16 commentaries
Gilt das Rechtsmittel gegen einen erstinstanzlichen Entscheid, so ist für das Berufungsverfahren das Recht massgeblich, das bei der Eröffnung des Entscheides in Kraft ist. Ist das vorinstanzliche Verfahren vor dem Inkrafttreten der kantonalen/älteren Prozessordnung durchgeführt worden, bleibt jene Vorinstanzordnung für das erstinstanzliche Verfahren anwendbar; das Berufungsverfahren ist hingegen nach Art. 405 Abs. 1 ZPO zu beurteilen.
“Die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 19. Dezember 2008 trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Auf das vorinstanzliche Verfahren fand daher noch die zürcherische Zivilprozessordnung (ZPO/ZH) Anwendung; demgegenüber rich- tet sich das Berufungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (Art. 404 Abs. 1 und Art. 405 Abs. 1 ZPO).”
“Gleichentags fällte es bezüglich der übrigen Nebenfolgen (Nach- ehelicher Unterhalt, Vorsorgeausgleich und Güterrecht) das eingangs im Disposi- tiv aufgeführte Urteil (Urk. 805 = Urk. 808). 2. Gegen das ihm am 17. April 2023 zugestellte Urteil erhob der Beklagte und Berufungskläger (fortan Beklagter) mit Eingabe vom 17. Mai 2023, gleichen- tags zur Post gegeben und hierorts eingegangen am 19. Mai 2023, Berufung mit den eingangs wiedergegebenen Anträgen (Urk. 806, Urk. 807). Der mit Verfügung vom 24. Mai 2023 erhobene Kostenvorschuss von CHF 50'000.– wurde mit Valu- ta vom 31. Mai 2023 geleistet (Urk. 809. Urk. 810). Auf die Einholung einer Beru- fungsantwort wurde verzichtet. II. 1. Die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 19. Dezember 2008 trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Auf das vorinstanzliche Verfahren fand daher noch die zürcherische Zivilprozessordnung (ZPO/ZH) Anwendung; demgegen- über richtet sich das Berufungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozess- ordnung (Art. 404 Abs. 1 und Art. 405 Abs. 1 ZPO). - 10 - 2. Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben. Sie richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid. Der Beklagte hat den ihm auferlegten Kos- tenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Streitwertgrenze wird erreicht. Damit ist auf die Berufung – unter Vorbehalt hinreichender Antragstellung und Begründung – einzutreten (Art. 308 und Art. 311 ZPO). 3.1 Die Berufungsschrift muss konkrete Berufungsanträge (Rechtsbegehren) und eine Begründung enthalten (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Das Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es bei Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Daraus folgt, dass die auf Geldzahlung gerichteten Berufungsan- träge zu beziffern sind (vgl. auch Art. 84 Abs. 2 ZPO). Auf die Berufung mit einem formell mangelhaften Rechtsbegehren ist ausnahmsweise einzutreten, wenn sich aus der Begründung ergibt, welcher Geldbetrag zuzusprechen ist. Entsprechend sind Rechtsbegehren im Lichte der Begründung auszulegen.”
“afin de tenir compte des dépenses d'entretien. c. Le 25 avril 2022, l'hoirie de feu A______ a répliqué sur appel principal et persisté dans ses conclusions. Sur appel joint, elle a conclu au rejet des conclusions de ses parties adverses. d. L'hoirie de feue G______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions. e. Les parties se sont encore déterminées par écrit les 3 juin, 11 juillet et 26 juillet 2022. f. Par avis du greffe de la Cour du 17 août 2022, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Les hoirs A______ seront désignés ci-après comme les appelants, les hoirs G______ comme les intimés. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure a été introduite le 23 décembre 2010, soit sous l'empire de l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (LPC). Le jugement querellé a été notifié aux parties le 25 octobre 2021, de sorte que le Code de procédure civile entré en vigueur au 1er janvier 2011 (CPC) est applicable en seconde instance (art. 405 al. 1 CPC). La procédure de première instance reste quant à elle régie par introduite l'ancienne loi de procédure (art. 404 al. 1 CPC). 1.2 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte sur le partage du droit de superficie des appelants, qui, dans un précédent arrêt de la Cour rendu dans la même procédure, avait été estimé à plusieurs centaines de milliers de francs. La valeur litigieuse est, par conséquent, largement supérieure à 10'000 fr. et ouvre la voie de l'appel. Interjetés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 et 313 al. 1 CPC), l'appel principal et l'appel joint sont recevables. Il en va de même des écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais impartis à cette fin ou résultant de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid.”
Art. 405 Abs. 2 ZPO bewirkt, dass für Revisionsverfahren das neue Zivilprozessrecht gilt, auch wenn die angefochtenen Entscheide unter dem früheren Recht mitgeteilt worden sind. Dies wurde in kantonalen Entscheiden dargelegt und in Lehre und Rechtsprechung (Nennung von Bundesgerichtsreferenzen) entsprechend angewandt.
“Par envoi du 28 mai 2024, celui-ci a donné suite à cette réquisition. Par avis du 25 juin 2024, dont une copie était envoyée au défendeur, la Cour de céans a notifié à la demanderesse l’envoi susmentionné du 28 mai 2024, lui a imparti un délai au 5 juillet 2024 pour déposer d’éventuelles déterminations et a indiqué qu’au-delà, elle s’estimait suffisamment renseignée et que la cause serait gardée à juger. Le 4 juillet 2024, la demanderesse s’est déterminée. E. Les faits suivants résultent des pièces produites dans la procédure de révision : Par courrier du 5 août 2024, le défendeur a indiqué à la demanderesse lui transmettre des « factures QR code pour le paiement du loyer de l’appartement situé dans [...] », des bulletins de versement étant annexés audit courrier. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 405 al. 2 CPC, RO 2023 491 ; cf. TF 4A_60/2013 du 24 juin 2013 consid. 2.3), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait agi avec la diligence requise, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC). La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (cf.”
“33 LaCP, que soient ordonnés de nouveaux débats, un deuxième échange d'écritures après administration des preuves, la production du "contrat dit de prêt-gage et le contrat de vente du restaurant", et l'audition à nouveau de H______ et I______. C______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de dépens. Par arrêt du 9 janvier 2020, la Cour a suspendu la procédure en application de l'art. 207 LP. B______ était décédée le ______ 2019; ses héritiers (soit ses deux fils C______ et J______) avaient répudié la succession. Par arrêt du 21 septembre 2020, la Cour, à la requête des parties et vu le jugement du Tribunal de première instance du 20 avril 2020 qui a clôturé la faillite de la succession répudiée de B______ pour défaut d'actifs, a repris l'instruction de la procédure, puis imparti aux parties un délai pour déposer des conclusions actualisées, dont elles n'ont pas fait usage. Par avis du 6 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit (art. 405 al. 2 CPC). En conséquence, la présente procédure, qui a pour objet la révision d'un arrêt notifié avant le 1er janvier 2011, est régie par le CPC. 2. Interjeté contre une décision (art. 308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 311 CPC), l'appel est recevable, étant rappelé que l'art. 332 CPC soumet au recours (au sens large) la décision sur la demande en révision. 3. L'arrêt de la Cour du 9 décembre 2015 a déjà déclaré recevable la demande en révision, puis a annulé les chiffres 1, en tant qu'il avait condamné B______ et C______ solidairement à payer 63'483 fr. 80 bruts avec intérêts moyens à 5% l'an à compter du 1er mars 2003, sous déduction des sommes reçues de l'assurance perte de gain en lieu et place du salaire pour la période allant du 6 septembre 2005 au 31 janvier 2006, 3 et 4 du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes (CAPH/137/2008) du 11 juillet 2008 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur ces points.”
Praxisfolge: Ist das erstinstanzliche Verfahren vor Inkrafttreten der neuen Prozessordnung anhängig, bleibt für die erste Instanz das bis dahin anwendbare (kantonale) Verfahrensrecht massgeblich; das Rechtsmittelverfahren richtet sich hingegen nach dem Recht, das bei der Kommunikation (Zustellung) des angefochtenen Entscheids gilt (Art. 405 Abs. 1 ZPO).
