The decision contains: a. the designation and the composition of the court; b the place and date of the decision; c. the designation of the parties and their representatives; d. the conclusions; e. the persons and authorities to be served with the decision; f. instructions on appellate remedies unless the parties have waived their right to seek the same; g.1 the main factual and legal grounds for the decision, if applicable; g. the grounds for the decision, if applicable; h. the seal of the court.
Amended by No I of the FA of 17 March 2023 (Improving Practicality and Law Enforcement), in force since 1 Jan. 2025 (AS 2023 491;BBl 2020 2697). ↩
16 commentaries
Die Entscheidbegründung muss die für das Urteil massgeblichen Gründe so darstellen, dass die Parteien den Entscheid nachvollziehen und gegebenenfalls anfechten können. Sie kann dabei kurz sein; ihre Motive dürfen — soweit die Entscheidgründe erkennbar bleiben — auch implizit aus den Erwägungen hervorgehen. Der Richter ist hingegen nicht verpflichtet, sämtliche von den Parteien vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Einwände ausführlich zu erörtern; er kann sich auf die für den Ausgang des Verfahrens entscheidenden Fragen beschränken.
“L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que le Tribunal aurait violé son obligation de motiver sa décision, au motif qu'il n'aurait pas tenu compte d'une modification du droit français intervenue en 2017 (mettant fin à l'appel "général") qu'il avait mise en exergue dans ses écritures de réponse, qu'il en découlerait que le divorce prononcé en France ne pourrait être remis en cause dans le cadre d'un appel par une partie qui a admis le principe du divorce et que le Tribunal se serait dès lors fondé sur une jurisprudence caduque, ce qui l'aurait conduit à retenir - à tort - la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles de l'intimée. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 7 ad art. 238 CPC). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid.”
“Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1). Les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif. Une motivation insuffisante constitue une violation du droit d'être entendu (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 133 III 235 consid. 5.2), que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 238 CPC et n. 18 ad art. 239 CPC; ACJC/165/2020 du 3 février 2020 consid. 2.2). 2.4 En l'espèce, les appelants font grief au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur leur offre de preuve consistant à ordonner une inspection locale et à mettre en œuvre une expertise judiciaire leur permettant de déterminer le dommage invoqué dans la procédure. Ils requièrent à nouveau ces mesures devant la Cour et le renvoi de la cause au Tribunal. 2.4.1 Il résulte du bordereau de preuves déposé par les appelants le 18 décembre 2017 que l'inspection locale souhaitée visait à faire constater que la surface de l'appartement de remplacement mis à disposition était inférieure à celle promise et n'équivalait pas à celle dévolue à l'activité de fiduciaire pratiquée dans l'arcade d'origine. Cette inspection devait également permettre au juge de constater que la partie de l'arcade dévolue à l'activité de fiduciaire, après exécution des travaux de rénovation, ne mesurait que 60 m2 en lieu et place d'une surface de plus de 107 m2, que l'arcade, après travaux, était inexploitable et se trouvait dans un état non conforme au contrat et au Protocole d'accord et que près de 50 m2 avaient été amputés de la surface d'origine.”
“Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1). Les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif. Une motivation insuffisante constitue une violation du droit d'être entendu (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 133 III 235 consid. 5.2), que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 238 CPC et n. 18 ad art. 239 CPC; ACJC/165/2020 du 3 février 2020 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances suffisantes leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question (ACJC/51/2023 du 16 janvier 2023 consid. 2.4.2; Schweizer, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 183 CPC). 4.2 En l’espèce et selon l’appelant, une inspection locale, respectivement une expertise, seraient à même de démontrer que le défaut persiste malgré les interventions effectuées pendant plus de quatre ans sur les fenêtres de l’appartement litigieux et que seul le remplacement des fenêtres serait à même de supprimer durablement le défaut. L’appelant n’expose toutefois pas en quoi une inspection locale ou une expertise apporteraient une preuve qui ne pouvait être fournie autrement.”
Das angefochtene Konkursdekret erfüllt die inhaltlichen Anforderungen gemäss Art. 238 ZPO. Aus dem klaren Wortlaut von Art. 238 ZPO folgt, dass Angaben zur Konkursverhandlung nicht zu den zwingenden Inhalten eines gerichtlichen Entscheides gehören.
“41 OR wären auf dem zivilrechtlichen Weg geltend zu machen. Aus diesen Gründen ist auf die entsprechenden Vorbringen der Beschwerdefüh- rerin nicht weiter einzugehen und auf ihren Antrag Ziffer 4 nicht einzutreten. Auch der Widerruf des Konkurses ist nicht im Rahmen des Konkurseröffnungsverfah- rens geltend zu machen, so dass auf die entsprechenden Anträge (Eventualan- trag Ziffer 1 und Ziffer 2) ebenfalls nicht einzutreten ist. Gemäss Art. 195 SchKG besteht nach Konkurseröffnung die Möglichkeit eines nachträglichen Widerrufs des Konkurses durch den Konkursrichter, wenn nachgewiesen wird, dass sämtli- che Forderungen beglichen sind oder von jedem Gläubiger eine schriftliche Erklä- rung über den Rückzug seiner Konkurseingabe vorliegt oder ein Nachlassvertrag zustande gekommen ist (dazu insbesondere KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 195 N. 3 und 5). Schliesslich bleibt anzumerken, dass das an- gefochtene Konkursdekret die inhaltlichen Anforderungen gemäss Art. 238 ZPO ohne Weiteres erfüllt. Wie sich aus dem klaren Wortlaut von Art. 238 ZPO ergibt, bilden entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin Angaben zur Kon- kursverhandlung keinen notwendigen Inhalt eines gerichtlichen Entscheides.”
“Ebenso bildet die Frage des Bestandes einer Betreibungsforderung - 5 - nicht mehr Gegenstand der Konkurseröffnung und allfällige Schadenersatzforde- rungen nach Art. 41 OR wären auf dem zivilrechtlichen Weg geltend zu machen. Aus diesen Gründen ist auf die entsprechenden Vorbringen der Beschwerdefüh- rerin nicht weiter einzugehen und auf ihren Antrag Ziffer 4 nicht einzutreten. Auch der Widerruf des Konkurses ist nicht im Rahmen des Konkurseröffnungsverfah- rens geltend zu machen, so dass auf die entsprechenden Anträge (Eventualan- trag Ziffer 1 und Ziffer 2) ebenfalls nicht einzutreten ist. Gemäss Art. 195 SchKG besteht nach Konkurseröffnung die Möglichkeit eines nachträglichen Widerrufs des Konkurses durch den Konkursrichter, wenn nachgewiesen wird, dass sämtli- che Forderungen beglichen sind oder von jedem Gläubiger eine schriftliche Erklä- rung über den Rückzug seiner Konkurseingabe vorliegt oder ein Nachlassvertrag zustande gekommen ist (dazu insbesondere KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 195 N. 3 und 5). Schliesslich bleibt anzumerken, dass das an- gefochtene Konkursdekret die inhaltlichen Anforderungen gemäss Art. 238 ZPO ohne Weiteres erfüllt. Wie sich aus dem klaren Wortlaut von Art. 238 ZPO ergibt, bilden entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin Angaben zur Kon- kursverhandlung keinen notwendigen Inhalt eines gerichtlichen Entscheides.”
Bei formellen Mängeln wie fehlender oder fehlerhafter Unterschrift bzw. delegierter Unterzeichnung ist nach der herrschenden Lehre und Rechtsprechung in der Regel eine Berichtigung (Rectificatio) vorzusehen; die Entscheidung ist nicht automatisch nichtig bzw. führt nicht automatisch zur Nichtigkeit. Eine Annullierung oder Feststellung der Nichtigkeit kommt nur bei besonders schwerwiegenden, offenkundigen Mängeln (oder soweit dadurch Beteiligte geschädigt wurden) in Betracht. Weiterhin begrenzt der Grundsatz von Treu und Glauben die Geltendmachung solcher Mängel: offensichtliche Formfehler sind möglichst unverzüglich dem Gericht zu rügen, andernfalls kann sich die Partei nicht ohne Weiteres erst in der Beschwerde darauf berufen.
