The judge or judicial officer concerned shall make a timely disclosure of any possible reason for recusal and shall recuse him- or herself voluntarily if he or she considers that such reason exists.
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Regelmässige berufliche Kontakte innerhalb derselben Behörde können objektiv den Anschein von Befangenheit begründen. Solche Anscheinsgründe sind für die Beurteilung eines Ausstands nach Art. 48 ZPO relevant, sofern sie aus konkreten, nachprüfbaren Umständen resultieren und die Befürchtung einer teilweisen Haltung rechtfertigen; die Rücukation ist jedoch nicht bereits bei jeder blossen beruflichen Beziehung zwangsläufig gegeben, sondern nur bei tatsächlicher Gefahr einer Beeinträchtigung der Unparteilichkeit.
“1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 / ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est saisi d’une demande visant la dissolution d’une société simple, respectivement le partage d’une succession, que l’action est notamment dirigée contre Z.________, en tant que représentant de la communauté héréditaire, que celui-ci occupe la fonction de juge assesseur au sein du tribunal précité, qu’à ce titre, il entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans le cadre du litige, qu’afin d’éviter ce qui précède, la demande de récusation formée par le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art.”
“47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017, loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, la première juge de paix fait valoir que B.J.________ exerce la fonction de juge de paix au sein de son office, saisi de la demande déposée par P.________, que cette fonction implique que l’intéressée entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de cette autorité, avec lesquels elle est amenée à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre B.J.________ et les membres de l’office, que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner la demande introduite à son encontre, qu'il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’autorité amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la demande dirigée, notamment, contre B.”
“1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 / ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, U.________, fille de feu M.________, travaille en qualité de [...] au sein de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu'il pourrait en résulter une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans le cadre de la succession du père d’U.________, qu’afin d’éviter ce qui précède, la demande de récusation de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art.”
“2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 précité consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 précité consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées), qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 let. d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent également lors qu’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, la Première Juge de paix fait valoir que son office a été saisi du dossier relatif à la succession de feu X.T.________, que la défunte était la belle-mère d’Y.T.________ qui travaille au sein du greffe des successions et que, selon les dires de celle-ci, elle entretenait des liens très étroits avec la défunte jusqu’au décès et les liens entre les deux frères de son époux ainsi que le reste de la famille seraient plutôt tendus, voire conflictuels, que l’époux d’Y.T.________ est potentiellement intéressé dans la succession de feu X.T.________, que l’activité de comptable et gestionnaire de dossiers implique qu’Y.T.________ a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la justice de paix devant laquelle la succession est ouverte, qu’à ce titre elle collabore quotidiennement avec eux, qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre elle et les membres de la justice de paix (cf.”
“________, exerce la fonction de juge assesseur au sein de l’autorité précitée, qu’il compte parmi les juges assesseurs de longue date, œuvrant en particulier dans les affaires pécuniaires, qu’elle considère ainsi que les magistrats de son tribunal ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 22 ad art. 48 CPC), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées), qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de X.________ au sein du tribunal implique qu'il entretient des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et X.”
Parteien müssen einen ihnen bekannten Ausstandsgrund unverzüglich geltend machen; unterbleibt dies, kann der Anspruch, den Ausstandsgrund später noch geltend zu machen, verwirken. In Fällen, in denen die Anscheinssituation offensichtlich ist, hat die betroffene Gerichtsperson bzw. der Experte sich spontan zu melden und gegebenenfalls in den Ausstand zu treten; ein solcher offensichtlicher Fall kann die Würdigung einer verspäteten Rüge beeinflussen.
“Die Garantie des unabhängigen und unvoreingenommenen Gerichts ist ein Fundamentalprinzip der schweizerischen Rechtsordnung (vgl. Art. 30 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 1 EMRK). Dass es von Amtes wegen durchgesetzt werden müsste, trifft allerdings unter Geltung der schweizerischen ZPO nicht zu. Eine Gerichtsperson tritt zwar von sich aus in den Ausstand, wenn sie den Ausstandsgrund als gege- ben erachtet (Art. 48 ZPO). Kommt sie dieser Pflicht nicht nach oder erachtet sie bei ihr schlicht keinen Ausstandsgrund als gegeben, liegt es an den Parteien, un- verzüglich nach Kenntnis des Ausstandsgrundes ein Ausstandsgesuch zu stellen, wollen sie den Ausstand der betreffenden Gerichtsperson erreichen (Art. 49 ZPO). Tun sie dies nicht, verwirken sie nach der Rechtsprechung den Anspruch auf spätere Anrufung des Ausstandsgrundes (BGE 139 III 120 E. 3.2.1). Dies gilt so- gar bei Ausstandsgründen, welche nach früheren kantonalen Rechten die Nichtig- keit von Amtshandlungen zur Folge hatten und bei welchen damit keine Frist zu beachten war (Peter Diggelmann, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kom- mentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016, N 3 f. zu Art. 51 ZPO).”
“Elle a confirmé avoir reçu le rapport d’expertise le 3 mars 2021 et a déposé son écriture tendant à la récusation de l’expert le 17 mars 2021. Ce sont l’écoulement de ces délais de 35, respectivement de 14 jours, qui ont conduit le premier juge à rejeter la requête de récusation en raison de sa tardiveté, la rendant irrecevable. En l’espèce, la recourante ne conteste pas ces dates ni cette chronologie, mais se limite à affirmer que l’expert aurait dû spontanément se récuser en application de l’art. 48 CPC. 3.4 3.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque l’apparence de prévention est évidente, le juge (ou l’expert) doit se récuser spontanément (ATF 139 III 121 consid. 3.2.2 ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). S’il ne le fait pas, ce vice doit être apprécié avec plus de rigueur qu’une éventuelle tardiveté de la demande de récusation (TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.6 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1 et 1.2 ad art. 48 CPC et les réf. cit.). L’obligation d’annonce et, le cas échéant, de récusation spontanée du juge ou de l’expert implique évidemment que la personne concernée ait réalisé le motif de récusation, le devoir d’annonce ne se concrétisant que lorsque le récusable se rend compte du motif possible (Tappy, CR CPC, n. 13 ad art. 48 CPC). 3.4.2 Il résulte de la liste des opérations de l’expert et de son rapport d’expertise, qui mentionnent ouvertement et candidement ces contacts unilatéraux avec une partie, qu’il n’avait pas réalisé qu’il n’était pas autorisé à procéder de la sorte. Bien que l’intimée disposait évidemment des connaissances juridiques nécessaires pour refuser ces contacts ou demander au préalable une autorisation du juge, on ne saurait en revanche constater chez l’expert une violation de son devoir d’annonce spontanée d’un cas de récusation éventuelle et, partant, de faire prévaloir ce vice sur le non-respect du délai pour requérir sa récusation. 3.5 La recourante relève encore que l’expertise serait partiale pour le motif que le rapport, notamment en pages 13 et 44, 47, 50, 53, 55, 56, 62, 64, 78 et 79, se réfère expressément aux déterminations unilatérales de l’intimée recueillies le 14 août 2019, sans que l’expert n’ait pris soin de recueillir des déterminations symétriques de l’autre partie.”
Erscheinungen können einen Ausstandsgrund nach Art. 48 ZPO begründen, sofern sie objektiv aus bestimmbaren Tatsachen folgen; rein subjektive Eindrücke einer Partei sind nicht entscheidend. Regelmässige berufliche Kontakte zwischen einer betroffenen Person und Mitgliedern der Behörde können insbesondere eine solche objektive Erscheinung der Befangenheit begründen, wobei der Gefahr einer zu leichten Zulassung des Ausstands Rechnung zu tragen ist.
“2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées), qu’en outre, aux termes de l’art. 47 al. 1 let. c et d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lors qu’ils sont conjoints ou parents en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que le premier juge de paix fait valoir qu’A.H.________, juge assesseur auprès de son office, est le père de la personne concernée par la demande de mesures de protection du 18 janvier 2024 dont la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a été saisie, que la fonction d’A.H.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’il entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de l’office, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressé, que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner la demande de mesures de protection en faveur du fils d’A.H.________, qu'il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la justice de paix amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la demande de mesures de protection concernant B.”
“2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées), qu’en outre, aux termes de l’art. 47 al. 1 let. c et d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lors qu’ils sont conjoints ou parents en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’A.M.________ est domicilié à [...], de sorte que la Justice de paix du district K.________ est l’autorité de protection de l’adulte compétente en l’espèce, que la première juge de paix fait valoir qu’une juge assesseure de son office est l’épouse de la personne concernée par la demande de mise sous curatelle du 8 janvier 2024 dont la justice de paix a été saisie, que la fonction de B.M.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’elle entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de Justice de paix du district K.________, avec lesquels elle est amenée à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressée (cf. par ex. CA 19 décembre 2023/50 ; CA 8 août 2023/35 et les références citées), que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner la demande de mise sous curatelle en faveur de son époux, qu'il pourrait ainsi résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la justice de paix amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter les demandes de mise sous curatelle concernant A.”
“1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] ; ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 ; TF 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et réf. cit. ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 3.1), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé cependant que seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; TF 4A_310/2023 précité consid. 3.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, la requête de preuve à futur du 27 novembre 2023 a été déposée par une partie dont un organe occupe la fonction de juge assesseur au sein de l’autorité saisie, que cette activité implique que l’intéressé a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle la fondation qu’il représente a porté le litige qui l’oppose à D.________ AG et consorts, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre D.________ et les membres de la Justice de paix du district de Lausanne (CA 8 août 2023/35 et réf. cit.), qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des parties adverses et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’autorité amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de preuve à futur déposée par Fondation B.”
“________ tend à la mise en œuvre d’une expertise d’une partie d’un bien immobilier sis à [...], objet de travaux réalisés par la société S.________ SA, que la Justice de paix du district de [...] est compétente pour traiter cette requête (art. 13 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; art. 10 al. 1 LDecTer [Loi vaudoise du 30 mai 2006 sur le découpage territorial ; BLV 132.15]), que W.________ exerce la fonction de juge assesseur au sein de cet office, qu’il est également administrateur président membre de la direction générale avec signature collective à deux de la Société Coopérative d'Habitation J.________, que la suppléante de la Première juge de paix soutient implicitement que les magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d’apparaître prévenus, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 consid. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf.”
Regelmässige berufliche Kontakte zwischen Mitgliedern derselben Behörde können objektiv den Anschein von Befangenheit erwecken. Aus solchen Kontakten kann sich — nach den konkret festgestellten Umständen — ein Verhältnis von Freundschaft oder Feindschaft entwickeln, das geeignet ist, bei drittbetroffenen Personen den Eindruck der Voreingenommenheit zu begründen und damit eine Prüfung bzw. allenfalls den Ausstand nach Art. 48 ZPO zu rechtfertigen.
“3.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ;TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’en outre, aux termes de l’art. 47 al. 1 let. d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lors qu’ils sont parents en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que A.N.________ était domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district de [...] est l’autorité compétente en l’espèce, que la première juge de paix fait valoir que son office a été saisi du dossier relatif à la succession de la défunte, laquelle était la fille d’un juge assesseur de la Justice de paix du district de R.________, que la fonction de B.N.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’il entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de la justice de paix, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressé (cf. par ex.”
“47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017, loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, la première juge de paix fait valoir que B.J.________ exerce la fonction de juge de paix au sein de son office, saisi de la demande déposée par P.________, que cette fonction implique que l’intéressée entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de cette autorité, avec lesquels elle est amenée à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre B.J.________ et les membres de l’office, que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner la demande introduite à son encontre, qu'il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’autorité amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la demande dirigée, notamment, contre B.”
“47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017, loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, la première juge de paix fait valoir que A.R.________, prévenu dans la procédure pénale pour laquelle la procureure a requis l’instauration d’une curatelle de représentation en faveur de l’enfant B.R.________ et père de celle‑ci, exerce la fonction d’assesseur au sein de son autorité, que la fonction de A.R.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’il entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de l’office, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible que des rapports d’amitié ou d’inimitié aient pu naître des relations professionnelles entre les membres de l’autorité et le susnommé, qu’à moins d’admettre la demande de récusation, ces mêmes membres seront appelés à nommer un curateur de représentation en faveur de la fille de A.”
“2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2 ; TF 4A_364/2018, déjà cité, consid. 6 ; cf. ég. ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; que ces principes sont également applicables à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer ainsi qu’au Préfet (CA 1er décembre 2020/43 ; CA 4 août 2020/19 ; CA 7 janvier 2020/1). attendu qu’en l’espèce, l'immeuble litigieux est situé sur la Commune de [...], de sorte que la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] est, à ce stade, compétente pour connaître du litige opposant le locataire N.________ à son bailleur, que N.________, partie requérante, exerce la fonction d’assesseur-locataire au sein de cette commission de conciliation, que cette activité implique qu'il a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre N.________ et les autres membres de la commission de conciliation (cf.”
Bei familiären Beziehungen zu Mitgliedern oder Mitarbeitenden der Behörde kann bereits die objektive Erscheinung von Befangenheit (‚apparence de prévention‘) die Selbstrecusation bzw. die Überweisung der Sache an eine andere, gleich zuständige Behörde rechtfertigen. Massgeblich sind objektiv festgestellte Umstände; rein subjektive Eindrücke einer Partei sind nicht entscheidend. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass ein Risiko der Befangenheit nicht zu leicht anerkannt werden darf, weil die Recusation die Funktionsfähigkeit der Gerichte beeinträchtigen kann.
