SR 311.0 ↩
50 commentaries
Wird eine Person im Verfahren nicht als Sachverständige, sondern als Zeugin vernommen, ist zu prüfen, ob sie hätte als Sachverständige zu qualifizieren und vorgängig über die Rechte und Pflichten nach Art. 184 Abs. 2 ZPO informiert werden müssen. Fehlt eine solche vorgängige Information, kann dies — insbesondere im Hinblick auf das Recht auf Ablehnung — prozessuale Folgen für die Verwertbarkeit ihres Vortrags haben.
“Dès lors, il revenait à l'appelant de requérir une expertise judiciaire s'il la considérait nécessaire, ce qu'il a omis de faire. Ensuite, l’Appelant fait grief au Tribunal d’avoir basé son argumentation uniquement sur l’expertise privée produite par l’Intimé alors que le témoignage de I______, corroboré par des pièces, était plus probant. Il convient tout d’abord de qualifier l’expertise privée de K______ produite par l’Intimé ainsi que l’intervention de cette dernière dans la présente procédure. Il s’agit, selon la jurisprudence constante, d’une simple allégation de partie, qui, étant contestée par l’Appelant, doit être prouvée, ou du moins corroborée par des pièces. Il ressort ensuite de la procédure que K______ a été entendue en qualité de témoin, et non en qualité de témoin-expert comme le soutient l’Intimé, cas échéant l’Appelant aurait été informé en amont de l’audition de K______ afin de pouvoir éventuellement exercer son droit de récusation et cette dernière aurait été rendue attentive aux droits et obligations spécifiques de l’art. 184 al. 2 CPC. Sur la base de ces constatations, la Cour de céans appréciera librement ces éléments. 4. L’Appelant reproche ensuite au Tribunal d’avoir ignoré le résultat de la procédure pénale, alors même que ce dernier avait suspendu la procédure prud’homale, considérant que l’issue de celle-ci dépendait de la procédure pénale. Il fait ainsi grief au Tribunal d’avoir violé les art. 53 CO et 126 al. 1 CPC. Il reproche également au Tribunal d’avoir retenu, uniquement sur la base de cette expertise privée, que C______ avait été licencié à plusieurs reprises avec effet immédiat et de manière injustifiée. 4.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). Le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 53 CO ne s’appliquait pas à l’établissement des faits, qui ressort donc du seul droit de procédure.”
“Dès lors, il revenait à l'appelant de requérir une expertise judiciaire s'il la considérait nécessaire, ce qu'il a omis de faire. Ensuite, l’Appelant fait grief au Tribunal d’avoir basé son argumentation uniquement sur l’expertise privée produite par l’Intimé alors que le témoignage de I______, corroboré par des pièces, était plus probant. Il convient tout d’abord de qualifier l’expertise privée de K______ produite par l’Intimé ainsi que l’intervention de cette dernière dans la présente procédure. Il s’agit, selon la jurisprudence constante, d’une simple allégation de partie, qui, étant contestée par l’Appelant, doit être prouvée, ou du moins corroborée par des pièces. Il ressort ensuite de la procédure que K______ a été entendue en qualité de témoin, et non en qualité de témoin-expert comme le soutient l’Intimé, cas échéant l’Appelant aurait été informé en amont de l’audition de K______ afin de pouvoir éventuellement exercer son droit de récusation et cette dernière aurait été rendue attentive aux droits et obligations spécifiques de l’art. 184 al. 2 CPC. Sur la base de ces constatations, la Cour de céans appréciera librement ces éléments. 4. L’Appelant reproche ensuite au Tribunal d’avoir ignoré le résultat de la procédure pénale, alors même que ce dernier avait suspendu la procédure prud’homale, considérant que l’issue de celle-ci dépendait de la procédure pénale. Il fait ainsi grief au Tribunal d’avoir violé les art. 53 CO et 126 al. 1 CPC. Il reproche également au Tribunal d’avoir retenu, uniquement sur la base de cette expertise privée, que C______ avait été licencié à plusieurs reprises avec effet immédiat et de manière injustifiée. 4.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). Le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 53 CO ne s’appliquait pas à l’établissement des faits, qui ressort donc du seul droit de procédure.”
Die sachverständige Person hat Anspruch auf Vergütung, die zu den Kosten der Beweisführung/Gerichtskosten zählt. Die Höhe der Vergütung bestimmt das Gericht; sie kann sich u. a. nach einem Kostenvoranschlag des Sachverständigen oder nach kantonalen Tarifen richten. Unnötige oder nicht mit der zugewiesenen Mission zusammenhängende Arbeiten sind nicht zu vergüten.
“Au demeurant, le recourant n’a désigné aucun motif de récusation concret, se bornant à diriger ladite requête contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive. 5. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Jeandin, CR CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). 6. 6.1 S’agissant des conclusions 4 et 5 prises par le recourant, celui-ci expose longuement que l’experte aurait mal fait son travail et aurait commis de nombreuses erreurs, ce qui justifierait la désignation d’un nouvel expert et qu’aucun honoraire ne lui soit alloué. 6.2 Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération de l’expert peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage. Le travail de l’expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 1er novembre 2021/293 ; CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23). Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels.”
“En appel, l'intimée ne conteste pas ce point. C'est donc un quart du montant dû, soit CHF 27'310.95, qui fera l'objet de l'hypothèque légale à charge de l'art. ddd du registre foncier de la commune de E.________. Dans ces conditions, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions prises par l'intimée en première instance et d'ordonner l'annotation, en faveur de la société C.________ SA, de l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de CHF 27'310.95, sans intérêts, sur l'art. ddd du registre foncier de la commune de E.________, propriété de B.________ SA. 6. Enfin, l'appelant critique le montant de la rémunération de l'expert. Il fait valoir que l'expert n'a pas correctement exécuté son mandat dans son premier rapport d'expertise, ce qui a nécessité des questions et un rapport complémentaire et a conduit à une explosion des coûts. Ajoutant que l'expert n'a pas exécuté son mandat de façon satisfaisante, il y a lieu de le priver de rémunération. 6.1. Conformément à l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération. Celle-ci fait partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (PC CPC – Vouilloz, art. 184 n. 10 et 11). En cas de manquement de l'expert, la rémunération est réduite; les frais excessifs ou inutiles ne sont pas indemnisés (PC CPC – Vouilloz, art. 184 n. 13). 6.2. En l'espèce, le premier mandat confié à l'expert était très large, à savoir prendre connaissance de l'intégralité du dossier et des pièces produites, et contrôler la conformité des factures et du protocole de métrage de l'entrepreneur par rapport aux soumissions et contrats, notamment sur la base des métrés contestés. Pour ce premier mandat, l'expert a évalué ses honoraires à CHF 15'000.- (DO II 138), et le Tribunal civil a requis alors le versement d'une avance de frais de CHF 9'000.- de chacune des parties (DO II 147). Après avoir effectué son expertise, l'expert a noté que ses honoraires se montaient au total à CHF 16'525.”
“Aussi, aucun élément ne permettrait de considérer qu'elle aurait tacitement accepté la note d'honoraires litigieuse. La juge de paix n'aurait de plus pas invité les parties à se déterminer sur le courrier de l'expert du 25 février 2021. En outre, elle aurait rendu la décision attaquée le 9 mars 2021, soit à peine sept jours après avoir communiqué ce courrier aux parties par avis du 2 mars 2021. Dans ces circonstances, l'autorité précédente ne pouvait pas considérer que la recourante aurait tacitement accepté la note d'honoraires litigieuse, sauf à violer son droit d'être entendue, particulièrement son droit de répliquer aux déterminations de l'expert du 25 février 2021. La recourante fait également valoir que la juge de paix n'aurait pas examiné dans sa décision les faits et griefs qu'elle avait invoqués dans son écriture du 18 janvier 2021 quant aux honoraires de l'expert. Au vu de la motivation extrêmement sommaire du prononcé entrepris, la recourante soutient enfin qu'elle n'aurait pas pu se rendre compte de la portée de celui-ci et l'attaquer en connaissance de cause. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération de l'expert – y compris s'agissant d'un constat d'urgence dans le cadre d'une preuve à futur – peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixée conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23 ; CREC 18 novembre 2011/210). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
Zur Mitwirkung verpflichtete Dritte (z. B. Auskunftserstatter) können den über die Entschädigung ergangenen Entscheid mit Beschwerde anfechten; Beanstandungen der Ausführung des Gutachtenauftrags sollten spätestens mit der Anfechtung der Entschädigungsfestsetzung geltend gemacht werden.
“Seine Be- richte sind demzufolge keine Gutachten im Sinne der Art. 183 ff. ZPO, sondern schriftliche Auskünfte im Sinne von Art. 190 ZPO. Fraglich ist, ob einem zur Mit- wirkung verpflichteten Dritten ein Rechtsmittel zusteht (so Blickenstorfer, DIKE- Komm-ZPO, Art. 319 N 43; Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 110 N 2; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 110 N 3; CR CPC-Jeandin, Art. 160 N 29; Jakob Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. Basel, 2019, Rz. 201; Grégoire Geissbühler, C'est loin mais c'est beau – principes gou- vernant l'indemnisation du témoin, Anwaltsrevue 2021, S. 491 ff., S. 492) oder ob er den Weg der verwaltungsrechtlichen Klage beschreiten muss, wenn er eine höhere Entschädigung beanspruchen will (so Nicolas Bracher, Mitwirkungspflich- ten und Verweigerungsrechte Dritter bei der Beweiserhebung im Zivilprozess, Diss. Basel, 2011, Rz. 320; ZK ZPO-Hasenböhler, Art. 160 N 31; ähnlich BSK ZPO-Schmid, Art. 160 N 73b). Gemäss Art. 184 Abs. 3 ZPO hat die sachverstän- dige Person Anspruch auf Entschädigung; sie kann den diesbezüglichen Ent- scheid des Gerichts mit Beschwerde anfechten. Es leuchtet nicht ein, weshalb ei- nem Dritten im Rahmen von Art. 160 Abs. 3 ZPO kein entsprechendes Rechtsmit- tel zustehen sollte, ist seine Rechtsstellung doch dieselbe wie jene des Sachver- ständigen. Hinzu kommt, dass die Entschädigung nach Art. 160 Abs. 3 ZPO zu den Gerichtskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO gehört (Bracher, a.a.O., Rz. 320; CR CPC-Jeandin, Art. 160 N 28; Steiner, a.a.O., Rz. 201). Diese sind durch das mit der Hauptsache befasste Zivilgericht (bzw. die obere Instanz) fest- zulegen (Art. 104 Abs. 1 ZPO) und nicht durch ein Verwaltungsgericht. Schliess- - 7 - lich erscheint es systemfremd, jemanden auf den Weg der verwaltungsrechtlichen Klage zu verweisen, wenn ein Anfechtungsobjekt vorliegt. Der zur Mitwirkung ver- pflichtete Dritte, dem eine tiefere Entschädigung zugesprochen wird, als er bean- tragt hat, kann den Entscheid folglich beim oberen kantonalen Gericht anfechten.”
“Plusieurs questions complémentaires des recourants, notamment les questions 4 et 5, concernent la détermination de défauts de conception de l’ouvrage, respectivement d’exécution de l’ouvrage, ce qui n’était pas l’objet de l’expertise. Les réponses apportées sur ces points peuvent par ailleurs servir l’intérêt des recourants si une procédure est ouverte sur la responsabilité liée aux défauts constatés. L’expert J.________ a en outre annoncé dans son courrier du 16 août 2021 devoir collaborer avec des spécialistes en étanchéité et en géotechnique pour réaliser le complément d’expertise, ce qui met en évidence que les questions posées par les recourants vont au-delà du mandat initial. Ceux-ci ne contestent du reste pas le contenu de l’expertise, mais font valoir qu’elle ne serait pas structurée et qu’il conviendrait de la compléter par des réponses claires, précises et non équivoques. Cependant, si les recourants estimaient que l'expert n’avait pas été complet dans l'accomplissement de sa mission, c'est lorsque la juge de paix a arrêté les honoraires de l'expert qu’ils auraient dû énoncer leurs griefs contre l'exécution du mandat (art. 184 al. 3 CPC) et non au stade de l'avance de frais requise pour le complément d'expertise. Les recourants n’ont toutefois pas recouru contre le prononcé du 19 février 2021 arrêtant le montant des honoraires de l’expert. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le fait que les intimés aient accepté en audience que des questions complémentaires soient posées n’influence pas la répartition de l’avance demandée, dès lors que la mention à cet égard dans le procès-verbal d’audience du 29 janvier 2019 ne porte pas expressément sur la question de l’avance de frais. Enfin, l’argument des recourants selon lequel l’autorité de première instance ne les a pas interpelés sur le fait que leurs questions sortaient du cadre de l’expertise n’est pas pertinent, dès lors que l’on se trouve au stade où le complément d’expertise n’a pas encore été ordonné et qu’il est loisible aux recourants de retirer les questions qui n’entreraient pas dans l’objet du mandat confié à l’expert. Partant, le premier juge était fondé à mettre une partie de l’avance de frais à la charge de chaque partie, dès lors que les questions des recourants, sortant du mandat initial, nécessitent un travail d'expert plus fourni que celles des intimés et que l'estimation de ces coûts a été dûment effectuée (consid.”
Der Rekurs gemäss Art. 184 Abs. 3 ZPO ist schriftlich und begründet einzureichen. Die Schlussanträge sind zu beziffern (Kostenberechnung) und müssen hinreichend präzise formuliert sein, damit sie in den Dispositivtext übernommen werden können.
“Contestant longuement le contenu de l’expertise rendue le 28 décembre 2023 et estimant que le tarif horaire de l’expert dépassait les 300 fr. de l’heure et était ainsi plus élevé que le tarif suisse habituel, la recourante a indiqué que « ni ce taux horaire ni le montant facturé ne devraient être justifiés ». Elle a en outre produit dix « annexes » à l’appui de son recours, y compris la copie du prononcé. 4.2 Par courrier daté du 11 mai 2024, déposé le 10 mai 2024, la recourante a une nouvelle fois déposé son acte du 7 mai 2024 et a à nouveau produit la copie du prononcé querellé ainsi que la vingtième page de sa neuvième « annexe », déjà produites à l’appui de son acte du 7 mai 2024. 4.3 C.D.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. 5. 5.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC dispose que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (TF 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.1 et la réf. citée ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.2 Les conclusions du recours contre la rémunération de l’expert doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (TF 5A_931/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.2 confirmant l’arrêt CREC 11 septembre 2018/274 ; CREC 8 août 2022/185 ; CREC 25 mai 2018/162).”
“, correspondant à 75 minutes de « temps de préparation, lecture rapport et des notes », à 60 minutes de « comparution » et à 120 minutes de « déplacement, Tarif par tranche de 5 min CHF 27.50 », soit à un total de 255 minutes. Par courrier du 6 octobre 2021, le président a imparti aux intimés un délai au 26 octobre 2021 pour se déterminer sur la facture du recourant. L’intimée s’est déterminée par courrier du 11 octobre 2021, en concluant à ce que cette note d’honoraire soit réduite « à tout le moins par moitié », au motif notamment que le déplacement facturé à hauteur de 660 fr. est exorbitant. L’intimé s’est déterminé par courrier du 12 octobre 2021, en concluant à ce que la facture soit « réduite dans une large mesure », qu’il a laissée à l’appréciation du président. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié lorsqu’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de garde de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins.”
“________ du 5 juillet 2021 intitulé « rapport préliminaire de contre-expertise psychiatrique / enfant Q.________ ». Ce « rapport » s’est fondé sur l’expertise du 28 mai 2021, le rapport de l’UEMS du 17 janvier 2020, le rapport médical du 29 mars 2021 établi par le Dr M.________, ainsi que le courriel d’A.C.________ adressé à l’experte le 3 mai 2021. Le Dr G.________ ne s’est entretenu ni avec l’enfant Q.________, ni avec sa mère. Il a uniquement eu des conversations téléphoniques avec A.C.________. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021, la présidente a notamment confié la garde de l’enfant Q.________ à sa mère et a fixé les modalités du droit de visite du père. Par acte du 12 août 2021, A.C.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la garde de sa fille lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite, à dire de justice, soit réservé à la mère. d) Le 13 août 2021, la présidente a rendu le prononcé dont est recours. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence trente jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la cause au fond est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). Les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre.”
Bei Anfechtungen des gerichtlich festgesetzten Expertenhonorars nach Art. 184 Abs. 3 ZPO wird in der Praxis regelmässig gerügt, dass Aufwand (Stunden, Taxe) nicht ausreichend detailliert ausgewiesen sei. Ein entsprechender Einwand führt im Beschwerdeverfahren nicht automatisch zur Herabsetzung der Entschädigung. Die Beschwerde nützt nur, wenn dargelegt wird, dass das Honorar manifest überhöht ist oder konkrete Anhaltspunkte für eine offensichtliche Unverhältnismässigkeit vorliegen; blosses Fehlen von Einzelheiten ohne Nachweis einer manifesten Überteuerung genügt nicht. (vgl. Praxisbeispiele)
“Le recours en matière civile au Tribunal fédéral formé par celui-ci a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 5A_372/2023 du 26 octobre 2023). A.d. Le 22 août 2023, E.________, psychologue adjointe à l'UFaM, a déposé le rapport d'expertise pédopsychiatrique ordonné le 10 novembre 2022 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. B. Par courrier du 14 octobre 2023, le CHUV a transmis au juge unique une facture d'honoraires de 16'000 fr. pour ledit rapport. Le 24 octobre 2023, le père a requis la production du relevé détaillé des activités effectuées par l'UFaM. Le Département de psychiatrie du CHUV a, le 7 décembre suivant, transmis au juge unique un décompte précis des relevés " des prestations d'expertises judiciaires " faisant état de 54.75 heures de travail. Par lettre du 16 décembre 2023, le père a contesté la note d'honoraires, estimant que le coût de l'expertise était exagéré tant au regard de la quantité de prestations déployées que du taux horaire appliqué, de sorte qu'il devait être arrêté à 7'719 fr. 75. Statuant le 18 janvier 2024, en application de l'art. 184 al. 3 CPC, le juge unique a fixé à 16'000 fr. les honoraires dus à l'expert et les a réparti par moitié entre les conjoints, les 8'000 fr. mis à la charge de l'épouse étant provisoirement laissés à la charge de l'État. C. Par acte transmis par la voie électronique le 28 janvier 2024, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision. Il conclut, principalement, à ce que les frais judiciaires de l'expertise pédopsychiatrique soient arrêtés à 8'475 fr. 30 et mis par moitié à la charge de chacune des parties. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au juge unique pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une violation de l'art. 184 al. 3 CPC, d'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée. Des déterminations n'ont pas été requises.”
“Au demeurant, on ne perçoit pas pour quelles raisons l’intéressé conclut à la réduction de l’indemnité de l’expert et non à sa suppression, dès lors qu’il plaide que l’expertise est inexploitable, sans compter qu’il n’explique aucunement pour quelles raisons la réduction sollicitée devrait correspondre à la moitié du montant facturé. En outre, le recourant ne combat pas utilement la constatation du premier juge selon laquelle, en première instance, il n’a apporté aucun argument justifiant de réduire la note d’honoraires de l’expert et que son opposition se rapporte plus au contenu de l’expertise qu’à sa facturation. Il ne suffit en effet pas de dire en seconde instance qu’il manque le détail des opérations réalisées. Sur la base de ce qui précède et considérant le fait que le juge ratifie la note d’honoraires de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée – ce qui ne saurait être retenu in casu dès lors que le montant facturé est inférieur au montant devisé –, la première juge n’a pas violé son large pouvoir d’appréciation en arrêtant le montant des honoraires à 12'114 fr. 70. On ne décèle ainsi aucune constatation manifestement inexacte des faits ou violation de l’art. 184 al. 3 CPC, de sorte que le grief doit être rejeté. 7. 7.1 En conclusion, les deux recours, manifestement infondés, doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et les prononcés entrepris confirmés. Partant, les requêtes d’effet suspensif sont sans objet. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. – soit 400 fr. pour l’émolument de décision statuant sur le recours 1 (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour l’émolument de décision statuant sur le recours 2 (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.3 Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que des déterminations sur les recours n’ont pas été requises. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I.”
Fehlt die in Art. 184 Abs. 2 ZPO vorgesehene Ermahnung, kann eine familienpsychologische/psychologische Stellungnahme nach den in LY210054 dargestellten Feststellungen nicht als Gutachten im Sinne der Art. 183 ff. ZPO gelten. Im entschiedenen Fall wurde eine Begutachtung, bei der die Ermahnung erfolgt war, als Gutachten im Sinne von Art. 183 ff. ZPO gewertet, während eine Stellungnahme, bei der kein ersichtlicher Hinweis im Sinne von Art. 184 Abs. 2 ZPO erteilt worden war, nicht als solches galt.
“Am 30. Januar 2019 gab die Vorinstanz bei der Fachpsychologin für Rechtspsychologie FSP E._____ ein Gutachten in Auftrag und wies die Sachver- ständige in Anwendung von Art. 184 Abs. 2 ZPO auf die Wahrheitspflicht und das Amtsgeheimnis hin (Urk. 7/26/1). Das entsprechende familienpsychologische Gutachten (Urk. 7/54) ist mithin ein Gutachten im Sinne der Art. 183 ff. ZPO. Die Vorinstanz stützte sich in ihrer Verfügung vom 10. Juni 2021 hinsichtlich der Er- ziehungsfähigkeit der Parteien im Ausgangspunkt auf dieses Gutachten ab und prüfte in der Folge, ob sich die ursprünglich festgestellte eingeschränkte Erzie- hungsfähigkeit der Beklagten seither verändert habe (Urk. 7/607 S. 18 f. und S. 34–49). Auftraggeberin der methodenkritischen Stellungnahme ist die Berufs- ethikkommission der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen, welche mit einer Beschwerde betraut ist (Urk. 7/683/13 S. 5). Es ist nicht ersicht- lich, dass Dipl.-Psych. F._____ im Sinne von Art. 184 Abs. 2 ZPO ermahnt wor- den wäre. Seine Stellungnahme ist schon allein deshalb kein Gutachten im Sinne der Art. 183 ff. ZPO. Entgegen der Ansicht der Beklagten handelt es sich damit auch nicht um ein Obergutachten: Von einem solchen spricht man, wenn das Ge- - 9 - richt aufgrund eines nicht verbesserlichen mangelhaften Gutachtens nachträglich eine andere sachverständige Person mit dem Gutachten beauftragt (siehe Art.”