“1 La recourante soutient que l'avis entrepris serait nul, faisant valoir à cet égard que la possibilité pour le juge de déléguer certaines compétences, offerte par l’art. 95 al. 1 LOJV, n’autoriserait manifestement pas un greffier à décider seul d’une avance de frais. 3.2 La délégation de certaines tâches à un greffier figure dans la LOJV, où il est prévu que certaines compétences de gestion peuvent être déléguées au greffier (art. 95 al. 1 LOJV ; pour le TF, art. 24 LTF; voir, Alain Wurzburger, in : Commentaire de la LTF 2009, n. 15 ad art. 24 LTF). En outre, une délégation de signature peut être octroyée à un gestionnaire de dossier par directive interne. A cela s'ajoute que ni la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ni les garanties constitutionnelles de procédure ne garantissent qu'un juge signe la décision (TF 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 1, 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 6, RSPC 2011 p. 317 note Tappy ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1 ad art. 238 CPC). 3.3 S'agissant tant du principe que de la quotité de l'avance de frais, le greffier ainsi que le gestionnaire de dossiers agissent sur instruction du juge en charge du dossier, qui demeure compétent en la matière, ce qui exclut tout pouvoir décisionnel des prénommés. Ce constat permet de rejeter l’affirmation de la recourante, selon laquelle le magistrat en charge du dossier n'aurait tout simplement pas participé à la décision litigieuse. De toute manière, en accord avec la doctrine, il y a lieu de considérer que l'absence de signature valable ne justifie pas l'annulation de la décision, mais sa rectification (Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 238). Il s'agit d'un vice de forme et le principe de la bonne foi impose aux parties de signaler immédiatement ce vice au tribunal afin qu'il le corrige (Tappy, ibidem). Or, rien de tel n'a été entrepris en l'espèce, puisqu'aucune demande allant dans ce sens n'a été adressée au premier juge. Il paraît abusif de s'en prévaloir dans le cadre de la procédure de recours seulement, dès lors que deux avis successifs portant les mêmes mentions ont été notifiés à la recourante, sans que celle-ci ne demande la rectification de la signature de ces avis, alors qu'elle aurait eu tout loisir de le faire.”
“Elle relève également que la loi ne permettrait pas à une autorité d’annuler une décision qu’elle a rendue, de sorte que la nouvelle décision serait contraire aux principes de la légalité et de la bonne foi. 3.2 La délégation de certaines tâches à un greffier figure dans la LOJV, où il est prévu que certaines compétences de gestion peuvent être déléguées au greffier (art. 95 al. 1 LOJV ; pour le TF, art. 24 LTF; voir, Alain Wurzburger, in : Commentaire de la LTF 2009, n. 15 ad art. 24 LTF). En outre, une délégation de signature peut être octroyée à un gestionnaire de dossier par directive interne. A cela s'ajoute que ni la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ni les garanties constitutionnelles de procédure ne garantissent qu'un juge signe la décision (TF 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 1, 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 6, RSPC 2011 p. 317 note Tappy ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1 ad art. 238 CPC). 3.3 S'agissant tant du principe que de la quotité de l'avance de frais, le greffier ainsi que le gestionnaire de dossiers agissent sur instruction du juge en charge du dossier, qui demeure compétent en la matière, ce qui exclut tout pouvoir décisionnel des prénommés. Ce constat permet de rejeter l’affirmation de la recourante, selon laquelle le magistrat en charge du dossier n'aurait tout simplement pas participé à la décision litigieuse. De toute manière, en accord avec la doctrine, il y a lieu de considérer que l'absence de signature valable ne justifie pas l'annulation de la décision, mais sa rectification (Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 238). Il s'agit d'un vice de forme et le principe de la bonne foi impose aux parties de signaler immédiatement ce vice au tribunal afin qu'il le corrige (Tappy, ibidem). Or, rien de tel n'a été entrepris en l'espèce, puisqu'aucune demande allant dans ce sens n'a été adressée au premier juge. Il paraît abusif de s'en prévaloir dans le cadre de la procédure de recours seulement, dès lors que deux avis successifs portant les mêmes mentions ont été notifiés à la recourante, sans que celle-ci ne demande la rectification de la signature de ces avis, alors qu'elle aurait eu tout loisir de le faire.”
“Ils assistent, représentent et, s'il y a lieu, remplacent le président (art. 7 al. 1 RTC). D'après l'art. 21 al. 1 LaCC, le président du Tribunal civil est l’autorité compétente pour statuer en matière d’assistance judiciaire (cf. également l'art. 1 al. 1 RAJ). Les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus (art. 21 al. 4 LaCC). La décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2). 2.1.3 Un vice entachant une décision conduit en principe à l’annulabilité et non pas à la nullité de celle-ci, ce principe s’appliquant également en cas de violation de l’art. 238 CPC. Pour qu’une décision soit nulle, le vice doit être particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et la constatation de la nullité ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (Heinzmann/Braidi, PC CPC, 2020, n. 3 ad art. 238 CPC et la jurisprudence citée). Certaines irrégularités pourraient justifier une rectification selon l’art. 334 CPC, par exemple l’omission de la composition du tribunal, qui peut jouer un rôle à propos de griefs de composition irrégulière de l’instance ou de récusation (Tappy, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 238 CPC). Ainsi, le tribunal peut corriger d'office de simples erreurs de rédaction, dont celles concernant l'indication des personnes judiciaires qui ont collaboré, ou encore l'absence de signature ou la signature erronée d'une décision (art. 334 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2022 précité consid. 5.4). Il faut examiner dans chaque cas concret si la partie concernée a effectivement été induite en erreur ou a été désavantagée par le vice invoqué. En ce sens, l’invocation de vices de forme trouve sa limite dans le principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 4.1). 2.2. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant n'a pas allégué que les prétendues irrégularités invoquées l'auraient induit en erreur ou qu'il aurait subi un quelconque préjudice en raison de celles-ci, la question de la bonne foi de son argumentation sur ce point pourrait se poser.”
Formell falsche oder irrtümliche Bezeichnungen von Parteien sind nach Art. 238 ZPO berichtbar, soweit aus dem Urteil und dem Verfahrensverlauf kein vernünftiger Zweifel an der Identität der Partei besteht; in solchen Fällen beeinträchtigt die fehlerhafte Bezeichnung die Gültigkeit des Entscheids nicht. Dagegen ist eine Entscheidung, die tatsächlich gegen eine Person ergeht, die ohne eigenes Verschulden nicht am Verfahren teilnehmen konnte, nach den zitierten Entscheiden nichtig.
“L'intimée soutient pour sa part qu'il s'agit d'une erreur de plume et sollicite que la Cour procède à sa rectification, ou ordonne au Tribunal de la rectifier. 4.1 En vertu de l'art. 238 let. c CPC, la décision désigne les parties et les personnes qui les représentent. L'indication correcte des parties vise essentiellement à s'assurer que la décision a été rendue à l'égard des bonnes personnes. Des inexactitudes de nature purement formelle ne remettent pas en cause la validité de la décision. En effet, lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité des parties à la procédure et que tout risque de confusion peut être écarté, une simple rectification de la décision est possible (ATF 131 I 57, consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5 et 5D_22/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). En revanche, une décision prononcée à l'égard d'une partie qui – sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir fait défaut au sens des art. 147, 223 ou 234 CPC – n'a pas pu participer à la procédure est nulle (Heinzmann/Braidi, Petit commentaire de procédure civile, 2020, n. 20 ad art. 238 CPC). 4.2 En l'espèce la page de garde du jugement entrepris indique par erreur comme partie défenderesse D______, qui avait été initialement assignée, alors que la substitution de cette partie et son remplacement par D______/E______ a été précédemment ordonnée par arrêt de la Cour de céans du 5 février 2021, ce que reflètent correctement le dispositif et le corps de la décision entreprise. Compte tenu de l'arrêt ainsi rendu, il ne pouvait exister aucun doute dans l'esprit du juge et des parties quant à l'identité de la partie qui était désormais défenderesse au présent procès. Celle-ci, soit D______/E______, a par ailleurs pleinement participé à la procédure dès le prononcé de la substitution susvisée, l'un de ses représentants ayant notamment été entendu lors de l'audience de comparution personnelle du 9 octobre 2023. Par conséquent, il faut admettre que la désignation incorrecte de la partie concernée en page de garde du jugement entrepris constitue une inexactitude purement formelle, qui ne remet pas en cause la validité du jugement entrepris, conformément aux principes rappelés ci-dessus.”