“48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation fait valoir que le requérant à la cause en matière de baux à loyer dont la commission a été saisie est l’ex-époux d’une greffière de cette autorité, qu'il pourrait résulter de cette relation une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission amenés à intervenir dans la cause, qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de J.________ et de S.________, la requête de récusation présentée par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l’espèce transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad. art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation présentée le 23 décembre 2024 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, - M. J.________, - Mme S.________, - V.”
“2 in fine), que cette garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation Q.________ a fait valoir que l’une des parties requérantes à la cause en matière de baux à loyer dont il avait été saisi était sa demi-sœur, que Q.________ et A.M.________ sont liés par un lien de parenté étroit, au deuxième degré, qu’il pourrait ainsi en résulter une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de A.M.________ et B.M.________, la requête de récusation déposée par le Président de la commission de conciliation doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art.”
“1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] ; ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 ; TF 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et réf. cit. ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 3.1), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé cependant que seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; TF 4A_310/2023 précité consid. 3.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, la première juge de paix expose qu’A.________ était le beau-père de sa collègue juge de paix M.________ et que le dossier relatif à la succession de ce dernier devrait être confié à une autre juridiction afin d’éviter toute apparence de prévention en sa faveur ou sa défaveur, que la fonction de M.________ implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle la succession du défunt est ouverte, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre M.________ et les membres de la Justice de paix du district de Lausanne, qu’il pourrait résulter de ces relations et du lien de parenté par alliance entre M.________ et le de cujus une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’autorité amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter du dossier successoral de feu A.”
“2 in fine), que cette garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation a fait valoir que la requérante à la cause en matière de baux à loyer dont il a été saisi est la fille de la greffière qui officie au sein de la commission, C.X.________, que la greffière précitée est appelée à collaborer avec tous les membres de cette juridiction, que B.X.________ et C.X.________ sont liées par un lien de parenté étroit, au premier degré, qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parties adverses ou des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission amenés à intervenir dans la cause, qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de B.X.________, la requête de récusation spontanée présentée par le Président de la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [.”
“1), que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que ladite garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019, déjà cité, consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1) ; qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully est saisie du dossier relatif à la succession d’S.________, que la petite-fille de S.________, Q.________, potentiellement intéressée dans la succession de sa grand-mère, travaille au sein de la Justice de paix du district de la Broye-Vully, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu'il peut résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de l’office et Q.________, que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la succession de sa grand-mère, que la Cour de céans a admis la récusation en corps de la Justice de paix et la transmission de la cause à un autre office dans des affaires similaires (cf.”
Fotos, die eine enge körperliche Nähe oder eine offenbar persönliche Beziehung zwischen Richterin/Richter und Partei zeigen, können einen objektiven Ausstandsgrund darstellen. In diesem Zusammenhang ist die Selbstrecusation nach Art. 48 ZPO bedeutsam, und die Rechtsprechung weist darauf hin, dass die Schwere eines Ausstandsgrunds die Verspätung einer Befangenheitsrüge überwiegen kann.
“En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas valablement à la motivation de la cour cantonale en tant qu'elle retient la tardiveté de sa demande de récusation. Sous l'angle de l'art. 49 al. 1, 1ère phr. CPC, il n'était donc pas arbitraire de considérer que la demande de récusation était tardive. Cela étant, le recourant soutient que ce serait la magistrate qui aurait dû se récuser en application de l'art. 48 CPC, aux termes duquel le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé. Or, selon la jurisprudence, au vu notamment de l'art. 48 CPC et des garanties constitutionnelle et conventionnelle d'un tribunal indépendant et impartial, le vice que constitue un cas grave de récusation doit être apprécié avec plus de rigueur qu'une éventuelle tardiveté de la demande de récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2; arrêt 4A_576/2020 précité consid. 3.1.6 et les références citées). Il convient dès lors d'examiner dans quel mesure le recourant aurait établi un motif de récusation dont la gravité devrait le cas échéant primer sur l'irrecevabilité de sa demande pour cause de tardiveté. Le recourant soutient que, sur la photographie produite, la Juge B.________ et lui-même ont les bras l'un autour de l'autre et que le "grand sourire de [la Juge] démontre les émotions qu'elle ressent lors de la prise de cette photo démontrant une certaine intensité" ( sic).”
“En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas valablement à la motivation de la cour cantonale en tant qu'elle retient la tardiveté de sa demande de récusation. Sous l'angle de l'art. 49 al. 1, 1ère phr. CPC, il n'était donc pas arbitraire de considérer que la demande de récusation était tardive. Cela étant, le recourant soutient que ce serait la magistrate qui aurait dû se récuser en application de l'art. 48 CPC, aux termes duquel le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé. Or, selon la jurisprudence, au vu notamment de l'art. 48 CPC et des garanties constitutionnelle et conventionnelle d'un tribunal indépendant et impartial, le vice que constitue un cas grave de récusation doit être apprécié avec plus de rigueur qu'une éventuelle tardiveté de la demande de récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2; arrêt 4A_576/2020 précité consid. 3.1.6 et les références citées). Il convient dès lors d'examiner dans quel mesure le recourant aurait établi un motif de récusation dont la gravité devrait le cas échéant primer sur l'irrecevabilité de sa demande pour cause de tardiveté. Le recourant soutient que, sur la photographie produite, la Juge B.________ et lui-même ont les bras l'un autour de l'autre et que le "grand sourire de [la Juge] démontre les émotions qu'elle ressent lors de la prise de cette photo démontrant une certaine intensité" ( sic). Le recourant fait ainsi valoir que la photographie présentée suffirait à elle seule à démontrer objectivement une apparence d'une prévention faisant redouter une activité partiale de sa part.”
Die Veröffentlichung der Namen der in Betracht kommenden Richterinnen und Richter auf einer öffentlich zugänglichen Website genügt dem Recht auf einen unparteiischen Richter; aus der Rechtsprechung folgt kein Anspruch auf vorgängige Mitteilung des konkreten Plans zur Geschäftsverteilung. Art. 48 ZPO verpflichtet die betroffene Gerichtsperson zudem, allenfalls bestehende Ablehnungsgründe rechtzeitig offenzulegen; eine weitergehende, proaktive Mitteilungspflicht der Justiz ist daraus nicht erwachsen.
“Le tribunal est valablement constitué lorsqu'il siège dans une composition qui correspond à ce que le droit cantonal prévoit (ATF 129 V 335 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.2.1). La garantie d'un juge impartial comprend le droit de connaître la composition de l'autorité appelée à statuer (ATF 117 Ia 322 consid. 1c). Ce droit est respecté si le justiciable peut trouver les noms des magistrats entrant en ligne de compte dans une source accessible au public, telle Internet (arrêts du Tribunal fédéral 5D_141/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3; 5A_335/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.2.2; 1P.188/2005 du 14 juillet 2005 consid. 2.4, in : Pra 2006 no 25; cf. aussi ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). Il n'existe ainsi pas un droit à la communication préalable de la composition de l'autorité amenée à se prononcer (ATF 144 I 37 consid. 2.3.3). Il n'existe en outre aucun droit à la communication du plan de répartition des affaires (arrêts du Tribunal fédéral 5D_141/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3 et 5A_605/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1). 2.2 L'art. 48 CPC institue à la charge de tout magistrat ou fonctionnaire judiciaire une obligation de déclarer une cause pouvant éventuellement justifier qu'il soit récusé, même s'il estime qu'il n'y a en réalité pas lieu à récusation. Le devoir d'annoncer existe chaque fois que la question d'une récusation peut se poser et non seulement en cas de doute fondé. L'annonce doit intervenir dès que le magistrat est saisi du dossier ou qu'il réalise l'existence d'un potentiel motif de récusation (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 1, 9 et 12 ad art. 48 CPC; Colombini, Petit commentaire CPC, 2020, n. 1 et 2 ad art. 48 CPC). 2.3 En l'espèce, la liste des magistrats et des juges assesseurs (locataires et bailleurs) siégeant au sein de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice figure sur le site internet du Pouvoir judiciaire du canton de Genève, ce qui suffit au respect du droit à un juge impartial, et il n'existe pas de droit à la communication du plan de répartition des affaires. Il n'y a en conséquence pas lieu de donner suite à la requête des intimés tendant à ce que l'identité des personnes appelées à statuer leur soit communiquée avant le prononcé du présent arrêt.”
“188/2005 du 14 juillet 2005 consid. 2.4, in : Pra 2006 no 25; cf. aussi ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). Il n'existe ainsi pas un droit à la communication préalable de la composition de l'autorité amenée à se prononcer (ATF 144 I 37 consid. 2.3.3). Il n'existe en outre aucun droit à la communication du plan de répartition des affaires (arrêts du Tribunal fédéral 5D_141/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3 et 5A_605/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1). 2.2 L'art. 48 CPC institue à la charge de tout magistrat ou fonctionnaire judiciaire une obligation de déclarer une cause pouvant éventuellement justifier qu'il soit récusé, même s'il estime qu'il n'y a en réalité pas lieu à récusation. Le devoir d'annoncer existe chaque fois que la question d'une récusation peut se poser et non seulement en cas de doute fondé. L'annonce doit intervenir dès que le magistrat est saisi du dossier ou qu'il réalise l'existence d'un potentiel motif de récusation (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 1, 9 et 12 ad art. 48 CPC; Colombini, Petit commentaire CPC, 2020, n. 1 et 2 ad art. 48 CPC). 2.3 En l'espèce, la liste des magistrats et des juges assesseurs (locataires et bailleurs) siégeant au sein de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice figure sur le site internet du Pouvoir judiciaire du canton de Genève, ce qui suffit au respect du droit à un juge impartial, et il n'existe pas de droit à la communication du plan de répartition des affaires. Il n'y a en conséquence pas lieu de donner suite à la requête des intimés tendant à ce que l'identité des personnes appelées à statuer leur soit communiquée avant le prononcé du présent arrêt. Par ailleurs, les magistrats et les juges assesseurs étant, de par la loi, tenus d'annoncer tout éventuel motif de récusation, il apparaît inutile de les inviter à procéder à une telle communication. A cet égard, il sera souligné que, selon la jurisprudence, le fait qu'un représentant d'une partie exerce une fonction judiciaire accessoire dans le tribunal saisi n'est pas, à lui seul, de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité des membres du tribunal en général (cf.”
Feststellungsbegehren zur Abklärung des Ausstands sind nach den dargelegten prozessualen Grundsätzen in der Regel nur dann sinnvoll bzw. zulässig, wenn der Ausstand bereits erklärt wurde, sei es durch Selbstausstand (Art. 48 ZPO) oder durch ein formelles Ausstandsgesuch und gerichtlich festgestellten Ausstand (Art. 49/50 ZPO). Ein erstmals in der ersten Eingabe vorgetragenes Ausstandsverlangen ersetzt keinen Selbstausstand und begründet daher in der Regel kein schutzwürdiges Interesse an einer Feststellung.
“Vorstellbar ist zwar, dass eine Partei den Ausstand einer bestimmten Gerichtsperson bloss feststellen lassen will. Feststellungsbegeh- ren sind nach allgemeinen Grundsätzen prozessual allerdings nur zulässig, wenn ein Leistungsbegehren nicht zur Verfügung steht (Art. 88 ZPO analog; das Leis- tungsbegehren wäre hier das formelle Ausstandsgesuch i.S.v. Art. 49 ZPO). Es macht darum zum Vornherein nur dann Sinn, wenn der Ausstand bereits erklärt wurde, sei es von der betroffenen Gerichtsperson selber (Art. 48 ZPO) oder dann - auf entsprechendes Gesuch einer Partei hin (Art. 49 ZPO) - durch gerichtlichen Entscheid (Art. 50 ZPO), und darüber später Ungewissheit oder Uneinigkeit be- steht, so dass ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung des Ausstands besteht (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Ein solches Interesse kann hier schon des- halb nicht vorliegen, weil der Gesuchsteller den Ausstand in seiner ersten Eingabe geltend machte, mithin zu einem Zeitpunkt, da auch ein Selbstausstand i.S.v. Art. 48 ZPO noch gar nicht vorliegen konnte. Eine blosse aufsichtsrechtliche An- zeige im Sinne einer Petition, welche jeder Person offen steht (Art. 33 BV), war im Übrigen vom anwaltlich vertretenen Gesuchsteller nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) nicht gemeint. Eine solche Petition hätte ihm, dem Petenten oder Anzeige- erstatter, für die angezeigte Sache keine Parteistellung eingeräumt, und er hätte einen ihm nicht willkommenen Entscheid auch nicht weiterziehen können. Offen- kundig will sich der Gesuchsteller damit nicht zufrieden geben: er verlangt als Par- tei der hängigen Berufung, bei deren Beurteilung dürften die beiden bezeichneten Kantonsrichter nicht mitwirken.”