“Januar 2019 gab die Vorinstanz bei der Fachpsychologin für Rechtspsychologie FSP E._____ ein Gutachten in Auftrag und wies die Sachver- ständige in Anwendung von Art. 184 Abs. 2 ZPO auf die Wahrheitspflicht und das Amtsgeheimnis hin (Urk. 7/26/1). Das entsprechende familienpsychologische Gutachten (Urk. 7/54) ist mithin ein Gutachten im Sinne der Art. 183 ff. ZPO. Die Vorinstanz stützte sich in ihrer Verfügung vom 10. Juni 2021 hinsichtlich der Er- ziehungsfähigkeit der Parteien im Ausgangspunkt auf dieses Gutachten ab und prüfte in der Folge, ob sich die ursprünglich festgestellte eingeschränkte Erzie- hungsfähigkeit der Beklagten seither verändert habe (Urk. 7/607 S. 18 f. und S. 34–49). Auftraggeberin der methodenkritischen Stellungnahme ist die Berufs- ethikkommission der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen, welche mit einer Beschwerde betraut ist (Urk. 7/683/13 S. 5). Es ist nicht ersicht- lich, dass Dipl.-Psych. F._____ im Sinne von Art. 184 Abs. 2 ZPO ermahnt wor- den wäre. Seine Stellungnahme ist schon allein deshalb kein Gutachten im Sinne der Art. 183 ff. ZPO. Entgegen der Ansicht der Beklagten handelt es sich damit auch nicht um ein Obergutachten: Von einem solchen spricht man, wenn das Ge- - 9 - richt aufgrund eines nicht verbesserlichen mangelhaften Gutachtens nachträglich eine andere sachverständige Person mit dem Gutachten beauftragt (siehe Art. 188 Abs. 2 ZPO; Samuel Baumgartner/Annette Dolge/Alexander R. Mar- kus/Karl Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht mit Grundzügen des interna- tionalen Zivilprozessrechts, 10. Aufl. 2018, Kap. 10 Rz. 226).”
“Am 30. Januar 2019 gab die Vorinstanz bei der Fachpsychologin für Rechtspsychologie FSP E._____ ein Gutachten in Auftrag und wies die Sachver- ständige in Anwendung von Art. 184 Abs. 2 ZPO auf die Wahrheitspflicht und das Amtsgeheimnis hin (Urk. 7/26/1). Das entsprechende familienpsychologische Gutachten (Urk. 7/54) ist mithin ein Gutachten im Sinne der Art. 183 ff. ZPO. Die Vorinstanz stützte sich in ihrer Verfügung vom 10. Juni 2021 hinsichtlich der Er- ziehungsfähigkeit der Parteien im Ausgangspunkt auf dieses Gutachten ab und prüfte in der Folge, ob sich die ursprünglich festgestellte eingeschränkte Erzie- hungsfähigkeit der Beklagten seither verändert habe (Urk. 7/607 S. 18 f. und S. 34–49). Auftraggeberin der methodenkritischen Stellungnahme ist die Berufs- ethikkommission der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen, welche mit einer Beschwerde betraut ist (Urk. 7/683/13 S. 5). Es ist nicht ersicht- lich, dass Dipl.-Psych. F._____ im Sinne von Art. 184 Abs. 2 ZPO ermahnt wor- den wäre. Seine Stellungnahme ist schon allein deshalb kein Gutachten im Sinne der Art. 183 ff. ZPO. Entgegen der Ansicht der Beklagten handelt es sich damit auch nicht um ein Obergutachten: Von einem solchen spricht man, wenn das Ge- - 9 - richt aufgrund eines nicht verbesserlichen mangelhaften Gutachtens nachträglich eine andere sachverständige Person mit dem Gutachten beauftragt (siehe Art.”
Das Gericht ermahnt die sachverständige Person zur Wahrheit und weist sie ausdrücklich auf die strafrechtlichen Folgen eines falschen Gutachtens nach Art. 307 StGB hin.
“Im Zivilprozess wird zwischen drei Formen von Gutachten unterschieden: - Gerichtsgutachten (Art. 183188 ZPO), - Schiedsgutachten (Art. 189 ZPO), - Parteigutachten (Privatgutachten). Gerichtsgutachten sind in Art. 183188 ZPO geregelt. Das Gericht kann auf Antrag oder von Amtes wegen bei einem oder mehreren Sachverständigen ein Gutachten einholen (Art. 183 Abs. 1 ZPO). Für Sachverständige gelten die gleichen Ausstandsregeln wie für Gerichtspersonen (Art. 183 Abs. 2 ZPO). Sie sind zur Wahrheit verpflichtet und werden vom Gericht auf die Strafbarkeit eines falschen Gutachtens hingewiesen (Art. 184 ZPO). Den Parteien ist das rechtliche Gehör zu gewähren, so zur Person des Sachverständigen, zu den Fragen an den Sachverständigen und zum Inhalt des Gutachtens (vgl. Art. 183 Abs. 1, Art. 185 Abs. 2, Art. 187 Abs. 4 ZPO). Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung gilt auch dann, wenn es um die Würdigung eines Gerichtsgutachtens geht. Das Gericht ist an das Ergebnis des Gerichtsgutachtens somit grundsätzlich nicht gebunden; in Fachfragen darf das Gericht aber nicht ohne triftige Gründe vom Gerichtsgutachten abweichen (BGE 132 II 257 E. 4.4.1; BGer 4A_286/2011 vom 30. August 2011 E. 4). Schiedsgutachten werden in Art. 189 ZPO normiert. Die Parteien können vereinbaren, über streitige Tatsachen ein Schiedsgutachten einzuholen (Art. 189 Abs. 1 ZPO). Die Vereinbarung muss schriftlich oder in einer anderen Form erfolgen, die den Nachweis durch Text ermöglicht (Art. 189 Abs. 2 ZPO). Das Schiedsgutachten bindet das Gericht hinsichtlich der darin festgestellten Tatsachen, wenn die Parteien über das Rechtsverhältnis frei verfügen können, gegen die beauftragte Person kein Ausstandsgrund vorlag und das Schiedsgutachten ohne Bevorzugung einer Partei erstellt wurde und nicht offensichtlich unrichtig ist (Art.”
“180), qu’on peut ainsi retenir, après avoir rappelé la grande marge de manœuvre dont bénéficie le juge, que la jurisprudence du Tribunal fédéral et les opinions précitées vont dans la même direction, puisqu’il est admis que le juge peut décider des pièces qui sont remises à l’expert judiciaire, que sa décision doit se fonder sur les circonstances particulières de l’espèce (et en particulier sur les questions posées dans le cas concret) et qu’il convient au moins d’assurer que l’expert judiciaire ne puisse pas être influencé par des expertises privées, qu’en fonction des critères qui viennent d’être évoqués, on ne peut en tout cas pas exclure d’emblée (« in abstracto ») que le juge remette à l’expert judiciaire une expertise privée figurant dans le dossier de la cause, que les circonstances concrètes sont déterminantes et qu’il convient de les examiner, qu’en l’espèce, il faut tout d’abord constater que les intimés ont intégré le contenu du rapport d’expertise du 20 décembre 2022 dans leurs allégations et que c’est sur cette base qu’ils ont rédigé les questions remises à l’expert judiciaire, que, dans ces circonstances, on ne conçoit guère que l’expertise privée puisse être écartée du dossier remis à l’expert judiciaire puisque celui-ci apprendra, en lisant les allégués de la requête de preuve à futur, l’existence de l’expertise privée. que le contenu de l’expertise privée (en ce qui concerne les constats relatifs aux dommages allégués par les intimées) est repris dans ces allégués et qu’il serait pour le moins délicat d’écarter du dossier toute référence à ce document, puisque cela nécessiterait de caviarder certains passages de la requête de preuve déposée le 24 mars 2023, voire de procéder à d’autres adaptations dans diverses pièces du dossier, ce qui semble peu praticable, qu’ensuite, rien ne permet d’affirmer que, dans les circonstances de l’espèce, l’expert judiciaire – exhorté à répondre conformément à la vérité et notamment rendu attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’article 307 CP, ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire de son mandat (art. 184 CPC) – pourrait être influencé par ce document, ainsi que par les autres pièces que la recourante souhaiterait exclure du dossier, qu’on notera en particulier que le rapport privé du 20 décembre 2022 – dont la partie consacrée à la constatation des prétendus dommages se résume à 18 lignes – a été établi par des architectes (C.________ et D.________), ainsi qu’un directeur des travaux et technique (E.________), alors que l’expert judiciaire mandaté dans la décision attaquée est directeur de la société B.________ Sàrl, soit, selon son site internet, une entreprise spécialisée dans les expertises judiciaires et extra-judiciaires portant sur des toitures, qu’en outre, comme la recourante le souhaitait, l’expert – établi à Z.________(VD) – ne provient pas du canton de Neuchâtel, que, dans ces circonstances, on ne voit pas que l’expert judiciaire puisse partir d’un a priori dans l’appréhension et le traitement du dossier des parties, qu’on ne peut a fortiori reprocher au premier juge d’avoir pris sa décision en écartant des critères essentiels sans aucun motif, ni, à l’inverse, de s’être fondé sur des éléments dépourvus d’importance, que les mêmes considérations peuvent être reprises mutatis mutandis en lien avec les autres pièces visées par la recourante, ainsi qu’en rapport avec les questions posées à l’expert par les intimés, que la recourante entend voir écartées, que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, Expertise privée et contenu des allégués d’une requête de preuve à futur qu’il y a lieu de relever que, dans l’hypothèse (ici non réalisée) où il avait été rendu vraisemblable que l’expertise privée était propre à influencer l’expert judiciaire, la teneur de la requête de preuve à futur aurait été problématique puisqu’elle contient des allégués faisant explicitement état de l’expertise privée (qu’il conviendrait d’écarter du dossier remis à l’expert judiciaire) et des constatations faites par les auteurs de cette expertise, que, toujours dans cette hypothèse, le juge civil devrait se prononcer d’office sur la recevabilité d’une requête de preuve à futur rédigée de la sorte (cf.”
“183 ZPO): Die Anordnung und die Bestellung der sachverständigen Person erfolgten durch das Gericht, welches die Parteien vorgängig zur Person des Gutachters anzuhören hat, und es können Ausstandsgründe angerufen werden (Hans Schmid/Samuel Baumgartner, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar zur schweizerischen ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 6 zu Art. 183 ZPO). Gutachter sein kann nur eine natürliche Person oder bei Institutionen mindestens ein federführender Mitarbeiter, der per- sönlich verantwortlicher Gutachter ist (Schmid/Baumgartner, a.a.O., N 10 f. zu Art. 183 ZPO). Erwähnenswert ist auch, dass das Gericht die sachverständige Person instruiert und ihr die abzuklärenden Fragen stellt (Art. 185 Abs. 1 ZPO) und die Parteien haben Gelegenheit, sich zur gerichtlichen Fragestellung zu äussern und ihrerseits selber Fragen zu stellen (Art. 185 Abs. 2 ZPO). Und die sachverständige Person wird zur Wahrheit ermahnt und riskiert bei einem falschen Gutachten straf- rechtliche Folgen (Art. 184 ZPO). All diese doch sehr bedeutsamen Unterschiede führen dazu, dass bei einem Gutachten grössere Sorgfalt und überprüfbarere Er- gebnisse vorliegen. Ist der Schaden deshalb nicht nachgewiesen, könnte der ver- langte Ersatz in der Höhe von CHF 23'402.45 ohnehin nicht zugesprochen wer- den.”
“In seiner Einführungsgesetzgebung zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch hat der Kanton Graubünden diesbezüglich festgehalten, für das Verfahren vor der KESB würden die allgemeinen Bestimmungen der Zivilprozessordnung und deren Regelungen betreffend das summarische Verfahren sinngemäss Anwendung fin- den, soweit das übergeordnete Recht und das Einführungsgesetz zum ZGB nichts anderes vorsehen würden (vgl. Art. 56 Abs. 1 EGzZGB [BR 210.100]). Das Kan- tonsgericht von Graubünden hat hierzu erwogen, Art. 184 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht die sachverständige Person u.a. auf die Strafbarkeit nach Art. 307 StGB hinzuweisen habe, sei gemäss Art. 56 Abs. 1 EGzZGB auch im Verfahren vor der KESB anwendbar (KGer GR PKG 2014 Nr. 14 E. 3b). Der KESB kommt demzufolge die Befugnis zu, Expertisen unter Ermahnung und Strafandrohung gemäss Art. 307 StGB einzuholen (vgl. ferner auch Luca Maranta, in: Gei- ser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl., Basel 2018, N 24 zu Art. 446 ZGB: "Fehlt eine eigenständige kant. Regelung, ist der Gutachter gem. Art. 450f i.V.m. Art. 184 ZPO auf verschiedene Pflichten aufmerk- sam zu machen"). Die Gutachter wurden ausserdem auf die Straffolgen von Art. 307 StGB aufmerksam gemacht (vgl. StA act.”
Die Entschädigung wurde summarisch vom Einzelrichter nach Art. 184 Abs. 3 ZPO festgesetzt. Gegen diese Entscheidung wurde Beschwerde erhoben; gerügt wird unter anderem die ungenügende Begründung (Rechtsverletzung betreffend das Recht auf eine begründete Entscheidung).
“Par lettre du 16 décembre 2023, le père a contesté la note d'honoraires, estimant que le coût de l'expertise était exagéré tant au regard de la quantité de prestations déployées que du taux horaire appliqué, de sorte qu'il devait être arrêté à 7'719 fr. 75. Statuant le 18 janvier 2024, en application de l'art. 184 al. 3 CPC, le juge unique a fixé à 16'000 fr. les honoraires dus à l'expert et les a réparti par moitié entre les conjoints, les 8'000 fr. mis à la charge de l'épouse étant provisoirement laissés à la charge de l'État. C. Par acte transmis par la voie électronique le 28 janvier 2024, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision. Il conclut, principalement, à ce que les frais judiciaires de l'expertise pédopsychiatrique soient arrêtés à 8'475 fr. 30 et mis par moitié à la charge de chacune des parties. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au juge unique pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une violation de l'art. 184 al. 3 CPC, d'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée. Des déterminations n'ont pas été requises.”
Die Entschädigung bemisst sich in erster Linie nach der vertraglichen Vereinbarung zwischen Gericht und Sachverständiger; mangels Vereinbarung gelten die einschlägigen Regeln (vgl. Art. 394 Abs. 3 OR und kantonale Kriterien). Entschädigt wird nur der objektiv gerechtfertigte und zweckmässige Aufwand; übermässige oder unnötige Arbeiten sind nicht zu vergüten. Führt ein vom Sachverständigen zu vertretender Mangel dazu, dass das Gutachten ganz oder teilweise unbrauchbar ist, kommt eine Kürzung oder der Wegfall der Entschädigung in Betracht.
“, Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Annette Dolge, in Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 184 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; CREC 1er novembre 2021/293). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif officiel n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CCUR 19 janvier 2022/7 consid. 4.2.1 ; CREC 13 juin 2022/143 et les références citées). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 9 septembre 2021/245 consid.”
“Die Gutachtenskosten sind als Kosten der Beweisführung Teil der Gerichts- kosten (Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO). Im Verfahren der vorsorglichen Beweisführung gehen die Gerichtskosten zu Lasten der Gesuchstellerin, unabhängig davon, ob der Gesuchsgegner Abweisung des Gesuchs beantragt und damit das Vorliegen der Voraussetzungen für eine vorsorgliche Beweisführung bestritten hat (BGE 140 III 30; 139 III 33; PKG 2015 Nr. 13). Die sachverständige Person hat Anspruch auf Entschädigung (Art. 185 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Diese umfasst das Honorar und die Auslagen (Heinrich Andreas Müller, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 19 zu Art. 184 ZPO). Für die Höhe der Entschädigung gilt Art. 394 Abs. 3 OR (Thomas Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 9 zu Art. 184 ZPO). Massgebend ist in erster Linie die vertragliche Vereinbarung, auf deren Grundlage die sachverständige Person tätig wird. Die Höhe der Entschädigung wird sinnvollerweise bereits mit der Gutachtenserteilung zumindest im Sinne eines Kostenrahmens festgelegt (Weibel, a.a.O., N 9a zu Art. 184 ZPO). Nicht zu entschädigen sind übermässige oder unnötige Aufwen- dungen; geschuldet ist nur die Vergütung des objektiv gerechtfertigten Aufwands, welcher bei sorgfältigem und zweckmässigem Vorgehen genügt hätte (BGE 134 I 159 E. 4.4 m.w.H.). Ausserdem sind Kürzungen zulässig, wenn das Gutachten an Mängeln leidet. Ist das Gutachten aus Gründen, die beim Experten liegen, unbrauchbar, ist keine Entschädigung geschuldet (Müller, a.a.O., N 22 zu Art. 184 ZPO m.w.H.).”
Gegen die Entscheidung über die Vergütung der sachverständigen Person gemäss Art. 184 Abs. 3 ZPO ist ein Rechtsmittel möglich. Nach der in den zitierten Entscheiden entwickelten Praxis sind die Schlussanträge des Rechtsmittels schriftlich, fristgerecht und ausdrücklich beziffert einzureichen; werden die verlangten Beträge nicht konkret angegeben, führt dies zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels.
“2 Les conclusions du recours contre la rémunération de l’expert doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (TF 5A_931/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.2 confirmant l’arrêt CREC 11 septembre 2018/274 ; CREC 8 août 2022/185 ; CREC 25 mai 2018/162). 5.3 En l’espèce, le recours, écrit, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à la rémunération de l’expert. Toutefois, les conclusions de l’acte formé le 7 mai 2024 par la recourante sont déficientes. En effet, celle-ci se borne à contester les honoraires alloués à l’expert, de même que le taux horaire appliqué, sans chiffrer aucunement le montant de la rémunération qu’elle estime admissible, contrairement à ce qui lui incombait conformément aux exigences jurisprudentielles précitées. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, on relèvera que la Chambre de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur le contenu de l’expertise litigieuse – abondamment critiqué par la recourante – mais uniquement sur la question des honoraires accordés à l’expert au sens de l’art. 184 al. 3 CPC (cf. TF 5A_931/2018 précité consid. 5.2 confirmant l’arrêt CREC 11 septembre 2018/274). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme B.D.________, ‑ Me Julien Fivaz (pour M. C.D.________), ‑ M. K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Par prononcé du 1er septembre 2021, la juge déléguée a notamment rejeté la requête de la recourante tendant à la récusation de l’expert, au retrait du dossier de l’expertise du 18 janvier 2021, à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise et au non-paiement des honoraires de l’expert, a ordonné un complément d’expertise, confié au même expert, pour répondre à certaines questions, a invité chacune des parties à avancer la moitié des frais du complément, à l’exclusion de ceux concernant l’activité déployée par l’expert en lien avec l’examen des allégués nos 382, 563, 597 et 653, déjà comprise dans ses honoraires pour le rapport d’expertise du 18 janvier 2021, a fixé et réparti les frais judiciaires de la décision et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Par arrêt du 12 janvier 2022, la Chambre de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par Me J.________, a confirmé la décision précitée et a dit que l’arrêt était exécutoire. 6. Par courrier du 1er mars 2022, la recourante a demandé l’application de l’art. 186 al. 2 CPC, soit que l’expertise soit effectuée une nouvelle fois. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les conclusions du recours contre la rémunération de l’expert doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 25 mai 2018/162). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
Gemäss Art. 184 Abs. 2 ZPO macht das Gericht die sachverständige Person auf die einschlägigen Straftatbestände und die möglichen Konsequenzen aufmerksam. Art. 307 StGB betrifft falsche Aussagen, Feststellungen oder Berichte durch Zeuginnen, Sachverständige, Übersetzer oder Dolmetscher und sieht als Straffolge Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Busse vor (bei unwesentlicher Falschangabe beschränkte Sanktion). Art. 320 StGB betrifft die Offenbarung eines anvertrauten Geheimnisses in Ausübung eines Amtes oder als Hilfsperson einer Behörde und sieht Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Busse vor. Ebenso werden die Folgen von Säumnis oder mangelhafter Auftragserfüllung des Gutachtens angesprochen.