“Den Parteien wurde der Eingang der Berufung angezeigt (act. 388/1-2) und die Akten der Vorinstanz wur- den beigezogen (act. 1-382). Da sich die Berufung sofort als unbegründet erweist, kann auf die Einholung einer Berufungsantwort verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin ist die Berufungsschrift samt Beilagen (act. 384 und 386/2-29) mit diesem Entscheid zur Kenntnisnahme zuzustellen. 2. Prozessuales 2.1. Anwendbares Recht Die vorliegende Klage wurde am 20. Dezember 2010 und damit noch vor Inkraft- treten der schweizerischen ZPO am 1. Januar 2011 rechtshängig (act. 1). Im erst- instanzlichen Verfahren war, insbesondere auch nach dem Rückweisungsbe- schluss der Kammer vom 24. Juni 2014, bis zu dessen Abschluss das kantonale Verfahrensrecht anwendbar (ZPO/ZH und GVG/ZH; Art. 404 Abs. 1 ZPO/CH [nachfolgend ZPO]; BGer 4A_225/2011 vom 15. Juli 2011 E. 2.2.; BGer 4A_471/2011 vom 17. Januar 2012 E. 3.3.). Demgegenüber ist auf das vorliegen- de Berufungsverfahren die schweizerische ZPO anwendbar (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Die Überprüfung des angefochtenen Entscheids hat nach Massgabe der vor Vorinstanz anwendbaren kantonalen Verfahrensvorschriften zu erfolgen. - 8 - 2.2. Berufungsverfahren 2.2.1. Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet in- nert 30 Tagen seit Zustellung des angefochtenen Entscheides einzureichen. Die Beklagte erhob rechtzeitig Berufung (vgl. act. 381). Sie stellt darin die oben aufge- führten Anträge und begründet diese. Auf die Berufung ist folglich – unter Vorbe- halt der nachstehenden Erwägungen – einzutreten. 2.2.2. Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H.a. die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“En résumé, ils soutiennent que l’appelante est devenue bailleresse et partie à la procédure de plein droit dès le 30 mars 2017, ce qui implique qu’elle était partie et qu’elle avait qualité pour agir lors de l’audience de conciliation du 12 novembre 2019 ; qu’elle n’avait toutefois pas comparu par ses organes à cette audience et qu’elle ne s’y était pas fait représenter ; qu’elle était légalement tenue de comparaître à l’audience de conciliation et qu’en raison de son défaut, l’action était irrecevable ; que le défaut de comparution de l’appelante a été relevé en temps utile ; que X.________ n’a pas qualité de tiers intervenant dans la procédure. À l’appui de leur réponse, ils déposent des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance, ainsi qu’un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du 4 avril 2017 relatif au transfert de patrimoine intervenu entre X.________ et X1.________. d) Au terme de sa réplique du 9 novembre 2022, X1.________ confirme les conclusions de son mémoire d’appel. e) Les locataires n’ont pas dupliqué dans le délai imparti. C O N S I D E R A N T 1. a) La procédure de première instance étant en cours au jour de l'entrée en vigueur du code de procédure civile suisse, le 1er janvier 2011, elle est régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC). Par contre, le jugement attaqué ayant été communiqué à l’appelante en 2022, le nouveau code de procédure est applicable à la procédure d’appel (art. 405 al. 1 CPC). b) Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, l’appel est recevable (art. 308 et 311 al. 1 CPC). La Cour de céans jouit d’un pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC). 2. a) L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise. La partie doit exposer précisément les raisons pour lesquelles elle ne les a pas invoquées en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [4A_547/2019] cons. 3.1 et l’arrêt cité). b) En l’espèce, Recourant 16 et Recourant 15 ont déposé en appel un échange d’e-mails datant des mois d’octobre et novembre 2019, sans exposer en quoi les conditions de l’article 317 CPC seraient remplies, de sorte que ce moyen de preuve nouveau ne sera pas pris en compte.”
“afin de tenir compte des dépenses d'entretien. c. Le 25 avril 2022, l'hoirie de feu A______ a répliqué sur appel principal et persisté dans ses conclusions. Sur appel joint, elle a conclu au rejet des conclusions de ses parties adverses. d. L'hoirie de feue G______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions. e. Les parties se sont encore déterminées par écrit les 3 juin, 11 juillet et 26 juillet 2022. f. Par avis du greffe de la Cour du 17 août 2022, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Les hoirs A______ seront désignés ci-après comme les appelants, les hoirs G______ comme les intimés. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure a été introduite le 23 décembre 2010, soit sous l'empire de l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (LPC). Le jugement querellé a été notifié aux parties le 25 octobre 2021, de sorte que le Code de procédure civile entré en vigueur au 1er janvier 2011 (CPC) est applicable en seconde instance (art. 405 al. 1 CPC). La procédure de première instance reste quant à elle régie par introduite l'ancienne loi de procédure (art. 404 al. 1 CPC). 1.2 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte sur le partage du droit de superficie des appelants, qui, dans un précédent arrêt de la Cour rendu dans la même procédure, avait été estimé à plusieurs centaines de milliers de francs. La valeur litigieuse est, par conséquent, largement supérieure à 10'000 fr. et ouvre la voie de l'appel. Interjetés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 et 313 al. 1 CPC), l'appel principal et l'appel joint sont recevables. Il en va de même des écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais impartis à cette fin ou résultant de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid.”
“Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les oeuvres avaient été enlevées entre le 5 et le 12 avril 2007 sans préciser la date exacte. La thèse de feu A______ selon laquelle le vol aurait été perpétré à son insu avait été sérieusement ébranlée par les éléments recueillis suite à l'arrestation de X______ en France. Les déclarations de ce dernier apparaissaient propres à remettre en cause la réalité d'un vol commis au préjudice de feu A______ au vu de l'exactitude et du nombre important de détails factuels donnés par l'intéressé. La thèse de E______ selon laquelle le vol avait été commandité par feu A______, avait été confirmée par X______ alors qu'il n'avait aucun bénéfice à maintenir de telles révélations. Cette thèse apparaissait ainsi tout aussi plausible que celle d'un vol perpétré à l'insu de feu A______, de sorte que ce dernier avait échoué à apporter la preuve du sinistre qui lui incombait et devait être débouté de ses prétentions. Compte tenu de l'issue du litige, le Tribunal a laissé la question de la prescription ouverte. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. En l'espèce, le jugement attaqué a été communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance. En revanche, la demande en paiement ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir essentiellement la aLPC. De même, l'examen, par la Cour, de l'application faite par le premier juge de ce droit, se fera à l'aune de cette dernière législation (ATF 138 III 512 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.2; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 38-39; Willisegger, Commentaire bâlois du CPC, 3ème éd. 2017, n. 15 ad art. 405 CPC).”
“2’089 fr. 40 Aspirateur central + réfection autour des 3 prises (3’527 fr. 60 + 765 fr.) 4’292 fr. 60 Porte sous-sol (annexe 5B) 1’500 fr. 00 Travaux relatifs aux crépis extérieurs (annexe 9.7) 14’155 fr. 70 Ventilation (wgt) (annexes 9.2 et 9.3) 15’616 fr. 50 + 830 fr. 16’510 fr. 40 Grille frigo (annexe 5B) 300 fr. 00 Correction note de crédit n° 130688 (annexe 8) (8’880.98 € en lieu et place de 8’447.77 €) 649 fr. 80 2’067 fr. 95 Factures relatives aux défauts affectant l’installation de chauffage (968 fr. 10 + 789 fr. 75) 1’757 fr. 85 Stores défectueux (annexe 9.5) 2’809 fr. 25 Divers et imprévus (raccordements électriques, peintures, nettoyages, etc.) 3’400 fr. 00 Total 146’166 fr. 15 ». En droit : 1. 1.1 1.1.1 Le jugement querellé a été rendu le 8 septembre 2022, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, même si la procédure de première instance a été ouverte avant cette date (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 Il 228 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée avant l’entrée en vigueur du CPC, c’est l’ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé). L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC]) dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit d’au moins 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art.”
