Amended by No I of the FA of 17 March 2023 (Improving Practicality and Law Enforcement), in force since 1 Jan. 2025 (AS 2023 491;BBl 2020 2697). ↩
Inserted by Annex No 2 of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 4179;BBl 2018 7163). ↩
SR 0.101 ↩
Amended by Annex No 2 of the FA of 1 Oct. 2021, in force since 1 July 2022 (AS 2022 289;BBl 2021 300,889). ↩
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Beschränkt sich die Revision auf Zivilansprüche, ist sie nur zulässig, wenn das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht eine Revision gestattet. Neue Tatsachen oder Beweismittel sind nur dann erheblich, wenn sie geeignet sind, die tatsächlichen Grundlagen des revidierten Urteils so zu erschüttern, dass aufgrund des veränderten Sachverhalts ein wesentlich günstigeres Urteil wahrscheinlich ist. Ob Tatsachen oder Beweismittel neu und gegebenenfalls geeignet sind, ist eine Tatfrage; das Bundesgericht überprüft diese Feststellung nur auf Willkür.
“2; Urteil 6B_438/2020 vom 9. Februar 2021 E. 1.2; je mit Hinweisen). Nicht als neu gelten Beweismittel, wenn sie in ihrer Tragweite falsch gewürdigt worden sind. Die neuen Tatsachen und Beweismittel müssen zudem erheblich sein. Dies ist der Fall, wenn sie geeignet sind, die tatsächlichen Grundlagen des zu revidierenden Urteils so zu erschüttern, dass aufgrund des veränderten Sachverhalts ein wesentlich milderes Urteil möglich ist (137 IV 59 E. 5.1.4 S. 68; 130 IV 72 E. 1). Dass eine Änderung des früheren Urteils nicht geradezu als unmöglich oder als ausgeschlossen erscheint, genügt nicht. Die Änderung muss vielmehr sicher, höchstwahrscheinlich oder jedenfalls wahrscheinlich sein (BGE 120 IV 246 E. 2b; 116 IV 353 E. 5a; Urteile 6B_1353/2020 vom 22. Dezember 2020 E. 2.3.1; 6B_14/2020 vom 20. April 2020 E. 3.3.1). Beschränkt sich die Revision auf Zivilansprüche, ist sie nur zulässig, wenn das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht eine Revision gestatten würde (Art. 410 Abs. 4 StPO; vgl. Art. 396 Abs. 1 lit. a ZPO). Ob eine Tatsache oder ein Beweismittel neu und gegebenenfalls geeignet ist, die tatsächlichen Grundlagen des zu revidierenden Urteils zu erschüttern, stellt eine Tatfrage dar, welche das Bundesgericht nur auf Willkür überprüft. Rechtsfrage ist demgegenüber, ob die allfällige Veränderung der tatsächlichen Grundlagen rechtlich relevant ist, das heisst zu einem im Schuld- oder Strafpunkt für die verurteilte Person günstigeren Urteil führen kann (BGE 130 IV 72 E. 1; Urteil 6B_438/2020 vom 9. Februar 2021 E. 1.2; je mit Hinweisen).”
“2; Urteil 6B_438/2020 vom 9. Februar 2021 E. 1.2; je mit Hinweisen). Nicht als neu gelten Beweismittel, wenn sie in ihrer Tragweite falsch gewürdigt worden sind. Die neuen Tatsachen und Beweismittel müssen zudem erheblich sein. Dies ist der Fall, wenn sie geeignet sind, die tatsächlichen Grundlagen des zu revidierenden Urteils so zu erschüttern, dass aufgrund des veränderten Sachverhalts ein wesentlich milderes Urteil möglich ist (137 IV 59 E. 5.1.4 S. 68; 130 IV 72 E. 1). Dass eine Änderung des früheren Urteils nicht geradezu als unmöglich oder als ausgeschlossen erscheint, genügt nicht. Die Änderung muss vielmehr sicher, höchstwahrscheinlich oder jedenfalls wahrscheinlich sein (BGE 120 IV 246 E. 2b; 116 IV 353 E. 5a; Urteile 6B_1353/2020 vom 22. Dezember 2020 E. 2.3.1; 6B_14/2020 vom 20. April 2020 E. 3.3.1). Beschränkt sich die Revision auf Zivilansprüche, ist sie nur zulässig, wenn das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht eine Revision gestatten würde (Art. 410 Abs. 4 StPO; vgl. Art. 396 Abs. 1 lit. a ZPO). Ob eine Tatsache oder ein Beweismittel neu und gegebenenfalls geeignet ist, die tatsächlichen Grundlagen des zu revidierenden Urteils zu erschüttern, stellt eine Tatfrage dar, welche das Bundesgericht nur auf Willkür überprüft. Rechtsfrage ist demgegenüber, ob die allfällige Veränderung der tatsächlichen Grundlagen rechtlich relevant ist, das heisst zu einem im Schuld- oder Strafpunkt für die verurteilte Person günstigeren Urteil führen kann (BGE 130 IV 72 E. 1; Urteil 6B_438/2020 vom 9. Februar 2021 E. 1.2; je mit Hinweisen).”