“Le dossier contient ainsi des divergences médicales importantes se rapportant à la substance des diagnostics médicaux et à leurs effets sur la capacité de travail du demandeur. En présence de documents médicaux qui se contredisent sans que l’un n’apparaisse clairement plus convaincant que l’autre, il n’est pas possible pour la chambre de céans d’affirmer ou d’infirmer l’existence d’une incapacité de travail. Dès lors que cette question est essentielle pour la résolution du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise psychiatrique judiciaire. Le docteur G______, psychiatre, a été proposé aux parties comme expert. Aucun motif de récusation n’a été soulevé à l’encontre de ce dernier, de sorte que l’expertise lui sera confiée. Il aura pour mission de déterminer si, à compter du 1er janvier 2024, le demandeur présentait un ou plusieurs troubles à sa santé ayant une incidence sur sa capacité de travail. Les questions ont été formulées en tenant compte des critiques et propositions des deux parties. 2.4 En vertu de l’art. 184 al. 1 CPC, l'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité et doit déposer son rapport dans le délai prescrit. Aux termes de l’art. 184 al. 2 CPC, le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat. En application de cette disposition, il y a ainsi lieu de rappeler ce qui suit. L’art. 307 CP prévoit que quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3). Selon l’art. 320 CP, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“2. L’art. 185 CPC prévoit que le tribunal instruit l’expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l’audience, les questions soumises à expertise (al. 1). Il donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées (al. 2). Le tribunal tient à la disposition de l’expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport (al. 3). 3. En l’espèce, la chambre de céans a admis la nécessité d’une expertise pour déterminer la capacité de travail du demandeur au-delà du 30 novembre 2020, et les parties ont été entendues sur l’expert pressenti et les questions qui lui seraient posées. Aucun motif de récusation n’ayant été soulevé à l’encontre du Dr F______, l’expertise lui sera confiée. 4. En vertu de l’art. 184 al. 1 CPC, l'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité et doit déposer son rapport dans le délai prescrit. Aux termes de l’art. 184 al. 2 CPC, le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CP et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat. En application de cette disposition, il y a ainsi lieu de rappeler ce qui suit. L’art. 307 CP prévoit que quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3). Selon l’art. 320 CP, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“Gemäss Art. 184 Abs. 2 ZPO weist das Gericht die sachverständige Person auf die Strafbarkeit eines falschen Gutachtens nach Art. 307 StGB und der Verletzung des Amtsgeheimnisses nach Art. 320 StGB sowie auf die Folgen von Säumnis und mangelhafter Auftragserfüllung hin. Hinsichtlich des Vorwurfs der Verletzung des Amtsgeheimnisses ist vorab festzustellen, dass eine solche von der Beschwerdeführerin zwar angezeigt, die diesbezügliche Nichtanhandnahme des Strafverfahrens in der Beschwerde jedoch nicht begründet gerügt wurde, obwohl die Aufhebung der gesamten Nichtanhandnahmeverfügung beantragt wurde. Der Vollständigkeit halber ist daher immerhin festzuhalten, dass sich auch die Nichtanhandnahme des Verfahrens wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses als rechtens erweist. Zwar kann die Beschuldigte als gerichtlich beauftragte Sachverständige – entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft und der Beschuldigten – eine Verletzung des Amtsgeheimnisses gemäss Art. 320 Ziff. 1 aStGB begehen (vgl. Art. 184 Abs. 2 ZPO, welcher bereits zum Zeitpunkt, in dem das Gutachten erstellt wurde, in Kraft war; zur Strafbarkeit von durch Strafbehörden ernannte Sachverständige vgl. BGE 147 I 463 E. 6.6). Vorliegend ist indes bereits die Voraussetzung der Offenbarung eines Geheimnisses nicht erfüllt. Der sinngemässe Vorwurf der Beschwerdeführerin, die Beschuldigte habe dadurch ein Geheimnis offenbart, dass sie sich trotz Wissens um das laufende Verfahren mit einer E-Mail vom 9. Dezember 2022 an E.________ zur Sache geäussert habe, verfängt nicht. Alle Tatsachen, welche der E-Mail der Beschuldigten an E.________ zu entnehmen sind, waren bereits im Gutachten vom 27. Oktober 2022 enthalten. Mangels gegenteiliger Vorbringen der Beschwerdeführerin ist davon auszugehen, dass sowohl die Beschwerdeführerin als auch E.________ am 9. Dezember 2022 bereits Kenntnis vom Inhalt des Gutachtens hatten. Somit handelte es sich nicht um ein Geheimnis und der objektive Tatbestand von Art. 320 Ziff. 1 aStGB ist von vornherein offensichtlich nicht erfüllt.”
Der Richter hat grundsätzlich an den Schlussfolgerungen der sachverständigen Person festzuhalten. Er darf nur dann davon abweichen, wenn ernsthafte, gut belegte Gründe vorliegen – etwa weil das Gutachten offensichtlich ungenaue, widersprüchliche oder auf lückenhaften bzw. fehlerhaften Feststellungen beruhende Schlussfolgerungen enthält. Eine Abweichung muss zu begründen sein; unterbleibt eine Begründung, droht Arbitrarität.
“Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 19 ad art. 157 CPC). Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard, sous peine de verser dans l'arbitraire (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; Colombini, Condensé de jurisprudence, op. cit., n. 1.1.2 ad art. 184 CPC). Il lui appartient dès lors d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en doute le caractère concluant de l'expertise sur des points essentiels. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1). Si l'autorité cantonale est confrontée à plusieurs expertises judiciaires et qu'elle se rallie aux conclusions de l'une d'elles, elle est tenue de motiver son choix (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 5.1 ; TF 4P.205/2003 du 22 décembre 2003 consid. 2.1). Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut toutefois s'écarter de ses conclusions que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis qu'il lui incombe d'indiquer en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 141 IV 369 consid.”
Gerichtlich beauftragte Sachverständige können nach Art. 320 (aStGB/StGB) strafbar werden; der Tatbestand ist ein echtes Sonderdelikt, das die Offenbarung eines Geheimnisses und die Täterstellung als Behördenmitglied/Beamter voraussetzt. Ob ein Geheimnis vorliegt (und somit der Tatbestand erfüllt ist) ist eine voraussetzende, konkrete Prüfung.
“Januar 2023 machte sich der Verletzung des Amtsgeheimnisses strafbar, wer ein Geheimnis offenbarte, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden war, oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung wahrgenommen hatte (vgl. Art. 320 Ziff. 1 in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung [aStGB; SR 311.0]). Zumal sich der Vorwurf der Beschwerdeführerin auf eine E-Mail der Beschuldigten an E.________ vom 9. Dezember 2022 bezieht, ist vorliegend Art. 320 Ziff. 1 StGB in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung anwendbar (Art. 2 Abs. 1 aStGB). Beim Tatbestand der Verletzung des Amtsgeheimnisses handelt es sich um ein echtes Sonderdelikt. Der Tatbestand setzt bestimmte objektiv-täterschaftliche Merkmale voraus und kann – wie bei den Delikten gegen die Amtspflicht üblich – nur von einem Behördenmitglied oder einem Beamten im Sinne von Art. 110 Ziff. 3 StGB erfüllt werden (Oberholzer, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N 6 zu Art. 320 StGB). Gemäss Art. 184 Abs. 2 ZPO weist das Gericht die sachverständige Person auf die Strafbarkeit eines falschen Gutachtens nach Art. 307 StGB und der Verletzung des Amtsgeheimnisses nach Art. 320 StGB sowie auf die Folgen von Säumnis und mangelhafter Auftragserfüllung hin. Hinsichtlich des Vorwurfs der Verletzung des Amtsgeheimnisses ist vorab festzustellen, dass eine solche von der Beschwerdeführerin zwar angezeigt, die diesbezügliche Nichtanhandnahme des Strafverfahrens in der Beschwerde jedoch nicht begründet gerügt wurde, obwohl die Aufhebung der gesamten Nichtanhandnahmeverfügung beantragt wurde. Der Vollständigkeit halber ist daher immerhin festzuhalten, dass sich auch die Nichtanhandnahme des Verfahrens wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses als rechtens erweist. Zwar kann die Beschuldigte als gerichtlich beauftragte Sachverständige – entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft und der Beschuldigten – eine Verletzung des Amtsgeheimnisses gemäss Art. 320 Ziff. 1 aStGB begehen (vgl. Art. 184 Abs. 2 ZPO, welcher bereits zum Zeitpunkt, in dem das Gutachten erstellt wurde, in Kraft war; zur Strafbarkeit von durch Strafbehörden ernannte Sachverständige vgl.”
“Januar 2023 machte sich der Verletzung des Amtsgeheimnisses strafbar, wer ein Geheimnis offenbarte, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden war, oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung wahrgenommen hatte (vgl. Art. 320 Ziff. 1 in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung [aStGB; SR 311.0]). Zumal sich der Vorwurf der Beschwerdeführerin auf eine E-Mail der Beschuldigten an E.________ vom 9. Dezember 2022 bezieht, ist vorliegend Art. 320 Ziff. 1 StGB in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung anwendbar (Art. 2 Abs. 1 aStGB). Beim Tatbestand der Verletzung des Amtsgeheimnisses handelt es sich um ein echtes Sonderdelikt. Der Tatbestand setzt bestimmte objektiv-täterschaftliche Merkmale voraus und kann – wie bei den Delikten gegen die Amtspflicht üblich – nur von einem Behördenmitglied oder einem Beamten im Sinne von Art. 110 Ziff. 3 StGB erfüllt werden (Oberholzer, in: Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, N 6 zu Art. 320 StGB). Gemäss Art. 184 Abs. 2 ZPO weist das Gericht die sachverständige Person auf die Strafbarkeit eines falschen Gutachtens nach Art. 307 StGB und der Verletzung des Amtsgeheimnisses nach Art. 320 StGB sowie auf die Folgen von Säumnis und mangelhafter Auftragserfüllung hin. Hinsichtlich des Vorwurfs der Verletzung des Amtsgeheimnisses ist vorab festzustellen, dass eine solche von der Beschwerdeführerin zwar angezeigt, die diesbezügliche Nichtanhandnahme des Strafverfahrens in der Beschwerde jedoch nicht begründet gerügt wurde, obwohl die Aufhebung der gesamten Nichtanhandnahmeverfügung beantragt wurde. Der Vollständigkeit halber ist daher immerhin festzuhalten, dass sich auch die Nichtanhandnahme des Verfahrens wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses als rechtens erweist. Zwar kann die Beschuldigte als gerichtlich beauftragte Sachverständige – entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft und der Beschuldigten – eine Verletzung des Amtsgeheimnisses gemäss Art. 320 Ziff. 1 aStGB begehen (vgl. Art. 184 Abs. 2 ZPO, welcher bereits zum Zeitpunkt, in dem das Gutachten erstellt wurde, in Kraft war; zur Strafbarkeit von durch Strafbehörden ernannte Sachverständige vgl.”
Der Sachverständige ist zur sorgfältigen Ausführung der Expertise verpflichtet und muss das Gericht informieren, wenn eine vorhersehbare Kostenüberschreitung zu erwarten ist; bei erheblichen Kosten ist die Vergabe auf der Grundlage eines Kostenvoranschlags vorzunehmen. Fehlt eine vorab vereinbarte Preisangabe, steht dem Sachverständigen nicht beliebig viel, sondern nur diejenigen Vergütungen zu, die dem Aufwand entsprechen, soweit die Tätigkeit sorgfältig und im Rahmen des Auftrags erbracht wurde.
“L'intimée relève, pour sa part, que ce n'est qu'une fois le résultat de l'expertise connu - qui ne lui convient pas - que le recourant a remis en cause le coût de celle-ci, que tant D______ que F______ ont effectué un abattement sur leurs notes d'honoraires pour rester dans le budget annoncé, que la quotité des heures effectuées par ces derniers ne peut être comparée, D______ ayant pour responsabilité de diriger l'expertise, de lire le volumineux dossier (contenant de nombreux documents établis par des tiers à la demande du recourant), de prendre les contacts nécessaires avec les administrations et de synchroniser le travail avec l'ingénieur qu'il avait mandaté et dont le travail était moindre, que l'expert pouvait s'enjoindre les services d'une architecte de son équipe et que E______, qui est une architecte diplômée, était présente lors du transport sur place et s'était présentée. 3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC). L'expert est lié au tribunal par un rapport de droit public, de sorte que sa rémunération est fondée sur les règles de procédure cantonale et que les règles de droit privé, soit les dispositions concernant le contrat de mandat ou d'entreprise selon les circonstances, s'appliquent si nécessaire à titre de droit public supplétif (ATF 134 I 159 consid. 3). L'expert a l'obligation de mener son expertise en respectant un devoir de diligence et de fidélité. Si une échelle de prix est prévue, il doit attirer l'attention du Tribunal sur la possibilité d'un dépassement dans le cas où ladite échelle est manifestement trop basse. Si le coût prévisible de l'expertise est important, elle doit être confiée sur la base d'une offre de prix. Dans le cas où une telle offre n'est pas prévue, l'expert doit avertir le Tribunal du coût prévisible s'il sait qu'il sera conséquent. Si aucun prix fixe ni fourchette de prix n'est convenu d'avance, l'expert n'a pas droit à n'importe quelle rémunération, mais seulement à celle correspondant au coût de son activité autant qu'elle a été menée avec diligence et en conformité avec le cadre de la mission d'expertise.”
Für die Festsetzung der Vergütung bestehen weder im Zivilprozessrecht noch kantonal einheitliche Regeln; die Praxis stützt sich auf die Rechtsprechung. Die Vergütung richtet sich in der Regel nach der vom Sachverständigen eingereichten Spesen- bzw. Honorarnote und kann anhand der in der Branche geltenden Massstäbe geprüft werden. Der Richter bestätigt die Honorarnote grundsätzlich, es sei denn, sie ist offensichtlich überhöht.
“Si une échelle de prix est prévue, il doit attirer l'attention du Tribunal sur la possibilité d'un dépassement dans le cas où ladite échelle est manifestement trop basse. Si le coût prévisible de l'expertise est important, elle doit être confiée sur la base d'une offre de prix. Dans le cas où une telle offre n'est pas prévue, l'expert doit avertir le Tribunal du coût prévisible s'il sait qu'il sera conséquent. Si aucun prix fixe ni fourchette de prix n'est convenu d'avance, l'expert n'a pas droit à n'importe quelle rémunération, mais seulement à celle correspondant au coût de son activité autant qu'elle a été menée avec diligence et en conformité avec le cadre de la mission d'expertise. L'expert doit en tous le cas attirer l'attention du juge sur une disproportion manifeste entre le coût de l'expertise et sa portée en rapport avec les faits à éclaircir, respectivement avec la valeur litigieuse (ATF 134 I 159 consid. 4.4). En pratique, le coût de l'expertise est fondé sur la note de frais de l'expert, dont le montant peut être examiné sur la base des règles applicables à la branche (Dolge, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 10 ad art. 184 CPC). 3.2 Ni le Code de procédure civile ni le droit cantonal ne prévoient des règles concernant la fixation de la rémunération de l'expert, de sorte que les règles précitées définies par la jurisprudence sont applicables. 3.3 En l'espèce, le Tribunal n'a pas invité l'expert à fournir un devis et ne s'est pas enquis du montant prévisible de l'expertise. Par conséquent, aucun prix ni fourchette de prix n'a été convenue d'avance entre l'expert et le Tribunal. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est pas question en l'espèce d'un dépassement de devis. Si, certes, le Tribunal a sollicité, de la recourante, une avance de frais complémentaire de 5'000 fr., dont elle s'est acquittée, il ne résulte pas du dossier que le montant des frais prévisibles de l'expertise aurait été fixé ou déterminé par le Tribunal. La recourante ne peut pas non plus être suivie s'agissant de la violation alléguée par l'expert de son devoir de diligence en lien avec un "dépassement" du devis, pour le même motif.”
“11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b ; CREC 29 avril 2019/131 consid. 5.2 ; cf. ég. CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 13 octobre 2014/359 ; CREC 27 juin 2014/221 ; CREC 8 mai 2014/168). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 5 mars 2020/68, consid. 2 ; CREC 8 mai 2017/108 ; CREC 27 septembre 2016/388 ; Jean‑Luc Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 3.2.4 et 3.2.5 ad art 184 CPC). 3.3 En l’espèce, conformément à ce qui précède, les frais de déplacement de l’expert font partie de ses débours et n’ont pas à être rémunérés au tarif horaire de l’expert. Il importe dès lors peu que l’expert n’ait pas pu agir professionnellement durant son trajet. Au vu de l’analogie qui peut être posée avec l’avocat commis d’office, aussi lié au juge par un rapport de droit public, la vacation de 120 fr. appliquée par le premier juge pour le trajet [...] – Yverdon-les-Bains doit être confirmée, cette vacation étant un dédommagement forfaitaire. Ce résultat se justifie d’autant plus que, dans le cas d’espèce, l’expert n’a fait valoir aucun frais effectif de déplacement à l’appui de sa facturation et encore moins de son argumentation de recours, à supposer une telle allégation recevable. Aucune circonstance exceptionnelle ne justifie ainsi d’octroyer en l’état un montant plus élevé que celui forfaitairement arrêté. 4. En conclusion, le recours est infondé et doit être rejeté conformément à l'art.”
Kantonale Tarifregeln können bei der Festsetzung des Expertenhonorars Anwendung finden; so sieht etwa Art. 91 TFJC (VD) vor, dass der Richter gegebenenfalls die offiziellen Tarife anwendet. Fehlt eine kantonale Regelung, wird die Vergütung zwischen Richter und Sachverständiger vereinbart (pauschal oder stundenweise) und sonst nach Übung bestimmt. Arbeiten, die überflüssig sind oder keinen Bezug zur erteilten Mission haben, sind nicht zu vergüten.
“Au demeurant, le recourant n’a désigné aucun motif de récusation concret, se bornant à diriger ladite requête contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive. 5. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Jeandin, CR CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). 6. 6.1 S’agissant des conclusions 4 et 5 prises par le recourant, celui-ci expose longuement que l’experte aurait mal fait son travail et aurait commis de nombreuses erreurs, ce qui justifierait la désignation d’un nouvel expert et qu’aucun honoraire ne lui soit alloué. 6.2 Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération de l’expert peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage. Le travail de l’expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 1er novembre 2021/293 ; CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23). Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels.”
“319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). 2.2 En application de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En l’espèce, les pièces produites par la recourante figurent au dossier de première instance et sont dès lors recevables. 3. 3.1 La recourante soutient que l’expertise serait incomplète, lacunaire et n’aurait pas été menée conformément au principe du contradictoire. Elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue par l’expert qui rendrait le rapport d’expertise inutilisable. Elle en conclu que seule une somme de 15'000 fr. devrait lui être versée, correspondant au travail partiellement effectué à ce jour dans le cadre de la mission confiée. 3.2 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 CPC ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération de l'expert peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 1er novembre 2021/293 ; CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels.”
“3 LVPAE dispose que lorsque l'autorité judiciaire refuse une demande de placement ou rejette une demande de maintien de la mesure, les frais sont à la charge de la personne requérante si sa demande est abusive. 3.2.2 L’art. 50f TFJC prévoit que pour les mesures provisionnelles au sens de l'art. 445 al. 1 CC, y compris les mesures d'urgences selon l'art. 445 al. 2 CC, l’émoulent est fixé de 100 fr. à 500 fr. (al. 1) et que pour les mesures provisionnelles y compris les mesures d'urgence rendues en matière de placement à des fins d'assistance ou de protection, de traitement sans consentement ou de mesures limitant la liberté de mouvement, il est de 150 fr. (al. 2). L’art. 50i TFJC prévoit que pour tout prononcé en matière de curatelle, y compris l'enquête et la renonciation à instituer une curatelle, l’émoulent est fixé de 300 fr. à 3'000 fr. (al. 1). Il n'est pas perçu d'émolument pour l'autorisation donnée au curateur de prendre connaissance de la correspondance et de pénétrer dans le logement (al. 2). Pour la désignation d'un curateur de représentation dans la procédure, y compris l'enquête, l’émolument est de 300 fr. (al. 3). 3.2.3 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération, qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Denis Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC ; Dominik Gasser, in : Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Annette Dolge, in Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels.”
“________, pédiatre, du 9 août 2021, le recourant fait valoir que le rapport d’expertise du 18 mai 2021 serait inutilisable car les points litigieux n’auraient pas été étudiés de manière circonstanciée. L’expertise ne reposerait pas sur des examens complets, ignorerait les plaintes exprimées par les personnes examinées, se fonderait sur une anamnèse incomplète, manquerait de clarté et ses conclusions seraient insuffisamment motivées. Plus précisément, le recourant reproche à l’experte de ne pas avoir pris en compte un rapport de l’UEMS du 17 janvier 2020 et d’autres sources, notamment le courriel du 3 mai 2021 du recourant, montrant les difficultés personnelles de la mère de l’enfant et valorisant le recourant dans son rôle de père. Il soutient à cet égard que si ces sources avaient été prises en compte par l’experte, celle-ci aurait préconisé une garde alternée, voire une garde exclusive au recourant. Par ailleurs, l’experte n’aurait pas posé de diagnostic s’agissant des troubles psychiatriques que présenteraient la mère et l’enfant. 4.2 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération de l'expert peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23 ; CREC 18 novembre 2011/210). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels.”
Arbeitsteile, die keinen Bezug zur erteilten Mandatsaufgabe haben oder offensichtlich überflüssig sind, sind nicht zu vergüten. Die Höhe der Vergütung bestimmt der Richter; er kann nicht zu vergütende Arbeiten bei der Festsetzung der Honorare unberücksichtigt lassen (gegebenenfalls unter Anwendung kantonaler Tarife).
“________, pédiatre, du 9 août 2021, le recourant fait valoir que le rapport d’expertise du 18 mai 2021 serait inutilisable car les points litigieux n’auraient pas été étudiés de manière circonstanciée. L’expertise ne reposerait pas sur des examens complets, ignorerait les plaintes exprimées par les personnes examinées, se fonderait sur une anamnèse incomplète, manquerait de clarté et ses conclusions seraient insuffisamment motivées. Plus précisément, le recourant reproche à l’experte de ne pas avoir pris en compte un rapport de l’UEMS du 17 janvier 2020 et d’autres sources, notamment le courriel du 3 mai 2021 du recourant, montrant les difficultés personnelles de la mère de l’enfant et valorisant le recourant dans son rôle de père. Il soutient à cet égard que si ces sources avaient été prises en compte par l’experte, celle-ci aurait préconisé une garde alternée, voire une garde exclusive au recourant. Par ailleurs, l’experte n’aurait pas posé de diagnostic s’agissant des troubles psychiatriques que présenteraient la mère et l’enfant. 4.2 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération de l'expert peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23 ; CREC 18 novembre 2011/210). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels.”
Ist das Gutachten unbrauchbar oder leidet es an Mängeln, die dem Experten zuzurechnen sind, kann die Vergütung gekürzt oder entfällt sie; übermässige oder nicht mit der Auftragserfüllung verbundene Aufwendungen sind nicht zu entschädigen.