Für das Rechtsmittelverfahren gilt das Prozessrecht, das zum Zeitpunkt der Eröffnung des angefochtenen Entscheids in Kraft ist. Dagegen bleibt bei Verfahren, die bei Inkrafttreten der eidgenössischen ZPO bereits rechtshängig waren, das bisherige (kantonale) Verfahrensrecht für das erstinstanzliche Verfahren bis zu dessen Abschluss anwendbar; eine Rückwirkung des neuen Rechts auf bereits abgeschlossene erstinstanzliche Verfahrensabschnitte findet nicht statt.
“Gemäss den Übergangsbestimmungen der ZPO galt für Verfahren, die bei Inkrafttreten des Gesetzes rechtshängig waren, das alte Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz (Art. 404 Abs. 1 ZPO). Für das Rechtsmit- telverfahren galt das Recht, das bei der Eröffnung des (angefochtenen) Entschei- des in Kraft war (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Da das erstinstanzliche Verfahren vor dem Bezirksgericht Maloja (Proz. Nr. 110-2009-8) bei Inkrafttreten der ZPO am”
“Die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 19. Dezember 2008 trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Auf das vorinstanzliche Verfahren fand daher noch die zürcherische Zivilprozessordnung (ZPO/ZH) Anwendung; demgegenüber rich- tet sich das Berufungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (Art. 404 Abs. 1 und Art. 405 Abs. 1 ZPO).”
“Auf den 1. Januar 2011 ist die neue Schweizerische Zivilprozessordnung in Kraft getreten. Gemäss Art. 404 Abs. 1 ZPO gilt für Verfahren, die bei Inkrafttre- ten der Zivilprozessordnung rechtshängig sind, das bisherige Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz. Für die Rechtsmittel gilt das Recht, das bei der Eröffnung des Entscheides in Kraft ist (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Der vorinstanzliche Entscheid datiert vom 16. Februar 2022 und wurde den Parteien am 22. Februar 2022 schriftlich eröffnet (Urk. 274/1-2). Demnach ist vorliegend für das Berufungsverfahren die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) anwend- bar. Demgegenüber hatte die Vorinstanz die bisherigen Bestimmungen der ZPO/ZH und des GVG/ZH anzuwenden. Soweit sich im Rahmen der Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheids Fragen der Anwendung von Verfahrensregeln - 8 - stellen, wird zu prüfen sein, ob die Vorinstanz die im Zeitpunkt der Entscheidfäl- lung geltenden Normen richtig angewendet hat; eine Rückwirkung des neuen Rechts findet nicht statt.”
“Le recourant conteste le montant du bénéfice de l'union conjugale et, partant, la somme qu'il doit à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial. A titre liminaire, il convient de constater que la procédure de divorce a été introduite en 2009 et que le premier juge a rendu et communiqué sa décision aux parties le 15 avril 2021, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (CPC). Aussi, comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, la procédure de première instance était soumise à l'ancien droit cantonal de procédure (art. 404 al. 1 CPC), en sorte que le contrôle de la bonne application des règles de procédure en première instance devait être effectué selon l'ancien droit de procédure, notamment l'ancien Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (aCPC/VD; BLV 270.11; arrêt 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.4); en revanche, la procédure d'appel était régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).”
Art. 405 Abs. 1 ZPO: Das Berufungsverfahren richtet sich nach der schweizerischen Zivilprozessordnung; das erstinstanzliche Verfahren kann weiterhin kantonalem Prozessrecht unterstehen. Bei intertemporalen Kollisionsfragen ist Art. 405 Abs. 1 ZPO als Anknüpfungsregel zu beachten; so kann etwa ein internationales Übereinkommen (z.B. das Lugano-Übereinkommen) nach der Regel des Art. 405 Abs. 1 ZPO weiterhin anwendbar bleiben, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses bzw. der Eröffnung des ausländischen Entscheids die Anwendbarkeit des Übereinkommens bestand (Stichwort: „droits acquis“).
“3'000.– wurde rechtzeitig geleistet (Urk. 7). In der Folge wurde der Klägerin mit Verfügung vom 6. Juli 2021 Frist zur Berufungsantwort eingeräumt (Urk. 8). Die Berufungsantwort ging fristgerecht ein und wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 9. August 2021 zur Kenntnis gebracht (Urk. 9 – 10). Daraufhin folgten weitere Eingaben – durch den Beklagten am 23. August 2021, 5. Oktober 2021 sowie 30. Dezember 2021, durch die Klägerin am 16. September 2021 und 26. Januar 2022. Sämtliche Ein- - 5 - gaben wurden der Gegenpartei jeweils zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 11, Urk. 13; Urk. 15; Urk. 17; Urk. 18; Urk. 19 und Urk. 21). 4. Die vorinstanzlichen Akten wurden soweit nötig beigezogen. Das Verfah- ren erweist sich als spruchreif. Auf die Parteivorbringen ist nur insoweit einzuge- hen, als dies für die Entscheidfindung notwendig ist. II. 1. Das Berufungsverfahren richtet sich nach der schweizerischen Zivilpro- zessordnung (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Demgegenüber stand und steht das erstin- stanzliche Verfahren noch unter der Herrschaft des zürcherischen Prozessrechts. 2. Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H. auf die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006, S. 7374). Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“November 2020 die Regeln des Lugano-Übereinkommens oder diejenigen des IPRG gelten. Laut Vorinstanz ist das Lugano-Übereinkommen anwendbar, weil das Vereinigte Königreich ein durch dieses Übereinkommen gebundener Staat war, als das fragliche Urteil erlassen wurde (s. E.). Die Streitfrage wäre kaum anders zu beurteilen, wenn man, der intertemporalen Kollisionsregel von Art. 405 Abs. 1 ZPO folgend, am Zeitpunkt der Eröffnung des ausländischen Entscheids anknüpfen wollte - soweit die Eröffnung nicht ohnehin als Voraussetzung eines rechtswirksamen Erlasses gelten muss (s. zum Begriff des Erlasses eines Entscheids im Kontext des Lugano-Übereinkommens OETIKER/WEIBEL, in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2. Aufl. 2016, N 8 zu Art. 63 LugÜ). Denn dass ihr das Urteil des EWHC vom 20. November 2020 erst nach Ablauf des Übergangszeitraums am 31. Dezember 2020 eröffnet worden wäre, behauptet die Beschwerdeführerin nicht. Von daher ist nicht einzusehen, weshalb das Lugano-Übereinkommen angesichts von Art. 405 Abs. 1 ZPO "erst recht" nicht anwendbar sein soll. Nichts anderes gilt für den Vorwurf, dass die Vorinstanz den Begriff der "droits acquis" verkenne bzw. verfälsche. Von "droits acquis", in der deutschen Rechtssprache meist mit "wohlerworbene Rechte" übersetzt, ist in verschiedenen juristischen Teildisziplinen die Rede. Regelmässig geht es dabei um die Frage, ob eine Person in ihrem Vertrauen auf die Beständigkeit eines einmal erworbenen Rechts zu schützen ist (s. etwa BEAT SCHULTHEISS, Wohlerworbene Rechte in der schweizerischen Rechtsordnung, 1980). Im angefochtenen Entscheid kommt die Rechtsfigur als allgemeiner Grundsatz des Völker- und Zivilprozessrechts zur Sprache, freilich nur indirekt in einem Zitat aus einer Veröffentlichung des Bundesamtes für Justiz (Auswirkungen des "Brexit" auf das Lugano-Übereinkommen, in: SZZP 1/2021 S. 85 ff., S. 86). Was das Bundesamt für Justiz mit diesem Hinweis auf die "droits acquis" im Einzelnen zum Ausdruck bringen will, kann offenbleiben. Soweit dem fraglichen Zitat überhaupt entscheidtragende Bedeutung zukommt, finden sich im angefochtenen Entscheid entgegen den Befürchtungen der Beschwerdeführerin jedenfalls keine Anhaltspunkte dafür, dass die Vorinstanz im Rahmen der Vollstreckbarerklärung an den Inhalt des Urteils des EWHC vom 20.”
Massgeblich ist das bei der Zustellung/Eröffnung des Entscheids geltende Verfahrensrecht; in der zitierten Entscheidung wandte das Gericht daher das auf den Zeitpunkt der Zustellung anwendbare ZPO an.
