215 commentaries
Die Pflicht zur Nachzahlung nach Art. 123 Abs. 1 ZPO besteht, sobald der Begünstigte dazu in der Lage ist. Die Beurteilung dieser Nachzahlungsfähigkeit erfolgt nach denselben Kriterien wie die Mittellosigkeit (Indigence). Eine bloss geringfügige Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse genügt in der Regel nicht; als günstig gelten typischerweise ein Vermögensanfall von einiger Bedeutung oder eine wesentliche Einkommensverbesserung.
“Er rügt ebenfalls, dass das Rustico zur Bedarfsreduktion zu veräussern sei. Insbesondere sei der Wert des Rusticos falsch ermittelt worden; er entspreche mitnichten dem Steuerwert (Urk. 17 S. 3 f.). 4.4.Der Gesuchsgegner wendet ein, es sei realitätsfremd, dass er innert Jahres- frist rund Fr. 7'500.– zurückzahlen könne. Es habe seit Beginn des Jahres 2024 Teuerungen bei der Miete, der Mehrwertsteuer und im Energiebereich gegeben. Um seine Ausgaben zu senken, sei er auf Jahresbeginn gezwungen gewesen, seine Krankenkasse-Franchise auf Fr. 2'500.– zu erhöhen. Sein aktueller Konto- stand nach Eingang des Mai-Lohnes und Zahlung der Rechnungen liege bei - 8 - Fr. 213.– und sein Erspartes bei Fr. 500.–. Er kritisiert überdies die Ausführungen des Gesuchstellers zum Rustico und dass seine Ehefrau und seine Tochter auf das Existenzminimum zurückgestuft werden sollten, obwohl sie nichts mit der Schei- dung und den Inkassoforderungen zu tun hätten (Urk. 21). 4.5.Während Art. 123 Abs. 1 ZPO eine Partei, der die unentgeltliche Rechts- pflege gewährt wurde, zur Nachzahlung verpflichtet, "sobald sie dazu in der Lage ist", setzte § 92 ZPO/ZH voraus, dass die Partei "durch den Ausgang des Prozes- ses oder auf anderem Wege in günstige wirtschaftliche Verhältnisse" kommt. Stellt im neuen Recht die Nachzahlungsfähigkeit das Spiegelbild zur Mittellosigkeit dar (Bühler, BK-ZPO, Art. 123 N 6), liegen günstige wirtschaftliche Verhältnisse i.S.v. § 92 ZPO/ZH demgegenüber erst bei einem Vermögensanfall von einiger Bedeu- tung bzw. bei Eintritt einer wesentlichen Einkommensverbesserung vor (Frank/ Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung,”
“Ainsi, dans la mesure où le recourant comparaît en personne, il y a lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que son recours, remis dans le délai de 10 jours à une poste étrangère, a été introduit en temps utile. Le recours ayant pour le surplus été déposé auprès de l'autorité compétente dans la forme prescrite par la loi, sa recevabilité sera admise. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance, soit ceux en relation avec la modification de sa situation financière, ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2ème éd.”
“Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance, à savoir l’existence de frais d’utilisation d’un véhicule, de frais de téléphonie et de « dépenses non remboursables », ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). 3.1.2. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.”
Gerichte können im Zusammenhang mit Art. 123 ZPO Nachzahlungsverpflichtungen feststellen; dies schliesst die gerichtliche Feststellung konkreter Gesamtbeträge (z. B. Fr. 34'924.05) und deren Zuordnung zwischen den Beteiligten ein.
“TRIBUNAL CANTONAL PD17.034880-231182 196 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2023 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 107 al. 1 let. c et f, 109 al. 1 et 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à […], contre le prononcé sur frais rendu le 24 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec S.________, à […] (VD), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 24 juillet 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment arrêté les frais judiciaires à 4'200 fr. et les a mis par 300 fr. à la charge de S.________ et par 3'900 fr. à la charge de Q.________ (I), a dit que S.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de sa part respective des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, pour l’instant laissés à la charge de l’Etat (III) et a dit que Q.________, qui était au bénéfice de l’assistance judiciaire jusqu’au 30 juin 2021, était tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de 300 fr. de frais judiciaires pour l’instant laissés à la charge de l’Etat, le solde de 3'600 fr. n’étant pas couvert par l’assistance judiciaire (IV). La présidente a constaté que lors de l’audience du 21 juin 2023, les parties, assistées de leur conseil respectif, avaient signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir jugement de modification du jugement de divorce rendu le 31 juillet 2014 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Cette convention rappelle l’autorité parentale conjointe sur l’enfant [...], dit que celle-ci est libre dans le choix des modalités des relations personnelles qu’elle souhaite exercer avec ses parents (I), dit que l’enfant est autorisée à voyager avec ses parents à l’étranger, moyennant préavis et précisions sur la destination du voyage (II), dit que le lieu de résidence de l’enfant demeure au domicile de sa mère (III), règle l’obligation d’entretien financière du père (IV), dit que le jugement de divorce du 31 juillet 2014 est maintenu pour le surplus (V), que Q.”
“Mit Eingabe vom 24. März 2021 stellte der Gesuchsteller und Berufungsklä- ger (fortan Gesuchsteller) beim Bezirksgericht Winterthur das Gesuch um Fest- stellung der Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO über eine Gesamtforderung von Fr. 34'924.05 in Bezug auf den Gesuchsgegner (Urk. 1). Der Gesuchsgegner nahm mit Eingabe vom 20. April 2021 Stellung (Urk. 6).”
Die Forderung des Kantons verjährt in zehn Jahren. Nach ständiger Rechtsprechung ist mit „Abschluss des Verfahrens“ die Rechtskraft des verfahrensabschliessenden Entscheids gemeint.
“Wie erwähnt, wurde Art. 138 Abs. 1 OR mit der Einführung der eidgenössischen Zivilprozessordnung geändert (vgl. E. 5.3.2 hiervor). Die diesbezüglichen Materialien bieten keinen Aufschluss: Direkte Hinweise finden sich weder im Bericht der Expertenkommission zum Vorentwurf vom Juni 2003 noch in der Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006 (BBl 2006 7221). Allenfalls ein indirekter Anhaltspunkt lässt sich der Botschaft entnehmen: Gemäss Art. 112 Abs. 2 ZPO verjähren Gerichtskosten zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens. Laut Art. 123 Abs. 2 ZPO verjährt auch der Anspruch des Kantons auf Nachzahlung der unentgeltlichen Rechtspflege zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens. Dazu erklärt die Botschaft, unter dem "Abschluss des Verfahrens" sei die Rechtskraft des Entscheids zu verstehen (BBl 2006 7299). Dasselbe gilt nach Art. 137 Abs. 2 OR für Forderungen, die durch Ausstellung einer Urkunde anerkannt oder durch Urteil des Richters festgestellt werden.”
“Un cas typique d’application est l’action en annulation des décisions de l’assemblée générale de la SA, qui doit être accessible aussi aux petits actionnaires et qui peut être menée dans l’intérêt d’un grand nombre d’autres actionnaires, et qui avant l’entrée en vigueur du CPC, était spécialement réglée par l’art. 706a al. 3 CO. Si toutefois, seule la partie succombante a un intérêt à l’annulation (en l’espèce : action en annulation d’une décision d’une association, requise par une association membre) et eu égard au principe selon lequel l’art. 107 al. 1 let. f CPC doit être appliqué restrictivement, le tribunal ne fait pas un usage disproportionné de son pouvoir d’appréciation en n’appliquant pas cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 c. 6). 2.1.2 L’assistance judiciaire comprend : l’exonération d’avances et de sûretés; l’exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (art. 123 al. 2 CPC). 2.2.1 Les frais judiciaires, en 49'000 fr., fixés par le Tribunal dans son jugement JTPI/5914/2019 du 24 avril 2019 ne sauraient être pris en considération, ce jugement ayant été annulé par arrêt de la Cour du 28 février 2020, le sort des frais et dépens de première instance ayant été réservé. Le Tribunal a par conséquent statué à nouveau sur les frais judiciaires dans son jugement JTPI/9604/2022 du 18 août 2022, les fixant à 67'600 fr. Les intimés ne sont pas fondés à remettre en cause ce montant, dans la mesure où, dans son arrêt du 15 mai 2024, le Tribunal fédéral a considéré que l’appréciation de la Cour cantonale, qui avait confirmé les frais judiciaires de première instance, n’était pas arbitraire. La Cour ne saurait par conséquent revenir sur ce point, définitivement tranché par le Tribunal fédéral. Aux frais judiciaires de première instance, en 67'600 fr., s’ajoutent ceux de seconde instance, en 20'000 fr. (résultant de l’arrêt ACJC/433/2020 du 28 février 2020) et en 30'000 fr.”
“121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. La recourante ne conteste pas les montants retenus par l'Autorité de première instance, mais la prise en compte des revenus de son époux, lequel n'est pas codébiteur de sa dette envers l'Assistance juridique. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (art. 123 al. 2 CPC et 19 al. 4 RAJ). 2.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du justiciable, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). L'obligation d'un époux d'assister l'autre en cas de litige par le versement d'une avance de frais de justice est l'émanation du devoir d'entretien entre époux selon l'art. 163 CC et du devoir d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC (ATF 148 III 21 consid. 3.1; 146 III 203 consid.”
Die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege erfolgt unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO; die Partei ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
“1 % auf Fr. 1'792.--), total somit eine Entschädigung von Fr. 1'937.15, auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 2'559.80 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 1'937.15 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern (samt Eingabe vom 8. Januar 2025) - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. -1- Dossierinfos 200 2024 705”
“[7.7 % auf Fr. 3'722.05]) auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO (Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet die Einzelrichterin: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt Dr. iur. B.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird er – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 5'588.20 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt Dr. B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 4'008.65 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt Dr. iur. B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Die Einzelrichterin: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“Bei diesem Verfahrensausgang besteht für den durch das Sozialamt B.________ vertretenen Beschwerdeführer kein Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 1 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 61 lit. g ATSG [Umkehrschluss]). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege hinsichtlich der Verfahrenskosten wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Zu eröffnen (R): - Sozialamt B.________, Rechtsanwältin C.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. -1- Dossierinfos 200 2024 440”
“Da der Beschwerdeführer Sozialhilfe bezieht (Akten des Beschwerdeführers [act. IA] 1), ist die Bedürftigkeit ausgewiesen. Die Beschwerde ist sodann nicht als von vornherein aussichtslos zu qualifizieren. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege betreffend Verfahrenskosten ist demnach gutzuheissen. Somit ist der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272) – von der Zahlungspflicht betreffend die Verfahrenskosten zu befreien. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege betreffend die Verfahrenskosten wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Zu eröffnen (R): - A.________ - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Die Kammerpräsidentin: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. Dossierinfos 200 2024 242”
“[8.1 % auf Fr. 2'545.30]) auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO (Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwältin B.________ als amtliche Anwältin wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird sie – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 3'796.15 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 2'751.45 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
Eine Partei, der unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, kann nach Art. 123 ZPO zur Rückerstattung verpflichtet werden. Die zuständige Verwaltungsstelle ist befugt, die Modalitäten dieses Rückforderungsverfahrens festzulegen.
“Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision rendue le 3 mai 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité due à Me Alexandre Lehmann, conseil d’office de R.________, est arrêtée à 2'318 fr. 75 (deux mille trois cent dix-huit francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. R.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexandre Lehmann, pour R.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).”
Der Begünstigte der unentgeltlichen Rechtspflege verfügt über ein eigenes Recht, die Festsetzung der Vergütung des amtlich/pflichtgebundenen Rechtsbeistands anzufechten; dies rechtfertigt einen separaten Rekurs gegen die Entscheidung über die Entschädigung, weil der Begünstigte nach Art. 123 Abs. 1 ZPO zur Rückerstattung verpflichtet werden kann.
“1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 6 mars 2024/61). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
“Elle a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture et a demandé d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. 3. 3.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 3.2 3.2.1 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). A cet égard, les exigences de motivation applicables à l'appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l'on doit être plus exigeant ayant été laissée ouverte (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 note Droese ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, RSPC 2014 p. 154 ; TF 5A_488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_43/2022 du 13 avril 2022 consid. 2.2). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid.”
Subsidiarität: Die Frage einer Nachzahlung nach Art. 123 Abs. 1 ZPO stellt sich nur, wenn unentgeltliche Rechtspflege tatsächlich bewilligt wurde. Die Bewilligung setzt voraus, dass der Partei kein Prozesskostenvorschuss erhältlich ist; das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist daher dem materiell-rechtlichen Anspruch auf Bevorschussung der Prozesskosten subsidiär.
“Unabhängig davon, wie dieser Betrag güterrechtlich aufzuteilen sein wird, verfügen die Parteien im Scheidungsverfahren damit gemeinsam über hinreichende Mittel zur Finanzierung des Scheidungsprozesses. Auch wenn der Beschwerdeführer ein Gerichtsverfahren gegen seine (vormalige) Ehefrau einleiten muss, um von ihr einen Prozesskostenvorschuss erhältlich zu machen, ändert das nichts daran, dass der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege gegenüber dem materiell-rechtlichen Anspruch auf Bevorschussung der Prozesskosten subsidiär ist (vgl. vorne E. 4.1). Die Rechtsprechung zum Verhältnis zwischen den beiden Instituten verlöre ihre Bedeutung, wenn unter Hinweis auf Dauer und Kosten des entsprechenden Verfahrens von der vorgängigen Geltendmachung eines Prozesskostenvorschusses abgesehen werde könnte. Ebenso vermögen weder eine vom Hauptverfahren abweichende Zuständigkeit für die Beurteilung des Gesuchs um Prozesskostenvorschuss noch der Verweis des Beschwerdeführers auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO etwas an der Subsidiarität des Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege zu ändern. Die Frage der Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO stellt sich nur, wenn die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, was seinerseits voraussetzt, dass die betreffende Partei keinen Prozesskostenvorschuss erhältlich machen kann. Soweit der Beschwerdeführer weiter geltend macht, die Vorinstanz habe Art. 29 Abs. 1 BV verletzt, indem sie sich nicht mit Art. 123 Abs. 1 ZPO auseinandergesetzt hat, begründet er diese Rüge nicht in einer den Anforderungen von Art. 106 Abs. 2 BGG genügenden Weise (vgl. vorne E. 2). Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers steht der Obliegenheit, vorgängig einen Prozesskostenvorschuss einzufordern, auch nicht entgegen, dass über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege in der Regel zu entscheiden ist, bevor der Gesuchsteller weitere, in erheblichem Masse Kosten verursachende prozessuale Schritte zu unternehmen hat (vgl. Urteile 5A_849/2014 vom 30. März 2015 E. 4.6; 4A_20/2011 vom 11. April 2011 E. 7.2.2; 1P.345/2004 vom 1. Oktober 2004 E. 4.3). Denn diese Obliegenheit besagt nichts darüber, wie das Hauptverfahren durchgeführt wird.”
“Auch wenn der Beschwerdeführer ein Gerichtsverfahren gegen seine (vormalige) Ehefrau einleiten muss, um von ihr einen Prozesskostenvorschuss erhältlich zu machen, ändert das nichts daran, dass der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege gegenüber dem materiell-rechtlichen Anspruch auf Bevorschussung der Prozesskosten subsidiär ist (vgl. vorne E. 4.1). Die Rechtsprechung zum Verhältnis zwischen den beiden Instituten verlöre ihre Bedeutung, wenn unter Hinweis auf Dauer und Kosten des entsprechenden Verfahrens von der vorgängigen Geltendmachung eines Prozesskostenvorschusses abgesehen werde könnte. Ebenso vermögen weder eine vom Hauptverfahren abweichende Zuständigkeit für die Beurteilung des Gesuchs um Prozesskostenvorschuss noch der Verweis des Beschwerdeführers auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO etwas an der Subsidiarität des Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege zu ändern. Die Frage der Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO stellt sich nur, wenn die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, was seinerseits voraussetzt, dass die betreffende Partei keinen Prozesskostenvorschuss erhältlich machen kann. Soweit der Beschwerdeführer weiter geltend macht, die Vorinstanz habe Art. 29 Abs. 1 BV verletzt, indem sie sich nicht mit Art. 123 Abs. 1 ZPO auseinandergesetzt hat, begründet er diese Rüge nicht in einer den Anforderungen von Art. 106 Abs. 2 BGG genügenden Weise (vgl. vorne E. 2). Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers steht der Obliegenheit, vorgängig einen Prozesskostenvorschuss einzufordern, auch nicht entgegen, dass über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege in der Regel zu entscheiden ist, bevor der Gesuchsteller weitere, in erheblichem Masse Kosten verursachende prozessuale Schritte zu unternehmen hat (vgl. Urteile 5A_849/2014 vom 30. März 2015 E. 4.6; 4A_20/2011 vom 11. April 2011 E. 7.2.2; 1P.345/2004 vom 1. Oktober 2004 E. 4.3). Denn diese Obliegenheit besagt nichts darüber, wie das Hauptverfahren durchgeführt wird. Insbesondere kann das Hauptverfahren für die Dauer der Festlegung des Prozesskostenvorschusses allenfalls sistiert werden (vgl. BGE 148 III 21 E. 3.2). Die Vorinstanz hat damit kein Bundesrecht verletzt, indem sie das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege zufolge Subsidiarität gegenüber dem Anspruch auf Prozesskostenvorschuss abgewiesen hat.”
Der Begünstigte der unentgeltlichen Rechtspflege ist zur Nachzahlung der vom Kanton getragenen Verfahrenskosten und der dem amtlichen/beigeordneten Rechtsbeistand auferlegten Entschädigung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist. Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
“a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête I. Le recours est rejeté II. La décision du 29 août 2024 de la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Hervé Dutoit est arrêtée à 2'570 fr. 90 (deux mille cinq cent septante francs et nonante centimes), TVA incluse. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Lausanne, le 17 avril 2025 Le président: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.”
“Ces dépens viendront en déduction de l'indemnité de conseil d'office allouée. Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis. II. La décision sur réclamation rendue le 7 août 2023 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n'est pas prélevé de frais de justice. IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, versera au recourant, A.________, un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre de dépens. V. L'indemnité de conseil d'office de Me Guillaume Lammers est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 1'655 (mille six cent cinquante-cinq) francs et 70 (septante) centimes. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Lausanne, le 13 mai 2024 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.”
“00 für das Berufungsverfahren wird dem Berufungsbeklagten auferlegt. Zufolge bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege gehen diese Kosten zu Lasten des Staates. Der Berufungsbeklagte hat der Berufungsklägerin eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 3'507.20 (inkl. Auslagen und MWSt) zu entrichten. Zufolge Uneinbringlichkeit dieser Parteientschädigung beim Berufungsbeklagten wird Advokatin Sonja Ryf ein Honorar von CHF 3'507.20 (inkl. Auslagen und MWSt) aus der Gerichtskasse bezahlt. Mit der Zahlung geht der Anspruch in entsprechender Höhe auf den Kanton Basel-Landschaft über (Art. 122 Abs. 2 ZPO). Zufolge bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege zu Gunsten des Berufungsbeklagten wird seinem Rechtsvertreter Dr. Peter Steiner ein Anwaltshonorar von CHF 2'000.00 aus der Gerichtskasse bezahlt. Der Berufungsbeklagte bleibt zur Nachzahlung der Gerichtskosten gemäss Ziffer 2 und der Anwaltskosten gemäss Ziffer 4 hiervor verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist. Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens (Art. 123 ZPO). Mitteilung an Parteien Vorinstanz Gerichtsverwaltung (Dispositiv) Präsidentin Christine Baltzer-Bader Gerichtsschreiberin Karin Wiesner”
Wird unentgeltliche Rechtspflege gewährt, werden Gerichtskosten und die Vergütung des unentgeltlichen Rechtsbeistands in der Regel vorläufig aus der Gerichtskasse bzw. vom Kanton/Etat getragen. Dies erfolgt unter dem Vorbehalt der Nachzahlungspflicht der begünstigten Partei nach Art. 123 ZPO.
“Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 2'000.00 (Entscheidgebühr) werden den Parteien je hälftig auferlegt. Sie gehen - unter Vorbehalt von Art. 123 ZPO - zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen.”
“Von den total CHF 12'300.00 hat der Berufungsbeklagte bzw., weil ihm von der Vorinstanz die unentgeltliche Rechtspflege gewährt worden war (act. B.1, S. 3, F.), der Kanton Graubünden CHF 8'200.00 (= 2/3) zu tragen (unter dem Vorbehalt der Nachzahlung gestützt auf Art. 123 ZPO) und die Berufungsklägerin CHF 4'100.00 (= 1/3). Für das Berufungsverfahren ist angesichts der zu prüfenden Sachverhalts- und Rechtsfragen eine Gerichtsgebühr von CHF 10'000.00 angemessen. Diese ist nach dem Mass des Obsiegens bzw. Unterliegens zu CHF 6'666.65 (= 2/3) vom Berufungsbeklagten bzw., weil diesem die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt worden ist, vom Kanton Graubünden zu tragen (unter dem Vorbehalt der Nachzahlung gestützt auf Art. 123 ZPO). Die Berufungsklägerin hat CHF 3'333.35 (= 1/3) zu tragen.”
“basieren auf einem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise, Stand Juni 2024 = 107.7 Punkte (Basis Dezember 2020 = 100 Punkte). Er wird jeweils auf 1. Ja- nuar proportional dem Indexstand im vorangegangenen November an- gepasst, erstmals per 1. Januar 2025. Der neue Unterhaltsbeitrag ist gemäss folgender Formel zu berechnen: Neuer Unterhaltsbeitrag = Basis-Unterhaltsbeitrag x Neuer Index 107.7 Weist der Unterhaltsschuldner dem Unterhaltsberechtigten nach, dass sich sein Netto-Einkommen nicht entsprechend der Indexentwicklung verändert hat, so erfolgt die Anpassung lediglich im Verhältnis der ef- fektiven Einkommensveränderung. 5.5. Die Grundlagen für die Festlegung des Unterhalts ergeben sich aus den Tabellen in E.II./2./3.6. 6. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 3'000.00 tragen die Parteien je zur Hälfte. Sie gehen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen (Proz. Nr. 135-2022-130 für B. und Proz. Nr. 135-2023-233 für A. Vorbehalten bleibt die Nachzah- lung gemäss Art. 123 ZPO. 7.1. Parteientschädigungen sind nicht geschuldet. 7.2. Die unentgeltliche Rechtsbeiständin von A. Rechtsanwältin MLaw Carolina Togni, wird zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 6'005.65 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt (Proz. Nr. 135- 2023-233). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Vor- behalten bleibt die Nachzahlung gemäss Art. 123 ZPO. 7.3. Der unentgeltliche Rechtsbeistand von Melanie Reich, Rechtsanwalt MLaw Patrick Schmid, wird zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 8'315.20 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt (Proz. Nr. 135- 2022-130). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Vor- behalten bleibt die Nachzahlung gemäss Art. 123 ZPO. 8. (Rechtsmittelbelehrungen) 9. (Mitteilung) E. Mit Berufung vom 18. November 2024 gegen den Entscheid der Einzelrich- terin am Regionalgericht Viamala vom 24. Juni 2024 beantragte der Ehemann, was folgt: 1. Dispositivziffer 5.1.4 des Entscheids der Einzelrichterin in Zivilsachen am Regionalgericht Viamala (Proz.”
“Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert: Die unentgeltliche Rechtsbeistandin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand wird vom Kanton angemessen entschädigt, die Gerichtskosten gehen zulasten des Kantons, der Gegenpartei werden die Vorschüsse, die sie geleistet hat, zurückerstattet, die unentgeltlich prozessführende Partei hat der Gegenpartei die Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 122 Abs. 1 ZPO). Dem Berufungskläger wurde für das vorliegende Berufungsverfahren mit Verfügung des damaligen Vorsitzenden vom 20. Dezember 2023 (ZK2 23 66) die unentgeltliche Rechtspflege gewährt und Rechtsanwalt Christian Schreiber zum Rechtsvertreter ernannt. Die Entscheidgebühr in Höhe von CHF 8'000.00 ist daher einstweilen auf die Staatskasse zu nehmen, unter Vorbehalt der Rückforderung im Sinne von Art. 123 ZPO. Der unentgeltliche Rechtsbeistand Christian Schreiber wird vom Kanton Graubünden angemessen entschädigt. Für das Berufungsverfahren hat Christian Schreiber keine Kostennote eingereicht. Ausgehend von einem Stundenansatz von CHF”
“Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 45'777.35 (Entscheidgebühr CHF 11'000.00, Kosten der Beweisführung CHF 22'198.55, Kosten der Vertretung des Kindes CHF 12'578.80) gehen je zur Hälfte zu Lasten von B. und von A. . Aufgrund der erteilten Bewilligung zur unentgeltlichen Rechtspflege gehen die Kosten -unter Vorbehalt von Art. 123 ZPO - zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen. 8. Die Beklagten tragen ihre Parteikosten je selbst. 8.1. Der unentgeltliche Rechtsbeistand von A. Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Hüppi, wird - unter Vorbehalt von Art. 123 ZPO - zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 8'256.30 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt. Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Die Entschädigung des früheren unentgeltlichen Rechtsvertreters der Beklagten, Herr Rechtsanwalt lic. iur. et oec. Pius Fryberg, wird mit se- paratem Entscheid festgelegt. 8.2. Die unentgeltliche Rechtsbeistandin von B., lic. iur. Laura Oesch, wird - unter Vorbehalt von Art. 123 ZPO - zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 18'620.15 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschä- digt. Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. 9. [Rechtsmittelbelehrung] 10. [Rechtsmittelbelehrung Kostenentscheid] 11. [Mitteilungen] C.a. Gegen diesen Entscheid erhob A. (nachfolgend: Berufungsklägerin) am 2. Dezember 2021 Berufung beim Kantonsgericht von Graubünden mit folgen- den Rechtsbegehren: 1. Der Entscheid des Regionalgerichtes Albula vom 26. August 2021 (Proz. Nr. 115-2018-1) sei vollumfänglich aufzuheben und es sei wie folgt neu zu urteilen: 1.1 Es sei C., geb. 2016 unter die alleinige Obhut seiner Mutter, A. zu stellen; 1.2 Es sei dem Kindsvater B. das Recht einzuräumen, seinen Sohn C. jeweils am ersten und dritten Wochenende eines Monats von Freitagnachmittag nach Schulschluss bis Sonntagabend 18.00 Uhr zu sich auf Besuch zu nehmen und jährlich sechs Wochen Ferien mit ihm zu verbringen, wovon maximal zwei Wochen Ferien am Stück; Dem Kindsvater sei das Recht einzuräumen, C.”
“und ein Honorar von CHF 5'963.05 (inkl. Barauslagen und MwSt.) geltend (act. G.8). Der Stundenauf- wand beider Kindesvertreterinnen ist dem vorliegenden Verfahren angemessen und für eine sorgfältige Vertretung des Kindes nötig, wobei derjenige von Rechtsanwäl tin Silvia Däppen um zwei Stunden und zehn Minuten für die effektive Dauer der Hauptverhandlung zu ergänzen ist. Dadurch resultiert für sie ein Honorar von CHF 6'445.60. Die Kosten des Berufungsverfahrens betragen somit insgesamt CHF 13'393.20. Hiervon sind dem Verfahrensausgang entsprechend 3/4 (CHF 10'044.90) der Berufungsklägerin und 1/4 (CHF 3'348.30) dem Berufungsbe- klagten aufzuerlegen. Da beiden Parteien mit Verfügung vom 28. Januar 2022 (ZK1 21 190; ZK1 22 7) die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, gehen die Ge- richtskosten unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO zulas- ten des Kantons Graubünden und werden aus der Gerichtskasse des Kantonsge- richts bezahlt.”
“[Fr. 1'200.95 x 8.1%]). Zusammengefasst und gerundet beläuft sich die Entschädigung von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ für das Berufungsverfahren somit auf Fr. 6'472.. Das Nachforderungsrecht des Staates bleibt vorbehalten (Art. 123 ZPO). - 11 - Es wird beschlossen: 1.Die Dispositiv-Ziffer 1 des Urteils des Bezirksgerichts Winterthur, Mietge- richt, vom 2. März 2023 wird aufgehoben und das Verfahren als durch Ver- gleich erledigt abgeschrieben. 2.Die Dispositiv-Ziffer 4 des Urteils des Bezirksgerichts Winterthur, Mietge- richt, vom 2. März 2023 wird aufgehoben und die Gerichtskosten des erstin- stanzlichen Verfahrens von Fr. 4'800. werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Der Anteil des Klägers wird zufolge Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Der Klä- ger ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 123 ZPO). 3.Die Dispositiv-Ziffer 6 des Urteils des Bezirksgerichts Winterthur, Mietge- richt, vom 2. März 2023 wird aufgehoben und es werden für das erstinstanz- liche Verfahren keine Parteientschädigungen zugesprochen. 4.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 2'000. festgesetzt und den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Der Anteil des Klägers wird zufolge Ge- währung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Der Kläger ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 123 ZPO). 5.Es werden für das zweitinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigungen zugesprochen. 6.Rechtsanwältin lic. iur. X._____ wird für ihre Bemühungen als Rechtsvertre- terin des Klägers im zweitinstanzlichen Verfahren mit total Fr. 6'472. aus der Gerichtskasse entschädigt. Der Kläger ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 123 ZPO): 7.Schriftliche Mitteilung an Rechtsanwältin lic. iur. X._____, an den Kläger per- sönlich, an die Beklagte, an die Nebenintervenientin und unter Rücksendung der erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein.”
“Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. 2.2.Die Vorinstanz bestellte dem Kläger in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin (act. 55 Dispositiv-Ziff. 2). Über die vorläufige Entschädigung von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ aus der Ge- richtskasse hat die Vorinstanz noch nicht entschieden. Diesem Entscheid ist an dieser Stelle nicht vorzugreifen. Weil das Verfahren in der Hauptsache nunmehr rechtskräftig ist und die Akten mit dem vorliegenden Beschluss an die Vorinstanz zurückgehen, steht einer baldigen Festsetzung der Entschädigung nichts mehr im Wege. 3.Kosten- und Entschädigungsfolgen 3.1.Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens sind auf Fr. 2'000. festzu- setzen (§ 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 und 2 und § 10 Abs. 1 GebV) und den Parteien antragsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen. Der Anteil des Klägers ist zu- folge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichts- kasse zu nehmen. Das Nachforderungsrecht des Staates bleibt vorbehalten (Art. 123 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. 3.2.Rechtsanwältin lic. iur. X._____ ist für ihre Bemühungen und Barauslagen als unentgeltliche Rechtsvertreterin des Klägers im Berufungsverfahren aus der Gerichtskasse zu entschädigen. Die Entschädigung berechnet sich nach der Ver- ordnung über die Anwaltsgebühren (§ 23 Abs. 1 AnwGebV). Im Berufungsverfah- ren bemisst sich die Gebühr nach Massgabe dessen, was vor der Rechtsmittelin- stanz noch im Streit liegt (§ 13 AnwGebV). Im Streit lag eine unbezifferte Forde- rungsklage mit einem Mindeststreitwert von Fr. 34'101.75. Weil das Verfahren ohne Durchführung eines Beweisverfahrens abgeschlossen wurde und eine nach- trägliche Bezifferung der Klageforderung deshalb unterblieb, rechtfertigt es sich für die Bemessung der Anwaltsgebühr auf die höhere Vergleichssumme abzustel- len. Bei einem Streitwert von Fr. 45'000. ergibt sich bei endgültiger Streiterledi- gung im Berufungsverfahren eine Grundgebühr von Fr. 4'367. (§ 4 Abs. 1 und § 13 Abs.”
“1 et 123 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 5 juillet 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de F.________ et provisoirement supportés par l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Philippe Nordmann est fixée à 837 fr. 65 (huit cent trente-sept francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, et est provisoirement supportée par l’Etat. VI. F.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité d’office de Me Philippe Nordmann, mis provisoirement à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Philippe Nordmann, avocat (pour F.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“60 (cinq cent vingt-cinq francs et soixante centimes), et de l’intimée H.________, par 262 fr. 80 (deux cent soixante-deux francs et huitante centimes). V. L’appelant S.________ versera à Me Gilles Davoine, conseil d’office de l’intimée H.________, un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité allouée à Me Gilles Davoine, conseil d’office de l’intimée H.________, est arrêté à 5'279 fr. 80 (cinq mille septante-neuf francs et huitante centimes), débours, vacation et TVA compris. VII. Il n’est pas fixé d’indemnité en faveur Me Thierry de Mestral, conseil d’office de l’appelant. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et, pour ce qui concerne l’intimée H.________, de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportées par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Thierry de Mestral (pour S.________), ‑ Me Gilles Davoine (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.”
Nachzahlungsansprüche können auch nach längerem Schriftwechsel und bei teilweisem Schweigen der Gegenpartei durch ein Gesuch nach Art. 123 ZPO geltend gemacht werden; der Entscheid kann gegebenenfalls mit Beschwerde weiterverfolgt werden.
“Im Dezember 2021 wandte sich der Gesuchsteller und Beschwerdeführer (fortan Gesuchsteller) an den Gesuchs- gegner zur Abklärung der Nachzahlungspflicht (Urk. 2/4). In der Folge machte der Gesuchsgegner zunächst die Verjährung der Forderung geltend (Urk. 1 S. 1). Nachdem der Gesuchsteller den Gesuchsgegner darauf hingewiesen hatte, dass die Forderung nicht verjährt sei, ersuchte der Gesuchsgegner um definitive Ab- schreibung der Gerichtskosten (Urk. 2/6). Es folgte ein längerer Schriftenwechsel zwischen den Parteien, in dessen Rahmen der Gesuchsgegner weitere Unterlagen einreichte (Urk. 2/7-14). Er endete damit, dass der Gesuchsteller das Erlassgesuch vorläufig ablehnte und an der Nachzahlungspflicht festhielt (Urk. 2/15). Darauf liess sich der Gesuchsgegner nicht mehr vernehmen (Urk. 1 S. 2). Am 25. Mai 2023 reichte der Gesuchsteller beim Bezirksgericht Zürich (fortan Vorinstanz) ein Ge- such um Feststellung der Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO über eine Ge- samtforderung von Fr. 7'409.80 ein (Urk. 1). Mit Urteil vom 16. Oktober 2023 wies die Vorinstanz das Gesuch ab (Urk. 13 = Urk. 18). 1.2.Dagegen erhob der Gesuchsteller mit Eingabe vom 7. März 2024 fristge- recht Beschwerde mit folgenden Anträgen (Urk. 17 S. 1 f.): "1. Das Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 16. Oktober 2023 (Geschäfts- Nr. BD230027-L) sei aufzuheben. Es sei festzustellen, dass der Be- schwerdegegner zur Nachzahlung der ihm im Verfahren FE070788-L auf- erlegten Kosten im Betrag von insgesamt Fr. 7'409.80 verpflichtet ist. - 3 - 2. Eventualiter: Das Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 16. Oktober 2023 (Geschäfts-Nr. BD230027-L) sei aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 3. Unter Kostenfolgen zulasten des Beschwerdegegners." 1.3.Mit Verfügung vom 22. Mai 2024 wurde dem Gesuchsgegner Frist zur Be- schwerdeantwort angesetzt (Urk. 20). Er erstattete diese fristgerecht mit Eingabe vom 27.”
Die Rückerstattungspflicht nach Art. 123 ZPO tritt ein, sobald die begünstigte Partei zur Nachzahlung in der Lage ist. Kommt eine wesentliche Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse zum Vorschein, kann das kostentragende Gemeinwesen die Rückforderung – gegebenenfalls in voller Höhe – geltend machen. Die Forderung kann erhoben werden, sobald Zahlungsfähigkeit nachgewiesen bzw. festgestellt ist.
“Von den total CHF 12'300.00 hat der Berufungsbeklagte bzw., weil ihm von der Vorinstanz die unentgeltliche Rechtspflege gewährt worden war (act. B.1, S. 3, F.), der Kanton Graubünden CHF 8'200.00 (= 2/3) zu tragen (unter dem Vorbehalt der Nachzahlung gestützt auf Art. 123 ZPO) und die Berufungsklägerin CHF 4'100.00 (= 1/3). Für das Berufungsverfahren ist angesichts der zu prüfenden Sachverhalts- und Rechtsfragen eine Gerichtsgebühr von CHF 10'000.00 angemessen. Diese ist nach dem Mass des Obsiegens bzw. Unterliegens zu CHF 6'666.65 (= 2/3) vom Berufungsbeklagten bzw., weil diesem die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt worden ist, vom Kanton Graubünden zu tragen (unter dem Vorbehalt der Nachzahlung gestützt auf Art. 123 ZPO). Die Berufungsklägerin hat CHF 3'333.35 (= 1/3) zu tragen.”
“[8.1 % von Fr. 2'328.80]) und der amtlichen Anwältin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 3'511.95 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 2'517.45 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“[7.7 % auf Fr. 3'722.05]) auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO (Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet die Einzelrichterin: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt Dr. iur. B.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird er – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 5'588.20 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt Dr. B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 4'008.65 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt Dr. iur. B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Die Einzelrichterin: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff.”
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, das (vormalige) Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden habe mit Urteil vom 14. November 2023 in dieser Sache bereits einen Entscheid gefällt, weshalb über die gleiche Sache nicht noch einmal entschieden werden könne. Dabei ist ihr darin beizupflichten, dass mit dem genannten Urteil U 23 68 die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 14. August 2023 bereits aufgehoben wurde, weshalb es mit der angefochtenen Verfügung vom 23. September 2024 nicht einer nochmaligen Aufhebung bedurfte. Im Urteil U 23 68 wurde zudem ausgeführt, dass es der Beschwerdegegnerin unbenommen bleibe, die bevorschussten Beträge - bei einer ausreichenden Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Beschwerdeführerin - in Zukunft zurückzufordern (vgl. dortige E. 4.6.4). Solange der Rückforderungsanspruch nicht durch Bezahlung oder andere Gründe untergegangen ist, kann das kostentragende Gemeinwesen eine Rückforderung losgelöst von einer bereits früheren Geltendmachung jederzeit wieder geltend machen, sobald die Partei zur Nachzahlung in der Lage ist (vgl. Art. 123 ZPO). Um sich dabei nicht dem Vorwurf der abgeurteilten Sache auszusetzen, wäre die Beschwerdegegnerin gehalten gewesen, die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse der Beschwerdeführerin erneut abzuklären, was jedoch - wie nachfolgend aufgezeigt wird - unterblieben ist.”
“1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4; 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.3.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4). 5.1.2 Selon l'art. 4 RAJ, en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC (al. 1). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'art. 123 CPC (al. 2). Selon l'art. 19 RAJ, lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà payées (al. 1). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (al. 2). Si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé (al. 3). 5.2. En l'espèce, la décision du 16 juillet 2024 a condamné le recourant à payer le solde de 3'177 fr. 65 pour les honoraires et frais avancés par l'assistance juridique, en relation avec la procédure C/1______/2021, sans que le GAJ, contrairement à sa pratique constante, n'ait préalablement invité le recourant à actualiser sa situation financière.”
“Nachdem der Gesuchsteller und Beschwerdegegner (nachfolgend: Be- schwerdegegner) den Beschwerdeführer im Herbst 2022 wiederholt zur Bezah- lung der Gerichtskosten oder zur Offenlegung seiner finanziellen Situation unter Hinweis auf seine Mitwirkungspflicht gemäss Art. 123 ZPO bzw. Art. 135 sowie Art. 425 StPO erfolglos aufgefordert hatte (act. 3/4, act. 3/5), ersuchte der Be- schwerdegegner beim Steueramt B._____ um Auskunft über die aktuellen Steuer- verhältnisse des Beschwerdeführers. Ihm wurde mitgeteilt, dass der Beschwerde- führer im Steuerjahr 2020 ein Reineinkommen von Fr. 13'200.– und ein Reinver- mögen von Fr. 212'000.– versteuert hatte (vgl. act. 3/6). Daraufhin forderte der Beschwerdegegner den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 19. Januar und 8. Februar 2023 zur Zahlung des ausstehenden Betrags innert 30 Tagen auf (act. 3/7; act. 3/9).”
Die Kammer hat die anteilige Belastung der appellierenden Partei vorläufig zu Lasten des Staates gestellt, mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass der Staat eine Rückerstattung später verlangen kann. Diese Praxis erfolgt unter Verweisung auf Art. 123 Abs. 1 ZPO (vgl. Entscheid).
“Eu égard à ce qui précède et vu la modicité de l'excédent susceptible d'être réparti entre les membres de la famille, la solution du premier juge – qui a retenu qu'aucune contribution ne serait due entre les parties à compter du 1er août 2021 et que celles-ci prendraient en charge les frais fixes des enfants par moitié chacune dès le 1er janvier 2022 – paraît adéquate et sera dès lors confirmée. Dans la mesure où l'intimé a continué à assumer les charges courantes de la famille après la séparation, tout en versant régulièrement de l'argent à son épouse (laquelle a perçu l'entier des allocations familiales dès décembre 2020), c'est également à bon droit que le Tribunal n'a pas condamné l'intimé à s'acquitter de contributions d'entretien avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. 4.4.5 En définitive, le jugement querellé sera entièrement confirmé. 5. Vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de ces frais qui lui incombe sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'intimé sera condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 7 à 10 et 15 du dispositif du jugement JTPI/9350/2021 rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6329/2021-21. Au fond : Confirme les chiffres 7 à 10 et 15 du dispositif de ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de A______ à la charge de l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer le montant de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.”
Bei der Prüfung der Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO ist die Rückzahlungsfähigkeit anhand der tatsächlichen Lebenshaltungskosten zu beurteilen; massgeblich sind dabei die Kriterien, die auch für die Indigenzprüfung gelten. In besonderen Fällen können im Grundbedarf neben KVG‑Prämien auch Prämien für eine Zusatzversicherung nach VVG berücksichtigt werden.
“3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire, notamment en raison de l'évolution favorable de ses revenus ou de sa fortune (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6986 ss, p. 6915). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 123 CPC; Bühler, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], vol I, 2012, n. 7 ad art. 123 CPC). 3.2. En l'espèce, le recourant se plaint de ce qu'il n'arriverait pas à boucler ses fins de mois en raison notamment du loyer élevé de son logement eu égard à la garde alternée exercée jusqu'alors sur ses deux enfants, qui le contraindrait à vivre dans un 5 pièces. L'Assistance juridique a toutefois tenu compte d'un montant de 3'037 fr. par mois pour ce poste, correspondant aux frais de loyer effectifs, montant qui paraît approprié pour un logement comportant 3 chambres et qui ne saurait, partant, être augmenté. Elle a également tenu compte de la moitié du minimum vital OP des enfants mineurs et a arrêté les autres charges du ménage conformément aux allégués et pièces produites. C'est ainsi à bon droit que l'Autorité de première instance est arrivée à la conclusion que le ménage formé par le recourant et ses deux enfants bénéficiait d'un solde disponible dépassant de 867 fr.”
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 16. Dezember 2020 (410 20 238) Zivilprozessrecht Im Nachzahlungsverfahren (Art. 123 ZPO) können im Grundbedarf der Partei in besonderen Fällen neben den KVG-Prämien auch Prämien für eine Zusatzversicherung nach VVG angerechnet werden (E. 9). Besetzung Präsident Roland Hofmann; Gerichtsschreiber Giuseppe Di Marco Parteien A.____, Beschwerdeführerin gegen Zivilkreisgerichtspräsidentin Basel-Landschaft West, Domplatz 5/7, 4144 Arlesheim, Beschwerdegegnerin Gegenstand Nachzahlung unentgeltliche Rechtspflege Beschwerde gegen den Entscheid der Präsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 28. September 2020 A. Gemäss dem Ehescheidungsurteil vom 30. Oktober 2013 im Verfahren Nr. 120 12 2739 IV vor dem ehemaligen Bezirksgericht Arlesheim (heute Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West) wurde A.____ die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt. Demzufolge ging ihr Gerichtskostenanteil von CHF 1’052.50 vorläufig zu Lasten des Staates und ihrer damaligen Rechtsvertreterin, Advokatin Margrit Wenger, wurde ein Anwaltshonorar in Höhe von CHF 5'089.75 vorläufig aus der Gerichtskasse bezahlt.”
Auch eine obsiegende Partei kann zur Rückerstattung der dem gerichtlich bestellten oder anderweitig entschädigten Rechtsvertretern zugesprochenen Entschädigung nach Art. 123 ZPO verpflichtet werden. Die Entschädigung wird vom Gericht festgesetzt und kann unter dem Vorbehalt der Rückerstattung angeordnet werden.
“Le conseil de la recourante, Me Lionel Zeiter, a indiqué dans sa liste d'opérations du 4 septembre 2020 avoir consacré 6 heures et 40 minutes au dossier pour la période du 15 juillet au 3 septembre 2020. Il se prévaut en sus de 180 fr. à titre de débours et frais de vacations. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure de recours. Les autres postes doivent en revanche être arrêtés forfaitairement, soit 2% du défraiement hors taxe pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et 120 fr. pour les frais de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Zeiter doit être fixée à 1'447 fr. 50, soit 1'200 fr. (6.66 h. x 180 fr.) à titre d’honoraires, 24 fr. de débours, 120 fr. de frais de vacation et 103 fr. 50 (7.7% x [1'200 fr. + 24 fr. + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). La recourante sera tenue au remboursement de cette indemnité aux conditions de l'art. 123 CPC. En effet, quand bien même elle obtient gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, le juge de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 6 juin 2019/105). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que l’autorisation donnée au curateur, [...], de résilier, au nom de Z.________, le contrat de bail relatif à son logement, sis rue du [...], à [...], et de liquider son ménage, est supprimée. La décision est pour le surplus confirmée. III. L’indemnité de Me Lionel Zeiter, conseil d’office de Z.________, est arrêtée à 1'447 fr. 50 (mille quatre cent quarante-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus.”
Die Praxis vergütet die Entschädigung der amtlichen Anwältinnen/Anwälte zunächst aus der Gerichtskasse bzw. Staatskasse. Dabei werden häufig konkrete Teilbeträge oder pauschale Vergütungen festgesetzt und aus der Kasse vergütet. Die Rückforderung durch den Kanton bzw. die Nachforderung gegenüber der Partei bleibt in diesen Entscheiden jeweils vorbehalten. In einem Entscheid wird ferner auf die zehnjährige Verjährungsfrist des Kantonsanspruchs hingewiesen.
“1 % auf Fr. 1'792.--), total somit eine Entschädigung von Fr. 1'937.15, auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 2'559.80 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 1'937.15 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern (samt Eingabe vom 8. Januar 2025) - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. -1- Dossierinfos 200 2024 705”
“[8.1 % von Fr. 2'328.80]) und der amtlichen Anwältin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 3'511.95 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 2'517.45 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. -1- Dossierinfos 200 2024 731”
“-- x 16:25 Stunden), zuzüglich MWST von Fr. 265.90, total mithin Fr. 3'549.20, festzusetzen und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils Advokat B.________ aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin - unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO - jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 4'409.60 (inkl. MWST) festgesetzt. Davon wird Advokat B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 3'549.20 festgesetzte Entschädigung (inkl. MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Advokat B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. -1- Dossierinfos 200 2024 494”
“[7.7 % auf Fr. 3'722.05]) auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO (Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet die Einzelrichterin: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt Dr. iur. B.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird er – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 5'588.20 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt Dr. B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 4'008.65 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt Dr. iur. B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Die Einzelrichterin: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“(8.1 % auf Fr. 2'429.75), insgesamt ausmachend Fr. 2'626.55, festzusetzen und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 123 ZPO.”
“%]) festgesetzt. Die amtliche Entschädigung wird Rechtsanwältin Dr. iur. B.________ nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils aus der Gerichtskasse vergütet. Der Beschwerdeführer hat dem Kanton Bern diese Kosten entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO nachzuzahlen (Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwältin Dr. iur. B.________ als amtliche Anwältin wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 3’660.75 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin Dr. iur. B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 2'639.65 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin Dr.”
“Der veranschlagte Zeitaufwand ist mit Blick auf den überschaubaren Aktenumfang, die sich stellenden, nicht besonders komplexen Tat- und Rechtsfragen sowie unter dem Aspekt der Gebotenheit im Vergleich mit ähnlich gelagerten Fällen zu hoch. Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände sowie des doppelten Schriftenwechsels ist das amtliche Honorar ermessensweise auf pauschal Fr. 3'500.-- (inkl. Auslagen und MWST) festzusetzen und Fürsprecher B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272; vgl. Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen. Es wird Fürsprecher B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 3'500.-- festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Fürsprecher B.________ z.H. des Beschwerdeführers - Suva - Bundesamt für Gesundheit - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. Dossierinfos 200 2024 388”
“entschädigt. Advokat Dr. Alex Hediger wird somit ein Anwaltshonorar von CHF 2'175.00 (10.875 Stunden à CHF 200.00) aus der Gerichtskasse bezahlt. Die Rückzahlung dieses Honorars sowie des Anteils der Entscheidgebühr bleibt gemäss Art. 123 ZPO vorbehalten, sobald die Berufungsklägerin dazu in der Lage ist. Der Rückzahlungsanspruch des Kantons verjährt innert 10 Jahren. Der Rechtsvertreterin des Berufungsbeklagten werden für ihre Berufungsantwort 6 Stunden à CHF”
Die zehnjährige Verjährungsfrist nach Art. 123 Abs. 2 ZPO kann durch Unterbrechung oder Hemmung unterbrochen bzw. gehemmt werden. Vor diesem Hintergrund kann die Frist für die Geltendmachung einer mittels Urteil festgesetzten Nachzahlungspflicht faktisch länger wirken, was bei der Prüfung, ob die Schulden die wirtschaftliche Substanz des Vermögens belasten, zu berücksichtigen ist.
“Diese Schulden können bei der Ermittlung des Reinvermögens jedoch nur berücksichtigt werden, wenn sie die wirtschaftliche Substanz des Vermögens belasten. Dies trifft nur zu, wenn der Beschwerdeführer ernsthaft damit zu rechnen hat, dass er die Schulden begleichen muss (vgl. E. 2.5 hiervor). Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin (Beschwerdeantwort S. 3 Ziff. 2.3) kann dies – wie das Bundesgericht ausdrücklich festgestellt hat (BGE 142 V 311 E. 3.3 S. 315) – nicht einzig mit dem Argument verneint werden, der Gläubiger habe bislang keine (weiteren) Betreibungsmassnahmen eingeleitet. Vielmehr ist vorliegend aufgrund der Tatsache, dass der Kanton Bern über Inkassostellen verfügt, welche die Schulden professionell verwalten, und die Schulden aus unentgeltlicher Rechtspflege keineswegs unbedeutend sind, überwiegend wahrscheinlich, dass der Gläubiger diese geltend macht, sobald der Beschwerdeführer – beispielsweise im Zeitpunkt der Erbteilung – über liquides Vermögen verfügt. Dies umso mehr, als die mittels Urteilen festgesetzte Nachzahlungspflicht (erst) 10 Jahre nach Abschluss des Verfahrens verjährt (Art. 123 Abs. 2 ZPO), wobei die Frist unterbrochen oder gehemmt werden kann (Lukas Huber, in: Brunner/Gasser/Schwan-der [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, Art. 123 N. 13), und die durch Verlustscheine verurkundete Forderung sogar erst 20 Jahre nach der Ausstellung (Art. 149a Abs. 1 SchKG; vgl. zum Ganzen BGE 142 V 311 E. 3.3 S. 314 f.). Mithin belasten diese Schulden die wirtschaftliche Substanz des Vermögens und sind bei der Ermittlung des Reinvermögens vom Bruttovermögen abzuziehen (vgl. auch Ziff.”
“Diese Schulden können bei der Ermittlung des Reinvermögens jedoch nur berücksichtigt werden, wenn sie die wirtschaftliche Substanz des Vermögens belasten. Dies trifft nur zu, wenn der Beschwerdeführer ernsthaft damit zu rechnen hat, dass er die Schulden begleichen muss (vgl. E. 2.5 hiervor). Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin (Beschwerdeantwort S. 3 Ziff. 2.3) kann dies – wie das Bundesgericht ausdrücklich festgestellt hat (BGE 142 V 311 E. 3.3 S. 315) – nicht einzig mit dem Argument verneint werden, der Gläubiger habe bislang keine (weiteren) Betreibungsmassnahmen eingeleitet. Vielmehr ist vorliegend aufgrund der Tatsache, dass der Kanton Bern über Inkassostellen verfügt, welche die Schulden professionell verwalten, und die Schulden aus unentgeltlicher Rechtspflege keineswegs unbedeutend sind, überwiegend wahrscheinlich, dass der Gläubiger diese geltend macht, sobald der Beschwerdeführer – beispielsweise im Zeitpunkt der Erbteilung – über liquides Vermögen verfügt. Dies umso mehr, als die mittels Urteilen festgesetzte Nachzahlungspflicht (erst) 10 Jahre nach Abschluss des Verfahrens verjährt (Art. 123 Abs. 2 ZPO), wobei die Frist unterbrochen oder gehemmt werden kann (Lukas Huber, in: Brunner/Gasser/Schwan-der [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, Art. 123 N. 13), und die durch Verlustscheine verurkundete Forderung sogar erst 20 Jahre nach der Ausstellung (Art. 149a Abs. 1 SchKG; vgl. zum Ganzen BGE 142 V 311 E. 3.3 S. 314 f.). Mithin belasten diese Schulden die wirtschaftliche Substanz des Vermögens und sind bei der Ermittlung des Reinvermögens vom Bruttovermögen abzuziehen (vgl. auch Ziff.”
Die Person, der unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist verpflichtet, der zuständigen Behörde auf Anfrage alle für die Beurteilung ihrer aktuellen finanziellen Situation nützlichen Informationen und Belege vorzulegen; dies umfasst auch die Ergänzung oder Aktualisierung bereits eingereichter Unterlagen.
“Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 11 ad art. 123 CPC). Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., n. 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, n. 39 ad art. 123 CPC). 3.2. En l'espèce, par courrier du 10 octobre 2024, reçu par cette dernière le 12 du même mois, l'autorité de première instance a invité la recourante à lui remettre toutes informations et pièces justificatives utiles concernant sa situation financière à cette date. Ce courrier permettait à la recourante d'exercer son droit d'être entendue dans la procédure d'examen de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser l'Etat et lui rappelait son devoir de collaboration à cette fin.”
“3 RAJ, qui prévoit que le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé de la personne bénéficiaire de l'assistance juridique si sa situation s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, N 11 ad art. 123 CPC). Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., N 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, N 39 ad art. 123 CPC).”
“1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, N 11 ad art. 123 CPC). Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., N 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, N 39 ad art. 123 CPC). 3.2. En l’espèce, l'autorité de première instance a invité le recourant, par courrier du 9 mai 2022, à lui remettre toutes informations et pièces justificatives utiles concernant sa situation financière à cette date. Dans un nouveau courrier recommandé du 17 mai 2022, elle a attiré l’attention du recourant sur le fait que les documents transmis ne lui permettaient pas d’actualiser sa situation financière et qu’il était dès lors nécessaire qu’il complète ou, compte tenu des problèmes de santé allégués, qu’il fasse compléter le formulaire joint et qu’il produise le dernier décompte des droits 2022 au SPC, un délai au 6 juin 2022 lui étant imparti pour ce faire. Ce courrier indiquait une nouvelle fois qu’à défaut de réponse de sa part, il serait condamné à rembourser l’entier des avances consenties par l’Etat. Ces correspondances avaient un double objet : d'une part, elles visaient à permettre au recourant d'exercer son droit d'être entendu dans la procédure d'examen de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser; d'autre part, elles invitaient le recourant à donner suite à l'obligation de collaboration qui lui incombait dans le cadre de cette procédure et attiraient son attention sur les conséquences d'une violation de cette obligation, à savoir qu'il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée.”
“3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, N 11 ad art. 123 CPC). Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., N 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, N 39 ad art. 123 CPC). 3.2. En l’espèce, l'autorité de première instance a invité la recourante, par courrier recommandé du 21 mars 2022, reçu par cette dernière le 30 mars 2022, à lui remettre toutes informations et pièces justificatives utiles concernant sa situation financière à cette date. Ce courrier avait un double objet : d'une part, il permettait à la recourante d'exercer son droit d'être entendu dans la procédure d'examen de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser; d'autre part, il invitait la recourante à donner suite à l'obligation de collaboration qui lui incombait dans le cadre de cette procédure et attirait son attention sur les conséquences d'une violation de cette obligation, à savoir qu'il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée.”
Der Kanton kann Teile der Verfahrenskosten bzw. vorausbezahlte Beträge vorläufig tragen (z. B. Anteile an Gerichtskosten oder Entschädigungen). Ein Rückerstattungsanspruch des Kantons bleibt vorbehalten und kann nach Art. 123 ZPO geltend gemacht werden.
“2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 2'000 fr. (1'000 fr. pour l'appel principal et 1'000 fr. pour l'appel joint; art. 30 et 35 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'intimé de 1'000 fr. relative à son appel joint, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire et l'intimé uniquement en ce qui concerne la défense dans le cadre de l'appel principal (à l'exclusion de son appel joint), leurs parts des frais judiciaires y relatives seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront par conséquent invités à restituer à l'intimé la somme de 500 fr. à titre de remboursement de la part des frais judiciaires de l'appelante relatifs à l'appel joint. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 mars 2024 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/1712/2024 rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20402/2021-3. Déclare recevable l'appel joint interjeté le 17 juin 2024 par C______ contre les chiffres 5, 6, 9, 10 et 13 du dispositif dudit jugement. Au fond : Annule les chiffres 5 et 7 à 10 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Conditionne la reprise de lien entre C______ et ses enfants E______ et F______ à des séances à raison d'une fois à quinzaine au sein de la structure M______, afin d'évaluer la capacité du père à reprendre des visites avec ses enfants et d'évaluer les besoins de ces derniers.”
“1 et 123 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 5 juillet 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de F.________ et provisoirement supportés par l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Philippe Nordmann est fixée à 837 fr. 65 (huit cent trente-sept francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, et est provisoirement supportée par l’Etat. VI. F.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité d’office de Me Philippe Nordmann, mis provisoirement à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Philippe Nordmann, avocat (pour F.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés. 8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. et ceux d'appel joint à 1'200 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), et mis à la charge de leur auteur respectif, aucun d'eux n'ayant complètement obtenu gain de cause. S'agissant de l'intimé, ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par lui, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante plaide pour sa part au bénéfice partiel de l'assistance judiciaire et a effectué une avance de 2'000 fr., le solde de 1'000 fr. étant avancé par l'assistance judiciaire. Ces 1'000 fr. seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 123 CPC). Le solde des frais judiciaires mis à charge de l'appelante sera quant à lui compensé avec l'avance de 2'000 fr. versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève. Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mars 2024 par A______ contre les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement JTPI/1768/2024 rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5816/2023. Déclare recevable l'appel joint interjeté le 20 juin 2024 par B______ contre le chiffre 3 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point: Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 1'700 fr. à titre de contribution d'entretien post divorce jusqu'au 30 septembre 2032. Confirme le jugement attaqué pour le surplus.”
“Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (art. 95 CPC et 30 RTFMC), lesquelles seront dès lors confirmées. 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu du sort et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), la part des frais à sa charge, de 625 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC). La part de l'appelant sera compensée à hauteur de 625 fr. avec l'avance de 1'250 fr. fournie par lui et le solde lui sera restitué. Au vu de la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 décembre 2021 par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/14551/2021 rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29313/2019. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Fixe le droit de visite entre B______ et sa fille G______, née le ______ 2010, à raison de deux séances par mois auprès de I______ [centre de consultations familiales]. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense à concurrence de 625 fr.”
“ch1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11617/2020 ACJC/296/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 1ER MARS 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 octobre 2021, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée c/o Monsieur C______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Livio NATALE, avocat, BCGN, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/12490/2021 du 4 octobre 2021, notifié aux parties le 6 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils vivaient séparément depuis le 25 février 2020 (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à compter du 1er juillet 2020, le montant de 4'500 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 2), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 660 fr., répartis par moitié entre les époux, dit que la part de B______ restait provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, en raison de l'assistance juridique dont elle bénéficiait, sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC, et condamné A______ à payer 330 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 15 octobre 2021, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à que la Cour déclare irrecevable, pour cause d'incompétence à raison du lieu, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B______ le 24 juin 2020, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il demande que cette dernière soit déboutée de toutes ses conclusions. Il a produit une pièce nouvelle, soit l'extrait d'un acte de naissance daté du 24 septembre 2021. b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. d. Par avis du greffe de la Cour du 10 janvier 2022, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.”
“En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 140 V 521 c. 9.1; SVR 2021 ALV n° 13 c. 8.1). La requête doit donc être admise et le recourant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. Ceux-ci, à hauteur de Fr. 800.-, sont ainsi provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. 6.3.3 Le recourant doit toutefois être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais judiciaires, est admise. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. Il n'est pas alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: La greffière: e.r.: C. Tissot, juge e.r.: P. Annen-Etique, greffière Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Dossierinfos 200 2023 810 25.07.2024 Refus de prestations AI / AJ Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral en date du 19 septembre 2024 (9C_463/2024) Normen Bund Art. 6 ATSG Art. 7 ATSG Art. 8 ATSG Rechtsprechung Bund BGE 145 V 215 BGE 144 III 531 BGE 144 V 210 8C_239/2020 8C_62/2020 8C_597/2019 Normen Kanton Art.”
“________ aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt B.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 2'585.20 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 2'070.95 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. VGE 12 Art. 57 ATSGart. 57 LPGAart. 57 LPGA Art. 54 GSOGart. 54 LOJMart. 54 GSOG Art. 59 ATSGart. 59 LPGAart. 59 LPGA Art. 69 IVGart. 69 LAIart. 69 LAI Art. 60 ATSGart. 60 LPGAart. 60 LPGA Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA Art. 81 VRPGart. 81 LPJAart. 81 VRPG Art. 32 VRPGart. 32 LPJAart. 32 VRPG Art. 56 GSOGart. 56 LOJMart. 56 GSOG Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG Art.”
Der Rechtsbeistand verfügt persönlich über ein Rekursrecht bzw. Beschwerderecht hinsichtlich der ihm zugesprochenen angemessenen Vergütung; er kann die Angemessenheit der ihm zugesprochenen Vergütung gerichtlich geltend machen.
“, TVA en sus, pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure d'appel dans la cause C/2______/2020, avec suite de dépens. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 123 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération rendue par la vice-présidente du Tribunal de première instance concernant le montant de l'indemnisation de la recourante est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid.”
Die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege befreit die Partei vorläufig von der Zahlungspflicht; eine Verpflichtung zur Nachzahlung bleibt vorbehalten und kann geltend gemacht werden, sobald die Partei über ausreichendes Einkommen oder Vermögen verfügt.
“Der von Advokat B.________ mit Kostennote vom 6. Januar 2025 geltend gemachte Zeitaufwand von 16:25 Stunden ist gerade noch angemessen und die Kostennote im Übrigen nicht zu beanstanden. Folglich ist der tarifmässige Parteikostenersatz in diesem Verfahren auf Fr. 4'409.60 (15:55 Stunden à Fr. 250.--, 00:30 Stunden à Fr. 200.-- [ausmachend Fr. 4'079.20], zuzüglich Mehrwertsteuer [MWST] von Fr. 330.40; Auslagen werden keine geltend gemacht) festzulegen. Das Honorar des amtlichen Anwalts ist entsprechend auf Fr. 3’283.30 (Fr. 200.-- x 16:25 Stunden), zuzüglich MWST von Fr. 265.90, total mithin Fr. 3'549.20, festzusetzen und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils Advokat B.________ aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin - unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO - jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 4'409.60 (inkl. MWST) festgesetzt. Davon wird Advokat B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 3'549.20 festgesetzte Entschädigung (inkl. MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Advokat B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“40 en sus, de même que Fr. 84.30 au titre de la TVA (voir aussi les art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11], ainsi que l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). 7.3.4 Le recourant doit toutefois être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me B.________ est désigné comme mandataire d'office. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. Il n'est pas alloué de dépens. Les honoraires de Me B.________ sont taxés à Fr. 1'462.50, auxquels s'ajoutent les débours par Fr. 11.40 et la TVA par Fr. 113.50; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 1'179.05 (honoraires: Fr. 1'083.35, débours: Fr. 11.40 et TVA: Fr. 84.30) au titre de son activité de mandataire d'office. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: e.r.: Q. Kurth, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Dossierinfos 200 2023 491 17.”
“41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et avocates [LA, RSB 168.11] et l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). 7.4 La recourante doit néanmoins être rendue attentive à son obligation de remboursement si elle devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me B.________ est désigné en tant que mandataire d'office. Les honoraires de Me B.________ sont taxés à Fr. 2'940.-, auxquels s'ajoutent les débours de Fr. 97.90 et la TVA par Fr. 236.15; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 2'439.75 (débours et TVA compris) au titre de son activité de mandataire d'office. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire, - à l'intimée, - à l'Office de la santé publique, - à la CSS assurance. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Dossierinfos 200 2024 14 24.06.2024 Refus de prestations / AJ Normen Bund Art. 4 ATSG Art. 38 ATSG Art. 56 ATSG Rechtsprechung Bund BGE 149 V 218 BGE 148 V 356 BGE 147 V 161 8C_628/2023 8C_234/2023 8C_239/2020 Normen Kanton Art. 1 EAV Art. 54 GSOG Art. 56 GSOG Rechtsprechung Kanton JTA AI/2022/416 JTA LAA/2020/97 JTA LAA/2023/701”
“Zufolge der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung ist er allerdings vorläufig von der Pflicht, die Gerichtskosten zu bezahlen, befreit. Da ihm auch die unentgeltliche Rechtsverbeiständung bewilligt worden ist, hat der Staat seiner Rechtsvertreterin eine Entschädigung auszurichten, die 80 Prozent des erforderlichen Vertretungsaufwandes abdeckt (Art. 31 Abs. 3 AnwG). Der erforderliche Vertretungsaufwand ist als deutlich unterdurchschnittlich zu qualifizieren, weil der Aktenumfang gering gewesen ist und weil sich das Rechtsproblem auf die Eintretenshürde bei einer Neuanmeldung beschränkt hat, was der Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers hätte bewusst sein müssen. Deshalb wird die Entschädigung auf 80 Prozent von 2’500 Franken, also auf 2’000 Franken, festgesetzt. Sollten es seine wirtschaftlichen Verhältnisse dereinst gestatten, wird der Beschwerdeführer zur Nachzahlung der Gerichtskosten und zur Rückerstattung der Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsverbeiständung verpflichtet werden können (Art. 99 Abs. 2 VRP i.V.m. Art. 123 ZPO). Entscheid Auf das im Januar 2020 eingereichte Rentenbegehren wird nicht eingetreten. Der Beschwerdeführer ist vorläufig von der Pflicht, die Gerichtskosten von 600 Franken zu bezahlen, befreit. Die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers wird vom Staat mit 2’000 Franken (einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer) entschädigt.”
Nach Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt die Übernahme von Gerichtskosten und Entschädigungen durch den Staat vorbehaltlich eines Rückforderungsanspruchs: Die begünstigte Partei ist verpflichtet, dem Staat die übernommenen Leistungen zurückzuzahlen, sobald ihre wirtschaftliche Lage dies zulässt.
“Die Berufungsbeklagte stellt ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Berufungsverfahren. Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Zur Beurteilung der Aussichtslosigkeit ist auch auf die Begründung des Rechtsbegehrens abzustellen (Urteil BGer 6B_588/2007 vom 11. April 2008 E. 6.2). Die Berufungsbeklagte ist bedürftig (vgl. Urteil KG FR 101 2024 123 vom 10. April 2024) und ihr Begehren kann nicht als aussichtslos bezeichnet werden, zumal im vorliegenden Urteil nicht sämtliche Rechtsfragen beantwortet wurden. Der Berufungsbeklagten ist demnach die vollständige unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren, unter Beiordnung von Rechtsanwalt Valentin Sapin als unentgeltlicher Rechtsbeistand. Sie ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege befreit ausserdem nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung an die Gegenpartei (Art. 118 Abs. 3 ZPO).”
“Die gesamten Gerichtskosten gehen einst- weilen zulasten des Kantons (vgl. Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO). Beide Parteien sind zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage sind (Art. 123 Abs. 1 ZPO). - 27 - Es wird beschlossen: 1.Es wird vorgemerkt, dass das Urteil des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Uster vom 28. Juli 2023 betreffend die Disposi- tiv-Ziffern 1, 6, 8-10 in Rechtskraft erwachsen ist. 2.Das Berufungsverfahren wird hinsichtlich des Berufungsantrags Ziffer 3 ab- geschrieben. 3.Dem Berufungskläger wird für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege gewährt und in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X1._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin bestellt. 4.Rechtsanwältin lic. iur. X1._____ wird für ihre Bemühungen und Barausla- gen als unentgeltliche Rechtsvertreterin des Berufungsklägers im Beru- fungsverfahren mit Fr. 14'651.83 (inkl. MwSt.) aus der Gerichtskasse ent- schädigt. Die Nachzahlungspflicht des Berufungsklägers gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. 5.Der Berufungsbeklagten wird für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege gewährt und in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. Y._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin bestellt. 6.Rechtsanwältin lic. iur. Y._____ wird für ihre Bemühungen als unentgeltliche Rechtsvertreterin der Berufungsbeklagten im Berufungsverfahren mit Fr. 6'786.65 (inkl. MwSt.) aus der Gerichtskasse entschädigt. Die Nachzahlungspflicht der Berufungsbeklagten gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. 7.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Urteil. - 28 - Es wird erkannt: 1.Die Dispositiv-Ziffern 2, 3, 4 und 5 des Urteils des Einzelgerichts im summa- rischen Verfahren am Bezirksgericht Uster vom 28. Juli 2023 werden aufge- hoben, Dispositiv-Ziffer 7 des Urteils des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Uster vom 28. Juli 2023 wird – mit Ausnahme der für die Phase 1 festgehaltenen Bedarfszahlen aller Beteiligter – abgeän- dert und ergänzt.”
“], für das Berufungsverfahren eine Parteientschädigung von CHF 3'128., zuzüglich 8,1 % MWST von CHF 253., zu bezahlen. Zufolge voraussichtlicher Uneinbringlichkeit der Parteientschädigung und Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für die Berufungsbeklagte wird ihrer unentgeltlichen Rechtsbeiständin eine Entschädigung von CHF 2'511., zuzüglich 8,1 % MWST von CHF 203., aus der Gerichtskasse ausgerichtet. Mit der Zahlung der Entschädigung von total CHF 2'714. an die Rechtsbeiständin der Berufungsbeklagten aus der Gerichtskasse geht der Anspruch auf Zahlung der Parteientschädigung in diesem Umfang auf den Staat über (Art. 122 Abs. 2 ZPO). Der Berufungskläger trägt seine eigenen Parteikosten. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege wird seinem unentgeltlichen Rechtsbeistand, [...], für das Berufungsverfahren eine Entschädigung von CHF 2'683., zuzüglich MWST von CHF 209. (7,7 % auf CHF 2'200. und 8,1 % auf CHF 483.), aus der Gerichtskasse ausgerichtet. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Mitteilung an: - Berufungskläger - Berufungsbeklagte - Zivilgericht Basel-Stadt - Kinder- und Jugenddienst Basel-Stadt - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Basel-Stadt - Kantonspolizei Basel-Stadt APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Die Gerichtsschreiberin MLaw Stephanie von Sprecher Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten gilt dies nur dann, wenn der Streitwert die Beschwerdesumme gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a oder b BGG erreicht (CHF 15'000. bei Streitigkeiten aus Miete oder Arbeitsverhältnis bzw. CHF 30'000. in allen übrigen Fällen) oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen.”
“und Mehrwertsteuer, zugesprochen. Die Mieterin ist zur Nachzahlung der Gerichtskosten und der Anwaltshonorare samt Auslagen verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht) ://: Die Berufung gegen den Entscheid des Zivilgerichts vom 2. Oktober 2023 (MG.2023.38) wird abgewiesen. Der Berufungsklägerin wird für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt. Die Berufungsklägerin trägt die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens von CHF 500.. Diese gehen zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege zu Lasten der Gerichtskasse. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Die Berufungsklägerin trägt ihre eigenen Parteikosten. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege wird ihrer unentgeltlichen Rechtsbeiständin, E____, ein Honorar von CHF 1'500., zuzüglich Auslagen von CHF 45. und 7,7 % MWST von CHF 118.95, und ihrem unentgeltlichen Rechtsbeistand, F____, ein Honorar von CHF 450., zuzüglich Auslagen von CHF”
“Nach Art. 29 Abs. 3 BV und Art. 117 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272) haben Personen Anspruch auf unentgeltliche Zivilrechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügen und ihre Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen. Die unentgeltliche Rechtspflege garantiert der bedürftigen Person aber keine definitive Übernahme der Kosten des Prozesses durch den Staat (BGE 142 III 131 E. 4.1; 135 I 91 E. 2.4.2.2 ff.; je m.H.). Art. 123 Abs. 1 ZPO verpflichtet deshalb Personen, denen unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, zur Nachzahlung, sobald sie dazu in der Lage sind, das heisst sobald es ihre wirtschaftliche Situation zulässt (BGE 142 III 131 E. 4.1; 135 I 91 E. 2.4.2.3). Die wirtschaftliche Situation lässt die Nachzahlung zu, wenn die unentgeltliche Rechtspflege nicht mehr oder nicht mehr in demselben Umfang gewährt würde. Für die Ermittlung der Nachzahlungsfähigkeit nach Art. 123 Abs. 1 ZPO gelten demnach dieselben Grundsätze wie bei der Mittellosigkeit nach Art. 117 ZPO (zum Ganzen ausführlich Urteil 2C_275/2020 vom 8. Juli 2020 E. 3.1; m.w.H. auf die Lehre).”
Die Verpflichtung zur Rückzahlung besteht, sobald die begünstigte Partei zur Zahlung in der Lage ist («dès qu'elle sera en mesure de le faire»).
“2 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. s’agissant d’un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, le conseil d’office de l’appelante indique avoir consacré 10 heures et 30 minutes. Au vu de la cause, ce temps peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Lionel Ducret doit être arrêtée à 1’890 fr. (180 fr. x 10.5 heures), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 37 fr. 80 (2% x 1’890 fr.[art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 156.15 (8.1% x 1’927 fr. 80), pour un total de 2'083 fr. 95. 6.3 L’appelante remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'345 fr. (mille trois cent quarante-cinq francs), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat pour l'appelante X.________. IV. L'indemnité de Me Lionel Ducret, conseil d'office de l'appelante X.________, est arrêtée à 2'083 fr. 95 (deux mille huitante-trois francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elle sera en mesure de le faire.”
“Gegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet die Höhe der dem Be- schwerdegegner 2 als unentgeltlichem Rechtsbeistand des Beschwerdeführers zugesprochenen Entschädigung. Die Beschwerde richtet sich mithin gegen einen erstinstanzlichen Kostenentscheid, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 110 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO sowie Urk. 6/249). Der Beschwerdeführer macht gel- tend, dass die Vorinstanz dem Beschwerdegegner 2 eine übersetzte Entschädi- gung zugesprochen habe. Aufgrund des Nachzahlungsanspruchs des Staates (Art. 123 ZPO) ist er in seinen finanziellen Interessen tangiert, wenn dem unent- geltlichen Rechtsbeistand eine zu hohe Entschädigung zugesprochen wird. Er ist daher berechtigt, gegen die gerichtliche Festsetzung der Entschädigung Be- schwerde zu führen (BGE 129 I 65 E. 2.3; BGer 5D_1/2009 vom 13.02.2009, E. 1.4.3; BK ZPO-Bühler, Art. 122 N 47 m.w.H.; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 122 N 8; Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 122 N 28 m.w.H.). Die Rechtsmittelvorausset- zungen sind somit erfüllt, weshalb unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Be- - 6 - gründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) auf die Beschwerde einzutreten ist . Der Be- schwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO).”
Die kantonalen Entscheide weisen darauf hin, dass die Direction du recouvrement / Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) die konkreten Modalitäten der Rückforderung der vom Staat vorläufig getragenen Gerichts- und Anwaltskosten regelt (vgl. Art. 5 RAJ).
“, sont imputés au recourant qui succombe. Ils sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, puisqu’il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 23 mars 2023. c) En outre, n’obtenant pas gain de cause, le recourant ne saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA). d) Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Bloch, à compter du 27 février 2023 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1, let. c, CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Me Bloch a expressément indiqué renoncer à toute indemnité par courrier du 5 septembre 2024, ce dont il y a lieu de prendre acte. e) Le recourant est rendu attentif au fait qu'il demeure tenu de rembourser les frais judiciaires, dès qu'il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 5 janvier 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Il est pris acte de la renonciation de Me Bloch à toute indemnité au titre de l’assistance judiciaire. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.”
“L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).”
“L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des versements opérés durant la procédure.”
“+ 116.60). Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 mars 2024 de la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Ismael Fetahi est arrêtée à 1'556 fr. 15 (mille cinq cent cinquante-six francs et quinze centimes), TVA incluse. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Lausanne, le 28 août 2024 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.”
“L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des versements opérés durant la procédure.”
“fr. de TVA (7.7%). Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'indemnité du conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC; qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).”
Erhält eine Partei unentgeltliche Rechtspflege und sie obsiegt nur teilweise bzw. besteht geteilte Verantwortlichkeit, werden die vorläufig vom Staat getragenen Kosten anteilig festgelegt; gleichfalls werden anteilige Verrechnungen bzw. eine Kompensation der Kosten/Dépens vorgenommen.
“L'application de cette disposition peut intervenir soit en cas de disparité économique importante des parties, soit lorsque la partie qui ne succombe pas doit répondre des frais injustifiés dus à son comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2). 7.3.2 En l’espèce, si l’appelante obtient gain de cause sur tous ses griefs, elle voit ses prétentions largement réduites, ce dont il convient de tenir compte dans la fixation des frais judiciaires et dépens. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'217 fr., doivent par conséquent être laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante par 2'108 fr. et mis à la charge de l’intimée par 2'107 francs. Vu l’issue du litige, les dépens de première instance doivent être compensés. 7.4 Dans le même sens, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'793 fr. 40 (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante par 896 fr. 70 et mis à la charge de l’intimée par 896 fr. 70. Les dépens de deuxième instance doivent être également compensés. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La demande déposée le 26 février 2018 par N.________ à l’encontre de la Commune de R.________ est partiellement admise. II. La Commune de R.________ doit immédiat paiement à N.________ de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2017. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'217 fr. (quatre mille deux cent dix-sept francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour N.________ à concurrence de 2'108 fr. (deux mille cent huit francs) et mis à la charge de la Commune de R.________ par 2'107 fr. (deux mille cent sept francs) mais compensés à hauteur de 300 fr. avec les avances de frais versées par celle-ci. IV. Les dépens sont compensés. V. L’indemnité de Me Christian Favre, conseil d’office de l’appelante N.”
Bei voraussichtlicher Uneinbringlichkeit wird die unentgeltliche Rechtsvertretung aus der Gerichtskasse entschädigt; mit der Zahlung geht der Anspruch auf die Parteientschädigung auf den Kanton über.
“Die Parteien werden auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 4.Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der unentgeltlichen Rechtsbeiständin der Gesuchstellerin eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 900.– inkl. Auslagen und 8.1 % MwSt. zu bezahlen. Infolge voraussichtlicher Uneinbringlichkeit wird die unentgeltliche Rechtsver- treterin der Gesuchstellerin mit Fr. 900.– inkl. Auslagen und 8.1 MwSt. aus der Gerichtskasse entschädigt. Der Anspruch auf die Parteientschädigung geht mit Zahlung der Entschädigung auf den Kanton über. 5.Die unentgeltliche Rechtsbeiständin der Gesuchstellerin wird mit Fr. 300.– inkl. Auslagen und 8.1 MwSt. aus der Gerichtskasse entschädigt. Die Gesuch- stellerin wird auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 6.Der unentgeltliche Rechtsbeistand des Gesuchsgegners wird mit Fr. 1'200.– inkl. Auslagen und 8.1 % MwSt. aus der Gerichtskasse entschädigt. Der Ge- suchsgegner wird auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hinge- wiesen. 7.(Schriftliche Mitteilung) 8.(Rechtsmittel: Beschwerde, Frist: 10 Tage) Dieser Entscheid ist sogleich vollstreckbar. Die gesetzlichen Fristenstillstände gelten nicht (Art. 145 Abs. 2 ZPO). - 4 - Berufungsanträge: des Gesuchsgegners und Berufungsklägers (Urk. 21 S. 2): "1.Die Ziffer 1 des Urteils sei abzuändern, indem der Arbeitgeber ver- pflichtet wird, den Betrag von maximal CHF 843.35 zuzüglich Aus- bildungs- und Kinderzulagen ab sofort vom monatlichen Lohn des Berufungsklägers in Abzug zu bringen und direkt der Berufungsbe- klagten zu überweisen. 2.Ev. sei die Sache zur Neubeurteilung ans Bezirksgericht zurückzu- weisen. 3.Unter Kostenfolge zulasten der Berufungsbeklagten. 4.Es sei mir die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren." Erwägungen: I.”
Nach Art. 123 Abs. 1 ZPO ist der Begünstigte zur Rückerstattung der vom Kanton vorgestreckten Kosten verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist. Die Rechtsprechung zeigt, dass die vom Staat getragenen Beträge dem Begünstigten auferlegt und die zu erstattenden Beträge konkret festgesetzt werden können.
“L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 février 2024 est confirmée. III. Les frais judiciaires, par 3'000 (trois mille) francs, sont laissés à charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'indemnité allouée à Me Kuhn, conseil d'office du recourant est fixée à 4'024 fr. 89 (quatre mille vingt-quatre francs et huitante-neuf centimes), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Lausanne, le 30 septembre 2024 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.”
Die kantonale Praxis (wie in den zitierten Entscheiden) stellt regelmässig fest, dass die vorläufig dem Staat auferlegten Gerichts- und Verfahrenskosten sowie die Entschädigung des amtlichen Verteidigers/Beistands der Rückerstattungspflicht unterliegen und die betreffenden Kosten in der Praxis häufig vorläufig dem Staat belastet werden. Weiter tragen kantonale Stellen (genannt u. a. Direction générale des affaires institutionnelles et des communes bzw. Direction du recouvrement / Bureau de recouvrement) die Verantwortung für die Festlegung der Grundsätze und Modalitäten des Rückforderungsverfahrens.