“1 Dans son recours 2, le recourant conteste la rémunération de l’expert, estimant qu’elle devrait être arrêtée à 6'004 fr. 25 (TVA de 7.7 % comprise). Il reproche à la juge déléguée de ne pas avoir pris en considération le fait que l’expertise serait inutilisable, se référant à ce sujet à son recours 1. Il estime en outre qu’il manque le détail des opérations réalisées par l’expert, de sorte qu’il serait difficile, « pour ne pas dire impossible », de contester de manière détaillée les opérations réalisées. En définitive, il soutient que, compte tenu du fait qu’une nouvelle expertise doit être mise en œuvre, il se justifie de réduire par moitié la note de l’expert. 6.2 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR‑CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR‑CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 16 mai 2024/133 ; CREC 22 juin 2023/125 ; CREC 7 novembre 2022/250). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 13 juin 2022/143 ; CREC 23 décembre 2019/357).”
“Die Gutachtenskosten sind als Kosten der Beweisführung Teil der Gerichts- kosten (Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO). Im Verfahren der vorsorglichen Beweisführung gehen die Gerichtskosten zu Lasten der Gesuchstellerin, unabhängig davon, ob der Gesuchsgegner Abweisung des Gesuchs beantragt und damit das Vorliegen der Voraussetzungen für eine vorsorgliche Beweisführung bestritten hat (BGE 140 III 30; 139 III 33; PKG 2015 Nr. 13). Die sachverständige Person hat Anspruch auf Entschädigung (Art. 185 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Diese umfasst das Honorar und die Auslagen (Heinrich Andreas Müller, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 19 zu Art. 184 ZPO). Für die Höhe der Entschädigung gilt Art. 394 Abs. 3 OR (Thomas Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 9 zu Art. 184 ZPO). Massgebend ist in erster Linie die vertragliche Vereinbarung, auf deren Grundlage die sachverständige Person tätig wird. Die Höhe der Entschädigung wird sinnvollerweise bereits mit der Gutachtenserteilung zumindest im Sinne eines Kostenrahmens festgelegt (Weibel, a.a.O., N 9a zu Art. 184 ZPO). Nicht zu entschädigen sind übermässige oder unnötige Aufwen- dungen; geschuldet ist nur die Vergütung des objektiv gerechtfertigten Aufwands, welcher bei sorgfältigem und zweckmässigem Vorgehen genügt hätte (BGE 134 I 159 E. 4.4 m.w.H.). Ausserdem sind Kürzungen zulässig, wenn das Gutachten an Mängeln leidet. Ist das Gutachten aus Gründen, die beim Experten liegen, unbrauchbar, ist keine Entschädigung geschuldet (Müller, a.a.O., N 22 zu Art. 184 ZPO m.w.H.).”
“Dans le cas où une telle offre n'est pas prévue, l'expert doit avertir le Tribunal du coût prévisible s'il sait qu'il sera conséquent. Si aucun prix fixe ni fourchette de prix n'est convenu d'avance, l'expert n'a pas droit à n'importe quelle rémunération, mais seulement à celle correspondant au coût de son activité autant qu'elle a été menée avec diligence et en conformité avec le cadre de la mission d'expertise. L'expert doit en tous les cas attirer l'attention du juge sur une disproportion manifeste entre le coût de l'expertise et sa portée en rapport avec les faits à éclaircir, respectivement avec la valeur litigieuse (ATF 134 I 159 consid. 4.4). En pratique, le coût de l'expertise est fondé sur la note de frais de l'expert, dont le montant peut être examiné sur la base des règles applicables à la branche. La réduction ou la suppression de sa rémunération entre en ligne de compte si l'expertise n'est pas exploitable (Dolge, BSK-ZPO, 2017, n. 10, 12 et 13 ad art. 184 CPC) ou si l'expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (Rüetschi, BK-ZPO, 2012, n. 15 ad art. 184 CPC). 3.2 In casu, il n'apparaît pas injustifié que l'expert - à qui incombait la responsabilité de l'expertise et qui a dû prendre connaissance de l'ensemble du dossier, prendre les contacts nécessaires, synchroniser le travail avec les tiers, effectuer diverses démarches organisationnelles et administratives et effectuer son analyse - ait facturé deux fois plus d'heures que l'ingénieur civil qu'il a mandaté. En tout état, l'expert a facturé 110 heures sur les 140 heures comptabilisées, représentant un abattement de plus de 20%, et le recourant ne rend pas vraisemblable que le temps facturé en tenant compte de cette réduction serait excessif. S'agissant de la délégation à une collaboratrice de son bureau, l'expert était habilité à s'adjoindre tout tiers utile à sa mission. L'intimée allègue que celle-ci est une architecte diplômée, ce que saurait pertinemment le recourant, puisque cette dernière était présente lors du transport sur place, à l'occasion duquel elle se serait présentée. Or le recourant ne rend pas vraisemblable que E______ ne disposerait pas des compétences professionnelles justifiant tant son intervention que sa rémunération au tarif horaire de 180 fr.”
Der Rekurs nach Art. 184 Abs. 3 ZPO betrifft vorrangig die Entscheidung über die Entschädigung des Sachverständigen. Schlussanträge, die sich nicht auf die Höhe der Vergütung beziehen, insbesondere Begehren auf Aussetzung der Zahlung, Ergänzung oder Neuexpertise, werden in den angeführten Entscheiden als neu bzw. als mit dem Rechtszug nicht durchsetzbar qualifiziert und sind grundsätzlich unzulässig. Wird ein Begehren als Antrag auf neue oder ergänzende Expertise verstanden, eröffnet der Rechtszug nach Art. 184 Abs. 3 ZPO keinen direkten Anspruch hierauf; die Zulässigkeit eines derartigen Begehrens wäre gestützt auf die zitierten Entscheide nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen (z. B. Nachweis eines schwer oder kaum wieder gutzumachenden Nachteils) zu prüfen. Soweit streitige Honorarforderungen bestritten werden, ist deren Quantifizierung zu beachten.
“] et avoir été claire sur le fait qu’elle se prononçait selon son expérience académique de six ans dans un département de langues romaines d’une université américaine et a requis le paiement de ses honoraires. Par courrier du 1er février 2023, le président a constaté que l’expert D.________ n’avait pas répondu correctement au courrier et lui a imparti un délai pour produire le détail des heures passées à établir le dossier, à rédiger ses réponses ainsi que le détail des frais de traduction. Par courrier du 2 février 2023, l’experte D.________ a indiqué s’être déjà déterminée dans sa lettre précédente, avoir compris que ses honoraires ne seraient pas reconnus en raison du comportement de la recourante et être très fatiguée et humiliée par cette histoire. En droit : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, la recourante prend des conclusions principales en annulation et des conclusions subsidiaires en réforme. Les conclusions subsidiaires sont irrecevables, car elles ne portent pas sur la rémunération de l'expert selon la voie de recours ouverte par l'art. 184 al. 3 CPC et elles sont nouvelles.”
“319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les conclusions du recours contre la rémunération de l’expert doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 25 mai 2018/162). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 1.3 La conclusion principale du recours, tendant à la suspension du paiement des honoraires de l’expert jusqu’à ce que ce dernier ait complété son rapport en procédant à une nouvelle investigation de l’ensemble des allégués soumis à expertise, doit être déclarée irrecevable, le recours prévu à l’art. 184 al. 3 CPC permettant uniquement de contester la rétribution d’un expert. Dès lors, la recourante ne peut se borner à demander la suspension du paiement desdits honoraires. Si elle entendait contester une partie des honoraires dus à l’expert, il lui incombait de la chiffrer, ce qu’elle ne fait pas, de sorte que sa conclusion principale s’avère irrecevable. 1.4 1.4.1 Pour le surplus, si cette conclusion devait être interprétée comme une demande de complément d’expertise, voire une demande de nouvelle expertise sur tous les allégués soumis à ce mode de preuve, la recevabilité du recours, non prévu par la loi, serait soumise à la condition du préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.4.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid.”
Unterbleibt die Belehrung nach Art. 184 Abs. 2 ZPO, kann dies die Verwertbarkeit des Gutachtens beeinträchtigen; Lehre und Rechtsprechung sprechen in der Regel von einem Verwertungsverbot oder von vermindertem Beweiswert. Mangels Belehrung kann ein Bericht zudem als kein Gutachten im Sinne der Art. 183 ff. ZPO angesehen werden.
“177 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 [Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272] Änderungen bringt, vgl. Botschaft des Bundesrats zur Änderung der ZPO, in BBl 2020 S. 2697 ff., 2751 f., sowie bereits Michel Daum, a.a.O., Art. 19 N. 102). Demgegenüber kommt Verwaltungs- und Gerichtsgutachten ein hoher Beweiswert zu; die Behörden weichen davon in Fachfragen nur aus triftigen Gründen ab (vorne E. 4.3). Die Belehrung über die Pflichten der Gutachtensperson ist damit für den Beweiswert eines Gutachtens entscheidend. Die ZPO, nach deren Bestimmungen die Ermittlung des Sachverhalts und die Beschaffung der Beweismittel im Verwaltungs- und Verwaltungsjustizverfahren grundsätzlich erfolgen (Art. 19 Abs. 2 VRPG), sieht ausdrücklich vor, dass das Gericht bzw. die Behörde die sachverständige Person auf die Strafbarkeit eines falschen Gutachtens nach Art. 307 StGB und der Verletzung des Amtsgeheimnisses nach Art. 320 StGB sowie auf die Folgen von Säumnis und mangelhafter Auftragserfüllung hinweist (Art. 184 Abs. 2 ZPO; Michel Daum, a.a.O., Art. 19 N. 112). Gemäss Lehre und Rechtsprechung zum Zivil- und Strafrecht ist der Hinweis auf Art. 307 StGB betreffend falsche Gutachten Gültigkeitserfordernis hinsichtlich der Verwendung des Gutachtens als Beweismittel; unterbleibt die Belehrung, stellt dies grundsätzlich ein Verwertungsverbot dar (vgl. etwa Schmid/Baumgartner, in Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 184 N. 1; Sven Rüetschi, in Berner Kommentar, Art. 184 ZPO N. 6; BGE 141 IV 423 E. 3.3 [betreffend Strafprozess]). Ob Art. 307 StGB, der sich auf Gutachten in einem gerichtlichen Verfahren bezieht, auch für von Behörden im Verwaltungsverfahren in Auftrag gegebene Gutachten gilt, muss hier nicht vertieft werden (für das Verwaltungsverfahren auf Bundesebene verneinend etwa Bernhard Waldmann, a.a.O., Art. 19 N. 66; Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3. Aufl. 2021, N. 773). Jedenfalls kann einem solchen nur dann erhöhter Beweiswert wie einem Gerichtsgutachten zukommen, wenn die sachverständige Person auf die von ihr geforderte Objektivität, Unabhängigkeit und wahrheitsgetreue Begutachtung aufmerksam gemacht wurde (vgl.”
“Die Vorinstanz belehrte die Beistände nicht gemäss Art. 184 Abs. 2 ZPO (siehe Urk. 90 S. 4 f.). Deren Bericht vom 17. Juni 2021 (Urk. 97) ist demzu- folge kein Gutachten im Sinne der Art. 183 ff. ZPO. Die Frage, ob die Vorausset- zungen für die Anordnung der alternierenden Obhut erfüllt sind oder nicht, ist rechtlicher Natur. Damit war die Vorinstanz diesbezüglich nicht an den Bericht der Beistände gebunden. Ob letzterer offensichtlich mangelhaft ist oder nicht, spielt – entgegen der Ansicht der Beklagten (Urk. 135 S. 6) – keine Rolle. - 22 -”
Die Vorinstanz nahm in casu den Auftrag und die Instruktion des Sachverständigen vor, wies ihn auf die Straffolgen nach Art. 184 Abs. 2 ZPO hin und wickelte das Verfahren nach den Vorschriften von Art. 183 ff. ZPO ab.
“Dies alles deutet daraufhin, dass es sich vorliegend beim Gutachten um ein solches gemäss Art. 183 ff. ZPO handelt. Demgegenüber fehlt es im Vergleich vom 4. Juli 2022 an einer Vereinbarung, wonach die Parteien und auch das Gericht an die Feststellungen des Fachmannes über bestimmte streitige Tatsachen gebunden sein sollten. Im Gegenteil wurde im Vergleich festgehalten, dass erst dann, wenn die Parteien sich nach Vorliegen der Zufahrtsvarianten über eine Ausführungsvariante einig sein würden, bestimmte Folgen eintreten sollten (RG act. IV./18, Ziff. 3). Die Parteien bestimmten im Vergleich vom 4. Juli 2022 auch nicht den Fachmann und sein Honorar und legten - ausser den Ausstandsvorschriften - keine Verfahrensvorschriften fest. Das vorliegende Gutachten ist deshalb nicht als Schiedsgutachten i.S.v. Art. 189 ZPO zu werten. Ebenfalls liegt kein Privatgutachten vor. Denn Auftrag und Instruktion erfolgten in casu durch die Vorinstanz, welche den Fachmann auf die Wahrheitspflicht sowie die Straffolgen nach Art. 184 Abs. 2 ZPO aufmerksam machte und das ganze Verfahren nach den Vorschriften von Art. 183 ff. ZPO abwickelte. Als Zwischenfazit ist daher festzuhalten, dass es sich vorliegend um ein Gutachten i.S.v. Art. 183 ff. ZPO handelt.”
Entscheide über die Entschädigung der sachverständigen Person sowie über Kostenvorschüsse bzw. Kostenvoranschläge gelten als Kostenentscheide und sind mit Beschwerde anfechtbar. Es handelt sich dabei um eine Kostenbeschwerde; das Erfordernis eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils ist nicht gegeben.
“Sowohl der Entscheid über die Leistung eines Kostenvorschusses als auch der Entscheid über die Entschädigung des Sachverständigen ist mit Be- schwerde anfechtbar (vgl. Art. 103 und Art. 184 Abs. 3 ZPO). Es handelt sich da- bei um eine Kostenbeschwerde und somit um einen Anwendungsfall von Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO. Das Erfordernis des Vorliegens eines nicht leicht wiedergutzu- machenden Nachteils entfällt daher.”
“Eine sachverständige Person hat Anspruch auf Entschädigung (Art. 184 Abs. 3 ZPO). Zu entschädigen sind das Honorar für die Expertentätigkeit und die mit der Gutachtenstätigkeit zusammenhängenden Auslagen. Die Gutach- terkosten werden gestützt auf Art. 96 ZPO nach den kantonalen Tarifen bemes- sen. Im Kanton Zürich ist die Entschädigungsverordnung der obersten Gerichte vom 11. Juni 2002 (LS211.12) einschlägig. Danach werden Gutachter in der Re- - 8 - gel nach Aufwand entschädigt (§ 9 Abs. 1 Entschädigungsverordnung). Ist für das Gutachten jedoch mit einem erheblichen Aufwand zu rechnen, ist der Auftrag in der Regel aufgrund eines Kostenvoranschlages zu erteilen (§ 9 Abs. 3 Entschädi- gungsverordnung). Übersteigt die Rechnung den Kostenvoranschlag oder er- scheint sie als übersetzt, kann die Entschädigung herabgesetzt werden (§ 10 Abs. 2 Entschädigungsverordnung).”
Bei privat in Auftrag gegebenen Gutachten fehlt nach den zitierten Quellen die in Art. 184 Abs. 1 ZPO geregelte Wahrheitspflicht; dementsprechend finden die in Art. 184 Abs. 2 ZPO erwähnten strafrechtlichen Drohungen für Privatgutachter keine Anwendung.
“Die Parteivereinbarung sollte namentlich regeln, über welche streitigen Tatsachen sich das Schiedsgutachten äussern soll, dass das Ergebnis des Gutachtens sowohl für die Parteien als auch das Gericht verbindlich sein soll, die Schiedsgutachterperson namentlich erwähnen und bestimmte Verfahrenspflichten (Neutralität des Gutachters, Wahrung des rechtlichen Gehörs, Beantwortung von Ergänzungsfragen, Mitwirkungspflichten der Parteien, zur Verfügung zu stellende Urkunden) sowie das Honorar festlegen (Heinrich Andreas Müller, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2025, N 33 ff. zu Art. 189 ZPO). Das Privatgutachten wird demgegenüber von einer Partei oder beiden Parteien (und nicht vom Gericht) in Auftrag gegeben. Die Instruktion erfolgt ebenfalls nicht durch das Gericht (Art. 185 ZPO). Es sind nicht die strengen Ausstandsregeln von Art. 183 Abs. 2 ZPO und Art. 189 Abs. 3 lit. b ZPO zu beachten. Es fehlt an der Wahrheitspflicht der sachverständigen Person gemäss Art. 184 Abs. 1 ZPO und den Strafandrohungen gemäss Art. 184 Abs. 2 ZPO (Lucas A. T. Brönnimann/Lea Millonig, Privatgutachten - Beweismittel oder besonders substantiierte Parteibehauptung?, in: Eichel/Hurni/Markus [Hrsg.], Zehn Jahre ZPO – Zwischenstand und Perspektive, Bern 2022, S. 30 und S. 47). Immerhin gilt das Privatgutachten seit der Änderung der Zivilprozessordnung vom 17. März 2023, die am 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist, als Urkunde (Art. 177 ZPO in der Fassung vom 17. März 2023).”
“Die Parteivereinbarung sollte namentlich regeln, über welche streitigen Tatsachen sich das Schiedsgutachten äussern soll, dass das Ergebnis des Gutachtens sowohl für die Parteien als auch das Gericht verbindlich sein soll, die Schiedsgutachterperson namentlich erwähnen und bestimmte Verfahrenspflichten (Neutralität des Gutachters, Wahrung des rechtlichen Gehörs, Beantwortung von Ergänzungsfragen, Mitwirkungspflichten der Parteien, zur Verfügung zu stellende Urkunden) sowie das Honorar festlegen (Heinrich Andreas Müller, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2025, N 33 ff. zu Art. 189 ZPO). Das Privatgutachten wird demgegenüber von einer Partei oder beiden Parteien (und nicht vom Gericht) in Auftrag gegeben. Die Instruktion erfolgt ebenfalls nicht durch das Gericht (Art. 185 ZPO). Es sind nicht die strengen Ausstandsregeln von Art. 183 Abs. 2 ZPO und Art. 189 Abs. 3 lit. b ZPO zu beachten. Es fehlt an der Wahrheitspflicht der sachverständigen Person gemäss Art. 184 Abs. 1 ZPO und den Strafandrohungen gemäss Art. 184 Abs. 2 ZPO (Lucas A. T. Brönnimann/Lea Millonig, Privatgutachten - Beweismittel oder besonders substantiierte Parteibehauptung?, in: Eichel/Hurni/Markus [Hrsg.], Zehn Jahre ZPO – Zwischenstand und Perspektive, Bern 2022, S. 30 und S. 47). Immerhin gilt das Privatgutachten seit der Änderung der Zivilprozessordnung vom 17. März 2023, die am 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist, als Urkunde (Art. 177 ZPO in der Fassung vom 17. März 2023).”
Nach kantonaler Praxis in Graubünden findet Art. 184 Abs. 2 ZPO im Verfahren vor der KESB sinngemäss Anwendung. Das Kantonsgericht hat darauf hingewiesen, dass die KESB Gutachter unter Hinweis auf die Strafbarkeit gemäss Art. 307 StGB aufmerksam machen kann.
“309 lit. a StGB einschlägig ist. Gemäss Art. 446 Abs. 1 ZGB erforscht die KESB den Sachverhalt von Amtes wegen. Sie zieht die erforderlichen Erkundigungen ein und erhebt die notwendigen Beweise. Sie kann eine geeignete Person oder Stelle mit Abklärungen beauftragen. Nöti- genfalls ordnet sie das Gutachten einer sachverständigen Person an (Art. 446 Abs. 2 ZGB). Im Übrigen finden die Bestimmungen der Zivilprozessordnung sinn- gemäss Anwendung, soweit die Kantone nichts anderes bestimmen (Art. 450f ZGB). In seiner Einführungsgesetzgebung zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch hat der Kanton Graubünden diesbezüglich festgehalten, für das Verfahren vor der KESB würden die allgemeinen Bestimmungen der Zivilprozessordnung und deren Regelungen betreffend das summarische Verfahren sinngemäss Anwendung fin- den, soweit das übergeordnete Recht und das Einführungsgesetz zum ZGB nichts anderes vorsehen würden (vgl. Art. 56 Abs. 1 EGzZGB [BR 210.100]). Das Kan- tonsgericht von Graubünden hat hierzu erwogen, Art. 184 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht die sachverständige Person u.a. auf die Strafbarkeit nach Art. 307 StGB hinzuweisen habe, sei gemäss Art. 56 Abs. 1 EGzZGB auch im Verfahren vor der KESB anwendbar (KGer GR PKG 2014 Nr. 14 E. 3b). Der KESB kommt demzufolge die Befugnis zu, Expertisen unter Ermahnung und Strafandrohung gemäss Art. 307 StGB einzuholen (vgl. ferner auch Luca Maranta, in: Gei- ser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl., Basel 2018, N 24 zu Art. 446 ZGB: "Fehlt eine eigenständige kant. Regelung, ist der Gutachter gem. Art. 450f i.V.m. Art. 184 ZPO auf verschiedene Pflichten aufmerk- sam zu machen"). Die Gutachter wurden ausserdem auf die Straffolgen von Art. 307 StGB aufmerksam gemacht (vgl. StA act.”
Das Gericht macht die sachverständige Person gemäss Art. 184 Abs. 2 ZPO auf die strafrechtlichen Folgen eines falschen Gutachtens (Art. 307 StGB) und einer Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 StGB) sowie auf die Folgen von Säumnis und mangelhafter Auftragserfüllung aufmerksam. In der Praxis weist das Gericht die Expertin/den Experten zudem an bzw. instruiert sie/ihn im Rahmen des Verfahrens; Instruktionen und Verfahrensregeln werden in den Entscheiden teils schriftlich, teils mündlich erteilt.