“1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2). Les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l'objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours à l'instance supérieure que dans les cas prévus par la loi ou en cas de risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC). En revanche, le jugement incident (art. 319 lit. a et art. 237 CPC) tranche préalablement une question de procédure ou de droit matériel dont dépend la suite de la procédure. Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final. Si le tribunal rend un jugement incident indépendant, il doit respecter les exigences de l'art. 238 CPC, notamment indiquer les voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3-2.4). 2.5 Dans le présent cas, dans le rubrum de la demande du 3 mai 2022, a été désignée en qualité de parti demanderesse "COMPAGNIE NATIONALE A______, D______, succursale de Genève". Certes, il n'est pas fait mention du fait que cette dernière agissait en tant que représentante de la société principale, ni n'a été fait état d'un pouvoir de représentation spécial. Néanmoins, il ne pouvait exister aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie demanderesse dans l'esprit de l'intimée et des premiers juges. Il résulte en effet sans conteste de l'objet du litige que le contrat de bail a été conclu par A______, soit la société principale, la succursale n'étant pas mentionnée. Par conséquent, il se justifiait de procéder à une rectification de la qualité de la partie demanderesse de "COMPAGNIE NATIONALE A______, succursale de Genève" en "COMPAGNIE NATIONALE A______". La qualité de la partie demanderesse sera dès lors rectifiée dans le sens qui précède.”
Formelle Mängel führen grundsätzlich zur Anfechtbarkeit/Annullierbarkeit der Entscheidung und nicht zur Nichtigkeit. Nichtigkeit kommt nur bei einem besonders gravierenden, offenkundigen oder zumindest leicht erkennbaren Mangel in Betracht; zudem darf die Feststellung der Nichtigkeit die Rechtssicherheit nicht ernstlich gefährden. In Einzelfällen kommen Berichtigungen nach Art. 334 ZPO in Betracht; es ist jeweils zu prüfen, ob die betroffene Partei durch den Mangel in die Irre geführt oder benachteiligt wurde (Bezug auf Treu und Glauben).
“Ils assistent, représentent et, s'il y a lieu, remplacent le président (art. 7 al. 1 RTC). D'après l'art. 21 al. 1 LaCC, le président du Tribunal civil est l’autorité compétente pour statuer en matière d’assistance judiciaire (cf. également l'art. 1 al. 1 RAJ). Les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus (art. 21 al. 4 LaCC). La décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2). 2.1.3 Un vice entachant une décision conduit en principe à l’annulabilité et non pas à la nullité de celle-ci, ce principe s’appliquant également en cas de violation de l’art. 238 CPC. Pour qu’une décision soit nulle, le vice doit être particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et la constatation de la nullité ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (Heinzmann/Braidi, PC CPC, 2020, n. 3 ad art. 238 CPC et la jurisprudence citée). Certaines irrégularités pourraient justifier une rectification selon l’art. 334 CPC, par exemple l’omission de la composition du tribunal, qui peut jouer un rôle à propos de griefs de composition irrégulière de l’instance ou de récusation (Tappy, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 238 CPC). Ainsi, le tribunal peut corriger d'office de simples erreurs de rédaction, dont celles concernant l'indication des personnes judiciaires qui ont collaboré, ou encore l'absence de signature ou la signature erronée d'une décision (art. 334 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2022 précité consid. 5.4). Il faut examiner dans chaque cas concret si la partie concernée a effectivement été induite en erreur ou a été désavantagée par le vice invoqué. En ce sens, l’invocation de vices de forme trouve sa limite dans le principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 4.1). 2.2. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant n'a pas allégué que les prétendues irrégularités invoquées l'auraient induit en erreur ou qu'il aurait subi un quelconque préjudice en raison de celles-ci, la question de la bonne foi de son argumentation sur ce point pourrait se poser.”
“Les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus (art. 21 al. 4 LaCC). La décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2). 2.1.3 Un vice entachant une décision conduit en principe à l’annulabilité et non pas à la nullité de celle-ci, ce principe s’appliquant également en cas de violation de l’art. 238 CPC. Pour qu’une décision soit nulle, le vice doit être particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et la constatation de la nullité ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (Heinzmann/Braidi, PC CPC, 2020, n. 3 ad art. 238 CPC et la jurisprudence citée). Certaines irrégularités pourraient justifier une rectification selon l’art. 334 CPC, par exemple l’omission de la composition du tribunal, qui peut jouer un rôle à propos de griefs de composition irrégulière de l’instance ou de récusation (Tappy, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 238 CPC). Ainsi, le tribunal peut corriger d'office de simples erreurs de rédaction, dont celles concernant l'indication des personnes judiciaires qui ont collaboré, ou encore l'absence de signature ou la signature erronée d'une décision (art. 334 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2022 précité consid. 5.4). Il faut examiner dans chaque cas concret si la partie concernée a effectivement été induite en erreur ou a été désavantagée par le vice invoqué. En ce sens, l’invocation de vices de forme trouve sa limite dans le principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 4.1). 2.2. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant n'a pas allégué que les prétendues irrégularités invoquées l'auraient induit en erreur ou qu'il aurait subi un quelconque préjudice en raison de celles-ci, la question de la bonne foi de son argumentation sur ce point pourrait se poser. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il fait valoir que la décision attaquée serait nulle, voire annulable.”
“2); en cas d'empêchement, le président est remplacé par le premier en rang des vice-présidents et, si ce dernier est empêché, par le vice-président suivant en rang (al. 3). Les vice-présidents exercent les attributions qui leur sont conférées par la loi ou le présent règlement. Ils assistent, représentent et, s'il y a lieu, remplacent le président (art. 7 al. 1 RTC). D'après l'art. 21 al. 1 LaCC, le président du Tribunal civil est l’autorité compétente pour statuer en matière d’assistance judiciaire (cf. également l'art. 1 al. 1 RAJ). Les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus (art. 21 al. 4 LaCC). La décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2). 2.1.3 Un vice entachant une décision conduit en principe à l’annulabilité et non pas à la nullité de celle-ci, ce principe s’appliquant également en cas de violation de l’art. 238 CPC. Pour qu’une décision soit nulle, le vice doit être particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et la constatation de la nullité ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (Heinzmann/Braidi, PC CPC, 2020, n. 3 ad art. 238 CPC et la jurisprudence citée). Certaines irrégularités pourraient justifier une rectification selon l’art. 334 CPC, par exemple l’omission de la composition du tribunal, qui peut jouer un rôle à propos de griefs de composition irrégulière de l’instance ou de récusation (Tappy, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 238 CPC). Ainsi, le tribunal peut corriger d'office de simples erreurs de rédaction, dont celles concernant l'indication des personnes judiciaires qui ont collaboré, ou encore l'absence de signature ou la signature erronée d'une décision (art. 334 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2022 précité consid. 5.4). Il faut examiner dans chaque cas concret si la partie concernée a effectivement été induite en erreur ou a été désavantagée par le vice invoqué.”
“Les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus (art. 21 al. 4 LaCC). La décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2). 2.1.3 Un vice entachant une décision conduit en principe à l’annulabilité et non pas à la nullité de celle-ci, ce principe s’appliquant également en cas de violation de l’art. 238 CPC. Pour qu’une décision soit nulle, le vice doit être particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et la constatation de la nullité ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (Heinzmann/Braidi, PC CPC, 2020, n. 3 ad art. 238 CPC et la jurisprudence citée). Certaines irrégularités pourraient justifier une rectification selon l’art. 334 CPC, par exemple l’omission de la composition du tribunal, qui peut jouer un rôle à propos de griefs de composition irrégulière de l’instance ou de récusation (Tappy, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 238 CPC). Ainsi, le tribunal peut corriger d'office de simples erreurs de rédaction, dont celles concernant l'indication des personnes judiciaires qui ont collaboré, ou encore l'absence de signature ou la signature erronée d'une décision (art. 334 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2022 précité consid. 5.4). Il faut examiner dans chaque cas concret si la partie concernée a effectivement été induite en erreur ou a été désavantagée par le vice invoqué. En ce sens, l’invocation de vices de forme trouve sa limite dans le principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 4.1). 2.2. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant n'a pas allégué que les prétendues irrégularités invoquées l'auraient induit en erreur ou qu'il aurait subi un quelconque préjudice en raison de celles-ci, la question de la bonne foi de son argumentation sur ce point pourrait se poser. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il fait valoir que la décision attaquée serait nulle, voire annulable.”