“Cette durée peut être admise, eu égard à la nature de la cause. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité dévolue à l’avocat breveté doit être fixée à 2'480 fr. 90, soit 2'250 fr. à titre d'honoraires (12 heures et 30 minutes x 180 fr.), 45 fr. de débours (2 %) et 185 fr. 90 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1 % de 2'295 fr.). Pour ce qui est de l’indemnité de l’avocat stagiaire, elle s’élève à 975 fr. 95, soit 806 fr. 65 à titre d’honoraires (7 heures et 20 minutes X 110 fr.), 80 fr. de forfait de vacation, 16 fr. 15 de dépens (2 %) et 73 fr. 15 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1 % de 902 fr. 80). Par conséquent, l’indemnité d’office de Me Karlen s’élève à 3'456 fr. 85 (2'480 fr. 90 + 975 fr. 95). 10.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2024 est réformée à son chiffre I comme il suit : « astreint F.________ à contribuer à l’entretien de Z.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 5 de chaque mois à cette dernière, de : - de 1'655 fr. (mille six cent cinquante-cinq francs) du 1er janvier au 31 mars 2024 ; - de 1'327 fr. (mille trois cent vingt-sept francs) du 1er avril au 30 juin 2024 ; - de 1'092 fr. (mille nonante-deux francs) pour le mois de juillet 2024 et ; - de 873 fr.”
“Il se justifie ainsi de retrancher les opérations suivantes, pour total de 7 heures et 30 minutes : - 40 minutes pour la demande d’assistance judiciaire (sur les 50 minutes annoncées le 5 mai 2023) ; - 1h30 pour les divers échanges avec la cliente et l’attention accordée aux pièces transmises par la cliente (sur les 2h10 annoncées les 8 et 10 mai 2023) ; - 3h pour la rédaction de l’appel (sur les 6h10 annoncées les 11 et 12 mai 2023) ; - 2h20 pour l’effet suspensif (sur les 3h50 annoncées les 5 et 6 mai 2023). Il s'ensuit que l’indemnité de Me Mitrea sera fixée sur la base de 6 heures et 55 minutes à hauteur de 1’245 fr. (180 fr. x 6,917), montant auquel s'ajoutent les débours par 24 fr. 90 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA à 7.7% sur le tout par 97 fr 80, soit à 1'367 fr. 70 au total. 8.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) à la charge de l’appelante A.M.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. IV. L’indemnité due à Me Monica Mitrea, conseil d’office de l’appelante A.M.________, est arrêtée à 1’367 fr. 70 (mille trois cent soixante-sept francs et septante centimes). V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Monica Mitrea (pour A.”
“S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Nicolet a déposé une liste de ses opérations le 3 octobre 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 13 heures et 10 minutes, de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5% de ses honoraires, soit à 118 fr. 50, ainsi que d’une vacation. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Nicolet peut ainsi être arrêtée à 2'370 fr. pour les honoraires (13.15 x 180 fr.), débours par 47 fr. 40 (2% x 2'370 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 195 fr. 40 non compris, soit à un montant total de 2'732 fr. 80, arrondi à 2’733 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 7.4 L’appelant versera à l’intimée un montant de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, étant précisé que l’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant G.________. IV. L’indemnité d’office de Me Alessandro Brenci, conseil de l’appelant G.________, est arrêtée à 2'898 fr. (deux mille huit cent nonante-huit francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Raphaëlle Nicolet, conseil de l’appelante V.”
“3]), l’indemnité d’office de Me Monnier peut ainsi être arrêtée à 2'024 fr. pour les honoraires ([4.4 x 180 fr.] + [11.2 x 110 fr.]), débours par 40 fr. 50 (2% x 2'024 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 158 fr. 95 non compris, soit à un montant total de 2'223 fr. 45, arrondi à 2’223 francs. 9.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’630 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant à hauteur d’une part de 9/10 de leur montant total, puisqu’il obtient en définitive un montant de 5'654 fr. 90 sur les 62'958 fr. auxquels il concluait en appel. L’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, sa part sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 9.5 Vu l’issue du litige, l’appelant versera aux intimés des dépends réduits d’un montant de 2'400 fr. ([9/10 x 3'000] – [1/10 x 3’000] ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux, doivent payer à L.________ la somme de 5'654 fr. 90 (cinq mille six cent cinquante-quatre francs et nonante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2012 Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’indemnité d’office de Me Etienne Monnier, conseil d’office de l’appelant L.________, est fixée à 2’223 fr.”
“Une durée admissible de 5 heures sera retenue pour l’élaboration de cette écriture, de sorte que l’on retiendra un temps total consacré au dossier de 10 heures. Pour les débours de la procédure de deuxième instance, le forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ est de 2%, et non pas de 5%, de sorte que les débours seront fixés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Dénis doit être fixée à 1'800 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. (2% de 1'800 fr.) et la TVA sur le tout par 141 fr. 40, soit à 1'977 fr. 40 au total. 10.5 L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif : IV. arrête le montant de l’entretien convenable de l’enfant S.________ comme suit : - 1'175 fr. (mille cent septante-cinq francs) pour l’année 2019 ; - 1'080 fr. (mille huitante francs) pour le mois de janvier 2020 ; - 910 fr. (neuf cent dix francs) dès le 1er février 2020. V. astreint J.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, part aux allocations familiales non comprise et due en sus par 150 fr. (cent cinquante francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, d’un montant de : - 760 fr.”
“1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé sous réserve de la rectification d’office du chiffre IV de son dispositif dans le sens indiqué ci-dessus. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, celle-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.3 Le conseil de l’appelante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 5 heures et 50 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Yann Oppliger doit être fixée à 1’050 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 21 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 82 fr. 45, soit 1’153 fr. 45 au total, montant arrondi à 1’154 francs. 5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 5.5 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est rectifié d’office au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. arrête les frais judiciaires à 3’400 fr. (trois mille quatre cents francs) et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante R.________ IV. L’indemnité allouée à Me Yann Oppliger, conseil d’office de l’appelante R.________, est arrêtée à 1’154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.”
Gegen die Festsetzung der Entschädigung des Beistands im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege ist ein separater Rekurs nach Art. 110 i.V.m. Art. 319 lit. b ZPO möglich. Die summarische Verfahrensordnung ist nach Ansicht der zitierten Rechtsprechung analog anwendbar.
“], agent d’affaires breveté, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par prononcé du 29 novembre 2021, la Préfecture du district de Lausanne a désigné [...], agent d’affaires breveté, en qualité de conseil d’office de Z.________, locataire, dans la cause en droit du bail l’opposant à C.________, bailleresse. 1.2 Par prononcé du 5 septembre 2022, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a relevé [...] de sa mission de conseil d’office de Z.________ dans le cadre de la cause en droit du bail qui l’avait opposée à C.________ (I), a fixé l’indemnité du conseil d’office de Z.________ à 3'553 fr. 05, correspondant à 3'291 fr. 55 de défraiement (dont 235 fr. 35 de TVA) et de 261 fr. 50 de débours (dont 18 fr. 70 de TVA) (II) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (III). Dite décision a été notifiée à Z.________ le 10 septembre 2022. 2. Par acte daté du 17 septembre 2022 et posté le 21 septembre 2022, Z.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé. 3. 3.1 3.1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office.”
Ist eine Partei, der unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, später hierzu in der Lage, kann der Staat die Erstattung der übernommenen Leistungen verlangen. Die Fähigkeit zur Rückerstattung bemisst sich nach einer Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse gegenüber dem Zeitpunkt der Bewilligung (z.B. Vermögenszuwachs, höhere Einkünfte oder ein Prozessgewinn); die Prüfung erfolgt nach denselben Kriterien wie die Mittellosigkeit bei einem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege.
“3 BV statuiert einen verfassungsrechtlichen Anspruch einerseits auf unentgeltliche Prozessführung und andererseits auf unentgeltliche Verbeiständung. Ersterer betrifft die Befreiung von den Kosten für das Tätigwerden der Behörden und Gerichte und letzterer garantiert auch der Unbemittelten einen Rechtsbeistand. Wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt, hat dies aber keine definitive Übernahme der Kosten durch den Staat zur Folge. Gelangt die bedürftige Partei im Laufe des Verfahrens oder aufgrund des Prozessausgangs in den Besitz ausreichender Mittel, kann ihr die unentgeltliche Rechtspflege verweigert oder wieder entzogen werden. Im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege ausbezahlte Beträge können ferner selbst nach Erledigung des Prozesses zurückverlangt werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Begünstigten ausreichend verbessert hat (vgl. MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, S. 175 f.; BGE 122 I 322 E. 2c). Auch nach Art. 123 Abs. 1 ZPO ist eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (vgl. BGE 142 III 131 E. 4.1 und 135 I 91 E. 2.4.2.3, je m.H.; vgl. auch Art. 77 Abs. 1 VRG; HÄFELIN/ HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. Aufl. 2020, N. 841; WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, Rz. 925 ff .; MEICHSSNER, a.a.O., S. 176 f .; vgl. auch Urteile des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden U 23 12 vom 13. April 2023 E. 3, U 22 65 vom 1. November 2022 E. 3.1 und U 22 62 vom18. Oktober 2022 E. 3.1). Die wirtschaftliche Situation lässt die Nachzahlung zu, wenn die unentgeltliche Rechtspflege nicht mehr oder nicht mehr in demselben Umfang gewährt würde. Wie das frühere Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden bereits in seinem Urteil vom 10. April 2018 im Verfahren U 17 72 E. 6c festgehalten hat, ist die Frage, ob und in welchem Umfang ein Rückforderungsanspruch besteht, nach den gleichen Grundsätzen zu prüfen, wie wenn die gleiche Partei ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellen würde.”
“Ainsi, dans la mesure où le recourant comparaît en personne, il y a lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que son recours, remis dans le délai de 10 jours à une poste étrangère, a été introduit en temps utile. Le recours ayant pour le surplus été déposé auprès de l'autorité compétente dans la forme prescrite par la loi, sa recevabilité sera admise. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance, soit ceux en relation avec la modification de sa situation financière, ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2ème éd.”
“Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance, à savoir l’existence de frais d’utilisation d’un véhicule, de frais de téléphonie et de « dépenses non remboursables », ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). 3.1.2. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire, notamment en raison de l'évolution favorable de ses revenus ou de sa fortune, étant précisé que le gain du procès peut en être l'origine (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6986 ss, p. 6915). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al.”
Die Anspruchsentstehung knüpft an die tatsächliche Fähigkeit zur Leistung an; zur Prüfung dieser Fähigkeit ist die begünstigte Person verpflichtet, ihre verbesserte finanzielle Lage durch vorzulegende Unterlagen offen zu legen. Eine Nachforderung kann nur auf der Grundlage konkreter, durch Belege gestützter Angaben durchgesetzt werden; dabei müssen nicht zwangsläufig Belege für ein gesamtes Jahr vorgelegt werden, wohl aber konkrete Nachweise der geltend gemachten Ausgaben.
“3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 2.2. La créance en remboursement de l’Etat nait au moment de la réalisation de la condition suspensive de l’aptitude à rembourser. Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de cette condition, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p.”
“Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). 3.1.2 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.1.3. Selon l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 35 al. 4 première phrase LAI), sous réserve, notamment, des dispositions spéciales édictées par le Conseil fédéral sur le versement de la rente, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (art.”
“um die Kosten für die auswärtige Verpflegung sowie für die Arbeitsschuhe handelt, welche jedoch nach wie vor nicht belegt werden. Die Beschwerdeführerin ist bereits mit dem Entscheid der Gerichtspräsidentin des Bezirksgerichts Arlesheim vom 23. August 2013 auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO hingewiesen worden. Die Beschwerdeführerin hat damit rechnen müssen, in den nächsten zehn Jahren mit einem Nachzahlungsverfahren konfrontiert und im Rahmen dessen zum Nachweis ihrer Lebenshaltungskosten verpflichtet zu sein. Zum Nachweis der Berufskosten hätten keineswegs die Belege des gesamten letzten Jahres eingereicht werden müssen. Die Beschwerdeführerin begnügt sich jedoch mit blossen Behauptungen und versucht ihre Ausgaben in keiner Weise konkret glaubhaft zu machen und zu belegen, weshalb ihr keine weiteren Ausgaben zugestanden werden können.”
Bei Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege kann der Staat in der Praxis einen Teil der Verfahrenskosten übernehmen, während die übrigen Kosten von den Beteiligten solidarisch getragen werden können (z. B. 2/3 Staat, 1/3 Parteien). Der Begünstigte ist zur Rückzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist; diese Rückzahlung kann in Form monatlicher Beteiligungen bzw. Raten angeordnet werden, in der Praxis bis zu 60 Monatsraten (monatliche Beträge in der Praxis zumeist zwischen rund 20 und 100 Franken).
“Quoi qu’il en soit, accorder l’assistance judiciaire à une famille dont le père est à l’AI et la mère travaille à temps partiel, qui a trois enfants à charge et qui n’a pas de fortune n’apparaît nullement abusif. 4.4. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position des recourants, qui contestaient l’institution d’un droit de regard et d’information en faveur de leurs trois enfants, était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). 4.5. L’assistance d’un avocat était par ailleurs nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu dès lors que la procédure porte sur l’institution d’une mesure de protection en faveur de leurs trois enfants. Il s'ensuit l'admission de la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Elvira Gobet-Coronel étant désignée défenseur d’office de B.________ et A.________. Les requérants sont tenus de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.2. 5.2.1. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires en première instance. Il n’y a pas lieu de modifier ce point. 5.2.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis solidairement à la charge des recourants à concurrence de 1/3, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours, les 2/3 restant étant laissés à la charge de l’Etat.”
“L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.1.2. L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC. Lors de l'entrée en vigueur de cette disposition, en janvier 2007, il a été jugé que cette règlementation (anciennement art. 4 al. 2 RAJ dont la teneur est identique à l'actuel art. 4 al. 1 RAJ) respectait le principe constitutionnel selon lequel une personne indigente bénéficie d'une assistance juridique gratuite car si les besoins fondamentaux du justiciable étaient touchés par une telle participation alors il bénéficierait d'un droit à une assistance juridique gratuite. En revanche, s'ils n'étaient pas touchés par cette participation, l'assistance juridique gratuite serait remplacée par l'octroi d'avance ou de facilités de paiement, le bénéficiaire étant tenu de verser un maximum de 60 mensualités d'un montant se situant, en pratique, entre 20 fr. et 100 fr. (DAAJ/146/2008 du 6 novembre 2008 consid.2.2; DAAJ/1402/2009 du 9 septembre 2009 consid. 2.2). Il a ainsi été jugé qu'il pouvait être demandé une participation de 30 fr. par mois à un justiciable dont les revenus étaient de 1'260 fr.”
Gerichtskosten und Entscheidgebühren können dem Nachlass auferlegt werden; bei gewährter unentgeltlicher Rechtspflege werden sie jedoch vorläufig von der Gerichtskasse übernommen. Die betroffenen Entscheide weisen ausdrücklich auf die Nachzahlungspflicht des Nachlasses nach Art. 123 Abs. 1 ZPO hin.
“In Aufhebung von Dispositivziffer 4 des erstinstanzlichen Urteils sind diese Entscheidgebühr sowie die zweitinstanzliche Entscheidgebühr für das erste Berufungsverfahren in der Höhe von Fr. 3'900.– ausgangsgemäss dem Nachlass des Klägers aufzuerlegen, infolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege aber einstweilen auf die Gerichtskasse zu neh- men, unter Hinweis auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO. Die vorsorgliche Anmeldung der zweitinstanzlichen Entscheidgebühr für das erste Be- rufungsverfahren zur Kollokation erfolgte mit Beschluss vom 9. Juni 2023 (Urk. 105 S. 5, Dispositivziffer 6). 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr für das zweite Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 4 Abs. 1, § 10 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf - 9 - Fr. 2'000.– festzusetzen und ebenfalls ausgangsgemäss dem Nachlass des Klä- gers aufzuerlegen, infolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege aber einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen, unter Hinweis auf die Nachzah- lungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO. Die vorsorgliche Anmeldung der zwei- tinstanzlichen Entscheidgebühr für das vorliegende Berufungsverfahren zur Kollo- kation erfolgte mit Beschluss vom 9. Juni 2023 im (übersteigenden) Betrag von Fr. 3'900.– (Urk. 105 S. 5, Dispositivziffer 5). 3.Angesichts des Ausgangs des Verfahrens ist ferner der Nachlass des Klä- gers zu verpflichten, der Beklagten gestützt auf § 4 Abs. 1, § 11 Abs. 1-3 und § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV für das erst- sowie die beiden zweitinstanzlichen Verfah- ren eine Parteientschädigung von Fr. 13'000.– zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Fr. 9'000.– für das erstinstanzliche Verfahren, in dem auch eine Beweis- und Schlussverhandlung stattfand (Prot. I S. 31 ff.), Fr. 2'000.– für das erste Berufungsverfahren und Fr. 2'000.– für das zweite Berufungsverfahren. Für das zweite Berufungsverfah- ren, in dem die Beklagte den Mehrwertsteuerzuschlag verlangte (Urk. 84 S. 2), ist dieser in Höhe von 7,7 % zu addieren, da die Leistungen vor dem 1.”
“Abteilung, vom 1. Februar 2022 (Höhe Entscheidgebühr) wird bestätigt. 4.Die Gerichtskosten für das erstinstanzliche Verfahren in Höhe von Fr. 6'150.– und für das erste Berufungsverfahren in Höhe von Fr. 3'900.– werden dem Nachlass des Klägers auferlegt, infolge der dem Kläger ge- währten unentgeltlichen Rechtspflege aber einstweilen auf die Gerichts- kasse genommen, unter Hinweis auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO. Die vorsorgliche Anmeldung der Gerichtskosten für das erste Berufungsverfahren zur Kollokation ist erfolgt. 5.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 2'000.– festgesetzt. - 11 - 6.Die Gerichtskosten für das zweite Berufungsverfahren werden dem Nach- lass des Klägers auferlegt, infolge der dem Kläger gewährten unentgeltli- chen Rechtspflege aber einstweilen auf die Gerichtskasse genommen, unter Hinweis auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO. Die vor- sorgliche Anmeldung der Gerichtskosten für das vorliegende Berufungsver- fahren zur Kollokation ist im (übersteigenden) Betrag von Fr. 3'900.– erfolgt. 7.Der Nachlass des Klägers wird verpflichtet, der Beklagten für das erstin- stanzliche Verfahren und die beiden Berufungsverfahren eine Parteientschä- digung von Fr. 13'154.– zu bezahlen. 8.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage der Doppel resp. von Kopien von Urk. 90, 91, 92/1-3, 100, 101 und 111, an die Obergerichtskasse sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 9.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) Art. 82 ff. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) oder Art.”
“In Aufhebung von Dispositivziffer 4 des erstinstanzlichen Urteils sind diese Entscheidgebühr sowie die zweitinstanzliche Entscheidgebühr für das erste Berufungsverfahren in der Höhe von Fr. 3'900.– ausgangsgemäss dem Nachlass des Klägers aufzuerlegen, infolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege aber einstweilen auf die Gerichtskasse zu neh- men, unter Hinweis auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO. Die vorsorgliche Anmeldung der zweitinstanzlichen Entscheidgebühr für das erste Be- rufungsverfahren zur Kollokation erfolgte mit Beschluss vom 9. Juni 2023 (Urk. 105 S. 5, Dispositivziffer 6). 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr für das zweite Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 4 Abs. 1, § 10 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf - 9 - Fr. 2'000.– festzusetzen und ebenfalls ausgangsgemäss dem Nachlass des Klä- gers aufzuerlegen, infolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege aber einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen, unter Hinweis auf die Nachzah- lungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO. Die vorsorgliche Anmeldung der zwei- tinstanzlichen Entscheidgebühr für das vorliegende Berufungsverfahren zur Kollo- kation erfolgte mit Beschluss vom 9. Juni 2023 im (übersteigenden) Betrag von Fr. 3'900.– (Urk. 105 S. 5, Dispositivziffer 5). 3.Angesichts des Ausgangs des Verfahrens ist ferner der Nachlass des Klä- gers zu verpflichten, der Beklagten gestützt auf § 4 Abs. 1, § 11 Abs. 1-3 und § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV für das erst- sowie die beiden zweitinstanzlichen Verfah- ren eine Parteientschädigung von Fr. 13'000.– zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Fr. 9'000.– für das erstinstanzliche Verfahren, in dem auch eine Beweis- und Schlussverhandlung stattfand (Prot. I S. 31 ff.), Fr. 2'000.– für das erste Berufungsverfahren und Fr. 2'000.– für das zweite Berufungsverfahren. Für das zweite Berufungsverfah- ren, in dem die Beklagte den Mehrwertsteuerzuschlag verlangte (Urk. 84 S. 2), ist dieser in Höhe von 7,7 % zu addieren, da die Leistungen vor dem 1.”
Nach der Praxis kann eine Rückforderung nach Art. 123 ZPO auch gegenüber Dritten, beispielsweise der Mutter, geltend gemacht werden.
Stundung und Ratenzahlung sind in der Rechtsprechung möglich: Der Rückforderungsanspruch nach Art. 123 Abs. 1 ZPO kann gestundet und durch Monatsraten erfüllt werden. Vorab geleistete monatliche Beiträge wurden in der Praxis als vorzeitige Rückerstattung (remboursement anticipé) der staatlichen Leistungen qualifiziert. Die zuständige kantonale Finanzstelle (z. B. Services financiers du Pouvoir judiciaire) kann zur Vereinbarung eines Zahlungsplans kontaktiert werden.
“De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'autorité susceptible d'éveiller chez le justifiable une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1). 4.3 En l'espèce,sur la base de la situation financière présentée à l'époque par la recourante, l'octroi de l'assistance juridique a été subordonnée au versement d'une participation mensuelle de 120 fr. La recourante n'a jamais contesté être en mesure de s'acquitter de cette participation mensuelle, qu'elle a d'ailleurs versée à concurrence de 9 mensualités. Elle n'a en outre pas informé l'assistance juridique d'une péjoration de sa situation financière, n'alléguant une telle péjoration qu'au stade du présent recours. Or, l'invocation de faits nouveaux à ce stade de la procédure n'est pas admissible (cf. consid. 3). Par ailleurs, la recourante ne pouvait ignorer qu'elle pourrait être tenue de rembourser l'aide octroyée à l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique. En effet, la décision d'octroi de l'assistance juridique mentionnait expressément que la participation mensuelle demandée constituait un remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC, lequel institue une obligation de remboursement de l'assistance juridique lorsque la situation financière de la personne bénéficiaire le permet. En outre, la recourante a, lors du dépôt de sa demande d'assistance juridique, signé un document l'informant que, à l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique, une décision fixant le montant à rembourser à l'Etat serait rendue. Si, comme elle l'allègue, il lui était difficile de comprendre la signification de ces communications, il lui était loisible de demander des explications complémentaires auprès de l'assistance juridique ou de l'avocat commis pour la défense de ses intérêts. En conséquence, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait erré en considérant que la recourante pouvait être condamnée au remboursement de la somme de 4'823 fr. 40 avancée par l'Etat, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. L'attention de la recourante sera toutefois attirée sur la possibilité de payer la somme due par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire.”
“2021 sur AJC/2322/2021 ( AJC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1908/2020 DAAJ/99/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 20 JUILLET 2021 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______, domiciliée ______ [GE], contre la décision du 21 avril 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. a. Par décision du 17 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique pour une procédure unilatérale en divorce à [A______] (ci-après : la recourante), désormais nommée A______ en raison de la reprise de son nom de célibataire après la dissolution de son mariage. Ledit octroi, qui a pris effet le 16 juillet 2020, a été limité à la première instance et subordonné au versement d'une participation mensuelle de 120 fr. dès le 1er août 2020. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. Cette décision précisait que la participation mensuelle valait remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC. b. Dans le cadre de sa demande d'assistance juridique, la recourante a complété et signé un document intitulé "Information importante aux personnes bénéficiaires de l'assistance juridique", indiquant notamment qu'à l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique, une décision fixant l'éventuel solde de la participation du bénéficiaire aux coûts liés à la défense de ses intérêts serait rendue. B. Par décision du 21 avril 2021, notifiée le lendemain, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 3'743 fr. à l'État de Genève en l'invitant, cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement par mensualités. Il résulte de cette décision qu'un montant de 4'523 fr. 40 a été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et que les frais judiciaires avancés par l'assistance juridique se sont élevés à 300 fr. L'aide financière accordée totalisait ainsi 4'823 fr.”
“Au vu de sa situation financière globale, et notamment de la prise en charge des enfants mineurs, il convient plutôt de ne condamner le recourant qu'à rembourser un tiers de sa dette totale, soit 8'000 fr., ce qu'il pourra faire, au besoin, par mensualités. En définitive, le recours sera partiellement admis et la décision querellée réformée dans le sens qui précède. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 10 décembre 2020 par A______ contre la décision rendue le 26 novembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/183/2018. Au fond : Annule la décision entreprise. Condamne A______ à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 8'000 fr. L'invite, cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités. Dit que le solde de la dette du bénéficiaire se monte à 16'226 fr. 85, l'art. 123 al. 1 CPC étant réservé. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.”
“Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d'avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 et les références citées). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (TF 5D_125/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.3). Le requérant doit en outre pouvoir disposer d'une réserve pour dépenses inattendues (TF 8C_310/2016 du 7 décembre 2016 consid. 5.2, publié in RSPC 2017 p. 133), la jurisprudence ayant admis des « réserves de secours » oscillant entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judicaire dès qu'elle est en mesure de le faire. Cette disposition permet d'exiger du bénéficiaire un remboursement par acomptes de l'assistance judiciaire dès que celle-ci a été accordée et avant même la fin du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 123 CPC). 3.3 3.3.1 Le recourant soutient qu’en tenant compte des diverses indemnités qu’il perçoit, son revenu mensuel net, part au 13e salaire comprise, serait de 5'732 fr. 10 sur la base d’une moyenne des salaires réalisés entre mai et octobre 2020, soit un montant légèrement supérieur à celui retenu par le président. Il fait valoir que le revenu ressortant de l’ordonnance entreprise n’aurait donc pas à être modifié, mais prétend que dans la mesure où l’on y intègre toutes les indemnités perçues, notamment les indemnités de repas, il faudrait tenir compte des frais correspondant dans ses charges à titre de frais d’acquisition du revenu.”
Die Rückerstattung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO ist erst geschuldet, wenn die begünstigte Partei dazu in der Lage ist. Massgeblich ist zu prüfen, ob und ab welchem Zeitpunkt die Einkommen oder Vermögenswerte die nach Art. 117 lit. a ZPO zu ziehende Indigenzgrenze überschreiten. Diese Prüfung erfolgt nach denselben Kriterien wie die Mittellosigkeitsprüfung bei der Gewährung; die Rückerstattung kann nur ab dem Zeitpunkt und insoweit verlangt werden, als die Ressourcen die Indigenzgrenze übersteigen. Soweit einschlägig, ist der Rückforderungsentscheid grundsätzlich gesondert zu treffen.
“294 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3) et l’autorité de recours examine d’office la recevabilité d’une voie de droit (art. 60 CPC ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L’absence d’un tel intérêt entraîne l’irrecevabilité de la demande (TF 5A_729/2021 du 23 février 2022 consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, in RSPC 2017 p. 221). En deuxième instance, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l’arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 ; TF 5A_453/2017 du 19 juin 2017 consid. 3). 3.1.3 L’art. 123 al. 1 CPC dispose qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 10 août 2017/297). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9a ad art. 123 CPC). Le remboursement de l’assistance judiciaire prononcé sur la base de cette disposition doit en principe faire l’objet d’une décision séparée (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid.”
“a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 23 octobre 2023/226 consid. 5.1 ; CREC 24 septembre 2020/219 consid. 4.1.1). 3.2 En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, de sorte qu’il est recevable à cet égard. 4. 4.1 L’appelant soutient en substance qu’il se justifierait de lui accorder une exonération totale des frais d’avocat, dès lors qu’il vivrait en-dessous du seuil de pauvreté en raison notamment de problèmes de santé. Il relève, pièce à l’appui, qu’il avait déjà effectué le 2 janvier 2024 un versement de 50 fr. à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, ce qui avait par ailleurs engendré des frais bancaires de 16,30 euros. 4.2 L’art. 123 al. 1 CPC dispose qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (CPF 30 novembre 2016/363 ; CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 10 août 2017/297). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9a ad art. 123 CPC). Le remboursement de l’assistance judiciaire prononcé sur la base de cette disposition doit en principe faire l’objet d’une décision séparée (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid.”
“L’intéressé ne se prononce pas sur les opérations annoncées par son conseil, ni sur le temps consacré au dossier par celui-ci tel qu’il a été retenu par l’autorité de première instance. En outre, le recours ne contient pas de conclusions tendant à une réduction de cette indemnité ou à l’annulation de la décision entreprise. Dans ces conditions, aucune argumentation en lien avec la décision entreprise n'ayant été exposée et aucune conclusion chiffrée n'ayant été prise, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 4.1). A supposer même que le grief sur l'indemnité soit recevable, il serait infondé. En effet, pour la fixation de cette indemnité, la première juge s'est fondée sur la liste des opérations produite par le conseil d'office et aucun élément ne permet de retenir que le temps annoncé serait disproportionné ou excessif au vu de la nature et de la durée de l'affaire. Dans ces conditions, l'acte étant affecté d'un vice irréparable, il se justifie de ne pas entrer en matière sur le recours. 4.3 Il est précisé à toutes fins utiles que l’art. 123 al. 1 CPC prévoit qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC). Au vu de ce qui précède, le recourant devra rembourser l'indemnité de son conseil d'office non pas immédiatement mais seulement lorsqu’il sera en mesure de le faire, le paiement des indemnités et leur remboursement étant gérés par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
Die Rückerstattungspflicht kann nach Art. 123 Abs. 1 ZPO dergestalt ausgestaltet werden, dass mehrere Verpflichtete solidarisch haften. In der zitierten Entscheidung wurden die Beklagten verpflichtet, dem Kanton die ausgerichtete Entschädigung zurückzuzahlen und der Fürsprecherin die Differenz zwischen amtlicher Entschädigung und vollem Honorar zu erstatten, sobald sie dazu in der Lage sind.
“Die gerundete amtliche Entschädigung berechnet sich demnach wie folgt: Die Berufungsbeklagten 1 und 2 haben unter solidarischer Haftbarkeit dem Kanton Bern die ausgerichtete Entschädigung zurückzuzahlen sowie Fürsprecherin F.________ die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald sie dazu in der Lage sind (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Die Kammer entscheidet:”
Die vom Staat vorläufig getragenen Gerichts- und Verfahrenskosten sind von der Partei, der unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, nachzuerstatten, sobald sie dazu in der Lage ist. Die Staatskasse übernimmt die Kosten vorläufig; eine Rückerstattungspflicht besteht, sobald die Zahlungsfähigkeit der Partei gegeben ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO).
“1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé, la demande du 25 janvier 2021 étant déclarée irrecevable. 5.2 5.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Vu le sort réservé à l’appel, les frais judiciaires de première instance, d’ores et déjà arrêtés à 4'875 fr. 80, seront provisoirement mise à la charge de l’Etat pour l’intimé, bénéficiaire de l’assistance judiciaire en première instance. L’intimé devra en outre verser des dépens de première instance, à hauteur de 14'000 fr. comme évalué par le tribunal, l’intéressé n’invoquant aucun grief à l’encontre de cette quotité dans sa réponse sur appel. L’intimé remboursera à l’Etat les frais judiciaires provisoirement mis à la charge de celui-ci, ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office par les premiers juges, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), le chiffre VIII du dispositif étant complété dans ce sens. 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 751 fr. (62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ces frais étant compensés avec l’avance fournie par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC), que l’intimé devra lui rembourser (art. 111 al. 2 CPC). L’intimé versera en outre à l’appelante la somme de 3'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à V, VIII et IX de son dispositif comme il suit : I. La demande est irrecevable. II.”
“Die auf den Beklagten entfallenden Gerichtskosten von Fr. 1'400.– und die von ihm zu tragende Hälfte der Kosten der Kinderprozessbeiständin von Fr. 3'444.30 werden aus dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss bezogen (Fr. 8'000.–; Urk. 349; vgl. Art. 122 Abs. 1 lit. c ZPO). Die auf die Klägerin 2 entfal- lenden Gerichtskosten von Fr. 1'400.– sowie die von ihr zu tragende Hälfte der Kos- ten der Kinderprozessbeiständin von Fr. 3'444.30 gehen einstweilen zulasten des - 22 - Kantons (vgl. Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Klägerin 2 ist zur Nachzahlung ver- pflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Die Berufung bezüglich Dispositiv-Ziffer 1 des Urteils des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren am Bezirksgericht Pfäffikon vom 28. Juni 2023 wird abgeschrieben. 2.Es wird vorgemerkt, dass das Urteil des Einzelgerichts im vereinfachten Ver- fahren am Bezirksgericht Pfäffikon vom 28. Juni 2023 betreffend die Disposi- tiv-Ziffern 1, 2.2-2.5, 3.1, 3.2, erster Absatz, und”
“Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass der Beklagte die der unent- geltlichen Rechtsvertreterin der Klägerin zugesprochene Entschädigung in der Höhe von Fr. 5'169.60 dem Kanton Zürich erst dann zu vergüten hat, wenn er da- zu über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt. Gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO ist eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, zur Nachzah- lung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist. Dem Beklagten wurde vorin- stanzlich mit Verfügung vom 28. Juni 2023 die unentgeltliche Rechtspflege bewil- ligt (Urk. 5/79 S. 26 Dispositivziffer 1).”
“Der Kostenanteil des Beklagten ist aus dem von ihm geleisteten Kostenvor- schuss von Fr. 3'000.-– zu beziehen. Der Restbetrag von Fr. 2'250.– ist ihm, vor- behältlich eines Verrechnungsrechts des Staates, herauszugeben (Art. 111 Abs. 1 ZPO; Art. 122 Abs. 1 lit. c ZPO). Der auf die Klägerin entfallende Kostenanteil ist zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung einstweilen auf die Ge- richtskasse zu nehmen, unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO. Es wird beschlossen:”
“qu'elle estimait devoir être intégrées à son budget à titre de frais de transports (300 fr.) et assurance complémentaire (117 fr.) et de bénéficier encore d'un solde de 200 fr., respectivement 295 fr. L'appelante n'est dès lors pas réduite au strict minimum vital du droit des poursuites, contrairement à ce qu'elle soutient. En définitive, l'appel n'est pas fondé et le jugement attaqué sera dès lors confirmé. 3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Au vu de la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La part de l'appelante sera compensée à concurrence de 400 fr. avec l'avance de frais qu'elle a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant; le solde de 400 fr. lui sera restitué. La part devant être assumée par l'intimé sera quant à elle provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, dès lors que l'intéressé est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ). Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16034/2021 rendu le 20 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18425/2021. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense à concurrence de 400 fr. avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le montant de 400 fr. à A______. Dit que la part des frais judiciaires d'appel mis à la charge d'B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.”
“Für die Zusprechung einer Umtriebsentschädigung an die Beschwerdeführerin, welche im Beschwerdeverfahren nicht anwaltlich vertreten war, fehlt es an einem bezifferten und begründeten Antrag. Demnach hat jede Partei ihre Parteikosten selbst zu tragen. Demnach wird erkannt: ://: In Gutheissung der Beschwerde wird die Verfügung des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 13. September 2021 dahingehend ergänzt, dass das zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege zu Lasten des Staates gehende Honorar an die vormalige Vertreterin der Klägerin, Advokatin Stephanie Trüeb, gesamthaft CHF 4'035.70 beträgt. Dementsprechend wird das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost angewiesen, A.____ den durch sie an Advokatin Stephanie Trüeb geleisteten Kostenvorschuss von CHF 1'077.00 zu ersetzen bzw. auszubezahlen. Im Weiteren wird festgestellt, dass die Beschwerdeführerin zur Nachzahlung der zivilkreisgerichtlichen Gerichts- und Anwaltskosten von CHF 4'235.70 verpflichtet ist, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidgebühr von CHF”
“En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 100 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, ce dernier ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens, l'autorité intimée n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 janvier 2021 est confirmée. III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est provisoirement laissé à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 11 juin 2021 La présidente: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.”
Der Staat/das kostentragende Gemeinwesen kann Rückforderungen nach Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege auch zu einem späteren Zeitpunkt erneut geltend machen, solange der Anspruch nicht untergegangen ist. Wird der Anteil vorläufig aus der Gerichtskasse übernommen, bleibt das Nachforderungsrecht vorbehalten; die begünstigte Partei ist zur Rückerstattung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 ZPO).
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, das (vormalige) Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden habe mit Urteil vom 14. November 2023 in dieser Sache bereits einen Entscheid gefällt, weshalb über die gleiche Sache nicht noch einmal entschieden werden könne. Dabei ist ihr darin beizupflichten, dass mit dem genannten Urteil U 23 68 die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 14. August 2023 bereits aufgehoben wurde, weshalb es mit der angefochtenen Verfügung vom 23. September 2024 nicht einer nochmaligen Aufhebung bedurfte. Im Urteil U 23 68 wurde zudem ausgeführt, dass es der Beschwerdegegnerin unbenommen bleibe, die bevorschussten Beträge - bei einer ausreichenden Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Beschwerdeführerin - in Zukunft zurückzufordern (vgl. dortige E. 4.6.4). Solange der Rückforderungsanspruch nicht durch Bezahlung oder andere Gründe untergegangen ist, kann das kostentragende Gemeinwesen eine Rückforderung losgelöst von einer bereits früheren Geltendmachung jederzeit wieder geltend machen, sobald die Partei zur Nachzahlung in der Lage ist (vgl. Art. 123 ZPO). Um sich dabei nicht dem Vorwurf der abgeurteilten Sache auszusetzen, wäre die Beschwerdegegnerin gehalten gewesen, die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse der Beschwerdeführerin erneut abzuklären, was jedoch - wie nachfolgend aufgezeigt wird - unterblieben ist.”
“-), montant auquel s’ajoutent les débours par 4 fr. 50 (2 % du défraiement hors taxe, art. 3 bis du règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et la TVA (7.7 %) sur le tout par 17 fr. 70, soit une indemnité totale de 247 fr. 20. Pour la période du 1er janvier 2024 au 6 septembre 2024, son indemnité d’office se monte à 1'350 fr. (7.5 x 180.-), plus 27 fr. pour ses débours et 111 fr. 55 de TVA (8.1 %) sur le tout, soit une indemnité totale de 1'488 fr. 55. Pour la procédure d’appel ensuite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, Me El-Abshihy se voit allouer une indemnité totale de 1'735 fr. 75, ce qui ajouté à l’indemnité de 4'928 fr. allouée dans l’arrêt du 20 septembre 2022 (n° 476) donne pour la procédure d’appel une indemnité finale de 6'663 fr. 75. Il est rappelé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais et de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de l’annulation par le Tribunal fédéral des chiffres III/IX et IV à VII de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 20 septembre 2022 (n° 476) II. Il est statué à nouveau comme il suit sur les points réglés par les chiffres annulés : III. Le jugement est réformé au chiffre IX de son dispositif comme il suit : IX. dit que, dès jugement exécutoire, A.V.________ contribuera à l’entretien de B.V.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 3'000 fr. (trois mille francs) jusqu’à ce que la créancière ait atteint l’âge de la retraite. IV. Les frais judiciaires afférents à l’appel principal et à l’appel joint, arrêtés à 2'400 fr.”
“Die Parteien schlossen im Berufungsverfahren einen Vergleich. Ein gerichtli- cher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Dispositiv-Ziffer 1 des Entscheides des Bezirksgerichts Winterthur vom 2. März 2023 ist vereinbarungsgemäss aufzuheben und das Verfahren diesbezüg- lich als durch Vergleich erledigt abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Vereinba- rungsgemäss sind auch die Dispositiv-Ziffern 3 und 4 des angefochtenen Ent- scheides aufzuheben und die erstinstanzlichen Prozesskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Der Anteil des Klägers ist zufolge Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege (vgl. act. 55 Dispositiv-Ziff. 2) einstweilen auf die Gerichts- - 9 - kasse zu nehmen. Das Nachforderungsrecht des Staates bleibt vorbehalten (Art. 123 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. 2.2.Die Vorinstanz bestellte dem Kläger in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin (act. 55 Dispositiv-Ziff. 2). Über die vorläufige Entschädigung von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ aus der Ge- richtskasse hat die Vorinstanz noch nicht entschieden. Diesem Entscheid ist an dieser Stelle nicht vorzugreifen. Weil das Verfahren in der Hauptsache nunmehr rechtskräftig ist und die Akten mit dem vorliegenden Beschluss an die Vorinstanz zurückgehen, steht einer baldigen Festsetzung der Entschädigung nichts mehr im Wege. 3.Kosten- und Entschädigungsfolgen 3.1.Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens sind auf Fr. 2'000. festzu- setzen (§ 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 und 2 und § 10 Abs. 1 GebV) und den Parteien antragsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen. Der Anteil des Klägers ist zu- folge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichts- kasse zu nehmen. Das Nachforderungsrecht des Staates bleibt vorbehalten (Art.”
Der Entscheid, mit dem die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wird, bildet nicht ohne Weiteres einen Rechtsöffnungstitel. Zur Anordnung der Rückzahlung bzw. zur Rechtsöffnung bedarf es eines zusätzlichen Entscheids, in dem die zuständige Behörde feststellt, dass der Begünstigte über ausreichende Vermögenswerte oder Einkünfte verfügt, um die Rückerstattung (ganz oder teilweise) zu leisten. Welche Behörde hierfür zuständig ist, richtet sich nach kantonalem Recht.
“Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung der gestundeten bzw. bevorschussten Kosten verpflichtet, so- bald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 ZPO). Der Entscheid, mit welchem die un- entgeltliche Rechtspflege gewährt wurde (vgl. act. 5/1-2, unentgeltliche Rechts- pflege gemäss Beschluss vom 9. Dezember 2013, ...), genügt jedoch nicht als Rechtsöffnungstitel. Vielmehr bedarf es eines zusätzlichen Entscheids, in dem die zuständige Behörde prüft und feststellt, dass die in Art. 123 ZPO festgelegten Be- dingungen eingetreten sind, d.h. dass der Schuldner über ausreichende Vermö- genswerte und Einkünfte verfügt, um den bezogenen Unterstützungsbetrag (ganz oder teilweise) zurückzuerstatten (vgl. BGer 5A_150/2018 vom 7. August 2018, E. 1.1.2). Die für diesen Entscheid zuständige Behörde wird durch die kantonale Gesetzgebung bestimmt (Art. 4 Abs. 1 ZPO). Sofern kantonalrechtlich nicht an- ders geregelt, ist zur Anordnung der Nachzahlung der gleiche Spruchkörper wie - 7 - für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zuständig (vgl. DIKE-Komm ZPO-Huber,”
“450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). L’intérêt au recours doit être pratique et actuel, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; 131 I 153 consid. 1.2 ; 127 III 429 consid. 1b). 4.2.3 4.2.3.1 Aux termes de l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (al. 1), la créance du canton se prescrivant par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). Comme seule condition matérielle, l’art. 123 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé ; cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC, p. 588). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC, pp. 589-590). L'obligation de rembourser l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une décision au terme de laquelle l'autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d'une fortune ou d'un revenu suffisant pour s'acquitter (entièrement ou par acomptes) du solde dû (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, JdT 2018 III 39 note Piotet ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC, pp. 590-591). 4.2.3.2 Dans le canton de Vaud, le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : DGAIC) (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), qui détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci (39a al.”
Die Rechtsprechung hält das Nachforderungsrecht des Kantons regelmässig ausdrücklich vorbehalten; die Fälle bestätigen dessen praktische Durchsetzbarkeit innerhalb der in den Entscheiden beachteten Frist von zehn Jahren.
“[Fr. 1'200.95 x 8.1%]). Zusammengefasst und gerundet beläuft sich die Entschädigung von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ für das Berufungsverfahren somit auf Fr. 6'472.. Das Nachforderungsrecht des Staates bleibt vorbehalten (Art. 123 ZPO). - 11 - Es wird beschlossen: 1.Die Dispositiv-Ziffer 1 des Urteils des Bezirksgerichts Winterthur, Mietge- richt, vom 2. März 2023 wird aufgehoben und das Verfahren als durch Ver- gleich erledigt abgeschrieben. 2.Die Dispositiv-Ziffer 4 des Urteils des Bezirksgerichts Winterthur, Mietge- richt, vom 2. März 2023 wird aufgehoben und die Gerichtskosten des erstin- stanzlichen Verfahrens von Fr. 4'800. werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Der Anteil des Klägers wird zufolge Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Der Klä- ger ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 123 ZPO). 3.Die Dispositiv-Ziffer 6 des Urteils des Bezirksgerichts Winterthur, Mietge- richt, vom 2. März 2023 wird aufgehoben und es werden für das erstinstanz- liche Verfahren keine Parteientschädigungen zugesprochen. 4.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 2'000. festgesetzt und den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Der Anteil des Klägers wird zufolge Ge- währung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen.”
“Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin gemäss den überzeugenden Ausführungen der Sachverständigen der ZVMB GmbH im hier massgebenden Zeitraum nie ohne einen wesentlichen Unterbruch während mindestens eines Jahres durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig gewesen ist. Sie hat also auch das sogenannte Wartejahr nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG nicht erfüllt. Die Beschwerdegegnerin hat ihr Rentenbegehren deshalb im Ergebnis zu Recht abgewiesen. Die gegen die Rentenverfügung vom 19. September 2023 gerichtete Beschwerde ist abzuweisen. Die angesichts des durchschnittlichen Verfahrensaufwandes praxisgemäss auf 600 Franken festzusetzenden Gerichtskosten wären an sich der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Zufolge der Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung ist sie allerdings von der Pflicht, die Gerichtskosten zu bezahlen, vorläufig befreit. Sollten es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse dereinst gestatten, wird sie zur Nachzahlung der Gerichtskosten verpflichtet werden können (Art. 99 Abs. 2 VRP i.V.m. Art. 123 ZPO). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP Auf den Antrag um berufliche Eingliederungsmassnahmen wird nicht eingetreten. Die gegen die Abweisung des Rentenbegehrens gerichtete Beschwerde wird abgewiesen. Die Beschwerdeführerin ist vorläufig von der Pflicht, die Gerichtskosten von 600 Franken zu bezahlen, befreit.”
“zzgl. 7.7% MWST, da explizit beantragt) aus der Gerichtskasse zu bezahlen. Mangels eines entsprechenden Antrags ist praxisgemäss kein Auslagenersatz geschuldet (Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 400 19 237 E. 9.1). Der Ehemann ist zur Nachzahlung der hälftigen Gerichtskosten sowie der an seine unentgeltliche Rechtsvertretung ausbezahlten Entschädigung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist. Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens (Art. 123 ZPO). Demnach wird erkannt: ://: In teilweiser Gutheissung der Berufung werden die Ziffern 3 bis 5 der vorsorglichen Verfügung des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 17. September 2021 wie folgt geändert: «3. In Abänderung des Eheschutzurteils vom 29. Juli 2019 (Verfahren 120 19 239 II) des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost hat der Ehemann der Ehefrau für die Tochter C.____ für die Dauer des weiteren Verfahrens folgenden monatlichen und im Voraus zahlbaren Barunterhaltsbeitrag zu leisten: - CHF”
“[7.7% von Fr. 1‘580.30]) festzusetzen und Rechtsanwalt B.________ aus der Gerichtskasse zu vergüten. Der Beschwerdeführer hat dem Kanton Bern diese Kosten nach den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO – d.h. sobald er innert zehn Jahren nach Abschluss des Verfahrens zur Nachzahlung in der Lage ist – nachzubezahlen (Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt B.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 1‘868.90 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 1‘702.-- festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt lic. iur. B.________ z.H. des Beschwerdeführers (samt Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 28. September 2023) - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
Zahlungen aus der Gerichtskasse erfolgen unter Vorbehalt der Nachforderung; der Kanton bzw. der zuständige Kostenträger kann die ausgerichteten Beträge gemäss Art. 123 ZPO zurückfordern, sobald die unterstützte Partei zur Nachzahlung in der Lage ist.
“(Art. 5 Abs. 1 HV) ergibt sich damit eine Entschädigung von total gerundet CHF 4'850.00 (inkl. Spesenpau- schale und 8.1% MWST). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Vorbehalten bleibt die Rückforderung durch den Kostenträger (Art. 123 ZPO). Es wird erkannt:”
“[8.1 % von Fr. 2'328.80]) und der amtlichen Anwältin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 3'511.95 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 2'517.45 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff.”
“(8.1 % von Fr. 1'490.--), total somit eine Entschädigung von Fr. 1'610.70 auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272; vgl. Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt Dr. B.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 2'159.30 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt Dr. B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 1'610.70 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt Dr. B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff.”
“auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO (vgl. Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt C.________ bis zum 30. April 2024 als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Der tarifmässige Parteikostenersatz von Rechtsanwalt C.________ wird in diesem Verfahren auf Fr. 2'383.95 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt C.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 1'942.35 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt B.________ ab 7. Juni 2024 als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Der tarifmässige Parteikostenersatz von Rechtsanwalt B.________ wird in diesem Verfahren auf Fr. 1'053.25 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr.”
“60]) festgesetzt. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272; vgl. Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt B.________ wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils wird Rechtsanwalt B.________ aus der Gerichtskasse ein auf Fr. 3'320.40 festgesetztes amtliches Honorar (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. Dossierinfos 200 2024 474”
“[Fr. 1'200.95 x 8.1%]). Zusammengefasst und gerundet beläuft sich die Entschädigung von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ für das Berufungsverfahren somit auf Fr. 6'472.. Das Nachforderungsrecht des Staates bleibt vorbehalten (Art. 123 ZPO). - 11 - Es wird beschlossen: 1.Die Dispositiv-Ziffer 1 des Urteils des Bezirksgerichts Winterthur, Mietge- richt, vom 2. März 2023 wird aufgehoben und das Verfahren als durch Ver- gleich erledigt abgeschrieben. 2.Die Dispositiv-Ziffer 4 des Urteils des Bezirksgerichts Winterthur, Mietge- richt, vom 2. März 2023 wird aufgehoben und die Gerichtskosten des erstin- stanzlichen Verfahrens von Fr. 4'800. werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Der Anteil des Klägers wird zufolge Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Der Klä- ger ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 123 ZPO). 3.Die Dispositiv-Ziffer 6 des Urteils des Bezirksgerichts Winterthur, Mietge- richt, vom 2. März 2023 wird aufgehoben und es werden für das erstinstanz- liche Verfahren keine Parteientschädigungen zugesprochen. 4.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 2'000. festgesetzt und den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Der Anteil des Klägers wird zufolge Ge- währung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen.”
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Vorinstanz verwies die Kosten- und Entschädigungsfolgen in den End- entscheid (Urk. 2 S. 27). Dies blieb unangefochten (siehe Urk. 1 S. 3) und ist nicht zu beanstanden. Die Dispositiv-Ziffer 9 der angefochtenen Verfügung ist demzu- folge zu bestätigen. - 22 - 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist auf Fr. 3'000.– festzusetzen (§ 12 Abs. 1 und 2 GebV OG, § 5 Abs. 1 GebV OG und § 6 Abs. 1 GebV OG). Allfällige weitere Kosten bleiben vorbehalten. Die Gerichtskosten sind den Parteien (Klägerin 1 und Beklagter) vereinbarungsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 109 Abs. 1 ZPO). Der Anteil des Beklagten ist mit seinem Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– (Urk. 5) zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO); der Anteil der Kläge- rin 1 ist zufolge der ihr gewährten unentgeltlichen Rechtspflege (Urk. 27 S. 5) unter Nachforderungsvorbehalt (Art. 123 ZPO) einstweilen auf die Gerichtskasse zu neh- men. 3.Infolge gegenseitigen Verzichts (Urk. 94) sind für das Berufungsverfah- ren keine Parteientschädigungen zuzusprechen. Es wird erkannt: 1.Der Vergleich der Parteien vom 22. März 2024 wird genehmigt. Er lautet wie folgt: "1. Elterliche Sorge, Obhut und Besuchsrecht a)Elterliche Sorge Die Parteien beantragen dem Gericht, die elterliche Sorge für C._____ (nachfolgend C._____), geboren am tt.mm.2016, beiden Eltern gemein- sam zu belassen. Entsprechend sind die Parteien verpflichtet, sämtliche wesentlichen Fra- gen der Pflege, Erziehung und Ausbildung miteinander abzusprechen. Die Parteien beantragen, dass das Aufenthaltsbestimmungsrecht für C._____ für die Dauer des vor Bezirksgericht hängigen Verfahrens auf die Kindesschutzbehörde übertragen wird, womit die geeignete Unter- bringung und Versorgung der Kindesschutzbehörde obliegt. b)Obhut - 23 - Die Parteien beantragen, C._____ sei für die Dauer des vor Bezirksge- richt hängigen Verfahrens bei seiner Grossmutter, E.”
“[7.7% von Fr. 1‘580.30]) festzusetzen und Rechtsanwalt B.________ aus der Gerichtskasse zu vergüten. Der Beschwerdeführer hat dem Kanton Bern diese Kosten nach den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO – d.h. sobald er innert zehn Jahren nach Abschluss des Verfahrens zur Nachzahlung in der Lage ist – nachzubezahlen (Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt B.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 1‘868.90 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 1‘702.-- festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt lic. iur. B.________ z.H. des Beschwerdeführers (samt Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 28. September 2023) - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
Der Begünstigte ist nach Art. 123 Abs. 1 ZPO verpflichtet, dem Staat bzw. dem Kanton die vorgestreckten Kosten zurückzuerstatten, sobald er dazu finanziell in der Lage ist. Die Verwaltung beziehungsweise die zuständige kantonale Stelle legt die praktischen Modalitäten des Rückerstattungs‑verfahrens fest.
“, sont imputés au recourant qui succombe. Ils sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, puisqu’il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 23 mars 2023. c) En outre, n’obtenant pas gain de cause, le recourant ne saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA). d) Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Bloch, à compter du 27 février 2023 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1, let. c, CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Me Bloch a expressément indiqué renoncer à toute indemnité par courrier du 5 septembre 2024, ce dont il y a lieu de prendre acte. e) Le recourant est rendu attentif au fait qu'il demeure tenu de rembourser les frais judiciaires, dès qu'il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 5 janvier 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Il est pris acte de la renonciation de Me Bloch à toute indemnité au titre de l’assistance judiciaire. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.”
“L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des versements opérés durant la procédure.”
Der Begünstigte der unentgeltlichen Rechtspflege ist nach Art. 123 ZPO zur Rückerstattung der vom Staat vorfinanzierten Anwaltsentschädigung (Indemnité/Indemnität d’office) verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist; dies wird in den angeführten Entscheiden ausdrücklich bestätigt.
“a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête I. Le recours est rejeté II. La décision du 29 août 2024 de la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Hervé Dutoit est arrêtée à 2'570 fr. 90 (deux mille cinq cent septante francs et nonante centimes), TVA incluse. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Lausanne, le 17 avril 2025 Le président: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.”
“L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 novembre 2024 par le Service de la population est confirmée. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec effet au 13 décembre 2024, dans la mesure suivante: - exonération des frais judiciaires; - désignation de Me Samuel Guignard en qualité d'avocat d'office. IV. L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office allouée à Me Samuel Guignard est fixée à 1'185 (mille cent huitante-cinq) francs, débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VII. Il n’est pas alloué d'indemnité à titre de dépens. Lausanne, le 11 avril 2025 Le président: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.”
“Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision rendue le 9 octobre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Julien Pache, conseil du recourant, est arrêtée à 2'481 fr. 15 (deux mille quatre cent huitante et un francs et quinze centimes), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Julien Pache (pour T.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité, provisoirement prise en charge par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 mars 2024 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu des frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil du recourant, est arrêtée à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Véronique Fontana (pour le recourant), ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
“1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision rendue le 7 octobre 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil du recourant est arrêtée à 922 fr. 70 (neuf cent vingt-deux francs et septante centimes), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Michel Duc (pour W.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).”
Die Gerichtskosten können einstweilen auf die Gerichtskasse genommen werden; dies gilt auch für erstinstanzliche Kosten. Die Partei bleibt zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO).
“(7,7 % auf CHF 3'666.40 und 8,1 % auf CHF 2'633.70) sowie Auslagen von CHF 183.50, somit total CHF 6'795.75 aus der Gerichtskasse ausgerichtet. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Mitteilung an: - Berufungskläger - Berufungsbeklagte - Zivilgericht Basel-Stadt APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Die Gerichtsschreiberin MLaw Stephanie von Sprecher Die Zustellung des Rektifikats löst in Bezug auf die unveränderten Dispositivteile keine neue Rechtsmittelfrist aus.”
“) und des für ihn ungünstigen Verlaufs der vorinstanzlichen Verfahren, kann der Beizug ei- nes Anwalts auch im Anwendungsbereich der Untersuchungs- und Offizialmaxime als notwendig bezeichnet werden. Demnach ist dem Vater auch für das obergerichtliche Rechtsmittelverfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen und in der Person seiner Vertreterin eine unentgeltliche Rechtsbeiständin zu bestellen. 2.Die Beschwerde wird abgewiesen. Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass beide Parteien mit ihren Anträgen das Kindeswohl verfolgen, sind die Kos- ten, zu denen auch die noch festzusetzende Entschädigung der Vertretung des Kindes gehört (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO), den Parteien gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO je hälftig aufzuerlegen und gegenseitig keine Parteientschädigungen zu- zusprechen (KuKo ZPO-Schmid / Jent, Art. 106 N 4). Der Kostenanteil des Vaters ist zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechts- pflege einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen, wobei er zur Nachzahlung verpflichtet ist, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt und in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ eine unentgeltliche Rechts- beiständin bestellt. 2.Mitteilung mit nachstehendem Erkenntnis. - 19 - Sodann wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen und das Urteil des Bezirksrats Winterthur vom 23. November 2023 wird bestätigt. 2.Auf die übrigen Anträge der Verfahrensbeteiligten wird nicht eingetreten. 3.Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'200.– festgesetzt. 4.Die Gerichtskosten des Rechtsmittelverfahrens, einschliesslich der noch festzusetzenden Kosten der Vertretung des Kindes, werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt, wobei der Anteil des Vaters unter dem Vorbehalt der Nachzahlungspflicht einstweilen auf die Gerichtskasse genommen wird. 5.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 6.Schriftliche Mitteilung an die Verfahrensbeteiligten, die Kindes- und Erwach- senenschutzbehörde Winterthur Andelfingen, die Beiständin E.”
“Abteilung, vom 1. Februar 2022 (Höhe Entscheidgebühr) wird bestätigt. 4.Die Gerichtskosten für das erstinstanzliche Verfahren in Höhe von Fr. 6'150.– und für das erste Berufungsverfahren in Höhe von Fr. 3'900.– werden dem Nachlass des Klägers auferlegt, infolge der dem Kläger ge- währten unentgeltlichen Rechtspflege aber einstweilen auf die Gerichts- kasse genommen, unter Hinweis auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO. Die vorsorgliche Anmeldung der Gerichtskosten für das erste Berufungsverfahren zur Kollokation ist erfolgt. 5.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 2'000.– festgesetzt. - 11 - 6.Die Gerichtskosten für das zweite Berufungsverfahren werden dem Nach- lass des Klägers auferlegt, infolge der dem Kläger gewährten unentgeltli- chen Rechtspflege aber einstweilen auf die Gerichtskasse genommen, unter Hinweis auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO. Die vor- sorgliche Anmeldung der Gerichtskosten für das vorliegende Berufungsver- fahren zur Kollokation ist im (übersteigenden) Betrag von Fr. 3'900.– erfolgt. 7.Der Nachlass des Klägers wird verpflichtet, der Beklagten für das erstin- stanzliche Verfahren und die beiden Berufungsverfahren eine Parteientschä- digung von Fr. 13'154.– zu bezahlen. 8.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage der Doppel resp. von Kopien von Urk. 90, 91, 92/1-3, 100, 101 und 111, an die Obergerichtskasse sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 9.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) Art. 82 ff. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) oder Art.”
“Ok- tober 2020) für das vorinstanzliche Verfahren zu belassen. Die von der Verfah- rensbeteiligten letztlich zu tragenden Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens, wo- rüber im hängigen Berufungsverfahren (Geschäfts-Nr. LZ220033) zu entscheiden sein wird, werden damit einstweilen auf die erstinstanzliche Gerichtskasse zu nehmen sein. Weiter werden ihre beiden unentgeltlichen Rechtsvertretungen für ihre Bemühungen und Barauslagen im erstinstanzlichen Verfahren aus der erstin- stanzlichen Gerichtskasse zu entschädigen sein, soweit diese nicht durch eine all- fällige Parteientschädigung gedeckt sind. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungs- pflicht der Verfahrensbeteiligten gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO.”
Bei der Anfechtung einer Kostenentscheidung im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Rechtspflege ist zu prüfen, ob die anfechtende Partei ein tatsächliches wirtschaftliches Interesse an der Änderung der Kostenentscheidung darlegt. Fehlt ein der Änderung entsprechender wirtschaftlicher Vorteil (z. B. weil eine höhere Vergütung zur Folge hätte, dass die Rückerstattungspflicht gegenüber dem Staat steigt), kann die Beschwerde mangels notwendigen Interesses als unzulässig angesehen werden.
“Nella misura in cui il reclamo è presentato da RE 1 vale quanto segue. Il reclamante chiede in concreto di riformare il dispositivo n. 6 nel senso di aumentare a fr. 5'364.– la retribuzione di complessivi fr. 2'345.70 stabilita a favore della sua legale dal Pretore aggiunto quale indennità in regime di gratuito patrocinio. L’interessato non spiega però quale sarebbe il suo interesse economico, materiale o ideale toccato da siffatta modifica della decisione, limitandosi a contestare il margine di apprezzamento applicato dal primo giudice senza spendere parola sui vantaggi che gli potrebbe derivare in caso di accoglimento del reclamo. E, invero, stante l’obbligo di rifusione verso lo Stato (art. 123 CPC), il reclamante si troverebbe qui confrontato con un onere maggiore rispetto a quello accertato nella decisione impugnata (art. 123 cpv. 1 CPC). Con ciò, per lui, non si ravvisa alcun giovamento e/o vantaggio. Motivo per cui, in mancanza di un necessario interesse, il suo gravame è inammissibile.”
Nachzahlungen, die wegen gewährter unentgeltlicher Rechtspflege vorläufig vom Staat übernommen wurden, sind erst zu leisten, sobald der Begünstigte hierzu in der Lage ist. Die Kosten können vorläufig von der Staatskasse getragen werden, stehen jedoch unter dem Vorbehalt der Rückerstattung (Art. 123 ZPO).
“(8.1 % von Fr. 3'225.80), total somit eine Entschädigung von Fr. 3'487.10, auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin nach Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 4'357.30 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 3'487.10 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. -1- Dossierinfos 200 2024 618”
“Par jugement JTPI/7086/2024 du 7 juin 2024, le Tribunal a modifié d'accord entre les parties les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement du 26 octobre 2022 en réservant à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une fois par semaine, les samedis du matin au soir à 18h, à charge pour A______ de venir chercher et ramener les enfants au pied de l'immeuble où ils résident (ch. 1), ordonné la levée de la curatelle d'assistance éducative (ch. 2 et 3), débouté A______ de sa conclusion en modification du chiffre 13 du dispositif du jugement du 26 octobre 2022 rendu par le Tribunal de première instance statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/12981/2022) dans la cause C/1______/2021 (ch. 4), dit que la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/12981/2022) du 26 octobre 2022 demeurait inchangée pour le surplus (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et dit qu'ils étaient provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 375 fr., dès qu'il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC), condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 295 fr., dès qu'elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (ch. 6) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7). Il a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Relativement à la contribution à l'entretien des enfants, le Tribunal a considéré qu'il résultait déjà de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale que le salaire de A______ était de 4'075 fr. et qu'il avait été temporairement augmenté de 325 fr. entre janvier et avril 2022. Bien que le jugement du 26 octobre 2022 ait retenu un salaire mensuel de 4'400 fr., les faits invoqués par A______ pour solliciter la modification du jugement ne constituaient pas des faits nouveaux. A______ aurait donc dû attirer l'attention du juge des mesures protectrices de l'union conjugale sur le fait qu'il ne réalisait pas un revenu de 4'400 fr.”
“(six mille cinq cent huitante-trois francs), débours, vacation et TVA compris, étant mise à la charge de l'Etat. VIII. La requête d’assistance judiciaire déposée par B.________ est admise, Me Sophie Béroud étant nommée conseil d’office avec effet au 29 août 2024, et son indemnité, fixée à 6’035 fr. (six mille trente-cinq francs), débours, vacation et TVA compris, étant mise provisoirement à la charge de l'Etat. IX. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'497 fr. (six mille quatre cent nonante-sept francs), qui comprennent les frais de représentation des enfants par 5'197 fr. (cinq mille cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de la défenderesse B.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. X. La défenderesse B.________ doit verser au conseil d’office du demandeur A.________ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens. XI. Le demandeur A.________ et la défenderesse B.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais et/ou indemnités de leur conseil d’office respectif, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. XI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. XII. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour A.________), ‑ Me Sophie Béroud, avocate (pour B.________), ‑ Me W.________, curateur de représentations des enfants, et communiqué à : ‑ DGEJ, Cellule CLaH, à l’att. de Mme [...] et [...], ‑ Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Die Rückerstattungspflicht nach Art. 123 Abs. 1 ZPO erstreckt sich auf die aus der Gerichtskasse entrichtete Vergütung für unentgeltlich beigezogene Rechtsvertretung oder Verbeiständung; die Kosten werden zunächst von der Gerichtskasse getragen, die Nachforderung bleibt jedoch vorbehalten. In Fällen voraussichtlicher Uneinbringlichkeit kann die aus der Gerichtskasse ausgerichtete Entschädigung entsprechend angepasst bzw. reduziert werden.
“a et b RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), soit un montant s’élevant à 1’124 fr. auquel il y a lieu d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 %, soit un montant de 1'271 fr. 10. Pour l’année 2024, il convient d’arrêter la durée totale des opérations effectuées à 2 heures et 18 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit un montant s’élevant à 414 fr. auquel il y a lieu d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 8,1 % (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), soit un montant de 469 fr. 90. L’indemnité totale sera donc arrêtée à 1'741 francs. b) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité du conseil d’office dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2023 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Eric Muster, conseil du recourant, est arrêtée à 1'741 fr. (mille sept cent quarante et un francs), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Eric Muster, avocat (pour L.”
“Februar 2024 für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Verbeiständung mit seinem Rechtsvertreter gewährt. Dieser ist daher vom Kanton angemessen zu entschädigen (vgl. Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO). Sein Honorar bemisst sich nach dem Zeitaufwand (§ 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 HoR). Mit Kostennote vom 16. März 2024 macht der Rechtsvertreter des Vaters einen Zeitaufwand von 13 Stunden und 25 Minuten geltend. Dieser Aufwand ist angemessen. Gewisse Bemühungen des Rechtsvertreters sind darauf zurückzuführen, dass der Vater nach der Zustellung des angefochtenen Entscheids seine anwaltliche Vertretung gewechselt hat. Da davon auszugehen ist, dass dieser Zusatzaufwand im vorliegenden Fall gering ist, wird er ohne weitere Prüfung der Gründe des Wechsels der anwaltlichen Vertretung entschädigt. Der Stundenansatz für die unentgeltliche Verbeiständung beträgt CHF 200. (§ 20 Abs. 1 HoR). Auf die Geltendmachung von Barauslagen verzichtet der Rechtsvertreter des Vaters ausdrücklich. Vorbehalten bleibt die Pflicht des Berufungsklägers zur Nachzahlung dieser Vertretungskosten gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: In teilweiser Gutheissung der Berufung wird der letzte Absatz von Ziffer 1 des Dispositivs des Entscheids des Zivilgerichts vom 24. November 2023 (V.2023.474) aufgehoben und wie folgt neu gefasst: Davon ausgenommen bleiben allfällige Kontakte und Annäherungen, die vom Kinder- und Jugenddienst (KJD) oder von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) angeordnet werden, Kontakte und Annäherungen im Rahmen eines allfälligen von der KESB angeordneten persönlichen Verkehrs und Kontakte, die zur Vorbereitung allfälliger von der KESB angeordneter Besuche und Ferien erforderlich sind. Im Übrigen wird die Berufung abgewiesen. Das Berufungsverfahren ist kostenlos. Der Berufungskläger hat der unentgeltlichen Rechtsbeiständin der Berufungsbeklagten, [...], für das Berufungsverfahren eine Parteientschädigung von CHF 3'128., zuzüglich 8,1 % MWST von CHF 253., zu bezahlen. Zufolge voraussichtlicher Uneinbringlichkeit der Parteientschädigung und Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für die Berufungsbeklagte wird ihrer unentgeltlichen Rechtsbeiständin eine Entschädigung von CHF 2'511.”
“Dies gilt insbesondere auch für die nach erfolgter Beendigung des Schriftenwechsels durch den Instruktionsrichter eingereichte Replik. Der Berufungskläger hat damit zwar sein konventionsrechtliches Recht ausgeübt, sich zur Berufungsantwort zu äussern. Die Eingabe erscheint für die Wahrung der Rechtsstellung des Berufungsklägers aber zum grössten Teil nicht notwendig, zumal die Berufungsantwort bis auf die eingereichten Fotografien (Beilage 2 zur Berufungsantwort, act. 6/2) keine Noven enthalten hat. Vor diesem Hintergrund erscheint ein Aufwand von 16 Stunden angemessen, welcher auf der Grundlage des massgebenden Stundenansatzes von CHF 200. (§ 20 Abs. 2 HoR) zu entschädigen ist, was ein Honorar von CHF 3'200. ergibt. Hinzu kommen die nach Massgabe von § 23 Abs. 1 HoR pauschalierten Auslagen im Betrag von CHF 96.. Dem unentgeltlichen Vertreter des Berufungsklägers ist daher ein Honorar von CHF 3'296. inklusive Auslagen zuzüglich der Mehrwertsteuer auf Honorar und Auslagen zuzusprechen. Vorbehalten bleibt die Pflicht des Berufungsklägers zur Nachzahlung dieser Vertretungskosten gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO.”
“Beide Parteien haben um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ersucht. Diese kann ihnen bewilligt werden. Daraus folgt, dass die Gerichtskosten unter Vorbehalt der Nachforderung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO zu Lasten der Gerichtskasse gehen. Ihren Vertreterinnen sind daher Honorare aus der Gerichtskasse auszurichten, die sich in familienrechtlichen Verfahren nach dem Zeitaufwand mit einem Stundenansatz von CHF 200. richten (§ 10 Abs. 1, 12 Abs. 1, 19 Abs. 1 und 20 Abs. 2 des Honorarreglements [HoR; SG 291.400]). Die Vertreterinnen der Parteien machen in den eingereichten Honorarnoten einen Aufwand von”
“geltend gemacht wird (act. 13), was als angemessen erscheint. Der Rechtsvertreter darf von seinen Mandanten kein zusätzliches Honorar fordern (Art. 11bis HonO). Die Beschwerdeführer sind zur Nachzahlung der Kosten aus unentgeltlicher Rechtspflege und Rechtsverbeiständung an den Staat verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage sind (Art. 99 Abs. 2 VRP in Verbindung mit Art. 123 Abs. 1 ZPO). Demnach erkennt das Verwaltungsgericht auf dem Zirkulationsweg zu Recht: Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 1'500 werden den Beschwerdeführern auferlegt. Der Betrag geht zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zulasten des Staates. Der Staat entschädigt den Rechtsvertreter der Beschwerdeführer aus unentgeltlicher Rechtsverbeiständung für das Beschwerdeverfahren mit CHF 2'279.60 (zuzüglich Mehrwertsteuer).”
Partei(en), denen unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, werden in den Entscheiden darauf hingewiesen, dem Gericht bis zum Erhalt der späteren Honorar-/Entschädigungsverfügung allfällige Adressänderungen zu melden. Unterbleibt eine solche Mitteilung, gelten Zustellungen der Honorar-/Entschädigungsverfügung an die zuletzt bekannte Adresse als rechtsgültig.
“– Betreuungsunterhalt) 9.Die Unterhaltsbeiträge gemäss Ziffer 6 basieren auf dem Landesindex der Konsumentenpreise des Bundesamtes für Statistik, Stand Ende März 2023 von 106.0 Punkten (Basis Dezember 2020 = 100 Punkte). Sie sind jeweils auf den 1. Januar eines jeden Jahres, erstmals auf den 1. Januar 2024, dem Stand des Indexes per Ende November des Vorjahres anzupassen. Die An- passung erfolgt nach folgender Formel: - 9 - alter Unterhaltsbeitrag x neuer Index Neuer Unterhaltsbeitrag = 106.0 10. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 4'800.00 die weiteren Gerichtskosten betragen Fr. 1'072.50 Dolmetscher Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten. 11. Die Gerichtskosten werden dem Beklagten zu drei Vierteln und der Kindsmut- ter, C._____, zu einem Viertel auferlegt, jedoch zufolge Gewährung der un- entgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Der Beklagte und die Kindsmutter werden auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 12. Der Beklagte wird verpflichtet, dem unentgeltlichen Rechtsbeistand der Kinds- mutter, Rechtsanwalt lic. iur. Y1._____, substituiert durch MLaw Y2._____, eine um die Hälfte reduzierte Parteientschädigung im Betrage von Fr. 2'500.– (inkl. MwSt.) zu bezahlen, wobei die Entschädigung in Anwendung von Art. 122 Abs. 2 ZPO direkt aus der Gerichtskasse erfolgt. Der Anspruch von Rechtsanwalt lic. iur. Y1._____ gegenüber dem Beklagten geht dabei in vol- lem Umfang auf die Staatskasse über (Art. 122 Abs. 2 ZPO). 13. Die darüber hinausgehende Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbei- standes der Kindsmutter aus der Gerichtskasse – unter Berücksichtigung der teilweise zugesprochenen Parteientschädigung – erfolgt nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheids mit separater Verfügung (Art. 122 ZPO). Aufgrund der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO ist die Kinds- mutter verpflichtet, dem Gericht bis zum Erhalt dieser Honorarverfügung all- fällige Adresswechsel zu melden, andernfalls Zustellungen an die heutige Adresse als rechtsgültig erfolgt gelten.”
“_____ im Bilderrahmen (zweimal je vier Bilder); − Djembe; − alte Schulbücher (aus der Lehrzeit der Klägerin); − Zeugnisse und persönliche Dokumente; − Rezeptordner. 26. Im Übrigen behält jede Partei zu Eigentum, was sie derzeit besitzt oder auf ihren Namen lautet. 27. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 14'000.00 die weiteren Gerichtskosten betragen Fr. 3'000.00 Dolmetscherkosten Fr. 1'300.00 Gutachten Marie Meierhofer-Institut für das Kind (Übertrag von EE200017-M) Fr. 700.00 KOFA Intensivabklärung Fr. 11'935.00 Gutachten Psych. Universitätsklinik ZH (PUK- Gutachten; act. 245) Fr. 16'180.00 Gutachten Psych. Universitätsklinik ZH (Familien- Gutachten; act. 246) Fr. 20'000.00 bisherige Kosten des Kindesvertreters Allfällige weitere Auslagen, insb. Kosten für den Kindesvertreter, bleiben vorbehalten. - 15 - 28. Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt, jedoch zufolge Ge- währung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Die Parteien werden auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 29. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 30. Die Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertreterinnen der Parteien aus der Gerichtskasse erfolgt nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheids mit separater Verfügung (Art. 122 ZPO). Aufgrund der Nachzah- lungspflicht gemäss Art. 123 ZPO sind die Parteien verpflichtet, dem Gericht bis zum Erhalt dieser Honorarverfügung allfällige Adresswechsel zu melden, andernfalls Zustellungen an die heutige Adresse als rechtsgültig erfolgt gel- ten. 31. (Schriftliche Mitteilung). 32. (Rechtsmittel/Berufung). Berufungsanträge: des Beklagten und Berufungsklägers (act. 347 S. 2 ff.): 1. Es sei Ziff. 5 des Entscheides vom 11. April 2023 aufzuheben und es seien die Parteien berechtigt und verpflichtet zu erklä- ren, C._____ abwechselnd während einer Kalenderwoche zu betreuen. Der Betreuungswechsel sei jeweils auf Montag, bei Schulbeginn, festzusetzen.”
“Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin für sich persönlich wie folgt monatliche Unterhaltsbeiträge zu bezahlen: - 4 - - Fr. 2'157.40 rückwirkend ab November 2021 bis und mit April 2022; - Fr. 2'486.40 rückwirkend ab Mai 2022 bis und mit Februar 2023. Diese Unterhaltsbeiträge sind zahlbar monatlich im Voraus, jeweils auf den Ersten eines jeden Monats. 4. Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin durch Zustellung der nachfolgenden Unterlagen in Kopie Auskünfte über seine finanziellen Verhältnisse zu erteilen: - Sämtliche Lohnabrechnungen ab Januar 2022 und für die weitere Dauer des Getrenntlebens; - Sämtliche Monatsabschlüsse des C._____-Lohnkontos (IBAN CH...) ab September 2021 und für die weitere Dauer des Getrenntlebens. 5. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 3'000.00; die weiteren Auslagen betragen: Fr. 870.00 Dolmetscherkosten 6. Die Kosten werden dem Gesuchsgegner auferlegt, jedoch zufolge Bewilli- gung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Eine Nachforderung gestützt auf Art. 123 ZPO bleibt vorbehal- ten. 7. Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin eine Parteient- schädigung in der Höhe von Fr. 4'738.80 zu bezahlen (inkl. 7.7 % Mehrwert- steuer). Diese Entschädigung wird der Rechtsvertreterin der Gesuchstelle- rin, Rechtsanwältin lic. iur. Z1._____, direkt aus der Gerichtskasse ausge- richtet. Der Anspruch auf die unerhältliche Parteientschädigung geht im Um- fang von Fr. 4'738.80 auf die Gerichtskasse über. 8. Die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsvertreters des Gesuchsgeg- ners aus der Gerichtskasse erfolgt nach Eintritt der Rechtskraft des vorlie- - 5 - genden Entscheids mit separater Verfügung (Art. 122 ZPO). Aufgrund der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO ist der Gesuchsgegner verpflich- tet, dem Gericht bis zum Erhalt dieser Honorarverfügung allfällige Adress- wechsel zu melden, andernfalls Zustellungen an die heutige Adresse als rechtsgültig erfolgt gelten. 9. [Schriftliche Mitteilung] 10. [Rechtsmittelbelehrung] Berufungsanträge: des Gesuchsgegners und Berufungsklägers (Urk.”
“Die Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertreterin des Gesuchstellers bzw. der Kindsvertreterin aus der Gerichtskasse erfolgt nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheids mit separater Verfügung (Art. 122 ZPO). Aufgrund der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO sind die Parteien verpflichtet, dem Gericht bis zum Erhalt dieser Honorarverfügungen allfällige Adresswechsel zu melden, andernfalls Zustellungen an die heutige Adresse als rechtsgültig erfolgt gelten.”
Sind Gerichtskosten und Entschädigungen in mehreren Verfahren einstweilen auf die Gerichtskasse genommen worden, können sich daraus für die begünstigte Partei kumulative Nachzahlungs- und Kostenpflichten ergeben; Gerichtskassenentschädigungen können sich über die Verfahren hinweg aufsummieren.
“Der Gesuchsgegner und Berufungsbeklagte (fortan Gesuchsgegner) war Partei vor dem Bezirksgericht Winterthur im Scheidungsverfahren FE100005-K sowie in den beiden Verfahren FP120049-K und FP170016-K betreffend Abände- rung dieses Scheidungsurteils. Im Rahmen dieser drei Verfahren wurden dem Gesuchsgegner Gerichtskosten in der Höhe von insgesamt Fr. 8'527.25 auferlegt. In allen drei Verfahren wurde die Kosten zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen, wobei der Gesuchs- gegner jedes Mal auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen wurde (Urk. 2/1 S. 7 Dispositiv-Ziffern 9 und 10; Urk. 2/3 S. 29 Dispositiv-Ziffern 2 und 3; Urk. 2/3A; Urk. 2/4 S. 4 Dispositiv-Ziffern 2 und 3). Zudem wurde ihm in diesen Verfahren jeweils die unentgeltliche Rechtsverbeiständung gewährt und seine Rechtsvertreter mit insgesamt Fr. 26'369.80 aus der Gerichtskasse ent- schädigt (Urk. 2/2 S. 11 Dispositiv-Ziffer 2; Urk. 2/3 S. 29 Dispositiv-Ziffer 5; Urk. 2/3A; Urk. 2/5 S. 3 Dispositiv-Ziffer 1).”
Der Begünstigte der unentgeltlichen Rechtspflege ist nach Art. 123 Abs. 1 ZPO verpflichtet, die vorgestreckten Kosten nachzuzahlen, sobald er finanziell dazu in der Lage ist. In der Praxis übernimmt der Kanton die Kosten vorläufig und kann deren Erstattung später geltend machen, sobald die Leistungsfähigkeit der betroffenen Partei gegeben ist.
