charge de la procédure de conciliation soit le même que celui en charge de la procédure au fond implique un certain risque au regard du principe de la confidentialité en procédure de conciliation; le législateur a toutefois expressément prévu, à l’art. 47 al. 2 let. b CPC, qu’un risque abstrait ne suffisait pas à lui seul et qu’un risque concret devait être établi (cf. art. 47 al. 1 let. f CPC). En cela, l’art. 47 al. 2 let. b CPC et l’art. 205 CPC n’apparaissent pas contradictoires. Partant, la jurisprudence rendu dans la cause 101 2016 196 doit être confirmée: l’art. 60 al. 2 LJ est contraire au droit fédéral et ne sera pas appliqué. C’est le lieu de relever que, même s’il avait fallu appliquer l’art. 60 al. 2 LJ, le principe de la bonne foi en procédure, institué par l’art.”
“b CPC, mais soutient que la solution prévue par la disposition cantonale serait préférable à celle prévue par la disposition fédérale, laquelle contreviendrait au principe de la confidentialité en procédure de conciliation institué par l’art. 205 CPC; autrement dit, il demande au Tribunal cantonal de donner la préséance à la norme cantonale, respectivement de constater l’inapplicabilité de l’art. 47 al. 2 let. b CPC et de faire usage de l’art. 60 al. 2 LJ. La Cour de céans ne saurait suivre le recourant dans ses revendications. En effet, l'art. 49 al. 1 Cst. établit le principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal qui lui est contraire (cf. ATF 140 I 277 consid. 4.1). Il serait dès lors anticonstitutionnel de donner la préséance à l’art. 60 al. 2 LJ. Au demeurant, contrairement à ce qu’avance le recourant, l’art. 47 al. 2 let. b CPC n’apparaît pas incompatible avec le principe de la confidentialité en procédure de conciliation institué par l’art. 205 CPC. Les interprétations littérale et téléologique de l’art. 205 CPC confirment en effet la continuité de la procédure de conciliation et de la procédure au fond. De plus, les deux dispositions n’ont pas le même objet, ne visent pas le même objectif: en effet, un magistrat peut, par exemple en se référant dans la précédure au fond à des dépositions faites par les parties en procédure de conciliation, violer le principe de la confidentialité de l’art. 205 CPC, sans pour autant faire preuve de prévention au sens de l’art. 47 al. 2 let. b CPC; à l’inverse, un juge peut être prévenu et devra ainsi être récusé, sans que cet état de prévention ne soit à mettre en lien avec la procédure de conciliation. Certes, le fait que le magistrat en charge de la procédure de conciliation soit le même que celui en charge de la procédure au fond implique un certain risque au regard du principe de la confidentialité en procédure de conciliation; le législateur a toutefois expressément prévu, à l’art. 47 al. 2 let. b CPC, qu’un risque abstrait ne suffisait pas à lui seul et qu’un risque concret devait être établi (cf.”
Mit der Eröffnung des Entscheidverfahrens tritt nach der Rechtsprechung die Zweckbindung der Vertraulichkeit des Schlichtungsverfahrens zurück; das Protokollierungsverbot des Art. 205 Abs. 1 ZPO ist in diesem Verfahrensstadium unbeachtlich. Die Aussagen der Parteien sind zu protokollieren und können verwertbar sein. Die Parteien sind über den Wechsel zum Entscheidverfahren und die damit verbundenen Fortführungsfolgen aufzuklären; die Protokollierung wird dabei u.a. aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör bzw. dem Akteneinsichtsrecht abgeleitet (vgl. Stellungnahmen und Rechtsprechung in Quelle).