Für die Rüge neu entdeckter Tatsachen nach Art. 396 ZPO gelten die in der Rechtsprechung beschriebenen fünf Voraussetzungen: (1) Es werden konkrete Tatsachen vorgebracht; (2) diese Tatsachen sind erheblich, d.h. sie vermögen die für den Entscheid massgebende Sachverhaltslage zu ändern; (3) die Tatsachen bestanden bereits zum Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids (pseudo‑Noven); (4) sie sind erst nach dem letztmöglichen Zeitpunkt zur Einbringung im Hauptverfahren entdeckt worden; und (5) der Antragssteller konnte diese Tatsachen trotz gebotener Sorgfalt zuvor nicht vorbringen.
“Cet auteur précise toutefois que si l'on suit l'opinion sans doute majoritaire, négative sur le point considéré, le refus d'une preuve nouvelle (et, plus encore, de l'allégation d'un fait nouveau) vaut logiquement pour tous les motifs de révision, y compris pour ceux qui ne sont qu'opposés à une demande de révision de l'adverse partie (Sörensen, op. cit. n. 13 ad art. 330 CPC). En l'occurrence, les parties ne contestent pas la recevabilité des pièces produites par leur adversaire à l'appui de leurs écritures. Ces pièces ainsi que les faits qu'elles comportent seront dès lors admis, à l'exclusion toutefois des documents et éléments de faits postérieurs à la sentence arbitrale litigieuse, qui sont de toute manière dépourvus de pertinence pour l'issue de la présente procédure. 2. 2.1.1 Le motif de révision prévu à l'art. 396 al. 1 let. a CPC est identique à celui prévalant dans la procédure civile ordinaire (art. 328 al. 1 let. a CPC), de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence et à la doctrine correspondantes (Göksu, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 8 ad art. 396 CPC). Ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup. La nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1). La révision pour ce motif suppose la réalisation de cinq conditions : (1°) le requérant invoque un ou des faits; (2°) ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; (3°) ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu, de sorte qu'il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; (4°) ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale et (5°) le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente.”
“Cet auteur précise toutefois que si l'on suit l'opinion sans doute majoritaire, négative sur le point considéré, le refus d'une preuve nouvelle (et, plus encore, de l'allégation d'un fait nouveau) vaut logiquement pour tous les motifs de révision, y compris pour ceux qui ne sont qu'opposés à une demande de révision de l'adverse partie (Sörensen, op. cit. n. 13 ad art. 330 CPC). En l'occurrence, les parties ne contestent pas la recevabilité des pièces produites par leur adversaire à l'appui de leurs écritures. Ces pièces ainsi que les faits qu'elles comportent seront dès lors admis, à l'exclusion toutefois des documents et éléments de faits postérieurs à la sentence arbitrale litigieuse, qui sont de toute manière dépourvus de pertinence pour l'issue de la présente procédure. 2. 2.1.1 Le motif de révision prévu à l'art. 396 al. 1 let. a CPC est identique à celui prévalant dans la procédure civile ordinaire (art. 328 al. 1 let. a CPC), de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence et à la doctrine correspondantes (Göksu, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 8 ad art. 396 CPC). Ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup. La nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1). La révision pour ce motif suppose la réalisation de cinq conditions : (1°) le requérant invoque un ou des faits; (2°) ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; (3°) ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu, de sorte qu'il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; (4°) ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale et (5°) le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente.”
Die Rechtsprechung nimmt an, dass die kantonale Instanz zwar zu Unrecht oder zu Recht die erforderliche Sorgfalt nach Art. 396 Abs. 1 ZPO verneinen kann; daraus folgt indes nicht zwingend ein Denial of Justice. Allenfalls kann lediglich eine fehlerhafte Würdigung der Sorgfalt gerügt werden.
“Dans un premier pan de son argumentation, le recourant s'en prend à la motivation principale de la décision attaquée. Se plaignant d'un déni de justice formel et dénonçant une constatation manifestement inexacte des faits, il reproche à la cour cantonale de lui avoir imposé une probatio diabolicaen vue de démontrer qu'il ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve nouveau dans le cadre de la procédure arbitrale malgré toute la diligence dont il a fait preuve. A cet égard, il fait valoir que l'intimé a délibérément caché l'existence de l'accord conclu avec la sous-bailleresse. Le recourant considère dès lors qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir allégué de faits en lien avec cet accord puisqu'il ignorait son existence. Quoi que soutienne le recourant, les reproches faits à la cour cantonale ne permettent nullement d'établir l'existence d'un quelconque déni de justice. Tout au plus peut-on faire grief à l'autorité précédente d'avoir, éventuellement, mal apprécié l'exigence de diligence prévue par l'art. 396 al. 1 CPC. Point n'est toutefois besoin de trancher ici la question de savoir si c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas fait preuve de la diligence nécessaire, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté comme on va le voir (cf. consid. 5.4 infra).”