“Dies alles deutet daraufhin, dass es sich vorliegend beim Gutachten um ein solches gemäss Art. 183 ff. ZPO handelt. Demgegenüber fehlt es im Vergleich vom 4. Juli 2022 an einer Vereinbarung, wonach die Parteien und auch das Gericht an die Feststellungen des Fachmannes über bestimmte streitige Tatsachen gebunden sein sollten. Im Gegenteil wurde im Vergleich festgehalten, dass erst dann, wenn die Parteien sich nach Vorliegen der Zufahrtsvarianten über eine Ausführungsvariante einig sein würden, bestimmte Folgen eintreten sollten (RG act. IV./18, Ziff. 3). Die Parteien bestimmten im Vergleich vom 4. Juli 2022 auch nicht den Fachmann und sein Honorar und legten - ausser den Ausstandsvorschriften - keine Verfahrensvorschriften fest. Das vorliegende Gutachten ist deshalb nicht als Schiedsgutachten i.S.v. Art. 189 ZPO zu werten. Ebenfalls liegt kein Privatgutachten vor. Denn Auftrag und Instruktion erfolgten in casu durch die Vorinstanz, welche den Fachmann auf die Wahrheitspflicht sowie die Straffolgen nach Art. 184 Abs. 2 ZPO aufmerksam machte und das ganze Verfahren nach den Vorschriften von Art. 183 ff. ZPO abwickelte. Als Zwischenfazit ist daher festzuhalten, dass es sich vorliegend um ein Gutachten i.S.v. Art. 183 ff. ZPO handelt.”
“2. L’art. 185 CPC prévoit que le tribunal instruit l’expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l’audience, les questions soumises à expertise (al. 1). Il donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées (al. 2). Le tribunal tient à la disposition de l’expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport (al. 3). 3. En l’espèce, la chambre de céans a admis la nécessité d’une expertise pour déterminer la capacité de travail du demandeur au-delà du 30 novembre 2020, et les parties ont été entendues sur l’expert pressenti et les questions qui lui seraient posées. Aucun motif de récusation n’ayant été soulevé à l’encontre du Dr F______, l’expertise lui sera confiée. 4. En vertu de l’art. 184 al. 1 CPC, l'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité et doit déposer son rapport dans le délai prescrit. Aux termes de l’art. 184 al. 2 CPC, le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CP et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat. En application de cette disposition, il y a ainsi lieu de rappeler ce qui suit. L’art. 307 CP prévoit que quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3). Selon l’art. 320 CP, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“Das Gesuch betreffend vorsorgliche Beweisführung vor Rechtshängig- keit wird gutgeheissen und es wird ein Sachverständiger beauftragt, ein Gutachten zur Feststellung des aktuellen baulichen Zustands und der fachgerechten Erstellung der Stockwerkseinheit Nr. E. sowie der gemeinschaftlichen Bauteile der Liegenschaft Nr. F. in I., Grundbuch der Gemeinde Q., zu erstellen. 2. Mit der Beweisaufnahme wird L. M. beauftragt. 3. Der Beauftragte hat den Parteien sowie einem Vertreter der N. (Streitverkündung) Gelegenheit zu geben, an der Beweisaufnahme teilzunehmen. 4. Der Sachverständige ist befugt, den Umfang der Beweisaufnahme der vorgefundenen Situation anzupassen, sofern er dies im Interesse der vorsorglichen Beweisführung als erforderlich erachtet. Bei wesentli- chen Abweichungen hat der Beauftragte das Gericht vor der Aus- führung zu informieren. 5. Das Ergebnis der Beweisaufnahme ist dem Regionalgericht Albula nach Abschluss 5-fach zuzustellen. 6. Das Gericht weist die sachverständige Person auf die Strafbarkeit ei- nes falschen Gutachtens nach Art. 307 StGB und der Verletzung des Amtsgeheimnisses nach Art. 320 StGB sowie auf die Folgen von Säumnis und mangelhafter Auftragserfüllung hin (Art. 184 Abs. 2 ZPO). 7. Die Kosten bleiben bei der Prozedur. 8. Die Gesuchsgegner 1 und 2 werden unter Strafandrohung von Art. 292 StGB angewiesen, jegliche Fertigstellungsarbeiten an den gemein- schaftlichen Bauteilen auf Liegenschaft Nr. F. in I. Grundbuch der Gemeinde Q., zu unterlassen, bis die Beweis- aufnahme gemäss Ziffer 1 durchgeführt ist. 9. Gegen diesen Entscheid in einer Angelegenheit mit einem Streitwert von mehr als CHF 10'000.00 kann Berufung geführt werden (Art. 308 ff. ZPO). Diese ist beim Kantonsgericht von Graubünden, Poststrasse 14, 7000 Chur, innert 10 Tagen seit Zustellung des Entscheids schrift- lich und begründet einzureichen. Der angefochtene Entscheid ist bei- zulegen (Art. 311, 314 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 7 EGzZPO). Entscheide über die Leistung von Vorschüssen sind mit zivilrechtlicher Beschwerde anfechtbar (Art. 103 i.V.m. Art. 319 ff. ZPO). Diese ist beim Kantonsgericht von Graubünden, Poststrasse 14, 7000 Chur, in- nert 10 Tagen seit Zustellung des Entscheids schriftlich und begründet einzureichen.”
Bei erheblichen Widersprüchen in den medizinischen Unterlagen, die eine entscheidwesentliche Frage für den Ausgang des Verfahrens betreffen und nicht anderweitig geklärt werden können, hat das Gericht die Anordnung einer gerichtlichen Expertise vorzunehmen. Die beratende Person/Sachverständige ist zur Wahrheit verpflichtet und hat ihr Gutachten fristgerecht abzuliefern; das Gericht hat sie auf die strafrechtlichen Folgen einer falschen Berichterstattung (Art. 307 StGB) sowie auf die Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 StGB) hinzuweisen.
“Le dossier contient ainsi des divergences médicales importantes se rapportant à la substance des diagnostics médicaux et à leurs effets sur la capacité de travail du demandeur. En présence de documents médicaux qui se contredisent sans que l’un n’apparaisse clairement plus convaincant que l’autre, il n’est pas possible pour la chambre de céans d’affirmer ou d’infirmer l’existence d’une incapacité de travail. Dès lors que cette question est essentielle pour la résolution du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise psychiatrique judiciaire. Le docteur G______, psychiatre, a été proposé aux parties comme expert. Aucun motif de récusation n’a été soulevé à l’encontre de ce dernier, de sorte que l’expertise lui sera confiée. Il aura pour mission de déterminer si, à compter du 1er janvier 2024, le demandeur présentait un ou plusieurs troubles à sa santé ayant une incidence sur sa capacité de travail. Les questions ont été formulées en tenant compte des critiques et propositions des deux parties. 2.4 En vertu de l’art. 184 al. 1 CPC, l'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité et doit déposer son rapport dans le délai prescrit. Aux termes de l’art. 184 al. 2 CPC, le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat. En application de cette disposition, il y a ainsi lieu de rappeler ce qui suit. L’art. 307 CP prévoit que quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al.”
Die Vergütung der sachverständigen Person wird durch das Gericht festgesetzt und stützt sich in der Regel auf vom Experten vorgelegte Kostenvoranschläge oder Honorarnoten sowie gegebenenfalls auf anwendbare Tarifbestimmungen. Das Gericht hat zu prüfen, ob die Berechnung korrekt ist und ob die verlangten Honorare dem Umfang und der tatsächlichen Mission des Experten entsprechen.
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Faute pour la pièce n° 5 jointe au recours, soit une facture du 28 avril 2023, de figurer au dossier de première instance, elle est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites à l’appui du recours sont recevables pour le surplus. 3. 3.1 La recourante fait premièrement grief à la juge de paix d’avoir arrêté le montant des honoraires de l’expert sans tenir compte de l’avance de frais complémentaire de 4'000 fr. dont elle s’était acquittée. Elle fait en outre valoir que, si le tarif horaire de 250 fr. peut être admis, le temps de travail annoncé par l’expert serait excessif. La recourante considère ainsi que 43 heures de travail seraient suffisantes au vu des opérations détaillées en première page du rapport. Au tarif horaire précité, les honoraires de l’expert devraient ainsi être arrêtés à 10'750 fr., TVA et frais par 267 fr. 40 en sus, soit 11'845 fr. 15 au total. 3.2 Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR‑CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d’un devis de l’expert (Vouilloz, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage. L’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’expert en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l’expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s’ils correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle implique (CREC 13 juin 2022/143 et les références citées, notamment CREC 23 décembre 2019/357).”
“TRIBUNAL CANTONAL JE21.030796-231597 1 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 décembre 2023 __________________ Composition : Mme Cherpillod, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 9 novembre 2023 par la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec H.________ et G.________, tous deux à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 9 novembre 2023, notifié le 17 novembre 2023 à E.________, la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou l’autorité précédente) a arrêté à 16'960 fr. 90 le montant des honoraires dus à l’expert [...], dont à déduire un montant de 6'500 fr. déjà versé, dans la cause en preuve à futur opposant la société précitée à H.________ et G.________. En droit, la juge de paix a arrêté la rémunération de l’expert susnommé, désigné dans le cadre d’une procédure de preuve à futur opposant les parties, en se fondant sur la note d’honoraires établie le 17 juillet 2023 par l’expert, expressément acceptée par H.”
“TRIBUNAL CANTONAL JE19.014922-210517 159 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 mai 2021 __________________ Composition : M. Pellet, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 184 al. 3 CPC ; 29 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 9 mars 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec U.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 9 mars 2021, adressé aux intéressés pour notification le 11 mars 2021, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 5'750 fr. le montant des honoraires dus à l’expert J.________ dans la cause en preuve à futur divisant Q.________ d’avec U.________. En droit, la juge de paix a arrêté la rémunération de l’expert sur la base de sa note d’honoraires du 30 septembre 2020, en se référant à « l’accord exprès ou tacite des parties » à propos de celle-ci. B. Par acte du 25 mars 2021, Q.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.”
Bei einem Rekurs gegen die gemäss Art. 184 Abs. 3 ZPO getroffenen Entscheid über die Entschädigung des Sachverständigen sind die Schlussforderungen zu beziffern; werden sie nicht konkret ausgewiesen, droht die Unzulässigkeit des Rekurses.
“Contestant longuement le contenu de l’expertise rendue le 28 décembre 2023 et estimant que le tarif horaire de l’expert dépassait les 300 fr. de l’heure et était ainsi plus élevé que le tarif suisse habituel, la recourante a indiqué que « ni ce taux horaire ni le montant facturé ne devraient être justifiés ». Elle a en outre produit dix « annexes » à l’appui de son recours, y compris la copie du prononcé. 4.2 Par courrier daté du 11 mai 2024, déposé le 10 mai 2024, la recourante a une nouvelle fois déposé son acte du 7 mai 2024 et a à nouveau produit la copie du prononcé querellé ainsi que la vingtième page de sa neuvième « annexe », déjà produites à l’appui de son acte du 7 mai 2024. 4.3 C.D.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. 5. 5.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC dispose que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (TF 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.1 et la réf. citée ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.2 Les conclusions du recours contre la rémunération de l’expert doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (TF 5A_931/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.2 confirmant l’arrêt CREC 11 septembre 2018/274 ; CREC 8 août 2022/185 ; CREC 25 mai 2018/162).”
Die Entscheidung über die Vergütung der sachverständigen Person nach Art. 184 Abs. 3 ZPO ist anfechtbar. Sie wird in der Rechtsprechung als «andere Entscheidung» im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO qualifiziert und unterliegt dem für das zugrunde liegende Verfahren geltenden Rekursfristmassstab (z. B. Frist der Schutz- bzw. Hauptsache in Erwachsenenschutz-/Kindesschutzverfahren).
“Par courrier du 17 décembre 2020, le demandeur a sollicité une nouvelle expertise, contestant la totalité des honoraires réclamés par l’expert pour le motif que le rapport établi n’était, selon lui, pas exploitable, faute de réponses ou de réponses complètes aux questions posées, et en raison d’une présentation du rapport comportant des notes manuscrites difficilement compréhensibles, voire incompréhensibles, et des insertions et des annotations dactylographiées dans le texte de certains documents ne permettant pas de savoir ce que l’expert retenait ou écartait. Le procès-verbal des opérations du tribunal ne mentionne pas la réception de ce courrier. Par avis du 23 décembre 2020, la présidente du tribunal a imparti un délai au 15 janvier 2021 à la défenderesse pour se déterminer sur la question de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC dispose que l'expert a droit à une rémunération et que la décision y relative peut faire l'objet d'un recours, ce quelle que soit la valeur litigieuse (CACI 26 juin 2012/301 ; CREC 13 septembre 2019/252 consid. 1.1 ; Müller, in : Brunner et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 26 ad art. 184 CPC ; Schmid, in : Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2014 [ZPO-Kurzkommentar], n. 6 ad art. 184 CPC ; Weibel, in : Sutter‑Somm et al. [édit.] Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 184 CPC ; contra : Schweizer, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci‑après : CR‑CPC], n. 31 ad art. 184 CPC). La décision relative à la rémunération d'un expert compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, op.”
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix arrêtant les frais judiciaires et les mettant à la charge de la recourante après avoir levé la curatelle de portée générale provisoire et renoncé à instituer une mesure de curatelle ainsi qu’un placement à des fins d’assistance en sa faveur. 1.1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC ou celle relative à la rémunération de l’expert selon l’art. 184 al. 3 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, in CR-CPC, nn. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 22 octobre 2022/181 ; CCUR 19 janvier 2022/7). 1.1.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. 1.1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n.”
Wurde bei Erteilung des Auftrags ein Kosten- oder Honorarrahmen festgelegt, hat die sachverständige Person das Gericht zu informieren, sobald sie erkennt, dass dieser Rahmen voraussichtlich nicht eingehalten werden kann. Übermässige, unnötige oder nicht mit der Mission zusammenhängende Arbeiten sind nicht zu entschädigen. Bei Mängeln des Gutachtens sind Kürzungen der Entschädigung möglich; ist das Gutachten aus Gründen, die beim Sachverständigen liegen, unbrauchbar, kann eine Entschädigung ganz entfallen.
“Die Gutachtenskosten sind als Kosten der Beweisführung Teil der Gerichts- kosten (Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO). Im Verfahren der vorsorglichen Beweisführung gehen die Gerichtskosten zu Lasten der Gesuchstellerin, unabhängig davon, ob der Gesuchsgegner Abweisung des Gesuchs beantragt und damit das Vorliegen der Voraussetzungen für eine vorsorgliche Beweisführung bestritten hat (BGE 140 III 30; 139 III 33; PKG 2015 Nr. 13). Die sachverständige Person hat Anspruch auf Entschädigung (Art. 185 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Diese umfasst das Honorar und die Auslagen (Heinrich Andreas Müller, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 19 zu Art. 184 ZPO). Für die Höhe der Entschädigung gilt Art. 394 Abs. 3 OR (Thomas Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 9 zu Art. 184 ZPO). Massgebend ist in erster Linie die vertragliche Vereinbarung, auf deren Grundlage die sachverständige Person tätig wird. Die Höhe der Entschädigung wird sinnvollerweise bereits mit der Gutachtenserteilung zumindest im Sinne eines Kostenrahmens festgelegt (Weibel, a.a.O., N 9a zu Art. 184 ZPO). Nicht zu entschädigen sind übermässige oder unnötige Aufwen- dungen; geschuldet ist nur die Vergütung des objektiv gerechtfertigten Aufwands, welcher bei sorgfältigem und zweckmässigem Vorgehen genügt hätte (BGE 134 I 159 E. 4.4 m.w.H.). Ausserdem sind Kürzungen zulässig, wenn das Gutachten an Mängeln leidet. Ist das Gutachten aus Gründen, die beim Experten liegen, unbrauchbar, ist keine Entschädigung geschuldet (Müller, a.a.O., N 22 zu Art. 184 ZPO m.w.H.).”
“, 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Annette Dolge, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté (cf. ATF 134 I 159 consid. 4.4 et les réf. citées ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 13 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC). Le dépassement du cadre fixé à la rémunération de l'expert peut aboutir à ce que les honoraires soient en définitive arrêtés en s'orientant au plafond prévu (Müller, DIKE-Komm-ZPO, 2016, 2e éd., n. 20 ad art. 184 CPC). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 23 décembre 2019/357 consid. 3.2.1 ; CREC 12 avril 2018/120 consid. 3.2 ; CREC 26 janvier 2012/11 consid. 4d et les références citées). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 5 mars 2020/68 consid.”
Überflüssige oder nicht mit der zugewiesenen Gutachtermission zusammenhängende Arbeiten sind nicht zu vergüten. Die Höhe der Vergütung wird vom Gericht festgesetzt und kann anhand des Angebots bzw. der vorgelegten Aufstellung überprüft und bei Überschreitung reduziert werden.
“On ne voit au demeurant pas en quoi la première juge aurait omis de prendre en compte des éléments de preuve qui auraient été propres à modifier la décision querellée (cf. ch. 40, p. 9 du recours). On ne décèle dès lors aucune constatation manifestement inexacte des faits ou violation de l’art. 188 al. 2 CPC. 6. 6.1 Dans son recours 2, le recourant conteste la rémunération de l’expert, estimant qu’elle devrait être arrêtée à 6'004 fr. 25 (TVA de 7.7 % comprise). Il reproche à la juge déléguée de ne pas avoir pris en considération le fait que l’expertise serait inutilisable, se référant à ce sujet à son recours 1. Il estime en outre qu’il manque le détail des opérations réalisées par l’expert, de sorte qu’il serait difficile, « pour ne pas dire impossible », de contester de manière détaillée les opérations réalisées. En définitive, il soutient que, compte tenu du fait qu’une nouvelle expertise doit être mise en œuvre, il se justifie de réduire par moitié la note de l’expert. 6.2 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR‑CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR‑CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 16 mai 2024/133 ; CREC 22 juin 2023/125 ; CREC 7 novembre 2022/250). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“________ a requis la production du relevé détaillé des activités effectuées par le centre d’expertise. Le 27 octobre 2023, M.________ a informé le juge unique qu’elle n’avait rien à faire valoir quant à la facture du 14 octobre 2023 et s’en remettait à justice. Par courrier du 7 décembre 2023, [...] a transmis au juge unique un décompte précis des relevés « des prestations d’expertises judiciaires » faisant état de 54.75 heures de travail. Par courrier du 16 décembre 2023, P.________ a estimé que le coût de l’expertise était exagéré au regard de la quantité de prestations déployées par l’expert. Il a en outre contesté le taux horaire applicable à ces prestations en soutenant que c’était un taux horaire de 141 fr. par heure qui devait être retenu conformément à l’art. 12 al. 1 Ri-EML, soit un coût total de l’expertise de 7'719 fr. 75. Par courrier du 22 décembre 2023, M.________ a confirmé qu’elle n’avait aucun commentaire supplémentaire s’agissant de la facture de l’expert et s’en remettait à justice. 5. 5.1 Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d’un devis de l’expert (Vouilloz in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage. Le travail de l’expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 22 juin 2023/125 ; CREC 7 novembre 2022/250 ; CREC 1er novembre 2021/293). Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 3. 3.1 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 1er novembre 2021/293 ; CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23).”
“Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Lorsqu'il s'agit d'établir une violation purement procédurale, telle que la violation du droit d'être entendu, cette règle de l’irrecevabilité des pièces nouvelles n'est pas applicable. Il y a en effet des cas où il serait impossible d'établir une telle violation sans produire de pièces (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 326 CPC et les références citées). En l’espèce, les pièces produites par la recourante figurent au dossier de première instance et sont donc recevables. 3. 3.1 La recourante fait valoir que la note d’honoraires présentée par l’expert R.________ n’aurait pas dû être admise par le premier juge au vu notamment du manque d’explications fournies. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération de l'expert peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23 ; CREC 18 novembre 2011/210). 3.2.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid.”
Wird ein Sachverständiger von der Vorinstanz beauftragt, instruiert und nach Art. 184 Abs. 2 ZPO belehrt, ist das Ergebnis als Gutachten im Sinne von Art. 183 ff. ZPO zu qualifizieren. Fehlt die Belehrung, liegt kein solches Gerichtsgutachten vor; dies betrifft etwa Berichte von Beiständen ohne Belehrung (vgl. LZ210029) sowie privat eingereichte oder als Zeugnis erhobene Expertisen, die nicht nach Art. 183 ff. ZPO zustande kamen (vgl. CAPH/37/2023).
“Juli 2022 abgeschlossenen Vergleichs (RG act. IV./18). Deshalb sah die Vorinstanz in der Beweisverfügung vom 18. April 2023 von der Einholung eines Gutachtens ab (RG act. IV./31). Das Gutachten sollte optimale Zufahrtsvarianten aufzeigen bzw. klären, ob eine Zufahrt zum Grundstück Nr. Z.1. (mit und ohne Stützmauer) gemäss Situationsplan möglich sei, was gemäss Art. 737 Abs. 3 ZGB für den Entscheid der Vorinstanz über die Entfernung der Stützmauer relevant war und ohne sachverständige Unterstützung nicht einfach zu entscheiden war. Gemäss Vergleich vom 4. Juli 2022 war es Aufgabe des Gerichts, den Parteien einen Fachmann vorzuschlagen, und es sollten für diesen die Ausstandsgründe gemäss ZPO gelten (RG act. IV./18, Ziff. 2), genau wie es die Art. 183 Abs. 1 und 2 ZPO vorsehen. Auftraggeberin der Gutachterin war in casu die Vorinstanz, welche den Vertreter der Gutachterin auch instruierte (Art. 185 Abs. 1 ZPO) und auf seine Wahrheitspflicht (Art. 184 Abs. 1 ZPO) sowie allfällige Straffolgen (Art. 184 Abs. 2 ZPO) aufmerksam machte (RG act. IV./20; RG act. VI./1). Zudem stellte die Vorinstanz der sachverständigen Person die notwendigen Akten zur Verfügung und bestimmte eine Frist für die Erstattung des Gutachtens, wie es Art. 185 Abs. 3 ZPO vorsieht. Weiter erhielten die Parteien nach Eingang des Gutachtens Gelegenheit, dem Vertreter der Gutachterin Ergänzungsfragen zu stellen (Art. 187 Abs. 4 ZPO). Dies alles deutet daraufhin, dass es sich vorliegend beim Gutachten um ein solches gemäss Art. 183 ff. ZPO handelt. Demgegenüber fehlt es im Vergleich vom 4. Juli 2022 an einer Vereinbarung, wonach die Parteien und auch das Gericht an die Feststellungen des Fachmannes über bestimmte streitige Tatsachen gebunden sein sollten. Im Gegenteil wurde im Vergleich festgehalten, dass erst dann, wenn die Parteien sich nach Vorliegen der Zufahrtsvarianten über eine Ausführungsvariante einig sein würden, bestimmte Folgen eintreten sollten (RG act. IV./18, Ziff. 3). Die Parteien bestimmten im Vergleich vom 4. Juli 2022 auch nicht den Fachmann und sein Honorar und legten - ausser den Ausstandsvorschriften - keine Verfahrensvorschriften fest.”