“Die Parteien sind über den Wechsel zum Entscheidverfahren und dessen Folgen zu informieren, da die Schlichtungsbehörde mit der Eröffnung des Entscheidverfahrens wie erwähnt zur Gerichtsinstanz mutiert und für die Parteien insbesondere die Fortführungslast einsetzt (Art. 65 ZPO). Ein Rückzug des Schlichtungsgesuchs im Entscheidverfahren bewirkt demnach - anders als im Schlichtungsverfahren -, dass gegen die gleiche Partei über denselben Streitgegenstand kein zweiter Prozess mehr geführt werden kann, worauf die Parteien hinzuweisen sind (Botschaft ZPO, BBl 2006, 7334; BSK ZPO-Infanger, 3. Aufl., 2017, Art. 212 N 3). Als erstinstanzliche Gerichtsinstanz hat die Schlichtungsbehörde aufgrund der Ausführungen der Parteien und der eingereichten Urkunden zu entscheiden, wobei sie auch weitere Beweismittel abnehmen darf, soweit dies das Verfahren nicht wesentlich verzögert (Art. 203 Abs. 2 ZPO; Rickli, DIKE ZPO-Komm., 2. Aufl., 2016, Art. 212 N 8). Infolgedessen ist es erforderlich, dass die Aussagen der Parteien im Entscheidverfahren protokolliert werden, zumal sie auf ihren Aussagen behaftet werden können; das Protokollierungsverbot nach Art. 205 Abs. 1 ZPO und die Nichtverwertbarkeit allfälliger Zugeständnisse, wie sie im Schlichtungsverfahren gelten, sind im Entscheidverfahren unbeachtlich (KGE BL 410 22 192 vom 1. November 2022 E. 3.3, in CAN 2023 Nr. 18 S. 79 ff., BJM 2023 S. 233 ff.; 410 15 371 vom 5. Januar 2016 E. 5.2; Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. Basel 2015, N 636 m.w.H.; KUKO ZPO-Gloor/Umbricht Lukas, 3. Aufl., 2021, Art. 212 N 5). In diesem Verfahrensstadium ist der Zweck der Vertraulichkeit - die freie Äusserung der Parteien im Hinblick auf einen Vergleich zu gewährleisten - hinfällig, da feststeht, dass kein Vergleich mehr möglich ist. Die Parteien wissen spätestens nach entsprechender Aufklärung durch den Friedensrichter, dass sie auf künftigen Zugeständnissen behaftet werden. Ausserdem wird die Protokollführungspflicht aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 53 Abs. 1 ZPO) bzw. aus dem Akteneinsichtsrecht (Art. 53 Abs. 2 ZPO) als dessen Teilgehalt abgeleitet, woran das Friedensrichteramt gebunden ist.”
Die Rechtsprechung und Lehre behandeln das Verwertungsverbot von Aussagen aus dem Schlichtungsverfahren zwischen denselben Parteien als absolut; Äusserungen aus der Schlichtung dürfen daher im materiellen Urteil nicht verwertet werden.
“Il fallait ainsi uniquement y voir des discussions à bien plaire entre les parties lorsque les relations étaient bonnes. En l’espèce, le premier juge a retenu à juste titre que l’allégué 7 de la requête de conciliation ne pouvait être exploité au fond en application de l’art. 205 al. 1 CPC. En effet, contrairement à ce que plaide l’appelant, il ne s’agit pas d’une allégation au sens de l’art. 55 al. 1 CPC. Il ne s’agit pas non plus d’une déclaration de la partie adverse au sens de l’art. 191 CPC, faute de respect de la formalité prévue à l’art. 191 al. 2 CPC. Ainsi, la question eût dû faire l’objet d’une allégation régulière pour pouvoir être retenue dans le jugement au fond. Enfin, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’interdiction d’exploitation au fond de la procédure de conciliation a un caractère absolu pour les mêmes parties (Egli, in Brunner/Gasser/Schwander, DIKE-Kommentar ZPO II, 2e éd. Zurich 2016, n. 5 ad art. 205 CPC ; Infanger, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 5 ad art. 205 CPC). Par surabondance, on relèvera que la déclaration figurant sous l’allégué 7 de la requête de conciliation ne saurait être retenue comme telle. Il ressort en effet des faits établis, qu’après avril 2017, l’appelant a toujours contesté la prise en charge du stock de mazout prévue dans le décompte du 6 avril 2017. L’appelant persiste sur ce point dans son mémoire d’appel, sans relier cette constatation à son développement antérieur au sujet d’un prétendu accord sur ce point. La procédure au fond démontre toutefois clairement qu’aucun accord sur le décompte envoyé le 6 avril 2017 ne lie les parties. On peut certes corriger la date du 3 mai 2017 retenue par le premier juge au sujet d’un courriel daté en réalité du 5 mars 2017, mais cela ne modifie en rien l’appréciation qui précède. Ce courriel ne démontre pas que les parties se seraient entendues pour mettre les frais de changement de porte et de peinture à la charge de l’acheteur. L’appelant ne parvient ainsi pas à établir factuellement l’existence d’un accord à même de justifier ses prétentions reconventionnelles à l’égard de l’intimé.”
