266 commentaries
Bei Anträgen auf vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO wird in der Rechtsprechung und Lehre häufig eine Abwägung der gegenseitigen Nachteile vorgenommen; konkret ist etwa im Bereich einstweiliger Verfügungen oder beim Verbot, eine Baute auszuführen, das Interesse an Rechtsgüterschutz bzw. an der Wahrheitsfindung gegen die Nachteile für die Gegenpartei abzuwägen. Die Praxis zeigt zahlreiche Beispiele, in denen der Richter die Interessen beider Seiten gegeneinander gestellt hat. Zu beachten ist indessen, dass das Bundesgericht in jüngerer Rechtsprechung die Pflicht zu einer umfassenden Interessenabwägung grundsätzlich zurückgewiesen hat; die Massnahme muss aber weiterhin geeignet und notwendig sein und die Interessen der Gegenpartei allenfalls durch Sicherheitsleistungen berücksichtigt werden.
“] et que ce serait par pure chicanerie qu’il ne quitterait pas la maison louée. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Selon l’art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée et ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’ordre d’exécution anticipée est une mesure provisionnelle (ATF 137 III 324 consid. 1.1). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie (Juge unique CACI 17 mars 2021/ES5 consid. 2.2). Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l’atteinte en cause. La preuve obtenue illicitement n’est utilisable que d’une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l’intérêt à la protection du bien lésé par l’obtention illicite et de l’intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1). Dans le cadre de l’art. 152 al. 2 CPC, le tribunal doit procéder à une pesée des intérêts entre le bien juridique qui serait lésé en cas d’exploitation de la preuve et l’intérêt à la manifestation de la vérité. b) En l'espèce, la question de la provenance illicite des pièces produites par la requérante peut rester ouverte dans la mesure où la requête de mesures provisionnelles doit de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-dessous. V. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“Au vu de ce qui précède, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle dénègue au juge civil la possibilité de se prononcer sur une action basée sur des immissions négatives du moment que la construction projetée est conforme aux normes déterminantes de droit public et au bénéfice d'un permis de construire devenu définitif. C'est donc à juste titre que le Président du Tribunal a procédé à une pesée des intérêts en présence pour déterminer si, dans le cas d'espèce, l'appelante risque – ou non – avec le projet qu'elle entend mener à chef, de créer une atteinte excessive au préjudice de la propriété de l'intimée au sens du droit civil et que partant, il convenait de prononcer des mesures provisionnelles interdisant de débuter la construction avant droit connu sur le fond. 3. À titre subsidiaire, l'appelante estime que les conditions pour admettre des mesures provisionnelles ne sont pas réunies. Elle fait alors valoir une constatation inexacte des faits et une violation du droit, en particulier de l'art. 261 al. 1 CPC en lien avec les art. 679 et 684 CC. 3.1. Pour procéder à une pesée des intérêts en présence, le Président du Tribunal a détaillé la situation actuelle des deux immeubles avec celle qui prévaudrait si la construction projetée par l'appelante était réalisée. Après avoir constaté que l'intimée était au bénéfice d'un droit de vue à charge de l'art. ccc du RF de la Commune de D.________, il a estimé que ce dernier n'était pas déterminant puisqu'il ne ressort d'aucun registre foncier mais figure simplement sur une convention de 1954. Il a ensuite considéré que le projet envisagé péjorait notablement la situation de l'immeuble de l'intimée. En effet, il évoque d'abord le parti pris architectural consistant à placer les voies d'accès – escaliers, ascenseur et coursives – aux appartements de l'appelante du côté de l'immeuble de l'intimée, ce qui serait de nature à générer de nombreuses nuisances au niveau des bruits. En outre, cela causerait également une perte d'intimité vu la proximité et la vue plongeante depuis ces voies d'accès sur l'immeuble de l'intimée et son jardin d'agrément.”
“Gemäss der bisherigen Praxis des Appellationsgericht, mehreren Entscheiden des Bundesgerichts und wohl herrschender Lehre beurteilt sich die Verhältnismässigkeit aufgrund einer Abwägung der Interessen des Gesuchstellers und der Gesuchsgegnerin (AGE ZB.2018.26 vom 28. August 2018 E. 5.2, ZB.2017.29 vom 14. September 2017 E. 4.5, ZB.2017.27 vom 21. August 2017 E. 5.2.2; vgl. Baumgartner/Dolge/Markus/Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10. Auflage, Bern 2018, Kap. 11 N 272; Huber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 261 N 23; Kofmel Ehrenzeller, Art. 261 N 9; Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 22 N 10, 12 und 13a; Sprecher, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 262 ZPO N 47 und 49; a.M. Zürcher, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 261 N 34; differenzierend Treis, in: Stämpflis Handkommentar ZPO, Bern 2010, Art. 261 N 18). In seiner jüngsten Rechtsprechung weicht das Bundesgericht ohne Begründung von dieser in mehreren eigenen Urteilen vertretenen Ansicht ab. Beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, sei grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Es sei nicht erforderlich, dass der Nachteil, welcher dem Gesuchsteller ohne die vorsorgliche Massnahme drohe, gewichtiger oder wahrscheinlicher sei als derjenige, welcher der Gesuchsgegnerin im Fall der Anordnung der vorsorglichen Massnahme drohe. Deren Interessen sei allenfalls mit einer Sicherheitsleistung im Sinn von Art. 264 Abs. 1 ZPO Rechnung zu tragen (BGE 139 III 86 E. 5 S. 92; BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.1; vgl. BGer 4A_49/2020 vom 3. Juni 2020 E. 4.1). Dies ändert jedoch nichts daran, dass vorsorgliche Massnahmen jedenfalls insoweit verhältnismässig sein müssen, als sie zur Abwendung des drohenden Nachteils geeignet und notwendig sein müssen (vgl. Art. 261 Abs. 1 ZPO [Notwendigkeit]; Art. 262 ZPO [Eignung]; Huber, a.a.O., Art. 261 N 23 und Art. 262 N 6 [Eignung und Notwendigkeit]; Kofmel Ehrenzeller, a.a.O., Art. 261 N 12 und Art. 262 N 24 [Eignung und Notwendigkeit]; Sprecher, a.a.O., Art.”
Bei Gefahr für das Kindeswohl kann nach Art. 261 Abs. 1 ZPO eine vorsorgliche Massnahme angeordnet werden, etwa die vorläufige Aussetzung oder Beschränkung der persönlichen Beziehungen; dies setzt voraus, dass die gesuchstellende Partei die Umstände glaubhaft macht und die Massnahme notwendig sowie verhältnismässig ist. Solche provisionellen Entscheide beruhen in der Regel auf einer summarischen Prüfung der unmittelbar verfügbaren Beweismittel.
“Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.3. Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2024, la juge de paix avait suspendu le droit de visite de Z.________ sur sa fille Y.________ en raison des éléments rapportés les 26 et 29 juillet 2024 respectivement par la DGEJ et par X.________, à savoir que la mineure avait confié avoir été victime d’actes à caractère sexuel de la part de son père à trois reprises. La justice de paix n'a toutefois pas confirmé cette suspension par voie de mesures provisionnelles, considérant que, sans qu’il soit possible d’admettre ou d’écarter lesdites allégations, il convenait en premier lieu d’éviter, dans la mesure du possible, une rupture du lien père-fille, qui plus est dans un contexte extrêmement conflictuel entre les parents, et de protéger cette enfant, eu égard au principe de précaution.”
“Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 ; 5A 160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4). 4.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que la situation paraissait évoluer favorablement il y a quelques années, mais que B.A.________ a désormais besoin de plus de considération au vu de son âge, que ses demandes n’ont pu être formulées ou pas prises en compte par son père, et que l’absence de satisfaction de ces besoins, comme une intimité qu’elle ne trouve pas dans le studio de son père – alors que le besoin d’un espace privé gagne en importance avec l’adolescence et la nécessité de disposer d’un endroit calme pour étudier –, la conduit à une forme de tristesse et de dépression. On constate que la suspension du droit de visite a apporté un soulagement à B.”
“2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). 3.2.3 En vertu de l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les réf. cit., p. 903). 3.3 En l’espèce, les faits dénoncés par la mère sont graves et pourraient justifier un refus du droit de visite du père jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Toutefois, la poursuite des relations personnelles entre le père et sa fille est essentielle pour un développement équilibré de l’enfant. En outre, le père a fermement contesté de telles accusations. La DGEJ a estimé qu’une dénonciation pénale n’était pas pertinente, faute d’éléments concrets autres que les déclarations de la mère rapportant les propos de l’enfant. Aussi, le rapport d’évaluation du 8 mai 2023 questionne l’origine de tels propos en relevant la possibilité d’un manque de clarté entre les repères de la sphère personnelle et ceux de la sphère intime, ainsi que le risque d’instrumentalisation de l’enfant par sa famille maternelle autour de la suspicion d’abus sexuel du père sur sa fille.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO sind darauf zu beschränken, vorläufig die existenziellen Grundbedürfnisse zu decken, soweit dies notwendig ist, um einen schwer oder kaum wiedergutzumachenden Nachteil zu verhindern. Weitergehende oder endgültige Zuweisungen und Festlegungen verbleiben der Entscheidung in der Hauptsache.
“Des mesures provisionnelles rendues dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale posent un contexte particulier. Eu égard au caractère de "procédure sommaire dans la procédure sommaire" de ces mesures provisionnelles, l'exigence posée quant à l'examen des faits et du droit est limitée. L'intervention du juge vise à éviter que les circonstances aboutissent à une situation qui ne peut pas être réparée par une décision "au fond" ultérieure, un examen approfondi de la cause ne peut donc être exigé. Or, s'agissant de l'enfant, l'appelante ne conteste pas que son entretien mensuel minimal est pratiquement couvert par la contribution fixée à ce stade (charges minimales (hors cours d'anglais) : 1'175 fr. arrondis ; rente, allocations familiales, paiements opérés par le père et contribution d'entretien : 1'150 fr. arrondis). Les mesures provisionnelles des art. 261 et suivants CPC visent à régler de manière provisoire une situation d'urgence, dans le but de prévenir la survenance d'un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Il en résulte que, si le prononcé de telles mesures s'avère nécessaire dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale afin d'éviter que l'un des époux ou des enfants ne tombent dans le besoin, leur portée devra être limitée à la couverture des besoins fondamentaux des membres de la famille dont il est rendu vraisemblable qu'ils ne peuvent y subvenir par leurs propres moyens. Il ne s'agit donc pas, dans le cadre de telles mesures provisionnelles, de fixer une contribution d'entretien permettant de couvrir le minimum vital élargi des bénéficiaires, ni a fortiori de répartir entre les divers membres de la famille un éventuel excédent. C'est dans le cadre de sa décision finale que le juge des mesures protectrices procèdera à l'examen des différents éléments pertinents, parmi lesquels l'imputation à l'un ou l'autre époux d'un éventuel revenu hypothétique pour fixer les contributions dues conformément aux art. 176 al. 1 et 285 et suivants CC. C'est ainsi à juste titre, dans le cas d'espèce, que le premier juge, constatant que le minimum vital de l'enfant était couvert par les diverses prestations lui revenant et les paiements de l'intimé, s'est borné à donner acte à ce dernier de ses engagements et à le condamner en tant que de besoin à les exécuter.”
Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO ist eine Hauptsachenprognose erforderlich: Der Gesuchsteller muss glaubhaft machen, dass der geltend gemachte materielle Anspruch besteht bzw. dass das Begehren im Hauptverfahren voraussichtlich Aussicht auf Erfolg hat. Hierfür genügt kein voller Beweis; es ist ein Wahrscheinlichkeitsniveau (voraussichtliche Überwiegung der Wahrscheinlichkeit) zu fordern.
“Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die ge- suchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Damit vorsorg- liche Massnahmen angeordnet werden können, muss zunächst der Verfügungsan- spruch glaubhaft gemacht werden. In diesem Zusammenhang stellt das Gericht eine Hauptsachenprognose. Weiter muss als Verfügungsgrund glaubhaft gemacht werden, dass ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. In diesem Zu- sammenhang stellt das Gericht eine Nachteilsprognose. Schliesslich wird voraus- gesetzt, dass eine gewisse zeitliche Dringlichkeit vorliegt. Diese wird bejaht, wenn der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewartet werden kann. Im Folgenden wird zu zeigen sein, dass es der Ge- suchstellerin nicht gelingt, eine Verletzung eines ihr zustehenden (Hauptsache-)An- spruchs glaubhaft zu machen.”
“Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Damit vor- sorgliche Massnahmen angeordnet werden können, muss zunächst der Verfü- gungsanspruch glaubhaft gemacht werden. In diesem Zusammenhang stellt das Gericht eine Hauptsachenprognose (nachfolgend E. 3.2.). Weiter muss als Verfü- gungsgrund glaubhaft gemacht werden, dass ein nicht leicht wieder gutzuma- chender Nachteil droht. In diesem Zusammenhang stellt das Gericht eine Nach- teilsprognose (nachfolgend E. 3.3.). Weiter muss das Verhältnismässigkeitsprin- zip beachtet werden. In diesem Zusammenhang ist eine Abwägung der involvier- ten Parteiinteressen vorzunehmen. Schliesslich wird vorausgesetzt, dass eine gewisse zeitliche Dringlichkeit vorliegt. Diese wird bejaht, wenn der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewar- tet werden kann (nachfolgend E. 3.4.).”
“Eine Partei kann verlangen, dass das Gericht vorsorgliche Massnahmen trifft, wenn sie glaubhaft macht, (a) dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist und (b) ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Für die Anordnung solcher Massnahmen muss eine zeitliche Dringlichkeit bestehen. Zudem müssen die Massnahmen verhältnismässig sein. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen (Sprecher, in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger (Hrsg.), Basel 2017, 3. Aufl., Art. 261 ZPO N 15). Entsprechend ihrem Zweck setzt die vorsorgliche Massnahme einen zivilrechtlichen Anspruch der gesuchstellenden Partei voraus, für den sie des vorläufigen Rechtsschutzes bedarf. Die gesuchstellende Partei muss ihren Verfügungsanspruch, die Begründetheit ihres materiellen Hauptbegehrens, glaubhaft machen (Sprecher a.a.O. N 15). Die Gesuchstellerin muss zunächst also glaubhaft darlegen, dass ihr zivilrechtlicher Hauptanspruch wahrscheinlich begründet ist und dass er durch ein Tun der Gegenseite verletzt worden ist bzw. eine entsprechende Verletzung andauert. Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist grundsätzlich nicht gerechtfertigt, wenn das Hauptbegehren unbegründet oder wenig aussichtsreich ist. Es ist daher eine Hauptsachenprognose zu treffen (Sprecher a.”
“Streitgegenstand ist die Regelung vorsorglicher Massnahmen gemäss dem angefochtenen Entscheid des Zivilgerichts. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, setzt die Anordnung vorsorglicher Massnahmen die Glaubhaftmachung durch die gesuchstellende Partei voraus, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Eine Anordnung vorsorglicher Massnahmen setzt damit kumulativ die Glaubhaftmachung eines materiellen Anspruchs zivilrechtlicher Natur, dessen Gefährdung oder Verletzung (sog. Hauptsachenprognose), eines nach objektiven Kriterien drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils (sog. Nachteilsprognose) sowie der zeitlichen Dringlichkeit im Sinne einer aktuellen Gefährdungslage und der Verhältnismässigkeit der Anordnung in Abwägung der Interessen der Gesuchsparteien wie auch des betroffenen Kindes voraus (vgl. Huber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 261 N 17 ff.). Für das Glaubhaftmachen ist dabei nicht ein voller Beweis erforderlich, vielmehr genügt, dass das Vorliegen der Voraussetzungen des behaupteten Rechts wahrscheinlicher als das Gegenteil erscheint. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,”
Bei Anträgen auf vorsorgliche Massnahmen wegen Unterlassung oder zum Schutz von Geschäftsbeziehungen muss der Antragsteller die drohende, schwer wieder gutzumachende Verlust von Kundschaft glaubhaft machen. Dazu sind konkrete Indizien oder Beweismittel zu nennen, aus denen sich die konkrete Gefährdung und der schwierige oder unmögliche Ersatz des Schadens ergibt.
“L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu'elle subissait une atteinte, toujours en cours, du fait de la violation par l'intimé de son obligation de fidélité durant son emploi ou une violation des clauses de non-concurrence après la fin des relations contractuelles. 6.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P_422/2005 consid. 3.2 in SJ 2006 I p. 371; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Sprecher, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 34 ad art. 261 CPC; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 461, p. 226). Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC; cf. également Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, p. 6961), qui y est implicitement contenue (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al., 3ème éd., 2016, n. 22 ad art. 261). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid.”
“Il en est de même d’un prétendu client genevois de la requérante dont l’identité n’est pas révélée et que seul l’interrogatoire de la requérante était à nouveau censé prouver les allégations relatives à son débauchage par les intimés. La requérante échoue donc à démontrer quels clients seraient concernés, quelles seraient les circonstances de la perte de ceux-ci et quels documents relatifs à sa clientèle seraient en possession de l’intimé. S’agissant du prétendu dénigrement de la requérante par celui-ci, cette dernière allègue simplement qu’« il ne peut à ce stade être exclu qu’[il] dénigre la requérante dans le cadre de ses tentatives de débauchage ». Cela n’est pas suffisant, même à l’aune de la vraisemblance. Au vu de ce qui précède, la requérante n’a donc pas réussi à démontrer que le comportement des intimés pourrait être qualifié de déloyal au sens de la LCD. Elle n’a pas établi, au degré requis au stade des mesures provisionnelles, qu'elle serait titulaire d’une prétention au fond, faute notamment de tout acte de concurrence déloyale établi et pouvant être imputé aux intimés. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les autres conditions de l'art. 261 CPC sont réunies. La requête de mesures provisionnelles déposée par la requérante le 1er mars 2024 doit donc être rejetée. VII. Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à 2’912 fr. 80, soit 350 fr. à titre d’émolument des mesures superprovisionnelles (art. 30 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5 ; ci-après : TFJC), 1’500 fr. à titre d’émolument des mesures provisionnelles (art. 28 TFJC) et 1'062 fr. 80 à titre de frais d’audition de témoins (art. 87 ss TFJC). En application des art. 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC, ces frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit la requérante, qui remboursera aux intimés l’avance de frais qu’ils ont versée à hauteur de 907 fr. 60. A teneur de l'art. 111 al. 1 CPC, les frais sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais verse le montant restant et les dépens, qui comprennent le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art.”
Bei Kindesschutzfällen können vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO auf der Grundlage eines summarischen Prüfungsstandes getroffen werden. Als glaubhafte Anhaltspunkte gelten in der Rechtsprechung unter anderem vorläufige medizinische Befunde bzw. Meldungen von Ärzten/CAN, Berichte oder Meldungen der DGEJ/Fürsorgebehörde sowie wiederholte Signalements oder Offenbarungen des Kindes; diese können — unter Wahrung von Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit — die Anordnung von z. B. Beschränkungen der Besuchsrechte, der Festlegung des Aufenthaltsortes oder eines vorläufigen Placements rechtfertigen.
“Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.3. Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2024, la juge de paix avait suspendu le droit de visite de Z.________ sur sa fille Y.________ en raison des éléments rapportés les 26 et 29 juillet 2024 respectivement par la DGEJ et par X.________, à savoir que la mineure avait confié avoir été victime d’actes à caractère sexuel de la part de son père à trois reprises. La justice de paix n'a toutefois pas confirmé cette suspension par voie de mesures provisionnelles, considérant que, sans qu’il soit possible d’admettre ou d’écarter lesdites allégations, il convenait en premier lieu d’éviter, dans la mesure du possible, une rupture du lien père-fille, qui plus est dans un contexte extrêmement conflictuel entre les parents, et de protéger cette enfant, eu égard au principe de précaution.”
“Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC, P. 903). 3.3. En l'espèce, les hématomes et la bosse dont a souffert l'enfant, alors qu’il n’était âgé que de 3 mois, ne sauraient être minimisés. A cela s’ajoute que les réponses de la mère quant à l’origine de ces lésions ne sont pas suffisamment rassurantes. En effet, elle a tantôt prétendu que l’enfant s’était blessé dans son lit, seul, avec un jouet en plastique dur offert par la grand-mère qui se trouvait dans son lit, ou cogné aux barreaux de son lit. Au stade du recours, elle prétend ne pas connaître l'origine des blessures.”
“Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172 ; CCUR 21 mai 2021/113 consid. 3.2). 3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise et du dossier qu'en novembre 2023, l'enfant C.Z.________ s'est confié à sa mère au sujet d'acte possiblement déplacés de son père à son endroit. Cette révélation est la troisième de ce genre en l'espace de trois ans (première dénonciation en octobre 2020 concernant B.Z.________ et deuxième dénonciation en janvier 2023 concernant C.Z.________), ce qui est objectivement de nature à inquiéter. Sans pouvoir ni admettre ni écarter la véracité de ces graves accusations, l'intérêt supérieur des enfants commande, au stade des mesures provisionnelles, qu'ils soient protégés au vu de la répétition de telles révélations.”
“310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3 En l’espèce, par écrit du 26 novembre 2021 et complément du 6 décembre 2021, les médecins de la CAN Team ont signalé la situation d’E.I.________, aux motifs qu’il présentait une fracture du fémur gauche, une fracture d’une côte postérieure droite et des lésions cérébrales, blessures qui étaient très suspectes selon eux. Les parents n’ont pas été en mesure d’expliquer les lésions constatées et ont donné pour seule explication plusieurs arrêts ou freinages d’urgence en voiture alors que leur fils était mal attaché dans son siège-auto.”
“310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l’espèce, la directrice de E.________ a signalé la situation des enfants C.B.________ et B.B.________ en raison, d’une part, des déclarations de B.B.________ rapportant avoir subi des violences de son père lequel l'aurait frappée avec une ceinture ou une tong et lui aurait tiré les cheveux. L’enfant aurait encore évoqué que son petit frère se ferait davantage gronder, que son père s’énervait contre sa mère et l’injuriait, et qu’elle avait peur. D’autre part, la signalante a relevé que, selon la psychologue de l’enfant, B.B.________ était hypervigilente et présentait des difficultés de concentration, d’apprentissage ainsi que de comportement.”
Bei drohender Zahlungsunfähigkeit oder bei Gefährdung von Sicherheiten kann die glaubhaft gemachte Gefahr eines vermögensrechtlichen Schadens, der sich durch ein späteres Endurteil nur schwer oder nicht vollständig wieder gutmachen liesse, als schwer bzw. nicht vollständig wieder gutzumachender Schaden im Sinne von Art. 261 Abs. 1 ZPO genügen. Dies setzt jedoch voraus, dass die übrigen Voraussetzungen dargetan werden: die Vermutlichkeit des geltend gemachten Rechts (d. h. die Erfolgsaussichten im Hauptprozess) sowie die Dringlichkeit bzw. das Vorliegen eines bevorstehenden Schadens.
“La situation obérée de l'intimée confirmait les craintes de l'appelante. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, E______ n'était pas signataire du shareholders agreement du 11 novembre 2022. Si la faillite de l'intimée intervenait avant la fin de la procédure arbitrale, l'appelante subirait un dommage difficilement réparable car elle perdrait toute garantie pour sa créance. Les actions qu'elle détenaient ne constituaient pas une garantie suffisante car elles ne pourraient pas être vendues au prix de 54'000'000 fr. prévu par l'option put; aucun tiers ne serait intéressé à les acquérir à ce prix, compte tenu du fait qu'il ne s'agissait que d'une participation minoritaire dans une banque aux côtés d'un actionnaire majoritaire en situation précaire. 3.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment un ordre donné à des tiers (art. 262 let. a CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, N 3 ss ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre également vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets.”
“b CPC, en considérant que la cession de créance de l'intimée en faveur de la locataire, d'une part, et la modification du bail, d'autre part, n'étaient pas susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable. Elle soutient que la cession porte sur la créance de 2'110'000 fr. HT. A son avis, cette cession lui cause un préjudice non seulement financier, puisque la locataire pourrait exiger d'elle qu'elle exécute des travaux à concurrence du montant précité, même si leur coût était inférieur. Cette exigence serait de nature à léser sa position juridique, dès lors qu'elle n'est débitrice ni dudit montant ni de travaux à hauteur dudit montant. De plus, même si le préjudice devait être considéré comme uniquement financier, il serait néanmoins difficilement réparable, la solvabilité de l'intimée étant douteuse. Par ailleurs, l'accord du 27 septembre 2021 laisse croire que la parcelle 1______ est à la pleine disposition de la locataire, alors que selon le bail elle n'est louée que de manière limitée, uniquement pour des évènements ponctuels (promotions par exemple), ce qui constitue une modification évidente du bail. 3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let.b). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit ainsi rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (ATF 139 III 86 consid.”
“S’agissant de la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (CR CPC – Bohnet, 2e éd. 2019, art. 261 n. 7 et les références citées). À cet égard, le Message (FF 2006 II 6961) cite comme exemple la vraisemblance du droit à la délivrance de l'objet d'une vente que le défendeur s'apprête à expédier, en violation du contrat, à un tiers à l'étranger. La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement ; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 10 et 12). Si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC), l'ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC) ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 let. d CPC). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire : la pesée d'intérêts qui s'impose alors doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure requise, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 17). 3.2. L’appelante reproche au Président du tribunal d’avoir prononcé les mesures provisionnelles contestées alors que les conditions légales n’en sont pas remplies. Elle fait valoir en substance que les prescriptions légales relatives au taux d'intérêt sont de nature dispositive, que les parties peuvent librement fixer la quotité du taux d'intérêt et qu'un taux d'intérêt de 18% est admissible selon la jurisprudence, si bien qu'on ne pouvait pas déduire un quelconque caractère usuraire du taux d'intérêt convenu de 15%.”
Die gesuchstellende Partei muss darlegen, dass ihr aufgrund der Dauer des Verfahrens ein Schaden droht, der nicht vollständig oder nur schwer wieder gutzumachen wäre. Typische schwer reparable Schäden sind u. a. Kundschaftsverlust, Rufschädigung oder Marktstörungen durch ein Zeichen mit Verwechslungsgefahr. Das Vorliegen eines solchen Risikos setzt Dringlichkeit voraus. Die getroffene Massnahme muss verhältnismässig sein; sind mehrere Mittel geeignet, ist das am wenigsten einschneidende zu wählen.
“261 CPC., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.6.2; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Est en particulier difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (Sprecher, in Basler Kommentar, op. cit., n° 34 ad art. 261 CPC; Treis, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO]., ad art. 261 n° 8 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., ad art. 261 n° 12 CPC). La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Si plusieurs mesures sont aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 4.”
Art. 261 Abs. 1 ZPO wird in verschiedenen Materien im summarischen Verfahren angewendet (z. B. Kindesrecht/Unterhalt, Erwachsenenschutz/Curatelle, Urheberrecht). Das Gericht beschränkt sich dabei auf eine summarische Prüfung der sofort verfügbaren Beweismittel und verlangt die Glaubhaftmachung (Vraissblance) des geltend gemachten Anspruchs und der drohenden, schwer wiedergutzumachenden Beeinträchtigung. In einzelnen Spezialgebieten bestehen Ausprägungen: Beim Bauhandwerkerpfandrecht wird wegen der besonderen Interessenlage ein reduziertes Beweismass bzw. das bundesgerichtliche Sonderbeweismass angewandt; bei der Gewährung einer provisio ad litem ist unter anderem glaubhaft zu machen, dass die Hauptsache aussichtsreich ist.
“En cas d’absence d’accord entre les parents, les standards qui se sont établis dans beaucoup de cantons sont un point de départ qu’il s’agit d’adapter à la situation concrète ; ces standards sont un peu plus généreux en Suisse romande et comportent un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires et prévoient souvent également une alternance des jours fériés ainsi que de l’anniversaire de l’enfant, que l’enfant passera un an sur deux avec chaque parent (Cottier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 17 ad art. 273 CC, p. 1969 et les références citées). 4.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3 L’enfant concernée, âgée de 7 ans, a été prise en charge de manière égale par ses parents ensuite de leur séparation dès lors qu’ils ont exercé, dans les faits, une garde alternée, la mère ayant déménagé dans un village proche du domicile du père à [...], constituant l’ancien domicile familial, auprès duquel Z.________ est restée domiciliée. L’enfant est également enclassée à [...], en 4P, et fait de l’équitation ainsi que du yoga dans la région. Sa prise en charge personnelle est devenue litigieuse après que la recourante a décidé, en mai 2024, de retourner vivre en France. En audience de première instance, les parties ont toutefois d’abord prévu, de manière conventionnelle, de maintenir, dès juin 2024, la garde alternée à raison d’une semaine chez chacun d’eux, puis de confier provisoirement, dès août 2024, la garde de Z.”
“1 ZPO legt fest, dass bei Rechtshängigkeit einer kindesrechtlichen Unterhaltsklage der Beklagte bei feststehendem Kindesverhältnis verpflichtet werden kann, angemessene Beiträge an den Unterhalt des Kindes zu hinterlegen oder vorläufig zu zahlen. Die Anordnung vorsorglicher Unterhaltsbeiträge setzt voraus, dass die allgemeinen Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (vgl. MORET, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 303 ZPO N. 18; SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Art. 303 ZPO N. 15 f.). Zur Anwendung gelangt das summarische Verfahren (Art. 248 lit. d und Art. 252 ff. ZPO), ergänzt durch Art. 296 ZPO betreffend den Untersuchungs- und Offizialgrundsatz (SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Art. 303 ZPO N. 11; MORET, a.a.O., Art. 303 ZPO N. 15). Bestand und Höhe der Unterhaltspflicht nach Massgabe von Art. 276 ff. ZGB müssen glaubhaft sein (Verfügungsanspruch; Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO). Ferner muss glaubhaft sein, dass der Unterhaltsanspruch des Kindes verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dem Kind aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Verfügungsgrund; Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO). Eine Verletzung oder Gefährdung des Anspruchs ist gegeben, wenn der Pflichtige den angemessenen Unterhaltsbeitrag von sich aus nicht, nicht vollständig oder nicht regelmässig und pünktlich bezahlt. Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil ist mit Rücksicht auf die Natur des Unterhaltsanspruchs in der Regel zu bejahen, wenn das Kind auf den Unterhalt angewiesen ist. Eine eigentliche Notlage wird nicht verlangt. Am erforderlichen Nachteil fehlt es höchstens dann, wenn sich das Kind oder der andere Elternteil im Vergleich zum Unterhaltsschuldner in besonders guten wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (MORET, a.a.O., N 18 zu Art. 303 ZPO; SPYCHER, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Art. 150-352 ZPO, Art. 400-406 ZPO, Bern 2012, Art. 303 ZPO N. 13; SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Art. 303 ZPO N. 15). Die vorsorglichen Massnahmen gelten für die Dauer des Prozesses, frühestens von der Erhebung der Klage an und spätestens bis zur rechtskräftigen Erledigung.”
“Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 3.3 En l’espèce, A.M.________, âgé de 85 ans et de langue maternelle allemande, est marié depuis un peu plus de soixante ans à B.M.________, avec laquelle il réside dans une maison, dont ils sont propriétaires. L’intéressé est titulaire d’une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce depuis 2007. A la fin de l’année 2021, il a fait une chute sur la tête ayant occasionné un traumatisme crânien, à la suite duquel il a été hospitalisé, puis a effectué un séjour de réadaptation en clinique.”
“Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 3.3 En l’espèce, A.M.________, âgé de 85 ans et de langue maternelle allemande, est marié depuis un peu plus de soixante ans à B.M.________, avec laquelle il réside dans une maison, dont ils sont propriétaires. L’intéressé est titulaire d’une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce depuis 2007. A la fin de l’année 2021, il a fait une chute sur la tête ayant occasionné un traumatisme crânien, à la suite duquel il a été hospitalisé, puis a effectué un séjour de réadaptation en clinique.”
“Cela étant, le requérant fonde ses prétentions sur la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (ci-après: LDA). La Cour de céans est donc compétente à raison de la matière pour statuer en instance cantonale unique sur le présent litige. 1.3 Elle l'est également à raison du lieu, vu le siège genevois de la partie citée (art. 10 al. 1 let. b et art. 13 let. a CPC), ce qui n'est pas contesté. 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. Invoquant une violation de ses droits d'auteur, le requérant sollicite que l'arrêt du chantier de construction de la maison litigieuse soit ordonné à titre provisionnel. La citée conteste notamment que les plans établis par le requérant constituent une œuvre protégée au sens de la LDA. 2.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction. 2.1.1 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 139 III 86 consid. 4.2). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
“Elle l'est également à raison du lieu, dès lors que l'une des mesures provisionnelles requises doit être exécutée dans le canton de Genève (art. 13 let. b et 15 al. 2 CPC). 2. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 3. Le requérant sollicite sur mesures provisionnelles qu'il soit ordonné à l'administration des douanes de continuer à retenir l'envoi contenant la marchandise portant les armoiries suisses, et qu'il soit fait interdiction au cité d'importer de tels objets. 3.1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). En matière de protection des signes publics, l'art. 25 LPAP, qui constitue à cet égard une disposition spéciale, prévoit que le tribunal peut également ordonner des mesures provisionnelles dans le but d'assurer la conservation des preuves (art. 25 let. a LPAP), de préserver l'état de fait (art. 25 let. c LPAP) et de déterminer la provenance des objets portant illicitement des signes publics protégés (art. 25 let. b LPAP). L'octroi de mesures provisionnelles suppose cumulativement que le requérant rende vraisemblable l'existence d'une atteinte ou d'un risque d'atteinte à un droit matériel, la menace d'un préjudice difficilement réparable et l'urgence de la situation (Szabo, in Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 2017, n. 3 ad art. 25 LPAP; Bovey/Favrod-Coune, in Petit Commentaire CPC, 2021, n.”
“Im vorliegenden summarischen Verfahren hat die gesuchstellende Partei die Voraussetzungen für die beantragte vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts glaubhaft zu machen (Art. 961 Abs. 3 ZGB, Art. 261 Abs. 1 ZPO). Beim reduzierten Beweis-mass des Glaubhaftmachens genügt im Allgemeinen, wenn für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten. Die Rechtslage ist grundsätzlich nur summarisch zu prüfen und vorläufig zu beurteilen, ohne die sich stellenden rechtlichen Fragen endgültig zu klären (BGE 142 II 49 E. 6.2; 132 III 140 E. 4.1.2; KGE BL 410 20 56 vom 5. Mai 2020 E. 2.1 m.w.H.; Schumacher/Rey, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4. Aufl., 2022, Rz. 1529 ff.; BSK ZGB II-Schmid/Arnet, 7. Aufl., 2023, Art. 961 N 15). Aufgrund der besonderen Interessenlage, wonach die Abweisung einer vorläufigen Pfandeintragung den Unternehmer wesentlich stärker benachteiligt als die Gutheissung der vorläufigen Eintragung den Grundeigentümer, werden an die Glaubhaftmachung keine strengen Anforderungen gestellt. Es gelangt das bundesgerichtliche Sonderbeweismass zur Anwendung, wonach die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts nur verweigert werden darf, wenn der Bestand des Pfandrechts als höchst unwahrscheinlich oder ausgeschlossen erscheint.”
“Im vorliegenden summarischen Verfahren hat die gesuchstellende Partei die Voraussetzungen für die beantragte vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts glaubhaft zu machen (Art. 961 Abs. 3 ZGB, Art. 261 Abs. 1 ZPO). Beim reduzierten Beweis-mass des Glaubhaftmachens genügt im Allgemeinen, wenn für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten. Die Rechtslage ist grundsätzlich nur summarisch zu prüfen und vorläufig zu beurteilen, ohne die sich stellenden rechtlichen Fragen endgültig zu klären (BGE 142 II 49 E. 6.2; 132 III 140 E. 4.1.2; KGE BL 410 20 56 vom 5. Mai 2020 E. 2.1 m.w.H.; Schumacher/Rey, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4. Aufl., 2022, Rz. 1529 ff.; BSK ZGB II-Schmid/Arnet, 7. Aufl., 2023, Art. 961 N 15). Aufgrund der besonderen Interessenlage, wonach die Abweisung einer vorläufigen Pfandeintragung den Unternehmer wesentlich stärker benachteiligt als die Gutheissung der vorläufigen Eintragung den Grundeigentümer, werden an die Glaubhaftmachung keine strengen Anforderungen gestellt. Es gelangt das bundesgerichtliche Sonderbeweismass zur Anwendung, wonach die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts nur verweigert werden darf, wenn der Bestand des Pfandrechts als höchst unwahrscheinlich oder ausgeschlossen erscheint.”
“D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2; 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). A cela s'ajoute, comme condition à l'octroi d'une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n'apparaisse pas dénuée de chances de succès (arrêt 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1; WEINGART, op. cit., p. 682 s.; cf. aussi arrêt 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.2 et les références), ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 554 et les références; WEINGART, op. cit., p. 684; FOUNTOULAKIS/WÉRY, La provisio ad litem - une contribution d'entretien à ne pas rembourser, in Mélanges Franz Werro, 2022, p. 247 ss, 250). Si les conditions d'octroi de la provisio ad litem sont réalisées, il en va de même de celles relatives au prononcé de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC). Dans cette hypothèse en effet, la prétention matérielle de la partie qui requiert une avance destinée à couvrir ses frais de défense serait atteinte ou risquerait de l'être en l'absence de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 let. a CPC), et cette atteinte ferait courir à dite partie un risque de préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC), sous la forme d'une incapacité à s'assurer une défense adéquate dans la procédure en cours faute de ressources financières (dans ce sens: CJ GE, 26.04.2022, ACJC/567/2022, consid. 3.2.2).”
Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO können vorläufige (vorsorgliche) Massnahmen angeordnet werden, wenn der Gesuchsteller sowohl die Plausibilität seines Rechts als auch die Gefahr eines schwer wieder gutzumachenden Schadens darlegt. In den Quellen werden als konkrete Anordnungen etwa die Hinterlegung von Reisedokumenten oder Massnahmen zur Verhinderung der Ausreise genannt; solche Eingriffe sind im Eilverfahren praktisch möglich, sofern die genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
“Alors que le Tribunal n'a à aucun moment indiqué qu'il retenait que la mère aurait empêché la transmission de ces documents en défaveur d'un projet de vacances du père, elle considère que le premier juge l'a arbitrairement condamnée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP au même titre que le père. Le père relève que la mère a systématiquement refusé de lui donner les passeports des enfants jusqu'à l'audience du 17 juin 2022, ce qui avait engendré l'annulation de vacances en famille et des stress et contrariétés matérielles inutiles. C'est pour cette raison et afin de lui permettre de se déplacer plusieurs fois par année à l'étranger avec ses filles que, lors de cette audience, le juge avait amené la mère à accepter un accord de principe sur le dépôt desdits documents auprès du SPMi. Au vu du comportement de la mère et faute d'avoir entendu le père, le Tribunal avait respecté l'égalité de traitement entre les parties en prenant acte de l'engagement des parties et en les condamnant toutes deux sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. 2.1 L'art. 261 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu'une prétention lui appartenant est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. 2.2 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut prendre diverses mesures prévues à l'art. 343 al. 1 CPC. Il peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC) ou prévoir une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c). Cette mesure relève de la contrainte indirecte, dont la finalité vise à briser la résistance du débiteur récalcitrant et à obtenir qu'il s'exécute. Elle n'a pas un caractère pénal, mais vise à faire pression sur la partie succombante (Jeandin, Commentaire romand - CPC, 2019, n. 11 ad art. 343 CPC). Le juge doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances; entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse (Staehlin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n.”
“A______ a confirmé sa volonté de s’installer définitivement au Portugal. g. Le 12 avril 2022, A______ a pris de nouvelles conclusions sur mesures superprovisionnelles, concluant à ce que l’enfant D______ soit autorisé à voyager au Portugal avec sa grand-mère, le 17 mai 2022, afin qu’elle puisse exercer son droit de visite, à charge pour ladite grand-mère de le ramener ensuite chez son père le 3 juin 2022. Le Service de protection des mineurs devait dès lors remettre à la grand-mère les documents d’identité de l’enfant. A______ a exposé avoir l’intention de se rendre au Portugal afin de donner naissance à son deuxième enfant, prévue au début du mois de mai 2022. Il était par conséquent dans l’intérêt de D______ d’effectuer le voyage pour voir sa mère et son petit frère. h. Par ordonnance du 12 avril 2022, le Tribunal a rejeté la requête du 12 avril 2022, considérant qu’aucun élément ne justifiait de revenir sur les mesures prononcées précédemment. i. Le 22 avril 2022, le Tribunal a rendu le jugement attaqué. EN DROIT 1. 1.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L’octroi de mesures provisionnelles suppose d’une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu’il pourrait subir s’il devait attendre jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid.”
Bei kumulativer Kombination possessorischer und petitorischer Elemente bleibt die possessorische Schutzwirkung der vorsorglichen Entscheidung eigenständig bestehen; eine spätere Nichtvalidierung durch ein ordnungsgemäss erhobenes petitorisches Hauptbegehren betrifft nach der zitierten Rechtsprechung nur den petitorischen Teil der Massnahme, nicht den possessorischen Schutz.
“En effet, il suffit que la barrière impose des restrictions à l’usage préexistant de la parcelle par les intimés pour qu’une atteinte à la possession de l’art. 919 al. 2 CC soit établie selon l’art. 928 CC. Peu importe de savoir si un passage est toujours possible dans l’espace d’un mètre laissé libre ou en contournant les bâtiments par le nord et par l’est : l’état antérieur est troublé. Il faut au surplus souligner que les projets de transformation envisagés par l’appelante pour sa parcelle peuvent aussi constituer un cas d’application de l’art. 928 CC si l’usage de la prétendue servitude est atteint ou restreint par ces projets, l’atteinte n’ayant pas à être déjà concrétisée (Stark/Lindenmann, op. cit., n. 28ss ad art. 928 CC). Les intimés ont ainsi rendu vraisemblable l’existence de leur droit à la protection de la possession en vertu de l’art. 928 CC et de l’atteinte à ce droit. Il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les conditions d’urgence ou de préjudice difficilement réparable au regard de l’art. 261 CPC. 4. Dans un courrier du 22 avril 2021, l’appelante a fait valoir que les intimés n’auraient pas déposé en temps utile une demande au fond conforme afin de valider les mesures provisionnelles, de sorte que celles-ci seraient caduques de plein droit (art. 263 CPC). La procédure de mesures provisionnelles devrait donc être rayée du rôle et l’appel également, ayant perdu son objet. Le premier juge a traité la requête de mesures provisionnelles à la fois comme telle selon l’art. 261 CPC et à la fois comme une protection purement possessive (cf. jugement p. 10). Le président du tribunal d’arrondissement est d’ailleurs compétent en matière possessive sans limitation de la valeur litigieuse (art. 6 ch. 55 CDPJ). Il y avait donc un cumul objectif entre action possessoire et mesures provisionnelles pétitoires. La non-validation éventuelle de la protection provisionnelles par l’ouverture d’une action pétitoire au fond ne peut affecter que la partie pétitoire de la décision et non pas la protection possessoire, qui se suffit à elle-même.”
Bei Gesuchen um vorsorgliche Massnahmen genügt regelmässig eine summarische Prüfung der Sachverhalte. Der Richter stützt sich dabei auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel und beurteilt die Voraussetzungen nach dem Vrauscheinlichkeitsprinzip (vraisemblance). Verfahren und Beweisaufnahme sind dabei auf eine zügige Entscheidung ausgerichtet; der Richter kann insoweit Beweisanträge beschränken, wenn er sich bereits für die Entscheidfindung ausreichend anhand der vorliegenden Unterlagen informiert hält.
“2 En l'espèce, la Cour a transmis la réponse du cité aux requérantes sans ordonner de second échange d'écritures, qui n'avait, d'ailleurs, pas été requis par les parties, de sorte que la recevabilité des allégués nouveaux et des pièces nouvelles produites postérieurement par les requérantes devrait être analysée en fonction des conditions de l'art. 229 al. 1 CPC. Dans la mesure où les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les requérantes dans le cadre de leur réplique spontanée sont postérieurs au premier échange d'écritures, il s'agit de vrais novas recevables. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 3. Les requérantes soutiennent que le cité par son profil LinkedIn et ses commentaires sur ledit réseau tromperait les acteurs du marché quant à son lien avec A______/C______ SA et A______/J______, dans le but de détourner leurs clients en sa faveur. De son côté, le cité observe notamment que les requérantes n'ont pas la qualité pour agir s'agissant de leur conclusions relatives à A______/J______. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [ci-après : Message du Conseil fédéral], FF 2006 p.”
“La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3). 4.2.5 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). 4.3 4.3.1 En l’espèce, il ressort du rapport médical des [...] du 11 juillet 2024, que le recourant souffre d'un trouble mixte de la personnalité (traits impulsifs et paranoïaques) diagnostiqué par le CHUV en 2015, ainsi que d’un état de stress post-traumatique en lien avec les persécutions qu’il a subies en [...]. La cause de curatelle est ainsi avérée, étant précisé que le rapport précité est suffisant au stade des mesures provisionnelles. La condition de curatelle, soit le besoin de protection, est également réalisée. En effet, dans son signalement du 14 mai 2024, le CSR expose que la gestion administrative et budgétaire de la famille du recourant a toujours été compliquée, que cette dernière lui transmet de manière très régulière de multiples courriers, factures, rappels, sommations et mises en recouvrement, que le couple s'endette et qu’il accumule les poursuites.”
“2 L’intimée a en outre requis la production, en mains de l’appelant, de toutes pièces établissant les montants versés par ce dernier à titre de pension alimentaire pour ses enfants [...] et [...] (P. 153), des fiches de salaire pour le mois d’octobre 2023 à avril 2024 (P. 154) et de toute pièce relative au domicile de l’appelant à [...], au [...], en particulier son contrat de bail à loyer (P. 155). Dès lors que le juge de céans s’estime également suffisamment renseigné sur la situation financière de l’appelant, au vu des pièces déjà produites, ces réquisitions seront rejetées, étant rappelé que la présente procédure n’a pas pour objet de statuer sur le fond du litige mais qu’elle tend uniquement, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, à régler provisoirement les modalités de l’entretien de l’enfant B.F.________, au terme d’une procédure sommaire que le législateur a voulu simple et rapide. 3. 3.1 L’appelant conteste la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 août 2023 par l’intimée, au motif qu’aucune action au fond n’a été introduite préalablement. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L’art. 263 CPC, intitulé « Mesures avant litispendance », prévoit que si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées avant litispendance. Aux termes de l’art. 303 CPC, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (al. 1). Lorsque la demande d'aliments est introduite avec l'action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur : consigner les frais d'accouchement et des contributions équitables pour l'entretien de la mère et de l'enfant, lorsque la paternité est vraisemblable (al. 2 let. a) ; contribuer de manière équitable à l'entretien de l'enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n'est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles (al.”
Das Gericht kann nach Art. 261 Abs. 1 ZPO jede geeignete vorsorgliche Massnahme anordnen, die dazu dient, einen drohenden oder laufenden Schaden zu verhindern oder zu beseitigen; dies umfasst namentlich Verbote/Cessationen, Anordnungen an Registerbehörden sowie Anordnungen gegenüber Dritten (z. B. Banken, etwa Anweisung zur weiteren Aufbewahrung oder Blockierung von Geldern). Für bestimmte Materien greifen jedoch spezielle, abschliessende Regeln (z. B. Art. 303 ZPO bei Alimenten), welche die zulässigen Massnahmen einschränken können.
“La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (cf. art. 311 al. 1 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir ordonné au Registre du commerce de surseoir à l'inscription de la radiation de E______ et du Dr F______ en qualité d'administrateurs. Elle fait valoir que l'intimée n'aurait pas rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable et que cette mesure consacrerait une atteinte au droit inaliénable de l'assemblée générale de choisir les membres du conseil d'administration. 3.1.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ad art. 261 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, ce qui inclut la possibilité de donner un ordre à une autorité qui tient un registre (art. 262 let. c CPC). Les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être. Toutefois, elles ne peuvent pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose notamment l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p.”
“Le Tribunal a considéré que l'engagement de l'intimée de ne pas procéder au raccordement des nouvelles constructions entreprises sur sa parcelle n° 1______ aux installations collectives privées d'évacuation des eaux usées et pluviales, tant que les mesures provisionnelles resteraient en vigueur, était suffisant pour garantir la sauvegarde des droits de l'appelante pour la durée de la procédure à introduire au fond. Le prononcé de l'arrêt total du chantier apparaissait disproportionné. L'appelante fait valoir qu'elle subit un dommage du fait de l'utilisation des canalisations pour évacuer les eaux provenant du chantier en cours sur la parcelle de l'intimée. L'intimée expose pour sa part que le risque d'un tel dommage n'est pas vraisemblable car les installations de chantier consistent uniquement en un WC et un évier métallique avec trois robinets pour que les ouvriers puissent se laver les mains. Ces installations étaient de plus uniquement raccordées au réseau de canalisation des eaux usées, conformément à l'autorisation de construire. Aucune installation de chantier n'était reliée au réseau des eaux claires. 2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, N 3 ss ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre également vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets.”
“Ein Blick in die genannten Beispiele zeigt in Übereinstimmung mit dem soeben Dargelegten, dass (soweit mit dem vorliegenden Sachverhalt über- haupt vergleichbar) regelmässig nicht die Massnahme als solche als unzulässig qualifiziert wird. Vielmehr wird eine solche dann als unzulässig angesehen, wenn es bereits an einem zu sichernden materiell-rechtlichen Hauptsachenanspruch mangelt (z.B. Eintragung eines gesetzlichen Pfandrechts durch den Bauhandwer- ker nach Ablauf der Frist, Art. 830 Abs. 2 ZGB; Verpflichtung eines Ehepartners zu Leistungen, die über den Familienunterhalt hinausgeht und denen es entspre- chend an einer gesetzlichen Grundlage im Familienrecht mangelt, u.H.a.: OGer ZH LY140004 vom 19. Juni 2014, E. 3a). Die Auffassung der Vorinstanz wäre somit nur dann zu schützen, wenn das Begehren in der Hauptsache einzig auf eine Weiteraufbewahrung durch die Ban- ken über die gesetzliche Aufbewahrungsfrist hinaus abzielte. Denn in einem sol- chen Fall fehlte es an einem zustehenden (materiell-rechtlichen) Anspruch im Sin- ne von Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO, und das Glaubhaftmachen einer günstigen - 21 - Hauptsachenprognose würde denn auch misslingen. Die Anordnung an eine Bank, bei ihr befindliche Unterlagen über die gesetzliche Aufbewahrungspflicht hinweg aufzubewahren, um so die Vollstreckung des materiell-rechtlichen An- spruchs aus Art. 170 ZGB zu sichern, ist nach dem Dargelegten – entgegen der Vorinstanz auch ohne materiell-rechtliche Regelung, welche die Bank zur weite- ren Aufbewahrung verpflichtet – hingegen grundsätzlich möglich. Eine entsprechende Anordnung ist zudem verhältnismässig: Wie bereits mit Verfügung vom 5. März 2021 erwogen, erscheint die Massnahme der Anweisung an die genannten Banken als geeignet, die drohende Vernichtung infolge des Ab- laufs der Aufbewahrungsfrist gemäss Art. 958f OR abzuwenden. Sodann sind mildere Massnahmen, welche zum angestrebten Ziel führen, nicht ersichtlich. Der Eingriff wiegt denn nur leicht. Dass der Kläger durch die Massnahme in seinen Rechten tangiert würde, ist nicht ersichtlich und nicht geltend gemacht (vgl.”
“1 Lorsque le juge compétent est saisi d'une action alimentaire, il est également compétent pour statuer sur l'autorité parentale ou les modalités d'exercice des relations personnelles (art. 298b al. 3 CC et 304 al. 2 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu, sur mesures provisionnelles, de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. Cette disposition constitue une lex specialis exhaustive par rapport aux règles générales sur les mesures provisionnelles (art. 261ss) en relation avec les actions alimentaires pour lesquelles d’autres mesures provisoires sont exclues (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 303 CPC; ACJC/348/2023 du 7 mars 2023 consid. 3.1). 4.1.3 Selon la jurisprudence de la Cour, des mesures provisionnelles relatives aux modalités d'exercice des relations personnelles peuvent être requises dans le cadre d'une action alimentaire aux conditions de l'art. 261 al. 1 CPC (ACJC/278/2023 du 27 février 2023; ACJC/959/2022 du 14 juillet 2022 consid. 1; ACJC/1501/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2). 4.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'art. 303 al. 1 CPC réglemente de manière exhaustive les mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire lorsque celle-ci porte uniquement sur l'entretien de l'enfant. Si une requête en fixation des relations personnelles est également déposée, les règles générales sur les mesures provisionnelles s'appliquent à cet aspect de la procédure. Le Tribunal était ainsi compétent pour prononcer des mesures provisionnelles tant en matière d'entretien que de relations personnelles. 5. Dans une motivation subsidiaire, le Tribunal a retenu que les conditions à l'octroi de mesures provisionnelles quant aux modalités du droit de visite n'étaient en tout état pas réalisées. En effet, l'appelant ne rendait pas vraisemblable qu'à défaut d'ordonner les modalités requises, son droit aux relations personnelles avec son fils serait irrémédiablement atteint.”
Schaden/Dringlichkeit: Der Gesuchsteller muss glaubhaft machen, dass ihm wegen der Dauer des Verfahrens ein drohender Schaden entsteht, der nicht oder nur schwer vollständig wiedergutzumachen wäre. Dieser «schwer wieder gutzumachende» Nachteil kann patrimonial oder immateriell sein und begründet die erforderliche Dringlichkeit. Als Beispiele werden in der Rechtsprechung und Kommentaren u. a. Verlust von Kundschaft, Rufschädigung oder Störung des Marktes genannt.
“Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 18 juillet 2024/ES61). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au point de savoir s’il y a lieu d’ordonner des mesures provisionnelles. Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d’une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l’espèce : il s’agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.2). 6.3 Au chiffre V de son ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2024, le président a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur des quatre enfants des parties et a désigné en qualité de curateur Me U.”
“1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in Code de procédure civile commentée, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC; cf. ATF 139 III 86 consid. 4.2). La vraisemblance requise doit notamment porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2011, consid. 4.1; Sprecher, BaKo, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 34 ad art. 261 CPC; Treis, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 261 CPC).”
“Il faut éviter que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l’existence ou l’objet du droit (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires requises doivent être compatibles avec ce que pourra ordonner le jugement au fond (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 262 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 23 ad art. 261 CPC). Ainsi, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendue vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, l'appelante conteste que les mesures déjà obtenues à l'étranger et au Tessin soient suffisantes puisque le World freezing order ne constitue qu'une interdiction de disposer et non une mesure in rem sur des actifs et que la procédure tessinoise avait permis le gel d'une somme de 121'706 USD seulement.”
“L'opposition des appelants aux mesures provisionnelles sollicitées indiquerait que ceux-ci n'excluraient pas de reprendre possession de l'objet litigieux avant qu'il soit statué sur le fond. Les conditions de l'art. 261 CPC seraient ainsi données. Le Tribunal n'avait pas à procéder à un examen approfondi de la situation juridique, mais pouvait se contenter de la vraisemblance du droit. 3.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice et notamment prononcer une interdiction (art. 262 let. a CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 23 ad art. 261 CPC). Ainsi, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendue vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause.”
“1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in Code de procédure civile commentée, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC; cf. ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les références). La vraisemblance requise doit notamment porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012, consid.”
“2), étant rappelé que les parties ne sont pas autorisées à présenter de nouveaux allégués et/ou offres de preuve lorsqu'elles exercent leur droit inconditionnel à la réplique. Les pièces nouvelles des intimés sont quant à elles liées aux nova présentés par l'appelant devant la Cour, de sorte qu'il leur sera réservé un sort identique. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait échoué à rendre vraisemblables l'usurpation de son nom par les intimés, le risque de confusion entre lui-même et les exploitants du restaurant "E______/B______", ainsi que l'existence d'un préjudice difficilement réparable. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 261 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; BOHNET, op. cit., n. 3 ss ad art. 261 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3, JT 2005 I 618). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd.”
Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO): Er kann sowohl patrimonial als auch immateriell sein. Die Annahme dieses Nachteils stützt sich auf objektive Anhaltspunkte; sie setzt im summarischen Verfahren nur eine hinreichende Voraussicht voraus. Ein solcher Nachteil liegt namentlich vor, wenn er durch das Verstreichen der Zeit im Prozess entsteht und eine spätere Feststellung, Bemessung oder vollständige Kompensation ganz oder nur noch mit erheblichen Schwierigkeiten möglich wäre.
“1 LDA prévoit que la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art. 62 al. 1 let. a et b LDA). Elle peut aussi requérir du juge qu'il ordonne les mesures provisionnelles destinées à assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA). L'art. 2 LCD vise notamment les comportement ou pratique commerciale trompeurs ou qui contreviennent aux règles de la bonne foi et influent sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'art. 5 let. a LCD prohibe l'exploitation de façon indue du résultat d'un travail confié. Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore; d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (art. 9 al. 1 LCD). 4.2 En application de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961). La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2ème éd.”
“Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. L'appelante développe un chapitre "en fait" sur plusieurs pages en vue de compléter l'état de fait tel que retenu par le Tribunal, le jugeant "lacunaire". Dans la mesure où ces faits ne sont pas destinés à corriger, mais à compléter l'état de fait, qu'ils ont déjà été exposés devant le premier juge et qu'ils s'avèrent utiles pour la compréhension du litige, ils ont été, en tant que de besoin, intégrés dans la partie EN FAIT ci-dessus. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête de mesures provisionnelles, en écartant notamment l'urgence à statuer ainsi que le risque d'un préjudice difficilement réparable. 3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit ainsi rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (ATF 139 III 86 consid.”
“6.1.Der Erlass vorsorglicher Massnahme setzt weiter einen Verfügungsgrund voraus. Der gesuchstellenden Partei muss aus der Verletzung ihres Anspruchs ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil drohen (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO). Dies ist immer dann anzunehmen, wenn der Nachteil später möglicher- - 18 - weise nicht mehr ermittelt, bemessen oder ersetzt werden kann (DIKE Komm. ZPO-Zürcher,”
“Nach Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO setzt die Anordnung vorsorglicher Mass- nahmen u.a. voraus, dass die gesuchstellende Parteien einen nicht aus der Ver- letzung des Hauptsacheanspruchs drohenden nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil glaubhaft macht. Der nicht oder nicht leicht wieder gutzumachen- de Nachteil besteht in einer Beeinträchtigung des Gesuchstellers in seiner materi- ellen Rechtsstellung: Wird die vorsorgliche Massnahme nicht erlassen, besteht die Gefahr, dass der glaubhaft gemachte zivilrechtliche Anspruch überhaupt nicht mehr oder nur noch mit erheblichen Schwierigkeiten verwirklicht werden kann. Es kann sich dabei sowohl um Nachteile tatsächlicher als auch rechtlicher Natur handeln. Nicht leicht wiedergutzumachen ist ein Nachteil namentlich dann, wenn er sich später glaubhafterweise nicht mehr ermitteln, bemessen oder ersetzen lässt (KUKO ZPO-KOMFEL EHRENZELLER, Art. 261 N 8 f.; BSK ZPO-SPRECHER, Art. 261 N 25 ff.) - 3 -”
“A contrario, elle soutient que les allégations de l'appelante, dans la présente procédure, selon lesquelles le parti pris architectural aurait été choisi pour favoriser la qualité de vie des locataires de l'appelante ne remplit pas les conditions du fardeau de l'allégation. Ensuite, elle estime que la perte d'intimité, les nuisances sonores, la perte d'ensoleillement ainsi que la proximité entre l'immeuble projeté et le sien (jusqu'à 86 cm) ont été rendus vraisemblables et auraient, à juste titre, été reconnues par le Président du Tribunal. En outre, elle allègue que l'appelante pourrait aisément prévoir un nouveau projet de construction, moins incisif que l'actuel, qui permettrait de ne pas entraver ses droits de propriété. Dès lors, elle estime que la construction projetée n'a rien d'usuelle, que l'art. ccc du RF de la Commune de D.________ est grevé d'un droit de vue en faveur de la parcelle de l'intimée et que l'autorité de première instance a relevé que les limites de tolérance entre immeubles étaient déjà à l'heure actuelle atteintes vu la proximité des immeubles. Ainsi, elle conclut à ce que les mesures provisionnelles prononcées soient maintenues. 3.3. À teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue. Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès. La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès.”
“Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle de l'appelante, établie le 15 septembre 2022 et produite sans retard avec la réplique, est recevable, comme les faits qu'elle vise. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir nié la réalisation des conditions de l'art. 261 al. 1 CPC, en retenant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable. A son avis, la libération requise devrait intervenir au motif que l'équilibre contractuel est mis en péril par la consignation, en raison de la disproportion manifeste entre le montant consigné et les prétentions financières des locataires. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ad art. 261 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, op. cit., n° 3 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO genügt das Beweismass der Glaubhaftmachung (vraisemblance). Das Gericht muss die behaupteten Tatsachen als überwiegend wahrscheinlich erachten, auch wenn nicht alle Zweifel ausgeräumt sind; es genügt eine summarische, auf verfügbaren Indizien gestützte Wahrscheinlichkeit und nicht eine vollständige Beweiswürdigung.
“Beim Kurzbericht vom 5. Mai 2021 handelt es sich nicht um ein gerichtliches Gutachten, sondern vielmehr um eine Parteibehauptung, die kein Beweismittel i.S. von Art. 168 Abs. 1 ZPO ist (BGE 141 III 433 E. 2.6 mit Hinweisen; Urteile 5A_1040/2020 vom 8. Juni 2021 E. 3.1.2; 5A_489/2019 vom 24. August 2020 E. 16.1; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1; 4A_243/2017 vom 30. Juni 2017 E. 3.1.3). Parteibehauptungen, denen ein Fachbericht zugrunde liegt, gelten indes meist als besonders substanziiert. Sie sind entsprechend substanziiert zu bestreiten. Gleichzeitig gilt im Eheschutzverfahren das Beweismass der Glaubhaftmachung (Art. 261 Abs. 1 ZPO; Urteil 5A_297/2016 vom 2. Mai 2017 E. 2.2 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 143 III 233). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache, wenn das Gericht sie überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind und das Gericht mit der Möglichkeit rechnet, dass sich die Tatsache nicht verwirklicht haben könnte (BGE 138 III 232 E. 4.1.1).”
“Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que ces écritures ne sont de toute manière pas déterminantes sur l’issue du sort de l’appel (cf. infra consid. 3.3). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). 3. 3.1 L’appelante reproche à la première juge d’avoir considéré que ses conclusions étaient de nature procédurale. Elle relève à cet égard que sa requête en renseignement contient trois parties, une partie intitulée « en fait » expliquant de manière détaillée la situation familiale des parties et les objets visés par les renseignements et pièces requis. La deuxième partie motive brièvement la requête et la troisième partie nommée « conclusions » prie la présidente d’ordonner à l’intimé et à un tiers, F.”
“L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur la question de la contribution d'entretien due à l'intimée, en particulier pour déterminer si celle-ci exerce ou non une activité commerciale dans le domaine du textile (cf. consid. 5.2.3 infra). Par ailleurs, le présent litige porte sur des mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, qui impliquent un examen des faits limité à la vraisemblance, ainsi que le recours aux preuves immédiatement disponibles. Il ne sera donc pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelant, la cause étant en état d'être jugée. 5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir alloué, sur mesures provisionnelles, une contribution d'entretien à l'intimée, alors qu'elle réalise des revenus suffisants pour couvrir ses propres besoins. 5.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Des mesures provisionnelles peuvent être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1). 5.1.2 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art.”
Voraussetzungen: Die Gesuchstellerin muss glaubhaft machen, dass eine Beeinträchtigung ihres vermuteten Rechts bevorsteht oder unmittelbar droht und dass ihr dadurch ein schwer oder kaum wieder gutzumachender Schaden entstehen würde; das setzt Dringlichkeit voraus. Für die Beurteilung genügt in der Regel eine summarische Prüfung von Tatsachen und Recht, und die Massnahme muss verhältnismässig sein.
“Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.6.2 et 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate, en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts qui s'impose pour toute mesure envisagée prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC). Aux termes de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, ce qui inclut la possibilité de donner un ordre à une autorité qui tient un registre (let. c). Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). 2.3.2 A teneur de l'art. 646 CC, lorsque plusieurs personnes ont, chacun pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (al. 1); chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part (al. 3). Le concours de tous les copropriétaires est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu’ils n’aient unanimement établi d’autres règles à cet égard (art. 648 al. 2 CC). La constitution de droits réels limités grevant l’objet en copropriété comme fonds servant requiert l’unanimité (Perruchoud, CR-CC II, n.”
“Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 261 CPC; Huber, ZPO, 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate, en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts qui s'impose pour toute mesure envisagée prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Bohnet, op. cit. n. 17 ad art. 261 CPC). 5.1.2 Aux termes de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, ce qui inclut la possibilité de donner un ordre à une autorité qui tient un registre (let. c) et plus particulièrement au registre du commerce de s'abstenir de procéder momentanément à une inscription requise. Le blocage du registre du commerce vise à empêcher une modification de la situation juridique dont la protection provisoire est requise (Equey, Le nouveau droit du registre du commerce, 2023, n.”
“], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, N 22 zu Art. 261 ZPO). Schliesslich müssen die verhängten Massnahmen verhältnismässig sein. Die genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Bei Verneinung auch nur einer Bedingung wird die beantragte vorsorgliche Massnahme nicht zugesprochen (vgl. Sprecher, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017 [nachfolgend: BSK ZPO], N 10 zu Art. 261 ZPO). 13.2 Die Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahmen müssen durch die gesuchstellende Partei glaubhaft gemacht werden. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache schon dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 139 III 86 E. 4.2 S. 91; 132 III 715 E. 3.1 S. 720; 130 III 321 E. 3.3 S. 325). Die Grundsätze des Glaubhaftmachens gelten auch für die Einwände der Gegenpartei (BGE 132 III 83 E. 3.2 S. 86 m.w.H.; vgl. auch Sprecher, in: BSK ZPO, N 58 zu Art. 261 ZPO). Darüber hinaus kann sich der Richter auf eine summarische Prüfung der sich stellenden Rechtsfragen beschränken (BGE 139 III 86 E. 4.2 S. 91). 14. 14.1 Die Gesuchstellenden machen im Wesentlichen geltend, keine der im Rahmen des «X.________ Cup» durchgeführten Veranstaltungen sei der Gesuchsgegnerin zur Genehmigung unterbreitet bzw. von dieser ausgeschrieben worden. Der Gesuchsteller 1 habe sich weder dem Internationalen Sportgesetz (ISG) bzw. dem Nationalen Sportreglement (NSR) unterstellt noch bestehe eine vertragliche Regelungshoheit der Gesuchsgegnerin. Die Gesuchsteller würden durch das Handeln der Gesuchsgegnerin in ihrer Persönlichkeit im Sinne von Art. 28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) sowie zusätzlich in ihrem Geschäftsbetrieb (Veranstaltung von «Z.________ Cars»-Events sowie Import, Verkauf und Unterhalt von «Z.________ Cars») im Sinne von Art. 2 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241), wie auch in ihren wirtschaftlichen Interessen im Sinne von Art.”
“3 La voie de la procédure de preuve à futur ne peut pas être utilisée pour procéder à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition ; ATF 141 III 119 consid. 7.1.1 ; Chabloz/Copt, op. cit., n. 12 ad art. 158 CPC). Les documents dont la production est requise doivent être déterminés avec suffisamment de précision pour éviter une telle fishing expedition (Jéquier, Tiers et procédure civile suisse, Berne 2018 n. 258; Nussbaumer, Petit commentaire Code de procédure civile n. 24 ad art. 160 CPC). 4.2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles étant applicables à la requête de preuve à futur (art. 158 al. 2 CPC), le juge ne doit de toute façon ordonner que les mesures nécessaires (art. 261 al. 1 CPC) et propres à atteindre le but poursuivi (art. 262 CPC). Par ailleurs, bien que l'art. 261 CPC ne fasse pas expressément référence au principe de la proportionnalité, celui-ci s'applique en matière de mesures provisionnelles tant à leur prononcé qu'à leur contenu (Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 23 ad art. 261 CPC). Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. Il doit pondérer le droit présumé du requérant avec les conséquences irréparables entraînées par la mesure provisionnelle (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 4.3 Le contrat de représentation ou de distribution exclusive est le contrat par lequel une personne (le fournisseur) promet à une autre (le représentant ou distributeur exclusif) de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l'exclusivité dans un rayon donné, contre l'engagement de payer le prix et d'en promouvoir la vente dans ce rayon (arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.1; 4A_393/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2.1; 4A_241/2017 du 31 août 2018 consid. 3; 4A_61/2008 du 22 mai 2008 consid. 2 non publié in ATF 134 III 497; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd.”
Das Gericht kann den Einzug/ die Erhebung der Gerichtskosten bei vorsorglichen Massnahmen zwar aufschieben, ist dazu aber nicht verpflichtet. Die Entscheidung hierüber liegt im weiten Ermessen der Richterin oder des Richters und kann bereits im Verfahren über die vorsorgliche Massnahme getroffen werden.
“3 CPC, secondo cui in caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito, l’appellante chiede che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata venga annullato e riformato nel senso che il prelievo delle spese giudiziarie sia sospeso sino al termine della procedura di merito e sia in tale sede nuovamente valutato. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020, inc. 12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1). L’art. 104 cpv. 3 CPC evidenzia che il giudice può, ma non deve, rinviare il prelievo delle spese giudiziarie. Giusta l’art. 10 LTG, la tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100.- e 20'000.- franchi. Di principio, per ciascuna procedura è prelevata una tassa. Nel caso concreto, anche alla luce della soccombenza dell’istante per mancato adempimento dei presupposti dell’art. 261 CPC, il prelievo di spese non può dirsi inadeguato o tantomeno errato. Malgrado le analogie fra le due procedure, ipotizzando un valore litigioso di fr. 400'000.- (in assenza di migliori indicazioni delle parti) e tenuto conto del doppio scambio di allegati e degli ulteriori scritti delle parti, la decisione del Pretore di prelevare spese processuali di fr. 2'100.- per ciascun incarto è condivisibile nella misura in cui rientra nei limiti del suo apprezzamento e dev’essere confermata. Quanto alla censura riferita agli anticipi richiesti negli incarti di merito, essa esula dal tema della presente procedura ed è pertanto irricevibile. Per quanto riguarda le ripetibili, il Pretore ha già considerato le similitudini fra i due incarti, riducendole all’incirca della metà in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 RTar e fissandole in fr. 3'000.- (decisione impugnata, p. 7 in fine). Omettendo l’appellante di confrontarsi con tale riflessione, e non emergendo in alcun modo un abuso delle tariffe di cui agli art.”
Kommt es nach der Abweisung eines Gesuchs um vorsorgliche Massnahme später – bei noch hängiger Hauptsache – zu einer Pfändung, dürfte es nach der in der Quelle dargestellten Auffassung möglich sein, das Gesuch wegen seither veränderter Umstände (echte Noven) erneut zu stellen; insoweit käme nach erfolgter Pfändung insbesondere ein neues Gesuch um vorläufige Einstellung der Betreibung in Betracht.
“Vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz das Gesuch um Anordnung einer vorsorglichen Massnahme im Ergebnis zu Recht abgelehnt bzw. die Betreibung im Ergebnis zu Recht nicht vorläufig eingestellt. Dies führt zur Abweisung des Antrags des Gesuchstellers auf Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und auf vorläufige Einstellung der Betreibung durch die Rechtsmittelinstanz. Die besagte Voraussetzung für die vorläufige Einstellung, eine erfolgte Pfändung, ist nicht erfüllt. Damit erübrigen sich Weiterungen zu den Prozesschancen des Gesuchstellers im Hauptverfahren bzw. zu deren Beurteilung durch die Vorinstanz (…). Sollte es in der besagten Betreibung zu einer Pfändung kommen und die Hauptsache dannzumal noch hängig sein, dürfte es dem Gesuchsteller – analog zur Möglichkeit im Massnahmeverfahren nach Art. 261 ff. ZPO, nach Ablehnung der Anordnung einer vorsorglichen Massnahme das Gesuch aufgrund seither veränderter Umstände (echte Noven) neu anzubringen (vgl. Sprecher, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 261 ZPO N 100) – wohl unbenommen sein, sein Gesuch um vorläufige Einstellung der Betreibung nach erfolgter Pfändung neu anzubringen. Darüber ist indes vorliegend nicht abschliessend zu befinden.”
Schriftliche Erklärungen, die von Personen stammen, die als Zeugen hätten vernommen werden können (z. B. eidesstattliche Erklärungen oder «déclarations sur l’honneur»), können bei der Beurteilung des Anspruchs im Sinne von Art. 261 Abs. 1 ZPO unberücksichtigt bleiben. Entsprechend kann ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen abgewiesen werden, wenn der Gesuchsteller seine Anspruchsvoraussetzungen allein mit solchen nicht berücksichtigten Schriftstücken darlegt.
“Ces renseignements écrits constituent un mélange entre les différents modes de preuves que sont le titre, le témoignage et l’expertise. Il n’est par ailleurs pas toujours aisé de distinguer le titre d’un document qui ne peut revendiquer cette qualité, comme une déclaration écrite par laquelle un témoin potentiel communique hors procédure à une partie sa perception d’un événement pertinent auquel il prétend avoir assisté, ou une expertise privée et unilatérale, qui pourra être qualifiée selon les cas comme une simple allégation de la partie qui la produit, ou comme un titre à valeur probante restreinte (indice) (Schweizer, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 177 CPC). c) En l’espèce, les intimés ont produit plusieurs déclarations sur l’honneur et affidavit sans que le juge délégué ne le requière et alors que ces documents ont été rédigés par des personnes qui auraient pu être entendues comme témoin. Il n’en sera donc pas tenu compte. VI. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
Für den Entscheid über den vorsorglichen Aufschub der Vollstreckbarkeit sind Tat- und Rechtsfragen bloss summarisch und vorläufig zu prüfen. Das Gericht trifft daher nur provisorische Beurteilungen.
“Für den Entscheid über den vorsorglichen Aufschub der Vollstreckbarkeit sind die Tat- und Rechtsfragen bloss summarisch und vorläufig zu prüfen (vgl. (AGE DGZ.2021.1 vom 29. April 2021 E. 2.2 m.H. auf AGE ZB.2017.29 vom 14. September 2017 E. 4.6 mit Nachweisen [betreffend summarische Prüfung der Rechtsfragen]; VGE VD.2019.134 vom 28. November 2019 E. 4.3 [betreffend öffentliches Prozessrecht]; Sprecher, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 261 ZPO N 80 und 82 [betreffend summarische Prüfung der Tatfragen und vorläufige Prüfung der Rechtsfragen]; Huber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 268 N 1 [betreffend vorläufige Prüfung]; kritisch zur bloss summarischen Prüfung der Rechtsfragen Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO N 84). Die vorstehenden und die nachstehenden Erwägungen beruhen daher auf einer bloss provisorischen und summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage und enthalten deshalb bloss provisorische und summarische Beurteilungen.”
Praxis: Gerichte verlangen häufig Sicherheiten (z. B. Bürgschaft oder Konsignation). Ist die Kautionshöhe offensichtlich unverhältnismässig, kann die Aufhebung oder Freigabe der Konsignation verlangt werden (vgl. ACJC/1622/2022). Zudem werden im Zusammenhang mit vorsorglichen Verfahren gerichtliche Kosten, Taxen oder Antizipien in der Praxis unmittelbar festgesetzt bzw. aus geleisteten Vorschüssen einbehalten (vgl. 12.2023.97; 102 2023 88).
“A son avis, la libération requise devrait intervenir au motif que l'équilibre contractuel est mis en péril par la consignation, en raison de la disproportion manifeste entre le montant consigné et les prétentions financières des locataires. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ad art. 261 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, op. cit., n° 3 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Toute mesure provisionnelle implique qu'il y ait urgence. Cette notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4P_224/1990 du 28 novembre 1990, in SJ 1991 p. 113, consid. 4c). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid.”
“3 CPC, secondo cui in caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito, l’appellante chiede che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata venga annullato e riformato nel senso che il prelievo delle spese giudiziarie sia sospeso sino al termine della procedura di merito e sia in tale sede nuovamente valutato. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020, inc. 12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1). L’art. 104 cpv. 3 CPC evidenzia che il giudice può, ma non deve, rinviare il prelievo delle spese giudiziarie. Giusta l’art. 10 LTG, la tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100.- e 20'000.- franchi. Di principio, per ciascuna procedura è prelevata una tassa. Nel caso concreto, anche alla luce della soccombenza dell’istante per mancato adempimento dei presupposti dell’art. 261 CPC, il prelievo di spese non può dirsi inadeguato o tantomeno errato. Malgrado le analogie fra le due procedure, ipotizzando un valore litigioso di fr. 400'000.- (in assenza di migliori indicazioni delle parti) e tenuto conto del doppio scambio di allegati e degli ulteriori scritti delle parti, la decisione del Pretore di prelevare spese processuali di fr. 2'100.- per ciascun incarto è condivisibile nella misura in cui rientra nei limiti del suo apprezzamento e dev’essere confermata. Quanto alla censura riferita agli anticipi richiesti negli incarti di merito, essa esula dal tema della presente procedura ed è pertanto irricevibile. Per quanto riguarda le ripetibili, il Pretore ha già considerato le similitudini fra i due incarti, riducendole all’incirca della metà in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 RTar e fissandole in fr. 3'000.- (decisione impugnata, p. 7 in fine). Omettendo l’appellante di confrontarsi con tale riflessione, e non emergendo in alcun modo un abuso delle tariffe di cui agli art.”
“(dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. La requête de mesures provisionnelles du 24 mai 2023 est irrecevable. Partant, l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la Juge déléguée sur les mesures provisionnelles urgentes est caduc. II. Les frais de la procédure de mesures provisionnelles sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'200.-. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par A.________ SA. Les dépens de B.________ sont fixés globalement à CHF 2'154.-, TVA par CHF 154.- comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juillet 2023/cov La Juge déléguée Le Greffier-rapporteur 102 2023 88 Art. 261 ZPOart. 261 CPCart. 261 CPC Art. 2 UWGart. 2 LCDart. 2 LCSl Art. 4 UWGart. 4 LCDart. 4 LCSl Art. 5 UWGart. 5 LCDart. 5 LCSl Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 62 ZPOart. 62 CPCart. 62 CPC Art. 64 ZPOart. 64 CPCart. 64 CPC Art. 59 ZPOart. 59 CPCart. 59 CPC Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 60 ZPOart. 60 CPCart. 60 CPC Art. 59 ZPOart. 59 CPCart. 59 CPC Art. 5 ZPOart. 5 CPCart. 5 CPC Art. 53 JGart. 53 LJart. 53 JG Art. 17 RKGart. 17 RTCart. 17 RKG Art. 5 ZPOart. 5 CPCart. 5 CPC Art. 248 ZPOart. 248 CPCart. 248 CPC Art. 53a JGart. 53a LJart. 53a JG Art. 4 ZPOart. 4 CPCart. 4 CPC Art. 54 JGart. 54 LJart. 54 JG Art. 54 JGart. 54 LJart. 54 JG Art. 34 ZPOart. 34 CPCart. 34 CPC BGE 132 III 32ATF 132 III 32DTF 132 III 32 BGE 137 III 311ATF 137 III 311DTF 137 III 311 Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 125 III 82ATF 125 III 82DTF 125 III 82 101 2015 141 BGE 137 III 311ATF 137 III 311DTF 137 III 311 4A_453/2010 Art. 343 ORart. 343 COart. 343 CO Art. 41 ORart. 41 COart. 41 CO Art. 321a ORart. 321a COart. 321a CO Art.”
Der Gesuchsteller muss bei Einreichung darlegen und anhand objektiver Anhaltspunkte glaubhaft machen, dass eine behauptete Beeinträchtigung besteht oder unmittelbar droht und dass dadurch ein schwer wieder gutzumachender Nachteil zu erwarten ist. Blosse Behauptungen genügen nicht; die Erwartung des schwer wieder gutzumachenden Nachteils ist durch objektive Anhaltspunkte zu stützen.
“Dans cette mesure, le Tribunal était en tout état fondé à les écarter. Les allégués 170 et 171, qualifiés par l'appelante de faits notoires, n'ont pas de portée propre, tandis que l'allégué 172, relatif à la surface financière de l'appelante, devait être articulé d'entrée de cause s'agissant d'une procédure de mesures provisionnelles dans laquelle le dommage difficilement réparable est une condition à examiner. Ils étaient donc aussi irrecevables. Reste l'allégué 180, qui porte sur les pièces nouvellement déposées à l'audience du Tribunal, soit des exemples d'études de base et de détails. Pour les motifs qui vont suivre, la recevabilité de cet allégué et des pièces précitées souffre de rester ouverte. 4. L'appelante reproche aux premiers juges une violation de l'art. 261 CPC. 4.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice et notamment prononcer une interdiction (art. 262 let. a CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 23 ad art. 261 CPC) Ainsi, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op.”
“L'appelante n'avait pas transmis à l'intimé les messages privés qui lui étaient adressés, ce qui était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En outre, le comportement de l'appelante était purement chicanier, dès lors qu'elle refusait sans raison de laisser l'intimé récupérer ses données privées et de lui transférer ses messages personnels. Il se justifiait donc de permettre à l'intimé de récupérer les coordonnées de ses contacts, afin qu'il les informe de sa nouvelle adresse électronique. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte que l'intimé était titulaire du nom de domaine litigieux. Elle n'avait pas abruptement supprimé l'accès de l'intimé à la messagerie professionnelle litigieuse, qui lui appartenait, ni refusé de lui transférer ses courriels privés. L'intimé n'avait pas rendu vraisemblable le risque d'atteinte illicite à sa personnalité, ni l'existence d'une urgence justifiant le prononcé de mesures provisionnelles. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ad art. 261 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, op. cit., n° 3 ad art. 261 CPC). La condition de vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid.”
“Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. L'appelante développe un chapitre "en fait" sur plusieurs pages en vue de compléter l'état de fait tel que retenu par le Tribunal, le jugeant "lacunaire". Dans la mesure où ces faits ne sont pas destinés à corriger, mais à compléter l'état de fait, qu'ils ont déjà été exposés devant le premier juge et qu'ils s'avèrent utiles pour la compréhension du litige, ils ont été, en tant que de besoin, intégrés dans la partie EN FAIT ci-dessus. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête de mesures provisionnelles, en écartant notamment l'urgence à statuer ainsi que le risque d'un préjudice difficilement réparable. 3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit ainsi rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (ATF 139 III 86 consid.”
Ist das Urteil im Rechtsmittelverfahren noch anfechtbar, ist die Berufungsinstanz funktional zuständig und kann auch über vorläufige bzw. superprovisorische Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO entscheiden.
“Les parties ont encore déposé toutes deux des déterminations le 19 août 2022. 4. Requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles 4.1 L’appelant fait valoir que l’intimée ne serait pas en mesure de s’occuper de ses enfants et ne s’en occuperait pas, mettant tout en œuvre pour les confier soit à ses propres parents soit à lui-même. Il soutient que l’intimée se trouvera « tôt ou tard (…) en échec avec ses enfants » et qu’il convient de les mettre dans un « lieu sécure et un environnement stable propice au calme et à leur bon développement ». Il invoque en outre l’urgence au vu de la rentrée scolaire fribourgeoise agendée au 25 août 2022 et considère qu’il convient de statuer par voie de mesures superprovisionnelles s’agissant de la garde des enfants. L’intimée relève que l’appelant n’invoque aucun élément nouveau de sorte que l’urgence fait défaut. Au demeurant, elle fait valoir que l’intérêt et le bien être des enfants commande que la garde lui demeure confiée. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Lorsque le jugement au fond fait l'objet d'un appel recevable, la cour d'appel est fonctionnellement compétente pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires (CACI 12 mars 2019/137). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
Bei vorsorglichen Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO wird in kindes- und fürsorgerischen Angelegenheiten aufgrund der Schutzfunktion und der summarischen Prüfung der Beweisgrundlagen regelmässig eine geringere Glaubhaftmachung als genügend erachtet; namentlich genügen bei vorsorglichen Unterhaltsanordnungen und kindesrechtlichen Schutzmassnahmen oft weniger umfangreiche bzw. akute Nachweise, wobei der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil typischerweise bejaht wird, wenn das Kind auf den Unterhalt angewiesen ist (vgl. E. zu Art. 303 ZPO und Rechtsprechung zu Schutzmassnahmen). Dagegen verlangt die Rechtsprechung bei Eingriffen in Freiheits- oder Persönlichkeitsgüter (z. B. Medien-/Pressefreiheit) ein strengeres Beweismass; der Anspruchsteller hat die unmittelbare Gefahr eines besonders gravierenden Schadens in einem Grad darzulegen, der mit einer quasi‑sicheren Wahrscheinlichkeit vergleichbar ist.
“Art. 303 Abs. 1 ZPO legt fest, dass bei Rechtshängigkeit einer kindesrechtlichen Unterhaltsklage der Beklagte bei feststehendem Kindesverhältnis verpflichtet werden kann, angemessene Beiträge an den Unterhalt des Kindes zu hinterlegen oder vorläufig zu zahlen. Die Anordnung vorsorglicher Unterhaltsbeiträge setzt voraus, dass die allgemeinen Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (vgl. MORET, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 303 ZPO N. 18; SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Art. 303 ZPO N. 15 f.). Zur Anwendung gelangt das summarische Verfahren (Art. 248 lit. d und Art. 252 ff. ZPO), ergänzt durch Art. 296 ZPO betreffend den Untersuchungs- und Offizialgrundsatz (SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Art. 303 ZPO N. 11; MORET, a.a.O., Art. 303 ZPO N. 15). Bestand und Höhe der Unterhaltspflicht nach Massgabe von Art. 276 ff. ZGB müssen glaubhaft sein (Verfügungsanspruch; Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO). Ferner muss glaubhaft sein, dass der Unterhaltsanspruch des Kindes verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dem Kind aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Verfügungsgrund; Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO). Eine Verletzung oder Gefährdung des Anspruchs ist gegeben, wenn der Pflichtige den angemessenen Unterhaltsbeitrag von sich aus nicht, nicht vollständig oder nicht regelmässig und pünktlich bezahlt.”
“Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC, P. 903). 3.3. En l'espèce, les hématomes et la bosse dont a souffert l'enfant, alors qu’il n’était âgé que de 3 mois, ne sauraient être minimisés. A cela s’ajoute que les réponses de la mère quant à l’origine de ces lésions ne sont pas suffisamment rassurantes. En effet, elle a tantôt prétendu que l’enfant s’était blessé dans son lit, seul, avec un jouet en plastique dur offert par la grand-mère qui se trouvait dans son lit, ou cogné aux barreaux de son lit. Au stade du recours, elle prétend ne pas connaître l'origine des blessures.”
“La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3). 4.2.5 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). 4.3 4.3.1 En l’espèce, il ressort du rapport médical des [...] du 11 juillet 2024, que le recourant souffre d'un trouble mixte de la personnalité (traits impulsifs et paranoïaques) diagnostiqué par le CHUV en 2015, ainsi que d’un état de stress post-traumatique en lien avec les persécutions qu’il a subies en [...]. La cause de curatelle est ainsi avérée, étant précisé que le rapport précité est suffisant au stade des mesures provisionnelles. La condition de curatelle, soit le besoin de protection, est également réalisée. En effet, dans son signalement du 14 mai 2024, le CSR expose que la gestion administrative et budgétaire de la famille du recourant a toujours été compliquée, que cette dernière lui transmet de manière très régulière de multiples courriers, factures, rappels, sommations et mises en recouvrement, que le couple s'endette et qu’il accumule les poursuites.”
“et si la mesure ne paraît pas disproportionnée (let. c), ces trois conditions étant cumulatives (ATF 118 II 369 consid. 4c; arrêts 5A_956/2018 du 22 avril 2020 consid. 2; 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1). Reprises de l'art. 28c al. 3 aCC (arrêt 5A_641/2011 précité loc. cit. et la référence), celles-ci doivent être appliquées avec une réserve particulière, ce afin d'assurer un juste équilibre entre la liberté de la presse et la protection de la personnalité, l'objectif étant de prévenir une éventuelle "censure judiciaire" (cf. consid. 4.3.1.1 infra; arrêts 5A_956/2018 précité loc. cit.; 5A_641/2011 précité loc. cit. et les références citées). Il incombe au requérant de prouver l'imminence d'un préjudice particulièrement grave; le degré de preuve exigé est plus strict que la simple probabilité prévue à l'art. 261 al. 1 CPC et est comparable à la quasi-certitude d'un préjudice sur le fond (arrêts 5A_956/2018 précité loc. cit.; 5A_641/2011 précité loc. cit. et les références; cf. également arrêt 5A_742/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3.2).”
Bei Anträgen zur Änderung oder Einstellung von Unterhaltsleistungen muss der Gesuchsteller gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO glaubhaft machen, dass der Fortbestand der Leistung während des Prozesses eine drohende, schwer wieder gutzumachende Beeinträchtigung (Dringlichkeit) bewirkt; die Interessen des Gesuchstellers sind gegen den möglichen Nachteil des Anspruchsberechtigten abzuwägen. Nach der zitierten Rechtsprechung ist insoweit in der Regel keine gesonderte Liquiditätsprüfung über die in der Hauptsachenprognose zu treffende Würdigung hinaus vorzunehmen.
“377 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les réf. citées). Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.1). 3.2 Dans son acte (p. 5 let. b), l’appelant revient tout d’abord sur la question de la survenance de faits nouveaux importants et durables dans sa situation de débirentier. Ces conditions ayant été admises par la présidente dans son ordonnance (cf. consid. 6), il n’y a toutefois pas lieu d’y revenir. 4. 4.1 L’appelant fait grief à la présidente d’avoir considéré qu’il n’y avait pas d’urgence à rendre une ordonnance de mesures provisionnelles supprimant la contribution d’entretien. 4.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (parmi d’autres : Juge unique 3 juin 2024/252 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC). Les art. 261 ss CPC sont applicables aux mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de la contribution d’entretien, s’agissant de parents non mariés. Le débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi des mesures provisionnelles sollicitées.”
“Die Einkommensreduktion des Klägers bzw. das Vorliegen einer dauerhaf- ten und erheblichen Veränderung der Verhältnisse und damit eines Abände- rungsgrundes im Sinne von Art. 286 Abs. 2 ZGB (Urk. 2 S. 23 und 54, E. II.C.3.2.5 und II.E.4.2.2) blieb in der Berufung unangefochten. Sodann wurde die Feststellung der Vorinstanz, wonach dem Kläger ein nicht leicht wiedergutzu- machender Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO drohe (Urk. 2 S. 26, E. II.D.3), nicht beanstandet. Aus diesem Nachteil ergibt sich auch die Dringlich- keit (vgl. Botschaft vom 28. Juni 2006 zur ZPO, BBl 2006, S. 7354, welche explizit festhält, das Element der zeitlichen Dringlichkeit sei mit der Voraussetzung des drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils verbunden). Damit sind – mit Ausnahme der Hauptsachenprognose – alle Voraussetzungen für den Er- lass vorsorglicher Massnahmen unstrittig. Wenn nun die Vorinstanz aufgrund der Einkommensreduktion auf Fr. 7'306.– netto (Arbeitslosentaggelder ab März 2022) eine Neuberechnung des Unterhalts vornimmt, wendet sie das Recht richtig an. Entgegen der Auffassung der Beklagten (Urk. 1 Rz. 21) ist keine gesonderte Prü- fung hinsichtlich der Liquidität vorzunehmen. Vielmehr hat die Voraussetzung li- quider Verhältnisse im Rahmen des prozessualen Rechtsschutzes keine über die Hauptsachenprognose hinausgehende Bedeutung. Mit anderen Worten kann ein Anspruch in der Hauptsache nur dann glaubhaft gemacht werden, wenn die tat- sächlichen Verhältnisse liquide sind.”
“L’intimé a également conclu à titre subsidiaire à ce que la contribution d’entretien due à la requérante ne dépasse pas 150 francs. 11. Le 28 mars 2024, la requérante a déposé, dans le cadre de la procédure d’appel, une requête de mesures superprovisionnelles – qui fait l’objet de la présente ordonnance –, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à [...], [...], [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement des revenus, de retenir chaque mois la somme de 3'000 fr., allocations familiales en sus, sur le salaire de l’intimé, dès le mois d’avril 2024, à titre de contributions d’entretien en faveur des enfants V.________ et L.________ et de la requérante, et d’en opérer le paiement en mains de celle-ci. 12. Le 4 avril 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2024. 13. 13.1 13.1.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès.”
Die angeordnete vorsorgliche Massnahme muss verhältnismässig und notwendig sein; die am wenigsten einschneidende geeignete Massnahme ist zu bevorzugen. In der Rechtsprechung und Lehre wird teils eine Abwägung der widerstreitenden Interessen vorgenommen, während andererseits in Entscheidungen ausgeführt wird, dass eine Interessenabwägung nicht grundsätzlich erforderlich ist; den Interessen der Gegenpartei kann allenfalls durch eine Sicherheitsleistung (vgl. Art. 264 ZPO) Rechnung getragen werden.
“1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable – qui peut être patrimonial ou immatériel –, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4 et 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La mesure ordonnée doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid.”
“3.1, in JdT 2011 IV 3; 133 III 439 consid. 3.3). 3.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, soit notamment en interdiction (art. 262 let. a CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ss ad art. 261 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle ou encore l'atteinte à la réputation d'une personne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Si plusieurs mesures sont aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige (Message du Conseil fédéral, op. cit., p.”
“Diese wird bejaht, wenn der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewartet werden kann. Nach Art. 261 ZPO trifft das Gericht die beantragten vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei deren Voraussetzungen glaubhaft macht. Das summarische Verfahren ist anwendbar (Art. 248 lit. d ZPO). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts schon dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Die summarische Prüfung der Rechtslage führt nicht zu einer endgültigen Klärung der sich stellenden rechtlichen Fragen, sondern beschränkt sich auf eine vorläufi- ge Beurteilung. Dabei sind die Massnahmen anzuordnen, wenn die Vorausset- zungen nach Art. 261 ZPO vorliegen. Eine Interessenabwägung ist grundsätzlich nicht vorzunehmen. Den Interessen der Gegenpartei kann allenfalls mit einer Si- cherheit im Sinne von Art. 264 ZPO Rechnung getragen werden (BGer 4A_49/2020 vom 03.03.2020, E. 4.1 m.H.). - 7 -”
“Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Damit vor- sorgliche Massnahmen angeordnet werden können, muss zunächst der Verfü- gungsanspruch glaubhaft gemacht werden. In diesem Zusammenhang stellt das Gericht eine Hauptsachenprognose. Weiter muss als Verfügungsgrund glaubhaft gemacht werden, dass ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. In diesem Zusammenhang stellt das Gericht eine Nachteilsprognose. Schliesslich wird vorausgesetzt, dass eine gewisse zeitliche Dringlichkeit vorliegt. Diese wird bejaht, wenn der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewartet werden kann. Nach Art. 261 ZPO trifft das Gericht die beantragten vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei deren Voraussetzungen glaubhaft macht. Das summarische Verfahren ist anwendbar (Art. 248 lit. d ZPO). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts schon dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Die summarische Prüfung der Rechtslage führt nicht zu einer endgültigen Klärung der sich stellenden rechtlichen Fragen, sondern beschränkt sich auf eine vorläufi- ge Beurteilung. Dabei sind die Massnahmen anzuordnen, wenn die Vorausset- zungen nach Art. 261 ZPO vorliegen. Eine Interessenabwägung ist grundsätzlich nicht vorzunehmen. Den Interessen der Gegenpartei kann allenfalls mit einer Si- cherheit im Sinne von Art. 264 ZPO Rechnung getragen werden (BGer 4A_49/2020 vom 03.”
Auch wenn das Recht, vorsorgliche Massnahmen zu verlangen, materiell nicht verfällt, kann eine mehrmonatige Verzögerung seit Kenntnis des Schadens oder Risikos dazu führen, dass eine Schutzbedürftigkeit fehlt oder das Gesuch als rechtsmissbräuchlich angesehen wird. In solchen Fällen kann das Gericht das Gesuch gemäss Art. 261 ZPO abweisen, namentlich wenn ein rechtzeitig eingeleitetes ordentliches Verfahren voraussichtlich zu vergleichbaren Fristen geführt hätte.
“Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Juge délégué CACI 30 mars 2020/123 consid. 6.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, n. 6.1 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient qu'elle comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire pourrait constituer un abus de droit (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2, RSPC 2005 p. 414 ; JdT 2014 III 129 ; Colombini, Code de procédure civile, n. 6.1 ad art. 261 CPC). 4.2.4 La doctrine classe généralement les mesures provisionnelles en trois catégories, en fonction de leur but : les mesures conservatoires (« Sicherungsmassnahmen »), qui visent à maintenir l'objet du litige dans l'état où il se trouve pendant toute la durée du procès, les mesures de réglementation (« Regelungsmassnahmen »), qui règlent un rapport de droit durable entre les parties pour la durée du procès, et les mesures d'exécution anticipée provisoires (« Leistungsmassnahmen ») – elles peuvent avoir pour objet soit des prestations en argent, soit d'autres obligations de faire ou des obligations de s'abstenir –, qui tendent à obtenir à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la prétention au fond litigieuse (ATF 136 III 200 consid. 2.3.2). Dans tous les cas, le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée.”
“L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond ; de façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss ; CCIV 73/2013/DCA du 26 septembre 2013). Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La pesée des intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC). 4.2 4.2.1 A titre liminaire, les appelants font valoir qu’en se dispensant d’analyser les conditions de la vraisemblance de l’atteinte ou du risque de l’atteinte à la prétention matérielle dont ils s’estiment titulaires, de la menace d’un préjudice difficilement réparable et de l’urgence de la situation, le premier juge aurait violé son devoir de motivation et partant leur droit d’être entendus. 4.2.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid.”
“699 et 731b CO en considérant que le délai de six mois pour convoquer une assemblée générale ordinaire après la clôture de l'exercice était un délai d'ordre et en retenant que les décisions prises par l'assemblée générale étaient valables. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle ou encore l'atteinte à la réputation d'une personne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Toute mesure provisionnelle implique qu'il y ait urgence. Cette notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4P_224/1990 du 28 novembre 1990, in SJ 1991 p. 113, consid. 4c). Cela étant, alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_263/2004 du 1er février 2005 consid.”
“262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 261 CPC et 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). 4.2.2 Toute mesure provisionnelle présuppose l’urgence, soit la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du requérant (Bohnet, op. cit, n. 10 ad art. 261 CPC). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (TF 1C_291/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.4 ; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2 et les réf. citées, RSPC 2005 p. 414 ; Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, nn. 1757-1760). 4.2.3 Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC ; Hohl, op. cit., n. 1761 ; TF 4P.”
Für superprovisorische Massnahmen (vgl. Art. 265 Abs. 1 ZPO) ist nach der Rechtsprechung besondere Dringlichkeit glaubhaft zu machen. Erforderlich sind sodann eine Nachteilsprognose für den drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil und eine Hauptsachenprognose hinsichtlich des Verfügungsanspruchs. Schliesslich hat das Gericht eine Interessen- bzw. Verhältnismässigkeitsabwägung vorzunehmen.
“droht (Art. 263 ZPO i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO analog). Zudem muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit bzw. für eine superprovisorische Anordnung besondere Dringlichkeit nach Art. 265 Abs. 1 ZPO glaubhaft gemacht werden. Diese wird bejaht, wenn der nicht leicht wiedergutzu- machende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewartet werden kann. Im Zusammenhang mit dem Verfügungsanspruch ist sodann eine Hauptsachenpro- gnose und im Zusammenhang mit dem Verfügungsgrund des drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils eine sogenannte Nachteilsprognose zu stellen. Schliesslich gebietet das Verhältnismässigkeitsprinzip, dass das Gericht eine Interessenabwägung vornimmt und den bei Vollstreckung dem Betroffenen drohenden Nachteil gegen den Nachteil eines Aufschubes für den Gesuchsgegner abwägt (Verfügungen des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 21 142 vom 21. Oktober 2021 E. 2 und ZK1 21 133 / ZK1 21 79 vom 28. September 2021 E. 2.2).”
“droht (Art. 263 ZPO i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO analog). Zudem muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit bzw. für eine superprovisorische Anordnung besondere Dringlichkeit nach Art. 265 Abs. 1 ZPO glaubhaft gemacht werden. Diese wird bejaht, wenn der nicht leicht wiedergutzu- machende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewartet werden kann. Im Zusammenhang mit dem Verfügungsanspruch ist sodann eine Hauptsachenpro- gnose und im Zusammenhang mit dem Verfügungsgrund des drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils eine sogenannte Nachteilsprognose zu stellen. Schliesslich gebietet das Verhältnismässigkeitsprinzip, dass das Gericht eine Interessenabwägung vornimmt und den bei Vollstreckung dem Betroffenen drohenden Nachteil gegen den Nachteil eines Aufschubes für den Gesuchsgegner abwägt (Verfügungen des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 21 142 vom 21. Oktober 2021 E. 2 und ZK1 21 133 / ZK1 21 79 vom 28. September 2021 E. 2.2).”
Je einschneidender die begehrte vorsorgliche Massnahme in die Rechts- oder Lage der bezeichneten Partei eingreift (z. B. Berufsverbot, vorweggenommene Vollstreckung), desto höhere Anforderungen sind an die Darlegung der Erfolgsaussichten, an die Begründung und an die Interessenabwägung zu stellen. Bei besonders gravierenden, exekutorisch wirkenden Massnahmen ist restriktiv vorzugehen; im Rahmen der Abwägung sind die Nachteile der betroffenen Partei besonders zu berücksichtigen.
“4) sono ben evincibili i motivi che hanno condotto il Pretore alla conferma del provvedimento di blocco (anche) in via cautelare. Eventuali aspetti che egli ha trascurato verranno pertanto, se del caso, esaminati in questa sede. 8. Vertendo la presente controversia su una misura cautelare, si può preliminarmente ricordare che, giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità. Il grado d’incidenza del provvedimento richiesto sulla parte convenuta può avere un’influenza nella valutazione dei presupposti dell’art. 261 CPC: quanto più è elevato, tanto più il giudice dovrà mostrarsi rigoroso e operare una comparazione globale degli interessi in gioco (DTF 131 III 473 consid. 2.3 e 3.2; STF 4A_611/2011 del 3 gennaio 2012 consid. 4.1; IICCA dell’11 aprile 2019, inc. 12.2018.142, consid. 4). 8.1 Le misure cautelari mirano a prevenire il rischio che i diritti fatti valere in una procedura giudiziaria non possano più essere riconosciuti o tutelati a causa della lentezza del procedimento, salvaguardando immediatamente l'esistenza o il fine di tali diritti, ovvero servono ad assicurare una certa pretesa di merito. Segnatamente, le misure conservative hanno per scopo di mantenere l’oggetto del litigio nello stato in cui si trova durante tutta la durata della procedura giudiziaria. Pertanto, per l’emanazione di un provvedimento cautelare è necessario che fra esso e la procedura di merito vi sia una sufficiente connessione. L’esistenza di questa simbiosi costituisce un presupposto processuale, ed è espressione dell’interesse degno di protezione ai sensi dell’art.”
“2 CPC, une certaine retenue s’imposant toutefois, compte tenu des conséquences que peut avoir une exécution anticipée de la décision querellée (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 4‑4a ad art. 315 CPC et réf. cit.). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie. Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 précité). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.2 ad art. 315 CPC ; Juge délégué CACI 17 octobre 2017). Il y a lieu d’admettre plus largement une requête en exécution anticipée en cas d’appel contre un jugement rendu dans le cadre d’une procédure en protection des cas clairs, puisque celui-ci suppose que l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC) (Colombini, op. cit., n. 2.3 ad art. 315 ; Juge délégué CACI 18 mai 2017). L'autorisation d'exécution anticipée prononcée par l'instance d'appel, qui revient à retirer l'effet suspensif à l'appel et à conférer de manière anticipée un caractère exécutoire à la décision attaquée ne peut se concevoir lorsque le délai fixé initialement à la partie locataire pour quitter les locaux qu'elle occupe devra être à nouveau fixé par l'autorité de première instance (Colombini, op.”
“L'appelante soutient que le premier juge, par une constatation inexacte des faits, aurait à tort retenu, sous l'angle de la vraisemblance, l'existence du contrat de sous-location, dont l'appelante aurait été informée et l'absence du droit préférable de l'appelante reposant sur sa cotitularité du bail. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2011 consid. 4). La mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (Hohl, Procédure civile, Tome 2, 2ème éd., 2010, p. 323 s.). Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise –, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 131 III 473 consid.”
“Selbst wenn ein Verfügungsanspruch bejaht würde, wäre dem Gesuch des Berufungsklägers kein Erfolg beschieden. Aufgrund ihrer lediglich provisorischen Basis kommt dem Verhältnismässigkeitsprinzip beim Erlass vorsorglicher Mass- nahmen ein besonders hoher Stellenwert zu, umso mehr wenn es sich wie hier nicht nur um eine Sicherungsmassnahme handelt. Das Gericht muss im Rahmen einer Interessenabwägung das mutmassliche Recht der gesuchstellenden Partei und die Nachteile des Gesuchgegners gegeneinander abwägen. Je einschnei- dender eine vorsorgliche Massnahme die beklagte Partei trifft, desto höhere An- forderungen sind an die Begründetheit des Begehrens in tatsächlicher und rechtli- cher Hinsicht zu stellen (HGer ZH, HE180085 vom 7. Mai 2018, E. 5.1; CHK- Sutter-Somm/Seiler, Art. 261 ZPO N 11; DIKE-Komm-Zürcher, 2. Aufl., Art. 261 ZPO N 33). Das Massnahmebegehren will sicherstellen, dass die Berufungsbe- klagten die Neurologiepraxis während unbestimmter Zeit fortführen, damit die Praxis ihren Wert behält. Um dieses Ziel zu erreichen, möchte das Gesuch den Berufungsbeklagten eine Berufsausübungspflicht auferlegen lassen. Art. 28 ZGB schützt als zivilrechtliches Gegenstück zu Art. 27 BV die Entscheidung der Ein- zelperson, ob und wie sie ihre Arbeitskraft einsetzt (CHK-Aebi-Müller, 3. Aufl., Art. 28 ZGB N 27). Diese freie wirtschaftliche Betätigung bildet einen zentralenr Aspekt der Persönlichkeitsentfaltung. Vorliegend ist der Berufungskläger daran in- teressiert, dass die Neurologiepraxis einen möglichst hohen Wert behält. Dem stehen die schützenswerten Interessen der Berufungsbeklagten gegenüber, neue berufliche Pläne verwirklichen zu können. Die Sichtweise des Berufungsklägers, auch die Berufungsbeklagten würden von der Zusammenarbeit mit dem Beru- fungskläger profitieren und ein (wirtschaftlicher) Nachteil sei damit ausgeschlos- sen (act.”
“Les exigences sont particulièrement strictes dans le cadre de mesures d'exécution anticipée du jugement. Ainsi, pour une requête tendant à interdire de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence au sens de l'art. 340b CO, le Tribunal fédéral considère que plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention articulée. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC; Dietschy, op. cit., n. 461, p. 226). Cette mesure d'interdiction est donc une ultima ratio et le juge n'y donnera suite que de manière très restrictive, vu les incidences économiques que présente l'interdiction d'exercer une profession pour un travailleur; dans le doute, la pesée des intérêts profitera au travailleur, ce dernier pouvant être exposé à subir un dommage irréparable en présence d'une interdiction de travailler. Dès lors, une exécution réelle doit être limitée aux violations crasses de la prohibition de concurrence, lesquelles se confondent généralement de manière évidente avec un acte de concurrence déloyale (ATF 131 III 473 consid. 3.2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 927; Moesch, La prohibition de concurrence, in Panorama en droit du travail, 2009, p. 343). 3.1.3 Pour qu'une cessation d'activité concurrente soit prononcée par voie de mesures provisionnelles, un certain nombre de conditions formelles et matérielles doivent être réalisées. D'une part, l'employeur doit avoir respecté la forme écrite.”
Art. 261 ZPO verwendet die Begriffe 'gesuchstellende Partei' und 'Gegenpartei'. Die Rechtsprechung hält deshalb in Massnahmeverfahren i.d.R. an der Bezeichnung 'Gesuchsteller/Gesuchsgegner' fest; das Gericht kann jedoch in der einzelnen Rechtsschriftensituation die Terminologie – etwa 'Berufungskläger' und 'Berufungsbeklagte' – übernehmen, wenn diese in den eingereichten Schriftsätzen vorherrscht.
“Die Vorinstanz hat die Parteien im angefochtenen Massnahmeent- scheid wie im Hauptverfahren als "Kläger" und "Beklagte" bezeichnet (vgl. Urk. 2). In seiner Berufungsschrift bezeichnet der Berufungskläger die Parteien demge- genüber als "Gesuchsteller" und "Gesuchsgegnerin" (Urk. 1). In den weiteren Rechtsschriften verwenden beide Parteien durchgängig die Bezeichnung "Beru- - 4 - fungskläger" und "Berufungsbeklagte" (Urk. 13, 19, 23, 27, 29). Art. 261 ZPO spricht von der "gesuchstellenden Partei" und der "Gegenpartei". Es entspricht gestützt darauf der gerichtlichen Praxis, die Parteien im Massnahmeverfahren als Gesuchsteller bzw. Gesuchsgegnerin zu bezeichnen. Um keine Verwirrung zu sti ften, werden die Parteien vorliegend jedoch entsprechend der überwiegenden Bezeichnung in den Rechtsschriften als "Berufungskläger" und "Berufungsbeklag- te" bezeichnet.”
Bei familienrechtlichen Schutz- und Sorge‑Massnahmen kann ein schwer wiedergutzumachender Schaden i.S.v. Art. 261 Abs. 1 ZPO insbesondere dann bejaht werden, wenn konkret dargelegt wird, dass ohne vorsorgliche Massnahmen eine nicht oder nur schwer umkehrbare Organisationsänderung eintreten würde (z. B. Wegzug, Schulwechsel, Verlust eines regelmässig genutzten Verkehrsmittels oder Entfremdung des Kindes).