“Dies alles deutet daraufhin, dass es sich vorliegend beim Gutachten um ein solches gemäss Art. 183 ff. ZPO handelt. Demgegenüber fehlt es im Vergleich vom 4. Juli 2022 an einer Vereinbarung, wonach die Parteien und auch das Gericht an die Feststellungen des Fachmannes über bestimmte streitige Tatsachen gebunden sein sollten. Im Gegenteil wurde im Vergleich festgehalten, dass erst dann, wenn die Parteien sich nach Vorliegen der Zufahrtsvarianten über eine Ausführungsvariante einig sein würden, bestimmte Folgen eintreten sollten (RG act. IV./18, Ziff. 3). Die Parteien bestimmten im Vergleich vom 4. Juli 2022 auch nicht den Fachmann und sein Honorar und legten - ausser den Ausstandsvorschriften - keine Verfahrensvorschriften fest. Das vorliegende Gutachten ist deshalb nicht als Schiedsgutachten i.S.v. Art. 189 ZPO zu werten. Ebenfalls liegt kein Privatgutachten vor. Denn Auftrag und Instruktion erfolgten in casu durch die Vorinstanz, welche den Fachmann auf die Wahrheitspflicht sowie die Straffolgen nach Art. 184 Abs. 2 ZPO aufmerksam machte und das ganze Verfahren nach den Vorschriften von Art. 183 ff. ZPO abwickelte. Als Zwischenfazit ist daher festzuhalten, dass es sich vorliegend um ein Gutachten i.S.v. Art. 183 ff. ZPO handelt.”
“Die Vorinstanz belehrte die Beistände nicht gemäss Art. 184 Abs. 2 ZPO (siehe Urk. 90 S. 4 f.). Deren Bericht vom 17. Juni 2021 (Urk. 97) ist demzu- folge kein Gutachten im Sinne der Art. 183 ff. ZPO. Die Frage, ob die Vorausset- zungen für die Anordnung der alternierenden Obhut erfüllt sind oder nicht, ist rechtlicher Natur. Damit war die Vorinstanz diesbezüglich nicht an den Bericht der Beistände gebunden. Ob letzterer offensichtlich mangelhaft ist oder nicht, spielt – entgegen der Ansicht der Beklagten (Urk. 135 S. 6) – keine Rolle. - 22 -”
“Dès lors, il revenait à l'appelant de requérir une expertise judiciaire s'il la considérait nécessaire, ce qu'il a omis de faire. Ensuite, l’Appelant fait grief au Tribunal d’avoir basé son argumentation uniquement sur l’expertise privée produite par l’Intimé alors que le témoignage de I______, corroboré par des pièces, était plus probant. Il convient tout d’abord de qualifier l’expertise privée de K______ produite par l’Intimé ainsi que l’intervention de cette dernière dans la présente procédure. Il s’agit, selon la jurisprudence constante, d’une simple allégation de partie, qui, étant contestée par l’Appelant, doit être prouvée, ou du moins corroborée par des pièces. Il ressort ensuite de la procédure que K______ a été entendue en qualité de témoin, et non en qualité de témoin-expert comme le soutient l’Intimé, cas échéant l’Appelant aurait été informé en amont de l’audition de K______ afin de pouvoir éventuellement exercer son droit de récusation et cette dernière aurait été rendue attentive aux droits et obligations spécifiques de l’art. 184 al. 2 CPC. Sur la base de ces constatations, la Cour de céans appréciera librement ces éléments. 4. L’Appelant reproche ensuite au Tribunal d’avoir ignoré le résultat de la procédure pénale, alors même que ce dernier avait suspendu la procédure prud’homale, considérant que l’issue de celle-ci dépendait de la procédure pénale. Il fait ainsi grief au Tribunal d’avoir violé les art. 53 CO et 126 al. 1 CPC. Il reproche également au Tribunal d’avoir retenu, uniquement sur la base de cette expertise privée, que C______ avait été licencié à plusieurs reprises avec effet immédiat et de manière injustifiée. 4.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). Le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 53 CO ne s’appliquait pas à l’établissement des faits, qui ressort donc du seul droit de procédure.”
Bei Privatgutachten gilt die gesetzliche Wahrheitspflicht von Art. 184 Abs. 1 ZPO nicht; für diese Gutachten fehlt somit die in Art. 184 Abs. 1 ZPO geregelte Pflicht zur Wahrheit.
“Die Parteivereinbarung sollte namentlich regeln, über welche streitigen Tatsachen sich das Schiedsgutachten äussern soll, dass das Ergebnis des Gutachtens sowohl für die Parteien als auch das Gericht verbindlich sein soll, die Schiedsgutachterperson namentlich erwähnen und bestimmte Verfahrenspflichten (Neutralität des Gutachters, Wahrung des rechtlichen Gehörs, Beantwortung von Ergänzungsfragen, Mitwirkungspflichten der Parteien, zur Verfügung zu stellende Urkunden) sowie das Honorar festlegen (Heinrich Andreas Müller, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2025, N 33 ff. zu Art. 189 ZPO). Das Privatgutachten wird demgegenüber von einer Partei oder beiden Parteien (und nicht vom Gericht) in Auftrag gegeben. Die Instruktion erfolgt ebenfalls nicht durch das Gericht (Art. 185 ZPO). Es sind nicht die strengen Ausstandsregeln von Art. 183 Abs. 2 ZPO und Art. 189 Abs. 3 lit. b ZPO zu beachten. Es fehlt an der Wahrheitspflicht der sachverständigen Person gemäss Art. 184 Abs. 1 ZPO und den Strafandrohungen gemäss Art. 184 Abs. 2 ZPO (Lucas A. T. Brönnimann/Lea Millonig, Privatgutachten - Beweismittel oder besonders substantiierte Parteibehauptung?, in: Eichel/Hurni/Markus [Hrsg.], Zehn Jahre ZPO – Zwischenstand und Perspektive, Bern 2022, S. 30 und S. 47). Immerhin gilt das Privatgutachten seit der Änderung der Zivilprozessordnung vom 17. März 2023, die am 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist, als Urkunde (Art. 177 ZPO in der Fassung vom 17. März 2023).”
Die Gutachterin ist an das Amtsgeheimnis gemäss Art. 184 Abs. 2 ZPO gebunden; dies untersagt ihr, über wahrgenommene Tatsachen zu berichten oder sie anderweitig zu verwerten. Damit wird die Befürchtung, die Nennung der Gutachterin könne ihr wirtschaftliches Fortkommen rechtswidrig beeinträchtigen, entkräftet.
“Insbesondere legt sie nicht dar, wie durch die Bezeichnung der Gutachterin ihre wirtschaftliche Betätigung in rechtswidriger Weise eingeschränkt oder ihr wirtschaftliches Fortkommen rechtswidrig behindert werden könnte (Entzug der Berufsausübungsbewilligung, Kündigung, Lohneinbusse o.ä.). Im Übrigen liesse sich mit dem Grundanliegen der Beschwerdeführerin im kantonalen Verfahren, es müsse ein ausserkantonaler Gutachter eingesetzt werden und das Gutachten auf die Exploration des Vaters beschränkt bleiben, ihrer (ohnehin entlegenen) Befürchtung nicht entgegenwirken, denn auch mit einer momentan ausserkantonal tätigen Fachperson könnten sich die beruflichen Wege irgendwann einmal kreuzen. Die Argumentationslinie der Beschwerdeführerin läuft darauf hinaus, dass gar nie ein Gutachten in Auftrag gegeben werden dürfte, wenn ein Elternteil im gleichen Arbeitsfeld wie die begutachtende Person tätig ist. Dies ist offenkundig absurd und die Argumentation zielt schon deshalb an der Sache vorbei, weil die Gutachterin an das Amtsgeheimnis (vgl. Art. 184 Abs. 2 ZPO) und vorliegend auch an das Berufungsgeheimnis (vgl. Art. 27 lit. e PsyG) gebunden ist und somit die wahrgenommenen Tatsachen über die Beschwerdeführerin weder verbreiten noch selbst in anderem Zusammenhang verwerten dürfte.”
Die Entscheidung über die Entschädigung (Rémunération) der sachverständigen Person ist anfechtbar. Es handelt sich dabei um eine selbständige Kostenentscheidung, die unter die Fälle von Art. 319 lit. b ZPO fällt und daher mit Beschwerde angefochten werden kann.
“' Unter Kosten und Entschädigungsfolgen, zuzüglich Mehrwertsteuer, zu Lasten des Beschwerdegegners." 1.5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 8/1–176). Mit Verfü- gung vom 19. Januar 2021 wurde den Beschwerdegegnern Frist zur Erstattung der Beschwerdeantwort angesetzt (act. 9). Der Beschwerdegegner 1 schloss sich der Beschwerde an (act. 11). Der Beschwerdegegner 2 verzichtete auf eine Be- schwerdeantwort. Mit Verfügung vom 8. Februar 2021 wurde dem Gutachter Ge- legenheit gegeben, zur Beschwerde Stellung zu nehmen (act. 12), was er mit Eingabe vom 13. Februar 2021 (Datum Poststempel) tat (act. 14). Die Stellung- nahme wurde den Parteien zur Wahrung des rechtlichen Gehörs zugestellt (act. 16/1–3), worauf sich diese nicht mehr vernehmen liessen. Das Verfahren ist spruchreif. - 4 - 2. 2.1. Sowohl der Entscheid über die Leistung eines Kostenvorschusses als auch der Entscheid über die Entschädigung des Sachverständigen ist mit Be- schwerde anfechtbar (vgl. Art. 103 und Art. 184 Abs. 3 ZPO). Es handelt sich da- bei um eine Kostenbeschwerde und somit um einen Anwendungsfall von Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO. Das Erfordernis des Vorliegens eines nicht leicht wiedergutzu- machenden Nachteils entfällt daher. 2.2. Die Beschwerde gegen diesen prozessleitenden Entscheid ist innert der 10-tägigen Beschwerdefrist schriftlich und begründet einzureichen (vgl. Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 184 Abs. 3 ZPO). Mit Beschwerde können unrichtige Rechtsan- wendung (Art. 320 lit. a ZPO) sowie offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 ; JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC ou celle relative à la rémunération de l’expert selon l’art. 184 al. 3 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, in CR-CPC, op. cit., nn. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 1er février 202/21 ; CCUR 22 octobre 2022/181). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art.”
“Subsidiairement, elle a requis qu'il soit ordonné au Tribunal de réduire les frais complémentaires relatifs à l'expertise "dans une juste proportion". b. Par courrier du 5 septembre 2022, B______ s'en est rapporté à justice, tant sur la recevabilité du recours que sur le fond de celui-ci. c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 22 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 130, 131 et 321 al. 2 CPC). La décision fixant définitivement la rémunération de l’expert peut être contestée tant par l’expert que par les parties, par un «recours» (Schweizer, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 30 ad art. 184 CPC). En l'espèce, la décision attaquée fixe la rémunération de l'expert (art. 184 al. 3 CPC), de sorte que l'on se trouve dans l'hypothèse de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. 1.2 Déposé selon la forme et le délai prévu par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 2. La recourante sollicite à titre préalable à ce que la Cour ordonne à l'expert de détailler sa facture finale et ordonne au Tribunal de lui fournir toutes les communications intervenues avec l'expert relativement à l'établissement de l'expertise. 2.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid.”
“Par courrier du 17 décembre 2020, le demandeur a sollicité une nouvelle expertise, contestant la totalité des honoraires réclamés par l’expert pour le motif que le rapport établi n’était, selon lui, pas exploitable, faute de réponses ou de réponses complètes aux questions posées, et en raison d’une présentation du rapport comportant des notes manuscrites difficilement compréhensibles, voire incompréhensibles, et des insertions et des annotations dactylographiées dans le texte de certains documents ne permettant pas de savoir ce que l’expert retenait ou écartait. Le procès-verbal des opérations du tribunal ne mentionne pas la réception de ce courrier. Par avis du 23 décembre 2020, la présidente du tribunal a imparti un délai au 15 janvier 2021 à la défenderesse pour se déterminer sur la question de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC dispose que l'expert a droit à une rémunération et que la décision y relative peut faire l'objet d'un recours, ce quelle que soit la valeur litigieuse (CACI 26 juin 2012/301 ; CREC 13 septembre 2019/252 consid. 1.1 ; Müller, in : Brunner et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 26 ad art. 184 CPC ; Schmid, in : Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2014 [ZPO-Kurzkommentar], n. 6 ad art. 184 CPC ; Weibel, in : Sutter‑Somm et al. [édit.] Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 184 CPC ; contra : Schweizer, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci‑après : CR‑CPC], n. 31 ad art. 184 CPC). La décision relative à la rémunération d'un expert compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, op.”
Die Vergütung der sachverständigen Person gehört zu den Kosten der Beweisführung und ist vom Gericht festzusetzen. Die Festsetzung erfolgt meist gestützt auf ein vom Experten vorgelegtes Devis/Offerte; sie kann sich nach kantonalen Kriterien oder – bei deren Fehlen – nach einer zwischen Gericht und Sachverständigem getroffenen Vereinbarung (Pauschalbetrag oder Stundenansatz) richten und mangels Vereinbarung nach dem üblichen Gebrauch (Usus) bestimmt werden.
“Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que le premier juge, en retenant que le rapport d’expertise était parfaitement exploitable et compréhensible aurait constaté les faits de manière inexacte, voire arbitraire. Subsidiairement, il invoque que s’il ne peut être demandé à l’expert de compléter son rapport sans facturation supplémentaire, il convient de réduire sa note d’honoraires à 15’400 fr. au vu des carences de certaines réponses aux allégués. 3.2 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. L'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'expert en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 13 juin 2022/143 et les références citées, notamment CREC 23 décembre 2019/357).”
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Faute pour la pièce n° 5 jointe au recours, soit une facture du 28 avril 2023, de figurer au dossier de première instance, elle est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites à l’appui du recours sont recevables pour le surplus. 3. 3.1 La recourante fait premièrement grief à la juge de paix d’avoir arrêté le montant des honoraires de l’expert sans tenir compte de l’avance de frais complémentaire de 4'000 fr. dont elle s’était acquittée. Elle fait en outre valoir que, si le tarif horaire de 250 fr. peut être admis, le temps de travail annoncé par l’expert serait excessif. La recourante considère ainsi que 43 heures de travail seraient suffisantes au vu des opérations détaillées en première page du rapport. Au tarif horaire précité, les honoraires de l’expert devraient ainsi être arrêtés à 10'750 fr., TVA et frais par 267 fr. 40 en sus, soit 11'845 fr. 15 au total. 3.2 Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR‑CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d’un devis de l’expert (Vouilloz, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage. L’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’expert en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l’expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s’ils correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle implique (CREC 13 juin 2022/143 et les références citées, notamment CREC 23 décembre 2019/357).”
“Selon eux, il ressort au contraire clairement du dispositif de la décision précitée que la justice de paix renonçait à poursuivre l'expertise et ils ne pouvaient dès lors « s'attendre à être notifiés par une deuxième décision formelle de facturation sous la forme d'un décompte intervenant 6 mois après la clôture de l'instruction et jugement définitif ». 4.1 Sur ce dernier point, force est de constater que la décision est parfaitement claire puisqu'elle indique dans ses considérants que les frais liés à l'expertise, « non encore chiffrés », viendront en sus des autres frais de justice. Il ressortait ainsi tout à fait explicitement de la décision du 21 avril 2021 que les frais d'expertise devaient encore être chiffrés, ce qui va de soi puisque ce n'est que dans cette décision qu'il a formellement été renoncé à l'expertise. 4.2 Les recourants semblent en outre se plaindre du fait que les experts aient facturé des prestations alors qu'il a été renoncé à poursuivre l'expertise et contester de ce fait la quotité de la facture. 4.2.1 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération, qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Denis Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC ; Dominik Gasser, in : Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Annette Dolge, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op.”
“319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 5. 5.1 La recourante se plaint de l'absence de production du détail des opérations de l'expert et d’un manque de transparence de celui-ci. Elle revient sur les conversations téléphoniques, qui seraient d'une durée erronée. Selon elle, les honoraires de l’expert auraient dû être arrêtés au devis initial fourni au Tribunal et n’auraient pas dû être augmentés à la suite de ses revendications. La recourante se plaint en outre d’une violation de son droit d'être entendue, faisant valoir qu’elle n’aurait pas eu accès à la totalité du dossier, ni pu se déterminer à cet égard. 5.2 Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération, qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Dominik Gasser, in : Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC ; Denis Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Annette Dolge, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op.”
Die Entscheidung über die Entschädigung kann — wie im entschiedenen Fall — so getroffen werden, dass ein Teilbetrag vorläufig der Staatskasse auferlegt wird (provisorische Überwälzung der Kosten).
“Le recours en matière civile au Tribunal fédéral formé par celui-ci a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 5A_372/2023 du 26 octobre 2023). A.d. Le 22 août 2023, E.________, psychologue adjointe à l'UFaM, a déposé le rapport d'expertise pédopsychiatrique ordonné le 10 novembre 2022 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. B. Par courrier du 14 octobre 2023, le CHUV a transmis au juge unique une facture d'honoraires de 16'000 fr. pour ledit rapport. Le 24 octobre 2023, le père a requis la production du relevé détaillé des activités effectuées par l'UFaM. Le Département de psychiatrie du CHUV a, le 7 décembre suivant, transmis au juge unique un décompte précis des relevés " des prestations d'expertises judiciaires " faisant état de 54.75 heures de travail. Par lettre du 16 décembre 2023, le père a contesté la note d'honoraires, estimant que le coût de l'expertise était exagéré tant au regard de la quantité de prestations déployées que du taux horaire appliqué, de sorte qu'il devait être arrêté à 7'719 fr. 75. Statuant le 18 janvier 2024, en application de l'art. 184 al. 3 CPC, le juge unique a fixé à 16'000 fr. les honoraires dus à l'expert et les a réparti par moitié entre les conjoints, les 8'000 fr. mis à la charge de l'épouse étant provisoirement laissés à la charge de l'État. C. Par acte transmis par la voie électronique le 28 janvier 2024, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision. Il conclut, principalement, à ce que les frais judiciaires de l'expertise pédopsychiatrique soient arrêtés à 8'475 fr. 30 et mis par moitié à la charge de chacune des parties. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au juge unique pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une violation de l'art. 184 al. 3 CPC, d'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée. Des déterminations n'ont pas été requises.”
“Par lettre du 16 décembre 2023, le père a contesté la note d'honoraires, estimant que le coût de l'expertise était exagéré tant au regard de la quantité de prestations déployées que du taux horaire appliqué, de sorte qu'il devait être arrêté à 7'719 fr. 75. Statuant le 18 janvier 2024, en application de l'art. 184 al. 3 CPC, le juge unique a fixé à 16'000 fr. les honoraires dus à l'expert et les a réparti par moitié entre les conjoints, les 8'000 fr. mis à la charge de l'épouse étant provisoirement laissés à la charge de l'État. C. Par acte transmis par la voie électronique le 28 janvier 2024, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision. Il conclut, principalement, à ce que les frais judiciaires de l'expertise pédopsychiatrique soient arrêtés à 8'475 fr. 30 et mis par moitié à la charge de chacune des parties. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au juge unique pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une violation de l'art. 184 al. 3 CPC, d'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée. Des déterminations n'ont pas été requises.”
Bei voraussehbar erheblichen Kosten sollte die Expertise auf der Grundlage eines Offerts vergeben werden; ist kein Offert vorgesehen, muss die sachverständige Person das Gericht auf ein ihr bekanntes wesentliches Kostenrisiko hinweisen. Die sachverständige Person ist gegenüber dem Gericht in einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis tätig, weshalb die Vergütung grundsätzlich nach den kantonalen Verfahrensregeln bestimmt wird und privatrechtliche Regeln (z. B. Bestimmungen über Auftrag oder Werkvertrag) nur subsidiär Anwendung finden. Fehlt eine vorherige Preisvereinbarung oder -spanne, steht der sachverständigen Person nicht beliebig hohe Entschädigung zu, sondern nur diejenige, die dem Aufwand entspricht, soweit die Tätigkeit mit der gebotenen Sorgfalt und im Rahmen des Auftrags erbracht wurde.
“Conformément aux dispositions rappelées ci-avant, il était loisible à la recourante de consulter le dossier, si elle devait estimer que les actes et pièces en sa possession n'auraient pas été complets, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait. Il résulte au contraire de la procédure que le Tribunal a systématiquement transmis aux parties chaque acte, correspondance ou pièce versé. La conclusion de la recourante relative à la transmission de toute communication du Tribunal avec l'expert sera par conséquent rejetée. Il en va de même de celle relative à la production, par l'expert, de la fourniture d'une facture détaillée. Outre que la recourante ne fonde sa requête sur aucune disposition légale, elle ne motive pas cette conclusion. 2.3 Il ne sera par conséquent pas fait droit aux conclusions préalables de la recourante. 3. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas l'avoir informée du dépassement des frais de l'expertise. 3.1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 181 al. 1 CPC). L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC). Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (art. 102 al. 1 CPC). L'expert est lié au tribunal par un rapport de droit public, de sorte que sa rémunération est fondée sur les règles de procédure cantonale et que les règles de droit privé, soit les dispositions concernant le contrat de mandat ou d'entreprise selon les circonstances, s'appliquent si nécessaire à titre de droit public supplétif (ATF 134 I 159 consid. 3). L'expert a l'obligation de mener son expertise en respectant un devoir de diligence et de fidélité. Si une échelle de prix est prévue, il doit attirer l'attention du Tribunal sur la possibilité d'un dépassement dans le cas où ladite échelle est manifestement trop basse. Si le coût prévisible de l'expertise est important, elle doit être confiée sur la base d'une offre de prix. Dans le cas où une telle offre n'est pas prévue, l'expert doit avertir le Tribunal du coût prévisible s'il sait qu'il sera conséquent.”