“En outre, il soutient que s’il avait fait référence à ce document dans sa requête de conciliation, c’était uniquement en relation avec ses prétentions en remboursement de la consommation de mazout et aucunement pour démontrer la conclusion d’un contrat subséquent. Il fallait ainsi uniquement y voir des discussions à bien plaire entre les parties lorsque les relations étaient bonnes. En l’espèce, le premier juge a retenu à juste titre que l’allégué 7 de la requête de conciliation ne pouvait être exploité au fond en application de l’art. 205 al. 1 CPC. En effet, contrairement à ce que plaide l’appelant, il ne s’agit pas d’une allégation au sens de l’art. 55 al. 1 CPC. Il ne s’agit pas non plus d’une déclaration de la partie adverse au sens de l’art. 191 CPC, faute de respect de la formalité prévue à l’art. 191 al. 2 CPC. Ainsi, la question eût dû faire l’objet d’une allégation régulière pour pouvoir être retenue dans le jugement au fond. Enfin, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’interdiction d’exploitation au fond de la procédure de conciliation a un caractère absolu pour les mêmes parties (Egli, in Brunner/Gasser/Schwander, DIKE-Kommentar ZPO II, 2e éd. Zurich 2016, n. 5 ad art. 205 CPC ; Infanger, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 5 ad art. 205 CPC). Par surabondance, on relèvera que la déclaration figurant sous l’allégué 7 de la requête de conciliation ne saurait être retenue comme telle. Il ressort en effet des faits établis, qu’après avril 2017, l’appelant a toujours contesté la prise en charge du stock de mazout prévue dans le décompte du 6 avril 2017. L’appelant persiste sur ce point dans son mémoire d’appel, sans relier cette constatation à son développement antérieur au sujet d’un prétendu accord sur ce point. La procédure au fond démontre toutefois clairement qu’aucun accord sur le décompte envoyé le 6 avril 2017 ne lie les parties. On peut certes corriger la date du 3 mai 2017 retenue par le premier juge au sujet d’un courriel daté en réalité du 5 mars 2017, mais cela ne modifie en rien l’appréciation qui précède. Ce courriel ne démontre pas que les parties se seraient entendues pour mettre les frais de changement de porte et de peinture à la charge de l’acheteur.”
Die Vertraulichkeit der Schlichtungsäusserungen nach Art. 205 ZPO schliesst nach Rechtsprechung nicht per se jede Bezugnahme in der nachfolgenden Hauptsacheprozedur aus. Zugleich betont die Entscheidung, dass Art. 205 ZPO und die Befangenheitsregel des Art. 47 Abs. 2 lit. b ZPO unterschiedliche Zwecke verfolgen und dass eine Bezugnahme auf während der Schlichtung gemachte Äusserungen das Vertraulichkeitsprinzip verletzen kann; eine solche Bezugnahme begründet jedoch nicht zwingend einen Befangenheitsgrund im Sinne von Art. 47 Abs. 2 lit. b ZPO.