“1), est controversée en doctrine et n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 cité consid. 3.4), qui s'est borné à relever que de telles mesures ne devraient, si tant est que l'on considère qu'elles soient admissibles, être prononcées qu'avec retenue et en cas d'urgence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.2). La Cour de céans reconnaît la possibilité de prononcer valablement de telles mesures, notamment lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger (ACJC/178/2023 du 24 janvier 2023 consid. 4.1.1; ACJC/1454/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Elles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/1452/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.1). 3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite : tel pourra par exemple être le cas si, faute de décision judiciaire faisant obligation à son conjoint de contribuer à son entretien, un époux se voit contraint de quitter le logement qu'il occupait jusqu'alors, de se séparer du moyen de transport qu'il utilisait régulièrement ou encore de retirer un enfant de l'école privée qu'il fréquentait.”
“1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions de l'ordonnance entreprise qui sont remises en cause en appel. Dès lors, les chiffres 1, 2, 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance du 11 mai 2023, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé, sur mesures provisionnelles, de lui attribuer l'autorité parentale exclusive sur les enfants. 2.1.1 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid. 1.3; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite (ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid.”
“Cela étant, et quoi qu'il en soit, la Cour, statuant avec plein pouvoir d'examen, a pu intégralement revoir les faits et le droit, de sorte que la violation du droit d'être entendu de l'intimé a été réparée en appel. 4. L'appelante soutient qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures provisionnelles, les charges des enfants étant couvertes par le solde disponible de l'intimé ainsi que par la contribution qu'elle verse spontanément à l'intimé pour l'entretien des trois enfants. 4.1 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid. 1.3; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite: tel pourra par exemple être le cas si, faute de décision judiciaire faisant obligation à son conjoint de contribuer à son entretien, un époux se voit contraint de quitter le logement qu'il occupait jusqu'alors, de se séparer du moyen de transport qu'il utilisait régulièrement ou encore de retirer un enfant de l'école privée qu'il fréquentait.”
“La situation d’aliénation parentale perdurerait également si A.________ restait auprès de sa mère. Le requérant invoque encore la mise en péril, voire la destruction, des relations personnelles avec sa fille par la décision de la requérante de partir à M.________ sans retour. Il fait notamment valoir que l’enfant lui reproche aujourd’hui la situation, en particulier le fait de ne pas avoir pu rentrer en Suisse pour dire au revoir à ses amis, ce qui illustrerait l’aliénation parentale subie par l’enfant. Le comportement de la requérante serait ainsi contraire à l’intérêt d’A.________. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). 4.2.2 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.”
Bei drohender Verlust von Kundschaft oder Beeinträchtigung von Ruf bzw. geschäftlichen Interessen (z.B. durch unlautere Konkurrenz, Missbrauch von Geschäftsgeheimnissen oder Verletzung von Marken-/Urheberrechten) kann eine glaubhaft gemachte Gefahr eines schwer oder ungenügend kompensierbaren Schadens die Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO begründen. Voraussetzung bleibt, dass die Gefährdung und der schwer oder ungenügend kompensierbare Schaden auf der erforderlichen Voraussichtsebene (vraisemblance) dargelegt sind.
“7); Que le contrat de travail ne prévoit aucune clause de non concurrence; Que le 12 décembre 2024, A______ SÀRL a formé devant la Cour de justice une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit interdit à C______, B______ et D______ SÀRL de conserver, reproduire, trahir (sic), révéler, divulguer, utiliser/ exploiter, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, tout secret d'affaire, information confidentielle et document confidentiel appartenant à et/ou révélé à elle dans le cadre de son activité pour la requérante, respectivement appartenant à la requérante, en particulier le script et le speech détaillé des discours et réponses à apporter au prospect; à ce qu'il soit ordonné aux citées de détruire le matériel et documents confidentiels en leur possession; et à ce qu'il leur soit fait interdiction d'exploiter tout résultat d'un travail qui lui a été confié par la demanderesse, respectivement réalisé par elle et confié par un tiers, en particulier le script, le speech et le SMS de confirmation du rendez-vous avec le prospect, le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et avec suite de frais; Que A______ SÀRL soutient, en substance sur mesure d'urgence, que les citées se seraient emparées d'informations confidentielles lui appartenant et ayant été mises au point par elle de manière à les utiliser ou les faire utiliser indûment dans une activité propre ayant le même but, ce qui serait constitutif de concurrence déloyale; Que par ailleurs, elle expose subir de ces faits un dommage difficilement réparable qu'elle chiffre en centaines de milliers de francs, que seul le prononcé de mesure requise serait susceptible de faire cesser; Considérant, EN DROIT, qu'il doit être admis à ce stade que la Cour de justice est compétente ratione materiae (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ) ainsi que ratione loci (art. 1 al. 1 LDIP, art. 5 al. 3 et 31 CL, art. 10 LDIP, art. 13 et 36 CPC); Qu'aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let.”
“a) et ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'occurrence, la recevabilité des faits nouveaux allégués peut demeurer indécise, ceux-ci étant en tout état dépourvus de pertinence dans le cadre de l'examen de la vraisemblance opéré ci-dessus. 5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir donné droit à ses conclusions. 5.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 in SJ 2006 I p. 371; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“L'intimé observe que les prétentions de l'appelante fondées, à compter de la réplique de première instance de celle-ci, notamment sur la LCD, excéderaient la compétence prud'homale et seraient contraires à l'art. 5 CPC et au droit genevois d'organisation judiciaire. En l'occurrence, il apparaît que l'instance a été liée par des conclusions dont il n'est pas contesté qu'elles relèvent des art. 319ss CO, qui ont ensuite été appuyées en outre sur la LCD mais sont demeurées inchangées. Compte tenu de l'issue de la procédure, déterminer si un tel procédé entre dans le champ d'application de l'art. 90 let. a CPC, respectivement se heurte à l'art. 5 CPC, souffre de demeurer indécis. 6. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu'elle subissait une atteinte, toujours en cours, du fait de la violation par l'intimé de son obligation de fidélité durant son emploi ou une violation des clauses de non-concurrence après la fin des relations contractuelles. 6.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P_422/2005 consid. 3.2 in SJ 2006 I p. 371; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“Enfin, B______ INC a elle-même procédé à la résiliation du contrat de maintenance le 17 février 2023, agissant ainsi comme une partie au contrat. Il est dès lors rendu vraisemblable que les citées ont repris les droits et obligations des contrats de licence et de maintenance conclus le 22 août 2007 avec la requérante. Soutenir le contraire constitue une attitude contradictoire, contraire aux règles de la bonne foi. Il y a dès lors lieu d’admettre que les citées ont la légitimation passive. 4. La requérante sollicite le prononcé de mesures provisionnelles en cessation, alléguant que les citées portent atteinte à ses droits en continuant d'utiliser le logiciel F______ et que cela lui causerait "indéniablement" un préjudice puisqu'il s'agit d'une atteinte directe à ses droits d'auteur. 4.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (ATF 139 III 86 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le dommage difficilement réparable au sens de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle. Il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.”
“Dans la mesure où la pièce 12 de la citée sur l'aspect controversé, et la pièce 16 de la requérante ne sont à elles seules pas décisives pour l'issue de la présente procédure de mesures provisionnelles, fondée sur la vraisemblance, la question de la recevabilité de ces titres sera laissée indécise. 2. La requérante sollicite, à titre provisionnel, la cessation de l'atteinte à ses droits découlant de la protection de la marque et du droit d'auteur. Elle réclame également que la cessation de l'utilisation de méthodes "trompeuses et déloyales" de détournement de sa clientèle, compte tenu du risque de confusion en raison du caractère identique des services offerts par les deux parties, mettant à mal sa réputation et son assise commerciale. Elle sollicite enfin la cessation de l'exploitation de son savoir-faire, qui entraînerait une perte de sa clientèle et une dilution de sa marque, et compromettrait la valeur de son expertise et des méthodes, portant de la sorte atteinte à sa réputation commerciale et créant un déséquilibre du marché. 2.1 En application de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit matériel invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ZPO sind beispielsweise möglich, wenn ein Schutz- oder Ehescheidungsverfahren bzw. ein anderes Hauptverfahren voraussichtlich zu sehr verlängert wird und die Voraussetzungen von Art. 261 ZPO erfüllt sind (Wahrscheinlichkeit des geltend gemachten Rechts, drohender schwer wieder gutzumachender Schaden, Dringlichkeit). Ein zu spätes Einreichen des Gesuchs kann zur Abweisung führen, wenn das Gericht davon ausgeht, dass ein rechtzeitig eingeleitetes Hauptverfahren in vergleichbarer Frist Abhilfe geschaffen hätte.
“1 La question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constituent déjà elles-mêmes des mesures provisionnelles (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1), est controversée en doctrine et n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 cité consid. 3.4), qui s'est limité à relever que de telles mesures ne devraient, si tant est que l'on considère qu'elles soient admissibles, être prononcées qu'avec retenue et en cas d'urgence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.2). La Cour de céans reconnaît la possibilité de prononcer valablement de telles mesures, notamment lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger (ACJC/1230/2024 du 8 octobre 2024 consid. 3.1; ACJC/178/2023 du 24 janvier 2023 consid. 4.1.1; ACJC/1454/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Elles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/1452/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.1). 3.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (Bohnet, op.”
“Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair – Mesures provisionnelles – Mise à ban in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, pp. 193 ss, spéc. p. 220 [ci-après : Bohnet, La procédure sommaire], Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bâle 2015, pp. 1 ss, spéc. n. 19 p. 12; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 71 ad art. 261 CPC, nn. 10 et 39 ss ad art. 261 CPC; Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile in SJ 2015 II pp. 1 ss, spéc. p. 3, qui contestent le caractère temporel de l’urgence et retiennent la notion – largement similaire à ce qui est décrit ci-dessus – de probabilité d’occurrence, sur la période de la procédure principale, d’un acte préjudiciable contre la prétention invoquée). Le préjudice difficilement réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). d) Même au degré de la simple vraisemblance, les mesures provisionnelles restent soumises aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC), chaque partie devant en principe prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario; Jeandin, op. cit., n. 67). e) Lorsque ces conditions sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, loc. cit.). Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op.”
Fehlt der Eintrag der betroffenen Firma im Handelsregister, kann — wie in E. 3.2 des Entscheids dargelegt — das Rechtsschutzinteresse an einem Gesuch um vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ZPO entfallen, weil die firmenschutzrechtlichen Abwehrbehelfe nach dem Gesetzeswortlaut einen Registereintrag voraussetzen.
“Soweit die Gesuchstellerin ihr Begehren um Anordnung vorsorglicher Massnahmen zum Schutz ihres firmenrechtlichen Anspruchs, welchen sie für die mittlerweile gelöschte Einzelfirma «Mühlematt-Apotheke, M. Schmid» gestützt auf Art. 946 und 956 OR für sich reklamiert und nach dem Parteiwechsel aufrechterhält, ist ihr Rechtsschutzinteresse an einer Beurteilung ihres Gesuchs nach Art. 261 ZPO nicht mehr gegeben, zumal die erwähnten firmenschutzrechtlichen Abwehrbehelfe nach dem Gesetzeswortlaut einen Eintrag der betreffenden Firma im Handelsregister voraussetzen. Daraus folgt, dass unabhängig vom Übergang von Akten und Passiven gemäss Art. 69 ff. FusG des Vermögens der Einzelunternehmung auf die aktuelle Gesuchstellerin der Schutzanspruch der ehemaligen Gesuchstellerin aus Firmenrecht aufgrund der erfolgten Löschung ihrer Einzelfirma aus dem Handelsregister untergegangen ist. Mangels bestehendem bzw. wegen nachträglich weggefallenem Rechtsschutzinteresse ist auf das Gesuch vom 20. März 2023 um Erlass vorsorglicher Massnahmen zu Firmenschutzzwecken demnach nicht einzutreten. Soweit das Gesuch zum Schutz lauterkeitsrechtlicher Ansprüche eingereicht wurde, ist auf dieses einzutreten, zumal sämtliche Prozessvoraussetzungen gemäss Art. 59 ZPO erfüllt sind.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ZPO können auch der Sicherung bzw. Erhaltung von Beweismitteln dienen (z. B. Expertise, Sicherstellung oder konservatorische Massnahmen). Solche Massnahmen sind zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 261 erfüllt sind, namentlich eine glaubhaft gemachte materiell-rechtliche Anspruchsgrundlage sowie die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung, die einen schwer zu behebenden Nachteil bewirken würde.
“Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes, savoir qu’elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. a et b). Par « mesures provisionnelles », le législateur entend des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l’attente d’une réglementation définitive au moyen d’une décision principale ultérieure. Ces mesures ne sont que l’accessoire d’une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique (cf. Bohnet, CPC annoté, art. 261 n. 1). Le Tribunal administre les preuves en tout temps, notamment lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (art. 158 [Preuve à futur] al. 1 let. b CPC). Une partie peut donc requérir une expertise ou une autre preuve sur des faits qu’elle entend invoquer dans un procès éventuel (preuve à futur « hors procès »), en vue de prévenir la perte de ce moyen de preuve.”
“La simple possibilité d'une atteinte exclut le prononcé d'une mesure, quand bien même le préjudice en résultant serait difficilement réparable. Il en va de même de la probabilité élevée qu'un acte préjudiciable soit commis si ses conséquences apparaissent aisément réparables. En définitive, le juge doit avoir l'impression que, sans la mesure requise, l'atteinte se produira et causera un préjudice difficilement réparable (Stucki/Pahud, op. cit., p. 4). Le requérant doit enfin rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Tout préjudice entre en ligne de compte. Il doit toutefois revêtir une certaine gravité. Il peut s'agir notamment du risque de disparition de moyens de preuve ou d'autres difficultés de preuve (Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 28 et 28b ad art. 261 CPC). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elle doit être apte à atteindre le but visé, nécessaire pour l'atteindre - à savoir indispensable, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant - et proportionnée à ce but (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2023 du 1er septembre 2023 consid. 3.2 et la référence citée). 3.2.1 En l'espèce, les appelants reprochent tout d'abord au premier juge d'avoir interprété de manière erronée leurs conclusions, celles-ci s'étendant non seulement à la conservation des documents bancaires mais également à leur production anticipée conformément aux conclusions prises dans leur demande du 20 avril 2022, et d'avoir ainsi fait une application erronée de l'art. 158 CPC. En l'occurrence, si les appelants ont certes conclu à la production des documents bancaires dans le cadre de leur action en réduction et en restitution, ils l'ont fait "préalablement, à titre de mesures d'instruction", et non dans l'optique d'une remise anticipée.”
“Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2018 précité consid. 6.3; 5A_910/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.1.2 Pour choisir la mesure appropriée et savoir comment elle peut être ordonnée, il convient de déterminer d’abord le droit applicable. L’art. 10 LDIP laisse la question ouverte. La réponse est difficile et controversée, en raison de la nature très variée des mesures provisoires. Destinées à régler temporairement une situation dans l’attente d’une décision au fond, ces mesures dépendent à la fois du droit qui régit le fond (lex causae) et de la procédure, qui relève de la loi du for, sans qu’il soit possible de tracer clairement, de manière générale, la frontière entre ces deux domaines (Bucher, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 7 ad art. 10 LDIP). Les exigences de rapidité peuvent empêcher l’autorité d’obtenir une connaissance suffisante du droit étranger et conduire à l’application supplétive du droit suisse (Bucher, op. cit., n. 11 ad art. 10 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Les mesures provisionnelles ont notamment pour fonction d'assurer le succès d’une exécution forcée ultérieure (mesures de sûreté, conservatoires ou de protection). En effet, compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d’une demande du prononcé du jugement, le Code de procédure civile prévoit notamment la possibilité d’ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l’état de fait et assurer l’exécution forcée du jugement à venir. Il faut éviter que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l’existence ou l’objet du droit (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 262 CPC).”
“A cet égard et contrairement à ce que considère le Tribunal, l'on ne saurait retenir qu'en matière de conservation de preuve, le CPC permettrait uniquement de faire administrer les preuves de manière anticipée conformément à l'art. 158 CPC. Une telle conclusion ne ressort ni de la loi, ni du Message du Conseil fédéral y relatif. Elle ne se déduit pas davantage de la jurisprudence, ni de la doctrine. Le fait que le CPC ne comporte pas de disposition sur la simple conservation de preuves, sans administration immédiate, n'est pas déterminant, dès lors que des mesures conservatoires peuvent précisément être requises par le biais de mesures provisionnelles au sens des art. 261ss CPC. Bohnet et Sprecher exposent justement que les mesures provisionnelles peuvent avoir pour fonction d'assurer l'administration d'une preuve. L'on ne saurait déduire de la mention, par cet auteur, de l'art. 158 CPC en lien avec la conservation de la preuve qu'il s'agirait du seul moyen d'obtenir dite conservation. Dans ces conditions, le Tribunal n'avait pas à examiner les conditions de la preuve à futur, non requise en l'espèce, mais uniquement les conditions de l'art. 261 CPC, à commencer par l'existence vraisemblable d'une prétention de droit matériel. 3.2.2 A cet égard, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir considéré que les mesures requises avaient uniquement pour but la préservation d'un droit procédural, soit leur droit à la preuve, alors qu'elles visaient également la préservation de leurs prétentions liées à la lésion de leurs réserves légales. Leur grief est fondé. En effet, et comme l'a pourtant relevé le Tribunal, les appelants ont fait valoir que "si la documentation bancaire était détruite par la banque, une partie de [leurs] prétentions en réduction et en restitution, tout comme leur droit à l'administration des preuves (art. 152 CPC), se verraient annihilés". Ils n'ont ainsi pas uniquement fondé leur requête sur la protection de droits procéduraux, mais également sur des prétentions de droit matériel en lien avec leurs prétentions successorales, soit notamment la protection de leurs réserves légales. Le premier juge n'a toutefois pas examiné si ces prétentions étaient rendues vraisemblables ni, le cas échéant, les autres conditions de l'art.”
Liegt die Gefahr vor, dass Beweismittel später nicht mehr ermittelt, bemessen oder ersetzt werden können, ist der Verfügungsgrund für eine vorsorgliche Massnahme in der Regel beziehungsweise «anzunehmen».
“6.1.Der Erlass vorsorglicher Massnahme setzt weiter einen Verfügungsgrund voraus. Der gesuchstellenden Partei muss aus der Verletzung ihres Anspruchs ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil drohen (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO). Dies ist immer dann anzunehmen, wenn der Nachteil später möglicher- - 18 - weise nicht mehr ermittelt, bemessen oder ersetzt werden kann (DIKE Komm. ZPO-Zürcher,”
In familienrechtlichen Verfahren verlangt Art. 261 Abs. 1 ZPO eine Interessenabwägung: Bei Besuchsrechten kann das Aussetzen des Rechts einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil begründen; der Richter hat dabei zurückhaltend zu sein und die erstinstanzliche Regelung nur in Ausnahmfällen zu ändern (vgl. Quelle 0). Im Ehe‑/Eheschutzverfahren ist die Nachteilsprognose zugunsten eines berechtigten Friedensinteresses zu relativieren; zudem gehört die zeitliche Dringlichkeit zu den Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen (vgl. Quelle 2). Bei der vorläufigen Zuteilung der Ehewohnung hat der Richter die Nutzensituation und die Interessenabwägung vorzunehmen (vgl. Quelle 3). Allgemein sind die Voraussetzungen von Art. 261 Abs. 1 ZPO kumulativ, namentlich die Gefahr eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils (vgl. Quelle 4).
“2). La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110] et, a fortiori, 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée. Dans un tel cas, il appartient au juge saisi de procéder à une pesée des intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi d'une requête d'effet suspensif, doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, publié in RSPC 2012 p. 235 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). 6.2.2 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et réf. cit.). 6.2.3 En l’espèce, le président a retenu qu’aucun élément au dossier ne remettait en question les capacités éducatives du père ou laissait penser que le développement de l’enfant serait menacé auprès de lui.”
“Auf die Ausführungen der Vorinstanz zu den Voraussetzungen von vorsorgli- chen Massnahmen kann verwiesen werden (Urk. 2 S. 4, S. 8); das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaub- haft macht, dass (a) ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Hauptsachenprognose) und (b) ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Nachteilsprognose, die im Ehe- schutzverfahren auf ein berechtigtes Anliegen ("Friedensordnung") relativiert wird; - 10 - Urk. 2 S. 8) (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Auch wenn in Art. 261 ZPO nicht ausdrücklich genannt, gehört – neben der Verhältnismässigkeit (Art. 261 Abs. 1 ZPO) – die zeit- liche Dringlichkeit zum Voraussetzungskatalog für vorsorgliche Massnahmen (ZK ZPO-Huber, Art. 261 N 22). Die Gesuchsgegnerin rügt die Begründung der Vorin- stanz zu Recht (vgl. Urk. 1 Rz. 6 f.): Diese ging nur auf die Voraussetzung des nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils bzw. der in familienrechtlichen Verfahren anzuwendenden Prüfung, ob das Anliegen berechtigt sei ("Friedensordnung"), ein (vorne Erw. III.2.1). Eine eigentliche Hauptsachenprognose nahm die Vorinstanz nicht vor. Die zeitliche Dringlichkeit sah sie bereits darin begründet, dass die Ein- leitung des Eheschutzverfahrens und die gegensätzlichen Standpunkte (nicht zu- letzt auch bezüglich des Vorfalls vom 3. Dezember 2023) weitere erhebliche eheli- chen Konflikte im Falle eines weiteren Zusammenlebens erwarten liessen und der Gesuchsteller die psychische Belastung durch ein weiteres Zusammenleben glaub- haft gemacht habe (Urk.”
“L'intérêt de l'enfant majeur des parties n'était pas un critère pertinent pour l'attribution du domicile conjugal. En tout état de cause, celui-ci avait prévu de déménager en août 2023 à G______ pour effectuer un stage de médecin. Les époux avaient choisi ensemble l'appartement. Il avait acheté seul les meubles le garnissant et ces derniers lui appartenaient. Sa rente AVS ne lui permettait pas de financer un nouveau logement alors que l'intimée, qui avait un salaire largement supérieur au sien, pourrait facilement se reloger. Il avait conditionné son accord de quitter le logement conjugal au fait d'avoir une meilleure situation financière. Le Tribunal aurait dû examiner la question du versement d'une contribution d'entretien en sa faveur. 3.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, dans le cadre d'une procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Les conditions de l’urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation (Fountoulakis/ D’Andrès, Petit commentaire CPC, n. 3 ad art. 276 CPC). Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, lorsque les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge l'attribue provisoire à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et 3.2; 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé.”
“Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). La modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie ainsi que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_230/2019 précité consid. 6.1 ; TF 5A_760/2016 précité consid. 5.1). 3.2 3.2.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3). En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement.”
Bei Begehren um Registersperre/Vormerkung ist aufgrund der für vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ZPO erforderlichen zeitlichen Dringlichkeit häufig ein zweiter Schriftenwechsel nicht vorgesehen; das rechtliche Gehör wird stattdessen in der Praxis durch ein Replikrecht gewahrt.
“c ZPO) wie beispielsweise eine Vor- merkung im Grundbuch zur Sicherung behaupteter dinglicher Rechte (Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Um eine solche vorsorgliche Massnahme geht es in casu. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ihr ein materieller Anspruch zivilrechtlicher Natur zusteht, dieser verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist, und wenn ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Zudem muss eine zeitliche Dringlichkeit für die Anordnung der vorsorglichen Massnahme bestehen (Botschaft zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung [ZPO], BBl 2006 7221, S. 7354). Eine solche zeitliche Dringlichkeit ist nicht gegeben, wenn eine akute Gefährdungslage und damit ein Massnahme- ninteresse fehlt und das richterliche Endurteil ohne Weiteres abgewartet werden kann (Lucius Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 22 zu Art. 261 ZPO). Sodann muss die vorsorgliche Massnahme verhältnismässig sein, also nicht weitergehen, als es zum vorläufigen Schutz des durch den Gesuchstel- ler glaubhaft gemachten Anspruchs notwendig ist (BGE 131 III 473 E. 2.3). Im Falle einer vorläufigen Eintragung gestützt auf Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB muss der Ansprecher (erstens) seine materielle Berechtigung und (zweitens) die Ge- fährdung der fraglichen Rechtsposition glaubhaft machen (Art. 961 Abs. 3 ZGB; BGer 5P.221/2003 v.”
“Wenn auch ein zweiter Schriftenwechsel nicht gänzlich ausgeschlossen ist , hat er die Ausnahme zu bil- den. Ungeachtet all dessen ist das rechtliche Gehör der Parteien zu wahren und ihnen im Rahmen des Replikrechts Gelegenheit zu geben, zu Eingaben der Ge- - 4 - genseite jeweils Stellung zu nehmen (Urteil des Bundesgerichts 5A_82/2015 vom 16. Juni 2015 E. 4.1, 4.2.1). Weil keine Ausnahmesituation ersichtlich ist, ist praxisgemäss auf einen zweiten Schriftenwechsel bzw. eine Hauptverhandlung zu verzichten. Auch die von den Gesuchstellern angerufene kurze Prosequierungsfrist von 10 Tagen rechtfertigt kein anderes Vorgehen. Die Registersperre wird bereits auf Einsprache beim Handelsregisteramt hin vorgezogen – und damit ohne Anhörung der betroffenen Rechtseinheit – vollstreckt. Die Situation der eine Registersperre prosequierenden Partei ist somit insgesamt mit derjenigen einer Massnahmeklägerin, welche eine superprovisorische Massnahme anbegehrt, vergleichbar. So setzt Art. 261 ZPO für die Anordnung einer superprovisorischen Massnahme eine besondere Dring- lichkeit und damit eine kurze Reaktionszeit der um solche Massnahmen ersu- chenden Partei voraus. Somit gibt die zehntägige Prosequierungsfrist – entgegen der Auffassung der Gesuchsteller (act. 1 Rz. 4) – in dieser Konstellation keinen Anlass, um von der hiesigen Praxis abzuweichen. Ebenso wenig stellen mögliche weitreichende Konsequenzen des Entscheids über eine Handelsregistersperre ei- ne Besonderheit dar, welche einen zweiten Schriftenwechsel nahelegen würde. Demzufolge ist der prozessuale Antrag der Gesuchsteller auf Durchführung eines zweiten Schriftenwechsels bzw. Vorladung zur Hauptverhandlung nicht Folge zu leisten. Das Replikrecht der Gesuchsteller wurde durch Zustellung der Stellung- nahme der Gesuchsgegnerin und die darauf folgende Eingabe der Gesuchsteller gewahrt. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Auf die Ausführungen der Parteien ist im Folgenden nur insoweit einzugehen als für die Entscheidfindung erfoderlich.”
Bei drohendem Reputations‑ oder Image‑schaden kann die Glaubhaftmachung einer Verwechslungs‑/Verknüpfungsgefahr (z.B. zwischen Firmenbezeichnung und einer schädigenden Person) oder konkreter rufschädigender Äusserungen geeignet sein, die Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ZPO zu begründen. Erforderlich ist dabei die Vraisssemblance eines Rechts oder Anspruchs, die plausibel machbare, imminente Gefahr eines schwer oder nur schwer wiedergutzumachenden Schadens sowie die Verhältnismässigkeit der gewählten Massnahme.
“Elle fait valoir un risque de confusion entre les raisons sociales qui aurait pour conséquence une perte de confiance de ses clients ou du public à son égard et le risque qu'elle subisse un dégât d'image important, notamment du fait de l'association possible avec la personne du gérant de la citée, qu'elle souhaite éviter à tout prix. 2.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. 2.1.1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in Code de procédure civile commentée, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC; cf. ATF 139 III 86 consid. 4.2). La vraisemblance requise doit notamment porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid.”
“Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.6.2; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Est en particulier difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (Sprecher, in Basler Kommentar, op. cit., n° 34 ad art. 261 CPC; Treis, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO]., ad art. 261 n° 8 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., ad art. 261 n° 12 CPC). La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Si plusieurs mesures sont aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 4.2 En l'espèce, l'appelante soutient que les mesures provisionnelles qu'elle réclame seraient fondées sur l'article 4 du contrat n° 3, qui stipule l'obligation des intimés, en cas de non-exercice de l'option de reprise par l'appelante, de cesser d'utiliser la dénomination "F______" sous quelque forme et à quelque titre que ce soit et de modifier la dénomination des sociétés du groupe F______ dont ils conservent le contrôle sous un an maximum.”
“Ce risque doit être établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer l’intention de l’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale [ci-après : Les conditions d’octroi des mesures provisionnelles] in sic! 2005 pp. 339 ss spéc. p. 344 et les références citées en notes infrapaginales 63 à 64 ; Fornage/Chabloz, Commentaire romand Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n. 18). Si, de son côté, l’intimé rend vraisemblable qu’il s’est comporté de manière compatible avec les intérêts du requérant et qu’il n’a pas d’intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout intérêt à être protégé (Sprecher in Spühler et alii (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 22 ad art. 261 CPC). ab) Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (Message CPC, FF 2006, p. 6961; Bohnet in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Dans le domaine de l'imitation ou de la contrefaçon des signes distinctifs, savoir en cas de violation de raisons sociales, d'enseignes, de marques et de conditionnement, il y a dommage difficile à réparer en raison du fait que les signes sont des biens juridiques vulnérables – leur force distinctive étant affaiblie par l'apparition de signes semblables ou identiques –, dont le goodwill est ainsi facilement diminué ou même anéanti (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., 2006, p. 422). N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance.”
Für die Anordnung superprovisioneller Massnahmen genügt es, dass glaubhaft gemacht wird, dass eine Verletzung der Anspruchsrechte wahrscheinlich bzw. plausibel ist und dieser Eingriff im Zeitraum bis zur Entscheidung über die provisorische Massnahme einen schwer wieder gutzumachenden Schaden verursachen kann. Entscheidend ist dabei die Wahrscheinlichkeit des Eintritts der Beeinträchtigung in dem für die Entscheidungsfindung relevanten kurzen Zeitraum, nicht eine absolute zeitliche Unmittelbarkeit.
“Le bien de l’enfant, qui aurait de tout temps été habitué à voir son père très régulièrement, commanderait d’instaurer une garde partagée entre les parties sur leur fils, à exercer, alternativement, une semaine sur deux. L’appelant relève qu’Arnaud s’est retrouvé, du jour au lendemain, géographiquement éloigné de son père, son quotidien s’en étant trouvé bouleversé. L’intérêt manifeste aux contacts entre père et fils commanderait ainsi de donner suite à la requête de l’appelant, dont les compétences éducatives n’ont jamais été contestées. Aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’une garde alternée de l’enfant serait de nature à compromettre son bien‑être. Ce mode de garde devrait être instauré sans délai, dès lors que « le temps perdu ne se rattrape plus ». 4.2 4.2.1 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85).”
“, Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). 5.1.3 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid.”
“Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid.”
“Le père ferait valoir qu’un suivi hebdomadaire serait trop intense pour son fils et que celui-ci se serait senti « mal à l’aise » lors de sa dernière consultation au cabinet de Mme [...]. De l’avis de la requérante, cette prise de position serait « légère » et ne protégerait pas les intérêts de l’enfant. Il serait indispensable de s’opposer à la volonté unilatérale du père de mettre un terme au suivi de G.X.________ par Mme [...]. Se référant au rapport précité, la requérante fait valoir que G.X.________ présenterait un manque de sécurité affective important ; l’enfant serait en outre pris dans un important conflit de loyauté et montrerait des signes d’attachement désorganisés, de sorte que la poursuite du travail débuté par Mme [...] serait indispensable. 6.2 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid.”
Konkrete Vermögensschäden (z.B. entgangene Prämien) sowie ruf‑/image‑bezogene Beeinträchtigungen können als im Sinne von Art. 261 ZPO relevanter Schaden qualifizieren. Dies hat in der Praxis die Anordnung bzw. die Fortführung vorsorglicher Massnahmen gerechtfertigt (vgl. im konkreten Fall der Hinweis auf verlorene Prämien von CHF 31'500 und ergänzende rufschädigende Äusserungen).
“Le courriel qu'elle a adressé à ce client, en le priant de le faire suivre aux requérantes, établit que la citée a affirmé à l'intéressé que les requérantes avaient omis de lui fournir des informations importantes sur les cotisations de sa police d'assurance, qu'elles ne respectaient pas leurs obligations et qu'elles formulaient des demandes agressives et non fondées. A teneur des pièces produites, ces affirmations de la citée sont vraisemblablement inexactes. Le fait que, selon la citée, ce client subissait de la pression de la part des requérantes n'est pas rendu vraisemblable. Même si tel avait été le cas, cela ne justifierait pas les propos susmentionnés. Il ressort de ce qui précède que la citée a vraisemblablement contrevenu tant à l'art. 3 al. 1 let. a LCD qu'aux dispositions du contrat d'intermédiaire du 20 mai 2019. Les questions de savoir si les requérantes ont résilié à tort ou non ledit contrat et si des montants lui sont encore dus à ce titre ne sont quant à elles pas pertinentes pour l'issue du présent litige. Les agissements de la citée contraires à ses obligations sont susceptibles de causer un dommage au requérantes au sens de l'art. 261 CPC. Ce dommage consiste en la perte des primes relatives aux polices annulées en raison de l'intervention de la citée. A teneur des pièces produites, les primes annuelles relatives auxdites polices pour les clients susmentionnés sont de 31'500 fr. Les affirmations dénigrantes de la citée à l'égard des requérantes, relevées plus haut, sont en outre de nature à leur causer un dommage supplémentaire en terme de réputation et d'image. La mesure sollicitée respecte le principe de proportionnalité. Elle n'apparaît par ailleurs pas de nature à causer un préjudice particulier à la citée, ce que celle-ci n'allègue pas. Partant, il n'y a pas lieu d'astreindre la requérante à fournir des sûretés (art. 264 al. 1 CPC). Par conséquent, les mesures susvisées, déjà prononcées à titre superprovisionnel, seront reconduites à titre provisionnel, jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties (cf. art. 268 al. 1 CPC). Un délai de soixante jours sera au surplus imparti aux requérantes pour agir au fond contre la citée, sous peine de caducité des mesures présentement ordonnées (art.”
“Le courriel qu'elle a adressé à ce client, en le priant de le faire suivre aux requérantes, établit que la citée a affirmé à l'intéressé que les requérantes avaient omis de lui fournir des informations importantes sur les cotisations de sa police d'assurance, qu'elles ne respectaient pas leurs obligations et qu'elles formulaient des demandes agressives et non fondées. A teneur des pièces produites, ces affirmations de la citée sont vraisemblablement inexactes. Le fait que, selon la citée, ce client subissait de la pression de la part des requérantes n'est pas rendu vraisemblable. Même si tel avait été le cas, cela ne justifierait pas les propos susmentionnés. Il ressort de ce qui précède que la citée a vraisemblablement contrevenu tant à l'art. 3 al. 1 let. a LCD qu'aux dispositions du contrat d'intermédiaire du 20 mai 2019. Les questions de savoir si les requérantes ont résilié à tort ou non ledit contrat et si des montants lui sont encore dus à ce titre ne sont quant à elles pas pertinentes pour l'issue du présent litige. Les agissements de la citée contraires à ses obligations sont susceptibles de causer un dommage au requérantes au sens de l'art. 261 CPC. Ce dommage consiste en la perte des primes relatives aux polices annulées en raison de l'intervention de la citée. A teneur des pièces produites, les primes annuelles relatives auxdites polices pour les clients susmentionnés sont de 31'500 fr. Les affirmations dénigrantes de la citée à l'égard des requérantes, relevées plus haut, sont en outre de nature à leur causer un dommage supplémentaire en terme de réputation et d'image. La mesure sollicitée respecte le principe de proportionnalité. Elle n'apparaît par ailleurs pas de nature à causer un préjudice particulier à la citée, ce que celle-ci n'allègue pas. Partant, il n'y a pas lieu d'astreindre la requérante à fournir des sûretés (art. 264 al. 1 CPC). Par conséquent, les mesures susvisées, déjà prononcées à titre superprovisionnel, seront reconduites à titre provisionnel, jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties (cf. art. 268 al. 1 CPC). Un délai de soixante jours sera au surplus imparti aux requérantes pour agir au fond contre la citée, sous peine de caducité des mesures présentement ordonnées (art.”
Für die Anordnung nach Art. 261 ZPO muss der Antragsteller die Vraisemblance des geltend gemachten Rechts bzw. der Erfolgsaussicht darlegen, die Wahrscheinlichkeit einer gegenwärtigen oder drohenden Beeinträchtigung seines Rechts sowie die Wahrscheinlichkeit eines schwer wieder gutzumachenden Schadens und die daraus folgende Dringlichkeit. Das Gericht prüft diese Voraussetzungen lediglich summarisch.
“Enfin, à son avis, F______ ne serait que "garantie ou porte-fort" et, dans la mesure où il n'est pas établi, ni même allégué qu'il exploiterait lui-même les locaux, ils se justifierait de donner, jusqu'à droit jugé au fond, la possession des locaux à M______ SARL et à H______, qui ont une réelle volonté d'exploiter les locaux. 3.1 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2011 consid. 4). Le juge doit ainsi notamment évaluer les chances de succès de la demande au fond, et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence. Lorsqu'il peut ainsi statuer sur la base de la simple vraisemblance, le juge n'a pas à être persuadé de l'exactitude des allégations du requérant, mais il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement; quant aux questions de droit, il peut se contenter d'un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 consid.”
Ein rein finanzieller Schaden gilt grundsätzlich nicht als «schwer wiedergutzumachend» im Sinne von Art. 261 ZPO. Ausnahmen sind jedoch möglich, namentlich wenn der finanzielle Nachteil die Insolvenz oder den Verlust der Existenzgrundlage bewirken kann. Zudem können tatsächliche Nachteile auch infolge des Zeitablaufs während des Prozesses schwer oder unmöglich zu beseitigen sein; in der Rechtsprechung werden etwa das Einstellen von Versicherungsleistungen oder daraus resultierende Zahlungsnotlagen als mögliche Beispiele für einen schwer wiedergutzumachenden Schaden genannt.
“Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et réf. cit.). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2e éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Juge unique CACI du 7 septembre 2021/ES61 ; Juge unique CACI du 14 mars 2022/ES18 ; Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991). 7.2.2 Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L’avis aux débiteurs est une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la réf. citée, JdT 2004 I 426), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1, JdT 2009 I 176). Le bien-fondé du droit à l’entretien n’a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs qui, comme mesure d’exécution, présuppose que la contribution d’entretien ait déjà été fixé par convention ou jugement.”
“b) ; - ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ; - fourniture d’une prestation en nature (let. d) ; - versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). Comme première condition d’application de l’art. 261 CPC, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (François BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement ; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les arrêts cités). Les autres conditions sont la vraisemblance d’une atteinte ou du risque d’atteinte, ainsi que la vraisemblance d’un risque de préjudice difficilement réparable, lequel suppose l’urgence (François BOHNET, op. cit., n. 10 ss ad art. 261 CPC). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). 2.2 En l’espèce, en l’absence de décision, s’agissant d’un domaine régi par la LCA, la question de la restitution de l’effet suspensif à un recours ou une demande n’est pas pertinente. En revanche, la question de l’octroi de mesures provisionnelles, par le biais d’une condamnation de la défenderesse à poursuivre le versement des prestations dues selon le contrat d’assurance, se pose. En substance, le demandeur, à l’appui de sa demande de mesures provisionnelles, invoque la situation financière difficile dans laquelle l’a plongé l’arrêt du versement des prestations d’assurance, voit dans le fait qu’il ait été obligé de s’endetter le caractère irréparable du dommage qu’il allègue.”
“Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2ème éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Juge unique CACI du 7 septembre 2021/ES61 ; Juge unique CACI du 14 mars 2022/ES18 ; Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991). 13.1.2 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement.”
Im Erbrecht kann die Gefahr der Veränderung des vorhandenen Zustands — etwa durch Wegnahme von Dokumenten — einen ausreichenden Schutzgrund im Sinn von Art. 261 Abs. 1 ZPO bilden, wenn dadurch ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil für die gesuchstellende Partei droht.
“307 StGB) zu verpflichten, dem Gericht innert zehn Tagen mitzuteilen, ob, wie oft und wann genau sie die elterliche Liegenschaft seit dem Todestag des Erblassers betreten haben, und welche Dokumente, Bargeld, Vermögenswerte oder Gegenstände sie seit dem Todestag des Erblassers aus der Liegenschaft allenfalls entfernt haben, ob ihres Wissens seit dem Todestag des Erblassers die jeweils andere berufungsbeklagte Partei in der Liegenschaft war, ob sie oder die andere berufungsbeklagte Partei seit dem Todestag des Erblassers Drittpersonen in die Liegenschaft gelassen haben, wie oft und wann die andere berufungsbeklagte Partei oder Dritte dort waren, und ob wohl welche Dokumente, Vermögenswerte oder Gegenstände diese dort mitgenommen haben. Die Berufungsbeklagten seien unter der Strafdrohung von Art. 292 StGB zu verpflichten, alle diese Dokumente, Vermögenswerte und Gegenstände innert zehn Tagen dem Berufungskläger herauszugeben. V. Die Berufungsbeklagten seien je einzeln unter der Strafdrohung von Art. 292 StGB im Unterlassungsfall zu verpflichten, dem Berufungskläger innert zehn Tagen alle ihnen aktuell vorliegenden, und alsdann jeweils innert spätestens zehn Tagen nach Erhalt alle ihnen zugehenden Unterlagen und Dokumente im Zusammenhang mit dem Nachlass (alle Post, Kontoauszüge etc.) in Kopie zu übermitteln. Nachdem der Einzelrichter des Bezirksgerichts das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen abwies, soweit er darauf eintrat, erhob der Berufungskläger Berufung. Er beantragte die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und wiederholte die vor Vorinstanz gestellten Rechtsbegehren. Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Im Erbrecht setzt der Erlass einer vorsorglichen Massnahme einen Hauptsacheanspruch der gesuchstellenden Partei voraus, der auf eine Leistung positiver oder negativer Art, auf Gestaltung oder auf Feststellung gerichtet ist. Dieser erbrechtliche Hauptanspruch muss verletzt oder zumindest gefährdet sein. Das ist dann der Fall, wenn die inskünftige Vollstreckung des zu sichernden Rechts ohne den Erlass der Massnahme zumindest als gefährdet erscheint oder – speziell bei Gestaltungs- oder Feststellungansprüchen – die Veränderung des bestehenden Zustands zu einem nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil für den Gesuchsteller führen würde. Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil im Sinn von Art.”
Eintragungen im Handelsregister können einen Verfügungsgrund im Sinn von Art. 261 Abs. 1 ZPO begründen. Insbesondere ist bei konstitutiver Wirkung einer geplanten Eintragung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil regelmässig gegeben; auch deklaratorische Eintragungen können wegen ihrer positiven oder negativen Publizitätswirkung einen solchen Verfügungsgrund schaffen. Dementsprechend kann das Gericht vorsorglich anordnen, dass das Handelsregister mit einer Eintragung bzw. Radikation bis zur Entscheidung im Hauptverfahren zurückhält, um den Status quo zu bewahren, wenn andernfalls ein schwer wieder gutzumachender Nachteil droht.
“Das Gericht trifft aufgrund von Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a; sog. Verfügungsanspruch) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b; sog. Verfügungsgrund). Ein solcher Nachteil liegt vor, wenn er sich nach dem Endurteil im Hauptverfahren nicht wieder rückgängig machen lässt. Diese Voraussetzung ist immer gegeben, sobald ein Beschluss, der ins Handelsregister eingetragen werden soll, konstitutiv wirkt. Wenn ein Beschluss lediglich deklaratorische Wirkung hat, kann dies immer noch einen Verfügungsgrund schaffen, da sowohl die positive als auch die negative Publizitätswirkung einer Eintragung gegeben sind. Dies kann in Streitigkeiten insbesondere dann relevant sein, wenn beispielsweise Zeichnungsberechtigungen mutiert werden sollen und daraus ein Nachteil für die Gesellschaft oder Minderheitsaktionäre droht (Müller/Fancelli, Handelsregistersperre nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, REPRAX 1/2021 S.”
“Il a également modifié, de manière abusive, les statuts de l'appelante pour réduire à un le nombre de représentant de l'intimée au conseil d'administration, ce qui a donné lieu à la procédure n° C/3______/2020. Enfin, il semble avoir procédé, en avril 2021, à un échange d'actions le favorisant, auquel l'intimée s'était opposée. Dans ces circonstances, il se justifie de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que l'atteinte subie par l'intimée risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que le juge saisi de l'action en annulation ne pourrait pas ordonner l'inscription au Registre du commerce des administrateurs non-réélus, soit E______ et le Dr F______, ne modifie pas ce qui précède, les mesures provisionnelles ayant vocation à accorder une protection provisoire et non à préjuger de l'issue du litige au fond. L'appelante ne remet pas en cause les autres conditions nécessaires au prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 261 al. 1 CPC, de sorte que celles-ci sont toutes réalisées. 3.2.2 L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé le droit inaliénable de l'assemblée générale à choisir les membres du conseil d'administration, soit l'art. 698 al. 2 ch. 2 CO, ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral. A cet égard, elle soutient que les mandats d'administrateur de E______ et du Dr F______ ont pris fin, ces derniers n'ayant pas été réélus lors de l'assemblée générale du 24 juin 2024. Ces mandats ne pouvaient donc pas être tacitement prolongés par le prononcé des mesures provisionnelles litigieuses, qui étaient contraires à la volonté de l'assemblée générale. Le raisonnement de l'appelante ne saurait être suivi. Le Tribunal fédéral a, certes, considéré, dans son arrêt ATF 148 III 69, qu'une réélection tacite d'un administrateur, à la fin de son mandat, n'était pas admissible, tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. En effet, l'ordre donné au Registre du commerce de surseoir à inscrire la radiation de E______ et du Dr F______, en tant qu'administrateurs, constitue une mesure conservatoire, conforme à l'art.”
Wiederholungs- bzw. Fortbestehen der Verletzung: Für die Dringlichkeitsprüfung nach Art. 261 ZPO ist es relevant, dass bereits eine andauernde Verletzung vorliegt oder dass ihre Wiederholung objektiv wahrscheinlich ist. "Andauernde Verletzung" umfasst sowohl fortwirkende frühere Verletzungshandlungen als auch aktuelle Verstösse. Subjektive Befürchtungen der gesuchstellenden Partei genügen nicht; die Wiederholungsgefahr muss nach objektivierten Massstäben dargelegt sein.
“Im dritten Anwendungsfall nach Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO wurde ein Anspruch der gesuchstellenden Partei durch das Verhalten einer Gegenpartei bereits einmal verletzt, und in der Folge droht die Wiederholung der Verletzung. Mit «andauernder Verletzung» sind sowohl aktuelle Verletzungshandlungen wie das Fortwirken von (früheren) Verletzungshandlungen gemeint. Wo im Zeitpunkt der Prüfung keine «andauernde Verletzung» in diesem Sinne (mehr) besteht, muss die Gefahr einer Verletzung «drohen», d. h. mit ihrem Eintritt muss mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gerechnet werden. Die «Befürchtung», also die Begehungs- bzw. Wiederholungsgefahr, hängt sodann nicht von den subjektiven Vorstellungen der gesuchstellenden Partei ab, sondern muss nach objektivierten Massstäben gegeben sein. Ist dies nicht der Fall, ist die Voraussetzung von vornherein nicht gegeben, da aus der Nichtverletzung des Anspruchs auch kein Nachteil erwachsen kann, und das Gesuch ist abzuweisen (BSK ZPO-Sprecher . a.a.O N 20). Im Weiteren setzt Art. 261 ZPO voraus und ist dementsprechend darzulegen, dass bei Zuwarten bis zum Entscheid im Hauptprozess durch eine bereits bestehende Verletzung oder eine Gefährdung des materiellen Anspruchs dieser so, wie er lautet (d. h. die Realvollstreckung), vereitelt würde oder seine gehörige Befriedigung wesentlich erschwert wäre, oder dass ihr ungeachtet der Möglichkeit nachträglichen Vollzugs ein nicht leicht zu ersetzender Schaden oder anderer Nachteil droht (sog. Nachteilsprognose). Die Anordnung der beantragten Massnahme darf keinen Aufschub ertragen, d.h. es muss eine Dringlichkeit dafür bestehen; ebenso hat die richterliche Verfügung verhältnismässig zu sein (statt vieler: BSK ZPO-Sprecher, a.a.O. N 10, 12 und 16).”
“Die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme bedarf gemäss Art. 261 ZPO der Voraussetzung der Dringlichkeit (Sprecher, a.a.O., N 10 und N 39 zu Art. 261 ZPO). Eine zeitliche Dringlichkeit wäre nicht gegeben, wenn eine akute Ge- fährdungslage fehlt, hingegen zu bejahen, wenn noch weitere Verletzungen zu befürchten sind (Huber, a.a.O., N 22 und N 22a zu Art. 261 ZPO).”
Bei einer Unterhaltsforderung zugunsten eines minderjährigen Kindes kann das Gericht nach Art. 261 ZPO vorsorgliche Massnahmen treffen, ohne dass dafür eine vorausgehende Litispendenz erforderlich ist. Soweit es um die Beitragspflicht für ein Kind geht, findet die Amtsmaxime Anwendung; der Richter ist nicht an die Parteibegehren gebunden und hat die Sachverhaltsaufklärung und die Beweisaufnahme von Amtes wegen vorzunehmen, wobei die Kognition im Verfahren der vorsorglichen Massnahmen auf eine summarische Prüfung der Voraussichtlichkeit der Ansprüche beschränkt bleibt.
“Elle s’est ainsi écartée de sa pratique sur ce sujet, également rappelée dans l’arrêt Juge unique CACI 29 mars 2021/151, relevant que la solution du Tribunal fédéral était au demeurant soutenue par la majorité de la doctrine. 3.3 En réalité, le Tribunal fédéral n’a pas confirmé le raisonnement du Tribunal argovien. Il a considéré que ce raisonnement n’était pas arbitraire, ce qui est différent. Cela n’exclut pas une solution inverse. Ainsi, notre Haute Cour a considéré le même mois qu’il n’était pas arbitraire de tenir un dispositif non encore motivé pour exécutoire (TF 5A_190/2023 du 3 août 2023), mais aussi qu’il n’était pas arbitraire de nier ce caractère exécutoire (TF 5A_558 2023 du 28 août 2023). Cela étant, le raisonnement du Tribunal cantonal argovien n’emporte nullement la conviction. La loi s’interprète avant tout selon sa lettre. Il n’est pas nécessaire, ni même souhaitable, de se livrer à des interprétations « historiques, systématiques et téléologiques » pour en dénaturer le sens, en posant à l’exercice d’un droit des conditions qui n’y figurent pas. Dans le cas particulier, l’art. 261 CPC ne subordonne pas la requête de mesures provisionnelles à une quelconque litispendance. Le contraire est prévu expressément à l’art. 263 CPC. Il faudrait donc, pour retenir une telle exigence s’agissant d’une contribution en faveur d’un enfant, que la loi prévoie une exception à ce principe. Or, l’art. 303 CPC ne prévoit pas une telle exception. Le Tribunal argovien s’est fondé, comme on l’a vu, sur le Message du Conseil fédéral, selon lequel l’art. 303 CPC correspondait aux anciens art. 280 et 281 CC. Plutôt que de constater que le Conseil fédéral s’était trompé, il a sous prétexte « d’interprétation historique », appliqué l’art. 281 aCC. Il n’est cependant pas acceptable de continuer à appliquer l’ancien droit, du fait que le Conseil fédéral a, à l’époque, indiqué de manière erronée que sur la question des contributions provisionnelles en faveur de l’enfant, le droit ne changeait pas. Du point de vue « systématique » ou « téléologique », la solution du Tribunal argovien n’est pas davantage défendable.”
“2.2 et réf. cit.), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1 et réf. cit.) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 En l’espèce, est litigieuse dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles la contribution due pour l’entretien d’un enfant mineur, si bien que la maxime d’office est applicable. 3. 3.1 Le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de prendre en charge les coûts directs de T.________, si bien qu’il incombe à l’intimée de contribuer à l’entretien de celle-ci. L’intimée estime qu’il n’y a aucune urgence à statuer par le biais de mesures provisionnelles, puisque le requérant aurait un disponible mensuel lui permettant de s’acquitter des coûts directs de T.________. 3.2 3.2.1 L’art. 261 CPC pose des conditions cumulatives à l’octroi des mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d'une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). Cela étant, en matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 La présente cause concerne la contribution d’entretien à verser en faveur d’une enfant mineure. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.”
Bei glaubhaft gemachter, substantieller Übernahme von Geschäftsgeheimnissen oder bei tatsächlichen Anhaltspunkten für eine unverhältnismässige Abwerbung von Kunden, die die wirtschaftliche Existenz gefährden kann, kommen einstweilige Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO in Betracht. Voraussetzungen sind die Voraussehbarkeit eines schwer bzw. kaum wiedergutzumachenden Schadens (patrimonial oder immateriell) sowie die Voraussehbarkeit von Erfolg im Hauptsacheverfahren auf der Grundlage objektiver Elemente.
“Le procédé dont la requérante soutient qu'il a été repris de manière illicite par les cités constitue l'essentiel de son activité. Il sera dès lors admis, en l'état, que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., de sorte que la Cour est compétente ratione materiae. 1.4 La Cour est par ailleurs également compétente ratione loci dans la mesure où la citée a son siège dans le canton de Genève et où le résultat de l'acte de concurrence déloyale invoqué s'y produirait (art. 13 let. a et 36 CPC; 15 CPC). 2. La requérante soutient que la citée capte ses clients ou propects au gré de ses actes de concurrence déloyale, ce qui lui cause un préjudice irréparable car sa survie économique est mise en danger. Elle invoque, concernant C______, une violation de ses devoirs d'administrateurs au sens de l'art. 717 al. 1 CO de garder confidentiel le secret de fabrication de A______ SA. Elle reproche par ailleurs à B______ SA une violation des art. 5 let. b LCD et 2 LCD. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid.”
“Le procédé dont la requérante soutient qu'il a été repris de manière illicite par les cités constitue l'essentiel de son activité. Il sera dès lors admis, en l'état, que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., de sorte que la Cour est compétente ratione materiae. 1.4 La Cour est par ailleurs également compétente ratione loci dans la mesure où la citée a son siège dans le canton de Genève et où le résultat de l'acte de concurrence déloyale invoqué s'y produirait (art. 13 let. a et 36 CPC; 15 CPC). 2. La requérante soutient que la citée capte ses clients ou propects au gré de ses actes de concurrence déloyale, ce qui lui cause un préjudice irréparable car sa survie économique est mise en danger. Elle invoque, concernant C______, une violation de ses devoirs d'administrateurs au sens de l'art. 717 al. 1 CO de garder confidentiel le secret de fabrication de A______ SA. Elle reproche par ailleurs à B______ SA une violation des art. 5 let. b LCD et 2 LCD. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid.”
Bei superprovisionellen Massnahmen ist die Glaubhaftmachung eines schwer wieder gutzumachenden Schadens erforderlich. Fehlt diese Glaubhaftmachung, können solche Massnahmen nicht angeordnet werden; die Gerichte stellen daher hohe Anforderungen an diese Voraussetzung.
“________ s’apprêterait à monter la structure le 12 juin prochain, le championnat débutant le 14 juin 2024. Enfin, il importerait de se souvenir des propos tenus par le représentant de l’intimée F.________ et protocolé lors de son audition, lequel indiquait que les investissements réalisés, sans autorisation municipale ou du service POCAMA, ressortirait du risque d’entrepreneur. 6.2.2 En l’espèce, il convient d’examiner si les conditions à l’octroi de mesures superprovisionnelles sont remplies. On relèvera d’emblée à cet égard que la condition de l’urgence, qui n’est remise en cause par aucune partie, est manifestement remplie, dans la mesure où le championnat d’Europe de football 2024 et, partant, sa diffusion dans la fan zone organisée à cet effet au [...], débutera dans quelques jours seulement. Toutefois, les requérants n’allèguent pas – ni a fortiori ne rendent vraisemblable – l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. Les requérants soutiennent que cette condition, qui découle pourtant de l’art. 261 al. 1 CPC, ne s’appliquerait pas dans le cadre d’une action en prévention de trouble (art. 679 et 684 CC), en se référant à une jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPC (TF 5A_791/2008 consid. 3.1, qui mentionne néanmoins la condition d’une menace d’un dommage difficile à réparer). Ce faisant, les requérants confondent les conditions d’admissibilité de l’action en prévention du trouble avec celles des mesures provisionnelles. En effet, si l’existence d’un préjudice difficilement réparable n’est pas une condition de l’action au fond précitée, l’admission des mesures provisionnelles (art. 261 CPC) – tout comme celle des mesures d’extrême urgence (art. 265 CPC ; cf. supra consid. 6.1) – sont soumises à cette condition (Bohnet, Actions civiles volume I : CC et LP, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 679 CC). Il appartient ainsi aux requérants d’en démontrer la réalisation, ce qu’ils n’ont pas fait. Il ressort tout au plus de l’ordonnance entreprise que les requérants subiraient un préjudice financier de 14'100 fr.”
“________ », le fait d'ordonner les mesures provisionnelles requises ne pourrait pas causer du tort au appelants, dans la mesure où celles-ci ne les empêchaient pas d’exploiter en qualité de gérants un kiosque ou un salon de coiffure. En effet, la reprise de commerce par K.________SA, respectivement l’exploitation d’une nouvelle activité de kiosquaire / de coiffeur par les appelants n’ont pas été rendues vraisemblables (cf. consid. 11 supra). Plus important, l’intimée perd de vue que des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (cf. consid. 4.2.3 supra). A défaut de tout préjudice difficilement réparable de l’intimée requérante, on ne saurait ainsi ordonner des mesures provisionnelles d’exécution anticipée en interdiction à l’encontre des appelants. 11.3 Il convient dès lors de retenir que l’intimée ne rend pas vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable en lien de causalité avec le comportement reproché aux appelants. A défaut de remplir les conditions posées par l’art. 261 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles requises par l’intimée ne pouvaient dès lors pas être prononcées. 12. 12.1 En définitive, il y a lieu d’admettre l’appel et de réformer la décision entreprise en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2023 d’E.________SA / LTD est rejetée. En l’absence de mesures provisionnelles, il n’y avait dès lors pas lieu de trancher la question de la fourniture de sûretés par l’intimée (cf. art. 264 al. 1 CPC), respectivement de lui fournir un délai pour déposer sa demande au fond (cf. art. 263 CPC), de sorte que les chiffres VIII et IX du dispositif seront supprimés. 12.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, la requête de mesures provisionnelles étant rejetée, l’intimée succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Partant, il convient de mettre à sa charge les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle de première instance, arrêtés à 1'550 fr.”
Das Gericht kann von der Anordnung vorsorglicher Massnahmen absehen, wenn die Gegenpartei geeignete Sicherheiten leistet. Die Sicherheiten müssen für das Gericht als angemessen erscheinen.
“Un seul tribunal doit donc connaître d’un tel litige. d) Au vu de ce qui précède, la juge déléguée de la cour de céans est compétente ratione loci et ratione materiae pour examiner les prétentions de la requérante, tant sous l'angle de la LCart et de la LCD - la valeur pouvant être estimée à plus de 30’000 fr. - à laquelle se rattachent la majorité des considérations de cette dernière, que sous celui des dispositions relatives à la prétendue violation et à la résiliation du contrat de licence litigieux. III. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, nn. 1751 ss et les références citées; Bohnet et alii, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC). Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, nn.”
“c) Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique (maxime des débats, ATF 144 III 462 cons. 3.3.2), mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Pour rendre sa version vraisemblable, la partie qui requiert des mesures provisionnelles doit alléguer des faits précis et produire des titres pertinents (cf. art. 254 al. 1 CPC). 3. a) Selon l'article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). b) Les mesures provisionnelles ont pour finalité d’assurer la protection provisoire d’un droit avant qu’un tribunal n’ait statué sur le fond du litige, voire avant la saisine du juge du fond ; la protection visée peut notamment consister en des mesures d’exécution anticipée, permettant d’obtenir l’exécution à titre provisoire d’une prétention positive (p. ex. la restitution d’objets ou de documents) ou négative (p. ex. abstention de certains actes) (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, n. 641-643). c) Le requérant doit avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'article 261 al. 1 let. a et b CPC (arrêt du TF du 15.09.2016 [5A_1016/2015] cons. 5.3 et les références citées). Comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé (Bohnet, op.”
“Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée ; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c p. 165 ; ATF 91 II 401 consid. 3 p. 406). Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles, autant qu'ils apparaissent soutenables au regard de l'état de fait auquel ils se réfèrent, à moins que leur forme ne rabaisse inutilement la personne visée (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb p. 308 et les arrêts cités). 3.2.2 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées). Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en danger ou une violation effective d'une prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le requérant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit prétendu (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Comme l'ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé (Bohnet, op.”
Bei Art. 261 ZPO ist die Interessenabwägung zentral: Die angeordnete vorsorgliche Massnahme muss geeignet sein, das schutzwürdige Interesse zu erreichen, erforderlich (keine weniger einschneidende, gleich geeignete Alternative) und verhältnismässig im engeren Sinn. Das Gericht wägt die Nachteile für beide Parteien gegen das vom Gesuchsteller behauptete bzw. vermutete Recht und die Folgen der Massnahme ab; insoweit ist auch das Ausmass eines schwer oder nur schwer wiedergutzumachenden Schadens zu berücksichtigen.
“1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n 3 ss ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement; en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (JdT 2016 III 188; JdT 2013 III 131). Une violation des droits de propriété intellectuelle ou de droit absolus, tels les droits de la personnalité, est susceptible de constituer un dommage difficilement réparable (Sprecher, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 4ème éd., 2024, n. 34 ad art. 261 CPC). Le juge doit procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (Hohl, Procédure civile I, n° 1780). La mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 2.1.2 L'art. 13 al. 1 LPM dispose que le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer.”
“Doit également être rendue vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 261 CPC; Huber, ZPO, 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.6.2 et 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate, en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts qui s'impose pour toute mesure envisagée prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC). Aux termes de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, ce qui inclut la possibilité de donner un ordre à une autorité qui tient un registre (let. c). Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). 2.3.2 A teneur de l'art. 646 CC, lorsque plusieurs personnes ont, chacun pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (al.”
“L'appelant soutient qu'une pesée des intérêts démontre que le préjudice difficilement réparable qu'il est susceptible de subir serait plus important que celui de l'intimée dans la mesure où il serait privé de la possibilité d'exploiter les locaux dans lesquels il a investi une somme considérable dont l'intimée peut tirer profit. 4.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi, notamment, rendre vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 261 CPC; Huber, ZPO, 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. La mesure ordonnée doit cependant respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Bohnet, op. cit. n. 17 ad art. 261 CPC). 4.2 En l'espèce, il a été retenu que l'appelant ne dispose vraisemblablement d'aucun droit sur les locaux litigieux, qu'il ne peut dès lors pas prétendre exploiter. Il n'a ainsi vraisemblablement pas la possibilité d'en tirer profit et, donc, de perdre d'éventuels revenus qu'il serait empêché de réaliser.”
“L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618). La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p.”
“Est notamment difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.6.2; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, le juge doit accorder la protection immédiate. Cependant, la mesure qu'il prononce doit être proportionnée au risque de l'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts, qui s'impose pour toute mesure envisagée (ATF 131 III 473 consid. 2.3; RSPC 2006 69), prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (arrêts du Tribunal fédéral 1C_377/2023 du 7 décembre 2023 consid. 4.1; 1C_294/2019 du 26 juin 2019 consid. 5.2; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 17 ad art. 261 CPC et les références citées). S'agissant de mesures équivalant à une exécution anticipée du jugement à rendre, les exigences sont particulièrement strictes. Plus la mesure envisagée porte une atteinte grave à la situation juridique de la partie adverse et plus son caractère irréversible est prononcé, plus il convient d'être restrictif dans son octroi (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.2; 3.2; RSPC 2006 69). Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l’appréciation de l’issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_367/2008 consid. 4.2, sic ! 2009 159-161, Bohnet, in op.cit., n. 18 ad art. 261 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 2 al. 3 LDA, les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont considérés comme des œuvres soumises à la protection du droit d'auteur.”
Ausnahmsweise kann das Gericht gestützt auf Art. 261 ZPO die Herausgabe oder Zugänglichmachung bestimmter, klar umgrenzter und für die Geltendmachung des Anspruchs entscheidender Unterlagen anordnen (gegebenenfalls auch gegenüber Dritten). Solche Anordnungen sind gegenüber den gewöhnlich konservatorischen Massnahmen (z. B. Vernichtungsverbot, Erhaltungspflicht, Hinterlegung) eng zu begrenzen und dürfen nicht erfolgen, wenn überwiegende öffentliche oder Drittinteressen dem entgegenstehen.
“A torto l’appellante sostiene inoltre che la richiesta informativa della controparte si apparenti a un rendiconto (ovvero a una pretesa di merito che, come tale, esula dal perimetro delle misure cautelari), e osserva (peraltro solo con la replica) che AO 1 avrebbe casomai dovuto avvalersi dell’art. 158 CPC. Parimenti infondata è la sua censura secondo cui la misura equivarrebbe a una “fishing expedition”, sarebbe sproporzionata e non permetterebbe di assicurare i beni di AP 1. Difatti, la richiesta di documentazione qui in esame non attiene a un rendiconto (art. 400 CO), né AO 1 avrebbe mai potuto avanzare una simile azione in assenza di un vincolo contrattuale con AP 1. Spetta al giudice valutare su quali basi giuridiche possa poggiare una domanda cautelare (art. 57 CPC). Nel caso concreto potevano rientrare in considerazione l’art. 158 CPC (assunzione di prove a titolo cautelare, ovvero una misura tesa alla raccolta di mezzi di prova esposti a pericolo rispettivamente essenziali per valutare le possibilità di successo di una causa), o alternativamente gli art. 261 seg. CPC (ritenuto che l’elenco di cui all’art. 262 CPC non è esaustivo). Certo, in ambito probatorio le misure fondate sull’art. 261 CPC sono solitamente limitate a interventi conservativi di salvaguardia quali il divieto di distruzione, l’obbligo di conservazione o l’obbligo di consegna di determinati documenti presso un’autorità, ma eccezionalmente possono concedere la loro fruibilità e consegna al richiedente. Ciò può valere ad esempio qualora i documenti siano decisivi per valutare la propria posizione processuale e fondare le proprie tesi, e la consegna degli stessi non violi interessi preponderanti pubblici o di terzi (cfr. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 18-19 ad art. 158 CPC e le decisioni ivi citate DTF 122 III 353, consid. 3b/bb e STF 5A_832/2012 del 25 gennaio 2013, consid. 4.2.2). Nella fattispecie le informazioni in questione, chiaramente delimitate e puntualmente riferite ai fatti controversi, risultano di lapalissiana utilità per AO 1, che ha tutto l’interesse affinché esse vengano preservate e utilizzate per chiarire i contorni della vicenda e ricostruire i pertinenti movimenti di denaro per supportare la propria causa di merito.”
“A torto l’appellante sostiene inoltre che la richiesta informativa della controparte si apparenti a un rendiconto (ovvero a una pretesa di merito che, come tale, esula dal perimetro delle misure cautelari), e osserva (peraltro solo con la replica) che AO 1 avrebbe casomai dovuto avvalersi dell’art. 158 CPC. Parimenti infondata è la sua censura secondo cui la misura equivarrebbe a una “fishing expedition”, sarebbe sproporzionata e non permetterebbe di assicurare i beni di AP 1. Difatti, la richiesta di documentazione qui in esame non attiene a un rendiconto (art. 400 CO), né AO 1 avrebbe mai potuto avanzare una simile azione in assenza di un vincolo contrattuale con AP 1. Spetta al giudice valutare su quali basi giuridiche possa poggiare una domanda cautelare (art. 57 CPC). Nel caso concreto potevano rientrare in considerazione l’art. 158 CPC (assunzione di prove a titolo cautelare, ovvero una misura tesa alla raccolta di mezzi di prova esposti a pericolo rispettivamente essenziali per valutare le possibilità di successo di una causa), o alternativamente gli art. 261 seg. CPC (ritenuto che l’elenco di cui all’art. 262 CPC non è esaustivo). Certo, in ambito probatorio le misure fondate sull’art. 261 CPC sono solitamente limitate a interventi conservativi di salvaguardia quali il divieto di distruzione, l’obbligo di conservazione o l’obbligo di consegna di determinati documenti presso un’autorità, ma eccezionalmente possono concedere la loro fruibilità e consegna al richiedente. Ciò può valere ad esempio qualora i documenti siano decisivi per valutare la propria posizione processuale e fondare le proprie tesi, e la consegna degli stessi non violi interessi preponderanti pubblici o di terzi (cfr. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 18-19 ad art. 158 CPC e le decisioni ivi citate DTF 122 III 353, consid. 3b/bb e STF 5A_832/2012 del 25 gennaio 2013, consid. 4.2.2). Nella fattispecie le informazioni in questione, chiaramente delimitate e puntualmente riferite ai fatti controversi, risultano di lapalissiana utilità per AO 1, che ha tutto l’interesse affinché esse vengano preservate e utilizzate per chiarire i contorni della vicenda e ricostruire i pertinenti movimenti di denaro per supportare la propria causa di merito.”
Bei drohender Beeinträchtigung absoluter Rechte (z. B. Eigentum) kann der schwer wieder gutzumachende Schaden bereits im blossen Ablauf der Zeit während des Verfahrens liegen. Entscheidend sind dabei die Dringlichkeit und das Vorliegen einer unmittelbaren Gefahr eines unumkehrbaren oder nur schwer revidierbaren Eingriffs.
“Il n’existe ainsi aucun risque de jugements contradictoires pour le cas où l’autorité compétente en matière de bail à loyer devait considérer que les parties étaient liées par un contrat de bail et qu’un congé, nul ou annulable, a été signifié à l’appelante. On relèvera au surplus que, dans la mesure où les clés ont été remises à l’intimée par l’appelante, la question n’est en l’état plus litigieuse et que le grief de l’appelante est sans objet. 7. 7.1 Dans un dernier moyen, l’appelante fait valoir que les conditions de l’art. 261 CPC ne seraient pas réalisées. En effet, l’intimée n’aurait pas rendu vraisemblable qu’elle serait exposée à un préjudice difficilement réparable. En particulier, ce ne serait pas l’intimée qui aurait la volonté de réintégrer la maison de [...] mais A.________ qui souhaiterait y vivre. Par ailleurs, l’appelante aurait suffisamment démontré l’existence d’un contrat de bail conclu avec la curatrice de sa mère. Le médecin traitant de l’intimée aurait en outre fait état de son impossibilité à réintégrer le logement de [...]. Enfin, ce serait l’appelante qui serait exposée à un préjudice difficilement réparable, puisqu’elle n’aurait pas la possibilité de trouver un autre logement. 7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il y a en particulier dommage lorsqu’il y a atteinte à l’exercice d’un droit absolu, notamment un droit de propriété (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd.”
“Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (cf. CR CPC – Bohnet, 2è éd. 2019, art. 261 n. 7). La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il y a en particulier dommage lorsqu’il y a atteinte à l’exercice d’un droit absolu comme un droit de propriété (cf. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2è éd. 2010, n. 1762 s.). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (cf. CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 10 et 12). Si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC), l'ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC) ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 let. d CPC). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire: la pesée d'intérêts qui s'impose alors doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure requise, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (cf. CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 17). 3.2. Selon l'art. 937 al. 1 CC, s'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite. La personne inscrite au registre foncier est ainsi légitimée à ouvrir une action en constatation de droit. En l’espèce, il n’est pas contesté que les intimés sont les propriétaires du domaine agricole sur lequel un droit découlant d’un contrat de bail est invoqué par les appelants.”
Dringlichkeit ist eine erforderliche, relativ zu beurteilen Voraussetzung für Massnahmen nach Art. 261 ZPO. Sie liegt vor, wenn ohne sofortige Massnahme die Interessen der gesuchstellenden Partei akut gefährdet wären, sodass ein Schaden eintreten kann, der am Ende des Prozesses kaum oder nur schwer wieder behoben werden könnte (z. B. Entwertung oder Verlust von Rechten, Untergang von Beweismitteln). Der Antragsteller muss diese Gefahr plausibel machen; blosse Behauptungen genügen nicht, sondern es sind stützende Anhaltspunkte oder Beweismittel vorzulegen.
“c) Comme déjà dit, le prononcé de mesures provisionnelles exige, outre la vraisemblance de la prétention du requérant, que l'atteinte dont le requérant fait l'objet soit susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux (diminution ou non-augmentation de l'actif; augmentation ou non-diminution du passif) que les dommages immatériels (Bohnet et alii, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Zürcher, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18 ss ad art. 261 CPC). Il peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu'il ne peut plus être supprimé au terme d'un procès au fond, ou ne peut l'être que difficilement. Tel est notamment le cas lorsque la preuve de l'existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l'affaire, à des difficultés considérables (Treis, in Baker/McKenzie [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 8 ad art. 261 CPC; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., n. 34 ad art. 261 CPC). Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les références citées). d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet et alii, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n.”
“La simple possibilité d'une atteinte exclut le prononcé d'une mesure, quand bien même le préjudice en résultant serait difficilement réparable. Il en va de même de la probabilité élevée qu'un acte préjudiciable soit commis si ses conséquences apparaissent aisément réparables. En définitive, le juge doit avoir l'impression que, sans la mesure requise, l'atteinte se produira et causera un préjudice difficilement réparable (Stucki/Pahud, op. cit., p. 4). Le requérant doit enfin rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Tout préjudice entre en ligne de compte. Il doit toutefois revêtir une certaine gravité. Il peut s'agir notamment du risque de disparition de moyens de preuve ou d'autres difficultés de preuve (Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 28 et 28b ad art. 261 CPC). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elle doit être apte à atteindre le but visé, nécessaire pour l'atteindre - à savoir indispensable, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant - et proportionnée à ce but (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2023 du 1er septembre 2023 consid. 3.2 et la référence citée). 3.2.1 En l'espèce, les appelants reprochent tout d'abord au premier juge d'avoir interprété de manière erronée leurs conclusions, celles-ci s'étendant non seulement à la conservation des documents bancaires mais également à leur production anticipée conformément aux conclusions prises dans leur demande du 20 avril 2022, et d'avoir ainsi fait une application erronée de l'art. 158 CPC. En l'occurrence, si les appelants ont certes conclu à la production des documents bancaires dans le cadre de leur action en réduction et en restitution, ils l'ont fait "préalablement, à titre de mesures d'instruction", et non dans l'optique d'une remise anticipée.”
“L'intimé n'avait pas rendu vraisemblable le risque d'atteinte illicite à sa personnalité, ni l'existence d'une urgence justifiant le prononcé de mesures provisionnelles. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ad art. 261 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, op. cit., n° 3 ad art. 261 CPC). La condition de vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 5 et 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 précité consid. 4.1). Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès.”
“3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c; ATF 104 Ia 408). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid.”
Bei der beantragten vorsorglichen Eintragung muss die Partei sowohl den Pfandanspruch als auch dessen Gefährdung glaubhaft machen. Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO ist darzulegen, dass ein Verfügungsanspruch besteht und aus dessen Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil (Verfügungsgrund) droht. Die vorläufige Eintragung ist eine vorsorgliche Massnahme und unterscheidet sich vom materiellen Durchsetzungsverfahren des Pfandrechts (materieller Pfanderrichtungsanspruch nach Art. 839 ZGB); ihr Zweck besteht in der Abwendung einer drohenden Gefährdung.
“2 ZGB hat die Eintragung bis spätestens vier Monate nach der Vollendung der Arbeit zu erfolgen. Für den Beginn der viermonatigen Eintragungsfrist gemäss Art. 839 Abs. 2 ZGB ist auf die letzte verrichtete, objektspezifische Bauarbeit abzustellen, welche noch als Voll- endungsarbeit gilt (F REY, in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/Fankhauser [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 3. Aufl., 2016, Art. 839 N. 1). Gewahrt ist die Frist, wenn innerhalb von vier Monaten seit Vollendung des Werks mindestens eine vorläufige Eintragung in Form einer Vormerkung im Tagebuch auf gerichtliche Anordnung hin erfolgt (S CHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfand- recht, a.a.O., N. 1099). Neben dem Pfandanspruch ist auch dessen Gefährdung glaubhaft zu machen (Art. 261 ZPO i.V.m Art. 961 ZGB). Bei der vorläufigen Eintragung eines Bau- handwerkerpfandrechtes handelt es sich um eine vorsorgliche Massnahme (BGE 137 III 563 E. 3.3). Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO hat die Partei, die um Er- - 15 - lass vorsorglicher Massnahmen ersucht, glaubhaft zu machen, dass ein ihr zu- stehender Anspruch verletzt ist (Verfügungsanspruch) sowie dass ihr aus der Ver- letzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Verfügungsgrund). Zwar besteht gestützt auf Art. 839 Abs. 1 ZGB die Möglichkeit, das Pfandrecht von dem Zeitpunkte an in das Grundbuch eintragen zu lassen, da sich der Hand- werker oder Unternehmer zur Arbeitsleistung verpflichtet hat. Diese Bestimmung betrifft jedoch den materiellen Pfanderrichtungsanspruch. Zum Verfahren, indem ein streitiger Pfanderrichtungsanspruch mit Hilfe des Gerichts durchgesetzt wer- den kann, äussert sich diese Bestimmung nicht. In erster Linie steht für die Durchsetzung streitiger Ansprüche das ordentliche Verfahren zur Verfügung (Art. 219 ff. ZPO). Der Zweck einer vosorglichen Massnahme im summarischen Verfahren besteht jedoch – wie bereits ausgeführt – darin, eine drohende Gefähr- dung abzuwenden.”
Fehlendes Erwerbseinkommen kann die Dringlichkeit vorsorglicher Massnahmen im Sinne von Art. 261 Abs. 1 ZPO begründen (z. B. um die Deckung lebensnotwendiger Bedürfnisse während des Verfahrens sicherzustellen). Ebenso können wesentliche Änderungen der persönlichen Verhältnisse (etwa Wegzug ins Ausland) die Erforderlichkeit von Vorsorgemassnahmen begründen. Das Gericht kann die Entscheidung oft auf die vorgelegten finanziellen Unterlagen stützen und weitere Aktenforderungen zurückweisen, wenn es sich bereits ausreichend informiert hält. Umgekehrt kann das Ausbleiben einer Betreibung die Begründung für eine sofortige vorsorgliche Gewährung (etwa Vollstreckungsaufschub) beeinträchtigen, weil dann die erforderliche Dringlichkeit fehlen kann.
“Enfin, les conséquences financières (chiffre VI) doivent, elles aussi, être suspendues dès lors que les enfants demeureront, durant la procédure d’appel, auprès de leur père et que leurs minimas vitaux devront continuer à être couverts, le père ne travaillant pas et ne pouvant, à ce stade, subvenir à leurs besoins. Quant au chiffre I concernant les réquisitions du père lors de l’audience du 10 septembre 2024, dès lors qu’un complément d’expertise a effectivement été requis et que le requérant l’avait demandé, sa requête d’effet suspensif est interprétée comme n’affectant pas le chiffre I de la décision. 6. 6.1 Pour le surplus, le requérant requiert le prononcé de mesures provisionnelles tendant, d’une part, à la représentation D.________, F.________, H.________, et J.________ par un curateur de représentation à forme de l’art. 299 CPC en la personne de Me U.________, et, d’autre part, à la poursuite de l’accompagnement thérapeutique familial aux Boréales ainsi qu’à la reprise médiatisée des relations personnelles entre l’intimée et ses enfants, sous la supervision de la DGEJ, ORPM-Est. 6.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 18 juillet 2024/ES61). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant.”
“La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 227 al. 1 et 230 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 276 CPC, dans le cadre d'une procédure en divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (al. 1). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (al. 2). Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. Si le requérant tarde trop, sa requête risque d'être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 261 CPC). 2.2. En l'espèce, l'essentiel de la demande d'extension de l'assistance juridique concerne l'activité déployée par le conseil du recourant pour la rédaction des "déterminations du défendeur sur écritures du 21.11.2023 et 26.02.2024 de la demanderesse – conclusions nouvelles – requête en mesures provisionnelles", écriture déposée le 26 avril 2024. En ce qui concerne les mesures provisionnelles requises, à savoir la fixation d'une contribution d'entretien en faveur du recourant, il est vrai que la situation personnelle du recourant a évolué depuis la dernière décision statuant sur cette question. En effet, lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale le 22 décembre 2022, le recourant était domicilié au Sri Lanka.”
“2 L’intimée a en outre requis la production, en mains de l’appelant, de toutes pièces établissant les montants versés par ce dernier à titre de pension alimentaire pour ses enfants [...] et [...] (P. 153), des fiches de salaire pour le mois d’octobre 2023 à avril 2024 (P. 154) et de toute pièce relative au domicile de l’appelant à [...], au [...], en particulier son contrat de bail à loyer (P. 155). Dès lors que le juge de céans s’estime également suffisamment renseigné sur la situation financière de l’appelant, au vu des pièces déjà produites, ces réquisitions seront rejetées, étant rappelé que la présente procédure n’a pas pour objet de statuer sur le fond du litige mais qu’elle tend uniquement, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, à régler provisoirement les modalités de l’entretien de l’enfant B.F.________, au terme d’une procédure sommaire que le législateur a voulu simple et rapide. 3. 3.1 L’appelant conteste la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 août 2023 par l’intimée, au motif qu’aucune action au fond n’a été introduite préalablement. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L’art. 263 CPC, intitulé « Mesures avant litispendance », prévoit que si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées avant litispendance. Aux termes de l’art. 303 CPC, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (al. 1). Lorsque la demande d'aliments est introduite avec l'action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur : consigner les frais d'accouchement et des contributions équitables pour l'entretien de la mère et de l'enfant, lorsque la paternité est vraisemblable (al. 2 let. a) ; contribuer de manière équitable à l'entretien de l'enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n'est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles (al.”
“Die Vollstreckbarkeit rückständiger Unterhaltsforderungen ist hingegen in der Regel aufzuschieben, wenn kein Nachteil aus einer späteren Bezahlung dar- getan ist. In diesem Fall ist es der berechtigten Partei regelmässig zumutbar, mit der Vollstreckung rückständiger Unterhaltsbeiträge bis zum Vorliegen des Beru- fungsentscheides zuzuwarten. Vorliegend kommt jedoch auch mit Bezug auf die rückständigen Unterhaltsforderungen ein Aufschub der Vollstreckbarkeit nicht in Frage, da für diese als vorsorgliche Massnahme sui generis (vgl. E. 2) Dringlich- keit (Art. 261 Abs. 1 ZPO) erforderlich ist. Diese besteht nicht, solange noch keine Betreibung eingereicht worden ist; einer solchen könnte denn auch durch Rechts- vorschlag Einhalt geboten werden mit anschliessender erneuter Möglichkeit, den Aufschub der Vollstreckbarkeit zu beantragen. Der Gesuchsteller macht nicht gel- tend, dass die Gegenseite bereits Anstalten getroffen hat, die Unterhaltsforderun- gen zu vollstrecken. Aufgrund der fehlenden Dringlichkeit ist zumindest zum jetzi- gen Zeitpunkt somit auch von einem Aufschub der Vollstreckbarkeit der rückstän- digen Unterhaltsbeiträge abzusehen. Der Aufschub der Vollstreckbarkeit ist ent- sprechend insgesamt zu verweigern und das Gesuch abzuweisen.”
In Verfahren über vorsorgliche Massnahmen kann das Einholen der vorgängigen Stellungnahme der COMCO wegen des Prinzips der Verfahrensbeschleunigung und der Begrenzung der Beweismittel entfallen. Im konkret zitierten Fall hat zudem keine Partei die Anrufung der Behörde beantragt.
“b) En l’espèce, cette disposition ne s’applique toutefois pas puisqu’il s’agit d’une procédure de mesures provisionnelles dont le principe de célérité et la limitation des moyens de preuve ne permettent pas de recueillir préalablement l’avis de la COMCO (Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 15 LCart ; Jacobs/Giger, in Basler Kommentar, Kartellgesetz, 2010, n. 9 ad art. 15 LCart ; Krauskopf, L’intervention des autorités de la concurrence dans les procédures judiciaires et législatives, in SJ 2002 II p.43). En outre, aucune des parties n’a sollicité l’interpellation de cette autorité. V. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, nn. 1751 ss et les références citées; Bohnet, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC). Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, nn.”
Der blosse Ablauf der Zeit während des Verfahrens kann einen «schwer wieder gutzumachenden Nachteil» im Sinne von Art. 261 Abs. 1 ZPO begründen. Dies betrifft sowohl patrimoniale wie immaterielle Schäden und kann sich etwa aus bevorstehenden Terminen oder Ferien, der automatischen Löschung von Daten, dem Fortwirken einer Verletzung oder der drohenden Unwiederbringlichkeit von Rechten ergeben.
“Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). Il en va de même pour la mère non mariée (ATF 149 III 441 consid. 2.7). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 3.1.4. Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3). En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“________ (ci-après : l’intimé) du 12 juillet 2024, concluant au rejet de la requête du 11 juillet 2024, faute d'urgence ; attendu qu'en vertu de l'art. 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1), qu'à teneur de l'al. 2, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit ; après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai, qu’afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (ordonnance Juge unique CACI 9 février 2023/ES10 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC), qu'en l'espèce, le droit d'être entendu de l'intimé ayant été respecté grâce au dépôt de déterminations spontanées le 12 juillet 2024, la juge unique statuera directement au titre de mesures provisionnelles, ce d’autant que cela se révèle plus expédiant au vu du fait que les vacances litigieuses commencent le prochain jour ouvrable, soit le lundi 15 juillet 2024, que, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'urgence de la situation est manifestement donnée par l'imminence — à savoir le prochain jour ouvrable – des dates auxquelles la requérante souhaite partir en vacances avec sa fille et du litige corrélatif né à ce sujet au cours des dernières semaines, que l'autorisation requise est de nature à causer à la requérante une atteinte difficilement réparable, du fait de l'écoulement du temps (art.”
“Der Kläger verlangt mit seiner Klage u.a. Auskunft über Einträge in den Recruitment System Records, die ihn betreffen. Mit dem Massnahmebegehren möchte er die Sicherung dieser Einträge erreichen. Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme setzt – wie bereits erwähnt – voraus, dass er glaubhaft macht, dass ein ihm zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Die Anspruchsvoraussetzungen sind mit dem Be- weismass des Glaubhaftmachens nachzuweisen. Es genügt mithin im Allgemei- nen, wenn für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten; die Rechtslage ist grundsätzlich nur summarisch zu prüfen und vorläufig zu beurteilen, ohne die sich stellenden rechtlichen Fragen endgültig zu klären (BGE 139 III 86 E. 4.2; BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021, E. 5.2). Der Kläger begründete sein Massnahmebegehren bzw. die drohende Lö- schung der ihn betreffenden Einträge in den Recruitment System Records damit, dass diese Einträge mangels Zugang des Klägers seit rund 35 Monaten zu die- sem System voraussichtlich am 24. Oktober 2021 automatisch gelöscht würden. Damit würde sein Herausgabeanspruch irreversibel vereitelt. Gleichzeitig wies er auf das Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 19. Februar 2021 hin, worin die Be- klagte u.”
“Kommt hinzu, dass die Klägerin vorliegend ja gerade keine patentrechtlichen Ansprüche geltend macht und auch ihre Ansprüche auf Vernichtung der übergebenen Informationen nur ein Teil ihrer Ansprüche darstellen, mithin dies allein an der Hauptsache – die bereits erfolgte (durch die Klägerin behauptete) Verwendung der Informationen zur Entwicklung der beklagtischen C'._____-Produkte – auch nichts geändert hätte. Ferner kann der Klägerin entgegen der Ansicht der Beklagten auch nicht der Vorwurf gemacht werden, mit dem Massnahmebegehren ungebührlich lange zugewartet zu haben. Die von der Klägerin beanstandete Dauer von 26. Januar 2020 bis 15. Juni 2020 für die Erarbeitung einer 137-seitigen Klage mit 166 Beilagen erweist sich jeden- falls nicht als ungebührlich. Im Rahmen der Verhältnismässigkeit ist zunächst zu beachten, dass sämtliche beantragten Massnahmen geeignet sind, um den glaubhaft gemachten Nachteilen beizukommen. Die Begehren auf Unterlassung sämtlicher Handlungen mit den C'._____-Produkten (Rechtsbegehren-Ziff. 1a) und auf Beseitigung der bereits er- folgten Publikationen (Rechtsbegehren-Ziff. 1e) erweisen sich sodann auch als er- forderlich. Ferner verkennt die Beklagte, dass von der Nachteilsprognose gemäss Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO nicht nur die Verletzungshandlung sondern auch deren Fortwir- ken umfasst ist (vgl. DIKE ZPO-Z ÜRCHER Art. 261 N 18 ). Es stellt also nicht nur die glaubhaft gemachte Verwendung der vertraulichen Unterlagen eine Verlet- zung der klägerischen Ansprüche dar, sondern auch die kausalen Folgen aus dieser Vertragsverletzung in Form von Produktion und Vertrieb der entsprechen- den Produkte. Somit entfällt die Notwendigkeit für diesbezügliche Massnahmen nicht. - 53 - Weniger klar verhält es sich allerdings mit Rechtsbegehren-Ziffer 2, mit dem die Klägerin verlangt, der Beklagten sei zu verbieten, sämtliche klägerischen Informa- tionen zu verwenden bzw. verwenden zu lassen. Zunächst ist in keiner Weise er- sichtlich, inwiefern nicht vertrauliche Unterlagen der Klägerin einen Bezug zur Hauptsache- oder Nachteilsprognose haben, sind diesbezüglich doch keine An- sprüche verletzt und hat die Klägerin auch nichts zu befürchten, wenn die Beklag- te nicht vertrauliche Unterlagen verwendet.”
Voraussetzungen für Massnahmen nach Art. 261 ZPO sind kumulativ zu prüfen. Der Gesuchsteller muss erstens die Voraussehbarkeit (Vraussscheinlichkeit) des geltend gemachten materiellen Rechts und der Erfolgsaussichten des Prozesses darlegen. Zweitens ist eine konkrete, auf objektiven Anhaltspunkten beruhende Gefährdung dieses Rechts zu behaupten; blosse abstrakte Risiken genügen nicht. Drittens muss die Gefährdung einen Schaden in Aussicht stellen, der schwer oder kaum wiedergutzumachen ist (patrimonial oder immateriell) — daraus folgt die Erforderlichkeit/Dringlichkeit der Massnahme.
“1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 23 ad art. 261 CPC; Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). L'atteinte, tout comme le risque de sa survenance, doit être concrète. En d'autres termes, le requérant doit avoir des raisons sérieuses de craindre la survenance d'une atteinte, un simple risque abstrait n'étant pas suffisant (Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile, in: Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative, 2015, n. 15, p. 10). La simple possibilité d'une atteinte exclut le prononcé d'une mesure, quand bien même le préjudice en résultant serait difficilement réparable (Stücki/Pahud, Le régime des décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 4). Doit également être rendue vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Message relatif au CPC, FF 2006 p.”
“5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique (art. 263 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.1). Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 261 CPC; Huber, ZPO, 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in Code de procédure civile commentée, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC; cf. ATF 139 III 86 consid. 4.2). La vraisemblance requise doit notamment porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2011, consid. 4.1; Sprecher, BaKo, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 34 ad art. 261 CPC; Treis, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 261 CPC).”
Die Gewährung einstweiliger Massnahmen gemäss Art. 261 ZPO setzt die Glaubhaftmachung des geltend gemachten materiellen Rechts (vraisemblance) und das Vorliegen eines schwer wiedergutzumachenden Schadens (préjudice difficilement réparable) voraus. Letzteres erfordert Dringlichkeit; namentlich ist ein solcher Schaden anzunehmen, wenn ohne vorsorgliche Massnahmen die Möglichkeit, persönliche Beziehungen zu einem minderjährigen Kind ganz oder teilweise zu erhalten, verloren ginge. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ordnet das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen an; es hat dabei eine Interessenabwägung vorzunehmen.
“a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Des mesures provisionnelles de réglementation relatives à l'exercice des relations personnelles et aux droit parentaux peuvent être requises dans le cadre d'une action alimentaire aux conditions de l'art. 261 al. 1 CPC (cf. ACJC/278/2023 du 27 février 2023; ACJC/959/2022 du 14 juillet 2022 consid. 1; ACJC/1501/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2; Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 8-9 ad art. 262 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice devra ainsi être admis si, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait privée en tout ou en partie de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur : dans une telle hypothèse en effet, il ne pourra être remédié au préjudice subi pendant la procédure même en cas de décision finale favorable (ACJC/180/2020 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1). Si les conditions sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires.”
“a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice devra ainsi être admis si, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait privée en tout ou en partie de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur : dans une telle hypothèse en effet, il ne pourra être remédié au préjudice subi pendant la procédure même en cas de décision finale favorable (ACJC/180/2020 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1). Si les conditions sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Pour ce faire, il procède à une pesée des intérêts en présence (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 261 CPC). La pesée d'intérêts, qui s'impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op.”
Als mögliche vorsorgliche Massnahmen können – gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO – etwa das sofortige Sperren von Konten oder die Anordnung an Banken zur Weiteraufbewahrung von Unterlagen über die gesetzliche Aufbewahrungsfrist hinaus verlangt werden. Provisorische Zahlungsverbote gegenüber Bankgarantien werden dagegen mit grosser Zurückhaltung angeordnet; sie kommen grundsätzlich nur in Betracht, wenn ein offensichtlicher Rechtsmissbrauch beim Abruf der Garantie glaubhaft gemacht ist und dieser auch für die Bank erkennbar ist.
“178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu’un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, ne se mette dans l’impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l’égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l’époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a). L’art. 178 CC vise à garantir les créances actuelles et futures découlant de l’entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (CPra Matrimonial-Pellaton, 2016, art. 178 CC n. 4). À titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires. L’époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d’indices objectifs, l’existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (cf. ég. art. 261 al. 1 CPC). Les mesures de sûreté ordonnées en application de l’art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé par la loi, qui est notamment d’assurer l’exécution d’une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (arrêt TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1; cf. ég. Gauron-Carlin, 2e Partie: Les procédures de première instance / V. Les aspects matériels de la réglementation provisoire de la séparation [mesures protectrices de l’union conjugale et mesures provisionnelles], in Quid Juris? Band/Nr. 27, La procédure matrimoniale, 2019, p. 85). Le juge bénéficie d’un pouvoir d’appréciation relativement large (arrêts TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1 et 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.2). 4.3. Selon l’avis de taxation fiscale des parties pour 2019, les époux disposent d’une fortune comprenant notamment des placements privés de plus de CHF 321'000.- ainsi qu’un immeuble d’une valeur fiscale de CHF 263'000.”
“Ein Blick in die genannten Beispiele zeigt in Übereinstimmung mit dem soeben Dargelegten, dass (soweit mit dem vorliegenden Sachverhalt über- haupt vergleichbar) regelmässig nicht die Massnahme als solche als unzulässig qualifiziert wird. Vielmehr wird eine solche dann als unzulässig angesehen, wenn es bereits an einem zu sichernden materiell-rechtlichen Hauptsachenanspruch mangelt (z.B. Eintragung eines gesetzlichen Pfandrechts durch den Bauhandwer- ker nach Ablauf der Frist, Art. 830 Abs. 2 ZGB; Verpflichtung eines Ehepartners zu Leistungen, die über den Familienunterhalt hinausgeht und denen es entspre- chend an einer gesetzlichen Grundlage im Familienrecht mangelt, u.H.a.: OGer ZH LY140004 vom 19. Juni 2014, E. 3a). Die Auffassung der Vorinstanz wäre somit nur dann zu schützen, wenn das Begehren in der Hauptsache einzig auf eine Weiteraufbewahrung durch die Ban- ken über die gesetzliche Aufbewahrungsfrist hinaus abzielte. Denn in einem sol- chen Fall fehlte es an einem zustehenden (materiell-rechtlichen) Anspruch im Sin- ne von Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO, und das Glaubhaftmachen einer günstigen - 21 - Hauptsachenprognose würde denn auch misslingen. Die Anordnung an eine Bank, bei ihr befindliche Unterlagen über die gesetzliche Aufbewahrungspflicht hinweg aufzubewahren, um so die Vollstreckung des materiell-rechtlichen An- spruchs aus Art. 170 ZGB zu sichern, ist nach dem Dargelegten – entgegen der Vorinstanz auch ohne materiell-rechtliche Regelung, welche die Bank zur weite- ren Aufbewahrung verpflichtet – hingegen grundsätzlich möglich. Eine entsprechende Anordnung ist zudem verhältnismässig: Wie bereits mit Verfügung vom 5. März 2021 erwogen, erscheint die Massnahme der Anweisung an die genannten Banken als geeignet, die drohende Vernichtung infolge des Ab- laufs der Aufbewahrungsfrist gemäss Art. 958f OR abzuwenden. Sodann sind mildere Massnahmen, welche zum angestrebten Ziel führen, nicht ersichtlich. Der Eingriff wiegt denn nur leicht. Dass der Kläger durch die Massnahme in seinen Rechten tangiert würde, ist nicht ersichtlich und nicht geltend gemacht (vgl.”
“Im vorliegenden Verfahren verlangt die Gesuchstellerin vorsorglich und su- perprovisorisch, dass der Gesuchsgegnerin unter Androhung von Vollstre- ckungsmassnahmen zu verbieten sei, die Garantiesumme von EUR 350'000.00 auszuzahlen. a. Das Gericht trifft gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO vorsorgliche Massnah- men, wenn die gesuchstellende Partei eine Rechtsverletzung (positive Hauptsa- chenprognose) und einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil glaubhaft macht (Nachteilsprognose) und wenn die Massnahme verhältnismässig ist. Wenn eine superprovisorische Massnahme beantragt wird, ist gemäss Art. 265 Abs. 1 ZPO überdies eine besondere Dringlichkeit vorausgesetzt (Art. 265 Abs. 1 ZPO) b. Gemäss der Rechtsprechung des Einzelgerichts werden provisorische Zah- lungsverbote bei Bankgarantien nur mit grosser Zurückhaltung ausgesprochen. Ein Verbot kommt grundsätzlich nur in Frage, wenn glaubhaft gemacht ist, dass die Abrufung der Bankgarantie offensichtlich rechtsmissbräuchlich ist und wenn der Rechtsmissbrauch auch für die Bank erkennbar ist (ZR 114 [2015] Nr. 44 S. 180 ff.; ZR 112 [2013] Nr. 68; ZR 111 [2012] Nr. 69; je mit Hinweisen). c. Die Gesuchstellerin geht aus verschiedenen Gründen von einem ungültigen Abruf der Bankgarantie aus. - Zur Begründung führt sie zunächst aus, die Zahlungsaufforderung von C.”
Die Gesuchstellerin muss glaubhaft machen, dass ein materieller zivilrechtlicher Anspruch gegenüber dem Gesuchsgegner besteht (Verfügungsanspruch) und dass dieser Anspruch verletzt ist oder verletzt zu werden droht sowie daraus ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil resultiert (Verfügungsgrund). Darüber hinaus müssen die Anordnung der vorsorglichen Massnahme zeitlich dringlich sein und die Massnahme verhältnismässig sein. Alle diese Voraussetzungen sind kumulativ zu prüfen; die Glaubhaftmachung erfolgt summarisch.
“Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme setzt voraus, (1) dass dem Gesuchsteller gegenüber dem Gesuchsgegner ein materieller zivilrechtlicher Anspruch (Verfügungsanspruch) zusteht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (2) dass der Gesuchsgegner diesen Anspruch verletzt oder zu verletzen droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (3) dass dem Gesuchsteller aus der Verletzung des Anspruchs ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), (4) dass die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme zeitlich dringlich ist und (5) dass die vorsorgliche Massnahme verhältnismässig ist. Dabei bilden die Voraussetzungen 2 und 3 den Verfügungsgrund (AGE ZK.2020.6 vom 9. Dezember 2020 E. 2.1, ZB.2017.27 vom 21. August 2017 E. 5.2.1 mit Nachweisen). Die Gesuchstellerin muss das Vorliegen dieser Voraussetzungen glaubhaft machen, was das Gericht summarisch zu prüfen hat (statt vieler Huber/Jutzeler, in: Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,”
“3.1.Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch ver- letzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist, und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Zur Anordnung von vorsorglichen Massnahmen müssen sowohl der Verfügungsan- spruch als auch der Verfügungsgrund bejaht werden können. Beim Verfügungs- anspruch hat das Gericht eine Hauptsachenprognose über den zivilrechtlichen Anspruch zu stellen, beim Verfügungsgrund eine Nachteilsprognose in Bezug auf die Frage des Drohens eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils. Gleichzeitig hat nebst der Verhältnismässigkeit eine gewisse zeitliche Dringlich- keit vorzuliegen, welche dann zu bejahen ist, wenn der nicht leicht wieder gutzu- machende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet werden kann und ein Zuwarten auf das Resultat des Hauptverfah- rens nicht zumutbar erscheint (ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 261 N 12, 17 und 33; KUKO ZPO-KOFMEL EHRENZELLER, 3. Aufl. 2021, Art. 261 N 4 ff.). 3.2.Die Vorinstanz wies das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen mit der Begründung ab, dass der von den Berufungsklägern geltend gemachte Rechtsanspruch an den Aussenparkplätzen abzuweisen sei (act.”
“Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme setzt voraus, (1) dass dem Gesuchsteller gegenüber dem Gesuchsgegner ein materieller zivilrechtlicher Anspruch (Verfügungsanspruch) zusteht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (2) dass der Gesuchsgegner diesen Anspruch verletzt oder zu verletzen droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (3) dass dem Gesuchsteller aus der Verletzung des Anspruchs ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), (4) dass die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme zeitlich dringlich ist und (5) dass die vorsorgliche Massnahme verhältnismässig ist. Dabei bilden die Voraussetzungen 2 und 3 den Verfügungsgrund (AGE ZK.2020.6 vom 9. Dezember 2020 E. 2.1; ZB.2017.29 vom 14. September 2017 E. 4.1 mit Nachweisen, ZB.2017.27 vom 21. August 2017 E. 5.2.1 mit Nachweisen). Die Gesuchstellerin muss das Vorliegen dieser Voraussetzungen glaubhaft machen, was das Gericht summarisch zu prüfen hat. Für die Glaubhaftmachung genügt es, wenn aufgrund objektiver Kriterien eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die behaupteten Tatsachen bzw. den behaupteten Sachverhalt spricht (Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 261 N 25).”
Bei provisorischen Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO genügt in der Regel eine summarische Prüfung; vorläufige medizinische Berichte oder sonstige sofort verfügbare medizinische Nachweise können dafür ausreichend sein. Eine psychiatrische Expertise ist nicht in jedem Fall ein notwendiges Erfordernis, wenn die Entscheidung vorläufig ist und die Wirkungen der Massnahme begrenzt sind. Hingegen ist eine vertiefte fachärztliche Expertise in der Regel erforderlich, wenn die Massnahme dauerhafte oder substanzielle Einschränkungen der zivilen Handlungsfähigkeit zur Folge haben kann.
“Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.31 et les références citées). L'établissement d'un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle à tout le moins lorsqu'elle n'emporte pas de restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 209, p. 110). En outre, on peut se montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide COPMA, n. 1.186, p. 75) ; à cet égard, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l'expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l'enquête (CCUR 10 novembre 2023/222 consid. 2.3 ; CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1 et les références citées ; CCUR 27 juin 2016/132 consid. 3). 2.4. En l'espèce, la personne concernée, son conseil, sa curatrice et la cheffe de groupe SCTP ont été entendus par la juge de paix à l'audience du 14 mai 2024. Par ailleurs, s'il est exact que l'expertise psychiatrique est indispensable lorsque la curatelle emporte une restriction de l'exercice des droits civils, tel n'est pas le cas au stade des mesures provisionnelles, selon jurisprudence constante de la Chambre de céans (cf. consid. 2.3 supra). A cet égard on relèvera au demeurant que, dans un premier temps, une telle expertise avait été envisagée mais que le conseil de la personne concernée s'y était opposé. Depuis lors, une évaluation a été réalisée le 13 mai 2024 par la médecin déléguée cantonale afin de permettre à la juge de paix de statuer à titre provisoire.”
“L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813, 833 et 835 ss, pp. 403, 410 et 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 5.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 17 décembre 2020/239 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 5.3 En l'espèce, il résulte du dossier que les troubles dont souffre la recourante A.H.________ sont suffisamment documentés. Ainsi, en 2018, la Fondation [...] avait déjà diagnostiqué une maladie d’Alzheimer, un épisode dépressif et un probable trouble de la personnalité anxieuse (évitante) lors d'un séjour pour ce dernier motif, avec en sus un épuisement du réseau familial. Les troubles cognitifs sont présents et il est constaté qu'ils ont été diagnostiqués d'intensité moyenne depuis 2017, si bien qu'il n'y a pas lieu à ce stade, de douter de la persistance des troubles, comme le fait valoir le recourant A.”
Leistet die Gegenpartei angemessene Sicherheiten, kann das Gericht von der Anordnung vorsorglicher Massnahmen gemäss Art. 261 ZPO absehen. Dies gilt grundsätzlich auch in Konstellationen, in denen sowohl der Arbeitnehmende als auch der Arbeitgeber betroffen sind (insbesondere dann, wenn eine Handlung des Arbeitnehmenden im Rahmen seiner Tätigkeit dem Arbeitgeber zugerechnet werden kann und dieser nach einschlägigen Vorschriften mitverantwortlich ist).
“En l’occurrence, l'intimé est désormais l’employé de l’intimée et c’est à son service qu’il déploie une activité concurrente prétendument contraire à la LCD. Il s’agit d’une situation prévue par l’art. 11 LCD qui stipule que lorsque l’acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l’accomplissement de son travail, les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées contre l’employeur. La requérante a donc bel et bien un intérêt juridique actuel et effectif digne de protection à procéder à l’encontre tant de l’intimé que de l’intimée. V. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, nn. 1751 ss et les références citées; Bohnet et alii, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC). Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, nn.”
Bei Anordnungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO sind nachbar- und eigentumsrechtliche Regellungen zu beachten: Duldungspflichten nach Art. 695 ZGB können ein Rechtfertigungs- oder Einschränkungsgrund für einstweilige Massnahmen bilden, und die Rechtsprechung schränkt kantonales Recht insoweit ein, als dadurch erhebliche Eingriffe in das nachbarliche Grundstück nicht zulässig wären. Damit können nachbarrechtliche Besonderheiten den praktischen Anwendungsbereich von Art. 261 Abs. 1 ZPO beeinflussen.
“], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, N 59 zu Art. 641 ZGB). Als Störer gilt nicht nur derjenige, welcher den Eingriff selbst vornimmt, sondern auch jede andere Person, die einen Eingriff in das geschützte Eigentum zu ver- antworten hat, indem sie beispielsweise die Störung durch Dritte duldet oder ver- anlasst (Wolf/Wiegand, a.a.O., N 62 zu Art. 641 ZGB). Der nachbarrechtliche Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch nach Art. 679 ZGB geht demjenigen nach Art. 641 Abs. 2 ZGB vor, wenn die Störung von der Ausübung des Eigentumsrechts eines Nachbargrundstücks ausgeht und bloss zu einer mittelbaren Einwirkung auf die Sache führt. Wenn die Störung aber unmittel- bar zum Eingriff in die Substanz des Grundstücks führt, so steht dem Eigentümer gestützt auf Art. 641 Abs. 2 ZGB ein Anspruch auf Beseitigung des Störungszu- stands zu (BGE 131 III 505 E. 5.1; 111 II 24 E. 2b; Pierre-Yves Marro, in: Duss Jacobi/Marro [Hrsg.], Klagen und Rechtsbehelfe im Zivilrecht, 2. Aufl., Basel 2023, § 15 Rz. 15.44). Art. 261 Abs. 1 ZPO setzt neben einem materiellen Anspruch zivilrechtlicher Natur eine Gefährdung oder Verletzung des Anspruchs voraus, wobei sich die Gegen- partei auf Rechtfertigungsgründe wie Einwilligung des Verletzten oder Wahrung berechtigter eigener Interessen stützen kann (Lucius Huber, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 19 zu Art. 261 ZPO). Nach Art. 695 ZGB i.V.m. Art. 103 Abs. 1 EGzZGB hat der Nachbar das Betreten oder die vorübergehende Benützung seines Grundstückes zu dulden, wenn dies unum- gänglich ist, um eine Einfriedung, ein Gebäude oder andere bauliche Anlagen an der Grenze zu errichten, auszubessern oder wiederherzustellen. Mit dem bundes- rechtlichen Anspruch auf möglichst ungeschmälerten Genuss des Eigentums und der einschränkenden Formulierung von Art. 695 ZGB unvereinbar wäre es aber, wenn das kantonale Recht erhebliche Veränderungen des nachbarlichen Grunds- tücks, wie insbesondere Abgrabungen oder die Zerstörung darauf befindlicher Vorrichtungen, zulassen würde (BGE 104 II 166 E.”
Praktische Anforderungen an Vortrag und Beweis: Für vorsorgliche Massnahmen gilt nach Art. 261 Abs. 1 ZPO ein herabgesetztes Beweismass. Die Gesuchstellerin trägt jedoch die Behauptungs- und Substantiierungslast: Sie muss die für die Beurteilung relevanten Tatsachen wenigstens allgemein und substanziert vorbringen (z. B. Art und Umfang der Arbeiten, betroffene Liegenschaft, Bestand und Höhe der Forderung, ggf. Fristen), damit die Glaubhaftmachung möglich ist. Bei der vorläufigen Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts ist das Beweismass besonders herabgesetzt; die Eintragung darf nur verweigert werden, wenn der Bestand des Pfandrechts als ausgeschlossen oder höchst unwahrscheinlich erscheint.
