189 commentaries
Die Gültigkeit eines nach Art. 241 ZPO vermerkten Vergleichs, einer Klageanerkennung oder eines Klagerückzugs kann nicht über den ordentlichen Rechtszug angefochten werden; die Rüge, das betreffende Verfügungshandeln sei «nichtig» bzw. durch Willensmängel befangen, ist in der Regel im Revisionsverfahren (Art. 328 ZPO) geltend zu machen. Fragen der Vollstreckbarkeit richten sich nach den beschränkten materiellen und formellen Angriffspunkten des Vollstreckungsrechts (z. B. Einwendungen nach den einschlägigen Vollstreckungsbestimmungen).
“1 Le retrait d’un appel équivaut à un désistement qui est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 241 CPC). Une déclaration unilatérale est une manifestation de volonté (art. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) par laquelle l’auteur peut exprimer sa volonté de renoncer à un droit et dont la conséquence juridique peut être la suppression de ce droit (Tercier, Le droit des obligations, Schulthess 2009, § 5 n. 178, §5 nn. 178, 198 et 202). Une telle manifestation de volonté est valable et engage son auteur uniquement si le consentement de celui-ci n’est pas vicié (art. 7 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] et art. 23 à 30 CO par analogie ; Tercier, op. cit., § 15 n. 772). Dès lors que le retrait d’appel équivaut à un désistement d’action, il a les effets d’une décision entrée en force, de telle sorte que le procès ne pourra pas être recommencé (TF 5D_49/2018 du 7 août 2018 consid. 2.3 ; Tappy, CR-CPC, n. 22 et 28 ad art. 241 CPC). Le jugement entrepris, objet de l’appel retiré, devient exécutoire, de manière à être définitif (ATF 131 III 87 ss, consid. 3.2), dès réception par le tribunal de la déclaration du retrait (Droese, in : Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017 n. 6 ad art. 336 CPC ; Jeandin, CR-CPC, n. 7 ad art. 336 CPC ; Juge délégué CACI 7 mai 2013/244). Ainsi, la déclaration de retrait ne peut pas être retirée, sous réserve d’un vice de consentement (ATF 149 III 145 consid. 2.6.4 ; Juge délégué CACI 7 mai 2013/244) et la décision sur frais qui prend acte d’un tel retrait n’a qu’un effet déclaratoire (ATF 139 III 133 cons. 1.2, JdT 2014 II 268 ; Heinzmann/Braidi, CPC-Code de procédure civile, 2021, n. 24 ad art. 241 CPC). 8.2 En l’espèce, ayant déclaré retirer son appel par écriture du 24 avril 2024, l’appelant s’est désisté de son action au sens de l’art. 241 al. 1 et al. 2 CPC. Dans son écriture du 17 juin 2024, l’appelant a déclaré se rétracter quant au retrait de son appel, sans pour autant invoquer ni démontrer l’existence d’un vice de consentement lors de sa manifestation de volonté de retirer son appel en date du 24 avril 2024.”
“a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 4.1.2 Aux termes de l’art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). Un désistement d’action est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPC], n. 21 ad art. 241 CPC). Il s’agit donc d’un substitut de décision. Pour autant qu’il soit déposé dans les formes et considéré comme recevable par le tribunal, il entre directement en force et est en principe exécutoire comme une décision (art. 241 al. 2 CPC), sans que le tribunal ait à rendre une décision au sens juridique. La validité d’un désistement d’action ne peut être contestée ni par appel, ni par recours, mais exclusivement par la révision. La révision selon l’art. 328 al. 1 let. c CPC permet de faire valoir que l’acte de disposition en cause n’est « pas valable », c’est-à-dire d’invoquer les vices matériels et de procédure, notamment les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220). La question des effets à attribuer à l’acte de disposition est distincte de la question de la validité de cet acte, qui est seule visée par le motif de révision prévu par l’art. 328 al. 1 let. c CPC. Il s’ensuit que lorsque la contestation concerne les effets que le tribunal a attribués à l’acte de disposition, la décision du tribunal est sujette à appel ou recours, selon la valeur litigieuse.”
“3 CPC doivent être des faits susceptibles de modifier la prestation même tranchée par la transaction (le jugement au fond), comme l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption (arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 6). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, Kommentar ZPO, n. 13 ad art. 340 CPC), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p. ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 14 ad art. 341 CPC). 2.8 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile 2ème éd. 2019, n. 29 ad art. 241 CPC). A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision - respectivement une transaction judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 in RSPC 2013 p. 150) - est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2016 consid. 2.2.; 4A_269/2012 précité consid. 3.2; 5A_880/2015 du 3 juin 2016 consid. 2 in fine). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3 p. 134). Le juge se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al.”
“Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 1 CPC). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, op. cit., n. 13), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p.ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, op. cit., n. 14 ad art. 341 CPC). 2.5 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile 2ème éd. 2019, n. 29 ad art. 241 CPC). A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision - respectivement une transaction judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 in RSPC 2013 p. 150) - est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral4A_640/2016 du 25 septembre 2016 consid. 2.2.; 4A_269/2012 précité consid. 3.2; 5A_880/2015 du 3 juin 2016 consid. 2 in fine). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3 p. 134). Le juge se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al.”
Ein vor dem Gericht abgeschlossener Vergleich, ein Acquiescement oder ein Klagerückzug hat nach Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet den Prozess ipso iure. Der Abschreibungsbeschluss nach Art. 241 Abs. 3 ZPO hat demgegenüber deklaratorische Wirkung und beurkundet die Prozesserledigung (u. a. mit Blick auf die Vollstreckung).
“In Ziffer 8 des Vergleichs wurde der Berufungsbeklagte für berechtigt erklärt, den Vergleich mit schriftlicher Erklärung gegenüber dem Gericht zu widerrufen, falls die Erstzahlung gemäss dem Vergleich nicht fristgerecht eingeht. Die Berufungsklägerin leistete die erste Rate fristgerecht. Uneinigkeit bestand jedoch über den Beginn des Zinsenlaufes. Das Bezirksgericht schrieb in der Folge die Streitsache zufolge Vergleichs der Parteien vom 7. November 2022 als erledigt am Protokoll ab und nahm den Wortlaut des Vergleichs in Ziffer 1 des Dispositivs auf. In Ziffer 2 des Dispositivs erkannte es im Sinn einer Erläuterung, dass der Zinsenlauf am 19. Oktober 2020 beginne. Dagegen wehrte sich die Berufungsklägerin und verlangte als Beginn des Zinsenlaufes den 7. November 2022. Wird ein Vergleich dem Gericht zu Protokoll gegeben, so haben die Parteien gemäss Art. 241 Abs. 1 ZPO das Protokoll zu unterzeichnen. Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Das Gericht schreibt das Verfahren ab. Art. 241 Abs. 2 ZPO kann gemäss dem Bundesgericht als Fiktion aufgefasst werden, das heisst als unwiderlegbare gesetzliche Gleichsetzung einer prozessualen Handlung der Parteien mit einem gerichtlichen Entscheid. Der auf den Klagerückzug folgende Abschreibungsbeschluss im Sinn von Art. 241 Abs. 3 ZPO ist demgegenüber deklaratorischer Natur, beurkundet die Prozesserledigung aber im Hinblick auf die Vollstreckung. Daraus folgt, dass wenn die Vergleichsgespräche erfolgreich sind, das Verfahren ohne gerichtlichen Entscheid erledigt wird. Demnach stellen die Vergleichsgespräche keinen Schritt auf dem Weg zur gerichtlichen Entscheidung über den Streitgegenstand dar, zumal ihr Inhalt nicht protokolliert wird und einem allfälligen Entscheid des Gerichts nicht zugrunde gelegt werden darf. Beim Abschreibungsbeschluss handelt es sich laut Bundesgericht um einen rein deklaratorischen Akt, weil bereits der Vergleich als solcher den Prozess unmittelbar beendet. Der Abschreibungsbeschluss beurkundet den Prozesserledigungsvorgang im Hinblick auf die Vollstreckung des Vergleichs, erfolgt aber abgesehen davon der guten Ordnung halber.”
“017919 ; les frais judiciaires liés à ces procédures ainsi que ceux liés aux procédures de poursuites et aux procédures de mainlevée concernant les poursuites nos 10'345'762, 10'345'765, 10'344'986 et 10'344'983 sont partagés par moitié, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens, la présente vaudra alors désistement d’action et la présente transaction aura alors les effets d’une décision entrée en force conformément à l’art. 241 al. 2 CPC. (…) ». Interpellé par le président de la cour de céans, le conseil du recourant a confirmé, par courrier du 12 septembre 2023, que le chiffre IV. b) de la convention du 9 juin 2023 comportait bien une erreur de plume – en ce sens qu’elle prévoyait que « [...] se désistera dans le cadre des recours actuellement pendantes » – et que ses mandants [...] et R.________ retiraient leurs recours, la transaction pouvant être annexée au procès-verbal. En droit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable. II. Selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force. L’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle. La doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commen-taire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC). Il convient donc d’annexer la convention du 9 juin 2023 au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 660 fr. (2/3 de 990 fr.), réduits de deux tiers dès lors que le dossier a circulé auprès de la cour et qu’une décision d’effet suspensif a été rendue (cf.”
“99 CPC) lui seront ainsi restituées par l'entremise de son conseil. Toute modification de cette convention doit revêtir la forme écrite. Si des clauses de cette convention devaient être ou devenir nulles ou sans effet ou si des lacunes devaient apparaître, les autres dispositions demeureraient valables. Les clauses non valables seraient interprétées ou remplacées de telle façon que le but visé par la présente convention soit atteint dans toute la mesure du possible. La même règle s'appliquerait si une lacune apparaissait. Le lieu d'exécution et le for pour tous litiges, différends ou prétentions nés de la présente convention ou se rapportant à celle-ci, y compris sa validité, sa nullité, sa violation, ou sa résiliation sont à Lausanne. Cette convention est soumise au droit suisse. La présente convention est établie en six exemplaires, un pour chaque partie et le dernier pour la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. », vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force, que l’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle, que la doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC), qu’il convient donc d’annexer la convention susmentionnée au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance réduits d’un tiers, par 480 fr.”
“], Berner Kommen- tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Artikel 150-352 ZPO, Artikel 400-406 ZPO, Bern 2012, N 14 zu Art. 241 ZPO). Soll nach dem erstinstanzlichen Entscheid doch noch ein Vergleich eingebracht werden, muss der drohende Ein- tritt der Rechtskraft durch das Einlegen eines Rechtsmittels verhindert werden. Die in der Folge prozesserledigenden Parteierklärungen sind alsdann vor der Rechts- mittelinstanz abzugeben (Pascal Leumann Liebster, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 14 zu Art. 241 ZPO; Markus Kriech, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessord- nung [ZPO], 2. Aufl., Zürich 2016, N 11 zu Art. 241 ZPO). Ein gerichtlicher Ver- gleich liegt vor, wenn er vor dem Gericht abgeschlossen bzw. bei diesem einge- reicht wird. Er ist ein Vertrag, mit welchem sich die Parteien zur Beseitigung des Streites oder der Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis durch gegenseitiges Nachgeben ganz oder teilweise einigen (Killias, a.a.O., N 11 ff. zu Art. 241 ZPO). Nach dem Wortlaut von Art. 241 Abs. 2 ZPO hat ein Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Der Abschreibungsbeschluss hat rein deklaratorische Wirkung, da der Pro- zess bereits unmittelbar ipso iure durch die Mitteilung der Vergleichsvereinbarung beendet wird (BGer 4A_605/2012 v.”
“Die Parteien schlossen im Berufungsverfahren einen Vergleich. Ein gerichtli- cher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Dispositiv-Ziffer 1 des Entscheides des Bezirksgerichts Winterthur vom 2. März 2023 ist vereinbarungsgemäss aufzuheben und das Verfahren diesbezüg- lich als durch Vergleich erledigt abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Vereinba- rungsgemäss sind auch die Dispositiv-Ziffern 3 und 4 des angefochtenen Ent- scheides aufzuheben und die erstinstanzlichen Prozesskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Der Anteil des Klägers ist zufolge Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege (vgl. act. 55 Dispositiv-Ziff. 2) einstweilen auf die Gerichts- - 9 - kasse zu nehmen. Das Nachforderungsrecht des Staates bleibt vorbehalten (Art. 123 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. 2.2.Die Vorinstanz bestellte dem Kläger in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin (act. 55 Dispositiv-Ziff. 2). Über die vorläufige Entschädigung von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ aus der Ge- richtskasse hat die Vorinstanz noch nicht entschieden. Diesem Entscheid ist an dieser Stelle nicht vorzugreifen.”
“Mit Verfügung vom 3. Juli 2024 wurde der Gesuchstellerin Frist zur Leis- tung eines Vorschusses für das Berufungsverfahren angesetzt und die Prozess- leitung delegiert (act. 35). Der Vorschuss ging fristgerecht ein (act. 37). 2.2.Mit Eingabe vom 29. Juli 2024 reichte die Gesuchstellerin einen Vergleich ein, den die Parteien am 18. Juli 2024 geschlossen hatten (act. 38 f.). Sie ersucht in ihrer Eingabe an die Kammer, das Berufungsverfahren als durch Vergleich erle- digt abzuschreiben (act. 38 S. 2 Rechtsbegehren Ziffer 1). 3.1.In Bezug auf das streitgegenständliche Mietobjekt haben sich die Parteien insbesondere darauf geeinigt, dass die Gesuchsgegnerin die beanspruchte La- denfläche per 22. Juli 2024 abends räume und sie der Gesuchstellerin übergebe (act. 39 Ziffer 2). Die Gesuchstellerin erklärt in ihrer Eingabe vom 29. Juli 2024, dass die Gesuchsgegnerin dieser Pflicht nachgekommen sei (act. 38 Rz. 2). - 3 - 3.2.Der geschlossene Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Ent- scheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Darüber hinaus hat die Gesuchsgegnerin das streitgegenständliche Mietobjekt verlassen, weswegen das Interesse der Parteien an einem Entscheid über das Ausweisungsgesuch, das dem vorliegenden Verfah- ren zugrunde liegt, damit entfallen ist. Das Verfahren ist abzuschreiben. 4.In Bezug auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Berufungsver- fahrens beantragt die Gesuchstellerin, die Gerichtskosten seien ihr aufzuerlegen (act. 38 S. 2 Rechtsbegehren Ziffer 2). In ihrem Vergleich vom 18. Juli 2024 einig- ten sich die Parteien, gegenseitig auf eine Parteientschädigung zu verzichten (vgl. act. 38 Rz. 3 mit Verweis auf act. 39 Ziffer 4; vgl. auch act. 38 S. 2 Rechtsbegeh- ren Ziffer 3). Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind damit antrags- resp. ver- gleichsgemäss zu regeln. Es wird beschlossen: 1.Das Verfahren wird abgeschrieben. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf CHF 500.– festgesetzt und der Gesuchstellerin auferlegt. Für die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens wird der von der Gesuch- stellerin geleistete Vorschuss von CHF 2'200.”
Vergleich, Klageanerkennung und Klagerückzug haben die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung; das Gericht stellt die Prozesserledigung fest und schreibt das Verfahren ab. Das der Partei- oder Sitzungsvereinbarung/ dem Protokoll beiliegende Dokument ist von den Parteien zu unterzeichnen bzw. dem Gericht vorzulegen. Über Kosten und etwaige Entschädigungen ist gestützt auf die Vereinbarung oder nach den einschlägigen Vorschriften zu entscheiden. Die Abschreibung durch das Gericht hat in der Regel nur feststellenden (deklaratorischen) Charakter.
“Nach Massgabe von Art. 241 ZPO führen Vergleich, Klageanerkennung und Klagerückzug unmittelbar zur Erledigung des Verfahrens. Der Prozess wird gegenstandslos; das Gericht hat von der Parteierklärung Kenntnis zu nehmen, die Prozesserledigung festzustellen und den Prozess der guten Ordnung halber als erledigt abzuschreiben (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7345; vgl. BGE 139 III 133 E. 1.2). Im Falle einer Klageanerkennung haben die Parteien das entsprechende Protokoll zu unterzeichnen (Art. 241 Abs. 1 ZPO). Die Klageanerkennung und die diesbezügliche Abschreibung des Prozesses durch das Gericht müssen sich auf ein Rechtsbegehren des Prozessgegners (oder auf einen Teil davon) beziehen (BGE 141 III 489 E. 9.3). Davon zu unterscheiden ist das Zugeständnis, das sich nicht auf das gegnerische Rechtsbegehren, sondern auf einzelne Tatsachen bezieht (Laurent Killias, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N 9 zu Art. 241 ZPO).”
“Bei der Klageanerkennung handelt es sich um die einseitige Erklärung einer beklagten Prozesspartei, die Rechtsbegehren der klagenden Partei vollumfänglich oder teilweise anzuerkennen (MINNIG, a.a.O., S. 122; SUTTER - SOMM / SEILER, a.a.O., N. 14 zu Art. 241 ZPO; RICHERS / NAEGELI, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2021, N. 21 zu Art. 241 ZPO). Sie hat die gleiche Wirkung wie ein die Klage gutheissender Entscheid (Art. 236 i.V.m. Art. 241 Abs. 2 ZPO; KILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 36 zu Art. 241 ZPO; AMMANN, Die Erbteilungsklage im schweizerischen Erbrecht, 2020, Rz. 159). Dementsprechend hat das Gericht auch gestützt auf die Klageanerkennung das Verfahren abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Beendigung des Verfahrens mittels Urteilssurrogats setzt im Falle einer passiven notwendigen Streitgenossenschaft voraus, dass sämtliche passiven Streitgenossen die Klage anerkennen (MAY CANELLAS, in: Petit commentaire, Code de procédure civile, N. 25 zu Art. 70 ZPO; GROSS / ZUBER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 43 zu Art. 70 ZPO; DOMEJ, in: Oberhammer/ Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 70 ZPO; SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 589; MINNIG, a.a.O., S. 122; VON HOLZEN, a.a.O., S. 148). Denn wie für alle notwendigen Streitgenossen nur ein einziges einheitliches Urteil ergehen kann, so kann das Verfahren nur durch eine einheitliche Klageanerkennung als Urteilssurrogat beendet werden (MINNIG, a.”
“1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte qu’il est recevable. Le recours du 27 mars 2023 – dirigé contre le prononcé du 16 mars 2023 et devenu sans objet du fait de la nouvelle motivation du 27 mars 2023 – fait l’objet d’une décision séparée (KC22.017913-230410, arrêt n° 196). II. Selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force. L’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle. La doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commen-taire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC). Il convient donc d’annexer la convention du 9 juin 2023 au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 660 fr. (2/3 de 990 fr.), réduits de deux tiers dès lors que le dossier a circulé auprès de la cour et qu’une décision d’effet suspensif a été rendue (cf. art. 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante par 330 fr. et à la charge de l’intimée par 330 fr., vu le chiffre IV. b) de la convention du 9 juin 2023. Le solde de l’avance effectuée, par 330 fr. (1/3 de 990 fr.), sera restitué à la recourante. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, vu le chiffre IV. b) de la convention susmentionnée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
“La présente convention est établie en six exemplaires, un pour chaque partie et le dernier pour la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. », vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force, que l’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle, que la doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC), qu’il convient donc d’annexer la convention susmentionnée au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance réduits d’un tiers, par 480 fr., dès lors que le dossier a circulé auprès de la cour (cf. art. 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, vu le chiffre 5 de la transaction des 25 novembre et 1er décembre 2022 susmentionnée, que le recourant ayant versé 720 fr. à titre d’avance de frais de recours, il convient de lui restituer le solde de 240 fr., qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, vu le chiffre 5 de la transaction susmentionnée, que les sûretés de 2'000 fr. fournies par le recourant doivent lui être restituées. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
“6 Suite à la médiation, les parties ont conclu une convention les 20 et 26 août 2024, laquelle réglait notamment, à son chiffre VIII, le droit aux relations personnelles de l’enfant U.X.________ avec son père. 1.7 Les parties ainsi que S.________ et T.________ de la DGEJ ont été entendues à une nouvelle audience le 3 décembre 2024. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, remplaçant le chiffre VIII de la convention des 20 et 26 août 2024. La juge unique a ratifié sur le siège les chiffres I à VII de la convention des 20 et 26 août 2024, ainsi que la convention signée à l’audience du 3 décembre 2024 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, étant précisé que cette dernière remplaçait le chiffre VIII de la convention des 20 et 26 août 2024. Elle a ensuite invité Me Noël à produire sa liste des opérations dans les meilleurs délais et informé les parties qu’elle recevraient un arrêt sur appel dans les meilleurs délais au sujet des frais. 1.8 Le 9 décembre 2024, Me Noël a produit sa liste des opérations. 2. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (ch. VI de la convention signée à l’audience du 3 décembre 2024), la part de l’appelante étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.3 Conformément à la convention du 3 décembre 2024, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.”
“[…] Les parties se déclarent quittes de toute obligation pécuniaire l’une envers l’autre pour la période s’étendant jusqu’au 31 mai 2024. Dès le 1er juin 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, pour autant que B.D.________ continue à percevoir un revenu mensuel net d’au moins 3'493 fr. 90 (trois mille quatre cent nonante-trois francs et nonante centimes), A.D.________ sera dispensé de contribuer à son entretien ; au cas où le revenu mensuel net réalisé par B.D.________ serait inférieur à ce montant, A.D.________ lui versera immédiatement la différence à titre de contribution d’entretien. Il est précisé que l’engagement pris par A.D.________ ci-dessus prendra fin le 31 décembre 2024 et que celui-ci sera donc libéré de toute contribution d’entretien en faveur de B.D.________ dès cette date. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont partagés par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 al. 1 cum 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de l’émolument relatif à l’appel, réduit à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC), ainsi que des frais d’interprète de 157 fr. 80. Ils s’élèvent par conséquent à un montant total de 557 fr. 80. Conformément au chiffre III de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 278 fr.”
“] la somme de CHF 1'000.00 à titre de participation à ses frais judiciaires, chaque partie gardant pour le reste ses propres frais judiciaires et renonçant à l’allocation de dépens, ceci tant pour la première que la deuxième instance. VII.- Les parties requièrent la ratification épistolaire de la présente convention, pour faire partie intégrante du jugement de divorce devant être rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la mesure où dite convention est passé en procédure d’appel, en présence du Juge unique, et que les parties sont chacune assistées d’un avocat. Les parties donnent leur accord pour que le jugement de divorce soit rendu sous la forme d’un dispositif. » Le juge unique a ratifié séance tenante le chiffre I.- de dite convention, en ce qu’il concerne les contributions d’entretien durant la procédure de divorce, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et a informé les parties qu’un prononcé sur frais leur serait notifié ultérieurement. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Toutefois, lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 795 fr. 30, soit 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] appliqués par analogie), 400 fr. d’émolument réduit de décision (art. 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC) et 195 fr. 30 de frais d’interprète, seront mis à la charge de l'appelant, conformément à la transaction. Un montant de 1'004 fr.”
Konkludente Handlungen (z.B. Zahlung, blosse Erfüllung, Freigabe eines Deposits) erfüllen das Formerfordernis von Art. 241 Abs. 1 ZPO nicht. Solche Handlungen können allenfalls zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens führen, begründen jedoch keine formgültige Klageanerkennung nach Art. 241 Abs. 1 ZPO.
“Die Mieter hatten damit im Zeitpunkt der Klageeinreichung am 11. April 2024 zwar ein Rechtschutzinteresse (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_127/2019 vom 7. Juni 2019 E. 4 m.w.H.) an der Klage. Allein deshalb kann aber noch nicht von - 25 - einer «konkludenten» Klageanerkennung, wie sie die Mieter geltend machen, aus- gegangen werden. Einerseits hatte der Vermieter bis zum 18. April 2024 gar keine Kenntnis der Rechtsbegehren. Der Beklagte konnte folglich ein solches auch nicht anerkennen, auch wenn ihm bewusst sein musste, dass das Depot zum Thema einer gerichtlichen Auseinandersetzung werden würde, wenn er bei der Umset- zung der eigentlich schon getroffenen Vereinbarung die Füsse hinter sich her zie- hen würde. Andererseits erfüllt die Freigabe des Mietzinsdepots die Formerforder- nis nach Art. 241 Abs. 1 ZPO nicht (vgl. BGE 141 III 489 E. 9.3; Urteil des Bun- desgerichts 4A_605/2012 vom 22. Februar 2013 E. 1.1, ZPO-GSCHWEND, Art. 241 N 9 ff.). Selbst wenn dies nicht als entscheidend angesehen werden könnte, ist doch unverkennbar, dass die Mieter es mit der hastig vor Gericht getragenen Klage auf die Instrumentalisierung einer schon erledigten Streitfrage anlegten (dazu nachfolgend Ziff. 6.3). Die Freigabe des Mietzinsdepots führt jedenfalls lediglich zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens. Das entsprechende Rechtsbegehren ist deshalb nach Art. 242 ZPO abzuschreiben (vgl. zum Ganzen: BGE 148 III 186 E. 6.3 ff.; BRÖNNIMANN/SIEGENTHALER/LANZ, ZZZ 59/2022, S. 334 ff.).”
“241 N 10; Daniel Sykora, a.a.O., S. 497 ff., 498; ZPO Komm-Leumann Liebster, 3. Aufl., 2016, Art. 241 N 9; Brönnimann/Siegenthaler/Lanz, a.a.O., S. 334 ff., 335). Gleichzeitig liegt zivilrechtlich eine einseitige Willenserklärung vor, die Rechtsfolgebehauptungen der klagenden Partei anzuerkennen oder den widersprechenden Antrag nicht mehr aufrecht halten zu wollen (ZPO Komm-Leumann Liebster, 3. Aufl., 2016, Art. 241 N 9; Brönnimann/Siegenthaler/Lanz, a.a.O., S. 334 ff., 335). Für eine Klageanerkennung ist vorausgesetzt, dass die Parteien aufgrund der Privatautonomie über die im Streit liegenden Rechte frei verfügen können und entsprechend der Dispositionsgrundsatz zur Anwendung gelangt. Sie kann bis zur Eröffnung eines Entscheids in jedem Verfahrensstadium abgegeben werden und ist im vereinfachten Verfahren zugelassen (BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 241 N 8 ff. m.w.H.; KUKO ZPO-Richers/Naegeli, 3. Aufl., 2021, Art. 241 N 1). Im Sinne einer unentbehrlichen gesetzlichen Formvorschrift schreibt Art. 241 Abs. 1 ZPO vor, dass die prozesserledigenden Erklärungen dem Gericht zu Protokoll zu geben sind und dieses von den Parteien zu unterzeichnen ist (BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 241 N 8 ff. mit Verweis auf BGer 4A_605/2012 vom 22. Februar 2013, E. 1.1; BK ZPO I-Killias, 2012, Art. 241 N 23 f.; BGE 141 III 489 E. 9.3; OGer SO ZKBES.2018.18 vom 16. Mai 2018, E. 2.4). Die vorgeschriebene Form ist aber auch eingehalten, wenn die prozesserledigenden Erklärungen nach Art. 130 Abs. 1 ZPO dem Gericht als schriftliche und unterzeichnete Eingaben eingereicht werden (BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 241 N 12; BK ZPO I-Killias, 2012, Art. 241 N 21). Eine sogenannte «konkludente Klageanerkennung» (z.B. durch Bezahlen der eingeklagten Forderung) erfüllt das Formerfordernis von Art. 241 Abs. 1 ZPO nicht (BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 241 N 28 m.w.H.; ZPO Komm-Leumann Liebster, 3. Aufl., 2016, Art. 241 N 13; KGE GR ZK2 17 16 vom 22. August 2017; Brönnimann/Siegenthaler/Lanz, a.”
Nicht vom Gericht homologierte Teilvergleiche oder nicht ratifizierte Abreden entfalten nicht die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Sie werden erst mit der richterlichen Ratifikation und deren Aufnahme in das Dispositiv einer Entscheidungsurkunde verbindlich und vollstreckbar.
“241 CPC est possible, mais non un acquiescement, ni une transaction à proprement parler. D'éventuels accords entre les parties peuvent toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à une ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d'une décision finale (Tappy, op.cit., n. 8 ad art. 241 CPC) 7.2 En l'espèce, l'appelante critique la décision du Tribunal sur les frais à un double titre. 7.2.1 Tout d'abord, elle soutient que cette décision ne respecterait pas la convention de divorce avec accord partiel conclue par les parties le 8 septembre 2020, laquelle prévoit que l'intimé s'engage à supporter les frais de la procédure de divorce. Comme le relève l'appelante elle-même, cette convention n'a cependant pas été ratifiée par le juge du divorce à ce stade. Elle n'a donc pas les effets d'une décision entrée en force, contrairement à ce que soutient l'appelante, bien qu'elle ait été signée par les deux parties. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'art. 241 CPC n'est en effet pas applicable à un tel accord partiel, qui n'a pas pour effet de clore la procédure sans décision; celui-ci ne sera au contraire contraignant qu'après son homologation par le Tribunal et son intégration au dispositif de sa décision finale. Il s'ensuit que le Tribunal était en l'espèce libre de fixer les frais de la décision entreprise conformément aux règles ordinaires applicables, telles que rappelées sous consid. 7.1.1 ci-dessus. 7.2.2 S'agissant ensuite de l'application de ces règles, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir statué en équité et d'avoir excédé les limites de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, au terme de la décision entreprise, aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause sur reddition de comptes, chacune d'entre elles étant condamnée à produire divers documents requis par l'autre, et se voyant donner acte de ce qu'elle s'engageait à produire certains autres de ces documents. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le Tribunal aurait violé la loi en répartissant les frais judiciaires par moitié entre les parties et en laissant les dépens de celles-ci à leur charge.”
Die Wirksamkeit eines Klagerückzugs (Desistenza) kann nach der Rechtsprechung in der Regel nur mit der Revisionsklage nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO angefochten werden. Berufung oder Rekurs sind hierfür grundsätzlich nicht der richtige Rechtsbehelf. Eng begrenzte und zum Teil umstrittene Ausnahmen werden in der Lehre und Rechtsprechung erwähnt (z. B. die Anfechtung behaupteter Acquiescenz oder bestimmte Fragen zum Stralcio), die die Möglichkeit anderer Schritte jedoch nur unter besonderen Voraussetzungen betreffen.
“Regeste a Art. 241, 308 ff., 328 Abs. 1 lit. c ZPO; Rechtsmittel im Fall eines Klagerückzugs. Zur Unterscheidung von Wirksamkeit und Wirkung des Klagerückzugs (Art. 241 ZPO) und zu den Folgen, die sich daraus für das zulässige Rechtsmittel - Revision (Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO) oder Berufung (Art. 308 ff. ZPO) - ergeben (E. 2.6 und 2.7). Regeste b Art. 2, 626 Abs. 2 ZGB; Ausgleichung lebzeitiger Zuwendungen; Durchgriff. Zur Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen der Ausgleichung nach Art. 626 Abs. 2 ZGB auch untersteht, was der Erblasser seinen Nachkommen über die von ihm beherrschte Aktiengesellschaft zugewendet hat (Durchgriff im erbrechtlichen Ausgleichungsstreit; E. 4.3-4.4.1).”
“1) – la desistenza può essere contestata unicamente con domanda di revisione, che si tratti di censurare vizi formali o materiali. Tale orientamento è in linea con la dottrina dominante (menzionata da Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 17 e 18 ad art. 241 CPC; Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 20 e 21a ad art. 241; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 37a ad art. 241). Un'eccezione parrebbe sussistere nel caso in cui un convenuto contesti la propria acquiescenza, sostenendo che in realtà la causa non andava tolta dal ruolo. In siffatta ipotesi sembra che il convenuto possa lamentare un diniego di giustizia introducendo reclamo (Heinzmann/Braidi, op. cit., n. 28 ad art. 241 con riferimenti). Sembra inoltre – ma si tratta di un'opinione controversa – che una parte possa contestare con appello o reclamo il fatto stesso che il processo sia stato stralciato dal ruolo (op. cit., n. 29 in fine ad art. 241 CPC). Comunque sia, nessuna delle due eventualità appena enunciate si riscontra in concreto. Ne segue che la desistenza accertata dal Pretore aggiunto può essere impugnata solo con domanda di revisione a norma dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. E una domanda in tal senso dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC) “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè nel caso specifico al Pretore aggiunto. Nella misura in cui RE 1 impugna con reclamo il dispositivo n. 1 del decreto di stralcio, l'atto va dunque dichiarato irricevibile. Spetterà se mai all'interessata adire il Pretore aggiunto con il rimedio giuridico pertinente.”
“Nella fattispecie il Segretario assessore ha decretato lo stralcio del procedimento di conciliazione dal ruolo dopo avere constatato che AP 1 aveva comunicato, il 20 aprile 2021, di ritirare l'istanza di conciliazione riservandosi la facoltà di ripresentarla. Al pari del ritiro dell'azione che comporta una rinuncia al diritto materiale, anche la desistenza condizionata, ovvero la semplice rinuncia processuale al diritto di agire, rientra nel concetto di desistenza nel senso dell'art. 241 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 con rinvii). Il giudice toglie così la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC; cfr. Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 22 ad art. 241) ma il decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non è suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC). La validità della desistenza che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata unicamente con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494 consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; v. anche RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata l'esistenza stessa della desistenza (analogamente: I CCA, sentenza inc.”
“del 23 dicembre 2019 consid. 5b con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 in: RSPC 2013 pag. 305). Sia come sia, e come si è spiegato (consid. 1), il sussistere di una desistenza poteva essere contestato unicamente con domanda di revisione. Tale orientamento è tuttora condiviso dalla dottrina dominante (menzionata da Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 5 ad art. 241 CPC). E una domanda di revisione va presentata “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè in concreto al Pretore. L'appello di AP 1 si rivela così irricevibile già di primo acchito.”
Wird der Lebenspartner in einen Vergleich über die Erstreckung des Mietverhältnisses einbezogen, begründet der Vergleich materiellrechtskräftig eine einvernehmliche Vertragsmitübernahme; der Lebenspartner erlangt dadurch Aktivlegitimation, namentlich für Mängelrechte.
“ZMP 2023 Nr. 11 Art. 1 und 18 OR; Art. 257h OR; Art. 260 OR; Art. 259a OR; Art. 259d OR; Art. 259e OR; Art. 259g OR; Art. 270a OR; Art. 272c Abs. 2 OR; Art. 241 Abs. 2 ZPO. Einbezug zusätzlicher Vertragsparteien in einer Erstreckungsvereinba- rung. Zulässigkeit von Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten. Materielle Rechtskraft bei einem Vergleich. Mängel. Voraussetzungen der Hinterle- gung. Minderung. Schadenersatz. Mietzinssenkung zufolge veränderter Be- rechnungsgrundlagen während einer Erstreckung. Wird der Lebenspartner der ursprünglichen Mieterin in eine Vereinbarung über die Erstreckung des Mietverhältnisses einbezogen, hat dies eine einvernehmliche Vertragsmitübernahme zur Folge und damit seine Aktivlegitimation insbesondere bezüglich der Mängelrechte (E. IV.1). Art. 257h und 260 OR verschaffen dem Vermieter das Recht, Unterhalts- sowie Erneuerungs- und Änderungsarbeiten auch gegen den Willen des Mieters ausfüh- ren zu lassen, soweit solche Arbeiten zumutbar sind und rücksichtsvoll umgesetzt werden. Die gleichen Kriterien gelten auch während eines erstreckten Mietverhält- nisses, wobei das Gericht in diesem Fall auch prüft, ob und inwiefern der Mieter noch von den Arbeiten profitiert.”
Bei Klagerückzug — bzw. bei einem Nichteintretenentscheid des Gerichts wegen Unzuständigkeit — besteht nach dem in der Quelle dargelegten Verständnis die Möglichkeit, die unveränderte Klage innert 30 Tagen beim zuständigen Gericht erneut einzureichen.
“Im Zusammenhang mit Art. 63 ZPO, der die Rechtshängigkeit bei fehlender Zuständigkeit betrifft, ist unklar, ob das Regionalgericht Plessur seinen Abschrei- bungsentscheid (RG act. I./2.) infolge Klagerückzuges der Berufungsbeklagten oder infolge der Fällung eines eigenen Erkenntnisses zur Zuständigkeitsfrage er- lassen hat, wie Dispositiv-Ziffer 1 auch verstanden werden könnte. Die Berufungs- beklagten gehen davon aus, dass sie die Klage "wegen Unzuständigkeit und unter Vorbehalt der Neueinreichung" zurückgezogen hätten (act. A.2 Rz. 13) und auch die Berufungsklägerin geht von Rückzug der Klage aus (act. A.1 Rz. 13). In die- sem Zusammenhang erwähnt sie zu Recht, dass es gemäss Art. 241 ZPO eine Abschreibung wegen Unzuständigkeit nicht gebe, sondern dass das Verfahren nur infolge Klageanerkennung, Klagerückzug und Vergleich abgeschrieben werden könne. Letztlich kann die Frage hier offenbleiben, weil der Rückzug und ein ge- richtlicher Nichteintretensentscheid wegen Unzuständigkeit im Kontext von Art. 63 ZPO die gleichen Rechtsfolgen haben, nämlich die Möglichkeit, die unveränderte Klage innert 30 Tagen beim zuständigen Gericht nochmals einzureichen. Ist die Forderung der Berufungsbeklagten gegen die Berufungsklägerin nicht verjährt, ist auch die Regelung von Art. 63 ZPO nicht anwendbar.”
Ein vor Gericht protokolliertes Acquiescement kann die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung und damit Vollstreckungsfähigkeit begründen, sofern es formgerecht im Protokoll niedergelegt und von den Parteien unterzeichnet ist; das Protokoll dient insoweit der Feststellung der Liquidation des Prozesses mit Blick auf eine allenfalls mögliche Exekution.
“Le principe de l'autorité de chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.2 L'acquiescement devant un tribunal est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci. Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits. Il n'est en outre possible que si les parties ont le pouvoir de disposer de l'objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2; 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 1.2). L'acquiescement doit être inconditionnel. A défaut, il ne vaut qu'offre de transaction et n'a pas de portée propre. Il peut en revanche être partiel (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 208 CPC et les références citées). L'acquiescement est consigné au procès-verbal et signé par les parties (art. 241 al. 1 CPC). Il a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Cette décision de radiation est toutefois un acte purement déclaratif, dès lors que la transaction en elle-même clôt déjà la procédure; elle se borne à attester la liquidation préalable du procès par acquiescement en vue d'une éventuelle exécution. Le juge ne rend pas de décision judiciaire sur le fond, même si formellement, il rend une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2). 2.1.3 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties, conformément à l'art. 208 al. 1 CPC. Selon l'art. 208 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force: elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid.”
“1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a); lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. b); ou lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c). 3.1.2 L'acquiescement devant un tribunal est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci. Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2018 du 2 avril 2019, consid. 3.2 et références citées). L'acquiescement est consigné au procès-verbal et signé par les parties (art. 241 al. 1 CPC). Il a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) et le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Cette décision de radiation est toutefois un acte purement déclaratif, dès lors que la transaction en elle-même clôt déjà la procédure. Elle se borne à attester la liquidation préalable du procès par acquiescement en vue d'une éventuelle exécution. Le juge ne rend pas de décision judiciaire sur le fond, même si formellement, il rend une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle (ATF 139 III 133 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.11). Un jugement passé en force est revêtu de l'autorité de la chose jugée même s'il repose sur un fondement juridique erroné (cf. ATF 115 II 187 consid. 3b). 3.2 En l’espèce, l’appelante allègue que la transaction judiciaire conclue lors de l’audience 23 mai 2018, aujourd’hui entrée en force et possédant l’autorité de chose jugée, était soumise à la validité du motif invoqué par l’intimée lors du congé notifié le 4 octobre 2017. Il ne ressort toutefois pas prima facie des pièces au dossier que l’accord conclu le 23 mai 2018 était soumis à une condition suspensive, à savoir la réalité du motif invoqué par l’intimée bailleresse à l’appui du congé.”
Wird das Verfahren wegen Klageanerkennung nach Art. 241 Abs. 3 ZPO abgeschrieben, stehen gegen die Klageanerkennung und den Abschreibungsentscheid weder Berufung noch Beschwerde zur Verfügung. Als Rechtsmittel kommt die Revision in Betracht beziehungsweise bildet sie das primäre bzw. ausschliessliche Rechtsmittel.
“Nach Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO sind erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide mit Berufung anfechtbar. Der angefochtene Entscheid betrifft Begehren zum Schutz der Persönlichkeit (Art. 28b ZGB) und damit eine nicht vermögensrechtliche Zivilsache. Mithin greift das Streitwerterfordernis der Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO nicht ein. Wird ein Verfahren zufolge Klageanerkennung gestützt auf Art. 241 Abs. 3 ZPO abgeschrieben, stehen gegen die Klageanerkennung und den Abschreibungsentscheid weder die Berufung noch die Beschwerde als Rechtsmittel zur Verfügung. Primäres ausschliessliches Rechtsmittel bildet die Revision (vgl. BGE 139 III 133 E. 1.2 f.; BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 241 N 20; BK ZPO I- Killias, 2012, Art. 241 N 49; Daniel Sykora, Kapitel 17 Klageanerkennung, -rückzug und -änderung, in: Fachhandbuch Zivilprozessrecht, 2020, S. 497 ff., 500; Brönnimann/Siegenthaler/Lanz, Abschreibungsentscheid und Abschreibungsverfügung, in: ZZZ 59/2022, S. 334 ff., 338; KUKO ZPO-Richers/Naegeli, 3. Aufl., 2021, Art. 241 N 15). Das Zürcher Obergericht (OGer ZH RU130067 vom 18. März 2014, E. 2 m.w.H.) hat im Zusammenhang mit der Erledigung eines Verfahrens zufolge Vergleichs entschieden, dass in einer Konstellation, in welcher in Frage gestellt wird, ob die Parteierklärungen überhaupt abgegeben worden sind oder ob diese formell gültig abgegeben worden sind, das Rechtsmittel der Revision nicht zu helfen vermöge.”
Bei passiver notwendiger Streitgenossenschaft setzt die Beendigung des Verfahrens durch Klageanerkennung als Urteilssurrogat voraus, dass sämtliche passiven Streitgenossen die Klage anerkennen.
“Bei der Klageanerkennung handelt es sich um die einseitige Erklärung einer beklagten Prozesspartei, die Rechtsbegehren der klagenden Partei vollumfänglich oder teilweise anzuerkennen (MINNIG, a.a.O., S. 122; SUTTER - SOMM / SEILER, a.a.O., N. 14 zu Art. 241 ZPO; RICHERS / NAEGELI, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2021, N. 21 zu Art. 241 ZPO). Sie hat die gleiche Wirkung wie ein die Klage gutheissender Entscheid (Art. 236 i.V.m. Art. 241 Abs. 2 ZPO; KILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 36 zu Art. 241 ZPO; AMMANN, Die Erbteilungsklage im schweizerischen Erbrecht, 2020, Rz. 159). Dementsprechend hat das Gericht auch gestützt auf die Klageanerkennung das Verfahren abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Beendigung des Verfahrens mittels Urteilssurrogats setzt im Falle einer passiven notwendigen Streitgenossenschaft voraus, dass sämtliche passiven Streitgenossen die Klage anerkennen (MAY CANELLAS, in: Petit commentaire, Code de procédure civile, N. 25 zu Art. 70 ZPO; GROSS / ZUBER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 43 zu Art. 70 ZPO; DOMEJ, in: Oberhammer/ Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 70 ZPO; SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 589; MINNIG, a.a.O., S. 122; VON HOLZEN, a.a.O., S. 148). Denn wie für alle notwendigen Streitgenossen nur ein einziges einheitliches Urteil ergehen kann, so kann das Verfahren nur durch eine einheitliche Klageanerkennung als Urteilssurrogat beendet werden (MINNIG, a.”
“Bei der Klageanerkennung handelt es sich um die einseitige Erklärung einer beklagten Prozesspartei, die Rechtsbegehren der klagenden Partei vollumfänglich oder teilweise anzuerkennen (MINNIG, a.a.O., S. 122; SUTTER - SOMM / SEILER, a.a.O., N. 14 zu Art. 241 ZPO; RICHERS / NAEGELI, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2021, N. 21 zu Art. 241 ZPO). Sie hat die gleiche Wirkung wie ein die Klage gutheissender Entscheid (Art. 236 i.V.m. Art. 241 Abs. 2 ZPO; KILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 36 zu Art. 241 ZPO; AMMANN, Die Erbteilungsklage im schweizerischen Erbrecht, 2020, Rz. 159). Dementsprechend hat das Gericht auch gestützt auf die Klageanerkennung das Verfahren abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Beendigung des Verfahrens mittels Urteilssurrogats setzt im Falle einer passiven notwendigen Streitgenossenschaft voraus, dass sämtliche passiven Streitgenossen die Klage anerkennen (MAY CANELLAS, in: Petit commentaire, Code de procédure civile, N. 25 zu Art. 70 ZPO; GROSS / ZUBER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 43 zu Art. 70 ZPO; DOMEJ, in: Oberhammer/ Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 70 ZPO; SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 589; MINNIG, a.a.O., S. 122; VON HOLZEN, a.a.O., S. 148). Denn wie für alle notwendigen Streitgenossen nur ein einziges einheitliches Urteil ergehen kann, so kann das Verfahren nur durch eine einheitliche Klageanerkennung als Urteilssurrogat beendet werden (MINNIG, a.”
Bei Teilrückzug ist das Verfahren insoweit abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die durch den Rückzug betroffenen Dispositivteile bzw. Anträge erwachsen in Rechtskraft beziehungsweise gelten als erledigt und sind in der weiteren Verfahrensführung zu berücksichtigen.
“2 CPC, elle a les effets d'une décision entrée en force : elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l'autorité de la chose jugée (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 ad art. 205 p. 6940). Les mêmes règles sont prévues pour la transaction passée en procédure ordinaire devant le tribunal (art. 241 CPC ; Message précité, ch. 5.13 ad art. 205 p. 6940) ; ces règles sont également applicables dans les procédures simplifiée et sommaire (art. 219 CPC). La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3 p. 134). L'autorité ou le juge se bornent à en prendre acte ; ils ne rendent pas de décision judiciaire, même si, formellement, ils rayent la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Toutefois, l'invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée, notamment pour vices du consentement (art. 23 ss CO), que comme celle d'un jugement, par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC). 4.2 A l'audience de conciliation du 27 août 2018, les intimés ont signé avec l’appelante 1, ainsi que la communauté des propriétaires d'étages et les propriétaires des six lots de la PPE, une convention partielle dont le contenu a été exposé sous chiffre 5d) de l’état de fait ci-dessus (cf. supra let. C). Il s’agit d’une convention partielle, qui lie notamment l’appelante 1 aux intimés – l’appelante 1 s’étant expressément engagée à construire le mur litigieux – et qui vaut décision partielle entrée en force. Dès lors que l’appelante 1 n’a pas respecté le chiffre III de cette convention, selon lequel « elle s'engage à réaliser le mur dans des délais usuels, à remettre en état les parcelles nos [...] et [...] après la réalisation du mur, à l'exclusion du remplacement des plantations dont la présence serait incompatible avec la construction du mur » et n’a toujours rien entrepris pour la construction du mur litigieux, les intimés étaient fondés à maintenir les conclusions prises à son encontre s’agissant des modalités d’exécution dudit mur.”
“Die Prozessvoraussetzungen sind gegeben (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 sowie Art. 311 i.V.m. Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO; act. A.1; RG act. V.32). Auf die Berufung ist einzutreten. Der Berufungskläger zog das Begehren zum Minderjährigenunterhalt bis auf die Regelung der ausserordentlichen Kinderkosten zurück (act. A.4, II). Das Berufungsverfahren ist in diesem Punkt infolge Teilrückzugs abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). In Gutheissung des Antrags der Berufungsbeklagten (act. A.5, Antrag 1) ist festzustellen, dass die Dispositivziffer 4a des angefochtenen Entscheids, soweit sie den Minderjährigenunterhalt (mit Ausnahme der ausserordentlichen Kinderkosten) betrifft, am 20. Juli 2023 (Datum Eingang Teilrückzug) in Rechtskraft erwuchs (Art. 241 Abs. 2 ZPO; Lorenz Droese, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 336 ZPO; Samuel Baumgartner/Annette Dolge/Alexander R. Markus/Karl Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10. Aufl., Bern 2018, N 203). Die von keiner Seite angefochtenen Dispositivziffern, insbesondere der Scheidungspunkt (Dispositivziffer 1), die Regelung des nachehelichen Unterhalts (Dispositivziffer 5) sowie die Vorsorgeteilung (Dispositivziffer 8), erwuchsen am 16. Mai 2023 in Rechtskraft (act. D.7 und D.8).”
Bei einer passiven notwendigen Streitgenossenschaft wirkt eine Klageanerkennung im Sinne von Art. 241 ZPO nur dann als Urteilssurrogat, wenn sämtliche passiven notwendigen Streitgenossen die Klage anerkennen. Fehlt die Anerkennung eines einzelnen passiven notwendigen Streitgenossen, tritt die durch die Klageanerkennung bewirkte Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides nicht ein.
“Bei der Klageanerkennung handelt es sich um die einseitige Erklärung einer beklagten Prozesspartei, die Rechtsbegehren der klagenden Partei vollumfänglich oder teilweise anzuerkennen (MINNIG, a.a.O., S. 122; SUTTER - SOMM / SEILER, a.a.O., N. 14 zu Art. 241 ZPO; RICHERS / NAEGELI, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2021, N. 21 zu Art. 241 ZPO). Sie hat die gleiche Wirkung wie ein die Klage gutheissender Entscheid (Art. 236 i.V.m. Art. 241 Abs. 2 ZPO; KILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 36 zu Art. 241 ZPO; AMMANN, Die Erbteilungsklage im schweizerischen Erbrecht, 2020, Rz. 159). Dementsprechend hat das Gericht auch gestützt auf die Klageanerkennung das Verfahren abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Beendigung des Verfahrens mittels Urteilssurrogats setzt im Falle einer passiven notwendigen Streitgenossenschaft voraus, dass sämtliche passiven Streitgenossen die Klage anerkennen (MAY CANELLAS, in: Petit commentaire, Code de procédure civile, N. 25 zu Art. 70 ZPO; GROSS / ZUBER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 43 zu Art. 70 ZPO; DOMEJ, in: Oberhammer/ Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 70 ZPO; SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 589; MINNIG, a.a.O., S. 122; VON HOLZEN, a.a.O., S. 148). Denn wie für alle notwendigen Streitgenossen nur ein einziges einheitliches Urteil ergehen kann, so kann das Verfahren nur durch eine einheitliche Klageanerkennung als Urteilssurrogat beendet werden (MINNIG, a.”
Eine Abstandserklärung erfüllt nicht die Funktion einer Klageanerkennung i.S.v. Art. 241 ZPO. Die erklärende Partei bleibt Partei des Verfahrens, verzichtet jedoch auf das Recht, eigene Anträge zu stellen, auf Bestreitungs‑ und Behauptungsrechte sowie auf das Rechtsmittelrecht; sie ist im Rubrum zu führen. Eine Abstandserklärung kann nach den Quellen auch erst im Rechtsmittelverfahren abgegeben werden.
“Abstandserklärung des Berufungsbeklagten 2 Der Berufungsbeklagte 2 liess in seiner Berufungsantwort erklären, er unterziehe sich dem in der Sache zu fällenden Urteil und anerkenne dieses vorbehaltlos. Er ersuche um Entlassung aus dem Verfahren (act. A.3). Dabei handelt es sich um eine Abstandserklärung, die nach herrschender Auffassung zulässig ist. Bei der Klage auf Aufhebung von Miteigentum gemäss Art. 650 ZGB müssen zwar alle Miteigentümer entweder auf der Aktiv- oder auf der Passivseite in den Prozess involviert sein; die Miteigentümer bilden eine notwendige Streitgenossenschaft (Art. 70 ZPO). Gemeinsames Handeln im Prozess ist aber dann nicht notwendig, wenn einer der notwendigen Streitgenossen dem Gericht erklärt, das Urteil in je- dem Falle vorbehaltlos anzuerkennen (vgl. BGE 136 III 123 E. 4.4.1 m.w.H .; Cristi- na von Holzen, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozessrecht, Basel 2006, S. 153). Die Abstandserklärung kann infolge fehlender Anerken- nungsbefugnis nicht als Klageanerkennung i.S.v. Art. 241 ZPO qualifiziert werden. Der betreffende Streitgenosse bleibt als Partei am Verfahren beteiligt, er verzichtet aber auf das Recht, eigene Anträge zu stellen, auf das Bestreitungs- und Behaup- tungsrecht sowie auf das Recht, ein Rechtsmittel zu erheben (vgl. Yannick Minnig, Prozessrechtliche Überlegungen zur antizipierten Abstandserklärung in Erbtei- lungsprozessen, in: ZZZ 2019, S. 121 ff.). Zeitlich kann die Abstandserklärung auch erst im Rechtsmittelverfahren abgegeben werden (Minnig, a.a.O., S. 125). Der Berufungsbeklagte 2 ist trotz seiner Abstandserklärung im Rubrum des vorlie- genden Urteils aufzuführen. Seiner passiven Rolle im Berufungsverfahren ist bei der Verteilung der Prozesskosten Rechnung zu tragen.”
Eine Klageanerkennung muss sich auf das Rechtsbegehren der Gegenpartei beziehen; sie ist von einem blossen Tatsachenzugeständnis zu unterscheiden. Unverbindliche oder unbestimmte Zahlungsangebote, die nicht das klägerische Rechtsbegehren konkret anerkennen oder nicht bestimmbar sind, erfüllen nicht die Wirkung einer Klageanerkennung nach Art. 241 Abs. 2 ZPO und haben allenfalls nur materielle Wirkung.
“Gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO hat ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und das Gericht schreibt laut Abs. 3 dieser Bestimmung das Verfahren ab. Die Klageanerkennung muss sich auf das Rechtsbegehren des Prozessgegners beziehen; sie ist insofern vom Zugeständnis abzugrenzen, welches sich auf einzelne Tatsachen und nicht auf das Rechtsbegehren des Prozessgegners bezieht (Urteil des Bundesgerichts 4A_255/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 1.2 und BGE 141 III 489 E. 9.3). Bei der Klageanerkennung handelt es sich um eine Abstandserklärung und mithin um eine an das Gericht gerichtete Erklärung beziehungsweise um eine prozessuale Handlung. Demgegenüber hat eine nur an die klagende Partei gerichtete Anerkennungserklärung ausschliesslich materiellrechtliche Wirkung. Die Klageanerkennung kann sich auf einen Teil des klägerischen Rechtsbegehrens (Teilanerkennung) beschränken (Laurent Killias, in: Berner Kommentar, ZPO, Bd. II, Bern 2012, N. 9 f. zu Art. 241 ZPO).”
“La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP avait retenu à tort qu'il avait expressément acquiescé aux conclusions civiles de la plaignante lors de l'audience, ayant mal interprété ses déclarations. Il s'était effectivement déclaré prêt à faire un geste financier amiable en faveur de la plaignante à titre de participation à ses frais médicaux qui ne seraient pas pris en charge par son assurance, mais n'avait pas reconnu ses prétentions, qui n'étaient au demeurant ni chiffrées, ni justifiées. Il avait d'ailleurs formellement conclu à ce que C______ soit renvoyée à agir au civil, ce qui démontrait qu'il n'avait pas acquiescé. Le geste financier qu'il était prêt à faire ne pourrait en outre être déterminé qu'après examen des prétentions de la plaignante par l'assureur RC. Le TP avait également violé le droit de procédure, et notamment l'art. 124 al. 3 CPP, en constatant son acquiescement. L'acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC devait être constaté dans un jugement exécutoire (art. 80 ch. 2 al. 1 LP) et doté de la force de chose jugée, hypothèse prévue à l'art. 124 al. 3 CPP. Pour constituer un titre de mainlevée définitive, le jugement devait condamner le poursuivi à payer une somme d'argent qui devait être chiffrée, ou à tout le moins facilement déterminable. Or, il avait uniquement déclaré être d'accord sur le principe de payer quelque chose s'agissant des frais d'ostéopathie, d'homéopathie et de mésothérapie non pris en charge par l'assurance RC. Une telle déclaration ne pouvait pas être assimilée à un acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC et ne remplissait pas l'objectif visé par l'art. 124 al. 3 CPP, à savoir de permettre à la partie plaignante de disposer d'un jugement pouvant être directement exécuté. Dans sa réplique, il a pour l'essentiel répété les arguments soulevés dans son mémoire d'appel. c. Le MP s'en rapporte à justice et le TP à son jugement. d. C______ conclut au rejet de l'appel.”
Beantragen die Parteien die gerichtliche Homologation einer Transaction, hat das Gericht im Rahmen seiner Prüfungsbefugnis zu kontrollieren, ob die Vereinbarung mit dem vorliegenden Sachverhalt und dem Recht übereinstimmt. Die Entscheidung, mit der die Sache wegen der Transaction vom Rolle gestrichen wird, soll zumindest eine kurze Begründung enthalten, aus der hervorgeht, inwiefern die Transaction sach- und rechtskonform ist.
“________ n’ayant pas allégué l’existence d’une telle disposition réglementaire, l’intérêt moratoire sur les arrérages échus doit être alloué au taux de 5 % l’an et ce dès la réception de la demande, soit dès le 7 mai 2021, conformément au chiffre I de la transaction. 6. a) Cela étant, les parties ont conclu les 12 et 17 août 2021 une transaction portant sur les questions litigieuses faisant l’objet de la présente procédure. Dans son courrier du 18 août 2021, le conseil de F.________ sollicite de la Cour de céans l’homologation de cette transaction pour valoir jugement définitif et exécutoire (cf. chiffre IV de la transaction). b) Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif. Pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD – que l’art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par analogie à la procédure d’action –, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables en vertu de l’art. 109 al. 2 LPA-VD. Aux termes de l’art. 241 al. 1 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties ; une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). c) En matière d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d’une procédure administrative judiciaire, étant précisé que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d’examen dont il dispose, l’adéquation de la convention qui lui est soumise à l’état de fait ainsi que sa conformité au droit (cf. TFA H 162/98 du 16 juin 1999). La décision par laquelle un tribunal raye la cause du rôle à la suite d’une transaction judiciaire doit contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l’état de fait et au droit (cf.”
Eine vor Gericht protokollierte und von den Parteien unterzeichnete Transaktion hat nach Art. 241 ZPO die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung. Das Gericht nimmt die Transaktion zur Kenntnis und schreibt die Sache vom Rolle. Gegen den Dekret über das Stralcio ist im Regelfall kein ordentlicher Rechtsmittelweg eröffnet; formelle oder materielle Mängel der Transaktion können nur im Revisionsverfahren geltend gemacht werden.
“208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268). Le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1, CdB 2017 p. 97 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.3.3.1 ad. art. 241 CPC). Aucune voie de droit (appel ou recours) n'est ouverte contre la « décision » rayant la cause du rôle ensuite d'une transaction judiciaire et contre la transaction judiciaire elle-même. Des vices formels ou matériels affectant la transaction ne peuvent dès lors être invoqués que dans le cadre d'une procédure de révision (ATF 139 III 133 consid. 1.2. et 1.3, JdT 2014 II 268 ; Colombini, op. cit., n. 5.1.1 ad art. 241 CPC). 3.1.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 3.2.1 A l’appui de son recours, la recourante s’en prend à la répartition des frais judiciaires. Elle soutient qu’en raison de sa situation financière, elle n’est pas en mesure d’assumer la part des frais judiciaires mis à sa charge. 3.2.2 En l’espèce, les parties ont réglé le sort des frais judiciaires par convention ratifiée par le président pour valoir décision entrée en force. Il ressort de cette convention que les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties. Dans son prononcé sur les frais judiciaires, le premier juge a rappelé l’accord intervenu entre les parties sur ce point. Il a dès lors fixé les frais judiciaires à 800 fr. et, conformément à l’art.”
“-, sarebbe sproporzionato rispetto agli atti compiuti; che l’attrice, con scritto 5 agosto 2022, ha comunicato di non avere osservazioni al gravame; che un decreto di stralcio per intervenuta transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC) è impugnabile solo con reclamo in materia di spese (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Il termine di ricorso in una procedura ordinaria – come in concreto – è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato ai convenuti il 24 giugno 2022 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti) e il reclamo 21 luglio 2022 è pertanto ricevibile; che una transazione stipulata dalle parti ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC), sempre che sia conclusa in udienza, sia comunicata al giudice affinché venga registrata a verbale o dichiarata parte integrante della decisione di stralcio (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 12 ad art. 109 CPC; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 30 ad art. 241 CPC); che l’intervenuta transazione tra le parti comporta lo stralcio della procedura (art. 241 cpv. 3 CPC) e, in tal caso, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo la ripartizione pattuita con la transazione medesima (art. 109 cpv. 1 CPC); che in concreto le parti hanno concordato di porre la tassa di giustizia e le spese a carico di chi le aveva anticipate, con compensazione delle ripetibili; che l’ammontare degli oneri processuali è stabilito d’ufficio dal giudice secondo la tariffa applicabile (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 109 CPC); che il Pretore, senza prelevare ulteriori tasse e spese di giudizio, ha posto quelle già percepite a titolo di primo anticipo di fr. 2'500.- (sia per l’azione principale sia per l’azione riconvenzionale) a carico della parte che le aveva anticipate; che il valore litigioso determinante per stabilire le spese processuali di prima sede ammontava in concreto a fr.”
“Les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2024 sont supprimés ; les chiffres IX et X de ce même dispositif sont modifiés et complétés comme il suit : IX. dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due jusqu’au 31 mai 2025. X. dit que dès le 1er juin 2025, W.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois en mains de J.________, sur son compte postal [...]. W.________ s’engage irrévocablement à tout mettre en œuvre pour respecter cet engagement financier, ainsi que pour retrouver une activité professionnelle. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. Lors de dite audience, les conseils des parties ont produit leurs listes des opérations respectives. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes (art. 125 let. c CPC), doivent être rayées du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, pour les deux appels, sont réduits à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 400 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art.”
“6 Suite à la médiation, les parties ont conclu une convention les 20 et 26 août 2024, laquelle réglait notamment, à son chiffre VIII, le droit aux relations personnelles de l’enfant U.X.________ avec son père. 1.7 Les parties ainsi que S.________ et T.________ de la DGEJ ont été entendues à une nouvelle audience le 3 décembre 2024. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, remplaçant le chiffre VIII de la convention des 20 et 26 août 2024. La juge unique a ratifié sur le siège les chiffres I à VII de la convention des 20 et 26 août 2024, ainsi que la convention signée à l’audience du 3 décembre 2024 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, étant précisé que cette dernière remplaçait le chiffre VIII de la convention des 20 et 26 août 2024. Elle a ensuite invité Me Noël à produire sa liste des opérations dans les meilleurs délais et informé les parties qu’elle recevraient un arrêt sur appel dans les meilleurs délais au sujet des frais. 1.8 Le 9 décembre 2024, Me Noël a produit sa liste des opérations. 2. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (ch. VI de la convention signée à l’audience du 3 décembre 2024), la part de l’appelante étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.3 Conformément à la convention du 3 décembre 2024, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.”
Ergibt sich ein Anerkenntnis oder eine Prozessbeendigung (z. B. Acquieszenz) aus einer auf einer konkreten Bedingung beruhenden Vereinbarung, so wird dieses Anerkenntnis wirkungslos bzw. ohne Objekt, wenn die zugrunde liegende Bedingung nicht eintritt. In diesem Fall kann die Vereinbarung nicht die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids nach Art. 241 Abs. 2 ZPO entfalten (vgl. vorinstanzliche Erwägung, wonach die an die Zuerkennung der Alleinsorge geknüpfte Verminderung der Unterhaltsbeiträge nicht wirksam geworden ist, weil die Bedingung nicht eintrat).
“Elle ne conteste pas devant la Cour qu'elle est, conformément au principe de disposition, liée par le montant qu'elle a ainsi reconnu devoir à son époux. La question de savoir si l'appelante était en droit de revenir sur cette reconnaissance des prétentions de l'intimé en acquiesçant à la conclusion que ce dernier avait prise dans sa propre requête de mesures provisionnelles du 16 mars 2023, tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois en sa faveur, peut en outre souffrir de rester indécise. Il résulte en effet sans ambiguïté de la requête précitée que cette diminution de la contribution d'entretien en question était conditionnée à l'octroi à l'intimé de la garde exclusive des enfants suite au déménagement de l'appelante à E______ (cf. supra EN FAIT, let. D.j et D.l). La garde des enfants étant in fine confiée à l'appelante, la condition sous-jacente à cette conclusion ne s'est pas réalisée, de sorte que cette dernière est devenue sans objet. Partant, elle ne pouvait pas faire l'objet d'un acquiescement de l'appelante mettant fin au procès au sens de l'art. 241 al. 2 CPC. L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en tant qu'elle retient que le montant de ladite contribution doit rester inchangé, sous réserve de l'arrêt du Tribunal fédéral ayant finalement fixé cette contribution à 2'281 fr. par mois. 10. Il convient encore de statuer sur la question de la prise en charge financière des enfants jusqu'à leur départ effectif pour E______, ceux-ci ayant été pris en charge exclusivement par leur père à compter de la rentrée scolaire d'août 2023. 10.1 Saisi d’une requête de mesures provisionnelles de divorce, le juge fixe les contributions d'entretien à verser aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 276 al. 1 CPC cum art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 CC). Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art.”
Eine vor Gericht protokollierte Transaction, ein Acquiescement oder ein Klagerückzug hat nach Art. 241 ZPO die Wirkung einer rechtskräftigen, vollstreckbaren Entscheidung. Solche Vereinbarungen können auch zwischen mehreren Dritten (z. B. Miteigentümer/PPE) getroffen werden. Eine Transaction kann jedoch nur Rechte betreffen, über die die Parteien frei verfügen; in Sachbereichen, die nicht der freien Verfügung unterliegen (insbesondere familienrechtliche Fragen gegenüber dem Wohl des Kindes), ist statt einer einfachen Transaction eine gerichtliche Ratifikation bzw. Einbeziehung in den Entscheid erforderlich.
“Les seules obligations contractuelles qu’elle assumait étaient celles résultant du contrat de vente du 11 juillet 2016, cet acte ne prévoyant aucune obligation pour l'acheteuse de construire le mur litigieux. Elle soutient également que la convention conclue à l'audience de conciliation ne vise que les rapports directs entre elle-même et les propriétaires de la parcelle [...], respectivement les rapports directs entre ces derniers et les intimés. 4.1 D'après l'art. 208 al. 1 CPC, la transaction (judiciaire) passée durant la procédure de conciliation est consignée au procès-verbal et est signée par les parties. En vertu de l'art. 208 al. 2 CPC, elle a les effets d'une décision entrée en force : elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l'autorité de la chose jugée (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 ad art. 205 p. 6940). Les mêmes règles sont prévues pour la transaction passée en procédure ordinaire devant le tribunal (art. 241 CPC ; Message précité, ch. 5.13 ad art. 205 p. 6940) ; ces règles sont également applicables dans les procédures simplifiée et sommaire (art. 219 CPC). La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3 p. 134). L'autorité ou le juge se bornent à en prendre acte ; ils ne rendent pas de décision judiciaire, même si, formellement, ils rayent la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Toutefois, l'invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée, notamment pour vices du consentement (art. 23 ss CO), que comme celle d'un jugement, par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC). 4.2 A l'audience de conciliation du 27 août 2018, les intimés ont signé avec l’appelante 1, ainsi que la communauté des propriétaires d'étages et les propriétaires des six lots de la PPE, une convention partielle dont le contenu a été exposé sous chiffre 5d) de l’état de fait ci-dessus (cf.”
“________ d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. III. et IV (supprimés) V. renonce en l’état à ordonner aux parties d’effectuer un travail de coparentalité et réserve la possibilité de le faire en cas de faits nouveaux. II. L’appelant Q.________ et l’intimée C.V.________ supportent la moitié des frais judiciaires, assistance judiciaire réservée. Chaque partie renonce à des dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. » 3.2 Une transaction ne peut porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). Dans les affaires du droit de la famille, le tribunal statue sur le sort des enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 42, SJ 2000 I 477). Il en résulte qu’un accord des parents sur le sort de l’enfant ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. En l’espèce, la convention conclue par les parties se révèle conforme à l’intérêt de leurs enfants. Par conséquent, cette convention a été ratifiée séance tenante par le Juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, en fixation des droits parentaux par le Juge de céans, celui-ci étant compétent en application de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.1). 3.”
“Parties conviennent de compléter la convention passée le 2 septembre 2021 par l’introduction du chiffre IVbis suivant : « La contribution d’entretien prévue ci-dessus sous ch. III, troisième tiret, en faveur de l’enfant P.________, née le [...] 2006, au-delà de sa majorité et aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, est fixée en partant du principe que B.________ aura retrouvé un emploi, d’ici à la majorité de l’enfant, lui permettant d’assumer son propre entretien et subvenir à la moitié de celui de l’enfant. Si tel ne devait pas être le cas, la répartition entre les parties de l’entretien convenable de l’enfant, au-delà de sa majorité et aux conditions de l’art. 277 CC, pourra faire l’objet d’un réexamen, chaque partie admettant d’ores et déjà irrévocablement l’existence d’un motif de réexamen au sens de l’art. 286 CC ». II.- Parties requièrent conjointement le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal de ratifier la convention passée le 2 septembre 2021, telle que complétée par le chiffre IVbis ci-dessus ». Cet avenant a été joint au procès-verbal des opérations pour en faire partie intégrante. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées ou approuvées par le juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), respectivement en application de l’art. 106 al. 2 CPC. 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de première instance, d’ores et déjà arrêtés à 400 fr. (art. 61 al. 1 TFJC) doivent être répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC). Pour le surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de première instance, conformément à l’accord intervenu entre les parties.”
“________ obtienne et perçoive concrètement dans le cadre du procès qui l’oppose au père des jumeaux des montants de contributions d’entretien en lien avec des frais de garde à partir du 1er août 2021 de 960 fr. actuellement payés par B.________, celle-ci s’engage à les lui rembourser. B.________ s’engage à ne formuler aucune pression à ce sujet et que, de son côté, G.________ s’engage à l’informer si elle vient à percevoir ces montants. IVquater. B.________ déclare contester le montant de l’entretien convenable retenu au ch. III de l’ordonnance du 7 octobre 2021 et réserve tous ses moyens dans le cadre du procès au fond. De son côté, G.________ déclare que, selon elle, les considérants de l’ordonnance attaquée ne prêtent pas le flanc à la critique et que l’entretien convenable a été fixée dans les règles. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée pour le surplus. II. Parties conviennent de se répartir les frais judiciaires par moitié et renoncent à l’allocation de dépens. » 4. 4.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn.”
Fehlende Anerkennungsbefugnis einzelner Streitgenossen: Ist ein Streitgenosse nicht befugt, das Verfahren insgesamt zu beenden, kann seine Abstandserklärung nicht als Klageanerkennung i.S.v. Art. 241 ZPO gewertet werden. In diesem Fall bleibt der Streitgenosse Partei und ist im Rubrum zu führen; er verzichtet allerdings auf eigene Antrags-, Bestreitungs- und Behauptungsrechte sowie auf das Recht, ein Rechtsmittel zu erheben (vgl. Quelle).
“Abstandserklärung des Berufungsbeklagten 2 Der Berufungsbeklagte 2 liess in seiner Berufungsantwort erklären, er unterziehe sich dem in der Sache zu fällenden Urteil und anerkenne dieses vorbehaltlos. Er ersuche um Entlassung aus dem Verfahren (act. A.3). Dabei handelt es sich um eine Abstandserklärung, die nach herrschender Auffassung zulässig ist. Bei der Klage auf Aufhebung von Miteigentum gemäss Art. 650 ZGB müssen zwar alle Miteigentümer entweder auf der Aktiv- oder auf der Passivseite in den Prozess involviert sein; die Miteigentümer bilden eine notwendige Streitgenossenschaft (Art. 70 ZPO). Gemeinsames Handeln im Prozess ist aber dann nicht notwendig, wenn einer der notwendigen Streitgenossen dem Gericht erklärt, das Urteil in je- dem Falle vorbehaltlos anzuerkennen (vgl. BGE 136 III 123 E. 4.4.1 m.w.H .; Cristi- na von Holzen, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozessrecht, Basel 2006, S. 153). Die Abstandserklärung kann infolge fehlender Anerken- nungsbefugnis nicht als Klageanerkennung i.S.v. Art. 241 ZPO qualifiziert werden. Der betreffende Streitgenosse bleibt als Partei am Verfahren beteiligt, er verzichtet aber auf das Recht, eigene Anträge zu stellen, auf das Bestreitungs- und Behaup- tungsrecht sowie auf das Recht, ein Rechtsmittel zu erheben (vgl. Yannick Minnig, Prozessrechtliche Überlegungen zur antizipierten Abstandserklärung in Erbtei- lungsprozessen, in: ZZZ 2019, S. 121 ff.). Zeitlich kann die Abstandserklärung auch erst im Rechtsmittelverfahren abgegeben werden (Minnig, a.a.O., S. 125). Der Berufungsbeklagte 2 ist trotz seiner Abstandserklärung im Rubrum des vorlie- genden Urteils aufzuführen. Seiner passiven Rolle im Berufungsverfahren ist bei der Verteilung der Prozesskosten Rechnung zu tragen.”
Bei familienrechtlichen bzw. Kindesschutzangelegenheiten wirken Vergleiche/Teilvergleiche nur, soweit die Parteien über den Streitgegenstand verfügen können. Besteht keine Dispositionsbefugnis, ist ein Vergleich über den Streitgegenstand ausgeschlossen bzw. nur mit gerichtlicher Genehmigung zulässig. In solchen Fällen führt ein Teilvergleich nicht automatisch zur Abschreibung des Verfahrens.
“Sind in familienrechtlichen Angelegenheiten Kinderbelange strittig, gelten die in E. 1.5 aufgeführten Bestimmungen. Gemäss Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO ha- ben ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und das Gericht schreibt das Verfahren ab. Pro- zesserledigende Parteihandlungen können indessen nur dann wirksam vorge- nommen werden, wenn die Parteien über den Streitgegenstand verfügen können. Bei mangelnder Dispositionsbefugnis der beklagten bzw. der beschwerdegegneri- schen Partei ist ein Vergleich über den Streitgegenstand ausgeschlossen. Ein Vergleich kann in diesen Fällen nur mit gerichtlicher Genehmigung abgeschlossen werden (Laurent Killias, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schwei- zerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 20 zu Art. 241 ZPO). Vorlie- gend wurde ein Entscheid der Kindesschutzbehörde angefochten. Anlässlich der Hauptverhandlung vom 4. November 2024 erklärte die Beschwerdeführerin den Rückzug ihrer Beschwerde gegen die Dispositivziffern 1 und 2 des angefochtenen Entscheids. Gleichzeitig einigten sich die Parteien auf eine Regelung des persön- lichen Verkehrs und beantragten die Aufhebung der Dispositivziffern 6.a.2 und 7.b.3 des angefochtenen Entscheids betreffend die Anpassung von Massnahmen (vgl. act. F.1). Dass behördliche Massnahmen auch gegen den Willen der Kindsel- tern angeordnet werden können, ist gerade das Wesensmerkmal des Kindes- schutzes. Es würde folglich dem Schutzgedanken widersprechen, wenn die Eltern des betroffenen Kindes als Parteien des Beschwerdeverfahrens mittels Vergleich über den Gegenstand der Kindesschutzmassnahmen disponieren könnten und das Gericht das Vereinbarte lediglich einer rudimentären Prüfung unterziehen würde. Die vorliegende Vereinbarung führt daher nicht dazu, dass der Prozess unmittelbar beendet wird, was nur noch entsprechend Art.”
“Bei Kinderbelangen gelangt die Untersuchungs- und Offizialmaxime in allen familienrechtlichen Verfahren und in allen Verfahrensstadien als allgemeiner Grundsatz zur Anwendung (vgl. Jonas Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 296 ZPO m.w.H.). Gemäss Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO haben ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und das Gericht schreibt das Verfahren ab. Prozesserledigende Par- teihandlungen können nur dann wirksam vorgenommen werden, wenn die Partei- en über den Streitgegenstand verfügen können. Bei mangelnder Dispositionsbe- fugnis der beklagten bzw. der beschwerdegegnerischen Partei ist ein Vergleich über den Streitgegenstand ausgeschlossen. Ein Vergleich kann in diesen Fällen nur mit gerichtlicher Genehmigung abgeschlossen werden (Laurent Killias, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, Band II, Bern 2012, N 20 zu Art. 241 ZPO). Vorliegend wurde ein Entscheid der Kindesschutzbehörde angefochten. Anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 6. Oktober 2023 erklärte die Beschwerdeführerin den teilweisen Rückzug ih- rer Beschwerde und die Parteien einigten sich auf eine Regelung des persönli- chen Verkehrs (vgl. act. F.1). Dass behördliche Massnahmen auch gegen den Willen der Kindseltern angeordnet werden können, ist gerade das Wesensmerk- mal des Kindesschutzes. Es würde folglich dem Schutzgedanken widersprechen, wenn die Eltern des betroffenen Kindes als Parteien des Beschwerdeverfahrens mittels Vergleich über den Gegenstand der Kindesschutzmassnahmen disponie- ren könnten und das Gericht das Vereinbarte lediglich einer rudimentären Prüfung unterziehen würde. Die vorliegende Vereinbarung führt daher nicht dazu, dass der Prozess in Teilen unmittelbar beendet wird, was nur noch entsprechend Art. 241 Abs. 2 ZPO in einer Abschreibungsverfügung festzustellen wäre. Vielmehr ist der Teilvergleich in einem Urteil zu genehmigen (so KGer GR ZK1 22 94 v.”
Bei teilweisem Klagerückzug nach Art. 241 ZPO sind die Kosten- und Gebührenerheben zu beachten. Die Festsetzung der Entscheidgebühr und die Verteilung der Kosten erfolgen fallweise: in bestimmten Fällen wird die Gebühr bei Abschreibung (z.B. nach eingehendem Aktenstudium) festgesetzt, in anderen Angelegenheiten können Kosten- und Entschädigungsfolgen zusammen mit dem Endurteil geregelt werden.
“Der Beschwerdeführer macht in der Beschwerde geltend, sein Gesund- heitszustand habe sich seit dem Entscheid der KESB wesentlich verbessert (act. 2 Rz. 11). Entsprechende Unterlagen reicht er jedoch nicht ein. Gestützt auf Art. 446 ZGB wären im vorliegenden Beschwerdeverfahren Abklärungen zum ak- tuellen Gesundheitszustand des Beschwerdeführers zu treffen. Da sich in den Ak- ten der KESB keinerlei Unterlagen zum aktuellen Gesundheitszustand des Be- schwerdeführers finden (act. 10), wäre der Beschwerdeführer aufzufordern, Un- terlagen zu seinem aktuellen Gesundheitszustand einzureichen, und allenfalls wä- ren die Akten der Bewährungs- und Vollzugsdienste beizuziehen. Der Rechtsver- treterin des Beschwerdeführers wurden telefonisch entsprechende Abklärungen in Aussicht gestellt (act. 10). Darauf zog der Beschwerdeführer die Beschwerde mit Schreiben vom 11. Februar 2025 zurück (act. 11). 2.Prozessuales Da der Beschwerdeführer die Beschwerde mit Eingabe vom 11. Februar 2025 zu- rückgezogen hat, ist das vorliegende Verfahren abzuschreiben (§ 40 Abs. 3 EG KESR i.V.m. Art. 241 ZPO). 3.Kostenfolge Beim vorliegenden Verfahren handelt sich um eine nicht vermögensrechtliche An- gelegenheit. Die Gerichtsgebühr für das zweitinstanzliche Beschwerdeverfahren ist gestützt auf § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG gemäss § 5 Abs. 1 GebV OG zu be- messen, welche Bestimmung einen Rahmen von Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– vor- sieht. Der Rückzug ist nach eingehendem Aktenstudium erfolgt. Die Entscheidge- bühr ist auf Fr. 400.– festzusetzen und ausgangsgemäss dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 40 Abs. 3 EG KESR i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Eine Parteient- schädigung fällt bei diesem Ausgang des Verfahrens ausser Betracht. - 5 - Es wird beschlossen: 1.Das Beschwerdeverfahren wird abgeschrieben. 2.Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 400.– festgesetzt und dem Beschwerde- führer auferlegt. 3.Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an den Beschwerdeführer, die Kindes- und Erwachse- nenschutzbehörde Bezirk Pfäffikon sowie unter Rücksendung der eingereichten Akten an den Bezirksrat Pfäffikon, je gegen Empfangsschein.”
“Grundlage für die Festsetzung der Gerichtsgebühren im Zivilprozess bildet der Streitwert (§ 2 lit. a GebV OG; Art. 96 ZPO). Dieser wird durch das Rechtsbe- gehren bestimmt. Zinsen werden nicht hinzugerechnet (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Ste- hen sich Klage und Widerklage gegenüber, werden die Streitwerte zur Bestim- mung der Prozesskosten zusammengerechnet, sofern sich Klage und Widerklage nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 94 Abs. 2 ZPO). Die Kosten- und Entschädi- gungsfolgen sind nach Obsiegen und Unterliegen der Parteien im Prozess festzu- setzen (Art. 106 ZPO). Eine Beschränkung der Klage während des Verfahrens (Art. 227 Abs. 3 ZPO) ist einem teilweisen Klagerückzug (im Sinne von Art. 65 ZPO; vgl. ferner Art. 208 Abs. 2 ZPO und Art. 241 ZPO) gleichzustellen (BGer 4A_396/2021 vom”
“Ebenfalls mit der Replik zog die Klägerin sodann CHF 41'647.59 von ihrer ursprünglichen Klageforderung ab, da es sich dabei um Mängelbehebungskosten handle und diese von ihr – der Klägerin – zu tragen seien (act. 29 Rz. 10). Eine solche Klagebeschränkung ist gemäss Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit zulässig. Al- lerdings stellt sie gleichzeitig einen teilweisen Klagerückzug i.S.v. Art. 241 ZPO dar (vgl. BSK ZPO- W ILLISEGGER, Art. 227 N 50). Der teilweise Klagerückzug hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO) und das Verfahren ist in diesem Umfang – wie die Beklagte zurecht beantragt (vgl. act. 29 Rz. 2 f.) – abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Abschreibung erfolgt vor- gängig in Form eines Beschlusses (§ 135 Abs. 2 GOG). Über die Kosten- und Entschädigungsfolgen ist hingegen zusammen mit dem Endurteil zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO; siehe dazu nachfolgend Erw. 8).”
Regelt ein Vergleich eine streitige materielle Frage abschliessend (z.B. Rechte aus Mängeln, Abgeltung künftiger Ansprüche), so wirkt er als Urteilssurrogat nach Art. 241 Abs. 2 ZPO und bindet die Parteien; die in ihm getroffene Regelung beendet die betreffende Streitfrage grundsätzlich verbindlich und schliesst ein späteres Infragestellen dieser geregelteten Streitfrage aus.
“Gleich verhält es sich beim erstreck- ten Mietverhältnis, soweit die (festgelegte) Erstreckung es dem Mieter erlaubt, noch über eine längere Zeit auch die Vorteile aus den Arbeiten zu ziehen. Trotz der grundsätzlich zwingenden gesetzlichen Regelung ist es den Parteien nach Lehre und Rechtsprechung unbenommen, die Modalitäten eines konkreten Bauvorhabens in einer Vereinbarung zu regeln, auch wenn dies anders als hier aussergerichtlich geschieht (BGer 4A_269/2009 vom 19. August 2009 E. 2.1 m. Hinw.). Voraussetzung ist, dass der Mieter am Tag, an dem er seinen Entscheid trifft, korrekt über die Beeinträchtigungen informiert ist, denen er ausgesetzt ist. Der Mieter muss sich also des Umfangs der Arbeiten, der Unannehmlichkeiten und des damit verbundenen Minderwerts (der dem Anspruch auf Mietzinsminderung entspricht) bewusst sein. Liegt wie hier ein Vergleich vor Schlichtungsbehörde vor (... Geschäft MO211201), können die Parteien diesen unabhängig von seiner Tragweite später grundsätzlich nicht mehr infrage stellen, denn ein gerichtlicher oder behördlicher Vergleich stellt ein Urteilssurrogat nach Art. 241 Abs. 2 ZPO dar und regelt die betroffene Streitfrage abschliessend und verbindlich. 3.3 Im vorliegenden Fall erklärten die Kläger sich in der Erstreckungsvereinba- rung vom 10./12. Januar 2022 damit einverstanden, dass es den Beklagten ge- stattet sei, die Heizungserneuerung mit sämtlichen Vor- und Nacharbeiten vorzu- nehmen. Die Kläger machen dazu geltend, dass sie zwar das Einverständnis zum Einbau einer Heizung, hingegen nicht zur konkreten Ausführung erteilt hätten. Die Vereinbarung als solches sei insofern nichtig, als keine Kompensation hinsichtlich der Einschränkungen vorgesehen gewesen sei. Dem ist insoweit zuzustimmen, als in der Erstreckungsvereinbarung keine Mietzinsminderung als Kompensation vorgesehen wurde und das genaue Bauprogramm damals nicht bekannt war, so dass darin – auch mangels einer expliziten Regelung – kein Verzicht auf Minde- rungs- oder Schadenersatzansprüche erblickt werden kann. Was die Arbeiten zum - 21 - Einbau der Erdsonden-Heizung als solche betrifft, ergibt sich die Tragweite schon aus der verwendeten Bezeichnung.”
“fest: "Die Mieterin erklärt vorbehalt- los, den aktuellen Zustand des Balkons als gebrauchstauglich zu akzeptieren; sie verzichtet auf die Geltendmachung von Mängelrechten (Beseitigung, Mietzinsre- duktion, Schadenersatz)." (act. 25 Rz. 77; act. 29 Rz. 183, 220-223; act. 26/59). Auf dieser Grundlage stellt sich die Beklagte auf den Standpunkt, alle oder ein Teil der Balkone seien mietrechtlich nicht mangelhaft (act. 29 Rz. 183, 222, 228, 421, 516, 746, 758). Der entsprechende Balkon sei auch im Verhältnis zur Total- unternehmerin [d.h. im Sinne des Totalunternehmer-Vertrags vom 5. November 2010] mangelfrei (act. 29 Rz. 183). Demgegenüber macht die Klägerin geltend, sie habe zum Zeitpunkt der Vereinbarung vom 12./13. November 2013 keine An- - 40 - zeichen gehabt, dass die Pfützenbildung auf einen Baumangel zurückzuführen sei, zumal es sich dannzumal um einen Einzelfall gehandelt habe (act. 25 Rz. 77). Bei der Vereinbarung vom 12./13. November 2013 handelt es sich um eine ver- gleichsweise Regelung der Streitigkeit zwischen der Klägerin und der Mieterin, welche die betreffende Streitigkeit beendet (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Mietgericht hat sich deshalb materiell nicht dazu geäussert, ob ein Mangel der Mietsache i.S.v. Art. 259a OR vorliegt. Die Interessenlage der Klägerin war derjenigen im vorliegenden Verfahren entgegengesetzt. Beim Mangel i.S.v. Art. 166 Abs. 1 SIA- Norm 118 handelt es sich um einen relativen Tatbestand (G AUCH/STÖCKLI, in: Kommentar zur SIA-Norm 118, N.”
Bei einer Klageanerkennung ist das Verfahren vom Geschäftsverzeichnis als gegenstandslos abzuschreiben; erfolgt die Anerkennung nur für einen Teil der Klage, kann die Abschreibung entsprechend nur teilweise vorgenommen werden (vgl. Art. 241 Abs. 3 ZPO).
“Die Vorinstanz hat mit Entscheid vom 24. Mai 2018 festgestellt, dass die Berufungsbeklagte 2 wegen vorbehaltloser Anerkennung des Urteils aus dem Verfahren entlassen werde und demzufolge nicht mehr als Partei am Verfahren teilnehme. Wie gesehen ist diese Würdigung nicht korrekt, die Berufungsbeklagte 2 hat nicht das Urteil, sondern die Klage vorbehaltlos anerkannt. In dieser Situation hätte die Vorinstanz das Verfahren zwischen dem Berufungsbeklagten 1 und der Berufungsbeklagten 2 entweder als gegenstandslos vom Geschäftsverzeichnis abschreiben müssen, sofern die Klageanerkennung erst im vorinstanzlichen Verfahren gültig erfolgte (vgl. Art. 241 Abs. 3 ZPO), oder sie hätte auf die Klage gegen die Berufungsbeklagte 2 infolge einer bereits abgeurteilten Sache (res iudicata) nicht eintreten dürfen (vgl. Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e ZPO e contrario), sofern bereits im Schlichtungsverfahren eine gültige Klageanerkennung erfolgt war (vgl. zur materiellen Rechtskraft einer Klageanerkennung: Art. 241 Abs. 2 ZPO). Da der Entscheid vom 24. Mai 2018 nicht angefochten worden und damit in Rechtskraft erwachsen ist, bleibt es jedoch dabei. Festzustellen ist aber, dass die Berufungsbeklagte 2 auch gemäss vorinstanzlichem Entscheid vom 24. Mai 2018 nicht mehr als Partei am Verfahren teilnahm. Insofern stimmt dieser Entscheid im Ergebnis mit der tatsächlichen Rechtslage überein, dass nämlich die Berufungsbeklagte 2 nach ihrer Klageanerkennung nicht mehr weiter Partei des vorliegenden Zivilverfahrens war. Der Entscheid vom 24. Mai 2018 schloss das Verfahren vor der Vorinstanz zwischen dem Berufungsbeklagten 1 und der Berufungsbeklagten 2 ab. Überraschenderweise führt die Vorinstanz die Berufungsbeklagte 2 im vorliegend angefochtenen Entscheid vom 5.”
“Vorweg ist auf die rechtliche Bedeutung der Vormerknahmen in Dispositiv- Ziffern 2 und 4 des erstinstanzlichen Urteils einzugehen. In Dispositiv-Ziff. 2 erin- nert die Vorinstanz daran, dass dem Kläger aus der Gerichtskasse bereits Fr. 129'267.− der hinterlegten Mietzinse ausbezahlt wurden. Die Beklagten hatten einen Teil der Klage schon in ihrer ersten Stellungnahme anerkannt (act. 12 S. 2). Eine Klageanerkennung hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Mit Verfügung vom 29. Dezember 2020 schrieb die Vor- instanz das Verfahren sinngemäss teilweise ab und wies die Gerichtskasse an, dem Kläger den unstrittigen Betrag auszuzahlen (vgl. act. 47; Art. 241 Abs. 3 ZPO). Dispositiv-Ziff. 2 gibt somit bloss wieder, dass ein Teil des Verfahrens be- reits zu einem früheren Zeitpunkt rechtskräftig abgeschlossen wurde; eine eigen- ständige rechtliche Bedeutung kommt Dispositiv-Ziff. 2 nicht zu. Weniger klar ist die rechtliche Einordnung von Dispositiv-Ziff.”
Ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug entfalten zwar die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids; daraus folgt jedoch nicht automatisch, dass damit von Amtes wegen ergänzende Vollstreckungsmassnahmen verbunden sind. Solche Massnahmen bedürfen einer ausdrücklichen Anordnung bzw. Zuständigkeit und sind gesondert vorzusehen; die Instanz ist daher grundsätzlich nur zur Auslegung des Vergleichs befugt. Ebenso begründet der Rückzug einer negativen Feststellungsklage keinen definitiven Rechtsöffnungstitel.
“Im Vergleich, der die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids hat (Art. 241 Abs. 2 ZPO), sind keine (direkten) Vollstreckungsmassnahmen vorgesehen. Für die Ergänzung des Vergleichs um die Anordnung solcher Vollstreckungsmassnahmen waren die Vorinstanzen demnach gar nicht zuständig. Befugt waren sie einzig zur Auslegung des Vergleichs; nur dieser steht die materielle Rechtskraft nicht entgegen. Im Ergebnis ist der Vorinstanz daher keine Verletzung von Bundesrecht vorzuwerfen.”
“Käme der Rückzug einer negativen Feststellungsklage als definitiver Rechtsöffnungstitel in Betracht, würde dieses Mass überschritten, da nebst den Zahlungsbefehlen und dem Abschreibungsbeschluss gegebenenfalls auch die Klageschrift selber, die Rückzugserklärung und allenfalls weitere Dokumente beigezogen werden müssten, um die genaue Tragweite des Rückzugs bzw. der zurückgezogenen Klage beurteilen zu können. BGE 134 III 656 führt bereits zu einer Privilegierung des Gläubigers, indem ihm die definitive Rechtsöffnung gestattet wird, obschon er keine Widerklage erhoben hat und obschon er es verpasst hat, nach Obsiegen im Aberkennungsprozess rechtzeitig die Fortsetzung der Betreibung zu verlangen. Es besteht kein Grund, ihn über dieses Mass hinaus weiter zu privilegieren und ihm die entsprechenden Vorteile selbst dann BGE 148 III 30 S. 42 zu verschaffen, wenn es sowohl an gerichtlichen Leistungsbegehren seinerseits fehlt wie auch an einer gerichtlichen Beurteilung, weil der Schuldner seine negative Feststellungsklage zurückgezogen hat. Der Rückzug einer negativen Feststellungsklage stellt somit keinen definitiven Rechtsöffnungstitel dar. Der Wortlaut von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG, welcher den Klagerückzug nicht erwähnt, erweist sich insofern als zutreffend. Wie es sich mit dem Verhältnis von Art. 65 ZPO zu Art. 241 Abs. 2 ZPO verhält, kann angesichts dieses Ergebnisses offenbleiben. Die Beschwerde ist abzuweisen.”
Eine im Protokoll festgehaltene und von den Parteien unterzeichnete Transaction hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides. Das Gericht nimmt von der Transaction Kenntnis, fügt sie dem Protokoll an bzw. annexiert sie und stellt damit das Verfahren als beendet fest; die Sache ist vom Rolle/Verzeichnis zu streichen.
“________ et [...] retiraient leurs recours, la transaction pouvant être annexée au procès-verbal. En droit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable. II. Selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force. L’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle. La doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commen-taire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC). Il convient donc d’annexer la convention du 9 juin 2023 au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 660 fr. (2/3 de 990 fr.), réduits de deux tiers dès lors que le dossier a circulé auprès de la cour et qu’une décision d’effet suspensif a été rendue (cf. art. 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante par 330 fr. et à la charge de l’intimée par 330 fr., vu le chiffre IV. b) de la convention du 9 juin 2023. Le solde de l’avance effectuée, par 330 fr. (1/3 de 990 fr.), sera restitué à la recourante. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, vu le chiffre IV. b) de la convention susmentionnée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
“Cela étant, l’appel est irrecevable eu égard aux motifs qui suivent. 4.2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action au sens de l’art. 241 CPC peuvent intervenir dès le dépôt de la demande ou la requête ouvrant la procédure au fond et pendant toute la litispendance. Durant la procédure de conciliation, ils sont possibles aux mêmes conditions au sens de l’art. 208 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR-CPC), n. 12 ad art. 241 CPC). D’après l’art. 208 al. 1 CPC, la transaction (judiciaire) passée durant la procédure de conciliation est consignée au procès-verbal et est signée par les parties. En vertu de l’art. 208 al. 2 CPC, elle a les effets d’une décision entrée en force : elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) et est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Les mêmes règles sont prévues pour la transaction passée en procédure ordinaire devant le tribunal (art. 241 CPC) ; elles sont également applicables dans les procédures simplifiée et sommaire (art. 219 CPC) (TF 4A_631/2021 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l’autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (TF 4A_150/2020 précité consid. 2.2 ; TF 2C_550/2019 du 28 février 2020 consid. 4.3 ; TF 4A_254/2016 précité consid. 4.1.1). Le juge en prend acte dans son procès-verbal, sans qu’il soit nécessaire de le faire signer par les parties (Bohnet, CR-CPC, n. 3 ad art. 208 CPC). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 ; ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268, SJ 2013 I 405 ; TF 4A_631/2021 précité consid. 3.1 ; TF 4A_432/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.3.2). L’autorité ou le juge se bornent à en prendre acte ; ils ne rendent pas de décision judiciaire, même si, formellement, ils rayent la cause du rôle (ATF 143 III 564 précité consid.”
“Par acte du 4 mars 2024, B.D.________ et C.D.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre le jugement précité. Le 18 mars 2024, les appelants ont opéré l’avance de frais de la procédure d’appel par 2'155 francs. Le 4 novembre 2024, X.________SA (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Le 2 décembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a suspendu la procédure d’appel jusqu’au 15 janvier 2025 ensuite de la demande des parties en ce sens. Par envoi du 19 décembre 2024, le conseil de l’intimée a produit une convention signée les 18 et 19 décembre 2024 par les conseils des parties et a requis qu’elle soit annexée, conformément à son chiffre VI, au procès-verbal pour valoir jugement. La convention prévoit en sa clause V que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens de première et seconde instances. 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les représentants autorisés des parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue qui vaut arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La convention est annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art.”
Bei beiderseitigem Rückzug nimmt das Gericht den Rückzug zur Kenntnis und streicht die Sache vom Rolle (Art. 241 Abs. 3 ZPO). In den zitierten Fällen haben die Parteien die Verteilung der Verfahrenskosten sowie den Verzicht auf die Zuteilung von dépens (Prozesskostenentschädigung) einvernehmlich geregelt; das Gericht setzt die Verfahrenskosten entsprechend diesen Vereinbarungen fest.
“________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée et a pris des conclusions sous suite de frais et dépens. Le même jour, U.P.________ (ci-après : l’appelante) a également déposé un appel contre cette ordonnance et a pris des conclusions sous suite de frais et dépens. 1.2 Par ordonnance du 8 novembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rendu une ordonnance statuant sur la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant. 1.3 Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante. 1.4 Chaque partie a déposé une réponse sur l’écriture de l’autre dans le délai imparti à cet effet. 1.5 Lors de l’audience d’appel du 12 janvier 2024, les parties sont convenues de retirer chacune son appel, de renoncer à l’allocation de dépens et de partager les frais résiduels de justice par moitié. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3. S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, ils sont arrêtés à 466 fr. 60, soit l’émolument d’appel de 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), comptabilisé deux fois au vu des deux appels déposés, plus les frais de la décision d’effet suspensif par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), réduits de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), et mis à la charge des parties par moitié, comme convenu, soit 233 fr. 30 par partie, mais provisoirement supportés par l’Etat pour l’appelante au vu de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. L’appelante versera le montant de 233 fr. 30 à l’appelant à titre de restitution partielle de l’avance de frais dont celui-ci s’est acquittée ; le solde lui revenant, une fois sa part de frais judiciaires déduite, lui sera remboursé. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
“3 Selon jugement rendu le 24 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties et a ratifié, pour faire partie intégrante dudit jugement, les chiffres I à IV de la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 12 septembre 2022, ainsi que les chiffres II à XIII et XVI de la convention sur les effets du divorce signée par celles-ci les 18 et 21 juin 2023. Sous chiffres XV et XVI, la convention sur les effets du divorce des parties signée les 18 et 21 juin 2023 prévoit ce qui suit : « XV. Donner acte aux parties de ce qu’elles retirent les appels formés contre l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2022. XVI. Les frais judiciaires sont partagés par moitié entre A.Z.________ et B.Z.________. Ils gardent leurs propres frais d’avocat. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 2. Conformément à ce qui ressort du chiffre XV de la convention susmentionnée, il convient de prendre acte du retrait des appels et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr., soit 400 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément à la convention signée par les parties les 18 et 21 juin 2023, ces frais seront mis à la charge de chacune d’elle par 400 fr., ce montant étant toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art.”
“75 par enfant (II et III), que l’intimé contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 947 fr. 20 (IV), que les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et provisionnelle de 600 fr. soient mis à la charge de l’intimé et que des dépens lui soient en outre alloués (V). 2.2 Dans sa réponse du 5 octobre 2023, B.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 2.3 Par courrier du 20 octobre 2023, l’appelante a informé le Juge unique de la Cour de céans qu’elle retirait son appel formé le 24 août 2023. Elle a en outre indiqué que l’intimé et elle-même étaient convenus que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. 2.4 Par courrier du 24 octobre 2023, l’intimé a confirmé qu’il renonçait à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., soit l’émolument d’appel de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), l’appel portant sur des contributions d’entretien inférieures à 3'600 fr., réduit de deux tiers, l’appel ayant été retiré avant que le dossier n’ait circulé (art. 67 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé y ayant renoncé comme annoncé dans son courrier du 24 octobre 2023. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.”
Folgen des Rückzugs: Bei Rückzug des Appells wird die Sache nach Art. 241 Abs. 3 ZPO vom Rolle gestrichen. Damit werden anhängige Anträge auf effet suspensif bzw. ähnliche provisorische Begehren in der Regel gegenstandslos. Das Gericht kann in seiner Feststellung die rechtliche Lage der einstweiligen oder provisorischen Massnahmen klären (z. B. feststellen, dass eine provisorische Anordnung definitiv und exekutierbar ist) und über die sich daraus ergebenden prozessualen Folgen verfügen (insbesondere Kosten- und Entschädigungsfragen).
“e) Le 10 janvier 2025, l’appelant a déposé des déterminations ensuite de celles déposées spontanément par l’intimée le 8 janvier 2025 confirmant maintenir, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises sur la requête d’effet suspensif et sur le fond dans son appel du 26 décembre 2024. f) L’exécuteur testamentaire s’est déterminé par courrier du 15 janvier 2025. Par courrier du même jour, l’appelant a requis qu’il soit statué sans plus attendre sur la requête d’effet suspensif. Le lendemain, l’intimée s’est également déterminée par courrier. g) Par courrier du 16 janvier 2025, le juge délégué a informé les parties que la requête d’effet suspensif et l’appel étaient gardés à juger. h) Par acte du 22 janvier 2025, l’appelant a déclaré retirer son appel. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Lorsque la partie qui a interjeté l’appel déclare le retirer, il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 1.1.2 Compte tenu du retrait d’appel formulé par l’appelant le 22 janvier 2025, la requête d’effet suspensif n’a plus d’objet et il convient de rayer la cause du rôle. 1.2 1.2.1 A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que l’appel était irrecevable. 1.2.2 En effet, selon les dispositions du CDPJ, le juge de paix est compétent pour ordonner les mesures civiles conservatoires prévues aux art. 551 ss CC (cf. art. 5 ch. 6 CDPJ). S’agissant de l’administration d’office d’une succession, il est également compétent pour nommer, surveiller et révoquer l’administrateur officiel (cf. art. 125 CDPJ). Conformément à l’art. 111 CDPJ, la procédure applicable est celle prévue aux art. 104 à 109 CDPJ, de sorte que, en vertu de l’art.”