“Im Februar 2024 ersuchte der Beschwerdegegner beim Bezirksgericht Bülach (fortan Vorinstanz) um Feststellung der Nachzahlungspflicht des Be- - 3 - schwerdeführers betreffend die einstweilen auf die Staatskasse genommenen Kosten in der Höhe von insgesamt Fr. 5'664.60 (act. 6/1; act. 6/2/3). Der Be- schwerdeführer nahm innert der ihm durch die Vorinstanz mit Verfügung vom 26. Februar 2024 angesetzten Frist keine Stellung zum Gesuch des Beschwerde- gegners inkl. Beilagen (act. 3-4). Mit Urteil vom 2. Mai 2024 stellte die Vorinstanz die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Beschwerde- gegner im Betrag von Fr. 5'664.60 gemäss Verfügung und Urteil des Bezirksge- richts Bülach, Einzelgericht, vom 12. Januar 2006 (Geschäfts-Nr. FP050044-C) fest (act. 4 = act. 6/5, fortan zitiert als act. 4). 1.4. Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 15. Mai 2024 (Da- tum Poststempel) rechtzeitig (act. 6/6) Beschwerde und beantragte sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und die Abweisung des Gesuchs um Feststellung der Nachzahlungspflicht (act. 3). Die vorinstanzlichen Akten wur- den beigezogen (act. 6/1-6). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO ist eine Partei, der die unentgeltliche Rechts- pflege gewährt wurde, zur Nachzahlung der gestundeten Kosten verpflichtet, so- bald sie dazu in der Lage ist. Welche Behörde für die Anordnung der Nachzah- lung zuständig ist, bestimmt das kantonale Recht (Art. 4 Abs. 1 ZPO). Mangels kantonaler Vorschriften ist jene Instanz zuständig, welche die unentgeltliche Pro- zessführung bzw. Rechtspflege seinerzeit bewilligte (vgl. OGer ZH LE140062 vom 10. Februar 2015 E. 3d; HUBER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 123 N 12; ZK ZPO-EMMEL, 3. Aufl. 2016, Art. 123 N 4). Erstinstanzliche Entscheide über die Nachzahlung sind analog Art. 121 ZPO mit Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO anfechtbar (vgl. OGer ZH WP230006 vom 30. August 2023 E. 2.1; OGer ZH PQ210066 vom 16. November 2021 E. 121 m.w.H.; a.A. JENT-SØRENSEN, in: Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 123 N. 3e, wonach abhängig vom Streit- wert entweder die Berufung oder die Beschwerde als zulässiges zivilrechtliches Rechtsmittel erkannt wird; im vorliegenden Fall spielt diese Kontroverse keine Rolle, da so oder anders die Beschwerde gegeben ist).”
“2.1 En l'espèce, l'annulation partielle de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale. Cette décision est conforme à la loi et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée. 4.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront pour le surplus arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 800 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ils seront partagés par moitié entre les parties. L'appelant sera par conséquent condamné à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. La part des frais de l'intimée, de 1'000 fr., qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 octobre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/599/2024 rendue le 26 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24707/2023. Au fond : Annule le chiffre 1 de son dispositif. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'600 fr. du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, 2'400 fr. du 1er avril 2024 au 30 avril 2025 et 1'400 fr. dès le 1er mai 2025. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.”
“Au contraire, comme le démontre le texte clair de la convention, l'appelant entendait souscrire à une solution englobant tous les responsables possibles, y compris le médecin l'ayant opéré, et renoncer donc à ses droits envers lui, au même titre qu'envers tous les autres participants. Ainsi, la solution retenue par le Tribunal, fondée sur une interprétation subjective de la volonté des parties, est conforme au droit et sera confirmée. Les prétentions de l'appelant à l'encontre du Dr D______ sont donc exclues par l'application de la convention. 5. Par conséquent, le jugement entrepris sera entièrement confirmé. 6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 35'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), compte tenu de la valeur litigieuse et du fait que l'examen de la Cour n'a pas porté sur les conditions de fond de la responsabilité (art. 19 al. 5 in fine LaCC), et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, l'appelant sera, en outre, condamné aux dépens d'appel de ses parties adverses, arrêtés à 30'000 fr. pour chacune d'elles, débours et TVA inclus (art. 122 al. 1 let. d CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10627/2023 rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28295/2019. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 35'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. Condamne A______ à verser 30'000 fr. à CLINIQUE C______ et 30'000 fr. à D______, à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.”
“Faire supporter l’intégralité des frais à l’appelante serait également inéquitable en raison de l’inégalité économique entre elle et les intimés, établissement médical de droit public disposant de moyens financiers importants. L’appelante, avant l’AVC survenu en 2011, était employée par une entreprise horlogère et percevait un salaire pouvant être qualifié de moyen. Il ne ressort pas de la procédure qu’elle disposait d’éléments de fortune. En raison des séquelles résultant de son AVC, elle est désormais incapable de travailler et perçoit des rentes invalidité qui, hors allocation pour impotent, s’élèvent au total à environ 4'500 fr. par mois. Sa situation économique, comparée à celle des intimés, est par conséquent très inégale, au point qu’elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire tant en première qu’en seconde instance cantonales. Les intimés ne sauraient par ailleurs être suivis lorsqu’ils invoquent le bénéfice de l’assistance judiciaire pour justifier que tous les frais soient mis à la charge de l’appelante, au motif qu’elle n’aurait pas besoin de les supporter. En effet, conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est en principe tenu au remboursement de celle-ci. Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre les frais judiciaires des deux instances cantonales à la charge des parties, à raison de la moitié (soit 58'800 fr.) chacune. Les frais judiciaires seront partiellement compensés avec les avances versées par les intimés (soit 1'500 fr. en première instance et 9'000 fr. en seconde instance), qui demeurent acquises à l’Etat de Genève. Les intimés seront par conséquent condamnés à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 48'300 fr. à titre de solde de leur part de frais judiciaires. Contrairement à ce qu’a retenu par erreur le Tribunal dans son jugement du 18 août 2022, l’appelante ne s’est pas acquittée d’une avance de frais de 200 fr. La part de frais judiciaires incombant à l’appelante sera provisoirement supportée par l’Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire.”
Der Kostenträger kann die ausbezahlten Beträge ganz oder teilweise zurückfordern; in Entscheiden wird dieser Rückforderungsanspruch regelmässig ausdrücklich vorbehalten.
“Vu ce qui précède, la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de tenir compte de 12 heures et 10 minutes pour le temps consacré par Me Dupuis-Della Chiesa à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dupuis-Della Chiesa doit être fixée à 2'190 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 43 fr. 80, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 190 fr. 65, soit une indemnité totale arrondie à 2'544 francs. 5.3 Me Milena Vaucher-Chiari, conseil d’office de l’intimée B.F.________, indique avoir consacré 4 heures et 18 minutes à la procédure d’appel. Ce décompte apparaît correct et peut être admis, de sorte que l’indemnité de Me Vaucher-Chiari doit être arrêtée à 774 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 15 fr. 50, les frais de vacation, par 120 fr., et la TVA (8.1 %) sur le tout, par 73 fr. 65, soit une indemnité totale arrondie à 983 francs. 5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 27 janvier 2025, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I.- L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I.- dit que le droit aux relations personnelles de A.F.________ à l’égard de ses enfants C.F.________, née le [...] 2013, et D.F.________, né le [...] 2015, s’exercera jusqu’au 30 juin 2025 par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 6 heures, avec autorisation de sortie, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au document « Principes de fonctionnement de Point Rencontre », obligatoire pour les deux parents, étant précisé que les deux premières rencontres se sont passées à l’intérieur des locaux conformément au fonctionnement de Point Rencontre ; Ibis.”
“zuzüglich 3% Spesenpauschale und 8.1% MwSt.). Diese Kosten ge- hen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden aus der Gerichtskasse des Kantonsgerichts bezahlt. Vorbehalten bleibt die Rückforderung durch den Kosten- träger im Sinne von Art. 123 ZPO. Demnach wird erkannt:”
“zu- züglich Spesenpauschale von 3% sowie 7.7% MwSt. bis 31. Dezember 2023 re- spektive 8.1% MwSt. ab 1. Januar 2024 ergibt eine Entschädigung von CHF 13'319.20), mithin CHF 10'655.35, sind gestützt auf die ihm gewährte unent- geltliche Rechtspflege (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO) unter Vorbehalt der Rückforde- rung gemäss Art. 123 ZPO vom Kanton Graubünden zu übernehmen und aus der Gerichtskasse des Kantonsgerichts zu bezahlen. Demnach wird erkannt:”
“zu leisten hat. Der Anteil des Kindsvaters in Höhe von CHF 2'400.00 geht aufgrund der ihm mit Verfügung der Vorsitzenden der I. Zivilkammer vom 6. Juni 2023 gewährten unentgeltlichen Rechtspflege (ZK1 23 26) zu Lasten des Kantons Graubünden und ist aus der Gerichtskasse zu bezahlen. Vorbehalten bleibt die Rückforderung durch den Kostenträger im Sinne von Art. 123 ZPO.”
Erhält eine Partei unentgeltliche Rechtspflege, gilt Art. 123 ZPO auch dann, wenn sie die ihr zustehenden Kosten nicht von einer Gegenpartei eintreiben kann. Hat der Kanton in solchen Fällen beispielsweise die Vergütung eines amtlich bestellten Rechtsbeistands übernommen, steht ihm die Rückforderung bzw. die Subrogation zu. Nichtbeteiligte Dritte oder Behörden, die keine Partei sind, können nach dieser Rechtsprechung grundsätzlich nicht zur Übernahme dieser Kosten herangezogen werden.
“Cette disposition ne trouve toutefois pas application lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire a gain de cause et se voit allouer des dépens mis à la charge de la partie adverse. Si les dépens ne peuvent être obtenus de celle-ci ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas, le conseil juridique commis d'office est alors rémunéré équitablement par le canton, qui est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Si, en droit pénal, les frais du défenseur d’office de la personne acquittée peuvent être mis à la charge de l’Etat, il n’existe pas en matière de droit de la protection des adultes, en droit cantonal d’application de celui-ci, ni en procédure civile, de disposition spécifique réglant le cas où, dans une procédure gracieuse, une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire qui a gain de cause ne peut pas obtenir de dépens en raison de l’absence de partie adverse. En conséquence, la règle générale de l’art. 123 CPC trouve pleinement application dans cette hypothèse. Ceci se justifie d’autant plus qu’en matière de protection de l’adulte, l’Etat intervient en faveur de la personne concernée. 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que ce n’est pas P.________, coordinatrice du suivi de santé auprès du RSHL, qui a demandé l’institution d’une curatelle en faveur de la recourante. En effet, dans son courrier du 22 janvier 2020, P.________ n’a fait que transmettre à la justice de paix des informations complémentaires que cette autorité lui avait demandées. Par ailleurs, ces informations visaient la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de l’époux d’A.A.________ et non une mesure concernant cette dernière. P.________ et le RSHL n’ont ainsi pas provoqué des frais inutiles à la recourante. Ils n’ont pas à assumer les indemnités des conseils d’office d’A.A.________. Ces indemnités ne sauraient non plus être mises à la charge de l’autorité de protection, qui n’a pas qualité de partie. Même si la justice de paix a, au terme de son enquête, renoncé à instituer une curatelle en faveur de la recourante, celle-ci n’en est pas moins tenue de rembourser, dans la mesure de l’art.”
Veränderte sozialversicherungsrechtliche Verhältnisse (z. B. Wegfall der Beitragspflicht im Rentenalter) sowie voraussichtliche Uneinbringlichkeit können bei der Prüfung der Nachzahlungspflicht nach Art. 123 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden.
“Le recourant reproche à l'Autorité de première instance une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de la loi. Il expose percevoir un montant de 593 fr. 70 de la part des prestations complémentaires pour payer ses cotisations sociales, mais qu'il ne sera plus assujetti au paiement de celles-ci dès le 19 décembre 2024, à l'âge de la retraite. Il demande que ce montant de 593 fr. 70 soit soustrait de son calcul du revenu déterminant et que les mensualités soient adaptées en conséquence. De plus, l'allocation mensuelle de 200 fr. de la [commune de] C______ est précaire à son sens, car s'il devait déménager dans une autre commune, il ne la percevrait plus. Selon son raisonnement, son revenu mensuel net en 3'149 fr. serait réduit des cotisations sociales mensuelles (49 fr. 50 [recte : 45 fr., soit 539 fr. 70 ./. 12 mois] et de l'allocation mensuelle de 200 fr., et arrêté à 2'904 fr. 20, de sorte qu'après déduction de ses charges mensuelles en 2'370 fr. 20, son disponible mensuel serait réduit à 533 fr. 80 au lieu de celui de 778 fr. 80 retenu en première instance. 3.1. 3.1.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.1.2. Il ressort des art. 3 al. 1bis et 21 al. 1 LAVS que l'obligation des personnes sans activité lucrative de payer des cotisations cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l’âge de de 65 ans. 3.2. En l'espèce, l'état de fait a été complété ci-dessus (A.b) par l'indication du plan de calcul des prestations complémentaires pour la compréhension du litige, sans que cela ne constitue une omission de faits juridiquement pertinents, dès lors que ce complément n'a pas d'incidence sur l'issue du litige. En effet, selon ledit plan de calcul, les besoins annuels vitaux du recourant comprennent des cotisations sociales à hauteur de 539 fr.”
“Februar 2024 für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Verbeiständung mit seinem Rechtsvertreter gewährt. Dieser ist daher vom Kanton angemessen zu entschädigen (vgl. Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO). Sein Honorar bemisst sich nach dem Zeitaufwand (§ 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 HoR). Mit Kostennote vom 16. März 2024 macht der Rechtsvertreter des Vaters einen Zeitaufwand von 13 Stunden und 25 Minuten geltend. Dieser Aufwand ist angemessen. Gewisse Bemühungen des Rechtsvertreters sind darauf zurückzuführen, dass der Vater nach der Zustellung des angefochtenen Entscheids seine anwaltliche Vertretung gewechselt hat. Da davon auszugehen ist, dass dieser Zusatzaufwand im vorliegenden Fall gering ist, wird er ohne weitere Prüfung der Gründe des Wechsels der anwaltlichen Vertretung entschädigt. Der Stundenansatz für die unentgeltliche Verbeiständung beträgt CHF 200. (§ 20 Abs. 1 HoR). Auf die Geltendmachung von Barauslagen verzichtet der Rechtsvertreter des Vaters ausdrücklich. Vorbehalten bleibt die Pflicht des Berufungsklägers zur Nachzahlung dieser Vertretungskosten gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: In teilweiser Gutheissung der Berufung wird der letzte Absatz von Ziffer 1 des Dispositivs des Entscheids des Zivilgerichts vom 24. November 2023 (V.2023.474) aufgehoben und wie folgt neu gefasst: Davon ausgenommen bleiben allfällige Kontakte und Annäherungen, die vom Kinder- und Jugenddienst (KJD) oder von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) angeordnet werden, Kontakte und Annäherungen im Rahmen eines allfälligen von der KESB angeordneten persönlichen Verkehrs und Kontakte, die zur Vorbereitung allfälliger von der KESB angeordneter Besuche und Ferien erforderlich sind. Im Übrigen wird die Berufung abgewiesen. Das Berufungsverfahren ist kostenlos. Der Berufungskläger hat der unentgeltlichen Rechtsbeiständin der Berufungsbeklagten, [...], für das Berufungsverfahren eine Parteientschädigung von CHF 3'128., zuzüglich 8,1 % MWST von CHF 253., zu bezahlen. Zufolge voraussichtlicher Uneinbringlichkeit der Parteientschädigung und Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für die Berufungsbeklagte wird ihrer unentgeltlichen Rechtsbeiständin eine Entschädigung von CHF 2'511.”
Die Rückforderungsforderung des Staats ist eine öffentlich-rechtliche Forderung, die mit der Erfüllung der aufschiebenden Bedingung der Rückzahlungsfähigkeit entsteht. Für eine zwangsweise Durchsetzung bedarf es nach kantonalem Recht einer Feststellung der Rückzahlungsfähigkeit durch die zuständige Stelle in einem Verfahren, in dem die begünstigte Person rechtlich angehört wird. Die begünstigte Person ist verpflichtet, bei der Feststellung ihrer finanziellen Verhältnisse mitzuwirken; bei Verletzung dieser Mitwirkungspflicht kann die Behörde ohne Willkür von einer verbesserten finanziellen Lage ausgehen.
“3 RAJ, qui prévoit que le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé de la personne bénéficiaire de l'assistance juridique si sa situation s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, N 11 ad art. 123 CPC). Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., N 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, N 39 ad art. 123 CPC).”
Die vom Bund oder Kanton übernommenen Verfahrenskosten und die Vergütung des amtlichen Rechtsbeistands werden in der Regel vorläufig/provisorisch durch den Staat getragen; der Begünstigte ist jedoch nach Art. 123 Abs. 1 ZPO zur Rückerstattung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist.
“Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).”
“S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office, elle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, compte tenu de la liste des opérations transmise le 2 août 2024 et des activités subséquentes, il apparaît adéquat de chiffrer à 35 heures le temps total de l’intervention de Me Ventura en faveur du recourant. Vu le tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1, let. a et b, RAJ), auxquels s'ajoutent des débours à concurrence de 315 fr. et la TVA au taux de 8,1% à hauteur de 535 fr. 85, le montant total de l’indemnité d’office due à Me Ventura s’élève ainsi à 7’150 fr. 80 dans la présente affaire. Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, dont la subrogation demeure réservée (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC applicable sur renvoi). e) Le recourant est rendu attentif au fait qu'il demeure tenu de rembourser l’indemnité d’office de 7'150 fr. 80, dès qu'il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; cf. art. 5 RAJ) de fixer les modalités de ce remboursement. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1er décembre 2023 par Mutuel Assurance Maladie SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Grégoire Ventura, conseil du recourant, est arrêtée à 7’150 fr. 80 (sept mille cent cinquante francs et huitante centimes), débours et TVA compris, et est provisoirement supportée par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.”
“fr. de TVA (8.1%). L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).”
“a et b, RAJ), auxquels s'ajoutent des débours à concurrence de 126 fr. et la TVA au taux de 7,7% à hauteur de 203 fr. 75, il y a lieu de prendre en considération un total de 2’849 fr. 75 pour 14 heures d’activités assumées durant l’année 2023. cc) S’agissant de l’année 2024, il convient de tenir compte d’une heure d’activité au tarif horaire de 180 fr. et d’y ajouter les débours par 9 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, pour aboutir au total de 204 fr. 30. dd) C’est en définitive la somme de 3'054 fr. 05 (2'849 fr. 75 + 204 fr. 30) qui doit être retenue au titre de l’assistance judiciaire nécessaire dans la présente affaire. e) La rémunération de l’avocate d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). f) La recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant des frais de justice et de l’indemnité d’office, à hauteur de 3'654 fr. 05 (3'054 fr. 05 + 600 fr.), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 13 décembre 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement supportés par l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Jeanne-Marie Monney, conseil d’office de la recourante, est arrêtée à 3'054 fr. 05 (trois mille cinquante-quatre francs et cinq centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jeanne-Marie Monney, à Lausanne (pour C.”
Praxisvermerk: Gerichte/Behörden behalten in der Praxis die Rückforderung von gewährter unentgeltlicher Rechtspflege bzw. von Anteilen an vorausgezahlten Gerichtskosten vor und können diese bei einer Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse später geltend machen.
“% auf Fr. 1'000.-- zugesprochen. Eine Rückforderung von der Klägerin bei verbesserten wirtschaftlichen Verhältnissen bleibt vorbehalten (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Sozialversicherungsgericht BASEL-STADT Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin Dr. A. Pfleiderer lic. iur. S. Dreyer Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes [BGG] innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht. Ob an Stelle der Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG), ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen. Geht an: Klägerin Beklagte Versandt am:”
“Dès lors qu’il ne fait valoir aucune charge précise dont il n’aurait pas été à même de s’acquitter durant cette brève période, il ne se justifie pas d’avancer le dies a quo fixé par le Tribunal d’une semaine, étant relevé que de nombreux frais d’entretien courant, tels que les primes d’assurance-maladie, sont en principe réglés au début du mois. 6.5 En conclusion, les appels sont rejetés et l’ordonnance entreprise confirmée. 7. 7.1 S'agissant des frais judiciaires des appels interjetés par les parties, il sera fait masse de ceux-ci, qui seront fixés à 1’800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Eu égard à la nature du litige et à son issue, lesdits frais seront répartis à parts égales entre les parties et entièrement compensés avec l’avance de frais de 800 fr. fournie par l’épouse, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'appelante sera quant à elle condamnée à verser 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 7.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 22 février 2024 par A______, respectivement B______ contre l’ordonnance OTPI/98/2024 rendue le 5 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24303/2022. Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels à 1’800 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit que la part de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.”
“La recourante et l'intimé ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. 4.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 4.3. Au vu des pièces figurant au dossier et de la décision d'assistance judiciaire de l'autorité précédente, il y a lieu de considérer l’indigence de la recourante comme établie, étant précisé que, même avec l'octroi d'une rente entière d'invalidité, sa situation reste précaire, compte tenu notamment de ses dettes auprès du Service social. En outre, vu l’admission partielle du recours, sa position n’était pas dénuée de toute chance de succès. Par ailleurs, en l’espèce l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête de la recourante sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4.4. Compte tenu des pièces figurant au dossier et de la décision d'assistance judiciaire de l'autorité précédente, il y a lieu de considérer l’indigence de l'intimé comme établie, étant précisé que ce dernier n'a pas d'emploi fixe et est soutenu financièrement par le Service social. En outre, vu l’admission du recours en partie seulement, sa position n’était pas dénuée de toute chance de succès. Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête de l’intimé sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés.”
“(7,7 % von Fr. 4'368.00, Art. 29 HonO). Die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsvertreters der Mutter beträgt damit insgesamt Fr. 4'704.35. Verbessern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Mutter, ist sie zur Nachzahlung verpflichtet (Art. 99 Abs. 2 VRP und Art. 123 Abs. 1 ZPO). Der unentgeltliche Rechtsvertreter darf von seiner Mandantin kein zusätzliches Honorar fordern (Art. 11bis HonO).”
Im Einzelfall kann das Gericht Dritte (z. B. die Beiständin) verpflichten, das Gericht zu informieren bzw. Angaben zu machen, wenn Vermögen des Berechtigten verfügbar wird, damit eine allenfalls fällige Nachzahlung nach Art. 123 ZPO geprüft werden kann.
“Der Beschwerdeführer ist zur Nachzahlung der vom Kanton vorgeschossenen Verfahrens- und Anwaltskosten verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 113 Abs. 1 VRPG i.V.m. Art. 123 ZPO). Die Beiständin wird verpflichtet, das Gericht zu orientieren, wenn Vermögen des Beschwerdeführers aus D.________ verfügbar wird. V.”
Art. 123 ZPO findet nur Anwendung, wenn ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt und gewährt worden ist. Ergibt die staatliche Entschädigung eine geringere Leistung als die richterlich zugesprochene Parteientschädigung, kann die oder der Honorarberechtigte die Differenz gegenüber der Gegenpartei geltend machen. Eine Eintreibung dieser Differenz bei der eigenen Partei ist nur möglich, wenn diese inzwischen die Voraussetzungen für eine Nachzahlung nach Art. 123 ZPO erfüllt.
“Gemäss Art. 122 Abs. 2 Satz 2 ZPO geht die Entschädigungsforderung im Umfang der Zahlung auf den Staat über. Es handelt sich dabei um eine Legalzession im Sinne von Art. 166 OR (vgl. Girsberger/Hermann, in BSK OR I, 6. Aufl. 2023, Art. 166 N. 2), weshalb diese Erwähnung im Dispositiv rein deklaratorische Wirkung hat (vgl. Urteil BGer 5A_272/2018 vom 3. August 2018 E. 2.3.4). Art. 123 ZPO, wonach eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, zur Nachzahlung verpflichtet ist, sobald sie dazu in der Lage ist, ist vorliegend hinsichtlich des Beschwerdegegners entgegen der Annahme der Vorinstanz nicht anwendbar, da dieser kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt hat. Das Dispositiv ist daher von Amtes wegen anzupassen. Fällt die «angemessene» staatliche Entschädigung tiefer aus als die richterlich zugesprochene Parteientschädigung, kann die oder der Honorarberechtigte die Differenz weiterhin bei der Gegenpartei geltend machen; die Differenz kann nur dann bei der eigenen Partei eingetrieben werden, wenn diese inzwischen die Voraussetzung für eine Nachzahlung nach Art. 123 erfüllt (Rüegg/Rüegg, Art. 122 N. 4a mit Hinweisen).”
Das Gemeinwesen ist in der Regel nicht beschwerdeberechtigt gegen Entscheide über Rückforderungsansprüche oder über die Gewährung bzw. die Kostenfolgen der unentgeltlichen Rechtspflege. Sein Interesse ist überwiegend fiskalisch/hoheitlich; finanzielle Auswirkungen des Entscheids genügen für die Parteiberechtigung nicht (vgl. BGE 138 II 506; 5A_652/2024 E. 2.3–2.4).
“und 2.4). Insbesondere ist das Gemeinwesen nicht legitimiert, wenn ihm in Beschwerdeentscheiden gegen seine Verfügungen Verfahrens- oder Parteikosten auferlegt werden (BGE 138 II 506 E. 2.1.3 mit Hinweisen). In BGE 138 II 506 E. 2.4 wurde dem Kanton sodann die Berechtigung zur Beschwerde gegen einen Entscheid abgesprochen, in dem es um die Verjährung der Rückzahlungsforderung für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Rechtspflege (Art. 123 Abs. 2 ZPO bzw. übergangsrechtliche Regelung) ging. Vorliegend geht es nicht um die Rückzahlungsforderung, sondern um die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege bzw. die entsprechenden Kostenfolgen für den Staat. In Bezug auf die Beschwerdeberechtigung liegt jedoch kein Unterschied vor. Das Gemeinwesen ist nicht wie ein Privater, sondern bloss allgemein in seinen fiskalischen Interessen in seiner Eigenschaft als Hoheitsträger betroffen (vgl. BGE 138 II 506 E. 2.3) Über die finanziellen Auswirkungen des angefochtenen Entscheids hinaus wird die Erfüllung öffentlicher Aufgaben nicht tangiert (vgl. BGE 138 II 506 E. 2.4). Vielmehr deckt sich das finanzielle Interesse des Gemeinwesens mit der Frage der richtigen Rechtsanwendung (nämlich in Bezug auf die Beurteilung der Aussichtslosigkeit der Abänderungsklage), was für die Beschwerdeberechtigung nicht genügt (vgl. BGE 138 II 506 E. 2.3).”
“und 2.4). Insbesondere ist das Gemeinwesen nicht legitimiert, wenn ihm in Beschwerdeentscheiden gegen seine Verfügungen Verfahrens- oder Parteikosten auferlegt werden (BGE 138 II 506 E. 2.1.3 mit Hinweisen). In BGE 138 II 506 E. 2.4 wurde dem Kanton sodann die Berechtigung zur Beschwerde gegen einen Entscheid abgesprochen, in dem es um die Verjährung der Rückzahlungsforderung für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Rechtspflege (Art. 123 Abs. 2 ZPO bzw. übergangsrechtliche Regelung) ging. Vorliegend geht es nicht um die Rückzahlungsforderung, sondern um die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege bzw. die entsprechenden Kostenfolgen für den Staat. In Bezug auf die Beschwerdeberechtigung liegt jedoch kein Unterschied vor. Das Gemeinwesen ist nicht wie ein Privater, sondern bloss allgemein in seinen fiskalischen Interessen in seiner Eigenschaft als Hoheitsträger betroffen (vgl. BGE 138 II 506 E. 2.3) Über die finanziellen Auswirkungen des angefochtenen Entscheids hinaus wird die Erfüllung öffentlicher Aufgaben nicht tangiert (vgl. BGE 138 II 506 E. 2.4). Vielmehr deckt sich das finanzielle Interesse des Gemeinwesens mit der Frage der richtigen Rechtsanwendung (nämlich in Bezug auf die Beurteilung der Aussichtslosigkeit der Abänderungsklage), was für die Beschwerdeberechtigung nicht genügt (vgl. BGE 138 II 506 E. 2.3).”
Als nach Art. 123 Abs. 1 ZPO verpflichtete Person hat der Begünstigte der unentgeltlichen Rechtspflege ein persönliches Interesse an der Frage der Rückerstattung und damit ein Recht, die Festsetzung bzw. die Höhe der Entschädigung des Amts- bzw. Pflichtanwalts anzufechten. Die Entscheidung über die Vergütung gilt als Kostenentscheidung («frais») und kann gesondert angefochten werden; auf das Rechtsmittel findet die prozessuale Regelung für Kostenentscheidungen bzw. die prozessuale Kurzverfahren Anwendung, so dass die Anfechtung binnen zehn Tagen einzureichen ist. Das Rechtsmittel muss schriftlich und hinreichend motiviert sein; die Begründung hat sich nachvollziehbar mit den angegriffenen Entscheidungsgründen auseinanderzusetzen.
“1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 6 mars 2024/61). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.”
“110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (cf. TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 14 mars 2024/80 consid. 3.1 et les réf. citées). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 19 septembre 2024/223 consid. 1 et les réf. citées) et n’est pas suspendu pendant les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC). 1.1.2 Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (parmi d’autres : CREC 7 mars 2024/65 consid. 1.1 et les réf. citées). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision statuant sur l’indemnité due au conseil d’office, le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 6 mars 2024/61). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
“S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 3.1.2 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 3.1.3 Le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7). 3.1.4 Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
Die vom Kanton nach Art. 123 ZPO rückzufordernden Beträge können neben dem Stundenansatz auch Debours, Vacations und die Mehrwertsteuer einschliessen. Bei der Festsetzung sind diese Bestandteile zu berücksichtigen; das Total kann anschliessend gerundet werden.
“La confection du bordereau annoncée le 11 juin 2020 ne sera pas prise en compte, de même que les rédactions de courriers aux différentes parties constituant manifestement des mémos non rémunérés. Le temps consacré à l’examen des pièces du dossier, la préparation de l’audience et les recherches jurisprudentielles par 3 heures et 30 minutes sera ramené à 1 heure et 30 minutes au vu notamment des questions simples soulevées, qui l’avaient d’ailleurs déjà été en première instance. Enfin, il y a lieu de comptabiliser uniquement 1 heure pour les opérations à venir, y compris les opérations de clôture, et non 1 heure et 10 minutes. En définitive, le temps consacré à la procédure d’appel par le conseil d’office de l’appelante sera retenu à hauteur de 18 heures et 45 minutes, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Karlen doit être fixée à 3’375 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 67 fr. 50 (2 % x 3’375 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), deux vacations par 240 fr. et la TVA à 7.7 % sur le tout par 283 fr. 55, soit 3’966 fr. 05 au total, montant arrondi à 3'950 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 1er septembre 2020, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. K.________ et T.________ conviennent d’exercer une garde alternée sur leur fils C.________, né le [...] 2016, celle-ci s’exercera sauf accord contraire des parties, d’entente entre elles, selon les modalités suivantes : - C.________ sera sous la garde de son père le lundi matin dès son entrée à la crèche, respectivement l’école/l’UAPE, jusqu’au mardi matin où il amènera C.________ chez ses grands-parents maternels, puis l’école/l’UAPE ; - C.________ sera sous la garde de sa mère le mardi soir, à charge pour elle d’aller le chercher où il se trouve, cela jusqu’au mercredi à 17 heures 45, heure à laquelle son père viendra le chercher où il se trouve ; - C.”
In besonderen Verfahrenslagen kann die Anspruchsfülle der Rückerstattung der unentgeltlichen Rechtspflege ausgesetzt oder eingeschränkt sein. So ist die Rückerstattung nach den in den Quellen genannten Regeln (z. B. Art. 135 StPO) solange suspendiert, bis die dort vorausgesetzten Bedingungen erfüllt sind; eine rückwirkende Bewilligung ist nur ausnahmsweise möglich. Die Rückerstattung bleibt hingegen nach Art. 123 Abs. 1 ZPO geschuldet, sobald die Partei hierzu in der Lage ist.
“Quoi qu’il en soit, la loi protège le débiteur en lui donnant encore le droit de s’opposer à l’imputation opérée par le créancier ; cette opposition doit être immédiate (Loerstscher, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO, Tome I, 2e éd., n. 6 ad art. 86 CO). L’ordre d’imputation de l’art. 87 CO correspond la volonté présumée du débiteur (al. 1 et 2) ou du créancier (al. 3). Si cet ordre doit aboutir dans un cas déterminé à une solution clairement contraire à cette volonté, l’imputation doit se faire conformément à celle-ci et non selon l’ordre légal (Loertscher, op. cit., n. 4 ad art. 87 CO). 2.4 En l’espèce, bien que la créance en remboursement des frais de la procédure ait compris, conformément à l’art. 422 CPP, l’indemnité du conseil d’office tant dans le dispositif du jugement que dans les écritures subséquentes de la recourante, il n’en demeure pas moins que ces créances se distinguent par le régime différent qui leur est appliqué en raison de la règle de l’art. 135 al. 4 CPP (cf. Harari/Jakob/Santamaria, in Jeanneret/Kuhn/Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 26 ad art. 135 CPP ; en procédure civile : art. 123 al. 1 CPC). Cette différence de régime se traduit, en droit des poursuites, par la nécessité pour l’Etat de rendre une décision statuant spécifiquement sur les conditions au remboursement prévue par l’art. 135 al. 4 CPP, s’il veut obtenir la mainlevée définitive de l’opposition au sujet d’une créance soumise à cette disposition (cf. consid. 2.1.3 supra). D’un point de vue matériel, la créance en remboursement de l’assistance judiciaire est suspendue tant que la condition de l’art. 135 al. 4 CPP n’est pas réalisée. Elle n’est donc pas exigible tant qu’elle est suspendue. Ni le recourant ni l’intimée n’ont distingué les deux créances dans leurs écritures. On se trouve donc dans l’hypothèse visée par l’art. 87 al. 1 CO. Le recourant n’a pas démontré que la créance en remboursement de l’indemnité de conseil d’office était exigible par la réalisation des conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Les six acomptes en cause doivent donc diminuer la créance en remboursement des autres frais de 7'500 fr. 10, qui est exigible depuis que le jugement du 3 décembre 2019 est devenu exécutoire.”
“________ n’a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours que le 7 décembre 2023, alors que le recours date du 15 septembre 2023 et qu’il a déposé des « déterminations urgentes » le 20 septembre 2023, puis sa réponse au recours le 17 novembre 2023. Etant donné que l’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement avec effet rétroactif et qu’en l’espèce, rien n’empêchait l’intimé de la solliciter au moment du dépôt de ses actes du 20 septembre 2023 et du 17 novembre 2023 auprès de la Cour, cette dernière ne peut faire droit à sa requête en ce qui concerne les opérations antérieures au 7 décembre 2023. Le requérant ne sollicite d’ailleurs pas l’octroi d’un tel effet rétroactif. La requête d’assistance judiciaire ne peut dès lors être admise qu’en ce qui concerne les frais judiciaires et les opérations effectuées dès le 7 décembre 2023 par l’avocate du requérant. En conséquence, la requête sera partiellement admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.2. En l’espèce, le recours étant partiellement admis, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, sous réserve de l’assistance judiciaire – partielle s’agissant de C.________ – qui leur a été accordée. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.”
Die begünstigte Person ist verpflichtet, zur Klärung ihrer aktuellen finanziellen Verhältnisse mitzuwirken und auf Verlangen der Behörde alle hierfür relevanten Informationen und Belege vorzulegen. Kommt sie dieser Mitwirkungspflicht nicht nach, kann die Behörde ohne Willkür davon ausgehen, dass sich ihre finanzielle Lage verbessert hat, und entsprechend eine Nachzahlungspflicht annehmen.
“1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 11 ad art. 123 CPC). Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., n. 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, n. 39 ad art. 123 CPC). 3.2. En l'espèce, par courrier du 10 octobre 2024, reçu par cette dernière le 12 du même mois, l'autorité de première instance a invité la recourante à lui remettre toutes informations et pièces justificatives utiles concernant sa situation financière à cette date. Ce courrier permettait à la recourante d'exercer son droit d'être entendue dans la procédure d'examen de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser l'Etat et lui rappelait son devoir de collaboration à cette fin. Le courrier en question attirait expressément l'attention de la recourante sur les conséquences d'une violation de cette obligation de collaboration, à savoir qu'il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée. Il est établi que la recourante n'a pas donné suite à cette injonction, qu'elle n'a pas sollicité en temps utile la prolongation du délai qui lui avait été accordé par l'autorité de première instance pour ce faire et qu'elle n'a pas davantage formé auprès de ladite autorité une requête motivée en restitution de ce délai.”
Die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 Abs. 1 ZPO tritt ein, sobald die Partei wirtschaftlich in der Lage ist, die gewährten Leistungen ganz oder teilweise zurückzuerstatten. Bei der Prüfung der Nachzahlungsfähigkeit sind dieselben Grundsätze anzuwenden wie bei der Mittellosigkeit (Art. 117 ZPO): Nachzahlung ist zu verlangen, wenn die wirtschaftliche Situation so verbessert ist, dass die unentgeltliche Rechtspflege nicht mehr oder nicht mehr in gleichem Umfang gewährt würde.
“Nach Art. 29 Abs. 3 BV und Art. 117 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272) haben Personen Anspruch auf unentgeltliche Zivilrechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügen und ihre Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen. Die unentgeltliche Rechtspflege garantiert der bedürftigen Person aber keine definitive Übernahme der Kosten des Prozesses durch den Staat (BGE 142 III 131 E. 4.1; 135 I 91 E. 2.4.2.2 ff.; je m.H.). Art. 123 Abs. 1 ZPO verpflichtet deshalb Personen, denen unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, zur Nachzahlung, sobald sie dazu in der Lage sind, das heisst sobald es ihre wirtschaftliche Situation zulässt (BGE 142 III 131 E. 4.1; 135 I 91 E. 2.4.2.3). Die wirtschaftliche Situation lässt die Nachzahlung zu, wenn die unentgeltliche Rechtspflege nicht mehr oder nicht mehr in demselben Umfang gewährt würde. Für die Ermittlung der Nachzahlungsfähigkeit nach Art. 123 Abs. 1 ZPO gelten demnach dieselben Grundsätze wie bei der Mittellosigkeit nach Art. 117 ZPO (zum Ganzen ausführlich Urteil 2C_275/2020 vom 8. Juli 2020 E. 3.1; m.w.H. auf die Lehre).”
“- pro Monat geschätzt werden, womit nur diese Kosten anzurechnen sind. Auch die Steuern hat die Kindsmutter nicht belegt, womit diese bereits aus diesem Grund nicht zu berücksichtigen sind. Gemäss dem Steuerrechner des Bundes wären diese ausserdem beim genannten Einkommen auf CHF 240.- pro Monat zu schätzen. Die Singschule ist durch den Grundbetrag zu decken. Die Honorarrechnung der Psychologin für die Sitzung vom 21. Februar 2022 kann ebenfalls grundsätzlich nicht berücksichtigt werden, da das Beschwerdeverfahren erst am 1. April 2022 eingeleitet wurde. Bei einem Einkommen von CHF 3’851.- und einem Bedarf von CHF 3'445.- besteht ein Überschuss von CHF 406.- pro Monat. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Kindsmutter davon neben den Prozesskosten gemäss den vorstehenden Erwägungen auch die Psychologin zu bezahlen hat, ist das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (knapp) gutzuheissen. A.________ wird darauf hingewiesen, dass sie zur Nachzahlung verpflichtet ist, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO).”
“Die Beschwerdeschrift vermag den formellen Anforderungen nicht zu genügen. Der Beklagte ficht im Beschwerdeverfahren die Höhe der Entschädi- gung seiner unentgeltlichen Rechtsvertreterin nicht an. Er führt lediglich aus, dass es ihm aufgrund seiner finanziellen Situation nicht möglich sei, die Honorarrech- nung seiner Rechtsvertreterin zu bezahlen. Entsprechend liegt kein (bezifferter) Antrag auf Herabsetzung der Höhe der Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertreterin vor. Die Beschwerde des Beklagten erweist sich damit als of- fensichtlich unzulässig. Auf sie ist nicht einzutreten. Gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO ist eine Partei, der die unentgeltliche Rechts- pflege gewährt wurde, zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist. Dies wurde dem Beklagten von der Vorinstanz mit Verfügung vom 27. Januar 2021 mitgeteilt (Urk. 4/54 Dispositivziffer 5 S. 38). Er ist darauf hinzuweisen, dass er erst dann zur Nachzahlung verpflichtet wird, wenn er in günstige wirtschaftliche Verhältnisse gelangt. - 4 -”
Die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege entbindet das Gericht nicht von der Pflicht, über die Verteilung der Prozesskosten und Entschädigungen zu befinden. Die Befreiung gilt nur einstweilen; Zahlungen aus der Gerichtskasse können unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht nach Art. 123 Abs. 1 ZPO erfolgen.
“Zur allgemeinen Fürsorgepflicht der Eltern gehört, dass sie ihrem Kind im Rahmen ihrer finanziellen Mittel für ein Gerichtsverfahren Beistand leisten und ihm zu einer Rechtsverbeiständung verhelfen, soweit dies zur Wahrung seiner Rechte notwendig ist (BGE 119 Ia 134 E. 4). Vorliegend ging die Vorinstanz da- von aus, beide Eltern seien dazu einstweilen nicht in der Lage (vgl. Urk. 83 S. 49 und S. 51), weshalb sie dem Kind die unentgeltliche Rechtspflege gewährte (Urk. 83 S. 52). Dies entband sie aber nicht davon, über die Verteilung der Pro- zesskosten zu befinden (vgl. Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 122 N 3), zumal die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege nur einstweilen von der Bezahlung der Gerichts- und eigenen Anwaltskosten i.S.v. Art. 118 Abs. 1 lit. b und c ZPO befreit (Art. 123 Abs. 1 ZPO) und die aus der Unterhaltspflicht gemäss Art. 276 Abs. 1 ZGB abgeleitete Prozesskostenvorschussforderung des Kindes nach Art. 289 Abs. 2 ZGB auf den Staat übergeht, soweit dieser (anstelle der Eltern) für die Prozesskosten des Kindes aufkommt (BK ZPO I-Bühler, Art. 123 N 33; Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 123 N 16; Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. 2015, S. 258 N 607 f.). Dementspre- chend entschied die Vorinstanz grundsätzlich zu Recht über die Verteilung der Prozesskosten und insbesondere der Vertretungskosten des Kindes. Weshalb sie diese jedoch einzig der Beschwerdeführerin auferlegte, begründete sie allerdings nicht. Der vom Beschwerdegegner in der Beschwerdeantwort dafür ins Feld ge- führte Grund (Verteilung nach Massgabe des materiellen Rechts) verfängt nicht, da vorliegend nach (unangefochten gebliebener) Ansicht der Vorinstanz beide El- ternteile im Zeitpunkt des Erlasses ihres Urteils (einstweilen) nicht in der Lage wa- ren, für die Vertretungskosten des Kindes aufzukommen (vgl.”
“Die Vorinstanz auferlegte den Parteien keine Gerichtskosten, sprach keine Parteientschädigung zu und entschädigte die unentgeltlichen Rechtsbeistände der Beschwerdegegnerin − unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO − aus der Gerichtskasse (act. 6 S. 11 Dispositivziffern 1-3). Ausgangsgemäss und weil die Beschwerdeführerin wegen des Verschlechte- rungsverbots (Verbot der reformatio in peius) nicht dazu verpflichtet werden kann, der Beschwerdegegnerin für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädi- gung zu bezahlen, hat es dabei sein Bewenden.”
Soweit Ersparnisse als "Schonreserve" zu qualifizieren sind, kann der Staat nicht verlangen, dass diese zur Rückerstattung verwendet werden. Die Bemessung dieser Schonreserve richtet sich nach den konkreten Umständen (z. B. Alter, Gesundheitszustand, künftiger Bedarf); für eine alleinstehende Person wird sie in der Praxis gerichtlich etwa mit 20'000–40'000 CHF angegeben. Die Fähigkeit zur Rückzahlung ist insgesamt anhand der persönlichen Verhältnisse zu prüfen.
“3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 123 CPC; Bühler, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], vol I, 2012, n. 7 ad art. 123 CPC). L’Etat ne peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie (DAAJ/14/2013; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n.”
“Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 [4A_476/2014 du 9 décembre 2014] consid. 3). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi. Bien qu'il ait été adressé par erreur à la mauvaise autorité, celle-ci l'a transmis dans le délai de recours à la Cour de justice, de sorte qu'il doit être considéré qu'il est intervenu en temps utile. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1 D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art.”
Nach der Rechtsprechung können empfangene Kindesunterhaltsbeiträge nicht zur Befriedigung von Steuerschulden des Elternteils herangezogen werden; in dem entschiedenen Fall hatte dies zur Folge, dass kein Anspruch auf amtlichen Rechtsbeistand bestand. Diese Aussage stützt die Anwendung von Art. 123 ZPO in vergleichbaren Fällen.
“Steuerlass / Erhaltene Unterhaltsbeiträge sind nicht für Steuerschulden des Elternteils zu verwenden / Ausschlussgrund der Überschuldung / kein Anspruch auf amtlichen Rechtsbeistand Normen Bund Art. 167 DBG Art. 167g DBG Art. 123 ZPO Rechtsprechung Bund 9C_874/2008 7B.35/2005 Normen Kanton Art. 70 GSOG Art. 195 StG Art. 240 StG”
Rückzahlung ist zu verlangen, sobald der Begünstigte dazu in der Lage ist; sie kann ganz oder teilweise sowie gestaffelt (z. B. in Raten) verfügen werden. Die Leistungsfähigkeit ist nach den für die indigence massgeblichen Kriterien (u. a. erweitertes Existenzminimum, tatsächlich verfügbares Einkommen und konkrete Unterhalts-/Einkommensangaben) zu beurteilen.
“Par jugement JTPH/323/2023 du 22 septembre 2023, devenu définitif, le recourant a obtenu la condamnation de sa partie adverse à hauteur des sommes totales brutes de 6'065 fr. 22 et nettes de 4'000 fr. C. a. A l'issue de cette procédure, dans laquelle le conseil du recourant a été rémunéré à concurrence de 8'250 fr. par l'Etat de Genève, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ), a, par courrier du 7 décembre 2023, demandé au recourant de lui fournir les éléments utiles pour le réexamen de sa situation financière, comprenant, notamment, l'actualisation de ses charges mensuelles. b. Par décision du 5 février 2024, notifiée le 15 février 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a, notamment, condamné le recourant à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 6'000 fr. (ch. 1 du dispositif) et l'a invité, cas échéant, à prendre contact avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités après réception de la facture (ch. 2) et dit que le solde de la dette du bénéficiaire se montait à 2'250 fr., l'art. 123 al. 1 CPC étant réservé (ch. 3). Il a été retenu que le recourant, lors de l'octroi de l'assistance judiciaire, remplissait la condition d'indigence, puisqu'il percevait des indemnités mensuelles de chômage en 2'330 fr. 05 et assumait des charges mensuelles en 2'697 fr. 40. Sa situation financière s'était ensuite améliorée, à l'issue de la procédure prud'homale, parce que son salaire mensuel net moyen, allocations familiales comprises, s'élevait à 4'548 fr. 30 d'août à octobre 2023, pour des charges mensuelles de son ménage en 4'309 fr. 45 (base mensuelle d'entretien du couple : 1'700 fr. et des deux enfants âgées de moins de dix ans : 800 fr., soit 2'500 fr. – 15% en raison du coût de vie moins élevé en France = 2'125 fr. et augmentée de 25% = 2'656 fr. 25, loyer : 922 fr. 54 [au taux de 1 € = 1 fr.], primes d'assurance-maladie : 480 fr. 66, forfait véhicule : 250 fr., sans les mensualités relatives à un crédit à la consommation), soit un disponible mensuel dépassant le minimum vital élargi de 238 fr.”
“Ainsi, dans la mesure où le recourant comparaît en personne, il y a lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que son recours, remis dans le délai de 10 jours à une poste étrangère, a été introduit en temps utile. Le recours ayant pour le surplus été déposé auprès de l'autorité compétente dans la forme prescrite par la loi, sa recevabilité sera admise. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance, soit ceux en relation avec la modification de sa situation financière, ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2ème éd.”
“2. En l'espèce, le recours, transmis par le greffe de l’assistance juridique à l’autorité compétente, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, la recourante est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée, de sorte que sa situation financière ne saurait être considérée comme étant précaire. Elle se plaint par ailleurs de ses faibles revenus, sans toutefois contester les montants retenus par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans le calcul de son budget. Certes, les ressources mensuelles de 3'837 fr. nets, auxquelles il y a lieu d’ajouter le montant du loyer de 1'325 fr. 95 réglé directement par le père des enfants, ne permettent pas à la recourante et à ses fils de mener un grand train de vie. Complétées par la somme de 20'000 fr.”
Nach Eintritt der Rechtskraft kann aus der Gerichtskasse ein anteiliger tarifmässiger Ersatz an die amtlichen Anwältinnen und Anwälte vergütet werden; die Möglichkeit zur Nachforderung gemäss Art. 123 ZPO bleibt dabei vorbehalten.
“123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwältin Dr. jur. B.________ als amtliche Anwältin wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 5'889.55 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin Dr. jur. B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 4'414.-- festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin Dr. jur. B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. -1- Dossierinfos 200 2024 295”
“[7.7 % auf Fr. 3'722.05]) auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO (Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet die Einzelrichterin: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt Dr. iur. B.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird er – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 5'588.20 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt Dr. B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 4'008.65 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt Dr. iur. B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Die Einzelrichterin: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“(8.1 % auf Fr. 2'429.75), insgesamt ausmachend Fr. 2'626.55, festzusetzen und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 123 ZPO.”
“auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO (vgl. Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt C.________ bis zum 30. April 2024 als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Der tarifmässige Parteikostenersatz von Rechtsanwalt C.________ wird in diesem Verfahren auf Fr. 2'383.95 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt C.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 1'942.35 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt B.________ ab 7. Juni 2024 als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Der tarifmässige Parteikostenersatz von Rechtsanwalt B.________ wird in diesem Verfahren auf Fr. 1'053.25 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr.”
Bei einer Rückerstattungspflicht richtet sich die Nachforderung nach der vom Gericht beziehungsweise der Instanz festgesetzten Indemnität an den Beistand; diese besteht aus den Honoraren, den ausgewiesenen Debours sowie der darauf entfallenden Mehrwertsteuer. Dies zeigen die entschiedenen Beispielsberechnungen (Gesamtbeträge: 1'145 Fr.; 2'709.85 Fr.).
“a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.4.2 Il ressort de sa liste des opérations du 16 janvier 2025 que Me Mili a consacré 5 heures et 46 minutes à la procédure d'appel, cette durée étant admissible au regard de la nature du litige et de sa difficulté. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Mili doit être fixée à 1'038 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 20 fr. 75 (2 % x 20.75 ; art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 85 fr. 75, soit une indemnité totale arrondie à 1'145 francs. 4.4.3 Il est rappelé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulée et il est statué à nouveau comme il suit : I. La requête d’expulsion formée le 4 mars 2024 est admise. II. Ordre est donné aux parties locataires, C.________ et K.________, de quitter et de rendre libres de tous occupants et de tous biens leur appartenant, dans le délai qui leur sera imparti à cet effet par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, l’appartement de 4.5 pièces au 2e étage de l’immeuble sis [...], à [...], et les éventuelles dépendances, ainsi que la place de parc intérieure n° 44 au 1er sous-sol de l’immeuble sis [.”
“Dans la mesure où l’intimée n’aura pas à supporter, lors du remboursement des frais d’assistance judiciaire, un surcoût d’honoraires généré par la prise de connaissance et le traitement de son dossier par un autre membre de la même étude, il se justifie d’admettre 13 heures consacrées à ce dossier dans la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Cavargna-Debluë doit être fixée en tenant compte de 2'340 fr. (13h x 180 fr.) à titre d’honoraires d’avocat, montant auquel s'ajoutent 120 fr. de forfait de vacation, 46 fr. 80 de débours de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et 203 fr. 05 de TVA sur le tout (8,1 % de 2'506 fr. 80), soit une indemnité de 2'709 fr. 85 au total. 6. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 28 mars 2024, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. La convention intervenue lors de l’audience de conciliation du 12 octobre 2023 est confirmée. II. Le droit de visite du père, A.R.________, sur les enfants C.R.________ et D.R.________, nées les [...] 2007 et [...] 2011, s’exercera d’entente avec ces dernières. III. A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.R.________, née le [...] 2007, par le régulier versement d’un montant de 800 fr. (huit cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er avril 2024, en mains de B.”
Kantonale Behörden können die Nachzahlungsfähigkeit feststellen und durch eine entsprechende kantonale Entscheidung die schuldbefreiende Voraussetzung für eine Vollstreckung schaffen. Die zuständige Verwaltungsstelle (in Vaud etwa die DGAIC) kann gestützt auf kantonales Recht die Modalitäten des Rückforderungsverfahrens festlegen; in der Praxis sind insbesondere Acomptes/Franchises möglich.
“L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). Compte tenu de la liste des opérations produite, le montant de l'indemnité d'office de Me Zaganescu doit être fixée à 1'988,60 fr., soit 1'752 fr. d’honoraires (9h44 x 180 fr.), 87,60 fr. de débours (5% x 1'752 fr.) et 149 fr. de TVA (8,1% x [1'752 + 87,60]). L'émolument lié au présent arrêt sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat. L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision de la Police cantonale du commerce du 11 septembre 2024 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Stéphanie Zaganescu est désignée comme conseil d'office. IV. Le montant de l'indemnité d'office allouée à Me Stéphanie Zaganescu est fixé à 1'988,60 fr. (TVA comprise). V. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est provisoirement laissé à la charge de l'Etat. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.”
“320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. En l'espèce, la recourante a déposé des pièces nouvelles, qui ne seront, dès lors, pas prises en considération. En effet, seules les pièces figurant au dossier de première instance et les allégués de fait y relatifs peuvent être considérés. 3. La recourante sollicite, préalablement, la suspension du caractère exécutoire de la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 6 janvier 2023. Dans la mesure, toutefois, où il est statué, dans le cadre du présent arrêt, sur le fond du recours, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet. 4. 4.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le remboursement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1, arrêts du Tribunal fédéral 5A_150/2018 du 7 août 2018 consid. 1.1.2, 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4), qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit, à Genève, le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid.”
“Cela a d'ailleurs conduit la pratique cantonale vaudoise à mettre en place une forme de remboursement anticipé, en ce sens que la partie bénéficiaire est amenée, durant le procès, à verser des "franchises", soit des acomptes sur la créance en remboursement de l'Etat. Cette pratique a été maintenue sous l'empire du CPC suisse, ce que la doctrine considère comme correct (dans ce sens, Denis Tappy, Le remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile dans le canton de Vaud, Entre procédure administrative et procédure civile, in: Boillet/Favre/Martenet, Le droit public en mouvement, Zurich 2020, p. 431). Par ailleurs, à la suite de deux arrêts du Tribunal fédéral (respectivement du 7 décembre 2017, 2C_350/2017, et du 7 août 2018, 5A_150/2018; pour des extraits du premier arrêt: JdT 2018 III 39 et du second SJ 2019 I 43; pour plus détails, GE.2020.0220 du 22 décembre 2020 consid. 3b), le droit vaudois a été modifié pour conférer à une autorité administrative, en l'occurrence la DGAIC, le pouvoir de décision lui permettant de constater (conformément à l'art. 123 al. 1 CPC) que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est désormais en mesure d'opérer le remboursement de l'assistance judiciaire reçue. Tel est l'objet de l'art. 39a CDPJ qui prévoit ce qui suit: ʺ Art. 39a Recouvrement 1 Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires verse la rémunération due au conseil juridique commis d'office ainsi que les frais judiciaires mis à la charge du canton. 2 Il procède ensuite au recouvrement de ces sommes auprès du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, dans la mesure où celui-ci est en mesure de les rembourser. 3 Le département détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci. 4 Si le département décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la mainlevée de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.”
“Gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO ist eine Partei, der die unentgeltliche Rechts- pflege gewährt wurde, zur Nachzahlung der gestundeten Kosten verpflichtet, so- bald sie dazu in der Lage ist. Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens (Art. 123 Abs. 2 ZPO). Beim Anspruch auf Rückerstat- tung von Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege handelt es sich um eine öffent- lich-rechtliche Forderung des Staates gegenüber derjenigen Partei, welcher die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde (BGer 2C_100/2012, Urteil vom 25. September 2012, E. 1). Die Zentrale Inkassostelle der Gerichte prüft regel- mässig die Nachzahlungsfähigkeit einer Partei, der die unentgeltliche Rechtspfle- ge gewährt wurde, und stellt gegebenenfalls beim zuständigen Gericht Antrag auf Erlass eines nachträglichen Entscheids (§ 7 Verordnung des Obergerichts über das Rechnungswesen der Bezirksgerichte und des Obergerichts sowie über das zentrale Inkasso vom 9. April 2003 [LS 211.14]). Welche Behörde für die Anord- nung der Nachzahlung zuständig ist, bestimmt das kantonale Recht (Art.”
Begünstigte der unentgeltlichen Rechtspflege sind nach Art. 123 ZPO zum Rückerstattungsanspruch des Kantons für vorläufig vom Staat übernommene Gerichts- und Anwaltskosten verpflichtet, sobald sie hierzu finanziell in der Lage sind. In den zitierten Entscheiden wird ferner darauf hingewiesen, dass die Grundsätze und Modalitäten des Rückforderungsverfahrens auf kantonaler Ebene durch die dafür zuständige Direction bzw. die in Art. 39a CDPJ genannten Zuständigkeiten festgelegt werden.
“Compte tenu de l’issue du recours et dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 CPC). 3.4. Quand bien même la recourante obtient gain de cause en étant assistée d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 17 avril 2023/72 et les références citées ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ). 3.5. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de X.________ est admis. II. La décision de la Justice de paix du district de Nyon du 2 décembre 2024 concernant l’enfant B.________ est annulée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. La requête d'assistance judiciaire de X.________ est admise, Me Scuderi étant désigné conseil d'office de la recourante pour la procédure de recours, avec effet au 5 février 2025. V. L’indemnité d’office de Me Giuliano Scuderi, conseil de la recourante X.”
“3 Le conseil de l’intimé a indiqué pour sa part avoir consacré 21 heures et 55 minutes, dont 5 heures et 40 minutes passées en audience, au dossier du 12 septembre 2024 au 3 mars 2025. Le décompte peut être admis. Il en découle qu’au tarif-horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Cvjetislav Todic doit être fixée à 3'945 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 78 fr. 90 (2 % de 3'945 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), les deux vacations par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 345 fr. 40, soit 4'609 fr. 30 au total, arrondis à 4'610 francs. Cette indemnité sera versée à Me Todic si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’appelante (art. 122 al. 2 CPC). 5.4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’intimé, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance s’agissant de l’appelante, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement est réformé par l’ajout à son dispositif des chiffres IIIbis, IIIter et IIIquater suivants : IIIbis. autorise chaque partie à voyager à l’étranger avec l’enfant K.________, née le [...] 2019, pour une durée maximale d’un mois à chaque sortie de Suisse, cette autorisation ne dispensant pas la mère B.D.________, née [...], de devoir présenter l’enfant au père E.D.________ en Suisse pour l’exercice du droit de visite de celui-ci conformément à la règlementation des relations personnelles, ni le père de devoir reconduire l’enfant au domicile de la mère à la fin du droit de visite prévu par ladite réglementation. IIIter. confie à l’Office régional de protection des mineurs de Lausanne un mandat de surveillance, au sens de l’art.”
“Il convient ensuite de réduire la durée annoncée de 2 heures en lien, d’une part, avec l’opération de tri de documents du 28 février 2024 de 1 heures et 30 minutes, dès lors que ce travail est d’ores et déjà inclu dans le temps nécessaire à la rédaction de la réponse à l’appel du 1er mars 2024 (cf. CACI 23 août 2022/434 ; CREC 11 août 2017/294), d’autre part, avec l’opération de clôture du dosser du 1er juillet 2024 de 30 minutes, ce poste faisant partie des frais généraux de l’étude et n’ayant pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (JdT 2017 III 59 ; CCUR 24 mai 2023/95 ; CREC 14 juillet 2015/259). Il s’ensuit que l’indemnité de Me Margaux Thurneysen doit être arrêtée à 2'715 fr. (180 fr. x 15.083 heures), montant auquel il convient d’ajouter des débours à 2 % par 54 fr. 30 (2 % x 2'715 fr.) ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 224 fr. 30 (8.1 % x 2’769 fr. 30), pour un total de 2'993 fr. 60. 6.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités dues à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres VI et VII de son dispositif et par l’ajout des chiffres VIIbis et VIIter : VI. astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de L.________ de : - 1'020 fr. (mille vingt francs) du 1er novembre au 31 décembre 2023 ; - 1'000 fr. (mille francs) du 1er janvier au 31 octobre 2024 ; - 1'190 fr. (mille cent nonante francs) dès le 1er novembre 2024 ; VII. astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de L.”
“Les opérations suivantes, qui apparaissent excessives quant à leur durée, seront réduites : à 10 minutes l’opération du 28 février 2024 facturées 25 minutes (« Courrier au Tribunal et compli à la partie adverse ») et à 5 minutes l’opération du 25 mars 2024 facturées 15 minutes (« Courrier du Tribunal cantonal, courriel à la cliente »). Partant, l’indemnité d’office sera fixée en tenant compte : - pour 2023 : de 21h45 (22h35 – 50 minutes) effectuées par Me Christel Burri personnellement et 3 heures (5h05 – 2h05) effectuées par son avocate-stagiaire ; - pour 2024 : de 20 minutes (45 minutes – 25 minutes) effectuées par Me Christel Burri personnellement et 15 minutes (pas de réduction) effectuées par son avocate-stagiaire ; L’indemnité s’élèvera ainsi à 4’332 fr. 50 ([22,083 x 180 fr.] + [3,25 x 110 fr.]), auxquels il convient d’ajouter des débours par 86 fr. 65 (2%), les frais de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 7,7% par 342 fr. 65 pour opérations de l’année 2023 et à 8.1% par 7 fr. 25 pour les opérations de l’année 2024, soit à 4'889 fr. 05 au total. 8.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). 8.4 L’assistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Compte tenu du sort des appels, il convient d’astreindre E.________, en sa qualité d’appelante, à verser au conseil de F.________ de pleins dépens qui seront fixés 2'500 francs. En revanche, les dépens seront compensés pour la procédure relative à l’appel de F.________. Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes sont jointes. II. L’appel de F.________ est partiellement admis. III. L’appel d’E.________ est rejeté. IV. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : II. DIT que F.________ contribuera à l’entretien de son enfant M.________, né le [.”
“pour l’avocate-stagiaire, l’indemnité de Me Hämmerli pour 2023 doit être fixée à 1'400 fr. 80, soit 1'275 fr. 15 ([06h07 x 180 fr.] + [01h35 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 25 fr. 50 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'275 fr. 15) de débours et 100 fr. 15 (7.7 % x [1'275 fr. 15 + 25 fr. 50]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). L’indemnité de Me Hämmerli pour 2024 doit par ailleurs être fixée à 284 fr. 45, soit 258 fr. (1h26 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 5 fr. 15 (2 % x 258 fr.) de débours et 21 fr. 30 (8.1 % x [258 fr. + 5 fr. 15]) de TVA sur le tout. L’indemnité totale de Me Hämmerli doit ainsi être fixée à 1'685 fr. arrondis, TVA et débours compris. 6.3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). 6.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, ni sur l’appel. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelante A.R.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Raphaël Hämmerli, conseil d’office de l’appelante A.R.________, est arrêtée à 1'685 fr. (mille six cent huitante-cinq francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.R.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art.”
“1 L’intimée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 20 septembre 2023, son conseil d’office, Me Irina Brodard-Lopez, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.3.2 Me Irina Brodard-Lopez a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6 heures et 12 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Brodard-Lopez sera arrêtée à 1'116 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 22 fr. 32 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA à 7,7 % sur le tout (1'138 fr. 32), soit 87 fr. 65, ce qui aboutit à un montant total de 1'225 fr. 97, arrondi à 1'226 francs. 5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance querellée est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête du 16 mai 2023 de W.________ tendant à la nomination de M.________ en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est admise, M.________ étant désignée en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant Q.________, née le [...] 2011, pour une durée limitée d’une année à compter du 1er décembre 2023, avec pour mission de travailler la reprise du lien entre le père et Q.________ et du droit de visite entre le père et l’enfant de manière médiatisée, par le biais de 17 à 24 séances d’entretiens individuels et/ou de visites médiatisées selon une fréquence qu’elle estimera la plus appropriée et dont le coût total sera de 2'400 fr.”
“Cette durée n'est pas excessive et peut être admise. Il a également indiqué, pièce à l'appui, avoir recouru aux services d'un traducteur français-amharique le 6 mai 2022 et demande le versement de 91 fr. 55 à ce titre. Ce montant est également admissible à titre de débours nécessaires au sens de l'art. 95 al. 3 let. a CPC (CPF 13 juillet 2017/144; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale n. 2.1.1 ad art. 95 CPC). Les honoraires de Me Mas seront fixés à 1'530 fr. (8h30 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires de 2% par 30 fr. 60, le forfait de vacation par 120 fr., la TVA de 7.7% sur les montants qui précèdent par 129 fr. 41, ainsi que les frais de traduction par 91 fr. 55, ce qui donne une indemnité de 1'901 fr. 56 au total, arrondie à 1'902 francs. 5. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités à leurs conseils d’office respectifs laissées provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). L’appelant est par ailleurs tenu au remboursement des frais judiciaires, dès qu’il sera en mesure de le faire. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 12 mai 2022, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : "I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée aux chiffres I et II de la façon suivante : I. dit que K.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le 25 décembre 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 415 fr.”
Die Praxis kann vorsehen, dass die Rückzahlung der unentgeltlichen Rechtspflege unter Berücksichtigung der finanziellen Gesamtsituation und von Unterhaltsverpflichtungen auf einen Teilbetrag beschränkt wird; eine Zahlungserleichterung, etwa in Form einer Zahlungsvereinbarung durch Monatsraten, kann zugelassen werden (vgl. Entscheid: Rückforderung auf ein Drittel und Hinweis auf Monatsraten).
“Au vu de sa situation financière globale, et notamment de la prise en charge des enfants mineurs, il convient plutôt de ne condamner le recourant qu'à rembourser un tiers de sa dette totale, soit 8'000 fr., ce qu'il pourra faire, au besoin, par mensualités. En définitive, le recours sera partiellement admis et la décision querellée réformée dans le sens qui précède. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 10 décembre 2020 par A______ contre la décision rendue le 26 novembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/183/2018. Au fond : Annule la décision entreprise. Condamne A______ à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 8'000 fr. L'invite, cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités. Dit que le solde de la dette du bénéficiaire se monte à 16'226 fr. 85, l'art. 123 al. 1 CPC étant réservé. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.”
Vorbehaltliche Belastung der Gerichtskasse: Wird unentgeltliche Rechtspflege bewilligt, erfolgen Zahlungen von Gebühren und Entschädigungen zunächst aus der Gerichtskasse; die Möglichkeit, diese Leistungen später nachzufordern (Art. 123 Abs. 1 ZPO), bleibt vorbehalten.
“Monatslohn, ohne Kinderzulagen) von CHF 3'299. (50 %-Pensum) und einem Nebenerwerb von durchschnittlich CHF 411. der Ehefrau. Der Bedarf des Ehemannes beträgt CHF 5'368., derjenige der Ehefrau CHF 3'678.. Der Bedarf von C____ beläuft sich auf CHF 2152., der von D____ auf CHF 2323. (Kinderzulagen jeweils nicht abgezogen). Die weitergehenden Begehren werden abgewiesen. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens von insgesamt CHF 1'600. werden dem Berufungskläger in der Höhe von CHF 800. auferlegt. Sie werden mit dem Kostenvorschuss des Berufungsklägers von CHF 1'600. verrechnet, so dass dem Berufungskläger CHF 800. aus der Gerichtskasse zu erstatten sind. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens von insgesamt CHF 1'600. werden der Berufungsbeklagten in der Höhe von CHF 800. auferlegt. Diese gehen zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege zu Lasten der Gerichtskasse. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Die Parteikosten des Berufungsverfahrens werden wettgeschlagen. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für die Ehefrau im Berufungsverfahren wird ihrem unentgeltlichen Rechtsbeistand, [...], eine Entschädigung von CHF 6'116.60, zuzüglich MWST von CHF”
“Der Vater wird verpflichtet, allfällige Kinderrenten der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge für D____ an die Mutter zu bezahlen, soweit sie zusammen mit allfälligen Kinderrenten der Invalidenversicherung den Betrag von CHF 668. pro Monat übersteigen. «6. Die Unterhaltsbeiträge für September 2023 basieren auf einem monatlichen Taggeldeinkommen des Vaters von durchschnittlich CHF 4'597. sowie einem Einkommen der Mutter von umgerechnet CHF 960..» Im Übrigen wird die Berufung gegen den Entscheid des Zivilgerichts vom 30. August 2023 (F.2020.529) betreffend Kinderbelange abgewiesen. Der Berufungsbeklagten wird für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt mit Advokat [...] als unentgeltlichem Rechtsbeistand. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens von insgesamt CHF 2'157.40 (Gebühr von CHF 1'400. und Kosten der Kindervertretung von CHF 757.40) werden dem Berufungskläger in der Höhe von CHF 1'078.70 und der Berufungsbeklagten in der Höhe von CHF 1'078.70 auferlegt. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens gehen zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für den Berufungskläger und die Berufungsbeklagte zu Lasten der Gerichtkasse. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Die Parteikosten des Berufungsverfahrens werden wettgeschlagen. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für den Berufungskläger wird seiner unentgeltlichen Rechtsbeiständin, Anwältin [...], für das Berufungsverfahren eine Entschädigung von CHF 1'374., zuzüglich MWST von CHF 106. (7,7 % auf CHF 1'322.50 und 8,1 % auf CHF 51.50) aus der Gerichtskasse ausgerichtet. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für die Berufungsbeklagte wird ihrem unentgeltlichen Rechtsbeistand, Advokat [...], für das Berufungsverfahren eine Entschädigung von CHF 2'402. zuzüglich”
“und Mehrwertsteuer, zugesprochen. Die Mieterin ist zur Nachzahlung der Gerichtskosten und der Anwaltshonorare samt Auslagen verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht) ://: Die Berufung gegen den Entscheid des Zivilgerichts vom 2. Oktober 2023 (MG.2023.38) wird abgewiesen. Der Berufungsklägerin wird für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt. Die Berufungsklägerin trägt die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens von CHF 500.. Diese gehen zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege zu Lasten der Gerichtskasse. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Die Berufungsklägerin trägt ihre eigenen Parteikosten. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege wird ihrer unentgeltlichen Rechtsbeiständin, E____, ein Honorar von CHF 1'500., zuzüglich Auslagen von CHF 45. und 7,7 % MWST von CHF 118.95, und ihrem unentgeltlichen Rechtsbeistand, F____, ein Honorar von CHF 450., zuzüglich Auslagen von CHF”
“Beide Parteien haben um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ersucht. Diese kann ihnen bewilligt werden. Daraus folgt, dass die Gerichtskosten unter Vorbehalt der Nachforderung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO zu Lasten der Gerichtskasse gehen. Ihren Vertreterinnen sind daher Honorare aus der Gerichtskasse auszurichten, die sich in familienrechtlichen Verfahren nach dem Zeitaufwand mit einem Stundenansatz von CHF 200. richten (§ 10 Abs. 1, 12 Abs. 1, 19 Abs. 1 und 20 Abs. 2 des Honorarreglements [HoR; SG 291.400]). Die Vertreterinnen der Parteien machen in den eingereichten Honorarnoten einen Aufwand von”
“Diese Voraussetzung ist aufgrund der Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung für beide Parteien erfüllt, weshalb beiden Vertretern der Parteien Honorare aus der Gerichtskasse auszurichten sind. Deren konkrete Höhe richtet sich nach kantonalem Recht (AGE BEZ.2019.56 vom 21. Februar 2020 E. 2.1.1; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 122 ZPO N 5; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 549 und 555; vgl. Art. 96 ZPO). Sie richtet sich in familienrechtlichen Verfahren ebenfalls nach dem Zeitaufwand, welcher zum Stundenansatz von CHF 200. entschädigt wird. Daraus folgt ein Honorar für den Vertreter der Berufungsklägerin von CHF 830. einschliesslich Auslagen und zuzüglich Mehrwertsteuer. Dem Vertreter des Berufungsbeklagten ist aufgrund seiner eingereichten Honorarnote (act. 6/4) ein Honorar von CHF 710. einschliesslich Auslagen und zuzüglich Mehrwertsteuer aus der Gerichtskasse auszurichten. Die Ausrichtung dieser Honorare erfolgt ebenfalls unter dem Vorbehalt der Nachforderung beim Berufungsbeklagten gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Die Ziffern 1, 2, 6, 7 und 8 des Dispositivs des Entscheids des Zivilgerichts vom 25. Oktober 2022 (EA.[...]) sind in Rechtskraft erwachsen. In Gutheissung der Berufung werden die Ziffern 3, 4 und 5 des Entscheids des Zivilgerichts vom 25. Oktober 2022 (EA.[...]) aufgehoben. Ziffer 3 wird wie folgt neu gefasst:”
Die im Jahr 2015 erklärte Anerkennung der Schuld durch den Gesuchsgegner liess die Verjährungsfrist nach Art. 123 Abs. 2 ZPO von neuem beginnen (vgl. Art. 135 Ziff. 1 i.V.m. Art. 137 Abs. 1 OR).
Bei Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege werden konkret festgesetzte Entschädigungsbeträge für den Conseil d’office (Beratung durch einen Pflichtverteidiger bzw. vom Staat bestellten Anwalt) und entsprechende Entschädigungen zugrunde gelegt. Die betreffenden Beträge können vom Staat vorfinanziert und nach Art. 123 ZPO von den Begünstigten zurückgefordert werden; die zuständige Verwaltungsstelle legt die Grundsätze und Modalitäten dieses Rückerstattungsverfahrens fest.
“3 supra), soit un tiers à la charge de l’intimée et deux tiers à la charge de l’appelant, celui-ci doit être reconnu débiteur d’un montant de 466 fr. ([3'600 fr. + 2500 fr.] x 2/3 - 3'600 fr.), à titre de dépens de deuxième instance. Au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’intimée, ces dépens doivent être alloués à Me Coralie Germond directement, conformément à la jurisprudence (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). Cela ne modifie toutefois en rien le principe posé par les art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ, selon lesquels l’indemnité n’est versée que s’il est vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou ne pourront l’être. 7.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif et des frais judiciaires mis à leur charge, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée par la modification des chiffres VII, VIII et IX de son dispositif comme il suit : VII. dit que A.W.________ est tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant Z.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.W.________, éventuelle allocation de formation en plus, d’une pension mensuelle s’élevant à : - 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024 ; - 630 fr. (six cent trente francs) dès le 1er décembre 2024 jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art.”
“Il s’ensuit que l’indemnité de Me Gilliard doit être fixée à 1'215 fr. (180 fr. x 6.75h), montant auquel s’ajoutent des débours équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) – et non à 5 % comme le requiert le conseil d’office –, par 24 fr. 30, et la TVA à 7.7 % sur le tout par 95 fr. 43, portant l’indemnité totale à 1'335 fr. en chiffre arrondis. Le conseil d’office de l’intimé indique avoir consacré personnellement 5 heures et 15 minutes et son stagiaire 30 minutes au dossier. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Quach doit être fixée à 1'000 fr. ([180 fr. x 5.25h] + [110 fr. x 0.5h]), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 20 fr. (2 % de 1'000 fr.) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 78 fr. 54, portant l’indemnité totale à 1'100 fr., en chiffres arrondis. 7.4.3 Les parties rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimé H.________, Me Germain Quach étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de deuxième instance. IV. L’indemnité de Me Laurent Gilliard, conseil d’office de l’appelante Z.________, est arrêtée à 1'335 fr. (mille trois cent trente-cinq francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité de Me Germain Quach, conseil d’office de l’intimé H.________, est arrêtée à 1'100 fr. (mille cent francs), TVA et débours compris. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.”
Vor Erlass einer Nachzahlungsverfügung hat die erstinstanzliche Behörde die aktuelle finanzielle Lage der betroffenen Partei zu prüfen bzw. abzuklären. Im Rekurs sind neue tatsächliche Behauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich nicht zulässig.
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie ayant bénéficié de l'assistance judiciaire est tenue de la rembourser dès qu'elle est en mesure de le faire. La créance en remboursement de l'Etat se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès pour lequel l'assistance judiciaire a été octroyée (art. 123 al. 2 CPC). L'obligation conditionnelle de remboursement instaurée par cette disposition a été concrétisée en droit genevois par l'art. 19 al. 3 RAJ, qui prévoit que le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé de la personne bénéficiaire de l'assistance juridique si sa situation s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art.”
“Au moment de prononcer la décision querellée, l'autorité de première instance disposait ainsi d'éléments conduisant à retenir qu'un changement avait eu lieu dans la situation financière de la recourante, lequel était imminent au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique de la recourante. Le fait que la recourante n'ait pas contesté la décision lui imposant une participation mensuelle ne permettait pas au premier juge de présumer que la recourante pouvait rembourser la somme de 2'874 fr. 85, puisqu'elle avait annoncé son licenciement. Il devait, à tout le moins, demander à la recourante de confirmer la situation financière annoncée avant de rendre une décision. Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis. Il s'ensuit que la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière actuelle de la recourante et éventuelle nouvelle décision. En particulier, il lui appartiendra d'examiner, conformément à l'art. 123 al. 1 CPC, si celle-ci est en mesure de rembourser la somme de 2'874 fr. 85, le cas échéant par mensualités (art. 327 al. 3 let. a CPC). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 mars 2021 par A______ contre la décision rendue le 15 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2286/2020. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière de A______ et éventuelle nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
“Le temps consacré à la rédaction du recours indiqué par Me Julien Perrin, défenseur d’office du recourant, soit 3 heures d’activité d’avocat et 15 heures d’activité d’avocat-stagiaire, paraît concret et sera admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 2’190 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 43 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 181 fr. 94, de sorte que l’indemnité s’élève à 2'415 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible de celui-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD [loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 1er novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 6’380 fr. (six mille trois cent huitante francs), ainsi que l’indemnité d’office allouée à Me Julien Perrin, par 2'415 fr. (deux mille quatre cent quinze francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Perrin, avocat (pour X.”
Leistet die begünstigte Person im nachträglichen Prüfverfahren nicht die geforderte Mitwirkung, darf die zuständige Behörde ohne Willkür annehmen, die finanzielle Lage habe sich verbessert; damit kann die Bedingung der Zahlungsfähigkeit als erfüllt angesehen und die Nachzahlung verlangt werden.
“1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 11 ad art. 123 CPC). Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., n. 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, n. 39 ad art. 123 CPC). 3.2. En l'espèce, par courrier du 10 octobre 2024, reçu par cette dernière le 12 du même mois, l'autorité de première instance a invité la recourante à lui remettre toutes informations et pièces justificatives utiles concernant sa situation financière à cette date. Ce courrier permettait à la recourante d'exercer son droit d'être entendue dans la procédure d'examen de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser l'Etat et lui rappelait son devoir de collaboration à cette fin. Le courrier en question attirait expressément l'attention de la recourante sur les conséquences d'une violation de cette obligation de collaboration, à savoir qu'il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée. Il est établi que la recourante n'a pas donné suite à cette injonction, qu'elle n'a pas sollicité en temps utile la prolongation du délai qui lui avait été accordé par l'autorité de première instance pour ce faire et qu'elle n'a pas davantage formé auprès de ladite autorité une requête motivée en restitution de ce délai.”
“Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 11 ad art. 123 CPC). Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., n. 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, n. 39 ad art. 123 CPC). 3.2. En l'espèce, par courrier du 10 octobre 2024, reçu par cette dernière le 12 du même mois, l'autorité de première instance a invité la recourante à lui remettre toutes informations et pièces justificatives utiles concernant sa situation financière à cette date. Ce courrier permettait à la recourante d'exercer son droit d'être entendue dans la procédure d'examen de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser l'Etat et lui rappelait son devoir de collaboration à cette fin.”
“3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 2.2. La créance en remboursement de l’Etat nait au moment de la réalisation de la condition suspensive de l’aptitude à rembourser. Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de cette condition, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, N 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, N 39 ad art. 123 CPC). 2.3. En l’espèce, dans son recours, le recourant affirme de manière toute générale ne pas disposer des ressources nécessaires pour s’acquitter de la dette de 7'102 fr. 25 envers l’Etat de Genève. Toutefois, lorsque le greffe de l’assistance judiciaire a accepté d’impartir au recourant un ultime délai pour lui fournir toutes les informations et pièces relatives à sa situation financière, le recourant n’y a pas donné suite. Sans réponse de la part du recourant après cette date, la vice-présidence du Tribunal civil a donc présumé à raison et sans arbitraire que la situation du recourant s’était améliorée et qu’il pouvait dès lors s’acquitter de sa dette. Le recours doit dès lors être rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 12 août 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/163/2013.”
Wird die Vergütung eines amtlich bestellten Rechtsbeistands vorläufig vom Staat getragen, kann diese Entschädigung nach Art. 123 ZPO vom Begünstigten zurückgefordert werden; dies entspricht der in der zitierten Rechtsprechung festgestellten Anwendung von Art. 123 ZPO.
“L’appelant a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et déposé un bordereau de pièces. b) Par ordonnance du 2 septembre 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel. c) Dans sa réponse du 17 septembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. d) Le 30 septembre 2024, Me [...] a requis d’être relevée de sa mission de conseil d’office de l’intimée. Le même jour, l’appelant a produit un second bordereau de pièces. e) Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel, a relevé Me [...] de sa mission de conseil d’office, et a arrêté l’indemnité de Me [...] à 1'177 fr. 60, débours et TVA compris, étant précisé que l’intimée était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité au conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. f) Le 29 octobre 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, un troisième bordereau de pièces déposé par l’appelant. g) Le 5 novembre 2024, l’appelant a produit un quatrième bordereau de pièces. h) Lors de l’audience d’appel tenue le 7 novembre 2024, l’appelant a produit un bordereau de pièces déposé par l’intimée le 30 octobre 2024 par devant l’autorité de première instance. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1966, et l’intimée, née le [...] 1965, se sont mariés le [...] 1988. Un enfant, [...], né le [...] 2002, aujourd’hui majeur, est issu de cette union. 2. a) Les parties vivent séparées depuis le 17 juin 2020.”
Verwaltung der Rückforderung: Die Festlegung der Grundsätze und Modalitäten für den Rückerstattungsanspruch nach Art. 123 ZPO obliegt der zuständigen kantonalen Verwaltungsstelle (z. B. Direktion für institutionelle Angelegenheiten und Gemeinden / Inkassodienst).