“Der Gesuchsteller hält dem in der Beschwerdeschrift entgegen, der Gesuchsgegner habe bis zum vorliegenden gerichtlichen Verfahren hinsichtlich der ausgeführten Arbeiten keine Mängelrügen und Fristen zu deren Behebung er- hoben, weshalb davon ausgegangen werden müsse, dass die dem Begehren um vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts zugrundeliegende Forde- rung von Fr. 7'324.75 "rechtsverbindlich" sei und die "Schuld darüber Bestand" habe. Es sei im Verfahren um vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfand- rechts nicht möglich, über die Streitsache materiell zu bestimmen. Dies erfolge erst im Verfahren um definitive Eintragung (act. 37 S. 3). 4.1 Die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts (Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB; Art. 76 Abs. 3 GBV) untersteht dem summarischen Verfahren gemäss Art. 252 ff. ZPO (Art. 249 lit. d Ziff. 5 und Ziff. 11 ZPO), weshalb die Voraussetzungen des Anspruchs auf Eintragung nur (aber immerhin) glaubhaft zu machen sind (Art. 261 Abs. 1 ZPO, Art. 961 Abs. 3 ZGB). Den Unternehmer, der einen Pfandanspruch behauptet, trifft die Beweislast - 6 - (Art. 8 ZGB) für das Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen von Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB, namentlich für das Verrichten pfandberechtigter Arbeiten an einem bestimmen Grundstück sowie für den Bestand und die Höhe einer entsprechen- den Vergütungsforderung. 4.2 Wie bereits die Vorinstanz erwog, muss der Gesuchsteller in seinem Gesuch mit substantiierten Behauptungen seinen Anspruch auf ein Baupfand- recht begründen, weshalb mit der Beweislast die Behauptungs- und Substantiie- rungslast einhergeht (act. 36 S. 3). Dieser ist nur dann Genüge getan, wenn die gesuchstellende Partei in ihrem Tatsachenvortrag wenigstens in allgemeiner Wei- se sämtliche mit Bezug auf die Eintragungsvoraussetzungen relevanten Tatsa- chen nennt, für die sie die Beweislast trägt. Das Gericht darf sein Urteil nur auf die von den Parteien behaupteten Tatsachen abstützen und den”
“Im Verfahren um vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts obliegt es der Gesuchstellerin, den Pfandanspruch sowie dessen Gefährdung durch den drohenden Ablauf der Verwirkungsfrist des Art. 839 Abs. 2 ZGB und damit auch die zeitliche Dringlichkeit glaubhaft zu machen (Art. 261 Abs. 1 ZPO). An die Glaubhaftmachung sind nach konstanter Lehre und Praxis keine strengen Anforderungen zu stellen (BGE 86 I 265 E. 3; 102 Ia 81 E. 2; 112 Ib 482 E. 3b; Urteil des Bundesgerichts vom 12. September 2003 [5P.221/2003] E. 3.2.1). Das herabgesetzte Beweismass der Glaubhaftmachung ändert jedoch nichts an der Behauptungs- und Substantiierungslast, welcher die Gesuchstellerin bereits im Rahmen ihres Gesuchs nachzukommen hat (vgl. BSK ZPO- WILLISEGGER,”
“837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB besteht ein Anspruch auf Errichtung eines gesetzlichen Grundpfandrechts für die Forderungen der Handwerker oder Unternehmer, die auf einem Grundstück zu Bauten oder anderen Werken, zu Ab- brucharbeiten, zum Gerüstbau, zur Baugrubensicherung oder dergleichen Materi- al und Arbeit oder Arbeit allein geliefert haben. Der Anspruch auf Errichtung eines Bauhandwerkerpfandrechts richtet sich gegen den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks, auch wenn die Leistungen nicht in seinem Auftrag erbracht worden sind. Die Eintragung ins Grundbuch hat bis spätestens vier Monate nach der Voll- endung der Arbeiten zu erfolgen und kann nicht verlangt werden, wenn der Eigen- tümer bzw. ein Dritter für die angemeldete Forderung hinreichende Sicherheit leis- tet (Art. 839 Abs. 2 und Abs. 3 ZGB). Geht es lediglich um die vorläufige Eintragung des Pfandrechts, so muss die Ge- suchstellerin ihr Begehren nur glaubhaft machen (Art. 961 Abs. 3 ZGB und Art. 261 Abs. 1 ZPO). Nach allgemeiner Ansicht ist das Beweismass in diesem Verfahren gegenüber anderen Arten vorsorglicher Massnahmen allerdings be- sonders stark herabgesetzt (BGE 137 III 563 E. 3.3; Urteil BGer 5A_688/2019 vom 6. November 2019 E. 4.2; S CHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3. Aufl. 2008, N 1394). Die vorläufige Eintragung darf nur verweigert werden, wenn der Bestand des Pfandrechts als ausgeschlossen oder höchst unwahr- scheinlich erscheint. Im Zweifelsfall, bei unklarer oder unsicherer Rechtslage, ist die vorläufige Eintragung zu bewilligen und die Entscheidung dem definitiven Ein- tragungsverfahren zu überlassen (BGE 86 I 265 E. 3; Urteil BGer 5A_688/2019 6. November 2019 E. 4.2 m.w.H.). - 5 - 3.2. Die Ausführungen der Gesuchstellerin zu ihrem Anspruch auf Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts werden von der Gesuchsgegnerin lediglich pauschal bestritten. Die Gesuchsgegnerin hat ausdrücklich auf eine substantiierte Gegendarstellung des”
“3 CC prévoit que peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. L’article 839 CC précise que l'inscription peut intervenir à partir du jour où les artisans et entrepreneurs se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis (al. 1), qu’elle doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (al. 2) et qu’elle n’a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge ; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier (al. 3). b) S’agissant d’une mesure provisionnelle, l’examen des conditions de l’inscription intervient sous l’angle de la vraisemblance (art. 261 al. 1 CPC). Selon le Tribunal fédéral, le juge tombe toutefois dans l’arbitraire lorsqu’il refuse l’inscription provisoire de l’hypothèque légale en présence d’une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d’une instruction sommaire ; en cas de doute, lorsque les conditions de l’inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner l’inscription provisoire (arrêt de la CACIV du 04.11.2022 [CACIV.2022.79] cons. 4 et le renvoi à l’arrêt du 07.12.2017 [CACIV.2017.76] cons. 2b et les références citées). c) Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procès soumis – comme en l’espèce – à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art.”
“Au demeurant, il y a achèvement des travaux – au sens de l’article 839 al. 2 CC – quand tous les travaux qui constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que l’ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d’achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d’entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu’on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d’importance ou accessoires différés intentionnellement par l’artisan ou l’entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d’achèvement. En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d’importance secondaire, n’ont pas été exécutés, l’ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé (Bohnet, op. cit., pp. 708-9, no 47). S’agissant d’une mesure provisionnelle, l’examen des conditions de l’inscription intervient sous l’angle de la vraisemblance (art. 261 al. 1 CPC). Selon le Tribunal fédéral, le juge tombe toutefois dans l’arbitraire lorsqu’il refuse l’inscription provisoire de l’hypothèque légale en présence d’une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d’une instruction sommaire ; en cas de doute, lorsque les conditions de l’inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner l’inscription provisoire (arrêt de la CACIV du 04.11.2022 [CACIV.2022.79] cons. 4 et le renvoi à l’arrêt du 07.12.2017 [CACIV.2017.76] cons. 2b et les références citées). 5. a) En l’espèce, on doit d’emblée constater que le paiement intervenu le 17 octobre 2022, de 8'731.25 francs, porté à la connaissance du juge civil après la reddition de la décision querellée mais allégué et prouvé valablement en appel, doit avoir pour conséquence de réduire d’autant le montant sur lequel porte l’hypothèque, indépendamment des autres éléments qui suivent. b) Le juge civil a retenu l’existence d’un doute quant aux conditions d’inscription de l’hypothèque légale, qui l’a conduit à l’admettre, à titre provisoire.”
Kann das Hauptverfahren die streitige Frage innerhalb nützlicher Frist klären oder haben sich die zur Begründung eines vorsorglichen Begehrens vorgebrachten Umstände so verändert, dass keine drohende, schwer wiedergutzumachende Beeinträchtigung mehr besteht, wird das vorsorgliche Begehren in der Praxis häufig gegenstandslos und bedarf keiner weiteren Prüfung der Voraussetzungen von Art. 261 Abs. 1 ZPO.
“2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 8.1). 3.2 En l'occurrence, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience du 14 janvier 2021 et a rendu l'ordonnance querellée en date du 4 juin 2021, soit plus de quatre mois plus tard. Ce délai paraît certes excessif s'agissant de mesures provisionnelles, bien que l'ordonnance entreprise ait été prononcée avant l'entrée en fonction du président international élu, prévue pour le 1er juillet 2021. Quoiqu'il en soit, l'ordonnance ayant été rendue, le grief de déni de justice est devenu sans objet. 4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir admis la vraisemblance de sa prétention au fond, en particulier la violation des statuts de l'intimée en procédant à l'élection litigieuse par voie électronique. Il soutient également que le Tribunal aurait dû prononcer l'interdiction d'entrée en fonction du président international élu en procédant à une pesée des intérêts des parties. 4.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Aux termes de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4 et 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid.”
“Zusammenfassend folgt, dass der Gesuchstellerin kein leicht wiedergutzu- machender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), weshalb ihr Gesuch um Er- lass einer vorsorglichen Massnahme abzuweisen ist. Infolgedessen ist auch das mit Verfügung vom 18. Juni 2021 einstweilen angeordnete Zahlungsverbot (act. 4, Dispositiv-Ziffer 1) aufzuheben. Ob ein der Gesuchstellerin zustehender Anspruch verletzt ist oder eine solche Verletzung droht (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) und ob eine besondere Dringlichkeit gegeben ist (Art. 265 Abs. 1 ZPO), braucht unter diesen Umständen nicht mehr geprüft zu werden.”
Nicht‑vermögensrechtliche (immaterielle) Interessen können als "préjudice difficilement réparable" i.S.v. Art. 261 Abs. 1 ZPO anerkannt werden. Die Rechtsprechung nennt etwa das Wohl von Tieren (z. B. Rückgabefragen) sowie Eingriffe in politische Betätigung oder Vereinsfreiheit; ferner können schwer rückgängig zu machende Eingriffe in die persönliche Organisation (z. B. Zwang zu Wohnungswechsel, Verlust von Transportmitteln oder Schulwechsel eines Kindes) ein solches schwer wieder gutzumachendes Drittschadeninteresse begründen. Die Prüfung bleibt an die allgemeinen Voraussetzungen des Art. 261 Abs. 1 ZPO (Glaubhaftmachung des behaupteten Rechts oder der behaupteten Tatsache, Dringlichkeit, objektive Anhaltspunkte) gebunden.
“Il ne fait cependant pas valoir un quelconque fait nouveau qui justifierait l’amplification de ses conclusions en deuxième instance, de sorte que celles-ci sont irrecevables en tant qu’elles tendent au maintien du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). En l'espèce, vu l’audition des parties en première instance et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.8. étant donné que la Cour doit statuer sur la restitution des chats D.________ et E.________, soit une question non patrimoniale dès lors qu’elle est intimement liée au bien-être des chats (cf. supra, consid. 1.1), le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. à teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). S’agissant de la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (CPC – Bohnet, 2011, art. 261 n.”
“Le premier juge aurait ainsi violé le principe de la proportionnalité, puisque "l'ordonnance attaquée a pour conséquence de contraindre les membres de l'association à cesser, séance tenante, toute forme d'activité politique organisée" et "d'interdire à V______ de financer ses campagnes politiques", ce qui serait "particulièrement problématique à moins d'une année des élections parlementaires cantonales". Dans ce contexte, l'appelante invoque également une violation de l'art. 11 CEDH, au motif que les mesures ordonnées conduiraient, "de manière directe et indirecte, l'association et ses membres à l'inaction politique". Enfin, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la modification statutaire litigieuse constituait une modification profonde de son but social, alors qu'il ne s'agirait en réalité que de "la mise en adéquation des statuts avec les activités poursuivies par l'Appelante depuis de nombreuses années". 4.1 4.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 23 ad art. 261 CPC) Ainsi, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendue vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p.”
“1), est controversée en doctrine et n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 cité consid. 3.4), qui s'est borné à relever que de telles mesures ne devraient, si tant est que l'on considère qu'elles soient admissibles, être prononcées qu'avec retenue et en cas d'urgence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.2). La Cour de céans reconnaît la possibilité de prononcer valablement de telles mesures, notamment lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger (ACJC/178/2023 du 24 janvier 2023 consid. 4.1.1; ACJC/1454/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Elles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/1452/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.1). 3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite : tel pourra par exemple être le cas si, faute de décision judiciaire faisant obligation à son conjoint de contribuer à son entretien, un époux se voit contraint de quitter le logement qu'il occupait jusqu'alors, de se séparer du moyen de transport qu'il utilisait régulièrement ou encore de retirer un enfant de l'école privée qu'il fréquentait.”
Bei besonders dringender Gefahr (Art. 265 ZPO) kann das Gericht vorsorgliche Massnahmen sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen. Dafür ist eine besondere Dringlichkeit erforderlich; grundsätzlich müssen die Voraussetzungen von Art. 261 Abs. 1 ZPO (Vraussetzlichkeit des Anspruchs bzw. der drohenden Verletzung und die Gefahr eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils) erfüllt sein. Fehlt diese besondere Dringlichkeit, ist die Gegenpartei zumindest zu einer Anhörung oder zur Stellungnahme innerhalb einer gesetzten Frist zu laden.
“Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 24 mars 2023/ES25). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). 4.2.3 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (parmi d’autres : Juge unique CACI 31 mai 2024/ES42). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (parmi d’autres : Juge unique CACI 31 mai 2024/ES42 précité).”
“________ (ci-après : l’intimé) du 12 juillet 2024, concluant au rejet de la requête du 11 juillet 2024, faute d'urgence ; attendu qu'en vertu de l'art. 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1), qu'à teneur de l'al. 2, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit ; après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai, qu’afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (ordonnance Juge unique CACI 9 février 2023/ES10 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC), qu'en l'espèce, le droit d'être entendu de l'intimé ayant été respecté grâce au dépôt de déterminations spontanées le 12 juillet 2024, la juge unique statuera directement au titre de mesures provisionnelles, ce d’autant que cela se révèle plus expédiant au vu du fait que les vacances litigieuses commencent le prochain jour ouvrable, soit le lundi 15 juillet 2024, que, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'urgence de la situation est manifestement donnée par l'imminence — à savoir le prochain jour ouvrable – des dates auxquelles la requérante souhaite partir en vacances avec sa fille et du litige corrélatif né à ce sujet au cours des dernières semaines, que l'autorisation requise est de nature à causer à la requérante une atteinte difficilement réparable, du fait de l'écoulement du temps (art.”
“Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die ge- suchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Weiter wird vorausgesetzt, dass die anzuordnende Massnahme verhältnismässig ist (A NDREAS GÜNGERICH, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Schwei- zerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 2 zu Art. 262 ZPO). Eine An- ordnung einer Massnahme ohne Anhörung der Gegenpartei bedingt zudem eine besondere Dringlichkeit (Art. 265 Abs. 1 ZPO).”
“Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die ge- suchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Verfügungsanspruch bzw. Hauptsa- chenprognose) und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzuma- chender Nachteil droht (Verfügungsgrund bzw. Nachteilsprognose) (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Zudem ist Dringlichkeit und Verhältnismassigkeit der Massnahme vorausgesetzt. Bei besonderer Dringlichkeit kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). - 3 -”
Liegt das Interesse der Gesuchstellerin/ des Gesuchstellers ausschliesslich in einem finanziellen Gewinn (z. B. Wiederverkauf), so kann ein allfälliger Verlust durch eine Schadenersatzklage ersetzbar sein. In solchen Fällen wird in der Rechtsprechung kein «schwer zu reparierender» Schaden im Sinne von Art. 261 ZPO angenommen, sodass vorsorgliche Massnahmen entbehrlich sein können.
“D'une part, il n'est pas rendu vraisemblable que les intimés s'apprêtent, en l'état, à s'acquitter des montants dus, étant rappelé qu'ils ont recouru contre l'ordonnance pénale du 27 janvier 2021 et que cette procédure est, à teneur des éléments figurant au dossier, toujours en cours. L'argument des appelants est à cet égard purement hypothétique, ne reposant sur aucun élément concret. Au demeurant, un certain délai s'écoulerait entre le paiement des sommes dues et la levée du séquestre, de sorte que les appelants pourraient encore, s'ils s'y estiment fondés, interpeller les autorités civiles ou pénales. Il n'y a dès lors pas de danger imminent rendu suffisamment vraisemblable qui menace les prétendus droits des appelants. D'autre part, il n'est pas non plus vraisemblable que la restitution de la pièce de monnaie antique aux intimés et son éventuelle revente immédiate soit susceptible de causer aux appelants un dommage qui puisse être qualifié de "difficilement réparable" au sens de l'art. 261 CPC. Que ce soit dans leurs écritures de première instance ou d'appel, les appelants ont toujours et à réitérées reprises affirmé avoir acquis la pièce litigieuse dans le but de la revendre et non aux fins de la collectionner pour eux-mêmes (cf. demande du 4 mars 2021, allégué n. 22 p. 10 ; appel du 26 juillet 2021, allégués n. 2 p. 4, 1 p. 10 et 7 p. 11). Ils avaient d'ailleurs entrepris les démarches en ce sens en menant des discussions avec un marchand de métaux spéciaux et une maison de vente aux enchères afin de déterminer la meilleure façon de revendre l'objet et les conditions de mise aux enchères, avant que la pièce en question ne soit séquestrée. Il s'ensuit que leur intérêt est purement financier, puisqu'ils cherchent uniquement à maximiser leur profit. Dans ce contexte, on ne saurait retenir un préjudice difficilement réparable dans la mesure où, comme l'a relevé le Tribunal, une action en indemnisation du dommage subi resterait possible en cas de disparition de l'objet. Le préjudice des appelants, qui porte en définitive sur le seul gain financier tiré de la revente de la pièce de monnaie antique litigieuse, pourrait, cas échéant, être entièrement réparé par cette voie.”
“D'une part, il n'est pas rendu vraisemblable que les intimés s'apprêtent, en l'état, à s'acquitter des montants dus, étant rappelé qu'ils ont recouru contre l'ordonnance pénale du 27 janvier 2021 et que cette procédure est, à teneur des éléments figurant au dossier, toujours en cours. L'argument des appelants est à cet égard purement hypothétique, ne reposant sur aucun élément concret. Au demeurant, un certain délai s'écoulerait entre le paiement des sommes dues et la levée du séquestre, de sorte que les appelants pourraient encore, s'ils s'y estiment fondés, interpeller les autorités civiles ou pénales. Il n'y a dès lors pas de danger imminent rendu suffisamment vraisemblable qui menace les prétendus droits des appelants. D'autre part, il n'est pas non plus vraisemblable que la restitution de la pièce de monnaie antique aux intimés et son éventuelle revente immédiate soit susceptible de causer aux appelants un dommage qui puisse être qualifié de "difficilement réparable" au sens de l'art. 261 CPC. Que ce soit dans leurs écritures de première instance ou d'appel, les appelants ont toujours et à réitérées reprises affirmé avoir acquis la pièce litigieuse dans le but de la revendre et non aux fins de la collectionner pour eux-mêmes (cf. demande du 4 mars 2021, allégué n. 22 p. 10 ; appel du 26 juillet 2021, allégués n. 2 p. 4, 1 p. 10 et 7 p. 11). Ils avaient d'ailleurs entrepris les démarches en ce sens en menant des discussions avec un marchand de métaux spéciaux et une maison de vente aux enchères afin de déterminer la meilleure façon de revendre l'objet et les conditions de mise aux enchères, avant que la pièce en question ne soit séquestrée. Il s'ensuit que leur intérêt est purement financier, puisqu'ils cherchent uniquement à maximiser leur profit. Dans ce contexte, on ne saurait retenir un préjudice difficilement réparable dans la mesure où, comme l'a relevé le Tribunal, une action en indemnisation du dommage subi resterait possible en cas de disparition de l'objet. Le préjudice des appelants, qui porte en définitive sur le seul gain financier tiré de la revente de la pièce de monnaie antique litigieuse, pourrait, cas échéant, être entièrement réparé par cette voie.”
In Marken‑ und Domainstreitigkeiten können Gerichte einstweilige Verbote (z. B. bei Verwechslungsgefahr) sowie Anordnungen zur Registersperre oder Verfügungsbeschränkung durch Instruktion an das Institut für Geistiges Eigentum verfügen.
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 28. Mai 2024 (430 23 200) Immaterialgüterrecht / Markenrecht / Wettbewerbsrecht Prüfung der Voraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO (Bestätigung von superprovisorisch bewilligten vorsorglichen Massnahmen, E. 2.1 ff.); Glaubhaftmachung des Vorliegens von Agentenmarken (Art. 4 MSchG), missbräuchlichen Markenhinterlegungen i.S.v. Art. 2 UWG und des Anspruchs auf Markenübertragung anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der hinterlegten Marken gestützt auf Art. 53 Abs. 1 MSchG (E. 3.1 ff.); Anweisung an das IGE zur Eintragung einer Verfügungsbeschränkung bzw. Registersperre (E. 3.3.5 ff.) Besetzung Präsident Roland Hofmann; Gerichtsschreiber Giuseppe Di Marco Parteien A. GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Reto Vonzun, und/oder Rechtsanwalt Dr. Markus Frick und/oder Rechtsanwalt Felix Tuchschmid, Walder Wyss AG, Aeschenvorstadt 48, Postfach 633, 4010 Basel, Klägerin / Gesuchstellerin gegen A. Schweiz GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Daniel Emch, und/oder Rechtsanwältin Corinne Wüthrich-Harte, Kellerhals Carrard KIG, Effingerstrasse 1, Postfach 6916, 3001 Bern, Beklagte / Gesuchsgegnerin Gegenstand Markenübertragung Entscheid betreffend vorsorgliche Massnahmen A.”
“Bien qu'elle ne consacre pas une ligne à la condition de recevabilité devant la Cour dépendant de la valeur litigieuse quant à ses prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, la demande doit être déclarée recevable. En effet, l'action en nullité introduite relève du droit des marques et l'action "en cessation", tant du droit de la concurrence déloyale que du droit des marques. L'art. 5 al. 1 lit. a CPC ne prescrivant aucune condition relative à la valeur litigieuse pour les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, il est admis qu'en cas de fondements multiples de l'action la Cour est compétente pour le tout (VOCK/NATER, Basler Kommentar ZPO 3. Aufl. 2017, no 5 ad art. 5). 2. Sur mesures provisionnelles, la demanderesse souhaite le prononcé de l'interdiction de l'utilisation, par la défenderesse, du nom de domaine D______E______.com, l'interdiction de l'utilisation par elle sur son site du sigle "______" stylisé et l'interdiction de l'utilisation de "l'appellation" "D______" ou "D______ E______", "soit autrement que "D______/E______ Est. 2020", du fait du risque de confusion susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable. 2.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le prononcé de mesures provisionnelles suppose que soient établis, au niveau de la vraisemblance, l'existence d'une prétention au fond, l'existence ou le risque d'une atteinte, cette notion impliquant une certaine urgence et le risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable; la mesure ordonnée doit respecter en outre le principe de proportionnalité en ce sens qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 17 ad art. 261); Le juge se limitera à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 c.”
Der Gesuchsteller muss glaubhaft machen, dass ihm ein materieller Anspruch zusteht und dass dieser verletzt ist oder verletzt zu werden droht (Verfügungsanspruch). Zudem muss er glaubhaft machen, dass aus dieser Verletzung ein nicht oder nur schwer wiedergutzumachender Nachteil droht (Verfügungsgrund). Die Voraussetzungen sind kumulativ darzulegen; das Gericht prüft sie summarisch.
“Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme setzt voraus, (1) dass dem Gesuchsteller gegenüber dem Gesuchsgegner ein materieller zivilrechtlicher Anspruch (Verfügungsanspruch) zusteht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (2) dass der Gesuchsgegner diesen Anspruch verletzt oder zu verletzen droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (3) dass dem Gesuchsteller aus der Verletzung des Anspruchs ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), (4) dass die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme zeitlich dringlich ist und (5) dass die vorsorgliche Massnahme verhältnismässig ist. Dabei bilden die Voraussetzungen 2 und 3 den Verfügungsgrund (AGE ZK.2020.6 vom 9. Dezember 2020 E. 2.1, ZB.2017.27 vom 21. August 2017 E. 5.2.1 mit Nachweisen). Die Gesuchstellerin muss das Vorliegen dieser Voraussetzungen glaubhaft machen, was das Gericht summarisch zu prüfen hat (statt vieler Huber/Jutzeler, in: Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,”
“Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen muss eine gesteigerte Dringlichkeit bestehen. Zudem haben vorsorgliche Massnahmen verhältnismässig zu sein. Nach der neueren, mittlerweile verschiedentlich bestätigten bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, jedoch grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Ist glaubhaft gemacht, dass ein Anspruch verletzt ist oder verletzt zu werden droht (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) und dass ein Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO zu befürchten ist, sind Massnahmen zu treffen. Es ist nicht erforderlich, dass der zu befürchtende Nachteil gewichtiger oder wahrscheinlicher ist als jener Nachteil, welcher der Gesuchsbeklagten im Falle der Anordnung der vorsorglichen Massnahmen droht. Den Interessen der Gesuchsbeklagten ist allenfalls mit einer Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 264 Abs. 1 ZPO Rechnung zu tragen (BGer 4A_427/2021 E. 5.1 mit Hinweisen). Hingegen ist gemäss Bundesgericht Folgendes zu beachten: Wohl sind die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO lediglich mit dem (reduzierten) Beweismass des Glaubhaftmachens nachzuweisen. Es genügt mithin im Allgemeinen, wenn für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten.”
“Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO kann eine Partei verlangen, dass das Gericht vorsorgliche Massnahmen trifft, wenn sie glaubhaft macht, dass zum einen ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (sog. Verfügungsanspruch) und zum anderen ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (sog. Verfügungsgrund, Art. 261 Abs. 1 ZPO). Für die Anordnung solcher Massnahmen muss eine zeitliche Dringlichkeit bestehen. Kann hinreichender Rechtsschutz ebenso gut im Hauptverfahren erreicht werden, fehlt es an der zeitlichen Dringlichkeit. Zudem müssen die Massnahmen verhältnismässig sein. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen (BSK ZPO-Sprecher, 3. Aufl., 2017, Art. 261 ZPO N 10). Die gesuchstellende Partei muss das Vorliegen aller Voraussetzungen zur Anordnung einer vorsorglichen Massnahme glaubhaft machen, die Gegenpartei ihre Einwendungen, z.B. Rechtfertigungsgründe (Sprecher, a.a.O., Art. 261 N 54-58). Glaubhaft machen bedeutet mehr als Behaupten, aber weniger als Beweisen.”
“Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Damit vor- sorgliche Massnahmen angeordnet werden können, muss zunächst der Verfü- gungsanspruch glaubhaft gemacht werden. In diesem Zusammenhang stellt das Gericht eine Hauptsachenprognose (nachfolgend E. 3.2.). Weiter muss als Verfü- gungsgrund glaubhaft gemacht werden, dass ein nicht leicht wieder gutzuma- chender Nachteil droht. In diesem Zusammenhang stellt das Gericht eine Nach- teilsprognose (nachfolgend E. 3.3.). Weiter muss das Verhältnismässigkeitsprin- zip beachtet werden. In diesem Zusammenhang ist eine Abwägung der involvier- ten Parteiinteressen vorzunehmen. Schliesslich wird vorausgesetzt, dass eine gewisse zeitliche Dringlichkeit vorliegt. Diese wird bejaht, wenn der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewar- tet werden kann (nachfolgend E. 3.4.).”
“Infondé, le grief sera rejeté. 4.2.2 Par conséquent, les faits nouveaux présentés aux allégués n. 22 à 61 de l'appel sont irrecevables. 5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir rejeté sa requête de mesures provisionnelles. Il soutient que la décision d'augmenter le capital-actions de l'intimée porte atteinte à ses droits d'actionnaire et qu'il risque de subir un préjudice difficilement réparable si l'inscription de l'augmentation du capital-actions n'est pas radiée sur mesures provisionnelles. 5.1.1 Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique (art. 263 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.1). Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle.”
“S’agissant de la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (CR CPC – Bohnet, 2e éd. 2019, art. 261 n. 7 et les références citées). À cet égard, le Message (FF 2006 II 6961) cite comme exemple la vraisemblance du droit à la délivrance de l'objet d'une vente que le défendeur s'apprête à expédier, en violation du contrat, à un tiers à l'étranger. La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement ; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 10 et 12). Si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC), l'ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC) ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 let. d CPC). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire : la pesée d'intérêts qui s'impose alors doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure requise, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 17). 3.2. L’appelante reproche au Président du tribunal d’avoir prononcé les mesures provisionnelles contestées alors que les conditions légales n’en sont pas remplies. Elle fait valoir en substance que les prescriptions légales relatives au taux d'intérêt sont de nature dispositive, que les parties peuvent librement fixer la quotité du taux d'intérêt et qu'un taux d'intérêt de 18% est admissible selon la jurisprudence, si bien qu'on ne pouvait pas déduire un quelconque caractère usuraire du taux d'intérêt convenu de 15%.”
Rechtsschutzinteresse: Für vorsorgliche Massnahmen ist ein Rechtsschutzinteresse erforderlich. Dies setzt voraus, dass ein Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung mit nicht leicht wieder gutzumachendem Nachteil zu befürchten steht. Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen gilt nur für die Dauer eines Hauptverfahrens, das allenfalls noch einzuleitet werden kann; fehlen Verfahrensbindung oder ernstliche Klageabsicht, kann dadurch das erforderliche Rechtsschutzinteresse entfallen.
“Das Erfordernis eines Rechtsschutzinteresses nach Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO gilt auch für vorsorgliche Massnahmen. Dieses besteht darin, dass ein der gesuchstellenden Partei zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachen- der Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Implizit vorausgesetzt ist eine zeitliche Dringlichkeit (T HOMAS SPRECHER, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 39 zu Art. 261 ZPO). Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen gilt nur für die Dauer eines Hauptverfahrens (Art. 268 Abs. 2 ZPO), welches allenfalls noch einzuleiten ist (Art. 263 ZPO). Die Klägerinnen stehen weder in einem Verfahren gegen die Beklagte 1, noch ziehen sie die Einleitung eines solchen in Betracht (act. 11 Rz. 40, 128, 141; act. 17 S. 7-8). Sie erwägen lediglich eine Klage gegen die J'._____ (act. 1 Rz. 110; dazu Ziffer”
Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen genügt, dass der Gesuchsteller die Wahrscheinlichkeit eines «schwer oder kaum wiedergutzumachenden» (préjudice difficile à réparer) Schadens glaubhaft macht. Ein derartiges Risiko wird in den Quellen insbesondere bei Persönlichkeitsverletzungen breit anerkannt. Die Prüfung ist auf die Wirksamkeit des Endurteils und auf die Dringlichkeit abgestützt; der Gesuchsteller muss die Gefahr und das Bestehen des geltend gemachten Rechts zumindest wahrscheinlich erscheinen lassen.
“a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P_422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (Hohl, Procédure civile Tome II, 2ème éd., 2010 n. 1774 p. 325). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Kofmel Ehrenzeller, KuKo-ZPO, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2). La notion de "préjudice difficile à réparer" s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise sans l'ordonnance provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4P_85/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.3 et 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3b; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 8 ad art 261 CPC). Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteinte à la personnalité. La condition du préjudice difficilement réparable suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 261 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid.”
“La notion de "préjudice difficile à réparer" s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise sans l'ordonnance provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4P_85/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.3 et 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3b; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 8 ad art 261 CPC). Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteinte à la personnalité. La condition du préjudice difficilement réparable suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 261 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Bien qu'il n'y soit pas fait expressément référence à l'art. 261 CPC, il y a lieu d'observer le principe de la proportionnalité en matière de mesures provisionnelles, qui s'applique non seulement pour la question du principe de leur prononcé, mais aussi pour leur contenu (Huber, op. cit., n. 23 ad art. 261 CPC). Il découle de ce principe que la mesure doit être nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour atteindre le but visé, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant (Hohl, op. cit., n. 1766). Il découle encore du principe de la proportionnalité que la mesure requise ne peut aller plus loin que ce qui peut être obtenu par la décision finale (Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 4 ad art. 262 CPC). 3.2 En l'espèce, les faits de menaces et violences physiques et psychologiques que l'appelante allègue sont tantôt corroborés, tantôt contredits par les pièces du dossier ainsi que ses propres déclarations. Il ne fait cependant guère de doute que la relation qu'elle entretient avec le père de ses enfants est toxique.”
Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen muss die ersuchende Partei darlegen, dass eine materielle Anspruchsgrundlage besteht und die geltend gemachte Klage im Hauptprozess hinreichende Erfolgsaussichten aufweist. Insbesondere bei weitreichenden oder exekutiv wirkenden Massnahmen ist die Prüfung der Erfolgsaussichten sorgfältig vorzunehmen und mit einer Abwägung der beiderseitigen Nachteile (insbesondere des drohenden irreparablen Schadens für den Gesuchten) zu verbinden.
“Certains des allégués litigieux consistent en des raisonnements ou des déductions et non des allégations de faits (allégués 17, 35 à 38, 42, 43, 50, 51 et 55) et d'autres figurent dans l'ordonnance entreprise (allégués 15, 33, 34, 44); il ne s'agit donc pas de faits nouvellement allégués en appel, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas. Les allégués 39 à 41 portent sur des faits exposés dans leurs contours essentiels devant le premier juge et sont admissibles en appel. Les allégués 9, 10, 11, 13, 16 et 19 à 21 n'ont en revanche pas été valablement exposés dans la requête de mesures provisionnelles, ce qui les rend irrecevables; le fait qu'ils ressortent pour certains de pièces produites en première instance n'y change rien. Enfin, les allégués 58 et 59 se rapportent à des faits postérieurs à la clôture des débats de première instance; ils sont ainsi recevables dans la mesure de leur pertinence. 4. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir considéré qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable le bien-fondé de leurs prétentions et le caractère urgent de leur requête. 4.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En particulier, il peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment prononcer une interdiction (art. 262 let. a CPC). 4.1.2 Une mesure provisionnelle ne peut exister isolément. Elle trouve sa justification dans l'existence d'un litige au fond. Elle naît et meurt avec la procédure dont elle dépend. Il faut donc, en premier lieu, que la partie requérante possède une prétention au fond à l'encontre de la partie visée (Stucki/Pahud, Le régime des décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 2). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art.”
“Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme en atteste la teneur laconique de l’art. 315 al. 2 CPC, une certaine retenue s’imposant toutefois, compte tenu des conséquences que peut avoir une exécution anticipée de la décision querellée (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 4‑4a ad art. 315 CPC et les références citées). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie (Juge délégué CACI 17 mars 2021/ES5 consid. 2.2). Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.5 ; Bohnet, CR-CPC, n. 18 ad art. 261 CPC et les références citées). 7.3 En l’espèce, les requérants ne rendent pas vraisemblable qu’une quelconque urgence justifierait l’octroi des mesures provisionnelles requises. Ils n’expliquent en particulier pas en quoi l’absence d’exécution immédiate de la décision attaquée les exposerait à un préjudice difficilement réparable.”
Konkretheit der Gefahr: Der Gesuchstellende muss auf der Grundlage objektiver Anhaltspunkte darlegen, dass eine Rechtsverletzung besteht oder unmittelbar droht; ein rein abstraktes Risiko genügt nicht.
“1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 23 ad art. 261 CPC; Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). L'atteinte, tout comme le risque de sa survenance, doit être concrète. En d'autres termes, le requérant doit avoir des raisons sérieuses de craindre la survenance d'une atteinte, un simple risque abstrait n'étant pas suffisant (Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile, in: Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative, 2015, n. 15, p. 10). La simple possibilité d'une atteinte exclut le prononcé d'une mesure, quand bien même le préjudice en résultant serait difficilement réparable (Stücki/Pahud, Le régime des décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 4). Doit également être rendue vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 261 CPC; Huber, ZPO, 2016, n. 20 ad art.”
“Als erste Voraussetzung gemäss Art. 261 ZPO zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen bedarf es einer Hauptsachenprognose. Dabei hat das Gericht zu beurteilen, ob die gesuchstellende Partei glaubhaft zu machen vermag, dass sie gegenüber der gesuchsbeklagten Partei einen zivilrechtlichen Anspruch hat, der nicht auf Geldzahlung oder Sicherstellung lautet (Art. 38 Abs. 1 und Art. 269 lit. a SchKG). Die Anrufung eines Anspruchs allein genügt für schnellen richterlichen Rechtsschutz indessen nicht. Vielmehr müssen zudem gemäss Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO ein Verhalten oder Dispositionen der Gegenpartei (Tun oder Unterlassen) glaubhaft gemacht werden, mit welchen der zu sichernde Anspruch bereits verletzt wurde oder durch welche eine Anspruchsverletzung unmittelbar droht. Im dritten Anwendungsfall nach Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO wurde ein Anspruch der gesuchstellenden Partei durch das Verhalten einer Gegenpartei bereits einmal verletzt, und in der Folge droht die Wiederholung der Verletzung. Mit «andauernder Verletzung» sind sowohl aktuelle Verletzungshandlungen wie das Fortwirken von (früheren) Verletzungshandlungen gemeint.”
Im Verfahren der vorläufigen Eintragung ins Grundbuch (insbesondere Bauhandwerkerpfand) gilt nach Art. 261 Abs. 1 ZPO das Beweismass der Glaubhaftmachung. Aufgrund der besonderen Interessenlage ist dieses Beweismass gegenüber andern vorsorglichen Massnahmen stark herabgesetzt; die vorläufige Eintragung darf nur verweigert werden, wenn der Bestand des Pfandrechts als ausgeschlossen oder höchst unwahrscheinlich erscheint.
“Das Beweismass umschreibt den Mindestgrad an Überzeugung, der beim Gericht im Zuge der Beweiswürdigung hinsichtlich der behaupteten Tatsache entstehen muss, damit die betreffenden Tatsachen als bewiesen gelten (Schumacher/Rey, a.a.O., S. 484). Im Falle der vorläufigen Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts wird sowohl in Art. 961 Abs. 3 ZGB (vorläufige Eintragung) sowie in Art. 261 Abs. 1 ZPO (vorsorgliche Massnahme) auf das Beweismass der Glaubhaftmachung verwiesen. Aufgrund der besonderen Interessenlage, wonach die Abweisung einer vorläufigen Pfandeintragung den Unternehmer wesentlich stärker benachteiligt als die Gutheissung der vorläufigen Eintragung den Grundeigentümer, werden an die Glaubhaftmachung keine strengen Anforderungen gestellt. Es gelangt das bundesgerichtliche Sonderbeweismass zur Anwendung, wonach die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts nur verweigert werden darf, wenn der Bestand des Pfandrechts als höchst unwahrscheinlich oder ausgeschlossen erscheint. Im Zweifelsfall, bei unklarer oder unsicherer Rechtslage, ist die vorläufige Eintragung dagegen zu bewilligen und die Entscheidung dem ordentlichen Richter zu überlassen (statt vieler: BGE 86 I 265, E. 3; BSK ZGB II-Schmid/Arnet, 7. Aufl., 2023, Art. 961 N 16; Schumacher/Rey, a.a.O., S. 486). Insofern reduziert sich die Beweisführungsobliegenheit des Unternehmers darauf, die blosse Möglichkeit eines Pfandeintragungsanspruchs glaubhaft zu machen (Schumacher/Rey, a.”
“Die Gesuchsgegnerin bestreitet diese Tatsachenbehauptungen der Gesuchstel- lerin nicht (act. 14). - 4 - 3.2.Rechtliche Grundlagen Gemäss Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB kann eine vorläu- fige Eintragung vorgemerkt werden zur Sicherung des Anspruchs auf Errichtung eines gesetzlichen Grundpfandrechts "für die Forderungen der Handwerker oder Unternehmer, die auf einem Grundstück zu Bauten oder anderen Werken, zu Ab- brucharbeiten, zum Gerüstbau, zur Baugrubensicherung oder dergleichen Material und Arbeit oder Arbeit allein geliefert haben, an diesem Grundstück, sei es, dass sie den Grundeigentümer, einen Handwerker oder Unternehmer, einen Mieter, ei- nen Pächter oder eine andere am Grundstück berechtigte Person zum Schuldner haben". Nach Art. 839 Abs. 2 ZGB hat die Eintragung des Pfandrechts bis spätes- tens vier Monate nach der Vollendung der Arbeit zu erfolgen. Im vorläufigen Eintragungsverfahren gilt das Beweismass der Glaubhaftmachung (Art. 961 Abs. 3 ZGB; Art. 261 Abs. 1 ZPO). Nach allgemeiner Ansicht ist das Be- weismass in diesem Verfahren gegenüber anderen Arten vorsorglicher Massnah- men allerdings besonders stark herabgesetzt (BGE 137 III 563 E. 3.3; SCHUMA- CHER/REY, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4. Aufl. 2021, Rz. 1533 ff.). An die Glaubhaftmachung dürfen folglich keine besonderen Anforderungen gestellt wer- den (Urteil des Bundesgerichts 5P.221/2003 vom 12. September 2003, E. 3.2.1). Die vorläufige Eintragung darf nur verweigert werden, wenn der Bestand des Pfand- rechts als ausgeschlossen oder höchst unwahrscheinlich erscheint (BGE 86 I 265, E. 3; Urteil des Bundesgerichts 5A_933/2014 vom 16. April 2015, E. 3.3.2). Im Zweifelsfall ist die vorläufige Eintragung zu bewilligen und die Entscheidung über Bestand und Umfang des Pfandrechtes dem ordentlichen Gericht vorzubehalten. Dies gilt insbesondere bei unklarer oder unsicherer Rechtslage (BGE 102 Ia 81 E. 2b/bb; 86 I 265 E. 3; Urteil des Bundesgerichts 5A_280/2021 vom 17.”
“6 Abs. 5 i.V.m. Abs. 1 und 2 ZPO sowie § 45 lit. b GOG. - 3 - 3.Rechtliches Gemäss Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB kann eine vorläufige Eintragung vorgemerkt werden zur Sicherung des Anspruchs auf Errichtung eines gesetzlichen Grundpfandrechts für die Forderungen der Handwerker oder Unter- nehmer, die auf einem Grundstück zu Bauten oder anderen Werken Material und Arbeit oder Arbeit allein geliefert haben, sei es, dass sie den Grundeigentümer, einen Handwerker oder Unternehmer, einen Mieter, einen Pächter oder eine an- dere am Grundstück berechtigte Person zum Schuldner haben. Die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts ins Grundbuch hat gemäss Art. 839 Abs. 2 ZGB bis spätestens vier Monate nach Vollendung der Arbeiten zu erfolgen. Dabei handelt es sich um eine Verwirkungsfrist (BGE 126 III 462 ff. Erw. 2.c.aa). Im vorläufigen Eintragungsverfahren gilt das Beweismass der Glaubhaftmachung (Art. 961 Abs. 3 ZGB; Art. 261 Abs. 1 ZPO), wobei das Beweismass in diesem Verfahren gegenüber anderen Arten vorsorglicher Massnahmen besonders stark herabgesetzt ist. Die vorläufige Eintragung darf nur verweigert werden, wenn der Bestand des Pfandrechts als ausgeschlossen oder höchst unwahrscheinlich er- scheint. Im Zweifelsfall, bei unklarer oder unsicherer Rechtslage, ist die vorläufige Eintragung zu bewilligen und die Entscheidung über Bestand und Umfang des Pfandrechts dem ordentlichen Gericht vorzubehalten (BGE 137 III 563 ff. Erw. 3.3; BGer-Urteil 5A_280/2021 vom 17. Juni 2022 Erw. 3.1). Das reduzierte Beweismass führt jedoch nicht zur Herabsetzung der Behauptungs- und Substantiierungsanfor- derungen (BGer-Urteil 5A_280/2021 vom 17. Juni 2022 Erw. 3.4.3). 4.Unstrittiger”
Spezialregelungen: In bestimmten Materien gelten die Voraussetzungen von Art. 261 Abs. 1 ZPO nicht oder sind eingeschränkt. Insbesondere gelten die Erfordernisse wie besondere Dringlichkeit oder die Gefahr eines schwer wieder gutzumachenden Nachteils nicht für Regelungsmassnahmen im Scheidungsrecht (Art. 276 ZPO) beziehungsweise für alimentenrechtliche provisorische Regelungen, die der freien pflichtgemässen richterlichen Würdigung unterliegen (Quellen 0, 2). Ferner sind sichernde Massnahmen im Vollstreckungsverfahren (Art. 340 ZPO) anders geregelt; ihre Anordnung setzt nicht den in Art. 261 Abs. 1 ZPO vorausgesetzten Verfügungsgrund (z. B. besondere Dringlichkeit) voraus (Quelle 1).
“Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir attribué la garde exclusive de F______ à l'intimé. 4.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Le Tribunal du divorce est compétent pour prononcer la modification ou la révocation des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation; font exception les mesures superprovisionnelles (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1-3 ad art. 276 CPC et les références; dans le même sens : Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ss ad art. 276 CPC; Leuenberger, in FamKom Scheidung, n. 5 ad art. 276 CPC; cf. également le Message CPC, p. 6967, qui mentionne des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées "). Dans le présent cas, il n'est pas contesté qu'il se justifie d'entrer en matière s'agissant de la demande de modification des mesures provisionnelles déposée par l'intimé le 9 avril 2024. 4.2 Pendant la procédure de divorce, le juge doit, autant que possible, éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond, ce qui n'est cependant pas toujours évitable en matière d'attribution des enfants, la stabilité étant un critère important dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid.”
“1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 303 CPC). L'art. 303 al. 1 CPC constitue en effet une lex specialis exhaustive par rapport aux règles générales sur les mesures provisionnelles (art. 261ss) en relation avec les actions alimentaires, pour lesquelles d'autres mesures provisoires sont exclues (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 303 CPC et la référence; ACJC/348/2023 du 7 mars 2023 consid. 3.1). Les mesures provisionnelles ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 137 III 586 consid. 1.2) et qui n'exigent ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ad art. 276 CPC). 4.2 En l'espèce, il résulte des considérants qui précèdent que le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d'une demande d'aliments n'est, lorsque la filiation de l'enfant mineur concerné est établie, comme c'est le cas en l'occurrence, pas subordonné à la réalisation des conditions de l'art. 261 al. 1 CPC, soit notamment l'urgence et le risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, mais est laissé à la libre appréciation du tribunal. Dans la mesure où l'appelant a un devoir d'entretien à l'égard de l'enfant B______ en sa qualité de père et au vu de la situation financière respective des parties telle qu'arrêtée dans les considérants qui suivent (cf. consid. 5.7 et ss.), il n'apparaît pas que le premier juge ait excédé son pouvoir d'appréciation en ordonnant le prononcé de mesures provisionnelles. Le grief de l'appelant à cet égard est en conséquence infondé. 5. L'appelant, qui se prévaut d'une violation de l'art.”
“Gemäss Art. 340 ZPO kann das Vollstreckungsgericht Massnahmen zur Sicherung der späteren Vollstreckung der Verpflichtung des Gesuchsgegners anordnen (BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 47 N 95; s.a. Milani, a.a.O., S. 37; BGE 143 III 693 E. 3.4.1 S. 697). Darunter fallen auch Massnahmen im Sinne von Art. 47 Abs. 2 LugÜ zur Sicherung einer für vollstreckbar erklärten WFO (Schny- der/Sogo-Sogo, Art. 47 LugÜ N 26). Im Unterschied zu Art. 261 Abs. 1 ZPO, wel- cher den einstweiligen Rechtsschutz im Rahmen des Erkenntnisverfahrens regelt, setzt die Anordnung von sichernden Massnahmen im Vollstreckungsverfahren ge- mäss Art. 340 ZPO im Einklang mit resp. in Umsetzung von Art. 47 Abs. 2 LugÜ keinen Verfügungsgrund (wie beispielsweise eine besondere Dringlichkeit oder die Gefahr der Anspruchsvereitelung) voraus (Arnold, a.a.O., Rz 177; Staehelin, a.a.O., S. 25 [und S. 32]). Letztere haben im Gegensatz zu den endgültigen Massnahmen der Zwangsvollstreckung (Art. 343 ZPO) aber nur vorläufigen Cha- rakter und fallen spätestens mit der eigentlichen Zwangsvollstreckung (Art. 343 ZPO) dahin (KUKO ZPO-Kofmel Ehrenzeller, Art. 340 N 4 f.). Bei der Vollstre- ckung einer WFO besteht indessen die Besonderheit, dass eine solche ihrerseits eine sichernde Massnahme zur Sicherung der Vollstreckung eines (späteren) Geldurteils ist. Ihrer Natur nach kann ihre Vollstreckung somit wiederum nicht über sichernde Massnahmen hinausgehen. Es kann mit anderen Worten keine eigentliche Zwangsvollstreckung einer WFO geben, die über sichernde Massnah- men hinausgeht, die bereits aufgrund von Art.”
Parteistellung: Betroffene können ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen selbständig in eigenem Namen stellen. Prozessuale Bezeichnungen sind zu beachten; in der Praxis werden die Parteien im Massnahmeverfahren häufig als Gesuchsteller und Gesuchsgegner (oder entsprechend der Schriftbezeichnungen als Kläger/Beklagte) bezeichnet.
“Das vorinstanzliche Verfahren beruht auf dem von Rechtsanwalt Weltert eingereichten Gesuch um vorsorgliche Massnahmen vom 18. Juni 2021 (RG act. I/1). Die Vorinstanz behandelte diese Eingabe als Gesuch im Namen von A., gesetzlich vertreten durch die Kindsmutter, wiedervertreten durch Rechtsanwalt Weltert, und führte A. als Gesuchsteller auf, während die Kindsmutter, wie im Hauptverfahren, als weitere Verfahrensbeteiligte berücksich- tigt wurde (act. B.4, Rubrum, E. B u. F; vgl. ferner die Angaben auf dem Deckblatt des Dossiers). In diesem Zusammenhang ist zunächst darauf hinzuweisen, dass sich die Annahme der Vorinstanz, das Massnahmegesuch sei (einzig) im Namen von A. gestellt worden, bei genauerer Analyse des Gesuchs als nicht zutref- fend erweist. So ergibt sich insbesondere aus dessen Antrag Ziffer 5 (Beantra- gung der unentgeltlichen Rechtspflege für die Kindsmutter) sowie aus der Ge- suchsbegründung (Hinweis auf den Einbezug der Kindsmutter als weitere Beteilig- te ["betroffene Person"] in das Verfahren [RG act. I/1, S. 1] sowie auf den Verfü- gungsanspruch der Kindsmutter im Sinne von Art. 261 ZPO [RG act. I/1, S. 5 i.f.]), dass die Kindsmutter das Gesuch nicht für A., sondern vielmehr in ihrem eigenen Namen stellte (vgl. bereits ZK1 21 127 E. 5.3.1).”
“Die Berufungsantwort datiert vom 23. August 2021 (Urk. 13) und wurde dem Beufungskläger am 1. September 2021 zur Kenntnisnahme zu- gestellt (Urk. 16). Er liess sich mit Eingaben vom 20. September und 15. Novem- ber 2021, die Berufungsbeklagte mit Eingaben vom 1. November 2021 und 29. November 2021 erneut vernehmen (Urk. 19, Urk. 23, Urk. 27, Urk. 29). Weitere Eingaben sind nicht erfolgt. 4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 6/1-54). Das Ver- fahren erweist sich als spruchreif. II. 1. Die Vorinstanz hat die Parteien im angefochtenen Massnahmeent- scheid wie im Hauptverfahren als "Kläger" und "Beklagte" bezeichnet (vgl. Urk. 2). In seiner Berufungsschrift bezeichnet der Berufungskläger die Parteien demge- genüber als "Gesuchsteller" und "Gesuchsgegnerin" (Urk. 1). In den weiteren Rechtsschriften verwenden beide Parteien durchgängig die Bezeichnung "Beru- - 4 - fungskläger" und "Berufungsbeklagte" (Urk. 13, 19, 23, 27, 29). Art. 261 ZPO spricht von der "gesuchstellenden Partei" und der "Gegenpartei". Es entspricht gestützt darauf der gerichtlichen Praxis, die Parteien im Massnahmeverfahren als Gesuchsteller bzw. Gesuchsgegnerin zu bezeichnen. Um keine Verwirrung zu sti ften, werden die Parteien vorliegend jedoch entsprechend der überwiegenden Bezeichnung in den Rechtsschriften als "Berufungskläger" und "Berufungsbeklag- te" bezeichnet. 2. Angefochten ist ein erstinstanzlicher Entscheid über vorsorgliche Mas- snahmen in einer Sache mit einem Fr. 10'000.– übersteigenden Streitwert (Art. 308 ZPO). Massgebend ist der Streitwert der umstrittenen vorsorglichen Mass- nahme (nicht der Hauptsache; vgl. BSK ZPO-Spühler, Art. 308 N 8; Blickenstor- fer, DIKE-Komm-ZPO, Art. 308 N 32), der vorliegend dem aktuellen (Zeit-)Wert des retinierten Fahrzeugs entspricht, welcher die erforderliche Streitwertgrenze offenkundig übersteigt (Urk. 1 S. 3 Rz 3; Urk.”
Bei grenzüberschreitenden oder erheblichen Entfernungen kann das Gericht im Rahmen von Art. 261 ZPO längere zusammenhängende Besuchszeiträume anordnen (z. B. zwei Wochen), um Reiseaufwand und verlorene Reisezeit zu verringern; dies kann insbesondere solange gelten, wie das Kind noch nicht schulpflichtig ist.
“Elle a exposé, à l’appui de ses conclusions sur mesures provisionnelles, que le droit de visite fixé en sa faveur par le Tribunal, à raison d’un week-end par mois au minimum, avec obligation d’informer le père au moins quinze jours à l’avance, ne reposait sur aucun motif justificatif. Il n’y avait en effet pas lieu de calquer le droit de visite sur les vacances scolaires ni de le restreindre aux week-ends, puisque l’enfant n’était pas encore scolarisé, ni inscrit dans une crèche. En outre, le fait de limiter les vacances à des périodes d’une semaine alors que rien ne justifiait de telles restrictions apparaissait « chicanier ». En effet, compte tenu de la distance entre le Portugal et la Suisse, il convenait de prévoir des périodes plus longues pour chacun des parents avec leur fils, ceci afin de limiter le temps perdu durant les voyages. Il convenait par conséquent de prévoir, pour le mineur, des périodes de deux semaines consécutives auprès de chaque parent, la première période commençant le 15 août 2022 devant être attribuée au père et ce tant que le mineur ne serait pas scolarisé. Ceci justifiait le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 CPC. d. Le 27 mai 2022, C______ a adressé à la Cour ses déterminations sur mesures provisionnelles, concluant à leur rejet. L’intimé a notamment allégué craindre que l’appelante n’emmène l’enfant au Portugal; il met par ailleurs en doute ses capacités parentales, considérant qu’elle fait régulièrement preuve d’instabilité, sans prendre en considération les besoins de l’enfant. Pour le surplus, il s’est opposé, alors qu’aucune décision n’était encore définitive, au fait que l’appelante puisse emmener le mineur au Portugal, au motif qu’elle ferait vraisemblablement tout pour l’y retenir. Par ailleurs, la volonté exprimée par l’appelante d’élargir son droit de visite de deux semaines en deux semaines correspondait en réalité à une garde alternée entre la Suisse et le Portugal, ce qui n’était pas admissible pour un enfant de l’âge de D______. Il a enfin sollicité le retrait de l’effet suspensif à l’appel, conclusions auxquelles l’appelante s’est opposée, sous réserve du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué.”
“Elle a exposé, à l’appui de ses conclusions sur mesures provisionnelles, que le droit de visite fixé en sa faveur par le Tribunal, à raison d’un week-end par mois au minimum, avec obligation d’informer le père au moins quinze jours à l’avance, ne reposait sur aucun motif justificatif. Il n’y avait en effet pas lieu de calquer le droit de visite sur les vacances scolaires ni de le restreindre aux week-ends, puisque l’enfant n’était pas encore scolarisé, ni inscrit dans une crèche. En outre, le fait de limiter les vacances à des périodes d’une semaine alors que rien ne justifiait de telles restrictions apparaissait « chicanier ». En effet, compte tenu de la distance entre le Portugal et la Suisse, il convenait de prévoir des périodes plus longues pour chacun des parents avec leur fils, ceci afin de limiter le temps perdu durant les voyages. Il convenait par conséquent de prévoir, pour le mineur, des périodes de deux semaines consécutives auprès de chaque parent, la première période commençant le 15 août 2022 devant être attribuée au père et ce tant que le mineur ne serait pas scolarisé. Ceci justifiait le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 CPC. d. Le 27 mai 2022, C______ a adressé à la Cour ses déterminations sur mesures provisionnelles, concluant à leur rejet. L’intimé a notamment allégué craindre que l’appelante n’emmène l’enfant au Portugal; il met par ailleurs en doute ses capacités parentales, considérant qu’elle fait régulièrement preuve d’instabilité, sans prendre en considération les besoins de l’enfant. Pour le surplus, il s’est opposé, alors qu’aucune décision n’était encore définitive, au fait que l’appelante puisse emmener le mineur au Portugal, au motif qu’elle ferait vraisemblablement tout pour l’y retenir. Par ailleurs, la volonté exprimée par l’appelante d’élargir son droit de visite de deux semaines en deux semaines correspondait en réalité à une garde alternée entre la Suisse et le Portugal, ce qui n’était pas admissible pour un enfant de l’âge de D______. Il a enfin sollicité le retrait de l’effet suspensif à l’appel, conclusions auxquelles l’appelante s’est opposée, sous réserve du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué.”
Das gezielte Abwarten bestimmter Ereignisse, um erst dann Dringlichkeit für vorsorgliche Massnahmen geltend zu machen, kann als Missbrauch des Rechts gewertet werden und damit einem Gesuch entgegenstehen; dies wurde in Lehre und Rechtsprechung im Zusammenhang mit Art. 261 ZPO als möglicher Rechtsmissbrauch i.S.v. Art. 52 CPC (sowie vereinzelt Art. 2 ZGB/Art. 2 CC) bezeichnet.
“Tel est notamment le cas lorsque la preuve de l'existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l'affaire, à des difficultés considérables (Treis, in Baker/McKenzie [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 8 ad art. 261 CPC; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., n. 34 ad art. 261 CPC). Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les références citées). d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). e) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur.”
“a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC). Le fait d’attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles et de pouvoir ainsi se prévaloir de l’urgence pourrait être constitutif d’un abus de droit au sens de l’art. 52 CPC (Bohnet, CR-CPC, n. 12 ad art. 261 CPC). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Si les conditions sont réalisées, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires et procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). 4.1.3 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n.”
“Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, op. cit., n. 6.1 ad art. 261 CPC). Le fait d’attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles et de pouvoir ainsi se prévaloir de l’urgence peut être constitutif d’un abus de droit au sens de l’art. 52 CPC (Bohnet, CR-CPC, n. 12 ad art. 261 CPC). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Si les conditions sont réalisées, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires et procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). 5.3 En l’espèce, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2020, cinq représentants alternatifs, tous avocats au barreau, ont été nommés en qualité de représentants de l’intimée dans le cadre des actions introduites par demandes du 19 décembre 2019. La condition de l’urgence n’est ainsi pas réalisée, contrairement à ce qui est plaidé par l’appelante. Le fait que celle-ci entende contester les décisions prises lors de l’assemblée générale précitée, à laquelle elle n'a pas participé, ne change rien au fait que la nomination votée à cette occasion s’agissant du représentant de l’intimée est, en l’état, valable. A supposer que ce fait puisse être retenu (cf. supra consid. 2.2.2), le simple dépôt par l’appelante d’une action en annulation des décisions prises le 27 juillet 2020 n’entraîne pas une suspension ex lege des effets de la ou des décision(s) litigieuse(s). A cet égard, l’appelante n’allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, avoir requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à éviter que les effets des décisions prises le 27 juillet 2020 se déploient (cf.”
“Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, op. cit., n. 6.1 ad art. 261 CPC). Le fait d’attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles et de pouvoir ainsi se prévaloir de l’urgence peut être constitutif d’un abus de droit au sens de l’art. 52 CPC (Bohnet, CR-CPC, n. 12 ad art. 261 CPC). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Si les conditions sont réalisées, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires et procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). 5.3 En l’espèce, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2020, cinq représentants alternatifs, tous avocats au barreau, ont été nommés en qualité de représentants de l’intimée dans le cadre des actions introduites par demandes du 19 décembre 2019. La condition de l’urgence n’est ainsi pas réalisée, contrairement à ce qui est plaidé par l’appelante. Le fait que celle-ci entende contester les décisions prises lors de l’assemblée générale précitée, à laquelle elle n'a pas participé, ne change rien au fait que la nomination votée à cette occasion s’agissant du représentant de l’intimée est, en l’état, valable. A supposer que ce fait puisse être retenu (cf. supra consid. 2.2.2), le simple dépôt par l’appelante d’une action en annulation des décisions prises le 27 juillet 2020 n’entraîne pas une suspension ex lege des effets de la ou des décision(s) litigieuse(s). A cet égard, l’appelante n’allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, avoir requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à éviter que les effets des décisions prises le 27 juillet 2020 se déploient (cf.”
“ad art. 261 CPC). Le fait d’attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles et de pouvoir ainsi se prévaloir de l’urgence pourrait également être constitutif d’un abus de droit au sens de l’art. 52 CPC (Bohnet, CR-CPC, n. 12 ad art. 261 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_934/2014 du 5 mars 2015 consid. 2.3, RSPC 2015 p. 341). Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement.”
Vorsorglicher Rechtsschutz nach Art. 261 Abs. 1 ZPO wird in verschiedenen Spezialgebieten angewandt. Die Praxis kennt vorsorgliche Massnahmen etwa im Firmen‑ und Lauterkeitsrecht, bei Gefährdungen durch Gewalt oder Drohungen, im Erwachsenenschutz (vorläufige Schutzanordnungen/Curatele), in miet‑ und baurechtlichen Auseinandersetzungen sowie in nachbar‑/grundstücksbezogenen Streitigkeiten. Entscheidend bleiben die allgemeinen Voraussetzungen des Art. 261 Abs. 1 ZPO (vraisemblance der Beeinträchtigung und drohender schwer ersetzbarer Schaden) sowie gegebenenfalls einschlägige Spezialnormen und das Gebot der Verhältnismässigkeit.
“nicht zugestellte Rezepte zu tätigen etc. Die Gesuchstellerin werde durch das unlautere Verhalten der Gesuchsgegnerin in ihrem Geschäftsbetrieb sowie ihren wirtschaftlichen Interessen gestört. Die unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Apotheken i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG sei glaubhaft gemacht und die Gesuchstellerin habe gestützt auf Art. 9 Abs. 1 lit. a und b UWG Anspruch darauf, dass die drohenden Verletzungen verboten bzw. die bestehenden Verletzungen beseitigt würden. Das Verhalten der Gesuchsgegnerin sei sodann nicht nur irreführend, sondern verstosse auch gegen Treu und Glauben. Die Grundsätze der Wahrheit und Klarheit würden von der Gesuchsgegnerin bewusst missachtet. Eine Verletzung von Art. 2 UWG sei somit ebenso glaubhaft gemacht. Weil die Angelegenheit dringlich sei und ohne richterliches Eingreifen durch die Verletzung der bestehenden firmen- und lauterkeitsrechtlichen Ansprüche ein nicht leicht zu ersetzender Schaden oder anderer Nachteil drohe, verlange sie gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO vorsorglichen Rechtsschutz für ihre Ansprüche gegenüber der Gesuchsgegnerin aus Firmen- und Lauterkeitsrecht gemäss Art. 951 OR i.V.m. Art. 956 Abs. 2 OR sowie Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG i.V.m. Art. 9 UWG bzw. Art. 2 UWG i.V.m. Art. 9 UWG. B. In ihrer undatierten Stellungnahme (Postaufgabedatum: 19. April 2023) beantragte die Gesuchsgegnerin die Abweisung des Gesuchs der Gegenpartei vom 20. März 2023, soweit darauf eingetreten werden könne, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchstellerin. Zur Begründung wurde zusammenfassend ausgeführt, es sei üblich und nicht unlauter, mittels eines Flyers über ein neu eröffnetes Geschäft zu informieren. Dies werde bei jeder Eröffnung einer Coop Vitality Apotheke gemacht. Die Mitarbeitenden der Gesuchsgegnerin seien ausserdem angewiesen worden, das Telefon jeweils mit «Coop Vitality Apotheke Oberwil Mühlematt» entgegenzunehmen. Sofern einzelne Mitarbeitende das Telefon ausnahmsweise mit «Apotheke Mühlematt» entgegengenommen hätten, hätten diese weisungswidrig gehandelt.”
“En vertu de l'art. 28b CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021 consid. 5.1). A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 2.2. En l'espèce, la Présidente a retenu, en substance, que B.________ semblait avoir été victime d'actes de violence physique de la part de A.________ en avril 2020 et qu'elle avait fait l'objet de menaces de sa part en janvier 2023, par messages. S'agissant des violences, la décision précise que le constat médical date certes de près de trois ans, mais qu'il est rendu vraisemblable que les parties ont vécu une relation toxique et empreinte de violence physique, voire psychique, de telle sorte que la reprise de contact par le défendeur en janvier 2023, assortie de menaces, provoque des angoisses chez la requérante, qui craint que celles-ci soient mises à exécution. La Présidente a encore souligné que l'interdiction faite à A.”
“L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.4 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 3.3 En l’espèce, la situation du recourant a été signalée le 23 juin 2023 par le Dr S.________. Selon ce médecin, le recourant présente des troubles du comportement de longue date, dont il n'est pas vraiment conscient et qui l’exposent à un manque de soins, l’intéressé ayant des problèmes de vue et de diabète ; sa situation s’est toutefois gravement péjorée après une chute et est devenue intenable pour ses parents nonagénaires chez qui le recourant s’est installé après la perte de son dernier logement, étant précisé qu’au sujet de son lieu de vie, le médecin a estimé que X.”
“Le fait que la personne souffre d’un état psychique évolutif (grave dépression maniaque, notamment), qui exige de pouvoir réagir de manière immédiate lorsqu’elle effectue des actes allant à l’encontre de ses intérêts, peut également justifier le prononcé d’une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2846 et 2847, et les références citées). 3.2.3 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 3.3 En l’espèce, le recourant, âgé de près de 88 ans au moment du dépôt du recours, est veuf et a deux filles. Il vit seul dans un appartement situé dans un immeuble locatif dont il est le propriétaire ; la valeur de cet immeuble, datant de 1955, est estimée à environ 7 millions de francs et la gestion de ce bien est confiée à une régie depuis 2017. L’intéressé dispose en outre d’une fortune de 1,3 millions de francs et verse chaque année la somme de 12'000 fr.”
“Pour les mesures provisionnelles, la valeur litigieuse est celle de la demande au fond qui a été déposée ou qui le sera (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 271). Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). En l'espèce, devant les premiers juges, les seules conclusions en réduction du loyer à concurrence de 15% du 1er septembre 2016 jusqu'à l'achèvement des travaux - le loyer annuel s'élevant à 164'052 fr., charges non comprises - sont largement supérieures à 10'000 fr. Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été formé dans le délai de dix jours prévu en matière de procédure sommaire (art. 314 CPC) - applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). Il est en conséquence recevable de ce point de vue. 1.3 L'on comprend que l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC n'étaient pas réunies, alors que la disproportion entre le montant des loyers consignés et les prétentions des locataires serait manifeste, ce qui menacerait l'équilibre contractuel. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'appel est suffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC). Respectant pour le reste la forme requise (art. 130 et 131 CPC), l'appel est donc recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Dans la mesure où aucun grief de constatation inexacte des faits n'est soulevé, les exposés de fait figurant dans les écritures des parties seront ignorés, sous réserve de ce qui figure sous consid. 2 ci-dessous. 1.5 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 131 III 473 consid.”
“], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, N 59 zu Art. 641 ZGB). Als Störer gilt nicht nur derjenige, welcher den Eingriff selbst vornimmt, sondern auch jede andere Person, die einen Eingriff in das geschützte Eigentum zu ver- antworten hat, indem sie beispielsweise die Störung durch Dritte duldet oder ver- anlasst (Wolf/Wiegand, a.a.O., N 62 zu Art. 641 ZGB). Der nachbarrechtliche Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch nach Art. 679 ZGB geht demjenigen nach Art. 641 Abs. 2 ZGB vor, wenn die Störung von der Ausübung des Eigentumsrechts eines Nachbargrundstücks ausgeht und bloss zu einer mittelbaren Einwirkung auf die Sache führt. Wenn die Störung aber unmittel- bar zum Eingriff in die Substanz des Grundstücks führt, so steht dem Eigentümer gestützt auf Art. 641 Abs. 2 ZGB ein Anspruch auf Beseitigung des Störungszu- stands zu (BGE 131 III 505 E. 5.1; 111 II 24 E. 2b; Pierre-Yves Marro, in: Duss Jacobi/Marro [Hrsg.], Klagen und Rechtsbehelfe im Zivilrecht, 2. Aufl., Basel 2023, § 15 Rz. 15.44). Art. 261 Abs. 1 ZPO setzt neben einem materiellen Anspruch zivilrechtlicher Natur eine Gefährdung oder Verletzung des Anspruchs voraus, wobei sich die Gegen- partei auf Rechtfertigungsgründe wie Einwilligung des Verletzten oder Wahrung berechtigter eigener Interessen stützen kann (Lucius Huber, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 19 zu Art. 261 ZPO). Nach Art. 695 ZGB i.V.m. Art. 103 Abs. 1 EGzZGB hat der Nachbar das Betreten oder die vorübergehende Benützung seines Grundstückes zu dulden, wenn dies unum- gänglich ist, um eine Einfriedung, ein Gebäude oder andere bauliche Anlagen an der Grenze zu errichten, auszubessern oder wiederherzustellen. Mit dem bundes- rechtlichen Anspruch auf möglichst ungeschmälerten Genuss des Eigentums und der einschränkenden Formulierung von Art. 695 ZGB unvereinbar wäre es aber, wenn das kantonale Recht erhebliche Veränderungen des nachbarlichen Grunds- tücks, wie insbesondere Abgrabungen oder die Zerstörung darauf befindlicher Vorrichtungen, zulassen würde (BGE 104 II 166 E.”
“Le Tribunal a considéré que l'engagement de l'intimée de ne pas procéder au raccordement des nouvelles constructions entreprises sur sa parcelle n° 1______ aux installations collectives privées d'évacuation des eaux usées et pluviales, tant que les mesures provisionnelles resteraient en vigueur, était suffisant pour garantir la sauvegarde des droits de l'appelante pour la durée de la procédure à introduire au fond. Le prononcé de l'arrêt total du chantier apparaissait disproportionné. L'appelante fait valoir qu'elle subit un dommage du fait de l'utilisation des canalisations pour évacuer les eaux provenant du chantier en cours sur la parcelle de l'intimée. L'intimée expose pour sa part que le risque d'un tel dommage n'est pas vraisemblable car les installations de chantier consistent uniquement en un WC et un évier métallique avec trois robinets pour que les ouvriers puissent se laver les mains. Ces installations étaient de plus uniquement raccordées au réseau de canalisation des eaux usées, conformément à l'autorisation de construire. Aucune installation de chantier n'était reliée au réseau des eaux claires. 2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, N 3 ss ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre également vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets.”
Dringlichkeit und Verhältnismässigkeit sind neben dem Verfügungsanspruch und dem Verfügungsgrund von der gesuchstellenden Partei glaubhaft zu machen. Bei besonderer Dringlichkeit (insbesondere Vereitelungsgefahr) kann die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei angeordnet werden.
“Das Gericht trifft nach Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zu- stehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Verfü- gungsanspruch) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachen- der Nachteil droht (Verfügungsgrund). Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen setzt weiter Dringlichkeit voraus und unterliegt dem Verhältnismässigkeitsprinzip. Das kumulative Vorliegen dieser Voraussetzungen ist von der gesuchstellenden Partei glaubhaft zu machen (vgl. BSK ZPO-SPRECHER, Art. 261 N 10, 50). - 14 -”
“Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Damit vor- sorgliche Massnahmen angeordnet werden können, muss zunächst der Verfü- gungsanspruch glaubhaft gemacht werden. In diesem Zusammenhang stellt das Gericht eine Hauptsachenprognose (nachfolgend E. 3.2.). Weiter muss als Verfü- gungsgrund glaubhaft gemacht werden, dass ein nicht leicht wieder gutzuma- chender Nachteil droht. In diesem Zusammenhang stellt das Gericht eine Nach- teilsprognose (nachfolgend E. 3.3.). Weiter muss das Verhältnismässigkeitsprin- zip beachtet werden. In diesem Zusammenhang ist eine Abwägung der involvier- ten Parteiinteressen vorzunehmen. Schliesslich wird vorausgesetzt, dass eine gewisse zeitliche Dringlichkeit vorliegt. Diese wird bejaht, wenn der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewar- tet werden kann (nachfolgend E. 3.4.).”
“Die Berufungskläger setzen sich mit den Erwägungen der Vorinstanz in Be- zug auf die Abweisung der vorinstanzlichen Massnahmenbegehren Ziff. 5, 6 und 8 sowie der Festlegung der Entscheidgebühr nicht auseinander. Es finden sich keine Ausführungen dazu in der Berufungsschrift, inwiefern die vorinstanzlichen Erwägungen diesbezüglich unrichtig sein sollen (act. 12 E. 5.1.4 und E. 7; vgl. act. 13). Damit kommen die Berufungskläger auch den für Laien herabgesetzten Anforderungen an eine hinreichende Begründung nicht nach, weshalb auf die Be- rufung in diesen Punkten nicht einzutreten ist. An dieser Stelle sei dennoch kurz erwähnt, dass die vorinstanzliche Entscheidgebühr von Fr. 2'400.– auch ange- messen erscheint. Diese liegt im von § 5 Abs. 1 GebV OG vorgesehenen Rah- men von Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– und erscheint angesichts des Aufwands auf- grund der Vielzahl der Massnahmenbegehren angemessen (act. 12 E. 7). III. 1.Das Gericht trifft nach Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zu- stehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a; Verfü- - 8 - gungsanspruch) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachen- der Nachteil droht (lit. b; Verfügungsgrund). Die Anordnung vorsorglicher Mass- nahmen setzt weiter Dringlichkeit voraus und unterliegt dem Verhältnismässig- keitsprinzip (vgl. BSK ZPO, SPRECHER, 3.Aufl. 2017, Art. 261 N. 10). Bei besonde- rer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vor- sorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).”
Provisorische Massnahmen beruhen in der Regel auf einer summarischen Prüfung. Der Richter entscheidet auf der Grundlage der sofort verfügbaren Belege; provisorische Massnahmen dürfen nur ergriffen werden, wenn sie notwendig und verhältnismässig sind und das Unterlassen der Massnahme zu einem schwer oder nur schwer wiedergutzumachenden Nachteil führen würde (vgl. Art. 261 ZPO).
“2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). 3.2.3 En vertu de l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les réf. cit., p. 903). 3.3 En l’espèce, les faits dénoncés par la mère sont graves et pourraient justifier un refus du droit de visite du père jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Toutefois, la poursuite des relations personnelles entre le père et sa fille est essentielle pour un développement équilibré de l’enfant. En outre, le père a fermement contesté de telles accusations. La DGEJ a estimé qu’une dénonciation pénale n’était pas pertinente, faute d’éléments concrets autres que les déclarations de la mère rapportant les propos de l’enfant. Aussi, le rapport d’évaluation du 8 mai 2023 questionne l’origine de tels propos en relevant la possibilité d’un manque de clarté entre les repères de la sphère personnelle et ceux de la sphère intime, ainsi que le risque d’instrumentalisation de l’enfant par sa famille maternelle autour de la suspicion d’abus sexuel du père sur sa fille.”
“Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 4.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3 En l’espèce, les griefs concernant l’opportunité d’un droit de visite en faveur de R.________ au sein de la prison sont sans objet, dès lors que le recourant a fini l’exécution de sa peine le 6 mars 2022. S’agissant de la reprise d’un droit de visite depuis le terme de la peine, on relèvera que R.________ a toujours bénéficié d’un tel droit depuis 2014 et qu’aucune mise en danger de l’enfant n’a été rapportée. Il ressort d’ailleurs du rapport de la DGEJ du 7 mai 2021 ainsi que des déclarations de l’enfant du 4 novembre 2021 qu’elle apprécie de voir son père, qu’elle n’a manifesté à aucun moment le souhait de mettre un terme aux visites et que les compétences parentales de l’intéressé sont bonnes.”
Bei der Veröffentlichung identifizierbarer personenbezogener Daten minderjähriger Kinder ohne Einverständnis kann das Gericht nach Art. 261 ZPO vorsorgliche Massnahmen, beispielsweise Löschung oder Unterlassung, anordnen; so hat das Gericht im Fall HC/2025/239 entschieden, weil die betreffenden Angaben als identifizierende Daten eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung darstellten.
“292 CP (I), a imparti à l’intimé un délai au 30 avril 2025 pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (II), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelles, arrêtés à 733 fr., à la charge de l’appelante (III), a dit qu’elle devait restituer à l’intimé l’avance de frais qu’il avait fournie à hauteur de 733 fr. (IV) et a dit que l’appelante devait verser à l’intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelles (V). En droit, la première juge a retenu que les noms, prénoms, lieux de naissance et lieu de domicile des enfants mineurs B.N.________ et C.N.________ étaient des données personnelles qui permettaient de les identifier et avaient été rendues accessibles à tout un chacun par l’appelante qui les avaient publiées sur son site Internet. En l’absence de consentement des enfants B.N.________ et C.N.________, cette communication des données a été considérée par la présidente comme une atteinte illicite à leur personnalité réalisant les conditions cumulatives de l’art. 261 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 2.7 Par courrier du 22 janvier 2025, l’appelante a requis la motivation de l’ordonnance susmentionné. Les motifs de cette ordonnance ont été adressés pour notification aux parties le 3 mars 2025. 3. Par acte du 13 mars 2025, l’appelante a interjeté appel de cette ordonnance, concluant à ce qu’ordre lui soit donné de supprimer de son site Internet toutes les données personnelles de ses enfants « selon leur volonté » et à ce que les frais judiciaires et les dépens, déjà avancés par l’intimé dans le cadre de la procédure provisionnelle, arrêtés à 733 fr., respectivement 1'000 fr., restent à la charge de ce dernier. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.”
“292 CP (I), a imparti à l’intimé un délai au 30 avril 2025 pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (II), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelles, arrêtés à 733 fr., à la charge de l’appelante (III), a dit qu’elle devait restituer à l’intimé l’avance de frais qu’il avait fournie à hauteur de 733 fr. (IV) et a dit que l’appelante devait verser à l’intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelles (V). En droit, la première juge a retenu que les noms, prénoms, lieux de naissance et lieu de domicile des enfants mineurs B.N.________ et C.N.________ étaient des données personnelles qui permettaient de les identifier et avaient été rendues accessibles à tout un chacun par l’appelante qui les avaient publiées sur son site Internet. En l’absence de consentement des enfants B.N.________ et C.N.________, cette communication des données a été considérée par la présidente comme une atteinte illicite à leur personnalité réalisant les conditions cumulatives de l’art. 261 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 2.7 Par courrier du 22 janvier 2025, l’appelante a requis la motivation de l’ordonnance susmentionné. Les motifs de cette ordonnance ont été adressés pour notification aux parties le 3 mars 2025. 3. Par acte du 13 mars 2025, l’appelante a interjeté appel de cette ordonnance, concluant à ce qu’ordre lui soit donné de supprimer de son site Internet toutes les données personnelles de ses enfants « selon leur volonté » et à ce que les frais judiciaires et les dépens, déjà avancés par l’intimé dans le cadre de la procédure provisionnelle, arrêtés à 733 fr., respectivement 1'000 fr., restent à la charge de ce dernier. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.”
Auf eine Anhörung im Verfahren zu vorsorglichen Massnahmen kann verzichtet werden, wenn der vorgelegte Tatsachenvortrag vorläufig ausreicht und die Durchführung der Anhörung nicht notwendig erscheint; dies kann etwa im Interesse des Kindeswohls oder bei bereits getroffenen bzw. ausgehandelten Verfahrensvereinbarungen (z. B. hinsichtlich Besuchs- bzw. Telefonzeiten) der Fall sein.
“], avec la précision que ces derniers dureraient en principe 30 minutes à moins que le comportement de l’enfant ne démontre un souhait contraire, auquel cas il le prendrait en compte, vu le courrier du 22 juin 2022, dans lequel l’intimé indique que le temps manquait pour établir et signer une éventuelle convention partielle s’agissant des horaires des téléphones et qu’il suffisait à la partie adverse d’adhérer à sa conclusion pour régler cette problématique, vu le courrier du 27 juin 2022, dans lequel la requérante allègue que l’intimé ne cesserait de répéter à son fils qu’il devrait rester à Lausanne car cela serait, selon ses propres dires, « beaucoup plus intéressant pour lui », ce qui démontrerait selon elle que l’intimé est en train de tout mettre en œuvre pour ne pas respecter la convention signée le 16 février 2022, vu les impressions de messages échangés entre la requérante et [...], nounou d’E.________, produites en annexe au courrier précité, dont il ressort que cette dernière, qui se trouvait à Lausanne chez l’intimé avec E.________, manifestait de l’inquiétude à cet égard, attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), qu’en ce qui concerne la préinscription d’[...] à l’école [...], elle est sans effet sur l’enfant au vu de son lieu de résidence fixé à [...], de sorte que la conclusion de la requérante y relative est irrecevable faute d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), qu’il est toutefois primordial que l’intimé ne déstabilise pas l’enfant en tentant de l’influencer par des comparaisons entre [...] et Lausanne ou en évoquant devant lui un possible changement de garde, de tels actes apparaissant comme délétères pour le bien-être de l’enfant, qu’à cet égard, les indices présentés par la requérante interpellent, de sorte que l’intimé est rappelé à ses devoirs sur ce point, qu’en ce qui concerne les téléphones entre l’enfant et l’intimé, il y a lieu de donner suite aux propositions de ce dernier, puisque des téléphones se déroulant au réveil d’un enfant ne sont pas indiqués, qu’au surplus, la requérante n’a pas émis d’avis défavorable sur les propositions d’horaires de l’intimé, qu’il y a toutefois lieu de renoncer ici à réglementer leur durée, qui dépend de l’envie de l’enfant, les parties étant invitées à faire preuve de bon sens à cet égard et à garder à l’esprit que le bien-être de l’enfant passe avant leurs revendications personnelles, qu’il se justifie – comme cela a été indiqué dans le courrier du 10 juin 2022 – de renoncer à l’audience de mesures provisionnelles annoncée dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2022, celle-ci n’apparaissant en définitive pas nécessaire à ce stade, que les frais judiciaires et les dépens suivront le sort de la procédure d’appel en cours (art.”
Die im Rahmen von Art. 261 Abs. 1 ZPO erforderliche Glaubhaftmachung begründet nur eine beschränkte materielle Rechtskraft. Diese gilt nur für Verfahren derselben Erkenntnisstufe und präjudiziert nicht Entscheide in Verfahren, in denen das strengere Regelbeweismass zu gelten hat (z. B. im ordentlichen oder im vereinfachten Verfahren). Insbesondere hat ein vorsorglicher Entscheid oder Vergleich in Verfahren betreffend Kinderunterhalt für den Endentscheid keine Bindungswirkung.
“2), was mit Blick auf Art. 279 ZGB zulässig ist. Am 8. Juli 2019 unterzeichneten die Klägerin 1 und der Beklagte im Sinne vorsorglicher Massnahmen mit unpräjudizieller Wirkung eine - 16 - Vereinbarung, in welcher sich der Beklagte verpflichtete, für die Dauer des Ver- fahrens für den Kläger 2 Alimente (zuzüglich allfällige Familienzulagen) von Fr. 300.– pro Monat zu bezahlen, erstmals auf den 1. Oktober 2019; der Beklagte war dabei berechtigt, die von ihm bezahlten Krankenkassenprämien (abzüglich der individuellen Prämienverbilligung) von den Unterhaltsbeiträgen abzuziehen. Die Parteien hielten sodann fest, dass damit der gebührende Unterhalt des Klä- gers 2 nicht gedeckt sei (Urk. 50). Fraglich ist, ob und gegebenenfalls wie sich die vorsorglichen Massnahmen vorliegend auf die Hauptsache auswirken, in welcher die Kläger Unterhalt ab Oktober 2018 verlangt haben: Im Rahmen vorsorglicher Massnahmen genügt die Glaubhaftmachung (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Aus dem re- duzierten Beweismass folgt eine beschränkte materielle Rechtskraft: Diese gilt nur für ein Verfahren derselben Erkenntnisstufe. Sie präjudiziert keine Prozesse, in denen der Beweis strikte zu erbringen ist, wie dies in der Regel im ordentlichen und im vereinfachten Verfahren der Fall ist (siehe Samuel Baumgartner / Annette Dolge / Alexander R. Markus / Karl Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht mit Grundzügen des internationalen Zivilprozessrechts, 10. Aufl. 2018, Kap. 11 Rn 210 f.). Im vereinfachten Verfahren betreffend Kinderunterhalt gilt das Regel- beweismass, weshalb ein Entscheid (oder ein Vergleich), der im Rahmen vorsorg- licher Massnahmen erging, für den Endentscheid keine Rolle spielt. Dies gilt auch in den Fällen, in denen im Endentscheid über Alimente während des Verfahrens zu befinden ist (im Ergebnis gleich BK ZGB-Hegnauer, Art. 281–284 N 43 f.; ZK ZPO-Schweighauser, Art. 303 N 27; siehe BK ZPO-Güngerich, Art.”
Praxis/Verfahrensfolgen: Die Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen (Gesuchsberechtigung, Erfolgsaussichten, Verhältnismässigkeit) sind kumulativ und müssen von der Gesuchstellerin bzw. dem Gesuchsteller glaubhaft gemacht werden. Das Gericht kann die rechtlichen Fragen summarisch prüfen und hat eine Interessenabwägung vorzunehmen; die Verhältnismässigkeit ist hierbei zentral. Wird das Gesuch abgewiesen, kann das Gericht Prozesskosten auferlegen.
“], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, N 22 zu Art. 261 ZPO). Schliesslich müssen die verhängten Massnahmen verhältnismässig sein. Die genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Bei Verneinung auch nur einer Bedingung wird die beantragte vorsorgliche Massnahme nicht zugesprochen (vgl. Sprecher, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017 [nachfolgend: BSK ZPO], N 10 zu Art. 261 ZPO). 13.2 Die Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahmen müssen durch die gesuchstellende Partei glaubhaft gemacht werden. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache schon dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 139 III 86 E. 4.2 S. 91; 132 III 715 E. 3.1 S. 720; 130 III 321 E. 3.3 S. 325). Die Grundsätze des Glaubhaftmachens gelten auch für die Einwände der Gegenpartei (BGE 132 III 83 E. 3.2 S. 86 m.w.H.; vgl. auch Sprecher, in: BSK ZPO, N 58 zu Art. 261 ZPO). Darüber hinaus kann sich der Richter auf eine summarische Prüfung der sich stellenden Rechtsfragen beschränken (BGE 139 III 86 E. 4.2 S. 91). 14. 14.1 Die Gesuchstellenden machen im Wesentlichen geltend, keine der im Rahmen des «X.________ Cup» durchgeführten Veranstaltungen sei der Gesuchsgegnerin zur Genehmigung unterbreitet bzw. von dieser ausgeschrieben worden. Der Gesuchsteller 1 habe sich weder dem Internationalen Sportgesetz (ISG) bzw. dem Nationalen Sportreglement (NSR) unterstellt noch bestehe eine vertragliche Regelungshoheit der Gesuchsgegnerin. Die Gesuchsteller würden durch das Handeln der Gesuchsgegnerin in ihrer Persönlichkeit im Sinne von Art. 28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) sowie zusätzlich in ihrem Geschäftsbetrieb (Veranstaltung von «Z.________ Cars»-Events sowie Import, Verkauf und Unterhalt von «Z.________ Cars») im Sinne von Art. 2 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241), wie auch in ihren wirtschaftlichen Interessen im Sinne von Art.”
“en note 142). Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). d) Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011, n. 67). e) Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 261 CPC; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn. 90 et 98). IV. a) Les requérants font valoir que les enregistrements par l'intimé des marques figurative et verbale «[...]» constituent des dépôts frauduleux, illicites. Pour eux, une telle exploitation parasitaire du goodwill des signes litigieux contreviendrait non seulement à l’art.”
“del 28 dicembre 2018 consid. 9 con rinvii; cfr. anche Huber, op. cit., n. 19 ad art. 261 CPC; Sprecher, op. cit., n. 22 ad art. 261 CPC). Nella fattispecie gli interessati affermano essenzialmente che la rimozione delle condotte posate sulla particella n. 26 comporterebbe costi e interventi sproporzionati. Verosimile è che, fossero obbligati a rimuovere le tubazioni durante la procedura ordinaria, ma ottenessero causa vinta nel merito e fossero così abilitati a posarle nuovamente, gli appellanti dovrebbero assumere spese di rilievo verosimilmente irrecuperabili. Per tacere del fatto che nel frattempo la particella n. 539 rimarrebbe senza acqua potabile. Quanto a AO 1, il suo agire è senz'altro le-cito e giustificato in base a una sentenza passata in giudicato. A essa non risulta derivare nondimeno alcun inconveniente particolare per dover tollerare le condotte in pendenza di causa. Tanto meno appare incombere su di lei un “pregiudizio difficilmente riparabile”. Nelle circostanze descritte, a un esame di verosimiglianza, il pregiudizio che potrebbe lamentare la convenuta si rivela, per finire, meno grave di quello che dovrebbero sopportare gli istanti in seguito all'eliminazione delle canalizzazioni.”
“ggg, hhh und iii des Grundbuchs der Gemeinde F.________, die Glocken abzunehmen. Im gleichen Sinne sei ihnen zu verbieten, den Tieren Glocken anzuhängen (act. 1 f.). Mit Entscheid vom 10. November 2021 wies der Präsident das Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen ab (act. 3). Mit Stellungnahme vom 23. Dezember 2021 beantragten C.________ und D.________ die Abweisung des Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen (act. 8). Der Präsident hörte die Parteien am 27. Januar 2022 persönlich an (act. 10). B. Mit Entscheid vom 31. Januar 2022 wies der Präsident das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ab und auferlegte B.________ und A.________ die Prozesskosten. C. Gegen diesen Entscheid erhoben B.________ und A.________ am 7. März 2022 Berufung. Sie stellen folgende Rechtsbegehren: 1. Es sei der Entscheid des Gerichtspräsidenten des Zivilgerichts des Seebezirks vom 31. Januar 2022 (10 2021 613) aufzuheben und die nachfolgenden Massnahmen als vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 261 ZPO anzuordnen: 2.1 C.________ und D.________ seien zu verpflichten, unverzüglich allen Tieren während des nächtlichen Verweilens (22 Uhr bis 7 Uhr) auf den Grundstücken, welche an das Grundstück von B.________ und A.________ (Art. eee des Grundbuchs der Gemeinde F.________) angrenzen, insbesondere auf den Grundstücken Art. ggg, hhh und iii des Grundbuchs der Gemeinde F.________, die Glocken abzunehmen. 2.2 C.________ und D.________ sei zu verbieten, allen Tieren während des nächtlichen Verweilens (22 Uhr bis 7 Uhr) auf den Grundstücken, welche an das Grundstück von B.________ und A.________ (Art. eee des Grundbuchs der Gemeinde F.________) angrenzen, insbesondere auf den Grundstücken Art. ggg, hhh und iii des Grundbuchs der Gemeinde F.________, Glocken anzuhängen. 3.1 Es sei die unter Ziffer 1 beantragte Massnahme unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung in der Höhe von CHF 500.00 auszusprechen (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO). 3.2 Es sei die unter Ziffer 2 beantragte Massnahme unter Androhung einer Ordnungsbusse in der Höhe von CHF 500.”
Aufschub der Vollstreckbarkeit: Die Gewährung eines Vollstreckungsaufschubs bei vorsorglichen Massnahmen ist nur ausnahmsweise zu gestatten; das Gericht ist insoweit zurückhaltend. Ein Aufschub kommt nur in Betracht, wenn die erstinstanzliche Massnahme mit erheblicher Wahrscheinlichkeit unrichtig ist. Soweit der Aufschub vor Rechtshängigkeit oder in superprovisorischer Lage zu beurteilen ist, muss zudem Dringlichkeit bzw. besondere Dringlichkeit glaubhaft gemacht werden.
“Grundsätzlich ist bei der Gewährung eines Vollstreckbarkeitsaufschubs bei vorsorglichen Massnahmen grosse Zurückhaltung geboten, was dem Umstand Rechnung trägt, dass die sofortige Vollstreckbarkeit den Hauptzweck des einstwei- ligen Rechtsschutzes bildet (BGE 137 III 475 E. 4.1, in: Pra 2012 Nr. 28; HIL- BER/REETZ, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, Art. 315 ZPO N. 69; STERCHI, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 14). Grund für die Zurückhaltung ist, dass dieselbe Interessenabwägung, die von der Berufungsinstanz für den Aufschub der Vollstreckbarkeit nach Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO vorzunehmen ist, bereits mit ande- ren Vorzeichen durch die Vorinstanz bei der Prüfung der Voraussetzungen für den Erlass der vorsorglichen Massnahme nach Art. 261 ZPO vorgenommen wurde. Beide Bestimmungen verlangen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil zulasten des jeweiligen Gesuchstellers. Während die Vorinstanz immerhin ein kon- tradiktorisches, "volles" Summarverfahren durchgeführt hat, besitzt die Berufungs- instanz im Zeitpunkt des Entscheids über den Aufschub der Vollstreckbarkeit hin- gegen nur rudimentäre Fallkenntnisse (HILBER/REETZ, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 69). Vom Aufschub sollte nur Gebrauch gemacht werden, wenn der erstinstanzliche Massnahmenentscheid mit erheblicher Wahrscheinlichkeit unrichtig ist (SPÜHLER, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 9).”
“Die Vollstreckbarkeit vorsorglicher Massnahmen kann ausnahmsweise auf- geschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzuma- chender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 5 ZPO). Nach dem Willen des Gesetzgebers soll ein Vollstreckungsaufschub bei vorsorglichen Massnahmen nur in Ausnahme- fällen angeordnet werden, was dem Umstand Rechnung trägt, dass die sofortige Vollstreckbarkeit den Hauptzweck des einstweiligen Rechtsschutzes bildet. Die Berufungsinstanz hat einen Vollstreckungsaufschub daher grundsätzlich nur zurückhaltend zu gewähren, sie verfügt indessen über einen grossen Ermessens- spielraum der es ihr erlaubt, den Umständen des konkreten Falles Rechnung zu tragen (BGE 138 III 565 E. 4.3.1; BGE 137 III 475 E. 4.1). Für den Aufschub der Vollstreckbarkeit vor Rechtshängigkeit der Berufung ist sodann in analoger An- wendung von Art. 263 in Verbindung mit Art. 261 ZPO Dringlichkeit bzw. für die superprovisorische Anordnung besondere Dringlichkeit nach Art. 265 Abs. 1 ZPO glaubhaft zu machen. Im vorliegenden Fall kann trotz der im Zeitpunkt des Gesu- ches noch fehlenden schriftlichen Begründung ferner eine Hauptsachenprognose gestellt werden. Das Gericht hat eine Interessenabwägung vorzunehmen und den bei Vollstreckung dem Betroffenen drohenden Nachteil gegen den Nachteil eines Aufschubes für den Gesuchsgegner abzuwägen.”
“5 ZPO zu beurteilen, welcher direkt erst in einem Berufungsverfahren zur Anwendung käme. Einer Partei kann aber bereits vor der Ausfertigung der schriftlichen Begründung einer sofort vollstreckbaren vorsorglichen Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinn dieser Bestimmung drohen. Diesbezüglich fehlt in der Zivilprozessordnung eine Bestimmung, welche den Rechtsschutz gegen die sofortige Vollstreckbarkeit während der Zeitspanne zwischen der erstinstanzlichen Eröffnung im Dispositiv und der nachträglichen Zustellung der Begründung regelt. In sinngemässer Anwendung von Art. 263 ZPO muss es der im Massnahmeverfahren unterliegenden Partei möglich sein, für die Zeit, bis die schriftliche Begründung vorliegt, den Aufschub der Vollstreckbarkeit vorsorglich bei der Rechtsmittelinstanz zu beantragen (AGE ZB.2018.18 vom 4. Mai 2018 E. 3; KGer BL 430 12 374 vom 18. Dezember 2012 E. 1; KGer SG ZV.2014.64 vom 17. Juni 2014 E. 2; Staehelin/Bachofner, a.a.O., Rz. 14 ff.). Im Unterschied zu vorsorglichen Massnahmen nach Art. 261 ZPO setzt die Regelung des Getrenntlebens wie die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen in einem Scheidungsverfahren gemäss Art. 276 ZPO nicht bereits die Glaubhaftmachung eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils voraus. Vielmehr genügt die Erforderlichkeit einer Regelung der familiären Beziehung (Sutter-Somm/Stanischewski, a.a.O., Art. 276 Rz. 8). Das Gericht im vorinstanzlichen Verfahren hat daher noch keinen Entscheid über das Vorliegen eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils im Falle der nicht sofortigen Vollstreckbarkeit der geregelten Ansprüche getroffen (vgl. dazu bezüglich vorsorglicher Verfügungen gemäss Art. 261 ZPO Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 315 N 69 f.). Das Berufungsgericht verfügt daher bei der Beurteilung eines Gesuchs gemäss Art. 315 Abs. 5 ZPO in familienrechtlichen Verfahren über einen grossen Ermessenspielraum, der es ihm erlaubt, den Umständen des konkreten Einzelfalls Rechnung zu tragen (BGE 138 III 565 E.”
Beweismass: Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen genügt das reduzierte Beweismass der Glaubhaftmachung; es darf weder mit blossen Behauptungen vorgegangen werden noch ein strenger Vollbeweis verlangt werden. Interessenabwägung: Bei der Frage, ob nach Art. 261 Abs. 1 ZPO Massnahmen zu treffen sind, ist grundsätzlich keine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen; ist das Vorliegen der Voraussetzungen glaubhaft gemacht, sind die Massnahmen anzuordnen. Ausgleichsmechanismus: Den entgegenstehenden Interessen der Gesuchsgegnerin kann allenfalls durch Auflage einer Sicherheitsleistung (Art. 264 Abs. 1 ZPO) Rechnung getragen werden. Erhöhte Anforderungen: Führt die vorsorgliche Massnahme zu einer endgültigen oder vollstreckungsähnlichen Wirkung, gelten wegen des besonders starken Eingriffs in die Rechtsstellung der Gegenpartei erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung und an die übrigen Voraussetzungen.
“Die Berufungsklägerin behauptet einerseits nicht, dass der Verkauf bzw. die Überbauung des Grundstücks Art. ggg den Erhalt der Baubewilligung auf dem geplanten Grundstück verhindern würde, was denn auch nicht ersichtlich ist. Andererseits gilt im Rahmen vorsorglicher Massnahmen bloss das Beweismass der Glaubhaftmachung (vgl. Art. 261 Abs. 1 ZPO), womit die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nicht ein Fehlverhalten der Berufungsbeklagten bedeuten muss. Der hiesige Hof hat darüber hinaus mit rechtskräftigen Entscheiden vom 20. Februar 2018 erwogen, dass die beiden Kauf- und Verkaufsversprechen vom 15. April 2014 und vom 16. Juli 2014 nicht voneinander abhängig seien und sich die Baubewilligung nicht zwingend auf das erwähnte Projekt beziehen müsse (101 2017 215 und 209). Die Berufungsklägerin behauptet nicht konkret, dass die Berufungsbeklagten auch nach diesen Entscheiden nicht von ihrem Standpunkt abgerückt wären. Sie macht auch sonst keine konkreten Anhaltspunkte geltend, die für die Zeit nach diesen Entscheiden auf ein rechtsmissbräuchliches Verhalten schliessen würden. Sie führt lediglich aus, dass danach sogar noch über den 15. Februar 2020 hinaus Vergleichsverhandlungen geführt worden seien. Das Führen von Vergleichsverhandlungen lässt jedoch noch keinen Rechtsmissbrauch entstehen.”
“Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchs- gegnerin." 2.Da sich das Begehren der Gesuchstellerin – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – als unbegründet erweist, ist ohne Weiterungen zu entscheiden (Art. 253 ZPO. 3.Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die ge- suchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht - 3 - leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Glaubhaft ge- macht ist eine Tatsache nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts schon dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 130 III 321 E. 3.3; BGE 120 II 393 E. 4c; Urteil des Bundesgerichts 4A_312/2009 vom 23. September 2009 E. 3.6.1, je m.w.H.). Das Gericht darf weder blosse Behauptungen genügen lassen noch einen stringenten Beweis verlangen. Die Last des Glaubhaftmachens entspricht der Beweislast im ordentlichen Prozess. Die Gesuchstellerin hat sowohl das Bestehen eines materiellen Anspruchs zivil- rechtlicher Natur, dessen Gefährdung oder Verletzung als auch den drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil und die zeitliche Dringlichkeit glaub- haft zu machen (ZR 2019 Nr. 9). 4.Die Gesuchstellerin macht zusammenfasst geltend, seit dem Jahr 2018 in ei- ner Bankbeziehung zur Gesuchsgegnerin (bzw.”
“Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen muss eine gesteigerte Dringlichkeit bestehen. Zudem haben vorsorgliche Massnahmen verhältnismässig zu sein. Nach der neueren, mittlerweile verschiedentlich bestätigten bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, jedoch grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Ist glaubhaft gemacht, dass ein Anspruch verletzt ist oder verletzt zu werden droht (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) und dass ein Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO zu befürchten ist, sind Massnahmen zu treffen. Es ist nicht erforderlich, dass der zu befürchtende Nachteil gewichtiger oder wahrscheinlicher ist als jener Nachteil, welcher der Gesuchsbeklagten im Falle der Anordnung der vorsorglichen Massnahmen droht. Den Interessen der Gesuchsbeklagten ist allenfalls mit einer Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 264 Abs. 1 ZPO Rechnung zu tragen (BGer 4A_427/2021 E. 5.1 mit Hinweisen). Hingegen ist gemäss Bundesgericht Folgendes zu beachten: Wohl sind die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO lediglich mit dem (reduzierten) Beweismass des Glaubhaftmachens nachzuweisen. Es genügt mithin im Allgemeinen, wenn für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten. Die Rechtslage ist grundsätzlich nur summarisch zu prüfen und vorläufig zu beurteilen, ohne die sich stellenden rechtlichen Fragen endgültig zu klären.”
“Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen muss eine gesteigerte Dringlichkeit bestehen. Zudem haben vorsorgliche Massnahmen verhältnismässig zu sein. Nach der neueren, mittlerweile verschiedentlich bestätigten bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, jedoch grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Ist glaubhaft gemacht, dass ein Anspruch verletzt ist oder verletzt zu werden droht (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) und dass ein Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO zu befürchten ist, sind Massnahmen zu treffen. Es ist nicht erforderlich, dass der zu befürchtende Nachteil gewichtiger oder wahrscheinlicher ist als jener Nachteil, welcher der Gesuchsbeklagten im Falle der Anordnung der vorsorglichen Massnahmen droht. Den Interessen der Gesuchsbeklagten ist allenfalls mit einer Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 264 Abs. 1 ZPO Rechnung zu tragen (BGer 4A_427/2021 E. 5.1 mit Hinweisen). Hingegen ist gemäss Bundesgericht Folgendes zu beachten: Wohl sind die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO lediglich mit dem (reduzierten) Beweismass des Glaubhaftmachens nachzuweisen. Es genügt mithin im Allgemeinen, wenn für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten. Die Rechtslage ist grundsätzlich nur summarisch zu prüfen und vorläufig zu beurteilen, ohne die sich stellenden rechtlichen Fragen endgültig zu klären. Stehen aber vorsorgliche Massnahmen zur Diskussion, die einer Vollstreckung des Hauptsachenanspruchs gleichkommen und endgültige Wirkung haben – der Streit mithin keine über die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen hinausgehende Bedeutung hat –, ist nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Umstand Rechnung zu tragen, dass derartige Massnahmen besonders schwer in die Rechtsstellung der Gegenpartei eingreifen.”
“Zudem haben vorsorgliche Massnahmen verhältnismässig zu sein. Nach der neueren, mittlerweile verschiedentlich bestätigten bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, jedoch grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Ist glaubhaft gemacht, dass ein Anspruch verletzt ist oder verletzt zu werden droht (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) und dass ein Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO zu befürchten ist, sind Massnahmen zu treffen. Es ist nicht erforderlich, dass der zu befürchtende Nachteil gewichtiger oder wahrscheinlicher ist als jener Nachteil, welcher der Gesuchsbeklagten im Falle der Anordnung der vorsorglichen Massnahmen droht. Den Interessen der Gesuchsbeklagten ist allenfalls mit einer Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 264 Abs. 1 ZPO Rechnung zu tragen (BGer 4A_427/2021 E. 5.1 mit Hinweisen). Hingegen ist gemäss Bundesgericht Folgendes zu beachten: Wohl sind die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO lediglich mit dem (reduzierten) Beweismass des Glaubhaftmachens nachzuweisen. Es genügt mithin im Allgemeinen, wenn für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten. Die Rechtslage ist grundsätzlich nur summarisch zu prüfen und vorläufig zu beurteilen, ohne die sich stellenden rechtlichen Fragen endgültig zu klären. Stehen aber vorsorgliche Massnahmen zur Diskussion, die einer Vollstreckung des Hauptsachenanspruchs gleichkommen und endgültige Wirkung haben - der Streit mithin keine über die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen hinausgehende Bedeutung hat -, ist nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Umstand Rechnung zu tragen, dass derartige Massnahmen besonders schwer in die Rechtsstellung der Gegenpartei eingreifen. Entsprechend werden sie nur restriktiv bewilligt und unterstehen erhöhten Anforderungen. Diese Anforderungen beziehen sich sowohl auf das Vorhandensein der rechtserheblichen Tatsachen wie auch auf sämtliche Voraussetzungen für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme.”
Bei immateriellen Nachteilen kommt ein Absehen von vorsorglichen Massnahmen trotz Leistung einer Sicherheitsleistung nicht in Betracht.
“Rechtliche Grundlagen Gemäss Art. 261 Abs. 2 ZPO kann das Gericht von vorsorglichen Massnahmen absehen, wenn die Gegenseite angemessene Sicherheit leistet. Dabei hat die Gegenpartei einen entsprechenden Antrag zu stellen und substantiierte Ausfüh- rungen zur Höhe der Sicherheitsleistung zu machen. Weiter wird vorausgesetzt, dass der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil einer (späteren) finanziellen Berechnung oder mindestens Schätzung zugänglich ist. Bei immateriellen Nach- teilen ist ein Absehen von der Anordnung gegen Sicherheitsleistung nicht denkbar (DIKE ZPO-Z ÜRCHER, Art. 261 N 41 ff.; ZR 111/2012 Nr. 63 E. 5.8).”
Nach der in der zitierten Rechtsprechung vertretenen Auffassung können in Verfahren über schutzrechtliche Ehe‑Massnahmen vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden, insbesondere wenn ein solches Verfahren voraussichtlich länger dauert oder noch nicht entscheidungsreif ist. Diese Möglichkeit ist in der Lehre umstritten und vom Bundesgericht offen gelassen worden. Solche vorsorglichen Massnahmen dürfen jedoch nur ergehen, sofern die Voraussetzungen von Art. 261 ZPO erfüllt sind.
“b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC). 3.1.2 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid. 1.3; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 3.2.1 En l'espèce, à l'issue de l'audience du 8 mai 2024, le Tribunal, sur le siège, a limité la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC. Il a donc rendu une ordonnance d'instruction dans laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Sa décision aurait pu faire l'objet d'un recours dans le délai de dix jours suivant son prononcé, ce qui n'a pas été le cas. Il ne saurait dès lors être revenu sur ce point dans le présent arrêt et la procédure de mesures provisionnelles est limitée à l'attribution du domicile conjugal et à la provisio ad litem. 3.2.2 La question de l'attribution du domicile conjugal ne fait plus débat, l'appelante ayant trouvé un nouveau logement et retiré ses conclusions sur ce point.”
“Tel est le cas concernant notamment la nécessité du changement de domicile de l'enfant C______ en Suisse, afin qu'elle puisse poursuivre sa scolarité au cycle d'orientation (faits pertinents afin d'apprécier la situation personnelle de l'enfant C______) et les violences conjugales alléguées par l'appelante. 5. La question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constituent déjà elles-mêmes des mesures provisionnelles (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1), est controversée en doctrine et n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 cité consid. 3.3). La Cour de céans considère que des mesures provisionnelles peuvent être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure est susceptible de se prolonger (ACJC/178/2023 du 24 janvier 2023 consid. 4.1.1; ACJC/1454/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (entre autres: ACJC/178 2023 du 24 janvier 2023 consid. 4.1.1; ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/1452/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a jugé que cette solution n'était pas arbitraire, compte tenu de la controverse existant à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). En l'espèce, les parties ne contestent pas la nécessité de régler, à titre provisionnel, la question de la garde de leurs filles et de leurs relations personnelles avec celles-ci. Cette question étant susceptible d'influer sur la prise en charge des enfants, elle doit être examinée en priorité. 6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir confié la garde exclusive de ses filles. L'intimé est pour sa part favorable au maintien de la garde alternée instaurée par le premier juge. 6.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art.”
“1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.3 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4). En l'espèce, l'opportunité du prononcé de mesures provisionnelles n'est, à juste titre, pas contestée par les parties, dans la mesure où la procédure sur mesures protectrices n'est, à ce jour, pas en état d'être jugée. 1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel concernent la situation financière et personnelle de la famille, de sorte qu'elles sont recevables.”
“Elle sollicite que les modalités du droit de visite mises en place jusqu'alors soient maintenues, en ce sens que le père continuera à voir ses fils sous surveillance un week-end sur deux le samedi de 9h00 à 12h00 et le dimanche de 16h00 à 18h00. 3.1 La question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constituent déjà elles-mêmes des mesures provisionnelles, est controversée en doctrine. Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2). Eu égard à cette controverse, il a jugé que ni l'acceptation ni le refus de telles mesures n'apparaissait arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). La Cour de céans reconnaît la possibilité de prononcer valablement de telles mesures, notamment lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger (cf. ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1 ; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1 ; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1). Elles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4). 3.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P_422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, in SJ 2006 I p. 371 ; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid.”
Bei Art. 261 Abs. 1 ZPO genügt für vorsorgliche Massnahmen eine summarische Prüfung: die gesuchstellende Partei muss Tatsachen und (gegebenenfalls) ein daraus folgendes Recht auf der Grundlage objektiver Elemente als wahrscheinlich bzw. «vraisemblable» darstellen. Es reicht, dass diese Umstände nach einem kurzgefassten, objektiven Prüfungseindruck als wahrscheinlich erscheinen; die Möglichkeit, dass sich die Dinge anders zugetragen haben könnten, muss nicht ausgeschlossen werden. Auch die rechtliche Begründung der Anspruchsgrundlage kann nur summarisch geprüft werden.