“3 Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 mai 2024 dans la procédure d’appel. 3.4 Lors de l’audience d’appel tenue le 4 septembre 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Z.________ déclare retirer son appel. II. Les parties prennent acte que l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est définitive et exécutoire. III. Z.________ déclare qu’il assumera, à titre de dépens de deuxième instance, le montant de l’indemnité qui sera fixée en faveur de Me Cheseaux, conseil d’office, et qu’il assumera également les frais judiciaires qui seront fixés à 200 francs. IV. Les parties prennent acte qu’elles recevront une décision arrêtant les dépens et les frais de justice dans les meilleurs délais, Me Cheseaux étant invité à produire sa liste des opérations d’ici au vendredi 6 septembre 2024. ». 4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. 5.1 Reste à statuer sur les frais judiciaires et dépens de deuxième instance, ainsi que sur l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée. 5.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 6 al. 3 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant conformément à la transaction passée à l’audience d’appel. 5.3 L’appelant est la partie succombante (art.”
“L’appel joint étant devenu caduc, les frais y relatifs doivent également être mis à la charge de l’appelante principale, étant précisé qu’on ne discerne in casu aucune circonstance justifiant de s’écarter de ce principe. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel principal, arrêtés à 463 fr. arrondis, soit 695 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) réduit d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), sont ainsi mis à la charge de l’appelante, le solde de l’avance de frais effectuée par cette dernière devant lui être restitué. Aucun émolument de justice ne sera perçu pour l’appel joint, qui est devenu caduc (cf. art. 68 al. 1 TFJC). L’avance de frais versée par l’appelant par voie de jonction lui sera restituée. 4.3 L’appelante versera à l’appelant par voie de jonction la somme de 1’800 fr. à titre de dépens de deuxième instance, celui-ci n’ayant pas à supporter les conséquences du retrait de l’appel effectué par celle-ci (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC). 5. Il y a enfin lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel principal. II. Il est constaté que l’appel joint est caduc. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 463 fr. (quatre cent soixante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante principale S.________ SA. IV. L’appelante principale S.________ SA versera à l’appelant par voie de jonction P.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Dénériaz (pour S.”
Ein nach Art. 241 Abs. 2 ZPO erklärter Klagerückzug wirkt wie ein rechtskräftiger Entscheid; das kann in der Praxis zu Ausschluss‑/Präklusionswirkungen gegenüber späteren Klagen führen. Nicht jeder Rückzug hat jedoch eine solche Wirkung; insbesondere tritt die Ausschlusswirkung typischerweise beim «gewöhnlichen» Rückzug nach Zustellung der Klage ein. Soweit bereits im früheren Verfahren über Teilforderungen rechtskräftig entschieden worden wäre oder der Rückzug de facto einer Abweisung gleichkommt, kann für diese Streitgegenstände Teilrechtskraft bzw. eine Ausschluss‑/Präklusionswirkung bestehen.
“2 Zudem macht die Beschwerdeführerin in Bezug auf den Entscheid der Vorinstanz, das Verfahren infolge Klagerückzugs abzuschreiben (Dispositiv-Ziffer 1 des angefochtenen Beschlusses), geltend, es werde "unterschlagen", dass das Verfahren gemäss Rückzugsschreiben "ganzheitlich beim Gericht Zürich" einge- reicht werde, da sie in der Rechtsauskunft falsch beraten worden sei. Sie werde die Klage in Zürich "nochmals" einreichen und ziehe sie hier zurück (vgl. act. 23 S. 1). Die Beschwerdeführerin scheint zu befürchten, dass ihr Klagerückzug man- gels entsprechenden Vermerks im angefochtenen Beschlussdispositiv – und nur - 5 - dieses ist anfechtbar (vgl. BGE 140 I 114 ff., E. 2.4.2 m.w.H.) – die Ausschluss- wirkung der Rechtskraft entfaltet, die einer (neuen) Klage entgegensteht. Zum ei- nen gehören Entscheidgründe jedoch von vornherein nicht ins Dispositiv eines Entscheids (vgl. Art. 238 lit. d und g ZPO; BSK ZPO-S TECK/BRUNNER, 3. Aufl. 2017, Art. 239 N 16 m.w.H.). Zum anderen entfaltet nicht jeder Rückzug eine sol- che Ausschlusswirkung. Gesetz, Lehre und Rechtsprechung unterscheiden zwi- schen dem "gewöhnlichen" Rückzug (Art. 241 Abs. 2 ZPO), dem "Rückzug ange- brachtermassen" bei fehlender Zuständigkeit (Art. 63 ZPO) und dem Rückzug mit Zustimmung der Gegenpartei (Art. 65 ZPO). Während der "Rückzug angebrach- termassen" und der Rückzug mit Zustimmung der Gegenpartei nicht zu Aus- schlusswirkungen führen, tritt beim gewöhnlichen Rückzug nach Zustellung der Klage die Ausschlusswirkung ein (vgl. HGer ZH HG210181 vom 22. März 2022, E. 3.4.9 f.; BGE 148 III 30 ff., E. 3.3; BGer 4A_374/2014 vom 26. Februar 2015, E. 4.3.2.2). Ob es sich beim Rückzug der Beschwerdeführerin, der zur Abschrei- bung des vorinstanzlichen Verfahrens führte (Art. 241 Abs. 3 ZPO), um einen Rückzug handelt, der Ausschlusswirkungen hat, hatte nicht die Vorinstanz im an- gefochtenen Beschlussdispositiv festzuhalten. Vielmehr hätte das zweite angeru- fene Gericht im Rahmen der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvorausset- zungen auf entsprechenden Hinweis der Beschwerdeführerin zu prüfen, ob der (zweiten) Klage insb. die Ausschlusswirkung der Rechtskraft entgegensteht (vgl.”
“Anfechtungsobjekt der Revision ist nicht der de- klaratorische Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO), sondern der Dispo- sitionsakt selbst. Im Falle des Klagerückzugs ist das die einseitige bedingungs- feindliche Erklärung der klagenden Partei gegenüber dem Gericht, dass sie ihr Rechtsbegehren oder einen Teil desselben (Teilrückzug) zurückzieht (vgl. BGer 5A_425/2020 und 5A_435/2020 je vom 15. Dezember 2022, E. 2.6.3 [zur Publika- tion vorgesehen]). Mit der Revision nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO kann geltend gemacht werden, der fragliche Dispositionsakt – hier die erwähnte Rückzugser- klärung – sei "unwirksam". Als Gründe, die mit Revision gegen die Wirksamkeit eines Vergleichs, einer Klageanerkennung oder eines Klagerückzugs vorgebracht werden können, nennt die bundesgerichtliche Rechtsprechung materielle und prozessuale Mängel, insbesondere Willensmängel im Sinne von Art. 23 ff. OR. Von der "Wirksamkeit" zu unterscheiden ist die "Wirkung", die ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug erzeugt. Nach Massgabe von Art. 241 Abs. 2 ZPO besteht die "Wirkung" der Entscheidsurrogate darin, dass der Pro- - 4 - zess unmittelbar beendet ist. Die unrichtige Beurteilung der Wirkung eines Ent- scheidsurrogats ist kein Revisionsgrund im Sinne von Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO (vgl. BGer Urteile, a.a.O., E. 2.6.4 i.V.m. E. 2.7.2 f. m.w.H.). In ihrer bisherigen Praxis liess die Kammer – neben der Kostenbeschwerde nach Art. 110 ZPO – je nach Streitwert eine Berufung oder Beschwerde nach ZPO zu, wenn die Rügen des Rechtsmittelklägers sog. Fehler bei der Erledigung des Verfahrens an sich betrafen. So, wenn streitig war, ob die Parteierklärung tat- sächlich oder formell gültig abgegeben wurde, ob ein Vertreter bevollmächtigt war oder ob eine Widerrufsfrist ungenutzt abgelaufen ist (vgl. statt vieler OGer NP130033 vom 20. März 2014; PD110003 vom 4. März 2021, E. 2.1 = ZR 110/2011 Nr. 34). Die Frage, ob dieser bisherigen Praxis auch inskünftig un- eingeschränkt zu folgen sein wird, braucht hier nicht beantwortet zu werden, weil auf ein entsprechendes Rechtsmittel aus nachfolgend darzulegenden Gründen ohnehin nicht einzutreten wäre.”
“Monatslohn, Spesen) keine abgeurteilte Sache vorliege, könne nur zutreffen, wenn der Beschwerdeführer von Beginn weg einzig und allein seine Lohnforderungen über einen Betrag von Fr. 29'085.-- eingeklagt hätte. Dann hätte aber das Klagebegehren auf ebendiesen Betrag lauten müssen. Stattdessen forderte der Beschwerdeführer jedoch im Verfahren VZ.2014.60 Fr. 30'000.-- und bezeichnete seine Klage unter Kundgabe, dass ihm aus dem Arbeitsverhältnis insgesamt noch ca. Fr. 100'000.-- zustünden, ausdrücklich als Teilklage. Dem Klagerückzug im ersten Verfahren VZ.2014.60 komme (als Urteilssurrogat) nach Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung einer Klageabweisung (surrogiertes Urteil) zu. Hätte das Bezirksgericht die im zweiten Verfahren VZ.2018.89 geltend gemachten Forderungen (13. Monatslohn und Spesen) von Fr. 23'463.-- (Fr. 4'693.-- betrafen abgelaufene Verzugszinsen) bereits im Rahmen des ersten Verfahrens VZ.2014.60 abgewiesen, läge insoweit eine abgeurteilte Sache mit Rechtskraftwirkung vor. Demnach müsse auch der Klagerückzug in diesem Umfang zu einer res iudicata führen; zumindest sei von einer Ausschluss- und Präklusionswirkung auszugehen. Liege eine Ausschlusswirkung vor, so könne der Beschwerdeführer denselben Streitgegenstand aus dem Verfahren VZ.2014.60 gegenüber dem Beschwerdegegner nicht noch einmal einklagen. Da es sich bei den im zweiten Verfahren VZ.2018.89 geltend gemachten Streitgegenständen betreffend die”
Eine vor Gericht protokollierte Transaction, ein Acquiescement oder ein vorbehaltloser Klagerückzug haben nach Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung und sind grundsätzlich wie ein Urteil vollstreckbar. Der Richter beschränkt sich insoweit darauf, das Protokoll zu beurkunden und die Sache vom Rolle zu streichen; die diesbezügliche Abschreibung ist deklaratorischer Natur, da das dispuesto der Parteien die Prozessbeendigung bewirkt.
“Le président a dès lors rejeté cette conclusion. 5. 5.1 L’art. 241 CPC prévoit que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). L'acquiescement devant un tribunal est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci. Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits. Il n'est en outre possible que si les parties ont le pouvoir de disposer de l'objet du litige (TF 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2 et les réf. citées). La validité de l’acte de disposition (soit la transaction, l’acquiescement ou le désistement) doit être distinguée de l'effet que produit le substitut de décision rendu par le juge qui consiste en ce que le procès est immédiatement terminé (art. 241 al. 2 CPC ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2). Les actes des parties, pour autant qu'ils soient déposés dans les formes et considérés comme recevables par le tribunal, entrent ainsi directement en force et sont en principe exécutoires comme des décisions (art. 241 al. 2 CPC ; TF 5A_77/2012 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1) (sur le tout : ATF 149 III 145 consid. 2.6.4). Pour sa part, le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; TF 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2), cette décision de radiation étant un acte purement déclaratif dès lors que l’acte de disposition en lui-même clôt déjà la procédure (TF 5A_667/2018 précité consid. 3.2 et les réf. citées). 5.2 A teneur de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al.”
“Le principe de l'autorité de chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.2 L'acquiescement devant un tribunal est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci. Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits. Il n'est en outre possible que si les parties ont le pouvoir de disposer de l'objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2; 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 1.2). L'acquiescement doit être inconditionnel. A défaut, il ne vaut qu'offre de transaction et n'a pas de portée propre. Il peut en revanche être partiel (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 208 CPC et les références citées). L'acquiescement est consigné au procès-verbal et signé par les parties (art. 241 al. 1 CPC). Il a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Cette décision de radiation est toutefois un acte purement déclaratif, dès lors que la transaction en elle-même clôt déjà la procédure; elle se borne à attester la liquidation préalable du procès par acquiescement en vue d'une éventuelle exécution. Le juge ne rend pas de décision judiciaire sur le fond, même si formellement, il rend une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2). 2.1.3 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties, conformément à l'art. 208 al. 1 CPC. Selon l'art. 208 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force: elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid.”
“Le juge se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Toutefois, l'invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée, notamment pour vice du consentement (art. 23 ss CO), que comme celle d'un jugement, par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 précité consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, une partie ne peut pas remettre en cause un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en réclamant dans un second procès des dommages-intérêts fondés sur un comportement dolosif de l'autre partie dans la conduite du premier procès; dans ce cas, elle doit d'abord obtenir l'annulation du premier jugement par la voie de la révision (sur l'ensemble de la question, cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 p. 150; 127 III 496 consid. 3 pp. 498-503; arrêt du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2). Les transactions judiciaires ont force exécutoire (art. 241 al. 2 CPC) et sont exécutées comme des jugements (art. 80 al. 2 ch. 1 LP en cas de transaction portant sur une somme d'argent; art. 335 CPC ss en cas de transaction portant notamment sur une obligation de faire). 2.5. 2.5.1 Dans le présent cas, la transaction judiciaire passée, qui vaut jugement, retient que la locataire a accepté les congés notifiés, qu'une unique prolongation de bail pour l'ensemble des objets lui a été concédée jusqu'au 30 septembre 2020, qu'elle s'est engagée à restituer la plus grande partie des locaux commerciaux, au 20 octobre 2017 au plus tard, que le loyer des locaux commerciaux restants en possession de la locataire était fixé à 14'400 fr., l'accord valant jugement d'évacuation dès le 1er octobre 2020 s'agissant des locaux commerciaux restants, de la cave et des deux emplacements de parking. La bailleresse s'est pour le surplus engagée à verser à la locataire une indemnité forfaitaire de 250'000 fr. dès la libération de l'ensemble des locaux loués. L'intimée s'est d'ailleurs fondée sur le jugement du Tribunal du 12 octobre 2017 pour solliciter l'évacuation de l'appelante.”
“341 CPC (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 4 ad art. 340 CPC). 2.4 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 3 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 1 CPC). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, op. cit., n. 13), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p.ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, op. cit., n. 14 ad art. 341 CPC). 2.5 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile 2ème éd. 2019, n. 29 ad art. 241 CPC). A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision - respectivement une transaction judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 in RSPC 2013 p. 150) - est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral4A_640/2016 du 25 septembre 2016 consid. 2.2.; 4A_269/2012 précité consid.”
“Der Klagerückzug ist in Art. 241 Abs. 2 ZPO, Art. 208 Abs. 2 ZPO sowie in Art. 63 und Art. 65 ZPO geregelt. Gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO hat ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides ("...un désistement d'action a les effets d'une décision entrée BGE 148 III 30 S. 37 en force"; "...e la desistenza hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato"). Art. 208 Abs. 2 ZPO sieht Analoges für den Vergleich, die Klageanerkennung und den vorbehaltlosen Klagerückzug während des Schlichtungsverfahrens vor. Art. 241 Abs. 2 ZPO kann als Fiktion aufgefasst werden, d.h. als unwiderlegbare gesetzliche Gleichsetzung zweier unterschiedlicher Dinge, nämlich einer prozessualen Handlung der Parteien mit einem gerichtlichen Entscheid, und zwar in Bezug auf die Wirkungen, die dieser prozessualen Handlung zugeschrieben werden. Der auf den Klagerückzug folgende Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO) ist demgegenüber deklaratorischer Natur, beurkundet die Prozesserledigung aber im Hinblick auf die Vollstreckung (BGE 139 III 133 E.”
Blosses Bezahlen der Forderung — auch durch Dritte — oder eine spontane Leistung begründet nach der Rechtsprechung keine Klageanerkennung i.S.v. Art. 241 ZPO. Als formelle Klageanerkennung gilt vielmehr nur eine dem Gericht zu Protokoll gegebene und von den Parteien unterzeichnete Erklärung; fehlt die vorgeschriebene, unterschriebene Protokollierung, ist eine behauptete Anerkennung formell unbeachtlich.
“Dans un arrêt récent (TF 5A_323/2022 précité), le Tribunal fédéral, qui avait à connaître d’une décision confirmant le refus d’inscrire provisoirement une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs rendue en procédure de mesures provisionnelles, a toutefois considéré – sur la base des commentaires et critiques de la doctrine (mentionnés au consid. 3.3.2.1) à l’égard de l’ATF 142 III 738 précité, ainsi que de la révision législative en cours (relatée au consid. 3.3.2.2) – que la Cour cantonale pouvait se référer aux dits développements législatifs pour appuyer la distance qu’elle prenait par rapport à la jurisprudence fédérale exposée ci-dessus et considérer, sans arbitraire, que les sûretés garantissant ici la créance de l’entrepreneur ainsi que les intérêts moratoires sur dix ans étaient suffisantes (TF 5A_323/2022 précité consid, 3.4). 3.3 En l’espèce, on relèvera d’emblée que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le versement en sa faveur de 42'125 fr. 45 ne constitue pas un acquiescement de l’intimée à ses conclusions prises en appel. En effet, ce paiement a été effectué par l’entrepreneur principal X.________ SA, soit par un tiers. En outre, un acquiescement tacite résultant de l’exécution spontanée des prétentions d’un appelant ne vaut pas acquiescement au sens de l’art. 241 CPC. De toute manière, l’intimée n’a pas acquiescé aux conclusions de l’appelante, dès lors qu’elle n’a jamais indiqué considérer que les sûretés qu’elle se proposait de verser étaient insuffisantes. Au contraire, dans ses déterminations du 25 novembre 2022, l’intimée a confirmé estimer l’appel comme infondé, étant d’ailleurs relevé que la société X.________ SA a indiqué à l’appelante, par courrier du 16 novembre 2022, que le versement de 42'125 fr. 45 effectué en sa faveur ne constituait pas une reconnaissance de dettes ou de responsabilité de sa part ni même l’admission que les factures émises par l’appelante seraient exactes, X.________ SA estimant au contraire que les montants réclamés ne sont pas dus pour divers motifs. Partant, l’intimée n’a pas acquiescé aux conclusions de l’appelante au sens de l’art. 241 CPC, de sorte que la cause, devenue sans objet, a été rayé du rôle le 21 novembre 2022 en application de l’art. 242 CPC. Les frais doivent dès lors être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art.”
“Da es sich bei der Parteientschädigung - anders als bei der Ge- richtsgebühr - um einen zivilrechtlichen Schadenersatz handelt (Schmid/Jent- Sørensen, a.a.O., N 1 zu Art. 95 ZPO), hat dieser Grundsatz auch hier zu gelten. Dies ergibt sich sodann aus Art. 109 ZPO, wonach ein Vergleich über die Pro- zesskosten möglich ist, sofern dieser nicht zulasten einer Partei geht, welcher die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt wurde, zumal diesbezüglich kein öffentliches Interesse daran besteht, von einer Parteivereinbarung abzuweichen (vgl. Sterchi, a.a.O., N 5 zu Art. 109 ZPO). E contrario lässt sich schliesslich auch aus dem an- geführten Entscheid des Kantonsgerichts ableiten, dass sich bei einer ausdrückli- chen Anerkennung der eingereichten Honorarnote eine Überprüfung durch das Gericht erübrigt (KGer GR ZK2 14 13 v.4.12.2014 E. 2b). Vorliegend wusste die anwaltlich vertretene Beschwerdegegnerin, dass sie auf- grund ihres Klagerückzugs vor erster Instanz als unterliegende Partei gilt und ent- sprechend der Regelung von Art. 241 ZPO i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO die Pro- zesskosten, zu denen auch die Parteientschädigung gehört (vgl. Art. 105 ZPO), zu tragen hat. Der Einzelrichter am Regionalgericht Plessur stellte ihr die Honorarno- te der obsiegenden Gegenpartei zu und setzte ihr Frist zur Stellungnahme (RG act. IV.24). Die Beschwerdegegnerin machte davon innert Frist Gebrauch und teil- te dem Einzelrichter am Regionalgericht Plessur mit, dass sie "an der Honorarnote von Herrn Kollege lic. iur. et oec. Pius Fryberg" "nichts auszusetzen" habe (RG act. IV.25). Sie hat diese damit ausdrücklich anerkannt. Durch ihre Willensäusse- rung brachte sie unmissverständlich zum Ausdruck, mit dem vom Rechtsvertreter der Gegenpartei geltend gemachten Aufwand von 24.40 Stunden zum Stunden- ansatz von CHF”
“November 2018 keine Vergütungen mehr im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zur Klägerin eingenommen zu haben (act. 14 Rz. 7 und 9; act. 25 Rz. 2). Die Parteien beantragten in der Folge übereinstimmend, Rechtsbegehren Ziff. 1 im Umfang von CHF 617'162.– sowie die Rechtsbegehren Ziffer 2.a. und 3.a. im Umfang der Auskunftserteilung durch die Beklagte sowie Ziffer 3.b. im Umfang von CHF 240'450.– als gegenstandslos geworden abzuschreiben (act. 14 Rz. 11 ff.; act. 25 Rz. 2 und 216). Die Gegenstandslosigkeit ist von Amtes wegen festzustellen, wobei ein allfälliger Antrag der Parteien weder eine Klageanerkennung noch ein Klagerückzug dar- stellt (S TAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND/BACHOFNER, Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2019, § 23 N 32 ff.). Auch das blosse Bezahlen der eingeklag- ten Forderung stellt schon mangels Erfüllung der gesetzlichen Formvorschriften keine Klageanerkennung im Sinne von Art. 241 ZPO der Beklagten dar (G SCHWEND/STECK, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 241 N 28.). Es liegt daher weder eine Klageanerkennung noch ein Rückzug vor. Folgende Rechtsbegehren der Klage sind als gegenstandlos geworden abzuschreiben:”
Unterzeichnete Vereinbarungen, die ausserhalb einer öffentlichen Verhandlung getroffen wurden, können dem Gericht zur Annahme bzw. zur Annexion an das Prozessprotokoll vorgelegt werden. Nach der Rechtsprechung und der Lehre macht Art. 241 ZPO nicht voraus, dass die Unterzeichnung in öffentlicher Verhandlung erfolgt; eine solche aussergerichtliche Konvention kann vom Gericht sodann die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides erhalten, sofern die prozessuale Litispendenz besteht und die erforderlichen formellen Voraussetzungen erfüllt sind.
“De l'attribution de la bonification pour tâches éducatives Les parties conviennent que la bonification pour tâches éducatives, au sens de l'art. 52f bis al. 2, 1ère phrase RAVS est attribuée entièrement à M.________ jusqu'au 30 juin 2020 et entièrement à F.________ à partir du 1er juillet 2020. IV. Frais de justice et dépens de première et deuxième instances M.________ prendra à sa charge les frais de première instance. M.________ versera à F.________ la somme de CHF 1'500.- à titre de dépens de première instance (Ch. Il de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2021 qui est confirmé). F.________ renonce à des dépens pour la procédure d'appel. Les frais de deuxième instance seront mis à la charge de M.________, qui renonce à des dépens. » Le 3 mai 2022, le conseil de l’appelant a produit la liste de ses opérations. Par avis du 16 mai 2022, le juge délégué a informé les parties que, sauf avis contraire de leur part d’ici au 27 mai 2022, la convention serait ratifiée pour valoir jugement au fond sans qu’aucune audience ne soit appointée. 4. 4.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). Bien que la formulation française de l’al. 1 soit en particulier ambiguë, cette disposition n’impose pas que l’acte en question ni sa signature intervienne en audience (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 26 ad art. 241 CPC). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC).”
“Le prix des actions objet de la vente sera acquitté sur le compte désigné à l'art. 2 ci-dessus dans les dix jours suivant l'échéance du délai d'exercice du droit d'acquisition préférentiel (le cas échéant, subsidiaire) prévu par l'art. 5.2.2. Divers Article 4 Les parties conviennent que la présente convention est indissociablement liée à la conclusion des conventions similaires passées avec M. W.________, M. N.________, et K.________ Sàrll, les trois conventions formant un engagement global. Il s'ensuit que si les prénommés, ou l'un d'entre eux, ne signent pas d'ici au 5 décembre 2022 au plus tard la convention similaire qui leur est proposée, la présente convention sera réputée nulle et non avenue. Article 5 En conséquence du retrait de la poursuite n° 10183516, la procédure de mainlevée (n° de cause KC21.052874) deviendra sans objet. Dès réception du montant prévu par l'art. 2 al. 1er ci-dessus, la partie la plus diligente adressera la présente convention à la Cour des poursuites du Tribunal cantonal pour valoir transaction (art. 241 CPC) et être annexée au procès-verbal de la cause n° KC21.052874 opposant X.________ et T.________, dite cause étant radiée du rôle, chaque partie supportant les frais de justice dont elle aura fait l'avance et renonçant à l'allocation de dépens (étant précisé que ce qui précède vaut pour les deux instances). Les sûretés versées par T.________ (art. 99 CPC) lui seront ainsi restituées par l'entremise de son conseil. Toute modification de cette convention doit revêtir la forme écrite. Si des clauses de cette convention devaient être ou devenir nulles ou sans effet ou si des lacunes devaient apparaître, les autres dispositions demeureraient valables. Les clauses non valables seraient interprétées ou remplacées de telle façon que le but visé par la présente convention soit atteint dans toute la mesure du possible. La même règle s'appliquerait si une lacune apparaissait. Le lieu d'exécution et le for pour tous litiges, différends ou prétentions nés de la présente convention ou se rapportant à celle-ci, y compris sa validité, sa nullité, sa violation, ou sa résiliation sont à Lausanne.”
“par le recourant, vu les déterminations de l’intimé du 13 octobre 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à ce que les sûretés soient libérées en sa faveur en déduction de sa créance de dépens, vu la requête de suspension de la cause jusqu’au 25 novembre 2022 déposée le 9 novembre 2022 par le recourant, avec l’accord de l’intimé, en raison de pourparlers transactionnels, requête admise par décision du président de la cour de céans du 17 novembre 2022, vu les requêtes de suspension de la cause jusqu’au 5 décembre, puis 9 décembre 2022 déposées les 25 novembre et 5 décembre 2022 par le recourant, avec l’accord de l’intimé, en raison de pourparlers transactionnels, requêtes admises par décisions du président de la cour de céans des 1er et 7 décembre 2022 prolongeant la suspension jusqu’au 16 décembre 2022, vu le courrier de l’intimé du 7 décembre 2022 communiquant à la cour de céans et requérant qu’elle soit annexée au procès-verbal de la cause pour valoir transaction au sens de l’art. 241 CPC, une convention signée par les parties, ainsi que A.________ SA (abrégée A.________ SA), T.________ Sàrl et F.________ SA les 25 novembre et 1er décembre 2022, avec déclaration d’adhésion à la Convention d’actionnaires annexée, prévoyant notamment ce qui suit : « Préambule En date du [...] 2018, K.________ a conclu un Contrat d'investissement et un Contrat de prêt avec F.________ SA, ainsi qu'une Convention d'actionnaires avec les actionnaires de cette société. Selon le registre des actions de F.________ SA, T.________ Sàrl détient [...] actions de F.________ SA. Aux termes du Contrat de prêt, K.________ a prêté la somme de CHF 50'000.-(cinquante mille francs) à F.________ SA. L'ensemble de ces accords ont été communiqués par F.________ SA et/ou D.________ à A.________ SA, qui déclare bien les connaître. Se fondant sur l'art. 6 du Contrat de prêt du [...] 2018, K.________ a requis la poursuite de D.________ personnellement, administrateur président de F.________ SA, en remboursement de ce prêt, en capital et en intérêts.”
“par le recourant, vu les déterminations de l’intimé du 14 octobre 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à ce que les sûretés soient libérées en sa faveur en déduction de sa créance de dépens, vu la requête de suspension de la cause jusqu’au 25 novembre 2022 déposée le 9 novembre 2022 par le recourant, avec l’accord de l’intimé, en raison de pourparlers transactionnels, requête admise par décision du président de la cour de céans du 17 novembre 2022, vu les requêtes de suspension de la cause jusqu’au 5 décembre, puis 9 décembre 2022 déposées les 25 novembre et 5 décembre 2022 par le recourant, avec l’accord de l’intimé, en raison de pourparlers transactionnels, requêtes admises par décisions du président de la cour de céans des 1er et 7 décembre 2022 prolongeant la suspension jusqu’au 16 décembre 2022, vu le courrier de l’intimé du 7 décembre 2022 communiquant à la cour de céans et requérant qu’elle soit annexée au procès-verbal de la cause pour valoir transaction au sens de l’art. 241 CPC, une convention signée par les parties, ainsi que E.________ SA (abrégée E.________ SA) et W.________ SA le 25 novembre 2022, avec déclaration d’adhésion à la Convention d’actionnaires annexée, prévoyant notamment ce qui suit : « Préambule En date du [...] 2018, F.________ a conclu un Contrat d'investissement et un Contrat de prêt avec W.________ SA, ainsi qu'une Convention d'actionnaires avec les actionnaires de cette société. Selon le registre des actions de W.________ SA, F.________ détient [...] actions de W.________ SA. Aux termes du Contrat de prêt, F.________ a prêté la somme de CHF 50'000.-(cinquante mille francs) à W.________ SA. L'ensemble de ces accords ont été communiqués par W.________ SA et/ou R.________ à E.________ SA, qui déclare bien les connaître. Se fondant sur l'art. 6 du Contrat de prêt du [...] 2018, F.________ a requis la poursuite de R.________ personnellement, administrateur président de W.________ SA, en remboursement de ce prêt, en capital et en intérêts. Un commandement de payer, poursuites n° 10236047, a été notifié à R.”
Ein Vergleich, ein Anerkenntnis oder ein Klagerückzug hat gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung. Dementsprechend kann ein solches einverständliches Verhalten dazu führen, dass vom Gericht bereits angeordnete provisorische Massnahmen Bestand haben bzw. bestätigt werden. Über die mit dieser Zwischenentscheidung verbundenen Kosten wird in dem späteren, die Streitfrage im Ergebnis entscheidenden Urteil (im Urteil in der Hauptsache) verfügt (vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO).
“Elle était, du reste, convaincue que l’Office des poursuites n’aurait pas distribué le produit de la vente sans instruction conjointe des parties, ou sans jugement. d. Par courrier du 16 décembre 2022, l’Office des poursuites a confirmé à la Cour de justice que la villa sise no. ______, chemin 1______ à F______, avait été vendue aux enchères le ______ décembre 2022 pour la somme de 6'500'000 fr. e. Par avis du greffe de la Cour du 12 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. 1.1.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En application de l’art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice. 1.1.2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, la citée a, dans sa réponse du 19 décembre 2022, déclaré acquiescer à la conclusion n. 2 de la requête. Il convient dès lors de confirmer l’arrêt rendu sur mesures superprovisionnelles le 5 décembre 2022. 2. Il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles et d’accord entre les parties: Ordonne à l’Office des poursuites de Genève de consigner le produit net de la vente de la parcelle n. 2______, sise no. ______, chemin 1______ à F______ (Genève), dans le cadre de la poursuite n. 6______, jusqu’à l’entrée en force des décisions liquidant le régime matrimonial et les rapports financiers entre A______ et B______ dans la cause C/25781/2017. Dit qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ.”
Gilt der Offizialgrundsatz (z. B. Art. 296 Abs. 3 ZPO), ist eine Klageanerkennung wirkungslos. Das Gericht muss in der Sache materiell entscheiden; eine automatische Abschreibung des Verfahrens nach Art. 241 ZPO kommt insoweit nicht in Betracht.
“Die Anerkennung der gegnerischen Berufung durch den Berufungsbeklagten hat nicht zur Folge, dass die Berufungsinstanz die Berufung ohne eigene Prüfung gutheissen müsste. Vielmehr hat das Gericht auch diesfalls zu erkennen, ob auf das Rechtsmittel einzutreten und dieses gegebenenfalls ab- zuweisen oder gutzuheissen ist (Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, Rz. 642). Im Antrag des Ehemannes liegt jedoch eine Anerkennung der Klage. In der Regel hat eine solche die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO). Dies setzt jedoch voraus, dass die Parteien über die im Streit liegenden Rechte frei verfügen können und entsprechend der Dispositionsgrundsatz zur Anwendung gelangt. Soweit wie hier der Offizialgrundsatz gilt, ist eine Klageanerkennung wirkungslos und unbeachtlich (Julia Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, N 9 und N 31 zu Art. 241 ZPO; Thomas Engler, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2023, N 9 zu Art. 241 ZPO; vgl. BGer 5A_667/2018 v.”
“Der Ehemann beantragt, die Berufung sei gutzuheissen, womit eine Kla- geanerkennung vorliegt. In der Regel hat eine solche die Wirkung eines rechts- kräftigen Entscheids. Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO). Dies setzt jedoch voraus, dass die Parteien über die im Streit liegenden Rechte frei verfügen können und entsprechend der Dispositionsgrundsatz zur An- wendung gelangt. Soweit wie hier der Offizialgrundsatz gilt (Art. 296 Abs. 3 ZPO), ist eine Klageanerkennung wirkungslos und unbeachtlich (Julia Gschwend/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 9 und N 31 zu Art. 241 ZPO; Thomas Engler, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO Kommentar, Schweizeri- sche Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2023, N 9 zu Art. 241 ZPO; vgl. BGer 5A_667/2018 v.”
Ein vor Gericht erklärtes Einverständnis bzw. Teilanerkenntnis in Bezug auf die Klage (z. B. Zustimmung zu einem niedrigeren Unterhaltsbetrag) kann als Einverständnis im Sinne von Art. 241 ZPO gelten. Soweit eine solche Erklärung keine neue Schlussforderung darstellt, ist sie zulässig und kann — nach der zitierten Entscheidung — unter Umständen jederzeit vorgebracht werden.
“En l'occurrence, l'appelant avait consenti, devant le premier juge, à verser à l'intimée une contribution d'entretien de 400 fr. par mois dès le prononcé du jugement ou dès le 1er février 2022 si celui-ci était rendu après cette date. Ce montant était proposé pour solde de tout compte, étant rappelé que l'appelant avait indiqué, lors de l'audience précédente, que le loyer de l'intimée était payé par son fils, vraisemblablement en raison du fait que le compte commun français des parties ne présentait plus un solde suffisant pour qu'il puisse se rembourser. Lorsqu'il conclut, dans le cadre de son appel, à ce que la contribution d'entretien due à son épouse soit fixée à 830 fr. par mois – soit le montant du loyer de l'intéressée – à compter du 1er février 2022 et à ce qu'il soit autorisé à déduire de sa dette les montants réglés directement en faveur de la précitée, en particulier le loyer, l'appelant consent en réalité à ce que la contribution d'entretien litigieuse soit fixée à un montant supérieur à celui offert en première instance (400 fr.) et acquiesce dès lors partiellement aux conclusions de l'intimée (art. 241 CPC). Cet acquiescement ne constituant pas une conclusion nouvelle, il est admissible en tout temps. L'intimée ne saurait en outre être suivie lorsqu'elle reproche à l'appelant de ne pas avoir demandé, devant le premier juge, à ce que les contributions d'entretien soient dues sous déduction du loyer en 830 fr. dont il affirme s'être acquitté depuis lors. A supposer que l'appelant ait recommencé à régler le loyer de son épouse depuis le mois de février 2022, il s'agirait là d'un fait nouveau recevable au sens de l'art. 317 al. 1 CPC. La conclusion tendant à ce que l'appelant puisse déduire ces versements de l'arriéré de contributions d'entretien serait dès lors recevable sous l'angle de l'art. 317 al. 2 CPC (cf. pour le surplus infra, consid. 4.4). 3.2.3 L'intimée demande en revanche à juste titre que la conclusion de l'appelant tendant à ce que la contribution d'entretien ne soit due que jusqu'à la fin de l'année 2022 soit déclarée irrecevable. En l'occurrence, l'appelant avait consenti, devant le premier juge, à verser à son épouse une contribution d'entretien de 400 fr.”
Bei Rückzug des Rechtsmittels nimmt das Gericht den Rückzug zur Kenntnis und rät die Sache vom Rolle (Art. 241 Abs. 3 ZPO). In den Entscheidungsgründen kann ergänzend festgestellt werden, dass das Rechtsmittel ohnehin unzulässig gewesen wäre; der erfolgte Rückzug macht das Verfahren dann gegenstandslos.
“e) Le 10 janvier 2025, l’appelant a déposé des déterminations ensuite de celles déposées spontanément par l’intimée le 8 janvier 2025 confirmant maintenir, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises sur la requête d’effet suspensif et sur le fond dans son appel du 26 décembre 2024. f) L’exécuteur testamentaire s’est déterminé par courrier du 15 janvier 2025. Par courrier du même jour, l’appelant a requis qu’il soit statué sans plus attendre sur la requête d’effet suspensif. Le lendemain, l’intimée s’est également déterminée par courrier. g) Par courrier du 16 janvier 2025, le juge délégué a informé les parties que la requête d’effet suspensif et l’appel étaient gardés à juger. h) Par acte du 22 janvier 2025, l’appelant a déclaré retirer son appel. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Lorsque la partie qui a interjeté l’appel déclare le retirer, il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 1.1.2 Compte tenu du retrait d’appel formulé par l’appelant le 22 janvier 2025, la requête d’effet suspensif n’a plus d’objet et il convient de rayer la cause du rôle. 1.2 1.2.1 A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que l’appel était irrecevable. 1.2.2 En effet, selon les dispositions du CDPJ, le juge de paix est compétent pour ordonner les mesures civiles conservatoires prévues aux art. 551 ss CC (cf. art. 5 ch. 6 CDPJ). S’agissant de l’administration d’office d’une succession, il est également compétent pour nommer, surveiller et révoquer l’administrateur officiel (cf. art. 125 CDPJ). Conformément à l’art. 111 CDPJ, la procédure applicable est celle prévue aux art. 104 à 109 CDPJ, de sorte que, en vertu de l’art.”
“1 Par acte du 11 juillet 2024, N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’à compter de la rentrée 2024-2025, les enfants B.________ et U.________ continuent à être scolarisées à [...]. Il a en outre requis l’effet suspensif. Le 16 juillet 2024, K.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 23 juillet 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant, dans la mesure où elle n’était pas sans objet, et a renvoyé la décision sur les frais à l’arrêt sur appel à intervenir. Par réponse du 29 août 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. 2.2 Par courrier du 7 octobre 2024, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. 3.1 3.1.1 L’appelant requiert une répartition par moitié des frais judiciaires et que chaque partie supporte ses propres dépens, dès lors que l’appel aurait perdu son objet, faute de décision rendue avant la rentrée scolaire 2024-2025. 3.1.2 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2), les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art.”
“3 Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 mai 2024 dans la procédure d’appel. 3.4 Lors de l’audience d’appel tenue le 4 septembre 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Z.________ déclare retirer son appel. II. Les parties prennent acte que l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est définitive et exécutoire. III. Z.________ déclare qu’il assumera, à titre de dépens de deuxième instance, le montant de l’indemnité qui sera fixée en faveur de Me Cheseaux, conseil d’office, et qu’il assumera également les frais judiciaires qui seront fixés à 200 francs. IV. Les parties prennent acte qu’elles recevront une décision arrêtant les dépens et les frais de justice dans les meilleurs délais, Me Cheseaux étant invité à produire sa liste des opérations d’ici au vendredi 6 septembre 2024. ». 4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. 5.1 Reste à statuer sur les frais judiciaires et dépens de deuxième instance, ainsi que sur l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée. 5.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 6 al. 3 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant conformément à la transaction passée à l’audience d’appel. 5.3 L’appelant est la partie succombante (art.”
Die Prozessabstandserklärung entfaltet im Unterschied zur Klageanerkennung nicht die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides und ändert nicht die materielle Rechtslage. Sie stellt einen Verzicht auf verfahrensrechtliche Mitwirkungsrechte dar und bindet die erklärende Partei an den Inhalt des im Verfahren ergehenden Urteils, ohne selbst Rechtskraft zu begründen.
“Anders gestaltet sich die Situation hingegen bei der Prozessabstandserklärung. Diese ist darauf gerichtet, sich am Verfahren nicht beteiligen zu wollen bzw. nicht aktiv teilnehmen zu müssen, ohne Säumnisfolgen zu gewärtigen (SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 594; MINNIG, a.a.O., S. 123). Sie stellt mithin einen Verzicht auf verfahrensrechtliche Mitwirkungsrechte dar (SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 594; MINNIG, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. II, 7. Aufl. 2023, N. 23 zu Art. 604 ZGB; AMMANN, a.a.O., Rz. 159). Die Prozessabstandserklärung entfaltet im Unterschied zur Klageanerkennung nicht die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils (vgl. Art. 241 ZPO) und hat auch keine Auswirkungen auf die materielle Rechtslage (MINNIG, a.a.O., N. 23 zu Art. 604 ZGB; SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 594). Vielmehr wird die Partei mit dieser Prozesserklärung ohne weitere Beteiligung am Prozess an den Inhalt des im entsprechenden Verfahren ergehenden Urteils gebunden (SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S 594; MINNIG, a.a.O., S. 126 f.).”
“Anders gestaltet sich die Situation hingegen bei der Prozessabstandserklärung. Diese ist darauf gerichtet, sich am Verfahren nicht beteiligen zu wollen bzw. nicht aktiv teilnehmen zu müssen, ohne Säumnisfolgen zu gewärtigen (SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 594; MINNIG, a.a.O., S. 123). Sie stellt mithin einen Verzicht auf verfahrensrechtliche Mitwirkungsrechte dar (SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 594; MINNIG, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. II, 7. Aufl. 2023, N. 23 zu Art. 604 ZGB; AMMANN, a.a.O., Rz. 159). Die Prozessabstandserklärung entfaltet im Unterschied zur Klageanerkennung nicht die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils (vgl. Art. 241 ZPO) und hat auch keine Auswirkungen auf die materielle Rechtslage (MINNIG, a.a.O., N. 23 zu Art. 604 ZGB; SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 594). Vielmehr wird die Partei mit dieser Prozesserklärung ohne weitere Beteiligung am Prozess an den Inhalt des im entsprechenden Verfahren ergehenden Urteils gebunden (SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S 594; MINNIG, a.a.O., S. 126 f.).”
Eine blosse Absichtserklärung (z. B. rein mündliche Mitteilung oder unverbindliche schriftliche Zahlungsabsicht) genügt in der Regel nicht als Rückzug, Klagerkenntnis oder Aquieszenz i.S.v. Art. 241 ZPO. Erforderlich ist vielmehr eine klare, an das Gericht gerichtete Willenserklärung in Schriftform, die als solche erkennbar und lesbar ist; handschriftliche Erklärungen können ausreichen, wenn ihre Aussage hinreichend deutlich ist.
“del 20 ottobre 2022, consid. 5) e pertanto men che meno una semplice intenzione di pagare espressa dal convenuto nelle osservazioni all’istanza (“tengo a precisare che in ogni caso pagherò la somma […]”). Non costituisce neppure un ritiro dell’opposizione in mancanza di una chiara manifestazione di volontà in tal senso, né un’ acquiescenza all’istanza, nella misura in cui la dichiarazione di CO 1 non contiene un riconoscimento scritto (e da lui firmato) della pretesa dell’istante destinato al giudice (Gschwend/ Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 12 e 28 ad art. 241 CPC Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 16 e 31 ad art. 241 CPC). La causa non poteva quindi essere considerata senza oggetto e stralciata dal ruolo. Giuridicamente errata, la decisione impugnata dev’essere annullata e, come richiesto dalla reclamante, la causa rinviata al Giudice di pace affinché si determini sul merito dell’istanza. Se prima della nuova decisione CO 1 dovesse per avventura ritirare l’opposizione o dichiarare per scritto di aderire all’istanza, il Giudice di pace stralcerà la causa in quanto diventata senza oggetto (art. 242 CPC), rispettivamente per acquiescenza (art. 241 CPC).”
“Die Akten des Schlichtungsverfahrens MO210097-E betreffend Kündigungs- schutz wurden beigezogen (act. 1-16). Am 19. November 2021 rief der Be- schwerdeführer bei der Kammer an und teilte mit, dass er die Beschwerde zu- rückziehe. Auf Hinweis, er müsse dies in lesbarer Schrift mitteilen, erwiderte er, das stehe schon in seinem zweiten Schreiben (act. 26). Der Beschwerdeführer reichte am 21. November 2021 (Datum Poststempel: 22. November 2021) wiede- rum ein handschriftliches Schreiben ein. Auch dieses Schreiben ist nur schwer lesbar. Es kann ihm jedoch entnommen werden, dass er "die Weiterziehung des Beschlusses [...] nicht weiterverfolgen" wolle (act. 27). Aufgrund der teilweise les- baren Passagen des handschriftlichen Briefes vom 21. November 2021 sowie des - 3 - Telefonats vom 19. November 2021 ist das Beschwerdeverfahren abzuschreiben (Art. 241 ZPO).”
Ein dem Gericht zu Protokoll gegebener Vergleich hat nach den Quellen die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet das Verfahren. Der nachfolgende Abschreibungsbeschluss ist deklaratorischer Natur und beurkundet die Erledigung im Hinblick auf die Vollstreckung. Aus dem Inhalt eines Vergleichs können dennoch praktische Auslegungsstreitigkeiten entstehen (z. B. über den Beginn des Zinsenlaufs).
“In Ziffer 2 des Vergleichs verpflichtete sich die Berufungsklägerin, dem Berufungsbeklagten EUR 62'000.00 zuzüglich 10% Zins zu bezahlen. In Ziffer 8 des Vergleichs wurde der Berufungsbeklagte für berechtigt erklärt, den Vergleich mit schriftlicher Erklärung gegenüber dem Gericht zu widerrufen, falls die Erstzahlung gemäss dem Vergleich nicht fristgerecht eingeht. Die Berufungsklägerin leistete die erste Rate fristgerecht. Uneinigkeit bestand jedoch über den Beginn des Zinsenlaufes. Das Bezirksgericht schrieb in der Folge die Streitsache zufolge Vergleichs der Parteien vom 7. November 2022 als erledigt am Protokoll ab und nahm den Wortlaut des Vergleichs in Ziffer 1 des Dispositivs auf. In Ziffer 2 des Dispositivs erkannte es im Sinn einer Erläuterung, dass der Zinsenlauf am 19. Oktober 2020 beginne. Dagegen wehrte sich die Berufungsklägerin und verlangte als Beginn des Zinsenlaufes den 7. November 2022. Wird ein Vergleich dem Gericht zu Protokoll gegeben, so haben die Parteien gemäss Art. 241 Abs. 1 ZPO das Protokoll zu unterzeichnen. Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Das Gericht schreibt das Verfahren ab. Art. 241 Abs. 2 ZPO kann gemäss dem Bundesgericht als Fiktion aufgefasst werden, das heisst als unwiderlegbare gesetzliche Gleichsetzung einer prozessualen Handlung der Parteien mit einem gerichtlichen Entscheid. Der auf den Klagerückzug folgende Abschreibungsbeschluss im Sinn von Art. 241 Abs. 3 ZPO ist demgegenüber deklaratorischer Natur, beurkundet die Prozesserledigung aber im Hinblick auf die Vollstreckung. Daraus folgt, dass wenn die Vergleichsgespräche erfolgreich sind, das Verfahren ohne gerichtlichen Entscheid erledigt wird. Demnach stellen die Vergleichsgespräche keinen Schritt auf dem Weg zur gerichtlichen Entscheidung über den Streitgegenstand dar, zumal ihr Inhalt nicht protokolliert wird und einem allfälligen Entscheid des Gerichts nicht zugrunde gelegt werden darf. Beim Abschreibungsbeschluss handelt es sich laut Bundesgericht um einen rein deklaratorischen Akt, weil bereits der Vergleich als solcher den Prozess unmittelbar beendet.”
“In Ziffer 2 des Vergleichs verpflichtete sich die Berufungsklägerin, dem Berufungsbeklagten EUR 62'000.00 zuzüglich 10% Zins zu bezahlen. In Ziffer 8 des Vergleichs wurde der Berufungsbeklagte für berechtigt erklärt, den Vergleich mit schriftlicher Erklärung gegenüber dem Gericht zu widerrufen, falls die Erstzahlung gemäss dem Vergleich nicht fristgerecht eingeht. Die Berufungsklägerin leistete die erste Rate fristgerecht. Uneinigkeit bestand jedoch über den Beginn des Zinsenlaufes. Das Bezirksgericht schrieb in der Folge die Streitsache zufolge Vergleichs der Parteien vom 7. November 2022 als erledigt am Protokoll ab und nahm den Wortlaut des Vergleichs in Ziffer 1 des Dispositivs auf. In Ziffer 2 des Dispositivs erkannte es im Sinn einer Erläuterung, dass der Zinsenlauf am 19. Oktober 2020 beginne. Dagegen wehrte sich die Berufungsklägerin und verlangte als Beginn des Zinsenlaufes den 7. November 2022. Wird ein Vergleich dem Gericht zu Protokoll gegeben, so haben die Parteien gemäss Art. 241 Abs. 1 ZPO das Protokoll zu unterzeichnen. Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Das Gericht schreibt das Verfahren ab. Art. 241 Abs. 2 ZPO kann gemäss dem Bundesgericht als Fiktion aufgefasst werden, das heisst als unwiderlegbare gesetzliche Gleichsetzung einer prozessualen Handlung der Parteien mit einem gerichtlichen Entscheid. Der auf den Klagerückzug folgende Abschreibungsbeschluss im Sinn von Art. 241 Abs. 3 ZPO ist demgegenüber deklaratorischer Natur, beurkundet die Prozesserledigung aber im Hinblick auf die Vollstreckung. Daraus folgt, dass wenn die Vergleichsgespräche erfolgreich sind, das Verfahren ohne gerichtlichen Entscheid erledigt wird. Demnach stellen die Vergleichsgespräche keinen Schritt auf dem Weg zur gerichtlichen Entscheidung über den Streitgegenstand dar, zumal ihr Inhalt nicht protokolliert wird und einem allfälligen Entscheid des Gerichts nicht zugrunde gelegt werden darf. Beim Abschreibungsbeschluss handelt es sich laut Bundesgericht um einen rein deklaratorischen Akt, weil bereits der Vergleich als solcher den Prozess unmittelbar beendet.”
Eine vor Gericht mündlich getroffene und im Protokoll (Art. 241 Abs. 1 ZPO) festgehaltene Vergleichsvereinbarung bzw. ein Klageanerkenntnis (Acquiescement) hat nach den angeführten Entscheidungen die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung und ist vollstreckbar. Das Protokoll ist hierfür grundsätzlich ausreichend; die Parteien müssen das Protokoll unterzeichnen, doch kann das Fehlen handschriftlicher Unterschriften auf einer vorgelegten Kopie nicht allein den Bestand der im Dossier vorhandenen, unterschriebenen Urkunde in Frage stellen.
“Cette décision liait le juge de la mainlevée, qui ne pouvait pas revoir ni interpréter le titre produit. 2.1 Selon l'art. 80 al. 2 ch. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'une transaction passée en justice peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La transaction judicaire est assimilée à un jugement exécutoire et représente un titre de mainlevée définitive si elle porte sur le paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée ne peut pas interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une telle transaction. Il doit seulement décider s'il en ressort que le débiteur est tenu au paiement d'une somme d'argent (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 94 et 95, ad art. 80 LP). Pour être valable la convention doit être signée par toutes les parties au procès. Si elle intervient oralement en séance, elle est consignée au procès-verbal (art. 241 al. 1 CPC) et ce document est suffisant pour obtenir la mainlevée (Abbet/Veuillet, op. cit, n. 96, ad art. 80 LP). Toute transaction consignée au procès-verbal doit être signée par les parties (art. 241 al. 1 CPC). Une transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2023 que, le procès-verbal entérinant la transaction conclue par les parties le 3 avril 2023 constitue une transaction judiciaire valable, qui a mis fin à la procédure C/2______/2023. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal dans la présente cause, ledit procès-verbal et l'ordonnance du 9 octobre 2023 valent titre de mainlevée définitive de l'opposition. C'est à tort que le juge de la mainlevée, qui n'a pas à interpréter le titre produit à l'appui de la requête de mainlevée définitive, s'est écarté de la teneur des actes précités. Le fait que l'exemplaire du procès-verbal produit par la recourante dans la procédure de mainlevée ne comporte par la signature manuscrite des parties n'est pas déterminant. En effet, cela ne veut pas dire que la version originale du procès-verbal, conservée au dossier de la procédure en cause, n'a pas été signée par les parties.”
“Le principe de l'autorité de chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.2 L'acquiescement devant un tribunal est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci. Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits. Il n'est en outre possible que si les parties ont le pouvoir de disposer de l'objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2; 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 1.2). L'acquiescement doit être inconditionnel. A défaut, il ne vaut qu'offre de transaction et n'a pas de portée propre. Il peut en revanche être partiel (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 208 CPC et les références citées). L'acquiescement est consigné au procès-verbal et signé par les parties (art. 241 al. 1 CPC). Il a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Cette décision de radiation est toutefois un acte purement déclaratif, dès lors que la transaction en elle-même clôt déjà la procédure; elle se borne à attester la liquidation préalable du procès par acquiescement en vue d'une éventuelle exécution. Le juge ne rend pas de décision judiciaire sur le fond, même si formellement, il rend une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2). 2.1.3 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties, conformément à l'art. 208 al. 1 CPC. Selon l'art. 208 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force: elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid.”
Die Parteien können eine Transaktion ausserhalb der Verhandlung vor dem Gericht vereinbaren und diese dem Gericht zur Kenntnis vorlegen; das Gericht hat sodann zu prüfen, ob die Vereinbarung ohne aufschiebende Bedingung ist oder eine aufschiebende Bedingung enthält.
“Il est précisé que ce retrait n'implique pas renonciation des locataires à faire valoir leurs droits après la fin des travaux en cas de non-respect des normes en matière acoustique. » 2. 2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). La transaction judiciaire au sens de l’art. 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). Bien que la formulation française de l’al. 1 soit en particulier ambiguë, l’art. 241 n’impose en effet pas que l’acte en question ni sa signature intervienne en audience (parmi d’autres : Juge unique CACI 13 juin 2023/241 ; CACI 20 juillet 2022/ES61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 Bâle, n. 26 ad art. 241 CPC). 2.2 Au vu de ce qui précède, il convient, d’une part, de prendre acte de la transaction intervenue entre les parties et de la ratifier pour valoir arrêt sur appel et, d’autre part, de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 265 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux.”
“À la conclusion de l’acte juridique assorti d’une condition suspensive, créancier et débiteur sont liés par un rapport d’obligations ou rapport de droit, sans toutefois qu’il y ait encore de créances ou de dettes ; le rapport de droit existe, mais il n’a pas encore d’effets ; d’une part, le créancier n’a pas encore de droit d’action, puisque la dette n’existe pas et n’est donc ni exécutable ni exigible, mais, d’autre part, les parties sont liées par un engagement, soit un rapport d’obligations, et ne peuvent s’en libérer unilatéralement (effet formateur) (idem, n. 40 ad art. 151). Au moment de l’avènement de la condition, la période de suspension prend fin immédiatement et l’acte conditionnel produit ses effets dès cet instant comme un acte pur et simple, sans qu’une action supplémentaire des parties soit nécessaire (idem, n. 48 ad art. 151). La condition fait notamment défaut lorsque l’événement futur ne s’est pas réalisé au terme fixé par les parties ; les parties peuvent en effet fixer un délai déterminé durant lequel la condition suspensive doit se réaliser ; passé ce délai, la condition fait définitivement défaut, même si l’événement incertain se produit ultérieurement (idem, n. 55 ad art. 151). Si la condition fait défaut, les parties se retrouvent dans la même situation que si elles n’avaient jamais conclu d’acte conditionnel (idem, n. 58 ad art. 151). g) Selon l’article 242 CPC, relatif à la procédure devenue sans objet, si la procédure prend fin pour d’autres raisons qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement (art. 241 CPC), sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. h) En l’espèce, il n’est pas douteux que les parties à la convention datée du 15 mars 2022 ont entendu passer une transaction judiciaire, en ce sens qu’elles voulaient mettre un terme aux procédures civile et pénale qui les opposaient. Cela résulte clairement du préambule, puis du contenu de la convention. Aucune des parties ne le conteste. Il appartenait au Tribunal civil, au moment où l’une des parties lui soumettait la convention et lui demandait de rayer la cause du rôle, de vérifier s’il se trouvait bien en présence d’une transaction judiciaire mettant – sans conditions – fin au procès. L’appelante conteste la conclusion du premier juge selon laquelle il fallait voir une condition suspensive dans la clause prévoyant que l’intimé retirerait la demande en justice à réception des 30'000 francs que l’appelante s’engageait à lui verser dans les dix jours (art. 3 de la convention). Il convient donc d’interpréter la convention, selon les principes rappelés plus haut.”
Fehlt die von Art. 241 Abs. 1 ZPO verlangte Unterzeichnung durch die Parteien (bzw. liegt kein unterzeichnetes Original vor oder ist die Erklärung nicht an das Gericht gerichtet), so haben die Rechtsprechungspraxis zufolge solche Protokolleingaben für eine Klageanerkennung/Prozesserledigung keine Wirkung; die Anerkennung wurde in solchen Fällen durch die Gerichte abgelehnt.
“Die Berufungsbeklagte macht geltend, die Berufungsklägerin habe die Begleichung der Ausstände (zuzüglich Zinsen) bis spätestens den 17. Januar 2023 zugesichert. Diese Zusicherung stelle sowohl eine Schuldanerkennung als auch eine Anerkennung der Klage dar. Die Novenschranke im Sinne von Art. 229 Abs. 1 aZPO greife nicht auf die Klageanerkennung. Der Argumentation der Berufungsbeklagten kann nicht gefolgt werden. Eine allfällige Schuldanerkennung kann nicht mit einer Klageanerkennung gleichgesetzt werden. Eine Klageanerkennung muss dem Gericht zu Protokoll gegeben und von der erkennenden Partei unterzeichnet werden (Art. 241 Abs. 1 ZPO). Dies ist vorliegend nicht geschehen, weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist.”
“Der Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens steht in der Disposition der Parteien, womit eine Klageanerkennung nach Art. 241 ZPO grundsätzlich zulässig ist. Die Vorinstanz stützt sich für die Annahme einer konkludenten Klageanerkennung auf die Eingaben des Berufungsklägers vom 27. Oktober 2023 und 24. November 2023 sowie auf die Äusserungen seiner Rechtsvertreterin anlässlich der Hauptverhandlung vom 13. Dezember 2023 ab. Das Protokoll der Hauptverhandlung ist lediglich vom Gerichtsschreiber i.V., nicht indessen von den Parteien unterzeichnet worden, womit es am zwingenden Formerfordernis nach Art. 241 Abs. 1 ZPO fehlt und eine Klageanerkennung gestützt auf die anlässlich dieser Verhandlung getätigten Ausführungen der Rechtsvertreterin des Berufungsklägers bereits aus diesem Grund abzulehnen ist. Mit seiner Eingabe vom 27. Oktober 2023 an das Zivilkreisgericht hat der Berufungskläger die Abweisung des Gesuchs der Berufungsbeklagten um vorsorgliche Massnahmen vom 16. Oktober 2023 unter o/e Kostenfolge beantragt. Er hat ausgeführt, dass es der Berufungsbeklagten nicht gelungen sei, substantiiert und glaubhaft darzulegen, inwiefern sie durch den Berufungskläger gefährdet sei. Vielmehr stütze sie sich auf Falschanschuldigungen. Abschliessend ist in der Eingabe erwähnt, dass auch der Berufungskläger keinen Kontakt zur Berufungsbeklagten mehr wolle. Er wolle lediglich noch sein Eigentum zurück und seine Ruhe sowie die falschen Anschuldigungen vom Tisch haben. Mit der Eingabe vom 24. November 2023 hat der Berufungsbeklagte das Zivilkreisgericht darum ersucht, die Verhandlung so zu planen, dass sich die Parteien nicht begegnen, eventualiter hat er um Dispensation von der Verhandlung gebeten.”
“Die Berufungsklägerin hat dem Berufungsgericht lediglich eine Kopie des an sie gerichteten und von der Berufungsbeklagten (angeblich) unterzeichneten Schreibens eingereicht, womit keine Originalunterschrift von der Berufungsbeklag- ten vorliegt und die Formvorschrift des Art. 241 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt ist. Die Erklärung ist sodann entgegen Art. 241 ZPO nicht an das Gericht gerichtet. Damit liegt keine gültige Prozesshandlung vor. Ausserdem ist der Inhalt des Schreibens widersprüchlich. Einerseits wird von Rücknahme der Mietausweisung gesprochen. Andererseits darüber, einen neuen Mietvertrag mit neuen Konditionen zu bespre- chen, nachdem das Urteil rechtskräftig sei. Da die Berufungsbeklagte überdies bestreitet, das Schreiben verfasst und unterzeichnet zu haben, liegt jedenfalls kei- ne klare Willenserklärung seitens der Berufungsbeklagten vor, auf die von der Vor- instanz ausgesprochene Mietausweisung verzichten zu wollen. Mithin würde das mit Eingabe vom 27. Juni 2022 eingereichte Schreiben ohnehin nicht ausreichen, um die klare Rechtslage zu entkräften, selbst wenn es zu berücksichtigen wäre.”
Schriftliche Einreichung der Vereinbarung gilt als genügende Form; wird die Parteivereinbarung hingegen mündlich vorgebracht, ist sie gemäss Art. 241 Abs. 1 ZPO in das Verhandlungsprotokoll aufzunehmen und von den Parteien zu unterzeichnen. Nach der Rechtsprechung und Lehre haben Vergleich, Klageanerkennung oder Klagerückzug sodann die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (d.h. sie bewirken die Beendigung des Verfahrens und die Wirkung eines in Rechtskraft erwachsenen Entscheids).
“Für eine Abschreibung zufolge einer Abstandserklärung verlangt das Gesetz grundsätzlich die Unterzeichnung des Protokolls durch die beteiligten Parteien. Die Protokollierungspflicht und die Pflicht, das Protokoll anschliessend von den Parteien unterzeichnen zu lassen (Art. 241 Abs. 1 ZPO), besteht indessen nur, wenn das Entscheidsurrogat dem Gericht mündlich zu Protokoll gegeben wird. Die genannte Formschrift gilt hingegen nicht, wenn die Parteierklärung schriftlich dem Gericht eingereicht wird (KRIECH, DIKE-Komm.-ZPO, a.a.O., Art. 241 N 9). Letzteres ist vorliegend der Fall, da der Beklagte die Erklärung mit den Anträgen in den Plädoyernotizen seines Rechtsvertreters unterzeichnet zu den Akten gegeben hat. Soweit man die Notizen hingegen als Teil des Verhandlungsprotokolls betrach- ten will, liegt eine zu Protokoll gegebene unterzeichnete Erklärung im Sinne des Gesetzes vor. Diese teilweise Klageanerkennung hat die Wirkung eines rechtskräf- tigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO) und das Verfahren ist diesbezüglich abzu- schreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). - 19 - Im Übrigen würde die Dispositionsmaxime die Gegenstandslosigkeit im entspre- chenden Umfang bewirken, da das Gericht einer Partei auch bei Geltung der sozi- alen Untersuchungsmaxime nicht mehr und nichts anderes zusprechen darf, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkennt (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Entsprechend gilt es im Folgenden nur noch zu prüfen, ob auf eine Erstreckung über den 30. September 2022 hinaus zu erkennen ist.”
“Il a précisé que les parties étaient convenues que les frais seraient partagés par moitié et qu’elles renon-çaient à l’allocation de dépens. Le 19 juin 2023, le conseil de l’intimée a produit la convention susmen-tionnée, signées par les parties le 9 juin 2023. Son chiffre IV. b) a la teneur suivante : « IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède : a) (…) b) Dans les 10 (dix) jours suivant la signature de la présente convention par les deux parties, [...] se désistera dans le cadre des recours actuellement pendantes devant la Cour de droit des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, dans les causes KC22.017913, KC22.017921, KC22.017923, KC22.017919 ; les frais judiciaires liés à ces procédures ainsi que ceux liés aux procédures de poursuites et aux procédures de mainlevée concernant les poursuites nos 10'345'762, 10'345'765, 10'344'986 et 10'344'983 sont partagés par moitié, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens, la présente vaudra alors désistement d’action et la présente transaction aura alors les effets d’une décision entrée en force conformément à l’art. 241 al. 2 CPC. (…) ». Interpellé par le président de la cour de céans, le conseil du recourant a confirmé, par courrier du 12 septembre 2023, que le chiffre IV. b) de la convention du 9 juin 2023 comportait bien une erreur de plume – en ce sens qu’elle prévoyait que « [...] se désistera dans le cadre des recours actuellement pendantes » – et que ses mandants [...] et R.________ retiraient leurs recours, la transaction pouvant être annexée au procès-verbal. En droit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable. II. Selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force. L’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle. La doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid.”
“] prévue sous chiffre I. ci-dessus. IV. Dans un délai de 5 jours dès réception du montant prévu sous chiffre I. ci-dessus, la Banque D.________ requerra de la radiation de la poursuite en réalisation de gage intentée contre W.________ (poursuite n° 9908253 de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully). V. La présente Convention est soumise à la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal pour valoir décision judiciaire au sens de l'article 241 alinéa 2 CPC. VI. Les parties requièrent par conséquent que la cause actuellement pendante entre elles à la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal (cause KC21.034837-221014) soit radiée du rôle. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce réciproquement à l'allocation de dépens. VIII. Sous réserve de la bonne et fidèle exécution de la présente Convention, parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions du litige qui les oppose. », vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force, que l’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle, que la doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC), qu’il convient donc d’annexer la convention susmentionnée au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance réduits d’un tiers, par 480 fr.”
“TRIBUNAL CANTONAL XZ20.009712-211655 295 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 novembre 2021 _____________________ Composition : M. Pellet, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 241 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec H.________, à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Lors de l’audience d’inspection locale tenue le 28 septembre 2021 par le Tribunal des baux dans la cause opposant T.________ à H.________, les parties ont conclu une convention prévoyant que H.________ s’engageait à faire procéder aux travaux suivants, dans les meilleurs délais mais au plus tard d’ici au 30 novembre 2021 : réfection des peintures de l’encadrement de la porte de la salle de bain, réfection de la peinture de la corniche surplombant la fenêtre du salon, réfection des peintures des murs et du plafond de la chambre à coucher, remplacement de la portion de baguette cassée derrière la vanne du radiateur de la bibliothèque, nettoyage des traces de peinture sur la plinthe de la bibliothèque se situant du côté de la cuisine (I), que H.”
Für eine Abschreibung nach Art. 241 Abs. 3 ZPO ist eine unmissverständliche Klageanerkennung erforderlich. Fehlt eine ausdrückliche, klare Klageanerklärung (und ein entsprechender Abschreibungsantrag), spricht dies gegen eine Abschreibung; eine konkludente oder lediglich teilweise Übereinstimmung mit den Anträgen genügt hierfür nicht ohne eine eindeutige, unmissverständliche Erklärung.
“Oktober 2023, wonach er keinen Kontakt zur Berufungsbeklagten mehr wünsche, kann bereits deshalb keine Klageanerkennung darstellen, da er mit derselben Eingabe an seinem Rechtsbegehren, d. h. an der Abweisung des Gesuchs der Berufungsbeklagen vom 16. Oktober 2023, festgehalten und beantragt hat, dass die Gerichts- und Anwaltskosten der Berufungsbeklagten aufzuerlegen seien. Der Berufungskläger hat seinen den Begehren der Berufungsbeklagten widersprechenden Antrag mithin aufrechterhalten, womit eine eindeutige Abstandserklärung von vornherein ausscheidet. Im Weiteren fehlt es der abschliessenden Anmerkung des Berufungsklägers, dass er sich einen Kontaktabbruch zur Berufungsbeklagten wünsche, offensichtlich an einer Bezugnahme auf die Rechtsbegehren der Berufungsbeklagten. Dies wäre für eine Klageanerkennung im Sinne von Art. 241 ZPO vorausgesetzt. Der Berufungskläger ist bereits im erstinstanzlichen Verfahren anwaltlich vertreten gewesen. Hätte er die Rechtsbegehren der Berufungsbeklagten tatsächlich anerkennen wollen, ist davon auszugehen, dass er gegenüber dem Gericht eine unmissverständliche Klageanerkennung erklärt und entsprechend Art. 241 Abs. 3 ZPO die Abschreibung des Verfahrens verlangt hätte, was nachweislich nicht erfolgt ist. Vielmehr hat sich der Berufungskläger in seiner Eingabe vom 27. Oktober 2023 sowie nach dem Scheitern der Vergleichsgespräche anlässlich der Hauptverhandlung vom 13. Dezember 2023 explizit auf den Standpunkt gestellt, dass die Voraussetzungen für die beantragte (vorläufige) Anordnung eines Kontakt- und Annäherungsverbots nicht vorliegend seien. Im Übrigen widerspricht die Annahme einer konkludenten Klageanerkennung gestützt auf die Eingabe des Berufungsklägers vom 27. Oktober 2023 der nachfolgenden Instruktion des vorinstanzlichen Verfahrens. Hätte sich bereits aus der Eingabe vom 27. Oktober 2023 eine konkludente Klageanerkennung ergeben, hätte – zumal es sich bei der Klageanerkennung um eine unwiderrufliche Willenserklärung handelt – anstelle der Vorladung der Parteien zu einer Hauptverhandlung gestützt auf Art. 241 Abs. 3 ZPO eine Abschreibung des Verfahrens erfolgen müssen. Vor diesem Hintergrund kann im Dispensationsgesuch des Berufungsklägers vom 24.”
“Hätte er die Rechtsbegehren der Berufungsbeklagten tatsächlich anerkennen wollen, ist davon auszugehen, dass er gegenüber dem Gericht eine unmissverständliche Klageanerkennung erklärt und entsprechend Art. 241 Abs. 3 ZPO die Abschreibung des Verfahrens verlangt hätte, was nachweislich nicht erfolgt ist. Vielmehr hat sich der Berufungskläger in seiner Eingabe vom 27. Oktober 2023 sowie nach dem Scheitern der Vergleichsgespräche anlässlich der Hauptverhandlung vom 13. Dezember 2023 explizit auf den Standpunkt gestellt, dass die Voraussetzungen für die beantragte (vorläufige) Anordnung eines Kontakt- und Annäherungsverbots nicht vorliegend seien. Im Übrigen widerspricht die Annahme einer konkludenten Klageanerkennung gestützt auf die Eingabe des Berufungsklägers vom 27. Oktober 2023 der nachfolgenden Instruktion des vorinstanzlichen Verfahrens. Hätte sich bereits aus der Eingabe vom 27. Oktober 2023 eine konkludente Klageanerkennung ergeben, hätte – zumal es sich bei der Klageanerkennung um eine unwiderrufliche Willenserklärung handelt – anstelle der Vorladung der Parteien zu einer Hauptverhandlung gestützt auf Art. 241 Abs. 3 ZPO eine Abschreibung des Verfahrens erfolgen müssen. Vor diesem Hintergrund kann im Dispensationsgesuch des Berufungsklägers vom 24. November 2023, welches im Hinblick auf die anberaumte Hauptverhandlung gestellt worden ist, von Anfang an keine konkludente Klageklageanerkennung erblickt werden, zumal sich die Durchführung einer Hauptverhandlung diesfalls gerade erübrigt hätte. Ein Abgleich der Rechtsbegehren der Berufungsbeklagten in ihrem Gesuch um superprovisorische Verlängerung einer polizeilichen Schutzmassnahme vom 16. Oktober 2023 mit dem vorinstanzlichen Dispositiv vom 9. Januar 2024 zeigt zudem lediglich eine teilweise Übereinstimmung. Insbesondere ist die beantragte Strafandrohung nach Art. 292 StGB im Wiederholungsfalle sowie das beantragte Verbot, die Berufungsbeklagte «in irgendeiner Weise zu belästigen, zu beschimpfen, zu bedrohen, ihr nachzustellen oder gegen sie tätlich zu werden, auch nicht über Drittpersonen», nicht in das vorinstanzliche Dispositiv übernommen worden. Das Dispositiv lässt somit auf eine lediglich teilweise Klageanerkennung respektive einen Vergleich schliessen, obschon es an der Abgabe einer differenzierten, sich auf einzelne Ziffern der Rechtsbegehren der Berufungsbeklagten beziehenden Klageanerkennung seitens des Berufungsklägers fehlt und dies den vorinstanzlichen Erwägungen im angefochtenen Urteil widerspricht.”
“Daran ändert im Übrigen - wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht - auch der Umstand nichts, dass die Erstinstanz mit Entscheid vom 8. Juli 2016 zur Kenntnis genommen hat, dass sich die Beklagten 2 und 3 der Klage unterzogen haben. Denn in dieser Kenntnisnahme kann keine Feststellung einer Prozessabstandserklärung durch die Beklagten 2 und 3 erkannt werden. Vielmehr ist in der Erklärung, sich der Klage der Beschwerdeführerin zu unterziehen, eine Klageanerkennung zu sehen. Dabei hätten die Klageanerkennungen der Beklagten 2 und 3 dann Rechtswirkungen entfalten können, wenn der Beschwerdegegner ebenfalls mit der Klage der Beschwerdeführerin einverstanden gewesen wäre. In diesem Fall wäre das erstinstanzliche Verfahren im Sinne von Art. 241 Abs. 3 ZPO abzuschreiben gewesen, weshalb die (deklaratorische) Kenntnisnahme dieser Klageanerkennungen der Beklagten 2 und 3 durch die Erstinstanz auch sinnvoll erscheint. Mit Einreichung der Klageantwort durch den Beschwerdegegner am 3. Oktober 2016 wurden diese Prozesserklärungen der Beklagten 2 und 3 jedoch mangels Passivlegitimation unwirksam (vgl. E. 2.3.3 hiervor). Dementsprechend wurden die Beklagten auch im nachfolgenden Entscheid der Erstinstanz vom 18. Juni 2019 sowie im Erläuterungsentscheid vom 29. April 2024 formell als Parteien aufgeführt und auch zur Stellungnahme eingeladen. Die Beklagte 3 hat sich im Rahmen des Erläuterungsverfahrens gar nochmals zur Sache geäussert und sich mit dem Erläuterungsentscheid einverstanden erklärt. Unter diesen Umständen kann nicht von einer rechtskräftig festgestellten Prozessabstandserklärung ausgegangen werden. Sodann gilt zwar nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts, dass nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und dem Rechtsmissbrauchsverbot Parteien formelle Rügen, die sie in einem früheren Prozessstadium hätten anrufen können, nicht erst nach einem ungünstigen Verfahrensausgang vorbringen können (BGE 142 III 210 E.”
Die Unterschriftspflicht nach Art. 241 Abs. 1 ZPO dient der formellen Sicherung des vor dem Gericht protokollierten Acquiescements/Vergleichs. Ein solches Protokoll hat grundsätzlich die Wirkungen einer rechtskräftigen Entscheidung; das gilt allerdings nur, wenn die Erklärung unbedingten Charakter hat und hinreichend bestimmt ist. Blosse Zustimmung "auf den Grundsatz hin" oder nicht näher bezifferte Erklärungen erfüllen die Anforderungen nicht und können daher keine vollstreckbare, endgültige Titelwirkung begründen.
“Le principe de l'autorité de chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.2 L'acquiescement devant un tribunal est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci. Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits. Il n'est en outre possible que si les parties ont le pouvoir de disposer de l'objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2; 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 1.2). L'acquiescement doit être inconditionnel. A défaut, il ne vaut qu'offre de transaction et n'a pas de portée propre. Il peut en revanche être partiel (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 208 CPC et les références citées). L'acquiescement est consigné au procès-verbal et signé par les parties (art. 241 al. 1 CPC). Il a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Cette décision de radiation est toutefois un acte purement déclaratif, dès lors que la transaction en elle-même clôt déjà la procédure; elle se borne à attester la liquidation préalable du procès par acquiescement en vue d'une éventuelle exécution. Le juge ne rend pas de décision judiciaire sur le fond, même si formellement, il rend une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2). 2.1.3 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties, conformément à l'art. 208 al. 1 CPC. Selon l'art. 208 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force: elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid.”
“1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a); lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. b); ou lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c). 3.1.2 L'acquiescement devant un tribunal est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci. Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2018 du 2 avril 2019, consid. 3.2 et références citées). L'acquiescement est consigné au procès-verbal et signé par les parties (art. 241 al. 1 CPC). Il a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) et le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Cette décision de radiation est toutefois un acte purement déclaratif, dès lors que la transaction en elle-même clôt déjà la procédure. Elle se borne à attester la liquidation préalable du procès par acquiescement en vue d'une éventuelle exécution. Le juge ne rend pas de décision judiciaire sur le fond, même si formellement, il rend une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle (ATF 139 III 133 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.11). Un jugement passé en force est revêtu de l'autorité de la chose jugée même s'il repose sur un fondement juridique erroné (cf. ATF 115 II 187 consid. 3b). 3.2 En l’espèce, l’appelante allègue que la transaction judiciaire conclue lors de l’audience 23 mai 2018, aujourd’hui entrée en force et possédant l’autorité de chose jugée, était soumise à la validité du motif invoqué par l’intimée lors du congé notifié le 4 octobre 2017.”
“Il ressort en outre du procès-verbal d'audience que son mandataire a expressément, dans sa plaidoirie, conclu à ce que la plaignante soit renvoyée à agir au civil. Le dispositif du jugement constate que l'appelant acquiesce sur le principe aux conclusions civiles, y compris aux frais de médecine douce qui ne seraient pas pris en charge par l'assurance. Si l'intéressé a effectivement évoqué l'idée de participer au paiement de ces frais, il n'a cependant jamais rien dit au sujet des autres montants sollicités par la partie plaignante dans ses deux courriers à l'attention du MP (remboursement lié à l'achat d'une nouvelle voiture et indemnité en compensation des douleurs et angoisses), auxquels cette dernière s'est expressément référée lors de l'audience. Le dispositif, qui suggère que l'appelant a acquiescé à l'ensemble des prétentions de la plaignante, prête à confusion. En tout état de cause, la déclaration de l'appelant consignée au procès-verbal d'audience ne remplit pas les exigences d'un acquiescement au sens de l'art. 241 al. 1 CPC, puisque celui-ci n'a pas articulé de montant précis quant à sa participation aux frais de la plaignante. Le dispositif ne l'y condamne d'ailleurs pas. Aucun montant n'est déterminable. Avec l'appelant, il convient d'admettre que cette déclaration, consignée au procès-verbal d'audience et reprise dans le dispositif, ne peut constituer titre de mainlevée définitive. Au vu de ce qui précède, l'appel sera admis et la partie plaignante renvoyée à agir par la voie civile pour l'ensemble de ses prétentions, étant précisé, comme l'a relevé le TP, que le lien de causalité entre l'accident et les frais invoqués n'est à ce stade pas démontré. 3. L'appelant bénéficiant de l'art. 391 al. 2 CPP, la peine privative de liberté de substitution de 20 jours fixée par le TP s'agissant de l'amende immédiate de CHF 2'000.- ne sera pas revue à la hausse, quand bien même celle-ci aurait dû être arrêtée à 40 jours eu égard aux principes en la matière (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016).”
“10.2 ; CR CPC-TAPPY, 2ème éd. 2019, N 19 ad art. 241). L'acquiescement peut être partiel, soit ne porter que sur une partie des prétentions élevées contre une partie (KILLIAS, Berner Kommentar, 2012, N 1 ad art. 224, N 9 ad art. 241). En tant qu'acte unilatéral ayant une portée procédurale, il ne peut être qu'inconditionnel et irrévocable (KILLIAS op. cit., N 8 ad art. 241). 2.2.2. Dans un arrêt 6B_1269/2017, le Tribunal fédéral a considéré que le fait que l'avocat du prévenu ait évoqué en audience une reconnaissance "sur le principe" concernant des salaires, ne permettait pas de conclure que celui-ci se serait inconditionnellement et de manière définitive reconnu débiteur des conclusions civiles émises par les plaignants, étant précisé que les salaires évoqués ne se recoupaient en outre pas nécessairement avec l'intégralité des prétentions émises. Le Tribunal fédéral a également considéré que cette déclaration ne remplissait pas les conditions formelles d'un acquiescement au sens de l'art. 241 al. 1 CPC, celle-ci figurant sans distinction sur une page de procès-verbal d'audience rapportant divers propos relatifs à la cause et aucun montant n'étant expressément évoqué dans le procès-verbal en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 10.2). 2.3. En l'espèce, les déclarations de l'appelant devant le TP ne peuvent être interprétées comme un acquiescement, même partiel ou sur le principe, aux conclusions civiles de la plaignante. Au cours de l'audience, l'appelant a uniquement accepté de payer "quelque chose" en lien avec les frais de médecine douce engagés par la plaignante, ayant précisé qu'il fallait "voir combien" après que l'assureur se soit prononcé sur leur prise en charge. Il ne saurait dès lors être considéré qu'il a accepté de prendre en charge l'intégralité des frais de médecine douce de la plaignante qui ne lui seraient pas remboursés. En effet, le fait de se déclarer d'accord sur le principe de payer "quelque chose" ne permet pas de conclure que l'on s'est, inconditionnellement et de manière définitive, reconnu débiteur sur le plan civil.”
Nach Art. 241 Abs. 2 ZPO bewirkt ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug die unmittelbare Beendigung des Prozesses. Die Unterscheidung zwischen der «Wirksamkeit» der Parteierklärung und ihrer «Wirkung» (Prozessbeendigung) ist hierbei zu beachten. Die fehlerhafte Beurteilung der Wirkung eines Entscheidsurrogats begründet nach der Rechtsprechung keinen Revisionsgrund gemäss Art. 328 ZPO. Der Abschreibungsentscheid bildet grundsätzlich kein Anfechtungsobjekt; anfechtbar bleibt in der Regel nur die Kosten- und Entschädigungsregelung (Art. 110 ZPO). Die Praxis liess allerdings je nach Streitwert teilweise Rechtsmittel zu, wenn es konkret um Mängel der Erledigungshandlung selbst ging (z. B. Frage der formellen oder tatsächlichen Gültigkeit einer Parteierklärung, Bevollmächtigung oder nicht genutzte Widerrufsfristen). Zudem kann eine Parteierklärung unter einer Bedingung stehen und damit ohne Wirkung bleiben.
“Von der "Wirksamkeit" zu unterscheiden ist die "Wirkung", die ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug erzeugt. Nach Massgabe von Art. 241 Abs. 2 ZPO besteht die "Wirkung" der Entscheidsurrogate darin, dass der Prozess unmittelbar beendet ist. Die unrichtige Beurteilung der Wirkung eines Entscheidsurrogats ist kein Revisionsgrund im Sinne von Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO (vgl. BGer 5A_425/2020 und 5A_435/2020 je vom 15. Dezember 2022 E. 2.6.4 i.V.m. E. 2.7.2 f. m.w.H.). In ihrer bisherigen Praxis liess die Kammer – neben der Kostenbeschwerde nach Art. 110 ZPO – je nach Streitwert eine Beru- fung oder Beschwerde nach ZPO zu, wenn die Rügen der Rechtsmittelklägerin sog. Fehler bei der Erledigung des Verfahrens an sich betrafen. So, wenn streitig war, ob die Parteierklärung tatsächlich oder formell gültig abgegeben wurde, ob ein Vertreter bevollmächtigt war oder ob eine Widerrufsfrist ungenutzt abgelaufen ist (vgl. statt vieler OGer NP130033 vom 20. März 2014; PD110003 vom 4. März 2021, E. 2.1 = ZR 110/2011 Nr. 34). Die Frage, ob dieser bisherigen Praxis auch inskünftig uneingeschränkt zu folgen sein wird, braucht hier nicht beantwortet zu werden, weil auf ein entsprechendes Rechtsmittel ohnehin nicht einzutreten wäre: Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Verfügung vom 19.”
“Von der "Wirksamkeit" zu unterscheiden ist die "Wirkung", die ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug erzeugt. Nach Massgabe von Art. 241 Abs. 2 ZPO besteht die "Wirkung" der Entscheidsurrogate darin, dass der Prozess unmittelbar beendet ist. Die unrichtige Beurteilung der Wirkung eines Entscheidsurrogats ist kein Revisionsgrund im Sinne von Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO (vgl. BGer 5A_425/2020 und 5A_435/2020 je vom 15. Dezember 2022 E. 2.6.4 i.V.m. E. 2.7.2 f. m.w.H.). In ihrer bisherigen Praxis liess die Kammer – neben der Kostenbeschwerde nach Art. 110 ZPO – je nach Streitwert eine Beru- fung oder Beschwerde nach ZPO zu, wenn die Rügen der Rechtsmittelklägerin sog. Fehler bei der Erledigung des Verfahrens an sich betrafen. So, wenn streitig war, ob die Parteierklärung tatsächlich oder formell gültig abgegeben wurde, ob ein Vertreter bevollmächtigt war oder ob eine Widerrufsfrist ungenutzt abgelaufen ist (vgl. statt vieler OGer NP130033 vom 20. März 2014; PD110003 vom 4. März 2021, E. 2.1 = ZR 110/2011 Nr. 34). Die Frage, ob dieser bisherigen Praxis auch inskünftig uneingeschränkt zu folgen sein wird, braucht hier nicht beantwortet zu werden, weil auf ein entsprechendes Rechtsmittel ohnehin nicht einzutreten wäre: Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Verfügung vom 19.”
“Ein Rückzug eines Begehrens hat die Wirkung eines rechtskräftigen Ent- scheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Stellt sich eine Partei auf den Standpunkt, die Parteierklärung sei wegen einer mangelhaften Willensbildung zivilrechtlich unwirksam, ist das mit Re- vision geltend zu machen (Art. 328 ZPO; ZK ZPO-F REIBURGHAUS/AFHELDT, Art. 328 N 25). Die Revision wird von der Instanz behandelt, welche den Prozess - 3 - erledigte (Art. 328 Abs. 1 erster Satz ZPO). Der Abschreibungsentscheid bildet gemäss Bundesgericht hingegen kein Anfechtungsobjekt und ist einzig hinsicht- lich der Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen mit Beschwerde nach Art. 110 ZPO anfechtbar (BGE 139 III 133 Erw. 1.2). Die Kammer liess eine Beru- fung bzw. Beschwerde an die Rechtsmittelinstanz in ihrer bisherigen Praxis indes zu, wenn die Rügen des Rechtsmittelklägers Fehler bei der Erledigung des Ver- fahrens an sich betrafen (so wenn streitig war, ob die Parteierklärung tatsächlich oder formell gültig abgegeben wurde, ob ein Vertreter bevollmächtigt war oder ob eine Widerrufsfrist ungenutzt abgelaufen ist; vgl.”
“Selon lui, admettre qu'un simple changement de date concernant la rétroactivité du transfert de bail demandé est suffisant pour refuser l’application de l'art. 59 al. 2 let. e CPC reviendrait à autoriser A.________ à revenir régulièrement auprès du bailleur avec la même sollicitation par le dépôt d'une nouvelle procédure en cas de refus. 2.3. En vertu de l’art. 59 al. 2 let. e CPC en relation avec l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande lorsque le litige a déjà fait l’objet d’une décision entrée en force. Il s’agit là de l’effet négatif de l’autorité de chose jugée attachée à la décision entrée en force de chose jugée formelle. La partie adverse peut faire valoir cette cause d’irrecevabilité en soulevant l’exception de chose jugée, étant précisé que le juge doit relever d’office l’irrecevabilité de la demande si la partie omet de soulever l’exception (art. 60 CPC). La transaction judiciaire est un acte assimilé au jugement et a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2). En principe, seul le jugement au fond (Sachurteil) jouit de l'autorité de chose jugée. Un tel jugement n'existe que si et dans la mesure où le tribunal a apprécié les allégations des parties au regard du droit matériel, c'est-à-dire s'il a statué sur le fondement de la prétention déduite en justice. L'autorité de la chose jugée n'est effective que si une décision a été rendue sur la prétention. Même si elle ne s'attache qu'au dispositif du jugement, on ne peut souvent en examiner la portée qu'au regard des motifs. Mais pour le reste, les constatations de fait et les considérants de droit d'une décision ne lient pas le juge appelé à statuer dans un autre litige.”
“Elle ne conteste pas devant la Cour qu'elle est, conformément au principe de disposition, liée par le montant qu'elle a ainsi reconnu devoir à son époux. La question de savoir si l'appelante était en droit de revenir sur cette reconnaissance des prétentions de l'intimé en acquiesçant à la conclusion que ce dernier avait prise dans sa propre requête de mesures provisionnelles du 16 mars 2023, tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois en sa faveur, peut en outre souffrir de rester indécise. Il résulte en effet sans ambiguïté de la requête précitée que cette diminution de la contribution d'entretien en question était conditionnée à l'octroi à l'intimé de la garde exclusive des enfants suite au déménagement de l'appelante à E______ (cf. supra EN FAIT, let. D.j et D.l). La garde des enfants étant in fine confiée à l'appelante, la condition sous-jacente à cette conclusion ne s'est pas réalisée, de sorte que cette dernière est devenue sans objet. Partant, elle ne pouvait pas faire l'objet d'un acquiescement de l'appelante mettant fin au procès au sens de l'art. 241 al. 2 CPC. L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en tant qu'elle retient que le montant de ladite contribution doit rester inchangé, sous réserve de l'arrêt du Tribunal fédéral ayant finalement fixé cette contribution à 2'281 fr. par mois. 10. Il convient encore de statuer sur la question de la prise en charge financière des enfants jusqu'à leur départ effectif pour E______, ceux-ci ayant été pris en charge exclusivement par leur père à compter de la rentrée scolaire d'août 2023. 10.1 Saisi d’une requête de mesures provisionnelles de divorce, le juge fixe les contributions d'entretien à verser aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 276 al. 1 CPC cum art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 CC). Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art.”
Antwortbegehren oder sonstige Dispositionshandlungen der beklagten Partei können dispositiv wirken und in ihrer materiellen Tragweite einer Klageanerkennung gleichkommen, sofern damit tatsächlich über den Streitgegenstand disponiert wird. Solche Verfügungen sind im Grundsatz unwiderruflich und führen, soweit sie den Anspruch betreffen, zu den mit einer Klageanerkennung verbundenen prozessualen Folgen (zum Beispiel Abschreibung des Verfahrens gemäss Art. 241 ZPO).
“Diese Disposition über den Verfahrensgegenstand kann grundsätzlich nicht widerrufen werden (GSCHWEND/STECK, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 4 und 13 zu Art. 241 ZPO; STAEHELIN/STAEHELIN/BACHOFNER, Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2019, § 23 N. 20 f. S. 466 f. und N. 30 S. 470). Die Vorinstanz verweist zwar korrekt darauf, dass einem in der Berufungsantwort gestellten Begehren, grundsätzlich nicht dieselbe Tragweite wie einem Klage- bzw. Berufungsbegehren zukommt (vgl. WILLISEGGER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 222 ZPO; Killias, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 11 zu Art. 222 ZPO). Dies gilt jedoch nicht, wo mit dem Antwortbegehren über den Streitgegenstand verfügt wird (anschaulich zur Tragweite von Antwortbegehren Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 1997, N. 23 zu § 61 ZPO/ZH; Dolge, Der Zivilprozess im Kanton Schaffhausen im erstinstanzlichen und ordentlichen Verfahren, 2001, S. 186).”
“Da der Kläger auch Verzugszinsen verlangt und die Beklagte die Klage im Umfang von 20% anerkennt, anerkennt sie auch die ver- langten Verzugszinsen auf dem anerkannten Betrag. Die Beklagte äussert sich nicht zum Beginn der Verzugszinsen. Demnach ist auf Art. 87 Abs. 1 OR abzu- stellen: Liegt weder eine gültige Erklärung über die Tilgung noch eine Bezeich- nung in der Quittung vor, so ist die Zahlung auf die fällige Schuld anzurechnen, unter mehreren fälligen auf diejenige Schuld, für die der Schuldner zuerst betrie- ben worden ist, und hat keine Betreibung stattgefunden, auf die früher verfallene. Die Anerkennung erstreckt sich darum betragsmässig auch auf die früher verfal- lenen Verzugszinsen. Demnach anerkennt die Beklagte Verzugszinsen zu 5% auf CHF 44'181.99 seit 26. Oktober 2014 und Verzugszinsen zu 5% auf CHF 4'072.81 seit 13. April 2015 (vgl. Rechtsbegehren des Klägers). 5.3. Das Verfahren ist im genannten Umfang zufolge Klageanerkennung abzu- schreiben (vgl. Art. 241 ZPO). - 10 - II. Materielles 1. Kognitionsbefugnis des Handelsgerichts 1.1. Parteivorbringen Der Kläger verneint aus zwei Gründen die Kompetenz des hiesigen Gerichts, die Höhe der Beiträge zu prüfen. Zum einen liege eine res iudicata vor: Die Beklagte habe in einem Verfahren vor dem Berner Handelsgericht, welches mit einem Ent- scheid des Bundesgerichts geendet habe, nicht gegen die Höhe der Forderung remonstriert und damit auch die Berechnungsgrundlage im GAV Personalverleih von 1% der gemeldeten Lohnsumme endgültig akzeptiert (vgl. act. 1 S. 4 f.). Zum anderen sei die Höhe der Abgabe von 1% der Lohnsummen von den GAV- Partnern vereinbart und vom Bundesrat allgemeingültig erklärt worden. Auch kon- trolliere das Staatssekretariat für Wirtschaft (S ECO) als Aufsichtsbehörde die GAV- Partner ausreichend. Die Beklagte widerspricht dem Kläger und hält dafür, dass das hiesige Gericht prüfen müsse, ob die vom Kläger eingeklagten Beiträge den gesetzlichen Vorgaben entsprächen.”
Nicht ratifizierte Teilvereinbarungen (z. B. in Scheidungsverfahren) haben nach Art. 241 ZPO nicht die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides. Solche Absprachen werden erst durch die Ratifikation (Homologation) durch das Gericht verbindlich und in das Dispositiv eines Entscheids aufgenommen.
“2 Sous la note marginale "clôture de la procédure sans décision", la loi prévoit notamment qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Cette disposition s’applique à toutes les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ainsi qu'en deuxième instance, cela bien qu'elle figure dans les dispositions relatives à la procédure ordinaire. Il faut réserver toutefois d’éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d'action au sens de l'art. 241 CPC est possible, mais non un acquiescement, ni une transaction à proprement parler. D'éventuels accords entre les parties peuvent toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à une ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d'une décision finale (Tappy, op.cit., n. 8 ad art. 241 CPC) 7.2 En l'espèce, l'appelante critique la décision du Tribunal sur les frais à un double titre. 7.2.1 Tout d'abord, elle soutient que cette décision ne respecterait pas la convention de divorce avec accord partiel conclue par les parties le 8 septembre 2020, laquelle prévoit que l'intimé s'engage à supporter les frais de la procédure de divorce. Comme le relève l'appelante elle-même, cette convention n'a cependant pas été ratifiée par le juge du divorce à ce stade. Elle n'a donc pas les effets d'une décision entrée en force, contrairement à ce que soutient l'appelante, bien qu'elle ait été signée par les deux parties. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'art. 241 CPC n'est en effet pas applicable à un tel accord partiel, qui n'a pas pour effet de clore la procédure sans décision; celui-ci ne sera au contraire contraignant qu'après son homologation par le Tribunal et son intégration au dispositif de sa décision finale. Il s'ensuit que le Tribunal était en l'espèce libre de fixer les frais de la décision entreprise conformément aux règles ordinaires applicables, telles que rappelées sous consid.”
“Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1; 5A_866/2018 du 18 mars 2019 consid. 4.1; 5A_864/2018 précité, ibidem; 5A_398/2015 précité, ibidem et la référence; 4A_345/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3). 7.1.2 Sous la note marginale "clôture de la procédure sans décision", la loi prévoit notamment qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Cette disposition s’applique à toutes les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ainsi qu'en deuxième instance, cela bien qu'elle figure dans les dispositions relatives à la procédure ordinaire. Il faut réserver toutefois d’éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d'action au sens de l'art. 241 CPC est possible, mais non un acquiescement, ni une transaction à proprement parler. D'éventuels accords entre les parties peuvent toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à une ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d'une décision finale (Tappy, op.cit., n. 8 ad art. 241 CPC) 7.2 En l'espèce, l'appelante critique la décision du Tribunal sur les frais à un double titre. 7.2.1 Tout d'abord, elle soutient que cette décision ne respecterait pas la convention de divorce avec accord partiel conclue par les parties le 8 septembre 2020, laquelle prévoit que l'intimé s'engage à supporter les frais de la procédure de divorce. Comme le relève l'appelante elle-même, cette convention n'a cependant pas été ratifiée par le juge du divorce à ce stade. Elle n'a donc pas les effets d'une décision entrée en force, contrairement à ce que soutient l'appelante, bien qu'elle ait été signée par les deux parties. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'art.”
“241 CPC est possible, mais non un acquiescement, ni une transaction à proprement parler. D'éventuels accords entre les parties peuvent toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à une ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d'une décision finale (Tappy, op.cit., n. 8 ad art. 241 CPC) 7.2 En l'espèce, l'appelante critique la décision du Tribunal sur les frais à un double titre. 7.2.1 Tout d'abord, elle soutient que cette décision ne respecterait pas la convention de divorce avec accord partiel conclue par les parties le 8 septembre 2020, laquelle prévoit que l'intimé s'engage à supporter les frais de la procédure de divorce. Comme le relève l'appelante elle-même, cette convention n'a cependant pas été ratifiée par le juge du divorce à ce stade. Elle n'a donc pas les effets d'une décision entrée en force, contrairement à ce que soutient l'appelante, bien qu'elle ait été signée par les deux parties. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'art. 241 CPC n'est en effet pas applicable à un tel accord partiel, qui n'a pas pour effet de clore la procédure sans décision; celui-ci ne sera au contraire contraignant qu'après son homologation par le Tribunal et son intégration au dispositif de sa décision finale. Il s'ensuit que le Tribunal était en l'espèce libre de fixer les frais de la décision entreprise conformément aux règles ordinaires applicables, telles que rappelées sous consid. 7.1.1 ci-dessus. 7.2.2 S'agissant ensuite de l'application de ces règles, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir statué en équité et d'avoir excédé les limites de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, au terme de la décision entreprise, aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause sur reddition de comptes, chacune d'entre elles étant condamnée à produire divers documents requis par l'autre, et se voyant donner acte de ce qu'elle s'engageait à produire certains autres de ces documents. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le Tribunal aurait violé la loi en répartissant les frais judiciaires par moitié entre les parties et en laissant les dépens de celles-ci à leur charge.”
Eine Leistung (z. B. Zahlung) oder sonstiges Nachgeben bzw. Einverständnis (Acquieszenz) kann als Acquieszenz qualifiziert werden. Eine solche Acquieszenz hat gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides und kann zur Verlagerung der Verfahrenskosten zugunsten der Gegenpartei führen.
“Quant à l’art. 208 CPC, il prévoit que lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal (al. 1). La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais d’une décision sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le défendeur en cas de désistement d’action. 4.3 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le paiement de la recourante devait être interprété comme une déclaration d'acquiescement ayant les effets d'une décision entrée en force. Le premier juge s'est référé à l'art. 241 CPC alors qu'il s'agissait de l'art. 208 CPC, mais cela est sans incidence, car les effets sont les mêmes que ce soit sous l'angle de l'art. 208 al. 2 ou de l'art. 241 al. 2 CPC. C'est donc à bon droit que les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge de la recourante, celle-ci ayant bien obtempéré aux conclusions des demandeurs. Le grief doit être rejeté. 5. Partant, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., seront mis par 20 fr. à la charge de la recourante, par 40 fr. à la charge des intimés L.________, P.________, F.________, G.________, A.J.________, B.J.________, X.________, H.________, solidairement entre eux, et par 40 fr. à la charge des intimés B.Z.________ et A.Z.________, solidairement entre eux. Enfin, il se justifie d’allouer des dépens réduits de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 200 fr. à la charge des intimés L.________, P.________, F.________, G.________, A.J.________, B.J.________, X.________ et H.________ et à 200 fr. à la charge des intimés d’A.”
“Il en résulte que plus de 20 heures ont été consacrées à la rédaction de la réponse à la requête en interprétation/rectification, ainsi qu'à des recherches juridiques; le tarif horaire n'a pas été précisé. Dans sa réponse à la requête en interprétation, B______ a fourni sa propre version des faits, a relaté les "événements récents" et "la détérioration des relations des époux"; l'écriture ne comporte aucune partie en droit. f. Le 9 octobre 2024, A______ s'est déterminé sur l'écriture de sa partie adverse, concluant à la répartition des frais judiciaires entre les parties, chacune devant supporter ses propres dépens. Tout au plus, B______ devait se voir allouer un montant de 600 fr. à titre de dépens. g. B______ s'est à nouveau déterminée le 24 octobre 2024, persistant dans ses conclusions. h. A______ a adressé une nouvelle écriture à la Cour le 8 novembre 2024, persistant dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1.1 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 1.1.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c ou d s'applique notamment lorsque les parties procèdent ensemble sans avoir de conclusions opposées, comme en cas de divorce ou de dissolution judiciaire d'un partenariat sur requête commune, où une répartition fondée sur le gain ou la perte du procès n'a pas de sens. (…). Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c et d permet cependant une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées. Le tribunal pourra par exemple tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties.”
Bei einer Anerkennung durch die Konkursmasse wirkt diese nur im Rahmen der Konkursmasse; sie bindet andere Gläubiger ausserhalb der Konkursmasse nicht. Eine solche Anerkennung begründet nicht automatisch einen definitiven Zahlungs- oder Vollstreckungstitel für streitige Forderungen.