“2 LJ est contraire à l’art. 47 al. 2 let. b CPC, mais soutient que la solution prévue par la disposition cantonale serait préférable à celle prévue par la disposition fédérale, laquelle contreviendrait au principe de la confidentialité en procédure de conciliation institué par l’art. 205 CPC; autrement dit, il demande au Tribunal cantonal de donner la préséance à la norme cantonale, respectivement de constater l’inapplicabilité de l’art. 47 al. 2 let. b CPC et de faire usage de l’art. 60 al. 2 LJ. La Cour de céans ne saurait suivre le recourant dans ses revendications. En effet, l'art. 49 al. 1 Cst. établit le principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal qui lui est contraire (cf. ATF 140 I 277 consid. 4.1). Il serait dès lors anticonstitutionnel de donner la préséance à l’art. 60 al. 2 LJ. Au demeurant, contrairement à ce qu’avance le recourant, l’art. 47 al. 2 let. b CPC n’apparaît pas incompatible avec le principe de la confidentialité en procédure de conciliation institué par l’art. 205 CPC. Les interprétations littérale et téléologique de l’art. 205 CPC confirment en effet la continuité de la procédure de conciliation et de la procédure au fond. De plus, les deux dispositions n’ont pas le même objet, ne visent pas le même objectif: en effet, un magistrat peut, par exemple en se référant dans la précédure au fond à des dépositions faites par les parties en procédure de conciliation, violer le principe de la confidentialité de l’art. 205 CPC, sans pour autant faire preuve de prévention au sens de l’art. 47 al. 2 let. b CPC; à l’inverse, un juge peut être prévenu et devra ainsi être récusé, sans que cet état de prévention ne soit à mettre en lien avec la procédure de conciliation. Certes, le fait que le magistrat en charge de la procédure de conciliation soit le même que celui en charge de la procédure au fond implique un certain risque au regard du principe de la confidentialité en procédure de conciliation; le législateur a toutefois expressément prévu, à l’art. 47 al. 2 let.”
“Dans la mesure où l’art. 47 al. 2 let. b CPC prévoit que ce motif est insuffisant pour constituer une cause de récusation, la Cour a considéré que l’art. 60 al. 2 LJ était contraire au droit fédéral, exhaustif en la matière. 6.2. Le recourant demande au Tribunal cantonal d’opérer un revirement de jurisprudence et de confirmer la validité de l’art. 60 al. 2 LJ. Il estime que l’art. 47 al. 2 let. b CPC se heurte manifestement à l’art. 205 al. 1 CPC, lequel instaure le principe de la confidentialité dans la procédure de conciliation, et considère que l’option prévue par l’art. 60 al. 2 LJ est absolument essentielle et respecte davantage le principe précité. En somme, le recourant ne conteste pas que l’art. 60 al. 2 LJ est contraire à l’art. 47 al. 2 let. b CPC, mais soutient que la solution prévue par la disposition cantonale serait préférable à celle prévue par la disposition fédérale, laquelle contreviendrait au principe de la confidentialité en procédure de conciliation institué par l’art. 205 CPC; autrement dit, il demande au Tribunal cantonal de donner la préséance à la norme cantonale, respectivement de constater l’inapplicabilité de l’art. 47 al. 2 let. b CPC et de faire usage de l’art. 60 al. 2 LJ. La Cour de céans ne saurait suivre le recourant dans ses revendications. En effet, l'art. 49 al. 1 Cst. établit le principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal qui lui est contraire (cf. ATF 140 I 277 consid. 4.1). Il serait dès lors anticonstitutionnel de donner la préséance à l’art. 60 al. 2 LJ. Au demeurant, contrairement à ce qu’avance le recourant, l’art. 47 al. 2 let. b CPC n’apparaît pas incompatible avec le principe de la confidentialité en procédure de conciliation institué par l’art. 205 CPC. Les interprétations littérale et téléologique de l’art. 205 CPC confirment en effet la continuité de la procédure de conciliation et de la procédure au fond. De plus, les deux dispositions n’ont pas le même objet, ne visent pas le même objectif: en effet, un magistrat peut, par exemple en se référant dans la précédure au fond à des dépositions faites par les parties en procédure de conciliation, violer le principe de la confidentialité de l’art.”
Die Schlichtungsverhandlung ist nach Art. 205 Abs. 1 ZPO vertraulich und wird nicht protokolliert; deshalb sind nachträgliche Beweiserhebungen zu Äusserungen während der Schlichtung üblicherweise nicht zielführend.