“Vorstellbar ist zwar, dass eine Partei den Ausstand einer bestimmten Gerichtsperson bloss feststellen lassen will. Feststellungsbegeh- ren sind nach allgemeinen Grundsätzen prozessual allerdings nur zulässig, wenn ein Leistungsbegehren nicht zur Verfügung steht (Art. 88 ZPO analog; das Leis- tungsbegehren wäre hier das formelle Ausstandsgesuch i.S.v. Art. 49 ZPO). Es macht darum zum Vornherein nur dann Sinn, wenn der Ausstand bereits erklärt wurde, sei es von der betroffenen Gerichtsperson selber (Art. 48 ZPO) oder dann - auf entsprechendes Gesuch einer Partei hin (Art. 49 ZPO) - durch gerichtlichen Entscheid (Art. 50 ZPO), und darüber später Ungewissheit oder Uneinigkeit be- steht, so dass ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung des Ausstands besteht (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Ein solches Interesse kann hier schon des- halb nicht vorliegen, weil der Gesuchsteller den Ausstand in seiner ersten Eingabe geltend machte, mithin zu einem Zeitpunkt, da auch ein Selbstausstand i.S.v. Art. 48 ZPO noch gar nicht vorliegen konnte. Eine blosse aufsichtsrechtliche An- zeige im Sinne einer Petition, welche jeder Person offen steht (Art. 33 BV), war im Übrigen vom anwaltlich vertretenen Gesuchsteller nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) nicht gemeint. Eine solche Petition hätte ihm, dem Petenten oder Anzeige- erstatter, für die angezeigte Sache keine Parteistellung eingeräumt, und er hätte einen ihm nicht willkommenen Entscheid auch nicht weiterziehen können. Offen- kundig will sich der Gesuchsteller damit nicht zufrieden geben: er verlangt als Par- tei der hängigen Berufung, bei deren Beurteilung dürften die beiden bezeichneten Kantonsrichter nicht mitwirken.”
“Vorstellbar ist zwar, dass eine Partei den Ausstand einer bestimmten Gerichtsperson bloss feststellen lassen will. Feststellungsbegeh- ren sind nach allgemeinen Grundsätzen prozessual allerdings nur zulässig, wenn ein Leistungsbegehren nicht zur Verfügung steht (Art. 88 ZPO analog; das Leis- tungsbegehren wäre hier das formelle Ausstandsgesuch i.S.v. Art. 49 ZPO). Es macht darum zum Vornherein nur dann Sinn, wenn der Ausstand bereits erklärt wurde, sei es von der betroffenen Gerichtsperson selber (Art. 48 ZPO) oder dann - auf entsprechendes Gesuch einer Partei hin (Art. 49 ZPO) - durch gerichtlichen Entscheid (Art. 50 ZPO), und darüber später Ungewissheit oder Uneinigkeit be- steht, so dass ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung des Ausstands besteht (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Ein solches Interesse kann hier schon des- halb nicht vorliegen, weil der Gesuchsteller den Ausstand in seiner ersten Eingabe geltend machte, mithin zu einem Zeitpunkt, da auch ein Selbstausstand i.S.v. Art. 48 ZPO noch gar nicht vorliegen konnte. Eine blosse aufsichtsrechtliche An- zeige im Sinne einer Petition, welche jeder Person offen steht (Art. 33 BV), war im Übrigen vom anwaltlich vertretenen Gesuchsteller nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) nicht gemeint. Eine solche Petition hätte ihm, dem Petenten oder Anzeige- erstatter, für die angezeigte Sache keine Parteistellung eingeräumt, und er hätte einen ihm nicht willkommenen Entscheid auch nicht weiterziehen können. Offen- kundig will sich der Gesuchsteller damit nicht zufrieden geben: er verlangt als Par- tei der hängigen Berufung, bei deren Beurteilung dürften die beiden bezeichneten Kantonsrichter nicht mitwirken.”
Der Ausstand ist restriktiv auszulegen und bleibt die Ausnahme; eine Ablehnung darf nicht leichtfertig gewährt werden. Zugrunde gelegt werden müssen ernsthafte, objektiv feststellbare Umstände, die den Verdacht der Befangenheit begründen.
“3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu’afin de simplifier la procédure au sens de l’art. 125 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), il se justifie de joindre les trois procédures de mainlevées à l’endroit desquelles la récusation dudit tribunal est requise (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 125 CPC) ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant, que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid.”
“443 et ss CC, applicables par analogie par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CA 18 janvier 2023/3 ; CCUR 2 septembre 2022/150 ; CA 14 mars 2022/6), qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid.”
Regelmässige berufliche oder persönliche Kontakte zwischen der betroffenen Gerichtsperson bzw. Mitgliedern der Behörde und einer Partei können objektiv den Anschein von Befangenheit erwecken. Solche objektiv feststellbaren Umstände können die Selbstoffenlegung und/oder die Recusation der betroffenen Person rechtfertigen; gegebenenfalls ist die Sache an eine andere zuständige Behörde zu übergeben. Dabei dürfen nur objektiv konstatiere Tatsachen massgebend sein, und die Rüge der Befangenheit ist nicht leichtfertig zu akzeptieren.
“1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 / ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, J.________, fils de feu G.________, se trouve régulièrement en contact avec L.________ dans le cadre d’activités personnelles, que L.________ occupe le poste de [...] au sein de la Justice de paix du district de la Broye-Vully, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans le cadre de la succession, qu’afin d’éviter ce qui précède, la demande de récusation formée par la Première juge de paix doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art.”
“1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] ; ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 ; TF 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et réf. cit. ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 3.1), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé cependant que seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; TF 4A_310/2023 précité consid. 3.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, la requête de preuve à futur du 27 novembre 2023 a été déposée par une partie dont un organe occupe la fonction de juge assesseur au sein de l’autorité saisie, que cette activité implique que l’intéressé a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle la fondation qu’il représente a porté le litige qui l’oppose à D.________ AG et consorts, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre D.________ et les membres de la Justice de paix du district de Lausanne (CA 8 août 2023/35 et réf. cit.), qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des parties adverses et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’autorité amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de preuve à futur déposée par Fondation B.”
“2 in fine), que cette garantie permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie, qu’elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 précité consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, M.________ travaille en qualité de greffier au sein du tribunal qu’il a lui-même saisi d’une demande déposée contre Z.________, qu’il collabore ainsi quotidiennement avec les magistrats de cet office, qu’il n’est pas impossible que des rapports d’amitié ou d’inimitié aient pu naître de ces contacts réguliers, qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, qu’ainsi, la demande de récusation du 14 février 2023 doit être admise ; que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner un président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et deux assesseurs du Tribunal des baux rattachés à cet arrondissement en qualité de Tribunal des baux ad hoc ; attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2e éd.”
“1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu que le Tribunal d’arrondissement de La Côte est saisi du dossier relatif à la fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien concernant l’enfant commun de S.________ et V.________, que S.________ est la marraine de l’un des enfants de R.________, [...] de l’office précité, que celle-ci héberge actuellement S.________, que le Premier Président dudit office considère qu’il y aurait une apparence de prévention justifiant la récusation de l’entier des membres de cette autorité et le transfert à un autre tribunal d’arrondissement, qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1). qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 §1 CEDH tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 138 I 1, loc.”
Eine Gerichtsperson kann sich rechtzeitig von sich aus spontan in den Ausstand begeben. Die Rechtsprechung und die Lehre akzeptieren eine solche Selbstablehnung, sofern sie nicht nur vorgeschoben ist und ein vernünftiger, nachvollziehbarer Ablehnungsgrund besteht; in geeigneten Konstellationen erfordert dies nicht die formale Eröffnung eines Ausstandsverfahrens mit Einladung der Parteien zur Stellungnahme.
“Quoi qu'il en soit, le juge Schneuwly s'est spontanément récusé en constatant qu'il avait ratifié la convention de divorce de 2012 et que l'interprétation de cette convention pouvait intervenir dans le cadre de l'examen des prétentions de la recourante. Indépendamment de savoir si un cas de récusation obligatoire selon l'art. 47 al. 1 let. b CPC était réalisé, la récusation spontanée du juge Schneuwly ne l'a pas été à la légère ni n'était dépourvue d'un motif raisonnable. La doctrine admet une telle récusation spontanée pour autant qu'elle ne soit pas qu'un simple prétexte du juge pour se libérer d'une affaire (JEAN-LUC COLOMBINI, Petit Commentaire CPC, n. 3 ad art. 48 CPC). Il n'apparaît pas non plus que le juge Schneuwly avait déjà commencé à traiter de la cause, sous réserve d'un courrier avisant les parties d'une prochaine décision sur l'assistance judiciaire. Une telle configuration n'impliquait pas l'ouverture formelle d'une procédure de récusation et l'invitation des parties à se déterminer (COLOMBINI, ibidem). La recourante ne fait d'ailleurs valoir aucune violation de l'art. 48 CPC de sorte que cet aspect n'a pas à être approfondi (art. 42 al. 2 LTF). Aucune violation des art. 29, 30 Cst. et 6 CEDH n'est ainsi établie. Les griefs sont rejetés.”
“Conformément à l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé. Lorsque les conditions sont remplies, il doit dès lors se récuser d'office (RÜETSCHI, op. cit., no 10 ad Intro. art. 47-51 CPC et les références citées et no 17 ad art. 49 CPC; WEBER, op. cit., no 3 ad art. 48 CPC).”
“________ sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de Lausanne, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation le décompte de frais judiciaires du 13 janvier 2020, vu l’opposition de la poursuivie, vu la requête de mainlevée d’opposition du 12 novembre 2020 déposée par l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de Lausanne, devant la Justice de paix du district de Lausanne, vu le courrier du même jour, par lequel le Premier juge de paix du district de Lausanne a spontanément requis la récusation en corps de son office, vu les pièces au dossier ; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 12 novembre 2020 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause, que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf.”
In bestimmten Fällen wird die Entscheidung über Ausstandsfragen bzw. über einzelne betroffene Verfahren an fachlich zuständige Kammern (z. B. die Chambre des recours pénale) oder Spezialkammern überwiesen. Ausstandsgesuche, die zivilrechtliche Angelegenheiten betreffen, verbleiben hingegen bei der Cour de céans (Cour administrative).
“________ en tant qu’elle concerne la cause PE18.012149 pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, que cette requête est par conséquent transmise à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence ; attendu que la Cour de céans est pour le surplus compétente pour statuer sur la demande de récusation du 26 novembre 2020 en tant qu’elle concerne les affaires civiles susmentionnées en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant, que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf.”
Bei familiären oder freundschaftlichen Verbindungen kann die betroffene Richterin bzw. der betroffene Richter von sich aus die Recusation erklären und — falls dies angezeigt ist — die Sache zur Behandlung an eine andere, gleich kompetente Behörde überweisen. Die Recusation ist jedoch als Ausnahme zu behandeln; berücksichtigt werden dürfen nur objektiv feststellbare Umstände, die den Anschein von Befangenheit begründen.
“________ implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle la succession du défunt est ouverte, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre M.________ et les membres de la Justice de paix du district de Lausanne, qu’il pourrait résulter de ces relations et du lien de parenté par alliance entre M.________ et le de cujus une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’autorité amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter du dossier successoral de feu A.________, la demande de récusation présentée par la première juge de paix doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera ainsi transmise à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires ni dépens (Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 9 février 2024 par la Première juge de paix du district de Lausanne est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Première juge de paix du district de Lausanne. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier.”
“], en particulier dans les causes de droit de la famille, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 13 novembre 2024 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à f CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment lorsqu’il est le conjoint ou un parent en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie (let. c et d) ou s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f) (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 consid.”
“1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] ; ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 ; TF 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et réf. cit. ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 3.1), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé cependant que seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; TF 4A_310/2023 précité consid. 3.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, la première juge de paix expose qu’A.________ était le beau-père de sa collègue juge de paix M.________ et que le dossier relatif à la succession de ce dernier devrait être confié à une autre juridiction afin d’éviter toute apparence de prévention en sa faveur ou sa défaveur, que la fonction de M.________ implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle la succession du défunt est ouverte, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre M.________ et les membres de la Justice de paix du district de Lausanne, qu’il pourrait résulter de ces relations et du lien de parenté par alliance entre M.________ et le de cujus une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’autorité amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter du dossier successoral de feu A.”
“2 in fine), que cette garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation Q.________ a fait valoir que l’une des parties requérantes à la cause en matière de baux à loyer dont il avait été saisi était sa demi-sœur, que Q.________ et A.M.________ sont liés par un lien de parenté étroit, au deuxième degré, qu’il pourrait ainsi en résulter une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de A.M.________ et B.M.________, la requête de récusation déposée par le Président de la commission de conciliation doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art.”
Erklärt sich eine Gerichtsperson spontan für befangen, entscheidet die übergeordnete Instanz über die Zulässigkeit der Ausstandsentscheidung und allenfalls über eine erforderliche Überweisung der Sache. Gegen eine derartige spontan getroffene Ausstandsentscheidung ist in der Regel innert zehn Tagen ein Rechtsmittel möglich; wird kein Rechtsmittel erhoben, ist die angefochtene Anordnung in der Regel verbindlich bzw. rechtskräftig.
“Selon l'autorité précédente, le groupe 3 du tribunal prud'homal [qui connaît, notamment, du commerce non alimentaire] avait considéré qu'il ne pouvait pas connaître du litige parce que D.________ « était partie à la procédure en sa qualité de responsable sûreté/surveillance » de l'employeuse. Ledit groupe avait décidé de se récuser spontanément, comme le prévoit et le permet l'art. 48 CPC, décision qui pouvait faire l'objet d'un recours dans les dix jours (art. 50 CPC). Comme aucun recours n'avait été formé en temps utile, l'ordonnance y relative était entrée en force de chose jugée. Formée deux mois plus tard, la requête de l'employeuse tendant à faire réattribuer la cause au groupe 3 se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance précitée. Partant, elle aurait dû être déclarée irrecevable. La cour cantonale a encore fait l'adjonction suivante: en tout état de cause, rien ne permettrait de retenir que la récusation spontanée du groupe 3 serait injustifiée. D.________ entretenait des liens étroits avec l'employeuse intimée et avait joué un rôle important dans le litige. Les parties formulaient des allégations contradictoires sur le déroulement de l'interrogatoire mené par ses soins, de sorte que le tribunal devrait apprécier la crédibilité de ses déclarations lors de son audition comme témoin. Il n'y avait aucune raison de mettre en doute l'appréciation des magistrats du groupe 3, lesquels avaient estimé qu'ils ne pouvaient remplir leur mission en toute impartialité et/ou que la situation pouvait susciter une apparence de prévention.”