“C’est donc à juste titre que la Présidente n’a pas tenu compte de cette décision comme titre de mainlevée et il n’y a là aucun formalisme excessif, contrairement à ce que soutient le recourant à qui il appartient d’intituler correctement la cause de ses obligations, d’autant qu’il est représenté par un avocat. En outre, même si l’on devait tenir compte de cette décision et examiner si elle vaut titre de mainlevée, il conviendrait de constater que son dispositif se borne à condamner l’intimé à payer les dépens du recourant, ce qui vaut titre de mainlevée définitive pour cette prétention, comme l’a retenu la Présidente, et qui n’est plus contesté en procédure de recours. Pour le surplus, il s’agit d’une décision prenant acte que l’action en paiement déposée par A.________ à l’encontre de l’intimé est devenue sans objet et rayant ainsi la cause du rôle. Elle ne condamne pas le débiteur à payer une autre somme d’argent que les dépens. En outre, le fait qu’il soit mentionné dans les motifs de la décision de la Présidente du Tribunal des prud’hommes, que la reconnaissance par la masse en faillite de la créance de A.________ à l’encontre de B.________ doit être assimilée à un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC de la part du failli, n’a d’effet que dans le cadre de la faillite en ce sens que la créance ne peut plus être contestée par les autres créanciers puisque la masse en faillite l’a admise, ainsi que dans la procédure prud’hommale en question, pour répartir les frais de la procédure. Le failli n’a quant à lui pas reconnu les créances, tel que cela ressort des deux avis spéciaux aux créanciers concernant le dépôt du tableau de distribution dans le cadre de la faillite de B.________ prononcée le 11 janvier 2017 (cf. pièces 4 et 5 du bordereau du requérant). Partant, cette décision ne vaut aucunement titre de mainlevée définitive pour les créances litigieuses. Il n’appartient du reste pas au juge de la mainlevée d’interpréter le titre produit, comme le suggère le recourant. Pour le surplus, les deux avis spéciaux aux créanciers concernant le dépôt du tableau de distribution dans le cadre de la faillite de B.________, qui font état de créances admises à l’état de collocation en faveur du recourant pour les sommes de CHF 21'704.”
Ein gerichtlicher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids; entsteht Streit über dessen Auslegung, kann diese in einem neuen gerichtlichen Verfahren geklärt werden, wobei die materielle Rechtskraft dem nicht entgegensteht.
“Der gerichtliche Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO; BGE 139 III 133 E. 1.3). Entsteht Streit über die Auslegung eines gerichtlichen Vergleichs, kann diese in einem neuen gerichtlichen Verfahren geklärt werden; dem steht die materielle Rechtskraft nicht entgegen (Urteil 4A_640/2016 vom 25. September 2017 E. 2.2 und 2.6; vgl. auch BGE 90 III 71, 75; TAPPY, in: Commentaire romand, Code de procédure civile [CPC], 2. Aufl. 2019, N. 32 zu Art. 241 ZPO; LEUMANN LIEBSTER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 241 ZPO).”
Nimmt das Gericht eine in der Verhandlung abgeschlossene Transaktion zur Kenntnis und rückt die Sache infolgedessen aus dem Rolle (Art. 241 Abs. 3 ZPO), eröffnet dies in der Regel keinen ordentlichen Rechtsmittelweg gegen die Rayierung oder gegen die Transaktion selbst. Formelle oder materielle Mängel der Transaktion können nach der in der zitierten Rechtsprechung dargestellten Auffassung grundsätzlich nur im Revisionsverfahren geltend gemacht werden.
“Le Tribunal des baux a pris acte séance tenante de cette convention pour valoir jugement en force exécutoire, ce dont les parties ont été informées. 2. Par acte du 27 octobre 2021, T.________ a déclaré recourir contre la décision du 28 septembre 2021. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 3. 3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268). Le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) (ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1, CdB 2017 p. 97 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.3.3.1 ad. art. 241 CPC). Aucune voie de droit (appel ou recours) n'est ouverte contre la « décision » rayant la cause du rôle ensuite d'une transaction judiciaire et contre la transaction judiciaire elle-même. Des vices formels ou matériels affectant la transaction ne peuvent dès lors être invoqués que dans le cadre d'une procédure de révision (ATF 139 III 133 consid. 1.2. et 1.3, JdT 2014 II 268 ; Colombini, op. cit., n. 5.1.1 ad art. 241 CPC). 3.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une convention dont l’autorité compétente a pris acte pour valoir jugement définitif. Il s’agit d’une décision rayant la cause du rôle ensuite d’une convention contre laquelle il n’existe dès lors aucune voie de droit. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art.”
Die Parteien können die Kosten- und Entschädigungsfolgen vereinbarungsgemäss regeln. Der Vergleich führt zur Abschreibung des Verfahrens (Art. 241 Abs. 3 ZPO); die Verteilung der erstinstanzlichen Gerichtskosten ist vom Vergleich jedoch häufig nicht erfasst und allenfalls gesondert festzulegen.
“September 2021 zu bezahlen. Im Mehrbetrag soll die verarrestierte Summe freigegeben werden. 2.Der Kläger verpflichtet sich nach Eingang des Betrages gemäss Ziffer 1 die Betrei- bung Nr. ... des Betreibungsamtes Bern-Mittelland zurückzuziehen. 3.Die Parteien übernehmen die Gerichtskosten des vorliegenden und des vorhergehen- den Verfahrens CG210025 je zur Hälfte und schlagen die Parteientschädigung des vorliegenden und des vorhergehenden Verfahrens CG210025 wett. 4.Die Parteien verzichten auf allfällige aus früheren Verfahren ausstehenden Parteient- schädigungen. 5.Mit Erfüllung dieser Vereinbarung erklären sich die Parteien per Saldo aller Ansprü- che gegenseitig auseinandergesetzt. Insbesondere verzichten die Parteien darauf, aus ihrer Zusammenarbeit bei der C._____ AG (insbesondere dem F._____) sowohl rückwirkende als auch zukünftige Ansprüche geltend zu machen. 2.Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren ist demzufolge abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO), unter vereinbarungsgemässer Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen. III. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 in Ver- bindung mit § 4 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 4'375.– festzusetzen. - 6 - Es wird beschlossen: 1.Das Verfahren wird abgeschrieben. 2.Die erstinstanzliche Entscheidgebühr von Fr. 4'000.– wird den Parteien ver- einbarungsgemäss je zur Hälfte auferlegt und mit dem vom Kläger im Ver- fahren CG210025 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 8'750.– verrechnet. Der Überschuss von Fr. 4'750.– wird dem Kläger zurückerstattet. Vorbehal- ten bleibt ein allfälliges Verrechnungsrecht des Kantons. Der Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger Fr. 2'000.– zu ersetzen. 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 4'375.– festgesetzt, den Parteien je zur Hälfte auferlegt und mit dem vom Kläger geleisteten Kosten- vorschuss von Fr. 8'750.– verrechnet. Der Überschuss von Fr. 4'375.– wird dem Kläger zurückerstattet. Der Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger Fr.”
“Die Parteien schlossen im Berufungsverfahren einen Vergleich. Ein gerichtli- cher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Dispositiv-Ziffer 1 des Entscheides des Bezirksgerichts Winterthur vom 2. März 2023 ist vereinbarungsgemäss aufzuheben und das Verfahren diesbezüg- lich als durch Vergleich erledigt abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Vereinba- rungsgemäss sind auch die Dispositiv-Ziffern 3 und 4 des angefochtenen Ent- scheides aufzuheben und die erstinstanzlichen Prozesskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Der Anteil des Klägers ist zufolge Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege (vgl. act. 55 Dispositiv-Ziff. 2) einstweilen auf die Gerichts- - 9 - kasse zu nehmen. Das Nachforderungsrecht des Staates bleibt vorbehalten (Art. 123 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. 2.2.Die Vorinstanz bestellte dem Kläger in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin (act. 55 Dispositiv-Ziff. 2). Über die vorläufige Entschädigung von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ aus der Ge- richtskasse hat die Vorinstanz noch nicht entschieden. Diesem Entscheid ist an dieser Stelle nicht vorzugreifen. Weil das Verfahren in der Hauptsache nunmehr rechtskräftig ist und die Akten mit dem vorliegenden Beschluss an die Vorinstanz zurückgehen, steht einer baldigen Festsetzung der Entschädigung nichts mehr im Wege.”
“Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren ist demzufolge abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO), unter vereinbarungsgemässer Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorliegenden Verfahrens. Die Verteilung der erstinstanzlichen Gerichtskosten (Entscheidgebühr und Kosten für das Schlichtungsverfahren) ist vom Vergleich nicht erfasst.”
Bei Klagerückzug und Klageanerkennung genügt die Unterzeichnung durch die zurückziehende bzw. anerkennende Partei, da nur sie durch die Erklärung verpflichtet wird. Prozesserledigende Erklärungen sind als Prozesshandlungen an das Gericht zu richten; das Gericht hat zu prüfen, ob die Erklärung klar und rechtlich zulässig ist.
“Wird ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug dem Gericht zu Protokoll gegeben, so haben die Parteien das Protokoll zu unterzeich- nen (Art. 241 Abs. 1 ZPO). Die prozesserledigenden Erklärungen der Parteien sind Prozesshandlungen und deshalb an das Gericht zu richten. Werden sie ledig- lich an die Gegenpartei gerichtet, haben sie nur zivilrechtliche Wirkungen (vgl. Roman Richers/Georg Naegeli, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkom- mentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 241 ZPO; Julia Gschwend/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 12 zu Art. 241 ZPO). Bei Klagerück- zug und Klageanerkennung genügt die Unterzeichnung durch die zurückziehende bzw. anerkennende Partei, weil nur sie durch die Erklärung verpflichtet wird (Ri- chers/Naegeli, a.a.O., N 6 zu Art. 241 ZPO). Das Gericht hat zu prüfen, ob die prozesserledigenden Erklärungen klar und rechtlich zulässig sind. Sind diese Vor- aussetzungen nicht erfüllt, liegt eine mangelhafte Prozesshandlung vor. Die Män- gel können prozessualer Natur sein (z.B. wenn die Bestimmungen der ZPO ver- letzt sind), oder sie können zivilrechtlicher Natur sein (z.B. bei Dissens, Willens- mängeln, Nichtigkeit). Beides kann die Unwirksamkeit der Parteierklärungen zur Folge haben (Gschwend/Steck, a.a.O., N 14 zu Art. 241 ZPO). Sind die Voraus- setzungen gemäss Art. 241 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt, wird das Verfahren nicht un- mittelbar erledigt und schreibt das Gericht den Prozess entsprechend nicht als erledigt ab (vgl. Art. 241 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO e contrario).”
“Nach Massgabe von Art. 241 ZPO führen Vergleich, Klageanerkennung und Klagerückzug unmittelbar zur Erledigung des Verfahrens. Der Prozess wird gegenstandslos; das Gericht hat von der Parteierklärung Kenntnis zu nehmen, die Prozesserledigung festzustellen und den Prozess der guten Ordnung halber als erledigt abzuschreiben (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7345; vgl. BGE 139 III 133 E. 1.2). Im Falle einer Klageanerkennung haben die Parteien das entsprechende Protokoll zu unterzeichnen (Art. 241 Abs. 1 ZPO). Die Klageanerkennung und die diesbezügliche Abschreibung des Prozesses durch das Gericht müssen sich auf ein Rechtsbegehren des Prozessgegners (oder auf einen Teil davon) beziehen (BGE 141 III 489 E. 9.3). Davon zu unterscheiden ist das Zugeständnis, das sich nicht auf das gegnerische Rechtsbegehren, sondern auf einzelne Tatsachen bezieht (Laurent Killias, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N 9 zu Art. 241 ZPO).”
Ein schriftlich unterzeichnetes Anerkenntnis/Anerkenntnis der Klage, das der Behörde bzw. dem Gericht übergeben wird, kann danach nicht mehr widerrufen werden.
“c) S’agissant de l’acquiescement, on relèvera à titre liminaire que la recourante se plaint d’une violation de l’article 241 CPC, sans se référer à l’article 208 CPC, seule règle susceptible d’être appliquée au stade de la conciliation. Le constat qui précède est toutefois sans incidence, les deux dispositions légales ayant en l’espèce la même portée. D'après l'article 208 al. 1 CPC, la transaction (judiciaire) passée durant la procédure de conciliation est consignée au procès-verbal et signée par les parties (CR CPC-Tappy, ad art. 241, n. 6 ; CR CPC-Bohnet, ad art. 208, n. 3). Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal. En vertu de l'article 208 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force ; elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l'autorité de la chose jugée (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 ad art. 205 p. 6940). Les mêmes règles sont prévues pour la transaction passée en procédure ordinaire devant le tribunal (art. 241 CPC ; Message précité, ch. 5.13 ad art. 205 p. 6940) ; elles sont également applicables dans les procédures simplifiée et sommaire (art. 219 CPC). La transaction judiciaire au sens des articles 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (arrêt du TF du 10.07.2017 [4A_254/2016] cons. 4.1.1). Quand les parties trouvent un accord hors audience et adressent une transaction signée à l’autorité, celle-ci en prend acte dans son procès-verbal, sans qu’il soit nécessaire de le faire signer par les parties. Selon la doctrine, le principe est le même en cas d’acquiescement ou de désistement adressé par écrit, signé, à l’autorité (CR CPC-Bohnet, ad art. 208, n. 3 ; Heinzmann/Braidi, in PC CPC, 2020, n. 4 ad art. 241 et les auteurs cités). Une fois l’écriture contenant l’acquiescement remise au juge, la partie qui acquiesce ne peut plus révoquer son acte unilatéral (Heinzmann/Braidi, op.”
Wenn das Verfahren aus anderen Gründen als den in Art. 241 ZPO genannten (z.B. Wegfall des Rechtsschutzinteresses, Erledigung, Tod, Erfüllung) ohne richterliche Entscheidung endet, ist es gemäss Art. 242 ZPO als gegenstandslos zu radieren. Über die Verteilung der Verfahrenskosten entscheidet das Gericht nach Billigkeit gestützt auf Art. 107 ZPO und berücksichtigt dabei die den Abschluss der Sache prägenden Umstände.
“7 Le 22 août 2024, Me Landert – laquelle continuait d’être mandatée dans le cadre de la procédure d’appel – a confirmé que l’enfant résidait désormais de façon permanente auprès de son père, qui assurait l’ensemble de sa prise en charge. Aussi, elle a également sollicité que la cause soit radiée du rôle. 3. Il résulte de ce qui précède que la cause – laquelle portait uniquement sur la contribution devant être versée par l’intimé à la mère de l’appelante pour l’entretien de cette dernière – est devenue sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4. Il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de décision, l’appel ayant perdu son objet par suite du décès d'une partie dans une cause concernant les enfants (art. 68 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CREC 23 janvier 2019/30 ; CREC 2 juillet 2018/201 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 242 CPC). Outre que l’intimé ne s’est pas déterminé sur le fond du litige, il n’y a en l’occurrence pas lieu d’allouer de dépens au regard des circonstances particulières du cas d’espèce (dans le même sens, cf. CACI 10 juillet 2023/284 consid. 5.2). 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 5.2 Dans sa liste d’opérations du 2 septembre 2024, Me Landert a indiqué avoir consacré 5 heures et 20 minutes au dossier d’appel.”
“Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Les vrais novas, qui sont des faits ou moyens de preuve nés après la fin de l'audience de débats principaux de première instance, sont ainsi recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. 3. Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CR-CPC, n. 6 ad art. 125 CPC). En l’espèce, il convient de joindre les causes, celles-ci ayant le même objet. 4. 4.1 A teneur de l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles indiquées à l’art. 241 CPC sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. A titre d’exemple, Tappy cite le décès d’une partie dans un procès non transmissible à cause de mort, comme un procès en divorce (Tappy, CR-CPC, n. 4 ad art. 242 CPC). Toujours selon cet auteur, le tribunal peut agir d’office ou à la requête d’une partie, par exemple l’époux non décédé dans une procédure de divorce. Le juge peut radier la cause du rôle après un contrôle formel des conditions de cette radiation (idem, n. 6 ad art. 242 CPC). La jurisprudence va également dans ce sens, puisque le Tribunal fédéral a jugé que l'action en divorce étant de nature éminemment personnelle, une fois introduite, elle ne pouvait pas être continuée par les héritiers de l'époux qui serait décédé en cours d'instance. Ainsi, si un époux mourait avant que le jugement cantonal soit définitif, son décès mettait fin à l'instance et le mariage était dissous par la mort (ATF 93 II 151 consid. 3a et les réf. citées). 4.2 En l’espèce, le décès de B.”
“Par décision du 5 mai 2022, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a déclaré irrecevable la demande déposée par S.________ et Q.________ (ci-après : les appelants), dès lors qu’elle était dirigée contre l’J.________ et qu’une communauté héréditaire n’a pas la capacité d’être partie en justice. Par acte du 8 juin 2022, dirigé cette fois-ci contre « la Communauté Héréditaire composée de P.________, V.________ et N.________ » (ci-après : les intimés), les appelants ont interjeté un appel contre la décision du 5 mai 2022. Par avis du 22 juin 2022, les intimés ont été invités à déposer une réponse. 2. 2.1 Par courrier du 26 août 2022 adressé à la Cour de céans, les appelants ont déclaré qu’ils avaient quitté l’appartement objet de la procédure les opposant aux intimés et que leur appel était ainsi devenu sans objet. 2.2 Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit deux formes de clôture de la procédure sans décision du juge : avec effet de chose jugée en cas de transaction, d’acquiescement ou de désistement (art. 241 CPC) et simple radiation du rôle si la procédure est devenue sans objet pour un autre motif (art. 242 CPC), notamment lorsqu’il n’existe plus d’intérêt à un prononcé judiciaire (TF 5A_699/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 68). 2.3 En l’espèce, les appelants ont informé la Cour de céans que leur appel n’avait plus d’objet dans la mesure où ils avaient quitté l’appartement qui faisait l’objet de la procédure en contestation du congé dirigée contre les intimés. Il convient en conséquence de constater que l’appel est sans objet et de rayer la cause du rôle. 3. 3.1 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaire de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 3.2. Bien qu’invités à déposer une réponse, les intimés n’ont pas procédé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. L’appel est sans objet et la cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.”
“1 CPC), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). II. a) Le recourant soutient que la juge de paix aurait dû mettre les frais judiciaires à la charge du poursuivi et allouer au poursuivant des dépens de 2'000 fr., que le tiers codébiteur, soit l’épouse du poursuivi, contre laquelle le recourant a également exercé une poursuite (n° 9'951’664), aurait remboursé le montant objet de la poursuite litigieuse les 16 et 19 août 2021, que « compte tenu de l’attitude de l’intimé », il aurait été contraint d’agir contre celui-ci pour recouvrer sa créance, qu’il aurait ainsi agi de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) et qu’au vu de ces éléments, la mise à sa charge de la totalité des frais judiciaires et des dépens ne serait pas équitable. aa) Dans le cas où la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC, soit lorsque la procédure étant devenue sans objet pour d'autres raisons que celles prévues par l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CPF 2 juin 2021/77 et les arrêts CREC cités ; CPF 1er juillet 2016/ 204). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le(s) mieux adapté(s) à la situation (TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les arrêts cités, RSPC 2020 p. 342). Selon la situation, il est cependant admis que l'on s'oriente d'abord sur certains critères, par exemple l'issue prévisible du litige (ATF 142 V 551 consid.”
“Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que depuis l’introduction de la requête d’exécution du mois de mai 2020, les décisions applicables ont été respectées par l’intimée. A cela, il convient encore d’ajouter que, selon la jurisprudence fédérale topique mentionnée (cf. supra consid. 2.2.1), en matière du droit de visite, le juge non seulement dispose d’un large pouvoir d’appréciation mais, en plus, la menace d’une peine, à titre de mesures d’exécution, n’entre en considération que lorsque l’autre parent s’oppose par principe à l’exercice du droit de visite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le recourant ne soutient pas que son épouse refuse par principe l’exercice du droit de visite et cette position ne saurait, d’ailleurs, être avancée étant donné que, dans les faits, depuis plus d’une année elle respecte les modalités du droit précité comme elle s’y était engagée. 2.2.3. Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par le recourant en lien avec la décision rejetant sa requête d’exécution sont infondés. 2.3. L’art. 242 CPC prévoit la fin de la procédure « sans décision » pour d’autres raisons que celles prévues à l’art. 241 CPC (transaction judiciaire, acquiescement et désistement). La procédure est rayée du rôle. Il ressort de la note marginale de l’art. 242 CPC que la procédure doit être « devenue » sans objet. Autrement dit, les raisons qui conduisent à la fin de la procédure doivent se réaliser après la litispendance au sens des art. 62 ss CPC (arrêt TF 5A_561/2019 consid. 2.3.1 du 5 février 2020). En effet, lorsqu’une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, cette demande est irrecevable selon l’art. 59 al. 2 let. a CPC. Lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (arrêt TF 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5). En l’occurrence, le Président a constaté que l’intimée respectait la décision applicable – comme souhaité par le recourant – depuis l’introduction de la procédure en exécution et a déclaré celle-ci sans objet. Ce raisonnement est conforme à la législation et la jurisprudence exposées précédemment s’agissant d’une obligation de faire.”
Vereinbarungen über vorsorgliche Massnahmen unterliegen nach Art. 241 ZPO der formellen und materiellen gerichtlichen Prüfung und werden – namentlich im Scheidungsverfahren – erst mit der gerichtlichen Genehmigung rechtsgültig.
“April 2024 wurde der Klägerin Frist angesetzt, um die Berufung zu beant- worten und zum Antrag des Beklagten auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung Stellung zu nehmen (act. 4, Dispositiv-Ziffern 1 und 2). Gleichzeitig wurde dem Beklagten Frist angesetzt, um einen Kostenvorschuss von Fr. 2'000.– zu leisten (act. 4, Dispositiv-Ziffer 3). 6.Der Kostenvorschuss ging am 2. Mai 2024 fristgerecht ein (act. 6). Mit Ein- gabe vom 7. Mai 2024 erstattete die Klägerin ihre Berufungsantwort sowie die Stellungnahme zum Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung (act. 9). Mit Kurzbrief vom 17. Mai 2024 wurde die Eingabe der Klägerin vom 7. Mai 2024 dem Beklagten zugestellt (act. 14). Mit Beschluss vom 6. Juni 2024 wurde auf den An- trag des Beklagten auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung nicht eingetreten (act. 15). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. 1.Anders als andere Vergleiche, welche die Wirkung eines rechtskräftigen Ent- scheides haben und ohne Weiteres zur Abschreibung des Verfahrens führen (vgl. Art. 241 ZPO), ist eine Vereinbarung über vorsorgliche Massnahmen für die Dauer des Scheidungsverfahrens vom Gericht sowohl in formeller als auch in ma- terieller Hinsicht zu prüfen und wird erst durch die gerichtliche Genehmigung rechtsgültig (BSK ZPO-Bähler, 3. Aufl. 2017, Art. 279 N 1; OFK ZPO-Fleischer, 3. Aufl. 2023, Art. 279 N. 3 f.). Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Ver- einbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Urteils (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022 E. 3.1 m.w.H.). Während ein formeller Ab- schreibungsentscheid nur noch auf dem Weg der Revision gemäss Art. 328 ff. ZPO angefochten werden kann, kann die Genehmigung einer Konvention – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder einer Beschwerde wegen Wil- lensmängeln oder Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO angefochten werden. Nach - 8 - Eintritt der Rechtskraft des Genehmigungsentscheids ist die Anfechtung nur noch unter den Voraussetzungen der Revision i.S. von Art. 328 ZPO möglich (BSK ZPO-Bähler, a.”
“Après plusieurs prolongations de délai, les parties ont, le 2 juin 2022, produit une convention signée les 17 et 27 mai 2022 – annexée à la présente ordonnance de mesures provisionnelles –, afin qu’elle soit ratifiée par le juge unique. Le 24 juin 2022, un rapport d’expertise a été déposé par le Département de Psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL. Le 8 juillet 2022, les parties ont été citées à comparaitre à la reprise de l’audience d’appel du 19 août 2022. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La maxime d’office applicables aux enfants (art. 296 al. 3 CPC) permet au juge d’ordonner les mesures provisionnelles ou superprovisionnelles qu’il juge nécessaire. 4.1.2 Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Selon Tappy, l’art. 241 CPC, malgré sa formulation, n’impose pas que la transaction ni sa signature intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, ce dernier pouvant aussi verser au dossier un acte signé hors sa présence et qui lui a été transmis par exemple par la poste (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 26 ad art. 241 CPC et la référence citée). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer.”
Vergleich, Klageanerkennung und Klagerückzug haben gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids.
“Gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO hat ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides ("... un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force"; "... e la desistenza hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato"). Näheres zum Klagerückzug findet sich ausserdem im vierten Titel der Allgemeinen Bestimmungen der ZPO (Art. 62 ff. ZPO). Art. 63 ZPO betrifft die Aufrechterhaltung der Rechtshängigkeit bei Rückzug der Klage mangels Zuständigkeit oder falscher Verfahrensart. Art. 65 ZPO regelt gemäss seiner Marginalie die Folgen des Klagerückzuges ("Conséquence du désistement d'action"; "Effetti della desistenza"). Art. 65 ZPO steht damit in engem Zusammenhang mit Art. 241 Abs. 2 ZPO, welcher diese Folgen ebenfalls regelt. In der französischsprachigen Lehre wird - abweichend vom Gesetzeswortlaut - der Rückzug nach Art. 65 ZPO als "désistement d'instance" bezeichnet und damit begrifflich vom "désistement d'action" nach Art. 241 Abs. 2 ZPO unterschieden (BGE 148 III 30 E.”
“Eine Auseinandersetzung mit dem vorinstanzlichen Ent- scheid findet nur insofern statt, als der Beschwerdeführer geltend macht, die Schlichtungsbehörde habe nicht nur die Aufgabe, eine Einigung zu erzielen, son- dern auch das, was "glaubhaft gemacht" worden sei, inhaltlich zu prüfen, damit keine rechtswidrige Situation entstehe. Deshalb könne dem vorinstanzlichen Ver- weis auf die Natur des Vergleichs nicht gefolgt werden (act. 16 S. 1 f.). Damit irrt der Beschwerdeführer allerdings, weil die Schlichtungsbehörde bzw. ein Gericht nicht verpflichtet ist, einen Vergleich inhaltlich auf seine Angemessenheit zu über- prüfen. Die inhaltliche Prüfung ist in Rechtsgebieten, die wie hier dem Dispositi- onsgrundsatz unterliegen, auf Rechtmissbrauch beschränkt. Ferner wird lediglich geprüft, ob der Vergleich zulässig, klar und vollständig ist (BK ZPO-Killias, Art. 241 N 45; KRIECH, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 241 N 12; ZK ZPO- LEUMANN LIEBSTER, 3. Aufl. 2016, Art. 241 N 19). Ein gerichtlicher Vergleich been- det das Verfahren sodann unmittelbar und die Wirkung eines Vergleichs ist derje- nigen eines rechtskräftigen Entscheides gleichgestellt (Art. 241 Abs. 2 ZPO; ZK ZPO-LEUMANN LIEBSTER, 3. Aufl. 2016, Art. 241 N 17; KRIECH, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 241 N 13). Der Vergleich erwächst in materielle Rechtskraft und auf Grund der Sperrwirkung der abgeurteilten Sache (res iudicata) ist eine er- - 8 - neute bzw. weitergehende gerichtliche Prüfung der streitgegenständlichen Sache gar nicht zulässig (vgl. ZK ZPO-LEUMANN LIEBSTER, 3. Aufl. 2016, Art. 241 N 18).”
“Il a précisé que les parties étaient convenues que les frais seraient partagés par moitié et qu’elles renon-çaient à l’allocation de dépens. Le 19 juin 2023, le conseil de l’intimée a produit la convention susmen-tionnée, signées par les parties le 9 juin 2023. Son chiffre IV. b) a la teneur suivante : « IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède : a) (…) b) Dans les 10 (dix) jours suivant la signature de la présente convention par les deux parties, [...] se désistera dans le cadre des recours actuellement pendantes devant la Cour de droit des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, dans les causes KC22.017913, KC22.017921, KC22.017923, KC22.017919 ; les frais judiciaires liés à ces procédures ainsi que ceux liés aux procédures de poursuites et aux procédures de mainlevée concernant les poursuites nos 10'345'762, 10'345'765, 10'344'986 et 10'344'983 sont partagés par moitié, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens, la présente vaudra alors désistement d’action et la présente transaction aura alors les effets d’une décision entrée en force conformément à l’art. 241 al. 2 CPC. (…) ». Interpellé par le président de la cour de céans, le conseil du recourant a confirmé, par courrier du 12 septembre 2023, que le chiffre IV. b) de la convention du 9 juin 2023 comportait bien une erreur de plume – en ce sens qu’elle prévoyait que « [...] se désistera dans le cadre des recours actuellement pendantes » – et que ses mandants [...] et R.________ retiraient leurs recours, la transaction pouvant être annexée au procès-verbal. En droit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable. II. Selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force. L’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle. La doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid.”
Das Gericht schreibt das Verfahren ab, etwa wenn die Parteien einen Vergleich geschlossen haben oder ein (teilweiser) Rückzug der Klage erfolgt; ein solcher Vergleich oder Rückzug hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und führt zur Abschreibung (Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO).
“2025 ( LCA ) , ACCORD Par ces motifs rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/343/2025 ATAS/183/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2025 Chambre 5 En la cause A______ demandeur contre VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA défenderesse Vu la demande en paiement postée le 17 janvier 2025 par A______ (ci-après : le demandeur) à l’adresse de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et dirigée contre la société VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse), assurance perte de gain complémentaire ; Vu le courrier de la défenderesse, daté du 27 février 2025 et demandant que le délai au 3 mars 2025 pour déposer sa réponse à la demande en paiement soit prolongé dès lors qu’un accord transactionnel concernant cette affaire était sur le point d’être conclu ; Vu le courrier de la défenderesse daté du 20 mars 2025, informant la chambre de céans que les parties sont parvenues à un accord pour solde de tout compte et joignant, en annexe, une convention d’indemnisation dûment signée par les parties, datée du 27 février 2025 et indiquant notamment que le demandeur déclare que toutes ses prétentions envers la défenderesse sont entièrement réglées, sans aucune réserve ; Vu que, selon l’art. 241 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ‑ RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force ; Que, selon l’art. 241 al. 3 CPC, le tribunal raye l’affaire du rôle ; Vu l’art. 114 let. e CPC, stipulant qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en matière de demandes relatives à des assurances sociales complémentaires. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties selon convention d’indemnisation du 27 février 2025. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“Ebenfalls mit der Replik zog die Klägerin sodann CHF 41'647.59 von ihrer ursprünglichen Klageforderung ab, da es sich dabei um Mängelbehebungskosten handle und diese von ihr – der Klägerin – zu tragen seien (act. 29 Rz. 10). Eine solche Klagebeschränkung ist gemäss Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit zulässig. Al- lerdings stellt sie gleichzeitig einen teilweisen Klagerückzug i.S.v. Art. 241 ZPO dar (vgl. BSK ZPO- W ILLISEGGER, Art. 227 N 50). Der teilweise Klagerückzug hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO) und das Verfahren ist in diesem Umfang – wie die Beklagte zurecht beantragt (vgl. act. 29 Rz. 2 f.) – abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Abschreibung erfolgt vor- gängig in Form eines Beschlusses (§ 135 Abs. 2 GOG). Über die Kosten- und Entschädigungsfolgen ist hingegen zusammen mit dem Endurteil zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO; siehe dazu nachfolgend Erw. 8).”
“Die Parteien schlossen im Berufungsverfahren einen Vergleich. Ein gerichtli- cher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Dispositiv-Ziffer 1 des Entscheides des Bezirksgerichts Winterthur vom 2. März 2023 ist vereinbarungsgemäss aufzuheben und das Verfahren diesbezüg- lich als durch Vergleich erledigt abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Vereinba- rungsgemäss sind auch die Dispositiv-Ziffern 3 und 4 des angefochtenen Ent- scheides aufzuheben und die erstinstanzlichen Prozesskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Der Anteil des Klägers ist zufolge Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege (vgl. act. 55 Dispositiv-Ziff. 2) einstweilen auf die Gerichts- - 9 - kasse zu nehmen. Das Nachforderungsrecht des Staates bleibt vorbehalten (Art. 123 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. 2.2.Die Vorinstanz bestellte dem Kläger in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin (act. 55 Dispositiv-Ziff. 2). Über die vorläufige Entschädigung von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ aus der Ge- richtskasse hat die Vorinstanz noch nicht entschieden. Diesem Entscheid ist an dieser Stelle nicht vorzugreifen. Weil das Verfahren in der Hauptsache nunmehr rechtskräftig ist und die Akten mit dem vorliegenden Beschluss an die Vorinstanz zurückgehen, steht einer baldigen Festsetzung der Entschädigung nichts mehr im Wege.”
“September 2021 zu bezahlen. Im Mehrbetrag soll die verarrestierte Summe freigegeben werden. 2.Der Kläger verpflichtet sich nach Eingang des Betrages gemäss Ziffer 1 die Betrei- bung Nr. ... des Betreibungsamtes Bern-Mittelland zurückzuziehen. 3.Die Parteien übernehmen die Gerichtskosten des vorliegenden und des vorhergehen- den Verfahrens CG210025 je zur Hälfte und schlagen die Parteientschädigung des vorliegenden und des vorhergehenden Verfahrens CG210025 wett. 4.Die Parteien verzichten auf allfällige aus früheren Verfahren ausstehenden Parteient- schädigungen. 5.Mit Erfüllung dieser Vereinbarung erklären sich die Parteien per Saldo aller Ansprü- che gegenseitig auseinandergesetzt. Insbesondere verzichten die Parteien darauf, aus ihrer Zusammenarbeit bei der C._____ AG (insbesondere dem F._____) sowohl rückwirkende als auch zukünftige Ansprüche geltend zu machen. 2.Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren ist demzufolge abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO), unter vereinbarungsgemässer Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen. III. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 in Ver- bindung mit § 4 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 4'375.– festzusetzen. - 6 - Es wird beschlossen: 1.Das Verfahren wird abgeschrieben. 2.Die erstinstanzliche Entscheidgebühr von Fr. 4'000.– wird den Parteien ver- einbarungsgemäss je zur Hälfte auferlegt und mit dem vom Kläger im Ver- fahren CG210025 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 8'750.– verrechnet. Der Überschuss von Fr. 4'750.– wird dem Kläger zurückerstattet. Vorbehal- ten bleibt ein allfälliges Verrechnungsrecht des Kantons. Der Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger Fr. 2'000.– zu ersetzen. 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 4'375.– festgesetzt, den Parteien je zur Hälfte auferlegt und mit dem vom Kläger geleisteten Kosten- vorschuss von Fr. 8'750.– verrechnet. Der Überschuss von Fr. 4'375.– wird dem Kläger zurückerstattet. Der Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger Fr.”
Endet das Verfahren aus einem in Art. 241 ZPO genannten Grund spätestens an der ersten Verhandlung, kommen die im Tarif der gerichtlichen Gebühren (TFJC) vorgesehenen Reduktionen zur Anwendung (vgl. Art. 22 TFJC: Reduktion um drei Viertel). In der Praxis kann das Gericht im Einzelfall bei Annahme einer einvernehmlichen Vereinbarung darauf verzichten, Gerichtsgebühren zu erheben und die Sache von der Rolle zu streichen (vgl. Entscheidfall).
“Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 18 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations patrimoniales en procédure ordinaire est fixé à 11’500 fr. dans les cas où la valeur litigieuse se situe entre 250’001 fr. et 500'000 fr., montant qui est majoré de 5'750 fr. par partie supplémentaire lorsque le procès met en cause plus de deux parties (art. 19 TFJC). Le montant est réduit des trois quarts lorsque le procès prend fin pour une des causes prévues à l’art. 241 CPC au plus tard à la première audience et il est réduit des deux tiers lorsque le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC (art. 22 al.1 et 4 TFJC). b) En l’occurrence, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il n'y a pas lieu de s'éloigner de l'estimation des demandeurs de la valeur litigieuse, soit 500'000 francs. Le procès prend fin pour une des causes prévues par l’art. 241 CPC s’agissant des défendeurs P.________ et C.________, alors qu’il prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC s’agissant des défenderesses B.________ et N.________. Les frais de justice sont donc arrêtés à 23'701 fr. 80, soit 11'850 fr. 90 pour chaque demandeur, et seront supportés par les défendeurs, qui succombent, à l’exception du défendeur P.________ dès lors que les demandeurs ont renoncé au remboursement des frais judiciaires de sa part dans la convention signée le 11 octobre 2023. Le défendeur C.________ doit donc des frais judiciaires à hauteur de 1'481 fr. 40 (soit un remboursement d’avances de frais à hauteur de 740 fr. 70 pour chaque demandeur). Les défenderesses B.________ et N.________, quant à elles, doivent chacune des frais judiciaires à hauteur de 1'975 fr. 15 (soit un remboursement d’avances de frais à hauteur de 987 fr. 60 pour chaque demandeur). Quant aux dépens, ils sont arrêtés à 157’500 fr. pour chacun des demandeurs et mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art.”
“c LPA-VD C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que par acte du 12 septembre 2023, CSS Assurance-maladie SA et diverses autres caisses d’assurance-maladie (ci-après : les demanderesses), toutes représentées par santésuisse, ont ouvert une action devant le Tribunal arbitral des assurances contre L.________ (ci-après : le défendeur) tendant à la restitution d’un montant de 118'786 fr. 60 pour la fourniture de prestations non économiques et pour la facturation de prestations non prises en charge à titre obligatoire durant l’année statistique 2021, sous suite de frais et dépens, qu’à la requête des parties, le président du Tribunal arbitral a suspendu la procédure le 16 octobre 2023 jusqu’à droit connu sur la procédure de conciliation devant la Commission paritaire cantonale, que, par courrier du 11 avril 2024, les demanderesses ont produit un exemplaire de la convention signée par les parties les 10 mars et 2 avril 2024, et ont prié le Tribunal de radier la cause du rôle, que la transaction, qui règle le sort du litige, ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte, de l’annexer au présent jugement pour en avoir les effets et de radier la cause du rôle (art. 241 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il appartient au président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce : I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties les 10 mars et 2 avril 2024, qui sera annexée au présent jugement pour en avoir les effets. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, accompagné d’une copie de la convention, est notifié à : ‑ santésuisse (pour les demanderesses), ‑ Me Muriel Vautier (pour L.________), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.”
Bei Rückzug des Appells — auch während der Verhandlung — nimmt das Gericht den Rückzug zur Kenntnis und ragt die Sache vom Rolle (art. 241 Abs. 3 ZPO). Die anberaumte Verhandlung kann daraufhin annulliert werden.
“3 Par ordonnance du 20 septembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif à l’arrêt sur appel à intervenir (II). 2.4 Par réponse du 10 octobre 2024, les intimés, représentés par leur mère, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 2.5 Le 30 septembre 2024, la juge unique a cité les parties à comparaître personnellement à l’audience d’appel du 6 novembre 2024. 2.6 Le 23 octobre 2024, l’appelant a déposé des déterminations spontanées. 2.7 Par courrier du 5 novembre 2024, la veille de l’audience, l’appelant a déclaré retirer son appel. 2.8 Le 15 novembre 2024, les conseils des parties ont chacun remis une liste de leurs opérations respectives pour la procédure d’appel. 3. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4. L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Cependant et dès lors que l’intéressé s’est désisté de son action, sa cause doit être considérée comme d’emblée dépourvue de toute chance de succès et sa requête d’assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les intimés n’ont pas requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 5. 5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, lesquels comprennent les frais de la décision d’effet suspensif et l’émolument d’appel, réduits d’un tiers dès lors que l’appel a été retiré après que la juge unique avait examiné le dossier en vue de l’audience d’appel (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“Dans une réponse du même jour, Me X.________, curatrice de représentation de B.C.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 février 2024 dans la présente procédure d’appel, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me David Parisod. Lors de l’audience d’appel tenue le 14 mars 2024 par le juge unique, les parties sont convenues que l’appelant retirait purement et simplement son appel, que l’intimée et B.C.________ en prenaient acte et que les parties requéraient que le juge unique statue sur les frais et dépens. Le juge unique a pris acte du retrait d’appel. Le même jour, Me Parisod et Me X.________ ont chacun produit la liste de leurs opérations. Le 25 mars 2024, Me Karlen a produit la liste de ses opérations. 4. Dès lors qu’il a été pris acte du retrait d’appel en audience, il convient de rayer la cause du rôle en application de l’art. 241 al. 3 CPC. 5. 5.1 Reste à statuer sur les frais judiciaires, dépens et indemnités d’office de deuxième instance. 5.2 5.2.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), et mis à la charge de l’appelant – partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC compte tenu de son retrait d’appel –, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire.”
“] (ci-après : l’intimée), et a pris des conclusions sous suite de frais judiciaires et dépens. Par ordonnance du 21 septembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée, avec effet au 20 septembre 2023 et a désigné Me Liza Sant’ana Lima en qualité de conseil d’office. Le 23 octobre 2023, interpellée à cet effet, l’intimée a déposé une réponse et a pris, sous suite de frais judiciaires et dépens, des conclusions tendant au rejet de l’appel. 1.2 Le 26 octobre 2023, la juge unique a cité les parties à comparaître personnellement à l’audience d’appel du 22 novembre 2023. Par courrier du 17 novembre 2023, l’appelant a retiré « purement et simplement » son appel. Le 21 novembre 2023, la juge unique a informé les parties que l’audience d’appel était annulée et a imparti un délai de 48 heures au conseil d’office de l’intimée pour produire la liste des opérations. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l’appel a été retiré après que la juge unique avait examiné le dossier en vue de l’audience d’appel (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant qui, s’étant désisté de son action, est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). 3.2 3.2.1 L’appelant est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Dans ces conditions, il ne saurait se voir allouer des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). En revanche, l’intimée ayant été invitée à procéder, il y a lieu de lui en allouer, estimés à hauteur de 2'300 fr., débours inclus (art. 106 al. 1 CPC ; art.3 al.”
“TRIBUNAL CANTONAL TD22.008383-231282 415 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 octobre 2023 __________________ Composition : Mme Elkaim, juge unique Greffière : Mme Barghouth ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec X.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par acte du 15 septembre 2023, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. 1.2 Par courrier du 26 septembre 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel. 2. Il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art.”
“TRIBUNAL CANTONAL HX23.016750-230508 407 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 octobre 2023 __________________ Composition : M. SEGURA, juge unique Greffier : M. Clerc ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], contre la décision rendue le 31 mars 2023 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], d’une part, et B.K.________, à [...], représentée par sa curatrice [...], d’autre part, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par acte du 13 avril 2023, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre la décision rendue le 31 mars 2023 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause l’opposant à la V.________ et à B.K.________ (ci-après : les intimées) et a pris des conclusions avec suite de frais et dépens. A la requête de l’appelant, la procédure d’appel a été suspendue à deux reprises, en dernier lieu jusqu’au 30 septembre 2023. 1.2 Par courrier du 26 septembre 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art.”
Ist eine Transaction im Berufungszug dem Protokoll beigefügt und von den Parteien unterschrieben, so hat sie nach Art. 241 ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und die Sache ist aus dem Rollenregister zu streichen. Eine Transaction kann jedoch nur über Rechte abgeschlossen werden, über die die Parteien frei verfügen; in Angelegenheiten, die der freien Verfügung entzogen sind, bedarf ein allfälliges Abkommen der gerichtlichen Ratifikation und wird in das Urteil aufgenommen. In den entschiedenen Fällen erfolgte die Ratifikation häufig in Anwesenheit oder mit Vertretung durch Rechtsbeistand.
“Par acte du 4 mars 2024, B.D.________ et C.D.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre le jugement précité. Le 18 mars 2024, les appelants ont opéré l’avance de frais de la procédure d’appel par 2'155 francs. Le 4 novembre 2024, X.________SA (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Le 2 décembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a suspendu la procédure d’appel jusqu’au 15 janvier 2025 ensuite de la demande des parties en ce sens. Par envoi du 19 décembre 2024, le conseil de l’intimée a produit une convention signée les 18 et 19 décembre 2024 par les conseils des parties et a requis qu’elle soit annexée, conformément à son chiffre VI, au procès-verbal pour valoir jugement. La convention prévoit en sa clause V que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens de première et seconde instances. 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les représentants autorisés des parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue qui vaut arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La convention est annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art.”
“] la somme de CHF 1'000.00 à titre de participation à ses frais judiciaires, chaque partie gardant pour le reste ses propres frais judiciaires et renonçant à l’allocation de dépens, ceci tant pour la première que la deuxième instance. VII.- Les parties requièrent la ratification épistolaire de la présente convention, pour faire partie intégrante du jugement de divorce devant être rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la mesure où dite convention est passé en procédure d’appel, en présence du Juge unique, et que les parties sont chacune assistées d’un avocat. Les parties donnent leur accord pour que le jugement de divorce soit rendu sous la forme d’un dispositif. » Le juge unique a ratifié séance tenante le chiffre I.- de dite convention, en ce qu’il concerne les contributions d’entretien durant la procédure de divorce, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et a informé les parties qu’un prononcé sur frais leur serait notifié ultérieurement. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Toutefois, lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 795 fr. 30, soit 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] appliqués par analogie), 400 fr. d’émolument réduit de décision (art. 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC) et 195 fr. 30 de frais d’interprète, seront mis à la charge de l'appelant, conformément à la transaction. Un montant de 1'004 fr.”
“L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 2.2 En l’espèce, les parties ont transigé sur leurs conclusions respectives relatives à l’obligation pécuniaire de l’appelant à l’égard de sa fille mineure et de son épouse. Elles ont modifié les chiffres III à VI du dispositif de l’ordonnance attaquée. Leur transaction, ratifiée pour valoir arrêt sur appel partiel, sera rappelée dans la présente décision. Il reste à statuer, d’une part, sur la conclusion de l’appelant tendant à l’annulation du chiffre VII du dispositif de l’ordonnance entreprise et, d’autre part, sur les conclusions des parties relatives à la provisio ad litem (soit la modification du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance entreprise et la requête de provisio ad litem pour la procédure d’appel). 3. 3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art.”
“Les parties déclarent d’ores et déjà renoncer à recourir auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt sur appel à intervenir, qui intégrera la présente convention. » 4. 4.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 4.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré. La convention précitée apparaît en outre conforme aux intérêts de l’enfant O.________ et peut dès lors être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel en modification de jugement de divorce. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. ([1'200 – 800] ; art. 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront supportés par l’appelant conformément à la convention. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art.”
“] 1996, par le régulier versement d’une pension de 400 fr. (quatre cents francs), éventuelles allocations de formation non comprises et dues en sus, d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire jusqu’au 31 octobre 2021, sous déduction de la somme de 905 fr. (neuf cent cinq francs), déjà réglée. Elle s’acquittera de l’arriéré (soit des pensions déjà échues du 1er novembre 2019 au 1er octobre 2020, soit 3'495 fr. [trois mille quatre cent nonante-cinq francs] acompte de 905 fr. [neuf cent cinq francs] déjà déduit) d’ici au 31 décembre 2020. Cette pension ne pourra pas être modifiée. II. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, R.________ donne quittance à A.________ du chef de son obligation d’entretien. III. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à l'allocation de dépens. IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir jugement au fond et l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2020 ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l'appelante par 100 fr. et à la charge de l’intimé par 100 fr. et seront laissés à la charge de l'Etat pour ce dernier (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément à la convention conclue par les parties.”
“________ contribuera à l'entretien de son épouse C.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2020, d'une pension mensuelle de 1'150 francs. Vlbis. dit que A.E.________ est débiteur de C.________ d'un montant de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) à titre d'arriéré de contribution d'entretien pour la période écoulée du 1er juin au 31 octobre 2020 et qu'il s'en acquittera d'ici au 20 novembre 2020. Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 septembre 2020 est maintenu pour le surplus. II. La question d'une contribution de prise en charge en faveur de l'enfant B.E.________ demeure expressément réservée en cas de modification des présentes mesures protectrices. III. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance. IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même pour les conventions ratifiées par le juge. 3. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel sera accordé à A.E.________ avec effet au 18 septembre 2020, Me Pierre-Yves Brandt étant désigné en qualité de conseil d’office. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.”
Formbedürfnis: Eine Klageanerkennung, ein Vergleich oder ein Klagerückzug müssen dem Gericht zu Protokoll gegeben und unterzeichnet werden. Eine blosse Schuldanerkennung oder ein konkludentes Verhalten (z. B. Freigabe des Mietzinsdepots, faktische Erfüllung) erfüllt dieses Formerfordernis nicht. Ebenso ist ein formloser, insbesondere rein telefonischer Rückzug nicht gültig.
“Die Berufungsbeklagte macht geltend, die Berufungsklägerin habe die Begleichung der Ausstände (zuzüglich Zinsen) bis spätestens den 17. Januar 2023 zugesichert. Diese Zusicherung stelle sowohl eine Schuldanerkennung als auch eine Anerkennung der Klage dar. Die Novenschranke im Sinne von Art. 229 Abs. 1 aZPO greife nicht auf die Klageanerkennung. Der Argumentation der Berufungsbeklagten kann nicht gefolgt werden. Eine allfällige Schuldanerkennung kann nicht mit einer Klageanerkennung gleichgesetzt werden. Eine Klageanerkennung muss dem Gericht zu Protokoll gegeben und von der erkennenden Partei unterzeichnet werden (Art. 241 Abs. 1 ZPO). Dies ist vorliegend nicht geschehen, weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist.”
“Die Mieter hatten damit im Zeitpunkt der Klageeinreichung am 11. April 2024 zwar ein Rechtschutzinteresse (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_127/2019 vom 7. Juni 2019 E. 4 m.w.H.) an der Klage. Allein deshalb kann aber noch nicht von - 25 - einer «konkludenten» Klageanerkennung, wie sie die Mieter geltend machen, aus- gegangen werden. Einerseits hatte der Vermieter bis zum 18. April 2024 gar keine Kenntnis der Rechtsbegehren. Der Beklagte konnte folglich ein solches auch nicht anerkennen, auch wenn ihm bewusst sein musste, dass das Depot zum Thema einer gerichtlichen Auseinandersetzung werden würde, wenn er bei der Umset- zung der eigentlich schon getroffenen Vereinbarung die Füsse hinter sich her zie- hen würde. Andererseits erfüllt die Freigabe des Mietzinsdepots die Formerforder- nis nach Art. 241 Abs. 1 ZPO nicht (vgl. BGE 141 III 489 E. 9.3; Urteil des Bun- desgerichts 4A_605/2012 vom 22. Februar 2013 E. 1.1, ZPO-GSCHWEND, Art. 241 N 9 ff.). Selbst wenn dies nicht als entscheidend angesehen werden könnte, ist doch unverkennbar, dass die Mieter es mit der hastig vor Gericht getragenen Klage auf die Instrumentalisierung einer schon erledigten Streitfrage anlegten (dazu nachfolgend Ziff. 6.3). Die Freigabe des Mietzinsdepots führt jedenfalls lediglich zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens. Das entsprechende Rechtsbegehren ist deshalb nach Art. 242 ZPO abzuschreiben (vgl. zum Ganzen: BGE 148 III 186 E. 6.3 ff.; BRÖNNIMANN/SIEGENTHALER/LANZ, ZZZ 59/2022, S. 334 ff.).”
“April 2021 bei der Vorinstanz Beschwerde erhoben (BR-act. 1) und ihre Anträge auf entspre- chende Aufforderung hin mit Eingabe vom 4. Mai 2021 verdeutlicht (BR-act. 5; vgl. schon oben, E. 1.). Aus den Akten der Vorinstanz ergibt sich sodann auch nicht, dass die Beschwerdeführerin die von ihr erhobene Beschwerde später zu- rückgezogen hätte. Es findet sich bei den Akten eine Telefonnotiz der stellvertre- tenden Bezirksratsschreiberin, Frau G._____, vom 26. Mai 2021, gemäss welcher die Beschwerdeführerin, welche mit den Abläufen offensichtlich nicht vertraut ist (vgl. BR-act. 10), über die Grundzüge des vor dem Bezirksrat laufenden Verfah- rens und das damit einhergehende Kostenrisiko aufgeklärt wurde. Die Beschwer- - 6 - deführerin hat darauf geantwortet, "dass sie sich das Ganze noch überlegen müs- se" (BR-act. 11). Darin liegt offenkundig kein Rückzug der Beschwerde. Ein sol- cher könnte überdies ohnehin nicht telefonisch erklärt werden, sondern müsste, um gültig zu sein, in schriftlicher Form erfolgen (Art. 241 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 130 Abs. 1 ZPO; KUKO ZPO-R ICHERS/NAEGELI, 3. Aufl. 2021, Art. 241 N 5). Ein schriftlicher Beschwerderückzug liegt nicht bei den Akten. Zwar behauptet die Beschwerdeführerin, sie habe den Rückzug ihrer Beschwerde (was nach dem Ausgeführten nicht gültig wäre) telefonisch erklärt, doch auch dafür findet sich keinerlei Beleg bei den Akten. Selbst falls die Beschwerdeführerin in ihrer Be- schwerde an die Kammer rügen wollte, die Akten der Vorinstanz gäben nicht den tatsächlichen Ablauf der Geschehnisse wieder und seien unvollständig, so ist dies ohne konkrete Anhaltspunkte, die nicht ersichtlich sind, nicht zu vermuten und würde zudem am gesetzlichen Erfordernis eines schriftlichen Rückzugs nichts ändern. Da es demnach im vorinstanzlichen Verfahren an einem (gültigen) Rückzug der Beschwerde fehlte, hat die Vorinstanz zu Recht ein Urteil erlassen und der unterliegenden Beschwerdeführerin die Kosten auferlegt.”
“1 La recourante expose qu’elle a retiré sa requête d’expulsion le 20 octobre 2021, du fait que la procédure était devenue sans objet à la suite de l’état des lieux de sortie qui a pu être effectué le 15 octobre 2021, comme en atteste la convention de sortie signée à cette date et produite devant la juge de paix. Elle soutient que dans la mesure où la restitution des locaux loués est intervenue bien après le dépôt de la requête d’expulsion, celle-ci était nécessaire, de sorte que l’intimé aurait dû être condamné au paiement des frais et dépens de la procédure en sa faveur et non le contraire. Elle relève en outre que des dépens ont été alloués à l’intimé, alors même que celui-ci n’était pas assisté par un mandataire professionnel. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. L'art. 106 al. 1, 3e phrase, CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu'exigée par l'art. 241 al. 1 CPC. Cette exigence de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite, résultant d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (CREC 12 novembre 2012/402 consid. 3b). En cas d'acquiescement par actes concluants, la cause doit ainsi être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC et les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CREC 30 octobre 2019/295 consid. 3.2 ; CREC 29 mai 2015/197 consid. 3b ; CREC 13 mai 2013/148 consid. 3b ; CREC 7 février 2013/47 consid. 4c ; CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c). 3.2.2 La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 let. e CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis et ter, Lausanne 2018, n. 5.6 ad art. 107 CPC). Lorsque la cause est devenue sans objet, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid.”
Die Abschreibung der Sache nach Art. 241 Abs. 3 ZPO kann durch eine delegierte Richterin bzw. durch einen delegierten Richter der Rekurskammer getroffen werden; dies zeigt der in Quelle 0 dokumentierte Entscheid, in dem die delegierte Richterin die Sache «rayée du rôle» hat.
“039441-201461 285 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2020 __________________ Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Laurenczy ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], requérante, contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile concernant la Justice de paix du district de la Broye-Vully in corpore, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par arrêt du 13 octobre 2020, la Cour administrative du Tribunal cantonal a notamment rejeté la demande de récusation de la Justice de paix du district de la Broye-Vully in corpore présentée le 5 octobre 2020 par W.________. Par acte du 17 octobre 2020, W.________ a interjeté recours contre l’arrêt précité. 2. Par courrier du 24 novembre 2020 (date du timbre postal), W.________ a déclaré retirer son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme W.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Première Juge de paix du district de la Broye-Vully, ‑ Monsieur le Président de la Cour administrative du Tribunal cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Klageanerkenntnisse sind nach herrschender Lehre grundsätzlich bedingungsfeindlich und gelten nach Eingang beim Gericht im Regelfall als nicht mehr widerrufbar. Die Erklärung muss klar und unmissverständlich erfolgen.
“241 N 20; K RIECH MARKUS, in: Brunner / Gasser / Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich / St. Gallen 2016, Art. 241 N 8). Die Klageanerkennung muss sich auf das Rechtsbegehren oder auf einen Teil des Rechtsbegehrens des Prozessgegners beziehen (BGE 141 III 489 ff. E. 9.3; BGer-Urteil 5A_340/2021 vom 16. November 2021 E. 4.2). Keine Klageanerken- nung liegt entsprechend vor, wenn sich das Zugeständnis nur auf einzelne Tatsa- chen bezieht (BGer-Urteile 4A_255/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 1.2, 5A_774/2017 vom 12. Februar 2018 E. 4.4.1 und 6B_936/2019 vom 20. Mai 2020 E. 7.4.1). Die Klageanerkennung ist eine prozesserledigende einseitige Parteier- klärung zuhanden des Gerichts. Sie ist sowohl zivilrechtlicher als auch prozess- rechtlicher Natur (G SCHWEND / STECK, a.a.O., Art. 241 N 30 mit Hinweisen) und - 12 - hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO), weshalb sie grundsätzlich bedingungsfeindlich ist (G SCHWEND / STECK, a.a.O., Art. 241 N 13; KRIECH, a.a.O., Art. 241 N 14; LEUMANN LIEBSTER PASCAL, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung, 3. Aufl., Zürich / Basel / Genf 2016, Art. 241 N 19) und klar bzw. unmissverständlich geäussert werden muss (G SCHWEND / STECK, a.a.O., Art. 241 N 15; KRIECH, a.a.O., Art. 241 N 12). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Art. 241 Abs. 1 ZPO umschreibt die geltenden Formvor- schriften. Auch wenn im Gesetz nicht explizit genannt, steht es den Parteien of- fen, eine entsprechende Erklärung dem Gericht auch schriftlich einzureichen. Die Klageanerkennung ist in diesem Fall von der jeweils die Erklärung abgebenden Partei zu unterzeichnen (G SCHWEND / STECK, a.a.O., Art. 241 N 12; KILLIAS, a.a.O., Art. 241 N 23; LEUMANN LIEBSTER, a.”
“Rechtliches Eine Klage kann ganz oder teilweise zurückgezogen oder anerkannt werden, wo- bei im Falle der Klageanerkennung seitens der anerkennenden Partei die Disposi- tionsfähigkeit (vgl. Art. 58 ZPO) über die Streitsache vorausgesetzt ist (G SCHWEND JULIA / STECK DANIEL, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 241 N 9, 29 und 31; KILLIAS LAURENT, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, Bern 2012, Art. 241 N 20; KRIECH MARKUS, in: Brunner / Gasser / Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich / St. Gallen 2016, Art. 241 N 8). Sowohl die Klageanerkennung als auch der Klagerückzug sind prozesserledigende einseitige Parteierklärungen zuhanden des Gerichts. Sie stellen sog. Abstandserklärungen dar, weil die erklärende Partei damit Abstand vom Prozess nimmt. Sie sind sowohl zivilrechtlicher als auch pro- zessrechtlicher Natur (G SCHWEND / STECK, a.a.O., Art. 241 N 30 mit Hinweisen) und haben die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO), weshalb sie grundsätzlich bedingungsfeindlich sind und nach Eingang beim Ge- richt nicht mehr widerrufen werden können (G SCHWEND / STECK, a.a.O., Art. 241 N 13; KRIECH, a.a.O., Art. 241 N 14; LEUMANN LIEBSTER PASCAL, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung, 3. Aufl., Zürich / Basel / Genf 2016, Art. 241 N 19). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Art. 241 Abs. 1 ZPO umschreibt die geltenden Formvorschriften. Wird eine Klageanerkennung oder ein Klagerück- zug dem Gericht zu Protokoll gegeben, so haben die Parteien das Protokoll zu unterzeichnen. Auch wenn im Gesetz nicht explizit genannt, steht es den Parteien offen, eine entsprechende Erklärung dem Gericht auch schriftlich einzureichen. Klagerückzug und -anerkennung sind in diesem Fall von der jeweils die Erklärung - 9 - abgebenden Partei zu unterzeichnen (G SCHWEND / STECK, a.”
Ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug haben die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gericht beurkundet die Prozesserledigung durch einen Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO); dieser Akt ist überwiegend deklaratorisch und unterliegt grundsätzlich keinen ordentlichen Rechtsmitteln (allenfalls ist der darin enthaltene Kostenentscheid anfechtbar). Die Anfechtung der Vereinbarung selbst ist nach den cited Quellen grundsätzlich nur mit der Revision gemäss Art. 328 ff. ZPO möglich.
“Wie die Vorinstanz korrekt erwog, hat ein Vergleich, eine Klageanerken- nung oder ein Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gericht schreibt daraufhin das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Anfechtung einer Erledigung infolge Vergleichs ist im Gesetz nur rudimentär geregelt. Stellt sich eine Partei auf den Standpunkt, der Vergleich sei wegen einer mangelhaften Willensbildung zivilrechtlich unwirksam, ist dies mit Revision geltend zu machen (vgl. Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO; ZK ZPO- F REIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Auflage 2016, Art. 328 N 25). Die Vorinstanz hat in der Folge zu Recht darauf hingewiesen, dass zur Anfechtung des Vergleichs einzig die Revision i.S.v. Art. 328 ff. ZPO zulässig ist (act. 38 E. 6 und Dispositiv- Ziffer 7). Die Revision wird von der Instanz behandelt, die als letzte Instanz in der Sache entschieden hat (Art. 328 Abs. 1 erster Satz ZPO).”
“Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 208 Abs. 2 ZPO, Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Bei einem Abschreibungsbeschluss im Sinne von Art. 241 Abs. 3 ZPO handelt es sich um einen rein deklaratorischen Akt, weil be- reits der Vergleich als solcher den Prozess unmittelbar beendet. Der Abschrei- bungsbeschluss beurkundet den Prozesserledigungsvorgang im Hinblick auf die Vollstreckung des Vergleichs, erfolgt aber abgesehen davon der guten Ordnung halber, d.h. zum Zwecke der Geschäftskontrolle. Gegen den Abschreibungsbe- schluss als solchen steht kein Rechtsmittel zu Verfügung. Der Abschreibungsbe- schluss bildet mithin kein Anfechtungsobjekt, das mit Berufung oder Beschwerde nach ZPO angefochten werden ka nn. Lediglich der darin enthaltene Kostenent- scheid ist gemäss Art. 110 ZPO anfechtbar. Der gerichtliche Vergleich selbst hat zwar die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 208 Abs. 2 ZPO, Art. 241 Abs. 2 ZPO), kann aber einzig mit Revision nach ZPO angefochten wer- den (Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). In Bezug auf materielle oder prozessuale Mängel des Vergleichs ist die Revision mithin primäres und ausschliessliches Rechtsmit- tel. Gegen einen Vergleich stehen weder die Berufung noch die Beschwerde nach ZPO offen (BGE 139 III 133; BGer 5A_220/2017 vom 19. Oktober 2017, E. 3.6 f. m.w.H.). Sofern das Schlichtungsverfahren durch Vergleich seinen Abschluss fin- det, erfolgt dies – analog zu Art. 241 Abs. 3 ZPO – durch eine entsprechende Ab- schreibungsverfügung (Handbuch für die Friedensrichterinnen und Friedensrichter des Kantons Zürich, 3. Aufl., 2018, N 121). Wie die Friedensrichterin in ihrer Abschreibungsverfügung in Dispositivzif- fer 4 somit zu Recht erwähnte, hat die Anfechtung der Vereinbarung mit Revision zu erfolgen (Art. 328 ff. ZPO, Urk. 6 S. 3).”
“1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance notamment lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a) ou lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (let. c). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de la révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Le terme « décision » visé par l’art. 328 al. 1 CPC a un sens large, incluant d'innombrables actes d'autorité et les actes juridictionnels, tels les jugements. Or, seuls ces derniers sont susceptibles d'être revêtus de l'autorité de la chose jugée qu'exige l'art. 328 al. 1 CPC (décision entrée en force). La révision ne concerne que les jugements entrés en force qui ne peuvent plus faire l'objet des recours ordinaires prévus par la loi (Schweizer, CR CPC, nn. 10-11 ad art. 328 CPC). Selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Il s'ensuit que le tribunal ayant statué en dernière instance est compétent pour traiter la demande de révision de la transaction judiciaire critiquée (cf. CREC 30 octobre 2019/290 ; CREC 23 décembre 2014/453). Une partie ne peut demander la révision d'une décision entrée en force que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après l'entrée en force de la décision (Schweizer, CR CPC, n. 21 ad art. 328 CPC). Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué sont susceptibles de faire l'objet d'une procédure nouvelle et la révision est exclue (Schweizer, CR CPC, n. 22 ad art. 328 CPC). L'invalidité d'une transaction judiciaire ne peut être invoquée que par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC : TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1, Cahiers du Bail [CdB] 2017 p. 97 ; CREC 30 octobre 2019/290 précité).”
“Elle n'est donc pas susceptible d'un recours ordinaire, hormis sur la question des frais de la procédure (ATF 139 III 133 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_432/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.3.2). Les principes qui viennent d'être rappelés sont applicables à l'acquiescement et au désistement d'action. Il n'y a pas de décision judiciaire au sens du CPC lorsque la procédure se termine par une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action. Faute d'être assimilés à une décision, une transaction judiciaire, un acquiescement ou un désistement ne peuvent être attaqués ni par un appel ni par un recours limité au droit (ATF 149 III 145 consid. 2.6.2 - JdT 2023 II 259 p. 267). L'art. 328 al. 1 let. c CPC dispose qu'une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable. Ces "substitutions de décisions" ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). La seule voie de recours contre ces sortes de décisions est la révision. L'objet du recours en révision n'est pas la décision de rayer du rôle, décision déclaratoire (art. 241 al. 3 CPC) qui ne peut être l'objet d'un recours que par rapport à la question des frais qu'elle inclut éventuellement; l'objet du recours est l'acte de disposition à proprement parler. Dans le cas d'un désistement, c'est alors la déclaration unilatérale et inconditionnelle que la partie demanderesse fait au tribunal, selon laquelle elle retire totalement ou partiellement (désistement partiel) ses conclusions (ATF 149 III 145 consid. 2.6.3 - JdT 2023 II 259 pp. 267-268). Selon la jurisprudence, les motifs qui peuvent être invoqués à l'appui d'une demande de révision pour invalidité d'une transaction judiciaire, d'un acquiescement ou d'un désistement d'action sont des vices de nature matérielle ou procédurale et en particulier les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (ATF 149 III 145 consid. 2.6.4 - JdT 2023 II 259 p.”
Bei einem Teilrückzug/teilweisen Klagerückzug entfalten die zurückgenommenen Anträge bzw. Streitpunkte für den betreffenden Umfang die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids; das Verfahren ist insoweit abzuschreiben.
“Gleich wie ein Klagerückzug führt auch der Rückzug einer Berufung als Entscheidsurrogat zur unmittelbaren Beendigung des Prozesses (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gesetz schreibt in Art. 241 Abs. 3 ZPO zwingend vor, dass das Gericht das Verfahren zwecks Feststellung der Prozesserledigung abschreibt. Die Abschreibungsverfügung ist - mit Ausnahme des Kostenentscheids - indessen rein deklaratorischer Natur (vgl. Julia Gschwend/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 16 zu Art. 241 ZPO; Seiler, a.a.O., Rz 414). Da der Rückzug vorliegend auf eines von mehreren Berufungsbegehren beschränkt ist, handelt es sich um einen Teilrückzug, womit eine teilweise Abschreibung der Berufung erfolgt (zur Zulässigkeit des Teilrückzugs siehe Gschwend/Steck, a.a.O., N 29 zu Art. 241 ZPO).”
“Ebenfalls mit der Replik zog die Klägerin sodann CHF 41'647.59 von ihrer ursprünglichen Klageforderung ab, da es sich dabei um Mängelbehebungskosten handle und diese von ihr – der Klägerin – zu tragen seien (act. 29 Rz. 10). Eine solche Klagebeschränkung ist gemäss Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit zulässig. Al- lerdings stellt sie gleichzeitig einen teilweisen Klagerückzug i.S.v. Art. 241 ZPO dar (vgl. BSK ZPO- W ILLISEGGER, Art. 227 N 50). Der teilweise Klagerückzug hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO) und das Verfahren ist in diesem Umfang – wie die Beklagte zurecht beantragt (vgl. act. 29 Rz. 2 f.) – abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Abschreibung erfolgt vor- gängig in Form eines Beschlusses (§ 135 Abs. 2 GOG). Über die Kosten- und Entschädigungsfolgen ist hingegen zusammen mit dem Endurteil zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO; siehe dazu nachfolgend Erw. 8).”
“In seiner Berufungsantwort beantragt der Kläger, die beklagtische Be- rufung abzuweisen, soweit auf sie einzutreten sei, und neben der Dispositiv- Zif fer 2 des angefochten Urteils (betreffend Feststellung der Erstattungspflicht be- züglich künftiger Kosten) auch dessen Dispositiv-Ziffer 1 – Letztere allerdings nur im Umfang von Fr. 565'132.37 zuzüglich Zins von 5% ab dem 20. Januar 2021 – zu bestätigen (Urk. 185 S. 2). Zur Begründung dieses gegenüber seinem vorin- stanzlichen Rechtsbegehren im Quantitativ geänderten Antrags verweist er auf eine ihm von der Bundesanwaltschaft überwiesene Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 87'032.60 aus einem aufgehobenen Strafverfahren, welche er, teilweise unter Anrechnung auf die Zinsforderung, von seinem (Erstattungs-)An- spruch in Abzug bringt (Urk. 185 Rz 18 ff. und Rz 124 ff.). Der Sache nach han- delt es sich bei dieser Reduktion des Rechtsbegehrens um einen Teilrückzug der Klage (respektive des Klagebegehrens 2a in der Fassung vom 12. Januar 2021; Urk. 169) im Fr. 565'132.37 zuzüglich Zins von 5% ab dem 20. Januar 2021 über- steigenden Umfang. Ein solcher ist jederzeit und insbesondere auch im Beru- fungsverfahren zulässig (Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, Rz 1375 m.w.Hinw.; BK ZPO II-Sterchi, Art. 317 N 13). Gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO hat der Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet den Prozess unmittelbar (BGer 5A_9/2020 vom 6. Mai 2020, E. 3.3; 4A_562/2014 vom 20. Februar 2015, E. 1.1; s.a. BGE 139 III 133 E. 1.2 m.w.Hinw. [betr. Ver- gleich]). Das vorliegende Verfahren (bzw. das damit zur gerichtlichen Beurteilung gebrachte Klagebegehren 2a) ist deshalb im Umfang des Teilrückzugs abzu- schreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO).”
“Die Argumentation der Klägerin, wonach kein Klagerückzug im Sinne von Art. 241 ZPO vorliege (act. 45 N 31), scheint denn auch in erster Linie ihrem Versuch zu dienen, eine Kostentragungs- und Entschädigungspflicht des Beklagten herzuleiten, worauf an anderer Stelle näher einzugehen ist. Nach dem Gesagten stellt der klägerische Verzicht im Umfang des eingeklagten Teilbetrags von EUR 30'000.– einen Klagerückzug dar (W ILLISEGGER DANIEL, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 227 N 55), und zwar unabhängig davon, ob die Klägerin auf die materiellen Ansprüche verzichtet oder bloss prozessual auf ihr entsprechendes Klagerecht; beides fällt unter den Begriff des Klagerückzugs im Sinne von Art. 241 ZPO (BGer-Urteil 4A_602/2012 vom 11. März 2013, E. 5.2). Das Verfahren wird durch diesen Kla- - 10 - gerückzug im Umfang der davon betroffenen Ansprüche somit mit unmittelbarer Wirkung beendet (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Diese Beendigung wird vom Entscheid, ob eine zulässige Klageänderung vorliegt oder nicht, nicht berührt. Kann auf die Klageänderung eingetreten werden, wird das Verfahren allein über den neuen Anspruch fortgesetzt; im gegenteiligen Fall bliebe es infolge des Rückzugs der ur- sprünglichen Klage dabei, dass das Gericht materiell über keinen Anspruch mehr zu befinden hat (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 227 N 55; PAHUD ERIC, in: Brunner / Gasser / Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, Art. 227 N 21). In beiden Fällen hat hinsichtlich der ursprünglichen Klage aber ein Abschreibungsentscheid im Sinne von Art. 241 Abs. 3 ZPO zu ergehen (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 227 N 6). 1.1.3.2. Gleiches gilt – spiegelbildlich zum Klagerückzug im Umfang der Teilklage – für die negative Feststellungswiderklage des Beklagten. Die Klägerin ist frei, über die Gegenstand dieser Widerklage bildende Forderung zu disponieren (Art.”
Eine vor dem Gericht protokollierte und von den Parteien unterzeichnete Transaktion/Anerkenntnis/Desistement nach Art. 241 ZPO hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und führt zur Abschreibung der Sache. Eine solche Transaktion kann jedoch nur über Rechte abgeschlossen werden, über die die Parteien frei verfügen; in Bereichen, die der freien Disposition entzogen sind (z. B. bestimmte familienrechtliche Massnahmen), ist eine einfache Transaktion nicht möglich bzw. bedarf desfalls einer richterlichen Genehmigung oder Ratifikation.
“241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 3.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants B.M.________ et C.M.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), la juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. au total, soit 200 fr. d’émolument réduit de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 200 fr.”
“241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l’autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3.3.1 ad art. 241 CPC). Les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (CACI 24 septembre 2015/862). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 CC. Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Au sens de cette disposition, la ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, le juge ratifiera les accords des parents réglant le sort des enfants seulement s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (Tappy, op.”
“________ selon les modalités suivantes, transport à sa charge : - une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de la crèche ou de l’école ; - toutes les semaines le lundi et le vendredi de la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’à 18 heures 30 ; - alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à Noël ou à Nouvel An ; - durant la moitié des vacances scolaires, soit sept semaines, moyennant un préavis de deux mois à l’avance donné à la mère, à charge pour lui d’organiser la prise en charge de B.K.________ durant ces vacances. III. dit que A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils B.K.________, né le [...] 2021, par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, puis de 750 fr. (sept cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le jugement rendu le 27 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est maintenu pour le surplus. II. A.K.________ prendra à sa charge les frais de la procédure d’appel. Pour le surplus, les parties renoncent à des dépens. ». 2.4 Me Loïka Lorenzini et Me Tiphanie Chappuis ont déposé leurs listes des opérations, respectivement les 2 et 4 juillet 2024. 3 3.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre elles pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). Dans les affaires du droit de la famille, le tribunal statue sur le sort des enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 42, SJ 2000 I 477 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.”
“Sind in familienrechtlichen Angelegenheiten Kinderbelange strittig, gelten die in E. 1.5 aufgeführten Bestimmungen. Gemäss Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO ha- ben ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und das Gericht schreibt das Verfahren ab. Pro- zesserledigende Parteihandlungen können indessen nur dann wirksam vorge- nommen werden, wenn die Parteien über den Streitgegenstand verfügen können. Bei mangelnder Dispositionsbefugnis der beklagten bzw. der beschwerdegegneri- schen Partei ist ein Vergleich über den Streitgegenstand ausgeschlossen. Ein Vergleich kann in diesen Fällen nur mit gerichtlicher Genehmigung abgeschlossen werden (Laurent Killias, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schwei- zerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 20 zu Art. 241 ZPO). Vorlie- gend wurde ein Entscheid der Kindesschutzbehörde angefochten. Anlässlich der Hauptverhandlung vom 4. November 2024 erklärte die Beschwerdeführerin den Rückzug ihrer Beschwerde gegen die Dispositivziffern 1 und 2 des angefochtenen Entscheids. Gleichzeitig einigten sich die Parteien auf eine Regelung des persön- lichen Verkehrs und beantragten die Aufhebung der Dispositivziffern 6.a.2 und 7.b.3 des angefochtenen Entscheids betreffend die Anpassung von Massnahmen (vgl. act. F.1). Dass behördliche Massnahmen auch gegen den Willen der Kindsel- tern angeordnet werden können, ist gerade das Wesensmerkmal des Kindes- schutzes. Es würde folglich dem Schutzgedanken widersprechen, wenn die Eltern des betroffenen Kindes als Parteien des Beschwerdeverfahrens mittels Vergleich über den Gegenstand der Kindesschutzmassnahmen disponieren könnten und das Gericht das Vereinbarte lediglich einer rudimentären Prüfung unterziehen würde. Die vorliegende Vereinbarung führt daher nicht dazu, dass der Prozess unmittelbar beendet wird, was nur noch entsprechend Art.”
Eine Desistenza im Sinne von Art. 241 ZPO ist eine einseitige, unwiderrufliche Willenserklärung der klagenden Partei, mit der diese die Klage ganz oder teilweise zurücknimmt. Angesichts ihrer Rechtswirkungen muss sie ausdrücklich und hinreichend konkret erfolgen; aus schlüssigem Verhalten kann eine Desistenza nach der zitierten Rechtsprechung nicht ohne weiteres geschlossen werden.
“Da questo atteggiamento le appellate e appellanti incidentali hanno preteso poter desumere una desistenza parziale da parte di AP 1 con rinuncia alle pretese relative alla protezione del marchio (risposta all’appello con appello incidentale, n. 4.2.2.). Nella sua risposta all’appello incidentale, l’attrice ha spiegato di non aver rinunciato ad alcunché e negato qualsiasi tipo di desistenza, spiegando di non aver formulato nessuna richiesta di conferma del dispositivo n. 1 della sentenza impugnata poiché in base all’art. 59 CPC non sussiste un interesse degno di protezione alla modifica di una decisione con cui sue richieste sono state accolte. Inoltre sarebbe errato concludere a favore di una desistenza in assenza di un’esplicita dichiarazione in tal senso, non potendosi essa desumere da atti concludenti. A ragione. In effetti, le appellate non possono essere seguite in questo loro pensiero: una desistenza (art. 241 CPC) è una dichiarazione unilaterale, irrevocabile e non soggetta a condizioni della parte attrice, con cui dichiara di ritirare l’azione o parte di essa. In quanto tale, tenuto conto anche delle sue conseguenze, la desistenza deve fondarsi su una comunicazione esplicita e circostanziata e non può essere ammessa in base a semplici atti concludenti (Tappy, Commentaire Romand CPC, 2 ed., n. 23 ad art. 241). Pur essendo incontestabile che l’appello, su questo punto, è decisamente carente e insoddisfacente, non si può dunque concludere che l’attrice abbia rinunciato a quanto riconosciutole con la decisione di primo grado circa la violazione da parte delle convenute del suo diritto alla protezione del marchio comunitario, per il fatto che non abbia specificato di non chiedere l’annullamento e la riforma di tutta la sentenza impugnata, ma solo di quelle parti e quei dispositivi con cui le sue pretese di petizione sono state respinte. Inoltre, con la sua risposta all’appello incidentale, AP 1 ha chiarito non aver mai voluto lasciar cadere le rivendicazioni circa la violazione del marchio comunitario, sgomberando il campo da possibili fraintendimenti che la (su questo aspetto) maldestra formulazione dell’impugnativa lasciava aperti.”
Die Parteien können in der im Protokoll festgehaltenen Vereinbarung die Verteilung der Verfahrenskosten verbindlich regeln. Das Gericht setzt die Gerichtsgebühren und sonstigen Verfahrenskosten in der Regel im Einklang mit dieser Vereinbarung fest; in der Praxis erfolgt dies häufig durch eine hälftige Teilung oder durch Festlegung konkreter Beträge.
“208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268). Le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1, CdB 2017 p. 97 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.3.3.1 ad. art. 241 CPC). Aucune voie de droit (appel ou recours) n'est ouverte contre la « décision » rayant la cause du rôle ensuite d'une transaction judiciaire et contre la transaction judiciaire elle-même. Des vices formels ou matériels affectant la transaction ne peuvent dès lors être invoqués que dans le cadre d'une procédure de révision (ATF 139 III 133 consid. 1.2. et 1.3, JdT 2014 II 268 ; Colombini, op. cit., n. 5.1.1 ad art. 241 CPC). 3.1.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 3.2.1 A l’appui de son recours, la recourante s’en prend à la répartition des frais judiciaires. Elle soutient qu’en raison de sa situation financière, elle n’est pas en mesure d’assumer la part des frais judiciaires mis à sa charge. 3.2.2 En l’espèce, les parties ont réglé le sort des frais judiciaires par convention ratifiée par le président pour valoir décision entrée en force. Il ressort de cette convention que les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties. Dans son prononcé sur les frais judiciaires, le premier juge a rappelé l’accord intervenu entre les parties sur ce point. Il a dès lors fixé les frais judiciaires à 800 fr. et, conformément à l’art.”
“it", ainsi que tout autre site internet, les meta tags relatifs au terme "A______", � ce que soient ordonn�es la confiscation et la destruction de tous les produits comportant les caract�ristiques d�crites sous les chiffres 3, 4, 5, 9, 10 et 11 des conclusions la demande, � ce qu'il soit ordonn� � B______ SA et C______ SRL d'indiquer � A______ SA le nom et l'adresse de ses sous-traitants et/ou fournisseurs et/ou distributeurs et/ou acheteurs commerciaux pour tous les produits ou services d�crits sous les chiffres 3, 4, 5, 9, 10 et 11 des conclusions de la demande, le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et avec suite de frais judiciaires et d�pens de la proc�dure; Que B______ SA et C______ SRL ont requis et obtenu, avec l'accord de A______ SA, plusieurs prolongations du d�lai pour r�pondre � la demande; Que le 14 octobre 2024, les parties ont inform� la Cour de justice de ce qu'elles �taient parvenues � un accord transactionnel mettant un terme � la proc�dure et une convention formalisant ce dernier, sign�e par les parties le 9 octobre 2024, �tait jointe; qu'elles sollicitaient d�s lors que ladite convention soit consign�e au proc�s-verbal et vaille jugement d�finitif et ex�cutoire au sens de l'art. 241 CPC; Que l'accord transactionnel pr�cise que les frais de la proc�dure seront compens�s et que chaque partie supportera ses propres frais; Consid�rant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un d�sistement d'action a les effets d'une d�cision entr�e en force (art. 241 al. 2 CPC); C/2449/2024 - 3/5 - Qu'en l'esp�ce, les parties ont soumis � la Cour une convention sign�e le 9 octobre 2024 pour valoir transaction judiciaire, mettant un terme � la proc�dure pendante; Que la Cour ent�rinera ladite convention, laquelle vaudra transaction judiciaire et fera partie int�grante du pr�sent arr�t; Que lorsqu'une cause est notamment transig�e, l'�molument minimal peut �tre r�duit, au maximum � concurrence des �, mais, en principe, pas en de�� d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC); Que selon l'art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conform�ment � la transaction; Qu'en l'esp�ce, la convention entre les parties pr�voit que les frais seront "compens�s", ce par quoi il faut entendre paiiag�s par moiti�; Que les frais judiciaires seront an�t�s � 2'000 fr.”
“Les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2024 sont supprimés ; les chiffres IX et X de ce même dispositif sont modifiés et complétés comme il suit : IX. dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due jusqu’au 31 mai 2025. X. dit que dès le 1er juin 2025, W.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois en mains de J.________, sur son compte postal [...]. W.________ s’engage irrévocablement à tout mettre en œuvre pour respecter cet engagement financier, ainsi que pour retrouver une activité professionnelle. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. Lors de dite audience, les conseils des parties ont produit leurs listes des opérations respectives. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes (art. 125 let. c CPC), doivent être rayées du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, pour les deux appels, sont réduits à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 400 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art.”
Wird die Sache infolge einer vorgelegten Vereinbarung vom Rolle gestrichen, soll die Entscheidung zumindest summarisch darlegen, inwiefern die Vereinbarung mit dem tatsächlichen Sachverhalt und dem Recht vereinbar ist. In versicherungs- und verwaltungsnahen Verfahren obliegt dem Gericht die Prüfung der Angemessenheit und Rechtskonformität der Vereinbarung; auch vom Richter ratifizierte Vereinbarungen unterliegen derselben gerichtlichen Prüfung.
“106 ss LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) sur l’action de droit administratif sont applicables en matière de prévoyance professionnelle, faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application dans ce domaine, que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD - que l'art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par analogie à la procédure d'action -, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables en vertu de l'art. 109 al. 2 LPA-VD, que, selon l'art. 241 al. 1 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (cf. art. 241 al. 2 CPC), que le tribunal raye l’affaire du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC) ; attendu que la seule observation des dispositions susdites justifie, en soi, de consigner au procès-verbal la transaction passée par X.________ avec la Fondation N.________ deuxième pilier, ainsi que de rayer la cause du rôle ; attendu par ailleurs qu’en matière d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire, étant précisé que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (cf. TFA H 162/98 du 16 juin 1999), que la décision par laquelle un tribunal raye la cause du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l'état de fait et au droit (cf.”
“» La juge déléguée a ratifié cette convention séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, à l’exception de la partie concernant l’enfant majeure J.________ dont elle a précisé qu’il serait uniquement pris acte une fois l’accord de cette dernière recueilli, par signature du procès-verbal de l’audience. Le 16 mars 2022, le conseil de l’intimée a produit le procès-verbal de l’audience incluant la convention qui précède, dûment contresigné par l’enfant J.________. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 2.2 Au vu de la convention conclue à l’audience d’appel, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et dont il convient ici de prendre acte en tant qu’elle concerne l’enfant majeure J.________, la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont l’appelant bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let.”
“TRIBUNAL CANTONAL JI21.052371-220727 99 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 mars 2023 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...],S.________, à [...], intimés, représentés par leur mère C.________, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Le 21 décembre 2022, les parties ont conclu une convention réglant l’entier de leur litige. Celle-ci prévoit notamment ce qui suit : IV. Frais de justice et honoraires L’ensemble des frais de justice, de première et de deuxième instance, seront répartis par moitié entre les parties. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens et assume seule les honoraires de son conseil, s’agissant de la procédure de première instance, mais également de la procédure d’appel. V. Ratification La présente convention sera soumise à la ratification de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir jugement.”
Eine nach Art. 241 ZPO wirksame Transaction kann nur über Rechte abgeschlossen werden, über die die Parteien frei verfügen. Soweit die Streitgegenstände der freien Disposition entzogen sind (z. B. Regelungen zur elterlichen Sorge, zu persönlichen Beziehungen/Betreuungsrechten oder zu Unterhaltsbeiträgen für Minderjährige), kommt eine einfache Transaction nicht in Betracht. In solchen Fällen können allfällige Vereinbarungen der Parteien nur in Form einer der gerichtlichen Ratifikation unterliegenden Konvention getroffen und ins Dispositiv einer Entscheidung übernommen werden.
“Bei Kinderbelangen gelangt die Untersuchungs- und Offizialmaxime in allen familienrechtlichen Verfahren und in allen Verfahrensstadien als allgemeiner Grundsatz zur Anwendung (vgl. Jonas Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 296 ZPO m.w.H.). Gemäss Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO haben ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und das Gericht schreibt das Verfahren ab. Prozesserledigende Par- teihandlungen können nur dann wirksam vorgenommen werden, wenn die Partei- en über den Streitgegenstand verfügen können. Bei mangelnder Dispositionsbe- fugnis der beklagten bzw. der beschwerdegegnerischen Partei ist ein Vergleich über den Streitgegenstand ausgeschlossen. Ein Vergleich kann in diesen Fällen nur mit gerichtlicher Genehmigung abgeschlossen werden (Laurent Killias, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, Band II, Bern 2012, N 20 zu Art. 241 ZPO). Vorliegend wurde ein Entscheid der Kindesschutzbehörde angefochten. Anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 6. Oktober 2023 erklärte die Beschwerdeführerin den teilweisen Rückzug ih- rer Beschwerde und die Parteien einigten sich auf eine Regelung des persönli- chen Verkehrs (vgl. act. F.1). Dass behördliche Massnahmen auch gegen den Willen der Kindseltern angeordnet werden können, ist gerade das Wesensmerk- mal des Kindesschutzes. Es würde folglich dem Schutzgedanken widersprechen, wenn die Eltern des betroffenen Kindes als Parteien des Beschwerdeverfahrens mittels Vergleich über den Gegenstand der Kindesschutzmassnahmen disponie- ren könnten und das Gericht das Vereinbarte lediglich einer rudimentären Prüfung unterziehen würde. Die vorliegende Vereinbarung führt daher nicht dazu, dass der Prozess in Teilen unmittelbar beendet wird, was nur noch entsprechend Art. 241 Abs. 2 ZPO in einer Abschreibungsverfügung festzustellen wäre. Vielmehr ist der Teilvergleich in einem Urteil zu genehmigen (so KGer GR ZK1 22 94 v.”
“________ informera le juge unique de la réception ou de la non-réception de ce paiement. IV.- Moyennant respect de la condition prévue ci-dessus, les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir Arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale. Si la condition n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, l’instruction sera reprise, les parties renonçant à l’audition du témoin [...]. » 1.6 Par courrier du 3 février 2023, le conseil de l’appelante a confirmé au juge unique que l’appelant avait versé à sa cliente la somme de 7'350 fr., de sorte que la condition suspensive prévue pour la ratification de la convention signée par les parties à l’audience du 24 janvier 2023 avait été respectée. 1.7 Le 8 février 2023, le conseil de l’appelante a réitéré sa requête tendant à ce que sa cliente soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel. Il a en outre produit sa liste des opérations pour le cas où il serait fait droit à cette requête. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou du droit aux relations personnelles, ainsi qu’aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1et 2 CC.”
“241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC).2.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), la juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), montant auquel d’ajoutent les frais liés à l’effet suspensif par 200 fr.”
“(sept cent huitante francs), allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er décembre 2022. VI. A.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.M.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de R.________, de la somme mensuelle de 830 fr. (huit cent trente francs), allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er décembre 2022. VI bis. A.M.________ s’engage à mettre en place un ordre permanent pour le versement des pensions alimentaires arrêtées aux chiffres V et VI ci-dessus. IX. Les dépens de première instance sont compensés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les parties conviennent de se partager par moitié l’éventuel bénéfice de l’immeuble dont elles sont propriétaires à [...], pour autant que celui-ci dépasse le montant de 1’200 francs. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties. IV. Parties renoncent à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. 3. 3.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn.”
“1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). Bien que la formulation française de l’al. 1 soit en particulier ambiguë, cette disposition n’impose pas que l’acte en question ni sa signature intervienne en audience (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 26 ad art. 241 CPC). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), soit en l’espèce le Juge de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). Aux termes de l’art. 301a CPC, la convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d’entretien indique les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c), et si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d). 4.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré.”
“241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 4.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant A.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), le juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et répartis par moitié entre les parties. Ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
“- La présente convention est soumise à la condition que la curatrice de représentation de l’enfant B.L.________, Me Mélanie Freymond, s’y rallie et qu’elle intervienne dans la procédure d’appel. Si Me Mélanie Freymond, que le Juge délégué interpellera, se rallie à la convention et intervient dans la procédure d’appel, les chiffres I et II de la présente convention seront ratifiés sans autre opération que la fixation d’un délai aux conseils et à la curatrice pour déposer leurs listes des opérations. Si Me Mélanie Freymond ne se rallie pas à la convention, l’appelante et l’intimé seront interpellés sur la suite de la procédure. » d) Par courrier du 7 mai 2021, l’avocate Mélanie Freymond a indiqué se rallier pleinement à la convention conclue par les parties le 26 avril 2021. Bien qu’invitée à le faire, elle n’a pas communiqué le montant des honoraires pour ce courrier. e) Le 14 mai 2021, le conseil d’office de l’appelante a déposé sa liste des opérations. Le conseil d’office de l’intimé en a fait de même le 17 mai 2021. 2. a) Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions d’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), soit en l’espèce le Juge délégué (art.”
“] 2005, par le versement mensuel, le premier de chaque mois, pour octobre, novembre et décembre 2020, en mains de G.S.________, d’un montant de 300 fr. (trois cents francs). II. Dès janvier 2021 et sauf amélioration de sa situation financière, F.S.________ ne doit plus de contribution d’entretien en faveur de son fils I.S.________, né le [...] 2005. III. G.S.________ contribuera à l’entretien de F.S.________, par le versement mensuel, le premier de chaque mois, en ses mains : - pour octobre, novembre et décembre 2020, d’un montant de 500 fr. (cinq cents francs) ; - de janvier à juin 2021, d’un montant de 1'600 fr. (mille six cents francs) ; - dès juillet 2021, d’un montant de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs). IV. G.S.________ s’engage, au nom de B.________ Sàrl, à faire verser dans les trois jours après l’audience le salaire de novembre ou de décembre 2020, à hauteur de 2'000 fr. nets (deux mille francs nets) qui n’aurait pas été versé. V. Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 2.2 Tout comme les effets accessoires du divorce peuvent faire l’objet d’une convention soumise à ratification (art. 279 CPC), les accords en matière d’entretien dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) peuvent également reposer sur une convention, auquel cas cette dernière est soumise à ratification du tribunal (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées, en particulier ATF 142 III 518 consid. 2.5). Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 précité consid.”
Die Klageanerkennung ist eine an das Gericht gerichtete, prozesserledigende Erklärung der Partei. Sie wird in der Lehre als eindeutige und unwiderrufliche Abstandserklärung verstanden und setzt voraus, dass die Parteien über die streitgegenständlichen Rechte disponieren können.
“Bei einer Klageanerkennung im Sinne von Art. 241 ZPO handelt es sich um eine prozesserledigende Erklärung einer Partei, welche zu einer Beendigung eines Prozesses ohne materiellen Streiterledigungsentscheid führt (BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 241 N 8 m.w.H.). Mit anderen Worten handelt es sich um eine an das Gericht gerichtete, eindeutige und unwiderrufbare Abstandserklärung, da die erklärende Partei damit vom Prozess Abstand nimmt (BK ZPO I-Killias, 2012, Art. 241 N 10; Daniel Sykora, a.a.O., S. 497 ff., 498; ZPO Komm-Leumann Liebster, 3. Aufl., 2016, Art. 241 N 9; Brönnimann/Siegenthaler/Lanz, a.a.O., S. 334 ff., 335). Gleichzeitig liegt zivilrechtlich eine einseitige Willenserklärung vor, die Rechtsfolgebehauptungen der klagenden Partei anzuerkennen oder den widersprechenden Antrag nicht mehr aufrecht halten zu wollen (ZPO Komm-Leumann Liebster, 3. Aufl., 2016, Art. 241 N 9; Brönnimann/Siegenthaler/Lanz, a.a.O., S. 334 ff., 335). Für eine Klageanerkennung ist vorausgesetzt, dass die Parteien aufgrund der Privatautonomie über die im Streit liegenden Rechte frei verfügen können und entsprechend der Dispositionsgrundsatz zur Anwendung gelangt.”
Blosse Kopien eines angeblich unterzeichneten Schreibens sowie mittels E‑Mail übermittelte Rückzugserklärungen ohne Originalunterschrift genügen nach den zitierten Entscheiden nicht den Formvorschriften von Art. 241 Abs. 1 ZPO; solche Eingaben werden in den genannten Fällen nicht als förmlich wirksame Prozesshandlung angesehen.
“Die Berufungsklägerin hat dem Berufungsgericht lediglich eine Kopie des an sie gerichteten und von der Berufungsbeklagten (angeblich) unterzeichneten Schreibens eingereicht, womit keine Originalunterschrift von der Berufungsbeklag- ten vorliegt und die Formvorschrift des Art. 241 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt ist. Die Erklärung ist sodann entgegen Art. 241 ZPO nicht an das Gericht gerichtet. Damit liegt keine gültige Prozesshandlung vor. Ausserdem ist der Inhalt des Schreibens widersprüchlich. Einerseits wird von Rücknahme der Mietausweisung gesprochen. Andererseits darüber, einen neuen Mietvertrag mit neuen Konditionen zu bespre- chen, nachdem das Urteil rechtskräftig sei. Da die Berufungsbeklagte überdies bestreitet, das Schreiben verfasst und unterzeichnet zu haben, liegt jedenfalls kei- ne klare Willenserklärung seitens der Berufungsbeklagten vor, auf die von der Vor- instanz ausgesprochene Mietausweisung verzichten zu wollen. Mithin würde das mit Eingabe vom 27. Juni 2022 eingereichte Schreiben ohnehin nicht ausreichen, um die klare Rechtslage zu entkräften, selbst wenn es zu berücksichtigen wäre.”
“September 2021 fand die vorinstanzliche Anhörung/Hauptverhandlung statt, an welcher Dr. med. C._____ das Gutachten erstattete, eine Vertreterin der B._____ Stellung nahm, der Beschwerdeführer angehört wurde und der Rechtsvertreter des Beschwerde- führers die Beschwerde begründete (vgl. Prot. VI S. 9 ff.). Die Vorinstanz wies die Beschwerde am gleichen Tag ab (vgl. act. 18). Mit Schreiben vom 10. September 2021 erhob der Beschwerdeführer rechtzeitig Beschwerde gegen den Abwei- sungsentscheid (vgl. act. 19; zur Rechtzeitigkeit vgl. act. 14-16). Die vorinstanzli- chen Akten wurden beigezogen (act. 1-16). Stellungnahmen bzw. Vernehmlas- sungen wurden keine eingeholt. Mit E-Mail vom 21. September 2021 teilte der Beschwerdeführer mit, er ziehe die Beschwerde zurück und gelange erneut an das Bezirksgericht. Nachdem er den Rückzug einige Stunden später widerrufen hatte, wiederholte er die Rückzugserklärung am folgenden Tag (act. 20-22). Da eine E-Mailnachricht den formalen Anforderungen an eine solche Erklärung nicht genügt (vgl. Art. 241 Abs. 1 ZPO), kann eine Auslegung unterbleiben und ist da- von auszugehen, dass der Beschwerdeführer an seiner Beschwerde festhält. Das Verfahren ist spruchreif.”
Eine im Protokoll festgehaltene und von den Parteien unterzeichnete Vereinbarung (Vergleich, Transaction), ein Klagerückzug oder eine Klageanerkennung bzw. ein Einverständnis (Acquiescement) haben die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids; das Gericht hat das Verfahren abzuschreiben. Ein Acquiescement muss protokolliert und vom Parteienvertreter bzw. vom Antragsgegner unterzeichnet werden; erfolgt es ausserhalb der Verhandlung, ist eine schriftliche, eigenhändig unterschriebene Erklärung einzureichen, die dem Gericht zur Beilage an das Protokoll übermittelt wird. Soweit die Parteien in der Vereinbarung Regelungen zu den Gerichtskosten getroffen haben, richtet sich die Verteilung der Kosten nach dieser Vereinbarung (vgl. Art. 109 ZPO i.V.m. Art. 95–105 ZPO).
“________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement. III. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n’a aucune prétention à faire valoir contre l’autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé. IV. Les parties produiront un avenant s’agissant du partage de leur avoir de prévoyance professionnelle. V. N.________ retire l’appel qu’elle a déposé à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2022. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont partagés par moitié entre les parties. VI. Parties conviennent de partager les frais de justice par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire. Chacune d’elles assume les honoraires de son avocat ». 1.6 Par courrier du 4 novembre 2022 adressé à la Cour de céans, l’appelante a déclaré retirer son appel formé le 21 mars 2022 et a indiqué que les frais judiciaires et les dépens étaient partagés par moitié entre les parties. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 2.2 L’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al.1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art.”
“241 CPC en ce que la première juge n’aurait pas tenu compte du courrier de l’intimée du 30 novembre 2020 dans lequel celle-ci concluait à ce que la requête soit « acceptée » et à ce qu’un liquidateur soit nommé. 4.2 L’acquiescement est un acte unilatéral par lequel une partie admet les conclusions de l’autre (ATF 141 III 489 consid. 9.3). Il peut être partiel (Heinzmann/Braidi, PC-CPC, n. 14 ad art. 241 CPC). L’acquiescement doit être consigné au procès-verbal et signé par le défendeur. S’il a lieu hors audience, il doit être transmis, par une déclaration écrite dûment signée, à l’autorité qui doit en prendre acte au procès-verbal et l’annexer à celui-ci. Si l’acquiescement ne porte que sur une partie des prétentions, le procès continue pour le surplus. Pour qu’un acquiescement soit reconnu, un certain formalisme s’impose et le juge ne peut considérer que la partie adverse a acquiescé à tout ou partie des prétentions que si celle-ci a déposé, pour être versée au procès-verbal, une déclaration claire en ce sens (ATF 141 III 489 consid. 9.3 ; Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 241 CPC). Un acquiescement peut intervenir depuis le dépôt de la requête et durant toute la litispendance, même après la fin des débats principaux et jusqu’à la communication de la décision finale (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 241 CPC). 4.3 En l’espèce, les débats principaux ont été clôturés au terme de l’audience du 26 octobre 2020. L’intimée a adressé au tribunal un courrier daté du 30 novembre 2020 et reçu le 1er décembre suivant, dans lequel elle a modifié les conclusions de ses déterminations du 29 juillet 2020. Dans la mesure où un acquiescement peut intervenir jusqu’à la notification de la décision et que le dispositif du jugement a été adressé aux parties le 14 décembre 2020, la première juge ne pouvait pas se contenter de considérer ce courrier comme tardif, mais devait examiner si celui-ci pouvait être interprété comme un acquiescement, ce qu’elle n’a pas fait. Dans son courrier du 30 novembre 2020, l’intimée a, sans l’assistance d’un mandataire professionnel, elle-même pris des conclusions et ne s’est pas contentée d’accepter celles de sa partie adverse.”
Ein Klagerückzug beendet das Verfahren und führt zur Abschreibung; der Abschreibungsentscheid ist deklaratorisch und bildet nach der Rechtsprechung kein eigenes Anfechtungsobjekt. Gegen die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist hingegen eine Beschwerde nach Art. 110 ZPO möglich. Gründe, die die Wirksamkeit der Rückzugserklärung betreffen (insbesondere materielle oder prozessuale Willensmängel), sind nicht mit Blick auf den Abschreibungsbeschluss, sondern mittels Revision nach Art. 328 ZPO gegen den Dispositionsakt selbst geltend zu machen.