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Schlichtungsverhandlung nach Art. 205 Abs. 1 ZPO vertraulich ist und nicht protokolliert wird, womit weitere Beweiserhebungen diesbezüglich nicht zielführend wären. Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass der Beschuldigte die vom Beschwerdeführer gerügten Äusserungen tatsächlich getätigt hat, erfüllen diese die Schwere einer strafrechtlich relevanten Ehrverletzung offenkundig nicht. Auch bei anderer Wertung wäre das Verhalten des Beschuldigten 1 klarerweise straflos, da er im Rahmen des Zulässigen im Sinne von Art. 12 lit. a BGFA in Verbindung mit Art. 14 StGB gehandelt hätte. Dementsprechend sind auch keine Anhaltspunkte für eine Anstiftung durch die Beschuldigten 2 und 3 erkennbar. Weil somit offensichtlich kein Tatbestand erfüllt ist, hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren zu Recht nicht anhand genommen, weshalb die Beschwerde als unbegründet abzuweisen ist.”
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Schlichtungsverhandlung nach Art. 205 Abs. 1 ZPO vertraulich ist und nicht protokolliert wird, womit weitere Beweiserhebungen diesbezüglich nicht zielführend wären. Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass der Beschuldigte die vom Beschwerdeführer gerügten Äusserungen tatsächlich getätigt hat, erfüllen diese die Schwere einer strafrechtlich relevanten Ehrverletzung offenkundig nicht. Auch bei anderer Wertung wäre das Verhalten des Beschuldigten 1 klarerweise straflos, da er im Rahmen des Zulässigen im Sinne von Art. 12 lit. a BGFA in Verbindung mit Art. 14 StGB gehandelt hätte. Dementsprechend sind auch keine Anhaltspunkte für eine Anstiftung durch die Beschuldigten 2 und 3 erkennbar. Weil somit offensichtlich kein Tatbestand erfüllt ist, hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren zu Recht nicht anhand genommen, weshalb die Beschwerde als unbegründet abzuweisen ist.”
Parteien können sich auf die Schlichtungs‑rekurse bzw. die in der Schlichtung vorgebrachten Stellungnahmen und auf eingereichte Rechtsgutachten beziehen; Rechtsgutachten sind als Beweismittel grundsätzlich zulässig, müssen aber fristgerecht eingebracht werden (vgl. TF‑Rechtsprechung). Ausgenommen hiervon sind transaktionale Vorschläge/Proposals: solche Vorschläge unterliegen dem Schutz von Art. 205 ZPO und dürfen nicht protokolliert bzw. zu Lasten der Partei verwertet werden.
“2 En l’occurrence, les avis de droit déposés respectivement par chacune des parties sont recevables, la production d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'étant pas visée par l'interdiction des nova, étant précisé qu’elle doit toutefois être faite dans le délai d'appel (TF 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2 et les réf. citées). L’appelant a en outre produit la requête de conciliation du 21 août 2018 pour la première fois en instance d’appel. L’intimée conteste la recevabilité de cette pièce au motif que sa production serait tardive. En l’occurrence, on peut admettre la recevabilité de la requête de conciliation à titre de fait notoire dès lors qu’il s’agit de faits immédiatement connus du tribunal (« gerichtsnotorische Tatsachen ») ressortant d’une autre procédure entre les mêmes parties (TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 et les réf. citées, publié in RSPC 2017 p. 373 ; CACI 26 juin 2018/382 consid. 2.3.2). Par ailleurs, selon Bohnet, une partie doit pouvoir librement se référer à la requête de conciliation et aux prises de position ultérieures des parties, à moins qu’elles ne consistent en des propositions transactionnelles (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 205 CPC). Partant, l’état de fait a été complété pour tenir compte de cette pièce. 3. 3.1 L’appelant soutient que la condition posée à la formulation de conclusions non chiffrées, à savoir le fait de ne pas connaître le montant précis de ses prétentions, était réalisée au stade de la conciliation. Il fait également valoir une confusion opérée dans le jugement entrepris, en ce sens que l’indication d’une valeur minimale provisoire n’est qu’une exigence formelle ayant pour but de déterminer la compétence de l’autorité saisie et non pas une condition de validité de l’acte. 3.2 3.2.1 La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). En vertu de l’art. 202 CPC, la procédure est introduite par la requête de conciliation (al. 1). Elle contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige (al. 2). L’autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l’audience (al.”