“Par pli adressé au Tribunal le 11 octobre 2018, les défendeurs ont fait valoir qu'ils avaient convenu avec leurs parties adverses que les plaidoiries finales consisteraient en une synthèse des mémoires échangés dans la présente procédure, ce qui n'avait cependant pas été respecté. Aussi, en application des art. 129 et 133 aLPC, les conclusions modifiées, les allégués et preuves nouveaux des demandeurs devaient être déclarés irrecevables. y. Par "jugement" du 16 octobre 2018, le Tribunal a remis la cause pour conclure et plaider au 12 novembre 2018 (dépôt au greffe) et restitué aux demandeurs leurs conclusions motivées déposées le 4 octobre 2018. Dans le délai imparti, les demandeurs ont derechef déposé leurs conclusions motivées datées du 30 septembre 2018. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 17 janvier 2019. EN DROIT 1. 1.1 Le présent appel est régi par le CPC compte tenu de la date de notification du jugement et de l'ordonnance querellés (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la demande ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la procédure de première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC), ainsi que le règlement du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (aRTGMC). De même, le contrôle, par la Cour, de la bonne application des règles de procédure en première instance s'effectuera à l'aune de cette dernière législation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.4). 1.2 En tant qu'il porte sur le jugement rendu par le Tribunal le 4 juin 2019, lequel constitue une décision finale de première instance, statuant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable, puisqu'il a été interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art.”
Nach Art. 405 Abs. 1 ZPO ist für das Rechtsmittelverfahren das Verfahrensrecht massgeblich, das zum Zeitpunkt der Mitteilung/Eröffnung der angefochtenen Entscheidung galt. Das heisst: Auf das Rechtsmittel ist das Recht anzuwenden, das bei der Entscheidungseröffnung in Kraft war.
“Selon l'ancien droit de procédure civile genevois, qui était applicable, les demanderesses ne pouvaient prendre des conclusions communes qu'à condition d'être liés par une consorité nécessaire. En l'occurrence, les parties demanderesses prenaient une conclusion unique et globale à l'encontre des défendeurs, indiquant agir en tant que société simple et être légitimées à agir à ce titre. Elles invoquaient un dommage découlant directement de l'atteinte portée aux trois immeubles objets de l'occupation. Elles ne démontraient cependant pas que les immeubles objets de l'occupation auraient été apportés à une société simple, pas plus qu'une éventuelle créance en dommages-intérêts préexistante aurait été valablement cédée à une telle société. Faute d'individualiser le montant du dommage que chacune d'elles avait subi en lien avec l'immeuble en sa propriété, elles ne pouvaient ainsi agir conjointement et la demande devait dès lors être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. L'appel étant en l'espèce dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la cause est régie devant la Cour par le nouveau droit de procédure. 1.2 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al.”
“Hinsichtlich der Berufung gelten die Vorschriften der eidgenössischen Zivilprozessordnung, obwohl das vorinstanzliche Verfahren rechtshängig gemacht wurde, als die eidgenössische Zivilprozessordnung noch nicht in Kraft war (siehe Art. 405 Abs. 1 ZPO).”
“Lors de l'audience du Tribunal du 17 janvier 2020, le conseil de B______ SA, celui de C______ SRL et de D______ SPA, ainsi que celui de A______ SARL ont plaidé. Le premier a conclu au rejet des conclusions de A______ SARL, avec suite de dépens, dont il a demandé la distraction en sa faveur. Le deuxième a conclu, avec suite de dépens, au déboutement de la précitée, subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande. Le conseil de A______ SARL a conclu "au rejet de l'exception fondée sur l'article 84 CO". Il a persisté à solliciter un second échange d'écritures. Subsidiairement, il a demandé au Tribunal de considérer que ses observations du 10 janvier 2020 pouvaient valoir réplique. Le conseil de C______ SRL et de D______ SPA a répliqué et celui de A______ SARL a dupliqué. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. La durée de l'audience ne résulte pas du procès-verbal. t. Par arrêt du 13 octobre 2020, la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 9 décembre 2019 par B______ SA contre le jugement du Tribunal du 5 novembre 2019 et statué sur les frais judiciaires et dépens d'appel. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. En l'espèce, le jugement attaqué a été communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance. En revanche, la demande en paiement ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir essentiellement la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC), ainsi que le règlement du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (aRTGMC). De même, l'examen, par la Cour, de l'application faite par le premier juge de ce droit, se fera à l'aune de cette dernière législation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.2; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p.”
Praktische Konsequenz: Auf das Berufungsverfahren ist das Recht anzuwenden, das bei der Eröffnung des angefochtenen Entscheids gilt; deshalb sind in der zweiten Instanz eingebrachte neue Beweismittel nach den in der Berufungsinstanz geltenden ZPO‑Regeln zu prüfen (z.B. Art. 317 ZPO). Die Überprüfung, ob das angefochtene vorinstanzliche Urteil korrekt ist, erfolgt hingegen nach den Verfahrensvorschriften, die in der Vorinstanz massgeblich waren.
“Ils ne pouvaient l'être que devant la Cour de justice, dans le cadre de l'appel. En produisant ces pièces et en alléguant les faits en résultant dans leur appel du 25 juillet 2019, les héritiers avaient agi avec la célérité requise par l'art. 317 al. 1 CPC, applicable à la procédure de deuxième instance en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC. La Cour de justice les a donc déclarés recevables, en tant qu'ils concernaient les points visés par le renvoi. Il en allait de même des allégués figurant dans la réponse des héritiers aux appels respectifs des exécuteurs testamentaires, puisqu'ils reprenaient le contenu de ceux figurant dans leur appel. En revanche, bien que déposés immédiatement après que les héritiers en avaient disposé, l'ordonnance de classement du 6 janvier 2020, le recours de B.A.________ et A.A.________ à la Chambre pénale de la Cour de justice du 15 janvier 2020, l'arrêt de cette autorité du 24 juin 2020 et le recours au Tribunal fédéral du 8 juillet 2020 étaient irrecevables. Les héritiers avaient en effet déposé ces pièces accompagnées de simples courriers dans lesquels ils affirmaient qu'elles étaient pertinentes pour statuer sur le litige, sans indiquer quels allégués de fait ces pièces étaient censées prouver. Un tel procédé n'était pas conforme aux exigences de l'art. 221 al. 1 let. e CPC. En conclusion, le chargé complémentaire du 6 juin 2019 déposé le 25 juillet 2019 était recevable, en tant que les héritiers se prévalaient des pièces y figurant afin d'alléguer et d'établir des faits concernés par le renvoi; les faits allégués le 3 février 2020 et les pièces déposées les 16 janvier et 13 juillet 2020 étaient en revanche irrecevables.”
“En résumé, ils soutiennent que l’appelante est devenue bailleresse et partie à la procédure de plein droit dès le 30 mars 2017, ce qui implique qu’elle était partie et qu’elle avait qualité pour agir lors de l’audience de conciliation du 12 novembre 2019 ; qu’elle n’avait toutefois pas comparu par ses organes à cette audience et qu’elle ne s’y était pas fait représenter ; qu’elle était légalement tenue de comparaître à l’audience de conciliation et qu’en raison de son défaut, l’action était irrecevable ; que le défaut de comparution de l’appelante a été relevé en temps utile ; que X.________ n’a pas qualité de tiers intervenant dans la procédure. À l’appui de leur réponse, ils déposent des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance, ainsi qu’un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du 4 avril 2017 relatif au transfert de patrimoine intervenu entre X.________ et X1.________. d) Au terme de sa réplique du 9 novembre 2022, X1.________ confirme les conclusions de son mémoire d’appel. e) Les locataires n’ont pas dupliqué dans le délai imparti. C O N S I D E R A N T 1. a) La procédure de première instance étant en cours au jour de l'entrée en vigueur du code de procédure civile suisse, le 1er janvier 2011, elle est régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC). Par contre, le jugement attaqué ayant été communiqué à l’appelante en 2022, le nouveau code de procédure est applicable à la procédure d’appel (art. 405 al. 1 CPC). b) Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, l’appel est recevable (art. 308 et 311 al. 1 CPC). La Cour de céans jouit d’un pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC). 2. a) L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise. La partie doit exposer précisément les raisons pour lesquelles elle ne les a pas invoquées en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [4A_547/2019] cons. 3.1 et l’arrêt cité). b) En l’espèce, Recourant 16 et Recourant 15 ont déposé en appel un échange d’e-mails datant des mois d’octobre et novembre 2019, sans exposer en quoi les conditions de l’article 317 CPC seraient remplies, de sorte que ce moyen de preuve nouveau ne sera pas pris en compte.”