“L'intimée relève, pour sa part, que ce n'est qu'une fois le résultat de l'expertise connu - qui ne lui convient pas - que le recourant a remis en cause le coût de celle-ci, que tant D______ que F______ ont effectué un abattement sur leurs notes d'honoraires pour rester dans le budget annoncé, que la quotité des heures effectuées par ces derniers ne peut être comparée, D______ ayant pour responsabilité de diriger l'expertise, de lire le volumineux dossier (contenant de nombreux documents établis par des tiers à la demande du recourant), de prendre les contacts nécessaires avec les administrations et de synchroniser le travail avec l'ingénieur qu'il avait mandaté et dont le travail était moindre, que l'expert pouvait s'enjoindre les services d'une architecte de son équipe et que E______, qui est une architecte diplômée, était présente lors du transport sur place et s'était présentée. 3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC). L'expert est lié au tribunal par un rapport de droit public, de sorte que sa rémunération est fondée sur les règles de procédure cantonale et que les règles de droit privé, soit les dispositions concernant le contrat de mandat ou d'entreprise selon les circonstances, s'appliquent si nécessaire à titre de droit public supplétif (ATF 134 I 159 consid. 3). L'expert a l'obligation de mener son expertise en respectant un devoir de diligence et de fidélité. Si une échelle de prix est prévue, il doit attirer l'attention du Tribunal sur la possibilité d'un dépassement dans le cas où ladite échelle est manifestement trop basse. Si le coût prévisible de l'expertise est important, elle doit être confiée sur la base d'une offre de prix. Dans le cas où une telle offre n'est pas prévue, l'expert doit avertir le Tribunal du coût prévisible s'il sait qu'il sera conséquent. Si aucun prix fixe ni fourchette de prix n'est convenu d'avance, l'expert n'a pas droit à n'importe quelle rémunération, mais seulement à celle correspondant au coût de son activité autant qu'elle a été menée avec diligence et en conformité avec le cadre de la mission d'expertise.”
Wird die in Art. 184 Abs. 2 ZPO vorgeschriebene Belehrung unterlassen, führt dies nach Lehre und Rechtsprechung grundsätzlich zu einem Verwertungsverbot des Gutachtens.
“177 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 [Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272] Änderungen bringt, vgl. Botschaft des Bundesrats zur Änderung der ZPO, in BBl 2020 S. 2697 ff., 2751 f., sowie bereits Michel Daum, a.a.O., Art. 19 N. 102). Demgegenüber kommt Verwaltungs- und Gerichtsgutachten ein hoher Beweiswert zu; die Behörden weichen davon in Fachfragen nur aus triftigen Gründen ab (vorne E. 4.3). Die Belehrung über die Pflichten der Gutachtensperson ist damit für den Beweiswert eines Gutachtens entscheidend. Die ZPO, nach deren Bestimmungen die Ermittlung des Sachverhalts und die Beschaffung der Beweismittel im Verwaltungs- und Verwaltungsjustizverfahren grundsätzlich erfolgen (Art. 19 Abs. 2 VRPG), sieht ausdrücklich vor, dass das Gericht bzw. die Behörde die sachverständige Person auf die Strafbarkeit eines falschen Gutachtens nach Art. 307 StGB und der Verletzung des Amtsgeheimnisses nach Art. 320 StGB sowie auf die Folgen von Säumnis und mangelhafter Auftragserfüllung hinweist (Art. 184 Abs. 2 ZPO; Michel Daum, a.a.O., Art. 19 N. 112). Gemäss Lehre und Rechtsprechung zum Zivil- und Strafrecht ist der Hinweis auf Art. 307 StGB betreffend falsche Gutachten Gültigkeitserfordernis hinsichtlich der Verwendung des Gutachtens als Beweismittel; unterbleibt die Belehrung, stellt dies grundsätzlich ein Verwertungsverbot dar (vgl. etwa Schmid/Baumgartner, in Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 184 N. 1; Sven Rüetschi, in Berner Kommentar, Art. 184 ZPO N. 6; BGE 141 IV 423 E. 3.3 [betreffend Strafprozess]). Ob Art. 307 StGB, der sich auf Gutachten in einem gerichtlichen Verfahren bezieht, auch für von Behörden im Verwaltungsverfahren in Auftrag gegebene Gutachten gilt, muss hier nicht vertieft werden (für das Verwaltungsverfahren auf Bundesebene verneinend etwa Bernhard Waldmann, a.a.O., Art. 19 N. 66; Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3. Aufl. 2021, N. 773). Jedenfalls kann einem solchen nur dann erhöhter Beweiswert wie einem Gerichtsgutachten zukommen, wenn die sachverständige Person auf die von ihr geforderte Objektivität, Unabhängigkeit und wahrheitsgetreue Begutachtung aufmerksam gemacht wurde (vgl.”
Die Entschädigung umfasst Honorar und Auslagen. Für die Höhe gilt vornehmlich die vertragliche Vereinbarung, auf deren Grundlage die sachverständige Person tätig wird. Es ist sachgerecht, die Vergütung zumindest in Form eines Kostenrahmens bereits bei Erteilung des Gutachtenauftrags festzulegen.
“Die Gutachtenskosten sind als Kosten der Beweisführung Teil der Gerichts- kosten (Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO). Im Verfahren der vorsorglichen Beweisführung gehen die Gerichtskosten zu Lasten der Gesuchstellerin, unabhängig davon, ob der Gesuchsgegner Abweisung des Gesuchs beantragt und damit das Vorliegen der Voraussetzungen für eine vorsorgliche Beweisführung bestritten hat (BGE 140 III 30; 139 III 33; PKG 2015 Nr. 13). Die sachverständige Person hat Anspruch auf Entschädigung (Art. 185 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Diese umfasst das Honorar und die Auslagen (Heinrich Andreas Müller, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 19 zu Art. 184 ZPO). Für die Höhe der Entschädigung gilt Art. 394 Abs. 3 OR (Thomas Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 9 zu Art. 184 ZPO). Massgebend ist in erster Linie die vertragliche Vereinbarung, auf deren Grundlage die sachverständige Person tätig wird. Die Höhe der Entschädigung wird sinnvollerweise bereits mit der Gutachtenserteilung zumindest im Sinne eines Kostenrahmens festgelegt (Weibel, a.a.O., N 9a zu Art. 184 ZPO).”
“Die Gutachtenskosten sind als Kosten der Beweisführung Teil der Gerichts- kosten (Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO). Im Verfahren der vorsorglichen Beweisführung gehen die Gerichtskosten zu Lasten der Gesuchstellerin, unabhängig davon, ob der Gesuchsgegner Abweisung des Gesuchs beantragt und damit das Vorliegen der Voraussetzungen für eine vorsorgliche Beweisführung bestritten hat (BGE 140 III 30; 139 III 33; PKG 2015 Nr. 13). Die sachverständige Person hat Anspruch auf Entschädigung (Art. 185 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Diese umfasst das Honorar und die Auslagen (Heinrich Andreas Müller, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 19 zu Art. 184 ZPO). Für die Höhe der Entschädigung gilt Art. 394 Abs. 3 OR (Thomas Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 9 zu Art. 184 ZPO). Massgebend ist in erster Linie die vertragliche Vereinbarung, auf deren Grundlage die sachverständige Person tätig wird. Die Höhe der Entschädigung wird sinnvollerweise bereits mit der Gutachtenserteilung zumindest im Sinne eines Kostenrahmens festgelegt (Weibel, a.a.O., N 9a zu Art. 184 ZPO). Nicht zu entschädigen sind übermässige oder unnötige Aufwen- dungen; geschuldet ist nur die Vergütung des objektiv gerechtfertigten Aufwands, welcher bei sorgfältigem und zweckmässigem Vorgehen genügt hätte (BGE 134 I 159 E. 4.4 m.w.H.). Ausserdem sind Kürzungen zulässig, wenn das Gutachten an Mängeln leidet. Ist das Gutachten aus Gründen, die beim Experten liegen, unbrauchbar, ist keine Entschädigung geschuldet (Müller, a.a.O., N 22 zu Art. 184 ZPO m.w.H.).”
Die Entschädigung bemisst sich nach den Regeln des Mandats und kann sich an Leistung, Umfang, Dauer und Stellung der sachverständigen Person sowie — sofern vorhanden — an Berufs‑ oder Verbandstarifen orientieren. Qualitätsmängel können eine Kürzung rechtfertigen, wenn der Bericht ganz oder teilweise unbrauchbar ist bzw. die abgerechneten Leistungen nicht der erteilten Mission entsprechen; überflüssige oder nicht zur Mission gehörende Arbeiten sind grundsätzlich nicht zu vergüten.
“Die Gutachtenskosten sind als Kosten der Beweisführung Teil der Gerichts- kosten (Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO). Im Verfahren der vorsorglichen Beweisführung gehen die Gerichtskosten zu Lasten der Gesuchstellerin, unabhängig davon, ob der Gesuchsgegner Abweisung des Gesuchs beantragt und damit das Vorliegen der Voraussetzungen für eine vorsorgliche Beweisführung bestritten hat (BGE 140 III 30; 139 III 33; PKG 2015 Nr. 13). Die sachverständige Person hat Anspruch auf Entschädigung (Art. 185 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Diese umfasst das Honorar und die Auslagen (Heinrich Andreas Müller, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 19 zu Art. 184 ZPO). Für die Höhe der Entschädigung gilt Art. 394 Abs. 3 OR (Thomas Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 9 zu Art. 184 ZPO). Massgebend ist in erster Linie die vertragliche Vereinbarung, auf deren Grundlage die sachverständige Person tätig wird. Die Höhe der Entschädigung wird sinnvollerweise bereits mit der Gutachtenserteilung zumindest im Sinne eines Kostenrahmens festgelegt (Weibel, a.a.O., N 9a zu Art. 184 ZPO).”
“3 1ère phrase CPC, l'expert a droit à une rémunération. Une avance peut être requise au sens de l'art. 102 CPC. La rémunération de l'expert répond aux règles du mandat, celui-ci faisant parvenir au Tribunal sa note d'honoraires. Sont importants dans l'appréciation de la rémunération les tarifs des associations professionnelles, s'ils existent (MULLER, op. cit., art. 184, n. 21). En principe, le montant de la rémunération est décidé sur la base d'un devis présenté par l'expert au Tribunal ou de tarifs cantonaux. Si tel n'est pas le cas, la rémunération est fixée selon les prestations fournies, les circonstances du cas d'espèce, en particulier le type et la durée de la mission, ainsi que la position hiérarchique de l'expert (ATF 117 II 282 consid. 4; 101 II 109 consid. 2; pa. arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2014, 5A_569/2014, 5A_573/2014 du 16 décembre 2015 consid. 9.3.1 n. p. in ATF 142 III 9; Ruetschi, op. cit., art. 184, n. 12; Dolge, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, art. 184 CPC, n. 9-10). S'il a établi un devis ou que le tribunal a fixé l'ordre de grandeur des frais, l'expert doit informer l'autorité aussitôt qu'il apparaît que ce cadre pourrait être dépassé. En l'absence d'une telle limite, l'expert est également tenu, conformément à son devoir de diligence et de fidélité, de s'adresser au tribunal s'il constate que le montant des frais d'expertise se trouve dans une disproportion manifeste avec la valeur litigieuse en cause (ATF 134 I 159 consid. 4.5, résumé in RDAF 2009 I p. 432; Ruetschi, op. cit., n. 13; Dolge, op. cit., n. 10). Si l'expert ne se conforme pas à cette incombance, le tribunal est habilité à réduire le montant de ses honoraires à un montant adéquat (ATF 134 I 159 précité, ibidem). La mission d'expertise doit aviser l'expert de ce devoir d'information et conditionner la poursuite de son activité à l'approbation écrite du tribunal, de manière à éviter que le juge et les parties ne soient confrontés à une "mauvaise surprise". En cas d'insuffisance de l'avance de frais initiale, le tribunal devra solliciter une avance de frais complémentaire des parties, dont le versement conditionnera la poursuite de l'expertise.”
“c CPC ; Denis Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC ; Dominik Gasser, in : Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Annette Dolge, in Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 184 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; CREC 1er novembre 2021/293). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif officiel n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CCUR 19 janvier 2022/7 consid. 4.2.1 ; CREC 13 juin 2022/143 et les références citées). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 9 septembre 2021/245 consid.”
In der Praxis bestätigt das Gericht im Regelfall die Rechnung des gerichtlich bestellten Sachverständigen; ein Eingreifen erfolgt nur bei offensichtlich überhöhten Honoraren, wobei der Richter die abgerechneten Tätigkeiten im Hinblick auf die tatsächlich erbrachten Leistungen zu prüfen pflegt.
“11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office - qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public - pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b ; cf. ég. CCUR 19 janvier 2022/7 consid. 4.2.1 ; CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 13 octobre 2014/359 ; CREC 27 juin 2014/221 ; CREC 8 mai 2014/168). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 5 mars 2020/68 consid. 2 ; CREC 8 mai 2017/108 ; CREC 27 septembre 2016/388 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 3.2.4 et 3.2.5 ad art 184 CPC). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il résulte de l’instruction que le placement provisoire à des fins d’assistance a été rendu nécessaire par la détérioration de la situation somatique de B.C.________ ensuite d’une chute et surtout par son absence de toute compliance initiale au traitement, qui a fait craindre pour sa vie en cas de retour à domicile. En effet, le médecin de garde qui avait été appelé à son domicile le 9 septembre 2020 avait constaté qu’elle était agressive, refusait tout traitement et avait des idées suicidaires. De plus, comme elle refusait de suivre les ambulanciers et était très oppositionnelle, une patrouille de police avait dû être appelée et les policiers avaient dû la porter pour la mettre dans l’ambulance. La situation préoccupante de B.C.________ a ensuite été signalée le 17 septembre 2020 à l’autorité de protection par R.________, assistante sociale au [...], qui sollicitait l’institution d’une mesure de protection en faveur de B.C.________. Il ressortait en substance cette demande que des troubles cognitifs, un trouble de la marche et une capacité de discernement altérée avaient été observés chez la personne concernée, alors que son époux, âgé de 92 ans et nécessitant lui-même une aide extérieure, ne pouvait vraisemblablement pas la soutenir, le couple étant par ailleurs en conflit.”
“11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office — qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public — pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b ; CREC 29 avril 2019/131 consid. 5.2 ; cf. ég. CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 13 octobre 2014/359 ; CREC 27 juin 2014/221 ; CREC 8 mai 2014/168). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 5 mars 2020/68 consid. 2 ; CREC 8 mai 2017/108 ; CREC 27 septembre 2016/388 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 3.2.4 et 3.2.5 ad art 184 CPC). 4.2.2 En l'espèce, la facture de 700 fr. est justifiée par les opérations effectuées. En effet, l'expert a été mis en œuvre le 5 mars 2020 et n'a suspendu ses travaux que le 29 octobre 2020, de sorte qu'il paraît patent que des opérations ont été effectuées pendant ce laps de temps. On relèvera du reste que les recourants admettent eux-mêmes qu'il y a eu plusieurs « séances chronophages d'expertise menées par les médecins […] en plein été 2020 », de sorte que des opérations ont été menées et doivent être rémunérées. Le moyen des recourants doit ainsi être rejeté. 5. Les recourants rappellent encore qu'ils avaient déposé une requête tendant à la récusation de l'expert et relèvent qu'en sa qualité de curatrice, A.M.________ a toujours « soutenu son refus de procéder à une expertise sur [son] père par le X.________ ». Selon eux, « la facturation des prestations liées à cette expertise partielle contestable et qui n'a pas permis en elle-même de remplir l'objectif visé par votre Autorité est dès lors entièrement contestée ».”
Bei mangelhafter Ausführung, für überflüssige Arbeiten oder für Leistungen, die keinen Bezug zur übertragenen Aufgabe aufweisen, kann die Entschädigung ganz oder teilweise gekürzt werden; überhöhte oder unnötige Kosten werden nicht erstattet.
“Au demeurant, le recourant n’a désigné aucun motif de récusation concret, se bornant à diriger ladite requête contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive. 5. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Jeandin, CR CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). 6. 6.1 S’agissant des conclusions 4 et 5 prises par le recourant, celui-ci expose longuement que l’experte aurait mal fait son travail et aurait commis de nombreuses erreurs, ce qui justifierait la désignation d’un nouvel expert et qu’aucun honoraire ne lui soit alloué. 6.2 Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération de l’expert peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage. Le travail de l’expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 1er novembre 2021/293 ; CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23). Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels.”
“En appel, l'intimée ne conteste pas ce point. C'est donc un quart du montant dû, soit CHF 27'310.95, qui fera l'objet de l'hypothèque légale à charge de l'art. ddd du registre foncier de la commune de E.________. Dans ces conditions, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions prises par l'intimée en première instance et d'ordonner l'annotation, en faveur de la société C.________ SA, de l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de CHF 27'310.95, sans intérêts, sur l'art. ddd du registre foncier de la commune de E.________, propriété de B.________ SA. 6. Enfin, l'appelant critique le montant de la rémunération de l'expert. Il fait valoir que l'expert n'a pas correctement exécuté son mandat dans son premier rapport d'expertise, ce qui a nécessité des questions et un rapport complémentaire et a conduit à une explosion des coûts. Ajoutant que l'expert n'a pas exécuté son mandat de façon satisfaisante, il y a lieu de le priver de rémunération. 6.1. Conformément à l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération. Celle-ci fait partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (PC CPC – Vouilloz, art. 184 n. 10 et 11). En cas de manquement de l'expert, la rémunération est réduite; les frais excessifs ou inutiles ne sont pas indemnisés (PC CPC – Vouilloz, art. 184 n. 13). 6.2. En l'espèce, le premier mandat confié à l'expert était très large, à savoir prendre connaissance de l'intégralité du dossier et des pièces produites, et contrôler la conformité des factures et du protocole de métrage de l'entrepreneur par rapport aux soumissions et contrats, notamment sur la base des métrés contestés. Pour ce premier mandat, l'expert a évalué ses honoraires à CHF 15'000.- (DO II 138), et le Tribunal civil a requis alors le versement d'une avance de frais de CHF 9'000.- de chacune des parties (DO II 147). Après avoir effectué son expertise, l'expert a noté que ses honoraires se montaient au total à CHF 16'525.”
“Aussi, aucun élément ne permettrait de considérer qu'elle aurait tacitement accepté la note d'honoraires litigieuse. La juge de paix n'aurait de plus pas invité les parties à se déterminer sur le courrier de l'expert du 25 février 2021. En outre, elle aurait rendu la décision attaquée le 9 mars 2021, soit à peine sept jours après avoir communiqué ce courrier aux parties par avis du 2 mars 2021. Dans ces circonstances, l'autorité précédente ne pouvait pas considérer que la recourante aurait tacitement accepté la note d'honoraires litigieuse, sauf à violer son droit d'être entendue, particulièrement son droit de répliquer aux déterminations de l'expert du 25 février 2021. La recourante fait également valoir que la juge de paix n'aurait pas examiné dans sa décision les faits et griefs qu'elle avait invoqués dans son écriture du 18 janvier 2021 quant aux honoraires de l'expert. Au vu de la motivation extrêmement sommaire du prononcé entrepris, la recourante soutient enfin qu'elle n'aurait pas pu se rendre compte de la portée de celui-ci et l'attaquer en connaissance de cause. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération de l'expert – y compris s'agissant d'un constat d'urgence dans le cadre d'une preuve à futur – peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixée conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23 ; CREC 18 novembre 2011/210). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
Der Entscheid über die Entschädigung der sachverständigen Person ist als Kostenentscheid anfechtbar (Art. 184 Abs. 3 i.V.m. Art. 319 lit. b ZPO). Damit entfällt für die Beschwerde das Erfordernis eines schwer wiedergutzumachenden Nachteils. Hinsichtlich der Beschwerdefrist gilt es zu unterscheiden: In den zitierten Entscheidungen wird einerseits die 10-tägige Frist genannt; andererseits wird anerkannt, dass der Entscheid als «andere Entscheidung» unter Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO dem Fristenregime der Hauptsache unterliegen kann (z. B. 30 Tage in ordentlichen Verfahren).