“Même si l’on peut admettre que la formulation utilisée par la Présidente peut prêter à confusion, cette dernière n’a à l’évidence pas restreint ses pouvoirs: elle a simplement considéré, comme déjà exposé, qu’il n’y avait aucune urgence à intervenir et qu’il était pertinent d’attendre de disposer du rapport de l’organe spécialisé pour régler provisoirement la question de l’autorité parentale, de la garde et de l’entretien de l’enfant. Aussi la Présidente n’est-elle pas contrevenue à l’art. 296 CPC. C’est le lieu de noter que si le recourant estimait que la Présidente devait impérativement statuer sur le droit de garde et le droit de visite du parent non gardien, il lui appartenait de recourir à l’encontre de la décision du 5 juin 2019 de la Présidente rejetant sa requête de mesures superprovisionnelles, en invoquant un déni de justice. Ce qu’il n’a pas fait. 5.2.2. Le recourant considère de plus que la Présidente ne pouvait, au vu du dossier, partir du principe que les parties étaient en mesure de s’entendre au sujet de l’exercice des relations personnelles. Il lui reproche à ce propos d’avoir fait mention d’une proposition transactionnelle faite par la mère en séance de conciliation et de s’être appuyée sur elle pour statuer en faveur de la mère, en violation de l’art. 205 CPC qui institue la confidentialité en conciliation. La Présidente pouvait initialement également partir du principe que les parents allaient pouvoir s’entendre pour l’exercice des relations personnelles jusqu’à la fin de l’enquête sociale. La Présidente était à cet égard en droit de se fonder notamment sur le fait que la mère ait dans le cadre de la procédure de conciliation formulé une proposition transactionnelle quant au droit de visite du père pour considérer que les parents devraient pouvoir trouver des solutions pour l’exercice des relations personnelles pour la durée de l’enquête sociale: il est en effet tout naturel et par ailleurs tout à fait souhaitable qu’un-e magistrat-e prenne tous les éléments du dossier en considération pour évaluer ce genre de risque. La Présidente n’a ce faisant pas utilisé une proposition transactionnelle faite en audience de conciliation pour statuer au détriment de la partie qui l’a émise; elle s’est au contraire bornée à évaluer la capacité des parents à s’entendre à la lumière de tous les éléments figurant au dossier.”
Gelangt das Schlichtungsverfahren in das Entscheidverfahren, dürfen parteirelevante Aussagen für den Entscheid verwendet werden; diese sind im Verhandlungsprotokoll festzuhalten und den Akten beizulegen. Eine ausschliessliche Übernahme aus dem Gedächtnis oder aus privaten Notizen der Schlichtungsbehörde genügt nicht, da die Revisionsinstanz sonst die vorgebrachten Tatsachenbehauptungen und Beweismittel nicht prüfen könnte.