“1 CPC ne ressort pas de la décision querellée, à savoir l'existence d'un risque d'atteinte et d'un préjudice difficilement réparable pour G.________. En outre, l'argument de la Présidente du Tribunal selon lequel elle ne peut, en l'absence de décision du Tribunal de la Sarine, se prononcer sur le bien-fondé de l'atteinte à la personnalité, démontre qu'elle n'a pas apprécié la vraisemblance de cette atteinte ni son urgence, se bornant à renvoyer l'ensemble de l'examen au fond. Il faut ainsi concéder aux appelants que la première Juge s'est limitée à examiner très sommairement le fond des mesures demandées, sans examiner les conditions d'application de l'art. 261 CPC. Toutefois, il apparaît que, dans la mesure où elle a statué au fond, elle a implicitement considéré que ces conditions étaient réalisées, ce qu'il revient à la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, de vérifier ici. 3. Les appelants font ensuite grief à l'autorité intimée d'avoir prononcé des mesures provisionnelles alors qu'aucune des conditions d'octroi de telles mesures ne seraient réalisées. 3.1. 3.1.1. A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment ne soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 6.3). Le requérant doit ainsi apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond présente des chances de succès (CR CPC – Bohnet, 2e éd. 2019, art. 261 n. 7 et les références citées).”
“- à laquelle se rattachent la majorité des considérations de cette dernière, que sous celui des dispositions relatives à la prétendue violation et à la résiliation du contrat de licence litigieux. III. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, nn. 1751 ss et les références citées; Bohnet et alii, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC). Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, nn. 1773 à 1776; Bohnet et alii, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées; TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2. 3 et les références citées). Quant au bien-fondé juridique de la prétention du requérant, il fera l’objet d’un examen sommaire; en effet, vu la rapidité inhérente à la procédure de mesures provisionnelles, il n’est pas possible d’examiner de manière complète et approfondie tous les problèmes juridiques qui se posent (ATF 131 III 473 consid.”
“Juni 2024 über eine schweizerische Rechtsvertretung interveniert hat (act. 20; act. 21; act. 23; act. 24/1- 9), ist die in der Verfügung vom 18. Juni 2024 (act. 15) vorgesehene rechtshilfe- weise Zustellung gegenstandslos geworden. 3.3.Die Eingabe der Nebenintervenientin vom 28. Juni 2024 (act. 26) erfolgte nach Aktenschluss (Art. 76) und damit – soweit sie über eine Stellungnahme zu Vorbringen in der Noveneingabe der Klägerin vom 17. Juni 2024 (zum auf das SPA anwendbaren ausländischen Recht, act. 13) hinausgeht – verspätet und ist unbe- achtlich. Folglich braucht auf die Stellungnahme der Gesuchstellerin vom 12. Juli 2024 (act. 30) zur Eingabe der Nebenintervenientin in diesem Umfang nicht einge- gangen zu werden. - 8 - 4.Materielles 4.1.Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die ge- suchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Die anzuord- nende Massnahme muss überdies dringlich und verhältnismässig sein. Eine Tat- sache ist glaubhaft, "wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht ver- wirklicht haben könnte" (BGE 140 III 610 E. 4.1 S. 612-613 m.Hw.). Bei Rechtsfra- gen genügt eine summarische Prüfung (BGE 139 III 86 E. 4.2 S. 91 m.Hw. = Pra 103 [2014] Nr. 69; BGer 4A_491/2022 v.”
Sofortige/»superprovisionelle« Massnahmen (Art. 265 ZPO) bauen auf den Voraussetzungen von Art. 261 Abs. 1 ZPO auf; zusätzlich ist erforderlich, dass die Gefährdung besonders unmittelbar bzw. in einem solchen Zeitraum wahrscheinlich ist, dass sie voraussichtlich vor der Entscheidung über die vorsorgliche Massnahme eintreten würde. Wegen dieser besonderen Dringlichkeit können solche Massnahmen gemäss den Quellen sofort erlassen werden, d. h. ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei, sofern der Eintritt der Beeinträchtigung bis zur Entscheidung als wahrscheinlich erscheint.
“Le père ferait valoir qu’un suivi hebdomadaire serait trop intense pour son fils et que celui-ci se serait senti « mal à l’aise » lors de sa dernière consultation au cabinet de Mme [...]. De l’avis de la requérante, cette prise de position serait « légère » et ne protégerait pas les intérêts de l’enfant. Il serait indispensable de s’opposer à la volonté unilatérale du père de mettre un terme au suivi de G.X.________ par Mme [...]. Se référant au rapport précité, la requérante fait valoir que G.X.________ présenterait un manque de sécurité affective important ; l’enfant serait en outre pris dans un important conflit de loyauté et montrerait des signes d’attachement désorganisés, de sorte que la poursuite du travail débuté par Mme [...] serait indispensable. 6.2 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid.”
“L’intimé conteste pour sa part la stabilité de l’établissement de la requérante à K.________, notamment dans la mesure où elle n’y serait que depuis quelques mois, au service de son ancien employeur I.________ pour lequel la procédure aurait démontré qu’il était facile de travailler depuis n’importe quel pays. L’intimé relève en outre que la requérante n’aurait réservé aucun vol pour la X.________ ou qu’à tout le moins, elle n’aurait pas souhaité fournir de preuve y relative, la réservation de vacances pour le logement étant annulable jusqu’au 7 juillet 2022 sans surcoût. L’intimé conteste également l’urgence de la situation, la requérante ne fournissant pas les dates et les conditions des voyages prévus. Il ajoute que la situation géopolitique dans les [...] serait d’une instabilité inquiétante et que la plupart des pays enregistreraient actuellement une hausse des cas de coronavirus, dont notamment la X.________ et la Z.________, la santé de l’enfant étant des plus fragiles. 4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). L’intimé doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.”
Zeitliche Dringlichkeit ist Voraussetzung für vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO. Sie liegt nur vor, wenn der Rechtsschutz im ordentlichen Verfahren zu spät käme bzw. ein Abwarten des Endentscheids der gesuchstellenden Partei nicht zugemutet werden kann; fehlt eine akute Gefährdung und kann das Endurteil ohne Weiteres abgewartet werden, ist zeitliche Dringlichkeit nicht gegeben.
“Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ihr ein materieller Anspruch zivilrechtlicher Natur zusteht, dieser verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist, und wenn ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Zudem muss eine zeitliche Dringlichkeit für die Anordnung der vorsorglichen Massnahme bestehen (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7221, S. 7354; s. auch SPRECHER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2025, Art. 261 N. 10). Eine solche zeitliche Dringlichkeit ist nicht gegeben, wenn eine akute Gefährdungslage und damit ein Massnahmeninteresse fehlt und das richterliche Endurteil ohne Weiteres abgewartet werden kann (HUBER/JUTZELER, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 261 N. 22). Sodann muss die vorsorgliche Massnahme verhältnismässig sein, also nicht weitergehen, als es zum vorläufigen Schutz des durch den Gesuchsteller glaubhaft gemachten Anspruchs notwendig ist (BGE 131 III 473 E. 2.3). Im Falle einer vorläufigen Eintragung gestützt auf Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB muss der Ansprecher (erstens) seine materielle Berechtigung und (zweitens) die Gefährdung der fraglichen Rechtsposition glaubhaft machen (Art.”
“Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, einen drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere eine Anwei- sung an eine Registerbehörde (Art. 262 lit. c ZPO) wie beispielsweise eine Vor- merkung im Grundbuch zur Sicherung behaupteter dinglicher Rechte (Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Um eine solche vorsorgliche Massnahme geht es in casu. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ihr ein materieller Anspruch zivilrechtlicher Natur zusteht, dieser verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist, und wenn ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Zudem muss eine zeitliche Dringlichkeit für die Anordnung der vorsorglichen Massnahme bestehen (Botschaft zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung [ZPO], BBl 2006 7221, S. 7354). Eine solche zeitliche Dringlichkeit ist nicht gegeben, wenn eine akute Gefährdungslage und damit ein Massnahme- ninteresse fehlt und das richterliche Endurteil ohne Weiteres abgewartet werden kann (Lucius Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 22 zu Art. 261 ZPO). Sodann muss die vorsorgliche Massnahme verhältnismässig sein, also nicht weitergehen, als es zum vorläufigen Schutz des durch den Gesuchstel- ler glaubhaft gemachten Anspruchs notwendig ist (BGE 131 III 473 E. 2.3). Im Falle einer vorläufigen Eintragung gestützt auf Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB muss der Ansprecher (erstens) seine materielle Berechtigung und (zweitens) die Ge- fährdung der fraglichen Rechtsposition glaubhaft machen (Art. 961 Abs. 3 ZGB; BGer 5P.”
“Eine Partei kann verlangen, dass das Gericht vorsorgliche Massnahmen trifft, wenn sie glaubhaft macht, (a) dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist und (b) ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Für die Anordnung solcher Massnahmen muss eine zeitliche Dringlichkeit bestehen. Kann hinreichender Rechtsschutz ebenso gut im Hauptverfahren erreicht werden, fehlt es an der zeitlichen Dringlichkeit. Zudem müssen die Massnahmen verhältnismässig sein. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen (Sprecher, in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 2017, 3. Aufl., Art. 261 ZPO N 10). Die gesuchstellende Partei muss das Vorliegen aller Voraussetzungen zur Anordnung einer vorsorglichen Massnahme glaubhaft machen, die Gegenpartei ihre Einwendungen, z.B. Rechtfertigungsgründe (Sprecher, a.a.O. N 54-58). Glaubhaft machen bedeutet mehr als Behaupten, aber weniger als Beweisen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Tatsache dann glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (exemplarisch BGE 132 III 715 E. 3.1 oder 130 III 321 E.”
“Keine zulässigen Noven stellen etwa die erst nach Abschluss des einfachen Schriftenwechsels nachgereichten GB 52-55 dar. Sie sind bereits vor Einreichung des Gesuchs entstanden, und die Gesuchsteller legen nicht dar, weshalb sie zuvor nicht hätten eingereicht werden können. Im Übrigen wird – soweit entscheidrelevant – nachfolgend auf die Zulässigkeit nachgereichter Beweismittel eingegangen. Ferner können die Ausführungen der Parteien in ihren Stellungnahmen nach Abschluss des ersten Schriftenwechsels nur insofern berücksichtigt werden, als es sich um Präzisierungen und rechtliche Ausführungen handelt. 11. Der Entscheid über das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen ergeht im summarischen Verfahren (Art. 248 Bst. d ZPO). 12. Vorsorgliche Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit beurteilt der Präsident des Handelsgerichts (Art. 45 Abs. 2 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]) und damit auch dessen Vizepräsident. III. Materielles 13. 13.1 Das Gericht trifft gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (Verfügungsanspruch) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Verfügungsgrund). Obwohl im Gesetzestext nicht ausdrücklich erwähnt, setzt die Anordnung vorsorglicher Massnahmen eine gewisse Dringlichkeit voraus. Dieses Element ist eng mit der Voraussetzung des drohenden, nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils verbunden. Es ist dann gegeben, wenn eine akute Gefährdungslage besteht und der gesuchstellenden Partei ein Zuwarten bis zum rechtskräftigen Entscheid in der Sache nicht zugemutet werden kann (Zürcher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2. Aufl. 2016, N 12 zu Art. 261 ZPO m.w.H.; Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, N 22 zu Art. 261 ZPO).”
“Wie schon in der Verfügung vom 30. Juni 2023 festgehalten, trifft das Ge- richt die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Par- tei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Ver- letzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Weiter erforderlich ist eine Dringlichkeit in dem Sinne, dass der Rechtsschutz in einem ordentlichen Verfah- ren zu spät käme.”
Sicherungsformen: Vom Antragsgegner gegenüber dem Gericht abgegebene verbindliche Erklärungen können als ausreichende Sicherung für die Dauer einer vorsorglichen Massnahme anerkannt werden. Bei Sicherungsrechten (z. B. Pfand, Hypothek) bemisst sich die für die Sicherungswirkung massgebliche Pfandsumme bzw. Garantiesumme nach der vertraglich vereinbarten Vergütung (als Bemessungsgrundlage der Pfandsumme).
“Le Tribunal a considéré que l'engagement de l'intimée de ne pas procéder au raccordement des nouvelles constructions entreprises sur sa parcelle n° 1______ aux installations collectives privées d'évacuation des eaux usées et pluviales, tant que les mesures provisionnelles resteraient en vigueur, était suffisant pour garantir la sauvegarde des droits de l'appelante pour la durée de la procédure à introduire au fond. Le prononcé de l'arrêt total du chantier apparaissait disproportionné. L'appelante fait valoir qu'elle subit un dommage du fait de l'utilisation des canalisations pour évacuer les eaux provenant du chantier en cours sur la parcelle de l'intimée. L'intimée expose pour sa part que le risque d'un tel dommage n'est pas vraisemblable car les installations de chantier consistent uniquement en un WC et un évier métallique avec trois robinets pour que les ouvriers puissent se laver les mains. Ces installations étaient de plus uniquement raccordées au réseau de canalisation des eaux usées, conformément à l'autorisation de construire. Aucune installation de chantier n'était reliée au réseau des eaux claires. 2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, N 3 ss ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre également vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets.”
“L’objet de l’action en inscription de l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs n’est pas de fixer la créance en tant que telle, mais le montant du gage ou, en d’autres termes, l’étendue de la garantie hypothécaire (ATF 138 III 132 consid. 4.2.2). A cet égard, est décisive la rémunération prévue contractuellement entre l’entrepreneur général et le sous-traitant et non la valeur objective des travaux. Comme le prévoit l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC, le droit à l’inscription découle en effet de la fourniture de travail et de matériaux. Autrement dit, si l’entrepreneur, respectivement le sous-traitant, démontre avoir exécuté ses obligations, il peut prétendre à ce que la rémunération convenue soit garantie par gage, indépendamment du sort définitif de sa créance contre l’entrepreneur général. Même si celle-là n’est, en tant que telle, pas définitivement établie, elle l’est, en tant que montant de la garantie (« Pfandsumme »), à l’égard du propriétaire (ATF 126 III 467 consid. 4d ; TF 5A_282/2016 loc. cit.). 3.1.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 1758). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 26 février 2013/113 consid. 3a). En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets.”
Die angeordnete Massnahme muss geeignet, erforderlich und verhältnismässig sein. Es ist die am wenigsten einschneidende Massnahme zu wählen, die den verfolgten Zweck erreicht. Massnahmen, die einer vorweggenommenen Vollstreckung gleichkommen oder besonders irreversible Wirkungen haben, unterliegen weiterhin strengeren Anforderungen bei der Gewährung.
“1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable – qui peut être patrimonial ou immatériel –, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4 et 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La mesure ordonnée doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid.”
“, 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi, notamment, rendre vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 261 CPC; Huber, ZPO, 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. La mesure ordonnée doit cependant respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Bohnet, op. cit. n. 17 ad art. 261 CPC). 4.2 En l'espèce, il a été retenu que l'appelant ne dispose vraisemblablement d'aucun droit sur les locaux litigieux, qu'il ne peut dès lors pas prétendre exploiter. Il n'a ainsi vraisemblablement pas la possibilité d'en tirer profit et, donc, de perdre d'éventuels revenus qu'il serait empêché de réaliser. Il se prévaut des investissements auxquels il aurait procédé dans les locaux pour prétendre qu'il pourrait subir un préjudice difficilement réparable s'il n'y avait plus accès. Il relève toutefois lui-même qu'il a formé une demande en paiement fondée sur l'art. 260a CO par-devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers tendant à ce que l'intimée lui verser une somme de 1'200'000 fr. Son investissement sera dès lors protégé, le cas échéant, par ce biais, s'il devait être fait droit à sa demande. La mesure ordonnée n'a par ailleurs pas de caractère définitif puisque l'appelant aura toujours la possibilité, le cas échéant, de réintégrer les locaux si l'intimée devait être déboutée dans le cadre de l'action au fond qui suivra la présente procédure de mesures provisionnelles et il pourra dans cette hypothèse, s'il s'y estime fondé, réclamer le remboursement du dommage qu'il aurait subi du fait qu'il n'a pas pu exploiter l'arcade commerciale litigieuse.”
“et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b); Que l'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite; Que l'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable – qui peut être patrimonial ou immatériel –, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4 et 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC); Que la mesure ordonnée doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi; que les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence; que la mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962); Que dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles; que la preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid.”
“5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique (art. 263 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.1). Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 261 CPC; Huber, ZPO, 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“Est notamment difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.6.2; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, le juge doit accorder la protection immédiate. Cependant, la mesure qu'il prononce doit être proportionnée au risque de l'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts, qui s'impose pour toute mesure envisagée (ATF 131 III 473 consid. 2.3; RSPC 2006 69), prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (arrêts du Tribunal fédéral 1C_377/2023 du 7 décembre 2023 consid. 4.1; 1C_294/2019 du 26 juin 2019 consid. 5.2; Bohnet, op.cit., n. 17 ad art. 261 CPC et les références citées). S'agissant de mesures équivalant à une exécution anticipée du jugement à rendre, les exigences sont particulièrement strictes. Plus la mesure d'exécution anticipe envisagée porte une atteinte grave à la situation juridique de la partie adverse et plus son caractère irréversible est prononcé, plus il convient d'être restrictif dans son octroi (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.2; 3.2; RSPC 2006 69; Bohnet, op.cit, n. 18 ad art. 261 CC et n. 13 ad art. 262 CPC). 3.1.2 Aux termes de l'art. 679 al. 1 CC, celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. L'art. 684 al. 1 CC prévoit que le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.”
Im Anwendungsbereich von Art. 266 i.V.m. Art. 261 ZPO gegen periodisch erscheinende Medien sind vorsorgliche Massnahmen nur unter kumulativen, qualifizierten Voraussetzungen zulässig: Die drohende Rechtsverletzung muss unmittelbar bevorstehen und einen besonders schweren Nachteil bewirken können; es darf offensichtlich kein Rechtfertigungsgrund vorliegen; und die Massnahme darf nicht unverhältnismässig sein. Sodann muss die Interessenabwägung klar zugunsten des Gesuchstellers ausfallen.
“Selon l'art. 261 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Conformément toutefois à l'art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave (let. a), si elle n'est manifestement pas justifiée (let.”
“_____ liege eine identifizierende Berichterstattung nur dann vor, wenn eine Person über den engen persönlichen und beruflichen Kreis hinaus erkennbar sei. Dafür reiche nicht aus, wenn sie in einem Register auffindbar sei. Für Einträge auf Suchmaschinen und allfällige Recherchen von Dritten könne die Gesuchsgegnerin nicht verantwortlich gemacht werden. Ohnehin kenne der durchschnittliche Leser das Beraterregister nicht. Auch habe der Gesuchsteller keine Entlassung zu befürchten, zumal sein Verteidiger im Strafverfahren Verwal- tungsrat der D._____ AG gewesen sei. Schliesslich bestehe ein gewichtiges und überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit an der Berichterstattung, zumal der Gesuchsteller mit der C._____ AG und der D._____ AG weiterhin hochriskante Startup-Aktien auch am Telefon an unerfahrene Privatanleger verkaufe. Diesbe- züglich lägen Anfragen aus der Leserschaft vor (act. 8 Rz. 7 ff.). 4. Rechtliches Nach der Spezialnorm von Art. 266 ZPO (i.V.m. Art. 261 ZPO) darf das Ge- richt gegen periodisch erscheinende Medien nur dann eine vorsorgliche Mass- nahme anordnen, wenn die drohende Rechtsverletzung der klagenden Partei ei- nen besonders schweren Nachteil verursachen kann (Art. 266 lit. a ZPO) und of- fensichtlich kein Rechtfertigungsgrund vorliegt (Art. 266 lit. b ZPO). Art. 266 ZPO entspricht der früheren (und mit Inkrafttreten der neuen ZPO aufgehobenen) Norm von Art. 28c Abs. 3 aZGB (Botschaft ZPO, 28. Juni 2006, S. 7357). Somit hat das Gericht im Anwendungsbereich von Art. 266 ZPO nebst der Vornahme der üblichen Hauptsache- und Nachteilsprognosen zusätzlich qualifi- zierte Voraussetzungen zu prüfen (A NDREAS GÜNGERICH, in: HAUSHERR/WALTER, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 4 zu Art. 266 ZPO). Sodann ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, wobei ein Verbot nur dann gerechtfertigt ist, wenn diese klar zu Gunsten des Klägers aus- fällt (vgl.”
“Comme le soutient l'appelant, il s'agit uniquement de commentaires et résumés d'éléments qui ressortent de pièces produites en première instance (cf. supra, En fait, let. C.c.a). 4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté des fins de sa requête. 4.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être ; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Quant à la première condition (a), le requérant doit rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace ses droits. Pour ce qui est de la seconde condition (b), par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple une atteinte à la réputation ou au nom. Par ailleurs, cette condition suppose l'urgence. Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteinte à la personnalité (Bohnet, CR CPC, 2019, n. 10, 12 et 13 ad art. 261 CPC). Conformément à l'art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée; ces trois conditions sont cumulatives. Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 28c al. 3 aCC - dont les conditions sont reprises à l'art. 266 CPC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile [CPC], FF 2006 p. 6964) -, subordonne à des conditions qualifiées l'adoption d'une décision ordonnant à titre provisionnel la prévention ou la cessation d'une atteinte, afin d'éviter que le juge civil ne puisse indirectement exercer une forme de censure (Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 concernant la révision du code civil [Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO], FF 1982 II 690). Sans consacrer de véritable privilège en faveur des médias, cette règle invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale (FF 1982 II 691).”
Kann die Gegenpartei angemessene Sicherheit leisten, kann das Gericht statt einer vorsorglichen Durchsetzungs- oder Räumungsmassnahme auf eine solche Massnahme verzichten. Zu prüfen sind dabei insbesondere die Eignung, die Notwendigkeit und die Verhältnismässigkeit der Massnahme, die Subsidiarität der vorsorglichen Massnahme gegenüber anderen Mitteln, die Deckung durch die Hauptforderung sowie die Abwägung der Nachteile für Gesuchsteller und Gesuchsgegner.
“Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 précité consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 précité consid. 3.2 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Est notamment envisagée comme une mesure d’exécution anticipée l’ordre de cesser un état de fait illicite, tel que quitter les lieux pour un squatter (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC). Cette mesure peut être ordonnée à titre de mesure provisionnelle, si elle respecte le principe de proportionnalité, en étant apte, nécessaire et proportionnée, le principe de subsidiarité (cf. art. 261 al. 2 CPC) et si elle est couverte par la prétention principale au fond (Hohl, op. cit., nn. 1765 ss ; SJ 1985 p. 461 ; Juge déléguée CACI 7 avril 2020/131 consid. 4.2.1.3 ; Juge déléguée CACI 17 janvier 2014/32 consid. 4/bb). 8.3 En l’occurrence, l’autorité précédente a tout d’abord retenu que l’interprétation subjective des contrats de bail conclus entre les parties permettait de retenir que les parties s’étaient mises d’accord sur un usage privatif des locaux. Quant aux conditions posées par l’art. 261 CPC, elle a considéré que celles-ci étaient remplies. En effet, la présidente a indiqué que l’usage des locaux était entaché de défauts dès lors que les locaux loués par l’intimée constituaient une voie de passage et que l’enseigne « R.________» induisait en erreur la clientèle de l’intimée qui ne pouvait comprendre que derrière l’enseigne « R.________» se situait en réalité le T.________. Par ailleurs, le fait que des personnes puissent librement accéder aux locaux de l’intimée en son absence était propre à lui causer un dommage et que, s’agissant de l’enseigne « R.”
“Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 et les réf. citées ; ATF 131 III 473 consid. 3.2 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Est notamment envisagée comme une mesure d’exécution anticipée l’ordre de cesser un état de fait illicite, tel que quitter les lieux pour un squatter (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC). Cette mesure peut être ordonnée à titre de mesure provisionnelle, si elle respecte le principe de proportionnalité, en étant apte, nécessaire et proportionnée, le principe de subsidiarité (cf. art. 261 al. 2 CPC) et si elle est couverte par la prétention principale au fond (Hohl, op. cit., nn. 1765 ss ; SJ 1985 p. 461 ; Juge déléguée CACI 7 avril 2020/131 consid. 4.2.1.3 ; Juge déléguée CACI 17 janvier 2014/32 consid. 4/bb). 7.2.2 L'usufruit est un droit réel limité ; il ne confère qu'une maîtrise partielle sur la chose, à savoir un droit d'usage et de jouissance. De par son étendue, l'usufruit est très proche du droit de propriété. Il s'en distingue par le fait que le droit de disposer de la chose reste au nu-propriétaire (Farine Fabbro, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 15 ad art. 745 CC). En principe, le bénéficiaire de l'usufruit est titulaire d'un droit de jouissance complet sur un immeuble ; il a le droit d'utiliser l'immeuble, mais il ne peut disposer de l'immeuble ni en fait, ni en droit. Cependant, l'art. 745 al. 2 précise « sauf disposition contraire » ; il s'agit donc d'une règle de droit dispositif. Cela signifie que les parties ont la possibilité de prévoir autre chose (Farine Fabbro, op.”
Bei Persönlichkeits- und Presse-/Medienfällen kann der für einstweilige Massnahmen zu erbringende Beweisstrang strenger sein als die im Art. 261 Abs. 1 ZPO genannte einfache Wahrscheinlichkeit. Insbesondere gegenüber periodischen Medien sind nach Art. 266 ZPO die Voraussetzungen kumulativ: die drohende Beeinträchtigung muss unmittelbar bevorstehen, sie muss geeignet sein, einen besonders schweren Schaden zu verursachen, die Verletzung darf nicht offensichtlich gerechtfertigt sein und die Massnahme darf nicht unverhältnismässig erscheinen; der verlangte Beweisgrad wird in der Rechtsprechung mit einer quasi-sicheren Wahrscheinlichkeit verglichen. Gleichzeitig wird in Fällen der Persönlichkeitsverletzung ein Risiko irreparablen Schadens weit anerkannt.
“et si la mesure ne paraît pas disproportionnée (let. c), ces trois conditions étant cumulatives (ATF 118 II 369 consid. 4c; arrêts 5A_956/2018 du 22 avril 2020 consid. 2; 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1). Reprises de l'art. 28c al. 3 aCC (arrêt 5A_641/2011 précité loc. cit. et la référence), celles-ci doivent être appliquées avec une réserve particulière, ce afin d'assurer un juste équilibre entre la liberté de la presse et la protection de la personnalité, l'objectif étant de prévenir une éventuelle "censure judiciaire" (cf. consid. 4.3.1.1 infra; arrêts 5A_956/2018 précité loc. cit.; 5A_641/2011 précité loc. cit. et les références citées). Il incombe au requérant de prouver l'imminence d'un préjudice particulièrement grave; le degré de preuve exigé est plus strict que la simple probabilité prévue à l'art. 261 al. 1 CPC et est comparable à la quasi-certitude d'un préjudice sur le fond (arrêts 5A_956/2018 précité loc. cit.; 5A_641/2011 précité loc. cit. et les références; cf. également arrêt 5A_742/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3.2).”
“2 En l'espèce, la demande en justice du 13 juillet 2022, postérieure au prononcé de l'ordonnance attaquée et produite sans retard à l'appui de l'acte d'appel du 18 juillet 2022, est recevable. Quant aux pièces accompagnant cette demande, point n'est besoin de statuer sur leur recevabilité. L'appelant n'allègue aucun fait en lien avec celles-ci, qui ne seront donc de toute façon pas prises en compte. Les pièces en question se recoupent en outre pour l'essentiel d'entre elles avec des pièces produites en première instance. Les pièces nouvelles des 26 juillet et 9 août 2022, postérieures au prononcé de l'ordonnance attaquée et au dépôt de l'acte d'appel, sont produites sans retard à l'appui de la réplique du 19 août 2022, de sorte qu'elles sont recevables. Pour ce qui est des allégués n. 5 à 9 de l'acte d'appel, les intimés les qualifient à tort de faits nouveaux. Comme le soutient l'appelant, il s'agit uniquement de commentaires et résumés d'éléments qui ressortent de pièces produites en première instance (cf. supra, En fait, let. C.c.a). 4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté des fins de sa requête. 4.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être ; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Quant à la première condition (a), le requérant doit rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace ses droits. Pour ce qui est de la seconde condition (b), par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple une atteinte à la réputation ou au nom. Par ailleurs, cette condition suppose l'urgence. Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteinte à la personnalité (Bohnet, CR CPC, 2019, n. 10, 12 et 13 ad art. 261 CPC). Conformément à l'art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée; ces trois conditions sont cumulatives.”
In der Praxis sind superprovisorische Verfügungen in einzelnen Fällen mit der Androhung straf- oder bussengewehrter Sanktionen (z. B. Verweis auf Art. 292 StGB bzw. Bussenvorbehalte) verbunden worden; solche superprovisorischen Anordnungen wurden anschliessend als vorsorgliche Massnahme im Sinn von Art. 261 Abs. 1 ZPO bestätigt bzw. beantragt.
“_____" im Zusammenhang mit dem Betrieb eines japanischen Restaurants zu verwenden, einschliesslich im Source-Code von Websites. 3. Es sei der Gesuchsgegnerin vorsorglich zu verbieten, wörtlich oder sinngemäss gegenüber bestehenden oder potentiellen Gäs- ten zu behaupten, dass das Restaurant "B1._____" unter einem neuen Namen, aber mit im Wesentlichen gleichen Konzept, wie- dereröffnet wurde. 4. Es sei der Gesuchsgegnerin im Sinne von Art. 292 StGB richter- lich anzudrohen, dass für den Fall, dass die Befehle gemäss Zif- fern 1 bis 3 nicht innert der angesetzten Frist vollzogen sind oder für jeden Fall der Widerhandlung gegen ein Verbot gemäss Zif- fern 1 bis 3 Busse ausgesprochen werden kann. 5. Die Leistungen gemäss Ziffern 1 - 4 seien im Sinne von Art. 265 Abs. 1 ZPO sofort und ohne Anhörung der Gesuchsgegnerin su- perprovisorisch anzuordnen und nach Anhörung der Gesuchs- gegnerin als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 261 Abs. 1 ZPO zu bestätigen. 6. Eventualiter seien die Leistungen gemäss Ziffern 1 - 4 als vor- sorgliche Massnahme im Sinne von Art. 261 Abs. 1 ZPO zu er- lassen. 7. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Ge- suchsgegnerin." - 3 -”
Beweismass/Glaubhaftmachung: Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO genügt grundsätzlich das reduzierte Beweismass der Glaubhaftmachung (vraisemblance). Das Gericht entscheidet hier gestützt auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel im Rahmen einer summarischen Prüfung.
“d ZPO Kuster, a.a.O., Art. 99 N 25; offengelassen für Art. 99 Abs. 1 lit. d ZPO in KGer SZ ZK2 2020 17 vom 31. Juli 2020 E. 5; die Darstellung seiner Entscheide in BGer 4A_567/2021 vom 21. Dezember 2021 E. 3.1 und 4A_565/2021 vom 21. Dezember 2021 E. 3.1 spricht dafür, dass auch gemäss dem HGer ZH in allen Fällen von Art. 99 Abs. 1 ZPO Glaubhaftmachung genügt). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Beschwerde Rz. 52) ist der überwiegend vertretenen Auffassung zu folgen und in allen Fällen von Art. 99 Abs. 1 ZPO das Beweismass der Glaubhaftmachung anzuwenden. Dies dürfte auch der Ansicht des Zivilgerichtspräsidenten entsprechen (vgl. angefochtene Verfügung S. 2 f.). Dafür spricht insbesondere, dass die Anordnung einer Sicherheitsleistung für die Parteientschädigung einer vorsorglichen Massnahme zumindest ähnlich ist (vgl. Schmid/Schmid, a.a.O., S. 671 und 673 FN 31; Suter/von Holzen, a.a.O., Art. 99 N 14) und die Voraussetzungen vorsorglicher Massnahmen nur glaubhaft zu machen sind (Art. 261 Abs. 1 ZPO; statt vieler Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 261 N 12). Beim Auffangtatbestand von Art. 99 Abs. 1 lit. d ZPO spricht zudem bereits der Gesetzeswortlaut dafür, dass Glaubhaftmachung der erheblichen Gefährdung der Parteientschädigung genügt (vgl. Kuster, a.a.O., Art. 99 N 25), weil das Gesetz nicht verlangt, dass die Parteientschädigung aus anderen Gründen tatsächlich erheblich gefährdet ist, sondern bloss, dass andere Gründe für eine erhebliche Gefährdung der Parteientschädigung bestehen. Wenn im Folgenden die Begriffe Beweis, beweisen, Beweismittel und Beweislast verwendet werden, beziehen sie sich betreffend die Kautionsgründe auf das (reduzierte) Beweismass der Glaubhaftmachung. Der Entscheid über die Sicherheit für die Parteientschädigung ergeht aufgrund einer summarischen Prüfung der Verhältnisse (Rüegg/Rüegg, a.a.O., Art. 99 ZPO N 6; Suter/von Holzen, a.a.O., Art. 99 N 14; vgl. KGer FR 101 2015 219 vom 9. Oktober 2015 E. 1; OGer NW BAZ 23 4 vom 11. Mai 2023 E. 3.3).”
“Ses clients auraient tous été contactés d'ici là. EN DROIT 1. La Cour de céans est compétente à raison du lieu (art. 36 CPC), de la matière (art. 5 al. 1 lit. a et d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 lit. a LOJ) et de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 lit. d CPC) pour connaître des conclusions formulées à titre superprovisionnel par la requérante. 2. La requérante soutient que les agissements de la citée violent leur accord tendant à la cession du C______ et de la marque qui y est associée. Il devait être fait interdiction à la citée de poursuivre ses agissements qui lui causaient un dommage résultant de sa perte de crédibilité auprès de ses partenaires commerciaux, sous peine pour elle de subir un préjudice irréparable. 2.1 2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n 3 ss ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement; en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (JdT 2016 III 188; JdT 2013 III 131).”
“Dès lors qu’elles tendent à règlementer provisoirement la situation, qu’il s’agisse de la charge des frais judiciaires ou de l’allocation d’une provisio ad litem, elles seront – à défaut de toute indication de l’appelante quant au fondement juridique de telles conclusions –, examinées à l’aune des art. 261 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) relatifs aux mesures provisionnelles. 2.2 Conformément à l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d'une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge délégué est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC). En outre, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, comme en l’espèce (art. 84 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le juge délégué statue seul en matière d’avance de frais (art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 3.1.2 L’art. 261 CPC pose des conditions cumulatives à l’octroi des mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d'une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid.”
Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO hat der Antragsteller darzulegen, dass eine von ihm geltend gemachte Anspruchsposition bereits bedroht oder beeinträchtigt ist oder dies zu werden droht, und dass diese Beeinträchtigung voraussichtlich einen schwer wieder gutzumachenden Nachteil verursachen würde. Entscheidend ist die Notwendigkeit eines unmittelbaren Schutzes wegen eines unmittelbar drohenden oder irreversiblen Schadens während der Dauer des Verfahrens; es genügt die Glaubhaftmachung (Vernunft- bzw. Wahrscheinlichkeitsschwelle).
“Enfin, les conséquences financières (chiffre VI) doivent, elles aussi, être suspendues dès lors que les enfants demeureront, durant la procédure d’appel, auprès de leur père et que leurs minimas vitaux devront continuer à être couverts, le père ne travaillant pas et ne pouvant, à ce stade, subvenir à leurs besoins. Quant au chiffre I concernant les réquisitions du père lors de l’audience du 10 septembre 2024, dès lors qu’un complément d’expertise a effectivement été requis et que le requérant l’avait demandé, sa requête d’effet suspensif est interprétée comme n’affectant pas le chiffre I de la décision. 6. 6.1 Pour le surplus, le requérant requiert le prononcé de mesures provisionnelles tendant, d’une part, à la représentation D.________, F.________, H.________, et J.________ par un curateur de représentation à forme de l’art. 299 CPC en la personne de Me U.________, et, d’autre part, à la poursuite de l’accompagnement thérapeutique familial aux Boréales ainsi qu’à la reprise médiatisée des relations personnelles entre l’intimée et ses enfants, sous la supervision de la DGEJ, ORPM-Est. 6.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 18 juillet 2024/ES61). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant.”
“IV. B.________ est tenu de contribuer immédiatement à l'entretien de sa fille U.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'L.________, d'une pension mensuelle de CHF 450.-, allocations familiales non compris et dues en sus. » 4. 4.1 4.1.1 En vertu de l'art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (ordonnance Juge unique CACI 12 juillet 2024/ES59 ; ordonnance Juge unique CACI 9 février 2023/ES10 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). 4.1.2 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). En particulier, le demandeur ou le requérant doit avoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lequel doit être personnel et actuel. Dans des situations graves, la demande contraire à la bonne foi peut être jugé irrecevable, faute d’intérêt au sens de l’art. 59 al. 2 let. a (Bohnet, [CR-CPC], n. 52 ad art. 52 CPC et les réf. citées). Agit contrairement aux règles de la bonne foi celui qui utilise une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour but de protéger (ATF 128 II 145 consid.”
“Cela étant, et quoi qu'il en soit, la Cour, statuant avec plein pouvoir d'examen, a pu intégralement revoir les faits et le droit, de sorte que la violation du droit d'être entendu de l'intimé a été réparée en appel. 4. L'appelante soutient qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures provisionnelles, les charges des enfants étant couvertes par le solde disponible de l'intimé ainsi que par la contribution qu'elle verse spontanément à l'intimé pour l'entretien des trois enfants. 4.1 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid. 1.3; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite: tel pourra par exemple être le cas si, faute de décision judiciaire faisant obligation à son conjoint de contribuer à son entretien, un époux se voit contraint de quitter le logement qu'il occupait jusqu'alors, de se séparer du moyen de transport qu'il utilisait régulièrement ou encore de retirer un enfant de l'école privée qu'il fréquentait.”
“L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué, sur mesures provisionnelles, une contribution à son entretien. 4.1.1 La question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constituent déjà elles-mêmes des mesures provisionnelles (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1), est controversée en doctrine et n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 cité consid. 3.4). La Cour de céans reconnaît la possibilité de prononcer valablement de telles mesures, notamment lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger (ACJC/1454/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Elles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/1452/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.1). 4.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite: tel pourra par exemple être le cas si, faute de décision judiciaire faisant obligation à son conjoint de contribuer à son entretien, un époux se voit contraint de quitter le logement qu'il occupait jusqu'alors, de se séparer du moyen de transport qu'il utilisait régulièrement ou encore de retirer un enfant de l'école privée qu'il fréquentait.”
Die vorsorgliche Massnahme darf den geltend gemachten Anspruch im Hauptverfahren nicht überschreiten; sie darf nicht de facto eine endgültige Rechtsfeststellung ersetzen. Ist die beantragte Anordnung in ihrer Natur geeignet, den Streit über den Anspruch endgültig zu entscheiden, ist sie im Grundsatz nicht über die provisorische Verfahrensebene hinaus zulässig.
“Auch diese Rüge geht fehl. Die Beschwerdeführerin übersieht bei ihrer Ar- gumentation, dass die Begehren auf Erlass vorsorglicher Massnahmen nicht mit den Anträgen im Hauptprozess identisch sein müssen. Gemäss Art. 262 ZPO kann eine vorsorgliche Massnahme jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden. Die vorsorgliche Massnahme kann je- doch nicht über den Hauptsachenanspruch hinausgehen (Andreas Güngerich, in: Alvarez et al. [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 14 zu Art. 261 ZPO). Sowohl in der Klage als auch im Mass- nahmegesuch macht die Beschwerdegegnerin einen Anspruch aus Besitzesent- ziehung nach Art. 927 ZGB geltend, und zwar in Bezug auf dieselben Räumlich- keiten. Die Beschwerdeführerin führt selber aus, dass sich das Rechtsbegehren des Gesuchs vom Rechtsbegehren der Klage insoweit unterscheidet, als es nicht auf die Einräumung des Besitzes, sondern lediglich auf die Freigabe der Räum- lichkeiten gerichtet ist. Die Freigabe ist aber in der Einräumung des Besitzes ent- halten, was zur Folge hat, dass die beantragte vorsorgliche Massnahme nicht über den Hauptsachenanspruch hinausgeht. Das Gesuch um vorsorgliche Massnahme bewegt sich mit anderen Worten innerhalb des Streitgegenstands des bereits hängigen Hauptverfahrens, so dass sich eine Fristansetzung nach Art. 263 ZPO erübrigt. Damit ist auch klar, dass die vorsorglichen Massnahmen mit Rechtskraft des Entscheids in der Hauptsache von Gesetzes wegen dahinfallen (Art. 268 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Die Befürchtung der Beschwerdeführerin, wonach den ange- ordneten vorsorglichen Massnahmen auch nach Abschluss des Hauptverfahrens Geltung zukäme, ist unberechtigt, zumal die Vorinstanz die vorsorglichen Mass- nahmen gar explizit auf die Dauer des Hauptverfahrens beschränkt hat (vgl.”
“cit., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2, in JT 1992 I 122; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). Sur le principe, le juge ne peut pas ordonner dans le cadre provisionnel une mesure qui, de par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger. Ainsi il n’est typiquement pas possible de procéder selon la voie provisionnelle pour faire valoir le droit à la consultation des comptes de la SA (art. 697h CO), car la condamnation à présenter les comptes a pour effet de régler définitivement le sort du droit à la consultation et n'appelle pas de validation. De même, il n’est pas arbitraire de refuser la voie des mesures provisionnelles pour concrétiser le droit à l'information et à la reddition de compte fondé sur le contrat de mandat (art. 400 al. 1 CO), en jugeant que ce droit doit être établi sur la base d'un examen complet des faits et du droit, dès lors que la prétention s'épuise avec la fourniture de l'information. Si la voie procédurale des mesures provisionnelles est erronée, il importe peu que le requérant soit menacé d’un préjudice difficilement réparable et qu’il ait intérêt à l’admission de sa requête dans la perspective d’une action ultérieure (ATF 138 III 728 consid 2.”
Arrest- bzw. sonstige Sicherungsmassnahmen kommen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zur Sicherung eines Anspruchs u. a. bei konkreten Anhaltspunkten für Flucht, Entziehung oder Verlagerung von Vermögenswerten (u. a. drohender Auslandstransfer) in Betracht. Die erforderlichen Voraussetzungen sind von der gesuchstellenden Partei glaubhaft zu machen; blosse Herkunftsangaben oder Mutmassungen genügen nicht.
“Die Gläubigerin kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen, wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG). Beim Arrest handelt es sich um eine Sicherungsmassnahme, das heisst die Beschlagnahme von Vermögenswerten des Schuldners, die es ermöglicht, eine Forderung während der Dauer des Arrestverfahrens zu sichern (BGE 138 III 636 E. 4.3.2 mit Hinweisen). Die entsprechenden Voraussetzungen sind von der Gläubigerin glaubhaft zu machen (vgl. Art. 272 Abs. 1 SchKG). Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht sodann die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit.”
“ins Ausland schaffen, ohne ein solches Verhalten glaubhaft zu machen. Wie die Berufungsbeklagte sodann zutreffend ausführt, beabsichtigen die Berufungskläger Vermögenswerte sicherstellen zu lassen oder Verfügungssperren über solche zu erwirken, welche in ihrem Eigentum stehen und nicht Bestandteil des Nachlasses sind. Allein die Tatsache, dass die Berufungsbeklagte, welche thailändischer Herkunft ist und mit dem Erblasser mehrere Jahre in Thailand gelebt hatte, in ihr Herkunftsland zurückkehren könnte, begründet ebenso wenig eine Gefährdung allfälliger Vermächtnisansprüche. Dafür dass ihr in ihrem Heimatland eine vom Erblasser finanzierte Liegenschaft zur Verfügung steht, bestehen sodann keinerlei Hinweise. Die entsprechende berufungsklägerische Behauptung hat die Berufungsbeklagte zudem ausdrücklich bestritten. Die zu Lebzeiten des Erblassers erfolgten Übertragungen der Liegenschaft in Y. und der im Testament erwähnten Fahrnis an die Berufungsbeklagte sind unter dem Aspekt der Vertragsfreiheit im Lichte von Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO auch nicht zu hinterfragen. Auch die nach Ansicht der Berufungskläger unvollständige Deklaration von Vermögenswerten durch die Berufungsbeklagte gegenüber dem Erbschaftsamt bei der Inventaraufnahme ist als Indiz nicht geeignet, eine konkrete drohende Verletzung der Vermächtnisansprüche der Berufungskläger glaubhaft zu machen, was umso mehr gilt, als diese die Berufungsbeklagte nie direkt um Auskunftserteilung ersucht haben. Über den mit dem Erblasser vereinbarten Kaufpreis der Liegenschaft und dessen Reglierung orientierte die Berufungsbeklagte die Berufungskläger im erstinstanzlichen Verfahren aus freien Stücken. Dass sie sich implizit vorbehalten hat, sich einer Vermächtnisklage zu widersetzen, weil der Nachlass nach ihrer Ansicht nach überschuldet sei, ist schliesslich auch nicht einer drohenden Anspruchsverletzung im Sinne Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO gleichzusetzen, sondern bedeutet im Ergebnis eine Bestreitung des konkreten obligatorischen Vermächtnisanspruchs der Berufungskläger. Daraus folgt, dass das Gesuch von der Vorinstanz hätte abgewiesen werden müssen, weil die Berufungskläger keine Verletzung oder drohende Verletzung ihres Anspruchs glaubhaft machen konnten.”
Vor Einholung vorsorglicher Massnahmen hat das Gericht eine Hauptsachenprognose aufzustellen. Der Gesuchsteller muss glaubhaft machen, dass das geltend gemachte materielle Recht besteht und dass das Hauptverfahren aussichtsreich ist. Ergibt die Prüfung, dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist die vorsorgliche Massnahme in der Regel abzulehnen, ohne dass es der weiteren Prüfung der übrigen Tatbestandsmerkmale von Art. 261 Abs. 1 ZPO bedarf.
“1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.4. Vu la nature non pécuniaire du litige, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF a contrario). 3. 3.1. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que celle-ci risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b aCPC (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). 3.2. Sur le principe, le juge ne peut pas ordonner dans le cadre provisionnel une mesure qui, de par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger (ATF 138 III 728 consid.”
“253; FRATINI, La mise en œuvre du droit à la réplique dans les nouveaux codes de procédure suisses, in Jusletter 14 novembre 2011, p. 4). 3.2 En l'espèce, au vu des principes susmentionnés, c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la réplique de l'appelant, déposée le 4 octobre 2024 au Tribunal, soit avant l'audience du 7 octobre 2024. L'arrêt du Tribunal fédéral 146 III 237, cité par l'appelant, ne permet pas de parvenir à une autre conclusion, celui-ci traitant de la possibilité d'alléguer des nova dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le juge. Le grief est infondé, et la pièce 4 produite avec l'appel (réplique à l'exclusion des pièces jointes) dès lors irrecevable. 4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu, conformément à la solution retenue par le Tribunal fédéral dans l'ATF 148 III 69, que le mandat des administrateurs avait pris fin au plus tard le 30 juin 2024. C'est à tort qu'il avait fait application de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2023 du 9 juillet 2024, dont l'état de fait était différent de celui de la présente espèce. 4.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, ces deux conditions étant cumulatives (Bohnet, CR CPC, n. 3 ad art. 261 CPC). Les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être; toutefois, elles ne peuvent pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3). Le requérant doit en premier lieu rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid.”
“S’agissant de la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (CR CPC – Bohnet, 2e éd. 2019, art. 261 n. 7 et les références citées). À cet égard, le Message (FF 2006 II 6961) cite comme exemple la vraisemblance du droit à la délivrance de l'objet d'une vente que le défendeur s'apprête à expédier, en violation du contrat, à un tiers à l'étranger. La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement ; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 10 et 12). Si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC), l'ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC) ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 let. d CPC). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire : la pesée d'intérêts qui s'impose alors doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure requise, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 17). 3.2. L’appelante reproche au Président du tribunal d’avoir prononcé les mesures provisionnelles contestées alors que les conditions légales n’en sont pas remplies. Elle fait valoir en substance que les prescriptions légales relatives au taux d'intérêt sont de nature dispositive, que les parties peuvent librement fixer la quotité du taux d'intérêt et qu'un taux d'intérêt de 18% est admissible selon la jurisprudence, si bien qu'on ne pouvait pas déduire un quelconque caractère usuraire du taux d'intérêt convenu de 15%.”
“L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2 Selon l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'être entendues. S'il est possible de discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est respecté, même si la motivation présentée devait être erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2023 consid. 3.1). En effet, le but de l'obligation de motiver est que le destinataire de la décision puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2023 consid. 3.1). Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2). 2.3 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : a. interdiction; b. ordre de cessation d’un état de fait illicite. Selon l'art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art.”
Im Lauterkeitsrecht wird ein Verwechslungsrisiko (Marktverwirrung) regelmässig als geeignet erachtet, eine Marktstörung bzw. immateriellen Schaden herbeizuführen; damit gilt die Voraussetzung eines "schwer zu reparierenden" Schadens nach Art. 261 ZPO in der Regel als erfüllt.
“261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (ACJC/1456/2023 du 31 octobre 2023 consid.”
“La compétence de la Cour est quoiqu'il en soit donnée du fait qu'elle connaît sans limitation de valeur litigieuse les litiges relatifs aux raisons de commerce. 1.2 La requérante ayant son siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). 1.3 La requête respecte les exigences de forme prévues à l'art. 252 CPC – applicable à la procédure sommaire auxquelles les mesures provisionnelles sont soumises (art. 248 let. d CPC) –, qui renvoie à l'art. 130 CPC. 1.4 La requête de mesures provisionnelles est donc recevable. 2. Parallèlement à son action en cessation de trouble, la demanderesse sollicite le prononcé de mesures provisionnelles. Elle fait valoir un risque de confusion entre les raisons sociales qui aurait pour conséquence une perte de confiance de ses clients ou du public à son égard et le risque qu'elle subisse un dégât d'image important, notamment du fait de l'association possible avec la personne du gérant de la citée, qu'elle souhaite éviter à tout prix. 2.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. 2.1.1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in Code de procédure civile commentée, 2011, n.”
Eine neue Entscheidung über vorsorgliche Massnahmen setzt in der Regel voraus, dass sich die tatsächlichen Verhältnisse seit Erlass der bisherigen Verfügung wesentlich und dauerhaft geändert haben. Vorsorgliche Massnahmen bleiben grundsätzlich bis zum Inkrafttreten der materiellen Entscheidung in Kraft; sie können jedoch nachträglich geändert oder aufgehoben werden, wenn sich die Umstände geändert haben oder wenn sich die zuvor angeordnete Massnahme im Nachhinein als nicht gerechtfertigt erweist.
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 et les réf. citées). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_318/2023 précité consid. 2.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1). 3. L’appelant souhaite par sa requête voire les intimés expulsés et demande qu’un délai lui soit imparti pour valider au fond les mesures provisionnelles contre l’intimée. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC). Une nouvelle décision en matière de mesures provisoires n'est possible que si, depuis l'entrée en force des mesures provisoires prononcées précédemment, les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisionnelles s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid.”
Wer vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO verlangt, muss die Voraussicht des Prozesserfolgs glaubhaft machen (d. h. die materielle Erfolgsaussicht des Hauptanspruchs) sowie die Dringlichkeit bzw. das Vorliegen eines schwerlich oder nur schwer wieder gutzumachenden Schadens darlegen. Sind die beantragten Massnahmen von vornherein geeignet, dem Begehren eine dauerhafte Wirkung zu verschaffen, gelten hierfür erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung.
“S’agissant de la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (CPC – Bohnet, 2011, art. 261 n. 7 et les références citées). À cet égard, le Message (FF 2006 II 6961) cite comme exemple la vraisemblance du droit à la délivrance de l'objet d'une vente que le défendeur s'apprête à expédier, en violation du contrat, à un tiers à l'étranger. La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement ; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CPC – Bohnet, art. 261 n. 10 et 12). Si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC), l'ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC) ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 let. d CPC). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire : la pesée d'intérêts qui s'impose alors doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure requise, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CPC – Bohnet, art. 261 n. 17). En particulier, lorsque sont en jeu des mesures d'exécution anticipée provisoires qui, en pratique, ont un effet durable, voire définitif, le requérant doit rendre plus hautement vraisemblable l'existence des conditions d'octroi, vu l'atteinte particulièrement grave que ces mesures sont susceptibles de porter à la situation juridique du défendeur : en effet, dans un tel cas, le litige n'aura souvent plus d'intérêt au-delà des mesures provisionnelles, de sorte qu'il ne faut prononcer la mesure requise que de façon restrictive.”
“Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’intimée n’a pas trop tardé à résilier le bail après la notification des avertissements. Les sommations ont été effectuées successivement jusqu’au 13 octobre 2021. De nouvelles plaintes de locataires sont parvenues à la connaissance de l’intimée en décembre 2021, démontrant l’inefficacité des sommations signifiées par celle-ci. La résiliation est finalement intervenue le 19 janvier 2022, soit dans un délai qui ne souffre aucune critique au regard de la jurisprudence rappelée ci-avant. L’intimée a donc procédé à la résiliation anticipée du bail des appelants dans le respect des conditions légales. 5. 5.1 Les appelants font valoir que les conditions de l’existence d’un préjudice difficilement réparable et de l’urgence ne seraient pas réalisées. 5.2 Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte – ou risque de l'être – et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise – il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Celles-ci ne sont admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée.”
Prozesshinweis: Gegen in summarischen/vorsorglichen Verfahren ergangene Entscheide sind Rechtsmittel- und Berechnungsfristen (insbesondere die 10-tägige Berufungsfrist) zu beachten; die Rechtsmittelschrift muss frist- und formgerecht eingereicht werden. In der Praxis kann zudem ein Kostenvorschuss erforderlich sein.
“Gegen den vorliegend im summarischen Verfahren ergangenen vorinstanzlichen Zwischenentscheid ist die Berufung innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB, Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB und Art. 248 ZPO sowie Art. 261 ZPO in Verbindung mit Art. 311 Abs. 1 und Art. 314 Abs. 1 ZPO). Die angefochtene schriftlich begründete Verfügung vom 25. Mai 2021 wurde den Berufungsklägern gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am Folgetag zugestellt. Das Ende der 10-tägigen Frist fiel demnach auf einen Samstag (5. Juni 2021), so dass die Rechtsmittelfrist am Montag, 7. Juni 2021, endete (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Die Berufung vom 7. Juni 2021 wurde gleichentags der Schweizerischen Post zuhanden des Kantonsgerichts zum Versand übergeben, so dass die 10-tägige Frist gewahrt wurde (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Der Kostenvorschuss für das Rechtsmittelverfahren in Höhe von CHF 4‘000.00 wurde geleistet. Die übrigen allgemeinen Prozessvoraussetzungen sind genauso erfüllt (Art. 59 ZPO), wie die weiteren Voraussetzungen an eine Berufungsschrift. So nennen die Berufungskläger in ihrer Rechtsmitteleingabe einen zulässigen Berufungsgrund (Art. 310 lit. a ZPO), indem sie der Vorinstanz die unrichtige Anwendung der Art. 961 Abs.”
Die angeordnete Massnahme muss geeignet, notwendig und verhältnismässig sein. Das Gericht hat das vermutete Recht des Gesuchstellers gegen die Folgen für den Verpflichteten abzuwägen und — soweit möglich — die am wenigsten einschneidende, dem Schutzzweck genügende Massnahme zu wählen.
“Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.6.2 et 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate, en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts qui s'impose pour toute mesure envisagée prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC). Aux termes de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, ce qui inclut la possibilité de donner un ordre à une autorité qui tient un registre (let. c). Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). 2.3.2 A teneur de l'art. 646 CC, lorsque plusieurs personnes ont, chacun pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (al. 1); chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part (al. 3). Le concours de tous les copropriétaires est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu’ils n’aient unanimement établi d’autres règles à cet égard (art. 648 al. 2 CC). La constitution de droits réels limités grevant l’objet en copropriété comme fonds servant requiert l’unanimité (Perruchoud, CR-CC II, n.”
“Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 18 juillet 2024/ES61). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au point de savoir s’il y a lieu d’ordonner des mesures provisionnelles. Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d’une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l’espèce : il s’agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.2). 6.3 Au chiffre V de son ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2024, le président a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur des quatre enfants des parties et a désigné en qualité de curateur Me U.”
“Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 261 CPC; Huber, ZPO, 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate, en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts qui s'impose pour toute mesure envisagée prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Bohnet, op. cit. n. 17 ad art. 261 CPC). 5.1.2 Aux termes de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, ce qui inclut la possibilité de donner un ordre à une autorité qui tient un registre (let. c) et plus particulièrement au registre du commerce de s'abstenir de procéder momentanément à une inscription requise. Le blocage du registre du commerce vise à empêcher une modification de la situation juridique dont la protection provisoire est requise (Equey, Le nouveau droit du registre du commerce, 2023, n.”
“Par ailleurs, la preuve à futur n'a pas pour but de simplement chiffrer un dommage lorsque des conclusions d'une valeur indéterminée peuvent être déposées (Oberhammer, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 158 CPC; ACJC/1655/2019 du 11 novembre 2019 consid. 4.1.2). 4.1.3 La voie de la procédure de preuve à futur ne peut pas être utilisée pour procéder à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition ; ATF 141 III 119 consid. 7.1.1 ; Chabloz/Copt, op. cit., n. 12 ad art. 158 CPC). Les documents dont la production est requise doivent être déterminés avec suffisamment de précision pour éviter une telle fishing expedition (Jéquier, Tiers et procédure civile suisse, Berne 2018 n. 258; Nussbaumer, Petit commentaire Code de procédure civile n. 24 ad art. 160 CPC). 4.2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles étant applicables à la requête de preuve à futur (art. 158 al. 2 CPC), le juge ne doit de toute façon ordonner que les mesures nécessaires (art. 261 al. 1 CPC) et propres à atteindre le but poursuivi (art. 262 CPC). Par ailleurs, bien que l'art. 261 CPC ne fasse pas expressément référence au principe de la proportionnalité, celui-ci s'applique en matière de mesures provisionnelles tant à leur prononcé qu'à leur contenu (Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 23 ad art. 261 CPC). Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. Il doit pondérer le droit présumé du requérant avec les conséquences irréparables entraînées par la mesure provisionnelle (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 4.3 Le contrat de représentation ou de distribution exclusive est le contrat par lequel une personne (le fournisseur) promet à une autre (le représentant ou distributeur exclusif) de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l'exclusivité dans un rayon donné, contre l'engagement de payer le prix et d'en promouvoir la vente dans ce rayon (arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid.”
“en note 142). Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). d) Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011, n. 67). e) Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 261 CPC; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn. 90 et 98). V. a) La requérante invoque une violation des règles contre la concurrence déloyale (art. 5 let. a LCD) et prétend à ce qu’interdiction soit faite aux intimées de vendre, utiliser, communiquer et/ou commercialiser la technologie sans flamme « [.”
“], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, N 22 zu Art. 261 ZPO). Schliesslich müssen die verhängten Massnahmen verhältnismässig sein. Die genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Bei Verneinung auch nur einer Bedingung wird die beantragte vorsorgliche Massnahme nicht zugesprochen (vgl. Sprecher, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017 [nachfolgend: BSK ZPO], N 10 zu Art. 261 ZPO). 13.2 Die Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahmen müssen durch die gesuchstellende Partei glaubhaft gemacht werden. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache schon dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 139 III 86 E. 4.2 S. 91; 132 III 715 E. 3.1 S. 720; 130 III 321 E. 3.3 S. 325). Die Grundsätze des Glaubhaftmachens gelten auch für die Einwände der Gegenpartei (BGE 132 III 83 E. 3.2 S. 86 m.w.H.; vgl. auch Sprecher, in: BSK ZPO, N 58 zu Art. 261 ZPO). Darüber hinaus kann sich der Richter auf eine summarische Prüfung der sich stellenden Rechtsfragen beschränken (BGE 139 III 86 E. 4.2 S. 91). 14. 14.1 Die Gesuchstellenden machen im Wesentlichen geltend, keine der im Rahmen des «X.________ Cup» durchgeführten Veranstaltungen sei der Gesuchsgegnerin zur Genehmigung unterbreitet bzw. von dieser ausgeschrieben worden. Der Gesuchsteller 1 habe sich weder dem Internationalen Sportgesetz (ISG) bzw. dem Nationalen Sportreglement (NSR) unterstellt noch bestehe eine vertragliche Regelungshoheit der Gesuchsgegnerin. Die Gesuchsteller würden durch das Handeln der Gesuchsgegnerin in ihrer Persönlichkeit im Sinne von Art. 28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) sowie zusätzlich in ihrem Geschäftsbetrieb (Veranstaltung von «Z.________ Cars»-Events sowie Import, Verkauf und Unterhalt von «Z.________ Cars») im Sinne von Art. 2 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241), wie auch in ihren wirtschaftlichen Interessen im Sinne von Art.”
Bei Anträgen auf vorsorgliche Massnahmen im Zusammenhang mit hinterlegten Mietzinsen oder mit dem Aufschub der Vollstreckbarkeit rückständiger Unterhaltsforderungen sind die in Art. 261 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen kumulativ nachzuweisen: Vorliegen bzw. drohende Verletzung eines Anspruchs, ein daraus resultierender nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil sowie zeitliche Dringlichkeit. Bei hinterlegten Mietzinsen rechtfertigt ein blosses Missverhältnis zwischen Höhe der Hinterlegung und den Mängelansprüchen allein keine Freigabe; es sind die genannten Voraussetzungen zu prüfen. Für den Aufschub der Vollstreckbarkeit rückständiger Unterhaltsforderungen ist Dringlichkeit erforderlich; diese wird in der Regel erst dann bejaht, wenn bereits Betreibungs-/Vollstreckungsanstalten erkennbar sind.
“Entsprechend der geschilderten herrschenden Lehre ist die Beschränkung der hinterlegten Mietzinse nur dann gutzuheissen, wenn den Vermietern eine positive Hauptsachenprognose auszustellen ist, ihnen ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht und Dringlichkeit besteht. Dies einerseits, weil es dem Mieter grundsätzlich gestattet ist, unabhängig von der Schwere des Mangels den gesamten Mietzins zu hinterlegen, weswegen ein Missverhältnis zwischen dem Ausmass der Mängel und dem hinterlegten Mietzins für sich alleine keine vorsorglichen Massnahmen rechtfertigt. Andererseits, weil Art. 261 Abs. 1 ZPO die (drohende) Verletzung eines Anspruchs der Gesuchsteller, einen drohenden nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil sowie Dringlichkeit verlangt. Es gibt keine Rechtsgrundlage, um vorliegend in Abweichung von Art. 261 Abs. 1 ZPO eine vorsorgliche Massnahme anzuordnen.”
“Regeste: Art. 259a Abs. 2 OR; Umfang der Hinterlegung des Mietzinses Die Hinterlegung dient der Verwirklichung des Anspruchs auf Mängelbeseitigung, indem sie den Mietern einer unbeweglichen Sache ein Druckmittel zur Durchsetzung ihres Mängelbeseitigungsanspruchs in die Hand gibt. Hinterlegungsfähig ist diesem Zweck entsprechend der gesamte Mietzins, unabhängig von der Schwere des Mangels, dessen Beseitigung verlangt wird (E. 5.5.1). Art. 261 Abs. 1 ZPO; Vorsorgliche Massnahme bei hinterlegtem Mietzins Bei Hinterlegung der Mietzinse kann die Vermieterschaft ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen stellen und so die Freigabe (eines Teils) der hinterlegten Mietzinse und/oder die Begrenzung des zukünftig maximal hinterlegbaren Betrags beantragen. Der Erlass einer solchen vorsorglichen Massnahmen setzt voraus, dass ein Anspruch der Gesuchsteller verletzt oder die Verletzung zu befürchten ist, aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht und zudem zeitliche Dringlichkeit vorliegt (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Demgegenüber genügt ein blosses Missverhältnis zwischen den hinterlegten Mietzinsen und den finanziellen Ansprüchen der Mieter nicht (E. 5.6).”
“Die Vollstreckbarkeit rückständiger Unterhaltsforderungen ist hingegen in der Regel aufzuschieben, wenn kein Nachteil aus einer späteren Bezahlung dar- getan ist. In diesem Fall ist es der berechtigten Partei regelmässig zumutbar, mit der Vollstreckung rückständiger Unterhaltsbeiträge bis zum Vorliegen des Beru- fungsentscheides zuzuwarten. Vorliegend kommt jedoch auch mit Bezug auf die rückständigen Unterhaltsforderungen ein Aufschub der Vollstreckbarkeit nicht in Frage, da für diese als vorsorgliche Massnahme sui generis (vgl. E. 2) Dringlich- keit (Art. 261 Abs. 1 ZPO) erforderlich ist. Diese besteht nicht, solange noch keine Betreibung eingereicht worden ist; einer solchen könnte denn auch durch Rechts- vorschlag Einhalt geboten werden mit anschliessender erneuter Möglichkeit, den Aufschub der Vollstreckbarkeit zu beantragen. Der Gesuchsteller macht nicht gel- tend, dass die Gegenseite bereits Anstalten getroffen hat, die Unterhaltsforderun- gen zu vollstrecken. Aufgrund der fehlenden Dringlichkeit ist zumindest zum jetzi- gen Zeitpunkt somit auch von einem Aufschub der Vollstreckbarkeit der rückstän- digen Unterhaltsbeiträge abzusehen. Der Aufschub der Vollstreckbarkeit ist ent- sprechend insgesamt zu verweigern und das Gesuch abzuweisen.”
Im Scheidungsverfahren kann eine provisio ad litem gewährt werden, wenn der Gesuchsteller nicht über die zur Prozessführung nötigen Mittel verfügt und das Hauptverfahren nicht aussichtslos erscheint. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, gelten nach der Rechtsprechung die Voraussetzungen von Art. 261 Abs. 1 ZPO (Notwendigkeit der vorsorglichen Massnahmen und drohender, schwer heilbarer Nachteil) als gegeben. In der zitierten Lehre wird ausserdem vertreten, dass die provisio ad litem nicht zurückzuzahlen ist.
“D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2; 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). A cela s'ajoute, comme condition à l'octroi d'une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n'apparaisse pas dénuée de chances de succès (arrêt 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1; WEINGART, op. cit., p. 682 s.; cf. aussi arrêt 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.2 et les références), ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 554 et les références; WEINGART, op. cit., p. 684; FOUNTOULAKIS/WÉRY, La provisio ad litem - une contribution d'entretien à ne pas rembourser, in Mélanges Franz Werro, 2022, p. 247 ss, 250). Si les conditions d'octroi de la provisio ad litem sont réalisées, il en va de même de celles relatives au prononcé de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC). Dans cette hypothèse en effet, la prétention matérielle de la partie qui requiert une avance destinée à couvrir ses frais de défense serait atteinte ou risquerait de l'être en l'absence de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 let. a CPC), et cette atteinte ferait courir à dite partie un risque de préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC), sous la forme d'une incapacité à s'assurer une défense adéquate dans la procédure en cours faute de ressources financières (dans ce sens: CJ GE, 26.04.2022, ACJC/567/2022, consid. 3.2.2).”
Vorsorgliche Entscheide beruhen regelmässig auf einer summarischen, eingeschränkten Prüfung der Sach- und Rechtslage; es genügt die Glaubhaftmachung der Voraussetzungen (nicht der volle Beweis). Die beim Erlass einer vorsorglichen Massnahme getroffene Würdigung kann bei der späteren Entscheidung im Hauptverfahren überprüft und gegebenenfalls revidiert werden.
“Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). 2.2.3 2.2.3.1 La recourante reproche à l’autorité de protection revenue sur son appréciation initiale résultant de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 janvier 2021, selon laquelle « au stade de la vraisemblance, l’existence de circonstances particulières pouvant justifier de faire application de l’art. 274a CC doit être admise », d’autant qu'il s'agit du même juge instructeur. Elle relève en outre que les premiers juges n’ont pas expliqué la raison de ce revirement. Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). Imaginer que cette décision est figée et ne peut être modifiée au moment où une décision au fond doit être rendue, c'est faire fi de la procédure d'enquête qui est intervenue dans l'intervalle. Par ailleurs, cela va à l'encontre d'un principe cardinal de la procédure selon lequel le magistrat doit pouvoir modifier son appréciation entre une décision sur mesures provisionnelles et une décision au fond. Partant, il n'y a pas violation du droit d'être entendu de ce chef. 2.2.3.2 La recourante fait également grief à la justice de paix de ne pas avoir examiné le critère de l'art. 274a CC relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'octroi d'un droit aux relations personnelles à un tiers est soumis à deux conditions cumulatives, à savoir l’existence de circonstances exceptionnelles et l’intérêt de l’enfant.”
“Streitgegenstand ist die Regelung vorsorglicher Massnahmen gemäss dem angefochtenen Entscheid des Zivilgerichts. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, setzt die Anordnung vorsorglicher Massnahmen die Glaubhaftmachung durch die gesuchstellende Partei voraus, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Eine Anordnung vorsorglicher Massnahmen setzt damit kumulativ die Glaubhaftmachung eines materiellen Anspruchs zivilrechtlicher Natur, dessen Gefährdung oder Verletzung (sog. Hauptsachenprognose), eines nach objektiven Kriterien drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils (sog. Nachteilsprognose) sowie der zeitlichen Dringlichkeit im Sinne einer aktuellen Gefährdungslage und der Verhältnismässigkeit der Anordnung in Abwägung der Interessen der Gesuchsparteien wie auch des betroffenen Kindes voraus (vgl. Huber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 261 N 17 ff.). Für das Glaubhaftmachen ist dabei nicht ein voller Beweis erforderlich, vielmehr genügt, dass das Vorliegen der Voraussetzungen des behaupteten Rechts wahrscheinlicher als das Gegenteil erscheint. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,”
“En outre, tandis que la procédure au fond porte sur le transfert de la marque "F______", la présente procédure sur requête de mesures provisionnelles porte sur la condamnation des intimés à exécuter une obligation de faire et à respecter une obligation de ne pas faire, ce qui ne se confond pas. Aussi, les mesures provisionnelles requises dans le cadre de la présente procédure, bien que connexes, n'entrent pas dans le cadre du litige objet de la procédure C/1______/2021, de sorte que le Tribunal était fondé à déclarer recevable la requête de mesures provisionnelles et à la traiter dans le cadre d'une autre procédure. Le grief des intimés sera donc rejeté. Quant à la prétendue non attraction de tiers concernés à la présente procédure, les intimés se contentent de renvoyer à leur argumentation de première instance, procédé inadmissible en appel, de sorte que cette critique est irrecevable. 4. L'appelante soutient que le Tribunal aurait rejeté à tort les mesures provisionnelles requises. 4.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (BOHNET, op. cit., ad. art. 261, N° 3). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; BOHNET, op. cit., ad. art. 261, n° 7). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., ad art. 261, n° 11 CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
“Dès lors qu’elles tendent à règlementer provisoirement la situation, qu’il s’agisse de la charge des frais judiciaires ou de l’allocation d’une provisio ad litem, elles seront – à défaut de toute indication de l’appelante quant au fondement juridique de telles conclusions –, examinées à l’aune des art. 261 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) relatifs aux mesures provisionnelles. 2.2 Conformément à l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d'une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge délégué est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC). En outre, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, comme en l’espèce (art. 84 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le juge délégué statue seul en matière d’avance de frais (art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 3.1.2 L’art. 261 CPC pose des conditions cumulatives à l’octroi des mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d'une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid.”
Zur Geltendmachung einer vorsorglichen Beweissicherung im Rahmen von Art. 261 Abs. 1 ZPO ist darin darzulegen, dass eine konkrete materiellrechtliche Anspruchsbehauptung besteht; der Gesuchsteller muss die für diese Anspruchsbehauptung relevanten Tatsachen glaubhaft machen, auf die die Beweismassnahme abzielt.
“La preuve à futur assure généralement la conservation de la preuve (par exemple : l'audition d'un témoin dont les jours sont comptés, l'inspection d'une construction présentant des risques d'effondrement) (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 p. 6924s). L'administration d'une preuve hors procès est une forme atypique d'administration de la preuve qui ne peut intervenir que de manière restrictive aux conditions fixées par l'art. 158 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Dès lors que l'intérêt à l'administration d'une preuve dépend de l'intérêt à la reconnaissance de la prétention que la preuve est destinée à établir, une preuve à futur ne peut être requise qu'eu égard à une prétention concrète de droit matériel. Celui qui invoque l'art. 158 al. 1 let. b CPC doit dès lors rendre vraisemblable un état de fait sur lequel il fonde une prétention de droit matériel envers le défendeur et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve requis (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1; 140 III 16 consid. 2.2.2; 138 III 76 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2020 du 24 février 2021 consid. 3.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En particulier, il peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment prononcer une interdiction (art. 262 let. a CPC). Les mesures provisionnelles ont globalement trois fonctions : assurer le succès d'une exécution forcée ultérieure, régler provisoirement une situation juridique et assurer l'administration de preuve. La conservation des preuves est réglementée à l'art. 158 CPC (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 et 3 ad art. 262 CPC). Certaines mesures énumérées à l’art. 262 peuvent avoir plusieurs fonctions et consister, suivant les cas, en des mesures conservatoires, des mesures de réglementation ou d’exécution anticipée (Bohnet, op.”
Für Superprovisorien nach Art. 265 ZPO gelten neben den Voraussetzungen von Art. 261 Abs. 1 ZPO zusätzliche Anforderungen: der drohende Eingriff muss als besonders unmittelbar bzw. als besonders wahrscheinlich innerhalb des für die Entscheidung relevanten Zeitraums erscheinen, und das Gericht hat mit erhöhter Zurückhaltung vorzugehen (insbesondere bei Massnahmen, die praktisch eine endgültige Lage oder eine vorgezogene Zwangsvollstreckung herbeiführen). Der geltend gemachte Schaden ist als «schwer wieder gutzumachend» darzulegen; er kann patrimonial oder immateriell sein.
“IV. B.________ est tenu de contribuer immédiatement à l'entretien de sa fille U.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'L.________, d'une pension mensuelle de CHF 450.-, allocations familiales non compris et dues en sus. » 4. 4.1 4.1.1 En vertu de l'art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (ordonnance Juge unique CACI 12 juillet 2024/ES59 ; ordonnance Juge unique CACI 9 février 2023/ES10 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). 4.1.2 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). En particulier, le demandeur ou le requérant doit avoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lequel doit être personnel et actuel. Dans des situations graves, la demande contraire à la bonne foi peut être jugé irrecevable, faute d’intérêt au sens de l’art. 59 al. 2 let. a (Bohnet, [CR-CPC], n. 52 ad art. 52 CPC et les réf. citées). Agit contrairement aux règles de la bonne foi celui qui utilise une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour but de protéger (ATF 128 II 145 consid.”
“En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2ème éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Juge unique CACI du 7 septembre 2021/ES61 ; Juge unique CACI du 14 mars 2022/ES18 ; Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991). 13.1.2 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat, que le risque qu’une atteinte survienne avant que la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC).”
“L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 5.1.2 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). 5.1.3 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.”
“Le Tribunal des baux et loyers a certes déclaré irrecevable la requête en évacuation formée par l'intimée par jugement du 28 mars 2024, mais ladite requête était dirigée contre un tiers, et non l'appelant. Enfin, l'art. 33 CPC a trait à la compétence ratione loci dans les affaires de bail à loyer, de sorte que l'appelant ne peut en tirer aucun argument quant à la prétendue compétence ratione materiae du Tribunal de baux et loyers. Au vu de ce qui précède, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait lié à l'intimée par une relation quelconque, y compris un bail tacite, pouvant relever de la juridiction du Tribunal des baux et loyers. Le grief soulevé à cet égard n'est dès lors pas fondé. 4. L'appelant soutient qu'une pesée des intérêts démontre que le préjudice difficilement réparable qu'il est susceptible de subir serait plus important que celui de l'intimée dans la mesure où il serait privé de la possibilité d'exploiter les locaux dans lesquels il a investi une somme considérable dont l'intimée peut tirer profit. 4.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi, notamment, rendre vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 261 CPC; Huber, ZPO, 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. La mesure ordonnée doit cependant respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (ATF 131 III 473 consid.”
Voraussetzungen: Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen verlangt Art. 261 Abs. 1 ZPO, dass die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, (a) dass ihr ein Anspruch zusteht bzw. dieser verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Verfügungsanspruch) und (b) dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Verfügungsgrund). Weiter müssen zeitliche Dringlichkeit bestehen und die Massnahme verhältnismässig sein. Die Voraussetzungen sind kumulativ und von der Gesuchstellerin glaubhaft zu machen (glaubhaft machen = mehr als blosses Behaupten, aber weniger als Beweis).
“Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO kann eine Partei verlangen, dass das Gericht vorsorgliche Massnahmen trifft, wenn sie glaubhaft macht, dass zum einen ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (sog. Verfügungsanspruch) und zum anderen ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (sog. Verfügungsgrund, Art. 261 Abs. 1 ZPO). Für die Anordnung solcher Massnahmen muss eine zeitliche Dringlichkeit bestehen. Kann hinreichender Rechtsschutz ebenso gut im Hauptverfahren erreicht werden, fehlt es an der zeitlichen Dringlichkeit. Zudem müssen die Massnahmen verhältnismässig sein. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen (BSK ZPO-Sprecher, 3. Aufl., 2017, Art. 261 ZPO N 10). Die gesuchstellende Partei muss das Vorliegen aller Voraussetzungen zur Anordnung einer vorsorglichen Massnahme glaubhaft machen, die Gegenpartei ihre Einwendungen, z.B. Rechtfertigungsgründe (Sprecher, a.a.O., Art. 261 N 54-58). Glaubhaft machen bedeutet mehr als Behaupten, aber weniger als Beweisen.”
“Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, einen drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere eine Anwei- sung an eine Registerbehörde (Art. 262 lit. c ZPO) wie beispielsweise eine Vor- merkung im Grundbuch zur Sicherung behaupteter dinglicher Rechte (Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Um eine solche vorsorgliche Massnahme geht es in casu. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ihr ein materieller Anspruch zivilrechtlicher Natur zusteht, dieser verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist, und wenn ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Zudem muss eine zeitliche Dringlichkeit für die Anordnung der vorsorglichen Massnahme bestehen (Botschaft zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung [ZPO], BBl 2006 7221, S. 7354). Eine solche zeitliche Dringlichkeit ist nicht gegeben, wenn eine akute Gefährdungslage und damit ein Massnahme- ninteresse fehlt und das richterliche Endurteil ohne Weiteres abgewartet werden kann (Lucius Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 22 zu Art. 261 ZPO). Sodann muss die vorsorgliche Massnahme verhältnismässig sein, also nicht weitergehen, als es zum vorläufigen Schutz des durch den Gesuchstel- ler glaubhaft gemachten Anspruchs notwendig ist (BGE 131 III 473 E. 2.3). Im Falle einer vorläufigen Eintragung gestützt auf Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB muss der Ansprecher (erstens) seine materielle Berechtigung und (zweitens) die Ge- fährdung der fraglichen Rechtsposition glaubhaft machen (Art. 961 Abs. 3 ZGB; BGer 5P.”
“Eine Partei kann verlangen, dass das Gericht vorsorgliche Massnahmen trifft, wenn sie glaubhaft macht, (a) dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist und (b) ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Für die Anordnung solcher Massnahmen muss eine zeitliche Dringlichkeit bestehen. Kann hinreichender Rechtsschutz ebenso gut im Hauptverfahren erreicht werden, fehlt es an der zeitlichen Dringlichkeit. Zudem müssen die Massnahmen verhältnismässig sein. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen (Sprecher, in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 2017, 3. Aufl., Art. 261 ZPO N 10). Die gesuchstellende Partei muss das Vorliegen aller Voraussetzungen zur Anordnung einer vorsorglichen Massnahme glaubhaft machen, die Gegenpartei ihre Einwendungen, z.B. Rechtfertigungsgründe (Sprecher, a.a.O. N 54-58). Glaubhaft machen bedeutet mehr als Behaupten, aber weniger als Beweisen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Tatsache dann glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (exemplarisch BGE 132 III 715 E. 3.1 oder 130 III 321 E.”
Nach Art. 261 ZPO können vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden, wenn die gesuchstellende Partei die dafür erforderlichen Voraussetzungen glaubhaft macht. In der zitierten Präsidialentscheidung wurde angenommen, diese Voraussetzungen lägen vor, und es wurden vorsorgliche Massnahmen wegen einer als rechtswidrig erachteten Verletzung von Persönlichkeitsrechten angeordnet.
“015697-ERY, à l’exception des procédures pénale et civile en cours, cas échéant à venir, qui divisent ou diviseront V.________ et/ou la F.________ d’avec D.________, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (V), a imparti à D.________ un délai au 10 octobre 2022 pour ouvrir action au fond, faute de quoi les mesures provisionnelles seraient caduques de plein droit (VI), a arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr. à la charge de V.________ et de la F.________, solidairement entre eux, et les a compensés avec l’avance de frais versée par D.________ (VII), a dit que V.________ et la F.________, solidairement entre eux, étaient les débiteurs de D.________ de la somme de 1'400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires qu’il avait avancés (VIII) et de 1'500 fr. à titre de dépens (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et dit que la décision était immédiatement exécutoire (XI). En droit, la présidente a admis que le requérant D.________ avait rendu vraisemblable que les conditions de l’art. 261 CPC permettant d’ordonner les mesures provisionnelles requises étaient réalisées. Elle a considéré que le requérant avait démontré l’existence d’une atteinte illicite perpétrée par les intimés V.________ et la F.________ à ses droits de la personnalité sociale, en particulier le droit au respect de la sphère privée et le droit à l’honneur, aucun motif justificatif énuméré à l’art. 28 al. 2 CC n’étant réalisé. Après avoir mis en balance les intérêts contradictoires de chacune des parties, elle a confirmé les mesures d’interdiction prises par ordonnance de mesures superprovisionnelles le 28 décembre 2021 tout en y apportant des précisions afin de respecter le principe de proportionnalité et de permettre aux intimés de faire valoir leurs propres droits et intérêts à l’encontre du requérant. B. Par acte du 16 septembre 2022, V.________ et la F.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 23 décembre 2021 soit rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
Gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen gestützt auf Art. 261 ZPO ist vor dem Bundesgericht nur die Rüge der Verletzung verfassungsmässiger Rechte zulässig (Art. 98 BGG). Das Bundesgericht prüft insoweit nur solche Verfassungsrügen, die in der Beschwerde klar und detailliert erhoben und soweit möglich belegt sind; ungenügend begründete Rügen oder rein appellatorische Kritik werden nicht geprüft.
“Selbst wenn von einem drohenden nicht wieder gutzumachenden Nachteil auszugehen wäre, könnte aus folgenden Gründen auf die Beschwerde nicht eingetreten werden: Massnahmenentscheide, die gestützt auf Art. 961 ZGB bzw. Art. 261 ZPO ergehen, unterstehen Art. 98 BGG. Demnach kann vorliegend nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte geltend gemacht werden (Art. 98 BGG). Die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten prüft das Bundesgericht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG; Rügeprinzip). Es prüft nur klar und detailliert erhobene und soweit möglich belegte Rügen (BGE 142 III 364 E. 2.4 mit Hinweisen). Auf ungenügend begründete Rügen und rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt es nicht ein (BGE 149 III 81 E. 1.3 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerinnen kommen ihrer Begründungspflicht nicht nach. Soweit sie sich auf Verfassungsbestimmungen mit materiellem Gehalt berufen (Art. 11 Abs. 2 [Schutz von Treu und Glauben] und Art. 23 Abs. 2 [Vertragsfreiheit] der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 [BSG 101.1]), ist darauf nicht einzutreten, denn diese entfalten ihre Schutzwirkung grundsätzlich nur zwischen Bürger und Staat.”
“Selbst wenn von einem drohenden nicht wieder gutzumachenden Nachteil auszugehen wäre, könnte aus folgenden Gründen auf die Beschwerde nicht eingetreten werden: Massnahmenentscheide, die gestützt auf Art. 961 ZGB bzw. Art. 261 ZPO ergehen, unterstehen Art. 98 BGG. Demnach kann vorliegend nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte geltend gemacht werden (Art. 98 BGG). Die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten prüft das Bundesgericht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG; Rügeprinzip). Es prüft nur klar und detailliert erhobene und soweit möglich belegte Rügen (BGE 142 III 364 E. 2.4 mit Hinweisen). Auf ungenügend begründete Rügen und rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt es nicht ein (BGE 149 III 81 E. 1.3 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerinnen kommen ihrer Begründungspflicht nicht nach. Soweit sie sich auf Verfassungsbestimmungen mit materiellem Gehalt berufen (Art. 11 Abs. 2 [Schutz von Treu und Glauben] und Art. 23 Abs. 2 [Vertragsfreiheit] der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 [BSG 101.1]), ist darauf nicht einzutreten, denn diese entfalten ihre Schutzwirkung grundsätzlich nur zwischen Bürger und Staat.”
In Ehesachen ist die Art der vorsorglichen Massnahme massgeblich. Massnahmen der Regelung (z. B. Organisation des Getrenntlebens, Sorge, Nutzung der Wohnung) gehören typischerweise zu den Regelungsmassnahmen nach Art. 276 ZPO und unterliegen in der Regel nicht den Voraussetzungen von Art. 261 Abs. 1 ZPO (besondere Dringlichkeit bzw. drohender schwer wieder gutzumachender Schaden). Dagegen fallen vorsorgliche Massnahmen, die auf vorzeitige Leistung oder Vollstreckung abzielen (exekutorische/leistungserhebende Massnahmen), in die Kategorie der Ausführungsvorsorge und sind grundsätzlich nach den allgemeinen Voraussetzungen für Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu prüfen.
“2 Au sens étroit, les mesures provisionnelles sont définies aux art. 261 ss CPC et, en matière de divorce, à l’art. 276 CPC. Elles ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires), soit la réglementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesures de réglementation), soit l’exécution anticipée d’une partie de la prétention litigieuse (mesures d’exécution anticipée), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas à proprement parler des mesures provisionnelles (Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 262 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis et ter, Lausanne 2018, n. 1 ad art. 262 CPC). Les mesures provisionnelles de l’art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n’est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, nonobstant l’art. 261 al. 1 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 32 ad art. 276 CPC et les références citées). Il s’agit en effet en général d’organiser la vie séparée permise inconditionnellement pendant la litispendance par l’art. 275 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 ad. art. 276 CPC). Selon l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal n’ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Ce n’est souvent pas le cas si la vie séparée a déjà été aménagée par des mesures protectrices restant adéquates (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC et les références citées). Contrairement à la solution prévalant pour les mesures protectrices, il n’y a pas de numerus clausus des mesures possibles selon l’art. 276 CPC. Le juge des mesures provisionnelles peut ainsi ordonner toutes celles qui lui sembleront adéquates, pourvu qu’elles soient à la fois nécessaires et proportionnées au but recherché (Tappy, op.”
“Au vu de cette règle, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1.). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 2. La requête de mesures provisionnelles a pour objet la diminution de la contribution d'entretien en faveur de la mineure F______ mise à la charge du requérant. 2.1.1 Les mesures provisionnelles dans la procédure de divorce comportent essentiellement des mesures de règlementation destinées à organiser la vie séparée des parties pendant la litispendance, pour lesquelles il n'est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant la disposition générale de l'art. 261 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 et 32 ad art. 276 CPC; Spycher, in Berner Kommentar ZPO, Band II, 2012, n. 13 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., 2016, n. 8-9 ad art. 276 CPC). Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce n'ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Le message évoque des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées" (Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance d'intérêts appliquant le principe de proportionnalité (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 2 CPC). 2.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce.”
“2 Au sens étroit, les mesures provisionnelles sont définies aux art. 261 ss CPC et, en matière de divorce, à l’art. 276 CPC. Elles ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires), soit la réglementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesures de réglementation), soit l’exécution anticipée d’une partie de la prétention litigieuse (mesures d’exécution anticipée), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas à proprement parler des mesures provisionnelles (Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 262 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis et ter, Lausanne 2018, n. 1 ad art. 262 CPC). Les mesures provisionnelles de l’art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n’est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, nonobstant l’art. 261 al. 1 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 32 ad art. 276 CPC et les références citées). Il s’agit en effet en général d’organiser la vie séparée permise inconditionnellement pendant la litispendance par l’art. 275 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 ad. art. 276 CPC). Selon l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal n’ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Ce n’est souvent pas le cas si la vie séparée a déjà été aménagée par des mesures protectrices restant adéquates (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC et les références citées). Contrairement à la solution prévalant pour les mesures protectrices, il n’y a pas de numerus clausus des mesures possibles selon l’art. 276 CPC. Le juge des mesures provisionnelles peut ainsi ordonner toutes celles qui lui sembleront adéquates, pourvu qu’elles soient à la fois nécessaires et proportionnées au but recherché (Tappy, op.”
“Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir attribué la garde exclusive de F______ à l'intimé. 4.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Le Tribunal du divorce est compétent pour prononcer la modification ou la révocation des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation; font exception les mesures superprovisionnelles (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1-3 ad art. 276 CPC et les références; dans le même sens : Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ss ad art. 276 CPC; Leuenberger, in FamKom Scheidung, n. 5 ad art. 276 CPC; cf. également le Message CPC, p. 6967, qui mentionne des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées "). Dans le présent cas, il n'est pas contesté qu'il se justifie d'entrer en matière s'agissant de la demande de modification des mesures provisionnelles déposée par l'intimé le 9 avril 2024. 4.2 Pendant la procédure de divorce, le juge doit, autant que possible, éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond, ce qui n'est cependant pas toujours évitable en matière d'attribution des enfants, la stabilité étant un critère important dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid.”
Nach neuerer bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist beim Entscheid nach Art. 261 Abs. 1 ZPO grundsätzlich keine Interessenabwägung im engeren Sinn vorzunehmen. Sind die Voraussetzungen (glaubhaft gemachter Verfügungsanspruch; nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil; Dringlichkeit; Eignung/Erforderlichkeit der Massnahme) erfüllt, sind vorsorgliche Massnahmen anzuordnen. Den betroffenen Interessen des Gesuchsgegners kann allenfalls durch Anordnung einer Sicherheitsleistung nach Art. 264 ZPO Rechnung getragen werden. Vorsorgliche Massnahmen, die einer Vollstreckung des Hauptsacheanspruchs gleichkommen oder endgültige Wirkung haben, werden restriktiv bewilligt und unterliegen erhöhten Anforderungen.
“Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO; Verfügungsan- spruch) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO; Verfügungsgrund) (siehe zum Ganzen KOFMEL EH- RENZELLER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2021, Art. 261 N. 4). Bei beantragten Mass- nahmen, die die Hauptsache präjudizieren, sind sowohl an die Hauptsache- als auch an die Nachteilsprogose erhöhte Anforderungen zu stellen (Urteil 4A_427/2021 des Bundesgerichts vom 20. Dezember 2021, E. 5.2; BGE 133 III 360 E. 9 S. 366 f.). Nach der neueren, mittlerweile verschiedentlich bestätigten bun- desgerichtlichen Rechtsprechung ist beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgli- che Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen (Urteil 4A_427/2021 des Bundesgerichts vom 20. Dezember 2021, E. 5.1; BGE 139 III 86 E. 5; Urteil 4A_49/2020 des Bundesge- richts vom 3. Juni 2020, E. 4.1; Urteil 4A_575/2018 des Bundesgerichts vom 12. März 2019, E. 2.1; so im Übrigen bereits BGE 106 II 66 E. 5b; BGE 94 I 8 E. 5 S. 10 f. und E. 8c S. 12 f.). - 8 -”
“Verhältnismässigkeit Die beantragten Massnahmen sind geeignet, um den drohenden Nachteil zu ver- hindern. Die Massnahmen sind sodann auch erforderlich, sind doch keine ande- ren, milderen Massnahmen ersichtlich, die einen vergleichbaren Schutz bieten würden. Eine Verhältnismässigkeit der Massnahmen im engeren Sinn, also das Abwägen der betroffenen Interessen, hat nach der bundesgerichtlichen Recht- sprechung im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung betreffend vorsorgliche Massnahmen zu unterbleiben (BGE 139 III 86 E. 5; Urteile 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021, E. 5.1; 4A_49/2020 vom 3. Juni 2020, E. 4.1; 4A_575/2018 vom 12. März 2019, E. 2.1). Ist glaubhaft gemacht, dass ein Anspruch verletzt ist oder verletzt zu werden droht (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) und dass ein Nachteil im Sin- ne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO zu befürchten ist, sind Massnahmen zu treffen. Es ist nicht erforderlich, dass der zu befürchtende Nachteil gewichtiger oder wahrscheinlicher ist als jener Nachteil, welcher dem Gesuchsgegner im Falle der Anordnung der vorsorglichen Massnahmen droht. Darum bleiben auch die Aus- führungen des Gesuchsgegners unmassgeblich, wonach er im Zusammenhang mit der Umbenennung von "G._____" zu "B._____" grosse Investitionen getätigt habe (vgl. act. 9 Rz. 53). Entsprechend sind vorsorgliche Massnahmen wie bean- tragt zu erlassen.”
“Damit ist auch dem Einwand der Beschwerdeführerin die Grundlage entzogen, sie habe aufgrund fehlender Kenntnis der Dringlichkeit gar keine Möglichkeit gehabt, früher ein Massnahmegesuch zu stellen. Dass die von ihr gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO beantragte Anordnung vorsorglicher Massnahmen deren Dringlichkeit voraussetzt, bestreitet die Beschwerdeführerin zu Recht nicht. Auf das Vorbringen in der Beschwerde, wonach die weitere Voraussetzung der Verhältnismässigkeit der ersuchten Massnahmen erfüllt gewesen wäre, braucht daher nicht eingegangen zu werden. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass - entgegen der von der Beschwerdeführerin vertretenen Ansicht - nach der neueren, mittlerweile verschiedentlich bestätigten bundesgerichtlichen Rechtsprechung beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen ist (BGE 139 III 86 E. 5; Urteil 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.1 mit Hinweisen). Ausserdem ist die Vorinstanz zutreffend davon ausgegangen, dass vorsorgliche Massnahmen, die einer Vollstreckung des Hauptsacheanspruchs gleichkommen und endgültige Wirkung haben, nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur restriktiv bewilligt werden und erhöhten Anforderungen unterstehen (Urteil 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.1 mit Hinweisen). Der Vorwurf der Verletzung verfassungsmässiger Rechte erweist sich insgesamt als unbegründet.”
“Es ist der Beschwerdeführerin zuzugestehen, dass der angefochtene Beschluss zumindest missverständlich ist: Nach der neueren, mittlerweile verschiedentlich bestätigten bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen (BGE 139 III 86 E. 5; Urteile 4A_49/2020 vom 3. Juni 2020 E. 4.1; 4A_575/2018 vom 12. März 2019 E. 2.1; so im Übrigen bereits BGE 106 II 66 E. 5b; 94 I 8 E. 5 S. 10 f. und E. 8c S. 12 f.; anders dagegen BGE 131 III 473 E. 2.3 S. 476 und E. 3.2 S. 478; Urteile 4A_367/2008 vom 14. November 2008 E. 4.2; 5A_181/2007 vom 26. Juni 2007 E. 3.1 und dann auch wieder Urteil 5A_126/2015 vom 14. April 2015 E. 4). Ist glaubhaft gemacht, dass ein Anspruch verletzt ist oder verletzt zu werden droht (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) und dass ein Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO zu befürchten ist, sind Massnahmen zu treffen. Es ist nicht erforderlich, dass der zu befürchtende Nachteil gewichtiger oder wahrscheinlicher ist als jener Nachteil, welcher der Gesuchsgegnerin im Falle der Anordnung der vorsorglichen Massnahmen droht. Den Interessen der Gesuchsgegnerin ist allenfalls mit einer Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 264 Abs. 1 ZPO Rechnung zu tragen (im Einzelnen: BGE 139 III 86 E. 5). Es mag scheinen, als habe die Vorinstanz die jeweiligen Nachteile und Interessen abgewogen und gestützt darauf die Anordnung vorsorglicher Massnahmen verweigert. Nachdem das Handelsgericht auch das blosse Interesse der Beschwerdegegnerin, in diesem Massnahmeverfahren nicht zu unterliegen, als ausschlaggebend erachtete, gleichzeitig aber feststellte, mit einem Entscheid in der Hauptsache sei vor Ablauf des (befristeten) Konkurrenzverbots nicht zu rechnen, wirft die Beschwerdeführerin zu Recht die Frage auf, ob ihr nicht "faktisch der Rechtsschutz für die Durchsetzung des Konkurrenzverbots verweigert" werde.”
Eine längere Verzögerung/Temporisation des Gesuchstellers kann die gebotene Dringlichkeit einer vorsorglichen Massnahme in Frage stellen und unter Umständen als Rechtsmissbrauch gewertet werden. In solchen Fällen kann das Gesuch zurückgewiesen werden, namentlich wenn ersichtlich ist, dass eine rechtzeitig eingeleitete ordentliche Klage voraussichtlich in vergleichbarer Zeit Abhilfe geschaffen hätte.
“Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire qu'elle peut constituer un abus de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4P_263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.1; 4P_224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs en découlant pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Dietschy, op. cit., n. 462, p. 227; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1780). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être -, et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3 p. 325); le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 108 II 69 consid. 2a). 5.2 Selon l'art. 321a CO, le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (al. 1). Pendant la durée du contrat, il ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur (al. 4). Si le travailleur contrevient à ses obligations, il répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art.”
“Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire qu'elle peut constituer un abus de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.1; 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs en découlant pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Dietschy, op. cit., n. 462, p. 227; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1780). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être -, et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3 p. 325); le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 108 II 69 consid. 2a). 5.2 En raison de son obligation de fidélité, le travailleur doit sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et par conséquent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice économiquement (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1; 117 II 560 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_297/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.3.1). Il ne doit pas faire concurrence à l'employeur pendant la durée du contrat (art. 321a al. 3 CO). L'obligation de fidélité complète l'obligation de travailler en ce sens qu'elle confère au travail un but, des objectifs: la défense des intérêts de l'employeur (ATF 140 V 521 consid.”
“414 ; Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, nn. 1757-1760). 4.2.3 Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC ; Hohl, op. cit., n. 1761 ; TF 4P.263/2004, déjà cité, consid. 2.2 ; Juge unique CACI 30 avril 2014/216 consid. 3.2.1, JdT 2014 III 129). Si le requérant tarde trop, sa requête doit être rejetée dans le cas où il apparaît qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, ibidem). 4.2.4 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, confirmée à plusieurs reprises, il n'y a en principe pas lieu de procéder à une pesée des intérêts lors de la décision sur la question de savoir s'il convient de prendre des mesures provisionnelles selon l'art. 261 al. 1 CPC (ATF 139 III 86 consid. 5 ; TF 4A_49/2020 du 3 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 4A_575/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.1 ; contra ATF 131 III 473 consid. 2.3 et 3.2). S'il est rendu vraisemblable qu'un droit est violé ou risque d'être violé (art. 261 al. 1 let. a CPC) et qu'un préjudice au sens de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est à craindre, des mesures doivent être prises. Il n'est pas nécessaire que l'inconvénient à craindre soit plus important ou plus probable que celui auquel la partie adverse serait exposée si les mesures provisoires étaient ordonnées. Les intérêts de la partie adverse doivent éventuellement être pris en compte par le biais d'une garantie au sens de l'art. 264 al. 1 CPC (ATF 139 III 86 consid. 5 ; TF 4A_427/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1). 4.2.5 La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Si plusieurs mesures sont aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, soit celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen verlangt die Rechtsprechung die Vraisemblance des geltend gemachten Rechts sowie die Vraisemblance eines drohenden, schwer oder nur schwer wieder gutzumachenden Schadens; ferner ist Dringlichkeit nachzuweisen. Die angeordnete Massnahme muss notwendig und verhältnismässig sein; weniger einschneidende Mittel sind zu bevorzugen. Bei Massnahmen mit exekutorischer (vorwegnehmender) Wirkung ist eine besonders zurückhaltende Abwägung der Erfolgsaussichten und der Folgen für die Gegenpartei angezeigt.
“La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En effet, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1). La mesure doit par ailleurs respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 3.1.2 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). L'art. 292 CP prévoit que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à l'article précité, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende.”
“Elle fait valoir un risque de confusion entre les raisons sociales qui aurait pour conséquence une perte de confiance de ses clients ou du public à son égard et le risque qu'elle subisse un dégât d'image important, notamment du fait de l'association possible avec la personne du gérant de la citée, qu'elle souhaite éviter à tout prix. 2.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. 2.1.1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in Code de procédure civile commentée, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC; cf. ATF 139 III 86 consid. 4.2). La vraisemblance requise doit notamment porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid.”
“La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (HOHL, op. cit., n. 1763). En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; BOHNET, op. cit., n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1). La condition de l'urgence doit être considérée comme remplie lorsque sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2). En d'autres termes, l'urgence n'est donnée que s'il apparaît que la procédure provisionnelle sera terminée avant le moment où le procès ordinaire, introduit en temps utile, aurait pris fin (SCHLOSSER, op. cit., p. 354 ss); La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p.”
“N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance. La violation d’une marque engendre ainsi généralement un préjudice immatériel (Schlosser in Commentaire romand Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de sorte qu’il y a en principe également préjudice difficilement réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché; Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 349 et les réf. cit. en note 142). Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). d) Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011, n. 67). e) Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, CPC commenté, n.”
“262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30). e) Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46 p. 21). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn. 90 et 98). VI. a) Les intimées invoquent l’application de l’art. 4 LPM au motif que les marques litigieuses sur lesquelles la requérante fonde ses prétentions à leur encontre ont été enregistrées par [...] au nom de la requérante, dans le cadre de l’exécution du mandat octroyé par le [...], à l’insu de ce dernier. Selon elles, les marques concernées sont dès lors nulles, puisqu’elles ont été déposées pendant la durée du contrat signé le 23 décembre 2018 ou peu après la résiliation de cet accord, et que le [...] n’avait pas donné son consentement pour l’enregistrement de ces marques.”
Für Eintragungsbegehren ist glaubhaft zu machen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen; dies ist grundsätzlich nicht mit überstrengen Anforderungen verbunden. Soweit möglich sind die geltend gemachte Forderung, die ausgeführten Arbeiten und die behauptete Berechtigung durch Unterlagen (z.B. Grundbuchauszüge, Werkverträge, schriftliche Aufträge, Arbeitsrapporte, Rechnungen, E‑Mails, Briefe) zu belegen. Zu beachten ist, dass die viermonatige Frist erst durch den effektiven Grundbucheintrag gewahrt wird und nicht bereits mit der Stellung des Gesuchs; deshalb empfiehlt es sich, das Gesuch einige Tage vor Ablauf der Frist einzureichen, damit das Gericht reagieren kann.
“Der Gesuchsteller ist darauf hinzuweisen, dass er sein Gesuch um Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts mit einer ergänzten Begründung und weiteren Beila- gen bei der Vorinstanz erneut einreichen kann. Wie die Vorinstanz bereits ausgeführt hat, sind die Voraussetzungen des Anspruchs auf Eintragung glaubhaft zu machen, wobei keine allzu strengen Anforderungen gestellt werden (Art. 261 Abs. 1 ZPO; Art. 961 Abs. 3 ZGB; act. 11 E. 2.2.). Der Gesuchsteller muss sein Gesuch aber begrün- den und soweit möglich mit Unterlagen dokumentieren. Dartun muss er (neben der bereits erwähnten Zustimmung des Grundeigentümers) insbesondere die von ihm geltend gemachte Forderung, welche (letzten) Arbeiten er ausgeführt hat, und dass seit Vollendung der Arbeiten noch keine vier Monate verstrichen sind. Die Ausfüh- rungen sind (soweit möglich) mit den massgeblichen Grundbuchauszügen, Werkver- trägen, schriftlichen Aufträgen, Arbeitsrapporten, Rechnungen sowie allenfalls E- Mails und Briefen zu belegen. Zu beachten ist ausserdem, dass die viermonatige Frist für die Eintragung nicht mit der Stellung des Gesuchs, sondern nur mit dem ef- fektiven Eintrag im Grundbuch gewahrt ist. Es empfiehlt sich deshalb, das Gesuch einige Tage vor Ablauf der Frist zu stellen, damit das Gericht Zeit zur Bearbeitung hat. Daran ändert eine Abwesenheit nichts, wie sie der Gesuchsteller mit der Beru- fung für die zweite Hälfte des laufenden Kalendermonats ankündigt (act.”
Das Gericht kann vorläufig den Entzug des Rechts zur Bestimmung des Aufenthalts und der Pflege sowie die Überweisung/Platzierung bei der Schutzbehörde anordnen. Solche Massnahmen beruhen in der Regel auf einer summarischen Prüfung der sofort verfügbaren Unterlagen und müssen erforderlich und verhältnismässig sein.
“TRIBUNAL CANTONAL MP22.040430-241357 115 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 janvier 2025 __________________ Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Hogue ***** Art. 310 al. 1 CC ; art. 261 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant les enfants B.________, C.________, D.________ et E.________, à [...], l’opposant à A.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a rejeté les mesures d'instruction complémentaires formulées par X.________ à l'audience de mesures provisionnelles du 10 septembre 2024 (l), a retiré à X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants B.________, C.________, D.________ et E.________ et les confiant à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : la DGEJ), à charge pour elle de placer les enfants, dans les meilleurs délais, au mieux de leurs intérêts et au plus proche des recommandations émises par le Dr V.”
“7 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51), étant précisé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles après un examen sommaire des faits et de la situation juridique (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Les mesures provisionnelles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 et la référence citée ; cf. art. 261 al. 1 CPC). 4.3 En l’espèce, il faut d’emblée relever que la mère de la personne concernée, qui gère les affaires de son fils depuis sa naissance, a dû être secondée, voire révoquée à plusieurs reprises. D’abord représentante légale de son fils, tutrice puis curatrice de portée générale, elle s’est vu limitée à la fonction de curatrice de représentation dans le domaine médical et l’assistance personnelle, ainsi que pour la gestion des dépenses courantes jusqu’à un certain montant mensuel. Il ressort du recours que le besoin de protection maximale de la personne concernée et les conditions d’institution d’une mesure de curatelle à forme de l’art. 398 CC ne sont pas remis en cause. L’accumulation de mesures de curatelles de différents types n’était pas moins incisive dans la vie de la personne concernée qu’une unique curatelle de portée générale, mais ces différents mandants ont permis de laisser à la mère un espace de représentation. Or, il apparaît à la lecture du dossier que c’est précisément la capacité de la mère de l’intéressé à gérer un mandat de curatelle en faveur de son fils qui pose problème.”
“Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur une examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 7 mai 2020/91 et les références).”
Für die Bewilligung einstweiliger Massnahmen ist glaubhaft zu machen, dass das geltend gemachte Recht und die Erfolgsaussichten am Prozess wahrscheinlich sind sowie dass ein drohender Nachteil besteht, der schwer wieder gutzumachen wäre, was Dringlichkeit voraussetzt. Hinsichtlich einer Handelsregistersperre ergibt sich der schwer wieder gutzumachende Nachteil daraus, dass eine Eintragung die Rechtswirkungen geänderter Organbeschlüsse verhindern kann; dies trifft typischerweise bei Eintragungen mit konstitutiver Wirkung zu, kann aber auch bei deklarativen Eintragungen gegeben sein.
“L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4 et 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3, in JdT 2005 I 618). La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En matière de blocage du registre, le préjudice difficilement réparable découle de l'inscription dans le registre du commerce. En règle générale, il existe un tel préjudice lorsqu'il s'agit d'une inscription avec effet constitutif. Les inscriptions avec effet déclaratif peuvent également y conduire (Fontanet/Jeandin, Le blocage du registre du commerce et sa validation, in : Notalex 2016, p.”
“Ein drohender Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO gilt u.a. dann als nicht leicht wieder gutzumachen, wenn ein materieller Anspruch durch eine bestehende Verletzung oder eine Gefährdung vor Durchführung bzw. Abschluss eines Hauptsacheverfahrens vereitelt würde oder seine gehörige Befriedigung wesentlich erschwert wäre (BSK ZPO-S PRECHER, 3. Aufl., 2017, N 16 ff., insb. N 34 zu Art. 261 ZPO). Eine Handelsregistersperre verhindert, dass die an einer General- bzw. Universalversammlung und einer Verwaltungsratssitzung gefassten Beschlüsse betreffend Änderungen im Verwaltungsrat und bezüglich Vertretungs- berechtigung rechtliche Wirkungen entfalten.”
Voraussetzung für vorsorgliche Massnahmen ist grundsätzlich die Dringlichkeit; liegt diese nicht vor, ist das Gesuch in der Regel abzuweisen oder als gegenstandslos zu erklären. Gleiches gilt, wenn der drohende, schwer wiedergutzumachende Nachteil bereits entfallen ist oder ein rechtzeitig angestrengtes Hauptverfahren voraussichtlich denselben Schutz in vergleichbarer Frist bieten würde.
“La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 227 al. 1 et 230 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 276 CPC, dans le cadre d'une procédure en divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (al. 1). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (al. 2). Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. Si le requérant tarde trop, sa requête risque d'être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 261 CPC). 2.2. En l'espèce, l'essentiel de la demande d'extension de l'assistance juridique concerne l'activité déployée par le conseil du recourant pour la rédaction des "déterminations du défendeur sur écritures du 21.11.2023 et 26.02.2024 de la demanderesse – conclusions nouvelles – requête en mesures provisionnelles", écriture déposée le 26 avril 2024. En ce qui concerne les mesures provisionnelles requises, à savoir la fixation d'une contribution d'entretien en faveur du recourant, il est vrai que la situation personnelle du recourant a évolué depuis la dernière décision statuant sur cette question. En effet, lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale le 22 décembre 2022, le recourant était domicilié au Sri Lanka.”