“Den Parteien wurde der Eingang der Berufung angezeigt (act. 388/1-2) und die Akten der Vorinstanz wur- den beigezogen (act. 1-382). Da sich die Berufung sofort als unbegründet erweist, kann auf die Einholung einer Berufungsantwort verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin ist die Berufungsschrift samt Beilagen (act. 384 und 386/2-29) mit diesem Entscheid zur Kenntnisnahme zuzustellen. 2. Prozessuales 2.1. Anwendbares Recht Die vorliegende Klage wurde am 20. Dezember 2010 und damit noch vor Inkraft- treten der schweizerischen ZPO am 1. Januar 2011 rechtshängig (act. 1). Im erst- instanzlichen Verfahren war, insbesondere auch nach dem Rückweisungsbe- schluss der Kammer vom 24. Juni 2014, bis zu dessen Abschluss das kantonale Verfahrensrecht anwendbar (ZPO/ZH und GVG/ZH; Art. 404 Abs. 1 ZPO/CH [nachfolgend ZPO]; BGer 4A_225/2011 vom 15. Juli 2011 E. 2.2.; BGer 4A_471/2011 vom 17. Januar 2012 E. 3.3.). Demgegenüber ist auf das vorliegen- de Berufungsverfahren die schweizerische ZPO anwendbar (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Die Überprüfung des angefochtenen Entscheids hat nach Massgabe der vor Vorinstanz anwendbaren kantonalen Verfahrensvorschriften zu erfolgen. - 8 - 2.2. Berufungsverfahren 2.2.1. Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet in- nert 30 Tagen seit Zustellung des angefochtenen Entscheides einzureichen. Die Beklagte erhob rechtzeitig Berufung (vgl. act. 381). Sie stellt darin die oben aufge- führten Anträge und begründet diese. Auf die Berufung ist folglich – unter Vorbe- halt der nachstehenden Erwägungen – einzutreten. 2.2.2. Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H.a. die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Lors de l'audience du Tribunal du 17 janvier 2020, le conseil de B______ SA, celui de C______ SRL et de D______ SPA, ainsi que celui de A______ SARL ont plaidé. Le premier a conclu au rejet des conclusions de A______ SARL, avec suite de dépens, dont il a demandé la distraction en sa faveur. Le deuxième a conclu, avec suite de dépens, au déboutement de la précitée, subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande. Le conseil de A______ SARL a conclu "au rejet de l'exception fondée sur l'article 84 CO". Il a persisté à solliciter un second échange d'écritures. Subsidiairement, il a demandé au Tribunal de considérer que ses observations du 10 janvier 2020 pouvaient valoir réplique. Le conseil de C______ SRL et de D______ SPA a répliqué et celui de A______ SARL a dupliqué. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. La durée de l'audience ne résulte pas du procès-verbal. t. Par arrêt du 13 octobre 2020, la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 9 décembre 2019 par B______ SA contre le jugement du Tribunal du 5 novembre 2019 et statué sur les frais judiciaires et dépens d'appel. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. En l'espèce, le jugement attaqué a été communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance. En revanche, la demande en paiement ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir essentiellement la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC), ainsi que le règlement du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (aRTGMC). De même, l'examen, par la Cour, de l'application faite par le premier juge de ce droit, se fera à l'aune de cette dernière législation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.2; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p.”
Nach Art. 405 Abs. 1 ZPO gelten für die Berufungsinstanz die Fristen- und Formvorschriften des zweitinstanzlichen Verfahrens (insbesondere Art. 317 Abs. 1 ZPO). Neu vorgebrachte Beweismittel sind demnach auf ihre Zulässigkeit nach diesen Vorschriften zu prüfen. Nach der Rechtsprechung sind eingereichte Stücke nur dann als recevabel zu behandeln, wenn ersichtlich angegeben ist, welche Tatsachen damit bewiesen werden sollen (Anforderungen nach Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO).
“Ils ne pouvaient l'être que devant la Cour de justice, dans le cadre de l'appel. En produisant ces pièces et en alléguant les faits en résultant dans leur appel du 25 juillet 2019, les héritiers avaient agi avec la célérité requise par l'art. 317 al. 1 CPC, applicable à la procédure de deuxième instance en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC. La Cour de justice les a donc déclarés recevables, en tant qu'ils concernaient les points visés par le renvoi. Il en allait de même des allégués figurant dans la réponse des héritiers aux appels respectifs des exécuteurs testamentaires, puisqu'ils reprenaient le contenu de ceux figurant dans leur appel. En revanche, bien que déposés immédiatement après que les héritiers en avaient disposé, l'ordonnance de classement du 6 janvier 2020, le recours de B.A.________ et A.A.________ à la Chambre pénale de la Cour de justice du 15 janvier 2020, l'arrêt de cette autorité du 24 juin 2020 et le recours au Tribunal fédéral du 8 juillet 2020 étaient irrecevables. Les héritiers avaient en effet déposé ces pièces accompagnées de simples courriers dans lesquels ils affirmaient qu'elles étaient pertinentes pour statuer sur le litige, sans indiquer quels allégués de fait ces pièces étaient censées prouver. Un tel procédé n'était pas conforme aux exigences de l'art. 221 al. 1 let. e CPC. En conclusion, le chargé complémentaire du 6 juin 2019 déposé le 25 juillet 2019 était recevable, en tant que les héritiers se prévalaient des pièces y figurant afin d'alléguer et d'établir des faits concernés par le renvoi; les faits allégués le 3 février 2020 et les pièces déposées les 16 janvier et 13 juillet 2020 étaient en revanche irrecevables.”
“Ces pièces, ainsi que les faits nouveaux en résultant, ne pouvaient dès lors plus être invoqués devant le Tribunal, celui-ci ayant gardé la cause à juger le 27 novembre 2018 (art. 197 aLPC; Bertossa/ Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de l'aLPC genevoise, n. 4 ad art. 197); ils ne pouvaient l'être que devant la Cour, dans le cadre d'un appel contre la décision de première instance (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 197). Leur recevabilité doit dès lors être examinée sous l'angle du CPC (cf. art. 405 al. 1 CPC), et non de l'aLPC comme le soutient le 2ème intimé. Or, en produisant ces pièces et en alléguant les faits en résultant dans leur appel du 25 juillet 2019, les appelants ont agi avec la célérité requise par l'art. 317 al. 1 CPC. Ces faits et pièces sont par conséquent recevables en tant qu'ils concernent la responsabilité des intimés à l'égard des pertes subies par le portefeuille de titres et le montant de leurs honoraires d'exécuteurs testamentaires. Il en va de même des allégués figurant dans la réponse des appelants à l'appel des 2ème et 3ème intimés. Ces allégués reprennent en effet le contenu de ceux figurant dans l'appel du 25 juillet”
Für die zulässigen Rechtsmittel gilt das Recht, das bei der Mitteilung/Eröffnung der Entscheidung in Kraft ist. Neuere Verfahrensbestimmungen, die erst nach der Eröffnung erlassen wurden, finden daher grundsätzlich keine Anwendung auf bereits eröffnete Entscheide, sofern nicht Übergangs- oder spezielle Bestimmungen ausdrücklich etwas anderes vorsehen.
“A l'inverse, la tendance est de considérer contraire à l'interdiction du formalisme excessif le refus de la conversion alors que le choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et qu'il n'est pas facilement reconnaissable. En d'autres termes, on admet la conversion si les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l'erreur ne résulte pas d'un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur grossière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.2.2 et les références, publié in RSPC 2021 p. 598). Le Tribunal fédéral a notamment opposé à la partie recourante que son erreur était décelable à la lecture de la jurisprudence récemment publiée que l'avocat se devait de connaître sous l'angle de sa responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 4). L'art. 405 CPC prévoit que les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, sous réserve des dispositions mentionnées à l'art. 407f CPC. Selon l'art. 52 al. 2 nCPC, qui n'est pas mentionné à l'art. 407f CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 1.2.2 En l'espèce, il résulte de la lecture de la loi, qui est claire à cet égard, que compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte en l'espèce. La question de la recevabilité de l'appel formé se pose dès lors. Il y a tout d'abord lieu de relever que l'art. 52 al. 2 nCPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, n'est pas applicable, la procédure étant régie par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée, soit le 23 mai 2024. Le Tribunal a certes indiqué que son jugement pouvait faire l'objet d'un appel.”