“Cette durée peut être admise, eu égard à la nature de la cause. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité dévolue à l’avocat breveté doit être fixée à 2'480 fr. 90, soit 2'250 fr. à titre d'honoraires (12 heures et 30 minutes x 180 fr.), 45 fr. de débours (2 %) et 185 fr. 90 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1 % de 2'295 fr.). Pour ce qui est de l’indemnité de l’avocat stagiaire, elle s’élève à 975 fr. 95, soit 806 fr. 65 à titre d’honoraires (7 heures et 20 minutes X 110 fr.), 80 fr. de forfait de vacation, 16 fr. 15 de dépens (2 %) et 73 fr. 15 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1 % de 902 fr. 80). Par conséquent, l’indemnité d’office de Me Karlen s’élève à 3'456 fr. 85 (2'480 fr. 90 + 975 fr. 95). 10.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2024 est réformée à son chiffre I comme il suit : « astreint F.________ à contribuer à l’entretien de Z.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 5 de chaque mois à cette dernière, de : - de 1'655 fr. (mille six cent cinquante-cinq francs) du 1er janvier au 31 mars 2024 ; - de 1'327 fr. (mille trois cent vingt-sept francs) du 1er avril au 30 juin 2024 ; - de 1'092 fr. (mille nonante-deux francs) pour le mois de juillet 2024 et ; - de 873 fr.”
“S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Nicolet a déposé une liste de ses opérations le 3 octobre 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 13 heures et 10 minutes, de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5% de ses honoraires, soit à 118 fr. 50, ainsi que d’une vacation. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Nicolet peut ainsi être arrêtée à 2'370 fr. pour les honoraires (13.15 x 180 fr.), débours par 47 fr. 40 (2% x 2'370 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 195 fr. 40 non compris, soit à un montant total de 2'732 fr. 80, arrondi à 2’733 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 7.4 L’appelant versera à l’intimée un montant de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, étant précisé que l’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant G.________. IV. L’indemnité d’office de Me Alessandro Brenci, conseil de l’appelant G.________, est arrêtée à 2'898 fr. (deux mille huit cent nonante-huit francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Raphaëlle Nicolet, conseil de l’appelante V.”
“3]), l’indemnité d’office de Me Monnier peut ainsi être arrêtée à 2'024 fr. pour les honoraires ([4.4 x 180 fr.] + [11.2 x 110 fr.]), débours par 40 fr. 50 (2% x 2'024 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 158 fr. 95 non compris, soit à un montant total de 2'223 fr. 45, arrondi à 2’223 francs. 9.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’630 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant à hauteur d’une part de 9/10 de leur montant total, puisqu’il obtient en définitive un montant de 5'654 fr. 90 sur les 62'958 fr. auxquels il concluait en appel. L’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, sa part sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 9.5 Vu l’issue du litige, l’appelant versera aux intimés des dépends réduits d’un montant de 2'400 fr. ([9/10 x 3'000] – [1/10 x 3’000] ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux, doivent payer à L.________ la somme de 5'654 fr. 90 (cinq mille six cent cinquante-quatre francs et nonante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2012 Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’indemnité d’office de Me Etienne Monnier, conseil d’office de l’appelant L.________, est fixée à 2’223 fr.”
“Une durée admissible de 5 heures sera retenue pour l’élaboration de cette écriture, de sorte que l’on retiendra un temps total consacré au dossier de 10 heures. Pour les débours de la procédure de deuxième instance, le forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ est de 2%, et non pas de 5%, de sorte que les débours seront fixés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Dénis doit être fixée à 1'800 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. (2% de 1'800 fr.) et la TVA sur le tout par 141 fr. 40, soit à 1'977 fr. 40 au total. 10.5 L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif : IV. arrête le montant de l’entretien convenable de l’enfant S.________ comme suit : - 1'175 fr. (mille cent septante-cinq francs) pour l’année 2019 ; - 1'080 fr. (mille huitante francs) pour le mois de janvier 2020 ; - 910 fr. (neuf cent dix francs) dès le 1er février 2020. V. astreint J.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, part aux allocations familiales non comprise et due en sus par 150 fr. (cent cinquante francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, d’un montant de : - 760 fr.”
“1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé sous réserve de la rectification d’office du chiffre IV de son dispositif dans le sens indiqué ci-dessus. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, celle-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.3 Le conseil de l’appelante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 5 heures et 50 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Yann Oppliger doit être fixée à 1’050 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 21 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 82 fr. 45, soit 1’153 fr. 45 au total, montant arrondi à 1’154 francs. 5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 5.5 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est rectifié d’office au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. arrête les frais judiciaires à 3’400 fr. (trois mille quatre cents francs) et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante R.________ IV. L’indemnité allouée à Me Yann Oppliger, conseil d’office de l’appelante R.________, est arrêtée à 1’154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.”
Die Bedürftigkeit ist grundsätzlich nach der konkreten finanziellen Lage des Gesuchstellenden zum Zeitpunkt der Gesuchsstellung zu beurteilen. Besteht beim Entscheid jedoch bereits eine Änderung der Verhältnisse (z. B. der Gesuchstellende ist zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht mehr als indigent zu betrachten), kann auf diese aktuelle Situation abgestellt werden.
“29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di possibilità di successo (lett. b). Per l’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa (cpv. 1). L’instante deve esporre la sua posizione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prove che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato (cpv. 2). Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve comunque essere sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv. 5). Secondo l’art. 123 CPC la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo (cpv. 1). La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del provvedimento (cpv. 2). Come emerge dalla sentenza 13.2023.39, 13.2023.30 della terza Camera civile del Tribunale d’appello del 13 giugno 2023, consid. 6, è considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid.”
“Ai sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di possibilità di successo (lett. b). Per l’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa (cpv. 1). L’instante deve esporre la sua posizione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prove che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato (cpv. 2). Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve comunque essere sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv. 5). Secondo l’art. 123 CPC la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo (cpv. 1). La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del provvedimento (cpv. 2). Come emerge dalla sentenza 13.2023.39, 13.2023.30 della terza Camera civile del Tribunale d’appello del 13 giugno 2023, consid. 6, è considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid.”
“La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais de la procédure sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il y lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (cf. ATF 144 III 531 consid. 4.1; arrêts TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2; décision non publiée du Juge délégué du 1er avril 2014 rendue en la cause 601 2013 122). 6.2. Dans un arrêt récemment rendu en procédure civile, le Tribunal cantonal a eu l'occasion de rappeler que l’indigence devait en principe être appréciée selon la situation financière du recourant au moment où la demande est présentée. S’il apparaissait toutefois qu’au moment de la décision, le justiciable n'était pas - ou plus - indigent, l’on pouvait se fonder sur cette situation. D'après la Ière Cour d'appel civil, ce raisonnement découle de l’art. 123 CPC, lequel présente une teneur similaire à l'art. 145b al. 3 CPJA (cf. arrêt TC FR 101 2020 207/208 du 16 juin 2020 consid. 2.1; cf. ég. ATF 108 V 256 consid. 4; arrêt TF I 651/06 du 25 octobre 2006 consid. 3.1). 6.3. En l'occurrence, dans sa requête d'assistance judiciaire déposée devant la Préfecture le 3 juin 2020, l'intéressé a exposé qu'il avait effectué les démarches afin de s'inscrire au chômage mais n'avait, à l'époque, pas encore touché d'indemnités journalières. Par courrier du 17 août 2021, le Préfet a requis du mandataire du recourant sa liste de frais et, dans le même temps, lui transmette des informations sur la situation financière de son mandant. Pour toute réponse, le mandataire s'est contenté de transmettre sa liste de frais. Dans la décision attaquée, le Préfet a pris acte du fait qu'au moment du dépôt du recours devant lui, le 3 juin 2020, A.________ subissait un déficit mensuel du fait qu'il n'avait plus de revenus. Il a cependant rejeté la demande d'assistance judiciaire, motif pris que le recourant avait forcément dû toucher les indemnités de chômage demandées et/ou retrouver un travail dans l'intervalle.”
Die zuständige Verwaltung (DGAIC) legt gestützt auf Art. 5 RAJ in Verbindung mit Art. 123 Abs. 1 ZPO die Modalitäten der Rückerstattung fest und berücksichtigt dabei bereits während des Verfahrens geleistete Zahlungen, insbesondere monatliche Beiträge seit Beginn des Verfahrens.
“L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des versements opérés durant la procédure.”
“L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des versements opérés durant la procédure.”
“b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 francs (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite le 23 novembre 2021, l’indemnité de Me Loraine Michaud Champendal est ainsi arrêtée à 1'437 francs (7 heures 59 x 180 francs), montant auquel s'ajoutent 28 francs 75 de débours. Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, soit 112 francs 85, l'indemnité totale s'élève à 1'578 francs 60, arrondie à 1'579 francs. L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure. Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition du Service de la population du 27 août 2021 est confirmée. III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice. IV. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Michaud Champendal est arrêtée à 1'579 (mille cinq cent septante-neuf) francs, débours et TVA compris. V. Il n'est pas alloué de dépens. Lausanne, le 6 décembre 2021 Le président: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.”
In der Praxis wird die Verpflichtung zur Nachzahlung von Entschädigungen aus unentgeltlicher Rechtspflege regelmässig unter Vorbehalt in dispositiven Verfügungen angeordnet; die tatsächliche Einforderung ist nur dann möglich, «sobald die Partei dazu in der Lage ist» (Art. 123 Abs. 1 ZPO).
“Le temps consacré à la rédaction du recours indiqué par Me Julien Perrin, défenseur d’office du recourant, soit 3 heures d’activité d’avocat et 15 heures d’activité d’avocat-stagiaire, paraît concret et sera admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 2’190 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 43 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 181 fr. 94, de sorte que l’indemnité s’élève à 2'415 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible de celui-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD [loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 1er novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 6’380 fr. (six mille trois cent huitante francs), ainsi que l’indemnité d’office allouée à Me Julien Perrin, par 2'415 fr. (deux mille quatre cent quinze francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Perrin, avocat (pour X.”
“Cette liste peut être admise, sous réserve de la durée invoquée pour la clôture du dossier qui sera réduite de 30 minutes, étant précisé que l’accord OJV-OAV prévoit une durée allant de 30 minutes à 1 heure pour les opérations de clôture. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 1'170 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 23 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 96 fr. 70, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1’291 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Marlène Bérard est désignée en qualité de conseil d’office de C.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité due à Me Marlène Bérard pour la procédure de recours est fixée à 1’291 fr. (mille deux cent nonante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Marlène Bérard, par 1’291 fr. (mille deux cent nonante et un francs), sont mis à la charge de C.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus ne sera exigible de C.”
“, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20. L’indemnité s’élève ainsi à 497 fr. au total en chiffres arrondis. 4.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 janvier 2025 est confirmée. III. Me Laurent Fischer est désigné en tant que défenseur d’office de I.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Laurent Fischer, défenseur d’office de I.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de I.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de I.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire.”
“Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ wird für seine Bemühungen und Barauslagen als unentgeltlicher Rechtsbeistand des Berufungsbeklagten im Verfahren LC210002 aus der Gerichtskasse mit Fr. 3'504.– entschädigt. Die Nachzahlungspflicht des Berufungsbeklagten gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten.”
“(ohne Mehrwertsteuer) ein. Im Verfahren vor Verwaltungsgericht wird ein Pauschalhonorar zugesprochen Die Rechtsbeiständin ist mit einem pauschalen Honorar von CHF 2'000 (vgl. Art. 19, Art. 22 Abs. 1 Ingress und lit. b HonO), das bei unentgeltlicher Prozessführung um einen Fünftel auf CHF 1'600 herabzusetzen ist (vgl. Art. 31 Abs. 3 des Anwaltsgesetzes; sGS 963.70, AnwG), zu entschädigen. Hinzu kommen Barauslagen von CHF 80 (pauschal vier Prozent von CHF 2'000; Art. 28bis HonO). Mangels Antrags ist die Mehrwertsteuer nicht hinzuzurechnen (Art. 29 HonO). Die Rechtsvertreterin darf von ihrem Mandanten kein zusätzliches Honorar fordern (Art. 11bis HonO). Der Beschwerdeführer ist zur Nachzahlung der Kosten aus unentgeltlicher Rechtspflege und Rechtsverbeiständung an den Staat verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 99 Abs. 2 VRP in Verbindung mit Art. 123 Abs. 1 ZPO). Demnach erkennt der Abteilungspräsident zu Recht: Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Beschwerdeverfahren wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtsverbeiständung im Beschwerdeverfahren wird gutgeheissen und Rechtsanwältin Sonja Comte, Zürich, zur unentgeltlichen Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers bestimmt. Der Abteilungspräsident Zürn Demnach erkennt das Verwaltungsgericht auf dem Zirkulationsweg zu Recht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 1'500 trägt der Beschwerdeführer. Auf die Erhebung wird verzichtet. Der Staat entschädigt die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers aus unentgeltlicher Rechtsverbeiständung für das Beschwerdeverfahren mit CHF 1'680 (ohne Mehrwertsteuer).”
Die zentrale Inkassostelle prüft regelmässig die Nachzahlungsfähigkeit einer Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, und stellt gegebenenfalls beim zuständigen Gericht Antrag auf Erlass eines nachträglichen Entscheids. In der Praxis wurde in einem konkreten Fall beim Steueramt Auskunft über die Steuerverhältnisse der betroffenen Person eingeholt.
“Die IPW ist eine psychiatrische Klinik, welche auf die Behandlung von psychischen Störungen wie diejenigen der Beschwerdeführerin spezialisiert ist und vom Gutachter als zur Behandlung der - 10 - Beschwerdeführerin spezialisiert und bestens geeignet erachtet wurde (Prot. Vi. S. 22). 1.5.Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Voraussetzungen der fürsorgeri- schen Unterbringung im Sinne von Art. 426 Abs. 1 ZGB gegeben sind. 2.Unentgeltliche Rechtspflege 2.1.Die Beschwerdeführerin beantragt, sie aus der Nachzahlungspflicht zu ent- lassen (act. 24 und 25). Weiter will sie wissen, wer ihr die Kosten für die fürsorge- rische Unterbringung, den Klinikaufenthalt sowie die Wohnungsmiete bezahle, wer den Ausfall an therapeutisch seelsorgerischen Gesprächen übernehme, wer den Selbstbehalt der Krankenkasse und die Medikamente sowie die Sitzungen beim Psychiater bezahle (act. 24 S. 1 f.). 2.2.Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin die unentgeltliche Rechtspflege gewährt. Die Kosten für den Entscheid sowie das Gutachten wurden einstweilen auf die Staatskasse genommen (act. 23 Disp.-Ziff. 2 und 3). Die Nachzahlungs- pflicht nach Art. 123 ZPO wurde vorbehalten. 2.3.Beim Anspruch auf Rückerstattung von Kosten der unentgeltlichen Rechts- pflege gestützt auf Art. 123 ZPO handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche For- derung des Staates gegenüber derjenigen Partei, welcher die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde (BGer, Urteil 2C_100/2012 vom 25. September 2012, E. 1). Die zentrale Inkassostelle der Gerichte prüft regelmässig die Nach- zahlungsfähigkeit einer Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, und stellt gegebenenfalls beim zuständigen Gericht Antrag auf Erlass ei- nes nachträglichen Entscheids (§ 7 Verordnung des Obergerichts über das Rech- nungswesen der Bezirksgerichte und des Obergerichts sowie über das zentrale Inkasso vom 9. April 2003 [LS 211.14]). Sofern die Beschwerdeführerin (weiter- hin) mittellos ist, muss sie keine Nachzahlungen leisten. Von vornherein kann sie jedoch nicht von einer allfälligen Nachzahlungspflicht befreit werden. 2.4.Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst sodann nur die Befreiung von Ge- richtskosten sowie – was vorliegend nicht beantragt wurde – eines unentgeltlichen - 11 - Rechtsbeistandes (Art.”
“Nachdem der Gesuchsteller und Beschwerdegegner (nachfolgend: Be- schwerdegegner) den Beschwerdeführer im Herbst 2022 wiederholt zur Bezah- lung der Gerichtskosten oder zur Offenlegung seiner finanziellen Situation unter Hinweis auf seine Mitwirkungspflicht gemäss Art. 123 ZPO bzw. Art. 135 sowie Art. 425 StPO erfolglos aufgefordert hatte (act. 3/4, act. 3/5), ersuchte der Be- schwerdegegner beim Steueramt B._____ um Auskunft über die aktuellen Steuer- verhältnisse des Beschwerdeführers. Ihm wurde mitgeteilt, dass der Beschwerde- führer im Steuerjahr 2020 ein Reineinkommen von Fr. 13'200.– und ein Reinver- mögen von Fr. 212'000.– versteuert hatte (vgl. act. 3/6). Daraufhin forderte der Beschwerdegegner den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 19. Januar und 8. Februar 2023 zur Zahlung des ausstehenden Betrags innert 30 Tagen auf (act. 3/7; act. 3/9).”
Werden Gerichtskosten vorläufig von der Gerichtskasse getragen, bleibt die Rückforderung gegenüber dem Empfänger vorbehalten; der Begünstigte ist nach Art. 123 Abs. 1 ZPO zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist.
“Les frais judiciaires des deux appels, comprenant la décision sur effet suspensif, seront fixés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'intimé qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais lui incombant sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 al. 1 CPC. Au vu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 26 août 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/9596/2024 rendu le 15 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3887/2024. Au fond : Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser en mains de A______, au titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants suivants : - pour la période du 21 février au 31 décembre 2023 : 1'300 fr. pour C______, 1'300 fr. pour D______ et 1'000 fr. pour E______, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre; - pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2025 : 1'580 fr. pour C______, 1'580 fr. pour D______ et 1'280 fr. pour E______, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre; - pour la période à compter du 1er septembre 2025 : 1'700 fr.”
“Une décision du juge de réduire la note d’honoraires présentée par le mandataire désigné d’office de la part d’honoraires correspondant à l’activité déployée par un collègue de la même étude d’avocats au bénéfice d’un pouvoir de substitution en vertu d’un convention interne à l’étude, alors qu’aucune autorisation judiciaire pour cette substitution n’avait été demandée et obtenue, n’a pas été qualifiée d’arbitraire selon le Tribunal fédéral (ATF 141 I 70 consid. 6). cc) Me Duc a signé et produit le 28 février 2024 la liste des opérations effectuées pour le compte du recourant. Il a fait état de 6 heures et 16 minutes (6,27 heures) consacrées à la présente procédure par un avocat, collaborateur de son étude, X.________. Dans la mesure où aucune autorisation judiciaire n’a été demandée pour cette substitution, Me Duc n'était pas en droit de déléguer à ce collaborateur des tâches relevant de son mandat d'office. Il ne peut par conséquent prétendre aucune indemnisation pour l’activité de ce dernier. d) Le recourant est rendu attentif au fait qu'il demeure tenu de rembourser les frais judiciaires, dès qu'il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 27 septembre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour B.”
“2.Das Gesuch des Gesuchsgegners um Zusprechung eines Prozesskostenbei- trages für das Berufungsverfahren wird abgewiesen. 3.Dem Gesuchsgegner wird für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege gewährt und in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ eine unentgeltliche Rechtsvertreterin bestellt. 4.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'200.– festgesetzt. 5.Die Gerichtskosten des zweitinstanzlichen Verfahrens werden dem Gesuchs- gegner auferlegt, jedoch zufolge der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Der Gesuchsgegner wird auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 6.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 7.Rechtsanwältin lic. iur. X._____ wird für ihre Bemühungen und Barauslagen als unentgeltliche Rechtsvertreterin des Gesuchsgegners im Berufungsver- fahren mit Fr. 2'283.70 aus der Gerichtskasse entschädigt. Die Nachzahlungspflicht des Gesuchsgegners gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. 8.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchstellerin unter Beilage des Doppels von Urk. 33, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. - 7 - 9.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG und ein Entscheid über vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 98 BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert übersteigt Fr. 30'000.–. Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.”
Wird ein erstinstanzliches Urteil aufgehoben, kann das Gericht die Festsetzung der Gerichtskosten in einer neuen Entscheidung erneut vornehmen; dies hat die Praxis in dem genannten Fall gezeigt. Art. 123 Abs. 1 ZPO begründet die Pflicht der Partei zur Nachzahlung, sobald sie dazu in der Lage ist.
“Un cas typique d’application est l’action en annulation des décisions de l’assemblée générale de la SA, qui doit être accessible aussi aux petits actionnaires et qui peut être menée dans l’intérêt d’un grand nombre d’autres actionnaires, et qui avant l’entrée en vigueur du CPC, était spécialement réglée par l’art. 706a al. 3 CO. Si toutefois, seule la partie succombante a un intérêt à l’annulation (en l’espèce : action en annulation d’une décision d’une association, requise par une association membre) et eu égard au principe selon lequel l’art. 107 al. 1 let. f CPC doit être appliqué restrictivement, le tribunal ne fait pas un usage disproportionné de son pouvoir d’appréciation en n’appliquant pas cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 c. 6). 2.1.2 L’assistance judiciaire comprend : l’exonération d’avances et de sûretés; l’exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (art. 123 al. 2 CPC). 2.2.1 Les frais judiciaires, en 49'000 fr., fixés par le Tribunal dans son jugement JTPI/5914/2019 du 24 avril 2019 ne sauraient être pris en considération, ce jugement ayant été annulé par arrêt de la Cour du 28 février 2020, le sort des frais et dépens de première instance ayant été réservé. Le Tribunal a par conséquent statué à nouveau sur les frais judiciaires dans son jugement JTPI/9604/2022 du 18 août 2022, les fixant à 67'600 fr. Les intimés ne sont pas fondés à remettre en cause ce montant, dans la mesure où, dans son arrêt du 15 mai 2024, le Tribunal fédéral a considéré que l’appréciation de la Cour cantonale, qui avait confirmé les frais judiciaires de première instance, n’était pas arbitraire. La Cour ne saurait par conséquent revenir sur ce point, définitivement tranché par le Tribunal fédéral. Aux frais judiciaires de première instance, en 67'600 fr., s’ajoutent ceux de seconde instance, en 20'000 fr.”
Bei der Festlegung der amtlichen Anwaltsentschädigung können formelle Kürzungen vorgenommen werden (z. B. Reduktion verrechneter Zeiten). Der Empfänger der unentgeltlichen Rechtspflege ist nach Art. 123 Abs. 1 ZPO zum Ersatz der vom Staat vorausgezahlten Kosten verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist. Die zuständige kantonale Stelle bestimmt die Grundsätze und die Modalitäten des Rückerstattungsverfahrens.
“Il s’agit en réalité de simples courriers de transmission qui ne doivent pas être comptabilisés au tarif avocat, si bien que seul le premier courrier sera pris en compte. Aussi, le temps y consacré doit être réduit de 30 minutes. Enfin, il y a lieu de retrancher la réception de la décision d'assistance judiciaire, celle-ci n'impliquant qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (not. Juge unique CACI 30 novembre 2023 consid. 2.3 ; CACI 23 août 2022 consid. 14.3 ; CCUR 29 novembre 2016 consid. 4.3.5, JdT 2017 III 59). En définitive, le temps total annoncé par 10 heures et 40 minutes doit être ramené à 10 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen doit être arrêtée à 1'800 fr. (10 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 36 fr. (2% x 1’800 fr.) (art. 3bis al1 RAJ), un forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) ainsi que la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 158 fr. 45 (8.1% x 1'956 fr.), pour un total de 2'114 fr. 45. 5.4 Selon l’art. 123 al. 1 CPC, l’appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le 30 avril 2011, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de L.________, dès et y compris le 1er septembre 2025, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 670 fr. (six cent septante francs) ; II. dit que l’entretien convenable de [.”
“+ 116.60). Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 mars 2024 de la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Ismael Fetahi est arrêtée à 1'556 fr. 15 (mille cinq cent cinquante-six francs et quinze centimes), TVA incluse. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Lausanne, le 28 août 2024 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.”
Unentgeltliche Rechtspflege wird nur auf Gesuch gewährt; ein entsprechendes Begehren muss für jede Instanz gesondert gestellt werden. Fehlt ein Gesuch, entfällt die Entlastung in der Regel.
“Der Beschwerdeführer beanstandet mit diesen Vorbringen weder die Höhe der vom Bezirksrat festgesetzten Entscheidgebühr von Fr. 1'200.– noch die ge- stützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO vorgenommene hälftige Verteilung der Kosten auf die Parteien (vgl. act. 7 S. 18 Rz 5.1). Auch räumt er ein, er habe vor Vo- rinstanz bewusst kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt. Eine un- richtige Rechtsanwendung, eine falsche Tatsachenfeststellung oder falsche Aus- übung des Rechtsermessens durch den Bezirksrat vermag der Beschwerdeführer - 5 - damit nicht im Ansatz aufzuzeigen. Die Begründung der Beschwerde genügt da- her selbst den für juristische Laien herabgesetzten Anforderungen nicht. Zu bemerken bleibt, dass die unentgeltliche Rechtspflege, welche von der Bezahlung der Verfahrenskosten (einstweilen) befreien würde (vgl. Art. 118 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 123 Abs. 1 ZPO), nur auf Gesuch hin gewährt werden kann und dass sie für jede Instanz bei dieser beantragt werden muss (u.a. OFK/ZPO- J ENT-SØRENSEN, ZPO 119 N 1; vgl. auch Art. 119 Abs. 5 ZPO). Die Beschwerde an den Bezirksrat enthielt keine Ausführungen zu den damals aktuellen wirtschaft- lichen Verhältnissen des Beschwerdeführers, so dass selbst mit gutem Willen da- rin kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege erblickt werden konnte (BR act. 1; vgl. Art. 119 Abs. 5 ZPO). Die im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren erstmals erhobenen Vorbringen zum Einkommen und zum fehlenden Vermögen stellen dagegen aufgrund des für Kostenbeschwerden auch im Kindes- und Er- wachsenenschutzrecht geltenden strikten Novenverbots ohnehin unzulässige neue Behauptungen dar.”
“Der Beschwerdeführer beanstandet mit diesen Vorbringen weder die Höhe der vom Bezirksrat festgesetzten Entscheidgebühr von Fr. 1'200.– noch die ge- stützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO vorgenommene hälftige Verteilung der Kosten auf die Parteien (vgl. act. 7 S. 18 Rz 5.1). Auch räumt er ein, er habe vor Vo- rinstanz bewusst kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt. Eine un- richtige Rechtsanwendung, eine falsche Tatsachenfeststellung oder falsche Aus- übung des Rechtsermessens durch den Bezirksrat vermag der Beschwerdeführer - 5 - damit nicht im Ansatz aufzuzeigen. Die Begründung der Beschwerde genügt da- her selbst den für juristische Laien herabgesetzten Anforderungen nicht. Zu bemerken bleibt, dass die unentgeltliche Rechtspflege, welche von der Bezahlung der Verfahrenskosten (einstweilen) befreien würde (vgl. Art. 118 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 123 Abs. 1 ZPO), nur auf Gesuch hin gewährt werden kann und dass sie für jede Instanz bei dieser beantragt werden muss (u.a. OFK/ZPO- J ENT-SØRENSEN, ZPO 119 N 1; vgl. auch Art. 119 Abs. 5 ZPO). Die Beschwerde an den Bezirksrat enthielt keine Ausführungen zu den damals aktuellen wirtschaft- lichen Verhältnissen des Beschwerdeführers, so dass selbst mit gutem Willen da- rin kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege erblickt werden konnte (BR act. 1; vgl. Art. 119 Abs. 5 ZPO). Die im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren erstmals erhobenen Vorbringen zum Einkommen und zum fehlenden Vermögen stellen dagegen aufgrund des für Kostenbeschwerden auch im Kindes- und Er- wachsenenschutzrecht geltenden strikten Novenverbots ohnehin unzulässige neue Behauptungen dar.”
Ist die Bedürftigkeit während des Verfahrens oder danach weggefallen, kann die geleistete unentgeltliche Rechtspflege zurückgefordert werden. Eine Entscheidung mit rückwirkender (ex tunc) Wirkung ist grundsätzlich nur ausnahmsweise möglich und hängt von den konkreten Umständen ab; tritt die Vermögensverbesserung erst nach Abschluss des Verfahrens ein, erfolgt die Geltendmachung regelmässig durch eine Rückerstattungsentscheidung nach Art. 123 Abs. 1 ZPO.
“5), un effet rétroactif (ex tunc) n'intervenant que de manière exceptionnelle (ATF 141 I 241 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5). Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge à cet égard, une décision de retrait de l'assistance judiciaire peut donc être prise avec effet rétroactif conformément à l'art. 119 al. 4 CPC, applicable par analogie, notamment à partir du moment où le dénuement disparaît pendant la procédure (dans ce sens également, cf. Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 120 CPC et les réf. citées). L'amélioration de la situation économique peut découler de circonstances extérieures au procès, tel qu'un nouvel emploi, un héritage, un gain à la loterie, etc. (ATF 122 I 5 consid. 4a, in JdT 1997 I 312; arrêt du Tribunal fédéral 5D_27/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1). Si l'amélioration de la situation financière du bénéficiaire intervient postérieurement à la fin de la procédure pour laquelle l'assistance juridique est accordée, c'est par une décision de remboursement selon l'art. 123 al. 1 CPC, et non par une décision de retrait, que ledit bénéficiaire pourrait être tenu de restituer les prestations perçues (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 120 CPC). 2.3 L'art. 15 al. 3 RAJ dispose qu'en cas de rejet ou de retrait avec effet rétroactif de l'assistance juridique, la rémunération du conseil juridique incombe à la personne requérante. Le conseil juridique nommé est indemnisé par l'Etat s'il rend vraisemblable l'impossibilité, sans faute de sa part, d'obtenir cette rémunération. 2.4 En l'espèce, le recourant ne conteste en soi pas le retrait de son droit à l'assistance juridique, mais le moment à partir duquel ce retrait devrait être effectif. Selon lui, le retrait devrait intervenir, non pas à compter du jour où il a touché sa part d'héritage le 19 janvier 2023, mais dès le jour où il a eu connaissance dudit retrait, soit le 15 juin 2023, au plus tôt. 2.4.1 A l'appui de son recours, le recourant relève que la décision entreprise du 9 juin 2023 a été rendue trois jours avant l'audience de plaidoiries finales du 12 juin 2023, fixée dans le cadre de la procédure au fond, et doute que la proximité de ces deux dates soit une simple coïncidence.”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, la recourante se prévaut de faits qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'autorité de première instance. Il ne peut dès lors en être tenu compte dans le cadre du présent recours, qui doit donc être rejeté. Cela étant, les changements de circonstances invoqués sont antérieurs à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue. Dans la mesure où la recourante sollicite la révision de ladite décision, sa requête sera transmise à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art.”
“Pour le surplus, le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF; cf. arrêts 5D_31/2022 du 11 août 2022 consid. 1.3; 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 1.2) prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 et 114 LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF), étant potentiellement exposé à rembourser le montant de l'indemnité (art. 123 al. 1 CPC), qu'il conteste.”
Art. 123 Abs. 1 ZPO begründet eine Nachzahlungspflicht der begünstigten Partei, nicht aber eine gesetzliche Pflicht des Staates, zur Sicherung der Forderung ein Grundpfand eintragen zu lassen. Die Norm regelt die Tilgung der staatlichen Forderung; die Errichtung dinglicher Sicherheiten verfolgt einen anderen Zweck und wird durch Art. 123 Abs. 1 nicht angeordnet. Dass der Gesetzgeber eine Sicherstellung gewollt hätte, wäre — wie bei Art. 100 ZPO — ausdrücklich festzulegen gewesen.
“Der Wortlaut in Art. 123 Abs. 1 ZPO spricht nur von einer Nachzahlungs- pflicht. Die Pflicht zur Einräumung eines Pfandrechts zugunsten des Staats wird nicht erwähnt. Durch die Nachzahlung der Prozesskosten wird die Schuld getilgt, während die Errichtung eines Grundpfands bloss der Sicherung der Forderung dient. Nachzahlung und Errichtung eines Grundpfandes verfolgen daher unter- schiedliche Zwecke. Die Zivilprozessordnung kennt das Institut der Leistung einer - 14 - Sicherheit an anderer Stelle. So regelt Art. 100 ZPO die Art der Sicherheit für die später möglicherweise entstehende Forderung nach Parteientschädigung, wobei das Errichten eines Grundpfands als Variante der Sicherstellung nicht vorgesehen wird. Hätte der Gesetzgeber nicht nur die Tilgung, sondern auch die Sicherung der Nachzahlungspflicht vorsehen wollen, hätte er dies wie in Art. 100 ZPO mut- masslich im Gesetzestext verankert. Die Nachzahlungspflicht setzt zudem die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sowie die Bezahlung von Prozess- kosten durch die Staatskasse voraus.”
Der Empfänger der unentgeltlichen Rechtspflege ist nach Art. 123 ZPO zum Rückerstattungsanspruch des Kantons für vorab übernommene Gerichts- und Anwaltskosten verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist. Dies umfasst auch die Vergütung der amtlichen/bei der Staatskasse vorläufig entschädigten Rechtsvertretung.
“[8.1 % von Fr. 2'328.80]) und der amtlichen Anwältin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 3'511.95 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 2'517.45 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition du Service de la population du 19 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'indemnité de conseil d'office de Me Razi Abderrahim est arrêtée à 3'728 fr. 65 (trois mille sept cent vingt-huit francs et soixante-cinq centimes), TVA comprise. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Lausanne, le 12 novembre 2024 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.”
“La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), cela sous déduction des montants déjà versés. Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 juin 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité de Me Jean-David Pelot, conseil d’office de K.________, est arrêtée à 650 fr. (six cent cinquante francs), débours et TVA compris. V. La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-David Pelot (pour K.________), ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :”
Nachzahlungsverpflichtungen können durch ein Betreibungsverfahren bzw. Zahlungsbefehl durchgesetzt werden, etwa wenn ein vereinbarter Rückzahlungsplan nicht eingehalten wird.
“Faits : A. A.a. Par décision du 15 octobre 2018, dans le cadre d'une procédure civile en fixation du droit de visite, la Justice de paix du district d'Aigle a octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.________ sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires, ainsi que de l'assistance d'un conseil d'office. Elle l'a en outre astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er décembre 2018 au Service juridique et législatif du canton de Vaud (actuellement: la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement [ci-après: la Direction du recouvrement]). A.b. Par décision du 22 novembre 2018, la Justice de paix précitée a fixé l'indemnité du conseil d'office de A.________ à 991 fr. 75, tout en précisant que ce dernier était tenu au remboursement dudit montant dès qu'il serait en mesure de le faire, conformément à l'art. 123 CPC. A.c. Le 17 mai 2019, la Direction du recouvrement a adressé à A.________ un plan de recouvrement pour le remboursement du solde du montant versé au titre de l'assistance judiciaire qui se montait à 391 fr. 75 (soit 991 fr. 77 correspondant à l'indemnité du conseil d'office moins 600 fr. déjà payés par A.________ via le versement des franchises mensuelles de 50 fr. auquel il avait été astreint par décision du 15 octobre 2018 de la Justice de paix). Ce plan de paiement a été annulé le 6 janvier 2020 par la Direction du recouvrement, deux des acomptes n'ayant pas été versés dans le délai convenu. B. B.a. Le 5 mars 2020, à la requête de la Direction du recouvrement, l'Office des poursuites a notifié à A.________ un commandement de payer la somme de 391 fr. 75, correspondant au montant dû au 5 février 2020 dans le cadre du remboursement de l'assistance judiciaire, auquel s'ajoutaient 33 fr. 30 de frais de commandement de payer (poursuite n° xxxxxxx). L'intéressé a formé opposition totale.”
Sind Parteikostenersatz und amtliche Entschädigung gleich hoch, besteht keine zusätzliche Nachzahlungspflicht gegenüber dem Rechtsanwalt.
“festzusetzen. Der Beschwerdeführer ist gegenüber dem Kanton zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 42a Abs. 2 KAG und Art. 123 ZPO). Eine Nachzahlungspflicht gegenüber dem Rechtsanwalt besteht nicht angesichts dessen, dass Parteikostenersatz und amtliche Entschädigung gleich hoch sind. Demnach entscheidet die Einzelrichterin:”
Bei Rückerstattungsansprüchen nach Art. 123 Abs. 1 ZPO darf die Behörde die sogenannte «réserve de secours» nicht angerechnet werden. Die Mindestreserve bemisst sich nach den künftigen Bedürfnissen der betroffenen Person (z. B. Gesundheitszustand, Alter) und bildet die Untergrenze, unterhalb der Vermögen nicht zur Rückerstattung herangezogen werden darf. In der Rechtsprechung wird für eine alleinstehende Person beispielhaft ein Betrag von rund 20'000 CHF genannt; dies ist jedoch einzelfallabhängig.
“Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. L’Etat ne peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr.”
“Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. L’Etat ne peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr.”
Nach Art. 123 Abs. 1 ZPO ist der Empfänger unentgeltlicher Rechtspflege zur Rückzahlung verpflichtet, sobald er hierzu in der Lage ist. Die Gewährung erfolgt grundsätzlich unter Vorbehalt einer Nachforderung bei Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse oder bei nachgereichten Einkommens‑/Bedarfsnachweisen. Bei Feststellung einer Rückerstattungspflicht kann diese, soweit erforderlich, in angemessenen Monatsraten bemessen werden.
“Le recourant reproche à l'Autorité de première instance une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de la loi. Il expose percevoir un montant de 593 fr. 70 de la part des prestations complémentaires pour payer ses cotisations sociales, mais qu'il ne sera plus assujetti au paiement de celles-ci dès le 19 décembre 2024, à l'âge de la retraite. Il demande que ce montant de 593 fr. 70 soit soustrait de son calcul du revenu déterminant et que les mensualités soient adaptées en conséquence. De plus, l'allocation mensuelle de 200 fr. de la [commune de] C______ est précaire à son sens, car s'il devait déménager dans une autre commune, il ne la percevrait plus. Selon son raisonnement, son revenu mensuel net en 3'149 fr. serait réduit des cotisations sociales mensuelles (49 fr. 50 [recte : 45 fr., soit 539 fr. 70 ./. 12 mois] et de l'allocation mensuelle de 200 fr., et arrêté à 2'904 fr. 20, de sorte qu'après déduction de ses charges mensuelles en 2'370 fr. 20, son disponible mensuel serait réduit à 533 fr. 80 au lieu de celui de 778 fr. 80 retenu en première instance. 3.1. 3.1.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.1.2. Il ressort des art. 3 al. 1bis et 21 al. 1 LAVS que l'obligation des personnes sans activité lucrative de payer des cotisations cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l’âge de de 65 ans. 3.2. En l'espèce, l'état de fait a été complété ci-dessus (A.b) par l'indication du plan de calcul des prestations complémentaires pour la compréhension du litige, sans que cela ne constitue une omission de faits juridiquement pertinents, dès lors que ce complément n'a pas d'incidence sur l'issue du litige. En effet, selon ledit plan de calcul, les besoins annuels vitaux du recourant comprennent des cotisations sociales à hauteur de 539 fr.”
“Die Berufungsbeklagte hat um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ersucht. Gemäss Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel zur Führung eines Prozesses verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Als mittellos gilt, wer für die Kosten eines Prozesses nicht aufkommen kann, ohne die Mittel anzugreifen, die zur Deckung des Grundbedarfs für sich und seine Familie benötigt werden (BGer 5A_36/2013 vom 22. Februar 2013 E. 3.2). Ob die Ehefrau, insbesondere aufgrund der Beteiligung am noch nicht bezifferbaren Bonus des Ehemannes als mittellos gelten kann, ist grenzwertig. Umständehalber und unter Hinweis auf die Möglichkeit der Nachforderung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO kann das Kriterium der Mittellosigkeit jedoch noch knapp als erfüllt bezeichnet werden. Der Ehefrau wird die unentgeltliche Rechtspflege mit [...] als unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt. In zukünftigen Verfahren ist die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege allerdings neu zu beurteilen. Die Honorarnote des Rechtsvertreters der Ehefrau weist einen Aufwand von 28.5 Stunden zuzüglich Auslagen aus. Hinzukommen 2 Stunden für Berufungsverhandlung. Dies erscheint angemessen und ist auf der Grundlage des massgebenden Stundenansatzes von CHF 200. (§ 20 Abs. 2 der Honorarordnung für Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt [HoR, SG 291.400]) zu entschädigen, was ein Honorar von CHF 6'116.60 ergibt. Hinzu kommen die nach Massgabe von § 23 Abs. 1 HoR angepassten Auslagen im Betrag von CHF 183.50.. Dem unentgeltlichen Vertreter der Berufungsbeklagten ist daher ein Honorar von CHF 6'795.75 inklusive Auslagen zuzüglich der Mehrwertsteuer auf Honorar und Auslagen zuzusprechen. Die Ausrichtung dieses Honorars erfolgt wie ausgeführt unter dem Vorbehalt der Nachforderung bei der kostenpflichtigen Partei gemäss Art.”
“Die Parteien betragen beide die unentgeltliche Prozessführung. Die Mutter wird von der Sozialhilfe unterstützt, weshalb ihr diese bewilligt werden kann. Auch dem Vater kann aufgrund der eingereichten Einkommens- und Bedarfsbelege die unentgeltliche Prozessführung bewilligt werden. Unter Vorbehalt der Nachforderung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO gehen daher die Gerichtskosten unter Einschluss der Entschädigung der Kindesvertreterin zu Lasten des Staates und sind den Vertretungen der Parteien Honorare aus der Gerichtskasse auszurichten. Der Vertreter der unentgeltlich prozessierenden Mutter macht für alle drei Berufungsverfahren einen angemessenen Aufwand von 14 Stunden und 10 Minuten geltend. Es resultieren ein Honorar von CHF 2'833.35 und eine Auslagenpauschale (§ 23 Abs. 1 HoR) von CHF 85. sowie die Mehrwertsteuer von 8,1 % auf Honorar und Auslagen. Die Vertreterin des Vaters hat darauf verzichtet, dem Gericht einen Bemühungsausweis einzureichen. Der angemessene Aufwand ist daher vom Gericht zu schätzen (vgl. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Es rechtfertigt sich dabei, den ausgewiesenen Aufwand der Gegenpartei zum Massstab zu nehmen und der Vertreterin das gleiche Honorar wie jenem auszuweisen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Die Berufung der Berufungsklägerin gegen den Entscheid des Zivilgerichts vom 8.”
“Au moment de prononcer la décision querellée, l'autorité de première instance disposait ainsi d'éléments conduisant à retenir qu'un changement avait eu lieu dans la situation financière de la recourante, lequel était imminent au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique de la recourante. Le fait que la recourante n'ait pas contesté la décision lui imposant une participation mensuelle ne permettait pas au premier juge de présumer que la recourante pouvait rembourser la somme de 2'874 fr. 85, puisqu'elle avait annoncé son licenciement. Il devait, à tout le moins, demander à la recourante de confirmer la situation financière annoncée avant de rendre une décision. Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis. Il s'ensuit que la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière actuelle de la recourante et éventuelle nouvelle décision. En particulier, il lui appartiendra d'examiner, conformément à l'art. 123 al. 1 CPC, si celle-ci est en mesure de rembourser la somme de 2'874 fr. 85, le cas échéant par mensualités (art. 327 al. 3 let. a CPC). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 mars 2021 par A______ contre la décision rendue le 15 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2286/2020. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière de A______ et éventuelle nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
“Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; parmi d’autres : CREC 16 mai 2023/100). 6. 6.1 En l’espèce, le recourant développe deux arguments dans le cadre de son recours. 6.2 En premier lieu, il fait valoir qu’il aurait effectué « une démarche de surendettement auprès de la banque de France ». Ce fait nouveau est irrecevable. Au demeurant, le recourant n’expose pas, ni n’établit, dans quelle mesure une telle démarche, entreprise auprès des autorités françaises en application de la législation française, aurait un effet contraignant sur les autorités judiciaires suisses, singulièrement imposerait à celles-ci de ne pas rendre de décision le concernant, en particulier s’agissant de la fixation de l’indemnité de son conseil d’office. Le grief est ainsi insuffisamment motivé et irrecevable. On relèvera de surcroît qu’aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC – disposition qui a été rappelée dans la décision attaquée –, le recourant ne devra rembourser l’indemnité arrêtée en faveur de son conseil d’office que lorsqu’il sera en mesure de le faire ; partant, le surendettement qu’il semble invoquer n’est pas pertinent pour juger de la quotité de cette indemnité. 6.3 En second lieu, on comprend de son argumentation que le recourant considère qu’il n’aurait pas à supporter la charge financière liée à la présence d’une avocate-stagiaire lors de l’entretien qu’il a eu avec son conseil d’office. Il ressort toutefois de la liste des opérations fournies par Me X.________ que l’éventuelle présence de l’avocate-stagiaire pendant ledit entretien n’a pas fait l’objet d’une facturation, si bien que le grief ne saurait être accueilli. Si l’on devait déduire de son argumentation que le recourant s’oppose de manière générale à la prise en compte des opérations accomplies par ladite avocate-stagiaire, le grief serait alors insuffisamment motivé et donc irrecevable.”
Die Feststellung der Nachzahlungsverpflichtung nach Art. 123 ZPO erfolgt in der Regel durch eine gesonderte Entscheidung. Die blosse Erwähnung von Art. 123 ZPO in der Gewährungsentscheidung begründet nicht bereits einen Vollstreckungstitel; vielmehr bedarf es eines zusätzlichen Entscheids, in dem geprüft und festgestellt wird, dass die Voraussetzungen für eine Nachzahlung eingetreten sind.
“Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (CPF 30 novembre 2016/363 ; CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 10 août 2017/297). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9a ad art. 123 CPC). Le remboursement de l’assistance judiciaire prononcé sur la base de cette disposition doit en principe faire l’objet d’une décision séparée (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, JdT 2018 III 39 note Piotet ; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de céans, le recours contre la décision disant que le bénéficiaire est tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) est irrecevable, dès lors qu’il s’agit d’un simple rappel de la disposition légale et que l’obligation de remboursement devra faire l’objet d’une décision séparée (CREC 20 juillet 2021/ 201 ; CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 17 août 2017/305 consid. 3.2). 4.3 4.3.1 En l’espèce, la décision contestée arrête les honoraires du conseil d’office du recourant et, à juste titre, n’enjoint pas ce dernier à rembourser cette indemnité. La décision se contente de rappeler la teneur de l’art. 123 CPC qui prévoit le remboursement par le bénéficiaire dès qu’il sera en mesure de le faire. A ce stade, le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à s’en prendre à une décision qui ne fait que mentionner la réserve de l’art. 123 CPC et qui reconnaît son indigence. Quant aux conditions d’amortissement éventuel de la dette, par paiement de mensualités de 50 fr., la décision attaquée ne les mentionne pas. Le recours s’avère ainsi irrecevable également sur ce point. C’est le lieu de préciser que le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art.”
“Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung der gestundeten bzw. bevorschussten Kosten verpflichtet, so- bald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 ZPO). Der Entscheid, mit welchem die un- entgeltliche Rechtspflege gewährt wurde (vgl. act. 5/1-2, unentgeltliche Rechts- pflege gemäss Beschluss vom 9. Dezember 2013, ...), genügt jedoch nicht als Rechtsöffnungstitel. Vielmehr bedarf es eines zusätzlichen Entscheids, in dem die zuständige Behörde prüft und feststellt, dass die in Art. 123 ZPO festgelegten Be- dingungen eingetreten sind, d.h. dass der Schuldner über ausreichende Vermö- genswerte und Einkünfte verfügt, um den bezogenen Unterstützungsbetrag (ganz oder teilweise) zurückzuerstatten (vgl. BGer 5A_150/2018 vom 7. August 2018, E. 1.1.2). Die für diesen Entscheid zuständige Behörde wird durch die kantonale Gesetzgebung bestimmt (Art. 4 Abs. 1 ZPO). Sofern kantonalrechtlich nicht an- ders geregelt, ist zur Anordnung der Nachzahlung der gleiche Spruchkörper wie - 7 - für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zuständig (vgl. DIKE-Komm ZPO-Huber,”
Wer Unterstützung nach Art. 123 Abs. 1 ZPO erhält, ist zur Rückerstattung verpflichtet, sobald er oder sie dazu in der Lage ist. Die konkreten Modalitäten des Rückerstattungs- oder Nachzahlungsverfahrens werden von den zuständigen kantonalen Stellen festgelegt (z. B. Direction du recouvrement / Service juridique et législatif, wie in den Entscheidungen genannt).
“En outre, trois opérations des 2 septembre, 12 septembre et 21 novembre 2022, soit un total de 3 heures, ont été réalisées par une avocate collaboratrice de l’étude, dont les initiales sont « MJ », qui n’a pas été autorisée à procéder au titre de l’assistance judiciaire. Il y a donc lieu de retrancher ces opérations du total des heures, en l’absence de circonstances particulières (ATF 143 III 10 consid. 3.1 ; 141 I 70 consid. 6 ; TC CASSO – PP 6/19 – 37/2020). Au final, les heures réalisées doivent être ramenées à 14 heures et 57 minutes. Compte tenu du tarif horaire applicable, du forfait de 5 % pour le défraiement des débours et de la TVA, l’indemnité de Me Monney est arrêtée à 3'043 fr. 10, TVA par 217 fr. 55 et débours par 134 fr. 55 compris. La rémunération de l’avocate d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant des frais de justice et de l’indemnité d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 28 juillet 2022 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement supportés par l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Jeanne-Marie Monney, conseil d’office d’A.________, est arrêtée à 3'043 fr. 10 (trois mille quarante-trois francs et dix centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.”
“d) Par décision de la juge en charge de l’instruction du 6 novembre 2018, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er novembre 2018 et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Céline Desscan. Sur la base de la liste des opérations produite le 29 juin 2021, il convient d’arrêter à 4’470 fr. l’indemnité de Me Desscan, correspondant à vingt-quatre heures et cinquante minutes de travail, sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., somme à laquelle il y a lieu d’ajouter la TVA au taux de 7,7 %, soit un total de 4’814 fr. 20. A ce montant, il convient d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), avec TVA au taux de 7,7 % en sus, soit 240 fr. 70. L’indemnité totale sera donc arrêtée à 5'054 fr. 90 (4’814 fr. 20 + 240 fr. 70). e) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser les frais judiciaires et l’indemnité du conseil dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC ; art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 1er octobre 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Céline Desscan, conseil du recourant, est arrêtée à 5'054 fr. 90 (cinq mille cinquante-quatre francs et nonante centimes), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Céline Desscan (pour X.”
Die Verjährung des kantonalen Anspruchs kann durch rechtzeitige Geltendmachung bzw. Unterbrechungshandlungen (z. B. Schreiben zur Durchsetzung der Forderung) unterbrochen werden.
“Der Gesuchsgegner rügt, die Angelegenheit sei verjährt, da die Forderung vom 24. Juni 2011 datiere (Urk. 16 S. 1). Selbst wenn man mit dem Gesuchsgegner und entgegen der Vorinstanz da- von ausginge, die Verjährungsfrist gemäss Art. 123 Abs. 2 ZPO habe mit Ab- schluss des erstinstanzlichen Verfahrens zu laufen begonnen, hülfe dies dem Ge- suchsgegner nicht, da der Lauf der Verjährungsfrist durch die Stillstandszeiten gemäss Art. 145 Abs. 1 lit. a-c ZPO gehemmt und die Verjährungsfrist somit um jährlich 62 Tage verlängert wird (BGer 2C_529/2016 vom 22. Juli 2016, E. 2 mit Verweis auf BK ZPO-Bühler, Art. 123 N 18; Botschaft ZPO, BBl 2006, S. 7221 ff., 7305; Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 123 N 13; a.M. Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. 2015, Rz. 932). Dessen ungeachtet wurde die Verjährung der Nachzahlungsforderung durch die mit Schreiben der Zentralen Inkassostelle der Zürcher Gerichte vom 16. Oktober 2020 (Urk. 2/5), 23. November 2020 (Urk. 2/6) und 13. Januar 2021 (Urk. 2/8) er- folgte Geltendmachung der Nachzahlungsforderung ohnehin rechtzeitig unterbro- chen (vgl. dazu BGer 2C_529/2016 vom 22. Juli 2016, E. 2).”
Bereits geleistete Zahlungen (z. B. aus der Gerichtskasse, geleistete Vorauszahlungen oder vorweg bezahlte kleinere Beträge) werden bei der Rückerstattungspflicht nach Art. 123 ZPO angerechnet bzw. mit dem vom Staat getragenen Entschädigungsbetrag verrechnet. Die praktischen Modalitäten der Verrechnung und Rückerstattung werden durch die zuständigen Behörden verwaltet.
“(7.7 % von Fr. 1'815.--), total somit eine Entschädigung von Fr. 1'954.75, auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO (Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt Dr. B.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird sie – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 2‘625.75 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt Dr. B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 1'954.75 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt Dr. B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Die Kammerpräsidentin: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“Contrairement à ce que semble penser l'appelant, le Tribunal a partagé les frais judiciaires de première instance – arrêtés au montant non contesté de 750 fr. – par moitié entre les parties. La différence de montant restant dû par chacune d'elles, 375 fr. pour l'appelant et 295 fr. pour l'intimée, résulte du fait que cette dernière a d'ores et déjà versé une somme de 80 fr. à l'Etat de Genève avant d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le chiffre 6 du dispositif du jugement sera donc confirmé. 6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à 400 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où ce dernier plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). Compte tenu de la nature familiale du litige et dans un souci d'apaisement, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/7086/2024 rendu le 7 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11811/2023. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 9.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant du même montant. Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). La part de l'appelant de 1'500 fr. sera compensée avec l'avance de frais de 3'000 fr. qu'il a effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer à l'appelant le montant de 1'500 fr. à titre de solde de son avance de frais. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 septembre 2023 par A______ contre les chiffres 7, 8, 9, 11, 15 et 17 à 19 du dispositif du jugement JTPI/9032/2023 rendu le 14 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24584/2021-13. Au fond : Modifie les chiffres 7 et 9 en ce sens que l'entretien convenable de F______ s'élève à 1'149 fr. 20. Complète le chiffre 17 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que A______ devra s'acquitter d'un montant de 50'000 fr. à l'entrée en force du présent arrêt, puis du solde de 100'000 fr. au plus tôt dès la vente de l'ancien domicile conjugal ou au plus tard dans un délai de deux ans dès l'entrée en force de la présente décision.”
“On ne saurait davantage examiner ici si le contenu des entretiens téléphoniques litigieux apporte effectivement la preuve des faits allégués en relation avec ceux-ci par l'appelante. Ces questions relèvent en effet du pouvoir d'appréciation et de la décision du juge du divorce, dont on ne saurait préjuger dans le présent arrêt. 5.3 C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a admis la recevabilité des retranscriptions d'entretiens téléphoniques litigieuses. Le recours sera par conséquent rejeté. 6. Les frais judiciaires d'appel et de recours, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'800 fr. au total (art. 23, 31, 37 et 41 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige et son issue (art. 106 al. 1; art. 107 al. 1 let. c CPC). L'époux plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, il sera dispensé de verser les frais judiciaires à sa charge (art. 122 al.1 let. b CPC), sous réserve de remboursement au sens de l'art. 123 CPC. Ils seront compensés a due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par l'épouse (art. 111 al. 1 CPC) et l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, restituera à celle-ci la somme de 100 fr. à titre de remboursement partiel de son avance (art. 122 al. 1 let. c CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et de recours (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 février 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/824/2022 rendue le 7 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6662/2022. Déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2022 par B______ contre l'ordonnance ORTPI/1407/2022 rendue le 8 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans ladite cause. Au fond : Confirme l'ordonnance OTPI/824/2022 rendue le 7 décembre 2022. Rejette le recours formé contre l'ordonnance ORTPI/1407/2022 du 8 décembre 2022.”
Bevor eine Rückforderung nach Art. 123 ZPO geltend gemacht wird, sollte die Behörde die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse der betroffenen Partei abklären bzw. die Partei zur Aktualisierung ihrer Angaben auffordern. Dies entspricht der in den Quellen dokumentierten Praxis und der hier vertretenen Auffassung, wonach bei unklarer oder veralteter Finanzlage eine erneute Abklärung angezeigt ist.
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, das (vormalige) Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden habe mit Urteil vom 14. November 2023 in dieser Sache bereits einen Entscheid gefällt, weshalb über die gleiche Sache nicht noch einmal entschieden werden könne. Dabei ist ihr darin beizupflichten, dass mit dem genannten Urteil U 23 68 die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 14. August 2023 bereits aufgehoben wurde, weshalb es mit der angefochtenen Verfügung vom 23. September 2024 nicht einer nochmaligen Aufhebung bedurfte. Im Urteil U 23 68 wurde zudem ausgeführt, dass es der Beschwerdegegnerin unbenommen bleibe, die bevorschussten Beträge - bei einer ausreichenden Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Beschwerdeführerin - in Zukunft zurückzufordern (vgl. dortige E. 4.6.4). Solange der Rückforderungsanspruch nicht durch Bezahlung oder andere Gründe untergegangen ist, kann das kostentragende Gemeinwesen eine Rückforderung losgelöst von einer bereits früheren Geltendmachung jederzeit wieder geltend machen, sobald die Partei zur Nachzahlung in der Lage ist (vgl. Art. 123 ZPO). Um sich dabei nicht dem Vorwurf der abgeurteilten Sache auszusetzen, wäre die Beschwerdegegnerin gehalten gewesen, die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse der Beschwerdeführerin erneut abzuklären, was jedoch - wie nachfolgend aufgezeigt wird - unterblieben ist.”
“1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4; 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.3.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4). 5.1.2 Selon l'art. 4 RAJ, en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC (al. 1). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'art. 123 CPC (al. 2). Selon l'art. 19 RAJ, lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà payées (al. 1). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (al. 2). Si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé (al. 3). 5.2. En l'espèce, la décision du 16 juillet 2024 a condamné le recourant à payer le solde de 3'177 fr. 65 pour les honoraires et frais avancés par l'assistance juridique, en relation avec la procédure C/1______/2021, sans que le GAJ, contrairement à sa pratique constante, n'ait préalablement invité le recourant à actualiser sa situation financière.”
Bei der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege werden materielle Kosten und die individuellen finanziellen Verhältnisse berücksichtigt; entsprechende Positionen (z. B. eine Honorarrechnung) können dabei in die Beurteilung einbezogen oder – je nach Zeitpunkt und Begründung – ausgeschlossen werden. Die Partei ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie hierzu leistungsfähig ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO).
“- pro Monat geschätzt werden, womit nur diese Kosten anzurechnen sind. Auch die Steuern hat die Kindsmutter nicht belegt, womit diese bereits aus diesem Grund nicht zu berücksichtigen sind. Gemäss dem Steuerrechner des Bundes wären diese ausserdem beim genannten Einkommen auf CHF 240.- pro Monat zu schätzen. Die Singschule ist durch den Grundbetrag zu decken. Die Honorarrechnung der Psychologin für die Sitzung vom 21. Februar 2022 kann ebenfalls grundsätzlich nicht berücksichtigt werden, da das Beschwerdeverfahren erst am 1. April 2022 eingeleitet wurde. Bei einem Einkommen von CHF 3’851.- und einem Bedarf von CHF 3'445.- besteht ein Überschuss von CHF 406.- pro Monat. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Kindsmutter davon neben den Prozesskosten gemäss den vorstehenden Erwägungen auch die Psychologin zu bezahlen hat, ist das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (knapp) gutzuheissen. A.________ wird darauf hingewiesen, dass sie zur Nachzahlung verpflichtet ist, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO).”
“Für die Zusprechung einer Umtriebsentschädigung an die Beschwerdeführerin, welche im Beschwerdeverfahren nicht anwaltlich vertreten war, fehlt es an einem bezifferten und begründeten Antrag. Demnach hat jede Partei ihre Parteikosten selbst zu tragen. Demnach wird erkannt: ://: In Gutheissung der Beschwerde wird die Verfügung des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 13. September 2021 dahingehend ergänzt, dass das zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege zu Lasten des Staates gehende Honorar an die vormalige Vertreterin der Klägerin, Advokatin Stephanie Trüeb, gesamthaft CHF 4'035.70 beträgt. Dementsprechend wird das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost angewiesen, A.____ den durch sie an Advokatin Stephanie Trüeb geleisteten Kostenvorschuss von CHF 1'077.00 zu ersetzen bzw. auszubezahlen. Im Weiteren wird festgestellt, dass die Beschwerdeführerin zur Nachzahlung der zivilkreisgerichtlichen Gerichts- und Anwaltskosten von CHF 4'235.70 verpflichtet ist, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidgebühr von CHF”
Nach der Rechtsprechung kann die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege von der Abtretung eines allfälligen Prozessgewinns bis zur Höhe der auf den Gesuchsteller entfallenden Kosten abhängig gemacht werden. Die Abtretung wird insoweit als zulässiges Mittel gesehen, um die Durchsetzung des Nachzahlungsanspruchs nach Art. 123 Abs. 1 ZPO zu erleichtern, weil der Staat dadurch seine Forderung statt gegen die bedürftige Partei auf deren (liquiden) Prozessgegner, etwa eine Versicherung, richten kann.
“Die Vorinstanz hat sich für die Zulässigkeit dieses Vorgehens auf BGE 142 III 131 berufen. In diesem Entscheid ging es in der Sache um eine Forderungsklage aus einem Personenschaden im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall gegen eine Versicherungsgesellschaft. Das Bundesgericht hat darin festgehalten, dass es zulässig sei, die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege von der Abtretung eines allfälligen Prozessgewinns bis zur Höhe der auf den Gesuchsteller entfallenden Gerichtskosten und der Kosten der anwaltlichen Vertretung abhängig zu machen. Es erwog, die Zulässigkeit der Abtretung ergebe sich aus dem Zweck, dass der Staat bei der unentgeltlichen Rechtspflege die Prozesskosten lediglich bevorschusse und die bedürftige Person diese Kosten im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit selbst zu tragen habe. Die Abtretung erleichtere die Durchsetzung des staatlichen Nachzahlungsanspruchs, indem schon bei Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege geregelt werde, dass der Staat für seine mögliche Nachzahlungsforderung nach Art. 123 Abs. 1 ZPO statt auf die bedürftige Partei direkt auf deren (liquiden) Prozessgegner, in casu eine Versicherungsgesellschaft, greifen könne.”
Die vom Kanton vorläufig getragenen Kosten (insbesondere die Indemnität des conseil d’office) werden dem Begünstigten zur Kenntnis gebracht; er ist nach Art. 123 Abs. 1 ZPO zur Rückerstattung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist. Die Modalitäten des Rückerstattungsvollzugs legt die kantonale Recouvrement‑Stelle / Direction générale des affaires institutionnelles et des communes fest (vgl. Art. 5 RAJ).
“+ 192.65). Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête I. Le recours est rejeté II. La décision du 29 août 2024 de la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Hervé Dutoit est arrêtée à 2'570 fr. 90 (deux mille cinq cent septante francs et nonante centimes), TVA incluse. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Lausanne, le 17 avril 2025 Le président: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.”
“S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office, elle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, compte tenu de la liste des opérations transmise le 2 août 2024 et des activités subséquentes, il apparaît adéquat de chiffrer à 35 heures le temps total de l’intervention de Me Ventura en faveur du recourant. Vu le tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1, let. a et b, RAJ), auxquels s'ajoutent des débours à concurrence de 315 fr. et la TVA au taux de 8,1% à hauteur de 535 fr. 85, le montant total de l’indemnité d’office due à Me Ventura s’élève ainsi à 7’150 fr. 80 dans la présente affaire. Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, dont la subrogation demeure réservée (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC applicable sur renvoi). e) Le recourant est rendu attentif au fait qu'il demeure tenu de rembourser l’indemnité d’office de 7'150 fr. 80, dès qu'il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; cf. art. 5 RAJ) de fixer les modalités de ce remboursement. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1er décembre 2023 par Mutuel Assurance Maladie SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Grégoire Ventura, conseil du recourant, est arrêtée à 7’150 fr. 80 (sept mille cent cinquante francs et huitante centimes), débours et TVA compris, et est provisoirement supportée par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.”
“fr. de TVA (8.1%). L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).”
Wird nur die unentgeltliche rechtliche Verbeiständung bewilligt (die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für die Gerichtskosten jedoch als gegenstandslos behandelt), ist die Partei dennoch auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hinzuweisen.
“Der Beschwerdeführer beantragt für das Beschwerdeverfahren die Bewil- ligung der unentgeltlichen Rechtspflege samt Verbeiständung durch Rechtsanwäl- tin X1._____. Nachdem der Beschwerdeführer eine IV-Rente und Ergänzungsleis- tungen bezieht (vgl. act. 12/7), ist die Mittellosigkeit ausgewiesen. Die Be- schwerde kann nicht als aussichtslos bezeichnet werden und eine rechtliche Ver- beiständung erscheint aufgrund des in Frage stehenden Rechtsguts als notwen- dig. Da keine Gerichtskosten zu erheben sind (vgl. vorstehende Erwägung), er- weist sich die unentgeltliche Rechtspflege in diesem Zusammenhang als gegen- standslos, und es ist dem Beschwerdeführer die unentgeltliche rechtliche Verbei- ständung in der Person von Rechtsanwältin X1._____ zu bewilligen. - 12 - Es wird beschlossen: 1.Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird in Bezug auf die Gerichtskosten als gegenstandslos abgeschrieben. 2.Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche rechtliche Verbeiständung in der Person von Rechtsanwältin X1._____ bewilligt. Der Beschwerdeführer wird auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 3.Schriftliche Mitteilung gemäss nachfolgendem Erkenntnis. Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Für das Beschwerdeverfahren wird keine Entscheidgebühr erhoben. 3.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beschwerdegegner unter Beilage der Doppel von act. 61 und 64, sowie an das Bezirksgericht Pfäffikon, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist an die Vorinstanz zurück. 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist in- nert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). - 13 - Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.”
Wird ein Anwaltshonorar aus der Gerichtskasse bezahlt, geht der Anspruch auf Parteientschädigung in diesem Umfang auf den Staat über (Art. 122 Abs. 2 ZPO). Die Pflicht zur Nachzahlung durch die begünstigte Partei nach Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten.
“(7,7 % auf CHF 2'266. und 8,1 % auf CHF 1030.), aus der Gerichtskasse ausgerichtet. Mit der Zahlung des Honorars (einschliesslich Auslagen und zuzüglich MWST) von total CHF 3'553.90 an die Rechtsbeiständin der Berufungsbeklagten aus der Gerichtskasse geht der Anspruch auf Zahlung der Parteientschädigung in diesem Umfang auf den Staat über (Art. 122 Abs. 2 ZPO). Die Nachzahlung durch den Berufungskläger gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Mitteilung an: - Berufungskläger - Berufungsbeklagte - Zivilgericht Basel-Stadt - Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Basel-Stadt (Dispositiv Abs. 1) - Zivilstandesamt Basel-Stadt (Anzeige nach Eintritt der Rechtskraft) - Einwohneramt / Migrationsamt Basel-Stadt (Anzeige nach Eintritt der Rechtskraft) - Erbschaftsamt Basel-Stadt (Anzeige nach Eintritt der Rechtskraft) APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Die Gerichtsschreiberin MLaw Melissa Buser Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten gilt dies nur dann, wenn der Streitwert die Beschwerdesumme gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a oder b BGG erreicht (CHF 15'000. bei Streitigkeiten aus Miete oder Arbeitsverhältnis bzw. CHF 30'000. in allen übrigen Fällen) oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.”
Die Rückerstattungsforderung des Kantons ist eine öffentlich-rechtliche Forderung, die mit der Realisierung der aufschiebenden Bedingung der Zahlungsfähigkeit entsteht. Für eine Zwangsvollstreckung muss die Forderung durch die zuständige kantonale Verfügung bzw. den zutreffenden Entscheid festgestellt werden; der Betroffene ist in diesem Feststellungsverfahren zur Mitwirkung verpflichtet. Unterlässt er die gebotene Mitwirkung, kann die Behörde unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen ohne Willkür annehmen, dass die Zahlungsfähigkeit eingetreten ist.
“3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 11 ad art. 123 CPC). Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., n. 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, n. 39 ad art. 123 CPC).”
“1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4; 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.3.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4). 5.1.2 Selon l'art. 4 RAJ, en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC (al. 1). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'art. 123 CPC (al. 2). Selon l'art. 19 RAJ, lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà payées (al. 1). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (al. 2). Si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé (al. 3). 5.2. En l'espèce, la décision du 16 juillet 2024 a condamné le recourant à payer le solde de 3'177 fr. 65 pour les honoraires et frais avancés par l'assistance juridique, en relation avec la procédure C/1______/2021, sans que le GAJ, contrairement à sa pratique constante, n'ait préalablement invité le recourant à actualiser sa situation financière.”
“3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________. III. L’indemnité d’office de Me Bertrand Pariat, conseil d’office de l’appelant S.________, est arrêtée à 1'885 fr. 50 (mille huit cent huitante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Bertrand Pariat (pour M. S.________), ‑ Me Bernadette Schindler Velasco (pour Mme K.________), ‑ M. J.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.”
Beträge, die vorläufig von der Staatskasse getragen werden (insbesondere Gerichtskosten und die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands), können dem Begünstigten zur Rückerstattung auferlegt werden; diese Nachforderung erfolgt, sobald der Begünstigte zur Leistung in der Lage ist.
“d) S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office, elle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, selon la liste des opérations communiquée le 20 octobre 2021, Me Neeman a chiffré à 11 heures et 50 minutes le temps consacré au dossier du recourant. Les opérations effectuées étant justifiées, l’indemnité de conseil d’office est arrêtée à 2'408 fr. 70 (11,83 heures × 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ] + TVA 7,7 % + débours 5 % [art. 3bis al. 1 RAJ]), TVA par 172 fr. 20 et débours par 106 fr. 50, compris. La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant des frais de justice et de l’indemnité d’office dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 9 juillet 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité de Me Aba Neeman, conseil d’office d’Y.________, est arrêtée à 2'408 fr. 70 (deux mille quatre cent huit francs et septante centimes), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat.”
“Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice sont provisoirement supportés par le canton; il en va de même de l'indemnité équitable pour l'avocate d'office (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). La Direction du recouvrement fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure. L'indemnité pour l'avocat d'office doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). En l'occurrence, au vu de la liste des opérations produite, le temps consacré à la rédaction des deux écritures et du bordereau de pièces s’élève à 14h05, ce dont il n’y a pas lieu de discuter au vu de l’affaire. En revanche, le temps consacré à la correspondance (4h) doit être ramené à 2h, compte tenu du nombre et de la nature des courriers envoyés par le tribunal et par la recourante.”
“Monatslohn, ohne Kinderzulagen) von CHF 3'299. (50 %-Pensum) und einem Nebenerwerb von durchschnittlich CHF 411. der Ehefrau. Der Bedarf des Ehemannes beträgt CHF 5'368., derjenige der Ehefrau CHF 3'678.. Der Bedarf von C____ beläuft sich auf CHF 2152., der von D____ auf CHF 2323. (Kinderzulagen jeweils nicht abgezogen). Die weitergehenden Begehren werden abgewiesen. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens von insgesamt CHF 1'600. werden dem Berufungskläger in der Höhe von CHF 800. auferlegt. Sie werden mit dem Kostenvorschuss des Berufungsklägers von CHF 1'600. verrechnet, so dass dem Berufungskläger CHF 800. aus der Gerichtskasse zu erstatten sind. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens von insgesamt CHF 1'600. werden der Berufungsbeklagten in der Höhe von CHF 800. auferlegt. Diese gehen zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege zu Lasten der Gerichtskasse. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Die Parteikosten des Berufungsverfahrens werden wettgeschlagen. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für die Ehefrau im Berufungsverfahren wird ihrem unentgeltlichen Rechtsbeistand, [...], eine Entschädigung von CHF 6'116.60, zuzüglich MWST von CHF”
Der Kanton trägt die Entschädigung vorläufig; ein Subrogationsvorbehalt bleibt bestehen. Die betroffene Partei ist nach Art. 123 Abs. 1 ZPO zur Rückzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist. Die Modalitäten des Rückforderungsverfahrens werden der kantonalen Recouvrement-/Direktionsstelle (Direction du recouvrement / DGAIC) überlassen, wie in den Entscheiden festgehalten ist.
“En l’espèce, selon la liste des opérations communiquée le 5 novembre 2024, Me Eich a chiffré à 20,17 heures (soit 20 heures et 10 minutes) le temps consacré au dossier de la recourante, ce qui entre globalement dans le cadre matériel et temporel de son mandat. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1, let. a et b, RAJ), auxquels s'ajoutent des débours à concurrence de 181 fr. 50 et la TVA au taux de 7,7% à hauteur de 293 fr. 50, il y a lieu de prendre en considération un total de 4'105 fr. pour l’ensemble des activités déployées. Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les dépens devant être acquittés par l’intimé, de sorte que le solde à hauteur de 1’105 fr. est provisoirement supporté par le canton, dont la subrogation demeure réservée (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC applicable sur renvoi). e) La recourante est rendue attentive au fait qu'elle demeure tenue de rembourser la somme de 1’105 fr., dès qu'elle sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; cf. art. 5 RAJ) de fixer les modalités de ce remboursement. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 24 novembre 2022 est réformée, en ce sens que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er novembre 2021. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont portés à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens. V. L'indemnité d'office de Me Jérémie Eich, conseil de la recourante, est arrêtée à 4’105 fr.”
“Or, la recourante n'a pas recouru contre la décision du 15 février 2021 de l'autorité intimée rejetant sa demande d'assistance judiciaire. Le temps lié à ces opérations, d'un total de 5 heures, doit dès lors être retranché. L'indemnité d'office sera donc arrêtée à un montant total de 2'116 fr. 90, correspondant à 1'872 fr. d'honoraires (10h et 24 min x 180), 93 fr. 60 de débours (5% de 1'872) et 151 fr. 30 de TVA (7.7% de [1'872 + 93.60]). Les dépens alloués pour la présente procédure, soit 2'100 francs, seront déduits de ce montant. L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a succédé au Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis. II. La décision du Centre régional de décision PC Familles Riviera-Aigle-Pays d'Enhaut du 15 février 2021 est réformée en ce sens que les frais de garde encourus par A.________ d'avril 2018 à juillet 2019 lui sont remboursés (sauf ceux qui ont déjà fait l'objet d'un remboursement). III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Centre régional de décision PC Familles Riviera-Aigle-Pays d'Enhaut, versera à A.________ une indemnité d'un montant de 2'100 (deux mille cent) francs à titre de dépens. V. L'indemnité d'office allouée à Me Aurélie Cornamusaz est arrêtée à 2'116 (deux mille cent seize) francs et 90 (nonante) centimes (TVA comprise), dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.”
Gestützt auf BGE 142 III 131 darf die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege von der Abtretung eines allenfalls zu erwartenden Prozessgewinns bis zur Höhe der dem Gesuchsteller zurechenbaren Gerichtskosten und Anwaltskosten abhängig gemacht werden. Eine solche Abtretung dient dazu, die Durchsetzung des staatlichen Nachzahlungsanspruchs nach Art. 123 Abs. 1 ZPO gegenüber einem solventen Prozessgegner zu erleichtern.
“Die Vorinstanz hat sich für die Zulässigkeit dieses Vorgehens auf BGE 142 III 131 berufen. In diesem Entscheid ging es in der Sache um eine Forderungsklage aus einem Personenschaden im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall gegen eine Versicherungsgesellschaft. Das Bundesgericht hat darin festgehalten, dass es zulässig sei, die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege von der Abtretung eines allfälligen Prozessgewinns bis zur Höhe der auf den Gesuchsteller entfallenden Gerichtskosten und der Kosten der anwaltlichen Vertretung abhängig zu machen. Es erwog, die Zulässigkeit der Abtretung ergebe sich aus dem Zweck, dass der Staat bei der unentgeltlichen Rechtspflege die Prozesskosten lediglich bevorschusse und die bedürftige Person diese Kosten im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit selbst zu tragen habe. Die Abtretung erleichtere die Durchsetzung des staatlichen Nachzahlungsanspruchs, indem schon bei Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege geregelt werde, dass der Staat für seine mögliche Nachzahlungsforderung nach Art. 123 Abs. 1 ZPO statt auf die bedürftige Partei direkt auf deren (liquiden) Prozessgegner, in casu eine Versicherungsgesellschaft, greifen könne.”
Die Empfängerin der unentgeltlichen Rechtspflege ist zur Rückerstattung der vorläufig vom Staat getragenen Kosten verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist. Die Grundsätze und Modalitäten dieses Rückerstattungsanspruchs legt die zuständige Verwaltungsstelle (direktionale Regelung) fest.
“Elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré – elle-même ou son associé – 11 heures et 20 minutes au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Esteves doit être fixée à 2’379 fr. arrondis, soit 2’040 fr. (11.33 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ), 40 fr. 80 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’040 fr.) de débours et 178 fr. 25 (8.1 % x [2’040 fr. + 120 fr. + 40 fr. 80]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 4.3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________ par 100 fr. (cent francs), mais sont provisoirement supportés par l’Etat, et de l’intimé J.________ par 100 fr. (cent francs). II. L'indemnité d'office de Me Gaëlle Esteves, conseil de l'appelante S.________, est arrêtée à 2’379 fr. (deux mille trois cent septante-neuf francs), TVA, vacations et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire S.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à son conseil d'office, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.”
“Au vu la nature du litige et des difficultés de la cause, il se justifie tout au plus d’admettre 4 heures de travail à ce titre, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, respectivement l'Etat, n'ayant pas à supporter les coûts engendrés par la formation de l'avocat-stagiaire (Juge unique CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge unique CACI 18 mai 2018/292 ; Juge unique CACI 30 avril 2014/216). Par ailleurs, il sera tenu compte du fait que l’audience du 7 novembre 2024 a duré 1 heure et 45 minutes et non 2 heures. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Giauque doit être fixée à 2'180 fr. ([4h10 x 180 fr.] + [13h x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 43 fr. 60 (2 % x 2'180 fr.), des frais de vacations par 80 fr. ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 186 fr. 60 (8.1 % x 2'303 fr. 60), pour un total de 2'490 fr. 20. 6.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.M.________, mais provisoirement supportés par l’Etat. IV. L’appelant A.M.________ doit verser à Me Christian Giauque, conseil d’office de l’intimée B.M.________, un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Arnaud Thièry, conseil d’office de l’appelant A.M.________, est arrêtée à 2'602 fr.”
“entschädigt. Advokat Dr. Alex Hediger wird somit ein Anwaltshonorar von CHF 2'175.00 (10.875 Stunden à CHF 200.00) aus der Gerichtskasse bezahlt. Die Rückzahlung dieses Honorars sowie des Anteils der Entscheidgebühr bleibt gemäss Art. 123 ZPO vorbehalten, sobald die Berufungsklägerin dazu in der Lage ist. Der Rückzahlungsanspruch des Kantons verjährt innert 10 Jahren. Der Rechtsvertreterin des Berufungsbeklagten werden für ihre Berufungsantwort 6 Stunden à CHF”
Die kantonalen Behörden sind für die Festlegung der Modalitäten der Rückerstattung unentgeltlicher Rechtspflege zuständig; die betroffene Partei ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
“L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC et 39a al. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 – BLV 211.02). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).”
“TRIBUNAL CANTONAL XZ20.032227-211134 200 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2021 __________________ Composition : M. Pellet, président Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 123 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 6 juillet 2021 par le Président du Tribunal des baux dans la cause en droit du bail divisant la recourante d’avec la [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par décision du 6 juillet 2021, le Président du Tribunal des baux a relevé Me Anne-Louise Gilliéron de sa mission de conseil d’office de K.________, dans le cadre de la cause en droit du bail qui l’avait opposée à la Caisse de pension de l’Etat de Vaud (I), a fixé l’indemnité du conseil d’office (II) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (III). 2. Par acte du 14 juillet 2021, K.________ a recouru contre cette décision. Elle fait valoir qu’elle ne pourrait pas rembourser l’indemnité d’assistance judiciaire arrêtée en faveur de son conseil.”
Mitwirkungspflicht bei Nachzahlung: Wird die Rückerstattungspflicht nach Art. 123 Abs. 1 ZPO geprüft, ist die begünstigte Partei zur Mitwirkung verpflichtet. Sie muss auf Aufforderung sämtliche für die Beurteilung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit relevanten Angaben und Belege vorlegen (insbesondere zu Einkommen, Vermögen, finanziellen Verpflichtungen sowie Lebenshaltungs‑ und Berufskosten). Blosse, nicht durch Belege gestützte Behauptungen genügen nach der Praxis nicht.
“3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 2.2. La créance en remboursement de l’Etat nait au moment de la réalisation de la condition suspensive de l’aptitude à rembourser. Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de cette condition, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p.”
“3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 2.2. La créance en remboursement de l’Etat nait au moment de la réalisation de la condition suspensive de l’aptitude à rembourser. Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de cette condition, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p.”
“Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). 3.1.2 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.1.3. Selon l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 35 al. 4 première phrase LAI), sous réserve, notamment, des dispositions spéciales édictées par le Conseil fédéral sur le versement de la rente, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (art.”
“um die Kosten für die auswärtige Verpflegung sowie für die Arbeitsschuhe handelt, welche jedoch nach wie vor nicht belegt werden. Die Beschwerdeführerin ist bereits mit dem Entscheid der Gerichtspräsidentin des Bezirksgerichts Arlesheim vom 23. August 2013 auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO hingewiesen worden. Die Beschwerdeführerin hat damit rechnen müssen, in den nächsten zehn Jahren mit einem Nachzahlungsverfahren konfrontiert und im Rahmen dessen zum Nachweis ihrer Lebenshaltungskosten verpflichtet zu sein. Zum Nachweis der Berufskosten hätten keineswegs die Belege des gesamten letzten Jahres eingereicht werden müssen. Die Beschwerdeführerin begnügt sich jedoch mit blossen Behauptungen und versucht ihre Ausgaben in keiner Weise konkret glaubhaft zu machen und zu belegen, weshalb ihr keine weiteren Ausgaben zugestanden werden können.”
“Kann aus finanziellen Gründen der Kostenvorschuss nicht (rechtzeitig) be- zahlt werden, so besteht die Möglichkeit, um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege zu ersuchen, welche von der Vorschussleistung befreien würde (Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO; Art. 123 Abs. 1 ZPO). Diesfalls ist in einem Gesuch darzulegen, dass die Mittel fehlen, um neben dem Lebensunterhalt den Prozess zu finanzieren. Hierfür sind die Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie sämtliche finanziellen Verpflichtungen umfassend offenzulegen und zu belegen (vgl. Art. 117 lit. a ZPO und Art. 119 Abs. 2 ZPO). Darauf hat die Vorinstanz den Beschwerdeführer in der angefochtenen Verfügung bereits hingewiesen.”