“Zur Begründung lässt sie ausführen, wenn nicht zugleich mit der aufschiebenden Wirkung Dr. iur. Y2._____ als Prozess- beistand bestellt werde, bleibe die Position der Prozessbeistandsperson vakant. Vor dem Hintergrund, dass sie seit mehreren Monaten keinen Kontakt zur Beistän- din Frau E._____ habe, infolgedessen Frau E._____ ihre Interessen weder wahr- nehme noch sich dafür einsetze, sie seit ihrem Wegzug am 18. Mai 2023 ihre jün- gere Schwester nur im Rahmen der begleiteten Besuche des Vaters einmal pro Woche treffen könne, diese seit Wochen und bis auf Weiteres nicht stattfänden, sie verzweifelt und erfolglos versucht habe, ihre jüngere Schwester häufiger und unbe- gleitet zu sehen, und die Vorinstanz dauernd und systematisch ihr persönliches Anhörungsrecht verletze, sei sie dringend auf einen Prozessbeistand, zu dem sie Vertrauen gefasst habe, angewiesen (Urk. 6/1 Rz. 37). 4.2.Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen steht allgemein unter der Vor- aussetzung der Dringlichkeit (vgl. Rohner/Wiget, OFK ZPO, ZPO 261 N 5, sowie Art. 261 Abs. 1 ZPO). Entgegen der Ansicht der Verfahrensbeteiligten 1 bestand vorliegend keine Dringlichkeit, Rechtsanwalt Dr. iur. Y2._____ vorsorglich als ihr Prozessbeistand nach Art. 299 ZPO einzusetzen. Mit dem Erlass des vorliegenden - 10 - Beschlusses wird das Verfahren hinsichtlich einer vorsorglichen Massnahme für das Beschwerdeverfahren gegenstandslos; es ist insoweit abzuschreiben. Die Person des Prozessbeistands bildet gerade eine Frage des Hauptverfahrens, welche die Vorinstanz als Nächstes zu beantworten haben wird. Die Verfahrensak- ten wurden der Vorinstanz bereits retourniert, sodass zeitnah ein neuer Entscheid betreffend diese Frage gefällt werden kann. Ein vorsorglicher Entscheid der Be- schwerdeinstanz darüber war und ist auch deshalb nicht erforderlich. Wie ihre Be- schwerde gezeigt hat, ist die Verfahrensbeteiligte 1 überdies in der Lage, selbst einen Rechtsanwalt zu mandatieren, der sich für ihre Interessen einsetzt.”
“Enfin, à l’allégué 14 de sa requête, l’intimée a allégué une visite des appelants pour lui faire signer avec insistance un document les autorisant à être domiciliés chez elle. Au vu de ce qui précède, on peine à discerner le défaut d’allégation dont les appelants entendent se prévaloir. En particulier, les faits décrits dans le certificat médical du 24 juin 2022 sont admissibles, comme on l’a vu précédemment. La question de la preuve apportée par l’intimée pour fonder ses allégations, abordée par les appelants dans leur grief, sera examinée plus bas dans la mesure où elle ne porte en fait pas sur les exigences de l’art. 55 CPC. Il en va de même de la condition de l’urgence. Pour le reste, le grief, infondé, soit être écarté. 4. 4.1 Les appelants contestent ensuite, dans deux griefs séparés qu’il convient de traiter conjointement, que les conditions matérielles fixées par l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pour une mesure d’éloignement et une interdiction de contact soient réalisées, même au stade de la vraisemblance. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence. Il faut donc qu'il y ait nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits du requérant (Juge unique CACI 25 mai 2021/243 consid. 4.2.1 ; HohI, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758). 4.2.2 4.2.2.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al.”
“Zusammenfassend folgt, dass der Gesuchstellerin kein leicht wiedergutzu- machender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), weshalb ihr Gesuch um Er- lass einer vorsorglichen Massnahme abzuweisen ist. Infolgedessen ist auch das mit Verfügung vom 18. Juni 2021 einstweilen angeordnete Zahlungsverbot (act. 4, Dispositiv-Ziffer 1) aufzuheben. Ob ein der Gesuchstellerin zustehender Anspruch verletzt ist oder eine solche Verletzung droht (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) und ob eine besondere Dringlichkeit gegeben ist (Art. 265 Abs. 1 ZPO), braucht unter diesen Umständen nicht mehr geprüft zu werden.”
Kann die gesuchstellende Partei glaubhaft machen, dass Dokumente aus einer forensischen Kopie oder aus dem Strafaktenbestand streng persönliche, der Privatsphäre zuzuordnende Daten enthalten und durch deren Weitergabe eine unzulässige Persönlichkeitsverletzung droht, kann das Gericht nach Art. 261 ZPO interimistisch deren Nutzung und Weitergabe untersagen. In der Praxis wurde eine solche Untersagung für Dokumente aus einer forensischen Kopie bzw. von einem USB-Speichermedium sowie für aus dem Strafverfahren stammende Unterlagen, die ausschliesslich der Intimsphäre angehören, bestätigt.
“Cela ne ressort pas des faits dans la mesure où la société Q.________SA (devenue R.________SA), dont il est administrateur, n’est que partie « concernée » dans la procédure pénale. Elle n’a donc pas le droit de consulter le dossier au même titre que les parties principales (art. 101 al. 1 CPP) mais doit justifier d’un intérêt particulier (art. 101 al. 3 CPP) ou d’une atteinte à ses droits (art. 105 al. 2). Les appelants ne font pas valoir que Q.________SA aurait requis de pouvoir consulter l’entier du dossier pénal. Au demeurant, on rappellera que la copie forensique est constituée d’un très grand nombre de données et que les appelants ont fait appel à des experts afin de les trier. Tout porte dès lors à croire qu’il n’est pas aisé de retrouver telle ou telle information au milieu de la masse de documents. Quoi qu’il en soit, cette information n’a aucun lien avec les procédures civile et pénale et les appelants n’avaient aucun droit à communiquer des données strictement personnelles ressortant des données séquestrées. Les conditions de l'art. 261 CPC sont au demeurant remplies. L’intimé a démontré qu’il a été l’objet d’une atteinte illicite à sa personnalité et il se justifie d’empêcher une nouvelle transmission à des tiers à l’avenir. L’appel est donc mal fondé sur ce point et il convient de confirmer l’interdiction aux appelants de faire usage ou de porter à la connaissance de tiers tout document issu de ce que l’on appelle « forensic » ou clé USB, ou tout document en provenance de l’enquête pénale PE13.015697-ERY ou d’une autre procédure opposant les parties qui ressortirait strictement à la sphère intime et privée de l’intimé (tel le curriculum vitae de franc-maçonnerie de ce dernier). Une limitation plus importante ne se justifie pas. L’intimé aurait le cas échéant dû agir sur le plan pénal pour limiter l’usage des données (mise sous scellés de la copie forensique). Il a indiqué dans sa réponse qu’il avait effectué une telle requête, laquelle avait été jugée tardive. Il ne peut être pallié à ce manquement sur le plan civil. 7.”
Die angeordnete vorsorgliche Massnahme muss geeignet, notwendig und verhältnismässig sein (Proportionalitätsprinzip). Gleichzeitig verlangt Art. 261 Abs. 1 ZPO eine glaubhaft gemachte Dringlichkeit/zeitliche Eilbedürftigkeit. Nach neuerer Rechtsprechung ist jedoch bei erfüllten materiellen Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen keine gesonderte Interessenabwägung vorzunehmen.
“Le Tribunal des baux et loyers a certes déclaré irrecevable la requête en évacuation formée par l'intimée par jugement du 28 mars 2024, mais ladite requête était dirigée contre un tiers, et non l'appelant. Enfin, l'art. 33 CPC a trait à la compétence ratione loci dans les affaires de bail à loyer, de sorte que l'appelant ne peut en tirer aucun argument quant à la prétendue compétence ratione materiae du Tribunal de baux et loyers. Au vu de ce qui précède, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait lié à l'intimée par une relation quelconque, y compris un bail tacite, pouvant relever de la juridiction du Tribunal des baux et loyers. Le grief soulevé à cet égard n'est dès lors pas fondé. 4. L'appelant soutient qu'une pesée des intérêts démontre que le préjudice difficilement réparable qu'il est susceptible de subir serait plus important que celui de l'intimée dans la mesure où il serait privé de la possibilité d'exploiter les locaux dans lesquels il a investi une somme considérable dont l'intimée peut tirer profit. 4.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi, notamment, rendre vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 261 CPC; Huber, ZPO, 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. La mesure ordonnée doit cependant respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (ATF 131 III 473 consid.”
“Weiter habe die Gesuchsgegnerin angekün- digt, den Grossteil der Auflage von 420'000 Exemplaren der Wahlzeitung direkt - 4 - durch die Post an spezifisch ausgewählte Schweizer Haushalte verschicken zu lassen. Die Wahlzeitung sei der ...-Zeitung "G._____" nachgebildet. Insbesondere werde darin das auf sie (die Gesuchstellerin) im Markenregister eingetragene "G._____"-Logo in abgeänderter Form, nämlich mit dem Wortlaut "C'._____" statt "G._____", im Übrigen aber als direkte Kopie, d.h. mit der gleichen perspektivi- schen Darstellung des ... [Form], der gleichen Schriftarten sowie der gleichen Fa- rbe, verwendet. Überdies werde das gesamte Design der Zeitung "G._____" ko- piert (act. 1 N 8 ff.). Durch dieses Vorgehen verstosse die Gesuchsgegnerin ge- gen Bestimmungen des Markenschutzgesetzes und des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (act. 1 N 20 ff.). 3.2.Die Gesuchsgegnerin erklärt, auf Stellungnahme zu verzichten, wobei sie geltend macht, dieser Verzicht erfolge ohne Anerkennung der Tatsachen und der rechtlichen Würdigung (act. 7). 4.Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen 4.1.Damit das Gericht gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO vorsorgliche Massnah- men anordnen kann, müssen sowohl der Verfügungsanspruch als auch der Verfü- gungsgrund gegeben sein (vgl. KOFMEL EHRENZELLER, in: OBERHAMMER/DO- MEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N. 4 zu Art. 261 ZPO). Für den Verfügungsanspruch stellt das Ge- richt eine Hauptsachenprognose. Als Verfügungsgrund muss der Gesuchstellerin ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohen (Nachteilsprognose); gleichzeitig wird vorausgesetzt, dass eine gewisse zeitliche Dringlichkeit vorliegt. Diese wird dann bejaht, wenn der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewartet werden kann (KOFMEL EHREN- ZELLER, a.a.O., N. 7 f. zu Art. 261 ZPO). Sodann wird nach der Praxis des Bun- desgerichts dem Verhältnismässigkeitsprinzip ein besonderer Stellenwert einge- räumt. Eine Interessenabwägung ist gemäss neuester bundesgerichtlicher Recht- sprechung bei erfüllten Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen jedoch nicht vorzunehmen (Urteil 4A_427/2021 des Bundesgerichts vom 20.”
Der Gesuchsteller muss glaubhaft machen, dass ihm ein materieller Verfügungsanspruch zusteht, dieser verletzt ist oder zu verletzen droht und aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. Verletzungsgefahr und nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil bilden zusammen den Verfügungsgrund.
“Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme setzt voraus, (1) dass dem Gesuchsteller gegenüber dem Gesuchsgegner ein materieller zivilrechtlicher Anspruch (Verfügungsanspruch) zusteht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (2) dass der Gesuchsgegner diesen Anspruch verletzt oder zu verletzen droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (3) dass dem Gesuchsteller aus der Verletzung des Anspruchs ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), (4) dass die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme zeitlich dringlich ist und (5) dass die vorsorgliche Massnahme verhältnismässig ist. Dabei bilden die Voraussetzungen 2 und 3 den Verfügungsgrund (AGE ZK.2020.6 vom 9. Dezember 2020 E. 2.1, ZB.2017.27 vom 21. August 2017 E. 5.2.1 mit Nachweisen). Die Gesuchstellerin muss das Vorliegen dieser Voraussetzungen glaubhaft machen, was das Gericht summarisch zu prüfen hat (statt vieler Huber/Jutzeler, in: Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,”
“Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme setzt voraus, (1) dass dem Gesuchsteller gegenüber der Gesuchsgegnerin ein materieller zivilrechtlicher Anspruch (Verfügungsanspruch) zusteht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (2) dass die Gesuchsgegnerin diesen Anspruch verletzt oder zu verletzen droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO), (3) dass dem Gesuchsteller aus der Verletzung des Anspruchs ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), (4) dass die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme zeitlich dringlich ist und (5) dass die vorsorgliche Massnahme verhältnismässig ist. Dabei bilden die Voraussetzungen 2 und 3 den Verfügungsgrund (AGE ZB.2019.7 vom 13. Mai 2019 E. 2.1, ZB.2017.29 vom 14. September 2017 E. 4.1 mit Nachweisen, ZB.2017.27 vom 21. August 2017 E. 5.2.1 mit Nachweisen).”
Sind vorsorgliche Massnahmen vor der Rechtshängigkeit erlassen worden, setzt das Gericht der gesuchstellenden Partei in der Regel eine Frist zur Einreichung der Klage; werden die Fristen nicht eingehalten, fallen die Massnahmen dahin (vgl. Art. 263 ZPO). Die Anträge müssen hinreichend bestimmt formuliert sein, sodass sie bei Gutheissung vollstreckbar sind. Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind Zwischenentscheide und vor Bundesgericht nur unter den Voraussetzungen von Art. 93 BGG anfechtbar; Massnahmenentscheide gestützt auf Art. 261 ZPO unterliegen insoweit Art. 98 BGG, sodass vor Bundesgericht grundsätzlich nur Rügen wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte geprüft werden.
“Abschnitt dieses Kapitel behandelt sodann in den Art. 261 bis 269 ZPO die vorsorglichen Massnahmen. Diese gewähren einem Gesuchsteller einstweiligen Rechtsschutz bis zum Vorliegen eines gerichtlichen Endurteils, ohne dieses zu präjudizieren. Die Voraussetzungen für den Erlass von vorsorglichen Massnahmen werden in Art. 261 ZPO geregelt und deren Inhalt in Art. 262 ZPO. In Art. 263 ZPO wird sodann bestimmt, wie vorzugehen ist, wenn die Klage in der Sache noch nicht rechtshängig ist. Sowohl diese Bestimmung wie auch der Zweck der vorsorglichen Massnahmen zeigen, dass solche bereits vor der Rechtshängigkeit des eigentlichen Prozesses beantragt werden können, wobei das Gericht alsdann bei Anordnung der vorsorglichen Massnahme der gesuchstellenden Partei eine Frist zur Einreichung der Klage setzen muss mit der Androhung, dass die vorsorglichen Massnahmen bei ungenutztem Ablauf der Frist dahinfallen. E contrario wird bei Abweisung des Gesuchs um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen keine Frist zur Prosequierung gesetzt (Johannes Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 263 N 1). Deshalb hat die Vorinstanz der Berufungsklägerin zu Recht keine Prosekutionsfrist angesetzt. In Art. 265 ZPO werden sodann die superprovisorischen Massnahmen geregelt und es wird bestimmt, dass bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen kann (Art.”
“2 En l’espèce, l’intimé a produit une pièce nouvelle en deuxième instance, à savoir l’arrêt rendu par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco le 23 mai 2023 (cf. supra lettre C ch. 6). Cet arrêt étant postérieur à la décision attaquée, il ne pouvait pas être produit devant le premier juge. Il a en outre été produit à la première occasion utile, soit au moment du dépôt de la réponse de l’intimé le 26 mai 2023. Partant, cette pièce est recevable. 3. 3.1 Selon l’art. 89 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), si le défunt avait son dernier domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. 3.2 Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 261 CPC et 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). Lorsque l’action au fond n’est pas encore pendante et que le juge accorde les mesures requises, il impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (263 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 263 CPC). La demande ou la requête doit porter entre autres sur l’objet des mesures provisionnelles, puisque celles-ci préfigurent le jugement au fond (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPC).”
“Der Gesuchsgegner moniert, dass die Rechtsbegehren der Gesuchstellerin nicht genügend bestimmt seien und deshalb aufgrund fehlender Prozessvoraussetzungen nicht auf das Gesuch einzutreten sei. Insbesondere sei nicht klar, was mit "bis zum rechtskräftigen Entscheid" sowie "Wortbild (Logo) Bernardi Immobilien" gemeint sei. Die Formulierung von Anträgen muss nach der landläufigen Forderung von einer Qualität sein, die es erlaubt, sie bei Gutheissung des Dispositivs zum Entscheid zu erheben. Die Begehren müssen bestimmt sein, d.h. es muss konkret zum Ausdruck gebracht werden, was die gesuchstellende Partei will. Dies ist dann der Fall, wenn die Vollstreckungsbehörde die Begehren tel quel umsetzen kann, ohne Sachfragen entscheiden zu müssen (Sprecher, in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 261 ZPO N 9 mit Hinweisen). Hinsichtlich des "rechtskräftigen Entscheid[s]" ist festzuhalten, dass es in der Natur von vorsorglichen Massnahmen vor Rechtshängigkeit liegt, dass diese bei Gutheissung des Gesuchs zu prosequieren sind, andernfalls sie dahinfallen (Art. 263 ZPO). Es geht deshalb eindeutig aus der Sache hervor, dass der Entscheid in der Hauptsache gemeint ist. Ebenso klar erscheint, was mit "Wortbild (Logo) Bernardi Immobilien" gemeint ist, erfasst doch das Wort "Wortbild" sowohl das geschriebene Wort, als auch das dazugehörige Bild. Es ist überdies klar, dass das Logo des Gesuchgegners in seiner Gesamtheit gemeint ist. Zudem verwendet der Gesuchgegner das Wort "Logo" mehrfach in seiner Stellungnahme, ohne zu spezifizieren, was er damit meint. Insofern ist davon auszugehen, dass auch ihm die Bedeutung dieses Wortes durchaus bekannt ist. Es ist somit unmissverständlich, dass damit die Häuserzeile und der darunter stehende Schriftzug gemeint sind. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sämtliche Anträge der Gesuchstellerin den zivilprozessualen Anforderungen hinsichtlich Klarheit und Bestimmtheit genügen, so dass auf das Massnahmegesuch einzutreten ist.”
“Der angefochtene Entscheid hat eine vorsorgliche Massnahme (Art. 261 ZPO) zum Gegenstand, die bis zum Abschluss des Prozesses in der Hauptsache Bestand hat. Ein solcher Entscheid ist als Zwischenentscheid nur unter den Voraussetzungen von Art. 93 BGG anfechtbar (BGE 144 III 475 E. 1.1.1; 138 III 76 E. 1.2; 137 III 324 E. 1.1), das heisst wenn er namentlich einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (Art. 93 Abs. 1 Bst. a BGG). Ein nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne der zitierten Norm muss rechtlicher Natur sein, was voraussetzt, dass er sich auch mit einem späteren günstigen Endentscheid nicht oder nicht gänzlich beseitigen lässt (BGE 147 III 159 E. 4.1; 143 III 416 E. 1.3; 137 III 380 E. 1.2.1). Wirtschaftliche sowie rein tatsächliche Nachteile wie die Verlängerung oder Verteuerung des Verfahrens reichen grundsätzlich nicht aus (BGE 147 III 159 E. 4.1; 141 III 395 E. 2.5). Die blosse Möglichkeit eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils genügt (BGE 141 III 395 a.a.O.). Der Beschwerde zufolge besteht der Nachteil im Sinne von Art.”
“Selbst wenn von einem drohenden nicht wieder gutzumachenden Nachteil auszugehen wäre, könnte aus folgenden Gründen auf die Beschwerde nicht eingetreten werden: Massnahmenentscheide, die gestützt auf Art. 961 ZGB bzw. Art. 261 ZPO ergehen, unterstehen Art. 98 BGG. Demnach kann vorliegend nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte geltend gemacht werden (Art. 98 BGG). Die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten prüft das Bundesgericht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG; Rügeprinzip). Es prüft nur klar und detailliert erhobene und soweit möglich belegte Rügen (BGE 142 III 364 E. 2.4 mit Hinweisen). Auf ungenügend begründete Rügen und rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt es nicht ein (BGE 149 III 81 E. 1.3 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerinnen kommen ihrer Begründungspflicht nicht nach. Soweit sie sich auf Verfassungsbestimmungen mit materiellem Gehalt berufen (Art. 11 Abs. 2 [Schutz von Treu und Glauben] und Art. 23 Abs. 2 [Vertragsfreiheit] der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 [BSG 101.1]), ist darauf nicht einzutreten, denn diese entfalten ihre Schutzwirkung grundsätzlich nur zwischen Bürger und Staat.”
Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahme nach Art. 261 Abs. 1 ZPO sind: die Glaubhaftmachung des materiellen Anspruchs bzw. der materiellen Berechtigung; das Vorliegen oder die glaubhaft gemachte Gefahr einer Verletzung dieser Rechtsposition; und dass aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Ferner muss zeitliche Dringlichkeit bestehen und die angeordnete Massnahme verhältnismässig sein.
“Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, einen drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere eine Anwei- sung an eine Registerbehörde (Art. 262 lit. c ZPO) wie beispielsweise eine Vor- merkung im Grundbuch zur Sicherung behaupteter dinglicher Rechte (Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Um eine solche vorsorgliche Massnahme geht es in casu. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ihr ein materieller Anspruch zivilrechtlicher Natur zusteht, dieser verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist, und wenn ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Zudem muss eine zeitliche Dringlichkeit für die Anordnung der vorsorglichen Massnahme bestehen (Botschaft zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung [ZPO], BBl 2006 7221, S. 7354). Eine solche zeitliche Dringlichkeit ist nicht gegeben, wenn eine akute Gefährdungslage und damit ein Massnahme- ninteresse fehlt und das richterliche Endurteil ohne Weiteres abgewartet werden kann (Lucius Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 22 zu Art. 261 ZPO). Sodann muss die vorsorgliche Massnahme verhältnismässig sein, also nicht weitergehen, als es zum vorläufigen Schutz des durch den Gesuchstel- ler glaubhaft gemachten Anspruchs notwendig ist (BGE 131 III 473 E. 2.3). Im Falle einer vorläufigen Eintragung gestützt auf Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB muss der Ansprecher (erstens) seine materielle Berechtigung und (zweitens) die Ge- fährdung der fraglichen Rechtsposition glaubhaft machen (Art. 961 Abs. 3 ZGB; BGer 5P.”
“Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (cf. CR CPC – Bohnet, 2è éd. 2019, art. 261 n. 7). La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il y a en particulier dommage lorsqu’il y a atteinte à l’exercice d’un droit absolu comme un droit de propriété (cf. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2è éd. 2010, n. 1762 s.). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (cf. CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 10 et 12). Si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC), l'ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC) ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 let. d CPC). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire: la pesée d'intérêts qui s'impose alors doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure requise, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (cf. CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 17). 3.2. Selon l'art. 937 al. 1 CC, s'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite. La personne inscrite au registre foncier est ainsi légitimée à ouvrir une action en constatation de droit. En l’espèce, il n’est pas contesté que les intimés sont les propriétaires du domaine agricole sur lequel un droit découlant d’un contrat de bail est invoqué par les appelants.”
Bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen zur vorläufigen Zuweisung des Ehehauses bzw. des Wohnsitzes ist unter den abzuwägenden Interessen auch das Interesse des Kindes zu berücksichtigen, in dem ihm vertrauten Umfeld verbleiben zu können. Die Erhaltung der bisherigen Stabilität des Kindes ist eines von mehreren, fallabhängigen Abwägungskriterien.
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel concernent la situation des parties et indirectement celle des enfants mineures, de sorte qu'elles sont recevables. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé des mesures provisionnelles. Il soutient que les conditions d'octroi de telles mesures ne seraient pas réalisées, en particulier l'urgence, et que l'intimée n'aurait pas rendu vraisemblables les violences conjugales et le climat d'emprise et de dénigrement. 3.1.1 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid. 1.3; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 3.1.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance du domicile conjugal, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, ce qui conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets, étant précisé à cet égard qu'entrent notamment en considération l'intérêt des enfants, confiés au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui leur est familier.”
“Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1). 2.1.2 A teneur de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être(let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 2.1.3 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents. Il aura pour mission d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites (arrêts du Tribunal fédéral 5A_656/2016 du 14 mars 2017 consid. 4; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème édition, 2019, n.”
Praxis: Wird die Dringlichkeit und der drohende, schwer oder nur schwer messbar wieder gutzumachende Nachteil mittels plausibler Beweismittel glaubhaft gemacht, kann das Gericht im Einzelfall von einer Sicherheitsleistung absehen. Umgekehrt führt das Fehlen einer unmittelbar drohenden Schädigung oder ein erhebliches Zuwarten des Gesuchstellers häufig zur Abweisung des Gesuchs.
“Vorliegend lag und liegt eine eindeutige Rechtslage vor. Die Berufungsbe- klagten haben ihr Eigentum an der Einstellhalle nachgewiesen, haben eine (dro- hende) Verletzung ihres Eigentumsrechts und einen daraus drohenden, nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil mittels sofort greifbarer Beweismittel glaubhaft gemacht (E. 5-7). Eine (mögliche) Schädigung von Installationen auf der durch das Hammerschlagsrecht beanspruchten Parzelle hat die davon betroffene Partei nicht einfach hinzunehmen (s. E. 5.2 a.E.). Die nach Art. 261 ZPO geforder- te Dringlichkeit wurde ebenfalls mittels liquider Beweismittel glaubhaft gemacht (E. 8). Die Vorinstanz durfte daher von einer Sicherheitsleistung absehen. Mit dem superprovisorischen Entscheid vom 20. Juni 2023 wurden die Berufungsklägerin sowie die M. AG richterlich verpflichtet, das Grundstück Nr. F. in E. bis spätestens am 26. Juni 2023, um 17:00 Uhr, vollständig zu räumen (RG act. A.1, Dispositiv Ziff. 1). Damit sollte der vor Beginn der Bauarbeiten auf dem Grundstück der Berufungsbeklagten bestehende Rechtszustand wiederher- gestellt werden. Eine solche Räumung hätte sowieso spätestens nach Abschluss der Umbauarbeiten auf dem Grundstück der Berufungsklägerin erfolgen müssen. Mit der vorzeitigen Räumung musste die Berufungsklägerin angesichts der ihr von den Berufungsbeklagten bereits vor Anhängigmachung des vorsorglichen Mass- nahmenverfahrens angesetzten Räumungsfrist rechnen (RG act. II.13). Eine Schädigung der Berufungsklägerin beispielsweise infolge eines Baustopps oder anderweitiger Umstände wird auch heute nicht substantiiert geltend gemacht.”
“Offensichtlich unbegründet ist das Gesuch, soweit es sich auf die Ausfüh- rungsgarantie über CHF 347'770.00 bezieht. Die Gesuchstellerin macht nicht gel- tend, dass D._____ AG diese Garantie abgerufen habe. Es bestand auch kein Anlass dazu, weil diese Garantie bis am 30. Mai 2025 abgerufen werden kann. Da der Gesuchstellerin diesbezüglich kein leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, erweist sich das Gesuch um vorsorgliche (und superprovisorische) Anord- nung eines Verbots als offensichtlich unbegründet (Art. 261 ZPO).”
“Au vu de toutes les circonstances, telles qu'exposées ci-dessus, le comportement de l'intimée ne permet pas de retenir la conclusion d'un nouveau bail par actes concluants, laquelle ne doit être admise qu'avec prudence. Au contraire, il résulte des titres versés à la procédure que l'intimée a proposé à la recourante, en juin 2023, la conclusion d'un nouveau contrat de bail à de nouvelles conditions, ce que la recourante a refusé. La recourante a par conséquent échoué à rendre vraisemblable la conclusion d'un contrat de bail tacite et la préemption de l'intimée à requérir l'exécution de l'évacuation prononcée. De plus, comme l'a considéré à bon droit le Tribunal, le prononcé de mesures conservatoires reviendrait à accorder à la recourante le bénéfice de droits qu'elle n'a pas. Elle ne peut, par des mesures conservatoires, obtenir un sursis supplémentaire. 2.8 Par conséquent, la recourante sera déboutée de ses conclusions en prononcé de mesures conservatoires. 3. Les conditions du prononcé de mesures superprovisionnelles ne sont pas non plus réunies. 3.1 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté,2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). L'art. 265 CPC dispose par ailleurs qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Les conditions de la mesure provisionnelle n'ont pas à être prouvées de manière absolue. Le requérant doit les rendre vraisemblables ou plausibles. Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 = JdT 2005 I 618).”
“Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il est atteint ou menacé dans ses droits (Hohl, op. cit, n. 1756 p. 322). Si, de son côté, l’intimé rend vraisemblable qu’il s’est comporté de manière compatible avec les intérêts du requérant et qu’il n’a pas d’intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout intérêt à être protégé (Sprecher, op. cit., n. 22 ad art. 261 CPC). Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (Message CPC, FF 2006, p. 6961 ; Bohnet, CPC, n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). c) Le requérant doit par ailleurs rendre vraisemblable qu’il subit ou risque de subir un préjudice difficilement réparable, cette notion pouvant comprendre un trouble (Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair – Mesures provisionnelles – Mise à ban in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010 [ci-après : Bohnet, Procédure sommaire], n. 87 p. 220). Un tel préjudice existe lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s’il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d’une procédure ordinaire (Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 347). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, Procédure sommaire, n.”
Leistet die Gegenpartei eine angemessene Sicherheit, kann das Gericht von vorsorglichen Massnahmen absehen. Eine solche Sicherheitsleistung entbindet das Gericht indessen nicht von der vorgängigen Prüfung, ob die materiellen Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen und deren Verhältnismässigkeit erfüllt sind; nur bei Vorliegen dieser Voraussetzungen kommt eine Sicherheitsleistung überhaupt in Betracht.
“Un seul tribunal doit donc connaître d’un tel litige. d) Au vu de ce qui précède, la juge déléguée de la cour de céans est compétente ratione loci et ratione materiae pour examiner les prétentions de la requérante, tant sous l'angle de la LCart et de la LCD - la valeur pouvant être estimée à plus de 30’000 fr. - à laquelle se rattachent la majorité des considérations de cette dernière, que sous celui des dispositions relatives à la prétendue violation et à la résiliation du contrat de licence litigieux. III. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, nn. 1751 ss et les références citées; Bohnet et alii, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC). Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, nn.”
“Auch ohne Anordnung der Massnahme bleibt der Berufungsklägerin die Nutzung des Geschäftsfahrzeugs aufgrund des - 19 - geltend gemachten Retentionsrechts verwehrt und hat sie die Leasing- und ggf. Versicherungsraten zu bezahlen (wer die Versicherungsprämien tatsächlich be- zahlt, was unter den Parteien streitig ist, wie auch, ob die entsprechende neue Behauptung des Berufungsklägers überhaupt berücksichtigt werden kann [vgl. Urk. 23 Rz 20], ist dabei ohne Belang und kann offenbleiben). Der Umstand allein, dass ein Verbot immer belastend und einschränkend ist, wie die Berufungsbe- klagte vorträgt (Urk. 23 Rz 23), macht die beantragte Massnahme nicht unver- hältnismässig. Untauglich ist hingegen das Argument des Berufungsklägers im Rahmen der Prüfung der Verhältnismässigkeit der Massnahme, die Berufungsbe- klagte könne durch Hinterlegung einer Sicherheit das Fahrzeug herausverlangen. Zwar kann das Gericht von vorsorglichen Massnahmen absehen, wenn die Ge- genpartei angemessen Sicherheit leistet (Art. 261 Abs. 2 ZPO). Eine Sicherheits- leistung enthebt das Gericht aber nicht von der vorgängigen Prüfung der Frage, ob die Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen und damit auch die geforderte Verhältnismässigkeit gegeben seien, denn nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann es überhaupt zu einer Sicherheitsleistung kommen (BSK ZPO-Sprecher, Art. 261 N 105 m.H.). Unbe- stritten geblieben ist, dass eine mildere Massnahme nicht zur Verfügung steht und die Berufungsbeklagte sich auch durch Schreiben des berufungsklägerischen Rechtsvertreters sowie die Einleitung eines Betreibungsverfahrens auf Pfandver- wertung (Urk. 6/5/18) nicht davon abhalten liess, zu versuchen, sich des Fahrzeugs zu be- händigen. Insgesamt fällt die Interessenabwägung nach dem Gesagten zuguns- ten des Berufungsklägers aus und erweist sich die beantragte vorsorgliche Mass- nahme noch als verhältnismässig.”
Ein schwer oder nicht mehr vollständig zu behebender Schaden im Sinne von Art. 261 Abs. 1 ZPO kann sowohl patrimonial als auch immateriell sein. Er liegt vor, wenn ohne provisorische Massnahmen die prozessrechtliche Stellung des Gesuchstellers im Hauptverfahren beeinträchtigt würde; ein solcher Schaden kann auch allein durch das Zeitablaufen des Verfahrens entstehen.
“Dès lors que le père a les moyens de financer l’entretien convenable de l’enfant sans que la fortune de celui-ci soit mise à contribution, il ne saurait être question de prendre le risque de frustrer l’enfant de sa fortune pour remédier aux difficultés de recouvrement de la pension : dans la situation présente, cette solution ne ferait que retarder de quelques mois la réduction du train de vie à laquelle le père contraint l’enfant par son attitude, tout en causant à l’enfant un préjudice peut-être irréparable, puisqu’il n’est pas acquis que les grands-parents paternels, qui avaient fait don à l’enfant de l’argent déposé sur le compte bancaire, soient disposés à reconstituer un jour l’épargne de l’enfant par de nouvelles donations. Il n’y avait dès lors pas lieu d’admettre, même partiellement, la requête du 6 mars 2023 sur le fondement de l’art. 320 al. 2 CC. Le moyen pris d’une violation de cette disposition légale est mal fondé. 6. Enfin, l’appelante fait grief à la présidente d’avoir violé l’art. 261 CPC en rejetant sa requête du 6 mars 2023. 6.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire réalise les conditions suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.”
“Il fait valoir que l’appelante ne décrit pas précisément, dans son moyen, en quoi il ne risque pas de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 CPC (cf. réponse sur appel, ch. 34). A titre subsidiaire, l’intimé invoque le risque du défaut de remboursement du trop-payé (cf. réponse sur appel, ch. 35). 3.2 L’ordonnance attaquée retient que l’exécution du jugement de divorce durant la litispendance n’est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l’intimé (cf. ordonnance entreprise, p. 7). Il n’appartient dès lors pas à l’appelante, qui est du même avis, de soulever dans son acte d’appel des moyens pour appuyer la décision attaquée, mais à l’intimé, s’il entend la contester sur ce point, de soulever des moyens à cet effet dans sa réponse. Consistant à reprocher à la présidente d’avoir violé le droit en supprimant les contributions d’entretien alors qu’elle a constaté que l’exécution de jugement ne porterait pas préjudice à l’intimé, le grief de l’appelante satisfait entièrement aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et rien n’empêche d’en examiner le bien-fondé. 3.3 3.3.1 3.3.1.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 3.3.1.2 Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement.”
Fehlen konkrete Tatsachen‑behauptungen oder Hinweise zum drohenden, schwer wiedergutzumachenden Schaden bzw. liefert das Gesuch nur pauschale oder ungenügend motivierte Ausführungen, kann das Begehren nach Art. 261 ZPO abgewiesen werden; in der Regel folgen bei Unterliegen auch Kosten‑ und Entschädigungsfolgen für die unterliegende Partei.
“Elle s'est en effet contentée de faire valoir de manière toute générale que "l'atteinte qui a[vait] notamment pour effet un dommage matériel et financier, [lui] caus[ait] un préjudice difficilement réparable et qui ne cess[ait] de s'aggraver". Ce faisant, elle n'expose pas en quoi consisterait ce préjudice, ni pour quelle raison il ne pourrait pas être réparé cas échéant à l'issue d'un procès au fond. Le seul dommage évoqué dans sa partie "en fait" consiste en une diminution de ses ventes de produits auprès de la citée et donc une diminution de son chiffre d'affaires. Or, les produits sur lesquels portent les conclusions de la requérante sont les siens, qu'elle a vendus à la citée et que cette dernière revend. Ce processus, à l'inverse de celui où la citée revendrait par hypothèse des imitations, n'entraîne pas de diminution des ventes de la requérante à la partie citée, de sorte qu'aucun dommage – tel qu'elle l'avance – n'en résulte. Une baisse des ventes en 2024 ne saurait pour le surplus être imputée à la citée dès lors que la requérante a elle-même rompu toutes relations commerciales avec elle en mai 2024. 3.2.3 En définitive, les conditions de l'art. 261 CPC ne sont pas remplies. La requérante sera par conséquent déboutée des fins de sa requête en mesures provisionnelles. Il n'y a ainsi pas lieu de lui impartir un délai pour introduire l'action au fond, ni d'examiner s'il se justifie de l'astreindre à fournir des sûretés. 4. La requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 26 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la requérante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à la citée seront arrêtés à 3'500 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 88 RTFMC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC), au regard de l'activité déployée par le conseil de cette dernière. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Déboute A______ SA des fins de sa requête de mesures provisionnelles formée le 11 novembre 2024 à l'encontre de B______ SA.”
“Il en est de même d’un prétendu client genevois de la requérante dont l’identité n’est pas révélée et que seul l’interrogatoire de la requérante était à nouveau censé prouver les allégations relatives à son débauchage par les intimés. La requérante échoue donc à démontrer quels clients seraient concernés, quelles seraient les circonstances de la perte de ceux-ci et quels documents relatifs à sa clientèle seraient en possession de l’intimé. S’agissant du prétendu dénigrement de la requérante par celui-ci, cette dernière allègue simplement qu’« il ne peut à ce stade être exclu qu’[il] dénigre la requérante dans le cadre de ses tentatives de débauchage ». Cela n’est pas suffisant, même à l’aune de la vraisemblance. Au vu de ce qui précède, la requérante n’a donc pas réussi à démontrer que le comportement des intimés pourrait être qualifié de déloyal au sens de la LCD. Elle n’a pas établi, au degré requis au stade des mesures provisionnelles, qu'elle serait titulaire d’une prétention au fond, faute notamment de tout acte de concurrence déloyale établi et pouvant être imputé aux intimés. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les autres conditions de l'art. 261 CPC sont réunies. La requête de mesures provisionnelles déposée par la requérante le 1er mars 2024 doit donc être rejetée. VII. Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à 2’912 fr. 80, soit 350 fr. à titre d’émolument des mesures superprovisionnelles (art. 30 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5 ; ci-après : TFJC), 1’500 fr. à titre d’émolument des mesures provisionnelles (art. 28 TFJC) et 1'062 fr. 80 à titre de frais d’audition de témoins (art. 87 ss TFJC). En application des art. 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC, ces frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit la requérante, qui remboursera aux intimés l’avance de frais qu’ils ont versée à hauteur de 907 fr. 60. A teneur de l'art. 111 al. 1 CPC, les frais sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais verse le montant restant et les dépens, qui comprennent le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art.”
“1 De jurisprudence constante, l'arbitraire dans la constatation des faits présuppose une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité; elle intervient lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier sa décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (Jeandin, CR-CPC, 2019, n° 4 ss ad art. 320 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). 3.2 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 23 ad art. 261 CPC). Ainsi, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendue vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause.”
“Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (parmi d’autres : TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf. citées). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées). 1.2.1.2 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 1.2.2 En l’espèce, il convient d’observer d’emblée que la première juge a considéré que, aucune des conditions de l’art. 261 CPC n’étant remplie, la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant devait être rejetée. Or, le mémoire d’appel ne contient que quelques passages au sujet de l’atteinte qu’aurait subi l’appelant ; celui-ci ne prétend nullement que les autres conditions de l’art. 261 CPC seraient réalisées. La recevabilité de l’appel, quant à sa motivation, est dès lors douteuse. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, l’appel devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3 à 7). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid.”
Bei bereits ergriffenen ausländischen oder kantonalen Massnahmen kann das Gericht ergänzende vorsorgliche Sicherungsmassnahmen anordnen, wenn die vorhandenen Massnahmen nicht auf Vermögenswerte gerichtet sind und dadurch die Vollstreckung eines späteren materiellen Entscheids gefährdet bleibt. Weiter ist anerkannt, dass das Gericht bei Leistungsverweigerung – etwa bei Einstellung von Versicherungsleistungen – vorsorgliche Anordnungen treffen kann, die auf den Fortbestand von Zahlungen oder sonstigen Leistungen gerichtet sind. Schliesslich kann ein gleichzeitig geltend gemachtes Zahlungsbegehren nach Art. 260a OR dazu beitragen, Investitionen zu schützen und damit die Notwendigkeit oder Angemessenheit vorsorglicher Massnahmen zu beeinflussen.
“Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 23 ad art. 261 CPC). Ainsi, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendue vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, l'appelante conteste que les mesures déjà obtenues à l'étranger et au Tessin soient suffisantes puisque le World freezing order ne constitue qu'une interdiction de disposer et non une mesure in rem sur des actifs et que la procédure tessinoise avait permis le gel d'une somme de 121'706 USD seulement. Cela étant, les mesures requises ne permettront pas de garantir l'exécution future du jugement ukrainien et le paiement du montant qu'elle pourrait, le cas échéant, se voir octroyer puisque lesdites mesures ne tendent pas au séquestre de sommes d'argent, mais visent uniquement la remise de documents comptables ou contractuels, détenus par des tiers à la procédure, qui n'empêcherait pas, le cas échéant, la disparition d'actifs.”
“b) ; - ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ; - fourniture d’une prestation en nature (let. d) ; - versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). Comme première condition d’application de l’art. 261 CPC, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (François BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement ; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les arrêts cités). Les autres conditions sont la vraisemblance d’une atteinte ou du risque d’atteinte, ainsi que la vraisemblance d’un risque de préjudice difficilement réparable, lequel suppose l’urgence (François BOHNET, op. cit., n. 10 ss ad art. 261 CPC). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). 2.2 En l’espèce, en l’absence de décision, s’agissant d’un domaine régi par la LCA, la question de la restitution de l’effet suspensif à un recours ou une demande n’est pas pertinente. En revanche, la question de l’octroi de mesures provisionnelles, par le biais d’une condamnation de la défenderesse à poursuivre le versement des prestations dues selon le contrat d’assurance, se pose. En substance, le demandeur, à l’appui de sa demande de mesures provisionnelles, invoque la situation financière difficile dans laquelle l’a plongé l’arrêt du versement des prestations d’assurance, voit dans le fait qu’il ait été obligé de s’endetter le caractère irréparable du dommage qu’il allègue.”
“, 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi, notamment, rendre vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 261 CPC; Huber, ZPO, 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. La mesure ordonnée doit cependant respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Bohnet, op. cit. n. 17 ad art. 261 CPC). 4.2 En l'espèce, il a été retenu que l'appelant ne dispose vraisemblablement d'aucun droit sur les locaux litigieux, qu'il ne peut dès lors pas prétendre exploiter. Il n'a ainsi vraisemblablement pas la possibilité d'en tirer profit et, donc, de perdre d'éventuels revenus qu'il serait empêché de réaliser. Il se prévaut des investissements auxquels il aurait procédé dans les locaux pour prétendre qu'il pourrait subir un préjudice difficilement réparable s'il n'y avait plus accès. Il relève toutefois lui-même qu'il a formé une demande en paiement fondée sur l'art. 260a CO par-devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers tendant à ce que l'intimée lui verser une somme de 1'200'000 fr. Son investissement sera dès lors protégé, le cas échéant, par ce biais, s'il devait être fait droit à sa demande. La mesure ordonnée n'a par ailleurs pas de caractère définitif puisque l'appelant aura toujours la possibilité, le cas échéant, de réintégrer les locaux si l'intimée devait être déboutée dans le cadre de l'action au fond qui suivra la présente procédure de mesures provisionnelles et il pourra dans cette hypothèse, s'il s'y estime fondé, réclamer le remboursement du dommage qu'il aurait subi du fait qu'il n'a pas pu exploiter l'arcade commerciale litigieuse.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO können auch zur Verhinderung parasitärer Werbung oder sonstiger unlauterer Nutzung fremder Reputation verlangt werden. Der Gesuchsteller muss glaubhaft machen, dass das geltend gemachte materielle Recht besteht und dass das Hauptsacheverfahren Aussicht auf Erfolg hat; ferner ist die übrige Voraussetzung der einstweiligen Massnahmen (drohender schwer wieder gutzumachender Schaden) zu begründen.
“On peut exploiter la renommée d'autrui par exemple en intégrant le produit ou les services d'autrui dans sa publicité de manière à opérer un transfert d'image en sa faveur. Il suffit qu'un signe similaire à celui d'autrui se trouve utilisé d'une manière telle que ceci ne puisse être compris autrement que comme une concurrence parasitaire et qu'il suscite auprès du public une association d'idées avec la marque ou le produit d'autrui (ATF 135 III 446 consid. 7.1, JdT 2010 I 632, p. 671). L'auteur de la comparaison parasitaire favorise un transfert de la réputation ou des qualités de la prestation concurrente sur sa propre prestation dans l'esprit du public (KUONEN, in Loi sur la concurrence déloyale, Commentaire romand, 2017, art. 3 al. 1 let. e LCD, n. 37). Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser (art. 9 al. 1 let. b LCD). 3.1.3 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 261). En matière de propriété intellectuelle, parmi les dispositions d'autres lois réservées par l'art. 269 CPC, dont l'énumération n'est pas exhaustive (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 269 CPC), l’art. 65 LDA prévoit que toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne en vue d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (let. d). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond, qui doit la valider (art.”
“, 2010, p. 283 n. 1556). 2. L'intimée a formé de nouveaux allégués et produit de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites ont été établies après que le Tribunal avait gardé la cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, sans préjudice de leur pertinence pour l'issue du litige. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 699 et 731b CO en considérant que le délai de six mois pour convoquer une assemblée générale ordinaire après la clôture de l'exercice était un délai d'ordre et en retenant que les décisions prises par l'assemblée générale étaient valables. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle ou encore l'atteinte à la réputation d'une personne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
Hinweise und Berichte von Fachstellen (z. B. CAN Team, DGEJ) sowie frühere Interventionen der Behörde wurden in der Rechtsprechung als unmittelbar verfügbare Rechtfertigungsgründe für vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO gewertet. Bei sehr jungen Kindern ist die Abwägung hinsichtlich der Anordnung und der Reichweite von Besuchsbeschränkungen besonders sorgfältig vorzunehmen; die Praxis gestattet in solchen Fällen eine zurückhaltendere Regelung der Kontakte, wenn dadurch das Wohl des Kindes besser geschützt erscheint.
“310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3 4.3.1 En l’espèce, la situation de B.N.________ a été signalée le 17 mars 2023 par le CAN Team, qui relevait que les parents n’étaient pas en mesure de répondre aux besoins de leur nouveau-né et pouvaient la mettre en danger sans en avoir conscience. Il a notamment indiqué que la mère présentait des limites importantes, vraisemblablement de l’ordre de la déficience cognitive, qu’elle était incapable de créer un lien avec son enfant, de se mettre à sa place et de satisfaire prioritairement à ses besoins, ne comprenant par exemple pas pourquoi son bébé pleurait et peinant à se réveiller la nuit pour l’allaiter, et qu’elle pouvait donner des réponses étonnantes ou incohérentes aux questions posées.”
“310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.1.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, op. cit., n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.2 En l’espèce, il n’est pas dénié que la recourante a su développer des liens affectifs avec son fils et qu’elle œuvre dans le bon sens, se donnant de la peine pour s’occuper correctement de son enfant, essayant de corriger au mieux sa prise en charge et commençant à être à l’écoute des besoins de ce dernier et à les différencier de ses propres besoins. Reste que les compétences parentales sont encore en l’état insuffisantes pour permettre la prise en charge d’un nourrisson par la recourante. En effet, dans son rapport de synthèse du 27 septembre 2021, la DGEJ a relevé que l’ensemble du réseau des professionnels du CHUV suivait la recourante depuis sa grossesse et se disait préoccupé par le prise en charge de l’enfant, que, depuis l’accouchement, les observations ne permettaient pas d’être suffisamment rassuré notamment sur aux compétences maternelles, que la mère peinait à pouvoir se centrer sur les besoins du nourrisson et répondait majoritairement par l’allaitement, de sorte que T.”
“Pour un enfant en très bas âge, des vacances séparées de la mère ne peuvent pas être réglementées comme pour un enfant plus grand (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715 et n. 20 ad art. 274 CC, p. 1717) 4.2.2 L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; cf art. 261 al. 1 CPC ; sur le tout, CCUR 14 avril 2021/84). 4.3 S'agissant du droit de visite du recourant sur son fils, il y a lieu de constater que l'enfant aura deux ans [...] juin prochain. Le père n'a pour l'instant pas exercé son droit de visite pendant les vacances et les jours fériés et ce n'est que depuis décembre 2020 qu'il a l'enfant auprès de lui un week-end sur deux. Or une violente dispute est survenue peu après la visite de décembre devant l'enfant. A cela s'ajoute qu'un mandat d'évaluation a été confié à l'UEMS dès lors que le passage de l'enfant génère de telles tensions que la sécurité de celui-ci serait alors mise en péril. Par ailleurs, la mère exprime des inquiétudes notamment au sujet de l'hygiène de l'enfant et de son agressivité quand il revient de chez son père. Ces éléments, qui impliquent qu'une évaluation soit mise en œuvre afin de régler le droit de visite, justifient également pour le bien de l’enfant que le droit de visite ne soit pas étendu dans un premier temps aux jours fériés et aux vacances scolaires, la séparation d’avec la mère justifiant pour un enfant très jeune une réglementation différente de celle concernant un enfant plus grand.”
“310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l’espèce, il convient de rappeler que la DGEJ est intervenue à plusieurs reprises en faveur de l’enfant concerné, respectivement de sa famille, de 2013 à 2015 et en 2016 avec, déjà à l’époque, des inquiétudes sur l'état émotionnel de C.________ dès lors, d’une part, que celle-ci collaborait peu et montrait beaucoup de tristesse, de colère et d'agressivité et, d’autre part, que l'enfant Y.J.________ avait été témoin d'une grande agressivité verbale et physique tant par sa mère que par un de ses frères contre sa demi-soeur M.________. Dans son signalement du 20 mai 2021 concernant un mineur en danger, la pédopsychiatre a exposé avoir constaté que l’enfant concerné était très déprimé, agité et déconnecté, relevant que la recourante était débordée ainsi qu’instable.”
Erfolgsaussichten / Prognosepflicht: Der Gesuchsteller muss die Voraussehbarkeit seines zivilrechtlichen Anspruchs darlegen; das Gericht stellt hierzu eine Hauptsachenprognose (Bewertung der Chancen auf Erfolg im Hauptverfahren) und eine Nachteilsprognose (glaubhaftes Risiko eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils) als Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen fest.
“3.1.Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch ver- letzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist, und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Zur Anordnung von vorsorglichen Massnahmen müssen sowohl der Verfügungsan- spruch als auch der Verfügungsgrund bejaht werden können. Beim Verfügungs- anspruch hat das Gericht eine Hauptsachenprognose über den zivilrechtlichen Anspruch zu stellen, beim Verfügungsgrund eine Nachteilsprognose in Bezug auf die Frage des Drohens eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils. Gleichzeitig hat nebst der Verhältnismässigkeit eine gewisse zeitliche Dringlich- keit vorzuliegen, welche dann zu bejahen ist, wenn der nicht leicht wieder gutzu- machende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet werden kann und ein Zuwarten auf das Resultat des Hauptverfah- rens nicht zumutbar erscheint (ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 261 N 12, 17 und 33; KUKO ZPO-KOFMEL EHRENZELLER, 3. Aufl. 2021, Art. 261 N 4 ff.). 3.2.Die Vorinstanz wies das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen mit der Begründung ab, dass der von den Berufungsklägern geltend gemachte Rechtsanspruch an den Aussenparkplätzen abzuweisen sei (act.”
“En effet, l'intimée n'a pas interjeté d'appel contre la décision attaquée dans le délai utile et l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 CPC). 2. L'appelante a produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante (pièces B et C) sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont par conséquent recevables, de même que les faits en résultant. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable le risque d'une atteinte à ses droits et d'un préjudice difficilement réparable. Elle lui reproche également d'avoir considéré que la mesure de blocage requise correspondait à un séquestre déguisé prohibé par la loi. 3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let.b). Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, op. cit., n. 3 ss ad art. 261 CPC). Le juge doit ainsi évaluer les chances de succès de la demande au fond, et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence.”
“droht (Art. 263 ZPO i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO analog). Zudem muss eine gewis- se zeitliche Dringlichkeit glaubhaft gemacht werden. Diese wird bejaht, wenn der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vor- sorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewartet werden kann. Im Zusammenhang mit dem Verfügungsanspruch ist sodann eine Hauptsachenprognose und im Zusammenhang mit dem Verfügungs- grund des drohenden, nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils eine soge- nannte Nachteilsprognose zu stellen. Schliesslich gebietet das Verhältnismässig- keitsprinzip die Abwägung der involvierten Parteiinteressen.”
Für den Erlass vorsorglicher Massnahmen verlangt die Praxis, dass das Gericht (i) eine Hauptsachenprognose stellt (glaubhaftes Bestehen bzw. die Verletzung eines Verfügungsanspruchs), (ii) eine Nachteilsprognose vornimmt, wonach ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht, (iii) eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben ist und (iv) das Verhältnismässigkeitsprinzip beachtet wird. Die beiden Prognosen sind kumulativ zu erfüllen.
“Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass (i) ein ihr zustehender Anspruch (sog. Verfügungsanspruch) verletzt ist oder die Verletzung eines solchen zu befürchten ist, (ii) dass ihr aus der Verletzung dieses Anspruchs ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (sog. Verfügungsgrund) und (iii) dass eine gewisse zeitliche Dringlichkeit besteht. Bezüglich des Verfü- gungsanspruchs hat das Gericht eine sogenannte Hauptsachenprognose zu stel- len, bezüglich des Verfügungsgrundes eine sogenannte Nachteilsprognose (siehe z.B. ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 261 N 17, sowie BSK ZPO- SPRECHER, 3. Aufl. 2017, Art. 261 N 10 ff.). Besondere Bedeutung kommt bei vor- sorglichen Massnahmen schliesslich dem Prinzip der Verhältnismässigkeit zu, weshalb vor einem allfälligen Erlass einer Massnahme auch eine Abwägung der gegenteiligen Interessen der Parteien vorzunehmen ist (im Allgemeinen ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl.”
“Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die ge- suchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Damit vorsorg- liche Massnahmen angeordnet werden können, muss zunächst der Verfügungsan- spruch glaubhaft gemacht werden. In diesem Zusammenhang stellt das Gericht eine Hauptsachenprognose. Weiter muss als Verfügungsgrund glaubhaft gemacht werden, dass ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. In diesem Zu- sammenhang stellt das Gericht eine Nachteilsprognose. Schliesslich wird voraus- gesetzt, dass eine gewisse zeitliche Dringlichkeit vorliegt. Diese wird bejaht, wenn der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewartet werden kann. Im Folgenden wird zu zeigen sein, dass es der Ge- suchstellerin nicht gelingt, eine Verletzung eines ihr zustehenden (Hauptsache-)An- spruchs glaubhaft zu machen.”
“Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Damit vor- sorgliche Massnahmen angeordnet werden können, muss zunächst der Verfü- gungsanspruch glaubhaft gemacht werden. In diesem Zusammenhang stellt das Gericht eine Hauptsachenprognose (nachfolgend E. 3.2.). Weiter muss als Verfü- gungsgrund glaubhaft gemacht werden, dass ein nicht leicht wieder gutzuma- chender Nachteil droht. In diesem Zusammenhang stellt das Gericht eine Nach- teilsprognose (nachfolgend E. 3.3.). Weiter muss das Verhältnismässigkeitsprin- zip beachtet werden. In diesem Zusammenhang ist eine Abwägung der involvier- ten Parteiinteressen vorzunehmen. Schliesslich wird vorausgesetzt, dass eine gewisse zeitliche Dringlichkeit vorliegt. Diese wird bejaht, wenn der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und das Resultat des Hauptverfahrens nicht abgewar- tet werden kann (nachfolgend E. 3.4.).”
Bei drohendem Betriebs- oder Kundenverlust (z. B. aufgrund von Insolvenzgefahr) können vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ZPO angeordnet werden, wenn die gesuchstellende Partei die Gefahr und den daraus resultierenden schwer wieder gutzumachenden Schaden glaubhaft macht bzw. zumindest als wahrscheinlich darlegt. Dazu bedarf es mehr als blossen Behauptungen: die Vorausschau muss durch konkrete Elemente, Indizien oder Belege gestützt sein und zugleich das materielle Anspruchsgrundlage sowie die Erfolgsaussichten des Prozesses in Aussicht stellen.
“C______ avait par ailleurs omis de traiter des factures et rappels concernant "les lieux de consommation des clients de l'intimée", ce qui pouvait entraîner pour ces clients des frais et des coupures d'électricité, de gaz et d'eau". Cet état de fait était susceptible de provoquer la perte des clients en question et entraîner la responsabilité de l'appelante. Les agissements de C______ – versements non autorisés, refus de traiter des factures, rappels et courriers – étaient propres à entraîner la faillite de l'intimée, ce qui causerait à l'appelante un préjudice difficilement réparable. 3.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 23 ad art. 261 CPC). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c; ATF 104 Ia 408). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid.”
Die Glaubhaftmachung gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO erfolgt grundsätzlich durch sofort vorlegbare Urkunden, etwa Privatsachverständigen-Gutachten, schriftliche Bestätigungen oder Bilddokumentation; auch Indizien können zur Glaubhaftmachung genügen. Zudem sind präzise Verweisungen auf die relevanten Aktenstellen erforderlich; ungenügende oder fehlende konkrete Aktenverweise können die Begründungspflicht verletzen.
“Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil, der sog. Verfügungsgrund, i.S.v. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO muss «aus der Verletzung» drohen, d.h. adäquat kausal durch die Verletzung bewirkt worden sein bzw. er müsste durch die dro- hende Verletzung bewirkt werden (Thomas Sprecher, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 zu Art. 261 ZPO). Dies ist gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO glaubhaft zu machen. Zur Glaubhaftmachung genügt es im Allgemeinen, wenn für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (vgl. BGE 140 III 610 E. 4.1). Gemäss Art. 8 ZGB muss die gesuchstellende Partei die anspruchsbegründenden Tatsachen glaubhaft machen, die Gegenpartei ihre Einwendungen, wobei auch für sie das Beweismass der Glaubhaftmachung gilt (BGE 132 III 83 E. 3.2; 103 II 287 E. 2; Sprecher, a.a.O., N 58 und N 71 zu Art. 261 ZPO). Die beiden Standpunkte sind gegeneinander abzuwägen (Spre- cher, a.a.O., N 75 zu Art. 261 ZPO). Die Glaubhaftmachung erfolgt grundsätzlich durch sofort vorlegbare Urkunden, beispielsweise durch Privatgutachten, schriftli- che Bestätigungen, Bilddokumentationen (statt eines Augenscheins; Sprecher, a.a.O., N 61 zu Art. 261 ZPO).”
“Gegen eine Erziehungsunfähigkeit der Gesuchstellerin spreche denn auch, dass die Gesuchstellerin während ihres Auslandaufenthaltes von rund 20 Monaten bis Ende März 2024 und damit eines Grossteils des Lebens der erst dreijährigen D._____ für diese alleine verantwortlich gewesen sei und deren Er- ziehung alleine wahrgenommen habe. Wäre die Gesuchstellerin tatsächlich der Kindererziehung gänzlich unfähig, müssten bei D._____ bereits heute Entwick- lungsdefizite feststellbar sein. Solche seien jedoch weder vom Gesuchsgegner - 14 - noch von der Nanny H._____, die D._____ während ca. einem Monat betreut habe, behauptet worden, und auch sonst seien im heutigen Zeitpunkt keine An- haltspunkte dafür ersichtlich (Urk. 2 E. III.7 S. 13 f.). Weshalb diese vorinstanzli- chen Annahmen unzutreffend sein sollen, legt der Gesuchsgegner in seiner Beru- fungsschrift nicht dar. Er beschränkt sich in Rz. 46 seiner Berufungsschrift (Urk. 1) darauf vorzubringen, die Vorinstanz scheine zu verkennen, dass das Beweismass im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO Glaubhaftmachen sei. Es sei folglich nicht der strikte Beweis, sondern der Wahr- scheinlichkeitsbeweis gefordert. Das Gericht dürfe zwar keine blossen Behaup- tungen genügen lassen, jedoch sei eine Tatsache schon glaubhaft gemacht, wenn für ihr Vorhandensein gewisse Elemente sprächen, auch wenn das Gericht mit der Möglichkeit rechne, dass sich diese nicht verwirklicht haben könnten. Wür- dige man sämtliche Umstände und Unterlagen, müsse man zum Fazit gelangen, dass einige Elemente dafür sprächen, dass die Gesuchstellerin keine Zeit mit D._____ verbringe und durch die ständige Bildschirmzeit, den unbeständigen Rhythmus und ihre Gewaltausbrüche das Kindeswohl massiv gefährde. Der Ge- suchsgegner versäumt es aber im Berufungsverfahren mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzuzeigen, aus welchen Aktenstellen konkret sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Damit genügt er seiner Be- gründungspflicht erneut nicht (vgl. E. II.1.1). 4.Der Gesuchsgegner reicht im Berufungsverfahren erstmals ein Schreiben der ehemaligen Nanny J.”
“Die Äusserungen sind jedoch in den relevanten Kontext - die Forderungsstreitigkeit zwischen der Beschwerdegegnerin 2 und der C.________ AG, dem geltend gemachten Durchgriff auf den Beschwerdeführer und dessen Ehefrau sowie das Arrestverfahren - zu stellen. Der angerufene Arrestgrund von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG beinhaltet mit der Vorinstanz per se ein vorwerfbares bzw. unlauteres Verhalten. Die streitigen Ausführungen, die einzig im Hinblick auf den verlangten Arrest getätigt wurden, können somit ohne Weiteres als sachbezogen bezeichnet werden. Es ist auch nicht ersichtlich, dass diese über das hinausgegangen wären, was für die Glaubhaftmachung des Arrestgrundes sowie der weiteren Arrestvoraussetzungen bzw. den Voraussetzungen vorsorglicher Massnahmen im Sinne von Art. 261 Abs. 1 ZPO nötig war. Die Gesuche sind sachlich gehalten, mit der gebotenen Zurückhaltung formuliert und verzichten auf jegliche Art von Polemik. Sie zeigen einzig auf, warum die Beschwerdegegnerin 2 gestützt auf die ihr vorliegenden Unterlagen davon ausging, dass der Beschwerdeführer und seine Ehefrau Vermögenswerte der C.________ AG beiseiteschafften, um die Erfüllung der, teils gerichtlich zugesprochenen, (Schadenersatz-) Forderungen der Beschwerdegegnerin 2 zu vereiteln. Es sind weiter keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass die Eingaben wider besseres Wissen getätigt worden oder dass Vermutungen in unzulässiger Weise als Tatsachen ausgewiesen worden wären. Die Eingaben vermögen sich wie bereits angedeutet auf eine Reihe von Unterlagen (Buchhaltungsunterlagen, Generalversammlungs- und Verwaltungsrats-Protokolle, Handelsregisterauszüge etc.) zu stützen, die als Beilagen Eingang ins Verfahren fanden und eine Überprüfung der aufgestellten Behauptungen ermöglichten. Beim Studium der Gesuche zeigt sich denn auch, dass diese differenziert begründet wurden.”
Das Gericht darf nur solche vorsorglichen Massnahmen anordnen, die geeignet sind, den geltend gemachten Hauptanspruch zu sichern, und nur insoweit gehen, wie dies zur Erreichung dieses Zwecks erforderlich ist. Es hat die betroffenen Interessen abzuwägen und die Verhältnismässigkeit der Massnahme zu prüfen; die Anordnung muss somit zweckmässig, notwendig und verhältnismässig sein.
“Par ailleurs, la preuve à futur n'a pas pour but de simplement chiffrer un dommage lorsque des conclusions d'une valeur indéterminée peuvent être déposées (Oberhammer, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 158 CPC; ACJC/1655/2019 du 11 novembre 2019 consid. 4.1.2). 4.1.3 La voie de la procédure de preuve à futur ne peut pas être utilisée pour procéder à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition ; ATF 141 III 119 consid. 7.1.1 ; Chabloz/Copt, op. cit., n. 12 ad art. 158 CPC). Les documents dont la production est requise doivent être déterminés avec suffisamment de précision pour éviter une telle fishing expedition (Jéquier, Tiers et procédure civile suisse, Berne 2018 n. 258; Nussbaumer, Petit commentaire Code de procédure civile n. 24 ad art. 160 CPC). 4.2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles étant applicables à la requête de preuve à futur (art. 158 al. 2 CPC), le juge ne doit de toute façon ordonner que les mesures nécessaires (art. 261 al. 1 CPC) et propres à atteindre le but poursuivi (art. 262 CPC). Par ailleurs, bien que l'art. 261 CPC ne fasse pas expressément référence au principe de la proportionnalité, celui-ci s'applique en matière de mesures provisionnelles tant à leur prononcé qu'à leur contenu (Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 23 ad art. 261 CPC). Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. Il doit pondérer le droit présumé du requérant avec les conséquences irréparables entraînées par la mesure provisionnelle (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 4.3 Le contrat de représentation ou de distribution exclusive est le contrat par lequel une personne (le fournisseur) promet à une autre (le représentant ou distributeur exclusif) de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l'exclusivité dans un rayon donné, contre l'engagement de payer le prix et d'en promouvoir la vente dans ce rayon (arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid.”
“Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). En matière de protection des signes publics, l'art. 25 LPAP, qui constitue à cet égard une disposition spéciale, prévoit que le tribunal peut également ordonner des mesures provisionnelles dans le but d'assurer la conservation des preuves (art. 25 let. a LPAP), de préserver l'état de fait (art. 25 let. c LPAP) et de déterminer la provenance des objets portant illicitement des signes publics protégés (art. 25 let. b LPAP). L'octroi de mesures provisionnelles suppose cumulativement que le requérant rende vraisemblable l'existence d'une atteinte ou d'un risque d'atteinte à un droit matériel, la menace d'un préjudice difficilement réparable et l'urgence de la situation (Szabo, in Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 2017, n. 3 ad art. 25 LPAP; Bovey/Favrod-Coune, in Petit Commentaire CPC, 2021, n. 2 ad art. 261 CPC). La condition de l'urgence doit être considérée comme remplie lorsque, sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2). Les mesures ordonnées doivent être proportionnées au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Le juge doit en particulier procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1773 à 1776 et 1779). 3.2.1 La croix suisse consiste en une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d'un sixième plus longues que larges (art. 1er LPAP). Les armoiries de la Confédération suisse consistent en une croix suisse placée dans un écusson triangulaire (art.”
“La simple possibilité d'une atteinte exclut le prononcé d'une mesure, quand bien même le préjudice en résultant serait difficilement réparable. Il en va de même de la probabilité élevée qu'un acte préjudiciable soit commis si ses conséquences apparaissent aisément réparables. En définitive, le juge doit avoir l'impression que, sans la mesure requise, l'atteinte se produira et causera un préjudice difficilement réparable (Stucki/Pahud, op. cit., p. 4). Le requérant doit enfin rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Tout préjudice entre en ligne de compte. Il doit toutefois revêtir une certaine gravité. Il peut s'agir notamment du risque de disparition de moyens de preuve ou d'autres difficultés de preuve (Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 28 et 28b ad art. 261 CPC). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elle doit être apte à atteindre le but visé, nécessaire pour l'atteindre - à savoir indispensable, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant - et proportionnée à ce but (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2023 du 1er septembre 2023 consid. 3.2 et la référence citée). 3.2.1 En l'espèce, les appelants reprochent tout d'abord au premier juge d'avoir interprété de manière erronée leurs conclusions, celles-ci s'étendant non seulement à la conservation des documents bancaires mais également à leur production anticipée conformément aux conclusions prises dans leur demande du 20 avril 2022, et d'avoir ainsi fait une application erronée de l'art. 158 CPC. En l'occurrence, si les appelants ont certes conclu à la production des documents bancaires dans le cadre de leur action en réduction et en restitution, ils l'ont fait "préalablement, à titre de mesures d'instruction", et non dans l'optique d'une remise anticipée.”
“Die vorinstanzliche Rechtsauffassung, eine entsprechende Verpflichtung der Banken sei nur bei Vorliegen einer materiell-rechtlichen Pflicht zur weiteren Auf- bewahrung der Unterlagen über zehn Jahre hinaus möglich, überzeugt nicht: Vor- sorgliche Massnahmen dienen wie gezeigt (vereinfacht) der Sicherung eines glaubhaft gemachten und gefährdeten Hauptsachenanspruchs. Dabei steht dem Gericht ein erheblicher Spielraum bezüglich denkbarer Massnahmen zu, die ge- eignet sind, den drohenden Nachteil abzuwenden. Eine explizite gesetzliche Grundlage im Sinne einer materiell-rechtlichen Grundlage für die konkret vorge- sehene vorsorgliche Massnahme wird nur im Falle der vorsorglichen Leistung von Geldzahlungen verlangt (vgl. Art. 262 lit. e ZPO). Darüber hinaus – namentlich wie vorliegend im Falle einer Sicherungsmassnahme – verlangt das Gesetz keine explizite Grundlage für die konkret angedachte Massnahme im materiellen Recht, wie die Vorinstanz sie fordert. Vielmehr findet sich die erforderliche Grundlage in - 20 - Art. 261 ZPO und dem darin verlangten Anspruch, dessen Verletzung zu befürch- ten ist sowie eben gerade in der Generalklausel von Art. 262 ZPO. Dass es in Anwendung dieser Bestimmung und des darin enthaltenen, erheblichen Ermes- senspielraums nicht zu ausufernden Massnahmen kommt, ist dadurch gesichert, dass die Massnahme nie weitergehen darf, als es zur Wahrung des Hauptsa- chenanspruches erforderlich ist (vgl. hiervor E. III./4.2.2). Der materielle Anspruch gibt damit den Rahmen vor. Das Gericht hat zudem in jedem Fall die Verhältnis- mässigkeit zu prüfen. Eine Grenze möglicher vorsorglicher Massnahmen bildet selbstredend das Verbot des Eingriffs in strafrechtlich geschützte Rechtsgüter. Auch die Verletzung anderer, höherwertiger Rechtsgüter dürfte regelmässig an der Prüfung der Verhältnismässigkeit scheitern. Eine Grenze für vorsorgliche Massnahmen sieht denn auch S PRECHER explizit darin, dass solche nicht unzu- lässig sein dürften, wobei sich die Unzulässigkeit aus dem materiellen Bundes- recht ergeben könne.”
Im Kontext von Art. 261 Abs. 1 ZPO kann ein «schwer wieder gutzumachender Schaden» bereits in der drohenden, wesentlichen Umgestaltung der persönlichen oder familiären Organisation liegen. Als Beispiele, die in der Rechtsprechung genannt werden, gelten etwa die Gefahr, das bisher bewohnte Wohnobjekt zu verlieren oder verkaufen zu müssen, den gewohnten Schul- oder Betreuungsplatz eines Kindes zu verlieren bzw. ein Fahrzeug abgeben zu müssen; gleiches gilt, wenn die Partei sich infolge ausbleibender vorläufiger Entscheide gezwungen sähe, ihre Lebensordnung in einer Weise zu ändern, die sich nur schwer rückgängig machen liesse. Solche konkreten Folgen begründen die erforderliche Annahme eines schwer wieder gutzumachenden Schadens, sofern sie glaubhaft gemacht werden.
“L'intimé reproche au Tribunal d'avoir prononcé des mesures provisionnelles tendant à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, aucune urgence à statuer et aucune atteinte n'étant rendue vraisemblable. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu puisqu'il n'avait pas eu l'occasion de se déterminer sur les faits nouveaux apportés par l'appelante à l'appui de ses plaidoiries finales du 27 novembre 2023. 5.1 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid. 1.3; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4). 5.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite : tel pourra par exemple être le cas si, faute de décision judiciaire faisant obligation à son conjoint de contribuer à son entretien, un époux se voit contraint de quitter le logement qu'il occupait jusqu'alors, de se séparer du moyen de transport qu'il utilisait régulièrement ou encore de retirer un enfant de l'école privée qu'il fréquentait.”
“L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué, sur mesures provisionnelles, une contribution à son entretien. 4.1.1 La question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constituent déjà elles-mêmes des mesures provisionnelles (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1), est controversée en doctrine et n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 cité consid. 3.4). La Cour de céans reconnaît la possibilité de prononcer valablement de telles mesures, notamment lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger (ACJC/1454/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Elles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/1452/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.1). 4.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite: tel pourra par exemple être le cas si, faute de décision judiciaire faisant obligation à son conjoint de contribuer à son entretien, un époux se voit contraint de quitter le logement qu'il occupait jusqu'alors, de se séparer du moyen de transport qu'il utilisait régulièrement ou encore de retirer un enfant de l'école privée qu'il fréquentait.”
“1 La question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constituent déjà elles-mêmes des mesures provisionnelles, est controversée en doctrine (voir sur l'ensemble de la question : Kofmel Ehrenzeller, Vorsorgliche Anordnung von Unterhaltszahlungen im Eheschutzverfahren – ein Diskussionsbeitrag zur Frage der Zulässigkeit, FamPra.ch 2021 p. 19 et suivantes et les références citées). Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2; 5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid. 1.1). Eu égard à cette controverse, il a jugé que ni l'acceptation ni le refus de telles mesures n'apparaissait arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). La Cour de céans reconnaît la possibilité de prononcer valablement de telles mesures, notamment lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger. Elles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/1454/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 et suivantes ad art. 261 CPC). Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures.”
“1 La question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constituent déjà elles-mêmes des mesures provisionnelles (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1), est controversée en doctrine et n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 cité consid. 3.3). La Cour de céans considère que des mesures provisionnelles peuvent être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure est susceptible de se prolonger. De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (entre autres: ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/1452/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a jugé que cette solution n'était pas arbitraire, compte tenu de la controverse existant à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). 3.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite (ACJC/1684/2019 cité consid. 4.1; ACJC/1387/2019 du 24 septembre 2019 consid.”
Voraussetzungen: Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO sind die Voraussetzungen kumulativ. Der Gesuchsteller muss glaubhaft machen, dass sein geltend gemachter Anspruch (vraussscheinbares Recht) und die Erfolgsaussichten im Hauptprozess gegeben sind sowie dass ihm aufgrund einer drohenden Beeinträchtigung ein schwer oder unmöglich wieder gutzumachender Schaden droht (dringende Unmittelbarkeit). Die Prüfung erfolgt summarisch; das Beweismass ist reduziert und typischerweise auf unmittelbar verfügbare Beweismittel beschränkt.
“Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle de l'appelante, établie le 15 septembre 2022 et produite sans retard avec la réplique, est recevable, comme les faits qu'elle vise. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir nié la réalisation des conditions de l'art. 261 al. 1 CPC, en retenant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable. A son avis, la libération requise devrait intervenir au motif que l'équilibre contractuel est mis en péril par la consignation, en raison de la disproportion manifeste entre le montant consigné et les prétentions financières des locataires. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ad art. 261 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, op. cit., n° 3 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“Le Tribunal a considéré que l'engagement de l'intimée de ne pas procéder au raccordement des nouvelles constructions entreprises sur sa parcelle n° 1______ aux installations collectives privées d'évacuation des eaux usées et pluviales, tant que les mesures provisionnelles resteraient en vigueur, était suffisant pour garantir la sauvegarde des droits de l'appelante pour la durée de la procédure à introduire au fond. Le prononcé de l'arrêt total du chantier apparaissait disproportionné. L'appelante fait valoir qu'elle subit un dommage du fait de l'utilisation des canalisations pour évacuer les eaux provenant du chantier en cours sur la parcelle de l'intimée. L'intimée expose pour sa part que le risque d'un tel dommage n'est pas vraisemblable car les installations de chantier consistent uniquement en un WC et un évier métallique avec trois robinets pour que les ouvriers puissent se laver les mains. Ces installations étaient de plus uniquement raccordées au réseau de canalisation des eaux usées, conformément à l'autorisation de construire. Aucune installation de chantier n'était reliée au réseau des eaux claires. 2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, N 3 ss ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre également vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets.”
“3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 2. L'intimée conclut à titre préalable à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur le fond dans la cause C/3______/2023, sur le fondement de l'art. 126 CPC. Elle se prévaut de ce que l'accueil des conclusions provisionnelles aurait pour effet de faire droit à la demande en paiement, et ajoute que la décision au fond serait déterminante pour la présente cause qui serait alors vidée de son objet. Quoi qu'il en soit de ces arguments, il apparaît que la procédure précitée n'est pas de nature à apporter d'éléments utiles pour trancher le présent appel, auquel s'applique la procédure sommaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à suspension en l'occurrence. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa requête tendait au paiement d'une somme d'argent, et de ne pas avoir admis qu'il avait rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est le titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), respectivement que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou faire cesser le préjudice, notamment la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). La let. d de l'art. 262 CPC vise principalement des mesures d'exécution anticipées tendant à obtenir à titre provisoire en tout ou en partie, l'exécution de la prétention au fond litigieuse (cf ATF 136 III 200 consid. 2.3.2). S'agissant de la let. e de l'art. 262 CPC, la loi exige une base légale spécifique pour l'obligation de verser une somme d'argent. Une telle base légale existe en matière de demande d'aliments liée à une demande en paternité (art.”
Eine sehr lange Untätigkeit des Gesuchstellers — in der Rechtsprechung als mit der Dauer des Hauptprozesses vergleichbar bezeichnet — kann darauf hindeuten, dass kein dringender Schutzbedarf mehr besteht bzw. dass ein Rechtsmissbrauch vorliegt. Kurze bis mittellange Verzögerungen rechtfertigen dies hingegen nicht ohne Weiteres.
“Si può presumere perciò che a breve termine sarebbe intervenuto da parte del Pretore adito un ordine di esecuzione, il quale avrebbe obbligato AP 1 e AP 2 a togliere senza indugio le condotte da loro reputate necessarie. Ciò rendeva urgente, in attesa del giudizio di merito, il provvedimento cautelare. Del resto, affinché l'inattività del richiedente possa qualificarsi come abuso di diritto occorre un periodo di tempo molto lungo, paragonabile alla durata della causa di merito (Sprecher, op. cit. n. 43 ad art. 261 CPC; Zürcher, op. cit., n. 9 ad art. 261 CPC). Ne segue che, al riguardo, già sulla scorta delle attuali risultanze, il giudizio impugnato non resiste alla critica.”
“L’urgence qui dicte l’octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond ; de façon générale, l’on peut dire qu’il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d’une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l’atteinte ou du risque d’atteinte peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss ; Juge délégué CACI 25 mai 2021/243 consid. 4.2.1). Si les conditions de l’art. 261 CPC sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu’il prononce doit cependant être proportionnée au risque d’atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La pesée des intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC). 4.2 4.2.1 L’appelante soutient tout d’abord que la vente de B.________ après la résiliation du contrat de franchise ne saurait constituer une atteinte aux droits de l’intimée. Elle se fonde en premier lieu sur la liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et expose à titre d’exemple qu’un ancien franchisé de l’enseigne [...] ne serait sans doute pas en droit de commercialiser un « [...] » contenant les ingrédients particuliers fournis par [...], mais qu’il ne serait pas admissible que cette dernière entreprise lui interdise de vendre des hamburgers. Ce même raisonnement devrait selon elle s’appliquer dans cas d’espèce, dès lors que les B.________, originaire d’ [...], seraient des mets « tendances », connus du grand public, largement vendus dans les grandes surfaces et que l’intimée n’aurait nullement inventé. Ce raisonnement serait sans doute fondé si l’on se plaçait du point de vue de la LCD. Cela étant, il faudrait encore vérifier que les B.”
Art. 261 Abs. 1 ZPO verlangt kumulativ, dass die gesuchstellende Partei glaubhaft macht: (1) einen ihr zustehenden Anspruch (Verfügungsanspruch), (2) dass dieser verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und hieraus ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Verfügungsgrund), (3) dass zeitliche Dringlichkeit besteht (Warten auf das Endurteil wäre unzumutbar) und (4) dass die angeordnete Massnahme verhältnismässig ist. Nach Rechtsprechung sind diese Voraussetzungen überwiegend summarisch zu prüfen; ist glaubhaft gemacht, dass Anspruch und Nachteil vorliegen, sind vorsorgliche Massnahmen grundsätzlich zu treffen.
“Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ihr ein materieller Anspruch zivilrechtlicher Natur zusteht, dieser verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist, und wenn ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Zudem muss eine zeitliche Dringlichkeit für die Anordnung der vorsorglichen Massnahme bestehen (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7221, S. 7354; s. auch SPRECHER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2025, Art. 261 N. 10). Eine solche zeitliche Dringlichkeit ist nicht gegeben, wenn eine akute Gefährdungslage und damit ein Massnahmeninteresse fehlt und das richterliche Endurteil ohne Weiteres abgewartet werden kann (HUBER/JUTZELER, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 261 N. 22). Sodann muss die vorsorgliche Massnahme verhältnismässig sein, also nicht weitergehen, als es zum vorläufigen Schutz des durch den Gesuchsteller glaubhaft gemachten Anspruchs notwendig ist (BGE 131 III 473 E. 2.3). Im Falle einer vorläufigen Eintragung gestützt auf Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB muss der Ansprecher (erstens) seine materielle Berechtigung und (zweitens) die Gefährdung der fraglichen Rechtsposition glaubhaft machen (Art.”
“Auf die Ausführungen der Vorinstanz zu den Voraussetzungen von vorsorgli- chen Massnahmen kann verwiesen werden (Urk. 2 S. 4, S. 8); das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaub- haft macht, dass (a) ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Hauptsachenprognose) und (b) ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Nachteilsprognose, die im Ehe- schutzverfahren auf ein berechtigtes Anliegen ("Friedensordnung") relativiert wird; - 10 - Urk. 2 S. 8) (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Auch wenn in Art. 261 ZPO nicht ausdrücklich genannt, gehört – neben der Verhältnismässigkeit (Art. 261 Abs. 1 ZPO) – die zeit- liche Dringlichkeit zum Voraussetzungskatalog für vorsorgliche Massnahmen (ZK ZPO-Huber, Art. 261 N 22). Die Gesuchsgegnerin rügt die Begründung der Vorin- stanz zu Recht (vgl. Urk. 1 Rz. 6 f.): Diese ging nur auf die Voraussetzung des nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils bzw. der in familienrechtlichen Verfahren anzuwendenden Prüfung, ob das Anliegen berechtigt sei ("Friedensordnung"), ein (vorne Erw. III.2.1). Eine eigentliche Hauptsachenprognose nahm die Vorinstanz nicht vor. Die zeitliche Dringlichkeit sah sie bereits darin begründet, dass die Ein- leitung des Eheschutzverfahrens und die gegensätzlichen Standpunkte (nicht zu- letzt auch bezüglich des Vorfalls vom 3. Dezember 2023) weitere erhebliche eheli- chen Konflikte im Falle eines weiteren Zusammenlebens erwarten liessen und der Gesuchsteller die psychische Belastung durch ein weiteres Zusammenleben glaub- haft gemacht habe (Urk. 2 S. 8 f.). Da die Berufungsinstanz nicht an die Begrün- dung der Vorinstanz gebunden ist und sie die Berufung auch mit einer von der Ar- gumentation der ersten Instanz abweichenden Begründung abweisen kann (vorne Erw.”
“Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, einen drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere eine Anwei- sung an eine Registerbehörde (Art. 262 lit. c ZPO) wie beispielsweise eine Vor- merkung im Grundbuch zur Sicherung behaupteter dinglicher Rechte (Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Um eine solche vorsorgliche Massnahme geht es in casu. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ihr ein materieller Anspruch zivilrechtlicher Natur zusteht, dieser verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist, und wenn ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Zudem muss eine zeitliche Dringlichkeit für die Anordnung der vorsorglichen Massnahme bestehen (Botschaft zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung [ZPO], BBl 2006 7221, S. 7354). Eine solche zeitliche Dringlichkeit ist nicht gegeben, wenn eine akute Gefährdungslage und damit ein Massnahme- ninteresse fehlt und das richterliche Endurteil ohne Weiteres abgewartet werden kann (Lucius Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommen- tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 22 zu Art. 261 ZPO). Sodann muss die vorsorgliche Massnahme verhältnismässig sein, also nicht weitergehen, als es zum vorläufigen Schutz des durch den Gesuchstel- ler glaubhaft gemachten Anspruchs notwendig ist (BGE 131 III 473 E. 2.3). Im Falle einer vorläufigen Eintragung gestützt auf Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB muss der Ansprecher (erstens) seine materielle Berechtigung und (zweitens) die Ge- fährdung der fraglichen Rechtsposition glaubhaft machen (Art. 961 Abs. 3 ZGB; BGer 5P.”
“Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist; und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. Damit verbunden ist zeitliche Dringlichkeit (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBI 2006 7221, 7354). Diese ist gegeben, wenn ein Zuwarten bis zum rechtskräftigen Sachentscheid nicht zumutbar erscheint (Zürcher, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, Art. 261 N. 12). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Ist glaubhaft gemacht, dass ein Anspruch verletzt ist oder verletzt zu werden droht (Art. 261 Abs. 1 Bst. a ZPO) und dass ein Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 Bst. b ZPO zu befürchten ist, sind Massnahmen zu treffen.”
“Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorgli- chen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (sog. "Verfügungsanspruch") und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzu- machender Nachteil droht ("Verfügungsgrund"). Zudem ist glaubhaft zu machen, dass zeitliche Dringlichkeit besteht, mithin bei Abwarten des Ergebnisses des - 15 - ordentlichen Prozesses der Rechtsschutz bereits zu spät käme (zum Ganzen: ZK ZPO-H UBER, 3. Aufl. 2016, Art. 261 N 17 ff.; OFK ZPO-ROHNER/WIGET, 2. Aufl. 2015, Art. 261 N 4 ff.).”
Die drohende Verwendung einer identischen oder ähnlichen Firmen- oder Geschäftsbezeichnung kann wegen Verwechslungsgefahr oder parasitärer Ausbeutung einen schwer oder nicht wiedergutzumachenden Schaden begründen. Solche Umstände können die Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ZPO erfüllen.
“2 CO - logos qui peuvent d'ailleurs être modifiés à tout moment - a seulement pour effet d'atténuer la règle selon laquelle la raison sociale, telle qu'elle est inscrite au registre du commerce, doit figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (art. 954a al. 1 CO). La possibilité d'utiliser un logo à titre complémentaire n'affecte en rien la règle figurant à l'art. 951 al. 2 CO, selon laquelle une nouvelle raison de commerce doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite (arrêt 5A_315/2009 déjà cité, consid. 2.3). Enfin, comme rappelé ci-dessus, l'élément prépondérant en matière de raison de commerce pour apprécier le risque de confusion est la sonorité. L'argument soulevé est donc dénué de pertinence. Au vu des considérations qui précèdent, l'existence d'un risque de confusion entre les raisons sociales de la requérante et de la citée, prohibé par les dispositions protégeant les raisons de commerce, sera admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question sous l'angle de l'art. 3 let. d LCD. La requérante rend ainsi vraisemblable le droit matériel dont elle sollicite la protection à titre provisoire, ainsi qu'une possible atteinte à ce droit. 2.2.2 S'agissant des autres conditions posées à l'art. 261 CPC, il apparaît que la citée est active, sous la raison sociale litigieuse, dans le domaine du bâtiment depuis juillet 2020 et que cette activité génère un risque de confusion entre ses prestations et celles de la requérante. Cette dernière est dès lors confrontée à une exploitation parasitaire de sa raison de commerce ce qui suffit à admettre l'existence d'un dommage difficilement réparable. Quand bien même la requérante obtiendrait gain de cause à l'issue du procès au fond, ce résultat ne permettrait pas, au vu de la durée de la procédure - compte tenu notamment des mesures probatoires requises de part et d'autre -, de supprimer entièrement le préjudice subi. La condition de l'urgence est dès lors satisfaite. De son côté, la citée n'a fait valoir aucun intérêt légitime à ce que la mesure sollicitée ne soit pas ordonnée. En particulier, celle-ci n'entraînera pas de préjudice disproportionné pour la citée, qui conservera la possibilité de déployer son activité sous une autre raison sociale, ce qu'elle a fait pendant plus de dix ans avant juillet 2020.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ZPO unterliegen dem summarischen Verfahren. Das Gericht kann sich auf die «Vraisemblance» bzw. die Glaubhaftmachung der wesentlichen Tatsachen beschränken und die Rechtsfragen nur summarisch prüfen. Die Prüfung stützt sich auf die sofort bzw. unmittelbar verfügbaren Beweismittel. Es genügt eine gewisse Wahrscheinlichkeit (Vraisemblance) der behaupteten Tatsachen; der volle Beweis ist nicht erforderlich.
“261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618). Les conditions de la mesure provisionnelle n'ont pas à être prouvées de manière absolue. Le requérant doit les rendre vraisemblables ou plausibles. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 144 III 65 consid. 4.2.2 ; 142 II 49 consid. 6.2; 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2023 du 1er septembre 2023 consid. 3.2). Le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 131 III 473 consid. 2.”
“a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, nn. 1751 ss et les références citées; Bohnet et alii, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC). Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, nn. 1773 à 1776; Bohnet et alii, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées; TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2. 3 et les références citées). Quant au bien-fondé juridique de la prétention du requérant, il fera l’objet d’un examen sommaire; en effet, vu la rapidité inhérente à la procédure de mesures provisionnelles, il n’est pas possible d’examiner de manière complète et approfondie tous les problèmes juridiques qui se posent (ATF 131 III 473 consid. 2; TF, in SJ 2006 I 371; TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 2c; TF 5P.422/2005 consid. 3.2; ATF 104 Ia 408 consid. 4). Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base d’un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (ATF 108 II 69 consid.”
“1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : - elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) ; - cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L’art. 262 CPC précise que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment, les mesures suivantes : - interdiction (let. a) ; - ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b) ; - ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ; - fourniture d’une prestation en nature (let. d) ; - versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). Comme première condition d’application de l’art. 261 CPC, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (François BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement ; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les arrêts cités). Les autres conditions sont la vraisemblance d’une atteinte ou du risque d’atteinte, ainsi que la vraisemblance d’un risque de préjudice difficilement réparable, lequel suppose l’urgence (François BOHNET, op. cit., n. 10 ss ad art. 261 CPC). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.”
“Le titulaire d'une prétention conférée par le droit matériel a le droit de demander des mesures provisionnelles pour la protection de sa prétention pendant la durée du procès au fond, voire avant même l'ouverture de celui-ci, selon la procédure des art. 261 ss CPC et aux conditions de l'art. 261 CPC. Ces conditions sont l'existence d'une prétention au fond, une atteinte ou le risque d'une atteinte à celle-ci, le risque d'un préjudice difficilement réparable et l'absence de sûretés appropriées (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, n. 1751 ss). Selon leur but, on distingue les mesures conservatoires, les mesures de réglementation et les mesures d'exécution anticipée provisoires (arrêt 4P.122/2005 du 21 juin 2005 consid. 3.3.1; cf. HOHL, op. cit., n. 1737). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC). La procédure de mesures provisionnelles est soumise à une procédure sommaire au sens propre: le juge examine si les faits sont simplement vraisemblables (glaubhaft) (sur cette notion, cf. l'ATF 130 III 321 consid. 3.3), après une administration des moyens de preuve immédiatement disponibles (art. 254 al. 1 et al. 2 let. a CPC) et un examen sommaire du droit (pour l'examen sommaire en matière de séquestre, cf. ATF 138 III 232 consid.”
Neu vorgebrachte Tatsachen müssen für Massnahmen nach Art. 261 ZPO glaubhaft gemacht werden. Im Berufungsverfahren sind derartige neue Tatsachen zudem nach Art. 317 ZPO nur zu berücksichtigen, wenn sie rechtzeitig und zulässig eingebracht wurden. Fehlen stützende Beweismittel, werden unkorrobrierte Noven im Rahmen der summarischen Prüfung nach Art. 261 ZPO regelmässig nicht als bewiesen angesehen bzw. nicht berücksichtigt.
“b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L’appelante produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.2 Les pièces nouvelles produites ont été établies postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle n’avait pas d’intérêt digne de protection au dépôt de sa requête tendant à la restitution de la possession des locaux, faute de volonté de posséder ceux-ci. 3.1. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid.”
“La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées). 1.2.1.2 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 1.2.2 En l’espèce, il convient d’observer d’emblée que la première juge a considéré que, aucune des conditions de l’art. 261 CPC n’étant remplie, la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant devait être rejetée. Or, le mémoire d’appel ne contient que quelques passages au sujet de l’atteinte qu’aurait subi l’appelant ; celui-ci ne prétend nullement que les autres conditions de l’art. 261 CPC seraient réalisées. La recevabilité de l’appel, quant à sa motivation, est dès lors douteuse. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, l’appel devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3 à 7). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui.”
“Il se fonde sur sa taxation fiscale 2021 (pièce nouvelle 3) et celle de 2022 (pièce nouvelle 4) pour plaider que ses revenus seraient en réalité inférieurs à ce que la présidente a retenu. Il conteste également être titulaire d’un doctorat et expose qu’il a trois enfants mineurs à sa charge au Cameroun, dont la prise en charge s’élèverait à 500 fr. par mois. Il conteste enfin être en bonne santé, ayant fait un arrêt cardio-vasculaire et ayant été hospitalisé au Cameroun. En définitive, il évalue ses revenus mensuels de manière confuse puisqu’il les estime tout d’abord à 3'015 fr. 83 (appel, p. 3), puis ensuite à 1'867 fr. 33 (22'408 fr. ¸ 12 ; appel, p. 4). Les faits allégués par l’appelant sont nouveaux et se fondent sur des pièces irrecevables au regard de l’art. 317 CPC (cf. consid. 2.4 supra). Aucun autre moyen de preuve ne vient corroborer ce qu’avance l’appelant au sujet de sa formation, de sa situation familiale et de ses revenus, à propos desquels l’appelant fluctue lui-même notablement. Partant, ces faits nouveaux ne sont pas prouvés, même sous l’angle de la simple vraisemblance (art. 261 CPC). D’ailleurs, l’appelant n’a aucunement fait valoir ces éléments en première instance. Même s’il avait établi qu’il était absent à l’audience pour une raison justifiée, cela ne l’empêchait pas de collaborer à l’instruction et de produire ces pièces en temps voulu, de la même manière qu’il a produit le tableau intitulé « [...], [...], COMPTE D’EXPLOITATION » le 8 août 2023. Or, ce document ne permet pas d’établir les revenus réels de l’appelant. C’est donc à juste titre que la présidente a retenu un revenu hypothétique, en se fondant sur les éléments à sa disposition. S’agissant de l’état de santé de l’appelant, s’il est vrai que l’intimée a évoqué durant son audition que son père avait eu un arrêt cardio-vasculaire, rien ne démontre qu’il soit atteint dans sa santé de manière permanente, respectivement qu’il existe des répercussions sur sa capacité d’exercer une activité lucrative. L’appelant explique d’ailleurs lui-même cumuler des activités professionnelles à temps plein (60 % + 40 % = 100 %).”
Bei Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO in Unterhaltsstreitigkeiten gilt die unbeschränkte inquisitorische Maxime; die vom Gesuchsteller vorgelegten Beweismittel sind demnach zulässig und können vom Gericht berücksichtigt werden.
“2 En l’espèce, est litigieuse dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles la contribution due pour l’entretien d’un enfant mineur. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, de sorte que les pièces produites par le requérant à l’appui de sa requête sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 Le requérant fait valoir que selon les pièces produites, il n’aurait pas les moyens de s’acquitter de la contribution d’entretien pour sa fille. Il aurait à peine de quoi survivre et le paiement de la contribution reviendrait à le mettre dans une situation de précarité extrême. La poursuite du paiement de la pension risquerait donc de lui causer un « préjudice irréparable ». Le requérant invoque encore un risque que la mère de sa fille entreprenne de nouvelles poursuites, voire qu’elle dépose une plainte pénale contre lui. La suspension provisionnelle du devoir de verser les contributions d’entretien apparaîtrait dès lors propre à éviter un dommage impossible à détourner autrement. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 3.2.2 L’art. 261 CPC pose des conditions cumulatives à l’octroi des mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d'une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid.”
Bei Kautions‑/Konsignationsfragen (z. B. Mietzinskonsignation) genügt eine blosse Behauptung der Disproportion zwischen dem bereits hinterlegten Betrag und den finanziellen Forderungen nicht allein. Für Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO muss zusätzlich glaubhaft gemacht werden, dass durch die Hinterlegung das vertragliche Gleichgewicht oder ein sonstiger Schaden droht, der sich später nur schwer oder gar nicht vollständig kompensieren lässt (difficulté de réparation).
“Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle de l'appelante, établie le 15 septembre 2022 et produite sans retard avec la réplique, est recevable, comme les faits qu'elle vise. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir nié la réalisation des conditions de l'art. 261 al. 1 CPC, en retenant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable. A son avis, la libération requise devrait intervenir au motif que l'équilibre contractuel est mis en péril par la consignation, en raison de la disproportion manifeste entre le montant consigné et les prétentions financières des locataires. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ad art. 261 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, op. cit., n° 3 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“Dans cette optique, le locataire peut consigner l'intégralité de son loyer, indépendamment de la gravité du défaut dont il exige la réparation et du montant de ses prétentions financières (ATF 124 III 201 consid. 2d ; TF 4C.35/2003 du 3 juin 2003 consid. 2.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, dès lors que le montant des loyers peut être relativement important et que, sauf accord des parties ou réparation complète des défauts, la consignation peut se poursuivre jusqu'à droit connu sur le fond (ATF 124 III 201 consid. 2d), il est nécessaire que le juge puisse intervenir, par le biais de mesures provisionnelles, sur le montant déjà consigné, en cas de disproportion entre celui-ci et les prétentions financières du locataire. Il ne s'agit pas de préjuger du bien-fondé de la consignation ou de priver le locataire d'un moyen de pression, mais de permettre au rapport contractuel de fonctionner durant l'instance si son équilibre est menacé (TF 4C.35/2003 précité consid. 2.4). Depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, ces conditions posées par la jurisprudence correspondent aux exigences de l'art. 261 al. 1 CPC, notamment à celle de l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC ; cf. Lachat et alii, Le bail à loyer, Genève 2019, p. 343 et les réf. de la note 302 ; Tschudi in Das schweizerische Mietrecht, 4e éd., Zurich 2018, nn. 19 à 23 ad art. 259h CO ; Aubert, op. cit., n. 37 ad art. 259h -259 i CO). Cet arrêt ne fait que souligner que l’exigence d’un préjudice difficilement réparable rendu vraisemblable reste une condition, en plus d’une disproportion entre montant déjà consigné et les prétentions financières du locataire, pour obtenir des mesures provisionnelles. Or, comme exposé ci-dessus, l’autorité précédente pouvait sans violer les art. 261 ss CPC retenir que l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable cette condition. Dans ces circonstances, la question de la validité de la consignation ou de l’existence et de l’importance de la disproportion susmentionnée alléguée par l’appelante est sans portée sur le sort de sa requête et du présent appel. Au demeurant, une telle disproportion ne saurait, en l’état, être considérée comme rendue suffisamment importante pour justifier des mesures provisionnelles, sur la base des seuls dires des représentants des bailleurs ou des personnes mandatées par elle.”
Voraussetzung ist, dass die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, erstens, dass eine ihrer Forderungen beeinträchtigt ist oder zu werden droht, und zweitens, dass diese Beeinträchtigung einen schwer wiedergutzumachenden Nachteil verursachen könnte. Bei Familien- und Obsorgesachen kann als solcher Nachteil bereits die Wahrscheinlichkeit erheblicher organisatorischer Umstellungen genügen (z. B. Aufgabe der bisherigen Wohnung, Veräusserung eines Fahrzeugs, Herausnahme eines Kindes aus der privaten Schule).
“En effet, selon les principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, les intérêts des parents doivent être relégués au second plan, et le bien des enfants constitue la règle fondamentale en matière de droits parentaux. En l'occurrence, pour l'ensemble des motifs susexposés, l'instauration d'une garde alternée respecte le bien des enfants C______ et D______, de sorte que la seule volonté de l'intimée ne saurait faire obstacle à l'instauration d'une telle garde. Il ne se justifie donc pas de déroger au principe de la garde alternée sur mesures provisionnelles. Partant, le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise sera confirmé. 7. Dans son écriture d'appel, l'appelante a reproduit l'intégralité de ses conclusions sur mesures provisionnelles prises par devant le Tribunal, dont celles relatives à la fixation de contributions d'entretien pour C______ et D______. Elle ne fournit cependant aucune motivation à ce propos et ne se prononce notamment pas sur la question de la prise en charge financière des enfants dans le cadre d'une garde alternée. Il convient dès lors d'examiner la nécessité de régler cette question par voie de mesures provisionnelles. 7.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite : tel pourra par exemple être le cas si, faute de décision judiciaire faisant obligation à son conjoint de contribuer à son entretien, un époux se voit contraint de quitter le logement qu'il occupait jusqu'alors, de se séparer du moyen de transport qu'il utilisait régulièrement ou encore de retirer un enfant de l'école privée qu'il fréquentait.”
“1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions de l'ordonnance entreprise qui sont remises en cause en appel. Dès lors, les chiffres 1, 2, 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance du 11 mai 2023, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé, sur mesures provisionnelles, de lui attribuer l'autorité parentale exclusive sur les enfants. 2.1.1 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid. 1.3; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite (ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid.”
Der Gesuchsteller muss nach Art. 261 ZPO glaubhaft machen, dass seine materielle Anspruchsgrundlage besteht und dass das Verfahren Aussicht auf Erfolg hat; es genügt dabei nicht der volle Beweis, sondern die Plausibilisierung (rendre vraisemblable) der Forderung und ihres Erfolgs vor dem Hauptverfahren. Je einschneidender die beantragte Massnahme ist — insbesondere bei Massnahmen mit vorläufig‑exekutorischer Wirkung — sind die Anforderungen an diese Plausibilisierung höher; die Anspruchsgrundlage und die Erfolgsaussichten müssen in solchen Fällen relativ klar ersichtlich sein.
“1 Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique (art. 263 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.1). Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 23 ad art. 261 CPC; Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). L'atteinte, tout comme le risque de sa survenance, doit être concrète. En d'autres termes, le requérant doit avoir des raisons sérieuses de craindre la survenance d'une atteinte, un simple risque abstrait n'étant pas suffisant (Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile, in: Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative, 2015, n. 15, p. 10). La simple possibilité d'une atteinte exclut le prononcé d'une mesure, quand bien même le préjudice en résultant serait difficilement réparable (Stücki/Pahud, Le régime des décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p.”
“a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 261 CPC; Huber, ZPO, 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate, en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts qui s'impose pour toute mesure envisagée prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (ATF 131 III 473 consid.”
“Le requérant doit avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, CR CPC, n. 8 ad art. 261 CPC). Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention ; ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, CR CPC, nn. 14 ss ad art. 261 CPC ; Juge unique CACI 10 décembre 2012/569 consid. 3e; Juge unique CACI 26 février 2013/113 consid. 3a). Aux termes de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : interdiction (let. a), ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). 3.1.3 Selon l'art. 730 CC, la servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété (al. 1). Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier (al.”
“Lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif - à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise -, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.3). Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoire. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.3; HOHL, op. cit, n. 1844 ss; BOHNET, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC). 3.1.2 Aux termes de l'art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. En droit suisse, le droit au nom est un droit de la personnalité au sens des art. 28ss CC; il s'agit donc d'un droit absolu, hors patrimoine et inséparable de son titulaire. Sont protégés les patronymes et prénoms inscrits dans les registres de l'état civil (THEVENAZ, op cit., n. 1 et 6 ad 29 CC). L'action en cessation de trouble prévue à l'art. 29 al. 2 CC est soumise à la réalisation de trois conditions, soit l'usurpation du nom d'autrui, la lésion des intérêts du demandeur et l'illicéité de l'atteinte, caractérisée par l'absence d'un motif justificatif (THEVENAZ, op. cit., n. 22, 26 et 29 ad art. 29 CC). Le fait qu'une personne utilise le nom d'une autre pour désigner sa propre personne ou une chose (par exemple une entreprise) ne constitue pas en soi une violation de l'art.”
Beweismassstab: Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 261 ZPO genügt die einfache Vraisemblance. Der Antragsteller muss Tatsachen und Erfolgsaussichten des Rechtsbegehrens so darstellen, dass diese nach einem summarischen, auf objektiven Anhaltspunkten beruhenden Prüfungsstandpunkt als wahrscheinlich erscheinen; es muss nicht ausgeschlossen sein, dass die Dinge sich anders zugetragen haben. Der Richter kann die rechtlichen Fragen nur summarisch prüfen und sich auf die sofort verfügbaren Beweismittel stützen.
“1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, nn. 1751 ss et les références citées; Bohnet et alii, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC). Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, nn. 1773 à 1776; Bohnet et alii, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées; TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2. 3 et les références citées). Quant au bien-fondé juridique de la prétention du requérant, il fera l’objet d’un examen sommaire; en effet, vu la rapidité inhérente à la procédure de mesures provisionnelles, il n’est pas possible d’examiner de manière complète et approfondie tous les problèmes juridiques qui se posent (ATF 131 III 473 consid. 2; TF, in SJ 2006 I 371; TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 2c; TF 5P.422/2005 consid.”
“1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou s’il risque une atteinte. En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du7 août 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées). Comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de passer à l’examen des conditions inscrites à l’art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 261 CPC). Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p.”
“Le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 108 II 69 consid. 2a). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2), autrement dit faire un pronostic sur celles-ci, et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_177/2022 du 8 septembre 2022 consid. 4.2.1; simple vraisemblance; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). Le requérant doit également rendre vraisemblable que, sur la base d'éléments objectifs, un danger imminent menace son droit de même que l'existence d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, op. cit., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC; Hohl, procedure civile, Tome I., n. 1774, p. 325). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; qu'en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets; qu'est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2011 consid. 4). En d'autres termes, la condition de l'urgence doit être considérée comme remplie lorsque sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 En matière de mesures provisionnelles, le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la vraisemblance. Il peut ainsi se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 18 août 2023/334). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e ed., Bâle 2019, n. 4 ad art. 261 CPC et la réf. citée). 3. 3.1 Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let.”
“261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618). Les conditions de la mesure provisionnelle n'ont pas à être prouvées de manière absolue. Le requérant doit les rendre vraisemblables ou plausibles. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 144 III 65 consid. 4.2.2; 142 II 49 consid. 6.2; 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2023 du 1er septembre 2023 consid. 3.2). Le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 131 III 473 consid. 2.”
Art. 261 Abs. 1 ZPO kann auch auf Anträge zur provisorischen Bestellung von Vertretern oder auf analoge Situationen Anwendung finden. Wer im erstinstanzlichen Verfahren ausdrücklich die Anordnung vorläufiger Massnahmen verlangt, kann sich im Nachhinein nicht damit rechtfertigen, die Vorschrift sei ungeeignet.
“Cela ne s’oppose toutefois pas à ce qu'il soit statué à titre provisionnel, comme vu ci‑dessus. L’appelante invoque d’ailleurs, dans son argumentaire, l'analogie présentée par la présente cause avec la procédure en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC, laquelle constitue précisément une mesure conservatoire au sens de l’art. 262 CPC. Par ailleurs, l’appelante ne saurait tirer argument d’une prétendue inapplicabilité des règles applicables aux mesures provisionnelles, alors même qu’elle a expressément requis du premier juge qu’il soit statué par voie de mesures provisionnelles, invoquant implicitement l'urgence ; une telle attitude ne mérite en effet pas de protection en droit (cf. ATF 89 II 287 consid.5). Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir appliqué l’art. 261 al. 1 CPC et la critique de l’appelante doit être rejetée. 5. 5.1 Dans un dernier moyen qu’elle veut subsidiaire, l'appelante fait valoir que les conditions permettant le prononcé de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC) sont réalisées, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Les propriétaires d’étages ne seraient en effet pas parvenus à s’entendre au sujet de la nomination d'un représentant de l’intimée, ce qui entraînerait un risque de préjudice irréparable pour l’appelante. 5.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, CR-CPC, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
Ein rein patrimonialer Schaden gilt grundsätzlich nicht als «schwer wieder gutzumachend». Eine Ausnahme kommt in Betracht, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass er seine Forderung nach dem Endentscheid kaum oder nur schwer wird vollstrecken können, namentlich weil die Solvenz der Gegenpartei ernstlich zweifelhaft erscheint. Vorsorgliche Massnahmen zur reinen Sicherung des Einzugs einer Geldforderung unterliegen jedoch dem SchKG (Art. 269 ZPO) und sind vorrangig über die dort vorgesehenen Instrumente zu treffen. In Fällen, in denen Art. 261 ZPO anwendbar bleibt, werden in der Praxis Sicherheitsleistungen (z. B. Konsignation, Garantien) als mögliche Mittel genannt.
“Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen (BSK ZPO- Sprecher, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 2017, 3. Aufl., Art. 261 ZPO N 10). Die gesuchstellende Partei muss das Vorliegen aller Voraussetzungen zur Anordnung einer vorsorglichen Massnahme glaubhaft machen, die Gegenpartei ihre Einwendungen, z.B. Rechtfertigungsgründe (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O. N 54-58). Glaubhaft machen bedeutet mehr als Behaupten, aber weniger als Beweisen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Tatsache dann glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (exemplarisch BGE 132 III 715 E. 3.1 oder 130 III 321 E. 3.3; BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., N 52 f.). Das Gericht würdigt die Glaubhaftmachungsmittel frei und verfügt bei der Prüfung des Gesuchs sowie der Frage, ob die Voraussetzungen glaubhaft gemacht worden sind, über einen grossen Ermessensspielraum (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO N 77). Für die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen bestehen jedoch gemäss Art. 269 ZPO gesetzliche Vorbehalte. Nach Litera a von Art. 269 ZPO gehen die Bestimmungen des SchKG über die sichernden Massnahmen bei der Vollstreckung von Geldforderungen vor. Jede auf Sicherung des Einzugs einer Geldforderung abzielende vorsorgliche Massnahme betrifft das Vollstreckungsverfahren und untersteht den Vorschriften des SchKG. Das SchKG kennt verschiedene sichernde Massnahmen, namentlich den Arrest (Art. 271 ff. SchKG), die provisorische Pfändung (Art. 83 Abs. 1 SchKG), das Güterverzeichnis (Art. 162 SchKG) oder die Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses (Art. 283 SchKG). Für vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 261 ff. ZPO bleibt in diesen Fällen kein Raum. Die sichernden Massnahmen des SchKG stellen eine abschliessende Ordnung dar. Ein Gläubiger einer Geldforderung muss eine dieser Sicherungsmassnahmen wählen. Es dürfen nicht zusätzlich zur Absicherung der Vollstreckung einer Geldforderung vorsorgliche Massnahmen nach ZPO (Art.”