“Ils assistent, représentent et, s'il y a lieu, remplacent le président (art. 7 al. 1 RTC). D'après l'art. 21 al. 1 LaCC, le président du Tribunal civil est l’autorité compétente pour statuer en matière d’assistance judiciaire (cf. également l'art. 1 al. 1 RAJ). Les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus (art. 21 al. 4 LaCC). La décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2). 2.1.3 Un vice entachant une décision conduit en principe à l’annulabilité et non pas à la nullité de celle-ci, ce principe s’appliquant également en cas de violation de l’art. 238 CPC. Pour qu’une décision soit nulle, le vice doit être particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et la constatation de la nullité ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (Heinzmann/Braidi, PC CPC, 2020, n. 3 ad art. 238 CPC et la jurisprudence citée). Certaines irrégularités pourraient justifier une rectification selon l’art. 334 CPC, par exemple l’omission de la composition du tribunal, qui peut jouer un rôle à propos de griefs de composition irrégulière de l’instance ou de récusation (Tappy, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 238 CPC). Ainsi, le tribunal peut corriger d'office de simples erreurs de rédaction, dont celles concernant l'indication des personnes judiciaires qui ont collaboré, ou encore l'absence de signature ou la signature erronée d'une décision (art. 334 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2022 précité consid. 5.4). Il faut examiner dans chaque cas concret si la partie concernée a effectivement été induite en erreur ou a été désavantagée par le vice invoqué. En ce sens, l’invocation de vices de forme trouve sa limite dans le principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 4.1). 2.2. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant n'a pas allégué que les prétendues irrégularités invoquées l'auraient induit en erreur ou qu'il aurait subi un quelconque préjudice en raison de celles-ci, la question de la bonne foi de son argumentation sur ce point pourrait se poser.”
Die Redaktion längerer Urteile in „Dass‑Form“ kann aus Gründen der Lesbarkeit und Verständlichkeit problematisch sein. Sie ist jedoch unter den in der Rechtssache genannten Voraussetzungen zulässig, wenn der Streitgegenstand klar abgegrenzt ist und sich die Begründung auf eine eng umgrenzte Frage beschränkt.
“Der angefochtene Entscheid weist den in Art. 238 ZPO vorgegebenen Min- destinhalt auf. Was dessen Begründung betrifft (Art. 238 lit. g ZPO), so ist zutref- fend, dass die Redaktion längerer Urteile in „Dass-Form" im Hinblick auf die Les- barkeit bzw. Verständlichkeit eines Entscheids problematisch ist. Vorliegend er- streckt sich die Begründung des Entscheids über rund sieben Seiten, so dass grundsätzlich nicht mehr von einem kurzen Urteil gesprochen werden kann. Im konkreten Fall erweist sich die gewählte Redaktionsform aber gerade noch als zulässig. So handelt es sich - auch wenn zwischen den Parteien verschiedene Prozesse hängig waren und sind - um ein Verfahren mit einem klar abgegrenzten Gegenstand. Zu beurteilen ist einzig, ob das Eheschutzurteil vom 16. November 2020 im Hinblick auf die Unterhaltspflicht des Berufungsklägers gegenüber seinen drei Töchtern während des Ehescheidungsverfahrens abzuändern ist. Sodann beschränkte sich die Begründung des Urteils auf die Frage, ob die Voraussetzun gen für eine Abänderung vorliegen. Da die Vorinstanz zum Ergebnis kam, dass diese nicht gegeben bzw.”
“Der angefochtene Entscheid weist den in Art. 238 ZPO vorgegebenen Min- destinhalt auf. Was dessen Begründung betrifft (Art. 238 lit. g ZPO), so ist zutref- fend, dass die Redaktion längerer Urteile in „Dass-Form" im Hinblick auf die Les- barkeit bzw. Verständlichkeit eines Entscheids problematisch ist. Vorliegend er- streckt sich die Begründung des Entscheids über rund sieben Seiten, so dass grundsätzlich nicht mehr von einem kurzen Urteil gesprochen werden kann. Im konkreten Fall erweist sich die gewählte Redaktionsform aber gerade noch als zulässig. So handelt es sich - auch wenn zwischen den Parteien verschiedene Prozesse hängig waren und sind - um ein Verfahren mit einem klar abgegrenzten Gegenstand. Zu beurteilen ist einzig, ob das Eheschutzurteil vom 16. November 2020 im Hinblick auf die Unterhaltspflicht des Berufungsklägers gegenüber seinen drei Töchtern während des Ehescheidungsverfahrens abzuändern ist. Sodann beschränkte sich die Begründung des Urteils auf die Frage, ob die Voraussetzun gen für eine Abänderung vorliegen. Da die Vorinstanz zum Ergebnis kam, dass diese nicht gegeben bzw.”
Eine rein informelle Mitteilung (z. B. einfache Briefantwort) ersetzt keine formelle Entscheidungsurkunde; wenn die Behörde statt einer formellen Entscheidung lediglich eine solche Mitteilung ergehen lässt, ist sie zu einer förmlichen schriftlichen Entscheidung verpflichtet.
“Sta di fatto che nella fattispecie un diniego di giustizia si ravvisa laddove i reclamanti accennano, seppur di scorcio, alla circostanza che il Pretore si è limitato a “decidere” la loro richiesta con una semplice lettera. Adito con un'istanza che rispetta la forma prescritta dall'ordinamento processuale svizzero, il Pretore, autorità competente, era tenuto a trattare e decidere la nomina di un amministratore dell'eredità fu PI 1 con decisione formale. Invece egli si è limitato a scrivere all'istante, in termini discorsivi, di non ravvisare i presupposti per ordinare l'amministrazione dell'eredità, senza per altro esporne i motivi. Una semplice lettera non configura tuttavia una sentenza (sul contenuto: art. 238 CPC), tanto meno impugnabile. Ne segue che il Pretore va invitato a emanare senza indugio una decisione formale sull'istanza presentata l'8 aprile 2022 dall'avv. dott. PA”
In summarischen Verfahren kann die alleinige Unterschrift der Gerichtsschreiberin genügen, soweit kantonrechtliche Bestimmungen dies vorsehen. So hat der Kanton Zürich (§ 136 GOG) geregelt, dass in nichtendgültigen Entscheiden alternativ die Gerichtsschreiberin unterschreiben kann, und das Bundesgericht hat eine derartige Regelung als bundesrechtskonform beurteilt.
“Mit superprovisorischer Verfügung vom 20. Dezember 2021 wies der Be- zirksrichter das Grundbuchamt E._____ an, zulasten des Beschwerdeführers ein Pfandrecht im Grundbuch einzutragen. Diese Verfügung hat einzig die Gerichts- schreiberin, nicht hingegen der anordnende Bezirksrichter unterzeichnet (act. 5/5/5). Gleiches gilt für die Verfügung vom 18. Januar 2022, die dem Be- schwerdeführer eine Frist ansetzt, um zum Eintragungsgesuch Stellung zu neh- men (act. 5/5/11). Der Beschwerdeführer erblickt darin einen Nichtigkeits- und Ausstandsgrund (vgl. act. 2 S. 11 f.) . Gemäss Art. 238 lit. h ZPO müssen Ent- scheide "die Unterschrift des Gerichts" enthalten. Die Zivilprozessordnung über- lässt es den Kantonen, diejenigen Personen zu bestimmen, welche namens des Gerichts Entscheide unterzeichnen können (OFK-Engler, 2. Aufl., Art. 238 ZPO - 6 - N 21; DIKE-Komm-Kriech, 2. Aufl., Art. 238 ZPO N 21). Der Kanton Zürich regelt die Signatur von Gerichtsentscheiden in § 136 GOG. Danach werden nur Endent- scheide in der Sache, die im ordentlichen und vereinfachten Verfahren ergangen sind, durch den Richter und die Gerichtsschreiberin unterzeichnet. Alle anderen Entscheide unterschreibt alternativ entweder der Richter oder die Gerichtsschrei- berin. Eine solche Regelung ist bundesrechtskonform (BGer, 4A_401/2021 vom 11. Februar 2022, E. 3.1; BGer, 4A_404/2020 vom 17. September 2020, E. 3; BGer, 2C_72/2016 vom 3. Juni 2016, E. 5.5.1). Sowohl die superprovisorische Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts vom 20. Dezember 2021 als auch die prozessleitende Verfügung vom 18. Januar 2022 ergingen im summarischen Ver- fahren (Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Folglich waren diese beiden Verfügungen einzig durch die Gerichtsschreiberin und nicht auch noch durch den Bezirksrichter zu un- terzeichnen. Das ist vorliegend zu Recht genau so geschehen.”