Bei Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege gehen die Gerichtskosten unter Vorbehalt der Nachforderung zu Lasten der Gerichtskasse, und den Vertretern sind Honorare aus der Gerichtskasse zuzusprechen. Die konkrete Höhe der Entschädigung richtet sich nach kantonalem Recht; in familienrechtlichen Verfahren erfolgt die Vergütung in der Praxis häufig nach Zeitaufwand mit einem Stundenansatz von CHF 200. Fehlt ein Aufwandbeleg, kann der Aufwand durch das Gericht geschätzt werden.
“Der Berufungskläger beantragt die unentgeltliche Prozessführung, welche ihm aufgrund seiner finanziellen Verhältnisse bewilligt werden kann, auch wenn seine Rechtsanträge nahe an der Aussichtslosigkeit liegen. Die Gebühr geht daher unter Vorbehalt der Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO zu Lasten der Gerichtskasse. Zudem ist dem Vertreter des Berufungsklägers ein Honorar aus der Gerichtskasse zuzusprechen. Dieser hat ebenfalls darauf verzichtet, dem Gericht einen Bemühungsausweis einzureichen, weshalb auch sein Aufwand vom Gericht zu schätzen ist. Dabei kann nach dem Gesagten nicht auf den Umfang der Eingaben abgestellt werden, da die weitschweifenden Ausführungen zur Begründung der Rechtsbegehren nicht notwendig erscheinen. Dies gilt insbesondere auch für die nach erfolgter Beendigung des Schriftenwechsels durch den Instruktionsrichter eingereichte Replik. Der Berufungskläger hat damit zwar sein konventionsrechtliches Recht ausgeübt, sich zur Berufungsantwort zu äussern. Die Eingabe erscheint für die Wahrung der Rechtsstellung des Berufungsklägers aber zum grössten Teil nicht notwendig, zumal die Berufungsantwort bis auf die eingereichten Fotografien (Beilage 2 zur Berufungsantwort, act. 6/2) keine Noven enthalten hat. Vor diesem Hintergrund erscheint ein Aufwand von 16 Stunden angemessen, welcher auf der Grundlage des massgebenden Stundenansatzes von CHF 200.”
“Beide Parteien haben um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ersucht. Diese kann ihnen bewilligt werden. Daraus folgt, dass die Gerichtskosten unter Vorbehalt der Nachforderung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO zu Lasten der Gerichtskasse gehen. Ihren Vertreterinnen sind daher Honorare aus der Gerichtskasse auszurichten, die sich in familienrechtlichen Verfahren nach dem Zeitaufwand mit einem Stundenansatz von CHF 200. richten (§ 10 Abs. 1, 12 Abs. 1, 19 Abs. 1 und 20 Abs. 2 des Honorarreglements [HoR; SG 291.400]). Die Vertreterinnen der Parteien machen in den eingereichten Honorarnoten einen Aufwand von”
“Beiden Parteien ist die unentgeltlichen Prozessführung bewilligt worden. Daraus folgt, dass die Gerichtskosten unter Vorbehalt der Nachforderung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO zu Lasten der Gerichtskasse gehen. Gemäss Art. 122 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO ist die unentgeltliche Rechtsvertretung vom Kanton angemessen zu entschädigen, wenn die unentgeltlich prozessführende Partei unterliegt wie auch dann, wenn sie zwar obsiegt, die zugesprochene Parteientschädigung aber bei der Gegenpartei nicht oder voraussichtlich nicht einbringlich ist. Diese Voraussetzung ist aufgrund der Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung für beide Parteien erfüllt, weshalb beiden Vertretern der Parteien Honorare aus der Gerichtskasse auszurichten sind. Deren konkrete Höhe richtet sich nach kantonalem Recht (AGE BEZ.2019.56 vom 21. Februar 2020 E. 2.1.1; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 122 ZPO N 5; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 549 und 555; vgl. Art. 96 ZPO). Sie richtet sich in familienrechtlichen Verfahren ebenfalls nach dem Zeitaufwand, welcher zum Stundenansatz von CHF 200. entschädigt wird. Daraus folgt ein Honorar für den Vertreter der Berufungsklägerin von CHF 830.”
Nach Art. 123 Abs. 1 ZPO ist der Empfänger unentgeltlicher Rechtspflege zur Rückzahlung der vom Staat vorgestreckten Beträge verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist. In der Praxis umfasst dies ersichtlich vorgestreckte Debours, Parteientschädigungen sowie amtliche Honorare einschliesslich der darauf entfallenden Mehrwertsteuer.
“[Kopien: 114 x CHF 0.40, Porto: CHF 17.60]; MWST CHF 134.70) ausgerichtet. Der Beschwerdeführer hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zu erstatten, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 53 JVG i.V.m. Art. 113 Abs. 1 VRPG i.V.m. Art. 123 Abs. 1 ZPO).”
“3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office ; à cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Le conseil du recourant a produit le 7 août 2023 une liste de ses opérations faisant état de 14h40 heures effectuées. Ces opérations consacrées à la défense des intérêts du recourant peuvent être validées. L’indemnité d’honoraires s’élève donc à 2'640 fr. (14h40 x 180). A ce montant, il convient d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (132 fr.), puis la TVA au taux de 7,7% en sus, soit 213 fr. 45. Il en résulte que le montant total de l’indemnité couvrant le défraiement et les débours doit être arrêté à 2'985 fr. 45. e) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser les frais judiciaires et l’indemnité du conseil d’office dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ), étant précisé que le recourant s’acquitte depuis le 1er septembre 2021 d’une franchise mensuelle de 50 francs. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 mai 2021 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Marie Signori, conseil de K.________, est fixée à 2'985 fr. 45 (deux mille neuf cent huitante-cinq francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat.”
“sind nicht zu beanstanden und werden antragsgemäss zugesprochen. Unter Hinzurechnung der MWST (ausmachend CHF 72.45) ergibt dies ein volles und (zugleich) amtliches Honorar von CHF 1'013.35. Der Beschwerdeführer hat dem Kanton Bern die ausgerichtete Entschädigung zurückzuzahlen, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Die Kammer entscheidet:”
“Par conséquent, il convient de tenir compte des opérations de Me Duc jusqu’à l’écriture de l’intimé du 16 février 2021, puis d’ajouter le temps consacré à l’audience du 10 septembre 2021. L’activité du mandataire peut en définitive être arrêtée à 16 heures au tarif horaire de 180 fr. et 2 heures et 5 minutes au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1, let. a et b, RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; BLV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent des débours à concurrence de 155 fr. 50 et la TVA au taux de 7,7% à hauteur de 251 fr. 40, ce qui représente un montant total de 3'516 fr. pour l'ensemble des opérations assumées dans la présente cause. Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, dont la subrogation demeure réservée (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC, également applicable sur renvoi). La recourante est rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser la somme de 3’916 fr. dès qu'elle sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité. Il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 27 avril 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la recourante, est arrêtée à 3’516 fr. (trois mille cinq cent seize francs), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour B.”
Bei nachgewiesener Mittellosigkeit bzw. konkursamtlicher Liquidation des Schuldners kann die zugesprochene Parteientschädigung voraussichtlich uneinbringlich sein. Die Betroffenen sind auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hinzuweisen; gegebenenfalls wird ein unentgeltlicher Rechtsvertreter bestellt.
“109/4 Register-Nr. 19). Ausserdem verfügt sie über kein Ver- mögen (vgl. Urk. 106 S. 10, Urk. 28/8 und 93/1) und hat bei diversen Privatperso- nen Darlehensschulden von insgesamt Fr. 25'640.25 (Urk. 106 S. 9 f.; Urk. 109/7). Die Klägerin 2 ist damit einkommens- und vermögensmässig mittellos im Sinne von Art. 117 lit. a ZPO. Dasselbe gilt für den Kläger 1 (vgl. vorstehend E. 5c). Die Rechtsmittelanträge der Kläger sind zudem nicht als aussichtslos im Sinne von Art. 117 lit. b ZPO zu betrachten (dazu BGE 138 III 217 E. 2.2.4), und eine anwaltliche Vertretung der rechtsunkundigen Kläger erscheint zur Wahrung ihrer Rechte notwendig. Die den Klägern zuzusprechende Parteientschädigung ist angesichts der konkursamtlichen Liquidation des Nachlasses des Beklagten vo- raussichtlich uneinbringlich. Demzufolge ist ihnen für das Berufungsverfahren ein unentgeltlicher Rechtsvertreter in der Person von Rechtsanwalt lic. iur. X._____ zu bestellen. Die Kläger sind auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hinzuweisen. Es wird beschlossen:”
Bei Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege bzw. Beiordnung werden die Anwaltsentschädigungen vorläufig aus der Gerichtskasse/zu Lasten des Kantons vergütet; diese vorläufige Belastung des Staates erfolgt unter Vorbehalt des Rückforderungsrechts nach Art. 123 ZPO.
“Der unentgeltliche Rechtsbeistand von A. Rechtsanwalt lic. iur. Marc G. Breitenmoser, wird - unter Vorbehalt von Art. 123 ZPO - zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 7'759.00 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt (Proz. Nr. 135-2024-151). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt.”
“- Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, 650 fr. dès le 1er novembre 2024, 600 fr. dès le 1er janvier 2025, puis 750 fr. dès le 1er janvier 2027 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et de C______ par moitié chacun, et les compense partiellement avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 500 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______. Dit que la part des frais judiciaires mise à la charge de C______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve de l'art. 123 CPC. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Romain Deillon étant désigné conseil d’office de F.A.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité d’office de Me Romain Deillon, conseil de la recourante F.A.________, est arrêtée à 1’747 fr. (mille sept cent quarante-sept francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), mis à la charge de la recourante F.A.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Romain Deillon (pour F.A.________), ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Mme V.________, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.”
“La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 12 octobre 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant A.A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 12 octobre 2023, notifiée aux parties le 4 mars 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en fixation d’un droit aux relations personnelles entre R.________ et l’enfant A.A.________, dont la mère et seule détentrice de l’autorité parentale est B.A.________ (I), rejeté les conclusions prises par R.________ dans sa demande du 17 juin 2022, telles que précisées le 11 octobre 2023 (II), relevé Me Anaïs Brodard, avocate à Lausanne, de sa mission de conseil d’office de R.________ (III), arrêté l’indemnité finale de Me Anaïs Brodard à 9'371 fr. 50, débours, vacation et TVA inclus (IV), dit que R.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité, mise provisoirement à charge de l’Etat (V), laissé les frais de la décision, ainsi que ceux des mesures provisionnelles et de l’évaluation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), à la charge de l’Etat (VI) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que l’on n’était pas en présence de circonstances exceptionnelles justifiant de faire application de l’art. 274a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et que point n’était dès lors besoin d’examiner si un droit de visite était dans l’intérêt de l’enfant. Ils ont retenu en substance que R.________ n’était pas un « parent d’intention » vis-à-vis d’A.A.________, en ce sens que la conception de l’enfant ne résultait pas d’un projet parental commun des parties, qui n’étaient alors déjà plus en couple, mais de la seule volonté d’B.A.________ et que R.”
“auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO (vgl. Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt C.________ bis zum 30. April 2024 als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Der tarifmässige Parteikostenersatz von Rechtsanwalt C.________ wird in diesem Verfahren auf Fr. 2'383.95 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt C.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 1'942.35 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt B.________ ab 7. Juni 2024 als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Der tarifmässige Parteikostenersatz von Rechtsanwalt B.________ wird in diesem Verfahren auf Fr. 1'053.25 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt.”
“50 d’honoraires ([180 fr. x 0 h 30] + [110 fr. x 8 h 45), auxquels s’ajoutent les débours par 21 fr. 05 (2 % x 1’052 fr. 50 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8,1 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 87 francs. Cette indemnité sera versée à Me Reymond-Eniaeva si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus du recourant (art. 122 al. 2 CPC). 5.5 L’intimée ayant été invitée à procéder, il y a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à la charge du recourant qui succombe. Etant au bénéfice de l’assistance judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ces dépens seront directement alloués au conseil d’office de l’intimée, soit à Me Reymond-Eniaeva. 5.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, aux conditions de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée I.________ est admise, Me Elza Reymond-Eniaeva étant désignée conseil d’office. V. L’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil d’office de R.”
“Par décision finale du 20 décembre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que l’O.________ devait payer à N.________ la somme de 28'880 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2019 (I), a dit que les frais judiciaires de N.________, arrêtés à 1'022 fr., étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (II), a arrêté les frais judiciaires à 4'088 fr. pour l’O.________ (III), a dit que l’O.________ devait payer à N.________ la somme de 8'140 fr. à titre de dépens (IV), a arrêté à 8'652 fr. 15 l’indemnité en faveur de l’avocat Christophe Borel, conseil d’office de N.________ (V), a dit que l’indemnité allouée au chiffre V ne serait payée, pour sa part correspondante de 8'140 fr., que si l’avocat Christophe Borel rendait vraisemblable que les dépens alloués au chiffre IV ne pouvaient être obtenus et ne pourraient pas l’être (VI), a relevé Christophe Borel de son mandat de conseil d’office (VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, les premiers juges, appelés à statuer dans le cadre d’un conflit en matière de droit du travail, plus précisément concernant une indemnité pour licenciement abusif, ont retenu que l’existence d’un mobbing, invoqué par N.________, ne pouvait pas être retenue, notamment en raison de la durée des agissements survenus au sein de l’O.________, entre mars et mai 2019. En revanche, ils ont constaté une situation conflictuelle et un climat de tension entre N.________ et ses collègues, qui avait pesé sur N.________ et d’autres collaboratrices. Le tribunal a retenu l’existence d’un congé abusif à plusieurs égards. Il a été relevé qu’en sept ans d’activité, aucun reproche n’avait été formulé à l’encontre de N.________ quant à son attitude ou pour tout autre raison. Dès le mois de mars 2019, après que N.________ s’est plainte des nuisances sonores dans l’open space et qu’une séance de mise au point a été menée, le climat tendu s’est installé et c’est à partir de là que l’O.”
Vorbehalt Rückzahlung/Acompt: Art. 123 Abs. 1 ZPO erlaubt, bereits vor Abschluss des Verfahrens Rückzahlungen bzw. Acomptzahlungen der unentgeltlichen Rechtspflege zu verlangen. Die Leistungsfähigkeit des Begünstigten ist hierzu zu prüfen; insbesondere kann bei Verbesserung der finanziellen Verhältnisse die Rückforderung (auch in Form von Raten/Acompten) verlangt werden.
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, les faits allégués par la recourante dans son recours - au sujet des versements du SCARPA qui seraient variables et du fait qu'elle rembourserait 600 fr. par mois à une amie qui l'a hébergée (faits au demeurant non documentés) - sont nouveaux et dès lors irrecevables, comme retenu sous chiffre 2 ci-dessus. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la situation financière de la recourante s'était améliorée et qu'il pouvait raisonnablement être exigé d'elle qu'elle rembourse l'intégralité des prestations avancées par l'Etat de Genève, au besoin par mensualités.”
“Ainsi, dans la mesure où le recourant comparaît en personne, il y a lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que son recours, remis dans le délai de 10 jours à une poste étrangère, a été introduit en temps utile. Le recours ayant pour le surplus été déposé auprès de l'autorité compétente dans la forme prescrite par la loi, sa recevabilité sera admise. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance, soit ceux en relation avec la modification de sa situation financière, ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2ème éd.”
“Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d'avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 et les références citées). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (TF 5D_125/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.3). Le requérant doit en outre pouvoir disposer d'une réserve pour dépenses inattendues (TF 8C_310/2016 du 7 décembre 2016 consid. 5.2, publié in RSPC 2017 p. 133), la jurisprudence ayant admis des « réserves de secours » oscillant entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judicaire dès qu'elle est en mesure de le faire. Cette disposition permet d'exiger du bénéficiaire un remboursement par acomptes de l'assistance judiciaire dès que celle-ci a été accordée et avant même la fin du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 123 CPC). 3.3 3.3.1 Le recourant soutient qu’en tenant compte des diverses indemnités qu’il perçoit, son revenu mensuel net, part au 13e salaire comprise, serait de 5'732 fr. 10 sur la base d’une moyenne des salaires réalisés entre mai et octobre 2020, soit un montant légèrement supérieur à celui retenu par le président. Il fait valoir que le revenu ressortant de l’ordonnance entreprise n’aurait donc pas à être modifié, mais prétend que dans la mesure où l’on y intègre toutes les indemnités perçues, notamment les indemnités de repas, il faudrait tenir compte des frais correspondant dans ses charges à titre de frais d’acquisition du revenu.”
Die Rückerstattungsforderung entsteht mit der Realisierung der aufschiebenden Bedingung — also sobald die begünstigte Partei in der Lage ist, zu zahlen. Für die Durchsetzung (insbesondere Exekution) muss die Forderung allerdings durch eine zuständige kantonale Entscheidung festgestellt werden.
“En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid.”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie ayant bénéficié de l'assistance judiciaire est tenue de la rembourser dès qu'elle est en mesure de le faire. La créance en remboursement de l'Etat se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès pour lequel l'assistance judiciaire a été octroyée (art. 123 al. 2 CPC). L'obligation conditionnelle de remboursement instaurée par cette disposition a été concrétisée en droit genevois par l'art. 19 al. 3 RAJ, qui prévoit que le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé de la personne bénéficiaire de l'assistance juridique si sa situation s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art.”
“65, il y a lieu de prendre en considération un total de 2’442 fr. 65 pour 12 heures d’activités assumées durant l’année 2023. cc) S’agissant de l’année 2024, il convient de tenir compte de 4 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr. et d’y ajouter les débours par 36 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, soit 61 fr. 25, pour aboutir au total de 817 fr. 25. dd) C’est en définitive la somme de 3’259 fr. 90 (2'442 fr. 65 + 817 fr. 25) qui doit être retenue au titre de l’assistance judiciaire nécessaire dans la présente affaire. Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les dépens devant être acquittés par l’intimé, de sorte que le solde à hauteur de 759 fr. 90 est provisoirement supporté par le canton, dont la subrogation demeure réservée (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC applicable sur renvoi). e) La recourante est rendue attentive au fait qu'elle demeure tenue de rembourser la somme de 759 fr. 90, dès qu'elle sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; cf. art. 5 RAJ) de fixer les modalités de ce remboursement. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est partiellement admis au sens des considérants. II. La décision rendue le 25 mai 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont portés à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.”
Zahlungen können unter dem Vorbehalt der Rückforderung gegenüber Dritten geleistet werden; eine Rückforderung gegenüber Dritten (z.B. gegenüber der Mutter) bleibt vorbehalten.
Wird der Kanton die Kosten ganz oder teilweise vorläufig übernehmen, bleibt die Verpflichtung zur Nachzahlung vorbehaltlich von Art. 123 ZPO bestehen; der kantonale Rückerstattungsanspruch verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
“En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 140 V 521 c. 9.1; SVR 2021 ALV n° 13 c. 8.1). La requête doit donc être admise et le recourant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Les frais de procédure, à hauteur de Fr. 800.-, sont ainsi provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. 8.3.3 Le recourant doit toutefois être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est admise. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. Il n'est pas alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par sa mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Dossierinfos 200 2024 454 23.01.2025 Refus de prestations / AJ Normen Bund Art. 6 ATSG Art. 7 ATSG Art. 8 ATSG Rechtsprechung Bund BGE 148 V 397 BGE 148 V 174 BGE 148 V 162 8C_740/2022 8C_705/2022 8C_576/2022 Normen Kanton Art. 54 GSOG Art. 56 GSOG Art. 3 VRPG Rechtsprechung Kanton JTA AI/2012/66 JTA AI/2021/424 JTA AI/2023/83”
“La bonification pour tâches éducatives relative à l'enfant E______ a été attribuée à B______ (ch. 14). Il a été constaté que le régime matrimonial de A______ et de B______ était liquidé (ch. 15). Le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et ordonné à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE G______ à Bâle de transférer un montant de 5'653 fr. 80 par le débit du compte de libre passage de A______ sur le compte de prévoyance de B______ auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP H______ à Bâle (ch. 16). Il a été donné acte aux parties de leur renonciation à toute contribution d'entretien réciproque post-divorce (ch. 17). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'320 fr., ont été répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et laissés à la charge de l'Etat, étant donné qu'elles plaidaient au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a été dit que les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, pouvaient être tenues au remboursement des frais judiciaires dans les limites de l'art. 123 CPC (ch. 18). Des dépens n'ont pas été alloués et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 19 et 20). B. a. Par acte expédié le 15 mai 2023 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 31 mars 2023, et dont il a sollicité l'annulation des ch. 8 et 11 à 13 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution à l'entretien des enfants des parties n'est due par celles-ci jusqu'à la fin de la formation de D______ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de E______ dès la fin de la formation de D______, à hauteur de 600 fr. par mois, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. A______ a déposé des pièces nouvelles, comprenant des décisions judiciaires, des documents concernant D______ et des justificatifs de charges mensuelles (nos 1 à 14). Le 3 avril 2023, D______, devenu majeur en cours de procédure, a donné son accord pour sa représentation par son père en deuxième instance (n° 15).”
“En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 140 V 521 c. 9.1; SVR 2021 ALV n° 13 c. 8.1). La requête doit donc être admise et le recourant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Les frais de procédure, à hauteur de Fr. 800.-, sont ainsi provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. 8.3.3 Le recourant doit toutefois être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est admise. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. Il n'est pas alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Dossierinfos 200 2023 414 25.06.2024 Refus de prestations / AJ Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral en date du 3 octobre 2024 (9C_417/2024) Normen Bund Art. 6 ATSG Art. 7 ATSG Art. 8 ATSG Rechtsprechung Bund BGE 148 V 174 BGE 148 V 162 BGE 145 V 215 8C_199/2023 9C_325/2022 8C_289/2021 TFA I 669/02 EVG I 627/02 EVG I 761/01 Normen Kanton Art.”
“20), somit auf total Fr. 3'236.60, festzusetzen und Rechtsanwältin B.________ aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwältin B.________ als amtliche Anwältin wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils wird Rechtsanwältin B.________ aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 3'236.60 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern (samt den Eingaben der Beschwerdeführerin vom 13. Dezember 2023, 15. Januar 2024 und 15. März 2024) - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. Dossierinfos 200 2023 675”
“arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant G.________, né le [...] 2013, à 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites, soit 622 fr. 25 (six cent vingt-deux francs et vingt-cinq centimes) de coûts directs, 650 fr. 20 (six cent cinquante francs et vingt centimes) de contribution de prise en charge et 157 fr. 55 (cent cinquante-sept francs et cinquante-cinq centimes) de participation à l’excédent ; II. dit que T.________ contribuera à l’entretien de son fils G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2022, en mains de P.________, d’un montant de 950 fr. (neuf cent cinquante francs), plus la moitié des allocations familiales, soit en l’état 150 fr. (cent cinquante francs) ; III. inchangé ; IV. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont partagés par moitié entre les parties et, pour l’instant, laissés à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC ; V. dit que les dépens sont compensés ; VI. inchangé. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties. III. Les parties renoncent à l’allocation de dépens de seconde instance. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.”
Die Verpflichtung zur Rückerstattung nach Art. 123 Abs. 1 ZPO wird in der Regel in einer separaten Verfügung festgesetzt; die konkrete Rückforderung ist folglich durch eine solche Entscheidung anzuordnen.
“294 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3) et l’autorité de recours examine d’office la recevabilité d’une voie de droit (art. 60 CPC ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L’absence d’un tel intérêt entraîne l’irrecevabilité de la demande (TF 5A_729/2021 du 23 février 2022 consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, in RSPC 2017 p. 221). En deuxième instance, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l’arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 ; TF 5A_453/2017 du 19 juin 2017 consid. 3). 3.1.3 L’art. 123 al. 1 CPC dispose qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 10 août 2017/297). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9a ad art. 123 CPC). Le remboursement de l’assistance judiciaire prononcé sur la base de cette disposition doit en principe faire l’objet d’une décision séparée (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid.”
“a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 23 octobre 2023/226 consid. 5.1 ; CREC 24 septembre 2020/219 consid. 4.1.1). 3.2 En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, de sorte qu’il est recevable à cet égard. 4. 4.1 L’appelant soutient en substance qu’il se justifierait de lui accorder une exonération totale des frais d’avocat, dès lors qu’il vivrait en-dessous du seuil de pauvreté en raison notamment de problèmes de santé. Il relève, pièce à l’appui, qu’il avait déjà effectué le 2 janvier 2024 un versement de 50 fr. à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, ce qui avait par ailleurs engendré des frais bancaires de 16,30 euros. 4.2 L’art. 123 al. 1 CPC dispose qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (CPF 30 novembre 2016/363 ; CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 10 août 2017/297). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9a ad art. 123 CPC). Le remboursement de l’assistance judiciaire prononcé sur la base de cette disposition doit en principe faire l’objet d’une décision séparée (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid.”
“Par acte du 14 juillet 2021, K.________ a recouru contre cette décision. Elle fait valoir qu’elle ne pourrait pas rembourser l’indemnité d’assistance judiciaire arrêtée en faveur de son conseil. 3. 3.1 L’art. 123 al. 1 CPC dispose qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (CPF 30 novembre 2016/ 363 ; CREC 10 août 2017/297). Le remboursement de l’assistance judiciaire prononcé sur la base de cette disposition doit en principe faire l’objet d’une décision séparée (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, JdT 2018 III 39 note Piotet ; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC). Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC). 3.2 En l’espèce, la décision contestée arrête les honoraires du conseil d’office de la recourante et, à juste titre, n’enjoint pas cette dernière à rembourser cette indemnité. La décision se contente de rappeler la teneur de l’art. 123 CPC qui prévoit le remboursement par le bénéficiaire dès qu’il sera en mesure de le faire ; or l’obligation de remboursement doit faire l’objet d’une décision séparée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour ce motif, le recours contre la décision est irrecevable. Cela étant, la recourante fait valoir qu’elle ne peut rembourser l’indemnité d’assistance judiciaire allouée à son conseil, sans au demeurant l’établir, les nova étant irrecevables à ce stade (art.”
Die Gerichtskasse weist der Rechtsvertreterin das Parteientschädigungs‑Honorar aus. Art. 123 ZPO (Vorbehalt hinsichtlich Nachforderung bzw. Rückerstattung im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Rechtspflege) bleibt vorbehalten.
“und die Mehrwertsteuer nach § 24 Abs. 1 HoR von 7,7 % hinzugezählt, resultiere ein streitwertabhängiges Honorar von CHF 5'850.50. Der Rechtsvertreterin der Klägerin stehe davon ein Honorar inklusive Auslagen und MWST von 7,7 % in der Höhe von CHF 2'925.25 zu. Dieses sei ihr von der Gerichtskasse auszuweisen. Art. 123 ZPO bleibe vorbehalten. Im Übrigen gelte auch im vorliegenden Verfahren, dass die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung an die Gegenpartei befreie (Art. 118 Abs. 3 ZPO).”
Die zehnjährige Verjährungsfrist nach Art. 123 Abs. 2 ZPO ruht während der Stillstandszeiten gemäss Art. 145 Abs. 1 ZPO; dadurch verlängert sich die Verjährungsfrist um 62 Tage pro betroffenes Jahr (bei zehn Jahren insgesamt rund 620 Tage), wie das Bundesgericht annimmt.
“Soweit der Beschwerdeführer im Übrigen geltend mache, dass der erste Teilnachzahlungsbetrag von Fr. 22'353.90 (im Zusammenhang mit dem Eheschutzverfahren aus dem Jahr 2011) am 31. August 2021 verjährt sei, so sei festzuhalten, dass die in Art. 123 Abs. 2 ZPO geregelte zehnjährige Verjährungsfrist während des Fristenstillstands gemäss Art. 145 Abs. 1 ZPO jeweils ruhe und sich deshalb jedes Jahr um 62 Tage verlängere (vgl. Urteil 2C_529/2016 vom 22. Juli 2016 E. 2). Damit verlängere sich die zehnjährige Verjährungsfrist bis zu ihrem Ende faktisch um 620 Tage, was rund 20 Monaten entspreche. Hier seien die dem Nachzahlungsanspruch der kantonalen Gerichte zugrunde liegenden Entscheide am 31. August 2011 und am 28. August 2014 ergangen. Die Verjährung sei deshalb - selbst wenn keine Unterbrechungshandlungen stattgefunden hätten - für keine der beiden Forderungen eingetreten.”
“Der Gesuchsgegner rügt, die Angelegenheit sei verjährt, da die Forderung vom 24. Juni 2011 datiere (Urk. 16 S. 1). Selbst wenn man mit dem Gesuchsgegner und entgegen der Vorinstanz da- von ausginge, die Verjährungsfrist gemäss Art. 123 Abs. 2 ZPO habe mit Ab- schluss des erstinstanzlichen Verfahrens zu laufen begonnen, hülfe dies dem Ge- suchsgegner nicht, da der Lauf der Verjährungsfrist durch die Stillstandszeiten gemäss Art. 145 Abs. 1 lit. a-c ZPO gehemmt und die Verjährungsfrist somit um jährlich 62 Tage verlängert wird (BGer 2C_529/2016 vom 22. Juli 2016, E. 2 mit Verweis auf BK ZPO-Bühler, Art. 123 N 18; Botschaft ZPO, BBl 2006, S. 7221 ff., 7305; Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 123 N 13; a.M. Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. 2015, Rz. 932). Dessen ungeachtet wurde die Verjährung der Nachzahlungsforderung durch die mit Schreiben der Zentralen Inkassostelle der Zürcher Gerichte vom 16. Oktober 2020 (Urk. 2/5), 23. November 2020 (Urk. 2/6) und 13. Januar 2021 (Urk. 2/8) er- folgte Geltendmachung der Nachzahlungsforderung ohnehin rechtzeitig unterbro- chen (vgl. dazu BGer 2C_529/2016 vom 22. Juli 2016, E. 2).”
Als Alternative zur unentgeltlichen Rechtspflege konnte die betroffene Person eine Vorschussleistung aus der Erbschaft (z. B. vom Testamentsvollstrecker) oder ein Darlehen auf ihren Erbteil beantragen bzw. ein Darlehen gegen ihren Erbteil aufnehmen. Das Unterlassen entsprechender Anträge kann gegen die Annahme ihrer Bedürftigkeit sprechen.
“Au contraire, se référant au procès-verbal de l’audience du 27 août 2018, elle affirme que cette dernière a pris parti pour le père de son fils, de sorte qu’il est utopique d’envisager qu’elle lui accorde une avance sur la succession pour qu’elle puisse s’acquitter des frais de procédure. Ce procès-verbal est toutefois une pièce nouvelle et est dès lors irrecevable (cf. supra, consid. 1.3). Par ailleurs, la recourante pouvait demander une avance à l’exécuteur testamentaire. En effet, lors de son audition du 5 octobre 2020 devant le président du tribunal d’arrondissement, D.P.________ a déclaré que D.________ réglait certains frais de sa sœur, notamment d’assurance et de médecin, et qu’en trois ans, il avait payé 90'000 fr. de factures pour elle, montant qui serait déduit de la succession. Une avance était par conséquent possible, à tout le moins demandable. La recourante n’invoque pas non plus avoir requis un prêt sur sa part successorale ou essayé de contracter un emprunt garanti par cette part. Dans la mesure où elle était assistée d’un avocat, il n’y avait pas lieu de l’interpeller avant de prendre une décision sur sa requête d’assistance judiciaire. Enfin, le fait que l’art. 123 CPC prévoit qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire, ne permet pas à la recourante, parce qu’elle pourrait rembourser des montants avancés à réception de la succession de feu sa mère, d’obtenir dites avances. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la première juge a considéré que la recourante n’avait pas établi son indigence et, partant, a rejeté sa requête d’assistance judiciaire. 4. En conclusion, le recours d’A.P.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chance de succès. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait en effet renoncé à recourir. La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit donc être rejetée (art. 117 let. b CPC). En outre, dite requête doit également être rejetée au motif qu’A.P.________ ne démontre pas son indigence (art. 117 let. a CPC), ainsi que développé ci-dessus (cf. supra, consid.”
Ist der unentgeltlich Rechtspflege gewährte Partei eine Nachzahlungspflicht auferlegt, sobald sie dazu in der Lage ist. Gerichte weisen in Kostentiteln wiederholt darauf hin, dass die vorläufige Zahlung aus der Gerichtskasse erfolgt, mit dem Vorbehalt des Nachforderungsrechts des Staates gemäss Art. 123 ZPO. Der Staat kann somit Rückerstattungsansprüche gegen den begünstigten Anspruchsberechtigten geltend machen; Subrogation bzw. Abtretungen des Staates werden in Entscheiden ausdrücklich vorbehalten. Dritte können durch eine übersetzte Entschädigungsfestsetzung wirtschaftlich tangiert sein und sind insoweit zur Anfechtung (Beschwerde) befugt; eine unmittelbare privatrechtliche Rückforderung gegenüber dem unentgeltlichen Rechtsbeistand bedarf hingegen einer besonderen Grundlage und ist nicht ohne Weiteres aus Art. 123 ZPO ableitbar.
“basieren auf einem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise, Stand Juni 2024 = 107.7 Punkte (Basis Dezember 2020 = 100 Punkte). Er wird jeweils auf 1. Ja- nuar proportional dem Indexstand im vorangegangenen November an- gepasst, erstmals per 1. Januar 2025. Der neue Unterhaltsbeitrag ist gemäss folgender Formel zu berechnen: Neuer Unterhaltsbeitrag = Basis-Unterhaltsbeitrag x Neuer Index 107.7 Weist der Unterhaltsschuldner dem Unterhaltsberechtigten nach, dass sich sein Netto-Einkommen nicht entsprechend der Indexentwicklung verändert hat, so erfolgt die Anpassung lediglich im Verhältnis der ef- fektiven Einkommensveränderung. 5.5. Die Grundlagen für die Festlegung des Unterhalts ergeben sich aus den Tabellen in E.II./2./3.6. 6. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 3'000.00 tragen die Parteien je zur Hälfte. Sie gehen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen (Proz. Nr. 135-2022-130 für B. und Proz. Nr. 135-2023-233 für A. Vorbehalten bleibt die Nachzah- lung gemäss Art. 123 ZPO. 7.1. Parteientschädigungen sind nicht geschuldet. 7.2. Die unentgeltliche Rechtsbeiständin von A. Rechtsanwältin MLaw Carolina Togni, wird zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 6'005.65 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt (Proz. Nr. 135- 2023-233). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Vor- behalten bleibt die Nachzahlung gemäss Art. 123 ZPO. 7.3. Der unentgeltliche Rechtsbeistand von Melanie Reich, Rechtsanwalt MLaw Patrick Schmid, wird zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 8'315.20 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt (Proz. Nr. 135- 2022-130). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Vor- behalten bleibt die Nachzahlung gemäss Art. 123 ZPO. 8. (Rechtsmittelbelehrungen) 9. (Mitteilung) E. Mit Berufung vom 18. November 2024 gegen den Entscheid der Einzelrich- terin am Regionalgericht Viamala vom 24. Juni 2024 beantragte der Ehemann, was folgt: 1. Dispositivziffer 5.1.4 des Entscheids der Einzelrichterin in Zivilsachen am Regionalgericht Viamala (Proz.”
“La décision rendue le 24 novembre 2022 est réformée, en ce sens que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er novembre 2021. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont portés à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens. V. L'indemnité d'office de Me Jérémie Eich, conseil de la recourante, est arrêtée à 4’105 fr. (quatre mille cent cinq francs), débours et TVA compris. VI. Le montant de 1’105 fr. (mille cent cinq francs), non couvert par les dépens alloués, est provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée. VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement du solde de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'État. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jérémie Eich, à Aigle (pour B.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, ‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al.”
“–, zuzüglich Zins ab 1. Januar 2017, auf das Vorsorgekonto der Beklagten (Freizügigkeits- konto-Nr. 3, AHV Nr. 756.4) bei der Freizügigkeitsstiftung der UBS AG, Post- fach, 4002 Basel, zu überweisen. 15. Die UBS AG wird angewiesen, vom Vorsorgekonto der 3. Säule des Klägers (B._____, IBAN-Nr. CH5) den Betrag von CHF 13'749.– auf ein von der Be- klagten noch zu bezeichnendes und auf sie lautendes Konto bei einer Einrich- tung nach Art. 1 Abs. 1 BVV3 oder bei einer Vorsorgeeinrichtung zu überwei- sen. - 12 - 16. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf: CHF 14'000.– ; die weiteren Gerichtskosten betragen CHF 1'050.– Dolmetscherkosten CHF 12'502.30 Gebühr für Gutachten CHF 655.20 Zeugenentschädigung CHF 28'207.50 Total Kosten 17. Die Kosten werden zu ¼ den Parteien im Verhältnis 40% dem Kläger und 60% der Beklagten auferlegt und zu ¾ zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege auf die Gerichtskasse genommen, dies mit dem Hinweis auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO und die Abtretungserklärungen der Parteien, wonach diese ihre güterrechtlichen Ansprüche im Betrag von je CHF 30'000.– zur Deckung der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung und der Gerichtskosten dem Kanton Zürich abgetreten haben. Die Rechtsbei- stände wurden bereits mit CHF 23'279.85 (des Klägers) und CHF 31'864.75 (der Beklagten) entschädigt. 18. Die Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger eine reduzierte Parteientschädi- gung in der Höhe von CHF 1'561.65 zu bezahlen. 19. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, den Sohn C._____, mit separatem Schreiben und mit normaler Post, die Beiständin, gegen Empfangsschein, sowie nach Eintritt der Rechtskraft mit Formular an den Zivilstandskreis I._____, mit Formular an die Einwohnerkontrolle der Gemeinde E._____, mit Formular an das Migrationsamt des Kantons Zürich, an die Freizügigkeitsstiftung der UBS AG, Postfach, 4002 Basel (im Auszug gemäss Dispositiv-Ziffern 1, Ziffer 5.3 und Ziffer 14 des Urteils), an die UBS AG, (im Auszug gemäss Dispositiv-Ziffern 1, Ziffer 5.”
“Sodann macht der Beschwerdeführer in der Beschwerdeschrift ver- schiedentlich geltend, dass die Vorinstanz das Verfahren nicht beförderlich ge- führt habe (z.B. Urk. 1 S. 4, "ad 5", letzter Absatz, und "ad 6", erster Absatz; Urk. 1 S. 6 "ad 7c"). Dagegen steht die Rechtsverzögerungsbeschwerde im Sinne von Art. 319 lit. c ZPO zur Verfügung, die vom Beschwerdeführer jedoch nicht er- hoben wurde. Auf die entsprechenden Ausführungen ist daher ebenfalls nicht wei- ter einzugehen. 6. Gegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet die Höhe der dem Be- schwerdegegner 2 als unentgeltlichem Rechtsbeistand des Beschwerdeführers zugesprochenen Entschädigung. Die Beschwerde richtet sich mithin gegen einen erstinstanzlichen Kostenentscheid, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 110 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO sowie Urk. 6/249). Der Beschwerdeführer macht gel- tend, dass die Vorinstanz dem Beschwerdegegner 2 eine übersetzte Entschädi- gung zugesprochen habe. Aufgrund des Nachzahlungsanspruchs des Staates (Art. 123 ZPO) ist er in seinen finanziellen Interessen tangiert, wenn dem unent- geltlichen Rechtsbeistand eine zu hohe Entschädigung zugesprochen wird. Er ist daher berechtigt, gegen die gerichtliche Festsetzung der Entschädigung Be- schwerde zu führen (BGE 129 I 65 E. 2.3; BGer 5D_1/2009 vom 13.02.2009, E. 1.4.3; BK ZPO-Bühler, Art. 122 N 47 m.w.H.; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 122 N 8; Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 122 N 28 m.w.H.). Die Rechtsmittelvorausset- zungen sind somit erfüllt, weshalb unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Be- - 6 - gründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) auf die Beschwerde einzutreten ist . Der Be- schwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). 7.1. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Dazu lässt der Beklagte in seiner Berufung ausführen, er widersetze sich der Sichtweise der Vorinstanz nicht in grundsätzlich Weise, es sei aber auch hier – ähnlich wie mit Bezug auf die Aufwendungen für die EGMR-Beschwerde – zu beachten, dass der betreffende Kanzleiaufwand nicht von der Klägerin, sondern vom Haftpflichtigen bezahlt worden sei, weshalb ein Honorarabzug ausser Be- tracht falle (Urk. 62 Rz. 53). 5.3.Auch hier gehen die Ausführungen des Beklagten an der Sache vorbei. Es kann auf die vorstehenden Erwägungen bezüglich der Aufwendungen im Zusam- menhang mit der EGMR-Beschwerde verwiesen werden (E. 4). 6.Honorar als unentgeltlicher Rechtsbeistand 6.1.Mit Bezug auf den zwischen den Parteien strittigen Aufwand, den der Be- klagte als unentgeltlicher Rechtsbeistand der Klägerin erbracht hat, hält die Vorin- stanz dafür, dass die unentgeltlich verbeiständete Person bei Verbesserung der fi- nanziellen Verhältnisse gestützt auf Art. 123 ZPO einzig gegenüber dem Staat zur Rückzahlung verpflichtet sei. Entsprechend könne eine allfällige Rückzahlungs- bzw. Aufzahlungspflicht der Klägerin gegenüber dem Beklagten in Art. 123 ZPO keine Grundlage haben. Daran ändere nichts, dass Art. 135 Abs. 4 StPO eine an- dere Regelung kenne (bzw. bisher gekannt habe). Ein Zusatzhonorar müsse, so- - 26 - fern das überhaupt zulässig sei, auf privatrechtlicher Grundlage besonders verein- bart werden. An einer solchen Vereinbarung fehle es vorliegend. Insbesondere sei nicht ausreichend, dass zwischen den Parteien "grundsätzlich" ein Stundenan- satz von Fr. 250.– gegolten habe. Folglich sei der gesamte, im Rahmen unent- geltlicher Rechtsverbeiständung erbrachte Aufwand – entsprechend 30 Stunden (zzgl. 3% Kleinspesenpauschale und MwSt.) – vom geltend gemachten Honorar des Beklagten in Abzug zu bringen (Urk. 58 S. 21 f.). 6.2.Der Beklagte macht in seiner Berufung im Wesentlichen geltend, dem un- entgeltlichen Rechtsbeistand stehe eine Nachforderung der Differenz zwischen dem "ordentlichen Honorar" und der vom Staat entrichteten Vergütung zu, sobald und sofern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der verbeiständeten Person ver- bessert hätten und diese i.”
Wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt, entfaltet sie nach herrschender Praxis ihre Wirkung bereits ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung. Soweit relevant, können auch anwaltliche Bemühungen im Vorfeld des Gesuchs von der (vorläufigen) Kostenübernahme erfasst werden.
“In allen anderen Fällen obliegt es der Partei selbst, ihre Interessen im Ver- fahren zu vertreten oder rechtzeitig einen Rechtsanwalt ihrer Wahl zu mandatie- ren (vgl. Art. 68 Abs. 1 ZPO), welcher – bei Vorliegen der entsprechenden Vo- raussetzungen – dem Gericht beantragen kann, er sei als unentgeltlicher Rechts- beistand zu bestellen (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Wird die unentgeltliche Rechtspflege - 10 - gewährt, entfaltet sie ihre Wirkungen bereits ab dem Zeitpunkt der Gesuchsein- reichung, wobei nach der Praxis auch die anwaltlichen Bemühung im Vorfeld des Gesuchs von der (vorläufigen) Kostenübernahme umfasst werden, damit die be- dürftige Partei im Vergleich zu einer vermögenden Partei nicht benachteiligt wird (BGE 122 I 203 E. 2f; BGE 120 Ia 14 E. 3.f; BGer 5A_301/2018 vom 7. Juni 2018 E. 3.1 und 3.4; BGer 5A_181/2012 vom 27. Juni 2012 E. 2.3.3). Wohl hat die be- dürftige Partei erst mit dem Entscheid über die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege Gewissheit darüber, ob die Kosten der von ihr bevollmächtigten Rechtsvertretung im Fall eines Unterliegens (vorläufig) vom Staat übernommen werden (vgl. Art. 122 Abs. 1 lit. a sowie Art. 123 ZPO). Der beauftragte Rechts- anwalt darf von der bedürftigen Partei im Voraus jedoch keinen Kostenvorschuss für den Fall der Abweisung des Gesuchs verlangen (vgl. Art. 12 lit. g BGFA; BGer 2C_250/2021 vom 3. November 2021 E. 4.6.2 ff.). Ausserdem gehört es zu sei- nen Berufspflichten, den Klienten möglichst objektiv über die Chancen und Risi- ken des Prozesses aufzuklären (F ELLMANN, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, Art. 12 N 29a, 43). Dazu gehört auch eine Aufklärung über die Chancen und Risiken eines allfälligen Gesuchs um unentgeltliche Rechtspfle- ge.”
Besteht Vermögen, ist die Partei zur Nachzahlung verpflichtet. Die Beiständin ist — wie in der Quelle dargelegt — zu verpflichten, das Gericht zu informieren, sobald Vermögen der Partei verfügbar wird.
“Der Beschwerdeführer ist zur Nachzahlung der vom Kanton vorgeschossenen Verfahrens- und Anwaltskosten verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 113 Abs. 1 VRPG i.V.m. Art. 123 ZPO). Die Beiständin wird verpflichtet, das Gericht zu orientieren, wenn Vermögen des Beschwerdeführers aus D.________ verfügbar wird. V.”
Der Nachzahlungsanspruch des Kantons für vorläufig aus der Staatskasse übernommene Entscheidgebühren und Honorare im Zusammenhang mit unentgeltlicher Rechtspflege/Verbeiständung verjährt nach den angeführten Entscheiden zehn Jahre ab Abschluss des Verfahrens (Art. 123 Abs. 2 ZPO).
“Un cas typique d’application est l’action en annulation des décisions de l’assemblée générale de la SA, qui doit être accessible aussi aux petits actionnaires et qui peut être menée dans l’intérêt d’un grand nombre d’autres actionnaires, et qui avant l’entrée en vigueur du CPC, était spécialement réglée par l’art. 706a al. 3 CO. Si toutefois, seule la partie succombante a un intérêt à l’annulation (en l’espèce : action en annulation d’une décision d’une association, requise par une association membre) et eu égard au principe selon lequel l’art. 107 al. 1 let. f CPC doit être appliqué restrictivement, le tribunal ne fait pas un usage disproportionné de son pouvoir d’appréciation en n’appliquant pas cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 c. 6). 2.1.2 L’assistance judiciaire comprend : l’exonération d’avances et de sûretés; l’exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (art. 123 al. 2 CPC). 2.2.1 Les frais judiciaires, en 49'000 fr., fixés par le Tribunal dans son jugement JTPI/5914/2019 du 24 avril 2019 ne sauraient être pris en considération, ce jugement ayant été annulé par arrêt de la Cour du 28 février 2020, le sort des frais et dépens de première instance ayant été réservé. Le Tribunal a par conséquent statué à nouveau sur les frais judiciaires dans son jugement JTPI/9604/2022 du 18 août 2022, les fixant à 67'600 fr. Les intimés ne sont pas fondés à remettre en cause ce montant, dans la mesure où, dans son arrêt du 15 mai 2024, le Tribunal fédéral a considéré que l’appréciation de la Cour cantonale, qui avait confirmé les frais judiciaires de première instance, n’était pas arbitraire. La Cour ne saurait par conséquent revenir sur ce point, définitivement tranché par le Tribunal fédéral. Aux frais judiciaires de première instance, en 67'600 fr., s’ajoutent ceux de seconde instance, en 20'000 fr. (résultant de l’arrêt ACJC/433/2020 du 28 février 2020) et en 30'000 fr.”
“(dazu § 3 Abs. 2 TO) ergibt sich eine Entschädigung von CHF 2'400.00, welche an den unentgeltlichen Rechtsbeistand des Berufungsbeklagten auszurichten ist. Dieser ist darauf aufmerksam zu machen, dass er nach Art. 123 Abs. 1 ZPO zur Nachzahlung der vorläufig vom Staat übernommenen Entscheidgebühr sowie der aus der Staatskasse ausgerichteten Parteientschädigung an seinen Rechtsbeistand verpflichtet ist, sobald er dazu in der Lage ist. Der Nachzahlungsanspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens (Art. 123 Abs. 2 ZPO). Demnach wird erkannt: ://: In Gutheissung der Berufung wird das Urteil des Gerichtsvizepräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 13. Dezember 2021 im Verfahren 150 16 2180 IV aufgehoben und zur Neubeurteilung im Sinne der vorstehenden Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Dem Berufungsbeklagten wird die unentgeltliche Rechtspflege mit Rechtsanwalt Daniel Altermatt bewilligt. Die Entscheidgebühr von CHF 3'000.00 für das Berufungsverfahren wird dem Berufungsbeklagten auferlegt. Zufolge bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege an den Berufungsbeklagten geht diese Entscheidgebühr zu Lasten des Staates. Der Berufungsklägerin wird der geleistete Kostenvorschuss in Höhe von CHF 3'000.00 zurückerstattet. Der Berufungsbeklagte hat der Berufungsklägerin für das Berufungsverfahren eine Parteientschädigung von CHF 3'250.00 zu bezahlen. Zufolge bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege an den Berufungsbeklagten wird seinem unentgeltlichen Rechtsbeistand, Rechtsanwalt Daniel Altermatt, für das Berufungsverfahren ein Honorar in Höhe von CHF 2'400.”
“Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege an den Kläger geht die Entscheidgebühr zu Lasten des Staates. Der Kläger ist zur Nachzahlung der Entscheidgebühr verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Der Nachzahlungsanspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens (Art. 123 Abs. 2 ZPO). Der Kläger hat der Beklagten für das Berufungsverfahren eine Parteientschädigung von pauschal CHF 4'300.00 (inklusive Auslagen, ohne Mehrwertsteuer) zu bezahlen. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung an den Kläger wird seinem Rechtsvertreter, Advokat Patrick Wagner, für das Berufungsverfahren ein Honorar von CHF 4’000.00 (inklusive Auslagen, ohne Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse bezahlt. Der Kläger ist zur Nachzahlung dieses Honorars von CHF 4'000.00an den Kanton Basel-Landschaft verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Der Nachzahlungsanspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens (Art. 123 Abs. 2 ZPO). Präsident Roland Hofmann Gerichtsschreiberin Nicole Schneider Weiterzug Gegen diesen Entscheid wurde beim Schweizerischen Bundesgericht eine zivilrechtliche Beschwerde erhoben (Verfahren Nr. 4A_615/2021).”
Zur Beurteilung der Nachzahlungsfähigkeit sind die gesamten finanziellen Verhältnisse der Partei heranzuziehen, namentlich Einkommen und Vermögen sowie die mutmasslichen Prozesskosten; wiederkehrende Sonderzahlungen (z. B. 13. Monatslohn) können pro rata zu berücksichtigen sein. Leistungen, die ausdrücklich dem Unterhalt der Kinder dienen (ergänzende Kinderrenten), sind in der Regel nicht als verfügbares Einkommen der Empfängerin zu berücksichtigen. Hingegen sind tatsächlich geleistete Unterhaltszahlungen des Ehegatten in die Prüfung einzubeziehen.
“Ob eine Partei zur Nachzahlung im Sinne von Art. 123 ZPO in der Lage ist, bestimmt sich grundsätzlich anhand derselben Kriterien wie die Bedürftigkeit nach - 13 - Art. 117 lit. a ZPO (Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 1039). Die Mittellosigkeit bzw. Bedürf- tigkeit ist dann zu bejahen, wenn die gesuchstellende Partei trotz Ausschöpfung sämtlicher eigenen Hilfsmittel nicht in der Lage ist, neben dem Lebensunterhalt für sich und ihre Familie auch den Prozess zu finanzieren. Die prozessuale Be- dürftigkeit beurteilt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation des Recht- suchenden (BGE 141 III 369 E. 4.1). Konkret bestimmt sie sich aus einer Gegen- überstellung der gesamten finanziellen Verhältnisse der Partei auf der einen und ihrer notwendigen Auslagen zum Lebensunterhalt auf der andern Seite unter gleichzeitiger Berücksichtigung der mutmasslichen Prozesskosten. Dabei sind sowohl die Einkommens- als auch die Vermögensverhältnisse im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung zu berücksichtigen (BGE 135 I 221 E.”
“4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire, notamment en raison de l'évolution favorable de ses revenus ou de sa fortune (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6986 ss, p. 6915). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039 ; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 123 CPC; Bühler, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], vol I, 2012, n. 7 ad art. 123 CPC). 2.2. En l'espèce, à l'exception du montant retenu à titre de frais de transport, l'autorité de première instance a correctement apprécié la situation financière de la recourante avant de la condamner à rembourser une partie de la somme versée à son conseil juridique au terme de la procédure administrative. C'est en effet à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a mensualisé le treizième salaire perçu par la recourante afin de calculer ses revenus, ce bien que la somme y relative ne lui soit versée dans les faits que deux fois par année. C'est en outre sur la base des pièces produites par la recourante et des indications fournies par cette dernière que l'autorité de première instance a retenu que la recourante et son fils bénéficiaient d'un subside à 100% de l'assurance-maladie, que la rente de veuve et d'orphelin se montait à 1'896 fr. par mois et les frais d'écolage de l'enfant à 243 fr.”
“S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante fait grief à l’autorité précédente d’avoir considéré que sa situation financière lui permettait de verser une franchise mensuelle. Elle soutient que tel ne serait pas le cas dès lors que son budget mensuel, constitué de revenus de 1'580 fr. et de charges incompressibles de 2'167 fr. 70, serait déficitaire. 3.2 Selon l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judicaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition permet d’exiger du bénéficiaire un remboursement par acomptes de l’assistance judiciaire dès que celle-ci a été accordée et avant même la fin du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 123 CPC). 3.3 En l’espèce, la recourante dispose d’un revenu mensuel de 1'567 fr. à titre de rente extraordinaire d'invalidité à 100%. Il n’y a pas lieu de tenir compte dans ses revenus des deux rentes complémentaires pour enfant de 627 fr. chacune, qu’elle perçoit pour l’entretien de ses deux enfants. En effet, de telles rentes complémentaires doivent être affectées prioritairement à la couverture des charges de ceux-ci, lesquelles ne sont pas prises en compte dans celles de la recourante, étant au surplus relevé que le seul montant de base du minimum vital pour chacun des enfants est de 400 fr. au vu de leur âge. En ce qui concerne ses charges incompressibles, il convient de tenir compte, à titre de montant de base du minimum vital, de la moitié de celui d’un couple marié, à savoir 850 fr. (1'700 fr. : 2 ; ATF 130 III 765 consid. 2 ; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009). Dans la mesure où l’époux de la recourante ne réalise aucun revenu et n’est ainsi pas en mesure de participer au paiement de celui-ci, il y a lieu de comptabiliser l’entier du loyer par 1'230 fr.”
“A cet égard, la recourante fait valoir que ses dettes ont augmenté et que son époux ne s’acquitte pas de la totalité des pensions dues pour l’entretien de sa famille. Il y aurait ainsi lieu de fixer le montant de la franchise mensuelle à 50 fr. dans le cadre de la présente cause également. 4.2 Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 à 122 CPC). L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (Tappy, CR-CPC, n. 6 ad art. 123 CPC). Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, ce qui inclut les revenus fondés sur les obligations d’assistance découlant du droit de la famille, en particulier l’obligation d’assistance entre époux, ainsi que les dépenses de ceux-ci. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (cf.”
Begünstigte der unentgeltlichen Rechtspflege sind nach Art. 123 ZPO zur Rückerstattung der vom Staat vorläufig übernommenen Gerichtskosten und Entschädigungen verpflichtet, sobald sie hierzu in der Lage sind. Die konkreten Grundsätze und die Modalitäten des Rückerstattungsverfahrens werden von der Rückforderungsstelle (Direction du recouvrement) der Generaldirektion für institutionelle Angelegenheiten und Gemeinden (Direction générale des affaires institutionnelles et des communes) festgelegt.
“3 Dans sa liste d’opérations du 29 janvier 2025, Me Martine Dang, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 8 heures et 40 minutes au dossier, dont 6 heures et 50 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, Me Alexia Ferri, ainsi que des débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5 % de ses honoraires. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Quant aux débours, ils ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate‑stagiaire et de 180 fr. pour celles émanant de Me Martine Dang (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1’081 fr. 67 (330 fr. + 751 fr. 67), montant auquel s’ajoutent les débours par 21 fr. 63 (2 % de 1’081 fr. 67) et la TVA sur le tout par 89 fr. 37 (8.1 % x 1’103 fr. 30), soit 1’192 fr. 67 au total, arrondis à 1’193 francs. 6.4 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenues au remboursement des frais et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Les chiffres II à V, VII et VIII du dispositif du jugement sont annulés et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants du présent arrêt, le jugement étant confirmé pour le surplus. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelant M.________ pour la procédure d’appel, Me Dario Barbosa étant désigné en qualité de conseil d’office. IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimée A.”
“Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande de révision déposée le 15 juillet 2024 par D.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil du recourant, est arrêtée à 725 fr. 70 (sept cent vingt-cinq francs et septante centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Michel Duc (pour D.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
“5 heures jusqu’au 31 décembre 2023 et 5 heures dès le 1er janvier 2024, ses débours se montant à 29 fr. 15. Le temps comptabilisé pour la rédaction d’un bordereau de pièces (0.5 heures) ne saurait être indemnisé (cf. consid 4.5.2 supra). Pour le surplus, sa liste des opérations ne prête pas le flanc à la critique. L’indemnité de Me Ruggiero doit dès lors être arrêtée à 1'260 fr. (180.- x 2.5 = 450.-] + [180 x {5 – 0.5} = 810.-]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 25 fr. 20, la TVA au taux de 7.7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, par 34 fr. 65 (450.- x 7.7 %), et la TVA au taux de 8.1 % pour les opérations dès le 1er janvier 2024, par 67 fr. 95 ([810.- + 29.15] x 8.1 %), soit une indemnité totale arrondie à 1'388 francs. 4.5.4 Il est rappelé que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). 4.6 Vu l’issue de l’appel, l’appelant devra verser à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement attaqué est réformé aux chiffres V et VI de son dispositif comme il suit : V. dit que le défendeur I.________ contribuera à l’entretien de son fils E.________, né le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la défenderesse M.________, la première fois le mois suivant le présent jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus : - 517 fr.”
Die Grundsätze und die Modalitäten des Rückerstattungsanspruchs nach Art. 123 ZPO werden durch die zuständige kantonale Stelle festgelegt (in den zitierten Entscheiden: die Direction du recouvrement der Direction générale des affaires institutionnelles et des communes).
“2 Dans sa liste d’opérations du 24 février 2025, Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 18 heures et 17 minutes au dossier. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann doit être fixée à 3’291 fr. (18 h 17 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 65 fr. 80 (2% de 3’291 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout, par 271 fr. 90, soit 3'628 fr. 70 au total, montant arrondi à 3'625 francs. Cette indemnité sera versée à Me Emmanuel Hoffmann si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus (art. 122 al. 2 CPC). 5.4 Sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC), La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 octobre 2023 par I.P.________ est rejetée. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé I.P.________ pour la procédure d’appel est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs) sont mis à la charge de l’intimé I.P.________. V. L’intimé I.P.________ doit verser à Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’appelante, la somme de 6'000 fr.”
“(12 h 34 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 45 fr. 25 (2 % de 2’262 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 196 fr. 60, soit 2'623 fr. 85 au total. 3.2.2.2 Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 17 h 37 à la procédure de deuxième instance. Une telle durée apparaît assez élevée, mais sera néanmoins admise au vu des circonstances particulières de la cause. Il en résulte que l’indemnité de Me Jérôme Campart s’élève à 3'171 fr. (17 h 37 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 63 fr. 40 (2 % de 3’171 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 271 fr. 70, soit 3'626 fr, 10 au total. 3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes JI24.016132-241594 et JI24.016132-241596 sont jointes. II. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 27 février 2025, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I. Les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2024 sont supprimés ; les chiffres IX et X de ce même dispositif sont modifiés et complétés comme il suit : IX. dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due jusqu’au 31 mai 2025. X. dit que dès le 1er juin 2025, W.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 400 fr.”
“a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). S'agissant de son indemnité, Me Pedroli a indiqué, aux termes de sa liste d’opérations du 3 février 2025, avoir consacré 390 minutes – soit 6 heures et 30 minutes – au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Pedroli doit être arrêtée à 1'290 fr. 05, soit à 1’170 fr. à titre d'honoraires (6 heures et 30 minutes x 180 fr.), 23 fr. 40 de débours (2 %) et 96 fr. 65 de TVA (8.1 % depuis le 1er janvier 2024), laquelle est appliquée sur le tout. 6.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est rectifiée comme il suit : « III. impartit à F.________ un délai échéant le 31 mars 2025 pour quitter le logement mentionné sous chiffre II ci-dessus, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement ; IV. astreint F.________ à contribuer à l'entretien de R.________ par le régulier versement d'une contribution d’entretien mensuelle de 870 fr. (huit cent septante francs), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de celui-ci, dès qu'il aura réintégré le domicile conjugal, soit au plus tard le 1er avril 2025 ; » L’ordonnance est maintenue pour le surplus.”
“Vu ce qui précède, la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de tenir compte de 12 heures et 10 minutes pour le temps consacré par Me Dupuis-Della Chiesa à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dupuis-Della Chiesa doit être fixée à 2'190 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 43 fr. 80, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 190 fr. 65, soit une indemnité totale arrondie à 2'544 francs. 5.3 Me Milena Vaucher-Chiari, conseil d’office de l’intimée B.F.________, indique avoir consacré 4 heures et 18 minutes à la procédure d’appel. Ce décompte apparaît correct et peut être admis, de sorte que l’indemnité de Me Vaucher-Chiari doit être arrêtée à 774 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 15 fr. 50, les frais de vacation, par 120 fr., et la TVA (8.1 %) sur le tout, par 73 fr. 65, soit une indemnité totale arrondie à 983 francs. 5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 27 janvier 2025, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I.- L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I.- dit que le droit aux relations personnelles de A.F.________ à l’égard de ses enfants C.F.________, née le [...] 2013, et D.F.________, né le [...] 2015, s’exercera jusqu’au 30 juin 2025 par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 6 heures, avec autorisation de sortie, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au document « Principes de fonctionnement de Point Rencontre », obligatoire pour les deux parents, étant précisé que les deux premières rencontres se sont passées à l’intérieur des locaux conformément au fonctionnement de Point Rencontre ; Ibis.”
“Tout comme les frais judiciaires, l'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il pourra être tenu de rembourser les montants ainsi avancés (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement. Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition du Service de la population du 10 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'indemnité de conseil d'office de Me Jacy Pillonel est arrêtée à 1'430 (mille quatre cent trente) francs, TVA comprise. VI. Le recourant est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Lausanne, le 5 février 2025 Le président: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au SEM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.”
“La recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 18 avril 2023 par S.________SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me David Métille, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'501 fr. 65 (deux mille cinq cent un francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me David Métille (pour la recourante), ‑ S.________SAA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
Einstweilen von der Staatskasse übernommene Anwaltshonorare sind auf die prozessual notwendigen Aufwände zu beschränken; überhöhte oder nicht notwendige Zeiten werden bei der Festsetzung gekürzt.
“– liegen damit im konkreten Fall innerhalb des ihr bei der Festsetzung der Entschädigung zustehenden Ermessens. Der geltend gemachte Aufwand er- scheint teils nicht notwendig, teils nicht der Schwierigkeit des Falles in rechtlicher resp. sachverhaltsmässiger Hinsicht geschuldet. 7.Zusammenfassend verfangen die Einwände der Beschwerdeführerin nicht. Der Bezirksrat begründete seinen Entscheid nachvollziehbar und ging methodisch korrekt vor. Er berücksichtigte ferner die konkreten Verhältnisse, die Verantwor- tung des Mandats sowie die Art und Anzahl der notwendigen Prozesshandlungen der Beschwerdeführerin. Aufgrund einer pauschalen einheitlichen Betrachtung des Mandats erscheint das zugesprochene Honorar von Fr. 1'900.– den konkre- ten Umständen angemessen, weshalb kein Grund vorliegt, in den Ermessens- spielraum der Vorinstanz korrigierend einzugreifen. Es ist der Beschwerdeführerin zwar grundsätzlich zugute zu halten, wenn sie ihr Mandat sehr gründlich und sorgfältig führt. Gerade mit Blick auf die Pflicht der vertretenen Partei zur Nach- zahlung (Art. 123 ZPO) gilt es indes, das einstweilen von der Staatskasse über- nommene Honorar auf die prozessual notwendigen anwaltlichen Aufwände zu be- schränken.”
“004809-211982 14 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2022 __________________ Composition : M. Pellet, président M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 17 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office de H.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 17 décembre 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de H.________, allouée à Me F.________, à 18'936 fr. 90, débours et TVA compris, pour la période du 13 février 2018 au 25 novembre 2021 (I), a dit que H.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II) et a rendu la décision sans frais (III). En droit, la présidente a examiné la liste des opérations intermédiaire produite par l’avocate F.________, dans laquelle elle a fait état d’un temps consacré au dossier de 126 heures et 20 minutes, dont 2 heures effectuées par des avocats-stagiaires, lors de la période précitée et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération hors taxe ainsi que des frais de vacation de 720 francs. Après examen des opérations sur la base du dossier, elle a considéré que cette durée était excessive. En particulier, le temps consacré à l’étude de documents, comptabilisé à raison de 16 heures, et celui consacré à l’étude des envois du client et de la partie adverse – par 17 heures et 37 minutes –, était exagéré et ne pouvait pas entièrement être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat dès lors que certains de ces écrits n’impliquaient qu’une lecture cursive et brève.”
In der Praxis übernimmt der Kanton wiederholt die Verfahrenskosten vorläufig. Nach Art. 123 Abs. 1 ZPO kann der Staat diese Auslagen später von der begünstigten Partei zurückfordern, sobald diese dazu in der Lage ist; die Rückforderung erfolgt demnach nach den gesetzlichen Voraussetzungen und nicht als automatischer Vollzug.
“Il tient compte de manière adéquate de la capacité contributive de chacun et permettra de couvrir les coûts directs de l'enfant en laissant à chaque parent un montant équivalent de l'ordre de 300 fr. chacun pour assumer les autres frais de l'enfant quand il en a la garde. 2.3 En définitive, en dépit de quelques modifications dans la situation financière des parties et en particulier dans celle de l'intimé, la contribution d'entretien telle qu'allouée par le Tribunal demeure justifiée. Partant, l'ordonnance entreprise sera confirmée. 3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les parties plaident toutes les deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 septembre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/554/2024 rendue le 3 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6234/2023. Déclare irrecevable l'appel joint formé le 4 octobre 2024 par B______. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun. Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de seconde instance. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“3 CPC et n'a pas alloué de dépens. Les modifications apportées à l'ordonnance attaquée ne justifient pas de revoir ces points, que les parties n'ont pas remis en cause. 4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, qui comprennent l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 3'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. opérée par l'intimé, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 400 fr. à titre de frais judiciaires aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/61/2024 rendue le 19 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9528/2022-5 ainsi que l'appel interjeté par B______ contre le même chiffre dudit dispositif. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 5'000 fr. dès le 1er septembre 2023, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 3'200 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 1'200 fr.”
“Dès lors que le Tribunal a fixé le dies a quo de la contribution à l'entretien de l'intimée dès l'entrée en force du jugement, soit dès mi-avril 2024, l'appelant n'est pas en mesure de régler une contribution à l'entretien de son épouse, son budget étant entièrement déficitaire. 3.3 Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera réformé en ce sens qu'il sera dit que l'appelant ne doit aucune contribution à l'entretien de l'intimée. 4. 4.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, leur part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'avance de frais fournie par l'appelant lui sera dès lors restituée. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/3490/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15558/2023-8. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Dit que A______ ne doit aucune contribution à l'entretien de B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit que ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à A______ l'avance de frais de 1'000 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.”
“1 du règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ ; BLV 211.02.3]) et la TVA au taux de 8 %, ce qui donne un montant de 1'752 fr. 05, que pour la période postérieure au 31 décembre 2017, il convient de tenir compte de 17 heures et 33 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 3'159 fr., montant auquel s’ajoute un montant forfaitaire de débours par 5 % et la TVA au taux de 7,7 %, ce qui donne un montant de 3'572 fr. 35, que l’indemnité d’office en faveur de Me Brandt s’élève par conséquent à 5'324 fr. 40, que dans la mesure où la rémunération d’office de Me Brandt n’est que partiellement couverte par les dépens devant être acquittés par l’office intimé, le solde à hauteur de 1'324 fr. 40 est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC, applicable par renvoi), que la recourante est rendue attentive au fait qu’elle demeure tenue de rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), qu’il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 245/17 – 247/2023, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A._________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 245/17 – 247/2023. III. L’indemnité d’office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil de la recourante, dans la cause AI 245/17 – 247/2023 est arrêtée à 5'324 fr. 40 (cinq mille trois cent vingt-quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris. IV. Le montant de 1'324 fr. 40 (mille trois cent vingt-quatre francs et quarante centimes), non couvert par les dépens alloués, est provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’état de Vaud demeurant réservée.”
“Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 Ni le montant des frais de première instance, conformes aux dispositions en vigueur, ni leur répartition n'ont été contestés devant la Cour. Le jugement de première instance n'ayant été réformé que dans une très faible mesure, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les chiffres 31 et 32 du dispositif du jugement attaqué, de sorte qu'ils seront confirmés. 6.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 13, 32 et 35 RTFMC) et laissés à la charge de l'appelante vu l'issue du litige. Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce montant sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 al. 1 CPC. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/3981/2023 rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/238/2016. Au fond : Annule le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Laisse provisoirement ce montant à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Die bezugsberechtigte Partei ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie hierzu in der Lage ist.
“MWSt (8,1 % von Fr. 1'513.--), insgesamt Fr. 1'635.55, festzusetzen. Der Rechtsvertreter ist vorerst aus der Gerichtskasse zu entschädigen. Der Beschwerdeführer ist gegenüber dem Kanton zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 42a Abs. 2 KAG und Art. 123 ZPO). Demnach entscheidet die Einzelrichterin:”
“MWSt (8,1 % von Fr. 1'620.--), insgesamt Fr. 1'751.20, festzusetzen. Der Rechtsvertreter ist vorerst aus der Gerichtskasse zu entschädigen. Der Beschwerdeführer ist gegenüber dem Kanton zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 42a Abs. 2 KAG und Art. 123 ZPO). Demnach entscheidet die Einzelrichterin:”
“3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________ par 100 fr. (cent francs), mais sont provisoirement supportés par l’Etat, et de l’intimé J.________ par 100 fr. (cent francs). II. L'indemnité d'office de Me Gaëlle Esteves, conseil de l'appelante S.________, est arrêtée à 2’379 fr. (deux mille trois cent septante-neuf francs), TVA, vacations et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire S.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à son conseil d'office, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gaëlle Esteves (pour S.________), ‑ M. J.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.”
“Der Beschwerdeführer hat dem Kanton Bern diese Kosten entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO nachzuzahlen (Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwältin Dr. iur. B.________ als amtliche Anwältin wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 3’660.75 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin Dr. iur. B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 2'639.65 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin Dr. iur. B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Die Kammerpräsidentin: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. Dossierinfos 200 2023 386”
Wer unentgeltliche Rechtspflege bzw. vorläufig vom Staat übernommene Verfahrenskosten erhalten hat, ist nach Art. 123 Abs. 1 ZPO zur Nachzahlung verpflichtet; die Verpflichtung ist bedingt und die Rückerstattungsforderung entsteht erst, wenn die betroffene Partei in der Lage ist, zu zahlen.
“(dazu § 3 Abs. 2 TO) ergibt sich eine Entschädigung von CHF 2'400.00, welche an den unentgeltlichen Rechtsbeistand des Berufungsbeklagten auszurichten ist. Dieser ist darauf aufmerksam zu machen, dass er nach Art. 123 Abs. 1 ZPO zur Nachzahlung der vorläufig vom Staat übernommenen Entscheidgebühr sowie der aus der Staatskasse ausgerichteten Parteientschädigung an seinen Rechtsbeistand verpflichtet ist, sobald er dazu in der Lage ist. Der Nachzahlungsanspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens (Art. 123 Abs. 2 ZPO). Demnach wird erkannt: ://: In Gutheissung der Berufung wird das Urteil des Gerichtsvizepräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 13. Dezember 2021 im Verfahren 150 16 2180 IV aufgehoben und zur Neubeurteilung im Sinne der vorstehenden Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Dem Berufungsbeklagten wird die unentgeltliche Rechtspflege mit Rechtsanwalt Daniel Altermatt bewilligt. Die Entscheidgebühr von CHF 3'000.00 für das Berufungsverfahren wird dem Berufungsbeklagten auferlegt. Zufolge bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege an den Berufungsbeklagten geht diese Entscheidgebühr zu Lasten des Staates. Der Berufungsklägerin wird der geleistete Kostenvorschuss in Höhe von CHF 3'000.”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie ayant bénéficié de l'assistance judiciaire est tenue de la rembourser dès qu'elle est en mesure de le faire. La créance en remboursement de l'Etat se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès pour lequel l'assistance judiciaire a été octroyée (art. 123 al. 2 CPC). L'obligation conditionnelle de remboursement instaurée par cette disposition a été concrétisée en droit genevois par l'art. 19 al. 3 RAJ, qui prévoit que le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé de la personne bénéficiaire de l'assistance juridique si sa situation s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art.”
“pro Stunde (§ 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 TO). Dem klägerischen Rechtsvertreter, Advokat Patrick Wagner, ist somit für das Berufungsverfahren ein Honorar von CHF 4’000.00 (inklusive Auslagen, ohne Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse zu bezahlen. Demnach wird erkannt: ://: Die Berufung wird abgewiesen. Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren wird auf CHF 1'500.00 festgesetzt und dem Kläger auferlegt. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege an den Kläger geht die Entscheidgebühr zu Lasten des Staates. Der Kläger ist zur Nachzahlung der Entscheidgebühr verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Der Nachzahlungsanspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens (Art. 123 Abs. 2 ZPO). Der Kläger hat der Beklagten für das Berufungsverfahren eine Parteientschädigung von pauschal CHF 4'300.00 (inklusive Auslagen, ohne Mehrwertsteuer) zu bezahlen. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung an den Kläger wird seinem Rechtsvertreter, Advokat Patrick Wagner, für das Berufungsverfahren ein Honorar von CHF 4’000.00 (inklusive Auslagen, ohne Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse bezahlt. Der Kläger ist zur Nachzahlung dieses Honorars von CHF 4'000.00an den Kanton Basel-Landschaft verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Der Nachzahlungsanspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens (Art. 123 Abs. 2 ZPO). Präsident Roland Hofmann Gerichtsschreiberin Nicole Schneider Weiterzug Gegen diesen Entscheid wurde beim Schweizerischen Bundesgericht eine zivilrechtliche Beschwerde erhoben (Verfahren Nr. 4A_615/2021).”
Bei der Festsetzung einer monatlichen Beteiligung nach Art. 123 Abs. 1 ZPO sind das Existenzminimum und die individuelle Situation des Gesuchstellers/-der Gesuchstellerin sowie der Familie zu berücksichtigen; dabei dürfen nur tatsächlich belegbare Belastungen angerechnet werden. Die Behörde kann vom Mindestbedarf des Betreibungsrechts ausgehen, muss aber die individuellen Daten des Einzelfalls ausreichend würdigen. Ist der Grundbedarf dadurch nicht gefährdet, kann eine geringe Monatsbeteiligung verlangt werden (in der Praxis wurden z. B. 30 CHF genannt; in der Rechtsprechung liegt die übliche Spannweite etwa zwischen 20 und 100 CHF; Rückerstattung in der Regel bis zu 60 Monatsraten).
“2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). 3.1.2 L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC. A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 CPC (art. 4 al. 2 RAJ). 3.2. 3.2.1 En l'espèce, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que les versements effectués par le service des prestations complémentaires ne font que lui permettre de couvrir les besoins vitaux de la famille, à savoir le montant de base du droit des poursuites augmenté de 25%, les cotisations obligatoires, le loyer et les primes d'assurance-maladie obligatoire. Sa critique est toutefois toute générale car il n'effectue aucune démonstration arithmétique permettant de retenir que les calculs opérés par le premier juge sont erronés et que le recourant ne dispose d'aucun solde mensuel. C'est en outre de manière inexacte que le recourant indique que les versements opérés par le service des prestations complémentaires doivent notamment servir à la couverture des primes d'assurance-maladie obligatoires dès lors qu'il bénéficie en sus, pour lui-même et sa fille, de réductions de primes d'assurance-maladie et qu'il n'a pas allégué que leurs primes effectives seraient supérieurs aux réductions accordées.”
“Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la situation juridique d'une partie était susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave lorsque la procédure porte sur un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ou un retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il s'agit de réglementer le droit aux relations personnelles du parent non gardien (art. 273 CC), à moins qu'un retrait de ce droit en application de l'art. 274 al. 2 CC soit envisagé (WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 167, n. 481 ainsi que p. 174, note de bas de page 725, avec les arrêts cités). 2.1.2. L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC. 2.2. En l’espèce, le recourant fait grief à la vice-présidente du Tribunal de première instance d’avoir nié la nécessité d’être assisté d’un avocat dans la procédure envisagée, ignorant ainsi les démarches judiciaires antérieures et l’attitude de son ex-compagne. En effet, celle-ci avait saisi le Tribunal de première instance d’une action en protection de la personnalité à la suite de violences dont elle aurait été victime. Une plainte pénale avait été déposée et l’instruction était en cours. La mère de C______ n’hésiterait pas à se servir de l’enfant pour atteindre le recourant. Elle l’avait déjà restreint dans ses droits parentaux en imposant un droit de visite très limité alors qu’il souhaitait une garde partagée. L’assistance d’un mandataire qualifié était nécessaire ce d’autant que la mère de l’enfant bénéficiait du soutien de deux avocats. Après paiement de la participation mensuelle de 30 fr., le recourant ne disposerait que d’un solde de 16 fr. 15, insuffisant pour s’acquitter des honoraires d’un conseil.”
“L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.1.2. L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC. Lors de l'entrée en vigueur de cette disposition, en janvier 2007, il a été jugé que cette règlementation (anciennement art. 4 al. 2 RAJ dont la teneur est identique à l'actuel art. 4 al. 1 RAJ) respectait le principe constitutionnel selon lequel une personne indigente bénéficie d'une assistance juridique gratuite car si les besoins fondamentaux du justiciable étaient touchés par une telle participation alors il bénéficierait d'un droit à une assistance juridique gratuite. En revanche, s'ils n'étaient pas touchés par cette participation, l'assistance juridique gratuite serait remplacée par l'octroi d'avance ou de facilités de paiement, le bénéficiaire étant tenu de verser un maximum de 60 mensualités d'un montant se situant, en pratique, entre 20 fr. et 100 fr. (DAAJ/146/2008 du 6 novembre 2008 consid.2.2; DAAJ/1402/2009 du 9 septembre 2009 consid. 2.2). Il a ainsi été jugé qu'il pouvait être demandé une participation de 30 fr. par mois à un justiciable dont les revenus étaient de 1'260 fr.”
Erhält eine Partei unentgeltliche Rechtspflege, ist sie — soweit Art. 123 ZPO anwendbar — zur Rückerstattung der vom Staat vorläufig übernommenen Gerichtskosten und der Entschädigung des amtlich bestellten Rechtsbeistands verpflichtet, sofern sie dazu in der Lage ist. Die Praxis bestätigt, dass solche Kosten während des Verfahrens dem Staat vorläufig auferlegt werden können und der Begünstigte anschliessend ganz oder teilweise zur Zahlung herangezogen wird.
“123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante N.________ est admise, Me Christian Favre étant désigné conseil d’office de l’appelante pour la procédure d’appel avec effet au 3 février 2020. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'793 fr. 40 (mille sept cent nonante-trois francs et quarante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 896 fr. 70 (huit cent nonante-six francs et septante centimes) pour l’appelante N.________ et mis à la charge de l’intimée Commune de R.________ par 896 fr. 70 (huit cent nonante-six francs et septante centimes). V. L’indemnité d’office de Me Christian Favre, conseil d’office de l’appelante N.________, est arrêtée à 1'335 fr. (mille trois cent trente-cinq francs), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Favre (pour N.________), ‑ Me Olivier Subilia (pour la Commune de R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
“En l'occurrence, l'appelante remplit ces deux conditions cumulatives, de sorte que l'assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d'appel, dans la mesure d'une exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci. 8. 8.1 En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 8.2 Vu l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'160 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors que l'intéressée est au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L'appelante devra en outre verser à l'intimée de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 1'000 fr. (art. 23 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 8.3 L'appelante, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de S.________ est admise. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'160 fr. (trois mille cent soixante francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________ mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’appelante S.________ versera à l’intimée W.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’appelante S.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alain-Valéry Poitry (pour S.________), ‑ Mme Marie-Christine Charles (pour W.”
Nach Art. 123 Abs. 1 ZPO entsteht gegenüber dem Staat eine Pflicht zur Nachzahlung der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege, sobald die begünstigte Partei hierzu in der Lage ist. Es handelt sich um eine bedingte Rückerstattungspflicht, deren Voraussetzungen (und die Modalitäten der Durchsetzung) kantonal geregelt und in der Praxis häufig durch eine Entscheidung festgestellt werden.
“En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid.”
“Ce dernier a produit sa liste des opérations le 28 avril 2023. Cette liste ne peut toutefois pas être intégralement suivie. Elle fait ainsi mention de plusieurs démarches antérieure à la date à laquelle l’assistance judiciaire a été accordée (29 mars 2023), lesquelles n’ont pas à être prises en charge dans le cadre de la présente procédure. Compte tenu de ce qui précède, de l’importance et de la complexité du litige, il y a lieu de retenir une durée totale de dix-neuf heures et quatre minutes (au lieu de vingt-six heures et quarante-quatre minutes de travail annoncées). Il convient dès lors d’arrêter l’indemnité à 3'881 fr. 05, débours (forfait [5% du défraiement hors taxe]) et TVA (7,7 %) compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 mars 2023 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Philippe Zumsteg, conseil de G.________, est fixée à 3'881 fr. 05 (trois mille huit cent huitante-et-un francs et cinq centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistante judiciaire est, dans la mesure de l’art.”