“1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction (art. 262 let. a CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'article 261 CPC (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l'urgence, qui s'apprécie au regard des circonstances du cas (Bohnet, Commentaire romand, n. 12 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond. Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, DIKE-Kommentar ZPO, 2016, n° 25 ad art. 261 CPC). Selon la pratique, cela peut toutefois être le cas lorsque le demandeur ne peut pas aisément recouvrer son éventuelle créance à l'issue du procès principal, notamment si la solvabilité de l'intimé apparaît douteuse (Sprecher, BaKomm ZPO, 2017, nos 28b et 34 ad art.”
“La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond. Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, DIKE-Kommentar ZPO, 2016, n° 25 ad art. 261 CPC). Selon la pratique, cela peut toutefois être le cas lorsque le demandeur ne peut pas aisément recouvrer son éventuelle créance à l'issue du procès principal, notamment si la solvabilité de l'intimé apparaît douteuse (Sprecher, BaKomm ZPO, 2017, nos 28b et 34 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar ZPO, 2016, n° 20 ad art. 261 CPC). 3.1.2 Le contrat par lequel un garant s'engage à payer une prestation au bénéficiaire, sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base (ou rapport de valeur) est une garantie indépendante au sens de l'art. 111 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_709/2016 du 6 avril 2017 consid. 2.2.1). En présence d'une garantie indépendante, le bénéficiaire pourra rechercher le garant dès que les conditions posées par le texte de la garantie seront remplies. Le garant doit honorer son engagement sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base, aussitôt après l'appel du bénéficiaire, si les conditions de mise en jeu, telles que précisées dans la lettre d'engagement, sont réunies (ATF 138 III 241 consid. 3.2; ATF 131 III 511 consid. 4.2). Le garant appelé à exécuter son engagement ne peut donc opposer au bénéficiaire d'autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie et ne peut exiger de lui d'autres justifications que celles que stipulait, le cas échéant, ce contrat (ATF 122 III 321 consid.”
“A son avis, la libération requise devrait intervenir au motif que l'équilibre contractuel est mis en péril par la consignation, en raison de la disproportion manifeste entre le montant consigné et les prétentions financières des locataires. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ad art. 261 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, op. cit., n° 3 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Toute mesure provisionnelle implique qu'il y ait urgence. Cette notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4P_224/1990 du 28 novembre 1990, in SJ 1991 p. 113, consid. 4c). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid.”
“In primo luogo, tale normativa è riferita a un ampio spettro di situazioni e misure e pone requisiti rigorosi alla tutela di meri interessi finanziari, nella misura in cui il pregiudizio pecuniario deve rivestire una certa importanza (potendosi in particolare ammettere in presenza di una paventata perdita finanziaria significativa e difficilmente recuperabile a causa del rischio d’insolvenza della controparte). Avendo la questione dello svincolo delle pigioni essenzialmente un carattere finanziario e rivestendo in tali circostanze il pericolo di insolvenza del conduttore un ruolo marginale (essendo le pigioni comunque depositate presso la competente Autorità), condizionare la sua ammissione al possibile imminente rischio di un tracollo finanziario del locatore sarebbe eccessivo e renderebbe proibitivo l’accesso a tale strumento di riequilibrio. In secondo luogo, in determinati casi possono sussistere circostanze e motivi particolari, quali un’accresciuta necessità di protezione, un’accresciuta parvenza di buon fondamento della pretesa di merito, un forte disequilibrio o comportamenti abusivi rispettivamente contrari alla buona fede, che impongono una maggiore flessibilità nell’esame dei presupposti di cui all’art. 261 CPC, poiché essi non possono divenire un ostacolo a un’efficace tutela giudiziaria e vanificare l’impostazione data dall’Alta Corte nella suddetta decisione 4C_35/2003 del 3 giugno 2003. 8. Ora, quanto alla situazione finanziaria del locatore, l’appellante ha espresso posizioni contraddittorie (rilevando dapprima il possibile danno che le potrebbe derivare dallo svincolo delle pigioni e dall’impossibilità di recuperare tali importi presso il locatore, e nel seguito la buona situazione economica di quest’ultimo). È pur vero che il locatore non ha mai sostenuto di ritrovarsi, a causa del deposito, in una grave situazione finanziaria, bensì ha evidenziato il disequilibrio venutosi a creare per il fatto che egli, oramai da più di due anni (all’incirca 29 mesi fino al momento della decisione pretorile 25 agosto 2020), non percepisce più alcuna pigione o acconto per le spese accessorie (ammanco complessivo di entrate, fino all’agosto 2020, pari a fr. 138'475.-), dovendo nel contempo continuare a sopportare, per l’ente locato, spese accessorie pari all’incirca a fr.”
Eine zeitliche Verzögerung von etwa 17 Tagen zwischen dem behaupteten Vorfall und dem Gesuch schliesst in Persönlichkeitsschutzfällen nicht generell die Annahme besonderer Dringlichkeit aus; die Dringlichkeit ist anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen.
“En l'occurrence, la présidente a ordonné les mesures superprovisionnelles requises, ce qui implique qu'elle a considéré qu'une urgence particulière était réalisée comme l'exige l'art. 265 al. 1 CPC. De plus, des tensions exacerbées sur un lieu de travail partagé, susceptibles d'avoir des répercussions sur la capacité de travail des intéressés, sur l'état d'esprit de leur personnel et la confiance de leurs clients pouvant y être confrontés, tensions incontrôlables au point de déclencher une scène paroxystique entre associés pour le motif futile de l'emplacement disputé d'ustensiles ou d'équipements ménagers, justifiaient de toute évidence l'intervention d'un juge. Au demeurant, en matière d'atteintes à la personnalité, une temporisation de dix-sept jours entre la date de l'altercation virulente alléguée par les intimées et celle du dépôt de leur requête provisionnelle, que le recourant dénonce, ne saurait se comprendre comme l'absence d'urgence, dès lors qu'il ne s'agit ni d'une temporisation comptée en mois (cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC et les références citées), ni d'une durée qui aurait permis aux intimées de faire aboutir au fond une action fondée sur l'art. 28a CC. Le moyen, infondé, doit être rejeté. 6. 6.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée. 6.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimées n'ont pas été invitées à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. L’arrêt est exécutoire.”
Das Gericht hat eine Interessenabwägung vorzunehmen; es muss das mutmassliche Recht des Gesuchstellers gegen die möglichen, nicht oder nur unvollständig wiedergutzumachenden Nachteile für die Gegenpartei gewichten.
“Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Si les conditions susmentionnées sont remplies, le juge ordonne les mesures nécessaires. Pour ce faire, il doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305 ; Bohnet, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). 3.1.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore et d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (art.”
“3 La voie de la procédure de preuve à futur ne peut pas être utilisée pour procéder à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition ; ATF 141 III 119 consid. 7.1.1 ; Chabloz/Copt, op. cit., n. 12 ad art. 158 CPC). Les documents dont la production est requise doivent être déterminés avec suffisamment de précision pour éviter une telle fishing expedition (Jéquier, Tiers et procédure civile suisse, Berne 2018 n. 258; Nussbaumer, Petit commentaire Code de procédure civile n. 24 ad art. 160 CPC). 4.2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles étant applicables à la requête de preuve à futur (art. 158 al. 2 CPC), le juge ne doit de toute façon ordonner que les mesures nécessaires (art. 261 al. 1 CPC) et propres à atteindre le but poursuivi (art. 262 CPC). Par ailleurs, bien que l'art. 261 CPC ne fasse pas expressément référence au principe de la proportionnalité, celui-ci s'applique en matière de mesures provisionnelles tant à leur prononcé qu'à leur contenu (Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 23 ad art. 261 CPC). Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. Il doit pondérer le droit présumé du requérant avec les conséquences irréparables entraînées par la mesure provisionnelle (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 4.3 Le contrat de représentation ou de distribution exclusive est le contrat par lequel une personne (le fournisseur) promet à une autre (le représentant ou distributeur exclusif) de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l'exclusivité dans un rayon donné, contre l'engagement de payer le prix et d'en promouvoir la vente dans ce rayon (arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.1; 4A_393/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2.1; 4A_241/2017 du 31 août 2018 consid. 3; 4A_61/2008 du 22 mai 2008 consid. 2 non publié in ATF 134 III 497; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd.”
“Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.5 ; Bohnet, CR-CPC, n. 18 ad art. 261 CPC et les références citées). 7.3 En l’espèce, les requérants ne rendent pas vraisemblable qu’une quelconque urgence justifierait l’octroi des mesures provisionnelles requises. Ils n’expliquent en particulier pas en quoi l’absence d’exécution immédiate de la décision attaquée les exposerait à un préjudice difficilement réparable. Le simple fait pour les requérants de devoir patienter jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel pour, le cas échéant, obtenir l’exécution de la décision querellée ne saurait à lui seul justifier l’admission des mesures provisionnelles requises, sauf à vider l’art. 315 al. 1 CPC de toute portée, étant relevé que les requérants n’ont déposé aucune requête de mesures provisionnelles en lien avec le bruit généré par les sonnailles litigieuses en première instance. Ce qui précède est d’autant plus valable que, de leur propre aveu, des solutions éprouvées permettant de rendre l’attente de l’arrêt sur appel supportable pour les requérants existent, soit en l’occurrence le port de « boules Quies » pour dormir.”
Zeitliche Auswirkungen: Für Art. 261 Abs. 1 ZPO kann bereits der reine Zeitablauf einen schwerig wiedergutzumachenden Schaden begründen. Es kann genügen, dass ohne vorsorgliche Massnahmen infolge des Zeitablaufs etwa Kundschaft verloren geht oder Vermögenswerte (z. B. Anteile, Sicherheiten) praktisch unverkäuflich werden und dadurch die Rechtsposition des Gesuchstellers nicht mehr vollständig wiederherstellbar wäre.
“La situation obérée de l'intimée confirmait les craintes de l'appelante. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, E______ n'était pas signataire du shareholders agreement du 11 novembre 2022. Si la faillite de l'intimée intervenait avant la fin de la procédure arbitrale, l'appelante subirait un dommage difficilement réparable car elle perdrait toute garantie pour sa créance. Les actions qu'elle détenaient ne constituaient pas une garantie suffisante car elles ne pourraient pas être vendues au prix de 54'000'000 fr. prévu par l'option put; aucun tiers ne serait intéressé à les acquérir à ce prix, compte tenu du fait qu'il ne s'agissait que d'une participation minoritaire dans une banque aux côtés d'un actionnaire majoritaire en situation précaire. 3.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment un ordre donné à des tiers (art. 262 let. a CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, N 3 ss ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre également vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets.”
“Dès lors qu’elles tendent à règlementer provisoirement la situation, qu’il s’agisse de la charge des frais judiciaires ou de l’allocation d’une provisio ad litem, elles seront – à défaut de toute indication de l’appelante quant au fondement juridique de telles conclusions –, examinées à l’aune des art. 261 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) relatifs aux mesures provisionnelles. 2.2 Conformément à l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d'une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge délégué est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC). En outre, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, comme en l’espèce (art. 84 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le juge délégué statue seul en matière d’avance de frais (art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 3.1.2 L’art. 261 CPC pose des conditions cumulatives à l’octroi des mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d'une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid.”
“Pour ce qui est de la seconde (interdiction d'utilisation du nom de domaine) fondée sur la LCD, il faut admettre avec la requérante que le dommage potentiel au stade des mesures provisionnelles peut rapidement évoluer si l'activité (au vu de ce qui suit) de la citée se poursuit sous cette dénomination, aboutissant à des transferts de clientèle de l'une à l'autre, dans le sens où une valeur litigieuse de 30'000 fr. peut être admise à ce stade des mesures provisionnelles et au stade de la vraisemblance. En raison du lien étroit existant entre les deux prétentions visant à interdire l'utilisation de la raison de commerce, dont découle celle du nom de domaine, la compétence de la Cour est acquise pour le tout. Le for étant celui de l'art. 36 CPC en cas d'actes illicites, les actes de concurrence déloyale étant des actes illicites et l'examen des conditions d'application de la protection des raisons de commerces s'effectuant à l'aune des dispositions de la LCD (cf. infra 2.2), il n'y a pas place pour le for ordinaire de l'art.10 al. 1 lit b. CPC au siège de la citée. La Cour est dès lors compétente pour connaître de la cause. La requête est recevable pour le tout. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
Bei vorsorglichen Massnahmen entscheidet der Richter auf Grundlage der sofort verfügbaren Belege nach einem summarischen Examensstand; es genügt, dass Ursache und Voraussetzungen «à première vue» (auf den ersten Blick) erfüllt erscheinen. Entsprechend sind für das provisorische Verfahren vorab unmittelbar zugängliche Unterlagen massgeblich; eine umfassende Expertise ist für die provisorische Anordnung nicht in jedem Fall erforderlich.
“5 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51), étant précisé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles après un examen sommaire des faits et de la situation juridique (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Les mesures provisionnelles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 et la référence citée ; cf. art. 261 al. 1 CPC). 3.3 En l'espèce, il est vrai que ce n’est pas parce qu'une personne veut chercher par elle-même un nouvel appartement qu'il y a lieu de retenir qu'elle aurait besoin d'une mesure de protection. Ainsi, avec le recourant, on peut donc constater qu’il a su contester le congé et a expliqué pour quel motif il voulait trouver un nouveau logement par lui-même. Cela étant précisé, il est apparu que d'autres motifs indiquent qu'une mesure de protection est nécessaire, en tout cas au stade provisionnel. En premier lieu, la bailleresse, qui a signalé la situation du recourant, a relevé qu'il était le dernier et seul locataire du bâtiment sis [...], immeuble voué à la démolition, et qu'il ne semblait pas comprendre les conséquences que la résiliation du bail pourrait avoir pour lui, étant précisé que devant l’autorité de conciliation, le recourant avait tenu des propos incohérents. Ensuite, le Dr S.________, médecin délégué pour le district de [...], a relaté dans son rapport du 30 décembre 2022 s'être rendu au domicile du recourant.”
“Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 110). Pour une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 4.2.6 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l’adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante souffre d’un trouble affectif bipolaire depuis 1994, se caractérisant par de fortes dépressions et des phases maniaques. Elle a été hospitalisée à de nombreuses reprises à l’Hôpital [...] en raison de sa maladie. Lors de son hospitalisation en 2013, un réseau médical a été mis en place, comprenant l’intéressée, ses enfants, son époux, son médecin traitant et son psychiatre. La situation de G.________ s’est alors stabilisée, avant de se dégrader à nouveau à partir de fin décembre 2020. Dans un rapport du 7 décembre 2021, le Dr Z.________ a indiqué que la recourante avait refusé de participer au réseau du 14 septembre 2021 et que ses comportements depuis la sortie de son dernier séjour à l’Hôpital [.”
Liegt bereits eine wirksame vorsorgliche Massnahme vor, kann ein erneutes Gesuch um vorsorgliche Massnahmen als gegenstandslos erklärt werden bzw. fehlt es hieran am Prozessinteresse.
“Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3; 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2; 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2). L'intérêt à agir fait en principe défaut lorsqu'une demande tend à obtenir un jugement n'aboutissant qu'à la confirmation d'une décision déjà rendue, dans le cas d'une demande en constatation d'un fait, tout comme des conclusions en réserve d'un droit qui sont "inutiles si le droit existe et inopérantes s'il n'existe pas". De même, l'intérêt n'est pas réalisé si le demandeur cherche à faire trancher une question de droit abstraite ou à recevoir une consultation juridique (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 90 ad art. 59 CPC et les références citées). 1.2 En l'occurrence, quoi qu'il en soit de la recevabilité des conclusions superprovisionnelles ainsi que de la réalisation des conditions de l'art. 261 CPC, il apparaît que les appelants n’ont aucun intérêt à persister à solliciter devant la Cour, sur mesures superprovisionnelles, le blocage des avoirs détenus par les deux sociétés intimées auprès de J______, dans la mesure où, par ordonnance du 11 juillet 2023, ils ont obtenu du Tribunal de première instance cette mesure de blocage. Au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera déclarée sans objet. 2. Il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Constate que la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ et B______ dans l’appel du 7 juillet 2023 dirigé contre la décision DJP/279/2023 du 23 juin 2023 dans la cause C/27656/2020 est devenue sans objet. Les déboute en conséquence de leurs conclusions. Renvoie la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision à la décision au fond.”
Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO können vorsorgliche Massnahmen gewährt werden, wenn der Gesuchstellende glaubhaft macht, dass eine Rechtsposition angegriffen ist oder gefährdet ist und ein schwerer, schwer wieder gutzumachender Schaden droht. Die Rechtsprechung wendet dies unter anderem bei mutmasslichen Urheberrechtsverletzungen sowie bei unlauteren Handlungen an, namentlich bei unmittelbarer Verwechslungsgefahr, bei einem auf den Konkurrenten abzielenden Ruf‑ oder Imageübertrag (parasitäre Ausnützung) und ähnlichen lauterkeitsrechtlichen Angriffen. Soweit besondere Materienvorschriften bestehen, werden diese ergänzend berücksichtigt; so kann etwa nach den einschlägigen Bestimmungen des LDA die Anordnung vorläufiger Massnahmen zur Prävention oder Beseitigung der Störung begehrt werden.
“Enfin, B______ INC a elle-même procédé à la résiliation du contrat de maintenance le 17 février 2023, agissant ainsi comme une partie au contrat. Il est dès lors rendu vraisemblable que les citées ont repris les droits et obligations des contrats de licence et de maintenance conclus le 22 août 2007 avec la requérante. Soutenir le contraire constitue une attitude contradictoire, contraire aux règles de la bonne foi. Il y a dès lors lieu d’admettre que les citées ont la légitimation passive. 4. La requérante sollicite le prononcé de mesures provisionnelles en cessation, alléguant que les citées portent atteinte à ses droits en continuant d'utiliser le logiciel F______ et que cela lui causerait "indéniablement" un préjudice puisqu'il s'agit d'une atteinte directe à ses droits d'auteur. 4.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (ATF 139 III 86 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le dommage difficilement réparable au sens de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle. Il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.”
“nicht zugestellte Rezepte zu tätigen etc. Die Gesuchstellerin werde durch das unlautere Verhalten der Gesuchsgegnerin in ihrem Geschäftsbetrieb sowie ihren wirtschaftlichen Interessen gestört. Die unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Apotheken i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG sei glaubhaft gemacht und die Gesuchstellerin habe gestützt auf Art. 9 Abs. 1 lit. a und b UWG Anspruch darauf, dass die drohenden Verletzungen verboten bzw. die bestehenden Verletzungen beseitigt würden. Das Verhalten der Gesuchsgegnerin sei sodann nicht nur irreführend, sondern verstosse auch gegen Treu und Glauben. Die Grundsätze der Wahrheit und Klarheit würden von der Gesuchsgegnerin bewusst missachtet. Eine Verletzung von Art. 2 UWG sei somit ebenso glaubhaft gemacht. Weil die Angelegenheit dringlich sei und ohne richterliches Eingreifen durch die Verletzung der bestehenden firmen- und lauterkeitsrechtlichen Ansprüche ein nicht leicht zu ersetzender Schaden oder anderer Nachteil drohe, verlange sie gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO vorsorglichen Rechtsschutz für ihre Ansprüche gegenüber der Gesuchsgegnerin aus Firmen- und Lauterkeitsrecht gemäss Art. 951 OR i.V.m. Art. 956 Abs. 2 OR sowie Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG i.V.m. Art. 9 UWG bzw. Art. 2 UWG i.V.m. Art. 9 UWG. B. In ihrer undatierten Stellungnahme (Postaufgabedatum: 19. April 2023) beantragte die Gesuchsgegnerin die Abweisung des Gesuchs der Gegenpartei vom 20. März 2023, soweit darauf eingetreten werden könne, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchstellerin. Zur Begründung wurde zusammenfassend ausgeführt, es sei üblich und nicht unlauter, mittels eines Flyers über ein neu eröffnetes Geschäft zu informieren. Dies werde bei jeder Eröffnung einer Coop Vitality Apotheke gemacht. Die Mitarbeitenden der Gesuchsgegnerin seien ausserdem angewiesen worden, das Telefon jeweils mit «Coop Vitality Apotheke Oberwil Mühlematt» entgegenzunehmen. Sofern einzelne Mitarbeitende das Telefon ausnahmsweise mit «Apotheke Mühlematt» entgegengenommen hätten, hätten diese weisungswidrig gehandelt.”
“On peut exploiter la renommée d'autrui par exemple en intégrant le produit ou les services d'autrui dans sa publicité de manière à opérer un transfert d'image en sa faveur. Il suffit qu'un signe similaire à celui d'autrui se trouve utilisé d'une manière telle que ceci ne puisse être compris autrement que comme une concurrence parasitaire et qu'il suscite auprès du public une association d'idées avec la marque ou le produit d'autrui (ATF 135 III 446 consid. 7.1, JdT 2010 I 632, p. 671). L'auteur de la comparaison parasitaire favorise un transfert de la réputation ou des qualités de la prestation concurrente sur sa propre prestation dans l'esprit du public (KUONEN, in Loi sur la concurrence déloyale, Commentaire romand, 2017, art. 3 al. 1 let. e LCD, n. 37). Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser (art. 9 al. 1 let. b LCD). 3.1.3 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 261). En matière de propriété intellectuelle, parmi les dispositions d'autres lois réservées par l'art. 269 CPC, dont l'énumération n'est pas exhaustive (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 269 CPC), l’art. 65 LDA prévoit que toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne en vue d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (let. d). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond, qui doit la valider (art.”
Der drohende, schwer oder nur schwer wiedergutzumachende Nachteil im Sinn von Art. 261 Abs. 1 ZPO kann sowohl patrimonial als auch immateriell sein. Als typische Beispiele werden in der Rechtsprechung die Verlust von Kundschaft, Rufschädigung und Eingriffe in absolute Rechte (z.B. Störung des Eigentums) genannt. Für das Erlangen vorsorglicher Massnahmen genügt es, dass das Bestehen eines solchen Nachteils glaubhaft bzw. mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit dargelegt wird.
“a) et ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'occurrence, la recevabilité des faits nouveaux allégués peut demeurer indécise, ceux-ci étant en tout état dépourvus de pertinence dans le cadre de l'examen de la vraisemblance opéré ci-dessus. 5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir donné droit à ses conclusions. 5.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 in SJ 2006 I p. 371; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“Der drohende, nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil i.S.v. Art. 261 Abs. 1 ZPO muss aufgrund objektiver Anhaltspunkte wahrscheinlich sein, ohne dass eine Fehleinschätzung völlig auszuschliessen wäre. Als relevanter Nachteil gilt beispielsweise eine Beeinträchtigung in der Ausübung absoluter Rechte wie Störung des Eigentums (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7354).”
“Partant, la requête de suspension de la procédure et d'apport de procédures prud'homales sera rejetée tant sur mesures provisionnelles que sur le fond. 3. La requérante requiert le prononcé de mesures provisionnelles (cf. supra EN FAIT let. C.a). Elle reproche à la citée un comportement de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4 et 5 LCD, lui occasionnant une perte de son chiffre d'affaires, auquel il faudrait mettre fin immédiatement. Elle fait, en substance, grief à la citée de lui faire subir des actes répétés et persistant de concurrence déloyale, se concrétisant, notamment, par le démarchage de 87 clients et de près d'une dizaine de ses employés, dans le but de se procurer un savoir-faire et des connaissances propres à elle-même, ainsi que par un dommage financier de 1'921'574 fr. Cette atteinte se poursuivrait, lui faisant perdre toujours plus de clients et amplifiant son dommage, lequel apparaîtrait difficilement réparable puisqu'il lui sera impossible de récupérer les clients démarchés, de sorte qu'il y aurait urgence à la faire cesser. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid.”
“Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil, der sog. Verfügungsgrund, i.S.v. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO muss «aus der Verletzung» drohen, d.h. adäquat kausal durch die Verletzung bewirkt worden sein bzw. er müsste durch die dro- hende Verletzung bewirkt werden (Thomas Sprecher, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 zu Art. 261 ZPO). Dies ist gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO glaubhaft zu machen. Zur Glaubhaftmachung genügt es im Allgemeinen, wenn für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (vgl. BGE 140 III 610 E. 4.1). Gemäss Art. 8 ZGB muss die gesuchstellende Partei die anspruchsbegründenden Tatsachen glaubhaft machen, die Gegenpartei ihre Einwendungen, wobei auch für sie das Beweismass der Glaubhaftmachung gilt (BGE 132 III 83 E. 3.2; 103 II 287 E. 2; Sprecher, a.a.O., N 58 und N 71 zu Art. 261 ZPO). Die beiden Standpunkte sind gegeneinander abzuwägen (Spre- cher, a.a.O., N 75 zu Art. 261 ZPO).”
“1 LDA prévoit que la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art. 62 al. 1 let. a et b LDA). Elle peut aussi requérir du juge qu'il ordonne les mesures provisionnelles destinées à assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA). L'art. 2 LCD vise notamment les comportement ou pratique commerciale trompeurs ou qui contreviennent aux règles de la bonne foi et influent sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'art. 5 let. a LCD prohibe l'exploitation de façon indue du résultat d'un travail confié. Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore; d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (art. 9 al. 1 LCD). 4.2 En application de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961). La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2ème éd.”
Konversion: In der Praxis kann ein Gesuch nach Art. 261 ZPO — sofern die Voraussetzungen für ein Vollstreckungsgesuch vorliegen — vom Gericht in ein Vollstreckungsgesuch umgedeutet werden oder das Gesuchstelleramt zur Verbesserung auffordern (Konversion bzw. Nachbesserung). Internationales Recht (LDIP): Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten sind die nach der LDIP bezweckten provisorischen Massnahmen zur Sicherung von Vermögenswerten unter dem Gesichtspunkt von Art. 261 ZPO zu prüfen (Art. 261 ZPO gilt ergänzend, soweit die LDIP keine eigenen Regeln enthält).
“3 Diese für Rechtsmittel entwickelte Praxis kann ohne Weiteres auch auf erstinstanzliche Eingaben übertragen werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_622/2013 vom 26. Mai 2014 E. 6.3). Im vorliegenden Fall hätten in einem Vollstreckungsgesuch beim gleichen erstinstanzlichen Gericht die genau gleichen Rechtsbegehren wie im eingereichten Gesuch um vorsorgliche Massnahmen gestellt werden können. Die Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit waren dort dargelegt und die nötigen Urkunden (Verfügung vom 23. September 2019 betreffend Genehmigung der Vereinbarung vom 23. September 2019) lagen der Vorinstanz vor (Art. 338 Abs. 2 ZPO). Es wäre ein summarisches Verfahren durchgeführt worden (Art. 339 Abs. 2 ZPO). Die Kindsmutter und F.________ wären wie in der Verfügung vom 10. August 2020 (pag. 373 ff.) zu einer Stellungnahme aufgefordert worden und es wäre anschliessend ein schriftlicher Entscheid ergangen. Somit waren die Voraussetzungen für eine Konversion gegeben, weshalb die Vorinstanz das Gesuch gemäss Art. 261 ZPO entweder in ein Vollstreckungsgesuch hätte umdeuten müssen oder vorgängig dem Kindsvater im Rahmen ihrer Fragepflicht (Art. 56 ZPO) Gelegenheit zur Verbesserung hätte geben sollen (vgl. Urteil des Obergerichts des Kantons Bern ZK 11 195 vom 27. Mai 2011 E. 9 f., abrufbar unter <https://www.justice.be.ch> unter Rechtsprechung/Entscheide/Zivil- und Strafgerichtsbarkeit/Zur Online-Plattform, Gesuch um Rechtsschutz in klaren Fällen gemäss Art. 257 ZPO Vollstreckungsgesuch). Das zutreffende Rechtsmittel wäre dann die Beschwerde gewesen (Art. 319 Bst. a i.V.m. Art. 309 Bst. a ZPO). 9.4 Dass die zur Beurteilung stehende Sache nicht schon rechtskräftig entschieden ist, gehört zu den Prozessvoraussetzungen (Art. 59 Abs. 2 Bst. e ZPO). Es kann somit auch in oberer Instanz kein Verfahren gemäss Art. 261 ZPO durchgeführt werden. Vielmehr ist das Verfahren als Vollstreckungsverfahren zu behandeln. Für das Rechtsmittelverfahren bedeutet dies, dass das Rechtsmittel als Beschwerde entgegenzunehmen und zu beurteilen ist.”
“En tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens, elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.1; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in BSK IPRG, 4ème éd. 2021, art. 89 LDIP, n. 5; Bücher, in CR-LDIP, 2016, art. 92 LDIP, n. 5). La LDIP ne comporte pas de dispositions réglementant les conditions d'octroi des mesures provisionnelles. Celles-ci doivent dès lors être examinées sous l'angle de l'art. 261 CPC (Müller-Chen, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, art. 10 LDIP, n. 10). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, art. 261 CPC, n. 3). Le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 CPC let.”
Bei Streitigkeiten um Einsicht, Verfügung oder um Domain/ E‑Mail/andere Daten kann die glaubhaft gemachte Gefahr einer irreversiblen Beeinträchtigung — etwa von Persönlichkeitsrechten, von Datenintegrität oder durch Verlust des Zugriffs — die Voraussetzung eines «nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils» im Sinne von Art. 261 Abs. 1 ZPO begründen. In solchen Fällen ist der vorsorgliche Schutz etwa gegen irreversible Vollstreckungshandlungen oder gegen Datenverlust besonders zu erwägen.
“Diese stünden damit im Zu- sammenhang, dass die Aktien der Gesuchstellerinnen in wenigen Wochen eben- falls an die Gesuchsgegnerin verkauft würden, zu einem von der aktuellen Bewer- tung der G._____ AG abhängigen Kaufpreis, weshalb die Gesuchsgegnerin versu- che, den Umsatz der G._____-Gruppe tief zu halten. Trotz mehrfacher Aufforde- rung durch H._____ anlässlich der Sitzungen des Verwaltungsrats sei das Ein- sichtsrecht bis anhin verweigert worden. Nun soll dieses an der heutigen Verwal- tungsratssitzung formell entzogen werden. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im - 4 - Verwaltungsrat der G._____ AG stehe ausser Zweifel, dass der Antrag gutgeheis- sen werde (act. 1 Rz. 5 ff.). 5.Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die ge- suchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgli- che Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Dabei handelt es sich um Ausnahmefälle, bei denen eine besondere Dringlichkeit vorliegen muss (JOHANN ZÜRCHER, in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 1 zu Art. 265 ZPO). Eine solche ist bei einer gesteigerten zeitlichen Dringlichkeit gegeben. Diese besteht dann, wenn die Anhörung der Gegenpartei zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, so dass der Rechtsschutz voraussichtlich zu spät käme. In diesem Fall darf der Gesuchsteller das Gesuch nicht hinausgezögert haben (AN- DREAS GÜNGERICH, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar Zivilprozess- ordnung, Band II, Bern 2012, N 7 ff. zu Art. 265 ZPO). 6.Die Gesuchstellerinnen machen zur für die Anordnung einer superprovisori- schen Massnahme erforderlichen besonderen Dringlichkeit keine schlüssigen Aus- führungen.”
“L'appelante n'avait pas transmis à l'intimé les messages privés qui lui étaient adressés, ce qui était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En outre, le comportement de l'appelante était purement chicanier, dès lors qu'elle refusait sans raison de laisser l'intimé récupérer ses données privées et de lui transférer ses messages personnels. Il se justifiait donc de permettre à l'intimé de récupérer les coordonnées de ses contacts, afin qu'il les informe de sa nouvelle adresse électronique. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte que l'intimé était titulaire du nom de domaine litigieux. Elle n'avait pas abruptement supprimé l'accès de l'intimé à la messagerie professionnelle litigieuse, qui lui appartenait, ni refusé de lui transférer ses courriels privés. L'intimé n'avait pas rendu vraisemblable le risque d'atteinte illicite à sa personnalité, ni l'existence d'une urgence justifiant le prononcé de mesures provisionnelles. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ad art. 261 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, op. cit., n° 3 ad art. 261 CPC). La condition de vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid.”
“Entgegen der Auffassung der Vorinstanz droht vorliegend durch die Veröf- fentlichungen der Bilder/Videos des Berufungsklägers auf den öffentlich zugängli- chen Facebook- und Instagram-Accounts des Berufungsbeklagten nicht nur ein theoretischer Nachteil. Wie der Berufungskläger zu Recht vorbringt, kann derzeit jeder beliebige Dritte auf die Accounts des Berufungsbeklagten zugreifen, handelt es sich dabei doch um offene Accounts, zu welchen – im Gegensatz zu den ge- schlossenen Accounts – nicht nur Personen Zugriff haben, welche vorgängig beim Inhaber des Accounts eine (von diesem angenommene) Kontaktanfrage gemacht haben. Es ist demnach aufgrund des Umstands, dass zurzeit Dritte un- kontrolliert Zugriff auf die genannten Bilder/Videos haben und diese weiterverbrei- ten können, glaubhaft, dass dem Berufungskläger – auch weiterhin – ein tatsäch- licher und damit ein nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO droht.”
“Der Kläger verlangt mit seiner Klage u.a. Auskunft über Einträge in den Recruitment System Records, die ihn betreffen. Mit dem Massnahmebegehren möchte er die Sicherung dieser Einträge erreichen. Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme setzt – wie bereits erwähnt – voraus, dass er glaubhaft macht, dass ein ihm zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Die Anspruchsvoraussetzungen sind mit dem Be- weismass des Glaubhaftmachens nachzuweisen. Es genügt mithin im Allgemei- nen, wenn für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten; die Rechtslage ist grundsätzlich nur summarisch zu prüfen und vorläufig zu beurteilen, ohne die sich stellenden rechtlichen Fragen endgültig zu klären (BGE 139 III 86 E. 4.2; BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021, E. 5.2). Der Kläger begründete sein Massnahmebegehren bzw. die drohende Lö- schung der ihn betreffenden Einträge in den Recruitment System Records damit, dass diese Einträge mangels Zugang des Klägers seit rund 35 Monaten zu die- sem System voraussichtlich am 24. Oktober 2021 automatisch gelöscht würden. Damit würde sein Herausgabeanspruch irreversibel vereitelt. Gleichzeitig wies er auf das Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 19. Februar 2021 hin, worin die Be- klagte u.”
Das Gericht prüft vorsorgliche Massnahmen im summarischen Verfahren mit eingeschränkter Beweisaufnahme; die Kognition beschränkt sich auf die einfache Vemeinbarkeit der Tatsachen und eine summarische Rechtsprüfung. Es kann Massnahmen ablehnen, die den Hauptstreit de facto vorwegnehmen oder ihn in seiner Substanz entleeren, sowie Anträge mangels ersichtlichem, schwer wiedergutzumachendem Schaden oder fehlender Dringlichkeit abweisen.
“sans indiquer son montant exact. Dans la mesure où il ressort de ses écritures que le contrat conclu porte sur un montant de travaux supérieur à 400'000 fr., la Cour retiendra que la valeur litigieuse est effectivement supérieure à 10'000 fr., ce qui n'est pas contesté par l'intimée. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. Le Tribunal a retenu que la requête devait être rejetée car les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC n'étaient pas réalisées. L'appelante visait à obtenir des mesures d'exécution anticipée provisoires susceptibles d'avoir un effet définitif. Faire droit à ses conclusions revenait à vider de sa substance un litige au fond en désignation d'un expert. Ni un risque de préjudice difficilement réparable, ni l'urgence à prononcer les mesures n'étaient vraisemblables. Le risque d'une disparition des preuves était lié à la seule volonté de l'appelante "de réaliser des travaux dans son local commercial". Compte tenu de son caractère manifestement infondé, la requête devait être rejetée d'entrée de cause, sans qu'il soit nécessaire de recueillir les déterminations de l'intimée. L'appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, elle n'a pas pris de conclusions "au fond", de sorte que l'octroi de la mesure requise ne vide pas le litige de sa substance. Elle avait droit à la mise en oeuvre d'une expertise en application des articles 158 let. a CPC et 367 al. 2 CO. Les articles 261 à 263 CPC ne s'appliquaient pas à la preuve à futur, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur ces dispositions pour rejeter sa requête.”
“Die Beschwerde führerin kritisiert diese handelsgerichtliche Interessenabwägung als willkürlich. Die Beschwerde gegnerin ficht dagegen die vorinstanzlichen Erwägungen 5.1-5.4 an und rügt sinngemäss, das Handelsgericht habe die dort geprüften Anspruchsvoraussetzungen von Art. 261 Abs. 1 ZPO zu Unrecht bejaht. Sie beanstandet namentlich, dass ihr keine Nachfrist zur Einreichung einer Gesuchsantwort zugestanden wurde (siehe Sachverhalt B.b).”
Nach dem zitierten Entscheid wurden neu vorgelegte Beweismittel, die sich auf Tatsachen nach dem 29. März 2021 beziehen, als zulässig angesehen. Beweismittel, die sich auf Tatsachen vor dem 29. März 2021 beziehen, wurden im Entscheid hingegen als unzulässig erachtet, sofern nicht dargelegt wurde, weshalb sie nicht bereits vor dem erstinstanzlichen Gericht vorgebracht worden waren.
“2 En l'espèce, les allégués nouveaux de l'appelante sont irrecevables, dès lors qu'ils se rapportent à des faits survenus en 2016, sans que celle-ci expose en quoi elle aurait été empêchée de les formuler devant le Tribunal. La pièce 84 (autorisation de procéder du 20 mai 2021) et la pièce 90 (facture de vétérinaire du 10 juin 2021) nouvellement produites par l'intimé sont recevables puisqu'elles concernent des faits survenus postérieurement au 29 mars 2021, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. La pièce 88 (attestation de la Clinique vétérinaire de G______ du 10 juin 2021) est également recevable, dans la mesure où elle atteste de l'état de santé de la chienne au-delà du 29 mars 2021. En revanche, la pièce 89 (facture de vétérinaire du 19 mars 2021) et les pièces 85 à 87 et 91 (attestations de proches de l'intimé) sont irrecevables, dans la mesure où elles portent sur des faits antérieurs au 29 mars 2021 et que l'intimé n'expose pas les raisons pour lesquelles il ne s'en est pas prévalu devant le premier juge. 3. L'appelante reproche au Tribunal de pas avoir ordonné le placement provisoire de C______ auprès d'elle pour la durée du procès au fond. 3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; BOHNET, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).”
Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO verlangt der Erlass vorsorglicher Massnahmen auf der Stufe der Wahrscheinlichkeit (vraisemblance), dass der Gesuchsteller erstens die Existenz seiner materiellen Anspruchsgrundlage bzw. die Aussicht auf Erfolg des Prozesses darlegt, zweitens darlegt, dass eine Rechtsbeeinträchtigung besteht oder droht, und drittens zeigt, dass diese Beeinträchtigung einen schwer wieder gutzumachenden Nachteil zur Folge haben kann. Der Richter beurteilt diese Voraussetzungen summarisch auf der Grundlage der unmittelbar verfügbaren Beweismittel. Die angeordnete Massnahme muss geeignet, notwendig und verhältnismässig sein.
“A défaut de règle spéciale, la solution dépendra là aussi de la nature prépondérante du litige. Ce caractère prépondérant doit s'apprécier, le cas échéant, sur la base des allégations des deux parties, sans qu'il y ait à privilégier un fondement expressément invoqué par le demandeur. En l’occurrence, force est d’admettre qu’il n’y a qu’un seul objet de litige, à savoir un conglomérat de faits unique, portant sur les facettes externes et internes de la relation qui liait les parties. Un seul tribunal doit donc connaître d’un tel litige. d) Au vu de ce qui précède, la juge déléguée de la cour de céans est compétente ratione loci et ratione materiae pour examiner les prétentions de la requérante, tant sous l'angle de la LCart et de la LCD - la valeur pouvant être estimée à plus de 30’000 fr. - à laquelle se rattachent la majorité des considérations de cette dernière, que sous celui des dispositions relatives à la prétendue violation et à la résiliation du contrat de licence litigieux. III. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“43 CGA, le preneur d’assurance, l’assuré ou l’ayant droit ont le choix entre le lieu de domicile, celui du siège de l’assureur, ou encore le lieu de travail en Suisse. La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie également ratione loci. 1.3 Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 1.4 En vertu de l’art. 243 al. 2 let. f CPC, la procédure simplifiée s'applique quelle que soit la valeur litigieuse aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la LAMal. 2. Le demandeur ayant sollicité l’octroi de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur incident. 2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : - elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) ; - cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L’art. 262 CPC précise que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment, les mesures suivantes : - interdiction (let. a) ; - ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b) ; - ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ; - fourniture d’une prestation en nature (let. d) ; - versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). Comme première condition d’application de l’art. 261 CPC, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (François BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2019, n.”
“Bien qu'elle ne consacre pas une ligne à la condition de recevabilité devant la Cour dépendant de la valeur litigieuse quant à ses prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, la demande doit être déclarée recevable. En effet, l'action en nullité introduite relève du droit des marques et l'action "en cessation", tant du droit de la concurrence déloyale que du droit des marques. L'art. 5 al. 1 lit. a CPC ne prescrivant aucune condition relative à la valeur litigieuse pour les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, il est admis qu'en cas de fondements multiples de l'action la Cour est compétente pour le tout (VOCK/NATER, Basler Kommentar ZPO 3. Aufl. 2017, no 5 ad art. 5). 2. Sur mesures provisionnelles, la demanderesse souhaite le prononcé de l'interdiction de l'utilisation, par la défenderesse, du nom de domaine D______E______.com, l'interdiction de l'utilisation par elle sur son site du sigle "______" stylisé et l'interdiction de l'utilisation de "l'appellation" "D______" ou "D______ E______", "soit autrement que "D______/E______ Est. 2020", du fait du risque de confusion susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable. 2.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le prononcé de mesures provisionnelles suppose que soient établis, au niveau de la vraisemblance, l'existence d'une prétention au fond, l'existence ou le risque d'une atteinte, cette notion impliquant une certaine urgence et le risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable; la mesure ordonnée doit respecter en outre le principe de proportionnalité en ce sens qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 17 ad art. 261); Le juge se limitera à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 c.”
“Il s’est simplement référé à la décision rendue par le tribunal interne le 23 mai 2022 pour refuser d’entrer en matière. Dès lors, de facto, les requérants n’ont pas eu la possibilité de soumettre leur cas, en particulier, à l’instance arbitrale. Par ailleurs, et surtout, l’art. 38.2 des statuts réserve expressément la compétence des juridictions ordinaires pour les actions civiles. Contrairement à ce que plaide l’intimée, le fait que la résolution du 2 mars 2022 soit à l’origine du dommage allégué n’exclut pas que le litige soit de nature civile, dès lors que les requérants invoquent un préjudice financier, une violation de la LCart et une atteinte aux droits de la personnalité. La réserve trouve ainsi pleinement application et la compétence de la juridiction ordinaire doit être admise, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles. Pour tous ces motifs, l’exception d’arbitrage doit être écartée et la Juge déléguée de la Cour civile est compétente pour connaître du litige. IV. a) À la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC). b) Le requérant doit d’abord rendre vraisemblable qu’il est atteint ou menacé dans ses droits (Hohl, Procédure civile II, 2e éd. Berne 2010, n. 1756). Il faut que la prétention matérielle mise apparemment en danger ou déjà violée soit vraisemblable. Le requérant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p.”
Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO: Das Gericht kann Massnahmen treffen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, (i) dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder die Verletzung eines solchen zu befürchten ist (Verfügungsanspruch), (ii) dass aus dieser Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Verfügungsgrund) und (iii) dass zeitliche Dringlichkeit besteht. Das Gericht hat dabei eine Hauptsachenprognose (zum Bestand des materiellen Rechts) und eine Nachteilsprognose vorzunehmen. Zur Beurteilung der Voraussicht sind objektive Elemente heranzuziehen; es ist zudem die Voraussicht der Erfolgsaussichten des Prozesses am Verfahrenstrang zu prüfen. Die Voraussetzungen sind kumulativ.
“Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass (i) ein ihr zustehender Anspruch (sog. Verfügungsanspruch) verletzt ist oder die Verletzung eines solchen zu befürchten ist, (ii) dass ihr aus der Verletzung dieses Anspruchs ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (sog. Verfügungsgrund) und (iii) dass eine gewisse zeitliche Dringlichkeit besteht. Bezüglich des Verfü- gungsanspruchs hat das Gericht eine sogenannte Hauptsachenprognose zu stel- len, bezüglich des Verfügungsgrundes eine sogenannte Nachteilsprognose (siehe z.B. ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 261 N 17, sowie BSK ZPO- SPRECHER, 3. Aufl. 2017, Art. 261 N 10 ff.). Besondere Bedeutung kommt bei vor- sorglichen Massnahmen schliesslich dem Prinzip der Verhältnismässigkeit zu, weshalb vor einem allfälligen Erlass einer Massnahme auch eine Abwägung der gegenteiligen Interessen der Parteien vorzunehmen ist (im Allgemeinen ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl.”
“a) et ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'occurrence, la recevabilité des faits nouveaux allégués peut demeurer indécise, ceux-ci étant en tout état dépourvus de pertinence dans le cadre de l'examen de la vraisemblance opéré ci-dessous. 5. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu'elle subissait une atteinte, toujours en cours, du fait de la violation par l'intimé de ses obligations. 5.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 in SJ 2006 I p. 371; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“Ses clients auraient tous été contactés d'ici là. EN DROIT 1. La Cour de céans est compétente à raison du lieu (art. 36 CPC), de la matière (art. 5 al. 1 lit. a et d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 lit. a LOJ) et de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 lit. d CPC) pour connaître des conclusions formulées à titre superprovisionnel par la requérante. 2. La requérante soutient que les agissements de la citée violent leur accord tendant à la cession du C______ et de la marque qui y est associée. Il devait être fait interdiction à la citée de poursuivre ses agissements qui lui causaient un dommage résultant de sa perte de crédibilité auprès de ses partenaires commerciaux, sous peine pour elle de subir un préjudice irréparable. 2.1 2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n 3 ss ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement; en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (JdT 2016 III 188; JdT 2013 III 131).”
“En outre, tandis que la procédure au fond porte sur le transfert de la marque "F______", la présente procédure sur requête de mesures provisionnelles porte sur la condamnation des intimés à exécuter une obligation de faire et à respecter une obligation de ne pas faire, ce qui ne se confond pas. Aussi, les mesures provisionnelles requises dans le cadre de la présente procédure, bien que connexes, n'entrent pas dans le cadre du litige objet de la procédure C/1______/2021, de sorte que le Tribunal était fondé à déclarer recevable la requête de mesures provisionnelles et à la traiter dans le cadre d'une autre procédure. Le grief des intimés sera donc rejeté. Quant à la prétendue non attraction de tiers concernés à la présente procédure, les intimés se contentent de renvoyer à leur argumentation de première instance, procédé inadmissible en appel, de sorte que cette critique est irrecevable. 4. L'appelante soutient que le Tribunal aurait rejeté à tort les mesures provisionnelles requises. 4.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (BOHNET, op. cit., ad. art. 261, N° 3). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; BOHNET, op. cit., ad. art. 261, n° 7). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., ad art. 261, n° 11 CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
“Bien qu'il ne disposât en principe plus de la légitimation passive, l'appelant est dès lors demeuré partie à la procédure susmentionnée, si bien que le Tribunal lui a attribué la pleine propriété de l'immeuble litigieux, au lieu d'attribuer celle-ci à l'appelante. Ce jugement étant désormais entré en force et revêtant un effet constitutif (sur ce point, cf. infra consid. 5.1.2), il conviendrait de retenir, en principe, que l'appelant est désormais l'unique propriétaire de l'immeuble concerné et qu'il dispose seul de la légitimation active. Cette question – de même que celle de savoir si l'appelant et l'appelante forment, comme ils l'affirment, une unité économique – peut toutefois souffrir de rester indécise. Ainsi qu'il sera exposé ci-après, l'appel à l'encontre de l'ordonnance entreprise doit en effet être rejeté, faute de réalisation des conditions d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées. 5. Les appelants concluent en second lieu à l'annulation de l'ordonnance entreprise en tant qu'elle les déboute de leur requête. Ils sollicitent l'octroi des mesures provisionnelles demandées au premier juge et, subsidiairement, le maintien de l'ordonnance de mesures superprovisionnnelles du 26 novembre 2021. 5.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, in CR-CPC, 2ème éd. 2019, art. 261, n. 3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, op. cit., art. 261 CPC, n. 3 ss). La condition de vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid.”
Sind die Hauptsache bereits zur Entscheidung bereit oder macht eine abschliessende Unzulässigkeitsentscheidung die Regelung überflüssig, können vorsorgliche Massnahmen zurückgewiesen werden, da deren Dringlichkeits- und Notwendigkeitsvoraussetzungen dann regelmässig nicht erfüllt sind.
“Les déterminations des 17 septembre et 22 novembre 2021 ainsi que les pièces produites à leur appui par l'intimée sont en revanche irrecevables puisque versées à la procédure après que la cause a été gardée à juger, à l'exception du rapport du SEASP du 18 octobre 2021, qui répond à la réquisition de preuve de l'appelant (cf. infra 4.2). 3. L’appelant a sollicité devant la Cour, sur mesures provisionnelles du 10 juin 2021, que la garde des enfants lui soit attribuée, que le domicile légal des enfants soit fixé à son domicile, que l'établissement d'un rapport d’évaluation soit ordonné au SEASP, que la question du droit de visite de la mère soit réservé dans l'attente des conclusions du rapport du SEASP, que la mère soit condamné au versement d'une contribution d'entretien pour chacun des enfants et que les bonifications pour tâches éducatives ainsi que les allocations familiales lui soient attribuées. 3.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles sont les mesures qu'une partie peut requérir pour la protection provisoire de son droit pendant la durée du procès au fond et, dans certains cas, avant même l'ouverture de celui-ci (ATF 136 III 200 consid. 2.3.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l’exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 3.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées, lesquelles sont destinées à régler une situation juridique dans l’attente d’un jugement au fond, dans la mesure où la cause est prête à être jugée sur le fond. La requête de mesures provisionnelles sera, partant, rejetée. 4. L'appelant sollicite l'établissement d'un rapport par le SEASP. 4.”
“Le recourant se plaint du fait que son action en protection de la personnalité a été jugée au fond sans qu'il n'ait été statué sur sa requête de mesures provisionnelles au préalable, par " inversion de l'ordre procédural ", l'empêchant ainsi délibérément de déposer des " compléments majeurs ", singulièrement des décisions dans des procédures pénales connexes, en violation de son droit d'être entendu et des garanties générales de procédure (art. 9 et 29 Cst., art. 6 CEDH). En l'occurrence, il ressort de ce qui précède (cf. supra consid. 3), que la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais n'est pas entrée en matière sur les griefs tirés de la violation alléguée des art. 5, 9 et 29 Cst. et 6 CEDH. Il s'ensuit que la critique - certes dorénavant explicitée - doit être d'emblée écartée, faute d'épuisement matériel des instances, l'autorité précédente n'ayant pas eu à examiner cette question " de l'inversion de l'ordre procédural " en appel (art. 75 al. 1 et 99 al. 1 LTF; ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 2.3). Au demeurant et en tout état de cause, il ressort de l'art. 261 al. 1 CPC que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles qui sont nécessaires, condition qui suppose une urgence à adopter une réglementation (THOMAS SPRECHER, in Basler Kommentar, ZPO, 3ème éd. 2017, n° 1 ad art. 261 CPC). Cette condition n'est généralement pas satisfaite lorsque la cause peut être close par une décision finale d'irrecevabilité. Il s'ensuit qu'en l'occurrence la cour cantonale n'a ni enfreint cette disposition, ni " inversé l'ordre procédural ", dès lors que sa décision d'irrecevabilité de l'action rendait superfétatoire, donc sans objet, le prononcé de mesures provisionnelles.”
“Das Erfordernis eines Rechtsschutzinteresses nach Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO gilt auch für vorsorgliche Massnahmen. Dieses besteht darin, dass ein der gesuchstellenden Partei zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachen- der Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Implizit vorausgesetzt ist eine zeitliche Dringlichkeit (T HOMAS SPRECHER, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 39 zu Art. 261 ZPO). Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen gilt nur für die Dauer eines Hauptverfahrens (Art. 268 Abs. 2 ZPO), welches allenfalls noch einzuleiten ist (Art. 263 ZPO). Die Klägerinnen stehen weder in einem Verfahren gegen die Beklagte 1, noch ziehen sie die Einleitung eines solchen in Betracht (act. 11 Rz. 40, 128, 141; act. 17 S. 7-8). Sie erwägen lediglich eine Klage gegen die J'._____ (act. 1 Rz. 110; dazu Ziffer”
Art. 261 Abs. 1 ZPO erlaubt die Anordnung von vorläufigen Massnahmen zur Regelung der persönlichen Beziehungen und der elterlichen Rechte (z. B. Obsorge, Umgang, Aufenthaltsbestimmung). Solche Massnahmen können in kinderschafts- und sorgerechtsrechtlichen Verfahren provisionell getroffen werden; in den zitierten Entscheiden wurde namentlich die Anordnung einer wechselnden Obsorge auf vorsorglicher Grundlage geprüft. Die Quellen weisen zudem darauf hin, dass im Berufungsverfahren neue Beweismittel nur bis zum Beginn der Deliberationen eingebracht werden können.
“1 CPC, qui limite la recevabilité des faits et preuves nouveaux en appel, n'est pas justifiée. Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions prévues par cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Leur production n'est toutefois possible que jusqu'au début des délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1). 2.2 En l'espèce, la cause concernant un enfant mineur, les pièces nouvelles produites par les parties jusqu'au début des délibérations sont recevables. Les pièces produites après le 5 janvier 2024 sont en revanche irrecevables. 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré la garde alternée sur mesures provisionnelles. 3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Des mesures provisionnelles de réglementation relatives à l'exercice des relations personnelles et aux droit parentaux peuvent être requises dans le cadre d'une action alimentaire aux conditions de l'art. 261 al. 1 CPC (cf. ACJC/278/2023 du 27 février 2023; ACJC/959/2022 du 14 juillet 2022 consid. 1; ACJC/1501/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2; Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 8-9 ad art. 262 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p.”
“TRIBUNAL CANTONAL JD21.027698-211826 ES 55 cour d’appel CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2022 __________________ Composition : M. perrot, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 261 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 juin 2022 par H.________, à [...] (USA), dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement rendu le 21 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec A.________, à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : Vu la séparation des parties intervenue en été 2020, vu le jugement de divorce des parties rendu le 21 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, valant également ratification de la convention réglant les effets de leur divorce signée par les parties le 12 mai 2021, qui prévoyait notamment l’exercice d’une garde alternée sur l’enfant [...] et l’autorité parentale conjointe sur celui-ci, vu l’appel déposé le 23 novembre 2021 par H.________ contre le jugement précité, au motif qu’elle venait de signer un contrat de travail avec un employeur situé à [.”
Vorsorgliche Massnahmen zur vorläufigen Regelung persönlicher Beziehungen (z. B. Besuchs- und Kontaktregelungen, Point Rencontre) sind ein anerkanntes Mittel des Eilschutzes nach Art. 261 Abs. 1 ZPO. Solche Massnahmen können insbesondere dann gerechtfertigt sein, wenn ohne sie die Ausübung von persönlichen Beziehungen während des Verfahrens ganz oder teilweise verhindert würde; in diesem Fall liegt ein Schaden vor, der schwer wieder gutzumachen sein kann.
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel concernent la situation des parties et indirectement celle des enfants mineures, de sorte qu'elles sont recevables. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé des mesures provisionnelles. Il soutient que les conditions d'octroi de telles mesures ne seraient pas réalisées, en particulier l'urgence, et que l'intimée n'aurait pas rendu vraisemblables les violences conjugales et le climat d'emprise et de dénigrement. 3.1.1 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid. 1.3; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 3.1.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance du domicile conjugal, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, ce qui conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets, étant précisé à cet égard qu'entrent notamment en considération l'intérêt des enfants, confiés au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui leur est familier.”
“4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 Il 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1) 2.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 2.3 En l'espèce, ce sont les relations personnelles avec l'enfant qui sont déterminantes et non les différents financiers entre les parents. Le fait que l'intimé n'a pas ou que très partiellement rempli ses obligations d'entretien vis-à-vis de son fils, contributions qui se montent à seulement 50 francs par mois, ce qui est au demeurant établi par sa condamnation par ordonnance pénale du 14 avril 2022, est certes inadmissible, mais n'implique pas que W.________ ne doit pas pouvoir avoir des liens avec son père. Le fait que l'intimé serait un père défaillant et ne participerait pas aux tâches éducatives, n'implique pas qu'il ne doit pas pouvoir passer des vacances avec son fils.”
“Les mesures prononcées pourront ensuite être modifiées par le juge de l'entretien en fonction de l'évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 19 et 22 à 24 ad art. 315 à 315b CC; Favre, Délimitations de compétence matérielle entre APEA et juge civil, RJN 2022 p. 28 à 29 et 31 à 32). 5.5 En l'espèce, depuis la séparation des parties, intervenue au mois de septembre 2021, l'appelant n'a pu entretenir des relations personnelles avec son fils que de manière restreinte, quand bien même l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 27 juillet 2022 lui accordait un droit de visite d'un week-end sur deux à compter du mois d'avril 2023. Or, en l'absence d'une nouvelle décision sur mesures provisionnelles, cette situation va probablement se prolonger encore un certain temps dans la mesure où le SEASP, dans son rapport d'évaluation sociale complémentaire du 19 juillet 2023, a recommandé l'établissement d'une expertise familiale. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les conditions au prononcé de mesures provisionnelles fixées par l'art. 261 al. 1 CPC apparaissent réunies, dès lors qu'une décision favorable au fond ne permettra pas de remédier au préjudice subi. Les circonstances se sont par ailleurs modifiées de manière importante depuis le prononcé par le Tribunal de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2022, puisque l'élargissement du droit de visite à raison d'un week-end sur deux n'a pas pu être opéré et que le Tribunal de protection a, au mois d'août 2023, approuvé la proposition de la curatrice de fixer un droit de visite s'exerçant, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche à 17h au samedi 15h55 au Point Rencontre. Il convient en conséquence d'examiner si le droit de visite d'un week-end sur deux fixé dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2022 demeure dans l'intérêt de l'enfant. Il ressort du dossier que les restrictions apportées par le Tribunal de protection au droit de visite sont dues à l'attitude de l'intimée, qui ne permettait pas une séparation sereine entre elle et l'enfant et rendait ainsi impossible un exercice des relations personnelles selon les modalités fixées.”
“En outre, le droit aux relations personnelles de l'appelant avait été réglé en dernier lieu par décision du 15 septembre 2023 du Tribunal de protection et, à l'exception de l'heure de retour, cette décision suivait la recommandation émise par le SEASP dans son rapport d'évaluation sociale complémentaire du 19 juillet 2023. Enfin, la stabilité des modalités du droit de visite contribuait au bien de l'enfant. Il n'existait ainsi en l'état aucun élément rendant nécessaire un élargissement du droit de visite de l'appelant. L'appelant fait valoir en substance que le refus du premier juge d'élargir son droit de visite porte atteinte au développement émotionnel et psycho-affectif de l'enfant, la période extrêmement courte de prise en charge accordée l'empêchant de prendre sa place de père face à l'emprise exercée par la mère sur le mineur. Il relève en outre que le droit de visite en place se déroule bien et que les modalités requises correspondent à celles ordonnées par le Tribunal par ordonnance du 27 juillet 2022. 5.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice devra ainsi être admis si, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait privée en tout ou en partie de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur : dans une telle hypothèse en effet, il ne pourra être remédié au préjudice subi pendant la procédure même en cas de décision finale favorable (ACJC/1042/2023 du 15 août 2023 consid. 1.1.1; ACJC/959/2022 du 14 juillet 2022 consid. 1.1; ACJC/1501/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.1). 5.2 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection, respectivement le juge compétent, modifie les modalités des relations personnelles lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art.”
“Il a produit un courriel de D______ informant les parties de ce qu'il leur transmettait le compte rendu de ses observations et du contexte dans lequel s'était déroulée la première tranche du suivi de l'enfant C______. Ce document n'a cependant pas été produit. Par réplique spontanée du 24 juillet 2023, A______ a persisté dans les conclusions de sa réplique du 10 juillet 2023. Les parties ont produit des pièces nouvelles pièces à l'appui de leurs dernières écritures. p. Les parties ont été informées par courrier du 8 août 2023 du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. 1.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Des mesures provisionnelles peuvent exceptionnellement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (art. 261 al. 1 CPC; ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 3). Dans ce contexte particulier, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait l'absence de telles mesures. Un tel préjudice devra ainsi être admis si, à défaut de mesures provisionnelles, un parent serait privé en tout ou en partie de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur : dans une telle hypothèse en effet, il ne pourra être remédié au préjudice subi pendant la procédure même en cas de décision finale favorable (ACJC/824/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1.1). 1.1.2 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent; le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC). 1.2 En l'espèce, la Cour est saisie d'appels croisés dirigés contre le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 22 mai 2023, prévoyant notamment, au ch.”
Voraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO: Der Richter kann vorsorgliche Massnahmen anordnen, wenn der Gesuchsteller auf der Stufe der Vraisemblance darlegt, dass eine behauptete Anspruchsgrundlage verletzt ist oder zu werden droht, und dass dadurch ein schwer wieder gutzumachender Schaden zu befürchten steht. Die Prüfung erfolgt summarisch und stützt sich auf sofort verfügbare Beweismittel. Die angeordnete Massnahme muss geeignet, notwendig und verhältnismässig sein.
“Enfin, B______ INC a elle-même procédé à la résiliation du contrat de maintenance le 17 février 2023, agissant ainsi comme une partie au contrat. Il est dès lors rendu vraisemblable que les citées ont repris les droits et obligations des contrats de licence et de maintenance conclus le 22 août 2007 avec la requérante. Soutenir le contraire constitue une attitude contradictoire, contraire aux règles de la bonne foi. Il y a dès lors lieu d’admettre que les citées ont la légitimation passive. 4. La requérante sollicite le prononcé de mesures provisionnelles en cessation, alléguant que les citées portent atteinte à ses droits en continuant d'utiliser le logiciel F______ et que cela lui causerait "indéniablement" un préjudice puisqu'il s'agit d'une atteinte directe à ses droits d'auteur. 4.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (ATF 139 III 86 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Le dommage difficilement réparable au sens de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle. Il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.”
“Bien qu'elle ne consacre pas une ligne à la condition de recevabilité devant la Cour dépendant de la valeur litigieuse quant à ses prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, la demande doit être déclarée recevable. En effet, l'action en nullité introduite relève du droit des marques et l'action "en cessation", tant du droit de la concurrence déloyale que du droit des marques. L'art. 5 al. 1 lit. a CPC ne prescrivant aucune condition relative à la valeur litigieuse pour les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, il est admis qu'en cas de fondements multiples de l'action la Cour est compétente pour le tout (VOCK/NATER, Basler Kommentar ZPO 3. Aufl. 2017, no 5 ad art. 5). 2. Sur mesures provisionnelles, la demanderesse souhaite le prononcé de l'interdiction de l'utilisation, par la défenderesse, du nom de domaine D______E______.com, l'interdiction de l'utilisation par elle sur son site du sigle "______" stylisé et l'interdiction de l'utilisation de "l'appellation" "D______" ou "D______ E______", "soit autrement que "D______/E______ Est. 2020", du fait du risque de confusion susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable. 2.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le prononcé de mesures provisionnelles suppose que soient établis, au niveau de la vraisemblance, l'existence d'une prétention au fond, l'existence ou le risque d'une atteinte, cette notion impliquant une certaine urgence et le risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable; la mesure ordonnée doit respecter en outre le principe de proportionnalité en ce sens qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 17 ad art. 261); Le juge se limitera à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 c.”
Bei Gesuchen, die weitreichende vorzeitige Vollstreckungs- oder Exekutionsfolgen haben, sind die Erfolgsaussichten der Hauptsache und die Interessenabwägung sorgfältig zu prüfen. Für derartige, besonders einschneidende Massnahmen gelten erhöhte Anforderungen an die Prüfung der Hauptsachenprognose und an die Abwägung der Folgen für die Gegenpartei.
“Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme en atteste la teneur laconique de l’art. 315 al. 2 CPC, une certaine retenue s’imposant toutefois, compte tenu des conséquences que peut avoir une exécution anticipée de la décision querellée (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 4‑4a ad art. 315 CPC et les références citées). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie (Juge délégué CACI 17 mars 2021/ES5 consid. 2.2). Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.5 ; Bohnet, CR-CPC, n. 18 ad art. 261 CPC et les références citées). 7.3 En l’espèce, les requérants ne rendent pas vraisemblable qu’une quelconque urgence justifierait l’octroi des mesures provisionnelles requises. Ils n’expliquent en particulier pas en quoi l’absence d’exécution immédiate de la décision attaquée les exposerait à un préjudice difficilement réparable.”
“Dass Gegendarstellungen des Beklagten und Berufungsklägers zum Teil unbe- wiesen oder unplausibel sind, heisst nicht, dass die Darstellung der Klage damit nun bewiesen wäre: es bleibt nicht nur unbewiesen, sondern auch unplausibel, dass unter den Prozessparteien zu einem unbestimmten Zeitpunkt und unter un- geklärten Umständen die mündliche Abmachung getroffen worden sein soll, der geschäftserfahrene Kläger und Berufungsbeklagte werde dem Beklagten und Be- rufungskläger für dessen persönliches und privates "Projekt J. " zuerst ein- mal CHF 500'000.00 und dann einen nach oben offenen Betrag für dem Um- und Ausbau als Darlehen gewähren (was sich der Beklagte und Berufungskläger mit einem Salär von CHF 130'000.00 eigentlich nicht leisten konnte), und das ohne Sicherheiten. Das kann zwar sein. Wie gesehen, ist aber die andere Darstellung, wonach der Kläger und Berufungsbeklagte die Alp (jedenfalls vornehmlich) für seine geschäftlichen Interessen erwerben, ausbauen und dann nutzen wollte, nicht von der Hand zu weisen. Für ein minimales Glaubhaftmachen wie etwa für einen Arrest (Art. 272 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG) könnten die Elemente, welche für ein Darlehen sprechen, ausreichen. Schon für gewöhnliche vorsorgliche Massnahmen (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) dürf- te die erforderliche günstige Hauptsache-Prognose aber nicht möglich sein, und der volle Beweis ist jedenfalls ausgeschlossen. Die gegen ein Darlehen sprechen- den Elemente sind so (relativ) gewichtig, dass sie eine Überzeugung des Gerichts für die Variante "Darlehen" ausschliessen.”
“Entsprechend der geschilderten herrschenden Lehre ist die Beschränkung der hinterlegten Mietzinse nur dann gutzuheissen, wenn den Vermietern eine positive Hauptsachenprognose auszustellen ist, ihnen ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht und Dringlichkeit besteht. Dies einerseits, weil es dem Mieter grundsätzlich gestattet ist, unabhängig von der Schwere des Mangels den gesamten Mietzins zu hinterlegen, weswegen ein Missverhältnis zwischen dem Ausmass der Mängel und dem hinterlegten Mietzins für sich alleine keine vorsorglichen Massnahmen rechtfertigt. Andererseits, weil Art. 261 Abs. 1 ZPO die (drohende) Verletzung eines Anspruchs der Gesuchsteller, einen drohenden nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil sowie Dringlichkeit verlangt. Es gibt keine Rechtsgrundlage, um vorliegend in Abweichung von Art. 261 Abs. 1 ZPO eine vorsorgliche Massnahme anzuordnen.”
Bei Massnahmen gegen periodische Medien ist das in Art. 266 ZPO verankerte Medienprivileg zu beachten: Neben den Voraussetzungen von Art. 261 Abs. 1 ZPO dürfen vorsorgliche Massnahmen gegen ein periodisches Medium nur erlassen werden, wenn die drohende Rechtsverletzung unmittelbar (imminent) und geeignet ist, einen besonders schweren Nachteil zu verursachen, offen ersichtlich kein Rechtfertigungsgrund vorliegt und die angeordnete Massnahme nicht unverhältnismässig erscheint. Diese drei Voraussetzungen sind kumulativ zu prüfen.
“________ Ltd pouvait exporter du bois, comme elle en avait requis et obtenu l’autorisation, si elle ne le vendait pas, éventuellement pour le compte de tiers. La prestation « purement logistique » de la société C.________ Ltd semble une pure chimère, de sorte que la mention de cet argument du conseil de l’appelant dans l’état de fait de l’ordonnance était parfaitement inutile. Le grief est dès lors mal fondé. 3.2 Quant à l’intimée, elle ne soulève aucun grief de constatation inexacte ou incomplète des faits qui satisfasse les conditions de motivation posées à l’art. 311 al. 1 CPC. 4. 4.1 L’appelant se plaint d’une violation des art. 28 CC et 266 CPC. Il reproche à la présidente d’avoir nié à tort que les publications litigieuses portent une atteinte à ses droits de la personnalité propre à lui causer un préjudice particulièrement grave et d’avoir considéré à tort que cette atteinte serait de toute manière justifiée par un intérêt public prépondérant, voire par le consentement de l’intéressé. 4.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Toutefois, l'art. 266 CPC, qui reprend les conditions qui étaient posées avant l’entrée en vigueur du CPC à l'art. 28c al. 3 aCC (Code civil suisse du 19 décembre 1907 dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile, FF 2006 6841, spéc. p. 6964), prévoit que le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave (let. a), si elle n'est manifestement pas justifiée (let. b) et si la mesure ne paraît pas disproportionnée (let.”
“On ne saurait dès lors admettre la recevabilité de cette pièce à titre de fait notoire, puisque les intimés entendent en particulier se prévaloir de l'état de fait dudit arrêt, dont la version produite est du reste anonymisée de sorte qu'il n'est pas possible de discerner, à la seule lecture de l'arrêt, si l'affaire en question concerne effectivement l'appelant. La recevabilité de ce titre doit donc être examinée à la lumière de l'art. 317 CPC et des principes rappelés ci-dessus. Dès lors que l'arrêt du 11 avril 2018 a été rendu antérieurement à l'ordonnance entreprise et que les intimés – qui n'expliquent au demeurant pas en quoi ce titre serait recevable selon eux – auraient ainsi pu produire ce document en première instance en faisant preuve de la diligence requise, la pièce 34 est irrecevable. S'agissant de la pièce 35, soit un arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2020, elle est postérieure à l'ordonnance querellée et s'avère ainsi recevable. Il a été tenu compte des titres recevables produits par les parties dans la mesure utile à la résolution du litige. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Toutefois, conformément à l'art. 266 CPC – dont les conditions sont reprises de l'art. 28c al. 3 aCC (Code civil suisse du 19 décembre 1907, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; RS 210) (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile [CPC], FF 2006 6841, spéc. p. 6964) –, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée, ces trois conditions étant cumulatives (ATF 118 II 369 consid.”
“Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die ge- suchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Verfügungsanspruch bzw. Hauptsa- chenprognose) und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzuma- chender Nachteil droht (Verfügungsgrund bzw. Nachteilsprognose) (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Zudem ist Dringlichkeit und Verhältnismassigkeit der Massnahme vorausgesetzt. Bei besonderer Dringlichkeit kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Für Massnahmen gegen Medien ist sodann das sog. Medienprivileg zu beachten (Art. 266 ZPO), wonach das Gericht eine vorsorgliche Massnahme nur anordnen darf, wenn die drohende Rechtsverletzung der gesuchstellenden Partei einen besonders schweren Nachteil verursachen kann (lit. a), wenn offen- sichtlich kein Rechtfertigungsgrund vorliegt (lit.”
Erscheint die Gegenpartei nicht, entscheidet das Gericht gestützt auf die im Dossier vorhandenen Beweismittel sowie auf die von der erschienenen Partei vorgelegten Akten und Ausführungen.
“1 CPC, en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont été accomplis. Il se base au surplus sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 256 CPC). b) En l’espèce, dès réception de l’écriture du 7 décembre 2023, l’intimée a été citée à comparaître à une audience de mesures provisionnelles fixée le 4 janvier 2024 et elle a été invitée à déposer ses éventuelles déterminations dans un délai fixé au 22 décembre 2023. Elle n’a toutefois pas procédé dans le délai qui lui a été imparti et ne s’est pas présentée à l’audience du 4 janvier 2024. Il sera donc statué sur la base des pièces figurant au dossier et des actes de la requérante. IV. Avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC, les conditions d’octroi des mesures provisionnelles en matière de droit d’auteur étaient décrites à l’art. 65 al. 1 aLDA. Depuis l’unification du droit de procédure civile, elles sont régies par l’art. 261 CPC, qui dispose que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b). Cette formulation est légèrement différente de celle de l’art. 65 aLDA, mais les conditions sont similaires, de sorte que les principes dégagés sous l’empire de cette disposition restent pleinement valables (Schlosser, Commentaire, n. 14 ad art. 65 LDA). Le requérant est tout d'abord tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6841, spéc. p. 6961). Cela implique de rendre vraisemblables, d'une part, les faits allégués à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'existence de son droit (ATF 104 Ia 408 consid. 4 ; 120 II 393 consid. 4c). Comme la décision provisionnelle doit intervenir rapidement, après une instruction sommaire, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé; il suffit de rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, CPC commenté, 2011, n.”
Vorsorgliche alimentäre Massnahmen sind als regelnde Massnahmen zu qualifizieren; werden sie vom Gericht nicht geändert, kann der Endentscheid grundsätzlich nicht rückwirkend an deren Stelle treten. Ihre materielle Rechtskraft ist jedoch beschränkt und gilt nur innerhalb derselben Erkenntnisstufe; in Verfahren mit vollem Beweis (z. B. vereinfachtes Verfahren betreffend Kinderunterhalt) können vorsorgliche Entscheide für den Endentscheid ohne weiteres keine bindende Wirkung entfalten.
“En l'occurrence, le Tribunal a, à l'issue de l'audience tenue le 29 septembre 2022, gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, uniquement sur la question de l'entretien de l'enfant, et s'est prononcé sur ce point dans l'ordonnance entreprise. Les questions relatives aux conclusions litigieuses précitées ne font dès lors pas l'objet de la décision portée en appel devant la Cour, qui ne peut s'en saisir, de sorte que ces conclusions sont irrecevables. 3. L'appelant réclame le versement d'une contribution à son entretien de 2'000 fr. par mois. Il fait valoir que les revenus et les charges des parties n'ont jamais été examinées par le Tribunal, et ce "en violation du droit et de la jurisprudence en vigueur", que le montant de 900 fr. fixé par le Tribunal ne couvre pas son entretien convenable, que ce montant correspond à une avance, raison pour laquelle le Tribunal a indiqué que ledit montant pourrait être "réexaminé par la suite" et, selon lui, "d'ici la fin de la procédure", et que sa situation financière et celle de sa mère se sont, en tout état, modifiées de manière notable et durable (baisse des revenus de sa mère et de ses frais de garde). 3.1 L'art. 261 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu'une prétention lui appartenant est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'une action alimentaire apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 137 III 586 consid. 1.2; 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 consid. 3c/bb). En d'autres termes, si le juge ne modifie pas les mesures provisionnelles en prononçant de nouvelles mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid.”
“2), was mit Blick auf Art. 279 ZGB zulässig ist. Am 8. Juli 2019 unterzeichneten die Klägerin 1 und der Beklagte im Sinne vorsorglicher Massnahmen mit unpräjudizieller Wirkung eine - 16 - Vereinbarung, in welcher sich der Beklagte verpflichtete, für die Dauer des Ver- fahrens für den Kläger 2 Alimente (zuzüglich allfällige Familienzulagen) von Fr. 300.– pro Monat zu bezahlen, erstmals auf den 1. Oktober 2019; der Beklagte war dabei berechtigt, die von ihm bezahlten Krankenkassenprämien (abzüglich der individuellen Prämienverbilligung) von den Unterhaltsbeiträgen abzuziehen. Die Parteien hielten sodann fest, dass damit der gebührende Unterhalt des Klä- gers 2 nicht gedeckt sei (Urk. 50). Fraglich ist, ob und gegebenenfalls wie sich die vorsorglichen Massnahmen vorliegend auf die Hauptsache auswirken, in welcher die Kläger Unterhalt ab Oktober 2018 verlangt haben: Im Rahmen vorsorglicher Massnahmen genügt die Glaubhaftmachung (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Aus dem re- duzierten Beweismass folgt eine beschränkte materielle Rechtskraft: Diese gilt nur für ein Verfahren derselben Erkenntnisstufe. Sie präjudiziert keine Prozesse, in denen der Beweis strikte zu erbringen ist, wie dies in der Regel im ordentlichen und im vereinfachten Verfahren der Fall ist (siehe Samuel Baumgartner / Annette Dolge / Alexander R. Markus / Karl Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht mit Grundzügen des internationalen Zivilprozessrechts, 10. Aufl. 2018, Kap. 11 Rn 210 f.). Im vereinfachten Verfahren betreffend Kinderunterhalt gilt das Regel- beweismass, weshalb ein Entscheid (oder ein Vergleich), der im Rahmen vorsorg- licher Massnahmen erging, für den Endentscheid keine Rolle spielt. Dies gilt auch in den Fällen, in denen im Endentscheid über Alimente während des Verfahrens zu befinden ist (im Ergebnis gleich BK ZGB-Hegnauer, Art. 281–284 N 43 f.; ZK ZPO-Schweighauser, Art. 303 N 27; siehe BK ZPO-Güngerich, Art.”
Bei einer drohenden Rufschädigung können Vermögens- und Reputationsschäden – namentlich der Verlust von Kundschaft oder Geschäftsgelegenheiten – als «schwer wieder gutzumachender» Schaden im Sinne von Art. 261 Abs. 1 ZPO qualifizieren, sodass vorsorgliche Massnahmen in Betracht gezogen werden können.
“, 2010, p. 283 n. 1556). 2. L'intimée a formé de nouveaux allégués et produit de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites ont été établies après que le Tribunal avait gardé la cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, sans préjudice de leur pertinence pour l'issue du litige. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 699 et 731b CO en considérant que le délai de six mois pour convoquer une assemblée générale ordinaire après la clôture de l'exercice était un délai d'ordre et en retenant que les décisions prises par l'assemblée générale étaient valables. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle ou encore l'atteinte à la réputation d'une personne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“Nachteilsprognose Ein drohender Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO gilt unter anderem dann als nicht leicht wieder gutzumachend, wenn ein materieller Anspruch durch eine bestehende Verletzung oder eine Gefährdung vor Durchführung bzw. Abschluss eines Hauptsacheverfahrens vereitelt würde oder seine gehörige Befriedigung wesentlich erschwert wäre (BSK ZPO-S PRECHER, Art. 261 N 16 ff., insb. N 34). Die Gesuchstellerin führt im Wesentlichen aus, aufgrund der unlauteren Werbemethode des Gesuchsgegners sei ernstlich zu befürchten, dass sie Kunden an ihn verlieren werde. Weiter drohe ihr eine Rufschädigung. Nicht auszuschliessen sei überdies, dass Kunden sie ins Recht fassen würden, weil deren Videofilme ohne Zustimmung bei einem Dritten wiedergegeben würden. Schwerwiegend sei schliesslich, dass ein Videofilm noch gar nicht hätte veröffentlicht werden dürfen, da die Publizierung zu einem späteren Zeitpunkt in einer Maketingaktion geplant sei (act.”
Im vorläufigen Eintragungsverfahren gilt das Beweismass der Glaubhaftmachung (Art. 961 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO). Dieses Beweismass ist gegenüber andern vorsorglichen Massnahmen besonders stark herabgesetzt. Die vorläufige Eintragung darf demnach nur verweigert werden, wenn der Bestand des geltend gemachten Rechts als ausgeschlossen oder höchst unwahrscheinlich erscheint. Bei Zweifeln ist zugunsten der vorläufigen Eintragung zu entscheiden; die materielle Klärung bleibt dem Hauptverfahren vorbehalten.
“Die örtliche Zuständig- keit ergibt sich aus Art. 13 lit. a i.V.m. Art. 29 Abs. 1 lit. c ZPO, die sachliche Zu- - 5 - ständigkeit aus Art. 6 Abs. 5 i.V.m. Abs. 1 und 2 ZPO sowie § 45 lit. b GOG (BGE 137 III 563 E. 3.4 S. 568-569). 4.Materielles Gemäss Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB kann eine vorläu- fige Eintragung vorgemerkt werden zur Sicherung des Anspruchs auf Errichtung eines gesetzlichen Grundpfandrechts "für die Forderungen der Handwerker oder Unternehmer, die auf einem Grundstück zu Bauten oder anderen Werken, zu Ab- brucharbeiten, zum Gerüstbau, zur Baugrubensicherung oder dergleichen Material und Arbeit oder Arbeit allein geliefert haben, an diesem Grundstück, sei es, dass sie den Grundeigentümer, einen Handwerker oder Unternehmer, einen Mieter, ei- nen Pächter oder eine andere am Grundstück berechtigte Person zum Schuldner haben". Im vorläufigen Eintragungsverfahren gilt das Beweismass der Glaubhaftmachung (Art. 961 Abs. 3 ZGB; Art. 261 Abs. 1 ZPO). Dabei ist das Beweismass gegenüber anderen Arten vorsorglicher Massnahmen besonders stark herabgesetzt (BGE 137 III 563 E. 3.3 S. 566-567; BGer 5A_613/2015 v.”
“Dezember 2023 eine Schlussrechnung gestellt, was nahe lege, dass die Gesuchstellerin in diesem Zeitpunkt bereits alle werkvertraglich ge- schuldeten Leistungen erbracht gehabt habe (act. 8 N. 9). 4.2.Rechtliches Gemäss Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB kann eine vorläufige Eintragung vorgemerkt werden zur Sicherung des Anspruchs auf Errichtung eines gesetzlichen Grundpfandrechts für die Forderungen der Handwerker oder Unter- nehmer, die auf einem Grundstück zu Bauten oder anderen Werken Material und Arbeit oder Arbeit allein geliefert haben, sei es, dass sie den Grundeigentümer, einen Handwerker oder Unternehmer, einen Mieter, einen Pächter oder eine an- dere am Grundstück berechtigte Person zum Schuldner haben. Die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts ins Grundbuch hat gemäss Art. 839 Abs. 2 ZGB bis - 5 - spätestens vier Monate nach Vollendung der Arbeiten zu erfolgen. Dabei handelt es sich um eine Verwirkungsfrist (BGE 126 III 462 ff. Erw. 2.c.aa). Im vorläufigen Eintragungsverfahren gilt das Beweismass der Glaubhaftmachung (Art. 961 Abs. 3 ZGB; Art. 261 Abs. 1 ZPO), wobei das Beweismass in diesem Verfahren gegenüber anderen Arten vorsorglicher Massnahmen besonders stark herabgesetzt ist. Die vorläufige Eintragung darf nur verweigert werden, wenn der Bestand des Pfandrechts als ausgeschlossen oder höchst unwahrscheinlich er- scheint. Im Zweifelsfall, bei unklarer oder unsicherer Rechtslage, ist die vorläufige Eintragung zu bewilligen und die Entscheidung über Bestand und Umfang des Pfandrechts dem ordentlichen Gericht vorzubehalten (BGE 137 III 563 ff. Erw. 3.3; BGer-Urteil 5A_280/2021 vom 17. Juni 2022 Erw. 3.1). Das reduzierte Beweismass führt jedoch nicht zur Herabsetzung der Behauptungs- und Substantiierungsanfor- derungen (BGer-Urteil 5A_280/2021 vom 17. Juni 2022 Erw. 3.4.3). 4.3.Würdigung”
“Im vorläufigen Eintragungsverfahren gilt das Beweismass der Glaubhaftma- chung (Art. 961 Abs. 3 ZGB; Art. 261 Abs. 1 ZPO). Das Beweismass ist in diesem Verfahren gegenüber anderen Arten vorsorglicher Massnahmen allerdings beson- ders stark herabgesetzt (BGE 137 III 563 E. 3.3; Urteil BGer 5A_613/2015 E. 4; SCHUMACHER/REY, a.a.O., Rz. 1533). Aufgrund der besonderen Interessenlage darf - 5 - die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts nur verweigert werden, wenn der Bestand des Pfandrechts als ausgeschlossen erscheint oder höchst un- wahrscheinlich ist; im Zweifelsfall, bei unklarer oder unsicherer Rechtslage, ist die vorläufige Eintragung zu bewilligen und die Entscheidung dem definitiven Eintra- gungsverfahren zu überlassen (BGE 86 I 265 E. 3; Urteil BGer 5A_280/2021 E. 3.1). 6.Aktiv- und Passivlegitimation 6.1.Pfandgläubiger ist der Handwerker oder Unternehmer, der Bauarbeiten zu- gunsten des Grundstücks des Pfandschuldners erbracht hat (SCHUMACHER/REY, a.a.O., Rz. 485 ff.). Der Anspruch auf Errichtung eines gesetzlichen Grundpfand- rechts richtet sich gegen den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks (Realobliga- tion; BGE 134 III 147 E.”
Bei der Anordnung vorsorglicher Unterhaltsbeiträge gilt für die rechtserheblichen Tatsachen grundsätzlich das Beweismass der Glaubhaftmachung (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Eine im Rahmen vorsorglicher Massnahmen getroffene vorläufige Festsetzung präjudiziert den Endentscheid nicht; im Endverfahren ist das strengere Beweismass zu beachten.
“Bei der Anordnung, Änderung und Aufhebung vorsorglicher Unterhaltsbeiträge im Sinn von Art. 303 Abs. 1 ZGB gilt für die rechtserheblichen Tatsachen unter Vorbehalt des Kindesverhältnisses das Beweismass der Glaubhaftmachung (vgl. Art. 261 Abs. 1 ZPO; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur ZPO, Zürich 2021, Art. 303 N 6; Zogg, a.a.O., S. 94).”
“Bei erheblicher Veränderung der Verhältnisse setzt das Gericht den Unterhaltsbeitrag neu fest oder hebt ihn auf (Art. 286 Abs. 2 ZGB). Im Rahmen vorsorglicher Massnahmen genügt die Glaubhaftmachung (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Aus dem reduzierten Beweismass folgt eine beschränkte materielle Rechtskraft: Diese gilt nur für ein Verfahren derselben Erkenntnisstufe. Sie präjudiziert keine Prozesse, in denen der Beweis strikte zu erbringen ist, wie dies in der Regel im ordentlichen und im vereinfachten Verfahren der Fall ist. Im vereinfachten Verfah- ren betreffend Kinderunterhalt gilt das Regelbeweismass, weshalb ein Entscheid, der im Rahmen vorsorglicher Massnahmen erging, den Endentscheid nicht vor- wegnimmt (OGer ZH LZ200039 vom 15.06.2021, E. IV.3.4. [S. 30]). Das Bundes- gericht hat die Berechnungsweise in seinem Leitentscheid vom 11. November 2020 (BGE 147 III 265) verbindlich vorgegeben. Diese gilt auch, wenn im Rahmen vorsorglicher Massnahmen über Unterhaltsansprüche zu befinden ist (BGer 5A_112/2020 vom 28. März 2022, lit. B und E. 6.2). Massgebend ist die zweistufi- ge Methode, in welcher die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und der Bedarf der von der Unterhaltsberechnung betroffenen Personen ermittelt wird; schliesslich werden die vorhandenen Ressourcen auf die beteiligten Familienmit- glieder dahingehend verteilt, dass in einer bestimmten Reihenfolge das betrei- bungsrechtliche bzw.”
Folgt das Gericht dem Gesuch nicht, werden der unterliegenden Partei die Kosten auferlegt; das Gericht kann die Verfahrenskosten festsetzen und geleistete Kostenvorauszahlungen anrechnen.
“- débours compris, TVA par CHF 231.- en sus, doit être allouée à l’intimée. Elle est mise à la charge de A.________ SA qui succombe. Le Juge délégué arrête : I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 30 novembre 2021 par A.________ SA est rejetée. II. Les frais sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 3'000.- et prélevés sur l'avance de frais versée. Les dépens dus par A.________ SA à B.________ SA sont fixés à CHF 3'000.-, débours compris, mais TVA par CHF 231.- en sus. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 février 2022/mga Le Juge délégué : La Greffière: 102 2021 208 Art. 261 ZPOart. 261 CPCart. 261 CPC Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 5 ZPOart. 5 CPCart. 5 CPC Art. 53 JGart. 53 LJart. 53 JG Art. 53a JGart. 53a LJart. 53a JG Art. 17 RKGart. 17 RTCart. 17 RKG Art. 36 ZPOart. 36 CPCart. 36 CPC Art. 13 ZPOart. 13 CPCart. 13 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 248 ZPOart. 248 CPCart. 248 CPC Art. 256 ZPOart. 256 CPCart. 256 CPC Art. 254 ZPOart. 254 CPCart. 254 CPC BGE 146 III 237ATF 146 III 237DTF 146 III 237 BGE 144 III 117ATF 144 III 117DTF 144 III 117 BGE 146 III 97ATF 146 III 97DTF 146 III 97 5A_82/2015 4A_252/2012 4A_487/2014 Art. 229 ZPOart. 229 CPCart. 229 CPC BGE 146 III 237ATF 146 III 237DTF 146 III 237 BGE 144 III 117ATF 144 III 117DTF 144 III 117 5A_82/2015 4A_252/2012 4A_557/2017 BGE 146 III 237ATF 146 III 237DTF 146 III 237 Art. 229 ZPOart. 229 CPCart. 229 CPC Art. 152 ZPOart. 152 CPCart. 152 CPC BGE 143 II 443ATF 143 II 443DTF 143 II 443 BGE 140 III 6ATF 140 III 6DTF 140 III 6 Art.”
Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen treffen und dabei auch einer Registerbehörde Weisungen erteilen (z.B. vorübergehendes Unterlassen einer Eintragung im Handelsregister). Die angeordnete Massnahme muss verhältnismässig sein und erfordert eine Abwägung der Interessen der Parteien. Pauschale, präventive Sperren sämtlicher künftiger Eintragungen sind problematisch und werden in der Literatur und Rechtsprechung kritisch gesehen.
“Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate, en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts qui s'impose pour toute mesure envisagée prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Bohnet, op. cit. n. 17 ad art. 261 CPC). 5.1.2 Aux termes de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, ce qui inclut la possibilité de donner un ordre à une autorité qui tient un registre (let. c) et plus particulièrement au registre du commerce de s'abstenir de procéder momentanément à une inscription requise. Le blocage du registre du commerce vise à empêcher une modification de la situation juridique dont la protection provisoire est requise (Equey, Le nouveau droit du registre du commerce, 2023, n. 489). Dans certains cas, il serait théoriquement possible d'ordonner préventivement le blocage de toute inscription à venir, mais une telle décision se heurterait sans doute au principe de la proportionnalité et à la bonne foi, de même qu'à des obstacles pratiques, car cela reviendrait à rendre inopérantes et sans discernement toutes les obligations légales en matière d'inscription au registre du commerce (Equey, op. cit., n. 487; Fontanet/Jeandin, Le blocage du registre du commerce et sa validation, in: Notalex 2016, p.”
“a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ad art. 261 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, ce qui inclut la possibilité de donner un ordre à une autorité qui tient un registre (art. 262 let. c CPC). Les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être. Toutefois, elles ne peuvent pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose notamment l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n° 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En matière de blocage du registre, le préjudice difficilement réparable découle de l'inscription dans le registre du commerce. En règle générale, il existe un tel préjudice lorsqu'il s'agit d'une inscription avec effet constitutif. Les inscriptions avec effet déclaratif peuvent également y conduire (Fontanet/Jeandin, Le blocage du registre du commerce et sa validation, in : Notalex 2016, p. 59 et les références citées).”
Bei nachgewiesenen Vermögensverschiebungen ins Ausland kann die Glaubhaftmachung des Risikos eines schwer wieder gutzumachenden Schadens ausreichen, um vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu begründen.
“La requérante a enfin conclu à ce qu'il soit procédé à la saisie provisionnelle en mains de la Caisse du Palais de justice de toutes avances de frais versées par A______ ou son conseil dans le cadre de la présente procédure, sous réserve qu'ils prouvent que les fonds versés ne proviennent pas directement ou indirectement de fonds prélevés sur les comptes de la D______. En substance, la requérante a exposé être parvenue, sur la base du jugement du 8 octobre 2020, à se faire réinscrire en tant qu'administratrice de la société D______ auprès du Registre du commerce. Elle avait ainsi pu obtenir les extraits des comptes bancaires de la société auprès de la banque F______ et de G______ et avait constaté que A______ avait fait virer du compte de la société sur celui de son conseil les sommes de 13'850 fr. et de 8'508 fr. 30. Il avait en outre retiré 8'500 fr. du compte postal de la société et avait transféré, pendant la période durant laquelle il avait été administrateur de la société, environ 90'000 fr. sur les comptes de sociétés dont il est détenteur en Allemagne. EN DROIT 1. 1.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ont globalement trois fonctions: assurer le succès d'une exécution forcée ultérieure (mesures de sûreté, conservatoires ou de protection), régler provisoirement une situation juridique, en principe dans l'attente d'un jugement au fond et assurer l'administration d'une preuve (Bohnet, CR CPC 2ème éd. 2019, ad art. 262 n. 2). Les mesures provisionnelles peuvent être requises du tribunal compétent après l'introduction de l'instance, dès le dépôt de la requête en conciliation, ou à un stade ultérieur de la procédure, de première ou de seconde instance.”
Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht vorsorgliche Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus dieser Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. In besonderen Dringlichkeitsfällen kann eine Massnahme sofort ohne Anhörung der Gegenpartei angeordnet werden. Vorsorgliche Massnahmen dienen im Wesentlichen drei Zwecken: der Sicherung (bzw. dem Schutz) eines künftigen Exekutionserfolgs, der vorläufigen Regelung einer Rechtslage und der Beweissicherung bzw. Beweisadministration.
“Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch ver- letzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Bei be- sonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Dabei handelt es sich um Ausnahmefälle, bei denen eine besondere Dringlichkeit vorliegen muss (J OHANN ZÜRCHER, in: BRUN- NER /GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommen- tar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 1 zu Art. 265 ZPO). Eine solche ist bei einer gestei- gerten zeitlichen Dringlichkeit gegeben. Diese besteht dann, wenn die Anhörung der Gegenpartei zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, so dass der Rechts- schutz voraussichtlich zu spät käme. In diesem Fall darf der Gesuchsteller das Gesuch nicht hinausgezögert haben (A NDREAS GÜNGERICH, in: HAUSHEER/WALTER - 5 - [Hrsg.], Berner Kommentar Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 7 ff. zu Art. 265 ZPO).”
“La requérante a enfin conclu à ce qu'il soit procédé à la saisie provisionnelle en mains de la Caisse du Palais de justice de toutes avances de frais versées par A______ ou son conseil dans le cadre de la présente procédure, sous réserve qu'ils prouvent que les fonds versés ne proviennent pas directement ou indirectement de fonds prélevés sur les comptes de la D______. En substance, la requérante a exposé être parvenue, sur la base du jugement du 8 octobre 2020, à se faire réinscrire en tant qu'administratrice de la société D______ auprès du Registre du commerce. Elle avait ainsi pu obtenir les extraits des comptes bancaires de la société auprès de la banque F______ et de G______ et avait constaté que A______ avait fait virer du compte de la société sur celui de son conseil les sommes de 13'850 fr. et de 8'508 fr. 30. Il avait en outre retiré 8'500 fr. du compte postal de la société et avait transféré, pendant la période durant laquelle il avait été administrateur de la société, environ 90'000 fr. sur les comptes de sociétés dont il est détenteur en Allemagne. EN DROIT 1. 1.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ont globalement trois fonctions: assurer le succès d'une exécution forcée ultérieure (mesures de sûreté, conservatoires ou de protection), régler provisoirement une situation juridique, en principe dans l'attente d'un jugement au fond et assurer l'administration d'une preuve (Bohnet, CR CPC 2ème éd. 2019, ad art. 262 n. 2). Les mesures provisionnelles peuvent être requises du tribunal compétent après l'introduction de l'instance, dès le dépôt de la requête en conciliation, ou à un stade ultérieur de la procédure, de première ou de seconde instance.”
Bei reinen Geldlegaten bzw. zur Sicherung von Geldforderungen sind die im SchKG vorgesehenen Sicherungsmassnahmen vorrangig und abschliessend; vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ff. ZPO kommen für die Sicherung des Einzugs einer Geldforderung grundsätzlich nicht in Betracht (vgl. Art. 269 lit. a ZPO).
“Die Vorinstanz wies das Gesuch der Berufungskläger um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 28. September 2023 mit der Begründung ab, die gemäss Testament vom 20. März 2020 des am 13. Oktober 2022 verstorbenen F. den Berufungsklägern eingeräumten Vermächtnisansprüche könnten als Geldlegate, aufgrund des Vorbehalts von Art. 269 lit. a ZPO nicht mittels vorsorglicher Massnahmen gemäss Art. 261 ff. ZPO gesichert werden. Geldforderungen seien gestützt auf die abschliessend anwendbaren Bestimmungen des SchKG zu sichern und zu vollstrecken. Dabei stehe der Arrest gemäss Art. 271 ff. SchKG im Vordergrund. Dementsprechend verzichtete das Zivilkreisgericht in seinem Entscheid vom 8. Januar 2024 darauf darüber zu befinden, ob die Voraussetzungen nach Art. 261 ZPO für das Massnahmengesuch der Berufungskläger erfüllt sind oder nicht.”
“Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen (BSK ZPO- Sprecher, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 2017, 3. Aufl., Art. 261 ZPO N 10). Die gesuchstellende Partei muss das Vorliegen aller Voraussetzungen zur Anordnung einer vorsorglichen Massnahme glaubhaft machen, die Gegenpartei ihre Einwendungen, z.B. Rechtfertigungsgründe (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O. N 54-58). Glaubhaft machen bedeutet mehr als Behaupten, aber weniger als Beweisen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Tatsache dann glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (exemplarisch BGE 132 III 715 E. 3.1 oder 130 III 321 E. 3.3; BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., N 52 f.). Das Gericht würdigt die Glaubhaftmachungsmittel frei und verfügt bei der Prüfung des Gesuchs sowie der Frage, ob die Voraussetzungen glaubhaft gemacht worden sind, über einen grossen Ermessensspielraum (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO N 77). Für die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen bestehen jedoch gemäss Art. 269 ZPO gesetzliche Vorbehalte. Nach Litera a von Art. 269 ZPO gehen die Bestimmungen des SchKG über die sichernden Massnahmen bei der Vollstreckung von Geldforderungen vor. Jede auf Sicherung des Einzugs einer Geldforderung abzielende vorsorgliche Massnahme betrifft das Vollstreckungsverfahren und untersteht den Vorschriften des SchKG. Das SchKG kennt verschiedene sichernde Massnahmen, namentlich den Arrest (Art. 271 ff. SchKG), die provisorische Pfändung (Art. 83 Abs. 1 SchKG), das Güterverzeichnis (Art. 162 SchKG) oder die Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses (Art. 283 SchKG). Für vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 261 ff. ZPO bleibt in diesen Fällen kein Raum. Die sichernden Massnahmen des SchKG stellen eine abschliessende Ordnung dar. Ein Gläubiger einer Geldforderung muss eine dieser Sicherungsmassnahmen wählen. Es dürfen nicht zusätzlich zur Absicherung der Vollstreckung einer Geldforderung vorsorgliche Massnahmen nach ZPO (Art.”
Bei hinterlegtem Mietzins ist der Richter zurückhaltend mit vorsorglichen Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO. Eine teilweise Freigabe oder Begrenzung der Hinterlegung kommt zwar in Betracht, namentlich wenn ein Missverhältnis zwischen hinterlegtem Betrag und den berechtigten finanziellen Ansprüchen der Mieter sowie eine Gefährdung des vertraglichen Gleichgewichts dargelegt werden; seit Inkrafttreten des ZPO ist hierfür insbesondere das Vorliegen eines «schwer wieder gutzumachenden» Nachteils im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO erforderlich. Es geht dabei nicht darum, die Konsignation als Druckmittel des Mieters im Vorfeld auszuschalten; die Praxis verlangt daher eine restriktive Prüfung der Voraussetzungen für eine Aufhebung oder Herabsetzung der Hinterlegung.
“Il ne s'agit pas de préjuger du bien-fondé de la consignation ou de priver le locataire d'un moyen de pression, mais de permettre au rapport contractuel de fonctionner durant l'instance si son équilibre est menacé (TF 4C.35/2003 précité consid. 2.4). Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, ces conditions posées par la jurisprudence correspondent aux exigences de l'art. 261 al. 1 CPC, notamment à celle de l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC; TF 4A_523/2020 du 23 février 2021 consid. 1.2.2). Une requête de mesures provisionnelles visant à la levée de la consignation ne doit ainsi être admise que de manière restrictive par le juge. Ce dernier ne doit pas perdre de vue l'avantage procédural que le législateur a voulu accorder au locataire et doit éviter que la faculté du locataire de consigner son loyer ne soit entravée par un recours systématique du bailleur à ce type de mesures (Aubert, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, nn. 36-37 ad art. 259h-259i CO et les réf. citées). 3.1.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le requérant doit avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 8 ad art. 261 CPC). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid.”
“2d; arrêt du Tribunal fédéral 4C.35/2003 du 3 juin 2003 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, dès lors que le montant des loyers peut être relativement important et que, sauf accord des parties ou réparation complète des défauts, la consignation peut se poursuivre jusqu'à droit connu sur le fond (ATF 124 III 201 consid. 2d), il est nécessaire que le juge puisse intervenir, par le biais de mesures provisionnelles, sur le montant déjà consigné, en cas de disproportion entre celui-ci et les prétentions financières du locataire. Il ne s'agit pas de préjuger du bien-fondé de la consignation ou de priver le locataire d'un moyen de pression, mais de permettre au rapport contractuel de fonctionner durant l'instance si son équilibre est menacé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.35/2003 précité consid. 2.4). Depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, ces conditions posées par la jurisprudence correspondent aux exigences de l'art. 261 al. 1 CPC, notamment à celle de l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2020 du 23 février 2021 consid. 1.2.2 et les références doctrinales citées, notamment à LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, 2019, p. 343 et aux références de la note 302). Ces derniers auteurs relèvent que, si le Tribunal fédéral a rendu, en application de l'art. 274f aCO, un arrêt dans lequel la condition du préjudice difficilement réparable n'était pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.35/2003 précité), il s'agissait d'une jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 261 CPC, qui requiert expressément qu'il existe un préjudice difficilement réparable (LACHAT/RUBLI, op. cit., note 302). La Chambre de céans a d'ailleurs eu l'occasion d'affirmer, en 2016, que les conditions du risque d'un préjudice difficilement réparable et de l'urgence doivent être examinées lorsque le bailleur requiert la levée de la consignation par le biais de mesures provisionnelles (ACJC/676/2016 du 17 mai 2016 consid.”
“Regeste: Art. 259a Abs. 2 OR; Umfang der Hinterlegung des Mietzinses Die Hinterlegung dient der Verwirklichung des Anspruchs auf Mängelbeseitigung, indem sie den Mietern einer unbeweglichen Sache ein Druckmittel zur Durchsetzung ihres Mängelbeseitigungsanspruchs in die Hand gibt. Hinterlegungsfähig ist diesem Zweck entsprechend der gesamte Mietzins, unabhängig von der Schwere des Mangels, dessen Beseitigung verlangt wird (E. 5.5.1). Art. 261 Abs. 1 ZPO; Vorsorgliche Massnahme bei hinterlegtem Mietzins Bei Hinterlegung der Mietzinse kann die Vermieterschaft ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen stellen und so die Freigabe (eines Teils) der hinterlegten Mietzinse und/oder die Begrenzung des zukünftig maximal hinterlegbaren Betrags beantragen. Der Erlass einer solchen vorsorglichen Massnahmen setzt voraus, dass ein Anspruch der Gesuchsteller verletzt oder die Verletzung zu befürchten ist, aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht und zudem zeitliche Dringlichkeit vorliegt (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Demgegenüber genügt ein blosses Missverhältnis zwischen den hinterlegten Mietzinsen und den finanziellen Ansprüchen der Mieter nicht (E. 5.6).”
“Dans cette optique, le locataire peut consigner l'intégralité de son loyer, indépendamment de la gravité du défaut dont il exige la réparation et du montant de ses prétentions financières (ATF 124 III 201 consid. 2d p. 203; arrêt 4C.35/2003 du 3 juin 2003 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, dès lors que le montant des loyers peut être relativement important et que, sauf accord des parties ou réparation complète des défauts, la consignation peut se poursuivre jusqu'à droit connu sur le fond (ATF 124 III 201 consid. 2d p. 203 s.), il est nécessaire que le juge puisse intervenir, par le biais de mesures provisionnelles, sur le montant déjà consigné, en cas de disproportion entre celui-ci et les prétentions financières du locataire. Il ne s'agit pas de préjuger du bien-fondé de la consignation ou de priver le locataire d'un moyen de pression, mais de permettre au rapport contractuel de fonctionner durant l'instance si son équilibre est menacé (arrêt 4C.35/2003 précité consid. 2.4). Depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, ces conditions posées par la jurisprudence correspondent aux exigences de l'art. 261 al. 1 CPC, notamment à celle de l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC; cf. LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, 2019, p. 343 et les références de la note 302; MATTHIAS TSCHUDI, Das schweizerische Mietrecht, 4e éd. 2018, nos 19-23 ad art. 259h CO; CAROLE AUBERT, Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd. 2017, no 37 ad art. 259h -259 i CO). L'exigence du préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 261 al. 1 let. b CPC, condition matérielle de la protection juridique provisionnelle, ne doit pas être confondue avec celle du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, condition formelle de recevabilité du recours, laquelle présuppose que la question litigieuse ne puisse plus être revue ultérieurement, avec la décision finale, par le Tribunal fédéral.”
Bei Fällen wie drohender Aussonderung oder sonstigen Eingriffen, die einer Vollstreckung vorgreifen, kann die Glaubhaftmachung, dass ohne vorsorgliche Massnahmen ein Schaden eintreten würde, der später nicht oder nur schwer vollständig beseitigt oder kompensiert werden kann (préjudice difficilement réparable), die Voraussetzung für vorsorgliche Massnahmen erfüllen.
“261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit également rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il y a en particulier dommage lorsqu'il y a atteinte à l'exercice d'un droit absolu, notamment un droit de propriété (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 1763). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.”
“1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961). La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2ème éd. 2013, n° 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5, 116 la 446 consid. 2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 5; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4). La condition de l'urgence doit être considérée comme remplie lorsque sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2). En d'autres termes, l'urgence n'est donnée que s'il apparaît que la procédure provisionnelle sera terminée avant le moment où le procès ordinaire, introduit en temps utile, aurait pris fin (Schlosser, op. cit., p. 354 ss). 4.3 En l'espèce, il est établi que le requérant et la société anonyme citée se sont liés en vue d'un livre d'entretiens, moyennant règlement par la seconde au premier de prestations financières sous forme d'une part d'un forfait, d'autre part d'un partage du produit des ventes dudit livre à la rédaction duquel ils ont concouru.”
Bei Kindesschutzfällen sind vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO insbesondere darauf zu prüfen, ob sie notwendig, verhältnismässig und wegen der Dringlichkeit sofort geboten sind. Es ist diejenige, unter mehreren wirksamen Optionen, die am wenigsten einschneidende Massnahme zu wählen; wo angezeigt, ist eine graduelle, möglichst milde Lösung vorzusehen (z. B. schrittweiser Ausbau von Kontakten).
“Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C 219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il ressort du dossier qu’A.H.________ exerce depuis de nombreuses années son droit de visite de manière médiatisée et que celui-ci a été difficile à mettre en œuvre en raison de ses incarcérations ou de son expulsion judiciaire de Suisse. Ainsi, B.H.________ n’a jamais été seul avec sa mère, à tout le moins depuis 2017, et n’a pas rencontré cette dernière depuis son refoulement en France en mai 2023. Contrairement à ce que soutient A.H.________, la situation actuelle ne permet pas de mettre en place un droit de visite libre à son domicile à [...]. En premier lieu, une telle ouverture devrait se faire de manière progressive dans la mesure où l’enfant n’a pas vu sa mère seul depuis sept ans.”
“Das Gericht ordnet in Verfahren betreffend Kinderbelange auf Antrag einer beteiligten Person oder von Amtes wegen (vgl. Art. 296 Abs. 3 ZPO) alle für die Dauer des Verfahrens notwendigen Massnahmen an mit dem Ziel, möglichst rasch eine optimale Situation für das betroffene Kind zu schaffen und (potentiellen oder bereits bestehenden) Kindeswohlgefährdungen zu begegnen. Dabei können insbesondere die Massnahmen des Kindesschutzes vorsorglich angeordnet wer- den. Vorsorgliche Massnahmen richten sich grundsätzlich nach Art. 261 ff. ZPO, sofern, wie vorliegend, keine spezialgesetzliche Regelung besteht. Demnach be- darf es für die vorsorgliche Anordnung im Prinzip eines materiellen Anspruchs zi- vilrechtlicher Natur (Verfügungsanspruch), einer Gefährdung oder Verletzung die- ses Anspruchs und eines drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nach- teils (Verfügungsgrund) sowie zeitlicher Dringlichkeit; gemäss dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit muss die vorsorgliche Massnahme ausserdem geeignet, er- forderlich sowie angemessen sein (vgl. Art. 261 Abs. 1 ZPO). Dabei ist jedoch den sich aus dem familienrechtlichen Kontext ergebenden Besonderheiten Rechnung zu tragen und sind die in diesem Bereich bestehenden Spezialbestimmungen (vgl. insb. Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 271 ff. ZPO u. Art. 172 ff. ZGB; Art. 303 ZPO; Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 445 ZGB) sinngemäss anzuwenden bzw. bei der Ausle- gung von Art. 261 ff. ZPO zu berücksichtigen. So wird für die Anordnung einer vorsorglichen Kindesschutzmassnahme grundsätzlich kein Verfügungsgrund im eigentlichen Sinne vorausgesetzt, sondern muss die Massnahme "nötig" sein, was nebst der Verhältnismässigkeit auch ein Rechtsschutzinteresse voraussetzt. Dringlichkeit ist zu bejahen, wenn zum Schutz des Kindeswohls mit der Anord- nung nicht bis zum Endentscheid abgewartet werden kann (vgl. zum Ganzen BGer 5A_57/2014 v.”