“Pour que la récusation soit prononcée il n’est pas nécessaire que le membre du tribunal soit effectivement prévenu (ATF 140 III 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425; ATF 138 I 1 consid. 2.2). Le juge doit se récuser dans toute circonstance qui pourrait objectivement remettre en doute son impartialité (clause générale de l’art.47 al.1 let.f). A titre exemplatif, le CPC mentionne les rapports d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. La jurisprudence est abondante dans ce domaine et elle évolue dans le sens d’une plus grande sévérité à l’égard des magistrats. La concrétisation de cette règle générale intervient sur la base des principes déduits de l’art.30 al.1 Cst. (CR CPC-Bohnet, art.47 N 28) Un lien particulier entre le juge et un témoin peut fonder un soupçon de partialité, par exemple si le juge est marié au témoin ou si un juge suppléant entend son supérieur (CR CPC-Bohnet, art.47 N 30). Le magistrat concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC). 2.2 En l'espèce, dans son ordonnance du 8 juin 2022, le groupe 3 du Tribunal a considéré qu'il ne pouvait pas connaître du litige en raison du fait que D______ "était partie à la procédure en sa qualité de responsable sûreté/surveillance de SOCIETE COOPERATIVE B______". Ce faisant, il a décidé de se récuser spontanément, conformément aux art. 48 et 50 al. 1 CPC. Cette décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les dix jours, conformément à l'art. 50 al. 2 CPC. L'intimée expose qu'elle a renoncé à recourir contre cette décision car elle pensait qu'un tel recours aurait été irrecevable, faute de risque de préjudice difficilement réparable. Cet argument n'est pas décisif. La recevabilité du recours contre la décision du 8 juin 2022 n'était en effet probablement pas soumise à l'existence d'un préjudice difficilement réparable puisqu'il s'agit d'une décision visée par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. En tout état de cause, dans la mesure où l'intimée n'a pas formé recours, la question de la recevabilité de celui-ci est purement théorique et n'a pas besoin d'être tranchée ici.”
Eine familiäre Beziehung zu Personen, die beruflich regelmässig mit der betroffenen Behörde in Kontakt stehen (z. B. Assessoren, Beisitzer, Mitarbeitende), kann eine objektive Anscheinssituation der Voreingenommenheit begründen. Aus den beruflichen Beziehungen zwischen Mitgliedern der Behörde und dem Angehörigen können Freundschafts‑ oder Feindschaftsverhältnisse erwachsen, wodurch für Dritte der Eindruck einer Befangenheit entstehen kann; der Ausstand dient der Wahrung der gerichtlichen Unparteilichkeit.
“3.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ;TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’en outre, aux termes de l’art. 47 al. 1 let. d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lors qu’ils sont parents en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation fait valoir que le requérant à la cause en matière de baux à loyer dont il a été saisi, à savoir X.________, est le fils de l’un des assesseurs-locataires de ladite autorité, que cette activité implique que l’assesseur-locataire a des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de la juridiction, devant laquelle a été porté le litige opposant X.________ à Y.________, qu’à ce titre il est amené à siéger et à collaborer avec eux, qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et le père d’X.________ (cf. par ex. CA 19 décembre 2023/50 ; CA 8 août 2023/35 et les références citées), qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission de conciliation amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation d’X.”
“2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées), qu’en outre, aux termes de l’art. 47 al. 1 let. c et d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lors qu’ils sont conjoints ou parents en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que le premier juge de paix fait valoir qu’A.H.________, juge assesseur auprès de son office, est le père de la personne concernée par la demande de mesures de protection du 18 janvier 2024 dont la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a été saisie, que la fonction d’A.H.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’il entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de l’office, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressé, que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner la demande de mesures de protection en faveur du fils d’A.H.________, qu'il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la justice de paix amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la demande de mesures de protection concernant B.”
“1), que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que ladite garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019, déjà cité, consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1) ; qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully est saisie du dossier relatif à la succession d’S.________, que la petite-fille de S.________, Q.________, potentiellement intéressée dans la succession de sa grand-mère, travaille au sein de la Justice de paix du district de la Broye-Vully, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu'il peut résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de l’office et Q.________, que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la succession de sa grand-mère, que la Cour de céans a admis la récusation en corps de la Justice de paix et la transmission de la cause à un autre office dans des affaires similaires (cf.”
Berufsbedingte Nähe oder regelmässige Zusammenarbeit von Gerichtsangestellten (z. B. Dossierverwalterinnen/-verwalter, Mitarbeitende des Greffes) mit Richterinnen, Richtern oder Verfahrensbeteiligten kann nach den angeführten Entscheiden den Anschein von Befangenheit begründen. In solchen Fällen ist die Ausstandsfrage gestützt auf Art. 48 ZPO zu prüfen; ist dieser Anschein gegeben, ist die betroffene Person zu berücksichtigen und die Sache, falls erforderlich, an eine andere gleichbefugte Instanz zu übertragen.
“1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 / ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, A.Z.________ travaille en qualité de gestionnaire de dossiers au sein du greffe des curatelles de la Justice de paix du district de Lausanne, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu'il pourrait en résulter une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans le cadre de l’examen de la requête de mainlevée définitive de l’opposition, qu’afin d’éviter ce qui précède, la demande de récusation de la Justice de paix du district de Lausanne doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art.”
“2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées), qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 let. d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent également lors qu’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que, de son vivant, B.L.________ était domicilié à [...], de sorte que la Justice de paix du district de [...] est compétente pour traiter sa succession, que cette autorité l’est également pour traiter le signalement concernant les enfants L.________, domiciliés à [...], respectivement pour ordonner une éventuelle mesure de protection en leur faveur, que, la Première Juge de paix fait valoir que son office, qui s’occupe de ces deux affaires, emploie une gestionnaire de dossiers, X.________, qui est l’épouse du frère de la compagne de Z.________, respectivement sa belle-sœur, et que ce dernier est le beau-frère du défunt, respectivement le frère de la veuve, C.L.________, et l’oncle des enfants D.L.________ et E.L.________, qu’elle relève que si la situation n’avait jusqu’alors pas paru mériter l’intervention de la Cour administrative, cette situation a évolué, qu’en particulier, dans le dossier successoral, compte tenu de l’inactivité de la veuve, il paraîtrait opportun de répudier la succession, de sorte qu’un curateur de représentation devrait par hypothèse être désigné, étant précisé que Z.”
“2 in fine), que cette garantie permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie, qu’elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 précité consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 let. e CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent également lors qu’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, B.D.________ travaille en qualité de [...] au sein du tribunal saisi par la demande unilatérale en divorce déposée par sa mère A.D.________, qu’elle collabore ainsi quotidiennement avec les magistrats de cet office, qu’il n’est pas impossible que des rapports d’amitié ou d’inimitié aient pu naître de ces contacts réguliers, qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, qu’il n’est par ailleurs pas souhaitable que des informations personnelles contenues dans le dossier matrimonial de A.D.________ et de W.________ soient accessibles aux magistrats et aux collaborateurs de l’office ; qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à statuer sur la demande unilatérale en divorce et de protéger la vie privée de la collaboratrice de l’office, la demande de récusation du 14 octobre 2022 doit être admise ; que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art.”
“2 in fine), que cette garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, M.________ travaille en qualité de gestionnaire de dossiers au sein du greffe pénal du tribunal saisi de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, qu’elle collabore ainsi quotidiennement avec les magistrats de cet office, ceux-ci étant indistinctement saisis de dossiers civils et pénaux, qu’il n’est pas impossible que des rapports d’amitié ou d’inimitié aient pu naître de ces contacts réguliers, qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux de sa partie adverse et des tiers, qu’il n’est par ailleurs pas souhaitable que des informations personnelles contenues dans le dossier matrimonial de M.________ soient accessibles aux magistrats et aux collaborateurs de l’office ; qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à statuer sur la demande unilatérale de divorce et de protéger la vie privée de la collaboratrice de l’office, la demande de récusation du 29 novembre 2021 doit être admise ; que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art.”
Erscheint die Befangenheit offensichtlich, hat die betroffene Gerichtsperson oder der Sachverständige Art. 48 ZPO zufolge von sich aus den möglichen Ausstandsgrund offen zu legen und sich — gegebenenfalls — zu récuser, ohne dass es eines Gesuchs einer Partei bedarf. Das Unterlassen eines solchen spontanen Rücktritts stellt einen schwerwiegenden Mangel dar und wird strenger beurteilt als eine allfällige Verspätung des Ausstandsbegehrens. Die Pflicht zur Ankündigung bzw. zum spontanen Rücktritt setzt allerdings voraus, dass die betroffene Person den möglichen Ausstandsgrund erkannt hat.
“1 CPC), soit dans les jours qui suivent s'agissant d'un motif découvert hors audience, ce qui signifie, sous réserve d'une appréciation du cas concret, quelques jours, au maximum dix (Tappy, CR CPC, n. 12 ad art. 49 CPC). 3.3 La recourante a vraisemblablement eu connaissance le 10 février 2021 de la note d’honoraires de l’expert du 25 janvier 2021 faisant état de ses entretiens litigieux avec l’intimée. Et, dans un courrier du 12 février 2021, la recourante a mentionné qu’une entorse avait été faite au principe du contradictoire eu égard à un entretien de cinq heures entre l’expert et l’intimée le 14 août 2019, sans toutefois conclure à la récusation de l’expert. Elle a confirmé avoir reçu le rapport d’expertise le 3 mars 2021 et a déposé son écriture tendant à la récusation de l’expert le 17 mars 2021. Ce sont l’écoulement de ces délais de 35, respectivement de 14 jours, qui ont conduit le premier juge à rejeter la requête de récusation en raison de sa tardiveté, la rendant irrecevable. En l’espèce, la recourante ne conteste pas ces dates ni cette chronologie, mais se limite à affirmer que l’expert aurait dû spontanément se récuser en application de l’art. 48 CPC. 3.4 3.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque l’apparence de prévention est évidente, le juge (ou l’expert) doit se récuser spontanément (ATF 139 III 121 consid. 3.2.2 ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). S’il ne le fait pas, ce vice doit être apprécié avec plus de rigueur qu’une éventuelle tardiveté de la demande de récusation (TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.6 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1 et 1.2 ad art. 48 CPC et les réf. cit.). L’obligation d’annonce et, le cas échéant, de récusation spontanée du juge ou de l’expert implique évidemment que la personne concernée ait réalisé le motif de récusation, le devoir d’annonce ne se concrétisant que lorsque le récusable se rend compte du motif possible (Tappy, CR CPC, n. 13 ad art. 48 CPC). 3.4.2 Il résulte de la liste des opérations de l’expert et de son rapport d’expertise, qui mentionnent ouvertement et candidement ces contacts unilatéraux avec une partie, qu’il n’avait pas réalisé qu’il n’était pas autorisé à procéder de la sorte.”
“L'apparence de prévention était, en l'occurrence, si évidente que la Juge de commune aurait dû, conformément à l'art. 48 CPC, se récuser spontanément (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.2.2; 134 I 20 consid. 4.3.2). Ce grave vice doit être apprécié avec plus de rigueur que l'éventuelle tardiveté de la demande de récusation. L'argumentation de la Juge de commune ne saurait être retenue. En effet, les personnes morales sont, en principe, tenues de comparaître en personne à l'audience de conciliation, par exemple par la participation de l'un de leurs organes (art. 204 al. 1 CPC; ATF 141 III 159 consid. 2.3 et 3; 140 III 70 consid. 4.3-4.4; arrêt 4A_431/2018 du 14 septembre 2018 consid. 3.1). Or, D.________ est l'administrateur unique tant de la recourante que de la société contre laquelle la Juge de commune a ouvert action et est donc en litige. Dès lors, la Juge de commune ne saurait tirer argument du fait que, formellement, elle est en litige avec une société différente de celle qui est ici recourante, dans la mesure où elle pouvait, de bonne foi, s'attendre à ce que toutes deux soient représentées par D.________.”
Aus enger beruflicher Zusammenarbeit können Freundschafts‑ oder Feindschaftsverhältnisse entstehen; solche Beziehungen können — sofern sie objektiv feststellbare Tatsachen begründen, die den Anschein von Befangenheit erwecken — einen Ausstandsgrund darstellen oder zumindest Anlass zu besonderer Vorsicht geben. In diesem Fall ist nach Art. 48 ZPO rechtzeitig Offenlegung und gegebenenfalls Selbstausstand geboten.
“3.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ;TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’en outre, aux termes de l’art. 47 al. 1 let. d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lors qu’ils sont parents en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que A.N.________ était domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district de [...] est l’autorité compétente en l’espèce, que la première juge de paix fait valoir que son office a été saisi du dossier relatif à la succession de la défunte, laquelle était la fille d’un juge assesseur de la Justice de paix du district de R.________, que la fonction de B.N.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’il entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de la justice de paix, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressé (cf. par ex.”