“Mit superprovisorischer Verfügung vom 20. Dezember 2021 wies der Be- zirksrichter das Grundbuchamt E._____ an, zulasten des Beschwerdeführers ein Pfandrecht im Grundbuch einzutragen. Diese Verfügung hat einzig die Gerichts- schreiberin, nicht hingegen der anordnende Bezirksrichter unterzeichnet (act. 5/5/5). Gleiches gilt für die Verfügung vom 18. Januar 2022, die dem Be- schwerdeführer eine Frist ansetzt, um zum Eintragungsgesuch Stellung zu neh- men (act. 5/5/11). Der Beschwerdeführer erblickt darin einen Nichtigkeits- und Ausstandsgrund (vgl. act. 2 S. 11 f.) . Gemäss Art. 238 lit. h ZPO müssen Ent- scheide "die Unterschrift des Gerichts" enthalten. Die Zivilprozessordnung über- lässt es den Kantonen, diejenigen Personen zu bestimmen, welche namens des Gerichts Entscheide unterzeichnen können (OFK-Engler, 2. Aufl., Art. 238 ZPO - 6 - N 21; DIKE-Komm-Kriech, 2. Aufl., Art. 238 ZPO N 21). Der Kanton Zürich regelt die Signatur von Gerichtsentscheiden in § 136 GOG. Danach werden nur Endent- scheide in der Sache, die im ordentlichen und vereinfachten Verfahren ergangen sind, durch den Richter und die Gerichtsschreiberin unterzeichnet. Alle anderen Entscheide unterschreibt alternativ entweder der Richter oder die Gerichtsschrei- berin. Eine solche Regelung ist bundesrechtskonform (BGer, 4A_401/2021 vom 11. Februar 2022, E. 3.1; BGer, 4A_404/2020 vom 17. September 2020, E. 3; BGer, 2C_72/2016 vom 3. Juni 2016, E. 5.5.1). Sowohl die superprovisorische Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts vom 20. Dezember 2021 als auch die prozessleitende Verfügung vom 18. Januar 2022 ergingen im summarischen Ver- fahren (Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Folglich waren diese beiden Verfügungen einzig durch die Gerichtsschreiberin und nicht auch noch durch den Bezirksrichter zu un- terzeichnen. Das ist vorliegend zu Recht genau so geschehen. Wer wie der Be- zirksrichter und die Gerichtsschreiberin formale Vorgaben gesetzeskonform be- folgt, setzt als Angehöriger der Justiz von vornherein keinen Ausstandsgrund.”
Eine einfache, informelle Mitteilung (z. B. ein Brief) ersetzt keinen formellen, begründeten Entscheid und ist nicht als förmliche Entscheidungsurkunde anzusehen; die Behörde ist verpflichtet, einen förmlichen Entscheid zu erlassen. Kurzbegründungen, die dem Entscheid nach der Unterschrift angeheftet sind oder ausserhalb des förmlichen Entscheids stehen, haben lediglich informativen Charakter und können den förmlichen Entscheid nicht ersetzen.
“Sta di fatto che nella fattispecie un diniego di giustizia si ravvisa laddove i reclamanti accennano, seppur di scorcio, alla circostanza che il Pretore si è limitato a “decidere” la loro richiesta con una semplice lettera. Adito con un'istanza che rispetta la forma prescritta dall'ordinamento processuale svizzero, il Pretore, autorità competente, era tenuto a trattare e decidere la nomina di un amministratore dell'eredità fu PI 1 con decisione formale. Invece egli si è limitato a scrivere all'istante, in termini discorsivi, di non ravvisare i presupposti per ordinare l'amministrazione dell'eredità, senza per altro esporne i motivi. Una semplice lettera non configura tuttavia una sentenza (sul contenuto: art. 238 CPC), tanto meno impugnabile. Ne segue che il Pretore va invitato a emanare senza indugio una decisione formale sull'istanza presentata l'8 aprile 2022 dall'avv. dott. PA”
“Eine Ausnahme gebietet sich vorliegend nicht, da die Kurzbegründung derart kurz war, dass man offensichtlich eine Begründung hätte verlangen müssen. Verlangt man wie die Beschwerdeführerin keine Begründung, gilt dies grundsätzlich als Verzicht auf die Anfechtung (Art. 239 Abs. 2 ZPO). Eine Willkür in der Rechtsanwendung ist bei Annahme dieser gesetzlichen Rechtsfolge zu verneinen, unabhängig davon, ob man die Auffassung vertritt, dass die Beschwerde an das Obergericht in diesem Fall als Aufforderung zur Begründung entgegenzunehmen und an das Familiengericht weiterzuleiten ist (vgl. z.B. Kantonsgericht St. Gallen, Urteil vom 3. Oktober 2013, in: GVP 2013 Nr. 61). Es kommt hinzu, dass der äussere Aufbau des Entscheids die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin nicht zur Annahme berechtigen konnte, es liege bereits der schriftlich begründete Entscheid vor, seit dessen Zustellung die Rechtsmittelfristen zu laufen beginnen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die "Kurzbegründung" ist dem Entscheid nach der Unterschrift des Gerichts angeheftet, steht insoweit ausserhalb des förmlichen Entscheids (vgl. Art. 238 ZPO) und hat damit lediglich informativen Charakter.”
Soweit die Parteien nicht auf Rechtsmittel verzichtet haben, muss die Entscheidung die Rechtsmittel aufzeigen. Nach Lehre und Rechtsprechung gilt dies auch für Instruktionsverfügungen; der Hinweis hat namentlich die Möglichkeit und die Voraussetzungen eines Rechtsmittels nach Art. 319 lit. b ZPO zu nennen.
“2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise, en tant qu'elle ordonne au bailleur de produire les pièces nécessaires à un calcul de rendement, est une ordonnance d'instruction qui entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Conformément à la jurisprudence précitée, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise. Pour le surplus, le recours est introduit dans les délai et forme (cf. art. 130, 131 CPC) prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, op. cit., n. 2307). 3. 3.1 La décision du tribunal doit indiquer les voies de recours, si les parties n'ont pas renoncé à recourir (art. 238 let. f CPC). L'art. 238 CPC s'applique à toutes les décisions finales ou incidentes rendues par une juridiction de première instance (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 238 CPC). Même une ordonnance d'instruction doit s'accompagner d'un avis des voies de droit mentionnant notamment la possibilité et les conditions d'un recours selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 238 CPC). En vertu du droit à la protection de la bonne foi, consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., le justiciable qui se fie à une indication erronée de l'autorité, ne doit en principe subir aucun préjudice. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection si elle s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.1 et les références citées). 3.2 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas indiqué de voie de droit dans l'ordonnance querellée.”
“2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise, en tant qu'elle ordonne au bailleur de produire les pièces nécessaires à un calcul de rendement, est une ordonnance d'instruction qui entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Conformément à la jurisprudence précitée, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise. Pour le surplus, le recours est introduit dans les délai et forme (cf. art. 130, 131 CPC) prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, op. cit., n. 2307). 3. 3.1 La décision du tribunal doit indiquer les voies de recours, si les parties n'ont pas renoncé à recourir (art. 238 let. f CPC). L'art. 238 CPC s'applique à toutes les décisions finales ou incidentes rendues par une juridiction de première instance (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 238 CPC). Même une ordonnance d'instruction doit s'accompagner d'un avis des voies de droit mentionnant notamment la possibilité et les conditions d'un recours selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 238 CPC). En vertu du droit à la protection de la bonne foi, consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., le justiciable qui se fie à une indication erronée de l'autorité, ne doit en principe subir aucun préjudice. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection si elle s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.1 et les références citées). 3.2 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas indiqué de voie de droit dans l'ordonnance querellée.”
Incidente Entscheidungen über die Zulässigkeit einer Klage müssen die Anforderungen von Art. 238 ZPO erfüllen; dazu gehört insbesondere die Angabe der zulässigen Rechtsmittel (Rechtsmittelbelehrung).