“Anfechtungsobjekt der Revision ist nicht der de- klaratorische Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO), sondern der Dispo- sitionsakt selbst. Im Falle des Klagerückzugs ist das die einseitige bedingungs- feindliche Erklärung der klagenden Partei gegenüber dem Gericht, dass sie ihr Rechtsbegehren oder einen Teil desselben (Teilrückzug) zurückzieht (vgl. BGer 5A_425/2020 und 5A_435/2020 je vom 15. Dezember 2022, E. 2.6.3 [zur Publika- tion vorgesehen]). Mit der Revision nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO kann geltend gemacht werden, der fragliche Dispositionsakt – hier die erwähnte Rückzugser- klärung – sei "unwirksam". Als Gründe, die mit Revision gegen die Wirksamkeit eines Vergleichs, einer Klageanerkennung oder eines Klagerückzugs vorgebracht werden können, nennt die bundesgerichtliche Rechtsprechung materielle und prozessuale Mängel, insbesondere Willensmängel im Sinne von Art. 23 ff. OR. Von der "Wirksamkeit" zu unterscheiden ist die "Wirkung", die ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug erzeugt. Nach Massgabe von Art. 241 Abs. 2 ZPO besteht die "Wirkung" der Entscheidsurrogate darin, dass der Pro- - 4 - zess unmittelbar beendet ist. Die unrichtige Beurteilung der Wirkung eines Ent- scheidsurrogats ist kein Revisionsgrund im Sinne von Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO (vgl. BGer Urteile, a.a.O., E. 2.6.4 i.V.m. E. 2.7.2 f. m.w.H.). In ihrer bisherigen Praxis liess die Kammer – neben der Kostenbeschwerde nach Art. 110 ZPO – je nach Streitwert eine Berufung oder Beschwerde nach ZPO zu, wenn die Rügen des Rechtsmittelklägers sog. Fehler bei der Erledigung des Verfahrens an sich betrafen. So, wenn streitig war, ob die Parteierklärung tat- sächlich oder formell gültig abgegeben wurde, ob ein Vertreter bevollmächtigt war oder ob eine Widerrufsfrist ungenutzt abgelaufen ist (vgl. statt vieler OGer NP130033 vom 20. März 2014; PD110003 vom 4. März 2021, E. 2.1 = ZR 110/2011 Nr. 34). Die Frage, ob dieser bisherigen Praxis auch inskünftig un- eingeschränkt zu folgen sein wird, braucht hier nicht beantwortet zu werden, weil auf ein entsprechendes Rechtsmittel aus nachfolgend darzulegenden Gründen ohnehin nicht einzutreten wäre.”
“Ein Klagerückzug hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (vgl. Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Stellt sich eine Partei auf den Standpunkt, die Parteierklärung sei wegen einer mangelhaften Willensbildung zivilrechtlich unwirksam, ist das mit Revision geltend zu machen (Art. 328 ZPO; ZK ZPO-F REIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 328 N 25). Die Revision wird von der Instanz behandelt, welche den Prozess erledigte (Art. 328 Abs. 1 erster Satz ZPO). Der Abschreibungsentscheid bildet gemäss Bundesgericht hingegen kein Anfechtungsobjekt und ist einzig hinsicht- lich der Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen mit Beschwerde nach Art. 110 ZPO anfechtbar (vgl. BGE 139 III 133 ff., E. 1.2). Die Kammer liess eine Berufung bzw. Beschwerde an die Rechtsmittelinstanz in ihrer bisherigen Praxis – - 4 - wie der Beschwerdeführerin bereits bekannt ist – indes zu, wenn die Beanstan- dungen der Rechtsmittel führenden Person Fehler bei der Erledigung des Verfah- rens an sich betrafen. So insbesondere, wenn streitig war, ob die Parteierklärung tatsächlich oder formell gültig abgegeben wurde (vgl.”
“Die Vorinstanz erwog, ein Klagerückzug habe die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO) und das Gericht schreibe das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO), wofür die Instruktionsrichterin oder der Instruktionsrichter zuständig sei (§ 16 Abs. 4 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 23. März 2010 [EG ZPO/AG; SAR 221.200]). Die Vorinstanz verwies auf § 13 Abs. 1 des Dekrets über die Verfahrenskosten vom 24. November 1987 (Verfahrenskostendekret, VKD; SAR 221.150). Demnach kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn ein Verfahren nicht vollständig durchgeführt wird, namentlich wenn es gegenstandslos oder durch Klagerückzug, Klageanerkennung oder durch Vergleich beendet wird. Die Vorinstanz hielt fest, angesichts des Verfahrensstands rechtfertige es sich, die Gerichtskosten auf Fr. 2'400.-- festzusetzen. Diese auferlegte sie ausgangsgemäss und im Einklang mit Art. 106 Abs. 1 ZPO der Beschwerdeführerin, wobei sie gestützt auf Art. 111 Abs. 1 ZPO eine Verrechnung mit deren Vorschuss von Fr. 5'382.-- vornahm. Schliesslich richtete die Vorinstanz "der nicht berufsmässig vertretenen" Beschwerdegegnerin "eine angemessene Umtriebsentschädigung" aus.”
Die Abschreibung gemäss Art. 241 ZPO hat überwiegend deklaratorischen Charakter: Sie nimmt den Rücktritt, die Klagerücknahme oder die Vereinbarung zur Kenntnis und bescheinigt deren Prozesswirkung. Die Anfechtungsmöglichkeiten sind damit eingeschränkt; insoweit besteht nur eine begrenzte Korrekturmöglichkeit (z.B. eine bundesgerichtliche Überprüfung in speziellen Fragen wie den Kosten, soweit die materielle Schwelle erfüllt ist, bzw. eine Überprüfung bei formellen Mängeln der Rücktrittserklärung durch die vorgesehenen Instrumente wie die Revision).
“Quanto alle spese processuali della presente decisione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente del motivo che ha comportato la perdita d’interesse di una parte della causa, della parziale desistenza dell’appellante e delle spese già prelevate nell’ambito della decisione 23 dicembre 2022 (art. 106 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lett. e CPC), si giustifica di porre a carico dell’appellante una tassa di giustizia ridotta di fr. 300.- (art. 2 e 21 LTG). Non vengono assegnate ulteriori ripetibili, tenuto conto dell’importo già assegnato alla CO 1 per la sua unica comparsa scritta del 21 dicembre 2022. 15. La decisione di stralcio di una procedura divenuta priva d’oggetto ai sensi dell’art. 242 CPC è una decisione processuale sui generis, qualificabile quale decisione finale ex art. 90 LTF e dunque impugnabile mediante ricorso al Tribunale Federale (STF 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 consid. 1.1 e riferimenti ivi citati). La decisione di stralcio ai sensi dell’art. 241 CPC ha invece carattere meramente dichiarativo, ovvero si limita a prendere atto del ritiro dell'appello, accertandone la validità processuale e certificando l’effetto di decisione (art. 236 CPC) della desistenza. Di conseguenza, essa è impugnabile con ricorso al Tribunale federale unicamente sul tema delle spese (superando il valore litigioso della controversia la soglia di fr. 30'000.- di cui all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, v. anche art. 51 LTF e DTF 137 III 47 consid. 1.2.2 e 1.2.3), rispettivamente può essere riconsiderata da questa Camera mediante lo strumento della revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC) in presenza di un vizio nella dichiarazione di ritiro (cfr. STF 5A_327/2015 del 17 giugno 2015 consid. 1.1 e 2.1, DTF 139 III 133 consid. 1.2, 1.3 e 1.4). 16. Terminando la procedura con lo stralcio della causa, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG. Per questi motivi, richiamati gli art.”
“La décision du 19 avril 2022 ne contient aucune motivation quant à la radiation du rôle de la cause introduite par requête de mesures provisionnelles du 23 juillet 2021. 6.2. L'appelant fait valoir que la requête de mesures provisionnelles visait la modification des contributions d'entretien dès le 23 juillet 2021. Ainsi, dans la mesure où la décision querellée fixe des contributions d'entretien dès son entrée en force uniquement, l'appelant fait valoir qu'il a toujours un intérêt pratique et actuel à ce qu'il soit statué sur la requête de mesures provisionnelles. L'appelant en conclut que la Présidente du tribunal a commis un déni de justice formel. L'appelant ajoute encore que le droit d'être entendu a été violé, puisque la décision querellée ne contient aucune motivation quant à la radiation du rôle de ladite cause. L'intimée fait valoir que les conclusions VII et XV relatives à la cause introduite par requête de mesures provisionnelles du 23 juillet 2021 sont irrecevables, puisque le délai d'appel à leur encontre était de 10 jours, non soumis aux féries. 6.3. Selon l'art. 241 CPC, le tribunal raye l'affaire du rôle en cas de transaction, d'acquiescement ou de désistement d'action. Aux termes de l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est également rayée du rôle. La radiation du rôle d'une procédure devenue sans objet pour d'autres raisons au sens de l'art. 242 CPC est une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. Cette décision finale peut être attaquée par la voie de l'appel, si la valeur litigieuse est atteinte, sinon du recours en vertu de l'art. 319 let. a CPC (ATF 148 III 186 consid. 6.3 – 6.5). Lorsque l'erreur est le résultat d'une indication erronée de la voie de droit de la part de l'autorité elle-même, on retient, en vertu du droit à la protection de la bonne foi, que le justiciable qui se fie à une telle indication ne doit en principe subir aucun préjudice. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection si elle s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances.”
Ein Vergleich im Sinne von Art. 241 ZPO kommt nur für Rechte in Betracht, über die die Parteien frei verfügen können. Bei Angelegenheiten, die der freien Verfügung entzogen sind (insbesondere Massnahmen des Kindesschutzes; im Familienrecht bestehen ebenfalls besondere Regeln für Vereinbarungen über Scheidungsfolgen), ist eine reine aussergerichtliche Transaction in der Regel ausgeschlossen. In solchen Fällen können die Parteien zwar Vereinbarungen treffen, diese bedürfen jedoch häufig der gerichtlichen Genehmigung bzw. Ratifikation; ohne eine solche Genehmigung führt die aussergerichtliche Vereinbarung nicht automatisch zur Abschreibung des Verfahrens, sondern das Gericht hat über die Genehmigung zu entscheiden.
“Bei einem aussergerichtlichen Vergleich entfällt das Rechtsschutzinteresse an einer gerichtlichen Entscheidung. Der Prozess wird als gegenstandslos abge- schrieben (Art. 242 ZPO; Laurent Killias, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 16 zu Art. 242 ZPO). Die prozesserledigenden Parteihandlungen können nur dann wirk- sam vorgenommen werden, wenn die Parteien über den Streitgegenstand verfü- gen können. Bei mangelnder Dispositionsbefugnis der beklagten bzw. der be- schwerdegegnerischen Partei ist ein Vergleich über den Streitgegenstand ausge- schlossen. Ein Vergleich kann in diesen Fällen nur mit gerichtlicher Genehmigung abgeschlossen werden (Killias, a.a.O., N 20 zu Art. 241 ZPO). Dass behördliche Massnahmen auch gegen den Willen der Kindseltern angeordnet werden können, ist gerade das Wesensmerkmal des Kindesschutzes. Es würde folglich dem Schutzgedanken widersprechen, wenn die Eltern des betroffenen Kindes als Par- teien des Beschwerdeverfahrens mittels Vergleich über den Gegenstand der Kin- desschutzmassnahmen disponieren könnten und das Gericht das Vereinbarte le- diglich einer rudimentären Prüfung unterziehen würde. Die vorliegende Vereinba- rung führt daher noch nicht zu einer unmittelbaren Beendigung des Prozesses, welche im Sinne von Art. 241 Abs. 2 ZPO nur noch in einer Abschreibungsverfü- gung festzustellen wäre. Vielmehr ist ein Urteil zu fällen, das sich über die Ge- nehmigung der vorliegenden Vereinbarung ausspricht (so KGer GR ZK1 22 94 v.”
“241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l’autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3.3.1 ad art. 241 CPC). Les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (CACI 24 septembre 2015/862). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. L’art. 279 CPC s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1). La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art.”
“279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon Denis Tappy, vu le renvoi de l’art. 219 CPC, l’art. 241 CPC s’applique à tou(te)s les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance, cela bien qu’il figure dans les dispositions relatives à la procédure ordinaire. Il faut réserver toutefois d’éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d’action au sens de l’art. 241 est possible, mais non un acquiescement ni une transaction à proprement parler, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d’une décision finale (cf. art. 279 ss CPC ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC). Pour sa part, François Bohnet considère qu’un contrôle matériel identique à celui prévu à l’art. 279 CPC doit aussi intervenir lorsque l’accord résulte de l’admission des conclusions par le défendeur, qu’il soit représenté ou non en procédure (Bohnet, CPra Matrimonial, Bâle 2016, n. 6 ad art. 279 CPC). Quant à Michel Heinzmann et Guillaume Braidi, ils exposent que, conformément à l’art. 219 CPC, l’art. 241 CPC s’applique par analogie aux autres types de procédures (TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1) et qu'en matière de divorce, l’art. 279 constitue une lex specialis (Heinzmann et Braidi, Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 2 ad art. 241 et la réf. citée [Commentario CPC-Trezzini, n. 14 s ad art. 241 CPC]). 5.3 Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC lorsque le droit à la protection juridique que la partie fait valoir (Rechtschutzanspruch) est modifié ou qu'une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu de ce droit résulte du prononcé requis (Rechtsbegehren) et du conglomérat de faits à la base de celles-ci (TF 5A_390/2017 du 23 mai 2018 consid.”
Die Wirkungen des Klagerückzugs nach Art. 241 Abs. 2 ZPO richten sich nach der vom Rückziehenden erklärten Tragweite. Zur Bestimmung dieser Tragweite können insbesondere die Rechtsschriften des früheren Verfahrens beigezogen werden. Der auf den Rückzug folgende Abschreibungsbeschluss wirkt insoweit deklaratorisch.
“Zur Auslegung der Tragweite des Dispositivs seien sodann die Erwägungen des Urteils beizuziehen. Für einen weitergehenden Beizug der Verfahrensakten des Vorentscheids bestehe hingegen keine Grundla- ge (vgl. BGE 142 III 210 E. 2.2 f.). Diese Ausführungen können jedoch für den vorliegenden Fall nicht einfach übernommen werden. Vorliegend ist die Einrede der abgeurteilten Sache nämlich nicht in Bezug auf ein früheres Urteil zu prüfen, sondern in Bezug auf einen in einem früheren Verfahren erklärten Rückzug des Anspruchs. Im Verfahren vor dem Mietgericht Zürich betreffend Kündigungs- schutz/Erstreckung (Geschäfts-Nr. MB140015-L = Erstverfahren) hatte die Kläge- rin mit Eingabe vom 15. August 2016 das Begehren um Anpassung des Mietzin- ses zurückgezogen, worauf es das Mietgericht mit Beschluss vom 26. Januar 2017 als durch Rückzug erledigt abschrieb (vgl. act. 3/28 Dispositiv-Ziffer 3). Deshalb ist nicht das Dispositiv des Erstentscheids massgebend für die Bestim- mung des Streitgegenstands, da die Rechtskraftwirkungen direkt dem erklärten Rückzug zukommen (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Die nachfolgende gerichtliche Ab- schreibung im Dispositiv des Beschlusses vom 26. Januar 2017 wirkte bloss noch - 9 - deklaratorisch (vgl. BGE 139 III 133 E. 1.2). Da ein Rückzug sodann im Unter- schied zu einem gerichtlichen Entscheid keine einlässliche Begründung enthält, müssen zur Auslegung der Tragweite des Rückzugs die Verfahrensakten aus dem Erstverfahren, namentlich die Rechtsschriften der Parteien, beigezogen wer- den. Aus den in den Rechtsschriften enthaltenen Rechtsbegehren sowie den da- zu gemachten Ausführungen lassen sich der Gegenstand und die Tragweite des Rückzugs beurteilen (vgl. D ROESE, a.a.O., S. 201 f.). Dies entspricht auch dem Vorgehen der Parteien im vorliegenden Verfahren, welche zur Begründung ihrer Standpunkte jeweils u.a. auf die Rechtsschriften aus dem Erstverfahren verwei- sen und diese eingereicht haben (vgl. act. 11 Rz. 33 ff., 85 ff.; act. 16 Rz. 23 ff., 75 ff., act. 13/6–7).”
“Der Klagerückzug ist in Art. 241 Abs. 2 ZPO, Art. 208 Abs. 2 ZPO sowie in Art. 63 und Art. 65 ZPO geregelt. Gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO hat ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides ("...un désistement d'action a les effets d'une décision entrée BGE 148 III 30 S. 37 en force"; "...e la desistenza hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato"). Art. 208 Abs. 2 ZPO sieht Analoges für den Vergleich, die Klageanerkennung und den vorbehaltlosen Klagerückzug während des Schlichtungsverfahrens vor. Art. 241 Abs. 2 ZPO kann als Fiktion aufgefasst werden, d.h. als unwiderlegbare gesetzliche Gleichsetzung zweier unterschiedlicher Dinge, nämlich einer prozessualen Handlung der Parteien mit einem gerichtlichen Entscheid, und zwar in Bezug auf die Wirkungen, die dieser prozessualen Handlung zugeschrieben werden. Der auf den Klagerückzug folgende Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO) ist demgegenüber deklaratorischer Natur, beurkundet die Prozesserledigung aber im Hinblick auf die Vollstreckung (BGE 139 III 133 E. 1.2 S. 133 f.). Näheres zum Klagerückzug findet sich ausserdem im vierten Titel der Allgemeinen Bestimmungen der ZPO (Art. 62 ff. ZPO). Art. 63 ZPO betrifft die Aufrechterhaltung der Rechtshängigkeit bei Rückzug der Klage mangels Zuständigkeit oder falscher Verfahrensart. Art. 65 ZPO regelt gemäss seiner Marginalie die Folgen des Klagerückzuges ("Conséquence du désistement d'action"; "Effetti della desistenza"). Art. 65 ZPO steht damit in engem Zusammenhang mit Art. 241 Abs. 2 ZPO, welcher diese Folgen ebenfalls regelt.”
“Die Frage der abgeurteilten Sache stellt sich, weil die Klägerin ihre Anträge am 15. August 2016 zurückgezogen hatte (vgl. act. 13/9). Denn gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO hat auch der Klagerückzug die Wirkungen eines rechtskräftigen Ent- scheids. Zudem hält Art. 65 ZPO fest, dass grundsätzlich nach einem Klagerück- zug gegen die gleiche Partei über den gleichen Streitgegenstand kein zweiter Prozess mehr geführt werden kann. Allerdings bringt die Klägerin verschiedene Argumente gegen die Rechtskraftwirkung des von ihr erklärten Rückzugs vor. Diese sind nachfolgend zu prüfen.”
Soweit Kinderbelange betroffen sind, führt die Abschreibung nicht automatisch zur Beendigung des Verfahrens. Parteivereinbarungen haben nur die Wirkung gemeinsamer Anträge; das Gericht ist daran nicht gebunden. Die übereinstimmenden Anträge unterliegen einer gerichtlichen Prüfung und müssen genehmigt werden; die Genehmigung setzt voraus, dass das Kindeswohl gewahrt ist.
“Bei Kinderbelangen gilt wie soeben gesehen die Offizialmaxime (E. 1.4), weswegen der Streitgegenstand der Parteidisposition entzogen ist. Den von den Parteien vergleichsweise getroffenen Regelungen kommt daher nur die Bedeutung von gemeinsamen Anträgen zu, an die das Gericht nicht gebunden ist. In Bezug auf die Kinderbelange ist unter Berücksichtigung der Interessen der Kinder und unabhängig von den Anträgen der Ehegatten zu entscheiden. Der im Zuge eines Eheschutzverfahrens geschlossene Vergleich führt folglich - soweit Kinderbelange betroffen sind - nicht zu einer Beendigung des Verfahrens ipso iure, die entsprechend Art. 241 Abs. 3 ZPO nur noch in einer Abschreibungsverfügung festzustellen wäre. Vielmehr unterliegen die übereinstimmenden Parteianträge einer gerichtlichen Prüfung und Genehmigung. Das Gericht hat ein Urteil zu fällen, das sich über die Genehmigung der Vereinbarung ausspricht. Die Genehmigung setzt voraus, dass mit den jeweiligen Regelungen das Kindeswohl gewahrt wird (vgl. Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Aufl. 2014, Rz.”
“Bei Kinderbelangen gilt wie soeben gesehen die Offizialmaxime (E. 1.4), weswegen der Streitgegenstand der Parteidisposition entzogen ist. Den von den Parteien vergleichsweise getroffenen Regelungen kommt daher nur die Bedeutung von gemeinsamen Anträgen zu, an die das Gericht nicht gebunden ist. In Bezug auf die Kinderbelange ist unter Berücksichtigung der Interessen der Kinder und unabhängig von den Anträgen der Ehegatten zu entscheiden. Der im Zuge eines Eheschutzverfahrens geschlossene Vergleich führt folglich - soweit Kinderbelange betroffen sind - nicht zu einer Beendigung des Verfahrens ipso iure, die entsprechend Art. 241 Abs. 3 ZPO nur noch in einer Abschreibungsverfügung festzustellen wäre. Vielmehr unterliegen die übereinstimmenden Parteianträge einer gerichtlichen Prüfung und Genehmigung. Das Gericht hat ein Urteil zu fällen, das sich über die Genehmigung der Vereinbarung ausspricht. Die Genehmigung setzt voraus, dass mit den jeweiligen Regelungen das Kindeswohl gewahrt wird (vgl. Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Aufl. 2014, Rz.”
Nach Rückzug oder Desistenza ist das Verfahren nach Art. 241 ZPO abzuschreiben. Das Gericht fällt anschliessend Entscheidungen über Gerichtskosten und Gebühren. Die Praxis sieht vor, Gebühren festzusetzen; in besonderen Fällen kann das Gericht aus Billigkeitsgründen auf Gebühren verzichten oder deren Erhebung reduzieren. Soweit die Verfahren durch die Eröffnung der Konkursliquidation ohne weiteres hinfällig werden, ist die Sache ebenfalls vom Rolle zu streichen; dabei sind die besonderen Regeln zur Kostenfestsetzung zu beachten.
“Der Beschwerdeführer macht in der Beschwerde geltend, sein Gesund- heitszustand habe sich seit dem Entscheid der KESB wesentlich verbessert (act. 2 Rz. 11). Entsprechende Unterlagen reicht er jedoch nicht ein. Gestützt auf Art. 446 ZGB wären im vorliegenden Beschwerdeverfahren Abklärungen zum ak- tuellen Gesundheitszustand des Beschwerdeführers zu treffen. Da sich in den Ak- ten der KESB keinerlei Unterlagen zum aktuellen Gesundheitszustand des Be- schwerdeführers finden (act. 10), wäre der Beschwerdeführer aufzufordern, Un- terlagen zu seinem aktuellen Gesundheitszustand einzureichen, und allenfalls wä- ren die Akten der Bewährungs- und Vollzugsdienste beizuziehen. Der Rechtsver- treterin des Beschwerdeführers wurden telefonisch entsprechende Abklärungen in Aussicht gestellt (act. 10). Darauf zog der Beschwerdeführer die Beschwerde mit Schreiben vom 11. Februar 2025 zurück (act. 11). 2.Prozessuales Da der Beschwerdeführer die Beschwerde mit Eingabe vom 11. Februar 2025 zu- rückgezogen hat, ist das vorliegende Verfahren abzuschreiben (§ 40 Abs. 3 EG KESR i.V.m. Art. 241 ZPO). 3.Kostenfolge Beim vorliegenden Verfahren handelt sich um eine nicht vermögensrechtliche An- gelegenheit. Die Gerichtsgebühr für das zweitinstanzliche Beschwerdeverfahren ist gestützt auf § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG gemäss § 5 Abs. 1 GebV OG zu be- messen, welche Bestimmung einen Rahmen von Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– vor- sieht. Der Rückzug ist nach eingehendem Aktenstudium erfolgt. Die Entscheidge- bühr ist auf Fr. 400.– festzusetzen und ausgangsgemäss dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 40 Abs. 3 EG KESR i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Eine Parteient- schädigung fällt bei diesem Ausgang des Verfahrens ausser Betracht. - 5 - Es wird beschlossen: 1.Das Beschwerdeverfahren wird abgeschrieben. 2.Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 400.– festgesetzt und dem Beschwerde- führer auferlegt. 3.Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an den Beschwerdeführer, die Kindes- und Erwachse- nenschutzbehörde Bezirk Pfäffikon sowie unter Rücksendung der eingereichten Akten an den Bezirksrat Pfäffikon, je gegen Empfangsschein.”
“Rückzug Mit Eingabe vom 17. Februar 2023 hat die Gesuchstellerin ihr Ersuchen zurück- ziehen lassen (act. 38). Das Verfahren ist somit abzuschreiben (Art. 241 ZPO).”
“Zieht eine Partei ihre Beschwerde zurück, so ist das Rechtsmittel abzu- schreiben (Art. 241 ZPO). Das vorliegende Beschwerdeverfahren ist somit auf- grund des Beschwerderückzuges abzuschreiben.”
“Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. Mwt. T) zulasten der Berufungsbeklagten." Gleichzeitig ersuchte der Berufungskläger um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege und Rechtsverbeiständung. Mit Schreiben vom 19. November 2021 zog der Berufungskläger die Berufung nunmehr zurück (act. 10). Das Verfahren ist entsprechend abzuschreiben (Art. 241 ZPO).”
“Aus den von der KESB beigezogenen Akten ergibt sich, dass die Beschwer- deführerin gegen den Entscheid der KESB vom 11. Dezember 2020 Beschwerde an das Einzelgericht des Bezirksgerichts Dietikon erhoben hatte. Jenes Verfahren wurde mit Verfügung vom 29. Dezember 2020 durch Rückzug erledigt abge- schrieben (vgl. act. 19/520). Ein solcher Rückzug hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (vgl. Art. 241 ZPO). Das bedeutet, die Sache ist bereits rechtskräftig entschieden, weshalb die Beschwerdeführerin von vornherein nicht erneut Beschwerde erhe- ben konnte (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. e ZPO), insbesondere auch nicht bei der Vo- rinstanz. Mit anderen Worten ist die Vorinstanz im Ergebnis – wenn auch mit einer anderen Begründung – zu Recht auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin nicht eingetreten.”
“206 LP en considérant son courrier du 3 avril 2024 comme un retrait de sa requête en mainlevée, alors qu'elle y relevait expressément qu'un tel retrait n'est pas nécessaire pour que la cause prenne fin compte tenu de la faillite de sa partie adverse. La cause aurait donc dû être rayée du rôle en application de l'art. 206 LP. Par ailleurs, ladite faillite étant un évènement qu'elle ne pouvait pas prévoir, le premier juge aurait dû retenir l'existence de circonstances particulières et statuer sans frais en application des art. 2 et 7 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile. Enfin, en tout état, même en admettant qu'elle ait procédé à un retrait de sa requête, les décisions d'avance de frais rendues mentionnaient que, dans une telle hypothèse, l'émolument perçu serait de 100 à 200 fr. et non de 400 fr. 2.1 Le désistement est une déclaration unilatérale sans conditions du demandeur envers le tribunal, selon laquelle il retire ses conclusions ou une partie de celles-ci (retrait partiel; ATF 149 III 145 consid. 2.6.3). La déclaration de retrait doit revêtir la forme écrite (art. 241 al. 1 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 23 ad art. 241 CPC) et être expresse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2). 2.2 A teneur de l'art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Les procès qui se rapportent à des poursuites qui s'éteignent deviennent eux-mêmes caducs. Il en va ainsi de la procédure de mainlevée de l'opposition dans laquelle le failli est défendeur: elle devient sans objet à l'ouverture de la faillite (Romy, Commentaire romand LP, 2005, n. 8 ad art. 206 LP). 2.3 Lorsque la procédure prend fin à la suite d'un désistement d'action ou devient sans objet pour d'autres raisons, elle est rayée du rôle (art. 241 al. 3 et 242 CPC) et il est statué sur les frais (art. 104 et ss CPC). 2.4 Selon la jurisprudence, l'art. 16 LP constitue une base légale permettant de déroger valablement à l'art. 96 CPC renvoyant au droit cantonal en matière de frais; les émoluments des décisions judiciaires en matière de LP soumises à la procédure sommaire (art.”
“206 LP en considérant son courrier du 3 avril 2024 comme un retrait de sa requête en mainlevée, alors qu'elle y relevait expressément qu'un tel retrait n'est pas nécessaire pour que la cause prenne fin compte tenu de la faillite de sa partie adverse. La cause aurait donc dû être rayée du rôle en application de l'art. 206 LP. Par ailleurs, ladite faillite étant un évènement qu'elle ne pouvait pas prévoir, le premier juge aurait dû retenir l'existence de circonstances particulières et statuer sans frais en application des art. 2 et 7 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile. Enfin, en tout état, même en admettant qu'elle ait procédé à un retrait de sa requête, les décisions d'avance de frais rendues mentionnaient que, dans une telle hypothèse, l'émolument perçu serait de 100 à 200 fr. et non de 400 fr. 2.1 Le désistement est une déclaration unilatérale sans conditions du demandeur envers le tribunal, selon laquelle il retire ses conclusions ou une partie de celles-ci (retrait partiel; ATF 149 III 145 consid. 2.6.3). La déclaration de retrait doit revêtir la forme écrite (art. 241 al. 1 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 23 ad art. 241 CPC) et être expresse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2). 2.2 A teneur de l'art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Les procès qui se rapportent à des poursuites qui s'éteignent deviennent eux-mêmes caducs. Il en va ainsi de la procédure de mainlevée de l'opposition dans laquelle le failli est défendeur: elle devient sans objet à l'ouverture de la faillite (Romy, Commentaire romand LP, 2005, n. 8 ad art. 206 LP). 2.3 Lorsque la procédure prend fin à la suite d'un désistement d'action ou devient sans objet pour d'autres raisons, elle est rayée du rôle (art. 241 al. 3 et 242 CPC) et il est statué sur les frais (art. 104 et ss CPC). 2.4 Selon la jurisprudence, l'art. 16 LP constitue une base légale permettant de déroger valablement à l'art. 96 CPC renvoyant au droit cantonal en matière de frais; les émoluments des décisions judiciaires en matière de LP soumises à la procédure sommaire (art.”
“206 LP en considérant son courrier du 3 avril 2024 comme un retrait de sa requête en mainlevée, alors qu'elle y relevait expressément qu'un tel retrait n'est pas nécessaire pour que la cause prenne fin compte tenu de la faillite de sa partie adverse. La cause aurait donc dû être rayée du rôle en application de l'art. 206 LP. Par ailleurs, ladite faillite étant un évènement qu'elle ne pouvait pas prévoir, le premier juge aurait dû retenir l'existence de circonstances particulières et statuer sans frais en application des art. 2 et 7 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile. Enfin, en tout état, même en admettant qu'elle ait procédé à un retrait de sa requête, les décisions d'avance de frais rendues mentionnaient que, dans une telle hypothèse, l'émolument perçu serait de 100 à 200 fr. et non de 400 fr. 2.1 Le désistement est une déclaration unilatérale sans conditions du demandeur envers le tribunal, selon laquelle il retire ses conclusions ou une partie de celles-ci (retrait partiel; ATF 149 III 145 consid. 2.6.3). La déclaration de retrait doit revêtir la forme écrite (art. 241 al. 1 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 23 ad art. 241 CPC) et être expresse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2). 2.2 A teneur de l'art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Les procès qui se rapportent à des poursuites qui s'éteignent deviennent eux-mêmes caducs. Il en va ainsi de la procédure de mainlevée de l'opposition dans laquelle le failli est défendeur: elle devient sans objet à l'ouverture de la faillite (Romy, Commentaire romand LP, 2005, n. 8 ad art. 206 LP). 2.3 Lorsque la procédure prend fin à la suite d'un désistement d'action ou devient sans objet pour d'autres raisons, elle est rayée du rôle (art. 241 al. 3 et 242 CPC) et il est statué sur les frais (art. 104 et ss CPC). 2.4 Selon la jurisprudence, l'art. 16 LP constitue une base légale permettant de déroger valablement à l'art. 96 CPC renvoyant au droit cantonal en matière de frais; les émoluments des décisions judiciaires en matière de LP soumises à la procédure sommaire (art.”
“48b LOG) nelle cause 84+85+371+ 372+373+376+377+378+379/B21S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promosse con istanze 19 luglio 2021 dallo Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (le cinque prime) Confederazione Svizzera, Berna (le quattro ultime) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro RE 1 giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse tutte il 4 ottobre 2021 dal Giudice di pace, con cui ha accolto le istanze dello Stato del Cantone Ticino e della Confederazione Svizzera e di conseguenza ha rigettato in via definitiva le opposizioni alle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse contro il reclamante per l’incasso di fr. 1'310.45, 1'215.30, 488.60, 468.10, 648.80, 298.90, 264.10, 243.35 e 242.15 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali, di complessivi fr. 670.–; preso atto dello scritto del 5 novembre 2021 con cui RE 1, preso atto della risposta 27 ottobre 2021 del presidente della Camera alla sua richiesta di delucidazioni, ha dichiarato di non mantenere il reclamo; considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC); dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC); ritenuto che nel caso concreto, vista la buona volontà dimostrata del reclamante e le sue oggettive difficoltà finanziarie (nei suoi confronti sono pendenti 24 esecuzioni per più di fr. 110'000.– e sono stati emessi 134 attestati di carenza di beni per oltre fr. 380'000.–), si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese processuali; appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle controparti per osservazioni; osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'179.75 complessivi, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1.”
“Wie dargelegt, wird ein solch durchschnittliches Verfahren mit Fr. 3'750.00 honoriert, wobei aufgrund der durchgeführten Hauptverhandlung vom 2. November 2020 praxisgemäss ein Zuschlag von Fr. 750.00 zu erfolgen hat und das Grundhonorar somit Fr. 4'500.00 beträgt. Bei der Festlegung der Parteientschädigung ist ferner wie erwähnt der Streitwert zu berücksichtigen (vgl. E. 2.1 hiervor), welcher sich nach dem Rechtsbegehren bestimmt (vgl. Art. 94 Abs. 1 ZPO). Gemäss Klage vom 7. Februar 2019 beläuft sich der Streitwert auf Fr. 40'698.60. Liegt der Streitwert wie hier auf über Fr. 30'000.00 wird die Parteientschädigung gemäss der Praxis des Sozialversicherungsgerichts in der Regel um mindestens 2% des Streitwertes erhöht. Diesem Grundsatz folgend ist das Grundhonorar von Fr. 4'500.00 folglich um Fr. 800.00 zu erhöhen, woraus ein Honorar von Fr. 5'300.00 resultiert. Hiervon kann gemäss § 8 Abs. 4 lit. c HoR bei Beendigung des Verfahrens ohne Entscheid, worunter auch der Klagerückzug fällt (vgl. Art. 241 ZPO), ein Abzug bis zu insgesamt 50% gemacht werden. In Anbetracht dessen, dass bereits eine Hauptverhandlung und ein doppelter Schriftenwechsel erfolgten, fällt lediglich ein niederprozentiger Abzug in Betracht, welcher vorliegend auf 10% und somit auf Fr. 530.00 festzusetzen ist. 2.2.5. Zusammenfassend ist demnach festzuhalten, dass die Beklagte Anspruch auf eine Parteientschädigung von Fr. 4'770.00 (Fr. 4'500.00 + Fr. 800.00 Fr. 530.00) inklusive Auslagen zuzüglich Mehrwertsteuer von Fr. 367.30 (7.7%) hat. SozialversicherungsgerichtBASEL-STADT Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin lic. iur. R. Schnyder MLaw Noëmi Marbot Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes [BGG] innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen.”
Nach Art. 241 Abs. 3 ZPO schreibt das Gericht das Verfahren ab, wenn der Prozess durch dispositive Parteierklärungen (z.B. gerichtlicher Vergleich, Klageanerkennung, Klagerückzug) beendet worden ist. Solche Parteierklärungen werden in den Quellen als Entscheidsurrogate mit der Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides dargestellt; das Gericht nimmt dies zur Kenntnis und rückt die Sache aus dem Rollebestand.
“Ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug hat grundsätz- lich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (vgl. Art. 241 Abs. 2 ZPO, sog. Entscheidsurrogate). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Wenn eine Partei geltend machen will, die Klageanerkennung, der Klage- rückzug oder der gerichtliche Vergleich sei unwirksam, kann sie beim Gericht, welches das Verfahren entsprechend abgeschrieben hat, die Revision verlangen (vgl. Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). Als Gründe, die mit Revision gegen die Wirksam- keit eines Vergleichs, einer Klageanerkennung oder eines Klagerückzugs vorge- bracht werden können, nennt die bundesgerichtliche Rechtsprechung materielle und prozessuale Mängel, insbesondere Willensmängel im Sinne von Art. 23 ff. - 3 - OR BGer 5A_425/2020 und 5A_435/2020 je vom 15. Dezember 2022, E. 2.6.4). Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, der Klagerückzug leide sinnge- mäss an einem Willensmangel, weil sie diesen mangels Dolmetschers nicht (rich- tig) verstanden habe, wäre dies mittels Revision beim Friedensrichteramt geltend zu machen, weshalb auf die Beschwerde insofern nicht einzutreten ist.”
“Ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug hat grundsätz- lich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (vgl. Art. 241 Abs. 2 ZPO, sog. Entscheidsurrogate). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Wenn eine Partei geltend machen will, die Klageanerkennung, der Klage- rückzug oder der gerichtliche Vergleich sei unwirksam, kann sie beim Gericht, welches das Verfahren entsprechend abgeschrieben hat, die Revision verlangen (vgl. Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). Anfechtungsobjekt der Revision ist nicht der de- klaratorische Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO), sondern der Dispo- sitionsakt selbst. Im Falle des Klagerückzugs ist das die einseitige bedingungs- feindliche Erklärung der klagenden Partei gegenüber dem Gericht, dass sie ihr Rechtsbegehren oder einen Teil desselben (Teilrückzug) zurückzieht (vgl. BGer 5A_425/2020 und 5A_435/2020 je vom 15. Dezember 2022, E. 2.6.3 [zur Publika- tion vorgesehen]). Mit der Revision nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO kann geltend gemacht werden, der fragliche Dispositionsakt – hier die erwähnte Rückzugser- klärung – sei "unwirksam". Als Gründe, die mit Revision gegen die Wirksamkeit eines Vergleichs, einer Klageanerkennung oder eines Klagerückzugs vorgebracht werden können, nennt die bundesgerichtliche Rechtsprechung materielle und prozessuale Mängel, insbesondere Willensmängel im Sinne von Art. 23 ff. OR. Von der "Wirksamkeit" zu unterscheiden ist die "Wirkung", die ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug erzeugt. Nach Massgabe von Art. 241 Abs. 2 ZPO besteht die "Wirkung" der Entscheidsurrogate darin, dass der Pro- - 4 - zess unmittelbar beendet ist.”
“D'après l'art. 208 al. 1 CPC, la transaction (judiciaire) passée durant la procédure de conciliation est consignée au procès-verbal et signée par les parties. En vertu de l'art. 208 al. 2 CPC, elle a les effets d'une décision entrée en force: elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêts 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2; 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.2; arrêts 4A_432/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.3.2 et les arrêts cités; 4A_150/2020 précité consid. 2.2). Le juge se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Toutefois, l'invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée que par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC; ATF 139 III 133 consid. 1.3; arrêts 4A_432/2022 précité consid. 3.3.2; 4A_150/2020 précité consid. 2.2; 4A_254/2016 précité consid. 4.1.1). Une précision ou un changement de jurisprudence postérieur à la conclusion d'une transaction judiciaire ne constitue pas un motif de révision de ladite transaction (art. 328 al. 1 let. a CPC a contrario; IVO SCHWANDER, in Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, t. II, 2 e éd. 2016, n o 27 ad art. 328 CPC; FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Code de procédure civile - Petit commentaire, 2021, n o 29 ad art. 328 CPC; NICOLAS HERZOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n o 44a ad art. 328 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2016, n o 13 ad art. 328 CPC; MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar, t. II, 2012, n o 12 ad art. 328 CPC; cf.”
“Ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug hat die Wir- kung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Anfechtung einer Erledigung infolge Vergleichs ist im Gesetz nur rudimentär geregelt. Stellt sich eine Partei auf den Standpunkt, die Parteierklärung sei wegen einer mangelhaften Willensbildung zivilrechtlich unwirksam, ist das mit Revision geltend zu machen (Art. 328 ZPO; ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 328 N 25). Die Revision wird von der Instanz behandelt, welche als letzte Instanz in der Sache entschieden hat (Art. 328 Abs. 1 erster Satz ZPO).”
Das Gericht hat eine formelle Kontrolle vorzunehmen. Es muss u.a. prüfen, dass die Vereinbarung von allen Beteiligten oder von vertretungsberechtigten Personen unterzeichnet ist, die sprachlichen Vorgaben eingehalten sind und die Vereinbarung Rechte betrifft, die frei disponierbar sind. Das Gericht kann die Eintragung ins Protokoll verweigern, wenn das Festhalten der Vereinbarung gegen zwingendes Recht zu verstossen scheint oder offenbar auf eine Gesetzesumgehung bzw. Betrug gerichtet ist. Weiter hat die Behörde zu prüfen, ob die Vereinbarung klar und vollständig ist; ist dies nicht der Fall, soll sie deren Verbesserung oder Ergänzung verlangen. Können Mängel nicht behoben werden, kann die Vereinbarung nicht die für eine vollstreckbare Entscheidung erforderliche Klarheit erreichen.
“Un contrôle formel est cependant indispensable, la cause ne pouvant être rayée du rôle que si le tribunal se trouve véritablement en présence d’une transaction judiciaire signée par toutes les personnes concernées ou par des représentants ayant les pouvoirs nécessaires, respectant les exigences notamment de langue requises, portant bien sur des droits librement disponibles, etc. Par ailleurs, le tribunal doit pouvoir refuser de consigner un accord au procès-verbal en lui reconnaissant force de chose jugée, et donc de rayer la cause du rôle, si un tel acte lui paraît contrevenir à une règle légale impérative ou tendre manifestement à une fraude à la loi (p. ex. en présence d’une revendication fictive suivie d’un acquiescement frauduleux destiné à contourner la LFAIE, d’une transaction qualifiant autrement une prétention évidemment salariale pour éluder des cotisations d’assurance sociale, de lésion d'une partie, etc.). Enfin, l’autorité doit examiner si la transaction est claire et complète. A défaut, elle doit faire en sorte de l’améliorer (ATF 124 II 8, JdT 1999 IV 43; Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 36 ad art. 241 CPC; Bohnet, op. cit., n° 8 ad art. 208 CPC; Heinzmann, Braidi, Petit Commentaire, CPC, 2020, n° 11 ad art. 241 CPC). 3.1.3 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement. A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision - respectivement une transaction judiciaire - est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions. Une décision peu claire doit faire l'objet d'une interprétation ou d'une rectification (art. 334 al. 1 CPC). Si le vice ne peut pas être levé par cette voie et que la décision n'est donc toujours pas exécutoire, une nouvelle action doit être intentée. Le principe de l'autorité de chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid.”
“Un contrôle formel est cependant indispensable, la cause ne pouvant être rayée du rôle que si le tribunal se trouve véritablement en présence d’une transaction judiciaire signée par toutes les personnes concernées ou par des représentants ayant les pouvoirs nécessaires, respectant les exigences notamment de langue requises, portant bien sur des droits librement disponibles, etc. Par ailleurs, le tribunal doit pouvoir refuser de consigner un accord au procès-verbal en lui reconnaissant force de chose jugée, et donc de rayer la cause du rôle, si un tel acte lui paraît contrevenir à une règle légale impérative ou tendre manifestement à une fraude à la loi (p. ex. en présence d’une revendication fictive suivie d’un acquiescement frauduleux destiné à contourner la LFAIE, d’une transaction qualifiant autrement une prétention évidemment salariale pour éluder des cotisations d’assurance sociale, de lésion d'une partie, etc.). Enfin, l’autorité doit examiner si la transaction est claire et complète. A défaut, elle doit faire en sorte de l’améliorer (ATF 124 II 8, JdT 1999 IV 43; Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 36 ad art. 241 CPC; Bohnet, op. cit., n° 8 ad art. 208 CPC; Heinzmann, Braidi, Petit Commentaire, CPC, 2020, n° 11 ad art. 241 CPC). 3.1.3 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement. A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision - respectivement une transaction judiciaire - est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions. Une décision peu claire doit faire l'objet d'une interprétation ou d'une rectification (art. 334 al. 1 CPC). Si le vice ne peut pas être levé par cette voie et que la décision n'est donc toujours pas exécutoire, une nouvelle action doit être intentée. Le principe de l'autorité de chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid.”
Das Gericht kann eine von den Parteien geschlossene Vereinbarung ratifizieren, wenn deren Inhalte klar, vollständig und freiwillig zustande gekommen sind und den gesetzlichen Anforderungen bzw. — bei familienrechtlichen Fragen — dem Wohl des Kindes entsprechen. Eine gerichtlich ratifizierte Vereinbarung entfaltet die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides; eine Ratifikation kann sich gegebenenfalls nur auf Teile der Vereinbarung beschränken. (vgl. Art. 241 ZPO und die Rechtsprechung zur Ratifikation von Konventionen in Kindessachen.)
“1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 En l’espèce, la cause concerne uniquement le sort et l’entretien de l’enfant B.W.________, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. Les pièces produites en appel sont dès lors recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3. 3.1 Les parties ont signé à l’audience du 13 novembre 2023 une convention partielle élargissant l’exercice du droit de visite de l’appelant sur sa fille B.W.________. 3.2 Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force. Une transaction peut être partielle et met alors fin seulement à la partie du procès concerné (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, CR-CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 241 CPC). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 241 CPC). Dans les affaires du droit de la famille, le tribunal statue sur le sort des enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 42, SJ 2000 I 477).”
“, de sorte que la condition suspensive prévue pour la ratification de la convention signée par les parties à l’audience du 24 janvier 2023 avait été respectée. 1.7 Le 8 février 2023, le conseil de l’appelante a réitéré sa requête tendant à ce que sa cliente soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel. Il a en outre produit sa liste des opérations pour le cas où il serait fait droit à cette requête. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou du droit aux relations personnelles, ainsi qu’aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1et 2 CC. 2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu une convention, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré lors de l’audience du 24 janvier 2023. Cette convention est en outre conforme aux intérêts de l’enfant mineure J.________. A cet égard, on observe qu’elle prévoit un élargissement progressif du droit de visite du père, conditionné notamment à la fourniture par celui-ci de preuves quant à son abstinence aux produits stupéfiants. Dans ces conditions, le droit de visite convenu paraît tenir adéquatement compte de l’intérêt de l’enfant. Ce constat s’impose d’autant plus que les parties ont prévu de maintenir le mandat d’évaluation confié à l’UEMS, lequel pourra dès lors intervenir et préconiser des modifications dudit droit de visite si nécessaire.”
“279 CPC. Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation. Tel est le cas du sort des enfants : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge et n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 3.3.3 et les références citées). Pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). 2.2.2 Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 2.3 En l’occurrence, les parties, toutes deux assistées d’un mandataire professionnel, ont conclu la convention en cause lors de l’audience d’appel du 28 avril 2022, après mûre réflexion et de leur plein gré. Les termes de l’accord sont clairs et complets ; ils sont du reste conformes aux intérêts des enfants des parties. Dans ces conditions, il y a lieu de ratifier cette convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. La cause peut dès lors être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art.”
“La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Selon Tappy, l’art. 241 CPC, malgré sa formulation, n’impose pas que la transaction ni sa signature intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, ce dernier pouvant aussi verser au dossier un acte signé hors sa présence et qui lui a été transmis par exemple par la poste (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 241 CPC et la référence citée). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. Pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). 3.2 En l’espèce, la convention dont les parties requièrent la ratification règle de manière complète l’entretien de l’enfant mineur [...] pour la durée de la procédure de divorce. Les coûts directs de l’enfant sont chiffrés et la somme de la pension due par V.________ dès le 1er août 2021 et des allocations familiales dont bénéficie l’enfant est supérieure à ceux-ci.”
Bei passiver notwendiger Streitgenossenschaft kann das Verfahren durch die Klageanerkennung nur als Urteilssurrogat beendet werden, wenn sämtliche passiven Streitgenossen die Klage anerkennen. Einzelne, nicht von allen notwendigen passiven Streitgenossen erklärte Anerkennungen genügen hierfür nicht.
“Bei der Klageanerkennung handelt es sich um die einseitige Erklärung einer beklagten Prozesspartei, die Rechtsbegehren der klagenden Partei vollumfänglich oder teilweise anzuerkennen (MINNIG, a.a.O., S. 122; SUTTER - SOMM / SEILER, a.a.O., N. 14 zu Art. 241 ZPO; RICHERS / NAEGELI, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2021, N. 21 zu Art. 241 ZPO). Sie hat die gleiche Wirkung wie ein die Klage gutheissender Entscheid (Art. 236 i.V.m. Art. 241 Abs. 2 ZPO; KILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 36 zu Art. 241 ZPO; AMMANN, Die Erbteilungsklage im schweizerischen Erbrecht, 2020, Rz. 159). Dementsprechend hat das Gericht auch gestützt auf die Klageanerkennung das Verfahren abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Beendigung des Verfahrens mittels Urteilssurrogats setzt im Falle einer passiven notwendigen Streitgenossenschaft voraus, dass sämtliche passiven Streitgenossen die Klage anerkennen (MAY CANELLAS, in: Petit commentaire, Code de procédure civile, N. 25 zu Art. 70 ZPO; GROSS / ZUBER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 43 zu Art. 70 ZPO; DOMEJ, in: Oberhammer/ Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 70 ZPO; SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 589; MINNIG, a.a.O., S. 122; VON HOLZEN, a.a.O., S. 148). Denn wie für alle notwendigen Streitgenossen nur ein einziges einheitliches Urteil ergehen kann, so kann das Verfahren nur durch eine einheitliche Klageanerkennung als Urteilssurrogat beendet werden (MINNIG, a.a.O., S. 122; VON HOLZEN, a.a.O., S. 68 f.). Demnach ist die nur von einzelnen (aber nicht sämtlichen) notwendigen passiven Streitgen ossen erklärte Klageanerkennung unwirksam (DOMEJ, a.a.O., N.”
Ratifiziert das Gericht die im Protokoll festgehaltene Vereinbarung, wird sie in die Entscheidung aufgenommen und hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids; die Sache ist aus dem Rollenregister zu streichen. Soweit die Vereinbarung Regelungen zu Gerichtskosten, zur Kostenverteilung oder zum Verzicht auf die Zuweisung von Kosten enthält, sind diese Bestimmungen zu beachten.
“Par acte du 4 mars 2024, B.D.________ et C.D.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre le jugement précité. Le 18 mars 2024, les appelants ont opéré l’avance de frais de la procédure d’appel par 2'155 francs. Le 4 novembre 2024, X.________SA (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Le 2 décembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a suspendu la procédure d’appel jusqu’au 15 janvier 2025 ensuite de la demande des parties en ce sens. Par envoi du 19 décembre 2024, le conseil de l’intimée a produit une convention signée les 18 et 19 décembre 2024 par les conseils des parties et a requis qu’elle soit annexée, conformément à son chiffre VI, au procès-verbal pour valoir jugement. La convention prévoit en sa clause V que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens de première et seconde instances. 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les représentants autorisés des parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue qui vaut arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La convention est annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art.”
“] la somme de CHF 1'000.00 à titre de participation à ses frais judiciaires, chaque partie gardant pour le reste ses propres frais judiciaires et renonçant à l’allocation de dépens, ceci tant pour la première que la deuxième instance. VII.- Les parties requièrent la ratification épistolaire de la présente convention, pour faire partie intégrante du jugement de divorce devant être rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la mesure où dite convention est passé en procédure d’appel, en présence du Juge unique, et que les parties sont chacune assistées d’un avocat. Les parties donnent leur accord pour que le jugement de divorce soit rendu sous la forme d’un dispositif. » Le juge unique a ratifié séance tenante le chiffre I.- de dite convention, en ce qu’il concerne les contributions d’entretien durant la procédure de divorce, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et a informé les parties qu’un prononcé sur frais leur serait notifié ultérieurement. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Toutefois, lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 795 fr. 30, soit 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] appliqués par analogie), 400 fr. d’émolument réduit de décision (art. 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC) et 195 fr. 30 de frais d’interprète, seront mis à la charge de l'appelant, conformément à la transaction. Un montant de 1'004 fr.”
“Les parties déclarent d’ores et déjà renoncer à recourir auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt sur appel à intervenir, qui intégrera la présente convention. » 4. 4.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 4.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré. La convention précitée apparaît en outre conforme aux intérêts de l’enfant O.________ et peut dès lors être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel en modification de jugement de divorce. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. ([1'200 – 800] ; art. 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront supportés par l’appelant conformément à la convention. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art.”
Ein gemeinsames Einverständnis der Parteien über den Grund bzw. das Prinzip der Scheidung (conclusion conjointe) ersetzt keine Acquiescenz im Sinne von Art. 241 Abs. 2 ZPO.
“Saisi d'une demande unilatérale de divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence d'un motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite (art. 291 al. 3 1ère ph. CPC). La suite de la procédure est régie par les art. 222 ss CPC. Ainsi, lorsque le motif de divorce est avéré, la procédure n'est pas transformée en divorce sur requête commune, même si les parties s'accordent sur le principe du divorce (ATF 142 III 713 consid. 4.1). Il ne peut y avoir de demande reconventionnelle en ce qui concerne le principe du divorce quand la dissolution du mariage repose sur un seul et même motif, les parties visant alors le même but (ATF 142 précité consid. 4.2). En cas d'accord quant au principe du divorce, il y a une conclusion conjointe à ce sujet, faute de possibilité d'acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC (BOHNET, Mais que veut donc dire "conclure reconventionnellement au divorce"?, analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2020, Newsletter DroitMatrimonial.ch février 2021 p. 4). Ce n'est que si le conjoint requiert le divorce en se fondant sur un autre motif qu'il y a une véritable demande reconventionnelle (ATF 142 précité consid. 4.3.3). Au vu du rapport de communauté entre les parties et des prétentions réciproques qui en découle, le défendeur est fondé à prendre ses propres conclusions. En effet, en matière de liquidation du régime matrimonial, l'action est qualifiée d' actio duplex ou action réciproque, à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions dans sa réponse sans devoir formellement déposer une demande reconventionnelle (ATF 102 II 151 consid. 2; 95 II 65 consid. 2a; arrêts 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.3.2; 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3, publié in RSPC 2021 p. 247; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid.”
Bei Unterhaltsvereinbarungen endet das Verfahren im Unterschied zu anderen Zivilprozessen nicht bereits mit dem Abschluss der Vereinbarung nach Art. 241 Abs. 2 ZPO. Erst die gerichtliche Genehmigung (Art. 287 Abs. 3 ZGB) macht die Vereinbarung zum Bestandteil des Entscheids. Anfechtungsgegenstand im Rechtsmittelverfahren ist folglich der Genehmigungsentscheid, nicht die Vereinbarung selbst.
“Im Unterschied zu anderen Zivilprozessen (Art. 241 Abs. 2 ZPO), führt der Abschluss der Unterhaltsvereinbarung nicht unmittelbar zur Beendigung des Ver- fahrens, sondern erst die Genehmigung, vorliegend durch das Gericht (Art. 287 Abs. 3 ZGB). Mit der gerichtlichen Genehmigung wird die Unterhaltsvereinbarung zum Bestandteil des Urteils. Anfechtungsobjekt im Rechtsmittelverfahren ist dem- zufolge nicht die Unterhaltsvereinbarung, sondern der Genehmigungsentscheid. Gegen den (Nicht-)Genehmigungsentscheid kann Berufung im Sinne von Art. 308 - 18 - ZPO geführt werden. Zwar fällt bei antragsgemässer Entscheidung eine formelle Beschwer grundsätzlich ausser Betracht. Aufgrund der geltenden Untersu- chungsmaxime steht es jedoch einem Berufungskläger ohne Weiteres frei, gleichwohl Gründe darzutun, weshalb die Vereinbarung – trotz seiner Mitunter- zeichnung – nicht zu genehmigen gewesen wäre (BSK ZGB I-Fountoulakis, Art. 287 N 10; zur Anfechtung eines Genehmigungsentscheids zu einer Schei- dungskonvention: BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018, E. 2.”
“Im Unterschied zu anderen Zivilprozessen (Art. 241 Abs. 2 ZPO), führt der Abschluss der Unterhaltsvereinbarung nicht unmittelbar zur Beendigung des Ver- fahrens, sondern erst die Genehmigung, vorliegend durch das Gericht (Art. 287 Abs. 3 ZGB). Mit der gerichtlichen Genehmigung wird die Unterhaltsvereinbarung zum Bestandteil des Urteils. Anfechtungsobjekt im Rechtsmittelverfahren ist dem- zufolge nicht die Unterhaltsvereinbarung, sondern der Genehmigungsentscheid. Gegen den (Nicht-)Genehmigungsentscheid kann Berufung im Sinne von Art. 308 - 18 - ZPO geführt werden. Zwar fällt bei antragsgemässer Entscheidung eine formelle Beschwer grundsätzlich ausser Betracht. Aufgrund der geltenden Untersu- chungsmaxime steht es jedoch einem Berufungskläger ohne Weiteres frei, gleichwohl Gründe darzutun, weshalb die Vereinbarung – trotz seiner Mitunter- zeichnung – nicht zu genehmigen gewesen wäre (BSK ZGB I-Fountoulakis, Art. 287 N 10; zur Anfechtung eines Genehmigungsentscheids zu einer Schei- dungskonvention: BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018, E. 2.”
Besteht Streit über die Auslegung eines rechtskräftigen gerichtlichen Vergleichs, kann die Auslegung in einem neuen gerichtlichen Verfahren geklärt werden; die materielle Rechtskraft des Vergleichs steht dem nicht entgegen.
“Der gerichtliche Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO; BGE 139 III 133 E. 1.3). Entsteht Streit über die Auslegung eines gerichtlichen Vergleichs, kann diese in einem neuen gerichtlichen Verfahren geklärt werden; dem steht die materielle Rechtskraft nicht entgegen (Urteil 4A_640/2016 vom 25. September 2017 E. 2.2 und 2.6; vgl. auch BGE 90 III 71, 75; TAPPY, in: Commentaire romand, Code de procédure civile [CPC], 2. Aufl. 2019, N. 32 zu Art. 241 ZPO; LEUMANN LIEBSTER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 241 ZPO).”
“Der gerichtliche Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO; BGE 139 III 133 E. 1.3). Entsteht Streit über die Auslegung eines gerichtlichen Vergleichs, kann diese in einem neuen gerichtlichen Verfahren geklärt werden; dem steht die materielle Rechtskraft nicht entgegen (Urteil 4A_640/2016 vom 25. September 2017 E. 2.2 und 2.6; vgl. auch BGE 90 III 71, 75; TAPPY, in: Commentaire romand, Code de procédure civile [CPC], 2. Aufl. 2019, N. 32 zu Art. 241 ZPO; LEUMANN LIEBSTER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 241 ZPO).”
Die in einem Vergleich getroffene Vereinbarung kann der Protokollakte (procès‑verbal / Protokoll) beizufügen sein; eine solche Annexierung wurde in der Rechtsprechung und Lehre als zweckmässig erachtet. Nach Art. 241 Abs. 2 ZPO entfaltet die Transaction die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung, weshalb die Sache zu streichen ist.
“Elle a précisé que les parties étaient convenues que les frais seraient partagés par moitié et qu’elles renon-çaient à l’allocation de dépens. Le 19 juin 2023, le conseil de l’intimée a produit la convention susmen-tionnée, signées par les parties le 9 juin 2023. Son chiffre IV. b) a la teneur suivante : « IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède : a) (…) b) Dans les 10 (dix) jours suivant la signature de la présente convention par les deux parties, [...] se désistera dans le cadre des recours actuellement pendantes devant la Cour de droit des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, dans les causes KC22.017913, KC22.017921, KC22.017923, KC22.017919 ; les frais judiciaires liés à ces procédures ainsi que ceux liés aux procédures de poursuites et aux procédures de mainlevée concernant les poursuites nos 10'345'762, 10'345'765, 10'344'986 et 10'344'983 sont partagés par moitié, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens, la présente vaudra alors désistement d’action et la présente transaction aura alors les effets d’une décision entrée en force conformément à l’art. 241 al. 2 CPC. (…) ». Interpellé par le président de la cour de céans, le conseil de la recou-rante a confirmé, par courrier du 12 septembre 2023, que le chiffre IV. b) de la convention du 9 juin 2023 comportait bien une erreur de plume – en ce sens qu’elle prévoyait que « [...] se désistera dans le cadre des recours actuellement pendantes » – et que ses mandants B.________ et [...] retiraient leurs recours, la transaction pouvant être annexée au procès-verbal. En droit : I. Le recours du 6 avril 2023 – dirigé contre le prononcé (rectifié) du 27 mars 2023 – a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte qu’il est recevable. Le recours du 27 mars 2023 – dirigé contre le prononcé du 16 mars 2023 et devenu sans objet du fait de la nouvelle motivation du 27 mars 2023 – fait l’objet d’une décision séparée (KC22.017913-230410, arrêt n° 196). II. Selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force.”
“017919 ; les frais judiciaires liés à ces procédures ainsi que ceux liés aux procédures de poursuites et aux procédures de mainlevée concernant les poursuites nos 10'345'762, 10'345'765, 10'344'986 et 10'344'983 sont partagés par moitié, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens, la présente vaudra alors désistement d’action et la présente transaction aura alors les effets d’une décision entrée en force conformément à l’art. 241 al. 2 CPC. (…) ». Interpellé par le président de la cour de céans, le conseil du recourant a confirmé, par courrier du 12 septembre 2023, que le chiffre IV. b) de la convention du 9 juin 2023 comportait bien une erreur de plume – en ce sens qu’elle prévoyait que « [...] se désistera dans le cadre des recours actuellement pendantes » – et que ses mandants [...] et R.________ retiraient leurs recours, la transaction pouvant être annexée au procès-verbal. En droit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable. II. Selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force. L’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle. La doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commen-taire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC). Il convient donc d’annexer la convention du 9 juin 2023 au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 660 fr. (2/3 de 990 fr.), réduits de deux tiers dès lors que le dossier a circulé auprès de la cour et qu’une décision d’effet suspensif a été rendue (cf.”
“99 CPC) lui seront ainsi restituées par l'entremise de son conseil. Toute modification de cette convention doit revêtir la forme écrite. Si des clauses de cette convention devaient être ou devenir nulles ou sans effet ou si des lacunes devaient apparaître, les autres dispositions demeureraient valables. Les clauses non valables seraient interprétées ou remplacées de telle façon que le but visé par la présente convention soit atteint dans toute la mesure du possible. La même règle s'appliquerait si une lacune apparaissait. Le lieu d'exécution et le for pour tous litiges, différends ou prétentions nés de la présente convention ou se rapportant à celle-ci, y compris sa validité, sa nullité, sa violation, ou sa résiliation sont à Lausanne. Cette convention est soumise au droit suisse. La présente convention est établie en six exemplaires, un pour chaque partie et le dernier pour la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. », vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force, que l’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle, que la doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC), qu’il convient donc d’annexer la convention susmentionnée au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance réduits d’un tiers, par 480 fr.”
Eine vor Gericht geschlossene oder vom Gericht ratifizierte Vereinbarung (Transaction/Acquiescement/Désistement) hat nach den zitierten Entscheidungen und Kommentaren die Wirkung einer in Rechtskraft erwachsenen Entscheidung. In Folge dessen endet das Verfahren von Rechts wegen und ist nach Art. 241 Abs. 3 ZPO vom Rolle zu streichen. Der Richter nimmt die Vereinbarung zur Kenntnis; die Radiation des Verfahrens stellt insoweit die Feststellung dieses Prozessendes dar.
“Le 2 décembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a suspendu la procédure d’appel jusqu’au 15 janvier 2025 ensuite de la demande des parties en ce sens. Par envoi du 19 décembre 2024, le conseil de l’intimée a produit une convention signée les 18 et 19 décembre 2024 par les conseils des parties et a requis qu’elle soit annexée, conformément à son chiffre VI, au procès-verbal pour valoir jugement. La convention prévoit en sa clause V que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens de première et seconde instances. 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les représentants autorisés des parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue qui vaut arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La convention est annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 718 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge des appelants conformément au chiffre V de la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al.”
“Interpellé par le président de la cour de céans, le conseil de la recou-rante a confirmé, par courrier du 12 septembre 2023, que le chiffre IV. b) de la convention du 9 juin 2023 comportait bien une erreur de plume – en ce sens qu’elle prévoyait que « [...] se désistera dans le cadre des recours actuellement pendantes » – et que ses mandants B.________ et [...] retiraient leurs recours, la transaction pouvant être annexée au procès-verbal. En droit : I. Le recours du 6 avril 2023 – dirigé contre le prononcé (rectifié) du 27 mars 2023 – a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte qu’il est recevable. Le recours du 27 mars 2023 – dirigé contre le prononcé du 16 mars 2023 et devenu sans objet du fait de la nouvelle motivation du 27 mars 2023 – fait l’objet d’une décision séparée (KC22.017913-230410, arrêt n° 196). II. Selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force. L’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle. La doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commen-taire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC). Il convient donc d’annexer la convention du 9 juin 2023 au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 660 fr. (2/3 de 990 fr.), réduits de deux tiers dès lors que le dossier a circulé auprès de la cour et qu’une décision d’effet suspensif a été rendue (cf. art. 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.”
“________ requerra de la radiation de la poursuite en réalisation de gage intentée contre W.________ (poursuite n° 9908253 de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully). V. La présente Convention est soumise à la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal pour valoir décision judiciaire au sens de l'article 241 alinéa 2 CPC. VI. Les parties requièrent par conséquent que la cause actuellement pendante entre elles à la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal (cause KC21.034837-221014) soit radiée du rôle. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce réciproquement à l'allocation de dépens. VIII. Sous réserve de la bonne et fidèle exécution de la présente Convention, parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions du litige qui les oppose. », vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force, que l’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle, que la doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC), qu’il convient donc d’annexer la convention susmentionnée au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance réduits d’un tiers, par 480 fr., dès lors que le dossier a circulé auprès de la cour (cf. art. 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.”
“241 CPC). A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision - respectivement une transaction judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 in RSPC 2013 p. 150) - est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2016 consid. 2.2.; 4A_269/2012 précité consid. 3.2; 5A_880/2015 du 3 juin 2016 consid. 2 in fine). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3 p. 134). Le juge se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2). Une transaction passée en justice vaut jugement (art. 241 al. 2 CPC) et doit donc être attaquée par les voies de droit ouvertes contre les jugements. Dans une affaire concernant une décision d'exécution d'une transaction judiciaire en matière de bail, le Tribunal fédéral a considéré que la transaction judiciaire passée, qui valait jugement, retenait que les locataires s'étaient engagés irrévocablement à quitter les locaux au 30 septembre 2016. Dès lors, non seulement le bail avait pris fin à cette date, mais encore les locataires s'étaient engagés à restituer les locaux à cette date, soit à une obligation de faire. La partie bailleresse pouvait donc agir en exécution de cet engagement, de la même façon qu'elle pourrait le faire si un jugement avait condamné les locataires à restituer les locaux. C'était ainsi parce qu'ils méconnaissent la nature de la transaction valant jugement que les recourants croyaient qu'il serait encore nécessaire d'obtenir un jugement les condamnant à restituer les locaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017 précité consid.”
“241 CPC). A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision - respectivement une transaction judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 in RSPC 2013 p. 150) - est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral4A_640/2016 du 25 septembre 2016 consid. 2.2.; 4A_269/2012 précité consid. 3.2; 5A_880/2015 du 3 juin 2016 consid. 2 in fine). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3 p. 134). Le juge se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2). Une transaction passée en justice vaut jugement (art. 241 al. 2 CPC) et doit donc être attaquée par les voies de droit ouvertes contre les jugements. Dans une affaire concernant une décision d'exécution d'une transaction judiciaire en matière de bail, le Tribunal fédéral a considéré que la transaction judiciaire passée, qui valait jugement, retenait que les locataires s'étaient engagés irrévocablement à quitter les locaux au 30 septembre 2016. Dès lors, non seulement le bail avait pris fin à cette date, mais encore les locataires s'étaient engagés à restituer les locaux à cette date, soit à une obligation de faire. La partie bailleresse pouvait donc agir en exécution de cet engagement, de la même façon qu'elle pourrait le faire si un jugement avait condamné les locataires à restituer les locaux. C'était ainsi parce qu'ils méconnaissent la nature de la transaction valant jugement que les recourants croyaient qu'il serait encore nécessaire d'obtenir un jugement les condamnant à restituer les locaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid.”
“» La juge déléguée a ratifié cette convention séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, à l’exception de la partie concernant l’enfant majeure J.________ dont elle a précisé qu’il serait uniquement pris acte une fois l’accord de cette dernière recueilli, par signature du procès-verbal de l’audience. Le 16 mars 2022, le conseil de l’intimée a produit le procès-verbal de l’audience incluant la convention qui précède, dûment contresigné par l’enfant J.________. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 2.2 Au vu de la convention conclue à l’audience d’appel, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et dont il convient ici de prendre acte en tant qu’elle concerne l’enfant majeure J.________, la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont l’appelant bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let.”
“Der Inhalt des vorstehenden Vergleichs unterliegt – soweit er das vorliegen- de Eheschutzverfahren betrifft (Rückzug der Berufung; Verzicht auf Trennungsun- terhalt) – der Parteiautonomie. Ein solcher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Entsprechend ist das vorlie- gende Berufungsverfahren wieder aufzunehmen und ohne Weiterungen abzu- schreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Mit Blick auf die bundesgerichtliche Rechtspre- chung (BGE 142 I 93 E. 8.2) sind die Parteien darauf hinzuweisen, dass die Ge- richtsbesetzung im Vergleich zu derjenigen im Verfahren LE190033-O zufolge Neukonstituierung der Kammer geändert hat.”
Verfahrenstechnik: Ein vor dem Gericht abgeschlossener Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug entfalten die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides; die Vorschriften und Wirkungen von Art. 241 ZPO gelten nach der Rechtsprechung mutatis mutandis auch für Vereinbarungen in der Berufungsinstanz. Ein erstinstanzlicher Vergleich muss vor dem Eintritt der Rechtskraft verhindert werden, soweit die Parteien nachträglich noch einen Vergleich herbeiführen wollen; dazu ist gegebenenfalls fristgerechter Rechtsmittelgebrauch erforderlich.
“________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 22 février 2024, le juge unique a accordé à R.________ l'assistance judiciaire requise et a désigné Me Samuel Pahud en qualité de conseil d’office. 1.2.3 L’audience d’appel, fixée le 13 mars 2024 a été annulée, dès lors que les parties étaient sur le point de trouver un accord. 1.3 Par courrier du 10 avril 2024, l’appelant a communiqué au juge unique un exemplaire de la convention signée par les parties les 29 mars et 5 avril 2024, dont la teneur est reproduite dans le dispositif du présent arrêt. 2. 2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss ; Juge délégué CACI 1er septembre 2011/231). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, op.”
“Im Rahmen der Dispositionsmaxime sind die Parteien frei, das Verfahren jederzeit ohne Entscheid zum Abschluss zu bringen. Solange die Rechtshängig- keit dauert, steht dem Kläger das freie Verfügungsrecht über den von ihm mit der Klage geltend gemachten Anspruch zu (BGE 91 II 146 E. 1). Ein gerichtlicher Ver- gleich kann von den Parteien in jedem Verfahrensstadium geschlossen werden (Laurent Killias, in: Heinz Hausheer/Hans Peter Walter [Hrsg.], Berner Kommen- tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Artikel 150-352 ZPO, Artikel 400-406 ZPO, Bern 2012, N 14 zu Art. 241 ZPO). Soll nach dem erstinstanzlichen Entscheid doch noch ein Vergleich eingebracht werden, muss der drohende Ein- tritt der Rechtskraft durch das Einlegen eines Rechtsmittels verhindert werden. Die in der Folge prozesserledigenden Parteierklärungen sind alsdann vor der Rechts- mittelinstanz abzugeben (Pascal Leumann Liebster, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 14 zu Art. 241 ZPO; Markus Kriech, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessord- nung [ZPO], 2. Aufl., Zürich 2016, N 11 zu Art. 241 ZPO). Ein gerichtlicher Ver- gleich liegt vor, wenn er vor dem Gericht abgeschlossen bzw. bei diesem einge- reicht wird. Er ist ein Vertrag, mit welchem sich die Parteien zur Beseitigung des Streites oder der Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis durch gegenseitiges Nachgeben ganz oder teilweise einigen (Killias, a.a.O., N 11 ff. zu Art. 241 ZPO). Nach dem Wortlaut von Art. 241 Abs.”
“La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss ; Juge délégué CACI 1er septembre 2011/231). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 2.2 En l’espèce, le chiffre I de la convention passée par les parties règle le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée, épouse de l’appelant, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Il s’agit d’un droit dont les parties peuvent librement disposer et dont elles requièrent la ratification par l’autorité de céans. Par conséquent, le chiffre I précité ayant été convenu par les parties, chacune assistée d’un mandataire professionnel, hors audience, après l’ouverture de la litispendance, il peut être ratifié pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Il s’ensuit que la cause pourra en outre être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.”
Eine teilweise Klageanerkennung bewirkt für den anerkannten Teil die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids; der betreffende Teil des Verfahrens gilt damit materiell als abgeschlossen. In der zitierten Rechtssache führte dies dazu, dass ein unbestrittener Betrag aus der Gerichtskasse ausbezahlt und das Teilverfahren als erledigt behandelt wurde.
“Vorweg ist auf die rechtliche Bedeutung der Vormerknahmen in Dispositiv- Ziffern 2 und 4 des erstinstanzlichen Urteils einzugehen. In Dispositiv-Ziff. 2 erin- nert die Vorinstanz daran, dass dem Kläger aus der Gerichtskasse bereits Fr. 129'267.− der hinterlegten Mietzinse ausbezahlt wurden. Die Beklagten hatten einen Teil der Klage schon in ihrer ersten Stellungnahme anerkannt (act. 12 S. 2). Eine Klageanerkennung hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Mit Verfügung vom 29. Dezember 2020 schrieb die Vor- instanz das Verfahren sinngemäss teilweise ab und wies die Gerichtskasse an, dem Kläger den unstrittigen Betrag auszuzahlen (vgl. act. 47; Art. 241 Abs. 3 ZPO). Dispositiv-Ziff. 2 gibt somit bloss wieder, dass ein Teil des Verfahrens be- reits zu einem früheren Zeitpunkt rechtskräftig abgeschlossen wurde; eine eigen- ständige rechtliche Bedeutung kommt Dispositiv-Ziff. 2 nicht zu. Weniger klar ist die rechtliche Einordnung von Dispositiv-Ziff.”
Beschränkt der Kläger seine Klage in quantitativer oder qualitativer Hinsicht, stellt dies einen teilweisen Klagerückzug im Sinne von Art. 241 Abs. 1 ZPO dar.
“(statt seit 1.) Januar 2018 (act. 42 S. 2). Eine solche Beschränkung der Klage ist gemäss Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit zulässig; das angerufene Gericht bleibt zuständig. Beschränkt der Kläger seine Klage (in quantitativer oder qualitativer Hinsicht), er- klärt er einen teilweisen Klagerückzug i.S.v. Art. 241 Abs. 1 ZPO (W ILLISEGGER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 227 ZPO N 50).”
Nach Art. 241 ZPO hat eine im Protokoll festgehaltene und von den Parteien unterzeichnete Vereinbarung die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und kann auch partiell sein. Eine solche Transaction kann jedoch nur Rechte betreffen, über die die Parteien frei verfügen können. In familienrechtlichen Angelegenheiten bindet ein elterliches Abkommen das Gericht nicht ohne Weiteres; allfällige Übereinkünfte der Parteien sind der gerichtlichen Ratifikation zugänglich und werden nur bestätigt, wenn sie mit dem Wohl des Kindes vereinbar sind.
“3 CPC) permet au juge d’ordonner les mesures provisionnelles ou superprovisionnelles qu’il juge nécessaire. 4.1.2 Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Selon Tappy, l’art. 241 CPC, malgré sa formulation, n’impose pas que la transaction ni sa signature intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, ce dernier pouvant aussi verser au dossier un acte signé hors sa présence et qui lui a été transmis par exemple par la poste (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 26 ad art. 241 CPC et la référence citée). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). 4.2 En l’espèce, les parties ont déposé une convention signée les 17 et 27 mai 2022 en vue de régler la situation des deux enfants durant la présente procédure, la reprise d’audience n’étant prévue que le 19 août 2022.”
“Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 En l’espèce, la cause concerne uniquement le sort et l’entretien de l’enfant B.W.________, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. Les pièces produites en appel sont dès lors recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3. 3.1 Les parties ont signé à l’audience du 13 novembre 2023 une convention partielle élargissant l’exercice du droit de visite de l’appelant sur sa fille B.W.________. 3.2 Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force. Une transaction peut être partielle et met alors fin seulement à la partie du procès concerné (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, CR-CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 241 CPC). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 241 CPC). Dans les affaires du droit de la famille, le tribunal statue sur le sort des enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 42, SJ 2000 I 477). Il en résulte qu’un accord des parents sur le sort de l’enfant ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s'assurer de la sauvegarde de l'intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant.”
“241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 4.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant A.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), le juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et répartis par moitié entre les parties. Ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
Eine im Gerichtsverfahren geschlossene Transaction muss nicht zwingend in der Verhandlung unterzeichnet werden. Für die Anwendung von Art. 241 ZPO ist erforderlich, dass eine litispendente Rechtsangelegenheit vorliegt; die Parteien können die unterzeichnete Vereinbarung ausserhalb der Verhandlung dem Gericht übergeben (ins Dossier einreichen), und das Gericht kann diese als gerichtliche Transaction/entscheidsähnliche Vereinbarung zur Wirkung bringen bzw. ratifizieren.
“Les parties requièrent de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal qu'elle prenne acte de la présente convention pour valoir jugement entre elles, qu'elle raye la cause du rôle, en précisant qu'elles renoncent à des dépens et que les appelants prendront en charge l'éventuel émolument de justice. V. Compte tenu des engagements qui précèdent, les locataires retirent leur recours pendant devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ce qu'ils communiqueront dès la signature de la présente convention. Les locataires recourants prendront en charge l'éventuel émolument de justice. Pour le reste les parties renoncent à des dépens. Il est précisé que ce retrait n'implique pas renonciation des locataires à faire valoir leurs droits après la fin des travaux en cas de non-respect des normes en matière acoustique. » 2. 2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). La transaction judiciaire au sens de l’art. 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). Bien que la formulation française de l’al. 1 soit en particulier ambiguë, l’art. 241 n’impose en effet pas que l’acte en question ni sa signature intervienne en audience (parmi d’autres : Juge unique CACI 13 juin 2023/241 ; CACI 20 juillet 2022/ES61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 Bâle, n. 26 ad art. 241 CPC). 2.2 Au vu de ce qui précède, il convient, d’une part, de prendre acte de la transaction intervenue entre les parties et de la ratifier pour valoir arrêt sur appel et, d’autre part, de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art.”
“Après plusieurs prolongations de délai, les parties ont, le 2 juin 2022, produit une convention signée les 17 et 27 mai 2022 – annexée à la présente ordonnance de mesures provisionnelles –, afin qu’elle soit ratifiée par le juge unique. Le 24 juin 2022, un rapport d’expertise a été déposé par le Département de Psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL. Le 8 juillet 2022, les parties ont été citées à comparaitre à la reprise de l’audience d’appel du 19 août 2022. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La maxime d’office applicables aux enfants (art. 296 al. 3 CPC) permet au juge d’ordonner les mesures provisionnelles ou superprovisionnelles qu’il juge nécessaire. 4.1.2 Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Selon Tappy, l’art. 241 CPC, malgré sa formulation, n’impose pas que la transaction ni sa signature intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, ce dernier pouvant aussi verser au dossier un acte signé hors sa présence et qui lui a été transmis par exemple par la poste (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 26 ad art. 241 CPC et la référence citée). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer.”
Der Rückzug des Rechtsmittels hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides der Rechtsmittelinstanz; das Beschwerdeverfahren ist demzufolge abzuschreiben.
Nach der Rechtsprechung kann ein nachträglicher Widerruf einer dem Gericht zu Protokoll gegebenen Acquieszenz prozessrechtlich problematisch sein; in dem vorliegenden Fall wertete das Gericht die schriftliche Erklärung als Acquieszenz gemäss Art. 241 ZPO und berücksichtigte einen späteren Widerruf nicht.
“________ a indiqué acquiescer aux conclusions de la requête déposée par S.________. 1.3 Le 4 juillet 2024, S.________ a constaté les engagements pris par M.________ et a requis qu’il soit pris acte de l’acquiescement du susnommé, lequel devrait en conséquence supporter l’intégralité des frais et dépens de la cause. 1.4 M.________ a été invité par le président à se prononcer sur la question des dépens, ce qu’il a fait par courrier du 14 juillet 2024. 2. Par prononcé du 19 juillet 2024, le président a pris acte de l’acquiescement d’M.________ aux conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée par S.________ le 14 mai 2024 (I), a dit qu’M.________ était le débiteur de S.________ et lui devait immédiat paiement, dès décision définitive et exécutoire, d’un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (II) et a rayé la cause du rôle sans frais judiciaires. En droit, le président a retenu que la correspondance d’M.________ du 23 juin 2024 valait acquiescement aux conclusions de la requête du 14 mai 2024, au sens de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de sorte que les dépens, arrêtés à 2'000 fr., devaient être mis à la charge du susnommé, partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. 3. 3.1 Par courrier du 27 juillet 2024 à l’attention du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, M.________ (ci-après : le recourant) s’est en substance opposé au prononcé précité, s’est référé au contenu de ses précédents courriers, en particulier ses déterminations du 14 juillet 2024, et a nié l’existence de tout harcèlement, violence ou menace à l’encontre de S.________ (ci‑après : l’intimé). 3.2 Par courrier du 31 juillet 2024, le recourant a indiqué à l’autorité de première instance qu’il n’avait aucune intention de recourir, mais souhaitait uniquement révoquer son acquiescement aux conclusions de la requête de l’intimé, en vue d’une reprise de la cause par dite autorité. Toujours le 31 juillet 2024, le recourant a adressé une copie du courrier précité à la Cour de céans en indiquant : « À décharge, ci-joint copie d’un courrier à Tribunal d’Arrondissement de la Côte, 1260 Nyon, faisant allusion à une procédure de recours inexistante.”
Die Sache wird vom Gericht ohne inhaltliche Entscheidung aus dem Rolle gestrichen; die Radiation hat deklaratorischen Charakter. Die Kostenfrage wird gesondert geregelt; die Praxis kennt sowohl Entscheide ohne Kostenfolge (z. B. wenn keine Kostenvorauszahlung geleistet wurde) als auch Entscheide mit Kostenauflage.
“La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC). Les mêmes règles sont prévues pour la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action qui interviennent en procédure ordinaire devant le tribunal (art. 241 al. 1 et 2 CPC); elles sont également applicables dans les procédures simplifiée et sommaire (art. 219 CPC). L'art. 241 al. 3 CPC prévoit que le tribunal raye l'affaire du rôle. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que la transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). L'autorité ou le juge se bornent à en prendre acte; ils ne rendent pas de décision judiciaire, même si, formellement, ils rayent la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2; 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). Une décision de radiation de la cause du rôle, au sens de l'art. 241 al. 3 CPC, est dès lors un acte n'ayant qu'une portée déclaratoire. Elle n'est donc pas susceptible d'un recours ordinaire, hormis sur la question des frais de la procédure (ATF 139 III 133 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_432/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.3.2). Les principes qui viennent d'être rappelés sont applicables à l'acquiescement et au désistement d'action. Il n'y a pas de décision judiciaire au sens du CPC lorsque la procédure se termine par une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action. Faute d'être assimilés à une décision, une transaction judiciaire, un acquiescement ou un désistement ne peuvent être attaqués ni par un appel ni par un recours limité au droit (ATF 149 III 145 consid. 2.6.2 - JdT 2023 II 259 p. 267). L'art. 328 al. 1 let. c CPC dispose qu'une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.”
“________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à soumettre à l’autorité compétente une demande de dérogation pour que les enfants [...] et [...] continuent d’être enclassés ou soient à nouveau enclassés au sein de l'établissement scolaire de [...] (Collèges de [...] et de [...]) et demeurent accueillis auprès de l’UAPE de [...]. L’intéressé a également requis l’autorisation précitée à titre de mesures superprovisionnelles. 1.2 Par décision du 18 juillet 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 15 juillet 2024 par l’appelant. 1.3 Par courrier du 6 août 2024, l’appelant a informé la juge unique qu’il retirait l’appel interjeté le 15 juillet 2024. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, dès lors qu’aucune avance de frais n’a été versée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il est précisé que les frais de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2024 ont d’ores et déjà été mis à la charge de l’appelant dans ladite ordonnance. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour le présent arrêt, A.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est communiqué à : ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour E.”
“________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 1er mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à [...], défenderesse, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par décision du 1er mars 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure en divorce opposant S.________ (ci-après : le recourant) et P.________ (ci-après : l’intimée). 2. Par acte du 12 mars 2024, le recourant a interjeté un recours contre cette décision. 3. Par courrier du 17 avril 2024, le recourant a produit une convention signée le 16 avril 2024 par les parties devant le Juge unique de la Cour d’appel civile par laquelle il a déclaré retirer son recours contre la décision de suspension de cause rendue le 1er mars 2024. 4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., soit l’émolument de recours de 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) réduit des deux tiers dès lors que le dossier n’a pas circulé auprès des membres de la Chambre de céans (art. 76 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant S.”
“Par jugement incident du 21 juillet 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : l’autorité précédente) a déclaré recevable la demande en divorce déposée le 15 janvier 2021 par G.________ à l’encontre d’X.________ (I) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (II). 2. 2.1 Par acte du 13 septembre 2023, X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du jugement incident précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande en divorce du 15 janvier 2021 soit rejetée, subsidiairement déclarée irrecevable. A titre plus subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement incident et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. 2.2 Par courrier du 30 novembre 2023, l’appelante a déclaré purement et simplement retirer son appel, les parties ayant conclu une convention devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois portant notamment sur le principe du divorce, objet de l’appel. 3. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alban Matthey (pour X.________), ‑ Me Damien Hottelier (pour G.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.”
Sind Kinderbelange streitig, ist der Streitgegenstand der Parteidisposition entzogen. Eine vergleichsweise Einigung in solchen Fällen unterliegt der gerichtlichen Genehmigung und wird erst mit deren Erteilung verbindlich. Eine derartige Vereinbarung führt daher nicht bereits unmittelbar zur Beendigung des Prozesses, die nach Art. 241 Abs. 2 ZPO in einer Abschreibungsverfügung festzustellen wäre; vielmehr ist über die Genehmigung in einem Urteil zu verfügen.
“Sind in familienrechtlichen Angelegenheiten Kinderbelange strittig, gelten die Offizial- und die Untersuchungsmaxime; das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge und erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Bei Verfahren betreffend Kinderbelangen ist der Streitgegen- stand der Parteidisposition somit entzogen. Eine entsprechende Vereinbarung unterliegt folglich auch im Berufungsverfahren der gerichtlichen Genehmigung und wird erst mit deren Erteilung verbindlich (Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 411 und 1408 m.H. auf BGE 128 III 411 E. 3.1; vgl. auch Art. 287 Abs. 3 und Art. 288 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB betreffend Unterhaltsverträge). Entgegen der Anträge der Parteien und anders als bei einem Vergleich über Streitpunkte, die ausschliesslich das Verhältnis zwischen Ehegatten betreffen, führt eine ver- gleichsweise Einigung in Verfahren um Kinderbelange nicht zu einer unmittelbaren Beendigung des Prozesses, welche entsprechend Art. 241 Abs. 2 ZPO lediglich noch in einer Abschreibungsverfügung festzustellen wäre. Vielmehr ist ein Urteil zu fällen, das sich über die Genehmigung der vorliegenden Vereinbarung aus- spricht (zu alledem vgl. KGer GR ZK1 16 31 v.”
“Ein Vergleich kann in diesen Fällen nur mit gerichtlicher Genehmigung abgeschlossen werden (Laurent Killias, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, Band II, Bern 2012, N 20 zu Art. 241 ZPO). Vorliegend wurde ein Entscheid der Kindesschutzbehörde angefochten. Anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 6. Oktober 2023 erklärte die Beschwerdeführerin den teilweisen Rückzug ih- rer Beschwerde und die Parteien einigten sich auf eine Regelung des persönli- chen Verkehrs (vgl. act. F.1). Dass behördliche Massnahmen auch gegen den Willen der Kindseltern angeordnet werden können, ist gerade das Wesensmerk- mal des Kindesschutzes. Es würde folglich dem Schutzgedanken widersprechen, wenn die Eltern des betroffenen Kindes als Parteien des Beschwerdeverfahrens mittels Vergleich über den Gegenstand der Kindesschutzmassnahmen disponie- ren könnten und das Gericht das Vereinbarte lediglich einer rudimentären Prüfung unterziehen würde. Die vorliegende Vereinbarung führt daher nicht dazu, dass der Prozess in Teilen unmittelbar beendet wird, was nur noch entsprechend Art. 241 Abs. 2 ZPO in einer Abschreibungsverfügung festzustellen wäre. Vielmehr ist der Teilvergleich in einem Urteil zu genehmigen (so KGer GR ZK1 22 94 v.”
“Vorlie- gend wurde ein Entscheid der Kindesschutzbehörde angefochten. Anlässlich der Hauptverhandlung vom 4. November 2024 erklärte die Beschwerdeführerin den Rückzug ihrer Beschwerde gegen die Dispositivziffern 1 und 2 des angefochtenen Entscheids. Gleichzeitig einigten sich die Parteien auf eine Regelung des persön- lichen Verkehrs und beantragten die Aufhebung der Dispositivziffern 6.a.2 und 7.b.3 des angefochtenen Entscheids betreffend die Anpassung von Massnahmen (vgl. act. F.1). Dass behördliche Massnahmen auch gegen den Willen der Kindsel- tern angeordnet werden können, ist gerade das Wesensmerkmal des Kindes- schutzes. Es würde folglich dem Schutzgedanken widersprechen, wenn die Eltern des betroffenen Kindes als Parteien des Beschwerdeverfahrens mittels Vergleich über den Gegenstand der Kindesschutzmassnahmen disponieren könnten und das Gericht das Vereinbarte lediglich einer rudimentären Prüfung unterziehen würde. Die vorliegende Vereinbarung führt daher nicht dazu, dass der Prozess unmittelbar beendet wird, was nur noch entsprechend Art. 241 Abs. 2 ZPO in einer Abschreibungsverfügung festzustellen wäre. Vielmehr ist der Vergleich in einem Urteil zu genehmigen (so KGer GR ZK1 22 94 v.”
“Die prozesserledigenden Parteihandlungen können nur dann wirk- sam vorgenommen werden, wenn die Parteien über den Streitgegenstand verfü- gen können. Bei mangelnder Dispositionsbefugnis der beklagten bzw. der be- schwerdegegnerischen Partei ist ein Vergleich über den Streitgegenstand ausge- schlossen. Ein Vergleich kann in diesen Fällen nur mit gerichtlicher Genehmigung abgeschlossen werden (Killias, a.a.O., N 20 zu Art. 241 ZPO). Dass behördliche Massnahmen auch gegen den Willen der Kindseltern angeordnet werden können, ist gerade das Wesensmerkmal des Kindesschutzes. Es würde folglich dem Schutzgedanken widersprechen, wenn die Eltern des betroffenen Kindes als Par- teien des Beschwerdeverfahrens mittels Vergleich über den Gegenstand der Kin- desschutzmassnahmen disponieren könnten und das Gericht das Vereinbarte le- diglich einer rudimentären Prüfung unterziehen würde. Die vorliegende Vereinba- rung führt daher noch nicht zu einer unmittelbaren Beendigung des Prozesses, welche im Sinne von Art. 241 Abs. 2 ZPO nur noch in einer Abschreibungsverfü- gung festzustellen wäre. Vielmehr ist ein Urteil zu fällen, das sich über die Ge- nehmigung der vorliegenden Vereinbarung ausspricht (so KGer GR ZK1 22 94 v.”
Mit der Abschreibung ist über die Prozesskosten zu entscheiden. Die Abschreibung selbst ist nicht anfechtbar; gegen den darin enthaltenen Kostenentscheid steht jedoch die Beschwerde nach Art. 110 ZPO offen.
“Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Der Kam- mervorsitzende schreibt das Verfahren als erledigt ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO; Art. 9 Abs. 2 GOG i.V.m. Art. 11 Abs. 2 KVG). Mit der Abschreibung des Verfahrens ist zudem über die Prozesskosten zu entscheiden (vgl. Art. 104 Abs. 1 ZPO; Thomas Engler, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3. Aufl., Zürich 2023, N 9 zu Art. 241 ZPO).”
“Ein Abschreibungsentscheid im Sinne von Art. 241 Abs. 3 ZPO kann nicht mit Berufung oder Beschwerde nach ZPO angefochten werden. Anfechtbar ist le- diglich der darin enthaltene Kostenentscheid (vgl. BGE 139 III 133 E. 1.2). Das vorliegende Rechtsmittel richtet sich gegen die im Abschreibungsentscheid vorge- nommene Regelung der Parteientschädigung. Damit liegt ein zulässiges Anfech- tungsobjekt vor. Gemäss Art. 7 Abs. 1 EGzZPO (BR 320.100) beurteilt das Kan- tonsgericht als Rechtsmittelinstanz zivilrechtliche Berufungen und Beschwerden. Nach Abs. 2 lit. a derselben Bestimmung entscheidet es in einzelrichterlicher Kompetenz, wenn der Streitwert CHF 5'000.00 nicht überschreitet (vgl. u.a. auch KGer GR ZK2 11 45 v.”
“Erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheiten unterliegen der Berufung, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000. beträgt (Art. 308 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Die Abschreibung zufolge Vergleich, Klageanerkennung oder ein Klagerückzug gemäss Art. 241 Abs. 3 ZPO stellt keinen End- oder Zwischenentscheid dar und bildet folglich kein Anfechtungsobjekt, das mit Berufung oder Beschwerde nach ZPO angefochten werden könnte (BGE 139 III 133 E. 1.2 S. 134). Gegen den in der Abschreibung enthaltenen Kostenentscheid steht hingegen die Beschwerde nach Art. 110 ZPO offen (BGE 139 III 133 E. 1.2 S. 134; AGE ZB.2016.26 vom 28. Februar 2018 E.3). Die Frist für die Kostenbeschwerde richtet sich nach dem für die Hauptsache geltenden Verfahren (AGE BEZ.2013.28 vom 31. Januar 2014 E. 1.1; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 110 ZPO N 1). Da der vorliegend angefochtene Kostenentscheid im Rahmen eines im vereinfachten Verfahren gefällten Entscheid (Art. 243 Abs. 1 ZPO) ergangen ist, beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Auf die frist- und formgerechte Beschwerde ist einzutreten, soweit sie sich gegen den Kostenentscheid im Entscheid vom 6. Mai 2021 richtet. Zum Entscheid über die vorliegende Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig (§ 92 Abs.”
“Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 208 Abs. 2 ZPO, Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Bei einem Abschreibungsbeschluss im Sinne von Art. 241 Abs. 3 ZPO handelt es sich um einen rein deklaratorischen Akt, weil be- reits der Vergleich als solcher den Prozess unmittelbar beendet. Der Abschrei- bungsbeschluss beurkundet den Prozesserledigungsvorgang im Hinblick auf die Vollstreckung des Vergleichs, erfolgt aber abgesehen davon der guten Ordnung halber, d.h. zum Zwecke der Geschäftskontrolle. Gegen den Abschreibungsbe- schluss als solchen steht kein Rechtsmittel zu Verfügung. Der Abschreibungsbe- schluss bildet mithin kein Anfechtungsobjekt, das mit Berufung oder Beschwerde nach ZPO angefochten werden ka nn. Lediglich der darin enthaltene Kostenent- scheid ist gemäss Art. 110 ZPO anfechtbar. Der gerichtliche Vergleich selbst hat zwar die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 208 Abs. 2 ZPO, Art. 241 Abs. 2 ZPO), kann aber einzig mit Revision nach ZPO angefochten wer- den (Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). In Bezug auf materielle oder prozessuale Mängel des Vergleichs ist die Revision mithin primäres und ausschliessliches Rechtsmit- tel.”
Wird ein Verfahren wegen eines Vergleichs, einer Klageanerkennung oder eines Klagerückzugs abgeschrieben (Art. 241 Abs. 3 ZPO), kann eine Partei die behauptete Unwirksamkeit dieses Dispositionsakts (z.B. wegen Willensmängeln oder sonstiger materieller/prozessualer Mängel) nur mittels Revision nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO geltend machen. Anfechtungsgegenstand der Revision ist der dispositive Akt selbst (z. B. die Rückzugserklärung oder der Vergleich), nicht der deklaratorische Abschreibungsbeschluss.
“Ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug hat grundsätz- lich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (vgl. Art. 241 Abs. 2 ZPO, sog. Entscheidsurrogate). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Wenn eine Partei geltend machen will, die Klageanerkennung, der Klage- rückzug oder der gerichtliche Vergleich sei unwirksam, kann sie beim Gericht, welches das Verfahren entsprechend abgeschrieben hat, die Revision verlangen (vgl. Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). Anfechtungsobjekt der Revision ist nicht der de- klaratorische Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO), sondern der Dispo- sitionsakt selbst. Im Falle des Klagerückzugs ist das die einseitige bedingungs- feindliche Erklärung der klagenden Partei gegenüber dem Gericht, dass sie ihr Rechtsbegehren oder einen Teil desselben (Teilrückzug) zurückzieht (vgl. BGer 5A_425/2020 und 5A_435/2020 je vom 15. Dezember 2022, E. 2.6.3 [zur Publika- tion vorgesehen]). Mit der Revision nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO kann geltend gemacht werden, der fragliche Dispositionsakt – hier die erwähnte Rückzugser- klärung – sei "unwirksam". Als Gründe, die mit Revision gegen die Wirksamkeit eines Vergleichs, einer Klageanerkennung oder eines Klagerückzugs vorgebracht werden können, nennt die bundesgerichtliche Rechtsprechung materielle und prozessuale Mängel, insbesondere Willensmängel im Sinne von Art. 23 ff. OR. Von der "Wirksamkeit" zu unterscheiden ist die "Wirkung", die ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug erzeugt. Nach Massgabe von Art. 241 Abs. 2 ZPO besteht die "Wirkung" der Entscheidsurrogate darin, dass der Pro- - 4 - zess unmittelbar beendet ist.”
“Ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug hat grundsätz- lich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (vgl. Art. 241 Abs. 2 ZPO, sog. Entscheidsurrogate). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Wenn eine Partei geltend machen will, die Klageanerkennung, der Klage- rückzug oder der gerichtliche Vergleich sei unwirksam, kann sie beim Gericht, welches das Verfahren entsprechend abgeschrieben hat, die Revision verlangen (vgl. Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). Als Gründe, die mit Revision gegen die Wirksam- keit eines Vergleichs, einer Klageanerkennung oder eines Klagerückzugs vorge- bracht werden können, nennt die bundesgerichtliche Rechtsprechung materielle und prozessuale Mängel, insbesondere Willensmängel im Sinne von Art. 23 ff. - 3 - OR BGer 5A_425/2020 und 5A_435/2020 je vom 15. Dezember 2022, E. 2.6.4). Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, der Klagerückzug leide sinnge- mäss an einem Willensmangel, weil sie diesen mangels Dolmetschers nicht (rich- tig) verstanden habe, wäre dies mittels Revision beim Friedensrichteramt geltend zu machen, weshalb auf die Beschwerde insofern nicht einzutreten ist.”
“D'après l'art. 208 al. 1 CPC, la transaction (judiciaire) passée durant la procédure de conciliation est consignée au procès-verbal et signée par les parties. En vertu de l'art. 208 al. 2 CPC, elle a les effets d'une décision entrée en force: elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêts 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2; 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.2; arrêts 4A_432/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.3.2 et les arrêts cités; 4A_150/2020 précité consid. 2.2). Le juge se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Toutefois, l'invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée que par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC; ATF 139 III 133 consid. 1.3; arrêts 4A_432/2022 précité consid. 3.3.2; 4A_150/2020 précité consid. 2.2; 4A_254/2016 précité consid. 4.1.1). Une précision ou un changement de jurisprudence postérieur à la conclusion d'une transaction judiciaire ne constitue pas un motif de révision de ladite transaction (art. 328 al. 1 let. a CPC a contrario; IVO SCHWANDER, in Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, t. II, 2 e éd. 2016, n o 27 ad art. 328 CPC; FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Code de procédure civile - Petit commentaire, 2021, n o 29 ad art. 328 CPC; NICOLAS HERZOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n o 44a ad art. 328 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2016, n o 13 ad art. 328 CPC; MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar, t. II, 2012, n o 12 ad art. 328 CPC; cf.”
“Les recourants reprochent au Tribunal de ne pas avoir fait droit à leur demande de révision. 2.1 La transaction judiciaire passée durant la procédure de conciliation est consignée au procès-verbal et est signée par les parties (art. 208 al. 1 CPC). Elle a les effets d'une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC) et est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2; 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (cf. art. 73 al. 1 PCF; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 précité consid. 4.1.1 et les auteurs cités). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Le juge se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Toutefois, l'invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée, notamment pour vice du consentement (art. 23 ss CO), que comme celle d'un jugement, par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC; ATF 139 III 133 consid. 1.2, in SJ 2013 I 405; arrêts du Tribunal fédéral 4A_150/2020 précité, ibid; 4A_254/2016 précité consid. 4.1.1; Hohl, Procédure civile I, 2016, n. 2408 p. 400; Schmidlin, in Commentaire romand CO I, 2012, n. 92 ad art. 23, 24 CO). Le motif de révision est l'invalidité de l'acte, en raison d'un vice matériel ou de procédure (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268; arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2019 du 20 janvier 2020 consid. 2 (transaction non signée de tous les consorts nécessaires). Il s'agit le plus souvent d'un vice du consentement (arrêts du Tribunal fédéral 4D_35/2016 du 6 juillet 2016 (contrainte); 5A_652/2018 du 12 décembre 2018 consid. 1.1.2 (désistement, erreur), mais l'incapacité de discernement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_120/2019 du 20 janvier 2020 consid.”