“101), permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ;TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que A.S.________ et B.S.________ sont domiciliées à [...], de sorte que la Justice de paix du district de N.________ est l’autorité compétente en l’espèce, que la première juge de paix fait valoir qu’une juge assesseure de son office est l’une des parties requérant l’assistance judiciaire devant la justice de paix et qu’elle entend ouvrir, avec sa partenaire dont elle est séparée, une procédure relative à la prise en charge de leur enfant, que la fonction de A.S.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’elle entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de Justice de paix du district de N.________, avec lesquels elle est amenée à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressée (cf.”
“________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’il entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de l’office, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible que des rapports d’amitié ou d’inimitié aient pu naître des relations professionnelles entre les membres de l’autorité et le susnommé, qu’à moins d’admettre la demande de récusation, ces mêmes membres seront appelés à nommer un curateur de représentation en faveur de la fille de A.R.________ dans une procédure concernant des infractions prétendument commises par l’intéressé au préjudice de l’enfant, qu’il en résulterait une apparence de prévention manifeste, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également s’avérer délicate pour les membres de la justice de paix amenés à intervenir dans la cause, qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la requête de la procureure, la demande de récusation présentée par la première juge de paix doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera ainsi transmise à la Justice de paix du district de Lausanne ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation formée le 5 avril 2024 par la Première juge de paix du district de Lavaux-Oron est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Première Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - A.R.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Première Juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier, - Mme la Procureure [.”
“2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 précité consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 précité consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées), qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 let. d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent également lors qu’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, la Première Juge de paix fait valoir que son office a été saisi du dossier relatif à la succession de feu X.T.________, que la défunte était la belle-mère d’Y.T.________ qui travaille au sein du greffe des successions et que, selon les dires de celle-ci, elle entretenait des liens très étroits avec la défunte jusqu’au décès et les liens entre les deux frères de son époux ainsi que le reste de la famille seraient plutôt tendus, voire conflictuels, que l’époux d’Y.T.________ est potentiellement intéressé dans la succession de feu X.T.________, que l’activité de comptable et gestionnaire de dossiers implique qu’Y.T.________ a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la justice de paix devant laquelle la succession est ouverte, qu’à ce titre elle collabore quotidiennement avec eux, qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre elle et les membres de la justice de paix (cf.”
“2 in fine), que cette garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, A.F.________ travaille en qualité [...] du tribunal saisi de sa requête d’assistance judiciaire, qui sera suivie d’une procédure de divorce, qu’elle collabore ainsi quotidiennement avec les magistrats de cet office, ceux-ci étant indistinctement saisis de dossiers civils et pénaux, qu’il n’est pas impossible que des rapports d’amitié ou d’inimitié aient pu naître de ces contacts réguliers, qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux de sa partie adverse et des tiers, qu’il n’est par ailleurs pas souhaitable que des informations personnelles contenues dans le dossier d’assistance judiciaire et le dossier matrimonial d’A.F.________ soient accessibles aux magistrats et aux collaborateurs de l’office ; qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête d’assistance judiciaire et dans le cadre de la procédure de divorce à venir et de protéger la vie privée de la collaboratrice de l’office, la demande de récusation du 16 avril 2021 doit être admise ; que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art.”
Die betroffene Gerichtsperson muss einen möglichen Ausstandsgrund rechtzeitig offenlegen und tritt von sich aus in den Ausstand, wenn sie den Grund als gegeben erachtet. Gerichtliche Praxis zeigt, dass enge berufliche oder dienstliche Beziehungen innerhalb derselben Behörde als Anschein von Befangenheit beurteilt worden sind; in solchen Fällen wurden Offenlegung und/oder Selbstablehnung bzw. die Überweisung der Sache an eine andere Zuständigkeitsbehörde angeordnet.
“] au sein de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu'il pourrait en résulter une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans le cadre de la succession du père d’U.________, qu’afin d’éviter ce qui précède, la demande de récusation de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera par conséquent transmise à la Justice de paix du district de Lausanne ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation présentée le 19 janvier 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est admise. II. La cause est renvoyée, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois ; - U.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.”
“1), que la demande est ainsi recevable ; attendu que la société Y.________ a son siège à Lausanne, de sorte que le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est compétent pour traiter de la réclamation pécuniaire, que selon le courrier du 28 juin 2022 de la première présidente du tribunal, l’un des deux administrateurs de la défenderesse, F.________, exerce la fonction de juge assesseur au sein de l’autorité précitée, qu’il compte parmi les juges assesseurs de longue date, œuvrant en particulier dans les affaires pécuniaires, qu’elle considère ainsi que les magistrats de son tribunal ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus ; attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. in JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_108/2022, déjà cité, consid. 3 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid.”
“1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application du 18 mai 1955 dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; BLV 280.05]), qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée d’opposition du 4 novembre 2020, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lavaux - Oron ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation déposée le 4 novembre 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lavaux - Oron. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme S.________ (pour la succession de [...]). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Première juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut, - Mme la Première juge de paix du district de Lavaux - Oron, avec le dossier.”
“________, potentiellement intéressée dans la succession de sa mère, travaille au sein dudit office, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu'il peut résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de l’office et L.________, que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la succession de sa mère, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Justice de paix du district de la Broye-Vully doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera en l'espèce transmise à la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation présentée le 3 décembre 2020 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme L.________, personnellement, - Mme la Première juge de paix du district de la Broye-Vully. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.”
“Immerhin führte die Berufungsbeklagte 1 in ihrer Berufungs- antwort unter Verweis auf die Parteimitgliedschaft der Kantonsrichterinnen und Kantonsrichter aus, dass zur Vermeidung von Interessenkonflikten bei der Ge- richtszusammensetzung darauf zu achten sei, dass die Berufungsklägerin und sie - die Berufungsbeklagte 1 - im Gerichtskörper entweder paritätisch oder gar nicht vertreten seien (act. A.2, II.A.5). Art. 48 ZPO normiert, dass die betroffene Ge- richtsperson einen möglichen Ausstandsgrund rechtzeitig offenlegt und von sich aus in den Ausstand tritt, wenn sie den Grund als gegeben erachtet. Vor diesem Hintergrund hat der Vorsitzende die ordentlichen und ausserordentlichen Richte- rinnen und Richter des Kantonsgerichts per E-Mail über den Eingang der vorlie- genden Berufung informiert und sie gebeten, ihm im Hinblick auf die Zusammen- setzung des Spruchkörpers mitzuteilen, ob jemand für sich einen Ausstandsgrund für gegeben erachte. In der Folge erklärten Kantonsgerichtspräsident Cavegn, Kantonsrichter Hubert und die ausserordentliche Kantonsrichterin Bäder Feder- spiel als Mitglieder der am Verfahren beteiligten Die Mitte Graubünden sowie die ausserordentliche Kantonsrichterin Aebli als Mitglied der beteiligten SVP Graubünden, gestützt auf Art. 48 ZPO selber in den Ausstand zu treten. Als Mit- glieder der für den vorliegenden Fall zuständigen I. Zivilkammer (Personen-, Erb- und Sachenrecht) verbleiben nach der aktuellen Konstituierung des Kantonsge- richts somit Kantonsrichter Nydegger und die ausserordentliche Kantonsrichterin Richter-Baldassarre. Zusätzlich zu den Kammermitgliedern nehmen sodann Kan- tonsgerichtsvizepräsidentin Michael Dürst sowie Kantonsrichter Moses Einsitz im Spruchkörper. Im Ergebnis setzt sich der Spruchkörper damit aus fünf Richterin- nen und Richtern zusammen, von denen niemand mit den am Verfahren beteilig- ten Parteien verbunden ist. Auf Ebene Aktuariat wirkt schliesslich Aktuarin Nyfeler mit, die ebenfalls mit keiner Verfahrenspartei verbunden ist. Der Anspruch auf ein verfassungsmässiges Gericht ist damit gewährleistet.”
Regelmässige berufliche Beziehungen zwischen der betroffenen Gerichtsperson und Mitgliedern der zuständigen Behörde können Anlass zur Selbstablegung geben, wenn daraus objektiv bestimmte Tatsachen hervorgehen, die bei Dritten den Anschein von Befangenheit wecken. Die Erscheinung der Befangenheit muss auf konkreten, objektiven Umständen beruhen; die Rüge darf nicht leichtfertig zugelassen werden. Wird die Selbstablegung für gegeben erachtet, ist die Sache an eine gleichzuständige Instanz zu überweisen.
“101), permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ;TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que A.S.________ et B.S.________ sont domiciliées à [...], de sorte que la Justice de paix du district de N.________ est l’autorité compétente en l’espèce, que la première juge de paix fait valoir qu’une juge assesseure de son office est l’une des parties requérant l’assistance judiciaire devant la justice de paix et qu’elle entend ouvrir, avec sa partenaire dont elle est séparée, une procédure relative à la prise en charge de leur enfant, que la fonction de A.S.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’elle entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de Justice de paix du district de N.________, avec lesquels elle est amenée à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressée (cf.”
“1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 / ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, A.Z.________ travaille en qualité de gestionnaire de dossiers au sein du greffe des curatelles de la Justice de paix du district de Lausanne, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu'il pourrait en résulter une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans le cadre de l’examen de la requête de mainlevée définitive de l’opposition, qu’afin d’éviter ce qui précède, la demande de récusation de la Justice de paix du district de Lausanne doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art.”
“1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 / ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu'en l'espèce, le Président de la commission de conciliation [...] fait valoir que l’un des requérants à la cause dont il a été saisi le 5 décembre 2023, soit P.________, occupe également la fonction de [...] au sein de la commission de conciliation saisie, que cette activité implique que P.________ a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle il a porté le litige qui l’oppose à S.________, qu'il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission de conciliation amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation d’O.”
“1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu que la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est saisie du dossier relatif à la succession de feue A.D.________, que feue A.D.________ est la mère de deux enfants, à savoir D.D.________ et B.D.________, que B.D.________ est le compagnon de L.________, laquelle travaille au sein de cet office, que le Premier Juge de paix dudit office considère qu’il y aurait une apparence de prévention justifiant la récusation de l’entier des membres de cette autorité et le transfert à un juge de paix d’un autre ressort, qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 §1 CEDH tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 138 I 1, ibid.”
Die zuständige kantonale Instanz (z. B. das Gericht in eigener Zuständigkeit, Cour de céans) ist für die Beurteilung spontan gestellter Ausstandsgesuche zuständig. Solche Gesuche müssen den formalen und materiellen Anforderungen genügen und werden auf ihre Zulässigkeit geprüft. Die Anordnung des Ausstands darf nicht leichtfertig erfolgen; sie bleibt die Ausnahme und erfordert objektiv feststellbare Umstände, die den Zweifel an der Unparteilichkeit begründen.
“], qui a fait état de la demande de récusation et de l’absence d’urgence et de mise en danger de l’enfant, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 20 décembre 2024 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à f CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment lorsqu’il est le conjoint ou un parent en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie (let. c et d) ou s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f) (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 consid.”
“________, vu le courrier du 4 juin 2021 par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a spontanément demandé la récusation de son office en corps, vu les pièces au dossier ; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 4 juin 2021 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande est ainsi recevable ; attendu que A.M.________ est domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district de [...] est compétente pour traiter cette requête, que la fille de l’intéressée, également membre de l’hoirie, exerce la fonction de juge assesseur au sein de cet office, que la Juge de paix considère que les magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.”
“________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, vu le courrier du 29 janvier 2021 par lequel le Premier président de cette autorité a demandé spontanément la récusation de l’ensemble des magistrats du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur cette demande de récusation en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant, que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf.”
Bei Anscheins- oder Vermutungsbefangenheit genügt das Vorliegen objektiv feststellbarer Umstände; auch die blosse Erscheinung von Voreingenommenheit kann ausreichen, sofern sie auf konkreten, objektiv feststellbaren Tatsachen beruht. Rein subjektive Eindrücke einer Partei sind dagegen nicht entscheidend.
“101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation fait valoir que le requérant à la cause en matière de baux à loyer dont la commission a été saisie est l’ex-époux d’une greffière de cette autorité, qu'il pourrait résulter de cette relation une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission amenés à intervenir dans la cause, qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de J.________ et de S.________, la requête de récusation présentée par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art.”
“2 in fine), que cette garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation Q.________ a fait valoir que l’une des parties requérantes à la cause en matière de baux à loyer dont il avait été saisi était sa demi-sœur, que Q.________ et A.M.________ sont liés par un lien de parenté étroit, au deuxième degré, qu’il pourrait ainsi en résulter une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de A.M.________ et B.M.________, la requête de récusation déposée par le Président de la commission de conciliation doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art.”
“2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées), qu’en outre, aux termes de l’art. 47 al. 1 let. c et d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lors qu’ils sont conjoints ou parents en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que le premier juge de paix fait valoir qu’A.H.________, juge assesseur auprès de son office, est le père de la personne concernée par la demande de mesures de protection du 18 janvier 2024 dont la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a été saisie, que la fonction d’A.H.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’il entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de l’office, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressé, que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner la demande de mesures de protection en faveur du fils d’A.H.________, qu'il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la justice de paix amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la demande de mesures de protection concernant B.”
Regelmässige berufliche Kontakte zwischen einer Partei oder einem Beteiligten und Mitgliedern der zuständigen Behörde können den Anschein von Befangenheit hervorrufen und damit unter Umständen einen Ausstandsgrund begründen. Entscheidend ist, dass ein solcher Anschein objektiv aus nachweisbaren, bestimmten Tatsachen folgt und nicht auf rein subjektiven Eindrücken beruht.