“A l'inverse, la tendance est de considérer contraire à l'interdiction du formalisme excessif le refus de la conversion alors que le choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et qu'il n'est pas facilement reconnaissable. En d'autres termes, on admet la conversion si les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l'erreur ne résulte pas d'un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur grossière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.2.2 et les références, publié in RSPC 2021 p. 598). Le Tribunal fédéral a notamment opposé à la partie recourante que son erreur était décelable à la lecture de la jurisprudence récemment publiée que l'avocat se devait de connaître sous l'angle de sa responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 4). L'art. 405 CPC prévoit que les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, sous réserve des dispositions mentionnées à l'art. 407f CPC. Selon l'art. 52 al. 2 nCPC, qui n'est pas mentionné à l'art. 407f CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 1.2.2 En l'espèce, il résulte de la lecture de la loi, qui est claire à cet égard, que compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte en l'espèce. La question de la recevabilité de l'appel formé se pose dès lors. Il y a tout d'abord lieu de relever que l'art. 52 al. 2 nCPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, n'est pas applicable, la procédure étant régie par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée, soit le 23 mai 2024. Le Tribunal a certes indiqué que son jugement pouvait faire l'objet d'un appel.”
Die Rechtsprechung wendet Art. 405 Abs. 1 ZPO so an, dass für das Rechtsmittelverfahren das prozessuale Recht massgebend ist, das zum Zeitpunkt der Mitteilung/Eröffnung des angefochtenen Entscheids in Kraft war. Dies wurde in Entscheiden zur Einführung des CPC/ZPO per 1.1.2011 und zur ZPO‑Revision per 1.1.2025 bestätigt. Praxisrelevante Auswirkungen betreffen namentlich Fristen, die Streitwertbeurteilung, den Umfang der Überprüfung und prozessuale Verfahrensfragen (etwa Beweis- und Zuständigkeitsfragen).
“Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision finale statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable (art. 308 al. 2, art. 319 let. a CPC). Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.”
“Die Differenzierung in diesem Punkt ist von Bedeutung, da der revidierte Art. 314 Abs. 2 ZPO für bestimmte familienrechtliche Streitigkeiten eine Berufungsfrist von 30 Tagen vorsieht, wobei er u.a. auf Art. 302 ZPO verweist, Art. 303 ZPO hingegen nicht erwähnt. Der revidierte Art. 314 Abs. 2 ZPO kommt zur Anwendung, da der vorinstanzliche Entscheid am 10. Januar 2025 und damit nach Inkrafttreten der revidierten ZPO am 1. Januar 2025 eröffnet wurde und für Rechtsmittel das Recht gilt, das bei der Eröffnung des Entscheides in Kraft ist (Art. 405 Abs. 1 ZPO; WILLISEGGER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 407f N. 17). Es fragt sich, ob mangels ausdrücklichen Verweises auf Art. 303 ZPO Art. 314 Abs. 2 ZPO auch auf Berufungen Anwendung findet, die sich gegen Entscheide gemäss Art. 303 ZPO über vorsorglichen Kindesunterhalt sowie dessen Vollstreckung richten. Diese Frage kann vorliegend offengelassen werden, da auch die kürzere Frist gewahrt ist. Der vorinstanzliche Entscheid wurde dem Berufungskläger nachweislich am 15. Januar 2025 zugestellt (vgl. act. E.2), worauf die Berufung am 27. Januar 2025 und unter Berücksichtigung von Art. 142 Abs. 3 ZPO somit rechtzeitig zuhanden des Obergerichts von Graubünden der Post übergeben wurde.”
“1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur le principe du divorce et la réglementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 avec les références) et la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). 2. Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ce qui n'est pas contesté. 3. En premier lieu, l'appelant sollicite la réformation des mesures provisionnelles prononcées par Tribunal à la requête de l'intimée.”
“November 2022 wurden die beiden Berufungsverfahren vereinigt, der Ein- tritt der Rechtskraft mit Bezug auf die Dispositiv-Ziffern 1, 2 und 5 vorgemerkt und der Antrag der Gesuchstellerin um Verpflichtung des Gesuchstellers zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses, eventualiter Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege abgewiesen (Urk. 854, Urk. 855). Mit Eingabe vom 15. Dezember 2022 liess sich die Gesuchstellerin zur Erstberufungsantwort vernehmen (Urk. 859) und mit Eingabe vom 10. Januar 2023 nahm sie zu dem in der Erstberufungsant- wort gestellten Editionsbegehren Stellung (Urk. 860). Es folgten weitere Stellung- nahmen der Parteien (Urk. 864, Urk. 866). Mit Schreiben vom 24. November 2023 wurde den Parteien angezeigt, dass das Berufungsverfahren in die Phase der Ur- teilsberatung gehe (Urk. 873/1+2). II. 1. Die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 19. Dezember 2008 trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Auf das vorinstanzliche Verfahren fand daher noch die zürcherische Zivilprozessordnung (ZPO/ZH) Anwendung; demgegenüber rich- tet sich das Berufungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (Art. 404 Abs. 1 und Art. 405 Abs. 1 ZPO). 2. Erst- und Zweitberufung wurden form- und fristgerecht erhoben. Sie richten sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid. Die Parteien haben die ihnen auferlegten Kostenvorschüsse rechtzeitig geleistet. Die Streitwertgrenze wird er- - 9 - reicht. Damit ist auf die Berufungen – unter Vorbehalt hinreichender Antragstellung und Begründung – einzutreten (Art. 308 und Art. 311 ZPO). 3.1 Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrich- tige”
“Selon l'ancien droit de procédure civile genevois, qui était applicable, les demanderesses ne pouvaient prendre des conclusions communes qu'à condition d'être liés par une consorité nécessaire. En l'occurrence, les parties demanderesses prenaient une conclusion unique et globale à l'encontre des défendeurs, indiquant agir en tant que société simple et être légitimées à agir à ce titre. Elles invoquaient un dommage découlant directement de l'atteinte portée aux trois immeubles objets de l'occupation. Elles ne démontraient cependant pas que les immeubles objets de l'occupation auraient été apportés à une société simple, pas plus qu'une éventuelle créance en dommages-intérêts préexistante aurait été valablement cédée à une telle société. Faute d'individualiser le montant du dommage que chacune d'elles avait subi en lien avec l'immeuble en sa propriété, elles ne pouvaient ainsi agir conjointement et la demande devait dès lors être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. L'appel étant en l'espèce dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la cause est régie devant la Cour par le nouveau droit de procédure. 1.2 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al.”
“avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2010, pour le surcoût des prestations de AD______ SA du 8 octobre 2010 au 30 septembre 2014 par rapport aux montants prévus par les contrats "I______". - 1'946'403 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2010, pour les frais d'avocats qu'elle avait encourus durant la transition. d. Par écriture déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2012, D______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a amplifié ses conclusions en tant que A______ devait être condamnée à lui verser le montant de 484'686 fr. TTC, correspondant aux frais de l'expert V______ SA, avec intérêts à 5% dès l'exigibilité de chaque facture y relative. e. Dans leurs conclusions motivées après enquêtes du 18 novembre 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions. D______ a en outre légèrement modifié ses conclusions sur certains points, sans pertinence à ce stade. f. Lors de l'audience de plaidoiries du 30 novembre 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La procédure de première instance était soumise à l'aLPC genevoise. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié aux parties après le 1er janvier 2011; les appels sont donc régis par le nouveau droit de procédure. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires patrimoniales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. Les deux appels ont été interjetés dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. 1.3 Les deux appels étant dirigés contre la même décision, ils seront traités en un seul arrêt. Par mesure de simplification, A______ sera désignée ci-après comme appelante et D______ comme intimée. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art.”