“Wie die Vorinstanz korrekt erwog, hat ein Vergleich, eine Klageanerken- nung oder ein Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gericht schreibt daraufhin das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Anfechtung einer Erledigung infolge Vergleichs ist im Gesetz nur rudimentär geregelt. Stellt sich eine Partei auf den Standpunkt, der Vergleich sei wegen einer mangelhaften Willensbildung zivilrechtlich unwirksam, ist dies mit Revision geltend zu machen (vgl. Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO; ZK ZPO- F REIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Auflage 2016, Art. 328 N 25). Die Vorinstanz hat in der Folge zu Recht darauf hingewiesen, dass zur Anfechtung des Vergleichs einzig die Revision i.S.v. Art. 328 ff. ZPO zulässig ist (act. 38 E. 6 und Dispositiv- Ziffer 7). Die Revision wird von der Instanz behandelt, die als letzte Instanz in der Sache entschieden hat (Art. 328 Abs. 1 erster Satz ZPO).”
Erklärt eine Partei ihr Rechtsmittel zurückzuziehen, nimmt das Gericht den Rückzug zur Kenntnis und rät die Sache aus dem Rollenverzeichnis (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Feststellung der Radierung erfolgt durch die zuständige Instanz; dies geschieht in der Praxis regelmässig durch den Juge unique oder den juge délégué, kann aber — je nach Zuständigkeit — auch durch die Kammer in corpore entschieden werden.
“e) Le 10 janvier 2025, l’appelant a déposé des déterminations ensuite de celles déposées spontanément par l’intimée le 8 janvier 2025 confirmant maintenir, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises sur la requête d’effet suspensif et sur le fond dans son appel du 26 décembre 2024. f) L’exécuteur testamentaire s’est déterminé par courrier du 15 janvier 2025. Par courrier du même jour, l’appelant a requis qu’il soit statué sans plus attendre sur la requête d’effet suspensif. Le lendemain, l’intimée s’est également déterminée par courrier. g) Par courrier du 16 janvier 2025, le juge délégué a informé les parties que la requête d’effet suspensif et l’appel étaient gardés à juger. h) Par acte du 22 janvier 2025, l’appelant a déclaré retirer son appel. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Lorsque la partie qui a interjeté l’appel déclare le retirer, il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 1.1.2 Compte tenu du retrait d’appel formulé par l’appelant le 22 janvier 2025, la requête d’effet suspensif n’a plus d’objet et il convient de rayer la cause du rôle. 1.2 1.2.1 A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que l’appel était irrecevable. 1.2.2 En effet, selon les dispositions du CDPJ, le juge de paix est compétent pour ordonner les mesures civiles conservatoires prévues aux art. 551 ss CC (cf. art. 5 ch. 6 CDPJ). S’agissant de l’administration d’office d’une succession, il est également compétent pour nommer, surveiller et révoquer l’administrateur officiel (cf. art. 125 CDPJ). Conformément à l’art. 111 CDPJ, la procédure applicable est celle prévue aux art. 104 à 109 CDPJ, de sorte que, en vertu de l’art.”
“80, vacation, débours et TVA compris, a relevé l'avocat de sa mission de conseil d'office, a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était tenu au remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) et qu'il incombait à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement. 1.2 Par acte du 12 décembre 2024, K.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant en substance à sa réforme, en ce sens qu'il ne soit soumis à aucune obligation de remboursement des frais couverts par l'assistance judiciaire et que ceux-ci soient intégralement pris en charge par l'Etat. 1.3 Par courrier du 17 décembre 2024, le recourant a indiqué "retirer [sa] demande de prise en charge par l'Etat des frais d'assistance judiciaire adressée dans [son] courrier du 12 décembre 2024", de sorte que dite demande était désormais "caduque". Cet écrit doit être considéré comme un retrait du recours. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. K.________ (personnellement), ‑ Me Philippe Oguey. La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.”
“Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge unique a octroyé à l’appelante par voie de jonction avec effet au 8 août 2024 l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles et de conciliation du 13 décembre 2024, le juge unique a interrogé les parties à forme de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Après les plaidoiries des conseils, la cause de mesures provisionnelles a été gardée à juger. d) Dans sa réponse du 3 février 2025, l’appelant principal a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint. 4. Par lettre du 20 mars 2025, l’appelant principal a déclaré retirer son appel. Par courrier du 26 mars 2025, l’appelante par voie de jonction a requis que les frais judiciaires et dépens de la cause soient mis à la charge de l’appelant principal « en application des art. 106 et 313 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ». 5. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). L’appel joint formé par l’appelante par voie de jonction devient donc caduc conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint ; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant par voie de jonction a pris des conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid.”
“2 La compétence de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal pour statuer sur une demande en vue du retour d’un mineur selon la CLaH80 et ordonner des mesures d’exécution et de protection de l'enfant découle des art. 4 et 7 CLaH80, 6 al. 1, 7 al. 1 et 11 al. 1 de la LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32), ainsi que 22 al. 1bis ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1). La procédure sommaire est applicable (art. 8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 4.3 S’agissant d’une demande en retour immédiat en Guinée de trois enfants mineurs se trouvant actuellement à [...], en Suisse, avec leur mère, la Chambre de céans est l’instance cantonale vaudoise compétente pour statuer en instance unique. 5. Compte tenu de la déclaration faite par le demandeur à l’audience du 17 décembre 2024, déclarant retirer sa demande en retour, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Il reste à statuer sur les frais et indemnités. 6. 6.1 Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Au regard des dispositions de la CLaH80 et de l'absence de réserve émise par la Guinée et la Suisse, le présent jugement sera rendu sans frais judiciaires. 6.2 La rémunération des conseils des parties fait expressément partie des coûts qui doivent être pris en charge par les Etats signataires (TF 5A_725/2024 du 5 décembre 2024 consid.”
Ein anlässlich der Instruktionsverhandlung abgeschlossener oder später eingebrachter Vertrag begründet nur dann materielle Rechtskraft im Sinn von Art. 241 ZPO, wenn er zumindest einen Teil der im Prozess strittigen Rechtsbegehren betrifft. Betrifft die Vereinbarung das Verfahren lediglich als Sistierung und führt sie nicht zum (Teil-)Abschluss eines gerichtlichen Verfahrens, liegt kein gerichtlicher Vergleich im Sinn von Art. 241 ZPO und damit keine materielle Rechtskraft vor.
“Ein gerichtlicher Vergleich verfolgt aber stets den Zweck, einen Prozess zumindest teilweise zu beenden (Maurer, Der Vergleichsvertrag, Diss. Zürich 2012, Zürich 2013, N 67). Er muss damit zumindest einen Teil der im Prozess strittigen Rechtsbegehren der Parteien betreffen (Spühler, Der gerichtliche Vergleich, Zürich 2015, S. 7 f.; Tappy, a.a.O., Art. 241 N 18) bzw. der Vertragsgegenstand des gerichtlichen Vergleichs muss zumindest einen Teil des eingeklagten Anspruchs umfassen (vgl. Kriech, a.a.O., Art. 241 N 3). Der anlässlich der Instruktionsverhandlung abgeschlossene Vergleich betraf im vorliegenden Fall nicht einmal einen Teil der im damaligen Prozess im Zeitpunkt des Vertragsschlusses strittigen Rechtsbegehren. Die anlässlich der instruktionsgerichtlichen Verhandlung abgeschlossene Vereinbarung führte unbestrittenermassen nicht zum Abschluss und auch nicht zum Teilabschluss eines gerichtlichen Verfahrens, sondern lediglich zu dessen Sistierung. Aus den vorstehenden Gründen handelt es sich beim anlässlich der Instruktionsverhandlung abgeschlossenen Vergleich nicht um einen gerichtlichen Vergleich im Sinn von Art. 241 ZPO, der in materielle Rechtskraft erwachsen könnte. Das Zivilgericht ist in dieser Situation zu Recht nicht von einer abgeurteilten Sache ausgegangen.”
Ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug entfaltet nach Art. 241 Abs. 2 ZPO materielle Rechtskraft und hat daher Sperrwirkung. Das bedeutet, dass zwischen denselben Parteien ein späteres Verfahren über denselben Streitgegenstand – verstanden als die identischen Klageanträge und derselbe behauptete Lebenssachverhalt – in der Regel ausgeschlossen ist. Ein gerichtlicher Vergleich wird dabei grundsätzlich nicht materiell auf Angemessenheit geprüft.
“Eine Auseinandersetzung mit dem vorinstanzlichen Ent- scheid findet nur insofern statt, als der Beschwerdeführer geltend macht, die Schlichtungsbehörde habe nicht nur die Aufgabe, eine Einigung zu erzielen, son- dern auch das, was "glaubhaft gemacht" worden sei, inhaltlich zu prüfen, damit keine rechtswidrige Situation entstehe. Deshalb könne dem vorinstanzlichen Ver- weis auf die Natur des Vergleichs nicht gefolgt werden (act. 16 S. 1 f.). Damit irrt der Beschwerdeführer allerdings, weil die Schlichtungsbehörde bzw. ein Gericht nicht verpflichtet ist, einen Vergleich inhaltlich auf seine Angemessenheit zu über- prüfen. Die inhaltliche Prüfung ist in Rechtsgebieten, die wie hier dem Dispositi- onsgrundsatz unterliegen, auf Rechtmissbrauch beschränkt. Ferner wird lediglich geprüft, ob der Vergleich zulässig, klar und vollständig ist (BK ZPO-Killias, Art. 241 N 45; KRIECH, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 241 N 12; ZK ZPO- LEUMANN LIEBSTER, 3. Aufl. 2016, Art. 241 N 19). Ein gerichtlicher Vergleich been- det das Verfahren sodann unmittelbar und die Wirkung eines Vergleichs ist derje- nigen eines rechtskräftigen Entscheides gleichgestellt (Art. 241 Abs. 2 ZPO; ZK ZPO-LEUMANN LIEBSTER, 3. Aufl. 2016, Art. 241 N 17; KRIECH, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 241 N 13). Der Vergleich erwächst in materielle Rechtskraft und auf Grund der Sperrwirkung der abgeurteilten Sache (res iudicata) ist eine er- - 8 - neute bzw. weitergehende gerichtliche Prüfung der streitgegenständlichen Sache gar nicht zulässig (vgl. ZK ZPO-LEUMANN LIEBSTER, 3. Aufl. 2016, Art. 241 N 18).”
“Selon lui, admettre qu'un simple changement de date concernant la rétroactivité du transfert de bail demandé est suffisant pour refuser l’application de l'art. 59 al. 2 let. e CPC reviendrait à autoriser A.________ à revenir régulièrement auprès du bailleur avec la même sollicitation par le dépôt d'une nouvelle procédure en cas de refus. 2.3. En vertu de l’art. 59 al. 2 let. e CPC en relation avec l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande lorsque le litige a déjà fait l’objet d’une décision entrée en force. Il s’agit là de l’effet négatif de l’autorité de chose jugée attachée à la décision entrée en force de chose jugée formelle. La partie adverse peut faire valoir cette cause d’irrecevabilité en soulevant l’exception de chose jugée, étant précisé que le juge doit relever d’office l’irrecevabilité de la demande si la partie omet de soulever l’exception (art. 60 CPC). La transaction judiciaire est un acte assimilé au jugement et a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2). En principe, seul le jugement au fond (Sachurteil) jouit de l'autorité de chose jugée. Un tel jugement n'existe que si et dans la mesure où le tribunal a apprécié les allégations des parties au regard du droit matériel, c'est-à-dire s'il a statué sur le fondement de la prétention déduite en justice. L'autorité de la chose jugée n'est effective que si une décision a été rendue sur la prétention. Même si elle ne s'attache qu'au dispositif du jugement, on ne peut souvent en examiner la portée qu'au regard des motifs. Mais pour le reste, les constatations de fait et les considérants de droit d'une décision ne lient pas le juge appelé à statuer dans un autre litige.”
“Die Frage der abgeurteilten Sache stellt sich, weil die Klägerin ihre Anträge am 15. August 2016 zurückgezogen hatte (vgl. act. 13/9). Denn gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO hat auch der Klagerückzug die Wirkungen eines rechtskräftigen Ent- scheids. Zudem hält Art. 65 ZPO fest, dass grundsätzlich nach einem Klagerück- zug gegen die gleiche Partei über den gleichen Streitgegenstand kein zweiter Prozess mehr geführt werden kann. Allerdings bringt die Klägerin verschiedene Argumente gegen die Rechtskraftwirkung des von ihr erklärten Rückzugs vor. Diese sind nachfolgend zu prüfen.”
“1 S. 150; BGE 142 III 210 E. 2.1 S. 212- 213; BGE 139 III 126 E. 3.1 S. 128-129). Die Identität mit einer rechtskräftig ent- schiedenen Sache beurteilt sich nach dem Streitgegenstand. Dieser besteht aus den Klageanträgen und dem behaupteten Lebenssachverhalt (zweigliedriger Streitgegenstandsbegriff, BGE 144 III 452 E. 2.3.2 S. 456-457 m.Nw.). Die mate- rielle Rechtskraft gilt zwischen denselben Parteien (BGE 145 III 143 E. 5.1 S. 150; BGE 142 III 210 E. 2 S. 212; BGE 139 III 126 E. 3.1 S. 128-129; BGer 5C.253/2000 vom 6. März 2001 E. 4d). Die E._____ AG beantwortete die Gesuche vom 23. Dezember 2016 mit den Massnahmeantworten vom 10. Februar 2017 (act. 11 Rz. 8, 12; act. 13/9). Der Rückzug des Gesuchs schliesst einen zweiten Prozess gegen die gleiche Partei über den gleichen Streitgegenstand deshalb aus (Art. 65 ZPO). Den Rückzugser- klärungen vom 27. März 2017 kommt materielle Rechtskraft zu (Art. 241 Abs. 2 ZPO). - 22 - Die Gesuche vom 23. Dezember 2016 richten sich nicht gegen die Beklagte 1, sondern gegen die E._____ AG (act. 11 Rz. 12, 13; act. 17 S. 1-2). Die Identität des Streitgegenstands ist deshalb zu verneinen. Zudem richtet sich das vorlie- gende Verfahren gegen den Beschluss der Beklagten 2 vom 10. Mai 2019 (Zif- fer”
“aufgelisteten Provisionen und Spesen aufteilen lassen (Urk. 7/96 ff.). Allerdings handelte es sich bei der Forderungsklage um eine Teilklage, deren betragsmässige Aufteilung der Beschwerdeführer selbst bestimmte. Hinzu kommt, dass er sich mit der Y.___ gemäss Vergleich «per Saldo aller arbeitsrechtlichen Ansprüche» auseinandergesetzt erklärte (Urk. 7/102). Dies umfasst eine ganzheitliche Einigung über sämtliche Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und es rechtfertigt sich daher nicht, auf die lediglich teilklageweise geltend gemachten Forderungspositionen abzustellen. Weshalb es darüber hinaus willkürlich sein sollte, für die Festlegung des Verteilschlüssels die Lohnforderungseingabe im Konkurs heranzuziehen, ist nicht ersichtlich. Insbesondere trifft es nicht zu, dass das Gericht über die Forderung bereits materiell entschieden und dem Beschwerdeführer einen Betrag von Fr. 14'000.-- zugesprochen hat (Urk. 1 S. 4). Wie bereits erwähnt, endete das arbeitsgerichtliche Verfahren mit einem Vergleich. Ein Vergleich hat gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und führt gemäss Abs. 3 zur Abschreibung des Verfahrens. Eine materielle Anspruchsprüfung findet dabei gerade nicht statt (vgl. Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] 3. Auflage, 2016, Rz. 5 zu Art. 241). In einem zweiten Schritt ist die gesamte Provisionsforderung (Fr. 44'850.--) ins Verhältnis zu setzen zu der im insolvenzentschädigungsrechtlich relevanten Zeitraum aufgelaufenen Provisionsforderung von Fr. 24'250.-- (Urk. 7/110-112). Es ergibt sich ein zweiter Verteilschlüssel von”
Ist die in Gerichtsverfahren getroffene Vereinbarung inhaltlich, örtlich und zeitlich hinreichend bestimmt, gilt sie als rechtskräftiger Entscheid und ist wie ein Urteil vollstreckbar. Die zwangsweise Durchsetzung (auch von Übergabe‑ oder Räumungspflichten) erfolgt nach den für Urteile geltenden Vollstreckungsregeln.
“] à lui-même et de déposer les actes de vente à cet effet conformément au chiffre IV de la transaction judiciaire du 22 août 2017 et valant décision (Ibis nouveau), à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du registre foncier de La Côte d’inscrire le transfert immobilier de la part de copropriété de C.R.________ sur l’immeuble no [...] de la Commune de [...] à lui-même (Iter nouveau), le chiffre II du dispositif de la décision querellée n’étant pas modifié. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 26 janvier 2024, C.R.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions du recours susmentionné. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A l’audience du 22 août 2017, dans le cadre d’une procédure de partage non successoral, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a pris acte de la convention signée par les parties pour valoir décision entrée en force au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), dont le contenu stipule notamment ce qui suit : « I. Parties s’accordent sur le principe du partage de la copropriété sur l’immeuble no [...] de la Commune de [...], dont elles sont chacune copropriétaires, […]. II. Parties conviennent que le mode de partage sera la vente aux enchères privées, entre les parties, au plus offrant. III. Parties confient les opérations de vente aux enchères à Me [...], à [...], à défaut à Me [...], à [...] également, et à défaut à un autre notaire désigné par Me [...]. IV. Parties conviennent d’ores et déjà que le notaire désigné fixera les modalités de la vente. Il est d’ores et déjà chargé de procéder au transfert immobilier une fois la vente exécutée et de remplir la déclaration sur le gain immobilier. […] ». 2. Par décision du 21 août 2019, la juge de paix a ordonné l’exécution forcée de la décision susmentionnée et a ordonné à l’intimé de se rendre au prochain rendez-vous chez le notaire [.”
“a CPC, une décision - respectivement une transaction judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 in RSPC 2013 p. 150) - est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2016 consid. 2.2.; 4A_269/2012 précité consid. 3.2; 5A_880/2015 du 3 juin 2016 consid. 2 in fine). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3 p. 134). Le juge se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2). Une transaction passée en justice vaut jugement (art. 241 al. 2 CPC) et doit donc être attaquée par les voies de droit ouvertes contre les jugements. Dans une affaire concernant une décision d'exécution d'une transaction judiciaire en matière de bail, le Tribunal fédéral a considéré que la transaction judiciaire passée, qui valait jugement, retenait que les locataires s'étaient engagés irrévocablement à quitter les locaux au 30 septembre 2016. Dès lors, non seulement le bail avait pris fin à cette date, mais encore les locataires s'étaient engagés à restituer les locaux à cette date, soit à une obligation de faire. La partie bailleresse pouvait donc agir en exécution de cet engagement, de la même façon qu'elle pourrait le faire si un jugement avait condamné les locataires à restituer les locaux. C'était ainsi parce qu'ils méconnaissent la nature de la transaction valant jugement que les recourants croyaient qu'il serait encore nécessaire d'obtenir un jugement les condamnant à restituer les locaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017 précité consid. 5).”
“Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 1 CPC). Les faits postérieurs visés par l'art. 341 al. 3 CPC doivent être des faits susceptibles de modifier la prestation même tranchée par la transaction (le jugement au fond), comme l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption (arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 6). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, Kommentar ZPO, n. 13 ad art. 340 CPC), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p. ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 14 ad art. 341 CPC). 2.8 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile 2ème éd. 2019, n. 29 ad art. 241 CPC). A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision - respectivement une transaction judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 in RSPC 2013 p. 150) - est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2016 consid. 2.2.; 4A_269/2012 précité consid.”
Im Schlichtungsverfahren ist beim Klagerückzug anzugeben, ob er vorbehaltlos oder unter Vorbehalt der Wiedereinbringung erfolgt. Ein vorbehaltloser Rückzug hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides; ein Rückzug unter Vorbehalt eröffnet die Möglichkeit der Wiedereinbringung.
“Im Schlichtungsverfahren hat der vorbehaltlose Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids im Sinne einer Klageabweisung (Art. 208 Abs. 2 ZPO; vgl. auch Art. 241 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-Infanger, 3. Aufl., Art. 65 N 5). Daher ist im Schlichtungsverfahren mit dem Rückzug zu erklären, ob dieser unter dem allfälligen Vorbehalt der Wiedereinbringung erfolgt (BSK ZPO-Infanger, 3. Aufl., Art. 65 N 5 f.). Die Abweisung einer Anerkennungsklage (Art. 79 SchKG) oder die Gutheissung einer Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 SchKG) gehört zu den nach Art. 8a Abs. 3 lit. a SchKG gerichtlichen Entscheiden, gemäss welchen die Betreibungsämter von der entsprechenden Betreibung keine Kenntnis geben (BGE 147 III 41 E. 3.4.1 m.w.H.). Im vorliegenden Fall wurde das Schlichtungsgesuch mit E-Mail vom 3. Februar 2021 mit der Begründung zurückgezogen, dass die (damalige) Verwaltung "den Willen der EigentümerInnen grob missachtet und das Rechtsöffnungsverfahren nicht wie gewünscht an unsere Anwältin, Frau […] weitergeleitet [hat]. Frau […] wird ein neues Rechtsöffnungsverfahren in die Wege leiten". Zugunsten der Beschwerdegegnerin ist vorliegend damit nicht von einem vorbehaltslosen Klagerückzug auszugehen, sondern (sinngemäss) von einem solchen unter Vorbehalt der Wiedereinbringung.”
Vermittlungs- bzw. Vergleichsgespräche durch das Gericht gelten nicht als öffentliche Verhandlung: Sie werden in der Regel nicht protokolliert und ihr Inhalt darf nicht als Grundlage für eine gerichtliche Entscheidung verwertet werden. Das Durchführen solcher Auditionen setzt das Einverständnis der Parteien voraus.
“3 CPC, infatti, il giudice può tentare in qualsiasi momento di conciliare le parti. L'art. 226 cpv. 2 CPC menziona esplicitamente il tentativo di raggiungere un accordo come possibile contenuto della cosiddetta udienza istruttoria. Tuttavia, le discussioni volte alla soluzione bonale del litigio sono possibili anche al di fuori di una tale udienza in ogni stadio di causa. Le discussioni conciliative sono finalizzate alla risoluzione amichevole della controversia oggetto del procedimento civile. In questo senso, si collocano al di fuori della procedura decisionale, orientata alla risoluzione giudiziaria della controversia. Al fine di tentare un’intesa il giudice conciliatore può illustrare alle parti la sua prima e non vincolante valutazione del contendere, alla luce del diritto applicabile, dei documenti prodotti e dei fatti allegati. Ciò non comporta, di regola, parvenza di prevenzione in causa (art. 47 cpv. 2 lett. b CPC). Se le discussioni conciliative hanno successo, la procedura è risolta senza una decisione del tribunale (art. 241 CPC). Di conseguenza, le discussioni conciliative, non essendo una premessa della decisione giudiziaria, non costituiscono udienze nel senso degli art. 30 cpv. 3 Cost. e 54 cpv. 1 CPC e non sono quindi pubbliche. Il loro contenuto non è verbalizzato e non può essere utilizzato come base per un'eventuale decisione del giudice. Lo svolgimento delle audizioni conciliative presuppone sempre il consenso delle parti (DTF 146 I 30 consid. 2.4 con riferimenti). Il CPC prevede pertanto una soluzione di conciliazione giudiziale facoltativa, non pubblica e slegata da un preciso momento processuale ma è silente in merito alle modalità del suo svolgimento. Ai sensi dell’art. 124 cpv. 1 CPC la direzione del processo incombe al giudice, che dispone al riguardo di un ampio potere di apprezzamento, riservati il rispetto dei principi di celerità, di economicità e dell’equo processo (TF 4A_341/2014 del 5 novembre 2014 consid. 2.3; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, n.”
“3 CPC, infatti, il giudice può tentare in qualsiasi momento di conciliare le parti. L'art. 226 cpv. 2 CPC menziona esplicitamente il tentativo di raggiungere un accordo come possibile contenuto della cosiddetta udienza istruttoria. Tuttavia, le discussioni volte alla soluzione bonale del litigio sono possibili anche al di fuori di una tale udienza in ogni stadio di causa. Le discussioni conciliative sono finalizzate alla risoluzione amichevole della controversia oggetto del procedimento civile. In questo senso, si collocano al di fuori della procedura decisionale, orientata alla risoluzione giudiziaria della controversia. Al fine di tentare un’intesa il giudice conciliatore può illustrare alle parti la sua prima e non vincolante valutazione del contendere, alla luce del diritto applicabile, dei documenti prodotti e dei fatti allegati. Ciò non comporta, di regola, parvenza di prevenzione in causa (art. 47 cpv. 2 lett. b CPC). Se le discussioni conciliative hanno successo, la procedura è risolta senza una decisione del tribunale (art. 241 CPC). Di conseguenza, le discussioni conciliative, non essendo una premessa della decisione giudiziaria, non costituiscono udienze nel senso degli art. 30 cpv. 3 Cost. e 54 cpv. 1 CPC e non sono quindi pubbliche. Il loro contenuto non è verbalizzato e non può essere utilizzato come base per un'eventuale decisione del giudice. Lo svolgimento delle audizioni conciliative presuppone sempre il consenso delle parti (DTF 146 I 30 consid. 2.4 con riferimenti). Il CPC prevede pertanto una soluzione di conciliazione giudiziale facoltativa, non pubblica e slegata da un preciso momento processuale ma è silente in merito alle modalità del suo svolgimento. Ai sensi dell’art. 124 cpv. 1 CPC la direzione del processo incombe al giudice, che dispone al riguardo di un ampio potere di apprezzamento, riservati il rispetto dei principi di celerità, di economicità e dell’equo processo (TF 4A_341/2014 del 5 novembre 2014 consid. 2.3; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, n.”
“3 CPC, infatti, il giudice può tentare in qualsiasi momento di conciliare le parti. L'art. 226 cpv. 2 CPC menziona esplicitamente il tentativo di raggiungere un accordo come possibile contenuto della cosiddetta udienza istruttoria. Tuttavia, le discussioni volte alla soluzione bonale del litigio sono possibili anche al di fuori di una tale udienza in ogni stadio di causa. Le discussioni conciliative sono finalizzate alla risoluzione amichevole della controversia oggetto del procedimento civile. In questo senso, si collocano al di fuori della procedura decisionale, orientata alla risoluzione giudiziaria della controversia. Al fine di tentare un’intesa il giudice conciliatore può illustrare alle parti la sua prima e non vincolante valutazione del contendere, alla luce del diritto applicabile, dei documenti prodotti e dei fatti allegati. Ciò non comporta, di regola, parvenza di prevenzione in causa (art. 47 cpv. 2 lett. b CPC). Se le discussioni conciliative hanno successo, la procedura è risolta senza una decisione del tribunale (art. 241 CPC). Di conseguenza, le discussioni conciliative, non essendo una premessa della decisione giudiziaria, non costituiscono udienze nel senso degli art. 30 cpv. 3 Cost. e 54 cpv. 1 CPC e non sono quindi pubbliche. Il loro contenuto non è verbalizzato e non può essere utilizzato come base per un'eventuale decisione del giudice. Lo svolgimento delle audizioni conciliative presuppone sempre il consenso delle parti (DTF 146 I 30 consid. 2.4 con riferimenti). Il CPC prevede pertanto una soluzione di conciliazione giudiziale facoltativa, non pubblica e slegata da un preciso momento processuale ma è silente in merito alle modalità del suo svolgimento. Ai sensi dell’art. 124 cpv. 1 CPC la direzione del processo incombe al giudice, che dispone al riguardo di un ampio potere di apprezzamento, riservati il rispetto dei principi di celerità, di economicità e dell’equo processo (TF 4A_341/2014 del 5 novembre 2014 consid. 2.3; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, n.”
Ein einseitiger Rückzug (Désistement) hat die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung. Die Gegenpartei kann daher die Zuweisung von Kosten für die bis zur Rücknahme erbrachten Leistungen geltend machen. Das Gericht holt vor der Entscheidung über die Kosten die Stellungnahme der Gegenpartei ein.
“________ ne semble pas démontrée, j'accepte de retirer ma requête de faillite sans poursuite préalable, chaque partie gardant ses frais et renonçant à I'allocation de dépens. A défaut et sous réserve de production d'un bilan intermédiaire dressé par l'organe de révision, il peut être considéré qu'Y.________ est en état de surendettement et qu'un sursis concordataire provisoire devrait être ordonné. J'adresse copie de la présente à Me IYNEDJIAN. Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l'assurance de ma respectueuse considération. » Par courrier du 25 novembre 2022, la présidente a communiqué au conseil de la défenderesse le courrier susmentionné et l’a invité à se déterminer sur la question des frais et dépens dans un délai échéant le 30 novembre 2022. Dans ses déterminations du 30 novembre 2022, la défenderesse, par ses conseils Nicolas Iynedjian et Kilian Bossons - pour rédaction, a requis l’allocation de dépens en prenant acte du retrait unilatéral de la requête par la demanderesse et en se prévalant de son désistement d’action au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), impliquant l’application de l’art. 106 al. 1 CPC. Elle a joint une note de frais, dont il ressort qu’entre le 9 et le 25 novembre 2022, quinze heures de travail d’avocat-stagiaire et une heure de travail d’avocat auraient été consacrées à ce dossier. Le 2 décembre 2022, la demanderesse, par son conseil Thierry Zumbach, a déposé des déterminations spontanées dans lesquelles elle a fait valoir que des règlements de dettes étaient intervenus à la suite de la fixation de l’audience du 22 novembre 2022, a rappelé la violation des usages du conseil de la partie adverse - qui faisait l’objet d’une dénonciation - et a indiqué qu’indépendamment de cette violation des usages, les dépens devaient être compensés. Le même jour, Me Iynedjian a déposé des déterminations spontanées relevant que la présidente ne paraissait pas compétente pour statuer sur une éventuelle violation des usages du barreau. Pour le surplus, il s’est prévalu de l’ignorance à cet égard de son stagiaire, qui s’en serait excusé auprès de l’agent d’affaires breveté stagiaire adverse, et de ce que le vice aurait été couvert par l’octroi du délai de déterminations au 24 novembre 2022.”
“Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1; 5A_296/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1). 2.1.3 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). 2.2 Dans le présent cas, l'intimée a informé le Tribunal, par courrier du 18 août 2023, de ce que la créance avait été intégralement réglée et de ce qu'elle retirait la requête déposée le 15 mai 2023. Le Tribunal n'a pas transmis ce courrier au recourant, lequel n'a pas pu faire valoir ses éventuels moyens, ni se prononcer sur les frais de la procédure. Le Tribunal aurait dû prendre acte du retrait de la requête de mainlevée et statuer, après avoir recueilli la position du recourant sur les frais puis rayer la cause du rôle. Le recours sera dès lors admis et le jugement attaqué sera annulé en tant qu'il a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer (ch. 1 du dispositif). 3. 3.1 Reste la question des frais.”
Ein Acquiescement bzw. ein Klagerückzug hat nach Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides; die Gerichte können das Verfahren daraufhin abschreiben oder aus dem Rolle nehmen. Sie prüfen dabei die formellen Voraussetzungen bzw. das Vorliegen bzw. die Erfüllung der Vereinbarung, bevor sie über die Abschreibung oder weitere Verfahrensfolgen entscheiden.
“VI. Les parties conviennent de suspendre la procédure référencée P322.048855/PSP, pendante auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois, au plus tard jusqu’au 30 septembre 2023, ceci afin de permettre la bonne exécution de la présente transaction. VII. Sans instruction contraire des parties dans un délai au 15 octobre 2023, le Tribunal précité pourra considérer que la convention a été exécutée et pourra rayer la cause précitée du rôle sans autre avis, sans frais et sans allocation de dépens. En cas d’inexécution des chiffres I et II de la convention, P.________ indiquera au Tribunal précité la suite qu’il souhaite donner à la procédure, à savoir la reprise de celle-ci selon les positions exprimées par les parties, lesquelles retrouveront l’intégralité de leurs moyens, soit l’exécution forcée de la transaction.ʺ 2.2 Le premier juge a informé les parties, séance tenante, que la convention qui précède avait les effets d’une décision entrée en force au sens de l’art. 241 al. 2 CPC et que la cause serait rayée du rôle sans frais ni dépens, sauf instruction contraire des parties au plus tard d’ici au 15 octobre 2023, conformément à la transaction conclue. 3. Par courriers des 10, 16, 23 octobre et 7 novembre 2023, la recourante a déclaré qu’elle s’était acquittée d’un montant de 7'000 fr., qu’elle avait le droit de s’exécuter avant les termes prévus et que le Centre patronal avait confirmé le bien-fondé des déductions effectuées. Elle a dès lors soutenu que la convention avait été exécutée et a requis que la cause soit rayée du rôle. Par courriers des 13, 19 et 31 octobre 2023, l’intimé s’y est opposé, alléguant que la convention n’avait pas été exécutée correctement, en raison du non-respect des modalités de paiement du montant de 7'000 fr. et du prélèvement indu de l’impôt à la source, de cotisations sociales et d’intérêts moratoires. Invoquant le chiffre VII de la convention, il a requis la reprise de la cause. Par avis du 10 novembre 2023, le premier juge a interpellé les parties sur les déductions opérées par la recourante et leur a imparti un délai pour se déterminer avant de statuer sur le sort de la cause.”
“________ SA, défenderesse Objet Propriété intellectuelle – acquiescement Demande du 3 décembre 2020 attendu que, par mémoire du 3 décembre 2020, A.________ a introduit une demande en paiement à l’encontre de la société B.________ SA; Celle-là a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit condamnée, sur la base des art. 19 et 20 LDA, au paiement d’un montant total de CHF 95.40 à titre de rémunération pour son usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour les années 2019 et 2020; que le montant de la rémunération est fixé selon des tarifs standardisés, appelés « Tarifs communs », établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA; que la défenderesse est soumise aux Tarifs communs « GT 8 », relatif aux redevances pour photocopies, et « GT 9 », relatif aux redevances pour réseaux numériques internes; que par acte du 15 janvier 2021, qu’il y a lieu de considérer comme un acquiescement à la demande du 3 décembre 2020, la société B.________ SA a fait savoir à la Cour que le montant réclamé serait acquitté le jour même; que, conformément à l’art. 241 al. 2 CPC, un acquiescement a les effets d’une décision entrée en force; qu’il y a partant lieu de prendre acte de l’acquiescement de la défenderesse et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); que les frais de la procédure sont mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), montant prélevé sur l’avance de frais effectuée par A.________ le 11 décembre 2020, qui a droit à son remboursement par la société B.________ SA; que les dépens doivent être fixés de manière globale conformément à l’art. 64 RJ, l’autorité tenant compte, conformément à l’art. 63 al. 2 RJ, de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties; qu’en tenant compte du fait que la procédure portait sur une valeur litigieuse très faible, de la nature de la procédure et de l’absence d’audience, du fait que la demanderesse est active de manière professionnelle dans le domaine de la perception des droits d’auteur et qu’elle a d’emblée pu fournir par ses services spécialisés au mandataire choisi un dossier complet avec les éléments de fait et de droits pertinents ainsi que du fait que le mémoire de l’avocat ainsi que ses annexes, certes volumineuses, constituent une base standard qui a pu servir, moyennant quelques adaptations, non seulement pour les différentes actions ouvertes devant la Cour de céans, mais également pour les autres actions qui ont nécessairement dû être ouvertes devant les instances cantonales uniques des autres cantons romands, il se justifie de fixer à CHF 600.”
“Die Parteien haben vor Regionalgericht Plessur am 20. Juni 2017 einen Vergleich abgeschlossen, dessen Ziffer 3 folgendermassen lautet: "Die Parteien stellen beim Kantonsgericht Graubünden den Antrag, dass die dortigen Verfahren um Sonderprüfung vorerst sistiert werden. Nach Vorliegen des Berichtes und der Beantwortung allfälliger Ergänzungsfragen zum Fragebereich gemäss Ziffer 1, werden die Verfahren um Sonderprüfung vom Kläger zurückgezogen. Über die Kostenfolgen hat das Kantonsgericht zu entscheiden, wenn sich die Parteien diesbezüglich nicht einigen können" (act. D.22 [ZK2 16 3]). Die Formulierung stellt klar, dass die Sonderprüfungsverfahren nicht bereits mit dem Vergleich, sondern erst mit dem Rückzug der Gesuche um Sonderprüfung erledigt werden sollten. Diesen separaten Rückzug erklärte der Gesuchsteller gegenüber dem Kantonsge- richt mit Eingabe vom 2. März 2020 (act. A.12 [ZK2 16 3] = act. A.5 [ZK2 16 63]). Ein Klagerückzug hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Der Abschreibungsentscheid fällt in die einzelrichterliche Kompetenz des Vorsitzenden (Art. 9 Abs. 2 GOG [BR 173.000]).”
Die Entscheidung, mit der das Gericht die Sache vom Rolle streicht (Art. 241 Abs. 3 ZPO), hat deklaratorischen Charakter. Sie begründet typischerweise keine selbstständige, ordentliche Beschwerde; eine Anfechtung kommt im Allgemeinen nur hinsichtlich der Verfahrenskosten in Betracht.
“La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC). Les mêmes règles sont prévues pour la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action qui interviennent en procédure ordinaire devant le tribunal (art. 241 al. 1 et 2 CPC); elles sont également applicables dans les procédures simplifiée et sommaire (art. 219 CPC). L'art. 241 al. 3 CPC prévoit que le tribunal raye l'affaire du rôle. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que la transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). L'autorité ou le juge se bornent à en prendre acte; ils ne rendent pas de décision judiciaire, même si, formellement, ils rayent la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2; 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). Une décision de radiation de la cause du rôle, au sens de l'art. 241 al. 3 CPC, est dès lors un acte n'ayant qu'une portée déclaratoire. Elle n'est donc pas susceptible d'un recours ordinaire, hormis sur la question des frais de la procédure (ATF 139 III 133 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_432/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.3.2). Les principes qui viennent d'être rappelés sont applicables à l'acquiescement et au désistement d'action. Il n'y a pas de décision judiciaire au sens du CPC lorsque la procédure se termine par une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action. Faute d'être assimilés à une décision, une transaction judiciaire, un acquiescement ou un désistement ne peuvent être attaqués ni par un appel ni par un recours limité au droit (ATF 149 III 145 consid. 2.6.2 - JdT 2023 II 259 p. 267). L'art. 328 al. 1 let. c CPC dispose qu'une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.”
“4 ; Juge délégué CACI 7 mai 2013/244) et la décision sur frais qui prend acte d’un tel retrait n’a qu’un effet déclaratoire (ATF 139 III 133 cons. 1.2, JdT 2014 II 268 ; Heinzmann/Braidi, CPC-Code de procédure civile, 2021, n. 24 ad art. 241 CPC). 8.2 En l’espèce, ayant déclaré retirer son appel par écriture du 24 avril 2024, l’appelant s’est désisté de son action au sens de l’art. 241 al. 1 et al. 2 CPC. Dans son écriture du 17 juin 2024, l’appelant a déclaré se rétracter quant au retrait de son appel, sans pour autant invoquer ni démontrer l’existence d’un vice de consentement lors de sa manifestation de volonté de retirer son appel en date du 24 avril 2024. Cette déclaration-ci de retrait constitue donc un acte juridique abdicatif valable, dont les effets juridiques ne peuvent pas être modifiés par la rétractation du retrait émise par l’appelant. Il convient ainsi de prendre acte du retrait d’appel de l’appelant du 24 avril 2024. Dès lors que le jugement entrepris, objet de l’appel, entre en force et devient exécutoire à la suite du retrait de l’appel, il convient également de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 9. Concernant les frais de deuxième instance, ceux-ci comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), lesquels sont fixés selon un tarif cantonal (art. 96). 9.1 Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. En l’espèce, un délai au 10 mai 2024 avait été imparti à l’appelant pour se déterminer sur le sort des frais de deuxième instance. L’appelant n’ayant fait valoir aucun motif suffisant avant cette échéance susceptible de justifier une prolongation et n’ayant pas requis une telle prolongation, ses déterminations déposées le 20 mai 2024 sont tardives. Elles sont par conséquent irrecevables. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation et la répartition des frais. 9.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, soit les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur en cas de désistement d’action.”
“208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l’autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (TF 4A_150/2020 précité consid. 2.2 ; TF 2C_550/2019 du 28 février 2020 consid. 4.3 ; TF 4A_254/2016 précité consid. 4.1.1). Le juge en prend acte dans son procès-verbal, sans qu’il soit nécessaire de le faire signer par les parties (Bohnet, CR-CPC, n. 3 ad art. 208 CPC). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 ; ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268, SJ 2013 I 405 ; TF 4A_631/2021 précité consid. 3.1 ; TF 4A_432/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.3.2). L’autorité ou le juge se bornent à en prendre acte ; ils ne rendent pas de décision judiciaire, même si, formellement, ils rayent la cause du rôle (ATF 143 III 564 précité consid. 4.2.1 ; TF 4A_631/2021 précité consid. 3.1 ; TF 4A_254/2016 précité consid. 4.1.1). Une décision de radiation de la cause du rôle, au sens de l’art. 241 al. 3 CPC, est dès lors un acte n’ayant qu’une portée déclaratoire (ATF 139 III 133 précité consid. 1.2 ; TF 4A_432/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.5). L’invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée, notamment pour vices du consentement (art. 23 ss CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]), que par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC) (ATF 139 III 133 précité consid. 1.3 ; TF 4A_631/2021 précité consid. 3.1 ; TF 4A_432/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 4A_254/2016 précité consid. 4.1.1 ; Bohnet, CR-CPC, n. 12 ad art. 208 CPC et les réf. citées). L’autorité de conciliation est compétente pour se prononcer (art. 328 al. 1 CPC, à tout le moins par analogie) (Bohnet, CR-CPC, n. 12 ad art. 208 CPC). La décision de radiation au sens de l’art. 241 al. 3 CPC n’est en revanche pas susceptible d’un appel ou recours ordinaire, hormis sur la question des frais de la procédure (ATF 139 III 133 précité consid.”
Bei gerichtlicher Ratifikation einer Vereinbarung, die nach Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides erhält, kann das Gericht die von den Parteien vereinbarte Verteilung der Verfahrenskosten bestätigen und titulieren. Die in der Ratifikationsvereinbarung getroffene Gebühren- und Kostenzuweisung bindet das Gericht und wird in den zitierten Fällen nicht einer materiellen Neubeurteilung unterzogen.
“it", ainsi que tout autre site internet, les meta tags relatifs au terme "A______", � ce que soient ordonn�es la confiscation et la destruction de tous les produits comportant les caract�ristiques d�crites sous les chiffres 3, 4, 5, 9, 10 et 11 des conclusions la demande, � ce qu'il soit ordonn� � B______ SA et C______ SRL d'indiquer � A______ SA le nom et l'adresse de ses sous-traitants et/ou fournisseurs et/ou distributeurs et/ou acheteurs commerciaux pour tous les produits ou services d�crits sous les chiffres 3, 4, 5, 9, 10 et 11 des conclusions de la demande, le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et avec suite de frais judiciaires et d�pens de la proc�dure; Que B______ SA et C______ SRL ont requis et obtenu, avec l'accord de A______ SA, plusieurs prolongations du d�lai pour r�pondre � la demande; Que le 14 octobre 2024, les parties ont inform� la Cour de justice de ce qu'elles �taient parvenues � un accord transactionnel mettant un terme � la proc�dure et une convention formalisant ce dernier, sign�e par les parties le 9 octobre 2024, �tait jointe; qu'elles sollicitaient d�s lors que ladite convention soit consign�e au proc�s-verbal et vaille jugement d�finitif et ex�cutoire au sens de l'art. 241 CPC; Que l'accord transactionnel pr�cise que les frais de la proc�dure seront compens�s et que chaque partie supportera ses propres frais; Consid�rant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un d�sistement d'action a les effets d'une d�cision entr�e en force (art. 241 al. 2 CPC); C/2449/2024 - 3/5 - Qu'en l'esp�ce, les parties ont soumis � la Cour une convention sign�e le 9 octobre 2024 pour valoir transaction judiciaire, mettant un terme � la proc�dure pendante; Que la Cour ent�rinera ladite convention, laquelle vaudra transaction judiciaire et fera partie int�grante du pr�sent arr�t; Que lorsqu'une cause est notamment transig�e, l'�molument minimal peut �tre r�duit, au maximum � concurrence des �, mais, en principe, pas en de�� d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC); Que selon l'art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conform�ment � la transaction; Qu'en l'esp�ce, la convention entre les parties pr�voit que les frais seront "compens�s", ce par quoi il faut entendre paiiag�s par moiti�; Que les frais judiciaires seront an�t�s � 2'000 fr. et, compte tenu de l'accord conclu par les parties, mis � leur charge � raison de la moiti� chacune et compens�s avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste acquise � l'Etat de Gen�ve � due concunence; Que B______ SA et C______ SRL seront ainsi condamn�es, solidairement, � verser la somme de 1'000 fr.”
“________ GmbH, annulé l’arrêt du 7 septembre 2018 et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision ; vu l’avis du 2 juin 2020, adressé par pli recommandé, par lequel le Président de la Chambre des recours civile a imparti aux parties un unique délai de quinze jours dès réception pour déposer des déterminations ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 4 mars 2020, vu les courriers du 17 juin 2020, par lesquels les parties ont requis la suspension de la procédure en raison de pourparlers transactionnels en cours, vu l’avis du 19 juin 2020, par lequel la Juge déléguée de la Chambre des recours civile (ci-après : la juge déléguée) a suspendu la cause jusqu’au 20 juillet 2020, vu les courriers des 20 juillet, 24 août, 25 septembre, 28 et 29 octobre 2020, par lesquels les parties ont à chaque fois requis des prolongations d’un mois de la suspension de la procédure, vu les avis des 22 juillet, 26 août, 29 septembre et 30 octobre 2020, par lesquels la juge déléguée a fait droit aux requêtes précitées et prolongé la suspension de la cause, pour la dernière fois jusqu’au 30 novembre 2020, vu le courrier du 30 novembre 2020, par lequel la recourante a informé la juge déléguée que les parties étaient parvenues à un accord et sollicité de cette dernière qu’elle maintienne la procédure en suspens pour une durée de dix jours supplémentaires, afin qu’une transaction pour ratification puisse lui être soumise, vu l’avis du 2 décembre 2020, par lequel la juge déléguée a prolongé la suspension de la cause jusqu’au 14 décembre 2020, vu le courrier du 14 décembre 2020, par lequel l’intimée a requis le maintien de la suspension de la procédure pour une durée de vingt jours, la convention étant encore en circulation auprès des parties, vu l’avis du 16 décembre 2020, par lequel la juge déléguée a prolongé la suspension de la cause jusqu’au 4 janvier 2021, vu le courrier daté du 22 décembre 2020, remis à la poste le 23 décembre 2020, par lequel l’intimée a produit une convention conclue avec la recourante les 21 et 22 décembre 2020 ; attendu qu’à teneur des chiffres I et II de la transaction des 21 et 22 décembre 2020, les parties ont convenu de partager les frais d’expertise, de 114'480 fr., à raison de 68'580 fr. pour la recourante et de 45'900 fr. pour l’intimée, ainsi que de garder chacune leurs autres frais et de renoncer à des dépens concernant la procédure de preuve à futur, qu’elles ont requis la ratification de cette convention pour valoir jugement ; considérant qu’une transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), qu’il convient dès lors de prendre acte de la convention signée par les parties les 21 et 22 décembre 2020 et de rayer la cause du rôle, en application de l’art. 241 al. 3 CPC ; considérant que, selon l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction, que l’accord des parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis à un quelconque contrôle (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 109 CPC), que les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent en l’occurrence à 1'113 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), que, conformément aux chiffres III et VI de la convention, ces frais seront mis par moitié, soit par 556 fr. 50, à la charge de chacune des parties, qu’il ne sera par ailleurs pas alloué de dépens, les parties y ayant renoncé.”
“festgelegt werden und wie in Ziff. 6 des Vergleichs festgehalten unter solidarischer Haftbarkeit zu Lasten der Beru- fungskläger gehen, – dass die Berufungskläger einen Kostenvorschuss in Höhe von CHF 10'000.00 geleistet haben, was bei der Liquidation der Gerichtskosten zu berücksichtigen ist, – dass die aussergerichtlichen Kosten für beide Instanzen vereinbarungs- gemäss wettgeschlagen werden (vgl. Ziff. 5 und 6 des Vergleichs), – dass der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils erlangt (Art. 241 Abs. 2 ZPO), - dass die vorliegende Abschreibungsverfügung nicht mit Beschwerde nach BGG angefochten werden kann, sondern lediglich der darin enthaltene Kos- tenentscheid anfechtbar ist (BGE 141 III 489 E. 9.3; 139 III 133 E. 1.2; Urteil des Bundesgerichts 5A_348/2014 vom 24. Juli 2014 E. 3.2), Es wird erkannt:”
Bei teilweisem Klagerückzug ist der zurückgenommene Verfahrens- bzw. Forderungsteil gemäss Art. 241 Abs. 3 ZPO aus dem Verzeichnis bzw. der Sache abzuschreiben. Insoweit gilt der Streitpunkt als erledigt und ist nicht weiter zu behandeln.
“Die Prozessvoraussetzungen sind gegeben (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 sowie Art. 311 i.V.m. Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO; act. A.1; RG act. V.32). Auf die Berufung ist einzutreten. Der Berufungskläger zog das Begehren zum Minderjährigenunterhalt bis auf die Regelung der ausserordentlichen Kinderkosten zurück (act. A.4, II). Das Berufungsverfahren ist in diesem Punkt infolge Teilrückzugs abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). In Gutheissung des Antrags der Berufungsbeklagten (act. A.5, Antrag 1) ist festzustellen, dass die Dispositivziffer 4a des angefochtenen Entscheids, soweit sie den Minderjährigenunterhalt (mit Ausnahme der ausserordentlichen Kinderkosten) betrifft, am 20. Juli 2023 (Datum Eingang Teilrückzug) in Rechtskraft erwuchs (Art. 241 Abs. 2 ZPO; Lorenz Droese, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 336 ZPO; Samuel Baumgartner/Annette Dolge/Alexander R. Markus/Karl Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10. Aufl., Bern 2018, N 203). Die von keiner Seite angefochtenen Dispositivziffern, insbesondere der Scheidungspunkt (Dispositivziffer 1), die Regelung des nachehelichen Unterhalts (Dispositivziffer 5) sowie die Vorsorgeteilung (Dispositivziffer 8), erwuchsen am 16. Mai 2023 in Rechtskraft (act. D.7 und D.8).”
“Die Prozessvoraussetzungen sind gegeben (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 sowie Art. 311 i.V.m. Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO; act. A.1; RG act. V.32). Auf die Berufung ist einzutreten. Der Berufungskläger zog das Begehren zum Minderjährigenunterhalt bis auf die Regelung der ausserordentlichen Kinderkosten zurück (act. A.4, II). Das Berufungsverfahren ist in diesem Punkt infolge Teilrückzugs abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). In Gutheissung des Antrags der Berufungsbeklagten (act. A.5, Antrag 1) ist festzustellen, dass die Dispositivziffer 4a des angefochtenen Entscheids, soweit sie den Minderjährigenunterhalt (mit Ausnahme der ausserordentlichen Kinderkosten) betrifft, am 20. Juli 2023 (Datum Eingang Teilrückzug) in Rechtskraft erwuchs (Art. 241 Abs. 2 ZPO; Lorenz Droese, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 336 ZPO; Samuel Baumgartner/Annette Dolge/Alexander R. Markus/Karl Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10. Aufl., Bern 2018, N 203). Die von keiner Seite angefochtenen Dispositivziffern, insbesondere der Scheidungspunkt (Dispositivziffer 1), die Regelung des nachehelichen Unterhalts (Dispositivziffer 5) sowie die Vorsorgeteilung (Dispositivziffer 8), erwuchsen am 16. Mai 2023 in Rechtskraft (act. D.7 und D.8).”
“% Mehrwertsteuer (act. 1 S. 2; Rz. 71 f.)., so dass eine Mehrwertsteuer von CHF 9'240.00 resultiert. In diesem Umfang erfolgte in der Replik, mit welcher der Forderungsbetrag nunmehr inklusive Mehrwertsteuer geltend gemacht wird, ein Klagerückzug. Zusammenfassend ist das Verfahren im Umfang von CHF 11'935.00 als durch Rückzug erledigt abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). 1.3.Klageänderung”
“60 aus einem aufgehobenen Strafverfahren, welche er, teilweise unter Anrechnung auf die Zinsforderung, von seinem (Erstattungs-)An- spruch in Abzug bringt (Urk. 185 Rz 18 ff. und Rz 124 ff.). Der Sache nach han- delt es sich bei dieser Reduktion des Rechtsbegehrens um einen Teilrückzug der Klage (respektive des Klagebegehrens 2a in der Fassung vom 12. Januar 2021; Urk. 169) im Fr. 565'132.37 zuzüglich Zins von 5% ab dem 20. Januar 2021 über- steigenden Umfang. Ein solcher ist jederzeit und insbesondere auch im Beru- fungsverfahren zulässig (Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, Rz 1375 m.w.Hinw.; BK ZPO II-Sterchi, Art. 317 N 13). Gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO hat der Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet den Prozess unmittelbar (BGer 5A_9/2020 vom 6. Mai 2020, E. 3.3; 4A_562/2014 vom 20. Februar 2015, E. 1.1; s.a. BGE 139 III 133 E. 1.2 m.w.Hinw. [betr. Ver- gleich]). Das vorliegende Verfahren (bzw. das damit zur gerichtlichen Beurteilung gebrachte Klagebegehren 2a) ist deshalb im Umfang des Teilrückzugs abzu- schreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO).”
“Klagereduktion Die Klägerin reduzierte in ihrer Replik die Forderung von ursprünglich CHF 483'845.25 nebst Zins zu 5 % seit Datum der Klageeinreichung auf CHF 467'645.25 nebst Zins zu 5 % seit Datum der Klageeinreichung (act. 1 S. 2 und act. 22 S. 2). Dies mit der Begründung, dass es sich beim Differenzbetrag um Ohnehinkosten handle (act. 22 Rz. 9 S. 3 und Rz. 180 f. S. 32). Die Beklagte hält fest, dass diese Reduktion der Klage einem Klagerückzug gleichkomme (act. 26 Rz. 10 S. 8 und Rz. 245 S. 44). Wie die Beklagte zutreffend ausführt, wird die Beschränkung des Rechtsbegehrens nicht als Klageänderung behandelt, sondern kommt einem - 8 - teilweisen Rückzug gleich und ist jederzeit zulässig (KUKO ZPO- N AEGELI/MAYHALL, Art. 227 N 35). Demzufolge ist die Klage im Umfang von CHF 16'200.– nebst Zins zu 5 % seit Datum Klageeinreichung, konkret seit 26. September 2019, als durch Rückzug erledigt abzuschreiben (vgl. Art. 241 Abs. 3 ZPO). Somit ist nachfolgend noch über den Betrag von CHF 467'645.25 nebst Zins zu befinden.”
“Von einer Zusammenfassung der ursprünglichen Rechtsbegehren 1, 3, 4 und 6 darin kann keine Rede sein, da deren wesentlichen Elemente wie das Verbot, eine Plattform anzubieten, ohne "A._____ Online-Ticketbörse" auf der Webseite / in Google Anzeigen aufzuführen (1 und 3) sowie der Infobutton (4 und 6) fehlen. Im Umfang der weggefallenen Rechtsbegehren liegt ein Klagerückzug - 14 - vor. Das Verfahren ist diesbezüglich zufolge Klagerückzugs als erledigt abzu- schreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Komplett neu ist Rechtsbegehren”
“ihre Klageanerkennung in jenem Verfahrensstadium rechtswirksam erfolgt ist, braucht vorliegend nicht geprüft zu werden, hat die Berufungsbeklagte 2 doch auch gegenüber der Vorinstanz den Abstand vom Prozess bzw. die Anerkennung der Ungültigkeitsklage erklärt (RG act. I.3). Spätestens in jenem Zeitpunkt war der Prozess zwischen dem Berufungsbeklagten 1 und der Berufungsbeklagten 2 über die Ungültigkeit des handschriftlichen Testaments vom 31. August 2015 samt Anhang/Ergänzung vom 2. September 2015 aufgrund der Klageanerkennung beendet und die Berufungsbeklagte 2 nahm am weiteren Verlauf des Prozesses mit den weiteren Beklagten nicht mehr teil, weder als Partei noch sonst wie. 2.1.2.1. Der Berufungsbeklagte 1 hat in seiner Klage eventualiter die Herabsetzung der Vermächtnisse der Berufungsklägerinnen 1, 2 und 3 verlangt (Ziff. 2 des klägerischen Rechtsbegehrens). Mit Widerklageduplik vom 8. Januar 2018 hat er dieses Rechtsbegehren zurückgezogen (RG act. I.9, S. 2). Die Vorinstanz hätte das Verfahren insoweit als durch Klagerückzug erledigt vom Verzeichnis abschreiben müssen (vgl. Art. 241 Abs. 3 ZPO). Stattdessen hat sie ausgeführt, mit Gutheissung der Klage würden die Eventualbegehren der klagenden Partei entfallen, weshalb darauf nicht einzutreten sei. Die Vorinstanz hat bei dieser Erwägung ausser Acht gelassen, dass das Eventualbegehren bereits zurückgezogen war und der Prozess insoweit mit dem (teilweisen) Klagerückzug ein Ende gefunden hatte. Nachdem die Sache vorliegend an die Vorinstanz zurückgewiesen wird (vgl. Erwägung 5.4), wird die Vorinstanz dies bei ihrer neuen Entscheidung zu berücksichtigen haben. Insbesondere wird der teilweise Klagerückzug einen Niederschlag im Dispositiv des neuen Entscheides finden müssen. 2.1.2.2. Mit Bezug auf die Stellung der Berufungsbeklagen 2 ist im Zusammenhang mit dem teilweisen Klagerückzug festzuhalten, dass ihre Klageanerkennung, sei diese nun im Schlichtungsverfahren oder im Verfahren vor der Vorinstanz geäussert worden, lange vor dem teilweisen Klagerückzug erfolgt ist. Insoweit war das Verfahren zwischen dem Berufungsbeklagen 1 und der Berufungsbeklagten 2 auch bezüglich der eventualiter verlangten Herabsetzung der Vermächtnisse an die Berufungsklägerinnen 1, 2 und 3 bereits beendet, als der Berufungsbeklagte 1 seinen Eventualantrag auf Herabsetzung der Vermächtnisse zurückzog, denn auch bezüglich einer Herabsetzungsklage bilden die Beklagten eine einfache Streitgenossenschaft (vgl.”
Formelle oder materielle Mängel einer gerichtlichen Transaction, einer Acquiescenz oder eines Klagerückzugs können grundsätzlich nicht mit ordentlichen Rechtsmitteln (z. B. Beschwerde/Recours) angefochten werden. Diese Dispositionsakte haben gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids; der Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3) ist in dieser Hinsicht deklarativ und nur insoweit anfechtbar, als er einen Kostenentscheid enthält. Beanstandungen formeller oder materieller Natur können demgegenüber nur im Revisionsverfahren nach Art. 328 ZPO geltend gemacht werden.
“Die genannten Entscheidsurrogate haben selbst die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Als Rechtsmittel dagegen steht ausschliesslich die Revision nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO zur Verfügung (BGE 139 III 133 E. 1.3 zum gerichtlichen Vergleich; BGE 141 III 489 E. 9.3 zur Klageanerkennung; Urteil 4A_562/2014 vom 20. Februar 2015 E. 1.1 zum Klagerückzug). Anfechtungsobjekt der Revision ist nicht der deklaratorische Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO), der nur hinsichtlich des allenfalls darin enthaltenen Kostenentscheids anfechtbar ist (Art. 110 ZPO; BGE 139 III 133 E. 1.2), sondern der Dispositionsakt selbst (Urteil 4A_441/2015 vom 24. November 2015 E. 3.2 mit Hinweisen). Im Falle des Klagerückzugs ist das die einseitige BGE 149 III 145 S. 153 bedingungsfeindliche Erklärung der klagenden Partei gegenüber dem Gericht, dass sie ihr Rechtsbegehren oder einen Teil desselben (Teilrückzug) zurückzieht (GSCHWEND/STECK, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 29 f. zu Art. 241 ZPO; PASCAL LEUMANN LIEBSTER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 241 ZPO; MARKUS KRIECH, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Bd. II, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 6 f. zu Art. 241 ZPO; LAURENT KILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 5 f. zu Art. 241 ZPO).”
“________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cause ne soit pas rayée du rôle. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 12 juin 2023, B.G.________ (ci-après : l’intimé) s’en est remis à justice s’agissant du sort à donner au recours. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 4.1.2 Aux termes de l’art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). Un désistement d’action est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPC], n. 21 ad art. 241 CPC). Il s’agit donc d’un substitut de décision. Pour autant qu’il soit déposé dans les formes et considéré comme recevable par le tribunal, il entre directement en force et est en principe exécutoire comme une décision (art. 241 al. 2 CPC), sans que le tribunal ait à rendre une décision au sens juridique. La validité d’un désistement d’action ne peut être contestée ni par appel, ni par recours, mais exclusivement par la révision. La révision selon l’art. 328 al. 1 let. c CPC permet de faire valoir que l’acte de disposition en cause n’est « pas valable », c’est-à-dire d’invoquer les vices matériels et de procédure, notamment les vices de la volonté au sens des art.”
“1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268). Le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) (ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1, CdB 2017 p. 97 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.3.3.1 ad. art. 241 CPC). Aucune voie de droit (appel ou recours) n'est ouverte contre la « décision » rayant la cause du rôle ensuite d'une transaction judiciaire et contre la transaction judiciaire elle-même. Des vices formels ou matériels affectant la transaction ne peuvent dès lors être invoqués que dans le cadre d'une procédure de révision (ATF 139 III 133 consid. 1.2. et 1.3, JdT 2014 II 268 ; Colombini, op. cit., n. 5.1.1 ad art. 241 CPC). 3.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une convention dont l’autorité compétente a pris acte pour valoir jugement définitif. Il s’agit d’une décision rayant la cause du rôle ensuite d’une convention contre laquelle il n’existe dès lors aucune voie de droit. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.”
“Nella fattispecie il Segretario assessore ha decretato lo stralcio del procedimento di conciliazione dal ruolo dopo avere constatato che AP 1 aveva comunicato, il 20 aprile 2021, di ritirare l'istanza di conciliazione riservandosi la facoltà di ripresentarla. Al pari del ritiro dell'azione che comporta una rinuncia al diritto materiale, anche la desistenza condizionata, ovvero la semplice rinuncia processuale al diritto di agire, rientra nel concetto di desistenza nel senso dell'art. 241 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 con rinvii). Il giudice toglie così la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC; cfr. Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 22 ad art. 241) ma il decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non è suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC). La validità della desistenza che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata unicamente con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494 consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; v. anche RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata l'esistenza stessa della desistenza (analogamente: I CCA, sentenza inc.”
“Dies be- deutet, dass nur Entscheide des Bezirksrates als Vorinstanz Gegenstand des zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahrens vor der Kammer sein können, nicht hin- - 4 - gegen solche der KESB. Der Bezirksrat fällte jedoch keinen Entscheid in der Sa- che, sondern er schrieb das Beschwerdeverfahren gestützt auf die Rückzugser- klärung von B._____ ab (§ 40 EG KESR i.V.m. Art. 241 ZPO). Dabei gab der Be- zirksrat in Dispositivziffer III des Beschlusses die Beschwerde an die Kammer als zulässiges Rechtsmittel an (act. 6 S. 4). Entgegen dieser Rechtsmittelbelehrung steht die Beschwerde an die Kammer im Sinne von § 64 EG KESR im Falle eines Beschwerderückzugs indessen nicht ohne weiteres zur Verfügung. Wird ein Ver- fahren infolge einer Parteierklärung – vorliegend durch einen Beschwerderückzug – erledigt und abgeschrieben (vgl. Art. 241 Abs. 3 ZPO), so bildet der Abschrei- bungsbeschluss kein Anfechtungsobjekt für eine Beschwerde. Der Rückzug kann einzig mit einer Revision gemäss Art. 328 ZPO angefochten werden, wobei dafür die Instanz zuständig ist, welche den Prozess erledigt hat. Die Revision ist in Be- zug auf materielle und prozessuale Mängel der im Prozess erfolgten Parteierklä- rung primäres und einziges Rechtsmittel(BGE 139 III 133 E. 1.2 f.). Sinnvoller- weise müsste der Bezirksrat bei Abschreibungsbeschlüssen infolge eines Be- schwerderückzugs die Anfechtungsmöglichkeiten im Sinne der vorstehenden Er- wägungen präzisieren.”
Ein Acquiescement kann auch nur teilweise erfolgen; es wirkt jedoch nur hinsichtlich des ausdrücklich zugestandenen streitigen Rechts. Für die Anerkennung ist Formalität und Klarheit erforderlich: die Erklärung muss klar zum Protokoll gegeben bzw. schriftlich und unterschrieben vorgelegt werden. Ein unklares oder nur teilweises Acquiescement begründet nicht ohne weiteres eine vollstreckbare Wirkung, wenn dadurch wesentliche Fragen für die Durchführung des Begehrens ungelöst bleiben.
“Cet aspect se révèle déterminant dès lors que les conclusions de l'expertise auront une incidence directe sur le prix de l'immeuble à liquider et, par voie de conséquence, sur les prétentions des parties, à tout le moins celles de l'intimé. Partant, la recourante ne pouvait acquiescer qu'à une partie de la conclusion n° 6 en y assortissant ses propres conditions. Lors de l'audience de conciliation, l'intimé s'est d'ailleurs expressément opposé à l'acquiescement de la recourante, alléguant qu'il ne reflétait pas les termes et la teneur de ses conclusions. Sur quoi, le juge conciliateur a considéré que la conciliation n'avait pas abouti et a délivré l'autorisation de procéder. La formulation de celle-ci, qui constate expressément l'échec de la conciliation, montre que le juge conciliateur n'a pas pris acte d'un acquiescement et rayé la cause du rôle, ce qui n'est pas critiquable au regard de ce qui précède. Dans ce contexte, l'acquiescement formulé par la recourante ne peut valoir acquiescement, ne serait-ce que partiel, à la demande de l'intimée au sens de l'art. 241 CPC. Il ne constitue, en tout état, pas une base suffisante pour pouvoir, si nécessaire, exécuter la demande de l'intimé, à savoir la liquidation de la société simple, dès lors qu'il ne permet pas au juge chargé de l'exécution de procéder sans avoir au préalable à élucider des questions d'importance majeure. C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir d'un acquiescement à la demande en liquidation de la société simple en vue de son exécution. Infondé, le recours sera rejeté. 3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par cette dernière, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera, en outre, condamnée à verser à l'intimée 3'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 juillet 2022 par A______ contre le jugement JTPI/8747/2022 rendu le 18 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2816/2022–15 SEX.”
“Le prononcé de la séparation de biens constitue une atteinte incisive au régime matrimonial. Elle ne peut donc être ordonnée à la légère, en particulier lorsque les époux perdent des expectatives patrimoniales avec ce prononcé. Il existe un risque que la date de dissolution du régime matrimonial par l'introduction de la procédure de divorce devienne sans signification (art. 204 al. 2 et 236 al. 2 CC). En outre, l'influence de cette décision est d'autant plus importante qu'elle ne tombe pas automatiquement en cas de réconciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2 publié in FamPra.ch 2015 p. 698). Un prononcé systématique de la séparation de biens heurte en sus le principe de solidarité qui prévaut entre les époux jusqu'au prononcé du divorce (art. 163 CC), permettant ainsi à l'époux qui réalise des économies de les soustraire unilatéralement à son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial (Chaix, Commentaire Romand - CC I, 2010, n. 16 ad art. 176 CC). 3.1.2 A teneur de l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. L'acquiescement porte sur le droit litigieux et non sur des faits. A ce titre, il doit être distingué de la simple reconnaissance d'une allégation selon l'art. 222 CPC. De même, il ne doit pas être confondu avec une reconnaissance de dette ou un aveu extrajudiciaire, dont l'existence ou la validité peut précisément être l'un des objets d'un procès. Un certain formalisme s'impose et le juge ne saurait considérer comme ayant acquiescé à tout ou partie des conclusions adverses un plaideur sans que celui-ci ait déposé pour être versé au procès-verbal une déclaration claire en ce sens, munie de sa signature (ATF 141 III 489 consid.9.3; Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 20 ad art. 241 CPC). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelante avait acquiescé à la conclusion de l'intimé en prononcé de la séparation de biens. L'appelante critique cette issue en faisant valoir qu'elle n'a pas acquiescé et n'avait, par ailleurs, pas conscience des conséquences d'une telle décision.”
“2 L’acquiescement est un acte unilatéral par lequel une partie admet les conclusions de l’autre (ATF 141 III 489 consid. 9.3). Il peut être partiel (Heinzmann/Braidi, PC-CPC, n. 14 ad art. 241 CPC). L’acquiescement doit être consigné au procès-verbal et signé par le défendeur. S’il a lieu hors audience, il doit être transmis, par une déclaration écrite dûment signée, à l’autorité qui doit en prendre acte au procès-verbal et l’annexer à celui-ci. Si l’acquiescement ne porte que sur une partie des prétentions, le procès continue pour le surplus. Pour qu’un acquiescement soit reconnu, un certain formalisme s’impose et le juge ne peut considérer que la partie adverse a acquiescé à tout ou partie des prétentions que si celle-ci a déposé, pour être versée au procès-verbal, une déclaration claire en ce sens (ATF 141 III 489 consid. 9.3 ; Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 241 CPC). Un acquiescement peut intervenir depuis le dépôt de la requête et durant toute la litispendance, même après la fin des débats principaux et jusqu’à la communication de la décision finale (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 241 CPC). 4.3 En l’espèce, les débats principaux ont été clôturés au terme de l’audience du 26 octobre 2020. L’intimée a adressé au tribunal un courrier daté du 30 novembre 2020 et reçu le 1er décembre suivant, dans lequel elle a modifié les conclusions de ses déterminations du 29 juillet 2020. Dans la mesure où un acquiescement peut intervenir jusqu’à la notification de la décision et que le dispositif du jugement a été adressé aux parties le 14 décembre 2020, la première juge ne pouvait pas se contenter de considérer ce courrier comme tardif, mais devait examiner si celui-ci pouvait être interprété comme un acquiescement, ce qu’elle n’a pas fait. Dans son courrier du 30 novembre 2020, l’intimée a, sans l’assistance d’un mandataire professionnel, elle-même pris des conclusions et ne s’est pas contentée d’accepter celles de sa partie adverse. Il convient ainsi de les comparer avec les conclusions prises par l’appelant. Les conclusions de l’intimée du 30 novembre 2020 ne sont pas complètement identiques à celles figurant au pied de la requête du 9 juin 2020 de l’appelant, de sorte que seul un acquiescement partiel pourrait entrer en ligne de compte.”
Art. 241 Abs. 1 ZPO verlangt, dass prozesserledigende Erklärungen (Vergleich, Klageanerkennung, Klagerückzug) dem Gericht zu Protokoll gegeben und von den Parteien unterzeichnet werden. Das Formerfordernis ist unentbehrlich; fehlt die Parteienunterschrift, liegt nach den Quellen keine formgerecht abgegebene Prozesserledigung vor. Als Ersatz für die Unterzeichnung des Protokolls genügt jedoch auch eine schriftlich unterzeichnete Eingabe an das Gericht (vgl. Art. 130 Abs. 1 ZPO). Konkludente Handlungen (z. B. Zahlung) erfüllen das Formerfordernis nicht.
“241 N 10; Daniel Sykora, a.a.O., S. 497 ff., 498; ZPO Komm-Leumann Liebster, 3. Aufl., 2016, Art. 241 N 9; Brönnimann/Siegenthaler/Lanz, a.a.O., S. 334 ff., 335). Gleichzeitig liegt zivilrechtlich eine einseitige Willenserklärung vor, die Rechtsfolgebehauptungen der klagenden Partei anzuerkennen oder den widersprechenden Antrag nicht mehr aufrecht halten zu wollen (ZPO Komm-Leumann Liebster, 3. Aufl., 2016, Art. 241 N 9; Brönnimann/Siegenthaler/Lanz, a.a.O., S. 334 ff., 335). Für eine Klageanerkennung ist vorausgesetzt, dass die Parteien aufgrund der Privatautonomie über die im Streit liegenden Rechte frei verfügen können und entsprechend der Dispositionsgrundsatz zur Anwendung gelangt. Sie kann bis zur Eröffnung eines Entscheids in jedem Verfahrensstadium abgegeben werden und ist im vereinfachten Verfahren zugelassen (BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 241 N 8 ff. m.w.H.; KUKO ZPO-Richers/Naegeli, 3. Aufl., 2021, Art. 241 N 1). Im Sinne einer unentbehrlichen gesetzlichen Formvorschrift schreibt Art. 241 Abs. 1 ZPO vor, dass die prozesserledigenden Erklärungen dem Gericht zu Protokoll zu geben sind und dieses von den Parteien zu unterzeichnen ist (BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 241 N 8 ff. mit Verweis auf BGer 4A_605/2012 vom 22. Februar 2013, E. 1.1; BK ZPO I-Killias, 2012, Art. 241 N 23 f.; BGE 141 III 489 E. 9.3; OGer SO ZKBES.2018.18 vom 16. Mai 2018, E. 2.4). Die vorgeschriebene Form ist aber auch eingehalten, wenn die prozesserledigenden Erklärungen nach Art. 130 Abs. 1 ZPO dem Gericht als schriftliche und unterzeichnete Eingaben eingereicht werden (BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 241 N 12; BK ZPO I-Killias, 2012, Art. 241 N 21). Eine sogenannte «konkludente Klageanerkennung» (z.B. durch Bezahlen der eingeklagten Forderung) erfüllt das Formerfordernis von Art. 241 Abs. 1 ZPO nicht (BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 241 N 28 m.w.H.; ZPO Komm-Leumann Liebster, 3. Aufl., 2016, Art. 241 N 13; KGE GR ZK2 17 16 vom 22. August 2017; Brönnimann/Siegenthaler/Lanz, a.”
“Der Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens steht in der Disposition der Parteien, womit eine Klageanerkennung nach Art. 241 ZPO grundsätzlich zulässig ist. Die Vorinstanz stützt sich für die Annahme einer konkludenten Klageanerkennung auf die Eingaben des Berufungsklägers vom 27. Oktober 2023 und 24. November 2023 sowie auf die Äusserungen seiner Rechtsvertreterin anlässlich der Hauptverhandlung vom 13. Dezember 2023 ab. Das Protokoll der Hauptverhandlung ist lediglich vom Gerichtsschreiber i.V., nicht indessen von den Parteien unterzeichnet worden, womit es am zwingenden Formerfordernis nach Art. 241 Abs. 1 ZPO fehlt und eine Klageanerkennung gestützt auf die anlässlich dieser Verhandlung getätigten Ausführungen der Rechtsvertreterin des Berufungsklägers bereits aus diesem Grund abzulehnen ist. Mit seiner Eingabe vom 27. Oktober 2023 an das Zivilkreisgericht hat der Berufungskläger die Abweisung des Gesuchs der Berufungsbeklagten um vorsorgliche Massnahmen vom 16. Oktober 2023 unter o/e Kostenfolge beantragt. Er hat ausgeführt, dass es der Berufungsbeklagten nicht gelungen sei, substantiiert und glaubhaft darzulegen, inwiefern sie durch den Berufungskläger gefährdet sei. Vielmehr stütze sie sich auf Falschanschuldigungen. Abschliessend ist in der Eingabe erwähnt, dass auch der Berufungskläger keinen Kontakt zur Berufungsbeklagten mehr wolle. Er wolle lediglich noch sein Eigentum zurück und seine Ruhe sowie die falschen Anschuldigungen vom Tisch haben. Mit der Eingabe vom 24. November 2023 hat der Berufungsbeklagte das Zivilkreisgericht darum ersucht, die Verhandlung so zu planen, dass sich die Parteien nicht begegnen, eventualiter hat er um Dispensation von der Verhandlung gebeten.”
“Nach Massgabe von Art. 241 ZPO führen Vergleich, Klageanerkennung und Klagerückzug unmittelbar zur Erledigung des Verfahrens. Der Prozess wird gegenstandslos; das Gericht hat von der Parteierklärung Kenntnis zu nehmen, die Prozesserledigung festzustellen und den Prozess der guten Ordnung halber als erledigt abzuschreiben (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7345; vgl. BGE 139 III 133 E. 1.2). Im Falle einer Klageanerkennung haben die Parteien das entsprechende Protokoll zu unterzeichnen (Art. 241 Abs. 1 ZPO). Die Klageanerkennung und die diesbezügliche Abschreibung des Prozesses durch das Gericht müssen sich auf ein Rechtsbegehren des Prozessgegners (oder auf einen Teil davon) beziehen (BGE 141 III 489 E. 9.3). Davon zu unterscheiden ist das Zugeständnis, das sich nicht auf das gegnerische Rechtsbegehren, sondern auf einzelne Tatsachen bezieht (Laurent Killias, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N 9 zu Art. 241 ZPO).”
Eine Klage- oder Teilanerkennung im Sinn von Art. 241 ZPO wirkt nur für den anerkannten Teil des klägerischen Rechtsbegehrens. Die Klageanerkennung ist eine prozessuale Abstandserklärung, die an das Gericht zu richten ist, und unterscheidet sich von einem rein materiellrechtlichen Zugeständnis, das sich auf Tatsachen und nicht auf das Rechtsbegehren bezieht.
“2 der Zivilprozessordnung (ZPO) hat ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und das Gericht schreibt laut Abs. 3 dieser Bestimmung das Verfahren ab. Die Klageanerkennung muss sich auf das Rechtsbegehren des Prozessgegners beziehen; sie ist insofern vom Zugeständnis abzugrenzen, welches sich auf einzelne Tatsachen und nicht auf das Rechtsbegehren des Prozessgegners bezieht (Urteil des Bundesgerichts 4A_255/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 1.2 und BGE 141 III 489 E. 9.3). Bei der Klageanerkennung handelt es sich um eine Abstandserklärung und mithin um eine an das Gericht gerichtete Erklärung beziehungsweise um eine prozessuale Handlung. Demgegenüber hat eine nur an die klagende Partei gerichtete Anerkennungserklärung ausschliesslich materiellrechtliche Wirkung. Die Klageanerkennung kann sich auf einen Teil des klägerischen Rechtsbegehrens (Teilanerkennung) beschränken (Laurent Killias, in: Berner Kommentar, ZPO, Bd. II, Bern 2012, N. 9 f. zu Art. 241 ZPO).”
“Daraus folgt, dass sich die von der Beklagten geäusserte Anerkennung im Sinne der zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht auf das klägerische Rechtsbegehren bezieht: Die Beklagte gestand der Klägerin zwar im Grundsatz einen Vergütungsanspruch zu, anerkannte indessen nicht unmissverständlich ihre diesbezügliche Leistungspflicht, was Voraussetzung für eine das Verfahren been- dende Klageanerkennung bildet (vgl. dazu insbesondere das BGer-Urteil 4A_255/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 1.2). Die Anerkennung erfolgte explizit un- ter dem Vorbehalt von Verrechnungsforderungen. Diese bezifferte die Beklagte mit "vorerst mindestens" CHF 546'588.60 (act. 17 N 8). Die Anerkennung erfolgte damit nicht nur hinsichtlich der CHF 546'588.60 unter Vorbehalt, sondern auch mit Bezug auf einen noch nicht näher bestimmten Restbetrag. Es liegt folglich keine klare und unmissverständliche Anerkennung des klägerischen Rechtsbegehrens - 14 - und damit keine Klageanerkennung im Sinne von Art. 241 ZPO vor, sondern nur – aber immerhin – ein tatsächliches Zugeständnis.”
Der Abschreibungsbeschluss nach Art. 241 Abs. 3 ZPO hat deklaratorischen Charakter. Er beurkundet das bereits durch einen dispositiven Parteiwille (z.B. Vergleich, Klageanerkennung, Klagerückzug, Acquiescement oder Desistement) herbeigeführte Ende des Verfahrens; das Gericht trifft in der Sache keine neue materielle Entscheidung, sondern nimmt die Prozesserledigung lediglich zur Kenntnis.
“Les mêmes règles sont prévues pour la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action qui interviennent en procédure ordinaire devant le tribunal (art. 241 al. 1 et 2 CPC); elles sont également applicables dans les procédures simplifiée et sommaire (art. 219 CPC). L'art. 241 al. 3 CPC prévoit que le tribunal raye l'affaire du rôle. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que la transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). L'autorité ou le juge se bornent à en prendre acte; ils ne rendent pas de décision judiciaire, même si, formellement, ils rayent la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2; 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). Une décision de radiation de la cause du rôle, au sens de l'art. 241 al. 3 CPC, est dès lors un acte n'ayant qu'une portée déclaratoire. Elle n'est donc pas susceptible d'un recours ordinaire, hormis sur la question des frais de la procédure (ATF 139 III 133 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_432/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.3.2). Les principes qui viennent d'être rappelés sont applicables à l'acquiescement et au désistement d'action. Il n'y a pas de décision judiciaire au sens du CPC lorsque la procédure se termine par une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action. Faute d'être assimilés à une décision, une transaction judiciaire, un acquiescement ou un désistement ne peuvent être attaqués ni par un appel ni par un recours limité au droit (ATF 149 III 145 consid. 2.6.2 - JdT 2023 II 259 p. 267). L'art. 328 al. 1 let. c CPC dispose qu'une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.”
“Uneinigkeit bestand jedoch über den Beginn des Zinsenlaufes. Das Bezirksgericht schrieb in der Folge die Streitsache zufolge Vergleichs der Parteien vom 7. November 2022 als erledigt am Protokoll ab und nahm den Wortlaut des Vergleichs in Ziffer 1 des Dispositivs auf. In Ziffer 2 des Dispositivs erkannte es im Sinn einer Erläuterung, dass der Zinsenlauf am 19. Oktober 2020 beginne. Dagegen wehrte sich die Berufungsklägerin und verlangte als Beginn des Zinsenlaufes den 7. November 2022. Wird ein Vergleich dem Gericht zu Protokoll gegeben, so haben die Parteien gemäss Art. 241 Abs. 1 ZPO das Protokoll zu unterzeichnen. Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Das Gericht schreibt das Verfahren ab. Art. 241 Abs. 2 ZPO kann gemäss dem Bundesgericht als Fiktion aufgefasst werden, das heisst als unwiderlegbare gesetzliche Gleichsetzung einer prozessualen Handlung der Parteien mit einem gerichtlichen Entscheid. Der auf den Klagerückzug folgende Abschreibungsbeschluss im Sinn von Art. 241 Abs. 3 ZPO ist demgegenüber deklaratorischer Natur, beurkundet die Prozesserledigung aber im Hinblick auf die Vollstreckung. Daraus folgt, dass wenn die Vergleichsgespräche erfolgreich sind, das Verfahren ohne gerichtlichen Entscheid erledigt wird. Demnach stellen die Vergleichsgespräche keinen Schritt auf dem Weg zur gerichtlichen Entscheidung über den Streitgegenstand dar, zumal ihr Inhalt nicht protokolliert wird und einem allfälligen Entscheid des Gerichts nicht zugrunde gelegt werden darf. Beim Abschreibungsbeschluss handelt es sich laut Bundesgericht um einen rein deklaratorischen Akt, weil bereits der Vergleich als solcher den Prozess unmittelbar beendet. Der Abschreibungsbeschluss beurkundet den Prozesserledigungsvorgang im Hinblick auf die Vollstreckung des Vergleichs, erfolgt aber abgesehen davon der guten Ordnung halber. Nach zutreffender Auffassung steht gegen den Abschreibungsbeschluss als solchen kein Rechtsmittel zu Verfügung. Der Abschreibungsbeschluss bildet mithin kein Anfechtungsobjekt, das mit Berufung oder Beschwerde nach der Zivilprozessordnung angefochten werden könnte.”
“Selon le droit suisse de procédure civile, la transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.2; arrêts 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.5; 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). Le tribunal se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle. Une décision de radiation de la cause du rôle, au sens de l'art. 241 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), est dès lors un acte n'ayant qu'une portée déclaratoire (ATF 139 III 133 consid. 1.2; arrêts 4A_640/2016, précité, consid. 2.5; 4A_254/2016, précité, consid. 4.1.1). L'invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée, notamment pour vices du consentement (art. 23 ss CO), que par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC; ATF 139 III 133 consid. 1.3; arrêt 4A_254/2016, précité, consid. 4.1.1). La décision de radiation au sens de l'art. 241 al. 3 CPC n'est en revanche pas susceptible d'un recours ordinaire, hormis sur la question des frais de la procédure (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Jugeant cette solution insatisfaisante, le Conseil fédéral, dans son Message du 26 février 2020 relatif à la modification du code de procédure civile suisse, a toutefois proposé de créer une voie de recours contre une décision de radiation du rôle prise sur la base de l'art. 241 al. 3 CPC. Dès lors qu'il n'existe aucun moyen de droit permettant de contester une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, hormis celui de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC), l'instauration d'une voie de recours à l'encontre de la décision judiciaire de radiation du rôle permettrait à la partie concernée d'invoquer les vices conduisant à la nullité de la transaction (Message du 26 février 2020 relatif à la modification du code de procédure civile suisse [Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit], FF 2020 p. 2670 s.).”
“Le principe de l'autorité de chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.2 L'acquiescement devant un tribunal est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci. Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits. Il n'est en outre possible que si les parties ont le pouvoir de disposer de l'objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2; 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 1.2). L'acquiescement doit être inconditionnel. A défaut, il ne vaut qu'offre de transaction et n'a pas de portée propre. Il peut en revanche être partiel (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 208 CPC et les références citées). L'acquiescement est consigné au procès-verbal et signé par les parties (art. 241 al. 1 CPC). Il a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Cette décision de radiation est toutefois un acte purement déclaratif, dès lors que la transaction en elle-même clôt déjà la procédure; elle se borne à attester la liquidation préalable du procès par acquiescement en vue d'une éventuelle exécution. Le juge ne rend pas de décision judiciaire sur le fond, même si formellement, il rend une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2). 2.1.3 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties, conformément à l'art. 208 al. 1 CPC. Selon l'art. 208 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force: elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2; 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid.”
“Der Klagerückzug ist in Art. 241 Abs. 2 ZPO, Art. 208 Abs. 2 ZPO sowie in Art. 63 und Art. 65 ZPO geregelt. Gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO hat ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides ("...un désistement d'action a les effets d'une décision entrée BGE 148 III 30 S. 37 en force"; "...e la desistenza hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato"). Art. 208 Abs. 2 ZPO sieht Analoges für den Vergleich, die Klageanerkennung und den vorbehaltlosen Klagerückzug während des Schlichtungsverfahrens vor. Art. 241 Abs. 2 ZPO kann als Fiktion aufgefasst werden, d.h. als unwiderlegbare gesetzliche Gleichsetzung zweier unterschiedlicher Dinge, nämlich einer prozessualen Handlung der Parteien mit einem gerichtlichen Entscheid, und zwar in Bezug auf die Wirkungen, die dieser prozessualen Handlung zugeschrieben werden. Der auf den Klagerückzug folgende Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO) ist demgegenüber deklaratorischer Natur, beurkundet die Prozesserledigung aber im Hinblick auf die Vollstreckung (BGE 139 III 133 E. 1.2 S. 133 f.). Näheres zum Klagerückzug findet sich ausserdem im vierten Titel der Allgemeinen Bestimmungen der ZPO (Art. 62 ff. ZPO). Art. 63 ZPO betrifft die Aufrechterhaltung der Rechtshängigkeit bei Rückzug der Klage mangels Zuständigkeit oder falscher Verfahrensart. Art. 65 ZPO regelt gemäss seiner Marginalie die Folgen des Klagerückzuges ("Conséquence du désistement d'action"; "Effetti della desistenza"). Art. 65 ZPO steht damit in engem Zusammenhang mit Art. 241 Abs. 2 ZPO, welcher diese Folgen ebenfalls regelt. In der französischsprachigen Lehre wird - abweichend vom Gesetzeswortlaut - der Rückzug nach Art. 65 ZPO als "désistement d'instance" bezeichnet und damit begrifflich vom "désistement d'action" nach Art. 241 Abs. 2 ZPO unterschieden (Urteil 4A_374/2014 vom 26. Februar 2015 E. 4.3.2.2 mit Hinweisen). Nach Art. 65 ZPO kann, wer eine Klage beim zum Entscheid zuständigen Gericht zurückzieht, gegen die gleiche Partei über den gleichen Streitgegenstand keinen zweiten Prozess mehr führen, sofern das Gericht die Klage der beklagten Partei bereits zugestellt hat und diese dem Rückzug nicht zustimmt.”
Erfolgt die Parteierklärung nicht mündlich zu Protokoll, sondern wird sie schriftlich dem Gericht eingereicht (z.B. als unterzeichneter Schriftsatz oder als Aktenbeilage), ist die in Art. 241 Abs. 1 ZPO vorgesehene Formschrift (Protokollierung und anschliessende Unterzeichnung des Protokolls) nach den zitierten Entscheidungen nicht erforderlich. In schriftlich geführten Verfahren genügt daher in der Regel die belegte schriftliche Einreichung der Erklärung.
“Vorliegend beantragt die Klägerin – anders als noch bei der Schlichtungsbehörde, wo neben der beantragen Erstreckung auch noch die Kündigung angefochten wor- den ist – die definitive Erstreckung des Mietverhältnisses um drei Jahre bis zum 30. September 2024. Somit ist die vorliegende qualitative Klagebeschränkung (Ver- zicht auf Kündigungsanfechtung) ohne weiteres zulässig. III. Parteistandpunkte (...) IV. Erstreckung des Mietverhältnisses 1. Teilweise Klageanerkennung bzw. Gegenstandslosigkeit Im Zusammenhang mit der beantragten Erstreckung des Mietverhältnisses aner- kennt die Beklagte, anders als noch im Schlichtungsverfahren (...), eine einmalige und definitive Erstreckung [um ein Jahr] bis zum 30. September 2022 ausdrücklich. Somit liegt für diesen Zeitabschnitt der beantragten Erstreckung eine Anerkennung vor. Für eine Abschreibung zufolge einer Abstandserklärung verlangt das Gesetz grundsätzlich die Unterzeichnung des Protokolls durch die beteiligten Parteien. Die Protokollierungspflicht und die Pflicht, das Protokoll anschliessend von den Parteien unterzeichnen zu lassen (Art. 241 Abs. 1 ZPO), besteht indessen nur, wenn das Entscheidsurrogat dem Gericht mündlich zu Protokoll gegeben wird. Die genannte Formschrift gilt jedoch nicht, wenn die Parteierklärung schriftlich dem Gericht ein- gereicht wird (KRIECH, DIKE-Komm.-ZPO, a.a.O., Art. 241 N 9). Letzteres ist vorlie- gend der Fall, da die Beklagte die Erklärung mit den Anträgen in den Plädoyernoti- zen ihrer Rechtsvertreterin zu den Akten gegeben hat. - 5 - So oder anders bewirkt die Dispositionsmaxime die Gegenstandslosigkeit im ent- sprechenden Umfang, da das Gericht einer Partei auch bei Geltung der sozialen Untersuchungsmaxime nicht mehr und nichts anderes zusprechen darf, als sie ver- langt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkennt (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist daher im Umfang der von der Beklagten zugestandenen Erstreckung abzuschreiben. Entsprechend gilt es im Folgenden nur noch zu prüfen, ob auf eine Erstreckung über den 30. September 2022 hinaus zu erkennen ist. 2. Erstreckungsvoraussetzungen Nach Art.”
“Teilweise Klageanerkennung Im Zusammenhang mit der beantragten Erstreckung der Mietverhältnisse anerkennt der Beklagte eine einmalige und definitive Erstreckung bis zum 30. September 2022 ausdrücklich. Somit liegt für diesen Zeitabschnitt der beantragten Erstreckung eine Anerkennung vor. Für eine Abschreibung zufolge einer Abstandserklärung verlangt das Gesetz grundsätzlich die Unterzeichnung des Protokolls durch die beteiligten Parteien. Die Protokollierungspflicht und die Pflicht, das Protokoll anschliessend von den Parteien unterzeichnen zu lassen (Art. 241 Abs. 1 ZPO), besteht indessen nur, wenn das Entscheidsurrogat dem Gericht mündlich zu Protokoll gegeben wird. Die genannte Formschrift gilt hingegen nicht, wenn die Parteierklärung schriftlich dem Gericht eingereicht wird (KRIECH, DIKE-Komm.-ZPO, a.a.O., Art. 241 N 9). Letzteres ist vorliegend der Fall, da der Beklagte die Erklärung mit den Anträgen in den Plädoyernotizen seines Rechtsvertreters unterzeichnet zu den Akten gegeben hat. Soweit man die Notizen hingegen als Teil des Verhandlungsprotokolls betrach- ten will, liegt eine zu Protokoll gegebene unterzeichnete Erklärung im Sinne des Gesetzes vor. Diese teilweise Klageanerkennung hat die Wirkung eines rechtskräf- tigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO) und das Verfahren ist diesbezüglich abzu- schreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). - 19 - Im Übrigen würde die Dispositionsmaxime die Gegenstandslosigkeit im entspre- chenden Umfang bewirken, da das Gericht einer Partei auch bei Geltung der sozi- alen Untersuchungsmaxime nicht mehr und nichts anderes zusprechen darf, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkennt (Art.”
“- 7 - Dafür, dass die Behauptungen zur Entscheidfällung der Vorinstanz zutref- fen, gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Gemäss dem angefochtenen Entscheid wirk- ten – in Übereinstimmung mit § 14 i.V.m. §§ 24 ff. GOG – am angefochtenen Ent- scheid drei Bezirksrichter sowie – gestützt auf § 133 Abs. 1 GOG – eine Gerichts- schreiberin mit, nämlich Gerichtspräsidentin lic. iur. Schurr als Vorsitzende, Be- zirksrichterin lic. iur. Graf und Bezirksrichter Dr. Pfeiffer sowie Gerichtsschreiberin Dr. Giger (act. 25, Rubrum). Der angefochtene Beschluss wurde sodann wie be- reits dargelegt korrekt von Gerichtsschreiberin Dr. Giger unterzeichnet (vgl. E. 2.2.1). Was das Protokoll betrifft, so enthalten die vorinstanzlichen Akten tatsäch- lich kein solches. Das war im vorliegenden Verfahren aber auch nicht erforderlich: Die ZPO sieht die Führung eines Protokolls lediglich für bestimmte Fälle vor. Durch die Gerichte zu protokollieren sind etwa Verhandlungen (Art. 235 ZPO), die Entgegennahme von Vergleich, Klageanerkennung und Klagerückzug (Art. 241 Abs. 1 ZPO), das mündliche Anhängigmachen von Klagen im vereinfachten Ver- fahren oder Gesuchen im summarischen Verfahren (Art. 244 Abs. 1 ZPO, Art. 252 Abs. 2 ZPO), Beweisabnahmen (vgl. Art. 168 ff. ZPO) sowie Kinderanhörungen (Art. 298 Abs. 2 ZPO). Die Führung eines sogenannten Verfahrensprotokolls, welches in chronologischer Ordnung über das Prozessgeschehen Auskunft gibt, wird demgegenüber durch die ZPO nicht vorgeschrieben. Zwar wird ein solches in der Regel geführt, doch kann Aktenvollständigkeit auch auf andere Weise erlangt werden, etwa durch das Einakturieren gefällter Entscheide (Pahud, DIKE-Komm- ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 235 N 2). Da es im vorinstanzlichen Verfahren, welches schriftlich geführt wurde, nicht zu Vorkommnissen kam, die gemäss den genann- ten Bestimmungen die Führung eines Protokolls erforderlich gemacht hätten und ein Verfahrensprotokoll wie dargelegt nicht zwingend erforderlich ist, schadet es nicht, dass die Vorinstanz kein Protokoll führte. Die gefällten (und unterzeichne- ten) Entscheide wurden sodann ordnungsgemäss zu den Akten genommen, so- dass Aktenvollständigkeit besteht (vgl.”
“- 7 - Dafür, dass die Behauptungen zur Entscheidfällung der Vorinstanz zutref- fen, gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Gemäss dem angefochtenen Entscheid wirk- ten – in Übereinstimmung mit § 14 i.V.m. §§ 24 ff. GOG – am angefochtenen Ent- scheid drei Bezirksrichter sowie – gestützt auf § 133 Abs. 1 GOG – eine Gerichts- schreiberin mit, nämlich Gerichtspräsidentin lic. iur. G._____ als Vorsitzende, Be- zirksrichterin lic. iur. E._____ und Bezirksrichter Dr. H._____ sowie Gerichts- schreiberin Dr. D._____ (act. 25, Rubrum). Der angefochtene Beschluss wurde sodann wie bereits dargelegt korrekt von Gerichtsschreiberin Dr. D._____ unter- zeichnet (vgl. E. 2.2.1). Was das Protokoll betrifft, so enthalten die vorinstanzlichen Akten tatsäch- lich kein solches. Das war im vorliegenden Verfahren aber auch nicht erforderlich: Die ZPO sieht die Führung eines Protokolls lediglich für bestimmte Fälle vor. Durch die Gerichte zu protokollieren sind etwa Verhandlungen (Art. 235 ZPO), die Entgegennahme von Vergleich, Klageanerkennung und Klagerückzug (Art. 241 Abs. 1 ZPO), das mündliche Anhängigmachen von Klagen im vereinfachten Ver- fahren oder Gesuchen im summarischen Verfahren (Art. 244 Abs. 1 ZPO, Art. 252 Abs. 2 ZPO), Beweisabnahmen (vgl. Art. 168 ff. ZPO) sowie Kinderanhörungen (Art. 298 Abs. 2 ZPO). Die Führung eines sogenannten Verfahrensprotokolls, welches in chronologischer Ordnung über das Prozessgeschehen Auskunft gibt, wird demgegenüber durch die ZPO nicht vorgeschrieben. Zwar wird ein solches in der Regel geführt, doch kann Aktenvollständigkeit auch auf andere Weise erlangt werden, etwa durch das Einakturieren gefällter Entscheide (Pahud, DIKE-Komm- ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 235 N 2). Da es im vorinstanzlichen Verfahren, welches schriftlich geführt wurde, nicht zu Vorkommnissen kam, die gemäss den genann- ten Bestimmungen die Führung eines Protokolls erforderlich gemacht hätten und ein Verfahrensprotokoll wie dargelegt nicht zwingend erforderlich ist, schadet es nicht, dass die Vorinstanz kein Protokoll führte. Die gefällten (und unterzeichne- ten) Entscheide wurden sodann ordnungsgemäss zu den Akten genommen, so- dass Aktenvollständigkeit besteht (vgl.”
Der vorbehaltlose Rückzug einer Klage oder eines Rechtsmittels hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids; das Verfahren endet damit unmittelbar (ipso iure) und kann vom Gericht als erledigt abgeschrieben werden. In der Abschreibungsverfügung hat das Gericht über die Prozesskosten sowie deren Verteilung und Liquidation zu entscheiden.
“Ok- tober 2023 aufgefordert wurde, – dass gleichentags der Berufungsbeklagten eine 10-tätige Frist zur Einreichung einer Berufungsantwort angesetzt wurde, – dass der Berufungskläger mit Eingabe vom 26. Oktober 2023 erklärte, seine Berufung vollumfänglich und vorbehaltlos zurückzuziehen, – dass die Berufungsbeklagte am 30. Oktober 2023 über den Rückzug infor- miert und aufgefordert wurde, sich im Hinblick auf die zu erlassende Abschrei- bungsverfügung zur Kosten- und Entschädigungsfolge zu äussern, – dass die Berufungsbeklagte in ihrer Eingabe vom 31. Oktober 2023 unter Bei- lage ihrer Honorarnote beantragte, den Berufungskläger zur Übernahme ihrer Parteikosten sowie allfälliger Verfahrenskosten zu verpflichten, – dass der vorbehaltlose Rückzug eines Rechtsmittels gleich wie ein Klagerückzug zur unmittelbaren Beendigung des Prozesses führt (Art. 241 Abs. 2 ZPO), so dass das Berufungsverfahren von der Vorsitzenden als erledigt abgeschrieben werden kann (Art. 241 Abs. 3 ZPO, Art. 9 Abs. 2 GOG [BR 173.000] i.V.m. Art. 11 Abs. 2 KGV [BR 173.100]), – dass eine Abschreibung auch erfolgen kann, wenn die Berufung - wie es vorliegend der Fall ist - Streitpunkte betrifft, die der Offizialmaxime unterliegen (vgl. Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter- Somm/Hasenböh-ler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 33 zu Art. 58 ZPO; Kurt Blicken- storfer, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozess- ordnung [ZPO], Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, N 89 vor Art. 308-334 ZPO), – dass sich aufgrund des Rückzugs auch ein Entscheid über die aufschiebende Wirkung der Berufung erübrigt, – dass die Abschreibung nur noch deklaratorischer Natur ist (vgl. BGE 139 III 133 für den Fall einer Abschreibung zufolge Vergleichs) und der - seit seiner Eröffnung grundsätzlich vollstreckbare (Art.”