“1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 / ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu'en l'espèce, le Président de la commission de conciliation [...] fait valoir que l’un des requérants à la cause dont il a été saisi le 5 décembre 2023, soit P.________, occupe également la fonction de [...] au sein de la commission de conciliation saisie, que cette activité implique que P.________ a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle il a porté le litige qui l’oppose à S.________, qu'il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission de conciliation amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation d’O.”
“101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation fait valoir que le requérant à la cause en matière de baux à loyer dont il a été saisi occupe la fonction d’assesseur-locataire au sein de son autorité, que cette activité implique que L.________ a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle il a porté le litige qui l’oppose à G.________, qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre L.________ et les membres de la commission de conciliation (cf. p. ex. CA 1er décembre 2020/43 ; CA 4 août 2020/19 ; CA 15 octobre 2019/37 ; CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4), qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission amenés à intervenir dans la cause, qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de L.”
“f CPC), soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017, loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer fait valoir que l’un des requérants à la cause dont il a été saisi le 24 juillet 2023 occupe la fonction d’assesseur-locataire au sein de son autorité, que cette activité implique que l’intéressé a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle il a porté le litige qui l’oppose à la H.________, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre F.J.________ et les membres de la commission de conciliation (cf. p. ex. CA 1er décembre 2020/43 ; CA 4 août 2020/19 ; CA 15 octobre 2019/37 ; CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4), qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de F.”
“3.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ;TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’en outre, aux termes de l’art. 47 al. 1 let. d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lors qu’ils sont parents en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que A.N.________ était domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district de [...] est l’autorité compétente en l’espèce, que la première juge de paix fait valoir que son office a été saisi du dossier relatif à la succession de la défunte, laquelle était la fille d’un juge assesseur de la Justice de paix du district de R.________, que la fonction de B.N.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’il entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de la justice de paix, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressé (cf. par ex.”
“101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation fait valoir que le requérant à la cause en matière de baux à loyer dont la commission a été saisie est l’ex-époux d’une greffière de cette autorité, qu'il pourrait résulter de cette relation une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission amenés à intervenir dans la cause, qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de J.________ et de S.________, la requête de récusation présentée par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art.”
“1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] ; ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 ; TF 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et réf. cit. ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 3.1), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé cependant que seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; TF 4A_310/2023 précité consid. 3.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, la requête de preuve à futur du 27 novembre 2023 a été déposée par une partie dont un organe occupe la fonction de juge assesseur au sein de l’autorité saisie, que cette activité implique que l’intéressé a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle la fondation qu’il représente a porté le litige qui l’oppose à D.________ AG et consorts, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre D.________ et les membres de la Justice de paix du district de Lausanne (CA 8 août 2023/35 et réf. cit.), qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des parties adverses et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’autorité amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de preuve à futur déposée par Fondation B.”
Wenn die richterliche Tätigkeit auf ein sehr begrenztes Tätigwerden beschränkt ist und damit nur eine sehr begrenzte Kenntnis der Sache besteht, ist nach der zitierten Rechtsprechung kein Ausstandsgrund im Sinne von Art. 48 ZPO gegeben.
“La procédure civile vise à établir qui est le propriétaire des fonds déposés sur le compte ouvert auprès de la banque D______ & CIE alors que la procédure pénale vise à déterminer si une infraction de blanchiment peut être reprochée à la recourante, ce qui constitue un objet différent en l'absence d'explications suffisantes de la recourante à cet égard permettant de retenir le contraire. Le fait que la recourante, comme elle le relève, n'a jamais été convoquée à une audience par C______ et qu'aucune communication ne lui a été adressée par cette dernière dans la procédure pénale tend également à démontrer que l'activité de la juge a été très limitée dans ce cadre. Il ne ressort pas des éléments figurant à la présente procédure que son activité serait allée au-delà d'ouvrir la procédure et de séquestrer immédiatement le compte de la recourante à l'ouverture de la procédure pénale. Il est dès lors vraisemblable que dans l'exercice de sa charge de procureur, la juge n'a eu qu'une connaissance très limitée de l'affaire, laquelle doit présenter une certaine complexité puisqu'elle dure depuis plusieurs années. La juge du tribunal n'est dès lors pas susceptible d'être prévenue au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC. Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que la juge du tribunal devait se récuser en application de l'art. 48 CPC. Au vu de ce qui précède, le recours est infondé, de sorte qu'il sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr. (art. 19 et 38 et suivants RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à la partie intimée, qui s'est limitée à s'en rapporter à justice quant au sort du recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/441/2021 rendue le 15 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3735/2021. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.”
Erkennt eine Partei einen möglichen Ausstandsgrund und tritt die betroffene Gerichtsperson nicht von sich aus zurück, muss die Partei unverzüglich nach Kenntnis ein Ausstandsgesuch stellen. Unterbleibt dies, führt nach der Rechtsprechung die Verzögerung regelmässig zur Verwirkung des Anspruchs, den Ausstandsgrund später noch anzurufen. Bei besonders gravierenden Fällen von Befangenheit ist jedoch eine strengere Würdigung vorzunehmen.
“Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 139 III 120, consid. 3.2.1; 136 III 605, consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si "aussitôt" pouvait signifier plus de dix jours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2015 du 1er avril 2016, consid. 6.3). Il a en revanche jugé qu'une requête formée 40 jours après la connaissance du motif de récusation était manifestement incompatible avec l'art. 49 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_104/2015 du 20 mai 2015, consid. 6). La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1, 2e phr., CPC). Le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le(s) motif(s) de récusation invoqué(s) que pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2020 précité, consid. 3.1.6 et les références citées). Au vu notamment de l'art. 48 CPC et des garanties constitutionnelles et conventionnelles d'un tribunal indépendant et impartial, le vice que constitue un cas grave de récusation doit toutefois être apprécié avec plus de rigueur qu'une éventuelle tardiveté de la demande de récusation (ATF 134 I 20, consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2020 précité, consid. 3.1.6 et les références citées). 2.2 En l'espèce, le fait qu'un magistrat pénal exerce par la suite en matière civile n'est pas particulièrement insolite dans le canton de Genève et la recourante ne pouvait ainsi pas exclure que la juge C______, qui a exercé la charge de procureur au Ministère public, avait été en charge de la procédure pénale la concernant. Il lui appartenait dès lors de se renseigner à cet égard si elle l'estimait nécessaire. Son conseil est par ailleurs également constitué dans la procédure pénale, dont il a ainsi connaissance, et il n'allègue pas que cette constitution serait récente. En ne sollicitant la récusation de la juge C______ qu'en février 2021, alors qu'elle savait déjà depuis octobre 2020 que cette dernière était en charge de la procédure civile, la recourante est donc déchue de son droit de requérir la récusation.”
“Die Garantie des unabhängigen und unvoreingenommenen Gerichts ist ein Fundamentalprinzip der schweizerischen Rechtsordnung (vgl. Art. 30 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 1 EMRK). Dass es von Amtes wegen durchgesetzt werden müsste, trifft allerdings unter Geltung der schweizerischen ZPO nicht zu. Eine Gerichtsperson tritt zwar von sich aus in den Ausstand, wenn sie den Ausstandsgrund als gege- ben erachtet (Art. 48 ZPO). Kommt sie dieser Pflicht nicht nach oder erachtet sie bei ihr schlicht keinen Ausstandsgrund als gegeben, liegt es an den Parteien, un- verzüglich nach Kenntnis des Ausstandsgrundes ein Ausstandsgesuch zu stellen, wollen sie den Ausstand der betreffenden Gerichtsperson erreichen (Art. 49 ZPO). Tun sie dies nicht, verwirken sie nach der Rechtsprechung den Anspruch auf spätere Anrufung des Ausstandsgrundes (BGE 139 III 120 E. 3.2.1). Dies gilt so- gar bei Ausstandsgründen, welche nach früheren kantonalen Rechten die Nichtig- keit von Amtshandlungen zur Folge hatten und bei welchen damit keine Frist zu beachten war (Peter Diggelmann, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kom- mentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016, N 3 f. zu Art. 51 ZPO).”
Eine Befangenheitsrüge einer Partei veranlasst eine Prüfung. Liegen objektiv feststellbare Verhältnisse, etwa eine enge Freundschaft oder persönliche Feindschaft innerhalb einer kollegialen Behörde, vor, kann dies zur Annahme der Befangenheit und — falls erforderlich — zur Überweisung der Sache an eine andere gleich zuständige Instanz führen. Die Recusation bleibt jedoch die Ausnahme und erfordert objektive Feststellungen.
“________ au sein de ladite justice de paix implique qu'il entretienne des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il pourrait résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et l’assesseur, que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à traiter de la requête de preuve à futur déposée par la Société Coopérative d'Habitation J.________, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à prendre des mesures, la demande de récusation présentée par la suppléante de la Première juge de paix doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de Lausanne ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad. art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La requête de récusation formée le 13 octobre 2023 par la suppléante de la Première juge de paix du district de [...] est admise. II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Lausanne. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Nicolas Saviaux (pour Société Coopérative d'Habitation J.________), - S.________ SA, - W.________, et est communiqué, par l’envoi de photocopie, à : - Madame la Première juge de paix du district de [...], - Madame la Première juge de paix du district de Lausanne. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.”
“________, vu la demande du 10 août 2022 du Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, requérant la récusation de cette autorité au motif qu’I.________ y exerce la fonction de juge aux affaires pécuniaires, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 10 août 2022 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1). qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid.”
Sachverständige: Aufgrund von Art. 183 Abs. 2 ZPO gelten die Vorschriften über die Befangenheit (insbesondere Art. 48 ff.) für Experten; der betroffene Experte hat einen möglichen Ausstandsgrund rechtzeitig offenzulegen und sich zu enthalten, wenn er den Grund für gegeben hält. Öffentlich bestellte Administratoren: Nach der einschlägigen Lehre und Rechtsprechung ist die Pflicht zur Anzeige und gegebenenfalls zur spontanen Ablehnung des Amtes ebenfalls nach Art. 48 ZPO (durch Analogie) zu beachten.
“Il est en revanche recevable en tant qu'il vise les chiffres 2 et 7 dudit dispositif, au vu des principes rappelés ci-dessus (consid. 1.3). 4. Le recourant fait valoir que l'expert désigné par le Tribunal ne présenterait pas des garanties d'impartialité suffisantes, ce qui devrait entraîner l'annulation de l'ordonnance querellée, ou à tout le moins son annulation partielle. 4.1 Selon l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats judiciaires sont applicables aux experts. Selon la doctrine, ce renvoi vise toutes les dispositions en matière de récusation, à savoir les art. 48 à 51 CPC (HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2015, p. 146). En vertu de l'art. 47 al. 1 CPC, les experts se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). L'expert concerné doit faire état en temps utile de son motif de récusation possible et se récuser s'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC). Conformément à l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un expert la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande. Les dispositions précitées permettent aux parties d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Ces garanties tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 III 120 consid.”
“Elle a confirmé avoir reçu le rapport d’expertise le 3 mars 2021 et a déposé son écriture tendant à la récusation de l’expert le 17 mars 2021. Ce sont l’écoulement de ces délais de 35, respectivement de 14 jours, qui ont conduit le premier juge à rejeter la requête de récusation en raison de sa tardiveté, la rendant irrecevable. En l’espèce, la recourante ne conteste pas ces dates ni cette chronologie, mais se limite à affirmer que l’expert aurait dû spontanément se récuser en application de l’art. 48 CPC. 3.4 3.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque l’apparence de prévention est évidente, le juge (ou l’expert) doit se récuser spontanément (ATF 139 III 121 consid. 3.2.2 ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). S’il ne le fait pas, ce vice doit être apprécié avec plus de rigueur qu’une éventuelle tardiveté de la demande de récusation (TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.6 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1 et 1.2 ad art. 48 CPC et les réf. cit.). L’obligation d’annonce et, le cas échéant, de récusation spontanée du juge ou de l’expert implique évidemment que la personne concernée ait réalisé le motif de récusation, le devoir d’annonce ne se concrétisant que lorsque le récusable se rend compte du motif possible (Tappy, CR CPC, n. 13 ad art. 48 CPC). 3.4.2 Il résulte de la liste des opérations de l’expert et de son rapport d’expertise, qui mentionnent ouvertement et candidement ces contacts unilatéraux avec une partie, qu’il n’avait pas réalisé qu’il n’était pas autorisé à procéder de la sorte. Bien que l’intimée disposait évidemment des connaissances juridiques nécessaires pour refuser ces contacts ou demander au préalable une autorisation du juge, on ne saurait en revanche constater chez l’expert une violation de son devoir d’annonce spontanée d’un cas de récusation éventuelle et, partant, de faire prévaloir ce vice sur le non-respect du délai pour requérir sa récusation. 3.5 La recourante relève encore que l’expertise serait partiale pour le motif que le rapport, notamment en pages 13 et 44, 47, 50, 53, 55, 56, 62, 64, 78 et 79, se réfère expressément aux déterminations unilatérales de l’intimée recueillies le 14 août 2019, sans que l’expert n’ait pris soin de recueillir des déterminations symétriques de l’autre partie.”