“' Unter Kosten und Entschädigungsfolgen, zuzüglich Mehrwertsteuer, zu Lasten des Beschwerdegegners." 1.5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 8/1–176). Mit Verfü- gung vom 19. Januar 2021 wurde den Beschwerdegegnern Frist zur Erstattung der Beschwerdeantwort angesetzt (act. 9). Der Beschwerdegegner 1 schloss sich der Beschwerde an (act. 11). Der Beschwerdegegner 2 verzichtete auf eine Be- schwerdeantwort. Mit Verfügung vom 8. Februar 2021 wurde dem Gutachter Ge- legenheit gegeben, zur Beschwerde Stellung zu nehmen (act. 12), was er mit Eingabe vom 13. Februar 2021 (Datum Poststempel) tat (act. 14). Die Stellung- nahme wurde den Parteien zur Wahrung des rechtlichen Gehörs zugestellt (act. 16/1–3), worauf sich diese nicht mehr vernehmen liessen. Das Verfahren ist spruchreif. - 4 - 2. 2.1. Sowohl der Entscheid über die Leistung eines Kostenvorschusses als auch der Entscheid über die Entschädigung des Sachverständigen ist mit Be- schwerde anfechtbar (vgl. Art. 103 und Art. 184 Abs. 3 ZPO). Es handelt sich da- bei um eine Kostenbeschwerde und somit um einen Anwendungsfall von Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO. Das Erfordernis des Vorliegens eines nicht leicht wiedergutzu- machenden Nachteils entfällt daher. 2.2. Die Beschwerde gegen diesen prozessleitenden Entscheid ist innert der 10-tägigen Beschwerdefrist schriftlich und begründet einzureichen (vgl. Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 184 Abs. 3 ZPO). Mit Beschwerde können unrichtige Rechtsan- wendung (Art. 320 lit. a ZPO) sowie offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Le 22 novembre 2023, le juge délégué a constaté que les deux parties sollicitaient un complément d’expertise et a indiqué qu’il interprétait leur demande tendant à ce que l’expert réponde à leurs questions supplémentaires, sans facturer de travail complémentaire, comme une contestation de la note d’honoraires du 28 février 2023. Par courrier du 30 novembre 2023, le recourant a maintenu que ses questions et demandes d’explications ne constituaient pas une requête de complément d’expertise mais une invitation à l’expert de répondre de manière complète aux questions qui lui avaient été soumises. Il a en outre indiqué que la note d’honoraires de l’expert était ainsi contestée. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC dispose que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit 30 jours en procédure ordinaire. 1.1.2 Le recours contre le prononcé d’un complément d’expertise contesté par les parties n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid.”
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix arrêtant les frais judiciaires et les mettant à la charge de la recourante après avoir levé la curatelle de portée générale provisoire et renoncé à instituer une mesure de curatelle ainsi qu’un placement à des fins d’assistance en sa faveur. 1.1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC ou celle relative à la rémunération de l’expert selon l’art. 184 al. 3 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, in CR-CPC, nn. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 22 octobre 2022/181 ; CCUR 19 janvier 2022/7). 1.1.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. 1.1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n.”
Die sachverständige Person ist zur Wahrheitsangabe verpflichtet und hat das Gutachten innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist einzureichen. Ist das Gutachten lückenhaft, unklar oder ungenügend begründet, kann das Gericht dessen Ergänzung oder Erläuterung oder die Hinzuziehung eines weiteren Sachverständigen anordnen.
“Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1 in SJ 2007 I 513; arrêts du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1 et 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1). En cas d'appréciation anticipée des preuves, il doit au moins implicitement en ressortir les raisons pour lesquelles le tribunal dénie toute importance ou pertinence aux moyens de preuve qu'il n'administre pas (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 114 II 289 consid. 2b, JdT 1989 I 84; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 ss). 4.1.3 Parmi les moyens de preuve se trouve l'expertise (art. 168 al. 1 let. d CPC). Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC). L'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit (art. 184 al. 1 CPC). Le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise (art. 185 al. 1 CPC). Le tribunal tient à la disposition de l'expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport (art. 185 al. 3 CPC). L'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport (art. 186 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit (art. 187 al. 1 CPC). Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC). 4.1.3.1 On ne peut soumettre à un expert que des questions de fait, non des questions de droit, dont la réponse incombe impérativement au juge, qui ne peut pas déléguer cet examen à un tiers.”
“Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1 in SJ 2007 I 513; arrêts du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1 et 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1). En cas d'appréciation anticipée des preuves, il doit au moins implicitement en ressortir les raisons pour lesquelles le tribunal dénie toute importance ou pertinence aux moyens de preuve qu'il n'administre pas (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 114 II 289 consid. 2b, JdT 1989 I 84; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 ss). 4.1.3 Parmi les moyens de preuve se trouve l'expertise (art. 168 al. 1 let. d CPC). Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC). L'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit (art. 184 al. 1 CPC). Le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise (art. 185 al. 1 CPC). Le tribunal tient à la disposition de l'expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport (art. 185 al. 3 CPC). L'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport (art. 186 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit (art. 187 al. 1 CPC). Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC). 4.1.3.1 On ne peut soumettre à un expert que des questions de fait, non des questions de droit, dont la réponse incombe impérativement au juge, qui ne peut pas déléguer cet examen à un tiers.”
“Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1 in SJ 2007 I 513; arrêts du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1 et 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1). En cas d'appréciation anticipée des preuves, il doit au moins implicitement en ressortir les raisons pour lesquelles le tribunal dénie toute importance ou pertinence aux moyens de preuve qu'il n'administre pas (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 114 II 289 consid. 2b, JdT 1989 I 84; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 ss). 4.1.3 Parmi les moyens de preuve se trouve l'expertise (art. 168 al. 1 let. d CPC). Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC). L'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit (art. 184 al. 1 CPC). Le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise (art. 185 al. 1 CPC). Le tribunal tient à la disposition de l'expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport (art. 185 al. 3 CPC). L'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport (art. 186 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit (art. 187 al. 1 CPC). Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC). 4.1.3.1 On ne peut soumettre à un expert que des questions de fait, non des questions de droit, dont la réponse incombe impérativement au juge, qui ne peut pas déléguer cet examen à un tiers.”
Entscheide über die Vergütung der sachverständigen Person nach Art. 184 Abs. 3 ZPO gelten als «andere Entscheidungen» im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO und unterliegen dem dort vorgesehenen Rechtsmittel (Rekurs).
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais judiciaires à la charge de la fille et du petit-fils de la personne concernée, solidairement entre eux. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 26 octobre 2023/213 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC ou celle relative à la rémunération de l’expert selon l’art. 184 al. 3 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 1er février 2023/21 ; CCUR 22 octobre 2022/181). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155).”
“Elle a considéré que le paiement du dépassement de la facture de l’expert incombait donc à l’intimé. f) Par prononcé du 13 mai 2022, le président a arrêté à 16’300 fr. le montant des honoraires dus à l’expert et a dit que les frais d’expertise étaient mis à leur charge à raison de 7’600 fr. pour l’intimé et de 8’700 fr. pour la recourante. g) Le 13 mai 2022, le greffe du tribunal a sollicité des avances de frais d’expertise supplémentaires, à concurrence de 600 fr. pour l’intimé et de 1’700 fr. pour la recourante. h) Par arrêt du 4 juillet 2022, la Chambre des recours civile a admis le recours formé le 27 mai 2022 par la recourante contre le prononcé du 13 mai 2022, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Le 3 octobre 2022, la recourante a déposé des déterminations et a réitéré ses conclusions tendant à ce que les frais supplémentaires d’expertise soient mis à la charge de l’intimé. L’intimé ne s’est pas déterminé. En droit : 1. 1.1 La décision entreprise a été rendue en application de l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui prévoit le droit de l’expert à une rémunération et ouvre la voie du recours contre la décision y relative. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence dix jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la cause au fond est soumise à la procédure sommaire (art. 271 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art.”
Wurde ein Kostenvoranschlag oder ein Kostenrahmen festgelegt, hat der Sachverständige das Gericht unverzüglich zu informieren, sobald ein Überschreiten voraussichtlich ist. Fehlt ein solcher Rahmen, muss er das Gericht informieren, wenn die voraussichtlichen Kosten in einem offenkundigen Missverhältnis zur Bedeutung der Expertise bzw. zur Streitwertlage stehen. Unterlässt der Sachverständige diese Mitteilung, kann das Gericht das Honorar auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.
“3 1ère phrase CPC, l'expert a droit à une rémunération. Une avance peut être requise au sens de l'art. 102 CPC. La rémunération de l'expert répond aux règles du mandat, celui-ci faisant parvenir au Tribunal sa note d'honoraires. Sont importants dans l'appréciation de la rémunération les tarifs des associations professionnelles, s'ils existent (MULLER, op. cit., art. 184, n. 21). En principe, le montant de la rémunération est décidé sur la base d'un devis présenté par l'expert au Tribunal ou de tarifs cantonaux. Si tel n'est pas le cas, la rémunération est fixée selon les prestations fournies, les circonstances du cas d'espèce, en particulier le type et la durée de la mission, ainsi que la position hiérarchique de l'expert (ATF 117 II 282 consid. 4; 101 II 109 consid. 2; pa. arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2014, 5A_569/2014, 5A_573/2014 du 16 décembre 2015 consid. 9.3.1 n. p. in ATF 142 III 9; Ruetschi, op. cit., art. 184, n. 12; Dolge, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, art. 184 CPC, n. 9-10). S'il a établi un devis ou que le tribunal a fixé l'ordre de grandeur des frais, l'expert doit informer l'autorité aussitôt qu'il apparaît que ce cadre pourrait être dépassé. En l'absence d'une telle limite, l'expert est également tenu, conformément à son devoir de diligence et de fidélité, de s'adresser au tribunal s'il constate que le montant des frais d'expertise se trouve dans une disproportion manifeste avec la valeur litigieuse en cause (ATF 134 I 159 consid. 4.5, résumé in RDAF 2009 I p. 432; Ruetschi, op. cit., n. 13; Dolge, op. cit., n. 10). Si l'expert ne se conforme pas à cette incombance, le tribunal est habilité à réduire le montant de ses honoraires à un montant adéquat (ATF 134 I 159 précité, ibidem). La mission d'expertise doit aviser l'expert de ce devoir d'information et conditionner la poursuite de son activité à l'approbation écrite du tribunal, de manière à éviter que le juge et les parties ne soient confrontés à une "mauvaise surprise". En cas d'insuffisance de l'avance de frais initiale, le tribunal devra solliciter une avance de frais complémentaire des parties, dont le versement conditionnera la poursuite de l'expertise.”
“Si une échelle de prix est prévue, il doit attirer l'attention du Tribunal sur la possibilité d'un dépassement dans le cas où ladite échelle est manifestement trop basse. Si le coût prévisible de l'expertise est important, elle doit être confiée sur la base d'une offre de prix. Dans le cas où une telle offre n'est pas prévue, l'expert doit avertir le Tribunal du coût prévisible s'il sait qu'il sera conséquent. Si aucun prix fixe ni fourchette de prix n'est convenu d'avance, l'expert n'a pas droit à n'importe quelle rémunération, mais seulement à celle correspondant au coût de son activité autant qu'elle a été menée avec diligence et en conformité avec le cadre de la mission d'expertise. L'expert doit en tous le cas attirer l'attention du juge sur une disproportion manifeste entre le coût de l'expertise et sa portée en rapport avec les faits à éclaircir, respectivement avec la valeur litigieuse (ATF 134 I 159 consid. 4.4). En pratique, le coût de l'expertise est fondé sur la note de frais de l'expert, dont le montant peut être examiné sur la base des règles applicables à la branche (Dolge, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 10 ad art. 184 CPC). 3.2 Ni le Code de procédure civile ni le droit cantonal ne prévoient des règles concernant la fixation de la rémunération de l'expert, de sorte que les règles précitées définies par la jurisprudence sont applicables. 3.3 En l'espèce, le Tribunal n'a pas invité l'expert à fournir un devis et ne s'est pas enquis du montant prévisible de l'expertise. Par conséquent, aucun prix ni fourchette de prix n'a été convenue d'avance entre l'expert et le Tribunal. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est pas question en l'espèce d'un dépassement de devis. Si, certes, le Tribunal a sollicité, de la recourante, une avance de frais complémentaire de 5'000 fr., dont elle s'est acquittée, il ne résulte pas du dossier que le montant des frais prévisibles de l'expertise aurait été fixé ou déterminé par le Tribunal. La recourante ne peut pas non plus être suivie s'agissant de la violation alléguée par l'expert de son devoir de diligence en lien avec un "dépassement" du devis, pour le même motif.”
“110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 5. 5.1 La recourante se plaint de l'absence de production du détail des opérations de l'expert et d’un manque de transparence de celui-ci. Elle revient sur les conversations téléphoniques, qui seraient d'une durée erronée. Selon elle, les honoraires de l’expert auraient dû être arrêtés au devis initial fourni au Tribunal et n’auraient pas dû être augmentés à la suite de ses revendications. La recourante se plaint en outre d’une violation de son droit d'être entendue, faisant valoir qu’elle n’aurait pas eu accès à la totalité du dossier, ni pu se déterminer à cet égard. 5.2 Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération, qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Dominik Gasser, in : Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC ; Denis Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Annette Dolge, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté (cf. ATF 134 I 159 consid. 4.4 et les réf.”
Die Entscheidung über die Vergütung der sachverständigen Person ist anfechtbar (Art. 184 Abs. 3 ZPO). Sie gilt in der Rechtsprechung als eine der «anderen Entscheidungen» im Sinn von Art. 319 lit. b ZPO und unterliegt damit den dortigen Rechtsbehelfen.
“Le 22 novembre 2023, le juge délégué a constaté que les deux parties sollicitaient un complément d’expertise et a indiqué qu’il interprétait leur demande tendant à ce que l’expert réponde à leurs questions supplémentaires, sans facturer de travail complémentaire, comme une contestation de la note d’honoraires du 28 février 2023. Par courrier du 30 novembre 2023, le recourant a maintenu que ses questions et demandes d’explications ne constituaient pas une requête de complément d’expertise mais une invitation à l’expert de répondre de manière complète aux questions qui lui avaient été soumises. Il a en outre indiqué que la note d’honoraires de l’expert était ainsi contestée. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC dispose que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit 30 jours en procédure ordinaire. 1.1.2 Le recours contre le prononcé d’un complément d’expertise contesté par les parties n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid.”
“________ du 5 juillet 2021 intitulé « rapport préliminaire de contre-expertise psychiatrique / enfant Q.________ ». Ce « rapport » s’est fondé sur l’expertise du 28 mai 2021, le rapport de l’UEMS du 17 janvier 2020, le rapport médical du 29 mars 2021 établi par le Dr M.________, ainsi que le courriel d’A.C.________ adressé à l’experte le 3 mai 2021. Le Dr G.________ ne s’est entretenu ni avec l’enfant Q.________, ni avec sa mère. Il a uniquement eu des conversations téléphoniques avec A.C.________. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021, la présidente a notamment confié la garde de l’enfant Q.________ à sa mère et a fixé les modalités du droit de visite du père. Par acte du 12 août 2021, A.C.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la garde de sa fille lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite, à dire de justice, soit réservé à la mère. d) Le 13 août 2021, la présidente a rendu le prononcé dont est recours. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence trente jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la cause au fond est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). Les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre.”
“Le détail de ses opérations laissait ainsi désormais apparaître 1095 minutes d’entretiens individuels, 105 minutes de téléphones, 86 minutes pour les courriels et 1635 minutes de travaux de lecture du dossier, d’élaboration, de réflexion, de synthèse et de rédaction. Il par ailleurs fourni le détail du temps consacré à ce dernier poste (indication des dates et du temps uniquement). Avec un total 2'921 minutes à 300 fr. de l’heure, sa note d’honoraires s’élevait désormais à 14'605 fr., qu’il a arrondi à 14'500 francs. 8. Le 19 avril 2021, la présidente a refusé de donner suite à la requête de la recourante tendant à ordonner des mesures d’instruction complémentaires. 9. Par courrier du 3 mai 2021, la recourante a à nouveau contesté plusieurs postes de la nouvelle note d’honoraires de l’expert et s’est notamment plainte de ne pas disposer de la totalité du dossier. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC dispose que l'expert a droit à une rémunération et que la décision y relative peut faire l'objet d'un recours, ce quelle que soit la valeur litigieuse (CREC 13 septembre 2019/252 consid. 1.1 ; CACI 26 juin 2012/301 ; Rahel Müller, in : Brunner et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 26 ad art. 184 CPC ; Hans Schmid, in : Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2014 [ZPO-Kurzkommentar], n. 6 ad art. 184 CPC ; Thomas Weibel, in : Sutter‑Somm et al. [édit.] Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 184 CPC ; contra : Philippe Schweizer, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci‑après : CR‑CPC], n. 31 ad art. 184 CPC). La décision relative à la rémunération d'un expert compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Nicolas Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op.”
Von den Parteien (und nicht vom Gericht) in Auftrag gegebene Privatgutachten unterliegen nach dem in der Quelle dargestellten Verständnis nicht der Wahrheitspflicht gemäss Art. 184 Abs. 1 ZPO und nicht den in Art. 184 Abs. 2 ZPO erwähnten Strafandrohungen. Zudem gelten Privatgutachten seit der ZPO-Revision vom 17. März 2023 (in Kraft 1.1.2025) als Urkunden (Art. 177 ZPO in der Fassung vom 17. März 2023).
“Die Parteivereinbarung sollte namentlich regeln, über welche streitigen Tatsachen sich das Schiedsgutachten äussern soll, dass das Ergebnis des Gutachtens sowohl für die Parteien als auch das Gericht verbindlich sein soll, die Schiedsgutachterperson namentlich erwähnen und bestimmte Verfahrenspflichten (Neutralität des Gutachters, Wahrung des rechtlichen Gehörs, Beantwortung von Ergänzungsfragen, Mitwirkungspflichten der Parteien, zur Verfügung zu stellende Urkunden) sowie das Honorar festlegen (Heinrich Andreas Müller, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2025, N 33 ff. zu Art. 189 ZPO). Das Privatgutachten wird demgegenüber von einer Partei oder beiden Parteien (und nicht vom Gericht) in Auftrag gegeben. Die Instruktion erfolgt ebenfalls nicht durch das Gericht (Art. 185 ZPO). Es sind nicht die strengen Ausstandsregeln von Art. 183 Abs. 2 ZPO und Art. 189 Abs. 3 lit. b ZPO zu beachten. Es fehlt an der Wahrheitspflicht der sachverständigen Person gemäss Art. 184 Abs. 1 ZPO und den Strafandrohungen gemäss Art. 184 Abs. 2 ZPO (Lucas A. T. Brönnimann/Lea Millonig, Privatgutachten - Beweismittel oder besonders substantiierte Parteibehauptung?, in: Eichel/Hurni/Markus [Hrsg.], Zehn Jahre ZPO – Zwischenstand und Perspektive, Bern 2022, S. 30 und S. 47). Immerhin gilt das Privatgutachten seit der Änderung der Zivilprozessordnung vom 17. März 2023, die am 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist, als Urkunde (Art. 177 ZPO in der Fassung vom 17. März 2023).”
Art. 184 Abs. 1 ZPO richtet sich an gerichtlich beauftragte Sachverständige. In den zitierten Entscheidungen wurde bestätigt, dass das Gericht den Sachverständigen instruiert, ihm die benötigten Akten zugänglich macht und ihn auf seine Wahrheitspflicht sowie auf allenfalls strafrechtliche Folgen eines falschen Berichts (Art. 307 StGB) oder der Verletzung von Dienstgeheimnissen (Art. 320 StGB) hinweist.
“Gutachten), sondern auf Wunsch der Parteien bereits vorher im Rahmen des am 4. Juli 2022 abgeschlossenen Vergleichs (RG act. IV./18). Deshalb sah die Vorinstanz in der Beweisverfügung vom 18. April 2023 von der Einholung eines Gutachtens ab (RG act. IV./31). Das Gutachten sollte optimale Zufahrtsvarianten aufzeigen bzw. klären, ob eine Zufahrt zum Grundstück Nr. Z.1. (mit und ohne Stützmauer) gemäss Situationsplan möglich sei, was gemäss Art. 737 Abs. 3 ZGB für den Entscheid der Vorinstanz über die Entfernung der Stützmauer relevant war und ohne sachverständige Unterstützung nicht einfach zu entscheiden war. Gemäss Vergleich vom 4. Juli 2022 war es Aufgabe des Gerichts, den Parteien einen Fachmann vorzuschlagen, und es sollten für diesen die Ausstandsgründe gemäss ZPO gelten (RG act. IV./18, Ziff. 2), genau wie es die Art. 183 Abs. 1 und 2 ZPO vorsehen. Auftraggeberin der Gutachterin war in casu die Vorinstanz, welche den Vertreter der Gutachterin auch instruierte (Art. 185 Abs. 1 ZPO) und auf seine Wahrheitspflicht (Art. 184 Abs. 1 ZPO) sowie allfällige Straffolgen (Art. 184 Abs. 2 ZPO) aufmerksam machte (RG act. IV./20; RG act. VI./1). Zudem stellte die Vorinstanz der sachverständigen Person die notwendigen Akten zur Verfügung und bestimmte eine Frist für die Erstattung des Gutachtens, wie es Art. 185 Abs. 3 ZPO vorsieht. Weiter erhielten die Parteien nach Eingang des Gutachtens Gelegenheit, dem Vertreter der Gutachterin Ergänzungsfragen zu stellen (Art. 187 Abs. 4 ZPO). Dies alles deutet daraufhin, dass es sich vorliegend beim Gutachten um ein solches gemäss Art. 183 ff. ZPO handelt. Demgegenüber fehlt es im Vergleich vom 4. Juli 2022 an einer Vereinbarung, wonach die Parteien und auch das Gericht an die Feststellungen des Fachmannes über bestimmte streitige Tatsachen gebunden sein sollten. Im Gegenteil wurde im Vergleich festgehalten, dass erst dann, wenn die Parteien sich nach Vorliegen der Zufahrtsvarianten über eine Ausführungsvariante einig sein würden, bestimmte Folgen eintreten sollten (RG act. IV./18, Ziff.”
“1 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties (al. 1). 2. L’art. 185 CPC prévoit que le tribunal instruit l’expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l’audience, les questions soumises à expertise (al. 1). Il donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées (al. 2). Le tribunal tient à la disposition de l’expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport (al. 3). 3. En l’espèce, la chambre de céans a admis la nécessité d’une expertise pour déterminer la capacité de travail du demandeur au-delà du 30 novembre 2020, et les parties ont été entendues sur l’expert pressenti et les questions qui lui seraient posées. Aucun motif de récusation n’ayant été soulevé à l’encontre du Dr F______, l’expertise lui sera confiée. 4. En vertu de l’art. 184 al. 1 CPC, l'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité et doit déposer son rapport dans le délai prescrit. Aux termes de l’art. 184 al. 2 CPC, le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CP et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat. En application de cette disposition, il y a ainsi lieu de rappeler ce qui suit. L’art. 307 CP prévoit que quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3). Selon l’art. 320 CP, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
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