“Juni 2023 verlängert wurde und ihr nach Ausbleiben des Kostenvorschusses mit Verfügung vom 12. Juni 2023 ei- ne Nachfrist für dessen Leistung bis 26. Juni 2023 gesetzt wurde, – dass die Berufungsklägerin mit Eingabe vom 13. Juni 2023 erklärte, ihre Beru- fung zurückzuziehen, - dass der Berufungsbeklagte am 14. Juni 2023 aufgefordert wurde, sich zur Kosten- und Entschädigungsfolge zu äussern, – dass er in seiner Eingabe vom 15. Juni 2023 unter Beilage seiner Honorarnote beantragte, die Berufungsklägerin gestützt auf die Grundregel von Art. 106 Abs. 1 ZPO zur Übernahme sämtlicher Prozesskosten zu verpflichten, – dass die Berufungsklägerin in ihrem Schreiben vom 20. Juni 2023 darum er- suchte, die Gerichtskosten gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO nach Ermes- sen zu verteilen, was auch deshalb gerechtfertigt sei, weil sie zurzeit noch oh- ne Arbeit und somit ohne Einkommen sei, – dass der vorbehaltlose Rückzug eines Rechtsmittels gleich wie ein Klagerückzug zur unmittelbaren Beendigung des Prozesses führt (Art. 241 Abs. 2 ZPO), so dass das Berufungsverfahren von der Vorsitzenden als erledigt abgeschrieben werden kann (Art. 241 Abs. 3 ZPO, Art. 9 Abs. 2 GOG [BR 173.000] in Verbindung mit Art. 11 Abs. 2 KGV [BR 173.100]), – dass die Abschreibung nur noch deklaratorischer Natur ist (vgl. BGE 139 III 133 für den Fall einer Abschreibung zufolge Vergleichs) und der - seit seiner Eröffnung vollstreckbare (Art. 315 Abs. 4 ZPO) - Massnahmeentscheid am Tage des Eingangs der Rückzugserklärung bei der Berufungsinstanz, d.h. am 14. Juni 2023, in Rechtskraft erwachsen ist, – dass das Gericht im Abschreibungsentscheid die Prozesskosten festzusetzen und über deren Verteilung und Liquidation zu entscheiden hat (Art. 104 ZPO; Julia Gschwend/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 19 zu Art. 241 ZPO), – dass die Prozesskosten gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Par- tei aufzuerlegen sind, wobei im Falle des Rückzugs eines Rechtsmittels gleich wie im Falle des Klagerückzugs der Rechtsmittelkläger als unterliegend zu gelten hat, – dass das Gericht in familienrechtlichen Verfahren von den Verteilungs- grundsätzen nach Art.”
“Aus den Akten geht hervor, dass das Vermittleramt Plessur am 11. Juni 2019 die Klagebewilligung ausgestellt hat. Bei der Klagebewilligung handelt es sich gemäss ständiger Praxis des Bundesgerichts nicht um einen Entscheid, und sie ist dem- entsprechend nicht anfechtbar (vgl. BGE 139 III 273 E. 2.3). Sie schliesst das Ver- fahren nicht ab, sondern hält lediglich die ausgebliebene Einigung zwischen den Parteien fest und öffnet dergestalt dem Kläger den Weg ans Gericht (Art. 209 Abs. 3 ZPO; Alexander Zürcher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N 6a ff. zu Art. 59 ZPO). Die Klagebewilligung ist somit kein selbstständiges An- fechtungsobjekt. Sie ist vielmehr eine Prozessvoraussetzung, die (erst) vom in der Sache angerufenen Gericht zu prüfen ist. Im konkreten Fall wurde die Klage je- doch durch die Beschwerdeführerin wieder zurückgezogen. Dieser Klagerückzug hat von Gesetzes wegen die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO) und beendet den Prozess unmittelbar. Das bedeutet, dass das zu- ständige Gericht das Verfahren ohne weitere Prüfung - auch der Prozessvoraus- setzungen - abzuschreiben hat (vgl. Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Frage, ob die Schlichtungsverhandlung gültig durchgeführt und die Klagebewilligung zu Recht ausgestellt worden ist, ist daher nicht mehr von Belang und muss offengelassen werden. Dementsprechend rechtfertigen sich dadurch auch keine Änderungen des Kostenspruchs. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass auf diese Konstellation - entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin - Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO ohnehin keine Anwendung finden würde, da diese Be- stimmung nach dem Wortlaut nur dann herangezogen werden kann, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht. Die Gegenstandslosigkeit infolge Klagerückzugs wurde vom Gesetzge- ber jedoch ausdrücklich in Art. 106 Abs. 1 ZPO geregelt. Dementsprechend geht diese Spezialregel der generellen Regelung von Art.”
“3 ZPO). Der Klagerückzug beendet das Verfahren unmittelbar (ipso iure). Der Abschreibungsentscheid als solcher ist rein deklaratorischer Natur und weder berufungs- noch beschwerdefähig. Allfällige Mängel der prozessualen Er- klärung oder des Abschreibungsentscheids können nur mit Revision gemäss Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO geltend gemacht werden. Mit Beschwerde anfechtbar ist lediglich der darin enthaltene Kostenentscheid (vgl. BGE 139 III 133; BGer 5A_348/2014 vom 24. Juli 2014, E. 3.2; vorne, E. 2.1). Wird gegen die Rückzugs- erklärung oder die darauf gestützte Beendigung bzw. Abschreibung des Verfah- rens innert gebotener Frist keine Revision verlangt, ist sie rechtskräftig und ver- bindlich. Insbesondere ist es weder möglich noch zulässig, ihre Rechtmässigkeit im Rahmen einer Beschwerde gegen die Kostenregelung des Abschreibungs- entscheids vorfrageweise zur Prüfung zu stellen (insoweit unzutreffend OGer ZH RE140020 vom 10.02.2015, E. 4.c). Im Unterschied zum Klagerückzug (Art. 241 Abs. 2 ZPO) wird ein Verfahren bei Gegenstandslosigkeit der Klage erst mit dem (konstitutiv wirkenden) Abschrei- - 7 - bungsentscheid formell beendet (Art. 242 ZPO; ZK ZPO-Leumann Liebster, Art. 242 N 7; BK ZPO-Killias, Art. 242 N 21; Wohlmann, Stämpflis Handkommen- tar, ZPO 242 N 6; BSK ZPO-Gschwend/Steck, Art. 242 N 17; KUKO ZPO-Nae- geli/Richers, Art. 242 N 10); bis dahin bleibt die Klage rechtshängig. Vor dessen Fällung (bzw. Eröffnung) kann demnach auch ein an sich gegenstandslos gewor- denes Klagebegehren rechtswirksam zurückgezogen werden. Das trotz eingetre- tener Gegenstandslosigkeit noch nicht beendete Verfahren erledigt sich diesfalls (ipso iure) durch Rückzug. Die verfahrensbeendigende Abschreibung gemäss Art. 242 ZPO wird durch die Rückzugserklärung gleichsam "überholt" und obsolet. Demgegenüber lässt sich ein bereits durch Rückzug erledigtes Klagebegehren resp. Verfahren nicht mehr als gegenstandslos geworden abschreiben; nach er- klärtem Klagerückzug fällt eine (dadurch bereits erfolgte) Verfahrensbeendigung zufolge Gegenstandslosigkeit ausser Betracht.”
Bei teilweiser Erledigung durch Vergleich/Transaktion kann der betreffende Teil der Sache aus dem Verfahren gestrichen bzw. für die beteiligten Parteien als erledigt erklärt werden; dieser Akt hat die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung nach Art. 241 Abs. 2 ZPO.
“________SA (pièce 47) Fr. 295'000.- d) % la participation de F.________SA (pièce 100) % Fr. 40'000.- Sous total Fr. 580'000.- e) frais de la procédure arbitrale (pièce 36) Fr. 6'442.50 f) notes d’honoraires et débours du conseil de la demanderesse (pièces 57 à 68) Fr. 63'750.- g) frais de la procédure judiciaire (pièce 75) Fr. 12'436.25 h) honoraires et débours de Me [...] Fr. 42'021.70 i) honoraires et débours du conseil de la demanderesse Fr. 7'596.80 Total Fr. 712'247.25 » c) Par réponse du 11 novembre 2013, [...] a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande du 18 juin 2013. d) Par réponse du 3 mars 2014, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 18 juin 2013. e) Par décision du 17 mars 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a annexé au procès-verbal pour valoir jugement partiel la transaction conclue entre l’appelante et H.________SA le 9 mars 2015, cette transaction ayant les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) en ce qui concernait l’appelante et H.________SA. Aux termes de cette convention, H.________SA s’est reconnue débitrice de l’appelante de la somme de 30'000 fr. pour solde de tout compte et de toutes prétentions et sans reconnaissance de responsabilité aucune du chef des travaux entrepris sur les immeubles n° [...], [...] à [...], [...], [...] à [...] de la commune de [...] (quartier [...]). Dans la transaction du 9 mars 2015, l’appelante et H.________SA ont convenu que chacune d’elles gardait ses frais de justice et renonçait à des dépens. La cause a ainsi été rayée du rôle dans la mesure où elle concernait H.________SA. f) Par réplique du 28 août 2015, l’appelante a réduit, sous suite de frais et dépens, sa conclusion comme suit : « I. U.________SA et A.________SA sont ses débiteurs solidaires – subsidiairement sans solidarité et dans la mesure que justice dira – de la somme de frs. 682'247.25, avec intérêts à 5 % l’an, - dès le 29 mars 2010 sur la somme de frs. 325'000.-- ; - dès le 27 février 2012 sur la somme de frs.”
“à titre d'indemnité pour occupation illicite pour les mois de juillet à septembre 2021. 3.1 3.1.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Une réduction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). La réduction des conclusions revient à un retrait partiel de la demande au sens de l'art. 241 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 317 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. Cet acte entre tout de suite en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 et les réf. cit.) et est revêtu de l'autorité de la chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2.; 5A_699/2014 du 1er juin 2015 consid. 6.3). 3.2 En l'espèce, les conclusions réduites des intimés ne constituent pas une modification de la demande, de sorte qu'elles sont recevables. Les intimés ont en outre précisé que ce retrait devait être considéré comme un désistement d'action au sens de l'art. 241 CPC. Compte tenu de ce qui précède, il en sera pris acte; en conséquence, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. 4. L'appelante conclut à ce que la Cour admette sa réponse spontanée du 18 septembre 2021, la question de sa recevabilité ayant été laissée ouverte par le Tribunal. Elle fait, en outre, grief aux premiers juges d'avoir ignoré les pièces produites à l'appui de ladite écriture.”
Vereinbarungen über vorsorgliche Massnahmen und Scheidungsvereinbarungen sind vom Gericht formell und materiell zu prüfen und werden erst durch dessen Genehmigung rechtsgültig. Die Kostenfolgen richten sich nach der getroffenen Vereinbarung.
“April 2024 wurde der Klägerin Frist angesetzt, um die Berufung zu beant- worten und zum Antrag des Beklagten auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung Stellung zu nehmen (act. 4, Dispositiv-Ziffern 1 und 2). Gleichzeitig wurde dem Beklagten Frist angesetzt, um einen Kostenvorschuss von Fr. 2'000.– zu leisten (act. 4, Dispositiv-Ziffer 3). 6.Der Kostenvorschuss ging am 2. Mai 2024 fristgerecht ein (act. 6). Mit Ein- gabe vom 7. Mai 2024 erstattete die Klägerin ihre Berufungsantwort sowie die Stellungnahme zum Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung (act. 9). Mit Kurzbrief vom 17. Mai 2024 wurde die Eingabe der Klägerin vom 7. Mai 2024 dem Beklagten zugestellt (act. 14). Mit Beschluss vom 6. Juni 2024 wurde auf den An- trag des Beklagten auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung nicht eingetreten (act. 15). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. 1.Anders als andere Vergleiche, welche die Wirkung eines rechtskräftigen Ent- scheides haben und ohne Weiteres zur Abschreibung des Verfahrens führen (vgl. Art. 241 ZPO), ist eine Vereinbarung über vorsorgliche Massnahmen für die Dauer des Scheidungsverfahrens vom Gericht sowohl in formeller als auch in ma- terieller Hinsicht zu prüfen und wird erst durch die gerichtliche Genehmigung rechtsgültig (BSK ZPO-Bähler, 3. Aufl. 2017, Art. 279 N 1; OFK ZPO-Fleischer, 3. Aufl. 2023, Art. 279 N. 3 f.). Mit der gerichtlichen Genehmigung verliert die Ver- einbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird zum Bestandteil des Urteils (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022 E. 3.1 m.w.H.). Während ein formeller Ab- schreibungsentscheid nur noch auf dem Weg der Revision gemäss Art. 328 ff. ZPO angefochten werden kann, kann die Genehmigung einer Konvention – je nach Streitwert – im Rahmen einer Berufung oder einer Beschwerde wegen Wil- lensmängeln oder Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO angefochten werden. Nach - 8 - Eintritt der Rechtskraft des Genehmigungsentscheids ist die Anfechtung nur noch unter den Voraussetzungen der Revision i.S. von Art. 328 ZPO möglich (BSK ZPO-Bähler, a.”
“Zivilkammer, das Berufungsverfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen mit der Geschäftsnum- mer LY230042-O bis zur Genehmigung der vorliegenden Scheidungsvereinba- rung durch das Bezirksgericht Meilen zu sistieren und mit Genehmigung als durch Rückzug erledigt abzuschreiben. Die Kosten des Berufungsverfahrens sind der Gesuchstellerin aufzuerlegen. Auf Parteientschädigungen wird gegenseitig verzichtet." Es wurde davon abgesehen, der Berufungsklägerin in Anwendung von Art. 101 Abs. 3 ZPO eine Nachfrist für die Leistung des Kostenvorschusses anzu- setzen. Mit Eingabe vom 18. Januar 2024 teilte das Bezirksgericht Meilen der Kammer auf Nachfrage hin ihren Entscheid vom 20. Dezember 2023 mit (act. 12 u. 13/89). Es ist damit obsolet, über das Gesuch um Sistierung des vorliegenden Verfahrens zu befinden. Das entsprechende Gesuch ist abzuschreiben. - 4 - 3.Mit genanntem Entscheid genehmigte die Vorinstanz die Scheidungskon- vention der Parteien (act. 13). Eine Begründung des Scheidungsurteils haben die Parteien nicht verlangt (act. 14). Das hiesige Verfahren ist abzuschreiben (Art. 241 ZPO).”
“________, fixe aux parties un délai au 11 août 2023 pour adresser leurs propositions d’experts au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; b) dit que, dès le 1er juin 2023 et jusqu’à la nouvelle décision qui sera rendue sur le vu du rapport d’expertise prévu à la lettre précédente, A.P.________ contribuera à l’entretien de B.P.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) ; c) précise que le montant fixé ci-dessus tient compte du loyer actuel de A.P.________, par 1'250 fr. par mois ; d) donne acte à A.P.________ de ce qu’il a déjà intégralement réglé les contributions dues jusques et y compris le mois de juillet 2023. Les chiffres XIV à XVII de l’ordonnance sont confirmés. IV.- Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. V.- Parties requièrent la ratification de leurs deux conventions de ce jour (chiffres I à V) pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » Les conventions qui précèdent ont été ratifiées séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les conventions passées en audience ayant été ratifiées pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et répartis entre les parties à raison d’une moitié chacune, soit respectivement 100 francs.”
“] prononçant le divorce des parties (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres I à VII, IX à XIV, XV dans ses deux versions, XVII, XVIII et XX de la convention en complément/modification du jugement de divorce signée le 15 juin 2021 par les parties telle que modifiée, respectivement complétée à l’audience du 8 mars 2022 (II), a pris acte des chiffres XVI et XIX de la convention précitée (III), a pris acte que, selon les déclarations des parties à l’audience du 8 mars 2022, l’appelant était en arrêt maladie, donc sans emploi et sans revenu, et que l’intimée était esthéticienne indépendante et réalisait un revenu mensuel net moyen de 3'200 fr. (IV), a pris acte que, selon courrier de son conseil du 7 février 2022, l’intimée avait exposé les charges mensuelles de chacune des filles des parties pour un total de 4'253 fr. 50 chacune (V), a ordonné à [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de l’appelant le montant de 139'667 fr., sans intérêts compensatoires, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de l’intimée ouvert auprès de [...] (VI), et a statué en matière de frais judiciaires et de dépens (VII à IX), vu les pièces aux dossiers ; attendu qu’aux termes de l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles mentionnées à l’art. 241 CPC sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que les parties supportent les frais conformément à leur transaction (art. 109 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, le jugement en complément/modification du jugement de divorce [...] du 15 mai 2018, rendu le 1er avril 2022 et définitif et exécutoire depuis le 3 mai 2022, prive les présents appels, dirigés contre le jugement incident du 30 novembre 2018 et contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2019, de tout objet – la convention ratifiée stipulant en particulier l’absence de tout arriéré de contributions d’entretien, qu’il y a dès lors lieu de les rayer du rôle, cette décision relevant de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'024 fr. 40, soit 400 fr. d’émolument de décision pour l’appel dirigé contre le jugement incident du 30 novembre 2018 (600 fr.”
“________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. Le 15 décembre 2021, il a requis l’assistance judiciaire. 3. Lors de l’audience d’appel du 15 décembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié en ce sens que le montant bloqué auprès de Me [...] est réduit à 25’000 fr. (vingt-cinq mille francs) et Me [...] est invité à verser immédiatement à A.I.________ la somme de 50’000 fr. (cinquante mille francs). II. L’ordonnance du 4 octobre 2021 est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. ». Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit par 200 fr. chacune, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf.”
Praktische Wirkung: Durch den Rückzug einer Klage oder eines Rechtsmittels entfaltet das betroffene erstinstanzliche Urteil bzw. der betreffende Teil des Entscheids gemäss Art. 241 ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Das Verfahren ist abzuschreiben bzw. die betreffenden Verfahrensteile aus dem Rollenstand zu entfernen; die Rechtskraft ist zu vermerken und die hierfür erforderlichen Mitteilungen an zuständige Stellen vorzunehmen.
“Sep- tember 2020, zog die Beklagte und Berufungsklägerin (nachfolgend Beklagte) ihre am 11. Juli 2020 gegen das Urteil des Bezirksgerichts Dietikon vom 19. Mai 2020 erhobene Berufung zurück. Das Verfahren ist entsprechend abzuschreiben (Art. 241 ZPO). Mit dem Rückzug der Berufung ist das Urteil des Bezirksgericht Dietikon vom 19. Mai 2020 am 31. August 2020 rechtskräftig geworden, was vorzumerken ist. Entsprechend sind die mit der Rechtskraft einhergehenden Mitteilungen an die zuständigen Stellen vorzunehmen. Ausgangsgemäss sind die Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens der Beklag- ten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Eine Parteientschädigung wird nur auf Antrag zugesprochen (R ÜEGG in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, Basel 2010, N 2 zu Art. 105 ZPO). Der Kläger und Berufungsbe- klagte (nachfolgend Kläger) hat mit Eingabe vom 1. September 2020 die Honorar- note seines Rechtsvertreters für die seit Abschluss des erstinstanzlichen Verfah- rens entstandenen Bemühungen im Gesamtbetrag von Fr. 2'325.– eingereicht und beantragt, ihm seien diese Bemühungen als Prozessentschädigung zuzu- sprechen (act. 55 und 56). Die Parteientschädigung für eine anwaltlich vertretene Partei bemisst sich nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8.”
“Les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2024 sont supprimés ; les chiffres IX et X de ce même dispositif sont modifiés et complétés comme il suit : IX. dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due jusqu’au 31 mai 2025. X. dit que dès le 1er juin 2025, W.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois en mains de J.________, sur son compte postal [...]. W.________ s’engage irrévocablement à tout mettre en œuvre pour respecter cet engagement financier, ainsi que pour retrouver une activité professionnelle. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. Lors de dite audience, les conseils des parties ont produit leurs listes des opérations respectives. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes (art. 125 let. c CPC), doivent être rayées du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, pour les deux appels, sont réduits à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 400 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art.”
“Dans leur mémoire de réponse, les intimés ont conclu à ce que la Cour prenne acte du retrait de leur conclusion au paiement de 10'500 fr. à titre d'indemnité pour occupation illicite pour les mois de juillet à septembre 2021. 3.1 3.1.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Une réduction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). La réduction des conclusions revient à un retrait partiel de la demande au sens de l'art. 241 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 317 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. Cet acte entre tout de suite en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 et les réf. cit.) et est revêtu de l'autorité de la chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2.; 5A_699/2014 du 1er juin 2015 consid. 6.3). 3.2 En l'espèce, les conclusions réduites des intimés ne constituent pas une modification de la demande, de sorte qu'elles sont recevables. Les intimés ont en outre précisé que ce retrait devait être considéré comme un désistement d'action au sens de l'art. 241 CPC. Compte tenu de ce qui précède, il en sera pris acte; en conséquence, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. 4. L'appelante conclut à ce que la Cour admette sa réponse spontanée du 18 septembre 2021, la question de sa recevabilité ayant été laissée ouverte par le Tribunal.”
Spezialfälle: Nach Eröffnung des Konkurses entfaltet ein Rückzug nicht mehr die Wirkung von Art. 241 Abs. 2 ZPO; in diesem Fall gelten die einschlägigen SchKG‑Regelungen (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Der Rückzug der Opposition bzw. der Rückzug in ähnlichen Verfahrenskonstellationen wird nicht durch Art. 241 Abs. 2 ZPO erfasst, sondern ist nach Art. 242 ZPO bzw. den dafür vorgesehenen Sonderregeln zu beurteilen.
“Der Rückzug des Konkursbegehrens der Gläubigerin vom 25. März 2021 erfolgte nach Eröffnung des Konkurs (vgl. act. 5/5). Verzichtet eine Gläubigerin erst nach Konkurseröffnung auf die Durchführung des Konkurses, muss die Schuldnerin gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG für eine erfolgreiche Konkursbe- schwerde ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen. Grund dafür ist, dass die Ver- fahrensherrschaft in diesem Zeitpunkt nicht mehr bei der Gläubigerin liegt. Ihrem Rückzug kommen daher nicht (mehr) die Wirkungen von Art. 241 Abs. 2 ZPO, sondern nur jene von Art. 174 Abs. 2 SchKG zu (vgl. Diggelmann, Rechtsmittel gegen die Konkurseröffnung, ZZZ 2016 S. 99 ff., S 102). Dies wurde der Schuld- nerin mit Verfügung vom 8. April 2021 mitgeteilt und ihr wurde die Möglichkeit ge- geben, sich bis zum Ablauf der Beschwerdefrist am 14. April 2021 zur Zahlungs- fähigkeit zu äussern (vgl. act. 10). Dies tat sie nicht (vgl. act. 13). Damit kann der Konkurs auch nicht gestützt auf Art. 174 Abs. 2 ZGB aufgehoben werden.”
“242 CPC ; Tappy, in CR CPC, nn. 4 et 5 ad art. 242 CPC). Lorsque, dans le cas d’un procès devenant sans objet, une disposition particulière règle spécialement la répartition des frais, c’est cette disposition qui s’applique (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 107 CPC). A cet égard, le titre marginal de l’art. 242 CPC (« Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons ») tend à faire des litiges terminés par une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action (art. 241 CPC) des cas particuliers de procès devenant sans objet ; dans ces trois cas, les art. 106 al. 1 1ère ou 3ème phrase et 109 CPC consacrent des règles particulières s’agissant de la répartition des frais ; l’art. 107 al. 1 let e CPC ne leur est donc pas applicable (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 107 CPC). bb) En revanche, le retrait de l’opposition au commandement de payer par le débiteur, qui ne sortit d’effets qu’en matière d’exécution forcée et non en droit matériel, ne vaut pas acquiescement ni désistement d’action au sens de l’art. 241 al. 2 CPC; selon la jurisprudence, le retrait de l’opposition rend la requête de mainlevée sans objet et le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l’art. 242 CPC ; le juge constatera que la requête est devenue sans objet, et statuera sur les frais et dépens, l’art. 107 al. 1 let. e CPC en ce qui concerne la répartition des frais étant en principe applicable (TF 5D_82/2012 du 28 juin 2012, consid. 3 ; CPF 16 mars 2016/92 ; CPF 5 août 2015/217 ; Abbet, op. cit., n° 131 ad art. 84 LP). La déclaration de retrait de l’opposition doit être remise par écrit à l’office qui a diligenté la poursuite (ATF 131 III 657, JdT 2007 II 34 ; CPF du 5 août 2015/217). Le retrait peut être partiel mais non conditionnel (ATF 81 III 94 consid. 2). Si la déclaration de retrait est adressée par le poursuivi au juge de la mainlevée, seul celui-ci peut en apprécier le sens et les effets (ATF 61 III 66, spéc. p. 68, JdT 1935 II 119 ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.”
Folgen bei Rückzug des Rechtsbegehrens: Der Rückziehende gilt im Regelfall als unterliegend (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 241 Abs. 3 ZPO) und werden ihm die zweitinstanzlichen Gerichtsgebühren sowie gegebenenfalls die Entschädigung des Vertreters auferlegt. Eine Herabsetzung der Gebühren ist möglich (z.B. Reduktion um ein Drittel, wenn der Rückzug nach Umlauf des Dossiers erfolgt). In besonderen Fällen kann jedoch keine Gebühr erhoben oder auf die Zuweisung von Depens verzichtet werden (z.B. wenn keine Kostenvorauszahlung geleistet wurde oder die Gegenpartei nicht zur Stellungnahme eingeladen war).
“2 Par ordonnance du 16 décembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif. 1.3 Par ordonnance du 20 décembre 2024, la juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à C.________ (ci-après : l’intimée). 1.4 Par réponse du 13 janvier 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.5 A l’audience d’appel du 7 février 2025, l’appelant a déclaré retirer purement et simplement son appel. La juge unique en a pris acte, a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant et a informé les parties qu’elles recevraient une décision sur les frais. 1.6 Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’appelant, et Me Christophe Borel, conseil d’office de l’intimée, ont produit leur liste des opérations, respectivement, les 7 et 12 février 2025. 2. La juge unique ayant pris acte du retrait d’appel, il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. 3.1 En l’espèce, l’émolument de décision de deuxième instance, de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), est réduit d’un tiers à 400 fr. selon l’art. 67 al. 2 TFJC. S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 600 fr. et doivent être mis à mis à la charge de l’appelant, le retrait d’appel valant désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.2 L’appelant est la partie succombante (art. 106 al.”
“Par courrier du 1er juillet 2024, les appelants se sont déterminés sur la question des dépens. Ils soutiennent qu’aucuns dépens ne seraient dus aux intimées, dès lors qu’elles n’avaient pas été invitées à se déterminer sur la requête de mesures superprovisionnelles. Ils exposent en outre que les brèves déterminations déposées par les intimées ne présentaient aucune difficulté, dans la mesure où la problématique et le dossier étaient connus des parties. Ils font également valoir que la procédure est devenue sans objet compte tenu de l’écoulement du temps et de l’imminence de la tenue de la manifestation. Enfin, les appelants rappellent qu’au jour du dépôt de l’appel, l’intimée Z.________ ne disposait pas de l’autorisation POCAMA pour la tenue de la manifestation, qui n’a été délivrée par la Municipalité de la Q.________ que le 11 juin 2024, de sorte qu’ils avaient des raisons solides d’agir en justice. 3. 3.1 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). 3.2.2 Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. On ne discerne en effet aucune circonstance qui justifierait de s’écarter du principe précité, étant précisé, s’agissant plus particulièrement des dépens, que les intimées ont été invitées, par avis du 3 juin 2024, à se déterminer sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée par les appelants.”
“________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement, allocations familiales en sus, d’un montant de 245 fr. 75 par mois, jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 25 août 2023, le Juge unique de la Cour de céans a octroyé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 août 2023. Par réponse du 11 septembre 2023, F.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Lors de l’audience d’appel du 28 septembre 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel et l’intimée a déclaré qu’elle renonçait expressément à des dépens. 3. Il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat puisque l’appelant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. 5. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“________ s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision judiciaire, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 1.2 Par acte du 18 novembre 2022, A.R.________ a interjeté un appel contre le prononcé du 4 novembre 2022, en concluant à sa révocation en ce sens que son droit de visite soit immédiatement restitué selon le prononcé du 6 septembre 2022, que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction, le rapport de police du 28 juin 2022 et les pièces utiles de la procédure pénale devant été requis, et que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 5 décembre 2022, l’appelant a déposé un mémoire complémentaire. 2. Par courrier du 16 décembre 2022, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Or sa cause était dépourvue de toute chance de succès, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 4. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur en cas de désistement d’action (cf. art. 106 al. 1 et 241 CPC ; cf. TF 5A_985/2017 du 9 janvier 2018 consid. 3). En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.”
“Par courrier du 15 décembre 2021, le conseil de l’appelant a informé le juge délégué que les parties n’étaient pas parvenues à trouver un accord mettant un terme à leur litige. Il a dès lors sollicité que la procédure d’appel soit reprise, en indiquant qu’il déposerait sous peu une demande d’assistance judiciaire en faveur de son mandant. Le 3 février 2022, l’appelant a requis, par l’intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge délégué a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelant et a imparti à celui-ci un délai au 25 mars 2022 pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 600 francs. Faute de paiement à cette date, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours a été imparti à l’appelant, par correspondance du 5 avril 2022, pour effectuer ladite avance de frais. 1.2 Par courrier de son conseil du 7 avril 2022, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il a en outre requis qu’aucun frais ne soit mis à sa charge. 2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans(art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), si une cause est rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument. 3.2 En l’espèce, la cause étant rayée du rôle avant que l’avance de frais n’ait été effectuée, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. L’intimée B.S.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle.”
Der Abschreibungsbeschluss nach Art. 241 Abs. 3 ZPO ist selbst kein Anfechtungsobjekt. Vielmehr richtet sich eine Anfechtung gegen den dispositiven Parteiwille (z. B. gerichtlicher Vergleich, Klageanerkennung, Klagerückzug), der Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids zukommen kann. Gegen den blossen Abschreibungsbeschluss steht daher die Beschwerde in der Regel nicht offen; eine Anfechtung des zugrunde liegenden Dispositionsakts ist gegebenenfalls mit der Revision gemäss Art. 328 ZPO zu verfolgen. Bei der Revision geht es nicht um den deklaratorischen Abschreibungsbeschluss, sondern um die Wirksamkeit des dispositiven Aktes.
“4 Dagegen erhebt die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 13. Februar 2023 (Datum des Poststempels, vgl. act. 23 S. 1) rechtzeitig (vgl. act. 19 i.V.m. act. 20/2) eine Beschwerde (act. 23) und reicht Beilagen ein (act. 24/1-8). 1.5 Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (vgl. act. 1-21). Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort kann verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. 2. Prozessuales 2.1 Ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug hat grundsätz- lich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (vgl. Art. 241 Abs. 2 ZPO, sog. Entscheidsurrogate). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Wenn eine Partei geltend machen will, die Klageanerkennung, der Klage- rückzug oder der gerichtliche Vergleich sei unwirksam, kann sie beim Gericht, welches das Verfahren entsprechend abgeschrieben hat, die Revision verlangen (vgl. Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). Anfechtungsobjekt der Revision ist nicht der de- klaratorische Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO), sondern der Dispo- sitionsakt selbst. Im Falle des Klagerückzugs ist das die einseitige bedingungs- feindliche Erklärung der klagenden Partei gegenüber dem Gericht, dass sie ihr Rechtsbegehren oder einen Teil desselben (Teilrückzug) zurückzieht (vgl. BGer 5A_425/2020 und 5A_435/2020 je vom 15. Dezember 2022, E. 2.6.3 [zur Publika- tion vorgesehen]). Mit der Revision nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO kann geltend gemacht werden, der fragliche Dispositionsakt – hier die erwähnte Rückzugser- klärung – sei "unwirksam". Als Gründe, die mit Revision gegen die Wirksamkeit eines Vergleichs, einer Klageanerkennung oder eines Klagerückzugs vorgebracht werden können, nennt die bundesgerichtliche Rechtsprechung materielle und prozessuale Mängel, insbesondere Willensmängel im Sinne von Art. 23 ff. OR. Von der "Wirksamkeit" zu unterscheiden ist die "Wirkung", die ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug erzeugt. Nach Massgabe von Art. 241 Abs. 2 ZPO besteht die "Wirkung" der Entscheidsurrogate darin, dass der Pro- - 4 - zess unmittelbar beendet ist.”
“Dies be- deutet, dass nur Entscheide des Bezirksrates als Vorinstanz Gegenstand des zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahrens vor der Kammer sein können, nicht hin- - 4 - gegen solche der KESB. Der Bezirksrat fällte jedoch keinen Entscheid in der Sa- che, sondern er schrieb das Beschwerdeverfahren gestützt auf die Rückzugser- klärung von B._____ ab (§ 40 EG KESR i.V.m. Art. 241 ZPO). Dabei gab der Be- zirksrat in Dispositivziffer III des Beschlusses die Beschwerde an die Kammer als zulässiges Rechtsmittel an (act. 6 S. 4). Entgegen dieser Rechtsmittelbelehrung steht die Beschwerde an die Kammer im Sinne von § 64 EG KESR im Falle eines Beschwerderückzugs indessen nicht ohne weiteres zur Verfügung. Wird ein Ver- fahren infolge einer Parteierklärung – vorliegend durch einen Beschwerderückzug – erledigt und abgeschrieben (vgl. Art. 241 Abs. 3 ZPO), so bildet der Abschrei- bungsbeschluss kein Anfechtungsobjekt für eine Beschwerde. Der Rückzug kann einzig mit einer Revision gemäss Art. 328 ZPO angefochten werden, wobei dafür die Instanz zuständig ist, welche den Prozess erledigt hat. Die Revision ist in Be- zug auf materielle und prozessuale Mängel der im Prozess erfolgten Parteierklä- rung primäres und einziges Rechtsmittel(BGE 139 III 133 E. 1.2 f.). Sinnvoller- weise müsste der Bezirksrat bei Abschreibungsbeschlüssen infolge eines Be- schwerderückzugs die Anfechtungsmöglichkeiten im Sinne der vorstehenden Er- wägungen präzisieren. Aufgrund des Gesagten kann der Abschreibungsbe- schluss des Bezirksrates vom 28. September 2020 – mit Ausnahme des darin enthaltenen Kostenentscheids – nicht mit Beschwerde an die Kammer im Sinne von § 64 EG KESR angefochten werden. Die vom Bezirksrat B._____ auferlegte Entscheidgebühr von Fr. 100.– wird vom Beschwerdeführer nicht gerügt. Die vor- liegende Beschwerde erweist sich deshalb bereits aus diesem Grund als unzuläs- sig.”
Der vorbehaltlose Rückzug der Berufung bewirkt – wie ein Klagerückzug – die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides: das angefochtene erstinstanzliche Urteil wird rechtskräftig, das Berufungsverfahren ist abzuschreiben, und die erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsregelung wird rechtskräftig.
“Der vorbehaltlose Rückzug der Berufung führt - gleich wie ein Klagerück- zug - zur unmittelbaren Beendigung des Prozesses (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Dem- entsprechend ist das Berufungsverfahren in dem Umfang als erledigt abzuschrei- ben, als es die Verteilung der erstinstanzlichen Prozesskosten betrifft (Dispositiv- Ziffer 7 des angefochtenen Entscheides).”
“Ein Klagerückzug hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Dies hat auch für die Rückzugserklärung einer Berufung zu gelten; das angefochtene Urteil wird rechtskräftig. Demzufolge ist das Berufungs- verfahren abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Mit dem Rückzug wird auch die erstinstanzliche Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen rechtskräftig.”
Die Reduktion des geltend gemachten Klagebetrags kann als teilweiser Klagerückzug im Sinne von Art. 241 Abs. 2 ZPO gelten. In diesem Umfang endet das Verfahren und es ist eine entsprechende teilweise Abschreibung vorzunehmen.
“Als allgemeiner Vorbehalt einer Klageänderung (Art. 227 ZPO) war es we- der nötig noch hatte es eine rechtliche Bedeutung. Möglicherweise schwebte der Berufungsklägerin Art. 85 Abs. 1 ZPO vor, wonach die Bezifferung aufgeschoben werden kann, wenn sie unmöglich oder unzumutbar ist. Das begründete die Beru- fungsklägerin freilich nicht. Vielmehr bezifferte sie auf den Rappen genau, was sie von der Berufungsbeklagten zugute habe. Möglicherweise hoffte sie, im Beweis- verfahren Informationen über weitere mögliche Ansprüche gegenüber der Beru- fungsbeklagten zu erhalten. Das hätte das Prinzip verletzt, dass Beweis nur über bereits im Schriften- oder Vortragswechsel Behauptetes erhoben wird (Art. 221 Abs. 1 lit. d ZPO und Art. 150 Abs. 1 ZPO, dazu auch nachstehend E. 5.1). Richti- gerweise hat die Berufungsklägerin den Vorbehalt denn auch mit der Replik fallen lassen, wo sie den Klagebetrag gleichzeitig um rund CHF 80'000.00 reduzierte (vgl. oben Sachverhalt lit. C). Das war ein teilweiser Klagerückzug im Sinne von Art. 241 Abs. 2 ZPO, und nicht nur eine Änderung der Klage gegenüber dem Schlichtungsverfahren. Der aufgegebene Vorbehalt der Bezifferung hatte dabei aber in diesem Fall keine streitwertrelevante Bedeutung. War im Urteil des Regionalgerichts damit noch über eine Forderung in der Höhe von CHF 1'467'961.20 zu entscheiden, bezifferte die Berufungsklägerin ihren An- trag in der Berufungsschrift neu auf CHF 1'387'879.55. Im Betrag von CHF 80'081.65 plus Zins ist die Abweisung der Klage damit rechtskräftig geworden (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Mit Eingabe vom 13. Februar 2024 teilte die Berufungsklägerin dem Gericht mit, sie habe von ihrer Revisionsstelle vergleichsweise CHF 150'000.00 erhalten und reduziere die Klage für das Jahr 2014 entsprechend (act. A.5). Das ist ein Kla- gerückzug im Sinne von Art. 241 Abs. 2 ZPO. Zu beurteilen in der Sache bleibt demnach das Begehren: Die Berufungsbeklagte sei zu verpflichten, der Berufungsklägerin den Be- trag von CHF 1'237'879.55 zuzüglich Zins zu 5% auf CHF 334'418.40 seit 31.”
“Richti- gerweise hat die Berufungsklägerin den Vorbehalt denn auch mit der Replik fallen lassen, wo sie den Klagebetrag gleichzeitig um rund CHF 80'000.00 reduzierte (vgl. oben Sachverhalt lit. C). Das war ein teilweiser Klagerückzug im Sinne von Art. 241 Abs. 2 ZPO, und nicht nur eine Änderung der Klage gegenüber dem Schlichtungsverfahren. Der aufgegebene Vorbehalt der Bezifferung hatte dabei aber in diesem Fall keine streitwertrelevante Bedeutung. War im Urteil des Regionalgerichts damit noch über eine Forderung in der Höhe von CHF 1'467'961.20 zu entscheiden, bezifferte die Berufungsklägerin ihren An- trag in der Berufungsschrift neu auf CHF 1'387'879.55. Im Betrag von CHF 80'081.65 plus Zins ist die Abweisung der Klage damit rechtskräftig geworden (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Mit Eingabe vom 13. Februar 2024 teilte die Berufungsklägerin dem Gericht mit, sie habe von ihrer Revisionsstelle vergleichsweise CHF 150'000.00 erhalten und reduziere die Klage für das Jahr 2014 entsprechend (act. A.5). Das ist ein Kla- gerückzug im Sinne von Art. 241 Abs. 2 ZPO. Zu beurteilen in der Sache bleibt demnach das Begehren: Die Berufungsbeklagte sei zu verpflichten, der Berufungsklägerin den Be- trag von CHF 1'237'879.55 zuzüglich Zins zu 5% auf CHF 334'418.40 seit 31.12.2012, zuzüglich Zins zu 5% auf CHF 442'804.70 seit 31.12.2013, und zuzüglich Zins zu 5% auf CHF 460'656.25 seit”
“Gleich wie ein Klagerückzug führt auch der Rückzug einer Berufung als Entscheidsurrogat zur unmittelbaren Beendigung des Prozesses (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gesetz schreibt in Art. 241 Abs. 3 ZPO zwingend vor, dass das Gericht das Verfahren zwecks Feststellung der Prozesserledigung abschreibt. Die Abschreibungsverfügung ist - mit Ausnahme des Kostenentscheids - indessen rein deklaratorischer Natur (vgl. Julia Gschwend/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 16 zu Art. 241 ZPO; Seiler, a.a.O., Rz 414). Da der Rückzug vorliegend auf eines von mehreren Berufungsbegehren beschränkt ist, handelt es sich um einen Teilrückzug, womit eine teilweise Abschreibung der Berufung erfolgt (zur Zulässigkeit des Teilrückzugs siehe Gschwend/Steck, a.a.O., N 29 zu Art. 241 ZPO).”
“Die Argumentation der Klägerin, wonach kein Klagerückzug im Sinne von Art. 241 ZPO vorliege (act. 45 N 31), scheint denn auch in erster Linie ihrem Versuch zu dienen, eine Kostentragungs- und Entschädigungspflicht des Beklagten herzuleiten, worauf an anderer Stelle näher einzugehen ist. Nach dem Gesagten stellt der klägerische Verzicht im Umfang des eingeklagten Teilbetrags von EUR 30'000.– einen Klagerückzug dar (W ILLISEGGER DANIEL, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 227 N 55), und zwar unabhängig davon, ob die Klägerin auf die materiellen Ansprüche verzichtet oder bloss prozessual auf ihr entsprechendes Klagerecht; beides fällt unter den Begriff des Klagerückzugs im Sinne von Art. 241 ZPO (BGer-Urteil 4A_602/2012 vom 11. März 2013, E. 5.2). Das Verfahren wird durch diesen Kla- - 10 - gerückzug im Umfang der davon betroffenen Ansprüche somit mit unmittelbarer Wirkung beendet (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Diese Beendigung wird vom Entscheid, ob eine zulässige Klageänderung vorliegt oder nicht, nicht berührt. Kann auf die Klageänderung eingetreten werden, wird das Verfahren allein über den neuen Anspruch fortgesetzt; im gegenteiligen Fall bliebe es infolge des Rückzugs der ur- sprünglichen Klage dabei, dass das Gericht materiell über keinen Anspruch mehr zu befinden hat (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 227 N 55; PAHUD ERIC, in: Brunner / Gasser / Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, Art. 227 N 21). In beiden Fällen hat hinsichtlich der ursprünglichen Klage aber ein Abschreibungsentscheid im Sinne von Art. 241 Abs. 3 ZPO zu ergehen (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 227 N 6). 1.1.3.2. Gleiches gilt – spiegelbildlich zum Klagerückzug im Umfang der Teilklage – für die negative Feststellungswiderklage des Beklagten. Die Klägerin ist frei, über die Gegenstand dieser Widerklage bildende Forderung zu disponieren (Art.”
Wird ein aussergerichtlich geschlossener Vergleich dem Gericht nicht eingereicht und erhält das Gericht keine Kenntnis vom Inhalt, kommt eine Abschreibung nach Art. 241 ZPO nicht in Betracht; das Verfahren kann gegebenenfalls nach Art. 242 ZPO als gegenstandslos abgeschrieben werden.
“Der Streitgegenstand unterliegt der freien Disposition der Parteien und ist demnach vergleichsfähig. Mit ihrer Vergleichsvereinbarung vom 18. Mai 2022 ha- ben sich die Parteien aussergerichtlich über die Streitsache geeinigt und ihren Rechtsstreit vergleichsweise beigelegt. Allerdings liegt die Vergleichsvereinba- rung der Berufungsinstanz nicht vor. Wird der Vergleich dem Gericht nicht einge- reicht und erhält das Gericht keine Kenntnis vom Inhalt des Vergleichs, kommt ei- ne Abschreibung gestützt auf Art. 241 ZPO nicht in Betracht. Da auch kein Rück- zug des Gesuchs bzw. der Berufung oder eine Anerkennung des Gesuchs erklärt wurde, ist das Verfahren aus anderen Gründen ohne (Sach-) Entscheid gegen- - 6 - standslos geworden und unter vereinbarungsgemässer Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuschreiben (Art. 242 ZPO; vgl. Kriech, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl. 2016, Art. 241 N 5, mit weiteren Hinweisen; Leumann Liebs- ter, in: Sutter/Sommer/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2016, Art. 241 N 7).”
“Der Streitgegenstand unterliegt der freien Disposition der Parteien und ist demnach vergleichsfähig. Mit ihrer Vergleichsvereinbarung vom 18. Mai 2022 ha- ben sich die Parteien aussergerichtlich über die Streitsache geeinigt und ihren Rechtsstreit vergleichsweise beigelegt. Allerdings liegt die Vergleichsvereinba- rung der Berufungsinstanz nicht vor. Wird der Vergleich dem Gericht nicht einge- reicht und erhält das Gericht keine Kenntnis vom Inhalt des Vergleichs, kommt ei- ne Abschreibung gestützt auf Art. 241 ZPO nicht in Betracht. Da auch kein Rück- zug des Gesuchs bzw. der Berufung oder eine Anerkennung des Gesuchs erklärt wurde, ist das Verfahren aus anderen Gründen ohne (Sach-) Entscheid gegen- - 6 - standslos geworden und unter vereinbarungsgemässer Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuschreiben (Art. 242 ZPO; vgl. Kriech, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl. 2016, Art. 241 N 5, mit weiteren Hinweisen; Leumann Liebs- ter, in: Sutter/Sommer/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2016, Art. 241 N 7).”
Der Rückzug des Rechtsmittels (z. B. Rücknahme des Appells) hat nach Art. 241 Abs. 1 ZPO die Wirkung einer in Rechtskraft erwachsenen Entscheidung; die erstinstanzliche Entscheidung wird damit endgültig und vollstreckbar. Die Sache ist aus dem Rollenverzeichnis zu streichen.
“rend la présente ordonnance sans frais judiciaires ; XII. dit que les dépens sont compensés ; XIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; XIV. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel. » 2. Par acte motivé du 25 février 2021 par A.S.________ a fait appel de cette ordonnance. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par ordonnance du 4 mars 2021 avec effet au 13 février 2021, Me Valérie Elsner Guignard étant désignée comme conseil d’office. Le 18 mars 2021, B.S.________ s’est déterminé. Le 30 mars suivant, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été octroyée par ordonnance du 31 mars 2021 avec effet au 5 mars 2021, Me Laurence Piquerez étant désignée comme conseil d’office. Par courrier du 30 mars 2021, A.S.________ a déclaré retirer son appel. Le 7 avril 2021, Me Piquerez a déposé la liste de ses opérations ; Me Elsner Guignard a fait de même le 19 avril suivant. 3. 3.1 Selon l'art. 241 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties, de même que le désistement d’action, ont les effets d'une décision entrée en force et ont pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Correspondant au pendant, pour un demandeur, d’un acquiescement pour un défendeur, un désistement est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite. Il se confond en réalité avec un acquiescement sur les conclusions libératoires de la partie adverse s’il intervient à un moment où de telles conclusions ont déjà été prises (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 21 ad art. 241 CPC). Le retrait d’appel a pour effet que la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). En outre, il a pour conséquence, quelle qu'en soit la motivation, de rendre définitive et exécutoire la décision de première instance, y compris sur la répartition des frais (TF 5D_49/2018 du 7 août 2018 consid.”
“________ a retiré son appel, ainsi que sa requête de suspension de la procédure d’appel. Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge délégué a accordé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel l’opposant à Z.________, avec effet au 26 octobre 2020 et lui a désigné Me Loïka Lorenzini en qualité de défenseure d’office. 2.2 Par courrier du 16 novembre 2020, le conseil de Z.________ a informé le juge délégué que les parties avaient repris la vie commune depuis le 12 octobre dernier et a modifié ses conclusions en ce sens que les contributions à l’entretien des enfants sont demandées pour la période courant du 10 mars 2020 au 11 octobre 2020. Par courrier du 1er décembre 2020, Z.________ a retiré son appel et a demandé l’annulation de l’audience fixée au jeudi 3 décembre 2020. Par avis du 2 décembre 2020, le juge délégué a annulé l’audience. Par courriers du 3 décembre 2020, les conseils des parties ont déposé la liste de leurs opérations. 3. 3.1 Selon l'art. 241 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties, de même que le désistement d’action, ont les effets d'une décision entrée en force et ont pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Correspondant au pendant, pour un demandeur, d’un acquiescement pour un défendeur, un désistement est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite. Il se confond en réalité avec un acquiescement sur les conclusions libératoires de la partie adverse s’il intervient à un moment où de telles conclusions ont déjà été prises (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 21 ad art. 241 CPC). Le retrait d’appel a pour effet que la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC). En outre, il a pour conséquence, quelle qu'en soit la motivation, de rendre définitive et exécutoire la décision de première instance, y compris sur la répartition des frais (TF 5D_49/2018 du 7 août 2018 consid.”
Prozesserledigende Erklärungen (Klageanerkennung, -rückzug, Vergleich) sind Prozesshandlungen, die dem Gericht zuge-reichtet und vom bzw. von der erklärenden Partei zu unterzeichnen sind. Werden sie nur gegenüber der Gegenpartei erklärt, entfalten sie grundsätzlich lediglich zivilrechtliche Wirkungen. Bei Klagerückzug und Klageanerkennung genügt die Unterzeichnung durch die zurückziehende bzw. anerkennende Partei. Das Gericht hat zu prüfen, ob die prozesserledigenden Erklärungen klar und rechtlich zulässig sind.
“Die Berufungsbeklagte macht geltend, die Berufungsklägerin habe die Begleichung der Ausstände (zuzüglich Zinsen) bis spätestens den 17. Januar 2023 zugesichert. Diese Zusicherung stelle sowohl eine Schuldanerkennung als auch eine Anerkennung der Klage dar. Die Novenschranke im Sinne von Art. 229 Abs. 1 aZPO greife nicht auf die Klageanerkennung. Der Argumentation der Berufungsbeklagten kann nicht gefolgt werden. Eine allfällige Schuldanerkennung kann nicht mit einer Klageanerkennung gleichgesetzt werden. Eine Klageanerkennung muss dem Gericht zu Protokoll gegeben und von der erkennenden Partei unterzeichnet werden (Art. 241 Abs. 1 ZPO). Dies ist vorliegend nicht geschehen, weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist.”
“Wird ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug dem Gericht zu Protokoll gegeben, so haben die Parteien das Protokoll zu unterzeich- nen (Art. 241 Abs. 1 ZPO). Die prozesserledigenden Erklärungen der Parteien sind Prozesshandlungen und deshalb an das Gericht zu richten. Werden sie ledig- lich an die Gegenpartei gerichtet, haben sie nur zivilrechtliche Wirkungen (vgl. Roman Richers/Georg Naegeli, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkom- mentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 241 ZPO; Julia Gschwend/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 12 zu Art. 241 ZPO). Bei Klagerück- zug und Klageanerkennung genügt die Unterzeichnung durch die zurückziehende bzw. anerkennende Partei, weil nur sie durch die Erklärung verpflichtet wird (Ri- chers/Naegeli, a.a.O., N 6 zu Art. 241 ZPO). Das Gericht hat zu prüfen, ob die prozesserledigenden Erklärungen klar und rechtlich zulässig sind. Sind diese Vor- aussetzungen nicht erfüllt, liegt eine mangelhafte Prozesshandlung vor. Die Män- gel können prozessualer Natur sein (z.B. wenn die Bestimmungen der ZPO ver- letzt sind), oder sie können zivilrechtlicher Natur sein (z.”
Prozessabstand bzw. konkludente oder informelle Zugeständnisse gelten nicht als Klageanerkennung im Sinne von Art. 241 ZPO. Für die prozesserledigende Wirkung ist eine formelle Klageanerkennung bzw. Protokollierung gegenüber dem Gericht erforderlich; das Protokoll muss unterschrieben sein.
“Obschon das Einverständnis mit den klägerischen Rechtsbegehren unter Umständen als Prozessabstandserklärung ausgelegt werden kann (vgl. BGE 136 III 123 E. 4.4.1; 86 II 451 E. 3), stellt der Prozessabstand keine Klageanerkennung dar. Vielmehr ist zwischen der Prozessabstandserklärung und einer Klageanerkennung im Sinne von Art. 241 ZPO zu unterscheiden (SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 589; MINNIG, Prozessrechtliche Überlegungen zur antizipierten Abstandserklärung in Erbteilungsprozessen, ZZZ 2019, S. 121 f.).”
“Der Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens steht in der Disposition der Parteien, womit eine Klageanerkennung nach Art. 241 ZPO grundsätzlich zulässig ist. Die Vorinstanz stützt sich für die Annahme einer konkludenten Klageanerkennung auf die Eingaben des Berufungsklägers vom 27. Oktober 2023 und 24. November 2023 sowie auf die Äusserungen seiner Rechtsvertreterin anlässlich der Hauptverhandlung vom 13. Dezember 2023 ab. Das Protokoll der Hauptverhandlung ist lediglich vom Gerichtsschreiber i.V., nicht indessen von den Parteien unterzeichnet worden, womit es am zwingenden Formerfordernis nach Art. 241 Abs. 1 ZPO fehlt und eine Klageanerkennung gestützt auf die anlässlich dieser Verhandlung getätigten Ausführungen der Rechtsvertreterin des Berufungsklägers bereits aus diesem Grund abzulehnen ist. Mit seiner Eingabe vom 27. Oktober 2023 an das Zivilkreisgericht hat der Berufungskläger die Abweisung des Gesuchs der Berufungsbeklagten um vorsorgliche Massnahmen vom 16. Oktober 2023 unter o/e Kostenfolge beantragt. Er hat ausgeführt, dass es der Berufungsbeklagten nicht gelungen sei, substantiiert und glaubhaft darzulegen, inwiefern sie durch den Berufungskläger gefährdet sei.”
“Wird ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug dem Gericht zu Protokoll gegeben, so haben die Parteien das Protokoll zu unterzeich- nen (Art. 241 Abs. 1 ZPO). Die prozesserledigenden Erklärungen der Parteien sind Prozesshandlungen und deshalb an das Gericht zu richten. Werden sie ledig- lich an die Gegenpartei gerichtet, haben sie nur zivilrechtliche Wirkungen (vgl. Roman Richers/Georg Naegeli, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkom- mentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 3 zu Art. 241 ZPO; Julia Gschwend/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 12 zu Art. 241 ZPO). Bei Klagerück- zug und Klageanerkennung genügt die Unterzeichnung durch die zurückziehende bzw. anerkennende Partei, weil nur sie durch die Erklärung verpflichtet wird (Ri- chers/Naegeli, a.a.O., N 6 zu Art. 241 ZPO). Das Gericht hat zu prüfen, ob die prozesserledigenden Erklärungen klar und rechtlich zulässig sind. Sind diese Vor- aussetzungen nicht erfüllt, liegt eine mangelhafte Prozesshandlung vor. Die Män- gel können prozessualer Natur sein (z.B. wenn die Bestimmungen der ZPO ver- letzt sind), oder sie können zivilrechtlicher Natur sein (z.B. bei Dissens, Willens- mängeln, Nichtigkeit). Beides kann die Unwirksamkeit der Parteierklärungen zur Folge haben (Gschwend/Steck, a.a.O., N 14 zu Art. 241 ZPO). Sind die Voraus- setzungen gemäss Art. 241 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt, wird das Verfahren nicht un- mittelbar erledigt und schreibt das Gericht den Prozess entsprechend nicht als erledigt ab (vgl. Art. 241 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO e contrario).”
“Nach Massgabe von Art. 241 ZPO führen Vergleich, Klageanerkennung und Klagerückzug unmittelbar zur Erledigung des Verfahrens. Der Prozess wird gegenstandslos; das Gericht hat von der Parteierklärung Kenntnis zu nehmen, die Prozesserledigung festzustellen und den Prozess der guten Ordnung halber als erledigt abzuschreiben (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7345; vgl. BGE 139 III 133 E. 1.2). Im Falle einer Klageanerkennung haben die Parteien das entsprechende Protokoll zu unterzeichnen (Art. 241 Abs. 1 ZPO). Die Klageanerkennung und die diesbezügliche Abschreibung des Prozesses durch das Gericht müssen sich auf ein Rechtsbegehren des Prozessgegners (oder auf einen Teil davon) beziehen (BGE 141 III 489 E. 9.3). Davon zu unterscheiden ist das Zugeständnis, das sich nicht auf das gegnerische Rechtsbegehren, sondern auf einzelne Tatsachen bezieht (Laurent Killias, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N 9 zu Art. 241 ZPO).”
“November 2018 keine Vergütungen mehr im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zur Klägerin eingenommen zu haben (act. 14 Rz. 7 und 9; act. 25 Rz. 2). Die Parteien beantragten in der Folge übereinstimmend, Rechtsbegehren Ziff. 1 im Umfang von CHF 617'162.– sowie die Rechtsbegehren Ziffer 2.a. und 3.a. im Umfang der Auskunftserteilung durch die Beklagte sowie Ziffer 3.b. im Umfang von CHF 240'450.– als gegenstandslos geworden abzuschreiben (act. 14 Rz. 11 ff.; act. 25 Rz. 2 und 216). Die Gegenstandslosigkeit ist von Amtes wegen festzustellen, wobei ein allfälliger Antrag der Parteien weder eine Klageanerkennung noch ein Klagerückzug dar- stellt (S TAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND/BACHOFNER, Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2019, § 23 N 32 ff.). Auch das blosse Bezahlen der eingeklag- ten Forderung stellt schon mangels Erfüllung der gesetzlichen Formvorschriften keine Klageanerkennung im Sinne von Art. 241 ZPO der Beklagten dar (G SCHWEND/STECK, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 241 N 28.). Es liegt daher weder eine Klageanerkennung noch ein Rückzug vor. Folgende Rechtsbegehren der Klage sind als gegenstandlos geworden abzuschreiben: 1. im Umfang von CHF 617'162.– 2.a. für den Zeitraum seit November 2018 - 14 - 3.a. für die Zeiträume von November 2008 bis Oktober 2018 und ab No- vember 2018 3.b. für die Zeiträume von November 2008 bis 17. Februar 2014 im Umfang von CHF 240'450.– und ab November 2018 1.5. Bestimmtheit der Rechtsbegehren 1.5.1. Ausgangslage Die Klägerin beantragt im Eventualstandpunkt gemäss Ziffer 3 der Rechtsbegeh- ren in der Klage (act. 1 S. 2), ihr seien u.a. zusätzlich die Verzugszinsen ab Ein- gang der Retrozessionen bei der Beklagten bis zum 11. Juni 2019 zu bezahlen (lit. b), wobei die Bezifferung nach Auskunftserteilung der Beklagten über die Da- ten der Eingänge der Retrozessionen erfolge (lit.”
“242 CPC (CREC 30 octobre 2019/295 ; CREC 29 mai 2015/197 ; CREC 13 mai 2013/148 ; CREC 7 février 2013/47 ; CREC 10 octobre 2012/353). L'acquiescement devant un tribunal est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci. Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits (TF 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2, RSPC 2019 p. 360), alors que l’aveu porte sur les faits (TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 4.2). Un certain formalisme s'impose et le juge ne saurait considérer comme ayant acquiescé à tout ou partie des conclusions adverses le plaideur qui n'aurait pas déposé pour être versée au procès-verbal une déclaration claire en ce sens, munie de sa signature (CACI 2 juillet 2019/372). Ainsi une déclaration accompagnée d’une condition ne peut être considérée comme un acquiescement (CPF 6 avril 2020/29). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais peuvent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC 23 janvier 2019/30 ; CREC 2 juillet 2018/201 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 242 CPC). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_729/2021 précité consid. 4.2.2.2.1 ; TF 5A_717/2020 précité consid. 4.2.1.1). Il n’y a pas d’ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation (TF 5A_729/2021 précité consid.”
Erledigt sich die Sache aus anderen Gründen als aufgrund eines Vergleichs, eines Acquiescements (Acquieszenz) oder eines Rückzugs (d. h. Verfahren ohne Objekt), sind die Kosten nach freier richterlicher Billigkeitsabwägung gemäss Art. 107 ZPO zu verteilen. Dabei sind insbesondere zu prüfen, welche Partei die Verfahrenseröffnung veranlasst hat, der voraussehbare Ausgang des Verfahrens sowie die Gründe, die zur Erledigung geführt haben.
“106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la "partie succombante" (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CPF 1er juillet 2016/204 ; CREC 9 avril 2020/93 ; CREC 21 juin 2018/193 ; CREC 29 mai 2015/197). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 let. e CPC se confond en pratique avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 et les arrêts cités consid. 3.2 ; TF 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid.”
“106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1.1). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais peuvent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC 23 janvier 2019/30 ; CREC 2 juillet 2018/201 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 242 CPC). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_717/2020 précité consid. 4.2.1.1). Il n’y a pas d’ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation (TF 5A_717/2020 précité consid.”
“1 CPC), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). II. a) Le recourant soutient que la juge de paix aurait dû mettre les frais judiciaires à la charge du poursuivi et allouer au poursuivant des dépens de 2'000 fr., que le tiers codébiteur, soit l’épouse du poursuivi, contre laquelle le recourant a également exercé une poursuite (n° 9'951’664), aurait remboursé le montant objet de la poursuite litigieuse les 16 et 19 août 2021, que « compte tenu de l’attitude de l’intimé », il aurait été contraint d’agir contre celui-ci pour recouvrer sa créance, qu’il aurait ainsi agi de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) et qu’au vu de ces éléments, la mise à sa charge de la totalité des frais judiciaires et des dépens ne serait pas équitable. aa) Dans le cas où la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC, soit lorsque la procédure étant devenue sans objet pour d'autres raisons que celles prévues par l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CPF 2 juin 2021/77 et les arrêts CREC cités ; CPF 1er juillet 2016/ 204). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le(s) mieux adapté(s) à la situation (TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les arrêts cités, RSPC 2020 p. 342). Selon la situation, il est cependant admis que l'on s'oriente d'abord sur certains critères, par exemple l'issue prévisible du litige (ATF 142 V 551 consid.”
Zu unterscheiden ist die Wirksamkeit des dispositiven Akts (z. B. eines Klagerückzugs) und die Wirkung, die das Gericht diesem Akt zurechnet. Die Wirksamkeit des dispositiven Akts kann nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO mit der Revision geltend gemacht werden (insbesondere bei Willens- oder Verfahrensmängeln). Dagegen ist die vom Gericht beurteilte Wirkung des Entscheidsurrogats — etwa die unmittelbare Beendigung des Verfahrens nach Art. 241 Abs. 2 ZPO — grundsätzlich mit den ordentlichen Rechtsmitteln (Berufung/Beschwerde) anfechtbar, soweit die jeweiligen Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind.
“L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 4.1.2 Aux termes de l’art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). Un désistement d’action est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPC], n. 21 ad art. 241 CPC). Il s’agit donc d’un substitut de décision. Pour autant qu’il soit déposé dans les formes et considéré comme recevable par le tribunal, il entre directement en force et est en principe exécutoire comme une décision (art. 241 al. 2 CPC), sans que le tribunal ait à rendre une décision au sens juridique. La validité d’un désistement d’action ne peut être contestée ni par appel, ni par recours, mais exclusivement par la révision. La révision selon l’art. 328 al. 1 let. c CPC permet de faire valoir que l’acte de disposition en cause n’est « pas valable », c’est-à-dire d’invoquer les vices matériels et de procédure, notamment les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220). La question des effets à attribuer à l’acte de disposition est distincte de la question de la validité de cet acte, qui est seule visée par le motif de révision prévu par l’art. 328 al. 1 let. c CPC. Il s’ensuit que lorsque la contestation concerne les effets que le tribunal a attribués à l’acte de disposition, la décision du tribunal est sujette à appel ou recours, selon la valeur litigieuse. La question de la voie de droit ouverte lorsque la contestation porte non pas sur la validité de l’acte de disposition, ou sur les effets que produit cet acte, mais sur l’existence même d’un tel acte a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (ATF 149 III 145 consid.”
“Anfechtungsobjekt der Revision ist nicht der de- klaratorische Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO), sondern der Dispo- sitionsakt selbst. Im Falle des Klagerückzugs ist das die einseitige bedingungs- feindliche Erklärung der klagenden Partei gegenüber dem Gericht, dass sie ihr Rechtsbegehren oder einen Teil desselben (Teilrückzug) zurückzieht (vgl. BGer 5A_425/2020 und 5A_435/2020 je vom 15. Dezember 2022, E. 2.6.3 [zur Publika- tion vorgesehen]). Mit der Revision nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO kann geltend gemacht werden, der fragliche Dispositionsakt – hier die erwähnte Rückzugser- klärung – sei "unwirksam". Als Gründe, die mit Revision gegen die Wirksamkeit eines Vergleichs, einer Klageanerkennung oder eines Klagerückzugs vorgebracht werden können, nennt die bundesgerichtliche Rechtsprechung materielle und prozessuale Mängel, insbesondere Willensmängel im Sinne von Art. 23 ff. OR. Von der "Wirksamkeit" zu unterscheiden ist die "Wirkung", die ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug erzeugt. Nach Massgabe von Art. 241 Abs. 2 ZPO besteht die "Wirkung" der Entscheidsurrogate darin, dass der Pro- - 4 - zess unmittelbar beendet ist. Die unrichtige Beurteilung der Wirkung eines Ent- scheidsurrogats ist kein Revisionsgrund im Sinne von Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO (vgl. BGer Urteile, a.a.O., E. 2.6.4 i.V.m. E. 2.7.2 f. m.w.H.). In ihrer bisherigen Praxis liess die Kammer – neben der Kostenbeschwerde nach Art. 110 ZPO – je nach Streitwert eine Berufung oder Beschwerde nach ZPO zu, wenn die Rügen des Rechtsmittelklägers sog. Fehler bei der Erledigung des Verfahrens an sich betrafen. So, wenn streitig war, ob die Parteierklärung tat- sächlich oder formell gültig abgegeben wurde, ob ein Vertreter bevollmächtigt war oder ob eine Widerrufsfrist ungenutzt abgelaufen ist (vgl. statt vieler OGer NP130033 vom 20. März 2014; PD110003 vom 4. März 2021, E. 2.1 = ZR 110/2011 Nr. 34). Die Frage, ob dieser bisherigen Praxis auch inskünftig un- eingeschränkt zu folgen sein wird, braucht hier nicht beantwortet zu werden, weil auf ein entsprechendes Rechtsmittel aus nachfolgend darzulegenden Gründen ohnehin nicht einzutreten wäre.”
Eine Transaktion, Klageanerkennung oder Klagerückzug gilt als Entscheidsurrogat und hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO). In der Folge ist das Verfahren abzuschreiben; die Abschreibungsverfügung wird in der Lehre und Rechtsprechung als deklaratorisch verstanden.
“Die Parteien schlossen im Berufungsverfahren einen Vergleich. Ein gerichtli- cher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Dispositiv-Ziffer 1 des Entscheides des Bezirksgerichts Winterthur vom 2. März 2023 ist vereinbarungsgemäss aufzuheben und das Verfahren diesbezüg- lich als durch Vergleich erledigt abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Vereinba- rungsgemäss sind auch die Dispositiv-Ziffern 3 und 4 des angefochtenen Ent- scheides aufzuheben und die erstinstanzlichen Prozesskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Der Anteil des Klägers ist zufolge Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege (vgl. act. 55 Dispositiv-Ziff. 2) einstweilen auf die Gerichts- - 9 - kasse zu nehmen. Das Nachforderungsrecht des Staates bleibt vorbehalten (Art. 123 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. 2.2.Die Vorinstanz bestellte dem Kläger in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin (act. 55 Dispositiv-Ziff. 2). Über die vorläufige Entschädigung von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ aus der Ge- richtskasse hat die Vorinstanz noch nicht entschieden. Diesem Entscheid ist an dieser Stelle nicht vorzugreifen.”
“Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren ist demzufolge abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO), unter vereinbarungsgemässer Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorliegenden Verfahrens. Die Verteilung der erstinstanzlichen Gerichtskosten (Entscheidgebühr und Kosten für das Schlichtungsverfahren) ist vom Vergleich nicht erfasst.”
“Zum anderen vermag der Einwand der Beschwerdegegnerin, die Vorinstanz als Einzelgericht habe entschieden, dass es zuständig sei, weshalb der Streitwert unter Fr. 30'000.– liegen müsse, aus folgenden Überlegungen nicht zu überzeugen: Mit dem Beginn der Rechtshängigkeit (vgl. Art. 62 Abs. 1 ZPO) wird ein ge- richtliches Verfahren in Gang gesetzt, das grundsätzlich durch einen (verfahrens- abschliessenden) Sach- oder Nichteintretensentscheid (vgl. Art. 236 ZPO) been- det werden muss (vgl. BGE 140 III 450 ff., E. 3.2). Aufgrund der im vorliegenden Verfahren geltenden Dispositionsmaxime (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO) ist es den Par- teien jedoch freigestellt, das Verfahren durch Einigung, Anerkennung oder Rück- zug der Klage zu beenden (sog. Entscheidsurrogate, Art. 241 ZPO) (vgl. M ARKUS MÜLLER-CHEN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 65 N 6). Die Beschwerde- gegnerin zog vor Vorinstanz ihre Klage zurück (vgl. oben E. 1.5). Dieser Klage- rückzug stellt ein Entscheidsurrogat dar, welches das Verfahren unmittelbar be- endete und die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides hat (vgl. Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren wurde dadurch gegenstandslos und war demnach nur noch der guten Ordnung halber abzuschreiben (vgl. Art. 241 Abs. 3 ZPO; Bot- schaft ZPO, S. 7221 ff., S. 7345); der Abschreibungsentscheid beurkundet den Verfahrenserledigungsvorgang und hat rein deklaratorische Wirkung (vgl. BSK - 12 - ZPO-G SCHWEND/STECK, 3. Aufl. 2017, Art. 241 N 4 und 16). Die Zivilprozessord- nung sieht aber auch bei einer Beendigung des Verfahrens ohne Entscheid bzw. durch Entscheidsurrogat vor, dass das Gericht die Prozesskosten festsetzt und verteilt (vgl. Art. 105 ZPO; Art. 106 Abs. 1 ZPO bei Klagerückzug oder Klageaner- kennung; Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO bei Gegenstandslosigkeit; Art. 109 ZPO bei Vergleich). Weshalb und zu welchem Zweck die Vorinstanz in dieser Situation die Pro- zessvoraussetzungen – namentlich ihre funktionelle Zuständigkeit (als Einzelge- richt) (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO, BSK ZPO-G EHRI, 3. Aufl. 2017, Art. 59 N 2; ZK ZPO-ZÜRCHER, 3. Aufl. 2016, Art. 59 N 2, 15, 18 je m.”
“festgelegt werden und wie in Ziff. 6 des Vergleichs festgehalten unter solidarischer Haftbarkeit zu Lasten der Beru- fungskläger gehen, – dass die Berufungskläger einen Kostenvorschuss in Höhe von CHF 10'000.00 geleistet haben, was bei der Liquidation der Gerichtskosten zu berücksichtigen ist, – dass die aussergerichtlichen Kosten für beide Instanzen vereinbarungs- gemäss wettgeschlagen werden (vgl. Ziff. 5 und 6 des Vergleichs), – dass der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils erlangt (Art. 241 Abs. 2 ZPO), - dass die vorliegende Abschreibungsverfügung nicht mit Beschwerde nach BGG angefochten werden kann, sondern lediglich der darin enthaltene Kos- tenentscheid anfechtbar ist (BGE 141 III 489 E. 9.3; 139 III 133 E. 1.2; Urteil des Bundesgerichts 5A_348/2014 vom 24. Juli 2014 E. 3.2), Es wird erkannt:”
Die Abschreibungsverfügung nach Art. 241 Abs. 3 ZPO ist ein deklaratorischer Akt. Die materielle Anfechtung der dem Abschreibungsakt zugrunde liegenden Parteiverfügung (z. B. wegen Willensmängeln oder Nichtigkeit der Vereinbarung) richtet sich nicht gegen den deklaratorischen Abschreibungsbeschluss, sondern — soweit vorgesehen — durch die ausserordentliche Revision nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO. Der Abschreibungsbeschluss selbst ist nur insoweit anfechtbar, als er einen Kostenentscheid enthält.
“4 Dagegen erhebt die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 13. Februar 2023 (Datum des Poststempels, vgl. act. 23 S. 1) rechtzeitig (vgl. act. 19 i.V.m. act. 20/2) eine Beschwerde (act. 23) und reicht Beilagen ein (act. 24/1-8). 1.5 Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (vgl. act. 1-21). Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort kann verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. 2. Prozessuales 2.1 Ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug hat grundsätz- lich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (vgl. Art. 241 Abs. 2 ZPO, sog. Entscheidsurrogate). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Wenn eine Partei geltend machen will, die Klageanerkennung, der Klage- rückzug oder der gerichtliche Vergleich sei unwirksam, kann sie beim Gericht, welches das Verfahren entsprechend abgeschrieben hat, die Revision verlangen (vgl. Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). Anfechtungsobjekt der Revision ist nicht der de- klaratorische Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO), sondern der Dispo- sitionsakt selbst. Im Falle des Klagerückzugs ist das die einseitige bedingungs- feindliche Erklärung der klagenden Partei gegenüber dem Gericht, dass sie ihr Rechtsbegehren oder einen Teil desselben (Teilrückzug) zurückzieht (vgl. BGer 5A_425/2020 und 5A_435/2020 je vom 15. Dezember 2022, E. 2.6.3 [zur Publika- tion vorgesehen]). Mit der Revision nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO kann geltend gemacht werden, der fragliche Dispositionsakt – hier die erwähnte Rückzugser- klärung – sei "unwirksam". Als Gründe, die mit Revision gegen die Wirksamkeit eines Vergleichs, einer Klageanerkennung oder eines Klagerückzugs vorgebracht werden können, nennt die bundesgerichtliche Rechtsprechung materielle und prozessuale Mängel, insbesondere Willensmängel im Sinne von Art. 23 ff. OR. Von der "Wirksamkeit" zu unterscheiden ist die "Wirkung", die ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug erzeugt. Nach Massgabe von Art. 241 Abs. 2 ZPO besteht die "Wirkung" der Entscheidsurrogate darin, dass der Pro- - 4 - zess unmittelbar beendet ist.”
“Nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO kann eine Partei beim Gericht, das als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision verlangen, wenn geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der gerichtliche Vergleich unwirksam ist. Die genannten Entscheidsurrogate haben selbst die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Als Rechtsmittel dagegen steht ausschliesslich die Revision nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO zur Verfügung (BGE 139 III 133 E. 1.3 zum gerichtlichen Vergleich; BGE 141 III 489 E. 9.3 zur Klageanerkennung; Urteil 4A_562/2014 vom 20. Februar 2015 E. 1.1 zum Klagerückzug). Anfechtungsobjekt der Revision ist nicht der deklaratorische Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO), der nur hinsichtlich des allenfalls darin enthaltenen Kostenentscheids anfechtbar ist (Art. 110 ZPO; BGE 139 III 133 E. 1.2), sondern der Dispositionsakt selbst (Urteil 4A_441/2015 vom 24. November 2015 E. 3.2 mit Hinweisen). Im Falle des Klagerückzugs ist das die einseitige BGE 149 III 145 S. 153 bedingungsfeindliche Erklärung der klagenden Partei gegenüber dem Gericht, dass sie ihr Rechtsbegehren oder einen Teil desselben (Teilrückzug) zurückzieht (GSCHWEND/STECK, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 29 f. zu Art. 241 ZPO; PASCAL LEUMANN LIEBSTER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 241 ZPO; MARKUS KRIECH, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Bd. II, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 6 f. zu Art. 241 ZPO; LAURENT KILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 5 f. zu Art. 241 ZPO).”
“Selon le droit suisse de procédure civile, la transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.2; arrêts 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.5; 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). Le tribunal se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle. Une décision de radiation de la cause du rôle, au sens de l'art. 241 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), est dès lors un acte n'ayant qu'une portée déclaratoire (ATF 139 III 133 consid. 1.2; arrêts 4A_640/2016, précité, consid. 2.5; 4A_254/2016, précité, consid. 4.1.1). L'invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée, notamment pour vices du consentement (art. 23 ss CO), que par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC; ATF 139 III 133 consid. 1.3; arrêt 4A_254/2016, précité, consid. 4.1.1). La décision de radiation au sens de l'art. 241 al. 3 CPC n'est en revanche pas susceptible d'un recours ordinaire, hormis sur la question des frais de la procédure (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Jugeant cette solution insatisfaisante, le Conseil fédéral, dans son Message du 26 février 2020 relatif à la modification du code de procédure civile suisse, a toutefois proposé de créer une voie de recours contre une décision de radiation du rôle prise sur la base de l'art. 241 al. 3 CPC. Dès lors qu'il n'existe aucun moyen de droit permettant de contester une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, hormis celui de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC), l'instauration d'une voie de recours à l'encontre de la décision judiciaire de radiation du rôle permettrait à la partie concernée d'invoquer les vices conduisant à la nullité de la transaction (Message du 26 février 2020 relatif à la modification du code de procédure civile suisse [Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit], FF 2020 p. 2670 s.).”
Bei Abschreibung aufgrund eines Vergleichs, einer Klageanerkennung oder eines Klagerückzugs gibt das Gericht in der Regel lediglich den dispositiven Akt der Partei wieder; dieser Dispositionsakt entspricht dem Willen der Partei und nicht dem des Gerichts. Das Gericht darf den Inhalt dieses dispositiven Parteiwillens nicht inhaltlich abändern. Die Abschreibung stellt primär die Feststellung des Erlöschens des Verfahrens dar; daraus darf keine nachträgliche inhaltliche Modifikation des Parteiwillens durch das Gericht erfolgen.
“Juni 2021 wird das Verfah- ren als durch vorbehaltlosen Klagerückzug erledigt abgeschrieben. Das Dispositiv ist demnach klar gefasst, vollständig und leidet insbesondere an keinem Wider- spruch zur Begründung, wonach "mit Schreiben vom 22. Juni 2021 [hat] die kla- gende Partei ihre Klage vorbehaltlos zurückgezogen" habe (act. 11 S. 2). Es be- steht auch kein Widerspruch zwischen dem Dispositiv und dem wirklichen Willen des Gerichts: Tatsächlich hat die Berufungsbeklagte aber nach dem klaren Wort- laut ihrer E-Mail an die Vorinstanz vom 22. Juni 2021 nicht die Klage, sondern le- diglich das Schlichtungsgesuch zurückgezogen, und zwar gemäss darauf ver- merkter Protokollnotiz der Vorinstanz vorbehaltlos (vgl. act. 10). Dementspre- chend gibt die Abschreibungsverfügung vom 11. August 2021 den Dispositionsakt der Berufungsbeklagten unzutreffend wieder, indem das Verfahren als durch einstweiligen Klagerückzug erledigt abgeschrieben wird, und erweist sich insofern als falsch. Ein Dispositionsakt im Sinne von Art. 241 ZPO gibt allerdings den Wil- len einer Partei wieder und entspricht nicht dem Willen des Gerichts. Der (gericht- liche) Wille der Vorinstanz war und bleibt die Abschreibung des Verfahrens. Die Vorinstanz hat mit dem angefochtenen Entscheid ihre Verfügung vom 22. Juni 2021 somit nicht entsprechend ihrem Willen berichtigt, sondern inhaltlich - 9 - abgeändert. Das ist nach dem Gesagten unzulässig. Etwas anderes lässt sich auch nicht aus dem von der Berufungsbeklagten zitierten Bundesgerichtsent- scheid herleiten (BGE 143 III 520). Im Gegenteil hält das Bundesgericht in E. 6.2 explizit fest, ein Richter könne den wirklichen Inhalt eines Entscheids nur insofern erläutern, als es sich dabei um eigene, von ihm gewollte Anordnungen handle, weshalb Beschlüsse, mit denen das Gericht das Verfahren gestützt auf einen Vergleich oder ein anderes Urteilssurrogat abschreibe, nicht erläuterungs- oder berichtigungsfähig seien (soweit nicht die Abschreibung als solche oder ein dies- bezüglicher Prozesskostenentscheid der Erläuterung oder Berichtigung bedarf).”
“1 zum Klagerückzug). Anfechtungsobjekt der Revision ist nicht der deklaratorische Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO), der nur hinsichtlich des allenfalls darin enthaltenen Kostenentscheids anfechtbar ist (Art. 110 ZPO; BGE 139 III 133 E. 1.2), sondern der Dispositionsakt selbst (Urteil 4A_441/2015 vom 24. November 2015 E. 3.2 mit Hinweisen). Im Falle des Klagerückzugs ist das die einseitige BGE 149 III 145 S. 153 bedingungsfeindliche Erklärung der klagenden Partei gegenüber dem Gericht, dass sie ihr Rechtsbegehren oder einen Teil desselben (Teilrückzug) zurückzieht (GSCHWEND/STECK, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 29 f. zu Art. 241 ZPO; PASCAL LEUMANN LIEBSTER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 241 ZPO; MARKUS KRIECH, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Bd. II, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 6 f. zu Art. 241 ZPO; LAURENT KILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 5 f. zu Art. 241 ZPO).”
“Aufl. 2017, Art. 241 N 4 und 16). Die Zivilprozessord- nung sieht aber auch bei einer Beendigung des Verfahrens ohne Entscheid bzw. durch Entscheidsurrogat vor, dass das Gericht die Prozesskosten festsetzt und verteilt (vgl. Art. 105 ZPO; Art. 106 Abs. 1 ZPO bei Klagerückzug oder Klageaner- kennung; Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO bei Gegenstandslosigkeit; Art. 109 ZPO bei Vergleich). Weshalb und zu welchem Zweck die Vorinstanz in dieser Situation die Pro- zessvoraussetzungen – namentlich ihre funktionelle Zuständigkeit (als Einzelge- richt) (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO, BSK ZPO-G EHRI, 3. Aufl. 2017, Art. 59 N 2; ZK ZPO-ZÜRCHER, 3. Aufl. 2016, Art. 59 N 2, 15, 18 je m.w.H.; Art. 243 Abs. 1 und 2 e.c. ZPO i.V.m. § 24 lit. a GOG) – noch geprüft und über diese befunden haben soll, erschliesst sich nicht: Da der Klagerückzug das Verfahren unmittelbar been- det, kann in der Folge kein (verfahrensabschliessender) Sach- oder Nichteintre- tensentscheid des Gerichts mehr ergehen (vgl. Art. 241 ZPO e.c.; Art. 236 ZPO). Auch wenn die Vorinstanz nach der Hauptverhandlung vom 11. März 2021 zum Schluss gekommen wäre, der Streitwert übersteige Fr. 30'000.– und es fehle an der Prozessvoraussetzung ihrer funktionellen Zuständigkeit, hätte sie nach dem Klagerückzug der Beschwerdegegnerin keinen Nichteintretensentscheid (mehr) fällen können. Im Übrigen geht die Zivilprozessordnung vom Grundsatz aus, dass es der klagenden Partei obliegt, ihre Klage beim zuständigen Gericht und in der richtigen Verfahrensart anhängig zu machen, und sieht eine Überweisung von Amtes wegen – bereits in der Sache selbst – bewusst nicht vor, weil der Gesetz- geber eine damit einhergehende Zusatzbelastung des Gerichts vermeiden wollte (vgl. Botschaft ZPO, S. 7221 ff., S. 7277).”
Die Acquieszenz (Adhäsion) muss nicht notwendigerweise in einem Verhandlungsprotokoll erklärt werden; sie kann auch durch ein von der betreffenden Partei unterzeichnetes Dokument, das dem Gericht zugeführt und den Akten beigefügt wird, erklärt werden.
“–; che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 settembre 2021 per ottenerne l’annullamento e, in via principale la reiezione dell’istanza e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, protestate spese e ripetibili; che con scritto del 5 novembre 2021 la CO 1 ha comunicato di voler ritirare l’istanza; che per lettera dell’11 novembre 2021 la CO 1 ha poi dichiarato di aderire al reclamo e chiesto la retrocessione dell’incarto al primo giudice così da procedere al ritiro dell’istanza; che in caso di adesione (o acquiescenza), ovvero quando la parte riconosce le pretese avverse e ammette le sue conclusioni, il reclamo va stralciato dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); che la dichiarazione di acquiescenza non deve necessariamente essere stesa in un verbale d’udienza, ma può anche essere acquisita agli atti sotto forma di un documento firmato dalla parte acquiescente (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 26 ad art. 241 CPC), come nel caso in esame; che l’acquiescenza ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC); che interpellate in merito con ordinanza del 12 novembre 2021, le parti, per il tramite del patrocinatore della reclamante, hanno comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo sulle spese giudiziarie, secondo cui le spese processuali di fr. 130.– rimangono a carico della reclamante, alla quale l’istante è tenuta a versare ripetibili di fr. 600.–; che di conseguenza anche sulla questione delle spese giudiziarie il reclamo è da stralciare per transazione (art. 241 cpv. 3 CPC); che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 949.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1.”
Erwähnt der Klagerückzug ein zugehöriges Eventualbegehren nicht, kann dieses nicht allein infolge des Rückzugs von Amtes wegen abgeschrieben werden; das Gericht kann hingegen feststellen, dass das Eventualbegehren aus anderen Gründen (z. B. fehlendes schutzwürdiges Interesse) nicht weiter zu behandeln ist.
“Klagerückzug Die Klägerin zog mit der Replik Ziffer 1 der Rechtsbegehren der Klage zurück, soweit es Retrozessionsansprüche der Pensionskasse II der A1._____ betraf. Dies entspricht einem Betrag von CHF 72'238.– (act. 25 Rz. 5). Das Verfahren ist in diesem Umfang ohne Weiteres als durch Klagerückzug erledigt abzuschreiben (Art. 241 ZPO). Die Klägerin erwähnt in ihrem Klagerückzug das dazugehörige Eventualbegehren nicht (act. 25 Rz. 5), weshalb dieses angesichts der für den Klagerückzug gelten- den Formvorschriften (Art. 241 Abs. 1 ZPO) nicht von Amtes wegen infolge Rück- zugs abgeschrieben werden kann. Da die Klägerin mit diesem Eventualbegehren Verzugszins verlangt, und die Forderung, auf die der Verzugszins geschuldet sein soll, zurückgezogen wurde, fehlt es der Beklagten offensichtlich an jeglichem schutzwürdigen Interesse (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Auf Ziffer 3.b. der Rechtsbe- - 13 - gehren der Klage ist daher, soweit sie sich auf die Forderung der Pensionskasse II der A1._____ bezieht, nicht einzutreten.”
“Somit ist insgesamt von einem Streitwert von CHF 1'669'959.– (Ziff. 1 Klage- rechtsbegehren: CHF 795'383.–; Ziff. 2 Klagerechtsbegehren: CHF 874'576.–) auszugehen. Im Ergebnis ist somit die örtliche und sachliche Zuständigkeit des hiesigen Han- delsgerichts für die Klage gegeben (Art. 31 ZPO sowie Art. 6 Abs. 2 und 3 ZPO i.V.m. § 44 GOG), was auch unbestritten geblieben ist (act. 1 Rz. 4 ff.; act. 14 Rz. 61). 1.3. Klagerückzug Die Klägerin zog mit der Replik Ziffer 1 der Rechtsbegehren der Klage zurück, soweit es Retrozessionsansprüche der Pensionskasse II der A1._____ betraf. Dies entspricht einem Betrag von CHF 72'238.– (act. 25 Rz. 5). Das Verfahren ist in diesem Umfang ohne Weiteres als durch Klagerückzug erledigt abzuschreiben (Art. 241 ZPO). Die Klägerin erwähnt in ihrem Klagerückzug das dazugehörige Eventualbegehren nicht (act. 25 Rz. 5), weshalb dieses angesichts der für den Klagerückzug gelten- den Formvorschriften (Art. 241 Abs. 1 ZPO) nicht von Amtes wegen infolge Rück- zugs abgeschrieben werden kann. Da die Klägerin mit diesem Eventualbegehren Verzugszins verlangt, und die Forderung, auf die der Verzugszins geschuldet sein soll, zurückgezogen wurde, fehlt es der Beklagten offensichtlich an jeglichem schutzwürdigen Interesse (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Auf Ziffer 3.b. der Rechtsbe- - 13 - gehren der Klage ist daher, soweit sie sich auf die Forderung der Pensionskasse II der A1._____ bezieht, nicht einzutreten. 1.4. Gegenstandslosigkeit Mit Valuta vom 25. März 2020 überwies die Beklagte der Klägerin CHF 617'162.– für Vergütungen, welche die Beklagte aus oder im Zusammenhang mit der Ge- schäftsbeziehung zur Klägerin im Zeitraum von November 2008 bis 17. Februar 2014 erhalten hat, sowie Verzugszins von 5 % auf diesen Betrag in Höhe von CHF 264'798.–. Weiter erteilte die Beklagte Auskunft über die eingenommenen Vergütungen im gleichen Zeitraum und erklärte zudem, seit 1.”
Die Klageanerkennung ist eine einseitige, prozesserledigende Parteierklärung an das Gericht. Sie hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids; das Gericht nimmt die Erklärung zur Kenntnis und schreibt das Verfahren ab.
“Bei der Klageanerkennung handelt es sich um die einseitige Erklärung einer beklagten Prozesspartei, die Rechtsbegehren der klagenden Partei vollumfänglich oder teilweise anzuerkennen (MINNIG, a.a.O., S. 122; SUTTER - SOMM / SEILER, a.a.O., N. 14 zu Art. 241 ZPO; RICHERS / NAEGELI, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2021, N. 21 zu Art. 241 ZPO). Sie hat die gleiche Wirkung wie ein die Klage gutheissender Entscheid (Art. 236 i.V.m. Art. 241 Abs. 2 ZPO; KILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 36 zu Art. 241 ZPO; AMMANN, Die Erbteilungsklage im schweizerischen Erbrecht, 2020, Rz. 159). Dementsprechend hat das Gericht auch gestützt auf die Klageanerkennung das Verfahren abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Beendigung des Verfahrens mittels Urteilssurrogats setzt im Falle einer passiven notwendigen Streitgenossenschaft voraus, dass sämtliche passiven Streitgenossen die Klage anerkennen (MAY CANELLAS, in: Petit commentaire, Code de procédure civile, N. 25 zu Art. 70 ZPO; GROSS / ZUBER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 43 zu Art. 70 ZPO; DOMEJ, in: Oberhammer/ Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 70 ZPO; SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 589; MINNIG, a.a.O., S. 122; VON HOLZEN, a.a.O., S. 148). Denn wie für alle notwendigen Streitgenossen nur ein einziges einheitliches Urteil ergehen kann, so kann das Verfahren nur durch eine einheitliche Klageanerkennung als Urteilssurrogat beendet werden (MINNIG, a.”
“Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). L'acquiescement devant un tribunal est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci. Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits. Il n'est en outre possible que si les parties ont le pouvoir de disposer de l'objet du litige (TF 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2 et les réf. citées). La validité de l’acte de disposition (soit la transaction, l’acquiescement ou le désistement) doit être distinguée de l'effet que produit le substitut de décision rendu par le juge qui consiste en ce que le procès est immédiatement terminé (art. 241 al. 2 CPC ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2). Les actes des parties, pour autant qu'ils soient déposés dans les formes et considérés comme recevables par le tribunal, entrent ainsi directement en force et sont en principe exécutoires comme des décisions (art. 241 al. 2 CPC ; TF 5A_77/2012 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1) (sur le tout : ATF 149 III 145 consid. 2.6.4). Pour sa part, le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; TF 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2), cette décision de radiation étant un acte purement déclaratif dès lors que l’acte de disposition en lui-même clôt déjà la procédure (TF 5A_667/2018 précité consid. 3.2 et les réf. citées). 5.2 A teneur de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art.”
“241 N 20; K RIECH MARKUS, in: Brunner / Gasser / Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich / St. Gallen 2016, Art. 241 N 8). Die Klageanerkennung muss sich auf das Rechtsbegehren oder auf einen Teil des Rechtsbegehrens des Prozessgegners beziehen (BGE 141 III 489 ff. E. 9.3; BGer-Urteil 5A_340/2021 vom 16. November 2021 E. 4.2). Keine Klageanerken- nung liegt entsprechend vor, wenn sich das Zugeständnis nur auf einzelne Tatsa- chen bezieht (BGer-Urteile 4A_255/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 1.2, 5A_774/2017 vom 12. Februar 2018 E. 4.4.1 und 6B_936/2019 vom 20. Mai 2020 E. 7.4.1). Die Klageanerkennung ist eine prozesserledigende einseitige Parteier- klärung zuhanden des Gerichts. Sie ist sowohl zivilrechtlicher als auch prozess- rechtlicher Natur (G SCHWEND / STECK, a.a.O., Art. 241 N 30 mit Hinweisen) und - 12 - hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO), weshalb sie grundsätzlich bedingungsfeindlich ist (G SCHWEND / STECK, a.a.O., Art. 241 N 13; KRIECH, a.a.O., Art. 241 N 14; LEUMANN LIEBSTER PASCAL, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung, 3. Aufl., Zürich / Basel / Genf 2016, Art. 241 N 19) und klar bzw. unmissverständlich geäussert werden muss (G SCHWEND / STECK, a.a.O., Art. 241 N 15; KRIECH, a.a.O., Art. 241 N 12). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Art. 241 Abs. 1 ZPO umschreibt die geltenden Formvor- schriften. Auch wenn im Gesetz nicht explizit genannt, steht es den Parteien of- fen, eine entsprechende Erklärung dem Gericht auch schriftlich einzureichen. Die Klageanerkennung ist in diesem Fall von der jeweils die Erklärung abgebenden Partei zu unterzeichnen (G SCHWEND / STECK, a.a.O., Art. 241 N 12; KILLIAS, a.a.O., Art. 241 N 23; LEUMANN LIEBSTER, a.”
“Rechtliches Eine Klage kann ganz oder teilweise zurückgezogen oder anerkannt werden, wo- bei im Falle der Klageanerkennung seitens der anerkennenden Partei die Disposi- tionsfähigkeit (vgl. Art. 58 ZPO) über die Streitsache vorausgesetzt ist (G SCHWEND JULIA / STECK DANIEL, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 241 N 9, 29 und 31; KILLIAS LAURENT, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, Bern 2012, Art. 241 N 20; KRIECH MARKUS, in: Brunner / Gasser / Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich / St. Gallen 2016, Art. 241 N 8). Sowohl die Klageanerkennung als auch der Klagerückzug sind prozesserledigende einseitige Parteierklärungen zuhanden des Gerichts. Sie stellen sog. Abstandserklärungen dar, weil die erklärende Partei damit Abstand vom Prozess nimmt. Sie sind sowohl zivilrechtlicher als auch pro- zessrechtlicher Natur (G SCHWEND / STECK, a.a.O., Art. 241 N 30 mit Hinweisen) und haben die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO), weshalb sie grundsätzlich bedingungsfeindlich sind und nach Eingang beim Ge- richt nicht mehr widerrufen werden können (G SCHWEND / STECK, a.a.O., Art. 241 N 13; KRIECH, a.a.O., Art. 241 N 14; LEUMANN LIEBSTER PASCAL, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung, 3. Aufl., Zürich / Basel / Genf 2016, Art. 241 N 19). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Art. 241 Abs. 1 ZPO umschreibt die geltenden Formvorschriften. Wird eine Klageanerkennung oder ein Klagerück- zug dem Gericht zu Protokoll gegeben, so haben die Parteien das Protokoll zu unterzeichnen. Auch wenn im Gesetz nicht explizit genannt, steht es den Parteien offen, eine entsprechende Erklärung dem Gericht auch schriftlich einzureichen. Klagerückzug und -anerkennung sind in diesem Fall von der jeweils die Erklärung - 9 - abgebenden Partei zu unterzeichnen (G SCHWEND / STECK, a.”
Eine von den Parteien unterzeichnete Transaction, die dem Gericht vorgelegt wird, hat die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung. Eine solche Transaction kann ausserhalb der Verhandlung erfolgen; sie führt zur Streichung der Sache aus dem Rolle (Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO).
“2025 ( LCA ) , ACCORD Par ces motifs rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/343/2025 ATAS/183/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2025 Chambre 5 En la cause A______ demandeur contre VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA défenderesse Vu la demande en paiement postée le 17 janvier 2025 par A______ (ci-après : le demandeur) à l’adresse de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et dirigée contre la société VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse), assurance perte de gain complémentaire ; Vu le courrier de la défenderesse, daté du 27 février 2025 et demandant que le délai au 3 mars 2025 pour déposer sa réponse à la demande en paiement soit prolongé dès lors qu’un accord transactionnel concernant cette affaire était sur le point d’être conclu ; Vu le courrier de la défenderesse daté du 20 mars 2025, informant la chambre de céans que les parties sont parvenues à un accord pour solde de tout compte et joignant, en annexe, une convention d’indemnisation dûment signée par les parties, datée du 27 février 2025 et indiquant notamment que le demandeur déclare que toutes ses prétentions envers la défenderesse sont entièrement réglées, sans aucune réserve ; Vu que, selon l’art. 241 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ‑ RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force ; Que, selon l’art. 241 al. 3 CPC, le tribunal raye l’affaire du rôle ; Vu l’art. 114 let. e CPC, stipulant qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en matière de demandes relatives à des assurances sociales complémentaires. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties selon convention d’indemnisation du 27 février 2025. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). La transaction judiciaire au sens de l’art. 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). Bien que la formulation française de l’al. 1 soit en particulier ambiguë, l’art. 241 n’impose en effet pas que l’acte en question ni sa signature intervienne en audience (parmi d’autres : Juge unique CACI 13 juin 2023/241 ; CACI 20 juillet 2022/ES61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 Bâle, n. 26 ad art. 241 CPC). 2.2 Au vu de ce qui précède, il convient, d’une part, de prendre acte de la transaction intervenue entre les parties et de la ratifier pour valoir arrêt sur appel et, d’autre part, de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 265 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. Il y a dès lors lieu de leur restituer un montant de 530 fr. (795 fr. – 265 fr.) au titre de remboursement partiel de l’avance de frais par 795 fr. dont ils se sont acquittés dans le cadre de la procédure d’appel. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
Acquiescement: Ein Acquiescement nach Art. 241 ZPO, das den Umfang einer Unterhaltspflicht zugunsten eines Kindes betrifft, ist nach der Rechtsprechung in Analogie als Vereinbarung zu betrachten, die der richterlichen Genehmigung (Ratifikation) bedarf (vgl. Art. 287 ZGB). Modifikationsvereinbarungen nach Scheidung: Die Möglichkeit, Vereinbarungen zur Änderung eines Scheidungsurteils gerichtlicherseits homologieren zu lassen, ist umstritten. Es gibt jedoch Rechtsprechung und Lehre, die annehmen, dass die Parteien die Homologation einer Modifikationsvereinbarung beantragen können und der Richter dabei analog die Voraussetzungen von Art. 279 ZPO heranziehen kann; dies gilt nach dieser Ansicht auch für Punkte, die nicht das Kindesinteresse betreffen.
“Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à la demanderesse. b) Dans sa réponse du 11 avril 2022, K.________ (ci-après : le défendeur) a acquiescé à la demande. Invoquant sa bonne foi et le fait que la demanderesse ne l’avait pas consulté avant le dépôt de la demande, il a conclu à ce que chaque partie assume ses frais de représentation et à ce que les frais de justice soient partagés par moitié entre les parties. En annexe à son écriture, il a produit deux pièces, soit la demande d’allocations familiales prioritaire qu’il a déposée le 25 janvier 2022 et la décision de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes qui lui octroie les allocations familiales par 265 fr. avec effet au 30 mars 2021. c) Dans ses déterminations du 20 avril 2020, la demanderesse a maintenu ses conclusions tendant à ce que les frais soient mis à la charge du défendeur. 3. 3.1 L’acquiescement – prévu à l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – est un acte unilatéral par lequel une partie admet les conclusions de l’autre (ATF 141 III 489 consid. 9.3). Il conduit le juge à rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3). L’art. 287 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoyant toutefois qu’une convention relative aux contributions d’entretien conclue dans le cadre d’une procédure judiciaire n’oblige l’enfant qu’après avoir été approuvée par le juge (al. 1 et 3). Dans le cas d’un acquiescement relatif au montant d’une contribution d’entretien due en faveur d’un enfant, il convient donc de considérer qu’il s’agit, par analogie, d’une convention qu’il convient de ratifier. 3.2 En l’occurrence, la présente cause a pour objet la contribution d’entretien d’un enfant et le défendeur a entièrement acquiescé dans sa réponse aux conclusions de la demanderesse, de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’une convention soumise à approbation du juge au sens de l’art.”
“2 CPC; v. anche Maier, Die Konkubinatsklausel – alter Zopf oder notwendiges Regulierungsinstrument?, in: FamPra.ch 2022 pag. 564 n. 5). La validità di tali convenzioni non è sottoposta ad altre condizioni, in particolare a quelle dell'art. 279 e 282 cpv. 1 CPC (Bohnet in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 5 e 6 ad art. 284 CPC). La possibilità di adire il giudice per l'omologazione di accordi che modificano una sentenza di divorzio e l'applicazione per analogia dell'art. 279 CPC è controversa in dottrina (sentenza del Tribunale federale 5A_347/2019 del 9 aprile 2020 consid. 3.1.3 con rinvii, in: FamPra.2020 pag. 811). V'è chi reputa che le parti non possano chiedere al giudice l'omologazione di tali accordi già vincolanti perché non hanno alcun interesse (tra gli altri: Bohnet in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 284; Bettler, Der gerichtliche Vergleich nach Art. 241 ZPO, in: AJP 2018 pag. 1492 nota 39 all'inizio, il quale precisa però che se l'accordo di modifica comporta l'intervento della pubblica assistenza le parti possono chiedere al giudice l'omologazione dell'accordo). Questa Camera ha già avuto modo di ritenere che la possibilità per gli ex coniugi di stipulare un semplice accordo scritto (art. 284 cpv. 2 CPC) non impedisce loro di postulare l'omologazione di una convenzione di modifica anche su questioni estranee agli interessi dei figli. In tal caso il giudice fa capo, per analogia, ai presupposti dell'art. 279 cpv. 1 CPC (RtiD II-2015 pag. 793 n. 9c consid. 8a). Tale opinione è condivisa anche da parte della dottrina (Bettler, Der gerichtliche Vergleich nach Art. 241 ZPO, op. cit., pag. 1492 nota 39) e il Tribunale federale non ha mosso critiche a simile orientamento (sentenza 5A_679/2016 del 17 marzo 2017 consid. 2).”