“2, JdT 1974 I 263; 116 II 738 consid. 2a). 1.1.4 En l'espèce, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, qui déterminent les moyens de preuve admis pour chacune des parties, sont des ordonnances de preuve, à savoir des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC. Au chiffre 1 du dispositif de son ordonnance, le Tribunal n'a pas tranché la question de la recevabilité de la demande déposée par l'intimée puisqu'il s'est borné à rejeter la requête de la recourante visant à limiter la procédure à cette question. Il ressort de cette formulation que le Tribunal a refusé de trancher à titre préalable la question de la recevabilité et a considéré qu'il convenait de faire porter l'instruction de la cause sur l'ensemble du litige et non seulement sur la question de la recevabilité. Le fait que le Tribunal n'ait pas indiqué de voie de recours confirme ce constat, puisque, selon la jurisprudence, une décision incidente sur la recevabilité d'une demande doit respecter toutes les exigences de l'art. 238 CPC et, notamment, indiquer les voies de recours. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée constitue donc, comme les autres chiffres du dispositif de l'ordonnance querellée, une ordonnance d'instruction, puisqu'il se rapporte à la préparation et à la conduite des débats. Il est vrai que la teneur des considérants de l'ordonnance querellée n'est pas heureuse puisqu'il en ressort que, après un examen prima facie du dossier, le Tribunal semble être d'avis que l'intimée était valablement représentée en conciliation et qu'il n'y a pas de problème de litispendance. Cette formulation paraît être en contradiction avec le dispositif de l'ordonnance, qui ne tranche pas ces questions. Ce qui précède ne suffit cependant pas à modifier la qualification de la décision litigieuse. En effet, aucune autorité de chose jugée ne s'attache aux considérants de l'ordonnance précitée puisque seul le dispositif d'une décision acquiert force de chose jugée. Ces considérants ne lieront donc pas le Tribunal, qui, lorsqu'il sera amené à rendre sa décision finale, devra statuer de manière motivée sur les questions de recevabilité soulevées par la recourante.”
Die Unterzeichnung durch die zuständige Gerichtsschreiberin oder den zuständigen Gerichtsschreiber (bzw. eine nach kantonalem Recht gleichgestellte Person wie ein Sekretär, sofern das kantonale Recht dies vorsieht) gilt als Unterschrift des Gerichts im Sinne von Art. 238 ZPO. Wer namens des Gerichts zu unterzeichnen hat, bestimmt das kantonale Recht.
“Schliesslich bringt der Beschwerdeführer vor, der angefochtene Entscheid trage keine bzw. lediglich eine ungültige Unterschrift und der Stempel des Zivilgerichts Basel-Stadt sei durchgestrichen und damit ungültig gemacht worden, womit dieses Dokument ungültig sei (Beschwerde S. 5 f., Ziff. 4). Gemäss Art. 20a Abs. 2 Ziff. 4 SchKG wird der Beschwerdeentscheid schriftlich eröffnet. Ob sich bereits aus dem Schriftformerfordernis das Erfordernis der Unterzeichnung ergibt, kann offenbleiben, weil die Unterschrift der Aufsichtsbehörde jedenfalls in sinngemässer Anwendung von Art. 238 lit. h ZPO in Verbindung mit § 5 Abs. 4 EG SchKG erforderlich ist. Wer im Sinn von Art. 238 lit. h ZPO namens des Gerichts zu unterzeichnen hat, regelt das kantonale Recht. Dieses kann insbesondere vorsehen, dass nur die Gerichtsschreiberin oder der Gerichtsschreiber zu unterzeichnen hat (Sogo/Naegeli, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Brunner et al. Art. 238 ZPO N 23; Steck/Brunner, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 238 ZPO N 36 mit Nachweisen; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 28 N 24 mit Nachweisen). Gemäss § 6 Abs. 1 lit. b des Organisationsreglements des Zivilgerichts (SG 154.170) sind die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber befugt, diejenigen Gerichtsentscheide zu unterzeichnen, bei denen sie mitgewirkt haben. Daraus folgt, dass ihre Unterschrift als Unterschrift des Gerichts im Sinn von Art. 238 lit. h ZPO gilt. Beim Sekretär der Aufsichtsbehörde, [...], handelt es sich offensichtlich um eine Person, welche für die Aufsichtsbehörde die Funktionen eines Gerichtsschreibers (vgl. dazu § 6 Abs. 1 Organisationsreglement des Zivilgerichts) übernimmt. Da § 6 Abs. 1 lit. b des Organisationsreglements gemäss § 5 Abs. 4 EG SchKG bei Beschwerden nach Art. 17 SchKG nur sinngemäss gilt, steht es der Aufsichtsbehörde frei, diese Person nicht als Gerichtsschreiber, sondern als Sekretär zu bezeichnen. Aus den vorstehenden Gründen ist es nicht zu beanstanden, dass der angefochtene Entscheid (nur) vom Sekretär der Aufsichtsbehörde, [.”
“1 BGG verankerte Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht; insofern besteht eine qualifizierte Rügepflicht (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 136 I 49 E. 1.4.1, 65 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es obliegt dem Beschwerdeführer namentlich darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid gegen Grundrechte verstossen soll. Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass das Urteil des Appellationsgerichts lediglich vom Gerichtsschreiber und nicht auch vom präsidierenden Richter unterschrieben worden sei. Sie legt indessen nicht weiter dar, weshalb das beanstandete Urteil deswegen rechtswidrig sein soll. Dies ist denn auch nicht ohne Weiteres ersichtlich, zumal § 23 Abs. 2 des Organisationsreglements des Appellationsgerichts vom 14. März 2017 vorsieht, dass die in Urteilsform gefassten Entscheide von der Gerichtsschreiberin oder vom Gerichtsschreiber zu unterzeichnen sind, soweit die anwendbare Prozessordnung nichts anderes vorschreibt; deren beziehungsweise dessen Unterzeichnung gilt als Unterschrift des Gerichts im Sinne von Art. 238 ZPO. Aus den Ausführungen der Beschwerdeführerin ergibt sich nicht, inwiefern das Urteil des Appellationsgerichts als Verwaltungsgericht rechts- bzw. verfassungswidrig sein soll. Die Beschwerde genügt den gesetzlichen Formerfordernissen offensichtlich nicht, weshalb auf sie im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 BGG nicht einzutreten ist.”
“15 des Obligationenrechts (OR, SR 210). Dabei handelt es sich um ein Zeichen, das kein Schriftzeichen und folglich kein Namenszug ist wie beispielsweise ein Kreuz oder ein Strich (Jäggi, a.a.O., Art. 14 und 15 OR N 25; Müller, a.a.O., Art. 15 OR N 18). Das Zeichen, mit dem der angefochtene Entscheid versehen ist, kann trotz seiner sehr einfachen Ausgestaltung noch als Namenszug qualifiziert werden. Zudem ist die Identifikation des Unterzeichnenden durch die namentliche Nennung des Sekretärs im Rubrum des angefochtenen Entscheids sowie die nicht handschriftlichen Angaben «Der Sekretär» und «[...]» ober- und unterhalb des eigenhändig angebrachten Namenszugs ohne Weiteres gewährleistet. Die Bedeutung der Unterschrift auf dem Entscheid besteht darin, dass damit die formelle Richtigkeit der Ausfertigung und deren Übereinstimmung mit dem von der entscheidenden Behörde getroffenen Entscheid bestätigt wird (vgl. Kriech, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 238 N 21; Steck/Brunner, a.a.O., Art. 238 ZPO N 37). Diese Funktionen erfüllt der hier angebrachte Namenszug ohne Weiteres. Damit ist der Namenszug, mit dem der Sekretär den angefochtenen Entscheid versehen hat, entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers als Unterschrift zu qualifizieren. Die Rüge des Beschwerdeführers, der Stempel des Zivilgerichts auf dem angefochtenen Entscheid sei durch eine quer darüber verlaufende Linie ungültig gemacht worden, ist trölerisch. Beim angeblichen Strich handelt es sich um einen Teil der Unterschrift des Sekretärs. Damit wurde der Stempel offensichtlich weder durchgestrichen noch ungültig gemacht. Im Übrigen ist ein Stempel des Zivilgerichts auf dem angefochtenen Entscheid ohnehin kein Gültigkeitserfordernis. Im Übrigen kann zur Begründung der Abweisung der Beschwerde auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden, deren Richtigkeit durch die Ausführungen in der Beschwerde nicht in Frage gestellt wird.”