“3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle produite avec le recours ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'obligation conditionnelle de remboursement instaurée par cette disposition a été concrétisée en droit genevois par l'art. 19 al. 3 RAJ, qui prévoit que le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé de la personne bénéficiaire de l'assistance juridique si sa situation s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Als bedürftig gilt eine Person dann, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Fa- milie erforderlich sind (BGE 141 III 369 E. 4.1). Die gesuchstellende Person muss ihre aktuelle finanzielle Situation (Einkommens- und Vermögensverhältnisse) dar- legen und beweisen (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege um- fasst unter anderem die Befreiung von Gerichtskosten und die gerichtliche Bestel- lung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist (Art. 118 Abs. 1 lit. b und c ZPO). Eine Partei, der die unentgeltliche Rechts- pflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO).”
Die Forderung des Staates auf Rückerstattung der unentgeltlichen Rechtspflege ist eine öffentlich-rechtliche Forderung; ihr Anspruch verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens. Zentrale Inkassostellen prüfen regelmässig die Nachzahlungsfähigkeit und können beim zuständigen Gericht den Erlass eines nachträglichen Entscheids beantragen.
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie ayant bénéficié de l'assistance judiciaire est tenue de la rembourser dès qu'elle est en mesure de le faire. La créance en remboursement de l'Etat se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès pour lequel l'assistance judiciaire a été octroyée (art. 123 al. 2 CPC). L'obligation conditionnelle de remboursement instaurée par cette disposition a été concrétisée en droit genevois par l'art. 19 al. 3 RAJ, qui prévoit que le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé de la personne bénéficiaire de l'assistance juridique si sa situation s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art.”
“Gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO ist eine Partei, der die unentgeltliche Rechts- pflege gewährt wurde, zur Nachzahlung der gestundeten Kosten verpflichtet, so- bald sie dazu in der Lage ist. Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens (Art. 123 Abs. 2 ZPO). Beim Anspruch auf Rückerstat- tung von Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege handelt es sich um eine öffent- lich-rechtliche Forderung des Staates gegenüber derjenigen Partei, welcher die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde (BGer 2C_100/2012, Urteil vom 25. September 2012, E. 1). Die Zentrale Inkassostelle der Gerichte prüft regel- mässig die Nachzahlungsfähigkeit einer Partei, der die unentgeltliche Rechtspfle- ge gewährt wurde, und stellt gegebenenfalls beim zuständigen Gericht Antrag auf Erlass eines nachträglichen Entscheids (§ 7 Verordnung des Obergerichts über das Rechnungswesen der Bezirksgerichte und des Obergerichts sowie über das zentrale Inkasso vom 9. April 2003 [LS 211.14]). Welche Behörde für die Anord- nung der Nachzahlung zuständig ist, bestimmt das kantonale Recht (Art.”
Kantonale Praxis: In einzelnen Kantonen wird die Rückerstattungspflicht nach Art. 123 ZPO durch vorläufige Vorauszahlungen (sogenannte „Franchises“ oder Akontozahlungen) während des Verfahrens umgesetzt. Die Modalitäten der praktischen Handhabung und die Durchsetzung des Rückerstattungsanspruchs erfolgen auf kantonaler Ebene; der kantonale Anspruch verjährt dabei in der Praxis nach zehn Jahren.
“Selon l'art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (al. 2). L'art. 18 al. 4 LPA-VD prévoit que les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie en matière administrative. Il découle de l'art. 123 CPC que l'assistance judiciaire n'est pas "gratuite"; en effet, la partie qui en bénéficie est au contraire tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). Cela a d'ailleurs conduit la pratique cantonale vaudoise à mettre en place une forme de remboursement anticipé, en ce sens que la partie bénéficiaire est amenée, durant le procès, à verser des "franchises", soit des acomptes sur la créance en remboursement de l'Etat. Cette pratique a été maintenue sous l'empire du CPC suisse, ce que la doctrine considère comme correct (dans ce sens, Denis Tappy, Le remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile dans le canton de Vaud, Entre procédure administrative et procédure civile, in: Boillet/Favre/Martenet, Le droit public en mouvement, Zurich 2020, p. 431). Par ailleurs, à la suite de deux arrêts du Tribunal fédéral (respectivement du 7 décembre 2017, 2C_350/2017, et du 7 août 2018, 5A_150/2018; pour des extraits du premier arrêt: JdT 2018 III 39 et du second SJ 2019 I 43; pour plus détails, GE.”
“En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 140 V 521 c. 9.1; SVR 2021 ALV n° 13 c. 8.1). La requête doit donc être admise et le recourant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. Ceux-ci, à hauteur de Fr. 800.-, sont ainsi provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. 6.3.3 Le recourant doit toutefois être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais judiciaires, est admise. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. Il n'est pas alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: La greffière: e.r.: C. Tissot, juge e.r.: P. Annen-Etique, greffière Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Dossierinfos 200 2023 810 25.07.2024 Refus de prestations AI / AJ Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral en date du 19 septembre 2024 (9C_463/2024) Normen Bund Art. 6 ATSG Art. 7 ATSG Art. 8 ATSG Rechtsprechung Bund BGE 145 V 215 BGE 144 III 531 BGE 144 V 210 8C_239/2020 8C_62/2020 8C_597/2019 Normen Kanton Art.”
“F. Am 3. Oktober 2023 erkannte der Einzelrichter in Zivilsachen am Regional- gericht Prättigau/Davos wie folgt: 1. A. wird verpflichtet, an den ordentlichen Unterhalt seiner Tochter B., geb., vorsorglich die folgenden Geldbeträge zu bezah- len: CHF 1'936.00 (CHF 1'025.00 Barunterhalt + CHF 834.00 Betreuungs- unterhalt + CHF 77.00 Überschussanteil) Die von der Kindsmutter C. bezogenen gesetzlichen und/oder vertraglichen Kinderzulagen (von aktuell CHF 230.00) behält sie ein und verwendet sie für den Unterhalt B. . Die Unterhaltsbeiträge sind monatlich an die Kindsmutter C. zu bezahlen und zwar im Voraus, jeweils auf den Ersten eines jeden Mo- nats, rückwirkend ab dem 1. September 2023. Die definitive Unterhaltspflicht wird im Hauptverfahren Proz. Nr. 115- 2023-19 festgesetzt. 2. Die Gerichtskosten von CHF 2'000.00 gehen zu Lasten von A. Gestützt auf die A. gewährte Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege (Proz. Nr. 135-2023-328) gehen diese CHF 2'000.00 - unter Vorbehalt von Art. 123 ZPO - einstweilen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen. Der An- spruch des Kantons Graubünden gegen A. verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens. 3. A. wird verpflichtet, B. eine Parteientschädigung von CHF 3'682.90 zu bezahlen. Da sich diese Parteientschädigung von CHF 3'682.90 voraussichtlich als uneinbringlich erweist, wird Rechts- anwältin Rita Marugg gestützt auf die mit Entscheid des Regionalge- richts Prattigau/Davos vom 27. April 2023 i.V.m. der Verfügung vom 26. Juli 2023 B. gewährte unentgeltliche Rechtspflege (Proz. Nr. 135-2023-136) einstweilen zulasten des Kantons Graubünden mit CHF 3'069.10 aus der Kasse des Regionalgerichts Prättigau/Davos entschädigt. Mit der Zahlung dieser CHF 3'069.10 geht der Anspruch gegen A. auf die Parteientschädigung im Umfang von CHF 3'069.10 auf den Kanton Graubünden über. 4. Rechtsanwalt Christoph Suter wird gestützt auf die A. gewährte Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege (Proz. Nr. 135-2023-328) - unter Vorbehalt von Art.”
Rückerstattungspflicht gegenüber dem Kanton für ausbezahlte Entschädigungen/Leistungen; die Rückzahlung wird fällig, sobald die begünstigte Partei hierzu in der Lage ist.
“A cela s'ajoute qu'il n'était pas prévisible, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que l'appelant, qui était conscient, les pieds au sol, et parlait, tomberait, la tête la première, une fois libéré de l'étreinte de l'intimé, au lieu de se tenir débout. Il sied de relever que les parties n'ont pas allégué, ni a fortiori établi, qu'un éventuel état d'ébriété de l'appelant l'aurait empêché de se maintenir sur ses deux jambes. Ainsi, comme retenu par le premier juge, certaines conditions cumulatives de l'art. 41 al. 1 CO n'étant pas remplies, l'intimé n'est pas tenu de réparer le dommage allégué par l'appelant. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC). L'appelant sera également condamné à verser 2'400 fr. à l'intimé à titre de dépens d'appel (art. 96 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14902/2023 rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24388/2019. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. Condamne A______ à verser 2'400 fr. à C______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, la recourante se prévaut de faits qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'autorité de première instance. Il ne peut dès lors en être tenu compte dans le cadre du présent recours, qui doit donc être rejeté. Cela étant, les changements de circonstances invoqués sont antérieurs à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue. Dans la mesure où la recourante sollicite la révision de ladite décision, sa requête sera transmise à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art.”
“Die von Rechtsanwalt E.________ geltend gemachte amtliche Entschädigung bewegt sich innerhalb des Tarifrahmens und der geltend gemachte Aufwand scheint als geboten Die amtliche Entschädigung von Rechtsanwalt E.________ wird nach dem Gesagten in Anwendung von Art. 42 KAG i.V.m. der PKV und Art. 1 EAV wie folgt bestimmt, wobei Rechtsanwalt E.________ kein volles Honorar geltend macht und damit kein nachforderbarer Betrag gemäss Art. 42a KAG zu bestimmen ist: Der Berufungskläger hat dem Kanton Bern die ausgerichtete Entschädigung zurückzuzahlen, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO).”
Die unentgeltlich verbeiständete Partei ist nicht legitimiert, die Erhöhung des Honorars ihres amtlichen Rechtsbeistands zu verlangen. Das Vergütungsanspruchsverhältnis besteht zwischen Staat und Rechtsanwalt, der Anspruch steht dem Rechtsbeistand selbst zu; die vertretene Partei hat zufolge der Rechtsprechung kein schützenswertes Interesse an einer höheren Entschädigung. Zudem ist die vertretene Partei nach Art. 123 ZPO zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
“Soweit der Beschwerdeführer um eine Erhöhung des Honorars seines amtlichen Rechtsbeistands ersucht, ist er zur Beschwerde nicht legitimiert, zumal er nicht geltend macht bzw. nicht ersichtlich ist, über welches schützenswerte Interesse er verfügt. So handelt es sich bei der unentgeltlichen Verbeiständigung um ein öffentlich-rechtliches Verhältnis zwischen dem Staat und dem Rechtsanwalt, an dem der Vertretene nicht beteiligt ist (BGE 132 V 200 E. 5.1.4; Urteile 5A_438/2022 vom 31. August 2023 E. 1.2; 5A_451/2011 vom 25. Juli 2011 E. 1.2). Der Anspruch steht daher dem Rechtsbeistand selbst und nicht der verbeiständeten Person zu (BGE 140 V 121 E. 4; Urteile 5A_438/2022 E. 1.2; 4A_511/2015 vom 9. Dezember 2015 E. 1.4). Die unentgeltlich vertretene Partei hat gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts kein Interesse daran, dass der Rechtsvertreter eine höhere Entschädigung erhält, zumal die vertretene Partei gemäss Art. 123 ZPO dem Staat zur Nachzahlung verpflichtet ist, sobald sie dazu in der Lage ist (Urteile 5A_438/2022 E. 1.2; 4A_511/2015 E. 1.3). Auf die Beschwerde ist daher nicht einzutreten, soweit eine Erhöhung der dem Anwalt des Beschwerdeführers zugesprochenen Entschädigung verlangt wird.”
Die Modalitäten des Rückerstattungsanspruchs werden von kantonalen Stellen festgelegt; in den zitierten Entscheiden wird dies dem Service juridique bzw. der Direction du recouvrement / DGAIC übertragen (vgl. Art. 5 RAJ).
“Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).”
“S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office, elle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, compte tenu de la liste des opérations transmise le 2 août 2024 et des activités subséquentes, il apparaît adéquat de chiffrer à 35 heures le temps total de l’intervention de Me Ventura en faveur du recourant. Vu le tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1, let. a et b, RAJ), auxquels s'ajoutent des débours à concurrence de 315 fr. et la TVA au taux de 8,1% à hauteur de 535 fr. 85, le montant total de l’indemnité d’office due à Me Ventura s’élève ainsi à 7’150 fr. 80 dans la présente affaire. Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, dont la subrogation demeure réservée (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC applicable sur renvoi). e) Le recourant est rendu attentif au fait qu'il demeure tenu de rembourser l’indemnité d’office de 7'150 fr. 80, dès qu'il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; cf. art. 5 RAJ) de fixer les modalités de ce remboursement. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1er décembre 2023 par Mutuel Assurance Maladie SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Grégoire Ventura, conseil du recourant, est arrêtée à 7’150 fr. 80 (sept mille cent cinquante francs et huitante centimes), débours et TVA compris, et est provisoirement supportée par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.”
“L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).”
“fr. de TVA (8.1%). L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).”
“L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement pas le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des versements opérés durant la procédure.”
“b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). c) Par décision de la juge instructrice du 27 février 2023, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 janvier 2023 et a obtenu à ce titre la commission d’une avocate d’office en la personne de Me Favre. Cette dernière a produit sa liste des opérations le 1er novembre 2023. Ces opérations, vérifiées d’office, sont justifiées. L’indemnité de Me Favre est ainsi arrêtée à 2'859 fr. 30 ([14,46 heures + × 180 fr.] + 5 % [débours ; cf. art. 3bis al. 1 RAJ] + 7,7 % [TVA 2023]), débours et TVA compris pour la période du 10 janvier au 1er novembre 2023. d) La rémunération de Me Favre est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant des frais de justice et de l’indemnité d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). e) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 21 novembre 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil d’office de la recourante, est arrêtée à 2'859 fr. 30 (deux mille huit cent cinquante-neuf francs et trente centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art.”
Bei Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege bzw. der Assistenz werden Gerichts- und gegebenenfalls Anwaltskosten vorläufig vom Staat (bzw. auf die Gerichtskasse genommen) getragen. Der Begünstigte ist nach Art. 123 ZPO zur Rückerstattung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist.
“Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ ; BLV 211.02 par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). d) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 10 juin 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Andres Perez, conseil d’C.________, est arrêtée à 1'764 fr. 35 (mille sept cent soixante-quatre francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Andres Perez (pour le recourant), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“neben dem Naturalunterhalt auch für den Barunterhalt seines Sohnes C. aufkommt. Dies mit Wir- kung ab 1. Dezember 2023. Die definitive Unterhaltspflicht wird im Hauptverfahren festgesetzt. 4. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 4'000.00 gehen im Umfang von CHF 2'000.00 zu Lasten von A. und im Umfang von CHF 2'000.00 zu Lasten von B ._ . Die zu Lasten von A. gehenden CHF 2'000.00 werden mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Gestützt auf die B. gewährte Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege (Proz. Nr. 135-2023-473) gehen die auf sie entfallenden CHF 2'000.00 - unter Vorbehalt von Art. 123 ZPO - einstweilen zu Las- ten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse ge- nommen. Der Anspruch des Kantons Graubünden gegen B. ver- jährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens. 5. Die Parteientschädigungen werden wettgeschlagen. 6. Rechtsanwalt Christoph Hanselmann wird gestützt auf die B. gewährte Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege (Proz. Nr. 135- 2023-473) - unter Vorbehalt von Art. 123 ZPO - einstweilen zu Lasten des Kantons Graubünden vom Regionalgericht Prättigau/Davos mit CHF 2'977.00 entschädigt. Der Anspruch des Kantons Graubünden gegen B. verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens. 7. (Rechtsmittelbelehrung) 8. (Rechtsmittelbelehrung) 9. Dieser Entscheid ist vollstreckbar. 10. (Mitteilung) H. Gegen diesen Entscheid legte der Vater am 31. Mai 2024 beim Kan- tonsgericht von Graubünden Berufung mit folgenden Anträgen ein: 1. Dispositiv Ziff. 3 des angefochtenen Entscheides vom 20. Februar 2024 (Proz. Nr. 135-2023-411) sei aufzuheben. 2. Die Berufungsbeklagte sei zu verpflichten, für die Dauer des Verfah- rens betreffend Abänderung Unterhalt (Proz. Nr. 115-2024-10) an den Unterhalt des Sohnes C., geb. am 2019, ab Dezember 2023 monatliche Unterhaltsbeiträge von CHF 769.00, zuzüglich allfälli- ger gesetzlicher und/oder vertraglicher Kinder- und Ausbildungszula- gen zu bezahlen. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zzgl. MwSt.) zu Lasten der Berufungsbeklagten.”
“Januar 2024 wird aufgehoben und durch folgende Fassung ersetzt: "Die Kosten des Entscheids werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt, je- doch zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Beide Parteien werden auf die Nachzah- lungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen." 2.Dispositiv-Ziffer 13 des Urteils des Einzelgerichts Hinwil vom 18. Januar 2024 wird aufgehoben und durch folgende Fassung ersetzt: "Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen." 3.Dispositiv-Ziffer 14 des Urteils des Einzelgerichts Hinwil vom 18. Januar 2024 wird aufgehoben. 4.Die Berufung wird im Übrigen abgewiesen und das Urteil des Einzelgerichts Hinwil vom 18. Januar 2024 bestätigt. 5.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf CHF 3'500.– festgesetzt. 6.Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt, jedoch zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Die Parteien werden auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen 7.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 8.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an das Migrationsamt des Kantons Zürich mit Formular, an die Einwohnerkontrolle F._____ mit Formular, an die KESB Hinwil sowie die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. - 21 - Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück. 9.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG sowie ein Entscheid über vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 98 BGG. Es handelt sich um eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit. Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.”
“5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 5.5 infra). 5.4 Obtenant gain de cause, l’intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 1’500 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de la recourante, qui succombe (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). Celle-ci versera directement les dépens au conseil d’office de l’intimé (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 5.5 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou des indemnités à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire d’E.________ est admise, Me Camille Piguet étant désignée conseil d’office pour la procédure de recours, avec effet au 10 juillet 2023. IV. L’indemnité d’office de Me Camille Piguet, conseil de la recourante E.________, est arrêtée à 1'029 fr. (mille vingt-neuf francs), débours et TVA compris. V. La requête d’assistance judiciaire de A.B.________ est admise, Me Benoît Sansonnens étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours, avec effet au 20 août 2023.”
“10, arrondi à 2’790 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.V.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante B.V.________. II. L'indemnité d'office de Me Michèle Meylan, conseil de l'appelant et intimé A.V.________, est arrêtée à 2'140 fr. (deux mille cent quarante francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Henriette Dénéréaz Luisiez, conseil de l'appelante et intimée B.V.________, est arrêtée à 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michèle Meylan (pour A.V.________), ‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.V.________), - le BRAPA, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
“Cette dernière étant cependant au bénéfice de l'assistance judiciaire, cet émolument sera laissé provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 septembre 2020 est confirmée. III. L’émolument de justice, arrêté à 100 (cent) francs, est laissé provisoirement à la charge de l’Etat. IV. La recourante est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’émolument de justice mis à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens. Lausanne, le 26 août 2021 Le président: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.”
Die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege erfolgt rückwirkend nur ausnahmsweise. Die Nachforderungspflicht nach Art. 123 Abs. 1 ZPO kann daher erst ab dem konkret festgelegten Gewährungszeitpunkt entstehen (z. B. Gewährung mit Wirkung ab 7.12.2023 oder ab 21.4.2023).
“________ n’a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours que le 7 décembre 2023, alors que le recours date du 15 septembre 2023 et qu’il a déposé des « déterminations urgentes » le 20 septembre 2023, puis sa réponse au recours le 17 novembre 2023. Etant donné que l’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement avec effet rétroactif et qu’en l’espèce, rien n’empêchait l’intimé de la solliciter au moment du dépôt de ses actes du 20 septembre 2023 et du 17 novembre 2023 auprès de la Cour, cette dernière ne peut faire droit à sa requête en ce qui concerne les opérations antérieures au 7 décembre 2023. Le requérant ne sollicite d’ailleurs pas l’octroi d’un tel effet rétroactif. La requête d’assistance judiciaire ne peut dès lors être admise qu’en ce qui concerne les frais judiciaires et les opérations effectuées dès le 7 décembre 2023 par l’avocate du requérant. En conséquence, la requête sera partiellement admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.2. En l’espèce, le recours étant partiellement admis, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, sous réserve de l’assistance judiciaire – partielle s’agissant de C.________ – qui leur a été accordée. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.”
“1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, selon la liste des opérations communiquée le 31 juillet 2023, Me Follonier a chiffré à 15 heures et 20 minutes le temps consacré au dossier du recourant, pour la période du 23 août 2022 au 13 juillet 2023. L’assistance judiciaire ayant été accordée avec effet au 21 avril 2023, seules les opérations effectuées à partir de cette date seront admises, soit un total de 350 minutes, les autres opérations étant largement antérieures au dépôt du recours et concernant la procédure administrative. L’indemnité de Me Follonier est ainsi arrêtée à 1'187 fr. 40, débours de 5 % par 52 fr. 50 et TVA par 84 fr. 90 compris. La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant de l’indemnité d’office dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 mars 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à M.________ dans la cause l’opposant à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, avec effet au 21 avril 2023. V. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : a. assistance d’une avocate en la personne de Me Estelle Follonier. VI. M.________ est dispensé du paiement d’une franchise mensuelle.”
“zu kür- zen (vgl. Art. 5 Abs. 1 HV; BR 310.250). Somit ist Rechtsanwältin Laura Oesch für das erstinstanzliche Verfahren mit CHF 1'686.15 zulasten des Kantons (KESB Nordbünden) zu entschädigen. Die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege erfolgt mit Wirkung ab dem 2. Juni 2021 bis und mit 26. Juli 2021 (act. B.19). Sie steht unter dem Vorbehalt der Rückforderung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO. 11. £ Kosten und Entschädigung”
Im vorliegenden Entscheid wurden die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte auferlegt; die Kosten wurden einstweilen auf die Staatskasse genommen. Die Parteien wurden auf ihre Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO hingewiesen.
“8/118 = act. 7 [Aktenexemplar]): 1.Die Ehe der Parteien wird gestützt auf Art. 114 ZGB geschieden. 2.In Bezug auf sämtliche Kinderbelange von C._____, geboren am tt.mm.2018, und D._____, geboren am tt.mm.2019, wird auf die Scheidungsklage nicht eingetreten. 3.Es wird festgehalten, dass die Klägerin keinen Anspruch auf nachehelichen Unterhalt hat. 4.Es wird festgehalten, dass mangels relevantem Guthaben keine Teilung des Pensionskas- senguthabens des Beklagten vorgenommen wird. 5.Es wird festgehalten, dass die Parteien güterrechtlich auseinandergesetzt sind. 6.Anderslautende und/übrige Anträge der Parteien werden abgewiesen. 7.Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf: Fr.4'500.00; die Barauslagen betragen: Fr.1'965.00 Übersetzerkosten Fr.2'529.55 Kosten Kindesvertreterin Dr. Y._____ - 4 - 8.Die Gerichtskosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Die Kosten beider Parteien werden einstweilen auf die Staatskasse genommen. Beide Parteien werden auf die Nach- zahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 9.(Mitteilung) 10.(Rechtsmittel) 3.Hiergegen erhob die Berufungsklägerin persönlich mit Eingabe vom”
Ist einer Partei unentgeltliche Rechtspflege oder eine vorläufige Kostenübernahme durch den Staat gewährt worden, kann der Staat die vorläufig getragenen Verfahrenskosten und die Indemnität des amtlich bezeichneten Rechtsvertreters später von der Partei zurückverlangen, sobald diese wirtschaftlich dazu in der Lage ist.
“Der tarifmässige Parteikostenersatz ist demnach auf Fr. 1'040.‑‑ (8 Stunden zum reduzierten Pauschalansatz) zuzüglich Fr. 30.‑‑ Auslagen, insgesamt Fr. 1'070.‑‑, festzusetzen. Die Rechtsvertreterin ist vorerst durch den Kanton Bern zu entschädigen. Der Beschwerdeführer ist gegenüber dem Kanton zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 42a Abs. 2 des Kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. März 2006 [KAG; BSG 168.11] und Art. 123 ZPO). Demnach entscheidet der Einzelrichter:”
“123 ZPO - einstweilen zulasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen. Der Anspruch des Kantons Graubünden gegen A. verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens. A. 3. wird verpflichtet, B. eine Parteientschädigung von CHF 1'870.55 (= voller Tarif) zu bezahlen. Da sich diese Parteientschädigung von CHF 1'870.55 voraussichtlich als uneinbringlich erweist, wird Rechtsanwältin Rita Marugg gestützt auf die B. mit Entscheid vom 28. November 2024 gewährte unentgeltliche Rechtspflege (Proz. Nr. 135-2024-402) einstweilen zulasten des Kantons Graubünden mit CHF 1'558.80, inkl. Spesen und MWST, (= URP-Tarif) aus der Kasse des Regionalgerichts Prättigau/Davos entschädigt. Mit der Zahlung dieser CHF 1'558.80 geht der Anspruch gegen A. auf die Parteientschädigung im Umfang von CHF 1'558.80 auf den Kanton Graubünden über. 4. Rechtsanwalt Christoph Suter wird gestützt auf die A. mit Entscheid vom 10. Dezember 2024 gewährte Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege (Proz. Nr. 135-2024-434) - unter Vorbehalt von Art. 123 ZPO - einstweilen zulasten des Kantons Graubünden vom Regionalgericht Prättigau/Davos mit CHF 1'558.80 (= URP-Tarif) entschädigt. Der Anspruch des Kantons Graubünden gegen A. verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens. Sollte A. zu Geld oder Vermögen kommen, hätte er Rechtsanwalt Suter die Differenz zwischen dem Armenrechtshonorar (CHF 1'558.80) und dem Vollhonorar (CHF 1 '870.55) von CHF 311.75 zu bezahlen 5. Gegen diesen Entscheid kann zivilrechtliche Berufung geführt werden. Diese ist beim Obergericht des Kantons Graubünden, Poststrasse 14, Postfach 370, 7001 Chur, innert 10 Tagen seit Zustellung dieses Entscheids schriftlich und begründet einzureichen. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen. Ein Fristenstillstand gemäss Art. 145 Abs. 1 ZPO gilt nicht. 6. Der Kostenentscheid ist selbstständig nur mit Beschwerde anfechtbar. Diese ist beim Obergericht des Kantons Graubünden, Poststrasse 14, Postfach 370, 7001 Chur, innert 10 Tagen seit Zustellung dieses Entscheids schriftlich und begründet einzureichen.”
“En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 140 V 521 c. 9.1; SVR 2021 ALV n° 13 c. 8.1). La requête doit donc être admise et le recourant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Les frais de procédure, à hauteur de Fr. 800.-, sont ainsi provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. 8.3.3 Le recourant doit toutefois être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est admise. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. Il n'est pas alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par sa mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Dossierinfos 200 2024 454 23.01.2025 Refus de prestations / AJ Normen Bund Art. 6 ATSG Art. 7 ATSG Art. 8 ATSG Rechtsprechung Bund BGE 148 V 397 BGE 148 V 174 BGE 148 V 162 8C_740/2022 8C_705/2022 8C_576/2022 Normen Kanton Art. 54 GSOG Art. 56 GSOG Art. 3 VRPG Rechtsprechung Kanton JTA AI/2012/66 JTA AI/2021/424 JTA AI/2023/83”
“L'appelante fait valoir que "compte tenu de l'issue qu'aurait dû prendre le litige", les frais auraient dû être mis à la seule charge de l'intimé. La modification du jugement entrepris ne commande toutefois pas de modifier la répartition des frais et des dépens, arrêtés par le Tribunal conformément aux règles légales (notamment art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 14'000 fr., soit 10'000 fr. pour la procédure d'appel et 4'000 fr. pour celle d'appel joint (art. 30 al. 1 et 2 let. a et b RTFMC). Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement dans ses conclusions d'appel, et les frais judiciaires d'appel joint à la charge de chacune des parties par moitié, l'intimé ayant partiellement obtenu gain de cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies (art. 122 al. 1 let. b; art. 19 RAJ). La part de l'intimé (2'000 fr.) sera compensée à due concurrence avec l'avance versée, le solde lui étant restitué. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 novembre 2023 par A______ contre les chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/11632/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10027/2020. Déclare recevable l'appel joint interjeté le 2 mars 2024 par B______ contre le chiffre 4 du dispositif dudit jugement. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______ la somme de 177'768 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial. Dit que, cela fait, le régime matrimonial de A______ et de B______ est liquidé, ceux-ci n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'un contre l'autre à ce titre.”
“Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 6 juin 2023 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil du recourant, est arrêtée à 2'328 fr. 15 fr. (deux mille trois cent vingt-huit francs et quinze centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me Jeton Kryeziu (pour S.________), à Lausanne, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :”
“L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2024 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est réformée comme il suit aux chiffre I et II de son dispositif : I. lève immédiatement le placement provisoire à des fins d’assistance prononcé en faveur de T.________, né le [...] 1978, originaire de [...] (VD), célibataire, fils de [...] et [...], sans domicile fixe à [...] ; II. supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé au recourant T.________ avec effet au 25 juin 2024, Me Laurent Fischer étant désigné comme conseil d’office. IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Fischer, conseil du recourant T.________, est arrêtée à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), débours et TVA inclus, et mise provisoirement à la charge de l’Etat. V. Le recourant T.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, dès qu’il sera en mesure de le faire. VI. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Fischer (pour T.________), ‑ G.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ Centre R.________, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“Ce total dépasse largement le nombre d’heures qui était nécessaire pour la défense des intérêts de l’appelant dans la procédure. Le décompte comprend manifestement une part importante de temps que les avocats‑stagiaires ont consacrée à leur propre formation en droit du bail et qui n’a pas à être facturée au client. Compte tenu des questions posées par la procédure, de l’enjeu de celle-ci et du nombre d’écritures échangées, un total de 15 heures d’activité pour les stagiaires et de 5 heures et 45 minutes pour l’avocat – soit ce qu’il réclame – apparaît comme le maximum admissible. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Vionnet doit être fixée à 2'685 fr. ([15 x 110 fr.] + [5,75 x 180 fr.]) montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 53 fr. 70 (2 % de 2'685 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 210 fr. 90, portant l’indemnité totale à 2'949 fr. 60, arrondis à 2'950 francs. 6.3 L’appelant remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'475 fr. (mille quatre cent septante-cinq francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant O.________. IV. L’indemnité de Me Guillaume Vionnet, conseil d’office de l’appelant O.________, est arrêtée à 2'950 fr. (deux mille neuf cent cinquante francs), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VI. L’appelant O.________ versera à l’intimée A.M.________ la somme de 1'500 fr.”
Die Verjährungsfrist beträgt zehn Jahre und beginnt mit dem Abschluss des Verfahrens. In einem der zitierten Entscheide wird die Frist ausdrücklich als zehn Jahre ab Eintritt in Rechtskraft des Entscheids bezeichnet.
“Beide Parteien haben schliesslich um unentgeltliche Rechtspflege ersucht, wobei der Entscheid zusammen mit dem Hauptsachenentscheid in Aussicht gestellt wurde. Vorweg zu nehmen ist, dass im vorliegenden familienrechtlichen Verfahren die Begehren der beiden Parteien nicht als von vornherein aussichtslos bezeichnet werden können (vgl. KGE BL 410 24 131 vom 13. August 2024 E. 2.3). Die Mittellosigkeit beider Parteien geht aus den vorinstanzlichen Akten sowie den mit Verfügung vom 2. September 2024 angeforderten, aktualisierten Unterlagen der Parteien zweifellos hervor. Wie das Zivilkreisgericht bereits für das erstinstanzliche Verfahren beiden Parteien die unentgeltliche Rechtspflege gewährte, ist der Berufungsklägerin und dem Berufungsbeklagten somit gestützt auf Art. 117 ZPO die unentgeltliche Rechtspflege auch für das Berufungsverfahren zu bewilligen. Die Parteien sind darauf hinzuweisen, dass sie zur Nachzahlung der Gerichts- und Anwaltskosten aus dem Berufungsverfahren verpflichtet sind, sobald sie dazu in der Lage sind. Der Anspruch des Kantons verjährt nach zehn Jahren ab Abschluss des Verfahrens (Art. 123 ZPO).”
“En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 140 V 521 c. 9.1; SVR 2021 ALV n° 13 c. 8.1). La requête doit donc être admise et le recourant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Les frais de procédure, à hauteur de Fr. 800.-, sont ainsi provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. 7.3.3 Le recourant doit toutefois être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est admise. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. Il n'est pas alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Dossierinfos 200 2024 139 28.10.2024 Refus de rente d'invalidité / AJ Normen Bund Art. 6 ATSG Art. 7 ATSG Art. 8 ATSG Rechtsprechung Bund BGE 148 V 174 BGE 146 V 364 BGE 145 V 215 8C_337/2022 8C_153/2021 9C_380/2021 Normen Kanton Art. 54 GSOG Art. 56 GSOG Art. 3 VRPG Rechtsprechung Kanton VGE IV/2023/737 JTA AI/2022/154 JTA AI/2023/853”
“November 2023 nicht einzutreten, wird abgewiesen. 2. Das Gesuch des A. wird teilweise gutgeheissen und es wird Dispositiv Ziffer 2 des Entscheids des Regionalgerichts Pratti- gau/Davos 115-2022-35 vom 18. Januar 2023, mitgeteilt am 19. Janu- ar 2023, mit Wirkung ab 1. Dezember 2023 aufgehoben. Die definitive Unterhaltspflicht wird im Hauptverfahren festgesetzt. 3. Es wird festgestellt, dass A. neben dem Naturalunterhalt auch für den Barunterhalt seines Sohnes C. aufkommt. Dies mit Wir- kung ab 1. Dezember 2023. Die definitive Unterhaltspflicht wird im Hauptverfahren festgesetzt. 4. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 4'000.00 gehen im Umfang von CHF 2'000.00 zu Lasten von A. und im Umfang von CHF 2'000.00 zu Lasten von B ._ . Die zu Lasten von A. gehenden CHF 2'000.00 werden mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Gestützt auf die B. gewährte Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege (Proz. Nr. 135-2023-473) gehen die auf sie entfallenden CHF 2'000.00 - unter Vorbehalt von Art. 123 ZPO - einstweilen zu Las- ten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse ge- nommen. Der Anspruch des Kantons Graubünden gegen B. ver- jährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens. 5. Die Parteientschädigungen werden wettgeschlagen. 6. Rechtsanwalt Christoph Hanselmann wird gestützt auf die B. gewährte Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege (Proz. Nr. 135- 2023-473) - unter Vorbehalt von Art. 123 ZPO - einstweilen zu Lasten des Kantons Graubünden vom Regionalgericht Prättigau/Davos mit CHF 2'977.00 entschädigt. Der Anspruch des Kantons Graubünden gegen B. verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens. 7. (Rechtsmittelbelehrung) 8. (Rechtsmittelbelehrung) 9. Dieser Entscheid ist vollstreckbar. 10. (Mitteilung) H. Gegen diesen Entscheid legte der Vater am 31. Mai 2024 beim Kan- tonsgericht von Graubünden Berufung mit folgenden Anträgen ein: 1. Dispositiv Ziff. 3 des angefochtenen Entscheides vom 20. Februar 2024 (Proz. Nr. 135-2023-411) sei aufzuheben. 2. Die Berufungsbeklagte sei zu verpflichten, für die Dauer des Verfah- rens betreffend Abänderung Unterhalt (Proz.”
“zu senken (§ 3 Abs. 2 TO), so dass ihr ein Honorar von CHF 1'904.30 aus der Gerichtskasse auszurichten ist. Jede Partei ist zur Nachzahlung der hälftigen Entscheidgebühr sowie der an ihre unentgeltliche Rechtsvertretung ausbezahlten Entschädigung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist. Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens (Art. 123 ZPO). Demnach wird erkannt:”
Bei Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege kann die Behörde eine monatliche Beitragsleistung als Vorauszahlung in Form von Rückerstattungsraten anordnen, wenn konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass die Partei ihre Erwerbsfähigkeit (z. B. ihren Erwerbsgrad) erhöhen und dadurch zur Rückzahlung fähig werden kann. Gegen eine solche Anordnung steht der Rekursweg offen.
“________ ainsi que ses chances de succès pour la procédure civile en cours, et a dès lors admis la requête. Elle l’a toutefois astreint au paiement d’une contribution mensuelle à titre de remboursement anticipé des prestations de l’Etat à hauteur de CHF 50.- par mois compte tenu de la possibilité qu’il aurait d’augmenter son taux d’activité et ainsi de gagner davantage. C. Le 29 mars 2021, A.________ a recouru contre la décision du 21 décembre 2020, contestant la contribution à titre de remboursement anticipé. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Invitée à se déterminer, la Juge de paix s’est référée au dossier relatif à la requête d’assistance judiciaire, qu’elle a remis le 12 avril 2021. en droit 1. 1.1. La décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Cette voie de droit est également ouverte lorsque le juge subordonne l’octroi de l’assistance judiciaire au paiement d’une participation mensuelle (art. 123 CPC; CR CPC-Tappy, 2e éd 2019, art. 123 n. 13). Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le lundi 29 mars 2021, le recours respecte ce délai, la décision motivée ayant été notifiée au recourant le 17 mars 2021. 1.2. La cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours statuera sur pièces. 2. 2.1. La question litigieuse est celle de savoir si la Juge de paix pouvait astreindre A.________ à rembourser d’ores et déjà par acomptes les prestations de l’Etat en matière d’assistance judiciaire. La Juge de paix justifie le paiement de cette contribution mensuelle par le fait que le recourant pourrait augmenter son taux d’activité à 100 % et ainsi gagner davantage : « Il convient de relever que A.”
Im Todesfall ist bei der Beurteilung einer Nachzahlung nach Art. 123 Abs. 1 ZPO auf die Vermögensverhältnisse der verstorbenen Person vor ihrem Tod abzustellen. Entscheidend ist, ob sich diese Verhältnisse in genügender Weise verbessert hatten; das schliesst nicht ein, die Festsetzung der Nachforderung allein vom blossen Vorhandensein eines Nettonachlasses abhängig zu machen.
“Rechtsprechung und Lehre sind sich einig, dass eine Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO nur besteht, wenn sich die finanziellen Verhältnisse derjenigen Person, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, in genügender Weise verbessert haben. Im Falle des Todes dieser Person kann es auf das Vorhandensein eines Nettonachlasses dementsprechend nicht ankommen, sondern es ist bei der Beurteilung der Nachzahlungspflicht einzig auf die Verhältnisse vor dem Tod abzustellen und gestützt darauf zu prüfen, ob sich die finanziellen Verhältnisse der verstorbenen Person in genügender Weise verbessert hatten (OGer ZH PC160013 vom 27. April 2016 E. 4.3 = ZR 2016 Nr. 34; Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 123 N 15; vgl. BK-Bühler, Art. 123 ZPO N 52 in fine; PC CPC-Colombini, 2021, Art. 123 N 4; Emmel, ZPO Komm., Art. 123 N 1 in fine; BSK BGG-Geiser, Art. 64 N 46; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 123 N 1 in fine; CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 123 ZPO N 2 in fine; CR CPC-Tappy, 2. Aufl., Art. 123 N 9b; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 73 in fine). Nichts anderes kann unter Art. 288 Abs. 1 aZPO-SG gelten. Eine von der Vorinstanz angeführte andere Lehrmeinung, welche die Festsetzung der unentgeltlichen Nachforderung (allein) an das Vorhandensein eines Nettonachlasses knüpfe, ist nicht ersichtlich und wird von der Vorinstanz auch nicht mit Hinweisen auf das Schrifttum belegt.”
“Rechtsprechung und Lehre sind sich einig, dass eine Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO nur besteht, wenn sich die finanziellen Verhältnisse derjenigen Person, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, in genügender Weise verbessert haben. Im Falle des Todes dieser Person kann es auf das Vorhandensein eines Nettonachlasses dementsprechend nicht ankommen, sondern es ist bei der Beurteilung der Nachzahlungspflicht einzig auf die Verhältnisse vor dem Tod abzustellen und gestützt darauf zu prüfen, ob sich die finanziellen Verhältnisse der verstorbenen Person in genügender Weise verbessert hatten (OGer ZH PC160013 vom 27. April 2016 E. 4.3 = ZR 2016 Nr. 34; Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 123 N 15; vgl. BK-Bühler, Art. 123 ZPO N 52 in fine; PC CPC-Colombini, 2021, Art. 123 N 4; Emmel, ZPO Komm., Art. 123 N 1 in fine; BSK BGG-Geiser, Art. 64 N 46; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 123 N 1 in fine; CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 123 ZPO N 2 in fine; CR CPC-Tappy, 2. Aufl., Art. 123 N 9b; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 73 in fine). Nichts anderes kann unter Art. 288 Abs. 1 aZPO-SG gelten. Eine von der Vorinstanz angeführte andere Lehrmeinung, welche die Festsetzung der unentgeltlichen Nachforderung (allein) an das Vorhandensein eines Nettonachlasses knüpfe, ist nicht ersichtlich und wird von der Vorinstanz auch nicht mit Hinweisen auf das Schrifttum belegt.”
Bei vorauszahlungsweise geleisteten monatlichen Beteiligungen gilt nach der Rechtsprechung/Verwaltungspraxis, dass der Rückerstattungsanspruch insoweit grundsätzlich als bis zum Gegenwert von 60 Monatsbeiträgen «reputiert exigibel» gelten kann. Ergibt sich hingegen eine Verbesserung der Verhältnisse des Begünstigten, kann die Rückzahlung der gesamten vom Staat erbrachten Leistungen verlangt werden.
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État (art. 9 Cst., ATF 136 I 254 consid. 5.2). Liée à la sécurité juridique, cette exigence s'applique chaque fois qu'une apparence de droit est créée par une autorité, laquelle est liée par les conséquences découlant de son activité (Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4ème édition, 2021, n. 1295). 2.2 D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2; art. 19 al. 4 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (al. 2 et art. 4 al. 2 RAJ). Si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé (al.”
“Elle ne comprend pas le solde de 4'439 fr. 95 qui lui est réclamé, ne dispose pas de cette somme et estime que la note d'honoraires de son conseil aurait dû lui être communiquée afin de comprendre l'ampleur de son activité et de ses frais. Elle demande à ce que l'Assistance juridique lui en remette un exemplaire. Elle ajoute que certaines personnes n'ont pas à rembourser l'Assistance juridique et qu'elle n'était pas au courant de cette manière spécifique de fonctionner en l'occurrence. A son sens, "les modalités financières de l'assistance juridique n'ont pas été claires au départ voire pire dans la mesure où elle laissait entendre par manque de précision que [ses] mensualités de 200 fr. pouvaient suffire", d'une part, et, d'autre part, elle déplore n'avoir pas pu contrôler l'exactitude des honoraires et débours de son avocat, se trouvant devant un fait accompli. Persuadée que son conseil était correct, elle s'interroge sur la situation dans laquelle un avocat aurait triplé ses prix. 4. 4.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). Selon l'art. 4 al. 1 RAJ, en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123 al. 1 CPC. Selon l'art. 4 al. 2 RAJ, à l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'art. 123 CPC. Selon l'art. 16 RAJ, l'indemnité due à l'avocat est calculée à raison de 200 fr./h pour le chef d'étude (al. 1, let. c). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al.”
“En revanche, les courriers de la recourante des 1er juin et 8 juillet 2021, expédiés après que la cause a été gardée à juger, sont irrecevables, étant au demeurant précisé que l'apport d'éléments nouveaux durant une procédure de recours n'est pas autorisé (cf. consid. 3). 2.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 3. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération. 4. 4.1 D'après l'art. 123 CPC, auquel renvoie l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123 al. 1 CPC (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 CPC (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art.”
“Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 [4A_476/2014 du 9 décembre 2014] consid. 3). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi. Bien qu'il ait été adressé par erreur à la mauvaise autorité, celle-ci l'a transmis dans le délai de recours à la Cour de justice, de sorte qu'il doit être considéré qu'il est intervenu en temps utile. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1 D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art.”
“3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2ème éd. 2016, n. 8 ad art. 123 CPC; Bühler, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], vol I, 2012, n. 7 ad art. 123 CPC). 3.2 En l'espèce, si le recourant se prévaut de la précarité de sa situation financière en raison de son statut d'indépendant, il ne conteste toutefois pas les montants retenus par l'autorité précédente pour établir son budget. Par ailleurs, les difficultés liées à sa situation professionnelle ont été prises en compte puisque seul le remboursement d'un montant de 4'000 fr. a été demandé alors que sa dette totale s'élève à 6'795 fr. 15. Enfin, comme susmentionné (cf. consid. 2), les modifications alléguées par le recourant relativement à sa situation financière ne peuvent être prises en compte s'agissant d'éléments nouveaux. Il s’ensuit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas violé la loi en condamnant le recourant au remboursement du montant de 4’000 fr. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. L'attention du recourant sera toutefois attirée sur la possibilité de payer la somme due par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire.”
“3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire, notamment en raison de l'évolution favorable de ses revenus ou de sa fortune (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6986 ss, p. 6915). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 123 CPC; Bühler, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], vol I, 2012, n. 7 ad art. 123 CPC). 3.2. En l'espèce, le recourant se plaint de ce qu'il n'arriverait pas à boucler ses fins de mois en raison notamment du loyer élevé de son logement eu égard à la garde alternée exercée jusqu'alors sur ses deux enfants, qui le contraindrait à vivre dans un 5 pièces. L'Assistance juridique a toutefois tenu compte d'un montant de 3'037 fr. par mois pour ce poste, correspondant aux frais de loyer effectifs, montant qui paraît approprié pour un logement comportant 3 chambres et qui ne saurait, partant, être augmenté. Elle a également tenu compte de la moitié du minimum vital OP des enfants mineurs et a arrêté les autres charges du ménage conformément aux allégués et pièces produites. C'est ainsi à bon droit que l'Autorité de première instance est arrivée à la conclusion que le ménage formé par le recourant et ses deux enfants bénéficiait d'un solde disponible dépassant de 867 fr.”
Kann sich die finanzielle Lage des Begünstigten verbessern, kann die Rückerstattung der unentgeltlichen Rechtspflege — gegebenenfalls nur teilweise — verlangt werden. Eine Teilrückerstattung kann gestundet oder in Raten vereinbart werden. Ein verbleibender Saldo kann bis zur tatsächlichen Leistungsfähigkeit vorbehalten bzw. zurückgestellt werden.
“Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance, à savoir l’existence de frais d’utilisation d’un véhicule, de frais de téléphonie et de « dépenses non remboursables », ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). 3.1.2. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.”
“Le 8 novembre 2021, l'Etat de Genève a versé une indemnité de 6'795 fr. 15 à Me C______ pour l'activité déployée en faveur du recourant dans le cadre des procédures pour lesquelles l'assistance juridique a été accordée. c. Par courrier du 1er décembre 2021, le greffe de l'assistance juridique a imparti au recourant un délai au 21 décembre 2021 pour lui fournir les éléments utiles au réexamen de sa situation financière. Après l'octroi d'un délai supplémentaire, le recourant a fourni les informations et documents sollicités. B. Par décision du 29 mars 2022, remise selon le suivi des envois postaux au recourant le 14 avril 2022 après une première distribution infructueuse le 6 avril 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné le précité à rembourser à l'État de Genève le montant versé à son avocat pour l'activité déployée en sa faveur à hauteur de 4'000 fr. et l'a invité, le cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement par mensualités, l'art. 123 al. 1 CPC étant réservé s'agissant du solde de la dette d'un montant de 2'795 fr. 15. Il a été retenu que la situation financière du recourant s'était améliorée, de sorte qu'il pouvait être exigé de lui qu'il rembourse partiellement les prestations obtenues de l'État, au besoin par mensualités, sans que cela ne porte atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus mensuels nets moyens du recourant, qui exerçait une activité d'auto-entrepreneur installateur en réseau et télécommunication, s'élevaient en effet à 2'583 fr. 30, montant correspondant à son chiffre d'affaires du quatrième semestre 2021 après déduction des cotisations, contributions et impôts, pour des charges admissibles totalisant 1'780 fr. 05. Le recourant bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 803 fr. 25 le minimum vital élargi qui lui permettait de rembourser sa dette de 6'795 fr. 15 à hauteur de 4'000 fr., le solde de 2'795 fr. 15 devant être remboursé dès qu'il serait en mesure de le faire. Au pied de ladite décision figurait la mention suivante: "Voie de recours: La présente décision peut faire l'objet d'un recours formé par écrit auprès de la Présidence de la Cour de justice [ ] dans les 10 jours dès sa notification.”
Ist die Partei nachträglich zahlungsfähig, kann eine teilweise Rückerstattung verlangt werden; die Gerichte/Behörden haben in der Praxis teils Teilbeträge festgesetzt oder Rückerstattungen in Raten angeordnet bzw. zur Vereinbarung von Monatsraten an die Finanzstellen verwiesen. Die Nachzahlung bleibt gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO vorbehalten.
“Le 8 novembre 2021, l'Etat de Genève a versé une indemnité de 6'795 fr. 15 à Me C______ pour l'activité déployée en faveur du recourant dans le cadre des procédures pour lesquelles l'assistance juridique a été accordée. c. Par courrier du 1er décembre 2021, le greffe de l'assistance juridique a imparti au recourant un délai au 21 décembre 2021 pour lui fournir les éléments utiles au réexamen de sa situation financière. Après l'octroi d'un délai supplémentaire, le recourant a fourni les informations et documents sollicités. B. Par décision du 29 mars 2022, remise selon le suivi des envois postaux au recourant le 14 avril 2022 après une première distribution infructueuse le 6 avril 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné le précité à rembourser à l'État de Genève le montant versé à son avocat pour l'activité déployée en sa faveur à hauteur de 4'000 fr. et l'a invité, le cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement par mensualités, l'art. 123 al. 1 CPC étant réservé s'agissant du solde de la dette d'un montant de 2'795 fr. 15. Il a été retenu que la situation financière du recourant s'était améliorée, de sorte qu'il pouvait être exigé de lui qu'il rembourse partiellement les prestations obtenues de l'État, au besoin par mensualités, sans que cela ne porte atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus mensuels nets moyens du recourant, qui exerçait une activité d'auto-entrepreneur installateur en réseau et télécommunication, s'élevaient en effet à 2'583 fr. 30, montant correspondant à son chiffre d'affaires du quatrième semestre 2021 après déduction des cotisations, contributions et impôts, pour des charges admissibles totalisant 1'780 fr. 05. Le recourant bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 803 fr. 25 le minimum vital élargi qui lui permettait de rembourser sa dette de 6'795 fr. 15 à hauteur de 4'000 fr., le solde de 2'795 fr. 15 devant être remboursé dès qu'il serait en mesure de le faire. Au pied de ladite décision figurait la mention suivante: "Voie de recours: La présente décision peut faire l'objet d'un recours formé par écrit auprès de la Présidence de la Cour de justice [ ] dans les 10 jours dès sa notification.”
“L'intimée n'obtenant pas totalement gain de cause, l'issue du litige justifie également qu'il ne soit pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement sera annulé et il sera dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance. 4.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 400 fr. à charge de chacune d'elles (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part des frais de l'appelant sera compensée avec l'avance qu'il a fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à lui restituer le solde de cette avance de 400 fr. L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/7287/2024 rendu le 11 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25297/2023. Au fond : Annule les chiffres 3 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'160 fr. du 1er août au 31 décembre 2023, 1'090 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2024, 1'160 fr. en janvier et février 2025, 1'970 fr. de mars à juin 2025, puis 290 fr. dès le mois de juillet 2025. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr.”
“1), circonstance qui, de surcroît, est expressément prévue par l'art. 107 al 1 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 précité consid. 3.1). 7.1.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté à 3'400 fr., n'est pas remis en cause par les parties et est conforme au règlement applicable (RTFMC), de sorte qu'il sera confirmé. Dans la mesure où aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre elles, dans la mesure où l'appelant succombe certes sur la majorité de ses conclusions mais obtient gain de cause sur le principe de l'atteinte à sa personnalité. Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'intimée en 400 fr. et cette dernière sera condamnée à verser le solde de sa part en 1'300 fr. à l'Etat de Genève. La part de l'appelant, au bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (art. 123 al. 1 CPC). Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens. Pour les mêmes motifs et indépendamment du montant des dépens arrêté par le Tribunal, il se justifie de les compenser. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 18 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les motifs exposés ci-avant sous consid. 7.1.2, ils seront répartis par moitié entre les parties. L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 500 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC) et 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 avril 2023 par A______ contre le jugement JTPI/2676/2023 rendu le 1er mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7156/2021.”
“1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant la décision sur effet suspensif du 22 novembre 2021, et d'appel joint, seront fixés à 3'950 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 1'975 fr. à charge de chacune d'elles (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ) et notamment à l'issue de la vente de sa part de copropriété dans l'ancien domicile conjugal. L'intimé sera condamné à verser 725 fr. (1'975 fr. - 1'250 fr. d'avance de frais) à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 29 octobre 2021 par A______ et l'appel joint interjeté le 7 décembre 2021 par B______ contre le jugement JTPI/12183/2021 rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21544/2018. Au fond : Annule les chiffres 7, 8, 12, 20 et 21 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Ratifie en tant que de besoin l'accord des parties visant à donner acte à A______ de libérer le domicile conjugal sis route 1______ no. ______, [code postal] E______, de sa personne, de ses biens et de toute personne, au plus tard le 30 juin 2022.”
“Dies gilt insbesondere auch für die nach erfolgter Beendigung des Schriftenwechsels durch den Instruktionsrichter eingereichte Replik. Der Berufungskläger hat damit zwar sein konventionsrechtliches Recht ausgeübt, sich zur Berufungsantwort zu äussern. Die Eingabe erscheint für die Wahrung der Rechtsstellung des Berufungsklägers aber zum grössten Teil nicht notwendig, zumal die Berufungsantwort bis auf die eingereichten Fotografien (Beilage 2 zur Berufungsantwort, act. 6/2) keine Noven enthalten hat. Vor diesem Hintergrund erscheint ein Aufwand von 16 Stunden angemessen, welcher auf der Grundlage des massgebenden Stundenansatzes von CHF 200. (§ 20 Abs. 2 HoR) zu entschädigen ist, was ein Honorar von CHF 3'200. ergibt. Hinzu kommen die nach Massgabe von § 23 Abs. 1 HoR pauschalierten Auslagen im Betrag von CHF 96.. Dem unentgeltlichen Vertreter des Berufungsklägers ist daher ein Honorar von CHF 3'296. inklusive Auslagen zuzüglich der Mehrwertsteuer auf Honorar und Auslagen zuzusprechen. Vorbehalten bleibt die Pflicht des Berufungsklägers zur Nachzahlung dieser Vertretungskosten gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO.”
Die Rückforderungsforderung des Staates ist öffentlich‑rechtlicher Natur; sie entsteht, sobald die auf Wegfall der Bedürftigkeit gestützte Voraussetzung der Zahlungsfähigkeit eingetreten ist. Für eine Zwangsvollstreckung bedarf die Forderung der Feststellung in einem kantonal zuständigen Entscheid, wobei dem Begünstigten vorab die Möglichkeit des rechtlichen Gehörs zu gewähren ist. Nach kantonalem Verfahrensrecht (und ergänzend nach Art. 19 Abs. 3 RAJ) kann bei einer Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse die Zahlung der gesamthaften vom Staat erbrachten Leistungen verlangt werden.
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.1.2 La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid.”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, les faits allégués par la recourante dans son recours - au sujet des versements du SCARPA qui seraient variables et du fait qu'elle rembourserait 600 fr. par mois à une amie qui l'a hébergée (faits au demeurant non documentés) - sont nouveaux et dès lors irrecevables, comme retenu sous chiffre 2 ci-dessus. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la situation financière de la recourante s'était améliorée et qu'il pouvait raisonnablement être exigé d'elle qu'elle rembourse l'intégralité des prestations avancées par l'Etat de Genève, au besoin par mensualités.”
Die Kosten werden vom Staat zunächst vorläufig übernommen; die begünstigte Partei ist zur Rückzahlung verpflichtet, sobald sie hierzu wirtschaftlich in der Lage ist. Die Bemessung und die Modalitäten des Rückerstattungsanspruchs richten sich nach der konkreten Leistungsfähigkeit des Begünstigten und den einschlägigen Verwaltungsvorschriften bzw. Entscheiden der zuständigen Behörden.
“Der tarifmässige Parteikostenersatz ist demnach auf Fr. 1'040.‑‑ (8 Stunden zum reduzierten Pauschalansatz) zuzüglich Fr. 30.‑‑ Auslagen, insgesamt Fr. 1'070.‑‑, festzusetzen. Die Rechtsvertreterin ist vorerst durch den Kanton Bern zu entschädigen. Der Beschwerdeführer ist gegenüber dem Kanton zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 42a Abs. 2 des Kantonalen Anwaltsgesetzes vom 28. März 2006 [KAG; BSG 168.11] und Art. 123 ZPO). Demnach entscheidet der Einzelrichter:”
“Le temps facturé peut être admis compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, ceci sous réserve des courriers électroniques (7 minutes par opération) envoyés par Me Fauguel à la bénéficiaire de l’assistance judiciaire en date des 26 août, 3 et 18 septembre et 29 novembre 2024 juste après la réception ou la rédaction de courriers du/au Tribunal cantonal qui constituent selon toute évidence de simples mémos ou avis de transmission qui ne sauraient – de jurisprudence constante – être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat déjà inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 25 septembre 2024/439 ; CREC 11 août 2017/294 ; CREC 3 août 2016/301). Au final, la Cour de céans admettra un totale d’opérations pour 10 heures et 20 minutes (10h48 - [4 x 7 minutes]. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Fauguel doit être fixée à 1'860 fr. (10h20 x 180 fr.) auxquels il convient d’ajouter des débours par 37 fr. 20 (1'860 fr. x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur l’ensemble, soit 153 fr. 65, pour un total arrondi à 2'051 francs. 5.5.3 L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante N.X.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Jillian Fauguel, conseil d’office de l’appelante N.X.________, est arrêtée à 2'051 fr. (deux mille cinquante-et-un francs), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.”
“3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire, notamment en raison de l'évolution favorable de ses revenus ou de sa fortune (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6986 ss, p. 6915). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 123 CPC; Bühler, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], vol I, 2012, n. 7 ad art. 123 CPC). 3.2. En l'espèce, le recourant se plaint de ce qu'il n'arriverait pas à boucler ses fins de mois en raison notamment du loyer élevé de son logement eu égard à la garde alternée exercée jusqu'alors sur ses deux enfants, qui le contraindrait à vivre dans un 5 pièces. L'Assistance juridique a toutefois tenu compte d'un montant de 3'037 fr. par mois pour ce poste, correspondant aux frais de loyer effectifs, montant qui paraît approprié pour un logement comportant 3 chambres et qui ne saurait, partant, être augmenté. Elle a également tenu compte de la moitié du minimum vital OP des enfants mineurs et a arrêté les autres charges du ménage conformément aux allégués et pièces produites. C'est ainsi à bon droit que l'Autorité de première instance est arrivée à la conclusion que le ménage formé par le recourant et ses deux enfants bénéficiait d'un solde disponible dépassant de 867 fr.”
Wird unentgeltliche Rechtspflege gewährt, kann eine bereits geleistete Vorauszahlung beim Entscheid beim Staat verbleiben und nicht zurückerstattet werden; Art. 123 Abs. 1 ZPO verpflichtet die begünstigte Partei jedoch zur Nachzahlung, sobald sie dazu in der Lage ist.
“La clé de répartition des frais judiciaires valant aussi pour les dépens, chaque partie doit être condamnée à payer à l’autre une indemnité de dépens de 2'400 francs, payable en mains de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office allouée au mandataire de l’adverse partie pour son activité dans la procédure de première instance. 10. Assistance judiciaire pour la procédure d’appel a) Dès lors que le présent arrêt ne revient pas sur le constat de la première juge selon lequel les charges du droit de la famille ne peuvent pas être couvertes, de peu, dès octobre 2023, et que, sur la base du dossier, il n’apparaît pas que l’appelant pourrait disposer d’une fortune mobilisable (fortune, en 2021, constituée apparemment d’un immeuble au Portugal et séparation subséquente, avec les frais supplémentaires que cela engendre forcément), l’appelant sera finalement mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’avance de frais de 1'000 francs versée à l’appelant ne lui sera pas restituée (art. 123 al. 1 CPC : il n’y aurait pas de sens à restituer l’avance à ce stade, alors que l’autorité administrative réclamera à l’appelant, sans doute à bref délai, le paiement de frais judiciaires et dépens d’un montant plus élevé). b) L’intimée n’a pas demandé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 119 al. 5 CPC). 11. Frais judiciaires et dépens de deuxième instance a) L’appelant succombe en appel sur la question des contributions d’entretien, mais obtient assez largement gain de cause sur celle des montants déjà versés au titre des contributions d’entretien. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs, seront dès lors mis à la charge de l’appelant à raison de 4/5, soit 800 francs, le solde de 1/5, soit 200 francs, étant mis à la charge de l’intimée. b) Les parties n’ont pas déposé de mémoires d’honoraires en appel. Sur la base du dossier, on retiendra que les mandataires des parties ont été amenés à déployer dans le cadre de la procédure d’appel des activités équivalentes, pour un total qui peut être estimé à cinq heures.”
“7 En conséquence, les chiffres 5 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède. Le jugement attaqué sera confirmé pour le surplus. 5. 5.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucune critique et est conforme aux normes applicables (art. 31 et 78 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 Vu l'issue et la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés, à concurrence de 400 fr., avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de ces frais qui lui incombe sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Le solde de l'avance versée par l'appelant lui sera restitué. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 juin 2021 par A______ contre les chiffres 5, 7 et 9 du dispositif du jugement JTPI/7333/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25099/2020-11. Au fond : Annule les chiffres 5 et 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, dès le 1er mars 2021, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 200 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er mars 2021, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre.”
Bei der Prüfung eines Rückerstattungsanspruchs nach Art. 123 ZPO werden die vom Verteidiger bzw. der Anwältin geltend gemachten, nachgewiesenen Zeiten und Leistungen kontrolliert; nicht sachgerecht belegte oder offensichtlich überhöhte Positionen können vor der Festsetzung der Rückerstattung gekürzt werden.
“006972-231276 215 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2023 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Steinmann ***** Art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me C.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 4 septembre 2023 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois arrêtant son indemnité intermédiaire de conseil d’office d’A.S.________, à St-Barthélemy, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 4 septembre 2023, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a arrêté l’indemnité intermédiaire allouée à l’avocat C.________, conseil d’office d’A.S.________, à 9'213 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, et a rappelé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. En droit, la présidente a relevé que dans sa liste des opérations intermédiaire, l’avocat C.________ avait chiffré le temps consacré à son mandat de conseil d’office d’A.S.________, pour la période du 16 juin 2022 au jour de la production de cette liste, à 75 heures et 50 minutes, soit 8 heures et 5 minutes au tarif de l’avocat breveté et 67 heures et 45 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire. Cela étant, elle a considéré qu’il convenait d’en retrancher une durée de 40 minutes correspondant aux opérations du 16 juin 2022 de l’avocate-stagiaire, dès lors que ces opérations n’étaient pas encore couvertes par l’assistance judiciaire. En outre, elle a constaté qu’entre le 20 juin 2022 et le 14 mars 2023, l’avocate-stagiaire avait comptabilisé 34 téléphones et 43 courriels au client, sans compter les examens des courriels du client lui-même, et que durant la même période, certains entretiens téléphoniques et courriels avaient parfois été concomitants.”
Die Festsetzung der zu erstattenden Entschädigung durch das zuständige Organ (hier: den Präsidenten) begründet nach der zitierten Entscheidungsformel die Nachzahlungsverpflichtung der begünstigten Partei; die Rückerstattung ist sodann geschuldet, sobald die Partei im Sinne von Art. 123 ZPO dazu in der Lage ist.
“1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], recourant, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 16 avril 2024 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par prononcé du 16 avril 2024, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le juge de première instance) a notamment relevé Me Christian Giauque de sa mission de conseil d’office de K.________ dans la cause en conflit de travail ayant opposée ce dernier à W.________ (I), a fixé l’indemnité dudit conseil d’office à 2'053 fr. 45, débours et TVA inclus, pour la période du 16 octobre au 12 décembre 2023 (II) (recte : IIbis) et a dit que K.________ était tenu au remboursement de sa part de l’indemnité de son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire au sens de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (III). En droit, le président a exposé que Me Christian Giauque avait indiqué avoir consacré à la cause 11 heures et 25 minutes (dont 3 heures et 25 minutes avaient été effectuées par un avocat-stagiaire) pour la période du 16 octobre au 12 décembre 2023. Le juge de première instance a considéré, après examen des opérations et évaluations de celles-ci sur la base du dossier, que ce montant était admissible et a arrêté l’indemnité d’office de Me Giauque à 2'053 fr. 45. 2. Par acte daté du 18 avril 2024 et réceptionné le 22 avril suivant par le juge de première instance, K.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé, faisant valoir qu’il « refus[ait] d’[être] redevable à [Me Christian Giauque] d’honoraires à [s]on sens injustifiés ». Le 7 mai 2024, le président a transmis le dossier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 3.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art.”
Das Gericht weist Parteien, denen die Gerichtskosten einstweilen auf die Gerichts- bzw. Staatskasse genommen oder die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt wurde, ausdrücklich auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hin.
“8/118 = act. 7 [Aktenexemplar]): 1.Die Ehe der Parteien wird gestützt auf Art. 114 ZGB geschieden. 2.In Bezug auf sämtliche Kinderbelange von C._____, geboren am tt.mm.2018, und D._____, geboren am tt.mm.2019, wird auf die Scheidungsklage nicht eingetreten. 3.Es wird festgehalten, dass die Klägerin keinen Anspruch auf nachehelichen Unterhalt hat. 4.Es wird festgehalten, dass mangels relevantem Guthaben keine Teilung des Pensionskas- senguthabens des Beklagten vorgenommen wird. 5.Es wird festgehalten, dass die Parteien güterrechtlich auseinandergesetzt sind. 6.Anderslautende und/übrige Anträge der Parteien werden abgewiesen. 7.Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf: Fr.4'500.00; die Barauslagen betragen: Fr.1'965.00 Übersetzerkosten Fr.2'529.55 Kosten Kindesvertreterin Dr. Y._____ - 4 - 8.Die Gerichtskosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Die Kosten beider Parteien werden einstweilen auf die Staatskasse genommen. Beide Parteien werden auf die Nach- zahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 9.(Mitteilung) 10.(Rechtsmittel) 3.Hiergegen erhob die Berufungsklägerin persönlich mit Eingabe vom”
“In teilweiser Gutheissung der Anschlussberufung wird Dispositiv-Ziff. 1 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 11. März 2021 aufgehoben und durch folgende Fassung ersetzt: "1.Auf das Feststellungsbegehren wird nicht eingetreten." 3.Die Regelung der Kosten und Entschädigung im erstinstanzlichen Verfahren wird dem vorinstanzlichen Endentscheid vorbehalten. 4.(Gerichtskosten). - 5 - 5.(Parteientschädigung). 6.(Mitteilung). 7.(Rechtmittel). Urteil des Bezirksgerichtes vom 24. Februar 2022: (Proz. CG220006; act. 65) 1.Der Kanton Zürich wird verpflichtet, dem Kläger eine Genugtuung von Fr. 1'000.– zuzüglich Zins zu 5 % ab dem 16. Januar 2017 zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren abgewiesen. 2.Das Schadenersatzbegehren wird abgewiesen. 3.Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 8'000.– festgesetzt. 4.Die Gerichtskosten werden dem Kläger zur Hälfte auferlegt, jedoch zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskas- se genommen. Der Kläger wird auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. Die andere Hälfte der Gerichtskosten wird definitiv auf die Gerichtskasse genommen. 5.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 6.(Mitteilung). 7.(Berufung). Berufungsanträge: (im Geschäft LB220017) des Klägers und Berufungsklägers (act. 63 S. 3 f.): Hauptanträge: 1. Es sei die Berufung gutzuheissen und Ziff. 1 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 24.02.2022 aufzuheben und den Kanton Zürich und festzustellen, dass die Haftbedingungen des Klägers vom 06.-26.01.2017 im BG Pfäffikon - 6 - eine unmenschliche und erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3, von Art. 1 der Antifolterkonvention EMRK und Art. 10 Abs. 3 BV und somit eine Persönlichkeitsverletzung darstellen. 2.Es sei die Berufung gutzuheissen und dem Berufungskläger eine über den bereits gewährten Genugtuungsbetrag von CHF 1'000.000 hinausgehende Summe von CHF 40'000.00 zuzüglich Zins zu 5% ab dem 16.01.2017 (mittle- rer Verfall) zu bezahlen. 3.Es sei die Berufung gutzuheissen und Ziff.”
“Die Arbeitgeberin des Gesuchsgegners, C._____ AG, D._____-strasse ..., E._____, wird unter Anordnung der doppelten Zahlungspflicht im Unterlas- sungsfall angewiesen, die vom Gesuchsgegner geschuldeten Kinderunter- haltsbeiträge in der Höhe von Fr. 1'667.85 zuzüglich Ausbildungs- und Kin- derzulagen ab sofort vom monatlichen Lohn des Gesuchsgegners in Abzug zu bringen und jeweils gleichzeitig mit der Auszahlung des Lohnes an den Gesuchsgegner direkt auf das Konto der Gesuchstellerin, IBAN CH ..., bei der Credit Suisse, zu überweisen. Im Mehrbetrag wird das Gesuch um Anweisung an den Schuldner abgewie- sen. - 3 - 2.Die Gerichtsgebühr wird auf Fr. 800.– festgesetzt. 3.Die Kosten werden der Gesuchstellerin zu einem Viertel (Fr. 200.–) und dem Gesuchsgegner zu drei Vierteln (Fr. 600.–) auferlegt, jedoch zufolge der beid- seitig bewilligten unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichts- kasse genommen. Die Parteien werden auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 4.Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der unentgeltlichen Rechtsbeiständin der Gesuchstellerin eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 900.– inkl. Auslagen und 8.1 % MwSt. zu bezahlen. Infolge voraussichtlicher Uneinbringlichkeit wird die unentgeltliche Rechtsver- treterin der Gesuchstellerin mit Fr. 900.– inkl. Auslagen und 8.1 MwSt. aus der Gerichtskasse entschädigt. Der Anspruch auf die Parteientschädigung geht mit Zahlung der Entschädigung auf den Kanton über. 5.Die unentgeltliche Rechtsbeiständin der Gesuchstellerin wird mit Fr. 300.– inkl. Auslagen und 8.1 MwSt. aus der Gerichtskasse entschädigt. Die Gesuch- stellerin wird auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 6.Der unentgeltliche Rechtsbeistand des Gesuchsgegners wird mit Fr. 1'200.– inkl. Auslagen und 8.1 % MwSt. aus der Gerichtskasse entschädigt. Der Ge- suchsgegner wird auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hinge- wiesen.”
“2'998 + Fr. 1'248 + Fr. 1'311.--; act. 252 S. 27; act. 248 S. 10; die Klägerin begründet nicht, weshalb sie keine KK-Prämien- verbilligung mehr erhalten sollte). Es resultiert ein Überschuss von Fr. 313.--, wel- cher nach Massgabe der höchstrichterlichen Rechtsprechung für eine alleinste- hende Person mit minderjährigen Kindern in ihrer Obhut die Bewilligung des Ar- menrechtsgesuchs zur Folge hat. Die Klägerin ist ausdrücklich auf das Nachfor- derungsrecht der Gerichtskasse gemäss Art. 123 ZPO aufmerksam zu machen. Es wird beschlossen: 1.Das Gesuch des Beklagten und Berufungsbeklagten um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne der Befreiung von Gerichtskosten gemäss Art. 118 Abs. 1 lit. b ZPO wird abgewiesen. 2.Das Gesuch des Beklagten und Berufungsbeklagten um Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsvertreters in der Person von Rechtsanwalt lic. iur. Y._____, G._____ Rechtsanwälte, Zürich, wird bewilligt. Der Beklagte wird ausdrücklich auf das Nachforderungsrecht der Gerichtskasse gemäss Art. 123 ZPO aufmerksam gemacht. 3.Das Gesuch der Klägerin und Berufungsklägerin um unentgeltliche Rechts- pflege wird bewilligt und es wird der Klägerin und Berufungsklägerin in der Person von Rechtsanwältin MLaw X._____, H._____ Rechtsanwälte, Zürich, eine unentgeltliche Rechtsvertreterin bestellt. Die Klägerin wird ausdrücklich auf das Nachforderungsrecht der Gerichtskasse gemäss Art. 123 ZPO auf- merksam gemacht. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1.In teilweiser Gutheissung der Berufung wird der Beklagte und Berufungsbe- klagte verpflichtet, die von der E._____ geleisteten IV-Kinderrenten aus - 14 -”
“einer entsprechenden Ersatzperson über die konkreten Besuchsnach- mittage jeweils rechtzeitig abzusprechen. Die Übergaben finden in Begleitung der Beiständin U._____ bzw. einer ent- sprechenden Ersatzperson statt." 3.Im Übrigen wird die Berufung abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird, und die Verfügung des Einzelgerichts des Bezirksgerichts Affoltern vom 2. Juni 2023 bestätigt. 4.Das Gesuch der Klägerin um Leistung eines Prozesskostenbeitrags für das Berufungsverfahren wird abgewiesen. 5.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf CHF4'000.– festgesetzt; die weiteren Auslagen betragen: CHF437.90 Kindervertreterin CHF4'437.90 Total 6.Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Klägerin zu ¾, das heisst in Höhe von CHF 3'328.40, und dem Beklagten zu ¼, das heisst in Höhe von CHF 1'109.50, auferlegt. Zufolge gewährter unentgeltlicher Rechtspflege wer- den die der Klägerin auferlegten Gerichtskosten einstweilen auf die Gerichts- kasse genommen. Die Klägerin wird ausdrücklich auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 7.Rechtsanwältin lic. iur. Z._____ wird für ihre Bemühungen mit CHF”
“In seiner schriftlichen Eingabe an die Vorinstanz vom 28. September 2023 führte der Ge- suchsteller aus, die Gesuchstellerin habe sich dazu entschieden, das von ihr ein- geleitete Scheidungsverfahren zurückzuziehen. Er bitte darum, die Prozesskosten ihr aufzuerlegen, er sei momentan nicht in der Lage diese zu bezahlen (act. 19). Mit Verfügung vom 5. Oktober 2023 entschied die Vorinstanz was folgt (act. 21 = act. 27 S. 3 f.). 1. Das Verfahren wird als durch Rückzug des Begehrens erledigt abgeschrie- ben. 2. Den Parteien wird die Ladung zur Verhandlung vom Mittwoch, 18. Oktober 2023, 13.45 Uhr, abgenommen. Die Verhandlung findet nicht statt. 3. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 2'000.00 die weiteren Gerichtskosten betragen Fr. 390.00 Dolmetscherin 4. Die Kosten werden beiden Gesuchstellern je zur Hälfte auferlegt, jedoch in- folge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Ge- richtskasse genommen. Die Gesuchsteller werden auf die Nachzahlungs- pflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 5. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 6./7. [Schriftliche Mitteilung / Rechtskraft, Rechtsmittel gegen Regelung der Kos- ten- und Entschädigungsfolgen]. 2. 2.1. Der Gesuchsteller erhob mit Eingabe vom 27. Oktober 2023 (Datum Post- stempel: 30. Oktober 2023) eine "Beschwerde Kosten- und Entschädigungsfol- gen" bei der Kammer. Er verlangt, es seien sämtliche Kosten (des vorinstanzli- chen Verfahrens) der Gesuchstellerin aufzuerlegen (act. 24). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-22). Den Parteien wurde der Beschwerdeein- gang mitgeteilt (act. 28/1-2). - 4 - 2.2. Das Gericht prüft die Frage, ob ein Rechtsmittel rechtzeitig erhoben wurde, als Prozess- bzw. Rechtsmittelvoraussetzung von Amtes wegen. Die Vorinstanz belehrte gegen die Kosten- und Entschädigungsfolgen als Rechtsmittel eine Be- schwerde. Als Rechtsmittelfrist gab sie 10 Tage an (act. 27 S. 4, Dispositiv- Ziffer 7). Die angefochtene Verfügung vom 5. Oktober 2023 war an den Gesuch- steller gegen Gerichtsurkunde versandt worden.”
“100 Rz. 16; Urk. 29/1; Urk. 83/1–4) und verfügt über keine Vermögenswerte (vgl. Urk. 26/12–13). Das effektive Einkommen des Klä- gers beläuft sich auf Fr. 3'815.– netto monatlich (Urk. 108 Rz. 5). Damit ist er nicht einmal in der Lage. seinen eigenen Bedarf von Fr. 3'200.– und jenen für C._____, welcher auf seiner Seite anfällt (Fr. 770.–), vollständig zu decken. Auch er verfügt über kein Vermögen (vgl. Urk. 18/28–29; Urk. 82/3). Demnach sind sowohl die Verfahrensbeteiligte als auch der Kläger mittellos im Sinne von Art. 117 lit. a ZPO. Da das Verfahren für beide Seiten auch nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 lit. b ZPO) und beide zur Bewältigung des Prozesses auf anwaltliche Unterstützung angewiesen sind (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO), ist ihnen die unentgeltliche Rechts- pflege zu gewähren und ihnen je eine unentgeltliche Rechtsverbeiständung in der Person ihrer jeweiligen Rechtsvertretung zu bestellen. Sodann sind sie ist auf das Nachforderungsrecht des Staates gemäss Art. 123 ZPO hinzuweisen. Es wird beschlossen:”
Praxisrelevante Hinweise: Die Rückforderung wird in der Praxis geltend gemacht; mit der Auszahlung aus der Gerichtskasse geht der Anspruch auf den Kanton über (vgl. Quelle 0). Der Rückforderungsanspruch verjährt nach zehn Jahren (vgl. Quelle 1). Die Verjährungsfrist kann durch Vollstreckungs- bzw. Betreibungshandlungen unterbrochen werden; das Einleiten solcher Massnahmen zur Verjährungsunterbrechung wird in der Rechtsprechung als zulässig erachtet, sodass für ehemals mittellose Parteien während der Verjährungsfrist weiterhin Vollstreckungsrisiken bestehen können (vgl. Quelle 8).
“123 ZPO zulasten des Kantons Graubünden und werden aus der Gerichtskasse des Regionalgerichts bezahlt. Da angesichts der der Berufungsbeklagten gewährten unentgeltlichen Rechtspflege von der Uneinbringlichkeit der Parteientschädigung auszugehen ist, ist der unentgeltliche Rechtsvertreter des Berufungsklägers basierend auf der dem Berufungskläger für das erstinstanzliche Verfahren gewährten unentgeltlichen Rechtspflege vom Kanton angemessen mit CHF 1'580.55 zu entschädigen (vgl. act. B.1, E. 3 f.). Mit der Zahlung geht der Anspruch auf die Parteientschädigung im entsprechenden Umfang auf den Kanton über (Art. 122 Abs. 2 Satz 2 ZPO). Die unentgeltliche Rechtsvertreterin der Berufungsbeklagten, Rechtsanwältin Rita Marugg, ist gestützt auf die der Berufungsbeklagten für das erstinstanzliche Verfahren gewährten unentgeltlichen Rechtspflege mit CHF 1'558.80 (Honorar inkl. Spesen und Mehrwertsteuer) angemessen zu entschädigen (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Entschädigung geht unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO zulasten des Kantons Graubünden und ist aus der Gerichtskasse des Regionalgerichts zu bezahlen (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO).”
“entschädigt. Advokat Dr. Alex Hediger wird somit ein Anwaltshonorar von CHF 2'175.00 (10.875 Stunden à CHF 200.00) aus der Gerichtskasse bezahlt. Die Rückzahlung dieses Honorars sowie des Anteils der Entscheidgebühr bleibt gemäss Art. 123 ZPO vorbehalten, sobald die Berufungsklägerin dazu in der Lage ist. Der Rückzahlungsanspruch des Kantons verjährt innert 10 Jahren. Der Rechtsvertreterin des Berufungsbeklagten werden für ihre Berufungsantwort 6 Stunden à CHF”
“Das eben ist der Kern des Rechtsgleichheitsgebotes: dass eine Instanz Verschiede- nes verschieden und Gleiches gleich behandelt - und das auch (und gerade auch), wenn die mehreren Sachverhalte nicht im selben Verfahren beurteilt wer- den. Der Rekurrent verlangt, die Rekurskommission möge die Verjährungsfrist von zehn Jahren "durchsetzen", und sie möge es "unterbinden", dass die Inkas- sostelle missbräuchliche Betreibungen in Gang setze. Beides ist ausserhalb der Möglichkeiten der Rekursinstanz, welche sich nur zum verweigerten Erlass resp. zur verweigerten Stundung äussern kann. Immerhin würde sie es formell feststel- len, wenn einzelne Forderungen offenkundig nicht (mehr) bestünden oder nicht mehr durchsetzbar wären, oder wenn Forderungen in missbräuchlicher Weise geltend gemacht würden. Beides trifft aber nicht zu. Vorweg macht der Rekurrent keine Ausführungen dazu, welche Forderungen er als verjährt betrachtet und wel- che Betreibungen als missbräuchlich. Das wäre ihm ohne weiteres möglich und zumutbar gewesen, und darum muss die Rekursinstanz nicht selber danach for- schen (Griffel et al., Kommentar VRG, N 45 ff. zu § 20 VRG). Gerichtskostenfor- derungen verjähren in zehn Jahren (Art. 123 ZPO), was einem allgemeinen Grundsatz entspricht und daher auch gilt resp. galt, wenn es das Prozessgesetz nicht eigens bestimmte (Griffel op. cit., N. 102 zu § 13 VRG). Die Frist kann un- terbrochen werden (OFK ZPO-Mohs, N. 2 zu Art. 123 ZPO, mit Verweisungen) und ist also nicht wie der Rekurrent glaubt "absolut". Die Unterbrechung der Ver- jährung wird namentlich durch Betreibung erreicht (Art. 135 Ziff. 2 OR); es ist da- - 6 - her legitim und nicht missbräuchlich, einen Schuldner zu betreiben, um die Ver- jährung der Forderung zu verhindern, auch wenn jedenfalls zur Zeit kein Ergebnis dieser Betreibung erwartet werden kann. Da der Rekurrent wie gesehen nicht er- läutert, welche Betreibungen der Inkassostelle er weshalb als missbräuchlich an- sieht, könnte dieser Punkt hier nicht vertieft werden, auch wenn die Rekurskom- mission Aufsichtsfunktion hätte. Die Verwaltungskommission erwägt, eine Gesamtsanierung sei nicht unbe- dingt Voraussetzung für einen Kostenerlass. Das ist richtig, wenn auch der sozu- sagen klassische Fall der ist, dass private Gläubiger einer Sanierung des Schuld- ners (nur) unter der Voraussetzung zustimmen, dass die öffentlich-rechtlichen Stellen ebenfalls und im selben Mass mitziehen.”
Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Partei gegenüber dem Kanton entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO.
Hinweis an unentgeltliche Rechtsvertreterinnen: Wegen der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO ist bei der Festsetzung von Stundenansatz und Aufwand Zurückhaltung geboten; überhöhte Ansätze können für die unentgeltlich prozessführende Partei zu Nachzahlungsverpflichtungen führen.
“Vor die- sem Hintergrund ist die leichte Erhöhung der Entschädigung der Beschwerdefüh- rerin mit Blick auf die ihr zugestandenen sprachlichen Kommunikationsschwierig- keiten durch die Vorinstanz ohne weiteres ersichtlich und denn auch nicht zu be- standen. Der von der Beschwerdeführerin aufgelistete Aufwand von 32 Stunden (Urk. 6/53) liegt nach dem Gesagten klar über jenem, der für Fälle wie dem vorliegenden übli- cherweise als angemessen erachtet wird (vgl. auch den geltend gemachten Auf- wand des Gegenanwalts von 13.4 Stunden [Urk. 6/52 S. 2]), selbst unter Berück- sichtigung der leicht erhöhend zu gewichtenden sprachlich bedingten Kommunika- tionsschwierigkeiten. In Beachtung der konkreten Verhältnisse erscheint für das vorliegende Eheschutzverfahren vielmehr der von der Vorinstanz angenommene (Gesamt-)Zeitaufwand von rund 16 Stunden (vgl. Fr. 3'560.– : Fr. 220.– [Stunden- ansatz für unentgeltliche Rechtsvertretungen, § 3 AnwGebV]) angemessen, zumal sich die unentgeltliche Rechtsvertreterin - insbesondere auch im Hinblick auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO - die gebotene Zurückhaltung aufzuerlegen hat.”
“Die Vorinstanz sprach dem unentgeltlich prozessierenden und vollumfäng- lich obsiegenden Beschwerdeführer 1 persönlich eine Parteientschädigung zulas- ten des Beschwerdegegners zu; auf die Festsetzung der staatlichen Entschädi- gung an den Beschwerdeführer 2 für den Fall, dass die Parteientschädigung bei der Gegenpartei uneinbringlich sein sollte, verzichtete sie (act. B.1 E. 5.2 und Dis- positiv-Ziff. 4b). In dieser Konstellation hat nicht nur der Beschwerdeführer 2 als unentgeltlicher Rechtsvertreter, sondern - als Folge davon - auch der Beschwer- deführer 1 ein Interesse, den Kostenentscheid anzufechten. Grund dafür ist die Pflicht der unentgeltlich prozessführenden Partei, die vom Staat übernommenen Kosten zurückzuzahlen, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Führt nämlich die unentgeltliche Rechtsvertretung Kostenbeschwerde und erhöht die Beschwerdeinstanz in der Folge das Honorar, kann die unentgeltliche Rechts- vertretung das erhöhte Honorar bei der unentgeltlich prozessführenden Partei ein- verlangen, wenn die Voraussetzungen für die Nachzahlung nach Art. 123 ZPO erfüllt sind (Philipp Maier/Kim Mühlemann, Entschädigung berufsmässiger Vertre- tung im Zivilprozess, in: AJP 2021, S. 769). Richtet der Staat der unentgeltlichen Rechtsvertretung das Honorar aus, so steht in der Folge auch ihm ein Nachzah- lungsanspruch gegen die unentgeltlich prozessführende Partei zu (Daniel Wuff- li/David Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, Rz. 662 f.). Wenn sich nun - wie hier - die unentgeltliche Rechtsvertretung auf dem Beschwerdeweg gegen das als unzureichend hoch empfundene Honorar wehrt, läuft die unentgeltlich prozessführende Partei folglich Gefahr, dass sie später mehr zurückzahlen muss, als die Gegenpartei ihr an Parteientschädigung schuldet.”
Für die Ermittlung der Nachzahlungsfähigkeit nach Art. 123 Abs. 1 ZPO gelten dieselben Grundsätze wie bei der Mittellosigkeit nach Art. 117 ZPO; dies hat das Bundesgericht klargestellt.
“Nach Art. 29 Abs. 3 BV und Art. 117 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272) haben Personen Anspruch auf unentgeltliche Zivilrechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügen und ihre Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen. Die unentgeltliche Rechtspflege garantiert der bedürftigen Person aber keine definitive Übernahme der Kosten des Prozesses durch den Staat (BGE 142 III 131 E. 4.1; 135 I 91 E. 2.4.2.2 ff.; je m.H.). Art. 123 Abs. 1 ZPO verpflichtet deshalb Personen, denen unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, zur Nachzahlung, sobald sie dazu in der Lage sind, das heisst sobald es ihre wirtschaftliche Situation zulässt (BGE 142 III 131 E. 4.1; 135 I 91 E. 2.4.2.3). Die wirtschaftliche Situation lässt die Nachzahlung zu, wenn die unentgeltliche Rechtspflege nicht mehr oder nicht mehr in demselben Umfang gewährt würde. Für die Ermittlung der Nachzahlungsfähigkeit nach Art. 123 Abs. 1 ZPO gelten demnach dieselben Grundsätze wie bei der Mittellosigkeit nach Art. 117 ZPO (zum Ganzen ausführlich Urteil 2C_275/2020 vom 8. Juli 2020 E. 3.1; m.w.H. auf die Lehre).”
“Nach Art. 29 Abs. 3 BV und Art. 117 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272) haben Personen Anspruch auf unentgeltliche Zivilrechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügen und ihre Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen. Die unentgeltliche Rechtspflege garantiert der bedürftigen Person aber keine definitive Übernahme der Kosten des Prozesses durch den Staat (BGE 142 III 131 E. 4.1; 135 I 91 E. 2.4.2.2 ff.; je m.H.). Art. 123 Abs. 1 ZPO verpflichtet deshalb Personen, denen unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, zur Nachzahlung, sobald sie dazu in der Lage sind, das heisst sobald es ihre wirtschaftliche Situation zulässt (BGE 142 III 131 E. 4.1; 135 I 91 E. 2.4.2.3). Die wirtschaftliche Situation lässt die Nachzahlung zu, wenn die unentgeltliche Rechtspflege nicht mehr oder nicht mehr in demselben Umfang gewährt würde. Für die Ermittlung der Nachzahlungsfähigkeit nach Art. 123 Abs. 1 ZPO gelten demnach dieselben Grundsätze wie bei der Mittellosigkeit nach Art. 117 ZPO (zum Ganzen ausführlich Urteil 2C_275/2020 vom 8. Juli 2020 E. 3.1; m.w.H. auf die Lehre).”
Wird unentgeltliche Rechtspflege bewilligt, werden die anfallenden Verfahrenskosten zunächst aus der Gerichtskasse bzw. vom Kanton getragen. Die Zahlungspflicht der Partei bleibt jedoch vorbehalten; eine Nachforderung ist nach Art. 123 ZPO möglich, sobald die Partei dazu in der Lage ist.
“Von den total CHF 12'300.00 hat der Berufungsbeklagte bzw., weil ihm von der Vorinstanz die unentgeltliche Rechtspflege gewährt worden war (act. B.1, S. 3, F.), der Kanton Graubünden CHF 8'200.00 (= 2/3) zu tragen (unter dem Vorbehalt der Nachzahlung gestützt auf Art. 123 ZPO) und die Berufungsklägerin CHF 4'100.00 (= 1/3). Für das Berufungsverfahren ist angesichts der zu prüfenden Sachverhalts- und Rechtsfragen eine Gerichtsgebühr von CHF 10'000.00 angemessen. Diese ist nach dem Mass des Obsiegens bzw. Unterliegens zu CHF 6'666.65 (= 2/3) vom Berufungsbeklagten bzw., weil diesem die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt worden ist, vom Kanton Graubünden zu tragen (unter dem Vorbehalt der Nachzahlung gestützt auf Art. 123 ZPO). Die Berufungsklägerin hat CHF 3'333.35 (= 1/3) zu tragen.”
“Aufgrund der Akten ist von der Prozessbedürftigkeit des Beschwerdeführers auszugehen. Die Beschwerde kann zudem mit Blick auf die Vorbringen zum Anzeichen der mehreren Identitäten nicht als von vornherein aussichtslos bezeichnet werden. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das verwaltungsgerichtliche Verfahren ist mithin gutzuheissen. Die Verfahrenskosten sind demnach unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers vorläufig vom Kanton Bern zu tragen (Art. 113 Abs. 1 VRPG i.V.m. Art. 123 ZPO).”
“[8.1 % von Fr. 2'328.80]) und der amtlichen Anwältin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 3'511.95 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 2'517.45 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. -1- Dossierinfos 200 2024 731”
“123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272; vgl. Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt Dr. B.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 2'159.30 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt Dr. B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 1'610.70 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt Dr. B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. -1- Dossierinfos 200 2024 829”
“123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwältin Dr. jur. B.________ als amtliche Anwältin wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 5'889.55 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin Dr. jur. B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 4'414.-- festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin Dr. jur. B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. -1- Dossierinfos 200 2024 295”
“Januar 2025 geltend gemachte Zeitaufwand von 16:25 Stunden ist gerade noch angemessen und die Kostennote im Übrigen nicht zu beanstanden. Folglich ist der tarifmässige Parteikostenersatz in diesem Verfahren auf Fr. 4'409.60 (15:55 Stunden à Fr. 250.--, 00:30 Stunden à Fr. 200.-- [ausmachend Fr. 4'079.20], zuzüglich Mehrwertsteuer [MWST] von Fr. 330.40; Auslagen werden keine geltend gemacht) festzulegen. Das Honorar des amtlichen Anwalts ist entsprechend auf Fr. 3’283.30 (Fr. 200.-- x 16:25 Stunden), zuzüglich MWST von Fr. 265.90, total mithin Fr. 3'549.20, festzusetzen und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils Advokat B.________ aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin - unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO - jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 4'409.60 (inkl. MWST) festgesetzt. Davon wird Advokat B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 3'549.20 festgesetzte Entschädigung (inkl. MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Advokat B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.”
“(8.1 % von Fr. 3'225.80), total somit eine Entschädigung von Fr. 3'487.10, auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin nach Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 4'357.30 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 3'487.10 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens sind dem Verfahrensausgang entsprechend der unterliegenden Berufungsbeklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtskosten von CHF 1'000.00 gehen daher zulasten der Berufungsbeklagten und sie ist zu verpflichten, dem Berufungskläger eine Parteientschädigung von CHF 1'870.55 zu bezahlen (vgl. act. B.1, E. 3 f.). Da der Berufungsbeklagten für das erstinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, gehen die Gerichtskosten unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO zulasten des Kantons Graubünden und werden aus der Gerichtskasse des Regionalgerichts bezahlt. Da angesichts der der Berufungsbeklagten gewährten unentgeltlichen Rechtspflege von der Uneinbringlichkeit der Parteientschädigung auszugehen ist, ist der unentgeltliche Rechtsvertreter des Berufungsklägers basierend auf der dem Berufungskläger für das erstinstanzliche Verfahren gewährten unentgeltlichen Rechtspflege vom Kanton angemessen mit CHF 1'580.55 zu entschädigen (vgl. act. B.1, E. 3 f.). Mit der Zahlung geht der Anspruch auf die Parteientschädigung im entsprechenden Umfang auf den Kanton über (Art. 122 Abs. 2 Satz 2 ZPO). Die unentgeltliche Rechtsvertreterin der Berufungsbeklagten, Rechtsanwältin Rita Marugg, ist gestützt auf die der Berufungsbeklagten für das erstinstanzliche Verfahren gewährten unentgeltlichen Rechtspflege mit CHF 1'558.80 (Honorar inkl. Spesen und Mehrwertsteuer) angemessen zu entschädigen (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Entschädigung geht unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art.”
“entschädigt. Advokat Dr. Alex Hediger wird somit ein Anwaltshonorar von CHF 2'175.00 (10.875 Stunden à CHF 200.00) aus der Gerichtskasse bezahlt. Die Rückzahlung dieses Honorars sowie des Anteils der Entscheidgebühr bleibt gemäss Art. 123 ZPO vorbehalten, sobald die Berufungsklägerin dazu in der Lage ist. Der Rückzahlungsanspruch des Kantons verjährt innert 10 Jahren. Der Rechtsvertreterin des Berufungsbeklagten werden für ihre Berufungsantwort 6 Stunden à CHF”
“60]) festgesetzt. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272; vgl. Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt B.________ wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils wird Rechtsanwalt B.________ aus der Gerichtskasse ein auf Fr. 3'320.40 festgesetztes amtliches Honorar (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. Dossierinfos 200 2024 474”
Die Rückerstattungsforderung des Kantons ist eine öffentlich-rechtliche Forderung, die nach der Rechtsprechung erst mit der Verwirklichung der aufschiebenden Bedingung der Rückzahlungsfähigkeit entsteht. Bevor sie zwangsweise vollstreckt werden kann, muss sie nach kantonalem Recht durch die zuständige Behörde festgestellt werden; der Betroffene ist dabei anzuhören. Die Verjährung beträgt nach Art. 123 Abs. 2 ZPO zehn Jahre ab Ende des Verfahrens.
“121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie ayant bénéficié de l'assistance judiciaire est tenue de la rembourser dès qu'elle est en mesure de le faire. La créance en remboursement de l'Etat se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès pour lequel l'assistance judiciaire a été octroyée (art. 123 al. 2 CPC). L'obligation conditionnelle de remboursement instaurée par cette disposition a été concrétisée en droit genevois par l'art. 19 al. 3 RAJ, qui prévoit que le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé de la personne bénéficiaire de l'assistance juridique si sa situation s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid.”
“121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie ayant bénéficié de l'assistance judiciaire est tenue de la rembourser dès qu'elle est en mesure de le faire. La créance en remboursement de l'Etat se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès pour lequel l'assistance judiciaire a été octroyée (art. 123 al. 2 CPC). L'obligation conditionnelle de remboursement instaurée par cette disposition a été concrétisée en droit genevois par l'art. 19 al. 3 RAJ, qui prévoit que le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé de la personne bénéficiaire de l'assistance juridique si sa situation s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid.”
Vorläufig von der Kostenverpflichtung befreite Parteien bleiben von der unmittelbaren Zahlungsverpflichtung entlastet, bis über einen allfälligen Rückerstattungsanspruch des Kantons entschieden ist. Die Partei ist verpflichtet, die vom Kanton übernommenen Leistungen nach Art. 123 ZPO zurückzuerstatten, sobald sie dazu in der Lage ist; die Forderung des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
“Ils ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). En outre, la modification apportée par la Cour à la solution retenue par le Tribunal n'a aucune incidence sur la répartition des frais par moitié entre les parties, puisque cette solution avait été retenue par le jugement en raison de la nature familiale du litige sans égard au gain du procès par l'une ou l'autre des parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard. 8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). B______ sera condamné à verser le montant de 500 fr. à l'Etat de Genève à ce titre. A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement dispensée du versement de sa part des frais d'appel, sous réserve d'une décision de remboursement de l'Assistance juridique (art. 123 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). 8.3 La requête de l'intimé tendant à la condamnation de l'appelante à une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 CPC sera rejetée. La seule production de pièces dénuées de force probante, ou ne présentant aucun lien avec les allégués qu'elles sont censées établir - comme l'intimé le soutient -, ne saurait en effet être assimilée à un procédé téméraire ou abusif au sens de cette disposition. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 septembre 2020 par A______ contre les chiffres 3, 4, 8, 9 et 18 du dispositif du jugement JTPI/10716/2020 rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10804/2019-16. Au fond : Annule les chiffres 3, 4, 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Attribue la garde de l'enfant C______ à A______.”
“En revanche, les courriers de la recourante des 1er juin et 8 juillet 2021, expédiés après que la cause a été gardée à juger, sont irrecevables, étant au demeurant précisé que l'apport d'éléments nouveaux durant une procédure de recours n'est pas autorisé (cf. consid. 3). 2.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 3. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération. 4. 4.1 D'après l'art. 123 CPC, auquel renvoie l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123 al. 1 CPC (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 CPC (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art.”
Vorbehaltlich von Art. 123 ZPO behalten die Gerichte bei Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege wiederholt eine nachträgliche Nachzahlungs‑/Rückerstattungspflicht vor, falls die Partei später zahlungsfähig wird. In den Entscheiden wird dieser Vorbehalt regelmässig vermerkt; teilweise ist die Steuerverwaltung/Inkasso als zuständige Stelle aufgeführt.
“[8.1 % von Fr. 2'328.80]) und der amtlichen Anwältin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 3'511.95 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 2'517.45 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. -1- Dossierinfos 200 2024 731”
“(8.1 % von Fr. 3'225.80), total somit eine Entschädigung von Fr. 3'487.10, auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin nach Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 4'357.30 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 3'487.10 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. -1- Dossierinfos 200 2024 618”
“Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO (Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet die Einzelrichterin: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt Dr. iur. B.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird er – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 5'588.20 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt Dr. B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 4'008.65 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt Dr. iur. B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Die Einzelrichterin: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. -1- Dossierinfos 200 2023 650”
“Die obsiegende Beschwerdegegnerin hat als Sozialversicherungsträgerin keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. dazu auch BGE 128 V 124 E. 5b S. 133; Urteil des BGer 8C_951/2008 vom 3. Juni 2009 E. 7). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Fürsprecher B.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 2'983.80 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Fürsprecher B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 2'302.75 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Fürsprecher B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Die Kammerpräsidentin: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17.”
“70), total somit eine Entschädigung von Fr. 2'894.60 auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin gemäss Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwältin B.________ als amtliche Anwältin wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 3'597.25 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 2'894.60 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. Dossierinfos 200 2024 258”
“[7.7% von Fr. 4'199.35]) festzusetzen und Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO (Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 6'081.-- (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 4'522.70 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“Der erforderliche Vertretungsaufwand ist als im Vergleich zu einem durchschnittlichen „IV-Rentenfall“ deutlich unterdurchschnittlich zu qualifizieren, weil der massgebende Umfang der Akten für die Zeit ab Juli 2019 respektive Januar 2020 gering gewesen ist und weil ein wesentlicher Teil des Sachverhaltes dem Rechtsvertreter aus dem Beschwerdeverfahren IV 2020/222 bereits bekannt gewesen ist. Zudem hat der Rechtsvertreter sich in der Replik darauf beschränkt, auf die Beschwerdeschrift zu verweisen. Die vom Rechtsvertreter eingereichte Honorarnote über 7’926.10 Franken (act. G 20.2) erweist sich damit als deutlich übersetzt. Der Zusatzaufwand im Zusammenhang mit der mündlichen Verhandlung lässt den Gesamtaufwand allerdings doch als durchschnittlich erscheinen. Praxisgemäss ist die Entschädigung deshalb auf 80 Prozent von 4’000 Franken, also auf 3’200 Franken, festzusetzen. Sollten es seine wirtschaftlichen Verhältnisse dereinst gestatten, wird der Beschwerdeführer zur Nachzahlung der Gerichtskosten und zur Rückerstattung der Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsverbeiständung verpflichtet werden können (Art. 99 Abs. 2 VRP i.V.m. Art. 123 ZPO). Entscheid Auf das Begehren um berufliche Eingliederungsmassnahmen wird nicht eingetreten. Die sich gegen die eine Rente der Invalidenversicherung verweigernde Verfügung vom 10. Mai 2022 richtende Beschwerde wird abgewiesen. Der Beschwerdeführer ist von der Pflicht, die Gerichtskosten von 1’000 Franken zu bezahlen, befreit. Der Staat hat den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers mit 3’200 Franken (einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu entschädigen.”
In der Praxis wird bei der Bewilligung unentgeltlicher Rechtspflege in Entscheiden häufig die Formulierung «vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO» bzw. eine gleichlautende Vorbehaltsklausel verwendet; sie erscheint damit wiederkehrend als Standardformelbestandteil in den Urteilen.
“(8.1 % von Fr. 3'225.80), total somit eine Entschädigung von Fr. 3'487.10, auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin nach Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 4'357.30 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 3'487.10 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“[8.1 % auf Fr. 419.20]), gesamthaft somit eine Entschädigung von Fr. 3'029.25, auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO (Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt B.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird sie – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 4'072.65 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 3'029.25 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Die Kammerpräsidentin: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
Die Verpflichtung zur Rückzahlung besteht erst, «sobald» die unterstützte Partei dazu in der Lage ist. Die dem Berechtigten entstehenden Kosten können bis zu diesem Zeitpunkt vorläufig vom Staat getragen werden. Die zuständige Verwaltungsstelle (Direction du recouvrement / Direction générale des affaires institutionnelles et des communes) legt die Grundsätze und Modalitäten des Rückforderungsverfahrens fest (Art. 123 ZPO; zuständige Vollzugsstelle gemäss Art. 39a CDPJ).
“3 Le conseil de l’appelante par voie de jonction a indiqué pour sa part avoir consacré 12 heures et 45 minutes au dossier du 9 août 2024 au 28 mars 2025. Le décompte peut être admis. Il en découle que, si Me Julien Lanfranconi ne peut pas recouvrer les dépens (cf. consid. 6.4 supra), son indemnité doit être fixée à 2'660fr. 25, arrondie à 2'661 fr., montant comprenant les honoraires par 2'295 fr., les débours par 45 fr. 90 (2 % de 2'295 fr., et non pas 5 % comme indiqué dans la liste produite, art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 199 fr. 35. 6.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’appelante par voie de jonction, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance concernant de l’appelant principal, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel principal. II. Il est constaté que l’appel joint est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant principal et intimé par voie de jonction B.________. V. L’appelant principal et intimé par voie de jonction B.________ doit verser à Me Julien Lanfranconi, conseil d’office de l’intimée principale et appelante par voie de jonction I.________, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Julien Lanfranconi ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 2'661 fr.”
“Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant W.________ mais provisoirement supportés par l’Etat. IV. L’indemnité d’office allouée à Me Olivier Boschetti, conseil d’office de l’appelant W.________, est fixée à 2'246 fr. 75 (deux mille deux cent quarante-six francs et septante-cinq centimes), vacation, débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. L’appelant W.________ versera à l’intimée C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Olivier Boschetti (pour W.________), ‑ Mme C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
“4 L’intimé, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance. Leur charge peut être estimée à 1'200 fr. (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), compte tenu notamment des écritures échangées et de l’issue de l’appel. Au vu de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’appelante, ces dépens doivent être alloués à Me Mathias Micsiz directement, conformément à la jurisprudence (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). Cela ne modifie toutefois en rien le principe posé par les art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ, selon lesquels l’indemnité n’est versée que s’il est vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou ne pourront l’être. 2.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif et, pour l’appelante, des frais judiciaires mis à sa charge, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et supportés provisoirement par l’Etat, sont mis à la charge de l’appelante L.________. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimé M.________, Me Mathias Micsiz étant désigné en qualité de conseil d’office. IV. L’indemnité allouée à Me Maxime Darbellay, conseil d’office de l’appelante L.________, est arrêtée à 930 fr. 80 (neuf cent trente francs et huitante centimes), débours et TVA compris.”
“Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La requête de rectification est rejetée. II. Les frais de la décision, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat, pour C.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité complémentaire au conseil d’office de C.________. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Estelle Chanson (pour C.”
Die Verpflichtung zur Rückerstattung der unentgeltlichen Rechtspflege muss durch eine eigenständige Entscheidung der zuständigen Vollzugsstelle (im Kanton Waadt: Direction du recouvrement / DGAIC) festgestellt werden. Diese Entscheidung bestimmt, ob und in welchem Umfang der Begünstigte aufgrund seiner Vermögens‑ oder Einkommensverhältnisse (gegebenenfalls auch in Raten) zur Rückzahlung verpflichtet ist und kann angefochten werden. Die Forderung des Kantons verjährt nach Art. 123 Abs. 2 ZPO zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
“123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (al. 1), la créance du canton se prescrivant par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). Comme seule condition matérielle, l’art. 123 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé ; cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC, p. 588). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC, pp. 589-590). L'obligation de rembourser l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une décision au terme de laquelle l'autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d'une fortune ou d'un revenu suffisant pour s'acquitter (entièrement ou par acomptes) du solde dû (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, JdT 2018 III 39 note Piotet ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC, pp. 590-591). 4.2.3.2 Dans le canton de Vaud, le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : DGAIC) (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), qui détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci (39a al. 3 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Cette décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, la loi sur la procédure administrative étant applicable (art. 39a al. 5 CDPJ). 4.3 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas le montant alloué à son conseil d’office, mais demande qu’il soit indiqué dans la décision querellée qu’il est exonéré du paiement d’une franchise mensuelle à titre de remboursement de l’assistance judiciaire octroyée.”
“Comme exposé ci-dessus, la restitution en tant que telle de l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant devra faire l’objet d’une décision distincte. C’est dire qu’à ce stade, le recourant n’a pas d’intérêt digne de protection à conclure à une quelconque remise de dette, le prononcé attaqué ne faisant que reprendre la réserve de l’art. 123 CPC sans astreindre l’intéressé au paiement d’une somme d’argent. On relèvera que les modalités du remboursement de l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant sont de la compétence de la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) ; c’est donc auprès de cette dernière autorité que le recourant devra, le cas échéant et en temps voulu, exposer les arguments concernant sa situation financière. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle irrecevable. 3.2.2 A le supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, faute pour les circonstances dont le recourant se prévaut de justifier une inapplication de l’art. 123 CPC. Le principe d’obligation de remboursement qui y est ancré ne souffre en effet aucune exception (CREC 13 juin 2022/144 ; CREC 24 septembre 2020/219), l’indemnité du conseil d’office ne pouvant en particulier pas être définitivement laissée à la charge de l’Etat pour des motifs d’équité (CREC 13 juin 2022/144). 4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ K.________, ‑ Me Dario Barbosa. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.”
Die Möglichkeit der Nachforderung nach Art. 123 Abs. 1 ZPO wird in der Praxis ausdrücklich vorbehalten und kann im Urteil oder in der Verfügung ausgewiesen werden. Aus den Entscheidungsbeispielen ergibt sich, dass dies namentlich für von der Gerichtskasse vorfinanzierte Mehrwertsteuerbeträge sowie für Parteientschädigungen, pauschalierte Auslagen und vom Gericht geschätzte Honorare gilt.
“% MWST von CHF 195. aus der Gerichtskasse ausgerichtet. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Der Kindervertreterin, Advokatin [...], wird für das Berufungsverfahren eine Entschädigung von CHF”
“hiervor (Art. 123 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 9 Abs. 5 de Reglements über das Finanz- und Rechnungswesen, das Inkasso- und das Nachzahlungsverfahren der Gerichte [SG 154.125]). Die für die Verlegung der Parteikosten massgeblichen Honorare der Vertretungen bemessen sich in familienrechtlichen Verfahren gemäss § 10 Abs. 1 Honorarreglement (HoR, SG 291.400) nach dem Zeitaufwand. Beide Vertreterinnen haben darauf verzichtet, dem Gericht eine Honorarnote einzureichen, weshalb der angemessene Aufwand vom Gericht zu schätzen ist (vgl. Art. 105 Abs. 2 ZPO; vgl. auch AGE ZB.2021.42 vom 25. Januar 2022 E. 6). Angemessen erscheint dabei für beide Vertreterinnen ein Aufwand von je 4 Stunden, welcher zum Stundenansatz von CHF 200. entschädigt wird. Daraus folgen Honorare für die beiden Vertreterinnen der unentgeltlich prozessierenden Parteien von je CHF 800.. Hinzu kommen die gemäss § 23 Abs. 1 HoR pauschalierten Auslagen von je CHF 30. sowie die Mehrwertsteuer auf Honorar und Auslagenersatz. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: In teilweiser Gutheissung des Gesuchs der Ehefrau wird die Vollstreckbarkeit von Ziffer 4 des Entscheids des Zivilgerichts vom 18.”
Gerichte weisen in der Praxis Honorare und Entschädigungen (z.B. für unentgeltliche Rechtsvertretung oder Kindesvertretung) häufig aus der Gerichtskasse aus. Solche Auszahlungen erfolgen regelmässig unter dem Vorbehalt der Nachforderung nach Art. 123 Abs. 1 ZPO.
“Der Berufungsbeklagten wird für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt mit Advokat [...] als unentgeltlichem Rechtsbeistand. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens von insgesamt CHF 2'157.40 (Gebühr von CHF 1'400. und Kosten der Kindervertretung von CHF 757.40) werden dem Berufungskläger in der Höhe von CHF 1'078.70 und der Berufungsbeklagten in der Höhe von CHF 1'078.70 auferlegt. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens gehen zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für den Berufungskläger und die Berufungsbeklagte zu Lasten der Gerichtkasse. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Die Parteikosten des Berufungsverfahrens werden wettgeschlagen. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für den Berufungskläger wird seiner unentgeltlichen Rechtsbeiständin, Anwältin [...], für das Berufungsverfahren eine Entschädigung von CHF 1'374., zuzüglich MWST von CHF 106. (7,7 % auf CHF 1'322.50 und 8,1 % auf CHF 51.50) aus der Gerichtskasse ausgerichtet. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für die Berufungsbeklagte wird ihrem unentgeltlichen Rechtsbeistand, Advokat [...], für das Berufungsverfahren eine Entschädigung von CHF 2'402. zuzüglich”
“Die gesamten Gerichtskosten gehen einst- weilen zulasten des Kantons (vgl. Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO). Beide Parteien sind zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage sind (Art. 123 Abs. 1 ZPO). - 27 - Es wird beschlossen: 1.Es wird vorgemerkt, dass das Urteil des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Uster vom 28. Juli 2023 betreffend die Disposi- tiv-Ziffern 1, 6, 8-10 in Rechtskraft erwachsen ist. 2.Das Berufungsverfahren wird hinsichtlich des Berufungsantrags Ziffer 3 ab- geschrieben. 3.Dem Berufungskläger wird für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege gewährt und in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X1._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin bestellt. 4.Rechtsanwältin lic. iur. X1._____ wird für ihre Bemühungen und Barausla- gen als unentgeltliche Rechtsvertreterin des Berufungsklägers im Beru- fungsverfahren mit Fr. 14'651.83 (inkl. MwSt.) aus der Gerichtskasse ent- schädigt. Die Nachzahlungspflicht des Berufungsklägers gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. 5.Der Berufungsbeklagten wird für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege gewährt und in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. Y._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin bestellt. 6.Rechtsanwältin lic. iur. Y._____ wird für ihre Bemühungen als unentgeltliche Rechtsvertreterin der Berufungsbeklagten im Berufungsverfahren mit Fr. 6'786.65 (inkl. MwSt.) aus der Gerichtskasse entschädigt. Die Nachzahlungspflicht der Berufungsbeklagten gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. 7.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Urteil. - 28 - Es wird erkannt: 1.Die Dispositiv-Ziffern 2, 3, 4 und 5 des Urteils des Einzelgerichts im summa- rischen Verfahren am Bezirksgericht Uster vom 28. Juli 2023 werden aufge- hoben, Dispositiv-Ziffer 7 des Urteils des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Uster vom 28. Juli 2023 wird – mit Ausnahme der für die Phase 1 festgehaltenen Bedarfszahlen aller Beteiligter – abgeän- dert und ergänzt.”
“Die Berufung des Berufungsklägers gegen den Entscheid des Zivilgerichts vom 8. November 2023 (F.2020.11/ZB.2024.8) wird abgewiesen. Die Berufungsklägerin trägt die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens ZB.2024.6 von CHF 1'000.. Diese gehen zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege zu Lasten der Gerichtskasse. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Der Berufungskläger trägt die Gerichtskosten der Berufungsverfahren ZB.2024.7 und 8 von je CHF 1'000.. Diese gehen zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege zu Lasten der Gerichtskasse. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Der Kindesvertreterin, D____, wird eine Entschädigung von CHF 663.85, einschliesslich Auslagen und zuzüglich 8,1 % MWST von CHF 53.75, insgesamt somit CHF 717.60, aus der Gerichtskasse ausgewiesen. Die Berufungsklägerin und der Berufungskläger tragen diese je zur Hälfte, wobei sie aufgrund der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege an beide Parteien zu Lasten der Gerichtskasse geht. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Die Parteikosten der drei Berufungsverfahren werden wettgeschlagen. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege wird dem unentgeltlichen Rechtsbeistand der Berufungsklägerin, [...], eine Entschädigung von CHF 2'918.35, einschliesslich Auslagen und zuzüglich 8,1 % MWST von CHF 236.40, insgesamt somit CHF 3'154.75, aus der Gerichtskasse ausgerichtet. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege wird der unentgeltlichen Rechtsbeiständin des Berufungsklägers 2 und 3, [...], eine Entschädigung von CHF 2'918.35, einschliesslich Auslagen und zuzüglich 8,1 % MWST von CHF 236.40, insgesamt somit CHF 3'154.75, aus der Gerichtskasse ausgerichtet. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Mitteilung an: - Berufungsklägerin - Berufungsbeklagter - Sohn - Nebenintervenient (E. 6 und Abs. 2 des Dispositivs) - Zivilgericht Basel-Stadt APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Die Gerichtsschreiberin MLaw Melissa Buser Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art.”
“Die Vorinstanz auferlegte den Parteien keine Gerichtskosten, sprach keine Parteientschädigung zu und entschädigte die unentgeltlichen Rechtsbeistände der Beschwerdegegnerin − unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO − aus der Gerichtskasse (act. 6 S. 11 Dispositivziffern 1-3). Ausgangsgemäss und weil die Beschwerdeführerin wegen des Verschlechte- rungsverbots (Verbot der reformatio in peius) nicht dazu verpflichtet werden kann, der Beschwerdegegnerin für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädi- gung zu bezahlen, hat es dabei sein Bewenden.”
“Beiden Parteien ist die unentgeltlichen Prozessführung bewilligt worden. Daraus folgt, dass die Gerichtskosten unter Vorbehalt der Nachforderung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO zu Lasten der Gerichtskasse gehen. Gemäss Art. 122 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO ist die unentgeltliche Rechtsvertretung vom Kanton angemessen zu entschädigen, wenn die unentgeltlich prozessführende Partei unterliegt wie auch dann, wenn sie zwar obsiegt, die zugesprochene Parteientschädigung aber bei der Gegenpartei nicht oder voraussichtlich nicht einbringlich ist. Diese Voraussetzung ist aufgrund der Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung für beide Parteien erfüllt, weshalb beiden Vertretern der Parteien Honorare aus der Gerichtskasse auszurichten sind. Deren konkrete Höhe richtet sich nach kantonalem Recht (AGE BEZ.2019.56 vom 21. Februar 2020 E. 2.1.1; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 122 ZPO N 5; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 549 und 555; vgl. Art. 96 ZPO). Sie richtet sich in familienrechtlichen Verfahren ebenfalls nach dem Zeitaufwand, welcher zum Stundenansatz von CHF 200. entschädigt wird. Daraus folgt ein Honorar für den Vertreter der Berufungsklägerin von CHF 830.”
Zeitpunkt und Bemessung der Nachzahlungspflicht: Die Leistungsfähigkeit richtet sich nach der konkreten finanziellen Lage (Einkommen und Vermögen) zum Zeitpunkt des Gesuches bzw. der Prüfung. Entscheidend ist die Gegenüberstellung der gesamten finanziellen Verhältnisse mit den notwendigen Lebensauslagen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der mutmasslichen Prozesskosten.
“29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di possibilità di successo (lett. b). Per l’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa (cpv. 1). L’instante deve esporre la sua posizione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prove che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato (cpv. 2). Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve comunque essere sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv. 5). Secondo l’art. 123 CPC la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo (cpv. 1). La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del provvedimento (cpv. 2). Come emerge dalla sentenza 13.2023.39, 13.2023.30 della terza Camera civile del Tribunale d’appello del 13 giugno 2023, consid. 6, è considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid.”
“Ob eine Partei zur Nachzahlung im Sinne von Art. 123 ZPO in der Lage ist, bestimmt sich grundsätzlich anhand derselben Kriterien wie die Bedürftigkeit nach - 13 - Art. 117 lit. a ZPO (Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 1039). Die Mittellosigkeit bzw. Bedürf- tigkeit ist dann zu bejahen, wenn die gesuchstellende Partei trotz Ausschöpfung sämtlicher eigenen Hilfsmittel nicht in der Lage ist, neben dem Lebensunterhalt für sich und ihre Familie auch den Prozess zu finanzieren. Die prozessuale Be- dürftigkeit beurteilt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation des Recht- suchenden (BGE 141 III 369 E. 4.1). Konkret bestimmt sie sich aus einer Gegen- überstellung der gesamten finanziellen Verhältnisse der Partei auf der einen und ihrer notwendigen Auslagen zum Lebensunterhalt auf der andern Seite unter gleichzeitiger Berücksichtigung der mutmasslichen Prozesskosten. Dabei sind sowohl die Einkommens- als auch die Vermögensverhältnisse im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung zu berücksichtigen (BGE 135 I 221 E.”
Bei ausgewiesener Sozialhilfeabhängigkeit wurde unentgeltliche Rechtspflege für Verfahrenskosten gewährt; die Befreiung erfolgte unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO (i.V.m. Art. 113 VRPG).
“Die Bedürftigkeit der Beschwerdeführerin ist aufgrund der Sozialhilfeabhängigkeit (Akten der Beschwerdeführerin zum Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege [act. IA] 1) ausgewiesen. Zudem kann das Verfahren nicht als von vornherein aussichtslos bezeichnet werden. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege betreffend Verfahrenskosten ist demnach gutzuheissen. Somit ist die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272) – von der Zahlungspflicht betreffend die Verfahrenskosten zu befreien. Demnach entscheidet die Einzelrichterin: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege betreffend die Verfahrenskosten wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 500.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Zu eröffnen (R): - B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Die Einzelrichterin: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. -1- Dossierinfos 200 2024 606”
Der Bezug von Sozialhilfe begründet nicht automatisch Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege oder amtlichen Rechtsbeistand. Bei Vorliegen von Ausschlussgründen (etwa Überschuldung) kann der Anspruch auf amtliche Vertretung bzw. Kostenübernahme ausgeschlossen werden.
“Steuerlass / Erhaltene Unterhaltsbeiträge sind nicht für Steuerschulden des Elternteils zu verwenden / Ausschlussgrund der Überschuldung / kein Anspruch auf amtlichen Rechtsbeistand Normen Bund Art. 167 DBG Art. 167g DBG Art. 123 ZPO Rechtsprechung Bund 9C_874/2008 7B.35/2005 Normen Kanton Art. 70 GSOG Art. 195 StG Art. 240 StG”
Praxishinweis: Die Rückforderung nach Art. 123 Abs. 1 ZPO wird in der Regel erst durch eine kantonale Entscheidung festgestellt; erst dann ist sie vollstreckbar bzw. kann sie von Inkassostellen betreibbar gemacht werden. Dem Begünstigten ist im Nachzahlungsverfahren Gelegenheit zur Stellungnahme zu gewähren.
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.1.2 La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid.”
“Nicht einforderbar seien namentlich Kosten aus Verfahren, für welche die unentgeltliche Rechtspflege be- willigt worden sei. Die Gebühren würden in seinem solchen Fall zwar der unterlie- genden Partei auferlegt, aber zufolge der Bewilligung der unentgeltlichen Rechts- pflege "einstweilen auf die Gerichtskasse genommen". Diese Kosten könnten von der Inkassostelle erst und nur eingefordert werden, wenn gerichtlich festgestellt worden sei, dass der Gesuchsteller in "günstige wirtschaftliche Verhältnisse" (§ 92 - 4 - aZPO/ZH) gekommen sei resp. dass er "zur Nachzahlung in der Lage sei" (Art. 123 ZPO). Vor diesem Zeitpunkt bzw. vor der Durchführung eines entspre- chenden Verfahrens liege keine hinreichende Belastung des Rekurrenten vor und fehle es daher an den Voraussetzungen für die Annahme eines Härtefalls, wel- cher einen Kostenerlass rechtfertigen würde. Die Kosten von insgesamt Fr. 10'302.60 seien in den massgeblichen Entscheiden (Geschäfts-Nrn. EE100266-K und FE110268-K) unter Hinweis auf den Rückforderungsvorbehalt nach § 92 aZPO/ZH bzw. Art. 123 Abs. 1 ZPO einstweilen auf die Gerichtskasse genommen worden. Das Nachzahlungsverfahren sei bis zum Zeitpunkt vom 23. Januar 2023 noch nicht eingeleitet worden und der Verwaltungskommission sei kein Gerichtsentscheid betreffend Feststellung der Nachzahlungspflicht be- kannt. Damit sei die Forderung von Fr. 10'302.60 nicht fällig und hindere das wirt- schaftliche Fortkommen des Rekurrenten mangels Erscheinens im Betreibungs- register nicht, weshalb kein Härtefall vorliege. Folglich sei ein Kostenerlass im jet- zigen Zeitpunkt ausgeschlossen, weil der Rekurrent in diesem Umfang zurzeit nicht beschwert sei. Auf das Gesuch um Kostenerlass sei daher insoweit nicht einzutreten (Urk. 9 S. 4 f.). Was das Gesuch des Rekurrenten um Erlass der betreibbaren Forderungen von insgesamt Fr. 1'500.–, resultierend aus den Verfahren der II. Zivilkammer (Geschäfts-Nr. PQ220023-O) sowie der III. Strafkammer (Geschäfts-Nrn. UE210313-O und UV 220013-O), betrifft, führte die Verwaltungskommission aus, der Kostenerlass als Akt der Justizverwaltung dürfe nicht dazu benutzt werden, von gesetzeskonform zusammengesetzten Spruchkörpern erlassene Entscheide zu korrigieren bzw.”
Wird unentgeltliche Rechtspflege gewährt, werden Gerichtskosten und die Entschädigung des amtlichen bzw. unentgeltlichen Rechtsbeistands vorläufig aus der Gerichtskasse getragen; dabei bleibt die Rückforderung durch den Kostenträger nach Art. 123 ZPO vorbehalten.
“Der unentgeltliche Rechtsbeistand von B. Rechtsanwalt MLaw Alexander Egli, wird - unter Vorbehalt von Art. 123 ZPO - zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 3'983.85 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt (Proz. Nr. 135-2024-120). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt.”
“der Ehefrau aufzuerlegen. Der Ehemann hat am 18. November 2024 ein Gesuch um unentgeltliche Rechts- pflege für das vorliegende Verfahren gestellt. Mit Verfügung vom 16. Dezember 2024 (ZK1 24 215) wurde das Gesuch gutgeheissen. Gleichentags wurde auch der Ehefrau gestützt auf ihr Gesuch vom 3. Dezember 2024 die unentgeltliche Rechts- pflege gewährt (ZK1 24 230). Daher gehen die dem Ehemann und der Ehefrau auf- erlegten Gerichtskosten zu Lasten des Kantons Graubünden (Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO) und sind aus der Gerichtskasse zu bezahlen. Vorbehalten bleibt deren Rück- forderung durch den Kostenträger (Art. 123 ZPO).”
“Der neue Unterhaltsbeitrag ist gemäss folgender Formel zu berechnen: Neuer Unterhaltsbeitrag = Basis-Unterhaltsbeitrag x Neuer Index 107.7 Weist der Unterhaltsschuldner dem Unterhaltsberechtigten nach, dass sich sein Netto-Einkommen nicht entsprechend der Indexentwicklung verändert hat, so erfolgt die Anpassung lediglich im Verhältnis der ef- fektiven Einkommensveränderung. 5.5. Die Grundlagen für die Festlegung des Unterhalts ergeben sich aus den Tabellen in E.II./2./3.6. 6. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 3'000.00 tragen die Parteien je zur Hälfte. Sie gehen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen (Proz. Nr. 135-2022-130 für B. und Proz. Nr. 135-2023-233 für A. Vorbehalten bleibt die Nachzah- lung gemäss Art. 123 ZPO. 7.1. Parteientschädigungen sind nicht geschuldet. 7.2. Die unentgeltliche Rechtsbeiständin von A. Rechtsanwältin MLaw Carolina Togni, wird zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 6'005.65 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt (Proz. Nr. 135- 2023-233). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Vor- behalten bleibt die Nachzahlung gemäss Art. 123 ZPO. 7.3. Der unentgeltliche Rechtsbeistand von Melanie Reich, Rechtsanwalt MLaw Patrick Schmid, wird zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 8'315.20 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt (Proz. Nr. 135- 2022-130). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Vor- behalten bleibt die Nachzahlung gemäss Art. 123 ZPO. 8. (Rechtsmittelbelehrungen) 9. (Mitteilung) E. Mit Berufung vom 18. November 2024 gegen den Entscheid der Einzelrich- terin am Regionalgericht Viamala vom 24. Juni 2024 beantragte der Ehemann, was folgt: 1. Dispositivziffer 5.1.4 des Entscheids der Einzelrichterin in Zivilsachen am Regionalgericht Viamala (Proz. Nr. 135-2024-47) vom 24. Juni 2024 mitgeteilt am 6. November 2024 (ohne Begründung mitgeteilt am 10. Juli 2024), sei aufzuheben und durch folgende Neuregelung zu er- setzen: [A. wird zu folgenden Unterhaltszahlungen, in allen Phasen je- weils zuzüglich Kinder- bzw. Ausbildungszulagen, verpflichtet:] Phase 4: ab Januar 2025 bis und mit Juli 2026 b) (recte a) für C .”
“Juni 2021 trat die Justizaufsichtskammer des Kantonsgerichts auf das Gesuch nicht ein. Auf eine weitere Rechtsverzögerungsbeschwerde, die A. am 28. März 2023 bei der Kommission für Justiz und Sicherheit des Grossen Rates einreichte und die dem Kantonsgericht zuständigkeitshalber weitergeleitet wurde, trat das Kantonsgericht mit Entscheid vom 12. Juli 2023 nicht ein. F. Am 12. Juli 2023 lud das Regionalgericht Albula die Parteien zur Hauptverhandlung vor. Die Hauptverhandlung fand am 5. Oktober 2023 statt. G. Am 5. Oktober 2023 fällte das Regionalgericht Albula folgenden Entscheid: 1. Der Sistierungsantrag wird abgewiesen. 2. Die Klage von A. wird abgewiesen. 3. Die Gerichtskosten werden festgesetzt als Entscheidgebühr von CHF 14'000.00. 4. Die Gerichtskosten werden A. auferlegt. Zufolge dessen unentgeltlicher Prozessführung werden die Kosten einstweilen auf die Staatskasse genommen, unter Vorbehalt einer Rückforderung dieser Kosten und derjenigen des Schlichtungsverfahrens von CHF 300.00 unter den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO. 5. A. wird verpflichtet, der B. eine Umtriebsentschädigung von CHF 4'500.00 zu bezahlen (Barauslagen eingeschlossen, ohne Mehrwertsteuer). 6. Rechtsanwalt Dr. Christian Schreiber wird für seine Tätigkeit als unentgeltlicher Vertreter von A. (Zeitaufwand und Spesen) aus der Gerichtskasse mit CHF 40'000.00 (für Zeitaufwand) und mit CHF 2'507.40 (Spesen) entschädigt, zuzüglich Mehrwertsteuer von 8% auf CHF 21'250.00 und Mehrwertsteuer von 7,7% auf CHF 21'257.40, total also mit CHF 45'844.20. Auch alle diese Beträge unterliegen dem Vorbehalt einer Rückforderung von A. unter den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO. 7. [Rechtsmittelbelehrung] 8. [Mitteilung] H. Dagegen reichte A. (nachfolgend: Berufungskläger) am 8. Dezember 2023 beim Kantonsgericht von Graubünden (seit 1. Januar 2025: Obergericht des Kantons Graubünden) Berufung mit den folgenden Rechtsbegehren ein: 1. Der Entscheid des Regionalgerichtes Albula in Sachen der Parteien vom 05. Oktober 2023, Proz. Nr. 115-2016-5, sei aufzuheben.”
“Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert: Die unentgeltliche Rechtsbeistandin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand wird vom Kanton angemessen entschädigt, die Gerichtskosten gehen zulasten des Kantons, der Gegenpartei werden die Vorschüsse, die sie geleistet hat, zurückerstattet, die unentgeltlich prozessführende Partei hat der Gegenpartei die Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 122 Abs. 1 ZPO). Dem Berufungskläger wurde für das vorliegende Berufungsverfahren mit Verfügung des damaligen Vorsitzenden vom 20. Dezember 2023 (ZK2 23 66) die unentgeltliche Rechtspflege gewährt und Rechtsanwalt Christian Schreiber zum Rechtsvertreter ernannt. Die Entscheidgebühr in Höhe von CHF 8'000.00 ist daher einstweilen auf die Staatskasse zu nehmen, unter Vorbehalt der Rückforderung im Sinne von Art. 123 ZPO. Der unentgeltliche Rechtsbeistand Christian Schreiber wird vom Kanton Graubünden angemessen entschädigt. Für das Berufungsverfahren hat Christian Schreiber keine Kostennote eingereicht. Ausgehend von einem Stundenansatz von CHF”
“zu- züglich Spesenpauschale von 3% sowie 7.7% MwSt. bis 31. Dezember 2023 re- spektive 8.1% MwSt. ab 1. Januar 2024 ergibt eine Entschädigung von CHF 13'319.20), mithin CHF 10'655.35, sind gestützt auf die ihm gewährte unent- geltliche Rechtspflege (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO) unter Vorbehalt der Rückforde- rung gemäss Art. 123 ZPO vom Kanton Graubünden zu übernehmen und aus der Gerichtskasse des Kantonsgerichts zu bezahlen. Demnach wird erkannt:”
“zu- züglich Spesenpauschale von 3% sowie 7.7% MwSt. bis 31. Dezember 2023 re- spektive 8.1% MwSt. ab 1. Januar 2024 ergibt eine Entschädigung von CHF 13'319.20), mithin CHF 10'655.35, sind gestützt auf die ihm gewährte unent- geltliche Rechtspflege (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO) unter Vorbehalt der Rückforde- rung gemäss Art. 123 ZPO vom Kanton Graubünden zu übernehmen und aus der Gerichtskasse des Kantonsgerichts zu bezahlen. Demnach wird erkannt:”
In der Praxis wird die Partei auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. Zudem wird vereinzelt auf den möglichen Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege (Art. 120 ZPO) hingewiesen; in Kostenverfügungen erfolgen häufig auch Angaben zu Rechtsmittelfristen für die Kosten- und Entschädigungsregelung.
“einer entsprechenden Ersatzperson über die konkreten Besuchsnach- mittage jeweils rechtzeitig abzusprechen. Die Übergaben finden in Begleitung der Beiständin U._____ bzw. einer ent- sprechenden Ersatzperson statt." 3.Im Übrigen wird die Berufung abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird, und die Verfügung des Einzelgerichts des Bezirksgerichts Affoltern vom 2. Juni 2023 bestätigt. 4.Das Gesuch der Klägerin um Leistung eines Prozesskostenbeitrags für das Berufungsverfahren wird abgewiesen. 5.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf CHF4'000.– festgesetzt; die weiteren Auslagen betragen: CHF437.90 Kindervertreterin CHF4'437.90 Total 6.Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Klägerin zu ¾, das heisst in Höhe von CHF 3'328.40, und dem Beklagten zu ¼, das heisst in Höhe von CHF 1'109.50, auferlegt. Zufolge gewährter unentgeltlicher Rechtspflege wer- den die der Klägerin auferlegten Gerichtskosten einstweilen auf die Gerichts- kasse genommen. Die Klägerin wird ausdrücklich auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 7.Rechtsanwältin lic. iur. Z._____ wird für ihre Bemühungen mit CHF”
“In seiner schriftlichen Eingabe an die Vorinstanz vom 28. September 2023 führte der Ge- suchsteller aus, die Gesuchstellerin habe sich dazu entschieden, das von ihr ein- geleitete Scheidungsverfahren zurückzuziehen. Er bitte darum, die Prozesskosten ihr aufzuerlegen, er sei momentan nicht in der Lage diese zu bezahlen (act. 19). Mit Verfügung vom 5. Oktober 2023 entschied die Vorinstanz was folgt (act. 21 = act. 27 S. 3 f.). 1. Das Verfahren wird als durch Rückzug des Begehrens erledigt abgeschrie- ben. 2. Den Parteien wird die Ladung zur Verhandlung vom Mittwoch, 18. Oktober 2023, 13.45 Uhr, abgenommen. Die Verhandlung findet nicht statt. 3. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 2'000.00 die weiteren Gerichtskosten betragen Fr. 390.00 Dolmetscherin 4. Die Kosten werden beiden Gesuchstellern je zur Hälfte auferlegt, jedoch in- folge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Ge- richtskasse genommen. Die Gesuchsteller werden auf die Nachzahlungs- pflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 5. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 6./7. [Schriftliche Mitteilung / Rechtskraft, Rechtsmittel gegen Regelung der Kos- ten- und Entschädigungsfolgen]. 2. 2.1. Der Gesuchsteller erhob mit Eingabe vom 27. Oktober 2023 (Datum Post- stempel: 30. Oktober 2023) eine "Beschwerde Kosten- und Entschädigungsfol- gen" bei der Kammer. Er verlangt, es seien sämtliche Kosten (des vorinstanzli- chen Verfahrens) der Gesuchstellerin aufzuerlegen (act. 24). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-22). Den Parteien wurde der Beschwerdeein- gang mitgeteilt (act. 28/1-2). - 4 - 2.2. Das Gericht prüft die Frage, ob ein Rechtsmittel rechtzeitig erhoben wurde, als Prozess- bzw. Rechtsmittelvoraussetzung von Amtes wegen. Die Vorinstanz belehrte gegen die Kosten- und Entschädigungsfolgen als Rechtsmittel eine Be- schwerde. Als Rechtsmittelfrist gab sie 10 Tage an (act. 27 S. 4, Dispositiv- Ziffer 7). Die angefochtene Verfügung vom 5. Oktober 2023 war an den Gesuch- steller gegen Gerichtsurkunde versandt worden.”
Die wegen gewährter unentgeltlicher Rechtspflege vorläufig vom Kanton bzw. Staat getragenen Gerichtskosten und Anwaltsentschädigungen sind von der Begünstigten zurückzuerstatten, sobald sie hierzu wirtschaftlich in der Lage ist; die Voraussetzungen und Modalitäten der Nachzahlung richten sich nach Art. 123 ZPO und den in der Praxis genannten Zuständigkeitsregeln.
“1 % auf Fr. 1'792.--), total somit eine Entschädigung von Fr. 1'937.15, auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 2'559.80 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 1'937.15 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern (samt Eingabe vom 8. Januar 2025) - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. -1- Dossierinfos 200 2024 705”
“2 En l’espèce, le conseil d’office de l’appelante indique avoir consacré 13 heures et 40 minutes au dossier et revendique des frais de vacation par 120 fr., en lien avec le déplacement effectué à l’occasion de la conclusion de la transaction. Les heures annoncées pouvant être admises, l’indemnité de Me Safaï doit être fixée à 2'460 fr. (180 fr. x 13 h 40), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 49 fr. 20 (2 % de 2'460 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA sur les opérations effectuées en 2024 par Me Safaï – qui n’était jusqu’alors pas soumise à cette taxe – et sur les frais forfaitaires de vacation, à hauteur de 97 fr. 20 (8.1 % de [(6 heures x 180 fr.) + 120 fr.]), portant l’indemnité totale à 2'726 fr. 40. 4.2.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 267 fr. (deux cent soixante-sept francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelante N.________. IV. L’indemnité de Me Helen Safaï, conseil d’office de l’appelante N.________, est arrêtée à 2'726 fr. 40 (deux mille sept cent vingt-six francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera à l’Etat les frais judiciaires et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L’arrêt est exécutoire.”
“Die Prozesskosten werden grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Beide Parteien obsiegen im Berufungsverfahren rund zur Hälfte. Es rechtfertigt sich deshalb, die Gerichtskosten hälftig aufzuerlegen und die Parteientschädigun- gen wettzuschlagen. Aufgrund der beiden Parteien gewährten unentgeltlichen Rechtspflege sind die Gerichtskosten einstweilen auf die Gerichtskasse zu neh- men. Ebenso sind die unentgeltlichen Rechtsvertretungen einstweilen aus der Staatskasse zu entschädigen (vgl. Art. 122 ZPO). Die Entschädigungen werden nach Einreichung der Zusammenstellungen über den Zeitaufwand und die Ausla- gen in separaten Beschlüssen festgesetzt (vgl. § 23 Abs. 2 AnwGebV). Die Par- teien sind darauf hinzuweisen, dass sie zur Nachzahlung verpflichtet sind, sobald sie dazu in der Lage sind (Art. 123 ZPO). - 30 - Es wird beschlossen:”
“Par conséquent, les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et imputés au recourant, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. c) N’obtenant pas gain de cause, le recourant ne saurait prétendre des dépens (art 61 let. g LPGA). d) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant des frais judiciaires, dès qu’il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC, le Service juridique et législatif étant chargé de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire civile ; BLV 211.02.3]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 8 mai 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ PROCAP, Service juridique (pour le recourant), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :”
Vom Kanton vorläufig übernommene Verfahrenskosten — dies umfasst nach den Quellen auch die Indemnitäten der gerichtlich bestellten Rechtsvertreter — bleiben vom Begünstigten zu erstatten, sobald er hierzu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO).
“Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).”
“S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office, elle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, compte tenu de la liste des opérations transmise le 2 août 2024 et des activités subséquentes, il apparaît adéquat de chiffrer à 35 heures le temps total de l’intervention de Me Ventura en faveur du recourant. Vu le tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1, let. a et b, RAJ), auxquels s'ajoutent des débours à concurrence de 315 fr. et la TVA au taux de 8,1% à hauteur de 535 fr. 85, le montant total de l’indemnité d’office due à Me Ventura s’élève ainsi à 7’150 fr. 80 dans la présente affaire. Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, dont la subrogation demeure réservée (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC applicable sur renvoi). e) Le recourant est rendu attentif au fait qu'il demeure tenu de rembourser l’indemnité d’office de 7'150 fr. 80, dès qu'il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; cf. art. 5 RAJ) de fixer les modalités de ce remboursement. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1er décembre 2023 par Mutuel Assurance Maladie SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Grégoire Ventura, conseil du recourant, est arrêtée à 7’150 fr. 80 (sept mille cent cinquante francs et huitante centimes), débours et TVA compris, et est provisoirement supportée par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.”
“fr. de TVA (8.1%). L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).”
“+ 88.02), arrondi à 2'039 fr.90. Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendue attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur réclamation rendue le 22 juin 2023 par le Centre régional de décisions PC Familles Riviera est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L’indemnité d’office de Me François Gillard est arrêtée à 2'039 fr.90 (deux mille trente-neuf francs et nonantes centimes), TVA incluse. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Lausanne, le 7 août 2024 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.”
Bei hohen Honorarforderungen ist im Rahmen von Art. 123 ZPO zu prüfen, ob eine Partei bei eigener Kostenpflicht eine derart kostspielige Prozessführung vernünftigerweise hätte akzeptieren müssen. Ein Rückerstattungsanspruch gegenüber der begünstigten Partei ist nur durchzusetzen, soweit ihre tatsächliche finanzielle Leistungsfähigkeit dies erlaubt.
“Dass Klienten über die Rechtslage von den Anwältinnen und Anwälten, soweit dies für die Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich ist, aufgeklärt werden müssen, gehört zu den ordentlichen Aufgaben in jedem Verfahren und ist nicht als aussergewöhnlich zu bezeichnen. Es ist auch nicht als aussergewöhnlich zu qualifizieren, dass dabei auch kommunikative Schwierigkeiten gemeistert werden müssen. Zur Beurteilung der Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit des Aufwands orientiert sich die Praxis am Massstab einer erfahrenen Rechtsanwältin, die aufgrund ihrer besonderen Fachkenntnisse und Erfahrung von Anfang an zielgerichtet ihr Mandat führt und sich auf die zur Wahrung der Interessen ihrer Mandantin notwendigen Massnahmen beschränkt (oben E. 3.2.1; AGE ZB.2023.4 vom 31. Mai 2023 E. 3.2 mit weiteren Nachweisen). Bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit einer Honorarforderung im Rahmen der unentgeltlichen Prozessführung ist ohnehin die Frage zu stellen, ob eine Partei, welche diese Kosten selbst tragen müsste, eine Prozessführung in diesem Aufwand finanzieren würde, zumal auch die Verpflichtung der unentgeltlich verbeiständeten Person zur Nachzahlung gemäss Art. 123 ZPO im Raum steht. Wenn bei einem wie vorliegend eingeklagten Streitwert von CHF 28'600. eine Honorarforderung in der Höhe von CHF 20'099.93 (so die im vorinstanzlichen Verfahren als «Variante» eingereichte Honorarnote) bzw. CHF 18'228.65 (so der Hauptantrag in der Beschwerde) geltend gemacht wird, ist der Verhältnismässigkeitsgrundsatz offensichtlich nicht mehr gewahrt. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Partei, welche ihre Parteikosten selbst trägt, eine so kostspielige Mandatsführung gutheissen würde. Da die Beschwerdeführerin vor Zivilgericht auf ihrer Honorarnote keinen Zuschlag gemäss § 8 Abs. 2 lit. b HoR eingesetzt hatte, geschweige denn substantiiert dargetan hatte, dass in der Mandatsführung aussergewöhnlich hoher Aufwand angefallen sei, hatte das Zivilgericht keinen Anlass zu einer systematischen "Kontrollrechnung", sondern durfte sich nach dem Gesagten mit einer pauschalisierenden Festsetzung der Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertretung begnügen.”
“Au vu du travail accompli par Me Ismael Fetahi, défenseur d’office de la recourante, il sera retenu une durée de trois heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 630 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 12 fr. 60, et 7,7 % de TVA, soit 49 fr. 48, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 693 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et qui comprennent les frais imputables à la défense d’office, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (cf. art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ismael Fetahi, avocat (pour S.”
Die Zuständigkeit zur Anordnung der Nachzahlung richtet sich nach kantonellem Recht. Fehlen kantonale Vorschriften, ist diejenige Instanz zuständig, welche die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt hat.
“Im Februar 2024 ersuchte der Beschwerdegegner beim Bezirksgericht Bülach (fortan Vorinstanz) um Feststellung der Nachzahlungspflicht des Be- - 3 - schwerdeführers betreffend die einstweilen auf die Staatskasse genommenen Kosten in der Höhe von insgesamt Fr. 5'664.60 (act. 6/1; act. 6/2/3). Der Be- schwerdeführer nahm innert der ihm durch die Vorinstanz mit Verfügung vom 26. Februar 2024 angesetzten Frist keine Stellung zum Gesuch des Beschwerde- gegners inkl. Beilagen (act. 3-4). Mit Urteil vom 2. Mai 2024 stellte die Vorinstanz die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Beschwerde- gegner im Betrag von Fr. 5'664.60 gemäss Verfügung und Urteil des Bezirksge- richts Bülach, Einzelgericht, vom 12. Januar 2006 (Geschäfts-Nr. FP050044-C) fest (act. 4 = act. 6/5, fortan zitiert als act. 4). 1.4. Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 15. Mai 2024 (Da- tum Poststempel) rechtzeitig (act. 6/6) Beschwerde und beantragte sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und die Abweisung des Gesuchs um Feststellung der Nachzahlungspflicht (act. 3). Die vorinstanzlichen Akten wur- den beigezogen (act. 6/1-6). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO ist eine Partei, der die unentgeltliche Rechts- pflege gewährt wurde, zur Nachzahlung der gestundeten Kosten verpflichtet, so- bald sie dazu in der Lage ist. Welche Behörde für die Anordnung der Nachzah- lung zuständig ist, bestimmt das kantonale Recht (Art. 4 Abs. 1 ZPO). Mangels kantonaler Vorschriften ist jene Instanz zuständig, welche die unentgeltliche Pro- zessführung bzw. Rechtspflege seinerzeit bewilligte (vgl. OGer ZH LE140062 vom 10. Februar 2015 E. 3d; HUBER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 123 N 12; ZK ZPO-EMMEL, 3. Aufl. 2016, Art. 123 N 4). Erstinstanzliche Entscheide über die Nachzahlung sind analog Art. 121 ZPO mit Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO anfechtbar (vgl. OGer ZH WP230006 vom 30. August 2023 E. 2.1; OGer ZH PQ210066 vom 16. November 2021 E. 121 m.w.H.; a.A. JENT-SØRENSEN, in: Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 123 N. 3e, wonach abhängig vom Streit- wert entweder die Berufung oder die Beschwerde als zulässiges zivilrechtliches Rechtsmittel erkannt wird; im vorliegenden Fall spielt diese Kontroverse keine Rolle, da so oder anders die Beschwerde gegeben ist).”
Erhaltene Beträge aus einer Vergleichs- oder Transaktionszahlung können vorrangig zur Rückerstattung der vom Staat vorgestreckten Leistungen nach Art. 123 Abs. 1 ZPO herangezogen werden, sofern dies in der Gewährungsentscheidung angegeben wurde oder sich aus der Sachlage ergibt.
“En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des justificatifs qu'elle lui a fait parvenir et du fait qu'elle est sans ressources. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, concrétisé en droit genevois par l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.2. En l'espèce, la recourante n'explique pas pour quelle raison la somme de 70'000 fr. perçue en exécution de la transaction judiciaire conclue le 8 décembre 2020 ne devrait pas être partiellement consacrée au remboursement du montant de 16'155 fr. versé par l'Etat à son conseil juridique pour la procédure prud'homale en cause, ce d'autant moins que la décision d'octroi avait attiré son attention sur le fait que les montants éventuellement obtenus en exécution d'une transaction seraient prioritairement affectés au remboursement des prestations avancées par l'Etat de Genève. Même en tenant compte du fait que la recourante a remboursé des dettes privées de 12'000 fr.”
Bei Schuldanerkennung beginnt die Verjährungsfrist von neuem zu laufen; im vorliegenden Fall erfolgte die Anerkennung 2015 (vgl. Art. 135 Ziff. 1 i.V.m. Art. 137 Abs. 1 OR).
Voraussetzung der Nachforderung ist die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Begünstigten. Die Leistungsfähigkeit wird nach denselben Kriterien beurteilt wie die ursprüngliche Bedürftigkeitsprüfung, namentlich anhand der aktuellen Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse sowie vorhandener Unterhaltsverpflichtungen. Bei der Prüfung sind der zur Deckung des Existenzminimums bzw. die einschlägigen Unpfändbarkeits‑/Mindestbeträge sowie — soweit einschlägig — die vorrangige Verwendung von Kinderleistungen zu berücksichtigen.
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Als bedürftig gilt eine Person dann, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Fa- milie erforderlich sind (BGE 141 III 369 E. 4.1). Die gesuchstellende Person muss ihre aktuelle finanzielle Situation (Einkommens- und Vermögensverhältnisse) dar- legen und beweisen (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege um- fasst unter anderem die Befreiung von Gerichtskosten und die gerichtliche Bestel- lung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist (Art. 118 Abs. 1 lit. b und c ZPO). Eine Partei, der die unentgeltliche Rechts- pflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO).”
“2 En l’espèce, la décision attaquée a été envoyée pour notification à la recourante le 28 avril 2021 et annoncée pour retrait le lendemain, avec un délai de garde de sept jours. L’intéressée n’a pas retiré le pli en question. Elle fait valoir que la décision ne lui a pas été notifiée, le « nouveau locataire » ne la lui ayant pas communiquée. Cela étant, elle a interjeté recours contre cette décision par écritures des 1er et 13 juillet 2021. S’agissant d’une décision envoyée au conseil de la recourante et à la recourante, à l’adresse indiquée dans le cadre de la procédure, le recours paraît tardif au vu de l’art. 138 al. 3 let. a CPC (acte réputé notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise). La question peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours est de toute manière irrecevable pour le motif exposé ci-après. 4. 4.1 La recourante ne conteste pas le montant alloué à son conseil d’office, mais le fait de devoir rembourser l’assistance judiciaire. Elle fait valoir qu’elle n’a pas les moyens d’acquitter des mensualités de 20 ou 50 francs. 4.2 L’art. 123 al. 1 CPC dispose qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (CPF 30 novembre 2016/363 ; CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 10 août 2017/297). Le remboursement de l’assistance judiciaire prononcé sur la base de cette disposition doit en principe faire l’objet d’une décision séparée (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, JdT 2018 III 39 note Piotet ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.5 ad art. 123 CPC ; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC). Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé, soit que l’indigence qui a présidé à l’octroi de l’assistance judiciaire ait disparu.”
“________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 6 juillet 2021 par le Président du Tribunal des baux dans la cause en droit du bail divisant la recourante d’avec la [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par décision du 6 juillet 2021, le Président du Tribunal des baux a relevé Me Anne-Louise Gilliéron de sa mission de conseil d’office de K.________, dans le cadre de la cause en droit du bail qui l’avait opposée à la Caisse de pension de l’Etat de Vaud (I), a fixé l’indemnité du conseil d’office (II) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (III). 2. Par acte du 14 juillet 2021, K.________ a recouru contre cette décision. Elle fait valoir qu’elle ne pourrait pas rembourser l’indemnité d’assistance judiciaire arrêtée en faveur de son conseil. 3. 3.1 L’art. 123 al. 1 CPC dispose qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (CPF 30 novembre 2016/ 363 ; CREC 10 août 2017/297). Le remboursement de l’assistance judiciaire prononcé sur la base de cette disposition doit en principe faire l’objet d’une décision séparée (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, JdT 2018 III 39 note Piotet ; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC). Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC).”
“S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante fait grief à l’autorité précédente d’avoir considéré que sa situation financière lui permettait de verser une franchise mensuelle. Elle soutient que tel ne serait pas le cas dès lors que son budget mensuel, constitué de revenus de 1'580 fr. et de charges incompressibles de 2'167 fr. 70, serait déficitaire. 3.2 Selon l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judicaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition permet d’exiger du bénéficiaire un remboursement par acomptes de l’assistance judiciaire dès que celle-ci a été accordée et avant même la fin du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 123 CPC). 3.3 En l’espèce, la recourante dispose d’un revenu mensuel de 1'567 fr. à titre de rente extraordinaire d'invalidité à 100%. Il n’y a pas lieu de tenir compte dans ses revenus des deux rentes complémentaires pour enfant de 627 fr. chacune, qu’elle perçoit pour l’entretien de ses deux enfants. En effet, de telles rentes complémentaires doivent être affectées prioritairement à la couverture des charges de ceux-ci, lesquelles ne sont pas prises en compte dans celles de la recourante, étant au surplus relevé que le seul montant de base du minimum vital pour chacun des enfants est de 400 fr. au vu de leur âge. En ce qui concerne ses charges incompressibles, il convient de tenir compte, à titre de montant de base du minimum vital, de la moitié de celui d’un couple marié, à savoir 850 fr.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). 3.1.2 L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC. 3.1.3 Selon les Normes d'insaisissabilité genevoises pour l'année 2022 (E 3 60.04), le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul, de 1'200 fr., comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. (ch. I). Le loyer, au sens de ces Normes, correspond au loyer effectif pour le logement (ch. II.1). Les primes à payer pour des assurances sociales non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ch. II.3; ATF 134 III 323). 3.2. 3.2.1 En l'espèce, le recourant articule un loyer de 1'256 fr. Il ressort toutefois des pièces produites en première instance que le loyer de son logement se monte à 1'176 fr. et qu'il loue en sus une place de parking pour 80 fr. Or, ce dernier montant ne peut pas être pris en considération, en application du chiffre II.”
Begünstigte der unentgeltlichen Rechtspflege sind verpflichtet, die vom Staat vorläufig übernommenen Verfahrenskosten und die Indemnität ihres amtlichen/bei- geordneten Rechtsbeistands zurückzuerstatten, sobald sie dazu in der Lage sind.
“La requête d'assistance judiciaire de X.________ est admise, Me Scuderi étant désigné conseil d'office de la recourante pour la procédure de recours, avec effet au 5 février 2025. V. La requête d'assistance judiciaire de Y.________ est admise, Me Toumia étant désigné conseil d'office du recourant pour la procédure de recours, avec effet au 3 février 2025. VI. L’indemnité d’office de Me Giuliano Scuderi, conseil de la recourante X.________, est arrêtée à 272 fr. 90 (deux cent septante-deux francs et nonante centimes), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité d’office de Me Zoubair Toumia, conseil du recourant Y.________, est arrêtée à 909 fr. 65 (neuf cent neuf francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités respectives de leur conseil d'office, laissées provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire. IX. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. X. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Giuliano Scuderi (pour X.________), ‑ Me Zoubair Toumia (pour Y.________), - DGEJ-ORPM [...], à l’att. de M. P.________, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.”
“3 Dans sa liste d’opérations du 29 janvier 2025, Me Martine Dang, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 8 heures et 40 minutes au dossier, dont 6 heures et 50 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, Me Alexia Ferri, ainsi que des débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5 % de ses honoraires. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Quant aux débours, ils ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate‑stagiaire et de 180 fr. pour celles émanant de Me Martine Dang (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1’081 fr. 67 (330 fr. + 751 fr. 67), montant auquel s’ajoutent les débours par 21 fr. 63 (2 % de 1’081 fr. 67) et la TVA sur le tout par 89 fr. 37 (8.1 % x 1’103 fr. 30), soit 1’192 fr. 67 au total, arrondis à 1’193 francs. 6.4 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenues au remboursement des frais et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Les chiffres II à V, VII et VIII du dispositif du jugement sont annulés et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants du présent arrêt, le jugement étant confirmé pour le surplus. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelant M.________ pour la procédure d’appel, Me Dario Barbosa étant désigné en qualité de conseil d’office. IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimée A.”
“2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.4 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Romain Deillon étant désigné conseil d’office d’A.A.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité d’office de Me Romain Deillon, conseil de la recourante A.A.________ est arrêtée à 1'628 fr. (mille six cent vingt-huit francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.”
“(8.1 % von Fr. 3'225.80), total somit eine Entschädigung von Fr. 3'487.10, auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin nach Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 4'357.30 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 3'487.10 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff.”
“Tout comme les frais judiciaires, l'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il pourra être tenu de rembourser les montants ainsi avancés (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement. Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition du Service de la population du 10 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'indemnité de conseil d'office de Me Jacy Pillonel est arrêtée à 1'430 (mille quatre cent trente) francs, TVA comprise. VI. Le recourant est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Lausanne, le 5 février 2025 Le président: La greffière: Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au SEM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.”
In der Praxis werden vom Kanton vorfinanzierte Entschädigungen für den amtsweise beigezogenen Anwalt (indemnité d'office) in der Regel vorläufig vom Staat getragen; der Empfänger der unentgeltlichen Rechtspflege ist jedoch verpflichtet, diese Beträge nach Art. 123 Abs. 1 ZPO zurückzuerstatten, sobald er dazu in der Lage ist. Die konkreten Modalitäten des Rückerstattungsprüfungs- und -verfahrens werden in der Rechtsprechung den zuständigen kantonalen Vollzugsstellen (z.B. Direktionen für den Einzug) übertragen.
“S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office, elle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, compte tenu de la liste des opérations transmise le 2 août 2024 et des activités subséquentes, il apparaît adéquat de chiffrer à 35 heures le temps total de l’intervention de Me Ventura en faveur du recourant. Vu le tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1, let. a et b, RAJ), auxquels s'ajoutent des débours à concurrence de 315 fr. et la TVA au taux de 8,1% à hauteur de 535 fr. 85, le montant total de l’indemnité d’office due à Me Ventura s’élève ainsi à 7’150 fr. 80 dans la présente affaire. Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, dont la subrogation demeure réservée (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC applicable sur renvoi). e) Le recourant est rendu attentif au fait qu'il demeure tenu de rembourser l’indemnité d’office de 7'150 fr. 80, dès qu'il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; cf. art. 5 RAJ) de fixer les modalités de ce remboursement. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1er décembre 2023 par Mutuel Assurance Maladie SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Grégoire Ventura, conseil du recourant, est arrêtée à 7’150 fr. 80 (sept mille cent cinquante francs et huitante centimes), débours et TVA compris, et est provisoirement supportée par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.”
“a et b, RAJ), auxquels s'ajoutent des débours à concurrence de 126 fr. et la TVA au taux de 7,7% à hauteur de 203 fr. 75, il y a lieu de prendre en considération un total de 2’849 fr. 75 pour 14 heures d’activités assumées durant l’année 2023. cc) S’agissant de l’année 2024, il convient de tenir compte d’une heure d’activité au tarif horaire de 180 fr. et d’y ajouter les débours par 9 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, pour aboutir au total de 204 fr. 30. dd) C’est en définitive la somme de 3'054 fr. 05 (2'849 fr. 75 + 204 fr. 30) qui doit être retenue au titre de l’assistance judiciaire nécessaire dans la présente affaire. e) La rémunération de l’avocate d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). f) La recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant des frais de justice et de l’indemnité d’office, à hauteur de 3'654 fr. 05 (3'054 fr. 05 + 600 fr.), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 13 décembre 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement supportés par l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Jeanne-Marie Monney, conseil d’office de la recourante, est arrêtée à 3'054 fr. 05 (trois mille cinquante-quatre francs et cinq centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jeanne-Marie Monney, à Lausanne (pour C.”
“Compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Donia Rostane peut être arrêtée, pour cette période et jusqu’au 17 juin 2024, à 4’556 fr.50, soit 4’023 fr. d'honoraires (22h21 x 180 fr.), 201 fr.25 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 332 fr.25 de TVA ({[2'358 fr. + 118 fr.] x 7,7%} + {[1’665 fr. + 83,25 fr.] x 8,1%}). L’indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).”
“Me Gillard a produit le 25 avril 2024 la liste des opérations effectuées pour le compte du recourant, faisant état de neuf heures de travail déployées dans le cadre de la présente procédure. Les opérations comptabilisées entrent dans le champ temporel et matériel du mandat confié à Me Gillard. Dès lors, il y a lieu d’arrêter son intervention à neuf heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1, let. a et b, RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; BLV 211.02.3]). Il convient d’ajouter des débours à concurrence de 81 fr. et la TVA au taux de 7,7% à hauteur de 131 fr., ce qui représente un montant total de 1’832 fr. pour l'ensemble des opérations assumées dans la présente cause. Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, dont la subrogation demeure réservée (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC, également applicable sur renvoi). e) Le recourant est rendu attentif au fait qu'il demeure tenu de rembourser les frais judiciaires et la rémunération de son mandataire, dès qu'il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 12 décembre 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L'indemnité d'office du conseil du recourant est arrêtée à 1’832 fr. (mille huit cent trente-deux francs), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me François Gillard, à Belmont-sur-Lausanne (pour B.”
“L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Guillaume Lammers peut être arrêtée, pour la période du 22 décembre 2023 au 9 février 2024, à 1'497 fr.05, soit 1'323 fr. d'honoraires (7,35 h x 180 fr.), 66 fr.15 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 107 fr.90 de TVA ([612 fr. + 30 fr.60] x 7,7% + [711 fr. + 35 fr.55] x 8,1%). Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision incidente du juge instructeur du 11 décembre 2023 est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec effet au 22 décembre 2023, dans la mesure suivante: - exonération des frais judiciaires; - assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Guillaume Lammers, avocat à Lausanne. V. L’indemnité d’office de Me Guillaume Lammers est arrêtée à 1'497 fr.05 (mille quatre cent nonante-sept francs et cinq centimes), TVA incluse. Lausanne, le 8 mars 2024 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.”
Entschädigungen werden nach Eintritt der Rechtskraft aus der Gerichtskasse vergütet. Die Entscheide behalten dabei ausdrücklich die Nachzahlungspflicht der Begünstigten vor, soweit Art. 123 ZPO erfüllt ist.
“Der veranschlagte Zeitaufwand ist mit Blick auf den überschaubaren Aktenumfang, die sich stellenden, nicht besonders komplexen Tat- und Rechtsfragen sowie unter dem Aspekt der Gebotenheit im Vergleich mit ähnlich gelagerten Fällen zu hoch. Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände sowie des doppelten Schriftenwechsels ist das amtliche Honorar ermessensweise auf pauschal Fr. 3'500.-- (inkl. Auslagen und MWST) festzusetzen und Fürsprecher B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272; vgl. Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen. Es wird Fürsprecher B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 3'500.-- festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Fürsprecher B.________ z.H. des Beschwerdeführers - Suva - Bundesamt für Gesundheit - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. Dossierinfos 200 2024 388”
“Oktober 2023 erbrachte Leistungen ist daher ermessensweise – mit Blick auf ähnlich gelagerte Fälle und ausgehend von einem maximal gebotenen Aufwand von sieben Stunden – pauschal auf Fr. 1'600.-- (inkl. Auslagen und allfälliger MWST) festzusetzen. Die entsprechende Entschädigung ist dem amtlichen Anwalt nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272). Demnach entscheidet der Einzelrichter: Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt E.________ als amtlicher Anwalt wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch Parteikosten zugesprochen. Das amtliche Honorar von Rechtsanwalt E.________ wird in diesem Verfahren pauschal auf Fr. 1'600.-- (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt und dem amtlichen Anwalt die entsprechende Entschädigung nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - B.________, Rechtsanwalt C.________ z.H. der Beschwerdeführerin sowie im Entschädigungspunkt z.H. von Rechtsanwalt E.________ - Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Ergänzungsleistungen - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. Dossierinfos 200 2023 703”
“2 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. s’agissant d’un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, le conseil d’office de l’appelante indique avoir consacré 10 heures et 30 minutes. Au vu de la cause, ce temps peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Lionel Ducret doit être arrêtée à 1’890 fr. (180 fr. x 10.5 heures), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 37 fr. 80 (2% x 1’890 fr.[art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 156.15 (8.1% x 1’927 fr. 80), pour un total de 2'083 fr. 95. 6.3 L’appelante remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'345 fr. (mille trois cent quarante-cinq francs), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat pour l'appelante X.________. IV. L'indemnité de Me Lionel Ducret, conseil d'office de l'appelante X.________, est arrêtée à 2'083 fr. 95 (deux mille huitante-trois francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elle sera en mesure de le faire.”