“Cette décision intermédiaire ne doit pas rester en vigueur jusqu’à la décision au fond, mais devra être remplacée par une décision de mesures provisionnelles dès que le juge disposera des éléments nécessaires pour rendre une telle décision ce qui pourra, selon les circonstances, prendre du temps (ATF 139 III 86 cons. 1.1.2 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, ces décisions intermédiaires doivent être assimilées à une décision de mesures provisionnelles et non superprovisionnelles, si bien qu’elles peuvent faire l’objet d’un recours (ATF 139 III 86 cons. 1.2 et l’arrêt cité). b) De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.1). c) Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC). Ces principes valent également en matière de protection de l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC ; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2 et les références citées). d) Selon l’article 11 LAPEA, la présidente ou le président de l’APEA est compétent pour prendre des mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art.”
Wird das Gesuch gegenüber einer bestimmten Gesuchsgegnerin zurückgezogen, kann dies dazu führen, dass das Verfahren gegenüber dieser Partei als erledigt abzuschreiben ist; das hat je nach Fall materielle und prozessuale Folgen zu berücksichtigen.
“V.m. Art. 13 lit. a ZPO; Art. 6 Abs. 1 und 2 ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 5 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG). 1.4. Rückzug des Begehrens gegenüber der Gesuchsgegnerin 1 Die Gesuchsgegnerinnen 1 und 2 machen geltend, dass infolge einer Vermö- gensübertragung nach Art. 69 ff. FusG die Gesuchsgegnerin 1 heute nicht mehr Vertragspartei des Control Agreements sei und für die Pflichten der Gesuchsgeg- nerin 2 auch nicht solidarisch hafte (act. 11 N. 16). Die Gesuchstellerin anerkann- te dieses Vorbringen und zog in der Folge ihr Gesuch gegenüber der Gesuchs- gegnerin 1 zurück (act. 15 N. 7 ff.). Demzufolge ist das Verfahren gegenüber der Gesuchsgegnerin 1 infolge Rückzug des Gesuchs als erledigt abzuschreiben. 2. Materielles 2.1. Rechtliches Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO; Verfügungsan- spruch) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nach- - 6 - teil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO; Verfügungsgrund) (siehe zum Ganzen KOF- MEL EHRENZELLER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kommentar zur schwei- zerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2014, Art. 261 N. 4). Die Gerichte müssen sodann vor der Anordnung von vorsorglichen Massnahmen eine Interessenabwägung vornehmen, gar eine besonders sorgfältige, wenn es nicht nur um Sicherung, sondern um vorläufige Vollstreckung geht, insbesondere bei der Nachteildiskussion (BGE 138 III 378 E. 6.4 S. 381; BGE 131 III 473 E. 2.3 = Pra 95 Nr. 32; Urteil 4A_367/2008 des Bundesgerichts vom 14. November 2008, E. 4.2; Z ÜRCHER, in: DIKE-Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl., Zürich 2016, Art. 261 N. 33). 2.2. Ausgangslage / Unbestrittener Sachverhalt Ausgangspunkt der Streitigkeit ist der Verkauf und Kauf von Aktien der E.”
Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen verlangt die Rechtsprechung eine Dringlichkeit, die relativ zur Dauer des Hauptverfahrens und einzelfallabhängig zu beurteilen ist. Der Gesuchsteller muss die Unmittelbarkeit des Schadens bzw. das Risiko eines schwer oder nur schwer ersetzbaren Schadens glaubhaft machen; einfache Behauptungen genügen dazu nicht, es sind zureichende, den Vortrag unterstützende Anhaltspunkte vorzulegen. Verzögerungen des Gesuchstellers werden an den Umständen gemessen und können zeigen, dass eine vorsorgliche Massnahme nicht nötig ist oder sogar als Rechtsmissbrauch zu werten ist. Bei besonders einschneidenden Massnahmen sind die Voraussetzungen strenger zu prüfen und die Interessenabwägung sorgfältig vorzunehmen.
“Tel est notamment le cas lorsque la preuve de l'existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l'affaire, à des difficultés considérables (Treis, in Baker/McKenzie [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 8 ad art. 261 CPC; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., n. 34 ad art. 261 CPC). Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les références citées). d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). e) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur.”
“L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond ; de façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss ; CCIV 73/2013/DCA du 26 septembre 2013). Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La pesée des intérêts, qui s'impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC). En vertu de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, à savoir notamment une interdiction (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à la vraisemblance des faits pertinents et à l'apparence du fondement juridique de la prétention (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). A ce titre, lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise –, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont en effet admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées.”
Ein drohender Verlust von Kundschaft kann einen «schwer oder kaum kompensierbaren» Schaden i.S.v. Art. 261 ZPO begründen und damit die Erforderlichkeit vorsorglicher Massnahmen stützen. Die Rechtsprechung nennt den Verlust von Kundschaft ausdrücklich als Beispiel für einen solchen schwer reparablen Schaden; die damit verbundene Dringlichkeit ist sodann im Einzelfall zu prüfen.
“L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 in SJ 2006 I p. 371; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Sprecher, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 34 ad art. 261 CPC; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 461, p. 226). Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC; cf. également Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, p. 6961), qui y est implicitement contenue (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al., 3ème éd., 2016, n. 22 ad art. 261). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 in JdT 1992 I p. 122). Toutefois, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 4P.263/2004 consid. 2.2, RSPC 2005 p. 414 et 4P.224/1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire qu'elle peut constituer un abus de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4P_263/2004 du 1er février 2005 consid.”
“2.1). En l'occurrence, la recevabilité des faits nouveaux allégués peut demeurer indécise, ceux-ci étant en tout état dépourvus de pertinence dans le cadre de l'examen de la vraisemblance opéré ci-dessus. 5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir donné droit à ses conclusions. 5.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 in SJ 2006 I p. 371; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Sprecher, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 34 ad art. 261 CPC; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 461, p. 226). Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC; cf. également Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, p. 6961), qui y est implicitement contenue (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al., 3ème éd., 2016, n. 22 ad art. 261). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid.”
“L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu'elle subissait une atteinte, toujours en cours, du fait de la violation par l'intimé de son obligation de fidélité durant son emploi ou une violation des clauses de non-concurrence après la fin des relations contractuelles. 6.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P_422/2005 consid. 3.2 in SJ 2006 I p. 371; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Sprecher, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 34 ad art. 261 CPC; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 461, p. 226). Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC; cf. également Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, p. 6961), qui y est implicitement contenue (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al., 3ème éd., 2016, n. 22 ad art. 261). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid.”
“En l'occurrence, la recevabilité des faits nouveaux allégués peut demeurer indécise, ceux-ci étant en tout état dépourvus de pertinence dans le cadre de l'examen de la vraisemblance opéré ci-dessous. 5. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu'elle subissait une atteinte, toujours en cours, du fait de la violation par l'intimé de ses obligations. 5.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 in SJ 2006 I p. 371; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Sprecher, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 34 ad art. 261 CPC; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 461, p. 226). Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC; cf. également Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, p. 6961), qui y est implicitement contenue (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al., 3ème éd., 2016, n. 22 ad art. 261). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid.”
“L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait interdiction à l'intimé de déployer ou de débaucher, sur les territoires des cantons de Genève, Vaud et Valais, une activité concurrente à celle déployée par elle, considérant que les conditions pour le prononcé de mesures provisionnelles étaient remplies et que la clause de non-concurrence était valable. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P_422/2005 consid. 3.2 in SJ 2006 I p. 371; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Sprecher, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 34 ad art. 261 CPC; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 461, p. 226). Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC; cf. également Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, p. 6961), qui y est implicitement contenue (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al., 3ème éd., 2016, n. 22 ad art. 261). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid.”
“L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait interdiction à l'intimé de déployer ou de débaucher, sur les territoires des cantons de Genève, Vaud et Valais, une activité concurrente à celle déployée par elle, considérant que les conditions pour le prononcé de mesures provisionnelles étaient remplies et que la clause de non-concurrence était valable. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P_422/2005 consid. 3.2 in SJ 2006 I p. 371; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Sprecher, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 34 ad art. 261 CPC; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 461, p. 226). Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC; cf. également Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, p. 6961), qui y est implicitement contenue (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al., 3ème éd., 2016, n. 22 ad art. 261). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid.”
Erhebliche, tatsächlich eingetretene Änderungen der Verhältnisse oder neu auftauchende Tatsachen, die ausserhalb des zuvor vorhersehbaren Entwicklungsspektrums liegen, können eine Änderung der Obsorge oder die Anordnung einstweiliger Massnahmen nach Art. 261 ZPO rechtfertigen. Voraussetzung ist zudem die Notwendigkeit eines unmittelbaren Schutzes wegen einer drohenden, unmittelbar bevorstehenden Gefährdung; bereits wiederholte frühere Regelungen vermögen für sich allein eine gegen neu aufgekommene Gefahren gerichtete Massnahme nicht zu rechtfertigen.
“Il est nécessaire que des modifications effectives importantes concernant des éléments de l'état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention soient intervenues. Il n'y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d'un changement allégué de la situation lorsqu'il s'agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d'une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles — même s'ils étaient incertains — pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 ; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.3 ; TF 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1). 4.2.3 Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). 4.3 En l'espèce, les parties sont convenues d’une garde alternée sur leur fille U.________ dans la convention qui règle les effets de leur divorce, ratifiée par jugement du 28 mars 2024, étant précisé qu’elles étaient déjà convenues d’une telle garde dans le cadre des procédures de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles, en sorte que ce système prévaut depuis 2018. Il s’agit ainsi de déterminer s’il existe un fait nouveau justifiant une modification de cet accord. En l’occurrence, ce n'est pas tant l'épisode – heureusement isolé – de violence domestique du 7 avril 2024 que le potentiel violent du nouveau compagnon de la mère et surtout la capacité corrélative de cette dernière à protéger et à mettre l'enfant en priorité qui constitue le fait nouveau allégué à l'appui de la requête du père tendant à une garde exclusive. Il ressort des pièces au dossier que les sœurs aînées de U.________ partagent la préoccupation de l'appelant et relatent divers épisodes de comportements étranges du concubin de leur mère, soulignant que U.”
Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht vorsorgliche Massnahmen, wenn die ersuchende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten steht und ihr daraus ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Solche Massnahmen dienen der Erhaltung des Status quo und können — je nach Fall — vorläufige Eintragungen oder Sperren z. B. im Grundbuch, Handelsregister oder in staatlichen Informationssystemen (RIPOL/SIS) zum Gegenstand haben. In den Quellen werden als typische Risiken genannt: die Zerstörung des öffentlichen Glaubens und der Ausschluss des gutgläubigen Erwerbs (Grundbuch), die Beeinträchtigung von Gesellschafts- bzw. Aktionärsrechten durch eintragungswirksame Beschlüsse (Handelsregister) sowie die Abwehr von Risiken wie einer möglichen Kindesentführung (RIPOL/SIS).
“, dass der öffentliche Glaube in die Richtigkeit des Grundbucheintrags zerstört wird und schliesst damit in diesem Umfang einen gutgläubigen Erwerb gestützt auf Art. 973 ZGB aus (SCHMID/ARNET, a.a.O., Art. 961 N. 3). Das Gesetz gibt demjenigen, welcher entgegen einem bestehenden Grundbucheintrag ein besseres dingliches Recht behauptet und damit rechnen muss, dass er durch eine Verfügung des nach dem Grundbucheintrag Berechtigten sein Recht verliert, die Möglichkeit einer vorsorglichen Massnahme in Gestalt einer vorläufigen Eintragung. Prozessrechtlich handelt es sich um eine im summarischen Verfahren (Art. 248 lit. d ZPO) erlassene vorsorgliche Massnahme i.S.v. Art. 249 lit. d Ziff. 11 ZPO im Hinblick auf eine noch nicht rechtshängige Grundbuchberichtigungsklage (Art. 975 ZGB) (SCHMID/ARNET, a.a.O., Art. 961 N. 7). Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist, und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO).”
“Das Gericht trifft aufgrund von Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a; sog. Verfügungsanspruch) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b; sog. Verfügungsgrund). Ein solcher Nachteil liegt vor, wenn er sich nach dem Endurteil im Hauptverfahren nicht wieder rückgängig machen lässt. Diese Voraussetzung ist immer gegeben, sobald ein Beschluss, der ins Handelsregister eingetragen werden soll, konstitutiv wirkt. Wenn ein Beschluss lediglich deklaratorische Wirkung hat, kann dies immer noch einen Verfügungsgrund schaffen, da sowohl die positive als auch die negative Publizitätswirkung einer Eintragung gegeben sind. Dies kann in Streitigkeiten insbesondere dann relevant sein, wenn beispielsweise Zeichnungsberechtigungen mutiert werden sollen und daraus ein Nachteil für die Gesellschaft oder Minderheitsaktionäre droht (Müller/Fancelli, Handelsregistersperre nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, REPRAX 1/2021 S.”
“Il s'agit de maintenir le statu quo jusqu'à droit connu dans l'action au fond, pouvant aboutir à l'annulation de la décision de ne pas réélire E______ et le Dr F______ et ce, avec effet ex-tunc. Il n'est donc pas question d'une reconduction tacite de ces derniers dans leurs fonctions au sens de la jurisprudence susvisée, qui violerait le droit inaliénable de l'assemblée générale à choisir les membres du conseil d'administration. A nouveau, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que le juge du fond ne pourrait pas ordonner l'inscription des précités au Registre du commerce en qualité d'administrateurs n'est pas déterminant, les mesures provisionnelles n'ayant pas vocation à préjuger du futur dispositif du jugement au fond, mais, en l'espèce, à conserver provisoirement une situation, compte tenu du risque du préjudice difficilement réparable évoqué ci-dessus. Il s'ensuit que l'art. 698 al. 2 ch. 2 CO, ainsi que la jurisprudence citée par l'appelante, en particulier l'arrêt ATF 148 III 69, ne semblent pas faire obstacle au prononcé des mesures provisionnelles litigieuses. 3.2.3 Les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC étant réalisées et le maintien du statu quo n'étant pas contraire à la loi ou la jurisprudence, le premier juge a, à bon droit, ordonné au Registre du commerce de surseoir à l'inscription de toute réquisition tendant à la radiation de E______ et du Dr F______ en qualité d'administrateurs de l'appelante, jusqu'à droit jugé dans la procédure au fond. Partant, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera confirmé. 4. 4.1 La décision querellée étant confirmée, il ne se justifie pas de revoir les frais de première instance, de sorte que les chiffres 5 à 7 du dispositif de celle-ci seront également confirmés. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimée 3'000 fr.”
“Les pièces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables. 3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir méconnu les conditions posées par l'art. 15 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (RS/CH 361; ci-après LSIP) dans l'ordonnance entreprise. En effet, il n'existerait plus, voire il n'aurait jamais existé, de risque d'enlèvement d'enfant. 3.1.1 Aux termes de l'art. 298d al. 1 et 2 CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection, respectivement le juge (art. 298d al. 3 CC), modifie l'attribution de l'autorité parentale ou les modalités de la garde de l'enfant ou des relations personnelles lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Le juge peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'une prétention dont une partie est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, avec pour conséquence une préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). 3.1.2 L'art. 15 al. 1 let. i LSIP prévoit que la Police fédérale (Fedpol) exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches légales suivantes : ( ) i. prévention de l’enlèvement international d’enfants, sur ordre d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant. La LSIP a pour but d'encadrer l'exploitation par la Police fédérale (Fedpol) de systèmes de données informatisées traitées par les autorités fédérales et cantonales, en matière de police sur le plan national (RIPOL) et pour l'espace Schengen (SIS) pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure d’accomplir leurs tâches (art. 1 à 3 LSIP). 3.2.1 En l'espèce, le premier juge, interpelé par les autorités de police sur le sort à réserver à l'inscription dans le système RIPOL/SIS de l'interdiction faite à l'appelante de quitter la Suisse avec ses enfants, a considéré qu'il était nécessaire de demander aux parties de se prononcer sur cet objet avant de renouveler l'inscription, laquelle est formellement limitée à une année et doit être renouvelée, sous peine de radiation automatique.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ZPO setzen kumulativ voraus, dass die gesuchstellende Partei glaubhaft macht (1) das Vorliegen der materiellen Forderung, (2) eine drohende oder bereits eingetretene schwer wieder gutzumachende Beeinträchtigung und (3) die Dringlichkeit. Die Massnahme ist unter dem Gesichtspunkt der Hauptklage zu beurteilen und kann nur gewährt werden, wenn ihre Gewährung in der Perspektive der späteren Hauptsache als vertretbar erscheint. ‘Glaubhaft machen’ bedeutet mehr als blosses Behaupten, erfordert aber kein Beweisniveau; es genügt eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen der behaupteten Tatsachen.
“Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 23 ad art. 261 CPC). Ainsi, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendue vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, l'appelante conteste que les mesures déjà obtenues à l'étranger et au Tessin soient suffisantes puisque le World freezing order ne constitue qu'une interdiction de disposer et non une mesure in rem sur des actifs et que la procédure tessinoise avait permis le gel d'une somme de 121'706 USD seulement. Cela étant, les mesures requises ne permettront pas de garantir l'exécution future du jugement ukrainien et le paiement du montant qu'elle pourrait, le cas échéant, se voir octroyer puisque lesdites mesures ne tendent pas au séquestre de sommes d'argent, mais visent uniquement la remise de documents comptables ou contractuels, détenus par des tiers à la procédure, qui n'empêcherait pas, le cas échéant, la disparition d'actifs.”
“Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen (BSK ZPO- Sprecher, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 2017, 3. Aufl., Art. 261 ZPO N 10). Die gesuchstellende Partei muss das Vorliegen aller Voraussetzungen zur Anordnung einer vorsorglichen Massnahme glaubhaft machen, die Gegenpartei ihre Einwendungen, z.B. Rechtfertigungsgründe (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O. N 54-58). Glaubhaft machen bedeutet mehr als Behaupten, aber weniger als Beweisen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Tatsache dann glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (exemplarisch BGE 132 III 715 E. 3.1 oder 130 III 321 E. 3.3; BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., N 52 f.). Das Gericht würdigt die Glaubhaftmachungsmittel frei und verfügt bei der Prüfung des Gesuchs sowie der Frage, ob die Voraussetzungen glaubhaft gemacht worden sind, über einen grossen Ermessensspielraum (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO N 77). Für die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen bestehen jedoch gemäss Art. 269 ZPO gesetzliche Vorbehalte. Nach Litera a von Art. 269 ZPO gehen die Bestimmungen des SchKG über die sichernden Massnahmen bei der Vollstreckung von Geldforderungen vor. Jede auf Sicherung des Einzugs einer Geldforderung abzielende vorsorgliche Massnahme betrifft das Vollstreckungsverfahren und untersteht den Vorschriften des SchKG. Das SchKG kennt verschiedene sichernde Massnahmen, namentlich den Arrest (Art. 271 ff. SchKG), die provisorische Pfändung (Art. 83 Abs. 1 SchKG), das Güterverzeichnis (Art. 162 SchKG) oder die Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses (Art. 283 SchKG). Für vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 261 ff. ZPO bleibt in diesen Fällen kein Raum. Die sichernden Massnahmen des SchKG stellen eine abschliessende Ordnung dar. Ein Gläubiger einer Geldforderung muss eine dieser Sicherungsmassnahmen wählen. Es dürfen nicht zusätzlich zur Absicherung der Vollstreckung einer Geldforderung vorsorgliche Massnahmen nach ZPO (Art.”
Art. 261 Abs. 1 ZPO bildet die allgemeine Norm für vorsorgliche Massnahmen. Ob und in welchem Umfang solche Massnahmen neben oder anstelle der in Verfahren über Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft getroffenen Regelungen ergehen können, ist in der Lehre umstritten und vom Bundesgericht bislang offengelassen worden. Die kantonale Rechtsprechung erkennt indessen an, dass vorsorgliche Massnahmen im Rahmen solcher Verfahren grundsätzlich möglich sind, namentlich wenn das Verfahren voraussichtlich längere Zeit dauert. Solche Anordnungen dürfen jedoch nur ergehen, wenn die kumulativen Voraussetzungen des Art. 261 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (glaubhaft gemachtes Bestehen der geltend gemachten Anspruchsseite bzw. der Wahrscheinlichkeit des Eingriffs und die Gefahr eines schwer wieder gutzumachenden Nachteils).
“1 La question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constituent déjà elles-mêmes des mesures provisionnelles, est controversée en doctrine. Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2). Eu égard à cette controverse, il a jugé que ni l'acceptation ni le refus de telles mesures n'apparaissait arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). La Cour de céans reconnaît la possibilité de prononcer valablement de telles mesures, notamment lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger (cf. ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1 ; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1 ; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1). Elles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4). 3.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P_422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, in SJ 2006 I p. 371 ; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid.”
“Elles sont en conséquence recevables, de même que les allégués de fait y relatifs, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. Il en va de même des courriers du 18 août 2021 de D______ et E______ dès lors qu'ils concernent leur prise en charge. Autre est la question de leur valeur probante, cet examen relevant de l'appréciation des preuves. Les modifications des conclusions des parties sont également admissibles, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parties, s'agissant du sort d'enfants mineurs. 3. L'appelante a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles tendant à l'augmentation, pendant la durée de la procédure d'appel, des contributions d'entretien fixées en faveur des enfants à un montant de 1'333 fr. par mois et par mineur au motif que les contributions retenues ont été arrêtées en tenant compte de l'existence d'une garde alternée et ne sont en conséquence pas adaptées au mode de garde prévalant pour le moment, à savoir une garde exclusive des enfants par ses soins. 3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La Cour de céans considère que des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure est susceptible de se prolonger. De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/1452/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.1; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 2.1.1; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1).”
“2 L'appelante sollicite ensuite qu'un rapport complémentaire du SEASP soit ordonné afin de prendre en compte les conditions matérielles du logement de l'intimé, qui en sous-loue une pièce selon elle, et l'indisponibilité de ce dernier pour s'occuper de C______ au regard de ses horaires de travail. L'appelante n'a toutefois pas rendu vraisemblable que l'intimé sous-louerait une partie de son logement, ce que celui-ci conteste, de sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner un rapport complémentaire du SEASP pour ce motif. Il en va de même s'agissant des disponibilités de l'intimé pour s'occuper de C______, dans la mesure où ses horaires de travail n'ont pas changé et ont d'ores et déjà été pris en compte par le SEASP dans le cadre de sa première évaluation sociale. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelante. 5. L'appelante sollicite le prononcé de mesures provisionnelles concernant les droits parentaux et la contribution d'entretien en faveur de C______. 5.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La Cour de céans considère que des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger. De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1). Le Tribunal fédéral a jugé que cette solution n'était pas arbitraire compte tenu de la controverse existant à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). 5.”
“Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC). 3.1.2 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid. 1.3; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 3.2.1 En l'espèce, à l'issue de l'audience du 8 mai 2024, le Tribunal, sur le siège, a limité la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC. Il a donc rendu une ordonnance d'instruction dans laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Sa décision aurait pu faire l'objet d'un recours dans le délai de dix jours suivant son prononcé, ce qui n'a pas été le cas. Il ne saurait dès lors être revenu sur ce point dans le présent arrêt et la procédure de mesures provisionnelles est limitée à l'attribution du domicile conjugal et à la provisio ad litem. 3.2.2 La question de l'attribution du domicile conjugal ne fait plus débat, l'appelante ayant trouvé un nouveau logement et retiré ses conclusions sur ce point.”
“1), est controversée en doctrine et n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 cité consid. 3.4), qui s'est limité à relever que de telles mesures ne devraient, si tant est que l'on considère qu'elles soient admissibles, être prononcées qu'avec retenue et en cas d'urgence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.2). La Cour de céans reconnaît la possibilité de prononcer valablement de telles mesures, notamment lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger (ACJC/1230/2024 du 8 octobre 2024 consid. 3.1; ACJC/178/2023 du 24 janvier 2023 consid. 4.1.1; ACJC/1454/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Elles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/1452/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.1). 2.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; BOHNET, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid.”
Bei dringendem Kindesunterhalt kann das Gericht vorsorgliche Massnahmen anordnen und konkrete Unterhaltsbeträge festlegen; es kann diese Massnahmen auch unmittelbar vollstreckbar erklären. Solche Anordnungen können, gestützt auf die Feststellung der Dringlichkeit und der Bedarfsermittlung, konkret bezifferte Zahlbeträge umfassen.
“] (II), a dit que l’intimé aurait les requérants auprès de lui tous les samedis et les dimanches pendant la journée, de 9h à 17h30, sauf pendant les vacances scolaires où les visites auront lieu à raison d’un week-end sur deux selon les mêmes modalités, à charge pour A.N.________ d’aller chercher les requérants le matin et à charge pour G.________ d’aller les rechercher le soir (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a dit que les frais judiciaires des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, arrêtés à 1'200 fr., et les dépens de la présente procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (V) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). En droit, l’autorité de première instance a considéré que l’intérêt des enfants était prioritaire et, qu’en l’état, non seulement les coûts directs des deux enfants requérants n’étaient pas couverts mais aussi que le système de garde prévalant n’était plus satisfaisant. Dès lors, la présidente a retenu que la condition d’urgence pour prononcer des mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 CPC était réalisée. La présidente a retenu que les coûts directs de l’enfant E.N.________ s’élevaient à 691 fr. 25 et ceux de l’enfant O.N.________ à 662 fr. 30, après déduction des allocations familiales par 326 fr. 70 pour chacun. Elle a considéré que les revenus de G.________ étaient de 1'671 fr. 65 par mois et ses charges de 2'609 fr. 60, de sorte que son budget présentait un déficit de 937 fr. 95. Ce découvert devant être mis à la charge de ses trois enfants, soit une contribution de prise en charge de 312 fr. 65 par enfant, l’entretien convenable de l’enfant E.N.________ était de 1'003 fr. 90 et celui de l’enfant O.N.________ de 974 fr. 30. L’autorité de première instance a retenu que le revenu de A.N.________ était de 4'253 fr. 90 par mois et que ses charges s’élevaient à 3'278 fr. 55, de sorte que son budget présentait un excédent de 975 fr. 35. Il était ainsi en mesure de contribuer à l’entretien de ses deux enfants à hauteur de 960 fr. par mois. S’agissant de l’avis aux débiteurs, la présidente du tribunal l’a maintenu, considérant qu’il était établi que A.”
Bei Streit über die Veräusserung eines Grundstücks kommen vorsorgliche Massnahmen in Betracht. Der Richter hat die widerstreitenden Interessen der Parteien gegeneinander abzuwägen; das materielle Recht setzt die Grenzen dessen, was durch provisorische Massnahmen angeordnet werden darf. Für Vollstreckungsmassnahmen mit besonders eingreifender Wirkung gelten strengere Anforderungen.
“Dans ces cas, il doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle- ci peut entraîner pour l’intimé. En revanche, des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d’exécution anticipée, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l’intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures provisionnelles étant destinées à protéger provisoirement un droit faisant ou devant faire l’objet d’un procès au fond (principe de l’accessoriété des mesures provisionnelles par rapport au fond), le droit matériel définit les limites que les mesures provisionnelles ne peuvent dépasser (cf. Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 261 CPC). 3.2 Dans sa demande du 27 avril 2017, l’intimée a, sur le fond, pris des conclusions tendant à la liquidation de la société simple qu’il a formée avec l’appelante, au partage de la copropriété portant sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et à la mise en vente de cet immeuble. Dans sa réponse du 31 janvier 2022, l’appelante a adhéré aux conclusions visant à la liquidation de la société simple et au partage de la copropriété. En revanche, elle a conclu au rejet de la conclusion relative à la mise en vente de l’immeuble à des tiers et a pris des conclusions tendant à la restitution de divers biens mobiliers, au remboursement d’apports en espèces, au versement par l’intimé d’indemnités pour l’occupation exclusive du bien-fonds depuis le 1er décembre 2018 et au versement des deux tiers du solde du produit de la réalisation de l’immeuble précité après le remboursement des apports et le versement des indemnités pour occupation exclusive. Il ressort des écritures des parties qu’elles sont notamment divisées sur l’estimation de la valeur de l’immeuble, que l’appelante souhaite racheter la part de copropriété de l’intimé et qu’elle souhaite éviter une mise aux enchères publiques de l’immeuble.”
Praxis zu Beweismitteln: Das Gericht stützt sich im summarischen Verfahren vorrangig auf die Vorbringen der Parteien und die bereits vorhandenen Beweismittel; liegende Lohn‑, medizinische oder ähnlich gelagerte Berichte können daher die Einholung weiterer Beweismittel entbehrlich machen. Langwierige Abklärungen und umfangreiche Gutachten sind in der Regel nicht erforderlich, und es besteht kein Anspruch auf die Beiziehung mehrerer oder eines „Obergutachtens“.
“En l’espèce, il apparaît que le dossier contient déjà des documents tels que les « bulletins de salaire » de l’intimé (pièce 3 de la requérante et pièce 7 des intimés) et des décomptes établis par la comptable de la requérante (pièce 6 des intimés intitulée « salaires, ventes gilets encaissés, W.________ formations 70% »). Au stade des mesures provisionnelles, la production des pièces requises ne sont donc pas nécessaires. IV. a) À la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011 [ci-après : Bohnet, CPC], n. 4 ad art. 261 CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). L’intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des faits contredisant les conclusions du requérant, ces faits étant également soumis à l’exigence de vraisemblance (Sprecher in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 71 ad art. 261 CPC). b) En matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale, si l’atteinte illicite aux droits du requérant n’a pas encore eu lieu, celui-ci doit rendre vraisemblable qu’il risque de faire l’objet, dans un proche avenir, d’une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes) ou d’une (première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la simple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire que l’on doive sérieusement craindre qu’elle se produise. Ce risque doit être établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer l’intention de l’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale [ci-après : Schlosser, Mesures provisionnelles] in sic!”
“Sur ce point, l’intimée a produit un rapport médical du 12 juin 2023, qui atteste notamment qu’elle présente une très bonne tolérance clinique et biologique au traitement en cours et que ses capacités fonctionnelles sont conservées tant pour ses activités de la vie quotidienne que pour assurer la prise en charge des enfants. 3.2 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, le fait nouveau présenté par l’appelant et le rapport médical produit par l’intimée sont recevables en appel. Ils ont ainsi été intégrés aux faits (ch. 14). 4. 4.1 En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées). 4.2 En l’espèce, le juge de céans a donné suite à la requête tendant à la remise d’un rapport du CITE ; ce rapport apparaît en l’état suffisant au vu de la procédure sommaire applicable, de sorte qu’il convient de rejeter l’audition des autrices de ce rapport. 5. 5.1 L’appelant soutient qu’il aurait de très bonnes capacités éducatives, que depuis leur plus jeune âge les enfants auraient passé beaucoup de temps auprès de lui, qu’il ne serait pas dans l’intérêt des enfants de restreindre brusquement et drastiquement le droit de visite, qu’il ne serait pas exclu que cela puisse d’ailleurs ancrer le caractère traumatique de l’altercation du 23 novembre 2022 dans la mémoire des enfants et que modifier le système en place nuirait à la stabilité et à l’équilibre des enfants. L’appelant relève qu’il ne présenterait aucun danger pour les enfants, que le 19 décembre 2022 les intervenantes du CITE auraient confirmé l’évolution positive de D.________ depuis le début du suivi et ne pas avoir constaté de changement de son comportement après le 23 novembre 2023 et que le signalement effectué par le SUPEA devait être relativisé puisqu’il relaterait principalement les propos de la mère, dont la version des faits était contestée par lui-même.”
“E. 2.2; Lucius Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 4 f. u. 17 ff. zu Art. 261 ZPO; Daniel Bähler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 7 zu Art. 276 ZPO; Sébastien Moret/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 16 zu Art. 303 ZPO). Die Voraussetzungen für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme müssen bei einer summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage erfüllt sein und sind (lediglich) glaubhaft zu machen. Das reduzierte Beweismass ist dadurch gerecht- fertigt, dass der Rechtsschutz schnell gewährt werden soll und nur für einen be- schränkten Zeitraum eingeräumt wird. Das Gericht hat daher für die vorsorgliche Regelung grundsätzlich auf die Vorbringen der Parteien sowie die bereits vorhan- denen Beweismittel abzustellen. Langwierige Abklärungen, etwa durch Gutachten, sollten auch im Streitfall nicht die Regel sein und es besteht insbesondere kein Anspruch darauf, dass eine Mehrzahl von Gutachten oder ein Obergutachten ein- geholt wird.”
Der schwer zu reparierende Schaden kann patrimonial oder immateriell sein. Zu den in der Rechtsprechung genannten Beispielen gehören namentlich der Verlust von Kundschaft, eine Beeinträchtigung des Rufs oder Images, Störungen des Marktes (etwa durch Verwechslungsgefahr) sowie Verletzungen absoluter Rechte wie Persönlichkeits- oder Immaterialgüterrechte.
“261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (ACJC/1456/2023 du 31 octobre 2023 consid.”
“261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. 2.1.1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in Code de procédure civile commentée, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC; cf. ATF 139 III 86 consid. 4.2). La vraisemblance requise doit notamment porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2011, consid. 4.1; Sprecher, BaKo, Schweizerische Zivilprozessordnung, n.”
“1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n 3 ss ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement; en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (JdT 2016 III 188; JdT 2013 III 131). Une violation des droits de propriété intellectuelle ou de droit absolus, tels les droits de la personnalité, est susceptible de constituer un dommage difficilement réparable (Sprecher, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 4ème éd., 2024, n. 34 ad art. 261 CPC). Le juge doit procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (Hohl, Procédure civile I, n° 1780). La mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 2.1.2 L'art. 13 al. 1 LPM dispose que le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer.”
Bei einem Begehren nach Art. 261 Abs. 1 ZPO prüft das Gericht summarisch. Es muss die für das Vorliegen der behaupteten Tatsachen sprechenden Elemente feststellen und zugleich eine vorläufige Beurteilung des materiellen Rechts vornehmen. Der Gesuchsteller hat demnach sowohl die relevanten Tatsachen als auch die Erfolgsaussichten des Hauptverfahrens plausibel zu machen; eine umfassende, endgültige Rechtsprüfung ist nicht verlangt.
“1 CPC ne ressort pas de la décision querellée, à savoir l'existence d'un risque d'atteinte et d'un préjudice difficilement réparable pour G.________. En outre, l'argument de la Présidente du Tribunal selon lequel elle ne peut, en l'absence de décision du Tribunal de la Sarine, se prononcer sur le bien-fondé de l'atteinte à la personnalité, démontre qu'elle n'a pas apprécié la vraisemblance de cette atteinte ni son urgence, se bornant à renvoyer l'ensemble de l'examen au fond. Il faut ainsi concéder aux appelants que la première Juge s'est limitée à examiner très sommairement le fond des mesures demandées, sans examiner les conditions d'application de l'art. 261 CPC. Toutefois, il apparaît que, dans la mesure où elle a statué au fond, elle a implicitement considéré que ces conditions étaient réalisées, ce qu'il revient à la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, de vérifier ici. 3. Les appelants font ensuite grief à l'autorité intimée d'avoir prononcé des mesures provisionnelles alors qu'aucune des conditions d'octroi de telles mesures ne seraient réalisées. 3.1. 3.1.1. A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment ne soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 6.3). Le requérant doit ainsi apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond présente des chances de succès (CR CPC – Bohnet, 2e éd. 2019, art. 261 n. 7 et les références citées).”
“- à laquelle se rattachent la majorité des considérations de cette dernière, que sous celui des dispositions relatives à la prétendue violation et à la résiliation du contrat de licence litigieux. III. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, nn. 1751 ss et les références citées; Bohnet et alii, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC). Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, nn. 1773 à 1776; Bohnet et alii, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées; TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2. 3 et les références citées). Quant au bien-fondé juridique de la prétention du requérant, il fera l’objet d’un examen sommaire; en effet, vu la rapidité inhérente à la procédure de mesures provisionnelles, il n’est pas possible d’examiner de manière complète et approfondie tous les problèmes juridiques qui se posent (ATF 131 III 473 consid.”
“Juni 2024 über eine schweizerische Rechtsvertretung interveniert hat (act. 20; act. 21; act. 23; act. 24/1- 9), ist die in der Verfügung vom 18. Juni 2024 (act. 15) vorgesehene rechtshilfe- weise Zustellung gegenstandslos geworden. 3.3.Die Eingabe der Nebenintervenientin vom 28. Juni 2024 (act. 26) erfolgte nach Aktenschluss (Art. 76) und damit – soweit sie über eine Stellungnahme zu Vorbringen in der Noveneingabe der Klägerin vom 17. Juni 2024 (zum auf das SPA anwendbaren ausländischen Recht, act. 13) hinausgeht – verspätet und ist unbe- achtlich. Folglich braucht auf die Stellungnahme der Gesuchstellerin vom 12. Juli 2024 (act. 30) zur Eingabe der Nebenintervenientin in diesem Umfang nicht einge- gangen zu werden. - 8 - 4.Materielles 4.1.Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die ge- suchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Die anzuord- nende Massnahme muss überdies dringlich und verhältnismässig sein. Eine Tat- sache ist glaubhaft, "wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht ver- wirklicht haben könnte" (BGE 140 III 610 E. 4.1 S. 612-613 m.Hw.). Bei Rechtsfra- gen genügt eine summarische Prüfung (BGE 139 III 86 E. 4.2 S. 91 m.Hw. = Pra 103 [2014] Nr. 69; BGer 4A_491/2022 v.”
“Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. Zur Glaubhaftmachung im Sinne der zitierten Norm genügt es im Allgemeinen, wenn für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (u.a. BGE 140 III 610 E. 4.1 m.H.). Die Rechtslage ist grundsätzlich nur summarisch zu prüfen und vorläufig zu beurteilen, ohne die sich stellenden rechtlichen Fragen endgültig zu klären (BGE 139 III 86 E. 4.2 m.H.).”
Bei Gefahr einer Eintragung im Handelsregister kann durch die Eintragung ein schwer wieder gutzumachender Schaden entstehen. Dies ist in der Regel bei Eintragungen mit konstitutiver Wirkung der Fall; auch deklaratorische Eintragungen können derartige Schäden bewirken. Zur Verhütung eines solchen, schwer wieder gutzumachenden Nachteils kann das Gericht gemäss Gesetz vorsorgliche Massnahmen anordnen, namentlich gegenüber einer Behörde, die ein Register führt (vgl. Art. 261 ZPO in Verbindung mit Art. 262 lit. c).
“1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ad art. 261 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, ce qui inclut la possibilité de donner un ordre à une autorité qui tient un registre (art. 262 let. c CPC). Les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être. Toutefois, elles ne peuvent pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose notamment l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n° 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En matière de blocage du registre, le préjudice difficilement réparable découle de l'inscription dans le registre du commerce. En règle générale, il existe un tel préjudice lorsqu'il s'agit d'une inscription avec effet constitutif. Les inscriptions avec effet déclaratif peuvent également y conduire (Fontanet/Jeandin, Le blocage du registre du commerce et sa validation, in : Notalex 2016, p.”
“Les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être; toutefois, elles ne peuvent pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3). Le requérant doit en premier lieu rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En matière de blocage du registre, le préjudice difficilement réparable découle de l'inscription dans le registre du commerce. En règle générale, il existe un tel préjudice lorsqu'il s'agit d'une inscription avec effet constitutif. Les inscriptions avec effet déclaratif peuvent également y conduire (Fontanet/Jeandin, Le blocage du registre du commerce et sa validation, in : Notalex 2016, p. 59 et les références citées). A cet égard, les actes effectués par des organes non valablement élus peuvent avoir des conséquences autres que purement patrimoniales (Hari/Haenni, Quelques procédures particulières du droit de la société anonyme, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p.”
“Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En matière de blocage du registre, le préjudice difficilement réparable découle de l'inscription dans le registre du commerce. En règle générale, il existe un tel préjudice lorsqu'il s'agit d'une inscription avec effet constitutif. Les inscriptions avec effet déclaratif peuvent également y conduire (Fontanet/Jeandin, Le blocage du registre du commerce et sa validation, in : Notalex 2016, p. 59 et les références citées). A cet égard, les actes effectués par des organes non valablement élus peuvent avoir des conséquences autres que purement patrimoniales (Hari/Haenni, Quelques procédures particulières du droit de la société anonyme, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 103 ss, p. 124, ndp n. 65). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). La mesure ordonnée doit enfin respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2ème éd., 2010, p. 323 s.). Le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment donner un ordre à une autorité qui tient un registre (art.”
Bei der Prüfung von vorsorglichen Massnahmen nach Art. 261 ZPO ist eine Interessenabwägung vorzunehmen; die Anordnung muss verhältnismässig sein und – soweit mehrere geeignete Massnahmen in Betracht kommen – die am wenigsten einschneidende gewählt werden.
“Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 18 juillet 2024/ES61). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au point de savoir s’il y a lieu d’ordonner des mesures provisionnelles. Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d’une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l’espèce : il s’agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.2). 3.3 3.3.1 La notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de l'autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd.”
“1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d’une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge unique est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 271 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]). 4.2.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (TF 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c, SJ 1991 p. 113). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn.”
“L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond ; de façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss ; CCIV 73/2013/DCA du 26 septembre 2013). Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La pesée des intérêts, qui s'impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC). En vertu de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, à savoir notamment une interdiction (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à la vraisemblance des faits pertinents et à l'apparence du fondement juridique de la prétention (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). A ce titre, lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise –, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont en effet admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées.”
“a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011, n. 67). e) Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 261 CPC; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn. 90 et 98). IV. a) Les requérants font valoir que les enregistrements par l'intimé des marques figurative et verbale «[...]» constituent des dépôts frauduleux, illicites. Pour eux, une telle exploitation parasitaire du goodwill des signes litigieux contreviendrait non seulement à l’art. 2 LCD, mais également à l’art. 3 al. 1 let. b, d et e LCD. b) Il est établi que les marques litigieuses n’ont jamais été enregistrées par la requérante et qu’elles ne sont pas utilisées par elle autrement que dans des contextes tels que des opérations de communication, des événements, des musées et dans le cadre de l’histoire de la requérante. De ce point de vue, rien ne s’oppose à ce que l’intimé enregistre les marques litigieuses à son nom dans le but de les utiliser pour commercialiser ses produits.”
Im Exekutions- bzw. Exequaturverfahren können konservatorische Massnahmen, nötigenfalls ohne vorgängige Anhörung der Gegenpartei, angeordnet werden. Diese Massnahmen werden in der Rechtsprechung als den vorsorglichen Massnahmen nach Art. 261 ZPO ähnlich beschrieben. Die Lehre ist jedoch geteilt, ob konservatorische Massnahmen des Vollstreckungsgerichts den Voraussetzungen von Art. 261 ff. ZPO unterliegen; das Exekutionsgericht verfügt insoweit über einen weiten Ermessensspielraum, und die Massnahmen dienen primär dazu, die Vollstreckung nicht zu vereiteln.
“Au surplus, le recourant n'indique pas, ni ne démontre, quels seraient les éléments tirés des déterminations et pièces complémentaires qui auraient été pris en compte par le Tribunal, sans qu'il ait pu se déterminer à ce sujet. Il ne soutient pas non plus que la prise en compte de ces documents ou de ses déterminations sur lesdits documents auraient amené le Tribunal à statuer dans un sens différent. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant doit être écarté. 4. Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était nécessaire d'ordonner le blocage du compte dont il est titulaire auprès de la Banque avant de statuer sur l'exequatur du Freezing Injunction Order prononcé par les tribunaux britanniques. 4.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse. Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op.”
“Au surplus, le recourant n'indique pas, ni ne démontre, quels seraient les éléments tirés des déterminations et pièces complémentaires qui auraient été pris en compte par le Tribunal, sans qu'il ait pu se déterminer à ce sujet. Il ne soutient pas non plus que la prise en compte de ces documents ou de ses déterminations sur lesdits documents auraient amené le Tribunal à statuer dans un sens différent. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant doit être écarté. 4. Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était nécessaire d'ordonner le blocage du compte dont il est titulaire auprès de la Banque avant de statuer sur l'exequatur du Freezing Injunction Order prononcé par les tribunaux britanniques. 4.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse. Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op.”
Bei der Prüfung von Art. 261 Abs. 1 ZPO ist nach der neueren Rechtsprechung grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Entscheidend sind vielmehr die in den Quellen genannten Voraussetzungen: ein glaubhaft gemachter Verfügungsanspruch und die Gefahr eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, auf die die angeordnete vorsorgliche Massnahme gestützt werden muss.
“Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO; Verfügungsan- spruch) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO; Verfügungsgrund) (siehe zum Ganzen KOFMEL EH- RENZELLER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2021, Art. 261 N. 4). Bei beantragten Mass- nahmen, die die Hauptsache präjudizieren, sind sowohl an die Hauptsache- als auch an die Nachteilsprogose erhöhte Anforderungen zu stellen (Urteil 4A_427/2021 des Bundesgerichts vom 20. Dezember 2021, E. 5.2; BGE 133 III 360 E. 9 S. 366 f.). Nach der neueren, mittlerweile verschiedentlich bestätigten bun- desgerichtlichen Rechtsprechung ist beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgli- che Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen (Urteil 4A_427/2021 des Bundesgerichts vom 20. Dezember 2021, E. 5.1; BGE 139 III 86 E. 5; Urteil 4A_49/2020 des Bundesge- richts vom 3. Juni 2020, E. 4.1; Urteil 4A_575/2018 des Bundesgerichts vom 12. März 2019, E. 2.1; so im Übrigen bereits BGE 106 II 66 E.”
“Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuch- stellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO; Verfügungsan- spruch) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO; Verfügungsgrund) (siehe zum Ganzen KOFMEL EH- RENZELLER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2021, Art. 261 N. 4). Bei beantragten Mass- nahmen, die die Hauptsache präjudizieren, sind sowohl an die Hauptsache- als auch an die Nachteilsprogose erhöhte Anforderungen zu stellen (Urteil 4A_427/2021 des Bundesgerichts vom 20. Dezember 2021, E. 5.2; BGE 133 III 360 E. 9 S. 366 f.). Nach der neueren, mittlerweile verschiedentlich bestätigten bun- desgerichtlichen Rechtsprechung ist beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgli- che Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen (Urteil 4A_427/2021 des Bundesgerichts vom 20. Dezember 2021, E. 5.1; BGE 139 III 86 E. 5; Urteil 4A_49/2020 des Bundesge- richts vom 3.”
In besonderen Schutzverfahren (z. B. Erwachsenenschutz/Curatelle) können vorsorgliche Massnahmen in der Regel auf einer summarischen Prüfung und auf unmittelbar verfügbaren Belegen (z. B. Meldungen von Sozialdiensten, ärztliche Unterlagen) gestützt werden. Für eine vorläufige Anordnung genügt, dass Ursache und Voraussetzung «à première vue» (auf den ersten Blick) erfüllt erscheinen. Die Massnahmen müssen erforderlich und verhältnismässig sein; sie kommen nur in Betracht, wenn die Interessen nicht anders geschützt werden können und das Unterlassen der Massnahme einen schwer oder nur schwer wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge hätte.
“L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.2.4 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 4.3 En l’espèce, le recourant bénéficie du RI et de l’appui des services sociaux depuis 2017. Aucune mesure d’insertion n’a cependant pu être mise en place. Le 25 mars 2024, I.________, assistante sociale auprès du CSR, a signalé à la justice de paix la situation d’E.________ et demandé l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a indiqué qu’elle était inquiète concernant la situation administrative et financière de l’intéressé, qui avait dit ne plus traiter son courrier depuis plusieurs mois et ne pas remplir sa déclaration d’impôt et refusait l’aide proposée par le CSR.”
“Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). 3.2.3. L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 3.3. Il ressort des signalements opérés, ainsi que du rapport médical de sortie établi le 25 juillet 2023 par les médecins du CHUV, que X.________ souffre notamment d'un état confusionnel aigu, d'un trouble de la personnalité d'allure paranoïaque et de troubles de la compréhension et du raisonnement avec incapacité de discernement concernant son lieu de vie. Il résulte en particulier du signalement du 25 juillet 2023 une situation d'abandon inquiétante, avec en particulier, des troubles de la marche et de l'équilibre, une insuffisance cardiaque sévère, un trouble de la personnalité paranoïde, un syndrome de Charles Bonnet ainsi qu'un diabète non insulino-dépendant.”
“5 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51), étant précisé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles après un examen sommaire des faits et de la situation juridique (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Les mesures provisionnelles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 et la référence citée ; cf. art. 261 al. 1 CPC). 3.3 En l'espèce, il est vrai que ce n’est pas parce qu'une personne veut chercher par elle-même un nouvel appartement qu'il y a lieu de retenir qu'elle aurait besoin d'une mesure de protection. Ainsi, avec le recourant, on peut donc constater qu’il a su contester le congé et a expliqué pour quel motif il voulait trouver un nouveau logement par lui-même. Cela étant précisé, il est apparu que d'autres motifs indiquent qu'une mesure de protection est nécessaire, en tout cas au stade provisionnel. En premier lieu, la bailleresse, qui a signalé la situation du recourant, a relevé qu'il était le dernier et seul locataire du bâtiment sis [...], immeuble voué à la démolition, et qu'il ne semblait pas comprendre les conséquences que la résiliation du bail pourrait avoir pour lui, étant précisé que devant l’autorité de conciliation, le recourant avait tenu des propos incohérents. Ensuite, le Dr S.________, médecin délégué pour le district de [...], a relaté dans son rapport du 30 décembre 2022 s'être rendu au domicile du recourant.”
“Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 110). Pour une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 4.2.6 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l’adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante souffre d’un trouble affectif bipolaire depuis 1994, se caractérisant par de fortes dépressions et des phases maniaques. Elle a été hospitalisée à de nombreuses reprises à l’Hôpital [...] en raison de sa maladie. Lors de son hospitalisation en 2013, un réseau médical a été mis en place, comprenant l’intéressée, ses enfants, son époux, son médecin traitant et son psychiatre. La situation de G.________ s’est alors stabilisée, avant de se dégrader à nouveau à partir de fin décembre 2020. Dans un rapport du 7 décembre 2021, le Dr Z.________ a indiqué que la recourante avait refusé de participer au réseau du 14 septembre 2021 et que ses comportements depuis la sortie de son dernier séjour à l’Hôpital [.”
Im Verfahren für vorsorgliche Massnahmen kann die wiederholte Mitteilung schwerwiegender Vorwürfe (z. B. wiederholte Hinweise auf sexuelle Übergriffe) die Annahme begründen, dass Schutzmassnahmen erforderlich sind. Am Stadium der Massnahmenvornahme genügt dabei in der Regel eine summarische Prüfung (einfache Vraisemblance) der unmittelbar verfügbaren Justifikationsmittel; die Wiederholung solcher Hinweise kann objektiv beunruhigend sein und als Indiz für ein schutzbedürftiges Risiko gewichtet werden. Dabei müssen die Erforderlichkeit und die Verhältnismässigkeit der gewählten vorsorglichen Massnahmen gewahrt bleiben.
“Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172 ; CCUR 21 mai 2021/113 consid. 3.2). 3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise et du dossier qu'en novembre 2023, l'enfant C.Z.________ s'est confié à sa mère au sujet d'acte possiblement déplacés de son père à son endroit. Cette révélation est la troisième de ce genre en l'espace de trois ans (première dénonciation en octobre 2020 concernant B.Z.________ et deuxième dénonciation en janvier 2023 concernant C.Z.________), ce qui est objectivement de nature à inquiéter. Sans pouvoir ni admettre ni écarter la véracité de ces graves accusations, l'intérêt supérieur des enfants commande, au stade des mesures provisionnelles, qu'ils soient protégés au vu de la répétition de telles révélations.”
“Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 5.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Selon l’art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l’autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d’un mineur en application de l’art. 310 CC, le service de protection de l’enfant peut être chargé d’un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 5.3 En l’espèce, il est établi que le conflit conjugal est exacerbé et qu’il a un impact délétère sur les deux enfants, dont le développement est mis en péril, comme l’indiquent les signalements des 16 mars et 1er novembre 2023.”
“307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). 5.2.3 De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les réf. citées, p. 903). 5.3 En l’espèce, au stade des mesures provisionnelles, soit d’un examen sous l’angle de la vraisemblance, les éléments au dossier attestent que les enfants C.D.________ et D.D.________ sont en danger dans leur développement, contrairement à ce que soutient l’appelante. A cet égard, la situation de leurs frère et sœur aînés ne peut être occultée et mise de côté, puisqu’elle a au contraire démontré qu’il y avait un risque à laisser les enfants auprès de leur mère et qu’il convenait de les protéger. Il convient de rappeler que la situation familiale de l’appelante avec son mari a été teintée de violence domestiques et que les deux parents – et non seulement le père – ont été condamnés sur le plan pénal pour les actes commis sur P.”
Die Hauptsachenprognose erfordert objektivierbare Anhaltspunkte dafür, dass ein materieller Anspruch besteht und verletzt wird oder seine Verletzung unmittelbar droht. Liegt bereits eine begangene oder andauernde Verletzung vor, genügt eine nach objektivierten Massstäben gegebene Wiederholungsgefahr.
“Afin d'éviter cet écueil, la tenue d'une audience peut représenter un moyen efficace et adéquat permettant aux parties d'épuiser le droit à la réplique sans multiplier les écritures (Jent-Sørensen, op. cit., n° 7 ad Art. 253; Fratini, La mise en œuvre du droit à la réplique dans les nouveaux codes de procédure suisses, in Jusletter 14 novembre 2011, p. 4). 2.2 En l'espèce, au vu des principes susmentionnés, c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la réplique de l'appelant du 12 juillet 2024, lequel a pu exercer son droit de répliquer oralement lors de l'audience du 15 juillet 2024. Le grief est infondé. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir arbitrairement apprécié les faits et les preuves, en retenant que l'intimée amenait le chien sur son lieu de travail, que le chien aurait été vendu le 26 janvier 2024, qu'il n'avait pas démontré être seul propriétaire du chien et que celui-ci pouvait être suivi par un autre vétérinaire. Le premier juge aurait également violé les art. 261ss CPC en jugeant qu'il n'y avait pas urgence à statuer. 3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).”
“Als erste Voraussetzung gemäss Art. 261 ZPO zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen bedarf es einer Hauptsachenprognose. Dabei hat das Gericht zu beurteilen, ob die gesuchstellende Partei glaubhaft zu machen vermag, dass sie gegenüber der gesuchsbeklagten Partei einen zivilrechtlichen Anspruch hat, der nicht auf Geldzahlung oder Sicherstellung lautet (Art. 38 Abs. 1 und Art. 269 lit. a SchKG). Die Anrufung eines Anspruchs allein genügt für schnellen richterlichen Rechtsschutz indessen nicht. Vielmehr müssen zudem gemäss Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO ein Verhalten oder Dispositionen der Gegenpartei (Tun oder Unterlassen) glaubhaft gemacht werden, mit welchen der zu sichernde Anspruch bereits verletzt wurde oder durch welche eine Anspruchsverletzung unmittelbar droht. Im dritten Anwendungsfall nach Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO wurde ein Anspruch der gesuchstellenden Partei durch das Verhalten einer Gegenpartei bereits einmal verletzt, und in der Folge droht die Wiederholung der Verletzung. Mit «andauernder Verletzung» sind sowohl aktuelle Verletzungshandlungen wie das Fortwirken von (früheren) Verletzungshandlungen gemeint. Wo im Zeitpunkt der Prüfung keine «andauernde Verletzung» in diesem Sinne (mehr) besteht, muss die Gefahr einer Verletzung «drohen», d. h. mit ihrem Eintritt muss mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gerechnet werden. Die «Befürchtung», also die Begehungs- bzw. Wiederholungsgefahr, hängt sodann nicht von den subjektiven Vorstellungen der gesuchstellenden Partei ab, sondern muss nach objektivierten Massstäben gegeben sein.”
Im Rahmen von Art. 261 Abs. 1 ZPO beschränkt sich die richterliche Prüfung im summarischen Verfahren auf die Glaubhaftmachung der relevanten Tatsachen und auf eine summarische Würdigung des Rechts. Vorsorgliche Massnahmen dürfen nicht dazu dienen, die Hauptsache endgültig vorwegzunehmen oder den Ausgang des späteren Hauptprozesses zu präjudizieren. Ferner kann das Gericht bei unzureichender Begründung einzelner Anträge darauf nicht eintreten bzw. diese mangels hinreichender Begründung abweisen.
“La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (cf. art. 311 al. 1 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir ordonné au Registre du commerce de surseoir à l'inscription de la radiation de E______ et du Dr F______ en qualité d'administrateurs. Elle fait valoir que l'intimée n'aurait pas rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable et que cette mesure consacrerait une atteinte au droit inaliénable de l'assemblée générale de choisir les membres du conseil d'administration. 3.1.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ad art. 261 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, ce qui inclut la possibilité de donner un ordre à une autorité qui tient un registre (art. 262 let. c CPC). Les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être. Toutefois, elles ne peuvent pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose notamment l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p.”
“253; FRATINI, La mise en œuvre du droit à la réplique dans les nouveaux codes de procédure suisses, in Jusletter 14 novembre 2011, p. 4). 3.2 En l'espèce, au vu des principes susmentionnés, c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la réplique de l'appelant, déposée le 4 octobre 2024 au Tribunal, soit avant l'audience du 7 octobre 2024. L'arrêt du Tribunal fédéral 146 III 237, cité par l'appelant, ne permet pas de parvenir à une autre conclusion, celui-ci traitant de la possibilité d'alléguer des nova dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le juge. Le grief est infondé, et la pièce 4 produite avec l'appel (réplique à l'exclusion des pièces jointes) dès lors irrecevable. 4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu, conformément à la solution retenue par le Tribunal fédéral dans l'ATF 148 III 69, que le mandat des administrateurs avait pris fin au plus tard le 30 juin 2024. C'est à tort qu'il avait fait application de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2023 du 9 juillet 2024, dont l'état de fait était différent de celui de la présente espèce. 4.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, ces deux conditions étant cumulatives (Bohnet, CR CPC, n. 3 ad art. 261 CPC). Les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être; toutefois, elles ne peuvent pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3). Le requérant doit en premier lieu rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid.”
“Die Berufungskläger setzen sich mit den Erwägungen der Vorinstanz in Be- zug auf die Abweisung der vorinstanzlichen Massnahmenbegehren Ziff. 5, 6 und 8 sowie der Festlegung der Entscheidgebühr nicht auseinander. Es finden sich keine Ausführungen dazu in der Berufungsschrift, inwiefern die vorinstanzlichen Erwägungen diesbezüglich unrichtig sein sollen (act. 12 E. 5.1.4 und E. 7; vgl. act. 13). Damit kommen die Berufungskläger auch den für Laien herabgesetzten Anforderungen an eine hinreichende Begründung nicht nach, weshalb auf die Be- rufung in diesen Punkten nicht einzutreten ist. An dieser Stelle sei dennoch kurz erwähnt, dass die vorinstanzliche Entscheidgebühr von Fr. 2'400.– auch ange- messen erscheint. Diese liegt im von § 5 Abs. 1 GebV OG vorgesehenen Rah- men von Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– und erscheint angesichts des Aufwands auf- grund der Vielzahl der Massnahmenbegehren angemessen (act. 12 E. 7). III. 1.Das Gericht trifft nach Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zu- stehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a; Verfü- - 8 - gungsanspruch) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachen- der Nachteil droht (lit. b; Verfügungsgrund). Die Anordnung vorsorglicher Mass- nahmen setzt weiter Dringlichkeit voraus und unterliegt dem Verhältnismässig- keitsprinzip (vgl. BSK ZPO, SPRECHER, 3.Aufl. 2017, Art. 261 N. 10). Bei besonde- rer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vor- sorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).”
Zur Geltendmachung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO muss glaubhaft gemacht werden, dass eine Verletzung droht und diese einen schwer oder schwer wieder gutzumachenden Schaden zur Folge haben kann. Gegen periodische Medien im Sinne von Art. 266 ZPO sind gemäss Art. 266 ZPO zusätzliche, kumulative Voraussetzungen zu erfüllen: Die Verletzung muss unmittelbar bevorstehen und geeignet sein, einen besonders schweren Schaden zu verursachen; sie darf nicht offensichtlich gerechtfertigt sein (z. B. durch ein überwiegendes öffentliches Interesse) und die angeordnete Massnahme muss verhältnismässig sein.
“Les images de la journaliste déposant une grosse pastille rouge au bas du talus entourant son usine avaient pour conséquence de la désigner faussement comme responsable de la contamination constatée. Les spectateurs n'avaient pas été informés du caractère approximatif des coordonnées des pastilles, ce qui faussait leur perception de la situation. Un préjudice à sa réputation ne pouvait être exclu du fait de son domaine d'activité. Il était au contraire essentiel pour ses clients de savoir qu'elle respectait toutes les normes environnementales. Le préjudice subi ne résultait pas de la seule carte publiée sur le site du Monde car, contrairement au reportage litigieux, cette carte ne faisait pas de lien entre son usine et le site contaminé. En outre, son nom n'était que difficilement accessible en consultant la carte. Il n'existait aucun intérêt public justifiant la diffusion de faits faux. La mesure requise était proportionnée, puisqu'il suffisait aux intimés de supprimer son nom du reportage. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Conformément à l'art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée; ces trois conditions sont cumulatives. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al.”
“________ Ltd pouvait exporter du bois, comme elle en avait requis et obtenu l’autorisation, si elle ne le vendait pas, éventuellement pour le compte de tiers. La prestation « purement logistique » de la société C.________ Ltd semble une pure chimère, de sorte que la mention de cet argument du conseil de l’appelant dans l’état de fait de l’ordonnance était parfaitement inutile. Le grief est dès lors mal fondé. 3.2 Quant à l’intimée, elle ne soulève aucun grief de constatation inexacte ou incomplète des faits qui satisfasse les conditions de motivation posées à l’art. 311 al. 1 CPC. 4. 4.1 L’appelant se plaint d’une violation des art. 28 CC et 266 CPC. Il reproche à la présidente d’avoir nié à tort que les publications litigieuses portent une atteinte à ses droits de la personnalité propre à lui causer un préjudice particulièrement grave et d’avoir considéré à tort que cette atteinte serait de toute manière justifiée par un intérêt public prépondérant, voire par le consentement de l’intéressé. 4.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Toutefois, l'art. 266 CPC, qui reprend les conditions qui étaient posées avant l’entrée en vigueur du CPC à l'art. 28c al. 3 aCC (Code civil suisse du 19 décembre 1907 dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile, FF 2006 6841, spéc. p. 6964), prévoit que le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave (let. a), si elle n'est manifestement pas justifiée (let. b) et si la mesure ne paraît pas disproportionnée (let.”
Bei dringlichen Kindesschutzmassnahmen ist für die örtliche Zuständigkeit der gewöhnliche Aufenthaltsort des Kindes massgeblich. Entsprechend kann die örtliche Zuständigkeit darüber entscheiden, welches Gericht vorsorgliche Massnahmen zum Schutz des Kindeswohls anordnen kann.
“____ anstatt in Ungarn besucht, den Persönlichkeitseingriff gegenüber den beiden Kindern nicht rechtfertigen. Damit C.____ den Kindergarten in X.____ besuchen kann, bedarf der Berufungskläger 3 der Zustimmung der ebenfalls sorgeberechtigten Berufungsbeklagten. Der Berufungskläger 3 kann demnach nicht alleine über den Verbleib der Kinder in der Schweiz entscheiden und da die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in Y.____ haben, ist das dortige Gericht im Streitfall für die Beurteilung der Frage bezüglich Einschulung von C.____ und von weiteren Kindesschutzmassnahmen zuständig. Die Berufungsbeklagte hat folglich ein schutzwürdiges Interesse daran, dass ihr die Reisepässe der Kinder umgehend ausgehändigt werden und aus Gründen des Kindswohls ist die Massnahme dringlich zu erlassen, damit C.____ möglichst bald an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zurückkehren und insbesondere den Kindergarten in Ungarn wieder besuchen kann, ansonsten ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Die Voraussetzungen von Art. 11 Abs. 1 HKsÜ und Art. 261 Abs. 1 ZPO sind folglich erfüllt, womit die Vorinstanz für den Erlass der Kindesschutzmassnahme gemäss Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 25. August 2020 örtlich und sachlich zuständig war. Die angefochtene Anordnung in Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 25. August 2020 bleibt somit unverändert wirksam.”
Es genügt, die Gefahr eines schwer oder kaum quantifizierbaren (difficultement réparable) Schadens vraisemblable zu machen; die Beurteilung kann auf einer summarischen, auf objektiven Elementen beruhenden Rechts‑ und Tatsachenwürdigung beruhen.
“261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. 2.1.1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in Code de procédure civile commentée, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC; cf. ATF 139 III 86 consid. 4.2). La vraisemblance requise doit notamment porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2011, consid. 4.1; Sprecher, BaKo, Schweizerische Zivilprozessordnung, n.”
“L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618). La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence; la notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4P_224/1990 consid.”
“Comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de passer à l’examen des conditions inscrites à l’art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 261 CPC). Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). L'urgence temporelle est perçue comme une condition inhérente à la procédure provisionnelle, s'imposant quand bien même le législateur fédéral ne l'a pas expressément prévue (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 1758, p. 322 et les références citées). L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond ; de façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Hohl, op.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ZPO setzen die Glaubhaftmachung des geltend gemachten materiellen Anspruchs (Vraissamblance des Rechts) sowie eines drohenden, nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils und damit die Dringlichkeit voraus. Im eherechtlichen Bereich werden solche Massnahmen zwar grundsätzlich anerkannt; dort kommt dem Erfordernis des nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils jedoch oft nur geringe Bedeutung zu, sodass das Hauptaugenmerk auf der Frage liegt, ob das Begehren in der Sache begründet erscheint.
“b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC). 3.1.2 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid. 1.3; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 3.2.1 En l'espèce, à l'issue de l'audience du 8 mai 2024, le Tribunal, sur le siège, a limité la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC. Il a donc rendu une ordonnance d'instruction dans laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Sa décision aurait pu faire l'objet d'un recours dans le délai de dix jours suivant son prononcé, ce qui n'a pas été le cas. Il ne saurait dès lors être revenu sur ce point dans le présent arrêt et la procédure de mesures provisionnelles est limitée à l'attribution du domicile conjugal et à la provisio ad litem. 3.2.2 La question de l'attribution du domicile conjugal ne fait plus débat, l'appelante ayant trouvé un nouveau logement et retiré ses conclusions sur ce point.”
“Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung droht und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 ZPO). In Bezug auf vorsorgliche Mass- nahmen im eherechtlichen Kontext kommt dem Kriterium des nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils indessen nur geringe Bedeutung zu, weil mögliche Konfliktpunkte zwischen den Parteien sofort durch eine "Friedensordnung" beseitigt werden sollen; insofern genügt es zu prüfen, ob das Anliegen der gesuchstellenden Partei berechtigt ist (OGer ZH LE140025 vom 25.08.2014, E. 4.2.). Vor diesem Hin- tergrund ist auch bei Kinderbelangen ein nicht leicht wieder gutzumachender Nach- teil grundsätzlich zu bejahen bzw. das Hauptaugenmerk ist auf die Frage zu richten, ob das Begehren in der Sache begründet erscheint (Glaubhaftmachung eines ma- teriellen Anspruchs sowie dessen Gefährdung und Dringlichkeit).”
“S'il a pu jusqu'à présent assumer l'augmentation de ses frais de logement en puisant dans sa fortune, il ne pourra continuer de la sorte indéfiniment. Enfin, le prononcé d'un jugement au fond n'est pas imminent, un certain nombre de pièces devant encore être produites par les parties, aucune audience de plaidoiries n'ayant été appointée et la procédure étant complexe. 3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La Cour de céans considère que des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure est susceptible de se prolonger. De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/1452/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.1; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 2.1.1; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1). Le Tribunal fédéral a jugé que cette solution n'était pas arbitraire compte tenu de la controverse existant à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). 3.1.1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). 3.1.2 Le requérant doit également rendre vraisemblable le risque d'un préjudice difficilement réparable, lequel peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op.”
“Elle sollicite que les modalités du droit de visite mises en place jusqu'alors soient maintenues, en ce sens que le père continuera à voir ses fils sous surveillance un week-end sur deux le samedi de 9h00 à 12h00 et le dimanche de 16h00 à 18h00. 3.1 La question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constituent déjà elles-mêmes des mesures provisionnelles, est controversée en doctrine. Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2). Eu égard à cette controverse, il a jugé que ni l'acceptation ni le refus de telles mesures n'apparaissait arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). La Cour de céans reconnaît la possibilité de prononcer valablement de telles mesures, notamment lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger (cf. ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1 ; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1 ; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1). Elles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4). 3.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P_422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, in SJ 2006 I p. 371 ; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid.”
Vorleistungen in Form von Geld sind nur in den ausdrücklich gesetzlich vorgesehenen Fällen zulässig. Eine generelle Möglichkeit, materielle Geldansprüche mittels Art. 261 ZPO vorweg durchzusetzen, besteht nicht; die Rechtsprechung und der Bundesrat lehnen ein generalisiertes System vorläufiger Geldzahlungen ab (unter anderem wegen des Risikos ungerechtfertigter Rückforderungsansprüche des Beklagten).
“303 al. 2 CPC), en matière de dette alimentaire (art. 329 CC), en matière d'avis au débiteurs dans le cadre du droit de la famille (art. 132 al. 1 et 291 CC) ou de responsabilité civile en matière nucléaire (art. 28 LRCN) (Sprecher, Basler Kommentar, 3ème ed., 2017, n. 28 adart. 262 CPC). Le message relatif au CPC enseigne que l'ordre d'effectuer une prestation en argent à titre provisionnel est uniquement admis dans les cas prévus par la loi et non d'une manière générale. Selon le Conseil fédéral, l'introduction d'un système généralisé de paiements anticipés s'avèrerait en effet problématique, dans la mesure où il exposerait le défendeur à un risque injustifié à l'encaissement de l'indu, dans l'hypothèse où l'existence de sa dette venait à être niée (FF 2006 p. 6962). En dehors des cas où la loi la prévoit, l'exécution anticipée de prestations en argent est ainsi exclue et ne peut en particulier être déduite des dispositions générales sur les mesures provisionnelles, en particulier de l'art. 261 CPC (TC, VD, CACI du 8 octobre 2012/468, publié in JdT 2012 III 228, et les références citées). 3.2 En matière de dépôts d'argent, il y a peu de trafic d'espèces. La plupart des opérations ont lieu sous forme de monnaie scripturale. La définition du contrat de dépôt, qui consiste à recevoir une chose mobilière et à la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO) ne s'applique par conséquent pas aux dépôts d'argent. La banque n'agit donc pas comme dépositaire, mais sur la base d'un contrat innomé qui emprunte ses caractéristiques au mandat et au dépôt (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2014, p. 200 et 201; ATF 101 II 117 consid. 5). Les rapports entre une banque et son client s'articulent autour du contrat de compte courant, soit un contrat innommé en vertu duquel les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation, une nouvelle créance prenant naissance à concurrence du solde (ATF 130 III 694 consid. 2.2.2; 127 III 147 consid. 2b). Lorsque le client donne en outre à la banque le mandat d'assumer son trafic de paiements, en effectuant des versements à sa place, en recevant des virements pour lui et en compensant les créances réciproques, il conclut tacitement avec elle un contrat distinct, appelé giro bancaire, qui est soumis aux règles du mandat (ATF 124 III 253 consid.”
Im Stadium der vorsorglichen Massnahmen genügt für die Beurteilung der Voraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO in der Regel eine summarische Prüfung; medizinische Gutachten oder ärztliche Berichte können hierfür ausreichend sein. Eine förmliche Expertise ist nicht grundsätzlich erforderlich, muss aber im weiteren Verfahren nachgeholt werden, wenn die definitive Anordnung eine vertiefte Abklärung erfordert.
“La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3). 4.2.5 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). 4.3 4.3.1 En l’espèce, il ressort du rapport médical des [...] du 11 juillet 2024, que le recourant souffre d'un trouble mixte de la personnalité (traits impulsifs et paranoïaques) diagnostiqué par le CHUV en 2015, ainsi que d’un état de stress post-traumatique en lien avec les persécutions qu’il a subies en [...]. La cause de curatelle est ainsi avérée, étant précisé que le rapport précité est suffisant au stade des mesures provisionnelles. La condition de curatelle, soit le besoin de protection, est également réalisée. En effet, dans son signalement du 14 mai 2024, le CSR expose que la gestion administrative et budgétaire de la famille du recourant a toujours été compliquée, que cette dernière lui transmet de manière très régulière de multiples courriers, factures, rappels, sommations et mises en recouvrement, que le couple s'endette et qu’il accumule les poursuites.”
“2 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 110). En outre, on peut se montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide COPMA, n. 1.186, p. 75) ; à cet égard, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l’expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l’enquête (CCUR 10 novembre 2023/222 consid. 2.3 ; CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1 et les références citées ; CCUR 27 juin 2016/132 consid. 3). 2.3 En l’occurrence, ni le recourant ni le curateur provisoire n’ont requis la tenue d’une audience, dans le délai qui leur a été imparti à cet effet par courrier du juge de paix du 24 avril 2024. On doit dès lors considérer que les parties ne se sont pas opposées à ce que la décision se prenne à huis clos, donc sans audition préalable. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté. Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus, une expertise n’était pas nécessaire au stade des mesures provisionnelles, les avis médicaux au dossier étant suffisants pour statuer sur le recours. L’ordonnance entreprise étant formellement valable, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu’il s’est toujours occupé de sa maison à [.”
Bei Massnahmen nach Art. 261 ZPO ist zurückhaltend vorzugehen, wenn sie exekutorischen Charakter haben oder faktisch eine vorweggenommene Vollstreckung bewirken. Solche Anordnungen dürfen nur restriktiv ergehen; die Erfolgsaussichten des materiellen Verfahrens sowie die Unumkehrbarkeit der Anordnung sind sorgfältig zu prüfen und gegeneinander abzuwägen. Ein rein finanzieller Schaden wird in der Regel nicht als schwer unwiederbringlich gewertet; dies gilt nur in Ausnahmefällen, etwa bei konkret drohender Insolvenz oder Verlust der Existenzgrundlage.
“1; 1C_294/2019 du 26 juin 2019 consid. 5.2; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 17 ad art. 261 CPC et les références citées). S'agissant de mesures équivalant à une exécution anticipée du jugement à rendre, les exigences sont particulièrement strictes. Plus la mesure envisagée porte une atteinte grave à la situation juridique de la partie adverse et plus son caractère irréversible est prononcé, plus il convient d'être restrictif dans son octroi (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.2; 3.2; RSPC 2006 69). Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l’appréciation de l’issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_367/2008 consid. 4.2, sic ! 2009 159-161, Bohnet, in op.cit., n. 18 ad art. 261 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 2 al. 3 LDA, les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont considérés comme des œuvres soumises à la protection du droit d'auteur. L'art. 62 al. 1 LDA prévoit que la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au tribunal de l’interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) ou d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (let. c). 4.2 En l'espèce, les mesures requises par la requérante, qui portent sur la cessation immédiate de l'utilisation de son logiciel par les citées, sont similaires aux conclusions qu'elle entend prendre au fond et s'apparentent ainsi à des mesures anticipées du jugement à rendre, de sorte que leur octroi doit être admis de manière restrictive.”
“Lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif - à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise -, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.3). Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoire. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.3; HOHL, op. cit, n. 1844 ss; BOHNET, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC). 3.1.2 Aux termes de l'art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. En droit suisse, le droit au nom est un droit de la personnalité au sens des art. 28ss CC; il s'agit donc d'un droit absolu, hors patrimoine et inséparable de son titulaire. Sont protégés les patronymes et prénoms inscrits dans les registres de l'état civil (THEVENAZ, op cit., n. 1 et 6 ad 29 CC). L'action en cessation de trouble prévue à l'art. 29 al. 2 CC est soumise à la réalisation de trois conditions, soit l'usurpation du nom d'autrui, la lésion des intérêts du demandeur et l'illicéité de l'atteinte, caractérisée par l'absence d'un motif justificatif (THEVENAZ, op. cit., n. 22, 26 et 29 ad art. 29 CC). Le fait qu'une personne utilise le nom d'une autre pour désigner sa propre personne ou une chose (par exemple une entreprise) ne constitue pas en soi une violation de l'art.”
“Dans ces cas, il doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle- ci peut entraîner pour l’intimé. En revanche, des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d’exécution anticipée, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l’intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures provisionnelles étant destinées à protéger provisoirement un droit faisant ou devant faire l’objet d’un procès au fond (principe de l’accessoriété des mesures provisionnelles par rapport au fond), le droit matériel définit les limites que les mesures provisionnelles ne peuvent dépasser (cf. Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 261 CPC). 3.2 Dans sa demande du 27 avril 2017, l’intimée a, sur le fond, pris des conclusions tendant à la liquidation de la société simple qu’il a formée avec l’appelante, au partage de la copropriété portant sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et à la mise en vente de cet immeuble. Dans sa réponse du 31 janvier 2022, l’appelante a adhéré aux conclusions visant à la liquidation de la société simple et au partage de la copropriété. En revanche, elle a conclu au rejet de la conclusion relative à la mise en vente de l’immeuble à des tiers et a pris des conclusions tendant à la restitution de divers biens mobiliers, au remboursement d’apports en espèces, au versement par l’intimé d’indemnités pour l’occupation exclusive du bien-fonds depuis le 1er décembre 2018 et au versement des deux tiers du solde du produit de la réalisation de l’immeuble précité après le remboursement des apports et le versement des indemnités pour occupation exclusive. Il ressort des écritures des parties qu’elles sont notamment divisées sur l’estimation de la valeur de l’immeuble, que l’appelante souhaite racheter la part de copropriété de l’intimé et qu’elle souhaite éviter une mise aux enchères publiques de l’immeuble.”
“1 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La fonction de la décision de mesures superprovisionnelles est d'éviter qu'un préjudice ne soit causé aux droits litigieux entre le moment où le juge est requis d'ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement sur la requête (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1). Le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2e éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible. 6.2.1 Les requérants invoquent qu’aucune autorisation formelle de l’intimée Z.________ et de sa municipalité, pourtant exigée par la Juge instructrice de la Cour de droit public et administratif, n’aurait été rendue. A cela s’ajoute qu’ils auraient rendu hautement vraisemblable leur intérêt à la prévention du trouble (immission excessive en raison des nuisances sonores de la manifestation Fan Zone) au sens des art.”
“262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment ordonner la fourniture d'une prestation en nature (let. d). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d'exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l'intimé (Bohnet, CR-CPC, n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 138 III 378 consid. 6.5). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, CR-CPC, n. 12 ad art. 261 CPC et les réf. citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 1758 p. 322). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (Juge délégué CACI 20 octobre 2015/546). 2.3 Selon l'art. 259g al. 1 CO, le locataire d'un immeuble qui exige la réparation d'un défaut doit fixer par écrit au bailleur un délai raisonnable à cet effet ; il peut lui signifier qu'à défaut de réparation dans ce délai, il consignera auprès d'un office désigné par le canton les loyers à échoir ; le locataire avisera par écrit le bailleur de son intention de consigner les loyers. Les loyers consignés sont réputés payés (art. 259g al. 2 CO). Les loyers consignés sont acquis au bailleur si le locataire ne fait pas valoir, dans les trente jours qui suivent l'échéance du premier loyer consigné, ses prétentions contre le bailleur auprès de l'autorité de conciliation (art.”
“Ladite requête a été déposée principalement auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, et subsidiairement, auprès de la Cour de céans. 7. 7.1 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2e éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard des mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC et la réf. citée). 7.2 7.2.1 A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, la requérante invoque la reddition du rapport de l’UEMS ainsi que sa situation financière dramatique. Elle relève que le rapport susmentionné préconise la continuation très progressive du droit de visite à raison de deux heures, à trois reprises mensuellement, ceci dès le mois de novembre, avec la présence de l’intervenante d’[...], une demi-heure au début et une demi-heure à la fin des rencontres. Selon la requérante, il serait ainsi dans l’intérêt de l’enfant de fixer un droit de visite conforme auxdites recommandations.”
Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen genügt nach Art. 261 ZPO, dass der Gesuchsteller die relevanten Tatsachen und das Vorliegen eines schwer oder nur schwer wiedergutzumachenden Schadens glaubhaft in der Form der «vraisemblance» macht. Der Richter kann sich insoweit auf die sofort verfügbaren Beweismittel beschränken und nimmt eine summarische Prüfung des Rechts vor. Zudem müssen die Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein; die Gefahr eines unmittelbar drohenden Eingriffs in das behauptete Recht sowie die Dringlichkeit des drohenden, schwer ersatzfähigen Schadens sind zu belegen. Die Massnahme muss schliesslich verhältnismässig sein.
“Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 261 CPC; Huber, ZPO, 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate, en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts qui s'impose pour toute mesure envisagée prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Bohnet, op. cit. n. 17 ad art. 261 CPC). 5.1.2 Aux termes de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, ce qui inclut la possibilité de donner un ordre à une autorité qui tient un registre (let. c) et plus particulièrement au registre du commerce de s'abstenir de procéder momentanément à une inscription requise. Le blocage du registre du commerce vise à empêcher une modification de la situation juridique dont la protection provisoire est requise (Equey, Le nouveau droit du registre du commerce, 2023, n.”
“263 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.1). Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 261 CPC; Huber, ZPO, 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate, en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires.”
“L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618). La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence; la notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4P_224/1990 consid.”
“L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618). La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p.”
Vorsorgliche Massnahmen sind nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip auf den für den vorläufigen Schutz notwendigen Umfang zu beschränken und dürfen nicht über das zum Schutz des Prozesszwecks Erforderliche hinausgehen. Unter den möglichen Mitteln ist diejenige zu wählen, die den geringsten Eingriff darstellt. Zudem sollen Massnahmen in der Regel reversibel sein, damit sie den Hauptprozess nicht vorsorglich präjudizieren.
“Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 18 juillet 2024/ES61). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au point de savoir s’il y a lieu d’ordonner des mesures provisionnelles. Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d’une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l’espèce : il s’agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.2). 6.3 Au chiffre V de son ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2024, le président a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur des quatre enfants des parties et a désigné en qualité de curateur Me U.”
“Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012, consid. 4.1; Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 34 ad art. 261 CPC; Treis, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 261 CPC). Il suffit que la partie requérante risque un préjudice difficilement réparable; il n'est pas nécessaire que ce préjudice soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu'encourrait la partie adverse au cas où les mesures requises seraient ordonnées (ATF 139 III 86, consid. 5). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). La modification provisoire d’une raison de commerce conduit en principe à la création d’une situation définitive et irréversible; les mesures provisionnelles seront donc le plus souvent jugées disproportionnées et rejetées pour ce motif (Cherpillod in Commentaire romand, CO II, 2ème éd.”
“Verhältnismässigkeit Die Verhältnismässigkeit der Massnahme spielt nicht nur bei der Frage eine Rolle, ob eine vorsorgliche Massnahme zu erlassen ist, sondern betrifft auch unmittelbar den Inhalt einer Massnahme. Die Massnahme soll im Rahmen dieser Abwägung nicht weiter gehen, als es zum vorläufigen Schutz des glaubhaft gemachten Anspruchs notwendig ist (Huber, a.a.O., Art. 261 ZPO N 23; David et al., a.a.O., N 624626). Im Rahmen der Verhältnismässigkeit ist sodann zu beachten, dass die vorsorgliche Massnahme den Hauptprozess nicht präjudizieren soll. Es sind deshalb grundsätzlich nur solche Massnahmen anzuordnen, die reversibel sind. Im vorliegenden Fall beantragen die Gesuchsteller, es sei dem Gesuchsgegner zu verbieten gegenüber jeglichen Dritten, insbesondere auch gegenüber der Hochschule E____, der D____ sowie anderen Kunden der Gesuchstellerin 2 die Behauptung zu verbreiten, eine dritte Person habe die Hochschul-Abschlussarbeit des Gesuchstellers 1 geschrieben oder dass der Gesuchsteller 1 auf unehrliche Weise zu seinem Hochschulabschluss gekommen sei. Die Massnahme schränkt die Äusserungsfreiheit des Gesuchsgegners somit lediglich in Bezug auf für den Gesuchsteller 1 ehrenrührige Tatsachenbehauptung ein. Nachdem der Gesuchsgegner den Vorwurf des unehrlichen Verhaltens bei der Abschlussarbeit bereits mit aller Deutlichkeit gegenüber der Hochschule E____ geäussert hat, ist kein bedeutsames Interesse des Gesuchsgegners ersichtlich, diese Äusserung gegenüber der Hochschule zu wiederholen oder Dritten gegenüber zu machen.”
Die unter Art. 340 ZPO verfügbaren konservatorischen Massnahmen ähneln den Massnahmen nach Art. 261 ZPO. Nach der Rechtsprechung und Lehre können solche Vollstreckungsmassnahmen, soweit nötig, auch ohne vorgängiges Anhören der Gegenpartei angeordnet werden. In Vollstreckungs- bzw. Exekutionsverfahren gelten diesbezüglich spezielle Verfahrensregeln.
“1 Seule la voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le Tribunal de l'exécution (art.309 let. a et 319 let. a CPC). Déposé selon la forme requise et dans le délai prescrit (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La maxime des débats s'applique (art. 339 al. 2 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. La recourante requière le prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles. 2.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaires sans entendre préalablement la partie adverse. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en cours de procédure d'exécution (art. 340 CPC). Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 340 CPC). L'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art.”
“En tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens, elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.1; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in BSK IPRG, 4ème éd. 2021, art. 89 LDIP, n. 5; Bücher, in CR-LDIP, 2016, art. 92 LDIP, n. 5). La LDIP ne comporte pas de dispositions réglementant les conditions d'octroi des mesures provisionnelles. Celles-ci doivent dès lors être examinées sous l'angle de l'art. 261 CPC (Müller-Chen, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, art. 10 LDIP, n. 10). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, art. 261 CPC, n. 3). Le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 CPC let.”
Widersprüchliches oder rechtsmissbräuchliches Verhalten der gesuchstellenden Partei kann dazu führen, dass die nötige Glaubhaftmachung nicht anerkannt wird oder der Rechtsschutz trotz (allenfalls) vorhandener Glaubhaftmachung versagt wird. Entscheide halten fest, dass insbesondere widersprüchliche Parteiverhalten und unplausible Darstellungen die Erfolgsaussichten eines Antrags nach Art. 261 Abs. 1 ZPO beeinträchtigen können.
“droht, will er diese Verwertung mit dem Argument einer Simulation des Schenkungsvertrages und Geltendmachung seines Rückübertragungsanspruchs vereiteln. Er handelt daher widersprüchlich und rechtsmissbräuchlich, wenn er Jahre nach dem Vollzug seiner Schenkung deren Simulation behauptet und daraus Rückübertragungsansprüche geltend machen will, die nicht öffentlich beurkundet worden sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_530/2016 vom 20. Januar 2017 E. 3.2), zumal er auch in anderen Gerichtsverfahren einerseits keine Zweifel an der Eigentümerstellung der Berufungsbeklagten gelassen und - damit in Widerspruch stehend - andererseits die eigene Eigentümerstellung behauptet hat (KSK 24 56). Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist ein Verfügungsanspruch des Berufungsklägers nicht glaubhaft gemacht. Selbst wenn von einer Glaubhaftmachung auszugehen wäre, muss das Verhalten des Berufungsklägers als rechtsmissbräuchlich qualifiziert und ihm daher der Rechtsschutz versagt werden. Die vom Berufungskläger beantragte Vormerkung im Grundbuch kann folglich weder gestützt auf Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB noch gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO gutgeheissen werden. Auch Ziff. 2b seines materiellen Antrages kann folglich nicht stattgegeben werden.”
“Dass Gegendarstellungen des Beklagten und Berufungsklägers zum Teil unbe- wiesen oder unplausibel sind, heisst nicht, dass die Darstellung der Klage damit nun bewiesen wäre: es bleibt nicht nur unbewiesen, sondern auch unplausibel, dass unter den Prozessparteien zu einem unbestimmten Zeitpunkt und unter un- geklärten Umständen die mündliche Abmachung getroffen worden sein soll, der geschäftserfahrene Kläger und Berufungsbeklagte werde dem Beklagten und Be- rufungskläger für dessen persönliches und privates "Projekt J. " zuerst ein- mal CHF 500'000.00 und dann einen nach oben offenen Betrag für dem Um- und Ausbau als Darlehen gewähren (was sich der Beklagte und Berufungskläger mit einem Salär von CHF 130'000.00 eigentlich nicht leisten konnte), und das ohne Sicherheiten. Das kann zwar sein. Wie gesehen, ist aber die andere Darstellung, wonach der Kläger und Berufungsbeklagte die Alp (jedenfalls vornehmlich) für seine geschäftlichen Interessen erwerben, ausbauen und dann nutzen wollte, nicht von der Hand zu weisen. Für ein minimales Glaubhaftmachen wie etwa für einen Arrest (Art. 272 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG) könnten die Elemente, welche für ein Darlehen sprechen, ausreichen. Schon für gewöhnliche vorsorgliche Massnahmen (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) dürf- te die erforderliche günstige Hauptsache-Prognose aber nicht möglich sein, und der volle Beweis ist jedenfalls ausgeschlossen. Die gegen ein Darlehen sprechen- den Elemente sind so (relativ) gewichtig, dass sie eine Überzeugung des Gerichts für die Variante "Darlehen" ausschliessen.”
Hat die Vorinstanz die Voraussetzungen des Art. 261 Abs. 1 ZPO nicht geprüft oder nur implizit vorausgesetzt, kann das Berufungsgericht deren Erfüllung mit vollem Kognitionsumfang überprüfen.
“A titre préliminaire, la Cour relève que les appelants reprochent à la magistrate de ne pas traiter les exigences d'une requête fondée sur l'art. 28 CC et de ne pas dire quel est le préjudice difficilement réparable dont risquerait de souffrir l'intimé. Ils ne se prévalent toutefois pas d'une violation de leur droit d'être entendus. Au demeurant, même si elle est certes relativement succincte, la décision attaquée contient une motivation, que les appelants ont pu contester en connaissance de cause, de telle sorte que les exigences découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. – qui veulent que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2) – sont respectées. La question de savoir si l'autorité de première instance s'est fondée sur les bonnes dispositions est une question d'ordre matériel. En l'occurrence, la motivation correspondant essentiellement au contenu des décisions de mesures superprovisionnelles des 3 et 9 avril 2024. Comme l'ont relevé les appelants, l'examen des conditions de l'art. 261 al. 1 CPC ne ressort pas de la décision querellée, à savoir l'existence d'un risque d'atteinte et d'un préjudice difficilement réparable pour G.________. En outre, l'argument de la Présidente du Tribunal selon lequel elle ne peut, en l'absence de décision du Tribunal de la Sarine, se prononcer sur le bien-fondé de l'atteinte à la personnalité, démontre qu'elle n'a pas apprécié la vraisemblance de cette atteinte ni son urgence, se bornant à renvoyer l'ensemble de l'examen au fond. Il faut ainsi concéder aux appelants que la première Juge s'est limitée à examiner très sommairement le fond des mesures demandées, sans examiner les conditions d'application de l'art. 261 CPC. Toutefois, il apparaît que, dans la mesure où elle a statué au fond, elle a implicitement considéré que ces conditions étaient réalisées, ce qu'il revient à la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition, de vérifier ici. 3. Les appelants font ensuite grief à l'autorité intimée d'avoir prononcé des mesures provisionnelles alors qu'aucune des conditions d'octroi de telles mesures ne seraient réalisées.”
Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO kann das Gericht vorsorgliche (provisionelle) Massnahmen treffen, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass eine behauptete Anspruchsposition angegriffen ist bzw. Gefahr läuft, angegriffen zu werden, und dass dadurch ein schwer oder kaum wieder gutzumachender Schaden droht. Die Entscheide beruhen in der Regel auf einem summarischen (oberflächlichen) Sach- und Rechtsprüfungsstand und stützen sich auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel; die angeordnete Massnahme muss notwendig und verhältnismässig sein.
“Les autres pièces nouvelles produites ainsi que les faits nouveaux allégués par les parties sont en revanche recevables puisqu'ils concernent la situation financière de l'intimé et les relations personnelles entre le père et ses filles. Ils sont par conséquent pertinents pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs ainsi que pour trancher la question de droits parentaux. Il en va de même des conclusions nouvelles prises par l'appelante en lien avec le droit de visite du père (audition des parties, rapport du SEASP, suspension du droit de visite). 3. L'appelante a sollicité devant la Cour, sur mesures provisionnelles du 24 décembre 2020, l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation auprès du SEASP ainsi que la suspension du droit de visite de l'intimé sur ses filles. 3.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose de rendre vraisemblables le bien-fondé de la prétention matérielle, la menace d'un dommage difficile à réparer et l'urgence de la situation ; le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1). Les mesures provisionnelles sont les mesures qu'une partie peut requérir pour la protection provisoire de son droit pendant la durée du procès au fond et, dans certains cas, avant même l'ouverture de celui-ci (ATF 136 III 200 consid. 2.3.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid.”
“La mise en contact avec certains tiers pendant les visites ne peut être exclue que si le bien-être de l’enfant l’exige (TF 5A_498/2016 du 31 mai 2017 consid. 4.4 ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, op. cit., n. 9 ad art. 273 CC, p. 1687). 4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties que l’enfant a été exposée à plusieurs reprises à des disputes violentes entre ses parents, la dernière fois en date du 10 mars 2024 ; ce jour-là, alors que les parents formaient encore un couple et faisaient ménage commun, le père s’est blessé dans le cadre d’un différend avec l’intimée en brisant – intentionnellement ou non – une vitre du logement familial. La fillette a été particulièrement choquée par cette scène, dont les images (sang et porte cassée) lui revenaient spontanément lorsqu’elle était interrogée sur cet épisode par sa thérapeute, la Dre [.”
“En particulier, le complément d'expertise du 14 novembre 2024, transmis par le premier juge, et sur lequel les parties ont bénéficié d'un délai de dix jours pour se déterminer, est recevable et sera ainsi pris en considération. 3. 3.1 L'appelant requiert le maintien de son droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde de fait exclusive des mineurs. Il reproche au président de ne pas avoir établi les faits de manière suffisante avant de prononcer le placement des enfants, en violation de la maxime inquisitoire. Il fait en outre valoir que le placement enfreint les principes de proportionnalité et de subsidiarité, dès lors que la thérapie aux Boréales n'a pas été envisagée comme mesure alternative, l'institution n'ayant pas rencontré les enfants. L'appelant estime qu'un suivi avec des professionnels est « à même de résorber la situation », en permettant aux enfants de revoir leur mère de manière médiatisée. 3.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 18 juillet 2024/ES61). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant.”
Art. 261 Abs. 2 ZPO erlaubt dem Gericht, von der Anordnung vorsorglicher Massnahmen abzusehen, wenn die Gegenpartei geeignete Sicherheiten leistet.
“Quoiqu’il en soit, il s’agit de relever que l’intimée n’a abordé la question de la compétence territoriale que dans le cadre de sa duplique du 29 juillet 2024 en requérant que la procédure soit limitée à cette question, alors qu’elle a procédé auparavant en déposant sa réponse le 11 juin 2024 sans soulever ce moyen. Elle est donc forclose (cf. art. 18 CPC : « Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence. »). c) Au vu de ce qui précède, la juge déléguée de la cour de céans est compétente pour examiner les prétentions de la requérante. V. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, nn. 1751 ss et les références citées; Bohnet, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC). Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, nn.”
“En l’occurrence, l'intimé est désormais l’employé de l’intimée et c’est à son service qu’il déploie une activité concurrente prétendument contraire à la LCD. Il s’agit d’une situation prévue par l’art. 11 LCD qui stipule que lorsque l’acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l’accomplissement de son travail, les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées contre l’employeur. La requérante a donc bel et bien un intérêt juridique actuel et effectif digne de protection à procéder à l’encontre tant de l’intimé que de l’intimée. V. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, nn. 1751 ss et les références citées; Bohnet et alii, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC). Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, nn.”
Für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist in der Regel eine Interessenabwägung vorzunehmen. Voraussetzungen sind ein Verfügungsanspruch (Gericht stellt eine Hauptsachenprognose) und ein Verfügungsgrund (Gefahr eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils bzw. dringende Notwendigkeit). Die angeordnete Massnahme muss verhältnismässig sein; bei der Wahl der Massnahme sind die Folgen für die Gegenpartei zu berücksichtigen.
“Auflage, Zürich 2024, Art. 261 N 25). Bezüglich des Verfügungsanspruchs hat das Gericht eine sog. Hauptsacheprognose zu stellen, bezüglich des Verfügungsgrunds eine sog. Nachteilsprognose (Sprecher, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2024, Art. 261 ZPO N 12; Zürcher, in: Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich/St. Gallen 2024, Art. 261 N 17). Nach der bisherigen Rechtsprechung ist eine umfassende Interessenabwägung bei allen vorsorglichen Massnahmen unabdingbar (BGE 131 III 473 E. 2.3; BGer 2C_149/2020 vom 23. Juli 2020 E. 3.1; BGer 4A_50/2019 E. 3.2; BGer 5A_126/2015 vom 14. April 2015 E. 4; AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E. 3.2; OGer ZH LF220019 vom 4. Mai 2022 E. 3.6). Teilweise geht die bundesgerichtliche Rechtsprechung auch davon aus, dass beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen zu treffen sind, grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen sei (BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.1 mit Verweis auf BGE 139 III 86 E. 5; BGer 4A_49/202 vom 3. Juni 2020 E.4.1). Dies wird in der Lehre teilweise kritisiert (vgl. Huber/Jutzeler, a.a.O., Art. 261 N 23c; von Aarburg, Vorsorgliche Massnahmen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung Diss. Zürich 2023, Rz. 68; anders dagegen Zürcher, a.”
“Voraussetzungen zum Erlass von vorsorglichen Massnahmen Vorliegend ist zu prüfen, ob - wie die Berufungskläger darlegen - die Vorinstanz zu Unrecht vorsorgliche Massnahmen angeordnet hat. Der Erlass einer vorsorgli- chen Massnahme setzt dabei grundsätzlich kumulativ einen Verfügungsanspruch und einen Verfügungsgrund voraus (vgl. Sabine Kofmel Ehrenzeller, in: Ober- hammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 4 ff. zu Art. 261 ZPO). Als Verfügungsanspruch wird ein materiellrechtlicher Anspruch des Klägers gegenüber dem Beklagten vorausgesetzt. Hierfür stellt das Gericht eine Hauptsachenprognose. Als Verfügungsgrund hat die Gefahr eines nicht leicht wie- der gutzumachenden Nachteils zu bestehen; gleichzeitig wird vorausgesetzt, dass eine zeitliche Dringlichkeit vorliegt. Letztere wird dann bejaht, wenn der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil nicht anders als durch den Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewendet und ein Entscheid in der Hauptsache nicht abgewartet werden kann (vgl. Kofmel Ehrenzeller, a.a.O., N 7 ff. zu Art. 261 ZPO). Sodann wird nach der Praxis des Bundesgerichts dem Verhältnismässigkeitsprinzip ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Demgemäss haben die Gerichte vor der An- ordnung von Massnahmen eine Interessenabwägung vorzunehmen (vgl. BGE 131 III 473 E. 3.2). Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeig- net ist, den drohenden Nachteil abzuwenden. Bei Leistungsmassnahmen im Be- sonderen unterliegt die allgemeine Voraussetzung der Dringlichkeit verschärften Anforderungen.”
“Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO ordnet das Gericht die "notwendigen vorsorgli- chen Massnahmen" an. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass eine vorsorgli- che Massnahme verhältnismässig sein muss. Aufgrund ihres lediglich provisori- schen Charakters kommt dem Verhältnismässigkeitsprinzip gerade beim Erlass vorsorglicher Massnahmen ein besonders hoher Stellenwert zu, zumal sie in die Rechtslage des Gesuchsgegners oder Dritter eingreifen, bevor ein definitiver Ent- scheid über den behaupteten Anspruch vorliegt. Das Gericht muss daher eine In- teressenabwägung vornehmen (CHK-S UTTER-SOMM/SEILER, Art. 261 ZPO N 11). - 18 -”
“1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d’une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge unique est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 271 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]). 4.2.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (TF 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c, SJ 1991 p. 113). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn.”
Voraussetzungen: Der Gesuchsteller muss glaubhaft machen, dass die zur Stützung seines Begehrens geltend gemachten Tatsachen und die daraus abgeleitete materielle Anspruchsgrundlage bestehen und dass das Hauptsacheverfahren Aussicht auf Erfolg hat. Zudem ist darzulegen, dass dem Gesuchsteller ein drohender, schwer oder nur schwer wieder gutzumachender Nachteil (Dringlichkeit) droht. Bei vorsorglichen Massnahmen, die einer Vollstreckung gleichkommen oder praktisch endgültige bzw. dauerhafte Wirkungen haben, sind die Anforderungen an das Glaubhaftmachen und an die Würdigung der Voraussetzungen erhöht; solche Massnahmen werden restriktiv gewährt und bedürfen einer sorgfältigen Interessenabwägung.
“S’agissant de la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (CPC – Bohnet, 2011, art. 261 n. 7 et les références citées). À cet égard, le Message (FF 2006 II 6961) cite comme exemple la vraisemblance du droit à la délivrance de l'objet d'une vente que le défendeur s'apprête à expédier, en violation du contrat, à un tiers à l'étranger. La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement ; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CPC – Bohnet, art. 261 n. 10 et 12). Si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC), l'ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC) ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 let. d CPC). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire : la pesée d'intérêts qui s'impose alors doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure requise, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CPC – Bohnet, art. 261 n. 17). En particulier, lorsque sont en jeu des mesures d'exécution anticipée provisoires qui, en pratique, ont un effet durable, voire définitif, le requérant doit rendre plus hautement vraisemblable l'existence des conditions d'octroi, vu l'atteinte particulièrement grave que ces mesures sont susceptibles de porter à la situation juridique du défendeur : en effet, dans un tel cas, le litige n'aura souvent plus d'intérêt au-delà des mesures provisionnelles, de sorte qu'il ne faut prononcer la mesure requise que de façon restrictive.”
“Umgekehrt ist Folgendes zu beachten: Wohl sind die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO lediglich mit dem (reduzierten) Beweismass des Glaubhaftmachens nachzuweisen. Es genügt mithin im Allgemeinen, wenn für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (vgl. BGE 140 III 610 E. 4.1 S. 613); die Rechtslage ist grundsätzlich nur summarisch zu prüfen und vorläufig zu beurteilen, ohne die sich stellenden rechtlichen Fragen endgültig zu klären (siehe BGE 139 III 86 E. 4.2 S. 91). Stehen aber vorsorgliche Massnahmen zur Diskussion, die einer Vollstreckung des Hauptsacheanspruchs gleichkommen und endgültige Wirkung haben - der Streit mithin keine über die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen hinausgehende Bedeutung hat -, ist nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Umstand Rechnung zu tragen, dass derartige Massnahmen besonders schwer in die Rechtsstellung der Gegenpartei eingreifen. Entsprechend werden sie nur restriktiv bewilligt und unterstehen sie erhöhten Anforderungen.”
“La requérante demande l'exécution anticipée du jugement, voire la révocation des mesures provisionnelles prononcées, ou, si ces mesures n'étaient pas prononcées, que le cité soit astreint à fournir des sûretés en application de l'art. 264 CPC. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1). L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (al. 2). L'ordre d'exécution anticipée du jugement de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1). 2.1.2 Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif - à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise - il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018, consid. 4.2.2). Celles-ci ne sont admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée.”
“Als Verfügungsgrund muss glaubhaft gemacht werden, dass aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. In diesem Zusammenhang stellt das Gericht eine Nachteilsprognose. Zu vergleichen ist der Zustand mit einem für den Gesuchsteller positiven Ausgang im Hauptsacheverfahren. Ein drohender Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO gilt u.a. dann als nicht leicht wieder gutzumachen, wenn durch eine bestehende Verletzung oder eine Gefährdung des materiellen Anspruchs dieser so, wie er lautet (d.h. Realvollstreckung), bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens vereitelt würde oder seine gehörige Befriedigung wesentlich erschwert wäre (BSK ZPO-S PRECHER, 3. Aufl., 2017, Art. 261 N 16). Dabei kommt es auf den geltend gemachten primären Realerfüllungsanspruch und nicht auf einen allfälligen, bloss sekundär gegebenen Schadenersatzanspruch an (ZK ZPO-H UBER, 3. Aufl. 2016, Art. 261 N 22 m.H.; BK ZPO Bd. II-GÜNGERICH, 2012, Art. 261 Rz. 36; BSK ZPO-SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N 28c).”
Im Marken- und Lauterkeitsrecht wird in der Regel ein immaterieller, schwer oder nur schwer messbarer Schaden (z. B. Rufschädigung, Kundenverlust, Marktstörung) angenommen. Ein Bestehen oder Bestehenwerden eines Verwechslungsrisikos gilt deshalb üblicherweise als Erfüllung der Voraussetzung eines schwer oder nur schwer ausgleichbaren Schadens im Sinne von Art. 261 ZPO.
“La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En effet, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1). La mesure doit par ailleurs respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 3.1.2 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). L'art. 292 CP prévoit que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à l'article précité, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende.”
“Elle fait valoir un risque de confusion entre les raisons sociales qui aurait pour conséquence une perte de confiance de ses clients ou du public à son égard et le risque qu'elle subisse un dégât d'image important, notamment du fait de l'association possible avec la personne du gérant de la citée, qu'elle souhaite éviter à tout prix. 2.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. 2.1.1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in Code de procédure civile commentée, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC; cf. ATF 139 III 86 consid. 4.2). La vraisemblance requise doit notamment porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid.”
“La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (HOHL, op. cit., n. 1763). En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; BOHNET, op. cit., n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1). La condition de l'urgence doit être considérée comme remplie lorsque sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2). En d'autres termes, l'urgence n'est donnée que s'il apparaît que la procédure provisionnelle sera terminée avant le moment où le procès ordinaire, introduit en temps utile, aurait pris fin (SCHLOSSER, op. cit., p. 354 ss); La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p.”
“N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance. La violation d’une marque engendre ainsi généralement un préjudice immatériel (Schlosser in Commentaire romand Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de sorte qu’il y a en principe également préjudice difficilement réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché; Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 349 et les réf. cit. en note 142). Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). d) Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011, n. 67). e) Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, CPC commenté, n.”
Im Eilverfahren erfolgt die Prüfung in der Regel summarisch; der Richter entscheidet gestützt auf die unmittelbar verfügbaren Unterlagen und die einfache Voraussehbarkeit einer drohenden Beeinträchtigung (einfache Voraussehbarkeit / «vraisemblance»). Neue Beweismittel sind bis zum Beginn der Beratungen/Deliberationen zulässig.
“La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1). 2.2 En l'espèce, la cause concernant un enfant mineur, les pièces nouvelles produites par les parties jusqu'au début des délibérations sont recevables. Les pièces produites après le 5 janvier 2024 sont en revanche irrecevables. 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré la garde alternée sur mesures provisionnelles. 3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Des mesures provisionnelles de réglementation relatives à l'exercice des relations personnelles et aux droit parentaux peuvent être requises dans le cadre d'une action alimentaire aux conditions de l'art. 261 al. 1 CPC (cf. ACJC/278/2023 du 27 février 2023; ACJC/959/2022 du 14 juillet 2022 consid. 1; ACJC/1501/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2; Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 8-9 ad art. 262 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op.”
“Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF IC 219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 3.3.1 Depuis la séparation des parties, les enfants S.________, T.________ et W.________ ont été pris en charge par leur mère et le père a bénéficié d’un droit de visite. A la suite du transfert de for en Suisse des mesures judiciaires françaises, ce droit de visite a d’abord été exercé, selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021, deux fois par mois pour une durée maximale de 2 heures à l’intérieur des locaux du Point Rencontre pour les huit premières fois, puis deux fois par mois pour une durée de 3 heures avec autorisation de sortir du Point Rencontre. Après l’audience du 18 août 2022, ce droit de visite a ensuite été élargi à un samedi sur deux, de 10h00 à 20h30 à l’extérieur des locaux du Point Rencontre.”
“307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). En raison de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les réf. citées, p. 903). 6.3 En l’espèce, la situation a évolué de la manière suivante. 6.3.1 6.3.1.1 Il y a tout d’abord lieu de constater que la situation familiale a été stable environ pendant cinq ans après que les parents sont convenus judiciairement d’une autorité parentale commune et d’une garde alternée sur leurs enfants lors de leur séparation le 12 novembre 2015. Elle s’est péjorée rapidement dès le moment où les parents ont dû procéder devant le juge de paix pour régler les relations personnelles entre eux et les enfants après la période de confinement en mars 2020, pendant laquelle la garde exclusive des enfants a été confiée à leur mère.”
“310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l’espèce, les enfants B.A.________ et C.A.________ ont fait l’objet, depuis la séparation de leurs parents en 2017, de plusieurs signalements, la famille étant suivie depuis lors par des professionnels en raison des inquiétudes liées à son fonctionnement. Elles ont ainsi vécu auprès de leur mère dans un appartement insalubre et présentaient un manque d’hygiène, si bien qu’un suivi AEMO pour soutenir la mère au niveau de l’organisation familiale et des règles éducatives avait été mis en place. Cela n’ayant pas suffi, un premier retrait du droit de déterminer le lieu de résidence a été prononcé en janvier 2019 et les enfants ont été placées, avec l’accord de l’intimée, pour une durée provisoire de deux semaines chez leur père.”
“Les autres pièces nouvelles produites ainsi que les faits nouveaux allégués par les parties sont en revanche recevables puisqu'ils concernent la situation financière de l'intimé et les relations personnelles entre le père et ses filles. Ils sont par conséquent pertinents pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs ainsi que pour trancher la question de droits parentaux. Il en va de même des conclusions nouvelles prises par l'appelante en lien avec le droit de visite du père (audition des parties, rapport du SEASP, suspension du droit de visite). 3. L'appelante a sollicité devant la Cour, sur mesures provisionnelles du 24 décembre 2020, l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation auprès du SEASP ainsi que la suspension du droit de visite de l'intimé sur ses filles. 3.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose de rendre vraisemblables le bien-fondé de la prétention matérielle, la menace d'un dommage difficile à réparer et l'urgence de la situation ; le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1). Les mesures provisionnelles sont les mesures qu'une partie peut requérir pour la protection provisoire de son droit pendant la durée du procès au fond et, dans certains cas, avant même l'ouverture de celui-ci (ATF 136 III 200 consid. 2.3.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid.”