“Er bringt vor, dass nirgends vermerkt sei, dass neben der Gerichtsschreiberin, welche das Urteil respektive das Rektifikat unterzeichnet hätten, beim Urteil bzw. Rektifikat auch ein Richter mitgewirkt habe (Beschwerde Ziff. 7). Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden. Der Schuldner weist in seiner Beschwerde zu Recht darauf hin, dass die Unterzeichnung der Urteile beim Zivilgericht durch die Gerichtsschreiberin oder den Gerichtsschreiber im Einklang mit dem Organisationsreglement des Zivilgerichts erfolgt. Damit bestimmt das im vorliegenden Fall einschlägige kantonale Recht, dass die Unterschrift der zuständigen Gerichtsschreiberin bzw. des zuständigen Gerichtsschreibers als Unterschrift des Gerichts gilt (vgl. AGE BEZ.2020.55 vom 10. März 2021 E. 8.5). Mit der formgültigen Unterzeichnung bestätigt die Gerichtsschreiberin oder der Gerichtsschreiber unter anderem, dass die im Urteil aufgeführten Personen beim Entscheid und im vorliegenden Fall auch beim berichtigten Entscheid mitgewirkt haben. Der angefochtene Entscheid entspricht damit den Vorgaben von Art. 238 ZPO.”
Die Berichtigung nach Art. 334 ZPO dient der Korrektur offensichtlicher Formfehler. Wird ihr stattgegeben, besteht die «neue Entscheidung» in der berichtigten Dispositivfassung; diese berichtigte Fassung ist zu kommunizieren. Die Berichtigung dient nicht der materiellen Änderung des Entscheids und ersetzt keine inhaltliche Überprüfung.
“a)Ergänzend ist anzufügen, dass die angefochtene Verfügung an einem weiteren erheblichen Verfahrensmangel leidet. Die in unbegründeter Fassung er- gangene Verfügung vom tt.mm.2023 sah in Dispositiv-Ziffer 3 vor, dass die sei- tens der Parteien am tt.mm.2023 einstweilig vereinbarte Betreuungsregelung bis zur Rechtskraft dieses Entscheides gilt (Urk. 6/25). In der schriftlichen Begrün- dung vom tt.mm.2023 (Urk. 2; Z5) fehlt diese Dispositivziffer bzw. sie wurde durch den Mitteilungssatz ersetzt (vgl. Urk. 2 S. 49). Die Vorinstanz erwog, es handle sich um ein offensichtliches Versehen. In Dispositiv-Ziffer 3 sei irrtümlich festge- halten worden, dass bis zur Rechtskraft dieses Entscheides die seitens der Par- teien am tt.mm.2023 einstweilig vereinbarte Betreuungsregelung gelte. Die ver- einbarte Betreuungsregelung der Parteien vom tt.mm.2023 habe richterweise nur Geltung bis zu Zustellung des vorliegend begründeten Massnahmenentscheids (Urk. 2 S. 47). b)Ein begründeter Entscheid umfasst sämtliche in Art. 238 ZPO aufge- führten Elemente, welche insbesondere aus Rubrum, Erwägungen und Dispositiv bestehen. Ein im Dispositiv ergangener Entscheid im Sinne von Art. 239 Abs. 1 ZPO beinhaltet ebenfalls Rubrum und Dispositiv, verzichtet aber auf Erwägungen (Art. 238 lit. g ZPO). Hat das Gericht seinen Entscheid gefällt und eröffnet, ist es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr mit der Sache befasst. Eine Abänderung seines Entscheids ist – unter Vorbehalt einer Berichtigung – ausgeschlossen. Der Ent- scheid ist in jenem Zeitpunkt gefällt, in dem er vom Gericht festgehalten wird (BGE 149 III 12 E. 3.2.1 m.H. auf BGE 142 III 695 E. 4.2.1). Mit der Aufhebung der Dispositiv-Ziffer 3 berichtigte die Vorinstanz im Rahmen der Begründung ihre in unbegründeter Fassung gefällte Verfügung vom tt.mm.2023. Dies ist grundsätz- lich nicht zulässig. Mit dem Gesuch um Begründung hatte sie lediglich die Ent- scheidgründe für die im Dispositiv erlassene Verfügung vom tt.mm.2023 (Z2) nachzuliefern. Darüber hinaus bezweckt eine Berichtigung nicht die materielle - 7 - Überprüfung eines Entscheids, sondern die Korrektur eines offensichtlichen Ver- sehens.”
“1 La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a), y compris en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.3 non publié aux ATF 131 III 652). 3.2 Le tribunal saisi d'une demande de rectification doit se prononcer sur cette demande par une décision et, s'il y a lieu, opérer la rectification nécessaire (STERCHI, in Commentaire bernois, nos 11 et 12 ad art. 334 CPC; TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd., 2017, nos 10, 19 et 20 ad art. 334 CPC). Dans le cas où le tribunal donne suite à la demande et opère la rectification voulue, l'art. 334 al. 4 CPC lui impose de communiquer la décision rectifiée; en revanche, cette disposition n'exige pas la communication de la décision par laquelle elle décide de rectifier et le tribunal peut donc se dispenser d'établir un document satisfaisant aux exigences de l'art. 238 CPC. La rectification d'une décision de première instance peut être contestée par la voie de l'appel ou du recours, selon les dispositions topiques du Code de procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2018 du 19 août 2019 consid. 1). Seul le rejet de la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours fondé sur l'art. 334 al. 3 CPC. L'admission d'une requête sous forme d'une décision incidente indépendante est impensable, puisque, si les conditions sont réalisées, la décision originelle peut être corrigée sans autre (STERCHI, op. cit., n. 12 ad art. 334 CPC). La nouvelle décision consiste dans la version corrigée du dispositif, tandis que la motivation ne doit porter que sur la rectification requise, et renvoyer pour le surplus à la version originale (STERCHI, op. cit, n. 15 ad art. 334 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 10 ad art. 334 CPC). 3.3 En l'occurrence, le Tribunal, qui entendait donner droit à la requête des intimés, n'a pas fait une correcte application des principes rappelés ci-dessus.”
Reine formelle Fehler bei der Bezeichnung von Parteien oder der Adressierung sind grundsätzlich unschädlich, wenn aus den Umständen für Richter und Parteien keine vernünftigen Zweifel an der Identität der betroffenen Person bestehen und diese tatsächlich am Verfahren teilnehmen bzw. von der Entscheidung Kenntnis erlangt hat; in solchen Fällen genügt in der Regel eine Berichtigung. Dagegen ist eine Entscheidung dann nichtig, wenn der Verfahrensbeteiligte ohne eigenes Verschulden nicht an der Verfahrensteilnahme gehindert war und infolgedessen keine Kenntnis von der laufenden Verfahren oder der Entscheidung hatte bzw. seine prozessualen Rechte dadurch schwerwiegend beeinträchtigt werden.
“L'intimée soutient pour sa part qu'il s'agit d'une erreur de plume et sollicite que la Cour procède à sa rectification, ou ordonne au Tribunal de la rectifier. 4.1 En vertu de l'art. 238 let. c CPC, la décision désigne les parties et les personnes qui les représentent. L'indication correcte des parties vise essentiellement à s'assurer que la décision a été rendue à l'égard des bonnes personnes. Des inexactitudes de nature purement formelle ne remettent pas en cause la validité de la décision. En effet, lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité des parties à la procédure et que tout risque de confusion peut être écarté, une simple rectification de la décision est possible (ATF 131 I 57, consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5 et 5D_22/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). En revanche, une décision prononcée à l'égard d'une partie qui – sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir fait défaut au sens des art. 147, 223 ou 234 CPC – n'a pas pu participer à la procédure est nulle (Heinzmann/Braidi, Petit commentaire de procédure civile, 2020, n. 20 ad art. 238 CPC). 4.2 En l'espèce la page de garde du jugement entrepris indique par erreur comme partie défenderesse D______, qui avait été initialement assignée, alors que la substitution de cette partie et son remplacement par D______/E______ a été précédemment ordonnée par arrêt de la Cour de céans du 5 février 2021, ce que reflètent correctement le dispositif et le corps de la décision entreprise. Compte tenu de l'arrêt ainsi rendu, il ne pouvait exister aucun doute dans l'esprit du juge et des parties quant à l'identité de la partie qui était désormais défenderesse au présent procès. Celle-ci, soit D______/E______, a par ailleurs pleinement participé à la procédure dès le prononcé de la substitution susvisée, l'un de ses représentants ayant notamment été entendu lors de l'audience de comparution personnelle du 9 octobre 2023. Par conséquent, il faut admettre que la désignation incorrecte de la partie concernée en page de garde du jugement entrepris constitue une inexactitude purement formelle, qui ne remet pas en cause la validité du jugement entrepris, conformément aux principes rappelés ci-dessus.”