“Il ne remet en outre pas en cause les compétences professionnelles de U.________, il prétend que « personne dans [s]a famille ne voit un conflit d’intérêt à ce que Maître Q.________ gère cette succession ». 3.2 L’administration d’office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 CC). Sous réserve de cas non réalisés en l’espèce (cf. art. 554 al. 2 et 3 CC), le Code civil ne contient pas d’indications quant à la personne de l’administrateur officiel. L’autorité compétente le choisit librement en fonction de ses qualités professionnelles et personnelles. Il doit avoir l’exercice des droits civils, posséder les connaissances professionnelles et les disponibilités nécessaires pour exécuter les tâches devant lui être confiées, être digne de confiance et indépendant, en particulier ne pas avoir de conflit d’intérêt avec les personnes concernées. S’il existe un motif de récusation, l’administrateur officiel doit le déclarer et se récuser spontanément (art. 48 CPC par analogie) (Meier/Reymond-Eniavea, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 24 ad art. 554 CC). Sa mission est de conserver la substance de la succession, dans l’intérêt de tous les successeurs et des créanciers. L’administrateur exerce une fonction privée et sa responsabilité est régie par les art. 398ss CO, appliqués par analogie. Il agit en son propre nom pour remplir la mission qui lui est confiée : il n’est ni un représentant des héritiers ni un représentant de l’autorité. L’activité de l’administrateur est néanmoins placée sous la surveillance d’une autorité désignée par le droit cantonal, soit en l’espèce le juge de paix (art. 125 CDPJ), et l’intéressé doit rendre compte de sa gestion à l’autorité de surveillance et aux héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, nn. 877 ss p. 469 ss). Il n’est pas nécessaire que l’administrateur d’office soit domicilié dans le ressort de l’autorité qui le désigne (Meier/Reymond-Eniavea, ibidem). 3.3 En l’espèce, le recourant C.”
Ergeben die objektiv feststellbaren Umstände den eindeutigen Anschein von Befangenheit, hat die betroffene Richterperson bzw. das involvierte Organ sich von Amtes wegen zu récuser. Die Pflicht zur Anzeige bzw. zur spontanen Récusation greift jedoch nur, wenn die betroffene Person den möglichen Ausstandsgrund erkennt; das Unterbleiben einer solchen Selbstrecusation ist in der Rechtsprechung strenger zu prüfen als eine allenfalls verspätete Antragserhebung durch die Parteien. Für die Beurteilung sind objektiv nachweisbare Umstände massgeblich; rein subjektive Eindrücke der Parteien sind nicht entscheidend, und der Anlauf zur Annahme eines Befangenheitsrisikos darf nicht zu leicht erfolgen.
“En l’espèce, la recourante ne conteste pas ces dates ni cette chronologie, mais se limite à affirmer que l’expert aurait dû spontanément se récuser en application de l’art. 48 CPC. 3.4 3.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque l’apparence de prévention est évidente, le juge (ou l’expert) doit se récuser spontanément (ATF 139 III 121 consid. 3.2.2 ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). S’il ne le fait pas, ce vice doit être apprécié avec plus de rigueur qu’une éventuelle tardiveté de la demande de récusation (TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.6 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1 et 1.2 ad art. 48 CPC et les réf. cit.). L’obligation d’annonce et, le cas échéant, de récusation spontanée du juge ou de l’expert implique évidemment que la personne concernée ait réalisé le motif de récusation, le devoir d’annonce ne se concrétisant que lorsque le récusable se rend compte du motif possible (Tappy, CR CPC, n. 13 ad art. 48 CPC). 3.4.2 Il résulte de la liste des opérations de l’expert et de son rapport d’expertise, qui mentionnent ouvertement et candidement ces contacts unilatéraux avec une partie, qu’il n’avait pas réalisé qu’il n’était pas autorisé à procéder de la sorte. Bien que l’intimée disposait évidemment des connaissances juridiques nécessaires pour refuser ces contacts ou demander au préalable une autorisation du juge, on ne saurait en revanche constater chez l’expert une violation de son devoir d’annonce spontanée d’un cas de récusation éventuelle et, partant, de faire prévaloir ce vice sur le non-respect du délai pour requérir sa récusation. 3.5 La recourante relève encore que l’expertise serait partiale pour le motif que le rapport, notamment en pages 13 et 44, 47, 50, 53, 55, 56, 62, 64, 78 et 79, se réfère expressément aux déterminations unilatérales de l’intimée recueillies le 14 août 2019, sans que l’expert n’ait pris soin de recueillir des déterminations symétriques de l’autre partie. Toutefois, la présentation de cet indice de prévention est également tardive.”
“2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2). 2.1.2 Conformément à l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé. Lorsque les conditions sont remplies, il doit dès lors se récuser d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2020 du 10 juin 2021, consid. 3.1.4). 2.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. À défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2; 139 III 120, consid. 3.2.1; 138 I 1, consid. 2.2; 136 I 207, consid. 3.4; 134 I 20, consid. 4.3.1; arrêt 4A_576/2020 précité, consid. 3.1.5). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 139 III 120, consid.”
Auch blosse Anscheinsgründe können eine Offenlegungspflicht begründen; hierfür müssen die Erscheinungen jedoch objektiv feststellbar sein und aus konkreten, bestimmbaren Tatsachen hervorgehen, sodass eine parteiische Haltung als plausibel erscheint. Art. 48 ZPO verpflichtet die betroffene Gerichtsperson zur rechtzeitigen Offenlegung und zur Selbstablehnung, wenn sie den entsprechenden Grund als gegeben erachtet.
“1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 / ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, D.________ était assesseur au sein de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, qu’à ce titre, il entretenait des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu'il pourrait en résulter une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans le cadre de la succession, qu’afin d’éviter ce qui précède, la demande de récusation de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art.”
“6), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 précité consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 précité consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées), qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 let. c CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent également lors qu’ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation fait valoir que l’un des requérants à la cause en matière de baux à loyer dont il a été saisi, à savoir L.________, est l’ex-époux de la greffière de la commission de conciliation, que cette activité implique qu’elle a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle son ex-mari L.________ et M.________ ont porté le litige qui les opposent à F.________, qu’à ce titre elle collabore quotidiennement avec eux, qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre la greffière et les membres de la commission de conciliation (cf. p. ex. CA 24 février 2022/2 ; CA 29 octobre 2021/39 ; CA 1er décembre 2020/43), qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de L.”
“3.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ;TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’en outre, aux termes de l’art. 47 al. 1 let. d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lors qu’ils sont parents en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que A.N.________ était domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district de [...] est l’autorité compétente en l’espèce, que la première juge de paix fait valoir que son office a été saisi du dossier relatif à la succession de la défunte, laquelle était la fille d’un juge assesseur de la Justice de paix du district de R.________, que la fonction de B.N.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’il entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de la justice de paix, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressé (cf. par ex.”
“3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu que la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est saisie du dossier relatif à la succession de feu Z.________, que la nièce de la défunte travaille au sein de cet office, que la Première Juge de paix considère qu’il est délicat pour les magistrats de son office de traiter de la succession de feu Z.________, qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1). qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.”
“________ devant la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, vu le courrier du 18 février 2021, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a demandé la récusation de son office en corps au motif que [...], épouse de Z.________, y occupait la fonction de Juge de paix et était domiciliée dans l’immeuble objet du litige, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 18 février 2021 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.”
Nach der Rechtsprechung kann bereits das Erscheinungsbild von Befangenheit genügen; dabei sind allein objektiv feststellbare Umstände massgeblich, nicht rein subjektive Eindrücke der Partei. In diesem Zusammenhang hat die betroffene Gerichtsperson ein mögliches Ablehnungs‑/Ausstands‑Motiv rechtzeitig offen zu legen und sich zu enthalten, wenn sie den Grund als gegeben erachtet. Aus Nachbarschaftsverhältnissen kann etwa eine solche Anscheinstatbe‑stand entstehen.
“1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] ; ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 ; TF 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et réf. cit. ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 3.1), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé cependant que seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; TF 4A_310/2023 précité consid. 3.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des rapports de voisinage entre J.________ et H.________, qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la requête déposée le 9 avril 2024 par J.________, les demandes de récusation présentées doivent être admises, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera ainsi transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...]; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires ni dépens (Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).”
“1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des rapports de voisinage entre J.________ et H.________, qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la requête déposée le 9 avril 2024 par J.________, les demandes de récusation présentées doivent être admises, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera ainsi transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...]; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires ni dépens (Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les requêtes de récusation formées les 9 et 15 avril 2024 par J.________ et le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] sont admises. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...]. III. La décision, rendue sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] ; - M. J.________ ; - Mme A.W.________ ; - M. B.W.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.”
Die Veröffentlichung einer Liste der beteiligten Richter (z. B. auf der Website des Gerichts) kann in der Praxis zur Wahrung des Rechts auf einen unparteiischen Richter ausreichen; ein Anspruch auf vorgängige Mitteilung des konkreten Verteilungsplans der Fälle besteht nicht. Art. 48 ZPO verpflichtet die Gerichtspersonen, einen allenfalls bestehenden Ausstandsgrund offenzulegen.
“188/2005 du 14 juillet 2005 consid. 2.4, in : Pra 2006 no 25; cf. aussi ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). Il n'existe ainsi pas un droit à la communication préalable de la composition de l'autorité amenée à se prononcer (ATF 144 I 37 consid. 2.3.3). Il n'existe en outre aucun droit à la communication du plan de répartition des affaires (arrêts du Tribunal fédéral 5D_141/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3 et 5A_605/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1). 2.2 L'art. 48 CPC institue à la charge de tout magistrat ou fonctionnaire judiciaire une obligation de déclarer une cause pouvant éventuellement justifier qu'il soit récusé, même s'il estime qu'il n'y a en réalité pas lieu à récusation. Le devoir d'annoncer existe chaque fois que la question d'une récusation peut se poser et non seulement en cas de doute fondé. L'annonce doit intervenir dès que le magistrat est saisi du dossier ou qu'il réalise l'existence d'un potentiel motif de récusation (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 1, 9 et 12 ad art. 48 CPC; Colombini, Petit commentaire CPC, 2020, n. 1 et 2 ad art. 48 CPC). 2.3 En l'espèce, la liste des magistrats et des juges assesseurs (locataires et bailleurs) siégeant au sein de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice figure sur le site internet du Pouvoir judiciaire du canton de Genève, ce qui suffit au respect du droit à un juge impartial, et il n'existe pas de droit à la communication du plan de répartition des affaires. Il n'y a en conséquence pas lieu de donner suite à la requête des intimés tendant à ce que l'identité des personnes appelées à statuer leur soit communiquée avant le prononcé du présent arrêt. Par ailleurs, les magistrats et les juges assesseurs étant, de par la loi, tenus d'annoncer tout éventuel motif de récusation, il apparaît inutile de les inviter à procéder à une telle communication. A cet égard, il sera souligné que, selon la jurisprudence, le fait qu'un représentant d'une partie exerce une fonction judiciaire accessoire dans le tribunal saisi n'est pas, à lui seul, de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité des membres du tribunal en général (cf.”
“188/2005 du 14 juillet 2005 consid. 2.4, in : Pra 2006 no 25; cf. aussi ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). Il n'existe ainsi pas un droit à la communication préalable de la composition de l'autorité amenée à se prononcer (ATF 144 I 37 consid. 2.3.3). Il n'existe en outre aucun droit à la communication du plan de répartition des affaires (arrêts du Tribunal fédéral 5D_141/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3 et 5A_605/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1). 2.2 L'art. 48 CPC institue à la charge de tout magistrat ou fonctionnaire judiciaire une obligation de déclarer une cause pouvant éventuellement justifier qu'il soit récusé, même s'il estime qu'il n'y a en réalité pas lieu à récusation. Le devoir d'annoncer existe chaque fois que la question d'une récusation peut se poser et non seulement en cas de doute fondé. L'annonce doit intervenir dès que le magistrat est saisi du dossier ou qu'il réalise l'existence d'un potentiel motif de récusation (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 1, 9 et 12 ad art. 48 CPC; Colombini, Petit commentaire CPC, 2020, n. 1 et 2 ad art. 48 CPC). 2.3 En l'espèce, la liste des magistrats et des juges assesseurs (locataires et bailleurs) siégeant au sein de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice figure sur le site internet du Pouvoir judiciaire du canton de Genève, ce qui suffit au respect du droit à un juge impartial, et il n'existe pas de droit à la communication du plan de répartition des affaires. Il n'y a en conséquence pas lieu de donner suite à la requête des intimés tendant à ce que l'identité des personnes appelées à statuer leur soit communiquée avant le prononcé du présent arrêt. Par ailleurs, les magistrats et les juges assesseurs étant, de par la loi, tenus d'annoncer tout éventuel motif de récusation, il apparaît inutile de les inviter à procéder à une telle communication. A cet égard, il sera souligné que, selon la jurisprudence, le fait qu'un représentant d'une partie exerce une fonction judiciaire accessoire dans le tribunal saisi n'est pas, à lui seul, de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité des membres du tribunal en général (cf.”
Auf Sachverständige sind die für Richter geltenden Rekusationsgrundsätze anwendbar. Für die Beurteilung genügt der objektive Anschein von Befangenheit; alleinige subjektive Eindrücke einer Partei sind nicht entscheidend. Die Partei muss die tatsachenbasierten Gründe glaubhaft machen und die Rekusation unverzüglich geltend machen.
“Il est en revanche recevable en tant qu'il vise les chiffres 2 et 7 dudit dispositif, au vu des principes rappelés ci-dessus (consid. 1.3). 4. Le recourant fait valoir que l'expert désigné par le Tribunal ne présenterait pas des garanties d'impartialité suffisantes, ce qui devrait entraîner l'annulation de l'ordonnance querellée, ou à tout le moins son annulation partielle. 4.1 Selon l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats judiciaires sont applicables aux experts. Selon la doctrine, ce renvoi vise toutes les dispositions en matière de récusation, à savoir les art. 48 à 51 CPC (HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2015, p. 146). En vertu de l'art. 47 al. 1 CPC, les experts se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). L'expert concerné doit faire état en temps utile de son motif de récusation possible et se récuser s'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC). Conformément à l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un expert la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande. Les dispositions précitées permettent aux parties d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Ces garanties tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 III 120 consid.”