Der auf einen Vergleich folgende Abschreibungsbeschluss ist deklaratorisch und beurkundet die Erledigung im Hinblick auf die Vollstreckung. Die Kostenfolgen richten sich nach der Parteivereinbarung; die Rechtsprechung versteht die Formulierung «compensés» in der Praxis oft als je zur Hälfte. Zudem wird in den Entscheiden auf Art. 109 ZPO verwiesen für die Verteilung der Kosten entsprechend der Vereinbarung.
“it", ainsi que tout autre site internet, les meta tags relatifs au terme "A______", � ce que soient ordonn�es la confiscation et la destruction de tous les produits comportant les caract�ristiques d�crites sous les chiffres 3, 4, 5, 9, 10 et 11 des conclusions la demande, � ce qu'il soit ordonn� � B______ SA et C______ SRL d'indiquer � A______ SA le nom et l'adresse de ses sous-traitants et/ou fournisseurs et/ou distributeurs et/ou acheteurs commerciaux pour tous les produits ou services d�crits sous les chiffres 3, 4, 5, 9, 10 et 11 des conclusions de la demande, le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et avec suite de frais judiciaires et d�pens de la proc�dure; Que B______ SA et C______ SRL ont requis et obtenu, avec l'accord de A______ SA, plusieurs prolongations du d�lai pour r�pondre � la demande; Que le 14 octobre 2024, les parties ont inform� la Cour de justice de ce qu'elles �taient parvenues � un accord transactionnel mettant un terme � la proc�dure et une convention formalisant ce dernier, sign�e par les parties le 9 octobre 2024, �tait jointe; qu'elles sollicitaient d�s lors que ladite convention soit consign�e au proc�s-verbal et vaille jugement d�finitif et ex�cutoire au sens de l'art. 241 CPC; Que l'accord transactionnel pr�cise que les frais de la proc�dure seront compens�s et que chaque partie supportera ses propres frais; Consid�rant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un d�sistement d'action a les effets d'une d�cision entr�e en force (art. 241 al. 2 CPC); C/2449/2024 - 3/5 - Qu'en l'esp�ce, les parties ont soumis � la Cour une convention sign�e le 9 octobre 2024 pour valoir transaction judiciaire, mettant un terme � la proc�dure pendante; Que la Cour ent�rinera ladite convention, laquelle vaudra transaction judiciaire et fera partie int�grante du pr�sent arr�t; Que lorsqu'une cause est notamment transig�e, l'�molument minimal peut �tre r�duit, au maximum � concurrence des �, mais, en principe, pas en de�� d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC); Que selon l'art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conform�ment � la transaction; Qu'en l'esp�ce, la convention entre les parties pr�voit que les frais seront "compens�s", ce par quoi il faut entendre paiiag�s par moiti�; Que les frais judiciaires seront an�t�s � 2'000 fr. et, compte tenu de l'accord conclu par les parties, mis � leur charge � raison de la moiti� chacune et compens�s avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste acquise � l'Etat de Gen�ve � due concunence; Que B______ SA et C______ SRL seront ainsi condamn�es, solidairement, � verser la somme de 1'000 fr.”
“Die Parteien schlossen im Berufungsverfahren einen Vergleich. Ein gerichtli- cher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Dispositiv-Ziffer 1 des Entscheides des Bezirksgerichts Winterthur vom 2. März 2023 ist vereinbarungsgemäss aufzuheben und das Verfahren diesbezüg- lich als durch Vergleich erledigt abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Vereinba- rungsgemäss sind auch die Dispositiv-Ziffern 3 und 4 des angefochtenen Ent- scheides aufzuheben und die erstinstanzlichen Prozesskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Der Anteil des Klägers ist zufolge Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege (vgl. act. 55 Dispositiv-Ziff. 2) einstweilen auf die Gerichts- - 9 - kasse zu nehmen. Das Nachforderungsrecht des Staates bleibt vorbehalten (Art. 123 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. 2.2.Die Vorinstanz bestellte dem Kläger in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin (act. 55 Dispositiv-Ziff. 2). Über die vorläufige Entschädigung von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ aus der Ge- richtskasse hat die Vorinstanz noch nicht entschieden. Diesem Entscheid ist an dieser Stelle nicht vorzugreifen.”
“In Ziffer 8 des Vergleichs wurde der Berufungsbeklagte für berechtigt erklärt, den Vergleich mit schriftlicher Erklärung gegenüber dem Gericht zu widerrufen, falls die Erstzahlung gemäss dem Vergleich nicht fristgerecht eingeht. Die Berufungsklägerin leistete die erste Rate fristgerecht. Uneinigkeit bestand jedoch über den Beginn des Zinsenlaufes. Das Bezirksgericht schrieb in der Folge die Streitsache zufolge Vergleichs der Parteien vom 7. November 2022 als erledigt am Protokoll ab und nahm den Wortlaut des Vergleichs in Ziffer 1 des Dispositivs auf. In Ziffer 2 des Dispositivs erkannte es im Sinn einer Erläuterung, dass der Zinsenlauf am 19. Oktober 2020 beginne. Dagegen wehrte sich die Berufungsklägerin und verlangte als Beginn des Zinsenlaufes den 7. November 2022. Wird ein Vergleich dem Gericht zu Protokoll gegeben, so haben die Parteien gemäss Art. 241 Abs. 1 ZPO das Protokoll zu unterzeichnen. Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Das Gericht schreibt das Verfahren ab. Art. 241 Abs. 2 ZPO kann gemäss dem Bundesgericht als Fiktion aufgefasst werden, das heisst als unwiderlegbare gesetzliche Gleichsetzung einer prozessualen Handlung der Parteien mit einem gerichtlichen Entscheid. Der auf den Klagerückzug folgende Abschreibungsbeschluss im Sinn von Art. 241 Abs. 3 ZPO ist demgegenüber deklaratorischer Natur, beurkundet die Prozesserledigung aber im Hinblick auf die Vollstreckung. Daraus folgt, dass wenn die Vergleichsgespräche erfolgreich sind, das Verfahren ohne gerichtlichen Entscheid erledigt wird. Demnach stellen die Vergleichsgespräche keinen Schritt auf dem Weg zur gerichtlichen Entscheidung über den Streitgegenstand dar, zumal ihr Inhalt nicht protokolliert wird und einem allfälligen Entscheid des Gerichts nicht zugrunde gelegt werden darf. Beim Abschreibungsbeschluss handelt es sich laut Bundesgericht um einen rein deklaratorischen Akt, weil bereits der Vergleich als solcher den Prozess unmittelbar beendet. Der Abschreibungsbeschluss beurkundet den Prozesserledigungsvorgang im Hinblick auf die Vollstreckung des Vergleichs, erfolgt aber abgesehen davon der guten Ordnung halber.”
“festgelegt werden und wie in Ziff. 6 des Vergleichs festgehalten unter solidarischer Haftbarkeit zu Lasten der Beru- fungskläger gehen, – dass die Berufungskläger einen Kostenvorschuss in Höhe von CHF 10'000.00 geleistet haben, was bei der Liquidation der Gerichtskosten zu berücksichtigen ist, – dass die aussergerichtlichen Kosten für beide Instanzen vereinbarungs- gemäss wettgeschlagen werden (vgl. Ziff. 5 und 6 des Vergleichs), – dass der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils erlangt (Art. 241 Abs. 2 ZPO), - dass die vorliegende Abschreibungsverfügung nicht mit Beschwerde nach BGG angefochten werden kann, sondern lediglich der darin enthaltene Kos- tenentscheid anfechtbar ist (BGE 141 III 489 E. 9.3; 139 III 133 E. 1.2; Urteil des Bundesgerichts 5A_348/2014 vom 24. Juli 2014 E. 3.2), Es wird erkannt:”
Protokollierte, von den Parteien unterzeichnete Vergleiche/Transaktionen nach Art. 241 ZPO können konkrete Zahlungs- und Verrechnungsfolgen sowie eingriffsartige Massnahmen (z. B. Abgeltung früherer Zahlungen, Verrechnung mit Boni, Rückerstattung von Sicherheiten, Vormerkung/Eintragung im Grundbuch) regeln; diese Regelungen sind für die genannten Zahlungs‑/Vormerkungsfolgen verbindlich.
“Entsprechend ist das Verfahren in diesem Umfang zu- folge Anerkennung als erledigt abzuschreiben (vgl. Art. 241 ZPO). Für die ver- langte Vormerkung liegen die Einwilligungen aller Beteiligten vor (Art. 961 Abs. 2 ZGB), weshalb die einstweilige Anweisung an das Grundbuchamt C._____ als - 10 - vorläufige Eintragung im Sinne von Art. 961 ZGB für eine Pfandsumme von CHF 1'022.85 zuzüglich 5 % Zins ab dem 25. September 2023 zu bestätigen ist.”
“________ à agir en son nom dans le cadre de cette résiliation et, au besoin, elle intercèdera en ce sens auprès du bailleur et cela avant le 15 février 2023 ; les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que le logement soit restitué en bon état lors de l’état des lieux de sortie ; s’agissant de cet état des lieux, les parties se feront représenter par leurs mandataires. c) Les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions à titre de contributions d’entretien pour la période s’étendant jusqu’au 31 janvier 2023 ; A.D.________ précise que ce qui précède est accepté uniquement à titre transactionnel et qu’il ne reconnaît pas le droit de B.D.________ à toute contribution d’entretien pour le passé et/ou le futur. d) A titre purement transactionnel, A.D.________ accepte de verser à B.D.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour le mois de février 2023, sans reconnaissance de responsabilité à cet égard ; e) Les parties réservent tous leurs droits pour la période à compter du 1er mars 2023. II. L’ordonnance du 26 octobre 2022 est confirmée pour le surplus. III. Chaque partie supportera la moitié des frais de la procédure d’appel et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 2. Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 669 fr. 90 – à savoir 400 fr. pour l’émolument de décision réduit d’un tiers (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 269 fr. 90 pour les honoraires de l’interprète ayant assisté l’intimée lors de l’audience du 25 janvier 2023 (art. 91 al. 1 TFJC) – seront mis à la charge de l’appelant par 334 fr. 95 et à la charge de l’intimée par 334 fr.”
“Le prix des actions objet de la vente sera acquitté sur le compte désigné à l'art. 2 ci-dessus dans les dix jours suivant l'échéance du délai d'exercice du droit d'acquisition préférentiel (le cas échéant, subsidiaire) prévu par l'art. 5.2.2. Divers Article 4 Les parties conviennent que la présente convention est indissociablement liée à la conclusion des conventions similaires passées avec M. V.________, M. N.________, et M.________ Sàrl, les trois conventions formant un engagement global. Il s'ensuit que si les prénommés, ou l'un d'entre eux, ne signent pas d'ici au 5 décembre 2022 au plus tard la convention similaire qui leur est proposée, la présente convention sera réputée nulle et non avenue. Article 5 En conséquence du retrait de la poursuite n° 10236047, la procédure de mainlevée (n° de cause KC22.002303) deviendra sans objet. Dès réception du montant prévu par l'art. 2 al. 1er ci-dessus, la partie la plus diligente adressera la présente convention à la Cour des poursuites du Tribunal cantonal pour valoir transaction (art. 241 CPC) et être annexée au procès-verbal de la cause n° KC22.002303 opposant F.________ et R.________, dite cause étant radiée du rôle, chaque partie supportant les frais de justice dont elle aura fait l'avance et renonçant à l'allocation de dépens (étant précisé que ce qui précède vaut pour les deux instances). Les sûretés versées par R.________ (art. 99 CPC) lui seront ainsi restituées par l'entremise de son conseil. Toute modification de cette convention doit revêtir la forme écrite. Si des clauses de cette convention devaient être ou devenir nulles ou sans effet ou si des lacunes devaient apparaître, les autres dispositions demeureraient valables. Les clauses non valables seraient interprétées ou remplacées de telle façon que le but visé par la présente convention soit atteint dans toute la mesure du possible. La même règle s'appliquerait si une lacune apparaissait. Le lieu d'exécution et le for pour tous litiges, différends ou prétentions nés de la présente convention ou se rapportant à celle-ci, y compris sa validité, sa nullité, sa violation, ou sa résiliation sont à Lausanne.”
“________, née le 13 mai 2011, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 820 fr. (huit cent vingt francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________ dès le 1er juillet 2021 ; II. Le dispositif est complété par un chiffre IIIbis nouveau dont la teneur est la suivante : IIIbis Les parties constatent qu’au jour de la signature de la présente convention, J.________ a versé un montant total de 6'510 fr. (six mille cinq cent dix francs) en trop sur les contributions d’entretien pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2022. Elles conviennent que ce montant sera déduit des prétentions que pourrait faire valoir Z.________ sur les prochains versements de bonus de J.________. Si les parties devaient être divorcées avant que la dette puisse être éteinte de cette manière, le solde encore dû serait imputé sur la part de Z.________ dans la liquidation du régime matrimonial. III. Chaque partie assume ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. » 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 109 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés, d’une part, de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 600 fr. (art. 65 al.”
Ein gerichtlicher Vergleich, ein Acquiescement oder ein Klagerückzug haben nach Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Die prozessbeendende Vereinbarung führt zur Abschreibung der Sache vom Rolle (Art. 241 Abs. 3 ZPO); das Gericht nimmt hierzu in der Regel nur noch Kenntnis. Solche Vereinbarungen gelten grundsätzlich wie rechtskräftige Entscheide und sind in der Regel vollstreckbar.
“In Ziffer 8 des Vergleichs wurde der Berufungsbeklagte für berechtigt erklärt, den Vergleich mit schriftlicher Erklärung gegenüber dem Gericht zu widerrufen, falls die Erstzahlung gemäss dem Vergleich nicht fristgerecht eingeht. Die Berufungsklägerin leistete die erste Rate fristgerecht. Uneinigkeit bestand jedoch über den Beginn des Zinsenlaufes. Das Bezirksgericht schrieb in der Folge die Streitsache zufolge Vergleichs der Parteien vom 7. November 2022 als erledigt am Protokoll ab und nahm den Wortlaut des Vergleichs in Ziffer 1 des Dispositivs auf. In Ziffer 2 des Dispositivs erkannte es im Sinn einer Erläuterung, dass der Zinsenlauf am 19. Oktober 2020 beginne. Dagegen wehrte sich die Berufungsklägerin und verlangte als Beginn des Zinsenlaufes den 7. November 2022. Wird ein Vergleich dem Gericht zu Protokoll gegeben, so haben die Parteien gemäss Art. 241 Abs. 1 ZPO das Protokoll zu unterzeichnen. Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Das Gericht schreibt das Verfahren ab. Art. 241 Abs. 2 ZPO kann gemäss dem Bundesgericht als Fiktion aufgefasst werden, das heisst als unwiderlegbare gesetzliche Gleichsetzung einer prozessualen Handlung der Parteien mit einem gerichtlichen Entscheid. Der auf den Klagerückzug folgende Abschreibungsbeschluss im Sinn von Art. 241 Abs. 3 ZPO ist demgegenüber deklaratorischer Natur, beurkundet die Prozesserledigung aber im Hinblick auf die Vollstreckung. Daraus folgt, dass wenn die Vergleichsgespräche erfolgreich sind, das Verfahren ohne gerichtlichen Entscheid erledigt wird. Demnach stellen die Vergleichsgespräche keinen Schritt auf dem Weg zur gerichtlichen Entscheidung über den Streitgegenstand dar, zumal ihr Inhalt nicht protokolliert wird und einem allfälligen Entscheid des Gerichts nicht zugrunde gelegt werden darf. Beim Abschreibungsbeschluss handelt es sich laut Bundesgericht um einen rein deklaratorischen Akt, weil bereits der Vergleich als solcher den Prozess unmittelbar beendet. Der Abschreibungsbeschluss beurkundet den Prozesserledigungsvorgang im Hinblick auf die Vollstreckung des Vergleichs, erfolgt aber abgesehen davon der guten Ordnung halber.”
“Le président a dès lors rejeté cette conclusion. 5. 5.1 L’art. 241 CPC prévoit que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). L'acquiescement devant un tribunal est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci. Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits. Il n'est en outre possible que si les parties ont le pouvoir de disposer de l'objet du litige (TF 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2 et les réf. citées). La validité de l’acte de disposition (soit la transaction, l’acquiescement ou le désistement) doit être distinguée de l'effet que produit le substitut de décision rendu par le juge qui consiste en ce que le procès est immédiatement terminé (art. 241 al. 2 CPC ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2). Les actes des parties, pour autant qu'ils soient déposés dans les formes et considérés comme recevables par le tribunal, entrent ainsi directement en force et sont en principe exécutoires comme des décisions (art. 241 al. 2 CPC ; TF 5A_77/2012 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1) (sur le tout : ATF 149 III 145 consid. 2.6.4). Pour sa part, le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; TF 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2), cette décision de radiation étant un acte purement déclaratif dès lors que l’acte de disposition en lui-même clôt déjà la procédure (TF 5A_667/2018 précité consid. 3.2 et les réf. citées). 5.2 A teneur de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al.”
“pour solde de tout compte et de toute prétention du chef des conclusions faisant l’objet de la présente procédure, ceci au plus tard d’ici au 31 octobre 2021 (II), que, sans préjudice des discussions menées à ce jour en vue de l’éventuelle vente de l’appartement, celui-ci serait loué non meublé, le mobilier le garnissant étant la propriété exclusive de T.________ (III), que sur simple demande du locataire, la bailleur s’engageait à débarrasser à ses frais le lit, le matelas, le canapé et le fauteuil équipant les locaux (IV) que le locataire n’était pas responsable de l’état constaté à ce jour du logement loué, raison pour laquelle le locataire renonçait à demander une réduction de loyer (V) et que chaque partie gardait ses frais et renonçait à l’allocation de dépens (VI). Le Tribunal des baux a pris acte séance tenante de cette convention pour valoir jugement en force exécutoire, ce dont les parties ont été informées. 2. Par acte du 27 octobre 2021, T.________ a déclaré recourir contre la décision du 28 septembre 2021. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 3. 3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268). Le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) (ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1, CdB 2017 p. 97 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.3.3.1 ad. art. 241 CPC). Aucune voie de droit (appel ou recours) n'est ouverte contre la « décision » rayant la cause du rôle ensuite d'une transaction judiciaire et contre la transaction judiciaire elle-même.”
Eine unter Art. 241 ZPO protokollierte, von den Parteien unterzeichnete Vereinbarung (Transaction) wirkt wie ein rechtskräftiger Entscheid nur soweit sie Rechte betrifft, über die die Parteien frei verfügen können. Vereinbarungen über elterliche Sorge, persönliche Beziehungen zu Kindern oder Beiträge für minderjährige Kinder können nicht als einfache Transaction im Sinne von Art. 241 ZPO gelten; solche Abreden bedürfen der gerichtlichen Ratifikation bzw. der Zuständigkeit bzw. Zustimmung der zuständigen Kindesschutzbehörde, damit sie Entscheidwirkung und Vollstreckbarkeit erlangen.
“La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss ; Juge délégué CACI 1er septembre 2011/231). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou du droit aux relations personnelles, ainsi qu’aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), soit en l’occurrence le Juge unique de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 2.2 En l’espèce, les parties ont conclu, avec le concours de mandataires professionnels, une convention sur le droit aux relations personnelles de l’appelant sur sa fille B.S.________ et la poursuite de son suivi psychologique, ainsi que sur les mesures d’éloignement prononcées à l’encontre de l’appelant. Cette convention est conforme aux intérêts de l'enfant, dès lors notamment qu’elle préserve au mieux les relations entre B.S.________ et son père. Ce constat s’impose d’autant plus que l’UEMS a été mandatée afin de déposer un rapport d’évaluation complémentaire sur la situation de l’enfant ; elle pourra dès lors intervenir et préconiser des modifications dudit droit de visite si nécessaire.”
“» Le Juge délégué a pris acte, séance tenante, de la transaction et a informé les parties que celle-ci serait soumise à la ratification de la Cour d’appel civile, comme objet de sa compétence. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées ou approuvées par le juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). Aux termes de l’art. 287 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (al. 1), l’autorité compétente étant le juge lorsque la convention est conclue dans une procédure judiciaire (al. 2). Il s’agit en l’occurrence de la Cour d’appel civile, en vertu de l’art. 84 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un mandataire professionnel, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré. Elle apparaît en outre conforme aux intérêts de l’enfant et peut dès lors être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art.”
“________ s’engage à ne plus se présenter sur son palier sans y avoir été invité par l’intéressée, même pour ramener les enfants. III.- Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, lesquelles renoncent à des dépens. IV.- Les parties sollicitent la ratification de la convention qui précède par la Cour d’appel civile. » 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 CC. 2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistées d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré lors de l’audience du 23 novembre 2021. Partant, et dans la mesure où leur accord apparaît conforme aux intérêts des enfants C.O.________, D.O.________ et E.O.________, cette convention peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art.”
“Par courrier du 21 juin 2021, l’appelante a produit une convention signée par les parties les 24 mai et 16 juin 2021, ainsi qu’une copie de son contrat de travail, signé par ses soins le 16 juin 2021 également. La teneur de la convention est la suivante : - 9 - 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, CPC commenté, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. 2.2 En l’espèce, les parties ont notamment convenu de modifier les contributions d’entretien versées par l’intimé en faveur de leurs enfants mineurs. La convention qui précède, signée par des parties assistées de mandataires professionnels, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.”
“La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss ; Juge délégué CACI 1er septembre 2011/231). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux effets du divorce. Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). Selon l’art. 124b al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. 2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu les 23 et 25 février 2021 une convention complémentaire concernant les questions litigieuses en appel, soit la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle. Cet accord, dont les termes sont clairs et complets, a été déclaré exécutable par le notaire en charge du dossier.”
“La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss ; Juge délégué CACI 1er septembre 2011/231). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 2.2 En l’espèce, le chiffre I de la convention passée par les parties règle le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée, épouse de l’appelant, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Il s’agit d’un droit dont les parties peuvent librement disposer et dont elles requièrent la ratification par l’autorité de céans. Par conséquent, le chiffre I précité ayant été convenu par les parties, chacune assistée d’un mandataire professionnel, hors audience, après l’ouverture de la litispendance, il peut être ratifié pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Il s’ensuit que la cause pourra en outre être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.”
Das Gericht hat die Vereinbarung vor ihrer Feststellung formell zu prüfen. Es kann eine Vereinbarung ablehnen, wenn sie gegen zwingendes Recht verstösst oder ersichtlich auf eine Umgehung oder einen Betrug abzielt. Ist die Vergleichsbestimmung unklar oder unvollständig, ist sie – soweit möglich – auszulegen oder zu berichtigen; lässt sich der Mangel nicht beheben und ist die Vereinbarung dadurch nicht vollstreckbar, kann eine neue Klage erforderlich werden.
“Un contrôle formel est cependant indispensable, la cause ne pouvant être rayée du rôle que si le tribunal se trouve véritablement en présence d’une transaction judiciaire signée par toutes les personnes concernées ou par des représentants ayant les pouvoirs nécessaires, respectant les exigences notamment de langue requises, portant bien sur des droits librement disponibles, etc. Par ailleurs, le tribunal doit pouvoir refuser de consigner un accord au procès-verbal en lui reconnaissant force de chose jugée, et donc de rayer la cause du rôle, si un tel acte lui paraît contrevenir à une règle légale impérative ou tendre manifestement à une fraude à la loi (p. ex. en présence d’une revendication fictive suivie d’un acquiescement frauduleux destiné à contourner la LFAIE, d’une transaction qualifiant autrement une prétention évidemment salariale pour éluder des cotisations d’assurance sociale, de lésion d'une partie, etc.). Enfin, l’autorité doit examiner si la transaction est claire et complète. A défaut, elle doit faire en sorte de l’améliorer (ATF 124 II 8, JdT 1999 IV 43; Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 36 ad art. 241 CPC; Bohnet, op. cit., n° 8 ad art. 208 CPC; Heinzmann, Braidi, Petit Commentaire, CPC, 2020, n° 11 ad art. 241 CPC). 3.1.3 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement. A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision - respectivement une transaction judiciaire - est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions. Une décision peu claire doit faire l'objet d'une interprétation ou d'une rectification (art. 334 al. 1 CPC). Si le vice ne peut pas être levé par cette voie et que la décision n'est donc toujours pas exécutoire, une nouvelle action doit être intentée. Le principe de l'autorité de chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid.”
Ein Rückzug hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Folglich kann die Rechtsmittelinstanz formelle und materielle Mängel des vorinstanzlichen Verfahrens grundsätzlich nicht mehr überprüfen; allenfalls käme eine Revision in Betracht.
“Der Gesuchsteller macht in seiner Beschwerde schliesslich zusam- mengefasst geltend, er habe rechtzeitig ein Gesuch um Verschiebung der Haupt- verhandlung eingereicht. Mit der kurz vor der Verhandlung erfolgten Abweisung dieses Gesuchs sei er genötigt worden, Hals über Kopf alles fallen zu lassen und sich zur Vorinstanz begeben zu müssen. Einem Anwalt wäre kein solches unver- schämtes Bedrängnis aufgebürdet worden; bei ihm als Laie dagegen werde das Unwissen und die Wehrlosigkeit einfach gegen ihn ausgenutzt (Urk. 20 S. 2 f.). - 6 - Der vom Gesuchsteller am 18. Juli 2022 erklärte Rückzug seines Massnah- megesuchs (Urk. 17) hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Zufolge dieser Rechtskraft können allfällige formelle und/oder mate- rielle Mängel des vorinstanzlichen Verfahrens von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft werden (zulässig wäre hier nur eine Revision, Art. 328 ZPO). Überprüf- bar ist einzig noch die Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege (dazu vorstehend Erwägung 2”
Nur Parteivorbringen, die in der gesetzlich vorgeschriebenen Form eingereicht und vom Gericht als recevable angesehen werden, können nach Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides entfalten. Irrecevable Anträge bzw. Vorbringen lösen diese Wirkung nicht aus.
“De même, la conclusion V de première instance de l’appelante devait, elle aussi, être déclarée irrecevable, et non pas rejetée, ce qui signifierait que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale se serait prononcé sur une question de fond en lien avec la liquidation du régime matrimonial. La décision devra être corrigée sur ce point. Or, force est de constater qu’à la lecture de la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls les actes des parties déposés dans les formes et considérés comme recevables par le tribunal peuvent directement entrer en force et être en principe exécutoires comme des décisions au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (ATF 149 III 145 consid. 2.6.4 ; cf. consid. 5.1 supra). Aussi, un acquiescement à la conclusion V irrecevable de l’appelante n’était de toute façon pas envisageable. On indiquera à titre superfétatoire qu’au vu de l’avis d’une partie de la doctrine (cf. consid. 5.2 supra), il paraît quoi qu’il en soit douteux qu’un acquiescement puisse produire les effets prévus par l’art. 241 al. 2 CPC dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, eu égard à la lex specialis prévue à l’art. 279 CPC. 6.3.2 Par acte du 7 juillet 2022, l’appelant s’est spontanément déterminé. Celui-ci a pris de nombreuses « conclusions » – pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de la sorte, ce point étant discuté ci-après (cf. consid. 6.4 infra) – portant sur la liquidation du régime matrimonial, notamment la « conclusion » 7 sur la reprise de l’arriéré d’impôts. Néanmoins, de telles « conclusions » sont irrecevables, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale n’étant pas compétent pour s’en saisir, tel qu’établi ci-dessus (cf. consid. 6.3.1 supra) Aussi, la « conclusion » 7 irrecevable de l’appelant ne permettait pas à un éventuel acquiescement subséquent de déployer les effets prévus à l'art. 241 al. 2 CPC (cf. consid. 6.3.1 supra), de sorte que l’acquiescement du 28 octobre 2022 de l’appelante à la « conclusion » 7 du 7 juillet 2022 de son époux est inefficace.”
“Aussi, le juge de première instance – tout comme le Juge de céans – n’est pas compétent pour se prononcer sur la question de la répartition de la dette d’impôts dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il en résulte que la conclusion II/i subsidiaire prise par l’appelante en deuxième instance, tendant à ce que son conjoint prenne seul en charge la dette fiscale, est irrecevable. De même, la conclusion V de première instance de l’appelante devait, elle aussi, être déclarée irrecevable, et non pas rejetée, ce qui signifierait que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale se serait prononcé sur une question de fond en lien avec la liquidation du régime matrimonial. La décision devra être corrigée sur ce point. Or, force est de constater qu’à la lecture de la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls les actes des parties déposés dans les formes et considérés comme recevables par le tribunal peuvent directement entrer en force et être en principe exécutoires comme des décisions au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (ATF 149 III 145 consid. 2.6.4 ; cf. consid. 5.1 supra). Aussi, un acquiescement à la conclusion V irrecevable de l’appelante n’était de toute façon pas envisageable. On indiquera à titre superfétatoire qu’au vu de l’avis d’une partie de la doctrine (cf. consid. 5.2 supra), il paraît quoi qu’il en soit douteux qu’un acquiescement puisse produire les effets prévus par l’art. 241 al. 2 CPC dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, eu égard à la lex specialis prévue à l’art. 279 CPC. 6.3.2 Par acte du 7 juillet 2022, l’appelant s’est spontanément déterminé. Celui-ci a pris de nombreuses « conclusions » – pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de la sorte, ce point étant discuté ci-après (cf. consid. 6.4 infra) – portant sur la liquidation du régime matrimonial, notamment la « conclusion » 7 sur la reprise de l’arriéré d’impôts. Néanmoins, de telles « conclusions » sont irrecevables, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale n’étant pas compétent pour s’en saisir, tel qu’établi ci-dessus (cf.”
“De même, la conclusion V de première instance de l’appelante devait, elle aussi, être déclarée irrecevable, et non pas rejetée, ce qui signifierait que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale se serait prononcé sur une question de fond en lien avec la liquidation du régime matrimonial. La décision devra être corrigée sur ce point. Or, force est de constater qu’à la lecture de la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls les actes des parties déposés dans les formes et considérés comme recevables par le tribunal peuvent directement entrer en force et être en principe exécutoires comme des décisions au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (ATF 149 III 145 consid. 2.6.4 ; cf. consid. 5.1 supra). Aussi, un acquiescement à la conclusion V irrecevable de l’appelante n’était de toute façon pas envisageable. On indiquera à titre superfétatoire qu’au vu de l’avis d’une partie de la doctrine (cf. consid. 5.2 supra), il paraît quoi qu’il en soit douteux qu’un acquiescement puisse produire les effets prévus par l’art. 241 al. 2 CPC dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, eu égard à la lex specialis prévue à l’art. 279 CPC. 6.3.2 Par acte du 7 juillet 2022, l’appelant s’est spontanément déterminé. Celui-ci a pris de nombreuses « conclusions » – pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de la sorte, ce point étant discuté ci-après (cf. consid. 6.4 infra) – portant sur la liquidation du régime matrimonial, notamment la « conclusion » 7 sur la reprise de l’arriéré d’impôts. Néanmoins, de telles « conclusions » sont irrecevables, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale n’étant pas compétent pour s’en saisir, tel qu’établi ci-dessus (cf. consid. 6.3.1 supra) Aussi, la « conclusion » 7 irrecevable de l’appelant ne permettait pas à un éventuel acquiescement subséquent de déployer les effets prévus à l'art. 241 al. 2 CPC (cf. consid. 6.3.1 supra), de sorte que l’acquiescement du 28 octobre 2022 de l’appelante à la « conclusion » 7 du 7 juillet 2022 de son époux est inefficace.”
“Aussi, le juge de première instance – tout comme le Juge de céans – n’est pas compétent pour se prononcer sur la question de la répartition de la dette d’impôts dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il en résulte que la conclusion II/i subsidiaire prise par l’appelante en deuxième instance, tendant à ce que son conjoint prenne seul en charge la dette fiscale, est irrecevable. De même, la conclusion V de première instance de l’appelante devait, elle aussi, être déclarée irrecevable, et non pas rejetée, ce qui signifierait que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale se serait prononcé sur une question de fond en lien avec la liquidation du régime matrimonial. La décision devra être corrigée sur ce point. Or, force est de constater qu’à la lecture de la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls les actes des parties déposés dans les formes et considérés comme recevables par le tribunal peuvent directement entrer en force et être en principe exécutoires comme des décisions au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (ATF 149 III 145 consid. 2.6.4 ; cf. consid. 5.1 supra). Aussi, un acquiescement à la conclusion V irrecevable de l’appelante n’était de toute façon pas envisageable. On indiquera à titre superfétatoire qu’au vu de l’avis d’une partie de la doctrine (cf. consid. 5.2 supra), il paraît quoi qu’il en soit douteux qu’un acquiescement puisse produire les effets prévus par l’art. 241 al. 2 CPC dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, eu égard à la lex specialis prévue à l’art. 279 CPC. 6.3.2 Par acte du 7 juillet 2022, l’appelant s’est spontanément déterminé. Celui-ci a pris de nombreuses « conclusions » – pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de la sorte, ce point étant discuté ci-après (cf. consid. 6.4 infra) – portant sur la liquidation du régime matrimonial, notamment la « conclusion » 7 sur la reprise de l’arriéré d’impôts. Néanmoins, de telles « conclusions » sont irrecevables, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale n’étant pas compétent pour s’en saisir, tel qu’établi ci-dessus (cf.”
Ein vor Gericht geschlossener Vergleich bzw. ein Desistement/Acquiescement hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Der Beschluss, die Sache aus dem Rollenbestand zu streichen (Art. 241 Abs. 3 ZPO), ist im Wesentlichen deklaratorisch und beendet das Verfahren formell. Gegen den Abschreibungsbeschluss selbst steht kein ordentliches Rechtsmittel zu; eine Anfechtung hinsichtlich der materiellen Wirksamkeit des Vergleichs bzw. des Desistements erfolgt ausschliesslich durch die Revision.
“241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). La transaction judiciaire au sens de l’art. 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). Bien que la formulation française de l’al. 1 soit en particulier ambiguë, l’art. 241 n’impose en effet pas que l’acte en question ni sa signature intervienne en audience (parmi d’autres : Juge unique CACI 13 juin 2023/241 ; CACI 20 juillet 2022/ES61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 Bâle, n. 26 ad art. 241 CPC). 2.2 Au vu de ce qui précède, il convient, d’une part, de prendre acte de la transaction intervenue entre les parties et de la ratifier pour valoir arrêt sur appel et, d’autre part, de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 265 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. Il y a dès lors lieu de leur restituer un montant de 530 fr. (795 fr. – 265 fr.) au titre de remboursement partiel de l’avance de frais par 795 fr. dont ils se sont acquittés dans le cadre de la procédure d’appel. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
“D'après l'art. 208 al. 1 CPC, la transaction (judiciaire) passée durant la procédure de conciliation est consignée au procès-verbal et signée par les parties. En vertu de l'art. 208 al. 2 CPC, elle a les effets d'une décision entrée en force: elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêts 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2; 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.2; arrêts 4A_432/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.3.2 et les arrêts cités; 4A_150/2020 précité consid. 2.2). Le juge se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Toutefois, l'invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée que par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC; ATF 139 III 133 consid. 1.3; arrêts 4A_432/2022 précité consid. 3.3.2; 4A_150/2020 précité consid. 2.2; 4A_254/2016 précité consid. 4.1.1). Une précision ou un changement de jurisprudence postérieur à la conclusion d'une transaction judiciaire ne constitue pas un motif de révision de ladite transaction (art. 328 al. 1 let. a CPC a contrario; IVO SCHWANDER, in Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, t. II, 2 e éd. 2016, n o 27 ad art. 328 CPC; FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Code de procédure civile - Petit commentaire, 2021, n o 29 ad art. 328 CPC; NICOLAS HERZOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n o 44a ad art. 328 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2016, n o 13 ad art. 328 CPC; MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar, t. II, 2012, n o 12 ad art. 328 CPC; cf.”
“Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 208 Abs. 2 ZPO, Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Bei einem Abschreibungsbeschluss im Sinne von Art. 241 Abs. 3 ZPO handelt es sich um einen rein deklaratorischen Akt, weil be- reits der Vergleich als solcher den Prozess unmittelbar beendet. Der Abschrei- bungsbeschluss beurkundet den Prozesserledigungsvorgang im Hinblick auf die Vollstreckung des Vergleichs, erfolgt aber abgesehen davon der guten Ordnung halber, d.h. zum Zwecke der Geschäftskontrolle. Gegen den Abschreibungsbe- schluss als solchen steht kein Rechtsmittel zu Verfügung. Der Abschreibungsbe- schluss bildet mithin kein Anfechtungsobjekt, das mit Berufung oder Beschwerde nach ZPO angefochten werden ka nn. Lediglich der darin enthaltene Kostenent- scheid ist gemäss Art. 110 ZPO anfechtbar. Der gerichtliche Vergleich selbst hat zwar die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 208 Abs. 2 ZPO, Art. 241 Abs. 2 ZPO), kann aber einzig mit Revision nach ZPO angefochten wer- den (Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). In Bezug auf materielle oder prozessuale Mängel des Vergleichs ist die Revision mithin primäres und ausschliessliches Rechtsmit- tel.”
“Les principes qui viennent d'être rappelés sont applicables à l'acquiescement et au désistement d'action. Il n'y a pas de décision judiciaire au sens du CPC lorsque la procédure se termine par une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action. Faute d'être assimilés à une décision, une transaction judiciaire, un acquiescement ou un désistement ne peuvent être attaqués ni par un appel ni par un recours limité au droit (ATF 149 III 145 consid. 2.6.2 - JdT 2023 II 259 p. 267). L'art. 328 al. 1 let. c CPC dispose qu'une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable. Ces "substitutions de décisions" ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). La seule voie de recours contre ces sortes de décisions est la révision. L'objet du recours en révision n'est pas la décision de rayer du rôle, décision déclaratoire (art. 241 al. 3 CPC) qui ne peut être l'objet d'un recours que par rapport à la question des frais qu'elle inclut éventuellement; l'objet du recours est l'acte de disposition à proprement parler. Dans le cas d'un désistement, c'est alors la déclaration unilatérale et inconditionnelle que la partie demanderesse fait au tribunal, selon laquelle elle retire totalement ou partiellement (désistement partiel) ses conclusions (ATF 149 III 145 consid. 2.6.3 - JdT 2023 II 259 pp. 267-268). Selon la jurisprudence, les motifs qui peuvent être invoqués à l'appui d'une demande de révision pour invalidité d'une transaction judiciaire, d'un acquiescement ou d'un désistement d'action sont des vices de nature matérielle ou procédurale et en particulier les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (ATF 149 III 145 consid. 2.6.4 - JdT 2023 II 259 p. 268), mais aussi le défaut de représentation régulière (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art 242 CPC). Cas échéant, l'autorité de conciliation est compétente pour se prononcer (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
Nach Art. 241 Abs. 1 ZPO sind im Protokoll festgehaltene Transaktionen, Acquiescences und Klagerückzüge von den Parteien zu unterzeichnen. Aus dem Urteil 6B_1269/2017 ergibt sich, dass die blosse mündliche Erklärung des Rechtsvertreters im Gerichtssaal nicht zwangsläufig zur Annahme führt, die Partei habe sich vorbehaltlos und endgültig erkannt; eine solche Willenserklärung der Partei selbst ist erforderlich, damit ein unwiderrufliches Acquiescement angenommen werden kann.
“Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 45 minutes d'activité, dont dix minutes de correction de la réplique, ainsi que six heures de travail d'avocat-stagiaire, dont une heure de recherches juridiques, deux heures et 30 minutes de travail en lien avec le mémoire d'appel et deux heures en lien avec la réplique. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 124 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (al. 1). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (al. 3). La décision a ensuite valeur de titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 LP (MOREILLON / PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., N 9 ad art. 124). 2.2.1. Le CPP ne prévoit pas de règle spécifique concernant la forme des transactions et acquiescements en procédure. En matière civile, l'art. 241 al. 1 CPC dispose que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 10.2). L'acquiescement se définit comme un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé des prétentions adverses et admet ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 10.2 ; CR CPC-TAPPY, 2ème éd. 2019, N 19 ad art. 241). L'acquiescement peut être partiel, soit ne porter que sur une partie des prétentions élevées contre une partie (KILLIAS, Berner Kommentar, 2012, N 1 ad art. 224, N 9 ad art. 241). En tant qu'acte unilatéral ayant une portée procédurale, il ne peut être qu'inconditionnel et irrévocable (KILLIAS op. cit., N 8 ad art. 241). 2.2.2. Dans un arrêt 6B_1269/2017, le Tribunal fédéral a considéré que le fait que l'avocat du prévenu ait évoqué en audience une reconnaissance "sur le principe" concernant des salaires, ne permettait pas de conclure que celui-ci se serait inconditionnellement et de manière définitive reconnu débiteur des conclusions civiles émises par les plaignants, étant précisé que les salaires évoqués ne se recoupaient en outre pas nécessairement avec l'intégralité des prétentions émises.”
“Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 45 minutes d'activité, dont dix minutes de correction de la réplique, ainsi que six heures de travail d'avocat-stagiaire, dont une heure de recherches juridiques, deux heures et 30 minutes de travail en lien avec le mémoire d'appel et deux heures en lien avec la réplique. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 124 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (al. 1). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (al. 3). La décision a ensuite valeur de titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 LP (MOREILLON / PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., N 9 ad art. 124). 2.2.1. Le CPP ne prévoit pas de règle spécifique concernant la forme des transactions et acquiescements en procédure. En matière civile, l'art. 241 al. 1 CPC dispose que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 10.2). L'acquiescement se définit comme un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé des prétentions adverses et admet ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 10.2 ; CR CPC-TAPPY, 2ème éd. 2019, N 19 ad art. 241). L'acquiescement peut être partiel, soit ne porter que sur une partie des prétentions élevées contre une partie (KILLIAS, Berner Kommentar, 2012, N 1 ad art. 224, N 9 ad art. 241). En tant qu'acte unilatéral ayant une portée procédurale, il ne peut être qu'inconditionnel et irrévocable (KILLIAS op. cit., N 8 ad art. 241). 2.2.2. Dans un arrêt 6B_1269/2017, le Tribunal fédéral a considéré que le fait que l'avocat du prévenu ait évoqué en audience une reconnaissance "sur le principe" concernant des salaires, ne permettait pas de conclure que celui-ci se serait inconditionnellement et de manière définitive reconnu débiteur des conclusions civiles émises par les plaignants, étant précisé que les salaires évoqués ne se recoupaient en outre pas nécessairement avec l'intégralité des prétentions émises.”
Die vorgeschriebene Form ist auch dann gewahrt, wenn die prozesserledigende Erklärung dem Gericht schriftlich als Eingabe im Sinne von Art. 130 Abs. 1 ZPO eingereicht wird; in diesem Fall ist die Eingabe von der erklärenden Partei zu unterzeichnen.
“Sie kann bis zur Eröffnung eines Entscheids in jedem Verfahrensstadium abgegeben werden und ist im vereinfachten Verfahren zugelassen (BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 241 N 8 ff. m.w.H.; KUKO ZPO-Richers/Naegeli, 3. Aufl., 2021, Art. 241 N 1). Im Sinne einer unentbehrlichen gesetzlichen Formvorschrift schreibt Art. 241 Abs. 1 ZPO vor, dass die prozesserledigenden Erklärungen dem Gericht zu Protokoll zu geben sind und dieses von den Parteien zu unterzeichnen ist (BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 241 N 8 ff. mit Verweis auf BGer 4A_605/2012 vom 22. Februar 2013, E. 1.1; BK ZPO I-Killias, 2012, Art. 241 N 23 f.; BGE 141 III 489 E. 9.3; OGer SO ZKBES.2018.18 vom 16. Mai 2018, E. 2.4). Die vorgeschriebene Form ist aber auch eingehalten, wenn die prozesserledigenden Erklärungen nach Art. 130 Abs. 1 ZPO dem Gericht als schriftliche und unterzeichnete Eingaben eingereicht werden (BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 241 N 12; BK ZPO I-Killias, 2012, Art. 241 N 21). Eine sogenannte «konkludente Klageanerkennung» (z.B. durch Bezahlen der eingeklagten Forderung) erfüllt das Formerfordernis von Art. 241 Abs. 1 ZPO nicht (BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 241 N 28 m.w.H.; ZPO Komm-Leumann Liebster, 3. Aufl., 2016, Art. 241 N 13; KGE GR ZK2 17 16 vom 22. August 2017; Brönnimann/Siegenthaler/Lanz, a.a.O., S. 334 ff., 335; vgl. auch BGer 4A_169/2021 vom 18. Januar 2022, E. 6.5, wonach das Bezahlen einer eingeklagten Forderung zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens – und damit nicht zur Abschreibung nach Art. 241 Abs. 3 ZPO, sondern nach Art. 242 ZPO – führt). Das Gericht hat zu prüfen, ob die Klageanerkennung klar und rechtlich zulässig ist (BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 241 N 14; ZPO Komm-Leumann Liebster, 3. Aufl., 2016, Art. 241 N 19). Zu fordern ist nebst Klarheit auch Vollständigkeit in dem Sinne, dass die Parteierklärungen alle streitigen Rechtsbegehren abdecken, sofern nicht lediglich eine teilweise Prozesserledigung angestrebt ist (ZPO Komm-Leumann Liebster, 3. Aufl., 2016, Art. 241 N 19 mit Verweis auf u.A. BGE 124 II 8 E. 3b). Keine Klageanerkennung liegt vor, wenn sich das Zugeständnis nur auf einzelne Tatsachen und nicht auf das Rechtsbegehren des Prozessgegners bezieht (BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3.”
“2, 5A_774/2017 vom 12. Februar 2018 E. 4.4.1 und 6B_936/2019 vom 20. Mai 2020 E. 7.4.1). Die Klageanerkennung ist eine prozesserledigende einseitige Parteier- klärung zuhanden des Gerichts. Sie ist sowohl zivilrechtlicher als auch prozess- rechtlicher Natur (G SCHWEND / STECK, a.a.O., Art. 241 N 30 mit Hinweisen) und - 12 - hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO), weshalb sie grundsätzlich bedingungsfeindlich ist (G SCHWEND / STECK, a.a.O., Art. 241 N 13; KRIECH, a.a.O., Art. 241 N 14; LEUMANN LIEBSTER PASCAL, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung, 3. Aufl., Zürich / Basel / Genf 2016, Art. 241 N 19) und klar bzw. unmissverständlich geäussert werden muss (G SCHWEND / STECK, a.a.O., Art. 241 N 15; KRIECH, a.a.O., Art. 241 N 12). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Art. 241 Abs. 1 ZPO umschreibt die geltenden Formvor- schriften. Auch wenn im Gesetz nicht explizit genannt, steht es den Parteien of- fen, eine entsprechende Erklärung dem Gericht auch schriftlich einzureichen. Die Klageanerkennung ist in diesem Fall von der jeweils die Erklärung abgebenden Partei zu unterzeichnen (G SCHWEND / STECK, a.a.O., Art. 241 N 12; KILLIAS, a.a.O., Art. 241 N 23; LEUMANN LIEBSTER, a.a.O., Art. 241 N 13).”
Wird eine schriftliche Vereinbarung (Transaction — Vergleich; Acquiescement — Klageanerkennung; Désistement — Klagerückzug) den Akten bzw. dem Protokoll beigefügt, haben diese nach Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung. Aus Art. 241 Abs. 2 und Abs. 3 ZPO sowie der einschlägigen Rechtsprechung folgt, dass die Vereinbarung die Beendigung des Verfahrens bewirkt und die anschliessende Streichung der Sache vom Rolle diese Beendigung lediglich feststellt.
“017919 ; les frais judiciaires liés à ces procédures ainsi que ceux liés aux procédures de poursuites et aux procédures de mainlevée concernant les poursuites nos 10'345'762, 10'345'765, 10'344'986 et 10'344'983 sont partagés par moitié, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens, la présente vaudra alors désistement d’action et la présente transaction aura alors les effets d’une décision entrée en force conformément à l’art. 241 al. 2 CPC. (…) ». Interpellé par le président de la cour de céans, le conseil de la recou-rante a confirmé, par courrier du 12 septembre 2023, que le chiffre IV. b) de la convention du 9 juin 2023 comportait bien une erreur de plume – en ce sens qu’elle prévoyait que « [...] se désistera dans le cadre des recours actuellement pendantes » – et que ses mandants B.________ et [...] retiraient leurs recours, la transaction pouvant être annexée au procès-verbal. En droit : I. Le recours du 6 avril 2023 – dirigé contre le prononcé (rectifié) du 27 mars 2023 – a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte qu’il est recevable. Le recours du 27 mars 2023 – dirigé contre le prononcé du 16 mars 2023 et devenu sans objet du fait de la nouvelle motivation du 27 mars 2023 – fait l’objet d’une décision séparée (KC22.017913-230410, arrêt n° 196). II. Selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force. L’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle. La doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commen-taire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC). Il convient donc d’annexer la convention du 9 juin 2023 au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 660 fr. (2/3 de 990 fr.), réduits de deux tiers dès lors que le dossier a circulé auprès de la cour et qu’une décision d’effet suspensif a été rendue (cf.”
“Il a précisé que les parties étaient convenues que les frais seraient partagés par moitié et qu’elles renon-çaient à l’allocation de dépens. Le 19 juin 2023, le conseil de l’intimée a produit la convention susmen-tionnée, signées par les parties le 9 juin 2023. Son chiffre IV. b) a la teneur suivante : « IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède : a) (…) b) Dans les 10 (dix) jours suivant la signature de la présente convention par les deux parties, [...] se désistera dans le cadre des recours actuellement pendantes devant la Cour de droit des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, dans les causes KC22.017913, KC22.017921, KC22.017923, KC22.017919 ; les frais judiciaires liés à ces procédures ainsi que ceux liés aux procédures de poursuites et aux procédures de mainlevée concernant les poursuites nos 10'345'762, 10'345'765, 10'344'986 et 10'344'983 sont partagés par moitié, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens, la présente vaudra alors désistement d’action et la présente transaction aura alors les effets d’une décision entrée en force conformément à l’art. 241 al. 2 CPC. (…) ». Interpellé par le président de la cour de céans, le conseil du recourant a confirmé, par courrier du 12 septembre 2023, que le chiffre IV. b) de la convention du 9 juin 2023 comportait bien une erreur de plume – en ce sens qu’elle prévoyait que « [...] se désistera dans le cadre des recours actuellement pendantes » – et que ses mandants [...] et F.________ retiraient leurs recours, la transaction pouvant être annexée au procès-verbal. En droit : I. Le recours du 6 avril 2023 – dirigé contre le prononcé (rectifié) du 27 mars 2023 – a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte qu’il est recevable. Le recours du 27 mars 2023 – dirigé contre le prononcé du 16 mars 2023 et devenu sans objet du fait de la nouvelle motivation du 27 mars 2023 – fait l’objet d’une décision séparée (KC22.017923-230409, arrêt n° 197). II. Selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force.”
“017919 ; les frais judiciaires liés à ces procédures ainsi que ceux liés aux procédures de poursuites et aux procédures de mainlevée concernant les poursuites nos 10'345'762, 10'345'765, 10'344'986 et 10'344'983 sont partagés par moitié, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens, la présente vaudra alors désistement d’action et la présente transaction aura alors les effets d’une décision entrée en force conformément à l’art. 241 al. 2 CPC. (…) ». Interpellé par le président de la cour de céans, le conseil du recourant a confirmé, par courrier du 12 septembre 2023, que le chiffre IV. b) de la convention du 9 juin 2023 comportait bien une erreur de plume – en ce sens qu’elle prévoyait que « [...] se désistera dans le cadre des recours actuellement pendantes » – et que ses mandants [...] et R.________ retiraient leurs recours, la transaction pouvant être annexée au procès-verbal. En droit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable. II. Selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force. L’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle. La doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commen-taire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC). Il convient donc d’annexer la convention du 9 juin 2023 au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 660 fr. (2/3 de 990 fr.), réduits de deux tiers dès lors que le dossier a circulé auprès de la cour et qu’une décision d’effet suspensif a été rendue (cf.”
“99 CPC) lui seront ainsi restituées par l'entremise de son conseil. Toute modification de cette convention doit revêtir la forme écrite. Si des clauses de cette convention devaient être ou devenir nulles ou sans effet ou si des lacunes devaient apparaître, les autres dispositions demeureraient valables. Les clauses non valables seraient interprétées ou remplacées de telle façon que le but visé par la présente convention soit atteint dans toute la mesure du possible. La même règle s'appliquerait si une lacune apparaissait. Le lieu d'exécution et le for pour tous litiges, différends ou prétentions nés de la présente convention ou se rapportant à celle-ci, y compris sa validité, sa nullité, sa violation, ou sa résiliation sont à Lausanne. Cette convention est soumise au droit suisse. La présente convention est établie en six exemplaires, un pour chaque partie et le dernier pour la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. », vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force, que l’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle, que la doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC), qu’il convient donc d’annexer la convention susmentionnée au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance réduits d’un tiers, par 480 fr.”
“99 CPC) lui seront ainsi restituées par l'entremise de son conseil. Toute modification de cette convention doit revêtir la forme écrite. Si des clauses de cette convention devaient être ou devenir nulles ou sans effet ou si des lacunes devaient apparaître, les autres dispositions demeureraient valables. Les clauses non valables seraient interprétées ou remplacées de telle façon que le but visé par la présente convention soit atteint dans toute la mesure du possible. La même règle s'appliquerait si une lacune apparaissait. Le lieu d'exécution et le for pour tous litiges, différends ou prétentions nés de la présente convention ou se rapportant à celle-ci, y compris sa validité, sa nullité, sa violation, ou sa résiliation sont à Lausanne. Cette convention est soumise au droit suisse. La présente convention est établie en cinq exemplaires, un pour chaque partie et le dernier pour la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. », vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force, que l’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle, que la doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC), qu’il convient donc d’annexer la convention susmentionnée au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance réduits d’un tiers, par 480 fr.”
Wird eine Vereinbarung vom Gericht ratifiziert, verliert sie ihren rein vertraglichen Charakter und gelangt in die Stellung einer richterlichen Entscheidung; sie unterliegt damit der Rechtskraft und kann angefochten werden. Die ratifizierte Transaktion/gerichtliche Vereinbarung hat die Wirkungen einer Entscheidung und kann wie eine solche vollstreckt werden, wobei die Vollstreckbarkeit voraussetzt, dass die Entscheidung in Rechtskraft erwachsen ist und die Vollstreckung nicht durch eine Aussetzung verhindert wird.
“En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719). S’agissant d’une convention passée par des parents non mariés, et portant sur le sort de l’enfant ou sur l’entretien de l’enfant, le juge doit contrôler que les conditions des art. 279 ss CPC, applicables par analogie, sont réalisées (CCUR 12 décembre 2019/229 ; CCUR 10 janvier 2017/2 ; Juge unique CACI 11 juillet 2022/362 ; Colombini, Code de procédure civile, n. 3.3.4 ad art. 279 CPC). 1.4 La possibilité de recourir contre une transaction judiciaire, mettant fin au procès sans qu’une décision ne soit rendue, est controversée. Ce type d’accord présentant à la fois le caractère d’un acte de procédure – mettant fin au procès et jouissant de la force de chose jugée – et celui d’un acte contractuel – pouvant notamment être remis en cause pour vice du consentement – (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 17 ad art. 241 CPC, p. 1110), il ne constituerait pas une décision et ne pourrait être contesté que par la voie de la révision de l’art. 328 al. 1 let. c CPC (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et les réf. cit.). La jurisprudence admet cependant que, lorsque la convention a été ratifiée par le juge pour valoir décision au fond, elle perd son caractère contractuel et peut être contestée par la voie du recours (au sens large ; CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et les réf. cit. ; CCUR 29 janvier 2019/20 ; cf. également TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.2.2.1 [mûre réflexion admise dans le cas où la convention avait fait l’objet de négociations qui avaient duré plusieurs années, les parties étant assistées] et TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.6, FamPra.ch 2018 p. 1025 [mûre réflexion admise, dès lors que les conclusions des parties étaient connues, de même que l’objet de l’audience de conciliation, la partie, assistée d’un avocat, n’ayant pas requis de délai de réflexion avant de signer la convention, ni exprimé qu’elle aurait été sous la pression du temps]).”
“Lors de l’audience d’appel du 16 juin 2022, l’appelante et l’intimé ont été entendus, ce dernier avec l’assistance d’un interprète. Les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée aux chiffres II et V de son dispositif qui est en outre complété par un chiffre IIbis dont la teneur est la suivante : II. (supprimé) IIbis. B.V.________ contribuera à l’entretien de son fils C.V.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 700 fr. (sept cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.V.________ pour la première fois le 1er juillet 2022. V. (supprimé) II. Chaque partie assume ses frais et renonce à des dépens pour la procédure d’appel. 4. 4.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn.”
“1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est manifestement pas inéquitable. Selon l'art. 279 CPC, la ratification de la convention est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2016 p. 719). 4. 4.1 La possibilité de recourir contre une transaction judiciaire, mettant fin au procès sans qu'une décision ne soit rendue, est controversée. Ce type d'accord présentant à la fois le caractère d'un acte de procédure – mettant fin au procès et jouissant de la force de chose jugée – et celui d'un acte contractuel - pouvant notamment être remis en cause pour vice du consentement - (Tappy, CR-CPC, n. 17 ad art. 241 CPC, p. 1110), il ne constituerait pas une décision et ne pourrait être contesté que par la voie de la révision de l'art. 328 al. 1 let. c CPC (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et références citées). La jurisprudence admet cependant que, lorsque la convention a été ratifiée par le juge pour valoir décision au fond, elle perd son caractère contractuel et peut être contestée par la voie du recours (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et références citées ; CCUR 6 septembre 2021/193 ; CCUR 29 janvier 2019/20). 4.2 4.2.1 En droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, les décisions finales rendues par le juge ou la justice de paix sont susceptibles du recours de l'art. 450 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). La décision de l’autorité de protection de l’enfant ratifiant une convention relative aux contributions d’entretien de l’enfant peut faire l’objet d’un recours de l’art.”
“Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 1 CPC). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, op. cit., n. 13), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p.ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, op. cit., n. 14 ad art. 341 CPC). 2.5 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile 2ème éd. 2019, n. 29 ad art. 241 CPC). A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision - respectivement une transaction judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 in RSPC 2013 p. 150) - est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral4A_640/2016 du 25 septembre 2016 consid. 2.2.; 4A_269/2012 précité consid. 3.2; 5A_880/2015 du 3 juin 2016 consid. 2 in fine). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3 p. 134). Le juge se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al.”
Vergleiche können konkrete Durchsetzungsregelungen enthalten; die Entscheide nennen z. B. Lohnabtretungen bzw. Lohnbezüge durch Dritte, direkte Überweisungen auf ein Konto, Übernahme bzw. Kompensation von Rechnungen, Festlegung von Renten‑/Unterhaltsraten sowie die Aufforderung an Sozial- oder Versicherungsstellen, Leistungen direkt an die begünstigte Partei zu leisten.
“________ contribuera à l’entretien de sa fille A.________, née le [...] 2006, par le régulier versement, chaque mois et d’avance, en mains d’A.X.________, dès le 1er septembre 2023, d’un montant de 200 fr. (deux cents francs), allocations familiales en sus. b) B.X.________ contribuera à l’entretien de son fils, W.________, né le [...] 2009, par le régulier versement, chaque mois et d’avance, en mains d’A.X.________, dès le 1er septembre 2023, d’un montant de 200 fr. (deux cents francs), allocations familiales en sus. c) B.X.________ entreprendra toute démarche utile auprès de la Caisse d’allocations familiales en vue d’obtenir le paiement des allocations pour ses deux enfants et cela également pour la période passée ; il invitera ladite caisse à verser ses prestations directement à A.X.________. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les frais de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de l’émolument relatif à l’appel, réduit à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC), ainsi que des émoluments relatifs à la convocation et à l’indemnisation du témoin [...], qui n’a pas été entendu, par respectivement 50 fr.”
“La convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée et ratifiée le 26 mai 2020 est maintenue pour le surplus. [...] Moyennant ce qui précède, les parties se donnent quittance réciproques du chef de tout arriéré de pension pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2022. III. ordonne à [...] SA, [...], [...], ou à tout autre débiteur, de prélever chaque mois sur le salaire, ou toute autre prétention versée à A.P.________, le montant de la pension courante due par celui-ci en faveur de son fils et de son épouse, soit un montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs), ainsi que les éventuelles allocations familiales, et de le verser directement sur le compte de B.P.________, née [...] ouvert auprès de la banque [...] (IBAN [...]) ; L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est maintenue pour le surplus. II. Les frais de la cause sont partagés par moitié entre les parties. Elles renoncent à l’allocation de dépens. ». 4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit par 100 fr. chacune, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.”
“Elles conviennent que l’arriéré antérieur au 1er février 2021 sera compensé par la prise à sa charge par A.Q.________ de trois factures de la garderie portant sur un total de 964 fr. (neuf cent soixante-quatre francs) et de deux mensualités du leasing du véhicule d’B.Q.________ d’un montant de 420 fr. (quatre cent vingt francs) chacune. B.Q.________ transmettra les bulletins de versement relatifs à ces factures à A.Q.________ dans un délai de dix jours et A.Q.________ les paiera à réception. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte du fait de l’arriéré dû à ce jour. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), seront assumés par A.Q.________. IV. Chaque partie renonce à l'allocation de dépens. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Il a déjà été statué sur les frais judiciaires de deuxième instance dans le cadre de la transaction. Ces frais, arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ont été mis à la charge de l'appelant. Ce qui précède sera rappelé dans le dispositif du présent arrêt. Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'intimée a indiqué, dans sa liste des opérations du 2 février 2022, avoir consacré 13 heures et 10 minutes au dossier.”
“(mille neuf cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intéressée, dès et y compris le 1er janvier 2022, étant précisé que la contribution due à l’intimée par le requérant reste régie par les ordonnances de mesures superprovisionnelles successivement rendues à ce jour et ce, jusqu’à la fin de l’année en cours. Pour le surplus, parties admettent que l’entretien courant de l’intimée depuis leur séparation de fait n’est plus litigieux à ce jour, ce dont elles se donnent réciproquement quittance, sous réserve de la question de l’éventuel rétroactif AI qui serait perçu par l’intimée pour elle-même et dont le sort devrait être réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. II. W.________ s’engage à informer immédiatement S.________ de toute décision de l’OAI concernant elle-même et/ou les enfants communs. III. L’OAI, respectivement la Caisse cantonale de compensation, sera invité, sur présentation de la présente convention, à verser en mains d’S.________ les rentes complémentaires d’invalidité pour les enfants [...], né le [...], et [...], né le [...], de même que l’éventuel rétroactif dû pour ces enfants à ce jour. IV. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront partagés par moitié entre les parties, lesquelles renoncent à l'allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr., soit 400 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision, réduit d’un tiers (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument afférent à la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), et mis à la charge des parties par moitié, à raison de 300 fr. chacune, conformément à la convention.”
Bei teilweisem Rückzug/Reduktion ist nach Art. 241 Abs. 3 ZPO nur der Umfang des zurückgenommenen bzw. konkret bezeichneten Begehrens bzw. Betrags als erledigt abzuschreiben. Die übrigen, nicht zurückgenommenen Dispositivziffern bzw. Forderungsteile bleiben bestehen und sind gesondert weiter zu entscheiden bzw. können in Rechtskraft erwachsen.
“Die Prozessvoraussetzungen sind gegeben (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 sowie Art. 311 i.V.m. Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO; act. A.1; RG act. V.32). Auf die Berufung ist einzutreten. Der Berufungskläger zog das Begehren zum Minderjährigenunterhalt bis auf die Regelung der ausserordentlichen Kinderkosten zurück (act. A.4, II). Das Berufungsverfahren ist in diesem Punkt infolge Teilrückzugs abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). In Gutheissung des Antrags der Berufungsbeklagten (act. A.5, Antrag 1) ist festzustellen, dass die Dispositivziffer 4a des angefochtenen Entscheids, soweit sie den Minderjährigenunterhalt (mit Ausnahme der ausserordentlichen Kinderkosten) betrifft, am 20. Juli 2023 (Datum Eingang Teilrückzug) in Rechtskraft erwuchs (Art. 241 Abs. 2 ZPO; Lorenz Droese, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 336 ZPO; Samuel Baumgartner/Annette Dolge/Alexander R. Markus/Karl Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10. Aufl., Bern 2018, N 203). Die von keiner Seite angefochtenen Dispositivziffern, insbesondere der Scheidungspunkt (Dispositivziffer 1), die Regelung des nachehelichen Unterhalts (Dispositivziffer 5) sowie die Vorsorgeteilung (Dispositivziffer 8), erwuchsen am 16. Mai 2023 in Rechtskraft (act. D.7 und D.8).”
“Die Klage ist im Umfang der Reduktion von Rechtsbegehren Ziffer 1, CHF 144'938.40 [CHF 578'722.80 - CHF 433'784.40], als durch Klagerückzug er- - 12 - ledigt abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Auf die Kosten- und Entschädigungs- folgen ist nachfolgend unter Erw. 7 einzugehen.”
“Klagereduktion Die Klägerin reduzierte in ihrer Replik die Forderung von ursprünglich CHF 483'845.25 nebst Zins zu 5 % seit Datum der Klageeinreichung auf CHF 467'645.25 nebst Zins zu 5 % seit Datum der Klageeinreichung (act. 1 S. 2 und act. 22 S. 2). Dies mit der Begründung, dass es sich beim Differenzbetrag um Ohnehinkosten handle (act. 22 Rz. 9 S. 3 und Rz. 180 f. S. 32). Die Beklagte hält fest, dass diese Reduktion der Klage einem Klagerückzug gleichkomme (act. 26 Rz. 10 S. 8 und Rz. 245 S. 44). Wie die Beklagte zutreffend ausführt, wird die Beschränkung des Rechtsbegehrens nicht als Klageänderung behandelt, sondern kommt einem - 8 - teilweisen Rückzug gleich und ist jederzeit zulässig (KUKO ZPO- N AEGELI/MAYHALL, Art. 227 N 35). Demzufolge ist die Klage im Umfang von CHF 16'200.– nebst Zins zu 5 % seit Datum Klageeinreichung, konkret seit 26. September 2019, als durch Rückzug erledigt abzuschreiben (vgl. Art. 241 Abs. 3 ZPO). Somit ist nachfolgend noch über den Betrag von CHF 467'645.25 nebst Zins zu befinden.”
“Von einer Zusammenfassung der ursprünglichen Rechtsbegehren 1, 3, 4 und 6 darin kann keine Rede sein, da deren wesentlichen Elemente wie das Verbot, eine Plattform anzubieten, ohne "A._____ Online-Ticketbörse" auf der Webseite / in Google Anzeigen aufzuführen (1 und 3) sowie der Infobutton (4 und 6) fehlen. Im Umfang der weggefallenen Rechtsbegehren liegt ein Klagerückzug - 14 - vor. Das Verfahren ist diesbezüglich zufolge Klagerückzugs als erledigt abzu- schreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Komplett neu ist Rechtsbegehren”
Die Abschreibungsverfügung nach Art. 241 Abs. 3 ZPO ist deklaratorischer Natur und begründet grundsätzlich kein selbständiges ordentliches Rechtsmittel. Anfechtbar ist hingegen der in der Abschreibungsverfügung getroffene Kosten‑ bzw. Entschädigungsentscheid; auf den deklaratorischen Akt selbst kommt kein ordentliches Rechtsmittel an (Art. 241 Abs. 3 i.V.m. Art. 110 ZPO; vgl. Rechtsprechung).
“Les mêmes règles sont prévues pour la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action qui interviennent en procédure ordinaire devant le tribunal (art. 241 al. 1 et 2 CPC); elles sont également applicables dans les procédures simplifiée et sommaire (art. 219 CPC). L'art. 241 al. 3 CPC prévoit que le tribunal raye l'affaire du rôle. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que la transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). L'autorité ou le juge se bornent à en prendre acte; ils ne rendent pas de décision judiciaire, même si, formellement, ils rayent la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2; 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). Une décision de radiation de la cause du rôle, au sens de l'art. 241 al. 3 CPC, est dès lors un acte n'ayant qu'une portée déclaratoire. Elle n'est donc pas susceptible d'un recours ordinaire, hormis sur la question des frais de la procédure (ATF 139 III 133 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_432/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.3.2). Les principes qui viennent d'être rappelés sont applicables à l'acquiescement et au désistement d'action. Il n'y a pas de décision judiciaire au sens du CPC lorsque la procédure se termine par une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action. Faute d'être assimilés à une décision, une transaction judiciaire, un acquiescement ou un désistement ne peuvent être attaqués ni par un appel ni par un recours limité au droit (ATF 149 III 145 consid. 2.6.2 - JdT 2023 II 259 p. 267). L'art. 328 al. 1 let. c CPC dispose qu'une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.”
“Uneinigkeit bestand jedoch über den Beginn des Zinsenlaufes. Das Bezirksgericht schrieb in der Folge die Streitsache zufolge Vergleichs der Parteien vom 7. November 2022 als erledigt am Protokoll ab und nahm den Wortlaut des Vergleichs in Ziffer 1 des Dispositivs auf. In Ziffer 2 des Dispositivs erkannte es im Sinn einer Erläuterung, dass der Zinsenlauf am 19. Oktober 2020 beginne. Dagegen wehrte sich die Berufungsklägerin und verlangte als Beginn des Zinsenlaufes den 7. November 2022. Wird ein Vergleich dem Gericht zu Protokoll gegeben, so haben die Parteien gemäss Art. 241 Abs. 1 ZPO das Protokoll zu unterzeichnen. Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Das Gericht schreibt das Verfahren ab. Art. 241 Abs. 2 ZPO kann gemäss dem Bundesgericht als Fiktion aufgefasst werden, das heisst als unwiderlegbare gesetzliche Gleichsetzung einer prozessualen Handlung der Parteien mit einem gerichtlichen Entscheid. Der auf den Klagerückzug folgende Abschreibungsbeschluss im Sinn von Art. 241 Abs. 3 ZPO ist demgegenüber deklaratorischer Natur, beurkundet die Prozesserledigung aber im Hinblick auf die Vollstreckung. Daraus folgt, dass wenn die Vergleichsgespräche erfolgreich sind, das Verfahren ohne gerichtlichen Entscheid erledigt wird. Demnach stellen die Vergleichsgespräche keinen Schritt auf dem Weg zur gerichtlichen Entscheidung über den Streitgegenstand dar, zumal ihr Inhalt nicht protokolliert wird und einem allfälligen Entscheid des Gerichts nicht zugrunde gelegt werden darf. Beim Abschreibungsbeschluss handelt es sich laut Bundesgericht um einen rein deklaratorischen Akt, weil bereits der Vergleich als solcher den Prozess unmittelbar beendet. Der Abschreibungsbeschluss beurkundet den Prozesserledigungsvorgang im Hinblick auf die Vollstreckung des Vergleichs, erfolgt aber abgesehen davon der guten Ordnung halber. Nach zutreffender Auffassung steht gegen den Abschreibungsbeschluss als solchen kein Rechtsmittel zu Verfügung. Der Abschreibungsbeschluss bildet mithin kein Anfechtungsobjekt, das mit Berufung oder Beschwerde nach der Zivilprozessordnung angefochten werden könnte.”
“Ein Rechtsmittel kann, selbst wenn es unzulässig ist, bis zur Eröffnung des Rechtsmittelentscheids zurückgezogen werden (Blickenstorfer, DIKE-Komm- ZPO, vor Art. 308-334 N 89; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, vor Art. 308 ff. N 96; Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, Rz 632 f. und Rz 638 [betr. Berufung]). Als einsei- tiges Rechtsgeschäft beendigt die gegenüber dem Gericht abgegebene vorbehalt- lose und klare Rückzugserklärung das Rechtsmittelverfahren unmittelbar. Die Rechtsmittelinstanz schreibt das Verfahren ab (vgl. Art. 241 Abs. 3 ZPO), wobei dem Abschreibungsentscheid rein deklaratorische Bedeutung zukommt. Mit Aus- nahme der darin festzusetzenden Kosten- und Entschädigungsfolgen ist gegen ihn auch kein Rechtsmittel an das Bundesgericht zulässig (vgl. BGE 139 III 133 E. 1.2 und”
“Nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO kann eine Partei beim Gericht, das als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision verlangen, wenn geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der gerichtliche Vergleich unwirksam ist. Die genannten Entscheidsurrogate haben selbst die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Als Rechtsmittel dagegen steht ausschliesslich die Revision nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO zur Verfügung (BGE 139 III 133 E. 1.3 zum gerichtlichen Vergleich; BGE 141 III 489 E. 9.3 zur Klageanerkennung; Urteil 4A_562/2014 vom 20. Februar 2015 E. 1.1 zum Klagerückzug). Anfechtungsobjekt der Revision ist nicht der deklaratorische Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO), der nur hinsichtlich des allenfalls darin enthaltenen Kostenentscheids anfechtbar ist (Art. 110 ZPO; BGE 139 III 133 E. 1.2), sondern der Dispositionsakt selbst (Urteil 4A_441/2015 vom 24. November 2015 E. 3.2 mit Hinweisen). Im Falle des Klagerückzugs ist das die einseitige BGE 149 III 145 S. 153 bedingungsfeindliche Erklärung der klagenden Partei gegenüber dem Gericht, dass sie ihr Rechtsbegehren oder einen Teil desselben (Teilrückzug) zurückzieht (GSCHWEND/STECK, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 29 f. zu Art. 241 ZPO; PASCAL LEUMANN LIEBSTER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 241 ZPO; MARKUS KRIECH, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Bd. II, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 6 f. zu Art. 241 ZPO; LAURENT KILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 5 f. zu Art. 241 ZPO).”
“Ein Abschreibungsentscheid im Sinne von Art. 241 Abs. 3 ZPO kann nicht mit Berufung oder Beschwerde nach ZPO angefochten werden. Anfechtbar ist le- diglich der darin enthaltene Kostenentscheid (vgl. BGE 139 III 133 E. 1.2). Das vorliegende Rechtsmittel richtet sich gegen die im Abschreibungsentscheid vorge- nommene Regelung der Parteientschädigung. Damit liegt ein zulässiges Anfech- tungsobjekt vor. Gemäss Art. 7 Abs. 1 EGzZPO (BR 320.100) beurteilt das Kan- tonsgericht als Rechtsmittelinstanz zivilrechtliche Berufungen und Beschwerden. Nach Abs. 2 lit. a derselben Bestimmung entscheidet es in einzelrichterlicher Kompetenz, wenn der Streitwert CHF 5'000.00 nicht überschreitet (vgl. u.a. auch KGer GR ZK2 11 45 v.”
Ein gerichtlicher Vergleich im Sinne von Art. 241 ZPO muss zumindest einen Teil der im Verfahren streitigen Rechtsbegehren betreffen; fehlt dies, handelt es sich nicht um einen gerichtlichen Vergleich, der materielle Rechtskraft erlangen könnte. Im Familien- und namentlich im Scheidungsrecht sind Sonderregeln zu beachten: Art. 279 ZPO wirkt als lex specialis, sodass Einigungen über die Folgen der Scheidung der Richterratsifikation nach Art. 279 unterliegen; ein gewöhnlicher Vergleich oder Acquiescement ist im Scheidungsverfahren nicht ohne Weiteres möglich, und Vereinbarungen sind der Ratifikation durch das Gericht zu unterwerfen.
“Ein gerichtlicher Vergleich verfolgt aber stets den Zweck, einen Prozess zumindest teilweise zu beenden (Maurer, Der Vergleichsvertrag, Diss. Zürich 2012, Zürich 2013, N 67). Er muss damit zumindest einen Teil der im Prozess strittigen Rechtsbegehren der Parteien betreffen (Spühler, Der gerichtliche Vergleich, Zürich 2015, S. 7 f.; Tappy, a.a.O., Art. 241 N 18) bzw. der Vertragsgegenstand des gerichtlichen Vergleichs muss zumindest einen Teil des eingeklagten Anspruchs umfassen (vgl. Kriech, a.a.O., Art. 241 N 3). Der anlässlich der Instruktionsverhandlung abgeschlossene Vergleich betraf im vorliegenden Fall nicht einmal einen Teil der im damaligen Prozess im Zeitpunkt des Vertragsschlusses strittigen Rechtsbegehren. Die anlässlich der instruktionsgerichtlichen Verhandlung abgeschlossene Vereinbarung führte unbestrittenermassen nicht zum Abschluss und auch nicht zum Teilabschluss eines gerichtlichen Verfahrens, sondern lediglich zu dessen Sistierung. Aus den vorstehenden Gründen handelt es sich beim anlässlich der Instruktionsverhandlung abgeschlossenen Vergleich nicht um einen gerichtlichen Vergleich im Sinn von Art. 241 ZPO, der in materielle Rechtskraft erwachsen könnte. Das Zivilgericht ist in dieser Situation zu Recht nicht von einer abgeurteilten Sache ausgegangen.”
“279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5, non publié à l’ATF 142 III 518) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon Denis Tappy, vu le renvoi de l’art. 219 CPC, l’art. 241 CPC s’applique à tou(te)s les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance, cela bien qu’il figure dans les dispositions relatives à la procédure ordinaire. Il faut réserver toutefois d’éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d’action au sens de l’art. 241 est possible, mais non un acquiescement ni une transaction à proprement parler, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d’une décision finale (cf. art. 279 ss CPC ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC). Pour sa part, François Bohnet considère qu’un contrôle matériel identique à celui prévu à l’art. 279 CPC doit aussi intervenir lorsque l’accord résulte de l’admission des conclusions par le défendeur, qu’il soit représenté ou non en procédure (Bohnet, CPra Matrimonial, Bâle 2016, n.”
“241 CPC s’applique à tou(te)s les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance, cela bien qu’il figure dans les dispositions relatives à la procédure ordinaire. Il faut réserver toutefois d’éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d’action au sens de l’art. 241 est possible, mais non un acquiescement ni une transaction à proprement parler, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d’une décision finale (cf. art. 279 ss CPC ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC). Pour sa part, François Bohnet considère qu’un contrôle matériel identique à celui prévu à l’art. 279 CPC doit aussi intervenir lorsque l’accord résulte de l’admission des conclusions par le défendeur, qu’il soit représenté ou non en procédure (Bohnet, CPra Matrimonial, Bâle 2016, n. 6 ad art. 279 CPC). Quant à Michel Heinzmann et Guillaume Braidi, ils exposent que, conformément à l’art. 219 CPC, l’art. 241 CPC s’applique par analogie aux autres types de procédures (TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1) et qu'en matière de divorce, l’art. 279 constitue une lex specialis (Heinzmann et Braidi, Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 2 ad art. 241 et la réf. citée [Commentario CPC-Trezzini, n. 14 s ad art. 241 CPC]). 5.3 Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC lorsque le droit à la protection juridique que la partie fait valoir (Rechtschutzanspruch) est modifié ou qu'une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu de ce droit résulte du prononcé requis (Rechtsbegehren) et du conglomérat de faits à la base de celles-ci (TF 5A_390/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.3.1 ; TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1, RSPC 2015 p. 233 note Droese). Les faits et moyens de preuve nouveaux mentionnés à l'art. 230 al. 1 let. b CPC sont ceux qui peuvent être admis dans la procédure conformément à l'art. 229 CPC. Ils ne recouvrent pas seulement les nova au sens de l'art.”
“279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5, non publié à l’ATF 142 III 518) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon Denis Tappy, vu le renvoi de l’art. 219 CPC, l’art. 241 CPC s’applique à tou(te)s les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance, cela bien qu’il figure dans les dispositions relatives à la procédure ordinaire. Il faut réserver toutefois d’éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d’action au sens de l’art. 241 est possible, mais non un acquiescement ni une transaction à proprement parler, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d’une décision finale (cf. art. 279 ss CPC ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC). Pour sa part, François Bohnet considère qu’un contrôle matériel identique à celui prévu à l’art. 279 CPC doit aussi intervenir lorsque l’accord résulte de l’admission des conclusions par le défendeur, qu’il soit représenté ou non en procédure (Bohnet, CPra Matrimonial, Bâle 2016, n.”
Zuständigkeit: Die Feststellung des Rückzugs und das Rausstreichen der Sache vom Rolle obliegen regelmässig dem Einzelrichter (Juge unique) oder dem delegierten Richter gemäss art. 43 CDPJ. Fragen zu Gerichtskosten und zur Gewährung von Prozesskostenhilfe (assistance judiciaire) werden in der Regel in gesonderten Entscheidungen geregelt.
“Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge unique a octroyé à l’appelante par voie de jonction avec effet au 8 août 2024 l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles et de conciliation du 13 décembre 2024, le juge unique a interrogé les parties à forme de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Après les plaidoiries des conseils, la cause de mesures provisionnelles a été gardée à juger. d) Dans sa réponse du 3 février 2025, l’appelant principal a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint. 4. Par lettre du 20 mars 2025, l’appelant principal a déclaré retirer son appel. Par courrier du 26 mars 2025, l’appelante par voie de jonction a requis que les frais judiciaires et dépens de la cause soient mis à la charge de l’appelant principal « en application des art. 106 et 313 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ». 5. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). L’appel joint formé par l’appelante par voie de jonction devient donc caduc conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint ; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant par voie de jonction a pris des conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid.”
“2 Par ordonnance du 16 décembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif. 1.3 Par ordonnance du 20 décembre 2024, la juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à C.________ (ci-après : l’intimée). 1.4 Par réponse du 13 janvier 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.5 A l’audience d’appel du 7 février 2025, l’appelant a déclaré retirer purement et simplement son appel. La juge unique en a pris acte, a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant et a informé les parties qu’elles recevraient une décision sur les frais. 1.6 Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’appelant, et Me Christophe Borel, conseil d’office de l’intimée, ont produit leur liste des opérations, respectivement, les 7 et 12 février 2025. 2. La juge unique ayant pris acte du retrait d’appel, il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. 3.1 En l’espèce, l’émolument de décision de deuxième instance, de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), est réduit d’un tiers à 400 fr. selon l’art. 67 al. 2 TFJC. S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 600 fr. et doivent être mis à mis à la charge de l’appelant, le retrait d’appel valant désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.2 L’appelant est la partie succombante (art. 106 al.”
“e) Le 10 janvier 2025, l’appelant a déposé des déterminations ensuite de celles déposées spontanément par l’intimée le 8 janvier 2025 confirmant maintenir, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises sur la requête d’effet suspensif et sur le fond dans son appel du 26 décembre 2024. f) L’exécuteur testamentaire s’est déterminé par courrier du 15 janvier 2025. Par courrier du même jour, l’appelant a requis qu’il soit statué sans plus attendre sur la requête d’effet suspensif. Le lendemain, l’intimée s’est également déterminée par courrier. g) Par courrier du 16 janvier 2025, le juge délégué a informé les parties que la requête d’effet suspensif et l’appel étaient gardés à juger. h) Par acte du 22 janvier 2025, l’appelant a déclaré retirer son appel. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Lorsque la partie qui a interjeté l’appel déclare le retirer, il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 1.1.2 Compte tenu du retrait d’appel formulé par l’appelant le 22 janvier 2025, la requête d’effet suspensif n’a plus d’objet et il convient de rayer la cause du rôle. 1.2 1.2.1 A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que l’appel était irrecevable. 1.2.2 En effet, selon les dispositions du CDPJ, le juge de paix est compétent pour ordonner les mesures civiles conservatoires prévues aux art. 551 ss CC (cf. art. 5 ch. 6 CDPJ). S’agissant de l’administration d’office d’une succession, il est également compétent pour nommer, surveiller et révoquer l’administrateur officiel (cf. art. 125 CDPJ). Conformément à l’art. 111 CDPJ, la procédure applicable est celle prévue aux art. 104 à 109 CDPJ, de sorte que, en vertu de l’art.”
“________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 7 novembre 2024, la Juge unique de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 octobre 2024 dans le cadre de la procédure d’appel. Par courrier du 11 novembre 2024, un délai de 10 jours a été imparti à S.________ (ci-après : l’intimée) pour déposer une réponse. 3. Une audience de premières plaidoiries dans le cadre du divorce s’est tenue devant le premier juge le 18 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont entièrement transigé sur le fond et l’appelant a déclaré retirer son appel déposé devant l’autorité de céans. Par courriers des 19 et 21 novembre 2024, les parties ont transmis leur liste d’opérations s’agissant de la procédure d’appel. 4. 4.1 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.3 Les conditions posées par l’art. 117 CPC sont en l’espèce réalisées concernant l’intimée, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé pour la procédure d’appel, Me Romain Deillon étant désigné comme son conseil d’office. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“3 Par ordonnance du 20 septembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif à l’arrêt sur appel à intervenir (II). 2.4 Par réponse du 10 octobre 2024, les intimés, représentés par leur mère, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 2.5 Le 30 septembre 2024, la juge unique a cité les parties à comparaître personnellement à l’audience d’appel du 6 novembre 2024. 2.6 Le 23 octobre 2024, l’appelant a déposé des déterminations spontanées. 2.7 Par courrier du 5 novembre 2024, la veille de l’audience, l’appelant a déclaré retirer son appel. 2.8 Le 15 novembre 2024, les conseils des parties ont chacun remis une liste de leurs opérations respectives pour la procédure d’appel. 3. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4. L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Cependant et dès lors que l’intéressé s’est désisté de son action, sa cause doit être considérée comme d’emblée dépourvue de toute chance de succès et sa requête d’assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les intimés n’ont pas requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 5. 5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, lesquels comprennent les frais de la décision d’effet suspensif et l’émolument d’appel, réduits d’un tiers dès lors que l’appel a été retiré après que la juge unique avait examiné le dossier en vue de l’audience d’appel (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“Il a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 1.2 Le 19 août 2024, B.V.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 1.3 Par décision du 22 août 2024, la Juge unique de céans a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel et a désigné Me Cléo Buchheim en qualité de conseil d’office. 1.4 A l’audience d’appel du 1er octobre 2024, l’appelant a déclaré retirer purement et simplement son appel. La Juge unique de céans en a pris acte, a informé les parties qu’au vu des circonstances, les frais seraient laissés à la charge de l’Etat et a imparti un délai aux conseils d’office des parties pour produire leur liste des opérations. Les parties ont confirmé pour le surplus qu’elles renonçaient à l’allocation de dépens. 1.5 La Juge unique de céans ayant pris acte du retrait d’appel, il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2. 2.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il y a lieu d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et de désigner Me Adrienne Favre en qualité de conseil d’office. 2.2 2.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 2.2.2 Me Adrienne Favre a indiqué avoir consacré 7 heures et 37 minutes à la cause. Ce temps paraît adéquat et peut être admis tel quel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr.”
“3 Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 mai 2024 dans la procédure d’appel. 3.4 Lors de l’audience d’appel tenue le 4 septembre 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Z.________ déclare retirer son appel. II. Les parties prennent acte que l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est définitive et exécutoire. III. Z.________ déclare qu’il assumera, à titre de dépens de deuxième instance, le montant de l’indemnité qui sera fixée en faveur de Me Cheseaux, conseil d’office, et qu’il assumera également les frais judiciaires qui seront fixés à 200 francs. IV. Les parties prennent acte qu’elles recevront une décision arrêtant les dépens et les frais de justice dans les meilleurs délais, Me Cheseaux étant invité à produire sa liste des opérations d’ici au vendredi 6 septembre 2024. ». 4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. 5.1 Reste à statuer sur les frais judiciaires et dépens de deuxième instance, ainsi que sur l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée. 5.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 6 al. 3 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant conformément à la transaction passée à l’audience d’appel. 5.3 L’appelant est la partie succombante (art.”
“________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à Lausanne, requérante, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par acte du 15 février 2024, l’appelant E.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en concluant à ce que son droit de visite soit étendu à un week-end sur deux du samedi 12h00 au dimanche 18h00 par rapport à l’ordonnance attaquée qui le fixe à un samedi sur deux de 10h00 à 17h00, ceci jusqu’à la reddition du rapport de l’UEMS. L’intimée G.________ a déposé sa réponse le 10 avril 2024, en concluant au rejet de l’appel. Le rapport de l’UEMS a été rendu le 12 avril 2024. 2. Après avoir refusé que le juge de céans tienne compte du rapport précité pour juger la cause en appel, l’appelant a déclaré retirer son appel par lettre du 21 mai 2024. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à ce dernier par décision du 27 mars 2024. 3. L’intimée G.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans sa réponse du 10 avril 2024. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art.”
“________ (ci-après : le requérant) a déposé une demande de révision dudit arrêt auprès de la Cour d’appel civile. Simultanément, le requérant a sollicité la suspension de la procédure de révision jusqu’à droit connu sur la procédure provisionnelle qu’il a introduite le même jour auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, procédure dont les conclusions se recoupaient avec la demande de révision. 1.3 Par courrier du 22 avril 2022, le juge unique a indiqué qu’au vu de la procédure de mesures provisionnelles, il ne serait à ce stade pas procédé sur la demande de révision, et cela jusqu’à droit connu sur la procédure précitée. 1.4 Le 25 janvier 2024, le juge unique a ordonné la reprise de la cause et a invité le requérant à verser un montant de 600 fr. à titre d’avance de frais dans un délai au 15 février 2024. 1.5 Par courrier du 15 février 2024, le requérant a déclaré retirer sa demande de révision. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de la demande de révision. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : ‑ Me Mathieu Azizi (pour A.W.________), ‑ Me Alexa Landert (pour C.________), - Me Laura Jost (pour B.W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.”
Eine während der Berufungsfrist oder vor dem Berufungsgericht abgeschlossene Vereinbarung (Transaktion), ein Acquiescement oder ein Désistement hat nach Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und ist von der an der Berufungsinstanz entscheidenden Behörde zu berücksichtigen. Solche Erklärungen sind nur über Rechte möglich, über die die Parteien frei verfügen können. Eine Herabsetzung der Schlussanträge ist als teilweises Désistement und die Annahme eines Betrags durch die Gegenpartei als (teilweises) Acquiescement anzusehen; diese Änderungen müssen nicht auf neuen Tatsachen im Sinne von Art. 317 Abs. 2 ZPO beruhen und können jederzeit vorgebracht werden.
“S’agissant des autres points réglés dans la convention du 30 août 2024, soit ils correspondent à la solution de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale (en particulier le montant des contributions d’entretien en faveur de B.________ et C.________ et le sort des frais extraordinaires des enfants, la convention reprenant sur ce point comme sur celui des allocations familiales les termes du dispositif du 19 août 2024), soit ils relèvent de la procédure de divorce. 2. a) La décision querellée est une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, soumise à la procédure sommaire selon l’article 271 CPC, et dans le cadre de laquelle le tribunal établit les faits d’office (art. 272 CPC). Si le tribunal n’est alors pas lié par les conclusions des parties pour les questions liées aux enfants, c’est bien la maxime de disposition qui prévaut pour l’entretien entre conjoints. Le juge ne peut alors s’écarter des conclusions des parties ni ordonner des mesures non envisagées par elles (Bohnet, in CPra-matrimonial, n. 15 ad art. 272 CPC). b) Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision d’entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Une transaction ou un acquiescement n’est possible que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, in CR CPC, n. 10 ad art. 241 CPC), ce qui est le cas des contributions d’entretien entre conjoints. La doctrine admet qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action puisse intervenir durant le délai de recours ou appel (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 241 CPC). La convention entre les parties ayant été signée dans le délai d’appel et remise à la Cour de céans dans le cadre d’un appel, c’est l’instance d’appel qui doit en tenir compte. Une modification à la baisse des conclusions correspond à un désistement partiel d’action, alors que l’admission par l’autre partie d’un montant à verser équivaut à un acquiescement (qui peut être également partiel). L’une et l’autre de ces modifications de conclusions n’ont pas à reposer sur des faits nouveaux au sens de l’article 317 al. 2 CPC et ils peuvent être présentés en tout temps. c) En l’espèce, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2024, l’épouse concluait, en lien avec la contribution d’entretien qu’elle réclamait à son mari pour elle-même, au paiement du montant mensuel de 1'743 francs dès le 21 décembre 2023.”
Ist strittig, ob eine (auch konkludente) Klageanerkennung vorliegt und fehlt im Dispositiv die gesetzlich gebotene Abschreibung nach Art. 241 Abs. 3 ZPO, steht das Rechtsmittel der Berufung offen. In solchen Fällen kann die Rechtsmittelinstanz die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückweisen, um das Prinzip der double instance zu wahren.
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 11. Juni 2024 (400 24 61) Zivilprozessrecht / Zivilgesetzbuch Verletzung der Persönlichkeit nach Art. 28b ZGB; fehlt es an der gesetzlich zwingenden Abschreibung eines Verfahrens zufolge Klageanerkennung (Art. 241 Abs. 3 ZPO) im Entscheiddispositiv der Vorinstanz und ist die Frage strittig, ob eine (konkludente) Klageanerkennung abgegeben worden ist, steht das Rechtsmittel der Berufung offen (E. 1.1 f.); Novenschranke im vereinfachten Verfahren (E. 2.2 f.); Voraussetzungen einer Klageanerkennung nach Art. 241 ZPO (E. 3.4 f.); Rückweisung zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zwecks Wahrung des Prinzips der «double instance» (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO; E. 4.1 f.); die in Art. 107 Abs. 2 ZPO verankerte kantonale Staatshaftung umfasst lediglich Gerichtskosten (E. 5). Besetzung Präsidentin Christine Baltzer-Bader, Richterin Barbara Jermann Richterich (Ref.), Richter Philippe Spitz; Gerichtsschreiberin i.V. Zoe Brogli Parteien A. , vertreten durch Advokatin Valery Furger, BIRSLEX Advokatur, Emil Frey-Strasse 85, 4142 Münchenstein, Klägerin und Berufungsbeklagte gegen B. , vertreten durch Advokat Marco Albrecht, Hauptstrasse 54, 4132 Muttenz, Beklagter und Berufungskläger Gegenstand Verletzung der Persönlichkeit Berufung gegen das Urteil des Präsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 9. Januar 2024 A. Am 6. Oktober 2023 verfügte die Polizei Basel-Landschaft gestützt auf § 26a des kantonalen Polizeigesetzes (PolG; SGS 700) eine Wegweisung sowie ein Betretungs- und Kontaktverbot wegen häuslicher Gewalt und anderen Gefährdungen gegen B.”
In der vorliegenden Vereinbarung ist vorgesehen, dass die parteiendelegierte Kopie der zuständigen Betreibungs- oder Prozessbehörde (Gericht) übermittelt wird, damit sie nach Art. 241 ZPO als Vergleich gewertet und dem Prozessprotokoll der Sache beigefügt wird; dadurch wird die betreffende Sache aus dem Rollenbericht gestrichen.
“Le prix des actions objet de la vente sera acquitté sur le compte désigné à l'art. 2 ci-dessus dans les dix jours suivant l'échéance du délai d'exercice du droit d'acquisition préférentiel (le cas échéant, subsidiaire) prévu par l'art. 5.2.2. Divers Article 4 Les parties conviennent que la présente convention est indissociablement liée à la conclusion des conventions similaires passées avec M. B.________ et M. C.________, les trois conventions formant un engagement global. Il s'ensuit que si les prénommés, ou l'un d'entre eux, ne signent pas d'ici au 5 décembre 2022 au plus tard la convention similaire qui leur est proposée, la présente convention sera réputée nulle et non avenue. Article 5 En conséquence du retrait de la poursuite n° 10236057, la procédure de mainlevée (n° de cause KC22.002305) deviendra sans objet. Dès réception du montant prévu par l'art. 2 al. 1er ci-dessus, la partie la plus diligente adressera la présente convention à la Cour des poursuites du Tribunal cantonal pour valoir transaction (art. 241 CPC) et être annexée au procès-verbal de la cause n° KC22.002305 opposant K.________ et D.________, dite cause étant radiée du rôle, chaque partie supportant les frais de justice dont elle aura fait l'avance et renonçant à l'allocation de dépens (étant précisé que ce qui précède vaut pour les deux instances). Les sûretés versées par D.________ (art. 99 CPC) lui seront ainsi restituées par l'entremise de son conseil. Toute modification de cette convention doit revêtir la forme écrite. Si des clauses de cette convention devaient être ou devenir nulles ou sans effet ou si des lacunes devaient apparaître, les autres dispositions demeureraient valables. Les clauses non valables seraient interprétées ou remplacées de telle façon que le but visé par la présente convention soit atteint dans toute la mesure du possible. La même règle s'appliquerait si une lacune apparaissait. Le lieu d'exécution et le for pour tous litiges, différends ou prétentions nés de la présente convention ou se rapportant à celle-ci, y compris sa validité, sa nullité, sa violation, ou sa résiliation sont à Lausanne.”
In der Lehre ist umstritten, ob der Klagerückzug nach Art. 241 Abs. 2 ZPO volle materiell-rechtliche Wirkungen einer rechtskräftigen Entscheids entfaltet oder allenfalls nur die negative Ausschlusswirkung (kein zweiter Prozess in derselben Sache) hat; dies wird mit dem unterschiedlichen Wortlaut von Art. 241 Abs. 2 ZPO und Art. 65 ZPO begründet. Das Bundesgericht hat die Frage in ähnlichen Fällen teilweise offengelassen bzw. nicht durchgehend entschieden.
“Die Frage, inwieweit einem Rückzug Bindungswirkung für zukünftige Ver- fahren zukommt, ist in der Lehre umstritten und wurde vom Bundesgericht jüngst offengelassen (vgl. BGer 5A_383/2020* vom 22. Oktober 2020 E. 3.3 ff.). Am Ur- sprung des Lehrstreits steht dabei der unterschiedliche Wortlaut von Art. 241 Abs. 2 ZPO und Art. 65 ZPO. Während Art. 241 Abs. 2 ZPO den Rückzug einem rechtskräftigen Urteil gleichstellt, was für vollumfängliche Rechtskraftwirkungen spricht, erwähnt Art. 65 ZPO als Folge des Rückzugs nur, dass in der gleichen Sache kein zweiter Prozess mehr geführt werden könne, was einzig die (negative) Ausschlusswirkung der Rechtskraft umfasst. Aufgrund dieses unklaren Verhält- nisses zwischen Art. 65 ZPO und Art. 241 Abs. 2 ZPO spricht sich ein Teil der Lehre dafür aus, dass Art. 65 ZPO als lex specialis vorgehe und einem Rückzug nur Ausschlusswirkung zukomme (vgl. u.a. D ROESE, a.a.O., S. 321 ff.; BSK ZPO [1. Aufl.]-OBERHAMMER, Art. 241 N 29 f.; KUKO ZPO-RICHERS/NAEGELI, Art. 241 N 35; ZK ZPO-LEUMANN LIEBSTER, Art. 241 N 18). Ein anderer Teil der Lehre spricht dem Rückzug hingegen umfassende Rechtskraftwirkungen zu und sieht den Inhalt von Art. 65 ZPO darin, den Zeitpunkt zu regeln, bis zu welchem der Rückzug noch ohne solche Rechtskraftwirkungen erfolgen kann (vgl. u.a. HEINZ- - 25 - MANN/BASTONS BULLETTI, Bemerkungen zu Urteil 4A_24/2018 vom 15.6.2018, ZPO Online vom 23. August 2018; BASTONS BULLETTI, Bemerkungen zu BGer 5A_383/2020* vom 22.10.2021, ZPO Online vom 16. Dezember 2021, Rz. 6a, PC ZPO-C HABLOZ, Art. 65 N 8 f.; GUT, Die prozessrechtlichen Wirkungen des eine negative Feststellungsklage abweisenden Urteils, in: Fankhauser/Widmer Lüchin- ger/Klingler/Seiler (Hrsg.), Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Zürich 2016, S.”
“Der Klagerückzug ist in Art. 241 Abs. 2 ZPO, Art. 208 Abs. 2 ZPO sowie in Art. 63 und Art. 65 ZPO geregelt. Gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO hat ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides ("...un désistement d'action a les effets d'une décision entrée BGE 148 III 30 S. 37 en force"; "...e la desistenza hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato"). Art. 208 Abs. 2 ZPO sieht Analoges für den Vergleich, die Klageanerkennung und den vorbehaltlosen Klagerückzug während des Schlichtungsverfahrens vor. Art. 241 Abs. 2 ZPO kann als Fiktion aufgefasst werden, d.h. als unwiderlegbare gesetzliche Gleichsetzung zweier unterschiedlicher Dinge, nämlich einer prozessualen Handlung der Parteien mit einem gerichtlichen Entscheid, und zwar in Bezug auf die Wirkungen, die dieser prozessualen Handlung zugeschrieben werden. Der auf den Klagerückzug folgende Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO) ist demgegenüber deklaratorischer Natur, beurkundet die Prozesserledigung aber im Hinblick auf die Vollstreckung (BGE 139 III 133 E. 1.2 S. 133 f.). Näheres zum Klagerückzug findet sich ausserdem im vierten Titel der Allgemeinen Bestimmungen der ZPO (Art. 62 ff. ZPO). Art. 63 ZPO betrifft die Aufrechterhaltung der Rechtshängigkeit bei Rückzug der Klage mangels Zuständigkeit oder falscher Verfahrensart. Art. 65 ZPO regelt gemäss seiner Marginalie die Folgen des Klagerückzuges ("Conséquence du désistement d'action"; "Effetti della desistenza"). Art. 65 ZPO steht damit in engem Zusammenhang mit Art. 241 Abs. 2 ZPO, welcher diese Folgen ebenfalls regelt.”
“Käme der Rückzug einer negativen Feststellungsklage als definitiver Rechtsöffnungstitel in Betracht, würde dieses Mass überschritten, da nebst den Zahlungsbefehlen und dem Abschreibungsbeschluss gegebenenfalls auch die Klageschrift selber, die Rückzugserklärung und allenfalls weitere Dokumente beigezogen werden müssten, um die genaue Tragweite des Rückzugs bzw. der zurückgezogenen Klage beurteilen zu können. BGE 134 III 656 führt bereits zu einer Privilegierung des Gläubigers, indem ihm die definitive Rechtsöffnung gestattet wird, obschon er keine Widerklage erhoben hat und obschon er es verpasst hat, nach Obsiegen im Aberkennungsprozess rechtzeitig die Fortsetzung der Betreibung zu verlangen. Es besteht kein Grund, ihn über dieses Mass hinaus weiter zu privilegieren und ihm die entsprechenden Vorteile selbst dann BGE 148 III 30 S. 42 zu verschaffen, wenn es sowohl an gerichtlichen Leistungsbegehren seinerseits fehlt wie auch an einer gerichtlichen Beurteilung, weil der Schuldner seine negative Feststellungsklage zurückgezogen hat. Der Rückzug einer negativen Feststellungsklage stellt somit keinen definitiven Rechtsöffnungstitel dar. Der Wortlaut von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG, welcher den Klagerückzug nicht erwähnt, erweist sich insofern als zutreffend. Wie es sich mit dem Verhältnis von Art. 65 ZPO zu Art. 241 Abs. 2 ZPO verhält, kann angesichts dieses Ergebnisses offenbleiben. Die Beschwerde ist abzuweisen.”