Bei der Anwendung von Art. 405 Abs. 1 ZPO kann es dazu kommen, dass verschiedene Verfahrensstadien unterschiedlichen Verfahrensordnungen unterliegen (z.B. erstinstanzliche Verfahren nach altem Recht, Rechtsmittel nach neuem Recht). Daher sind die einschlägigen Übergangsbestimmungen zu beachten, insbesondere hinsichtlich Beweiserhebung, Fristen und Zuständigkeiten.
“En résumé, ils soutiennent que l’appelante est devenue bailleresse et partie à la procédure de plein droit dès le 30 mars 2017, ce qui implique qu’elle était partie et qu’elle avait qualité pour agir lors de l’audience de conciliation du 12 novembre 2019 ; qu’elle n’avait toutefois pas comparu par ses organes à cette audience et qu’elle ne s’y était pas fait représenter ; qu’elle était légalement tenue de comparaître à l’audience de conciliation et qu’en raison de son défaut, l’action était irrecevable ; que le défaut de comparution de l’appelante a été relevé en temps utile ; que X.________ n’a pas qualité de tiers intervenant dans la procédure. À l’appui de leur réponse, ils déposent des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance, ainsi qu’un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du 4 avril 2017 relatif au transfert de patrimoine intervenu entre X.________ et X1.________. d) Au terme de sa réplique du 9 novembre 2022, X1.________ confirme les conclusions de son mémoire d’appel. e) Les locataires n’ont pas dupliqué dans le délai imparti. C O N S I D E R A N T 1. a) La procédure de première instance étant en cours au jour de l'entrée en vigueur du code de procédure civile suisse, le 1er janvier 2011, elle est régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC). Par contre, le jugement attaqué ayant été communiqué à l’appelante en 2022, le nouveau code de procédure est applicable à la procédure d’appel (art. 405 al. 1 CPC). b) Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, l’appel est recevable (art. 308 et 311 al. 1 CPC). La Cour de céans jouit d’un pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC). 2. a) L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise. La partie doit exposer précisément les raisons pour lesquelles elle ne les a pas invoquées en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [4A_547/2019] cons. 3.1 et l’arrêt cité). b) En l’espèce, Recourant 16 et Recourant 15 ont déposé en appel un échange d’e-mails datant des mois d’octobre et novembre 2019, sans exposer en quoi les conditions de l’article 317 CPC seraient remplies, de sorte que ce moyen de preuve nouveau ne sera pas pris en compte.”
“- (trois millions cinq cent quatre-vingt-six mille cent septante-deux francs et trente-cinq centimes) plus intérêt à 5% l'an dès le 18 octobre 1997. » Dans leurs déterminations du 21 mai 2019, les intimés ont conclu au rejet des nouvelles conclusions prises par l’appelante le 18 février 2019. Par écriture du 18 mars 2020, les intimés ont réduit leurs conclusions comme suit : « La conclusion II de la Réponse du 23 mars 2010 est retirée, seule la conclusion I « P.________ est déboutée en toutes ses conclusions » et la conclusion en allocation de frais et dépens sont maintenues ». Chaque partie a déposé un mémoire de droit le 31 août 2020. Dans son mémoire de droit, l’appelante a augmenté ses conclusions à hauteur de 3'957'599 fr. 70. Dans leur mémoire de droit, les intimés ont quant à eux invoqué la prescription des prétentions soulevées par l’appelante à leur encontre. En droit : 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ;RS 272), l’appel est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Cela étant, dès lors que la demande a été déposée le 17 octobre 2007, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé). A cet égard, il y a lieu de renvoyer en particulier aux art. 279, en relation avec l’art. 274 al. 4 CPC-VD, 317a et 317b CPC-VD. En droit de procédure civile vaudoise, le juge ne peut fonder son jugement que sur les faits allégués par les parties et qui ont été soit admis par elles, soit établis au cours de l'instruction (art. 4 al. 1 CPC-VD). L’art. 274 al. 4 CPC-VD prescrit qu’en communiquant la duplique au demandeur, le juge instructeur lui fixe un délai pour déposer une écriture contenant ses déterminations sur les allégués de la duplique, à l'exclusion de toute allégation nouvelle. En outre, à l’audience préliminaire, aucune des parties ne peut alléguer des faits nouveaux, ni soulever des exceptions nouvelles, ni produire des titres ou moyens de preuve nouveaux (art.”
“Cela fait, il conclut à ce que la Cour ordonne la restitution des 22'800 fr. versés pour l'appel en cause de F______, à ce que les frais du recours soient laissés à la charge de l'Etat de Genève et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser des dépens. Il a fait valoir que le Tribunal avait violé l'interdiction du formalisme excessif en refusant de lui rembourser tout ou partie de l'émolument de mise au rôle requis pour son appel en cause, qui n'avait finalement jamais été instruit. b. B______ (SUISSE) SA et C______ ont conclu au rejet du recours. Les autres parties ne se sont pas déterminées. c. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a confirmé sa décision, les prétentions de A______ étant, selon lui, périmées. d. A______ a répliqué le 2 juillet 2021, persistant dans ses conclusions. e. Par avis du 13 septembre 2021, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Compte tenu de la date de notification du jugement querellé, la présente procédure est régie par le CPC (cf. art. 405 al. 1 CPC). Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 319 ss CPC). Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n.. 2307). 1.3 La demande en paiement ayant été introduite le 11 août 2010, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la procédure de première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC), ainsi que le règlement du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (aRTGMC). De même, le contrôle, par la Cour, de la bonne application des règles de procédure en première instance s'effectuera à l'aune de cette dernière législation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid.”
“Par pli adressé au Tribunal le 11 octobre 2018, les défendeurs ont fait valoir qu'ils avaient convenu avec leurs parties adverses que les plaidoiries finales consisteraient en une synthèse des mémoires échangés dans la présente procédure, ce qui n'avait cependant pas été respecté. Aussi, en application des art. 129 et 133 aLPC, les conclusions modifiées, les allégués et preuves nouveaux des demandeurs devaient être déclarés irrecevables. y. Par "jugement" du 16 octobre 2018, le Tribunal a remis la cause pour conclure et plaider au 12 novembre 2018 (dépôt au greffe) et restitué aux demandeurs leurs conclusions motivées déposées le 4 octobre 2018. Dans le délai imparti, les demandeurs ont derechef déposé leurs conclusions motivées datées du 30 septembre 2018. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 17 janvier 2019. EN DROIT 1. 1.1 Le présent appel est régi par le CPC compte tenu de la date de notification du jugement et de l'ordonnance querellés (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la demande ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la procédure de première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC), ainsi que le règlement du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (aRTGMC). De même, le contrôle, par la Cour, de la bonne application des règles de procédure en première instance s'effectuera à l'aune de cette dernière législation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.4). 1.2 En tant qu'il porte sur le jugement rendu par le Tribunal le 4 juin 2019, lequel constitue une décision finale de première instance, statuant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable, puisqu'il a été interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art.”
“Dabei hielt die Vorinstanz zutreffend fest, dass sich das Rechtsmittelverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung richtet (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Demgegenüber war das bei Inkrafttreten der ZPO am 1. Januar 2011 (BRB vom 31. März 2010) bereits hängige erstinstanzliche Scheidungsverfahren nach dem bisherigen Verfahrensrecht weiterzuführen (Art. 404 Abs. 1 ZPO; vgl. Urteile 4A_554/2013 vom 6. November 2019 E. 2, nicht publ. in: BGE 146 III 25; 4A_299/2013 vom 6. November 2019 E. 2, nicht publ. in: BGE 146 III 14). Entsprechend wurde die dem Beschwerdeführer beigegebene notwendige Vertretung in diesem Verfahren in Anwendung der Zivilprozessordnung des Kantons Zürich bestellt (vorne Bst. A).”
Für familienrechtliche Entscheide gilt nach Art. 405 Abs. 1 ZPO das Rechtsmittelrecht, das bei der Eröffnung des Entscheids in Kraft ist; in dem hier behandelten Fall ergibt sich daraus die 30‑Tage‑Frist gemäss der seit dem 1.1.2025 geltenden Fassung von Art. 314 Abs. 2 ZPO.