Für Massnahmen im Scheidungsverfahren gilt Art. 276 ZPO als Spezialnorm: Die dort angeordneten Massnahmen dienen der Regelung der Rechtsverhältnisse während des Verfahrens und sind grundsätzlich nicht an die Dringlichkeits- und Schadenserfordernisse von Art. 261 Abs. 1 ZPO gebunden. Eine Ausnahme bilden superprovisionelle bzw. exekutorische Massnahmen. Nach Eröffnung des Scheidungsverfahrens können bereits angeordnete Massnahmen nur unter den materiellen Voraussetzungen von Art. 179 ZGB (modification) geändert werden.
“Leur modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (parmi plusieurs : ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et les autres références citées). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 précité consid. 4.1). 3.1.2 En vertu de l'art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261ss CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ad art. 276 CPC). Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6967; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC; Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 2 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2016, n. 9 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit matrimonial, 2015, n. 44 et 45 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité, étant précisé que le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce doit relever du droit matériel (ATF 123 III 1 consid.”
“Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC). Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Tel est notamment le cas si un changement significatif et non temporaire est survenu depuis leur prononcé (parmi plusieurs : ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 précité, ibidem). Les mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC organisent les relations entre époux pour la durée de la procédure de divorce. Toute mesure peut être ordonnée lorsqu'elle apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. Les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) ne sont pas applicables aux mesures de réglementation; font exception les mesures superprovisionnelles (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1-3 ad art. 276 CPC et les références; dans le même sens : Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ss ad art. 276 CPC; Leuenberger, in FamKom Scheidung, n. 5 ad art. 276 CPC; cf. également le Message CPC, p. 6967, qui mentionne des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées "). 6.1.3 La question de savoir si l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants à l'étranger peut être octroyée au moyen d'une ordonnance de mesures provisionnelles, rendue dans le cadre d'une procédure sommaire, et non d'une décision au fond prise au terme d'une instruction complète, a été abordée par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts. Dans un arrêt 5A_274/2016 du 26 août 2016 rendu dans une procédure en modification d'un jugement de divorce, dans laquelle le père avait déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à l'autoriser à déménager aux Etats-Unis avec les enfants, le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence selon laquelle, après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art.”
“Au vu de cette règle, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1.). 1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 2. La requête de mesures provisionnelles a pour objet la diminution de la contribution d'entretien en faveur de la mineure F______ mise à la charge du requérant. 2.1.1 Les mesures provisionnelles dans la procédure de divorce comportent essentiellement des mesures de règlementation destinées à organiser la vie séparée des parties pendant la litispendance, pour lesquelles il n'est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant la disposition générale de l'art. 261 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 et 32 ad art. 276 CPC; Spycher, in Berner Kommentar ZPO, Band II, 2012, n. 13 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., 2016, n. 8-9 ad art. 276 CPC). Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce n'ordonne toutefois des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires. Le message évoque des "mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées" (Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967). Pour déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance d'intérêts appliquant le principe de proportionnalité (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 2 CPC). 2.1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce.”
“In casu, contrairement à ce que soutient l'appelant, la jurisprudence à laquelle il se réfère n'est applicable qu'aux mesures provisionnelles requises dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et les présentes mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de divorce ne sont pas soumises aux conditions de l'art. 261 al. 1 CPC, mais à celles de l'art. 179 CC. Le Tribunal n'était donc pas tenu d'examiner si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC étaient remplies ni d'évaluer la situation financière des parties uniquement sous l'angle de leur minima vitaux du droit des poursuites. Ce grief est donc infondé.”
“p. 136). 2.2 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 3. 3.1 A.K.________ (ci-après : l'appelante) soutient que les mesures provisionnelles dans les causes en modification d'un jugement de divorce ne seraient pas régies par l'art. 276 CPC et qu'elles seraient dès lors subordonnées, conformément à l'art. 261 al. 1 CPC – qui régit les mesures provisionnelles en général – à la condition de l'urgence. Elle fait grief au premier juge d'avoir ordonné des mesures provisionnelles dans la présente cause en modification du jugement de divorce des parties, alors qu'il n'y aurait eu aucune urgence à prendre de telles mesures. 3.2 Ce moyen est manifestement mal fondé. Aux termes de l'art. 284 al. 3 CPC en effet, la procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique à la procédure contentieuse de modification. Il s'ensuit notamment que l'art. 276 CPC, qui se trouve dans les dispositions générales relatives à la procédure de divorce, est applicable, mutatis mutandis, aux procédures contentieuses en modification d'un jugement de divorce (Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, nn. 9 et 22 ss ad art. 284, pp. 1355 et 1357 ss). Dans les procès en modification d'un jugement de divorce, les mesures provisionnelles ne sont donc en principe pas soumises à la condition de l'urgence au sens de l'art.”
Typische Sachverhalte, in denen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO vorsorgliche Massnahmen verlangt werden, sind etwa die drohende Verlust von Kundschaft oder Umsatzeinbussen, die Gefahr der Löschung oder Veräusserung von Rechten bzw. Liegenschaften, bevorstehende Veranstaltungen oder Publikationen mit breiter Verbreitung, Beschädigung des Rufs durch Berichterstattung, Konflikte mit Bezug zum Kindeswohl sowie Wohn‑ und Unterhaltsfragen (z.B. Finanzierung/Erneuerung von Hypotheken; bau‑ oder nutzungsbedingte Eingriffe). Der drohende Nachteil kann tatsächlicher, vermögensrechtlicher oder immaterieller Natur sein und kann auch allein durch den Zeitablauf während des Verfahrens entstehen.
“L'intimé observe que les prétentions de l'appelante fondées, à compter de la réplique de première instance de celle-ci, notamment sur la LCD, excéderaient la compétence prud'homale et seraient contraires à l'art. 5 CPC et au droit genevois d'organisation judiciaire. En l'occurrence, il apparaît que l'instance a été liée par des conclusions dont il n'est pas contesté qu'elles relèvent des art. 319ss CO, qui ont ensuite été appuyées en outre sur la LCD mais sont demeurées inchangées. Compte tenu de l'issue de la procédure, déterminer si un tel procédé entre dans le champ d'application de l'art. 90 let. a CPC, respectivement se heurte à l'art. 5 CPC, souffre de demeurer indécis. 6. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu'elle subissait une atteinte, toujours en cours, du fait de la violation par l'intimé de son obligation de fidélité durant son emploi ou une violation des clauses de non-concurrence après la fin des relations contractuelles. 6.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P_422/2005 consid. 3.2 in SJ 2006 I p. 371; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“L'appelante conclut, sur mesures provisionnelles, à ce que la Cour ordonne la cessation et l'interdiction de procéder aux travaux litigieux. Dans la mesure où la procédure d'appel est arrivée à son terme et où la cause est en état d'être jugée au fond, les conclusions prises sur mesures provisionnelles, identiques aux mesures provisionnelles requises devant le premier juge et dont il est fait appel, deviennent sans objet. 5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'elle avait rendu vraisemblable une atteinte et un risque d'atteinte à ses droits ainsi que l'urgence à prononcer les mesures provisionnelles requises. Les travaux litigieux auraient démarré, ce malgré son opposition et l'absence d'autorisation de construire et de décision favorable de l'assemblée générale des copropriétaires les approuvant. Elle avait également rendu vraisemblable le préjudice difficilement réparable au vu de l'absence d'étude de faisabilité des travaux projetés et de la diminution de la valeur de son appartement si les travaux de construction de la piscine étaient réalisés. 5.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. 5.1.1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit matériel invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid.”
“Les images de la journaliste déposant une grosse pastille rouge au bas du talus entourant son usine avaient pour conséquence de la désigner faussement comme responsable de la contamination constatée. Les spectateurs n'avaient pas été informés du caractère approximatif des coordonnées des pastilles, ce qui faussait leur perception de la situation. Un préjudice à sa réputation ne pouvait être exclu du fait de son domaine d'activité. Il était au contraire essentiel pour ses clients de savoir qu'elle respectait toutes les normes environnementales. Le préjudice subi ne résultait pas de la seule carte publiée sur le site du Monde car, contrairement au reportage litigieux, cette carte ne faisait pas de lien entre son usine et le site contaminé. En outre, son nom n'était que difficilement accessible en consultant la carte. Il n'existait aucun intérêt public justifiant la diffusion de faits faux. La mesure requise était proportionnée, puisqu'il suffisait aux intimés de supprimer son nom du reportage. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Conformément à l'art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée; ces trois conditions sont cumulatives. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al.”
“1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Im Erbrecht setzt der Erlass einer vorsorglichen Massnahme einen Hauptsacheanspruch der gesuchstellenden Partei voraus, der auf eine Leistung positiver oder negativer Art, auf Gestaltung oder auf Feststellung gerichtet ist. Dieser erbrechtliche Hauptanspruch muss verletzt oder zumindest gefährdet sein. Das ist dann der Fall, wenn die inskünftige Vollstreckung des zu sichernden Rechts ohne den Erlass der Massnahme zumindest als gefährdet erscheint oder – speziell bei Gestaltungs- oder Feststellungansprüchen – die Veränderung des bestehenden Zustands zu einem nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil für den Gesuchsteller führen würde. Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil im Sinn von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO ist hauptsächlich tatsächlicher Natur; er umfasst jeglichen Nachteil, ob vermögensrechtlich oder immateriell, und kann sich auch allein aus dem Zeitablauf während des Prozesses ergeben. Der Nachteil ergibt sich aus dem Umstand, dass die um vorsorglichen Rechtsschutz ersuchende Partei ohne die verlangte Massnahme in ihrer materiellen Rechtsposition verletzt wäre. Im Rahmen einer Erbstreitigkeit kann der Nachteil im drohenden Verkauf einer Liegenschaft oder in der Gefährdung der Restitution des vindizierten Objekts im Fall eines Obsiegens mit der Erbschaftsklage bestehen. Weiter fällt unter den drohenden Nachteil auch die Erschwerung der Vollstreckung. Der drohende Nachteil darf jedoch nicht (nur) subjektiver Natur sein. Er muss für das anordnende Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte in nächster Zukunft wahrscheinlich sein. Das heisst, mit dem Eintritt des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils muss ernsthaft gerechnet werden. Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme muss zeitlich dringlich sein.”
“Il relève en outre que la requérante aurait rencontré des problèmes avec son fils, celui-ci reprochant à celle-là de le laisser seul à la maison et de lui mentir, et a indiqué que son fils D.N.________ aurait émis le souhait de vivre auprès de lui. La DGEJ a quant à elle relevé que l’intérêt de l’enfant D.N.________ commandait, dans toute la mesure possible, d’être tenu à l’écart du conflit parental et qu’au vu des récents agissements de l’intimé, il y avait lieu que l’enfant puisse rester auprès de sa mère durant les vacances scolaires. 4.2 4.2.1 Dans le canton de Vaud, conformément à l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d’une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge unique est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 271 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]). 4.2.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (TF 4P.”
“Il fait en substance valoir que le refus de l'intimée de concourir au renouvellement des emprunts hypothécaires litigieux ne repose sur aucun motif légitime, les conditions du renouvellement étant identiques à celles qui prévalaient antérieurement. En outre, ce refus lui fait subir une perte financière irréparable d'environ 2'100 fr. par mois depuis le mois de juillet 2020 due à la hausse des intérêts hypothécaires qui en est résulté. Ses frais de logement actuels représentent ainsi une charge disproportionnée au regard de sa situation financière depuis la perte de son emploi, son minimum vital étant atteint. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été retenu, son train de vie a indéniablement diminué compte tenu de l'importante baisse de revenu qu'il a subi. S'il a pu jusqu'à présent assumer l'augmentation de ses frais de logement en puisant dans sa fortune, il ne pourra continuer de la sorte indéfiniment. Enfin, le prononcé d'un jugement au fond n'est pas imminent, un certain nombre de pièces devant encore être produites par les parties, aucune audience de plaidoiries n'ayant été appointée et la procédure étant complexe. 3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La Cour de céans considère que des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure est susceptible de se prolonger. De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/1452/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.1; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 2.1.1; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1).”
“Diese Veranstaltungen hatten bisher an verschie- denen Orten in der Welt stattgefunden, auch bereits einmal im Januar 2019 in H. . Die Gesuchgegnerin beabsichtige, in H. vom 20. bis 24. Januar 2020, d.h. praktisch gleichzeitig mit dem P., eine weitere Veranstaltung durchzuführen, was sich mindestens aus der Webseite https://E. .J. und diversen sozialen Medien wie Facebook und Twitter ergebe (act. A.1 Rz. 31). Die Zeichen "E. " und "E. F. 2020" würden im Zusammenhang mit der für Januar 2020 geplanten Veranstaltung verwendet (act. A.1 Rz. 34). Es sei daher davon auszugehen, dass die Gesuchgegnerin im Zusammenhang mit dem P. 2020 - wie schon vorher während des P. 2019 - das Zeichen "E. 2020" verwende, was zu Verwechslungen führe (act. A.1 Rz. 43 ff.). 2019 sei ihm - dem Gesuchsteller - nicht genügend Zeit geblieben, um die Ge- suchgegnerin rechtzeitig zu stoppen (act. A.1 Rz. 48). Es gehe um das vorsorgli- che Verbot bestehender oder drohender Verletzungen (act. A.1 Rz. 51). Zusätzlich zu den in Art. 261 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen (Glaub- haftmachung der Verletzung oder der Befürchtung der Verletzung von Rechten) werde in Lehre und Rechtsprechung praktisch einhellig gefordert, dass die anzu- ordnenden Massnahmen zeitlich dringlich und verhältnismässig seien (act. A.1 Rz. 53). Er rechne damit, dass die Gesuchgegnerin kurz vor dem E. 2020 wiederum auch seine Marken verwenden werde. Es drohe demnach eine Rechts- verletzung, gegen die er sich schon heute zur Wehr setzen müsse und könne (act. A.1 Rz. 76). Von einer Dringlichkeit sei auszugehen, wenn das Abwarten des gerichtlichen Entscheides die Durchsetzung der Rechte vereitle bzw. die Verhin- derung der Rechtsdurchsetzung erschwere (act. A.1 Rz. 101). Die geplante Ver- anstaltung der Gesuchgegnerin werde derzeit auf ihrer Webseite sowie über sozi- ale Medien einem breiten Publikum angekündigt und solle bereits in wenigen Wo- chen stattfinden, nämlich vom 20. bis 25. Januar 2020 (act. A.1 Rz. 102), sodass eine akute Gefährdungslage vorliege und ein richterliches Urteil im Hauptsache- verfahren nicht abgewartet werden könne (act.”
“Die Erwägungen der Vorinstanz, ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil aufgrund eines drohenden Verkaufs des Grundstücks an einen Dritten habe die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft gemacht, stellt die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht nicht in Frage. Ein drohender Verkauf ist offenbar auch nach der Meinung der Beschwerdeführerin vom Tisch. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vielmehr vor, sie sei bei ihrer Nachteilsprognose nach Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO zu Unrecht nur auf die Möglichkeit eines drohenden Verkaufs des Grundstückes eingegangen und habe die Gefahr, dass die Beschwerdegegnerin zugunsten des Grundstücks eingetragene Dienstbarkeiten löschen könnte, in ihrem Entscheid unberücksichtigt gelassen, obwohl die Beschwerdeführerin diese Gefahr im Gesuch erwähnt habe. Dies verletze ihren Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV. Gleichzeitig verstosse die Vorinstanz damit gegen das Willkürverbot nach Art. 9 BV, weil eine offensichtliche Rechtsverletzung von Art. 960 ZGB und Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO vorliege. Dieser nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil sei sodann mittlerweile effektiv schon eingetreten. "In der Zwischenzeit" sei das passiert, was mit der Einreichung des Gesuchs um Erlass einer Verfügungsbeschränkung hätte verhindert werden sollen. Die Beschwerdegegnerin habe "alle zugunsten der beiden Liegenschaften eingetragenen Fuss- und Fahrwegrechte löschen lassen mit Ausnahme jenes zulasten der Liegenschaft [.”
Fehlt der zureichende Zusammenhang der beantragten Sicherungsmassnahme mit der materiellen Forderung oder wird ein nicht wieder gutzumachender Nachteil nicht glaubhaft gemacht, kann dies die Gewährung einer vorsorglichen Massnahme verhindern. Das Gericht hat im konkret zitierten Entscheid festgestellt, dass kein ausreichender Zusammenhang zur materiellen Forderung besteht und dass das Vorbringen eines schwer zu behebenden Nachteils nicht substantiiert wurde.
“2 En l'espèce, le contrat-cadre conclu par les parties le 11 octobre 2020, de même que le crédit accordé sur la base de celui-ci le 30 novembre 2020, portait vraisemblablement sur le financement de l'acquisition des parcelles concernées à hauteur de 8'000'000 fr. et le coût de l'étude de faisabilité du projet immobilier envisagé par l'appelante sur lesdites parcelles à concurrence de 500'000 fr., comme mentionné dans les courriels de l'intimée des 9 et 25 septembre 2020. Or, la prétention au fond de l'appelante en paiement de dommages et intérêts concerne un prétendu accord entre les parties portant sur un financement complémentaire pour la construction du projet immobilier susvisé. La mesure provisionnelle requise, soit l'interdiction de dénoncer le crédit de 8'500'000 fr., apparaît ainsi sans lien avec la prétention au fond de l'appelante, comme retenu par le premier juge. Il n'est donc pas vraisemblable que cette prétention soit l'objet d'une atteinte ou risque de l'être au sens de l'art. 261 CPC. Par ailleurs, l'appelante ne rend pas vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable. En effet, elle se limite à soutenir que la dénonciation du crédit litigieux aurait pour conséquence de mettre en péril ses activités, sans autre explication. Il sera d'ailleurs relevé que l'échéance contractuelle de ce crédit a été fixée au 29 novembre 2022 par les parties. Par ailleurs, les allégations de l'appelante, selon lesquelles la dénonciation dudit crédit impliquerait un nouveau taux d'intérêt "exorbitant" ne sont, quant à elles, étayées par aucun élément du dossier. En définitive, au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera confirmée. 6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance fournie par elle, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimée des dépens d'appel, arrêtés à 3'000 fr.”
Die Anordnung von Massnahmen nach Art. 261 ZPO setzt kumulativ voraus, dass der Antragsteller glaubhaft macht: (1) die Voraussicht des geltend gemachten Rechts bzw. der Chancen des Prozesses in der Hauptsache, (2) ein unmittelbar drohendes Gefahrenszenario für dieses Recht (Dringlichkeit) und (3) die Wahrscheinlichkeit eines schwer oder nur schwer messbar bzw. kompensierbar wiedergutzumachenden Schadens. Als Beispiele für einen solchen schwer zu reparierenden Schaden nennt die Rechtsprechung u.a. den Verlust von Kundschaft, Beeinträchtigungen des Rufs bzw. Images und Störungen des Marktes (z.B. durch Verwechslungsgefahr eines Kennzeichens). Die Beweiswürdigung erfolgt nach der für Massnahmen provisionnelles geltenden vraisemblance‑Prüfung (sommerhafte/summary‑Prüfung).
“a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [ci-après : Message du Conseil fédéral], FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En effet, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic!”
“261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2011, consid. 4.1; Sprecher, BaKo, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 34 ad art. 261 CPC; Treis, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 261 CPC). Il suffit que la partie requérante risque un préjudice difficilement réparable; il n'est pas nécessaire que ce préjudice soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu'encourrait la partie adverse au cas où les mesures requises seraient ordonnées (ATF 139 III cité). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011, ibidem). La modification provisoire d’une raison de commerce conduit en principe à la création d’une situation définitive et irréversible; les mesures provisionnelles seront donc le plus souvent jugées disproportionnées et rejetées pour ce motif (Cherpillod, CR-CO II, 2ème éd.”
“1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (BOHNET, op. cit., ad. art. 261, N° 3). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; BOHNET, op. cit., ad. art. 261, n° 7). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., ad art. 261, n° 11 CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 23 ad art. 261 CPC., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.6.2; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Est en particulier difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (Sprecher, in Basler Kommentar, op. cit., n° 34 ad art. 261 CPC; Treis, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO].”
Voraussetzungen für provisorische Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO: Der Gesuchsteller muss glaubhaft machen, erstens, dass eine behauptete Anspruchslage verletzt ist oder verletzt werden könnte (Verfügungsanspruch), zweitens, dass ihm durch diese Beeinträchtigung ein schwer oder nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Verfügungsgrund), und drittens, dass die Hauptsache voraussichtlich Erfolg haben wird (Hauptsachenprognose bzw. Voraussicht des Obsiegens in der Hauptsache).
“1), est controversée en doctrine et n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 cité consid. 3.4), qui s'est limité à relever que de telles mesures ne devraient, si tant est que l'on considère qu'elles soient admissibles, être prononcées qu'avec retenue et en cas d'urgence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.2). La Cour de céans reconnaît la possibilité de prononcer valablement de telles mesures, notamment lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger (ACJC/1230/2024 du 8 octobre 2024 consid. 3.1; ACJC/178/2023 du 24 janvier 2023 consid. 4.1.1; ACJC/1454/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Elles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/763/2019 du 14 mai 2019 consid. 1.3; ACJC/1452/2018 du 19 octobre 2018 consid. 3.1). 2.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; BOHNET, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid.”
Bei vorsorglichen Anordnungen mit möglicher endgültiger Wirkung ist die Vollstreckbarkeit grundsätzlich aufzuschieben, es sei denn, die Berufung erscheint von vornherein offensichtlich unzulässig oder unbegründet. Zur Beurteilung ist eine Hauptsachenprognose im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO vorzunehmen; die gesuchstellende Partei muss darlegen, weshalb ein Berufungsurteil zu ihren Gunsten möglich ist, die Gegenseite die Aussichtslosigkeit der Berufung.
“Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung darf der Aufschub bei einem vorsorglichen Entscheid über eine Leistungsmassnahme, die endgültige Wirkung haben kann, nur verweigert werden, wenn die Berufung von vornherein offensicht- lich unzulässig oder unbegründet erscheint (BGE 138 III 378 E. 6). Ähnliche Über- legungen gelten bei Eheschutzentscheiden, deren vorgezogene Vollstreckung ei- ne Veränderung der bisher gelebten Verhältnisse zur Folge hätte, die im Falle ei- ner Gutheissung der Berufung nur schwer wieder rückgängig gemacht werden könnte (nicht publ .: KGer ZK1 2015 6 v. 3.2.2015; KGer ZK1 2017 141 v. 22.12.2017). Die Vollstreckbarkeit solcher Eheschutzentscheide ist somit grundsätzlich aufzuschieben, es sei denn, die Berufung erweise sich als offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet. Um dies vor Rechtshängigkeit des Rechtsmittels prüfen und eine Hauptsachenprognose im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO stellen zu können, muss die gesuchstellende Partei im Gesuch darle- gen, weshalb ein Berufungsurteil zu ihren Gunsten möglich ist, während mit der Stellungnahme die Gegenseite die Aussichtslosigkeit der Berufung darzutun hat.”
“Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung darf der Aufschub bei einem vorsorglichen Entscheid über eine Leistungsmassnahme, die endgültige Wirkung haben kann, nur verweigert werden, wenn die Berufung von vornherein offensicht- lich unzulässig oder unbegründet erscheint (BGE 138 III 378 E. 6). Ähnliche Über- legungen gelten bei Eheschutzentscheiden, deren vorgezogene Vollstreckung ei- ne Veränderung der bisher gelebten Verhältnisse zur Folge hätte, die im Falle ei- ner Gutheissung der Berufung nur schwer wieder rückgängig gemacht werden könnte (nicht publ .: KGer ZK1 2015 6 v. 3.2.2015; KGer ZK1 2017 141 v. 22.12.2017). Die Vollstreckbarkeit solcher Eheschutzentscheide ist somit grundsätzlich aufzuschieben, es sei denn, die Berufung erweise sich als offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet. Um dies vor Rechtshängigkeit des Rechtsmittels prüfen und eine Hauptsachenprognose im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO stellen zu können, muss die gesuchstellende Partei im Gesuch darle- gen, weshalb ein Berufungsurteil zu ihren Gunsten möglich ist, während mit der Stellungnahme die Gegenseite die Aussichtslosigkeit der Berufung darzutun hat.”
Voraussetzungen provisorischer Massnahmen nach Art. 261 ZPO: Der Gesuchsteller muss glaubhaft bzw. vraisemblant machen, dass seine materielle Anspruchsgrundlage besteht, dass diese in Gefahr ist und dass Dringlichkeit besteht. Zudem ist darzulegen, dass ihm aufgrund der Verfahrensdauer ein schwer oder nur unvollständig wiedergutzumachender Schaden droht. Die angeordnete Massnahme muss mit dem voraussichtlichen Endurteil vereinbar sein.
“Il faut éviter que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l’existence ou l’objet du droit (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires requises doivent être compatibles avec ce que pourra ordonner le jugement au fond (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 262 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 23 ad art. 261 CPC). Ainsi, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendue vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, l'appelante conteste que les mesures déjà obtenues à l'étranger et au Tessin soient suffisantes puisque le World freezing order ne constitue qu'une interdiction de disposer et non une mesure in rem sur des actifs et que la procédure tessinoise avait permis le gel d'une somme de 121'706 USD seulement.”
In der zitierten Entscheidung hat der erste Richter vor der Erneuerung der einjährigen Eintragung in RIPOL/SIS die Parteien dazu aufgefordert, sich zu dieser Eintragung zu äussern. Dies erfolgte im Rahmen der Prüfung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO.
“Les pièces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables. 3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir méconnu les conditions posées par l'art. 15 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (RS/CH 361; ci-après LSIP) dans l'ordonnance entreprise. En effet, il n'existerait plus, voire il n'aurait jamais existé, de risque d'enlèvement d'enfant. 3.1.1 Aux termes de l'art. 298d al. 1 et 2 CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection, respectivement le juge (art. 298d al. 3 CC), modifie l'attribution de l'autorité parentale ou les modalités de la garde de l'enfant ou des relations personnelles lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Le juge peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'une prétention dont une partie est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, avec pour conséquence une préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). 3.1.2 L'art. 15 al. 1 let. i LSIP prévoit que la Police fédérale (Fedpol) exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches légales suivantes : ( ) i. prévention de l’enlèvement international d’enfants, sur ordre d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant. La LSIP a pour but d'encadrer l'exploitation par la Police fédérale (Fedpol) de systèmes de données informatisées traitées par les autorités fédérales et cantonales, en matière de police sur le plan national (RIPOL) et pour l'espace Schengen (SIS) pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure d’accomplir leurs tâches (art. 1 à 3 LSIP). 3.2.1 En l'espèce, le premier juge, interpelé par les autorités de police sur le sort à réserver à l'inscription dans le système RIPOL/SIS de l'interdiction faite à l'appelante de quitter la Suisse avec ses enfants, a considéré qu'il était nécessaire de demander aux parties de se prononcer sur cet objet avant de renouveler l'inscription, laquelle est formellement limitée à une année et doit être renouvelée, sous peine de radiation automatique.”
Bei Gesuchen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO können blosse Indizien — etwa eine als unvollständig bezeichnete Vermögensdeklaration — für sich genommen die drohende Verletzung eines erbrechtlichen Anspruchs häufig nicht glaubhaft machen. Dies gilt umso mehr, wenn die gesuchte Partei nie direkt um Auskunft ersucht wurde. Fehlen ergänzende Umstände, die eine konkrete Gefährdung des zu sichernden Anspruchs belegen, genügt das Indiz allein nicht zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen.
“Die zu Lebzeiten des Erblassers erfolgten Übertragungen der Liegenschaft in Y. und der im Testament erwähnten Fahrnis an die Berufungsbeklagte sind unter dem Aspekt der Vertragsfreiheit im Lichte von Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO auch nicht zu hinterfragen. Auch die nach Ansicht der Berufungskläger unvollständige Deklaration von Vermögenswerten durch die Berufungsbeklagte gegenüber dem Erbschaftsamt bei der Inventaraufnahme ist als Indiz nicht geeignet, eine konkrete drohende Verletzung der Vermächtnisansprüche der Berufungskläger glaubhaft zu machen, was umso mehr gilt, als diese die Berufungsbeklagte nie direkt um Auskunftserteilung ersucht haben. Über den mit dem Erblasser vereinbarten Kaufpreis der Liegenschaft und dessen Reglierung orientierte die Berufungsbeklagte die Berufungskläger im erstinstanzlichen Verfahren aus freien Stücken. Dass sie sich implizit vorbehalten hat, sich einer Vermächtnisklage zu widersetzen, weil der Nachlass nach ihrer Ansicht nach überschuldet sei, ist schliesslich auch nicht einer drohenden Anspruchsverletzung im Sinne Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO gleichzusetzen, sondern bedeutet im Ergebnis eine Bestreitung des konkreten obligatorischen Vermächtnisanspruchs der Berufungskläger. Daraus folgt, dass das Gesuch von der Vorinstanz hätte abgewiesen werden müssen, weil die Berufungskläger keine Verletzung oder drohende Verletzung ihres Anspruchs glaubhaft machen konnten. Die Berufung erleidet aus diesem Grund das gleiche prozessuale Schicksal.”
“ins Ausland schaffen, ohne ein solches Verhalten glaubhaft zu machen. Wie die Berufungsbeklagte sodann zutreffend ausführt, beabsichtigen die Berufungskläger Vermögenswerte sicherstellen zu lassen oder Verfügungssperren über solche zu erwirken, welche in ihrem Eigentum stehen und nicht Bestandteil des Nachlasses sind. Allein die Tatsache, dass die Berufungsbeklagte, welche thailändischer Herkunft ist und mit dem Erblasser mehrere Jahre in Thailand gelebt hatte, in ihr Herkunftsland zurückkehren könnte, begründet ebenso wenig eine Gefährdung allfälliger Vermächtnisansprüche. Dafür dass ihr in ihrem Heimatland eine vom Erblasser finanzierte Liegenschaft zur Verfügung steht, bestehen sodann keinerlei Hinweise. Die entsprechende berufungsklägerische Behauptung hat die Berufungsbeklagte zudem ausdrücklich bestritten. Die zu Lebzeiten des Erblassers erfolgten Übertragungen der Liegenschaft in Y. und der im Testament erwähnten Fahrnis an die Berufungsbeklagte sind unter dem Aspekt der Vertragsfreiheit im Lichte von Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO auch nicht zu hinterfragen. Auch die nach Ansicht der Berufungskläger unvollständige Deklaration von Vermögenswerten durch die Berufungsbeklagte gegenüber dem Erbschaftsamt bei der Inventaraufnahme ist als Indiz nicht geeignet, eine konkrete drohende Verletzung der Vermächtnisansprüche der Berufungskläger glaubhaft zu machen, was umso mehr gilt, als diese die Berufungsbeklagte nie direkt um Auskunftserteilung ersucht haben. Über den mit dem Erblasser vereinbarten Kaufpreis der Liegenschaft und dessen Reglierung orientierte die Berufungsbeklagte die Berufungskläger im erstinstanzlichen Verfahren aus freien Stücken. Dass sie sich implizit vorbehalten hat, sich einer Vermächtnisklage zu widersetzen, weil der Nachlass nach ihrer Ansicht nach überschuldet sei, ist schliesslich auch nicht einer drohenden Anspruchsverletzung im Sinne Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO gleichzusetzen, sondern bedeutet im Ergebnis eine Bestreitung des konkreten obligatorischen Vermächtnisanspruchs der Berufungskläger. Daraus folgt, dass das Gesuch von der Vorinstanz hätte abgewiesen werden müssen, weil die Berufungskläger keine Verletzung oder drohende Verletzung ihres Anspruchs glaubhaft machen konnten.”
Zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen genügt in der Regel die Voraussehbarkeit (vraisemblance) der behaupteten Tatsachen; das Gericht kann sich auf eine summarische Sachverhaltswürdigung und auf die sofort verfügbaren Beweismittel beschränken und nur eine summarische Prüfung des Rechts vornehmen. Der Gesuchsteller muss demnach die Voraussetzungen von Art. 261 Abs. 1 ZPO objektiv plausibel machen (Existenz oder Gefahr der Verletzung sowie drohender, schwer wiedergutzumachender Nachteil).
“2 En l'espèce, la Cour a transmis la réponse du cité aux requérantes sans ordonner de second échange d'écritures, qui n'avait, d'ailleurs, pas été requis par les parties, de sorte que la recevabilité des allégués nouveaux et des pièces nouvelles produites postérieurement par les requérantes devrait être analysée en fonction des conditions de l'art. 229 al. 1 CPC. Dans la mesure où les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les requérantes dans le cadre de leur réplique spontanée sont postérieurs au premier échange d'écritures, il s'agit de vrais novas recevables. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. 3. Les requérantes soutiennent que le cité par son profil LinkedIn et ses commentaires sur ledit réseau tromperait les acteurs du marché quant à son lien avec A______/C______ SA et A______/J______, dans le but de détourner leurs clients en sa faveur. De son côté, le cité observe notamment que les requérantes n'ont pas la qualité pour agir s'agissant de leur conclusions relatives à A______/J______. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [ci-après : Message du Conseil fédéral], FF 2006 p.”
“Elle l'est également à raison du lieu, dès lors que l'une des mesures provisionnelles requises doit être exécutée dans le canton de Genève (art. 13 let. b et 15 al. 2 CPC). 2. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 3. Le requérant sollicite sur mesures provisionnelles qu'il soit ordonné à l'administration des douanes de continuer à retenir l'envoi contenant la marchandise portant les armoiries suisses, et qu'il soit fait interdiction au cité d'importer de tels objets. 3.1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). En matière de protection des signes publics, l'art. 25 LPAP, qui constitue à cet égard une disposition spéciale, prévoit que le tribunal peut également ordonner des mesures provisionnelles dans le but d'assurer la conservation des preuves (art. 25 let. a LPAP), de préserver l'état de fait (art. 25 let. c LPAP) et de déterminer la provenance des objets portant illicitement des signes publics protégés (art. 25 let. b LPAP). L'octroi de mesures provisionnelles suppose cumulativement que le requérant rende vraisemblable l'existence d'une atteinte ou d'un risque d'atteinte à un droit matériel, la menace d'un préjudice difficilement réparable et l'urgence de la situation (Szabo, in Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 2017, n. 3 ad art. 25 LPAP; Bovey/Favrod-Coune, in Petit Commentaire CPC, 2021, n.”
“Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). 2. L'appelante développe un chapitre "en fait" sur plusieurs pages en vue de compléter l'état de fait tel que retenu par le Tribunal, le jugeant "lacunaire". Dans la mesure où ces faits ne sont pas destinés à corriger, mais à compléter l'état de fait, qu'ils ont déjà été exposés devant le premier juge et qu'ils s'avèrent utiles pour la compréhension du litige, ils ont été, en tant que de besoin, intégrés dans la partie EN FAIT ci-dessus. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête de mesures provisionnelles, en écartant notamment l'urgence à statuer ainsi que le risque d'un préjudice difficilement réparable. 3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit ainsi rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (ATF 139 III 86 consid.”
“Le juge pourra se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 3. La requérante reproche aux cités un comportement de concurrence déloyale au sens des art. 4, 5 et 6 LCD, lui occasionnant une perte de son chiffre d'affaires, auquel il fallait mettre fin immédiatement. Elle fait, en substance, grief aux cités de s'être appropriés illicitement les marchandises qui lui sont normalement allouées par son fournisseur principal, F______ SA, ainsi que sa clientèle en Afrique. 3.1.1 Selon l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c). 3.1.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid.”
“Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist; und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. Damit verbunden ist zeitliche Dringlichkeit (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBI 2006 7221, 7354). Diese ist gegeben, wenn ein Zuwarten bis zum rechtskräftigen Sachentscheid nicht zumutbar erscheint (Zürcher, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, Art. 261 N. 12). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Ist glaubhaft gemacht, dass ein Anspruch verletzt ist oder verletzt zu werden droht (Art. 261 Abs. 1 Bst. a ZPO) und dass ein Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 Bst. b ZPO zu befürchten ist, sind Massnahmen zu treffen.”
“En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait; une conviction absolue n'est pas nécessaire, les éventuels doutes qui subsistent devant toutefois apparaître légers (en lien avec la procédure de divorce, voir notamment arrêts 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.4 et les autres références; 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.2; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 3.1.1). Ce principe connaît des exceptions, en particulier lorsque la loi se contente de la simple vraisemblance des faits allégués, comme c'est par exemple le cas en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 261 al. 1 CPC), ou lorsqu'un état de nécessité en matière de preuve impose d'alléger le fardeau de la preuve (sur les conséquences de l'état de nécessité sur le degré de la preuve, cf. ATF 144 III 264 consid. 5.3 et les références; arrêts 5A_78/2020 précité consid. 3.1.2; 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.1 non publié aux ATF 144 III 541). En l'occurrence, il n'apparaît pas que l'on se trouverait dans un cas où il conviendrait de déroger au principe précité et le recourant ne le prétend du reste pas. Partant, sa considération selon laquelle le degré de la preuve de ses recherches d'emploi serait limité à la vraisemblance ne saurait être suivie. Cela étant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant était domicilié en France au moment de ses postulations, qu'il avait consulté Pôle Emploi et qu'il n'avait pas pu faire valider ses tableaux à cause de la pandémie de Covid-19 et le recourant ne démontre pas, par un exposé clair et détaillé, en quoi l'omission de ces éléments serait arbitraire (cf.”
Bei rein vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist im Rahmen von Art. 261 ZPO insbesondere die praktische Relevanz einer vorsorglichen Sicherstellung sowie die Zahlungsfähigkeit der Gegenpartei zu berücksichtigen. Ein rein finanzieller Nachteil gilt nicht ohne weiteres als «schwer wieder gutzumachender Schaden»; dies kann jedoch anders sein, wenn ein erheblicher, kaum wiedererlangbarer Vermögensverlust droht oder die Gegenpartei offensichtlich zahlungsunfähig ist. Bei Massnahmen mit sozialer Funktion (z. B. Freigabe von Mietzinsdepots) ist zudem eine sorgfältige Interessenabwägung vorzunehmen, um ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den beteiligten finanziellen Interessen sicherzustellen. Schliesslich können zur Entlastung oder zum Ausgleich geeignete Zwischenmassnahmen angeordnet werden.
“La décision litigieuse n'était vraisemblablement pas annulable en raison d'un ordre du jour lacunaire, dès lors que l'augmentation du capital-actions y avait été inscrite. Enfin, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas non plus rendu suffisamment vraisemblable que la décision d'augmenter le capital-actions aurait été prise en violation du devoir d'exercer les droits de façon mesurée. En effet, bien que l'augmentation litigieuse ait entrainé une dilution de ses actions, le précité ne s'était pas vu priver de droits substantiels. Par ailleurs, B______ SA avait subi une perte de plus de 5 millions de francs lors de l'exercice 2022 et était en état de surendettement, confirmé par les réviseurs; la décision d'augmenter le capital-actions avait été prise dans l'intérêt de la société dans le but de l'assainir. En définitive, A______ n'avait pas rendu vraisemblable que ses droits faisaient l'objet d'une atteinte, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les autres conditions de l'art. 261 CPC. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Pour les mesures provisionnelles, la valeur litigieuse est celle de la demande au fond qui a été déposée ou qui le sera (ATF 133 III 645 consid. 2.2 p. 648 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2012 du 3 août 2012 consid. 1). L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, par laquelle il est notamment possible d'attaquer une décision d'augmentation du capital-actions, est pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2012 du 30 août 2012 consid. 1.3). La valeur litigieuse correspond à l'intérêt de la société au maintien de la décision contestée, intérêt dont la valeur est en principe plus élevée que celle de l'intérêt personnel de l'actionnaire demandeur (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2, 75 II 148 consid. 1). En l'espèce, la décision de l'assemblée générale, dont l'annulation est requise au fond, est celle d'augmenter le capital-actions de l'intimée de 100'000 fr.”
“35/2003 del 3 giugno 2003, consid. 2.2). Occorre nondimeno tenere in considerazione anche il diritto di quest’ultimo al tempestivo pagamento delle pigioni e trovare un equilibrio che da una parte non pregiudichi il diritto al deposito e la sua funzione sociale, e dall’altra permetta di correggere il disequilibrio che si può creare fra le pretese del conduttore e gli importi depositati, in particolare qualora la postulata riduzione di pigione sia di lieve entità oppure manifestamente eccessiva rispetto ai difetti concretamente presenti. Non si tratta in tal senso di decidere anticipatamente nel merito della pretesa di riduzione, né di eliminare gli inconvenienti derivanti al locatore da una limitazione della sua liquidità, quanto piuttosto di istituire uno strumento di riequilibrio o correzione di eventuali abusi nell’ambito del potere di apprezzamento riservato al giudice. Trattandosi di una misura cautelare, la sua valutazione non può fare completa astrazione dai presupposti di cui all’art. 261 CPC, ovvero dalla parvenza di buon fondamento della pretesa di merito, dal rischio di pregiudizio difficilmente riparabile, dall’urgenza e dalla proporzionalità. Occorre tuttavia fare due considerazioni. In primo luogo, tale normativa è riferita a un ampio spettro di situazioni e misure e pone requisiti rigorosi alla tutela di meri interessi finanziari, nella misura in cui il pregiudizio pecuniario deve rivestire una certa importanza (potendosi in particolare ammettere in presenza di una paventata perdita finanziaria significativa e difficilmente recuperabile a causa del rischio d’insolvenza della controparte). Avendo la questione dello svincolo delle pigioni essenzialmente un carattere finanziario e rivestendo in tali circostanze il pericolo di insolvenza del conduttore un ruolo marginale (essendo le pigioni comunque depositate presso la competente Autorità), condizionare la sua ammissione al possibile imminente rischio di un tracollo finanziario del locatore sarebbe eccessivo e renderebbe proibitivo l’accesso a tale strumento di riequilibrio.”
“Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, DIKE-Kommentar ZPO, 2016, n° 25 ad art. 261 CPC). Selon la pratique, cela peut toutefois être le cas lorsque le demandeur ne peut pas aisément recouvrer son éventuelle créance à l'issue du procès principal, notamment si la solvabilité de l'intimé apparaît douteuse (Sprecher, BaKomm ZPO, 2017, nos 28b et 34 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar ZPO, 2016, n° 20 ad art. 261 CPC). 3.1.2 Le contrat par lequel un garant s'engage à payer une prestation au bénéficiaire, sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base (ou rapport de valeur) est une garantie indépendante au sens de l'art. 111 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_709/2016 du 6 avril 2017 consid. 2.2.1). En présence d'une garantie indépendante, le bénéficiaire pourra rechercher le garant dès que les conditions posées par le texte de la garantie seront remplies. Le garant doit honorer son engagement sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base, aussitôt après l'appel du bénéficiaire, si les conditions de mise en jeu, telles que précisées dans la lettre d'engagement, sont réunies (ATF 138 III 241 consid. 3.2; ATF 131 III 511 consid. 4.2). Le garant appelé à exécuter son engagement ne peut donc opposer au bénéficiaire d'autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie et ne peut exiger de lui d'autres justifications que celles que stipulait, le cas échéant, ce contrat (ATF 122 III 321 consid.”
Beweisanforderungen: Für vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ZPO genügt im summarischen Verfahren keine volle Beweisführung; es reicht die plausibilisierte Darstellung der relevanten Tatsachen (vraisemblance). Der Richter darf sich auf ein summarisches Rechts- und Tatsachenprüfen stützen und muss, auf der Grundlage objektiver Anhaltspunkte, den Eindruck gewinnen können, dass die relevanten Tatsachen wahrscheinlich sind. Blosse Behauptungen ohne konkrete Anhaltspunkte, Indizien oder vorgelegte Belege genügen nicht.
“7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendue vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). 3.1.2 Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c; ATF 104 Ia 408). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid.”
“1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable – qui peut être patrimonial ou immatériel –, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4 et 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La mesure ordonnée doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid.”
Können die Parteien keine Einigung über Besuchsmodalitäten erzielen und droht dadurch eine Beeinträchtigung des Kindeswohls (z. B. der Wegfall oder eine ernsthafte Einschränkung der persönlichen Beziehungen), kann das Gericht nach Art. 261 Abs. 1 ZPO vorläufig und befristet Festlegungen zu Besuchszeiten bzw. -modalitäten treffen.
“4a ; TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). 2.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 13 février 2014/30 et les réf. citées). 2.3 La première juge a considéré que les parties n’étaient pas parvenues à se mettre d’accord pour l’établissement d’un calendrier des droits de visite, que le père ne s’était pas présenté à l’audience et n’avait pas pu se positionner face aux propositions de la mère s’agissant de l’exercice de son droit de visite sur son fils, que les vacances d’automne arrivaient prochainement et que l’enfant ne savait toujours pas quelle semaine il serait chez son père, de sorte qu’il se justifiait de fixer le droit de visite, provisoirement et avant que la décision ne soit rendue, durant les week-ends, les vacances scolaires et les vacances de fin d’année. 2.4 Le recourant reproche à la première juge d’avoir retenu des dates pour les vacances de Noël ne correspondant pas aux vacances scolaires genevoises alors que telle aurait été l’intention de la mère selon le procès-verbal de l’audience, ce qui aboutit à l’écarter de son fils et l’empêcher d’exercer ses droits parentaux lors même qu’il offre à F.”
“En outre, le droit aux relations personnelles de l'appelant avait été réglé en dernier lieu par décision du 15 septembre 2023 du Tribunal de protection et, à l'exception de l'heure de retour, cette décision suivait la recommandation émise par le SEASP dans son rapport d'évaluation sociale complémentaire du 19 juillet 2023. Enfin, la stabilité des modalités du droit de visite contribuait au bien de l'enfant. Il n'existait ainsi en l'état aucun élément rendant nécessaire un élargissement du droit de visite de l'appelant. L'appelant fait valoir en substance que le refus du premier juge d'élargir son droit de visite porte atteinte au développement émotionnel et psycho-affectif de l'enfant, la période extrêmement courte de prise en charge accordée l'empêchant de prendre sa place de père face à l'emprise exercée par la mère sur le mineur. Il relève en outre que le droit de visite en place se déroule bien et que les modalités requises correspondent à celles ordonnées par le Tribunal par ordonnance du 27 juillet 2022. 5.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice devra ainsi être admis si, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait privée en tout ou en partie de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur : dans une telle hypothèse en effet, il ne pourra être remédié au préjudice subi pendant la procédure même en cas de décision finale favorable (ACJC/1042/2023 du 15 août 2023 consid. 1.1.1; ACJC/959/2022 du 14 juillet 2022 consid. 1.1; ACJC/1501/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.1). 5.2 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection, respectivement le juge compétent, modifie les modalités des relations personnelles lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO sind grundsätzlich mit dem reduzierten Beweismass des Glaubhaftmachens zu gewähren. Ergeben sich die beantragten Massnahmen hingegen als einer Vollstreckung des Hauptsacheanspruchs gleichkommend oder haben sie dauerhafte bzw. endgültige Wirkung, sind sie wegen des besonders schweren Eingriffs in die Rechtsstellung der Gegenpartei restriktiv zu gewähren; dies zieht erhöhte Anforderungen sowohl an die Glaubhaftmachung der relevanten Tatsachen wie an die übrigen Anordnungsvoraussetzungen nach sich. Den Interessen der Gesuchsbeklagten kann allenfalls durch Anordnung einer Sicherheitsleistung (Art. 264 Abs. 1 ZPO) Rechnung getragen werden.
“Zudem haben vorsorgliche Massnahmen verhältnismässig zu sein. Nach der neueren, mittlerweile verschiedentlich bestätigten bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, jedoch grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Ist glaubhaft gemacht, dass ein Anspruch verletzt ist oder verletzt zu werden droht (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) und dass ein Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO zu befürchten ist, sind Massnahmen zu treffen. Es ist nicht erforderlich, dass der zu befürchtende Nachteil gewichtiger oder wahrscheinlicher ist als jener Nachteil, welcher der Gesuchsbeklagten im Falle der Anordnung der vorsorglichen Massnahmen droht. Den Interessen der Gesuchsbeklagten ist allenfalls mit einer Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 264 Abs. 1 ZPO Rechnung zu tragen (BGer 4A_427/2021 E. 5.1 mit Hinweisen). Hingegen ist gemäss Bundesgericht Folgendes zu beachten: Wohl sind die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO lediglich mit dem (reduzierten) Beweismass des Glaubhaftmachens nachzuweisen. Es genügt mithin im Allgemeinen, wenn für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten. Die Rechtslage ist grundsätzlich nur summarisch zu prüfen und vorläufig zu beurteilen, ohne die sich stellenden rechtlichen Fragen endgültig zu klären. Stehen aber vorsorgliche Massnahmen zur Diskussion, die einer Vollstreckung des Hauptsachenanspruchs gleichkommen und endgültige Wirkung haben – der Streit mithin keine über die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen hinausgehende Bedeutung hat –, ist nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Umstand Rechnung zu tragen, dass derartige Massnahmen besonders schwer in die Rechtsstellung der Gegenpartei eingreifen. Entsprechend werden sie nur restriktiv bewilligt und unterstehen erhöhten Anforderungen. Diese Anforderungen beziehen sich sowohl auf das Vorhandensein der rechtserheblichen Tatsachen wie auch auf sämtliche Voraussetzungen für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme.”
“Umgekehrt ist Folgendes zu beachten: Wohl sind die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO lediglich mit dem (reduzierten) Beweismass des Glaubhaftmachens nachzuweisen. Es genügt mithin im Allgemeinen, wenn für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (vgl. BGE 140 III 610 E. 4.1 S. 613); die Rechtslage ist grundsätzlich nur summarisch zu prüfen und vorläufig zu beurteilen, ohne die sich stellenden rechtlichen Fragen endgültig zu klären (siehe BGE 139 III 86 E. 4.2 S. 91). Stehen aber vorsorgliche Massnahmen zur Diskussion, die einer Vollstreckung des Hauptsacheanspruchs gleichkommen und endgültige Wirkung haben - der Streit mithin keine über die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen hinausgehende Bedeutung hat -, ist nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Umstand Rechnung zu tragen, dass derartige Massnahmen besonders schwer in die Rechtsstellung der Gegenpartei eingreifen. Entsprechend werden sie nur restriktiv bewilligt und unterstehen sie erhöhten Anforderungen.”
“S’agissant de la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (CPC – Bohnet, 2011, art. 261 n. 7 et les références citées). À cet égard, le Message (FF 2006 II 6961) cite comme exemple la vraisemblance du droit à la délivrance de l'objet d'une vente que le défendeur s'apprête à expédier, en violation du contrat, à un tiers à l'étranger. La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement ; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CPC – Bohnet, art. 261 n. 10 et 12). Si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC), l'ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC) ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 let. d CPC). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire : la pesée d'intérêts qui s'impose alors doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure requise, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CPC – Bohnet, art. 261 n. 17). En particulier, lorsque sont en jeu des mesures d'exécution anticipée provisoires qui, en pratique, ont un effet durable, voire définitif, le requérant doit rendre plus hautement vraisemblable l'existence des conditions d'octroi, vu l'atteinte particulièrement grave que ces mesures sont susceptibles de porter à la situation juridique du défendeur : en effet, dans un tel cas, le litige n'aura souvent plus d'intérêt au-delà des mesures provisionnelles, de sorte qu'il ne faut prononcer la mesure requise que de façon restrictive.”
Bei behaupteter Marktverwirrung oder drohendem Verlust von Marktanteilen trifft den Gesuchsteller eine Substanziierungslast: er muss glaubhaft darlegen, dass die beanstandete Handlung tatsächlich schadensträchtige Auswirkungen hat. Da sich der Schaden häufig nicht exakt beziffern lässt, verlangt Art. 261 ZPO unter der Verhandlungsmaxime eine substanziierte Darlegung, in welcher Weise sich die vermeintliche Rechtsverletzung auf dem Markt auswirkt; ohne eine solche Glaubhaftmachung ist die Annahme eines irreversiblen Nachteils nicht gerechtfertigt.
“um Verlust der Kundschaft oder um Marktverwirrung und damit einhergehendem Verlust von Marktanteilen geht. Unter Marktverwirrung wird in der Literatur die Auswirkung eines wettbewerbsrelevanten Verhaltens verstanden, welches Fehlvorstellungen im Markt hervorruft, was wiederum zu immateriellen oder auch geldwerten Schädigungen führen kann. Der Schaden ist dabei in der Regel nicht zu messen, sondern zu schätzen, weil der Nachweis der Schadenshöhe nicht leicht zu erbringen ist, worin zugleich ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 261 ZPO erkennbar ist (Sprecher, in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 261 ZPO N 34; Leupold a.a.O. S. 271; ähnlich auch Schai a.a.O. S. 97). Wenn auch die Nachweisbarkeit des Schadens erschwert ist, hat ein Gesuchsteller in diesem Zusammenhang aber glaubhaft zu machen, dass eine Marktverwirrung tatsächlich schadensträchtig ist (Sprecher, in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 261 ZPO N 34). Verpönte Wettbewerbspraktiken führen nicht immer zu derartigen Verwirrungen des Marktes, dass ein besonderes Interesse an der vorzeitigen Realvollstreckung anzunehmen ist. Im Geltungsbereich der Verhandlungsmaxime verlangt dies nach einer substantiellen Darlegung, in welcher Weise sich die vermeintliche Rechtsverletzung auf dem Markt auswirkt (Leupold a.a.O. S. 271). Als überzeugende Begründung für diese Substanziierungslast führt der genannte Autor an, dass liberalisierte, offene Märkte, auf denen Wettbewerbsdruck herrsche, oft eher durch Chaos und rasch ändernde Verhältnisse gekennzeichnet seien, denn durch Ordnung, Stabilität und Übersicht. Deshalb sei auch die Schwelle für die Annahme eines irreversiblen Nachteils durch Hervorrufung falscher Vorstellungen auf dem Markt nicht zu tief anzusetzen. Gelingt es einer gesuchstellenden Partei allerdings glaubhaft zu machen, dass solche verpönten Handlungen schadensträchtige Auswirkungen zeitigen, ist rasches richterliches Einschreiten geboten (Leupold a.”
Am Sicherstellungsstadium nach Art. 261 ZPO genügt ein summarischer Prüfungsumfang: Die Behörde beschränkt sich auf die Vermutlichkeit (Vraisemblance) der behaupteten Tatsachen und nimmt eine vorläufige, einfache Würdigung von Recht und Tatbestand vor, gestützt auf die sofort verfügbaren Beweismittel. Sie darf dabei nicht den materiellen Endentscheid vorwegnehmen.
“La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 839 al. 2 et 961 al. 3 CC ainsi que de l'art. 261 CPC. Elle reproche à la juge cantonale de s'être livrée à une analyse du fond de la cause, outrepassant ainsi le pouvoir d'appréciation qui est le sien dans le cadre de mesures provisionnelles. Elle rappelle notamment que, saisie d'une requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, l'autorité doit se contenter de la vraisemblance des faits et se livrer à un examen sommaire du droit en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Au stade de la vraisemblance, la juge précédente ne pouvait donc pas arriver à la conclusion que les travaux étaient achevés entre les mois de juin et juillet”
Für die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts gilt das summarische Verfahren nach Art. 252 ff. ZPO; die Voraussetzungen sind daher nach Art. 261 Abs. 1 ZPO lediglich glaubhaft zu machen. Den Unternehmer trifft die Beweislast für das Vorliegen sämtlicher materieller Voraussetzungen von Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB, namentlich für die Verrichtung pfandberechtigter Arbeiten an einem bestimmten Grundstück sowie für Bestand und Höhe der Forderung.
“Die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts (Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB; Art. 76 Abs. 3 GBV) untersteht dem summarischen Verfahren gemäss Art. 252 ff. ZPO (Art. 249 lit. d Ziff. 5 und Ziff. 11 ZPO), weshalb die Voraussetzungen des Anspruchs auf Eintragung nur (aber immerhin) glaubhaft zu machen sind (Art. 261 Abs. 1 ZPO, Art. 961 Abs. 3 ZGB). Den Unternehmer, der einen Pfandanspruch behauptet, trifft die Beweislast - 6 - (Art. 8 ZGB) für das Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen von Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB, namentlich für das Verrichten pfandberechtigter Arbeiten an einem bestimmen Grundstück sowie für den Bestand und die Höhe einer entsprechen- den Vergütungsforderung.”
Das Gericht kann provisorisch unter anderem die tatsächliche Nutzung oder den praktischen Zugang wiederherstellen bzw. das frühere Status quo ante anordnen; dies kann beispielsweise die Wiederherstellung des Zugangs zu Pachtflächen oder die Zuerkennung der tatsächlichen Nutzung an einen Betreiber betreffen.
“Enfin, à son avis, F______ ne serait que "garantie ou porte-fort" et, dans la mesure où il n'est pas établi, ni même allégué qu'il exploiterait lui-même les locaux, ils se justifierait de donner, jusqu'à droit jugé au fond, la possession des locaux à M______ SARL et à H______, qui ont une réelle volonté d'exploiter les locaux. 3.1 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2011 consid. 4). Le juge doit ainsi notamment évaluer les chances de succès de la demande au fond, et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence. Lorsqu'il peut ainsi statuer sur la base de la simple vraisemblance, le juge n'a pas à être persuadé de l'exactitude des allégations du requérant, mais il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement; quant aux questions de droit, il peut se contenter d'un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 consid.”
“I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Per quanto concerne la produzione di successivi allegati spontanei, non previsti dalla legge, secondo costante giurisprudenza il tribunale può rinunciare ad assegnare dei relativi termini (qualora reputi la causa matura per il giudizio), ma deve comunque attendere perlomeno 10 giorni (a partire dalla notifica dell’ultimo atto) prima di emanare un giudizio, onde garantire alle parti il diritto di essere sentite. Ciò non significa tuttavia che gli allegati spontanei giunti dopo detto termine, ma entro tempi ragionevoli prima dell’emanazione della decisione, debbano essere esclusi dall’incarto (STF 4A_170/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1). Nella fattispecie sia l’appello sia la relativa risposta sono tempestivi, così come sono tempestivi gli ulteriori allegati spontanei delle parti. 2. Con l’impugnata decisione, il Pretore aggiunto ha dapprima esposto i presupposti che reggono l’adozione di un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 261 CPC (parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito, esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, urgenza e proporzionalità). Nel seguito, in relazione alla richiesta cautelare qui in discussione (accesso ai vigneti), pur non pronunciandosi sulla validità o meno del contratto del 30 dicembre 2015 e dunque della clausola ivi contenuta ove il locatore si era riservato la facoltà di modificare l’accesso messo a disposizione, il Pretore aggiunto ha rilevato che tale clausola ad ogni modo non gli concedeva il diritto di impedire (e di fatto eliminare) l’accesso dal cancello elettrico sito nelle adiacenze della “casa del contadino”, fino a quel momento sempre garantito e regolarmente utilizzato da AO 1, e di costringerla a utilizzare il percorso alternativo su una strada ripida e meno agevole. Per il primo giudice, tale impedimento turba l’affittuaria nell’utilizzo e nello sfruttamento del vigneto affittato creandole delle maggiori difficoltà, soprattutto al momento della vendemmia e dei trattamenti, sicché quest’ultima ha il diritto di pretendere l’eliminazione del difetto, ovvero il ripristino dello status quo ante (cfr.”
Voraussetzung von Art. 261 Abs. 1 ZPO ist zunächst, dass der Gesuchsteller glaubhaft macht, eine behauptete Beeinträchtigung bestehe oder drohe; zudem muss die Beeinträchtigung die Gefahr eines schwer wiedergutzumachenden Nachteils begründen. Bei Kindesbelangen wird ein solcher schwer wiedergutzumachender Nachteil etwa dann bejaht, wenn ohne vorsorgliche Massnahmen der Anspruch, persönliche Beziehungen zum minderjährigen Kind ganz oder teilweise zu pflegen, entzogen würde.
“En outre, le droit aux relations personnelles de l'appelant avait été réglé en dernier lieu par décision du 15 septembre 2023 du Tribunal de protection et, à l'exception de l'heure de retour, cette décision suivait la recommandation émise par le SEASP dans son rapport d'évaluation sociale complémentaire du 19 juillet 2023. Enfin, la stabilité des modalités du droit de visite contribuait au bien de l'enfant. Il n'existait ainsi en l'état aucun élément rendant nécessaire un élargissement du droit de visite de l'appelant. L'appelant fait valoir en substance que le refus du premier juge d'élargir son droit de visite porte atteinte au développement émotionnel et psycho-affectif de l'enfant, la période extrêmement courte de prise en charge accordée l'empêchant de prendre sa place de père face à l'emprise exercée par la mère sur le mineur. Il relève en outre que le droit de visite en place se déroule bien et que les modalités requises correspondent à celles ordonnées par le Tribunal par ordonnance du 27 juillet 2022. 5.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice devra ainsi être admis si, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait privée en tout ou en partie de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur : dans une telle hypothèse en effet, il ne pourra être remédié au préjudice subi pendant la procédure même en cas de décision finale favorable (ACJC/1042/2023 du 15 août 2023 consid. 1.1.1; ACJC/959/2022 du 14 juillet 2022 consid. 1.1; ACJC/1501/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.1). 5.2 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection, respectivement le juge compétent, modifie les modalités des relations personnelles lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art.”
“Il a produit un courriel de D______ informant les parties de ce qu'il leur transmettait le compte rendu de ses observations et du contexte dans lequel s'était déroulée la première tranche du suivi de l'enfant C______. Ce document n'a cependant pas été produit. Par réplique spontanée du 24 juillet 2023, A______ a persisté dans les conclusions de sa réplique du 10 juillet 2023. Les parties ont produit des pièces nouvelles pièces à l'appui de leurs dernières écritures. p. Les parties ont été informées par courrier du 8 août 2023 du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. 1.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Des mesures provisionnelles peuvent exceptionnellement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (art. 261 al. 1 CPC; ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 3). Dans ce contexte particulier, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait l'absence de telles mesures. Un tel préjudice devra ainsi être admis si, à défaut de mesures provisionnelles, un parent serait privé en tout ou en partie de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur : dans une telle hypothèse en effet, il ne pourra être remédié au préjudice subi pendant la procédure même en cas de décision finale favorable (ACJC/824/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1.1). 1.1.2 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent; le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC). 1.2 En l'espèce, la Cour est saisie d'appels croisés dirigés contre le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 22 mai 2023, prévoyant notamment, au ch.”
Bei internationalen Sachverhalten regelt die LDIP nicht die Bedingungen für die Gewährung vorläufiger/conservatorischer Massnahmen. Entsprechend sind die Anspruchs- und Gewährungsbedingungen solcher Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu prüfen.
“Les mesures conservatoires à prendre en vertu de l'art. 89 LDIP peuvent notamment comprendre les mesures prévues aux art. 551 ss CC. En tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens, elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.1; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in BSK IPRG, 4ème éd. 2021, art. 89 LDIP, n. 5; Bücher, in CR-LDIP, 2016, art. 92 LDIP, n. 5). La LDIP ne comporte pas de dispositions réglementant les conditions d'octroi des mesures provisionnelles. Celles-ci doivent dès lors être examinées sous l'angle de l'art. 261 CPC (Müller-Chen, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, art. 10 LDIP, n. 10). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, art. 261 CPC, n. 3). Le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 CPC let.”
Art. 261 ZPO bleibt auch in internationalen/exequaturbezogenen Situationen relevant: Der schweizerische Richter kann während des Exequaturverfahrens vorsorgliche bzw. konservatorische Massnahmen anordnen, um die Vollstreckung nicht zu gefährden. In eiligen Vorsorgeverfahren ist das vorherige Einholen eines Gutachtens (z. B. der COMCO) typischerweise nicht praktikabel.
“341; Dutoit, Droit international privé suisse: commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 9 ad art. 25 LDIP; Bucher, in Commentaire romand LDIP, n. 24 ad art. 25 LDIP; Tunik, L'exécution en Suisse de mesures provisionnelles étrangères: un état des lieux de la pratique, in SJ 2005 II 275, p. 290 s.). Par conséquent, tant que dure la procédure d'exequatur de ces mesures, le juge suisse saisi de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires destinées à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes propres à rendre vaine cette exécution. 2.1.2 Les mesures conservatoires prononcées par le tribunal de l'exécution sont à distinguer des mesures provisoires qui précèdent ou accompagnent une procédure au fond à l'étranger prononcées par le tribunal suisse du lieu de leur exécution (art. 10 let. b LDIP) et que le juge suisse (ordinaire) peut ordonner sur requête d'une partie en appliquant le droit suisse (ACJC/264/2017 du 10 mai 2017 consid. 4.2). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte, ou risque de l'être, susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 10 let. b LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure, pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires, (arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2018 du 17 juin 2019 consid. 6.3; 5A_910/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2 et les références citées). Selon certains auteurs, en présence d'une décision sur mesures provisionnelles étrangères résultant d'une juridiction non-partie à la Convention de Lugano (comme le Canada) et dont la reconnaissance est dès lors soumise à la LDIP, les parties solliciteront généralement des mesures provisionnelles indépendantes de droit suisse. Dans ce cadre, la décision de mesures provisionnelles étrangère peut être produite à l'appui de mesures provisionnelles en Suisse et servir à asseoir la vraisemblance non seulement de l'existence de la prétention, mais aussi du risque d'atteinte par hypothèse admis par le tribunal étranger (Hari/Muskens, Reconnaissance et exécution de mesures provisionnelles étrangères, in Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis / Mesures provisionnelles – défis pratiques, 2023, p.”
“107) est à juste titre contestée par la doctrine majoritaire, qui relève qu'une telle exigence contreviendrait au principe iura novit curia (Borer, Wettbewerbsrecht I, n. 11 ad art. 15 LCart; Rüetschi, Das Gutachten der Wettbewerbskommission gemäss Art. 15 al. 1 KG – Schnittstelle zwischen Zivilprozess u. Verwaltungsverfahren, sic! 12/2008 pp. 884 ss spéc. 871; Reymond, in Commentaire romand – Droit de la concurrence, n. 98 ad art. 15 LCart; Martenet/Heinemann, Droit de la concurrence, p. 202). b) En l’espèce, cette disposition ne s’applique toutefois pas puisqu’il s’agit d’une procédure de mesures provisionnelles dont le principe de célérité et la limitation des moyens de preuve ne permettent pas de recueillir préalablement l’avis de la COMCO (Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 15 LCart ; Jacobs/Giger, in Basler Kommentar, Kartellgesetz, 2010, n. 9 ad art. 15 LCart ; Krauskopf, L’intervention des autorités de la concurrence dans les procédures judiciaires et législatives, in SJ 2002 II p.43). En outre, aucune des parties n’a sollicité l’interpellation de cette autorité. V. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“Les mesures conservatoires à prendre en vertu de l'art. 89 LDIP peuvent notamment comprendre les mesures prévues aux art. 551 ss CC. En tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens, elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.1; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in BSK IPRG, 4ème éd. 2021, art. 89 LDIP, n. 5; Bücher, in CR-LDIP, 2016, art. 92 LDIP, n. 5). La LDIP ne comporte pas de dispositions réglementant les conditions d'octroi des mesures provisionnelles. Celles-ci doivent dès lors être examinées sous l'angle de l'art. 261 CPC (Müller-Chen, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, art. 10 LDIP, n. 10). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, art. 261 CPC, n. 3). Le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 CPC let.”
Ansprüche zum Schutz der Persönlichkeit im schnellen Rechtsschutz nach Art. 261 ZPO (z. B. Annäherungs-, Kontakt- oder Rayonverbote) sind nicht vermögensrechtlicher Natur. Entscheide über solche vorsorglichen Massnahmen können demnach ohne zusätzliche Voraussetzungen mit Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b (in Verbindung mit Abs. 2) ZPO angefochten werden.
“Ansprüche zum Schutz der Persönlichkeit gemäss Art. 28b ZGB zur Erwirkung von Annäherungs-, Kontakt- oder Rayonverboten im schnellen Rechtsschutz des vorsorglichen Massnahmeverfahrens gemäss Art. 261 ZPO sind nicht vermögensrechtlicher Art, weshalb Entscheide über entsprechende vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 ZPO voraussetzungslos mit Berufung anfechtbar sind. Soweit die Beschwerdeführerin mit dem eingelegten Rechtsmittel unter Ziffer 6 f. ihrer Beschwerdebegründung das Zustandekommen des Entscheides des Zivilkreisgerichts vom 26. April 2021 moniert, richtet sich ihre Beschwerde gegen den Entscheid selber. So wirft sie dem Vorderrichter im Sinne einer materiellen Rechtsverweigerung ungenügende Ausübung der richterlichen Fragepflicht, willkürliche Sachverhaltsfeststellung und eine unzulässige Entscheidung vor, ohne auf die einzelnen Ausführungen der gesuchstellenden Partei einzugehen. In solchen Fällen stehen indessen nicht die Rechtsverweigerungsbeschwerde, sondern die allgemeinen Rechtsmittel der Berufung oder Beschwerde wegen unrichtiger Rechtsanwendung oder (offensichtlich) unrichtiger Sachverhaltsfeststellung zur Verfügung (zum Ganzen statt vieler: Hoffmann-Nowotny, in: ZPO Rechtsmittel, Basel 2013, N 43 zu Art.”
“Ansprüche zum Schutz der Persönlichkeit gemäss Art. 28b ZGB zur Erwirkung von Annäherungs-, Kontakt- oder Rayonverboten im schnellen Rechtsschutz des vorsorglichen Massnahmeverfahrens gemäss Art. 261 ZPO sind nicht vermögensrechtlicher Art, weshalb Entscheide über entsprechende vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 ZPO voraussetzungslos mit Berufung anfechtbar sind. Soweit die Beschwerdeführerin mit dem eingelegten Rechtsmittel unter Ziffer 6 f. ihrer Beschwerdebegründung das Zustandekommen des Entscheides des Zivilkreisgerichts vom 26. April 2021 moniert, richtet sich ihre Beschwerde gegen den Entscheid selber. So wirft sie dem Vorderrichter im Sinne einer materiellen Rechtsverweigerung ungenügende Ausübung der richterlichen Fragepflicht, willkürliche Sachverhaltsfeststellung und eine unzulässige Entscheidung vor, ohne auf die einzelnen Ausführungen der gesuchstellenden Partei einzugehen. In solchen Fällen stehen indessen nicht die Rechtsverweigerungsbeschwerde, sondern die allgemeinen Rechtsmittel der Berufung oder Beschwerde wegen unrichtiger Rechtsanwendung oder (offensichtlich) unrichtiger Sachverhaltsfeststellung zur Verfügung (zum Ganzen statt vieler: Hoffmann-Nowotny, in: ZPO Rechtsmittel, Basel 2013, N 43 zu Art.”
Ob ein Begehren nach Art. 960 ZGB unter die allgemeinen Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ff. ZPO fällt oder ob Art. 960 ZGB als lex specialis mit abweichenden, allenfalls herabgesetzten Voraussetzungen gilt, ist in der Rechtsprechung offengelassen worden.
“Ebenso verfuhr die Vorinstanz zutreffend im summarischen Verfahren (Art. 249 lit. d Ziff. 11 ZPO) und qualifizierte die begehrte Verfügungsbeschränkung nach Art. 960 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB richtigerweise als vorsorgliche Massnahme (Urteil 5A_194/2013 vom 21. Juni 2013 E. 1.2 mit Hinweisen). Dabei prüfte die Vorinstanz, ob die Voraussetzungen nach Art. 261 ff. ZPO erfüllt seien. Letzteres wird von der Beschwerdeführerin vor Bundesgericht nicht in Frage gestellt; vielmehr geht sie selbst davon aus, dass es sich bei dem von ihr gestellten Gesuch um eine vorsorgliche Massnahme nach Art. 261 ff. ZPO handelt. Sie erhebt diesbezüglich keine Verfassungsrüge (Art. 98 BGG). Ob das Begehren um Vormerkung einer Verfügungsbeschränkung nach Art. 960 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB eine vorsorgliche Massnahme im Sinne der allgemeinen prozessualen Norm von Art. 261 ZPO ist, wie dies die Vorinstanz annahm (so etwa Alfred Koller, Der Grundstückkauf, 3. Aufl. 2017, § 4 N. 47), oder ob Art. 960 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB als "lex specialis" der Bestimmung von Art. 261 ZPO vorgeht und dementsprechend herabgesetzte Voraussetzungen gelten (so etwa Jörg Schmid / Bettina Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5. Aufl. 2017 Rz. 481), braucht daher nicht beurteilt zu werden (offengelassen auch in Urteil 5A_222/2014 vom 17. September 2014 E. 3.3), zumal es der Beschwerde so oder anders an einem aktuellen Rechtsschutzinteresse fehlt, wie nachfolgend aufgezeigt wird.”
Eine von den Eltern getroffene und (gegebenenfalls) von der Vorinstanz genehmigte Vereinbarung kann in einem Gesuch nach Art. 261 ZPO als Begründung für einen Anspruch auf persönlichen Umgang vorgebracht werden.
“Das Gesuch um Anordnung einer Strafandrohung gemäss Art. 343 Abs. 1 Bst. a ZPO i.V.m. Art. 292 StGB wurde als Gesuch um vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ZPO eingereicht. Zur Begründung seines Anspruchs auf persönlichen Verkehr stützt sich der Kindsvater auf die von der Vorinstanz genehmigte Vereinbarung vom 23. September”
Ein Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme umfasst nach der Rechtsprechung auch den Antrag auf provisorische/vorsorgliche Massnahmen. Hält das Gericht die besondere Dringlichkeit für gegeben, kann es das Superprovisorium ohne vorherige Anhörung anordnen und die Parteien anschliessend unverzüglich zur schriftlichen Stellungnahme oder zu einer Verhandlung laden.
“und 17. April 2021, - abgesehen vom Strafantrag, aus welchem jedoch der Grund für dessen Erhebung nicht hervorgehe - keinerlei Unterlagen ins Recht gelegt, welche eine Gefährdung resp. Verletzung eines Persönlichkeitsrechts der Beschwerdeführerin substantiieren oder glaubhaft machen würden. In Dispositiv-Ziffer 1 des angefochtenen Erstinstanzentscheids wies der Vorderrichter «das Gesuch der Gesuchsklägerin um Erlass einer superprovisorischen Verfügung» ab. Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht auf Antrag einer Partei die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. Nach Art. 265 Abs. 1 ZPO kann das Gericht bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen. Ein Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme beinhaltet auch den Antrag auf provisorische bzw. vorsorgliche Massnahmen (Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 400 18 25 E. 2.5). Erachtet das Gericht die besondere Dringlichkeit als gegeben, erlässt es das Superprovisorium und lädt die Parteien mit der Anordnung zu einer Verhandlung vor, die unverzüglich stattzufinden hat, oder setzt der Gegenpartei eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme. Nach Anhörung der Gegenpartei entscheidet das Gericht unverzüglich über das Gesuch (Art.”
Voraussetzungen: Nach Art. 261 ZPO muss der Antragsteller glaubhaft machen (vraisemblance), dass eine seiner Anspruchspositionen verletzt ist oder dieses zu befürchten steht, und dass dadurch ein schwer wiedergutzumachender Schaden droht (Dringlichkeit). Verfahrensweise: Für vorsorgliche Massnahmen gilt das summarische Verfahren; der Richter kann sich auf eine summarische Tatsachenfeststellung und eine summarische Rechtsprüfung stützen und die verfügbaren Beweismittel berücksichtigen. Zudem finden die Maxime des Debats (Grundsatz des rechtlichen Gehörs) und die Maxime der Disposition grundsätzlich Anwendung.
“Pour les prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale, le lieu du résultat se trouve au lieu du marché touché par la concurrence déloyale (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 2022, n. 9 ad art. 129 LDIP). 1.2.2 En l'espèce, la citée dispose de plusieurs points de vente en Suisse, dont un à Genève, de sorte que tant les actes de concurrence déloyale dont se plaint la requérante, que leur résultat, se produisent notamment dans cette ville. La Cour de céans est dès lors compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la citée. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid.”
“36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC). En cas d'élection de for, l'action ne peut, sauf convention contraire, être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). Une élection de for ne fait pas obstacle à des mesures provisionnelles ordonnées hors du for élu, au lieu d’exécution, lorsque le tribunal saisi correspond à celui du lieu où la mesure doit être exécutée (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 17 CPC). 1.2.2 En l'espèce, la citée a son siège à Genève, qui est dès lors le lieu d'exécution de la mesure. La Cour est ainsi compétente à raison du lieu en application de l'art. 36 CPC. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid.”
“________ a déposé devant la Juge déléguée de la cour de céans une « requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles », concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à avoir sa fille auprès de lui une semaine sur deux, le vendredi soir à la sortie de l’APEMS au samedi soir à 17 heures et la semaine suivante du samedi soir à 17 heures au dimanche soir à 17 heures, la prochaine fois du vendredi 8 au samedi 9 janvier 2021, puis la fois suivante du samedi 16 au dimanche 17 janvier 2021 et ainsi de suite, jusqu’à droit connu sur l’appel. 5. 5.1 En cours de procédure d'appel, le Juge délégué de la Cour d'appel civile est compétent pour statuer sur les décisions d’instruction ou incidentes et sur les requêtes de mesures provisionnelles (cf. art. 124 al. 2 CPC et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.”
Ein Aufschub der Vollstreckbarkeit vorsorglicher Massnahmen ist nur ausnahmsweise anzuordnen und bedarf grosser Zurückhaltung. Voraussetzung ist das glaubhaft gemachte drohende nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil; das Gericht hat sodann eine Interessenabwägung vorzunehmen. Die Rechtsprechung betont die zurückhaltende Anwendung, weil die sofortige Vollstreckbarkeit den Hauptzweck des einstweiligen Rechtsschutzes bildet und die nachgeordnete Instanz mit eingeschränkten Kenntnissen beziehungsweise grossem Ermessensspielraum entscheidet.
“Grundsätzlich ist bei der Gewährung eines Vollstreckbarkeitsaufschubs bei vorsorglichen Massnahmen grosse Zurückhaltung geboten, was dem Umstand Rechnung trägt, dass die sofortige Vollstreckbarkeit den Hauptzweck des einstwei- ligen Rechtsschutzes bildet (BGE 137 III 475 E. 4.1, in: Pra 2012 Nr. 28; HIL- BER/REETZ, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, Art. 315 ZPO N. 69; STERCHI, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 14). Grund für die Zurückhaltung ist, dass dieselbe Interessenabwägung, die von der Berufungsinstanz für den Aufschub der Vollstreckbarkeit nach Art. 315 Abs. 4 lit. b ZPO vorzunehmen ist, bereits mit ande- ren Vorzeichen durch die Vorinstanz bei der Prüfung der Voraussetzungen für den Erlass der vorsorglichen Massnahme nach Art. 261 ZPO vorgenommen wurde. Beide Bestimmungen verlangen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil zulasten des jeweiligen Gesuchstellers. Während die Vorinstanz immerhin ein kon- tradiktorisches, "volles" Summarverfahren durchgeführt hat, besitzt die Berufungs- instanz im Zeitpunkt des Entscheids über den Aufschub der Vollstreckbarkeit hin- gegen nur rudimentäre Fallkenntnisse (HILBER/REETZ, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 69). Vom Aufschub sollte nur Gebrauch gemacht werden, wenn der erstinstanzliche Massnahmenentscheid mit erheblicher Wahrscheinlichkeit unrichtig ist (SPÜHLER, a.a.O., Art. 315 ZPO N. 9).”
“Die Vollstreckbarkeit vorsorglicher Massnahmen kann ausnahmsweise auf- geschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzuma- chender Nachteil droht (Art. 315 Abs. 5 ZPO). Nach dem Willen des Gesetzgebers soll ein Vollstreckungsaufschub bei vorsorglichen Massnahmen nur in Ausnahme- fällen angeordnet werden, was dem Umstand Rechnung trägt, dass die sofortige Vollstreckbarkeit den Hauptzweck des einstweiligen Rechtsschutzes bildet. Die Berufungsinstanz hat einen Vollstreckungsaufschub daher grundsätzlich nur zurückhaltend zu gewähren, sie verfügt indessen über einen grossen Ermessens- spielraum der es ihr erlaubt, den Umständen des konkreten Falles Rechnung zu tragen (BGE 138 III 565 E. 4.3.1; BGE 137 III 475 E. 4.1). Für den Aufschub der Vollstreckbarkeit vor Rechtshängigkeit der Berufung ist sodann in analoger An- wendung von Art. 263 in Verbindung mit Art. 261 ZPO Dringlichkeit bzw. für die superprovisorische Anordnung besondere Dringlichkeit nach Art. 265 Abs. 1 ZPO glaubhaft zu machen. Im vorliegenden Fall kann trotz der im Zeitpunkt des Gesu- ches noch fehlenden schriftlichen Begründung ferner eine Hauptsachenprognose gestellt werden. Das Gericht hat eine Interessenabwägung vorzunehmen und den bei Vollstreckung dem Betroffenen drohenden Nachteil gegen den Nachteil eines Aufschubes für den Gesuchsgegner abzuwägen.”
Im Rahmen von Art. 261 Abs. 1 ZPO können glaubhafte medizinische oder psychiatrische Gutachten sowie Berichte über Hospitalisierungen als Anhaltspunkte dafür gewertet werden, vorsorgliche Massnahmen anzuordnen. Solche Belege können – sofern die Voraussetzungen der Notwendigkeit und der Verhältnismässigkeit erfüllt sind und ein schwer zu ersetzender Schaden droht – Anlass sein, vorläufige Einschränkungen bestimmter Bereiche der elterlichen Sorge (insbesondere Entscheidungen medizinischer Natur) anzuordnen.
“________ par pure chicanerie et refuserait que celle-ci suive un traitement physiothérapeutique avec des spécialistes. Elle conclut à ce que le domaine médical soit exclu de l’autorité parentale de l’appelant. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de celle-ci. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). 4.2.2 On déduit de la loi que font aussi partie de l’autorité parentale les décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant (cf. Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2022, n. 1374, p. 522). La règle d’or guidant l’exercice de l’autorité parentale est le bien de l’enfant (cf. art. 296 al. 1 CC), lequel a acquis le rang d’un principe constitutionnel (cf. art. 11 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 1377, p. 523). 4.2.3 A teneur de l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis pendant sa minorité à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il en découle que l’autorité parentale conjointe devrait être la règle, quel que soit l’état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). 4.2.4 Il a été jugé que l’autorité parentale conjointe n’a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord.”
“L’appelant ne conteste pas la dégradation de l’état de santé psychique d’U.________, remettant en revanche en cause qu’il puisse en être responsable d’une quelconque manière au vu des efforts importants qu’il déploie pour permettre à l’adolescente de surmonter ses difficultés. L’appelant a produit une expertise psychiatrique du 12 mars 2013 le concernant, ainsi qu’un rapport d’évaluation neuropsychologique du 26 juin 2020 relatif à W.________. On relèvera par ailleurs que l’appelant confirme que sa fille refuse dorénavant tout suivi psychothérapeutique avec sa psychologue. Il conclut au rejet des requêtes en placement des enfants, à ce que leur garde lui soit confiée et à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal. L’intimée a conclu à l’admission de la requête en placement concernant U.________ et au rejet de la requête en placement s’agissant de son fils dont elle estime toujours pouvoir assumer la garde, produisant à cet égard un certificat médical de son médecin traitant daté du 22 mars 2023. 4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). L’intimé doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.”
“En sus, il devra examiner la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 612 consid. 4.4, JdT 2017 II 195 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). 4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 7 mai 2020/91). 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que les parents de A.G.________ se sont séparés début 2017 et ont alors convenu d’une garde alternée, l’enfant passant la moitié de la semaine chez sa mère, puis l’autre moitié chez son père. La DGEJ a suivi A.G.________ et sa famille du 4 décembre 2017 au 20 janvier 2020, à la suite d’un signalement du SUPEA faisant état d’importantes inquiétudes quant aux fragilités psychiques de la recourante, ainsi que de ses hospitalisations à répétition en milieu psychiatrique. Lors de ces hospitalisations, le père a assumé seul la garde de son fils, épaulé par les grands-parents, et un important réseau de soutien et de surveillance a été mis en place, avec notamment un suivi pédopsychiatrique, une prise en charge socio-éducative au [...], une évaluation ISMV et des contacts réguliers avec les thérapeutes de la mère, qui consommait régulièrement des produits stupéfiants, même si ce n’était pas les jours où elle gardait son enfant.”
“1 ; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3 ; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les nombreuses références jurisprudentielles). 5.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 5.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que, depuis 2015, l’enfant réside principalement chez son père et qu’elle n’a plus vu sa mère depuis 2019, que le conflit parental est massif depuis la séparation des parties, que l’enfant a exprimé des craintes quant à la reprise des contacts avec sa mère, était encore complètement opposée à une telle reprise il y a peu et que les inquiétudes exprimées par la mineure ont été jugés crédibles par la pédopsychiatre qu’elle consultait jusqu’à récemment. Cette praticienne a également constaté que le père de l’enfant peinait à comprendre les enjeux émotionnels et le conflit de loyauté dans lequel sa fille pouvait se trouver.”
Bei Gesuchen um vorsorgliche Massnahmen genügt eine bloss formelhafte Behauptung der Nicht‑Missbräuchlichkeit nicht. Die gesuchstellende Partei muss vielmehr konkrete Anhaltspunkte vorbringen, aus denen sich ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Gegenpartei ergibt; blosse Verhandlungen oder allgemein formulierte Behauptungen genügen hingegen nicht.
“Die Berufungsklägerin behauptet einerseits nicht, dass der Verkauf bzw. die Überbauung des Grundstücks Art. ggg den Erhalt der Baubewilligung auf dem geplanten Grundstück verhindern würde, was denn auch nicht ersichtlich ist. Andererseits gilt im Rahmen vorsorglicher Massnahmen bloss das Beweismass der Glaubhaftmachung (vgl. Art. 261 Abs. 1 ZPO), womit die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nicht ein Fehlverhalten der Berufungsbeklagten bedeuten muss. Der hiesige Hof hat darüber hinaus mit rechtskräftigen Entscheiden vom 20. Februar 2018 erwogen, dass die beiden Kauf- und Verkaufsversprechen vom 15. April 2014 und vom 16. Juli 2014 nicht voneinander abhängig seien und sich die Baubewilligung nicht zwingend auf das erwähnte Projekt beziehen müsse (101 2017 215 und 209). Die Berufungsklägerin behauptet nicht konkret, dass die Berufungsbeklagten auch nach diesen Entscheiden nicht von ihrem Standpunkt abgerückt wären. Sie macht auch sonst keine konkreten Anhaltspunkte geltend, die für die Zeit nach diesen Entscheiden auf ein rechtsmissbräuchliches Verhalten schliessen würden. Sie führt lediglich aus, dass danach sogar noch über den 15. Februar 2020 hinaus Vergleichsverhandlungen geführt worden seien. Das Führen von Vergleichsverhandlungen lässt jedoch noch keinen Rechtsmissbrauch entstehen.”
Bei Mietkonsignation ist die Hinterlegung des gesamten Mietzinses grundsätzlich zulässig. Das Gericht darf die hinterlegte Summe nur zurückgeben oder beschränken, wenn die strengen Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO erfüllt sind (insbesondere das Risiko eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils und die gebotene Dringlichkeit) bzw. bei einer erkennbaren Unverhältnismässigkeit; Anträge auf Aufhebung der Konsignation sind restriktiv zu prüfen, damit die dem Mieter gewährte prozedurale Möglichkeit zur Konsignation nicht unverhältnismässig ausgehöhlt wird.
“Dans cette optique, le locataire peut consigner l'intégralité de son loyer, indépendamment de la gravité du défaut dont il exige la réparation et du montant de ses prétentions financières (ATF 124 III 201 consid. 2d p. 203; TF 4C.35/2003 du 3 juin 2003 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, dès lors que le montant des loyers peut être relativement important et que, sauf accord des parties ou réparation complète des défauts, la consignation peut se poursuivre jusqu'à droit connu sur le fond (ATF 124 III 201 consid. 2d p. 203 s.), il est nécessaire que le juge puisse intervenir, par le biais de mesures provisionnelles, sur le montant déjà consigné, en cas de disproportion entre celui-ci et les prétentions financières du locataire. Il ne s'agit pas de préjuger du bien-fondé de la consignation ou de priver le locataire d'un moyen de pression, mais de permettre au rapport contractuel de fonctionner durant l'instance si son équilibre est menacé (TF 4C.35/2003 précité consid. 2.4). Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, ces conditions posées par la jurisprudence correspondent aux exigences de l'art. 261 al. 1 CPC, notamment à celle de l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC; TF 4A_523/2020 du 23 février 2021 consid. 1.2.2). Une requête de mesures provisionnelles visant à la levée de la consignation ne doit ainsi être admise que de manière restrictive par le juge. Ce dernier ne doit pas perdre de vue l'avantage procédural que le législateur a voulu accorder au locataire et doit éviter que la faculté du locataire de consigner son loyer ne soit entravée par un recours systématique du bailleur à ce type de mesures (Aubert, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, nn. 36-37 ad art. 259h-259i CO et les réf. citées). 3.1.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let.”
“Dans cette optique, le locataire peut consigner l'intégralité de son loyer, indépendamment de la gravité du défaut dont il exige la réparation et du montant de ses prétentions financières (ATF 124 III 201 consid. 2d p. 203; arrêt 4C.35/2003 du 3 juin 2003 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, dès lors que le montant des loyers peut être relativement important et que, sauf accord des parties ou réparation complète des défauts, la consignation peut se poursuivre jusqu'à droit connu sur le fond (ATF 124 III 201 consid. 2d p. 203 s.), il est nécessaire que le juge puisse intervenir, par le biais de mesures provisionnelles, sur le montant déjà consigné, en cas de disproportion entre celui-ci et les prétentions financières du locataire. Il ne s'agit pas de préjuger du bien-fondé de la consignation ou de priver le locataire d'un moyen de pression, mais de permettre au rapport contractuel de fonctionner durant l'instance si son équilibre est menacé (arrêt 4C.35/2003 précité consid. 2.4). Depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, ces conditions posées par la jurisprudence correspondent aux exigences de l'art. 261 al. 1 CPC, notamment à celle de l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC; cf. LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, 2019, p. 343 et les références de la note 302; MATTHIAS TSCHUDI, Das schweizerische Mietrecht, 4e éd. 2018, nos 19-23 ad art. 259h CO; CAROLE AUBERT, Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd. 2017, no 37 ad art. 259h -259 i CO). L'exigence du préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 261 al. 1 let. b CPC, condition matérielle de la protection juridique provisionnelle, ne doit pas être confondue avec celle du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, condition formelle de recevabilité du recours, laquelle présuppose que la question litigieuse ne puisse plus être revue ultérieurement, avec la décision finale, par le Tribunal fédéral.”
“Das Urteil des Bundesgerichts 4C.35/2003 vom 3. Juni 2003 erging indes vor Inkrafttreten der Zivilprozessordnung und entsprechend ohne Berücksichtigung der in Art. 261 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme. Art. 261 Abs. 1 ZPO verlangt für den Erlass vorsorglicher Massnahmen, dass ein Anspruch der Gesuchsteller verletzt oder die Verletzung zu befürchten ist, aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht und zudem zeitliche Dringlichkeit vorliegt (ungeschriebene Voraussetzung). In der Lehre und der kantonalen Rechtsprechung wird deshalb mehrheitlich argumentiert, dass ein blosses Missverhältnis zwischen den hinterlegten Mietzinsen und den Ansprüchen des Mieters nicht genügt, um die hinterlegten Mietzinse oder Teile davon freizugeben. Notwendig sei, dass die allgemeinen Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen erfüllt sind (Entscheid des Obergerichts Zürich MG160005-L vom 25. April 2017 E. 3.2.3, mit ausführlicher Herleitung [publ. in Zürcher Mietrechtspraxis, 2017]; Frese/Kobel, Vorsorgliche Massnahmen im Mietrecht, mietrechtspraxis/mp 2016, S. 114; Weber, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht, 7.”
“2d; arrêt du Tribunal fédéral 4C.35/2003 du 3 juin 2003 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, dès lors que le montant des loyers peut être relativement important et que, sauf accord des parties ou réparation complète des défauts, la consignation peut se poursuivre jusqu'à droit connu sur le fond (ATF 124 III 201 consid. 2d), il est nécessaire que le juge puisse intervenir, par le biais de mesures provisionnelles, sur le montant déjà consigné, en cas de disproportion entre celui-ci et les prétentions financières du locataire. Il ne s'agit pas de préjuger du bien-fondé de la consignation ou de priver le locataire d'un moyen de pression, mais de permettre au rapport contractuel de fonctionner durant l'instance si son équilibre est menacé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.35/2003 précité consid. 2.4). Depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, ces conditions posées par la jurisprudence correspondent aux exigences de l'art. 261 al. 1 CPC, notamment à celle de l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2020 du 23 février 2021 consid. 1.2.2 et les références doctrinales citées, notamment à LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, 2019, p. 343 et aux références de la note 302). Ces derniers auteurs relèvent que, si le Tribunal fédéral a rendu, en application de l'art. 274f aCO, un arrêt dans lequel la condition du préjudice difficilement réparable n'était pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.35/2003 précité), il s'agissait d'une jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 261 CPC, qui requiert expressément qu'il existe un préjudice difficilement réparable (LACHAT/RUBLI, op. cit., note 302). La Chambre de céans a d'ailleurs eu l'occasion d'affirmer, en 2016, que les conditions du risque d'un préjudice difficilement réparable et de l'urgence doivent être examinées lorsque le bailleur requiert la levée de la consignation par le biais de mesures provisionnelles (ACJC/676/2016 du 17 mai 2016 consid.”
Wurde ein Gesuch um Anordnung einer vorsorglichen Massnahme abgelehnt, ist ein erneutes Gesuch nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seither tatsächliche Veränderungen vorliegen (echte Noven), die die prozessualen Voraussetzungen neu begründen. Zudem kann das Eintreten einer Pfändung die Voraussetzung für eine vorläufige Einstellung der Betreibung begründen, sodass das Gesuch nach erfolgter Pfändung erneut gestellt werden kann.
“Vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz das Gesuch um Anordnung einer vorsorglichen Massnahme im Ergebnis zu Recht abgelehnt bzw. die Betreibung im Ergebnis zu Recht nicht vorläufig eingestellt. Dies führt zur Abweisung des Antrags des Gesuchstellers auf Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und auf vorläufige Einstellung der Betreibung durch die Rechtsmittelinstanz. Die besagte Voraussetzung für die vorläufige Einstellung, eine erfolgte Pfändung, ist nicht erfüllt. Damit erübrigen sich Weiterungen zu den Prozesschancen des Gesuchstellers im Hauptverfahren bzw. zu deren Beurteilung durch die Vorinstanz (…). Sollte es in der besagten Betreibung zu einer Pfändung kommen und die Hauptsache dannzumal noch hängig sein, dürfte es dem Gesuchsteller – analog zur Möglichkeit im Massnahmeverfahren nach Art. 261 ff. ZPO, nach Ablehnung der Anordnung einer vorsorglichen Massnahme das Gesuch aufgrund seither veränderter Umstände (echte Noven) neu anzubringen (vgl. Sprecher, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 261 ZPO N 100) – wohl unbenommen sein, sein Gesuch um vorläufige Einstellung der Betreibung nach erfolgter Pfändung neu anzubringen. Darüber ist indes vorliegend nicht abschliessend zu befinden.”
Voraussetzungen: Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO sind vorsorgliche Massnahmen anzuordnen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung droht und dass ihr daraus ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. Erforderlich ist eine Dringlichkeit bzw. die Notwendigkeit sofortigen Schutzes. Strikter Beweis ist nicht erforderlich; es genügt das Glaubhaftmachen (eine gewisse Wahrscheinlichkeit). Die angeordnete Massnahme muss verhältnismässig sein und darf den Ausgang des Hauptsachenprozesses nicht endgültig präjudizieren.
“Auf das Gesuch ist einzutreten. 4. Vorsorgliche Massnahmen 4.1. Vorbemerkung Wie bereits erwähnt, wurde Rechtsbegehren 4 mit Verfügung vom 30. März 2021 endgültig abgewiesen und auf die Rechtsbegehren 1 und 2 wurde teilweise nicht eingetreten (act. 5). Entsprechend ist vorliegend lediglich noch über die Rechtsbegehren 1 und 2 (im eingetretenen Umfang) sowie über Rechtsbegehren 3 zu befinden. 4.2. Voraussetzungen im Allgemeinen Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist - 8 - oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Weiter wird vorausgesetzt, dass die anzuordnenden Massnahmen verhältnismässig und dringlich sind (BK ZPO II-G ÜNGERICH, Art. 262 N 2). Die Massnahme darf zudem den Hauptsachenprozess nicht präjudizieren. Sie darf folglich keinen Zustand schaffen, der nicht mehr rückgängig zu machen ist (BK ZPO II-GÜNGERICH, Art. 262 N 4). Die Voraussetzungen sind durch die gesuchstellende Partei glaubhaft zu machen, ein strikter Beweis ist nicht erforderlich. Glaubhaftmachen bedeutet, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein der Voraussetzungen spricht. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit ist aber nicht zu verlangen (BSK ZPO- S PRECHER, Art. 261 N 51 f.). Auch die Einwendungen der Gegenseite sind von dieser lediglich glaubhaft zu machen (BSK ZPO-SPRECHER, 261 N 58 m.w.H.). Allerdings kann es nicht genügend, wenn der Gesuchsgegner einen alternativen”
“Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intéressé a également requis l’autorisation précitée à titre de mesures superprovisionnelles. 8.2 L'intimée n'a pas été invitée à procéder. 9. A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, le requérant soutient que le bien-être des enfants commande que ceux-ci continuent d’être enclassés au sein du cercle scolaire de [...]. Il conviendrait par conséquent de l’autoriser à soumettre une demande de dérogation spécifique pour permettre aux enfants de demeurer inscrits au sein dudit cercle scolaire. Il fait valoir également que le changement de lieu de scolarisation préjugerait de la décision que la présidente prendrait quant au mode de garde des enfants. Il invoque en outre l’urgence au vu de la rentrée scolaire agendée au 19 août 2024. 9.1 9.1.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art.”
“L’intimé conteste pour sa part la stabilité de l’établissement de la requérante à K.________, notamment dans la mesure où elle n’y serait que depuis quelques mois, au service de son ancien employeur I.________ pour lequel la procédure aurait démontré qu’il était facile de travailler depuis n’importe quel pays. L’intimé relève en outre que la requérante n’aurait réservé aucun vol pour la X.________ ou qu’à tout le moins, elle n’aurait pas souhaité fournir de preuve y relative, la réservation de vacances pour le logement étant annulable jusqu’au 7 juillet 2022 sans surcoût. L’intimé conteste également l’urgence de la situation, la requérante ne fournissant pas les dates et les conditions des voyages prévus. Il ajoute que la situation géopolitique dans les [...] serait d’une instabilité inquiétante et que la plupart des pays enregistreraient actuellement une hausse des cas de coronavirus, dont notamment la X.________ et la Z.________, la santé de l’enfant étant des plus fragiles. 4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). L’intimé doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.”
Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO kann das Gericht bei hinterlegten Mietzinsen vorsorgliche Massnahmen treffen, namentlich die Freigabe eines Teils der Hinterlegung oder die Begrenzung des künftig maximal hinterlegbaren Betrags. Die Massnahme setzt die im Gesetz genannten Voraussetzungen voraus und zielt nicht darauf ab, die materiellen Ansprüche in der Hauptsache vorwegzunehmen; sie kann jedoch geboten sein, wenn die Hinterlegung in einem Missverhältnis zu den finanziellen Verhältnissen steht und das vertragliche Gleichgewicht während des Prozesses gefährdet wäre. Bei der Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass die Hinterlegung als Druckmittel zur Durchsetzung der Mängelbeseitigung dient.
“Regeste: Art. 259a Abs. 2 OR; Umfang der Hinterlegung des Mietzinses Die Hinterlegung dient der Verwirklichung des Anspruchs auf Mängelbeseitigung, indem sie den Mietern einer unbeweglichen Sache ein Druckmittel zur Durchsetzung ihres Mängelbeseitigungsanspruchs in die Hand gibt. Hinterlegungsfähig ist diesem Zweck entsprechend der gesamte Mietzins, unabhängig von der Schwere des Mangels, dessen Beseitigung verlangt wird (E. 5.5.1). Art. 261 Abs. 1 ZPO; Vorsorgliche Massnahme bei hinterlegtem Mietzins Bei Hinterlegung der Mietzinse kann die Vermieterschaft ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen stellen und so die Freigabe (eines Teils) der hinterlegten Mietzinse und/oder die Begrenzung des zukünftig maximal hinterlegbaren Betrags beantragen. Der Erlass einer solchen vorsorglichen Massnahmen setzt voraus, dass ein Anspruch der Gesuchsteller verletzt oder die Verletzung zu befürchten ist, aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht und zudem zeitliche Dringlichkeit vorliegt (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Demgegenüber genügt ein blosses Missverhältnis zwischen den hinterlegten Mietzinsen und den finanziellen Ansprüchen der Mieter nicht (E. 5.6).”
“Dans cette optique, le locataire peut consigner l'intégralité de son loyer, indépendamment de la gravité du défaut dont il exige la réparation et du montant de ses prétentions financières (ATF 124 III 201 consid. 2d p. 203; arrêt 4C.35/2003 du 3 juin 2003 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, dès lors que le montant des loyers peut être relativement important et que, sauf accord des parties ou réparation complète des défauts, la consignation peut se poursuivre jusqu'à droit connu sur le fond (ATF 124 III 201 consid. 2d p. 203 s.), il est nécessaire que le juge puisse intervenir, par le biais de mesures provisionnelles, sur le montant déjà consigné, en cas de disproportion entre celui-ci et les prétentions financières du locataire. Il ne s'agit pas de préjuger du bien-fondé de la consignation ou de priver le locataire d'un moyen de pression, mais de permettre au rapport contractuel de fonctionner durant l'instance si son équilibre est menacé (arrêt 4C.35/2003 précité consid. 2.4). Depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, ces conditions posées par la jurisprudence correspondent aux exigences de l'art. 261 al. 1 CPC, notamment à celle de l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC; cf. LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, 2019, p. 343 et les références de la note 302; MATTHIAS TSCHUDI, Das schweizerische Mietrecht, 4e éd. 2018, nos 19-23 ad art. 259h CO; CAROLE AUBERT, Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd. 2017, no 37 ad art. 259h -259 i CO). L'exigence du préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 261 al. 1 let. b CPC, condition matérielle de la protection juridique provisionnelle, ne doit pas être confondue avec celle du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, condition formelle de recevabilité du recours, laquelle présuppose que la question litigieuse ne puisse plus être revue ultérieurement, avec la décision finale, par le Tribunal fédéral.”
Ist die Klage (das Hauptbegehren) noch nicht eingereicht bzw. noch nicht anhängig, hat das Gericht dem Gesuchsteller eine Frist zur Nachreichung zu setzen; werden die Voraussetzungen nicht innerhalb dieser Frist erfüllt, verlieren die angeordneten vorsorglichen Massnahmen ihre Wirkung (sie werden als caduce erklärt).
“2 Les pièces produites par l’appelante à l’appui de son écriture sont recevables dès lors qu'il s'agit soit de pièces de forme, soit de pièces figurant déjà au dossier de première instance. Pour ce qui est de la requête du 2 août 2019 et de l’échange de courriers avec le premier juge des 13 et 17 septembre 2019, ces pièces sont également recevables, dès lors que la requête aurait dû figurer dans le dossier de l’instance précédente comme exposé ci-après (consid. 3 infra) et que les courriers précités, produits sans retard, sont postérieurs au prononcé attaqué. Il sera tenu compte de ces pièces dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante fait valoir dans son mémoire d’appel qu’elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que le greffe du tribunal n’ait pas informé le premier juge du dépôt de l’action en paiement. Elle indique avoir valablement introduit une demande au fond au vu des conclusions formulées et ajoute que si son acte ne répondait pas aux exigences de procédure, il y avait lieu de lui impartir un délai afin qu’elle le rectifie. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). Selon l’art. 198 let. h CPC, la procédure de conciliation n’a pas lieu lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande. La demande ou la requête (de cas clair, par exemple) doit porter entre autres sur l'objet des mesures provisionnelles. A défaut, elle ne valide pas lesdites mesures, qui deviennent caduques. Si la demande est déposée mais déclarée irrecevable faute de compétence ou pour vice de forme (art. 63 al. 1 CPC), les mesures perdurent si l'intéressé dépose un nouvel acte dans le délai d'un mois (art. 63 al. 1 et 2 CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
Art. 261 ZPO kann als provisorischer Rechtsschutz genutzt werden, wenn possessorische Ansprüche bereits erloschen (péremption) sind oder wenn vor einer materiellen Klage (z. B. der petitorischen Klage nach Art. 641 ZGB) vorläufiger Schutz erforderlich ist. In solchen Fällen kann mit Blick auf Art. 261 ZPO die Wiederherstellung eines dem Recht entsprechenden Zustands verlangt werden, bevor die materielle (petitorische) Klage angestrengt wird.
“2 Dans les cas où les conditions du cas clair ne sont pas remplies, le demandeur aura le plus souvent intérêt à demander la réintégrande à titre de mesure provisionnelle à l'occasion d'une action mobilière (art. 934, 936 CC) ou d'une action en revendication (art. 641 al. 2 CC), soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, selon que la valeur litigieuse dépasse ou non 30'000 fr. (PICHONNAZ, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 26 ss ad art. 927 CC). Le possesseur est déchu de son action, s'il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation de trouble aussitôt après avoir connu le fait et l'auteur de l'atteinte portée à son droit (art. 929 al. 1 CC). Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l'usurpation ou du trouble, même si le possesseur n'a connu que plus tard l'atteinte subie est l'auteur de celle-ci (art. 929 al. 2 CC). Le délai de l'art. 929 al. 2 CC est un délai de péremption. Si les prétentions de nature possessoire sont périmées, le requérant peut parfois prétendre au rétablissement d'un état conforme au droit (pétitoire) par le biais de mesures provisoires (art. 261 CPC) précédant l'action en revendication (art. 641 CC) qui, elle, est imprescriptible (PICHONNAZ, op. cit., n. 6 et 8 ad art. 927 CC). 3.3 Lorsqu'un bail est conclu entre plusieurs bailleurs et un locataire, entre un bailleur et plusieurs locataires ou entre plusieurs bailleurs et plusieurs locataires, on parle de bail commun. Ces bailleurs ou locataires conjoints sont nommés "cobailleurs" ou "colocataires". La définition du bail à loyer (art. 253 CO) n'empêche pas qu'un bail commun soit convenu avec plusieurs locataires dont l'un d'eux n'occupera pas les locaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.2.3). La colocation offre au bailleur l'avantage d'être confronté à deux ou plusieurs locataires qui répondent solidairement des obligations découlant du bail. Il peut réclamer à chacun des colocataires la totalité du loyer, des frais accessoires et des autres obligations économiques découlant du bail. En ce sens, la colocation diminue les risques du bailleur et lui offre une forme de garantie.”
“2 Dans les cas où les conditions du cas clair ne sont pas remplies, le demandeur aura le plus souvent intérêt à demander la réintégrande à titre de mesure provisionnelle à l'occasion d'une action mobilière (art. 934, 936 CC) ou d'une action en revendication (art. 641 al. 2 CC), soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, selon que la valeur litigieuse dépasse ou non 30'000 fr. (PICHONNAZ, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 26 ss ad art. 927 CC). Le possesseur est déchu de son action, s'il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation de trouble aussitôt après avoir connu le fait et l'auteur de l'atteinte portée à son droit (art. 929 al. 1 CC). Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l'usurpation ou du trouble, même si le possesseur n'a connu que plus tard l'atteinte subie est l'auteur de celle-ci (art. 929 al. 2 CC). Le délai de l'art. 929 al. 2 CC est un délai de péremption. Si les prétentions de nature possessoire sont périmées, le requérant peut parfois prétendre au rétablissement d'un état conforme au droit (pétitoire) par le biais de mesures provisoires (art. 261 CPC) précédant l'action en revendication (art. 641 CC) qui, elle, est imprescriptible (PICHONNAZ, op. cit., n. 6 et 8 ad art. 927 CC). 3.3 Lorsqu'un bail est conclu entre plusieurs bailleurs et un locataire, entre un bailleur et plusieurs locataires ou entre plusieurs bailleurs et plusieurs locataires, on parle de bail commun. Ces bailleurs ou locataires conjoints sont nommés "cobailleurs" ou "colocataires". La définition du bail à loyer (art. 253 CO) n'empêche pas qu'un bail commun soit convenu avec plusieurs locataires dont l'un d'eux n'occupera pas les locaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.2.3). La colocation offre au bailleur l'avantage d'être confronté à deux ou plusieurs locataires qui répondent solidairement des obligations découlant du bail. Il peut réclamer à chacun des colocataires la totalité du loyer, des frais accessoires et des autres obligations économiques découlant du bail. En ce sens, la colocation diminue les risques du bailleur et lui offre une forme de garantie.”
Wegfall des Interesses / Gegenstandslosigkeit: Das Interesse an einer superprovisionellen Massnahme muss zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehen. Wird dieselbe Sicherung bereits durch eine erstinstanzliche Anordnung gewährt, entfällt das Interesse an einem erneuten superprovisionellen Begehren vor der nächsthöheren Instanz; ein solches Begehren ist dann als gegenstandslos zu erklären.
“Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3; 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2; 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2). L'intérêt à agir fait en principe défaut lorsqu'une demande tend à obtenir un jugement n'aboutissant qu'à la confirmation d'une décision déjà rendue, dans le cas d'une demande en constatation d'un fait, tout comme des conclusions en réserve d'un droit qui sont "inutiles si le droit existe et inopérantes s'il n'existe pas". De même, l'intérêt n'est pas réalisé si le demandeur cherche à faire trancher une question de droit abstraite ou à recevoir une consultation juridique (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 90 ad art. 59 CPC et les références citées). 1.2 En l'occurrence, quoi qu'il en soit de la recevabilité des conclusions superprovisionnelles ainsi que de la réalisation des conditions de l'art. 261 CPC, il apparaît que les appelants n’ont aucun intérêt à persister à solliciter devant la Cour, sur mesures superprovisionnelles, le blocage des avoirs détenus par les deux sociétés intimées auprès de J______, dans la mesure où, par ordonnance du 11 juillet 2023, ils ont obtenu du Tribunal de première instance cette mesure de blocage. Au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera déclarée sans objet. 2. Il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Constate que la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ et B______ dans l’appel du 7 juillet 2023 dirigé contre la décision DJP/279/2023 du 23 juin 2023 dans la cause C/27656/2020 est devenue sans objet. Les déboute en conséquence de leurs conclusions. Renvoie la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision à la décision au fond.”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.