Articles 170a*,* 176 and 176a applymutatis mutandis to the questioning of parties and the evidence given.
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Die Verbalisation der Parteibefragung kann nach Art. 193 ZPO verwertet werden, auch wenn handschriftliche Notizen nicht betitelt oder unterschrieben sind, soweit sie mit dem Gesagten übereinstimmen und nichts den Eindruck einer falschen Autorenschaft erzeugt.
“1 CP, de constater qu’il n’a pas lui-même accompli l’un de ces actes. Si une personne en manipule une autre en l’amenant, dans l’ignorance de la situation réelle, à réaliser objectivement un acte de faux, la première doit être considérée comme auteur médiat de l’infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 81 à 88 ad art. 251 CP). 5.2.2 Selon l’art. 191 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le tribunal peut auditionner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause (al. 1), après les avoir exhortées à répondre conformément à la vérité et les avoir rendues attentives à la peine applicable en cas de mensonge délibéré (al. 2). Aux termes de l’art. 192 CPC, le tribunal peut d’office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une déposition (al. 1). Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité ; le tribunal les rend attentives aux conséquences d’une fausse déclaration (art. 306 CP) (al. 2). Selon l’art. 193 CPC, l’art. 176 CPC, relatif à la tenue du procès-verbal des témoignages, s’applique par analogie à la verbalisation de l’interrogatoire et de la déposition des parties. 5.2.3 Selon l’art. 306 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.3 5.3.1 A cet égard la procureure a retenu en premier lieu que les indications inscrites sur la feuille A4 litigieuse correspondaient à la réalité de ce qui avait été discuté entre la prévenue et [...], ainsi que ce dernier l’avait confirmé lors de son interrogatoire par le Tribunal de prud’hommes (P. 57/2, p. 7-8). En second lieu, rien dans cette note, sur laquelle ne figurait ni intitulé, ni nom, ni signature, ne poussait le lecteur à croire faussement que son auteur apparent serait Z.”
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