“________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que cette décision était immédiatement exécutoire (IX). 2. Par acte du 10 février 2025, A.H.________ (ci-après : l’appelant) a indiqué faire « opposition » à cette ordonnance. 3. L’appelant contestant une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions capitalisées (art. 92 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dès lors que le litige relève du droit de la famille, le délai pour l’introduction de l’appel est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC, dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 405 al. 1 CPC, RO 2023 491). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 4. 4.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. cit. ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portent sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid.”
Für die Anwendbarkeit des Rechts bei Rechtsmitteln ist auf das Eröffnungs- bzw. Mitteilungsdatum des Entscheids abzustellen. Wurde der angefochtene Entscheid nach Inkrafttreten des neuen Prozessrechts eröffnet, findet dieses in der Regel in der zweiten Instanz Anwendung; ist das Begehren der ersten Instanz hingegen vor Inkrafttreten eingereicht worden, bleibt die erste Instanz nach dem früheren Recht zu beurteilen.
“En l'espèce, le jugement attaqué a été communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'application des art. 291 ss. aLPC est exclue et c'est à juste titre que le Tribunal a indiqué au pied de sa décision les voies de recours prévues par le CPC. En revanche, la demande en paiement ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir essentiellement la aLPC. De même, l'examen, par la Cour, de l'application faite par le premier juge de ce droit, se fera à l'aune de cette dernière législation (ATF 138 III 512 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.2; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 38-39; Willisegger, Commentaire bâlois du CPC, 3ème éd. 2017, n. 15 ad art. 405 CPC). 1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision incidente (art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC). Il est donc recevable de ce point de vue. 2. Dans une argumentation prolixe et confuse, l'appelante fait grief au Tribunal, outre d'avoir indiqué les voies de droit du CPC en lieu et place de celles de l'aLPC (grief auquel il a été répondu ci-dessus sous consid. 1), de ne pas avoir examiné l'exception de litispendance qu'elle prétend avoir plaidée lors de l'audience du 19 septembre 2019 et de ne pas avoir interrogé les parties sur les faits relatifs à cette exception. Elle lui reproche en outre de ne pas avoir retenu qu'en agissant à son encontre l'intimée B______ SARL commettait un abus de droit. L'appel ne contient que deux passages qui peuvent être mis en relation avec l'objet du jugement incident attaqué.”
Auf das Berufungsverfahren findet die schweizerische ZPO Anwendung; die Überprüfung des angefochtenen erstinstanzlichen Entscheids erfolgt jedoch nach den kantonalen Verfahrensvorschriften, die in der Vorinstanz galten.
“Gleichentags fällte es bezüglich der übrigen Nebenfolgen (Nach- ehelicher Unterhalt, Vorsorgeausgleich und Güterrecht) das eingangs im Disposi- tiv aufgeführte Urteil (Urk. 805 = Urk. 808). 2. Gegen das ihm am 17. April 2023 zugestellte Urteil erhob der Beklagte und Berufungskläger (fortan Beklagter) mit Eingabe vom 17. Mai 2023, gleichen- tags zur Post gegeben und hierorts eingegangen am 19. Mai 2023, Berufung mit den eingangs wiedergegebenen Anträgen (Urk. 806, Urk. 807). Der mit Verfügung vom 24. Mai 2023 erhobene Kostenvorschuss von CHF 50'000.– wurde mit Valu- ta vom 31. Mai 2023 geleistet (Urk. 809. Urk. 810). Auf die Einholung einer Beru- fungsantwort wurde verzichtet. II. 1. Die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 19. Dezember 2008 trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Auf das vorinstanzliche Verfahren fand daher noch die zürcherische Zivilprozessordnung (ZPO/ZH) Anwendung; demgegen- über richtet sich das Berufungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozess- ordnung (Art. 404 Abs. 1 und Art. 405 Abs. 1 ZPO). - 10 - 2. Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben. Sie richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid. Der Beklagte hat den ihm auferlegten Kos- tenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Streitwertgrenze wird erreicht. Damit ist auf die Berufung – unter Vorbehalt hinreichender Antragstellung und Begründung – einzutreten (Art. 308 und Art. 311 ZPO). 3.1 Die Berufungsschrift muss konkrete Berufungsanträge (Rechtsbegehren) und eine Begründung enthalten (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Das Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es bei Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Daraus folgt, dass die auf Geldzahlung gerichteten Berufungsan- träge zu beziffern sind (vgl. auch Art. 84 Abs. 2 ZPO). Auf die Berufung mit einem formell mangelhaften Rechtsbegehren ist ausnahmsweise einzutreten, wenn sich aus der Begründung ergibt, welcher Geldbetrag zuzusprechen ist. Entsprechend sind Rechtsbegehren im Lichte der Begründung auszulegen.”
“Den Parteien wurde der Eingang der Berufung angezeigt (act. 388/1-2) und die Akten der Vorinstanz wur- den beigezogen (act. 1-382). Da sich die Berufung sofort als unbegründet erweist, kann auf die Einholung einer Berufungsantwort verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin ist die Berufungsschrift samt Beilagen (act. 384 und 386/2-29) mit diesem Entscheid zur Kenntnisnahme zuzustellen. 2. Prozessuales 2.1. Anwendbares Recht Die vorliegende Klage wurde am 20. Dezember 2010 und damit noch vor Inkraft- treten der schweizerischen ZPO am 1. Januar 2011 rechtshängig (act. 1). Im erst- instanzlichen Verfahren war, insbesondere auch nach dem Rückweisungsbe- schluss der Kammer vom 24. Juni 2014, bis zu dessen Abschluss das kantonale Verfahrensrecht anwendbar (ZPO/ZH und GVG/ZH; Art. 404 Abs. 1 ZPO/CH [nachfolgend ZPO]; BGer 4A_225/2011 vom 15. Juli 2011 E. 2.2.; BGer 4A_471/2011 vom 17. Januar 2012 E. 3.3.). Demgegenüber ist auf das vorliegen- de Berufungsverfahren die schweizerische ZPO anwendbar (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Die Überprüfung des angefochtenen Entscheids hat nach Massgabe der vor Vorinstanz anwendbaren kantonalen Verfahrensvorschriften zu erfolgen. - 8 - 2.2. Berufungsverfahren 2.2.1. Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet in- nert 30 Tagen seit Zustellung des angefochtenen Entscheides einzureichen. Die Beklagte erhob rechtzeitig Berufung (vgl. act. 381). Sie stellt darin die oben aufge- führten Anträge und begründet diese. Auf die Berufung ist folglich – unter Vorbe- halt der nachstehenden Erwägungen – einzutreten. 2.2.2. Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.H.a. die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
Das bei der Eröffnung des Entscheids geltende Recht (Eröffnungsrecht) bestimmt, ob und welches Rechtsmittel zur Verfügung steht und umfasst namentlich die Qualifikation des Anfechtungsobjekts. Die materielle Beurteilung des Verfahrens vor der Vorinstanz bleibt dagegen dem bisherigen Recht unterstellt, um eine unzulässige Rückwirkung des neuen Rechts zu vermeiden.
“1 ZPO das Recht, das bei der Eröffnung des Entscheids in Kraft ist. Nach diesem Recht bestimmt sich, ob ein bestimmtes Rechtsmittel überhaupt zur Verfügung steht und unter welchen Voraussetzungen es zulässig ist. Dem Eröffnungsrecht untersteht namentlich auch die Qualifikation des Anfechtungsobjekts (DANIEL WILLISEGGER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 405 ZPO). Um eine Anfechtung nach neuem Recht zu gewährleisten, hat der Verfahrensabschluss, insbesondere der Inhalt des Entscheids und dessen Eröffnung, den Voraussetzungen des neuen Rechts zu BGE 149 III 145 S. 152 genügen (Urteil 4A_578/2014 vom 23. Februar 2015 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Die materielle Beurteilung des Verfahrens vor der Vorinstanz untersteht freilich dem bisherigen (gegebenenfalls kantonalen) Recht, ansonst es zu einer unzulässigen Rückwirkung des neuen Rechts käme (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 5a zu Art. 405 ZPO; OLIVER M. KUNZ, in: ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], 2013, N. 166 f. vor Art. 308 ff. ZPO).”
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