“Il est en revanche recevable en tant qu'il vise les chiffres 2 et 7 dudit dispositif, au vu des principes rappelés ci-dessus (consid. 1.3). 4. Le recourant fait valoir que l'expert désigné par le Tribunal ne présenterait pas des garanties d'impartialité suffisantes, ce qui devrait entraîner l'annulation de l'ordonnance querellée, ou à tout le moins son annulation partielle. 4.1 Selon l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats judiciaires sont applicables aux experts. Selon la doctrine, ce renvoi vise toutes les dispositions en matière de récusation, à savoir les art. 48 à 51 CPC (HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2015, p. 146). En vertu de l'art. 47 al. 1 CPC, les experts se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). L'expert concerné doit faire état en temps utile de son motif de récusation possible et se récuser s'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC). Conformément à l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un expert la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande. Les dispositions précitées permettent aux parties d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Ces garanties tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 III 120 consid.”
Die Rechtsprechung bestätigt, dass die betroffene Gerichtsperson nach Art. 48 ZPO rechtzeitig einen möglichen Ausstandsgrund offen zu legen und sich selbst zu recusieren hat, wenn sie den Grund als gegeben erachtet. Zugleich ist die Recusation eine Ausnahme: sie darf nur aus ernsthaften, objektiv feststellbaren Gründen gewährt werden. Auch das blosse Erscheinungsbild der Befangenheit kann relevant sein, sofern objektive, auf Tatsachen beruhende Anhaltspunkte eine mögliche Parteilichkeit begründen.
“47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017, loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, la première juge de paix fait valoir que A.R.________, prévenu dans la procédure pénale pour laquelle la procureure a requis l’instauration d’une curatelle de représentation en faveur de l’enfant B.R.________ et père de celle‑ci, exerce la fonction d’assesseur au sein de son autorité, que la fonction de A.R.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’il entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de l’office, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible que des rapports d’amitié ou d’inimitié aient pu naître des relations professionnelles entre les membres de l’autorité et le susnommé, qu’à moins d’admettre la demande de récusation, ces mêmes membres seront appelés à nommer un curateur de représentation en faveur de la fille de A.”
“1), que la demande est ainsi recevable ; attendu que la société Y.________ a son siège à Lausanne, de sorte que le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est compétent pour traiter de la réclamation pécuniaire, que selon le courrier du 28 juin 2022 de la première présidente du tribunal, l’un des deux administrateurs de la défenderesse, F.________, exerce la fonction de juge assesseur au sein de l’autorité précitée, qu’il compte parmi les juges assesseurs de longue date, œuvrant en particulier dans les affaires pécuniaires, qu’elle considère ainsi que les magistrats de son tribunal ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus ; attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. in JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_108/2022, déjà cité, consid. 3 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid.”
“________ au sein du tribunal implique qu'il entretient des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et X.________, que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à traiter de la réclamation pécuniaire, dont sa société est défenderesse, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à statuer, la demande de récusation présentée par la première présidente du tribunal doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l'espèce transmise au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’autre administrateur de la société défenderesse, S.________, étant assesseur au sein du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ; attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation présentée le 5 juillet 2022 par la Première présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est admise. II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Maxime Rocafort pour [...] SA, ‑ Me Nicolas Urech pour [...] SA. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, première présidente, - M.”
“________, la fille du défendeur, avait été engagée comme gestionnaire du greffe des affaires pécuniaires de son office à compter du 7 novembre 2022, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 12 décembre 2022 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid.”
“________ potentiellement intéressé dans la succession de sa mère, travaille au sein de l’office dont la récusation est requise, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu’il peut résulter de ces relations un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle entre les membres de l’office et L.________, que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la succession de la mère de son compagnon, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera en l’espèce transmise à la Justice de paix de l’Ouest lausannois ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation déposée le 15 mars 2023 par le Premier Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix de l’Ouest lausannois. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Premier Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Première Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier.”
Bei persönlichen Beziehungen (z. B. Freundschaft oder Feindschaft, nahe Angehörige) ist eine rechtzeitige Offenlegung durch die betroffene Gerichtsperson angezeigt; sie hat sich von sich aus in den Ausstand zu begeben, wenn sie den Ausstandsgrund als gegeben erachtet. Die Entscheidung über die Ablehnung darf nicht leichtfertig erfolgen: Massgeblich sind objektiv feststellbare Umstände, nicht bloss subjektive Eindrücke einer Partei.
“443 et ss CC, applicables par analogie par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 2 septembre 2022/150 ; CA 14 mars 2022/6 ; CCUR 6 octobre 2021/209), qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid.”
“________, la fille du défendeur, avait été engagée comme gestionnaire du greffe des affaires pécuniaires de son office à compter du 7 novembre 2022, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 12 décembre 2022 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid.”
“3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande est ainsi recevable ; attendu que P.________ est domicilié à [...], de sorte que la Justice de paix du district de la Broye-Vully est compétente pour traiter la requête en ratification du mandat pour cause d’inaptitude (art. 442 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), que K.________ exerce la fonction de juge assesseur au sein de cet office, que la première juge de paix soutient implicitement par sa demande que les magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus, que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. in JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_108/2022, déjà cité, consid. 3 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid.”
“Il est en revanche recevable en tant qu'il vise les chiffres 2 et 7 dudit dispositif, au vu des principes rappelés ci-dessus (consid. 1.3). 4. Le recourant fait valoir que l'expert désigné par le Tribunal ne présenterait pas des garanties d'impartialité suffisantes, ce qui devrait entraîner l'annulation de l'ordonnance querellée, ou à tout le moins son annulation partielle. 4.1 Selon l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats judiciaires sont applicables aux experts. Selon la doctrine, ce renvoi vise toutes les dispositions en matière de récusation, à savoir les art. 48 à 51 CPC (HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2015, p. 146). En vertu de l'art. 47 al. 1 CPC, les experts se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). L'expert concerné doit faire état en temps utile de son motif de récusation possible et se récuser s'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC). Conformément à l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un expert la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande. Les dispositions précitées permettent aux parties d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Ces garanties tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 III 120 consid.”
Bei einem schwerwiegenden Ausstandsgrund ist die Würdigung strenger vorzunehmen; dieser Mangel kann die verspätete Geltendmachung relativieren, sodass die Fristversäumnis gegenüber dem Vorliegen eines schwerwiegenden Ausstandsgrundes zurücktreten kann.
“La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1, 2e phr., CPC). Le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le (s) motif (s) de récusation invoqué (s) que pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC (arrêt 4A_576/2020 précité consid. 3.1.6 et les références citées). Au vu notamment de l'art. 48 CPC et des garanties constitutionnelle et conventionnelle d'un tribunal indépendant et impartial, le vice que constitue un cas grave de récusation doit toutefois être apprécié avec plus de rigueur qu'une éventuelle tardiveté de la demande de récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2; arrêt 4A_576/2020 précité consid. 3.1.6 et les références citées).”
“La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1, 2e phr., CPC). Le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le (s) motif (s) de récusation invoqué (s) que pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 26 ad art. 49 CPC; WULLSCHLEGER, op. cit., no 11 ad art. 49 CPC). Au vu notamment de l'art. 48 CPC et des garanties constitutionnelle et conventionnelle d'un tribunal indépendant et impartial, le vice que constitue un cas grave de récusation doit toutefois être apprécié avec plus de rigueur qu'une éventuelle tardiveté de la demande de récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2; KIENER, op. cit., p. 361 s.; RÜETSCHI, op. cit., nos 5 et 11 ad Intro. art. 47-51 CPC et no 17 ad art. 49 CPC).”
Treffen mehrere Mitglieder desselben Richterkörpers auf Parteienverhältnisse oder sonstige Verbindungsgründe, kann es vorkommen, dass sich betroffene Richterinnen und Richter gestützt auf Art. 48 ZPO selbst in den Ausstand erklären. In der Praxis führt dies gegebenenfalls zu einer Neukonstituierung des Spruchkörpers oder – soweit die Zuständigkeit dies erfordert – zur Übertragung der Sache an eine andere gleichzuständige Behörde, um die Unabhängigkeit und das Recht auf ein unparteiisches Gericht zu wahren.
“Immerhin führte die Berufungsbeklagte 1 in ihrer Berufungs- antwort unter Verweis auf die Parteimitgliedschaft der Kantonsrichterinnen und Kantonsrichter aus, dass zur Vermeidung von Interessenkonflikten bei der Ge- richtszusammensetzung darauf zu achten sei, dass die Berufungsklägerin und sie - die Berufungsbeklagte 1 - im Gerichtskörper entweder paritätisch oder gar nicht vertreten seien (act. A.2, II.A.5). Art. 48 ZPO normiert, dass die betroffene Ge- richtsperson einen möglichen Ausstandsgrund rechtzeitig offenlegt und von sich aus in den Ausstand tritt, wenn sie den Grund als gegeben erachtet. Vor diesem Hintergrund hat der Vorsitzende die ordentlichen und ausserordentlichen Richte- rinnen und Richter des Kantonsgerichts per E-Mail über den Eingang der vorlie- genden Berufung informiert und sie gebeten, ihm im Hinblick auf die Zusammen- setzung des Spruchkörpers mitzuteilen, ob jemand für sich einen Ausstandsgrund für gegeben erachte. In der Folge erklärten Kantonsgerichtspräsident Cavegn, Kantonsrichter Hubert und die ausserordentliche Kantonsrichterin Bäder Feder- spiel als Mitglieder der am Verfahren beteiligten Die Mitte Graubünden sowie die ausserordentliche Kantonsrichterin Aebli als Mitglied der beteiligten SVP Graubünden, gestützt auf Art. 48 ZPO selber in den Ausstand zu treten. Als Mit- glieder der für den vorliegenden Fall zuständigen I. Zivilkammer (Personen-, Erb- und Sachenrecht) verbleiben nach der aktuellen Konstituierung des Kantonsge- richts somit Kantonsrichter Nydegger und die ausserordentliche Kantonsrichterin Richter-Baldassarre. Zusätzlich zu den Kammermitgliedern nehmen sodann Kan- tonsgerichtsvizepräsidentin Michael Dürst sowie Kantonsrichter Moses Einsitz im Spruchkörper. Im Ergebnis setzt sich der Spruchkörper damit aus fünf Richterin- nen und Richtern zusammen, von denen niemand mit den am Verfahren beteilig- ten Parteien verbunden ist. Auf Ebene Aktuariat wirkt schliesslich Aktuarin Nyfeler mit, die ebenfalls mit keiner Verfahrenspartei verbunden ist. Der Anspruch auf ein verfassungsmässiges Gericht ist damit gewährleistet.”
“________ sont liées par un lien de parenté étroit, au premier degré, qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parties adverses ou des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission amenés à intervenir dans la cause, qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de B.X.________, la requête de récusation spontanée présentée par le Président de la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l’espèce transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Z.________; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n° 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La requête de récusation formée le 8 août 2023 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] est admise. II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Z.________. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...], - Mme B.X.________, - Mme L.________, - Mme V.________, - Mme T.________, Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.”
“________ au sein de la Justice de paix du district de la Broye-Vully implique qu'il entretienne des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et l’assesseur, que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à examiner si le mandat pour cause d’inaptitude confié à K.________ peut être ratifié, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à prendre des mesures, la demande de récusation présentée par la première juge de paix doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation présentée le 29 juin 2022 par la Première juge de paix du district de la Broye-Vully est admise. II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Première Juge de paix du district de la Broye-Vully, Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Première juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec le dossier, La greffière :”
Berufliche Nähe oder regelmässige dienstliche Beziehungen zu Mitgliedern derselben Behörde können objektiv den Anschein von Befangenheit begründen und damit einen Ausstandsgrund darstellen. Dies kann insbesondere gelten, wenn dadurch eine tendenzielle Voreingenommenheit der an der Sache beteiligten Personen befürchtet werden kann.
“1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 / ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est saisi d’une demande visant la dissolution d’une société simple, respectivement le partage d’une succession, que l’action est notamment dirigée contre Z.________, en tant que représentant de la communauté héréditaire, que celui-ci occupe la fonction de juge assesseur au sein du tribunal précité, qu’à ce titre, il entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans le cadre du litige, qu’afin d’éviter ce qui précède, la demande de récusation formée par le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art.”
“1), que la demande est ainsi recevable ; attendu que la société Y.________ a son siège à Lausanne, de sorte que le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est compétent pour traiter de la réclamation pécuniaire, que selon le courrier du 28 juin 2022 de la première présidente du tribunal, l’un des deux administrateurs de la défenderesse, F.________, exerce la fonction de juge assesseur au sein de l’autorité précitée, qu’il compte parmi les juges assesseurs de longue date, œuvrant en particulier dans les affaires pécuniaires, qu’elle considère ainsi que les magistrats de son tribunal ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus ; attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. in JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_108/2022, déjà cité, consid. 3 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid.”
“f CPC), soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_843/2019, déjà cité, loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019, précité, loc. cit. ; TF 5A_738/2017 précité, loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully est saisie du dossier relatif à la succession de feu R.________, que D.________, potentiellement intéressée dans la succession de sa défunte petite-cousine, fonctionne en qualité de juge assesseure au sein de cet office, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu’il peut résulter de ces relations un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle entre les membres de l’office et D.________, que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la succession de feu R.________, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix du district de la Broye-Vully doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art.”
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