Der Rückzug einer Berufung wirkt als Entscheidsurrogat und führt zur Beendigung des Verfahrens; bei einem auf einzelne Begehren beschränkten Rückzug handelt es sich um einen Teilrückzug, der eine teilweise Abschreibung der Berufung zur Folge hat. Die vom Gericht zu treffende Abschreibungsverfügung ist - mit Ausnahme des Kostenentscheids - deklaratorischer Natur.
“Gleich wie ein Klagerückzug führt auch der Rückzug einer Berufung als Entscheidsurrogat zur unmittelbaren Beendigung des Prozesses (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gesetz schreibt in Art. 241 Abs. 3 ZPO zwingend vor, dass das Gericht das Verfahren zwecks Feststellung der Prozesserledigung abschreibt. Die Abschreibungsverfügung ist - mit Ausnahme des Kostenentscheids - indessen rein deklaratorischer Natur (vgl. Julia Gschwend/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 16 zu Art. 241 ZPO; Seiler, a.a.O., Rz 414). Da der Rückzug vorliegend auf eines von mehreren Berufungsbegehren beschränkt ist, handelt es sich um einen Teilrückzug, womit eine teilweise Abschreibung der Berufung erfolgt (zur Zulässigkeit des Teilrückzugs siehe Gschwend/Steck, a.a.O., N 29 zu Art. 241 ZPO).”
Ein Rückzug kann durch eine schriftliche Erklärung erfolgen; eine derartige schriftlich erklärte Rücknahme wurde in der Rechtsprechung durch blosses Schreiben anerkannt. Wird die Vereinbarung, das Acquiescement oder der Rückzug jedoch vom Gericht protokolliert bzw. zur Ratifikation vorgelegt, ist die Unterschrift der Parteien am Protokoll erforderlich (Art. 241 Abs. 1 ZPO).
“, allocations familiales en sus, et que sa contribution à l'entretien de B.V.________ soit fixée à 1'300 fr. par mois. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel. Par ordonnance du 2 octobre 2020, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. 3. Par courrier du 21 décembre 2020, A.V.________ a déclaré purement et simplement retirer son appel, les parties ayant transigé sur les effets de leur divorce. 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas de désistement, le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La notion de désistement au sens de l’art. 241 CPC, qui vise aussi bien le retrait d’action que la simple renonciation procédurale au droit d’agir, correspond au pendant, pour un demandeur, d’un acquiescement pour un défendeur ; il s’agit d’une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (cf. TF 5A_82/2009 du 27 avril 2009 consid. 2.3). Le désistement requiert la forme écrite (art. 241 al. 1 CPC). Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 5. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), montant auquel s'ajoutent 200 fr. pour la décision sur requête d’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC par analogie), et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 2e phr. CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Rachel Rytz (pour A.”
“La présente convention est soumise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour ratification et pour valoir jugement, la cause enregistrée sous référence PP 18/19/TFE/rja pouvant être rayée du rôle. » vu le courrier du 17 septembre 2020, par lequel la défenderesse requiert la ratification de ladite convention pour valoir jugement, la cause enregistrée sous la référence PP 18/19/TFE/rja pouvant être rayée du rôle, sans frais, vu les pièces au dossier ; attendu que les règles de procédure prévues aux art. 106 ss LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) sur l’action de droit administratif sont applicables en matière de prévoyance professionnelle, faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application dans ce domaine, que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD - que l'art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par analogie à la procédure d'action -, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables en vertu de l'art. 109 al. 2 LPA-VD, que, selon l'art. 241 al. 1 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (cf. art. 241 al. 2 CPC), que le tribunal raye l’affaire du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC) ; attendu que la seule observation des dispositions susdites justifie, en soi, de consigner au procès-verbal la transaction passée par X.________ avec la Fondation N.________ deuxième pilier, ainsi que de rayer la cause du rôle ; attendu par ailleurs qu’en matière d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire, étant précisé que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (cf.”
“Klagerückzug Die Klägerin zog mit der Replik Ziffer 1 der Rechtsbegehren der Klage zurück, soweit es Retrozessionsansprüche der Pensionskasse II der A1._____ betraf. Dies entspricht einem Betrag von CHF 72'238.– (act. 25 Rz. 5). Das Verfahren ist in diesem Umfang ohne Weiteres als durch Klagerückzug erledigt abzuschreiben (Art. 241 ZPO). Die Klägerin erwähnt in ihrem Klagerückzug das dazugehörige Eventualbegehren nicht (act. 25 Rz. 5), weshalb dieses angesichts der für den Klagerückzug gelten- den Formvorschriften (Art. 241 Abs. 1 ZPO) nicht von Amtes wegen infolge Rück- zugs abgeschrieben werden kann. Da die Klägerin mit diesem Eventualbegehren Verzugszins verlangt, und die Forderung, auf die der Verzugszins geschuldet sein soll, zurückgezogen wurde, fehlt es der Beklagten offensichtlich an jeglichem schutzwürdigen Interesse (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Auf Ziffer 3.b. der Rechtsbe- - 13 - gehren der Klage ist daher, soweit sie sich auf die Forderung der Pensionskasse II der A1._____ bezieht, nicht einzutreten.”
Bei einem Vergleich sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen grundsätzlich vereinbarungsgemäss zu regeln. Die Parteien können insbesondere Verteilungen (z. B. je zur Hälfte), Verrechnungen von Kostenvorschüssen und gegenseitige Verzichtserklärungen über Parteientschädigungen treffen. Soweit die Parteien dies nicht geregelt haben, bleiben bestimmte Fragen (etwa die Verteilung erstinstanzlicher Gerichtskosten) gegebenenfalls unberührt.
“Die Parteien schlossen im Berufungsverfahren einen Vergleich. Ein gerichtli- cher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Dispositiv-Ziffer 1 des Entscheides des Bezirksgerichts Winterthur vom 2. März 2023 ist vereinbarungsgemäss aufzuheben und das Verfahren diesbezüg- lich als durch Vergleich erledigt abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Vereinba- rungsgemäss sind auch die Dispositiv-Ziffern 3 und 4 des angefochtenen Ent- scheides aufzuheben und die erstinstanzlichen Prozesskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Der Anteil des Klägers ist zufolge Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege (vgl. act. 55 Dispositiv-Ziff. 2) einstweilen auf die Gerichts- - 9 - kasse zu nehmen. Das Nachforderungsrecht des Staates bleibt vorbehalten (Art. 123 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. 2.2.Die Vorinstanz bestellte dem Kläger in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin (act. 55 Dispositiv-Ziff. 2). Über die vorläufige Entschädigung von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ aus der Ge- richtskasse hat die Vorinstanz noch nicht entschieden. Diesem Entscheid ist an dieser Stelle nicht vorzugreifen.”
“Mit Verfügung vom 3. Juli 2024 wurde der Gesuchstellerin Frist zur Leis- tung eines Vorschusses für das Berufungsverfahren angesetzt und die Prozess- leitung delegiert (act. 35). Der Vorschuss ging fristgerecht ein (act. 37). 2.2.Mit Eingabe vom 29. Juli 2024 reichte die Gesuchstellerin einen Vergleich ein, den die Parteien am 18. Juli 2024 geschlossen hatten (act. 38 f.). Sie ersucht in ihrer Eingabe an die Kammer, das Berufungsverfahren als durch Vergleich erle- digt abzuschreiben (act. 38 S. 2 Rechtsbegehren Ziffer 1). 3.1.In Bezug auf das streitgegenständliche Mietobjekt haben sich die Parteien insbesondere darauf geeinigt, dass die Gesuchsgegnerin die beanspruchte La- denfläche per 22. Juli 2024 abends räume und sie der Gesuchstellerin übergebe (act. 39 Ziffer 2). Die Gesuchstellerin erklärt in ihrer Eingabe vom 29. Juli 2024, dass die Gesuchsgegnerin dieser Pflicht nachgekommen sei (act. 38 Rz. 2). - 3 - 3.2.Der geschlossene Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Ent- scheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Darüber hinaus hat die Gesuchsgegnerin das streitgegenständliche Mietobjekt verlassen, weswegen das Interesse der Parteien an einem Entscheid über das Ausweisungsgesuch, das dem vorliegenden Verfah- ren zugrunde liegt, damit entfallen ist. Das Verfahren ist abzuschreiben. 4.In Bezug auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Berufungsver- fahrens beantragt die Gesuchstellerin, die Gerichtskosten seien ihr aufzuerlegen (act. 38 S. 2 Rechtsbegehren Ziffer 2). In ihrem Vergleich vom 18. Juli 2024 einig- ten sich die Parteien, gegenseitig auf eine Parteientschädigung zu verzichten (vgl. act. 38 Rz. 3 mit Verweis auf act. 39 Ziffer 4; vgl. auch act. 38 S. 2 Rechtsbegeh- ren Ziffer 3). Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind damit antrags- resp. ver- gleichsgemäss zu regeln. Es wird beschlossen: 1.Das Verfahren wird abgeschrieben. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf CHF 500.– festgesetzt und der Gesuchstellerin auferlegt. Für die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens wird der von der Gesuch- stellerin geleistete Vorschuss von CHF 2'200.”
“– sind aus der verarrestierten Summe gemäss Arresturkunde Bern- Mittelland, Arrestbefehl Nr. ... vom 6. September 2021 zu bezahlen. Im Mehrbetrag soll die verarrestierte Summe freigegeben werden. 2.Der Kläger verpflichtet sich nach Eingang des Betrages gemäss Ziffer 1 die Betrei- bung Nr. ... des Betreibungsamtes Bern-Mittelland zurückzuziehen. 3.Die Parteien übernehmen die Gerichtskosten des vorliegenden und des vorhergehen- den Verfahrens CG210025 je zur Hälfte und schlagen die Parteientschädigung des vorliegenden und des vorhergehenden Verfahrens CG210025 wett. 4.Die Parteien verzichten auf allfällige aus früheren Verfahren ausstehenden Parteient- schädigungen. 5.Mit Erfüllung dieser Vereinbarung erklären sich die Parteien per Saldo aller Ansprü- che gegenseitig auseinandergesetzt. Insbesondere verzichten die Parteien darauf, aus ihrer Zusammenarbeit bei der C._____ AG (insbesondere dem F._____) sowohl rückwirkende als auch zukünftige Ansprüche geltend zu machen. 2.Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren ist demzufolge abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO), unter vereinbarungsgemässer Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen. III. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 in Ver- bindung mit § 4 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 4'375.– festzusetzen. - 6 - Es wird beschlossen: 1.Das Verfahren wird abgeschrieben. 2.Die erstinstanzliche Entscheidgebühr von Fr. 4'000.– wird den Parteien ver- einbarungsgemäss je zur Hälfte auferlegt und mit dem vom Kläger im Ver- fahren CG210025 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 8'750.– verrechnet. Der Überschuss von Fr. 4'750.– wird dem Kläger zurückerstattet. Vorbehal- ten bleibt ein allfälliges Verrechnungsrecht des Kantons. Der Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger Fr. 2'000.– zu ersetzen. 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 4'375.– festgesetzt, den Parteien je zur Hälfte auferlegt und mit dem vom Kläger geleisteten Kosten- vorschuss von Fr. 8'750.– verrechnet. Der Überschuss von Fr.”
“Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren ist demzufolge abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO), unter vereinbarungsgemässer Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorliegenden Verfahrens. Die Verteilung der erstinstanzlichen Gerichtskosten (Entscheidgebühr und Kosten für das Schlichtungsverfahren) ist vom Vergleich nicht erfasst.”
Die gerichtliche Transaction hat nach Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung und kann nach den zitierten Entscheiden nur mittels Revision angefochten werden. Als Revisionsgrund kommt u. a. die Unwirksamkeit der Transaction wegen Willensmängeln in Betracht. Zuständigkeit sowie Verfahrens- und Fristvoraussetzungen richten sich nach den allgemeinen Revisionsbestimmungen (vgl. Art. 328 ff. ZPO; insbesondere Fristbeginn und 90-Tage-Frist gemäss Art. 329 ZPO).
“Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1; 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2; 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 4). Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 et 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1). 3.1.2 La transaction judiciaire elle-même a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), mais elle ne peut être attaquée que par la voie d'une révision (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une partie peut demander la révision de la transaction judiciaire lorsqu'elle fait valoir que celle-ci n'est pas valable (art. 328 al. 1 let. c CPC). Les vices de la volonté sont les motifs de révision qui entrent d'abord en ligne de considération dans le cadre de l'invalidation de la transaction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_441/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3). Aux termes de l'art. 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. 3.1.3 Les revenus de l'enfant comprennent les allocations familiales et de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.1). 3.2 En l’espèce, le Tribunal est entré en matière sur la demande de modification de la contribution d’entretien, au motif que lors de la transaction du 10 octobre 2019, il n’avait pas été tenu compte du mariage du père de l’enfant, puisque la mère ignorait cette information.”
“1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance notamment lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a) ou lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (let. c). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de la révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Le terme « décision » visé par l’art. 328 al. 1 CPC a un sens large, incluant d'innombrables actes d'autorité et les actes juridictionnels, tels les jugements. Or, seuls ces derniers sont susceptibles d'être revêtus de l'autorité de la chose jugée qu'exige l'art. 328 al. 1 CPC (décision entrée en force). La révision ne concerne que les jugements entrés en force qui ne peuvent plus faire l'objet des recours ordinaires prévus par la loi (Schweizer, CR CPC, nn. 10-11 ad art. 328 CPC). Selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Il s'ensuit que le tribunal ayant statué en dernière instance est compétent pour traiter la demande de révision de la transaction judiciaire critiquée (cf. CREC 30 octobre 2019/290 ; CREC 23 décembre 2014/453). Une partie ne peut demander la révision d'une décision entrée en force que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après l'entrée en force de la décision (Schweizer, CR CPC, n. 21 ad art. 328 CPC). Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué sont susceptibles de faire l'objet d'une procédure nouvelle et la révision est exclue (Schweizer, CR CPC, n. 22 ad art. 328 CPC). L'invalidité d'une transaction judiciaire ne peut être invoquée que par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC : TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1, Cahiers du Bail [CdB] 2017 p. 97 ; CREC 30 octobre 2019/290 précité).”
Bei Teilrückzug ist das Verfahren im entsprechenden Umfang gemäss Art. 241 Abs. 3 ZPO abzuschreiben. Die Abschreibungsverfügung ist grundsätzlich deklaratorisch (mit Ausnahme des Kostenentscheids), über Kosten und Entschädigungen ist zusammen mit dem Endurteil zu befinden. Die Abschreibung kann vorgängig in Form eines Beschlusses erfolgen.
“Gleich wie ein Klagerückzug führt auch der Rückzug einer Berufung als Entscheidsurrogat zur unmittelbaren Beendigung des Prozesses (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gesetz schreibt in Art. 241 Abs. 3 ZPO zwingend vor, dass das Gericht das Verfahren zwecks Feststellung der Prozesserledigung abschreibt. Die Abschreibungsverfügung ist - mit Ausnahme des Kostenentscheids - indessen rein deklaratorischer Natur (vgl. Julia Gschwend/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 16 zu Art. 241 ZPO; Seiler, a.a.O., Rz 414). Da der Rückzug vorliegend auf eines von mehreren Berufungsbegehren beschränkt ist, handelt es sich um einen Teilrückzug, womit eine teilweise Abschreibung der Berufung erfolgt (zur Zulässigkeit des Teilrückzugs siehe Gschwend/Steck, a.a.O., N 29 zu Art. 241 ZPO).”
“Ebenfalls mit der Replik zog die Klägerin sodann CHF 41'647.59 von ihrer ursprünglichen Klageforderung ab, da es sich dabei um Mängelbehebungskosten handle und diese von ihr – der Klägerin – zu tragen seien (act. 29 Rz. 10). Eine solche Klagebeschränkung ist gemäss Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit zulässig. Al- lerdings stellt sie gleichzeitig einen teilweisen Klagerückzug i.S.v. Art. 241 ZPO dar (vgl. BSK ZPO- W ILLISEGGER, Art. 227 N 50). Der teilweise Klagerückzug hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO) und das Verfahren ist in diesem Umfang – wie die Beklagte zurecht beantragt (vgl. act. 29 Rz. 2 f.) – abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Abschreibung erfolgt vor- gängig in Form eines Beschlusses (§ 135 Abs. 2 GOG). Über die Kosten- und Entschädigungsfolgen ist hingegen zusammen mit dem Endurteil zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO; siehe dazu nachfolgend Erw. 8).”
“In seiner Berufungsantwort beantragt der Kläger, die beklagtische Be- rufung abzuweisen, soweit auf sie einzutreten sei, und neben der Dispositiv- Zif fer 2 des angefochten Urteils (betreffend Feststellung der Erstattungspflicht be- züglich künftiger Kosten) auch dessen Dispositiv-Ziffer 1 – Letztere allerdings nur im Umfang von Fr. 565'132.37 zuzüglich Zins von 5% ab dem 20. Januar 2021 – zu bestätigen (Urk. 185 S. 2). Zur Begründung dieses gegenüber seinem vorin- stanzlichen Rechtsbegehren im Quantitativ geänderten Antrags verweist er auf eine ihm von der Bundesanwaltschaft überwiesene Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 87'032.60 aus einem aufgehobenen Strafverfahren, welche er, teilweise unter Anrechnung auf die Zinsforderung, von seinem (Erstattungs-)An- spruch in Abzug bringt (Urk. 185 Rz 18 ff. und Rz 124 ff.). Der Sache nach han- delt es sich bei dieser Reduktion des Rechtsbegehrens um einen Teilrückzug der Klage (respektive des Klagebegehrens 2a in der Fassung vom 12. Januar 2021; Urk. 169) im Fr. 565'132.37 zuzüglich Zins von 5% ab dem 20. Januar 2021 über- steigenden Umfang. Ein solcher ist jederzeit und insbesondere auch im Beru- fungsverfahren zulässig (Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, Rz 1375 m.w.Hinw.; BK ZPO II-Sterchi, Art. 317 N 13). Gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO hat der Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet den Prozess unmittelbar (BGer 5A_9/2020 vom 6. Mai 2020, E. 3.3; 4A_562/2014 vom 20. Februar 2015, E. 1.1; s.a. BGE 139 III 133 E. 1.2 m.w.Hinw. [betr. Ver- gleich]). Das vorliegende Verfahren (bzw. das damit zur gerichtlichen Beurteilung gebrachte Klagebegehren 2a) ist deshalb im Umfang des Teilrückzugs abzu- schreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO).”
Schlussvergleich bewirkt die Abschreibung des Verfahrens als durch Vergleich erledigt. Die Kosten‑ und Entschädigungsfolgen (z. B. Gerichtskosten, Entscheidgebühren, Parteientschädigungen, Entschädigungen von Beiständen/Anwälten) sind entweder nach Vereinbarung der Parteien zu regeln oder vom Gericht festzusetzen; dabei können Tarifregeln und besondere Anpassungen bei vergleichsweiser Erledigung zur Anwendung kommen.
“Die Parteien schlossen im Berufungsverfahren einen Vergleich. Ein gerichtli- cher Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Dispositiv-Ziffer 1 des Entscheides des Bezirksgerichts Winterthur vom 2. März 2023 ist vereinbarungsgemäss aufzuheben und das Verfahren diesbezüg- lich als durch Vergleich erledigt abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Vereinba- rungsgemäss sind auch die Dispositiv-Ziffern 3 und 4 des angefochtenen Ent- scheides aufzuheben und die erstinstanzlichen Prozesskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Der Anteil des Klägers ist zufolge Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege (vgl. act. 55 Dispositiv-Ziff. 2) einstweilen auf die Gerichts- - 9 - kasse zu nehmen. Das Nachforderungsrecht des Staates bleibt vorbehalten (Art. 123 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. 2.2.Die Vorinstanz bestellte dem Kläger in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin (act. 55 Dispositiv-Ziff. 2). Über die vorläufige Entschädigung von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ aus der Ge- richtskasse hat die Vorinstanz noch nicht entschieden. Diesem Entscheid ist an dieser Stelle nicht vorzugreifen. Weil das Verfahren in der Hauptsache nunmehr rechtskräftig ist und die Akten mit dem vorliegenden Beschluss an die Vorinstanz zurückgehen, steht einer baldigen Festsetzung der Entschädigung nichts mehr im Wege.”
“Irrtümlicherweise wurde diesbezüglich in der Vereinbarung vom 28. Mai 2024 nichts geregelt. Der Gesuchsteller verpflichtete sich indessen, der Gesuchs- - 28 - gegnerin für die beiden vereinigten Berufungsverfahren einen Prozesskostenbei- trag von Fr. 18'000.– zu bezahlen (Urk. 238 S. 6). Er hat denn auch keinen Einwand dagegen, seinen Berufungsantrag betreffend die vorinstanzliche Dispositiv-Ziffer 2 durch die Vereinbarung als erledigt anzusehen (Urk. 248). 6.Ergebnis Die Vereinbarung der Parteien vom 28. Mai 2024 ist zu genehmigen, soweit sie Kinderbelange betrifft. Im Übrigen ist das Verfahren als durch Vergleich erledigt abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Das erstinstanzliche Kostendispositiv blieb unangefochten (siehe Urk. 204 S. 2 f.; Urk. 222/204 S. 2 ff.). Die Vorinstanz setzte die Entscheidgebühr auf Fr. 9'000.– fest und auferlegte sie zusammen mit den Dolmetscherkosten von Fr. 1'755.– und den noch festzusetzenden Kosten der Kinderprozessbeiständin den Parteien je zur Hälfte; Parteientschädigungen sprach sie keine zu (Urk. 205 S. 52). Dies erweist sich als angemessen, weshalb die Dispositiv-Ziffern 12 bis 14 des angefochtenen Entscheids zu bestätigen sind. 2.Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist unter Berücksichti- gung der vergleichsweisen Erledigung des Verfahrens in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG sowie § 6 Abs. 2 lit. b GebV OG und § 5 GebV OG auf Fr. 3'000.– festzusetzen. Hinzu kommen die Dolmetscherkosten von Fr. 885.– (Urk. 239; Art. 95 Abs. 2 lit. d ZPO) sowie die Kosten der Vertretung der Kinder von Fr.”
“September 2021 zu bezahlen. Im Mehrbetrag soll die verarrestierte Summe freigegeben werden. 2.Der Kläger verpflichtet sich nach Eingang des Betrages gemäss Ziffer 1 die Betrei- bung Nr. ... des Betreibungsamtes Bern-Mittelland zurückzuziehen. 3.Die Parteien übernehmen die Gerichtskosten des vorliegenden und des vorhergehen- den Verfahrens CG210025 je zur Hälfte und schlagen die Parteientschädigung des vorliegenden und des vorhergehenden Verfahrens CG210025 wett. 4.Die Parteien verzichten auf allfällige aus früheren Verfahren ausstehenden Parteient- schädigungen. 5.Mit Erfüllung dieser Vereinbarung erklären sich die Parteien per Saldo aller Ansprü- che gegenseitig auseinandergesetzt. Insbesondere verzichten die Parteien darauf, aus ihrer Zusammenarbeit bei der C._____ AG (insbesondere dem F._____) sowohl rückwirkende als auch zukünftige Ansprüche geltend zu machen. 2.Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren ist demzufolge abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO), unter vereinbarungsgemässer Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen. III. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 in Ver- bindung mit § 4 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 4'375.– festzusetzen. - 6 - Es wird beschlossen: 1.Das Verfahren wird abgeschrieben. 2.Die erstinstanzliche Entscheidgebühr von Fr. 4'000.– wird den Parteien ver- einbarungsgemäss je zur Hälfte auferlegt und mit dem vom Kläger im Ver- fahren CG210025 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 8'750.– verrechnet. Der Überschuss von Fr. 4'750.– wird dem Kläger zurückerstattet. Vorbehal- ten bleibt ein allfälliges Verrechnungsrecht des Kantons. Der Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger Fr. 2'000.– zu ersetzen. 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 4'375.– festgesetzt, den Parteien je zur Hälfte auferlegt und mit dem vom Kläger geleisteten Kosten- vorschuss von Fr. 8'750.– verrechnet. Der Überschuss von Fr. 4'375.– wird dem Kläger zurückerstattet. Der Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger Fr.”
“Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren ist demzufolge abzuschreiben (vgl. Art. 241 Abs. 3 ZPO), unter vereinbarungsgemässer Regelung der (erst- und zweitinstanzlichen) Kosten- und Entschädigungsfolgen.”
“bzw. 4. Dezember 2021 wie ein rechtskräftiger Entscheid (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Berufungsverfahren ist deshalb unter vereinbarungsgemässer Regelung der Ent- schädigungsfolgen (Wettschlagen der Parteikosten im erst- und zweitinstanzli- chen Verfahren; Urk. 35) abzuschreiben (siehe Art. 241 Abs. 3 ZPO). Der Streit- wert beträgt weniger als Fr. 30'000.– (siehe Urk. 19 S. 2; Urk. 26 S. 2), sodass keine Gerichtskosten zu erheben sind (Art. 114 lit. c ZPO). - 5 - Es wird beschlossen:”
Art. 241 ZPO gilt nach Art. 219 ZPO grundsätzlich auch für vor dem erstinstanzlichen Richter abgegebene Vergleiche, Klageanerkennungen und Klagerückzüge; für das Scheidungsverfahren bestehen jedoch besondere Regeln (lex specialis). Im Scheidungsverfahren kommt nach den Quellen nur der Rückzug der Klage im Sinne von Art. 241 in Betracht; echte Akquieszenzen oder Transaktionen sind dort nach den speziellen Vorschriften (Art. 279 ff. ZPO) gesondert zu prüfen. Zudem bestehen in Scheidungsfällen besondere persönliche Formerfordernisse für den Rückzug, etwa die persönliche Unterzeichnung durch die Ehegatten.
“279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon Denis Tappy, vu le renvoi de l’art. 219 CPC, l’art. 241 CPC s’applique à tou(te)s les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance, cela bien qu’il figure dans les dispositions relatives à la procédure ordinaire. Il faut réserver toutefois d’éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d’action au sens de l’art. 241 est possible, mais non un acquiescement ni une transaction à proprement parler, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d’une décision finale (cf. art. 279 ss CPC ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC). Pour sa part, François Bohnet considère qu’un contrôle matériel identique à celui prévu à l’art. 279 CPC doit aussi intervenir lorsque l’accord résulte de l’admission des conclusions par le défendeur, qu’il soit représenté ou non en procédure (Bohnet, CPra Matrimonial, Bâle 2016, n. 6 ad art. 279 CPC). Quant à Michel Heinzmann et Guillaume Braidi, ils exposent que, conformément à l’art. 219 CPC, l’art. 241 CPC s’applique par analogie aux autres types de procédures (TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1) et qu'en matière de divorce, l’art. 279 constitue une lex specialis (Heinzmann et Braidi, Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 2 ad art. 241 et la réf. citée [Commentario CPC-Trezzini, n. 14 s ad art. 241 CPC]). 5.3 Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC lorsque le droit à la protection juridique que la partie fait valoir (Rechtschutzanspruch) est modifié ou qu'une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu de ce droit résulte du prononcé requis (Rechtsbegehren) et du conglomérat de faits à la base de celles-ci (TF 5A_390/2017 du 23 mai 2018 consid.”
“278 CPC) e in ogni caso sottoscrivere personalmente la convenzione di divorzio (Annette Spycher, in: Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Berna 2012, n. 9 ad art. 285 CPC; Daniel Bahler, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2ª ed., Zurigo 2016, n. 5 ad art. 285 CPC). La firma di un avvocato non è sufficiente. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche la facoltà di ritirare l'azione fa parte del diritto strettamente e assolutamente personale di disporre del procedimento di divorzio (DTF 82 II 81 consid. 1; 142 III 713 consid. 4.3.2). Pertanto se un coniuge desidera ritirare l'azione di divorzio, deve dichiararlo con la propria firma. 4.2. A seguito dell'introduzione dell'appello, rispettivamente del ritiro dell'azione, entro il termine d'impugnazione, la decisione di divorzio, compreso il principio del divorzio, dell'istanza precedente non è passata in giudicato. Dopo la notificazione della decisione, l'istanza precedente non poteva più ricevere un ritiro dell'azione (cfr. Liebster, op. cit., n. 14 ad art. 241 CPC). Dalla dichiarazione dei coniugi emerge chiaramente che entrambi vogliono mantenere il loro matrimonio (act. A.1). Non vi sono elementi che lascino concludere che in concreto una delle parti abbia esercitato pressioni sull'altra, o che il ritiro dell'azione di divorzio non sia stato volontario per entrambi i coniugi. Che non si possa escludere che la buona intesa tra i coniugi possa cambiare di nuovo va da sé. Tuttavia, se le parti vogliono sinceramente e seriamente proseguire la vita coniugale, non spetta al tribunale ostacolarle. Infine, occorre rilevare che il ritiro dell'azione di divorzio è stato inoltrato personalmente, quindi firmato da entrambe le parti. 4.3. Tenuto conto di tutto quanto precede, la decisione di divorzio del giudice unico del Tribunale regionale del 22 marzo 2024 dev'essere annullata - ad eccezione della fissazione delle spese giudiziarie - e la procedura di divorzio va stralciata dai ruoli per intervenuto ritiro. L'ammontare della tassa di giustizia di prima istanza e la sua ripartizione non sono stati impugnati e pertanto sono incontestati (cfr.”
Bei Klagerückzug ist das anfechtbare Verhalten die einseitige Rückzugserklärung der klagenden Partei gegenüber dem Gericht und nicht lediglich der deklaratorische Abschreibungsbeschluss. Ob der Rückzug die materielle Rechtswirkung einer rechtskräftigen Entscheidung entfaltet oder lediglich die Instanz beendet, richtet sich nach dem Aktenstand (z. B. ob eine materielle Verzichtserklärung vorliegt) und entspricht der in der Rechtsprechung und Literatur dargestellten Unterscheidung.
“c ZPO zur Verfügung (BGE 139 III 133 E. 1.3 zum gerichtlichen Vergleich; BGE 141 III 489 E. 9.3 zur Klageanerkennung; Urteil 4A_562/2014 vom 20. Februar 2015 E. 1.1 zum Klagerückzug). Anfechtungsobjekt der Revision ist nicht der deklaratorische Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO), der nur hinsichtlich des allenfalls darin enthaltenen Kostenentscheids anfechtbar ist (Art. 110 ZPO; BGE 139 III 133 E. 1.2), sondern der Dispositionsakt selbst (Urteil 4A_441/2015 vom 24. November 2015 E. 3.2 mit Hinweisen). Im Falle des Klagerückzugs ist das die einseitige BGE 149 III 145 S. 153 bedingungsfeindliche Erklärung der klagenden Partei gegenüber dem Gericht, dass sie ihr Rechtsbegehren oder einen Teil desselben (Teilrückzug) zurückzieht (GSCHWEND/STECK, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 29 f. zu Art. 241 ZPO; PASCAL LEUMANN LIEBSTER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 241 ZPO; MARKUS KRIECH, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Bd. II, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 6 f. zu Art. 241 ZPO; LAURENT KILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 5 f. zu Art. 241 ZPO).”
“Or, c’est à elle qu’il appartenait de porter à la connaissance du juge ce document si elle entendait s’en prévaloir (cf. consid. II bc) supra). Dans la mesure où elle ne l’a pas fait, on ne saurait reprocher à la juge de paix de ne pas en avoir tenu compte dans son jugement, ni lui faire grief d’une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). C’est, au contraire, exclusivement au regard des pièces figurant au dossier de première instance que le moyen libératoire tiré de l’extinction de la dette soulevé par la poursuivie devait être examiné par la première juge et qu’il le sera par la cour de céans dans les considérants qui suivent. cc) Selon l’art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). Constitue un désistement au sens de l'art. 241 CPC soit le retrait d'action comportant une renonciation au droit matériel, soit la simple renonciation procédurale au droit d'agir (désistement d'instance, p.ex. à la suite du défaut de conciliation préalable) (TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013 consid. 5.2. et 5.3, RSPC 2013 p. 305, SJ 2013 I 501). Le désistement d'action à proprement parler, qui constitue l'une des formes du passé-expédient, est l'acte par lequel le demandeur abandonne les conclusions qu'il a prises au procès ; il porte sur l'action et bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Le désistement d'instance ou retrait de la demande, en revanche, qui n'en est pas revêtu, est un acte qui met exclusivement fin à l'instance et qui ne fait pas obstacle à la réintroduction de l'action à certaines conditions (TF 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3.2.2 ; TF 4A_394/2017 du 19 décembre 2018 consid. 4.2.2, RSPC 2019 p. 167 note Bohnet). La notification de la demande au défendeur a pour effet un devoir de poursuivre la procédure (Fortführungslast), qui constitue une incombance procédu-rale, en vertu de laquelle le demandeur est lié par sa procédure.”
Eine Klageanerkennung hat gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und erwächst in materielle Rechtskraft. Sie führt zur Erledigung des Verfahrens und macht weitergehende gerichtliche Feststellungen in der betreffenden Sache (z. B. zur Nichtigkeit einer Kündigung) entbehrlich.
“Unstreitig ist indessen, dass der Beklagte in seiner Klageantwort sowie anlässlich der Hauptverhandlung vor Vorinstanz die Nichtigkeit der Kündigung anerkannte. Nach Art. 241 ZPO führen Vergleich, Klageanerkennung und Klagerückzug ipso iure unmittelbar zur Erledigung des Verfahrens und der Prozess wird gegenstandslos. Eine Klageanerkennung kann sich dabei auf das ganze oder bloss einen Teil des gegnerischen Rechtsbegehrens beziehen (BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., Art. 241 N 4 und 28 m.w.H.). Bezüglich des klägerischen Rechtsbegehrens Ziff. 1 wäre das Verfahren demzufolge als durch Anerkennung erledigt abzuschreiben gewesen (Art. 241 Abs. 3 ZPO; vgl. auch BGer 4A_571/2016 E. 1.2). Einer gerichtlichen Feststellung der Nichtigkeit der Kündigung, wie sie im vorinstanzlichen Entscheid erfolgte, hätte es nicht (mehr) bedurft; denn Klageanerkennung, Vergleich und Klagerückzug haben gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Sie erwachsen in materielle Rechtskraft, wobei die positive Wirkung der materiellen Rechtskraft bei der Klageanerkennung wie bei einem gutheissenden Sachentscheid gilt, sodass zukünftige Rechtspflegeinstanzen an den Entscheid im Dispositiv gebunden sind (Leumann Liebster, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 241 N 18 m.w.H.). Insofern ist entgegen der vorinstanzlichen Auffassung nicht ersichtlich, weshalb die Nichtigkeit der Kündigung namentlich im Hinblick auf ein allfälliges künftiges Kündigungsanfechtungsverfahren trotz der Klageanerkennung in diesem Punkt noch gerichtlich hätte festgestellt werden müssen. Aufgrund dessen ist der angefochtene Entscheid in Ziff. 1 des Dispositivs von Amtes wegen in dem Sinne zu korrigieren, dass auf die Feststellungsklage zwar nicht mangels Feststellungsinteresses nicht einzutreten gewesen wäre, wohl aber, dass das Verfahren in Bezug auf das klägerische Feststellungsbegehren betreffend Nichtigkeit der Kündigung infolge Anerkennung als erledigt abgeschrieben wird.”
“Entscheid Kantonsgericht, 22.06.2021 Art. 241 ZPO (SR 272): Nach Art. 241 ZPO führen Vergleich, Klageanerkennung und Klagerückzug ipso iure unmittelbar zur Erledigung des Verfahrens und der Prozess wird gegenstandslos. Eine Klageanerkennung kann sich dabei auf das ganze oder bloss einen Teil des gegnerischen Rechtsbegehrens beziehen. Anerkennt der Vermieter im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens, dass die von ihm ausgesprochene Kündigung des Mietverhältnisses nichtig ist, ist das Verfahren bezüglich des entsprechenden Klagebegehrens als durch Anerkennung erledigt abzuschreiben. Einer gerichtlichen Feststellung der Nichtigkeit der Kündigung bedarf es nicht (mehr); denn Klageanerkennung, Vergleich und Klagerückzug haben gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Sie erwachsen in materielle Rechtskraft, wobei die positive Wirkung der materiellen Rechtskraft bei der Klageanerkennung wie bei einem gutheissenden Sachentscheid gilt, sodass zukünftige Rechtspflege-instanzen an den Entscheid im Dispositiv gebunden sind (Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 22. Juni 2021, BO.2019.24).”
Art. 241 Abs. 2 ZPO (désistement d'action) steht in engem Zusammenhang zu Art. 65 ZPO; in der französischsprachigen Lehre wird zwischen désistement d'action (Art. 241 Abs. 2) und désistement d'instance (Art. 65) unterschieden. Lehre und Rechtsprechung sind uneinheitlich dahingehend, ob der Klagerückzug nur die negative Ausschlusswirkung (kein zweiter Prozess über dieselbe Sache; Fortführungslast/Zustellungsfolgen) hat oder darüber hinaus umfassende (auch präjudizielle bzw. positive) Rechtskraftwirkungen entfaltet. Art. 65 regelt insbesondere den einschlägigen Zeitpunkt (Fortführungslast/Zustellung), bis zu welchem ein Rückzug ohne die genannten Folgen möglich ist.
“Gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO hat ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides ("... un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force"; "... e la desistenza hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato"). Näheres zum Klagerückzug findet sich ausserdem im vierten Titel der Allgemeinen Bestimmungen der ZPO (Art. 62 ff. ZPO). Art. 63 ZPO betrifft die Aufrechterhaltung der Rechtshängigkeit bei Rückzug der Klage mangels Zuständigkeit oder falscher Verfahrensart. Art. 65 ZPO regelt gemäss seiner Marginalie die Folgen des Klagerückzuges ("Conséquence du désistement d'action"; "Effetti della desistenza"). Art. 65 ZPO steht damit in engem Zusammenhang mit Art. 241 Abs. 2 ZPO, welcher diese Folgen ebenfalls regelt. In der französischsprachigen Lehre wird - abweichend vom Gesetzeswortlaut - der Rückzug nach Art. 65 ZPO als "désistement d'instance" bezeichnet und damit begrifflich vom "désistement d'action" nach Art. 241 Abs. 2 ZPO unterschieden (BGE 148 III 30 E. 3.3 mit Hinweis).”
“Die eine sieht in Art. 65 ZPO eine lex specialis zu Art. 241 Abs. 2 ZPO, die der letztgenannten Norm im Hinblick auf den Klagerückzug vorgeht, und legt Art. 241 Abs. 2 ZPO für den Klagerückzug einschränkend aus. Diese Autoren wenden auf den Rückzug einer Klage einzig die in Art. 65 ZPO erwähnte Ausschlusswirkung (negative Rechtskraftwirkung; ne bis in idem; Einmaligkeits- oder Sperrwirkung) an. Sie sehen die einzige Wirkung des Klagerückzugs darin, dass dem seinerzeitigen Kläger eine erneute Klage in derselben Sache versagt wird. Positive Rechtskraftwirkung (Präjudizialitäts- oder Bindungswirkung) kommt dem Klagerückzug nach dieser Auffassung nicht zu (BGE 148 III 30 E. 3.4 S. 38 mit Hinweisen).”
“Alternativ kann das gegenseitige Verhältnis der beiden Normen so verstanden werden, dass Art. 241 Abs. 2 ZPO dem Klagerückzug umfassende Rechtskraftwirkung (d.h. auch die positive Rechtskraftwirkung) zuspricht und Art. 65 ZPO eine Spezialnorm einzig dahingehend ist, als darin der Zeitpunkt geregelt wird, bis zu welchem - wenigstens ohne Zustimmung der Gegenpartei - die Klage noch ohne solche Rechtskraftwirkung zurückgezogen werden kann. Mit anderen Worten bestimmt Art. 65 ZPO inhaltlich die Wirkungen des Klagerückzugs nicht, sondern regelt einzig den Zeitpunkt, ab dem diese Wirkungen greifen (BGE 148 III 30 E. 3.4 S. 39 mit Hinweisen).”
“als unwiderlegbare gesetzliche Gleichsetzung zweier unterschiedlicher Dinge, nämlich einer prozessualen Handlung der Parteien mit einem gerichtlichen Entscheid, und zwar in Bezug auf die Wirkungen, die dieser prozessualen Handlung zugeschrieben werden. Der auf den Klagerückzug folgende Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO) ist demgegenüber deklaratorischer Natur, beurkundet die Prozesserledigung aber im Hinblick auf die Vollstreckung (BGE 139 III 133 E. 1.2 S. 133 f.). Näheres zum Klagerückzug findet sich ausserdem im vierten Titel der Allgemeinen Bestimmungen der ZPO (Art. 62 ff. ZPO). Art. 63 ZPO betrifft die Aufrechterhaltung der Rechtshängigkeit bei Rückzug der Klage mangels Zuständigkeit oder falscher Verfahrensart. Art. 65 ZPO regelt gemäss seiner Marginalie die Folgen des Klagerückzuges ("Conséquence du désistement d'action"; "Effetti della desistenza"). Art. 65 ZPO steht damit in engem Zusammenhang mit Art. 241 Abs. 2 ZPO, welcher diese Folgen ebenfalls regelt. In der französischsprachigen Lehre wird - abweichend vom Gesetzeswortlaut - der Rückzug nach Art. 65 ZPO als "désistement d'instance" bezeichnet und damit begrifflich vom "désistement d'action" nach Art. 241 Abs. 2 ZPO unterschieden (Urteil 4A_374/2014 vom 26. Februar 2015 E. 4.3.2.2 mit Hinweisen). Nach Art. 65 ZPO kann, wer eine Klage beim zum Entscheid zuständigen Gericht zurückzieht, gegen die gleiche Partei über den gleichen Streitgegenstand keinen zweiten Prozess mehr führen, sofern das Gericht die Klage der beklagten Partei bereits zugestellt hat und diese dem Rückzug nicht zustimmt. Mit der Zustellung der Klageschrift an den Beklagten tritt damit die sog. Fortführungslast ein, d.h. eine Bindung des Klägers an den von ihm angehobenen Prozess mit der Folge, dass der Rückzug der Klage für ihn nach diesem Zeitpunkt negative Konsequenzen hat (BGE 141 III 376 E. 3.3.2 S. 379).”
Erkennt eine Partei in Zusammenhang mit einem zu Protokoll gegebenen Klagerückzug/ Vergleich ausdrücklich die eingereichte Honorarnote an, so kann dadurch die Festlegung der Parteientschädigung praktisch verbindlich werden; in einem solchen Fall erübrigt sich nach der Rechtsprechung eine weitergehende materielle Überprüfung durch das Gericht.
“Da es sich bei der Parteientschädigung - anders als bei der Ge- richtsgebühr - um einen zivilrechtlichen Schadenersatz handelt (Schmid/Jent- Sørensen, a.a.O., N 1 zu Art. 95 ZPO), hat dieser Grundsatz auch hier zu gelten. Dies ergibt sich sodann aus Art. 109 ZPO, wonach ein Vergleich über die Pro- zesskosten möglich ist, sofern dieser nicht zulasten einer Partei geht, welcher die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt wurde, zumal diesbezüglich kein öffentliches Interesse daran besteht, von einer Parteivereinbarung abzuweichen (vgl. Sterchi, a.a.O., N 5 zu Art. 109 ZPO). E contrario lässt sich schliesslich auch aus dem an- geführten Entscheid des Kantonsgerichts ableiten, dass sich bei einer ausdrückli- chen Anerkennung der eingereichten Honorarnote eine Überprüfung durch das Gericht erübrigt (KGer GR ZK2 14 13 v.4.12.2014 E. 2b). Vorliegend wusste die anwaltlich vertretene Beschwerdegegnerin, dass sie auf- grund ihres Klagerückzugs vor erster Instanz als unterliegende Partei gilt und ent- sprechend der Regelung von Art. 241 ZPO i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO die Pro- zesskosten, zu denen auch die Parteientschädigung gehört (vgl. Art. 105 ZPO), zu tragen hat. Der Einzelrichter am Regionalgericht Plessur stellte ihr die Honorarno- te der obsiegenden Gegenpartei zu und setzte ihr Frist zur Stellungnahme (RG act. IV.24). Die Beschwerdegegnerin machte davon innert Frist Gebrauch und teil- te dem Einzelrichter am Regionalgericht Plessur mit, dass sie "an der Honorarnote von Herrn Kollege lic. iur. et oec. Pius Fryberg" "nichts auszusetzen" habe (RG act. IV.25). Sie hat diese damit ausdrücklich anerkannt. Durch ihre Willensäusse- rung brachte sie unmissverständlich zum Ausdruck, mit dem vom Rechtsvertreter der Gegenpartei geltend gemachten Aufwand von 24.40 Stunden zum Stunden- ansatz von CHF”
Bei teilweiser Anerkennung sind neue oder abweichende Schlusserklärungen grundsätzlich nicht zulässig; Ausnahmen gelten nur insoweit, als eine Reduktion der geltend gemachten Forderung möglich ist oder im Rahmen des Verfahrens nach Art. 241 ZPO gegen eine partielle Anerkennung.
“CO 1 afferma con le osservazioni al reclamo che l’importo di fr. 3'129.50 avrebbe in realtà dovuto essere in euro e chiede quindi che il rigetto sia accordato per fr. 3'384.02 considerando il tasso di cambio al 4 gennaio 2021, giorno in cui ha redatto le osservazioni. La domanda è inammissibile giacché un reclamo incidentale non è ammesso (art. 323 CPC) né comunque nuove conclusioni (art. 326 cpv. 1 CPC), se non nel senso di una riduzione della somma reclamata (cfr. art. 227 cpv. 3 CPC), ovvero in sede di reclamo di una parziale acquiescenza (art. 241 CPC).”
Der Rückzug (desistimento/desistenz) ist eine einseitige, ausdrücklich erklärte und nicht bedingte Erklärung der Partei. Er ist in der Regel unwiderruflich und kann nicht aus schlüssigem Verhalten abgeleitet werden. Erklärungen, die von einer Bedingung abhängig sind, gelten nicht als wirksamer Rückzug und sind vom Gericht gesondert zu prüfen.
“Da questo atteggiamento le appellate e appellanti incidentali hanno preteso poter desumere una desistenza parziale da parte di AP 1 con rinuncia alle pretese relative alla protezione del marchio (risposta all’appello con appello incidentale, n. 4.2.2.). Nella sua risposta all’appello incidentale, l’attrice ha spiegato di non aver rinunciato ad alcunché e negato qualsiasi tipo di desistenza, spiegando di non aver formulato nessuna richiesta di conferma del dispositivo n. 1 della sentenza impugnata poiché in base all’art. 59 CPC non sussiste un interesse degno di protezione alla modifica di una decisione con cui sue richieste sono state accolte. Inoltre sarebbe errato concludere a favore di una desistenza in assenza di un’esplicita dichiarazione in tal senso, non potendosi essa desumere da atti concludenti. A ragione. In effetti, le appellate non possono essere seguite in questo loro pensiero: una desistenza (art. 241 CPC) è una dichiarazione unilaterale, irrevocabile e non soggetta a condizioni della parte attrice, con cui dichiara di ritirare l’azione o parte di essa. In quanto tale, tenuto conto anche delle sue conseguenze, la desistenza deve fondarsi su una comunicazione esplicita e circostanziata e non può essere ammessa in base a semplici atti concludenti (Tappy, Commentaire Romand CPC, 2 ed., n. 23 ad art. 241). Pur essendo incontestabile che l’appello, su questo punto, è decisamente carente e insoddisfacente, non si può dunque concludere che l’attrice abbia rinunciato a quanto riconosciutole con la decisione di primo grado circa la violazione da parte delle convenute del suo diritto alla protezione del marchio comunitario, per il fatto che non abbia specificato di non chiedere l’annullamento e la riforma di tutta la sentenza impugnata, ma solo di quelle parti e quei dispositivi con cui le sue pretese di petizione sono state respinte. Inoltre, con la sua risposta all’appello incidentale, AP 1 ha chiarito non aver mai voluto lasciar cadere le rivendicazioni circa la violazione del marchio comunitario, sgomberando il campo da possibili fraintendimenti che la (su questo aspetto) maldestra formulazione dell’impugnativa lasciava aperti.”
“________ en qualité de curatrice provisoire, vu le courrier du 17 juin 2020 de l’intéressé, indiquant que – sous réserve d’une nouvelle décision de la justice de paix validant le changement de curateur – il « retir[ait] [s]on recours devenu sans objet », vu la décision rendue le 15 septembre 2020 – adressée aux parties pour notification le 24 septembre 2020 – par la justice de paix, qui a notamment reconsidéré le chiffre II du dispositif de sa décision du 4 mars 2020, en ce sens que D.________ était nommé curateur de la personne concernée jusqu’au 9 juin 2020, celui-ci étant relevé de son mandat de curateur à cette date, sous réserve de l’approbation d’un compte final, à arrêter au 9 juin 2020 et à produire dans un délai de 30 jours dès réception de la décision, accompagné d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice (I), et a désigné S.________ en qualité de curatrice à compter du 9 juin 2020 en faveur d’U.________ (II), vu l’envoi du 23 septembre 2020 au Service des curatelles et tutelles professionnelles, par lequel le recourant a transmis un rapport provisoire de comptes, accompagné de deux annexes, vu les pièces au dossier ; attendu que l’art. 450d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l’instance judiciaire de recours donne à l’autorité de protection de l’adulte l’occasion de prendre position (al. 1) et qu’au lieu de prendre position, l’autorité de protection de l’adulte peut reconsidérer sa décision (al. 2), que l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; par renvoi de l’art. 450f CC) dispose notamment qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et que le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3), que, selon la jurisprudence, le retrait de recours s’opère par une déclaration de son auteur, qui ne peut pas être conditionnelle (ATF 111 V 156 consid. 3a in fine ; TF 4F_18/2012 du 19 mars 2013 et TF 1B_575/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3), qu’aux termes de l’art. 242 CPC (par renvoi de l’art. 450f CC), si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu’en l’espèce, D.________ a recouru à l’encontre de la décision litigieuse en concluant, en substance, principalement à la modification des conditions de son mandat de curateur – impliquant ainsi le maintien de ce mandat –, et subsidiairement à ce qu’il soit relevé dudit mandat, qu’ensuite de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 9 juin 2020, l’intéressé a – par courrier du 17 juin 2020 – indiqué que, sous réserve d’une nouvelle décision de la justice de paix validant le changement de curateur – soit en définitive le relevant de son mandat de curateur – il « retir[ait] [s]on recours devenus sans objet », que ces déclarations ne sauraient valoir retrait de recours, lequel ne peut en effet pas être conditionnel, qu’elles valent cependant précisions des conclusions de l’intéressé, en ce sens que D.”
“À la conclusion de l’acte juridique assorti d’une condition suspensive, créancier et débiteur sont liés par un rapport d’obligations ou rapport de droit, sans toutefois qu’il y ait encore de créances ou de dettes ; le rapport de droit existe, mais il n’a pas encore d’effets ; d’une part, le créancier n’a pas encore de droit d’action, puisque la dette n’existe pas et n’est donc ni exécutable ni exigible, mais, d’autre part, les parties sont liées par un engagement, soit un rapport d’obligations, et ne peuvent s’en libérer unilatéralement (effet formateur) (idem, n. 40 ad art. 151). Au moment de l’avènement de la condition, la période de suspension prend fin immédiatement et l’acte conditionnel produit ses effets dès cet instant comme un acte pur et simple, sans qu’une action supplémentaire des parties soit nécessaire (idem, n. 48 ad art. 151). La condition fait notamment défaut lorsque l’événement futur ne s’est pas réalisé au terme fixé par les parties ; les parties peuvent en effet fixer un délai déterminé durant lequel la condition suspensive doit se réaliser ; passé ce délai, la condition fait définitivement défaut, même si l’événement incertain se produit ultérieurement (idem, n. 55 ad art. 151). Si la condition fait défaut, les parties se retrouvent dans la même situation que si elles n’avaient jamais conclu d’acte conditionnel (idem, n. 58 ad art. 151). g) Selon l’article 242 CPC, relatif à la procédure devenue sans objet, si la procédure prend fin pour d’autres raisons qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement (art. 241 CPC), sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. h) En l’espèce, il n’est pas douteux que les parties à la convention datée du 15 mars 2022 ont entendu passer une transaction judiciaire, en ce sens qu’elles voulaient mettre un terme aux procédures civile et pénale qui les opposaient. Cela résulte clairement du préambule, puis du contenu de la convention. Aucune des parties ne le conteste. Il appartenait au Tribunal civil, au moment où l’une des parties lui soumettait la convention et lui demandait de rayer la cause du rôle, de vérifier s’il se trouvait bien en présence d’une transaction judiciaire mettant – sans conditions – fin au procès. L’appelante conteste la conclusion du premier juge selon laquelle il fallait voir une condition suspensive dans la clause prévoyant que l’intimé retirerait la demande en justice à réception des 30'000 francs que l’appelante s’engageait à lui verser dans les dix jours (art. 3 de la convention). Il convient donc d’interpréter la convention, selon les principes rappelés plus haut.”
Bei Rückzug bzw. Klagerücknahme schreibt das Gericht das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Der Abschreibungsentscheid fällt in die einzelrichterliche Kompetenz des Vorsitzenden.
“Juni 2017 einen Vergleich abgeschlossen, dessen Ziffer 3 folgendermassen lautet: "Die Parteien stellen beim Kantonsgericht Graubünden den Antrag, dass die dortigen Verfahren um Sonderprüfung vorerst sistiert werden. Nach Vorliegen des Berichtes und der Beantwortung allfälliger Ergänzungsfragen zum Fragebereich gemäss Ziffer 1, werden die Verfahren um Sonderprüfung vom Kläger zurückgezogen. Über die Kostenfolgen hat das Kantonsgericht zu entscheiden, wenn sich die Parteien diesbezüglich nicht einigen können" (act. D.22 [ZK2 16 3]). Die Formulierung stellt klar, dass die Sonderprüfungsverfahren nicht bereits mit dem Vergleich, sondern erst mit dem Rückzug der Gesuche um Sonderprüfung erledigt werden sollten. Diesen separaten Rückzug erklärte der Gesuchsteller gegenüber dem Kantonsge- richt mit Eingabe vom 2. März 2020 (act. A.12 [ZK2 16 3] = act. A.5 [ZK2 16 63]). Ein Klagerückzug hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Der Abschreibungsentscheid fällt in die einzelrichterliche Kompetenz des Vorsitzenden (Art. 9 Abs. 2 GOG [BR 173.000]).”
“Juni 2017 einen Vergleich abgeschlossen, dessen Ziffer 3 folgendermassen lautet: "Die Parteien stellen beim Kantonsgericht Graubünden den Antrag, dass die dortigen Verfahren um Sonderprüfung vorerst sistiert werden. Nach Vorliegen des Berichtes und der Beantwortung allfälliger Ergänzungsfragen zum Fragebereich gemäss Ziffer 1, werden die Verfahren um Sonderprüfung vom Kläger zurückgezogen. Über die Kostenfolgen hat das Kantonsgericht zu entscheiden, wenn sich die Parteien diesbezüglich nicht einigen können" (act. D.22 [ZK2 16 3]). Die Formulierung stellt klar, dass die Sonderprüfungsverfahren nicht bereits mit dem Vergleich, sondern erst mit dem Rückzug der Gesuche um Sonderprüfung erledigt werden sollten. Diesen separaten Rückzug erklärte der Gesuchsteller gegenüber dem Kantonsge- richt mit Eingabe vom 2. März 2020 (act. A.12 [ZK2 16 3] = act. A.5 [ZK2 16 63]). Ein Klagerückzug hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Der Abschreibungsentscheid fällt in die einzelrichterliche Kompetenz des Vorsitzenden (Art. 9 Abs. 2 GOG [BR 173.000]).”
Die Revision ist bei der Instanz zu erheben, die als letzte in der Sache entschieden hat (Art. 328 Abs. 1 ZPO). Anfechtungsgegenstand ist nicht der Abschreibungsbeschluss nach Art. 241 Abs. 3 ZPO, sondern der dispositive Akt selbst (z.B. Rückzugserklärung, Vergleich oder Klageanerkennung).
“Ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug hat grundsätz- lich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (vgl. Art. 241 Abs. 2 ZPO, sog. Entscheidsurrogate). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Wenn eine Partei geltend machen will, die Klageanerkennung, der Klage- rückzug oder der gerichtliche Vergleich sei unwirksam, kann sie beim Gericht, welches das Verfahren entsprechend abgeschrieben hat, die Revision verlangen (vgl. Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). Anfechtungsobjekt der Revision ist nicht der de- klaratorische Abschreibungsbeschluss (Art. 241 Abs. 3 ZPO), sondern der Dispo- sitionsakt selbst. Im Falle des Klagerückzugs ist das die einseitige bedingungs- feindliche Erklärung der klagenden Partei gegenüber dem Gericht, dass sie ihr Rechtsbegehren oder einen Teil desselben (Teilrückzug) zurückzieht (vgl. BGer 5A_425/2020 und 5A_435/2020 je vom 15. Dezember 2022, E. 2.6.3 [zur Publika- tion vorgesehen]). Mit der Revision nach Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO kann geltend gemacht werden, der fragliche Dispositionsakt – hier die erwähnte Rückzugser- klärung – sei "unwirksam". Als Gründe, die mit Revision gegen die Wirksamkeit eines Vergleichs, einer Klageanerkennung oder eines Klagerückzugs vorgebracht werden können, nennt die bundesgerichtliche Rechtsprechung materielle und prozessuale Mängel, insbesondere Willensmängel im Sinne von Art. 23 ff. OR. Von der "Wirksamkeit" zu unterscheiden ist die "Wirkung", die ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug erzeugt. Nach Massgabe von Art. 241 Abs. 2 ZPO besteht die "Wirkung" der Entscheidsurrogate darin, dass der Pro- - 4 - zess unmittelbar beendet ist.”
“Wie die Vorinstanz korrekt erwog, hat ein Vergleich, eine Klageanerken- nung oder ein Klagerückzug die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gericht schreibt daraufhin das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Anfechtung einer Erledigung infolge Vergleichs ist im Gesetz nur rudimentär geregelt. Stellt sich eine Partei auf den Standpunkt, der Vergleich sei wegen einer mangelhaften Willensbildung zivilrechtlich unwirksam, ist dies mit Revision geltend zu machen (vgl. Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO; ZK ZPO- F REIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Auflage 2016, Art. 328 N 25). Die Vorinstanz hat in der Folge zu Recht darauf hingewiesen, dass zur Anfechtung des Vergleichs einzig die Revision i.S.v. Art. 328 ff. ZPO zulässig ist (act. 38 E. 6 und Dispositiv- Ziffer 7). Die Revision wird von der Instanz behandelt, die als letzte Instanz in der Sache entschieden hat (Art. 328 Abs. 1 erster Satz ZPO).”
“Ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein Klagerückzug hat die Wir- kung eines rechtskräftigen Entscheides (Art. 241 Abs. 2 ZPO). Das Gericht schreibt das Verfahren ab (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Anfechtung einer Erledigung infolge Vergleichs ist im Gesetz nur rudimentär geregelt. Stellt sich eine Partei auf den Standpunkt, die Parteierklärung sei wegen einer mangelhaften Willensbildung zivilrechtlich unwirksam, ist das mit Revision geltend zu machen (Art. 328 ZPO; ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 328 N 25). Die Revision wird von der Instanz behandelt, welche als letzte Instanz in der Sache entschieden hat (Art. 328 Abs. 1 erster Satz ZPO).”
Eine vor Gericht geschlossene Transaktion gilt gemäss Art. 241 Abs. 2 ZPO als rechtskräftiger Entscheid und kann, soweit sie eine Geldleistung enthält, als Vollstreckungstitel (Rechtsöffnungstitel) verwendet werden. Die Exekution erfolgt wie bei einem Urteil; die Verfügung muss insoweit die zu erfüllende Leistung hinreichend bestimmt enthalten. Gegen die Vollstreckung stehen dem Verpflichteten nur begrenzte Einreden offen (z.B. Nachweis der Tilgung/Verrechnung), die ihrerseits strengen Beweisanforderungen unterliegen.
“dans les 45 jours au plus tard suivant le 3 avril 2023. L'argent devait être versé sur le compte bancaire de cette dernière. - Dès réception de ce montant, A______ SA s'engageait à retirer sa requête de mesures provisionnelles et sa demande en paiement. - Les frais judiciaires seraient répartis par moitié entre les parties, aucun dépens n'étant alloué. Le Tribunal a réservé la suite de la procédure à l'issue de l'audience. Les signatures des parties ne figurent pas à l'emplacement du procès-verbal prévu à cet effet sur l'exemplaire versé à la présente procédure. Le procès-verbal est par contre signé par la greffière-juriste du Tribunal. c. Par ordonnance OTPI/628/2023 du 9 octobre 2023, le Tribunal a rayé la cause du rôle, en raison du fait qu'elle avait perdu son objet, et a condamné B______ & CIE SA à verser à A______ SA la moitié des frais judiciaires, en 500 fr. Le Tribunal a considéré que la transaction conclue par les parties le 3 avril 2023 avait les effets d'une décision entrée en force au sens de l'art. 241 al. 2 CPC et entraînait la fin du procès. Il s'agissait d'une décision portant sur le versement d'une somme d'argent qui devait être exécutée selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). d. Le 1er novembre 2023, A______ SA a mis en demeure B______ & CIE SA de lui verser 100'500 fr. en exécution de la transaction judiciaire précitée, précisant que les actions visées dans ladite transaction étaient à sa disposition. e. Le 6 décembre 2023, elle lui a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 100'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2023, au titre de la transaction judiciaire du 3 avril 2023 (poste n° 1 du commandement de payer) et sur 500 fr. avec intérêt à 5% dès le 8 novembre 2023 au titre des frais fixés par l'ordonnance du 9 octobre 2023 (poste n° 2). Opposition a été formée à ce commandement de payer. f. Le 27 décembre 2023, A______ SA a requis du Tribunal la mainlevée définitive de cette opposition. g. B______ & CIE SA n'était ni présente, ni représentée à l'audience du Tribunal du 27 mai 2024.”
“Gegen die Erteilung der Rechts- öffnung bringe der Gesuchsgegner unter anderem vor, ihm stehe gegen den Ge- - 4 - suchsgegner (recte: Gesuchsteller) aus dem streitgegenständlichen Vergleich ei- ne offene Forderung in der Höhe von Fr. 10'000.00 zu (Urk. 5). Die Vorinstanz er- blickte darin eine sinngemässe Einrede der Tilgung durch Verrechnung und er- wog hierzu, diese dürfe gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG nur berücksichtigt werden, wenn dafür der Urkundenbeweis erbracht werde, wobei bei einer Verrechnung mit einer Gegenforderung diese ihrerseits durch ein gerichtliches Urteil im Sinne von Art. 80 SchKG oder durch eine vorbehaltlose Anerkennung der Gegenpartei be- legt sein müsse (Urk. 11, S. 4, Erw. 3.1 m.H.). Gemäss dem im Recht liegenden Vergleich habe sich der Gesuchsteller verpflichtet, dem Gesuchsgegner Fr. 10'000.00 bis am 18. Dezember 2020 und weitere Fr. 10'000.00 bis am 31. März 2022 zu bezahlen (Urk. 2/1, S. 3, Ziff. 3 lit. a des Vergleichs). Die zweite Zahlung von Fr. 10'000.00 sei gemäss den Ausführungen des Gesuchsgegners gegenwärtig noch offen (Urk. 5). Da der Vergleich die Wirkung eines rechtskräfti- gen Entscheides habe (Art. 241 Abs. 2 ZPO), stelle dieser einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 SchKG dar. Die Anforderungen an den Nachweis der Verrechnungsforderung seien folglich erfüllt (Urk. 11, S. 4, Erw. 3.2). Der Gesuchsteller wende ein, der Gesuchsgegner sei seinen Verpflich- tungen aus dem Vergleich nicht nachgekommen, weshalb er die Zahlung von Fr. 10'000.00 nicht schulde (Urk. 7). Die Vorinstanz erwog in dieser Hinsicht, es treffe zwar zu, dass im Vergleich festgehalten werde, der Kläger (bzw. der Ge- suchsteller) sei berechtigt, nach Ansetzung einer nachträglichen Erfüllungsfrist die geleistete Zahlung zurückzufordern (Urk. 2/1, S. 3, Ziff. 3 lit. b des Vergleichs). Bei dieser Regelung handle es sich indes um eine Resolutivbedingung. Der Be- weis des Eintritts dieser Bedingung obliege dabei dem Gesuchsteller (Urk. 11, S. 4, Erw. 3.3 m.H.). Der Gesuchsgegner (recte: Gesuchsteller) unterlasse es je- doch bereits, zu behaupten und zu belegen, dass er dem Gesuchsteller (recte: Gesuchsgegner) eine Nachfrist zur Erfüllung angesetzt habe.”
“Le juge se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Toutefois, l'invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée, notamment pour vice du consentement (art. 23 ss CO), que comme celle d'un jugement, par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 précité consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, une partie ne peut pas remettre en cause un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en réclamant dans un second procès des dommages-intérêts fondés sur un comportement dolosif de l'autre partie dans la conduite du premier procès; dans ce cas, elle doit d'abord obtenir l'annulation du premier jugement par la voie de la révision (sur l'ensemble de la question, cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 p. 150; 127 III 496 consid. 3 pp. 498-503; arrêt du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2). Les transactions judiciaires ont force exécutoire (art. 241 al. 2 CPC) et sont exécutées comme des jugements (art. 80 al. 2 ch. 1 LP en cas de transaction portant sur une somme d'argent; art. 335 CPC ss en cas de transaction portant notamment sur une obligation de faire). 2.5. 2.5.1 Dans le présent cas, la transaction judiciaire passée, qui vaut jugement, retient que la locataire a accepté les congés notifiés, qu'une unique prolongation de bail pour l'ensemble des objets lui a été concédée jusqu'au 30 septembre 2020, qu'elle s'est engagée à restituer la plus grande partie des locaux commerciaux, au 20 octobre 2017 au plus tard, que le loyer des locaux commerciaux restants en possession de la locataire était fixé à 14'400 fr., l'accord valant jugement d'évacuation dès le 1er octobre 2020 s'agissant des locaux commerciaux restants, de la cave et des deux emplacements de parking. La bailleresse s'est pour le surplus engagée à verser à la locataire une indemnité forfaitaire de 250'000 fr. dès la libération de l'ensemble des locaux loués. L'intimée s'est d'ailleurs fondée sur le jugement du Tribunal du 12 octobre 2017 pour solliciter l'évacuation de l'appelante.”
“a CPC, une décision - respectivement une transaction judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 in RSPC 2013 p. 150) - est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2016 consid. 2.2.; 4A_269/2012 précité consid. 3.2; 5A_880/2015 du 3 juin 2016 consid. 2 in fine). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3 p. 134). Le juge se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2). Une transaction passée en justice vaut jugement (art. 241 al. 2 CPC) et doit donc être attaquée par les voies de droit ouvertes contre les jugements. Dans une affaire concernant une décision d'exécution d'une transaction judiciaire en matière de bail, le Tribunal fédéral a considéré que la transaction judiciaire passée, qui valait jugement, retenait que les locataires s'étaient engagés irrévocablement à quitter les locaux au 30 septembre 2016. Dès lors, non seulement le bail avait pris fin à cette date, mais encore les locataires s'étaient engagés à restituer les locaux à cette date, soit à une obligation de faire. La partie bailleresse pouvait donc agir en exécution de cet engagement, de la même façon qu'elle pourrait le faire si un jugement avait condamné les locataires à restituer les locaux. C'était ainsi parce qu'ils méconnaissent la nature de la transaction valant jugement que les recourants croyaient qu'il serait encore nécessaire d'obtenir un jugement les condamnant à restituer les locaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017 précité consid. 5).”
“Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 1 CPC). Les faits postérieurs visés par l'art. 341 al. 3 CPC doivent être des faits susceptibles de modifier la prestation même tranchée par la transaction (le jugement au fond), comme l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption (arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 6). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, Kommentar ZPO, n. 13 ad art. 340 CPC), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p. ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 14 ad art. 341 CPC). 2.8 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile 2ème éd. 2019, n. 29 ad art. 241 CPC). A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision - respectivement une transaction judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 in RSPC 2013 p. 150) - est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2016 consid. 2.2.; 4A_269/2012 précité consid.”
Eine unter Vorbehalt abgegebene Anerkennung oder eine Anerkennung, die das klägerische Rechtsbegehren nicht klar und unmissverständlich erfasst, erfüllt die Voraussetzungen einer Klageanerkennung nach Art. 241 ZPO nicht; sie kann allenfalls als blosses tatsächliches Zugeständnis angesehen werden.
“Daraus folgt, dass sich die von der Beklagten geäusserte Anerkennung im Sinne der zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht auf das klägerische Rechtsbegehren bezieht: Die Beklagte gestand der Klägerin zwar im Grundsatz einen Vergütungsanspruch zu, anerkannte indessen nicht unmissverständlich ihre diesbezügliche Leistungspflicht, was Voraussetzung für eine das Verfahren been- dende Klageanerkennung bildet (vgl. dazu insbesondere das BGer-Urteil 4A_255/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 1.2). Die Anerkennung erfolgte explizit un- ter dem Vorbehalt von Verrechnungsforderungen. Diese bezifferte die Beklagte mit "vorerst mindestens" CHF 546'588.60 (act. 17 N 8). Die Anerkennung erfolgte damit nicht nur hinsichtlich der CHF 546'588.60 unter Vorbehalt, sondern auch mit Bezug auf einen noch nicht näher bestimmten Restbetrag. Es liegt folglich keine klare und unmissverständliche Anerkennung des klägerischen Rechtsbegehrens - 14 - und damit keine Klageanerkennung im Sinne von Art. 241 ZPO vor, sondern nur – aber immerhin – ein tatsächliches Zugeständnis.”
Endet das Verfahren aus einem der in Art. 241 ZPO genannten Gründe, sieht der anwendbare Gerichtstarif (TFJC) gestaffelte Reduktionen des Entscheid-Emoluments vor: in der ordentlichen Verfahrenlage kann das Emolument bis auf ein Viertel reduziert werden (Reduktion um drei Viertel), in anderen Fällen (Ende durch Entscheid im Sinn von Art. 223 Abs. 2 ZPO) beträgt die Reduktion zwei Drittel, und in summarischen Verfahren kann das Emolument an der Verhandlung um die Hälfte reduziert werden. Die konkrete Anwendung hängt vom Tarifabschnitt und vom Zeitpunkt des Verfahrensendes ab.
“Il convient en outre de tenir compte du dommage risqué par les demandeurs et de la valeur litigieuse de 500'000 fr., pour fixer le montant de l’amende d’ordre à hauteur de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution mais d’un montant de 5'000 fr. au minimum. VI. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 18 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations patrimoniales en procédure ordinaire est fixé à 11’500 fr. dans les cas où la valeur litigieuse se situe entre 250’001 fr. et 500'000 fr., montant qui est majoré de 5'750 fr. par partie supplémentaire lorsque le procès met en cause plus de deux parties (art. 19 TFJC). Le montant est réduit des trois quarts lorsque le procès prend fin pour une des causes prévues à l’art. 241 CPC au plus tard à la première audience et il est réduit des deux tiers lorsque le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC (art. 22 al.1 et 4 TFJC). b) En l’occurrence, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il n'y a pas lieu de s'éloigner de l'estimation des demandeurs de la valeur litigieuse, soit 500'000 francs. Le procès prend fin pour une des causes prévues par l’art. 241 CPC s’agissant des défendeurs P.________ et C.________, alors qu’il prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC s’agissant des défenderesses B.________ et N.________. Les frais de justice sont donc arrêtés à 23'701 fr. 80, soit 11'850 fr. 90 pour chaque demandeur, et seront supportés par les défendeurs, qui succombent, à l’exception du défendeur P.________ dès lors que les demandeurs ont renoncé au remboursement des frais judiciaires de sa part dans la convention signée le 11 octobre 2023. Le défendeur C.________ doit donc des frais judiciaires à hauteur de 1'481 fr.”
“Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 18 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations patrimoniales en procédure ordinaire est fixé à 11’500 fr. dans les cas où la valeur litigieuse se situe entre 250’001 fr. et 500'000 fr., montant qui est majoré de 5'750 fr. par partie supplémentaire lorsque le procès met en cause plus de deux parties (art. 19 TFJC). Le montant est réduit des trois quarts lorsque le procès prend fin pour une des causes prévues à l’art. 241 CPC au plus tard à la première audience et il est réduit des deux tiers lorsque le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC (art. 22 al.1 et 4 TFJC). b) En l’occurrence, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il n'y a pas lieu de s'éloigner de l'estimation des demandeurs de la valeur litigieuse, soit 500'000 francs. Le procès prend fin pour une des causes prévues par l’art. 241 CPC s’agissant des défendeurs P.________ et C.________, alors qu’il prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC s’agissant des défenderesses B.________ et N.________. Les frais de justice sont donc arrêtés à 23'701 fr. 80, soit 11'850 fr. 90 pour chaque demandeur, et seront supportés par les défendeurs, qui succombent, à l’exception du défendeur P.________ dès lors que les demandeurs ont renoncé au remboursement des frais judiciaires de sa part dans la convention signée le 11 octobre 2023. Le défendeur C.________ doit donc des frais judiciaires à hauteur de 1'481 fr. 40 (soit un remboursement d’avances de frais à hauteur de 740 fr. 70 pour chaque demandeur). Les défenderesses B.________ et N.________, quant à elles, doivent chacune des frais judiciaires à hauteur de 1'975 fr. 15 (soit un remboursement d’avances de frais à hauteur de 987 fr. 60 pour chaque demandeur). Quant aux dépens, ils sont arrêtés à 157’500 fr. pour chacun des demandeurs et mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art.”
“qui est admise, il y a lieu d'ordonner de telles mesures d'exécution. VI. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 18 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations patrimoniales en procédure ordinaire est fixé à 7’000 fr. dans les cas où la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. et 100'000 fr., montant qui est réduit des deux tiers lorsque le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC (art. 22 al. 4 TFJC). Il est fixé à un montant se situant entre 900 fr. et 3'000 fr. en procédure sommaire (art. 28 TFJC), montant qui est réduit de moitié lorsque le procès prend fin pour une des causes prévues à l’art. 241 CPC à l’audience (29 al. 1 TFJC). Quant à l’émolument forfaitaire dû pour le dépôt de mesures superprovisionnelles, il est fixé à 350 fr. devant la Cour civile (art. 30 TFJC). Le tarif des dépens judiciaires du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6) prévoit que le défraiement de l’avocat est arrêté à un montant se situant entre 3'000 fr. et 15'000 fr. en procédure ordinaire lorsque la valeur litigieuse est de 30'001 fr. à 100'000 fr. (art. 4 TDC), et entre 1'500 fr. et 6'000 fr. en procédure sommaire (art. 6 TDC). Les débours, qui comprennent les débours nécessaires et incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie, sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire (art. 19 TDC). b) En l’espèce, la valeur litigieuse est de 50'000 fr. et le procès au fond prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC. S’agissant de la procédure de mesures provisionnelles, elle a pris fin par la signature d’une transaction lors de l’audience qui s’est tenue le 17 juillet 2023, les parties convenant de laisser les frais et les dépens suivre le sort de la procédure au fond.”
“qui est admise, il y a lieu d'ordonner de telles mesures d'exécution. VI. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 18 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations patrimoniales en procédure ordinaire est fixé à 7’000 fr. dans les cas où la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. et 100'000 fr., montant qui est réduit des deux tiers lorsque le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC (art. 22 al. 4 TFJC). Il est fixé à un montant se situant entre 900 fr. et 3'000 fr. en procédure sommaire (art. 28 TFJC), montant qui est réduit de moitié lorsque le procès prend fin pour une des causes prévues à l’art. 241 CPC à l’audience (29 al. 1 TFJC). Quant à l’émolument forfaitaire dû pour le dépôt de mesures superprovisionnelles, il est fixé à 350 fr. devant la Cour civile (art. 30 TFJC). Le tarif des dépens judiciaires du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6) prévoit que le défraiement de l’avocat est arrêté à un montant se situant entre 3'000 fr. et 15'000 fr. en procédure ordinaire lorsque la valeur litigieuse est de 30'001 fr. à 100'000 fr. (art. 4 TDC), et entre 1'500 fr. et 6'000 fr. en procédure sommaire (art. 6 TDC). Les débours, qui comprennent les débours nécessaires et incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie, sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire (art. 19 TDC). b) En l’espèce, la valeur litigieuse est de 50'000 fr. et le procès au fond prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC. S’agissant de la procédure de mesures provisionnelles, elle a pris fin par la signature d’une transaction lors de l’audience qui s’est tenue le 17 juillet 2023, les parties convenant de laisser les frais et les dépens suivre le sort de la procédure au fond.”
Eine gerichtliche Transaction oder ein Acquiescement können von der Einleitung der Litispendenz an und während der gesamten Litispendenz geschlossen werden, auch in der Berufungsinstanz. Die in Art. 241 ZPO genannten Wirkungen (Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung; Absetzung des Verfahrens) gelten mutatis mutandis für das Berufungsverfahren. Erfolgt das Acquiescement ausserhalb der Verhandlung, muss es schriftlich und unterzeichnet der Behördenakte bzw. dem Gericht übergeben werden, damit es ins Protokoll aufgenommen bzw. beigefügt werden kann.
“En outre, il a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 5 février 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à A.S.________ l’assistance judiciaire requise et a désigné Me Lucas Di Lallo en qualité de conseil d’office. 1.2.2 Le 19 février 2024, R.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 22 février 2024, le juge unique a accordé à R.________ l'assistance judiciaire requise et a désigné Me Samuel Pahud en qualité de conseil d’office. 1.2.3 L’audience d’appel, fixée le 13 mars 2024 a été annulée, dès lors que les parties étaient sur le point de trouver un accord. 1.3 Par courrier du 10 avril 2024, l’appelant a communiqué au juge unique un exemplaire de la convention signée par les parties les 29 mars et 5 avril 2024, dont la teneur est reproduite dans le dispositif du présent arrêt. 2. 2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss ; Juge délégué CACI 1er septembre 2011/231). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer.”
“2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 4.1.2 En l’espèce, l’acte, écrit, a été déposé en temps utile par les appelants qui bénéficient d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Cela étant, l’appel est irrecevable eu égard aux motifs qui suivent. 4.2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action au sens de l’art. 241 CPC peuvent intervenir dès le dépôt de la demande ou la requête ouvrant la procédure au fond et pendant toute la litispendance. Durant la procédure de conciliation, ils sont possibles aux mêmes conditions au sens de l’art. 208 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR-CPC), n. 12 ad art. 241 CPC). D’après l’art. 208 al. 1 CPC, la transaction (judiciaire) passée durant la procédure de conciliation est consignée au procès-verbal et est signée par les parties. En vertu de l’art. 208 al. 2 CPC, elle a les effets d’une décision entrée en force : elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) et est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Les mêmes règles sont prévues pour la transaction passée en procédure ordinaire devant le tribunal (art. 241 CPC) ; elles sont également applicables dans les procédures simplifiée et sommaire (art. 219 CPC) (TF 4A_631/2021 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l’autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (TF 4A_150/2020 précité consid.”
“Cela étant, l’appel est irrecevable eu égard aux motifs qui suivent. 4.2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action au sens de l’art. 241 CPC peuvent intervenir dès le dépôt de la demande ou la requête ouvrant la procédure au fond et pendant toute la litispendance. Durant la procédure de conciliation, ils sont possibles aux mêmes conditions au sens de l’art. 208 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR-CPC), n. 12 ad art. 241 CPC). D’après l’art. 208 al. 1 CPC, la transaction (judiciaire) passée durant la procédure de conciliation est consignée au procès-verbal et est signée par les parties. En vertu de l’art. 208 al. 2 CPC, elle a les effets d’une décision entrée en force : elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) et est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Les mêmes règles sont prévues pour la transaction passée en procédure ordinaire devant le tribunal (art. 241 CPC) ; elles sont également applicables dans les procédures simplifiée et sommaire (art. 219 CPC) (TF 4A_631/2021 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1). La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l’autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (TF 4A_150/2020 précité consid. 2.2 ; TF 2C_550/2019 du 28 février 2020 consid. 4.3 ; TF 4A_254/2016 précité consid. 4.1.1). Le juge en prend acte dans son procès-verbal, sans qu’il soit nécessaire de le faire signer par les parties (Bohnet, CR-CPC, n. 3 ad art. 208 CPC). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 ; ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268, SJ 2013 I 405 ; TF 4A_631/2021 précité consid. 3.1 ; TF 4A_432/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.3.2). L’autorité ou le juge se bornent à en prendre acte ; ils ne rendent pas de décision judiciaire, même si, formellement, ils rayent la cause du rôle (ATF 143 III 564 précité consid.”
“2 L’acquiescement est un acte unilatéral par lequel une partie admet les conclusions de l’autre (ATF 141 III 489 consid. 9.3). Il peut être partiel (Heinzmann/Braidi, PC-CPC, n. 14 ad art. 241 CPC). L’acquiescement doit être consigné au procès-verbal et signé par le défendeur. S’il a lieu hors audience, il doit être transmis, par une déclaration écrite dûment signée, à l’autorité qui doit en prendre acte au procès-verbal et l’annexer à celui-ci. Si l’acquiescement ne porte que sur une partie des prétentions, le procès continue pour le surplus. Pour qu’un acquiescement soit reconnu, un certain formalisme s’impose et le juge ne peut considérer que la partie adverse a acquiescé à tout ou partie des prétentions que si celle-ci a déposé, pour être versée au procès-verbal, une déclaration claire en ce sens (ATF 141 III 489 consid. 9.3 ; Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 241 CPC). Un acquiescement peut intervenir depuis le dépôt de la requête et durant toute la litispendance, même après la fin des débats principaux et jusqu’à la communication de la décision finale (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 241 CPC). 4.3 En l’espèce, les débats principaux ont été clôturés au terme de l’audience du 26 octobre 2020. L’intimée a adressé au tribunal un courrier daté du 30 novembre 2020 et reçu le 1er décembre suivant, dans lequel elle a modifié les conclusions de ses déterminations du 29 juillet 2020. Dans la mesure où un acquiescement peut intervenir jusqu’à la notification de la décision et que le dispositif du jugement a été adressé aux parties le 14 décembre 2020, la première juge ne pouvait pas se contenter de considérer ce courrier comme tardif, mais devait examiner si celui-ci pouvait être interprété comme un acquiescement, ce qu’elle n’a pas fait. Dans son courrier du 30 novembre 2020, l’intimée a, sans l’assistance d’un mandataire professionnel, elle-même pris des conclusions et ne s’est pas contentée d’accepter celles de sa partie adverse. Il convient ainsi de les comparer avec les conclusions prises par l’appelant. Les conclusions de l’intimée du 30 novembre 2020 ne sont pas complètement identiques à celles figurant au pied de la requête du 9 juin 2020 de l’appelant, de sorte que seul un acquiescement partiel pourrait entrer en ligne de compte.”
“–; che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 settembre 2021 per ottenerne l’annullamento e, in via principale la reiezione dell’istanza e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, protestate spese e ripetibili; che con scritto del 5 novembre 2021 la CO 1 ha comunicato di voler ritirare l’istanza; che per lettera dell’11 novembre 2021 la CO 1 ha poi dichiarato di aderire al reclamo e chiesto la retrocessione dell’incarto al primo giudice così da procedere al ritiro dell’istanza; che in caso di adesione (o acquiescenza), ovvero quando la parte riconosce le pretese avverse e ammette le sue conclusioni, il reclamo va stralciato dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); che la dichiarazione di acquiescenza non deve necessariamente essere stesa in un verbale d’udienza, ma può anche essere acquisita agli atti sotto forma di un documento firmato dalla parte acquiescente (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 26 ad art. 241 CPC), come nel caso in esame; che l’acquiescenza ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC); che interpellate in merito con ordinanza del 12 novembre 2021, le parti, per il tramite del patrocinatore della reclamante, hanno comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo sulle spese giudiziarie, secondo cui le spese processuali di fr. 130.– rimangono a carico della reclamante, alla quale l’istante è tenuta a versare ripetibili di fr. 600.–; che di conseguenza anche sulla questione delle spese giudiziarie il reclamo è da stralciare per transazione (art. 241 cpv. 3 CPC); che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 949.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1.”
Wird der erforderliche Kostenvorschuss nicht geleistet (auch nach gewährten Fristverlängerungen), kann das Gericht die Sache vom Rolle streichen. Wird die Sache vor oder mangels jeglicher Vorausleistung gestrichen, werden nach den zitierten Entscheiden keine Gebühren der zweiten Instanz (Emolumente) erhoben.
“TRIBUNAL CANTONAL TD19.040873-240141 195 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 mai 2024 __________________ Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Cottier ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, née [...], à [...], contre le jugement de divorce rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par acte du 1er février 2024, A.L.________, née [...] (ci-après : l’appelante), a interjeté appel contre le jugement de divorce rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L.________ (ci-après : l’intimé). Un délai fixé initialement au 26 février 2024, prolongé successivement au 26 mars 2024, a été imparti à l’appelante pour effectuer une avance de frais de 2'000 francs. L’appelante ne s’est pas exécutée dans le délai imparti. Par ordonnance du 19 avril 2024, un ultime délai de versement de l’avance de frais de 5 jours a été accordé à l’appelante. 1.2 Par courrier du 26 avril 2024, l’appelante a déclaré retirer son appel.”
“TRIBUNAL CANTONAL JS21.045536-220038 113 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 mars 2022 _____________________ Composition : Mme Chollet, juge déléguée Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________ à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par acte du 10 janvier 2022, L.________ (ci-après : l’appelant) a déposé un appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 décembre 2021 par Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 2. Par avis du 17 janvier 2022, la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti à l’appelant un délai au 4 février 2022 pour effectuer une avance de frais de 600 francs. Un ultime délai de cinq jours a été imparti à l’appelant pour effectuer l’avance de frais requise par avis du 18 février 2022 de la juge déléguée.”
“Par courrier du 15 décembre 2021, le conseil de l’appelant a informé le juge délégué que les parties n’étaient pas parvenues à trouver un accord mettant un terme à leur litige. Il a dès lors sollicité que la procédure d’appel soit reprise, en indiquant qu’il déposerait sous peu une demande d’assistance judiciaire en faveur de son mandant. Le 3 février 2022, l’appelant a requis, par l’intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge délégué a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelant et a imparti à celui-ci un délai au 25 mars 2022 pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 600 francs. Faute de paiement à cette date, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours a été imparti à l’appelant, par correspondance du 5 avril 2022, pour effectuer ladite avance de frais. 1.2 Par courrier de son conseil du 7 avril 2022, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il a en outre requis qu’aucun frais ne soit mis à sa charge. 2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans(art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), si une cause est rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument. 3.2 En l’espèce, la cause étant rayée du rôle avant que l’avance de frais n’ait été effectuée, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. L’intimée B.S.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle.”
Ein teilweiser Klagerückzug (Beschränkung der Klage) bewirkt für die fallengelassenen Teile materielle Rechtskraft und schliesst ein späteres erneutes Verfahren über diese Teile zwischen den gleichen Parteien aus. In dem Umfang gilt die zurückziehende Partei als unterliegend, mit den entsprechenden Kostenfolgen.
“Dies trifft nicht zu: Eine Beschränkung der Klage während des Verfahrens (Art. 227 Abs. 3 ZPO) ist einem teilweisen Klagerückzug (im Sinne von Art. 65 ZPO; vgl. ferner Art. 208 Abs. 2 und Art. 241 ZPO) gleichzustellen. Sie hat - zumindest wenn sie ohne Zustimmung der Gegenpartei und beim an sich zuständigen Gericht erfolgt - Rechtskraftwirkung und schliesst ein erneutes Verfahren über den fallengelassenen Teil des Rechtsbegehrens zwischen den gleichen Parteien aus (Urteile 5A_216/2018 vom 11. September 2018 E. 5.1.2; 4A_138/2013 vom 27. Juni 2013 E. 3.3). Eine Partei, welche die Klage im Sinne von Art. 227 Abs. 3 ZPO beschränkt, gilt in diesem Umfang als unterliegend, mit entsprechender Kostenfolge (Art. 106 Abs. 1 ZPO; vgl. Urteil 4A_401/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 5.3.2; HEINZMANN/CLÉMENT, in: CPC, Code de procédure civile, Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Hrsg.], 2020, N. 24 zu Art. 227 ZPO; LAURENT KILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 43 zu Art. 227 ZPO).”
“Grundlage für die Festsetzung der Gerichtsgebühren im Zivilprozess bildet der Streitwert (§ 2 lit. a GebV OG; Art. 96 ZPO). Dieser wird durch das Rechtsbe- gehren bestimmt. Zinsen werden nicht hinzugerechnet (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Ste- hen sich Klage und Widerklage gegenüber, werden die Streitwerte zur Bestim- mung der Prozesskosten zusammengerechnet, sofern sich Klage und Widerklage nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 94 Abs. 2 ZPO). Die Kosten- und Entschädi- gungsfolgen sind nach Obsiegen und Unterliegen der Parteien im Prozess festzu- setzen (Art. 106 ZPO). Eine Beschränkung der Klage während des Verfahrens (Art. 227 Abs. 3 ZPO) ist einem teilweisen Klagerückzug (im Sinne von Art. 65 ZPO; vgl. ferner Art. 208 Abs. 2 ZPO und Art. 241 ZPO) gleichzustellen (BGer 4A_396/2021 vom”
“Die allgemeinen Voraussetzungen für die Berufung geben zu keinen Be- merkungen Anlass. Insbesondere war das Verfahren in erster Instanz nicht "ver- mögensrechtlich" im Sinne von Art. 308 Abs. 2 ZPO, weil es dort noch um die wenn auch unbestrittene Scheidung der Ehe ging, was einer vergleichsweisen Erledigung im Sinne von Art. 241 ZPO nicht zugänglich ist. Zudem waren auch finanzielle Folgen der Scheidung von mehr als CHF 10'000.00 streitig. Im Hinblick auf einen möglichen Weiterzug des heutigen Entscheides ist schon an dieser Stelle festzuhalten, dass die Sache vor Kantonsgericht zu einer vermögens- rechtlichen Angelegenheit im Sinne von Art. 74 Abs. 1 BGG wurde. Der Schei- dungspunkt, die Aufteilung der beruflichen Vorsorge, die Feststellung, die Parteien seien abgesehen von den beidseits verlangten Ausgleichszahlungen güterrecht- lich auseinandergesetzt und es sei keine Seite zu nachehelichem Unterhalt ver- pflichtet, sind mangels Anfechtung rechtskräftig geworden. Die Differenz bei den Kostenfolgen ist für den Streitwert auch vor Bundesgericht nicht von Bedeutung (Art. 51 Abs. 3 BGG). Streitig bleiben die Ausgleichszahlungen aus Güterrecht. Das Regionalgericht Viamala sprach der Berufungsbeklagten unter diesem Titel rund CHF 18'000.00 zu, was der Berufungskläger anficht, der umgekehrt rund CHF 27'500.00 für sich beansprucht.”
Zu Art. 241 ZPO werden in der Praxis unter anderem Tappy, der Basler Kommentar, Trezzini sowie die in der Literatur zitierten Entscheide herangezogen (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, Nr. 20, 23–26 und 36 zu Art. 241 ZPO; Gschwend/Steck im: Basler Kommentar, ZPO, 3. Aufl. 2017, Nr. 12 und 14 zu Art. 242 ZPO; Trezzini in: Trezzini et al. [Hrsg.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Bd. I, 2. Aufl. 2017, Nr. 26, 29–30 und 33 zu Art. 241 ZPO).
“del 28 febbraio 2019 consid. 5.1; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 20, 23-26 e 36 ad art. 241 CPC; Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 12 e 14 ad art. 242 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 26, 29-30 e 33 ad art. 241 CPC).”
Bei Streit um die Auslegung eines gerichtlichen Vergleichs sind grundsätzlich Feststellungsbegehren und nicht Leistungsbegehren zu stellen.
“waren auf die Auslegung von in einem gerichtlichen Vergleich geregelten Pflichten gerichtet. Wie dargelegt kann zur Klärung solcher Fragen ein neues gerichtliches Verfahren anhängig gemacht werden, ohne dass dem die materielle Rechtskraft entgegensteht (oben E. 5.1.1). Da sich der Streit um die Auslegung eines gerichtlichen Vergleichs dreht, sind hierzu grundsätzlich keine Leistungs-, sondern Feststellungsbegehren zu stellen (TAPPY, a.a.O., N. 32 zu Art. 241 ZPO).”
Bei Rückzug eines Begehrens kann das betroffene Verfahren nach Art. 241 Abs. 3 ZPO abgeschrieben werden. Daraus können zusammenhängende Verfahren (z. B. vorinstanzliche Vollstreckungsverfahren oder verwandte Berufungsverfahren) als gegenstandslos gelten und ebenfalls abgeschrieben werden (vgl. Art. 242 ZPO).
“1 En l’occurrence, il est constant qu’en concluant la convention sur les effets accessoires du divorce des 22 et 24 février 2025, les parties sont parvenues à un accord global sur l’intégralité des effets de leur séparation, respectivement de leur divorce et entendaient ainsi mettre un terme définitif à toutes les procédures judiciaires les opposant. Il ressort en particulier de cette convention que les parties ont intégralement réglé la question des contributions d’entretien dues aux enfants et à l’intimée dès le 1er février 2021, soit les objets ayant été tranchés dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2023, respectivement dans l’ordonnance rectificative du 23 janvier 2023. Il est partant manifeste que la déclaration de retrait d’appel porte aussi bien sur l’appel ayant été déposé le 23 janvier 2023 à l’encontre de l’ordonnance du 12 janvier 2023 que sur celui ayant été introduit le 2 février 2023 contre l’ordonnance rectificative du 23 janvier 2023. Il convient dès lors de prendre acte du retrait des deux appels et de rayer les causes du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En l’occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (800 fr. d’émoluments de décision [soit un montant de 600 fr. pour chaque appel qu’il convient de réduire d’un tiers (cf. art. 63 al. 2, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relative à l’effet suspensif [cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 200 fr. (1'200 fr. d’avance de frais – 1’000 fr.”
“Das Verfahren Proz. Nr. 135-2017-340 wurde durch den in Ziffer 3 der Ver- einbarung erklärten Rückzug des Massnahmebegehrens beendet und ist abzu- schreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO; siehe ZK1 18 48 E. 2). Infolgedessen erweisen sich das damit zusammenhängenden vorinstanzliche Vollstreckungsverfahren Proz. Nr. 135-2018-146 und das dagegen angestrengte, vorliegende Beschwerde- verfahren ZK1 18 149 als gegenstandslos (vgl. Ziffer 4 der Vereinbarung). Diese Verfahren sind unter Regelung der Prozesskosten nach Massgabe von Ziffer 4 und 11 abzuschreiben (Art. 109 Abs. 1 und Art. 242 ZPO).”
Bei Rückzug des Rechtszugs, nachdem die Akten bei den Richterinnen und Richtern zirkuliert haben, wird die Entscheidungsgebühr um ein Drittel reduziert (vgl. Art. 67 Abs. 2 des einschlägigen Gebühren-Tarifs).
“________. Par acte du 16 mai 2024, Q.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les contributions d’entretien de deux enfants soient augmentées. L’appelante concluait également à ce que C.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à lui verser des provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure de première instance et de 5'000 fr. pour la procédure de deuxième instance. Elle requérait en sus le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 15 juillet 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête de provisio ad litem de deuxième instance ainsi que la requête d’assistance judiciaire de l’appelante. Le 4 septembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu'il n'y aurait plus d'échange d'écritures. 2. Par courrier du 12 septembre 2024, l’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers, conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (600 fr. d’émolument de décision [cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC] réduits d’un tiers) et sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 200 fr. (600 fr. d’avance de frais – 400 fr. de frais judiciaires). Il est encore précisé, s’agissant des frais de représentation des enfants, que Me Ruggiero, en sa qualité de curateur de représentation, n’a pas été invité à se déterminer.”
Ein Rückzug oder ein Acquiescement entfaltet nach Art. 241 Abs. 2 ZPO keine Wirkung, soweit das zugrunde liegende Begehren als unzulässig (irrecevable) zu qualifizieren ist. Soweit Verfahren der Offizialmaxime unterliegen (z. B. bestimmte Unterhalts- oder familienrechtliche Fragen), ist ein Klagerückzug zwar möglich, ihm kommt aber wegen fehlender Dispositionsbefugnis der Parteien keine Rechtskraftwirkung nach Art. 241 Abs. 2 ZPO zu.
“Aussi, le juge de première instance – tout comme le Juge de céans – n’est pas compétent pour se prononcer sur la question de la répartition de la dette d’impôts dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il en résulte que la conclusion II/i subsidiaire prise par l’appelante en deuxième instance, tendant à ce que son conjoint prenne seul en charge la dette fiscale, est irrecevable. De même, la conclusion V de première instance de l’appelante devait, elle aussi, être déclarée irrecevable, et non pas rejetée, ce qui signifierait que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale se serait prononcé sur une question de fond en lien avec la liquidation du régime matrimonial. La décision devra être corrigée sur ce point. Or, force est de constater qu’à la lecture de la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls les actes des parties déposés dans les formes et considérés comme recevables par le tribunal peuvent directement entrer en force et être en principe exécutoires comme des décisions au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (ATF 149 III 145 consid. 2.6.4 ; cf. consid. 5.1 supra). Aussi, un acquiescement à la conclusion V irrecevable de l’appelante n’était de toute façon pas envisageable. On indiquera à titre superfétatoire qu’au vu de l’avis d’une partie de la doctrine (cf. consid. 5.2 supra), il paraît quoi qu’il en soit douteux qu’un acquiescement puisse produire les effets prévus par l’art. 241 al. 2 CPC dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, eu égard à la lex specialis prévue à l’art. 279 CPC. 6.3.2 Par acte du 7 juillet 2022, l’appelant s’est spontanément déterminé. Celui-ci a pris de nombreuses « conclusions » – pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de la sorte, ce point étant discuté ci-après (cf. consid. 6.4 infra) – portant sur la liquidation du régime matrimonial, notamment la « conclusion » 7 sur la reprise de l’arriéré d’impôts. Néanmoins, de telles « conclusions » sont irrecevables, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale n’étant pas compétent pour s’en saisir, tel qu’établi ci-dessus (cf.”
“Die Offizialmaxime gilt in diesen Angelegenheiten auch vor der kantonalen Rechtsmittelinstanz (BGE 137 III 617, E. 4.5.2; BGer 5A_288/2019 vom 16. August 2019, E. 5.4). Das Gericht kann in diesen Fällen nicht nur mehr, sondern auch etwas anderes zusprechen, als mit dem Rechtsbegehren verlangt wird. Das Verbot der reformatio in peius gilt nicht (BGE 137 III 617, E 4.5.3; BGE 129 III 417, E 2.1.1). Zudem steht der Streitgegenstand den Parteien nicht zur freien Disposition. Die Anwendbarkeit der Offizialmaxime bedeutet indessen nicht, dass das Gericht auch dann entscheiden könnte, wenn eine eingereichte Klage zurückgezogen wird (KUKO ZPO-Stalder/van de Graaf, Art. 296 N 11; BK ZPO- Spycher, Art. 296 N 16; BSK-Mazan/Steck, Art. 296 N 30a). Ein Klagerückzug ist damit trotz Geltung der Offizialmaxime möglich und zulässig, jedoch zeitigt dieser aufgrund der fehlenden Dispositionsbefugnis der Parteien keine Rechtskraftwir- kungen (Art. 241 Abs. 2 ZPO gilt nicht; Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zi- vilprozess, in FamPra.ch 2017, S.411). Dies hat auch für die Rückzugserklärung einer Berufung zu gelten. Der Rückzug des Gesuchsgegners führt damit zur Be- endigung des Verfahrens in Bezug auf die angefochtenen Unterhaltsbeiträge und das Berufungsverfahren ist hinsichtlich der Kinderunterhaltsbeiträge abzuschrei- ben. V.”
“Käme der Rückzug einer negativen Feststellungsklage als definitiver Rechtsöffnungstitel in Betracht, würde dieses Mass überschritten, da nebst den Zahlungsbefehlen und dem Abschreibungsbeschluss gegebenenfalls auch die Klageschrift selber, die Rückzugserklärung und allenfalls weitere Dokumente beigezogen werden müssten, um die genaue Tragweite des Rückzugs bzw. der zurückgezogenen Klage beurteilen zu können. BGE 134 III 656 führt bereits zu einer Privilegierung des Gläubigers, indem ihm die definitive Rechtsöffnung gestattet wird, obschon er keine Widerklage erhoben hat und obschon er es verpasst hat, nach Obsiegen im Aberkennungsprozess rechtzeitig die Fortsetzung der Betreibung zu verlangen. Es besteht kein Grund, ihn über dieses Mass hinaus weiter zu privilegieren und ihm die entsprechenden Vorteile selbst dann BGE 148 III 30 S. 42 zu verschaffen, wenn es sowohl an gerichtlichen Leistungsbegehren seinerseits fehlt wie auch an einer gerichtlichen Beurteilung, weil der Schuldner seine negative Feststellungsklage zurückgezogen hat. Der Rückzug einer negativen Feststellungsklage stellt somit keinen definitiven Rechtsöffnungstitel dar. Der Wortlaut von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG, welcher den Klagerückzug nicht erwähnt, erweist sich insofern als zutreffend. Wie es sich mit dem Verhältnis von Art. 65 ZPO zu Art. 241 Abs. 2 ZPO verhält, kann angesichts dieses Ergebnisses offenbleiben. Die Beschwerde ist abzuweisen.”
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