“1 ZPO zielt in diesem Sinne – wie das Schlichtungsverfahren überhaupt – darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubrin- gen, die sich miteinander im Streit befinden. Indem die Parteien vorliegend ihrer - 4 - Pflicht zum persönlichen Erscheinen nachkamen und die Schlichtungsbehörde zu einer persönlichen und vorbehaltlosen Aussprache nicht nur Hand bot, sondern ak- tiv darauf hinzuwirken versuchte, war der Zweck der Schlichtungsverhandlung – ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien zu ermöglichen – insofern sicherge- stellt. Weitergehende Anforderungen an die Teilnahme der Parteien an der Schlichtungs- verhandlung zu stellen, widerspräche überdies dem fundamentalen Vertraulich- keitsgrundsatz. Die Äusserungen der Parteien im Rahmen der eigentlichen Schlich- tung dürfen weder protokolliert noch später in einem nachfolgenden Prozess be- rücksichtigt werden, sonst wird eine unbefangene Aussprache illusorisch (Art. 205 Abs. 1 ZPO; BGE 140 III 70 E. 4.3). Eine Ausnahme besteht für die Kurzbegründung eines Urteilsvorschlags oder Entscheids der Schlichtungsbehörde (Art. 205 Abs. 2 ZPO). Daher ist der Standpunkt einer an der Schlichtungsverhandlung anwesenden Partei, trotz Erläuterung des Sinn und Zwecks des Verfahrens sich nicht weiterge- hend zum Schlichtungsgesuch äussern zu wollen – obschon es unbefriedigend er- scheinen mag – hinzunehmen. Die Parteien sind in Absprache mit ihren Rechtsvertretern baldmöglichst erneut zur Hauptverhandlung vorzuladen. (...).» Zürcher Mietrechtspraxis (ZMP): Entscheidungen des Mietgerichtes und der Schlichtungsbe- hörde des Bezirkes Zürich. Ausgabe 2022, 32. Jahrgang. Herausgegeben vom Mietgericht des Bezirkes Zürich, Postfach, 8036 Zürich © Mietgericht des Bezirkes Zürich, Redaktion: MLaw J. Mosele, Leitende Gerichtsschreiberin; Dr. R. Weber, Mietgerichtspräsident”
“Für das Protokoll gilt Folgendes: Im Schlichtungsverfahren dürfen die Par- tei aussagen nicht protokolliert und entsprechend auch in einem späteren Ent- scheidverfahren nicht verwendet werden (Art. 205 Abs. 1 ZPO). Geführt werden darf und muss hingegen ein Verfahrensprotokoll, welches etwa über Ort und Zeit der Verhandlung, erschienene Parteien, Anträge sowie das Ergebnis (Vergleich oder Nichteinigung) Auskunft gibt (BK ZPO-Cipriano/Thomas, Art. 205 N 3; Egli, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 205 N 7; ZK ZPO-Honegger, 3. Aufl. 2016, Art. 205 N 2). Geht das Schlichtungs- in das Entscheidverfahren über, so ist die- ser Verfahrensschritt zu protokollieren (Rickli, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 212 N 10; ZK ZPO-Honegger, 3. Aufl. 2016, Art. 212 N 4). Alsdann hat die Schlichtungsbehörde Parteiaussagen, die für den Entscheid relevant sind, zu pro- tokollieren (OGer ZH RU200021 vom 7. August 2020 E. 2.5; OGer ZH RU190044 vom 18. Dezember 2019 E. 6b; OGer ZH RU140061 vom 18. Februar 2015 E. 5.2; Egli, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 205 N 8; ZK ZPO-Honegger, 3. Aufl. 2016, Art. 205 N 5 und Art. 212 N 5); Art. 205 Abs. 2 ZPO erlaubt deren Verwendung bei der Entscheidfällung ausdrücklich. Das Verhandlungsprotokoll ist zu den Akten zu nehmen (Egli, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 205 N 11). Die in der Lehre ebenfalls vertretene Ansicht, wonach keine Protokollierung der Parteiaussagen zu erfolgen habe und diese lediglich aus dem Gedächtnis der Schlichtungsbehörde bzw. anhand deren Notizen in den Entscheid einzufliessen hätten (vgl. BK ZPO-Cipriano/Thomas, Art. 205 N 9; BSK ZPO-Infanger, 3. Aufl. 2017, Art. 205 N 8), ist abzulehnen: Bei einer Anfechtung des Entscheids ist die Beschwerdeinstanz darauf angewiesen, zu wissen, welche Tatsachenbehauptun- gen die Parteien aufgestellt und welche Beweismittel sie bezeichnet haben (OGer ZH RU200021 vom 7. August 2020 E. 2.5). Ausführungen aus dem Gedächtnis oder privater Notizen können in einem allfälligen Rechtsmittelverfahren nicht überprüft werden, sodass sich eine Partei folglich nicht wirksam dagegen zur Wehr setzen kann. Auch dient ein vollständiges Protokoll der Absicherung der Schlichtungsbehörde selbst, da dieses grundsätzlich – vorbehältlich einer Proto- kollberichtigung nach Art.”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.