“1 La nullité d'une décision doit être relevée d'office, en tout temps et par toute autorité, notamment l'autorité de recours (ATF 129 V 485 consid. 2.3; 129 I 363 consid. 2) et ce en dépit même de l'irrecevabilité éventuelle du recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3). La nullité doit être retenue en cas d'atteinte spécialement grave aux droits essentiels des parties. Il en va ainsi si le vice a pour conséquence que la personne concernée n'a pas connaissance de la procédure en cours ou de la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3). 2.1.2 Selon l'art. 238 let. c et e CPC, la décision contient notamment la désignation des parties et des personnes qui les représentent, ainsi que celles des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée. Non réglées expressément par la loi, les sanctions possibles d’une violation des exigences de l’art. 238 doivent être déterminées selon les principes généraux (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 18 ad art. 238 CPC). 2.2 En l'occurrence, la décision entreprise omet de mentionner la recourante parmi les destinataires de la décision, alors même qu'il résulte des considérants de cette dernière que l'intéressée avait sollicité l'aide étatique conjointement avec son époux. A juste titre, les recourants ne font cependant pas valoir que ce vice serait susceptible d'entrainer la nullité ou l'annulabilité de la décision querellée. En effet, l'acte litigieux leur est néanmoins parvenu malgré cette inadvertance rédactionnelle et ils se sont tous deux trouvés en mesure d'exercer leurs droits. 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 4. Les recourants reprochent à la vice-présidente du Tribunal de première instance d'avoir violé leur droit d'être entendu, puisqu'elle a omis de se déterminer sur les chances de succès de l'un des griefs invoqué dans leur appel contre le jugement au fond.”
Bei einem selbständigen Zwischenentscheid (Urteil incidente) muss gemäss Art. 238 ZPO angegeben werden, welche Rechtsbehelfe bzw. Rechtsmittel offenstehen; der Entscheid hat daher einen klaren Hinweis auf die zulässigen Rechtsmittel zu enthalten.
“La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2). Les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l’objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours à l’instance supérieure que dans les cas prévus par la loi ou en cas de risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC). En revanche, le jugement incident (art. 319 lit. a et art. 237 CPC) tranche préalablement une question de procédure ou de droit matériel dont dépend la suite de la procédure. Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final. A titre d’exemples de jugement incident, la doctrine mentionne l’admission de la compétence à raison du lieu, ou le refus d’admettre la prescription. Si le tribunal rend un jugement incident indépendant, il doit respecter les exigences de l’art. 238 CPC, notamment indiquer les voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3-2.4). La décision par laquelle le tribunal refuse de limiter la procédure à la question de sa compétence et de statuer séparément à cet égard n’est pas une décision incidente sur la compétence, sujette à recours immédiat au sens de l’art. 92 LTF, car la question de la compétence n’est pas effectivement et définitivement tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2020 du 17 février 2021 consid. 3 et 4). Si le juge tranche la question de la recevabilité d’une action partielle au moyen d’une ordonnance relevant de la conduite du procès, il faut admettre que ce point n’est tranché qu’à titre provisoire, en vue de la suite de l’instruction de la cause. Dès lors que les ordonnances relevant de la conduite du procès ne peuvent se prononcer sur la recevabilité de la demande, une telle ordonnance ne peut statuer définitivement sur une condition de recevabilité – en l’espèce, la recevabilité d’une action partielle.”
“59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription ou l'absence d'un des éléments de la responsabilité comme la faute dans une action en dommages-intérêts (alors que si l'irrecevabilité ou le moyen libératoire préjudiciel est admis, le procès prend fin et la décision est finale selon l'art.236) (CR CPC-Tappy, art.237 N 3). 1.1.3 Les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l'objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande. En revanche, le jugement incident tranche préalablement une question de procédure ou de droit matériel dont dépend la suite de la procédure. Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final. A titre d'exemples de jugement incident, la doctrine mentionne l'admission de la compétence à raison du lieu, ou le refus d'admettre la prescription. Si le tribunal rend un jugement incident indépendant, il doit respecter les exigences de l'art. 238 CPC, notamment indiquer les voies de droit (lit. h) (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.4 Selon l'art. 210 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer. A teneur de l'art. 211 al. 1 CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée. Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, il n'y a plus lieu d'examiner la question d'un recours immédiat contre une décision incidente de dispense de comparution personnelle en procédure de conciliation (art. 204 al. 3 lit. b CPC), lorsque l'autorisation de procéder (acte qui met fin à la procédure devant l'autorité de conciliation) a déjà été accordée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid.”
Fehlende oder fehlerhafte Angaben zur Gerichtszusammensetzung bzw. zu den mitentscheidenden Personen sind grundsätzlich zu berichtigen; eine Ergänzung der Entscheidungsurkunde kommt insoweit in Betracht (vgl. Art. 334 ZPO). Schwerwiegende oder offenkundige Mängel der Zusammensetzung können hingegen prozessuale Folgen haben (z. B. Rügen der unzulässigen Zusammensetzung; Abgrenzung Annullierbarkeit versus Nichtigkeit ist fallabhängig).
“C'est pourquoi la composition du tribunal (section, chambre) doit être communiquée et les juges et greffiers qui y participent doivent être nommément cités (Schmid/Brunner; BSK ZPO, 2024, n. 6 ad art. 238 CPC). Selon la jurisprudence, il est satisfait au droit d’être renseigné sur les juges qui participent à la décision lorsque le justiciable peut connaître les noms des fonctionnaires qui entrent en ligne de compte par une source accessible au public, telle l’agenda officiel ou l’internet (arrêt du Tribunal fédéral 5D_141/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 97). Si les noms des juges figurent dans une publication accessible au public et que la partie est représentée par un avocat, elle doit en tout cas connaître la composition ordinaire du tribunal (ATF 117 Ia 322 consid. 1c, JdT 1994 IV 53). Faute de désignation (correcte) du tribunal, la décision doit être complétée (art. 334 CPC; Steck/Brunner; BSK ZPO, 2024, n. 8 ad art. 238 CPC; cf. également Schmid/Brunner, op. cit., n. 8 ad art. 238 CPC). Dans le cadre de la communication écrite, la signature de la décision est une condition de validité. En effet, la signature atteste l'exactitude formelle de l'acte et sa concordance avec la décision rendue par le tribunal. La question de l'exigence (de validité) d'une signature doit être distinguée de celle de savoir qui doit signer une décision. Cette question se résout selon le droit cantonal (art. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2022 du 3 août 2022 consid. 5.4). 2.1.2. En vertu de l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit des parties à une composition régulière du tribunal impose des exigences minimales en procédure cantonale. C'est en premier lieu à la lumière des règles cantonales applicables d'organisation et de procédure qu'il convient d'examiner si une autorité judiciaire ou administrative a statué dans une composition conforme à la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid.”
“2); en cas d'empêchement, le président est remplacé par le premier en rang des vice-présidents et, si ce dernier est empêché, par le vice-président suivant en rang (al. 3). Les vice-présidents exercent les attributions qui leur sont conférées par la loi ou le présent règlement. Ils assistent, représentent et, s'il y a lieu, remplacent le président (art. 7 al. 1 RTC). D'après l'art. 21 al. 1 LaCC, le président du Tribunal civil est l’autorité compétente pour statuer en matière d’assistance judiciaire (cf. également l'art. 1 al. 1 RAJ). Les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus (art. 21 al. 4 LaCC). La décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2). 2.1.3 Un vice entachant une décision conduit en principe à l’annulabilité et non pas à la nullité de celle-ci, ce principe s’appliquant également en cas de violation de l’art. 238 CPC. Pour qu’une décision soit nulle, le vice doit être particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et la constatation de la nullité ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (Heinzmann/Braidi, PC CPC, 2020, n. 3 ad art. 238 CPC et la jurisprudence citée). Certaines irrégularités pourraient justifier une rectification selon l’art. 334 CPC, par exemple l’omission de la composition du tribunal, qui peut jouer un rôle à propos de griefs de composition irrégulière de l’instance ou de récusation (Tappy, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 238 CPC). Ainsi, le tribunal peut corriger d'office de simples erreurs de rédaction, dont celles concernant l'indication des personnes judiciaires qui ont collaboré, ou encore l'absence de signature ou la signature erronée d'une décision (art. 334 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2022 précité consid. 5.4). Il faut examiner dans chaque cas concret si la partie concernée a effectivement été induite en erreur ou a été désavantagée par le vice invoqué.”
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