Modalitäten der Rückerstattung: Die zuständige Verwaltungsstelle (Direction du recouvrement / DGAIC) legt die konkreten Modalitäten und den Betrag der Rückerstattung fest; dabei sind während der Verfahren geleistete Zahlungen zu berücksichtigen. Ist der Berechtigte nur teilweise leistungsfähig, kann eine teilweise Rückerstattung bzw. Rückzahlung in Raten verlangt werden.
“Ce dernier a produit sa liste des opérations le 28 avril 2023. Cette liste ne peut toutefois pas être intégralement suivie. Elle fait ainsi mention de plusieurs démarches antérieure à la date à laquelle l’assistance judiciaire a été accordée (29 mars 2023), lesquelles n’ont pas à être prises en charge dans le cadre de la présente procédure. Compte tenu de ce qui précède, de l’importance et de la complexité du litige, il y a lieu de retenir une durée totale de dix-neuf heures et quatre minutes (au lieu de vingt-six heures et quarante-quatre minutes de travail annoncées). Il convient dès lors d’arrêter l’indemnité à 3'881 fr. 05, débours (forfait [5% du défraiement hors taxe]) et TVA (7,7 %) compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 mars 2023 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Philippe Zumsteg, conseil de G.________, est fixée à 3'881 fr. 05 (trois mille huit cent huitante-et-un francs et cinq centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistante judiciaire est, dans la mesure de l’art.”
“L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des versements opérés durant la procédure.”
“a et b, RAJ), auxquels s'ajoutent des débours à concurrence de 126 fr. et la TVA au taux de 7,7% à hauteur de 203 fr. 75, il y a lieu de prendre en considération un total de 2’849 fr. 75 pour 14 heures d’activités assumées durant l’année 2023. cc) S’agissant de l’année 2024, il convient de tenir compte d’une heure d’activité au tarif horaire de 180 fr. et d’y ajouter les débours par 9 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, pour aboutir au total de 204 fr. 30. dd) C’est en définitive la somme de 3'054 fr. 05 (2'849 fr. 75 + 204 fr. 30) qui doit être retenue au titre de l’assistance judiciaire nécessaire dans la présente affaire. e) La rémunération de l’avocate d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). f) La recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant des frais de justice et de l’indemnité d’office, à hauteur de 3'654 fr. 05 (3'054 fr. 05 + 600 fr.), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 13 décembre 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement supportés par l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Jeanne-Marie Monney, conseil d’office de la recourante, est arrêtée à 3'054 fr. 05 (trois mille cinquante-quatre francs et cinq centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jeanne-Marie Monney, à Lausanne (pour C.”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par la recourante ne sera pas prise en considération. 3. 3.1. 3.1.1 D'après les art. 123 al. 1 CPC et 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire, notamment en raison de l'évolution favorable de ses revenus ou de sa fortune (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6986 ss, p. 6915). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p.”
Bei der nachträglichen Prüfung nach Art. 123 ZPO sind die wirtschaftlichen Verhältnisse der begünstigten Partei zu prüfen; sie trifft die prozessuale Obliegenheit, ihre andauernde Bedürftigkeit darzulegen. Die Prüfung kann detaillierte Angaben zu Haushalt, Einkommen und Auslagen umfassen; wird die Nachweispflicht nicht erfüllt, kann die Bedürftigkeit verneint und eine Nachzahlungspflicht angeordnet werden. Ein Rückerstattungsanspruch wird nur geltend gemacht, soweit die finanzielle Leistungsfähigkeit dies zulässt.
“117 ZPO N. 13), unabhängig davon, ob Vermögen Eigengut des nicht Gesuch stellenden Ehegatten bildet (Urteil des Bundesgerichts 9C_432/2010 vom 8. Juli 2010 E. 5.3). Was die zeitliche Zumutbarkeit der Tilgung der Anwaltskosten anbelangt, so muss die zur Kostentragung verurteilte Person in der Lage sein, die Kosten aus dem Vermögen zu begleichen oder innert einem bis zwei Jahren ratenweise zu bezahlen (Ruckstuhl, a.a.O., Art. 132 StPO N. 24). 4.2 Wie bei der Anordnung der amtlichen Verteidigung trifft die verurteilte Person im Rahmen der nachträglichen Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse die prozessuale Obliegenheit, ihre (andauernde) Bedürftigkeit nachzuweisen bzw. glaubhaft zu machen. Die Bedürftigkeit ist zu verneinen und die verurteilte Person zur Rückzahlung der Kosten der amtlichen Verteidigung zu verpflichten, wenn sie dieser Pflicht nicht nachkommt (vgl. analog zur Nachzahlungspflicht im Zivilverfahren Bühler, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, Art. 123 ZPO N. 38 f.; s.a. Urteil des Bundesgerichts 1B_332/2012 vom 15. August 2012 E. 2.5; Beschluss der Strafkammer SK.2022.25 vom 29. Juli 2022, S. 4; Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich UH140122 vom 13. August 2014 E. 2.2). 5. 5.1 Die Gesuchstellerin bringt vor, der Gesuchsgegner und seine Ehefrau hätten ein monatliches Einkommen von Fr. 11'360.40 und monatliche Auslagen von Fr. 8'306.90. Die Auslagen würden sich wie folgt zusammensetzen: 1. Grundbetrag Ehegatten (+ 25 %) Fr. 1'937.50 2. Grundbetrag der Kinder B. und C. Fr. 700.00 3. Grundbetrag des Kindes D. Fr. 200.00 4. Mietzins Fr. 1'500.00 5. Parkplatz Fr. 50.00 6. Krankenkassenprämien zzgl. ungedeckte Arztkosten Fr. 1'506.80 7. Hausrat- Privathaftpflichtversicherung Fr. 43.20 8. Auswärtige Verpflegung (Gesuchsgegner und Ehefrau) Fr. 280.00 9. Arbeitsweg (hier: Gesuchsgegner und Ehefrau) Fr. 300.00 10. Autoversicherung E. und F. Fr. 157.00 11. Autosteuer Fr. 60.00 12. Kinderbetreuung durch Mutter Fr. 100.00 13. Sprachschule D.”
“Au vu du travail accompli par Me Ismael Fetahi, défenseur d’office de la recourante, il sera retenu une durée de trois heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 630 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 12 fr. 60, et 7,7 % de TVA, soit 49 fr. 48, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 693 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et qui comprennent les frais imputables à la défense d’office, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (cf. art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ismael Fetahi, avocat (pour S.”
Ein vom Staat vorläufig übernommener Restbetrag ist nach Art. 123 Abs. 1 ZPO vom Berechtigten zurückzuerstatten; die zuständige Behörde bestimmt die Modalitäten der Rückzahlung und berücksichtigt dabei insbesondere bereits geleistete monatliche Beiträge.
“Tel est le cas des 27 courriels et correspondances adressées au recourant sur une période de 10 mois ; la tenue de trois conférences avec le client pour une durée totale de trois heures trente postérieurement au dépôt du recours et quatre heures trente d’étude du dossier alors que le mandataire représentait déjà le recourant dans le cadre de la procédure administrative. En définitive, le nombre d’heures nécessaires au mandat doit être ramené à 20 heures, auxquelles doit être appliqué un tarif horaire de 180 francs. S’y ajoute le forfait de 5 % du défraiement hors taxe pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ). Ainsi, le montant de l’indemnité de Me Maggioni est arrêté à 4'071 fr. 05, débours et TVA compris. e) Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les dépens devant être acquittés par l’intimé, de sorte que le solde à hauteur de 1'071 fr. 05 est provisoirement supporté par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). f) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser la somme de 1'071 fr. 05 dès qu’il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité. Il incombera à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes d’en fixer les modalités, en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 5 octobre 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à P.________ une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. V. Il est alloué à Me Lino Maggioni, conseil d’office du recourant, une indemnité fixée, après déduction des dépens précités, à 1'071 fr. 05 (mille septante et un francs et cinq centimes), TVA et débours compris.”
“L’indemnité totale sera donc arrêtée à 7'475 fr. 65 (montant arrondi). Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les dépens devant être acquittés par l’intimé, de sorte que le solde à hauteur de 3’975 fr. 65 est provisoirement supporté par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser la somme de 4’015 fr. 45 dès qu’il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité. Il incombera à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes d’en fixer les modalités, en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 24 mars 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que S.________ est mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er avril”
Gerichte weisen betroffene Parteien in Entscheiden darauf hin, dass die vom Staat vorläufig übernommenen Kosten nach Art. 123 Abs. 1 ZPO von der Partei zurückzufordern sind, sobald diese dazu in der Lage ist. Diese Belehrung über die Nachzahlungspflicht findet sich wiederholt in den zitierten Entscheiden.
“Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).”
“L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).”
“Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).”
“Mangels Leistungsfähigkeit der Parteien sind ihre Gesuche um Prozesskos- tenbeitrag bzw. -vorschuss abzuweisen. Ihre Gesuche um unentgeltliche Rechts- pflege sind hingegen gutzuheissen. Der Gesuchstellerin ist in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ und dem Gesuchsgegner in der Person von Rechtsanwalt MLaw Y._____ eine unentgeltliche Rechtsverbeiständung zu bestel- len. Die Parteien sind auf ihre Nachzahlungspflicht nach Art. 123 Abs. 1 ZPO hin- zuweisen.”
“Cette dernière a produit sa liste des opérations le 12 mars 2024 pour la période depuis le 3 mai 2023 compte tenu d’une décision de taxation intermédiaire du 18 décembre 2023 pour la période allant du 7 décembre 2018 au 2 mai 2023 (indemnité d’office de 1'967 fr. 70) en raison d’un changement d’étude. Il s’agit en l’occurrence d’une heure d’avocat à 180 fr. de l’heure (comprenant des opérations à hauteur de 60 fr. pour l’année 2023 et de 120 fr. pour l’année 2024), montant auquel il convient d’ajouter un montant forfaitaire de débours par 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), soit 9 francs. Au final, le montant de l’indemnité de Me Brabis Lehmann est arrêté à 204 fr. 05, débours et TVA (de 7.7 % pour les opérations de 2023 et de 8.1 % pour celles de 2024 en raison de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2024, du nouvel art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, RS 641.20 ; RO 2022 863]) compris. d) La recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité du conseil d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Emilie Brabis Lehmann, conseil de la recourante, est arrêtée à 204 fr. 05 (deux cent quatre francs et cinq centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Emilie Brabis Lehmann (pour E.”
“b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). c) Par décision de la juge instructrice du 27 février 2023, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 janvier 2023 et a obtenu à ce titre la commission d’une avocate d’office en la personne de Me Favre. Cette dernière a produit sa liste des opérations le 1er novembre 2023. Ces opérations, vérifiées d’office, sont justifiées. L’indemnité de Me Favre est ainsi arrêtée à 2'859 fr. 30 ([14,46 heures + × 180 fr.] + 5 % [débours ; cf. art. 3bis al. 1 RAJ] + 7,7 % [TVA 2023]), débours et TVA compris pour la période du 10 janvier au 1er novembre 2023. d) La rémunération de Me Favre est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant des frais de justice et de l’indemnité d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). e) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 21 novembre 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil d’office de la recourante, est arrêtée à 2'859 fr. 30 (deux mille huit cent cinquante-neuf francs et trente centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art.”
Die Nachzahlungspflicht der begünstigten Partei kann auch nach Abschluss des Verfahrens bzw. nach Eintritt der Rechtskraft geltend gemacht werden; in der Praxis wird dies in diversen Entscheiden ausdrücklich vorbehalten.
“basieren auf einem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise, Stand Juni 2024 = 107.7 Punkte (Basis Dezember 2020 = 100 Punkte). Er wird jeweils auf 1. Ja- nuar proportional dem Indexstand im vorangegangenen November an- gepasst, erstmals per 1. Januar 2025. Der neue Unterhaltsbeitrag ist gemäss folgender Formel zu berechnen: Neuer Unterhaltsbeitrag = Basis-Unterhaltsbeitrag x Neuer Index 107.7 Weist der Unterhaltsschuldner dem Unterhaltsberechtigten nach, dass sich sein Netto-Einkommen nicht entsprechend der Indexentwicklung verändert hat, so erfolgt die Anpassung lediglich im Verhältnis der ef- fektiven Einkommensveränderung. 5.5. Die Grundlagen für die Festlegung des Unterhalts ergeben sich aus den Tabellen in E.II./2./3.6. 6. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 3'000.00 tragen die Parteien je zur Hälfte. Sie gehen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen (Proz. Nr. 135-2022-130 für B. und Proz. Nr. 135-2023-233 für A. Vorbehalten bleibt die Nachzah- lung gemäss Art. 123 ZPO. 7.1. Parteientschädigungen sind nicht geschuldet. 7.2. Die unentgeltliche Rechtsbeiständin von A. Rechtsanwältin MLaw Carolina Togni, wird zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 6'005.65 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt (Proz. Nr. 135- 2023-233). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Vor- behalten bleibt die Nachzahlung gemäss Art. 123 ZPO. 7.3. Der unentgeltliche Rechtsbeistand von Melanie Reich, Rechtsanwalt MLaw Patrick Schmid, wird zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 8'315.20 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt (Proz. Nr. 135- 2022-130). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Vor- behalten bleibt die Nachzahlung gemäss Art. 123 ZPO. 8. (Rechtsmittelbelehrungen) 9. (Mitteilung) E. Mit Berufung vom 18. November 2024 gegen den Entscheid der Einzelrich- terin am Regionalgericht Viamala vom 24. Juni 2024 beantragte der Ehemann, was folgt: 1. Dispositivziffer 5.1.4 des Entscheids der Einzelrichterin in Zivilsachen am Regionalgericht Viamala (Proz.”
“festzusetzen. Der Beschwerdeführer ist gegenüber dem Kanton zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 42a Abs. 2 KAG und Art. 123 ZPO). Eine Nachzahlungspflicht gegenüber dem Rechtsanwalt besteht nicht angesichts dessen, dass Parteikostenersatz und amtliche Entschädigung gleich hoch sind. Demnach entscheidet die Einzelrichterin:”
“[8.1 % von Fr. 2'328.80]) und der amtlichen Anwältin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 3'511.95 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 2'517.45 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“[7.7 % auf Fr. 3'722.05]) auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO (Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet die Einzelrichterin: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt Dr. iur. B.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird er – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 5'588.20 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt Dr. B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 4'008.65 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt Dr. iur. B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Die Einzelrichterin: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“(8.1 % auf Fr. 2'429.75), insgesamt ausmachend Fr. 2'626.55, festzusetzen und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 123 ZPO.”
“1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision rendue le 7 octobre 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil du recourant est arrêtée à 922 fr. 70 (neuf cent vingt-deux francs et septante centimes), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Michel Duc (pour W.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).”
Auszahlungen aus der Gerichtskasse zugunsten eines unentgeltlich vertretenen Parteiangehörigen erfolgen in den angeführten Entscheiden jeweils unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO. Dem Kostenträger wird dabei in den Entscheiden regelmässig eine spätere Rückforderung bzw. Nachzahlung vorbehalten.
“Der unentgeltliche Rechtsbeistand von B. Rechtsanwalt MLaw Alexander Egli, wird - unter Vorbehalt von Art. 123 ZPO - zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 3'983.85 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt (Proz. Nr. 135-2024-120). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt.”
“(8.1 % von Fr. 4’083.25), total somit eine Entschädigung von Fr. 4'414.--, auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwältin Dr. jur. B.________ als amtliche Anwältin wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 5'889.55 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin Dr. jur. B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 4'414.-- festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin Dr. jur. B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“Mehrwertsteuer) festgesetzt. Die amtliche Entschädigung wird Rechtsanwalt C.________ nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils aus der Gerichtskasse vergütet. Der Beschwerdeführer hat dem Kanton Bern diese Kosten entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO nachzuzahlen (Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet die Einzelrichterin: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt C.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 2'396.80 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt C.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 1'745.95 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - B.________, Rechtsanwalt lic. iur. C.________ z.H. des Beschwerde- führers - Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Ergänzungsleistungen - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Die Einzelrichterin: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“% MwSt.). Die Entschädigung wird aus der Ge- richtskasse bezahlt. Vorbehalten bleibt die Rückforderung durch den Kostenträger im Sinne von Art. 123 ZPO. Demnach wird erkannt:”
“[8.1 % auf Fr. 241.65]), insgesamt ausmachend Fr. 1'859.85, festzusetzen und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt B.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 2'314.60 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 1'859.85 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17.”
“No- vember 2017 zeigte der Beschwerdegegner 2 die Mandatierung durch den Be- schwerdeführer an und reichte eine entsprechende Vollmacht ein (Urk. 6/15-16). Mit Verfügung vom 13. November 2017 wurde er als unentgeltlicher Rechtsvertre- ter für den Beschwerdeführer bestellt (Urk. 6/17). Mit Verfügung vom 9. Januar 2023 wurden die Gewährung der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung und die Bestellung des Beschwerdegegners 2 als unentgeltlicher Rechtsbeistand des Be- schwerdeführers mit sofortiger Wirkung aufgehoben und wurde der Beschwerde- gegner 2 mit sofortiger Wirkung entlassen (Urk. 6/224). Mit Eingabe vom 23. Januar 2023 reichte der Beschwerdegegner 2 eine detaillierte Aufstellung sei- ner Bemühungen samt Barauslagen ein (Urk. 6/234-235). - 3 - 1.2. Mit Verfügung vom 14. Juli 2023 wurde der Beschwerdegegner 2 für seine Bemühungen als unentgeltlicher Rechtsbeistand des Beschwerdeführers mit Fr. 26'376.25 (inkl. 7.7% Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse entschädigt; ei- ne spätere Rückforderung des ausbezahlten Betrages beim Beschwerdeführer gestützt auf Art. 123 ZPO wurde vorbehalten (Urk. 6/243 = Urk. 2 S. 6, Dispositiv- ziffern 1 und 2). Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 31. August 2023 fristgerecht Beschwerde und stellte folgende Anträge (Urk. 1 S. 1 f.): "1. Dem Kläger ist auch für das Beschwerdefahren unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren 2. Dem Kläger ist ein neuer unentgeltlicher Rechtsbeistand zu ge- währen, nachdem er seit 1 Jahr nicht mehr rechtlich vertreten ist 3. Bis zur Benennung eines neuen unentgeltlichen Rechtsbeistands ist das vorliegende Beschwerdeverfahren zu sistieren und dem neuen unentgeltlichen Rechtsbeistand anschliessend eine ange- messene Frist zur Vervollständigung des nachfolgenden Be- schwerdeschriftsatzes einzuräumen. Der folgende Schriftsatz ist insofern nur subsidiär im Falle einer Ablehnung der Anträge 1-3 4. Da in der Hauptsache (Urteil vom 14.07.2023) ebenfalls Rechts- mittel eingelegt werden und sich dort eine analoge Streitwertbe- rechnung findet, gegen die ebenfalls Berufung eingelegt werden wird, wird beantragt das hier vorliegende Beschwerdeverfahren mit der Berufung zu verbinden.”
“00 für das Berufungsverfahren wird dem Berufungsbeklagten auferlegt. Zufolge bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege gehen diese Kosten zu Lasten des Staates. Der Berufungsbeklagte hat der Berufungsklägerin eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 3'507.20 (inkl. Auslagen und MWSt) zu entrichten. Zufolge Uneinbringlichkeit dieser Parteientschädigung beim Berufungsbeklagten wird Advokatin Sonja Ryf ein Honorar von CHF 3'507.20 (inkl. Auslagen und MWSt) aus der Gerichtskasse bezahlt. Mit der Zahlung geht der Anspruch in entsprechender Höhe auf den Kanton Basel-Landschaft über (Art. 122 Abs. 2 ZPO). Zufolge bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege zu Gunsten des Berufungsbeklagten wird seinem Rechtsvertreter Dr. Peter Steiner ein Anwaltshonorar von CHF 2'000.00 aus der Gerichtskasse bezahlt. Der Berufungsbeklagte bleibt zur Nachzahlung der Gerichtskosten gemäss Ziffer 2 und der Anwaltskosten gemäss Ziffer 4 hiervor verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist. Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens (Art. 123 ZPO). Mitteilung an Parteien Vorinstanz Gerichtsverwaltung (Dispositiv) Präsidentin Christine Baltzer-Bader Gerichtsschreiberin Karin Wiesner”
Bei der Beurteilung, ob nach Art. 123 Abs. 1 ZPO eine Rückzahlung verlangt werden kann, ist die gesamte finanzielle Situation der betroffenen Person zu berücksichtigen; bei gemeinsamer Haushaltsführung können auch die Einkünfte des Ehegatten in die Prüfung der Zahlungsfähigkeit einbezogen werden. Die Zahlung kann gefordert werden, sobald die betroffene Partei (unter Berücksichtigung dieser Gesamtbetrachtung) in der Lage ist, zu bezahlen.
“1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. La recourante ne conteste pas les montants retenus par l'Autorité de première instance, mais la prise en compte des revenus de son époux, lequel n'est pas codébiteur de sa dette envers l'Assistance juridique. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (art. 123 al. 2 CPC et 19 al. 4 RAJ). 2.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du justiciable, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid.”
“1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. La recourante ne conteste pas les montants retenus par l'Autorité de première instance, mais la prise en compte des revenus de son époux, lequel n'est pas codébiteur de sa dette envers l'Assistance juridique. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (art. 123 al. 2 CPC et 19 al. 4 RAJ). 2.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du justiciable, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid.”
Die unentgeltliche Rechtsvertreterin hat sich im Hinblick auf die Nachzahlungspflicht des Mandanten nach Art. 123 Abs. 1 ZPO zur gebotenen Zurückhaltung bei der Honorarforderung zu verpflichten. Bei der Festsetzung prüft das Gericht die Angemessenheit des geltend gemachten Stundenaufwands (allgemeiner Kanzleiaufwand ist im Stundenansatz inbegriffen).
“Hinsichtlich der Teilnahme an der Verhandlung vom 15. Juli 2021 samt Hin- und Rückweg sowie Nachbesprechung mit der Klägerin verrechnete sie sechs Stunden (Urk. 6/49 S. 3). Dies ist nicht zu kritisieren. Die zusätzlich geltend gemachten Bemühungen für die Unterhaltsberechnung (Urk. 6/49 S. 2 f.) gelten dabei als im Plädoyer inbegriffen und können nicht separat veranschlagt werden. Zudem wurden sie von weiteren Bemühungen nicht klar abgegrenzt (vgl. Urk. 6/49 S. 3). Was die Aufwendungen für die Korrespondenz bzw. Besprechun- gen mit der Klägerin (rund neun Stunden, vgl. Urk. 6/49) anbelangt, ist zunächst festzuhalten, dass diese nur insoweit zu entschädigen sind, als sie mit dem Ge- genstand der vorsorglichen Massnahmen zusammenhängen. Ausserdem ist da- rauf hinzuweisen, dass die unentgeltliche Rechtsvertreterin sich diesbezüglich - insbesondere auch im Hinblick auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO - die gebotene Zurückhaltung aufzuerlegen hat. Der allgemeine Kanzlei- aufwand (z.B. Terminvereinbarungen, -verschiebungen etc.) ist im Stundenansatz - 13 - inbegriffen. Vor diesem Hintergrund erscheinen die geltend gemachten Aufwen- dungen für die Korrespondenz bzw. Besprechungen mit der Klägerin insgesamt als zu hoch. Allerdings ist nachvollziehbar, dass die Beschwerdeführerin mit ihrer Klientin im vorliegenden Fall etwas mehr als üblich zu korrespondieren hatte (vgl. Androhungen mit der Polizei, Wohnsituation des Beklagten, Herausgabe Woh- nungsschlüssel, vgl. Urk. 6/50; Urk. 6/49 S. 3; Prot. I S. 26). Der von der Vo- rinstanz als "gerade noch" (Urk. 2 S. 4 unten) angemessen erachtete Aufwand von 21.8 Stunden ist daher für eine wirkungsvolle Wahrnehmung des Mandats zu knapp bemessen. Vielmehr erscheint vorliegend ein Aufwand von insgesamt 27 Stunden als notwendig (vgl. Fr. 5'940.– Pauschalhonorar : Fr. 220.–). Im Übrigen wurde der Gegenanwalt (für seine Aufwendungen für den Zeitraum vom 12.”
Bei verbesserter Vermögens‑ oder Einkommenslage kann der Kanton gemäss Art. 123 ZPO die Rückerstattung der unentgeltlichen Rechtspflege ganz oder teilweise verlangen; eine Zahlung in Raten oder anteilsmässig ist zulässig.
“DIT que les modalités fixées au chiffre I ci-dessus seront revues dès le dépôt de l’expertise psychiatrique familiale ordonnée au chiffre VI de la présente ordonnance. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimée B.K.________ par 400 fr. (quatre cents francs), la part de l’intimée B.K.________ étant provisoirement supportée par l’Etat. IV. L’Etat remboursera à l’appelant A.K.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'indemnité d’office de Me Ismael Fetahi, conseil de l’intimée B.K.________, est arrêtée à 1'421 fr. 10 (mille quatre cent vingt-et-un francs et dix centimes), TVA et débours compris. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, l’intimée B.K.________, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Franck Ammann (pour A.K.________), ‑ Me Ismael Fetahi (pour B.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ; ‑ à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Office régional de la protection des mineurs du Centre ; ‑ Fondation Jeunesse & Familles (Ch. des Champs-Courbes 25a, CP 95, 1024 Ecublens). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
“3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire, notamment en raison de l'évolution favorable de ses revenus ou de sa fortune (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6986 ss, p. 6915). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 123 CPC; Bühler, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], vol I, 2012, n. 7 ad art. 123 CPC). 3.2. En l'espèce, le recourant se plaint de ce qu'il n'arriverait pas à boucler ses fins de mois en raison notamment du loyer élevé de son logement eu égard à la garde alternée exercée jusqu'alors sur ses deux enfants, qui le contraindrait à vivre dans un 5 pièces. L'Assistance juridique a toutefois tenu compte d'un montant de 3'037 fr. par mois pour ce poste, correspondant aux frais de loyer effectifs, montant qui paraît approprié pour un logement comportant 3 chambres et qui ne saurait, partant, être augmenté. Elle a également tenu compte de la moitié du minimum vital OP des enfants mineurs et a arrêté les autres charges du ménage conformément aux allégués et pièces produites. C'est ainsi à bon droit que l'Autorité de première instance est arrivée à la conclusion que le ménage formé par le recourant et ses deux enfants bénéficiait d'un solde disponible dépassant de 867 fr.”
Die Entschädigungen und amtlichen Honorare werden aus der Gerichtskasse vergütet; die Auszahlung erfolgt in der Regel an den beigeordneten/amtlichen Anwalt, vorbehaltlich der Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO.
“(Art. 5 Abs. 1 HV) ergibt sich damit eine Entschädigung von total gerundet CHF 4'850.00 (inkl. Spesenpau- schale und 8.1% MWST). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Vorbehalten bleibt die Rückforderung durch den Kostenträger (Art. 123 ZPO). Es wird erkannt:”
“60]) festgesetzt. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272; vgl. Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt B.________ wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils wird Rechtsanwalt B.________ aus der Gerichtskasse ein auf Fr. 3'320.40 festgesetztes amtliches Honorar (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. Dossierinfos 200 2024 474”
“[7.7% von Fr. 1‘580.30]) festzusetzen und Rechtsanwalt B.________ aus der Gerichtskasse zu vergüten. Der Beschwerdeführer hat dem Kanton Bern diese Kosten nach den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO – d.h. sobald er innert zehn Jahren nach Abschluss des Verfahrens zur Nachzahlung in der Lage ist – nachzubezahlen (Art. 113 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwalt B.________ als amtlicher Anwalt wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz des amtlichen Anwalts wird in diesem Verfahren auf Fr. 1‘868.90 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwalt B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 1‘702.-- festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt lic. iur. B.________ z.H. des Beschwerdeführers (samt Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 28. September 2023) - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
Wer Leistungen der unentgeltlichen Rechtspflege bzw. die vom Staat vorgestreckten Entschädigungen erhält, ist nach Art. 123 ZPO zur Rückerstattung bzw. Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist. Auf der Verteilungsseite werden dem Begünstigten zugesprochene Parteientschädigungen bzw. die Indemnitäten des amtlichen Rechtsvertreters insoweit auf vom Staat vorgestreckte Kosten angerechnet oder abgezogen.
“123 ZPO zulasten des Kantons Graubünden und werden aus der Gerichtskasse des Regionalgerichts bezahlt. Da angesichts der der Berufungsbeklagten gewährten unentgeltlichen Rechtspflege von der Uneinbringlichkeit der Parteientschädigung auszugehen ist, ist der unentgeltliche Rechtsvertreter des Berufungsklägers basierend auf der dem Berufungskläger für das erstinstanzliche Verfahren gewährten unentgeltlichen Rechtspflege vom Kanton angemessen mit CHF 1'580.55 zu entschädigen (vgl. act. B.1, E. 3 f.). Mit der Zahlung geht der Anspruch auf die Parteientschädigung im entsprechenden Umfang auf den Kanton über (Art. 122 Abs. 2 Satz 2 ZPO). Die unentgeltliche Rechtsvertreterin der Berufungsbeklagten, Rechtsanwältin Rita Marugg, ist gestützt auf die der Berufungsbeklagten für das erstinstanzliche Verfahren gewährten unentgeltlichen Rechtspflege mit CHF 1'558.80 (Honorar inkl. Spesen und Mehrwertsteuer) angemessen zu entschädigen (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Entschädigung geht unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO zulasten des Kantons Graubünden und ist aus der Gerichtskasse des Regionalgerichts zu bezahlen (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO).”
“x 4,33 h), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 15 fr. 60, la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 74 fr. 20, soit un total de 989 fr. 80. 7.3.3 Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations annonçant avoir consacré à la cause 6 heures et 20 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d’heures annoncé. Ainsi, les honoraires de Me Pierre-Yves Brandt doivent être fixés à 1'140 fr. (180 fr. x 6,33h), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 22 fr. 80, la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 103 fr. 90, soit un total de 1'386 fr. 70. 7.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 221.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (six cents francs), supportés provisoirement par l’Etat, sont mis à la charge de l’appelant A.L.________, par 200 fr. (deux cents francs), et à la charge de l’intimée B.L.________, par 200 fr. (deux cents francs). II. L’indemnité de Me Mirko Giorgini, conseil d’office de l’appelant A.L.________, est arrêtée à 989 fr. 80 (neuf cent huitante-neuf francs et huitante centimes), TVA, vacation et débours compris. III. L’indemnité de Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office de l’intimée B.L.________, est arrêtée à 1'386 fr.”
“pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 9 heures et 6 minutes (à savoir 9.10 h) au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Marc Cheseaux doit être fixée à 1'638 fr. (6.10 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 32 fr. 75 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur le tout par 145 fr., soit un montant total de 1'935 fr. 75. Cette indemnité sera versée à Me Cheseaux si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus (art. 122 al. 2 CPC). 6.2 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant Z.________. IV. L’appelant Z.________ versera à Me Marc Cheseaux, conseil de l’intimée B.________, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Marc Cheseaux, conseil d’office de l’intimée B.________, est arrêtée à 1'935 fr. 75 (mille neuf cent trente-cinq francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art.”
“Ces dépens viendront en déduction de l'indemnité de conseil d'office allouée. Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis. II. La décision sur réclamation rendue le 7 août 2023 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n'est pas prélevé de frais de justice. IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, versera au recourant, A.________, un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre de dépens. V. L'indemnité de conseil d'office de Me Guillaume Lammers est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 1'655 (mille six cent cinquante-cinq) francs et 70 (septante) centimes. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Lausanne, le 13 mai 2024 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.”
Bei Bewilligung unentgeltlicher Rechtsverbeiständigung sind die Parteien auf ihre Nachzahlungspflicht nach Art. 123 Abs. 1 ZPO hinzuweisen.
“Mangels Leistungsfähigkeit der Parteien sind ihre Gesuche um Prozesskos- tenbeitrag bzw. -vorschuss abzuweisen. Ihre Gesuche um unentgeltliche Rechts- pflege sind hingegen gutzuheissen. Der Gesuchstellerin ist in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ und dem Gesuchsgegner in der Person von Rechtsanwalt MLaw Y._____ eine unentgeltliche Rechtsverbeiständung zu bestel- len. Die Parteien sind auf ihre Nachzahlungspflicht nach Art. 123 Abs. 1 ZPO hin- zuweisen.”
Die Botschaft stellt klar, dass unter «Abschluss des Verfahrens» die Rechtskraft des Entscheids zu verstehen ist.
“Wie erwähnt, wurde Art. 138 Abs. 1 OR mit der Einführung der eidgenössischen Zivilprozessordnung geändert (vgl. E. 5.3.2 hiervor). Die diesbezüglichen Materialien bieten keinen Aufschluss: Direkte Hinweise finden sich weder im Bericht der Expertenkommission zum Vorentwurf vom Juni 2003 noch in der Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006 (BBl 2006 7221). Allenfalls ein indirekter Anhaltspunkt lässt sich der Botschaft entnehmen: Gemäss Art. 112 Abs. 2 ZPO verjähren Gerichtskosten zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens. Laut Art. 123 Abs. 2 ZPO verjährt auch der Anspruch des Kantons auf Nachzahlung der unentgeltlichen Rechtspflege zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens. Dazu erklärt die Botschaft, unter dem "Abschluss des Verfahrens" sei die Rechtskraft des Entscheids zu verstehen (BBl 2006 7299). Dasselbe gilt nach Art. 137 Abs. 2 OR für Forderungen, die durch Ausstellung einer Urkunde anerkannt oder durch Urteil des Richters festgestellt werden.”
Bei bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege werden die betreffenden Auslagen (Indemnitäten des amtlich bezeichneten Rechtsbeistands, Gerichtsgebühren etc.) in der Praxis in der Regel vorläufig vom Staat bzw. der Staatskasse getragen. In einzelnen Entscheiden erfolgt die Auszahlung aus der Gerichtskasse.
“basieren auf einem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise, Stand Juni 2024 = 107.7 Punkte (Basis Dezember 2020 = 100 Punkte). Er wird jeweils auf 1. Ja- nuar proportional dem Indexstand im vorangegangenen November an- gepasst, erstmals per 1. Januar 2025. Der neue Unterhaltsbeitrag ist gemäss folgender Formel zu berechnen: Neuer Unterhaltsbeitrag = Basis-Unterhaltsbeitrag x Neuer Index 107.7 Weist der Unterhaltsschuldner dem Unterhaltsberechtigten nach, dass sich sein Netto-Einkommen nicht entsprechend der Indexentwicklung verändert hat, so erfolgt die Anpassung lediglich im Verhältnis der ef- fektiven Einkommensveränderung. 5.5. Die Grundlagen für die Festlegung des Unterhalts ergeben sich aus den Tabellen in E.II./2./3.6. 6. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 3'000.00 tragen die Parteien je zur Hälfte. Sie gehen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen (Proz. Nr. 135-2022-130 für B. und Proz. Nr. 135-2023-233 für A. Vorbehalten bleibt die Nachzah- lung gemäss Art. 123 ZPO. 7.1. Parteientschädigungen sind nicht geschuldet. 7.2. Die unentgeltliche Rechtsbeiständin von A. Rechtsanwältin MLaw Carolina Togni, wird zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 6'005.65 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt (Proz. Nr. 135- 2023-233). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Vor- behalten bleibt die Nachzahlung gemäss Art. 123 ZPO. 7.3. Der unentgeltliche Rechtsbeistand von Melanie Reich, Rechtsanwalt MLaw Patrick Schmid, wird zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 8'315.20 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt (Proz. Nr. 135- 2022-130). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Vor- behalten bleibt die Nachzahlung gemäss Art. 123 ZPO. 8. (Rechtsmittelbelehrungen) 9. (Mitteilung) E. Mit Berufung vom 18. November 2024 gegen den Entscheid der Einzelrich- terin am Regionalgericht Viamala vom 24. Juni 2024 beantragte der Ehemann, was folgt: 1. Dispositivziffer 5.1.4 des Entscheids der Einzelrichterin in Zivilsachen am Regionalgericht Viamala (Proz.”
“La requête d'assistance judiciaire de X.________ est admise, Me Scuderi étant désigné conseil d'office de la recourante pour la procédure de recours, avec effet au 5 février 2025. V. La requête d'assistance judiciaire de Y.________ est admise, Me Toumia étant désigné conseil d'office du recourant pour la procédure de recours, avec effet au 3 février 2025. VI. L’indemnité d’office de Me Giuliano Scuderi, conseil de la recourante X.________, est arrêtée à 272 fr. 90 (deux cent septante-deux francs et nonante centimes), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité d’office de Me Zoubair Toumia, conseil du recourant Y.________, est arrêtée à 909 fr. 65 (neuf cent neuf francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités respectives de leur conseil d'office, laissées provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire. IX. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. X. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Giuliano Scuderi (pour X.________), ‑ Me Zoubair Toumia (pour Y.________), - DGEJ-ORPM [...], à l’att. de M. P.________, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.”
“Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures peut également être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, respectivement de 110 fr. pour l’avocat stagiaire, le défraiement de Me Brodard pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 3’085 fr. 85 (2'820 fr. [15h40 x 180 fr.] + 265 fr. 85 [2h25 x 110 fr.]), montant auquel il faut ajouter 61 fr. 70 (2% de 3'085 fr. 85) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 240 fr. à titre de frais de vacation pour les audiences d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 274 fr. 40 (8,1% de 3’387 fr. 55). L’indemnité d’office de Me Brodard sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 3’662 francs. 4.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé les chiffres I/III, I/IVa et I/IVb de la convention signée par les parties à l’audience du 28 novembre 2024, ratifiés séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « (…) III. Pour la période s’étendant jusqu’au 30 novembre 2024, Z.________ se reconnaît débiteur de M.________ de la somme de 10'000 fr. à titre d’arriéré de contributions d’entretien pour les enfants T.________ et D.________ ; ce paiement interviendra, dès le 1er janvier 2025, par des mensualités de 500 francs. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, M.________ donne quittance à Z.”
Bei der Festsetzung des rückerstattungspflichtigen Betrags bemisst das Gericht die Entschädigung nach dem tatsächlich festgestellten Aufwand des Rechtsbeistands (z. B. angesetzte Stunden, anzuwendender Tarif, Auslagen, Mehrwertsteuer) und kürzt nach Prüfung angemeldeter Stunden oder Positionen; aus der so festgesetzten Entschädigung ergibt sich der Rückerstattungsanspruch, gestützt auf Art. 123 ZPO.
“Or, le dossier était connu de Me Djurdieva Heinzer et ne nécessitait pas de recherches supplémentaires, dès lors que les problématiques soulevées en première instance et en appel étaient identiques. Par ailleurs, la réponse contient plus d’une page de rappel des faits, alors que l’intimé ne critique pas l’état de fait retenu par les premiers juges, partie de l’écriture qui a été déclarée irrecevable (consid. 2.2 supra). Cette partie de la réponse ne saurait par conséquent être indemnisée. On retiendra dès lors pour l’ensemble de ces opérations 4 heures de travail au total. Il s’ensuit qu’une indemnité correspondant à 7 heures et 33 minutes de travail sera retenue au tarif horaire de 180 fr., soit 1'359 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 27 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 106 fr. 75, soit 1'492 fr. 95 au total. 6.4.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supporté par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de F.________ est irrecevable. II. L’appel de B.________ et d’A.________ Sàrl est partiellement admis. III. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif : I. La défenderesse A.________ Sàrl doit immédiatement payer au demandeur F.M.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs), sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 septembre 2017. II. Les conclusions prises par le demandeur F.M.________ sont rejetées pour le surplus. III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'875 fr. (quatre mille huit cent septante-cinq francs), sont mis à la charge du demandeur F.M.________, mais provisoirement supportés par l’Etat.”
“2 Cst. ; 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 19 mars 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale fixant ses indemnités intermédiaires de conseil d’office de B.W.________ et de A.W.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 19 mars 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de B.W.________, allouée à Me C.________, à 5'757 fr. 15, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020 (I), a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de A.W.________, allouée à Me C.________, à 5'757 fr. 15, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020 (II), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de leur part à l’indemnité du conseil d’office mises, pour l’instant, à la charge de l’Etat (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). En droit, le juge délégué a considéré que le temps consacré à la cause pour la période du 25 janvier 2018 au 20 novembre 2020 tel qu’annoncé par MeC.________ – soit 23.55 heures par elle-même, 0.30 heure par son collaborateur Me T.________ et 53.85 heures par son collaborateur Me G.________ – devait être réduit. Me C.________ indiquait avoir déployé 34 heures pour la requête de conciliation, y compris l’étude du dossier et le calcul du dommage, et 7.5 heures pour la demande, y compris la requête de preuves à futur. Bien que l’affaire soit complexe et nécessite du temps, il n’empêchait que les heures indiquées par une spécialiste du domaine devaient être réduites à un total de 20 heures pour la procédure de conciliation et de 2 heures pour la demande, laquelle était identique à la requête de conciliation.”
“Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Rodigari doit être fixée à 1’530 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par fr. 30 fr. 60 (2% de 1'530 fr. ; art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) et la TVA sur le tout par 129 fr. 40, soit 1’810 fr. au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________. II. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil de l’intimée V.________, est arrêtée à 1'810 fr. (mille huit cent dix francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jérôme Bénédict (pour S.________), ‑ Me Virginie Rodigari (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
Die Rückerstattung vom Staat vorfinanzierter Parteientschädigungen (insbesondere Anwaltsentschädigungen) kann vorbehalten bzw. dem Kläger auferlegt werden; dies wurde in den zitierten Entscheidungen so angeordnet oder ausdrücklich vorbehalten.
“La décision rendue le 10 juillet 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à W.________ une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Odile Pelet, conseil de W.________, est fixée à 4'083 fr. 65 (quatre mille huitante-trois francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. Le montant de 1’083 fr. 65 (mille huitante-trois francs et soixante-cinq centimes), non couvert par les dépens, est provisoirement mis à la charge de l’Etat. VII. W.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement du solde de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Odile Pelet, avocate (pour W.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).”
“Soweit die Beklagte 1 eine Anpassung der vorinstanzlichen Besuchsrechts- regelung verlangte (Anfechtung der Dispositiv-Ziffern 1/4/2 und 2 des vorinstanzli- chen Urteils), waren ihre Begehren wie gesehen aussichtsreich. Ihr Begehren be- treffend Erhöhung der vorinstanzlich festgesetzten Parteientschädigung (Anfech- tung von Dispositiv-Ziffer 5 des vorinstanzlichen Urteils) ist gerade noch knapp als nicht von vornherein aussichtslos zu betrachten. Entsprechend ist das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Rechtsverbeiständung gutzuheissen. Die Nach- zahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO bleibt vorbehalten.”
Wird unentgeltliche Rechtspflege gewährt, trägt der Kanton bzw. der Staat die Verfahrens- und gegebenenfalls die aus der Bewilligung resultierenden Entschädigungen vorläufig. Die Unterstützung erfolgt unter Vorbehalt einer Nachzahlungs- bzw. Rückerstattungspflicht der begünstigten Partei nach Art. 123 ZPO, insbesondere sobald diese dazu in der Lage ist.
“Die Grundlagen für die Festlegung des Unterhalts ergeben sich aus den Tabellen in E.II./2./3.6. 6. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 3'000.00 tragen die Parteien je zur Hälfte. Sie gehen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen (Proz. Nr. 135-2022-130 für B. und Proz. Nr. 135-2023-233 für A. Vorbehalten bleibt die Nachzah- lung gemäss Art. 123 ZPO. 7.1. Parteientschädigungen sind nicht geschuldet. 7.2. Die unentgeltliche Rechtsbeiständin von A. Rechtsanwältin MLaw Carolina Togni, wird zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 6'005.65 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt (Proz. Nr. 135- 2023-233). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Vor- behalten bleibt die Nachzahlung gemäss Art. 123 ZPO. 7.3. Der unentgeltliche Rechtsbeistand von Melanie Reich, Rechtsanwalt MLaw Patrick Schmid, wird zu Lasten des Kantons Graubünden mit CHF 8'315.20 (inkl. Barauslagen und MwSt.) entschädigt (Proz. Nr. 135- 2022-130). Die Entschädigung wird aus der Gerichtskasse bezahlt. Vor- behalten bleibt die Nachzahlung gemäss Art. 123 ZPO. 8. (Rechtsmittelbelehrungen) 9. (Mitteilung) E. Mit Berufung vom 18. November 2024 gegen den Entscheid der Einzelrich- terin am Regionalgericht Viamala vom 24. Juni 2024 beantragte der Ehemann, was folgt: 1. Dispositivziffer 5.1.4 des Entscheids der Einzelrichterin in Zivilsachen am Regionalgericht Viamala (Proz. Nr. 135-2024-47) vom 24. Juni 2024 mitgeteilt am 6. November 2024 (ohne Begründung mitgeteilt am 10. Juli 2024), sei aufzuheben und durch folgende Neuregelung zu er- setzen: [A. wird zu folgenden Unterhaltszahlungen, in allen Phasen je- weils zuzüglich Kinder- bzw. Ausbildungszulagen, verpflichtet:] Phase 4: ab Januar 2025 bis und mit Juli 2026 b) (recte a) für C ._: CHF 897.00 (Barunterhalt) b) für D. : CHF 1'084.00 (Barunterhalt) c) für E. : CHF 631.00 (Barunterhalt) d) für F. : CHF 631.00 (Barunterhalt) Phase 5: ab August 2026 b) (recte a) für C. : CHF 897.00 (Barunterhalt) b) für D. : CHF 1'013.00 (Barunterhalt) c) für E. : CHF 631.00 (Barunterhalt) d) für F.”
“Die Verfahrenskosten sind demnach unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht des Beschwerdeführers vorläufig vom Kanton Bern zu tragen (Art. 113 Abs. 1 VRPG i.V.m. Art. 123 ZPO). Für den Entscheid über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege sind keine Kosten zu erheben (Art. 112 Abs. 1 VRPG).”
“und ein Honorar von CHF 5'963.05 (inkl. Barauslagen und MwSt.) geltend (act. G.8). Der Stundenauf- wand beider Kindesvertreterinnen ist dem vorliegenden Verfahren angemessen und für eine sorgfältige Vertretung des Kindes nötig, wobei derjenige von Rechtsanwäl tin Silvia Däppen um zwei Stunden und zehn Minuten für die effektive Dauer der Hauptverhandlung zu ergänzen ist. Dadurch resultiert für sie ein Honorar von CHF 6'445.60. Die Kosten des Berufungsverfahrens betragen somit insgesamt CHF 13'393.20. Hiervon sind dem Verfahrensausgang entsprechend 3/4 (CHF 10'044.90) der Berufungsklägerin und 1/4 (CHF 3'348.30) dem Berufungsbe- klagten aufzuerlegen. Da beiden Parteien mit Verfügung vom 28. Januar 2022 (ZK1 21 190; ZK1 22 7) die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, gehen die Ge- richtskosten unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO zulas- ten des Kantons Graubünden und werden aus der Gerichtskasse des Kantonsge- richts bezahlt.”
“Die Verfahrenskosten sind vorerst durch den Kanton Bern zu tragen und die Rechtsvertreterin ist aus der Gerichtskasse zu entschädigen (Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 42a Abs. 2 KAG und Art. 123 ZPO). Auf eine Ausscheidung der vor dem 12. September 2023 angefallenen Verfahrenskosten wird wegen des bis dahin beschränkten Aufwands verzichtet. Der Gerichtskostenvorschuss von Fr. 3'000.-- ist dem Beschwerdeführer zurückzuerstatten. Der Beschwerdeführer ist gegenüber dem Kanton bzw. der Rechtsvertreterin zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 42a Abs. 2 KAG und Art. 123 ZPO). Für das Gesuchsverfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege werden keine Kosten erhoben (Art. 112 Abs. 1 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht:”
“Die Verfahrenskosten sind vorerst durch den Kanton Bern zu tragen und die Rechtsvertreterin ist aus der Gerichtskasse zu entschädigen. Der Beschwerdeführer ist gegenüber dem Kanton zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 42a Abs. 2 KAG und Art. 123 ZPO). Für das Gesuchsverfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege sind keine Kosten zu erheben (Art. 112 Abs. 1 VRPG). Demnach entscheidet der Einzelrichter:”
“F. Am 3. Oktober 2023 erkannte der Einzelrichter in Zivilsachen am Regional- gericht Prättigau/Davos wie folgt: 1. A. wird verpflichtet, an den ordentlichen Unterhalt seiner Tochter B., geb., vorsorglich die folgenden Geldbeträge zu bezah- len: CHF 1'936.00 (CHF 1'025.00 Barunterhalt + CHF 834.00 Betreuungs- unterhalt + CHF 77.00 Überschussanteil) Die von der Kindsmutter C. bezogenen gesetzlichen und/oder vertraglichen Kinderzulagen (von aktuell CHF 230.00) behält sie ein und verwendet sie für den Unterhalt B. . Die Unterhaltsbeiträge sind monatlich an die Kindsmutter C. zu bezahlen und zwar im Voraus, jeweils auf den Ersten eines jeden Mo- nats, rückwirkend ab dem 1. September 2023. Die definitive Unterhaltspflicht wird im Hauptverfahren Proz. Nr. 115- 2023-19 festgesetzt. 2. Die Gerichtskosten von CHF 2'000.00 gehen zu Lasten von A. Gestützt auf die A. gewährte Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege (Proz. Nr. 135-2023-328) gehen diese CHF 2'000.00 - unter Vorbehalt von Art. 123 ZPO - einstweilen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen. Der An- spruch des Kantons Graubünden gegen A. verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens. 3. A. wird verpflichtet, B. eine Parteientschädigung von CHF 3'682.90 zu bezahlen. Da sich diese Parteientschädigung von CHF 3'682.90 voraussichtlich als uneinbringlich erweist, wird Rechts- anwältin Rita Marugg gestützt auf die mit Entscheid des Regionalge- richts Prattigau/Davos vom 27. April 2023 i.V.m. der Verfügung vom 26. Juli 2023 B. gewährte unentgeltliche Rechtspflege (Proz. Nr. 135-2023-136) einstweilen zulasten des Kantons Graubünden mit CHF 3'069.10 aus der Kasse des Regionalgerichts Prättigau/Davos entschädigt. Mit der Zahlung dieser CHF 3'069.10 geht der Anspruch gegen A. auf die Parteientschädigung im Umfang von CHF 3'069.10 auf den Kanton Graubünden über. 4. Rechtsanwalt Christoph Suter wird gestützt auf die A. gewährte Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege (Proz. Nr. 135-2023-328) - unter Vorbehalt von Art.”
“3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________ et provisoirement supportés par l’Etat. IV. L’appelant A.S.________ versera à l’intimé B.S.________ un montant de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Cyrille Piguet, conseil d’office de l’appelant A.S.________, est arrêtée à 4'376 fr. (quatre mille trois cent septante-six francs), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Cyrille Piguet (pour A.S.________) ; - Me Mathias Keller (pour B.S.________) ; ‑ Mme C.S.________ ; - Mme B.________ ; et - M. D.S.________ ; et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
Gerichte weisen Begünstigte regelmässig ausdrücklich auf die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 Abs. 1 ZPO hin; dieser Vorbehalt wird in den Dispositiven bzw. Verfügungen vermerkt bzw. ausdrücklich als "vorbehalten" bezeichnet.
“L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 février 2024 est confirmée. III. Les frais judiciaires, par 3'000 (trois mille) francs, sont laissés à charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'indemnité allouée à Me Kuhn, conseil d'office du recourant est fixée à 4'024 fr. 89 (quatre mille vingt-quatre francs et huitante-neuf centimes), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Lausanne, le 30 septembre 2024 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.”
“2.Das Gesuch des Gesuchsgegners um Zusprechung eines Prozesskostenbei- trages für das Berufungsverfahren wird abgewiesen. 3.Dem Gesuchsgegner wird für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege gewährt und in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ eine unentgeltliche Rechtsvertreterin bestellt. 4.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'200.– festgesetzt. 5.Die Gerichtskosten des zweitinstanzlichen Verfahrens werden dem Gesuchs- gegner auferlegt, jedoch zufolge der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Der Gesuchsgegner wird auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 6.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 7.Rechtsanwältin lic. iur. X._____ wird für ihre Bemühungen und Barauslagen als unentgeltliche Rechtsvertreterin des Gesuchsgegners im Berufungsver- fahren mit Fr. 2'283.70 aus der Gerichtskasse entschädigt. Die Nachzahlungspflicht des Gesuchsgegners gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. 8.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchstellerin unter Beilage des Doppels von Urk. 33, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. - 7 - 9.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG und ein Entscheid über vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 98 BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert übersteigt Fr. 30'000.–. Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.”
“Der Berufungsbeklagten wird für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt mit Advokat [...] als unentgeltlichem Rechtsbeistand. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens von insgesamt CHF 2'157.40 (Gebühr von CHF 1'400. und Kosten der Kindervertretung von CHF 757.40) werden dem Berufungskläger in der Höhe von CHF 1'078.70 und der Berufungsbeklagten in der Höhe von CHF 1'078.70 auferlegt. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens gehen zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für den Berufungskläger und die Berufungsbeklagte zu Lasten der Gerichtkasse. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Die Parteikosten des Berufungsverfahrens werden wettgeschlagen. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für den Berufungskläger wird seiner unentgeltlichen Rechtsbeiständin, Anwältin [...], für das Berufungsverfahren eine Entschädigung von CHF 1'374., zuzüglich MWST von CHF 106. (7,7 % auf CHF 1'322.50 und 8,1 % auf CHF 51.50) aus der Gerichtskasse ausgerichtet. Die Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für die Berufungsbeklagte wird ihrem unentgeltlichen Rechtsbeistand, Advokat [...], für das Berufungsverfahren eine Entschädigung von CHF 2'402. zuzüglich”
“117 ZPO hat jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit zur Wahrung ihrer Rechte notwendig, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Der Beschwerdeführer bringt vor, er sei IV-Bezüger, ein Antrag auf Ergän- zungsleistungen sei pendent und er werde aktuell von der Sozialhilfe unterstützt (act. 2 S. 12). Seine Angaben werden durch die eingereichten Belege mehrheit- lich gestützt (u.a. act. 4/3 ff.). Die Mittellosigkeit scheint daher glaubhaft. Seine Anträge erwiesen sich zudem nicht sogleich als aussichtslos. Der Beschwerde- führer ist ferner in rechtlichen Angelegenheiten unerfahren und benötigt zur Wah- rung seiner Interessen der anwaltlichen Unterstützung. Das Gesuch ist daher gut- zuheissen und es ist Rechtsanwältin lic. iur. X._____ als unentgeltliche Rechts- beiständin des Beschwerdeführers im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren zu ernennen. Der Beschwerdeführer ist auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO hinzuweisen.”
Die Praxis weist die begünstigten Parteien ausdrücklich auf das Nachforderungsrecht bzw. die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hin.
“festgesetzt und der Be- schwerdeführerin auferlegt, jedoch infolge Gewährung der unentgelt- lichen Rechtspflege einstweilen auf die Staatskasse genommen. Die Beschwerdeführerin wird ausdrücklich auf ihre Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. III. Es wird Vormerk genommen, dass der Beschwerdeführerin mit Ver- fügung vom 25. November 2021 die unentgeltliche Rechtspflege be- willigt wurde und die bewilligte unentgeltliche Rechtsvertreterin mit Verfügung vom 4. Juli 2022 mit Fr. 3'918.15 entschädigt wurde. Die Beschwerdeführerin wird ausdrücklich auf ihre Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. IV. und V. (Rechtsmittel und Mitteilung). - 4 -”
“Art. 315 Abs. 1 ZPO). III. Der Beklagte ersuchte im Berufungsverfahren um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (Prot. II S. 6; Urk. 153). Seine Einkünfte, die sich ausschliesslich aus den monatlichen Unterhaltszahlungen der Klägerin zusammensetzen, sowie seine Vermögenswerte reichen nicht aus, um nach Deckung des eigenen not- wendigen Lebensunterhalts und desjenigen der Kinder die voraussichtlichen Pro- zesskosten innert eines Jahres zu tilgen (Urk. 155/3 Dispositiv-Ziffer 12; Urk. 155/4-1; vgl. BGE 135 I 221 E. 5.1 S. 223 f., in: Pra 2010 Nr. 25 S. 171 m.w.H.). Da das Verfahren nicht aussichtslos ist und der Beklagte zur Bewälti- gung des Prozesses auf anwaltliche Unterstützung gemäss Art. 118 Abs. 1 lit. c - 19 - ZPO angewiesen ist, ist ihm im Sinne von Art. 117 ZPO die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und ein unentgeltlicher Rechtsbeistand in der Person von Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ zu bestellen. Sodann ist er auf das Nachforde- rungsrecht gemäss Art. 123 ZPO hinzuweisen. IV.”
Bei hohen Honorarforderungen prüft das Gericht die Verhältnismässigkeit der Kosten; dabei ist zu prüfen, ob eine Partei, die die Kosten selbst tragen müsste, eine derart teure Prozessführung voraussichtlich finanzieren würde. Diese Prüfung steht im Zusammenhang mit der Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO.
“Dass Klienten über die Rechtslage von den Anwältinnen und Anwälten, soweit dies für die Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich ist, aufgeklärt werden müssen, gehört zu den ordentlichen Aufgaben in jedem Verfahren und ist nicht als aussergewöhnlich zu bezeichnen. Es ist auch nicht als aussergewöhnlich zu qualifizieren, dass dabei auch kommunikative Schwierigkeiten gemeistert werden müssen. Zur Beurteilung der Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit des Aufwands orientiert sich die Praxis am Massstab einer erfahrenen Rechtsanwältin, die aufgrund ihrer besonderen Fachkenntnisse und Erfahrung von Anfang an zielgerichtet ihr Mandat führt und sich auf die zur Wahrung der Interessen ihrer Mandantin notwendigen Massnahmen beschränkt (oben E. 3.2.1; AGE ZB.2023.4 vom 31. Mai 2023 E. 3.2 mit weiteren Nachweisen). Bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit einer Honorarforderung im Rahmen der unentgeltlichen Prozessführung ist ohnehin die Frage zu stellen, ob eine Partei, welche diese Kosten selbst tragen müsste, eine Prozessführung in diesem Aufwand finanzieren würde, zumal auch die Verpflichtung der unentgeltlich verbeiständeten Person zur Nachzahlung gemäss Art. 123 ZPO im Raum steht. Wenn bei einem wie vorliegend eingeklagten Streitwert von CHF 28'600. eine Honorarforderung in der Höhe von CHF 20'099.93 (so die im vorinstanzlichen Verfahren als «Variante» eingereichte Honorarnote) bzw. CHF 18'228.65 (so der Hauptantrag in der Beschwerde) geltend gemacht wird, ist der Verhältnismässigkeitsgrundsatz offensichtlich nicht mehr gewahrt. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Partei, welche ihre Parteikosten selbst trägt, eine so kostspielige Mandatsführung gutheissen würde. Da die Beschwerdeführerin vor Zivilgericht auf ihrer Honorarnote keinen Zuschlag gemäss § 8 Abs. 2 lit. b HoR eingesetzt hatte, geschweige denn substantiiert dargetan hatte, dass in der Mandatsführung aussergewöhnlich hoher Aufwand angefallen sei, hatte das Zivilgericht keinen Anlass zu einer systematischen "Kontrollrechnung", sondern durfte sich nach dem Gesagten mit einer pauschalisierenden Festsetzung der Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertretung begnügen.”
“Mit der unentgeltlichen Rechtspflege wird die betreffende Partei einstweilen von der Leistung von Vorschüssen und Gerichtskosten befreit. Zudem wird für eine angemessene Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsbeiständin respektive des unentgeltlichen Rechtsbeistandes gesorgt. Verbessern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der unentgeltlich prozessführenden Partei nach Abschluss des Verfahrens, für welche die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, so kann sie in Anwendung von Art. 123 ZPO durch das Gericht zur Nachzahlung der Prozesskosten verpflichtet werden, sobald sie dazu in der Lage ist. Die Nachzahlung ist anzuordnen, sofern und soweit die finanziellen Verhältnisse der bisher bedürftigen Partei eine Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege nicht zulassen würden und ihr eine Rückzahlung erlauben, ohne den notwendigen Lebensunterhalt zu gefährden (Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., 2016, Art. 123 N 1). Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege wird in Art. 117 ZPO geregelt. Gemäss dieser Bestimmung hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die zur Prozessführung erforderlichen Mittel verfügt. Nach der basellandschaftlichen Gerichtspraxis gilt eine Partei als mittellos im Sinne der unentgeltlichen Rechtspflege, wenn ihr gesamtes Einkommen im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs höher ist als das um 15% des Grundbetrages erweiterte und die laufende Steuerbelastung sowie die aufgelaufenen Schulden bzw.”
Die Erstattungspflicht nach Art. 123 Abs. 1 ZPO beginnt, sobald die Partei in der Lage ist, nachzuzahlen. Bei der Beurteilung dieser Leistungsfähigkeit sind konkrete Feststellungen zu Lebenshaltungskosten und sonstigen Aufwendungen (zur Ermittlung der Mittellosigkeit/Bedürftigkeit) zu berücksichtigen.
“Ses charges peuvent être estimées à CHF 4'195.- et sont les suivantes (DO/41 et 46) : minimum vital par CHF 1'500.- (CHF 1'200.- + 25%) ; loyer par CHF 950.- ; prime d'assurance maladie LAMal par CHF 295.- ; prime d'assurance RC/ménage estimée à CHF 25.- ; prime d'assurance RC/véhicule par CHF 57.- ; impôt sur le véhicule par CHF 49.50 ; frais de déplacement par CHF 408.50 ; frais d'exercice du droit de visite par CHF 100.- ; cotisation au fonds paritaire par CHF 20.- et pension pour D.________ par CHF 790.-. L'indigence du requérant est ainsi établie. En outre, un examen sommaire du dossier avant son traitement au fond ne permettait pas d’affirmer que la position du requérant était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). La requête d'assistance judiciaire de B.________ doit par conséquent être admise, sans frais (art. 119 al. 6 CPC), étant rappelé que l’assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. En l'espèce, l'appelante obtient entièrement gain de cause, de sorte que l'appel est admis. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'intimé, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui est accordée. 4.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 1 let. b CPC) à CHF 800.-. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.”
Begünstigte der unentgeltlichen Rechtspflege sind nach Art. 123 ZPO verpflichtet, dem Staat die von diesem getragenen Gerichtskosten sowie die dem amtlichen Beistand/Anwalt ausgerichteten Entschädigungen zurückzuerstatten, sobald sie dazu leistungsfähig sind. Die Festlegung der Grundsätze und der praktischen Modalitäten des Rückforderungsverfahrens wird in den Entscheidungen regelmässig der zuständigen kantonalen Stelle (z. B. Direction du recouvrement / Direction générale des affaires institutionnelles et des communes) übertragen.
“Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision rendue le 9 octobre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Julien Pache, conseil du recourant, est arrêtée à 2'481 fr. 15 (deux mille quatre cent huitante et un francs et quinze centimes), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Julien Pache (pour T.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“3 Le conseil de l’appelante par voie de jonction a indiqué pour sa part avoir consacré 12 heures et 45 minutes au dossier du 9 août 2024 au 28 mars 2025. Le décompte peut être admis. Il en découle que, si Me Julien Lanfranconi ne peut pas recouvrer les dépens (cf. consid. 6.4 supra), son indemnité doit être fixée à 2'660fr. 25, arrondie à 2'661 fr., montant comprenant les honoraires par 2'295 fr., les débours par 45 fr. 90 (2 % de 2'295 fr., et non pas 5 % comme indiqué dans la liste produite, art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 199 fr. 35. 6.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’appelante par voie de jonction, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance concernant de l’appelant principal, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel principal. II. Il est constaté que l’appel joint est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant principal et intimé par voie de jonction B.________. V. L’appelant principal et intimé par voie de jonction B.________ doit verser à Me Julien Lanfranconi, conseil d’office de l’intimée principale et appelante par voie de jonction I.________, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Julien Lanfranconi ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 2'661 fr.”
“1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions rendues les 21 et 23 août 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont confirmées. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de F.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d'office de Me Luisa Bottarelli, conseil de F.________, est arrêtée à 2'858 fr. 10 (deux mille huit cent cinquante-huit francs et dix centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me Luisa Bottarelli (pour F.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :”
“(8.1 % auf Fr. 1'792.--), total somit eine Entschädigung von Fr. 1'937.15, auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 2'559.80 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 1'937.15 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern (samt Eingabe vom 8. Januar 2025) - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“123 ZPO zulasten des Kantons Graubünden und werden aus der Gerichtskasse des Regionalgerichts bezahlt. Da angesichts der der Berufungsbeklagten gewährten unentgeltlichen Rechtspflege von der Uneinbringlichkeit der Parteientschädigung auszugehen ist, ist der unentgeltliche Rechtsvertreter des Berufungsklägers basierend auf der dem Berufungskläger für das erstinstanzliche Verfahren gewährten unentgeltlichen Rechtspflege vom Kanton angemessen mit CHF 1'580.55 zu entschädigen (vgl. act. B.1, E. 3 f.). Mit der Zahlung geht der Anspruch auf die Parteientschädigung im entsprechenden Umfang auf den Kanton über (Art. 122 Abs. 2 Satz 2 ZPO). Die unentgeltliche Rechtsvertreterin der Berufungsbeklagten, Rechtsanwältin Rita Marugg, ist gestützt auf die der Berufungsbeklagten für das erstinstanzliche Verfahren gewährten unentgeltlichen Rechtspflege mit CHF 1'558.80 (Honorar inkl. Spesen und Mehrwertsteuer) angemessen zu entschädigen (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Entschädigung geht unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO zulasten des Kantons Graubünden und ist aus der Gerichtskasse des Regionalgerichts zu bezahlen (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO).”
“x 4,33 h), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 15 fr. 60, la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 74 fr. 20, soit un total de 989 fr. 80. 7.3.3 Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations annonçant avoir consacré à la cause 6 heures et 20 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d’heures annoncé. Ainsi, les honoraires de Me Pierre-Yves Brandt doivent être fixés à 1'140 fr. (180 fr. x 6,33h), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 22 fr. 80, la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 103 fr. 90, soit un total de 1'386 fr. 70. 7.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 221.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (six cents francs), supportés provisoirement par l’Etat, sont mis à la charge de l’appelant A.L.________, par 200 fr. (deux cents francs), et à la charge de l’intimée B.L.________, par 200 fr. (deux cents francs). II. L’indemnité de Me Mirko Giorgini, conseil d’office de l’appelant A.L.________, est arrêtée à 989 fr. 80 (neuf cent huitante-neuf francs et huitante centimes), TVA, vacation et débours compris. III. L’indemnité de Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office de l’intimée B.L.________, est arrêtée à 1'386 fr.”
“3 En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Stéphanie Zaganescu a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 18 septembre 2024, l’avocate annonce avoir consacré 6 heures et 15 minutes à ce dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est admissible. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Stéphanie Zaganescu doit être fixée à 1'240 fr. 45, à savoir 1'125 fr. (6,25 x 180) à titre d’honoraires, 22 fr. 50 (2 % de 1'147.50 [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 92 fr.95 (8,1 % de 1'147.50) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.E.________ sera tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 4.5 Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux autres parties ou une indemnité à la curatrice de représentation des enfants, dès lors que celles-ci n’ont pas été invitées à procéder. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de la recourante A.E.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'240 fr. 45 (mille deux cent quarante francs et quarante-cinq centimes) est allouée à Me Stéphanie Zaganescu, conseil d’office d’A.E.________, pour la présente procédure de recours, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.”
“1 et 123 CPC, applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande de révision formée par W.________ le 16 septembre 2023 est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Etienne Patrocle, conseil du requérant, est arrêtée à 3’344 fr. 60 (trois mille trois cent quarante-quatre francs et soixante centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Etienne Patrocle (pour le requérant), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Copie du présent jugement est également adressée pour information à : - Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public (cause 9C_327/2023). Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La requête de rectification est rejetée. II. Les frais de la décision, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat, pour C.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité complémentaire au conseil d’office de C.________. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Estelle Chanson (pour C.”
In der Praxis werden Kostenleistungen manchmal einstweilen der Gerichtskasse belastet oder aus ihr bestritten; dabei bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 Abs. 1 ZPO vorbehalten, bis in einem späteren Verfahren (z. B. über die Kosten oder die Bedürftigkeit) endgültig darüber entschieden wird.
“Ok- tober 2020) für das vorinstanzliche Verfahren zu belassen. Die von der Verfah- rensbeteiligten letztlich zu tragenden Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens, wo- rüber im hängigen Berufungsverfahren (Geschäfts-Nr. LZ220033) zu entscheiden sein wird, werden damit einstweilen auf die erstinstanzliche Gerichtskasse zu nehmen sein. Weiter werden ihre beiden unentgeltlichen Rechtsvertretungen für ihre Bemühungen und Barauslagen im erstinstanzlichen Verfahren aus der erstin- stanzlichen Gerichtskasse zu entschädigen sein, soweit diese nicht durch eine all- fällige Parteientschädigung gedeckt sind. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungs- pflicht der Verfahrensbeteiligten gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO.”
“Der Kostenanteil des Beklagten ist aus dem von ihm geleisteten Kostenvor- schuss von Fr. 3'000.-– zu beziehen. Der Restbetrag von Fr. 2'250.– ist ihm, vor- behältlich eines Verrechnungsrechts des Staates, herauszugeben (Art. 111 Abs. 1 ZPO; Art. 122 Abs. 1 lit. c ZPO). Der auf die Klägerin entfallende Kostenanteil ist zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung einstweilen auf die Ge- richtskasse zu nehmen, unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO. Es wird beschlossen:”
Die Nachzahlungspflicht setzt das Vorliegen der materiellen Voraussetzung (die Fähigkeit zur Rückzahlung) voraus. Die Rückerstattungsforderung wird in der Regel in einem gesonderten Entscheid festgestellt; erst mit dieser Feststellung kann die Forderung fällig und betreibbar werden. Vor einer solchen gerichtlichen Feststellung liegt keine betreibbare Forderung bzw. keine gegenwärtige Belastung vor.
“Par acte du 14 juillet 2021, K.________ a recouru contre cette décision. Elle fait valoir qu’elle ne pourrait pas rembourser l’indemnité d’assistance judiciaire arrêtée en faveur de son conseil. 3. 3.1 L’art. 123 al. 1 CPC dispose qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (CPF 30 novembre 2016/ 363 ; CREC 10 août 2017/297). Le remboursement de l’assistance judiciaire prononcé sur la base de cette disposition doit en principe faire l’objet d’une décision séparée (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, JdT 2018 III 39 note Piotet ; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC). Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC). 3.2 En l’espèce, la décision contestée arrête les honoraires du conseil d’office de la recourante et, à juste titre, n’enjoint pas cette dernière à rembourser cette indemnité. La décision se contente de rappeler la teneur de l’art. 123 CPC qui prévoit le remboursement par le bénéficiaire dès qu’il sera en mesure de le faire ; or l’obligation de remboursement doit faire l’objet d’une décision séparée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour ce motif, le recours contre la décision est irrecevable. Cela étant, la recourante fait valoir qu’elle ne peut rembourser l’indemnité d’assistance judiciaire allouée à son conseil, sans au demeurant l’établir, les nova étant irrecevables à ce stade (art.”
“320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, le courrier de la recourante adressé le 23 mai à l'autorité de première instance ne sera pas pris en considération, ce d'autant qu'il a été produit après que la cause a été gardée à juger. En tout état, ledit courrier n'était pas accompagné du décompte de prestations de l'Hospice général, de sorte qu'il n'est pas pertinent pour l'issue du litige. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'obligation conditionnelle de remboursement instaurée par cette disposition a été concrétisée en droit genevois par l'art. 19 al. 3 RAJ, qui prévoit que le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé de la personne bénéficiaire de l'assistance juridique si sa situation s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art.”
“Hinsichtlich der Teilforderung in der Höhe von Fr. 16'068.65, welche aus den Verfahren des Bezirksgerichts Uster Geschäfts-Nrn. DA150002-I und DG130002-I und einstweilen auf die Gerichtskasse genommen wurde, gilt es sodann zu berücksichtigen, dass diese von der Zentralen Inkassostelle der Gerichte erst (nötigenfalls auf dem Betreibungsweg) eingefordert werden kann, wenn der Gesuchsteller in "günstige wirtschaftliche Verhältnisse ge- langt" resp. "zur Nachzahlung in der Lage" ist und dies in einem gerichtli- chen Nachverfahren unter Wahrung des rechtlichen Gehörs der Parteien festgestellt wurde (Art. 135 Abs. 4 StPO, vgl. auch Art. 123 Abs. 1 ZPO). Vor diesem Zeitpunkt, d.h. vor der gerichtlichen Feststellung der Nachzahlungs- pflicht, liegt keine gegenwärtig resultierende ernstliche Belastung des Ge- suchstellers und damit auch kein Härtefall vor, welcher einen Erlass rechtfer- tigen würde, da die Forderungen nicht fällig und damit auch nicht betreibbar sind. Da der Verwaltungskommission ein entsprechender Gerichtsentscheid nicht bekannt ist, die Zentrale Inkassostelle die aus den genannten Verfah- ren resultierenden Forderungen von insgesamt Fr. 16'068.65 zudem als zur- zeit nicht betreibbar qualifiziert und diese somit das wirtschaftliche Fort- kommen des Gesuchstellers mangels Erscheinens im Betreibungsregister nicht hindert, ist ein Kostenerlass im jetzigen Zeitpunkt im erwähnten Um- fang auch deshalb ausgeschlossen, weil er in diesem Umfang aktuell nicht beschwert ist (vgl. Beschluss der Rekurskommission OGer ZH vom 18. Juli 2016, Geschäfts- Nr. KD160006-O, E.”
Die Rückerstattungs- bzw. Nachzahlungspflicht entsteht, sobald der Begünstigte zu leisten imstande ist. Die Rückerstattungsforderung ist eine öffentlich-rechtliche Anspruchsstellung und entsteht mit dem Eintritt der Rückzahlungsfähigkeit (Realisation der aufschiebenden Bedingung der Leistungsfähigkeit).
“En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid.”
“Die Parteien sind zur Nachzahlung an den Kanton Graubünden verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage sind (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Es wird erkannt:”
“________ dispose cependant toujours d’un intérêt à ce que sa requête soit tranchée sur la question de la commission d’un défenseur d’office au vu de l’art. 122 al. 2 CPC. Compte tenu des pièces figurant au dossier, notamment des pensions qu’il verse en faveur de ses filles T.________ et E.________, et des décisions d’assistance judiciaire rendues par différentes autorités dans le cadre du litige le divisant d’avec B.________, il y a lieu de considérer son indigence comme établie. En outre, au vu de l’admission partielle de son recours, la condition relative aux chances de succès est évidemment remplie. Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la problématique en jeu, ce d’autant plus au vu du grave conflit divisant les parties. Partant, la requête d’assistance judiciaire de A.________ sera admise, autant qu’elle n’est pas sans objet, étant rappelé que l’assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il est désigné au requérant un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Sébastien Bossel, avocat, selon son souhait. 7.3. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire de B.________, compte tenu des pièces figurant au dossier, notamment de ses revenus instables en tant que remplaçante auprès de différentes écoles du canton, et des décisions d’assistance judiciaire rendues par différentes autorités dans le cadre du litige le divisant d’avec A.________, il y a lieu de considérer son indigence comme établie. En outre, dès lors que la position de B.________ a été admise en première instance, elle ne peut guère être qualifiée de dénuée de chances de succès (cf. PC CPC-Colombini, art. 118 n. 71 et les références citées). Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la problématique en jeu, ce d’autant plus au vu du grave conflit divisant les parties. En conséquence, la requête de B.________ sera admise, étant rappelé que l’assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art.”
In den vorliegenden Entscheidungen wird in der Kostenfestsetzung bzw. in der Verfügung ausdrücklich auf den Vorbehalt der Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO hingewiesen. Der Vorbehalt wird konkret in Urteil/Dispositiv oder in der Kostenanordnung vermerkt (z.B. «Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO»).
“(8.1 % auf Fr. 1'792.--), total somit eine Entschädigung von Fr. 1'937.15, auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin gegenüber dem Kanton Bern entsprechend den Voraussetzungen von Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 2'559.80 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 1'937.15 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern (samt Eingabe vom 8. Januar 2025) - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“[8.1 % von Fr. 2'328.80]) und der amtlichen Anwältin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 3'511.95 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 2'517.45 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“(8.1 % von Fr. 3'225.80), total somit eine Entschädigung von Fr. 3'487.10, auszurichten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin nach Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 123 ZPO. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird die Beschwerdeführerin – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 4'357.30 (inkl. Auslagen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 3'487.10 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art.”
“(8.1 % auf Fr. 2'429.75), insgesamt ausmachend Fr. 2'626.55, festzusetzen und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zu vergüten. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 113 VRPG i.V.m. Art. 123 ZPO.”
“Deshalb ist der Antrag auf Entschädigung dieser medizinischen Abklärung von vornherein abzuweisen. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Beiordnung von Rechtsanwältin B.________ als amtliche Anwältin wird gutgeheissen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege wird der Beschwerdeführer – unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO – jedoch von der Zahlungspflicht befreit. Der tarifmässige Parteikostenersatz der amtlichen Anwältin wird in diesem Verfahren auf Fr. 3'623.15 (inkl. Auslagen/Spesen und MWST) festgesetzt. Davon wird Rechtsanwältin B.________ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse eine auf Fr. 2'626.55 festgesetzte Entschädigung (inkl. Auslagen/Spesen und MWST) vergütet. Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht nach Art. 123 ZPO. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin B.________ z.H. des Beschwerdeführers - IV-Stelle Bern - Bundesamt für Sozialversicherungen - Steuerverwaltung des Kantons Bern, Bereich Inkasso, Postfach 8334, 3001 Bern Der Kammerpräsident: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. -1- Dossierinfos 200 2024 724”
“Sep- tember 2024 zufolge Verspätung (Berufungsverfahren LZ240034-O; Vi-Urk. 198/7) nicht ein. Dagegen erhobene Beschwerden des Beklagten an das schweizerische Bundesgericht blieben erfolglos (bundesgerichtliche Verfahren 5A_578/2024, 5A_642/2024 und 5F_38/2024). b)Mit Verfügung vom 17. Dezember 2024 entschädigte die Vorinstanz die dem Beklagten für die Zeit bis zum 15. April 2024 bestellte unentgeltliche Rechts- vertreterin mit total Fr. 9'058.-- und wies den Beklagten auf die Bestimmungen von Art. 123 ZPO betreffend Nachzahlungspflicht hin (Vi-Urk. 204 = Urk. 2). c)Gegen diese Verfügung erhob der Beklagte am 24. Dezember 2024 frist- gerecht Beschwerde und stellte die Beschwerdeanträge (Urk. 1 S. 1): "1.Eine Verpflichtung nach Art 123 ZPO Abs. 1 zur Nachzahlung soll entfal- len. Die Kosten seien vom Gericht zu tragen. 2.Das Gericht soll die Zahlungen, die im Zusammenhang mit der Verhand- lung am”
Antwortet der Begünstigte trotz Aufforderung (auch nach Erinnerung oder gesetzter Frist) nicht oder nicht genügendermassen auf Ersuchen zur Aktualisierung seiner finanziellen Verhältnisse, darf die zuständige Behörde im Rahmen des Prüfverfahrens ohne Willkür annehmen, dass sich seine finanzielle Lage verbessert hat und somit die Fähigkeit zur Rückerstattung eingetreten ist. Eine solche Vermutung kann zur Anordnung der Nachzahlung bzw. zur Feststellung der Rückerstattungspflicht führen; für die Durchsetzung durch Zwangsvollstreckung bedarf es der entsprechend zuständigen behördlichen Feststellung im vorgesehenen Verfahren und des rechtlichen Gehörs des Begünstigten.
“3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 11 ad art. 123 CPC). Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., n. 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, n. 39 ad art. 123 CPC).”
“La créance en remboursement de l’Etat nait au moment de la réalisation de la condition suspensive de l’aptitude à rembourser. Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de cette condition, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, N 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, N 39 ad art. 123 CPC). 2.3. En l’espèce, dans son recours, le recourant affirme de manière toute générale ne pas disposer des ressources nécessaires pour s’acquitter de la dette de 7'102 fr. 25 envers l’Etat de Genève. Toutefois, lorsque le greffe de l’assistance judiciaire a accepté d’impartir au recourant un ultime délai pour lui fournir toutes les informations et pièces relatives à sa situation financière, le recourant n’y a pas donné suite. Sans réponse de la part du recourant après cette date, la vice-présidence du Tribunal civil a donc présumé à raison et sans arbitraire que la situation du recourant s’était améliorée et qu’il pouvait dès lors s’acquitter de sa dette. Le recours doit dès lors être rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 12 août 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/163/2013.”
“1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, N 11 ad art. 123 CPC). Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., N 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, N 39 ad art. 123 CPC). 3.2. En l'espèce, la recourante a eu l'occasion de justifier de sa situation financière avant que la décision litigieuse ne soit prononcée à son encontre. Or, elle n'a donné aucune suite au courrier du 27 mai 2024, qui lui accordait un délai supplémentaire pour fournir la liste des documents requis, étant précisé que ledit courrier précisait qu'en l'absence de réponse, il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée. Dès lors, le premier juge pouvait, sans commettre d'arbitraire, considérer que la situation financière de la recourante s'était améliorée et lui demander de rembourser l'intégralité des prestations de l'État. La recourante fait valoir qu'en raison de son âge élevé c'était sa fille qui s'occupait de son administration et que celle-ci était absente du 6 au 16 juillet 2024 raison pour laquelle elle n'avait pas encore envoyé les documents requis. Or, le premier délai pour fournir les documents avait été fixé au 26 mai 2024 et le second au 16 juin 2024, de sorte qu'elle n'explique pas pourquoi elle n'a pas été en mesure de produire les documents qu'elle a annexés à son recours dans les délais que le premier juge lui avait imparti, étant relevé que la recourante a bénéficié d'un délai total de plus d'un mois (7 mai – 16 juin) pour fournir les documents requis.”
“L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.1.2 La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, N 11 ad art. 123 CPC). Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., N 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, N 39 ad art. 123 CPC).”
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